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Livre blanc | Loi Macron Quels impacts sur le droit social ? LES DISPOSITIONS DE LA LOI MACRON SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE ET LE TRAVAIL DE NUIT, OU COMMENT « FAIRE LA PART DU FEU » par Marc Véricel, Professeur de droit privé (CERCRID), doyen de la faculté de droit de Saint-Étienne Article paru dans la rubrique Études de la Revue de Droit du Travail N°9/15 © Éditions Dalloz 2015

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Livre blanc | Loi Macron Quels impacts sur le droit social ?

LES DISPOSITIONS DE LA LOI MACRON SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE ET LE TRAVAIL DE NUIT, OU COMMENT « FAIRE LA PART DU FEU » par Marc Véricel, Professeur de droit privé (CERCRID), doyen de la faculté de droit de Saint-Étienne

Article paru dans la rubrique Études de la Revue de Droit du Travail N°9/15

© Éditions Dalloz 2015

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La loi n°  2015-990 pour la croissance, l’activité etl’égalité des chances économiques, dite loi Macron, dunom du ministre de l’économie porteur du projet, a étédéfinitivement adoptée par le parlement le 10 juillet 2015dans le cadre de la procédure législative accélérée prévuepar l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Le gouver-nement ayant engagé sa responsabilité sur le projet de loi,ce projet a été déclaré adopté en lecture définitive parl’Assemblée nationale en raison de l’absence de dépôtd’une motion de censure 1.

À la suite de cette adoption, plusieurs parlementairesont saisi le Conseil constitutionnel de la constitutionnalitéde certaines dispositions de la loi (les dispositions sur le tra-vail le dimanche n’étaient pas concernées). Dans une déci-sion n° 2015-715 du 5 août 2015, cette juridiction a jugéanticonstitutionnelles dix-huit dispositions de la loi (concer-nant notamment la réforme de la justice prud’homale et leplafonnement des indemnités en cas de licenciement injus-tifié). La loi Macron a été promulguée le 6 août 2015.

La loi Macron constitue une loi-fleuve comportantdes dispositions touchant à des domaines très divers. Letexte, réparti en trois titres – libérer, investir et travailler– vise à agir sur tous les leviers pour favoriser la relancede la croissance, de l’investissement et de l’emploi. Dansle premier titre (Libérer l’activité), la loi révise le cadredes professions réglementées. Le titre II (Investir) a pourobjet de simplifier et accélérer les procédures applicablesaux projets industriels. Enfin, le titre III (Travailler)concerne le travail dominical et la justice prud’homale.

Les dispositions concernant le travail dominical fontl’objet du chapitre Ier du titre III. Ces dispositions ne sontpas nécessairement les plus importantes de la loi, mais cesont celles qui ont été les plus médiatisées lors des débatsparlementaires, sans doute en raison de leur caractèreemblématique en matière d’orientations politiques dugouvernement et de sa majorité parlementaire.

On sait d’ailleurs que toute réforme de la réglemen-tation en matière de travail dominical des salariés consti-

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(1) Le projet de loi avait été déposé à l’Assemblée nationale le 11 décembre 2014. Une motion de censure, déposée le 17 février 2015 par 111 députés,fut rejetée lors du vote intervenu le 19 février 2015 et le projet de loi fut donc adopté en première lecture. Le 12 mai 2015, le Sénat adopta le projet de loi,en première lecture, après modifications. Après passage en Commission mixte paritaire, le projet fut de nouveau déposé devant l’Assemblée nationale.À l’issue des débats, une seconde motion de censure fut déposée, la motion ayant été rejetée le 18 juin 2015, le projet de loi a donc été considéré commeadopté en nouvelle lecture, par l’Assemblée nationale. Au cours de sa séance du 1er juillet 2015, le Sénat adopta avec modifications, en nouvelle lecture,le projet. Le 10 juillet 2015, ce texte fut donc adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution.

I Les dispositions de la loi Macron sur le travail le dimanche et le travail de nuit ou comment « faire la part du feu »

par Marc VéricelProfesseur de droit privé (CERCRID), doyen de la faculté de droit de Saint-Étienne

Après la loi Maillé de 2009, voici la loi Macron, destinée elle aussi (dans l’un de ses chapitres) à réglerla question du travail le dimanche. Ce texte procède, en fait, d’une vision plus économique que sociale.Son idée-force est de simplifier la réglementation fort complexe issue de la loi Maillé pour atténuer lestensions sur le délicat problème du travail des salariés le dimanche et pour réduire les distorsions deconcurrence entre les différents types de commerce.Les promoteurs de cette loi se sont efforcés de faire « la part du feu » en élargissant les dérogations auprincipe du repos dominical, tout en encadrant et limitant cet élargissement, et aussi en améliorant lesgaranties des salariés. Mais cette amélioration reste limitée, notamment aucune disposition de la loi negénéralise, à l’ensemble des salariés travaillant le dimanche une majoration minimale de la rémunération.

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tue un sujet particulièrement sensible dans l’opinionpublique française en raison de l’existence d’une pluralitéde revendications, a priori, tout à fait antagonistes. D’uncôté, les milieux commerciaux, essentiellement lesgrandes surfaces (généralistes ou spécialisées dans les acti-vités de loisirs), voudraient faire exploser le principe del’interdiction du travail dominical en vue de profiter aumaximum du potentiel de gain que représentent les nou-velles habitudes du grand public, générées par l’évolutionde la société de consommation.

D’un autre côté, il y a ceux qui contestent cetteconception purement économique et qui sont hostiles àtout assouplissement d’envergure au principe du repospour tous, le dimanche en vertu de conceptions plussociales : préserver des temps de repos communs consa-crés à l’exercice collectif, en famille ou entre amis, d’ac-tivités de loisirs et de détente et aussi préserver la santédes salariés. De fait, une étude de la Dares publiée enoctobre 2009 2 a établi que les salariés qui travaillent ledimanche sont surtout des femmes et des jeunes, travail-lant à 96  % le samedi également et à titre habituel etqu’ils sont fréquemment soumis à de lourdes contraintes(variabilité des horaires sans possibilité de prévision – tra-vail en nocturne) ainsi qu’à des pénibilités particulières età des risques d’accident.

Ceci étant il est clair que l’évolution de la société deconsommation ces dernières décennies va dans le sens dusouhait du public d’élargir les possibilités d’ouverture descommerces le dimanche. De plus en plus de citoyens esti-ment normal de consacrer une partie du dimanche à faireleurs courses ou à emmener promener les enfants dans lesgrandes surfaces. On peut certainement regretter cetteévolution et s’efforcer de l’endiguer, mais on ne peut pasne pas en tenir compte.

