la protection juridique contre les abus de la part de la ... · indépendance de l’enquête ......

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Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) Swiss Centre of Expertise in Human Rights (SCHR) Schanzeneckstrasse 1, 3012 Berne Téléphone +41 31 631 86 55, [email protected] La protection juridique contre les abus de la part de la police Présentation des mécanismes de plainte possibles en Suisse Jörg Künzli Evelyne Sturm Vijitha Veerakatty Berne, le 21 février 2014

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  • Schweizerisches Kompetenzzentrum fr Menschenrechte (SKMR)

    Centre suisse de comptence pour les droits humains (CSDH)

    Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU)

    Swiss Centre of Expertise in Human Rights (SCHR)

    Schanzeneckstrasse 1, 3012 Berne

    Tlphone +41 31 631 86 55, [email protected]

    La protection juridique contre les abus de la part de la police Prsentation des mcanismes de plainte possibles en Suisse Jrg Knzli

    Evelyne Sturm

    Vijitha Veerakatty

    Berne, le 21 fvrier 2014

  • LES AUTEURS

    Prof. Dr. Jrg Knzli Professeur ordinaire en droit constitutionnel et droit international public, Universit de Berne ; responsable du domaine thmatique Police et justice du CSDH

    Evelyne Sturm, licencie en droit, LL.M. Co-directrice du CSDH

    Vijitha Veerakatty, MLaw, avocate

    Collaboratrice scientifique pour le domaine thmatique Police et justice du CSDH

    La prsente tude reflte lopinion des auteurs et nengage que le Centre suisse de comptence pour les droits humains.

    La prsente version de ltude est une traduction de ltude originale rdige en allemand et acheve le 21 fvrier 2014. Les volutions survenues depuis lors nont pas t prises en compte ici. La version originale de ltude fait foi.

    La traduction franaise a t rendue possible grce au soutien financier de la Direction du droit international public du Dpartement fdral des affaires trangres DFAE.

    Traduction ralise par Lawtank Srl.

    Usage du masculin et du fminin : Pour des raisons de lisibilit, seule la forme masculine est utilise. La forme fminine est cependant toujours implicitement comprise.

  • Table des matires

    TABLE DES MATIRES

    ABRVIATIONS ..................................................................................................................................................................... V RSUM ................................................................................................................................................................................. 1 1. Introduction ..................................................................................................................................................................... 2

    1.1. Mandat .................................................................................................................................................................. 2 1.2. Dlimitation du champ dtude .............................................................................................................................. 2 1.3. Procd et mthode .............................................................................................................................................. 2 1.4. Structure ................................................................................................................................................................ 3

    2. Contexte ........................................................................................................................................................................... 4 2.1. Recommandations adresses la Suisse par des organes internationaux en charge des droits humains .......... 4 2.2. cho mdiatique dincidents en Suisse ................................................................................................................. 6

    3. Rgles sur la protection juridique relevant des droits humains ................................................................................ 8 3.1. Sources de droit et standards en matire de droits humains ................................................................................ 8 3.2. Obligation de dnoncer et poursuite doffice ......................................................................................................... 9 3.3. Obligation denquter .......................................................................................................................................... 10

    Indpendance de lenqute ........................................................................................................................ 12 3.3.1. Adquation et srieux de lenqute ............................................................................................................ 13 3.3.2. Clrit de lenqute .................................................................................................................................. 14 3.3.3. Vrification publique de lenqute ............................................................................................................... 14 3.3.4. Implication et protection des victimes prsumes ...................................................................................... 15 3.3.5.

    3.4. Allgement du fardeau de la preuve ................................................................................................................... 15 3.5. Obligation didentifier et de sanctionner .............................................................................................................. 16 3.6. Droit un recours effectif .................................................................................................................................... 18 3.7. Les rgles affrentes aux droits humains dans la jurisprudence du Tribunal fdral .......................................... 18

    4. Mcanismes et moyens de recours informels ........................................................................................................... 19 4.1. Plainte citoyenne ........................................................................................................................................... 19

    Bases ......................................................................................................................................................... 19 4.1.1. Accs, triage et distinction par rapport la dnonciation pnale ............................................................... 20 4.1.2. Plaintes internes ......................................................................................................................................... 21 4.1.3. Plaintes anonymes ..................................................................................................................................... 22 4.1.4. Statistique ................................................................................................................................................... 23 4.1.5. Comptence ............................................................................................................................................... 23 4.1.6. Procdure ................................................................................................................................................... 24 4.1.7. Consquences disciplinaires ...................................................................................................................... 25 4.1.8.

    4.2. Plainte lautorit de surveillance ....................................................................................................................... 26 Principales caractristiques ........................................................................................................................ 26 4.2.1. Aspects particuliers de la procdure .......................................................................................................... 27 4.2.2.

    4.3. Procdure de lombudsman ................................................................................................................................ 28 Caractristiques principales ....................................................................................................................... 28 4.3.1. Droulement de la procdure ..................................................................................................................... 29 4.3.2.

    4.4. Synthse : procdures et recours informels ........................................................................................................ 31 5. Procdure pnale .......................................................................................................................................................... 32

    5.1. Importance de la procdure pnale et statistique ............................................................................................... 32

    II

  • Table des matires

    5.2. Ouverture de la procdure pnale ....................................................................................................................... 33 Droit de dnoncer de la victime prsume et des tiers .............................................................................. 34 5.2.1. Obligation de dnoncer des collaborateurs de police et du commandement ............................................. 35 5.2.2.

    a. Primaut de lobligation de dnoncer du droit fdral ................................................................................ 35 b. Pratique ...................................................................................................................................................... 37

    Transmission .............................................................................................................................................. 38 5.2.3. In dubio pro duriore comme principe de la procdure prliminaire ............................................................ 39 5.2.4. Procdure dautorisation............................................................................................................................. 41 5.2.5.

    5.3. Indpendance de lenqute pnale ..................................................................................................................... 43 Garantie de lindpendance au moment de lenqute ................................................................................ 43 5.3.1. Modles de comptence du ministre public : ........................................................................................... 44 5.3.2. Actes denqute effectus par la police ...................................................................................................... 46 5.3.3.

    a. Auditions ..................................................................................................................................................... 46 b. Examens criminalistiques et autres investigations ..................................................................................... 49

    5.4. Rgles de preuve ................................................................................................................................................ 50 Fardeau de la preuve et apprciation des preuves .................................................................................... 50 5.4.1. Procdure de preuve .................................................................................................................................. 52 5.4.2.

    5.5. Dure de la procdure et rapport avec dautres procdures ............................................................................... 55 5.6. Le rle de la police en tant quemployeur ............................................................................................................ 56

    Protection juridique ..................................................................................................................................... 56 5.6.1. Procdures disciplinaires............................................................................................................................ 57 5.6.2.

    a. Principales caractristiques des procdures disciplinaires ........................................................................ 57 b. Droulement de la procdure ..................................................................................................................... 59 c. Rapport avec la procdure pnale ............................................................................................................. 60 d. Mutation et promotions ............................................................................................................................... 61

    Plaintes pnales de membres de la police pour violences et menaces ..................................................... 63 5.6.3.5.7. Synthse concernant la procdure pnale .......................................................................................................... 64

    6. Autres moyens de droit ................................................................................................................................................ 65 6.1. Le recours selon lart. 393 let. a CPP ( recours CPP ) .................................................................................... 65 6.2. Procdure administrative ..................................................................................................................................... 66

    Principales caractristiques de la procdure administrative ....................................................................... 66 6.2.1. Accs la procdure de recours de droit administratif .............................................................................. 67 6.2.2. Potentiel de la procdure administrative dans le contexte policier ? .......................................................... 69 6.2.3.

    6.3. Procdure en responsabilit de ltat .................................................................................................................. 70 Principales caractristiques de la procdure en responsabilit de ltat .................................................... 70 6.3.1. Conditions gnrales de la responsabilit de ltat .................................................................................... 72 6.3.2. Rparation du tort moral ............................................................................................................................. 72 6.3.3. Aspects de procdure ................................................................................................................................ 73 6.3.4.

    7. Conclusion..................................................................................................................................................................... 75 Bibliographie et liste des documents utiliss ......................................................................................................................... 77

    Bibliographie ................................................................................................................................................................... 77 Documents utiliss .......................................................................................................................................................... 79 Liste des lois cantonales ................................................................................................................................................. 82

    Annexes ................................................................................................................................................................................ 89 I. Contacts .............................................................................................................................................................. 89 II. Vue densemble de la jurisprudence du Tribunal fdral .................................................................................... 91

    III

  • Table des matires

    III. Bestandsaufnahme der Beschwerdemechanismen in den einzelnen Kantonen (annexe disponible uniquement dans la version allemande de ltude) ............................................................................................. 97

    TABLE DES EXCURSUS

    Excursus : Lignes directrices pour la gestion des plaintes .................................................................................................... 10 Excursus : Obligation dinformation en cas dusage darme feu ........................................................................................ 38 Excursus : LInspection gnrale des services (IGS) et le Commissariat la dontologie dans le canton de Genve ........ 47 Excursus : Identification ........................................................................................................................................................ 51 Excursus : Qualit pour recourir et assistance judiciaire gratuite ......................................................................................... 54 Excursus : Enqute administrative dans le canton de Lucerne recommandations des chargs denqute ....................... 62 Excursus : Condition de la responsabilit pour les interventions avec des corps mixtes ...................................................... 74

    IV

  • ABRVIATIONS

    art. article

    BDLF Banque de donnes de la lgislation fribourgeoise

    bGS Bereinigte (systematische) Gesetzessammlung des Kantons Appenzell Aus-serrhoden

