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L’INFORMATEUR PUBLIC ET PRIVÉ BULLETIN D’INFORMATION CONCERNANT L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS partenaire financier L’AAPI, la référence en accès à l’information et en protection de la vie privée DANS CE NUMÉRO BILLET DE LA PRÉSIDENTE Gouvernement ouvert, à nous de jouer ! ARTICLES Des gouvernements ouverts Sensibilisation des jeunes à la protection des renseignements personnels : la CAI s’engage ! La loi fédérale sur l’accès à l’information a 30 ans : c’est le temps de la moderniser ! Semaine éducation médias 2012 DOSSIERS Demandes d’accès considérées abusives : tendances et décisions récentes Position de principe sur la publicité comportementale en ligne émise par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada WWW.AAPI.QC.CA VOLUME 18 - N O 3 JUILLET / SEPTEMBRE 2012

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Page 1: L’INFORMATEUR PUBLIC ET PRIVÉ...L’INFORMATEUR PUBLIC ET PRIVÉ / juillet-septembre 2012 / VOL. 18 - No 3 2 BILLET DE LA PRÉSIDENTE GOUVERNEMENT OUVERT, À NOUS DE JOUER ! Chères

L’INFORMATEUR PUBLICET PRIVÉ

BULLETIN D’INFORMATION CONCERNANT L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

partenaire financier

L’AAPI, la référence en accès à l’information et en protection de la vie privée

DANS CE NUMÉRO

BILLET DELA PRÉSIDENTEGouvernement ouvert, à nous

de jouer !

ARTICLESDes gouvernements ouverts

Sensibilisation des jeunes à la

protection des renseignements

personnels : la CAI s’engage !

La loi fédérale sur l’accès à

l’information a 30 ans : c’est le temps

de la moderniser !

Semaine éducation médias 2012

DOSSIERSDemandes d’accès considérées

abusives : tendances et décisions

récentes

Position de principe sur la publicité

comportementale en ligne émise

par le Commissariat à la protection

de la vie privée du Canada

WWW.AAPI.QC.CA

VOLUME 18 - NO 3JUILLET / SEPTEMBRE 2012

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L’INFORMATEUR PUBLIC ET PRIVÉ / juillet-septembre 2012 / VOL. 18 - No 3www.aapi.qc.ca2

BILLET DE LA PRÉSIDENTEGOUVERNEMENT OUVERT, À NOUS DE JOUER ! Chères lectrices,

Chers lecteurs,

Le « gouvernement ouvert » est en marche au sein des organismes publics gouvernementaux à la suite de la publication du rapport Gautrin1. Il est aussi en marche dans le milieu municipal avec des initiatives telles que Montréal ouvert, Québec ouvert et Gatineau ouvert.

L’accès à l’information, en particulier à des bases de données, est l’élément central de ce mouvement vers la transparence accrue de l’État et la participation citoyenne.

Ce projet social nous interpelle à titre de praticiens et de spécialistes des domaines de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, à la fois collectivement et individuellement.

L’AAPI siège à titre de membre au sein du Comité conseil du Gouvernement ouvert. Ce comité conseil, constitué d’intervenants de la société et de leaders d’opinion, est appelé à enrichir les actions du gouver-nement à l’égard du gouvernement ouvert. Nous som-mes interpellés collectivement, à nous de jouer !

Il faut aussi que chacun de vous soit partie prenante à la mise en œuvre de ce projet au sein de son organi-sation. Votre implication dans le projet est cruciale pour bien appuyer votre organisation. À vous de jouer !

Je vous invite à nous faire parvenir vos préoccupations ou suggestions sur le gouvernement ouvert.

Bonne lecture !

Danielle Corriveau, avocate à la retraitePrésidente de l’AAPI

1. Henri-François Gautrin. Gouverner ensemble. Comment le Web 2.0 améliorera-t-il les services aux citoyens ? Québec : Conseil du Trésor, 2012. Le rapport Gautrin est disponible à cette adresse : http://www.mce.gouv.qc.ca/publications/rapport-gautrin-web-2-2012-03-06.pdf. Voir aussi dans ce numéro de L’Informateur public et privé un article sur le gouvernement ouvert.

SOMMAIRE2 Billet de la présidente : GOUVERNEMENT OUVERT, À NOUS DE JOUER !3 Article : DES GOUVERNEMENTS OUVERTS6 Article : SENSIBILISATION DES JEUNES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : LA CAI S’ENGAGE !8 Article : LA LOI FÉDÉRALE SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION A 30 ANS : C’EST LE TEMPS DE LA MODERNISER !9 Article : SEMAINE ÉDUCATION MÉDIAS 201211 Dossier : DEMANDES D’ACCÈS CONSIDÉRÉES ABUSIVES : TENDANCES ET DÉCISIONS RÉCENTES14 Dossier : POSITION DE PRINCIPE SUR LA PUBLICITÉ COMPORTEMENTALE EN LIGNE ÉMISE PAR LE COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA16 Nouvelles d’ici et d’ailleurs 19 Courrier de l’informateur

21 Jurisprudence en bref

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L’INFORMATEUR PUBLIC ET PRIVÉ /juillet-septembre 2012 / VOL. 18 - No 3www.aapi.qc.ca 3

Par Danielle Corriveau et Marc-Aurèle Racicot

DES GOUVERNEMENTS OUVERTS

Savez-vous que plus de 55 pays ont déjà pris des enga-gements de gouvernement ouvert ou s’apprêtent à le faire ? Mais qu’est-ce que le « Gouvernement ouvert » ?

Dans un article du journal Le Devoir paru en novembre 2011, le journaliste Fabien Deglise écrit1 :

« Le chiffre est étourdissant : 390 136. C’est le nom-bre de bases de données brutes et de données géo-localisées qui, en date d’hier, ont été placées dans la sphère publique par le gouvernement américain, précurseur en matière d’ouverture de données publiques et de gouvernement ouvert.

« Au pays de Barack Obama, qui s’est illustré lors du dernier scrutin fédéral pour avoir mis le Web participatif, dont les réseaux sociaux font partie, au service de son élection à la tête du pays, cette logique d’ouverture des données produites par l’administration a permis à ce jour la création de 1 119 applications imaginées par l’administration elle-même, 236 par des citoyens, dont 51 sont en format mobile. »

AU GOUVERNEMENT DU QUÉBECAu Québec, le gouvernement ouvert s’articule autour de trois axes :

– La transparence des activités, des décisions et des dépenses publiques ;

– La participation des citoyens à l’élaboration des décisions publiques ;

– La collaboration entre les employés des orga-nismes publics et avec la population.

Lors du lancement du rapport Gouverner ensemble du député Henri-François Gautrin2, le gouvernement

annonçait le plan d’action pour sa mise en œuvre rapide3 sous la coordination du dirigeant principal de l’information du gouvernement (DPIG) et secrétaire général du Conseil du Trésor.

En voici les grandes lignes.

En juin dernier, le portail données.gouv.gc était mis en ligne. Ce portail est une interface avec les sites des ministères et organismes gouvernementaux pour facili-ter l’accès aux données mises à la disposition du public. Entre autres, on trouve dans ce site :

– Le tableau de bord sur l’état de santé des pro-jets informatiques ;

– Le tableau de bord du ministère des Transports sur l’état des structures (ponts et viaducs) et l’état de santé des grands chantiers.

Le site contient cette mention4 :

– Dans la longue marche vers un gouvernement ouvert, nous (le gouvernement) nous sommes engagés à rendre rapidement disponible aux citoyens le maximum de données gouverne-mentales. Certaines de ces données sont des données ouvertes, c’est-à-dire qu’elles peu-vent être réutilisées, sous licence, par les internautes. D’autres sont dans un format qui permet de les consulter uniquement. Il s’agit plutôt d’ouverture des données afi n de suivre l’évolution des actions gouvernementales. Nous comptons, au fi l du temps, traduire toutes les données dans un format réutilisable. Faites-nous savoir quelles sont vos priorités à cet effet en utilisant le moyen de communica-tion prévu au portail.

ARTICLE

1. Fabien Deglise. « Gouvernement ouvert – Le Québec ne manque pas d’exemples à suivre », Le Devoir, [Montréal] (5 novembre 2011), http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/335411/gouvernement-ouvert-le-quebec-ne-manque-pas-d-exemples-a-suivre

2. Henri-François Gautrin. Gouverner ensemble. Comment le Web 2.0 améliorera-t-il les services aux citoyens ? Québec : Conseil du Trésor, 2012, http://www.mce.gouv.qc.ca/publications/rapport-gautrin-web-2-2012-03-06.pdf

3. Communiqué de presse, 2 mai 2012 : http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Mai2012/02/c3483.html4. http://www.donnees.gouv.qc.ca/ ? node=/accueil

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L’INFORMATEUR PUBLIC ET PRIVÉ / juillet-septembre 2012 / VOL. 18 - No 3www.aapi.qc.ca4

À lire : la licence qui fi xe les conditions pour la réutilisa-tion des données ouvertes par les internautes5. C’est un modèle de clarté et de simplicité.

PROCHAINES ÉTAPESLe DPIG devrait annoncer le plan de divulgation des données qui est en voie d’élaboration avec les minis-tères et organismes gouvernementaux pour que de plus en plus de données réutilisables soient diffusées.

La mise en œuvre de l’axe « participation des citoyens à l’élaboration des décisions publiques » devrait prendre forme avec la mise en ligne du site défi s.gouv.qc, prévue pour décembre prochain.

DANS LE MONDE MUNICIPALProgressivement, le monde municipal emboîte aussi le pas.

À ce propos, le journaliste Deglise6 écrit :

« Les municipalités sont aux premières loges pour mettre en place de telles politiques d’ouverture », lance Patrick Parent, d’e-Gouv Québec, un groupe de fonctionnaires qui fait la promotion et l’éduca-tion de cette transparence numérique dans leur milieu de travail. « Les administrations sont moins grosses, plus proches des citoyens et du coup, il est possible de développer des applications concrètes qui très vite parlent autant aux gens qu’aux fonc-tionnaires, qui comprennent alors les avantages de telles politiques. »

Par souci de transparence, le législateur a déjà choisi la publicité pour certains renseignements, c’est le cas du rôle d’évaluation. Afi n d’uniformiser la présentation de certaines données qui y sont inscrites, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupa-tion du territoire (MAMROT) a publié, en août 2012, un sommaire des règles applicables pour la présentation publique de ces renseignements7.

En février 2012, la Ville de Québec lançait son portail de données ouvertes8. Dans ce portail, le citoyen peut accéder à une multitude de données en différents for-mats9. Toujours dans la même veine, et faisant preuve d’innovation, Ville de Québec offre maintenant aux citoyens un accès gratuit à la réglementation en vigueur par le biais de son portail des règlements10.

AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL : WWW.OUVERT.GC.CAEn décembre 2011 et janvier 2012, le gouvernement fédéral a tenu des consultations publiques portant sur le gouvernement ouvert. En février 2012, un comité consultatif a été mis sur pied11.

L’expansion du gouvernement ouvert s’effectue au moyen de trois volets :

– Les données ouvertes consistent à présenter les données gouvernementales disponibles dans un format plus utile afi n que les citoyens, les organisations du secteur privé et les organis-mes non gouvernementaux puissent les utiliser de façon novatrice et améliorée.

– L’information ouverte consiste à divulguer de manière proactive de l’information aux Canadiens de façon continue, notamment de l’information sur les activités du gouverne-ment. Il s’agit de rendre, de manière proactive, l’information gouvernementale plus facile à trouver et plus accessible aux Canadiens.

– Le dialogue ouvert consiste à donner aux Canadiens plus de voix au chapitre des politi-ques et des priorités du gouvernement et d’ac-croître leur engagement en tirant parti des technologies du Web 2.012.

Dans le cadre de ce plan d’action, depuis le 31 janvier 2012, les ministères et organismes s’emploient à publier, de manière proactive, des sommaires des demandes d’accès à l’information qui ont été complé-tées. Depuis le 30 juin 2012, toutes les sociétés d’État et toutes les sociétés à régie partagée doivent également publier cette information13.

5 http://www.donnees.gouv.qc.ca/ ? node=/licence6. Loc. cit. supra, note 1.7. http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/evaluation_fonciere/documentation/presentation_renseignements_role.pdf8. http://www.ville.quebec.qc.ca/actualites/fi che_autres_actualites.aspx ? id=115179. http://donnees.ville.quebec.qc.ca/10. http://reglements.ville.quebec.qc.ca/11. http://www.ouvert.gc.ca/open-ouvert/aop-apgo-fra.asp12. http://www.ouvert.gc.ca/open-ouvert/aop-apgo-fra.asp13. http://www.ouvert.gc.ca/open-ouvert/ati-aai-fra.asp

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Le gouvernement fédéral souligne que les Canadiens ont le droit d’avoir facilement accès à l’information importante et de savoir ce que fait le gouvernement en leur nom. Pour y parvenir, le gouvernement propose quatre moyens :

– La divulgation proactive ;

– L’accès à l’information et la protection des ren-seignements personnels (bulletin Info Source) ;

– Demandes d’accès à l’information complétées ;

– Rapports sur les dépenses gouvernementa-les14.

UN DÉFI POUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉELa disponibilité de plus en plus grande de bases de données de toutes sortes telles que des données socio-démographiques, des données socio-sanitaires, en vue notamment de leur réutilisation pose un défi en matière de protection de la vie privée : assurer l’anonymat des citoyens dans la base de données d’origine, ce qui est plus complexe que la simple dépersonnalisation des données. Il faut aussi que les gouvernements mettent en place des mécanismes pour veiller à la préservation de l’anonymat à la suite du croisement de telles bases de données. Ce qui semble impossible aujourd’hui peut devenir réalité demain, ne l’oublions pas.

14 http://www.ouvert.gc.ca/open-ouvert/information-fra.asp

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SENSIBILISATION DES JEUNES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : LA CAI S’ENGAGE !

ARTICLE

En 2012, la CAI met l’accent sur la sensibilisation des jeunes à la protection de la vie privée et des renseigne-ments personnels en organisant des rencontres avec des élèves dans des écoles primaires et secondaires.

Cette action de conscientisation a débuté à l’été 2011 avec l’envoi à toutes les commissions scolaires d’un courrier d’information accom-pagné de matériel pédagogique (affi ches et dépliants) destiné aux jeunes et intitulé « Internet, c’est

moi qui décide ! ».

Cette campagne a porté ses fruits puisque, à ce jour, plus de 3 000 dépliants et 600 affiches ont été distribués à travers le Québec, à la demande des écoles et des com-missions scolaires ! Ces chiffres et les retours positifs sur le matériel pédagogique développé par la CAI révèlent une réelle demande des établissements d’enseignement.

La CAI considère qu’il est devenu primordial d’éduquer les jeunes pour les rendre autonomes et ainsi faire appel à leur intelligence en leur apprenant les bons réflexes pour une utilisation d’Internet en toute sécurité et dans un souci de protection de la vie privée.

Avec ces rencontres dans les éco-les, la CAI, en tant que commission chargée de la protection des ren-seignements personnels, se donne ainsi les moyens de rejoindre les jeunes sur leur propre terrain, et ce, afin de leur donner les outils

Internet :

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pour les aider à devenir des acteurs autonomes et res-ponsables d’Internet. La CAI a d’ores et déjà rencontré plus de 400 élèves.

