livre ier : dispositions générales. partie législative code de la ...livre ier : dispositions...

1684
Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020 Copyright (C) 2007-2020 Legifrance Code de la construction et de l'habitation Partie législative Livre Ier : Dispositions générales. Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments Article L101-1 Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment : 1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ; 2° Des données sur l'évolution des loyers ; 3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 823-1, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnelle au logement ; 4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ; 5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution ; 6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux. Article L101-2 Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment : 1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ; 2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ; 3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ; 4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement ;

Upload: others

Post on 27-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    Code de la construction et de l'habitation

    Partie législative

    Livre Ier : Dispositions générales.

    Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière delogement et de rénovation énergétique des bâtiments

    Article L101-1

    Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement enFrance. Ce rapport comprend notamment :

    1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;

    2° Des données sur l'évolution des loyers ;

    3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 823-1, ainsi quesur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnelle au logement ;

    4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;

    5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur sonévolution ;

    6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires deslogements sociaux.

    Article L101-2

    Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale àl'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc nationalde bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

    1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performanceénergétique ;

    2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types debâtiment et des zones climatiques ;

    3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes debâtiment économiquement rentables ;

    4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissementsfinanciers dans leurs décisions d'investissement ;

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    5° Une estimation des économies d'énergie attendues.

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    Partie législative

    Livre Ier : Dispositions générales.

    Titre Ier : Construction des bâtiments.

    Chapitre Ier : Règles générales.

    Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.

    Article L111-1

    Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme :

    " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'unpermis de construire.

    " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi quedes changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également êtreprécédés de la délivrance d'un tel permis. "

    Article L111-1-1

    La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d'éléments préfabriqués assemblés,installés et mis en œuvre sur le chantier. Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,d'ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour lesréseaux divers. Ils sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installationtemporaire jouxtant le chantier.

    Article L111-2

    Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sousréserve de l'article 4 de cette loi : " Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation deconstruire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande depermis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soiten équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plusétendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantationdes bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix desmatériaux et des couleurs."

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    Article L111-3

    Conformément à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis auxdispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutesclauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordésdéfinitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformationn'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.

    Article L111-3-1

    Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° del'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montantd'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptessont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.

    Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privésmentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu aux deuxième et troisièmealinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à lacommande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.

    Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionnele règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclusdans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoirles demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue durèglement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.

    En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulairedu marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteurrestée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.

    Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code decommerce et aux contrats de sous-traitance définis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à lasous-traitance.

    Article L111-3-2

    Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dontle montant n'excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes :

    1° L'identité du maître d'ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations deservice ;

    2° La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant defaçon détaillée ;

    3° La mention expresse de l'existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maîtred'ouvrage ;

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notammentà transmettre des informations et documents ainsi qu'à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peutêtre étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrised'œuvre.

    Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtimentsd'habitation.

    Sous-section 1 : Règles générales de construction.

    Article L111-4

    Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien destinéesà assurer le respect des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalitésde justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lesdispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlementsdépartementaux et communaux. Ces règles concernent notamment les performances environnementales dubâtiment tout au long de son cycle de vie, la qualité sanitaire et le confort d'usage du logement.

    Article L111-4-1

    Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions dupremier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pourl'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique,aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes decommunications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque :

    – eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies auxarticles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ;

    – les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever nepermettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ;

    – le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération,des logements de la partie existante du bâtiment.

    La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesurescompensatoires imposées au maître d'ouvrage.

    L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation.

    Article L111-5

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    Conformément aux articles L1111-2 à L1111-4, L1311-1 et L1311-2 du code de la santé publique, danschaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermineles prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances.

    Conformément aux articles L1331-1 à L1331-7 dudit code, les immeubles d'habitation doivent êtreobligatoirement raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques.

    Article L111-5-1

    Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessairesà la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voiehertzienne en mode numérique.

    Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus deslignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacundes logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très hautdébit en fibre optique ouvert au public.

    L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivréaprès le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    Article L111-5-1-1

    Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'unseul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débiten fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau decommunications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    Article L111-5-1-2

    Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travauxsoumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires,lorsque le coût des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travauxcouverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibreoptique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau decommunications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    Article L111-5-2

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    I. – Toute personne qui construit :

    1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;

    2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé deplaces de stationnement destinées aux salariés,

    le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

    II. – Toute personne qui construit :

    1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou auxusagers du service public ;

    2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce,ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnementdestinées à la clientèle,

    le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.

