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LES SOCIETES COMMERCIALES EN DROIT LUXEMBOURGEOIS Sommaire: 1. Généralités page 1 2. Types de sociétés commerciales page 1 3. Autres formes de sociétés et d’associations page 3 4. Société civile page 5 5. Société européenne page 5 6. Société anonyme page 6 7. Autorisation d’établissement page 17 8. Fusion et scission d’une société anonyme page 22 9. Régime fiscal des sociétés commerciales page 24 10. Régime fiscal de la société civile page 39 11. Considérations finales page 41 1. Généralités Les sociétés commerciales sont régies, en droit luxembourgeois, par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée à plusieurs reprises depuis lors, ainsi que par la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. La loi luxembourgeoise reconnaît six types de sociétés commerciales qui sont la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société coopérative. Toute société constituée dans l’une quelconque de ces formes sera commerciale et donc soumise à la réglementation commerciale, quel que soit l’objet social (même civil) de cette société. Il paraît utile de mentionner brièvement, dans le présent contexte, l’existence des sociétés civiles, régies en droit luxembourgeois par les articles 1832 à 1873 du Code Civil, les associations sans but lucratif et les fondations, les associations commerciales ainsi que les groupements d’intérêt économique. Pour des raisons d’ordre pratique, il est proposé de traiter à part la société anonyme qui est la forme juridique la plus répandue dans le Grand-Duché. 2. Types de sociétés commerciales 2.1. Société en nom collectif (articles 14 à 15 de la loi de 1915) La société en nom collectif est celle qui existe sous une raison sociale et dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale. EURO ASSOCIATES

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LES SOCIETES COMMERCIALES EN DROIT

LUXEMBOURGEOIS

Sommaire: 1. Généralités page 1 2. Types de sociétés commerciales page 1 3. Autres formes de sociétés et d’associations page 3 4. Société civile page 5 5. Société européenne page 5 6. Société anonyme page 6 7. Autorisation d’établissement page 17 8. Fusion et scission d’une société anonyme page 22 9. Régime fiscal des sociétés commerciales page 24 10. Régime fiscal de la société civile page 39 11. Considérations finales page 41 1. Généralités

Les sociétés commerciales sont régies, en droit luxembourgeois, par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée à plusieurs reprises depuis lors, ainsi que par la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. La loi luxembourgeoise reconnaît six types de sociétés commerciales qui sont la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société coopérative. Toute société constituée dans l’une quelconque de ces formes sera commerciale et donc soumise à la réglementation commerciale, quel que soit l’objet social (même civil) de cette société. Il paraît utile de mentionner brièvement, dans le présent contexte, l’existence des sociétés civiles, régies en droit luxembourgeois par les articles 1832 à 1873 du Code Civil, les associations sans but lucratif et les fondations, les associations commerciales ainsi que les groupements d’intérêt économique. Pour des raisons d’ordre pratique, il est proposé de traiter à part la société anonyme qui est la forme juridique la plus répandue dans le Grand-Duché. 2. Types de sociétés commerciales 2.1. Société en nom collectif (articles 14 à 15 de la loi de 1915) La société en nom collectif est celle qui existe sous une raison sociale et dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

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L’acte de constitution est rédigé soit sous la forme notariée soit sous seing privé. Dans la mesure où la société en nom collectif est qualifiée de société de personnes, elle n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu de collectivités ni à l’impôt sur la fortune. 2.2. Société en commandite simple (articles 16 à 22 de la loi de 1915) La société en commandite simple est celle que contractent un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires, qui ne sont tenus des dettes et pertes de la société que jusqu’à concurrence des fonds qu’ils ont promis d’y apporter. La raison sociale comprend nécessairement le nom d’un ou de plusieurs associés commandités. Le nom d’un associé commanditaire ne peut pas faire partie de la raison sociale. A l’instar de la société en nom collectif, la société en commandite simple n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu des collectivités ni à l’impôt sur la fortune. 2.3. Société en commandite par actions (articles 102 à 112 de la loi de 1915) La société en commandite par actions est celle que contractent un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec des actionnaires qui n’engagent qu’une mise déterminée. Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions, sauf les exceptions prévues par la loi. La société en commandite par actions existe sous une raison sociale qui ne comprendra que le nom d’un ou de plusieurs associés responsables. La gérance sera exercée par un ou plusieurs associés commandités qui sont responsables en qualité de fondateurs de la société. La surveillance de la société en commandite par actions doit être confiée à trois commissaires au moins. 2.4. Société à responsabilité limitée (articles 179 à 202 de la loi de 1915) Le type de la société à responsabilité limitée a seulement été introduit par une loi de 1933. La société à responsabilité limitée est celle où des associés en nombre limité n’engagent qu’une mise déterminée, et dont les parts sociales représentées exclusivement par des titres non négociables ne peuvent être cédées que conformément aux modes et conditions prescrits par la loi. Le nombre des associés est de deux au moins et de quarante au plus. Depuis une loi modificative de 1992, la société à responsabilité limitée peut également avoir un associé unique lors de sa constitution ainsi que, ultérieurement, par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle). La réunion de toutes les parts entre les mains d’un seul associé n’entraîne pas la dissolution de la société.

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Le capital social minimum doit être de EURO 12.395,- représenté par des parts sociales d’égale valeur. Une loi de décembre 2006 a aboli le taux minimum (valeur nominale ou pair comptable), en-dessous duquel les parts d’une société à responsabilité limitée ne pouvaient être émises. La société à responsabilité limitée est soit qualifiée par une dénomination particulière ou par la désignation de l’objet de son entreprise, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms d’un ou de plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins 75% du capital social. Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de 25 associés, la surveillance doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non. 2.5. Société coopérative (articles 113 à 137 de la loi de 1915) La société coopérative est celle qui se compose d’associés dont le nombre ou les apports sont variables et dont les parts sont incessibles à des tiers. La société coopérative n’existe pas sous une raison sociale; elle est qualifiée par une dénomination particulière. La société coopérative doit comprendre sept associés au moins. La société coopérative est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non. L’acte constitutif de la société coopérative indiquera notamment l’étendue de la responsabilité des associés, s’ils sont tenus des engagements de la société solidairement ou indivisiblement sur tout leur patrimoine ou seulement jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. 3. Autres formes de sociétés et d’associations 3.1. Associations commerciales (articles 138 à 140 de la loi de 1915) Le droit sur les sociétés commerciales prévoit encore les types de l’association momentanée et de l’association en participation. L’association momentanée est celle qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées. L’association en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes s’intéressent à des opérations qu’une ou plusieurs autres personnes gèrent en leur propre nom. Les associations commerciales ne constituent pas une individualité distincte de celle de leurs associés.

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3.2. Associations sans but lucratif (articles 1 à 26/2 de la loi de 1928) La loi du 21 avril 1928, modifiée une dernière fois en 1994, a introduit le régime de l’association sans but lucratif qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. La personnalité civile est acquise à l’association à compter du jour où ses statuts sont publiés au Mémorial. L’association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser le ou les objets en vue desquels elle est formée. Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une association sans but lucratif n’auront d’effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un arrêté grand-ducal, à moins que le montant de la libéralité ne soit inférieur à EURO 12.395,-. Les associations sans but lucratif qui poursuivent un but d’intérêt général à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique peuvent être reconnues d’utilité publique par arrêté grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat. 3.3. Fondations (articles 27 à 43 de la loi de 1928) Toute personne peut, moyennant approbation par arrêté grand-ducal, affecter par acte authentique ou par testament tout ou partie de ses biens à la création d’une fondation qui jouit de la personnalité civile. La fondation peut uniquement tendre à la réalisation d’une œuvre d’un caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, sportif ou touristique. La fondation ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En matière de libéralités, les règles applicables aux associations sans but lucratif valent pour les fondations. Pour autant que la fondation poursuive des buts culturels, charitables ou d’intérêt général, elle est exempte de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt sur la fortune. 3.4. Groupement d’intérêt économique Une loi du 25 mars 1991 a institué le groupement d’intérêt économique (GIE). Une loi de même date a transposé en droit interne le règlement communautaire du 25 juillet 1985 (règlement CEE n° 2137/85 du Conseil) relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE). La différence essentielle entre le GEIE et le GIE réside dans le fait que le GEIE doit être composé de deux actionnaires au moins, ayant leur centre d’intérêts dans deux Etats-membres différents, alors que le GIE est un groupement qui a des actionnaires luxembourgeois uniquement. Le GIE a pour but exclusif de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer et d’accroître les résultats de cette activité.

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L’activité du GIE doit se rattacher à celle de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Le GIE, doté de la personnalité juridique, est constitué soit par acte notarié soit par contrat sous seing privé entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. Les membres du GIE sont solidairement responsables des obligations du groupement. Le contrat constitutif peut prévoir l’obligation pour les membres de faire des apports. Le contrat peut déterminer également les conditions dans lesquelles les membres contribuent au règlement de l’excédent des dépenses sur les recettes. Le résultat net du GIE est imposable au niveau de chaque membre du groupement. Le GIE est toutefois exempté de la loi de 1971 sur l’imposition des rassemblements de capitaux et du droit proportionnel sur l’apport de biens au GIE. 4. Société civile (articles 1832 à 1873 du Code Civil) Bien que la société civile ne doive pas rentrer, par définition, dans l’objet de la présente note, il est indispensable de la mentionner brièvement, puisqu’elle est d’une application très répandue dans le domaine tant de l’immobilier que de l’organisation de certaines professions indépendantes. La société civile peut être constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun quelque chose en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ou, dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté d’une personne qui affecte des biens à l’exercice d’une activité déterminée. La société civile doit être formée soit par un acte notarié soit par un acte sous seing privé. L’acte de constitution doit être publié en entier au Mémorial. Le Code Civil distingue les sociétés universelles et les sociétés particulières. La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. Parmi les sociétés universelles, la loi distingue encore la société de tous biens présents et la société universelle de gains. En droit fiscal, la société civile est considérée comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle des associés. 5. Société Européenne Par deux lois du 25 août 2006, le législateur luxembourgeois a parfait le statut de la société européenne ainsi que l’implication des travailleurs dans la société européenne. La société européenne, basée sur le règlement européen CE n° 2157/2001, était certes d’application directe depuis le 08.10.2004, mais la loi interne luxembourgeoise était nécessaire notamment pour élaborer les procédures de transfert du siège statutaire de la société européenne et d’immatriculation et pour préciser certaines options définies par la directive. Dorénavant, la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales va régir tant la société anonyme classique (voir chapitre 6. ci-après) que la société anonyme européenne. La société européenne se définit comme une société anonyme constituée conformément à l’article 2 du Règlement (CE de 2001) et ayant établi son siège statutaire et son administration centrale au Luxembourg.

