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1 ECOLE NATIONALE DE MEDECINE VETERINAIRE SIDI THABET Année 2016 - 2017 DROIT PHARMACEUTIQUE LEGISLATION PHARMACEUTIQUE VETERINAIRE TUNISIENNE PHARMACIE & TOXICOLOGIE Pr Agrégé Samir BEN YOUSSEF Dr Jamel BELGUITH Dr Rim HADIJI

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ECOLE NATIONALE DE MEDECINE VETERINAIRE

SIDI THABET

Année 2016 - 2017

DROIT PHARMACEUTIQUE

LEGISLATION PHARMACEUTIQUE VETERINAIRE TUNISIENNE

PHARMACIE & TOXICOLOGIE Pr Agrégé Samir BEN YOUSSEF

Dr Jamel BELGUITH Dr Rim HADIJI

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TABLE DES MATIERES

Introduction 4 I. Textes législatifs et réglementaires 7

II. Définition et classification des médicaments vétérinaires 9 III. Autorisation de mise sur le marché et enregistrement des médicaments

vétérinaires 12 IV. Fabrication industrielles des médicaments vétérinaires 16 V. Etablissements de vente en gros de médicaments vétérinaires 23

VI. Substances et médicaments vétérinaires soumis à des dispositions réglementaires particulières 24

VII. Dispositions réglementaires visant à protéger la santé du consommateur vis à vis des résidus 26

VIII. Dispositions relatives aux substances vénéneuses 36 IX. Etiquetage des médicaments vétérinaires 41 X. Modalités d’exercice de la pharmacie vétérinaire 44

XI. Réglementation de la publicité 47 XII. Sanctions 47

XIII. Réglementation de l’incorporation des additifs aux aliments des animaux 48 XIV. Réglementation de la teneur en contaminants dans les aliments

des animaux 50

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Définitions Un système juridique est organisé, dans un État, selon la théorie de la hiérarchie des normes. Les normes inférieures doivent ainsi être en accord avec ce qui est édicté par la norme supérieure. Les différentes normes hiérarchisées sont : La constitution qui constitue la loi fondamentale d'un État

Les traités internationaux

Les lois :

Les lois organiques ont pour objectif de préciser l'organisation des

pouvoirs publics et leur fonctionnement, ou de préciser la constitution. Elles ont une valeur juridique supérieure à la loi ordinaire. Source du droit, la loi est prescrite par le parlement, représentant du peuple, titulaire du pouvoir législatif (le pouvoir d'édicter les lois). On parle parfois de législation comme synonyme de loi même si la législation englobe également le règlement qui lui aussi fixe des règles générales et impersonnelles, mais dont l'auteur est le pouvoir exécutif. Une loi est votée par l’Assemblée Nationale. Elle a une valeur juridique supérieure à celle d’un décret. De ce fait, les stipulations contraires à celles de la loi ne sont pas applicables. Par contre, les autres dispositions demeurent valables.

Les règlements : Les décrets (qui sont signés par le Président de la République lorsqu'ils

sont pris «en conseil des ministres», par le Premier Ministre ou les Ministres. Ce sont des actes du pouvoir exécutif dont l’objet est d’assurer l’exécution des lois ou le fonctionnement des services publics. Un décret ne peut aller à l’encontre d’une loi ou de son esprit,

Les arrêtés (ministériels) : décision écrite de certaines autorités

administratives (Ministre) prise en vue de l’exécution d’une loi.

Les décisions administratives : La décision administrative modifie la juridiction existante. Elle est

présumée légale aussi longtemps qu'un juge ne l'a pas déclarée illégale et s'impose à ses destinataires sans leur consentement, en raison du privilège du préalable dont dispose l'administration.

Jurisprudence : Ensemble des solutions habituellement données par les tribunaux à des

problèmes judiciaires semblables. La jurisprudence fait partie intégrante du droit.

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INTRODUCTION Les médicaments vétérinaires ainsi que l’exercice de la pharmacie vétérinaire sont visés, directement ou indirectement, spécifiquement ou non, par deux principales catégories de textes ayant des objets différents :

• d’une part les textes relatifs à la pharmacie vétérinaire, • d’autre part les textes visant la sécurité sanitaire des productions

animales destinées à la consommation humaine dans la mesure où elles sont susceptibles de contenir des résidus des substances médicamenteuses qui leur sont administrées.

En Tunisie, le médecin vétérinaire partage avec le pharmacien le monopole de la vente au détail et de la préparation des médicaments vétérinaires. D’autre part, contrairement à la médecine humaine, le médecin vétérinaire prescrit des médicaments vétérinaires et les délivre lui même aux propriétaires d’animaux. La réglementation, donne au vétérinaire une double prérogative : il est habilité à prescrire des médicaments (compétence médicale) et à les délivrer à ses clients (compétence officinale). A tous les stades de la vie d’un médicament vétérinaire, le vétérinaire trouve une application de sa formation et de son diplôme. Il doit donc dans chacune de ces situations assumer ses responsabilités. Pour le vétérinaire délivrer un médicament, c’est assumer une partie de la responsabilité de la santé de l’animal auquel le médicament est administré, mais c’est également participer activement à la protection de la santé de l’homme lorsque ce médicament est administré à des animaux de rente, dont les productions et les denrées sont destinées à la consommation humaine. Les médicaments vétérinaires et leurs résidus sont l’objet d’attentions d’organisations fonctionnant sous les auspices de l’ONU. Elles visent toutes à harmoniser, au plan mondial, les décisions les concernant susceptibles d’être prises par les États, en vue de faciliter leur diffusion internationale. Ce qui contribue d’une part à diminuer le coût de l’innovation et à la rendre accessible au plus grand nombre et d’autre part de favoriser le recours aux médicaments les plus sûrs pour la santé publique tout en évitant les entraves injustifiées au commerce des denrées susceptibles de contenir leurs résidus. La Commission du Codex Alimentarius est un programme mixte de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS = WHO) et de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’établissement de standards des aliments en vue de garantir leur sécurité. Elle comprend de nombreux Comités spécialisés, dont l’un, le Comité du codex pour les résidus de médicaments vétérinaires (CCRVMD), a pour mission d’établir des Limites maximales de résidus (LMR) des substances pharmaceutiques vétérinaires. Ces LMR devenues « norme Codex » publiées au terme d’un lent et long processus de concertation, en onze étapes, entre États, UE comprise, doivent en principe être admises par chacun d’eux. Elles sont les valeurs de référence pour l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

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OBJECTIFS DE LA LEGISLATION PHARMACEUTIQUE VETERINAIRE

L’objectif de ce document est de présenter les grandes lignes de la réglementation de la pharmacie vétérinaire en Tunisie que les praticiens devront appliquer lors de l’exercice professionnel de leur art. Les différents chapitres indiquent quelles sont les prérogatives des vétérinaires et comment ils doivent les assumer dans le respect de la législation. Les objectifs visés par la législation pharmaceutique vétérinaire tunisienne sont multiples :

1. Réglementer le secteur de la pharmacie vétérinaire La législation pharmaceutique vétérinaire donne un certain nombre de définitions juridiques et fixent les règles de mise sur le marché des médicaments vétérinaires, de leurs préparations, de leurs prescriptions. La commercialisation d’un médicament vétérinaire est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). La procédure d’AMM constitue un examen de passage rigoureux et confère un label de qualité au médicament vétérinaire. Ce système d’enregistrement permet également de contrôler la vente des médicaments vétérinaires. Le médicament vétérinaire est soumis aux mêmes exigences que le médicament humain: même exigences en ce qui concerne les matières premières, mêmes conditions de production et de contrôle, mêmes contraintes de qualité.

2. Développer les productions animales Les différents plans de développement économique et social ont considéré le développement de l’élevage comme une action prioritaire afin d’augmenter les productions animales, de réduire le déficit en lait et en viande et d’atteindre progressivement l’autosuffisance alimentaire. En effet, l’amélioration du niveau de vie de la population tunisienne, l’accroissement démographique ont entrainé une demande de plus en plus grande en protéines animales. En 2005, le cheptel bovin est estimé à environ 780 000 têtes dont 480 000 vaches et génisses (72 % dans le Nord, 26% dans le centre, 3% dans le Sud). Les ovins sont estimés à 6 millions de têtes (40% dans le centre ,20% dans le Sud). Les caprins comptent 1.4 00.000 têtes et se répartissent à peu prés à égalité entre le Sud (48%) et les autres régions (52%). Les camélidés sont représentés par 40.000 chamelles. La filière avicole (volaille et dinde) constitue l’une des composantes les plus dynamiques du secteur des productions animales en Tunisie. Le secteur avicole constitue le premier fournisseur de protéines animales avec une production de 113.000 tonnes de viande et plus de 1.5 milliards d’œufs de consommation en 2005. La consommation annuelle et par habitant en Tunisie est de 14 kg de viande de volaille et de 150 œufs en France et 49,8 kg aux Etats Unis et pour les œufs 280 et 300 respectivement.la production de lapins est aussi assez développée avec un effectif de plus de 100.000 têtes et une production de 3.000 tonnes de viande.

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Au cours de la dernière décennie, le secteur de l’élevage s’est développé à un rythme très soutenu, les secteurs de production ayant évolué le plus rapidement sont notamment les poulets, les œufs et le lait. La Tunisie compte 12 centrales laitières, et la production est passée de 972 millions de litres de lait en 2006, à 1006 millions de litres de lait en 2007. La production des viandes rouges a progressé respectivement de 7,6%, 4,4% et 3,1% pour les viandes ovines, caprines et bovines. La valeur de l’élevage est à l’heure actuelle proche de 3 milliards de dinars et le revenu annuel qui en découle de l’ordre de 1 milliards de dinars. Les productions animales représentent environ 35% du produit brut de l’agriculture. Le médicament vétérinaire constitue un outil indispensable au développement des productions animales. Il représente d’autre part, une source de revenus non négligeable pour le praticien. Avec plus de 1500 vétérinaires en 2007, la Tunisie dispose d’une couverture sanitaire importante, assurée en majorité par les vétérinaires de l’Etat. Les vétérinaires de libre pratique, en progression rapide, sont environ au nombre de 450 en 2007.

3. Promouvoir la production nationale de médicaments vétérinaires La Tunisie dépendait largement pour ses besoins en médicaments vétérinaires des importations en provenance des pays européens, d’où leurs prix de revient relativement élevés. La médecine vétérinaire obéit à des impératifs économiques et les éleveurs ne peuvent pas se permettre d’utiliser des produits chers. La promulgation de la législation pharmaceutique vétérinaire tunisienne a contribué grandement à l’essor de l’industrie pharmaceutique vétérinaire locale et à diminuer les prix. Le marché pharmaceutique vétérinaire en Tunisie est de l’ordre de 20 millions de dinars par an en 2004. Il croit en moyenne de 10% par an. De la fabrication à la distribution du médicament, le médecin vétérinaire joue un rôle important.

4. Protéger la santé du consommateur

Le quatrième objectif dont l’importance a considérablement augmenté au cours de ces dernières années est la protection de la santé de consommateur. En effet, l’utilisation incontrôlée des médicaments vétérinaires chez les animaux de rente peut conduire à la présence des résidus dans les denrées animale. La présence de résidus de médicaments vétérinaires dans les productions animales, notamment avicoles (viandes de poulets, de dinde, d’autruche, d’œufs) pose un réel problème de santé publique chez le consommateur (accidents allergiques, résistance bactérienne, aplasie médullaire, toxicité cardiaque…etc.) et constitue également une entrave économique à l’exportation de nos denrées, notamment sur l’Union Européenne. Plusieurs dispositions réglementaires (fixation d’un temps d’attente, fixation de limites maximales de résidus, réglementation de l’usage des substances œstrogènes, interdiction de l’utilisation du chloramphénicol, des nitrofuranes, des médicaments contenant des stilbènes et/ou des androgènes) montrent l’importance accordée par le législateur tunisien à la protection de la santé humaine.

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I. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES La législation pharmaceutique vétérinaire Tunisienne est relativement ancienne puisqu’elle date de 1978. Elle est réglementée par plusieurs séries de textes législation lois, décrets, arrêtés, décisions et notes de service :

1. LOIS

Loi N° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses.

Loi N° 73-55 du 3aout 1973, organisant les professions pharmaceutiques modifiée par la loi du 12 juillet 1976

Loi N° 78-23 du 8 mars 1980, relative à l’organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie

Loi N° 89-24 du 27 février 1989, modifiant et complétant la loi n 73-55 du 3aout 1973 organisant les professions pharmaceutiques

Loi N° 90-79 du 7 aout 1990 portant création du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments

La loi n 92-75 du 14 juillet 1997, relative à l’exercice et à l’organisation de la profession de médecin vétérinaire.

Loi N° 2000-40 du 5 avril 2000, modifiant la loi N° 78-23 du 8 mars 1978 organisant la pharmacie vétérinaire.

Loi N° 2005 -75 du 4 Aout 2005, relative à l’importation des vaccins, sérums et allergènes et à leur contrôle.

Loi N° 2009-30 du 9 juin 2009, modifiant et complétant la loi 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses

Loi N° 2010-30 du 7 juin 2010, modifiant la loi N° 73-55 du 3 aout 1973 organisant les professions pharmaceutiques.

2. DECRETS

Décret du 10 Octobre 1919 relatif à la répression des fraudes dans le commerce

des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, des produits agricoles ou naturels.

Le décret n 79-831 du 28 septembre 1979 ,déterminant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments vétérinaires et de contrôle de leur qualité, de leur conditionnement ,étiquetage, dénomination ainsi que des modalités de demande de visa.

Le décret n 81-1453 du 10 Novembre 1981 relatif à l’abattage des animaux de boucherie et l’inspection sanitaire de leurs viandes et abats.

Le décret n 90-1400 du 3 septembre 1990 fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine ,le contrôle de leur qualité, leur conditionnement , leur étiquetage , leur dénomination ainsi que la publicité y afférente.

Le décret n 90-2263 du 31 décembre 1990 fixant l’organisation administrative et financière ainsi que le fonctionnement du laboratoire de contrôle des

médicaments. Le décret n 91-1342 du 9 septembre 1991 portant suspension la taxe sur la

valeur ajoutée due à l’importation et à la vente des médicaments destinés à la médecine humaine ou vétérinaire.

Le décret n 2000- 254 du 31 janvier 2000, portant code de déontologie du médecin vétérinaire.

Le décret n 2001-589 du 26 février 2001, déterminant l’organisme chargé de donner son avis conforme concernant l’octroi du visa et son refus pour la distribution des médicaments et des spécialités pharmaceutiques à usage vétérinaire sur le marché.