    III. – Toute personne qui construit :

    1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

    2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

    3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou auxusagers du service public ;

    4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant unétablissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

    dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires àl'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

    Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommationd'électricité.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimalde places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales desgaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pourvéhicule électrique ou hybride rechargeable.

    Article L111-5-3

    Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructurespermettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usagetertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnementdestinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Ilfixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogationen cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment.

    Article L111-5-4

    Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe :

    1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

    2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

    3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ouaux usagers du service public ;

    4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce,ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnementdestinées à la clientèle,

    dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires àl'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parcde stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos. L'obligation de doter le parc destationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation desinfrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.

    Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommationd'électricité.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notammenten fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés,du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments.Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation et lesconditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel dubâtiment.

    Article L111-6

    Conformément à l'article L. 361-4 du code des communes, nul ne peut, sans autorisation, élever aucunehabitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors descommunes et les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans autorisation.

    Sous-section 2 : Règles générales de division.

    Article L111-6-1

    Sont interdites :

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    – qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdictiond'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leursuperficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entreplusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communesest néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilitépublique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

    – qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partageou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitationd'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations oupièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprisesdans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installationd'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture decourant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 ducode de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'articleL. 1334-5 du même code ;

    – toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usageprofessionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donnélieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.

    Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent envente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une divisionréalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.

    Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour unedurée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités queprocure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdictionn'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    – l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    – les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pourl'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

    Article L111-6-1-1

    Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dansun immeuble existant peut être instituée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zonesprésentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptiblede se développer. La délibération motivée tient compte du plan départemental d'action pour le logement etl'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu'il est exécutoire, du programme local de l'habitat. Si lacommune intéressée n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la délimitation est prise aprèsavis du représentant de l'Etat dans le département. Le président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire refuse l'autorisation à chaque foisque la division contrevient à l'article L. 111-6-1. Le président de l'établissement public de coopération

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditionsl'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d'habitationcréés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. Lorsque lesopérations de division définies au présent article requièrent une autorisation d'urbanisme, celle-ci tient lieud'autorisation de division, après accord, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière d'habitat lorsque la délibération mentionnée au premier alinéa a étéprise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Article L111-6-1-2

    Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitationdans un immeuble existant peut être instituée par une délibération de l'organe délibérant de l'établissementpublic de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, par leconseil municipal dans des zones délimitées en application de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme.Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanismeou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque leslocaux à usage d'habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan locald'urbanisme en application du même article.

    Article L111-6-1-3

    Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2 sont adressées au président del'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans lesformes fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

    Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire notifie sadécision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai de quinzejours vaut autorisation.

    Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonnefoi un local à usage d'habitation né d'une division.

    Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d'habitation au sein d'unimmeuble existant sont réalisées en l'absence de l'autorisation préalable prévue aux mêmes articles L.111-6-1-1 et L. 111-6-1-2, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéresséde la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amendeau plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal decette amende est porté à 25 000 €.

    Le produit de l'amende prévue au quatrième alinéa du présent article est intégralement versé à l'Agencenationale de l'habitat.

    L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an àcompter de la constatation des manquements.

    Article L111-6-1-4

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    La division par lots, en propriété ou en jouissance, d'une résidence, d'un appartement ou de tout immeubleà usage d'habitation confère à celui-ci la qualification d'immeuble collectif à usage d'habitation au sens desarticles L. 129-1 à L. 129-7.

    Sous-section 2 bis : Règles générales de rénovation d'immeubles.

    Article L111-6-2-1

    Le vendeur professionnel d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou àusage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier d'une assurance de responsabilité civileprofessionnelle.

    Article L111-6-2-2

    Les sanctions prévues à l'article L. 111-34 sont applicables en cas de violation des dispositions de l'article L.111-6-2-1.

    Article L111-6-2-3

    Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et quedes travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrirel'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sousastreinte le cas échéant.

    Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction oud'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amendede 4 500 euros.

    Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.

    Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et desporteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières.

    Article L111-6-3

    Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, lespropriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même coded'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières.

    Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries depresse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulairede l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont accèsaux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution audomicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l'alinéa précédent.

    Sous-section 4 : Droit d'équiper une place de stationnement d'uneinstallation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ouhybride rechargeable

    Article L111-6-4

    Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, encas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitimeà l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhiculeélectrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ouoccupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.

    Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de tellesinstallations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans undélai raisonnable l'équipement nécessaire.

    Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sontoccupants, se prévaloir du présent article.