La loi du 13 juillet 1906 posant le principe du reposhebdomadaire et celui de l’interdiction du travail ledimanche avait instauré un dispositif assez équilibré apriori, du moins sur le plan purement économique, quiadmettait au principe du repos dominical, les dérogationsindispensables aux besoins vitaux de la population et auxnécessités inhérentes à certaines industries. Cette loi avaitinstitué notamment des dérogations permanentes de droiten faveur des établissements dont les services sont indis-pensables quotidiennement (art. L. 3132-12) et dont unelongue liste, donnée par décret (R. 3132-5 s.), comprendactuellement 182 cas (établissements reconnus dans l’im-possibilité d’interrompre leurs travaux, industries traitantde matières rapidement périssables, commerces alimen-taires, services de santé, activités de secours et de sécu-rité, de production et distribution d’énergie). Des déroga-tions étaient également possibles par voie d’accordcollectif dans les entreprises industrielles fonctionnant de

façon continue (art. L. 3132-14). Les préfets pouvaientencore délivrer des dérogations temporaires à un établis-sement lorsque l’interdiction du travail dominical se révé-lait préjudiciable au public ou au fonctionnement normalde cet établissement (art. L. 3122-20).

Par ailleurs, dans les commerces de détail alimentaire,le travail le dimanche, depuis toujours, est autorisé deplein droit le dimanche matin (art. L. 3132-13) et tousles commerces de vente au détail situés dans les zonestouristiques bénéficient aujourd’hui de dérogations à l’in-terdiction du travail dominical (art. L. 3132-25). Enfin,pour l’ensemble des commerces de détail, le repos domi-nical peut être supprimé par décision du maire jusqu’àcinq dimanches par an (art. L. 3132-26).

En fait, le mécanisme s’est déréglé petit à petit parl’insertion progressive, dans la liste des dérogations dedroit de R. 3132-5, d’activités commerciales sans lienavec les activités indispensables aux nécessités de la pro-duction et aux besoins fondamentaux du public, tels queles commerces de jardinage et ceux d’ameublement. Larupture de logique dans cette liste a aiguisé les revendi-cations d’autres types d’établissements. Par la suite, la loiMaillé n°  2009-974 du 10 août 2009  3 a développéincompréhension et contestation du système. Cette loi aconsidérablement élargi les possibilités d’ouverture descommerces dans les zones touristiques. Elle a surtoutinventé le dispositif extrêmement complexe des PUCE,c’est-à-dire des périmètres d’usage de consommationexceptionnel. Selon ce dispositif, dans les unités urbainesde plus d’un million d’habitants (agglomérations de Paris,Lyon, Aix-Marseille et Lille), tous les commerces dedétail, autres que les commerces de détail alimentaire (quibénéficient eux d’une autorisation de travail de pleindroit le dimanche matin), peuvent demander au préfetune dérogation leur permettant de faire travailler leurssalariés le dimanche, à condition qu’ils soient situés dansun de ces périmètres (PUCE) établis par les préfets surdemande du conseil municipal de la commune concernée.Or ce dispositif des PUCE a beaucoup compliqué le sys-tème et généré des inégalités entre établissements demême nature, en introduisant une nouvelle catégorie dedérogations en faveur des commerces de détail implantésdans certaines zones 4.

C’est ce dispositif qui a fait perdre toute cohérence ausystème des dérogations et à, en quelque sorte, fait explo-ser ce système. C’est ainsi que nombre d’enseignes com-merciales n’ayant pas pu profiter de ce dispositif ontcherché à faire pression sur les pouvoirs publics en semettant délibérément en infraction avec l’interdiction defaire travailler leurs salariés le dimanche.

À la suite de la polémique générée par cette attitudedes enseignes commerciales refusant de se soumettre à

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(2) Source: DARES, oct. 2009, n° 42.1, « Le travail du dimanche en 2008 », http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2009-10-42-1.pdf.(3) M. Véricel, « La loi du 10 août 2009 relative au travail dominical: réaffirmation du principe du repos dominical ou généralisation du travail le dimanche? »,RDT 2009. 593; V Bernaud, « Travail dominical: le Conseil constitutionnel sacrifie la protection du salarié sur l’autel de la consommation », Dr. soc. 2009. 1081.(4) Dérogations dont seuls peuvent bénéficier les établissements relevant du périmètre défini et non ceux implantés à proximité, mais de l’autre côté dela limite.

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l’actuelle réglementation du travail dominical, le premierministre a chargé M. Jean-Paul Bailly (ancien président dela Poste) de formuler, dans un rapport, des propositionspermettant de réaliser un nouvel équilibre de la réglemen-tation en la matière. Ce rapport a été rendu le 2 décem-bre 2013 5 et les promoteurs du projet de loi Macron sesont très nettement inspirés de ce rapport.

Les promoteurs de la loi du 20 août 2015 ont cher-ché à la fois à assouplir l’interdiction du travail domini-cal au profit de certains commerces (I) et à améliorer lesgaranties des salariés appelés à travailler le dimanche (II).L’idée directrice des dispositions du texte a été, d’unepart, de simplifier le système des dérogations au reposdominical et, d’autre part, d’arriver à un double équili-bre entre les divers intérêts en concurrence (ceux dupatronat et ceux des salariés, mais aussi ceux des grandesenseignes commerciales et ceux du petit commerce). Lerésultat apparaît pour le moins mitigé.

I. - Assouplissement de l’interdiction du travail dominical pour les salariés de certains commerces

Cet assouplissement a été recherché dans deux direc-tions : une réforme des zones géographiques dérogatoiresau principe du repos dominical : zones touristiques etzones commerciales, et, d’autre part, un élargissement desfacultés de dérogations dont disposent les maires descommunes. Il s’est accompagné de dispositions diversesconcernant les autres cas de dérogations.

A. - Les nouvelles dérogations au repos dominicalsur un fondement géographique

Antérieurement à la loi du 10 août 2009, le Code dutravail autorisait les préfets à accorder, dans les com-munes touristiques et thermales et dans les zones touris-tiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation cultu-relle permanente, une dérogation au repos dominicalpendant la période d’activité touristique, pour certainscommerces de détail.

La loi de 2009 avait élargi de manière conséquente lafaculté de déroger au repos dominical dans ces mêmessecteurs, en supprimant toutes les restrictions figurantdans ce Code. L’autorisation de dérogation n’était pluslimitée aux seuls établissements commercialisant desbiens ou des services facilitant l’accueil du public ou sesactivités sportives et récréatives ou culturelles ; elleconcernait tous les établissements de vente au détail ins-tallés dans les communes d’intérêt touristique ou ther-males et les zones touristiques précitées (autres que lescommerces de détail alimentaires déjà bénéficiaires d’unedérogation d’ouverture de plein droit le dimanche matin).

