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LAW REFORM COMMISSION
Report
Code de Procédure Civile
[May 2012]
Port Louis, Republic of Mauritius
4th Floor, Cerné House
Tel: (230) 212-3816/212-4102
Fax: (230) 212-2132
E-Mail: [email protected]
URL http://lrc.gov.mu
mailto:[email protected]://lrc.gov.mu/
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LAW REFORM COMMISSION
Chairperson : Mr. Guy OLLIVRY, QC, GOSK
Chief Executive Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE [Barrister]
Members : Mr. Satyajit BOOLELL, SC [Director of Public Prosecutions]
Mrs. Aruna D. NARAIN [Parliamentary Counsel]
Mr. Nicholas F. OHSAN BELLEPEAU [Ag. Deputy Master &
Registrar]
Mr. Rishi PURSEM, SC [Barrister]
Mr. Narendra APPA JALA, SA [Attorney]
Mr. Michel Nicolas BOULLÉ [Notary]
Mrs. Luvishka SEEJORE BILTOO [Law Academic (UoM)]
Mrs. Daisy Rani BRIGEMOHANE [Civil Society]
Mr. Navin GUNNASAYA [Civil Society]
Secretary : Mrs. Saroj BUNDHUN
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Legal Research Cadre (other than Chief Executive Officer)
Consultant : Professor Robert Louis GARRON
Law Reform Officer : Mr. Sabir M. KADEL
Legal Research Assistant : Mr. Goran GEORGIJEVIC
Administrative Support Staff (other than Secretary to Commission)
Senior Officer : Mrs. Marie Roselilette SOOBRAMANIA
Confidential Secretary : Mrs. Neelamani BANSRAM
Officer : Mrs. Kajal RAMDUT
Senior Office Attendant : Mr. Subhas CHUMMUN
Office Attendant-Driver : Mr. Claude François JEAN-PIERRE
Mr. Naraindranathsingh JANKEE
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About the Commission
THE LAW REFORM COMMISSION OF MAURITIUS consists of –
(a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General; (b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice; (c) the Solicitor-General or his representative; (d) the Director of Public Prosecutions or his representative; (e) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar
Council;
(f) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law Society;
(g) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des
Notaires;
(h) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed
by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of
Mauritius; and
(i) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General.
Under the direction of the Chairperson, the Chief Executive Officer is responsible for all
research to be done by the Commission in the discharge of its functions, for the drafting of all
reports to be made by the Commission and, generally, for the day-to-day supervision of the staff
and work of the Commission.
The Secretary to the Commission is responsible for taking the minutes of all the proceedings of
the Commission and is also responsible, under the supervision of the Chief Executive Officer, for
the administration of the Commission.
The Commission may appoint staff on such terms and conditions as it may determine and it may
resort to the services of persons with suitable qualifications and experience as consultants to the
Commission.
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Executive Summary
Report on “Code de Procédure Civile”
[May 2012]
The Commission has, at the request of Hon. Attorney-General reviewed the current Code de
Procédure Civile. The current Code promulgated in 1808 is inadequate to contemporary
circumstances: it was designed for the imperial legal set-up in France in the early 19th
century;
the language used is old French and the meaning is not always clear.
A new Code has been formulated, which takes into account developments which have occurred
in other jurisdictions, in particular France, and at international level, in particular OHADA
[L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires], whilst paying regard to
the specific procedural rules laid down by our Legislature.
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Exposé des motifs de l’avant-projet de loi portant sur l’adoption
d’un nouveau Code de Procédure Civile
1. De nombreux pays ont entrepris de moderniser leur Code de procédure civile, qui est
la cheville ouvrière du droit processuel. Ainsi, en Angleterre et au Pays de Galles, dès
1996, Lord Wolf a été chargé de revoir toutes les règles processuelles du royaume, et
ces nouvelles règles ont commencé à s’appliquer en 1999. En France, la réforme a
débuté bien plus tôt : en 1973, un nouveau Code de procédure civile a vu le jour. Le
Québec n’est pas en reste puisque la province canadienne a, elle aussi, entrepris la
refonte de son Code de procédure civile qui datait de 1965.
2. On voit donc que tant chez les pays de la Common law que de droit civil, il y a un
désir, voire un besoin, de dépoussiérer un texte de loi qui joue une si grande
importance dans la vie de tous les justiciables. Il aurait alors été irréaliste de penser
que notre Code de procédure civile, qui date de plus de deux siècles, pouvait rester en
l’état, tant dans le fond que dans la forme. Après la promulgation du Code civil
français en 1804, deux ans plus tard, une loi du 14 avril 1806 instaure le premier
Code de procédure civile, qui entra en vigueur l’année suivante, en 1807. C’est de ce
Code de procédure civile que le nôtre, qui est encore en vigueur, s’est inspiré. Le
Code de procédure civile mauricien, âgé de deux siècles (promulgué en 1808),
constitue un véritable anachronisme juridique, le vestige d’une époque révolue, qu’il
conviendrait de dépoussiérer et démolir, dans le but de construire à sa place un édifice
nouveau.
3. Non seulement est-il important que les justiciables sachent quels sont leurs droits et
obligations, mais encore faut-il qu’ils sachent comment ester en justice afin de faire
valoir ces mêmes droits et obligations. L’existence de bonnes règles de procédure
civile représente donc une nécessité incontournable. Notre Code de procédure civile,
vieux de deux siècles, a connu peu de remaniements depuis sa promulgation en 1807.
C’est pourquoi la Commission, sous l’impulsion de l’Attorney-General, s’est attelée à
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une refonte complète du texte et non seulement à un simple dépoussiérage qui aurait
consisté à amender certaines dispositions et à en rajouter d’autres.
4. Il est très facile de trouver des exemples qui montrent que certains des articles de
l’actuel Code de procédure civile sont complètement dépassés aujourd’hui. Ainsi,
l’article 4 du Code n’est que le premier qui parle de justice de paix, alors que cette
notion n’existe pas en droit mauricien. Dans l’article 10 du Code une somme de dix
francs est mentionnée, dans l’article 17 une somme de trois cents francs, et dans
l’article 67 une somme de cinq francs, alors que depuis un bon moment la roupie
incarne la monnaie nationale à Maurice. Le procureur impérial de l’article 47 du Code
n’a pas de sens dans une République telle que l’Ile Maurice. Les tribunaux d’instance
ne sont pas de mise à Maurice, où il existe les cours de district, la Cour intermédiaire
et la Cour suprême. De plus, le préfet du département, mentionné à l’article 69 de
l’ancien Code de procédure civile n’a pas cours à l’Ile Maurice depuis la présence
coloniale française, qui fut de courte durée et qui remonte à il y a longtemps. Il en va
de même de l’Empereur, qui n’existe même plus en France.