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3. ARRETES L’arrêté des Ministres de l’Agriculture et de Santé Publique du 15 janvier

1980, fixant la composition de la commission d’attribution des licences d’exploitation des établissements de préparation des médicaments vétérinaires et l’octroi du visa autorisant la commercialisation de ces médicaments.

L’arrêté des Ministres des Finances et de la santé publique du 19 Mars 1980 relatif au droit du visa des médicaments vétérinaires (abrogé par l’arrêté du 25 février 1993).

L’arrêté des Ministres de l’Agriculture et de la Santé Publique de 26 Décembre 1980 réglementant l’usage des substances à action œstrogènes en médecine vétérinaire.

L’arrêté des Ministres de l’Agriculture et de la Santé Publique du 20 mars 1981, fixant la liste et les conditions d’incorporation des additifs aux aliments des animaux.

L’arrêté des Ministres de la Santé Publique du 25 décembre 1984, modifiant les tableaux des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine annexés à l’arrêté du 23 janvier 1970.

L’arrêté des Ministres de la Santé Publique du 19 Mai 1992, portant création et organisation du comité technique de la pharmacopée.

L’arrêté des Ministres de la Santé Publique, de l’Agriculture et du Commerce du 4 janvier 1996, fixant la liste et les conditions de production, de commercialisation et d’incorporation des additifs destinés aux aliments des animaux.

L’arrêté des Ministres de la Santé Publique et du Commerce du 29 février 1996, portant modification de l’arrêté du 21 mai 1982 relatif au prix et tarification des produits pharmaceutiques.

L’arrêté des Ministres des Finances et de la santé publique du 22 février 1997, fixant le taux et les modalités de versement du droit de demande de visa d’autorisation de vente des médicaments vétérinaires.

L’arrêté des Ministres de la Santé Publique, de l’Agriculture et du Commerce du 11 juin 1997, complétant l’arrêté du 4 janvier 1996 fixant la liste et les conditions de production, de commercialisation et d’incorporation des additifs destinés aux aliments des animaux.

L’arrêté des Ministres de l’Agriculture, de la Santé Publique et du Commerce du 12 février 2000, fixant les conditions d’approvisionnement des vétérinaires en produits pharmaceutiques et biologiques destinés à l’usage vétérinaire.

L’arrêté des Ministres de la Santé Publique, de l’Agriculture et de l’Artisanat du 24 aout 2006, portant modification de l’arrêté du 21 mai 1982, relatif au prix des produits pharmaceutiques.

L’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, fixant la liste des additifs aux aliments de bétail ,de leur teneur et des modalités de leur utilisation.

4. DECISION La décision du Ministre de la Santé Publique en date du 20 Octobre 1990

interdisant la vente de chloramphénicol. La décision du Ministre de la Santé Publique en date du 25 Mai 1995

interdisant la vente des nitrofuranes en Tunisie. La décision des Ministres de la Santé Publique, de l’Agriculture, de

l’environnement et des ressources hydraulique datée de Septembre 2004 interdisant la vente des médicaments vétérinaires contenant des stilbènes et/ou des androgènes.

5. CIRCULAIRES

Circulaire n° 36 du Ministère de la Santé Publique établissant une corrélation

entre les activités de production locale et d’importation des médicaments.

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6. NOTES DE SERVICE La note de service DGSV N° 742/200 du 28 Mars 2008 fixant les limites

maximales de résidus des médicaments vétérinaires et des contaminants dans les produits avicoles, les poissons d’élevage et le gibier sauvage à plumes en Tunisie.

La note de Service DGSV N° 743/200 Mars 2006 relative à l’utilisation de substances à l’effet anabolisant et de substances non autorisées chez les animaux.

La note de Service N° 200/1079 du 28 Avril 2006 établissant un plan de surveillance pour la recherche des résidus des substances chez les volailles (viandes, abats et œufs) ; les animaux aquacoles marins et le gibier sauvage à plumes en Tunisie.

La note de Service N° 200/2858 du 8 Novembre 2008 modifiant la Note de service n 200/1079 du 28 Avril 2006 établissant un plan de surveillance pour la recherche des résidus ou substances chez les volailles (viandes ,abats et œufs) ; les animaux aquacoles marins et gibier sauvage à plumes en Tunisie.

La note de Service N° 200/773 du 17 Mars 2008 relative aux dispositions générales des PSP 5Plans de Surveillance et Plan de contrôle) pour la recherche des résidus.

La note de Service N° 743/200 du 17 mars 2008 relative à l’utilisation de substances à l’effet anabolisant et de substances non autorisées chez les animaux.

La note de Service N° 200/1769 du 3 juin 2008 relative aux PSPC viandes de volailles.

La note de Service N° 200/1814 du 9 juin 2008 relative aux PSPC œufs de consommation.

La note de Service N° 200/1654 du 21 mai 2008 relative aux PSPC gibier sauvage.

La note de Service N° 200/1626 du 19 mai 2008 relative aux PSPC poissons d’élevage.

La note de Service N° 200/1093 du 7 Mai 2009 établissant le plan spécifique de surveillance pour la recherche des résidus dans le lait de vache.

La note de Service N° 200/1096 du 7 Mai 2009 relative aux PSPC Miel. La note de Service DGSV N° 200 /777 du 09/03/10 fixant des LMRs des

médicaments dans les produits avicoles, les poissons d’élevage, le gibier sauvage à plumes et le lait en Tunisie.

II. DEFINITION ET CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

1. Définition légale du médicament vétérinaire La définition légale du médicament vétérinaire est donnée à l’article 1 de la loi 78-23 du 8 Mars 1978 organisant la pharmacie vétérinaire. Cet article est libellé comme suit :

« On entend par médicament vétérinaire, toute substance ou composition présentée comme possédant de propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies animales ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ».

Selon cette définition, il est possible de qualifier comme médicament deux catégories de substances ou préparations :

médicaments par présentation (« … substance ou composition présentée comme possédant des propriétés … ») : la présentation peut être explicite ou implicite (forme galénique particulière, système d'administration, conditionnement particulier résultant d'opérations de

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nature pharmaceutique, …) ; il peut s'agir de substances correspondant aux « matières premières » ou de préparations associant plusieurs substances suivant la démarche de la formulation pharmaceutique,

médicaments par fonction (« … administré … en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques … ») : le terme « restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques » élargit considérablement le champ de qualification qui pourrait s'étendre à l'aliment. La limite est fixée par la finalité de l'administration, seul étant considéré comme médicament ce qui est administré avec une intention thérapeutique, même si elle n'est pas expressément indiquée.

Les produits utilisés pour la désinfection des locaux, des salles de traite ne sont donc pas des médicaments vétérinaires. De même ne sont pas considérés comme des médicaments vétérinaires, les aliments supplémentés avec des additifs, utilisés à des fins zootechniques.

« Ne sont pas considérés comme médicaments vétérinaires, les aliments destinés à l’alimentation des animaux appartenant à des espèces normalement nourries et élevées ou consommées par l’homme, contenant des additifs, sans qu’il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives » (Article 5)

« On entend par additif, les substances ou compositions qui, mélangées aux aliments des animaux, sont susceptibles d’avoir une influence favorable sur les caractéristiques des aliments auxquels ils sont incorporés ou sur la production animale. Ils ne doivent par avoir d’effet défavorable sur la santé animale et humaine et ne doivent pas porter préjudice au consommateur des produits animaux. Ils ne doivent pas être destinés, sous réserve des exceptions prévues, au traitement ou à la prévention des maladies, ou encore réservés pour des sérieuses raisons à l’usage médical ou vétérinaire ».

La liste de ces substances ou compositions, leur taux maximum de concentration, leur destination et leur mode d’utilisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, les antibiotiques ont été écartés de cette liste afin de se conformer à la réglementation de notre principal partenaire économique : l’UE. Cette définition distingue donc l’additif du médicament vétérinaire. Cependant une même substance pourra être utilisée tantôt comme additif, tantôt comme médicament vétérinaire. Ainsi, l’aliment supplémenté dans lequel on a incorporé un additif dans un but zootechnique, n’est pas un médicament vétérinaire. Un même principe actif peut être incorporé dans un aliment supplémenté à une concentration maximale autorisée pour une espèce animale déterminée pour favoriser la croissance des animaux. Quand on dépasse cette concentration maximale admise, on fait lors référence à un effet thérapeutique. On tombe alors dans le domaine des aliments médicamenteux qui sont alors des médicaments vétérinaires. En Tunisie, les pharmaciens d’officine et à un degré moindre les vétérinaires se partagent le monopole de la vente au détail des médicaments vétérinaires. Dans certains pays (Algérie, Maroc, France), les groupements d’éleveurs agréés

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peuvent détenir et délivrer à leurs membres des médicaments vétérinaires figurant sur une liste précise, nécessaires à la mise en œuvre de programmes sanitaires d’élevage. La responsabilité de la délivrance de ces médicaments est alors confiée à un vétérinaire salarié du groupement.

2. Classification légale des médicaments vétérinaires

Les articles 2 et 3 de la loi du 8 Mars 1978 définissent légalement 4 types de médicaments vétérinaires (Tableau n° 1) :

On entend par spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire « tout médicament vétérinaire préparé à l’avance, mis sur le marché, sous une dénomination spéciale et sous un conditionnement particulier ».

On entend par médicament vétérinaire préfabriqué « tout médicament vétérinaire préparé à l’avance, à l’exception de la spécialité pharmaceutique, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans

transformation ».

On entend par prémélange « tout médicament vétérinaire préparé à l’avance et exclusivement destiné à la préparation ultérieure d’aliments

médicamenteux ». On entend par aliment médicamenteux vétérinaire « tout

mélange de médicament et d’aliment préparé à l’avance et présenté pour être administré sans transformation aux animaux dans un but thérapeutique préventif ou curatif tel que défini à l’article 1 er de la

présente loi » (Article 3). L’aliment médicamenteux ne peut être préparé qu’à partir d’un prémélange médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché. En pratique, on distingue 2 types d’aliments médicamenteux :

Les aliments médicamenteux préventifs administrés à des périodes déterminées.

Les aliments médicamenteux curatifs administrés afin de rétablir une situation sanitaire altérée.

Les aliments médicamenteux préventifs ou curatifs nécessitent l’obtention d’une AMM pour être commercialisés. Ils ne peuvent être délivrés aux éleveurs que sur ordonnance vétérinaire. L’aliment médicamenteux est une présentation propre à la médecine vétérinaire, qui avec le développement des élevages industriels, en aviculture notamment, a pris de plus en plus d’importance. Lorsque les aliments médicamenteux sont fabriqués à partir de prémélanges, ceux-ci sont généralement incorporés à la concentration de 1% dans l’aliment (le mélange obtenu doit être homogène en tout point).

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TABLEAU I Les 4 types de médicaments vétérinaires

SPECIALITE PHARMACEUTIQUE POUR

USAGE VETERINAIRE

Préparé à l’avance

Dénomination spéciale conditionnement particulier

MEDICAMENT VETERINAIRE PREFABRIQUE

Préparé à l’avance Utilisation sans

transformation

PREMELANGE

Préparé à l’avance Exclusivement destiné à la

préparation ultérieure

d’aliments médicamenteux

ALIMENT MEDICAMENTEUX

Préparé à l’avance Utilisable sans

transformation Excipient= Aliment

III. AUTORISATION DE MISE SUR MARCHE ET ENREGISTREMENT DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

1. PROCEDURE D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

La loi N° 2000-40 du 5 avril 2000 complétant la loi N° 78-23 du 8 mars 1978, ainsi que le décret du 28 septembre 1979, prévoient les dispositions générales suivantes concernant l’autorisation de mise sur le marché (AMM) :

« Aucun médicament ou spécialité pharmaceutique à usage vétérinaire fabriqué localement ou importé ne peut être délivré au public s’il n’a reçu au préalable un visa autorisant sa mise sur le marché »

Ce visa est délivré par les ministres de l’agriculture et de la santé publique après avis de la commission prévue à l’article 8 de la présente loi » (Article 11 alinéa premier nouveau de la loi N 2000-40 du 5 avril 2000).

« Le visa est accordé pour une période de 5 ans. Il est renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire présentée dans les 3 mois précédent l’échéance. Il peut être assortie de conditions adéquates »

(Article 15). Le visa n’est accordé à ces médicaments ou spécialités que lorsque le fabriquant justifie (Article 12) :

i. De leur intérêt et de leur efficacité thérapeutique, ii. De leur innocuité thérapeutique dans les conditions normales d’emploi, iii. De la détermination du temps d’attente.

Cependant, lors de cas exceptionnels lorsque l’état sanitaire l’exige, l’importation d’un médicament vétérinaire qui n’a pas fait l’objet d’une AMM peut être autorisé par décision conjointe des ministres de l’Agriculture et de la Santé Publique.

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« On entend par temps d’attente, le délai à observer entre l’administration du médicament à l’animal dans les conditions normales d’emploi et l’utilisation des denrées alimentaires provenant de cet animal garantissant que ces denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur ».

Le temps d’attente est proposé par le fabricant, après expertise pharmaco-toxicologique, il débute après la dernière administration d’un médicament.

« Outre le visa prévu à l’article 11 de la présente loi, la mise sur le marché de tout médicament et de toute spécialité pharmaceutique vétérinaire à usage vétérinaire est soumise, pour chaque lot, à un visa de commercialisation délivré sur demande du fabricant ou de l’importateur. Le visa est accordé ou refusé par décision du ministre de la santé publique sur avis conforme d’un organisme habilité à cet effet et désigné par décret, et ce, après vérification des exigences relatives aux normes de qualité du produit concerné. En cas de retrait d’un lot ou d’un visa autorisant la mise sur marché, le ou les visas de commercialisation accordés deviennent sans effet.

