les nouveaux modes de règlement des litiges

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Une alternative au procès ? Conciliation, médiation, procédure participative. Me Catherine PALEY-VINCENT Me Agathe LEVY-SEBAUX Les Matins du Droit – 07/06/2012

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Page 1: Les nouveaux modes de règlement des litiges

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

Me Catherine PALEY-VINCENT

Me Agathe LEVY-SEBAUX

Les Matins du Droit – 07/06/2012

Page 2: Les nouveaux modes de règlement des litiges

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SommaireIntroduction

La transaction

La conciliation et la médiation

La convention de procédure participative

Echanges avec les participants

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Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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Introduction

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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En anglais :

Alternative Disputes

Résolutions(ADR).

Définition

Les Modes Alternatifs de Règlement des Litiges (MARL) …ou des Conflits (MARC)

Procédures qui permettent aux parties de convenir d’une solution à un litige né ou à venir, avec ou sans l’aide d’un tiers .

= Recherche d’une solution amiable convenue par les parties.

≠ Procès et arbitrage : solution contentieuse imposée par un tiers, juge ou arbitre.

NB : L’arbitrage est parfois inclus dans les MARL car les parties décident d’un commun accord (clause compromissoire ou compromis d’arbitrage) de s’en remettre à une justice privée, rendue par des arbitres qu’elles choisissent (cf. art. 2059 et s. C. civ. et art. 1442 et s. CPC)

INTRODUCTION

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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INTRODUCTION

Principaux MARL La transaction (art. 2044 et s. C. civ.) : Þ Procédure extrajudiciaire : « la transaction est un contrat par lequel les parties

terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». La conciliation et la médiation (art. 21, 127 et s. et 1530 et s. CPC + dispositions

spéciales) : Þ Procédure extrajudiciaire ou judiciaire : processus structuré, par lequel deux ou

plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers.

La convention de procédure participative (art. 1542 et s. CPC et 2062 et s. C. civ.) : Þ Procédure extrajudiciaire : « convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend » pour une durée déterminée et par l’intermédiaire de leur avocat.

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Développement récent des MARL

Mondialisation : influence orientale ? Þ Procès considéré comme un échec. Déshonneur. « On ne doit pas perdre la face ».Þ Primauté de la solution négociée, amiable.

Influence anglo-américaine : MARL très développés outre-atlantique.Þ Recours considérable à la transaction (peu de procès vont jusqu’au bout)Þ Emergence du droit collaboratifÞ Réduction des coûts du procès

En France :Þ Evolution jurisprudentielle importante dans les années 2000, consacrant l’efficacité des

clauses de conciliation et de médiation.Þ Rapport Guinchard du 30 juin 2008 et Loi Béteille du 22 décembre 2010. Þ Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011, transposition de la Dir. 2008/52/CE sur

la médiation.Þ Décrets d’application : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 et Décret n°2012-66 du 20

janvier 2012.Þ A noter que les frais juridiques liés à la transaction et à la procédure participative peuvent

être pris en charge par l’aide juridictionnelle, le cas échéant (cf. art. 9 Décret n°2012-66).

INTRODUCTION

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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INTRODUCTION

Avantages :

Frais limités

Rapidité

Confidentialité (peut aussi être un inconvénient)

Solution née de la volonté des parties

Autorité de la chose jugée entre les parties (lorsque l’accord vaut transaction)

Meilleures chances d’être exécutée spontanément

Inconvénients :

Etre prêt à faire des concessions volontaires (obligatoire si transaction)

Nécessité d’une homologation par un juge pour bénéficier de la force exécutoire (exécution forcée)

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I - LA TRANSACTION

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I - LA TRANSACTION

Définition de la transaction

« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » (art. 2044 al. 1er C. civ.)

Contrat synallagmatique, nommé, d’origine romaine.

