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La réglementation du commerce des espèces sauvages dans l’Union européenne Présentation de la CITES et de sa mise en œuvre dans l’Union européenne

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La réglementation du commercedes espèces sauvages dans l’Union européenne Présentation de la CITES et de sa mise en œuvre dans l’Union européenne

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De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur l’internetvia le serveur Europa (http://europa.eu).

Une fi che bibliographique fi gure à la fi n de l’ouvrage.

Luxembourg: Offi ce des publications offi cielles des Communautés européennes, 2007ISBN 978- 92-79-05387-0

© Communautés européennes, 2007Reproduction autorisée, moyennant mention de la source

Printed in Belgium

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que vous vous posez sur l’Union européenne.

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Photos de gauche à droite :

Couverture : Photodisc; Digitalvision.P.4 : Photodisc.P.7 : Photodisc.P.9 : Photodisc.P.14 : Photodisc.P.17 : Photodisc.P.19 : Ute Grimm (BFN).P.21 : Christine Warren.

Text preparé par TRAFFIC Europe pour la Commission europeénne sous contrat 07.0402/2005/399949/MAR/E2

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Table des matières

Objet de ce guide 7

Qu’est-ce que la CITES ? 8

Pourquoi la CITES est-elle nécessaire ? 8

Comment fonctionne la CITES ? 8

Les Parties à la CITES 8

Les annexes de la CITES 8

Le Secrétariat de la CITES 9

Les Comités de la CITES 10

Le Comité permanent 10

Le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes 10

Le Comité de la nomenclature 10

La Conférence des Parties à la CITES (CdP CITES) 10 Résolutions et décisions de la CITES 10

Quotas d’exportation de la CITES 10

La CITES et l’Union européenne 11

Le règlement du Conseil (CE) N° 338/97 11

Le règlement de la Commission (CE) N° 865/2006 11

Les annexes 11

Principales diff érences entre la CITES et la réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages 13

Commerce international : permis, certifi cat et notifi cations de commerce 13

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Suspension des importations par l’UE 13

Dérogations générales aux conditions d’importation et d’exportation 15

Le commerce intracommunautaire 15

Marquage et étiquetage des animaux vivants et des produits dérivés d’espèces sauvages 15

Transport, détention et circulation des spécimens 16

Coordination du commerce des espèces sauvages au sein de l’UE 16

L’amendement de Gaborone et l’adhésion de la Communauté européenne à la CITES 17

État d’avancement actuel des procédures de ratifi cation de l’amendement de Gaborone au texte de la CITES 17

Pourquoi les Parties devraient-elles ratifi er l’amendement de Gaborone? 17

Soutien et fi nancement supplémentaires pour la convention et les parties 18

Droits de vote 18

Soutien international à la mise en œuvre de la convention 18

Programme MIKE 18

Gestion durable de la pêche en Mer caspienne 18

Projet CITES-OIBT pour la mise en œuvre de la CITES en matière d’espèces de bois 18

Renseignements complémentaires relatifs à la réglementation de l’UE

sur le commerce des espèces sauvages et à la CITES 20

Sites Internet des Etats membres de l’UE 20

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Objet de ce guideReprésentant l’un des plus importants marchés consommateurs d’animaux et de végétaux sauvages, ainsi que de leurs parties et produits dérivés, l’Union européenne (UE) a la responsabilité toute particulière de veiller à ce que le commerce des espèces sauvages, de leurs parties et des produits obtenus à partir de ces espèces soit durable et ne conduise pas les espèces à l’extinction. Depuis des années, la législation régissant ce commerce constitue une priorité de conservation et, depuis 1984, l’Union européenne (puis la Communauté économique européenne) mettent en oeuvre les dispositions de la CITES (Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction), par l’intermédiaire de la réglementation de la Communauté européenne sur le commerce des espèces sauvages désignée

ci-après par « la réglementation de l’UE sur le commerce des

espèces sauvages ».

Le présent document est à utiliser comme “guide d’initiation” ou document de référence initial par toute personne souhaitant avoir un rapide aperçu de la CITES et de la réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages, ainsi que de leurs principales dispositions. Il ne prétend pas à être exhaustif et a simplement pour objet de fournir aux personnes ne connaissant pas le sujet un bref résumé de ses principaux points. Un guide plus détaillé, en anglais, intitulé Reference Guide to the EC Wildlife Trade Regulations, explique les dispositions pertinentes et les procédures applicables au commerce des espèces couvertes par la CITES et par la réglementation de l’UE. Il est disponible sur le site Internet:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm.

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Qu’est-ce que la CITES ? La CITES est la Convention sur le commerce international des

espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction.

Cette convention internationale, signée par plusieurs pays,

est entrée en vigueur en 1975. Son but est de veiller à ce

qu’aucune espèce sauvage, animale ou végétale, ne devienne

ou ne reste soumise à une exploitation non durable par suite

du commerce international.

À l’heure actuelle, la CITES accorde divers degrés de protection

à plus de 30 000 espèces animales et végétales, que leur

commerce s’eff ectue sur des spécimens vivants ou morts,

des parties de spécimen (ivoire ou cuir, par exemple) ou des

produits dérivés (produits médicinaux à base animale ou

végétale par exemple). Les États signataires de la Convention,

qu’on appelle les Parties à la CITES, agissent de concert en

réglementant le commerce des espèces inscrites à l’une des

trois annexes de la CITES (voir plus loin). En juillet 2007, la CITES

comptait 172 Parties.

