n 1091 assemblÉe nationale

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N ° 1091 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE sur le projet de loi, modifié par le Sénat, de séparation et de régulation des activités bancaires (n° 838), PAR Mme Karine BERGER, Députée —— Voir les numéros : Assemblée nationale : 1 ère lecture : 566, 707, 661, 666 et T.A. 87. 2 ème lecture : 838. Sénat : 365, 422, 423, 427, 428 et T.A. 121 (2012-2013).

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N° 1091 ______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE sur le projet de loi, modifié par le Sénat, de séparation et de régulation des activités bancaires (n° 838),

PAR Mme Karine BERGER,

Députée

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 566, 707, 661, 666 et T.A. 87. 2ème lecture : 838. Sénat : 365, 422, 423, 427, 428 et T.A. 121 (2012-2013).

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SOMMAIRE ___

Pages

INTRODUCTION ................................................................................................................. 7

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE ........................................................... 7

II.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT ................................................................................... 8

III.– LES PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION DES FINANCES ........ 10

EXAMEN DES ARTICLES ................................................................................................... 11

TITRE IER : SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES................................................................................................... 11

Article 1er A : Remise d’un rapport sur l’impact de la présente loi sur la compétitivité du secteur bancaire français .......................................................................................................... 11

Article 1er : Filialisation des activités bancaires spéculatives ..................................................... 12 Articles 1er bis A, 1er bis et 1er ter : Répression des manipulations de cours de matières premières,

obligation d’information sur les systèmes de négociation automatisée et répression de la tentative d’abus de marché ............................................................................................. 15

Article 4 : Modalités d’application du titre Ier ......................................................................... 16

TITRE IER BIS : TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES ..................... 16

Chapitre Ier : Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des capitaux ............................ 17

Article 4 bis A : Débat annuel sur la liste des paradis fiscaux..................................................... 17 Article 4 bis : Transparence des activités bancaires pays par pays .............................................. 18 Article 4 ter A : Renvoi aux listes du Groupe d’action financière en matière de lutte contre le

blanchiment et le financement du terrorisme ...................................................................... 28 Article 4 ter BA : Renforcement du pouvoir d’opposition de la cellule de renseignement financier

nationale ..................................................................................................................... 29 Article 4 ter B : Transmission d’informations par Tracfin aux autorités judiciaires et à

l’administration des douanes........................................................................................... 30

Chapitre II : Régulation du marché des matières premières .................................................... 30

Article 4 quater : Sanction des abus de marché destinés à manipuler le cours des matières premières .................................................................................................................... 31

Article 4 quinquies A : Limitation des positions sur les matières premières agricoles...................... 31 Article 4 quinquies B : Obligation d’information de détention d’instruments portant sur des

matières premières agricoles........................................................................................... 34 Article 4 quinquies C : Rapports hebdomadaires de l’Autorité des marchés financiers .................... 36

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Chapitre III : Encadrement du trading à haute fréquence ........................................................ 36

Article 4 quinquies : Obligation d’information sur les dispositifs de traitement automatisés ............. 37 Article 4 sexies A : Contrôle par les prestataires de services d’investissement des flux d’ordres

transmis ...................................................................................................................... 37 Articles 4 sexies : Organisation des plates-formes boursières en vue de limiter les ordres

perturbateurs sur les marchés ......................................................................................... 38

Chapitre IV : Répression des abus de marché ....................................................................... 40

Article 4 septies : Répression de la tentative d’abus de marché ................................................... 40 Article 4 octies : Extension des sanctions des abus de marché sur les systèmes multilatéraux de

négociation.................................................................................................................. 41 Article 4 nonies : Sanctions administratives et pénales de la manipulation d’un indice .................... 42

TITRE IER TER : ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE ............ 43

Article 4 decies : Encadrement de la rémunération des dirigeants des établissements de crédit ......... 43

TITRE II : MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE........................................ 45

Chapitre Ier : Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires ........................... 45

Section 1 : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ................................................... 45

Article 5 : Organisation et missions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution................. 45

Section 2 : Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ................................................... 46

Article 6 : Missions du fonds de garantie des dépôts et de résolution ........................................... 46 Chapitre II : Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire .................................................. 47

Article 7 : Résolution et prévention des crises bancaires ........................................................... 47 Article 8 : Mesures de police administrative et garanties apportées à l’administrateur provisoire .... 51

TITRE III : SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE .............................................................. 52

Article 10 : Mission de la Banque de France en matière de stabilité financière .............................. 52 Article 11 : Création du conseil de stabilité financière .............................................................. 53 Article 11 bis : Accès des commissions d’enquête parlementaires aux informations couvertes par le

secret bancaire ............................................................................................................. 58

TITRE III BIS : ENCADREMENT DES CONDITIONS D’EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS ..................................................................... 60

Article 11 ter : Encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements ................................................................................................................ 60

Article 11 quater A : Rapport sur la mise en place d’un fonds de garantie pour les emprunts contractés par les collectivités d’outre-mer ........................................................................ 63

Article 11 quater B : Encadrement des conditions d’emprunt des organismes HLM ........................ 64 Article 11 quater C : Création de l’agence de financement des collectivités territoriales.................. 65 Article 11 quater : Communication d’informations entre l’autorité de contrôle prudentiel et de

résolution, l’Autorité des marchés financiers, la Banque de France et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ....................................... 68

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TITRE IV : RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION ......................................... 70

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’Autorité des marchés financiers ..................................... 70

Article 12 : Organisation et pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers ................................... 70 Article 13 bis : Pouvoir de suspension du rachat des parts ou actions d’un organisme collectif de

placement.................................................................................................................... 70

Chapitre II : Dispositions relatives à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ................ 71

Article 14 : Contrôle de l’ACPR sur les instances dirigeantes des entités soumises à son contrôle ..... 71 Article 14 bis AA : Représentation du président de l’Autorité des marchés financiers et du

président de l’Autorité des normes comptables au collège de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution............................................................................................................. 75

Article 14 ter : Contrôle par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l’acquisition par des établissements de crédit de filiales à l’étranger ............................................................. 75

Chapitre III : Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés........................................................................................................ 77

Article 15 : Supervision des chambres de compensation ............................................................ 77 Article 15 bis C : Modification des pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers suite à l’adoption

du règlement EMIR ....................................................................................................... 77 Article 15 ter : Complémentaire retraite des hospitaliers ........................................................... 78

TITRE VI : PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ............................................................................................................................. 79

Chapitre Ier: Plafonnement des frais d’incident et offre de services bancaires pour la clientèle en situation de fragilité.......................................................................................................... 79

Article 17 : Plafonnement des frais d’incident et offre de services bancaires pour la clientèle en situation de fragilité ...................................................................................................... 79

Article 17 bis AA : Rapport sur la tarification des services bancaires outre-mer ............................ 84 Article 17 bis AB : Principe d’interdiction de souscription par les personnes physiques d’emprunts

immobiliers libellés dans une monnaie étrangère à l’Union européenne .................................. 84 Article 17 bis A : Charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement ......................... 86 Article 17 bis B : Création d’un observatoire de l’inclusion bancaire .......................................... 87

Chapitre Ier bis : Mesures relatives à la protection et à l’information des entreprises.................. 88

Article 17 quater : Obligation d’une convention écrite entre un entrepreneur individuel et un établissement de crédit pour la gestion d’un compte de dépôt ................................................ 88

Article 17 quinquies : Obligation d’une convention écrite pour tout concours bancaire autre qu’occasionnel à une entreprise....................................................................................... 89

Chapitre II : Assurance-emprunteur ....................................................................................... 90

Article 18 : Assurance-emprunteur........................................................................................ 90 Article 18 bis : Maintien du contrat d’assurance-emprunteur dans le cadre d’une procédure de

surendettement ............................................................................................................. 98

Chapitre IV : Référentiel de place .......................................................................................... 100

Article 20 : Référentiel de place des organismes de placement collectif en valeurs mobilières .......... 100

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Chapitre V : Mesures de simplification ................................................................................... 101

Article 21 : Accessibilité bancaire......................................................................................... 101 Article 21 bis AA : Exemption au profit des structures dépendant de la Banque de France en

matière de plancher des œuvres sociales............................................................................ 103 Article 21 bis A : Information de la clientèle des établissements de crédit sur le montant des frais

bancaires .................................................................................................................... 105 Article 22 : Procédure de surendettement ............................................................................... 106 Article 22 bis : Articulation de la procédure de surendettement avec le maintien du débiteur dans

son logement................................................................................................................ 109 Article 22 ter : Coordination de l’action des conseils généraux et des caisses d’allocations

familiales avec celle des commissions de surendettement ...................................................... 10911 Article 22 quater : Suivi budgétaire ou social pour les personnes en situation de surendettement

persistant .................................................................................................................... 112 Article 23 : Compte du défunt .............................................................................................. 114 Article 23 bis : Formules de financement d’obsèques ................................................................ 116 Article 23 ter : Détermination des conditions d’affectation des bénéfices des contrats de prestations

d’obsèques .................................................................................................................. 117 Article 23 quater : Information sur les contrats d’assurance-vie en déshérence .............................. 117 Article 24 bis : Information sur les frais de services de paiement................................................. 121 Article 24 ter : Octroi de prêts participatifs............................................................................. 122

Chapitre VI : Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d’assurances ....................................................................................................................... 123

Article 25 : Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d’assurances ................................................................................................................ 123

TITRE VII : ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER ..................... 124

Article 26 : Dispositions relatives à l’outre-mer....................................................................... 124 Article 30 : Dissolution de l’Établissement public de réalisation et de défaisance........................... 124 Article 31 : Transfert aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l’Irak des

avoirs détenus par l’ancien régime irakien sur le territoire français ....................................... 125 Article 32 : Abrogation de l’article 104 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative

pour 2009.................................................................................................................... 129 Article 33 : Modalités de remboursement de la monnaie électronique .......................................... 129

TABLEAU COMPARATIF .................................................................................................... 133

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION .......................................................... 295

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INTRODUCTION

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 19 février dernier, le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, qui comptait à l’origine 26 articles, a été enrichi par les débats en Commission puis en séance, puisque c’est un texte de 59 articles qui a été transmis au Sénat.

Le Sénat a voté conformes 20 articles, mais compte tenu des ajouts qu’il a lui-même apportés au texte, 70 articles restent en discussion.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a sensiblement complété la partie du projet de loi relative à la filialisation en précisant le régime applicable aux opérations de tenue de marché. Elle a notamment défini plus précisément ce type d’opérations et donné au ministre chargé de l’économie le pouvoir de décider à partir de quel seuil elles doivent être filialisées. Elle a également étendu à toutes les entités bancaires, et non plus aux seuls établissements de crédit, l’obligation de détention d’une sûreté dès lors que la contrepartie est un hedge fund

Plusieurs amendements ont été adoptés afin de mieux lutter contre la spéculation et pour renforcer la transparence et l’information sur les marchés. Sont désormais réprimés la manipulation des cours sur les matières premières agricoles et les tentatives d’abus de marché. De même a été renforcée l’obligation d’information sur les systèmes de négociation automatisés.

L’Assemblée a adopté un amendement majeur visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, prévoyant que les établissements français doivent publier en annexe de leurs comptes annuels des informations relatives à leurs filiales établies à l’étranger, et ce, quel que soit le pays d’implantation. Trois critères ont été retenus : le nom et la nature d’activité de l’entité, son produit net bancaire ainsi que ses effectifs. Cette mesure devrait contribuer très largement à la lutte contre les paradis fiscaux : les services de l’État, mais aussi le public, disposeront désormais d’informations agrégées sur l’activité internationale des établissements français.

Dans le même esprit, plusieurs mesures ont été adoptées afin de faciliter les échanges d’information entre la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin) et la justice, les douanes, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les ordres professionnels.

En ce qui concerne les procédures de résolution, l’Assemblée a donné à l’ACP, devenue Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le pouvoir de faire modifier le plan préventif de rétablissement. Elle a également rappelé que les décisions prises dans le cadre d’une procédure de résolution

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poursuivent un objectif d’intérêt public et qu’elles doivent respecter un principe de proportionnalité. L’absence d’échange contradictoire a enfin été limitée aux seuls cas d’urgence.

L’Assemblée nationale a enrichi sur trois points principaux le dispositif relatif au Conseil de stabilité financière prévu par le titre III.

En premier lieu, il a été prévu l’application du principe de parité entre les femmes et les hommes au sein du conseil, qui doit être garanti par les nominations de personnalités qualifiées.

En deuxième lieu, l’implication du Parlement dans l’activité du Conseil a été renforcée, avec la nomination d’une personnalité qualifiée par le président de l’Assemblée nationale et par celui du Sénat et la possibilité, pour les commissions permanentes, d’auditionner à tout moment le président du conseil.

Enfin, le régime de prévention des conflits d’intérêts, applicable aux personnalités qualifiées, a été renforcé et un délai de viduité de trois ans a été prévu pour l’ensemble des membres.

L’Assemblée nationale a, par ailleurs, introduit un titre III bis, relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui prévoit un principe d’interdiction de souscription de prêts dits toxiques.

Enfin, s’agissant du volet de protection des consommateurs, prévu par le titre VI, les modifications apportées par l’Assemblée nationale ont poursuivi un double objectif.

D’une part, concernant les particuliers, afin de préserver l’ensemble des consommateurs des tarifications abusives, le bénéfice du plafonnement des commissions d’intervention a été élargi à l’ensemble des clients des banques. Un effort d’amélioration de l’information de la clientèle des établissements de crédit a été, en outre, entrepris.

D’autre part, un chapitre dédié aux entreprises a été introduit afin d’assurer une meilleure protection des plus petites d’entre elles, notamment par la formalisation des relations avec les établissements de crédit, et de garantir leur information, par le biais notamment d’un accès à la notation que leur attribue leur banque.

II.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Le Sénat a confirmé l’économie d’ensemble du texte adopté par l’Assemblée nationale en ce qui concerne la séparation des activités utiles au financement de l’économie des activités spéculatives. Il a toutefois précisé la nature des sûretés que tout établissement doit constituer dès lors qu’il entretient

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des relations avec un hedge fund. Il a d’ailleurs confié le contrôle de ce type d’opérations à l’ACPR, en lien avec l’AMF.

Sur le volet de lutte contre la fraude et de renforcement de la transparence, le Sénat a prolongé le travail de l’Assemblée nationale. À cet effet, il a créé quatre nouvelles subdivisions dans le texte, ce qui a permis de gagner en lisibilité et facilite la compréhension d’ensemble des dispositifs. Le nouveau titre Ier bis comporte désormais quatre chapitres relatifs à la lutte contre les paradis fiscaux (chapitre Ier), à la régulation des marchés de matières premières (chapitre II), à l’encadrement du négoce à haute fréquence (chapitre III) et à la répression des abus de marché (chapitre IV).

Sur les paradis fiscaux, le Sénat a complété la liste des informations publiées par les établissements français, anticipant les prochaines règles communautaires. Seront également rendus publics le montant des bénéfices avant impôts, le montant total des impôts dus ainsi que les subventions publiques reçues. En outre, en cas de manquement à ces obligations déclaratives, la commission des sanctions de l’ACPR pourra engager une procédure de sanction à l’encontre des dirigeants des établissements concernés.

Sur les matières premières agricoles, plusieurs mesures ont été adoptées afin de renforcer l’information des marchés mais aussi d’améliorer la transmission de données à l’AMF.

La lutte contre la spéculation est également améliorée, notamment afin de lutter contre l’annulation des ordres de paiement et pour améliorer le contrôle par les prestataires de services d’investissement des flux d’ordres transmis. De même, le Sénat a prévu la répression de la manipulation d’indices.

Il a enfin adopté plusieurs mesures visant à encadrer la rémunération des dirigeants d’établissements bancaires au sens large, c’est-à-dire de toutes les personnes dont l’activité a une influence sur les risques encourus par l’entreprise.

En matière de résolution, le Sénat n’a procédé qu’à des ajustements marginaux, en prévoyant par exemple que le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation siège au sein du collège de résolution de l’ACPR. Il a également prévu une actualisation annuelle du plan de résolution ainsi qu’un renforcement de l’information du Parlement par le biais des présidents et rapporteurs généraux des commissions des Finances.

Concernant le titre III, les principales modifications introduites par le Sénat ont consisté à vider de toute portée normative la disposition garantissant le respect de la parité entre les femmes et les hommes au sein du Conseil de stabilité financière et à rebaptiser celui-ci « Haut conseil de stabilité financière ».

Le Sénat a complété le titre III bis en étendant le régime d’encadrement du crédit, prévu pour les collectivités territoriales, aux services départementaux

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d’incendie et de secours et aux organismes HLM et adopté un amendement du Gouvernement permettant la création de l’agence de financement des collectivités territoriales.

Enfin, s’agissant du volet de protection des consommateurs prévu par le titre VI, le Sénat a modifié le texte sur trois points principaux.

En premier lieu, le plafonnement des commissions d’intervention a été doublé d’un plafonnement spécifique aux personnes bénéficiaires de la gamme de paiement alternatifs ou des services de paiement de base.

En deuxième lieu, la procédure de surendettement a été améliorée, avec notamment une plus grande prise en compte des mesures de suivi budgétaire et social.

Enfin, la portée de l’article 23, relatif à l’utilisation des comptes bancaires de personnes défuntes, a été largement réduite, au motif que les procédures prévues par l’article seraient dérogatoires du droit commun des successions. En lien avec cet article, le Sénat a adopté divers articles additionnels portant sur les formules de financement d’obsèques et les contrats d’assurance-vie en déshérence.

III.– LES PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des Finances a maintenu les modifications opérées aux titres I, Ier bis, Ier ter et II du texte adopté par le Sénat, sous réserve d’ajustements rédactionnels. Il lui a toutefois paru utile de les prolonger pour ce qui concerne les matières premières agricoles, en améliorant par exemple la lutte contre la spéculation ou en interdisant la détention de stocks physiques par des établissements de crédit.

Concernant le Haut conseil de stabilité financière, la commission des Finances a rétabli et précisé le dispositif garantissant l’application du principe de parité entre les femmes et les hommes.

Enfin, s’agissant du volet de protection des consommateurs, la commission des Finances a rétabli le plafonnement unique des commissions d’intervention, en estimant que le double plafonnement proposé par le Sénat serait plus défavorable pour la grande majorité des clients des banques.

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EXAMEN DES ARTICLES

La Commission a procédé à l’examen des articles du présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 29 mai 2013.

Titre Ier

SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES

Article 1er A Remise d’un rapport sur l’impact de la présente loi sur la compétitivité du

secteur bancaire français

Au vu de l’importance des modifications opérées par le projet de loi, le président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale et plusieurs de ses collègues avaient souhaité que soit remis au Parlement un rapport détaillant leur impact sur la compétitivité du secteur bancaire français. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, il leur apparaissait primordial d’éviter que le nouveau régime bancaire constitue une entrave et pénalise les sociétés françaises.

La Rapporteure avait pour sa part estimé que ce document était superfétatoire, le Parlement disposant déjà de tous les éléments de contrôle. Elle avait d’ailleurs rappelé que, conformément à l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, un rapport portant sur l’application de la présente loi devra être réalisé dans un délai de six mois suivant son entrée en vigueur. S’il vise principalement à vérifier que tous les textes réglementaires ont bien été pris, il pourra aussi mesurer l’impact des dispositions sur l’environnement global.

Le ministre avait finalement invité l’Assemblée à adopter cet amendement, considérant que ce serait un signal adressé à l’ensemble du monde bancaire, montrant bien qu’il ne s’agit pas d’une loi de fragilisation du secteur.

Le Sénat a considéré pour sa part indispensable de disposer d’un document évaluatif, relevant néanmoins que ce rapport constituerait une première base de travail pour « une analyse de plus grande ampleur ».

En séance publique au Sénat, le champ du rapport a été légèrement étendu de façon à y intégrer les nouveaux dispositifs relatifs au négoce à haute fréquence et aux matières premières agricoles. Ce complément apparaît pertinent dans la mesure où le texte a été sensiblement enrichi sur ces deux points.

Soucieuse d’assurer la plus grande transparence et la meilleure information du Parlement, la Rapporteure préconise donc une adoption de l’article 1er A tel que rédigé par le Sénat.

* * *

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La Commission adopte l’article 1er A sans modification.

* * *

Article 1er Filialisation des activités bancaires spéculatives

Articles L. 511-47 à L. 511-50 du code monétaire et financier

Élément central du projet de loi, l’article 1er organise la filialisation des activités bancaires spéculatives. Le Sénat a confirmé l’économie du texte adopté par l’Assemblée et l’a complété sur trois points spécifiques.

1.– Les objectifs de la filialisation

Le nouvel article L. 511-47 du code monétaire et financier précise que la filialisation vise à garantir la stabilité financière et la solvabilité des établissements à l’égard de leurs déposants et doit servir à assurer le financement de l’économie.

Le Sénat a complété la liste des objectifs en indiquant que la filialisation doit garantir « l’absence de conflits d’intérêts avec leurs clients ». Si cette insertion n’apparaît pas optimale, comme l’avait d’ailleurs relevé la Rapporteure lors de l’examen à l’Assemblée nationale, il reste nécessaire d’inscrire cet objectif dans le projet de loi. La question des conflits d’intérêts nécessite en effet que le législateur affiche sa volonté de les éviter en promouvant un comportement exemplaire de l’ensemble de la profession bancaire.

2.– Les relations avec les hedge funds

Le 2° du nouvel article L. 511-47 du code monétaire et financier prévoit que les opérations conclues pour compte propre avec un organisme de placement collectif à effet de levier, en d’autres termes un hedge fund, doivent être filialisées sauf si elles sont garanties par une sûreté.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, l’idée d’une filialisation totale des opérations avec les hedge funds a été écartée, le ministre indiquant qu’une telle solution pénaliserait durablement nos banques. Néanmoins un consensus avait émergé sur le fait qu’il convenait de définir plus strictement la nature de cette sûreté.

Le texte adopté par le Sénat précise désormais que cette sûreté doit satisfaire à des exigences de « quantité, de qualité et de disponibilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie ». De la sorte, le ministère sera en mesure de vérifier la crédibilité de la sûreté. Par ailleurs en

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renvoyant à un arrêté ministériel la définition des critères, le Sénat assure une certaine souplesse au système puisque les critères pourront ainsi évoluer en fonction du contexte et de l’organisme concerné.

Le respect effectif des normes applicables à la sûreté relève de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (cf. infra).

3.– Les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Soucieux d’assurer l’effectivité de la filialisation, les sénateurs ont complété les dispositions relatives aux contrôles opérés par l’ACPR. L’autorité est ainsi chargée du contrôle des caractéristiques de la sûreté dans les échanges avec les hedge funds.

Les opérations de tenue de marché ne sont pas filialisées par principe, mais l’établissement doit justifier que les opérations consistent en la communication simultanée de prix d’achat et de vente fermes et concurrentiels ou que ces opérations sont « nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l’exécution d’ordres d’achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d’achat ou de vente de leur part ». L’Assemblée avait adopté par un amendement de la commission des Finances à l’initiative de notre collègue Laurent Baumel qui précisait que l’ACPR contrôle la distinction des différentes opérations de tenue de marché. Le Sénat a repris l’esprit et la lettre de cette modification : désormais l’existence d’un lien entre l’opération de tenue de marché et le besoin des clients est appréciée au regard « de la fréquence des opérations réalisées et de l’organisation interne mise en place pour répondre aux besoins des clients ». Cette précision va dans le bon sens en évitant tout contournement du dispositif. Seuls les établissements ayant une réelle activité de tenue de marché assise sur des demandes constantes et régulières de leurs clients pourront échapper à la filialisation.

Le Sénat a également amélioré la coordination entre les différentes instances de contrôle en prévoyant que l’ACPR informe l’Autorité des marchés financiers (AMF) des conclusions des contrôles qu’elle réalise en matière d’opérations de tenue de marché.

Le Sénat a enfin complété les dispositions relatives au contrôle par l’ACPR de l’organisation interne des établissements. Le nouvel article L. 511-49 dispose en effet que les établissements doivent se doter d’une organisation interne adaptée au nouveau principe de filialisation et qu’ils doivent rendre compte à l’ACPR de leur architecture interne et des moyens alloués à ces unités. Le Sénat a fixé une nouvelle obligation relative aux « limites de risques fixées aux unités internes ». L’établissement devra désormais faire la preuve que les bornes fixées à ces services sont « cohérentes avec leurs mandats ». En d’autres termes, la taille et les ressources du contrôle interne devront être proportionnées à l’importance des opérations, que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif. La notion de

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« cohérence » laisse par ailleurs une certaine marge d’appréciation à l’ACPR et évite l’application de seuils mécaniques qui correspondraient mal à la réalité de ces opérations.

* * *

La Commission est saisie de l’amendement CF 59 de M. Christian Paul.