FIGURE I

Le temps d’attente (J-D PUYT)

L’octroi du visa de commercialisation n’exclut pas la responsabilité du droit commun du titulaire du dit visa » (Article 17bis de la loi N° 2000-40 du 5 avril 2000). « Toute demande de visa d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire doit être adressée en double exemplaire au Ministère de la Santé Publique et doit mentionner :

i. Le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur, ii. La dénomination du médicament vétérinaire, iii. La forme pharmaceutique et la contenance des modèles destinés à

la mise sur le marché ainsi que la nature ou l composition du récipient,

Limite maximale de résidus : LMR

Temps d’attente

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iv. La formule de préparation ainsi que la composition intégrale du médicament soit par unité de prise ou en pourcentage, énoncés en termes usuels pour tous les éléments et à l’exception des formules chimiques brutes ou élémentaires ; pour les produits biologiques, la composition en substances utiles est complétée par les résultats d’un titrage biologique exprimés en unités internationales quand elles existent,

v. Les modes et voies d’administration, les indications thérapeutiques, les contre –indications et effets secondaires ainsi que le temps d’attente ou l’indication qu’aucun temps d’attente n’est nécessaire.

vi. La posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament est destiné ainsi que les taux et produits de dilution pour les prés mélanges,

vii. La durée de conservation proposée et les précautions particulières de consommation et d’emploi s’il y’a lieu,

viii. L’indication des lieux de fabrication, de contrôle, de conditionnement et pour les produits importés les lieux de distribution,

ix. Pour les médicaments vétérinaires importés, une attestation des autorités sanitaires du pays ou sont fabriqués ces médicaments, certifiant que ces produits sont vendus sous la même forme et la même composition dans le pays d’origine,

x. Prix proposés par le fabricant et pour les médicaments importés une attestation des prix pratiqués dans le pays d’origine, Le Prix du médicament vétérinaire joue un rôle déterminant dans l’attribution d’une A.M.M au même titre que l’intérêt thérapeutique du produit. Pour deux spécialités pharmaceutiques de même composition qualitative et quantitative, l’A.M.M. ne sera accordée qu’au produit le moins disant.

xi. Le texte du projet d’étiquetage et du prospectus, xii. Cinq échantillons modèle vente du produit »

(Article 11 du décret du 28 Septembre 1979).

« Toute demande d’obtention ou de cession d’un visa d’autorisation de vente des médicaments vétérinaires importés doit être accompagnée de la justification du versement d’un droit fixe de six cent dinars au profit du laboratoire national de contrôle des médicaments. Ce droit est ramené à trois cent dinars lorsque la demande concerne le renouvellement de cette autorisation. Le règlement de ce droit est effectué par le versement d’un montant équivalent en devise étrangère convertible » (Article 1er de l’arrêté des Ministres des Finances et de la Santé Publique du 22 Février 1997).

« Toute demande d’obtention ou de cession d’un visa d’autorisation de vente des médicaments vétérinaires fabriqués localement doit être accompagnée de la justification du versement d’un droit fixe de trois cent dinars au profit du laboratoire national de contrôle des médicaments. Ce droit est ramené à cent cinquante dinars lorsque la demande concerne le renouvellement de cette autorisation » (Article 2).

L’Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental (ANCSEP) est chargée de donner son avis concernant l’octroi du visa et son refus pour la distribution des médicaments et des spécialités pharmaceutiques à usage vétérinaire sur le marché (Décret N 2001-589 du 26 Février 2001).

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III. LE DOSSIER D’AMM

« Toute demande de visa doit être accompagnée d’un dossier technique comprenant :

1. La description du mode et des conditions de fabrication du

médicament, 2. La description des techniques de contrôle des matières premières,

du produit fini et si nécessaire en cours de fabrication ainsi que l’indication des résultats obtenus par application de ces techniques. C’est ce que l’on désigne par le dossier d’expertise analytique. L’expertise analytique rapporte l’avis critique de l’expert sur la formulation, le développement galénique, les procédés de fabrication, les protocoles de contrôle des matières premières et les méthodes analytiques de dosage du produit fini que le fabricant se propose de suivre, la stabilité du médicament, la durée de conservation proposée ainsi que la validation des méthodes utilisées.

3. Le dossier d’expertise pharmaco-toxicologique L’expertise pharmaco-toxicologique doit apporter la preuve de l’activité du médicament et montrer son innocuité d’une part pour l’animal traité et d’autre part le consommateur des denrées alimentaires d’origine animale. Dans le cas de la vérification du temps d’attente, les essais doivent porter particulièrement sur la pharmacocinétique du ou des principes actifs chez les espèces cibles, notamment sur le mode et l durée d’élimination des dits principes actifs.

« Il doit être indiqué ci-après administration du médicament dans les conditions normales d’emploi et respect du temps d’attente indiqué, les denrées alimentaires en provenance des animaux traités contiennent ou non des résidus pouvant présenter un danger pour la santé de consommateur ou des effets susceptibles d’être à l’origine d’une infraction à la législation sur les fraudes ou d’entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels le médicament a été administré ».

4. Le dossier d’expertise clinique dont les données sont

relatives :

a. Aux espèces animales concernées b. A l’innocuité dans les conditions normales d’emploi et à

son effet thérapeutique c. A la posologie et à la durée de traitement et de la

période d’observation d. Aux indications, contre indications et effets secondaires

indésirables, aux interactions constatées éventuellement avec d’autres médicaments,

e. Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d’emploi,

f. Aux risques de surdosage

Les experts doivent signer chaque page de leur rapport d’expertise, engageant ainsi leur responsabilité.

« Le contrôle des techniques de contrôle des matières premières et du produit fini ainsi que celui des études pharmaco-toxicologiques et cliniques présentées par les laboratoires fabricants sont effectués si nécessaire par

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des experts désignés par le Ministre de la Santé Publique » (Article 12 du décret du 28 Septembre 1979).

« Par dérogation à l’article 12 ci-dessous, le demandeur peut être dispensé des études pharmaco-toxicologiques et cliniques lorsque la demande concerne un médicament vétérinaire figurant à la Pharmacopée en vigueur dans le pays .il en est de même pour les aliments médicamenteux préparé à l’avance dont la fabrication respecte les conditions d’utilisation du pré mélange » (Article 13).

Les exigences relatives à la description des méthodes de préparation, au contrôle des matières premières et des produits finis, ainsi qu’à leur stabilité, sont identiques à celle des médicaments humains.

« Le visa peut être suspendu par décision conjointe des Ministres de la Santé Publique et de l’Agriculture après avis de la Commission prévue. Dans ce cas, le fabricant ou l’importateur sont tenus de retirer le médicament ou spécialité du marché. » « La décision de radiation de visa prévue sera notifiée à l’intéressé avec les motifs qui la justifient » L’intéressé peut faire appel en adressant au Ministre de la Santé Publique, un mémoire contenant les moyens qu’il fait valoir contre cette décision. Ce recours fait l’objet d’une décision après nouvelle étude et si nécessaire après que l’intéressé eut été entendu ou été dument convoqué à cet effet dans un délai n’excédant pas 3 mois. Le recours n’est pas suspensif pour la décision de radiation de visa » (Article 15 de la loi du 8 Mars 1978).

« Les détenteurs de visa, fabricants et importateurs sont tenus de transmettre immédiatement au Ministère de la Santé Publique tout élément nouveau constituant un complément d’information aux éléments du dossier de visa et notamment pour les produits importés, toute interdiction ou restriction imposée par les autorités responsables des pays ou le médicament est commercialisé » (Article 16).

IV. FABRICATION DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

1. PREPARATION INDUSTRIELLE

La loi 73-55 du 3 Août 1973 accordait le monopole de la préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine et vétérinaire aux pharmaciens.

« Sont considérées comme activités pharmaceutiques et réservées à la titulaires de diplômes de pharmaciens sauf les dérogations prévues aux articles 33 et 34 : La préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine et vétérinaire, les articles et objets de pansements présentés conforme à la Pharmacopée ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui sont destinés au diagnostic médical »

La loi 76-62 du 12 Juillet 1976, a permis aux titulaires du diplôme de vétérinaire inscrits à l’Ordre des Vétérinaires de diriger les laboratoires de fabrication des médicaments vétérinaires.

« Ces laboratoires de fabrication doivent être la propriété d’un vétérinaire ou d’une société à laquelle les vétérinaires participent dans les conditions

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identiques à celles définis pour les sociétés de pharmaciens telles que prévues à l’article 37 de la présente loi. Ces conditions sont les suivantes :

1. Dans les sociétés anonymes de fabrication, la moitié des

membres du Conseil d’Administration doivent être des

vétérinaires, 2. Dans les sociétés à responsabilité limitée, tous les gérants

doivent être des vétérinaires.

3. Dans les autres formes de société, tous les associés doivent être des vétérinaires.

Une même société peut avoir, après autorisation du Ministre de Santé Publique, une ou plusieurs succursales dirigées par des vétérinaires. Tout vétérinaire, propriétaire, gérant ou directeur d’un établissement ou succursale visé au présent article, ne peut exercer sa profession que pour un seul de ces établissements. Le vétérinaire titulaire de cette licence ne peut exercer d’autres activités (Article 5 de la loi du 12 juillet 1976). La loi 89-24 du 27 Février 1989 complétant la loi du 3 Août 1973, organisant les professions pharmaceutiques a apporté les modifications suivantes :

« Les dispositions relatives à la direction des entreprises pharmaceutiques ne sont applicables ni à la pharmacie centrale de Tunisie, ni aux établissements de fabrication de produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine ou vétérinaire. Des personnes autres que les pharmaciens ou les vétérinaires peuvent diriger ces organismes. Dans le cas ou les dits organismes ne sont pas dirigés par un pharmacien, la responsabilité technique est confiée en ce qui concerne l’achat de matière, des médicaments et de leur fabrication, détention et distribution, à un pharmacien dont les attributions sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique » (Article 77 bis).

« Les dispositions relatives au conseil d’administration, aux gérants et aux associés, ne sont pas applicables ni à la Pharmacie Centrale de Tunisie, ni aux établissements de fabrication de produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine ou vétérinaire » (Article 77 ter).

L’arrêté du ministre de la Santé publique du 15 décembre 1990 a fixé les attributions du pharmacien responsable technique dans les établissements de fabrication des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine et vétérinaire ainsi que les normes et qualification des personnes appelés à l’assister.

Article 1er : les établissements de fabrication des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine et vétérinaire sont tenus de confier la responsabilité technique de l’établissement à un pharmacien, lorsqu’ils ne sont pas dirigés par un pharmacien. Article 2 : le pharmacien, responsable technique d’un établissement de fabrication, visé à l’article premier du présent arrêté doit justifier :

1. Soit d’un titre ou d’un diplôme en pharmacie industrielle et d’une année d’expérience pratique au moins dans ce domaine et dans le domaine de la gestion du médicament.

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2. Soit d’une expérience pratique de trois années dans l’industrie pharmaceutique.

Les titres et diplômes ainsi que les années d’expérience visées aux alinéas précédents sont soumis à l’appréciation de la commission d’attribution des licences d’exploitation des établissements de préparation des médicaments vétérinaires et de l’octroi du visa autorisant la commercialisation de ces médicaments. Article 6 : le pharmacien, responsable technique doit exercer ses activités à plein-temps et doit être agréé par le ministre de la santé publique. Article 7 : les établissements de fabrication des médicaments concernés, qui sont en activité à la date de la publication du présent arrêté, disposent d’un délai de trois mois pour se conformer aux dispositions ci-dessus.

« L’exploitation d’un établissement de préparation des médicaments à usage vétérinaire est soumis à l’octroi préalable d’une licence d’exploitation. Cette licence est attribué par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de la santé Publique conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi 73 -55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques et après avis d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de la santé Publique. La dite commission émet son avis sur la base d’un rapport d’inspection établi par les services compétents du ministère de la santé publique » (Article 8 de la loi N 2000 -40 du 5 avril 2000).

« La demande d’exploitation doit comporter :

1. Les noms, prénoms ou raison sociale, avec l’adresse du demandeur, 2. La désignation du ou des endroits ou les opérations de fabrication sont

effectuées, 3. La description des locaux, de l’outillage industriel et de l’appareillage

scientifique prévus pour la fabrication, 4. La liste des médicaments ou spécialités vétérinaires dont la fabrication

est envisagée (Article 9).

« La licence ne peut être accordée que lorsque le fabricant justifie :

1. Qu’il dispose des locaux, de l’outillage industriel et de l’appareillage

scientifique approprié à l’ampleur des opérations envisagées ainsi que le personnel technique qualifié,

2. Qu’il dispose des procédés de fabrication et de méthode de contrôle garantissant la qualité du produit fabriqué à tous les stades de sa fabrication, ainsi que la conformité des lots de fabrication (Article 10).

Le décret 79-831 du 28 Septembre 1979 détermine les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments vétérinaires et du contrôle de leur qualité. L’arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé du 19 septembre 2013, fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'attribution des licences d'exploitation des établissements de préparation de médicaments à usage vétérinaire ainsi que l'octroi du visa autorisant la commercialisation de ces médicaments.

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Elle est composée comme suit :

le directeur général de l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé ou son représentant : président,

le directeur de l'inspection pharmaceutique au ministère de la santé ou son représentant : membre,

le président-directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie ou son représentant : membre,

le doyen de la faculté de pharmacie ou son représentant : membre, le directeur général de l'institut Pasteur de Tunis ou son représentant :

membre, un pharmacien inspecteur désigné par le ministre de la santé : membre, le directeur général du laboratoire national de contrôle des médicaments

ou son représentant : membre, le directeur du centre national de pharmacovigilance ou son représentant

: membre, le directeur général des services vétérinaires ou son représentant :

membre, le directeur de l'école nationale de médecine vétérinaire ou son

représentant : membre, le directeur général de l'institut de recherches vétérinaires de Tunis ou

son représentant : membre, un médecin vétérinaire inspecteur au ministère de l'agriculture : membre, deux enseignants de l'école nationale de médecine vétérinaire proposés

par le ministre de l'agriculture : membres, le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son

représentant : membre, le président du conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires ou

son représentant : membre, un médecin vétérinaire opérant dans le secteur privé proposé par le

président du syndicat national des médecins vétérinaires de libre pratique : membre,

un représentant de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle : membre,

un représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement : membre,

un représentant de ministère de l'industrie : membre, un représentant de ministère de commerce et de l'artisanat : membre, un représentant des fabricants des médicaments vétérinaires : membre.

La commission peut en outre faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile à ses travaux. On entend par fabrication de produits pharmaceutiques vétérinaires « toutes les opérations de production d’un médicament, notamment le traitement des matières premières utilisées, la composition du mélange, la mise en forme pharmaceutique du médicament, son conditionnement et l’apposition des étiquettes ». Sont aussi considérés comme fabrication « la division le changement de conditionnement ou de présentation des médicaments vétérinaires ».

On entend par lot de fabrication « l’ensemble des unités d’une forme pharmaceutique provenant d’un même cycle de fabrication. La qualité essentielle d’un lot de fabrication est son homogénéité ».

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On entend par matières premières « toutes les substances actives ou inactives entrant dans la fabrication des médicaments qu’elles restent inchangées ou qu’elles modifiées en cours de fabrication ». On entend par produit semi-fini « toute substance ou mélange de substances devant passer par une ou plusieurs phases supplémentaires de fabrication pour devenir un produit en vrac »

On entend par produit en vrac « produit qui, pour devenir un produit fini doit être conditionné et libéré »

On entend par produit fini « produit étant passé par toutes les phases de fabrication et du contrôle de qualité et qui a été libéré »

On entend par numéro de lot de fabrication « l’inspection numérique alphabétique ou alphanumérique qui identifie le lot de médicament auquel il appartient et permet de connaitre le cas échéant, toute la série d’opérations de fabrication et de contrôle qui ont abouti à sa production ».