    Article L111-6-5

    Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour lesvéhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ouplusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas decopropriété, le syndicat représenté par le syndic.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section.

    Sous-section 5 : Accès des huissiers de justice aux parties communesdes immeubles

    Article L111-6-6

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet auxhuissiers de justice d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de signification ou d'exécution, auxparties communes des immeubles d'habitation.

    Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    Sous-section 6 : Accès des opérateurs de gestionnaires de réseaude distribution de gaz naturel et d'électricité aux compteurs de gaznaturel et d'électricité

    Article L111-6-7

    Pour l'application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, les propriétaires ou, en cas decopropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturelet d'électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages relatifs à ladistribution de gaz naturel et d'électricité.

    Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.

    Article L111-7

    Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locauxd'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevantdu public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux etinstallations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le typede handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon lesconditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pourles propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

    Article L111-7-1

    Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées,fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 quedoivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier : 1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d'habitation collectifs ainsi que lesconditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, 20 % de leurs logements, et aumoins un logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs. La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantirl'accessibilité ultérieure de l'unité de vie, à l'issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutiftout logement dans les bâtiments d'habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes : a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminementaccessible dans le séjour et le cabinet d'aisance, dont les aménagements et les équipements doivent êtreaccessibles, et en ressortir ;

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    b) La mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie du logement est réalisable ultérieurement pardes travaux simples ; 2° Les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ; 3° Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en l'état futur d'achèvementet faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur ; 4° Les modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés parles organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1, ainsi que les modalitésselon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité des logements évolutifs envue de leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation destravaux simples de mise en accessibilité. Ces travaux doivent être exécutés dans un délai raisonnable et sontà la charge financière des bailleurs, sans préjudice des éventuelles aides que ces derniers peuvent recevoirpour ces travaux ; 5° Les modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à l'occupation temporaireou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que lesexigences relatives aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Cesmesures sont soumises à l'accord du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commissionconsultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

    Article L111-7-2

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapéesprévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existantslorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtimentsconcernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur desbâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogationsmotivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation dupatrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leursconséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

    En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logementsdont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectéespar cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L.111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné.

    Article L111-7-3

    Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personnehandicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les partiesouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différentshandicaps.

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigencesrelatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir auxpersonnes handicapées, ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité. Pour faciliterl'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétiqueadaptée.

    Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront répondre à ces exigences dans undélai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéderdix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et deschances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

    Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent lesdérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public situésdans un cadre bâti existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise enaccessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y adisproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniquesd'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité del'exploitation de l'établissement, d'autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquellesdes dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un établissement recevant dupublic dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent,par délibération motivée, les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de laloi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

    Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la protectioncivile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitutionpour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. L'avis est conformeet la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite quand elle concerne unétablissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définies par décret.

    Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un immeuble collectif àusage principal d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre2014 lorsque les copropriétaires refusent, par délibération motivée, les travaux de mise en accessibilité dansles conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriétédes immeubles bâtis. Lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend àsa charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par lescopropriétaires de l'immeuble que sur justification d'un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrièmealinéa du présent article.

    Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à la date du 31 décembre 2014transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenuest défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans lesconditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11.

    Article L111-7-4

    Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travauxprévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvragedoit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règlesconcernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 oupar une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminéspar ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorantleur logement pour leur propre usage.

    Article L111-7-5

    I. – Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte aupublic qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessairespour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsique les financements correspondants.

    II. – Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés pardécret pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

    Article L111-7-6

    I. - Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publicationde l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. L'autorité administrative compétente peut autoriser,par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où lesdifficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dansle cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou desix mois en cas de rejet d'un premier agenda. II. - Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur desétablissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements,la décision de validation relative à l'agenda et à la prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévueau III et au IV de l'article L. 111-7-7 est prise par le représentant de l'Etat du département : 1° Dans lequelest domiciliée la personne physique qui a déposé la demande ; 2° Dans lequel est implanté le siège ou leprincipal établissement, pour une société ayant son siège à l'étranger, de la personne morale privée quia déposé la demande ; 3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la collectivitéterritoriale qui a déposé la demande ; 4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat,du service à compétence nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé de l'Etat, de l'échelonterritorial du ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationalequi a déposé la demande.

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    Article L111-7-7

    I. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compterde son approbation. II. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter surdeux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'ilconcerne : 1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlementde sécurité ; 2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constituéde plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°. III.- En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d'un agenda d'accessibilitéprogrammée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégoriesmentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune. Dansce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente.IV. - A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrementcomplexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de communes d'implantation, dunombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements nécessaires rapportéau budget d'investissement mobilisable par le responsable de la mise en accessibilité, la durée totale d'unagenda d'accessibilité programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans cecas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente. V. - Lesconditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseilnational consultatif des personnes handicapées.

