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CCAP – Marché de maîtrise d’œuvre pour des travaux d’éclairage public sur le territoire de la CCGC
Communauté de communes du Grand Chambord 22 avenue de la Sablière
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MARCHÉ PUBLIC DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR DES
TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)
Marché public de prestations intellectuelles passé selon une procédure adaptée en application de
l’article 27 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics
Pouvoir adjudicateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD
Comptable assignataire des paiements : Mme. Le Receveur municipal – Trésorerie de Bracieux
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SOMMAIRE
CHAPITRE PREMIER – GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1ER - OBJET DU MARCHÉ. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 - Objet du marché
1.2 - Catégorie d’ouvrages et nature des travaux
1.3 - Contenu des éléments de mission et précisions générales sur le marché
1.4 - Réception des documents d’étude
1.5 Contrôle technique
1.6 - Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
ARTICLE 2 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE II - PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES
ARTICLE 4 - FORFAIT DE RÉMUNÉRATION
ARTICLE 5 - PRIX
ARTICLE 6 - RÈGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE 6.1 - Acomptes
6.2 - Solde
6.3 Délais de paiement
6.4 Avances
6.5 Pénalités de retard
6.6 Pénalités pour retard de traitement des demandes de paiement
6.7 Pénalités pour manquement à la réglementation relatif au travail dissimulé
CHAPITRE III - EXÉCUTION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE USQU’À LA PASSATION DES
MARCHÉS DE TRAVAUX
ARTICLE 7 - COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
ARTICLE 8 - TOLÉRANCE SUR LE COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
CHAPITRE IV - EXÉCUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE
APRÈS PASSATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX
ARTICLE 9 - COÛT DE RÉALISATION DES TRAVAUX
ARTICLE 10 TAUX DE TOLÉRANCE SUR LE COÛT DE RÉALISATION DES TRAVAUX
ARTICLE 11 - ORDRES DE SERVICE
ARTICLE 12 – VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS
ARTICLE 13 - VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L’ENTREPRENEUR 13.1. Délai de vérification
13.2 Pénalités pour retard
CHAPITRE V – FIN DU MARCHE
ARTICLE 14 - ACHÈVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE
ARTICLE 15 – ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION
ARTICLE 16 – RESILIATION DU MARCHE
CHAPITRE VI - DÉROGATIONS AU CCAG-PI
CHAPITRE VII – LITIGES
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CHAPITRE PREMIER – GÉNÉRALITÉS
ARTICLE I
OBJET DU MARCHÉ. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. OBJET DU MARCHÉ
Le marché régi par le présent Cahier des clauses administratives particulières est un marché de maîtrise
d’œuvre pour des travaux d’éclairage public. Les missions sont détaillées au CCTP.
1.2. CATÉGORIE D’OUVRAGES ET NATURE DES TRAVAUX
L’ouvrage à réaliser appartient à la catégorie :
Construction neuve
Réutilisation ou réhabilitation
Infrastructure
1.3. CONTENU DES ÉLÉMENTS DE MISSION
Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre
1993 consolidé le 13 janvier 1994. Celui-ci est précisé dans le CCTP.
De manière générale, la mission du titulaire comprend :
- l’obligation générale de conseil inhérente à la fonction de maître d’œuvre
- Les dispositions à prendre en compte dans le domaine de la protection de la main d’œuvre, des
conditions de travail et de lutte contre le travail clandestin.
- La vigilance vis-à-vis de la sous-traitance irrégulière
- Le respect du droit des tiers
Il est précisé que, suivant l’article 20 du CCAG Prestations intellectuelles, le maître de l’ouvrage se
réserve le droit d’arrêter la mission du titulaire à la fin de chaque élément de mission. La décision
de ne pas poursuivre le contrat ne pourra donner lieu à aucune indemnité. Le titulaire sera
rémunéré sur les éléments de mission réalisés.