On entend par contrôle de la qualité des médicaments « toutes les opérations et mesures visant à assure la production de lots uniformes de médicaments conformes aux spécifications prescrites d’identité, d’activité, de pureté et autres critères retenus ».

2. CONTRÔLE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

Lorsque le praticien vétérinaire administre ou prescrit un médicament vétérinaire, il attend de celui-ci qu’il exerce une action pharmacologique bien précise. Cette garantie d’efficacité n’est possible que si l’industriel qui fabrique le médicament, effectue des contrôles rigoureux tout d’abord sur les matières premières entrant dans sa composition et ensuite sur le produit fini. Le décret 79-831 du 28 Septembre 1979 détermine les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments vétérinaires et du contrôle de leur qualité. Les titulaires de la licence d’exploitation sont tenus :

De veiller à ce que les opérations autorisées s’effectuent dans des conditions sanitaires irréprochables tant en ce qui concerne les personnes que les locaux et l’outillage,

De veiller à ce que les locaux ne servent pas à d’autres fins pendant le cours des opérations autorisées,

De veiller à ce que les locaux, le matériel et l’appareillage destinés à la fabrication, au transport et à la conservation des matières premières, produits semi-fabriqués, produits finis ne puissent altérer la nature de ceux-ci,

De veiller personnellement ou de confier à un responsable pharmacien ou vétérinaire autorisé à cet effet, la surveillance effective des opérations prévues,

De disposer d’un laboratoire de contrôle de la qualité avec un effectif suffisant de techniciens qualifiés. Ce laboratoire doit être équipé du matériel nécessaire pour procéder à toutes les analyses de la qualité de la production (Article 3).

« Les pharmaciens ou vétérinaires titulaires de la licence d’exploitation d’un laboratoire de fabrication de médicaments vétérinaires sont tenus :

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D’analyser ou de faire analyser sous leur surveillance effective les matières premières utilisées pour la fabrication,

De prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les substitutions ou les souillures des matières premières, des produits semi-finis ou des produits finis,

De surveiller la qualité de la fabrication à tous les stades y compris la surveillance du conditionnement et l’apposition des étiquettes,

D’analyser ou de faire analyser sous leur surveillance effective le lot déterminé conformément à la méthode déposée et agrée lors d’enregistrement,

De tenir à jour un document pour chaque lot de fabrication

Ce document doit comprendre le nom du médicament et sa forme pharmaceutique, la quantité fabriquée, la date de début et de fin de fabrication, le numéro d’identification du lot, la composition, la quantité des matières premières utilisées avec le numéro de contrôle analytique de chaque composant entrant dans la fabrication, la signature datée du responsable de la fabrication ainsi que le compte rendu d’analyse signé par le responsable du contrôle de la qualité indiquant si le lot est conforme aux spécifications établis et l’indication de la décision d’acceptation ou de rejet par le responsable du contrôle résumée par les mots « conforme » ou « non conforme » (Article 5).

« Les titulaires de la licence d’exposition sont tenus de veiller à ce que le médicament vétérinaire qu’ils fournissent soit conditionné et scellé de sorte que le conditionnement ou le récipient renfermant les médicaments ne puisse être ouvert sans endommager le scellé de façon apparente. Ils sont tenus de ne livrer le médicament vétérinaire que lorsque la qualité et la conformité en aient été attestés par les laboratoires de contrôle » (Art. 6)

« Tout manquement grave à une des obligations incombant au fabriquant constaté par l’inspection des pharmaciens peut entrainer le retrait de la licence. Le retrait est prononcé à titre provisoire par arrêté du Ministre de la Santé Publique sur avis conforme selon les cas du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ou du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires. Toutes les pièces du dossier y compris les déclarations écrites de l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés sont communiqués au Conseil de l’Ordre concerné » (Art. 7).

« Tous les dossiers de fabrication de lots ainsi que des échantillons représentatifs de chaque lot doivent être conservés à la disposition des autorités compétentes pendant la période de validité du médicament. Les échantillons doivent être convenablement conservés et leur nombre doit être suffisant pour procéder utilement, si nécessaire, à des contrôles de qualité « (Article 8).

Outre les contrôles effectués par le fabricant pour s’assurer de la conformité des médicaments vétérinaires, il peut être procédé à des prélèvements d’échantillons par les inspecteurs pharmaciens. Les quantités prélevées doivent être le double des quantités minimales nécessaires pour procéder utilement à des contrôles » (Article 15).

« Les vétérinaires sont personnellement responsables de l’application des

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sans préjudice le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société (Art. 1 loi du 12 Juil. 76).

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« Les pharmaciens ou vétérinaires responsables doivent consacrer leur activité professionnelle exclusivement à l’exploitation de leur laboratoire de produits pharmaceutiques vétérinaires ». Il leur est interdit d’exercer une activité autre que celle pour laquelle ils ont été autorisés » (Article 4 du décret du 28 Septembre 1979).

La loi 90-79 du 7 Août 1990 a porté création du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments. Elle a confié à ce laboratoire le secteur du médicament et des produits thérapeutiques, d’hygiène corporelle, des cosmétiques et de tous autres produits assimilés destinés à la médecine humaine ou vétérinaire. L’arrêté du Ministre de la Santé Publique du 19 Mai 1992 a porté création et organisation du comité technique de la pharmacopée.

Article 1er : il est créé auprès du Ministre de la Santé Publique un comité technique consultatif dénommé « Comité Technique de la Pharmacopée ». Il est chargé de procéder à la rédaction et de veiller à l’actualisation de la Pharmacopée. Article 2 : la « Pharmacopée » est un recueil contenant :

La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des

articles officinaux Une liste des dénominations communes de médicaments

Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour

l’adulte et pour l’enfant

Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique

pharmaceutique.

La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d’essai et de dosage à utiliser pour leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation des médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance. Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée en vigueur doit répondre aux spécifications de celle-ci. Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la pharmacopée doivent être conformes à la dernière d’entre elles.

Article 3 : les membres du comité technique de la pharmacopée sont nommés par décision du Ministre de la Santé Publique sur proposition des départements ou organismes concernés.

La Tunisie est par ailleurs observateur depuis 1999 de la Commission européenne de la Pharmacopée (https://www.edqm.eu/fr/List-of-PhEur-Members-Observers-1023.html). Le statut d'observateur permet de : Participer aux travaux scientifiques de la Commission européenne de

Pharmacopée Bénéficier de l'expérience européenne en la matière

D'accéder aux travaux relatifs au contrôle de la qualité des médicaments et aux

méthodes analytiques utilisées.

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V. LES ETABLISSEMENTS DE VENTE EN GROS DES MEDICAMENTS VETERINAIRES L’approvisionnement en médicaments vétérinaires des pharmaciens d’officine et des vétérinaires est assuré par :

1. LA PHARMACIE CENTRALE DE TUNISIE La pharmacie Centrale de Tunisie (PCT) a le monopole de l’importation des médicaments humains et vétérinaires, des vaccins et des sérums humains et vétérinaires. Il est à signaler que jusque la, le monopole de l’importation des vaccins, sérums et allergènes, et à leur contrôle, stipule dans ses articles :

Article 1er : La pharmacie centrale de Tunisie est chargée du monopole de l’importation des vaccins, sérums et allergènes. Article 2. Le laboratoire national de contrôle des médicaments est chargé du contrôle des vaccins, sérums et allergènes. Articles 3. Les dispositions de la présente loi prennent effet à partir du 1er janvier 2006 et seront par conséquent abrogées toutes dispositions antérieures et notamment la loi 87-20 du 18 mai 1987 complétant la loi 58-35 du 15 Mars 1987, portant statut de l’Institut Pasteur de Tunis. Sont également abrogées les dispositions relatives au contrôle des vaccins, sérums et allergènes prévues à l’article 2 de la loi 90-79 du 7 Août 1990, portant création du laboratoire national des médicaments.

Les importations de médicaments, de vaccins et de sérums se font soit de gré à gré, soit par voie d’appel d’offre. La PCT dispose de 5 dépôts de médicaments humains et vétérinaires : Tunisie, Sousse, Sfax, Gafsa, Kef. D’autre part, vingt laboratoires vétérinaires étrangers commercialisent leurs produits en Tunisie et 6 laboratoires privés produisent et commercialisent des médicaments vétérinaires en Tunisie.

2. L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES VETERINAIRES DE TUNISIE L’institut National de Recherches Vétérinaires de Tunisie produit quelques vaccins vétérinaires.

3. LES GROSSISTES REPARTITEURS La définition du grossiste répartiteur tunisien a été donnée par le décret 91-886 (Juin 1991) relative à l’organisation de l’exploitation des établissements de vente en gros. Il est défini comme étant « un intermédiaire entre la Pharmacie Centrale de Tunisie et les laboratoires fabriquant localement, des produits pharmaceutiques, et parapharmaceutiques et les officines de détail ». Les grossistes répartiteurs, sociétés privées au nombre de 49 (2015), sont présents dans tous les gouvernorats de Tunisie. Ils achètent et revendent les médicaments humains et vétérinaires aux pharmaciens d’officine. La marge officielle du grossiste est de 8%.

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4. LES FABRICANTS LOCAUX DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES A l’heure actuelle, 6 Laboratoires pharmaceutiques vétérinaires tunisiens sont en activité de production de médicaments. Cependant la production nationale de médicaments vétérinaires reste encore insuffisante.

TABLEAU II Les fabricants locaux de produits pharmaceutiques

LABORATOIRE DATE

DE CREATION

TYPE

DE FABRICATION

SOVETEX 1978 Génériques

CEVA

INTERCHEM 1995

Sous licence

et génériques

MEDIVET 1996 Génériques

AFRIMED 2000 Sous licence et génériques

TIMPHARM 2007 Génériques

TUNIVET 2009 Génériques

VI. SUBSTANCES ET MEDICAMENTS VETERINAIRES SOUMIS A DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES L’article 18 de la loi du 8 Mars 1978 stipule :

« Des dispositions particulières pour l'importation, la détention ou la cession à titre gratuit des substances suivantes peuvent être prévues par arrêté conjoint des Ministres de la Santé Publique et de l'Agriculture :

1. Matières virulentes et produits d’origine microbienne destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux,

2. Substances d’origine organique destinées aux mêmes fins à l’exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus,

Les médicaments visés en (1) et (2) sont :

o Les sérums et vaccins, o Les dérivés du sang, les médicaments opothérapeutiques

(à base d’organes, de glandes endocrines),

o Les venins, les zootoxines, les extraits parasitaires, o Les médicaments homéopathiques d’origine microbienne.

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3. Œstrogènes Les œstrogènes visés sont soit les œstrogènes naturels (œstradiol) ou les œstrogènes de synthèse (diéthylstilboestrol, hexoestrol). Ils sont inscrits au tableau C des substances vénéneuses et soumis à l'arrêté des Ministres de l'Agriculture et de la Santé Publique du 26 Décembre 1980,

4. Substances vénéneuses Les substances vénéneuses sont classées d’après l’article 1er de la loi 69-54

du 26 Juillet 1969 en 3 tableaux :

- Tableau A : Produits toxiques - Tableau B : Produits stupéfiants - Tableau C : Produits dangereux

Dans le tableau A (antibiotiques, corticoïdes, digitaline…etc.), figurent des composés :

o à forte toxicité aigüe (DL50 per os chez le rat inférieure à 50 mg/kg), o à effets secondaires importants (corticoïdes), o et /ou à prescription néfaste en association avec d’autres médicaments, o et /ou à prescription devant être strictement surveillée.

L’arrêté du Ministre de la Santé Publique du 25 décembre 1984 a radié du tableau C et inscrits au tableau A des substances vénéneuses, les antibiotiques et les anti- bactériens. Le tableau B comprend les substances stupéfiantes (morphine, analgésiques centraux de synthèse, cocaïne, amphétamines...etc.). Elles engendrent chez l’homme un phénomène de dépendance. Dans le tableau C, sont inscrits des composés :

o peu toxiques (DL50 per os chez le rat supérieure à 300 mg/kg), o à effets secondaires moins importants soit prescrits seuls ou en

association o à surveillance médicale moins stricte

Chacun de ces tableaux est divisé en 2 sections :

i. Section I : substances vénéneuses destinées au commerce, à l'industrie et à l’agriculture

ii. Section II : substances vénéneuses destinées à la médecine humaine et vétérinaire

Les tableaux A, B et C des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine et vétérinaire sont établis par arrêté du Secrétariat d’Etat à la Santé Publique.

5. Produits susceptibles de demeurer à l’état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d’origine animale,

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Le dossier d’expertise pharmaco-toxicologique apporte des donnés permettant de fixer un temps d’attente, garantissant que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur.

6. Produits dont les effets sont susceptibles d’être à l’origine d’une contravention à la législation des fraudes,

Il s’agit des substances à action œstrogène, des insecticides organophosphorés.

7. Produits susceptibles d’entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés »

Des substances antibactériennes (antibiotiques, sulfamides, fluoroquinolones ... ) peuvent gêner le contrôle bactériologique des denrées alimentaires. L’administration de ces substances aux animaux abattus d’urgence pour cause de maladies ou d’accidents, peuvent fausser les résultats bactériologiques en faisant disparaître totalement sinon pendant quelques heures, des germes pathogènes ou banaux qui auraient pu entraîner une saisie de la carcasse (inhibition momentanée de germes de putréfaction). De plus, les articles 13 et 14 du décret N° 81-1453 du 10 novembre 1981 relatif à l’abattage des animaux de boucherie et l’inspection sanitaire de leurs viandes et abats stipulent :

« Tout médecin vétérinaire conseillant l'abattage d’un animal pour cause de maladie ou d’accident est tenu d’établir un certificat mentionnant le motif de l’envoi à l'abattoir et la médication éventuellement utilisée ». « Les viandes d’animaux abattus d’urgence pour cause de maladie, sauf si elles ont fait l’objet d’une saisie totale immédiate, doivent être soumises à un examen bactériologique dans un des laboratoires agréés».

