le contrat d'entreprise

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TITRE 3 : LE CONTRAT DENTREPRISE T R 3 E ON R T D E T E I SOn excute un travail pour une autre personne. Le louage douvrage est un contrat par lequel lune des parties sengage faire quelque chose pour lautre moyennant un prix convenu entre elle. Article 1110 du code civil. Dfinition moins complte. Cette dfinition tant donn, il faut dterminer des expressions terminologiques. On parle parfois de louage douvrage pour dsigner le contrat dentreprise et aussi de louage dindustrie et galement de march, sauf remarquer que les expressions du code civil sont aujourdhui dsutes. Pour dsigner le matre de louvrage, on peut parler du client et aussi parfois du donneur dordre. Ne pas confondre le matre de louvrage et le matre d uvre qui est un entrepreneur coordonnant dautres entrepreneurs. On en parle pour des travaux dentreprise qui concerne dautre corps des mtiers ; cest lui-mme un entrepreneur. Pour la place du contrat dentreprise dans le code civil : il utilise le louage douvrage et lassimile dautres louages. On parle plus volontiers de louage de chose et pour dsigner le louage de travail, on parle de louage de services et ces trois type de louages sont trois espces dun mme genre, identiques mais en fait nont rien en commun. Il y a une fausse analogie qui est cre par le mot louage. Le code civil distingue plusieurs types de louage douvrage. On a les devis et les marchs, qui sont les entrepreneurs du btiment et lire le code, on a limpression quil y a ces deux types qui existent parce que les transporteurs sont bien des entrepreneurs et cot de ces deux espces, les catgories dentrepreneurs sont innombrables. On trouve des varits presque infinies du contrat dentreprise. On a un phnomne dextension et de diversification. En ce qui concerne lextension, elle rsulte de lextension de lobjet du contrat dentreprise et cet objet est les services. Ils se sont dvelopps et les entreprises de services et les prestataires de services ont pris une extension considrable. Le contrat dentreprise est devenu aussi important que le contrat de vente. Il faut ajouter un phnomne de diversification, car le contrat dentreprise a tendance se diversifier. Cest la loi de la spcialisation des contrats spciaux qui est ici l uvre. On trouve des catgories trs varies de contrats dentreprise. A cot du tronc commun, il y a une multitude de contrats dentreprise. Sur de nombreux point, cela droge aux rgles communes du contrat dentreprise : toute une srie de rgle sont drogatoire au contrat dentreprise. Caractre du contrat dentreprise : cest un contrat synallagmatique, titre onreux ce qui est une diffrence avec le mandat. Le contrat dentreprise est toujours titre onreux. Il est consensuel : pas de formalisme et les exceptions concernent le type de contrat dentreprise relatif la construction de type individuel et de navire ; exigence de forme qui est pose par la loi. Le contrat dentreprise reste un contrat consensuel. Cest un contrat qui est affect dun fort intuitu personae : la considration de la personne est videmment trs importante en particulier pour des contrats dentreprise passs avec des professions librales.

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CHAPITRE I : ELEMENTS DISTINCTIFS ET CH P I ELE TS TI CTIF QUALIFICATION DU CONTRAT DENTREPRISE U ICA O DU O AT D ENTR R S1. Obligation de faire quelque chose :Article 1710 du code civil voque assez clairement cette obligation, en ce sens que lon doit faire un certain travail et raliser un certain ouvrage. Ce mot peut tre pris dans deux sens diffrents. Louvrage est le rsultat du travail, mais cela peut aussi tre le travail de lentrepreneur en lui-mme. Ce travail, cet ouvrage peut tre une prestation matrielle ou intellectuelle.

A. Prestation matrielle :A pour objet une chose notamment immobilire et plus gnralement tous les contrats dentreprise du btiment : on travaille sur un immeuble. Cela peut aussi tre une chose mobilire. On a les travaux de formation, de transport des marchandises ; lobjet est matriel et mobilier. A cot de cela, on a des contrats dentreprise qui porte sur la personne du matre douvrage : ce sont toutes les prestations de services, comme les soins corporels, mdicaux, paramdicaux qui ont pour objet la personne. De restauration, dhtellerie, contrat de spectacle, transport de personne, etc. Dans tous ces cas l, cest dordre matriel. cot de cela, il y a des contrats qui ont pour objet des prestations purement intellectuelles.

B. prestation intellectuelle :Cest pour tous les contrats qui ont pour objet lassistance, lorganisation, la rflexion etc. Cest de nature purement et principalement intellectuelle. Dans tous les cas, on implique le dploiement dactivits, on doit donner de sa personne. Cela implique donc une activit qui se traduit par certains actes. Lactivit de lentrepreneur ne consiste pas passer des contrats pour le compte de son client. Cela diffrencie le contrat dentreprise du contrat de mandat. Lactivit principale est une activit positive : en un mot, il a cette activit qui a pour objet une obligation de faire. On peut observer que sajoute parfois lobligation de faire, certaines obligations de ne pas faire, toujours accessoires. Ex : lobligation de non concurrence. Parfois, on est en prsence de difficults de qualification parce quil se rapproche de conventions voisines.

C. Entreprise et dpt :La mission du contractant est diffrente. Dans le contrat dentreprise, il sengage faire quelque chose alors que dans le contrat de dpt, le dposant sengage garder une chose. Dans certains contrats, une partie sengage garder la chose et aussi faire quelque chose. Pour qualifier, on va recourir alors la technique de la qualification exclusive. Cela consiste rechercher quelle est lobligation principale. Parfois, cependant, on a une qualification distributive et selon la rgle appliquer au contrat, on retiendra plutt lune ou lautre des qualifications. On a une qualification exclusive pour les entrepreneurs qui sengagent surveiller et garder une chose. Ex : lhtelier est un entrepreneur. Dans le Droit des contrats spciaux -2Master 1

contrat dhtellerie, il y a une part de dpt. Mme chose pour le contrat de restauration. On a une obligation de surveillance. Bien entendu, lexemple typique est le teinturier : un contrat dentreprise, dans lequel le teinturier sengage galement conserver les vtements remis par le client. On pourrait gnraliser et donc chaque fois que lon remet un objet pour rparation, il y a une obligation de conservation de la chose. On a, au contraire, le cas des dpositaires qui, accessoirement leur activit principale, sengage des activits de services, comme le contrat dit de pension de cheval. Cest un contrat de dpt, mais ce contrat de pension de cheval est assorti de quelques obligations. Parfois importances similaires des obligations. On retient donc une qualification mixte ou distributive. On a le cas des garagistes. Pendant le temps des rparations, ces derniers ont la garde du vhicule et ce titre sont dpositaires et donc cest dgale importance. On refuse donc que lune lemporte sur lautre, donc qualification distributive. Selon la question pose, on appliquera alors les rgles du contrat dentreprise ou de dpt. Si les rparations sont mal faites, on a une responsabilit fonde sur le contrat dentreprise. Mais si la voiture est dtruite dans un incendie la responsabilit recherche sera celle du dpositaire. Selon le problme pos et lobligation en cause, on fera une distinction. + Cf. Clubs hippiques qui ont une double fonction.

D. Contrat dentreprise et de bail :La premire obligation est de laisser jouir paisiblement lentrepreneur. Le contrat dentreprise et de bail sont a priori tout fait diffrents. Mais ils sont accompagns de prestation de services et donc difficults de qualification. On a la technique de qualification exclusive et pour qualifier le contrat entre le bail et le contrat dentreprise, le premier critre est le critre de laccessoire. Donc on va regarder lobligation principale et cest celle-l qui emporte la qualification. Comme le contrat dabonnement tlphonique qui est dentreprise, dhtellerie qui est dentreprise. Il y a dautres contrats pour lesquels on hsite qualifier de contrat dentreprise. Un contrat innomm auquel on donne un nom dailleurs comme : Les contrats dexposants : location despace mais aussi de prestation de services. Contrat entre une personne ge et les rsidences qui les accueillent. Location et maintenance dquipements informatiques. On peut aussi regarder le critre de la matrise de la chose : si pas de matrise contrat dentreprise, sinon contrat de bail. Si on loue de chevaux pour faire une promenade, cest un contrat de location. Mais promenade questre : cest un contrat dentreprise, parce quon ne peut plus utiliser la chose comme on veut. Location de vhicule avec chauffeur : cest une location, mais il y a un chauffeur qui va conduire. Quid ? Tout dpend de qui va donner les ordres au chauffeur. Si cest le client qui donne les ordres au chauffeur, cest une location parce quil y a une maitrise de la chose, mais si on lutilise pour une destination prcise, le client na plus du tout la matrise de la chose, donc contrat dentreprise.

E. Entreprise et transport :Cest un contrat de transport qui est dentreprise. Fait lobjet dune rglementation. La difficult se rencontre dans un type particulier qui est celui de dmnagement. Ce qui va caractriser le contrat de transport est le dplacement. Cest ce qui est dcisif. La question qui Droit des contrats spciaux -3Master 1