    BGS Bereinigte Gesetzessammlung des Kantons Solothurn

    BGS Bereinigte Gesetzessammlung des Kantons Zug

    BJM Basler Juristische Mitteilungen

    BR Bndner Rechtsbuch

    BSK Basler Strafrechtskommentar

    CAT Comit de lONU contre la torture

    CDH Comit des droits de lhomme de lONU

    CEDH Convention europenne des droits de lhomme (Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales du 4 novembre 1950), RS 0.101

    CERD Comit de lONU pour l'limination de la discrimination raciale

    CFR Commission fdrale contre le racisme

    ch. chiffre

    chap. chapitre

    CIEDR Convention internationale du 21 dcembre 1965 sur llimination de toutes les formes de discrimination raciale, RS 0.104

    cm. chiffre marginal

    CO Loi fdrale du 30 mars 1911 compltant le Code civil suisse (Livre cinquime: Droit des obligations), RS 220

    CoE Conseil de lEurope

    CoM Comit des Ministres du Conseil de lEurope

    CourEDH Cour europenne des droits de lhomme

    CP Code pnal suisse du 21 dcembre 1937, RS 311.0

    CPP Code de procdure pnale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0

    CPT Comit europen pour la prvention de la torture

    Cst. Constitution fdrale de la Confdration suisse du 18 avril 1999, RS 101

    DBF Dienstbefehl (ordre de service)

    ECRI Commission europenne contre le racisme et lintolrance

    dit. diteur(s)

    V

  • Abrviations

    g. galement

    EPU Examen priodique universel

    et al. et alii

    FF Feuille fdrale

    GDB Gesetzesdatenbank des Kantons Obwalden

    GS Gesetzessammlung des Kantons Appenzell Innerrhoden

    GS Gesetzessammlung des Kantons Glarus

    HAVE Haftung und Versicherung: Revue

    ibid. ibidem

    LS Loseblattsammlung des Kantons Zrich

    LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fdral, RS 173.32

    LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fdral, RS 173.110

    LUsC Loi du 20 mars 2008 du sur lusage de la contrainte et de mesures policires dans les domaines relevant de la comptence de la Confdration (Loi sur lusage de la contrainte), RS 364

    LRCF Loi fdrale du 14 mars 1958 sur la responsabilit de la Confdration, des membres de ses autorits et de ses fonctionnaires, RS 170.32

    nbp. note de bas de page

    NG Nidwaldner Gesetzessammlung

    NZZ Neue Zricher Zeitung

    OFS Office fdral de la statistique

    OS Ordre de service

    p. page

    p.ex. par exemple

    PA Loi fdrale du 20 dcembre 1968 sur la procdure administrative, RS 172.021

    Pacte II Pacte international du 16 dcembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, de lONU RS 0.103.2 RB Thurgauer Rechtsbuch

    RB Urner Rechtsbuch

    RL/TI Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino

    RS Registre systmatique du droit fdral

    RSB Recueil systmatique des lois bernoises

    RSG Recueil Systmatique Genevois

    RSJU Recueil systmatique des lois du Canton de Jura

    RSN Recueil systmatique de la lgislation neuchteloise

    VI

  • Abrviations

    RSV Recueil Systmatique de la lgislation vaudoise

    RS/VS Recueil systmatique des lois valaisannes

    s. / ss et suivant / et suivants

    SAR Systematische Sammlung des Aargauischen Rechts

    SG Systematische Gesetzessammlung des Kantons Basel-Stadt

    sGS Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen

    SGS Systematische Gesetzessammlung des Kantons Basel-Land

    SHR Schaffhauser Rechtsbuch

    SJZ Schweizerische Juristen-Zeitung

    SRL Systematische Rechtssammlung des Kantons Luzern

    SRSZ Systematische Gesetzessammlung des Kantons Schwyz

    Les abrviations des lois cantonales se trouvent dans la table des lois cantonales jointe en an-nexe.

    VII

  • RSUM

    La prsente tude passe en revue les diffrents mcanismes de plainte contre les abus de la part de la police existant en Suisse, la lumire des rgles applicables en matire de droits humains. Base sur des entretiens avec des membres des corps de police cantonaux ainsi que dautres acteurs, elle cherche donner un aperu sur les formes spcifiques que prennent ces mca-nismes dans la pratique cantonale.

    Tous les cantons connaissent comme recours de bas seuil un instrument appel plainte ci-toyenne . Il sagit dun mcanisme de recours informel, le plus souvent non rgl par la loi, qui ne fait natre aucun droit pour celui qui lutilise. Il revt nanmoins une grande importance pra-tique : dune part, la police sen sert comme instrument de gestion des erreurs et, dautre part, il peut permettre le rglement informel de diffrends entre la police et la population. En outre, la plainte citoyenne sert de porte dentre vers les recours lgaux proprement dits. Dautres instru-ments qui ne fondent aucun droit de partie sont la plainte lautorit de surveillance, prvue dans tous les cantons, ainsi que la procdure de llombudsman, moins rpandue. Limportance de cette dernire procdure de mdiation spciale est due aux droits de consultation du dossier tendus dont jouissent les ombudsmans.

    La procdure pnale est, dans tous les cantons, la principale possibilit de protection juridique impliquant un devoir denqute de la part de lautorit. Cest pourquoi la garantie dune enqute aussi indpendante que possible y occupe une place centrale. Bien que cette indpendance soit garantie par la loi, certains cantons se sont aperus de la ncessit de prendre des mesures supplmentaires et prvoient des dispositions spcifiques de nature institutionnelle visant mi-nimiser le risque de partialit. Or, la procdure pnale, caractrise par la confrontation, tend uniquement la constatation de la responsabilit pnale individuelle, qui ne correspond pas tou-jours parfaitement la responsabilit de ltat telle quelle se dfinit au regard des droits hu-mains.

    Ces dficits structurels de la procdure pnale en tant que mcanisme de plainte contre les abus de la part de la police pourraient tre corrigs, du moins partiellement, en utilisant les autres moyens de droit disponibles, c.--d. le recours selon le CPP, la procdure administrative et la procdure en responsabilit de ltat. En pratique toutefois, ceux-ci ne jouent au mieux quun rle marginal, pour diffrentes raisons.

    1

  • 1. INTRODUCTION

    1.1. Mandat Le prsent expos des diffrents mcanismes de plainte existant en Suisse en cas dabus de la part de la police est une tude du domaine thmatique Police et justice du Centre suisse de comptence pour les droits humains (CSDH). Le CSDH a t mandat pour la ralisation de cette tude par la Confdration dans le cadre des contrats de prestations 2012 et 2013. Le mandat est formul comme suit :

    tat des lieux des diffrents mcanismes existant en Suisse pour porter plainte en cas dabus de la part de la police .

    Ltude doit ainsi analyser lensemble des modles de plaintes prvus en cas dabus de la part de la police. Les rgles de procdure en matire de droits humains et les recommandations dorganisations internationales adresses la Suisse qui sappuient sur ces rgles constituent le contexte de cette tude. ce titre, elles sont incluses dans lexamen. Cette tude prsente ainsi les mcanismes de protection existant en Suisse en les plaant dans le contexte des engage-ments de la Suisse en matire de droits humains, puis expose leurs caractristiques, forces et faiblesses, ainsi que limportance pratique de ces mcanismes.

    1.2. Dlimitation du champ dtude La structure fdrale de ltat suisse est ainsi conue que la rglementation des missions de la police relve dans une large mesure de la comptence des cantons. Bien que la Confdration1 dispose elle-mme dorganes de scurit dots de certaines comptences policires (on peut notamment citer la Police judiciaire fdrale ou le Corps des gardes-frontire2), la prsente tude expose, par consquent, uniquement les bases lgales cantonales en matire de police, ainsi que de la pratique des corps de police cantonaux. De mme, la pratique des forces de police communales en la matire a t presque3 entirement exclue de lexamen, bien que celle-ci joue un rle important dans les nombreux cantons connaissant un systme de police dual4.

    1.3. Procd et mthode Lanalyse de la lgislation et de la pratique judiciaire ne permet pas elle seule de fournir un expos objectif des mcanismes de plainte contre les abus de la part de la police existant en Suisse. Le fait est (1) que la pratique quotidienne des forces de police ne se retrouve souvent pas5 ou alors uniquement de faon incomplte dans la lgislation, (2) quelle nest souvent pas rgle dans les ordonnances administratives (ordres de service) publies dans les recueils de

    1 Aux termes de lart. 57 al. 1 Cst., la Confdration et les cantons pourvoient la scurit du pays et la protection de la population dans les limites de leurs comptences respectives . Cf. ce propos en dtail MO-HLER, Polizeirecht, cm. 5 et 194 ss.

    2 Cf. art. 133 Cst. et art. 96 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, RS 631. 3 Seule la pratique de la Police municipale zurichoise cet gard a t prise en compte. 4 Cest notamment le cas des cantons AG, SO, SG, VD, ZH. 5 Cela vaut par exemple pour la dite plainte citoyenne, qui joue un rle majeur dans la pratique ; ce propos, cf.

    chap. 4.1 infra.

    2

  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    lois cantonaux et (3) que la pratique des tribunaux et des autorits administratives des cantons nest que difficilement accessible. Pour ces motifs, la prsente tude se base pour lessentiel sur des entretiens, un procd inhabituel pour un travail juridique : la Confrence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) a pris la dcision de collaborer au prsent travail loccasion de son assemble plnire du 2 novembre 2012. Il a ainsi t plus facile pour les au-teurs de mener des entretiens oraux avec des membres (gnralement le commandant de police et/ou le ou la responsable du service juridique) de nombreux corps de police cantonaux et de la Police municipale zurichoise. Dautres entretiens, en particulier ceux avec des membres de corps plus petits, ont pu tre mens par crit 6. Diffrents corps nous ont par ailleurs aimablement remis les ordres de service (internes) pertinents7. Enfin, nous nous sommes aussi entretenus avec des membres des ministres publics, des avocats, des ombudsmans et des reprsentantes dONG. Nous remercions ici vivement toutes ces personnes8 de leur ouverture au dialogue et de leur coopration.