De plus, cette autorisation de dérogation n’était plus limi-tée dans le temps aux seules périodes d’activité touris-tique, elle devenait applicable tout au long de l’année.Enfin les établissements concernés n’avaient plus à solli-citer une autorisation préfectorale, ils bénéficiaient d’unedérogation de plein droit.

Par ailleurs, afin de permettre le travail le dimanchedans les centres commerciaux des grandes villes deFrance 6, la loi Maillé avait introduit une nouvelle hypo-thèse de dérogations à l’interdiction, concernant tous lescommerces de détail fournissant des biens ou des services(autres que les commerces de détail alimentaire) pourvuqu’ils soient situés dans un périmètre d’usage de consom-mation exceptionnelle (PUCE) 7. Il s’agissait d’une déro-gation devant être accordée, sur la demande des entre-prises, par le préfet du département, soit à titreindividuel, soit à titre collectif pour les commerces exer-çant la même activité. La dérogation était limitée à unedurée de cinq ans.

La loi Macron supprime ces deux types de zones dontla délimitation était fort complexe pour les remplacer pardeux nouvelles zones géographiques : les zones commer-ciales (ZC) et les zones touristiques (ZT) et créer un troi-sième type de zones : les zones touristiques internationales(ZTI).

Dans ces trois zones, les établissements de vente audétail qui mettent à disposition des biens et des services,c’est-à-dire les commerces de détail non alimentaires,pourront donner le repos hebdomadaire par roulement,pour tout ou partie du personnel.

La dérogation à la règle du repos dominical sera deplein droit. Ces établissements n’auront ainsi plus besoinde solliciter une dérogation préfectorale en adressant àl’administration une demande devant être motivée pardes arguments spécifiques à la situation de l’entreprise oude l’activité en cause. Ce seront les élus locaux quidemanderont la création de la zone auprès de l’adminis-tration et qui devront justifier du bien-fondé de cettedemande de création.

1. - Les zones touristiques et les zones commercialesLes zones touristiques concernées par la nouvelle

exception à l’interdiction de travail dominical sont défi-nies comme les zones touristiques caractérisées par uneaffluence particulièrement importante de touristes et leszones commerciales, comme les zones commercialescaractérisées par une offre commerciale et une demandepotentiellement importantes, le cas échéant en tenantcompte de la proximité immédiate d’une zone frontalière(art. L. 3132-25 et L. 3132-25-1). Un décret en Conseild’État viendra préciser la définition de ces zones.

D’un premier projet de décret, il ressort que le nom-bre potentiel de zones touristiques serait limité, tandis

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(5) V. M. véricel, « Le rapport Bailly sur le travail le dimanche: simplification limitée et subsistance des inégalités », RDT 2014. 51.(6) L’objectif était de sécuriser les équilibres de consommation créés par l’usage et d’éviter des fermetures de commerces et des licenciements.(7) Ce périmètre était caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci dece périmètre.

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que les zones commerciales couvriraient un champ terri-torial nettement plus large que la quarantaine de PUCEactuellement créées. D’après ce projet, les critères à pren-dre en compte pour la délimitation des zones commer-ciales seraient les suivants : 1. un ensemble commerciald’une surface de vente totale supérieure à 20000 m² (cequi correspond au seuil d’auto saisine de la commissionnationale d’aménagement commercial) ; 2. un nombreannuel de clients supérieurs à 2 millions ou bien unepopulation de l’unité urbaine supérieure à 100000 habi-tants ; 3. des infrastructures adaptées et l’accessibilité parles moyens de transport individuel et collectif. Un seuilréduit (2000 m² de surface de vente et 200000 clientspar an) serait applicable dès lors que l’on se trouve ensituation de concurrence transfrontalière dans un rayonde moins de 30 km 8. Quant aux zones touristiques, cesont les critères actuellement donnés par l’article R.3132-20 qui subsisteraient : rapport entre la populationpermanente et saisonnière, nombre d’hôtels et autreshébergements, nombre de places de stationnement auto-mobile 9.

La demande de délimitation ou de modification deszones touristiques et des zones commerciales sera faite parle maire, ou bien, lorsque le périmètre de la zone concer-née excédera le territoire d’une seule commune, par le pré-sident de l’établissement public de coopération intercom-munale, après consultation des maires concernés.

La demande sera transmise au préfet de région ; elledevra être motivée et comporter une étude d’impact jus-tifiant notamment l’opportunité de la création ou de lamodification de la zone.

Le préfet de région statuera sur les demandes auterme d’une large consultation. Il devra recueillir l’avis duconseil municipal des communes dont le territoire estconcerné, celui des organes délibérants des établissementspublics de coopération intercommunale dont sont mem-bres les communes dont le territoire est concerné, celuides organisations professionnelles d’employeurs et desorganisations syndicales de salariés intéressées, celui ducomité départemental du tourisme, pour les zones touris-tiques, et des chambres de commerce et d’industrie et desmétiers de l’artisanat, pour les zones commerciales. L’avisde ces organismes sera réputé donné à l’issue d’un délaide deux mois à compter de leur saisine, en cas dedemande de délimitation d’une zone (délai ramené à 1mois en cas de demande de modification d’une zone exis-tante). Le préfet de région statuera dans un délai de sixmois sur la demande de délimitation dont il est saisi(délai ramené à trois mois pour une demande de modifi-cation d’une zone) (art. L. 3132-25-2).

Par rapport au système des zones touristiques et desPUCE, le nouveau dispositif qu’instaure la loi Macroncomporte deux améliorations indéniables. La première

consiste en une délimitation des périmètres fondée sur descritères a priori plus clairs et logiques (encore qu’il failleattendre les précisions qu’apporteront sur ce point lesdécrets d’application de la loi). Mais l’amélioration laplus nette réside dans l’organisation d’une réelle concer-tation au niveau local de l’ensemble des parties concer-nées (y compris les petits commerçants dont les intérêtssont souvent différents de ceux des grandes enseignescommerciales) permettant de prendre en compte le parti-cularisme de chaque territoire. En effet ce qui vaut, parexemple, pour les grandes agglomérations françaises nevaut pas forcément pour des territoires plus ruraux). Onnotera également le souci, fort logique en la matière, derenforcer le rôle des structures intercommunales, y com-pris dans la demande de délimitation des zones.

Dans l’immédiat, les actuelles communes d’intérêttouristique ou thermales et zones touristiques d’influenceexceptionnelle ou d’animation culturelle permanenteconstitueront de plein droit des ZT au sens de la loi nou-velle et les périmètres d’usage de consommation excep-tionnelle constitueront de plein droit des ZC (article 257de la loi).