Également, au printemps 2012, la CAI a poursuivi son action en diffusant une affi che qui s’adresse tout parti-culièrement aux jeunes du secondaire et des cégeps et qui présente les « 10 conseils de la CAI pour rester net

sur le Web ». Ainsi, de la publication de photos sur les réseaux sociaux à la gestion des mots de passe en pas-sant par le respect des autres sur Internet, la CAI édu-

que en mettant en scène des situations humoristiques. Plus de 600 exemplaires de cette affi che ont déjà été distribués dans le réseau scolaire et dans les organis-mes publics.

Ces actions sont une des réponses qu’entend donner la CAI aux besoins d’une plus grande information de cette clientèle, tel que déjà exprimé dans le rapport quin-quennal de la Commission déposé à l’Assemblée natio-nale en septembre 2011.

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LA LOI FÉDÉRALE SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION A 30 ANS : C’EST LE TEMPS DE LA MODERNISER !

Il y a eu 30 ans le 7 juillet dernier que la sanction royale a été accordée à la Loi

sur l’accès à l’information1, marquant le début d’une ère de leadership canadien en matière de transparence. Important pilier de la démo-cratie canadienne, cette loi permet aux citoyens de par-ticiper véritablement au pro-cessus démocratique, de tenir le gouvernement res-

ponsable de ses décisions et d’exercer leur droit de savoir.

Au cours de ces 30 ans, d’autres pays ont suivi l’exem-ple du Canada et nous ont même dépassés en droit et en pratique, adoptant des lois novatrices sur l’accès à l’information qui consacrent comme ressource natio-nale l’information détenue par le gouvernement. Ils uti-lisent pleinement la technologie moderne pour établir un juste équilibre en matière de divulgation de l’infor-mation : d’une part, agir en amont en adoptant des méthodes effi caces afi n de divulguer davantage d’infor-mation proactivement, d’autre part, limiter les cas où l’information doit nécessairement être obtenue au moyen de demandes d’accès de la part du public.

Les demandes de révision de la Loi sur l’accès à l’infor-

mation ne sont pas nouvelles. Maintes tentatives de réforme ont été faites et de nombreuses ressources ont été consacrées à la recherche de moyens d’améliorer la loi. Les enquêtes du Commissariat révèlent de plus en plus les lacunes de la loi. Le temps est venu d’une révision en profondeur.

1. L.R.C. 1985, c. A-1.

Conformément au principe de la participation publique qui sous-tend le Partenariat pour un gouvernement transparent, la commissaire à l’information engagera un dialogue sur la modernisation de la Loi sur l’accès à

l’information avec le public et les parties intéressées. Ce sera le début d’un examen approfondi des disposi-tions de la loi, y compris une analyse comparative des mesures correspondantes d’autres États, en vue de la présentation de recommandations au Parlement quant aux améliorations possibles de la loi.

Nous amorcerons ce dialogue et lancerons d’autres activités pour souligner la Semaine du droit à l’informa-tion qui aura lieu du 24 au 28 septembre. Dans tous les coins du Canada et de la planète, des citoyens et leurs institutions gouvernementales examineront l’impor-tance des lois effi caces sur l’accès à l’information et de l’exercice des droits qui en découlent pour la démocra-tie et la bonne gouvernance. Tout en célébrant le che-min parcouru dans l’exercice de ce droit, nous aurons l’occasion de jeter un regard critique sur les façons d’en améliorer la pratique et la portée législative.

Nous vous encourageons à participer au processus de consultation à venir et à formuler des recommanda-tions sur la façon d’améliorer notre Loi sur l’accès à

l’information. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez visiter le site Web du Commissariat au www.oic-ci.gc.ca. Vous pouvez également vous enregis-trer à notre fil RSS, qui vous informera du début des consultations. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à [email protected] pour vous ins-crire à notre liste de distribution.

Commissariat à l’information du Canada

ARTICLE

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SEMAINE ÉDUCATION MÉDIAS 2012

« Le respect de la vie privée : ça compte » est le thème

de la Semaine éducation médias 2012

De nos jours, les jeunes consacrent énormément de temps à partager sur le Net certains aspects de leur vie personnelle : s’adonner à des jeux en ligne, afficher leurs photos, signaler leur « présence » grâce à des applications de géolocalisation et discuter de leurs loi-sirs et intérêts personnels dans les sites des médias sociaux – toutes ces activités en sont l’occasion. Il serait faux de croire que, en divulguant ainsi leurs renseigne-ments personnels sur le Net, les jeunes ne se soucient guère du respect de la vie privée : en fait, les jeunes veulent protéger leur vie privée… surtout depuis que leurs activités en ligne font l’objet d’une surveillance accrue de la part des parents, des éducateurs et de l’industrie.

Sous le thème « Le respect de la vie privée : ça compte », la Semaine éducation médias (du 5 au 9 novembre 2012) encourage les parents, les enseignants et les respon-sables communautaires du Canada tout entier à tra-vailler ensemble pour aider les jeunes à développer les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour protéger leurs renseignements personnels en ligne.

Depuis 2006, la Fédération canadienne des enseignan-tes et des enseignants et HabiloMédias présentent la Semaine éducation médias afi n de promouvoir l’éduca-tion aux médias et la littératie numérique, éléments clés de l’éducation des jeunes. Bien que le thème varie d’année en année, l’objectif demeure le même : aider les jeunes à développer l’esprit critique nécessaire pour utiliser avec les médias en tant que cybercitoyens actifs et éclairés.

Chaque année, partout au Canada, des ministères de l’Éducation, des associations d’enseignants, des ONG, des organismes communautaires, des organisations de jeunes et des particuliers préparent des activités pour la Semaine éducation médias. En 2011, le thème de la citoyenneté numérique a inspiré la tenue de plusieurs activités ayant connu un franc succès : la création d’une communauté virtuelle, au Manitoba, pour aider les jeu-nes à développer une pensée critique et originale sur l’art d’utiliser positivement les médias numériques dans le but d’infl uencer le monde dans lequel ils vivent ; l’échange entre éminents acteurs de l’industrie du jeu vidéo, panélistes dans le cadre d’une discussion portant sur le rôle qu’ils pouvaient jouer pour encourager un meilleur exercice de la citoyenneté numérique au sein des communautés des joueurs en ligne ; et la tenue d’un concours d’éducation aux médias pour les élèves répartis sur les Territoires du Nord-Ouest.

Si vous êtes intéressé à participer à une activité dans votre communauté ou si vous voulez en organiser une, commencez par consulter le site Web de la Semaine éducation médias. Pour obtenir la liste des activités associées à la Semaine, allez à la page Calendrier des

événements. Si vous êtes intéressé à faire une activité mais ne savez trop où commencer, la page Suggestions

d’activités est un bon point de départ. Nous publicisons également les hauts faits d’enseignants et d’élèves qui accomplissent des choses extraordinaires par le biais de la technologie. Si vous connaissez l’une de ces per-sonnes méritant notre attention, veuillez nous faire parvenir l’information nécessaire à [email protected].

ARTICLE

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DOSSIER

Par Me Rady Khuong, avocate

DEMANDES D’ACCÈS CONSIDÉRÉES ABUSIVES : TENDANCES ET DÉCISIONS RÉCENTES

En avril dernier, la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») a rendu trois décisions en l’espace d’un mois portant sur l’application de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics

et sur la protection des renseignements personnels1, lequel prévoit qu’un organisme public peut déposer une requête à la Commission afi n d’être autorisé à ne pas tenir compte d’une demande d’accès manifestement abusive.

À la lecture de ces trois décisions, il est possible de dégager des principes reconnus récemment par la Commission quant à ce type de requête.

Les décisions rendues

Dans la décision Hydro-Québec c. Syndicat des employées

et employés de techniques professionnelles et de bureau

d’Hydro-Québec, section locale 20002, la commissaire Diane Poitras a rejeté la demande d’autorisation de l’organisme de ne pas tenir compte de 16 demandes d’accès qui lui ont été transmises par un syndicat représentant une partie de ses employés.

L’organisme soulevait que ces 16 demandes étaient exagérées en raison du nombre de demandes et de l’ampleur du travail qui serait requis pour les repérer. Il a présenté les éléments de preuve suivants au soutien de sa demande d’autorisation :

– Les 16 demandes d’accès reçues le même jour furent rédigées de manière similaire, soit un paragraphe introductif indiquant « Tous les

documents reliés à » puis une mention « plus

particulièrement » ou « plus précisément » suivie

d’une description de renseignements plus par-ticuliers recherchés ;

– Compte tenu de leur libellé et du fait qu’elles visent les années 2006 à 2010, les demandes d’accès ont une portée très large et nécessite-raient la contribution de plusieurs unités diffé-rentes afi n de repérer tous les documents visés ou de comparer et d’extraire l’information requise pour répondre à la demande ;

– La direction en charge de traiter les demandes d’accès, outre le responsable d’accès, inclut 3 conseillères et 1 secrétaire ;

– Une fois les documents repérés, le traitement d’une demande par la direction de l’accès exige en moyenne 4 heures de travail, multipliées par 16 demandes en l’espèce, pour un total de 64 heures.

La Commission a rejeté la demande de l’organisme pour les motifs suivants :

– L’organisme a choisi d’interpréter les deman-des d’accès de manière très large en raison de leur paragraphe introductif indiquant « tous les

documents reliés à ». Cependant, le demandeur souhaitait obtenir uniquement les documents relatifs aux éléments énumérés sous la mention « plus précisément » ou « plus particulièrement » ;

– Au niveau de l’ampleur du travail requis pour traiter les demandes d’accès, le travail de recherche doit être inclus dans l’évaluation du temps requis pour traiter une demande. Cependant, ce temps de recherche doit seule-

1. L.R.Q., c. A-2.1, ci-après nommée « la loi ».2. (C.A.I., 2012-04-12), 2012 QCCAI 204, SOQUIJ AZ-50851237, 2012EXP-1987, 2012 IPP-26.

SUITE À LA PAGE 12

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ment être considéré dans la mesure où il existe des documents susceptibles d’être visés par les demandes d’accès. L’organisme ne peut inclure dans sa preuve le temps qui serait requis pour créer un document ou calculer une statistique, qui n’est pas une obligation prévue à la loi ;

– Le temps requis pour repérer les documents visés aux 16 demandes d’accès n’a pas été quantifi é par les témoins, non plus que le nom-bre de documents à consulter ou le nombre d’employés requis pour effectuer ce travail ;

– Considérant la taille de l’organisme et les effectifs dont il dispose, l’organisme est en mesure de répondre à la demande d’accès du demandeur dans le délai de 30 jours octroyé par la loi.

Dans une deuxième décision, Ste-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier (Ville de) c. P.B.3, le commissaire Alain Morissette a accueilli en partie une demande d’autori-sation de ne pas tenir compte d’une demande d’accès transmise par un citoyen à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier aux fins d’obtenir des docu-ments à la suite de la tenue d’une séance du conseil municipal.

Dans cette décision, la Ville a présenté les éléments de preuve suivants au soutien de sa demande d’autorisa-tion :

– La population de la Ville est de 6 319 habitants et, outre le responsable de l’accès, qui cumule également les fonctions de directeur général et de secrétaire-trésorier, il n’y a que 2 personnes pour l’assister dans son rôle ;

– Entre 2008 et 2012, le demandeur a déposé 196 demandes d’accès visant 253 documents dis-tincts ;

– Le demandeur formule de façon générale et récurrente des demandes d’accès à la suite de la plupart des séances du conseil municipal ;

– Le mode opératoire du demandeur est habi-tuellement le même : celui-ci assiste aux séan-ces du conseil municipal et requiert une copie des documents auxquels réfère l’ordre du jour des séances du conseil ;

– Au cours du dernier trimestre de l’année 2010, 75 % des demandes d’accès reçues à la Ville provenaient du demandeur ;

– Les coûts pour la Ville de traiter les nombreu-ses demandes du demandeur sont importants en proportion de son modeste budget, compte tenu du caractère systématique de celles-ci.

La Commission a autorisé la Ville à ne pas tenir compte des demandes d’accès du demandeur pour les motifs suivants :

– Ce n’est pas parce que des documents récla-més sont publics que le demandeur a le loisir d’exercer sans limite un droit d’accès ;

– Compte tenu que la Ville est de petite taille et que ses effectifs sont limités, la quantité de demandes présentées par l’intimé est manifes-tement excessive eu égard aux moyens dont dispose la ville ;

– La façon de fonctionner du demandeur, depuis 2008, refl ète une pratique méthodique et bien organisée et celui-ci s’est investi d’une mission de scruter à la loupe les décisions de la Ville en exigeant de lui rendre continuellement des comptes depuis quatre ans ;

– Cette suite ininterrompue et sans répit de demandes d’accès sur une période signifi cative de plusieurs années, formulées par la même personne envers le même organisme disposant de moyens modestes, entre dans la catégorie des situations pour lesquelles le législateur a prévu une certaine forme d’immunité ;

– Le responsable de l’accès, qui cumule deux autres fonctions, ne peut logiquement consa-crer autant d’heures aux demandes du deman-deur et être capable d’acquitter ses autres obligations, et la Ville n’est pas au service d’un seul citoyen.

Finalement, dans la décision Université du Québec à

Montréal c. M.D.4, la commissaire Theresa Carluccio a accueilli une demande d’autorisation de l’organisme afin de ne pas tenir compte d’une demande d’accès visant l’accès à « tout document de mai 2008 à aujourd’hui

relatif au projet de l’îlot Voyageur ».

3. (C.A.I., 2012-05-04), 2012 QCCAI 227, SOQUIJ AZ-50858196, 2012EXP-2314.4. (C.A.I., 2012-05-10), 2012 QCCAI 231, SOQUIJ AZ-50859313, 2012EXP-2395.

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Les faits suivants ont été mis en preuve par l’organisme public :

– Le responsable de l’accès a retracé 117 boîtes de documents archivés concernant le projet de l’îlot Voyageur (environ 292 500 pages) ;

– À cette documentation archivée s’ajoutent 14 183 courriels et au moins 5 000 pages sur support papier qui ne sont pas encore archivées ;

– L’ampleur de la documentation en lien avec ce projet immobilier s’explique par l’envergure et la complexité du projet, mené par étapes sur plusieurs années et impliquant de nombreux intervenants ;

– L’organisme reçoit de 30 à 40 demandes d’ac-cès annuellement et les ressources désignées, soit le responsable de l’accès et le directeur des affaires juridiques, qui ont également d’autres fonctions, suffisent habituellement pour traiter ces demandes ;

– Cependant, en raison du nombre de documents demandés, le travail de 2 personnes à temps plein pendant 1 an serait requis pour analyser les documents visés par cette seule demande.

La Commission autorise l’organisme à ne pas tenir compte de la demande pour les motifs suivants :

– La demande, bien que rédigée largement, est suffi samment précise pour être recevable et ne laisse planer aucun doute sur l’ampleur des documents demandés, qui est considérable ;

– Outre le repérage des documents, le traitement d’une demande d’accès et le temps qui y est afférent implique également d’analyser leur accessibilité en vertu de la loi et d’adresser une décision modifiée au demandeur d’accès, accompagnée des documents accessibles en tout ou en partie ;

– La loi ne permet pas au responsable à l’ac-cès de prolonger le délai de réponse au-delà des 30 jours de la date de la réception de la demande d’accès ;

– Compte tenu des ressources dont il dispose, l’organisme a démontré qu’il n’est pas en mesure de traiter une telle demande d’accès impliquant des milliers de pages dans le délai de 30 jours prévu à la loi sans nuire sérieuse-ment à ses activités.