M. Dominique Potier. La liste des activités devant être filialisées pourrait être complétée par le Haut conseil de stabilité financière. Il convient de tenir compte de la facilité avec laquelle les banques créent de nouveaux services.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Il n’appartient pas au Haut conseil d’établir cette liste. Nous en avons déjà largement débattu.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 58 de M. Christian Paul.

M. Dominique Potier. Les activités qui ont bénéficié de contreparties dans les États et territoires non coopératifs en matière fiscale devraient être filialisées. Je suis disposé à revoir la rédaction de cet amendement d’ici à la séance publique, si la rapporteure le juge nécessaire.

Mme la rapporteure. Je vous remercie, monsieur Potier, d’aborder ce sujet. Le contexte a en effet beaucoup évolué au cours des dernières semaines. Cependant, à ce stade, nous avons toujours raisonné en termes d’activités, distinguant celles qui doivent être filialisées de celles qui peuvent rester dans la maison mère. Avec votre amendement, vous soulevez la question du pays dans lequel ces activités sont menées. Cela pose des problèmes pratiques. Je prends volontairement un exemple caricatural : l’activité de prêt immobilier aux personnes physiques devrait-elle être filialisée dès lors que le bien immobilier se trouve aux îles Caïman ? Je vous suggère de retirer votre amendement et de réfléchir à la manière d’articuler le critère de l’activité avec une logique géographique.

M. Dominique Potier. Je le retire, mais n’exclus pas d’évoquer à nouveau le sujet en séance publique. Nous aurons peut-être le temps de préciser les choses d’ici-là. Il convient de poser des jalons pour le futur.

L’amendement CF 58 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CF 12 de M. Éric Alauzet.

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M. Éric Alauzet. Cet amendement vise à interdire le recours aux fonds indexés sur le cours des matières premières agricoles. On estime que deux tiers de ces fonds ont un caractère spéculatif. Il est d’ailleurs très difficile de distinguer les activités de couverture de risques, qui peuvent être utiles, de la spéculation. Surtout, ces produits se développent de manière inquiétante : seuls 3 % des contrats à terme sur les matières premières agricoles donnent lieu in fine à une livraison. La solution que je propose est certes radicale, mais il convient d’avancer sur ce sujet, pour protéger nos agriculteurs.

Mme la rapporteure. Le résultat auquel nous étions parvenus sur ce sujet en première lecture n’était pas pleinement satisfaisant. Vous proposez en effet, avec votre amendement, une solution radicale. Je vous invite à le retirer au profit des amendements CF 55 et CF 56 de Dominique Potier à l’article 4 quinquies B qui devraient répondre à votre préoccupation.

M. Éric Alauzet. Je le retire, quitte à le déposer à nouveau au titre de l’article 88.

L’amendement CF 12 est retiré.

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

*

* *

Articles 1er bis A, 1er bis et 1er ter Répression des manipulations de cours de matières premières,

obligation d’information sur les systèmes de négociation automatisée et répression de la tentative d’abus de marché

Le Sénat a souhaité poursuivre le travail engagé par l’Assemblée nationale en ce qui concerne l’encadrement du négoce à haute fréquence et celui des opérations sur les matières premières agricoles. À cet effet, il a créé trois nouvelles subdivisions du texte, ce qui a permis de gagner en lisibilité et facilite la compréhension d’ensemble des dispositifs. En conséquence, il a supprimé les articles 1er bis A, 1er bis et 1er ter qui traitaient respectivement de la répression des manipulations de cours de matières premières, de l’obligation d’information sur les systèmes de négociation automatisés et de la répression de la tentative d’abus de marché. Pour autant leurs dispositifs ne disparaissent pas, car ils sont désormais respectivement intégrés aux articles 4 quater, 4 quinquies et 4 septies (cf. infra).

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* *

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La Commission maintient la suppression des articles 1er bis A, 1er bis et 1er ter.

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* *

Article 4 Modalités d’application du titre Ier

Le Sénat a apporté une simple modification rédactionnelle à cet article, en précisant la date d’entrée en vigueur du titre Ier pour la gestion extinctive des portefeuilles d’instruments financiers. Le projet de loi avait retenu la date de publication de la loi ; le Sénat lui a préféré la date de promulgation. Ce changement apparaît mesuré dans sa portée mais participe à l’amélioration de la légistique, la date de promulgation constituant le moment usuel de référence.

* * *

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

* * *

Titre Ier bis

TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES

Le Sénat a regroupé au sein de ce nouveau titre les dispositions relatives à la lutte contre les paradis fiscaux (chapitre Ier), à la régulation des marchés de matières premières (chapitre II), à l’encadrement du négoce à haute fréquence (chapitre III) et à la répression des abus de marché (chapitre IV).

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Chapitre Ier

Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des capitaux

Article 4 bis A Débat annuel sur la liste des paradis fiscaux

En séance publique, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement présenté par notre collègue Guillaume Bachelay prévoyant que « la liste des États et territoires non coopératifs, tels que définis à l’article 238-0 A du code général des impôts, fait l’objet d’un débat chaque année devant les commissions des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre des finances ».

Tout en soulignant la nécessité « de travailler à la question des paradis fiscaux jusqu’à ce que nous arrivions vraiment à supprimer ce comportement de fuite fiscale » (1), la rapporteure avait cependant émis un avis défavorable considérant que cette procédure était trop rigide, la loi ne sachant contraindre le programme de travail des commissions compétentes qui peuvent entendre qui elles le souhaitent et se saisir de ces sujets au travers d’auditions ou par la création de missions dédiées. Dès lors l’instauration d’un rendez-vous annuel obligatoire apparaissait superfétatoire.

Le Sénat a entendu les arguments de la Rapporteure, estimant en effet que « l’examen du projet de loi de finances est le moment privilégié du débat sur cette question, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans une loi ». Le rapporteur du Sénat faisait d’ailleurs valoir qu’il est « toujours loisible aux Commissions des deux assemblées d’organiser, à tout moment, des auditions des ministres et des personnalités qualifiées sur ce thème » (2).

Fort de ces arguments, le Sénat a donc supprimé à raison l’article 4 bis A.

* * *

La Commission est saisie de l’amendement CF 13 de M. Éric Alauzet, tendant à rétablir l’article 4 bis A.

M. Éric Alauzet. Cet amendement vise à rétablir l’article tel que l’Assemblée l’avait adopté en première lecture. L’Assemblée nationale et le Sénat devraient pouvoir se prononcer chaque année sur la liste des États et territoires non coopératifs.

(1) Assemblée nationale, deuxième séance du 13 février 2013. (2) Rapport n° 422 de M. Richard Yung, 12 mars 2013, tome I.

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Mme la rapporteure. J’avais donné un avis défavorable en première lecture. La Commission ne m’avait pas suivie. Je maintiens mon avis défavorable et vous invite à suivre le Sénat sur ce point.

La Commission rejette l’amendement.

En conséquence, elle maintient la suppression de l’article 4 bis A.

* * *

Article 4 bis Transparence des activités bancaires pays par pays

Article L. 511-45 du code monétaire et financier

1.– Une avancée historique à l’Assemblée nationale

À l’issue d’un long échange en commission des Finances, l’Assemblée nationale a adopté un amendement imposant à l’ensemble des entités bancaires de publier, en annexe à leurs comptes annuels, des informations sur leurs implantations et leurs activités à l’étranger. La Rapporteure avait estimé que la « communication des seules informations relatives au chiffre d’affaires et aux effectifs en personnel devrait suffire pour repérer les agissements condamnables » (1). Partant de ce constat, elle avait mis en garde contre la tentation d’une obligation trop maximaliste qui conduirait à deux effets néfastes : d’une part, cela mettrait sur la place publique des informations potentiellement stratégiques pour les banques françaises et pourrait ainsi nuire à leur action dans certains pays et, d’autre part, une contrainte trop forte risquerait d’encourager les mécanismes de contournement alors qu’une norme facilement acceptée serait plus aisément respectée.

Le rapporteur du Sénat a jugé ce dispositif « équilibré », relevant qu’il pourrait « toujours faire l’objet d’un durcissement si un accord européen devait être trouvé sur cette question » (2).

2.– Les apports du Sénat

La commission des Finances du Sénat a retenu pour l’essentiel, le texte de l’Assemblée, les modifications ne portant que sur le périmètre comptable, l’exercice visé ou la date d’entrée en vigueur du dispositif.

(1) Rapport n° 707 de Mme Karine Berger, 7 février 2013, p. 114. (2) Rapport n° 422, op. cit.

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En séance publique, le texte a néanmoins été assez significativement complété, prévoyant que les établissements devraient également publier, à compter de 2015, « le bénéfice ou la perte avant impôt, le montant total des impôts dont les entités sont redevables » ainsi que « les subventions publiques reçues » (1).

Les sénateurs ont établi une mise en œuvre progressive des obligations déclaratives : le dispositif prévu par l’Assemblée commençant dès 2014 pour l’exercice 2013 et les ajouts sénatoriaux n’entrant en vigueur qu’un an après.

Ces ajouts anticipent les travaux en cours à l’échelon européen. Le ministre a en effet indiqué que, dans le cadre des débats sur la directive CRD IV, des propositions fortes ont été faites notamment à l’initiative de la France. Le compromis prévoit à ce stade que « l’obligation de transparence devrait […] être élargie à la publication d’informations relatives au bénéfice ou à la perte avant impôt, au montant total des impôts dont les entités sont redevables et aux subventions publiques reçues » (2). Pour contraignantes que soient ces nouvelles obligations, elles n’introduisent pas de biais dans la concurrence puisqu’elles ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire européen.

3.– Les sanctions

Le Sénat a enfin prévu des sanctions si les établissements ne respectent ces nouvelles contraintes. L’ACPR étant d’ores et déjà compétente pour les établissements bancaires, le Sénat lui a confié la responsabilité de veiller à ces nouvelles règles. En cas de manquement, il lui appartient d’engager une procédure de sanction à l’encontre des dirigeants.

La sanction peut prendre la forme d’un avertissement, d’un blâme, d’une interdiction d’effectuer certaines opérations pour une durée maximale de dix ans, d’une suspension temporaire de dirigeants pour une durée maximale de dix ans, de la démission d’office de dirigeants, du retrait partiel ou total d’agrément ou d’autorisation ou de la radiation de la liste des personnes agréées. Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire de 100 millions d’euros peut être également prononcée. Les décisions prononcées par la commission des sanctions en matière disciplinaire sont rendues publiques dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée et les frais de cette publicité sont supportés par la personne sanctionnée.

4.– Vers un FATCA européen ?

À ce stade, il semble utile de maintenir le texte adopté par le Sénat. Pour autant, la rapporteure appelle à un travail de fond sur la transparence. Les

(1) Article 4 bis tel qu’adopté par le Sénat. (2) Intervention du ministre au Sénat, séance du 21 mars 2013.

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États-Unis ayant profondément changé la donne internationale avec l’adoption du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), il importe que l’Europe soit force de proposition et n’agisse pas seulement en réaction à la législation américaine. Dans pareil contexte, la France, et l’Union européenne, ne peuvent se satisfaire de demi-mesures ; il est urgent d’adopter un FATCA européen à défaut d’un accord mondial sur ce sujet.

Il convient également de renforcer les obligations déclaratives des établissements français à l’égard des administrations étrangères. Les conventions bilatérales actuelles permettent certes des échanges d’informations entre services mais elles ne prévoient pas de transmission directe de données à un service étranger. Le projet américain va rendre cette procédure obligatoire, sauf à ce que l’établissement concerné renonce au marché américain. Pour autant, il serait utile que le droit national intègre d’ores et déjà cette nouvelle contrainte pour les établissements français.

* * *

La Commission est saisie de l’amendement CF 21 de M. Hervé Mariton.

M. Hervé Mariton. Il est important de réguler les activités bancaires et le Gouvernement a raison de prendre l’initiative en ce domaine, ou, plus exactement, de rechercher des solutions. En effet, celles-ci doivent être mises en œuvre à l’échelon communautaire, avec lequel il conviendrait de se coordonner. La directive européenne CRD IV – Capital requirements directive – vient d’être adoptée, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2015 ou, éventuellement, à une autre date. Alors que cette incertitude même justifierait une approche plus concertée, le projet de loi s’articule mal avec l’initiative communautaire et son calendrier. Notre industrie bancaire pourra s’en trouver pénalisée. Si nous souhaitons une meilleure régulation des activités bancaires et considérons que l’idée de séparer certaines activités n’est pas irrecevable, ni le calendrier ni la méthode ne nous paraissent judicieux. D’où notre proposition, qui ne doit pas être mal interprétée, de supprimer l’article 4 bis.

Mme Karine Berger, rapporteure. Nous avons la chance de disposer aujourd’hui du texte quasi définitif de la directive CRD IV, dont la discussion a beaucoup progressé depuis février dernier. Nos collègues sénateurs n’ont fait qu’aligner les dispositions de l’article 4 bis sur celles de la directive. Je suis donc défavorable à la suppression de l’article.

M. le président Gilles Carrez. Hervé Mariton l’a bien dit, nous sommes d’accord sur le fond. La difficulté tient à la coordination avec l’entrée en vigueur de la directive. Que de fois ici n’avons-nous pas déploré, quelle que soit notre appartenance politique, l’application anticipée de directives communautaires qui met toujours en difficulté les seules entreprises françaises ! Or, la banque est une

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industrie, avec des centaines de milliers d’emplois à la clé dans notre pays. Nous devons avoir la même préoccupation pour l’industrie bancaire que pour le reste de l’industrie.

M. Charles de Courson. L’amendement de nos collègues ne résout pas le problème qu’ils ont raison de soulever. La solution ne serait-elle pas de conditionner l’entrée en application des dispositions concernées à l’entrée en vigueur de la directive ?

M. le président Gilles Carrez. C’est ce que nous disons implicitement.

M. Charles de Courson. Il eût été préférable de le dire explicitement.

M. Jean-François Lamour. Nous approuvons tous le principe de transparence. Mais nul n’ignore que l’application des directives est fluctuante. Notre inquiétude est que notre pays se retrouve seul, avant tous les autres, à appliquer la directive CRD IV. Pourquoi vouloir « laver plus blanc que blanc » alors que les autres pays ne le font pas, ou en tout cas traînent des pieds pour le faire ? Notre secteur bancaire est fragile, exposé à une rude concurrence, des pays émergents notamment. Il est prêt à faire les efforts qu’on lui demande, mais il ne veut pas être seul à les faire. Nous devons être prudents, car il y va de la compétitivité et des emplois du secteur.

M. Pascal Cherki. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture où il n’était pas question de la directive CRD IV. Messieurs de l’opposition, vos arguments convergeaient déjà avec ceux des représentants des banques qui faisaient valoir que si la France était seule à appliquer ces dispositions, cela risquait de mettre en péril leurs établissements. Nous leur avions répondu que notre volonté était de lutter contre les paradis fiscaux et donc d’aller vers la transparence. Depuis lors, nous disposons du projet de directive CRD IV. Aujourd’hui, la main sur le cœur, vous jurez être d’accord sur le principe, mais souhaitez quand même supprimer l’article 4 bis, au motif que l’on ne sait pas encore comment s’appliquera la directive. Si son adoption définitive devait entraîner des modifications à la marge du texte que nous aurons adopté, nous le modifierions en conséquence. Notre travail est parallèle à celui des instances européennes. Tant mieux si nos initiatives ont permis d’avancer plus vite en Europe, mais, quoi qu’il en soit, avançons par nous-mêmes. Pour lutter contre les paradis fiscaux, n’exigeons pas préalablement que les mesures soient appliquées de la même façon dans tous les pays européens.

M. Éric Alauzet. Si la transparence semble inéluctable à nos collègues de l’opposition, ils n’en veulent pas moins la retarder autant que possible.

M. Jean-François Lamour. Procès d’intention !

M. Éric Alauzet. On croirait vous entendre implorer : « S’il vous plaît, encore une minute, monsieur le bourreau ! » Ces dispositions sont nécessaires. Elles permettront d’en finir avec le débat sur la réduction de la dépense publique

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ou l’augmentation de l’impôt. Ce qu’il faut, c’est augmenter le rendement de l’impôt sur les bases actuelles. Il ne sert à rien de retarder les évolutions. C’est bien parce que certains vont plus vite que les autres que l’ensemble tout entier finit par avancer.

M. Nicolas Sansu. Il est réconfortant de constater que, sur des sujets importants, le clivage gauche-droite existe bel et bien dans notre pays. « Ce n’est pas parce que certains marchent dans le caniveau qu’il ne faut pas marcher sur le trottoir », disait ma grand-mère. De la même manière, ce n’est pas parce que certains trichent que notre pays doit continuer d’accepter les tricheries ! Si la France est pionnière, il faut s’en réjouir. Chers collègues de l’opposition, vous étiez contre la transparence en première lecture. Vous semblez aujourd’hui avoir été convertis, mais vous n’êtes toujours que croyants, pas pratiquants !

M. Christian Paul. Je suis extrêmement surpris que l’opposition demande la suppression de cet article.

M. Charles de Courson. Pas toute l’opposition !

M. Christian Paul. Une large part de l’opposition, contrairement au Gouvernement et à sa majorité, renonce à ce que la France inspire la législation européenne en matière bancaire. Je sais bien que, pour vous, chers collègues, les paradis fiscaux ont disparu depuis que vous avez dit qu’ils devaient disparaître. Mais nous aurions pu nous accorder sur un bel objectif qui, en quelques années d’efforts, aurait conduit les banques françaises et européennes à s’en retirer. Je regrette vivement que vous vous refusiez à aller en ce sens.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je suis interloquée quand je vous entends dire que notre pays devrait inspirer la législation européenne. La loi n’a pas vocation à inspirer, mais à réguler. La directive CRD IV sera appliquée, mais cela n’a aucun sens d’en anticiper l’entrée en vigueur, au risque de fragiliser encore davantage l’un des pans de notre industrie – car la banque est bien une industrie – qui emploie 400 000 personnes. Plutôt que d’être jusqu’au-boutistes, vous feriez mieux de rechercher une solution d’équilibre dans l’attente de l’application de cette directive.

Mme Valérie Rabault. Chers collègues qui aimez à citer l’exemple de l’Allemagne, il me plaît de vous signaler que, pour tout ce qui touche à la régulation bancaire, le site Internet du gouvernement fédéral allemand ne cesse de faire référence à la loi française, notamment pour des discussions sur la directive CRD IV.

M. Dominique Lefebvre. Ne refaisons pas ici le débat de première lecture. Ne tenons pas non plus celui qui aura lieu dans l’hémicycle. Le groupe socialiste est hostile à l’amendement proposé.

M. Hervé Mariton. La position du Sénat est beaucoup plus nuancée que ne le dit la rapporteure. Pour le reste, je puis entendre que nos démarches inspirent

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d’autres pays. Il n’en reste pas moins curieux d’appliquer une directive de manière anticipée, d’autant qu’il est fréquent d’avoir à regretter cette manière de faire.

Mme la rapporteure. Je conteste le terme d’anticipation. En effet le texte de la directive est très précisément connu pour ce qui concerne les banques. Par ailleurs, un décret en Conseil d’État est prévu, qui précisera les conditions de mise en œuvre des dispositions prévues, ce qui permettra, si nécessaire, de procéder à des ajustements dans la mise en œuvre.

M. Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et des finances. Je suis quelque peu étonné par cette discussion, car, en première lecture, vous aviez majoritairement décidé que la France pouvait être pionnière et tracer un chemin. Il se trouve que, durant le laps de temps qui a séparé les deux lectures, ce chemin a été emprunté par d’autres. Les dispositions votées en première lecture sont donc a fortiori pertinentes aujourd’hui. Avis défavorable à l’amendement.

L’amendement CF 21 est retiré.

La Commission examine l’amendement CF 15 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement vise à mettre en cohérence les dates pour la publication des informations visées. Nous avions décidé en première lecture que le bilan 2013 devrait être publié dès 2014. Or, appliquant de manière mécanique les dispositions de la directive pour les trois nouveaux critères, le Sénat a prévu que certaines données ne soient publiées qu’en 2015. Cela ne se justifie pas et nous proposons de fixer l’échéance à 2014 pour toutes les données.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Calons-nous sur la directive CRD IV quand elle prévoit expressément 2015 pour les obligations déclaratives ajoutées par le Sénat.

M. Éric Alauzet. Souhaitons-nous ou non être pionniers ? La logique de votre dernier argument m’échappe.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CF 16 de M. Éric Alauzet et CF 52 de M. Dominique Potier.

M. Éric Alauzet. Afin qu’aucune structure juridique n’échappe à l’exigence de transparence, nous proposons que les « trusts, fondations, filiales ou tout véhicule financier servant aux opérations de transfert de fonds » y soient également soumis.

M. Dominique Potier. L’amendement CF 52 vise à étendre l’exigence de transparence comptable pays par pays à l’ensemble des multinationales ayant leur siège social en France. En effet, les banques n’ont pas le monopole de la dérégulation financière.

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Mme la rapporteure. Il n’est pas possible d’adopter ces amendements en l’état. D’une part, leur rédaction manque de précision. D’autre part, ils conduiraient très loin. La discussion à l’échelon européen n’est pas aussi avancée sur ces points que pour la directive CRD IV.

M. Jean-François Lamour. Je ne comprends pas bien votre position, madame la rapporteure. Vous êtes en effet cosignataire de l’amendement CF 52…

Mme la rapporteure. Cet amendement soulève des questions importantes et il me semblait utile que nous ayons un débat à ce sujet. Son contenu est déjà en discussion à l’échelon européen s’agissant des prochaines étapes de la lutte contre les paradis fiscaux. Mais je souhaiterais connaître l’avis du ministre sur l’opportunité d’ouvrir le débat à ce stade.

M. Charles de Courson. Soit on se cale sur le projet de directive – lequel ne sera peut-être pas le texte définitif –, soit on adopte des dispositions nationales particulières, au risque de devoir ultérieurement les recaler avec celles de la directive. Par ailleurs, j’aimerais beaucoup que les auteurs de l’amendement expliquent ce qu’ils entendent par « entreprise multinationale ». De même, lorsqu’ils parlent de « trusts », au sens de quel droit est-ce ?

M. Dominique Potier. Il s’agit d’ouvrir une « nouvelle frontière » dans la lutte contre les paradis fiscaux, ou du moins pour la transparence des banques. Nous sommes rejoints par l’ensemble des pays européens dans l’étape supplémentaire que nous franchissons. Un cercle vertueux s’enclenche. Il s’agit de poser un nouveau jalon. Nous souhaitons vivement que, au-delà des arguties techniques, ce débat puisse avoir lieu en séance publique. L’enjeu est crucial dans la poursuite du combat contre la dérégulation financière, dans lequel il n’y va pas seulement des intérêts de la France et de ses banques, mais bien de l’économie réelle et de la justice.

M. Hervé Mariton. Il serait intéressant de savoir quelles sont les définitions retenues de « multinationales » et de « trusts ».

M. le ministre. Un travail de définition reste en effet à mener. De même, il faudrait mieux délimiter le champ des entreprises concernées. Comme l’a dit le Président de la République lors du Conseil européen du 22 mai, ce sont les grandes entreprises qui doivent être visées. Cet amendement montre le chemin parcouru et donne des raisons de fierté à ceux qui ont voté le texte en première lecture. Nous avons toujours souhaité avancer sur ces sujets avec les instances européennes. Des rendez-vous ont été pris pour la fin de l’année et des intentions affichées, qui ne se sont pas encore traduites dans les faits.

Tout en demandant à leurs auteurs de retirer pour l’heure ces amendements, je ferai une proposition. Le Gouvernement a bien l’intention que les principes de transparence qui s’appliqueront pour les banques s’imposent également aux grandes entreprises, dès lors que la directive sur le reporting extra-financier aura été approuvée. Le commissaire au marché intérieur, M. Michel

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Barnier, avec lequel nous travaillons en étroite collaboration, a d’ores et déjà fait savoir que la Commission modifierait en ce sens le projet de directive en discussion. Dès lors, nous pourrions avancer sur ce point, sans attendre l’adoption du texte définitif à Bruxelles, à condition de subordonner explicitement l’entrée en vigueur du dispositif à la finalisation de la discussion à l’échelon européen. Le Gouvernement travaille à la rédaction d’un amendement en ce sens, qu’il pourrait déposer en séance publique.

M. Dominique Lefebvre. L’amendement CF 52, cosigné par tous les membres du groupe SRC, soulève un problème important. Je propose de le retirer pour l’instant. Nous verrons s’il convient de le redéposer au titre de l’article 88 du Règlement ou si le Gouvernement en déposera un en séance. En tout cas, le groupe socialiste et le Gouvernement partagent l’intention d’imposer cette obligation de transparence aux grandes entreprises.