5. Le Code de procédure civile mauricien, actuellement en vigueur, semble souffrir
d’isolationnisme. En effet, il n’y a pas de cohérence structurelle quant à la place
qu’occupent les différentes notions dans le texte. Celles-ci sont un peu éparpillées au
petit bonheur, et d’une notion à l’autre, on saute souvent du coq à l’âne, qui rend
l’accès au texte assez difficile, contrairement au Code de procédure civile français.
Ainsi, le Code mauricien n’a pas un souci de pédagogie ; autant l’étudiant ou le
juriste français peut s’initier aux règles de procédure civile rien qu’en consultant le
Code, celui-ci de par sa logique et sa précision, faisant office de véritable manuel,
autant l’entreprise est plus ardue pour l’étudiant ou le juriste mauricien eu égard au
désordre plus qu’apparent dans lequel se trouvent les articles.
6. Le Code de procédure civile, actuellement en vigueur à Maurice est composé de 2
parties, divisées en 5 et 3 livres, contenant 1042 articles au total. Certains de ces
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articles ne sont pas pertinents aujourd’hui. De plus, certains termes devraient être mis
à jour, de même que la formulation des articles rendue plus claire. Ceci donnerait du
sens à la règle importante selon laquelle le droit n’est censé être ignoré par personne.
7. De nombreux termes utilisés dans l’ancien Code de procédure civile étaient désuets et
faisaient peu de sens au juriste moderne et encore moins au justiciable. L’article 5 du
Code parle de myriamètres, qui sont un terme désuet désignant une unité de longueur
égale à dix mille mètres. L’article 316 du Code mentionne les « frais fustratoires »
que plus d’un dictionnaire ne contient plus.
8. Le langage utilisé par le Code est très lourd et difficile à comprendre, car il s’agit
d’un français dépassé depuis un moment déjà. L’article 7 du Code parle du juge
naturel des parties, alors qu’aujourd’hui ce terme est remplacé par le juge
territorialement compétent. Dire « la demeure » de l’article 34 du Code n’est rien
d’autre que communiquer le domicile au juge. L’article 37 du Code dispose que le
juge peut faire aux témoins les interpellations convenables, alors qu’aujourd’hui il
suffirait de dire que les juges peuvent poser aux témoins les questions qu’ils estiment
nécessaires. Finalement, il faut croire que l’expression « pour intelligence des
dépositions » de l’article 38 du Code veut dire pour que le juge puisse statuer
convenablement.
9. Conscient des défauts du Code de procédure civile mauricien, qui est actuellement en
vigueur, le législateur mauricien a cherché à les pallier au moyen des lois spéciales
rédigées en anglais. Nombreuses sont les institutions qui sont réglementées par ces
lois-là. La récusation des magistrats est réglée aux articles 44 à 47 du Code. Or, ces
articles ne sont plus de mise de nos jours parce que les dispositions sur la récusation
des magistrats des cours de district et de la Cour intermédiaire se trouvent dans la
section 125 de la Courts Act 1945. Cette dernière va primer sur le Code de procédure
civile en tant que loi spéciale. La section 18 de la District and Intermediate Courts
Act autorise les juges à accorder du temps au demandeur ou au défendeur pour qu’il
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puisse assurer la poursuite ou la défense. Les juges peuvent aussi ajourner toute
séance ou audience dans les conditions qu’ils jugent appropriées. Cette section déroge
à l’article 72 de l’ancien Code de procédure civile mauricien qui dispose que le délai
ordinaire des ajournements est de 8 jours et que dans les cas qui requerront célérité le
président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assigner à bref
délai. L’ancien Code couvre aussi la notion d’outrage à magistrat (contempt of court)
aux articles 88 à 92. Néanmoins, cette infraction est aujourd’hui réglementée par les
sections 18 C et 127 de la Courts Act. Même si la publicité de la procédure est
réglementée à l’article 87 de l’ancien Code, c’est la section 161A de la Courts Act qui
s’appliquera en vertu de l’adage lex specialis. On ne peut que le saluer étant donné
que la réglementation issue de cette loi spéciale est plus élaborée que les règles que
contient le Code. La section 102 de la Courts Act, intitulée Change of venue qui
réglemente la question du renvoi à un autre tribunal, déroge aux articles 368 à 375 de
l’ancien Code. Les règles établies par cette loi spéciale paraissent très complètes, et
n’ont raté rien de ce qui figure dans l’ancien Code de procédure civile, au contraire
elles sont plus précises et souples.
10. C’est donc dans ce cadre que la Commission a travaillé à produire un texte, sur le
modèle du nouveau Code de procédure civile français ainsi que sur l’acte uniforme de
l’OHADA (pour ce qui est des procédures d’injonction de payer, d’injonction de
délivrer ou restituer un bien meuble déterminé et des voies d’exécution), privilégiant
la pédagogie et palliant les importantes lacunes du précédent Code.1
11. Le nouveau Code, fort de ses quatre livres et de 902 articles, énonce les règles
processuelles. La dispersion des règles juridiques a, depuis toujours, été le mal qui
gangrène la justice, rendant celle-ci obscure et hermétique. La structure du nouveau
Code permet de glisser du désordre, qui régnait concernant les règles processuelles, à
1 La Commission tient à remercier Sir Victor Glover, GOSK, ainsi que Monsieur Gunness Ramdewar, SA, pour
leurs précieux commentaires lors de la rédaction des articles du nouveau Code.
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un ensemble cohérant, qui répond aux exigences d’une justice moderne et proche du
justiciable. Le Nouveau Code de Procédure Civile est reproduit dans l’Annexe 1.
12. Quand bien même tout le Code a été revu, s’il ne fallait retenir que deux choses de la
refonte, ce serait les « principes directeurs du procès » qui ont été calqués sur le Code
de procédure civile français, et la procédure des voies d’exécution ainsi que la
procédure d’injonction à payer et de délivrer (qui se trouvent sous le deuxième Titre
du deuxième Livre), inspirées de l’Acte uniforme de l’OHADA2.