PRINCIPES À RETENIRÀ la lumière des trois décisions précédentes, l’orga-nisme qui souhaite demander l’autorisation de ne pas tenir compte d’une demande d’accès doit être prudent face aux éléments suivants :

– Au niveau de la preuve, il doit s’assurer de bien quantifier le temps de travail total considéré dans l’évaluation du temps requis pour traiter la demande d’accès ;

– La Commission peut considérer qu’une demande libellée de façon large (« tous les documents portant sur… ») ne vise que les documents spécifiés par le demandeur à la suite du libellé général ;

– L’organisme peut notamment prendre en considération le temps requis pour repérer les documents dans son évaluation du temps requis pour traiter la demande ;

– L’organisme doit s’assurer de ne pas inclure le temps qui serait requis pour créer un docu-ment ou calculer une statistique, puisque la loi ne vise que les documents qui existent déjà et qui sont détenus par un organisme public ;

– La preuve des ressources dont dispose l’orga-nisme et sa taille en relation avec le nombre de demandes d’accès qu’il est habituellement en mesure de traiter sont primordiales. Un orga-nisme qui dispose de multiples ressources attitrées exclusivement au traitement des demandes d’accès pourra plus difficilement démontrer que la demande est abusive ;

– L’historique et le caractère systématique de la démarche globale du demandeur peuvent être mis en preuve afi n de démontrer le caractère manifestement abusif du type de demande déposé par le demandeur ;

– La preuve que doit faire l’organisme est à l’égard de sa capacité à traiter la demande dans le délai de 30 jours prévu à la loi, puisqu’il n’existe pas de discrétion pour prolonger le délai au-delà de ce délai maximal ;

– La Commission ne possède pas le pouvoir de modifi er la demande d’accès ou de la scinder afin de la rendre plus raisonnable : elle doit examiner la demande telle qu’elle existe au moment de la requête en autorisation.

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DOSSIER

Par Me Alexandra M. Nicol, avocate

POSITION DE PRINCIPE SUR LA PUBLICITÉ COMPORTEMENTALE EN LIGNE ÉMISE PAR LE COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

En juin 2012, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le « Commissariat ») a publié une position de principe détaillée sur la publicité comporte-mentale en ligne. La position de principe fournit une orientation générale quant au respect ou au non-respect de certaines pratiques de publicité comporte-mentale en ligne de la législation en matière de protec-tion des renseignements personnels. Cette orientation est plus concrète et plus approfondie que celle fournie par le Commissariat dans le passé, notamment dans son rapport sur le suivi, le profilage et le ciblage en ligne et sur l’infonuagique publié en mai 2011.

La position de principe fournit des lignes directrices à l’industrie de la publicité, aux concepteurs de navigateur, aux opérateurs de site Web et à ceux qui tirent profi t de la publicité comportementale en ligne dans le but qu’ils respectent la vie privée des particuliers et se conforment à la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, soit la Loi sur la protection des renseigne-

ments personnels et les documents électroniques1.

Ce faisant, le Commissariat se penche sur un certain nombre de questions, notamment à savoir : a) si les renseignements recueillis à des fi ns de publicité com-portementale en ligne sont considérés comme des renseignements personnels ; b) si la publicité comporte-mentale en ligne est une fi n acceptable pour la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels en vertu de la LPRPDE ; et c) quelle forme de consentement est convenable, le cas échéant.

1. L.C. 2000, c. 5, ci-après nommée « LPRPDE ».

DÉFINITION DE L’EXPRESSION « PUBLICITÉ COMPORTEMENTALE EN LIGNE »Le Commissariat défi nit ainsi l’expression « publicité comportementale en ligne » : « Le suivi des activités des consommateurs en ligne sur les sites Web au fil du temps afi n de leur présenter des annonces ciblant leurs champs d’intérêt présumés. » En d’autres mots, la pra-tique renvoie à l’utilisation des données sur les activités sur le Web d’un particulier pour qu’il reçoive des publi-cités ciblées qui sont étroitement liées à ses intérêts. Le Commissariat donne l’exemple suivant : des annon-ces sur des animaux de compagnie pourraient être affi -chées sur divers sites Web visités par un utilisateur qui aurait déjà consulté des sites sur les animaux de com-pagnie dans le passé, et ce, même si les sites visités n’ont aucun lien avec ce thème.

Tel que précisé par le Commissariat dans sa position de principe, le suivi, le profi lage et le ciblage en ligne peu-vent avoir divers objectifs et peuvent être réalisés au moyen de diverses technologies, comme les témoins, les témoins soi-disant « zombie », les supertémoins et l’empreinte des appareils. Chaque pratique doit donc être examinée et évaluée au cas par cas afi n de déter-miner si la pratique respecte la vie privée des particu-liers qu’elle cible ainsi que la loi.

Dans sa forme la plus simple, le suivi du comportement en ligne d’un utilisateur peut être effectué en plaçant un témoin contenant uniquement un numéro de série aléatoire dans le navigateur d’un utilisateur afin de compiler des données sur les sites Web visités par l’uti-

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lisateur. Une utilisation plus complexe du témoin peut aussi être faite en ajoutant au témoin des renseigne-ments d’identifi cation, comme le nom et l’adresse élec-tronique d’un utilisateur.

a) Les renseignements recueillis à des fi ns de publi-

cité comportementale en ligne sont-ils considérés

comme des renseignements personnels ?

L’article 2 LPRPDE défi nit ainsi l’expression « rensei-gnements personnels » : « Tout renseignement concer-nant un individu identifi able […]. »

Le Commissariat reconnaît qu’une grande partie des renseignements recueillis à des fins de la publicité comportementale en ligne (par exemple, les témoins de suivi, les adresses IP et les paramètres du navigateur) ne constituent pas en soi des renseignements person-nels, en particulier lorsqu’on utilise de simples prati-ques de publicité comportementale en ligne. Toutefois, lorsque ces renseignements sont combinés à d’autres informations que peut détenir une entreprise (par exemple, le nom et l’adresse électronique d’un utilisa-teur) afi n de créer des profi ls détaillés sur des particu-liers, ces renseignements peuvent se transformer en renseignements personnels ; dès lors, les renseigne-ments recueillis font l’objet de la LPRPDE.

Étant donné la nature de la publicité comportementale en ligne (c.-à-d. du fait qu’elle vise à offrir à des parti-culiers de la publicité personnalisée) et la puissance des moyens employés pour recueillir et analyser les données sur les activités en ligne des utilisateurs (les-quels moyens offrent la possibilité d’identifi er les parti-culiers concernés), le Commissariat est d’avis que les renseignements recueillis pour cette fin devraient généralement être considérés comme des renseigne-ments personnels.

b) Est-ce que la publicité comportementale en ligne est

une fi n acceptable pour la collecte, l’utilisation ou la

communication de renseignements personnels ?

En vertu de l’article 5 (3) LPRPDE, une entreprise peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseigne-ments personnels uniquement à des fi ns qu’une per-sonne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Le principe 4.3.3 de l’annexe 1 LPRPDE ajoute que l’entreprise ne peut pas exiger d’un particu-lier qu’il consente à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de ses renseignements personnels afi n de recevoir un bien ou un service à moins que ces ren-seignements ne soient nécessaires pour réaliser les fi ns légitimes et explicitement indiquées (notamment pour livrer ce bien ou service).

Le Commissariat reconnaît que les particuliers s’atten-dent à être exposés à des annonces lorsqu’ils accèdent un site Web commercial et que plusieurs d’entre eux jugent utiles les publicités adaptées à leurs intérêts qu’ils reçoivent en ligne. Cela dit, le Commissariat juge que l’emploi de renseignements personnels à des fi ns de publicité comportementale en ligne ne devrait pas être considéré une condition d’utiliser l’Internet en général. En conséquence, selon le Commissariat, la publicité comportementale en ligne peut être considé-rée comme une fi n acceptable pour la collecte, l’utili-sation ou la communication de renseignements personnels concernant des particuliers, mais des limites doivent être imposées sur le type de rensei-gnements recueillis à cette fin et un consentement valable doit être obtenu des particuliers concernés.

c) Quelle forme de consentement doit être obtenue

des particuliers avant de leur offrir de la publicité

comportementale en ligne ?

Étant donné que les renseignements recueillis à des fins de publicité comportementale en ligne sont généralement considérés comme des renseigne-ments personnels, les particuliers doivent donner leur consentement pour que ces données soient utilisées. Selon le Commissariat, un consentement implicite à la publicité comportementale en ligne est acceptable dans les conditions suivantes : 1) les particuliers doi-vent être informés des objectifs de la pratique au moyen de bannières en ligne ou d’autres outils interactifs, et ces objectifs ne doivent pas être enfouis dans la politi-que sur la protection de la vie privée du site Web ; 2) ils doivent être avisés, au moment de la collecte des don-nées ou avant, que les renseignements recueillis seront utilisés à des fins de publicité comportementale en ligne ; 3) ils doivent pouvoir renoncer facilement à la pratique et la renonciation doit être immédiate ; 4) dans la mesure du possible, les renseignements recueillis sont limités aux données non sensibles de par leur nature et leur contexte ; ainsi, les renseignements fi nanciers, médicaux ou qui ont trait à la santé, entre autres, ne devraient pas être recueillis à des fins de publicité comportementale en ligne ; et 5) les rensei-gnements recueillis et utilisés doivent être détruits ou anonymisés dès que possible.

Lorsqu’un particulier ne peut pas renoncer facilement et efficacement à certains types de suivi (comme les témoins soi-disant « zombie », les supertémoins et d’autres techniques analogues), la pratique ne devrait pas être employée. Un particulier devrait pouvoir contrô-ler le suivi de ses activités sur le Web et y mettre fi n.

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NOUVELLESD’ICI & D’AILLEURS

NOUVELLES D’ICI…QUÉBEC

Source : « Motion spéciale à l’Assemblée nationale pour les 30 ans de la CAI », www.cai.gouv.qc.ca, 14 juin 2012.

Le ministre responsable de la Réforme des institu-tions démocratiques et de l’Accès à l’information, Monsieur Yvon Vallières, a déposé une motion spé-ciale adoptée à l’unanimité :

« Que l’Assemblée nationale du Québec souligne le 30e anniversaire de la “Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des ren-seignements personnels” adoptée à l’unanimité le 22 juin 1982 et créant la Commission d’accès à l’infor-mation.

« Que les membres de l’Assemblée nationale du Québec saluent l’excellent travail et l’engagement de la Commission d’accès à l’information pour la promo-tion d’une plus grande transparence au sein des orga-nismes publics et d’une meilleure protection de la vie privée et des renseignements personnels des Québécois et Québécoises. »

QUÉBEC

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE SERAIT À PARFAIRE AU QUÉBEC, SELON LE PROFESSEUR CHRISTIAN BRUNELLESources : Nathalie Côté. « Technologie : employés sous sur-veillance », lapresse.ca, 6 août 2012, et www.fd.ulaval.ca/.

Les trois quarts des employés canadiens ont accès à Internet au bureau.

Selon un sondage de Randstad, 13 % d’entre eux possè-dent un téléphone intelligent avec courriel fourni par l’employeur tandis que 47 % ont leur propre appareil.

Ces technologies facilitent la vie des gens, mais aussi la surveillance des travailleurs.

Les règles entourant le respect de la vie privée ne sont pas toujours claires, selon Christian Brunelle, professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval.

« La protection de la vie privée serait à parfaire au Québec. On a des lois qui la protègent, mais concrè-tement, on n’est pas très exigeant envers les employeurs. »

Les employés devraient être très vigilants à l’utilisa-tion qu’ils font d’Internet sur les lieux de leur emploi.

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NOUVELLES D’AILLEURSUKRAINE

TROIS LOIS SONT CRITIQUÉES : LES DROITS NE SONT PAS « ÉQUILIBRÉS »Source : Ukraine Access. « Data Laws Criticized by Article 19 », www.freedominfo.org, 30 juillet 2012.

À la suite d’une analyse des lois ukrainiennes sur la protection des données, sur la protection de l’informa-tion et sur l’accès à l’information, des critiques ont été émises par « Article 19 ». Ce groupe, basé à Londres, a émis plusieurs recommandations. En voici trois :

Ajouter d’une exemption à la loi de la protection de la vie privée concernant la liberté d’expression pour communi-quer de l’information au public – des idées, des opinions d’intérêt public – et pour l’expression artistique.

Clarifier la relation entre les trois lois en créant des exceptions (exemptions) pour les données personnelles dans la loi et en enlevant des clauses dans les autres lois qui les contredisent.

Créer une liste commune d’exceptions pour les don-nées personnelles qui excluent les données recueillies par des employés du gouvernement ou des gens qui agissent ou interviennent de manière à infl uencer les politiques publiques ou les dépenses publiques.

COLOMBIE

LA LOI D’ACCÈS À L’INFORMATION CÉLÈBRE SES 124 ANSSource : Natalia Torres. « Access to Information in Colombia : 124 Years Later », www.freedominfo.org, 27 juillet 2012.

L’histoire du mouvement de la vie privée en Amérique latine débute avec le code de politique municipale adopté en 1888 en Colombie. Ce code permettait aux citoyens de demander des documents publics des agences gouver-nementales, à moins que la loi ne stipule autrement.

Cent vingt-quatre ans plus tard, un nouveau chapitre est ajouté à l’histoire du droit à l’information : au mois de juin, le congrès colombien a adopté un projet de loi, une loi sur la transparence et le droit d’accès l’informa-tion publique nationale.

Le projet de loi, qui a été adopté par le congrès derniè-rement, doit être accepté par la Cour constitutionnelle pour devenir une loi. Le texte met l’accent sur l’impor-tance des politiques pour assurer une publication adé-quate des documents publics. Parmi les éléments les plus critiqués est l’article 5, qui portait sur la sécurité et le manque de précision. Un document pourrait faci-lement être exempté de la loi avec l’application de cet article.

NOUVELLE-ZÉLANDE

UNE COMMISSION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE PROPOSE 100 RÉFORMES À LA LOI SUR L’ACCÈSSource : « New Zealand Commission Offers 100 FOI Reforms », www.freedominfo.org, 30 juillet 2012.

La New Zealand Law Commission a rendu public un rapport fi nal le 25 juillet. On y trouve pas moins de 100 recommandations pour la loi, qui a maintenant 30 ans.

Le rapport a évalué l’effi cacité des deux lois suivantes : Offi cial Information Act 19821 et Local Government Offi cial

Information and Meetings Act 19872.

L’agence a expliqué que son défi était de recommander des façons d’améliorer la loi pour les demandeurs et aussi d’enlever des fardeaux pour les agences.

Une des propositions est d’assujettir les agences et ins-titutions fi nancées par le gouvernement aux demandes, incluant les parlementaires en ce qui a trait à leurs fonctions administratives, mais pas leurs fonctions judiciaires.