M. Christian Paul. La suppression de l’article 4 bis, que proposaient nos collègues de l’opposition, aurait remis en question l’objectif de la lutte contre l’implantation dans les paradis fiscaux pour les banques. Nous proposons, nous, par l’amendement CF 52, d’étendre la régulation prévue pour les banques. Il n’est pas choquant que cela obéisse à un autre agenda politique, notamment européen. Nous pouvons retirer cet amendement, dans l’attente d’une nouvelle rédaction d’ici à l’examen du texte en séance publique, comme le ministre en a fait la proposition. Je serais, pour ma part, heureux que ce soit le groupe socialiste qui réécrive cet amendement et le présente de nouveau.

Les amendements CF 16 et CF 52 sont retirés.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CF 17 de M. Éric Alauzet et CF 23 de M. Hervé Mariton.

M. Éric Alauzet. Nous proposons de revenir au texte voté par l’Assemblée en première lecture, qui disposait que le reporting pays par pays est publié dans les comptes annuels, et non pas seulement, comme l’a voté le Sénat, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

M. Jean-François Lamour. Hervé Mariton a eu raison, en début de séance, de faire preuve d’esprit d’ouverture et de retirer l’amendement CF 21, dans la mesure où la directive CRD IV s’appliquera prochainement. Nous proposons que les données à publier, qui sont sensibles, soient transmises au ministère de l’économie et des finances, celui-ci déterminant par voie d’arrêté celles qui doivent demeurer confidentielles et celles qui peuvent être rendues publiques. Cela laisserait le temps de voir comment les banques des autres pays procèdent. Cet amendement de repli permettrait à notre réseau bancaire, confronté à la concurrence, de préserver sa compétitivité.

Mme la rapporteure. Les deux amendements sont profondément différents. Je suis défavorable au CF 23, qui traduirait un abandon de l’objectif de transparence, le grand public ne pouvant plus alors connaître l’implantation exacte

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de nos banques à travers le monde. Faites confiance, monsieur Lamour, à notre administration fiscale pour récupérer ces informations si elle le souhaite. Elle le fait sans doute déjà. Quant à l’amendement CF 17, j’en comprends l’esprit, mais exiger que les données soient publiées dans un délai de six mois risque de rendre la disposition inapplicable dans les faits. Je suggère à Éric Alauzet de le retirer.

M. Éric Alauzet. Nous proposons de supprimer la référence à un délai de six mois, introduite par le Sénat, mais tenons à ce que les informations soient publiées dans le rapport annuel.

M. Lionel Tardy. L’amendement défendu par Hervé Mariton en début de séance me convenait. Puisqu’il a été retiré, adoptons au moins cet amendement de repli. Au moment où on dit se préoccuper d’intelligence économique et de compétitivité, il est dangereux d’obliger nos banques à dévoiler leurs stratégies d’implantation, notamment lorsqu’il n’est pas question de paradis fiscaux, mais de pays comme l’Allemagne, l’Espagne ou les États-Unis. Des emplois sont en jeu. Moi-même chef d’entreprise, je ne me vois pas dévoiler publiquement mes implantations stratégiques au vu et au su de mes concurrents, surtout quand n’existe aucune réciprocité. Cessons de nous tirer des balles dans le pied, alors que la compétitivité n’est pas au rendez-vous et que l’on perd des emplois !

Mme la rapporteure. Monsieur Alauzet, au moment de la clôture des comptes, certaines informations, comme le montant des impôts acquittés, ne sont pas encore disponibles. C’est précisément pour décaler la publication respective des résultats annuels et des informations à rendre publiques qu’un délai a été prévu.

M. le ministre. Nous imposons déjà des obligations assez lourdes aux banques. Le délai de six mois paraît raisonnable. Notre secteur bancaire doit demeurer compétitif.

M. Éric Alauzet. Ce à quoi nous tenons est que les informations soient solennellement publiées dans le rapport annuel. Une solution serait peut-être de prévoir que soient publiées dans le rapport de l’année n les informations relatives à l’année n-1. Nous allons y réfléchir.

L’amendement CF 17 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CF 23.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CF 153 de la rapporteure.

Elle en vient ensuite à l’amendement CF 22 de M. Hervé Mariton.

M. Jean-François Lamour. Le Sénat a allongé la liste des renseignements devant être rendus publics par nos établissements bancaires. Toujours dans le souci de préserver leur compétitivité, nous proposons, dans cet

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autre amendement de repli, de nous en tenir au texte adopté par l’Assemblée et de supprimer les alinéas 9, 10 et 11 de l’article.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Nous suivons l’avis du Sénat, qui s’est calé sur les dispositions de la directive CRD IV.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 53 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement précise que les banques devront publier le montant de l’impôt sur les sociétés dont leurs entités sont redevables. Cela sera plus clair que noyé dans un montant global.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Cela évitera certaines interprétations qui auraient pu être faites du texte initial.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CF 116 de la rapporteure n’a plus d’objet.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements rédactionnels CF 154 de la rapporteure et CF 18 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. L’amendement CF 18 vise à une homogénéisation rédactionnelle. Les trois nouveaux critères ajoutés par le Sénat doivent être placés sur le même plan que les autres.

La Commission adopte l’amendement CF 154.

En conséquence, l’amendement CF 18 tombe.

Puis la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 117 et CF 119 de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CF 19 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Pour plus de clarté, cet amendement précise que la sanction encourue en cas de manquement aux obligations est celle prévue à l’article L. 612-39 du code monétaire et financier.

Mme la rapporteure. Il créerait plutôt de la confusion sur l’identité de ceux que peuvent concerner les procédures de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Il place en effet au même niveau personnes morales et personnes physiques, alors que le projet de loi ne vise que les personnes physiques. Je vous suggère de le retirer. À défaut, j’y serai défavorable.

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M. Éric Alauzet. Je le retire, le temps d’étudier votre argument.

L’amendement CF 19 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 121 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CF 24 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Il nous paraît inutile de renvoyer à un décret en Conseil d’État pour les conditions de mise en œuvre des obligations prévues aux II et III.

Mme la rapporteure. Je vous invite à retirer cet amendement, car ce décret est précisément ce qui permettra jusqu’au dernier moment de caler le texte avec la directive.

M. Éric Alauzet. Je le retire, là encore, le temps d’analyser votre argumentation.

L’amendement CF 24 est retiré.

La Commission adopte l’article 4 bis modifié.

*

* *

Article 4 ter A Renvoi aux listes du Groupe d’action financière en matière de lutte contre

le blanchiment et le financement du terrorisme

Articles L. 561-10 et L. 561-11 du code monétaire et financier

L’article 4 ter A prévoit de nouvelles mesures de vigilance sur les opérations réalisées dans des territoires inscrits sur la liste noire ou la liste grise du groupe d’action financière (GAFI). Cette mesure introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale constitue le premier volet du dispositif destiné à renforcer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le Sénat s’est contenté de procéder à des modifications de coordination sur cet article.

*

* *

La Commission adopte l’article 4 ter A sans modification.

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* *

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Article 4 ter BA Renforcement du pouvoir d’opposition de la cellule de renseignement

financier nationale

Article L. 561-25 du code monétaire et financier

En application de l’article L. 561-25 du code monétaire et financier, la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin) peut s’opposer à l’exécution d’une opération qui a fait l’objet d’une déclaration de suspicion de la part d’un établissement bancaire. Conformément à l’article L. 561-15, ces entités doivent en effet déclarer « les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ».

Dès lors, la cellule nationale notifie dans un délai d’un jour ouvré son opposition à l’auteur de la déclaration. L’opération est alors « reportée d’une durée de deux jours ouvrables à compter du jour d’émission de cette notification ». Le président du tribunal de grande instance peut proroger le délai ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration.

À défaut d’une opposition de la cellule ou à défaut d’une décision du président du tribunal de grande instance, l’opération peut être réalisée.

Ce dispositif est aujourd’hui parfaitement opérationnel mais il ne couvre que les cas où les banques saisissent Tracfin en raison de leurs soupçons. Lorsque la cellule est saisie par les services de l’État, elle ne peut suspendre l’opération incriminée quand bien même elle disposerait d’informations sérieuses laissant supposer qu’il s’agit bien ou de blanchiment ou de financement du terrorisme. L’amendement n° 213 rectifié présenté par notre collègue sénateur Yvon Collin et adopté par le Sénat corrige ce manque.

Désormais Tracfin peut s’opposer à l’exécution d’une opération non encore exécutée dès lors qu’elle soupçonne un blanchiment d’argent ou un financement du terrorisme en raison des informations qui lui ont été communiquées, quelle que soit la source de ces informations (déclaration d’une banque, échange avec les ordres professionnels, échange d’information avec des services étrangers…).

Par ailleurs, le Sénat a étendu le délai de suspension, qui passe de deux à cinq jours, cette durée apparaissant indispensable à la cellule pour engager les actions adéquates.

* * *

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La Commission adopte l’article 4 ter BA sans modification.

* * *

Article 4 ter B

Transmission d’informations par Tracfin aux autorités judiciaires et à l’administration des douanes

Article L. 561-29 du code monétaire et financier

Le Sénat a confirmé l’amendement adopté à l’Assemblée nationale visant à permettre à Tracfin de transmettre des données à l’administration des douanes, aux services de police judiciaire et plus généralement aux autorités judiciaires. Il a simplement procédé à une modification rédactionnelle.

* * *

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CF 110 et l’amendement de coordination CF 113 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 ter B modifié.

* * *

Chapitre II

Régulation du marché des matières premières

Les débats en première lecture à l’Assemblée nationale avaient mis en évidence la nécessité d’une meilleure régulation du marché des matières premières. Plusieurs amendements avaient été adoptés en la matière, notamment à l’initiative du Gouvernement pour interdire la manipulation des cours. Le Sénat a poursuivi ce travail et regroupé dans le présent chapitre l’ensemble des dispositions relatives aux matières premières. Il a également adopté plusieurs propositions spécifiques aux matières premières agricoles.

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Article 4 quater

Sanction des abus de marché destinés à manipuler le cours des matières premières

Articles L. 465-2, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier

Le présent article reprend le dispositif de l’article 1er bis A adopté par l’Assemblée nationale. Il réprime les abus de marché dits « croisés » qui visent, en pratique, l’utilisation d’instruments financiers pour manipuler le cours des matières premières. L’article L. 621-9 est ainsi complété pour donner à l’AMF la mission de « veiller à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ».

En application des c et d du II de l’article L. 621-15, la commission des sanctions de l’AMF peut désormais sanctionner un « contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments » financiers dès lors qu’il contrevient au règlement général de l’AMF.

La personne qui manipule le cours d’un marché de matières premières est soumise aux mêmes sanctions que celle qui porte atteinte à la transparence des marchés en général. Elle encourt donc jusqu’à « deux ans d’emprisonnement [et…] une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé » (1).

* * *

La Commission adopte l’article 4 quater sans modification.

* * *

Article 4 quinquies A Limitation des positions sur les matières premières agricoles

Article L. 421-16-2 du code monétaire et financier

1.– Un marché volatil et disparate

Les marchés agricoles sont un ensemble de marchés très différents les uns des autres : chaque marchandise a des propriétés différentes qui influencent sa capacité à être stockée ou sa fongibilté. Par ailleurs, l’offre de produits agricoles est déterminée en partie par la saisonnalité de la production, ce qui implique un (1) Article L. 465-1 du code monétaire et financier.

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décalage entre la demande et l’offre. Ainsi, le producteur agricole ne peut-il adapter qu’avec retard son niveau de production aux signaux émis par le marché. Cette rigidité de l’offre à court terme est susceptible de créer des phénomènes d’instabilité spécifiques aux marchés agricoles. Les conditions climatiques, exogènes au marché, jouent également de façon forte.

Les marchés agricoles mondiaux se caractérisent également par leur étroitesse : par exemple, moins de 20 % de la production mondiale de céréales (blé, riz, maïs) ferait l’objet d’échanges sur les marchés mondiaux, le reste étant consommé dans les pays producteurs. En comparaison, la proportion serait d’environ 66 % pour le pétrole (1). En outre, des évolutions majeures marquent les marchés agricoles au début du XXIe siècle avec notamment le développement économique des pays émergents (Chine, Inde, Brésil…) qui bouleverse la demande de matières premières agricoles. L’utilisation de produits agricoles dans la fabrication de biocarburants semble avoir également une incidence sur le rapport entre l’offre et la demande sur les marchés agricoles concernés.

Parallèlement aux modifications propres aux marchés, les transactions sur les marchés financiers de matières premières se sont développées de manière très importante dans les années 2000 et particulièrement sur les marchés de gré à gré. D’après la Commission européenne, les investissements effectués par les investisseurs institutionnels sur les marchés dérivés des produits de base (matières premières énergétiques, métaux, minerais, matières premières agricoles) sont passés de 13 milliards d’euros en 2003 à un montant compris entre 170 et 205 milliards d’euros en 2008

(2).

Les marchés agricoles se caractérisent également par leur grande volatilité. Comme le montre le tableau suivant, entre 2007 à 2012, le blé, le soja ou le maïs ont connu des variations plus fortes qu’entre 2002 et 2006. Sur la dernière période, le blé a même un taux de volatilité supérieur à celui du pétrole.

INDICATEUR DE VOLATILITÉ (RATIO ÉCART-TYPE/MOYENNE), ENTRE 1996 ET 2012

Pétrole Blé Soja Maïs

Moyenne 1996-2012 0,13 0,12 0,11 0,11

Moyenne 1996-2001 0,14 0,07 0,07 0,09

Moyenne 2002-2006 0,11 0,11 0,12 0,12

Moyenne 2007-2012 0,15 0,17 0,13 0,13

Source : Nicolas Roux, La volatilité…, op.cit.

(1) Sur l’état des marchés de matières premières agricoles, on se reportera utilement à l’étude de M. Nicolas

Roux, réalisée pour le compte de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, « La volatilité des marchés mondiaux des matières premières agricoles et l’évolution des prix à la consommation de l’alimentation en France », in DGCCRF Éco, n° 12, mars 2013.

(2) Communication de la Commission européenne, Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières, 2 février 2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0025:FIN:FR:PDF

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2.– Des tentatives internationales de régulation

Dans le cadre des travaux de l’Organisation mondiale du commerce, plusieurs initiatives ont été prises pour parvenir à une régulation permettant d’assurer la sécurité alimentaire mondiale. En juin 2011, les ministres de l’Agriculture des pays du G20 ont ainsi arrêté trois objectifs principaux :

– améliorer la production et la productivité de l’agriculture à court et long termes pour répondre à une demande croissante de matières premières agricoles ;

– renforcer l’information et la transparence des marchés pour permettre aux opérateurs économiques et aux gouvernements d’anticiper les crises agricoles et alimentaires ;

– renforcer la coordination politique internationale pour renforcer la confiance dans les marchés internationaux et prévenir les crises.

Pour atteindre ces deux derniers objectifs, le G20 a décidé la création du système d’information sur les marchés agricoles (Agricultural Market Information System ou AMIS), afin d’encourager et de structurer les échanges d’informations entre les différents acteurs des marchés agricoles, et tout particulièrement s’agissant des informations sur les stocks. L’AMIS établit des statistiques et des analyses relatives à quatre grandes matières premières agricoles : le maïs, le riz, le soja et le blé. Les participants sont les membres du G20 et sept pays invités (Égypte, Kazakhstan, Nigéria, Philippines, Thaïlande, Ukraine et Vietnam).

L’AMIS comprend deux groupes :

– le groupe d’information sur le marché alimentaire mondial, dont la finalité est de fournir des données sur l’offre et la demande des produits étudiés, ainsi que sur leurs prix ;

– le forum de réaction rapide, dont le but est de faciliter les échanges entre les différents acteurs gouvernementaux pour anticiper ou résoudre une crise sur les marchés agricoles et alimentaires.

3.– Une amélioration du droit français

Le droit français n’accordait jusqu’à présent pas de traitement spécifique aux opérations sur instruments financiers ayant comme sous-jacents des matières premières agricoles ; les règles ordinaires du droit des marchés financiers s’appliquaient. Pour autant, elles n’ont pas permis de répondre efficacement aux crises des dernières années et surtout elles ne semblent pas adaptées à une lutte efficace contre la spéculation sur les matières premières.

L’Assemblée nationale avait marqué son souhait de résoudre cette difficulté et avait notamment adopté un amendement sanctionnant les manipulations de cours. Le Sénat a prolongé cette action en introduisant trois

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nouveaux articles dans le code monétaire et financier : l’article L. 421-16-2 fixe une limite aux positions (article 4 quinquies A), l’article L. 451-5 oblige les acteurs à communiquer quotidiennement à l’AMF le détail de leurs positions (article 4 quinquies B) et deux articles prévoyant un rapport hebdomadaire de l’AMF sur le marché des matières premières agricoles (article 4 quinquies C).

*

Le Sénat a adopté, à l’initiative du groupe écologiste, un amendement créant le nouvel article 4 quinquies A, qui autorise l’AMF à fixer des limites aux positions sur instruments financiers lorsque le sous-jacent est une matière première agricole. Cette mesure est protectrice du marché et cherche à limiter la volatilité déraisonnée des cours. Pour autant, cette limite reste appréciée avec souplesse puisque des dérogations sont possibles dès lors que la position a été constituée à des fins de couverture. Il s’agit en effet bien de lutter contre la spéculation et non de corseter le marché.

Ce nouveau régime entre en application à compter du 1er juillet 2015, ce délai étant nécessaire à l’AMF pour fixer les seuils et pour instituer un système opérationnel de contrôle.

* * *

La Commission adopte l’article 4 quinquies A sans modification.

* * *

Article 4 quinquies B Obligation d’information de détention d’instruments portant sur des

matières premières agricoles

Article L. 451-5 du code monétaire et financier

En sus des dispositions relatives à la spéculation ou aux abus de marché sur les instruments concernant des matières premières agricoles, le Sénat a introduit, sur proposition du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), l’obligation pour tout détenteur d’instruments financiers assis sur une matière première agricole de transmettre quotidiennement à l’AMF le détail de ses positions. Cette mesure ne s’applique néanmoins qu’au-delà d’un seuil de détention fixé pour chaque catégorie de matière première par le règlement général de l’AMF. Il convenait en effet d’établir une distinction entre les produits, leurs propriétés étant très variables.

Cette obligation déclarative est une avancée importante en faveur de la transparence et de la connaissance de ces marchés. Faute d’informations

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suffisantes et régulières, l’AMF aurait en effet été en peine de prendre les mesures adaptées. Elle disposera désormais de toutes les données nécessaires à une régulation efficace de ces marchés.

* * *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 137 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CF 55 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Les activités à caractère spéculatif déstabilisent les marchés agroalimentaires et ont des conséquences désastreuses sur l’alimentation des populations. À défaut de les interdire ou d’imposer une séparation entre ces activités et celles qui contribuent au bon fonctionnement des marchés, cet amendement vise à obliger les banques à indiquer, dans le rapport annuel qu’elles publient, les moyens qu’elles ont mis en œuvre pour éviter de participer à la spéculation sur le cours des matières premières agricoles. Les banques devront ainsi faire preuve de transparence. Les ONG et les citoyens pourront appeler l’attention sur leurs éventuelles mauvaises pratiques, ce qui les incitera à y renoncer.

Mme la rapporteure. Cet amendement et le suivant complètent utilement le dispositif de lutte contre la spéculation sur le cours des matières premières agricoles. Celle-ci constitue un véritable fléau. Nous nous souvenons tous des scandales récents : au plus fort de la crise alimentaire mondiale, entre novembre 2007 et juillet 2008, des établissements bancaires avaient détenu des stocks physiques de matières premières agricoles. Sans doute ces dispositions ne régleront-elles pas tous les problèmes, mais elles sont opérationnelles et efficaces. C’est un premier pas, qui pourra être suivi par d’autres à l’avenir.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CF 56 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement vise à interdire aux banques de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles. Ce n’est pas leur métier.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 quinquies B modifié.

* * *

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Article 4 quinquies C Rapports hebdomadaires de l’Autorité des marchés financiers

Articles L. 421-23 et L. 424-4-2 du code monétaire et financier

Enfin, le groupe socialiste du Sénat a proposé de poursuivre l’effort de transparence en imposant à l’AMF de publier hebdomadairement deux rapports sur les positions agrégées des détenteurs d’instruments financiers assis sur des matières premières agricoles. Le nouvel article L. 421-23 impose cette publication pour les opérations réalisées sur un marché réglementé et le nouvel article L. 424-4-2 traite des opérations réalisées au sein d’un système multilatéral de négociation.

Cette mesure ne constituera pas une charge pour l’AMF, qui se contentera de rendre publiques les données agrégées. En revanche cette information améliorera significativement la transparence du marché. Elle sera également une source d’information pour l’ensemble des décideurs publics, qui ne disposaient pas d’indicateurs suffisants pour suivre ces marchés. Comme le relevait le rapporteur général de la commission des Finances au Sénat, « la spéculation se nourrit d’une certaine opacité. Dès lors, créer de la transparence aura forcément pour effet de dissuader la spéculation ». Il estimait que « le système ainsi mis en place assurera un encadrement optimal du marché, qui permettra à la fois de couvrir utilement les risques agricoles et de limiter les fluctuations de cours, donc, par voie de conséquence, les effets pervers que peut engendrer la spéculation » (1).

*

* *

La Commission adopte l’article 4 quinquies C sans modification.

*

* *

Chapitre III

Encadrement du trading à haute fréquence

La Commission est saisie de l’amendement CF 122 de la rapporteure, tendant à modifier l’intitulé du chapitre III.

Mme la rapporteure. Il convient de rédiger nos textes de loi en français.

La Commission adopte l’amendement.

* * *

(1) Sénat, séance du 21 mars 2013.

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Article 4 quinquies Obligation d’information sur les dispositifs de traitement automatisés

Article L. 451-4 du code monétaire et financier

Cet article reprend les termes de l’article 1er bis adopté par l’Assemblée nationale. Il prévoit une obligation d’information sur les dispositifs de traitement automatisés, qui devront être notifiés à l’AMF. Tout utilisateur devra assurer la traçabilité de l’ordre et conserver pendant une durée fixée par l’AMF les données et algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre. Le nouvel article L. 451-4 du code monétaire et financier prévoit également que les utilisateurs de ces dispositifs adaptent leur organisation pour garantir l’information de l’AMF et assurer la traçabilité des données.

Le Sénat s’est contenté d’ajustements rédactionnels, privilégiant le terme de « dispositif de traitement automatisé » à celui de « système de négociation automatisé », le premier terme étant celui de l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

* * *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 124, CF 126 et CF 128 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 quinquies modifié.

* * *

Article 4 sexies A Contrôle par les prestataires de services d’investissement des flux

d’ordres transmis

Article L. 533-10 du code monétaire et financier

Le Sénat a adopté un amendement du groupe socialiste renforçant l’encadrement du négoce à faute fréquence. Les acteurs de ce marché bénéficient souvent d’accès directs au marché, ce qui facilite le développement de stratégies spéculatives. Il importe que les prestataires de service contrôlent préalablement les ordres transmis et n’accordent pas d’accès direct au marché.

Les effets pervers de cet accès direct, également appelé naked market access, ont été identifiés depuis plusieurs années car ils participent de la volatilité des cours. Pour autant comme ces pratiques sont sources de profits colossaux, il

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est difficile de les abolir et même de les contrôler. En novembre 2010, la commission boursière américaine (SEC) a pris des mesures destinées à limiter l’accès direct au marché sans contrôle préalable. Elle a notamment imposé un contrôle préalable des opérateurs sur les ordres émis ; elle a également exigé la mise en place de systèmes de contrôle interne suffisamment robuste pour assurer un suivi des opérations au-delà de la phase initiale (1).

L’amendement sénatorial transpose dans le droit français cette obligation de contrôle préalable. Désormais les prestataires devront signer un accord contraignant avec leurs clients stipulant notamment que le prestataire « conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire ». Il appartient ensuite au prestataire de « mettre en place les systèmes permettant […] de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s’agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou de tout abus de marché ».

Cette nouvelle disposition est bienvenue et complète utilement les mesures d’encadrement et de régulation du négoce à haute fréquence.

* * *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 120 et CF 123 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 sexies A modifié.

* * *

Articles 4 sexies Organisation des plates-formes boursières en vue de limiter les ordres

perturbateurs sur les marchés

Articles L. 421-16-1 et L. 424-4-1 du code monétaire et financier

Si le nombre d’ordres émis chaque jour est en forte croissance, dépassant 1 600 000 ordres par jour de bourse, le nombre d’ordres transmis aux plateformes est très nettement supérieur. Le modèle économique du négoce à haute fréquence, qui représente de l’ordre de 40 % du volume des opérations sur les marchés européens, repose en effet sur un taux d’annulation très élevé, de l’ordre de 95 %. Ces pratiques sont néanmoins des facteurs de déstabilisation des marchés : même

(1) Cf. le communiqué de presse de la SEC de novembre 2010, http://www.sec.gov/news/press/2010/2010-

210.htm.

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s’ils ne sont finalement pas exécutés, ces ordres influent directement sur la fixation du prix.