    1.4. Structure La prsente tude a pour but de prsenter les possibilits de plainte existant en Suisse contre les abus de la part de la police, la lumire des rgles de droit international public liant la Suisse dans ce domaine. Cest pourquoi, et pour illustrer lactualit de la thmatique, nous commence-rons par un aperu des recommandations dorganes internationaux et par un coup de projecteur sur des exemples actuels impliquant la Suisse (chap. 2), avant de prsenter les rgles en matire de droits humains relatives la protection juridique contre les abus de la part de la police (chap. 3).Dans ce contexte, nous passerons la description des diffrents mcanismes de plainte. Nous aborderons dabord la plainte citoyenne, qui ne prsente gure de contours juri-diques et quon peut donc qualifier dinformelle, puis passerons au moyen de recours que consti-tue la plainte lautorit de surveillance ainsi qu la procdure de lombudsman, qui nexiste que dans quelques cantons (chap. 4). Suit un expos dtaill des particularits de la procdure p-nale contre des membres de corps de police, mcanisme de plainte de loin le plus important dans la pratique en cas dabus de la part de la police (chap. 5). Lexpos des mcanismes se termine par le recours CPP nouvellement introduit par le code de procdure pnale, par les pro-cdures administratives et en responsabilit de ltat, relativement peu utilises en Suisse (chap. 6), ainsi que par une compilation finale de quelques best practices (chap. 7). Les annexes II et III, enfin, contiennent une liste de tous les arrts du Tribunal fdral rendus ces cinq dernires annes sur le thme de la prsente expertise, assortie de commentaire succincts, ainsi quune prsentation canton par canton de la situation juridique et de la pratique sous forme de fact sheets .

    6 Seule la Police cantonale de Ble-Ville a dclin notre demande dentretien ; les Polices cantonales dObwald et Nidwald nont pas rpondu notre requte ; les Polices cantonales de Zoug et dUri nont pas rpondu au catalogue de question crites, mais ont donn des indications gnrales sur le sujet.

    7 Tous les interlocuteurs et interlocutrices se sont vu accorder la possibilit de vrifier les dclarations faites lors des entretiens qui sont cites dans la prsente expertise.

    8 Pour une liste complte de tous les entretiens, se reporter lannexe I.

    3

  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    2. CONTEXTE

    2.1. Recommandations adresses la Suisse par des organes internationaux en charge des droits humains

    Ces dernires annes, diffrents organes en charge des droits humains ont pris position sur la question de savoir si les mcanismes de protection juridique existants en cas de violations des droits humains par la police sont conformes aux engagements contractuels de la Suisse ou si, ventuellement, il y a une ncessit doptimisation :

    Sur le plan universel, le Comit des droits de lhomme9 se disait dj en 2001 profondment proccup par le fait que des informations font tat de brutalits policires lgard de per-sonnes mises en tat darrestation et dtenues, notant que souvent ces personnes sont des trangers. Il est galement proccup de ce que de nombreux cantons ne possdent pas de mcanismes indpendants denqute sur les plaintes concernant les violences et autres agisse-ments rprhensibles que commettrait la police. La possibilit dintenter une action en justice ne saurait se substituer de tels mcanismes 10. Au cours de llaboration du dernier rapport ta-tique en 2009, il a une fois de plus exprim son inquitude et exig la cration de mcanismes indpendants dans tous les cantons, incluant la comptence de recevoir et denquter sur toutes les plaintes pour emploi excessif de force, mauvais traitements ou autres abus de la part de la police. La Suisse devait en outre crer une base de donnes nationale des plaintes dposes contre la police11.

    Le Comit de lONU contre la torture (CAT)12 a lui aussi lanc un appel similaire plusieures reprises. Il a signal la Suisse pour la dernire fois en 2010 que la possibilit daccder un tribunal ordinaire ne sopposait pas la cration, dans tous les cantons, dinstances indpen-dantes pouvant recevoir les plaintes contre des membres de la police ayant commis des usages abusifs de la force ou des mauvais traitements13. Le rapporteur spcial de lONU sur le racisme, en 200714, puis le Comit pour l'limination de la discrimination raciale (CERD)15, lanne sui-vante16, ont galement recommand lamnagement dun mcanisme indpendant permettant denquter sur des reproches de racisme formuls lencontre dautorits tatiques.

    La Suisse a en outre accept, dans le cadre de lexamen priodique de la situation suisse en matire de droits humains devant le Conseil des droits de lhomme, une recommandation du Ni-geria, qui demandait la Suisse, dune part, de prendre les mesures ncessaires pour prvenir les abus de force policire motivation raciste ou xnophobe commis contre des trangers, des

    9 Le Comit des droits de lhomme est lorgane de surveillance du Pacte II de lONU. Les tats membres ont lobligation contractuelle de rendre compte priodiquement cet organe de lexcution de ses obligations en vertu du trait.

    10 CDH, Concluding Observations Switzerland 2001, ch. 11. 11 CDH, Concluding Observations Switzerland 2009, ch. 14. 12 La Suisse est galement tenue de remettre des rapports lorgane de surveillance de la Convention contre la

    torture. 13 CAT, Concluding Observations Switzerland 2010, ch. 9. 14 Rapporteur spcial, Racisme 2007, ch. 90. 15 Cet organe est lorgane de surveillance de le Convention contre le racisme et a la comptence de prendre

    position sur les rapports de la Suisse. 16 CERD, Concluding Observations Switzerland 2008, ch. 16.

    4

  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    immigrs ou des requrants dasile et, dautre part, dattraire les auteurs devant la justice17. On peut supposer que le second aspect doit tre compris dans un sens large, autrement dit quil est question non seulement de passer une procdure judiciaire proprement dite, mais, de manire gnrale, dempcher les cas dimpunit en fournissant des possibilits de plainte effectives et indpendantes. De mme, loccasion de son deuxime examen priodique devant le Comit des droits de lhomme en 2012, la Suisse sest vu adresser quelques recommandations concer-nant la protection juridique contre les abus de la part de la police, quelle a acceptes : il lui a notamment t demand denquter sur les cas demploi excessif de la force lors dune arresta-tion et durant les interrogatoires de suspects18. La Suisse a cependant refus de suivre la re-commandation de mettre en place dans tous les cantons des mcanismes indpendants with a mandate to investigate all complaints about excessive use of force, cruel treatment and other police abuse , invoquant la sparation des pouvoirs et lindpendance de la justice19.

    Au niveau europen, lancien Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de lEurope, Alvaro Gil-Robles, aprs une visite en Suisse en 2004, a soulign la ncessit imprieuse de revoir les modalits par lesquelles les personnes peuvent faire valoir leurs droits en cas dactes de violence de la part de policiers. Il a suggr la mise en place dinstances non judiciaires et indpendantes des autorits, par exemple. des ombudsmans, qui viendraient sajouter la possiblit des recours en justice20. La Commission europenne contre le racisme et lintolrance (ECRI) a elle aussi exig dans son rapport sur la quatrime priode de surveillance linstauration dun mcanisme indpendant pour enquter sur les reproches de racisme de la part des autorits en Suisse21.

    Le Comit europen pour la prvention de la torture (CPT), se basant sur des constatations faites lors de visites antrieures, a spcifiquement recommand aux autorits genevoises la cration dun organe de surveillance des fonctionnaires (entre autres de la police), entirement indpen-dant des services quil est amen contrler. Cet organe doit en outre avoir les comptences ncessaires pour traiter les plaintes et satisfaire aux critres dfinis dans le 14e rapport annuel du CPT22. Linstauration, lanne suivante, de lInspection gnrale des services (IGS)23, comp-tente pour les enqutes pnales et administratives en cas de reproches formuls contre des membres de la police ou dautres employs de ltat, notamment le personnel de lexcution des peines, ont t accueillis favorablement par le CPT dans son dernier rapport, datant de 2012. Sagissant de lindpendance de lIGS, le CPT a toutefois exig des informations complmen-taires, dautant plus que linstance est subordonne la cheffe de la police24. Dans le mme rap-port, le CPT a recommand au Tribunal genevois des mesures de contrainte de sattacher da-vantage prendre les mesures ncessaires lorsquil existe des indices srieux quun comparant pourrait tre victime de brutalits policires. Dans ce contexte, la formulation explicite dun re-proche de mauvais traitements par la personne nest pas seul dterminant. Les juges des me-

    17 UPR Switzerland 2008, ch. 40 et 50. 18 UPR Switzerland 2012, ch. 122.39 (Russie). Cf. g. les recommandations similaires du Brsil, de la France et

    de lIrlande (ch. 123.46-48). 19 UPR Switzerland 2012, ch. 123.45 (Ouzbkistan). Pour la rponse de la Suisse, cf. UPR Switzerland 2012

    Addendum. 20 Commissioner for Human Rights, Report 2005, ch. 111 et 113. 21 ECRI, 4e rapport, ch. 186. 22 CPT/Inf (2008) 33, ch. 43. 23 Cf. ce sujet ch. 5.3.3 infra. 24 CPT/Inf (2012) 26, ch. 15. Le Conseil fdral considre lindpendance de lIGS comme assure, en raison de

    la subordination administrative sous la cheffe de la police et de la subordination directe sous le procureur en charge des enqutes. Cf. ce propos CPT/Inf(2012) 27, ch. 15.

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  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    sures de contrainte doivent prter attention dautres indices, susceptibles dentraner des exa-mens forensiques, tels des blessures visibles ou le comportement de la personne concerne25.