Eléments nécessaires à la qualification de transaction (la qualification des parties ne lie pas le juge) :

o L’existence d’une contestation (= litige ou « différend présentant un caractère juridique » L. Cadiet) : née = transaction judiciaire, une instance est en cours. ou à naître = transaction extrajudiciaire, en dehors de tout instance .

o La présence de concessions réciproques (exigence jurisprudentielle).o Et la volonté de mettre un terme au litige.

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I - LA TRANSACTION

Domaine de la transaction

Il n’est pas possible de transiger sur des droits indisponibles relevant de l’ordre public de direction, notamment en matière de poursuites pénales (cf. Cass. req., 14 nov. 1883 : DP 1884, 1, p. 201)…

…Sauf cas prévus par la loi. Par exemple en matière fiscale.

De plus, il semble possible de transiger sur des droits futurs et certains, mais pas sur des droits seulement éventuels (cf.  Cass.  soc.,  29  nov.  2000,  n°  98-43.518).

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Zoom sur l’exigence jurisprudentielle de concessions réciproques Des concessions mais pas nécessairement une renonciation à des droits :

• La jurisprudence exige seulement des « engagements réciproques interdépendants » (Ass. plén., 24 févr. 2006, n° 04-20.525).

• Les concessions sont appréciées par rapport aux « prétentions [=demandes] des parties au moment de la signature de l'acte » (Cass. soc., 27 mars 1996, n° 92-40.448), et non par rapport à leurs droits.

Des concessions réciproques mais pas nécessairement équivalentes :• « Constitue une transaction l'accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre 

les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance respective » (Cass. soc., 5 janv. 1994, n° 89-40.961 ; cf. Cass. req., 24 déc. 1900 : DP 1901, 1, p. 135).

• Limite = sanction du caractère dérisoire des concessions (ex. Cass. 1re civ., 18 sept. 2002, n° 00-14.773), équivalent à une absence de concessions réciproques.

Sanction de l’absence de concessions réciproques :• En principe, sanction = requalification (ex. transaction requalifiée en remise de dette : Cass. 1re

civ., 24 oct. 2006, n° 05-19.792).• Mais la nullité de la transaction est prononcée dans certains domaines, notamment en droit social

(ex. Cass. soc., 29 nov. 2006, n° 04-47.787).

I - LA TRANSACTION

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Effet et intérêt principal de la transaction : l’autorité de la chose jugée La transaction tient lieu de loi aux parties (art. 1134 C. civ.), mais elle revêt en outre l’autorité de la

chose jugée, à l’instar d’un jugement : « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. » (art. 2052 C. civ.)

En cas de procès, les parties peuvent soulever l’autorité de la chose transigée comme fin de non-recevoir (art. 122 et s. CPC) :

en tout état de cause (non soumis à la règle in limine litis), sans justifier d’un grief, et celle-ci s’impose au juge, à condition que soit constatée une triple identité (art. 1351 C. civ.) :

• de cause (= faits ou acte à l’origine du litige), • d’objet (= prétentions des parties), • et de parties.

Atténuation : la transaction ne peut être opposée par l’un des cocontractants que s’il en a respecté les conditions (cf. Cass. 1ère civ.; 7 nov. 1995 : Bull.  I,  n°400,  p.  276 ; principe de l’exception d’inexécution et influence de l’adage « Nemo auditur »).

I - LA TRANSACTION

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La nouvelle procédure d’homologation La transaction doit être homologuée devant un juge pour bénéficier de la force exécutoire (= possibilité

de mandater un huissier de justice afin qu’il procède à des mesures d’exécution forcée).

L’homologation est facultative, mais utile en cas de résistance prévisible de la partie adverse.

Le Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, entré en vigueur le 23 janvier 2012, a abrogé l’ancien article 1441-4 CPC qui régissait cette procédure.

La procédure d’homologation est désormais organisée aux articles 1565 et s. CPC :• Procédure gracieuse sur requête de la partie la plus diligente.• Devant le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (= plus devant

le Président du TGI ! Il conviendra de saisir le TI, TGI, T. com., JAF, Conseil des prud’hommes etc, en fonction de la matière du litige, comme en procédure contentieuse).