Pour limiter ces effets induits, plusieurs mesures ont d’ores et déjà été prises avec notamment la taxation prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts, l’assiette de cette taxe étant notamment fondée sur le taux d’annulation.

Le Sénat a introduit trois nouvelles mesures destinées à poursuivre cet effort. Il cherche tout d’abord à s’assurer de la robustesse des opérateurs et prévoit qu’en cas de surchauffe du système, une procédure de « coupe-circuit » est activée de façon à laisser le marché reprendre ses esprits. L’entreprise de marché devra aussi faire la preuve de la résistance de ses outils, avec des tests de vérification, et prévoir même des mécanismes alternatifs en cas de défaillance imprévue de ses systèmes. Elle pourra « rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu’elle aura préalablement établis ou des ordres manifestement erronés […et] suspendre temporairement la négociation [et…], dans des cas exceptionnels, […] annuler des transactions » (1).

Sous le contrôle de l’AMF et dans des conditions précisées par son règlement général, les entreprises de marché devront enfin veiller à ce que les annulations ne perturbent pas le bon ordre du marché ; elles devront ainsi prendre les mesures tarifaires adaptées pour limiter les ordres non exécutés. Il s’agit de lutter contre les annulations pour éviter d’entretenir artificiellement la liquidité des marchés.

Ce système sera également applicable aux personnes gérant un système multilatéral de négociation (article L. 424-4-1 du code monétaire et financier).

* * *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 127, CF 125, CF 129 et CF 130 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 sexies modifié.

* * *

(1) Nouvel article L. 421-16-1 du code monétaire et financier.

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Chapitre IV

Répression des abus de marché

Le Sénat a regroupé au sein du présent chapitre l’ensemble des dispositions relatives à la répression des abus de marché, qu’il s’agisse de la répression de la tentative d’abus de marché (article 4 septies), de l’extension des sanctions des abus sur les systèmes multilatéraux (article 4 octies) ou des sanctions applicables en cas de manipulation d’un indice (article 4 nonies).

Article 4 septies Répression de la tentative d’abus de marché

Articles L. 465-2 et L. 621-15 du code monétaire et financier

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté l’amendement déposé par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) prévoyant la répression de la tentative d’abus de marché. Les auteurs de l’amendement soulignaient en effet que « s’il a été prévu de sanctionner administrativement et pénalement la tentative de délit d’initié, il n’est en revanche pas possible de sanctionner la tentative de manipulation de cours ou de diffusion d’une fausse information » (1).

Le Sénat a repris le dispositif, se contentant de le déplacer dans le chapitre dédié à ces questions. Le rapporteur a d’ailleurs souligné la pertinence de ces mesures qui viennent « utilement doter l’arsenal répressif à disposition de la commission des sanctions de l’AMF et du juge pénal ». Il relevait par ailleurs qu’elles anticipent « des évolutions prévues par la nouvelle directive Abus de marché, actuellement en cours de négociation » (2).

* * *

La Commission adopte l’article 4 septies sans modification.

* * *

(1) Exposé sommaire de l’amendement n° 168 de M. Sansu. (2) Rapport n° 422, op. cit.

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Article 4 octies Extension des sanctions des abus de marché sur les systèmes

multilatéraux de négociation

Articles L. 465-1, L. 465-2, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier

Le droit des marchés financiers distingue, d’une part, les marchés réglementés, comme Euronext Paris, et, d’autre part, les systèmes multilatéraux de négociation (SMN). Contrairement aux marchés réglementés, les SMN sont moins encadrés puisqu’ils sont soumis aux règles fixées par la personne qui gère ledit système et ce, sans approbation de l’AMF. Par ailleurs, les règles applicables en matière de transparence, d’information ou de sanction des abus de marché ne s’appliquent pas. Il existe également des systèmes multilatéraux organisés (SMNO), qui se caractérisent par le fait que leurs règles de fonctionnement sont approuvées par l’AMF et par le fait qu’ils se soumettent aux exigences du règlement général de l’AMF en matière d’abus de marché.

La situation actuelle repose donc sur un déséquilibre important entre les marchés réglementés et les SMN. Le Sénat a corrigé ce problème en étendant les sanctions administratives et pénales applicables aux abus de marché sur les marchés réglementés aux abus commis sur les SMN. Il modifie en cela les articles relatifs aux sanctions pénales (L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier) et prévoit que l’AMF exerce son contrôle sur les instruments négociés sur un SMN (article L. 621-9 du même code). Il dispose enfin que la commission des sanctions de l’AMF est l’autorité compétente en la matière (article L. 621-15 du même code).

* * *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 131 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 octies modifié.

* * *

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Article 4 nonies Sanctions administratives et pénales de la manipulation d’un indice

Articles L. 465-2-1, L. 465-3 et L. 621-15 du code monétaire et financier

Le scandale du London InterBank Offered Rate (LIBOR) a mis en évidence les conséquences sur l’ensemble de l’économie de la manipulation d’un indice de référence pour la fixation du taux d’intérêt de très nombreux produits financiers comme des prêts à taux variable. Les banques Barclays, UBS et RBS ont d’ailleurs été condamnées à des amendes très élevées pour s’être livrées à de pareilles manipulations. Pour autant, la réaction des autorités compétentes est apparue à la fois tardive et insuffisante. Le Conseil de l’Union européenne a d’ailleurs annoncé en décembre dernier avoir trouvé un accord pour prévoir des sanctions pénales en cas de manipulation d’indices.

Le Sénat a traduit ce principe en droit français. Il définit tout d’abord la notion d’indice au sein de l’article L. 465-2-1 du code monétaire et financier : il s’agit de « toute donnée diffusée, calculée à partir de la valeur ou du prix, constaté ou estimé, d’un ou plusieurs sous-jacents, d’un ou plusieurs taux d’intérêt constatés ou estimés ou de toute autre valeur ou mesure, et par référence à laquelle est déterminé le montant payable au titre d’un instrument financier ou la valeur d’un instrument financier ».

Le nouvel article L. 465-2-1 prévoit ainsi une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 1 500 000 euros pour toute personne ayant « transmis des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice ». De même, tout comportement « aboutissant à la manipulation du calcul d’un indice » est réprimé de la même façon.

La commission des sanctions de l’AMF est compétente pour connaître de ces infractions : des sanctions administratives pourront compléter les sanctions pénales à l’encontre des personnes qui manipulent un indice.

* * *

La Commission adopte l’article 4 nonies sans modification.

* * *

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Titre Ier ter

ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE

Article 4 decies Encadrement de la rémunération des dirigeants des établissements de

crédit

Article L. 511-1 A du code monétaire et financier

La crise a mis sur le devant de la scène le caractère excessif de la rémunération de nombre d’agents financiers, traders ou dirigeants d’entités bancaires. Au-delà d’une réflexion de fond sur les montants en jeu, d’aucuns se sont interrogés sur le lien existant entre la prise de risque et leur rémunération. En d’autres termes, les acteurs étaient incités à spéculer et à entretenir une activité artificielle du marché : plus les réactions du marché étaient fortes, plus ils gagnaient d’argent. Le système spéculatif s’entretient naturellement en raison de sa structure ; pour autant le mode de rémunération des agents participe et exacerbe cette dynamique. De nombreux travaux ont été engagés pour améliorer cette situation avec un principe une saine modération ou, à tout le moins, pour retrouver un lien cohérent entre l’activité des marchés et la rémunération des agents.

1.– Les travaux de la mission d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale

La mission d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises s’est intéressée à la question de la rémunération des dirigeants, appeler à leur attribuer « des rémunérations alliant l’éthique à la performance économique » (1).

À ce jour, la rémunération fixe et la rémunération variable (sous forme de bonus annuels ou pluriannuels) qui sont versées aux dirigeants mandataires sociaux sont déterminées par le conseil d’administration ou de surveillance, et elles ne sont pas soumises à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. En revanche aux États-Unis, l’ensemble des rémunérations octroyées aux dirigeants mandataires sociaux, y compris les rémunérations fixes et variables, est soumis au vote des actionnaires même si la loi laisse la liberté aux entreprises de rendre ce vote contraignant lorsque la capitalisation boursière est inférieure à 75 millions de dollars.

En Europe, c’est le Royaume-Uni qui, le premier, a institué le « say on pay », en soumettant les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux au vote consultatif de l’assemblée générale des actionnaires dès 2002. La Suède, la

(1) Rapport n° 737 du 20 février 2013.

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Norvège, la Belgique et l’Allemagne ont suivi le mouvement engagé par le Royaume-Uni, optant également pour un « say on pay » consultatif.

Partant de constat, la mission recommande d’imposer aux grandes entreprises une obligation légale de publier des rapports spécifiquement consacrés à la présentation de leur politique de rémunération de leurs dirigeants mandataires et à la description lisible, précise et exhaustive des rémunérations individuellement perçues par ces derniers.

Elle appelle également à une modification législative pour reconnaître à l’assemblée générale des actionnaires un droit de vote qui serait :

– triennal et ex ante lorsqu’il porterait sur les principes et les grandes lignes de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour les trois années à venir ;

– annuel et ex post lorsqu’il porterait sur le détail des rémunérations (fixes et variables, mais aussi sous forme d’indemnités de bienvenue, de départ et de non-concurrence) perçues individuellement par les dirigeants mandataires sociaux au cours de l’exercice précédant l’assemblée générale.

2.– L’amendement adopté par le Sénat : une première étape d’un processus global

Le Sénat s’est fortement inspiré des travaux de l’Assemblée nationale et a adopté un amendement relatif aux établissements de crédit. Le nouvel article L. 511-1 A dispose que l’assemblée générale ordinaire est consultée sur l’enveloppe des rémunérations des dirigeants responsables. Elle se prononce également sur celle des « preneurs de risques », sur celle des personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que sur celle de « tout salarié, qui au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération ». Plus globalement, l’assemblée se prononce sur la rémunération de toute personne dont « les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe ».

Lors du débat en séance publique au Sénat, le ministre a indiqué que le Gouvernement entendait déposer prochainement un projet de loi global sur l’encadrement des rémunérations. S’il partage l’objectif poursuivi par l’amendement, il lui semble qu’il serait plus pertinent de l’inscrire dans une démarche globale.

Pour autant, l’adoption de cet amendement constitue un signal fort à destination de l’ensemble des entreprises, les invitant à retrouver une modération salariale et surtout à mettre en place un véritable processus de contrôle par l’assemblée générale ordinaire. S’il doit bien évidemment être prolongé et sans doute modifié dans le cadre de l’examen du prochain projet de loi relatif à l’encadrement de la rémunération des dirigeants, la rapporteure appelle néanmoins

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à adopter en l’état ce nouvel article qui constitue la première étape d’un processus global.

* * *

La Commission adopte l’article 4 decies sans modification.

* * *

Titre II

MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE

Chapitre Ier

Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires

Section 1 L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 5 Organisation et missions de l’Autorité de contrôle prudentiel

et de résolution

Articles L. 612-1, L. 612-4 à L. 612-8-1, L. 612-10, L. 612-12, L. 612-13, L. 621-33, L. 612-36 et L. 612-38 du code monétaire et financier

Le présent article confie à l’autorité de contrôle prudentiel, désormais appelée Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la mission de veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des procédures de prévention et de résolution des crises bancaires. Pour ce faire, un collège de résolution est institué au sein de l’Autorité.

Outre quelques ajustements rédactionnels, le Sénat n’a modifié le texte voté par l’Assemblée nationale que sur deux points.

1.– La composition du collège de résolution

Il a ajouté un membre au collège de résolution pour qu’y siège le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ou son représentant. Ce point avait déjà été abordé lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, la rapporteure soulignant alors que la composition du

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collège devait obéir à plusieurs principes structurants : le collège doit tout d’abord pouvoir se prononcer de façon réactive et discrète. Il importe donc que ses membres connaissent parfaitement les sujets évoqués et qu’ils soient peu nombreux et tenus à un strict secret, faute de quoi le succès de la procédure de résolution serait remis en question.

La présence d’un magistrat spécialisé dans les questions financières, notamment dans les procédures de liquidation devrait néanmoins limiter le caractère quelque peu endogamique du collège. Il pourra également apporter son expertise en matière de procédure de redressement. Pour autant, il conviendra de bien distinguer la résolution de la liquidation et de maintenir une frontière assez stricte entre ces deux solutions.

2.– La présence et les pouvoirs du directeur général du Trésor

L’actuel article L. 612-11 du code monétaire et financier dispose que le « directeur général du Trésor, ou son représentant, siège auprès de toutes les formations de l’Autorité de contrôle prudentiel sans voix délibérative ». Le projet de loi en faisant un membre à part entière du collège de résolution, il convenait de déroger à la règle posée de façon qu’il participe bien aux décisions du collège de résolution.

Le Sénat a donc utilement précisé que la règle posée à l’article L. 612-11 du code monétaire et financier se faisait « sans préjudice des dispositions » relatives au collège de résolution de l’ACPR.

* * *

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

* * *

Section 2 Le fonds de garantie des dépôts et de résolution

Article 6 Missions du fonds de garantie des dépôts et de résolution

Articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-15 et L. 312-16 du code monétaire et financier

Le Sénat a adopté l’ensemble de l’article 6 dans la rédaction votée par l’Assemblée nationale sous réserve d’une modification strictement réactionnelle.

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Il a toutefois complété l’article L. 312-6 en prévoyant que le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut engager toute action envers les actionnaires ou détenteurs de titres de l’entité au profit de laquelle il intervient. Cette précision est bienvenue car en son absence, les actionnaires ou détenteurs de titres auraient pu être totalement déresponsabilisés.

La procédure de résolution ne saurait en effet être analysée comme une garantie sans contrepartie apportée à l’ensemble des acteurs du système. Il s’agit d’une sécurité systémique et non personnelle : le fonds a vocation à préserver l’ensemble du système bancaire des effets d’une crise et à limiter les conséquences d’une défaillance. Il n’a pas vocation à couvrir le risque des actionnaires ou des détenteurs de titres.

La logique de la résolution veut normalement qu’on épuise les solutions internes avant de faire appel au fonds. Pour autant, dans certains cas une intervention immédiate du fonds peut être nécessaire, et ce avant même d’avoir mobilisé toutes les ressources internes. Dans ce cas, il est indispensable que le fonds puisse a posteriori se retourner contre les actionnaires ou les détenteurs de parts pour leur demander d’assumer leurs responsabilités et pour obtenir le remboursement total ou partiel des sommes qu’il a engagées.

* * *

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

* * *

Chapitre II

Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire

Article 7 Résolution et prévention des crises bancaires

Articles L. 613-31-11 à L. 613-31-18 du code monétaire et financier

Le présent article fixe l’ensemble des règles applicables en matière de résolution et de prévention des crises bancaires. Il donne à l’ACPR les moyens de prévenir et de résoudre les crises en cas de défaillance grâce par exemple à la possibilité qui lui est donnée de transférer ou de céder d’office certaines activités ou filiales. De même, l’ACPR pourra imputer les pertes de l’établissement sur les

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actionnaires ou sur certains créanciers. Le Sénat a adopté l’essentiel de l’article sans changement, n’opérant que cinq compléments.

1.– L’actualisation du plan préventif

En application du nouvel article L. 613-31-11, tout établissement dépassant un certain seuil doit élaborer un plan préventif de résolution et le transmettre à l’ACPR. Dans le texte voté par l’Assemblée, cette obligation ne valait qu’une fois. Le Sénat a complété le texte en indiquant que ce plan devait être actualisé au moins une fois par an et, en tout état de cause, après chaque modification significative de l’organisation ou des activités de l’établissement.

Il apparaît en effet pertinent de donner une dimension dynamique à ce plan préventif, qui doit toujours être le plus en adéquation avec l’activité et avec la structure de l’entité. Faute de suivre son évolution, il risquerait de proposer des solutions inadaptées ou obsolètes.

2.– Le déclenchement de la procédure de résolution

L’article L. 613-31-15 dispose que l’ACPR déclenche une résolution lorsqu’elle estime que la défaillance ne peut pas être évitée dans un délai raisonnable autrement que par l’enclenchement d’une telle procédure ou par la mise en œuvre du plan préventif de résolution. Toutefois, comme le relevait à raison le rapporteur du Sénat, cette rédaction comporte une certaine ambiguïté car il serait alors « possible de soumettre à une procédure de résolution un établissement dont la défaillance pourrait être évitée par la mise en œuvre de son programme de rétablissement. Cela n’est pas cohérent avec l’objet de la résolution, qui doit être réservée aux situations où seuls les pouvoirs (exorbitants) du collège de résolution peuvent permettre de gérer la crise en question » (1).

La commission des Finances du Sénat a donc adopté un amendement prévoyant que la mise en œuvre du plan préventif constitue un préalable indispensable au déclenchement d’une procédure de résolution. Ce n’est que si le plan préventif n’a pas réussi que l’ACPR engage, dans un second temps, des mesures de résolution.

3.– La continuité des systèmes de paiement

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a adopté un amendement technique prévoyant que les transferts ou les cessions d’actifs intervenant dans le cadre d’une résolution sont sans impact sur le fonctionnement des systèmes de paiement. Il importe en effet d’assurer la continuité des règlements interbancaires ainsi que celle des règlements et des livraisons d’instruments financiers, même dans le cas d’une résolution. Si tel n’était pas le cas, cela introduirait une méfiance dangereuse envers les outils dont le règlement ne serait pas garanti. En outre le

(1) Rapport n° 422, op. cit.

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transfert ou la cession desdits actifs perdrait son sens et sa pertinence si le règlement se trouvait affecté du fait de ce changement.

4.– L’information du Parlement

Compte tenu des conséquences potentielles sur l’économie nationale d’une procédure de résolution, le Sénat a jugé indispensable de renforcer l’information du Parlement. Les exemples de Dexia ou du Crédit immobilier de France, deux établissements qui auraient été soumis à une procédure de résolution si elle avait existé, montrent que ces dossiers peuvent avoir un impact direct sur l’emploi ou le financement des entreprises, deux sujets qui relèvent directement de la compétence des commissions des Finances.

Si le Parlement doit être informé de l’engagement de ces procédures, il convient toutefois de veiller à la confidentialité de ces données. Le Sénat a donc retenu une solution adaptée en prévoyant que le ministre chargé de l’économie informe les présidents et les rapporteurs généraux de la mise en œuvre des mesures de résolution. Il appartiendra ensuite aux Commissions de se saisir de ces sujets dans le cadre de leurs prérogatives ordinaires.

5.– Les conséquences sur la rémunération des dirigeants

L’article 4 decies ayant encadré la rémunération fixe et variable des dirigeants et des personnes dont l’activité a un impact sur le profil de risque de l’entreprise, il apparaît cohérent d’en tirer les conséquences dans le cadre d’une procédure de résolution. Sur proposition de la commission des Affaires économiques, le Sénat a ainsi adopté un amendement visant à supprimer totalement ou partiellement le versement de compléments de rémunération des dirigeants d’entreprises de résolution. Sont visés les éléments de rémunération variable ainsi que les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes. En d’autres termes, il est désormais interdit à un dirigeant quittant ses fonctions dans le cadre d’une procédure de résolution de demander à bénéficier de la plénitude des compensations que son contrat de travail prévoyait. Il appartient toutefois à l’entreprise de définir les modalités de mise en œuvre de cette réduction ou de cette annulation.

Il appartient à l’ACPR de s’assurer que la mise en œuvre de cette réduction ou de cette annulation est suffisante, c’est-à-dire qu’elle garantit « une participation financière effective des personnes concernées » en cas de résolution. Les dirigeants et les salariés les mieux payés doivent en effet donner l’exemple en cas de crise, en acceptant de renoncer à une partie de leurs indemnités ou compensations. Le rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques du Sénat comparait ce mécanisme avec celui d’une franchise : les

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dirigeants étant responsables du profil de risque de l’entreprise, il faut qu’ils en supportent personnellement les conséquences, au moins partiellement.

Ce nouveau dispositif n’aura pas de portée rétroactive, il ne s’appliquera qu’aux contrats conclus après l’entrée en vigueur du projet de loi.

* * *

La Commission est saisie de l’amendement CF 63 de M. Christian Paul.

M. Christian Paul. Aux termes de cet amendement, qui a été discuté au Sénat, l’ACPR pourrait imputer les pertes d’un établissement bancaire défaillant sur ses dettes dites « senior ». Actuellement, celles-ci doivent être remboursées en priorité et sont exclues des moyens financiers mobilisables dans le cadre de la procédure de résolution. Doivent-elles continuer à bénéficier d’un tel privilège ? C’est une question importante : en fonction de la réponse que nous apporterons, la mobilisation des actionnaires dans le sauvetage des banques ne sera pas la même.

Mme la rapporteure. Je vous remercie d’aborder à nouveau ce débat. En effet, le contexte a évolué depuis l’examen du projet de loi en première lecture : la discussion sur les règles de résolution bancaire, notamment sur le traitement qui doit être réservé dans ce cadre aux dettes « senior » et aux dépôts supérieurs à 100 000 euros, se déroule désormais à l’échelon européen. Dans le cas de la crise chypriote, la mobilisation des dépôts a été évoquée.

Il serait risqué, à ce stade, de trancher le débat dans le cadre national, car cela ne manquerait pas d’avoir des répercussions sur la compétitivité de notre système bancaire. Les choix définitifs ne sont pas encore faits. Un détenteur de contrat d’assurance-vie devrait-il par exemple être ponctionné en cas de défaillance d’un établissement bancaire, alors que tel ne serait pas nécessairement le cas d’une très grande entreprise titulaire d’un dépôt supérieur à 100 000 euros ?

Un accord est attendu pour l’été à l’échelon européen. Toutefois, il n’est pas acquis à ce stade. La position de la France sur la question des dépôts diffère de celle de ses partenaires européens, en particulier de l’Allemagne. Il conviendrait d’interroger le ministre à ce sujet en séance publique.

M. le président Gilles Carrez. Ce sujet mériterait en effet d’être abordé en séance publique. Je vous suggère de retirer votre amendement et de le déposer à nouveau au titre de l’article 88.

M. Christian Paul. Je suis bien volontiers votre suggestion. Je note que mon amendement est davantage pris au sérieux aujourd’hui qu’il ne l’avait été en première lecture.

L’amendement CF 63 est retiré.

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La Commission en vient à l’amendement CF 26 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement vise à interdire la distribution de dividendes aux actionnaires ou de parts sociales aux sociétaires tant qu’une banque est soumise à la procédure de résolution. Ce n’est pas à l’ACPR de décider de cette mesure au cas par cas. Il revient au législateur de fixer la règle en la matière.

Mme la rapporteure. Comme en première lecture, je donne un avis défavorable à votre amendement. Cette disposition lie trop les mains et exclut d’emblée de nombreux cas de figure.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 sans modification.

* * *

Article 8 Mesures de police administrative et garanties apportées

à l’administrateur provisoire

Articles L. 517-5, L. 612-2, L. 612-16, L. 613-24 et L. 613-27 du code monétaire et financier

Le Sénat a adopté l’ensemble de l’article 8 avec un seul complément relatif aux conséquences de la révocation d’un dirigeant sur sa rémunération. Cette mesure était déjà prévue dans son principe dans le texte issu de l’Assemblée nationale mais sa rédaction apparaissait perfectible.

Dans la continuité des dispositions relatives à la rémunération (cf. supra), il est désormais interdit de verser la moindre somme à un dirigeant révoqué quand bien même l’entreprise se serait engagée à lui verser une somme en cas de révocation. Ce dispositif interdit en pratique les parachutes dorés et met un terme à la déresponsabilisation des dirigeants d’entreprise.

* * *

La Commission examine l’amendement CF 10 de M. Jean Launay.

M. Jean Launay. L’article 8 prévoit l’interruption du versement de certains éléments de rémunération – notamment des « parachutes dorés » ou des retraites « chapeau », souvent très généreuses – à un dirigeant d’établissement bancaire suspendu. Aux termes de cet amendement, les versements ne pourraient

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reprendre qu’après validation par l’assemblée générale des actionnaires. Celle-ci pourrait ainsi juger du rôle joué par le dirigeant dans les difficultés traversées par la banque et, le cas échéant, le sanctionner.

Mme la rapporteure. J’aimerais pouvoir donner un avis favorable à votre amendement, mais sa rédaction pose problème. Je suggère que nous la revoyions ensemble.

M. Jean Launay. Je suis d’accord. Je déposerai l’amendement ainsi modifié au titre de l’article 88.

L’amendement CF 10 est retiré.

La Commission adopte l’article 8 sans modification. *

* *

Titre III

SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE

Article 10 Mission de la Banque de France en matière de stabilité financière

Article L. 141-5-1 du code monétaire et financier

Le présent article attribue à la Banque de France une double mission de surveillance macro-prudentielle et de mise en œuvre des décisions du conseil de stabilité financière.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Par coordination avec les modifications qu’il a introduites à l’article 11, le Sénat a renommé le conseil de stabilité financière « Haut conseil de stabilité financière », afin d’éviter toute confusion avec le conseil de stabilité financière existant au niveau international.