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Le capital social d’une société européenne doit être d’au moins EURO 120.000,-. Alors que la société anonyme luxembourgeoise acquiert la personnalité juridique de suite lors de sa constitution devant notaire, la société européenne l’obtient le jour de son immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés. La constitution d’une société européenne s’effectue de trois façons différentes : par fusion, par transformation (d’une société anonyme en société européenne) et par constitution directe soit d’une société européenne holding soit d’une société européenne filiale. Une des caractéristiques maîtresses du système de la société européenne est le pouvoir de transférer le siège social dans un autre Etat membre sans perdre la personnalité juridique. 6. Société anonyme (articles 23 à 101 de la loi de 1915) La société anonyme est celle dans laquelle tous les associés n’engagent qu’une mise déterminée. La société anonyme est qualifiée par une dénomination particulière ou par la désignation de l’objet de son entreprise. 6.1. Constitution de la société anonyme 6.1.1. Capital social Le capital souscrit d’une société anonyme doit s’élever à au moins EURO 30.987,- ou son équivalent en monnaie étrangère. Chaque action doit être libérée à concurrence d’au moins 25%. Les statuts peuvent prévoir un capital autorisé; dans un tel cas, le conseil d’administration est autorisé par l’assemblée générale à réaliser une ou plusieurs augmentations de ce capital autorisé. L’autorisation est valable pour 5 ans. 6.1.2. Actionnaires fondateurs La constitution d’une société anonyme requiert la participation d’un ou de plusieurs actionnaires fondateurs. Ces derniers peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, luxembourgeoises ou étrangères, résidentes ou non. Les actionnaires fondateurs doivent signer personnellement ou par procuration les statuts, et ce, en présence d’un notaire (acte notarié). La preuve de l’existence du capital libéré doit être apportée au notaire. Depuis la loi du 25.08.2006 sur la société européenne (cf article 23 nouveau de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales) la société anonyme peut être constituée par un seul actionnaire qui s’appellera alors « associé unique ». 6.1.3. Statuts L’acte constitutif de la société indique:

• l’identité des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au nom desquelles il a été signé;

• la forme de la société et sa dénomination;

• le siège social;

• l’objet social;

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• le montant du capital souscrit et, le cas échéant, du capital autorisé;

• le montant initialement versé du capital souscrit;

• les catégories d’actions, lorsqu’il en existe plusieurs et les droits y afférents;

• la forme nominative ou au porteur des actions;

• la spécification de chaque apport qui n’est pas effectué en numéraire, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l’apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d’entreprise;

• la cause et consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à quiconque ayant participé à la constitution de la société;

• le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales;

• dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l’égard des tiers, de l’administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;

• la durée de la société;

• le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution.

6.1.4. Types d’actions Les statuts peuvent prévoir l’existence de plusieurs catégories d’actions, avec ou sans droit de vote. Les actions sans droit de vote (actions privilégiées) doivent conférer, en cas de répartition des bénéfices, le droit à un dividende privilégié et récupérable ainsi qu’un droit privilégié au remboursement de l’apport. 6.1.5. Certificat de blocage des fonds Dans le cas où le capital est libéré en espèces, l’argent est déposé sur un compte "bloqué" d’une banque de l’UE ouvert au nom de la société en formation. La banque émet une déclaration attestant que l’argent est disponible. 6.1.6. Apport en nature En cas d’apport en nature, un réviseur d’entreprises indépendant devra établir un rapport sur la valeur des actifs apportés. 6.1.7. Acquisition d’actions propres En principe, la société anonyme ne saurait pas acquérir ses propres actions. Les articles 49/1 à 49/8 de la loi de 1915 (modification de 1983) règlent les exceptions à ce principe. Une loi modificative du 12 mars 1998, transposant en droit interne la directive 92/101/CEE du 23 novembre 1992, considère la souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme par une autre société (au sens de l’article

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1er de la directive 68/151/CEE), dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement d’une influence dominante, comme étant du fait de la société anonyme elle-même. 6.1.8. Forme des actions Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, les actions non entièrement libérées doivent être nominatives. Les actions émises en contrepartie d’apports autres qu’en numéraire doivent être libérées dans un délai de 5 ans à partir du moment de la constitution. Une loi de décembre 2006 a aboli le montant de la coupure minimale d’une action, en-dessous duquel les actions d’une société anonyme ne pouvaient être émises. 6.1.9. Publications Une société anonyme sera légalement créée dès que les fondateurs auront signé les statuts, la société pouvant alors commencer ses activités. Les autres formalités administratives (enregistrement des statuts, inscription au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), publication dans le "Mémorial") seront généralement accomplies par le notaire. Signalons dans ce contexte que le RCS a été profondément modifié par la loi du 12 décembre 2002 entrée en vigueur le 01 février 2003. Le RCS, fonctionnant sous l’autorité du Ministère de la Justice, est géré par un groupement d’intérêt économique comprenant l’Etat, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers. Le RCS collecte deux sortes de données: les informations signalétiques et juridiques et les comptes annuels. Les immatriculations, inscriptions et communications prévues par la loi doivent être déposées au RCS dans le mois au plus tard de l’événement qui les rend nécessaires. La publication au Mémorial doit être faite dans les 2 mois qui suivent la date du dépôt au RCS. Depuis la loi de 2002, une série d’informations complémentaires sont inscrites au fichier RCS de la société; citons les principales: • le n° de l’autorisation d’établissement, à l’initiative du Ministère des Classes

Moyennes

• le code NACE, à l’initiative du STATEC

• le n° de TVA, à l’initiative de l’Administration de l’Enregistrement

• une série de jugements ayant une influence sur l’honorabilité et la qualification professionnelle du dirigeant ou sur le fonctionnement de la société, à l’initiative des greffiers des tribunaux

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6.1.10. Langues officielles Les statuts doivent être rédigés et publiés en français, allemand ou anglais. 6.1.11. Durée de vie de la société Une société anonyme est généralement constituée pour une durée illimitée. 6.1.12. Siège social et domiciliation Le siège social doit être établi au Grand-Duché de Luxembourg. D’après la loi du 31 mai 1999 sur la domiciliation de sociétés, lorsqu’une société établit auprès d’un tiers (cas-type: Soparfi) un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité, la société et ce tiers, appelé domiciliataire, sont tenus de conclure par écrit une convention dite de domiciliation. Seul un membre inscrit à l’une des professions réglementées suivantes, établi au Grand-Duché de Luxembourg, peut être domiciliataire: établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat, réviseur d’entreprises et expert-comptable. 6.1.13. Obligation de tenir une comptabilité ordonnée La loi du 19 décembre 2002 concernant "le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises" a profondément modifié le Code de Commerce et impose dorénavant à toute entreprise, dont bien entendu la société anonyme, de tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités. La comptabilité de toute société doit couvrir l’ensemble de ses opérations, de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature. La comptabilité doit être tenue selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Les comptes sont définis dans un plan comptable approprié à l’activité de l’entreprise et dont la teneur minimum normalisée est fixée par un règlement grand-ducal. Un tel règlement n’a pas encore été publié. Le détail de cette matière est dorénavant régi par le nouveau Livre Ier (articles 8 à 21) du Code de Commerce 6.2. Assemblée générale des actionnaires Il s’agit de l’organe supérieur de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Tout actionnaire peut prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu’il possède, sans limitation. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale, au jour et heure indiqués dans les statuts. Sont en droit de convoquer l’assemblée générale le conseil d’administration ainsi que les commissaires aux comptes. Ils sont obligés de la convoquer lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l’ordre du jour.

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La convocation contient l’ordre du jour et est faite par une annonce insérée deux fois, à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg. Les statuts déterminent le mode de délibération de l’assemblée générale et les formalités pour y être admis. Les actionnaires ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire. L’assemblée générale annuelle doit approuver le bilan et le compte des profits et pertes ainsi que décharger les administrateurs et les commissaires. L’assemblée extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes les dispositions (néanmoins, le changement de nationalité de la société ainsi que l’augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires). 6.3. Assemblée générale des obligataires Les obligataires dont les titres font partie d’une même émission forment obligatoirement une masse dotée de la personnalité juridique et représentée par une ou plusieurs personnes. La matière est régie par les articles 86 à 94-8 de la loi sur les sociétés commerciales tels que modifiés et complétés par la loi du 09.04.1987. Les pouvoirs du représentant des obligataires sont fixés librement par l’assemblée générale quand elle procède à sa désignation en cours d’emprunt ; toutefois ces pouvoirs sont fixés par la loi quand la société a désigné le représentant à l’émission. L’assemblée des obligataires peut poser des actes d’administration et des actes conservatoires et a des compétences pour se prononcer sur des décisions appelées à modifier les droits des obligataires et celles relatives à la défense en général des intérêts des obligataires. Par ailleurs, l’assemblée doit se prononcer sur les modifications statutaires de la société émettrice touchant à l’objet ou la forme de la société. 6.4. Gestion de la société anonyme 6.4.1. Compétences et désignations Les organes de la société (administrateurs, commissaires aux comptes) sont désignés lors d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des actionnaires. 6.4.2. Conseil d’Administration Le conseil d’administration est en charge de la gestion de la société. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales, luxembourgeoises ou étrangères, résidentes ou non. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour une période supérieure à six ans. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par les actionnaires à tout moment. Ils peuvent être réélus. Suivant l’article 51 nouveau de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales (tel que modifié par la loi du 25 août 2006 relative à la société européenne), le conseil d’administration doit, en principe, être composé de trois membres au moins.

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Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé. 6.4.3. Gestion journalière La gestion journalière de la société peut être déléguée à une ou plusieurs personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs. Cette délégation doit avoir été préalablement autorisée par l’assemblée générale des actionnaires. 6.4.4. Vacance de poste En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 6.5. Comptes annuels La société doit établir, une fois par an, un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature. Les comptes de la société sont, après mise en concordance avec les données de l’inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels (article 15 nouveau du Code de Commerce modifié par la loi du 19 décembre 2002 sur le Registre de Commerce et des Sociétés). 6.5.1. Principes Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe. Ces documents forment un tout. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’entreprise. La matière des comptes annuels, du rapport de gestion, du contrôle des comptes et de la publicité des comptes est régie dorénavant par les articles 25 à 83 de la loi du 19 décembre 2002 réformant le Registre de Commerce et des Sociétés et remplaçant les dispositions de l’ancienne section XIII (articles 204 à 256) de la loi fondamentale de 1915 sur les sociétés commerciales. D’une façon générale, le Ministère de la Justice peut accorder, sur avis de la Commision des Normes Comptables (dont il est question ci-après), des dérogations aux règles régissant les comptes annuels. Aucune dérogation n’est connue à ce jour. La structure légale du bilan et du compte de profits et pertes peut être modifiée, par règlement grand-ducal, dans les conditions fixées à l’article 27 de la loi de 2002 sur le Registre de Commerce et des Sociétés.

