m. foufa hamid commissaire aux comptes le commissariat aux comptes des associations chambre...

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  • M. FOUFA Hamid Commissaire Aux Comptes LE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES ASSOCIATIONS CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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  • Partager avec les confrres quelques unes des expriences vcues Farid GEBRAN (Prsident de lOrdre des Experts Comptables Agrs au Liban) disait : Le commissariat aux comptes, ou contrle lgal, a pour finalit gnrale de concourir la scurit des relations financires en exprimant sur les principales informations qui en sont lobjet, une opinion comptente et impartiale . Nous ninsisterons jamais sur les bienfaits de lchange dinformation entre confrres. Nous disposons dun outil formidable appel Internet utilisons le. Prambule
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  • I.Quelles sont les associations concernes par le commissariat II. Obligation de tenue dune comptabilit pour les associations III.Quelques notions sur les ressources des associations IV.La difficult de justification des dpenses V. La validation des comptes VI.Les principales zones sensibles VII.La responsabilit du C.A.C. VIII.Quelques cas pratiques. P L A N
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  • Art. 2.. Au sens de la prsente loi, lassociation est le regroupement de personnes physiques et/ou de personnes morales sur une base contractuelle dure dtermine ou dure indtermine.. Art. 3. Les unions, fdrations ou confdrations dassociations dj cres constituent des associations au sens de la prsente loi. Art. 47. Sous rserve des dispositions de la prsente loi, la constitution dassociations caractre religieux est assujettie un dispositif particulier. Art. 48. Sont considres comme associations caractre spcifique les fondations, les amicales, les associations estudiantines et sportives. Art. 49. La fondation est une institution caractre priv cre linitiative dune ou de plusieurs personnes physiques ou morales par la dvolution dun fonds ou de biens ou de droits destins promouvoir une uvre ou des activits spcifiquement dfinies. Elle peut galement recevoir des dons et legs dans les conditions prvues. QUELLES SONT LES ASSOCIATIONS CONCERNEES La loi 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 Janvier 2012 relative aux associations
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  • Pour les Associations, par les articles : Elle doit disposer dun compte unique ouvert auprs dune banque ou dune institution financire publique. Art. 38.. Lassociation doit tenir une comptabilit partie double valide par un commissaire aux comptes. lautorit publique comptente, les fondations sont tenues aux mmes obligations et bnficient des mmes droits que ceux prvus pour les associations. Art. 55 al. 2 : Dans lexercice de leurs activits et dans leurs rapports avec Pour les partis politiques par larticle : dlgus runis en congrs ou en assemble gnrale, en sus du rapport moral, un rapport financier valid par un commissaire aux comptes. Il lui en est donn quitus. Art. 60. Le responsable du parti est tenu de prsenter obligatoirement aux un inventaire de ses biens meubles et immeubles. Il est tenu de prsenter ses comptes annuels ladministration comptente. Art. 61.. Tout parti politique doit tenir une comptabilit partie double et OBLIGATION DE TENUE DUNE COMPTABILITE
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  • Si la loi soumet les associations et les partis politiques cette obligation comptable, cest quelle juge que la tenue d'une comptabilit est ncessaire pour en assurer la gestion. Rappelons que l'absence de tenue de comptabilit peut constituer une faute et que la responsabilit des dirigeants peut tre mise en cause si l'association est dclare en redressement ou en liquidation judiciaire (tat de cessation de paiement par exemple). Si la loi soumet les associations et les partis politiques cette obligation comptable, cest quelle juge que la tenue d'une comptabilit est ncessaire pour en assurer la gestion. Rappelons que l'absence de tenue de comptabilit peut constituer une faute et que la responsabilit des dirigeants peut tre mise en cause si l'association est dclare en redressement ou en liquidation judiciaire (tat de cessation de paiement par exemple). Lactivit dtermine les obligations comptables
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  • Ce principe a t retenu par les deux lois. Il est donc utile de revendiquer la mise en place dun plan des comptes adquat et adapt chaque type dassociation ou de parti. Dans lattente, le commissaire aux comptes ici devra savoir sy prendre pour concilier la fois son obligation lgale en tenant compte des cas de dincompatibilit, avec la pdagogie quil utilisera pour faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Paralllement cette premire obligation, la loi sur les partis politiques exigent la tenue dun inventaire des biens meubles et immeubles. Comptabilit en partie double
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  • qui sont donc mis la disposition dfinitive de l'association, par un acte authentique enregistr et publi appuy dun livret foncier. Ils sont inscrits en fonds propres. Pour les biens amortissables, leur dprciation est constate par voie d'amortissement. les apports de biens sans droit de reprise qui sont mis la disposition provisoire de l'association, par un contrat ou convention de forme rglementaire. Ils sont inscrits dans des comptes appropris spars des fonds propres Les apports de biens avec droit de reprise Les biens de l'association ou du parti politique ne peuvent pas tre attribus aux adhrents mais peuvent tre repris s'ils ont t mis la disposition provisoire de l'association ou du parti.