13. Cornu et Foyer ont écrit : « Nul texte ne les a établies, et tout le monde admet
pourtant, l’existence de ces lois qui régissent le mouvement du procès civil, dont les
règles de procédure ne sont que des applications. Et comme le mécanisme du procès
n’est pas un automatisme aveugle (…) mais une activité volontaire, ces principes
directeurs du procès sont, en réalité, des lois pour la volonté de l’homme »3. L’objet
de ces principes directeurs du procès (articles 2 à 24) est essentiellement de
déterminer le rôle respectif conféré aux juges et aux parties. Ces principes sont
gouvernés par l’idée de collaboration, de loyauté au sein de la procédure civile. Les
parties et le juge doivent respecter le principe du dispositif. Selon ce principe, les
parties à un litige déterminent l’objet de la matière qui sera traité en apportant les
éléments de fait qu’elles estiment nécessaires. La difficulté est de déterminer
précisément la mission conférée aux parties et au juge. Conformément à la mise en
œuvre de ce principe, les parties contrôlent les différents aspects du procès. Ainsi, les
parties bénéficient de la prérogative d’introduire l’instance (article 2 du projet de loi),
au moyen d’un acte introductif d’instance (articles 43 et suivants du projet de loi). Le
juge civil ne peut donc se saisir d’office sauf disposition contraire de la loi (cas de la
saisine d’office en fonction des matières concernées). Il appartient aux parties
2 Signé en 1993, le traité instituant l'OHADA poursuit comme objectif principal l'unification du droit des affaires
afin d'assurer la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques, de restaurer la confiance des investisseurs
et de faciliter les échanges entre les États Parties.
3 CORNU G., FOYER J. Procédure civile, PUF, Paris, 1958, pp. 364 et suivants.
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d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis (article 3 du
projet de loi). Il en va ainsi des fins de non-recevoir, des exceptions de nullité, ou
encore d’incompétence ou enfin de litispendance. Les parties peuvent fixer librement
les faits qui déterminent l’ensemble des prétentions (article 7 du projet de loi). Il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de ses prétentions (article 10 du projet de loi), conformément à la maxime
« Actori incumbit probatio » (la preuve incombe à l’auteur de la prétention). Si elle
n’y parvient pas elle succombera aux prétentions de son adversaire.
14. Au nom d’une procédure de type accusatoire, le rôle du juge a pu être présenté sous la
forme d’un adage « Da mihi facta dabo tibi ius » (donne-moi les faits je te donnerai le
droit). La mission du juge semble limitée à dire le droit dans un cas particulier (article
13 du projet de loi). Le fait relèverait de l’unique compétence des parties. Il y a
interdiction pour le juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les
débats (article 8 du projet de loi). Mais le juge peut s’immiscer au sein des éléments
de fait en prenant en considération certains faits dans le débat que les parties n’ont
pas invoqués au sein des prétentions (article 8, al. 2 du projet de loi). De plus, le juge
peut ordonner, à la demande des parties ou du ministère public ou même d'office,
toute mesure d'instruction légalement admissible concernant des faits dont dépend la
solution du litige, dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou
que ces faits intéressent l'ordre public (article 11 du projet de loi). Outre sa mission de
trancher le litige, le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir
d’accorder les délais et d'ordonner les mesures nécessaires (article 4 du projet de loi).
Par exemple, le juge dispose du pouvoir d’enjoindre la communication des pièces à
l’une des parties. Il peut aussi ordonner des mesures d’instruction qu’il estime
nécessaires.
15. Le principe du contradictoire, pilier d’un procès équitable, est également mis en
exergue dans le projet de loi (art. 15 à 18). Nulle partie ne peut être jugée sans avoir
été invitée à se faire entendre. En d’autres termes, il n’est pas permis au juge de
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statuer avant de donner l’opportunité à chaque partie de se prononcer sur les
prétentions de son adversaire. L’article 16 du projet de loi impose aux parties de se
faire connaître mutuellement en temps utiles et de faire connaître les moyens de droit
ou de fait qu’elles invoquent et les éléments de preuve qu’elles comptent fournir. Par
exemple, il en va ainsi de la transmission des conclusions à la partie adverse. Le
respect de cette règle élémentaire est exigé afin que chaque partie puisse organiser sa
propre défense et répondre aux prétentions de son adversaire. Ceci suppose que soient
communiqués les éléments de l’affaire. Cette règle s’impose aux avocats et aux
avoués. L’article 17 détermine et fixe les obligations du juge pour faire observer le
principe du contradictoire, notamment par la communication des pièces aux parties.
16. Le droit de l'exécution des décisions de justice, telles que présentes dans l'ancien
Code, était devenu de plus en plus inadapté aux conditions économiques et sociales
nouvelles, engendrant de ce fait, une sorte d'insécurité juridique et judiciaire marquée
par l'ineffectivité des décisions de justice. Les conséquences d'une telle inadéquation
entre le droit et le réel préjudicie non seulement le justiciable mais peut engendrer des
dommages à l'économie même du pays ; en effet, devant les difficultés d'obtenir un
recouvrement rapide et efficace des créances dans cet environnement juridique
vétuste, où les décisions de justice sont parfois enclines à demeurer lettre morte, les
opérateurs économiques peuvent être découragés d'investir des fonds dans le pays.
Une réforme des procédures d'exécution était donc non seulement la bienvenue, mais
également inéluctable.
17. Le Code de procédure civile français, ici, ne pouvait pas être d’une grande aide, étant
donné que la législation française en la matière est éparpillée dans différents textes.
Par conséquent, il se révèlerait laborieux et inadapté de retranscrire les dispositions
françaises dans le projet de loi, atteignant ainsi le but inverse de l’objectif recherché.
Au lieu de simplifier la procédure et la rendre plus lisible, une telle entreprise l’aurait
au contraire complexifiée.