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6.5.2. Présentation légale du bilan, du compte de profits et pertes et de l’annexe Les articles 34 et 46 de la loi de 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés définissent la présentation du bilan et du compte de profits et pertes (cf schéma légal en annexe 1 a et b à la présente brochure). Un règlement grand-ducal déterminera le schéma particulier du bilan et du compte de profits et pertes des sociétés de participation financière. Une telle société est définie comme étant une société dont l’objet unique est la prise de participations dans d’autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que cette société ne s’immisce directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés (cf article 31 de la loi RCS de 2002). Ledit règlement dérogatoire n’étant pas encore publié, il est sans doute permis de continuer à se référer au schéma particulier du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 visant les sociétés holding 29 (cf. brochures sur les sociétés de participation financière et sur les sociétés holding). Etant donné par ailleurs que la définition de l’article 31 de la loi RCS de 2002 ne se limite pas expressément au seul statut holding de la loi de 1929, il est encore permis de considérer que les sociétés SOPARFI pures, c’est-à-dire les sociétés de participation financière de droit commun (sociétés commerciales) n’exerçant aucune activité commerciale, sont en droit de faire application du schéma particulier réservé aux sociétés de participation financière. Un bilan abrégé (cf. annexe 2.a) peut être utilisé par les sociétés qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants: • total du bilan: EURO 3.125.000,- • montant net du chiffre d’affaires: EURO 6.250.000,- • nombre des membres du personnel employé à temps plein et en moyenne au cours de l’exercice: 50 Un compte de profits et pertes abrégé (cf. annexe 2.b) peut être utilisé par les sociétés qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants: • total du bilan: EURO 12.500.000,- • montant net du chiffre d’affaires: EURO 25.000.000,- • nombre des membres du personnel employé à temps plein et en moyenne au cours de l’exercice: 250

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Il existe des règles particulières définissant les informations à renseigner dans certaines rubriques du bilan et du compte de profits et pertes ainsi que celles déterminant l’évaluation des postes de bilan. Le schéma de base de l’annexe est défini à l’article 65 de la loi RCS de 2002 (cf schéma légal en annexe 1.c à la présente brochure). Les sociétés de participation financière sont dispensées de l’obligation de publier des informations sur leurs participations. Les sociétés qui sont autorisées à utiliser un schéma abrégé de bilan peuvent profiter également d’une annexe abrégée (cf. annexe 2.c). Il est important de noter enfin qu’en vertu du règlement grand-ducal du 24.07.2006, la société anonyme est autorisée à déroger à certains articles de la loi RCS tenant à la forme et au contenu des comptes annules (présentation des comptes, provisions, règles d’évaluation, rapport de gestion) aux fins de se mettre en conformité avec la directive 2003/51/CE du 18.06.2003 concernant les comptes annuels de certaines catégories de sociétés. 6.5.3. Contrôle et surveillance de la société La société anonyme doit faire contrôler les comptes annuels par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’assemblée générale parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Le réviseur d’entreprises doit également vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels de l’exercice. La société anonyme qui est en droit d’utiliser un schéma abrégé de bilan est exemptée de l’obligation du contrôle par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises. Dans ce cas, les comptes annuels de la société sont soumis à la surveillance d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes tel que prévu par la loi fondamentale de 1915 sur les sociétés commerciales. 6.5.4. Cas particulier des sociétés mères et filiales Les sociétés filiales sont autorisées à ne pas appliquer les prescriptions légales en matière de présentation des comptes annuels, au contrôle et à la publicité de ces comptes, si une série de conditions bien précises sont remplies. Il est renvoyé à cet égard à la brochure sur les SOPARFI. 6.5.5. La Commission des Normes Comptables La loi RCS de 2002 prévoit l’institution d’une Commission des Normes Comptables fonctionnant sous l’autorité du Ministère de la Justice. 6.6. Comptes consolidés Les obligations relatives à l’établissement et au contrôle des comptes consolidés des sociétés de capitaux luxembourgeoises sont régies par les articles 309 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée par la loi du 11 juillet 1988). Conformément à cette loi, le bilan et le compte de profits et pertes de même que l’annexe et le rapport de gestion d’un groupe de sociétés doivent être consolidés si l’une des situations suivantes existe:

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• une société détient la majorité des droits de vote dans une autre société;

• une société détenant une participation minoritaire contrôle néanmoins une autre société en vertu d’un accord avec les autres actionnaires;

• une société détenant une participation minoritaire dans une autre société a le droit de nommer ou de révoquer la majorité du conseil d’administration ou un autre organe de direction ou de supervision équivalent.

Suivant l’article 313 de la loi du 1915, une société mère est exemptée de son obligation lorsqu’à la date de clôture de son bilan, l’ensemble des entreprises qui devraient être consolidées ne dépasse pas, sur la base de leurs derniers comptes annuels, deux des trois critères suivants tels qu’ils ont été fixés par le règlement grand-ducal du 22.12.2000:

• total du bilan: EURO 12.500.000,-

• montant net du chiffre d’affaires: EURO 25.000.000,-

• nombre des membres du personnel à plein temps et en moyenne au courant de l’exercice: 250.- L’article 317 de la loi de 1915 permet encore à une société d’être laissée en dehors de la consolidation lorsqu’elle ne présente qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé par la loi (donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’ensemble des entreprises). La société de participation financière (Soparfi et holding 29) peut encore être exemptée, sur base de l’article 309 paragraphe (1) de la loi de 1915, de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la société de participation financière n’est pas, dans le courant de l’exercice,

intervenue directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise filiale; b) elle n’a pas, durant l’exercice ainsi que durant les cinq exercices antérieurs,

exercé le droit de vote afférent à sa participation lors de la nomination d’un membre de l’organe d’administration, de la direction ou de surveillance de l’entreprise filiale ou, quand l’exercice du droit de vote a été nécessaire au fonctionnement des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise filiale, à condition qu’aucun actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote de la société de participation financière, ni aucun membre des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société de participation financière ou de son actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote ne fasse partie des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise filiale et que les membres de ces organes ainsi nommés aient exercé leurs fonctions en dehors de toute ingérence ou influence de la société de participation financière ou d’une de ses entreprises filiales;

c) elle n’a consenti des prêts qu’à des entreprises dans lesquelles elle détient une

participation. Si des prêts ont été consentis à d’autres bénéficiaires, ils doivent avoir été remboursés à la date de clôture des comptes annuels de l’exercice antérieur;

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d) l’exemption a été accordée par l’administration de contrôle des sociétés de participation financière (en l’occurrence l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines) après vérification que les conditions mentionnées ci-dessus étaient remplies.

Relevons enfin qu’en vertu du règlement grand-ducal du 24.07.2006 la société anonyme est autorisée à déroger à certains articles de la loi RCS tenant au contenu des comptes consolidés (périmètre de consolidation, annexe, rapport consolidé de gestion) aux fins de se mettre en conformité avec la directive 2003/51/CE du 18.06.2003 concernant les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés. 6.7. Collège des commissaires, inventaires et bilans Nous évoquons ici le cas des sociétés anonymes qui sont habilitées à avoir recours au système des commissaires aux comptes (cf. point 5.4.3. ci-avant). La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés par l’assemblée générale des actionnaires. Leur mandat ne peut excéder six ans; ils sont toujours révocables et rééligibles. Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. Ils peuvent se faire assister par un expert. Leur responsabilité est similaire à celle des administrateurs. Un mois avant l’assemblée générale, le conseil d’administration remet le projet de comptes annuels et tous documents utiles y relatifs aux commissaires qui doivent en faire un rapport contenant leurs propositions. L’assemblée générale, après avoir entendu les rapports des administrateurs et des commissaires, discute et arrête le bilan. Dans la quinzaine après leur approbation, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs. La loi RCS de 2002 prévoit dorénavant une sanction en cas de non-fonctionnement du système de surveillance par les commissaires aux comptes (p.ex. non-dépôt des comptes annuels dans les délais prescrits): toute personne intéressée pourra requérir de faire désigner un réviseur d’entreprises aux frais de la société en défaut. 6.8. Rapport de gestion Les sociétés anonymes de droit luxembourgeois doivent établir un rapport de gestion contenant un exposé fidèle sur l’évolution des affaires et la situation de la société (cf article 68 de la loi RCS de 2002). Ce rapport doit contenir également des indications sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice, l’évolution prévisible de la société, les activités en matière de recherche et de développement, l’acquisition d’actions propres et l’existence de succursales.

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Les sociétés autorisées à utiliser un bilan abrégé ne sont pas tenues d’établir le rapport de gestion, à condition que les informations relatives à l’acquisition d’actions propres soient intégrées dans l’annexe. 6.9. Publicité des comptes annuels La matière de la publicité des comptes annuels est régie par les articles 48 et 75 de la loi fondamentale de 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que par les articles 75 à 83 de la loi RCS de 2002. La société anonyme est obligée de déposer ses comptes annuels dûment approuvés (cf article 75 de la loi RCS de 2002) auprès du Registre de Commerce et des Sociétés dans le mois de leur approbation et, au plus tard, sept mois après la date de clôture de l’année civile. Un règlement grand-ducal, non encore publié et à prendre sur avis de la Commission des Normes Comptables, déterminera la procédure de dépôt et la forme des documents à déposer. Les comptes annuels ainsi déposés au Registre de Commerce et des Sociétés sont transmis au Service Central de la Statistique qui fera fonction de centrale des bilans. Doivent être déposés, en même temps et dans les mêmes délais, le rapport de gestion et le rapport de l’organe chargé du contrôle de la société. Le rapport de gestion peut toutefois ne pas être déposé pour publication. Dans ce cas, le rapport de gestion doit être tenu à la disposition du public au siège de la société. Doivent encore être publiées les informations suivantes: • la situation du capital et la liste des actionnaires qui n’ont pas encore entièrement

libéré leurs actions

• la mention de la date de la publication des actes constitutifs et modifications des statuts de la société

• la liste des administrateurs et commissaires aux comptes en fonction

• la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats

6.10. Régime dérogatoire des sociétés mères et filiales Les articles 70 à 72 de la loi RCS de 2002 comportent des régimes dérogatoires relatifs aux règles de contenu, de contrôle et de publicité des comptes annuels et applicables aux sociétés mère et filiales. Le détail de ces régimes dérogatoires est repris dans la brochure SOPARFI. 6.11. Durée et dissolution Les sociétés anonymes peuvent être constituées pour une durée illimitée ou limitée. Dans ce deuxième cas, il est toujours possible de proroger la société. La société est dissoute dans les cas suivants: • s’il y a perte de la moitié du capital social et après décision de l’assemblée

générale (cette décision constitue une modification des statuts);

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• s’il y a perte des trois quarts du capital social et après approbation du quart des

voix émises à l’assemblée générale; • en cas d’une société à durée limitée, à la fin de cette période prévue par les

statuts. La dissolution peut également être prononcée par le juge sur demande de tout intéressé pour de justes motifs ou lorsque six mois se sont écoulés depuis l’époque où le nombre des associés a été réduit à un seul (la réunion de tous les titres entre les mains d’une seule personne physique ou morale n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société). 6.12. Liquidation de la société anonyme Après leur dissolution, les sociétés sont réputées exister pour leur liquidation. L’assemblée générale des actionnaires détermine le mode de liquidation et nomme les liquidateurs. A défaut de nomination de liquidateurs, les administrateurs sont considérés comme tels. Les liquidateurs procèdent à toute action nécessaire à l’accomplissement de leur mandat et en sont responsables tant envers les tiers qu’envers la société. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs établissent un rapport relatif. La clôture de la liquidation est publiée. 7. Autorisation d’établissement 7.1. Champ d’application La matière est régie par la loi d’établissement du 28.12.1988 telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 09.07.2004. L’autorisation d’établissement est requise pour toute personne physique ou morale désirant exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle. L’autorisation est encore exigée pour l’exercice de certaines professions libérales qui sont celles de l’architecte, de l’ingénieur, de l’expert-comptable, du conseil économique, du conseil en propriété industrielle, du gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue, de l’agent et du promoteur immobilier, de l’administrateur de biens - syndic de copropriété, du géomètre et du comptable. Toutes ces professions sont soumises à un régime d’autorisation générale et uniforme. Le législateur de 2004 a introduit des régimes particuliers pour certaines activités tout en restant dans le cadre général de la loi d’établissement ; il s’agit des régimes relatifs aux activités des professionnels de l’immobilier, des comptables, des experts-comptables et des conseillers économiques. Des régimes spéciaux existent pour les professions de transporteur, d’agent commercial et d’agent de voyages.