    Article L111-7-8

    En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut êtredemandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une duréemaximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent.

    En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'uneprocédure administrative, cette autorité peut prononcer par décision expresse la prorogation de la durée decet agenda pour une durée maximale de douze mois.

    Article L111-7-9

    Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des agendas d'accessibilité programmée en tenantcompte de leur durée ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les conditions detransmission de cette attestation à l'autorité administrative.

    Article L111-7-10

    L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée dans les délais prévus àl'article L. 111-7-6 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte surun seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 etde 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée sur la durée de l'agenda d'accessibilitéprogrammée. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et audomaine.

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    L'absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le décret mentionné à l'article L.111-7-9 ou la transmission de documents de suivi manifestement erronés ainsi que l'absence de transmissionde l'attestation d'achèvement à chaque autorité administrative compétente sont sanctionnées par une sanctionpécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du publicest inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans les autres cas. La sanctionpécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

    Article L111-7-11

    I. – En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, en cas deretard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda ou lorsqu'auterme de l'échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agendad'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui l'a approuvé peut mettre en œuvreune procédure de constat de carence dans des conditions précisées par décret.

    Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II et III, cette autorité tient comptede l'importance de l'écart entre les engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodeséchues de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés techniques ou financières rencontrées par lemaître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation.

    II. – La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les manquementsrelevés, la mesure retenue par l'autorité administrative :

    1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, l'abrogationde la décision approuvant l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que le signalement au procureur de laRépublique ;

    2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agendad'accessibilité programmée, la constitution d'une provision comptable correspondant au montant des travauxnon réalisés sur la ou les périodes échues ;

    3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux figurant dansl'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus :

    a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des délais prévus à l'article L.111-7-7 ne pouvant excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programméen'a pas déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-7-8, quand des contraintestechniques ou financières ne permettent pas de respecter les engagements initiaux ;

    b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d'un nouvel échéancier detravaux correspondant à un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douzemois ainsi que la constitution d'une provision comptable ;

    c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de l'agenda d'accessibilitéprogrammée.

    La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés.

    III. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris entre 5 % et 20 % du montantdes travaux restant à réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à :

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un établissementpublic ;

    b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne physique ;

    c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte administratif établi au titre dupénultième exercice pour une collectivité territoriale ;

    d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement pour l'actionqui finance l'agenda d'accessibilité programmée pour l'Etat.

    Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative compétente est habilitée àdemander à la personne ayant déposé l'agenda d'accessibilité programmée de lui transmettre les documentsétablissant respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de référence. En l'absence deréponse, le plafond n'est pas applicable.

    En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue au premier alinéa de l'articleL. 152-4 multipliée par le nombre d'établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans lepérimètre de l'agenda d'accessibilité programmée.

    Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etatétrangères à l'impôt et au domaine.

    IV. – Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapéesdétermine les conditions d'application du présent article.

    Article L111-8

    Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant dupublic ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leurconformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.

    Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lorsque sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéaprécédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partiede celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construireindique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et del'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de lapartie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

    Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d'établissement recevant du public pour la totalité del'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens del'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas exigée.

    Article L111-8-3

    L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autoritéadministrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

    Article L111-8-3-1

    L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pasaux prescriptions de l'article L. 111-7-3.

    Article L111-8-3-2

    Pour l'application de la présente section aux bâtiments relevant du ministre de la défense, l'avis de lacommission mentionnée au 5° de l'article L. 111-7-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 111-7-3 estremplacé par celui d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par décret enConseil d'Etat, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

    Le ministre de la défense désigne les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives àl'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans ces bâtiments.

    Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est exercé par des agents habilités duministère de la défense dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présentarticle.

    Article L111-8-4

    Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en œuvrede la présente section en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.

    Section 4 : Performance énergétique et environnementale etcaractéristiques énergétiques et environnementales.