1. S.N.Z. 1982, No. 156.2. S.N.Z. 1987, No. 174.

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ÉVÉNEMENTS ET CONFÉRENCES AU CANADA ET À L’ÉTRANGER

SEPTEMBRE À NOVEMBRE 201214-15 septembre 2012

3e Symposium annuel du droit de la vie privée et de l’accès à l’information, organisé par l’Association du Barreau canadien, Ottawa (Ontario)

27 septembre 2012

Managing Privacy In The Private Sector : The Keys to Compliance, organisé par Cenera, Edmonton (Alberta)

18-19 octobre 2012

Health Information Privacy and Security Summit 2012, organisé par University of Alberta, Banff (Alberta)

23-24 octobre 2012

34e Conférence internationale des Commissaires à la protection des renseignements personnels et de la vie privée, organisée par les experts de l’unité de réglementation et de contrôle en matière de données personnelles (URCDP), Punta del Este (Uruguay)

21-23 novembre 2012

6e Conférence des commissaires à la protection des données personnelles de la Francophonie, organisée par l’Association francophone des Autorités de protection des données personnelles (AFAPDP), Monaco

30 novembre 2012

Les récents développements en droit de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels – Les 30 ans de la Commission d’accès à l’information, organisé par le Barreau du Québec, Montréal (Québec)

LE 30 NOVEMBRE, VENEZ SOULIGNER LES 30 ANS DE LA CAI

Les 30 ans de la Commission d’accès à l’information seront soulignés le 30 novembre prochain, lors d’une formation offerte par le Barreau du Québec. Intitulée « Accès aux documents et protection des renseignements personnels : la crise de la trentaine », cette formation sera présidée par l’honorable Marie St-Pierre, juge à la Cour d’appel du Québec.

Le programme de cette formation est disponible sur le site du Barreau du Québec : http://www.barreau.qc.ca.

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COURRIERDE L’INFORMATEUR

Cette chronique se veut un forum dans lequel les lecteurs peuvent défi nir les sujets traités par le biais de leurs ques-tions concernant l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels qu’ils me font parvenir par courriel. Pour ce qui est des questions, à moins que vous ne désiriez être identifi é, votre nom n’apparaîtra pas dans le texte.

Les lecteurs sont aussi invités à réagir aux questions posées et aux réponses données en nous faisant parve -nir leurs commentaires et suggestions. Nous choisirons quel ques réactions pour publication.

Notez que les réponses de l’AAPI ne sont offertes que

pour des fi ns de discussion. Ces réponses ne sont pas des

opinions juridiques, et vous devez consulter un avocat si

vous désirez une opinion juridique.

QUESTION : Notre organisme public a reçu une demande d’accès à l’information, présentée en vertu de l’arti-

cle 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements person-nels1, d’un employé de notre organisme. Ce dernier demande l’accès à de nombreux documents (courriels,

rapports…) dont certains relèvent de son superviseur immédiat. L’employé ne veut pas que son identité soit

révélée à son superviseur.

Est-ce que l’identité d’un demandeur d’accès est confi dentielle ? Et si oui, que dois-je faire si une consultation avec le superviseur est requise ?

RÉPONSE :Tout d’abord, il est important de souligner que les renseignements (nom, adresse) contenus dans la demande d’accès, comme tout autre renseignement personnel collecté par un organisme public, sont protégés par la loi sur l’accès. C’est ainsi que le renseignement à l’effet que l’employé a présenté une demande d’accès à l’organisme est en soi un renseignement personnel.

Donc, à votre première question, la réponse est oui, l’identité de l’auteur d’une demande d’accès à l’information est un renseignement personnel et doit demeurer confi dentielle à moins que sa communication ou son utilisation ne soient requises pour les fi ns pour lesquelles le renseignement a été collecté. À ce sujet, nous vous référons à l’article 62 de la loi sur l’accès.

Au Québec, il y a une jurisprudence abondante à l’effet que l’identité et la motivation du demandeur ne doivent pas être prises en compte. À cet effet, nous citons Me Duplessis2 rapportant une décision de la CAI3 :

1. L.R.Q., c. A-2.1.2. Yvon Duplessis et Jean Hétu. L’accès à l’information et la protection des renseignements personnels : loi indexée, commentée et annotée.

Volume 2. Brossard : CCH, mis à jour. P. 26308.3. S.L. c. Blainville (Ville de), (C.A.I., 2010-08-20), 2010 QCCAI 230, SOQUIJ AZ-50667849, 2010EXP-3214, [2010] C.A.I. 214, 219.

SUITE À LA PAGE 20

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COURRIER DE L’INFORMATEUR (suite)

Nous invitons les membres de l’Association à soumettre leurs questions dans le forum de discussion sous « Courrier de l’informateur ».

N’OUBLIEZ PAS de nous faire parvenir vos questions, commentaires et suggestions à [email protected]. Un merci bien spécial à tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir leurs questions.

« Ni le statut, ni la qualité, ni l’intérêt du titulaire du droit d’accès aux documents ne doivent être considérés par le responsable de l’accès dans le traitement d’une demande faite en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès.

« Le responsable de l’accès aux documents d’un organisme public n’a pas à s’interroger sur la fi nalité de la demande ou sur l’identité du demandeur d’accès. »

Advenant le cas où le superviseur doit être approché dans le cadre du traitement de la demande, il sera important de s’assurer que l’identité ne soit pas communiquée et que la formulation de la demande ne puisse permettre l’identifi cation de l’auteur. Si c’est impossible, il serait préférable d’aviser le demandeur ; ce dernier pourra choi-sir de reformuler sa demande et/ou consentir à ce que son identité soit révélée.

Au fédéral, l’identité de l’auteur de la demande est aussi protégée. Voici un extrait du rapport du Comité perma-nent sur l’accès en 2006 concernant « Les allégations selon lesquelles les noms d’auteurs de demandes d’accès à

l’information auraient été divulgués »4 :

« Il est intéressant de noter que l’interdiction juridique de la divulgation du nom des demandeurs est inscrite dans la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale et non dans la Loi sur l’accès à l’information. La Loi sur la protection des renseignements personnels impose de justes obligations au gouvernement fédéral pour ce qui est de la manière dont il collecte, préserve, utilise et divulgue les renseignements personnels relevant de lui. Le nom du demandeur est considéré comme un renseignement personnel aux fi ns de la Loi, de sorte que le gou-vernement ne peut l’utiliser ou le divulguer sans le consentement de la personne, sauf aux fi ns auxquelles il a été recueilli de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fi ns. Toutefois, la Loi énonce un certain nom-bre de cas où la divulgation pourrait être autorisée sans le consentement du demandeur : par exemple, si cela est dans l’intérêt public, en réponse à une demande d’un organisme d’enquête déterminé par règlement ou afi n de satisfaire à un subpoena ou à un mandat.

« La Loi sur l’accès à l’information étant muette en ce qui touche la divulgation du nom d’un demandeur, le Conseil du Trésor, qui a la responsabilité générale de coordonner sa mise en œuvre, a produit des lignes directrices pour tous les ministères à ce sujet. Elles énoncent en particulier que le nom d’un demandeur de renseignements en vertu de la LAI est une information de nature personnelle aux fi ns de la Loi sur la protection des renseignements

personnels et que, conformément à celle-ci, il pourrait être indiqué dans certaines circonstances de divulguer l’identité du demandeur à un responsable ministériel, ce qui peut comprendre le ministre (en tant que chef du ministère), mais seulement pour un motif compatible avec le traitement de la demande. »

4. Canada. Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique. Deuxième rapport [en ligne].

N’OUBLIEZ PAS de nous faire parvenir vos questions, commentaires et suggestions à [email protected]. Un merci bien spécial à tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir leurs questions.

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21L’INFORMATEUR PUBL VÉ / juillet-septembre 2012 / VOL. 18 - No 3

www.aapi.qc.ca

JURISPRUDENCE EN BREF

DROIT D’ACCÈS

2012-31

Cas d’application — SECTEUR PUBLIC — commission scolaire — recours collectif — montant total des honoraires professionnels engagés.Restrictions au droit d’accès — lois particulières — Charte des droits et libertés de la personne — article 9 — secret professionnel — portée — documents préparés par les commissions scolaires — contexte — relation professionnelle multipartite existant entre l’avocat au litige et les commissions scolaires clientes de cet avocat — suivi et gestion des modalités de paiement — information disponible dans les états fi nanciers déposés à une séance des commissaires — séance publique.

Demandes de révision du refus de quatre organismes de transmettre des documents. Rejetées.

Le demandeur s’est adressé à quatre commissions scolaires (les organismes) afi n d’obtenir le sommaire détaillé de l’ensemble des frais et honoraires profes-sionnels qu’elles ont supportés relativement à un recours collectif visant à faire reconnaître la dyslexie à titre de trouble d’apprentissage. Les organismes ont refusé de communiquer ces documents au motif qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat aux termes de l’article 9 de la Charte des droits et

libertés de la personne. Le présent litige ne porte que sur le montant total des honoraires professionnels engagés.

DÉCISION

Les organismes ont convenu d’être représentés par un seul avocat et de partager en parts égales les hono-raires professionnels découlant du mandat confi é à ce juriste. Il a également été convenu que les comptes d’honoraires soient transmis par l’avocat à un orga-nisme désigné, qui les a payés et a réclamé ensuite à chaque organisme le remboursement de sa quote-part. Les documents détenus par les organismes qui contien-nent le montant total des honoraires recherchés sont les comptes d’honoraires eux-mêmes, qui ne sont pas en litige, le tableau de suivi de ceux-ci préparé par l’or-ganisme payeur et les lettres que ce dernier a fait parvenir aux autres organismes afi n de réclamer leur quote-part, lesquelles étaient jointes aux comptes proprement dits. Plusieurs décisions des tribunaux supérieurs concluent que les comptes d’honoraires professionnels d’avocats font partie de la relation avocat-client et bénéfi cient de la protection du secret professionnel de l’avocat. Toutefois, la jurisprudence est plus nuancée lorsque l’information demandée ne révèle pas de détails quant aux services rendus ou ne porte que sur la question du montant total des hono-

LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS AUX COMPTES D’HONORAIRES PROFESSIONNELS D’UN AVOCAT, REPRODUITS SUR UN AUTRE SUPPORT À DES FINS DE PAIEMENT DANS LE CONTEXTE DE LA RELATION MULTIPARTITE AVOCAT-CLIENTS, NE PERDENT PAS, POUR CETTE SEULE RAISON, LA PROTECTION QUE LEUR CONFÈRE LE SECRET PROFESSIONNEL. SUITE À LA PAGE 22

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L’INFORMATEUR PUBLIC ET PRIVÉ / juillet-septembre 2012 / VOL. 18 - No 3www.aapi.qc.ca22

raires professionnels. La Cour du Québec, dans Commission des services juridiques c. Gagnier (C.Q., 2004-04-06), SOQUIJ AZ-50229862, J.E. 2004-1005, A.I.E. 2004AC-42, [2004] C.A.I. 568, a précisé que le compte d’honoraires professionnels dans sa totalité est protégé par le secret professionnel et qu’il ne faut pas en distinguer les différentes parties, tel le montant total. En l’espèce, les documents en litige ne sont pas les comptes d’honoraires, mais des documents préparés par les organismes. Le tableau reprend certaines informations contenues aux comptes, notam-ment la date, le numéro, le total et le nom du fournis-seur. Les lettres réclamant aux organismes leur quote-part étaient accompagnées des comptes d’hono-raires lorsqu’elles ont été transmises par l’organisme qui recevait et payait ceux-ci. Ces documents ont été préparés dans le contexte de la relation professionnelle multipartite qui existait entre l’avocat au litige et les organismes, tous clients de cet avocat, et visaient à assurer le suivi ainsi que la gestion des modalités de paiement convenues entre l’avocat et les organismes clients. Ils contiennent des informations protégées par le secret professionnel de l’avocat. En effet, il serait incongru de conclure que les renseignements contenus aux comptes d’honoraires, reproduits sur un autre support à des fi ns de paiement dans le contexte de la

relation multipartite entre un avocat et ses clients, perdent, pour cette seule raison, la protection que leur confère le secret professionnel. De plus, aucune preuve ne permet de réfuter la présomption voulant que ces informations soient protégées par le secret profes-sionnel ni que les organismes aient renoncé à ce privi-lège. On ne peut retenir l’argument selon lequel ces informations revêtent un caractère public puisqu’elles se trouvent, même de manière agglomérée, dans les états financiers déposés à une réunion des commis-saires. Selon la Loi sur l’instruction publique, les séances du conseil des commissaires sont publiques. Toutefois, les dispositions de cette loi ne prévoient pas ce que doivent contenir les états fi nanciers. En l’espèce, les honoraires professionnels d’avocats n’y sont pas indi-qués de manière distincte, et encore moins les hono-raires payés pour un dossier en particulier. Le montant des honoraires professionnels recherché dans le présent litige ne revêt donc pas un caractère public.

Suivi : Appel, 2012-07-27 (C.Q.), 500-80-022934-120.

S.L. c. Commission scolaire de Laval, 2012 QCCAI 287*, Me Diane Poitras, commissaire, Commission d’accès à l’information (C.A.I.), 10 19 59 et autres, 12 juin 2012, SOQUIJ AZ-50871724, 2012EXP-2912 (21 pages).

2012-32

Cas d’application — SECTEUR PUBLIC — municipalité — détail du budget des investissements dans certains secteurs à la suite de l’adoption du programme triennal d’immobilisations.Restrictions au droit d’accès — note personnelle, esquisse, ébauche, brouillon et note préparatoire — ébauche — liste initiale de projets d’immobilisations et mode de fi nancement — document inachevé — tableau temporaire — étapes préalables à la rédaction d’une liste fi nale.Restrictions au droit d’accès — renseignement ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques — interprétation de « analyse » — énumération de projets avec le coût et le mode de fi nancement associés.

Demande de révision du refus d’un organisme de trans-mettre un document. Rejetée.

Le demandeur a présenté une demande d’accès à une municipalité (l’organisme) afin d’obtenir le détail du budget des investissements prévus pour 2011 dans chacun des grands secteurs désignés à la suite de l’adoption du programme triennal d’immobilisations. L’organisme a rejeté sa demande au motif que le docu-ment en litige constitue une analyse.

DÉCISION

La notion d’« analyse », bien qu’elle ne soit pas défi nie dans la loi, s’entend dans son sens usuel et courant comme étant une « étude comportant un examen discursif, c’est-à-dire qui tire une proposition d’une autre par une série de raisonnements successifs en vue d’en discerner les éléments ». L’analyse comprend habituellement une juxtaposition de faits afi n d’en tirer une signifi cation. Or, le document en litige ne répond pas à ces critères. Il ne s’agit que d’un tableau conte-nant l’énumération des projets suggérés pour une

2012-31 (suite)

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année précise ainsi que le coût et le mode de fi nance-ment associés à chacun d’eux. Toutefois, ce document n’est pas accessible pour autant. Le tableau en ques-

tion est un document de travail, non défi nitif et inachevé, regroupant des suggestions qui proviennent des diffé-rentes directions de l’organisme. Il rapporte une liste initiale de projets ainsi qu’un tableau préparé de façon temporaire. Il s’agit d’un document inachevé qui ne constitue qu’une étape préalable ayant contribué à la confection du résultat final retenu par le conseil. D’autres étapes doivent nécessairement suivre sa préparation afi n de contribuer à l’exercice d’une étude globale. Le cumul des étapes successives converge vers la rédaction du document fi nal, lequel recense les projets retenus pour leur réalisation. Ainsi, le tableau dont le demandeur requiert la divulgation constitue une ébauche de document administratif au sens de l’article 9 alinéa 2 de la Loi sur l’accès aux documents des orga-

nismes publics et sur la protection des renseignements

personnels. Le document en litige est donc soustrait au droit d’accès puisqu’il constitue une ébauche ou un document de même nature.