    La Cour europenne des droits de lhomme (CourEDH) a abouti pour la premire fois en 2006 la conclusion que la Suisse avait viol le droit la vie du point de vue procdural. En effet, les forces de police responsables de lenqute au sujet dun dcs ntaient pas indpendantes de celles qui taient impliques dans le dcs. Les organes en charge de lenqute ne doivent tre subordonns ni hirarchiquement ni institutionnellement aux organes responsables de lincident objet de lenqute et doivent aussi tre indpendants dans la pratique26. Lanne dernire enfin, la CourEDH a une nouvelle fois constat une violation par la Suisse de linterdiction des traite-ments inhumains27. Elle a en substance critiqu que les autorits judiciaires, dans leur dcision de classer la procdure contre deux policiers, se soient fondes uniquement sur lenqute crimi-nalistique de la police et non, comme demand par le recourant, sur une contre-expertise ind-pendante, afin de dterminer si la matraque utilise stait ventuellement brise en raison dun emploi excessif de la force28.

    2.2. cho mdiatique dincidents en Suisse Le grand nombre darticles de presse montre que les allgations de brutalits et de tous types de comportements illicites29 de la part de la police trouvent rapidement un fort cho mdiatique. Cest pourquoi nous mentionnerons ici trs brivement quelques articles publis ces derniers temps. Il sied cependant de souligner quil nest possible den tirer de conclusions ni sur lampleur du problme des abus de force policire en Suisse ni sur le bien-fond des allgations. Nan-moins, il sagit dun sujet sur lequel le public est inform et qui revt donc une importance particu-lire pour la rputation de la police.

    Ainsi, ces derniers mois, les mdias ont notamment rapport les vnements impliquant la police lucernoise, mis au jour la suite de recherches journalistiques30. Parmi les autres thmes ayant aussi fait les gros titres, on peut citer la longue pratique de la Police municipale lausannoise con-sistant abandonner les fauteurs de troubles dans la fort31, lattitude hautaine dont feraient

    25 CPT/Inf (2012) 26, ch. 16. 26 CourEDH, Scavuzzo-Hager et al. v. Switzerland, 41773/98 (2006). 27 CourEDH, Dembele v. Switzerland, 74010/11 (2013). 28 Ibid., ch. 67. Au niveau national, la Commission fdrale contre le racisme (CFR) constate, dans une tude

    intitule Le droit contre la discrimination raciale. Analyse et recommandations , quil existe en Suisse de graves carences sagissant de la mise en uvre et de leffet du droit. La CFR a notamment identifi des obs-tacles entravant lapplication du droit en cas dactes discriminatoires dautorits de police notamment dans le fait que les dclarations de la police se voient souvent accorder davantage de poids que les accusations for-mules par la personne concerne, car les membres dune patrouille de police confirment frquemment les dclarations de leurs collgues. De surcrot, les enqutes seraient souvent classes, parce que le suprieur qui introduit la procdure ne prsente pas lindpendance requise, en consquence de quoi la procdure nest pas effectivement mise en uvre. La CFR a recommand la cration dinstruments de mise en uvre effi-caces, par exemple des services de conciliation ou desombudsman, exerant des fonctions de conseil ou de mdiation. CFR, Le droit contre la discrimination raciale. Analyse et recommandations, dc. 2009, p. 2 et 46 ss. Dans sa prise de position adresse au CERD, la CFR sest montre particulirement critique en ce qui concerne lindpendance des instances dinstruction pralable en cas de reproches de comportement raciste des autorits de police ; Rapport de la CFR au CERD loccasion de la prsentation par la Suisse de ses quatrime, cinquime et sixime rapports priodiques au CERD, 8 11 aot 2008, p. 15.

    29 Cf. articles parus au sujet des accusations de corruption au sein de la Police municipale zurichoise, p.ex. NZZ du 13 novembre 2013 Wie korrupt ist die Sittenpolizei?.

    30 ce propos, ch. 5.6.2 let. d infra. 31 Tagesanzeiger du 4 juin 2013 Polizisten setzen Aggressoren im Wald aus .

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  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    montre les policiers lorsquils infligent des amendes32, la procdure contre trois policiers qui se seraient insuffisamment occups dune personne arrte en tat divresse33, le comportement de quatre policiers face un retrait dans le canton de Zoug34, la condamnation dun policier muni-cipal zurichois en raison dun contrle didentit disproportionn dun pasteur35, la mise en accu-sation dun policier schwyzois en raison dun coup de feu mortel sur un cambrioleur en fuite36, ou tout dernirement la condamnation de deux policiers de Schlieren qui auraient rou de coups un alcoolique37. Il est cependant rare que les articles mettent en avant les aspects formels, comme dans le jugement concernant lanonymat de deux policiers argoviens de lunit spciale Argus38.

    32 Tagesanzeiger du 27 novembre 2013 Der rger des Arztes ber den Polizisten . 33 NZZ du 5 fvrier 2013 Am Rcken gefesselt in die Ausnchterung . 34 NZZ du 3 dcembre 2013 Vier Polizisten gegen Rentner . 35 NZZ du 11 juillet 2013 Rabiater Stadtpolizist . 36 NZZ du 31 octobre 2013 Angeklagt nach tdlichem Schuss . 37 NZZ du 13 dcembre 2013 Polizeigewalt gegen Alkoholiker ; Limattalerzeitung du 11 dcembre 2013

    Polizei sieht keinen Handlungsbedarf und will keinen Pranger schaffen . 38 Tagesanzeiger du 14 novembre 2013 Argus-Polizisten erhalten keine Anonymitt .

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    3. RGLES SUR LA PROTECTION JURIDIQUE RELEVANT DES DROITS HUMAINS

    3.1. Sources de droit et standards en matire de droits humains La protection de lindividu contre les mauvais traitements ou la mort provoque par des fonction-naires tatiques revt une importance centrale dans la protection des droits humains. Limpunit de telles infractions est de plus en plus considre comme lune des principales causes de situa-tions de violations graves et systmatiques des droits humains39. Les garanties en matire de droits humains et normes soft law40 rglant ce domaine sont dautant plus nombreuses : des normes liant la Suisse existent tant au niveau rgional quau niveau universel. Cela inclut no-tamment la CEDH41 (particulirement art. 2, 3 et 13), le Pacte II de lONU42 (particulirement art. 6, 7 et 2 al. 3), la Convention contre la torture43 (particulirement art. 12, 13, 14, 16) et la Con-vention contre le racisme44 (en particulier ses art. 5 let. c et 6). Les lignes directrices de soft law importantes pour la prsente tude comprennent entre autres le European Code of Police Eth-ics45, les Guidelines on Eradicating impunity, 46 les Basic Principles on the Use of Force and Fire-arms by Law Enforcement Officials47, le Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment48, le Code of Conduct for Law Enforcement Officials49, la Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power50, les Guide-lines on the Role of Prosecutors51 et les Principles on the Effective Investigation and Documenta-tion of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment52. F La pratique riche en ce qui concerne lexamen des rapports53, les enqutes54 et la jurisprudence des diffrents organes de surveillance de lapplication des traits est galement prendre en compte

    De ce paquet de normes, il rsulte , en cas de morts ou de mauvais traitements causs par des organes tatiques, les obligations fondamentales de dnoncer de tels incidents aux autorits comptentes , de mener une enqute officielle et efficace, didentifier les personnes respon-sables, de sanctionner ces personnes de faon approprie, doctroyer un droit aux victimes pr-

    39 KLIN/KNZLI, cm. 550. 40 Les rglementations caractre de soft law ne font natre aucune obligation indpendante des tats. Il y a

    cependant lieu de sy rfrer dans linterprtation du droit dur , c.--d. effet clairement obligatoire. 41 Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales du 4 novembre 1950, RS

    0.101. 42 Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dcembre 1966, RS 0.103.2. 43 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dgradants du 10 dcembre

    1984, RS 0.105. 44 Convention internationale sur llimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 dcembre

    1965, RS 0.104. 45 CoE, Rec(2001)10, adopt le 19 septembre 2011. 46 CoE, 1110th Meeting, Appendix 5, adopt le 30 mars 2011. 47 UN Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 112, 1990. 48 UN Doc. A/RES/43/173, 1988. 49 UN Doc. A/RES/34/169, 1979. 50 UN Doc. A/RES/40/34, 1985. 51 UN Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 189, 1990. 52 UN Doc. A/RES 55/89, 2000. 53 Cf. ce propos supra ch. 3.1, les dclarations des diffrents comits de lONU concernant la Suisse. 54 Cela inclut notamment les normes du CPT.

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  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    sumes de dposer une plainte qui aura des effets et, en cas de lsion corporelle, dtre indem-nises en consquence.

    3.2. Obligation de dnoncer et poursuite doffice Nombre de lignes directrices et de normes consacrent expressment lobligation, pour les fonc-tionnaires de police ou les fonctionnaires en charge de lexcution, de dnoncer leurs sup-rieurs - et gnralement aussi aux autorits judiciaires, les cas de morts, de blessures par armes feu ou de traitements inhumains ou dgradants dont ils ont connaissance55. En cas de soupon de comportement punissable de la part dun fonctionnaire, les autorits de poursuite pnale comptentes doivent toujours tre informes directement et dans les plus brefs dlais56. Comme la CourEDH la confirm, cette obligation de dnoncer sapplique toutefois non seulement aux fonctionnaires chargs de lexcution, mais aussi aux autorits qui nont pas elles-mmes la comptence denquter, lorsquelles sont en possession dindices clairs de telles infractions57.

    Une telle dnonciation obligatoire na cependant dimportance pratique que si, au sein dun corps, on encourage par des mesures positives une culture dans laquelle, comme la dcrit le Comit europen pour la prvention de la torture (CPT), () il est considr non professionnel et risqu sur le plan de la carrire de travailler et de sassocier avec des collgues qui recourent aux mauvais traitements () ; il doit tre clairement compris que la culpabilit sagissant des mauvais traitements stend non seulement ceux qui les ont infligs, mais aussi toute per-sonne qui sait ou qui devrait savoir qu'il y a mauvais traitements et qui na pris aucune mesure pour les empcher ou les dnoncer. Cela signifie qu'il faut mettre en place une procdure claire de signalement et adopter des mesures de protection de ceux ou celles qui donnent l'alarme 58. Il incombe donc au commandement et aux suprieurs directs de prendre les mesures nces-saires et dencourager les collaborateurs signaler les infractions59.