Pourquoi la CITES est-elle nécessaire ?Les problèmes internationaux nécessitent des solutions

internationales : le commerce des animaux et des végétaux

sauvages dépassant les frontières nationales, l’eff ort de

réglementation de ce commerce requiert une coopération

internationale afi n de protéger certaines espèces contre la

surexploitation. La CITES a été élaborée dans cet esprit de

coopération.

Le texte de la Convention fournit un cadre juridique général

pour réglementer le commerce international. Les Parties

à la CITES doivent toutes appliquer les dispositions de la

Convention; elles doivent aussi toutes adopter une législation

nationale permettant la confi scation des spécimens illégaux et

l’application de sanctions en cas d’infraction, et se doter d’un

Organe de gestion et d’une Autorité scientifi que. Autrement

dit, toutes les Parties partagent le même cadre juridique et les

mêmes procédures permettant de réglementer le commerce

international des spécimens appartenant aux espèces inscrites

aux annexes de la CITES. Ces procédures comprennent des

dispositions concernant les échanges commerciaux avec

des États non-Parties à la CITES, les conditions requises étant

similaires aux exigences concernant le commerce entre les

Parties à la CITES.

Comment fonctionne la CITES ? Les Parties à la CITES

Selon les règles de la CITES, le commerce international d’une

espèce inscrite à l’une de ses annexes n’est autorisé que s’il ne

nuit pas à la survie de cette espèce à l’état sauvage. Afi n de

pouvoir émettre de tels avis, chaque Partie doit désigner une

Autorité scientifi que. En se basant sur l’avis émis par l’Autorité

scientifi que, l’Organe de gestion délivre des permis autorisant

ce commerce. Il appartient alors aux services de contrôle

nationaux, tels que les douanes et la police, de vérifi er que le

commerce s’eff ectue avec les permis requis.

Les coordonnées des Organes de gestion et des Autorités

scientifi ques de chacun des 27 États membres de l’Union

européenne (UE) sont disponibles sur le site Internet

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm. Les

coordonnées de toutes les Parties à la CITES, y compris les

Partie non UE, sont disponibles sur le site Internet http://www.

cites.org/common/directy/e_directy.html.

Les annexes de la CITES

Les diff érentes espèces peuvent être inscrites à l’une des trois

annexes de la CITES, généralement en fonction de leur état

de conservation et de l’impact que le commerce international

pourrait avoir sur cet état. L’annexe I comprend les espèces

menacées d’extinction, aff ectées ou pouvant être aff ectées

par le commerce international. En général tout commerce

international de ces espèces est interdit, sauf circonstances

exceptionnelles. Toutefois, la plupart des espèces couvertes

par la CITES sont inscrites à l’annexe II où fi gurent des espèces

qui ne sont pas nécessairement menacées d’extinction mais

pourraient le devenir si leur commerce n’était pas strictement

contrôlé. Certaines espèces sont inscrites à l’annexe II parce

qu’elles ressemblent à des espèces y fi gurant déjà ; l’inscription

de ces espèces « semblables » facilite la surveillance du

commerce international par les Organes de gestion et les

services de contrôle. Le commerce international des espèces

animales et végétales inscrites à l’annexe II est autorisé sous

réserve que chaque expédition soit accompagnée d’un

permis valide. L’annexe III comprend des espèces faisant l’objet

d’une réglementation dans l’un des États membres et dont

le contrôle du commerce international ne peut s’eff ectuer

qu’avec la coopération d’autres États Parties.

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Le Secrétariat de la CITES

Le Secrétariat de la CITES, situé à Genève en Suisse, émane du PNUE (programme des nations unies pour l’environnement). Le Secrétariat joue un rôle fondamental de coordination, de conseil et de service dans le fonctionnement de la Convention. La Conférence des Parties à la CITES (CdP CITES), qui se réunit environ tous les trois ans, a créé un certain nombre de comités permanents qui jouent également un rôle signifi catif entre les sessions triennales

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Les Comités de la CITES

Le Comité permanent

Le Comité permanent donne des orientations sur la mise en oeuvre de la Convention et supervise la gestion du budget du Secrétariat. Outre ces fonctions essentielles, il coordonne et, s’il y a lieu, supervise, les travaux des autres comités et des groupes de travail, il eff ectue les tâches que lui confi e la Conférence des Parties et il prépare des projets de résolutions à examiner par cette Conférence.

Le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes

Le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes fournissent une expertise biologique et autres informations scientifi ques spécialisées concernant des espèces animales et végétales dont le commerce est d’ores et déjà soumis à un contrôle dans le cadre de la CITES ou pourrait le devenir. Leur rôle est de fournir un appui technique pour la prise de décisions sur les espèces inscrites aux annexes de la CITES ou susceptibles de l’être. Ces deux comités ont des mandats similaires qui les chargent notamment d’examiner périodiquement les espèces afi n qu’elles soient inscrites à l’annexe appropriée de la CITES, de signaler les espèces faisant l’objet d’un commerce non durable et de recommander des mesures pour y remédier (par le biais d’une procédure connue sous le nom d’Étude du Commerce important).