VII. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES VISANT A PROTEGER LA SANTE DU CONSOMMATEUR VIS A VIS DES RESIDUS Plusieurs dispositions réglementaires ont été prises pour éviter la présence de résidus nocifs ou en quantité dépassant des limites maximales tolérées dans les denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine et ainsi protéger la santé du consommateur :

1. Fixation de « temps d’attente », 2. Réglementation interdisant les substances à action anabolisante,

3. Interdiction de la vente de composés nitro-aromatiques (chloramphénicol,

nitrofuranes, nitro-imidazoles, dapsone, vert malachite ...), 4. Interdiction de la vente des substances pour lesquelles aucune LMR n’a pu être

fixée, 5. Fixation de limites maximales de résidus (LMRs),

6. Etablissement d'un plan de surveillance pour la recherche des résidus.

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1. FIXATION D’UN TEMPS D’ATTENTE L’utilisation rationnelle des médicaments vétérinaires nécessite d’une part de bien adapter la prescription au cas clinique après avoir établi un diagnostic, d’autre part de respecter rigoureusement le temps d’attente pour éviter la présence de résidus nocifs pour l'Homme dans les denrées alimentaires. Afin de maîtriser les niveaux de résidus des médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires, l’article 12 de la Loi sur la Pharmacie Vétérinaire du 8 Mars 1978 organisant la pharmacie vétérinaire a défini le temps d’attente comme suit :

« On entend par temps d’attente, le délai à observer entre l’administration du médicament à l’animal dans les conditions normales d’emploi et l'utilisation des denrées alimentaires provenant de cet animal garantissant que ces denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur. »

Ce temps d’attente doit être clairement indiqué sur l’emballage du médicament et le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP). C’est aussi un des points les plus sensibles au sein du dossier pour l’obtention du visa autorisant la mise sur le marché du produit. Il est calculé à partir des LMRs par des méthodes statistiques. Le visa n’est accordé que lorsque le fabricant justifie l’innocuité du produit et détermine un temps d’attente. Il est fait obligation au vétérinaire d’indiquer clairement sur l’ordonnance qu’il remet à l’éleveur, le temps d’attente à respecter. Il devra également expliquer aux éleveurs la nécessité de le respecter. Il convient aussi de souligner que ce temps d’attente est indiqué uniquement pour les produits destinés à être utilisés chez les animaux dont la chair et les produits (lait, œufs...) sont destinés à la consommation humaine (animaux de rente, volaille, poissons...etc.). Pour s'assurer du respect des temps d’attente, les denrées alimentaires seront contrôlées au niveau de plusieurs laboratoires en vue de la recherche et du dosage des résidus médicamenteux toxiques ou dangereux.

2. REGLEMENTATION INTERDISANT LES SUBSTANCES A ACTION ANABOLISANTE L’usage des anabolisants (œstrogènes, stilbènes et zéranol, androgènes, progestagènes, β agonistes, substances thyréostatiques...etc.) comporte des effets et des risques toxiques pour le consommateur des denrées provenant des animaux traités et renfermant des résidus. Aussi une réglementation stricte a été mise en place concernant l’usage de ces anabolisants en Tunisie.

2.1. Réglementation de l'usage des œstrogènes

L’Arrêté des ministres de l'Agriculture et de la Santé Publique de 26 Décembre 1980 réglemente l’usage des substances à action œstrogènes en médecine vétérinaire. Cet arrêté a été pris afin de s’opposer à une utilisation

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éventuelle des œstrogènes comme anabolisant chez les animaux de boucherie notamment chez le veau. D’une façon générale, aucune manifestation toxique n’est apparue chez les animaux (souris, rat) consommant de la viande de veau ayant reçu des œstrogènes naturels. Par contre, avec les œstrogènes de synthèse (diéthylstilbœstrol), un effet dépressif sur la croissance et des troubles de la reproduction pouvant aller jusqu'à la stérilité totale ont été signalés chez le rat. Article 1er :

« Il est interdit d’administrer des substances à action œstrogène aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à l’alimentation humaine, sauf lorsque les dits produits sont exclusivement prescrits et administrés par les vétérinaires autorisés à exercer et ce dans un but curatif à des femelles adultes afin d’assurer la maîtrise de leur cycle œstral. Ces substances ne peuvent être délivrées qu’aux vétérinaires.»

Article 2 : « On entend par substances à action œstrogène :

les œstrogènes artificiels et notamment le diméthyl-stilbestrol, le dienoestrol, l’hexestrol et leurs dérivés, ainsi que l’éthinylœstradiol.

les œstrogènes naturels, et notamment l’œstradiol, l’œstrone et leurs dérivés

toutes substance ou préparations artificielles ou naturelles ayant les mêmes effets que l'œstrone vis-à-vis de l'épreuve d'Allen et Doisy, respectivement assimilées aux œstrogènes artificiels ou aux œstrogènes naturels.»

Le test d’ALLEN et DOISY est un test biologique, admis par l'Union Européenne qui consiste à rechercher l'apparition dans la sécrétion vaginale de ratte adulte ovariectomisée de cellules kératinisées typiques avec disparition des leucocytes. L’administration de l'échantillon à analyser se fait par voie orale ou parentérale (plus sensible). La limite détection est de 2,5 ppb (partie par billion) pour l'œstradiol et le diéthylstilbestrol et de 12,5 ppb pour l'hexestrol. Article 3 :

« Les denrées animales ou d'origines animales destinées à l'alimentation humaine ne doivent en aucun cas contenir des substances artificielles. Toutefois, la présence des substances œstrogènes naturelles est tolérée dans les limites suivantes :

- 0,01 mg par kg chez les animaux en âge de reproduire. - 0,0002 mg par kg chez les veaux et autres jeunes animaux »

Article 4 :

« La reproduction ou la commercialisation de denrée animale ou d'origine animale contenant des substances à action œstrogène de structure stéroidique ou non, décelée à des teneurs supérieures à celles prévues à l'article trois ci-dessus est interdite. Son également interdits l'importation et l'usage des substances à action œstrogène présentées sous forme d’implants »

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Article 5 :

« Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera sanctionnée conformément aux textes en vigueur et notamment au décret susvisé du 10 octobre 1919 »

Article 6 :

« Le directeur de la Production Animale du Ministère d'Agriculture et le Directeur de la Pharmacie, des laboratoires et des Médicaments du Ministère de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté »

Par ailleurs l'interdiction de l'utilisation de ces mêmes œstrogènes (naturels et artificiels) a été mentionnée dans les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la note de service 743/200 (version consolidée) en date du 17 Mars 2008. L’article 6 stipule que l'administration du zéranol aux animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine est interdite.

2.2. INTERDICTION DE LA VENTE DES MEDICAMENTS CONTENANT DES STILBENES ET/OU DES ANDROGENES. Une décision des Ministres de la santé publique, de l'Agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques datée de Septembre 2004 a interdit les médicaments à usage vétérinaire contenant des stilbènes et/ou des androgènes. Cette décision a été également prise pour s'opposer à une éventuelle utilisation de ces substances comme anabolisants chez les animaux de boucherie. L'article 4 de la note de service 743/200 de la DGSV relative à l'utilisation de substances à effet anabolisant et de substances non autorisées chez les animaux (version consolidée) stipule que l'administration des médicaments contenant des androgènes aux animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine est interdite Article 4 :

« L’administration aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine de substances à effet œstrogène autres qu’œstradiol 17 β, de substances à effet androgène et de substances à effet gestagène n’est pas autorisée sauf dans les deux cas suivants :

- Administration dans un but thérapeutique de testostérone et de progestérone ou de leurs dérivés donnant le composé initial à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de leur application, sous forme d'injection pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ou sous forme de spirales vaginales.

- Administration aux alevins d’aquaculture pendant les trois premiers mois en vue de l'inversion sexuelle.

Dans ces cas, le traitement doit être administré par un vétérinaire. La nature du traitement, la date du traitement et l'identité des animaux traités doivent être enregistrés. »

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2.3. Interdiction de la vente des médicaments contenant des progestagènes Le même article 4 de la note de service 743/200 de la DGSV stipule que l'administration des médicaments contenant des substances à effet gestagène aux animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine est interdite (sauf dans les deux cas mentionnés précédemment).

2.4. Interdiction de la vente des médicaments contenant des β agonistes L'article 3 de la note de service 743/200 de la DGSV stipule que l'administration des médicaments contenant des β agonistes aux animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine est interdite. Article 3 :

« L’administration aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine de substances β agonistes n’est pas autorisée sauf dans les deux cas suivants :

- Administration à des fins thérapeutiques de trenbolone allyle parla voie orale ou de substances β agonistes chez les équidés et aux animaux de compagnie

- Administration à des fins thérapeutiques de substances β agonistes chez les vaches parturientes sous forme d’injection pour l’induction de la tocolyse.

Dans ce cas, le traitement doit être effectué par un vétérinaire et le traitement doit faire l’objet d’un enregistrement composant la nature du traitement, la date du traitement et l’identité des animaux traités »

2.5. Interdiction de la vente des médicaments contenants des substances

thyréostatiques L’article 1er de la note de service 743/200 de la DGSV stipule que l'administration des médicaments contenant des substances thyréostatiques (thyroxine, méthyl thio-uracile, propyl thio-uracile...etc.) aux animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine est interdite.

3. Interdiction de la vente de composés Nitro-aromatiques (Chloramohénicol, Nitrofuranes, Nitro-imidazoles, Dapsone, Vert malachite...etc.) De nombreux composés nitro-aromatiques présentent des potentialités mutagènes et cancérogènes indiscutables. Le pouvoir mutagène est en relation avec la formation d’hydroxylamines aromatiques qui sont susceptibles de former des radicaux libres et de se fixer ensuite sur l’ADN. En raison de leur parenté structurale et de leur nature nitro-aromatique, une suspicion pèse sur l'ensemble des dérivés.

3.1. Interdiction de la vente du chloramphénicol Une décision du Ministre de la santé publique en date du 20 Octobre 1990 a interdit la vente de chloramphénicol en Tunisie.

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Article 1er:

« Les autorisations de mise sur le marché tunisien accordées aux spécialités pharmaceutiques vétérinaires contenant du chloramphénicol dans leurs compositions sont retirées »

Article 2 :

« Les spécialités visées à l’article premier importées ou commercialisées à une date antérieure à celle de la présente décision peuvent continuer d’une manière exceptionnelle à être commercialisées durant une période de six mois »

Article 3 :

« La direction de la pharmacie et du médicament est chargée de l’exécution de la présente décision ainsi que de l’information de toutes les instances concernées directement ou indirectement par ce retrait »

En effet, le chloramphénicol présente un danger potentiel à des doses résiduelles du fait de sa toxicité hématologique. La littérature médicale a rapporté plusieurs cas d'aplasie médullaire sévère à la suite de traitements prolongés par de faibles doses de cet antibiotique (sujets ayants utilisés des collyres à base de chloramphénicol). Cette affection est indépendante de la dose reçue et de la durée de traitement. Elle atteint les trois lignées des cellules sanguines : hématies, leucocytes et thrombocytes. La guérison lorsqu'elle survient est très lente. Ces observations sont très importantes car on peut se demander si de très faibles quantités de chloramphénicol analogues à celles qu’on peut trouver dans les denrées alimentaires d’origine animale ne présentent pas un tel risque pour la santé du consommateur. Le pouvoir mutagène du chloramphénicol a été mis en évidence par certains tests in vitro. Cependant aucune potentialité cancérogène n'a pu vraiment être établie expérimentalement.

3.2. Interdiction de la vente des nitrofuranes Une décision du Ministre de la santé publique en date du 25 Mai 1995 a interdit la vente des nitrofuranes en Tunisie. Article 1er :

« Les autorisations de mise sur le marché tunisien accordées aux spécialités pharmaceutiques vétérinaires contenant des nitrofuranes (excepté la Furazolidone) dans leurs compositions sont définitivement retirées »

Article 2 :

« Les spécialités visées à l’article premier importées ou commercialisées à une date antérieure à celle de la présente décision peuvent continuer d’une manière exceptionnelle à être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks. »

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Article 3 :

« La direction de la pharmacie et du médicament est chargée de l’exécution de la présente décision ainsi que de l'information de toutes les instances concernées directement ou indirectement par ce retrait (10). »

La Furazolidone a été interdite en Mars 2006 (article 7 de la note de service DGSV N° 743/200 du 28 Mars 2006). Il est à signaler que l'Union Européenne a interdit définitivement l’utilisation de tous les nitrofurannes chez les animaux dont les denrées sont destinées à la consommation humaine. Ces composés sont suspects sur le plan de la toxicité, en raison de leur potentialité mutagène (test d’Ames positif, formation de micronucleus) et cancérogène (Parfaitement établies pour le nitrofural ou la nitrofurazone, mais à des concentrations élevées (300 et 1000 ppm). De plus, ils provoquent l’apparition d’aplasie médullaire à faibles doses, comparables aux concentrations résiduelles trouvées dans les denrées alimentaires d’origine animale. L’évaluation expérimentale du pouvoir cancérogène n’a pu être faite pour tous les composés. C’est pourquoi tous les nitrofuranes, en application du principe de précaution plus que sur des bases scientifiques réelles, sont interdits en thérapeutique dans les espèces de rente.

3.3. Interdiction de la vente des nitro-imidazoles L’article 7 de la note de service 743/200 de la DGSV relative à l’utilisation de substances à effet anabolisant et de substances non autorisées chez les animaux (version consolidée) stipule que l’administration des médicaments contenant des nitro-imidazoles aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine est interdite. Les nitro-imidazoles partagent avec de nombreux autres composés nitro- aromatiques, en particulier avec les nitrofuranes, une potentialité mutagène et cancérigene. Cette potentialité a été établie notamment pour le dimétridazole. Ce pouvoir mutagène est en relation avec la formation d'hydroxylamines aromatiques qui sont susceptibles de former des radicaux libres et de se fixer ensuite sur l'ADN. Cette potentialité explique le discrédit actuellement jeté sur cette classe d'antibactériens et l’impossibilité de fixer des LMRs dans les denrées alimentaires d'origine animale.

3.4. Interdiction de la vente de la dapsone L’article 7 de la note de service 743/200 de la DGSV relative à l’utilisation de substances à effet anabolisant et de substances non autorisées chez les animaux (version consolidée) stipule que l’administration des médicaments contenant de la dapsone aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine est interdite.

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Des effets secondaires importants ont été notés chez l’homme avec la dapsone, parmi lesquels l’anémie hémolytique à corps de Heinz (particulièrement chez les sujets déficients en glucose-6-phosphatase), l’agranulocytose et la thrombopénie.