• Pas de débat, à moins que le juge ne l’estime nécessaire.• Si requête acceptée : tout intéressé peut en référer devant le juge qui a rendu la décision.• Si requête rejetée : possibilité d’appel gracieux par déclaration au greffe.• Dispense de paiement du timbre de 35€.

Cette nouvelle procédure d’homologation est applicable à la transaction, mais également à l’accord issu d’une conciliation ou d’une médiation extrajudiciaire, ainsi qu’à l’accord issu d’une convention de procédure participative.

I - LA TRANSACTION

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Contestations relatives à la transaction : droit commun des contrats et exceptions

La transaction, même homologuée, demeure un contrat qui suit principalement le droit commun pour sa formation et son exécution (art. 1101 et s. C. civ.). La responsabilité contractuelle s’applique normalement.

Mais certaines dispositions sont spécifiques, notamment pour les vices du consentement :• La transaction est d’interprétation stricte (art. 2048 et 2049 C. civ.).• Elle ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion (art. 2052 C. civ.).• Elle peut être rescindée (il s’agit en réalité d’une nullité) pour erreur sur la personne ou sur l’objet

de la contestation, ainsi qu’en cas de violence ou de dol (art. 2053 C. civ.).

Þ La transaction peut ainsi donner lieu à une action en responsabilité contractuelle ou en nullité.

Þ Ces actions portent sur un litige nouveau (formation ou exécution de la transaction), distinct du litige initial objet de la transaction : on ne peut leur opposer l’autorité de la chose transigée.

Þ Par ailleurs, si la transaction a été homologuée, l’adage « Voies de nullité n’ont lieu contre les jugements » pourrait être opposé à une action en nullité de la transaction. Il est alors préférable d’interjeter appel contre le jugement d’homologation.

I - LA TRANSACTION

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Bilan

Attention à respecter la condition des concessions réciproques !

MARL le plus simple, le plus rapide, le plus confidentiel, le moins coûteux…

MAIS négociations délicates. Car pas de tiers facilitateur, Pas de cadre favorable…

…Sauf lorsque la transaction résulte d’un accord amiable obtenu à l’issue d’un autre MARL.

I - LA TRANSACTION

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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II – LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

Présentation et distinction

La conciliation et la médiation correspondent à un ensemble de procédures judiciaires et extrajudiciaires dont le principe est plus ou moins identique.

On pourrait les définir en général comme tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers (par extension de la définition prévue à l’art. 1530 CPC).

Idée ancienne. Révolution française : loi des 16 et 24 août 1790 relative à l’organisation judiciaire. Þ Lorsque le litige excédait la compétence des juges de paix, conciliation préalable

obligatoire devant le « bureau de paix et de conciliation » avant de pouvoir saisir le Tribunal de district (ancêtre du TGI).

Il convient d’établir une distinction entre :

D’une part, la conciliation et la médiation extrajudiciaires (A).

D’autre part, la conciliation et la médiation judiciaires (B).

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

A) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION EXTRAJUDICIAIRES

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

A) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION EXTRAJUDICIAIRES

Définition de la conciliation et de la médiation extrajudiciaires

Conciliation et médiation extrajudiciaires : Origine conventionnelle : insertion dans le contrat d’une clause de conciliation ou de

médiation. Ou, parfois, suggestion ou obligation légale ou règlementaire.

Exemple : art. R. 4127-56 CSP rendant obligatoire une conciliation préalable pour les litiges entre médecins, ce qui se traduit en pratique par l’insertion de clauses de conciliation dans les contrats entre médecins, sous le contrôle de l’Ordre des médecins.

En dehors de toute instance.

Définition de la conciliation et de la médiation conventionnelles à l’art. 1530 CPC (Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012) :

« tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. »

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

A) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION EXTRAJUDICIAIRES

Réforme de 2012 : distinction entre médiation et conciliation conventionnelles ?