Le Comité de la nomenclature

Ce comité recommande l’utilisation de noms scientifi ques standardisés pour les espèces animales et végétales, les sous-espèces et les variétés mentionnées dans les annexes ou autres documents CITES. L’un des aspects importants de son travail est de vérifi er que la modifi cation des noms utilisés pour se référer aux espèces n’entraîne pas de changements dans la portée de la protection du taxon concerné.

La Conférence des Parties à la CITES (CdP CITES)

Lors des sessions de la CdP CITES, les Parties examinent les propositions d’amendement des annexes ainsi que la mise en oeuvre de la CITES et les progrès accomplis. Les Parties recommandent aussi des mesures visant à améliorer l’effi cacité

de la Convention. Les modifi cations des annexes de la CITES, les résolutions et les décisions de la Conférence prennent eff et 90 jours après la session. Afi n de leur donner force de loi dans l’Union européenne, ces amendements sont intégrés aux règlements de la Commission. Pour la réglementation d’application de la CITES actuellement en vigueur dans l’UE, veuillez vous reporter au paragraphe “la CITES et l’Union européenne ” ci-après.

Résolutions et décisions de la CITES

Lors de chaque CdP, les Parties à la CITES examinent des questions concernant la mise en oeuvre, l’interprétation et le contrôle de l’application de la Convention, ainsi que son effi cacité. Cet examen pourra déboucher sur l’adoption ou la révision de résolutions ou de décisions de la CdP. Les résolutions ont généralement pour objet de fournir des orientations à long terme, alors que les décisions s’adressent le plus souvent à un organe particulier de la CITES (le Comité sur les animaux, par exemple, ou le Secrétariat) et doivent être appliquées dans des délais spécifi és. Ces deux instruments représentent des outils importants pour le développement de la Convention, mais ils n’ont pas force de loi et les Parties peuvent choisir de ne pas les appliquer.

Quotas d’exportation de la CITES

Les dispositions de la Convention ne prévoient pas spécifi quement la fi xation de quotas limitant le commerce des espèces inscrites. Toutefois l’usage de quotas d’exportation est devenu un outil régulateur effi cace pour le commerce international de la faune et de la fl ore sauvages. Les quotas d’exportation sont souvent fi xés par les Parties individuellement et sur une base volontaire, mais ils peuvent également être fi xés par la CdP. Dans la plupart des cas, les quotas d’exportation se rapportent à une année civile (1er janvier au 31 décembre). Avant qu’une Partie ne puisse délivrer un permis autorisant l’exportation de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I ou II, l’Autorité scientifi que de cet État doit statuer que l’exportation considérée ne nuira pas à la survie de l’espèce (c’est ce qu’on appelle « l’avis de commerce non préjudiciable »). La fi xation d’un quota d’exportation par une Partie devrait respecter cette exigence en établissant le nombre maximum de spécimens d’une espèce pouvant être exportés au cours d’une année sans nuire à la survie de l’espèce à l’état sauvage.

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La CITES et l’Union européenneL’instance de l’Union européenne ayant compétence pour réglementer le commerce des espèces sauvages est la Communauté européenne (CE). La CE ne peut toutefois jouer pleinement son rôle car, actuellement, elle ne compte pas parmi les Parties à la Convention. En eff et, la CITES, qui est l’un des premiers accords multilatéraux sur l’environnement, n’a prévu que l’adhésion d’États. Depuis lors, il est devenu courant que les Conventions permettent l’adhésion d’organisations d’intégration économique régionale, c’est à dire des organisations supranationales, constituées par des Etats souverains leur ayant transféré tout ou partie de leurs compétences. L’amendement de Gaborone à la CITES, adopté lors de la quatrième session de la Conférence des Parties en 1983, devrait permettre l’adhésion d’organisations d’intégration économique régionale et donner à l’Union européenne le droit de devenir l’une des Parties à la Convention. Il n’est toutefois pas encore entré en vigueur.

La CITES est mise en oeuvre dans l’ensemble de l’UE par le biais d’une réglementation directement applicable dans les États membres. Les règlements relatifs à l’application de la CITES, en vigueur dans l’UE, sont les suivants :

La législation cadre : Règlement (CE) N° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de fl ore sauvages par le contrôle de leur commerce ; ainsi que ses annexes contenant une liste d’espèces dont le commerce est réglementé.

La réglementation d’application : Règlement (CE) N° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 établissant des règles détaillées pour l’application du règlement (CE) N° 338/97 précité.

Ces deux règlements constituent le cadre juridique applicable à tous les États de l’UE. Ils réglementent le commerce international et national des animaux et des végétaux sauvages dans l’ensemble de l’Union européenne.