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Il faut également noter que les ressortissants communautaires qui viennent occasionnellement et passagèrement au Luxembourg pour y recueillir des commandes ou pour y prester des services relevant des professions commerciales et libérales sont dispensés de toute autorisation administrative de la part des autorités luxembourgeoises (sauf les architectes, qui doivent être préalablement agréés de manière formelle). Cette liberté n’existe cependant pas pour les artisans et industriels qui doivent dans tous les cas solliciter un agrément ministériel. Sont exemptées de l’obligation d’autorisation les activités suivantes: • les sociétés holding soumises à la loi luxembourgeoise de 1929 (abolition du

régime holding fin 2010)

• les sociétés de gestion de patrimoine familial

• les Soparfi qui n’exercent aucune autre activité commerciale, industrielle ou artisanale

• les sociétés immobilières qui limitent leur activité à la constitution et à la gestion de leur propre parc immobilier

• les sociétés civiles

7.2. Conditions d’octroi de l’autorisation d’établissement 7.2.1. Régime de base Pour toutes les activités visées, l’article 3 de la loi de 1988 prévoit que "l’autorisation ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle (...). S’il s’agit d’une société, les dirigeants devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers. Il suffit que les conditions de qualification professionnelle soient remplies par le chef d’entreprise ou par la personne chargée de la gestion ou de la direction de l’entreprise". Suivant le droit prétorien du Ministère des Classes Moyennes, la signature du dirigeant - la personne sur laquelle repose l’autorisation de la société et qui, à ce titre, doit remplir les conditions de qualification et d’honorabilité professionnelles - s’avère indispensable en toutes circonstances. Les statuts et décisions des organes représentant la société doivent prévoir un tel pouvoir de signature obligatoire. Dans le secteur commercial, la qualification professionnelle requise a trait à la gestion d’entreprise. Cette condition est satisfaite soit par l’accomplissement d’un stage soit par l’accomplissement d’une formation initiale résultant de la possession d’un diplôme ou certificat de fin d’études universitaires ou d’enseignement supérieur ou d’un certificat de réussite de la formation accélérée de la Chambre du Commerce soit par l’accomplissement d’une formation accélérée soit par la possession de pièces justificatives reconnues comme équivalentes. Lorsque le dirigeant devant prouver sa qualification professionnelle est un non-résident et ressortissant d’un Etat Membre de l’UE, la matière de la reconnaissance mutuelle des diplômes et certificats étrangers est règlementée par la Directive 1999/42CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 juin 1999 « instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes ».

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Sur le plan interne, un règlement Grand-ducal du 27.09.2004 «précisant les conditions d’accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visés à l’article 7 (1) de la loi modifiée du 28.12.1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » est venu apporter certaines précisions à cette matière. Dans le secteur artisanal et des entreprises de construction, les artisans exerçant un métier principal et les entrepreneurs industriels de la construction doivent soit être en possession d’un brevet de maîtrise soit être en possession d’un diplôme universitaire ou de l’enseignement supérieur de la branche sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années. Les artisans exerçant un métier secondaire, quant à eux, doivent prouver leur qualification professionnelle sur base d’un stage ou d’une formation dont la durée ne doit pas être supérieure à trois années. 7.2.2. Régimes particuliers inscrits dans la loi d’établissement Les professions d’agent immobilier, d’administrateur de biens (syndics de copropriété) et de promoteur immobilier doivent s’exercer sur base d’un test d’aptitude portant sur la déontologie professionnelle et la législation luxembourgeoise relative au mandat, à la vente, aux droits d’enregistrement, aux baux à loyer, à l’aménagement du territoire, aux autorisations de bâtir, aux autorisations d’exploitation, à la vente d’immeubles à construire, aux garanties en rapport avec les immeubles, à la TVA, à la copropriété, aux pratiques commerciales et aux barèmes des agents immobiliers. L’administrateur de biens devra en plus justifier d’une garantie financière d’au moins EURO 10.000,- en couverture du risque en relation avec le remboursement des valeurs qui lui sont confiées. Le législateur de 2004 définit le comptable comme la personne qui exerce, à titre indépendant pour le compte de tiers, l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels. Le comptable doit justifier de la possession d’un diplôme de fin d’études secondaires. Ces études doivent être complétées par l’accomplissement ultérieur d’un stage de trois années dans la branche comptable, dont une année au moins auprès d’un comptable, expert-comptable ou réviseur d’entreprises. Les formations théorique et pratique doivent enfin être suivies par la réussite à un test d’aptitude portant sur le droit fiscal, le droit commercial, la comptabilité commerciale, le droit du travail et de la sécurité sociale, la TVA et l’analyse financière. L’expert-comptable disposant de son diplôme universitaire doit accomplir un stage de trois ans auprès d’un confrère. Dans le cadre de ce stage, une année au moins doit être effectuée auprès d’un expert-comptable dûment établi de même qu’un test d’aptitude portant sur le droit fiscal, le droit commercial, les comptes sociaux, le droit du travail et de la sécurité sociale et la déontologie de l’expert-comptable doit être soutenu.

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Le conseiller économique est défini comme la personne qui preste des services et des conseils en matière micro- et macro-économique ainsi qu’en gestion d’entreprises de même que toutes prestations et services annexes ou complémentaires. En termes de qualification professionnelle, le conseiller économique doit être le détenteur d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de trois années d’études en sciences économiques, commerciales, financières, en gestion d’entreprises, en droit des affaires ou certifiant la qualification professionnelle pour l’exercice de la profession de conseiller économique. 7.2.3. Régimes spéciaux Des conditions supplémentaires sont encore exigées dans des lois ad hoc pour certaines activités. Ainsi, les transporteurs de marchandises par route de plus de 3,5 tonnes et les transporteurs de voyageurs doivent en outre disposer d’un établissement stable. Cette notion consiste à disposer d’un établissement qui satisfait notamment aux conditions suivantes: • les véhicules qui effectuent des transports routiers nationaux et internationaux

sont attachés à un centre d’exploitation,

• l’activité de transport est exercée habituellement à partir d’un établissement autonome sinon par l’entremise d’un représentant ayant une personnalité distincte de la maison mère et établi de façon stable et permanente au pays,

• les gains réalisés proviennent d’opérations effectuées à partir de cet établissement et l’encaissement des fonds y a lieu,

• il existe une infrastructure fixe à la disposition de l’entreprise sur le territoire du Grand-Duché et l’activité est exercée entièrement ou partiellement de ou à partir de cette infrastructure, cette activité devant toutefois dépasser les activités préparatoires ou auxiliaires sinon le cadre du simple dépôt de matériel.

Les transporteurs doivent en outre apporter une garantie ou un cautionnement bancaire. La profession d’agent commercial est régie par la loi du 03.06.1994 transposant en droit national les dispositions de la directive CE/86/653 du 18.12.1986. Cette loi règle essentiellement le cadre juridique du contrat d’agence. Des conditions complémentaires sont enfin à remplir dans le chef des agences de voyage, telles qu’introduites par la loi du 14.06.1994 transposant en droit national le prescrit de la directive CE du 13.06.1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. L’agence doit ainsi justifier: • d’une garantie financière suffisante, à l’égard de ses clients, destinée au

remboursement des fonds reçus pour les prestations de l’agence, et • d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité

civile professionnelle, et • d’un établissement stable d’après la définition du droit fiscal en matière d’impôts

directs. 7.3. Caractéristiques de l’autorisation d’établissement

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L’autorisation d’établissement est strictement personnelle. Cela implique que les personnes physiques qui ont reçu l’autorisation ou les personnes physiques sur lesquelles repose l’autorisation d’une société doivent s’occuper effectivement de la gestion des affaires courantes: les personnes interposées ou les hommes de paille sont interdits par l’article 5 de la loi d’établissement de 1988 et entachent leur honorabilité professionnelle par de tels agissements. Le titulaire d’une autorisation d’établissement n’est pas dispensé d’obtenir, le cas échéant, les autorisations complémentaires et autres licences prescrites pour l’exercice de certaines activités (cabaretage, licence communautaire des transporteurs, ....). L’article 25 de la loi d’établissement de 1988, tel que modifié sur ce point en 2004, dispose enfin que "la mention de la profession et le numéro de l’autorisation gouvernementale doivent figurer sur les lettres, courriers électroniques, sites Internet, devis, factures et devantures, panneaux de chantier". L’article 3 nouveau de la loi d’établissement (dans sa version de 2004) dispose qu’une autorisation ne saurait être accordée à une société que si celle-ci dispose d’un établissement. Par établissement, la loi entend un siège d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg de cette société qui y est également imposable au sens du droit fiscal. Ce siège d’exploitation fixe doit être approprié à la nature et à la dimension de l’activité poursuivie et se traduit par l’existence d’une infrastructure opérationnelle, par l’exercice effectif et à caractère permanent de la direction des activités, par le fait d’y conserver tous les documents relatifs à ces activités ainsi que par la présence continue d’une personne autorisée à engager l’entreprise à l’égard de tiers. Depuis la réforme législative de 2004 enfin, le commerçant pourra exercer toutes les activités commerciales d’un même niveau réglementaire. Il pourra donc faire le commerce de tout produit d’une quelconque branche commerciale spécifique de même qu’il pourra prester tout service commercial, à l’exception des activités commerciales spécialement réglementées. 7.4. Durée de l’autorisation d’établissement L’autorisation d’établissement est illimitée dans le temps, sauf dans certains cas déterminés. Ainsi, l’autorisation perd sa validité par le défaut d’utilisation pendant plus de 2 ans à partir de la date d’octroi ou, en cas d’établissement, par la cessation volontaire de l’activité pendant le même délai (art. 2 de la loi d’établissement de 1988). Une nouvelle autorisation est nécessaire pour les titulaires d’une autorisation d’établissement dans les cas suivants: • changement ou extension de l’objet social • changement de dirigeant social sur lequel repose la qualification professionnelle Les changements de la forme juridique et/ou de la raison (dénomination) sociale ainsi que le changement de l’adresse professionnelle et du siège d’exploitation ne