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18. En conséquence, le choix s’est dirigé vers l’Acte uniforme de l’OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Si
la saisie immobilière ne connait aucun changement dans le projet de loi, puisqu'on ne
fait que renvoyer au texte spécial qui régit cette matière, les saisies mobilières ont été
en revanche suffisamment rénovées et renforcées. Dans cette réforme, la nature de
chaque bien commande le régime de la saisie à lui appliquer et les différentes saisies
sont ainsi le reflet de la division des biens. À chaque bien correspond une mesure
appropriée : c'est le cas pour les biens mobiliers corporels (saisie conservatoire4,
saisie-vente5), les créances de sommes d'argent (saisie conservatoire et saisie-
attribution6), les rémunérations (saisie et cession des rémunérations
7), les droits
d'associés et des valeurs mobilières8, les aliments (procédure simplifiée en la
matière9). De la sorte, toutes les richesses peuvent être immobilisées, appréhendées,
saisies. Le nouveau projet de loi offre donc une panoplie de mesures d'exécution aux
créanciers.
19. Le renforcement des mesures d'exécution dans le nouveau Code est perceptible aussi
bien à travers la rénovation des mesures propres à contraindre le débiteur, qu'à travers
celles propres à satisfaire le créancier. Plusieurs dispositions organisent une recherche
d'informations du créancier sur le débiteur poursuivi, par l'intermédiaire de l'huissier
instrumentaire ou de l'agent d'exécution (article 725 du projet de loi pour la saisie
conservatoire des créances, article 801 pour la saisie-attribution des créances) ou par
l'intermédiaire du greffe, s'agissant d'une saisie des rémunérations (article 824). Le
tiers-saisi est tenu de fournir les renseignements prévus par le législateur sous peine
4 Articles 699 et suivants.
5 Articles 736 et suivants.
6 Articles 798 et suivants.
7 Articles 818 et suivants.
8 Articles 881 et suivants.
9 Articles 858 et suivants.
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d'engager sa responsabilité (articles 726 et 801 du projet de loi). Le droit à
l'information du créancier sur la situation du débiteur le prémunit donc en quelque
sorte contre les différentes manœuvres que le débiteur serait tenté d'exercer avec la
complicité du tiers-saisi, en vue de se soustraire à la mesure d'exécution poursuivie.
20. La deuxième série de mesures trouve son expression dans l'indisponibilité qui frappe
le patrimoine du débiteur dans les saisies conservatoires. Ainsi, dans le cas de la
saisie conservatoire des biens meubles corporels, l'indisponibilité prévue par les
articles 680 et 709 du projet de loi implique que le débiteur, bien que restant
propriétaire des biens saisis perd ainsi le droit de disposition sur les biens que le
créancier entend saisir à titre conservatoire. Comme le débiteur saisi n'est pas
dépouillé de son droit de propriété il supporte la charge des risques (res perit
domino). Cette indisponibilité qui peut frapper tous les biens mobiliers appartenant au
débiteur, les biens corporels comme les biens incorporels, est contraignante pour le
débiteur, qui est ainsi dessaisi de la libre administration de son patrimoine.
21. Dans le cas de la saisie conservatoire des créances, l'indisponibilité de la créance
interdit au débiteur ou au tiers-saisi de disposer des sommes réclamées (article 722
alinéa 5 du projet de loi). De ce fait, le débiteur principal subit une contrainte
importante en pareille hypothèse, puisqu'il ne peut obtenir de paiement de son propre
débiteur et ne peut tirer un quelconque crédit de sa propre créance, celle-ci étant
grevée d'une sorte de privilège au profit du créancier saisissant.
22. Ce que veut le créancier, c'est obtenir un paiement, obtenir son dû, et rapidement. Et
pour recouvrer une créance constatée dans un titre exécutoire, le créancier ne manque
pas de moyens dans le projet de loi. Ainsi, s'il s'agit des créances constituant des
rémunérations de travail, le créancier peut pratiquer une saisie des rémunérations
(articles 818 et suivants du projet de loi). Cependant, a été prévu un « minimum de
survie », absolument insaisissable, même par les créances d'aliments (article 822 du
projet de loi). S'il s'agit des autres créances de sommes d'argent qui ne sont pas des
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rémunérations, le créancier peut s'engager dans une procédure différente, celle de la
saisie-attribution réglementée par les articles 798 à 817 du projet de loi. Son effet est
plus radical, puisqu'elle emporte attribution immédiate de la créance saisie disponible
entre les mains du tiers-saisi (article 799 du projet de loi). Tout se passe donc comme
si le transfert de propriété était instantané.
23. Pour obtenir son dû, et entrer matériellement en possession de la chose qui lui revient,
le créancier peut s'engager dans une saisie-appréhension (articles 864 à 871 du projet
de loi). Cette procédure, elle aussi, est nouvelle et constitue une des mesures phares
inspirées par l'Acte uniforme de l'OHADA. Elle est offerte au créancier qui veut
prendre livraison d'un bien meuble corporel ou se faire restituer un tel bien. Cette
mesure peut sembler « brutale », mais elle accrédite l'idée maitresse, celle qui
parcourt tout ce quatrième livre, et qui veut que tout créancier ait le droit d'obtenir de
son débiteur le respect effectif de ses obligations !
24. Enfin, et il est important de le souligner, le premier article qui ouvre ce dernier livre
du projet de loi (l'article 672, à l'intérieur des « Dispositions générales ») accorde la
liberté au créancier d'entreprendre la mesure qui lui parait la plus appropriée. Il a
donc le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa
créance.
25. Il faut également noter que la procédure d’injonction de payer, même si cette
procédure ne se trouve pas dans le Livre quatrième dévolu aux voies d’exécution
mais dans le deuxième Livre sous le Titre « Les obligations et les contrats », permet à
un créancier, dont le droit n'est pas contesté par le débiteur, d'obtenir rapidement et à
peu de frais un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie-attribution ou de
convertir une saisie conservatoire en saisie-attribution ou en saisie-vente. Elle se
présente ainsi comme un moyen simple de recouvrer les créances.
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26. Il en est de même en ce qui concerne l’injonction de délivrer ou de restituer un bien
meuble déterminé, procédure absente de l’ancien Code de procédure civile et qui dans
le nouveau (articles 569 à 576 du projet de loi) a été inspirée par le Titre II de l’Acte
uniforme de l’OHADA et qui représente une véritable innovation. Il faut être titulaire
d'une créance ayant pour objet la délivrance ou la restitution d'un bien meuble
corporel, c'est ce qui résulte de l'article 569 du projet de loi. L'obligation visée par cet
article peut résulter d'un contrat de vente, de location, etc.; celle de restituer peut
trouver sa source, par exemple, dans l'annulation ou la résolution du contrat. Il faut
pour cela que la délivrance ou la restitution porte sur un bien meuble corporel
déterminé. Cette procédure ne peut donc pas être utilisée s'il s'agit de biens meubles
incorporels ou de biens immeubles.