Le règlement du Conseil (CE) N° 338/97

Ce règlement fournit un cadre juridique général et établit des dispositions fondamentales en matière de commerce intracommunautaire, ainsi que pour

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2.

l’importation, l’exportation et la réexportation de spécimens appartenant aux espèces inscrites aux quatre annexes de ce règlement (voir plus loin le détail de ces annexes). Il fi xe également les procédures et les documents nécessaires à ces mouvements commerciaux (notamment les permis d’importation et d’exportation, les certificats de réexportation, les notifications d’importation et les certifi cats intracommunautaires), et réglemente d’autres sujets tels que la circulation de spécimens vivants et les types d’infractions. Ce règlement établit également plusieurs instances au niveau de l’UE, à savoir le Comité pour le commerce de la faune et de la fl ore sauvages, le Groupe d’examen scientifi que (GES) et le Groupe d’application de la réglementation. Ces instances, composées de représentants des États membres, se réunissent à l’appel et sous la présidence de la Commission européenne (voir détails ci-après).

Le règlement de la Commission (CE) N° 865/2006

Ce règlement énonce des règles détaillées concernant la mise en oeuvre du règlement du Conseil (CE) No. 338/97 et traite des aspects pratiques de la réglementation du commerce des espèces sauvages. Il contient les modèles de documents à utiliser pour les permis, les certifi cats et les notifi cations (ainsi que pour faire la demande de ces documents) et les étiquettes pour les spécimens scientifi ques. D’autres règles concernent la délivrance de ces documents, leur validité et leur utilisation. Ce règlement comprend également des dispositions couvrant les animaux nés et élevés en captivité et les plantes reproduites artifi ciellement, les eff ets personnels et domestiques, et le marquage et l’étiquetage de certains spécimens.

Les annexes

La réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages s’accompagne de quatre annexes (A, B, C et D). Les annexes A, B et C correspondent plus ou moins aux annexes I, II et III de la CITES, mais elles contiennent également certaines espèces, protégées dans le cadre de la législation intérieure de l’UE, qui ne sont pas inscrites à la CITES. L’annexe D, dont il n’existe pas d’équivalent dans la CITES, inclut des espèces susceptibles d’être admises à

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AnnexeAnnexe A Toutes les espèces inscrites à l’annexe I de la CITES sauf celles pour lesquelles un État de

l’UE a émis une réserve ; Certaines espèces inscrites aux annexes II et III de la CITES, pour lesquelles l’UE a adopté des mesures plus strictes ;Certaines espèces non inscrites aux annexes de la CITES.

Annexe B Toutes les autres espèces inscrites à l’annexe II de la CITES, sauf celles pour lesquelles un État de l’UE a émis une réserve ;Certaines espèces inscrites à l’annexe III de la CITES ;Certaines espèces non inscrites aux annexes de la CITES.

Annexe C Toutes les autres espèces inscrites à l’annexe III de la CITES, sauf celles pour lesquelles l’UE a émis une réserve.

Annexe D Certaines espèces inscrites à l’annexe III de la CITES ;Certaines espèces non inscrites aux annexes de la CITES.

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l’une ou l’autre des annexes et pour lesquelles les niveaux d’importation de l’UE sont par conséquent surveillés ; on la désigne souvent comme la “liste de surveillance”. Par souci de cohérence avec d’autres réglementations de l’UE sur la protection des espèces indigènes, telles la directive Habitat1 et la directive Oiseaux2, certaines espèces indigènes inscrites aux annexes II et III de la CITES sont inscrites à l’annexe A. Le tableau 1 ci-après résume les groupes d’espèces inscrits aux annexes de la réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages.

Les États membres peuvent prendre des mesures supplémentaires au niveau national, en ce qui concerne

par exemple la détention ou le commerce des espèces inscrites aux annexes. Les renseignements correspondants pourront être obtenus en s’adressant à l’Organe de gestion de l’État membre concerné.

Tout comme la CITES, la réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages couvre d’une manière générale tous les spécimens, vivants ou morts, y compris les parties et produits dérivés, des espèces animales et végétales inscrites aux annexes. Toutefois, comme dans les annexes de la CITES, des parties et produits dérivés sont parfois exemptés de certaines dispositions via une annotation à l’inscription.

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la fl ore sauvages.

Directive 79/409/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

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Principales diff érences entre la CITES et la réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages La réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages met en oeuvre les dispositions de la CITES et la majorité de ses résolutions mais, à certains égards, elle va même au delà des exigences de la Convention :

La réglementation de l’UE fi xe des conditions d’importation plus strictes que la CITES. Un permis d’importation est requis aussi bien pour les espèces inscrites à l’annexe B qu’à l’annexe A. Une notifi cation d’importation est requise pour toutes les espèces inscrites aux annexes C et D.

Certaines espèces inscrites à l’annexe II de la CITES sont inscrites à l’annexe A de la réglementation UE et leur commerce ou leur utilisation à des fi ns commerciales est donc interdit.

Les spécimens vivants des espèces inscrites aux annexes A et B ne peuvent être importés dans l’UE que si leur destinataire est correctement équipé pour les héberger et en prendre soin ; la CITES n’exige des conditions d’hébergement et de soin appropriées que pour les importations de spécimens vivants inscrits à l’annexe I.

La réglementation de l’UE couvre aussi bien le commerce intérieur (mouvements commerciaux à l’intérieur d’un État membre ou entre plusieurs États membres de l’UE) que le commerce international avec des États n’appartenant pas à l’UE ; la CITES ne réglemente que le commerce international.