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nécessitent pas de nouvelle autorisation, mais doivent néanmoins être notifiés au Ministre endéans le mois qui suit la modification en question. 7.5. Refus ou révocation de l’autorisation Le dirigeant qui aurait violé ses obligations professionnelles légales, notamment au regard du droit d’établissement ou se serait soustrait aux charges sociales ou fiscales, peut encourir la sanction du refus ou de la révocation de l’autorisation. Cette sanction peut être requise par le Centre Commun de la Sécurité Sociale, l’Administration des Contributions Directes et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. 8. Fusion et scission des sociétés Une loi du 7 septembre 1987 avait transposé en droit luxembourgeois les 3ème et 6ème directives CEE de 1978 et 1982 sur les fusions et scissions des sociétés anonymes. La loi du 23 mars 2007, dans la foulée notamment des innovations rendues nécessaires en droit luxembourgeois suite à l’introduction du régime de la société européenne (loi du 25 août 2006), a allégé toute une série de règles et de conditions des fusions et scissions. 8.1. Fusion La fusion de deux sociétés de droit luxembourgeois (sont visées ici la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société coopérative et la société européenne en vertu de l’article 2, al. 1 à 3 nouveaux de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que le groupement d’intérêt économique) s’opère soit par transfert de l’actif et du passif d’une société à une autre par suite d’une dissolution sans liquidation (fusion-absorption), soit par transfert de l’actif et du passif de plusieurs sociétés à une nouvelle société par suite de leur dissolution sans liquidation (fusion-création). La fusion se réalise moyennant l’attribution aux actionnaires des sociétés absorbées d’actions de la nouvelle société et, au besoin d’une soulte en argent ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées. Les conseils d’administration des sociétés prenant part à la fusion doivent établir un projet de fusion contenant une série de mentions obligatoires. Chaque société participante doit publier le projet et chaque conseil d’administration concerné doit rédiger un rapport. Le projet de fusion fait encore l’objet d’un contrôle par un réviseur d’entreprises soit par des experts indépendants désignés par le tribunal d’arrondissement de la société absorbante. La fusion doit être approuvée par les assemblées générales des sociétés participantes délibérant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les modifications de statuts. Le procès-verbal de l’assemblée générale décidant la fusion est établi par acte notarié. L’opération sera publiée au Mémorial.

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Depuis la loi de 2007, une fusion peut avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs sociétés ou GIE qui sont absorbés ou qui disparaissent font l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue. L’approbation de l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire, sous certaines conditions, lorsque la société absorbante dispose d’au moins 90% des droits de vote dans chacune des sociétés absorbées. 8.2. Scission La scission d’une société anonyme de droit luxembourgeois s’opère par la répartition de l’ensemble du patrimoine d’une société à plusieurs autres sociétés par suite d’une dissolution sans liquidation. La cession se réalise moyennant l’attribution aux actionnaires de la société scindée d’actions des sociétés bénéficiaires de l’apport et, au besoin, d’une soulte en argent de 10% au plus de la valeur des actions nouvelles. Les conditions et modalités de réalisation de la scission sont identiques à celles des fusions dans leurs généralités. 8.3. Transferts d’actifs, de branche(s) d’activités et d’universalité L’apport d’une branche d’activités est l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s’y rattachent, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la société bénéficiaire de l’apport. On entend par société habilitée à effectuer un transfert d’actifs toute société et GIE habilité(e) à effectuer ou participer à une fusion (cf point 8.1. ci-avant). La société apporteuse d’une branche d’activités à une autre société bénéficiaire de cet apport peut décider, d’un commun accord, de soumettre l’opération aux dispositions réglementant la fusion et la scission, le tout sauf certains effets liés à la scission. 8.4. Transfert du patrimoine professionnel Une société dotée de la personnalité juridique, un GIE ainsi que toute personne physique peut transférer tout on partie de son patrimoine professionnel avec actifs et passifs à un autre sujet de droit dans le cadre d’une affectation professionnelle. Les dispositions de la loi de 1915 relatives à la fusion et à la scission s’appliquent lorsque les sujets transférant et reprenant sont des sociétés dotées de la personnalité juridique ou des GIE et que les associés de ces sociétés ou des GIE transférant reçoivent des actions de la société ou GIE reprenant. Les sujets participant au transfert concluent un contrat de transfert dont les modalités sont comparables à celles régissant le projet de scission.

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9. Régime fiscal des sociétés commerciales 9.1. Impôts dus à la constitution 9.1.1. Le droit d’apport Le droit d’apport est une taxe unique due lors de la constitution de la société ainsi que lors des augmentations successives de capital réalisées par apport en numéraire ou en nature. Il est calculé au taux de 1% sur la base du montant total net des apports. En cas d’apport de titres cotés, l’évaluation se fait sur base de la valeur boursière. Il est à noter cependant que le droit d’apport n’est pas dû lorsque l’augmentation de capital se fait par incorporation de réserves. Le droit d’apport n’est pas dû lorsque l’on est en présence de l’apport, par une ou plusieurs sociétés, de la totalité de leur patrimoine, ou d’une ou de plusieurs branches de leur activité, à une ou plusieurs sociétés en voie de création ou préexistantes. Cette exonération du droit est subordonnée aux conditions suivantes : • les apports doivent être rémunérés exclusivement par l’attribution de parts

sociales avec une tolérance d’un versement au comptant ne dépassant pas dix pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des parts sociales attribuées ;

• les sociétés parties à l’opération doivent avoir leur siège de direction effective ou leur siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’UE (article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales, tel que modifié en 1986)

En pratique, l’exonération visée ci-avant s’applique : • aux fusions de sociétés, qu’elles aient lieu par voie d’absorption d’une société par

une autre ou par voie de création d’une nouvelle société ;

• aux scissions de sociétés : il y a scission lorsqu’une société fait l’apport de son actif et de son passif simultanément à deux ou plusieurs sociétés existantes ou nouvellement constituées.

L’exonération du droit d’apport est encore accordée aux apports de parts d’associés lorsqu’une société de capitaux en voie de création ou préexistante obtient des parts représentant au moins 65 % du capital social antérieurement émis d’une autre société de capitaux. Dans le cas où ce pourcentage est atteint à la suite de plusieurs opérations, c’est seulement l’opération grâce à laquelle ce pourcentage est atteint, ainsi que les opérations subséquentes augmentant ce pourcentage, qui bénéficient de l’exonération. Cette exonération est subordonnée aux conditions suivantes : • les apports doivent répondre à la condition établie au litt. a) de l’article 4-1 de la

loi de 1971 (voir ci-avant) ;

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• la société qui reçoit l’apport et la société dont les parts sont apportées devront avoir leur siège de direction effective ou leur siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’UE.

Le montant du droit non perçu est toutefois dû si la société acquérante ne conserve pas, pendant un délai de 5 ans à partir de la date à laquelle l’opération bénéficiant de l’exonération est effectuée, toutes les parts de l’autre société – et au moins 65 % du capital social de cette société – qu’elle détient à la suite de cette opération, y compris celles acquises antérieurement et détenues au moment de ladite opération. Le bénéfice de l’exonération reste cependant acquis si, pendant ce délai, ces parts sont cédées dans le cadre d’une opération qui bénéficie de l’exonération en vertu de l’article 4-1 de la loi de 1971; il en est de même de la cession dans le cadre d’une liquidation de la société acquérante. 9.1.2. Autres impôts et taxes Lors de la constitution d’une société, les frais suivants sont normalement payables en dehors du droit d’apport: • frais et honoraires du notaire

• timbre pour l’autorisation d’établissement

• frais de publication des statuts au Mémorial

• droit d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés 9.2. Impôts dus durant l’existence de la société L’évolution récente des taux d’imposition est schématisée dans le tableau figurant ci-après:

2001 2002 2006

IRC 30% 22% 22% ICC (taux communal 250%)

9,09%(1) 7,5%(2) 6.75% (4)

Impôt de solidarité 4% de 27,27%(3) = 1,09%

4% de 22% = 0,88%

0.88%

Taux total effectif 37,45% (27,27% + 1,09% + 9,09%)

30,38% (22% + 7,5% + 0,88%)

29,63% (22% + 6,75%+ 0,88%)

1 4%*250% 1+ (4%*250%), 250% = taux communal

2 3%*250% 3 27,27 = 30% (100-9,09) 4 3% * 225%

9.2.1. L’impôt sur le revenu des collectivités (I.R.C.)

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La forme légale de la personnalité juridique ne constitue pas un critère déterminant pour l’imposabilité. En général, toute entité économique pouvant être bénéficiaire de revenus non soumis directement à l’impôt sur le revenu dans le chef des associés ou membres, est soumise à l’impôt sur le revenu des collectivités. La loi énumère notamment les organismes à caractère collectif suivants :

• les sociétés de capitaux, c'est-à-dire les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée ;

• les sociétés coopératives, les sociétés coopératives organisées comme des

sociétés anonymes et les associations agricoles ; • les congrégations et associations religieuses tant reconnues que non

reconnues par l’Etat quelle qu’en soit la forme juridique ; • les associations d’assurances mutuelles, les associations d’épargne pension

et les fonds de pension visés par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ;

• les établissements d’utilité publique et autres fondations ;

• les associations sans but lucratif ; • les autres organismes de droit privé à caractère collectif, dont le revenu n’est

pas imposable directement dans le chef d’un autre contribuable ;

• les patrimoines d’affectation et les patrimoines vacants ;

• les entreprises de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public.

Sous certaines conditions, les organismes mentionnés sous 2) et sous 4) à 9) ci-dessus sont exempts d’impôt. Ainsi, les organismes énumérés sous 4) à 9) sont notamment exempts si, d’après leurs statuts ou leur pacte social et leur activité, ils poursuivent directement et uniquement des buts cultuels, charitables ou d’intérêt général. Ils restent toutefois passibles de l’impôt dans la mesure où ils exercent une activité à caractère industriel ou commercial. Par décision du Gouvernement en Conseil, prise sur avis du Ministre des Finances, certaines activités des associations sans but lucratif ne sont toutefois pas considérées comme activités à caractère industriel et commercial lorsque l’objet ou les objets en vue desquels l’association sans but lucratif est formée, présente(nt) un intérêt public particulièrement accusé et lorsque l’association sans but lucratif ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. La société en nom collectif, la société en commandite simple, le groupement d’intérêt économique, le groupement européen d’intérêt économique et, généralement, la société civile ne sont en principe pas soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités. La loi fiscale considère ces sociétés comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle des associés et ne les rend pas personnellement imposables, mais

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soumet les associés à l’impôt sur le revenu du chef de leurs parts dans le bénéfice établi en commun. Il est fait une distinction entre :

• les collectivités ayant leur siège statutaire ou leur principal établissement au Grand-Duché de Luxembourg, et

• les collectivités qui n’ont ni siège statutaire, ni principal établissement sur ce

territoire.