se pose est donc de savoir si le fait de dmnager des immeubles dun endroit un autre relve du contrat dentreprise ou de transport. Le dplacement est-il accessoire ou bien principal ? Dans la plupart des cas, on dit que cest un contrat dentreprise et donc chappera la rglementation du contrat de transport. Pourquoi ? Car dans la plupart des cas, les dmnageurs sengagent toute une srie de prestations. F. Contrat dentreprise et de vente : Dans le contrat de vente, on sengage transfrer un bien lacqureur, donc cest distinct. Mais lorsque le contrat a galement pour objet la fabrication dune chose. Ex : contrat dentreprise et vente de chose future. Le problme se pose en des termes diffrents selon que la chose fabriquer soit une chose immobilire ou mobilire. Construction dun immeuble : critre du transfert de proprit. Il y a vente si transfert de proprit et sinon contrat dentreprise. Qui est propritaire du terrain sur lequel seffectuent les travaux ? Soit le terrain appartient au matre de louvrage : comment il acquiert la proprit ? Par voie daccession la proprit du terrain. Il va devenir propritaire mesure de lavancement des travaux et donc cela nappartiendra jamais lentrepreneur. Pas de transfert de proprit de lentrepreneur vers le matre de louvrage. Si les constructions sont difies sur un terrain dont le maitre douvrage va devenir propritaire, propritaire quau moment du transfert du terrain. Il sagira alors dune vente dimmeuble construire. Donc lorsque travaux ont pour objet une construction immobilire, cela dpend de la question de savoir qui est propritaire des terrains construire. Pour les travaux de fabrication de meubles, trois critres ont t poss pour dcider de la nature juridique du contrat. Critre chronologique : contrat dentreprise jusqu la livraison du bien et puis aprs vente. Le deuxime critre est celui de laccessoire : on regarde ce qui est accessoire et ce qui est principale ; on raisonne en termes de valeur. Si cest le travail qui a le plus de valeur, cest un contrat dentreprise et si cest le bien, cest un contrat de vente. Critre psychologique : si lentrepreneur a travaill sur les instructions du client ou fait du sur mesure, on est en prsence dun contrat dentreprise ; sinon, vente. La jurisprudence a volu. Elle a appliqu pendant longtemps le critre de laccessoire envisag dun point de vue conomique. Sur un plan international, cest le critre de laccessoire qui est retenu. Aujourdhui, on prfre en France le critre psychologique qui est aussi celui du travail spcifique. On sattache donc au rle des parties dans la conception de la chose et ses caractristiques. Lide du contrat dentreprise est celui du sur mesure et le contrat de vente cest lorsque quil sagit dune production en srie. Depuis relativement peu de temps : cela t dcid depuis le 5 fvrier 1985. Puis juin et 4 juillet 1989, chambre commercial. Dans certains cas, la jurisprudence, lorsquelle trouve ce critre inadapt, se rfre encore au critre conomique. Cest le cas du contrat de restauration : dans le contrat de restauration, ce nest pas le client qui dcide de la faon dont on va cuisiner ce quil commande. On devrait donc dire quil y a vente. Mais non, car ici on applique le critre de laccessoire et lon considre que ce sont les services qui ont plus de valeur. Il faut galement indiquer que lon a recours parfois des qualifications distributives. Cela concerne les gros contrats dans la conception de matriels informatiques et dusines et cest en fonction de lobligation en cause que lon retient lexistence dune vente ou du contrat dentreprise. On a aussi les contrats dingnierie qui sont concerns. On a aussi lhypothse des vendeurs installateurs, avec la conclusion de deux contrats presque successivement.

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2. Absence de reprsentation :On agit pour son compte. Pas de pouvoir de reprsentation. Lentrepreneur naccomplit que des actes matriels et pas dactes juridiques ; cela le distingue du mandat. Certains professionnels accomplissent des actes juridiques et des prestations de services. Cela concerne les avocats, lorsquils rdigent des conclusions, alors mandataire, mais lorsquils plaident, entrepreneurs. Les agences spcialiss ou immobilires ont galement, en gnral, la double casquette. Prenons juste un cas : lagence de voyages. On demande un billet davion ; lagence fait alors office de mandataire. Si on va dans la mme agence de voyages avec le sjour en Europe, cest diffrent, elle joue le rle de lentrepreneur.

3.Absence de subordination :Cest un lment caractristique du contrat dentreprise : lentrepreneur est indpendant. Il ne reoit pas dordres du maitre de louvrage sur la faon deffectuer le travail. Cela permet de distinguer le contrat dentreprise du contrat de travail. Le salari reoit des ordres de son employeur. Parfois la distinction nest pas aussi simple : les critres du contrat de travail se sont eux-mmes largis. La subordination de lemploy lemployeur nest plus le seul critre. Le simple fait dtre intgr au sein dune entreprise ou dun service organis est un indice caractriser le contrat de travail. On peut tre la fois indpendant et salari. Ex : un mdecin indpendant sur le plan professionnel peut parfaitement tre salari dune clinique. Mme chose pour lavocat qui ne doit recevoir de personne dinstructions, peut tre salari dun cabinet qui lemploie. Mme chose pour larchitecte et le notaire. Cet largissement du critre du contrat de travail rend beaucoup plus difficile la distinction. Des indices doivent tre pris en compte par les juges : - Le statut personnel : Une personne qui signe un contrat de travail a toutes les chances dtre salarie. Il y a tout de mme une possibilit de requalification par le juge, mais c'est un indice trs fort. Le fait dtre artisan, commerant, etc. est au contraire un indice du contrat dentreprise. - Le mode de rmunration du professionnel : Sil est rmunr au temps pass, la tache ou au rsultat, c'est un entrepreneur. Sil est rmunr de faon forfaitaire, c'est un salari. Ce ne sont que des indices. - Les conditions dexcution de la tche : Si le professionnel est contraint une srie dobligations administratives, sil supporte des sujtions dorganisation de son travail, cela plaidera en faveur de la qualification en contrat de travail. Au contraire, si le professionnel est totalement libre dans lorganisation de son travail, on considrera que ce sont des indices qui plaident en faveur de la qualification de contrat dentreprise. Tous ces indices doivent tre combins. Aucun de ces indices nest dterminant lui seul, il faut les combiner. La qualification est dune importance considrable : le salari bnficie du code du travail et dun statut trs protecteur, pas lentrepreneur.

4 : La rmunrationCest une obligation essentielle du maitre de louvrage. C'est un lment essentiel du contrat dentreprise. Sil ny a pas de rmunration, on nest pas en prsence dun contrat Droit des contrats spciaux -5Master 1

dentreprise. Il faut rappeler que c'est un contrat titre onreux, il ne peut pas tre titre gratuit. Si aucune rmunration na t prvue : on est en prsence dun contrat innom, et mme dune convention sui generis. Ex : une convention dassistance, convention de prestation de services gratuits. On appliquera tout de mme bon nombre de rgles du contrat dentreprise en raison des similarits. Parfois, lexistence mme dun contrat est conteste. C'est le cas pour la convention dassistance : la doctrine conteste que cette convention soit une vritable convention. On se demande sil y a une vritable volont de sengager.

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CHAPITRE 2 LA FORMATION DU CONTRAT DENTREPRISELe droit commun sapplique assez largement. Peu de rgles spcifiques. 2 particularits : le processus de formation du contrat dentreprise et la dtermination du prix.

SECTION 1 : LE PROCESSUS DE FORMATIONIl faut distinguer les marchs publics des marchs privs. Ce sont des contrats dentreprise conclus avec une personne publique. Ils ne relvent pas du droit priv. Certains marchs privs copient les marchs publics.

Pour les marchs publics :Il existe une procdure dappel doffres et de soumission, pour les marchs suprieurs, un certain montant. C'est troitement rglement par le code des marchs publics. Il y 3 grands principes : - Principe de mise en concurrence des entreprises : Le client public doit mettre en concurrence les entreprises susceptibles de traiter avec lui. - Transparence de la procdure : Il faut que les conditions du march soient connues de toutes les entreprises intresses. - Le principe dgalit de traitement des candidats. Schmatiquement, la procdure se droule en 3 tapes : Il faut que le client public fasse une publicit, lappel doffres : Permet de mettre les entreprises intresses en concurrence. Soumission : les entreprises intresses vont soumettre des offres. Choix de lentreprise publique.

Le code des marchs publics prvoit un jury et un concours. C'est ce jury qui va faire ce choix. Lentreprise retenue emporte le march.

Pour les marchs privs :Le principe est la formation instantane du contrat et le principe de la conclusion de gr gr. Il suffit dun accord des parties sur les prestations pour que le contrat soit conclu. La conclusion est prcde dune priode prcontractuelle pendant laquelle se droulent des ngociations selon limportance du march. C'est la priode des pourparlers aux termes de laquelle lentreprise va tablir un devis qui va tre accept ou non par le client. Le contrat est form ds lors quil y a accord sur tous les lments essentiels. Nature de ce devis prsent par lentreprise : plusieurs analyses sont possibles. Simple lment des pourparlers prcontractuels Vritable offre de contracter de la part de lentreprise Vritable promesse unilatrale de contrat dentreprise -7Master 1

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Si le client accepte le devis, il accepte loffre et le contrat est conclu. Le devis doit contenir un engagement ferme de lentrepreneur. La diffrence entre loffre et la promesse : loffre peut tre rtracte sous rserve dun dlai raisonnable, alors que la promesse ne peut pas tre rtracte sans responsabilit. Le devis peut tre payant. C'est trs rare en pratique. Dans certains cas, la ralisation du devis implique une tude pralable des conditions du march ; c'est un travail considrable. Il faut noter que le devis rmunr devient lui-mme un contrat. C'est un avant-contrat. Si le devis nest pas accept, il ny aura jamais de contrat dentreprise, mais il y aura eu un avantcontrat. Ce quil faut noter, c'est que dans certains marchs privs, les parties peuvent utiliser une procdure semblable celle rglemente pour les marchs publics. ** Pour certains marchs privs importants dune valeur conomique leve, appel doffres. Les conditions de cette procdure sont dtermines par le client priv : c'est lui qui va indiquer comment prsenter les offres pour soumissionner et comment sera choisie lentreprise retenue pour le march. En pratique, le client priv se rfre au code des marchs publics, quitte lallger un peu. ** Parfois les entreprises prives peuvent former un jury et organiser un concours. C'est le cas pour les grands travaux, pour les uvres dart, ** Certains marchs privs importants font lobjet dune rglementation qui impose des procdures dappel doffres et de soumission : eau, nergie, transport et tlcommunications.

SECTION 2 : LA DETERMINATION DU PRIXLe prix est gnralement dtermin par les parties. En revanche, il nest pas ncessaire que le prix soit fix au moment de la conclusion du contrat dentreprise. Il suffit qu ce moment un principe de rmunration soit pos. Principe de rmunration prsum chaque fois que lentrepreneur est un professionnel. Cette rgle est rappele rgulirement par la Cour de cassation qui nonce que laccord pralable sur le prix nest pas un lment essentiel la formation du contrat dentreprise. Quest-ce qui justifie que le prix ne soit pas ncessairement dtermin ni dterminable dans le contrat dentreprise ? C'est le fait que le contrat dentreprise a pour objet une prestation humaine difficile valuer lavance. Pour cette raison, on admet que le prix ne soit pas ncessairement fix au stade de la conclusion du contrat. Exceptions lindtermination du prix : - Lgales : A. Enseignement distance ; B. Contrat de courtage matrimonial (loi de 1989) ; C. Contrat de promotion immobilire (article 1831-1 Code civil). Tendance jurisprudentielle : pour certaines prestations, la jurisprudence exige un accord sur la prestation et sur le prix Pour les garagistes : On confit au garagiste une rparation dfinie. Il ne peut pas faire dautres rparations sans accord sur le prix, mme si les prestations apparaissent ncessaires. Cela revient donc indirectement exiger un accord sur le prix. Si le garagiste fait des travaux supplmentaires sans prvenir et sans accord, les travaux sont effectus sans pouvoir tre facturs. Jurisprudence constante et abondante. Droit des contrats spciaux -8Master 1