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  • Affectation du rsultat des associations On ne parle donc pas de pertes ni de bnfices mais respectivement de dficits ou d'excdents. Soit tre restitus l'organisme qui verse les subventions (tiers financeur) ou venir en dduction des subventions ultrieures. LE RESULTAT COMPTABLE DES ASSOCIATIONS
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  • Art. 31. Les ressources qui proviennent des activits de lassociation doivent tre exclusivement utilises pour la ralisation des buts fixs par ses statuts et la lgislation en vigueur. Lutilisation des ressources et des biens de lassociation des fins personnelles ou autres que celles prvues par ses statuts, constitue un abus de biens sociaux et est rprim comme tel conformment la lgislation en vigueur. Art. 30. Sous rserve des dispositions de larticle 23 ci-dessus, en dehors des relations de coopration dment tablies, il est interdit toute association de recevoir des fonds provenant des lgations et organisations non gouvernementales trangres. Ce financement est soumis laccord pralable de lautorit comptente. Art. 29.Les ressources des associations sont constitues par : les cotisations de leurs membres ; les revenus lis leurs activits associatives et leur patrimoine ; les dons en espces ou en nature et les legs ; les revenus des qutes ; les subventions consenties par lEtat, la wilaya ou la Commune LES RESSOURCES DES ASSOCIATIONS
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  • Art. 33.Les associations peuvent bnficier de revenus dcoulant daides prvues larticle 34 de la prsente loi et des qutes publiques autorises dans les conditions et formes prvues par la lgislation et la rglementation en vigueur. Toutes les ressources et revenus doivent tre obligatoirement inscrits au compte recettes du budget de lassociation. Art. 32. Les dons et legs avec charges et conditions ne sont accepts que sils sont compatibles avec le but assign par les statuts de lassociation et avec les dispositions de la prsente loi. LES RESSOURCES DES ASSOCIATIONS
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  • (elle est comptabilise au passif dans les fonds associatifs car l'association devra dgager une capacit d'autofinancement future pour financer le renouvellement des biens financs par subvention), renouvelable par l'association, (elle est galement comptabilise au passif inscrite au crdit du compte (par exemple Subventions d'investissement affectes des biens non renouvelables"). Elle est alors rapporte au compte de rsultat au rythme de l'amortissement du bien. Le caractre renouvelable du bien doit tre dtermin par l'association sur la base du contenu de la convention ou dfaut en prenant en considration les circonstances de fait (subvention finanant le sige social de l'association...). non renouvelable par l'association, Investissement finanant un bien renouvelable ou non renouvelable
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  • Car noublions pas que certaines associations sont soumises dautres contrles par ailleurs La validation est donc un outil prcieux la certification qui elle va apprcier, garantir et lauthentifier lopration valide. Ainsi donc il apparat que la validation nest donc pas aussi svre que la certification, mais ce nest pas pour autant que lon doit ngliger ou minimiser la responsabilit. Notons ici que la loi utilise le terme de valider et de certifier les comptes. La diffrence est mon avis trs importante. La validation se limite confirmer ou homologuer la rgularit juridique d'un acte ou d'une opration comptable (recette ou dpense). La loi ne fait aucune diffrence quant la taille des associations ou leur objet social. Ainsi donc toutes les associations vises au premier chapitre sont donc ligible au contrle lgal. LA VALIDATION DES COMPTES
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  • QUELQUES CAS PRATIQUES. Association socio-culturelle Gense : Une association du type uvres sociales, a tenue rgulirement sa comptabilit. Le commissaire aux comptes a prsent annuellement son rapport certifiant la sincrit des comptes, sans aucune rserves.
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  • Un litige surgi entre deux commerants installs dans une ville loigne de celle abritant lassociation de plus de 150 km. Le juge dinstruction apprend que le dit grant aurait fait des apports la socit quil a dclar comme tant des emprunts familiaux. Lexpert dcouvre que les fonds proviennent de lassociation, par prlvements partir de son compte bancaire. La comptabilit de lassociation ne fait nullement cas des mouvements de fonds en question. Le solde communiqu tait faux. Dcision de la Justice : Condamne le grant pour dtournements Condamne le commissaire aux comptes de lassociation pour complicit et dclarations mensongres. Recommandations : Rclamer les tats de rapprochement bancaires, Rclamer le P.V. de caisse Ne jamais se fier au seul relev de compte bancaire, et exiger une attestation de solde de fin danne.
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  • Association sportive Gense : Une association na jamais tenue de comptabilit. Le commissaire aux comptes a prsent annuellement son rapport (02 feuilles 21/27- copie-coller-) certifiant la sincrit des comptes, sans aucune rserves.
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  • Une plainte signe par plusieurs cadres dirigeants, met en cause le trsorier davoir dtourn les fonds de leur club. Dcision de la Justice : Condamne le trsorier pour dissipationCondamne le commissaire aux comptes pour dclarations mensongres.Recommandations : Ne jamais accepter de tenir la comptabilit et ensuite la certifier sur la base des seuls documents prsents. Il est utile de rendre visite inopinment au sige de lassociation ou au lieu de droulement de ses activits et dassister autant que faire se peut quelques unes dentre elles. Ne jamais accepter un mandat sans consulter son prdcesseur. Si lassociation fait appel aux fonds publics, redoubler de vigilance surtout en ce qui se rapporte aux activits. Veiller toujours mettre une ou plusieurs rserves mme de simple forme.