Le règlement (CE) 338/97 off re aux États membres de l’UE la possibilité de procéder à des suspensions d’importation pour certaines espèces ou certains pays (avis défavorable du groupe d’examen scientifi que et suspension des importations de l’UE), même si leur commerce estautorisé dans le cadre de la CITES.

Bien que la réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages soit directement applicable dans tous les États membres de l’UE, les dispositions nécessaires aux contrôles doivent être transposées dans les législations nationales et complétées par des lois nationales dans les

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domaines qui relèvent de la souveraineté de chaque État membre, tels que celui des sanctions. En outre, chaque État membre possède sa propre législation concernant la biodiversité et la conservation des espèces, les dispositions vétérinaires et phytosanitaires, le bien-être des animaux et des végétaux et la réglementation douanière.

Commerce international : permis, certifi cat et notifi cations de commerceLes importations vers l’UE, les exportations et réexportations hors de l’UE de spécimens d’espèces inscrites à l’une des 4 annexes nécessitent des permis, des certifi cats ou des notifi cations. Un certifi cat spécial est également nécessaire pour le commerce intracommunautaire de spécimens relevant de l’annexe A. La délivrance de ces documents est soumise à certaines conditions et ils doivent être présentés aux services de douane avant que les spécimens ne soient autorisés à entrer dans l’UE ou à en sortir. C’est l’Organe de gestion désigné par l’État membre de l’UE concerné qui décide, en coopération avec son autorité scientifi que nationale, si les conditions de délivrance sont remplies. Ce processus peut inclure les questions suivantes :

le commerce aura-t-il un eff et préjudiciable (néfaste) sur la survie de l’espèce à l’état sauvage ?

le spécimen a-t-il été légalement acquis ?

dans le cas d’un spécimen vivant : ce spécimen a-t-il été correctement préparé pour son transport ? et,

dans le cas d’un spécimen vivant de l’une des espèces inscrites aux annexes A ou B : l’importateur dispose-t-il des installations appropriées pour héberger ce spécimen et en prendre soin ?

Suspension des importations par l’UE La Commission européenne peut suspendre les importationsdans l’UE de certaines espèces en provenance de certains pays. Cette suspension est décidée lorsque le groupe d’examen scientifi que parvient à un avis défavorable et a consulté le ou les États de l’aire de répartition concernés. Cet avis résulte de l’opinion selon laquelle les importations auraient un eff et préjudiciable sur l’état de conservation de

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l’espèce. Lorsqu’un avis défavorable est émis, aucun permis d’importation ne peut être délivré pour l’espèce considérée en provenance de l’État concerné. Les avis défavorables sont temporaires et la suspension peut être levée dès que de nouvelles informations fournies sur le commerce ou l’état de conservation de l’espèce dans le pays concerné ne justifi ent plus les inquiétudes précédentes.

Toutefois, la Commission européenne peut aussi suspendre les importations sur le long terme en adoptant un “règlement de suspension” publié au Journal offi ciel. Tout comme les avis défavorables, les suspensions d’importation sont généralement adoptées s’il est estimé que l’importation a un eff et préjudiciable sur l’état de conservation de l’espèce et si l’État de l’aire de répartition concerné n’a pas fourni de preuves du contraire. Par ailleurs, les importations de spécimens vivants des espèces inscrites à l’annexe B peuvent être suspendues s’il s’avère que ces espèces présentent un taux de mortalité élevé durant leur transport ou si elles ont peu de chances de survivre en captivité pendant une bonne partie de leur durée de vie potentielle. Les

importations peuvent également être suspendues en ce qui concerne les spécimens vivants d’espèces dont l’introduction dans l’UE représenterait une menace écologique pour les espèces de la faune et de la fl ore sauvages indigènes de l’Union européenne.

La liste de ces suspensions d’importation est publiée au Journal offi ciel de l’Union européenne. On peut se procurer la liste des avis défavorables actuellement en vigueur via la base de données en ligne du PNUE-WCMC (centre mondial de surveillance de la conservation de la nature du programme des nations unies pour l’environnement): http://sea.unep-wcmc.org/eu/Taxonomy/library/docs/SRG_opinions/English/species_negative_opinions.xls

Pour vérifi er si une espèce inscrite aux annexes fait l’objet d’une suspension d’importation en vigueur, consulter la base de données sur les espèces inscrites dans la réglementation de

l’UE sur le commerce des espèces sauvages sur le site Internet www.unep-wcmc.org.

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Dérogations générales aux conditions d’importation et d’exportationLa CITES et la réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages étant essentiellement axées sur la conservation des espèces sauvages, les spécimens des espèces inscrites à l’annexe A, qui sont nés et élevés en captivité ou reproduits artifi ciellement (conformément aux défi nitions de la CITES et de la réglementation de l’UE), sont traités comme des spécimens des espèces de l’annexe B. Les conditions de délivrance d’un permis d’importation ou d’exportation pour ces spécimens pourront donc être moins strictes.

D’autres dérogations aux conditions d’importation et d’exportations concerneront par exemple :

le transit de spécimens par l’UE ;

le commerce de spécimens dont l’état naturel a fait l’objet de modifi cations signifi catives avant 1947 ;

le commerce de spécimens considérés comme des objets personnels ou à usage domestique ;

l’échange de spécimens entre des établissements scientifi ques enregistrés.