1 : Les procds de dtermination du prix A. Dtermination pralable du prixIl y a essentiellement 2 procds : - Le forfait - Le devis descriptif et estimatif 1) Le forfait On parle de march forfait. Le forfait est la fixation dun prix global forfaitaire et dfinitif. Consquence : le prix ne pourra pas tre modifi par la suite, sauf accord du maitre de louvrage. En particulier, lentrepreneur ne peut pas augmenter le prix au motif que les travaux taient plus importants, ou que le cot de revient des travaux tait plus lev. Le motif de ce caractre forfaitaire est que le contrat dentreprise est un contrat alatoire. Lentrepreneur accepte un ala, tout comme le maitre de louvrage. Lentrepreneur doit augmenter le prix par rapport lestimation minimale quil pourrait faire, pour prendre en compte les imprvus. C'est un avantage pour lentrepreneur si les difficults envisages napparaissent pas. C'est un avantage pour le maitre de louvrage : il est sr que lentrepreneur ne lui demandera rien de plus mme si les travaux sont plus onreux que prvus ou si des difficults surviennent. Les parties peuvent prvoir des clauses dindexation du prix ou des clauses de rvision. Ex du contrat pass entre lavocat et son client : lavocat peut-il facturer des honoraires de rsultats ? - Il faut quune convention dhonoraire ait t conclue formellement (pas seulement verbalement) ; - Il faut que la convention ait expressment prvu lhonoraire et la faon de le calculer. Sous ces 2 conditions, lhonoraire de rsultat peut tre rclam par lavocat. Rgles particulires destines protger le maitre de louvrage : Dans les marchs ayant pour objet une construction immobilire, larticle 1793 Code civil autorise un supplment de prix moyennant un accord crit et pralable du maitre de louvrage. Cet crit nest pas seulement une rgle de preuve, c'est une vritable rgle de forme. Sans cet crit, aucun supplment ne peut tre demand. Pas daccord verbal possible. Cela dit, cette rgle est subordonne plusieurs conditions. - Il faut que lon soit en prsence de la construction dun btiment attach au sol. Pas pour des amnagements intrieurs, mobiles, amlioration dun btiment existant. - Il faut que le prix soit fix forfaitairement, globalement pour un ensemble de travaux, lavance et quil ny ait aucune condition, rserve ou stipulation de rvision. Sil y a la moindre condition, la rgle exigeant lcrit formel ne sapplique plus. - Travaux de construction rsultent dun plan arrt et convenu entre les parties Il faut que les documents qui vont servir de base la construction soient complets, prcis, quils dcrivent de faon exhaustive lensemble des travaux raliser. Il faut un devis prcis, dtaill, exhaustif. - Contrat conclu entre lentrepreneur et le maitre de louvrage. Ecarte la rgle pour tous les contrats de sous-traitance (entre un entrepreneur principal et un sous-traitant). Droit des contrats spciaux -9Master 1

Lorsque ces 4 conditions sont remplies, la rgle de lexigence de lcrit devra sappliquer. Ecrit titre de condition de validit du supplment de prix. 2 exceptions : - Hypothse dune acceptation expresse et non quivoque des travaux raliss et de leur prix aprs leur excution. Le maitre de louvrage na plus le mme besoin de protection. Il est en mesure dapprcier la qualit des travaux. - Hypothse o les travaux excuts ont t demands par le maitre de louvrage en cours dexcution du contrat, et les travaux ont t dune telle importance quils ont boulevers lconomie du contrat. Cela ne concerne pas de simples travaux complmentaires. La jurisprudence est trs exigeante. Il faut que les travaux demands transforment totalement le projet initial : lobjet du contrat nest alors plus le mme. 2) Le prix fix sur la base dun devis descriptif et estimatif C'est un march sur devis. Lentrepreneur va tablir un devis et va fixer un prix article par article, en fonction du prix des matriaux, de la main-d uvre et du volume du travail. Ce devis est descriptif : il dcrit les travaux. Mais il nest questimatif. Si en cours dexcution, il apparait que le volume des travaux est plus important, le prix sera plus important. Le maitre de louvrage na pas un prix forfaitaire garanti ; il risque de payer plus cher. Parfois, les entreprises se rfrent des tarifs qui leur sont extrieurs, labors par des fdrations, des syndicats. On parle de marchs sur sries de prix, de march au mtr.

B. Dtermination aprs excutionLes parties nont pas prvu initialement le prix des travaux raliser. Elles vont le dterminer aprs lexcution du contrat. 2 modalits sont possibles : amiable ou contentieuse. Lentrepreneur va proposer un prix pour le travail quil a ralis. Si le client est d'accord, pas de problme. Il paie le prix. Quid si le maitre de louvrage nest pas d'accord et conteste la facture ? La seule solution est la solution contentieuse : ce sera au juge de fixer le prix. Il aura recours lapprciation dun expert et en tenant compte de la quantit, de la qualit. C'est une des rares hypothses o le juge est amen se substituer aux parties. Cette rgle, qui est classique et constante, est difficilement compatible avec le droit de la consommation. Le droit de la consommation (relations professionnel/consommateur) impose pour limmense majorit des prestations courantes un affichage des prix dans des circonstances variables, pralablement laccord des parties. Lentrepreneur doit assurer une certaine publicit des prix quil entend pratiquer auprs de sa clientle. Article L 113-3 Code de la consommation. Si le prix est fix aprs lexcution, le contrat sera valable. Le consommateur ne pourra pas se prvaloir du fait que le prix ntait pas affich au moment de la conclusion du contrat. Les sanctions sont pnales, et non pas civiles. Cette rgle est relaye par une jurisprudence qui a tendance imposer une obligation dinformation sur les conditions dexcution du contrat et sur le prix des prestations accomplir. Certains arrts en sont venus sanctionner le manquement cette obligation dinformation en autorisant le client contester le prix factur. Dans ce cas, on voit qu travers lobligation dinformation, il y a une remise en cause de la fixation du prix aprs la conclusion du contrat. Honoraires des avocats : lavocat doit informer le client sur les honoraires quil entendait pratiquer. A dfaut, possibilit de contester.

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2 : La rvision du prixArticle 1134 : en principe, le juge ne le peut pas, mme en cas dimprvision. Mais la jurisprudence autorise le juge rviser le prix mme sil a t fix pralablement, mme sil a t fix au moment de la conclusion du contrat. Condition : prix excessif par rapport aux prestations fournies. Cette facult de rvision judiciaire des prix excessifs ne concerne pas tous les contrats dentreprise : les contrats passs par les professions librales avec leur client. Ex : avocats, experts-comptables, gnalogistes, conseils en gestion, architectes, mdecins, Le client peut alors saisir le juge pour voir le prix rduit. Cela ne concerne pas lhypothse de limprvision, seulement les hypothses dexcs par rapport la prestation. Dans lhypothse o le prix est fix postrieurement lexcution du contrat, cette rvision nest plus envisageable.

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CHAPITRE 3 LES EFFETS DU CONTRAT DENTREPRISEIl donne lieu des obligations. Dbat au sein de la doctrine : le contrat dentreprise est-il translatif de proprit ? Permet au maitre de louvrage dacqurir la proprit dun bien. Ce sera le cas chaque fois que lentrepreneur fournit au maitre de louvrage des matriaux. Dans ce cas, il y a fourniture de matire. Le maitre de louvrage va acqurir la proprit de la construction. Il ny a pas toujours fourniture de matire : pures prestations de service. Comment expliquer cette acquisition de proprit ? Trs souvent, elle ne rsulte pas dun transfert, mais de laccession. Par ex, en matire de construction immobilire, si lentrepreneur construit sur un terrain du maitre de louvrage, ce dernier acquiert la proprit demble au fur et mesure de la construction par la voie de laccession. Mme chose en matire mobilire. Il en serait autrement si lentrepreneur fournissait les matriaux, qui ne sont alors pas acquis par voie daccession par le maitre de louvrage. C'est lhypothse o lentrepreneur construit sur un terrain qui lui appartient et transfre ensuite la proprit au maitre de louvrage. Dans ces cas-l seulement, le contrat dentreprise est translatif de proprit. A cet gard, le contrat dentreprise peut tre assimil une vente. Il y a bien un effet lgal translatif du contrat dentreprise : la proprit nest jamais lobjet dune vritable obligation, on ne peut pas dire que lentrepreneur a une vritable obligation de donner. Il y a transfert de proprit, mais ce nest quun effet lgal du contrat. Le moment du transfert de proprit : ce transfert ne peut soprer que lorsque la chose ralise, construite par lentrepreneur, est acheve. En pratique, ce sera au moment de lacceptation de la chose. SECTION 1- LES OBRLIGATIONS DE LENTREPRENEUR SOUS-SECTION 1- LOBLIGATION PRINCIPALE : EXECUTER LA PRESTATION PROMISE Elle consiste en une obligation de faire quelque chose, raliser un travail, fournir une prestation. Paragraphe 1- Les modalits dexcution A- Excution personnelle Lexcution personnelle est une exigence de principe si lon se souvient de ce que le contrat dentreprise est conclu intuitu personae. Cet intuitu personae est plus ou moins marqu selon les contrats, le type de prestation promise et les usages en la matire. Il est en effet des contrats que lentrepreneur ne peut pas excuts seul, mais quen quipe. On peut faire la distinction suivante : - Il est des contrats pour lesquels lintuitu personae est trs fort : o lexcution doit en principe tre personnelle (Ex : chirurgien) ; o moins que le client donne son accord.

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Il se peut que lintuitu personae soit un peu moins marqu, notamment lorsque le contrat implique la participation de plusieurs personnes. Alors, lintuitu personae ne porte pas sur la personne de lentrepreneur, mais sur lentreprise. o Dans ce cas-l, lexcution ne sera pas strictement personnelle, mais il faudra que ce soit lentreprise qui excute ; o Lentrepreneur peut-il recourir des substituts, des sous-traitants ? en principe non ; sauf accord du client ou, au moins, sauf si le client ne sy oppose pas. Enfin, il se peut que lentrepreneur soit une personne morale : la notion dexcution personnelle change alors de sens : o Ce quil faut, cest que la personne morale excuter le contrat et que ses salaris, collaborateurs, etc. excutent personnellement. o La personne morale peut-elle recourir une autre personne morale ? Non en principe ; sauf acceptation expresse ou au moins tacite du matre de louvrage. o Dans certains cas, lexcution est trop complexe pour tre confie une personne morale (Ex : construction immobilire, opration chirurgicale) : le principe est alors celui de la substitution : le client est rput avoir admis la sous-traitance ; sauf opposition formelle du matre de louvrage.

