loi du 31 juillet 2014 relative a l’ess · - veille à l’égalité homme/femme - instaure un...
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LOI DU 31 JUILLET 2014 RELATIVE A L’ESS 02 NOVEMBRE 2015
POINTS CLES
• DATES
- 2000 Guy Hascoët - 1er secrétaire d’Etat à l’ESS propose une loi
- 2010 premier rapport par Francis Vercamer
- 2011 Benoit Hamont – Ministre délégué à l’ESS
- Juillet 2013 présentation du projet de loi en Conseil des Ministres
- Novembre 2013 début de la navette parlementaire au Sénat
- 21 juillet texte adopté
- 31 juillet publication officiel au JO
• REPERES
- Loi « cadre »
- 1 an de travaux préparatoire
- 98 articles
- Effective à 28% - rapport du Sénat du 11 juin 2015
- 41 textes nécessaires pour son application, 11 sorties
- 12 décrets annoncés pour juin notamment : CSESS/ DLA/
CAE/ESUS
• GRANDS AXES
- L’entreprise de l’ESS : principes et périmètre
- Structuration de l’ESS
- Nouvelles définitions
- Politiques publiques
- Mesures spécifiques aux différents statuts
L’ENTREPRISE DE L’ESS
Décret du 13 juillet 2015 et
Décret du 1er octobre 2015
précisant les statuts d'une
société commerciale pour
bénéficier du statut d'entreprise
de l'économie sociale et
solidaire.
L’ENTREPRISE DE L’ESS
STRUCTURATION DE L’ESS
► CONSEIL SUPERIEUR DE L’ESS - CSESS
- Espace de concertation acteurs et pouvoirs publics
(DGCS notamment)
- Composé de 71 membres comme institué par le décret
du 24 juin 2015
- Consulté sur les dispositions législatives
- Promotion de l’ESS auprès des jeunes
- Définit une stratégie nationale de l’ESS
- Veille à l’égalité homme/femme
- Instaure un guide des bonnes pratiques définissant les
conditions d’amélioration continue dans les entreprises
de l’ESS (idem dans le schéma ci-contre), effectif d’ici à
fin 2016
STRUCTURATION DE L’ESS ► MOUVEMENTS PRINCIPAUX(non-inscrit dans la loi)
- Famille associations : Mouvement Associatif
- Famille mutuelles : FNMF – Fédération National de
la Mutualité Française (mutuelles de santé), GEMA
– Groupement des Entreprises Mutuelles
d’Assurances (mutuelles d’assurances)
- Famille coopératives : COOP Fr
- Famille fondation : Centre Français des Fondations
(CFF)
- Famille entreprises commerciales : MOUVES –
MOUvement des Entrepreneurs Sociaux
- Famille « territoire » : CRESS – Chambre Régional
de l’ESS, regroupés au sein du Conseil National
des CRESS (voir slide suivante)
- Regroupement national : CFESS – Chambre
Française de l’ESS (voir slide suivante)
STRUCTURATION DE L’ESS
► CHAMBRE FRANCAISE DE L’ESS
• MISSIONS
- Représenter l’ESS auprès des pouvoirs publics et institutions
français, européens et internationaux, auprès des partenaires
économiques et sociaux et auprès d’autres organismes
professionnelles (loi)
- Organiser le dialogue entre ses membres (convention d’agrément
avec l’Etat)
- Promouvoir et défendre les valeurs, intérêts et spécificités de
l’ESS (convention d’agrément avec l’Etat)
- Participer au suivi de l’accès au financement des entreprises de
l’ESS en lien avec le CSESS et la BPI (loi)
- Promouvoir la production et la diffusion d’études, de recherches
et de données sur l’ESS en France (convention d’agrément avec
l’Etat)
• CREATION & COMPOSITION
- Crée en novembre 2014 par la loi à la place du CEGES
- Membres fondateurs : Mouvement Associatif, FNMF,
GEMA, COOP FR, CFF, MOUVES, CNCRES
• MOYENS
- Reconnaissance d’utilité publique (RUP)
- Convention financière avec l’Etat
STRUCTURATION DE L’ESS• CHAMBRE REGIONALE DE L’ESS –
CRESS (non-inscrit dans la loi ESS)
- 26 CRESS sur l’ensemble du territoire Français et
d’Outre mer
- 16 Observatoires Régionaux de l’ESS (ORESS)
et 1 Observatoire National (ONESS)
- Adhésions directes ouvertes par loi
- Décret d’application sur la tenue « de la liste des
entreprises de l’ESS » en attente de publication
(2e trimestre 2016)
- Mission supplémentaire pour les CRESS des
Dom : développement et animation de la
coopération internationale en matière d’ESS
(inscrit dans la loi)
NOUVELLES DEFINITIONS
► UTILITE SOCIALE
- Apporter son soutien à des personnes en situation de fragilité
- Contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités
- Concourir au développement durable, sous réserve que
l’activité soit liée à l’un des objectifs cités précédemment
► INNOVATION SOCIALE
- Répondre à des besoins non ou mal satisfaits
- Répondre à des besoins sociaux par une forme innovante
- Attente de précision via une circulaire ministérielle
► MONNAIES LOCALES COMPLEMENTAIRES
- Emises par des entreprises de l’ESS dont c’est l’unique objet