    Les autorits de poursuite pnale sont doffice soumises lobligation douvrir une enqute lors-quil existe de srieuses raisons de croire que de tels actes ont t commis60. Il sagit dune obli-gation ipso facto, qui existe indpendamment du dpt ou non dune dnonciation ou dune plainte61, et qui ne steint pas si la victime retire sa plainte62. Du point de vue des droits hu-mains, toute distinction entre infractions poursuivies doffice et infractions poursuivies sur plainte

    55 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990), ch. 22 ; Guidelines for the effective implementation of the Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1989), art. 8 ; Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment (1988), Principle 7 ; Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979), art. 8 ; Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1977), ch. 54.

    56 Normes du CPT, VIII ch. 38. 57 CourEDH, Ahmet zkan v. Turkey, 21689/93 (2004), ch. 359 : The Court considers that the above principle

    also applies in situations where judicial authorities are confronted with clear information set out in official doc-uments, such as the medical reports (). In so far as the authorities which are confronted with information to this effect are not themselves competent to take any investigative steps, the above principle requires by impli-cation that such information should be brought to the attention of those authorities which are competent in the matter.

    58 Normes du CPT, VIII ch. 26 ; de mme, CoE Guidelines on eradicating impunity, p. 9. 59 Cf. CoE Guidelines on eradicating impunity, p. 47 ; sur le rle de la hirarchie, cf. en particulier UNODC,

    Handbook on police accountability, p. 75 ss. 60 CoE Guidelines on eradicating impunity, p. 47. 61 CourEDH, El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 39630/09 (2012), ch. 186 ; Velve v. Bul-

    garia, 43531/08 (2013), ch. 60. 62 CourEDH, Opuz v. Turkey, 33401/02 (2009), ch. 168.

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  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    est donc superflue. Il est en revanche dterminant de savoir si un acte atteint le seuil dfini pour une violation de la convention faisant natre lobligation denquter doffice.

    Excursus : Lignes directrices pour la gestion des plaintes

    Il existe diffrentes normes et lignes directrices qui concernent la gestion des plaintes par la po-lice. Sur la base des rgles en matire de droits humains, elles dfinissent les processus garan-tissant une procdure de plainte conforme au droit63. Parmi les recommandations formules, on peut notamment citer :

    (a) Visibilit et accessibilit

    Selon les best practices la police devrait elle-mme informer activement sur les possibilits de plainte : par exemple par des indications dans le matriel promotionnel de la police, des do-cuments placs bien en vue dans ses locaux ou en remettant des feuilles dinformation aux per-sonnes qui souhaitent se plaindre64. Les plaintes doivent en outre tre reues quelle que soit leur forme (verbale, crite, par e-mail, par tlphone)65.

    (b) Enregistrement, accus de rception, statistiques

    Tous les documents reus susceptibles de constituer une plainte doivent tre enregistrs et il y a lieu daccuser leur rception au plaignant66.

    Dans lintrt de la transparence et pour renforcer la confiance du public, il convient de publier des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes, ainsi que sur les suites de celles-ci (y compris le nombre de sanctions disciplinaires ou pnales)67.

    (c) Contrle de la gestion des plaintes et surveillance externe

    La gestion des plaintes doit tre teste et contrle rgulirement. Il doit en outre exister une surveillance externe pour les procdures de plainte68.

    3.3. Obligation denquter La protection juridique en cas dabus de la part de la police comprend en son cur mme lobligation pour ltat denquter officiellement et efficacement sur les dcs et les blessures par armes feu69 ainsi que sur les traitements inhumains et dgradants70 ou les cas de violence motivation raciste71. Lenqute doit permettre didentifier les responsables et, le cas chant,

    63 P.ex. Commissioner for Human Rights, Opinion 2009 ; UNODC, Handbook on police accountability, p. 33 s. ; Normes du CPT, VIII ch. 25 ss.

    64 Commissioner for Human Rights, Opinion 2009, ch. 42 s. 65 Ibid., ch. 46 ; en ce sens galement CDH, General Comment 20, ch. 14. 66 Normes du CPT, VIII ch. 38. 67 UNODC, Handbook on police accountability, p. 36 ; cf. ce propos galement CDH, General Comment 20,

    ch. 14. 68 Ibid. 69 Fondamental : CourEDH, McCann and Others v. The United Kingdom, 18984/91 (1995), ch. 161 ; Ramsahai

    and Others v. The Netherlands, 52391/99 (2007), ch. 321 ss ; Makaratzis v. Greece, 50385/99 (2004), ch. 73 ; les mmes obligations denqute dcoulent du Pacte II de lONU : cf. CDH, Baboeram and Others v. Suri-name, 146/1983 et 148-154/1983 (1985), ch. 16 ; Rubio and Parents v. Colombia, 161/83 (1987), ch. 10.3.

    70 Entre autres : CourEDH, El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 39630/09 (2012), ch. 182. 71 Fondamental : CourEDH, Nachova and Others v. Bulgaria, 43577/98 und 43579/98 (2005), ch. 160 s. ; B.S. v.

    Spain, 47159/08 (2012), ch. 58 63.

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  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    de les sanctionner. Dans cette perspective, les autorits sont tenues de ragir promptement et dagir vite. Elles doivent dployer tous les efforts raisonnables pour recueillir des preuves, telles que des tmoignages ou des constatations mdicales, et ne peuvent se contenter de conclusions prcipites ou insuffisamment fondes 72.

    La CourEDH et le Comit des droits de lhomme ont infr ces garanties du droit la vie (art. 2 CEDH et art. 6 Pacte II) et de linterdiction de la torture et des traitements inhumains ou dgra-dants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte II) comme tant le volet procdural de ceux-ci73. Un devoir pratiquement identique dcoule par ailleurs du droit un recours effectif (art. 13 CEDH)74. Dautres traits relatifs aux droits humains consacrent explicitement lobligation denquter. Ainsi, lart. 12 en relation avec lart. 16 de la Convention contre la torture dispose quil y a lieu de pro-cder immdiatement une enqute impartiale chaque fois quil y a des motifs raisonnables de croire que des actes constitutifs de peines ou de traitements inhumains ou dgradants ont t commis75. De nombreuses normes relevant de la soft law fixent en outre des obligations denquter sur les dcs, lusage darme feu ou les soupons de mauvais traitements76.

    Lobligation denquter vaut aussi bien dans le cadre de lenqute que durant la procdure p-nale77. Cest sur elle que se basent toutes les procdures ultrieures, quelles soient de nature pnale ou disciplinaire, mais elle constitue galement le fondement pour lindemnisation. Par consquent, une enqute insuffisante restreint laccs aux diffrentes procdures, particulire-ment celles permettant de soulever des prtentions civiles78.

    La pratique de la CourEDH a labor cinq critres dfinissant une enqute efficace : (1) ind-pendance, (2) pertinence, (3) diligence, (4) caractre vrifiable publiquement et (5) implication de la victime dans la procdure79. Lapprciation de lefficacit dune enqute selon cette dfinition dpend toujours des circonstances concrtes du cas particulier. Dans la jurisprudence de la Cour, ce sont en effet souvent diffrents aspects dune procdure qui, considrs globalement, conduisent juger que lenqute tait vicie80. Il sagit uniquement dune obligation de moyens, il

    72 Arrt TF 1B_10/2012 du 29 mars 2012, consid. 1.2.3. ; galement ATF 131 I 455, consid. 1.2.5. 73 Cf. nbp. 69. 74 CourEDH, Salaman v. Turkey, 21986/93 (2000), ch. 121 : () Given the fundamental importance of the right

    to protection of life, Article 13 requires, in addition to the payment of compensation where appropriate, a thor-ough and effective investigation capable of leading to the identification and punishment of those responsible for the deprivation of life and including effective access for the complainant to the investigation procedure (). ; de mme El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 39630/09 (2012), ch. 255. Lobligation denqute stipule lart. 13 CEDH semble largement identique aux obligations dcoulant des art. 2 et 3 CEDH, bien que le rapport entre ces dispositions ne soit pas encore entirement clarifi, ce pro-pos : ARAI, Art. 13, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, p. 1009 s. et 1011 ss.

    75 En outre, art. 3 de la Convention de lONU du 20 dcembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forces.

    76 European Code of Police Ethics (2001), ch. 61 ; Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2000), ch. 2 et 5 ; Basic Princi-ples on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990), ch. 23 ; Principles on the Effec-tive Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions (1989), ch. 9.

    77 MEYER-LADEWIG, art. 3, cm. 15. 78 CourEDH, El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 39630/09 (2012), ch. 261. Certes, les

    faits peuvent tre tablis dans une procdure de droit civil, mais dans une telle procdure, ltat ne sacquitte pas de son devoir didentification et de sanction des auteurs. Une procdure pnale est ncessaire cet effet, cf. McKerr v. The United Kingdom, 28883/95 (2001) ch. 156 ; Dizman v. Turkey, 27309/95 (Admissibility Deci-sion 2000).

    79 Parmi dautres : Nachova and Others v. Bulgaria, 43577/98 et 43579/98 (2005), ch. 110 113. Cf. g. nbp. 69.

    80 Dcrit trs en dtail la pratique de la CourEDH, avec de nombreux exemples subdiviss en diffrentes catgo-ries : LEACH, cm. 6.56 ss.