    Article L111-9

    Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufss'inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommationdes ressources et de préservation de la qualité de l'air intérieur. Elles répondent à des objectifs d'économiesd'énergie, de limitation de l'empreinte carbone par le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie dubâtiment, de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables, d'incorporation de matériaux issus durecyclage, de recours aux énergies renouvelables, de confort thermique et d'amélioration de la qualité de l'airintérieur.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine :

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    - pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiqueset leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet deserre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien,leur réhabilitation et leur démolition ;

    - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leniveau d'empreinte carbone à respecter, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant lacapacité de stockage du carbone dans les matériaux ;

    - les exigences en matière de qualité de l'air intérieur des bâtiments ; - les exigences en matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporationde matériaux issus du recyclage ; - les exigences en matière de stockage du carbone pendant le cycle de vie du bâtiment ;

    - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relativeaux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique aumoment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;

    - les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité techniqueet économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments lesdiverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel auxénergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou derefroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacitéénergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentespour les services publics de distribution d'énergie ;

    - le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.

    Article L111-9-1 A

    Le centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du logiciel établissantl'ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessibleà toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centrescientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s'effectue à titre gracieux ou onéreux,selon l'utilisation du code prévue par le demandeur.

    Article L111-9-1

    Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travauxportant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis deconstruire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestantque les réglementations environnementales et thermiques ont été prises en compte par le maître d'œuvre ou,en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtimentsneufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur techniquementionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6,un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, laperformance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une conventionavec le ministre chargé de la construction ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier1977 sur l'architecture.

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    Article L111-9-2

    Un décret en Conseil d'Etat définit : 1° Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation desinformations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article L. 111-9, en particulier : a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ; b) Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ; c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ; d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur dubâtiment ; 2° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ; 3° Les obligations de compétences et la garantie d'indépendance et d'impartialité des personnes vérifiant cesinformations.

    Article L111-10

    Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en une ou plusieurs étapes, pourchaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifsde la politique énergétique nationale définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, en tenant compte desspécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigencesapplicables aux bâtiments neufs.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine :

    1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique etenvironnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gazà effet de serre, des économies d'énergie, de la production d'énergie et de matériaux renouvelables, de laconsommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui fontl'objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travauxenvisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent1° s'applique ;

    2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, avant le début destravaux, d'une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutionsd'approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que lecontenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

    3° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de ravalement importants, de travauxd'isolation, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'ilexiste une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économiqueou architecturale ;

    4° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux importants de réfection de toiture,d'une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement oujuridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients denature technique, économique ou architecturale ;

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    5° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, lors de travaux de rénovationimportants, de l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, excepté lorsquel'installation de ces équipements n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe unedisproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;

    6° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l'objet, lors de travaux d'aménagement depièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de laperformance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;

    7° Les types de pièces et de parties de bâtiment annexes ainsi que la nature des travaux d'amélioration dela performance énergétique mentionnés au 6°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur lasuperficie des pièces ;

    8° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ouinstallations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

    9° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 8°.

    Le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article est pris dans un délai d'un an àcompter de la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour lacroissance verte.

    Article L111-10-1

    Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement publicde coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication desétudes et diagnostics visés aux articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-4. Ces études et diagnostics doiventêtre communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuiteset sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10.

    Article L111-10-2

    Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travauxde réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation deconstruire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un documentattestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, parle maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtimentet catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondantaux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L.433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtimentréhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " ou un architecte ausens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

    Article L111-10-3

    I.-Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments,parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d'Etat,

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution dulogement, de l'aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergiefinale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030,50 % en 2040 et 60 % en2050, par rapport à 2010. Les actions définies au présent article s'inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégienationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code del'environnement. Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation doit atteindre, pourchacune des années 2030,2040 et 2050, les objectifs suivants : 1° Soit un niveau de consommation d'énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % parrapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ; 2° Soit un niveau de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommationénergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie. Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction : a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ; b) D'un changement de l'activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ; c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes deconsommation d'énergie finale. La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de laconsommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs. La consommation d'énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduitede la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de référence. II.-Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sontsoumis à l'obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raisondes dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées àrespecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, enfonction des mêmes dispositions contractuelles. Chaque partie assure la transmission des consommations d'énergie des bâtiments ou parties de bâtiments laconcernant pour assurer le suivi du respect de son obligation. L'évaluation du respect de l'obligation est annexée, à titre d'information : 1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l'acte authentique de vente ; 2° En cas de location, au contrat de bail. III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du typed'activité qui y est exercée à titre principal ; 2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l'obligation, les conditions de détermination des objectifs deréduction de consommation énergétique finale mentionnés aux 1° et 2° du même I ; 3° Les conditions d'application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ; 4° Les modalités de mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre àdisposition des personnes soumises à l'obligation prévue au même I, de manière anonymisée, à compterdu 1er janvier 2020, les données de consommation et d'assurer le suivi de la réduction de consommationd'énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ; 5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'obligation de réduction desconsommations d'énergie finale, à chacune des échéances de 2030,2040 et 2050, sont établis ;

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble debâtiments soumis à l'obligation, par voie d'affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommationd'énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ; 7° Les modalités de mise en œuvre d'une procédure de sanction administrative en cas de non-respect del'obligation prévue aux 1° et 2° du I.