2. - Les zones touristiques internationales (ZTI)La France est la première destination touristique du

monde, notamment Paris (près de 30 millions de touristesen 2012 dans notre capitale). Il est indéniable que leshopping pratiqué par les touristes étrangers génère untrès important chiffre d’affaires pour les commerces desgrandes artères parisiennes, notamment les commerces deluxe, dans les secteurs de la mode, du parfum de labeauté et de l’équipement des maisons. Cette mannegénère à son tour un gisement d’emplois non négligeablesurtout en période de chômage récurrent. C’est pourquoiles promoteurs de la loi ont voulu autoriser les com-merces des zones de forte influence touristique, à Paris etdans les autres grandes villes touristiques de France, àfaire travailler leurs salariés à la fois le dimanche et, dansla semaine, en début de nuit.

Les commerces de détail qui mettent à disposition desbiens et des services (commerces de détail non alimen-taires) situés dans une zone touristique internationale(ZTI) pourront donner le repos hebdomadaire par roule-ment dans les mêmes conditions que les commerces dedétail situés dans les zones touristiques et les zones com-merciales (art. L. 3122-24).

Les zones touristiques internationales seront délimi-tées directement au niveau national, par les ministreschargés du travail, du tourisme et du commerce. La déci-sion sera prise compte tenu du rayonnement internatio-nal de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristesrésidants hors de France et de l’importance de leursachats, après avis du maire ou du président de l’établis-

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(8) Cette distance fait référence aux dispositions applicables en matière d’appréciation des zones de chalandise du commerce de détail en droit de laconcurrence.(9) V., sur le projet de décret, Liaisons soc. quotidien n° 16871, 9 juill. 2015.

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sement public de coopération intercommunale dont lacommune est membre, ainsi que des organisations profes-sionnelles d’employeurs et les organisations syndicales desalariés intéressés.

De l’intervention du ministre chargé de l’économielors des débats parlementaires il découle que la philoso-phie devant guider la délimitation serait la recherche dezones où il est avéré que l’ouverture le dimanche et ensoirée crée de l’emploi et de l’activité. M. Macron a évo-qué les Champs Élysées ou le boulevard Haussmann àParis, la rue de paradis à Nice et certains quartiers deDeauville et de Cannes 10.

Un décret en Conseil d’État devra déterminer lesmodalités d’application de cette disposition. Le projet dedécret précité, publié en juillet 2015 énonce 4 critères dedélimitation : 1. le rayonnement international en raisond’une offre commerciale, culturelle, de loisirs ou patrimo-niale de renommée internationale ; 2. la desserte par desinfrastructures de transport d’importance nationale ouinternationale ; 3. une influence exceptionnelle de tou-ristes résidant hors de France ; 4. l’importance des achatsde ces touristes résidant hors de France, évaluée par lemontant des achats ou leur part dans le chiffre d’affairestotal de la zone.

Trois ans après la délimitation d’une zone touristiqueinternationale, le gouvernement devra remettre au parle-ment une évaluation économique et sociale des pratiquesd’ouverture des commerces qui se sont développées à lasuite de cette délimitation (art. L. 3132-24) ; cette dispo-sition résulte d’un amendement du député B. Le Roux quivise à permettre d’évaluer l’impact de la création des ZTIsur le chiffre d’affaires des commerces concernés et sur lessalariés de ces commerces (nombre de salariés concernés,rythmes de travail, contreparties accordées, etc.).

Les mêmes commerces de détail bénéficieront, par ail-leurs, d’une dérogation à la réglementation du travail denuit. Alors que l’article L. 3122-29 dispose que tout tra-vail entre 21h et 6h est considéré comme travail de nuit,pour ces commerces le début de la période de nuit pourraêtre décalé jusqu’à 24 h, étant entendu que lorsque cedébut sera fixé au-delà de 22 h, la période de nuit nes’achèvera qu’à 7h (au lieu de 6h) (art. L. 3132-29-1).

Les commerces de détail alimentaire situés dans leszones touristiques internationales (ZTI) ou situés dans lesemprises de gares non incluses dans une telle zone bénéfi-cieront de la dérogation d’ouverture de plein droit jusqu’à13h le dimanche matin. De plus, ils pourront également êtreautorisés à donner le repos hebdomadaire par roulementaprès 13h dans les conditions prévues pour les commercesde détail situés dans les zones touristiques et les zones com-merciales par les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

Par ailleurs, les commerces de détail qui mettent à dis-position des biens et des services (commerces de détailnon alimentaires) et qui sont situés dans l’emprise d’unegare non incluse dans une zone touristique internationalepourront être autorisés à donner le repos hebdomadairepar roulement, par un arrêté conjoint des ministres char-gés des transports, du travail et du commerce, comptetenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans lagare en question 11. L’arrêté d’autorisation sera pris aprèsavis du maire ou du président de l’établissement publicde coopération intercommunale et des représentants desemployeurs et des salariés des établissements concer-nés 12. Les commerces concernés devront cependant res-pecter les exigences posées pour les commerces de détailsitués dans les zones touristiques et les zones commer-ciales par les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 (art.L. 3132-25-5 et L. 3132-25-6).

Lors des débats parlementaires, le ministre chargé del’économie a eu l’occasion de préciser que la notion degare ne se limite pas aux seules gares ferroviaires maispeut potentiellement s’étendre aux gares autoroutièresainsi qu’aux gares maritimes (mais pas aux aéroports) ; enrevanche les parvis des gares ne seraient pas concernés 13.

B. - Élargissement des possibilités de dérogationaccordées par les maires des communes

Le rapport Bailly estimait le dispositif des «  cinqdimanches du maire  » nettement insuffisant pour satis-faire aux attentes tant des grandes surfaces que desconsommateurs dans la mesure où ces cinq dimanchessont généralement absorbés par les fêtes de fin d’année.Il préconisait d’étendre les facultés d’ouverture des com-merces à d’autres événements rythmant la vie écono-mique : rentrée des classes, départ en vacances, fête desMères, fêtes locales, etc., c’est cette logique qui a étéadoptée par les promoteurs de la loi nouvelle.

À compter de janvier 2016, le maire ou, à Paris, lepréfet pourra accorder aux établissements de commercede détail (alimentaire ou non) où le repos hebdomadairea lieu normalement le dimanche, l’autorisation de suppri-mer ce repos jusqu’à douze dimanches par an, contrecinq actuellement (art. L. 3122-26). Pour l’année 2015,ce nombre est fixé à neuf (art. 257 de la loi).

La liste de ces dimanches devra être arrêtée avant le31 décembre, pour l’année suivante.