Il est précisé de manière générale que :
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la consultation liée aux travaux sera
élaboré par le maître d’œuvre et validé par le maitre de l’ouvrage. Le maitre de l’ouvrage pourra
apporter toutes les modifications qu’il souhaite. Le maitre d’œuvre proposera à la Communauté
de communes les critères et els méthodes de notation envisagées. Ceux-ci seront validés par le
maitre de l’ouvrage.
Le maitre d’œuvre devra être présent à l’ouverture des plis sauf indication contraire du maitre de
l’ouvrage.
Le(s) rapport(s) d’analyse des offres sera établi par le maitre d’œuvre. Il devra rappeler la
procédure, les critères, analyser les candidatures et analyser les offres détaillant les notes ainsi
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que les commentaires et appréciations. Si des options sont prévues le maitre d’œuvre devra
réaliser un classement différencié selon chaque option (classement offre de base, classement offre
de base + option 1, classement offre de base + option 2, classement offre de base + options 1 et
2…). En cas de marché avec négociations, celles-ci seront menées conjointement par le maitre
d’œuvre et le maitre de l’ouvrage. Le maitre d’œuvre établira les courriers. Un rapport d’analyse
avant négociation devra être réalisé puis un rapport d’analyse après négociations. En cas de
négociations orales, le maitre d’œuvre devra être présent.
En cas d’infructuosité d’un ou plusieurs lots le maitre d’œuvre s’engage à reprendre la procédure
sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque modification de ses honoraires.
Les avenants, le cas échéant, seront rédigés par le maitre d’œuvre après avoir obtenu l’accord du
maitre de l’ouvrage et envoyés après signature des entreprises au service Marchés de la
Communauté de communes qui procédera à leur notification. Une copie de l’avenant avec
preuve de la notification sera ensuite retournée au maître d’œuvre.
Les ordres de services devront être réalisés par le maitre d’œuvre après avoir obtenu l’accord du
maitre de l’ouvrage. A noter que l’ordre de service de démarrage des prestations devra être signé
par le maitre de l’ouvrage. Ils devront être transmis au maitre de l’ouvrage.
Le maitre d’œuvre doit suivre le délai d’exécution des travaux et anticiper, si besoin est,
d’éventuels avenants pour prolongation de délais.
Le maitre d’œuvre doit récupérer les attestations sociales et fiscales des entreprises titulaires de
lots ainsi que les attestations d’assurance tous les six mois.
Le maitre d’œuvre dispose d’un délai de 10 jours (transmission au maitre d’ouvrage comprise)
pour contrôler et valider les demandes de paiement et les décomptes définitifs des entreprises. Ce
délai de 10 jours commence à la date de réception de la demande par le maitre d’œuvre et donc la
date du tampon d’arrivée chez le maitre d’œuvre. Ce tampon doit obligatoirement apparaitre sur
les demandes de paiement car c’est lui qui fait débuter le délai global de paiement de 30 jours. En
cas de retard dans la transmission de ces demandes, et dans le cas où ce retard conduit au final la
Communauté de communes à payer des intérêts moratoires et des indemnités pour frais de
recouvrement à l’entreprise créancière, la Communauté de communes facturera ces frais au
maitre d’œuvre.
Il est rappelé au maitre d’œuvre qu’il doit suivre les variations des prix prévus au marché de
travaux et notamment les questions d’actualisations et de révisions en les précisant sur les
situations d’acomptes.
Dans le cas de réception de demandes de paiement irrégulières, le maitre d’œuvre peut suspendre
le délai de paiement par le biais d’un courrier. Il doit au préalable en informer la Communauté de
communes et obtenir son aval.
Nous rappelons au maitre d’œuvre qu’il convient de différencier les situations finales des
décomptes généraux qui sont deux documents distincts.
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Le maitre d’œuvre doit gérer les bordereaux d’élimination des déchets en lien avec les
entreprises. Ils doivent être compatibles avec le plan départemental d’élimination des déchets. Le
maitre d’œuvre devra fournir les bordereaux au maitre de l’ouvrage 15 jours après la réception
des travaux.