Les premiers sont imposables du chef de l’ensemble de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers ; les autres ne sont imposables que du chef de leurs revenus indigènes. Le revenu imposable comprend tant le bénéfice distribué que le bénéfice mis en réserve. Il comprend également les rémunérations allouées aux administrateurs et aux commissaires pour autant que ces rémunérations ne constituent pas la rétribution d’un travail effectif de gestion journalière. L’assiette et le recouvrement de l’impôt sur le revenu des collectivités sont effectués en principe dans les mêmes formes prescrites pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Les collectivités sont également soumises à la retenue d’impôt à la source pour leurs revenus de capitaux. Les collectivités sont soumises à l’assiette annuelle sans égard au montant et à la nature des revenus. L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à :

• 20%, lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 10.000,- euros ; • 2.000,- euros, plus 26% du revenu dépassant 10.000,- euros, lorsque le

revenu imposable est compris entre 10.000,- et 15.000,- euros ;

• 22%, lorsque le revenu imposable dépasse 15.000,- euros. L’impôt est réduit à la moitié pour les congrégations et associations religieuses et au tiers pour les sociétés coopératives de crédit, dont l’activité ne comporte que des opérations de collecte de fonds et d’avances concernant leurs associés. En ce qui concerne les organismes à caractère collectif, contribuables non résidents, les revenus passibles de la retenue d’impôt revenant à ces organismes ne sont pas imposés par voie d’assiette, lorsqu’ils ne sont pas compris dans le bénéfice d’une entreprise indigène commerciale, agricole ou forestière. L’impôt sur le revenu des collectivités est majoré de 4% pour alimenter le fonds pour l’emploi. 9.2.2. L’impôt commercial communal (I.C.C.)

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L’impôt commercial grève les entreprises commerciales, industrielles, minières et artisanales situées au Grand-Duché de Luxembourg. Est toujours considérée comme entreprise commerciale pour l’ensemble de ses activités, l’activité :

• des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des groupements d’intérêt économique, des groupements européen d’intérêt économique et des autres entreprises communes en général, si les associés sont à considérer comme coexploitants ;

• des sociétés de capitaux, des sociétés coopératives et des associations

d’assurance mutuelle ;

• à but de lucre exercée soit par une société en commandite simple, dont au moins un associé commandité est une société de capitaux, soit par une société en nom collectif, un groupement d’intérêt économique, un groupement européen d’intérêt économique ou une société civile, dont la majorité des parts est détenue par une ou plusieurs sociétés de capitaux. Une société de personnes à caractère commercial qui détient des parts dans une autre société de personnes est assimilée à une société de capitaux pour déterminer la nature du revenu réalisé par cette autre société de personnes.

L’impôt commercial est perçu par l’Etat pour le compte des communes. L’impôt commercial est calculé en fonction du bénéfice d’exploitation. Le bénéfice à soumettre à l’impôt commercial est déterminé d’après les critères valables en matière de l’impôt sur le revenu, abstraction faite de certaines additions et déductions découlant du caractère réel de l’impôt commercial. Additions Le bénéfice est augmenté des montants suivants, lorsque ceux-ci ont été déduits lors de sa détermination :

• les parts de bénéfice, ainsi que des traitements alloués aux associés commandités pour la gestion d’une société en commandite par action, et

• les parts de perte dans une société de personnes. Déductions

La somme du bénéfice et des additions est diminuée des montants suivants lorsque ceux-ci ont été pris en considération lors de sa détermination :

• les parts de bénéfice dans une société de personnes ;

• les dividendes ou parts de bénéfice alloués, en raison d’une participation dans une société de capitaux résidente non exemptée ou dans une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités, si la participation représente au début de l’année d’imposition au moins 10% du capital social de la société distributrice. La détention d’une participation à travers une société en nom collectif, une société en commandite simple, un groupement d’intérêt

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économique, un groupement européen d’intérêt économique ou une société civile est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif de cet organisme ;

• les parts de bénéfice ainsi que les traitements alloués aux sociétés commanditées pour la gestion d’une société en commandite par actions et pour autant qu’ils sont compris dans le bénéfice commercial tel qu’il est déterminé d’après les critères valables en matière de l’impôt sur le revenu.

• la quote-part de bénéfice imputable à un établissement stable étranger. A ce sujet, il est à remarquer que les dividendes exonérés en vertu du régime des sociétés mère et filiales ne font pas partie du bénéfice à soumettre à l’impôt commercial et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de prévoir une déduction spécifique en la matière. Le bénéfice est encore diminué des cotisations personnelles légalement obligatoires versées pendant l’année d’imposition par les exploitants individuels et les coexploitants des sociétés de personnes à un établissement de sécurité sociale, ainsi que des pertes d’exploitation subies pendant les exercices 1991 et suivants à condition que les pertes aient été constatées sur la base d’une comptabilité régulière et qu’elles n’aient pas encore été déduites pendant une année postérieure d’imposition. Base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation La base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation s’élève à 3% du bénéfice d’exploitation préalablement diminué d’un abattement de 17.500,- euros pour les contribuables passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités et de 40.000,- euros pour les autres contribuables. La base d’assiette globale est constituée par la seule base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation. La base d’assiette globale est multipliée par le taux communal pour déterminer l’impôt commercial dû. Les taux sont fixés par les conseils communaux en fonction des besoins financiers de la commune et varient actuellement entre 200% et 350%. Assiette et recouvrement

L’assiette et la perception de l’impôt commercial sont effectuées par l’Administration des Contributions Directes pour compte des receveurs communaux. 9.2.3. L’impôt sur la fortune (I.F.) L’impôt sur la fortune est assis sur la fortune nette des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives. Les contribuables résidents sont imposables sur l’ensemble de leur fortune indigène et étrangère. En ce qui concerne les sociétés de capitaux résidentes, la fortune minimale imposable est de EURO 12.495,- pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions et de EURO 4.958,- pour les sociétés à responsabilité limitée. La fortune globale imposable comprend:

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• la fortune investie dans une exploitation agricole • les immeubles, tant bâtis que non bâtis, pour autant qu’ils ne font pas partie d’une

exploitation agricole, commerciale ou industrielle • le capital engagé dans les exploitations commerciales, industrielles et artisanales

ou servant à l’exercice d’une profession libérale • toute fortune mobilière, à l’exception des valeurs exonérées par une disposition

spéciale Les immeubles sont évalués d’après une valeur unitaire fixée par l’Administration des Contributions. En général, la valeur unitaire est un multiple de la valeur de rapport des immeubles et est nettement inférieure à la valeur vénale réelle. Les participations des sociétés luxembourgeoises d’au moins 10% dans le capital d’autres sociétés de capitaux luxembourgeoises ou d’une valeur de EURO 1.239.468,- au moins sont exonérées de l’impôt sur la fortune ("Schachtelprivileg"). Le taux de l’impôt sur la fortune s’élève à 0,50% de la fortune nette imposable. L’impôt sur la fortune est établi par voie d’assiette générale tous les 3 ans sur base d’une déclaration remise par le contribuable. 9.2.4. L’impôt foncier Les communes ont le droit de prélever un impôt foncier, dont l’assiette est constituée des propriétés foncières situées sur leur territoire. Les propriétés foncières sont celles définies par la loi d’évaluation et notamment la fortune d’exploitation dans la mesure où elle consiste en des immeubles d’exploitation. L’impôt foncier est le produit de 3 facteurs: la valeur unitaire, le taux d’assiette et le taux communal. La valeur unitaire, fixée par l’Administration des Contributions, est multipliée par le taux d’assiette, fixé à 8 ou 10 pour mille selon le type de propriété, pour former la base d’assiette. L’impôt foncier est déterminé en multipliant la base d’assiette par le taux communal fixé par chaque commune pour l’année civile. 9.3. Impôts soumis à retenue à la source Certains revenus indigènes (perçus au Luxembourg), tels que certains revenus de capitaux et les tantièmes, sont passibles de la retenue à la source luxembourgeoise. Les revenus d’une activité littéraire ou artistique indépendante et les revenus provenant de la concession temporaire de droits d’auteurs littéraires ou artistiques sont pareillement soumis à retenue à la source. Nous développons ci-après brièvement la retenue à la source sur 3 types importants de revenus: revenus de capitaux, redevances et tantièmes. 9.3.1. Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux Les revenus sur capitaux indigènes suivants sont soumis à retenue à la source (article 146 LIR):

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• dividendes, parts de bénéfice et autres revenus d’actions ou de parts dans les sociétés de capitaux.

• intérêts alloués au bailleur de fonds avec participation aux bénéfices d’une entreprise commerciale.

• intérêts d’obligations assorties d’un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant suivant le bénéfice distribué.

Certains types de revenus sur capitaux sont exemptés (article 147 LIR): • intérêts d’obligations émises par des entités publiques luxembourgeoises. • dividendes distribués à une société de capitaux résidente pleinement

imposable par une autre société de cette espèce de même que, depuis la loi du 23 décembre 1997, les dividendes distribués à des sociétés-mère localisées dans d’autres pays de l’UE par des filiales luxembourgeoises, à la condition que la société bénéficiaire à la date de la mise à disposition des revenus, détienne ou s’engage à détenir une participation pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois et que, pendant cette période, le taux de participation ne descende pas en-dessous du seuil de 10% ou le prix d’acquisition au-dessous de EURO 1.200.000,-.

• Depuis le 1er juillet 2005 et en vertu de l’article 11 de la loi du 21 juin 2005 portant

approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d’Etats membres de l’UE relatifs à la fiscalité des revenus d’épargne sous forme de paiements d’intérêts, les dividendes alloués à des sociétés de capitaux résidentes de la Confédération suisse, assujetties à l’impôt sur les sociétés en Suisse et sans y bénéficier d’une exonération, sont également exemptés de la retenue à la source. Sont visées ici la société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société en commandite par actions.

• distributions de bénéfices faites par les sociétés holding luxembourgeoises,

les sociétés de gestion de patrimoine familial ainsi que les fonds d’investissements, sans préjudice toutefois de l’imposition de ces revenus dans le chef des bénéficiaires indigènes.

Le taux de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux a été réduit à 15% suite à la réforme fiscale de décembre 2006. La retenue de l’impôt sur les revenus de capitaux est à déclarer et à effectuer par la société débitrice des revenus à la date à laquelle ces derniers sont mis à la disposition du bénéficiaire, quelle que soit la résidence de celui-ci. 9.3.2. Retenue d’impôt sur intérêts La loi du 23 décembre 2005 portant notamment « introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière » a introduit une retenue à la source libératoire de 10% sur certains intérêts définis. Cette retenue vaut imposition définitive et les intérêts imposés de façon libératoire n’entrent pas dans l’assiette d’imposition et sont dispensés de déclaration. La retenue à la source libératoire de 10% n’a pas été intégrée dans la loi concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.)