27. On le constate donc, le projet de loi du nouveau Code de procédure civile est
innovateur sur bien des plans (de nouvelles dispositions viennent se rajouter aux
anciennes) et à bien des niveaux (phraséologie plus claire, modernisation des termes
juridiques, simplification des procédures, cohérence de la structure). Le nouveau
Code ne rompt pas complètement avec le passé, puisque presque toutes les matières
de l’ancien Code ont été reprises (sauf celles qui n’ont plus cours devant nos
tribunaux ou qui sont traitées dans les textes spéciaux). Il s’inspire grandement du
Code de procédure civile français, et demeure ainsi fidèle à la tradition propre aux
pays de droit civil. Ce nouveau code est également inspiré, comme nous l’avons vu
plus haut, de l’Acte uniforme de l’OHADA, qui dispose des procédures de
recouvrement moins complexes pour le créancier. Enfin, a été prise en compte, ne
serait-ce que sur le plan de la méthodologie, la réforme du Code de procédure civile
effectuée au Québec, pour dégager les grandes lignes de réforme du nouveau Code,
en phase avec le « climat processuel » en vogue dans un monde moderne et
informatisé (pour preuve, le dernier Titre du Livre premier consacré à la
communication par voie électronique). Ce nouveau Code est donc armé pour faire
face aux réalités modernes, en simplifiant la tâche du juriste mauricien aussi bien que
celle du justiciable.
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Une Table de Concordance entre le Code Actuel et le Nouveau Code est reproduite
comme Annexe 2.
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ANNEXE 1
Nouveau Code de procédure civile
Table des matières
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES DE PROCEDURE CIVILE art. 1
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS LIMINAIRES
CHAPITRE PREMIER : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES
Section I : L'instance art. 2 à 4
Section II : L'objet du litige art. 5 à 6
Section III : Les faits art. 7 à 9
Section IV : Les preuves art. 10 à 12
Section V : Le droit art. 13 et 14
Section VI : La contradiction art. 15 à 18
Section VII : La défense art. 19 à 21
Section VIII : Les débats art. 22 et 23
Section IX : L'obligation de réserve art. 24
CHAPITRE DEUXIEME : LES REGLES PROPRES A LA MATIERE GRACIEUSE art. 25 à 29
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TITRE DEUXIEME
L'ACTION art. 30 à 32
TITRE TROISIEME
LA COMPETENCE
CHAPITRE PREMIER : LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION art. 33
CHAPITRE DEUXIEME : LA COMPETENCE TERRITORIALE art.34 à 39
CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS COMMUNES art. 40 à 42
TITRE QUATRIEME
LA DEMANDE EN JUSTICE
CHAPITRE PREMIER : LA DEMANDE INITIALE
Section I : La demande en matière contentieuse art. 43 à 47
Section II : La demande en matière gracieuse art. 48 à 50
CHAPITRE DEUXIEME : LES DEMANDES INCIDENTES art. 51 à 57
CHAPITRE TROISIEME : LES REPRISES D’INSTANCES
ET LA CONSTITUTION DE NOUVEL AVOUE art. 58 à 67
CHAPITRE QUATRIEME : LE DESAVEU art. 68 à 78
TITRE CINQUIEME
LES MOYENS DE DEFENSE
CHAPITRE PREMIER : LES DEFENSES AU FOND art. 79 et 80
CHAPITRE DEUXIEME : LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE art. 81 et 82
Section I : Les exceptions d'incompétence art. 83 à 92
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Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité art. 93 à 96
Section III : Les exceptions dilatoires art. 97 à 99
Section IV : Les exceptions de nullité art. 100 à 109
CHAPITRE TROISIEME : LES FINS DE NON-RECEVOIR art. 110 à 114
TITRE SIXIEME
LA CONCILIATION ET LA MEDIATION
CHAPITRE PREMIER : LA CONCILIATION art. 115 à 118
CHAPITRE DEUXIEME : LA MEDIATION art. 119
TITRE SEPTIEME
CONSTITUTION D’AVOUES ET DEFENSES
CHAPITRE UNIQUE : DISPOSITIONS COMMUNES art. 120 à 127
TITRE HUITIEME
L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE
CHAPITRE PREMIER : LES PIECES
Section I : La communication des pièces entre les parties art. 128 à 132
Section II : L'obtention des pièces détenues par un tiers art. 133 à 136
Section III : La production des pièces détenues par une partie art. 137
CHAPITRE DEUXIEME : LES MESURES D'INSTRUCTION
Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction art. 138 à 149
Section II : Exécution des mesures d'instruction art. 150 à 164
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Section III : Nullités art. 165 à 168
CHAPITRE TROISIEME: LES VERIFICATIONS PERSONNELLES DU JUGE art. 169 à 172
CHAPITRE QUATRIEME : LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES art. 173 à 187
CHAPITRE CINQUIEME: LES DECLARATIONS DES TIERS art. 188
Section I : La production des attestations art. 189 à 192
Section II : L'audition des témoins art. 193 à 199
CHAPITRE SIXIEME : LA COMMISSION D'UN EXPERT
Section I : Dispositions générales relatives à la commission d'un expert art. 200 à 214
Section II : La décision ordonnant l'expertise art. 215 à 222
Section III : Les opérations d'expertise art. 223 à 232
Section IV : L'avis de l'expert art. 233 à 236
CHAPITRE SEPTIEME : LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA PREUVE LITTERALE art. 237
CHAPITRE HUITIEME : LE SERMENT DECISOIRE art. 238 à 243
TITRE NEUVIEME
LA PLURALITE DES PARTIES art. 244 à 245
TITRE DIXIEME
L'AUDITION DE L'ENFANT EN JUSTICE art. 246 à 258
TITRE ONZIEME
L'ABSTENTION, LA RECUSATION, LE RENVOI ET LA PRISE A PARTIE
CHAPITRE PREMIER : L'ABSTENTION art. 259
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CHAPITRE DEUXIEME : LA RECUSATION art. 260
CHAPITRE TROISIEME : LE RENVOI A UNE AUTRE JURIDICTION art. 261
CHAPITRE QUATRIEME : LA PRISE A PARTIE art. 262
TITRE DOUZIEME
LES INCIDENTS D'INSTANCE
CHAPITRE PREMIER : LES JONCTION ET DISJONCTION D'INSTANCES art. 263 et 264
CHAPITRE DEUXIEME : LA SUSPENSION DE L'INSTANCE art. 265
Section I : Le sursis à statuer art. 266 et 267
Section II : La radiation et le retrait du rôle art. 268 à 271
CHAPITRE TROISIEME : L'EXTINCTION DE L'INSTANCE art. 272 et 273
Section I : Le désistement d'instance art. 274 à 283
Section II : La caducité de la citation art. 284 et 285
Section III : L'acquiescement art. 286 à 288
TITRE TREIZIEME
REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE art. 289 à 297
TITRE QUATORZIEME
LE MINISTERE PUBLIC art. 298
CHAPITRE PREMIER : LE MINISTERE PUBLIC AGISSANT COMME PARTIE PRINCIPALE art. 299 et 300