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B- Excution dans les dlais Gnralement, les dlais dexcution sont prvus dans le contrat. Si la convention na rien prvu, il faudra se rfrer aux usages. Sil y a le moindre litige, il faudra saisir le juge pour fixer ces dlais. Rappelons une rgle du contrat de vente entre professionnel et consommateur qui sapplique aussi au contrat dentreprise : - si la valeur de la prestation dpasse 500 , le dlai doit tre indiqu dans la convention ; - si un retard excde 7 jours, le matre de louvrage a la possibilit de dnoncer le contrat (art. L. 114-1 C.cons.). Rappelons aussi une rgle du droit des obligations : - En principe il ny a de retard dans lexcution que sil y a mise en demeure dexcuter. C'est--dire que la simple chance du terme convenu ne constitue pas automatiquement le retard de lentrepreneur. - Lorsque le dlai est considr comme tant de rigueur, son chance constitue le dbiteur en retard. Le retard par le dbiteur est sanctionn par des intrts moratoires, c'est--dire au taux lgal en vigueur compter de la mise en demeure ou de lchance du terme (en cas de dlai de rigueur). Paragraphe 2- La porte de lobligation Selon la prestation excuter, on aura une obligation de moyens ou une obligation de rsultat. Le plus simple pour le dterminer, cest de regarder si les parties se sont exprimes ce sujet. Car cest la volont des parties qui prime lorsquelle existe.

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Mais bien souvent, les parties ne sexpriment pas sur le sujet. Il faut alors se rfrer certains critres. Le critre principal est lala : - Si lexcution est alatoire : obligation de moyens. Cest alors au matre de louvrage de prouver une faute de lentrepreneur. - Si lala est trs faible : obligation de rsultat. Le crancier na pas trouver une faute, la responsabilit sera engage du seul fait de la non-obtention du rsultat promis. A- Les entrepreneurs fournisseurs Ce sont tous les cas o lentrepreneur fournit une certaine matire au matre de louvrage et par la-mme ralise un certain ouvrage. On parle de fabricant non vendeur, car cest une fabrication sur mesure pour le client. Leurs obligations se subdivisent : - Toutes ces obligations sont en principe conues comme des obligations de rsultat : o obligation de raliser louvrage command ; o une fois ralis, lentrepreneur doit le livrer ; o sy ajoute une obligation de conformit : cette obligation de conformit a un champ large, elle englobe la ralisation dun ouvrage sans dfaut et sans vice (on ne va pas distinguer entre dfaut de conformit et vice cach) ; o cette livraison doit se faire dans le dlai convenu ou dans le dlai dusage, en tout cas dans un dlai raisonnable. - Il y a quelques rares exceptions : o Dans les contrats complexes, on ne peut pas garantir lavance que la prestation correspondra aux attentes du matre de louvrage et l, bien entendu, lobligation principale ne sera quune obligation de moyens. Ex : construction dune chane industrielle. o Mais cela reste rare. La question sest pose de savoir si lentrepreneur a une obligation de garantie comparable la GVC du vendeur : - En principe, la rponse est non ; - mais lentrepreneur a en principe une obligation de rsultat, ce qui correspond en fait une GVC, la diffrence que cette obligation de rsultat nest pas rglemente ; - de plus il pse sur lentrepreneur une obligation de conformit, qui englobe, au sens du droit de la vente, le vice cach et la non-conformit. Il ne sert rien de distinguer puisque le rgime applicable sera le mme : le manquement une obligation de rsultat (art. 1147 s. C.civ.). B- Les entrepreneurs non fournisseurs Ce sont les entrepreneurs qui ne fournissent aucune matire, ou bien trs peu. Ils ne ralisent donc pas un ouvrage au sens matriel du terme : - soit ils fournissent une prestation de service sur une chose (entretien, nettoyage, rparation, etc.) ; - soit ils fournissent une prestation de service qui a pour objet la personne du matre de louvrage (prestation de soins, mdicale, etc.). Obligations : - obligation de ralisation dun travail ; - obligation de conformit ;

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- obligation de respecter le dlai (conclu, conforme aux usages ou raisonnable) ; - Mais on ne retrouve pas lobligation de livraison puisquil ny a pas de chose livrer. Obligation de rsultat ou de moyens ? Le plus simple est de distinguer entre : - les prestations principalement matrielles, - les prestations principalement intellectuelles. 1- Les prestations principalement matrielles Dans ce genre de circonstances, les obligations sont plutt des obligations de rsultat. a- Prestations portant sur des choses Lentrepreneur effectue des prestations sur des choses mobilires ou immobilires devant appartenir au matre de louvrage. Ex de prestations : rparation, transformation, restauration, adaptation, installation dquipements divers, nettoyage, entretien, maintenance. En principe, lobligation de lentrepreneur est une obligation de rsultat, car on considre que lala est faible : lentrepreneur doit tre capable de matriser sa technique et tre capable de raliser le travail demand, tout cot. - Parfois, la jurisprudence retient un rgime de prsomption simple de faute (Ex : garagistes et teinturiers). o Mais lentrepreneur peut prouver quil na commis aucune faute et convenablement travaill ; o alors quen principe, avec une obligation de rsultat, labsence de faute est indiffrente, seule joue la force majeure. - Concernant le lien de causalit, il y a une tendance retenir une prsomption simple de causalit en cas dobligation de rsultat. o Ainsi, on va prsumer, lorsquil y a dommage, que celui-ci rsulte de linexcution des obligations. Ex : lobligation des garagistes emporte une double prsomption (simple) de faute et de causalit (Cass.). o Le garagiste ou le teinturier peut prouver labsence de lien de causalit. o Cette prsomption de causalit ne concerne pas tous les cas o il y a obligation de rsultat. Cest une simple prsomption de fait et non pas une prsomption de droit. Ainsi, si le dommage survient longtemps aprs lintervention du garagiste, la jurisprudence ne prsume plus le lien de causalit. Ces deux prsomptions sont des tendances ! b- Prestations portant sur la personne du matre de louvrage Il y en a trois catgories principales : - Prestations mdicales : mdecins, chirurgiens, sages-femmes, etc. : o On considre traditionnellement quon a l une obligation de moyens ; o mais dans certains cas, ces prestations incluent la fourniture de matire : cette fourniture fait lobjet dune obligation de rsultat (Ex : fournir une prothse dentaire qui fonctionne). - Prestations de soins corporels et paramdicaux : coiffeur, esthticien, etc. On considre que lala est ici infiniment faible, et donc quon a une obligation de rsultat.

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Prestations denseignement, y compris sportif : du fait de lala, on considre que lobligation est de moyens. 2- Les prestations principalement intellectuelles

Il peut sagir de : - prestations mdicales ne faisant pas intervenir dacte matriel (Ex : diagnostic) ; - prestations davocats ; - comptables, gestion, ingnierie, conception, architecte ; - etc. Pour toutes ces obligations, on considre que lobligation de lentrepreneur est de moyens.

Paragraphe 3- La sanction de linexcution Il y a dabord les sanctions habituelles hors responsabilit contractuelle : - Excution force du contrat en nature : o elle est en principe possible ; o sauf si elle met en uvre des qualits trs personnelles. En fait, la condamnation lexcution force est possible, mais lexcution force ellemme ne lest pas (art. 1142 C.civ.). - Rsolution du contrat (art. 1184 C.civ.). Viennent ensuite les sanctions habituelles mettant en uvre la responsabilit contractuelle : - Le seul moyen de sexonrer, cest la cause trangre prsentant tous les cas de la force majeure. o Mais cette cause trangre naura, la plupart du temps, quune exonration temporaire. o Il se peut toutefois que la force majeure exonre dfinitivement lentrepreneur de son obligation (Ex : incendie de la chose rparer). - Lorsque le travail est mal excut par les prposs de lentrepreneur (ou des soustraitants), lentrepreneur en rpondra : o cest la responsabilit contractuelle du fait dautrui ; o un texte la prvoit expressment : lart. 1797 C.civ. Les clauses dirresponsabilit : o sont en principe valables ; o sauf (elles sont alors rputes non crites) : exceptions habituelles (dol assimil la faute lourde, etc.) ; clauses juges abusives selon lart. L. 642-1 C.cons ; clauses portant atteinte une obligation essentielle du contrat (Ex : Chronopost). Enfin dans une chane de contrats (contrat dentreprise suivi dun contrat de vente), lacqureur final peut engager une action contractuelle directe contre lentrepreneur, laction du matre de louvrage lui tant transmise par voie daccession la proprit de la chose.

SOUS-SECTION 2- LES OBLIGATIONS ACCESSOIRES DE LENTREPRENEUR

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Paragraphe 1- Lobligation de conserver la chose et de la restituer Cette obligation concerne les entrepreneurs qui travaillent sur ou avec la chose du matre de louvrage (Ex : rparateurs, plombier, lectriciens, prestataires de services, etc.). Pour ces entrepreneurs, la jurisprudence a pos une prsomption de faute lorsquil ne restitue pas la chose en bon tat (fonde sur lart. 1789 C.civ.). On considre, en effet, quils sont dans une situation semblable celle dun dpositaire et quils en ont donc les obligations. Art. 1789 C.civ. : dans le cas o l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient prir, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Explication de la jurisprudence sur cette prsomption de faute : o Lentrepreneur qui reoit une chose est tenu de la restituer. Cest une obligation de rsultat ; mais cette obligation de restituer nest pas autonome et dpend de lobligation de conservation ; or, la loi impose seulement de restituer la chose dans ltat o elle se trouve, ce qui est une simple obligation de moyens ; et comme lobligation de restitution dpend de lobligation de conservation, qui est une obligation de moyens, finalement le matre de louvrage devrait prouver une faute dans la conservation pour engager la responsabilit de lentrepreneur. o Mais on ne veut pas faire totalement abstraction de lobligation de restitution. Il y a donc attraction rciproque entre ces deux obligations de nature diffrente (obligation de restitution de rsultat et obligation de conservation de moyens). La jurisprudence a donc pos un rgime de prsomption simple de faute pesant sur lentrepreneur (comme le dpositaire). o Conclusion : Lorsque la chose nest pas restitue en bon tat, le matre de louvrage na pas prouver la faute du matre de louvrage, mais celui-ci peut prouver son absence de faute. Ce nest alors ni une obligation de rsultat ni une obligation de moyens et on parle parfois dobligation de rsultat attnue ou dobligation de moyens renforce. - Il ny a que deux cas o lobligation de restituer est autonome et o son inexcution entrane la responsabilit de lentrepreneur de plein droit : o soit lentrepreneur refuse de restituer la chose, o soit lentrepreneur restitue hors dlai. - Types de contrats dans laquelle cette prsomption sapplique : lire lart. 1789, cette prsomption ne sappliquerait quaux choses confies lentrepreneur : meubles, mais aussi immeubles. Mais la garde de limmeuble suppose que lentrepreneur ait acquis une certaine matrise sur le chantier. On parle mme de la garde du chantier. - Quelle sera la responsabilit de lentrepreneur concernant les choses non confies ? o La prsomption de faute ne sappliquera pas : la charge de la preuve dune faute de lentrepreneur psera donc sur le matre douvrage. o Cette faute peut tre le fait ne pas avoir pris les prcautions suffisantes pour viter le dommage (Ex : en matire dincendie) : o Si lentrepreneur na pas la garde de la chose, il pse malgr tout sur lui une obligation de scurit des locaux sur lesquels il travaille. Cest une obligation de moyens.