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La retenue à la source s’applique seulement lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique, résidente du Luxembourg et sans être résident fiscal d’un autre Etat (article 1er de la loi de 2005). Les intérêts payés à une autre personne morale, résidente ou non et quel que soit son statut fiscal, sont dès lors exemptés de la retenue. La retenue s’applique aux intérêts courus depuis le 1er juillet 2005, mais payés après le 1er janvier 2006. Sont soumis à l’obligation d’effectuer la retenue les opérateurs économiques établis au Luxembourg qui paient des intérêts ou qui attribuent le paiement d’intérêts au profit immédiat de bénéficiaires effectifs, que ces opérateurs soient les débiteurs de la créance produisant les intérêts ou simplement chargés par les débiteurs de payer les intérêts ou d’en attribuer le paiement (article 3 de la loi de 2005). La loi de décembre 2005 est le pendant direct du système européen de retenue à la source sur les revenus d’épargne défini dans la directive CE n° 2003/48 du 03 juin 2003, introduite en droit luxembourgeois par la loi du 21 juin 2005. L’objet de cette loi, inscrit en son article 1er, a été d’introduire au Luxembourg une retenue à la source sur les revenus d’épargne sous forme de paiements d’intérêts effectués au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, qui sont des résidents d’un autre Etat membre de l’UE ou résidents de territoires dépendants ou associés de ces Etats ou encore résidents d’Etat tiers avec lequel l’UE a conclu un accord spécifique en cette matière. 9.3.3. Retenue d’impôt sur les redevances La loi du 09 juillet 2004 modifiant la matière de l’impôt sur le revenu et l’évaluation des biens et valeurs a abrogé, avec effet au 1er janvier 2004, la retenue d’impôt à la source sur les redevances aux fins de transposer en droit luxembourgeois les dispositions de la Directive 2003/49/CE du 3 mars 2003 concernant le régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’Etat membres différents. La suppression de la retenue d’impôt à la source sur redevances entraîne que ces revenus ne sont plus imposables dans le chef des contribuables non résidents. Ainsi, sont exonérés dans le chef des contribuables non résidents :

• les revenus provenant de biens meubles,

• les redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un autre procédé analogue, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Si la Directive 2003/49/CE est basée sur la même philosophie que celle applicable en matière de dividendes (Directive 2003/48/CE), il convient de relever toutefois les nuances suivantes: d’abord, la Directive 2003/49/CE ne s’applique qu’en matière de retenue à la source et n’affecte donc pas le droit, pour l’Etat de résidence de la société recevant ces revenus d’imposer ces revenus; ensuite, ladite Directive comporte un champ d’application élargi, en ce qu’elle peut s’appliquer entre

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sociétés « soeurs » ou « cousines » : elle n’a donc pas une application limitée aux seules sociétés mère et filiales, à condition que ces sociétés soient contrôlées par une même entité de l’UE. Seuls peuvent dorénavant subir une retenue à la source les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante de nature littéraire ou artistique, lorsque cette activité est exercée ou mise en valeur au Luxembourg, ainsi que les revenus provenant de l’exercice d’une activité sportive, lorsqu’elle est exercée au Luxembourg (cf. article 152, n°1 nouveau L.I.R.). Finalement, le règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 a transposé en droit luxembourgeois la Directive 2004/76/CE du 29 avril 2004 ayant modifié la Directive 2003/49/CE du 3 juin 2003 en apportant deux modifications importantes en faveur des contribuables résidents :

• l’impôt étranger imputable n’est pas limité aux impôts retenus à la source par un Etat membre de l’Union Européenne ;

• le droit d’imputer les impôts étrangers en rapport avec les paiements de redevances d’origine étrangère n’est pas seulement accordé aux établissements stables de sociétés associées, résidentes d’un autre Etat membre de l’UE, mais, d’une manière générale, à tout établissement stable indigène.

9.3.4. Retenue d’impôt sur les tantièmes La réforme fiscale de décembre 2001 a changé le régime d’imposition des tantièmes (cf. article 152, titre 2 nouveau LIR) • l’impôt spécial sur tantièmes (20%) a été abrogé. • les tantièmes sont uniquement soumis à l’impôt sur le revenu et passibles d’une

retenue à la source de 20%. Cette retenue à la source est imputable sur l’impôt sur le revenu.

• dans le chef des contribuables non-résidents, la retenue est libératoire, dans certaines conditions et jusqu’à concurrence d’un plafond (jusqu’à EURO 100.000,-).

Est considérée comme tantième toute rémunération allouée à un administrateur ou commissaire aux comptes d’une société de capitaux en sa qualité de membre respectivement du conseil d’administration et du collège des commissaires aux comptes de la société. 9.4. Conventions de non-double imposition Le Luxembourg a conclu toute une série de conventions de non-double imposition en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune. Ces conventions étaient au nombre de 46 au 31 décembre 2005 : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Norvège, Ouzbékistan,

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Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Russie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie, Vietnam. A cette même date, les conventions conclues avec l’Argentine (convention limitée à l’exploitation d’aéronefs en trafic international), l’Azerbaïdjan, les Emirats Arabes Unis, l’Estonie, l’Inde, Israël, la Lettonie, le Liban, la Lituanie, Saint-Marin, la Serbie-Monténégro et l’Ukraine n’étaient pas encore entrées en vigueur. Des négociations étaient en cours pour des avenants aux conventions avec la Grande- Bretagne et la France. En matière de retenue d’impôt sur les dividendes versés à des résidents luxembourgeois, le taux réduit suivant la plupart des traités est de 15%, sinon 0 lorsque l’Etat contractant ne prévoit pas de retenue (Afrique du Sud, Grèce, Irlande, Malaisie, Malte, Île Maurice et Tunisie). Bien entendu, il y aura à chaque fois à considérer le taux spécial de retenue étrangère dans le contexte du privilège société mère et filiale. Dans le cas inverse de paiement de dividendes par des sociétés luxembourgeoises à des non-résidents, le taux réduit suivant les traités est très souvent soit de 5% soit de 10%. Là encore, il convient d’analyser le taux spécial en cas de privilège société mère et filiale. Lorsqu’on aborde le sujet des intérêts sur obligations de source étrangère recueillis par des résidents du Luxembourg et, à l’inverse, de la retenue sur les intérêts d’obligations de source luxembourgeoise recueillis par des non-résidents, il convient de faire dorénavant une distinction suivant que le bénéficiaire des intérêts est soit une personne physique soit une personne morale. Dans le cas des bénéficiaires – personnes physiques, il importe de relever que le Luxembourg a introduit, par sa loi du 23 décembre 2005, une retenue à la source libératoire de 10% sur les intérêts provenant de l’épargne, notamment intérêts sur obligations, payés à des personnes physiques considérées comme bénéficiaires effectifs et qui sont résidents fiscaux du Luxembourg. Jusque fin 2005, le Luxembourg n’appliquait aucune retenue à la source d’aucune sorte sur les revenus d’intérêts revenant à ses résidents. Cette loi de fin 2005 est le corollaire économique et fiscal de la loi luxembourgeoise du 21 juin 2005 qui a introduit en droit luxembourgeois la Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 concernant la retenue fiscale à opérer sur les produits d’épargne définis et à la charge des personnes physiques non résidentes au Luxembourg et résidentes dans un Etat membre de l’UE ou dans un territoire dépendant d’un Etat membre de l’UE. Soulignons quatre aspects importants de cette nouvelle législation : d’abord la notion de revenu d’intérêts est à entendre dans un sens très large de produits d’intérêts provenant de l’épargne et englobe donc la notion de revenu d’intérêts sur obligations ; ensuite, la Directive européenne impose au Luxembourg d’opérer la retenue fiscale sur des résidents fiscaux de l’un quelconque des autres 24 Etats membres de l’UE ainsi que des Antilles Néerlandaises, Aruba, Jersey, Guernesey, Ile de Man, Iles Vierges Britanniques considérés comme territoires dépendants ou associés d’Etats membres de l’UE ; par ailleurs, le Luxembourg ne percevra aucune retenue sur les intérêts versés aux résidents des Etats tiers parties à l’Accord fiscal (la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco, Andorre) et de

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trois territoires particuliers qui sont les Iles Cayman, Anguilla et les Iles Turks et Caicos ; enfin le Luxembourg fait jouer en cette matière son secret bancaire en ce sens que l’identité des bénéficiaires des revenus d’épargne n’est pas communiquée à l’Etat de résidence du bénéficiaire. L’on peut donc considérer que la matière des retenues sur intérêts revenant aux bénéficiaires - personnes physiques tant luxembourgeois que ressortissants de l’UE et de certains territoires dépendants fait aujourd’hui l’objet d’une législation bien spécifique commune au Luxembourg et à l’UE. Pour ce qui est des bénéficiaires – personnes morales, cette législation spécifique, ni d’ailleurs la Directive UE de 2003, ne sont d’application et donc les conventions de non double imposition peuvent jouer leur rôle entièrement. Rappelons que dans le cas des intérêts sur obligations de source étrangère recueillis par des personnes du Luxembourg, on constate un taux de retenue variant entre 0% et 10% suivant les traités, sauf 15% pour la Belgique et le Brésil. A l’inverse, le Luxembourg ne pratique pas de retenue sur intérêts d’obligations de source luxembourgeoise recueillis par des non-résidents, tant que ceux-ci sont des personnes morales bien entendu. Au niveau des retenues d’impôt sur les redevances, les redevances de source étrangère recueillies par des résidents luxembourgeois (redevances autres que celles provenant de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol) font l’objet soit de taux réduits (souvent 10%, réduction à 0 dans une dizaine de cas), soit de taux spéciaux (retenue réduite à 0 dans pratiquement tous les cas). Nous avons vu précédemment (cf chapitre 9.3.3.) que le Luxembourg a abrogé la retenue d’impôt à la source sur les redevances. Il importe enfin de relever que la jurisprudence luxembourgeoise a confirmé le principe de la prééminence du droit international sur la loi nationale. Or, lorsque l’on sait que les traités de non-double imposition peuvent comporter des clauses plus favorables que celles existant en droit interne, il est important d’analyser individuellement les clauses du traité afin de détecter le cas échéant les éléments de divergence par rapport au droit interne. 9.5. Impôts indirects 9.5.1. Généralités Il existe toute une série d’impôts et de taxes indirects qui sont prélevés soit à l’occasion de la passation de certains actes juridiques (droits d’enregistrement) soit à charge des particuliers (impôt sur les assurances, taxe de circulation) soit en rapport avec certaines activités commerciales (droits d’accise sur alcools, bières et tabacs, taxes sur concessions telles que concessions de pharmacie, concessions de cabaretage et taxes pour utilisation de l’espace aérien) soit enfin à raison de types particuliers de structures fiscales (taxe d’abonnement pour holdings 29 et fonds d’investissement). De loin la plus importante, parmi ces impôts et taxes indirects, est la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont il est traité ci-après. 9.5.2. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

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La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt sur le chiffre d’affaires qui grève la consommation finale. Le principe consiste à appliquer aux biens et aux services un impôt exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre de transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition. A chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. En conclusion :

• la TVA est un impôt sur le chiffre d’affaires, elle est perçue à chaque stade de l’opération sur le chiffre d’affaires des différents intervenants ;

• la TVA est un impôt à la consommation, elle est supportée au stade final par le consommateur dit « final », qui n’a aucune possibilité de déduction ;

• la TVA est acquittée par paiements fractionnés : chaque assujetti intervenant dans le circuit économique devient un collecteur d’impôt, il collecte une partie de la TVA totale supportée et payée par le consommateur final ;

• la TVA est neutre et ne fait pas partie du prix de revient. L’assujetti calcule d’abord la taxe en aval en appliquant au chiffre d’affaires réalisé le taux prévu ; le montant obtenu est ensuite diminué de la taxe qui a été facturée à l’assujetti par ses fournisseurs (taxe en amont). Ce procédé évite tout cumul d’impôt. Il permet une taxation identique quel que soit le nombre de transactions intervenues ;

• la TVA est transparente. A chaque stade, le montant de la taxe est connu de façon précise, ce qui permet une compensation exacte aux frontières. La neutralité concurrentielle est donc garantie.