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  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    ny a pas dobligation de rsultat81. Sagissant du domaine spcifique de la police, lancien Com-missaire aux droits de lhomme du Conseil de lEurope, Thomas Hammarberg, a soulign dans un avis gnral de 200982 que les cinq principes dune enqute efficace dvelopps par la Cou-rEDH offraient des lignes directrices utiles tous les stades du processus de plaintes contre la police 83. Il doit exister, en complment aux moyens du droit pnal, du droit public et du droit civil, un systme de plainte dans le domaine de la police contre les manquements commis par des policiers, dans lequel une instance indpendante traitant les plaintes contre la police joue un rle central84. Pour la Commission europenne contre le racisme et lintolrance, il est galement ncessaire de crer un systme permettant aux victimes de porter plainte en toute confiance auprs dun organe indpendant dont la tche principale est de contrler les activits de la po-lice 85. Ce service doit tre dot des comptences ncessaires, notamment du pouvoir dexiger des documents ou de mener des auditions. Cette tche peut tre assure par une instance na-tionale pour la protection et la promotion des droits humains, par un service dombudsman sp-cialis dans les questions policires, par une commission civile de contrle du travail de la police ou par un organe spcial 86.

    Indpendance de lenqute 3.3.1.

    Une enqute est indpendante lorsque tant les responsables que les personnes charges de lenqute sont indpendantes des personnes impliques dans lvnement87. Cette indpen-dance doit tre donne sur les plans hirarchique et institutionnel, et doit tre garantie aussi bien juridiquement que dans les faits88. Lexigence dindpendance doit galement tre respecte lorsque la police est charge par le ministre public de mener lenqute. Cest pourquoi le Comit europen pour la prvention de la torture (CPT) a prcis que dans les situations dans lesquelles le ministre public confie les actes denqute la police, les fonctionnaires enquteurs ne doivent pas appartenir au mme service que les fonctionnaires dont le comportement est examin. Le ministre public doit en outre exercer une supervision effective et donner des directives claires89.

    Il se produit en effet frquemment des cas o la CourEDH juge que lindpendance de lenqute ntait pas garantie en raison de limplication de certains collaborateurs de la police90 :

    Dans Scavuzzo-Hager contre la Suisse91, lenqute a t juge ineffective au motif que les deux policiers responsables de la mort de la personne arrte avaient men, au dbut de la procdure, diffrents interrogatoires et navaient pas eux-mmes t interrogs par le procureur.

    81 CourEDH, Archip v. Romania, 49608/08 (2011), ch. 61. 82 Commissioner for Human Rights, Opinion 2009. 83 Ibid., ch. 62. 84 Ibid., ch. 25 et 29 ss. Sagissant des attributions principales dun service indpendant pour les plaintes contre

    la police, cf. ibid., ch. 22. 85 ECRI, Recommandation no 11 (2007), sagissant du paragraphe 10 de la Recommandation, ch. 58. 86 Ibid., sagissant du paragraphe 10 de la Recommandation, ch. 59 s. 87 CourEDH, Bursuc v. Romania, 42066/98 (2004), ch. 103. 88 Ibid. 89 Normes du CPT, VII ch. 32. 90 Cf. g. CoE Guidelines on eradicating impunity, p. 52 s. ; LEACH, cm. 6.60. 91 CourEDH, Scavuzzo-Hager and Others v. Switzerland, 41773/98 (2006).

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  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    Lindpendance dune enqute a galement t nie au motif que des collgues directs du policier inculp y participaient92, bien que sous la direction dune autre autorit93.

    Lenqute na pas t juge indpendante dans un cas o lunit de police qui a procd aux examens forensiques et men les premiers interrogatoires tait celle laquelle ap-partenaient les policiers inculps94.

    On peut dduire de la jurisprudence que de srieux doutes quant lindpendance sont dj justifis lorsque les personnes charges de lenqute se trouvent sous le mme commandement et donc le mme pouvoir disciplinaire que le ou les auteurs prsums95 ; il en va de mme lorsque la responsabilit de la procdure pnale appartient formellement au Ministre public96. Les exigences relatives lindpendance de lenqute vont ainsi bien au-del du critre de limplication pralable au sens de la partialit dans le cas concret. Bien que certaines prises de position internationales recommandent, pour cette raison, linstauration dorganes chargs denquter sur des plaintes contre des collaborateurs de police qui soient entirement indpen-dants de la police97, une telle obligation ne ressort pas (encore) de la jurisprudence de la Cou-rEDH.

    Outre ces motifs structurels, un dfaut dindpendance peut galement rsulter de nombreux autres aspects dune procdure. La Cour a notamment jug insuffisante une enqute o le minis-tre public stait exclusivement limit aux rapports de police, sans mener ses propres investiga-tions afin de vrifier la version des faits prsente par la police98, ou navait pas mandat de contre-expertise indpendante en plus de lexamen technique effectu par le service de police99.

    Adquation et srieux de lenqute 3.3.2.

    Une enqute effective doit non seulement tre indpendante, mais aussi adquate et srieuse. Les autorits doivent ainsi dployer tous les efforts raisonnables pour constater les faits perti-nents et identifier les responsables. Il faut recueillir les preuves ncessaires, entendre la victime prsume ainsi que les suspects ou les tmoins et procder aux ventuels examens forensiques et mdicaux100. En cas de soupon dune infraction caractre raciste, les autorits ont de sur-crot lobligation de mener une enqute particulirement approfondie101. Les conclusions de

    92 CourEDH, Akta v. Turkey, 24351/94 (2003), ch. 301. 93 CourEDH, Hugh Jordan v. the United Kingdom, 24746/94 (2001), ch. 120. 94 CourEDH, Ramsahai and Others v. The Netherlands, 52391/99 (2007), ch. 333 ss ; Jasinskis v. Latvia,

    45744/08 (2010), ch. 75. 95 CourEDH, McKeer v. the United Kingdom, 28883/95 (2001), ch. 128. 96 CourEDH, Durdevi v. Croatia, 52442/09 (2011), ch. 87. 97 UNODC, Handbook on police accountability, p. 51 ff. ; Commissioner for Human Rights, Opinion 2009, ch.

    29 s. ; par ailleurs, ch. I.3.3 supra. 98 CourEDH, Durdevi v. Croatia, 52442/09 (2011), ch. 89 91. 99 CourEDH, Dembele v. Switzerland, 74010/11 (2013), ch. 67. 100 CoE Guidelines on eradicating impunity, p. 51 ; Commissioner for Human Rights, Opinion 2009, ch. 69. 101 KNZLI ET AL., Bestandesaufnahme, cm. 140. Dans les arrts Nachova and Others v. Bulgaria, 43577/98 et

    43579/98 (2004), ch. 158, la CourEDH a prcis : () when investigating violent incidents and, in particular, deaths at the hands of State agents, State authorities have the additional duty to take all reasonable steps to unmask any racist motive and to establish whether or not ethnic hatred or prejudice may have played a role in the events. Failing to do so and treating racially induced violence and brutality on an equal footing with cases that have no racist overtones would be to turn a blind eye to the specific nature of acts that are particularly de-structive of fundamental rights. A failure to make a distinction in the way in which situations that are essentially different are handled may constitute unjustified treatment irreconcilable with Article 14 of the Convention. Cf. galement B.S. v. Spain, 47159/08 (2012), ch. 58 (concernant une insulte caractre raciste).

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  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    lenqute doivent enfin reposer sur une analyse srieuse, objective et non partisane et ne pas tre rendues prcipitamment102.

    Ont notamment t juges inadquates :

    des enqutes o les preuves ncessaires nont pas t prserves (par exemple, armes feu qui nont pas t retires immdiatement103 ; examens forensiques sants104).105

    lorsque la police na pas dploy suffisamment defforts pour trouver des tmoins106.

    lorsquaucune mesure na t prise pour viter que les policiers impliqus ne sentendent sur une version commune et que ceux-ci nont t entendus que plusieurs jours plus tard107.

    les potentielles motivations racistes nont pas t examines, alors que la personne con-cerne avait affirm avoir subi des injures racistes et navoir t contrle par la police quen raison de sa couleur de peau108.

    Clrit de lenqute 3.3.3.

    Lenqute doit tre mene avec clrit, afin dviter toute apparence de tolrance ou dentente entre autorits denqute et fonctionnaires concerns109. Il sied en outre dviter les retards injus-tifis, dans lintrt des membres de la police.

    Si la procdure de premire instance nest close que des annes plus tard, il sagit gnralement dun retard injustifi110. Bien que le principe de clrit ne soit pas viol en loccurrence, la Cour-EDH a critiqu dans son arrt Dembele contre la Suisse que, compte tenu du nombre limit de personnes impliques et de la facilit daccs au matriel de preuve, quil ait fallu presque deux ans jusquau classement de la procdure et presque six ans en tout (jusqu lannulation du clas-sement par le Tribunal fdral)111.

    Vrification publique de lenqute 3.3.4.

    Une enqute effective requiertgalement un certain caractre publiquement vrifiable de lenqute elle-mme ou de ses rsultats. Les exigences en matire devrification peuvent toute-

    102 CourEDH, Finogenov and Others v. Romania, 18299/03 et 27311/03 (2011), ch. 269. 103 CourEDH, McKeer v. the United Kingdom, 28883/95 (2001), ch. 126. 104 P.ex. CourEDH, Mojsiejew v. Poland, 11818/02 (2009), ch. 56. 105 ce propos, LEACH, cm. 6.57, qui cite de nombreux exemples. 106 Commissioner for Human Rights, Opinion 2009, ch. 69, avec rfrences. 107 CourEDH, Ramsahai and Others v. The Netherlands, 24746/94 (2007), ch. 330. 108 CourEDH, B.S. v. Spain, 47159/08 (2012), ch. 58 63. Dans Dembele v. Switzerland, 74010/11 (2013), la

    CourEDH na en revanche pas examin plus avant une violation semblable allgue, se contentant de consta-ter quaucun lment du dossier ne permettait dtayer les allgations du requrant sur ce point, cf. ch. 48.