Jusqu’au Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, il était difficile d’établir une distinction entre médiation et conciliation conventionnelles. Ces procédures n’étaient pas règlementées.

Mais les articles 1530 et suivants CPC, issus de ce Décret entré en vigueur le 23 janvier 2012, distinguent désormais :

La médiation conventionnelle (art. 1532 à 1535 CPC), assurée par un médiateur, c’est-à-dire n’importe quelle personne physique ou morale, sous réserve de conditions de probité et de compétence.

Et la conciliation conventionnelle (art. 1536 à 1541 CPC), assurée par un conciliateur de justice, profession bénévole règlementée (Décret n°78-381 du 20 mars 1978).

Mais distinction limitée car le droit communautaire privilégie la dénomination de médiation pour toutes ces procédures (cf. art. 3 de la directive 2008/52/CE).

De plus, elles sont soumises à la même confidentialité (art. 1531 CPC + art. 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, ajouté par ord. n°2011-1540 du 16 nov. 2011).

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

A) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION EXTRAJUDICIAIRES

Exemple typique d’une clause de conciliation

« CONCILIATION PREALABLE :

En cas de difficulté soulevée, soit par l’exécution, soit par l’interprétation ou la cessation du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux (2) conciliateurs qu’elles choisiront respectivement parmi les membres de leur profession.

Ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable dans un délai maximum de trois (3)

mois à compter de la désignation du premier conciliateur. Faute par l’autre partie de désigner son conciliateur dans les quinze (15) jours de la lettre l’y

invitant, elle sera réputée avoir renoncé à la tentative de conciliation. Faute par les conciliateurs d’amener un accord dans le délai qui leur est imparti, la juridiction

normalement compétence pourra être saisie. En cas d’urgence ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, les parties pourront

se pourvoir par voie de référé. »

(clause du cabinet utilisée dans les contrats entre médecins)

Au regard des nouveaux art. 1530 et s. CPC,

il pourrait être préférabled’employer les termes

de « médiation » et de « médiateur »

lorsque le tiers n’est pasconciliateur de justice.

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

A) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION EXTRAJUDICIAIRES

Clause de conciliation ou de médiation et droit de la consommation

Tout contrat peut prévoir une clause de conciliation.

Mais, en droit de la consommation, une clause imposant de passer « exclusivement » par un MARL est considérée comme une clause « grise », c’est-à-dire présumée abusive (art. R. 132-2 C. conso., 10°).

Une clause de conciliation risque-t-elle d’être considérée comme abusive dans un contrat de consommation ?

Þ La Cour de cassation a déjà considéré qu’une clause de conciliation n’était pas abusive dès lors qu’elle était « exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur » (Cass. civ. 1ère, 1er févr. 2005,n°03-19.692).

Il paraît préférable de prévoir dans un contrat de consommation une clause de conciliation préalable claire, lisible, expressément acceptée par le consommateur, et seulement facultative.

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

Page 23: Les nouveaux modes de règlement des litiges

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

A) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION EXTRAJUDICIAIRES

Efficacité de la clause de conciliation ou de médiation

Evolution jurisprudentielle remarquable dans les années 2000.

Arrêt Saint-Valentin du 14 février 2003 (Cass. Mixte 14 févr. 2003, n°00-19.423) :

« […] La clause d’un contrat instituant un procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. »

Deux idées essentielles :

1) Clause de conciliation obligatoire et préalable non respectée = fin de non-recevoir.

2) La prescription est suspendue jusqu’à l’issue de la conciliation => codifié par la Loi Béteille du 22 décembre 2010 à l’art. 2238 C. civ.

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

A) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION EXTRAJUDICIAIRES

Fin de non-recevoir = couperet

La fin de non-recevoir découlant du non respect d’une clause de conciliation ou de médiation obligatoire fait figure de couperet.

Elle peut être proposée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (Cass. com. 22 févr. 2005, n°02-11.519).