Les règles en matière de TVA ont été harmonisées au niveau européen par la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (77/388/CEE), applicable dans tous les Etats membres de la Communauté Européenne (CE). La sixième directive a été transposée dans la législation luxembourgeoise par la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Est considéré comme assujetti à la TVA quiconque accomplit d'une façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu’en soit le lieu. Est également considérée comme assujetti à la TVA toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d’un moyen de transport neuf.

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Le fait générateur de la TVA est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires à la naissance de la dette fiscale.

Le fait générateur de la TVA a lieu: • pour la livraison de biens et la prestation de services: au moment où la livraison ou

la prestation est effectuée;

• pour les acquisitions intracommunautaires de biens: au moment où l'acquisition intracommunautaire est effectuée.

L'acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme étant effectuée au moment où la livraison à l'intérieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée.

• pour les importations de biens: au moment où l'importation est réalisée. La TVA devient exigible au moment où, conformément à ce qui a été noté ci-dessus, le fait générateur de la taxe a lieu ou est réputé avoir eu lieu. La taxe est due:

! par l’assujetti effectuant des livraisons de biens ou de prestations de services; ! par le preneur du service identifié à la TVA pour les prestations de services

effectuées ! par un assujetti établi à l'étranger; ! par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens; ! par l'importateur des biens.

Toute personne assujettie ou non qui mentionne la TVA sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est obligée d'en acquitter le montant, même si ce montant est supérieur à celui dû en vertu de la loi sur la taxe à la valeur ajoutée et de ses règlements d’exécution. Lorsque la facture est établie dans une monnaie étrangère, le taux de change applicable est le taux vendeur enregistré sur le marché de change national. Conformément au principe de l’imposition dans le pays de destination, les biens et services exportés sont affranchis de la taxe. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens dans les limites et sous les conditions déterminées par un règlement grand-ducal. Comme une énumération exhaustive des exonérations dépasserait le cadre de cette présentation, il est fait référence aux articles 43 et 44 de la loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Les livraisons et les locations d'immeubles sont assorties d'un droit d'option pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières. Si, usant de cette faculté, le contribuable renonce à l'exonération, il recouvre la possibilité de déduire la charge supportée en amont. La TVA payée est déductible en principe.

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Le contribuable défalque du montant des taxes calculées sur ses ventes le montant des taxes qui lui ont été facturées par ses fournisseurs et obtient, de cette façon, la somme qu’il doit verser à l’Administration de l’Enregistrement. Les taxes admises en déduction sont:

• la taxe facturée pour les biens et les services fournis par un autre assujetti; • la taxe acquittée ou déclarée pour les biens importés; • la taxe acquittée ou déclarée en raison des livraisons à soi-même; • la taxe acquittée à titre de caution solidaire. N’est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer des livraisons et des prestations de services exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe. La déclaration de la TVA due ainsi que le paiement de cette TVA font l’objet de règles précises. Le régime de la déclaration et du paiement mensuels s’applique aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l'année civile ayant précédé la période de déclaration était supérieur à EURO 620.000,-. L’assujetti est tenu de déclarer et de payer à l'Etat mensuellement et, plus exactement, avant le quinzième jour de chaque mois le montant de la taxe qui est devenu exigible dans son chef au cours du mois précédent. Il existe des allègements par rapport à ce régime de base: • déclaration et paiement trimestriels, lorsque le chiffre d'affaires, se situe entre EURO 111.500,- et EURO 620.000,-. • déclaration et paiement annuels, lorsque le chiffre d'affaires se situe en-dessous

de EURO 111.500.-. Le taux normal de TVA est de 15%. Il existe encore un taux réduit de 6% (biens et services énumérés à l’annexe A de la loi de 1979) et un taux super-réduit de 3% (bien et services énumérés à l’annexe B de la loi de 1979). Le taux intermédiaire de 12% (biens et services énumérées à l’annexe C de la loi 1979) ne s’applique plus aux services relevant de l’exercice d’une profession libérale depuis la réforme fiscale de décembre 2006. 9.6. Fiscalité des sociétés non résidentes Sont considérées comme non résidentes, les collectivités assimilées aux sociétés et organismes visés à l’article 159 de la LIR qui n’ont ni leur siège statutaire, ni leur principal établissement au Luxembourg (art. 160, al. 1, LIR). Les sociétés non résidentes ne sont imposables qu’à raison de certains de leurs revenus de source luxembourgeoise. L’article 156 LIR énumère les catégories de revenus qui sont considérées comme étant de source luxembourgeoise, sans distinguer selon que ces revenus sont

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acquis par des collectivités ou des personnes physiques. La liste de ces revenus est la suivante :

• les bénéfices commerciaux réalisés directement ou indirectement par un établissement stable ou par l’intermédiaire d’un représentant permanent au Luxembourg, autre qu’un commissionnaire, un négociant en gros ou un représentant de commerce indépendant ;

• les bénéfices d’exploitations agricoles ou forestières situées au Luxembourg ;

• les bénéfices des professions libérales lorsqu’elles sont exercées ou que les services sont utilisés au Luxembourg.

• Les salaires lorsque l’activité est exercée au Luxembourg, sauf lorsque le salarié non résident est au service d’un négociant, d’une entreprise industrielle ou d’une entreprise de transport et qu’il apporte la preuve qu’il est soumis à l’étranger, à raison de son salaire luxembourgeois, à un impôt correspondant à l’impôt luxembourgeois ;

• Les pensions et les rentes versées à raison d’une ancienne occupation salariée exercée au Luxembourg ou dont le débiteur est un organisme public luxembourgeois ;

• Les revenus de capitaux mobiliers suivants :

- les dividendes versés par des sociétés luxembourgeoises autres que les sociétés holdings, les sociétés de gestion de patrimoine familial et les fonds d’investissements;

- les intérêts d’obligations ouvrant droit à une participation aux bénéfices de sociétés luxembourgeoises qui ne sont pas des holdings ;

• Les revenus d’immeubles situés au Luxembourg ou inscrits sur un registre public luxembourgeois ;

• Les plus-values provenant de la cession :

- d’immeubles situés au Luxembourg et faisant partie du patrimoine privé

- de participations importantes dans le capital de sociétés luxembourgeoises dans la mesure où le contribuable, après avoir été résident pendant plus de quinze ans, est devenu non-résident moins de cinq ans avant la réalisation du revenu ;

- de participations importantes dans les sociétés luxembourgeoises dans les six mois suivant la date d’acquisition.

La notion d’établissement stable telle qu’elle est définie par l’article 16 de la loi d’adaptation fiscale de 1934 est plus large que celle retenue aujourd’hui par l’OCDE.

Les revenus des entreprises non résidentes sont imposables :

- par voie de retenue à la source libératoire

- par voie d’assiette s’ils sont réalisés par l’intermédiaire d’un établissement stable.

10. Régime fiscal de la société civile

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La loi fiscale du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière d’impôts directs et indirects a notamment modifié la législation applicable aux sociétés civiles immobilières (« S.C.I. ») et plus particulièrement en ce qui concerne les cessions à titre onéreux de parts sociales. Le nouveau texte de loi de 2001 dispose que «…les cessions à titre onéreux de parts d’associés dans les sociétés de personnes et les groupements d’intérêt économique, dont le patrimoine comprend des immeubles ou fractions d’immeubles sis au Luxembourg, sont censées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d’immeubles mêmes, correspondant aux parts cédées et sont donc à tous égards assimilées à la vente de biens immeubles pour la perception des droits d’enregistrement. En cas d’attribution d’un immeuble, lors de la dissolution, de la liquidation ou de la réduction de capital d’une société à un associé, cessionnaire de parts dans une opération antérieure ayant donné ouverture pour cet immeuble à la perception des droits d’enregistrement prévus pour les transmissions à titre onéreux, aucun droit de mutation qui précède ne sera perçu sur la fraction des parts déjà soumise à ce droit.» 10.1. Particularités du nouveau régime fiscal Pour les cessions de parts à titre onéreux dans les sociétés de personnes dont l’actif comprend, en tout ou en partie, des immeubles ou parts d’immeubles, la réforme fiscale de 2001 prévoit une imposition aux droits proportionnels d’enregistrement de 5% (§ IX du tarif visé à la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession etc.) respectivement de 6% en tenant compte de la majoration des deux dixièmes décrétée par l’article 7 de la loi du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pensions contributifs. Cette nouvelle disposition ne change pas, au regard du droit privé, la nature des cessions de parts qui demeurent des cessions mobilières. Ces conventions échappent donc aux droits de transcription perçus aux bureaux des hypothèques. En revanche, du point de vue fiscal, la cession de cette catégorie de parts dans les sociétés de personnes est considérée, pour la perception des droits d’enregistrement, comme une opération translative de propriété immobilière soumise comme telle aux droits proportionnels d’enregistrement. Cela implique que les droits de mutation sont assis, conformément aux prescriptions prévues en la matière, sur le prix exprimé en y ajoutant les charges et sans que ce prix puisse être inférieur à la valeur vénale des immeubles. Par exemple, constitue une charge augmentative du prix de cession, le remboursement du prêt accordé à la société que le cessionnaire des parts doit effectuer en lieu et place du cédant. En effet, au regard des droits d’enregistrement ce prêt est considéré comme consenti à chaque associé personnellement pour sa quote part dans ses droits dans la société et présente donc le caractère d’une dette propre de l’associé envers le prêteur. En cas d’insuffisance constatée par le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement, une expertise pourra être requise par l’administration d’après les dispositions légales qui règlent cette matière. Cela comporte également l’obligation

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des cessions de parts à la formalité de l’enregistrement dans les délais légaux et l’application des amendes y prévues. 10.2. Considérations pratiques La loi fiscale de 2001 concerne uniquement les cessions à titre onéreux de parts de sociétés de personnes (société civile, etc.) et non les cessions d’actions ou parts des sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, etc.). L’on peut donc en conclure que les projets immobiliers seront désormais plus souvent réalisés sous forme de sociétés de capitaux afin d’éviter les droits d’enregistrement en cas de cession des parts. La réforme fiscale ne s’applique que dans le cadre de la cession de parts sociales de sociétés civiles qui possèdent un immeuble au Luxembourg. La S.C.I. luxembourgeoise reste donc intéressante pour les immeubles détenus à l’étranger. Dans ce cas, l’Administration de l’Enregistrement ne prélève pas de droit d’enregistrement. La loi 2001 ne concerne enfin que les cessions à titre onéreux et non pas les cessions à titre gratuit (donation ou succession).

11. Conclusions Il est impossible de toucher à l’ensemble des aspects légaux, fiscaux et pratiques de la société commerciale luxembourgeoise au risque de perdre les avantages de la synthèse. Pour plus de détails donc, il est suggéré d’en référer aux auteurs de la présente note. Juin 2007