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  • 2013...... 1

    Loi fdrale sur les tablissements financiers (Loi sur les tablissements financiers, LEFin)

    du

    LAssemble fdrale de la Confdration suisse, vu les art. 95 et 98, al. 1 et 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fdral du ..., arrte:

    Titre 1 Dispositions gnrales Chapitre 1 Objet, but et champ dapplication

    Art. 1 Objet et but 1 La prsente loi fixe les exigences rgissant lactivit des tablissements financiers. 2 Elle a pour but de protger les investisseurs et les clients des tablissements finan-ciers et dassurer le bon fonctionnement du march financier et la stabilit du syst-me financier.

    Art. 2 Champ dapplication 1 Au sens de la prsente loi, on entend par tablissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:

    a. les gestionnaires de fortune (art. 17); b. les gestionnaires de fortune qualifis (art. 21); c. les directions de fonds (art. 28); d. les maisons de titres (art. 38); e. les banques (art. 42).

    2 La prsente loi ne sapplique pas: a. aux personnes qui grent exclusivement les valeurs patrimoniales de person-

    nes avec lesquelles elles ont des liens conomiques ou familiaux; b. aux personnes qui grent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le

    cadre de plans de participation des collaborateurs; c. la Banque nationale suisse (BNS); d. aux institutions de la prvoyance professionnelle; e. aux institutions des assurances sociales et aux caisses de compensation;

    RS .......... 1 RS 101

  • Loi sur les tablissements financiers RO 2014

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    f. aux centrales dmission de lettres de gage; g. aux entreprises dassurance au sens de la loi du 17 dcembre 2004 sur la

    surveillance des assurances2.

    Art. 3 Socits mres dun groupe et socits du groupe significatives 1 Sont galement soumises aux art. 87 111 de la prsente loi en tant qutablissements individuels, pour autant quelles ne soient pas assujetties la comptence de lAutorit fdrale de surveillance des marchs financiers (FINMA) en matire de faillite:

    a. les socits mres la tte dun groupe financier ou dun conglomrat finan-cier domicilies en Suisse;

    b. les socits du groupe ayant leur sige en Suisse qui remplissent des fonc-tions importantes dans le groupe ou le conglomrat (socits du groupe si-gnificatives) .

    2 Le Conseil fdral fixe les critres permettant dvaluer le caractre significatif. 3 Lautorit de surveillance dsigne les socits du groupe significatives et tient un rpertoire de ces socits. Celui-ci est accessible au public.

    Chapitre 2 Dispositions communes

    Art. 4 Obligation dobtenir une autorisation 1 Les tablissements financiers numrs lart. 2, al. 1, doivent obtenir une autori-sation de lautorit de surveillance. 2 Ils ne peuvent sinscrire au registre du commerce quaprs avoir reu cette autori-sation.

    Art. 5 Systme dautorisation en cascade 1 Lautorisation doprer en tant que banque vaut autorisation doprer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune qualifi ou gestionnaire de fortune. 2 Lautorisation doprer en tant que maison de titres ou direction de fonds vaut autorisation doprer en tant que gestionnaire de fortune ou gestionnaire de fortune qualifi. 3 Lautorisation doprer en tant que gestionnaire de fortune qualifi vaut autorisa-tion doprer en tant que gestionnaire de fortune. 4 Lautorisation doprer en tant qutablissement financier vaut autorisation doprer en tant que reprsentant de placements collectifs trangers.

    2 RS 961.01

  • Loi sur les tablissements financiers RO 2014

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    Art. 6 Conditions dautorisation 1 Quiconque remplit les conditions du prsent chapitre et les conditions spciales applicables aux diffrents tablissements financiers peut obtenir une autorisation. 2 Le Conseil fdral peut fixer des conditions supplmentaires si cela savre nces-saire la mise en uvre de normes internationales reconnues.

    Art. 7 Modification des faits 1 Les tablissements financiers informent lautorit de surveillance de toute modifi-cation des faits intervenue aprs loctroi de lautorisation. 2 En cas de modifications significatives, la poursuite de lactivit est soumise lautorisation de lautorit de surveillance.

    Art. 8 Organisation 1 Ltablissement financier fixe des rgles adquates pour la conduite de lentreprise et met en place une organisation propre lui permettre de garantir lexcution des obligations dcoulant de la prsente loi. 2 Il identifie, mesure, gre et surveille ses risques et veille avoir un systme de contrle interne efficace. 3 Le Conseil fdral fixe les exigences applicables lorganisation des tablisse-ments financiers.