Ceci découle de l’article 123 CPC qui prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées « en tout état de cause » = à tout moment (et non in limine litis).

MAIS

La jurisprudence admet qu’une partie qui n’a pas respecté son obligation de tenter la conciliation, peut régulariser sa situation en tentant la conciliation avant le prononcer du jugement (Cass. civ. 2e, 16 déc. 2010, n°09-71.575).

La clause de conciliationou de médiation

doit être soigneusementrédigée.

Elle doit être stipuléeobligatoire pour

être soulevée commefin de non-recevoir.

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

Page 25: Les nouveaux modes de règlement des litiges

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

A) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION EXTRAJUDICIAIRES

Interprétation sévère par le juge

Trois exemples sanctionnés par une fin de non-recevoir :

La Cour de cassation considère que la clause de conciliation figurant dans un contrat passé avec un architecte peut circuler à l’occasion de la vente d’un immeuble, et être opposable à l’acquéreur, créancier subrogé de l’architecte, même s’il n’a pas eu personnellement connaissance de la clause (Cass. civ. 3e, 28 avril 2011,n ° 10-30.721).

La Haute Cour a également déjà sanctionné le fait pour les parties d’avoir tenté une conciliation devant un organe autre que celui prévu contractuellement (Cass. civ. 1ère, 30 oct. 2007, n°06-13.366).

De même, la jurisprudence considère qu’une conciliation judiciaire opérée devant le Bureau de conciliation du Conseil des prud’hommes ne satisfait pas à l’obligation, contractuellement prévue, de tenter une conciliation extrajudiciaire (CA Lyon, 22 avr. 2011, n°10/06237).

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

A) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION EXTRAJUDICIAIRES

Effectivité de l’accord issu de la conciliation ou de la médiation extrajudiciaire

En cas de succès de la conciliation ou de la médiation, l’accord amiable est constaté par le conciliateur ou la médiateur.

Mais cet accord n’a guère de portée juridique… à moins qu’il ne réunisse les éléments constitutifs d’une transaction, en particulier la condition de concessions réciproques, auquel cas il revêt l’autorité de la chose jugée.

Que cet accord constitue ou non une transaction, il ne bénéficie pas de la force exécutoire.

L’accord doit donc, si nécessaire, être homologué devant un juge pour revêtir la force exécutoire, suivant la même procédure précédemment exposée pour la transaction (art. 1565 et s. CPC).

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

B) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION JUDICIAIRES

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

B) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION JUDICIAIRES

La conciliation et la médiation placées au cœur du procès

La conciliation et la médiation judiciaires ont également une place importante dans le procès. Le juge devient par nature conciliateur.

Saint-Louis rendant la Justice sous le Chêne du Palais ne faisait-il pas de la conciliation ?...

Concilier les parties : office du juge et principe directeur du procès (art. 21 CPC).

Pas de définition légale ou règlementaire de la conciliation et de la médiation judiciaires, mais elles bénéficient d’une place de choix au sein du CPC :

Conciliation ou médiation possibles :

Titre VI du CPC : « LA CONCILIATION » (art. 127 à 131 CPC).

Titre VI bis du CPC : « LA MEDIATION » (art. 131-1 à 131-15 CPC).

Conciliation ou médiation particulières devant TGI (entreprises en difficulté, droit de la famille) et T. com. (entreprises en difficulté).

Conciliation obligatoire :

Conciliation obligatoire devant TI, TGI (divorce), Conseil des prud’hommes, T. baux ruraux…

Droit commun

Dispositions spéciales

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

B) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION JUDICIAIRES

Conciliation possible : droit commun de la conciliation judiciaire

Dispositions issues du Décret n°2010-1165 du 1er oct. 2010 (application de la Loi Béteille) :

La conciliation peut intervenir tout au long de l’instance, à l’initiative du juge ou des parties (art. 127 CPC) et avec lui. C’est le juge qui mène la conciliation => pas de confidentialité à l’égard du juge.