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  • Association religieuse Gense : Dans une affaire, un Imame dclare un vendredi, ses fidles, sur le mamber, quun bienfaiteur refusant de rvler son identit a fait don de 150.000.00 DA la mosque. Le lendemain les membres du bureau runi pour ordre du jour prcis, demande limame la destine des 150.000.00 DA. Celui-ci leur rpond quils ont servi lacquisition de 05 climatiseurs..
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  • Aprs vrification les membres du bureau apprennent que les climatiseurs ont t offerts par le commerant qui les a livrs et installs gratuitement. Plainte pnale, suivie dune instruction et la dsignation dun expert.La vrification a mis en vidence les anomalies suivantes : Absence de toute comptabilit, Recettes minores (P.V. constatant les collectes des dons en numraires signs par le seul imame Absence dutilisation du compte bancaire Distributions de cadeaux et rcompenses pays sur les fonds de lassociation. Rapport du commissaire aux comptes (01 page) certifie sans rserve les comptes. Dcision de la Justice : Condamnation de limame Condamnation du commissaire aux comptes pour complicit suivie dune forte punition. Recommandations : Vrifier les collectes de fonds en numraires, Vrifier les autorisations de la tutelle, Exiger lutilisation du compte bancaire Ne jamais certifier sans rserve Vrifier les dons en nature, les faires porter sur un registre spcial
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  • Association civile Gense : Il sagit ici dune association but non lucratif Un commissaire aux comptes est dsign sa cration, lequel a accept la mission. Pendant Trois annes conscutives lassociation a activ sans jamais demander une subvention. La quatrime anne elle dcide de recourir laide financire de lEtat mais il lui est fait obligation de prsenter un bilan certifier par le CAC. Ce dernier contact, signe tous les formulaires et donc certifie que les comptes sont sincres.
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  • Un fournisseur impatient de navoir pas t pay, engage une action civile contre lassociation. Un expert est dsign, celui-ci conclu que le fournisseur a bel et bien t pay par chque bancaire portant n et date certaine. Sans tarder le fournisseur laide de ce rapport dpose plainte au Parquet du tribunal. LInstruction mettra en vidence lexistence de plusieurs retraits dguiss en paiement de factures fournisseurs. Le CAC ayant certifi les comptes a t srieusement inquit.Dcision de la Justice : Condamnation de lauteur des retraits Condamnation du CAC pour dclaration mensongre et ngligence professionnelle aggrave. Recommandations : Toujours exiger les tats de rapprochement bancaires Exiger des attestations de soldes du banquier Ne jamais signer des formulaires Blanc.
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  • QUELQUES CAS PRATIQUES. Association sportive Gense : Il sagit ici dun club de football appartenant u ne administration publique. Un commissaire aux comptes y a activ durant Six annes conscutives. Tous les rapports font tat de rserves habituelles sur la tenue des livres et de la qualit de certaines pices justificatives. Un autre CAC est venu le remplacer pendant deux annes suivantes. Ses rapports renferment les mmes rserves.
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  • Quant clata une enqute conomique au sein de ladministration, pour dissipation de deniers publics, suite une plainte du collectif des travailleurs. Les investigations menes dans plusieurs services dont celui de laction sociale aboutissent au club de football parce quil avait t financ par le budget de ladministration. Cet acte est reconnu irrgulier par les enquteursLe premier CAC est inculp pour complicit.Le contrleur financier de la wilaya est galement poursuivie pour complicit. Cette affaire est encore pendante. Le premier CAC a peru comme honoraires durant les Six annes la somme globale de 60.000.00 DA. Lavocat commis lui demande 100.000.00 DA pour le dfendre.
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  • uvres sociales dune administration publique Gense : Il sagit ici de la gestion des fonds dune section syndicale qui a cr un Comit charg de grer les fonds des uvres sociales Un commissaire aux comptes y a activ durant Six annes conscutives Tous les rapports font tat de rserves habituelles Tous les rapports font tat de rserves habituelles sur la tenue des livres et de la qualit de certaines pices justificatives Un autre second CAC est venu le remplacer pendant les Six autres annes suivantes. Ses rapports renferment aussi les rserves dusage
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  • Quant clata une enqute conomique au sein de ladministration, pour dissipation de deniers publics, suite une plainte du directeur gnral. Les investigations menes aboutissent une gabegie Un expert est dsign. Ce dernier conclu linexistence dune comptabilit probante, plusieurs dpenses ne sont pas couches en comptabilit et des libralits sont accordes des personnes nactivant pas au sein de leffectif salari. Dcision de la Justice : Le prsident et son trsorier sont condamns pour dissipation, Les deux CAC sont condamns pour complicit. Recommandations : Ne jamais rduire sa vigilance face une entit mme sociale. Veiller vrifier que toutes les dpenses ont bien t comptabilises. Vrifier les dettes et les crances, faites un sondage de confirmation des soldes. Vrifier la qualit des bnficiaires des aides et/ou concours financiers.