P.B. c. Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Ville de), 2012 QCCAI 226, Me Alain Morissette, commissaire, Commission d’accès à l’information (C.A.I.), 11 02 01, 4 mai 2012, SOQUIJ AZ-50858195, 2012EXP-2233 (10 pages).

2012-33

Cas d’application — SECTEUR PUBLIC — municipalité — dossier d’un employé — plainte de harcèle-ment psychologique — accès au rapport d’enquête.Restrictions au droit d’accès — lois particulières — Charte des droits et libertés de la personne — arti-cle 9 — secret professionnel — conseiller en relations industrielles agréé — mandat pour agir en qua-lité d’enquêteur aux termes d’une politique administrative adoptée par l’organisme — exercice des activités professionnelles confi ées par le Code des professions.Restrictions au droit d’accès — renseignement personnel et nominatif détenu par un organisme public — renseignement concernant un tiers — risque de nuire sérieusement à un tiers — contexte confl ictuel.

Demande de révision du refus d’un organisme de trans-mettre des documents. Accueillie en partie.

La demanderesse a été au service d’une municipalité (l’organisme). À la suite de plaintes de harcèlement psychologique qu’elle a déposées, elle a réclamé l’accès à des rapports d’enquête. L’organisme a rejeté sa demande, alléguant notamment que ces derniers étaient protégés par le secret professionnel prévu à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la

personne.

DÉCISION

L’organisme a mandaté un conseiller en relations industrielles agréé (CRIA) pour agir en qualité d’enquê-teur. Selon l’article 36 f) du Code des professions (C.prof.), cette appellation est réservée aux personnes inscrites au tableau de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec. L’organisme soutient que, à titre de professionnel, le conseiller est tenu au respect du secret professionnel lorsqu’il agit dans l’exercice de sa profession. Or, le conseiller a été

2012-32 (suite)

UN DEMANDEUR AYANT EXIGÉ D’UNE MUNICIPALITÉ QU’ELLE LUI TRANSMETTE LE DÉTAIL DU BUDGET DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS DANS CERTAINS SECTEURS À LA SUITE DE L’ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS N’A PAS ACCÈS À UN TABLEAU CONTENANT L’ÉNUMÉRATION DES PROJETS SUGGÉRÉS AINSI QUE LE COÛT ET LE MODE DE FINANCEMENT ASSOCIÉS À CHACUN D’EUX ; IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE DE DOCUMENT.

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mandaté pour agir en qualité d’enquêteur aux termes d’une politique administrative adoptée par l’organisme pour contrer le harcèlement au travail. Son rôle se résumait à celui décrit dans la politique. Il n’a pas accompli les activités professionnelles que reconnaît l’article 37 f) C.prof., soit « exercer l’art d’établir, de

maintenir et de modifi er les relations entre employés, entre employeurs ou entre employeurs et employés » lorsqu’il a exécuté le mandat qui lui a été confi é. Les renseignements confidentiels qui lui ont été révélés dans le contexte de son rôle d’enquêteur ne lui ont pas été confiés en raison de sa profession de CRIA. Les rapports d’enquête qu’il a rédigés ne sont donc pas protégés par le secret professionnel. Par ailleurs, les renseignements que lui a transmis la demanderesse à son sujet et qui se trouvent dans les rapports doivent être communiqués à cette dernière. Quant aux rensei-gnements personnels qui concernent la demanderesse et également d’autres personnes, l’article 88 de la Loi

sur l’accès aux documents des organismes publics et sur

la protection des renseignements personnels permet à l’organisme de refuser de les divulguer si leur commu-nication est susceptible de nuire sérieusement aux tiers. À cet égard, le contexte dans lequel les rensei-gnements demandés ont été recueillis doit être consi-déré. En l’espèce, la divulgation des renseignements demandés révélerait un renseignement personnel concernant son auteur et permettrait de l’identifi er. De plus, la divulgation à la demanderesse serait suscep-tible de nuire sérieusement à son auteur en raison du contexte confl ictuel qui a existé et des liens de travail qui subsistent entre certaines personnes. L’organisme ne pouvait donc dévoiler ces renseignements.Instance précédente

N.P. c. Gatineau (Ville de), 2012 QCCAI 249, Me Teresa Carluccio, commissaire, Commission d’accès à l’in-formation (C.A.I.), 11 11 13, 28 mai 2012, SOQUIJ AZ-50863770, 2012EXP-2655 (13 pages).

LES RAPPORTS D’ENQUÊTE RÉDIGÉS PAR UN CONSEILLER EN RELATIONS INDUSTRIELLES AGRÉÉ MANDATÉ POUR AGIR À TITRE D’ENQUÊTEUR EN VERTU D’UNE POLITIQUE ADMINISTRATIVE ADOPTÉE PAR L’EMPLOYEUR AFIN DE CONTRER LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL NE SONT PAS PROTÉGÉS PAR LE SECRET PROFESSIONNEL PUISQUE CE CONSEILLER N’A PAS EXERCÉ SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RECONNUES PAR L’ARTICLE 37 F) C.PROF. ; LA DEMANDERESSE NE PEUT NÉANMOINS AVOIR ACCÈS À LA TOTALITÉ DES RAPPORTS.

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2012-34

Cas d’application — SECTEUR PUBLIC — municipalité — négociations entre la municipalité, d’autres municipalités et les instances gouvernementales — responsabilité et partage des coûts de l’entretien d’une route — plaintes ou pétitions de citoyens.Restrictions au droit d’accès — renseignement ayant des incidences sur les négociations entre orga-nismes publics — entrave à une négociation — municipalités et État — demande d’arbitrage — fi n des négociations.Restrictions au droit d’accès — renseignement ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques — effet sur une procédure judiciaire — arbitrage en vertu de l’article 75 de la Loi sur les compétences municipales.Restrictions au droit d’accès — renseignement personnel et nominatif détenu par un organisme public — renseignement concernant un tiers — pétition adressée à la municipalité et comportant le nom et l’adresse des signataires ainsi que l’expression d’une opinion — confi dentialité — renonciation implicite.

Demande de révision du refus d’un organisme de trans-mettre des documents. Accueillie en partie.

Le demandeur s’est adressé à une municipalité (l’orga-nisme) afi n d’avoir accès à tous les documents touchant la réfection et l’entretien d’une route. L’organisme lui a transmis certains documents, à l’exception, d’une part, de ceux relatifs aux négociations entre la municipalité, les autres municipalités et les instances gouvernemen-tales en ce qui a trait à la responsabilité ainsi qu’au partage des coûts de l’entretien de la route et, d’autre part, des plaintes ou des pétitions de citoyens.

DÉCISION

L’organisme ayant tenté en vain d’obtenir une entente avec les différentes municipalités limitrophes de la route relativement au partage des dépenses d’entretien et de réfection, il a présenté une demande d’arbitrage au ministre des Affaires municipales. Or, pour qu’il soit possible d’invoquer la restriction prévue à l’article 20 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes

publics et sur la protection des renseignements person-

nels, les négociations doivent être en cours, ce qui n’était plus le cas au moment de la demande d’accès en l’espèce. Les documents relatifs à toute négociation portant sur la route ou à un plan de partage des frais de réfection et d’entretien sont donc accessibles, à l’ex-ception des notes préparatoires. D’autres documents pourraient avoir un effet sur une procédure judiciaire, soit l’arbitrage en vertu de l’article 75 de la Loi sur les

compétences municipales ; ils ne sont donc pas accessi-bles en vertu de l’article 32 de la loi sur l’accès. Par ailleurs, parmi les documents relatifs aux plaintes des citoyens se trouve notamment une pétition de 62 pages transmise à l’organisme, laquelle contient le nom et l’adresse des signataires ainsi que l’expression d’une opinion. L’organisme allègue que la renonciation à la confidentialité de ces renseignements personnels devait nécessairement être démontrée. Or, il faut tenir

compte du contexte au moment de l’évaluation de la renonciation à la confi dentialité, et celle-ci peut même être implicite. En l’espèce, la population est préoccupée par la question de la réfection de la route depuis plusieurs années. Il ressort en outre de l’objet et du libellé même de la pétition que les signataires veulent dénoncer cette situation. Il s’agit d’indices qui permet-tent de déduire que les personnes ayant accepté de signer le document voulaient dénoncer publiquement une situation. Aussi, compte tenu de la forme de la péti-tion, les personnes qui apposaient leur signature étaient en mesure de voir le nom des signataires précé-dents et savaient que les suivants verraient également leur nom. Il est donc possible de conclure que les signataires ont implicitement autorisé la divulgation des renseignements les concernant contenus dans la pétition. Celle-ci est accessible au demandeur.

N.M. c. Ste-Julienne (Municipalité de), 2012 QCCAI 254, Me Lina Desbiens, commissaire, Commission d’accès à l’information (C.A.I.), 10 13 48, 31 mai 2012, SOQUIJ AZ-50865880, 2012EXP-2656 (11 pages).

UNE PÉTITION TRANSMISE À UNE MUNICIPALITÉ ET CONTENANT LE NOM ET L’ADRESSE DES SIGNATAIRES AINSI QUE L’EXPRESSION D’UNE OPINION EST ACCESSIBLE AU DEMANDEUR ; DES INDICES PERMETTENT DE CONCLURE QUE LES SIGNATAIRES ONT RENONCÉ À LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS LES TOUCHANT ET ONT IMPLICITEMENT AUTORISÉ LA DIVULGATION DE CEUX-CI.

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2012-35

Cas d’application — SECTEUR PUBLIC — municipalité — registre référendaire relatif à l’adoption d’un projet de règlement de zonage.Restrictions au droit d’accès — lois particulières — Loi sur les élections et les référendums dans les

municipalités — article 659 — renseignement personnel — renseignement confi dentiel — liste de per-sonnes ayant volontairement apposé leur signature dans un registre afi n de demander la tenue d’un scrutin référendaire — liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire — caractère public.

Demande de révision du refus d’un organisme de trans-mettre un document. Accueillie.

Le demandeur s’est adressé à une municipalité (l’orga-nisme) afi n d’obtenir une copie du registre référendaire tenu à la suite de l’adoption d’un projet de règlement de zonage. L’organisme a rejeté sa demande au motif que le registre contient en substance des renseigne-ments personnels confidentiels au sens de l’article 659 de la Loi sur les élections et les référendums dans

les municipalités.

DÉCISION

Le registre contient le nom, l’adresse, la qualité et la signature de 101 personnes. Il a été constitué dans le contexte de l’adoption d’un règlement modifiant un règlement de zonage. Dans le processus référendaire, avant la tenue du scrutin référendaire, il y a une étape préliminaire, soit celle du registre référendaire. Ce registre vise à s’assurer qu’il y a suffi samment d’oppo-sition justifiant la tenue d’un référendum. C’est le registre produit à cette étape qui est visé par la demande d’accès. Les renseignements contenus au registre sont effectivement des renseignements qui permettent d’identifier des personnes physiques. Il s’agit de renseignements personnels au sens des arti-cles 54 à 56 de la Loi sur l’accès aux documents des orga-

nismes publics et sur la protection des renseignements

personnels. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une liste constituée par le greffi er des personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire. Il s’agit d’une liste de personnes qui ont volontairement apposé leur signature dans un registre afi n de demander la tenue d’un scrutin référendaire. Il ressort de la Loi sur l’amé-

nagement et l’urbanisme et de la Loi sur les élections et

les référendums dans les municipalités que les signa-taires des demandes pour la tenue d’un référendum, ceux du registre référendaire et ceux d’un avis de renonciation à la tenue d’un registre sont tous habiles à voter et ont le droit d’être inscrits sur une liste référen-daire. Cependant, la liste de personnes contenue dans le registre référendaire demandé n’équivaut pas à « une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire », bien que chaque personne ayant signé le registre doive être inscrite sur une telle liste. Par conséquent, la restriction prévue au second alinéa de l’article 659 ne s’applique pas. Par ailleurs, la signature du registre ne peut être consi-dérée comme confi dentielle, au même titre que le vote. Seuls l’élection et le scrutin référendaire constituent un vote et sont visés par l’article 261 de la Loi sur les

élections et les référendums dans les municipalités, qui touche la confi dentialité du bulletin de vote. L’article 659 indique que tous les renseignements personnels contenus dans un document prévu dans cette loi ont un caractère public aux fins de la loi sur l’accès. Le registre en litige constitue un document prévu dans cette loi. Comme il n’est pas visé par l’exception prévue à l’article 659, il devient donc accessible, conformé-ment au premier alinéa de cet article, ainsi que tous les renseignements personnels qu’il contient.

D.A. c. Lavaltrie (Ville de), 2012 QCCAI 234, Me Lina Desbiens, commissaire, Commission d’accès à l’in-formation (C.A.I.), 11 01 22, 10 mai 2012, SOQUIJ AZ-50859316, 2012EXP-2477 (12 pages).

UN DEMANDEUR OBTIENT L’ACCÈS AU REGISTRE RÉFÉRENDAIRE TENU À LA SUITE DE L’ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS SA MUNICIPALITÉ.

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2012-36

Cas d’application — SECTEUR PUBLIC — ordre professionnel — Barreau du Québec — dossier d’en-quête du syndic et dossier disciplinaire — décision rendue par le Conseil provincial de discipline à l’égard d’un avocat aujourd’hui décédé — affaire Coffi n.Restrictions au droit d’accès — lois particulières — Loi modifi ant la Loi sur l’accès aux documents des

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et d’autres dispositions législatives

— article 182 — dossier d’un comité de discipline dont les audiences ont été tenues à huis clos avant le 1er août 1988 — caractère confi dentiel — renonciation à la confi dentialité — interprétation de l’article 19 de la Loi sur les archives — exigence d’un délai de 30 ans depuis le décès de la personne en cause — critères à considérer — documents inactifs destinés à être conservés de manière permanente — application d’une restriction prévue à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la

protection des renseignements personnels.

Demande de révision du refus d’un organisme de trans-mettre des documents. Rejetée.

Le demandeur s’est adressé au Barreau du Québec (l’or-ganisme) afi n d’obtenir le dossier d’enquête du syndic et le dossier disciplinaire associé à la décision rendue par le Conseil provincial de discipline le 15 juin 1965 à l’égard d’un avocat aujourd’hui décédé, relativement à l’affaire Coffi n. L’organisme a rejeté sa demande.