La loi nouvelle précise que la décision du maire devraêtre prise après avis (conforme ou non) du conseil muni-cipal et, lorsque le nombre de ses dimanches excéderacinq, la décision du maire devra être prise après avisconforme de l’organe délibérant de l’établissement publicde coopération intercommunale dont la commune est

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(10) Débats Ass. nat., 3° séance du vendredi 13 févr.(11) Lors des débats parlementaires le ministre chargé de l’économie a eu l’occasion de préciser que la liste des gares appelées naturellement à bénéfi-cier de ce dispositif compterait 12 gares: les 6 gares parisiennes, la gare d’Avignon TGV, la gare de Lyon Part-Dieu, la gare de Marseille Saint-Charles, lagare de Bordeaux Saint-Jean, celle de Montpellier Saint-Roch et celle de Nice ville. Débats Ass. nat., 3° séance du vendredi 13 févr.(12) Ces avis seront réputés donnés à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la saisine de la personne ou de l’organisation concernée.(13) Débats Ass. nat., 3° séance du vendredi 13 févr.

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membre (à défaut de délibération dans un délai de deuxmois suivant la saisine de cet organe, son avis est réputéfavorable) 14.

Les promoteurs de la loi ont cependant voulu limiterl’impact de l’élargissement des «  jours du maire » pourles grandes surfaces en adoptant une disposition visant àlimiter le cumul avec l’ouverture les jours fériés. Pour lescommerces de détail alimentaire dont la surface de venteest supérieure au seuil de 400 m² posé par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 en faveur de certaines catégoriesde commerçants, c’est-à-dire les supermarchés et hyper-marchés, lorsque les jours fériés – à l’exception du 1er mai– sont travaillés, ils devront être déduits par l’établisse-ment des dimanches désignés par le maire, dans la limitede trois (art. L. 3132-26).

Par ailleurs, dans le périmètre de chaque schéma decohérence territoriale, le préfet de région devra organiserune large consultation locale, chaque année. Il devra réu-nir les maires et présidents d’établissements publics decoopération intercommunale avec les associations decommerçants et les organisations représentatives dessalariés et des employeurs du commerce de détail. Cetteconcertation locale sur les pratiques d’ouverture domini-cale des commerces de détail se fera au regard des déro-gations au repos dominical autorisées par les maires et deleur impact sur les équilibres en termes de flux commer-ciaux et de répartition des commerces de détail sur le ter-ritoire (art. L. 3132-27-2). Cette mesure est destinée àvérifier que, sur chaque territoire, s’opère une régulationdes flux commerciaux afin de trouver le bon équilibreentre les intérêts des grandes surfaces et ceux des petitscommerces de proximité 15.

C. - Dispositions concernant les autres possibilitésde dérogation

Deux dispositions, dites diverses, de la loi Macron,d’importance non négligeable, concernent les pouvoirsdes préfets à autoriser des dérogations à certaines entre-prises en vertu de l’article L. 3132-20 et à ordonner lafermeture le dimanche au public de tout établissementd’une profession dans une zone donnée en vertu de l’ar-ticle L. 3132-29.

1. Jusqu’à présent, les autorisations de dérogation auprincipe du repos dominical accordées par le préfet sur lefondement de l’article L. 3132-20 (cas où le repos simul-tané du personnel le dimanche est préjudiciable au publicou au fonctionnement normal de l’établissement) étaientaccordées pour une durée limitée, non précisée par leCode. La loi nouvelle dispose désormais que les autori-

sations de dérogation prévues à l’article L. 3132-20 sontaccordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans 16.Comme antérieurement, la décision préfectorale nécessitela prise de certains avis. Les avis requis sont ceux duconseil municipal (ou de l’organe délibérant de l’établis-sement public de coopération intercommunale), de lachambre de commerce et d’industrie, de la chambre desmétiers, ainsi que des organisations professionnellesd’employeurs et des organisations syndicales de salariésintéressées de la commune. Mais ces avis préalables nesont pas requis en cas d’urgence dûment justifiée etlorsque le nombre de dimanches pour lequel l’autorisa-tion de dérogation préfectorale n’excède pas troisdimanches (rétablissement de l’article L. 3132-21 abrogépar la loi du 10 août 2009).

2. La loi nouvelle précise que lorsque a été pris unarrêté préfectoral ordonnant la fermeture le dimanche del’ensemble des établissements d’une profession dans unezone géographique donnée, à la suite d’un accord entreles organisations syndicales de salariés et celles d’em-ployeurs de cette zone, l’arrêté doit être abrogé lorsqueles organisations précitées exprimant la volonté de lamajorité des membres de la profession dans cette zone ledemandent. L’abrogation doit prendre effet dans un délaiminimal de trois mois (art. L. 3132-29).

Cette mesure vise les arrêtés de fermeture obligatoiredevenus obsolètes. Il s’agit de répondre à des situationsde distorsion de concurrence pouvant exister dans cer-tains secteurs, soit parce qu’un seul commerce souhaitevraiment ouvrir et que tous les autres le font de façoncontrainte, pour ne pas subir une concurrence déloyale,soit parce que le secteur compte de nombreux et impor-tants commerces familiaux sans salariés et donc non sou-mis à l’interdiction du travail dominical.

II. Un régime de garanties renforcépour les salariés travaillant le dimanche

La loi Maillé du 10 août 2009 avait instauré unrégime de garantie pour les salariés travaillant ledimanche fort complexe et largement inégalitaire repo-sant sur une distinction essentielle entre deux situations :celle des salariés travaillant le dimanche en vertu de déro-gations permanentes de plein droit et celles des salariéstravaillant ce jour-là en vertu de dérogations temporairesaccordées par l’autorité administrative. S’agissant desseconds, pour rendre plus facilement acceptable l’élargis-sement des hypothèses de dérogation, notamment dans le

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(14) Dans le cadre de cette concertation préalable à la désignation des dimanches, dans l’année suivant la promulgation de la loi Macron, le maire devrasoumettre au conseil municipal et, le cas échéant à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, la question de l’ouver-ture des bibliothèques – art. L. 3132-26. Cette dispositions constitue une suggestion pour les maires d’ouvrir les bibliothèques municipales le dimanchepour inciter le public à exercer une activité plus culturelle que la visite des grandes surfaces.(15) Débats Ass. nat., 2e séance du samedi 14 févr. 2015.(16) Référence à un arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 1993 (nos 143024 et 143859, Lebon; RJS 1993, n° 1206) ayant jugé qu’une durée de validité de3 ans satisfaisait à la condition de durée limitée.

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cadre des PUCE des grandes unités urbaines, les promo-teurs de la loi avaient accordé plusieurs garanties au pro-fit des salariés. Les dérogations ne pouvaient être accor-dées qu’au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’unedécision unilatérale de l’employeur prise après référen-dum, fixant les contreparties accordées pour les salariésprivés de repos dominical. Par ailleurs, le principe duvolontariat pour travailler le dimanche était affirmé, avecl’exigence d’un accord écrit et l’interdiction de toutemesure discriminatoire en cas de refus d’un salarié de tra-vailler le dimanche.