- La France est le 1ier pays au monde à institué les MLC
► SUBVENTION
- Complète la loi de 2000 (relative au droit des citoyens dans leurs
relations avec l’administration)
- Elle peut être de toute nature
- Elle se justifie par l’intérêt général
- Elle est attribuée par les autorités administratives ou les organismes
chargés de la gestion d’un service public
► COMMERCE EQUITABLE
- Evolution de la loi du 2 août 2005
- Principe fondamentaux : organisation des producteurs et des travailleurs
via une gouvernance démocratique, contrat commercial durable, prix
rémunérateur pour les producteurs, octroi par l’acheteur d’une prime
destiné aux financements de projets collectifs
- Notions de traçabilité et d’action de sensibilisation aux modes de
productions et de consommations réaffirmées
POLITIQUES PUBLIQUES
► POLES TERRITORIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE
- Définition: regroupement d’entreprises de l’ESS avec des
collectivités territoriales, des entreprises « classiques », des
centres de recherche, établissements enseignement supérieur, etc.
- Objectif : mise en œuvre d’une stratégie commune et continue de
mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de
projets économiques et sociaux innovants
- Critère de l’appel à projet PTCE fixé par le décret du 15 avril 2015
► ENTREPRISES SOLIDAIRES D’UTILITE SOCIALE (ESUS)
- Accordé aux entreprises de l’ESS qui remplissent les conditions
cumulatives suivantes : utilité sociale, charge induite par l’utilité
sociale à impact sur le compte de résultat, politique de
rémunération : écart de 1 à 10, titre de capital de l’entreprise non
admis sur le marché d’instrument financier.
- Certaines entreprises (IAE, association intermédiaire, régie de
quartier, etc.) bénéficent de l’agrément de droit.
- Article précisé par le décret du 23 juin 2015
- Voir note explicative Agrément « ESUS » : le nouvel agrément
« entreprise solidaire »
► STRATEGIE REGIONALE DE L’ESS (SRESS)
- La région élabore avec la CRESS et les acteurs une stratégie
régionale de l’ESS
- Projet de loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République vient abrogé cette article (au 16 juin 2015), la stratégie
régional de l’ESS étant englobé dans le Schéma Régional de
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII)
► CONFERENCE REGIONALE DE L’ESS
- La région et le Préfet organisent tout les 2 ans une conférence
régionale de l’ESS
- La CRESS et les acteurs (publics et privées) de l’ESS y participent
- Ces débats donnent lieu à la formulation de proposition
- L'évaluation de la délivrance de l’agrément ESUS y est présentée
► COMMANDE ET ACHATS PUBLICS
- Schéma de promotion des achats publics responsables dans sa
dimension intégration sociale des handicapés ou défavorisés
- Obligatoire au-delà de 100 millions HT décret du 28 janvier 2015 au
total et par an
MESURES SPÉCIFIQUES • DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
- Définition et organisation précisées par décret - sorti prévu courant juin
- Missions: accompagner les structures de l’ESS créatrices d’emploi
engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de
leur activité
- Cette mission d’intérêt économique général est mise en œuvre par les
organismes à but non lucratif faisant l’objet d’une convention avec l’Etat,
un autre organisme public ou une collectivité territoriale
• VIE ASSOCIATIVE
- Autorisation du gouvernement à prendre des mesures de simplification
des démarches par ordonnance notamment autour de la RUP (modalités
d’enregistrement, agrément) avant le 31 juillet 2016
- Consultation sur le projet d’ordonnance en cours jusqu’au 19 juin 2015
- Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA) comme organisme consultatif
Décret du 19 août 2015
- Mise en place du volontariat associatif (service civique pour les plus de
25 ans) dans une association ou dans une fondation Décret du 27 mai
2015
- Fonds expérimentation jeunesse étendu aux initiatives favorisant
l’engagement des jeunes au service de l’intérêt général
- Rapport parlementaire commandé portant sur l’évaluation des dispositifs
de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif
► ASSOCIATIONS
• FINANCEMENT ET REGROUPEMENT
- Fonds territoriaux de développement associatif : alimentés par les
associations, entreprises privée ou dons, ils ont pour but de mener des
actions communes de R&D ou de formation
- Titres associatifs : réforme de la loi du 11 juillet 1985, objectif :
développement des fonds propres des moyennes et grosses associations.