La Rapporteure propose d’adopter l’article ainsi modifié par le Sénat.

*

* *

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

*

* *

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Article 11 Création du conseil de stabilité financière

Articles L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 631-2-3 du code monétaire et financier

Le présent article a pour objet de renforcer les pouvoirs de l’autorité en charge de la surveillance macro-prudentielle du système financier.

Prenant la suite du Conseil de régulation financière et du risque systémique (COREFRIS) institué par la loi de régulation bancaire et financière de 2010 (1), le conseil de stabilité financière, rebaptisé « Haut conseil de stabilité financière » par le Sénat, pourrait accroître les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, afin d’éviter une croissance excessive du crédit ou un risque aggravé de déstabilisation du système financier. Il pourrait également encadrer l’octroi de crédit afin de prévenir la formation de bulles spéculatives ou un endettement excessif des agents économiques.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre des modifications rédactionnelles, l’Assemblée nationale a modifié cet article sur trois points.

En premier lieu, les modalités de nomination des membres du conseil ont été précisées.

D’une part, à l’initiative de notre collègue Axelle Lemaire, Rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois, il a été précisé que les trois personnalités qualifiées seraient désignées par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l’économie, alors que seul celui-ci dispose, en l’état du droit, du pouvoir de les nommer.

D’autre part, à l’initiative de la Rapporteure, l’objectif de parité entre les hommes et les femmes s’appliquerait au conseil. Le respect de cet objectif serait assuré par des modalités spécifiques déterminées par décret en Conseil d’État. En pratique, la nomination des personnalités qualifiées aurait pour objet le rééquilibrage de la composition d’un conseil composé de huit membres, dont cinq ès qualités. Dans la mesure où il est possible que ces cinq membres soient tous du même sexe et que le respect du principe de parité ne pourrait alors être assuré, l’obligation porte sur le respect de l’objectif de parité.

En deuxième lieu, à l’initiative de notre collègue Axelle Lemaire, Rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois, l’article a été complété afin de permettre aux commissions chargées des finances des deux assemblées

(1) Article 1er de la loi ° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

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d’auditionner le président du conseil de stabilité financière – à savoir le ministre chargé de l’économie –, qui pourrait également demander à être auditionné.

Enfin, le régime de prévention des conflits d’intérêts applicable aux membres du conseil a été sensiblement renforcé.

À l’initiative de la Rapporteure, il a été précisé que la déclaration d’intérêts des personnalités qualifiées, dont le texte initial prévoyait qu’elle serait seulement transmise au président du conseil, serait rendue publique.

À l’initiative de nos collègues Laurent Baumel et Laurent Grandguillaume, le régime d’incompatibilité applicable aux personnalités qualifiées a été renforcé. Ainsi, nul ne pourrait être désigné membre du conseil en cette qualité s’il est susceptible de délibérer ou de participer à des travaux du conseil concernant une situation individuelle dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l’avocat ou le conseil, a un intérêt. Le texte initial permettait la nomination d’une personnalité qualifiée pouvant se retrouver dans une telle situation et prévoyait uniquement l’interdiction de prendre part aux travaux du conseil s’ils devaient porter sur une situation individuelle ainsi définie.

Enfin, sur proposition de notre collègue Axelle Lemaire, Rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois, l’article a été complété afin de prévoir un délai de viduité de trois ans applicable à l’ensemble des membres du conseil (1). Ceux-ci ne pourraient, pendant une durée de trois ans suivant la fin de leurs fonctions au sein du conseil, travailler, prendre ou recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d’assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions.

En définitive, le régime de prévention des conflits d’intérêt applicable aux membres du conseil a été sensiblement durci par l’Assemblée nationale :

– s’agissant des personnalités qualifiées, leur déclaration d’intérêt serait rendue publique et ils ne pourraient être nommés s’ils sont susceptibles d’avoir à connaître de situations individuelles dans laquelle ils auraient un intérêt ;

– s’agissant de l’ensemble des membres du conseil, un délai de viduité de trois ans a été instauré.

Le tableau suivant compare le régime de prévention des conflits d’intérêt applicable aux membres du conseil, à celui applicable aux membres de l’Autorité de contrôle prudentiel et de l’Autorité des marchés financiers.

(1) Outre les personnalités qualifiées, le conseil comprend le ministre chargé de l’économie, le gouverneur de

la Banque de France, le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel, le président de l’Autorité des marchés financier et le président de l’Autorité des normes comptables.

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RÉGIME DE PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Conseil de stabilité financière (présent

article)

Autorité de contrôle prudentiel (art. L. 612-

10 CMF)

Autorité des marchés financiers (art. L. 621-4

CMF) Déclaration d’intérêts Personnalités qualifiées Tous les membres Tous les membres Publication de la déclaration d’intérêts Oui Non (consultable par les

autres membres) Non (consultable par les

autres membres)

Situation individuelle dans laquelle le membre a un intérêt

Interdiction de nommer une personnalité

qualifiée qui pourrait se trouver dans cette

situation

Interdiction pour tout membre de participer aux

travaux relatifs à cette situation individuelle

Interdiction d’être salarié ou détenir un mandat d’une entreprise soumise au contrôle

Oui Oui Oui

Délai de viduité de trois ans

Oui (pour tous les membres) Non Non

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre le changement de nom du conseil qui deviendrait « Haut conseil de stabilité financière » pour éviter toute confusion avec le conseil de stabilité financière existant au niveau international, le Sénat a apporté quatre modifications au présent article.

En premier lieu, à l’initiative de notre collègue sénatrice Michèle André, l’application du principe de parité au conseil a été très sensiblement assouplie. L’article modifié par le Sénat prévoit uniquement que les autorités de nomination des personnalités qualifiées « prennent en compte » l’objectif de parité entre les hommes et les femmes. Une telle rédaction paraît amoindrir très sensiblement la portée normative de cette disposition.

En conséquence, la commission des Finances a adopté un amendement de la Rapporteure tendant à rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale et à le compléter en précisant les modalités de mise en œuvre lorsqu’il est nécessaire, pour assurer le respect du principe de parité, de nommer deux femmes et un homme ou deux hommes et une femme. Dans un tel cas, reprenant le schéma retenu pour les nominations au Haut conseil des finances publiques, un tirage au sort serait organisé pour déterminer, pour chaque autorité de nomination, le sexe de la personne à nommer.

En deuxième lieu, à l’initiative du Rapporteur, notre collègue sénateur Richard Yung, le Sénat a précisé que l’ACP, l’AMF et l’ANC seraient chargées de veiller à la mise en œuvre des décisions prises par le Haut conseil. Cette disposition a notamment pour objet d’assurer la mise en œuvre des décisions tendant à augmenter les exigences de fonds propres ou à encadrer l’octroi de

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crédit. Elle est justifiée par le fait que, à la différence des autorités de surveillance micro-prudentielle, le Haut conseil ne dispose d’aucune capacité de contrôle.

En troisième lieu, le Sénat a corrigé une erreur matérielle s’agissant du régime d’incompatibilité applicable aux personnalités qualifiées.

Enfin, par un amendement à l’article 11 bis du Rapporteur pour avis au nom de la commission des Lois, notre collègue sénateur Thani Mohamed Soilihi, la possibilité de levée du secret professionnel pour l’audition d’un membre ou ancien membre du Haut conseil par une commission d’enquête parlementaire a été supprimée du code monétaire et financier et introduite dans l’ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. En lien avec cette modification, l’alinéa 42 du présent article introduisant une telle disposition dans le code monétaire et financier a été supprimé.

Toutefois, cette dernière évolution pourrait fragiliser la base légale du pouvoir ainsi attribué aux commissions d’enquête parlementaires. En effet, il résulte du texte adopté au Sénat que le code monétaire et financier prévoit le principe du secret professionnel applicable aux membres du Haut conseil puis énumère trois exceptions. Dès lors que les auditions devant les commissions d’enquête ne figurent pas parmi ces exceptions, il pourrait être soutenu, par un raisonnement a contrario, que cette disposition ne prévoit aucune exception pour les commissions d’enquête et s’oppose à l’ordonnance de 1958 ainsi modifiée. Dans un tel cas, la norme législative la plus récente s’imposant à la plus ancienne, une modification ultérieure de la disposition prévue par le code monétaire et financier conduirait à ce que le secret professionnel des membres du Haut conseil puisse finalement être opposé aux commissions d’enquête.

Compte tenu du risque ainsi identifié, la commission des Finances a jugé préférable de rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale. Cette solution présente l’avantage d’assurer une symétrie entre code monétaire et financier et ordonnance de 1958, comme celle qui existe, en l’état du droit, s’agissant de la levée du secret professionnel des membres de l’ACP.

La Rapporteure propose d’adopter l’article ainsi modifié.

* * *

La Commission est saisie de l’amendement CF 135 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’Assemblée avait adopté en première lecture un amendement visant à faire respecter la parité dans la composition du Haut Conseil de stabilité financière. Le Sénat en a largement atténué la portée. Il est dommage que la reconnaissance de l’égalité entre les hommes et les femmes au sein des structures économiques et financières se heurte à de tels obstacles. Mon amendement vise à instaurer un tirage au sort qui permettra de déterminer le sexe

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des personnalités qualifiées devant être désignées par chacune des autorités de nomination. C’est le dispositif qui a été retenu pour le Haut Conseil des finances publiques.

M. Jean-Pierre Gorges. D’une manière générale, je n’étais pas favorable aux mesures qui visent à imposer la parité. Toutefois, les femmes accédant de plus en plus à des fonctions importantes parce qu’elles sont plus compétentes que les hommes, ces mesures vont finir par protéger les hommes ! Je voterai donc en faveur de cette disposition.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 64 de M. Christian Paul.

M. Christian Paul. Cet amendement vise à permettre au Haut conseil de stabilité financière de dresser la liste des activités qui devront être obligatoirement filialisées et de la mettre à jour régulièrement. Il est en effet très difficile de dresser une liste définitive, permanente et exhaustive de ces activités, compte tenu notamment de la propension des banques à en inventer de nouvelles. Il s’agit donc d’une précaution supplémentaire.

Mme la rapporteure. Votre amendement CF 59 a été rejeté à l’article 1er. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CF 35 de M. Charles de Courson.

M. Philippe Vigier. L’article 11 renforce considérablement les pouvoirs du Haut conseil de stabilité financière. Celui-ci peut notamment imposer aux établissements bancaires des exigences plus strictes en matière de fonds propres ou des conditions d’octroi de crédit plus rigoureuses. Or des discussions sont engagées à ce sujet à l’échelon européen. Si nous légiférons trop vite, nous risquons de défavoriser les banques françaises par rapport à la concurrence. En effet, ces contraintes supplémentaires ne s’appliqueront pas aux établissements européens ou étrangers qui proposent leurs crédits en France. En définitive, elles dégraderont la compétitivité de notre système bancaire.

Mme la rapporteure. Je comprends votre préoccupation, monsieur Vigier. Cependant, il est nécessaire de replacer l’article 11 dans son contexte. D’abord, l’article 11 tend à appliquer la directive CRD IV telle que nous la connaissons aujourd’hui. Nous serons donc en conformité avec le droit européen si elle est adoptée en l’état. Surtout, l’article 11 vise non pas à modifier unilatéralement les exigences de fonds propres ou les ratios structurels des banques, dans l’esprit des accords de Bâle III, mais à créer un dispositif de régulation macro-financière et à nous donner les moyens de répondre à un risque systémique. À cet égard, je vous invite à lire les travaux de M. Emmanuel Farhi, qui montrent comment la crise des années 2008 et 2009 a créé une déstabilisation

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financière majeure. M. Farhi vient d’ailleurs de recevoir le prix du meilleur jeune économiste de France, décerné par Le Monde et le Cercle des économistes. Je vous invite à retirer votre amendement.

M. Philippe Vigier. Je le retire, mais le déposerai à nouveau au titre de l’article 88 pour que nous ayons ce débat en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 73, CF 74 et CF 75 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CF 134 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rétablir un alinéa supprimé par le Sénat. Il s’agit d’inscrire, dans le code monétaire et financier, que le secret professionnel auquel sont tenues les personnes qui participent ou ont participé à l’accomplissement des missions du Haut conseil de stabilité financière n’est pas opposable dans le cadre des commissions d’enquête parlementaires.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

* * *

Après l’article 11

La Commission adopte l’amendement CF 138 de la rapporteure, tendant à insérer une division additionnelle après l’article 11.

* * *

Article 11 bis Accès des commissions d’enquête parlementaires aux informations

couvertes par le secret bancaire

Article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958

Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général, le présent article prévoit que ni le secret bancaire auxquelles sont soumis les dirigeants et salariés d’établissements de crédit ni le secret professionnel auxquels sont astreints les membres du Haut conseil de stabilité financière ne peuvent être opposés aux commissions d’enquête parlementaire.

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I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’article L. 511-3 du code monétaire et financier prévoit l’existence d’un secret professionnel qui s’impose, tant au sein des établissements de crédit qu’au sein des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 (1), aux personnes suivantes :

– tout membre du conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance ;

– toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion de l’établissement de crédit ou de l’organisme ;

– toute personne employée par l’établissement de crédit ou l’organisme.

En l’état du droit, ce secret n’est opposable ni à l’ACP ni à la Banque de France ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Tirant les leçons des obstacles auxquelles ont pu faire face les commissions d’enquête parlementaires, en particulier celle instituée pour enquêter sur les prêts dits « toxiques » accordés aux collectivités territoriales, l’Assemblée nationale a prévu la levée de ce secret lorsque l’une des personnes mentionnées ci-dessus est auditionnée par une commission d’enquête.

Une telle évolution constitue une condition de l’efficacité du Parlement dans son travail de contrôle. Elle ne met pas en danger les intérêts des différentes parties prenantes dès lors que le dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance de 1958 prévoit que « le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret professionnel ». Cette confidentialité est renforcée par la possibilité de procéder à des auditions à huis clos ainsi que par les règles de conservation des archives des commissions d’enquête.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Par coordination avec les modifications apportées à l’article 11 du présent projet de loi, l’ordonnance de 1958 prévoirait également la possibilité de levée du secret professionnel pour les personnes participant ou ayant participé aux travaux du Haut conseil de stabilité financière, qui sont auditionnées par une commission d’enquête.

Par ailleurs, comme cela a été prévu pour le secret professionnel des membres du Haut conseil de stabilité financière, le Sénat a prévu la possibilité de levée du secret bancaire dans la seule ordonnance de 1958 relative au (1) Associations sans but lucratif et fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres

et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques.

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fonctionnement des assemblées parlementaires et l’a exclu du code monétaire et financier.

Pour les mêmes raisons que celles évoquées s’agissant du secret professionnel des membres du Haut conseil à l’article 11, la commission des Finances a estimé préférable de prévoir cette disposition à la fois dans le code monétaire et financier et dans l’ordonnance de 1958.

La Rapporteure propose d’adopter l’article ainsi modifié.

* * *

La Commission adopte successivement l’amendement de conséquence CF 136 et les amendements rédactionnels CF 76 et CF 77 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 11 bis modifié.

* * *

Titre III bis

ENCADREMENT DES CONDITIONS D’EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

Article 11 ter Encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales et de

leurs groupements

Articles L. 1611-3-1 et L. 2337-3 du code général des collectivités territoriales

Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général, le présent article prévoit un régime d’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté un dispositif tendant à interdire aux collectivités territoriales et à leurs groupements la souscription d’emprunts dits structurés. Cet encadrement porte sur les emprunts souscrits auprès d’établissements de crédit, sur les contrats financiers adossés à un tel emprunt ainsi que sur les émissions obligataires réalisées par les collectivités territoriales. Il prévoit trois garde-fous.

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En premier lieu, en cas de souscription d’un emprunt libellé en devises étrangères, un contrat d’échange de devises serait obligatoirement conclu afin de neutraliser l’intégralité du risque de change.

En deuxième lieu, en cas de souscription d’un emprunt à taux variable, les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation de ce taux seraient déterminés par décret en Conseil d’État.

Enfin, la formule d’indexation retenue pour le calcul des taux variables devrait répondre à des critères de simplicité, permettant d’assurer la prévisibilité des charges financières. Ces critères seraient fixés par décret en Conseil d’État.

S’agissant des contrats financiers adossés à un emprunt, ils seraient autorisés dans le seul but d’assurer la couverture du risque pris par la collectivité.

Enfin, par exception, il serait possible de déroger à ces règles afin de réduire le risque pris par la collectivité du fait d’un emprunt souscrit antérieurement à l’entrée en vigueur du présent projet de loi, ce qui permettrait, selon les termes du Rapporteur du Sénat, une « désensibilisation par palier » du stock de crédits toxiques.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre une modification de l’insertion de la disposition dans le code général des collectivités territoriales et des améliorations rédactionnelles, le Sénat a, à l’initiative de notre collègue sénateur Jean-Pierre Caffet, apporté à cet article plusieurs modifications.

En premier lieu, le dispositif a été durci par l’interdiction de la souscription de tout contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit, dérogeant aux principes posés par le présent article. Alors que le texte initial adopté par l’Assemblée nationale prévoyait la possibilité d’une dérogation dans le cas où le contrat financier permet une meilleure couverture du risque, le Sénat a estimé qu’une telle exception pourrait permettre de contourner le principe d’interdiction et constituer une « ligne de fuite » du dispositif.

En deuxième lieu, le dispositif a été étendu aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

En troisième lieu, il a été exclu du champ du dispositif les émissions obligataires, le limitant aux emprunts souscrits auprès d’établissements de crédit et aux contrats financiers, ce qui a conduit à rétablir l’article L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales.

En quatrième lieu, dans le cadre de la souscription de contrats financiers permettant la « désensibilisation du stock » d’emprunts toxiques, la banque serait tenue de fournir à la collectivité un document explicitant la baisse de risque permise par ce nouveau contrat.

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Enfin, a été adopté le principe de la remise au Parlement d’un rapport annuel recensant le volume des emprunts dits structurés dont les débiteurs sont des collectivités territoriales ou tout autre organisme public.

En définitive, si le dispositif ne concerne plus les émissions obligataires, il a été renforcé par l’interdiction de la souscription de tout contrat financier dérogeant aux principes posés par l’article et étendu aux SDIS.

La commission des Finances a adopté cet article en y apportant des modifications rédactionnelles.

La Rapporteure propose d’adopter l’article ainsi modifié.

* * *

La Commission est saisie de l’amendement CF 5 du président Gilles Carrez, tendant à supprimer l’article 11 ter.

M. le président Gilles Carrez. Introduit par un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, l’article 11 ter vise à encadrer les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent souscrire des emprunts, au motif que certains d’entre eux se sont révélés toxiques par le passé. Il risque de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et d’atténuer leur responsabilité. Ces principes ont une contrepartie : lorsque les exécutifs locaux commettent des erreurs, c’est à eux et aux habitants qui les ont élus de les assumer. Je rappelle, de plus, que les prêts aux collectivités locales étaient jadis totalement réglementés. L’évolution, depuis une quinzaine d’années, a donc été plutôt positive. Au lieu d’encadrer les collectivités à outrance, nous devons les responsabiliser.

M. Pascal Cherki. Vous avez raison dans l’absolu, mais, en tant qu’élu parisien, je peux témoigner qu’il est beaucoup plus facile de négocier avec les banques pour certaines collectivités importantes que pour celles qui disposent de moindres compétences techniques. Il convient donc de protéger les plus faibles d’entre elles. Si leurs responsables ont commis des erreurs, ils subiront la sanction du suffrage universel, mais il n’en reste pas moins que des communes, si vous me passez l’expression, ont été « empapaoutées » bien malgré elles.

M. le président Gilles Carrez. Pendant des décennies, les collectivités locales n’ont eu qu’une banque, la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales – CAECL – et qu’un seul type de prêt à taux fixe. Ne mettons pas le doigt dans un engrenage qui nous ramènerait des années en arrière !

Mme la rapporteure. L’article 72 de la Constitution prévoit que les « collectivités territoriales s’administrent librement » « dans les conditions prévues par la loi ».

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M. le président Gilles Carrez. Dans notre pays, tout le monde se doit d’agir « dans les conditions prévues par la loi ».

Mme la rapporteure. L’intervention de la loi dans ce domaine ne soulève donc pas un problème de légalité. Sur le fond, je rappelle que des dispositifs publics complémentaires ont été mis en place. Néanmoins, je ne suis pas spécialiste de ces questions et sans doute l’avis de M. le rapporteur général serait-il précieux. Si vous en êtes d’accord, poursuivons notre débat dans l’hémicycle !

M. le président Gilles Carrez. En effet. Je retire donc mon amendement et je le redéposerai dans le cadre de l’article 88.

L’amendement CF 5 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 78, CF 83, CF 79, CF 80, CF 81 et l’amendement de précision CF 82 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 11 ter modifié.

* * *

Article 11 quater A Rapport sur la mise en place d’un fonds de garantie pour les emprunts

contractés par les collectivités d’outre-mer

Adopté à l’initiative de notre collègue sénateur Jean-Étienne Antoinette, le présent article prévoit le principe d’une remise au Parlement, avant le 1er septembre prochain, d’un rapport relatif à l’instauration d’un fonds de garantie des emprunts contractés par les collectivités d’outre-mer.

Un tel fonds aurait pour objectif de faciliter le recours à l’emprunt de ces collectivités, qui semblent pâtir de difficultés d’accès au crédit en raison notamment d’une capacité d’autofinancement relativement faible.

La Rapporteure propose d’accepter ces modifications et d’adopter l’article ainsi modifié par le Sénat.

* * *

La Commission adopte l’article 11 quater A sans modification.

* * *

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Article 11 quater B Encadrement des conditions d’emprunt des organismes HLM

Article L. 423-17 du code de la construction et de l’habitation

Adopté à l’initiative de notre collègue sénateur Maurice Vincent, le présent article tend à appliquer aux organismes HLM le régime d’encadrement du recours à l’emprunt bancaire prévu, s’agissant des collectivités territoriales, par l’article 11 ter du présent projet de loi.

Le champ d’un tel régime serait relativement large puisqu’il s’appliquerait :

– aux organismes d’habitations à loyer modéré, qu’ils soient publics ou privés ;

– à leurs groupements ;

– aux sociétés et organismes qu’ils contrôlent au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce, c’est-à-dire sur lesquels ils exercent une influence déterminante ;

– aux sociétés anonymes de coordination d’organismes HLM ;

– aux organismes ou structures, quel qu’en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l’activité de leurs membres, ou à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité – ce qui, selon les informations recueillies par la Rapporteure, viserait les groupements d’intérêt économique – qui comprennent, directement ou indirectement, parmi leurs membres au moins un organisme ou société précité.

Comme l’article 11 ter du présent projet de loi, le présent article prévoit la possibilité de « désensibiliser » le stock de prêts toxiques souscrits par les organismes HLM avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi, en leur permettant de souscrire un contrat financier dérogeant aux dispositions du présent article et permettant une réduction du risque – cette baisse du risque faisant l’objet d’une information détaillée de la banque.

La commission des Finances a adopté cet article en y apportant des modifications rédactionnelles.

La Rapporteure propose d’adopter l’article ainsi modifié. *

* *

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CF 140 et les amendements rédactionnels CF 84, CF 85, CF 86, CF 87 et CF 88 de la rapporteure.

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Puis elle adopte l’article 11 quater B modifié.

*

* *

Article 11 quater C Création de l’agence de financement des collectivités territoriales

Article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales

Adopté à l’initiative du Gouvernement, le présent article ouvre la possibilité de création de l’agence de financement des collectivités territoriales.

Le présent article autorise la création, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, d’une « société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce ». Le capital de cette société serait détenu en totalité par ces collectivités et établissements publics. L’objet de la société serait de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, au financement de ses actionnaires, qui en seraient les seuls clients. Comme le ministre l’a indiqué lors des débats au Sénat, un tel article n’interdit pas la mise en place de plusieurs agences de financement, même si, en pratique, une seule devrait être mise en place.

Les ressources de la filiale, en charge de l’activité de financement, seraient principalement constituées d’émissions obligataires, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État – ce qui vise plus particulièrement les ressources du fonds d’épargne. Cette protection des intérêts de l’État ne s’étend toutefois pas aux ressources de la société mère.

Le troisième alinéa du présent article autorise les collectivités et EPCI actionnaires de la société de tête à garantir les engagements de la filiale, « dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale », les modalités d’appel en garantie étant déterminées par les statuts de la société mère et par ceux de sa filiale.

Cette possibilité d’octroi de garantie nécessite une autorisation du législateur et justifie le présent article. La garantie ainsi prévue dérogerait, en effet, à plusieurs dispositions législatives prévues par le code général des collectivités territoriales et encadrant l’octroi de garanties aux personnes de droit privé (art. L. 2252-1 à L. 2252-5 s’agissant des communes, art. L. 3231-4 et L. 3231-5 s’agissant des départements, art. L. 4253-1 et L. 4253-2 s’agissant des régions et art. L. 5111-4 s’agissant des EPCI).