1.4 RÉCEPTION DES DOCUMENTS D’ÉTUDES
Par dérogation à l’article 26.4.2 du CCAG-PI, le maître d’œuvre est dispensé d’aviser par écrit le maître
de l’ouvrage de la date à laquelle les documents d’études lui seront présentés.
Les documents d’études sont remis par le maître d’œuvre au maître de l’ouvrage pour vérification et
réception. Ils devront être transmis par voie informatique conjointement au service en charge du projet
([email protected]) ainsi qu’au service marchés publics de la collectivité
1.5 CONTROLE TECHNIQUE
Le maitre d’œuvre conseillera la collectivité sur le choix d’un contrôleur technique. Si, pour l’exécution
du marché, le maître de l’ouvrage est assisté d’un contrôleur technique agréé, le maître d’œuvre doit tenir
compte à ses frais de l’ensemble des observations du contrôleur technique que le maître de l’ouvrage lui
aura notifié pour exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la
réalisation de l’ouvrage.
1.6 COORDONNATEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ
DES TRAVAILLEURS
Le maitre d’œuvre conseillera la collectivité sur le choix d’un coordinateur SPS. Si, pour l’exécution du
marché, le maître de l’ouvrage recourt à un coordinateur SPS, le maître d’œuvre doit fournir au
coordonnateur toutes les informations ou documents nécessaires à l’exercice de la mission de celui-ci et
tenir compte des avis de celui-ci.
Tout différend entre le maître d’œuvre et le coordonnateur est soumis au maître de l’ouvrage.
ARTICLE 2
PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ Il est rappelé qu’il est fait application pour la passation de ce marché de la législation applicable à la
maîtrise d’œuvre :
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre1993
- l’arrêté du 21 décembre 1993
Par dérogation à l’article 4 du CCAG, les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante :
- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes
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- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le CCTP
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009.
- Cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés publics de travaux : annexe I
génie civil et annexe II bâtiment
- Normes françaises homologuées et autres spécifications techniques
- Les recommandations du comité technique national des industries du bâtiment et travaux publics
de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
- Le mémoire technique du maître d’œuvre (méthodologie)
- Le planning du maître d’œuvre.
ARTICLE 3
DISPOSITIONS DIVERSES
3.1 PROPRIETE INTELLECTUELLE
Par complément aux articles 23,24 et 25option A du CCAG – PI, les modalités sont les suivantes :
Le titulaire concède au maître de l’ouvrage, ou à tout tiers désigné par lui en cours d’exécution du
marché, le droit de reproduire librement les plans, devis, mémoires et de manière générale exploiter les
résultats des prestations exécutées par le titulaire. La concession inclut le droit de prendre, diffuser et
reproduire toute représentation de l’ouvrage sous forme de photographies ou autre procédé.
La concession des droits patrimoniaux ainsi définis est soumise aux conditions suivantes :
- le maître de l’ouvrage, les tiers désignés, ainsi que le titulaire s’interdisent toute exploitation
commerciale des documents et prestations exécutés au titre du marché
- La durée de la cession est de 30 ans à compter de la réception du marché
3.2 SOUS-TRAITANCE
L’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance
sont constatés par un avenant ou acte spécial. L’utilisation du formulaire DC4 élaboré par les services du
ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi, est requis.
Les dispositions des articles 133 et 137 du décret n°2016-360 et de l’article 62 de l’ordonnance du 23
juillet 2015, relatifs à la sous-traitance, s’appliquent.
Si le sous-traitant n’est pas de premier rang, le demandeur doit joindre en plus à sa déclaration la caution
bancaire garantissant le paiement du sous-traitant, conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la
loi 75.1334 du 31 décembre 1975 modifiée.
Il est rappelé que le sous-traitant a droit au paiement direct par la Communauté de communes, lorsque le
montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur à 600 € TTC.