En cas de succès, la conciliation est consignée dans un procès-verbal, qui bénéficie de la force exécutoire (art. 129, 130 et 131 CPC).

OU BIEN : La conciliation peut être déléguée par le juge à un conciliateur de justice, professionnel bénévole (art.

129-1 CPC et Décret n°78-381 du 20 mars 1978). Mission de deux mois maximum, renouvelables. Le juge peut y mettre fin prématurément (art. 129-1

et 129-4 CPC). Le conciliateur de justice peut, avec l’accord des parties, se transporter sur les lieux et entendre des

personnes. Mais les constatations du conciliateur ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni dans une autre instance ! (art. 129-3 CPC) => confidentialité.

Les parties peuvent être assistées comme en procédure contentieuse (art. 129-2 CPC). En cas de succès, la conciliation est consignée dans un constat signé par les parties et le conciliateur de

justice. Ce constat peut être homologué par le juge. Matière gracieuse (art. 130 et 131 CPC).

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

Page 30: Les nouveaux modes de règlement des litiges

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

B) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION JUDICIAIRES

Médiation possible : droit commun de la médiation judiciaireDispositions issues du Décret n°96-652 du 22 juill. 1996 (application de la Loi n°95-125 du 8 févr. 1995) :

Pouvoir du juge, y compris en référé, de désigner, avec l’accord des parties, une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (art. 131-1 CPC).

Peut porter sur tout ou partie du litige, mais ne dessaisit pas le juge (art. 131-2 CPC). Trois mois maximum, renouvelables un fois. Le juge peut y mettre fin prématurément (art. 131-3 et

131-10 CPC). Médiateur = personne physique ou association, rémunérée, répondant à des conditions de

compétence et de probité (art. 131-4 et 131-5 CPC). Rémunération fixée par le juge (art. 131-13 CPC). La médiation est confidentielle (art. 131-14 CPC + art. 21-3 Loi du 8 février 1995, issu de l’ord. 16 nov.

2011 + TGI Paris, ord. 18 janv. 1999 + en pratique, règlements de médiation). Pouvoirs d’instruction du médiateur limités, mais il peut avec l’accord des parties entendre des tiers

qui y consentent (art. 131-8 CPC). Le médiateur tient le juge informé d’éventuelles difficultés qu’il rencontre, et du succès ou de l’échec

de la médiation (art. 131-9 et 131-11 CPC) => mais pas de remise en cause de la confidentialité. A la demande des parties, le juge homologue l’accord qu’elles lui soumettent (art. 131-12 CPC).

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

Page 31: Les nouveaux modes de règlement des litiges

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

B) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION JUDICIAIRES

Conciliation ou médiation possibles : dispositions spéciales

Entreprises en difficulté : Les débiteurs artisans et commerçants « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou

financière, avérée ou prévisible,  et  ne se trouvent pas en situation cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours », peuvent bénéficier d’une procédure de conciliation avec leurs créanciers devant le T. com. (art. L. 611-4 C. com.)

De même pour les professionnels indépendants ou libéraux, devant le TGI (art. L. 611-5 C. com.).

Droit de la famille : Divorce contentieux, au TGI, le Juge aux affaires familiales peut notamment (art. 255 et 1071

CPC) :• 1°) proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord,

désigner un médiateur familial pour y procéder ;• 2°) enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et

le déroulement de la médiation. Même chose en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale (art. 373-2-10

C. civ.).

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

Page 32: Les nouveaux modes de règlement des litiges

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

B) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION JUDICIAIRES

Conciliation obligatoire : dispositions spéciales

Tentative de conciliation préalable obligatoire devant le TI.

Dispositions modifiées par le Décret n°2010-1165 du 1er oct. 2010 issu de la Loi Béteille.

Deux solutions, le demandeur peut (art. 829 et s. CPC) :

Soit demander une tentative de conciliation par déclaration faite au greffe, distincte de toute action contentieuse, et qui suspend la prescription.