Par contre, pour les salariés privés de repos ledimanche en vertu des différentes dérogations perma-nentes de droit, notamment celle concernant les établis-sements dont l’ouverture le dimanche est rendue néces-saire par les contraintes de la production ou les besoinsdu public (art. L. 3132-12) et l’ensemble des commercesde détail situés dans une commune ou zone touristique,les salariés privés de repos le dimanche bénéficiaient sim-plement d’un repos un autre jour par roulement. Les pro-moteurs de la loi de 2009 avaient considéré que, dans ceshypothèses de dérogations, le travail le dimanche était, enquelque sorte, inhérent à la nature des emplois et qu’ilétait donc normal que les salariés ne bénéficient d’aucunavantage ou garantie particuliers. Toutefois la loi de 2009avait imposé, dans les commerces de détail, aux organi-sations patronales – ou à l’employeur – et aux syndicatsde salariés, d’entreprendre une négociation en vue de laconclusion d’un accord collectif relatif à des contrepar-ties applicables aux salariés privés de repos dominical(mais l’obligation portait uniquement sur l’engagementd’une négociation, pas sur la conclusion d’un accord) 17.

Les dispositions de la loi Macron aboutissent à unrenforcement non négligeable des droits des salariés tra-vaillant le dimanche, notamment ceux employés dans lescommerces des zones touristiques, des zones touristiquesinternationales et des zones commerciales. Ceci dit, cesdispositions ne suppriment pas l’ensemble des inégalitésexistantes entre les salariés travaillant le dimanche.

1. Pour bénéficier de la faculté de donner le reposhebdomadaire par roulement dans les zones touristiques,les zones touristiques internationales et les zones com-merciales ainsi que dans les gares non situées dans uneZTI mais caractérisées par une affluence exceptionnellede passagers, les commerces de vente de détail non ali-mentaire devront nécessairement être couverts par unaccord collectif accordant plusieurs garanties. L’accordpeut être soit un accord collectif de branche, de groupe,d’entreprise ou d’établissement ou encore un accordconclu à un niveau territorial, ou, en l’absence de délé-gués syndicaux, un accord conclu par des représentantsélus du personnel expressément mandatés à cet effet ou,en l’absence de représentants du personnel, par un ouplusieurs salariés expressément mandatés à cet effet dans

les conditions posées par l’article L. 5125-4, II à IV, rela-tif aux accords de maintien de l’emploi. Les accords debranche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement et lesaccords territoriaux devront prévoir une compensationdéterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoiredu travail accompli le dimanche.

Tous les accords devront fixer les contreparties, enparticulier salariales, accordées aux salariés privés durepos dominical, ainsi que les engagements pris en termesd’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté oude personnes handicapées. Cette disposition s’appliqueégalement aux établissements dont certains des salariéstravaillent dans la surface de vente d’un établissementsitué dans une des zones précitées.

Les accords devront prévoir également les mesuresdestinées à faciliter la conciliation entre la vie profession-nelle et la vie personnelle des salariés privés du reposdominical et fixer les contreparties mises en œuvre parl’employeur pour compenser les charges induites par lagarde des enfants. Ils devront fixer aussi les conditionsdans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolutionde la situation personnelle de ses salariés et déterminer lesmodalités de prise en compte d’un changement d’avis dusalarié privé du repos dominical.

Lorsque le commerce comporte moins de onze sala-riés, à défaut d’accord collectif ou d’accord territorial, lafaculté de donner le repos hebdomadaire par roulementsera ouverte après consultation par l’employeur des sala-riés concernés sur les mesures précitées et approbation dela majorité d’entre eux. En cas de franchissement du seuilde 11 salariés, l’établissement devra être couvert par unaccord collectif, un accord territorial, un accord conclupar des représentants du personnel ou des salariés man-datés, à compter de la troisième année consécutive aucours de laquelle l’effectif atteint le seuil de 11 salariés.

Par ailleurs, la loi nouvelle prévoit que les organisa-tions liées par un accord collectif dont les stipulationssont applicables aux commerces de vente au détail quimettent à disposition des biens et des services doiventouvrir des négociations sur les thèmes obligatoires del’accord collectif ou territorial imposé dans les zones tou-ristiques ou commerciales pour employer du personnel ledimanche. Les négociations devront s’ouvrir dans les sixmois de la promulgation de la loi (art. L. 3132-25-3).

En matière de compensation à accorder aux salariésemployés le dimanche, l’idée-force des promoteurs de laloi – reprise d’ailleurs du rapport Bailly – est donc l’obli-gation pour les employeurs d’ouvrir des négociationsaboutissant à un accord avec les représentants des sala-riés sur ces contreparties ; à défaut d’accord sur lescontreparties, il n’y a pas de possibilité de déroger à larègle du repos dominical.

L’idée d’un plancher minimal pour des contrepartiessalariales a été écartée, malgré plusieurs amendements deparlementaires déposés dans ce sens, par souci de ne pas

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(17) C. trav., art. 2, IV, de la loi.

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pénaliser les petits commerces. Selon le rapporteur thé-matique de la commission spéciale, fixer une compensa-tion plancher, telle que le doublement de la rémunérationnormale, serait certes une règle adaptée aux grandesenseignes mais impossible à appliquer pour un grandnombre de petits commerces qu’il est souhaitable de pro-téger, dans la mesure où ils assurent l’animation et l’iden-tité des bourgs et des centres-villes 18.

Le problème posé par cette conception est qu’elle netient pas vraiment compte du rapport de force très défa-vorable aux salariés dans le secteur du commerce où letaux de syndicalisation est extrêmement faible (2  %toutes organisations syndicales confondues) et où les sala-riés travaillant le dimanche sont surtout un public ensituation de précarité (essentiellement des femmes et desétudiants) et ce rapport est particulièrement défavorableaux salariés en période de chômage de masse.

Toutes ces dispositions s’appliqueront aux salariésemployés dans les établissements concernés à compter duvingt-quatrième mois suivant la publication de la loi.Jusqu’à l’expiration de ce délai demeurent applicables lesaccords collectifs et les décisions unilatérales de l’em-ployeur prises en vertu de la loi du 10 août 2009. Cedélai assez long de deux années s’explique par le souci dedonner aux partenaires sociaux un temps suffisant pournégocier afin d’aboutir à de bons accords 19.

Mais lorsque un accord collectif viendra à être réguliè-rement négocié dans les conditions de la loi nouvelle, cetaccord s’appliquera dès sa signature en lieu et place de ladécision unilatérale de l’employeur (article 257 de la loi).