Taux de rémunération passé de 3,5% à 5,5%. Remboursable au bout de 7
ans minimum
- Regroupement et fusion : modifie et clarifie la loi 1901, sécurisation du
régime fiscal des regroupements. Associations soumises aux impôts
commerciaux même régime de sursis d’imposition que les sociétés
classiques (report d’imposition des plus values en cas de fusion) Décret du 9
juillet 2015 et Décret du 18 août 2015 (seuil commissaire aux apports)
- Dons et legs et actifs : libéralité étendu à toutes les associations (RUP ou
pas), possibilité de posséder et administrer un immeuble
- Fonds associatifs : des fonds de garantie d’apport en fonds associatifs
peuvent être créés, mission : garantir la reprise des apports en fonds
associatifs dont bénéficient les associations finançant des fonds de garantie
- Fonds de formation des dirigeants : les OPCA peuvent créer des fonds de
formation des dirigeants bénévoles financés par les associations. Objectif :
financer et organiser la formation de leur dirigeants
MESURES SPÉCIFIQUES
► TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE AUX SALARIES
• DROIT D’INFORMATION
- Concerne les entreprises de moins de 250 salariés décret du
28 octobre 2014
- Information générale sur le dispositif tous les 3 ans
• AUTRES DISPOSITIONS
- Information des salariés au plus tard 2 mois avant la cession
- Annulation de la cession en cas de non-respect du dispositif
- Ne s’applique pas en cas de succession, de liquidation du
régime matrimonial ou de cession à un conjoint
- Appui des salariés via des structures telles que la CGSCOP
ou la CRESS
• RAPPORT PARLEMENTAIRE DOMBRE – COST
(non-inscrit dans la loi ESS)
- Mission parlementaire commandée par le Gouvernement
- Rapport d’évaluation des modalités du droit d'information
préalable des salariés
- Remplacement de la sanction de nullité par une amende
proportionnelle au prix de vente
- Assouplissement des modalités d’information
• PROJET DE LOI MACRON (non-inscrit dans la loi ESS)
- Amendements déposés, amende de 2 à 3% du prix de vente (en
date du 16 juin 2015)
- Idem pour les modalités d’information des salariés
MESURES SPÉCIFIQUES
► COOPERATIVES
• DÉFINITION
- « société constituée de plusieurs personnes en vue de satisfaire leurs
besoins éco ou sociaux »
- Critères : adhésion volontaire et ouverte à tous, un homme une voix,
participation économique des membres, formation des membres, excèdent
prioritairement mis en réserve pour assurer le développement, les associés
non coopérateurs ne peuvent détenir plus de 49% des voix
• CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COOPÉRATION
- Saisi pour avis sur les projets législatifs ou règlementaire
- Elabore les normes de la révision coopératif décret du 20 mai 2015
• RÉVISION COOPÉRATIVE
- Décret du 24 juin 2015 portant sur l’agrément du réviseur
- Etendu à l’ensemble des familles coopératives, minimum tous les 5 ans à
partir du seuil de 30 000 € HT de chiffre d’affaire décret du 1er juillet 2015
• Union des entreprises de l’ESS
Attente d’un rapport gouvernemental sur la question de ce nouvel instrument de
coopération entre famille de l’ESS
• SCOP D’AMORCAGE
- s’inscrit dans le cadre d’un processus de transmission de l’entreprise aux
salariés
- les associés non coopérateurs peuvent détenir plus de 50% du capital
pendant un maximum de 7 ans
• AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
- SCOP : SAS en plus de SARL, transformation en SCOP décret du 31
décembre 2014
- SCIC : SAS en plus de SA, de 20% la part du capital d’une collectivité
territoriale passe à 50% voir décret du 29 octobre 2015
- CAE : Inscription dans le code du travail du terme « entrepreneur salarié »,
définition de la CAE : objet : appui à la création d’activité par des
entrepreneurs personnes physiques voir décret du 27 novembre 2015
- SC de commerçants détaillants : organisation d’une coopération financière,
politique commerciale commune
- SC HLM : possibilité de fournir des prestations de services aux structures de
l’ESS