Soit introduire une demande en justice par une « assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement » (assignation dite « à toutes fins »).

La conciliation peut être ou déléguée à un conciliateur de justice (art. 831 et s. CPC), ou être assurée par le juge (art. 834 et s. CPC). Proche d’une conciliation judiciaire ordinaire, mais obligatoire.

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

B) LA CONCILIATION ET LA MEDIATION JUDICIAIRES

Conciliation obligatoire : dispositions spéciales (suite)

En droit social, tentative de conciliation préalable obligatoire devant le Bureau de conciliation du Conseil des prud’hommes, avant de pouvoir passer devant le Bureau de jugement (art. R. 1454-7 et s. C. trav.).

Mais il s’agit d’un acte juridictionnel, car le Bureau de conciliation possède certains pouvoirs d’injonction (notamment paiement des salaires). Sorte de conciliation « hybride ».

En cas de divorce contentieux, tentative de conciliation préalable obligatoire devant le Juge aux affaires familiales, au TGI, (art. 252 et s. C. civ.).

Mais conciliation « atypique », car depuis la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, le juge ne cherche plus à faire renoncer les époux au divorce, mais à les concilier « tant sur le principe du divorce que ses conséquences ».

Changement de philosophie : orienter les époux vers la procédure la moins contentieuse (= acceptation du principe de la rupture du mariage).

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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Bilan

MARL à prévoir par une clause de conciliation ou de médiation.Attention à la rédaction de la clause !Attention à bien la respecter (fin de non-recevoir) !

Ou parfois obligatoire avant ou après la saisine d’un juge.

Confidentialité assurée, sauf conciliation réalisée directement par le juge.

Peut avoir un coût (médiation judiciaire),Et durer plusieurs mois (conciliation/médiation judiciaire).

Peut valoir transaction, si les éléments de qualification sont réunis.

Nécessite une homologation pour bénéficier de la force exécutoire, sauf lorsque procès-verbal signé par le juge (conciliation judiciaire).

A notre sens, MARL très efficace lorsque voulu par les parties.

II - LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

Page 35: Les nouveaux modes de règlement des litiges

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III – LA CONVENTION DE PROCEDURE PARTICIPATIVE

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

Page 36: Les nouveaux modes de règlement des litiges

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Nouveau MARL inspiré du droit collaboratif anglo-américain

Convention de procédure participative = origine rapport Guinchard en 2008. 

Créée par la loi Béteille du 22 déc. 2010. Décret d’application n°2012-66 du 20 janv. 2012 (JORF 22 janv. 2012).

Inspirée du droit collaboratif anglo-américain.Pour rappel, les principes du droit collaboratif anglo-américain : Les parties et leurs avocats s’engagent contractuellement à négocier loyalement en vue

d’arriver à un accord amiable, pour une durée déterminée pendant laquelle ils s’interdisent d’agir en justice.

Les avocats se communiquent leur argumentation et leurs pièces. Transparence totale , bonne foi, honnêteté: on ne se cache rien ! Déport des avocats en cas d’échec. Confidentialité absolue : les éléments échangés ne peuvent pas être produits en cas de

procédure contentieuse.

MAIS le législateur français s’est écarté de certains de ces principes, notamment l’obligation de déport des avocats en cas d’échec ou l’impossibilité de réutiliser les pièces.

III - LA CONVENTION DE PROCEDURE PARTICIPATIVE

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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Définition de la convention de procédure participative

La convention de procédure participative est définie aux art. 2062 et s. C. civ.

Art. 2062 C. civ. : « La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.Cette convention est conclue pour une durée déterminée. »

La procédure participative implique que les parties soient assistées par un avocat dès la conclusion de la convention (art. 2064 C. civ.). Assistées mais pas représentées : sauf mandat exprès, les parties signent elles-mêmes les actes.

III - LA CONVENTION DE PROCEDURE PARTICIPATIVE

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

« Un pacte de non-agression

à durée déterminée »(Hélène Poivey-Leclerq)

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Domaines de la convention de procédure participative

Concerne toutes les matières civiles, commerciales ou rurales.