Le commerce intracommunautaireCe commerce regroupe les mouvements commerciaux à l’intérieur d’un État membre de l’UE ou entre plusieurs États membres de l’UE. En raison de l’établissement du marché unique européen, les contrôles frontaliers à l’intérieur de l’Union européenne n’existent plus et les biens peuvent généralement circuler et être échangés librement au sein de l’UE. Par conséquent, aucun permis ou certifi cat n’est nécessaire à l’intérieur de l’UE pour la circulation des spécimens relevant des annexes B, C ou D, bien que les États membres disposent individuellement du pouvoir d’imposer des restrictions sur la détention de certains types de spécimens. Les spécimens sauvages des espèces inscrites à l’annexe A ne peuvent normalement être utilisés à des fi ns commerciales et

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leur circulation à l’intérieur de l’UE est également réglementée. L’utilisation commerciale des espèces de l’annexe B pourra être interdite au sein de l’Union européenne si la preuve ne peut être fournie aux autorités compétentes des États membres qu’elles ont été acquises (et introduites dans l’UE, le cas échéant) conformément à la législation en matière de conservation des pays concernés.

Marquage et étiquetage des animaux vivants et des produits dérivés d’espèces sauvagesCertains spécimens d’espèces inscrites aux annexes doivent porter une marque d’identifi cation individuelle. C’est le cas de certains spécimens élevés en captivité, des peaux de crocodile et de l’ivoire d’éléphant africain d’une certaine longueur ou d’un certain poids par exemple. Certains moyens spéciaux de marquage des spécimens sont également prescrits dans la réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages, notamment l’étiquetage des boîtes de caviar. L’étiquetage du caviar destiné à l’exportation, à la réexportation ou au commerce intracommunautaire ne peut être eff ectué que par des installations de (re) conditionnement titulaires d’une licence octroyée par l’organisme de gestion de la CITES. Des dérogations aux dispositions de marquage et/ou l’utilisation d’autres méthodes de marquage sont autorisées dans certains cas, lorsque par exemple l’Organe de gestion de la CITES estime que la méthode de marquage prescrite ne convient pas en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens/de l’espèce.

Le règlement (CE) No. 865/2006 prévoit également la délivrance d’étiquettes à utiliser pour la circulation non commerciale de spécimens destinés à des scientifi ques ou des établissements scientifi ques enregistrés, pour les spécimens de musée ou pour l’échange de spécimens d’herbier, etc. Ces mouvements non commerciaux entre organisations offi ciellement reconnues ne nécessitent pas de permis, mais les exigences d’étiquetage sont très strictes et la circulation de spécimens ne peut avoir lieu qu’entre des organisations agréées par l’Organe de gestion de la CITES.

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Figure 1. Coopération et coordination entre les diff érentes institutions au niveau de l’UE et au niveau national

16Autorités chargéesdu contrôle

Organe deGestion

AutoritéScientifique

Comité

Grouped’application de laréglementation

Grouped’examenscientifique

Commissioneuropéenne

Transport, détention et circulation des spécimensLe règlement du Conseil (CE) No. 338/97 exige que les spécimens vivants des espèces inscrites aux annexes A, B et C destinés à l’exportation ou la réexportation soient préparés et transportés de manière à minimiser les risques de blessure, d’atteinte à la santé ou de traitement cruel. Cette exigence est appliquée dans l’UE via le règlement du Conseil (CE) No 1/2005 du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes qui stipule que les animaux doivent être transportés de manière conforme à la réglementation IATA (International Air Transport Association) pour les animaux vivants.

Coordination du commerce des espèces sauvages au sein de l’UELa Commission européenne supervise la mise en oeuvre de la réglementation sur le commerce des espèces sauvages à l’échelle de l’UE. L’un des principaux rôles de la Commission est de veiller à ce que la législation au niveau de la CE permette de réglementer effi cacement le commerce des espèces sauvages.

La réglementation de l’UE est périodiquement réévaluée dans cette perspective.

Le Comité pour le commerce de la faune et de la fl ore sauvages (le Comité) défi nit les mesures à prendre afi n d’améliorer la mise en oeuvre de la réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages. Il se réunit normalement trois fois par an à Bruxelles.

Le Groupe d’examen scientifique (GES) se réunit normalement trois fois par an à Bruxelles et examine toutes les questions d’ordre scientifi que relatives à l’application de la réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages, notamment si ce commerce est préjudiciable à l’état de conservation des espèces. Lorsque le GES juge que ce commerce pourrait avoir un impact négatif, les importations en provenance du pays d’origine concerné peuvent être temporairement suspendues.

Le Groupe d’application de la réglementation se réunit deux fois par an à Bruxelles pour examiner les questions d’ordre technique se rapportant aux contrôles de la réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages et pour échanger des informations.

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L’amendement de Gaborone et l’adhésion de la Communauté européenne à la CITESÉtat d’avancement actuel des procédures de ratifi cation de l’amendement de Gaborone au texte de la CITES

Pour que l’amendement de Gaborone entre en vigueur et que la Communauté devienne Partie à la CITES, il faut que 54 des 80 pays qui étaient Parties à la convention lors de son adoption le ratifi ent. Plusieurs Parties doivent encore ratifi er l’amendement pour qu’il puisse entrer en vigueur3.