- SC Artisanales et de transport : politique commerciale commune, statuts
peuvent prévoir la rémunération des associés coopérateurs
- Sc agricoles : Le rapport détaillé de la gestion et de l’évolution de la
coopérative devra être soumis à un organisme tiers indépendant pour
vérification (applicable aux coopératives dont les titres sont admis aux
négociations)
- Coopératives maritimes : rapport gouvernemental sur l’accès aux
responsabilités des jeunes navigants
MESURES SPÉCIFIQUES
► MUTUELLES D’ASSURANCES ET DE SANTE
• COASSURANCE
- « tout particulier peut être assuré pendant une même durée et
par un même contrat par au moins deux organismes
assureurs »
- Les risques couverts sont : décès, intégrité physique,
maternité, invalidité ou incapacité de travail
• CERTIFICATS MUTUALISES ET PARITAIRES
- En vue d’alimenter leur fond d’établissement
- Emis auprès : des membres ou adhérents, des assurés,
d’autres sociétés d’assurances (ou institution de prévoyance
pour les certificats paritaires : santé)
- Part maximale susceptible d’être affectée à la rémunération
des certificats et autres conditions fixées par le Décret du 23
février 2015
• DROITS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS
- Rapport gouvernemental sur l’intérêt de modifier les règles
applicables aux administrateurs
- Les règles des opérations collectives, le CA fixe le montant
des cotisations (toujours AG pour les opérations individuelles)
• Nouvelle union du livre III
Des mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité
peuvent créer entre elles une union dont l’objet est de faciliter ou
développer des activités.
MESURES SPÉCIFIQUES
► FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
• FONDATION D’ENTREPRISE
- Ressources : ouverture aux dons des salariés, mandataires
sociaux, sociétaires, adhérents, autres entreprises du groupe
ou actionnaires
- Prorogation : à l’autorité administrative assortie du programme
d’action pluriannuel et publiée au JO
• FOND DE DOTATION
- Création : montant minimum fixé par Décret du 22 janvier 2015
15 000 €, montant maximum 30 000 euros fixé par la loi
- Outil pour préfiguration d’une fondation, décret en conseil d’Etat
pour la transformation en fondation RUP non paru
• FUSION SCISSION ET APPORT PARTIEL D’ACTIF
- Peuvent effectuer une fusion, scission ou un apport partiel
d’actif une ou plusieurs associations et/ou fondations
- Publication via un support habilité à recevoir les annonces
légales fixé par voie règlementaire
- Commissaire à partir d’un seuil
- La dissolution en conseil d’Etat, entraine la perte de la RUP
- Transposition du modèle de fusion des associations aux
fondations
• CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF
Ouverture aux fondations ayant un minimum de 9 salariés (comme
pour les associations)
MESURES SPÉCIFIQUES
► ECO-ORGANISME
- Application du principe de responsabilité élargie du producteur :
peut être fait obligation aux acteurs de pourvoir ou contribuer à
la prévention et à la gestion des déchets
- Cahier des charges d’un éco organisme : favoriser le recours
aux ESUS agréées, la gestion de proximité (principe circuit
court), réutilisation (principe de l’éco circulaire)
- Agrément d’Etat, à partir de 2020 les éco-organismes seront
chargés d’approuver les systèmes mis en place par les
producteurs
- Dispositions spécifiques déchets électriques et électroniques,
d’activité de soin des patients
► CONDITIONS SOCIALES DE FABRICATION D’UN PRODUIT
- Code de la consommation complété
- Consommateur peut demander des informations en cas de doute
sur le respect des conventions internationales, liste arrêtée par
Décret du 16 mars 2015
- Le fabricant doit en motiver les raisons s’il ne souhaite pas
délivrer l’information (intérêts stratégiques de l’entreprise)
► FINANCEMENT PARTICIPATIF
- Les associations membres d’une fédération reconnue d’utilité
publique peuvent organiser le financement participatif de projets
de créations d’entreprises
- Elle exerce un contrôle sur l’affectation des fonds recueillis