À noter que le présent article ne prévoit pas qu’un éventuel appel en garantie constituerait une dépense obligatoire de la collectivité garante.

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Le schéma de la page suivante illustre le montage financier associé à cette agence de financement. Comme on peut le constater, la garantie prévue au présent article serait complétée par une autre garantie, consistant en des lignes de liquidités qui pourraient être accordées par la Caisse des dépôts ou par des établissements de crédit.

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Le présent article prévoit donc les principaux éléments de cette agence :

– une structure à deux étages, avec une société de tête détenant une filiale agréée en tant qu’établissement de crédit ;

– le principe d’une garantie des actionnaires sur les engagements de l’établissement de crédit, avec une limite d’exposition financière correspondant à leur encours de dette contractée auprès de cet établissement de crédit.

Dans ce cadre, les collectivités territoriales disposeraient donc d’une grande liberté pour déterminer les principes d’action ainsi que les équilibres financiers de cette agence de financement.

Compte tenu de la nécessité d’obtenir l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorisation des autorités en charge de la concurrence et du temps nécessaire à l’installation de la nouvelle structure et au recrutement de son personnel, l’agence serait opérationnelle dans le courant du second semestre de l’année 2014.

La Rapporteure propose d’adopter cet article sans modification.

* * *

La Commission adopte l’article 11 quater C sans modification.

* * *

Article 11 quater Communication d’informations entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de

résolution, l’Autorité des marchés financiers, la Banque de France et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la

répression des fraudes

Article L. 631-1 du code monétaire et financier

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté les deux premiers alinéas du présent article, qui prévoient le principe d’échanges d’informations entre l’ACPR, l’AMF et la DGCCRF dans le domaine des pratiques de commercialisation.

À l’initiative du Rapporteur, notre collègue sénateur Richard Yung, le Sénat a complété cet article en prévoyant le principe d’un échange d’informations, pour le contrôle des virements et des prélèvements, entre l’ACPR, la Banque de

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France et la DGCCRF pour la mise en œuvre du règlement (UE) n°260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros. Le paragraphe 3 de l’article 10 de ce règlement prévoit en effet que « les États membres comptant, sur leur territoire, plus d’une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent règlement veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement de façon à s’acquitter efficacement de leurs missions respectives. »

Cet article ne relève pas du titre III Bis relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements mais du titre IV relatif au renforcement des pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En conséquence, la commission des Finances l’a supprimé et l’a réintroduit après l’article 14, au sein du titre IV.

La Rapporteure propose d’accepter cette suppression.

* * *

La Commission examine l’amendement CF 139 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de déplacer cet article.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 11 quater est supprimé.

* * *

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Titre IV

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE

RÉSOLUTION

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’Autorité des marchés financiers

Article 12 Organisation et pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers

Articles L. 621-2, L. 621-8-4, L. 621-10 à L. 621-12, L. 621-15 et L. 621-18 du code monétaire et financier

Le présent article modifie plusieurs articles du code monétaire et financier afin de préciser et de compléter les pouvoirs d’enquête et de sanction de l’AMF. Le Sénat a adopté l’ensemble du dispositif sous réserve de deux amendements de coordination.

* * *

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

* * *

Article 13 bis Pouvoir de suspension du rachat des parts ou actions d’un organisme

collectif de placement

Article L. 612-23-1 du code monétaire et financier

Le présent article additionnel permet à l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’exiger la suspension du rachat des parts ou actions ou de l’émission de parts ou actions nouvelles d’un organisme collectif de placement (OPC) en cas de circonstances exceptionnelles comme ce fut le cas à l’été 2007 lorsque les fonds, dits « monétaires dynamiques », représentant plusieurs milliards d’euros d’encours, ont dû suspendre rachats et souscriptions en raison de leur exposition aux dérivés de subprimes. Dans un tel contexte, les actifs des fonds se dégradent très fortement, tout comme la valeur liquidative des fonds. Il existe alors un risque

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de rachat majeur de titres. Si aucune mesure n’était alors prise, les premiers servis épuiseraient les actifs du fonds épargnés par la crise, ne laissant aux autres que des actifs décotés ou non liquides.

La seule solution envisageable est la suspension, c’est-à-dire une sorte de « coupe-circuit » qui permet d’attendre que les valeurs en cause retrouvent une cote normale ou, si la difficulté persiste, d’organiser la liquidation du fonds dans le meilleur intérêt de l’ensemble des porteurs ou actionnaires. Elle constitue également une forme de temporisation face à des mouvements de panique qui pourraient, par un effet de cascade, provoquer une déstabilisation des différents acteurs concernés. Il s’agit également de préserver une égalité de traitement des porteurs de parts ou des actionnaires en cas de forte baisse de la valeur liquidative des fonds.

La décision de suspendre appartient en premier lieu aux gérants des fonds qui pourraient d’ailleurs être sanctionnés en cas d’inertie. Néanmoins il apparaissait opportun que l’AMF puisse formuler l’exiger sous une double condition : que des circonstances exceptionnelles l’exigent et que « l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande ».

* * *

La Commission adopte l’article 13 bis sans modification.

* * *

Chapitre II

Dispositions relatives à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 14 Contrôle de l’ACPR sur les instances dirigeantes des entités soumises

à son contrôle

Articles L. 612-23-1, L. 612-24, L. 612-25, L. 612-33, L. 612-39, L. 511-10-1, L. 532-2-1 et L. 511-47-1 du code monétaire et financier.

L’article 14 du projet de loi définit les modalités de contrôle de l’ACPR sur les instances dirigeantes des entités qui sont soumises à son contrôle. Il comporte notamment des dispositions relatives à la nomination des dirigeants et donne la possibilité à l’ACPR d’entendre ou de convoquer ces mêmes dirigeants.

Le Sénat s’est inscrit dans la continuité des travaux de l’Assemblée nationale, n’apportant que trois modifications au texte, dont un changement

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rédactionnel consistant à déplacer l’exemption de contrôle du I de l’article L. 612-23-1 à un II bis nouveau.

1.– L’information des services de l’État

La direction générale du Trésor et la direction de la sécurité sociale assurant la coordination des politiques publiques économiques et la supervision des entités intervenant dans leurs champs respectifs de compétences, il apparaissait primordial de leur donner accès aux informations spécifiques détenues par l’ACPR. Il convient en effet de rappeler que les informations transmises à l’ACPR sont couvertes par le secret professionnel et ne sauraient donc, sans habilitation législative expresse, être communiquées à qui que ce soit, même aux administrations concernées.

L’amendement adopté par le Sénat sur proposition de sa commission des Finances donne une base légale à l’échange d’informations couvertes par le secret professionnel entre l’ACPR et le directeur général du Trésor, d’une part, et entre l’ACPR et le directeur de la sécurité sociale, d’autre part.

Cet échange est néanmoins encadré puisqu’il se fait pour « l’exercice de leurs missions », c’est-à-dire qu’il ne saurait avoir un caractère général. Par ailleurs, il est bien précisé que lesdites données restent couvertes par le secret professionnel.

2.– Le contrôle des organismes mutualistes

En matière de contrôle des organismes mutualistes, l’Assemblée nationale avait prévu un mécanisme spécifique pour les structures régionalisées pour ce qui concerne la nomination de leurs dirigeants. À l’échelon national, l’ACPR intervenait de façon ordinaire. À l’échelon local, aucun contrôle des dirigeants n’est prévu. À l’échelon régional, le contrôle de l’ACPR se faisait « après avis de l’organe central considéré ». Le Sénat est allé plus loin en obligeant l’ACPR à motiver, après une procédure contradictoire particulièrement lourde, toute décision contraire à l’avis de l’organe central.

Si la spécificité des organismes mutualistes doit être préservée et prise en compte, le dispositif adopté par le Sénat apparaît excessivement contraignant et par trop dérogatoire. La Rapporteure considère que l’ACPR est parfaitement en mesure de tenir compte de l’idiosyncrasie mutualiste dans le contrôle qu’elle exercera sur la nomination des dirigeants, qu’il s’agisse du niveau national ou régional.

Par ailleurs le dispositif actuel semble porter atteinte à l’autonomie des structures régionales qui se trouvent de fait dans une position de dépendance vis-à-vis de l’organe central. Il convient d’éviter d’instaurer une relation hiérarchique entre l’échelon national et l’échelon régional et de traiter les structures régionales de la même manière que les autres établissements bancaires.

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La Rapporteure recommande donc de supprimer le régime dérogatoire et de soumettre la nomination des dirigeants régionaux des organismes mutualistes au contrôle ordinaire de l’ACPR.

* * *

La Commission examine les amendements identiques CF 133 de la rapporteure et CF 27 de M. Éric Alauzet.

Mme la rapporteure. L’article 14 prévoit la manière dont l’ACPR contrôle la nomination des dirigeants des établissements bancaires. Alertés dès la première lecture sur la problématique du contrôle des organismes mutualistes, nous avons mis en place un système discutable puisque, aux termes de la rédaction adoptée par le Sénat, l’ACPR exerce le contrôle sur les dirigeants régionaux après avoir pris l’avis de l’organe central. Nous pouvons soit prévoir un avis conforme pour les organes de direction centrale et les caisses régionales, soit revenir à l’équilibre, auquel cas l’ACPR contrôlera les directions centrales et les organes dirigeants des caisses régionales, mais il n’y aura aucun croisement entre les unes et les autres. Si l’on s’en tient à l’esprit de l’article 14, l’ACPR n’a pas à consulter les organes centraux. Elle doit contrôler d’un côté les organes centraux, de l’autre les responsables des caisses régionales pour les groupes mutualistes.

M. Éric Alauzet. Compte tenu des règles qui les régissent, il n’y a pas lieu de soumettre les coopératives bancaires à un fonctionnement descendant. L’amendement opère donc un rééquilibrage.

M. Charles de Courson. Il existe deux types d’organisation. Dans le système ascendant, par exemple au Crédit agricole, les caisses régionales possèdent le national. Mais on rencontre aussi le mécanisme inverse. Comment le texte s’appliquerait-il dans ces deux schémas ?

Mme la rapporteure. L’amendement évite le système absurde, dans lequel la base, qui contrôle le national, est en même temps contrôlée sur avis du national. Nous avons créé à tort, au fil des lectures et par souci de préserver le mutualisme, un dispositif qui va paradoxalement à l’encontre de l’esprit mutualiste.

M. Charles de Courson. Le texte était inadapté à ce schéma, mais n’est-il pas adapté au schéma inverse ?

Mme la rapporteure. Je n’ai pas déposé l’amendement sans prendre en considération les différents cas de figure, mais, quel que soit le schéma du groupe mutualiste, l’approche égalitaire, qui traite de la même manière caisses régionales et organes centraux, me semble plus juste.

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M. le ministre. Je suis embarrassé par cette discussion. Mme la rapporteure propose de revenir au texte initial, alors que, au fil des débats, les parlementaires ont insisté sur le fonctionnement de certains groupes mutualistes qui donnent un poids particulier à l’organe central. Au reste, cette rédaction n’adopte pas à proprement parler une logique descendante, puisqu’elle respecte le dispositif mutualiste, qu’elle n’ignore pas le rôle central de l’APCR et qu’elle ne confie aucun pouvoir particulier aux dirigeants.

Je comprends les arguments de la rapporteure, mais le retour au texte initial ne va-t-il pas créer une nouvelle divergence avec les sénateurs, qui tiennent à leur rédaction ? Il me semble dommage de perdre le bénéfice de la discussion en revenant in fine au texte initial.

Mme la rapporteure. Cela prouverait qu’il était excellent !

M. le ministre. Le Parlement l’a cependant amélioré.

M. Hervé Mariton. Je soutiens la position de la rapporteure, conforme à la logique de subsidiarité qui est l’essence même du mutualisme, inventé par le syndicaliste agricole drômois Hyacinthe de Gailhard-Bancel.

Mme Valérie Rabault. Je suis d’accord avec Hervé Mariton. S’il existe déjà un contrôle de l’ACPR, il est contraire à l’esprit mutualiste de créer une seconde chape.

M. Dominique Lefebvre. Suivons l’avis de la rapporteure. Après la deuxième lecture, la CMP rapprochera la position des deux assemblées. Cela dit, on peut trouver baroque une organisation qui prévoit de prendre l’avis des organes centraux, alors qu’ils sont placés sous le contrôle des actionnaires que sont les caisses régionales.

La Commission adopte les amendements identiques CF 133 et CF 27.

Elle examine l’amendement CF 40 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Dans les banques mutualistes coexistent deux systèmes, l’un ascendant, qui émane de la base, c’est-à-dire des clients, l’autre qui vient du haut. Tous deux sont-ils contrôlés de la même manière par l’ACPR, ou celle-ci cantonne-t-elle ses vérifications au système descendant ? Le but de l’amendement était de vous interroger sur ce point. À présent, je le retire.

L’amendement CF 40 est retiré.

La Commission adopte l’article 14 modifié.

* * *

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Après l’article 14

La Commission est saisie de l’amendement CF 132 de la rapporteure, portant article additionnel après l’article 14.

Mme la rapporteure. Amendement de conséquence de la suppression de l’article 11 quater.

La Commission adopte l’amendement.

* * *

Article 14 bis AA Représentation du président de l’Autorité des marchés financiers et du

président de l’Autorité des normes comptables au collège de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article L. 612-5 du code monétaire et financier

Le Sénat a adopté un amendement permettant au président de l’Autorité des marchés financiers et au président de l’Autorité des normes comptables de se faire représenter au sein du collège de l’ACPR. Actuellement, ils doivent siéger en personne, ce qui semble particulièrement lourd. Il importe bien que les entités qu’ils dirigent soient représentées mais ce peut être par un de leurs collaborateurs.

* * *

La Commission adopte l’article 14 bis AA sans modification.

* * *

Article 14 ter Contrôle par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de

l’acquisition par des établissements de crédit de filiales à l’étranger

Articles L. 511-2, L. 511-12-1, L. 611-1 et L. 612-1 du code monétaire et financier

Dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale et afin d’améliorer la transparence des marchés financiers, le Sénat a souhaité renforcer le contrôle de l’Autorité prudentielle sur les activités à l’étranger des établissements de crédit

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français. La multiplication de filiales localisées dans des pays plus ou moins coopératifs constitue en effet un facteur d’aggravation de l’évasion fiscale, qu’il s’agisse d’une simple optimisation des dispositifs existants ou de pratiques frauduleuses. Le projet de loi renforçant le contrôle exercé par l’ACPR sur les banques et fixant de nouvelles obligations déclaratives, il est apparu pertinent de compléter le droit existant en donnant à l’ACPR compétence en matière de création de filiales bancaires à l’étranger.

L’amendement adopté par le Sénat prévoit ainsi que l’ACPR doit autoriser l’établissement d’une succursale ou l’achat d’une branche d’activité significative par tout établissement de crédit dès lors que l’entité est située en dehors de l’espace économique européen. L’ACPR reçoit ainsi mission de « veiller au respect […] des règles relatives aux modalités d’exercice de leur activité » que ce soit directement ou « par l’intermédiaire de filiales ». Elle contrôle également les « opérations d’acquisition et de prise de participation » (1).

Il appartiendra au ministre chargé de l’économie de définir dans quelles conditions cette implantation est possible. De même, il devra déterminer les conditions dans lesquelles un établissement peut acquérir tout ou partie d’une branche d’activité « sans qu’il soit porté préjudice à la gestion saine et prudente » de l’établissement concerné. Ces modifications cherchent à éviter que les banques françaises ne reportent leurs activités les plus contestables à l’étranger pour échapper aux procédures européennes de contrôle. Elles visent aussi à prémunir les banques françaises d’un risque de contagion si d’aventure la filiale venait à connaître une crise grave voire devait être liquidée.

* * *

La Commission adopte l’article 14 ter sans modification.

* * *

(1) Nouveau 5° de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier.

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Chapitre III

Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés

Article 15 Supervision des chambres de compensation

Articles L. 141-4, L. 440-1 à L. 440-3 et L. 440-7 à L. 440-9 du code monétaire et financier

Le Sénat a adopté l’article 15 moyennant une seule modification, de caractère rédactionnel.

* * *

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

* * *

Article 15 bis C Modification des pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers suite à

l’adoption du règlement EMIR

Articles L. 621-9, L. 621-14, L. 621-18-6 et L. 621-18-7 du code monétaire et financier

Le présent article donne à l’AMF une compétence générale de supervision des règlements européens directement applicables. Avec l’entrée en vigueur du règlement EMIR (1), l’AMF va devoir accomplir de nouvelles missions sans pourtant disposer des pouvoirs nécessaires. Sur proposition de son rapporteur, le Sénat a ainsi adopté un amendement insérant deux nouveaux articles L. 621-18-6 et L. 621-18-7 au sein du code monétaire et financier.

L’article L. 621-18-6 prévoit que l’AMF est compétente en matière de supervision de l’obligation de compensation centrale et de déclaration aux référentiels centraux ainsi que, dans le respect des compétences de l’ACPR, des obligations liées à l’atténuation des risques des dérivés non compensés. L’ACPR supervise les contreparties financières à l’exception des organismes de placements

(1) Règlement européen (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les

produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, dit règlement EMIR.

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collectifs et des sociétés de gestion de ces OPC supervisés par l’AMF. Les autres contreparties à un contrat dérivé entrent également dans le champ de compétence de l’AMF.

L’article L. 621-18-7 permet de désigner l’AMF comme pouvant recevoir délégation de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour le contrôle d’un référentiel central.

* * *

La Commission adopte l’article 15 bis C sans modification. *

* *

Article 15 ter Complémentaire retraite des hospitaliers

Article L. 132-23 du code des assurances

L’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du Gouvernement, le présent article qui modifie l’article L. 132-23 du code des assurances en autorisant le régime de la complémentaire retraite des hospitaliers (CRH) à prévoir une possibilité de rachat des droits individuels dans la limite de 20 % de leur valeur.

Le Sénat a confirmé la pertinence du dispositif et l’a légèrement modifié afin d’harmoniser les dispositions concernant la PREFON avec celles visant la CRH. « Il s’agit, d’une part, d’étendre au régime de la PREFON l’obligation d’information de l’affilié au moment de la liquidation de ses droits » et, par ailleurs, « d’aligner la définition de la date d’exercice de l’option de rachat sur celle, plus précise, retenue pour la CRH dans le dispositif proposé » (1).

La Rapporteure se réjouit de cette harmonisation qui permet de s’assurer que tous les affiliés savent, au moment d’exercer leurs droits, qu’ils peuvent sortir en capital, capital dont ils connaissent le montant.

* * *

La Commission adopte l’article 15 ter sans modification.

* * *

(1) Rapport n° 422, op. cit.

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Titre VI

PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre Ier

Plafonnement des frais d’incident et offre de services bancaires pour la clientèle en situation de fragilité

Avant l’article 17

La Commission adopte l’amendement de conséquence CF 143 de la rapporteure, modifiant l’intitulé du chapitre Ier.

* * *

Article 17 Plafonnement des frais d’incident et offre de services bancaires

pour la clientèle en situation de fragilité

Article L. 312-1-3 du code monétaire et financier

Le présent article prévoit un plafonnement des commissions d’intervention ainsi que le principe d’une offre de services de paiement destinée aux « personnes en situation de fragilité ».

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative de notre collègue Christian Paul, l’Assemblée nationale a élargi le bénéfice du plafonnement des commissions d’intervention à l’ensemble des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, alors que le texte initial limitait le dispositif aux seules personnes en situation de fragilité.

Le texte ainsi adopté par l’Assemblée nationale précise, par ailleurs, que le plafonnement serait double et porterait à la fois sur le montant mensuel et sur le montant unitaire des commissions d’intervention perçues par un établissement de crédit.

Le niveau de ce double plafonnement serait fixé par voie réglementaire.

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II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

S’agissant du plafonnement des commissions d’intervention, le Sénat a, à l’initiative de notre collègue sénateur Jean-Pierre Caffet, prévu un plafonnement spécifique aux personnes en situation de fragilité souscrivant l’offre de services de paiement prévue par le troisième alinéa du présent article ainsi qu’aux personnes bénéficiant des services bancaires de base (1).

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en place d’un plafond plus avantageux pour ces personnes, sans porter une atteinte trop importante aux revenus des banques.

Le dispositif retenu apporte une solution satisfaisante à la question de l’identification des personnes pouvant bénéficier d’un tel plafond, inhérente au caractère spécifique du dispositif. Le texte initial du Gouvernement visait les « personnes en situation de fragilité », ce qui aurait subordonné l’accès au dispositif à une évaluation par la banque de la situation de la personne en fonction de critères fixés par voie réglementaire. Le texte adopté par le Sénat, en revanche, vise les personnes qui souscrivent à la gamme de paiements alternatifs, mentionnée au troisième alinéa du présent article, et celles qui bénéficient des services bancaires de base. Ces personnes bénéficieraient donc automatiquement du plafonnement spécifique.

L’identification des « personnes en situation de fragilité » serait donc reportée en amont, au moment de l’octroi de la gamme de paiements alternatifs. Les modalités d’information sur ces services de paiement seraient déterminées par la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement prévue par l’article 17 bis A du présent projet de loi et codifiée à l’article L. 312-1-1 A du code monétaire et financier.

Le Sénat a, par ailleurs, précisé sur plusieurs points le régime applicable à l’offre alternative de paiement prévue par le présent article :

– cette offre serait réservée aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et les conditions tarifaires de cette offre seraient fixées par décret, ce qui semble superfétatoire puisque le dernier alinéa du présent article prévoit la détermination des conditions d’application du dispositif par décret en Conseil d’État (amendement de notre collègue sénateur Jean-Pierre Caffet) ;

– l’inclusion dans l’offre d’au moins deux chèques de banque par mois (amendement de notre collègue sénatrice Marie-Noëlle Lienemann, adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement).

La Rapporteure propose d’adopter l’article tel que modifié par la commission des Finances.

* * *

(1) Prévus à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier et énumérés à l’article D. 312-5.

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La Commission étudie l’amendement CF 41 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. L’amendement propose d’étendre aux frais de rejet le plafonnement des frais bancaires, qui, dans la rédaction actuelle, ne concerne que les frais d’intervention.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. La discussion a déjà eu lieu en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CF 54 de M. Christian Paul.

M. Gwenegan Bui. Je propose de supprimer le second plafond des frais d’incidents, réservé aux bénéficiaires des services bancaires de base, qu’a introduit le Sénat. Je crains que ce dispositif ne contribue à augmenter les frais qui ne seront pas plafonnés. Mieux vaut revenir au projet voté par l’Assemblée, qui prévoyait une double protection : un plafond identique pour tous par commission bancaire et un plafond global des commissions, qui permet d’éviter l’effet boule-de-neige, en cas de surendettement.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. Hervé Mariton. La rédaction du Sénat me semble plus à même de protéger les Français les plus modestes.

M. Jean-François Lamour. J’aimerais comprendre la logique de l’amendement. Pourquoi supprimer sans étude d’impact un dispositif qui visait à protéger les plus fragiles, pour adopter une cote mal taillée qui ne satisfait personne ? Si l’amendement est voté, nous proposerons en séance publique de rétablir le dispositif introduit par le Sénat.

M. le président Gilles Carrez. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi évoquait les populations fragiles.

M. le ministre. Oui, mais le texte du Sénat me semble plus protecteur que celui du Gouvernement, qui était en défaut sur ce point. En outre, il préserve l’intention des députés. Je comprends pourquoi l’amendement a été déposé : on peut craindre qu’un double plafonnement ne vide le dispositif de sa substance, mais je juge préférable de nous en tenir à la rédaction du Sénat, qui a fait sur ce point un travail sérieux.

M. le président Gilles Carrez. Je partage votre point de vue.

M. Charles de Courson. Sur le plan social, le Sénat a fait le bon choix. Je reconnais que le dispositif est complexe, mais comment protéger les plus modestes autrement qu’en proposant pour eux un plafond spécifique ?

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M. le ministre. Je suggère que l’amendement soit retiré, afin que nous restions dans une logique de construction du texte par le Gouvernement et les deux assemblées.

M. le président Gilles Carrez. Par rapport au texte du Gouvernement, le Sénat fait une proposition intéressante en prenant en compte, pour définir les catégories vulnérables, non le niveau des ressources, toujours difficile à déterminer, mais le service minimum bancaire.

M. Laurent Baumel. Parce que tout le monde souffre aujourd’hui, et pas seulement les plus fragiles, il était intéressant d’introduire une mesure d’ordre général, bénéficiant à tous les consommateurs. Je comprends par conséquent la position de Gwenegan Bui. En introduisant un double plafond, nous renonçons à l’esprit initial de la mesure, qui tendait à protéger aussi les couches populaires et moyennes, lesquelles ne sont pas nécessairement concernées par les services de base. Sur ce point, nous devrions débattre avec les sénateurs.

