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Première Section CB 2006-34-001 – AGDE CB N° 2006-34-001 Trésorier principal de la commune d’Agde c/département de l’Hérault Budget 2006 Département de l’Hérault Article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales AVIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-15, R.1612-32 à 38 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes ; Vu la lettre du trésorier de la commune d’Agde, en date du 5 janvier 2006 et reçue à la chambre le 9 janvier, qui demande à la chambre de procéder à l’inscription au budget du département de l’Hérault des sommes qui seraient dues à la commune d’Agde pour les années 2000 et 2001 et un montant total de 65 740,08 €, au titre de l’utilisation des équipements sportifs de la commune par les collèges de la commune ; Vu la lettre de la chambre, en date du 9 janvier 2006, demandant au préfet du département de l’Hérault la communication du budget primitif 2006 du département de l’Hérault, budget reçu le 19 janvier 2006 ; Vu la lettre du président de la chambre, en date du 10 janvier 2006, qui informe le président du conseil général de l’Hérault de la saisine et sollicite ses observations, et la réponse de ce dernier, en date du 23 janvier 2006 et reçue à la chambre le 27 janvier 2006 ; Vu et entendu les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Après avoir entendu M. Alain LELOUP, président de section, en son rapport ;

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Vu la lettre du trésorier de la commune d’Agde, en date du 5 janvier 2006 et reçue à la chambre le 9 janvier, qui demande à la chambre de procéder à l’inscription au budget du département de l’Hérault des sommes qui seraient dues à la commune d’Agde pour les années 2000 et 2001 et un montant total de 65 740,08 €, au titre de l’utilisation des équipements sportifs de la commune par les collèges de la commune ; Budget 2006 CB N° 2006-34-001 Département de l’Hérault

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Première Section

CB 2006-34-001 – AGDE

CB N° 2006-34-001

Trésorier principal de la commune d’Agde c/département de l’Hérault

Budget 2006

Département de l’Hérault

Article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales

AVIS

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-15,

R.1612-32 à 38 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes ; Vu la lettre du trésorier de la commune d’Agde, en date du 5 janvier 2006 et reçue à la

chambre le 9 janvier, qui demande à la chambre de procéder à l’inscription au budget du département de l’Hérault des sommes qui seraient dues à la commune d’Agde pour les années 2000 et 2001 et un montant total de 65 740,08 €, au titre de l’utilisation des équipements sportifs de la commune par les collèges de la commune ;

Vu la lettre de la chambre, en date du 9 janvier 2006, demandant au préfet du

département de l’Hérault la communication du budget primitif 2006 du département de l’Hérault, budget reçu le 19 janvier 2006 ;

Vu la lettre du président de la chambre, en date du 10 janvier 2006, qui informe le

président du conseil général de l’Hérault de la saisine et sollicite ses observations, et la réponse de ce dernier, en date du 23 janvier 2006 et reçue à la chambre le 27 janvier 2006 ;

Vu et entendu les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Après avoir entendu M. Alain LELOUP, président de section, en son rapport ;

CB 2006-34-001 - AGDE

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EMET L’AVIS SUIVANT

I - Sur la recevabilité CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.1612-15, le comptable public concerné peut

saisir la chambre régionale des comptes en vue de constater qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget d’une collectivité territoriale ou l’a été pour une somme insuffisante ;

CONSIDERANT que le trésorier de la commune d’Agde, personnellement et

pécuniairement responsable du recouvrement des titres de recettes émis par la commune d’Agde, réclame le règlement par le département de quatre titres de recettes émis par le maire de la commune d’Agde à l’encontre du département de l’Hérault ; que cette situation est de nature à justifier la saisine de la chambre ;

CONSIDERANT que la saisine peut être dès lors considérée recevable à la date du

19 janvier 2006, conformément aux dispositions de l’article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales ;

II - Sur la demande d’inscription d’une dépense obligatoire CONSIDERANT que le trésorier de la commune d’Agde demande l’inscription au budget

du département des crédits suffisants pour permettre le règlement des quatre titres de recettes : - titre n° 2001/3165, émis le 7 décembre 2001 : utilisation d’équipements sportifs

communaux par le collège Paul Emile Victor d’Agde, année scolaire 2000-2001, pour un montant de 155 400 F, soit 23 690,58 € ;

- titre n° 2001/3166, émis le 7 décembre 2001 : utilisation d’équipements sportifs

communaux par le collège René Cassin d’Agde, année scolaire 2000-2001, pour un montant de 129 850 F, soit 19 795,50 € ;

- titre n° 2003/1045, émis le 27 mai 2003 : utilisation d’équipements sportifs communaux

par le collège René Cassin d’Agde, 4ème trimestre 2001, pour un montant de 9 278,50 € ; - titre n° 2003/1046, émis le 27 mai 2003 : utilisation d’équipements sportifs communaux

par le collège Paul Emile Victor d’Agde, 4ème trimestre 2001, pour un montant de 12 975,50 € ; CONSIDERANT qu’il revient à la chambre, conformément aux dispositions de l’article

L.1612-15 de se prononcer sur le caractère obligatoire de la dépense dont le règlement est réclamé par le trésorier de la commune d’Agde, et, le cas échéant, d’examiner si des crédits suffisants sont inscrits au budget du département pour assurer son règlement ;

II.A. Sur le caractère obligatoire de la dépense CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.3321-1, les dépenses de fonctionnement

des collèges constituent pour le département des dépenses obligatoires ; que les dispositions de l’article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée n’établissent pas de distinction selon la discipline enseignée et qu’elles sont, par suite, applicables aux dépenses destinées à mettre à disposition des élèves les installations sportives nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive ; que dès lors, la charge de l’utilisation d’équipements sportifs communaux constitue pour le département une dépense obligatoire dans son principe ;