Le secrétariat de la CITES et la CdP ont, à maintes reprises, enjoint aux Parties qui ne l’avaient pas encore fait de ratifi er l’amendement de Gaborone. Dans le cadre de son but n° 6 «Avancer vers une composition mondiale de la convention», la «Vision d’une stratégie de la CITES», adoptée lors de la 11ème CdP tenue en 2000, incite à des progrès supplémentaires

dans la ratifi cation de l’amendement. Par ailleurs, une décision adoptée lors de la 12ème CdP et une résolution adoptée lors de la 13ème CdP engagent les Parties qui ne l’ont pas encore fait à ratifi er l’amendement dans les meilleurs délais.

Pourquoi les Parties devraient-elles ratifier l’amendement de Gaborone?

La Communauté européenne est la seule OIER compétente pour la mise en œuvre de la CITES. Par conséquent, l’entrée en vigueur de l’amendement de Gaborone lui permettrait de devenir Partie à la convention.

L’adhésion de la Communauté européenne à la CITES lui permettrait de participer pleinement aux travaux de la convention. Elle constituerait un point de contact unique auquel s’adresseraient les Parties et le secrétariat. L’adhésion engagerait juridiquement la Communauté européenne et tous ses États membres à mettre en œuvre et à appliquer la

En juillet 2007, au moins 7 pays devaient encore ratifi er l’amendement.3.

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convention, et conférerait donc des responsabilités offi cielles à la Communauté européenne. La Communauté européenne, en tant que Partie, devrait ainsi répondre de sa mise en œuvre de la convention devant les autres Parties.

La Communauté européenne n’étant pas Partie à la convention, sa législation mettant en œuvre la CITES a un caractère volontaire et elle n’est pas liée par la convention. Par conséquent, elle ne peut être rappelée à l’ordre par le secrétariat ou la conférence des parties. Ceux-ci doivent s’adresser offi ciellement aux diff érents États membres qui ont transféré leur compétence à la Communauté européenne.

Soutien et fi nancement supplémentaires pour la convention et les parties

En tant que partie, la Communauté européenne contribuerait aux dépenses de fonctionnement de la convention par la voie budgétaire, en versant un pourcentage donné du budget central. L’adhésion à la CITES off rirait aussi à la Communauté européenne une base institutionnelle plus solide pour contribuer aux projets de la CITES et pour aider les Parties dans leurs programmes de renforcement des capacités.

Droits de vote

L’adhésion ne modifi erait pas l’équilibre des pouvoirs au sein de la convention. La Communauté européenne n’obtiendrait pas de droit de vote supplémentaire, elle voterait avec le nombre de voix de ses États membres.

Soutien international à la mise en œuvre de la conventionBien que, n’en étant pas signataire, la Communauté européenne ne contribue pas aux dépenses de fonctionnement de la convention, elle participe activement à plusieurs projets en faveur de la mise en œuvre de la CITES; il s’agit notamment de projets visant à aider les Parties à élaborer des programmes de gestion durable des espèces, à renforcer leurs capacités ainsi qu’à favoriser la coopération régionale. Ci-après fi gurent certains des principaux projets fi nancés par la Commission européenne aux fi ns de la mise en œuvre de la CITES. Ils concernent les éléphants, les esturgeons et diverses espèces de bois:

Programme MIKE

MIKE (Monitoring of Illegal Killing of Elephants ou contrôle de la chasse illégale à l’éléphant) est un programme qui soutient le renforcement des capacités institutionnelles dans les pays abritant des populations d’éléphants afi n de garantir une bonne gestion de l’espèce et le respect de la loi. Il a pour objet la conservation à long terme des éléphants et leur gestion durable; il prévoit en outre la surveillance étroite des niveaux de braconnage sur le terrain. Le système est désormais opérationnel dans 38 pays d’Afrique et d’Asie. Il importe de disposer d’informations les plus précises possibles pour prendre des décisions concernant les éléphants. Le programme MIKE aide donc la CITES à défi nir des actions effi caces en matière de protection de l’espèce et de commerce de produits issus d’éléphants. Le programme bénéfi cie d’une aide fi nancière de la Commission européenne s’élevant à 9,8 millions EUR pour la période 2006-2010.

Gestion durable de la pêche en Mer caspienne

Dans le cadre du Programme de protection de l’environnement de la Mer caspienne, la Commission européenne apporte son concours aux institutions de la région afi n de stimuler la reconstitution et la conservation des stocks de poisson de la Mer caspienne, notamment des esturgeons. Au cours de ces dernières années, un montant total de 850 000 EUR a été consacré à l’amélioration des méthodes de recherche et au renforcement des capacités de gestion des pêcheries en vue de l’élaboration de programmes régionaux de reconstitution des stocks. Le projet a aidé les Parties à mettre en œuvre les dispositions de la CITES relatives aux pêcheries d’esturgeons et aux exportations de caviar.