DÉCISION

Le dossier d’enquête du syndic n’existe plus. Il est plau-sible que les documents aient été détruits conformé-

ment aux règles de conservation prévues au calendrier de conservation, le délai étant de 10 ans après la ferme-ture du dossier. Par ailleurs, des documents existent toujours en ce qui a trait au dossier du conseil discipli-naire. Avant 1988, les audiences d’un conseil de disci-pline avaient lieu à huis clos. La Loi modifi ant la Loi sur

l’accès aux documents des organismes publics et sur la

protection des renseignements personnels et d’autres

dispositions législatives a instauré un régime complet d’accès à l’information applicable aux ordres profes-sionnels. Toutefois, le législateur a expressément prévu, à l’article 182 de cette loi, que les dossiers d’un comité de discipline dont les audiences ont été tenues avant le 1er août 1988 n’ont pas un caractère public et ne sont pas accessibles. Dans ce contexte, le deman-deur a le fardeau de démontrer qu’il y a eu renonciation à la confi dentialité par les personnes ayant bénéfi cié du huis clos. En l’espèce, rien ne permet de conclure que l’avocat a renoncé à la confi dentialité de son dossier. Par ailleurs, il faut déterminer si l’article 19 de la Loi

sur les archives trouve application dans le contexte de la présente demande d’accès puisque l’avocat est décédé en 1978. Cet article permet de communiquer des docu-ments, malgré la Loi sur l’accès aux documents des

organismes publics et sur la protection des renseigne-

ments personnels, 30 ans après le décès de la personne en cause. Pour que cette disposition s’applique, deux conditions doivent être remplies. Premièrement, les documents inactifs doivent être destinés à être conservés de manière permanente et, deuxièmement, une restriction à la loi sur l’accès doit s’appliquer à ces documents. En l’espèce, l’organisme détient toujours les documents visés, même si son calendrier de conservation prévoit qu’ils auraient pu être détruits depuis plusieurs années. Or, cela ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une conservation de manière permanente au sens de l’article 19 de la Loi sur les

archives. Cette disposition vise davantage les situations où le calendrier de conservation, approuvé par les

UN DEMANDEUR NE PEUT AVOIR ACCÈS AU DOSSIER D’ENQUÊTE DU SYNDIC ET AU DOSSIER DISCIPLINAIRE ASSOCIÉ À LA DÉCISION RENDUE PAR LE CONSEIL PROVINCIAL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC LE 15 JUIN 1965, À L’ÉGARD D’UN AVOCAT AUJOURD’HUI DÉCÉDÉ, RELATIVEMENT À L’AFFAIRE COFFIN, NOTAMMENT PARCE QUE LES DOSSIERS D’UN COMITÉ DE DISCIPLINE DONT LES AUDIENCES ONT ÉTÉ TENUES AVANT LE 1ER AOÛT 1988 N’ONT PAS UN CARACTÈRE PUBLIC ET NE SONT PAS ACCESSIBLES. SUITE À LA PAGE 28

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archives nationales, prévoit expressément la conserva-tion permanente des documents. Ces documents, transférés à Bibliothèque et Archives nationales, pour-ront devenir accessibles dans les délais prévus à l’ar-ticle 19 de la Loi sur les archives. Néanmoins, il importe peu que les documents soient ou non détenus de manière permanente par l’organisme, car la deuxième condition de cet article n’est pas remplie. En effet, la confi dentialité des documents visés par la demande est prévue par les règles qui se trouvaient à l’époque dans la Loi du Barreau et, plus tard, au Code des professions,

établissant la confi dentialité des témoignages rendus et la tenue des audiences à huis clos. Les restrictions à l’accès relatives à ces dossiers sont ainsi prévues dans des textes législatifs autres que la loi sur l’accès. Par conséquent, les documents demandés ne peuvent être communiqués.

M.J. c. Barreau du Québec, 2012 QCCAI 301, Me Lina Desbiens, commissaire, Commission d’accès à l’in-formation (C.A.I.), 11 03 24, 27 juin 2012, SOQUIJ AZ-50872849, 2012EXP-3058 (13 pages).

2012-37

Cas d’application — SECTEUR PUBLIC — sécurité publique — examen administratif à la suite d’un évé-nement survenu dans un palais de justice et où des constables spéciaux sont intervenus — application des articles 29 et 39 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des

renseignements personnels.Restrictions au droit d’accès — renseignement ayant des incidences sur l’administration de la justice et la sécurité publique — effet sur l’effi cacité d’un dispositif de sécurité — agissements des constables spé-ciaux durant l’opération et qualité de leur intervention — sécurité du public — méthode d’intervention.Restrictions au droit d’accès — renseignement ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques — analyse — reprise de la chronologie des faits — avis quant à la qualité de l’intervention.Procédure d’accès et de rectifi cation (et modalités d’exercice) — SECTEUR PUBLIC — motif de refus — tardiveté — recevabilité — motif raisonnable justifi ant le retard à répondre.

Demande de révision du refus d’un organisme de trans-mettre des documents. Accueillie en partie.

Le demandeur est constable spécial dans un palais de justice. Il a été impliqué dans un incident survenu à cet endroit le 3 mai 2010. Il s’est adressé au ministère de la Sécurité publique (l’organisme) afi n d’obtenir l’accès à l’examen administratif qui a été préparé par ce dernier à la suite de l’événement. L’organisme lui a répondu après l’expiration du délai de 30 jours et a rejeté sa demande en invoquant les articles 29 et 39 de la Loi sur

l’accès aux documents des organismes publics et sur la

protection des renseignements personnels. Le deman-deur prétend que l’organisme ne pouvait invoquer la restriction que prévoit l’article 39 une fois que le délai de 30 jours est expiré.

DÉCISION

Un organisme public peut en tout temps invoquer une restriction prévue par la loi. La Commission a la discré-tion nécessaire pour autoriser l’ajout d’un nouveau motif de refus. La restriction en vertu de l’article 29 de la loi sur l’accès est un motif impératif qui peut être invoqué en tout temps. L’organisme a invoqué l’article 39 dans sa réponse transmise 12 jours après l’expira-

2012-36 (suite)

UN DOCUMENT PRÉPARÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE À LA SUITE D’UN INCIDENT SURVENU DANS UN PALAIS DE JUSTICE EST ACCESSIBLE EN PARTIE ; LA DIVULGATION DE LA DESCRIPTION DES AGISSEMENTS DES CONSTABLES SPÉCIAUX DURANT L’OPÉRATION ET DE LA QUALITÉ DE LEUR INTERVENTION N’A PAS POUR EFFET DE COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DU PUBLIC EN RÉVÉLANT LES FAIBLESSES D’UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.

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tion du délai de 30 jours prévu pour répondre. Il avait des motifs raisonnables justifi ant le retard à répondre. Ainsi, il pouvait invoquer l’article 39. Quant au fond, pour que cet article 39 s’applique, trois conditions doivent être remplies : il doit s’agir d’une analyse et non seulement de faits bruts ; cette analyse doit être produite à l’occasion d’une recommandation ; et celle-ci doit être faite dans le contexte d’un processus déci-sionnel en cours. En l’espèce, il faut distinguer la description d’avec les faits de l’analyse même. Dans une partie du document en litige, chacune des étapes décrites relativement à la qualité de l’opération réalisée est précédée d’un indicateur permettant de savoir si les auteurs du rapport considèrent qu’il s’agit d’éléments qui ont bien fonctionné ou qui seraient à améliorer. Il ne s’agit pas d’une analyse proprement dite, mais essen-tiellement d’une reprise de la chronologie des faits et de l’avis donné, à savoir s’il s’agit d’un élément à améliorer. Cette partie du document ne satisfait pas à la première condition et est donc accessible. Les autres parties en litige du document contiennent des analyses qui ont été produites à l’occasion d’une recommanda-tion. De plus, au moment de la demande, le processus décisionnel relatif aux recommandations était toujours en cours. Ainsi, l’accès à ces parties du document pouvait être refusé. Par ailleurs, l’article 29 de la loi sur

l’accès oblige l’organisme à refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’effi cacité d’un dispositif de sécurité. Or, la divulgation de la description des agissements des constables spéciaux durant l’opération et de la qualité de leur intervention n’aurait pas pour effet de compro-mettre la sécurité du public en révélant les faiblesses d’un dispositif de sécurité. Les recommandations à cet égard ne portent pas directement sur une méthode d’enquête ou d’intervention. Elles portent davantage sur des choses courantes ou imaginables, ou encore sur de simples constatations qui ne font pas état d’un procédé ou d’une technique particulière relié à un dispositif de sécurité. En conséquence, l’article 29 ne peut s’appliquer. Enfin, les noms masqués dans le rapport concernent la victime ou un tiers et doivent être protégés conformément aux articles 53 et 54 de la loi sur l’accès. Les noms des autres constables spéciaux sont toutefois accessibles en vertu du deuxième para-graphe de l’article 57 de cette loi.

D.S. c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), 2012 QCCAI 233, Me Lina Desbiens, commissaire, Commission d’accès à l’information (C.A.I.), 10 25 21, 11 mai 2012, SOQUIJ AZ-50859315, 2012EXP-2478 (12 pages).

2012-38

Notion — SECTEUR PUBLIC — municipalité — confection d’un document — liste des chèques délivrés libellés à l’ordre d’une compagnie et qui demeurent non encaissés à ce jour — extraction des données d’un système informatique — vérifi cation — comparaison de renseignements.Recours — autorisation de ne pas tenir compte d’une demande d’accès — motivation commerciale — moyen préliminaire — applicabilité à une demande qui ne vise ni des renseignements personnels ni des renseignements personnels à caractère public.

Requête visant l’autorisation de ne pas tenir compte d’une demande d’accès. Rejetée. Demande de révision du refus d’un organisme de transmettre des docu-ments. Accueillie en partie.

La demanderesse désire obtenir la liste des chèques émis par une municipalité (l’organisme), libellés à l’ordre d’une compagnie et qui demeurent non encaissés à ce jour, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Plus particulièrement, elle veut obtenir le numéro, la date et le montant du chèque ainsi que le nom du destinataire. L’organisme a rejeté sa demande au motif qu’il n’a pas à créer un document pour satisfaire la demanderesse. Lors de l’audience devant la Commission, à la suite de la demande de

2012-37 (suite)

UNE REQUÊTE VISANT L’AUTORISATION DE NE PAS TENIR COMPTE D’UNE DEMANDE D’ACCÈS EN RAISON DE MOTIVATIONS COMMERCIALES NE PEUT ÊTRE ACCUEILLIE DANS LE CONTEXTE D’UNE DEMANDE QUI NE PORTE NI SUR DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS NI SUR DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À CARACTÈRE PUBLIC. SUITE À LA PAGE 30

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révision de la demanderesse, il a également fait valoir que cette dernière veut utiliser ces informations à des fi ns commerciales au sens du second alinéa de l’ar-ticle 137.1 de la Loi sur l’accès aux documents des orga-

nismes publics et sur la protection des renseignements

personnels.

DÉCISION

L’article 137.1 de la loi sur l’accès ne constitue pas une restriction au droit d’accès, mais plutôt un moyen préli-minaire quant à la recevabilité de la demande d’accès. Ce moyen peut être invoqué en tout temps par un orga-nisme mais doit être tranché préalablement à tout motif de refus par la Commission. En l’espèce, les renseignements obtenus dans le contexte de la présente demande d’accès seraient utilisés dans le cours des activités commerciales de l’entreprise. Il ressort de l’étude de la jurisprudence que l’article 137.1 alinéa 2 empêche l’utilisation à des fi ns commerciales ou lucratives des renseignements personnels qui ont un caractère public. En l’espèce, la demande ne vise ni des renseignements personnels ni des renseignements personnels à caractère public, et la demanderesse a même précisé qu’elle ne voulait pas obtenir d’informa-tions relatives à des personnes physiques. Par consé-quent, le second alinéa de l’article 137.1 n’est pas applicable à l’encontre de la demande d’accès de la demanderesse.Quant au fond, l’organisme ne détient pas de liste de chèques périmés sous forme papier, mais les rensei-gnements demandés se trouvent dans un système comptable informatisé. La liste pourrait être créée par l’organisme à partir de ce système moyennant certaines manipulations. Or, le simple fait d’extraire des données d’un système informatique n’équivaut pas à la création d’un nouveau document permettant d’invoquer les arti-

cles 1 et 15 de la loi. L’organisme qui invoque cet argu-ment devra démontrer que la production de l’information requiert des calculs ou une comparaison de renseignements. La transcription de renseigne-ments informatisés ne constitue pas une création de document. La difficulté dans le traitement de la demande d’accès vient du fait qu’il faut établir quels renseignements sont personnels et que le fi chier des fournisseurs uniques ne mentionne pas le nom de chacun d’eux. Au regard de la liste des fournisseurs réguliers, le responsable de l’accès aura une vérifi ca-tion à faire afi n de s’assurer qu’il ne communique pas de renseignements personnels. Il semble assez simple pour l’organisme de déterminer les entreprises sur la liste et il lui suffira d’élaguer les renseignements personnels comme il le ferait pour tout autre document visé par une demande d’accès, et ce, conformément à l’article 14 de la loi. Par contre, la vérification pour chacune des inscriptions dans la liste des fournisseurs uniques nécessite une comparaison de renseignements afi n de produire une autre liste qui contiendrait le nom de ceux qui ne sont pas des individus. Cette situation est visée par l’article 15. Il ne s’agit pas simplement d’élaguer des renseignements sur la liste, mais plutôt de produire une nouvelle liste à partir des résultats de la comparaison de renseignements pour l’ensemble des fournisseurs uniques inscrits sur la liste. Ainsi, la liste demandée pour les fournisseurs réguliers, élaguée des renseignements personnels qu’elle contient, est accessible, et la liste demandée pour les fournisseurs uniques pouvait être refusée.

Suivi : Appel, 2012-06-14 (C.Q.), 500-80-022535-125.

Stratégie 360 inc. c. Laval (Ville de), 2012 QCCAI 238*, Me Lina Desbiens, commissaire, Commission d’accès à l’information (C.A.I.), 10 04 13, 17 mai 2012, SOQUIJ AZ-50861821, 2012EXP-2558 (16 pages).

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DROIT DE RECTIFICATION

2012-39

SECTEUR PUBLIC — santé et services sociaux — dossier d’un usager — renseignement inexact, incom-plet ou équivoque — menaces de mort — propos d’un policier rapportés par le médecin traitant — acquittement — versions contradictoires.

Demande de révision du refus d’un organisme de recti-fi er des documents. Rejetée.

Le psychiatre du demandeur a rencontré un enquêteur de police, lequel lui a indiqué que son patient menaçait de se suicider et de provoquer la mort des membres du conseil municipal en utilisant une ceinture d’explosifs pour arriver à ses fins. Le psychiatre a rapporté ces propos au dossier médical du demandeur. Ce dernier a fi nalement été acquitté sous l’accusation de menaces de mort. Il s’est adressé au centre de santé et de services sociaux (l’organisme) afi n de faire supprimer de son dossier médical les mots « explosifs » et « dyna-mite ». L’organisme a rejeté sa demande.

DÉCISION

Le psychiatre refuse de modifier ses notes ou de les retirer puisqu’il est d’avis qu’il n’existe aucun motif pour ce faire. Pour sa part, le demandeur a nié de façon constante avoir proféré des menaces de mort visant des membres du conseil. Il en résulte que deux versions contradictoires existent dans le dossier médical du demandeur concernant les mots qu’il a prononcés lors de sa rencontre avec l’enquêteur de police. Or, la version de l’enquêteur ne doit pas être supprimée du dossier de l’organisme en raison de l’acquittement du demandeur par la Cour du Québec. Le droit à la rectifi -cation prévu à l’article 89 de la Loi sur l’accès aux docu-

ments des organismes publics et sur la protection des

renseignements personnels permet de rectifier des notes colligées à un dossier médical lorsque celles-ci sont inexactes, incomplètes ou équivoques. Or, bien que le jugement prononcé par la Cour du Québec favo-rise la version du demandeur quant à ce qu’il a dit à l’enquêteur, cela ne démontre pas que les notes du psychiatre sont inexactes quant aux renseignements

qui lui ont été communiqués par l’enquêteur. En effet, ce n’est pas parce que deux versions contradictoires existent à l’égard d’un même événement que l’une d’elles est nécessairement inexacte. La Commission ne peut modifi er le contenu d’un document qui comporte des versions contradictoires. Les notes du psychiatre sont exactes, complètes et non équivoques puisqu’elles relatent ce qui lui a été rapporté par l’enquêteur. Il faut donc laisser subsister la version de l’enquêteur, bien qu’elle contredise celle du demandeur relativement aux propos qu’il a tenus.