CHAPITRE DEUXIEME : LE MINISTERE PUBLIC INTERVENANT COMME PARTIE JOINTE art. 301 à 306
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TITRE QUINZIEME
LE JUGEMENT
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement art. 307 à 336
Section II : Le défaut de comparution art. 337 à 346
CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS SPECIALES
Section I : Les jugements sur le fond art. 347 et 348
Section II : Les autres jugements art. 349 à 365
CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITION FINALE art. 366
TITRE SEIZIEME
L'EXECUTION DU JUGEMENT art. 367
CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS GENERALES DE L'EXECUTION art. 368 à 374
CHAPITRE DEUXIEME : DES RECEPTIONS DE CAUTION art. 375 à 380
CHAPITRE TROISIEME : LE DELAI DE GRACE art. 381 à 384
CHAPITRE QUATRIEME : L'EXECUTION PROVISOIRE art. 385 à 398
TITRE DIX-SEPTIEME
LES VOIES DE RECOURS
SOUS-TITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES art. 399 à 408
SOUS-TITRE DEUXIEME : LA VOIE ORDINAIRE DE RECOURS : L'APPEL art. 409 à 413
CHAPITRE PREMIER : LE DROIT D'APPEL
Section I : Les jugements susceptibles d'appel art. 414 à 416
Section II : Les parties art. 417 à 427
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CHAPITRE DEUXIEME : L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL art. 428 à 434
CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS FINALES art. 435 et 436
SOUS-TITRE TROISIEME : LES VOIES EXTRAORDINAIRES DE RECOURS art. 437 et 438
CHAPITRE PREMIER: LA TIERCE OPPOSITION art. 439 à 449
CHAPITRE DEUXIEME : LE RECOURS EN REVISION art. 450 à 461
TITRE DIX-HUITIEME
DELAIS, ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE ET NOTIFICATIONS
CHAPITRE PREMIER : LA COMPUTATION DES DELAIS art. 462
CHAPITRE DEUXIEME : LA FORME DES ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE art. 463
CHAPITRE TROISIEME : LES NOTIFICATIONS art. 464
Section I : La notification des actes en la forme ordinaire art. 465 à 472
Section II : La notification faite par acte d'huissier art. 473
Section III : La notification entre avoues et la notification des jugements art. 474
Section IV : Règles particulières aux notifications internationales art. 475
TITRE DIX-NEUVIEME
LES FRAIS ET LES DEPENS
CHAPITRE PREMIER : LA CHARGE DES DEPENS art. 476 à 481
CHAPITRE DEUXIEME : LA LIQUIDATION DES DEPENS art. 482 à 484
CHAPITRE TROISIEME : LA VERIFICATION ET LE RECOUVREMENT DES DEPENS art. 485 à 492
CHAPITRE QUATRIEME : LES DEMANDES OU CONTESTATIONS RELATIVES AUX FRAIS, EMOLUMENTS ET
DEBOURS NON COMPRIS DANS LES DEPENS art. 493 à 495
CHAPITRE CINQUIEME : LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES TECHNICIENS ET DES
EXPERTS art. 496
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TITRE VINGTIEME
LE GREFFE DE LA JURIDICTION art. 497 à 501
TITRE VINGT-ET-UNIEME
LES COMMISSIONS ROGATOIRES
CHAPITRE PREMIER : LES COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNES art. 502 à 504
CHAPITRE DEUXIEME : LES COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNATIONALES
Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger art. 505 à 507
Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger art. 508 à 520
TITRE VINGT-DEUXIEME
LA COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE art. 521 à 527
LIVRE DEUXIEME
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES
TITRE PREMIER
LES BIENS
CHAPITRE PREMIER : LES ACTIONS POSSESSOIRES art. 528 à 535
CHAPITRE DEUXIEME : DES REDDITIONS DE COMPTE art. 536 à 551
TITRE DEUXIEME
LES OBLIGATIONS ET LES CONTRATS
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CHAPITRE PREMIER : L'INJONCTION DE PAYER
Section première : Conditions art. 552 et 553
Section deuxième : Procédure art. 554 à 568
CHAPITRE DEUXIEME : L'INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER UN BIEN MEUBLE DETERMINE
art. 569
Section première : La requête art. 570 et 571
Section deuxième : La décision portant injonction de délivrer ou de restituer art. 572 à 574
Section troisième : Effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer art. 575 et 576
CHAPITRE TROISIEME : L'INJONCTION DE FAIRE art. 577 à 584
CHAPITRE QUATRIEME : LES OFFRES DE PAIEMENT ET LA CONSIGNATION art. 585 à 591
LIVRE TROISIEME
L'ARBITRAGE
TITRE PREMIER
L'ARBITRAGE INTERNE
CHAPITRE PREMIER : LA CONVENTION D'ARBITRAGE art. 592 à 597
CHAPITRE DEUXIEME : LE TRIBUNAL ARBITRAL art. 598 à 610
CHAPITRE TROISIEME : L'INSTANCE ARBITRALE art. 611 à 625
CHAPITRE QUATRIEME : LA SENTENCE ARBITRALE art. 626 à 634
CHAPITRE CINQUIEME : L'EXEQUATUR art. 635 et 636
CHAPITRE SIXIEME : LES VOIES DE RECOURS
Section première : L'appel art. 637 et 638
Section deuxième : Le recours en annulation art. 639 à 641
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Section troisième : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation art. 642 à 646
Section quatrième : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur
art. 647 et 648
Section cinquième : Autres voies de recours art. 649 et 650
TITRE DEUXIEME
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL art. 651 à 653
CHAPITRE PREMIER : LA CONVENTION D'ARBITRAGE INTERNATIONAL art. 654 et 655
CHAPITRE DEUXIEME : L'INSTANCE ET LA SENTENCE ARBITRALES art. 656 et 657
CHAPITRE TROISIEME : LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES A
L'ETRANGER OU EN MATIERE D'ARBITRAGE INTERNATIONAL
Section première : Sentences rendues à l'Ile Maurice art. 658 à 668
Section deuxième : Sentences rendues à l'étranger art. 669
Section troisième : Dispositions communes aux sentences rendues à Maurice et à l'étranger
art. 670 et 671
LIVRE QUATRIEME
LES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES art. 672 à 698
TITRE DEUXIEME
LES SAISIES CONSERVATOIRES
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. 699 à 706
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CHAPITRE DEUXIEME : LES CONTESTATIONS art. 707 et 708
CHAPITRE TROISIEME : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS
Section première : Opérations de saisie art. 709 à 713
Section deuxième : Conversion en saisie-vente art. 714 à 717
Section troisième : Saisie foraine art. 718
Section quatrième : Pluralité de saisies art. 719 à 721
CHAPITRE QUATRIEME : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES
Section première : Les opérations de saisie art. 722 à 726
Section deuxième : Conversion en saisie-attribution art. 727 à 729