2. la loi nouvelle étend à quasiment l’ensemble dessalariés travaillant le dimanche le principe du volontariat.

Les salariés employés le dimanche dans les commercesde vente au détail non alimentaires situés dans des zonestouristiques, des zones commerciales, des zones touris-tiques internationales ainsi que dans les gares non situéesdans une ZTI mais caractérisées par une affluence excep-tionnelle de passagers devront être volontaires pour tra-vailler ce jour-là. La même règle s’appliquera aux salariésemployés le même jour dans des établissements bénéfi-ciant d’une dérogation préfectorale au repos dominical envertu de l’article L. 3132-20 (cas où le repos simultanédu personnel le dimanche est préjudiciable au public ouau fonctionnement normal de l’établissement).

La loi exige même que ces deux catégories de salariésdonnent leur accord écrit à leur employeur. Une entre-prise ne pourra prendre en considération le refus d’unepersonne de travailler le dimanche pour refuser de l’em-baucher ou prendre à son encontre une mesure discrimi-natoire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,et le refus de travailler le dimanche ne constituera ni unefaute ni un motif de licenciement. L’accord collectif men-tionné ci-dessus (ou les mesures proposées par l’em-

ployeur) déterminera les modalités de prise en compted’un changement d’avis du salarié privé du repos domi-nical (art. L. 3132-25-4).

Pour l’application de l’article L. 3132-20 (dérogationpréfectorale accordée lorsque le repos simultané ledimanche est préjudiciable au public ou au fonctionnementnormal de l’établissement), à défaut d’accord collectifapplicable, l’employeur demandera chaque année à toutsalarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficierd’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi res-sortissant à sa catégorie professionnelle, ou un emploiéquivalent, ne comportant pas de travail le dimanche dansle même établissement ou, à défaut, dans la même entre-prise. À cette occasion, il l’informera de son droit de neplus être employé le dimanche; si le salarié entend utiliserce droit, son refus d’être employé le dimanche prendra effettrois mois après sa notification écrite à l’employeur. Lesalarié qui travaille le dimanche pourra à tout momentdemander à bénéficier de cette priorité de retour à unemploi ne comportant pas de travail dominical. Toujoursen l’absence d’accord collectif, le salarié privé de reposdominical conservera la faculté de refuser de travailler troisdimanches de son choix par année civile à condition d’eninformer l’employeur en respectant un délai d’un mois.

L’employeur devra prendre toutes mesures nécessairespour permettre aux salariés d’exercer personnellementleur droit de vote lors des scrutins nationaux et locauxayant lieu le dimanche (art. L. 3132-25-4).

L’ensemble de ces dispositions s’appliquera égalementaux salariés employés dans les établissements concernésà compter du 24e mois suivant la publication de la loi.« Jusqu’à l’expiration de ce délai demeurent applicablesles accords collectifs et les décisions unilatérales de l’em-ployeur prises en vertu de la loi du 10 août 2009 ; maislorsque un accord collectif vient à être régulièrementnégocié dans les conditions de la loi nouvelle, cet accords’applique dès sa signature en lieu et place de la décisionunilatérale de l’employeur » (art. 257 de la loi).

3. Dans les commerces de détail alimentaire, qui sontautorisés de plein droit à faire travailler leurs salariés ledimanche jusqu’à 13h, ces salariés bénéficient actuelle-ment d’un repos compensateur, par roulement et parquinzaine, d’une journée entière (art. L. 3132-13). La loinouvelle a complété cette disposition en prévoyant quelorsque la surface de vente du commerce est supérieureau seuil de 400 m², les salariés employés le dimanchedevront bénéficier d’une rémunération majorée d’aumoins 30 % par rapport à leur rémunération normale. Leseuil de 400 m² permet de toucher l’ensemble desgrandes surfaces : hypermarchés, mais aussi supermarchéset discounters.

Cette nouvelle disposition, a priori assez inégalitaireentre les salariés employés dans les différents types d’éta-

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(18) S.Travert, rapporteur thématique de la commission spéciale, et E. Macron, ministre de l’économie, Débats Ass. nat., séance du samedi 14 févr.(19) E. Macron, Débats Ass. nat., séance du jeudi 12 févr.

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blissements, est censée rétablir un équilibre concurrentielentre les commerces quelle que soit leur surface de vente.Selon M. Macron, lorsqu’un supermarché situé dans unchef-lieu de canton ouvre un dimanche matin, celaentraîne une baisse du chiffre d’affaires des boulangeries,boucherie ou des magasins de vêtements qui ont la pos-sibilité d’ouvrir ; il importait donc de réparer cette injus-tice 20. Les promoteurs de la loi ont voulu imposer auxgrandes surfaces un effort particulier en faveur de leurssalariés, justifié par les profits qu’elles retirent de l’ouver-ture le dimanche, effort considéré comme impossible àexiger des petits commerces 21.

4. Dans les commerces de détail, lorsque le reposdominical est supprimé en vertu d’une décision du maire(ou du préfet de Paris), la loi nouvelle a laissé subsisterl’exigence du doublement de la rémunération des salariésappelés à travailler le dimanche (en raison du caractèreexceptionnel de ce travail dominical et de l’imprévisibi-lité des dimanches où ces salariés seront amenés à travail-ler). De plus, cette loi a ajouté une garantie nouvelle pources salariés en les faisant bénéficier de l’exigence duvolontariat et de celle d’un accord écrit pour pouvoir tra-vailler le dimanche. Également, la prise en considérationdu refus d’une personne de travailler le dimanche pourrefuser de l’embaucher ou prendre à son encontre unemesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution ducontrat de travail sera interdit et le refus de travailler ledimanche ne constituera ni une faute ni un motif de licen-ciement (art. L. 3122-27-1).

La loi Macron apporte donc de nouvelles garantiespour plusieurs catégories de salariés employés ledimanche. Il n’en demeure pas moins qu’elle laisse sub-sister de fortes inégalités entre ces salariés.

Ainsi les salariés travaillant le dimanche en applica-tion des diverses dérogations permanentes de droit dontbénéficient certains établissements eu égard aux nécessi-tés des contraintes de la production ou les besoins dupublic (art. L. 3132-12) ne bénéficieront toujours d’au-cune garantie de majoration de leur rémunération nid’aucun mécanisme de négociation visant à aboutir à unetelle majoration. Les promoteurs de la loi nouvelle ontrepris, comme l’auteur du rapport Bailly, l’idée du légis-lateur de 2009 selon laquelle l’absence de régime socialplus favorable se justifie dans ces secteurs d’activité où letravail le dimanche est inhérent à la nature de l’activité(mais où sont cependant employés environ les deux tiersdes salariés travaillant le dimanche).