Projet CITES-OIBT pour la mise en œuvre de la CITES en matière d’espèces de bois

La Commission européenne aide les autorités nationales dans une série de pays d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie à mettre en œuvre la CITES en ce qui concerne les espèces de bois, notamment l’acajou à feuilles larges, le teck d’Afrique et le ramin. Ce projet incitera les pays concernés à respecter les obligations scientifi ques, administratives et légales liées à la gestion et au commerce de ces espèces. Il permettra de renforcer les capacités pour que les responsables scientifi ques soient en mesure d’établir des «avis de commerce non

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préjudiciables» en ce qui concerne l’abattage de ces espèces et d’élaborer des programmes de gestion régionaux grâce à la coopération entre pays. L’objectif global du projet est la durabilité du commerce international de ces espèces.

Le projet sera mis en œuvre par l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) en partenariat étroit avec la CITES. La

contribution de la CE s’élève à 2,5 millions EUR pour la période 2007-2010, sur la base d’un cofi nancement.

La Commission européenne soutient également de façon volontaire certaines activités du secrétariat de la CITES, notamment la mise au point de matériel de formation CITES à l’intention des agents des services répressifs et divers ateliers de renforcement des capacités.

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Renseignements complémentaires relatifs à la réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages et à la CITES

Pour tous renseignements complémentaires concernant la réglementation de l’UE sur le commerce des espèces sauvages, y compris les permis requis, la législation nationale ainsi que des informations sur le marquage, l’élevage en captivité, la détention de spécimens vivants et d’autres aspects de leur bien-être, consulter le site Internet www.eu-wildlifetrade.org créé en 2003 par la Commission européenne et TRAFFIC Europe.

Site Internet de la Commission européenne sur la CITES et le commerce des espèces sauvages dans l’UE: http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

Les espèces inscrites aux annexes des règlements de l’UE sur le commerce des espèces sauvages et aux annexes de la CITES, et les espèces dont l’importation est interdite dans l’Union européenne sont répertoriées sur le site Internet du PNUE-WCMC (centre mondial de surveillance de la conservation de la nature du programme des nations unies pour l’environnement) : www.unep-wcmc.org

Site Internet offi ciel de la CITES : http://www.cites.org/

Site Internet de TRAFFIC : http://www.traffi c.org/

UICN (Union mondiale pour la nature) – Liste rouge des espèces menacées : http://www.redlist.org/

Sites Internet des Etats membres de l’UEAT (Autriche): Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft: http://www.cites.at/

BE (Belgique): Service public fédéral santé publique, securité de la chaine alimentaire et environnement;

Federale overheidsdienst volksgesundheit, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu:https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,513288&_dad=portal&_schema=PORTAL

BG (Bulgarie): www.moew.government.bg; www.chm.moew.government.bg

CZ (République tchèque): Ministerstvo životního prostředí: http://www.env.cz/

CY (Chypre): http://www.cyprus.gov.cy/moa/agriculture.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

DK (Danmark): Miljøministeriet: http://www.cites.dk/

DE (Allemagne): Seite des Bundesamts für Naturschutz als CITES-Vollzugsbehörde mit umfassenden Informationen und Links zum Artenschutzvollzug unter WA-Vollzug/CITES http://www.bfn.de

Recherchemöglichkeiten zum Schutzstatus von geschützten Arten: http://www.wisia.de

EE (Estonie): www.envir.ee

EL (Grèce): http://www.minenv.gr/

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ES (Espagne): Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: http://www.mcx.es/sgcomex/soivre/cites_spain.htm

FI (Finlande): Ympäristöministeriö: http://www.ymparisto.fi /cites

FR (France): Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable: http://cites.ecologie.gouv.fr

HU (Hongrie): Ministry of Environment and Water www.cites.hu

IE (Irlande): Department for Environment, Heritage & Local Government: http://www.environ.ie

IT (Italie): Sito web dell’Autorità di Gestione della CITES Italiana: http://www.minambiente.it/

LV (Lettonie): Dabas aizsardzības pārvalde: http://www.dap.gov.lv

LT (Lituanie): http://www.am.lt

LU (Luxembourg): Ministère de l’environnement: http://www.environnement.public.lu/

MT (Malte): http://www.mepa.org.mt/environment/index.htm?CITES/mainpage.htm&1

NL (Pays-Bas): De website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: https://www.hetlnvloket.nl http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640898&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=110637&p_node_id=143274

PL (Pologne): Ministry of the Environment www.mos.gov.pl/cites-ma

PT (Portugal): Instituto da Conservação da Natureza: http://portal.icn.pt/ICNPortal/vPT/

RO (Roumanie): www.mmediu.ro

SE (Suède): www.sjv.se; http://www.naturvardsverket.se/

SK (République slovaque): Ministerstvo životného prostredia SR: http://www.enviro.gov.sk/

SI (Slovénie): Spletna naslova upravnih organov CITES v Republiki Sloveniji: http://www.mop.gov.si/; http://www.arso.gov.si/; Spletni naslov strokovnega organa CITES v Republiki Sloveniji: http://www.zrsvn.si/sl/

UK (Royaume-Uni): Department for Environment, Food and Rural Aff airs (Defra): http://www.ukcites.gov.uk/

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Commission européenne

La réglementation du commerce des espèces sauvages

dans l’Union européenne

Présentation de la CITES et de sa mise en œuvre dans l’Union européenne

Luxembourg: Offi ce des Publications Offi cielles de l’Union européenne

2007 — 24 pp. — 21 x 21 cm

ISBN 978-92-79-05387-0

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