3.5. Interdiction de la vente du vert de malachite L’article 8 de la note de service DGSV N° 743/200 du 28 Mars 2006 indique que :

« L’utilisation du vert malachite chez les poissons d’élevage dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine n’est pas autorisée »

Le vert de malachite et son métabolite principal : le vert de leuco-malachite sont mutagènes et cancérogènes. Chez les rats ils provoquent « une augmentation liée à la dose des tumeurs du foie » avec l’apparition d’adénomes pulmonaires. Le vert de leuco- malachite est à ce titre le plus dangereux. C’est le métabolite primaire du vert de malachite, sa demi-vie dans le muscle de poisson est beaucoup plus longue que celle de la molécule mère. Il conduirait par N déméthylation à une aminé primaire aromatique (-NH2), laquelle subit une oxydation conduisant à des métabolites nitro-aromatiques qui réagissent avec l'ADN.

4. INTERDICTION DE LA VENTE DES SUBSTANCES POUR LESQUELLES

AUCUNE LMR N’A PU ETRE FIXEE La liste contient des substances pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée parce que leurs résidus, quelle que soit leur teneur, constituent un risque certain pour la santé humaine. La note de service DGSV N° 743/200 du 28 Mars 2006 a interdit l’utilisation et la vente des substances pharmacologiques figurant dans l'article 7. Article 7 :

« L’administration aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine des substances pharmacologiques suivantes n’est pas autorisée :

- Chloramphénicol - Nitrofuranes (Furazolidone incluse) - Nitro-imidazoles : Dimétridazole, Métronidazole, Ronidazole - Dapsone - Chloroforme - Chlorpromazine - Cholchicine - Zéranol - Substances thyréostatiques (toutes espèces) - Bêta-agonistes (sauf fins thérapeutiques) »

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5. FIXATION DE LIMITES MAXIMALES DE RESIDUS (LMRs) Selon la FAO (Food and Agriculture Organization) :

« Les limites maximales de résidus sont les concentrations en résidus à ne pas dépasser dans les denrées alimentaires d’origine animale ou végétale pour éviter tout risque pour le consommateur du fait de la présence de ces résidus ».

La LMR est la teneur maximale en résidus, résultant de l’utilisation d'un médicament vétérinaire, exprimée en ppb (µg/kg) sur la base du poids frais qui est reconnue comme acceptable dans des denrées alimentaires. Les résidus de médicament vétérinaires sont toutes les substances pharmacologiquement actives, qu'il s’agisse de principes actifs, d'excipients ou de produits de dégradation, ainsi que leurs métabolites restant dans des denrées alimentaires obtenu à partir d’animaux auquel le médicament vétérinaire en question a été administré. Deux types de mesures sont prévues pour éviter la présence de résidus dans des proportions anormalement élevées dans les denrées alimentaires destinées à l'homme :

- Prévoir des conditions d’emploi, en particulier des temps d’attente qui évitent la présence de résidus à des teneurs supérieures aux LMRs.

- Fixation des LMRs et mise en place d’un système de contrôle de la teneur en résidus.

Il existe des mesures réglementaires spécifiques concernant les résidus des médicaments vétérinaires : La Note de service DGSV N° 742/200 du 28 Mars 2006 a fixé les limites maximales de résidus (LMRs exprimés en ppb : partie par billion ou µg/kg) des médicaments vétérinaires et des contaminants dans les produits avicoles, les poissons d’élevage et le gibier sauvage à plumes en Tunisie.

Article 1er : « La présente note de service a pour objet de fixer les Limites Maximales de Résidus (LMRs) des médicaments vétérinaires et des contaminants dans les produits avicoles, les poissons d’élevage et le gibier sauvage à plumes » Article 2 : « Les LMR dans les produits avicoles (viandes de volailles et œufs de consommation ainsi que les denrées cibles sont fixés à l’annexe 1 de la présente note de service » Article 3 : « Les LMRs dans les poissons d’élevage (loup et daurade) sont fixés à l’annexe 2 de la présente note service » Article 4 : « Les LMRs dans le gibier sauvage à plume sont fixés à l’annexe 3 de la présente note de service »

Cette note est complétée ultérieurement par la Note DGSV N° 200 /777 (Av. 1.3) du 9 Mars 2010) qui a fixé des LMRs des médicaments dans les produits avicoles, les poissons d’élevage, le gibier sauvage à plumes et le lait en Tunisie.

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Les denrées alimentaires sont considérées comme impropres à la vente pour la consommation humaine lorsque les teneurs en substances et produits indésirables sont supérieures aux maximums fixés (LMRs).

6. PLAN DE SURVEILLANCE POUR LA RECHERCHE DES RESIDUS Plusieurs notes de service ont défini les prescriptions à respecter concernant l’élaboration et l’exécution du plan national de surveillance des résidus :

1- La note de service N° 200/1079 du 28 Avril 2006 établissant un plan de surveillance pour la recherche des résidus ou substances chez les volailles (viandes, abats et œufs); les animaux aquacoles marins et le gibier sauvage à plumes en Tunisie.

2- La note de service N° 200/2858 du 8 Novembre 2007 modifiant la Note de

service n° 200/1079 du 28 Avril 2006 établissant un plan de surveillance pour la recherche des résidus ou substances chez les volailles (viandes, abats et œufs) ; les animaux aquacoles marins et le gibier sauvage à plumes en Tunisie.

3- La note de service N° 200/773 du 17 mars 2008 relative aux dispositions générales des PSPC (Plans de Surveillance et Plans de contrôle) pour la recherche des résidus.

4- La note de service N° 200/1626 du 19 mai 2008 relative aux PSPC Poissons d’élevage.

5- La note de service N° 200/1654 du 21 mai 2008 relative aux PSPC gibier sauvage.

6- La note de service N° 200/1769 du 3 juin 2008 relative aux PSPC viandes de volailles.

7-La note de service N° 200/1814 du 9 juin 2008 relative aux PSPC œufs de consommation.

8- La note de service N° 200/1093 du 7 mai 2009 établissant le plan spécifique de surveillance pour la recherche des résidus dans le lait de vache.

9- La note de service N° 200/1096 du 7 Mai 2009 relative aux PSPC Miel.

La Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) est chargée de l’élaboration du plan prévu et de permettre aux services compétents d’effectuer les recherches prévues. La direction de la santé animale relevant de la DGSV est chargée de :

a. Coordonner les activités des services chargés d’effectuer la surveillance pour les

différents résidus ou substances.

b. Recueillir l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus

c. Etablir annuellement un rapport comportant les informations et les résultats.

Le type d’approche prévu dans le contrôle des résidus et un contrôle aléatoire statistiquement représentatif afin de disposer d’une évaluation globale du niveau de contamination des productions nationales mises sur le marché. Ce contrôle vise à :

1. Détecter l’administration illégale de substances interdites et l’administration abusive de substances autorisées ;

2. Contrôler la conformité des denrées au regard des exigences de la

réglementation nationale ; 3. Connaître la concentration de contaminants environnementaux.

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Le législateur vise avant tout de déceler l’utilisation illégale des substances dans les productions animales et l’utilisation non rationnelle des médicaments vétérinaires autorisés tout en veillant à la mise en œuvre des mesures adéquates pour minimiser la réapparition des résidus dans les denrées alimentaires d’origine animale.

VIII. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX SUBSTANCES VENENEUSES La loi N° 69-54 du 26 Juillet 1969 réglemente les médicaments contenant des substances vénéneuses. Cette réglementation s’applique à l’approvisionnement, à la détention et à la délivrance de ces substances.

1. APPROVISIONNEMENT EN SUBSTANCES VENENEUSES

1.1. Entreprises pharmaceutiques

« La fabrication, la préparation, le dépôt, le commerce et la détention à des fins industrielles ou commerciales des substances des tableaux A, B et C pour l’usage de la médecine humaine ou vétérinaire sont exclusivement réservés aux entreprises pharmaceutiques régulièrement exploitées dans la limite de leurs attributions respectives telles qu’elles sont définies par la réglementation en vigueur » (Article 10).

1.2. Praticiens

1.2.1. Tableau A

« Les pharmaciens détaillants peuvent délivrer aux vétérinaires contre remise d’un bon portant la mention «USAGE PROFESSIONNEL», les substances du tableau A destinées à être employées par eux, soit dans les cas d’urgence, soit pour des opérations ou des pansements. Ces substances ne peuvent être délivrées aux praticiens que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical. Le bon prévu à l’alinéa premier doit être écrit à l’encre lisiblement, sans rature ni surcharge et porter les noms, prénoms et adresse du praticien, sa signature et son cachet, le nom et la quantité de chacun des médicaments demandés et la date de la commande. Les praticiens doivent employer eux-mêmes les substances qui leur sont ainsi délivrées. Il leur est interdit de les céder à titre onéreux ou gratuit » (Article 25).

1.2.2 Tableau B

« Les praticiens ne sont autorisés à détenir des médicaments contenant des substances du tableau B que dans la limite d’une provision pour soins urgents. Cette provision est déterminée qualitativement et quantitativement par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Santé Publique après avis de l’Ordre intéressé. Ces médicaments ne peuvent être délivrés aux praticiens que par les pharmaciens détaillants et contre remise de bons extraits du carnet à souches prévus à l’article 76 de la présente loi. Ces bons doivent comporter toutes les énonciations prescrites par l’article 14 de la présente loi à l’exception de celles relatives au bénéficiaire de l’ordonnance et au mode d’emploi du médicament. Ils doivent porter en outre, la mention « PROVISION D’URGENCE ».

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Ils ne peuvent être exécutés que dans les conditions prescrites par l’article 78 de la présente loi (Article 86).

« La provision d’urgence des praticiens pourra, à la suite des prélèvements qui y auront été effectués, être reconstituée dans les conditions prévues à l’article précédent » (Article 87).

1.2.3. Tableau C

« Les pharmaciens détaillants peuvent délivrer aux médecins et aux vétérinaires ainsi qu’aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, les substances du tableau C destinées à leur usage professionnel dans les conditions prévues par l’article 25 de la présente loi » (Article 89).

2. DETENTION DES SUBSTANCES VENENEUSES

2.1. Tableau A

« Les substances du tableau A destinées à la médecine, à l’exception des médicaments spécialisés, doivent être conservées dans des armoires ou locaux fermés à clef d’où sera exclue toute autre substance, sous réserve des dispositions de l’article 34 de la présente loi » (Article 22).

2.2. Tableau B

« Les substances du tableau B doivent être conservées dans des armoires ou locaux fermés à clef d’où sera exclue toute autre substance. Elles pourront toutefois être placées dans un compartiment spécial de l’armoire ou du local renfermant les substances du tableau A, ce compartiment devant être lui-même fermé à clef » (Article 34).

2.3. Tableau C

« Les substances du tableau C destinées à la médecine, à l’exception des médicaments spécialisés, doivent être conservées dans un endroit où n’ont pas accès les personnes étrangères à l’établissement » (Article 95).

Par ailleurs : « Il est interdit d’employer pour la détention, la vente ou le transport des substances inscrites aux tableaux A, B et C à quelque usage qu’elles soient destinées, des récipients ou enveloppes habituellement utilisées pour contenir ou emballer des aliments ou boissons destinés aux humains ou aux animaux. Lorsque les dites substances sont destinées à un autre usage autre que la médecine, l’interdiction prévue à l’alinéa précédent s’applique aux récipients et enveloppes habituellement utilisés pour contenir ou emballer des aliments. Les récipients ou enveloppes ayant servi à soutenir ou à emballer des substances des tableaux A, B et C ne peuvent plus être utilisés pour les aliments ou boissons destinés aux humains ou aux animaux, ni pour la délivrance de médicaments » (Article 6).

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3. DELIVRANCE AU PUBLIC DES MEDICAMENTS VETERINAIRES 3.1. MEDICAMENTS A NE DELIVRER QUE SUR ORDONNANCE

« Les substances des tableaux A, B et C ne peuvent être délivrées au public pour l’usage de la médecine vétérinaire que par les pharmaciens ou les vétérinaires régulièrement autorisés à pratiquer la pro-pharmacie » (Article 11).

« Les pharmaciens ne peuvent délivrer au public les substances des tableaux A, B et C pour l’usage de la médecine vétérinaire que sur la prescription d’un vétérinaire »

« Les vétérinaires autorisés à pratiquer la pro-pharmacie doivent établir une ordonnance à l’appui de toute délivrance faite par eux de substances des tableaux A, B ou C » (Article 12).

« Les vétérinaires régulièrement autorisés à pratiquer la pro-pharmacie sont soumis aux mêmes obligations que les pharmaciens détaillants au regard de la présente loi » (Article 13).

3.2. Rédaction des ordonnances Dans tous les cas, la rédaction des ordonnances doit se faire en respectant les règles générales de « l’art de formuler ».

« L’auteur de la prescription doit la rédiger à l’encre, la dater, la signer et y mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse et ceux du bénéficiaire de l’ordonnance, ainsi que le nom et la forme du médicament, son mode d’emploi et le nombre d’unités thérapeutiques. S’il s’agit d’une préparation magistrale, il doit indiquer en toutes lettres les doses des substances des tableaux A, B et C prescrites. Le nombre d’unités thérapeutiques doit être indiqué en toutes lettres s’il s’agit de médicaments spécialisés contenant des substances des tableaux A ou B ou de préparations magistrales ou officinales contenant des substances du tableau A ou B » (Article 14).

3.2.1. Tableau B

« A l’exception des liniments et pommades, les ordonnances prescrivant des substances du tableau B à des doses dépassant les doses d’exonération, doivent être établies après examen du malade, sur des bons foliotés rédigés conformément à l’article 1er de la présente loi et extrait d’un carnet à souche d’un modèle déterminé par le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique » (Article 76).

« La charge de l’impression et de la répartition des carnets à souches prévues à l’article précédent, incombe à l’Ordre des Vétérinaires » (Article

77).

Interdiction de prescription des substances en nature

« Il est interdit de prescrire et d’exécuter des ordonnances comportant des substances du tableau B en nature. Les dites substances ne peuvent être délivrées par les pharmaciens détaillants que sous une forme thérapeutique

» (Article 75).

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Limitation des prescriptions

Loi N° 2009-30 du 9 juin 2009, modifiant et complétant la loi N° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses :

Article 1er : « Sont abrogées, les dispositions de l'article 78 et de l’alinéa premier de l'article 83 de la loi N° 69-54 du 26 juillet 1969 portant réglementation des substances vénéneuses et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 83 alinéa premier (nouveau) : « Il est interdit d’établir et d’exécuter des ordonnances prescrivant des substances du Tableau - B - sous forme orale ou transdermique pour une période dépassant 28 jours. Pour les substances du tableau - B - sous forme injectable, cette période ne peut dépasser 14 jours. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux liniments et pommades ».