M. Dominique Lefebvre. Cet article est important, comme l’a rappelé Laurent Baumel, et il n’y a pas lieu d’en réduire la portée. Nous sommes d’accord sur le fait qu’il faut, sur le plan financier, plafonner les frais perçus par les banques. Reste à savoir si les Français seront mieux protégés par la présence d’un ou de deux plafonds. Peut-être faut-il ouvrir le débat avec les sénateurs. Si nécessaire, nous redéposerons l’amendement lors de la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88.

Mme la rapporteure. Compte tenu de la majorité qui se dégage, votons l’amendement. Nous reviendrons éventuellement à la rédaction des sénateurs quand nous les aurons consultés.

M. le ministre. Mieux vaut attendre mardi pour trancher entre les deux positions d’ouverture qui viennent de s’exprimer.

M. Hervé Mariton. Ne privons pas notre groupe du plaisir de soutenir dans l’hémicycle un amendement en faveur des Français les plus modestes !

M. le ministre. La position de Dominique Lefebvre me semble sage. Si les députés de la majorité ne sont pas convaincus par mes arguments, ils pourront toujours voter l’amendement mardi.

M. le président Gilles Carrez. L’article 88 offre des ressources à tous les groupes.

M. Gwenegan Bui. Je retire l’amendement.

L’amendement CF 54 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CF 141 de la rapporteure.

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Mme la rapporteure. L’amendement est rédactionnel. Les sénateurs ont ajouté une précision superfétatoire, puisque les conditions d’application de l’article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde l’amendement CF 32 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. De nombreux particuliers ou professionnels voient leurs difficultés démultipliées par la pratique bancaire qui consiste à faire payer frais et agios sur comptes captifs, faute pour leurs titulaires de pouvoir changer de gestionnaire de compte ou d’établissement de crédit. La monobancarité est la règle pour plus de 80 % des TPE. Afin d’éviter cette situation et d’assurer une réelle concurrence bancaire, l’amendement propose de créer un droit au changement de compte, sur un modèle identique à celui du droit au compte.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cette procédure de droit au compte entrerait en concurrence avec celle qui existe déjà aujourd’hui. Mieux vaut renforcer la procédure actuelle, comme le prévoit le projet de loi.

M. Pascal Cherki. La relation du client et de sa banque est celle du pot de terre et du pot de fer : elle édicte ses conditions, sachant de la mobilité bancaire est très faible dans notre pays. Certaines associations réclament d’ailleurs la portabilité du compte. L’amendement, qui ouvre une brèche, mérite un examen attentif.

La Commission rejette l’amendement.

Elle aborde l’amendement CF 33 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Les frais de forçage perçus par un établissement bancaire à l’occasion de l’enregistrement d’une opération excédant le découvert autorisé sont reconnus comme devant être intégrés au calcul du taux effectif global – TEG. Dans la pratique, cependant, les banques ne distinguent plus ces frais des commissions prélevées à l’occasion d’un incident de compte, ce qui ne permet pas de connaître les frais bancaires ni le TEG sur découvert. L’amendement vise à rétablir dans ce domaine davantage de transparence.

Mme la rapporteure. L’amendement n’est pas conforme à l’article 19 de la directive européenne 2008/48/CE, qui exclut expressément les frais de forçage du calcul du TEG. Je vous invite par conséquent à le retirer.

M. Charles de Courson. Votre position conforte de fait les pratiques bancaires en vigueur. Je retire l’amendement, mais j’espère trouver le moyen de le rendre eurocompatible, car il est essentiel que le client connaisse le véritable coût du taux effectif global – TEG, frais de forçage inclus.

Mme la rapporteure. J’attends vos propositions à cet égard.

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L’amendement CF 33 est retiré.

La Commission adopte l’article 17 modifié.

* * *

Article 17 bis AA Rapport sur la tarification des services bancaires outre-mer

Adopté à l’initiative de notre collègue sénateur Georges Patient, le présent article prévoit la remise au Parlement, avant le 30 juin 2014, d’un rapport sur la tarification des services bancaires dans les départements et collectivités d’outre-mer.

Ce rapport aurait notamment pour objet d’évaluer l’impact de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, qui a introduit, dans le code monétaire et financier, un article L. 711-22 disposant que, en outre-mer, pour les services bancaires de base, « les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’Hexagone ».

La Rapporteure propose d’adopter l’article sans modification.

* * *

La Commission adopte l’article 17 bis AA sans modification.

* * *

Article 17 bis AB Principe d’interdiction de souscription par les personnes physiques

d’emprunts immobiliers libellés dans une monnaie étrangère à l’Union européenne

Article L. 312-3-1 du code monétaire et financier

Adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, à l’initiative de notre collègue sénateur Maurice Vincent, le présent article prévoit un principe d’interdiction de souscription par les personnes physiques n’agissant pas pour des

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besoins professionnels d’emprunts immobiliers libellés dans une « monnaie étrangère à l’Union européenne » et remboursables en euros.

Ce dispositif vise plus particulièrement les emprunts libellés en francs suisses qui concerneraient, selon le sénateur Vincent, 4 000 ménages qui auraient vu leurs mensualités augmenter fortement du fait de l’appréciation du franc suisse par rapport à l’euro. Le présent article a pour effet d’interdire, pour l’avenir, la souscription par les particuliers de tels emprunts.

Deux exceptions sont prévues.

D’une part, de tels emprunts pourraient être souscrits si le débiteur déclare « percevoir principalement (ses) revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du prêt ». Dans un tel cas, le débiteur serait informé, avant l’émission de l’offre de prêt, du risque de change associé à ce contrat ainsi que des modalités éventuelles « de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêt. »

D’autre part, de tels contrats seraient admis si le risque de change est supporté par le créancier – qui pourra, le cas échéant, le transférer à un autre agent économique.

Le présent article a donc pour objet d’éviter aux ménages de supporter un risque de change associé à un emprunt dès lors que ce risque est sans lien avec leurs revenus ou leur patrimoine.

Rappelons que le Conseil constitutionnel estime que, si le principe de liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, le législateur peut néanmoins y déroger pour un motif d’intérêt général à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. En l’espèce, le motif d’intérêt général est la prévention du surendettement. Le caractère proportionné de l’interdiction ne semble pas discutable dans la mesure où le dispositif a pour seul objet de préserver du risque de change les ménages qui ne seraient pas en mesure d’y faire face.

La Rapporteure propose d’adopter l’article sans modification.

* * *

La Commission adopte l’article 17 bis AB sans modification.

* * *

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Article 17 bis A Charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement

Article L. 312-1-1 A du code monétaire et financier

Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Philippe Kemel, Rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, cet article prévoit l’instauration d’une charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement.

Adoptée par l’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, cette charte serait applicable à tout établissement de crédit et son application serait contrôlée par l’ACPR. Celle-ci pourrait prononcer des mises en demeure – soit une mesure de police administrative ne nécessitant pas la saisine de la commission des sanctions – contre les établissements ne respectant pas le contenu de la charte. Le dispositif ainsi retenu est calqué sur ceux relatifs à la charte d’accessibilité bancaire (art. L. 312-1 du code monétaire et financier) et à la charte sur les relations entre les personnes surendettées et leur banque (III de l’article L. 312-1-1).

L’objet de la charte prévue par le présent article serait quadruple :

– favoriser l’accès aux services bancaires, en particulier les services de paiement ;

– assurer la prévention du surendettement ;

– prévoir les modalités d’information sur la gamme de paiements alternatifs qui serait, aux termes de l’article 17 du présent projet et du futur article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, offerte aux personnes « en situation de fragilité » ;

– définir les conditions d’identification précoce de ces personnes afin de prévenir la dégradation de leur situation financière.

Le Sénat a apporté à cet article une modification rédactionnelle.

La Rapporteure propose d’accepter cette modification et d’adopter l’article ainsi modifié par le Sénat.

* * *

La Commission adopte l’article 17 bis A sans modification.

* * *

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Article 17 bis B Création d’un observatoire de l’inclusion bancaire

Article L. 312-1-1 B du code monétaire et financier

Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, le présent article prévoit la création, auprès de la Banque de France, d’un observatoire de l’inclusion bancaire chargé d’évaluer l’accès des personnes les plus modestes aux services bancaires et d’apprécier l’action des établissements de crédit en la matière. Les banques seraient tenues de fournir à l’observatoire les informations nécessaires à son activité.

La pratique consistant à installer des observatoires, souvent placés auprès de la Banque et de France et chargés d’assurer la bonne information du public en matière financière, est courante – on peut, par exemple, mentionner l’observatoire de l’épargne réglementée (1), celui des tarifs bancaires (2) ou celui de la sécurité des cartes de paiement (3).

Outre une modification de l’insertion de la disposition dans le code monétaire et financier, le Sénat a, à l’initiative de notre collègue sénatrice Laurence Rossignol, précisé le contenu du rapport annuel de l’observatoire, qui devrait notamment comprendre une évaluation chiffrée de l’inclusion bancaire, une analyse des pratiques de banques en la matière ainsi que des recommandations. Ce rapport pourrait également se concentrer sur certaines pratiques – bonnes ou mauvaises – de certains établissements de crédit.

La commission des Finances a adopté cet article avec un amendement de coordination, visant à tirer les conséquences de la création de ce nouvel observatoire sur les missions de l’observatoire de l’épargne règlementée.

La Rapporteure propose d’adopter l’article ainsi modifié.

* * *

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CF 91 et l’amendement de coordination CF 142 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 17 bis B modifié.

* * *

(1) Art. L. 221-9 du code monétaire et financier. (2) Art. L. 712-5-1 du code monétaire et financier. (3) Art. L. 141-4 du code monétaire et financier.

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Chapitre Ier bis

Mesures relatives à la protection et à l’information des entreprises

Article 17 quater Obligation d’une convention écrite entre un entrepreneur individuel et un

établissement de crédit pour la gestion d’un compte de dépôt

Article L. 312-1-6 du code monétaire et financier

Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Sandrine Mazetier, le présent article prévoit l’obligation d’une convention de compte écrite entre l’établissement de crédit et le client personne physique agissant pour des besoins professionnels – c’est-à-dire les entrepreneurs individuels.

Le Sénat, à l’initiative de notre collègue sénateur Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires européennes, a précisé que, entre autres stipulations à prévoir par arrêté ministériel, la convention devrait indiquer les modalités d’accès à la médiation – médiateur du crédit et médiateur des banques.

La Rapporteure propose d’accepter ces modifications et d’adopter l’article ainsi modifié par le Sénat.

* * *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 92 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CF 31 de M. Charles de Courson.

M. Philippe Vigier. Afin de stabiliser, d’améliorer et de contractualiser les relations entre les entreprises et les banques, les premières doivent être informées par les secondes, par écrit et dans les quarante-huit heures, de l’acceptation ou du refus d’un prêt. Le manque d’information pourrait en effet leur être préjudiciable puisque, faute de financements, elles risquent de péricliter.

Elles doivent en outre pouvoir se tourner vers un certain nombre d’outils – comités départementaux d’examen des difficultés de financement des entreprises, comité interministériel de restructuration industrielle, comité consultatif du secteur financier – qui ont été mis à leur disposition depuis 2008 afin, notamment, de faire face à ces situations délicates.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, cet amendement présentant un risque de sélection adverse. Les prêteurs privés peuvent en effet renvoyer

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systématiquement des entreprises qui présentent certains risques vers les dispositifs publics.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CF 34 de M. Charles de Courson.

M. Philippe Vigier. Il importe de mieux connaître les données collectées par la Banque de France, qui ne tient compte que des fameux « concours positifs », soit des crédits de trésorerie, alors que nous ne disposons pas d’informations fiables, à des fins statistiques, sur les découverts en compte. Les relations entre les établissements bancaires et les PME s’étant fortement dégradées, nous pourrions ainsi disposer d’une vision précise du concours apporté par les banques aux entreprises, que ce soit en lignes de trésorerie ou dans le cadre d’autres modalités et facilités de paiement.

Mme la rapporteure. Nous en sommes tous d’accord : la question de la trésorerie des PME est fondamentale. J’ai d’ailleurs rencontré aujourd’hui même des négociants en matériaux de construction qui m’ont alerté à ce propos. Néanmoins, comme j’avais eu l’occasion de le dire à Charles de Courson en première lecture, les informations que vous réclamez sont déjà publiées par la Banque de France. Je me propose de vous les communiquer.

Avis défavorable.

M. Philippe Vigier. Je vous fais confiance, mais elles ne sont pas complètes puisqu’elles ne tiennent compte que des effets positifs. Je vous apporterai quant à moi quelques graphiques intéressants dans l’hémicycle.

Mme la rapporteure. Nous pourrons en parler autant que vous voudrez.

L’amendement CF 34 est retiré.

La Commission adopte l’article 17 quater modifié.

* * *

Article 17 quinquies Obligation d’une convention écrite pour tout concours bancaire autre

qu’occasionnel à une entreprise

Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Sandrine Mazetier, le présent article prévoit que tout concours accordé à une entreprise doit faire l’objet d’une convention écrite. En l’état du droit, un concours peut être accordé de manière tacite ou orale. Dans un tel cas, l’obligation de respecter un

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délai de préavis avant réduction ou suppression du concours, prévue à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, ne s’impose pas.

En d’autres termes, en imposant une formalisation écrite pour tout concours accordé par une banque à une entreprise, le présent article a pour effet d’étendre l’obligation de préavis à l’ensemble des concours ainsi octroyés.

À l’initiative du Rapporteur, notre collègue sénateur Richard Yung, le Sénat a supprimé l’article en estimant qu’il pourrait avoir des effets contre-productifs.

La commission des Finances l’a rétabli.

La Rapporteure propose d’adopter l’article ainsi rétabli.

* * *

La Commission examine les amendements identiques CF 152 de la rapporteure et CF 38 de M. Charles de Courson.

Mme la rapporteure. Je propose de rétablir cet article dans la rédaction de Sandrine Mazetier telle qu’elle avait été adoptée en première lecture. Je crois que mes collègues de la commission des finances avaient voté son amendement à l’unanimité.

M. Philippe Vigier. L’amendement CF 38 est défendu.

La Commission adopte les amendements et l’article 17 quinquies est ainsi rétabli.

* * *

Chapitre II

Assurance-emprunteur

Article 18 Assurance-emprunteur

Articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 311-6, L. 312-6-1, L. 312-6-2, L. 312-8, L. 312-9 et L. 313-2-1 du code de la consommation

Le présent article a pour objet d’améliorer l’information des consommateurs en matière d’assurance-emprunteur et de limiter les frais de

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délégation en matière de crédit immobilier. L’objectif poursuivi est de faciliter le recours aux assureurs délégués afin de réduire les coûts d’emprunt des particuliers.

I.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a apporté, à cet article, trois modifications tendant à améliorer l’information des emprunteurs en matière d’assurance-emprunteur.

À l’initiative de notre collègue Éric Alauzet, l’information fournie, par les publicités ou par le prêteur avant la souscription de l’emprunt, aux personnes souhaitant souscrire un crédit à la consommation a été complétée. Cette information indiquerait, outre le taux d’intérêt, les risques couverts par l’assurance proposée.

À l’initiative de notre collègue Razzy Hammadi, il a été prévu la remise, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance-emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier, d’une fiche standardisée d’informations, mentionnant notamment la possibilité de souscrire une assurance auprès de tout assureur.

Enfin, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Pierre-Alain Muet, tendant à faciliter le recours aux assurances proposées par les assureurs délégués. L’emprunteur pourrait, jusqu’à la signature de l’offre de prêt, proposer au prêteur un nouveau contrat d’assurance, en particulier un contrat proposé par un assureur délégué. Ce nouveau contrat ne pourrait être refusé par la banque dès lors qu’il présente un niveau de garanties équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’elle propose. Un éventuel refus de la banque devrait être motivé sous un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l’emprunteur l’a informée de son souhait de recourir à une autre assurance. Les modalités d’échange d’informations entre prêteur et emprunteur seraient fixées par décret en Conseil d’état.

Afin d’éviter de mettre en danger l’équilibre économique du contrat de prêt proposé par la banque, celle-ci pourrait modifier son offre initiale de prêt – cet avenant ne modifiant pas le délai de trente jours au cours duquel la banque ne peut modifier son offre initiale.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre des modifications rédactionnelles, le Sénat a modifié l’article sur trois points.

En premier lieu, à l’initiative du Rapporteur, notre collègue sénateur Richard Yung, le Sénat est revenu sur l’amendement adopté à l’Assemblée nationale consistant à compléter l’information de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation par une indication sur les risques couverts par l’assurance proposée.

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Le principal argument avancé dans les débats est le risque d’alourdissement de l’information obligatoirement transmise à l’emprunteur. Cette disposition a, par ailleurs, paru superfétatoire dès lors que l’article L. 311-19 du code de la consommation prévoit la remise à l’emprunteur d’une notice comprenant une telle information.

En deuxième lieu, à l’initiative de nos collègues sénateurs Éric Bocquet, Philippe Dallier et Marie-Noëlle Lienemann, la fiche standardisée d’information, introduite par l’Assemblée nationale, et la notice remise à l’emprunteur lorsque la banque lui propose une assurance de groupe seraient transmises à l’emprunteur non pas seulement au moment de la proposition d’assurance, mais, plus en amont, dans tout document remis préalablement à la formulation de l’offre de prêt immobilier – ce qui viserait notamment les simulations faites par la banque. Le Sénat a précisé que ces obligations d’information s’appliqueraient à tout intermédiaire d’assurance ou organisme assureur proposant une assurance-emprunteur.

Enfin, un amendement de notre collègue sénateur Jean Desessard, sous-amendé par le Rapporteur pour avis au nom de la commission des Lois, M. Thani Mohamed Soilihi, a précisé la rédaction des dispositions issues de l’amendement de notre collègue Pierre-Alain Muet, tendant à faciliter le recours aux assurances déléguées. Outre des modifications rédactionnelles, il a été prévu un délai impératif – fixé à huit jours – d’envoi par la banque de l’offre de prêt modifiée après qu’elle a été informée par l’emprunteur de son souhait de recourir à une assurance déléguée. Cette nouvelle offre serait envoyée dans un délai de six jours ouvrables à compter de la notification par la banque de sa décision d’acceptation de l’assurance déléguée.

La commission des Finances a, à l’initiative du Gouvernement, fusionné ces deux délais de huit jours et six jours ouvrables en un délai unique de dix jours ouvrés, plus favorable à l’emprunteur.

En résumé, dans le cas où la banque a émis une offre de prêt et que l’emprunteur lui signifie sa volonté de recourir à une assurance autre que celle proposée par la banque, la procédure serait la suivante :

– la banque examine le niveau de couverture de risques couverts par l’assurance ainsi proposée ;

– si elle ne correspond pas au niveau de couverture de risques offert par son assurance de groupe, elle peut refuser cette assurance et le faire savoir à l’emprunteur sous huit jours, à compter de la date à laquelle la banque a été informée du souhait de l’emprunteur ;

– si elle correspond au niveau de couverture de risques offert par son assurance de groupe, la banque doit obligatoirement accepter cette nouvelle assurance et en informer l’emprunteur sous le même délai ;

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– dans ce second cas, la banque peut modifier l’offre de prêt initialement proposée à l’emprunteur afin de prendre en compte l’impact de la nouvelle assurance sur le TEG mais elle ne peut modifier ni le taux ni les conditions d’offre du prêt et ne peut non plus facturer à l’emprunteur des frais supplémentaires. La banque doit, par ailleurs, transmettre cette nouvelle offre dans un délai de six jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a accepté la nouvelle assurance.

Le Sénat a précisé qu’un décret en Conseil d’État fixerait les modalités selon lesquelles la banque peut modifier l’offre initiale de prêt à la suite de l’acceptation de l’assurance déléguée.

La Rapporteure propose d’adopter l’article tel que modifié par la commission des Finances.

* * *

La Commission étudie l’amendement CF 51 de Mme Audrey Linkenheld.

M. Gwenegan Bui. L’amendement vise à défendre les droits des consommateurs vis-à-vis de leur banque. L’emprunteur pourra comparer en amont les possibilités d’assurance offrant une garantie équivalente à celle proposée par la banque de son choix. On évitera ainsi que la banque n’invoque une garantie non explicitée au départ pour refuser une délégation d’assurance, ce qui alourdit le coût final du crédit.

Mme la rapporteure. Je partage l’intention des auteurs de l’amendement, mais celui-ci avait été adopté par l’Assemblée, puis supprimé par le Sénat. Avant de nous décider, je vous propose d’attendre la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88, comme nous avons décidé de le faire pour d’autres amendements.

M. Laurent Baumel. Je le retire.

L’amendement CF 51 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 93 et CF 94 de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CF 66 de M. Christian Paul.

M. Gwenegan Bui. Présenté lors de la première lecture, l’amendement tend à préciser le moment de la remise de la fiche standardisée d’information, qui établit la liberté de l’emprunteur quant au choix de son assurance. La rapporteure va-t-elle proposer, cette fois encore, de renvoyer la discussion de l’amendement à la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88 ?

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Mme la rapporteure. Je ne crois pas qu’on soit dans le même cas de figure que précédemment. Quoi qu’il en soit, je vous invite à supprimer le second alinéa de l’amendement, manifestement erroné.

M. Gwenegan Bui. Je retire l’amendement, que je redéposerai après correction.

L’amendement CF 66 est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CF 95 et l’amendement de précision CF 144 de la rapporteure.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CF 155 du Gouvernement, CF 67 de M. Christian Paul, CF 50 de Mme Audrey Linkenheld, les amendements identiques CF 14 de M. Razzy Hammadi et CF 44 de M. Éric Alauzet ainsi que les amendements identiques CF 68 de M. Christian Paul et CF 2 de M. Thomas Thévenoud.

M. le ministre. Même si nous partageons la volonté de laisser à l’emprunteur le plus de temps possible pour changer d’assurance après l’émission de l’offre de prêt, il faut prendre en compte certaines contraintes opérationnelles. L’émission d’une offre modifiée par l’établissement bancaire n’est pas nécessairement la réédition d’une offre en agence. Elle doit être validée par les décisionnaires de la banque. Selon les réseaux et le montant des crédits, la décision est prise à l’échelon local ou central, ce qui explique les écarts importants concernant la durée d’émission.

Les six jours ouvrés laissés au prêteur pour émettre une nouvelle offre sont inférieurs à la durée moyenne des pratiques constatées dans le secteur, même s’ils peuvent paraître longs à l’emprunteur. Les délais proposés par les amendements CF 67, CF 50, CF 14, CF 44, CF 68 et CF 2 me semblent trop courts. J’opte par conséquent pour un délai global resserré, mais réaliste, de dix jours ouvrés, afin que la banque qui accepte un contrat puisse émettre une offre modifiée sur les seuls paramètres qui ont trait à l’assurance. Je suggère aux auteurs de retirer leurs amendements.

M. Dominique Potier. Je retire l’amendement CF 67 au bénéfice de l’amendement CF 155.

M. Gwenegan Bui. Je retire l’amendement CF 50.

M. Pascal Cherki. Je retire l’amendement CF 14.

M. Éric Alauzet. Je retire l’amendement CF 44. Nous n’allons pas faire de surenchère : nous proposions un délai de dix jours, mais celui de huit jours, que préconise le ministre, est satisfaisant.

M. Gwenegan Bui. Même position sur l’amendement CF 68.

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M. Thomas Thévenoud. Je retire l’amendement CF 2.

Les amendements CF 67, CF 50, CF 14, CF 44, CF 68 et CF 2 sont retirés.

Mme la rapporteure. La solution d’équilibre proposée par le Gouvernement semble satisfaire tout le monde. Avis favorable à l’amendement CF 155.

La Commission adopte l’amendement CF 155.

L’amendement CF 49 de Mme Audrey Linkenheld est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 96 de la rapporteure.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CF 39 de M. Charles de Courson et CF 45 de M. Éric Alauzet, et l’amendement CF 11 de M. Razzy Hammadi.

M. Éric Alauzet. L’amendement CF 45 vise à protéger les emprunteurs. Lors du renouvellement du contrat, ceux-ci pourront le modifier s’ils n’ont pas bénéficié antérieurement de conditions permettant un choix éclairé. L’enjeu est réel : en moyenne, une assurance représente pour une famille un montant de quarante euros par mois.

M. Charles de Courson. Beaucoup de banques-assurances qui vendent des produits joints réalisent leur marge sur l’assurance. Hélas, après avoir signé, le client ne peut plus se retirer. Si nous voulons permettre une réelle concurrence dans le domaine de l’assurance des prêts, nous devons offrir au souscripteur la possibilité de changer de compagnie.

M. Laurent Grandguillaume. L’amendement CF 11 va dans la même direction. Autoriser les emprunteurs à modifier leur assurance en cours d’emprunt leur permettrait de bénéficier de plus de concurrence, de fluidité et de transparence.