CHAPITRE CINQUIEME : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES DROITS D'ASSOCIÉS
ET DES VALEURS MOBILIÈRES
Section première : Les opérations de saisie art. 730 à 732
Section deuxième : Conversion en saisie-vente art. 733 à 735
TITRE TROISIEME
LA SAISIE-VENTE art. 736
CHAPITRE PREMIER : LE COMMANDEMENT PREALABLE art. 737 à 739
CHAPITRE DEUXIEME : LES OPERATIONS DE SAISIE
Section première : Dispositions communes art. 740 à 743
Section deuxième : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur art. 744 à 749
Section troisième : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers art. 750 à 759
CHAPITRE TROISIEME : MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS
Section première : La vente amiable art. 760 à 764
Section deuxième : La vente forcée art. 765 à 773
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CHAPITRE QUATRIEME : LES INCIDENTS DE SAISIE art. 774
Section première : L'opposition des créanciers art. 775 à 783
Section deuxième : Les contestations relatives aux biens saisis art. 784 à 788
Section troisième : Les contestations relatives à la validité de la saisie art. 789 à 791
CHAPITRE CINQUIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA SAISIE DES RÉCOLTES SUR PIED
art. 792 à 797
TITRE QUATRIEME
LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES art. 798 à 801
CHAPITRE PREMIER : L'ACTE DE SAISIE art. 802 à 808
CHAPITRE DEUXIEME : PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI art. 809 à 813
CHAPITRE TROISIEME : LES CONTESTATIONS art. 814 à 817
TITRE CINQUIEME
SAISIE ET CESSION DES RÉMUNÉRATIONS art. 818 à 823
CHAPITRE PREMIER : LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
Section première : La tentative de conciliation art. 824 à 827
Section deuxième : Les opérations de saisie art. 828 à 831
Section troisième : Effets de la saisie art. 832 à 834
Section quatrième : Pluralité de saisies art. 835 à 838
Section cinquième : La remise des fonds saisis et leur répartition art. 839 à 846
Section sixième : Dispositions diverses art. 847 à 849
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CHAPITRE DEUXIEME : LA CESSION DES RÉMUNÉRATIONS art. 850 à 857
CHAPITRE TROISIEME : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR LES CRÉANCES D'ALIMENTS art. 858 à 862
TITRE SIXIEME
SAISIE-APPRÉHENSION ET SAISIE-REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS art. 863
CHAPITRE PREMIER : LA SAISIE-APPRÉHENSION
Section première : Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise en vertu d'un titre
exécutoire art. 864 à 868
Section deuxième : Appréhension entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre exécutoire
art. 869 à 871
CHAPITRE DEUXIEME : LA SAISIE-REVENDICATION art. 872 à 880
TITRE SEPTIEME
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES DROITS D'ASSOCIÉS ET DES VALEURS MOBILIÈRES
CHAPITRE PREMIER : LA SAISIE art. 881 à 884
CHAPITRE DEUXIEME : LA VENTE art. 885 à 889
CHAPITRE TROISIEME : PLURALITÉ DE SAISIES art. 890
TITRE HUITIEME
CHAPITRE UNIQUE : LA SAISIE IMMOBILIERE art. 891
TITRE NEUVIEME
CHAPITRE UNIQUE : DISTRIBUTION DU PRIX art. 892 à 902
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES DE PROCEDURE CIVILE
Article 1 - Les règles générales faisant l'objet du présent Livre sont applicables sous réserve des
dispositions particulières qui régissent certains domaines de la procédure civile et notamment celles
concernant l'organisation judiciaire et la compétence d’attribution et le fonctionnement des juridictions.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS LIMINAIRES
CHAPITRE PREMIER : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES
Section I : L'instance
Article 2 - Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont
la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Article 3 - Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient
d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Article 4 - Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir d’accorder les délais et
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d'ordonner les mesures nécessaires.
Section II : L'objet du litige
Article 5 - L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se
rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 6 - Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Section III : Les faits
Article 7 - A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Article 8 - Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les
parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Article 9 - Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la
solution du litige.
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Section IV : Les preuves
Article 10 - Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de ses prétentions.
Article 11 - Le juge peut ordonner, à la demande des parties ou du ministère public ou même d'office,
toute mesure d'instruction légalement admissible concernant des faits dont dépend la solution du litige,
dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou que ces faits intéressent l'ordre
public.
Article 12 - Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à
tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui
enjoindre de le produire. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, la production
de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Section V : Le droit
Article 13 - Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la
dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en
vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les
qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
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Article 14 - Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la
solution du litige.
Section VI : La contradiction
Article 15 - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été invitée à se faire entendre.
Article 16 - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur
lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de
droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Article 17 - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou
produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au
préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 18 - Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une
partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui fait grief.