Article 2 : « Est supprimée du titre prévu directement avant l’article 83 de la loi susvisée n° 69-54 du 26 juillet 1969, l’expression « règle des sept jours »

Il est interdit aux praticiens de prescrire des substances du tableau B au cours d’une période couverte par une prescription antérieure de substances du même tableau, sauf mention formelle portée sur la nouvelle ordonnance par l’auteur de celle-ci et faisant état de la précédente. Il est interdit au pharmacien qui a exécuté une prescription de substances du tableau B d’exécuter une nouvelle ordonnance de substance du même tableau, délivrée pour la période couverte par la précédente ordonnance et ne portant pas la mention prévue à l'alinéa précédent. Il est interdit à toute personne déjà pourvue d'une prescription comportant une ou plusieurs substances du tableau B de recevoir pendant la période de traitement fixée par cette prescription, une nouvelle ordonnance comportant des substances du même tableau, sans avoir préalablement informé le nouveau praticien de la ou les précédentes prescriptions et lui en avoir présenté la copie établie conformément aux dispositions de l’article 81 de la présente loi. L’auteur de la nouvelle ordonnance doit y mentionner qu’il a pris connaissance de la dite copie » (Article 83).

Conservation des souches d’ordonnance

« Les souches des ordonnances doivent être conservées par les praticiens pendant 3 ans pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes » (Article 82).

3.3. EXECUTION DES ORDONNANCES L’ordonnance doit être exécutée par un pharmacien ou un vétérinaire. La personne doit transcrire l’ordonnance prescrivant des substances vénéneuses sur un livre registre d’ordonnances ou ordonnancier. Ce registre est côté et paraphé.

« Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances prescrivant des substances des tableaux A, B ou C doivent transcrire les dites ordonnances au moment même de leur exécution sur un registre dit « ORDONNANCIER », côté et paraphé par le pharmacien inspecteur de la circonscription.

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Ces transcriptions doivent être faites à l’encre, lisiblement, sans aucun blanc, rature, surcharge ni interligne. Elles doivent comporter un numéro d’ordre, les nom et prénom du prescripteur, les noms, prénom et adresse du malade, la date de l’ordonnance et de celle de son exécution, ainsi que le nom et la forme du médicament, le nombre d’unités thérapeutiques délivrées et, s’il s’agit d’une préparation magistrale, sa composition. L’ordonnancier doit être conservé pendant dix ans, après le 31 Décembre de l’année au cours de laquelle il a été arrêté définitivement pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes » (Article 15).

3.4. RENOUVELLEMENT DES ORDONNANCES

3.4.1. Tableau A

« Les médicaments contenant des substances du tableau A, à l’exception de ceux qui y sont destinés à être appliqués sur la peau, ne peuvent être renouvelés que sur indications écrites du prescripteur et après le délai déterminé par le mode d’emploi indiqué dans l’ordonnance. Tout renouvellement doit être transcrit sous un nouveau numéro d’ordre, à l’ordonnancier prévu à l’article 15 de la présente loi » (Article 23).

« Le pharmacien qui a exécuté l’ordonnance doit la rendre au client, après l’avoir revêtue de son cachet et y avoir mentionné à l’encre le numéro sous lequel elle a été transcrite à l’ordonnancier, la date de son exécution, le prix et éventuellement la mention : RENOUVELLEMENT INTERDIT. Les prescriptions de l’alinéa précédent seront également observées en cas de renouvellement régulièrement effectué dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente loi » (Article 24).

3.4.2. Tableau B

« A l’exception des liniments et pommades, il est interdit de renouveler les ordonnances prescrivant des substances du tableau B » (Article 84).

« En ce qui concerne les liniments et pommades, une ordonnance ne peut être renouvelée qu'après le délai déterminé par le mode d’emploi indiqué par le prescripteur. Le renouvellement doit être transcrit, sous son nouveau numéro d’ordre à l’ordonnancier prévu à l’article 15 de la présente loi. Le pharmacien qui a exécuté le renouvellement doit rendre l’ordonnance au client après l’avoir revêtue de son cachet et y avoir mentionné à l’encre le numéro de transcription du renouvellement sur l’ordonnance, sa date et son prix »

(Article 85).

3.4.3 Tableau C

« Les prescriptions comportant des substances du tableau C sont renouvelables, sauf indication contraire du prescripteur, après le délai déterminé par le mode d’emploi indiqué dans l’ordonnance. Tout renouvellement doit être transcrit sous un nouveau numéro d’ordre à l’ordonnancier prévu à l’article 15 de la présente loi » (Article 96).

« Le pharmacien qui a exécuté l’ordonnance doit la rendre au client, après l’avoir revêtu de son cachet et y avoir mentionné à l’encre le numéro sous lequel elle a été transmise à l’ordonnancier, la date de son exécution et le

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prix. Les prescriptions de l’alinéa précédent seront également observées en cas de renouvellement » (Article 97).

IX. ETIQUETAGE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

L’étiquetage d’un médicament doit permettre d’une part son identification et d’autre part l’information de son utilisateur sur sa destination et ses modalités d’emploi. Ce dernier point présent dans le cas des médicaments vétérinaires des particularités tenant à la destinée de certains animaux auxquels il sera administré. Il importe en effet non seulement de rendre son utilisation sans danger pour l’animal traité mais également d’éviter que persistent dans les productions de ces animaux consommées par l’homme des résidus toxiques.

1. ETIQUETAGE DES MEDICAMENTS CONTENANT DES SUBSTANCES VENENEUSES

1.1. ETIQUETAGE DES MATIERES PREMIERES

« A l’exception des médicaments destinés à être délivrés au public, il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la transformation, de vendre, de livrer, d’expédier ou de faire circuler les substances des tableaux A, B et C à quelque usage qu’elles soient destinées autrement que renfermés dans des récipients ou enveloppes portant inscrits sur une étiquette, le nom de la substance et sa dénomination commune, si elle existe, tels qu’ils figurent au tableau, ainsi que le nom, prénom et adresse du détenteur, du vendeur ou de l’expéditeur. Le récipient ou l’enveloppe doit, en outre, être entouré d’une bande portant le mot « POISON », s’il s’agit d’une substance des tableaux A ou B, ou le mot « DANGEREUX » s’il s’agit d’une substance d’une substance du tableau C. L'étiquette et la bande doivent être fixées de telle sorte qu’elles ne puissent pas être involontairement détachées. Elles doivent être de couleur rouge orangé, s’il s’agit d’une substance des tableaux A ou B et de couleur verte, s’il s’agit d’une substance du tableau C. Pour les substances du tableau B, l’étiquette doit porter, en outre, les poids brut et net ainsi qu’un numéro de référence. Ce numéro est celui du fabricant, tant que le produit est sous son emballage d’origine. Toute modification de cet emballage avec ou sans opération de transformation, entraîne l’obligation d’apposer une nouvelle étiquette portant un nouveau numéro de référence. Toutes les inscriptions prévues au présent article doivent être faites en caractères noirs indélébiles, très lisibles et apparents » (Article 7).

1.2. ETIQUETAGE DES PREPARATIONS EXTEMPORANEES

Lorsque le pharmacien ou le vétérinaire a préparé extemporanément des préparations officinales ou magistrales, si ceux-ci contiennent des substances vénéneuses, l’étiquetage est le même pour les substances des 3 tableaux. Il varie seulement en fonction de la voie d’administration du médicament.

« Les préparations contenant des substances des tableaux A, B ou C ne peuvent être délivrées au public que revêtues d’une étiquette portant en caractères indélébiles et très lisibles, les : nom, prénom et adresse du pharmacien qui a exécuté la préparation, le numéro de transcription sur son

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ordonnancier, ainsi que le mode d’emploi et la posologie indiquée sur l’ordonnance. Cette étiquette doit être fixée de telle sorte qu’elle ne puisse pas être involontairement détachée. Si la préparation est destinée à la médecine humaine et à être administrée par les voies orale, perlinguale, rectale, vaginale, urétrale ou transcutanée, l’étiquette doit être blanche et comporter dans sa partie inférieure, une bande de couleur rouge orangé portant la mention « NE PAS DEPASSER LA DOSE PRESCRITE ». Dans les autres cas, l’étiquette doit être uniformément rouge orangé et porter en lettres noires dans sa partie inférieure la mention « NE PAS AVALER ». Si la préparation est destinée à la médecine vétérinaire, elle doit être revêtue, en outre et dans tous les cas d’une autre étiquette de couleur rouge orangé portant la mention « USAGE VETERINAIRE ». Les mentions prévues aux 3 alinéas précédents doivent être imprimés en caractères noirs très apparents » (Article 16). « Par dérogation à l’article 5 de la présente loi, les préparations destinées à la médecine vétérinaire et renfermant des tableaux A, B ou C à des doses et concentrations, ne dépassant pas celles prévues au dit article, sont néanmoins assujetties aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi ». (Article 18).

1.3. ETIQUETAGE DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES

L’étiquetage est réalisé par le fabricant.

« Outre les mentions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article précédent, les médicaments spécialisés contenant des substances des tableaux A, B ou C doivent comporter :

1 - Sur les emballages intérieur et extérieur, le nom de la substance tel qu’il figure au tableau, sa concentration et la quantité contenue dans le récipient, la concentration doit être indiquée en toutes lettres lorsqu’il s’agit de substances des tableaux A ou B, 2 - Sur l’emballage extérieur, un espace blanc dans lequel le pharmacien détaillant doit inscrire en caractères indélébiles et très lisibles, ses nom, prénom et adresse, le numéro de transcription sur son ordonnancier, ainsi que le mode d’emploi et la posologie indiqués par l’ordre de la prescription. Cet espace blanc doit être encadré d’un filet rouge orangé s’il s’agit de substances du tableau A, d’un double filet orangé s’il s’agit de substances du tableau B et d’un filet vert s’il s’agit de substances du tableau C. Si la spécialité comprend des substances du tableau B et des substances des tableaux A et C ou de l’un deux, l’encadrement doit comporter seulement le double filet rouge orangé. Si la spécialité comprend des substances du tableau A et du tableau C, l’encadrement doit comporter seulement un filet rouge orangé (Article 17).

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TABLEAU III Etiquetage des spécialités vétérinaires contenant

Des substances vénéneuses Dénomination du médicament

Composition (en toutes lettres pour les tableaux A et B) Forme pharmaceutique

Nombre d’unités thérapeutique ou contenance Fabriquant: Nom et adresse

A.M.M. N° et date

N° du lot de fabrication Administration (A)

(Espèce, mode d’emploi, contre-indications) Date limite d’utilisation

Conservation (précautions)

Temps d’attente s’il y a lieu (B)

USAGE VETERINAIRE

et NE PAS AVALER

ou

NE PAS DEPASSER LA (C) DOSE PRESCRITE

1.4. ETIQUETAGE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES PREFABRIQUES, DES PREMELANGES POUR ALIMENTS MEDICAMENTEUX Le récipient, l’emballage externe et éventuellement la notice de ces médicaments vétérinaires doivent porter en caractères lisibles les indications suivantes :

1. La dénomination du médicament qui, sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques vétérinaires doit être la dénomination commune, la dénomination scientifique ou la formule assortie d’une marque ou du nom du fabricant.

2. Lorsque, pour les spécialités pharmaceutiques, la dénomination spéciale est un nom de fantaisie, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé, chaque fois qu’elle existe ou à défaut celle de la Pharmacopée ou la dénomination scientifique du ou des principes actifs doivent figurer en caractères très apparents au dessous du nom de fantaisie.

3. La forme pharmaceutique et la mention « USAGE VETERINAIRE ». 4. Le nom et l’adresse du fabricant 5. Le numéro du visa d’autorisation de mise sur le marché 6. La composition qualitative et quantitative en principe actif par

unité de prise ou en pourcentage selon la forme pharmaceutique.

7. Les espèces animales auxquelles le médicament est destiné, le mode et la voie d’administration ainsi que les contre-

FILET ROUGE ORANGE

DOUBLE FILET ROUGE ORANGE

FILET VERT

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indications devant être portées à la connaissance des utilisateurs, les taux et produits de dilution pour les prémélanges.

8. Le temps d’attente s’il y a lieu 9. La date limite d’utilisation et les conditions particulières

d’utilisation et de conservation s’il y a lieu. 10. Le numéro de lot de fabrication 11. Le nombre d’unités thérapeutiques ou à défaut la contenance

du récipient S’appliquent en outre aux médicaments les dispositions spéciales d’étiquetage prévues par la loi sus-visée (loi du 29 Juillet 1969 portant réglementation des substances vénéneuses). Lorsque le médicament est présenté en ampoules ou autres petits récipients, l’ensemble de ses indications doit figurer sur les emballages extérieurs. Ces ampoules ou récipients peuvent ne porter que les indications suivantes: dénomination du médicament, numéro du lot de fabrication, date de péremption, la mention « USAGE VETERINAIRE » et la voie d’administration.

1.5. ETIQUETAGE DES ALIMENTS MEDICAMENTEUX L’étiquetage des aliments médicamenteux découlent des réglementations concernant les médicaments vétérinaires préfabriqués et de celles concernant les aliments du bétail. L’étiquetage dépend du type de présentation (aliment médicamenteux en vrac ou en sac).

1.5.1. ALIMENT MEDICAMENTEUX EN SAC

« Les aliments médicamenteux vétérinaires préparés à l’avance doivent être présentés dans des sacs de couleur bleue portant imprimés sur les deux faces en lettres très apparentes d’au moins quatre centimètres de hauteur la mention : “ALIMENT MEDICAMENTEUX”. De plus, les dispositions spéciales d’étiquetage prévues à l’article précédent doivent figurer sur une étiquette cousue au sac »

X. MODALITES D’EXERCICE DE LA PRO-PHARMACIE VETERINAIRE

La propharmacie a pour but de permettre au vétérinaire praticien de s’approvisionner directement auprès des fabricants en médicaments et vaccins vétérinaires et ou des importateurs exclusifs afin qu’il puisse les administrer lui-même aux animaux. L’octroi de la propharmacie au vétérinaire, homme de terrain se déplaçant dans les élevages où qu’ils soient, permet donc d’assurer à l’éleveur une disponibilité en médicaments. L’article 33 de la loi N° 92-75 du 3 Août 1992, modifiant et complétant la loi N° 73-55 du 3 Août 1973 organisant les professions pharmaceutiques, l'arrêté des Ministres de l'Agriculture, de la Santé Publique et du Commerce du 12 février 2000 fixant les conditions d’approvisionnement des vétérinaires en produits pharmaceutiques et biologiques à usage vétérinaire, définissent les modalités d’exercice de la pharmacie vétérinaire à savoir la pro-pharmacie en Tunisie:

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« Les vétérinaires sont habilités à pratiquer la pro-pharmacie vétérinaire. A cet effet ils peuvent détenir les produits pharmaceutiques et biologiques à usage vétérinaire nécessaires à l’exercice de leur profession ».