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A noter un arrt rcent trs troublant : Civ., 3me, 17 fvrier 1999. Un plombier chauffagiste avait travaill dans un immeuble, et loccasion de la pose dun radiateur, en utilisant un chalumeau, a mis le feu limmeuble. La Cass. a considr (revirement de jurisprudence ?) que le plombier tait prsum en faute. Cet arrt pourrait tre un revirement de jurisprudence, mais il na t prononc que par la Civ., 3me et na jamais t confirm depuis. 2. Obligation dinformation et de conseil : Elle existe pratiquement dans tous les contrats. Cest une obligation accessoire dans les contrats dentreprise. Mais il peut sagir dans certains contrats dune obligation principale, comme pour les contrats de conseils en stratgie, les contrats passs avec des conseillers financiers, etc. On peut aussi ajouter les contrats passs avec les avocats. Mais, en principe, ces obligations sont plutt accessoires, elles accompagnent les prestations de type intellectuelle. Lobjet de cette obligation : elle peut porter sur lutilit, lefficacit de la prestation. Lentrepreneur doit conseiller sur la prestation promise. Sur lintrt du travail envisag et notamment sur le cot de ce travail : donc sil estime que la prestation a un cot trop lev, lentrepreneur doit attirer lattention sur ce point. Linformation doit porter aussi sur la faon dexcuter louvrage excut, c'est--dire que lentrepreneur doit informer sur les modalits dexcution de la chose, sur les risques prsents par louvrage excut et les risques aussi provoqus par lexcution mme de la prestation. Cest une sorte de mise en garde. Lentrepreneur doit aussi informer sur les conditions dutilisation de la chose : faut-il des autorisations pour sen servir ? Cest lentrepreneur dinformer le client sur ce point. Les droits du client sur lutilisation de la chose : il doit aussi permettre au client dutiliser efficacement cet ouvrage et notamment il doit linformer sur ses droits. Cette obligation de conseil est trs proche de lobligation dinformation et de conseil du vendeur. Cette obligation prsente une certaine relativit ; cela est trs classique. Lobligation est plus ou moins lourde selon la qualit des parties. Le client peut tre soit un profane soit un professionnel. Lobligation est plus lourde face un consommateur. Mais certaines obligations de conseil ont un caractre absolu, c'est--dire quelles simposent de la mme faon quelque soit la qualit du client. La jurisprudence est trs ferme sur le devoir de conseil de lavocat, du notaire, de lavou et cet gard, on ne distingue pas selon la qualit du client. La jurisprudence dit la mme chose pour lexpert-comptable. En ce qui concerne lintensit ou la porte de lobligation dinformation, cest une obligation de moyens. Lorsque les renseignements sont faciles fournir, on est tout de mme trs proche de lobligation de rsultat, car pas dala. Et puis en ce qui concerne la communication de linformation, cette obligation de communication est en gnral considre comme tant une obligation de rsultat.

3. Lobligation de scurit :Article L.211-1 du code de la consommation issu de la loi du 21 juillet 1983 sur la scurit du consommateur. Ce texte met la charge de tous ceux qui fournissent des services une scurit corporelle quant la personne. Donc cette disposition reprsente une base textuelle. Mais ce texte na en ralit quune fonction prventive, parce que la loi de 1983 est destine crer des mesures de prvention. Par consquent, cest la jurisprudence quil faut consulter pour savoir le domaine de lobligation de scurit. En ce qui concerne le contrat dentreprise, il y a deux problmes :

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. Existence de lobligation : elle existe chaque fois que la prestation porte sur la personne et lexpose un certains nombre de risques et de dangers. Pour la prestation qui a pour objet une chose : si louvrage expose le matre douvrage un risque, on a lobligation de scurit. Ainsi, le garagiste est tenu dune obligation de scurit lgard de son client. Autre exemple : les contrats de maintenance en matire dascenseur. A-t-on une obligation de scurit quant au matre douvrage ? On considre que lentrepreneur a une obligation de scurit quant au bien. Cette obligation de scurit est considre essentiellement comme une obligation de moyens, et donc il faut prouver la faute de lentrepreneur. . Intensit : tout dpend des circonstances. On a lala dans lexcution. Si lala est fort, lobligation est de moyens et inversement si lala est faible, lobligation est de rsultat. On a aussi le critre du caractre actif ou passif du client. Lobligation de scurit est de rsultat si le client est passif et inversement.

SECTION II : LES OBLIGATIONS DU MAITRE DE SECTION II : LES OBLIGATIONS DU MAITRE DE LOUVRAGE : LOUVRAGE :Il faut payer le prix. On a lobligation de prendre livraison de la chose et dans tous les cas, obligation de rceptionner louvrage. Le mot ouvrage est pris dans son sens le plus large. Dans le contrat dentreprise, il y a aussi parfois une obligation de coopration qui pse sur le matre de louvrage ; on a besoin du matre pour excuter la prestation. On doit lui faciliter la tache. En quoi existe-t-il une vritable obligation de coopration ? A chaque fois que la prestation porte sur la personne, on doit se prter lexcution de la prestation. Si on complique la prestation, on peut engager sa responsabilit contractuelle parce quil y a alors manquement une obligation contractuelle.

1. Obligation de payer le prix : A. Modalit du paiement :Le moment du paiement : Le prix est payable au moment de lachvement des travaux, peu importe que le prix tait dtermin ou non lors de la conclusion du contrat. Trs souvent, les parties prvoient un paiement chelonn avec versement des acomptes au fur et mesure. Il existe une pratique des retenues de garantie dans les travaux immobiliers : il est dusage que lon ne paye pas tout, mais que lon retienne une petite partie du prix titre de garantie. Lentrepreneur a ainsi intrt achever son travail sil souhaite tre pay dans sa totalit. Rglementation issue de la loi du 16 juillet 1976 en matire immobilire. Cela ne peut pas excder 5% du prix du march et cette somme doit tre consigne chez un squestre et enfin au bout dun an de consignation, lentrepreneur peut percevoir la totalit du prix qui a t consign. On demande la dconsignation de la somme. Exception o le matre de louvrage a adress une opposition la libration de la retenue. Ce sera le cas ou le matre de louvrage aurait retenu cette somme dans lhypothse o il y aurait une non-conformit, des vices. En principe, ces rserves seront releves par le fait que lentrepreneur aura rpar la chose, les vices. Mais si au bout dun an lentrepreneur na pas rpar ce qui nallait pas, le matre douvrage peut faire interdiction au squestre de librer les 5%.

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Bnficiaire du paiement : Celui qui en bnficie est lentrepreneur mais la loi prvoit des actions directes en paiement au profit des sous-traitants de lentrepreneur. Cette action directe rsulte dune loi du 31 dcembre 1975. Une autre catgorie de personne est constitue par les salaris des entrepreneurs. Ils peuvent exercer une action directe en paiement contre les clients de lentrepreneur : article 1798 du code civil. Les garanties de paiement : Toutes sortes de garanties peuvent tre prises. Mais la loi prvoit aussi des garanties lgales. Par exemple, les privilges immobiliers pour les frais faits pour la conservation de la chose. On a aussi le privilge immobilier spcial. Il faut ajouter deux autres types de garanties ajoutes par la loi du 10 juin 1994, codifis larticle 1799-1 du code civil. Quand les travaux immobiliers excdent 12 000 euros, on fournit soit une caution bancaire soit par versement direct auprs de lentrepreneur. Si lentrepreneur ne parvient pas se faire payer, il sollicite lun ou lautre. Il existe toujours le droit de rtention. Lorsque lentrepreneur a toujours une chose dans les mains, il peut la retenir titre de garantie.

B. Incidence de la perte fortuite de la chose : thorie des risques :Lorsque le dbiteur a une obligation qui na pas t excute cause dun cas fortuit, peut-il exiger le paiement du prix d par le cocontractant ? Cette question des risques est diffrente de la responsabilit. Sil y a cas fortuit, on est libr de la responsabilit. Mais la question est celle de savoir sil a droit rmunration alors quil ne peut pas excuter la prestation promise. Distinction faire : Lentrepreneur fournit la matire : le principe est simple, sil y a perte de la matire par cas fortuit avant la rception de louvrage, lentrepreneur est libr au moins provisoirement, mais le matre de louvrage aussi et on dit que ce dernier ne supporte pas les risques du travail. Cette solution est justifie par lide de cause du contrat. Il est logique de librer le matre de louvrage de son obligation de payer le prix et cela fait peser les risques sur lentrepreneur dbiteur de lobligation dexcuter. Deux exceptions : - Si la chose est perdue aprs rception, lentrepreneur a droit sa rmunration : il y a eu en quelque sorte transfert des risques au moment de la rception des travaux. - Le matre de louvrage a t mis en demeure de recevoir louvrage. On va le mettre en demeure de prendre rception de louvrage. Aprs rception ou aprs mise en demeure de rceptionner, il doit payer louvrage ralis par lentrepreneur. Une chose a t remise lentrepreneur ou bien une matire a t fournie un entrepreneur : le principe est le mme savoir que sil y a perte par cas fortuit avant la rception, lentrepreneur supporte les risques de son travail et ne peut pas rclamer de rmunration. Certes il est libr, mais il ne peut pas rclamer sa rmunration alors mme quil aurait fait le travail. Cest le principe res perit debitori. Deux exceptions : - aprs rception, les risques psent sur lentrepreneur ; - mise en demeure de rceptionner, cela pse galement sur le matre de louvrage. Droit des contrats spciaux - 20 Master 1

Hypothse o la perte de la chose est due un vice de la chose et de la matire : comme cette chose a t fournie par le matre, ce vice lui est imputable et lentrepreneur peut alors lui rclamer sa rmunration. Pure prestation de service indpendante de toute fourniture matrielle : on a le mme principe res perit debitori. Concrtement sil est empch par cas fortuit, il est libr mais ne peut pas avoir de rmunration. Mais il y a une exception, qui concerne lhypothse de lexcution partielle. Si on est empch de la terminer, on a droit une rmunration proportionnelle au travail ralis condition que le travail ralis soit dune certaine importance. On a en quelque sorte un partage des risques. Mais cela ne vaut que pour les prestations qui ne sont que des pures prestations de service. -

2. Obligation de prendre livraison et rception de louvrage :Elles ne sont pas dissocies.

A. Obligation de prendre livraison :Cela ne concerne que les hypothses o le contrat a une chose comme objet. Le matre a donc obligation de prendre livraison de la chose au moment o elle est acheve. Cela pse sur le matre de louvrage. Cela dit, il peut y avoir des conventions contraires. Dans la pratique, cest trs souvent le cas. Ce sont les usages qui le font. Il y a une sanction spcifique : aprs plus dun an aprs lachvement de louvrage, on peut se faire autoriser par le tribunal dinstance de faire vendre la chose publiquement. Cela ne concerne que les choses mobilires. Pour les automobiles, le dlai est 6 mois. La livraison est un simple fait.