Si la demande d’acceptation du sous-traitant est effectuée postérieurement à la signature de l’acte
d’engagement, le titulaire remet au pouvoir adjudicateur, en même temps que le formulaire DC4, son
exemplaire de l’acte d’engagement (ou son certificat de cessibilité s’il en a été établi un), en vue de sa
modification par le pouvoir adjudicateur (La collectivité indiquera sur l’exemplaire du titulaire qu’il a été
conclu une (des) annexe(s) n° 01 (02, 03,…) à l’acte d’engagement). Cet exemplaire sera ensuite retourné
au titulaire.
La copie de l’acte spécial de sous-traitance sera remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement
direct, conformément à l’article 137 du décret n°2016-360.
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
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Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au
pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans les délais règlement aires. Ce délai
court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné à l’alinéa précédent, si, pendant ce
délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus.
Le titulaire qui envisage de recourir à un sous-traitant doit au préalable en informer le maitre d’œuvre et
le cas échéant le coordinateur SPS.
CHAPITRE II - PRIX ET RÈGLEMENTS DES COMPTES Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.
ARTICLE 4
FORFAIT DE RÉMUNÉRATION
Le maître d’œuvre est rémunéré sur la base d’un forfait provisoire jusqu’à la réception de l’AVP qui
chiffrera le coût prévisionnel des travaux.
Il est précisé, conformément à l’article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, que le maître de l’ouvrage se
réserve le droit de modifier la nature du projet (réduction du périmètre concerné notamment), induisant
ainsi une modification pouvant conduire à une baisse de l’enveloppe prévisionnelle, pendant toutes
les études d’avant projet. Le maître d’œuvre devra présenter un avant-projet conformément aux nouvelles
attentes de la Communauté de communes. Les conséquences de l’évolution du programme et de
l’enveloppe prévisionnelle seront prises par voie d’avenant.
Si les études d’avant-projet présentées par le maître d’œuvre proposent un coût prévisionnel de travaux
supérieur à l’enveloppe financière du maître d’ouvrage, ce dernier peut refuser de réceptionner les
prestations et demander au maître d’œuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour
aboutir à un projet financièrement compatible avec l’enveloppe du maître d’ouvrage.
Il est rappelé que le maitre d’œuvre présentera son AVP au maitre de l’ouvrage au cours d’une réunion au
siège de la Communauté de communes.
L’acceptation de l’AVP sera notifiée au maitre d’œuvre par une décision écrite.
Une fois l’AVP accepté, un avenant fixera le coût prévisionnel des travaux tel que validé par la
Communauté de communes et ainsi le forfait définitif de rémunération définitif du maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
l’opération. Dans le cas contraire, il s’expose à la résiliation du marché.
ARTICLE 5
PRIX
Le prix est ferme et actualisable.
Date d’établissement des prix du marché
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Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques connues 30 jours
calendaires avant la date limite de remise des offres.
Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date d’établissement du
prix et la date contractuelle de commencement d’exécution des prestations (notification du marché au
maitre d’œuvre). Cette actualisation sera effectuée par application au prix du marché d’un coefficent
d’actualisation (C) donné par la formule suivante:
C = I (m -3)
Io
Dans laquelle :
Io = Index national ingénierie ING de la date d’établissement du prix.
I (m-3) = Valeur de l’index au mois m-3.
Ce mois « m » est celui de l’accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché lorsqu’il
n’y a pas d’ordre de service de commencement d’exécution du marché.
Le prix nouveau est donc le prix initial multiplié par (indice à la date de début d’exécution des prestations
– 3 mois) / indice de la date d’établissement du prix.
ARTICLE 6
RÈGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE
6.1. ACOMPTES
Par dérogation à l’article 13 du CCAG PI, le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet
d’acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :
Pour l’établissement des documents d’études suivants : AVP, PRO
Lorsque le paiement est subordonné à la production d’un document ou à l’exécution totale d’une phase
dont l’élaboration s’exécute sur un délai continu supérieur à 3 mois, le titulaire pourra présenter un projet
de décompte intermédiaire pour chaque période de trois mois. L’acompte aura un montant qui sera
déterminé au pro rata temporis.