Les salariés des commerces de vente de détail non ali-mentaire situés dans les zones touristiques, les zones tou-

ristiques internationales et les zones commerciales, ainsique dans les gares caractérisées par une affluence excep-tionnelle de passagers, bénéficieront eux des contrepar-ties qui résulteront d’un accord collectif – mais sansplancher légal 22.

Seuls finalement les salariés des commerces de détailalimentaire employés le dimanche matin et ceux appelésà travailler lors des dimanches faisant l’objet d’une auto-risation de dérogation de la part du maire, bénéficierontd’une exigence légale de majoration de leur rémunéra-tion (allant jusqu’au doublement dans le second cas).Actuellement le quart environ des travailleurs dudimanche bénéficie d’une compensation quelconque(majoration de salaire, congés supplémentaires, régimede retraite plus favorable)  23. Les dispositions de la loiMacron devraient aboutir à une augmentation non négli-geable de salariés bénéficiaires de contreparties pour laperte de leur repos dominical. Mais, dans la plupart descas, ces contreparties resteront certainement très faibles,alors même que nombre des employeurs bénéficieronteux de profits supplémentaires plus ou moins substan-tiels. C’est pourquoi un député avait imaginé un méca-nisme de surplus de rémunération lié à la valeur ajoutéecréée par l’ouverture de l’établissement le dimanche  24.Mais cette idée, il est vrai difficile à mettre en œuvretechniquement, n’a pas été retenue.

5. On a vu que la loi nouvelle accorde aux com-merces de détail qui mettent à disposition des biens etdes services (commerces non alimentaires) et qui sontsitués dans une zone touristique internationale (ZTI),une dérogation à la réglementation du travail de nuitleur permettant de décaler le début de la période de nuitjusqu’à 24 h.

Mais cette faculté sera elle aussi subordonnée à unedouble condition. En premier lieu, chacune des heures detravail effectuées durant la période fixée entre 21h et ledébut de la période de travail de nuit devra être rémuné-rée au moins le double de la rémunération normalementdue et donner lieu à un repos compensateur équivalenten temps. Fidèle à leur logique, les promoteurs de la loiont considéré que les grandes enseignes, à qui appartien-nent essentiellement ces commerces et auxquelles la déro-gation au travail de nuit rapporte de substantiels profits,devaient en conséquence être tenues d’offrir des contre-parties suffisantes à leurs salariés.

En second lieu, ces commerces devront être couvertspar un accord collectif de branche, d’entreprise, degroupe, d’établissement ou territorial prévoyant cettefaculté d’employer des salariés entre 21h et 24h. L’accord

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(20) Débats Ass. nat., deuxième séance du samedi 14 févr. 2015.(21) Ibid.(22) Certains des salariés actuellement employés dans les PUCE, destinés à devenir des zones commerciales, verront même leurs garanties réduites parla loi nouvelle car la loi Maillé leur avait accordé, en l’absence d’accord collectif, la garantie d’un doublement de la rémunération.(23) Ce chiffre baisse à 17 % dans le secteur de l’hôtellerie restauration: étude conditions de travail en 2013, réalisée par la DARES, publiée le 10 juin 2015.(24) J.-C. Fromantin, Débats Ass. nat., troisième séance du vendredi 13 févr. 2015.

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prévoira notamment, au bénéfice des salariés employésentre 21h et le début de la période de nuit, la mise à dis-position de moyens de transport pris en charge par l’em-ployeur permettant aux salariés de regagner leur lieu derésidence, les mesures destinées à faciliter la conciliationentre la vie professionnelle et la vie personnelles et, enparticulier, les mesures de compensation des charges liéesà la garde d’enfants, la fixation des conditions de priseen compte par l’employeur de l’évolution de la situationpersonnelle des salariés et, en particulier de leur change-ment d’avis. Pour les salariées en état de grossesse, laliberté de choix de ne plus travailler entre 21h et le débutde la période de nuit sera d’effet immédiat.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accordécrit à leur employeur pourront travailler entre 21h et24h. Une entreprise ne pourra prendre en considérationle refus d’une personne de travailler entre 21h et le débutde la période de travail de nuit pour refuser de l’embau-cher ou prendre à son encontre une mesure discrimina-toire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.Enfin, le refus de travailler entre 21h et le début de lapériode de travail de nuit ne constituera ni une faute niun motif de licenciement.

Les principales dispositions protectrices des salariésen cas de travail de nuit seront applicables aux salariésqui travailleront entre 21h et 24h dès lors qu’ils accom-pliront sur cette période le nombre minimal d’heures detravail définissant le travailleur de nuit (soit accomplir, aumoins deux fois par semaine, selon son horaire de travailhabituel, au moins trois heures de son temps de travailquotidien – soit accomplir, au cours d’une période deréférence, un nombre minimal d’heures fixées par accordcollectif ou à défaut par décret – art. L. 3121-31). Ainsi,leur seront applicables l’exigence de compatibilité du tra-

vail de nuit avec des obligations familiales impérieuses(art. L. 3122-37), la consultation obligatoire du médecindu travail avant toute décision importante relative à lamise en place ou à la modification de l’organisation dutravail de nuit (art. L. 3122-38), la surveillance médicale(art. L. 3122-42) et les possibilités de retour au travail dejour (art. L. 3122-45).

En outre, lorsqu’au cours d’une même période deréférence, le salarié aura accompli des heures de travailen soirée, entre 21h et 24 h, et des heures de travailentrant dans la définition du travail de nuit donnée parl’article L. 3122-31, les heures seront cumulées pourapprécier le nombre d’heures minimal prévues par cetarticle (art. L. 3132-29-1).

En définitive, autant que l’on puisse en juger «  àchaud  », juste après la promulgation du texte, il noussemble que, dans leur recherche d’équilibre, les promo-teurs de la loi ont mieux réussi dans la clarification (bienque relative) du système des dérogations et dans la réduc-tion des distorsions de concurrence entre les différentstypes de commerce que dans l’aménagement des relationsemployeurs et salariés.

Les salariés appelés à travailler le dimanche obtien-nent certes un certain renforcement de leurs garanties.Cependant ces garanties demeurent limitées, tant dansleur champ d’application, que dans leur contenu.

Les promoteurs de la loi nouvelle ont fait la « partdu feu » en déminant une situation complexe et difficileà gérer et également, sans doute, en débloquant un cer-tain gisement d’emplois (diverses études ont montré uneaugmentation de l’emploi de 4 à 12  % dans les entre-prises ouvrant le dimanche). Mais il n’est pas certain quela plupart des salariés du dimanche trouvent réellementleur compte dans l’application des nouvelles dispositions.

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Retrouvez les ouvrages ayant servi à constituer ce dossier.

Date : 04/12/2015 Lieu : Collège des Bernardins, Paris

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