MAIS : Interdite pour les litiges relatifs à un contrat de travail (art.

2064 C. civ.) Peut être utilisé pour rechercher « une solution consensuelle

en matière de divorce ou de séparation de corps », mais ne dispense pas de la procédure de divorce devant le Juge aux affaires familiales, notamment l’audience de conciliation (art. 2067 C. civ.)

III - LA CONVENTION DE PROCEDURE PARTICIPATIVE

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

Il semble possibled’insérer dans un contrat

une clause rendantobligatoire le recours à

la procédure participative,suivant les mêmes

conditions et avec les mêmes effets qu’uneclause de conciliation

ou de médiation.

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Effets de la convention et modalités de la procédure participative

Deux effets majeurs de la convention de procédure participative : La prescription est suspendue à partir de la signature, et

recommence à courir à compter du terme de la convention (art. 2238 C. civ.).

La convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige, sauf inexécution de la convention par l’autre partie (art. 2065 C. civ.).

Modalités de la procédure participative précisées aux art. 1542 et s. CPC. Inspiré de la procédure écrite (TGI et CA) :

Les avocats s’échangent des écritures et les pièces, avec un bordereau de communication (art. 1545 CPC).

Possibilité de désigner un technicien rémunéré. Conditions proches de l’expertise judiciaire. Son rapport peut être produit en justice (art .1547 à 1554 CPC).

III - LA CONVENTION DE PROCEDURE PARTICIPATIVE

En cas d’échec de la procédure participative,

les parties sont dispensées de

la conciliation ou de la médiation préalable

le cas échéant prévue(art. 2066 C. civ.).

Sauf divorce ouséparation de corps.

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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Issue de la procédure participative

La procédure conventionnelle s'éteint par l'arrivée du terme, la résiliation, ou la conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci (art. 1555 CPC).

Accord total : Peut revêtir l’autorité de la chose jugée si les éléments constitutifs d’une transaction

sont réunis (concessions réciproques…). Peut être homologué comme la transaction ou l’accord issu d’une conciliation ou d’une

médiation conventionnelles (art. 1565 et s. CPC). => force exécutoire.

Différend persistant : peut donner lieu à des procédures de jugement simplifiées (art. 1556 et s. CPC) : Accord partiel : peut être homologué. Possibilité de recourir à une procédure sur

requête conjointe pour le jugement du différend résiduel (art. 1560 et 1561 CPC). Jugement de l’entier différend : possibilité de recourir une procédure conjointe ou

unilatérale (art. 1562 à 1564 CPC).

Même en cas d’échec, la procédure participative joue le rôle de mise en état et peut, le cas échéant, dispenser de celle-ci.

III - LA CONVENTION DE PROCEDURE PARTICIPATIVE

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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Bilan Nouveau MARL (Décret d’application : janvier 2012).

Semble pouvoir être efficace car :Effet incitatif de la convention,Processus très encadré (échange de conclusions etc…),Présence de tiers facilitateurs (avocats),Confidentialité des échanges (secret professionnel des avocats).

MAIS a un coût (experts…),Et durée qui peut être plus importante que pour les autres MARL.

Peut valoir transaction, si les éléments de qualification sont réunis.

Nécessite une homologation pour bénéficier de la force exécutoire.

A notre sens, il est dommage que les principes du droit collaboratif n’aient pas été suivis jusqu’au bout (effet incitatif renforcé dans le droit collaboratif).

III - LA CONVENTION DE PROCEDURE PARTICIPATIVE

Une alternative au procès ?Conciliation, médiation, procédure participative.

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Pour plus d’information, vous pouvez-contacter :

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Catherine PALEY-VINCENT10, Place des Etats-Unis75116 Paris, FranceTel: + 33 (0) 1 57 57 57 14Fax: + 33 (0) 1 57 57 52 [email protected]

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