B. Obligation de rceptionner louvrage :La rception est un acte juridique qui est unilatral. Le matre de louvrage agre, approuve le travail accompli par lentrepreneur. Sil a fabriqu un bien, cest lacceptation du bien par le matre de louvrage. Cette rception fait valoir que cela a t conforme ce qui a t convenu, ne prsente pas de dfauts ou de vices apparents. Cest une obligation qui pse sur le matre de louvrage et si cela temporise ou retarde la rception des travaux, lentrepreneur peut ly contraindre et donc lassigner pour que celui-ci constate la rception. Et dans ce-cas l, on a la rception judiciaire. Le plus souvent cette rception est concomitante la livraison mais ce nest pas toujours le cas. Cela peut-tre antrieure et cela sera le cas chaque fois que cela agre le travail sans prendre livraison de la chose. Livraison ne veut pas dire rception, parce quil faut au pralable un agrment : cest un instrumentum, on fait signer un procs-verbal des travaux. Il vaut mieux assortir lacte juridique dun negotium, qui stipule que la rception peut tre tacite. Dans ce cas-l, cela dpend de lattitude du matre de louvrage. Si on verse le solde aprs livraison de la chose et bien on peut dire que cela vaut rception tacite du matre de louvrage et de mme lorsque les circonstances sy prtent, le simple fait de prendre possession de la chose vaudra acceptation tacite. Les effets de la rception de la chose : cela rend exigible le paiement du prix et du solde et transfre les risques. partir de la rception, la garde de la chose passe galement au matre de louvrage au sens de larticle 1384 al 1 du code civil. Ce nest pas ncessaire mais il y a une forte prsomption de transfert de la chose. Avec la rception des travaux, lentrepreneur se trouve libr de ces obligations, c'est--dire que ds lors quil y a rception, il est cens les avoir correctement excuts.

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Deuxime partie: Le contrat dentrepriseLa premire difficult tient au fait quil nest pas un contrat nomm du Code Civil. Cest donc la jurisprudence qui sen est charge dans un arrt du 19 fvrier 1968 de la Premire chambre civile. La dfinition issue de cet arrt est aujourd'hui classique: le contrat dentreprise est la convention par laquelle une partie soblige contre une rmunration excuter pour lautre partie un travail dtermin, sans la reprsenter (le contrat dentreprise nest pas un mandat) et de faon indpendante (le contrat dentreprise nest pas un contrat de travail). Celui qui commande le travail est en principe le matre de louvrage: cette expression risque dinduire des confusions avec lappellation voisine quest celle de matre d uvre (qui nest autre quun entrepreneur coordonnant et dirigeant le travail dautres entreprises). Il est donc prfrable de nommer le matre douvrage commanditaire, donneur dordre ou encore client. Celui qui excute le travail est un entrepreneur. Ce contrat dentreprise est, avec la vente, le contrat rencontr le plus souvent: cest en effet loutil juridique travers lequel sexercent la plupart des prestations, quil sagisse de prestations matrielles, comme la construction, lentretien, la rparation, ou de prestations intellectuelles, comme lassistance, le conseil, lorganisation de voyages, Bien quil soit lun des contrats les plus utiliss, peu de textes lui sont applicables. Ce sont les Art. 1787 1791 CC qui le visent, de mme que les Art. 1794 1799-1 CC. Ces textes nont pas t changs depuis 1804 do leurs expressions quelque peu dsutes. Section 1: La conclusion du contrat Paragraphe 1er: La formation du contrat dentreprise A. Cest un contrat consensuel Il se forme par la rencontre des volonts des parties sur les lments essentiels de la prestation. Il ne requiert pas de forme particulire (sauf exception, exigence dun crit, rare). B. Cest un contrat onreux Tout contrat dentreprise suppose lexistence dun prix. Il ny a donc pas de contrat dentreprise gratuit: sans prix, il ny a pas de contrat dentreprise (il sagira soit dune convention dentre-aide, soit dune convention dassistance bnvole). A la diffrence de la vente, il nest cependant pas ncessaire que le montant de la rmunration soit prvu lors de la conclusion du contrat (arrt 1re ch. Civ. 28 nov. 2000). Cela sexplique par le constat de la difficult valuer ds le dpart ltendue exacte de la prestation et donc le montant de la contrepartie montaire. Lordonnance du 29 septembre 1986 impose cependant aux prestataires de service, sous peine de sanctions pnales, dafficher leurs prix dans les locaux o leur prestation est offerte au public. Reste quil ne sagit pas dune rgle de validit du contrat: en labsence daffichage, le contrat reste valide sur le plan civil. Si la rmunration est alors dtermine aprs coup, le risque se prsente que lentrepreneur nabuse dun pouvoir de fixation unilatrale de rmunration. Cest pourquoi la Cour de cassation considre quen labsence dun accord pralable sur le montant exact de la rmunration, il appartient aux juges du fond de fixer la rmunration compte tenu des lments de la clause (Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1993).

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C. Cest un contrat formation instantane Le contrat dentreprise peut donc se former par la simple remise entre les mains de lentrepreneur de la matire travailler. Lart. L 111-1 CConso exige du professionnel, avant la conclusion du contrat, quil mette le consommateur en mesure de connatre les caractristiques essentielles du service. La qualification juridique de cette phase prparatoire cette conclusion fait toutefois difficult. Sil sagit de simples pourparlers, aucune partie nest donc engage, sous rserve dventuels dommages et intrts pour rupture fautive. En cas de devis, en principe promesse unilatrale de contrat liant lentrepreneur mais pas le client, aucun honoraire nest d. Si le devis est en revanche payant (eu gard limportance des travaux), il sagit alors dun contrat prparatoire, qui cre des obligations la charge des deux parties. Ces rgles sont toutefois cartes pour les devis de construction, c'est--dire ceux des architectes, dcorateurs ou bureaux dtudes, qui obissent des rgles particulires, et doivent tre rmunrs, car considrs comme matrialisant l'obligation principale, ne se limitant pas un simple chiffrage. Paragraphe 2e: La preuve du contrat dentreprise (droit commun) A. La charge de la preuve Cest celui qui invoque le contrat qui doit le prouver (Art. 1315 1). Cest donc lentrepreneur qui rclame lexcution de payer le prix de sa prestation de prouver que cette obligation existe la charge de son client. La partie sur qui pse la charge de la preuve devra prouver non seulement lexistence du contrat dentreprise, mais encore le contenu des obligations auxquelles ce contrat a donn naissance et dont elle rclame lexcution (= tendue de la mission ralise et rmunration). B. Ladmissibilit des modes de preuve Tout dpend de la nature civile ou commerciale du contrat, lgard de celui contre qui la preuve est faite. Si le contrat est commercial lgard du dfendeur, la preuve est libre (art. L 110-3 Com). Si le contrat est en revanche civil lgard du dfendeur le commerant a assign le particulier la jurisprudence sest accorde sur lapplication de lart. 1341 CC: ncessit de lcrit partir dune somme suprieure 1500 , la dispense tant largement admise en cas de commencement de preuve par crit, ce qui est le cas pour des devis ou si le client remet lentrepreneur des documents ncessaires son travail. Section 2: Les effets du contrat dentreprise Sous-section 1: Les obligations de lentrepreneur Paragraphe 1er: L'obligation principale (dexcuter la prestation) A. Contenu et sanction de l'obligation principale L'obligation principale est celle dexcuter le travail promis. Lessentiel de la difficult tient ici sa sanction. Lentrepreneur sera-t-il en effet dbiteur dune obligation de moyens, auquel cas le client devra rapporter la preuve dune faute, ou sera-t-il dbiteur dune obligation de rsultat, auquel cas le client naura prouver que lobligation, lentrepreneur devant rapporter la preuve de son excution.

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La rponse va varier avec la nature de la prestation, mais galement avec ltendue des obligations souscrites par lentrepreneur. 1. La qualification de lobligation dpend de la nature de sa prestation a. Si la prestation est intellectuelle, l'obligation est de moyens La prestation intellectuelle est le terrain dlection de l'obligation de moyens: un expertcomptable, un expert judiciaire, en sont des exemples. Dans ce cas-l, cest au client de prouver la faute de lentrepreneur. b. Si la prestation est matrielle, tout dpend de la chose sur laquelle sexerce la prestation Si la chose est corporelle, lentrepreneur est dbiteur dune obligation de rsultat, encore que lexemple du contrat de teinturier ou des rparations automobiles tmoigne de la mise en vidence dune obligation hybride dite de rsultat attnue ou de moyens renforce. Dans ce cas-l, lentrepreneur peut sexonrer de sa responsabilit en dmontrant la survenance dun cas fortuit ou de force majeure, comme dans lobligation de rsultat, mais galement, en dmontrant son absence de faute. En revanche, si le contrat vise directement une personne, comme dans le cadre dun contrat de soin, lentrepreneur nest dbiteur dune obligation que de moyens. 2. La qualification de l'obligation dpend de ltendue des engagements de lentrepreneur Les rgles prcites sont des rgles suppltives: elles ne sappliquent quen labsence de la volont des parties. Ltendue de l'obligation de lentrepreneur peut, en effet, dpendre de ce quil a promis. Ainsi, un entrepreneur charg de dboucher des canalisations sera normalement m par une obligation de rsultat, sauf sil en a fait mention contraire. Il va donc falloir rechercher lintention des parties. Celle-ci peut tre expresse, cest-dire rsulter du contenu du contrat; elle peut tre galement implicite et rsulter de lattitude des parties pendant lexcution du contrat. Ainsi, un entrepreneur qui sengage excuter une prestation matrielle peut voir cette obligation de rsultat disqualifie en obligation de moyens si le client sest impliqu dans lexcution des travaux. B. Les modalits dexcution de l'obligation principale 1. La question de lexcution personnelle Lart. 1237 CC dispose que l'obligation de faire ne peut pas tre excute par un tiers contre le gr du crancier lorsque ce dernier a intrt ce quelle soit remplie par le dbiteur lui-mme. Ds lors, sagissant du contrat dentreprise, quand est-ce que le client a intrt ce que lobligation de faire soit remplie par le dbiteur lui-mme? Lorsque lentrepreneur a t choisi en raison de ses qualits personnelles: le contrat est alors conclu intuitu personae. Les qualits du contractant sont dterminantes du consentement, il ne peut donc y avoir ni substitution ni sous-traitance sans consentement du client (art. 1237 + JP cass. Civ. 1re, 6 juin 2000). Dans le contrat dentreprise, le caractre intuitu personae du contrat dpend des obligations de lentrepreneur. Dans certains cas, comme lexcution dun tableau, o lintuitu personae sera trs fort, les qualits de lentrepreneur sont dterminantes du consentement et il