    109 Cf. Commissioner for Human Rights, Opinion 2009, ch. 70 s. 110 P.ex. CourEDH, Bati and Others v. Turkey, 33097/97 and 5834/00 (2004), ch. 145 ss : La procdure contre

    les policiers inculps tait encore pendante huit ans aprs le dpt de la plainte ; Camekan v. Turkey, 54241/08 (2014), ch. 54 : Le jugement de premire instance nest rendu que onze ans aprs lincident.

    111 CourEDH, Dembele v. Switzerland, 74010/11 (2013), ch. 66.

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    http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx%23%7B%22appno%22:%5B%2218299/03%22%5D%7D

  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    fois diffrer dun cas lautre et ne doivent pas violer les droits des parties112. La simple possibili-t pour une partie de rendre une dcision publique peut parfaitement remplir lexigence de vrifi-cation publique113. Cependant, on ne saurait dduire du critre de carcatre publiquement vri-fiable aucune obligation de principe de publier les rapports de police ou dautres rsultats denqutes114.

    Implication et protection des victimes prsumes 3.3.5.

    Enfin, il sied de sassurer que les intrts lgitimes des victimes prsumes soient suffisamment pris en compte durant lenqute. Il convient donc de les entendre, ainsi que leurs proches115, et de les informer des dveloppements importants et des rsultats de lenqute116. Limplication ne doit pas tre uniquement thorique, mais effective117.

    En outre, les autorits doivent si ncessaire protger les victimes et tmoins prsums contre les intimidations ou mauvais traitement118. Dans ce contexte, louverture de procdures contre la victime prsume (p.ex. pour dnonciation calomnieuse ou calomnie) peut ventuellement avoir un effet ngatif sur la disposition porter plainte. Comme le souligne le CPT, de telles situations requirent une mticuleuse pese de tous les intrts en prsence119.

    3.4. Allgement du fardeau de la preuve En principe, cest la partie plaignante qui porte la charge de la preuve dune violation de la con-vention. Si toutefois la personne qui se plaint dune violation des droits humains se trouve en dtention ou sous une autre forme de contrle policier, elle bnficie dun allgement du fardeau de la preuve120. Dans un tel cas, elle ne doit exceptionnellement dmontrer la violation allgue que prima facie par exemple au moyen dun certificat mdical121. Ensuite, il appartient ltat contractant dexpliquer de manire plausible lorigine de la lsion. De mme, sagissant dun usage de la force lors dune intervention de police (p.ex. dans le cadre de manifestations), les

    112 Commissioner for Human Rights, Opinion 2009, ch. 75 ; les Principles on the Effective Investigation and Doc-umentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2000) prvoient la publication dun rapport crit, ch. 5b.

    113 Cf. CourEDH, Ramsahai and Others v. The Netherlands, 24746/94 (2007), ch. 354. 114 CourEDH, Giuliani and Gaggio v. Italy, 23458/02 (2011), ch. 304. 115 CourEDH, Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom, 46477/99 (2002), ch. 84. 116 CourEDH, Khadzhialiyev and Others v. Russia, 3013/04 (2009), ch. 106 ; CoE Guidelines on eradicating im-

    punity, p. 57 ; mais aussi Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2000), ch. 4 : Alleged victims of torture or ill-treatment and their legal representatives shall be informed of, and have access to, any hearing, as well as to all information relevant to the investigation, and shall be entitled to present other evidence. ; Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions (1989), ch. 16: Families of the deceased and their legal representatives shall be informed of, and have access to any hear-ing as well as to all information relevant to the investigation, and shall be entitled to present other evidence. The family of the deceased shall have the right to insist that a medical or other qualified representative be pre-sent at the autopsy. When the identity of a deceased person has been determined, a notification of death shall be posted, and the family or relatives of the deceased shall be informed immediately. The body of the de-ceased shall be returned to them upon completion of the investigation.

    117 Pour plus de dtails, CoE Guidelines on eradicating impunity, p. 56 ss. 118 Cf. Art. 13 Convention contre la torture ; CoE Guidelines on eradicating impunity, p. 58. 119 Normes du CPT, VII ch. 39. 120 LORZ/SAUER, p. 394 s. Certains parlent mme dun vritable renversement du fardeau de la preuve. 121 GRABENWARTER, 20 ch. 37.

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  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    autorits doivent dmontrer la ncessit du mode opratoire dans la situation concrte122. Si ltat ne remplit pas suffisamment son devoir dexplication ou si lexplication nest pas convain-cante, cest lui qui porte le risque de labsence de preuves123. Cela permet de tenir compte du fait que la victime, qui se trouve sous contrle policier exclusif, na presque aucune possibilit de prouver les mauvais traitements allgus.

    Si la lsion a indubitablement t inflige alors que la victime se trouvait en dtention ou sous contrle policier, mme des affirmations non circonstancies de la victime ne librent pas ltat de son devoir dexpliquer124. De mme, ltat ne peut se disculper en invoquant lissue de la pro-cdure pnale interne. La CourEDH a ainsi prcis: [W]hatever the outcome of the domestic [criminal] proceedings, the conviction or acquittal of the [state organs] does not absolve the re-spondent State from its responsibility under the Convention 125. En dautres termes, le fait quun fonctionnaire, mis au bnfice de la rgle in dubio pro reo applicable aux jugements pnaux, ait t acquitt nexclut pas ncessairement une responsabilit tatique pour la violation des droits humains.

    3.5. Obligation didentifier et de sanctionner En plus de lobligation denquter, les autorits sont tenues, en vertu des art. 2 et 3 CEDH (en relation avec lart. 13 CEDH) et des art. 6 et 7 du Pacte II de lONU (en relation avec lart. 2 al. 3 du Pacte II), didentifier les personnes responsables dune violation de ces garanties 126 et, le cas chant, de leur infliger une sanction approprie127. Lobligation de sanctionner implique que des infractions correspondantes soient dfinies dans le droit pnal national, et en particulier lobligation de prvoir en droit pnal linterdiction de la torture et des traitements ou peines inhu-mains ou dgradants128. Les autorits ne peuvent se soustraire leur obligation de sanction en cas de violation intentionnelle des droits humains en versant des dommages-intrts aux vic-times, puisque cela terait tout effet dissuasif129. Lobligation consiste ici aussi en un devoir dagir de la part des autorits. Elle ne confre aux victimes en particulier aucun droit une condamna-tion de lauteur130.

    122 Ibid., ch. 35. 123 CourEDH, Selmouni v. France, 25803/94 (1999), ch. 87 ; Ribitsch v. Austria, 18896/91 (1995), ch. 34 ; Glado-

    vic v. Croatia, 28847/08 (2011), ch. 48 et 53 ; Predica v. Romania, 42344/07 (2011), ch. 53. 124 CourEDH, Gkhan Yildrim v. Turkey, 31950/05 (2010), ch. 63 s. 125 CourEDH, Mojsiejew v. Poland, 11818/02 (2009), ch. 61 ; cf. g. Dembele v. Switzerland, 74010/11 (2013),

    ch. 40. 126 Lobligation didentifier le responsable est parfois vue comme faisant partie de lobligation denqute. 127 MRA, General Comment No. 31 (2001) ch. 18 ; CoE Guidelines on eradicating impunity, p. 60 ; cf. g. art. 4

    al. 2 Convention contre la torture. 128 CDH, General Comment No. 31 (2001), ch. 18 et General Comment No. 20 (1992), ch. 13. Cette recomman-

    dation a rcemment t adresse la Suisse dans la procdure dEPU, mais rejete par celle-ci, cf. UPR Switzerland 2012, Addendum aux Recommandations 123.15 et 123.16.

    129 CourEDH, Gfgen v. Germany, 22978/05 (2010), ch. 119. 130 MEYER-LADEWIG, Art. 3, cm. 15.

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  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    Le prononc dune sanction approprie et la fixation de la mesure de la peine incombent aux tribunaux pnaux nationaux. Cest pourquoi la CourEDH simpose une certaine rserve lors-quelle se prononce au sujet de sanctions. Il ne peut cependant y avoir de disproportion mani-feste entre la gravit de la faute et la sanction prononce, car cela viderait de sa substance le droit une enqute effective131. Dans les cas suivants, les sanctions taient par exemple insuffi-santes :

    Dans Gfgen v. Germany, o le suprieur et un collaborateur de la police ont t con-damns une peine pcuniaire avec sursis pour avoir menac une personne de mauvais traitements132. La CourEDH a estim que la peine tait manifestly disproportionate to a breach of one of the core rights of the Convention 133.

    La condamnation une peine minimale de cinq ans avec sursis pour mauvais traitements commis sur une personne mineure a t juge insuffisante 134.

    Une peine minimale de trois ans avec sursis pour mauvais traitements infligs un homme, mort des suites des blessures infliges; la CourEDH a galement critiqu le fait quaucune mesure disciplinaire nait t prise et quun des policiers ait mme t promu en cours de procdure135.

    Enfin, une disproportion a t constate dans le cas dune peine pcuniaire de 30 USD prononce contre un policier ayant excessivement frapp un dtenu avec un bton136.

    Outre les sanctions disproportionnes, la CourEDH et le Comit des droits de lhomme critiquent les prescriptions, loctroi damnisties ou les autres restrictions procdurales, lorsquil sagit de poursuivre des fonctionnaires accuss davoir viol des garanties fondamentales137.

    Lorsquelle connat de telles affaires, la Cour examine galement si des mesures disciplinaires ont t prises et, dans laffirmative, lesquelles. Dans de nombreuses affaires contre la Turquie, mais aussi dans Gfgen v. Germany, la CourEDH a soulign quil tait important de suspendre les fonctionnaires tant quils font lobjet dune enqute ou dune procdure pnale pour violation allgue de lart. 3 CEDH, et de les licencier en cas de condamnation138. Le Comit europen pour la prvention de la torture (CPT) recommande en outre, pour lapprciation de mesures dis-ciplinaires, un organe denqute indpendant ou au moins une personne indpendante dans lorgane comptent pour le jugement139.