« Les vétérinaires de libre pratique sont autorisés à s’approvisionner en produits pharmaceutiques et biologiques à usage vétérinaire auprès de la Pharmacie Centrale de Tunisie, et de l’institut National de Recherche Vétérinaire. La nomenclature des produits pharmaceutiques et biologiques vétérinaires visés par le présent arrêté est fixée par décision des ministres de l’agriculture et de la santé publique. Les vétérinaires doivent vendre les produits pharmaceutiques et biologiques à usage vétérinaire à leur prix de vente public fixé ».

En pratique, l’autorisation d’exercice de la pro-pharmacie est donnée à tout vétérinaire de libre pratique. Actuellement, le nombre de vétérinaires privés installés dans les différents gouvernorats est de 300. Des vétérinaires étatiques ont bénéficié dans le passé de la propharmacie. Cependant, le vétérinaire ne peut pas avoir une structure de vente (interdiction de tenir officine ouverte).

Article 2 - La Pharmacie Centrale de Tunisie, l’institut Pasteur et l’institut National de Recherche Vétérinaire sont autorisés à céder aux vétérinaires indiqués à l’article premier du présent arrêté les produits pharmaceutiques et biologiques à usage vétérinaire, tels que déterminés dans la nomenclature sus-mentionnée, et ce, à leur prix de vente au public réduit de la moitié de la marge bénéficiaire appliquée pour les pharmaciens d’officine et prévue par l’arrêté du 21 mai 1982, tel que modifié par l’arrêté du 29 février 1996. Les montants prélevés conformément à l’alinéa précédent du présent article sont versés à la Pharmacie Centrale de Tunisie qui se chargera du virement de ces montants et de ceux prélevés par son biais au profit du fonds national de l’emploi. Article 3 - Les produits pharmaceutiques indiqués à l’article premier du présent arrêté doivent obligatoirement faire l’objet d’une ordonnance établie et signée par le vétérinaire mentionnant, outre les produits prescrits, le prix de chaque produit. Cette ordonnance doit être remise à l’acquéreur de ces produits. Les vétérinaires de libre pratique peuvent céder ces produits au prorata du nombre d’unités nécessaires et sur la base de leur prix de vente au public.

Article 4 - Le vétérinaire est tenu de veiller au respect des règles en vigueur, concernant la détention des médicaments vétérinaires.

L’arrêté des Ministres de la Santé Publique et du Commerce du 29 février 1996, portant modification de l’arrêté du 21 mai 1982, a fixé les prix des produits pharmaceutiques:

Article 1er (nouveau) - Le taux maximum de la marge brute applicable aux produits pharmaceutiques importés ou de fabrication locale destinés à la médecine humaine et vétérinaire est fixé, toutes taxes comprises, pour les grossistes à 8,7 % du prix d’achat.

Article 2. (nouveau) - Les taux maxima de la marge brute applicables aux produits pharmaceutiques importés ou de fabrication locale destinés à la médecine humaine et vétérinaire sont fixés, toutes taxes comprises, pour le

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pharmacien d’officine en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques et homéopathiques comme suit :

1. 42,9 % du prix d’achat pour les spécialités et produits pharmaceutiques dont le prix d’achat est égal ou inférieur à 1,022 DT.

2. 38,9 % du prix d’achat pour les spécialités et produits pharmaceutiques dont le prix d’achat est compris entre 1.023 et 1,596 DT.

3. 35,1 % du prix d’achat pour les spécialités et produits pharmaceutiques dont le prix d’achat est compris entre 1.597 DT et 9 DT.

4. 31,6 % du prix d’achat par le pharmacien pour les spécialités pharmaceutiques dont le prix d’achat est supérieur à 9 DT.

Le décret N° 91-1342 du 9 septembre 1991 a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée dûe à l’importation et à la vente des médicaments destinés à la médecine humaine ou vétérinaire.

Article 1er : Les médicaments destinés à la médecine humaine ou vétérinaire relevant des numéros de position N° 30-03 et 30-04 du tarif des droits des douanes n’ayant pas leurs similaires fabriqués localement bénéficient à l’importation et à la vente de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : La suspension prévue par l’article premier ci-dessus s’applique pour les importations réalisés du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991.

La loi 97-47 du 14 juillet 1997, relative à l’exercice et à l’organisation de la profession de médecin vétérinaire (article 4) indique :

« Il est interdit à une même personne d’exercer simultanément la médecine vétérinaire, d’une part, et la pharmacie, d’autre part, sauf dérogation prévue par la législation en vigueur. L’exercice de la profession de médecin vétérinaire est incompatible avec l’exercice d’une activité à caractère commercial à l’exception de l’exercice des fonctions de gérant, de directeur ou de président directeur général d’un établissement vétérinaire privé »

Le décret N° 2000-254 du 31 Janvier 2000 portant code de déontologie du médecin vétérinaire a également réglementé la pharmacie vétérinaire.

Article 63 : Le médecin vétérinaire peut avoir en dépôt, dans son cabinet, des médicaments toxiques ou non et des substances biologiques nécessaires à son propre exercice professionnel conformément aux dispositions de la loi N° 73-55 du 3 Août 1973 sus visée. Article 64 : Les médecins vétérinaires doivent se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives aux produits pharmaceutiques. Ils doivent assurer la tenue des registres réglementaires et se soumettre aux inspections prescrites.

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XI. REGLEMENT DE LA PUBLICITE

La réglementation de la publicité des médicaments vétérinaires est prévue par le décret du 28 Septembre 1979. La publicité n’est permise que pour les médicaments ayant obtenu une A.M.M. et auprès des personnes habilités à les délivrer.

« La publicité en faveur des médicaments vétérinaires est soumise à l’octroi préalable d’une autorisation du Ministre de la Santé Publique après avis de la commission des visas prévue à l’article 11 de la loi sus-visée N° 78-23 du 8 Mars 1978. La publicité auprès du public en faveur des médicaments vétérinaires qui doivent être prescrits sur ordonnance est interdite » (Article 16).

« Toute publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n’a pas été autorisée est interdite » (Article 17). « Est interdite la remise directe ou indirecte de primes, d’objets ou produits quelconques aux personnes habilitées à prescrire, à détenir ou à délivrer des médicaments vétérinaires. Il est de même interdit de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires autorisées. Sont toutefois autorisées au profit d’établissements publics les dons destinés à encourager la recherche et l’enseignement sous réserve de déclaration préalable au Ministre de la Santé Publique et de l'Agriculture » (Article 18).

« Toute exclusivité de vente de médicaments vétérinaires au bénéfice d’un ou plusieurs clients est interdite » (Article 20).

« Le débit, l’étalage ou la distribution de médicaments à usage vétérinaire est interdite sur la voie publique, dans les marchés et manifestations publiques ou dans les magasins non affectés à des officines de détail, à toute personne même munie d’un diplôme de pharmacien » (Article 21).

« Il est interdit de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires par l’entremise de courtiers. Il est interdit aux pharmaciens de satisfaire de telles commandes. Il leur est de même interdit de se livrer à la distribution à domicile de médicaments vétérinaires » (Article 22).

XII. SANCTIONS Le contrôle de l’application des dispositions de la loi du 8 Mars 1978 est assuré par les inspecteurs de la Pharmacie du Ministère de la Santé Publique.

« Sans préjudice des sanctions administratives prévues par les articles 8, 9 et 65 de la loi N°73-55 du 3 Août 1973, toute infraction aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son exécution et des décisions rendues pour son application est punie d’une amende de 10 Dinars à 300 Dinars et d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double. »

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Le bénéfice du sursis ne s’étend pas pendant la période d’épreuve aux incapacités résultant de la condamnation. La juridiction saisie pourra, dans tous les cas ordonner l’affichage du jugement portant condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution dans les lieux qu’elle désignera, ou son insertion intégrale ou par retrait dans un ou plusieurs journaux, le tout aux frais du condamné.

L’application des peines prévues pour la répression des infractions visées au présent article, ne fait pas obstacle à l’application des peines réprimant d’autres infractions en cas de conviction d’autres crimes ou délits « convexes » (Article 24).

« Sont expressément maintenues en vigueur la loi N° 69-54 du 26 Juillet 1969 portant réglementation des substances vénéneuses et des textes pris pour son application » (Article 25).

XIII. REGLEMENTATION DE L’INCORPORATION DES ADDITIFS AUX ALIMENTS DES ANIMAUX L’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, a fixé la liste des additifs aux aliments de bétail, leur teneur et les modalités de leur utilisation.

« Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la pharmacie vétérinaire, le présent arrêté est applicable aux additifs, aux prémélanges et aux aliments contenant des additifs destinés à la nutrition des animaux destinés à la vente ou à la distribution gratuite » (Article 1).

« Au sens du présent arrêté, on entend par :

a. ADDITIFS ALIMENTAIRES : les substances ou compositions qui, incorporées aux aliments des animaux sont susceptibles d’avoir une influence favorable sur les caractéristiques de ces aliments ou sur les productions animales. Ils ne doivent pas avoir un effet défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement et ne doivent pas altérer les caractéristiques des produits animaux et sous réserve, de certaines conditions d’emploi et de teneur. Ils ne doivent pas aussi être destinés, sauf pour les exceptions prévues au présent arrêté au traitement ou à la prévention des maladies ou réservées à l’usage médical ou vétérinaire.

b. ALIMENTS DES ANIMAUX : les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques autre que l’eau, simples ou en mélange comprenant ou non des additifs destinés à la nutrition animale par voie orale.

c. ALIMENTS COMPOSES COMPLETS : les mélanges d’aliments des animaux qui grâce à leur composition suffisent à assurer une ration journalière.

d. RATION JOURNALIERE : c’est la quantité totale d’aliments rapportés à une teneur d’humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal, d’une espèce, d’une catégorie d’âge, d’un état physiologique et

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d’un rendement de production déterminés pour satisfaire l’ensemble de ces besoins.

e. ALIMENTS COMPOSES COMPLEMENTAIRES : les mélanges d’aliments des animaux qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui en raison de leur composition doivent être associés à d’autres aliments afin d’assurer la ration journalière.

f. PREMELANGES ALIMENTAIRES : les mélanges d’additifs dilués ou non sur un ou plusieurs aliments des animaux jouant le rôle de support, destinés à la fabrication des aliments des animaux » (Article 2).

Seuls les additifs énumérés à l’annexe jointe au présent arrêté et seulement dans les conditions qui y sont indiquées, peuvent être contenus dans les aliments des animaux. Ces additifs ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de l’alimentation animale d’une façon contraire à ces conditions (Article 3). La liste des additifs autorisés en alimentation animale comprend les catégories suivantes (Article 4). Il est à signaler que les Antibiotiques additifs alimentaires (A) ont été retirés de la liste, notamment pour se conformer à la législation Européenne.

B - Substances ayant des effets anti-oxygènes. C - Coccidiostatiques et autres substances médi-camenteuses. D - Matières colorantes y compris les pigments. E - Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants. F - Vitamines, provitamines et les substances à effet analogue chimiquement bien définies. G - Oligo-éléments. H - Agents conservateurs. I - Agents liants, coagulants, et anti-mottants. K - Substances aromatiques et apéritives. M - Enzymes. N - Micro-organismes.

Les teneurs maximales et minimales énumérées à l’annexe jointe au présent arrêté se rapportent aux aliments composés complets dont la teneur en humidité est de 12 %. Si la substance admise comme additif existe également à l’état naturel dans certains ingrédients des aliments, la part des additifs à incorporer est calculée de façon que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents naturellement ne dépasse pas la teneur maximale prescrite. Le mode d’emploi des aliments composés complémentaires qui contiennent des taux d’additifs supérieurs aux taux maximales fixées pour les aliments composés complets, ne doit pas conduire lors d’une utilisation conforme, à des proportions d’additifs dépassant pour la ration journalière totale, la teneur maximale pour les aliments composés complets. (Article 5). Le mélange d’additifs autorisés à des aliments des animaux ou aux prémélanges, n’est admis que sous réserve que soit respectée la compatibilité physico-chimique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés. Les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ne peuvent pas être mélangés entre eux sauf s’il s’agit d’un mélange déjà prévu au tableau annexé au présent arrêté (Article 6).

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L’incorporation des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses aux aliments des animaux doit être procédé de leur préparation sous la forme d’un prémélange dont le poids ne peut être inférieur à 0,25% du poids de l’aliment. Les opérations d’incorporation et de mélange de ces additifs sont effectuées à l’aide d’équipements appropriés assurant la stabilité, la teneur, le mélange homogène et l’identification correcte des additifs dans les prémélanges et les aliments ainsi que leur conformité aux dispositions du présent arrêté (Article 7).

XIV. REGLEMENTATION DE LA TENEUR EN CONTAMINANTS DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX L’arrêté des Ministres de l’Agriculture et de la Santé Publique et du Commerce du 29 Juillet 1999 relatif à la production et à la commercialisation des aliments des animaux a fixé les teneurs maximales des substances et produits tolérables dans les aliments des animaux (Annexe B - 1). Les teneurs maximales à ne pas dépasser pour certaines substances sont :

- Arsenic : 2 ppm dans les aliments simples et les aliments complets

- Plomb : 5 ppm dans les aliments complets, 10 ppm dans les aliments simples, 40 ppm dans les fourrages verts.

- Fluor : 150 ppm dans les aliments simples à l’exception des phosphates (2 000

ppm), 2 000 ppm pour les aliments composés minéraux pour bovins, ovins et caprins.

- Mercure : 0,1 ppm dans les aliments simples à l’exception des aliments des animaux provenant de la transformation de poissons ou d’autres animaux marins

(0,5 ppm) et également 0,1 ppm pour les aliments complets.

Les teneurs maximales à ne pas dépasser pour certains produits sont :

- Aflatoxine B1

- 0,05 ppm dans les aliments complets pour veaux, agneaux et chevreaux

- 0,02 ppm pour les aliments d’allaitement, et les aliments complets pour porcins et volailles à l’exception des jeunes animaux

- Acide cyanhydrique - 50 ppm dans les aliments complets à l’exception des aliments complets pour

poussins - Gossipol libre

- 20 ppm dans les aliments simples à l’exception des tourteaux de coton où

les teneurs peuvent atteindre 1,200 ppm et dans les aliments complets à l’exception des aliments complets pour volailles

En conclusion, la législation pharmaceutique vétérinaire est bénéfique pour le développement des productions animales, la protection de la santé du consommateur et pour l’essor de la profession vétérinaire en Tunisie. Elle est en harmonie avec celle de l’Union Européenne afin de faciliter l'exportation de nos denrées alimentaires vers l’espace Européen.