J.G. c. Centre de santé et de services sociaux de Saint-

Jérôme, 2012 QCCAI 225, Me Teresa Carluccio, com missaire, Commission d’accès à l’information (C.A.I.), 10 17 82, 2 mai 2012, SOQUIJ AZ-50858194, 2012EXP-2234 (10 pages).

UN DEMANDEUR AYANT ÉTÉ ACQUITTÉ SOUS UNE ACCUSATION DE MENACES DE MORT NE PEUT FAIRE RECTIFIER SON DOSSIER MÉDICAL RELATIVEMENT AUX PROPOS D’UN POLICIER RAPPORTÉS PAR SON MÉDECIN TRAITANT ; CE N’EST PAS PARCE QUE DEUX VERSIONS CONTRADICTOIRES EXISTENT À L’ÉGARD D’UN MÊME ÉVÉNEMENT QUE L’UNE D’ELLES EST NÉCESSAIREMENT INEXACTE.

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2012-40

SECTEUR PUBLIC — santé et services sociaux — dossier professionnel d’un médecin — retrait de let-tres provenant du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement — lettres faisant état d’un problème de comportement et demandant un changement d’attitude — processus discipli-naire — informations écrites au sujet de l’activité d’un médecin — utilisation pour le renouvellement ou le non-renouvellement de nomination ainsi que le changement de statut ou de privilèges du méde-cin — collecte et conservation des renseignements autorisées par la loi.

Demande de révision du refus d’un organisme de recti-fi er des documents. Rejetée.

Le demandeur est médecin et exerce sa pratique dans un centre de santé et de services sociaux (l’organisme). Des plaintes ont été portées contre lui relativement à un problème comportemental. Le conseil des méde-cins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’organisme lui a fait parvenir deux lettres lui demandant de corriger son attitude. Le demandeur a réclamé à l’organisme de retirer ces lettres de son dossier professionnel. L’organisme a refusé. Le demandeur assimile les docu-ments en litige à des sanctions de nature disciplinaire. Il est d’avis que ce sont des réprimandes et que le président du comité de direction du CMDP n’était pas autorisé à verser ces lettres dans son dossier.

DÉCISION

L’article 249 de la Loi sur les services de santé et les

services sociaux énumère de façon exhaustive, sans les définir, les mesures disciplinaires qui peuvent être imposées à un médecin ; la réprimande constitue l’une d’elles. Or, les documents en litige sont des recom-mandations adressées au demandeur afi n de lui faire prendre conscience de l’importance d’adopter un comportement respectueux. Ces écrits n’imposent pas de mesure mais énoncent un problème et sollicitent la

collaboration. Il ne peut y avoir de réprimande sans processus préalable en bonne et due forme et struc-turé, impliquant les garanties procédurales usuelle-ment offertes devant une instance quasi judiciaire. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, le dossier professionnel du médecin revêt une importance autant pour le principal intéressé que pour les quelques personnes qui sont autorisées à en prendre connais-sance. Ces informations doivent être conservées afi n que le CMDP puisse rendre à terme, et effi cacement, sa mission. Le contenu des documents en litige peut aisé-ment s’assimiler à ces « informations écrites au sujet de l’activité d’un médecin », selon l’article 101 du Règlement sur l’organisation et l’administration des

établissements. Le comité d’examen des titres peut notamment faire des recommandations au CMDP en ce qui concerne le renouvellement ou le non-renouvelle-ment de nominations ainsi que le changement de statut ou de privilèges du médecin. Les prescriptions légales et réglementaires sont suffisamment précises pour conclure que la collecte et la conservation du contenu des documents en litige sont autorisées par la Loi sur

l’accès aux documents des organismes publics et sur la

protection des renseignements personnels. Il y a un lien rationnel entre la collecte ainsi que la conservation des renseignements contenus dans les documents en litige et les objectifs poursuivis par le CMDP dans le contexte de sa mission globale. Étant donné que ces renseigne-ments seront utilisés tant que le médecin exercera sa profession, les fins auxquelles ils ont été recueillis n’étaient pas encore accomplies au moment de la présentation de la demande de rectifi cation. Ainsi, l’or-ganisme est fondé à ne pas les détruire en vertu de l’ar-ticle 73 de la loi sur l’accès. Enfi n, l’objectif poursuivi par le CMDP est important et légitime, et l’atteinte aux droits du demandeur est proportionnelle au bénéfi ce que peut procurer le maintien de ces renseignements dans son dossier, notamment en matière de nomination ou de renouvellement alors qu’un portrait global de l’état de la situation s’avère essentiel.

P.S. c. Centre de santé et de services sociaux du Coeur-

de-l’Île, 2012 QCCAI 268, Me Alain Morissette, commis-saire, Commission d’accès à l’information (C.A.I.), 11 07 68, 14 juin 2012, SOQUIJ AZ-50868469, 2012EXP-2832 (15 pages).

UN MÉDECIN NE PEUT FAIRE RETIRER DE SON DOSSIER PROFESSIONNEL DES LETTRES PROVENANT DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS DE L’ÉTABLISSEMENT OÙ IL PRATIQUE ; CELLES-CI FONT ÉTAT D’UN PROBLÈME DE COMPORTEMENT ET DEMANDENT AU MÉDECIN DE CORRIGER SON ATTITUDE.

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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET NOMINATIFS

2012-41

Caractère confi dentiel des renseignements — SECTEUR PUBLIC — Loto-Québec — enregistrement d’une conversation téléphonique avec un employé — identité de l’employé — substance d’un document — possibilité d’éliminer la partie du document où l’employé donne son identité — voix — donnée bio-métrique — incidence sur l’accès au document — employé d’un service à la clientèle d’un organisme public — expectative de vie privée — renonciation implicite à la confi dentialité — caractère public.Recours — SECTEUR PUBLIC — autorisation de ne pas tenir compte d’une demande d’accès — inter-vention de la Commission manifestement inutile — objet de la loi — protection des renseignements personnels.

Requête visant l’autorisation de ne pas tenir compte d’une demande d’accès. Rejetée. Demande de révision du refus d’un organisme de transmettre des docu-ments. Accueillie.

Le demandeur a téléphoné à un préposé aux rensei-gnements de Loto-Québec (l’organisme) afi n de savoir si deux personnes vivant sous le même toit pouvaient chacune s’ouvrir un compte pour jouer sur le site d’Es-pacejeux. L’employé lui a répondu que c’était possible. Cette conversation a été enregistrée. Quatre jours plus tard, un enquêteur de l’organisme a téléphoné au demandeur pour lui expliquer que son compte client à Espacejeux avait été fermé puisqu’on lui reprochait d’avoir joué au poker en ligne simultanément et à la même table qu’une personne vivant à la même adresse que lui. Cette conversation a également été enregis-trée. Le demandeur s’est adressé à l’organisme afin d’obtenir une copie de l’enregistrement des deux conversations téléphoniques. L’organisme l’a invité à venir faire l’écoute de ces enregistrements à ses bureaux. Le demandeur réclame la révision de cette décision. L’organisme présente une requête afi n d’être autorisé à ne pas tenir compte de la demande d’accès en vertu de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès aux docu-

ments des organismes publics et sur la protection des

renseignements personnels. Il invoque également l’ar-ticle 137.2 de cette loi et prétend que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile.

DÉCISION

La Commission ne peut cesser d’examiner la présente affaire au seul motif que la question est susceptible d’être tranchée par un tribunal judiciaire dans le contexte d’éventuelles procédures judiciaires et que seul ce tribunal pourrait limiter l’utilisation des enre-

gistrements par le demandeur. Le droit d’accès d’un citoyen que lui reconnaît la loi s’exerce indépendam-ment des autres procédures qu’il peut entreprendre. Le demandeur souhaite obtenir une copie des enregis-trements des deux conversations téléphoniques qu’il a eues avec des employés de l’organisme pour dénoncer publiquement une situation qu’il considère comme d’intérêt public. Les objectifs qu’il poursuit sont conformes à l’objet du volet de la loi portant sur la protection des renseignements personnels. Aussi, ce n’est pas parce que les documents en litige contien-nent des renseignements personnels au sujet du demandeur et peut-être des employés de l’organisme, selon les prétentions de celui-ci, que l’objectif pour-suivi par le demandeur devient contraire aux disposi-t ions de la loi concernant la protection des renseignements personnels.

UN DEMANDEUR A ACCÈS À L’ENREGISTREMENT DE CONVERSATIONS TÉLÉPHONIQUES QU’IL A EUES AVEC DES EMPLOYÉS DE LOTO-QUÉBEC RELATIVEMENT À UN JEU DE POKER EN LIGNE ; NOTAMMENT, LES VOIX DES EMPLOYÉS NE CONSTITUENT PAS DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONFIDENTIELS.

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Quant à l’accessibilité des enregistrements, l’orga-nisme invoque les articles 53, 54 et 88 de la loi sur l’accès. En ce qui a trait à l’identité du préposé aux renseignements, puisque la loi sur l’accès s’applique à un document peu importe le support sur lequel il se trouve, y compris un support « sonore », l’organisme ne pouvait refuser l’accès à l’ensemble de la conversation téléphonique entre le demandeur et le préposé aux renseignements au seul motif que ce dernier a donné son identité au début de la conversation. Ainsi, même si la Commission donnait raison à l’organisme quant au caractère personnel et confi dentiel de l’identité de cet employé, il aurait l’obligation d’élaguer ce document afi n de retirer ce seul renseignement, conformément à l’article 14 de la loi sur l’accès, comme il est habituel de le faire lorsque le document demandé est sur un support papier. Prenant acte de la déclaration du demandeur, qui affirme ne pas vouloir ce renseigne-ment, la Commission permet à l’organisme d’élaguer ou de masquer le nom du préposé aux renseignements dans l’enregistrement de la conversation téléphonique entre le demandeur et cet employé, ce renseignement n’étant plus en litige. Par ailleurs, l’organisme soutient que la communication d’une copie des documents en litige permettrait au demandeur d’obtenir une donnée biométrique au sujet de ses employés, soit l’empreinte de leur voix. Il invoque les articles 44 et 45 de la Loi

concernant le cadre juridique des technologies de l’infor-

mation à cet égard. Ces articles visent à encadrer l’utili-sation de diverses caractéristiques biométriques à des fi ns d’identifi cation, tel que l’indique l’article 43 de cette loi. Ces dispositions visent donc un objectif précis, qui n’est pas lié à la détermination de l’accessibilité des documents en litige. La voix d’une personne est un renseignement qui la concerne et qui permet de l’iden-tifi er. Cependant, on peut se demander quelle expecta-tive raisonnable de vie privée peut avoir un employé d’un service à la clientèle d’un organisme public quant à sa voix lorsque la fonction qu’il exerce consiste à répondre aux questions des citoyens qui téléphonent et

que, par surcroît, les appels sont enregistrés. Une distinction doit être faite entre les sphères publique et privée où agit une personne. Les documents en litige contiennent des propos exprimés par des employés de l’organisme dans l’exercice de leurs fonctions. Ces propos ne contiennent aucun renseignement personnel au sujet de ces employés. Ils ne concernent pas la personne mais sont exprimés au nom de l’organisme qu’elle représente. La voix et les propos tenus par les employés dans l’exercice de leurs fonctions qui se trou-vent dans ces enregistrements sont des éléments indissociables. Le contenu des documents ne revêt pas un caractère personnel au sujet des employés du seul fait que la voix de ces derniers s’y trouve. Par ailleurs, même si la voix d’un employé d’un organisme public qui communique avec un citoyen dans l’exercice de ses fonctions constituait un renseignement personnel, la loi n’accorderait pas un caractère confidentiel à cette information. L’employé qui communique avec la clien-tèle dans le cours de ses fonctions consent implicite-ment à ce que les clients aient accès à sa voix. Dans le cas d’employés dont les fonctions consistent précisé-ment à communiquer par téléphone avec la clientèle, comme en l’espèce, ceux-ci ne peuvent raisonnable-ment s’attendre à ce que leur voix demeure confi den-tielle. Or, l’article 53 prévoit qu’un renseignement personnel, si tel était le cas, est accessible lorsque la personne visée consent à sa communication, ce consentement pouvant être implicite. Enfin, l’orga-nisme n’a pas soutenu ni démontré que le fait de procéder à la copie du document présentait des diffi -cultés pratiques sérieuses, critère qui n’est d’ailleurs pas prévu lorsque la demande d’accès vise des rensei-gnements personnels au sujet du demandeur.

C.R. c. Loto-Québec, 2012 QCCAI 300, Me Diane Poitras, commissaire, Commission d’accès à l’information (C.A.I.), 11 01 58, 5 juillet 2012, SOQUIJ AZ-50872848, 2012EXP-3137 (29 pages).

2012-41 (suite)

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2012-42

Caractère confi dentiel des renseignements — SECTEUR PUBLIC — service de police d’une municipa-lité — rapport d’événement — incident à l’aéroport mettant en cause le demandeur — renseignements touchant des agents de contrôle à l’embarquement — employés d’une société d’État fédérale — ren-seignement personnel — renseignement confi dentiel — Loi sur la protection des renseignements per-

sonnels — exception prévue à l’article 59 paragraphe 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes

publics et sur la protection des renseignements personnels — renseignements touchant des employés d’une compagnie aérienne — témoin.

Demande de révision du refus d’un organisme de trans-mettre des documents. Accueillie en partie.

Le demandeur s’est adressé au service de police d’une municipalité (l’organisme) afin d’obtenir un rapport d’événement rédigé à la suite d’un incident le mettant en cause survenu dans un aéroport. L’organisme lui a transmis le document en en retranchant certains

renseignements, notamment l’identité des personnes interrogées qui ont été témoins de l’événement.

DÉCISION

Les renseignements en cause proviennent des agents de contrôle à l’embarquement et des employés de la compagnie aérienne. Les agents de contrôle sont des employés de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, une société d’État fédérale ; il ne s’agit donc pas d’employés d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes

publics et sur la protection des renseignements person-

nels. Ces agents, dont le nom est mentionné dans le rapport, ont agi à titre de représentants d’une société d’État. Dans ce cas, la Loi sur la protection des rensei-

gnements personnels prévoit expressément que ces renseignements ne sont pas des renseignements personnels. Ainsi, il ne s’agit pas de renseignements personnels confi dentiels fournis par un dénonciateur ou un témoin et protégés par l’article 59 paragraphe 9 de la loi sur l’accès, et ils sont donc accessibles. La situation est différente dans le cas des représentants de la compagnie aérienne. Il ne s’agit pas d’employés d’un organisme public et leur fonction n’est pas d’as-surer la sécurité. De plus, on les a rencontrés à titre de témoins. L’exception prévue à l’article 59 paragraphe 9 permet de protéger les renseignements concernant les témoins. Les renseignements permettant d’établir l’identité des employés de la compagnie aérienne doivent donc demeurer masqués.Instance précédente

Y.C. c. Montréal (Ville de) (SPVM), 2012 QCCAI 270, Me Lina Desbiens, commissaire, Commission d’accès à l’information (C.A.I.), 09 01 00, 5 juin 2012, SOQUIJ AZ-50869352, 2012EXP-2731 (7 pages).