    Art. 9 Lieu de la direction effective 1 La direction effective de ltablissement financier doit se situer en Suisse. Sont rserves les directives gnrales et les dcisions relatives la surveillance des groupes, lorsque ltablissement financier fait partie dun groupe financier soumis une surveillance des autorits trangres sur une base consolide approprie. 2 Les membres de la direction de ltablissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permet dexercer la gestion effective des affaires.

    Art. 10 Garantie dune activit irrprochable 1 Ltablissement financier et les personnes charges de son administration et de sa gestion doivent prsenter toutes les garanties dune activit irrprochable. 2 Les personnes charges de ladministration et de la gestion de ltablissement financier doivent galement:

    a. jouir dune bonne rputation, et b. disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

    3 Les dtenteurs dune participation qualifie dans un tablissement financier doi-vent galement jouir dune bonne rputation et leur influence ne doit pas tre exer-ce au dtriment dune gestion prudente et saine de ltablissement.

  • Loi sur les tablissements financiers RO 2014

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    4 Est rput dtenir une participation qualifie dans un tablissement financier quiconque dtient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote dun tablissement financier ou peut, de toute autre manire, exercer une influence notable sur sa gestion. 5 Toute personne qui envisage de dtenir ou de cesser de dtenir, directement ou indirectement, une participation qualifie au sens de lal. 4 dans un tablissement financier est tenue den informer pralablement lautorit de surveillance. Ce devoir dinformation vaut galement lorsquelle envisage daugmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dpasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. 6 Ltablissement financier annonce lautorit de surveillance les personnes qui remplissent les conditions de lal. 5 ds quil en a connaissance.

    Art. 11 Conformit fiscale 1 Lorsquil accepte des valeurs patrimoniales, ltablissement financier vrifie sil existe un risque lev quelles naient pas t ou ne soient pas fiscalises en viola-tion des obligations fiscales applicables. Les valeurs patrimoniales de faible valeur sont exclues de cette vrification. 2 En cas dindice de risque lev de non-conformit fiscale, ltablissement financier doit mener des investigations supplmentaires. Ltendue des clarifications dpend du risque prsent par le client en matire de respect des obligations fiscales. 3 Ltablissement financier peut renoncer contrler le respect des obligations fiscales lorsque le client est assujetti limpt dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord concernant lchange automatique de renseignements en matire fiscale selon la norme reconnue sur le plan international. 4 Lorsque ltablissement financier prsume quen violation des obligations fiscales, les valeurs patrimoniales proposes ou dposes chez lui nont pas t ou ne seront pas fiscalises, il doit:

    a. refuser daccepter les valeurs patrimoniales et de nouer une nouvelle relation daffaires;

    b. rsilier toute relation daffaires avec des clients existants: 1. si ceux-ci ne sont pas en mesure de prouver que les valeurs patrimonia-

    les dj dposes dans ltablissement financier sont fiscalises, et 2. si la rgularisation de la situation au regard du droit fiscal nentrane

    aucun prjudice inacceptable pour ces clients. 5 Lobligation de communiquer en vertu de lart. 9 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment dargent3 est rserve.

    3 RS 955.0

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    Art. 12 Offre publique de valeurs mobilires sur le march primaire Quiconque opre principalement dans le domaine financier peut exercer les activits suivantes sil opre en tant que maison de titres ou banque:

    a. la reprise, titre professionnel, de valeurs mobilires mises par des tiers et loffre publique de ces valeurs sur le march primaire;

    b. la cration, titre professionnel, de drivs et loffre publique de ces drivs sur le march primaire sous la forme de valeurs mobilires.

    Art. 13 Acceptation de dpts du public titre professionnel 1 Lacceptation de dpts du public titre professionnel est autorise uniquement si la prsente loi le prvoit expressment. 2 Lmission de titres de crance pour lesquels un prospectus ou une feuille dinformation de base ont t publis en vertu du titre 3 de la loi du ... sur les servi-ces financiers4 nest pas considre comme une acceptation de dpts du public titre professionnel. 3 Le Conseil fdral peut prvoir des exceptions si la protection des dposants est garantie.

    Art. 14 Protection contre la tromperie et la confusion 1 La dnomination de ltablissement financier ne doit pas prter confusion ou induire en erreur. 2 Seules les personnes qui disposent de lautorisation requise peuvent faire figurer, seules ou en relation avec dautres termes, les dsignations gestionnaire de fortu-ne, gestionnaire de fortune qualifi, gestionnaire dactifs, gestionnaire de placements collectifs de capitaux, direction de fonds, maison de titr