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.1311-7 du code général des collectivités

territoriales, l’utilisation d’équipements collectifs par une collectivité territoriale fait l’objet d’une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale propriétaire de ces équipements ; qu’à cet effet, le montant de la participation financière est calculée par référence aux frais de fonctionnement des équipements, les modalités de calcul de la participation étant définies dans une convention entre le propriétaire et la collectivité utilisatrice ; qu’à défaut de signature de convention au terme d’un an d’utilisation, le propriétaire détermine le montant de cette participation qui constitue une dépense obligatoire pour l’utilisateur ;

CB 2006-34-001 - AGDE

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CONSIDERANT que le président du département de l’Hérault s’oppose au paiement des

titres de recettes émis par la ville d’Agde aux motifs qu’une convention relative à l’utilisation des équipements sportifs municipaux n’avait pas été conclue pour la période concernée par les titres de recettes, et que, par ailleurs, aucune délibération n’avait été alors prise pour les tarifs applicables aux collèges ;

CONSIDERANT que la réalité de l’utilisation des équipements sportifs communaux par

les élèves des collèges Paul Emile Victor et René Cassin pendant l’année scolaire 2000-2001 et pendant le 1er trimestre de l’année scolaire 2001-2002 n’est pas contestée ;

CONSIDERANT que les premiers titres de recettes susmentionnés ont été émis après au

moins une année d’utilisation des équipements scolaires concernés, en l’absence de convention par le maire d’Agde en qualité d’ordonnateur dans les conditions envisagées par l’article L.1311-7 du code général des collectivités territoriales ; que le département de l’Hérault n’a pas fourni l’assurance qu’il ait exercé de recours gracieux ou devant le juge administratif contre ces titres en leur temps, et que le comptable public à l’origine de la présente saisine est tenu d’en assurer le recouvrement sauf à s’exposer à une mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

CONSIDERANT que les bases de calcul de la redevance demandée au département de

l’Hérault pour les équipements des deux collèges Paul Emile Victor et René Cassin sont conformes aux dispositions de la délibération de la commune d’Agde du 8 juin 1998, qui, à l’occasion de l’adoption de la convention à conclure avec la Région Languedoc Roussillon pour l’utilisation d’équipements sportifs communaux par le lycée A. Loubatières, a statué sur les tarifs des salles de sports, des terrains de sports et de la piscine ; que ces tarifs ont été établis en référence aux coûts de revient ; qu’aux termes mêmes de cette délibération, le conseil municipal a approuvé un cadre contractuel de mise à disposition des équipements scolaires sportifs municipaux aux établissements scolaires du second degré ; qu’il résulte de la rédaction de cette délibération que les conditions financières des mises à disposition des équipements sportifs communaux s’appliquent aussi aux collèges, établissements scolaires du second degré;

CONSIDERANT qu’en conséquence, l’observation présentée par le département de

l’Hérault sur l’absence d’une délibération ou d’une convention ne peut être admise comme une contestation sérieuse du caractère certain en son principe de la créance de la commune d’Agde et des bases de liquidation ou de l’exigibilité des titres de recettes dont le recouvrement est demandé par le comptable public de la commune d’Agde ;

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.2122-22 du code général des collectivités

territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, et fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des lieux publics ;

CONSIDERANT que, dès lors, les titres de recette émis par la commune d’Agde au titre

de l’utilisation des équipements sportifs communaux par les collèges René Cassin et Paul Emile Victor d’Agde pendant l’année scolaire 2000-2001 et le premier trimestre de l’année scolaire 2001-2002 revêtent pour le département de l’Hérault le caractère d’une dépense obligatoire au sens de l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales ;

II.B. Sur la disponibilité des crédits CONSIDERANT que les dépenses dont le caractère obligatoire est reconnu doivent être

imputées au compte 655 « contributions obligatoires » ; CONSIDERANT que le conseil général a voté son budget 2006 au niveau du chapitre ;

qu’il a inscrit au chapitre 65 un crédit de 291 924 236 € ; qu’en considérant le montant des crédits réservés à ce jour, soit 22 542 029,69 €, il en résulte un montant de crédits disponibles de 269 382 206,31 € ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre en demeure le département d’inscrire à son budget un crédit supplémentaire pour assurer le mandatement et le règlement de la dépense obligatoire, d’un montant de 65 740,08 € ;

CB 2006-34-001 - AGDE

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PAR CES MOTIFS 1°) DECLARE recevable la saisine du trésorier de la commune d’Agde ;

2°) DIT que la dépense, dont l’inscription au budget du département de l’Hérault est

demandée, revêt un caractère obligatoire dans son principe ; 3°) CONSTATE que la dépense dont le règlement est demandé revêt un caractère

obligatoire au sens de l’article L.1612-15 pour le montant de 65.740,08 € ; 4°) CONSTATE que des crédits suffisants sont inscrits au budget primitif 2006 du

département pour assurer le mandatement et le règlement de cette dépense ; 5°) DIT que le présent avis sera notifié à M. le trésorier de la commune d’Agde, au

président du conseil général de l’Hérault qui en informera son conseil dès sa plus proche réunion, au préfet du département de l’Hérault, et qu’une ampliation en sera adressée au trésorier payeur général du département de l’Hérault.

Délibéré à Montpellier, le 10 février 2006. Présents : M. Guy PIOLE, Président, Mme Monique ALBA, MM. Philippe MANDON et

M. Jean-Claude MAXIMILIEN, Premiers conseillers et M. Alain LELOUP, Président de section, rapporteur.

Le Président de section, rapporteur Le Président de la Chambre régionale des comptes Alain LELOUP Guy PIOLÉ