    131 CourEDH, Gfgen v. Germany, 22978/05 (2010), ch. 123 s. ; cf. g. Normes du CPT, VIII ch. 41. 132 De 60 jours-amende 90 euros et 120 jours-amendes 120 euros. 133 CourEDH, Gfgen v. Germany, 22978/05 (2010), ch. 124. 134 CourEDH, Okkali v. Turkey, 52067/99 (2006), ch. 65 ss. 135 CourEDH, Nikolova and Velichkova v. Bulgaria, 7888/03 (2007), ch. 63 ; mais aussi Savin v. Ukraine,

    34725/08 (2012), ch. 70 s. : Une procdure contre un policier qui, ce qui tait incontest, avait frapp le recou-rant, a dur dix ans et tait par consquent prescrite selon le droit national. Le policier tant de ce fait rest impuni et ayant de surcrot t promu deux fois pendant la dure de la procdure, la Cour a estim quune enqute effective faisait dfaut.

    136 CourEDH, Austrianu v. Romania, 16117/02 (2013), ch. 74. 137 CourEDH, Okkali v. Turkey, 52067/99 (2006), ch. 67 ; zci v. Turkey, 42606/05 (2013), ch. 73 ; CDH, General

    Comment No. 31 (2001), ch. 18 et General Comment No. 20 (1992), ch. 15. 138 CourEDH, Gfgen v. Germany, 22978/05 (2010), ch. 125, avec rfrences ; cf. g. Savin v. Ukraine, 34725/08

    (2012), nbp. 135. 139 Normes du CPT, VIII ch. 38.

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    http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx%23%7B%22appno%22:%5B%227888/03%22%5D%7Dhttp://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx%23%7B%22appno%22:%5B%2242606/05%22%5D%7D

  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    3.6. Droit un recours effectif 140 Lart. 13 CEDH consacre le droit, en cas de violation dune garantie reconnue par la Convention, loctroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors mme que la violation aurait t commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles . Les tats contractants ont donc lobligation de fournir des possibilits de recours effectif afin de permettre des plaintes concernant une violation de la Convention par des membres de la police agissant dans lexercice de leurs fonctions. Cette disposition est particulirement pertinente au regard du fait que, bien que les actes de la police soient en rgle gnrale des actions de fait, un recours doit toujours tre possible, indpendamment de la forme juridique de lacte tatique141. Laccs une procdure judiciaire au sens propre nest donc pas exig. Il suffit que la personne concerne puisse porter sa cause devant une instance de recours indpendante et impartiale142. Il sied nanmoins de sassurer de lexistence dun droit lexamen des allgus et de la possibilit pour linstance de recours dannuler le cas chant lacte attaqu ou den supprimer les effets143. Lexamen par des organes qui ne peuvent mettre que des recommandations ne remplit en re-vanche pas les exigences dune possibilit de recours effectif au sens de lart. 13. CEDH144.

    On trouve une rglementation similaire lart. 2 al. 3 du Pacte II, aux termes duquel les tats contractants sont notamment tenus de garantir la possibilit dun recours utile toute personne dont les droits et liberts reconnus dans le Pacte auront t viols. Il peut sagir de mcanismes judiciaires ou administratifs, ces derniers tant exigs en particulier to give effect to the general obligation to investigate allegations of violations promptly, thoroughly and effectively through in-dependent and impartial bodies 145. Un recours nest par ailleurs utile que si, en cas de violation, la personne lse reoit une compensation, par exemple sous forme dindemnit, de rhabilita-tion ou dexcuses publiques146.

    Dautres conventions internationales contiennent des dispositions similaires. Ainsi, lart. 6 CIEDR stipule que les tats parties assureront toute personne soumise leur juridiction une protec-tion et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes dtat comptents, contre tous actes de discrimination raciale . De plus, lart. 4 let. a de cette conven-tion oblige entre autres les tats dclarer punissables tous les abus caractre raciste.

    3.7. Les rgles affrentes aux droits humains dans la jurisprudence du Tribunal fdral Dans le cadre de plaintes ayant pour objet des mauvais traitements ou un dcs provoqus par des membres dun corps de police, la jurisprudence fdrale se rfre dans sa pratique rguli-rement aux teneurs formelles du droit la vie et de linterdiction de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dgradants147. Les rgles en matire de droits humains ont essentielle-ment t reprises dans les domaines de la qualit pour recourir, de la garantie dune enqute

    140 KNZLI ET AL., Bestandesaufnahme, cm. 144 146. 141 Cf. notamment KNZLI/KIND, p. 62 ss. 142 Il ne peut sagir de la mme autorit que celle qui est vise dans la procdure passe au stade du recours, cf.

    GRABENWARTER, 24 cm. 179. 143 Cf. p.ex. ATF 128 I 167, p. 174. 144 FROWEIN/PEUKERT, p. 393. 145 CDH, General Comment No. 31 (2004), ch. 15. 146 Ibid., ch. 16. 147 P.ex. arrt TF 1B_288/2012 du 2 mai 2013, consid. 1.4 ; 1B_191/2012 du 3 aot 2012, consid. 3.1 ;

    1B_105/2011 du 14 septembre 2011, consid. 3.1 et 6B_274/2009 du 16 fvrier 2010, consid. 3.1.

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  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    indpendante et de la procdure dadministration des preuves. Nous reviendrons plus en dtail sur cette pratique dans la prsente expertise lorsque nous aborderons les diffrents mcanismes de recours.

    En revanche, le Tribunal fdral ne sest jusqu prsent gure pench sur les questions de limplication des victimes et du public, ainsi que de lobligation de sanctionner et de ddommager. Il na abord que de faon ponctuelle le principe de clrit de lenqute148. En outre, le Tribunal fdral ne tient compte, en principe, que de la jurisprudence de la Cour europenne des droits de lhomme. Ni la pratique du Comit des droits de lhomme, ni celle du Comit pour la prvention de la torture, ni les rgles de soft law nont jusqu prsent t reprises dans la jurisprudence du Tribunal fdral.

    4. MCANISMES ET MOYENS DE RECOURS INFORMELS

    4.1. Plainte citoyenne 149

    Bases 4.1.1.

    Il existe, dans chaque canton, la possibilit de se plaindre directement auprs de la police du comportement ou dun acte dun ou dune fonctionnaire de police. Cette possibilit de recours, que la police dsigne gnralement par le terme de plainte citoyenne ou parfois simplement par plainte , est une possiblit informelle. Elle ne confre, par consquent, aucun droit de par-tie ni aucun droit au traitement du recours150. Nanmoins, elle revt une grande importance dans la pratique quotidienne : dune part, elle constitue un instrument important pour la police afin de connatre la manire dont ses actions sont perues par la population, dautre part, elle garantit chacun la possibilit dmettre une rclamation , sans exigences formelles leves, contre tout comportement de la police peru comme incorrect .

    On ne trouve que peu dinformations librement accessibles au sujet de la plainte citoyenne. Cela est d au caractre informel de ce mcanisme, qui nest en principe pas dfini par lordre juri-dique cantonal. Les cantons de Schwyz et de Thurgovie, qui se sont dots de quelques disposi-tions rglant la plainte citoyenne au niveau des ordonnances ou des rglements, font excep-tion151. En outre, dans le canton de Lucerne, la procdure de plainte citoyenne est soumise aux mmes rgles que celles prvues dans la loi de procdure administrative cantonale pour les plaintes lautorit de surveillance152. Dans les autres cantons, lorsquil existe des rgles de procdure concernant la plainte citoyenne, celles-ci se trouvent dans des ordres de service in-ternes de la police153. Mme les sites internet des polices cantonales ne contiennent souvent

    148 Arrt TF 1B_105/2011 du 14 septembre 2011, consid. 3. 149 Le terme plainte citoyenne nest pas un terme technique, il sest simplement impos dans la pratique ad-

    ministrative. On ne saurait en particulier en dduire que seuls les Suisses peuvent en user. En ralit, elle est ouverte toute personne, indpendamment de sa nationalit et de son statut de sjour.

    150 Entre autres, entretiens avec les Polices cantonales BE, ZH, LU. Selon le contenu, elle peut toutefois avoir des consquences disciplinaires pour le fonctionnaire de police concern ; cf. ch. 4.1.8 infra.

    151 SZ, 72 et 73 DR ; TG, 18 Verordnung des Regierungsrates zum Polizeigesetz. 152 LU, Art. 180 ss Gesetz ber die Verwaltungsrechtspflege ; entretien Police LU. 153 Disposent notamment dordres de service en ce sens les Polices cantonales dArgovie (DBF 177), de Berne

    (OS 10038), de Genve (OS I 2.12) et de Lucerne (DBF Prozessablauf).

    19

    http://www.lexfind.ch/dta/24026/2/40.pdf

  • Protection juridique contre les abus de la part de la police

    aucune information ce propos. Il est en habituellement renvoy une adresse de contact gn-rale de la police. notre connaissance, seule la Police cantonale bernoise attire explicitement lattention, sur son site, sur la possibilit dune plainte citoyenne154. La Police de Zurich-Aroport informe par des flyers rpartis dans laroport sur les possibilits de se plaindre dun comporte-ment de la police155.

    La plainte citoyenne nest en principe soumise aucune forme156 particulire, ce qui fait que les plaintes citoyennes formules oralement ou par e-mail sont reconnues comme telles par la po-lice157. Les plaintes orales reoivent une rponse immdiate, alors que dans le cas dune plainte crite, lautorit examine dabord les faits, puis rdige une rponse crite158. Le traitement et les comptences varient selon les cantons. On constate en particulier des diffrences notables entre les cantons urbains et ruraux. Dans les cantons ruraux, les plaintes citoyennes sont gnrale-ment traites par le commandant de police, qui, souvent, sentretient avec le citoyen concern. linverse, dans les cantons urbains, l