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ne peut pas se faire remplacer par un tiers. Mais si lintuitu personae est plus faible, il pourra cder son contrat, avec cependant lagrment pralable de son client. Si lentrepreneur peut cder son contrat, il peut galement faire appel des soustraitants, sous rserve, l encore, de lagrment du matre douvrage. La sous-traitance doit tre prvue au sein du contrat (clause de substitution), mais il peut arriver quelle ne soit pas prvue et que limportance des travaux oblige un recours la sous-traitance: la jurisprudence considre alors que les faits, les lments intrinsques du contrat, autorisent la sous-traitance quand bien mme elle navait pas t prvue au contrat. Dans l'hypothse de la sous-traitance, lentrepreneur initial est responsable contractuellement des fautes du sous-traitant. 2. Ltendue de l'obligation dexcution L'obligation dexcution est l'obligation de fournir le travail demand. Non seulement lentrepreneur doit fournir le travail demand, mais il doit le faire dans les rgles de lArt. Celles-ci sont fixes par les usages professionnels; elles sappliquent mme en cas de silence du contrat. Lentrepreneur qui oserait les mconnatre engagerait sa responsabilit. L'obligation dexcution comporte aussi ce que lart. 1135 CC nonce comme les suites qui simposent selon lusage. Ainsi, un conseiller qui rdige lacte de vente dun fonds de commerce doit sacquitter de linscription du privilge du vendeur, tout comme du nantissement du fonds de commerce, afin dassurer le payement du vendeur. 3. La question du dlai Lentrepreneur doit accomplir le travail promis dans les relais requis. Ces dlais sont en gnral fixs dans le contrat. A dfaut, ce sera au juge de les fixer, en fonction notamment des usages de la profession et de la nature de la prestation. Le problme repose sur le fait que nombre dentrepreneurs ne respectent pas les dlais. Il est un principe qui dcoule de lart. 1146 CC, selon lequel le retard existe seulement partir du moment o lentrepreneur est mis en demeure dexcuter sa prestation par le client. Sil y a retard, il y aura indemnisation. Cette indemnisation pourra, cependant, tre prvue au contrat sous la forme de clauses pnales, mais le droit de la responsabilit sapplique naturellement dans le silence. Une particularit est quen cas de contrat liant professionnel et consommateur, les rgles du droit de la consommation interfrent avec celles du Code Civil. Lart. L 114-1 CConso intervient en lespce : il oblige le professionnel, lorsque le prix de la prestation dpasse 500 , indiquer la date limite laquelle il devra avoir excut sa prestation; si ce dlai est dpass de plus de 7 jours, le consommateur aura le choix entre dnoncer le contrat ou percevoir un intrt au taux lgal sur les sommes quil a dj verses, sil sest coul au moins 3 mois depuis le versement. 4. La sanction de linexcution ou la mauvaise excution En cas de refus dexcution, le Juge peut contraindre lentrepreneur dfaillant sexcuter, en prononant le plus gnralement une astreinte en euros/jour de retard. Le client a toutefois pour autre choix de se faire autoriser par le Juge recourir un tiers pour faire excuter le travail, aux frais de lentrepreneur dfaillant. En cas dexcution incomplte ou dfectueuse, lentrepreneur pourra tre condamn refaire ou parfaire le travail. A moins quil ne prfre abandonner la chose lentrepreneur si du moins elle ne lui appartient.

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Paragraphe 2e : Les obligations accessoires A. Le devoir de conseil 1. Contenu du devoir de conseil Ltendue variera en fonction du type de contrat dentreprise conclu. Il existe des contrats dentreprise o le devoir de conseil correspond l'obligation principale de lentrepreneur (contrat de conseil juridique, ): l'obligation de conseil se confond alors avec l'obligation principale dexcution du travail, elle ne fera natre quune obligation de moyens puisquil sagit de prestations intellectuelles. Dans les autres contrats, le devoir de conseil sera laccessoire du contrat dentreprise. a. Une obligation essentiellement relative Elle dpend ainsi du degr de comptence du client. Cette obligation sattnue voire disparat compltement (contrats de construction) en face dun client comptent, professionnel. Cependant, il arrive dsormais que la jurisprudence maintienne envers et contre tout le devoir de conseil, quelle que soit la comptence personnelle du matre de louvrage ou lassistance dont il a pu par ailleurs sentourer: ainsi du notaire et de lavocat, en toute circonstance tenus dun tel devoir, sans quune clause du contrat puisse dailleurs les en exonrer. b. Une obligation qui sapplique tous les contrats dentreprise Il a toutefois une physionomie propre en fonction des diffrents contrats dentreprise: . Sil sagit de la fourniture dune chose, lentrepreneur doit senqurir des besoins du client. Il doit adapter le matriel fourni aux besoins du client, mais encore lavertir des risques de linstallation quil envisage. . Sil sagit de la rparation dune chose, lentrepreneur devra avertir le client que le cot de la rparation dpasse la valeur vnale de la chose. . Sil sagit de la fourniture dun service, alors, lentrepreneur doit avertir le client des dangers que prsente la prestation fournie. In fine, le devoir de conseil porte donc sur la rglementation spcifique, le cot de lopration, son utilit et ses risques. 2. Domaine dapplication Celui qui sexcute doit en rapporter la preuve (donc lentrepreneur): il le fait en se faisant remettre la reconnaissance crite des conseils donns. Le mdecin prouvera ainsi laccomplissement de son devoir de conseil parce que son client lui a sign une dcharge crite. B. L'obligation de scurit Cette obligation de scurit est la plus ancienne des obligations accessoires: elle a t introduite ds 1911 dans les contrats de transport. Elle a par la suite t gnralise tous les contrats mettant en danger la scurit des personnes, ce qui inclut le contrat dentreprise, que celui-ci porte sur une chose ou sur la simple fourniture dun service.

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Cette obligation de scurit est dOP: elle protge en effet lintgrit corporelle. Ds lors, aucune clause du contrat ne saurait en limiter les consquences, encore moins la renier. 1. Le domaine dapplication principal Ce domaine vise le cas o la prestation sexerce dans des locaux ou installations amnags par lentrepreneur, par exemple un centre de loisirs ou un centre de soins. La difficult principale est de savoir si l'obligation est de moyens ou de rsultat. La jurisprudence va dans tous les sens, si bien quil est difficile den trouver une ligne directrice. Mais on peut relever que l'obligation de scurit est le plus souvent une obligation de moyens, quitte apprcier avec plus de rigueur le comportement de lentrepreneur en prsence dune activit dangereuse. Cependant, comme le client joue un rle essentiel, le degr de lobligation varie selon quil est actif (dans ce cas-l plus une obligation de moyens. Ex: client dun club de ski) ou passif (obligation de rsultat. Ex: le client ne pilote pas lengin mis sa disposition). 2. Le cas de l'obligation de scurit qui porte sur une chose Dans un tel cas, lentrepreneur a pour obligation dexcuter la chose sans vice. Par voie de consquence, il devra rparer les dommages corporels raliss par une malfaon de la chose. Une loi du 21 juillet 1983, plus prcisment son art. 1er, (Art. L 221-1 CConso), invoque que les produits et services doivent, dans des conditions dutilisation normale ou dans dautres conditions normalement prvisibles par le professionnel, prsenter la scurit laquelle on peut lgitimement sattendre, et ne pas porter atteinte la sant des personnes. Il sagit dune disposition imprative qui nchappe cependant pas toute prvision contractuelle, notamment au regard des conditions dutilisation normale. Cest en gnral le fournisseur qui va dlimiter ce quil faudra entendre par conditions dutilisation normale , ce qui limitera sa responsabilit. Une autre loi, du 19 mai 1998, sur la responsabilit du fait des produits dfectueux (Art. 1386-1 1386-18 CC), ne concerne pas a priori le contrat dentreprise puisque vise le producteur, donc gnralement le fabricant. Reste que lart. 1386-7 tend la responsabilit au vendeur, mais surtout au fournisseur professionnel, qui nest autre quun entrepreneur. Paragraphe 3e: Les obligations spcifiques lorsque le contrat dentreprise porte sur une chose A. L'obligation de conservation de la chose (transfert de la proprit et des risques) En traiter, cest voir la question du transfert des risques, plus particulirement savoir qui supporte les consquences financires de la disparition, de la dgradation ou de la dtrioration de la chose; il faut savoir qui est propritaire ce moment-l. On doit faire une distinction entre trois parties: . 1er cas: celui o lentrepreneur travaille sur une chose dont la matire appartient au client. Le client est alors propritaire ds lorigine. .2me cas: lentrepreneur fournit la matire, qui sintgre dans le meuble. Dans ce cas-l, le transfert de proprit se fait au fur et mesure de lincorporation. . 3me cas: lentrepreneur fournit un bien spcialement conu pour le client (en matire mobilire). Dans ce cas-l, le transfert de proprit sopre la rception de la chose, qui est une opration juridique diffrente de la livraison, et qui concrtise lagrment du client sur la chose. Lart. 1788 CC voit le cas o lentrepreneur fournit la matire. Dans un tel cas, si la chose prit avant davoir t livre, la perte sera entirement la charge de lentrepreneur. Or,