Pour l’exécution du Visa
Les prestations incluses dans l’élément Visa sont réglées après production d’un document récapitulant
l’ensemble des études et plans d’exécution, qui sont présentés au visa du maître d’œuvre, par les
entreprises, complété par les dates auxquelles les études et plans d’exécution ont été visés par le maître
d’œuvre, accompagné des justificatifs nécessaires.
Pour l’exécution des prestations ACT
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées après réception du dossier de consultation des
entreprises (DCE) et validation par la Communauté de communes.
La notification du marché aux entreprises sera effectuée par le maître de l’ouvrage.
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Pour l’exécution des prestations de contrôle d’exécution (DET et AOR)
a) Élément DET (direction des travaux)
Les prestations incluses dans l’élément de mission DET sont réglées comme suit :
– en fonction de l’avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début 85%
– à la date de l’accusé de réception, par le maître de l’ouvrage du projet de décompte final et après
traitement des réclamations éventuelles des entreprises 15%
b) Élément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achèvement).
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
1. à l’issue des opérations préalables à la réception : à la date d’accusé de réception par le maître de
l’ouvrage du procès verbal des opérations préalables à la réception : 10% ;
2. à la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) : 10% ;
3. à l’achèvement des levées de réserves : 40% ;
4. à l’expiration de la mission du maître d’œuvre : 40%.
5. l’achèvement de la mission intervient à la plus tardive des situations ci-après :
- dernier décompte général des entreprises devenu définitif
- expiration de la dernière garantie de parfait achèvement des entrepreneurs
- notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier litige avec
l’entrepreneur.
La date de la situation achevant la mission est le point de départ du délai de 2 mois dont dispose la
Communauté de communes du pays de Chambord pour procéder à la réception des prestations du
maître d’œuvre, et prononcer la décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou
de rejet. (art 26.2 du CCAG PI).
Montant de l’acompte
Le montant de l’acompte à verser au maître d’œuvre est déterminé par le maître de l’ouvrage qui dresse à
cet effet un état faisant ressortir :
1. le montant de l’acompte,
2. l’incidence de la TVA,
3. le montant total de l’acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1 et 2 ci-
dessus.
Si le maître de l’ouvrage modifie le projet du maître d’œuvre, il notifie au maître d’œuvre l’état
d’acompte accompagné du décompte modifié.
6.2. SOLDE
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Après constatation de l’achèvement de sa mission, le maître d’œuvre adresse au maître de l’ouvrage une
demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.
Décompte final (situation finale)
Le décompte final établi par le maître d’œuvre comprend :
a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;
b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de travaux
passés par le maître de l’ouvrage, telle que définie dans le présent CCAP, si elle existe ;
c) les pénalités éventuelles susceptibles d’être appliquées au maître d’œuvre en application du
présent marché ;
d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour l’exécution de l’ensemble
de la mission ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminué des postes (b) et (c) ci-dessus.
Ce résultat constitue le montant du décompte final.
Décompte général - État du solde
Le maître de l’ouvrage établit le décompte général qui comprend :
a) le décompte final ci-dessus ;
b) la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l’ouvrage ;
c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur ;
d) l’incidence de la variation des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;
e) l’incidence de la TVA ;
f) l’état du solde à verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes (c), (d) et (e) ci-
dessus;
g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.
Le maître de l’ouvrage notifie au maître d’œuvre le décompte général et l’état du solde.
Le décompte général devient définitif après acceptation par le maître d’œuvre.
6.3 FACTURATION ELECTRONIQUE
Selon les dispositions de l’ordonnance n°2014-697 du 24 juin 2016, à partir du 1er janvier 2017, les
services de l’État mais aussi les collectivités territoriales et tous les établissements publics locaux et de
santé notamment, devront pouvoir accepter les factures électroniques des titulaires de leurs marchés.