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Section VII : La défense
Article 19 - Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la
représentation est obligatoire.
Article 20 - Les parties choisissent librement leur défenseur, soit pour se faire représenter, soit pour se
faire assister, suivant ce que la loi permet ou ordonne.
Article 21 - Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
Section VIII : Les débats
Article 22 - Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu hors la
présence du public.
Article 23 - Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle
s'expriment les parties.
Section IX : L'obligation de réserve
Article 24 - Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions,
supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
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CHAPITRE DEUXIEME : LES REGLES PROPRES A LA MATIERE GRACIEUSE
Article 25 – Une procédure gracieuse est une demande portée devant une juridiction en l`absence de
conflit opposant plusieurs adversaires.
Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande
dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à
son contrôle.
Article 26 - Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris
ceux qui n'auraient pas été allégués.
Article 27 - Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.
Il a la faculté d'entendre les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts
risquent d'être affectés par sa décision.
Article 28 - Le juge peut se prononcer sans débat.
Article 29 - Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer
copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.
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TITRE DEUXIEME
L'ACTION
Article 30 - L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin
que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Article 31 - L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une
prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle
qualifie pour émettre ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article 32 - Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit
d'agir.
TITRE TROISIEME
LA COMPETENCE
CHAPITRE PREMIER : LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION
Article 33 - La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les dispositions
particulières concernant les règles propres à chaque juridiction.
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CHAPITRE DEUXIEME : LA COMPETENCE TERRITORIALE
Article 34 - La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où
demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure
l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du
lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Article 35 - Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci à son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Article 36 - En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule
compétente.
Article 37 - En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est
ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Article 38 – Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de
l’exécution de la prestation de service ;
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- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de
laquelle le dommage a été subi ;
- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où
demeure le créancier.
La section 5 de la District and Intermediate Courts (Civil Jurisdiction) Act ne fait pas obstacle à
l’application de l’alinéa 1 du présent article.
Article 39 – Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence
territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes
contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans
l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 40 - Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent
l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une
question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Article 41 - Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance
qu'ils affectent.
Article 42 - Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont
été exposés devant une juridiction sont portées devant cette juridiction.
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TITRE QUATRIEME
LA DEMANDE EN JUSTICE
CHAPITRE PREMIER : LA DEMANDE INITIALE
Section I : La demande en matière contentieuse
Article 43 - La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en
soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l'instance.
Article 44 - Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties
devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au
greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration verbale au greffe de la juridiction.
Article 45 - L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à
comparaître devant le juge.
Elle vaut conclusions.
Article 46 - La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs
prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
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Elle est datée et signée par les parties.
Elle vaut conclusions.
Article 47 - La requête est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en
ait été préalablement informé.
Elle est datée et signée.
Section II : La demande en matière gracieuse
Article 48 - En matière gracieuse la demande est formée par requête.
Article 49 - Le juge est saisi par la remise de la requête au greffe de la juridiction.
Article 50 - Devant le District Magistrate, la demande peut également être formée et le tribunal saisi par
déclaration verbale d`un demandeur, enregistrée au greffe de la juridiction, sans que son adversaire en
ait été préalablement informé.
CHAPITRE DEUXIEME : LES DEMANDES INCIDENTES
Article 51 - Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle et la demande additionnelle.
Article 52 - Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire
prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
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Article 53 - Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses
prétentions antérieures.
Article 54 - La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et
indiquer les pièces justificatives.
Article 55 - Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même
manière que sont présentés les moyens de défense.
Article 56 - L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions : il est dénoncé aux
autres parties.
Article 57 - Les demandes incidentes ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions
originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande reconventionnelle en compensation, fondée sur les articles 1289 à 1299
du Code Civil Mauricien, est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle
risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
CHAPITRE TROISIEME : LES REPRISES D’INSTANCES ET LA CONSTITUTION DE NOUVEL AVOUE
Article 58 - Le jugement de l’affaire qui sera en état, ne sera différé, ni par le changement d’état des
parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les
décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués.
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Article 59 - L’affaire sera en état, lorsque la plaidoirie sera commencée ; la plaidoirie sera réputée
commencée, quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l’audience.
Dans les affaires qui s’instruisent par écrit, la cause sera en état quand l’instruction sera
complète, ou quand les délais pour les productions et réponses seront expirés.
Article 60 - Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la
notification de la mort de l’une des parties, seront nulles : il ne sera pas besoin de signifier les décès,
démissions, interdictions ni destitutions des avoués ; les poursuites faites et les jugements obtenus
depuis seront nuls, s’il n’y a constitution de nouvel avoué.
Article 61 - Ni le changement d’état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles
procédaient, n’empêcheront la continuation des procédures.
Néanmoins le défendeur qui n’aurait pas constitué avoué avant le changement d’état ou le décès
du demandeur, sera assigné de nouveau à un délai de huitaine, pour voir adjuger les conclusions, et sans
qu’il soit besoin de conciliation préalable.
Article 62 - L’assignation en reprise ou en constitution sera donnée aux délais fixés à la Section 18 de la
District and Intermediate Courts (Civil Jurisdiction) Act, avec indication de noms des avoués qui
occupaient, et du rapporteur, s’il y en a.
Article 63 - L’instance sera reprise par acte d’avoué à avoué.
Article 64 - Si la partie assignée en reprise conteste, l’incident sera jugé sommairement.
Article 65 - Si, à l’expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il
sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu’il sera procédé suivant les
derniers errements, et sans qu’il puisse y avoir d’autre délais que ceux qui restaient à courir.
Article 66 - Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d’instance ou en
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constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis : si l’affaire est en rapport, la
signification énoncera le nom du rapporteur.
Article 67 - L’opposition à ce jugement sera portée à l’audience, même dans les affaires en rapport.
CHAPITRE QUATRIEME : LE DESAVEU
Article 68 - Aucune offre, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans
un pouvoir spécial, à peine de désaveu.
Article 69 - Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la
partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique : l’acte contiendra les moyens,
conclusion, et constitution d’avoué.
Article 70 - Si le désaveu est formé dans le cours d’une instance encore pendante, il sera signifié, sans
autre demande, par acte d’avoué, tant à l’avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu’aux autres
avoués de la cause, et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu.
Article 71 - Si l’avoué n’exerce plus ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile : s’il
est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au