    Article L111-10-4

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité ou de lanature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avantleur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolitionou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic.

    Article L111-10-4-1

    I.-A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnosticde performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le seuil de 330 kilowattheuresd'énergie primaire par mètre carré et par an.

    Cette obligation ne s'applique pas :

    1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuventfaire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil mentionnéau premier alinéa du présent I ;

    2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation estmanifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

    Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

    II.-Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour lescopropriétés :

    1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;

    2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L.303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétésrencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

    3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articlesL. 741-1 et L. 741-2 ;

    4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

    5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code.

    III.-A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitationdont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l'obligation définie aumême I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes devente ou les baux concernant ce bien.

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitationdont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l'obligation définie aumême I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de venteou les baux concernant ce bien.

    IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

    Article L111-10-5

    I.-Il est créé pour tout logement un carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien de ce logement. Constituent des logements au sens du présent article les locaux destinés à l'habitation mentionnés à l'articleL. 631-7. Ce carnet permet de connaître l'état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut dela copropriété, ainsi que le fonctionnement de leurs équipements et d'accompagner l'amélioration progressivede leur performance environnementale. Ce carnet permet l'accompagnement et le suivi de l'amélioration de la performance énergétique etenvironnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci. Les éléments contenus dans le carnet n'ont qu'une valeur informative. Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupeles informations visant à améliorer l'information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants deslogements. L'opérateur de ce service le déclare auprès de l'autorité administrative et assure la possibilité derécupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires. Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4 et, lorsque lelogement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l'article L. 721-2. II.-Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement est obligatoire pour touteconstruction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous leslogements et immeubles existants faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er janvier 2025. III.-Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement est établi et mis à jour : 1° Pour les constructions neuves, par le maître de l'ouvrage qui renseigne le carnet numérique d'information,de suivi et d'entretien et est tenu de le transmettre à son acquéreur à la livraison du logement ; 2° Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des copropriétaires transmet aupropriétaire les informations relatives aux parties communes. Le carnet est transféré à l'acquéreur du logement au plus tard lors de la signature de l'acte de mutation.

    Section 5 : Caractéristiques acoustiques.

    Article L111-11

    Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputéscontenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matièred'isolation phonique.

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée àl'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2.

    Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de laconformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travauxportant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis deconstruire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un documentattestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, parle maître d'ouvrage.

    Article L111-11-1

    Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation,quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout oupartie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Article L111-11-2

    Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis àautorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'unorganisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres qued'habitation.

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, lesconditions d'application du présent article.

    Article L111-11-3

    Un décret en Conseil d'Etat détermine :

    1° Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dansles bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonoreet qui font l'objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 111-10 ;

    2° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 1° du présent article.

    Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.

    Article L111-12

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6 et 1792-7du code civil sont respectivement reproduits ci-après sous les articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-15, L.111-16, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L. 111-20, L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3.

    Article L111-13

    Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage,des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectantdans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sadestination.

    Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une causeétrangère.

    Article L111-13-1

    En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-13,ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conceptionou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses élémentsd'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à unesurconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.

    Article L111-14

    Est réputé constructeur de l'ouvrage :

    1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat delouage d'ouvrage ;

    2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

    3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit unemission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

    Article L111-15

    La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil reproduit à l'article L. 111-13 duprésent code s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'unouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, defondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

    Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvragesde viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou sonremplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

  • Code de la construction et de l'habitation. - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020

    Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

    Article L111-16

    Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une duréeminimale de deux ans à compter de sa réception.

    Article L111-17

    Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit poursatisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsabledes obligations mises par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux articles L.111-13, L. 111-15 et L. 111-16 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification etconformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipementconsidéré.

    Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

    Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

    Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signedistinctif.

    Article L111-18

    Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, àl'expiration du délai visé à cet article.

    Article L111-19

    Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage oudes éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescriventpar dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des élémentsd'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil, par deux ans à compter de cette mêmeréception.

    Article L111-20

    En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions enresponsabilité dirigées contre les constructeurs désignés