Pour les entreprises, l’ordonnance a mis en place une obligation progressive pour la transmission des
factures par voie électronique :
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• au 1er janvier 2017, seules les entreprises de plus de 5 000 personnes auront l’obligation de
transmettre des factures électroniques à ces acheteurs publics,
• au 1er janvier 2018, ce seront les entreprises de taille intermédiaire (moins de 5 000 personnes)
qui devront satisfaire à cette obligation,
• au 1er janvier 2019, les petites et moyennes entreprises (moins de 250 personnes) devront à leur
tour ne transmettre que des factures électroniques pour demander le paiement de leurs prestations,
fournitures ou travaux,
• et ce n’est qu’à partir du 1er janvier 2020 que les micro-entreprises (moins de 10 personnes)
seront obligées de demander leur paiement par voie électronique.
6.4 DÉLAIS DE PAIEMENT
Par dérogation à l’article 12.5. du CCAG-PI, le paiement des acomptes et du solde intervient dans les
conditions suivantes :
Le paiement des acomptes et du solde doit avoir lieu dans un délai de 30 jours, comptés à partir de la
réception de la demande du titulaire accompagnée des justifications mentionnées au CCAG.
Si le maître de l’ouvrage est empêché du fait du maître d’oeuvre ou de l’un de ses sous-traitants de
procéder à une opération nécessaire au paiement, le délai global de paiement est suspendu jusqu’à la
remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui sont réclamées.
La suspension du délai ne peut intervenir qu’une seule fois et par l’envoi par le maître de l’ouvrage au
maître d’oeuvre d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, télécopie ou tout
autre moyen de garantir une date certaine, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au maître
d’œuvre ou à ses sous-traitants, s’opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.
Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de paiement.
La suspension débute au jour de réception par le maître d’œuvre de cette lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par le maître de l’ouvrage de la lettre recommandée avec demande
d’avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications demandées ainsi
qu’un bordereau des pièces transmises.
À compter de la réception des justifications demandées par le maître de l’ouvrage, un nouveau délai
global est ouvert : il est de 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de la suspension si ce solde
est supérieur à 30 jours.
Pour l’application de l’article 2 du décret n° 2002-231 du 21 février 2002, le comptable assignataire de la
dépense suspend le paiement selon les modalités qui y sont décrites.
6.5 AVANCES
Une avance sera accordée au titulaire, pour tout marché d’un montant supérieur à 50 000 € HT dont le
délai d’exécution est supérieur à 2 mois. Le montant de cette avance est fixé à 5% du montant initial TTC
du marché.
L’avance sera versée au titulaire sur présentation d’un certificat de paiement indiquant le montant de
l’avance. Le versement de celle-ci sera subordonné à la constitution d’une garantie à première demande
(caution bancaire). Le remboursement de l’avance s’imputera sur les sommes dues au titulaire quand le
montant des prestations exécutées par celui-ci atteindra 60 % du montant TTC du marché.
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En cas de sous-traitance, une avance pourra être accordée au sous-traitant bénéficiant d’un paiement
direct, sur sa demande, lorsque le montant dont il est chargé est supérieur ou égal au seuil fixé à l’article
110 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics. Le versement de celle-ci sera subordonné à la
constitution d’une garantie à première demande (caution bancaire). Les modalités de remboursement de
l’avance sont les mêmes que pour le titulaire du marché.
6.6 PENALITES DE RETARD
Par dérogation à l’article 14 du CCAG, les pénalités sont dues par le titulaire à partir du premier euro.
Le montant de ces pénalités est déterminé dans l’acte d’engagement.
6.7 PENALITES POUR RETARD DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE PAIEMENT
Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans
les contrats de la commande publique, et les voies de maitrise du délai de paiement, il est à noter que tout
retard de paiement de la Communauté de communes entrainera le versement d’une indemnité forfaitaire
et d’intérêts moratoires à l’entreprise créancière (et/ou à ses sous-traitants).
Dans le cas où ce retard de paiement serait pour partie ou en totalité la conséquence d’un retard de
traitement des demandes de paiement (y compris le décompte général) par le maitre d’œuvre, la
Communauté de communes facturera au maitre d’œuvre l’indemnité forfaitaire et les intérêts moratoires
versés.