DANS LE CONTEXTE OÙ UN DEMANDEUR RÉCLAME L’ACCÈS À UN RAPPORT D’ÉVÉNEMENT À LA SUITE D’UN INCIDENT QU’IL A VÉCU DANS UN AÉROPORT, IL A LE DROIT D’OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS TOUCHANT LES AGENTS DE CONTRÔLE À L’EMBARQUEMENT QUI SONT INTERVENUS ET QUI SONT DES EMPLOYÉS D’UNE SOCIÉTÉ D’ÉTAT FÉDÉRALE ; IL NE S’AGIT PAS DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONFIDENTIELS PROTÉGÉS PAR L’ARTICLE 59 PARAGRAPHE 9 DE LA LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS

DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS

PERSONNELS.

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RECOURS

2012-43

SECTEUR PUBLIC — appel — autorisation de ne pas tenir compte d’une demande d’accès — liste des permis de construction délivrés par une municipalité — conformité à l’objet de la loi — utilisation com-merciale — extraction des renseignements personnels confi dentiels.

Appel d’une décision de la Commission d’accès à l’in-formation (CAI). Accueilli en partie.

L’intimée est une entreprise de câblage et de télé-phonie. Elle a demandé à la municipalité appelante (l’organisme) l’accès à la liste des permis de construc-tion afin d’obtenir une liste de clients potentiels. L’organisme n’a pas traité la demande mais a plutôt présenté une requête à la CAI visant l’autorisation de ne pas tenir compte de cette demande en vertu de l’ar-ticle 137.1 de la Loi sur l’accès aux documents des orga-

nismes publics et sur la protection des renseignements

personnels. La CAI a rejeté la requête et s’est prononcée sur le fond de la demande de l’intimée. Elle a ordonné à l’organisme de traiter la demande d’accès dans les 30 jours suivants et de communiquer à l’intimée, moyennant le paiement des frais exigibles, la liste des permis de construction après en avoir extrait les renseignements personnels confi dentiels. L’organisme interjette appel de cette décision.

DÉCISION

L’appel d’une décision de la CAI est de la nature d’une demande de révision judiciaire. L’organisme prétend que la CAI a erré en droit en refusant d’appliquer l’article 137.1 alinéa 2 de la loi sur l’accès. C’est la norme de la

décision raisonnable qui s’applique sur ce point. La CAI a conclu que cet alinéa de l’article 137.1 ne trouvait pas application en l’espèce. Elle a considéré que les rensei-gnements personnels qui se trouvent dans la liste des permis de construction n’avaient pas un caractère public. Or, ce raisonnement est inexact, et la CAI n’a pas appliqué à la question qui lui était posée la disposition de la loi qui était invoquée. Essentiellement, l’article 137.1 vise à demander à la CAI l’autorisation de ne pas tenir compte de demandes qui « ne sont pas conformes à l’objet des dispositions de la présente loi sur la protec-tion des renseignements personnels ». Selon la décision Conseil scolaire de l’Île de Montréal c. Directron Média inc. (C.A.I., 1991-12-19), SOQUIJ AZ-92151012, A.I.E. 92AC-1, [1992] C.A.I. 24, 27, laquelle a été reprise et suivie à de nombreuses reprises : « La commercialisation éven-tuelle de renseignements personnels […] aboutit à la négation de l’objectif de protection de ces données. […] En regard de l’article [137.1 alinéa 2], l’examen des fi na-lités de la demande s’avère indispensable si l’on veut en évaluer la conformité (ou non) à l’objet de la loi en ce qui concerne le volet de la protection des renseignements personnels. » La décision à l’étude se distingue de cette position jurisprudentielle apparemment unanime. Cependant, le caractère raisonnable d’une décision ne peut se mesurer à sa conformité avec un courant juris-prudentiel, aussi dominant soit-il. Intervenir dans le dossier et réformer la décision rendue uniquement au motif qu’elle paraît erronée équivaudrait à faire fi des enseignements donnés par la Cour d’appel dans de nombreux jugements. Il n’est donc pas justifi é d’inter-venir en l’espèce. Par ailleurs, l’organisme prétend que la CAI a violé la règle audi alteram partem en lui ordon-nant de « communiquer à l’intimée, moyennant le paie-ment des frais exigibles, la liste des permis de construction, après en avoir extrait les renseignements personnels confi dentiels » sans qu’il y ait eu d’audience à ce sujet. Il est reproché à la CAI d’avoir rendu une ordon-nance alors qu’elle n’était pas encore saisie de cette question. L’organisme reproche donc à la CAI d’avoir omis de l’entendre sur cette question avant de prononcer sa décision. Cette prétention est manifestement bien fondée et il y a lieu d’y donner suite. Cette conclusion rendue sans compétence par la CAI doit donc être retranchée.

ALORS QU’ELLE ÉTAIT SAISIE D’UNE REQUÊTE QUI VISAIT L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION DE NE PAS TENIR COMPTE D’UNE DEMANDE D’ACCÈS, LA CAI A VIOLÉ LA RÈGLE AUDI ALTERAM PARTEM EN ORDONNANT À UN ORGANISME DE COMMUNIQUER AU DEMANDEUR DES DOCUMENTS SANS QU’IL Y AIT EU D’AUDIENCE À CE SUJET. SUITE À LA PAGE 37

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Instance précédente : Me Teresa Carluccio, commis-saire, C.A.I., 07 12 92, 2011-03-25, 2011 QCCAI 72, SOQUIJ AZ-50738240.

Réf. ant. : (C.A.I., 2011-03-25), 2011 QCCAI 72, SOQUIJ AZ-50738240, 2011EXP-1523.

Sherbrooke (Ville de) c. CCE Télécom inc., 2012 QCCQ 3211, juge Serge Champoux, Cour du Québec, Division administrative et d’appel (C.Q.), Saint-François (Sherbrooke), 450-80-001177-111, 24 avril 2012, SOQUIJ AZ-50852712, 2012EXP-2154, J.E. 2012-1124 (16 pages).

2012-44

SECTEUR PUBLIC — décision interlocutoire — moyen préliminaire — rectifi cation d’un rapport médical — légalité de la rencontre avec le médecin — validité du consentement — Commission d’accès à l’in-formation — compétence — conclusion requise à l’encontre d’un tiers.

Demande de révision du refus d’un organisme de recti-fi er des documents. Objections préliminaires touchant l’étendue des questions en litige et la compétence de la Commission. Accueillies ; les parties seront convo-quées de nouveau pour être entendues sur le fond.

La demanderesse a requis d’un centre hospitalier (l’or-ganisme) le retrait et la destruction d’un rapport d’éva-luation rédigé par un médecin. L’organisme a rejeté sa demande. Devant la Commission, la demanderesse souhaite tenir un débat au sujet de la légalité de la rencontre qu’elle a eue avec le médecin et au cours de laquelle les renseignements ont été recueillis. Elle veut démontrer qu’elle n’a pas offert un consentement libre, volontaire et éclairé à cette occasion. Elle réclame également des conclusions à l’encontre d’un autre centre hospitalier. L’organisme s’oppose à cette façon de faire et invite la Commission à décliner compétence sur ces aspects.

DÉCISION

La demanderesse propose que la décision à venir sur le fond puisse produire des effets sur d’autres organismes que celui ayant fait l’objet de la demande de rectifi cation initiale. Or, le litige oppose la demanderesse à l’orga-nisme. Rien n’empêche que la demanderesse effectue une démarche similaire auprès d’autres organismes qui seraient détenteurs du même rapport. Par ailleurs, l’ar-ticle 141 de la Loi sur l’accès aux documents des orga-

nismes publics et sur la protection des renseignements

personnels précise que la Commission possède tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Cependant, cette habilitation législative ne l’autorise pas pour autant à s’immiscer dans l’appréciation de la léga-lité de la tenue d’une rencontre intervenue entre un médecin et sa patiente. Les paramètres pour lesquels une rectification de renseignements personnels peut être ordonnée par le tribunal sont énoncés à l’article 89

de la loi sur l’accès. Le contenu de cette disposition s’ar-rime avec l’article 64 de la loi sur l’accès, qui précise que la collecte d’un renseignement personnel est limitée à ce qui est nécessaire à l’exercice des attributions de l’or-ganisme ou à la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion. Le débat sur la légalité de la rencontre préalable à la rédaction du rapport, tout en évaluant si le consentement a été donné de façon libre, volontaire et éclairée, ne relève pas de la compétence de la Commission, mais plutôt d’une autre instance, car cette question est intimement liée à l’acte médical accompli par le médecin, dont la conduite est encadrée par les règles édictant les limites de sa responsabilité profes-sionnelle. Il n’appartient pas à la Commission d’appré-cier le bien-fondé des agissements du médecin, mais elle peut évaluer si les renseignements recueillis doivent être rectifi és ou si leur collecte est légale.

L.C. c. Hôtel-Dieu de Québec (CHUQ), 2012 QCCAI 293, Me Alain Morissette, commissaire, Commission d’accès à l’information (C.A.I.), 11 10 49, 26 juin 2012, SOQUIJ AZ-50871730, 2012EXP-2994 (11 pages).

DANS LE CONTEXTE D’UNE DEMANDE DE RECTIFICATION D’UN RAPPORT MÉDICAL, LE DÉBAT SUR LA LÉGALITÉ DE LA RENCONTRE AVEC LE MÉDECIN PRÉALABLEMENT À LA RÉDACTION DU RAPPORT ET LA QUESTION DU CONSENTEMENT LIBRE, VOLONTAIRE ET ÉCLAIRÉ À LA COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS NE RELÈVENT PAS DE LA COMPÉTENCE DE LA CAI.

2012-43 (suite)

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2012-45

SECTEUR PUBLIC — moyen de non-recevabilité — journaliste — habilitation à présenter une demande de révision en son nom — demande de révision déposée au nom d’autrui — employeur — nécessité d’être représenté par un avocat — respect des « Principes directeurs et principes de déontologie du comportement quotidien des employés de CBC/Radio-Canada » — intervention de l’avocat de l’em-ployeur — preuve — pertinence.

Requête en irrecevabilité de demandes de révision. Accueillie.

La demanderesse est une journaliste au service de la Société Radio-Canada (SRC). La Caisse de dépôt et placement du Québec (l’organisme) a refusé de lui donner accès à des documents. La demanderesse a présenté des demandes de révision à la Commission. L’organisme prétend que ces demandes sont irreceva-bles au motif que la demanderesse a agi pour le compte d’autrui, soit la SRC, en violation de l’article 128 de la Loi sur le Barreau, relatif aux actes qui sont du ressort exclusif de l’avocat. Le procureur de la demanderesse s’oppose au dépôt de documents en preuve et aux ques-tions posées à sa cliente.

DÉCISION

Les documents déposés par l’organisme et l’interroga-toire de la demanderesse sont pertinents puisqu’ils visent à démontrer que cette dernière a agi pour le compte de son employeur, ce qui constitue la question

au coeur du présent débat. Pour faire cette preuve, l’or-ganisme peut présenter des éléments de preuve directs ou indirects. Le contexte entourant l’exercice des fonc-tions de la demanderesse et les recours en révision sont des éléments pertinents dans le contexte du litige. Quant au fond, si un employé exerce les droits d’accès et de révision de son employeur, il agit alors pour le compte de celui-ci et doit être représenté par un avocat lorsqu’il formule une demande de révision. Il ne peut agir pour autrui selon les dispositions de la Loi sur le

Barreau. En l’espèce, c’est en qualité d’employée de la SRC qu’elle a formulé les demandes d’accès et de révi-sion dans les dossiers en litige. De plus, elle est une employée permanente et travaille de manière exclusive pour son employeur. Or, selon les « Principes direc-teurs et principes de déontologie du comportement quotidien des employés de CBC/Radio-Canada », elle ne peut utiliser les locaux, l’équipement ou les fourni-tures de la SRC dans la poursuite d’intérêts personnels et ne doit pas se servir de son emploi pour poursuivre ses intérêts. Enfi n, elle doit placer les intérêts de son employeur avant les siens, ce qui doit se manifester dans son comportement. Il ne doit y avoir aucun confl it ou apparence de confl it entre ses intérêts privés et ses obligations officielles. Il s’agit d’éléments de preuve concordants qui démontrent que la demanderesse agit pour le compte de son employeur. Aussi, l’intervention de la conseillère juridique au service de la SRC pour représenter les intérêts de la demanderesse constitue un élément supplémentaire au soutien de la position voulant que celle-ci agisse pour le compte de son employeur.

Suivi : Requête pour permission d’appeler, 2012-06-12 (C.Q.), 500-80-022503-123.

C.K. c. Caisse de dépôt et placement du Québec, 2012 QCCAI 230*, Me Diane Poitras, commissaire, Commission d’accès à l’information (C.A.I.), 06 10 65 et 06 11 09, 10 mai 2012, SOQUIJ AZ-50859312, 2012EXP-2396 (22 pages).

UNE DEMANDERESSE A AGI POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA, LORSQU’ELLE A DÉPOSÉ DES DEMANDES D’ACCÈS ET DE RÉVISION ; LES « PRINCIPES DIRECTEURS ET PRINCIPES DE DÉONTOLOGIE DU COMPORTEMENT QUOTIDIEN DES EMPLOYÉS DE CBC/RADIO-CANADA » RENFORCENT CETTE CONCLUSION.

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RÉSUMÉS DES DÉCISIONS

Société québécoise d’information juridiqueMe Lucie Allard

CONCEPTION

Safran communication + design

MONTAGE INFOGRAPHIQUE

Claude Bergeron

DÉPÔT LÉGAL

Bibliothèque et Archives nationales du QuébecBibliothèque et Archives CanadaISSN 1481 2215

L’informateur PUBLIC ET PRIVÉ est un bulletin d’information électronique publié quatre fois par année par l’Association

sur l’accès et la protection de l’information (AAPI). Association sans but lucratif, l’AAPI a pour mission de favoriser le développement et la compétence en accès à l’information et en protection de la vie privée ; un de ses objectifs est de susciter la recherche et la réfl exion en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements per sonnels.

ÉDITEUR

Association sur l’accès et la protection de l’information (AAPI)

COORDINATION

Mme Linda Girard, directrice générale, AAPIMe Marc-Aurèle Racicot, avocat-conseil, AAPI

COLLABORATION

Me Rady Khuong, avocateMme Danielle Corriveau, avocate à la retraiteMe Alexandra Nicol, avocateMe Marc-Aurèle Racicot, avocat

Tous les textes contenus dans ce bulletin sont rédigés à des fi ns d’informations seulement. Pour l’application du droit à un cas particulier, le lecteur est prié de s’adresser à un conseiller juridique. Chaque auteur est responsable du contenu de son texte et l’A.A.P.I. ainsi que l’Informateur public et privé ne l’endossent aucunement. Il est interdit de reproduire en totalité ou

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