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dans un tel cas, on a vu quil y a transfert de proprit au fur et mesure de lincorporation. Donc client devrait galement supporter les risques. Donc sparation du transfert de proprit et du transfert des risques: cela signifie que lentrepreneur devra refaire les travaux pour honorer le contrat, mais pas indemniser le client du prjudice subi. Si ce dernier voulait une indemnisation, il devrait prouver une faute de lentrepreneur. Il peut cependant choisir la rsolution du contrat. Cette rgle de lart. 1788 nest pas dOP, et peut donc tre carte par une disposition expresse du contrat. Elle ne sapplique pas non plus si lentrepreneur avait mis en demeure le client de prendre livraison de la chose. Lart. 1789 CC voit lentrepreneur ne fournir que son travail. Alors, la perte de la chose qui lui est confie lui est imputable, sauf sil parvient prouver quil na pas commis de faute. En effet, depuis une jurisprudence de la Chambre des requtes du 19 mai 1866, il y a renversement de la charge de la preuve: lentrepreneur devra prouver son absence de faute ou la survenance dun cas fortuit. Il pse donc sur lui une prsomption de faute. Il sagit donc dune obligation de rsultat attnue. Si la chose disparat pour une raison inconnue, lentrepreneur reste dbiteur de son obligation, et reste donc responsable de la disparition de la chose. B. La garantie des vices cachs Sagissant du contrat dentreprise, le domaine de la garantie des vices cachs est limit parce quil nintresse que l'hypothse o lentrepreneur a achet un tiers le matriau dont il a se servir pour sa prestation. Lexemple classique vise les tuiles glives. Un couvreur achte son fournisseur des tuiles frappes de ce vice. Le contrat entre lentrepreneur et son fournisseur est un contrat de vente: la garantie des vices cachs sapplique au titre de la vente. La jurisprudence a hsit pendant longtemps mais admet aujourd'hui que la garantie se transmet au client avec la chose et que, par consquent, le client pourra effectuer une action directe contre le fournisseur (chane de contrats). Cependant, le matre de louvrage pourra alors se voir opposer tous les moyens de dfense que le fournisseur aurait pu opposer son cocontractant (Cass. Civ. 1re , 7 juin 1995). En dehors de cette hypothse, les rgles gnrales de la garantie des vices cachs sappliquent, savoir que si lentrepreneur a fourni la matire, il sera tenu de la mme garantie des vices cachs quun vendeur. Cependant, plutt que de se rfrer la garantie des vices cachs, la JP sanctionne la dlivrance dun ouvrage dfectueux sur le fondement de lobligation de rsultat pesant sur lentrepreneur (cf. chirurgien dentiste, prothse dentaire). Sil na fourni que son travail, alors il nest tenu que des vices dus son intervention, mais l encore, non pas au titre de la garantie des vices cachs, mais de son obligation de scurit. Paragraphe 4e: Les clauses limitatives de responsabilit La garantie due par lentrepreneur nest pas vise par lOrdre public, si bien quil est possible de lamnager, de lcarter ou de la limiter au sein de clauses dexonration figurant au contrat. Le contrat dentreprise, contrat entre un professionnel et un consommateur, voit les clauses limitatives ou exonratoires soumises au rgime des clauses abusives. Ce qui a pour consquence que le juge puisse annuler une clause ayant pour effet de procurer un avantage dlibrment excessif au professionnel, surtout lorsquil peut limposer son client. Actuellement, on observe que les clauses limitatives de responsabilit deviennent plus rares, les professionnels choisissant de respecter une certaine discipline afin de soigner leur image.

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Les clauses de non-responsabilit ne peuvent en outre pas luder les conditions encadrant l'obligation principale du contrat, obligation essentielle du contrat (cf. JP Chronopost, 22 mai 1996). Ces clauses ne peuvent en aucun cas dispenser lentrepreneur de son obligation de scurit. En effet, les dommages corporels sont hors du commerce. Enfin, dol ou faute lourde de lentrepreneur empchent ces clauses de jouer. Sous-section 2: Les obligations du matre de louvrage Paragraphe 1er: Le payement du prix A. Dtermination du prix 1. Par les parties a. Le march sur facture (ou sur devis) Le prix nest pas une condition de validit du contrat, la diffrence de la vente. Le prix peut donc tre fix aprs lexcution de la prestation: cest une pratique frquente, voire mme courante, car elle permet lentrepreneur de faire rpercuter sur le client les difficults quil a rencontres sur le chantier. Chacune des parties est rpute trouver un accord sur le prix issu de cette prestation en additionnant les divers lments: travail fourni et matriaux utiliss. Les prvisions figurent dans un crit appel devis, qui livre le dtail descriptif et estimatif des travaux effectuer et donne ainsi son nom au march. A dfaut, il appartiendra au juge de fixer la rmunration, compte tenu des lments fournis par les parties. En dehors de cette hypothse, le prix est fix dans le contrat. b. Le march forfait Cas gnral: Dans un march forfait, le prix est donc fix davance, de faon ferme et dfinitive, en fonction de la nature des travaux. La nature des travaux doit tre dtermine avec prcision, car des travaux supplmentaires peuvent tre dcids par la suite et nouveau dtermins. Le march forfait fait peser sur lentrepreneur lala du contrat: si lexcution est plus coteuse que prvue en raison de difficults inattendues, ce sera lentrepreneur qui en subira la charge. Mais qui dit march forfait ne dit pas absence dindexation: si le march se droule pendant un laps de temps relativement long, lentrepreneur peut chercher se garantir contre laugmentation du cot des matires premires ou de la main d uvre, en indexant le forfait. En cas de travaux supplmentaires, la difficult est de savoir sil sagit rellement de travaux supplmentaires, afin dviter que lemployeur prsente sous ce terme de travaux supplmentaires des cots supplmentaires causs en ralit par un ala. La jurisprudence a donc soulev quil ny avait travaux supplmentaires que dans le cas o ils prsentaient une amlioration ou une extension de la prestation fournie, et quils ont t pralablement agrs par le matre douvrage: il sera alors ncessaire de conclure un nouveau contrat dentreprise. Une autre difficult tient au fait quau cours de lexcution du contrat, le client peut remettre en cause l'conomie du contrat, soit par son intervention permanente, soit par de nouvelles exigences, auquel cas le forfait devient caduc (bouleversement de lconomie des contrats, Cass. Civ. 1re, 6 janvier 2004): il est alors ncessaire de fixer un nouveau forfait, voire de conclure un nouveau contrat. Cas particulier de la construction dun btiment: La construction dun btiment porte sur une chose importante et cest pourquoi le Code Civil a, lart. 1793, renforc la protection

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du matre de louvrage. Lentrepreneur ne peut exiger aucune augmentation de prix sauf sil a fait des travaux supplmentaires, et que ces derniers aient t autoriss par crit prcisant leur contenu. Lart. 1793 pose une rgle de forme qui a des rpercussions sur la preuve: la preuve crite ne saurait tre dans ce domaine remplace par aucun autre mode de preuve. Cet article est toutefois drogatoire de droit commun et est donc interprt de manire restrictive. La jurisprudence requiert ainsi 4 conditions: la premire est quil sagisse bien dun forfait; la seconde que les parties se soient accordes sur un plan et un devis; la troisime quil sagisse bien de la construction dun btiment; la quatrime, que le contrat ait t conclu entre le client et un entrepreneur principal, ce qui emporte pour consquence que larticle ne sapplique pas aux oprations de sous-traitance. c. Le march sur srie de prix Variante du march sur devis, ici le prix est fix sur un indice de rfrence. Le prix applicable chaque article se voit fix en rfrence un tarif prexistant que lon nomme srie de prix. 2. Par le juge a. Lvaluation contractuelle du prix par le juge Lors dun march sur facture, cest le professionnel qui fixe unilatralement le prix. En cas de dsaccord du client sur cette facture, on admet que le prix puisse tre complt par le juge. Il sagit dune fixation contractuelle du prix, en aucun cas dune rvision. Juge comme arbitre disposent dun pouvoir souverain dapprciation: ils vont se rfrer aux services rendus, au travail accompli, la notorit de lentrepreneur, ainsi quau barme et usages professionnels. b. La rvision du prix par le juge Le contrat est la loi des parties. Le principe de la force obligatoire du contrat devrait donc interdire au juge dintervenir sur la volont des parties. Reste que la jurisprudence la plus rcente applique au contrat dentreprise une rgle permettant au juge de rduire la rmunration dun contrat dentreprise lorsque celle-ci est convenue sous forme dhonoraires et que ces derniers apparaissent manifestement exagrs (Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997). Rvision galement admise lorsque la prestation na pas t correctement ou compltement excute, le juge procdant alors une sorte de rfaction du contrat. B. Le rglement du prix 1. Le moment Lentrepreneur ne peut exiger le rglement du prix quaprs la procdure particulire de la rception des travaux, c'est--dire un acte juridique par lequel le client reoit lobjet, la prestation, et manifeste quil y a agre. Cependant, les parties sont libres de convenir du moment o le rglement doit seffectuer, et lorsque les travaux sont importants, la pratique prvoit que le client dpose des avances, des provisions. Les modalits en sont variables. En outre, il arrive que le prix soit acquitt avant mme laccomplissement de la prestation. Dans les contrats conclus avec les consommateurs, lart. L 114-1 CConso sapplique: les acomptes sont sous le rgime des arrhes. Les arrhes sont une clause de ddit rciproque

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permettant chaque contractant de revenir sur son engagement, le consommateur en perdant la somme verse sil en est lorigine, le professionnel en restituant le double de la somme verse sil est lauteur de la rtractation. 2. Les garanties de payement dont dispose lentrepreneur La Loi a prvu un certain nombre de mcanismes destins au rglement des sommes dues. Le premier est lexception dinexcution, en vertu de laquelle lentrepreneur peut suspendre lexcution des travaux si le client ne verse pas les sommes convenues miparcours. Une autre garantie intervient une fois le travail effectu: cest le droit de rtention. Lentrepreneur qui nest pas pay lexcution du contrat peut retenir la chose qui lui a t confie, ou les pices qui lui ont t confies pour lexcution du travail. Laction en paiement du prix obit la prescription de droit commun (5 ans et matire commerciale). Cependant existent ct de nombreuses prescriptions abrges sappliquant aux crances de certaines personnes lies par des contrats dentreprises. Ex: 6 mois pour hteliers et traiteurs, art. 2271 CC. Paragraphe 2e: Livraison et rception A. Livraison Cette opration matrielle consiste retirer la chose de chez lentrepreneur une fois la prestation accomplie. A dfaut, si le client ne reprend pas la chose, lentrepreneur peut, aprs 1 an, voire 6 mois pour les automobiles, se faire autoriser par le juge dinstance faire vendre lobjet aux enchres pour se faire payer le prix. B. Rception La diffrence avec la livraison est quelle est un acte juridique. La rception est essentiellement pratique dans les contrats de construction, mais elle sapplique galement tous les contrats dentreprise portant sur une chose. La rception est un acte juridique unilatral effectu contradictoirement. Elle a 3 consquences: elle oblige le client payer le prix; elle transfre au client la garde et les risques de la chose ; et elle libre lentrepreneur de la garantie des vices apparents et de la garantie de co