6.8 PENALITES POUR MANQUEMENT A LA REGLEMENTATION RELATIF AU TRAVAIL
DISSIMULE
Une pénalité sera appliquée au titulaire s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.
8221-3 à L. 8221-5 du code du travail.
Le montant des pénalités sera égal, au plus, à 10 % du montant du contrat. Il ne pourra excéder celui des
amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.
Si le cocontractant n’a pas donné suite à la mise en demeure de régulariser sa situation, la Communauté
de communes pourra soit appliquer ces pénalités contractuelles, soit rompre le contrat, sans indemnités,
aux frais et risques de l’entrepreneur.
CHAPITRE III – EXÉCUTION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
JUSQU’À LA PASSATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX
ARTICLE 7
COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
Le maître d’œuvre s’engage sur un coût prévisionnel définitif de travaux sur la base de l’AVP qu’il remet.
Le coût prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son
terme la réalisation de l’ouvrage à l’exclusion :
– du forfait de rémunération du maître d’oeuvre ;
– des dépenses de libération d’emprise ;
– des dépenses d’exécution d’œuvre d’art confiée à un artiste ou à un maître ;
– des frais éventuels de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé,
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– de la prime éventuelle de l’assurance « dommages » ;
– de tous les frais financiers.
ARTICLE 8
TOLÉRANCE SUR LE COUT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
Le coût prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 4 %.
Le maître d’œuvre s’engage à ce que les montants issus de la consultation de travaux ne dépassent pas de
plus de 4 % le coût prévisionnel des travaux issus de l’élément AVP.
Le seuil de tolérance est donc égal au coût prévisionnel des travaux fixé par l’élément APD augmenté de
4 %.
Si le coût résultant de la consultation est supérieur au seuil de tolérance, le maître de l’ouvrage peut
déclarer l’appel d’offres infructueux.
Le maître de l’ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maître d’œuvre a l’obligation
de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit à aucune
rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises devant
conduire à une offre respectant le seuil de tolérance.
Le maître d’œuvre fait des propositions dans ce sens au maître de l’ouvrage dans un délai de 21 jours
suivant la demande.
Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de l’accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maître de l’ouvrage de lancer une nouvelle
procédure de consultation des entreprises.
CHAPITRE IV - EXÉCUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE
APRÈS PASSATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX
ARTICLE 9
COÛT DES TRAVAUX A L’ISSUE DE LA CONSULTATION (COUT DE
REALISATION DES TRAVAUX)
Le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût résultant de la consultation du marché de travaux (somme
des montants initiaux du ou des lots du marché de travaux).
Le maître d’œuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet.
ARTICLE 10
LIMITATION DES AVENANTS
Le coût résultant de la consultation du marché de travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de
tolérance est de 5 %
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Le seuil de tolérance est donc égal au coût résultant de la consultation du marché de travaux augmenté de
5 %.
Si le coût final constaté après exécution des travaux (montant des travaux réellement exécutés dans le
cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de l’ouvrage et hors révision ou actualisation
de prix) est supérieur au seuil de tolérance, le maître d’œuvre supporte une pénalité égale à 15 % du
montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.
Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.
Cette pénalité est applicable si le dépassement du seuil de tolérance est imputable au maître d’œuvre, et
ne résulte pas d’une décision du maître de l’ouvrage.
ARTICLE 11
ORDRES DE SERVICE
Dans le cadre de l’élément de mission « Direction de l’exécution des travaux » (DET), le maître d’œuvre
est chargé d’émettre tous les ordres de service à destination de l’entrepreneur.
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à l’entrepreneur en deux
exemplaires. Celui-ci renvoie immédiatement au maître d’œuvre l’un des deux exemplaires après l’avoir
signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu.
Cependant, en aucun cas, le maître d’œuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs au
commencement des travaux et au passage à l’exécution d’une tranche conditionnelle, sans avoir recueilli
au préalable l’accord du maître de l’ouvrage.
Une copie des ordres de service doit être remise au maître de l’ouvrage qui doit pouvoir s’assurer à tout
moment qu’ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.
ARTICLE 12
VÉRIFICATION DES PROJETS DE DÉCOMPTES MENSUELS DES
ENTREPRENEURS
Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder, conformément à l’article 13 du CCAG applicable
aux marchés de travaux à la vérification des projets de décompte mensuels établis par l’entrepreneur et
qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.
Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.
Le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définies à l’article 13 du CCAG applicable aux marchés
de travaux le montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur en tenant compte des variations de
prix applicables au marché de travaux.
Il transmet au maître de l’ouvrage en vue du mandatement l’état d’acompte correspondant, qu’il notifie à
l’entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet
établi par l’entrepreneur a été modifié.
Le délai de vérification par le maître d’œuvre du projet de décompte mensuel de l’entrepreneur est fixé à
10 jours à compter de la date de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise chez le
maitre d’œuvre.
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ARTICLE 13
VÉRIFICATION DU PROJET DE DÉCOMPTE FINAL DE L’ENTREPRENEUR
Il est rappelé qu’il convient de distinguer les situations finales et les décomptes finaux.
À l’issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par l’entrepreneur conformément à l’article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a
été transmis par l’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre
récépissé.
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci le maître
d’œuvre établit le décompte général.
Le délai de vérification du projet de décompte final et l’établissement du décompte général est fixé à 10
jours à compter de la date de l’avis de réception postal du document ou du récépissé de remise chez le
maitre d’œuvre.
Si le maître d’œuvre n’a pas transmis au maître de l’ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-
dessus dans les délais prescrits, le maître de l’ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu’il
fixe.
À l’expiration de ce délai, le maître de l’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du
maître d’œuvre défaillant.
CHAPITRE V - FIN DU MARCHÉ
ARTICLE 14
ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE
L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision établie sur demande du maître d’œuvre, par le
maître de l’ouvrage, constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
L’achèvement de la mission intervient à la plus tardive des situations ci-après :
- dernier décompte général des entreprises devenu définitif
- expiration de la dernière garantie de parfait achèvement des entrepreneurs
- notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier litige avec
l’entrepreneur.
Il est rappelé l’article 37.3 du CCAG PI : « Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations,
sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l'état, il en
prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées.
Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de
présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec
réfaction, il est réputé l'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir
adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle
notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire. »
Cette réfaction sera d’un maximum de 2% du montant des honoraires du maître d’œuvre.
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ARTICLE 15
ARRÊT DE L’EXÉCUTION DE LA PRESTATION
Conformément à l’article 20 du CCAG-PI, le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter
l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de
mission tels que définis au présent CCAP.
La décision d’arrêter les prestations ne donnera lieu à aucune indemnité.
ARTICLE 16
RÉSILIATION DU MARCHÉ
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 28 à 36 inclus du CCAG-PI avec les précisions
suivantes
Outre les cas visés à l’article 32 du CCAG-PI, le marché pourra être résilié aux torts du titulaire dans le
cas où le maître d’œuvre s’avèrerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé dans le présent CCAP, ou bien dans le cas
d’appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du seuil de tolérance.
Dans ce cas, le décompte de liquidation est opéré dans les conditions visées par le CCAG-PI.
CHAPITRE VI DEROGATIONS AU CCAG
ARTICLES DU PRESENT CCAP
DEROGENT AUX ARTICLES DU CCAG-PI
SUIVANTS
1.4 26.4.2 Présentation des documents d’étude
2 4 Pièces constitutives du marché
6 12.5 et 13 Règlement des comptes au titulaire
14 Pénalités de retard
CHAPITRE VII LITIGES
Les contestations qui pourraient apparaître entre le titulaire et la Communauté de communes du
Grand Chambord concernant le présent marché seront soumises au Tribunal administratif d’Orléans.
Néanmoins, auparavant, les deux parties s’engagent à s’efforcer de régler à l’amiable le ou les
litiges.