M. Jean-François Lamour. Qu’arrive-t-il si la santé de l’intéressé se dégrade entre la signature du premier contrat d’assurance, avant laquelle il passe une batterie d’examens médicaux, et le moment où il voudrait changer de compagnie ? Est-il certain de profiter des mêmes conditions que celles dans lesquelles il a souscrit le premier contrat ?

M. le président Gilles Carrez. Nous pouvons dissocier le prêt et le contrat d’assurance, mais nous ferons courir à l’emprunteur des risques redoutables si nous l’autorisons à renégocier son assurance en cours de prêt.

M. Charles de Courson. Tel qu’il est rédigé, l’amendement CF 39 ouvre un droit de renégociation à l’emprunteur et non au prêteur. L’amendement précise

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que l’emprunteur peut changer d’assureur, mais non pas dégrader sa couverture d’assurance. Par exemple, il ne pourra pas dénoncer une assurance chômage sans en souscrire une autre, car cela diminuerait la sécurité du prêteur.

M. Pascal Cherki. L’amendement CF 11 vise à rappeler aux banques que la concurrence ne doit pas jouer uniquement en leur faveur. Si l’on veut limiter certains abus, elles doivent savoir qu’elles peuvent perdre des clients. Le dernier alinéa de l’amendement précise qu’« un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe ». La précision devrait rassurer Jean-François Lamour.

M. Éric Alauzet. Pourquoi un assuré contracterait-il une assurance plus chère ou moins protectrice que la sienne ? Et pourquoi intenterait-il une telle démarche si sa santé s’est dégradée ? Quoi qu’il en soit, l’examen médical subi au moment de la souscription de la première assurance doit faire foi. Nous pouvons imposer à la première compagnie de transmettre elle-même le dossier médical à la seconde.

M. le ministre. Il est déjà possible de changer d’assurance en cours de prêt, pourvu que le prêteur donne son accord. C’est la généralisation de la pratique qui est en cause. Comme j’ai eu l’occasion de le dire au Sénat, nous devons veiller à ce que la réforme se fasse au bénéfice des assurés. Les assurances-emprunteurs garantissent une population large et variée, sur toute la durée du prêt et dans les mêmes conditions qu’à la souscription. Si l’on systématise la résiliation, il est probable qu’elles modifieront profondément leurs produits. Il n’est pas souhaitable qu’on s’achemine vers une révision annuelle des garanties ou des tarifs, voire vers des reports de charges sur des assurés qui auraient conservé leur assureur. La règle est que tout le monde paie et que tout se paie ; reste à savoir qui va payer.

Dès lors que tous les emprunteurs ne sont pas en mesure de faire jouer la concurrence, les perdants seront ceux qui présentent un mauvais profil de risque, en raison de leur âge, de leur profession ou de leur état de santé. C’est pourquoi il faut approfondir notre étude avant d’avancer sur ce dossier. Attendons, par exemple, que les discussions avec les banques aboutissent. Il faut d’abord tout mettre en œuvre pour faire baisser le prix des assurances sans nuire aux populations les plus exposées aux risques.

Cela dit, il faut distinguer nature des risques et pouvoir d’achat. Les deux notions ne se recoupent pas.

M. Jean-Pierre Gorges. Les prix sont déterminés en fonction de la durée du prêt. Dès lors, si nous introduisons la possibilité de mettre fin à un contrat, il faudra nécessairement acquitter un ticket de sortie. Le contrat d’assurance est complexe. Il ne relève en rien du libre-service.

M. Thomas Thévenoud. Puisque le premier signataire de l’amendement CF 11 est Razzy Hammadi, rapporteur du projet de la loi relatif à la

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consommation, et le quatrième Laurent Grandguillaume, qui sera notre rapporteur pour avis sur ce texte, je suggère qu’ils règlent le problème fin juin, lors de son examen, en tenant compte de l’appel à la prudence lancé par le ministre.

M. Étienne Blanc. À combien se monte le profit que réalisent les compagnies d’assurance sur ces contrats ?

M. Éric Alauzet. Ceux-ci représentent 6 milliards d’euros de chiffres d’affaires et 3 milliards de bénéfice. Quand une personne modifie son assurance, même si sa santé s’est dégradée, elle doit bénéficier des mêmes prestations qu’auprès de son assureur précédent. Reste à savoir si, pour se refaire, les assurances n’augmenteront pas les primes des nouveaux contrats. On peut le penser, mais leur marge actuelle de 50 % leur laisse la possibilité d’enregistrer quelques évolutions.

M. le ministre. Vous êtes bien optimiste sur l’esprit du capitalisme ! Ce n’est pas parce qu’elles réalisent des profits confortables que les compagnies ne chercheront pas à les compenser. Elles feront payer d’autres personnes, vraisemblablement plus fragiles. Rien n’est sûr, mais je le répète : nous devons approfondir la réflexion sur le sujet, et peut-être trouver des mécanismes plus opérationnels.

M. Charles de Courson. Le ministre peut demander à ses services d’analyser les marges par banque non seulement sur les assurances, mais sur les crédits. On découvrira que ces marges sont considérables, et plus importantes en matière d’assurance que de prêts. La règle est qu’on attire le client par un taux attractif et qu’on y joint une assurance dont il ignore le coût, puisqu’on parle uniquement des taux, mais jamais des primes. Le droit de la consommation a toujours essayé de combattre la multiplication des produits joints, qui dissimulent au consommateur les prix réels. Le maintien de la situation actuelle est contraire à leur intérêt. Nous en reparlerons en séance publique, mais je vous suggère, monsieur le ministre, de comparer sur ces sujets la situation en France et à l’étranger.

Mme la rapporteure. En matière d’assurance, on distingue les probabilités indépendantes dans le temps – avec un calcul de risque identique, quel que soit le moment où l’on modifie le contrat – et celles qui sont dépendantes dans le temps, et dont la modification permet de découvrir une information individuelle, grâce à laquelle on peut discriminer par le prix le risque porté.

Il faut d’abord distinguer ce qui relève d’une assurance non bayésienne ou bayésienne. Un rapport sur la question sera bientôt rendu public. Le projet de loi sur la consommation prévoit de libérer la renégociation de l’assurance-automobile, qui, dans le temps, est aléatoire. Pour le reste, ouvrir la possibilité de changer d’assurance à tout moment sans vérifier le type de probabilité en cause, c’est faire courir aux intéressés le risque d’une discrimination immédiate. De ce fait, tant que

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nous ne disposerons pas d’informations supplémentaires, je vous engage à retirer vos amendements.

M. le président Gilles Carrez. Vous venez de confirmer l’analyse de Jean-Pierre Gorges.

M. Laurent Grandguillaume. Demain, nous pourrons donc changer l’assurance d’un véhicule, d’un voyage, d’un téléphone portable ou d’une habitation, mais pas celle d’un emprunt. S’il faut savoir prendre du temps pour réfléchir, nous devons aussi avancer sur cette question, qui préoccupe nos concitoyens. Le problème doit être tranché au plus tard lors de l’examen du projet de loi sur la consommation.

M. Thomas Thévenoud. Nous retirons notre amendement.

L’amendement CF 11 est retiré.

M. Éric Alauzet. Il faut bien qu’il en reste un amendement en discussion si nous voulons pouvoir débattre dans l’hémicycle ! Je maintiens donc l’amendement CF 45.

M. Charles de Courson. Je maintiens aussi l’amendement CF 39.

La Commission rejette les amendements identiques CF 39 et CF 45.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

* * *

Article 18 bis Maintien du contrat d’assurance-emprunteur dans le cadre d’une

procédure de surendettement

Article L. 331-3-1 du code de la consommation

Adopté par le Sénat à l’initiative du Rapporteur, notre collègue sénateur Richard Yung, le présent article a pour objet de renforcer la protection des personnes faisant l’objet d’une procédure de surendettement et dont le contrat d’assurance-emprunteur couvrant un emprunt immobilier pourrait être résilié du fait du non-paiement des primes.

En l’état du droit, l’article L. 133-3 du code des assurances prévoit que, en cas de non-paiement d’une prime ou d’une fraction de prime d’assurance dans les dix jours suivant son échéance, l’assureur peut suspendre la garantie offerte par le contrat d’assurance concerné. Cette suspension est effective sous un délai de trente jours à compter de la date de la mise en demeure de l’assuré.

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Le présent article a pour objet de porter de dix jours à 120 jours ce délai pour les contrats d’assurance-emprunteur portant sur des prêts immobiliers souscrits par des personnes engagées dans une procédure de surendettement et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission de surendettement ou par le juge.

Ce nouveau délai serait applicable à compter de la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de la personne surendettée, qui entraîne la suspension des voies d’exécution.

Ce délai allongé doit permettre à la personne surendettée d’être informée de la nécessité de payer ces primes et de dégager les ressources pour faire face à ces charges qui relèvent des charges de la vie courante et dont le paiement, contrairement aux échéances de remboursement d’un prêt immobilier, n’est pas suspendu du fait de l’engagement de la procédure de surendettement.

Par ailleurs, le présent article prévoit que, pendant la durée de la suspension des voies d’exécution, allant de la déclaration de recevabilité de la demande jusqu’au prononcé des solutions retenues par la commission, un tel contrat d’assurance emprunteur ne peut être résilié.

En définitive, le présent article a pour objet d’éviter d’aggraver la situation de personnes surendettées qui pourraient perdre le bénéfice de leur assurance emprunteur portant sur leur prêt immobilier au cours de la procédure de surendettement.

La Rapporteure propose d’adopter cet article avec une modification rédactionnelle adoptée par la commission des Finances.

* * *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 97 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 18 bis ainsi modifié.

* * *

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Chapitre IV

Référentiel de place

Article 20 Référentiel de place des organismes de placement collectif en valeurs

mobilières

Articles L. 214-23-2 et L. 214-24-1 du code monétaire et financier

Le présent article a pour objet l’instauration d’un « référentiel de place », c’est-à-dire d’un recensement public, de l’ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français.

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé le dispositif sur quatre points.

En premier lieu, le ministre chargé de l’économie prendrait un arrêté qui fixerait :

– la liste des informations transmises par les OPCVM à l’organisme en charge de leur collecte, qui sont rendues publiques – le texte initial prévoyant une publication obligatoire de l’ensemble de ces informations – et opposables aux tiers – c’est-à-dire réputées connues des tiers dès le moment de leur publication, sans autre formalité ;

– parmi ces informations, la liste de celles dont la mise à disposition ou la diffusion à des investisseurs, à des tiers ou à l’AMF, dans le cadre du référentiel de place, a un caractère libératoire pour l’OPCVM ou la société de gestion qui le gère. Ce caractère libératoire permettra aux OPCVM et sociétés de gestion de transmettre « une fois pour toutes » ces informations.

En deuxième lieu, a été précisé le régime du droit versé par les OPCVM pour leur enregistrement, dans le référentiel de place. Ce droit, d’un montant maximal de 500 euros, porterait sur l’enregistrement tant des OPCVM que de leurs catégories de parts – et de leurs catégories d’actions, a précisé le Sénat – et il serait payé par les OPCVM.

En troisième lieu, le conseil d’administration de l’organisme en charge de la mise en place du référentiel pourrait demander la transmission d’autres informations que celles prévues au présent article. Il rendrait publique la liste des informations ainsi demandées – mais pas les informations elles-mêmes.

Enfin, la date d’entrée en vigueur de l’obligation de transmission des informations à l’organisme de place, qui est la condition à l’instauration du référentiel de place, a été repoussée d’un an, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

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Le Sénat a apporté à cet article la seule modification rédactionnelle susmentionnée.

La Rapporteure propose d’adopter cet article avec une modification rédactionnelle introduite par la commission des Finances.

* * *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 98 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 20 ainsi modifié.

* * *

Chapitre V

Mesures de simplification

Article 21 Accessibilité bancaire

Article L. 312-1 du code monétaire et financier

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale avec une modification rédactionnelle, prévoit plusieurs dispositions de simplification destinées à faciliter la mise en œuvre du droit au compte.

Le Sénat a modifié cet article sur deux points.

D’une part, à l’initiative de notre collègue sénateur Jean Desessard, le Sénat a instauré un délai de trois jours s’imposant aux banques désignées par la Banque de France pour ouvrir un compte à une personne faisant valoir son droit au compte. En l’état du droit, aucune contrainte temporelle ne pèse sur l’établissement de crédit désigné par la Banque de France après saisine par la personne qui a essuyé un refus d’ouverture de compte. Ce délai de trois jours doit permettre d’assurer l’effectivité du droit au compte et de limiter le recours au juge lorsqu’une banque ne répond pas, dans des délais raisonnables, à la demande de la Banque de France.

D’autre part, à l’initiative de notre collègue sénateur Yannick Vaugrenard, Rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, le Sénat a élargi les possibilités de saisine de la Banque de France dans le cadre de la procédure de mise en œuvre du droit au compte. Le projet de loi prévoyait

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d’ajouter, à la personne concernée et à l’établissement de crédit ayant refusé l’ouverture du compte, plusieurs organismes publics qui agiraient pour le compte de la personne concernée – département, caisse d’allocations familiales, centre communal ou intercommunal dont dépend cette personne. Le Sénat a complété cette liste par les « associations ou fondations à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les consommateurs ou les intérêts des familles », qui, pour agir dans le cadre de cette procédure, devraient répondre à des critères fixés par décret. Selon les informations transmises à la Rapporteure, il est possible qu’au niveau local, le préfet prenne un arrêté déterminant la liste des associations répondant à ces critères et autorisées à saisir la Banque de France.

La Rapporteure propose d’adopter cet article avec les modifications rédactionnelles introduites par la commission des Finances.

* * *

La Commission est saisie de l’amendement CF 70 de M. Christian Paul.

M. Pascal Cherki. Il importe de rééquilibrer les relations entre les assurés et les assureurs, en particulier s’agissant du contrat d’assurance emprunteur.

Mme la rapporteure. Nous avons déjà débattu de cette question et nous sommes parvenus à un bon équilibre. Un accord, de surcroît, a été trouvé avec le ministre afin de favoriser au maximum la concurrence au moment de la souscription. Enfin, nous aborderons plus tard la question de la renégociation des contrats en cours.

M. Pascal Cherki. Je retire donc l’amendement afin que la discussion puisse se poursuivre.

L’amendement CF 70 est retiré.

La Commission étudie les amendements CF 69 de M. Christian Paul et CF 145 de la rapporteure, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

M. Pascal Cherki. Il s’agit de préciser le périmètre des structures susceptibles de demander l’ouverture d’un compte courant pour un consommateur. Les associations de consommateurs pouvant être à l’origine de cette demande, il importe d’encadrer cette disposition en l’autorisant aux seules associations agréées.

Mme la rapporteure. C’est un bon amendement qui permettra d’augmenter les saisines sans en dévoyer l’esprit. Avis favorable.

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L’amendement CF 145, quant à lui, vise à ce que les conditions dans lesquelles les associations et les fondations peuvent agir soient déterminées par décret.

La Commission adopte successivement les amendements.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CF 100 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

* * *

Article 21 bis AA Exemption au profit des structures dépendant de la Banque de France en

matière de plancher des œuvres sociales

Article L. 142-9 du code monétaire et financier

Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative du Rapporteur, notre collègue sénateur Richard Yung, tend à exempter les structures dépendant de la Banque de France du montant minimal des œuvres sociales, prévu par le code du travail.

I.– ÉTAT DU DROIT

En l’état du droit, l’article L. 2323-86 du code du travail prévoit le principe d’un montant minimal de contribution annuelle de l’employeur aux œuvres sociales du comité d’entreprise. Le double plancher prévu par l’article est calculé en valeur absolue et en proportion de la masse salariale.

En valeur absolue, ce montant doit être supérieur à la somme des dépenses sociales financées par l’employeur, appréciée sur les trois dernières années précédant la prise en charge, par le comité d’entreprise, de ces œuvres sociales (1).

En proportion de la masse salariale, le rapport entre cette contribution annuelle et le montant global des salaires payés ne peut être inférieur au rapport constaté les années précédant la reprise par le comité d’entreprise des œuvres sociales.

Ce plancher, calculé par rapport aux dépenses constatées avant l’instauration du comité d’entreprise, s’impose sans limitation de durée.

(1) À l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins qui les justifiaient ont disparu.

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Le quatrième alinéa de l’article L. 142-9 du code monétaire et financier prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables à la Banque de France. Cette exemption a été prévue par la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France. Elle a été justifiée par le fait que les dépenses sociales de la Banque de France atteignaient un niveau excessif et que, du fait de l’effet « cliquet » entraîné par l’article L. 2323-86 du code du travail, il aurait été impossible de diminuer le montant de ces dépenses, quand bien même le niveau des effectifs baissait régulièrement depuis les années 1990.

II.– DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a pour objet d’étendre cette exemption aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail (1). Selon les informations transmises à la Rapporteure, il existerait aujourd’hui trois structures de cette nature :

– la société BdF Gestion – société de gestion des portefeuilles de titres financiers de la Banque de France, qui compte 23 salariés ;

– le GIE Victoire Paiement – plateforme commune avec la Caisse des dépôts pour la gestion de masse de leurs paiements, qui compte 20 salariés ;

– la Cité de l’économie et de la monnaie – association dont la création est prévue début 2014.

Seule cette dernière structure compterait plus de 50 salariés, disposerait d’un comité d’entreprise et se verrait donc appliquer les dispositions du présent article. Selon les informations recueillies par la Rapporteure, la portée de l’article tient principalement à son application éventuelle à de nouvelles structures. En effet, comme le Rapporteur l’a indiqué lors des débats au Sénat, le développement croissant de structures externes à la Banque de France, qui mènent certaines activités, traditionnelles ou nouvelles, de la Banque, est une caractéristique de l’évolution de sa gestion.

Le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement sur le fondement de deux arguments. (1) « II. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d’un comité de groupe,

une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique. L’existence d’une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement : – peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; – ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ; – ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise. Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l’égard d’une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise dominée est considérée comme l’entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante. »

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D’une part, les dépenses sociales de la Banque de France étant « historiquement très importantes », l’application de cette disposition entraînerait une charge importante sur les structures sur lesquelles elle exerce une influence dominante.

D’autre part, selon le Gouvernement, « cette exemption ne modifie pas les avantages dont bénéficient les personnels de ces structures, qui restent, pour l’essentiel, sous statut de la Banque de France et continuent donc de relever des dispositifs mis en œuvre par le comité central d’entreprise et les comités d’établissement de la Banque de France ».

La Rapporteure propose d’adopter cet article sans modification. *

* *

La Commission adopte l’article 21 bis AA sans modification.

* * *

Article 21 bis A Information de la clientèle des établissements de crédit sur le montant des

frais bancaires

Article L. 312-1-5 du code monétaire et financier

Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de nos collègues Damien Abad et Thomas Thévenoud, le présent article prévoit une information du client, au moins deux semaines avant leur prélèvement, des frais bancaires que la banque « entend prélever » sur son compte.

À l’initiative de notre collègue sénateur Jean-Pierre Caffet et de l’ensemble des membres du groupe socialiste, le Sénat a resserré et précisé le dispositif, dont les modalités d’application seraient définies par décret en Conseil d’État.

En premier lieu, l’article porterait uniquement sur les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

En deuxième lieu, l’information porterait uniquement sur les frais liés à des irrégularités et incidents – commissions d’intervention, rejets de chèques, frais liés à une saisie ou au fonctionnement du compte.

En troisième lieu, le prélèvement serait effectué en une fois, afin d’éviter des « cascades de frais », au minimum quatorze jours après la date d’arrêté du relevé de compte.

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Enfin, l’entrée en vigueur du dispositif serait conditionnée à l’adoption du décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre de l’article et serait fixée à dix-huit mois après la publication de ce décret.

La Rapporteure propose d’adopter cet article ainsi modifié par le Sénat.

* * *

La Commission est saisie de l’amendement CF 72 de M. Christian Paul.

M. Pascal Cherki. Il convient d’élargir le périmètre de l’information délivrée aux consommateurs en amont du prélèvement des frais, une telle information préalable ne devant pas concerner les seuls frais liés à des irrégularités et incidents, mais, également, l’ensemble des frais bancaires existants, récurrents ou non.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, car de très nombreuses informations doivent déjà être transmises.

M. Pascal Cherki. Les banques adressent à leurs clients, sans leur demander leur avis, quantité d’informations sur des produits financiers sérieux ou farfelus. Dès lors que leurs services de communication ont du temps et de l’énergie à dépenser pour cela, ils peuvent aussi en avoir pour avertir les clients sur les frais qui leur sont facturés.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 21 bis A sans modification.

* * *

Article 22 Procédure de surendettement

Articles L. 330-1, L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-3-2, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1, L. 332-5-2, L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-4, L. 333-7 et L. 334-5 du code de la

consommation et article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale

Le présent article a pour objet la simplification et l’accélération des procédures de surendettement.

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I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative de notre collègue Philippe Kemel, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, l’Assemblée nationale a modifié le présent article sur trois points principaux.

● En premier lieu, en l’état du droit, la commission de surendettement réexamine systématiquement la situation du débiteur à l’issue de la période de suspension des créances.

L’Assemblée nationale a assoupli cette disposition en prévoyant que ce réexamen serait requis uniquement si le débiteur saisit à nouveau la commission (2° bis du présent article).

● En deuxième lieu, l’article L. 330-1 du code de la consommation prévoit aujourd’hui que le juge d’instance peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsqu’il est saisi à l’une de ces étapes de la procédure :

– au moment de la décision d’orientation prise par la commission de surendettement ;

– au moment où la commission dresse l’état du passif du débiteur (art. L. 331-4) ;

– au moment où la commission réexamine la situation du débiteur à l’issue de la période de suspension des créances (art. L. 331-7) ;

– lorsqu’une partie conteste les mesures imposées ou recommandées par la commission (art. L. 332-2).

L’Assemblée nationale a ouvert la possibilité au juge, lorsqu’il est saisi sur le fondement des articles L. 331-7 et L. 332-2 (c’est-à-dire lorsque la procédure est déjà largement engagée et que la situation financière du débiteur est clairement identifiée), de prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire (5° et 7° du présent article).

Un nouvel article L. 332-5-2 précise les effets et les conditions de mise en œuvre de la décision du juge d’instance de prononcer un redressement personnel avec ou sans liquidation.

La décision ainsi prise emporte les mêmes effets que ceux découlant d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission de surendettement et homologué par le juge d’instance (art. L. 332-5) – c’est-à-dire l’effacement de la plupart des dettes non professionnelles.

Comme dans cette hypothèse, le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés du recours de former, dans

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un délai d’un mois, étendu à deux mois par le Sénat, tierce opposition à l’encontre de ce jugement.

Enfin, le juge disposerait de pouvoirs plus étendus que dans le cas où il se contente d’homologuer la décision de la commission de surendettement, afin notamment d’assurer la publicité des créanciers avant de prendre la décision et d’évaluer la situation financière du débiteur.

La modification ainsi introduite s’accompagne de plusieurs mesures de coordination (8° à 11°).

● Enfin, l’Assemblée nationale a supprimé la possibilité de déposer un recours devant le juge d’instance pour contester la décision d’orientation de la commission de surendettement (6°). Une telle disposition permet d’accélérer la procédure sans léser les droits des parties, qui peuvent contester devant le juge la décision de recevabilité ainsi que les mesures imposées par la commission.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a modifié le présent article sur trois points.

En premier lieu, à l’initiative de notre collègue sénatrice Marie-Noëlle Lienemann, le respect du principe du contradictoire a été expressément appliqué à la procédure simplifiée prévue par le 1° du présent article et tendant à éviter la phase de conciliation lorsqu’elle ne paraît pas manifestement pas nécessaire.

Cet amendement a également pour objet de conduire la commission de surendettement, dans le cadre de cette procédure, à prendre en compte le caractère prioritaire de la dette locative. Il semble qu’une telle disposition soit superfétatoire dans la mesure où l’article L. 333-1-1 du code de la consommation, qui s’applique à toutes les étapes de la procédure de surendettement, prévoit déjà une telle priorité.

En deuxième lieu, plusieurs modifications ont été introduites à l’initiative de notre collègue sénateur Jean-Pierre Caffet afin de traduire dans la loi plusieurs recommandations faites par un rapport d’information du Sénat relatif aux questions de surendettement.

La durée de la période de suspension des voies d’exécution, qui commence à compter de la décision de recevabilité de la demande du débiteur et se termine au moment de l’adoption des décisions, par la commission ou par le juge, permettant de régler la situation du débiteur, a été portée d’un an à deux ans (a du 2° du présent article).

Par ailleurs, lorsque la demande du débiteur est jugée recevable par la commission de surendettement, les créanciers seraient tenus d’en informer les organismes mandatés pour le recouvrement de leurs créances (b du 2°).

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Comme indiqué plus haut, le Sénat a porté d’un mois à deux mois le délai laissé aux créanciers pour contester la décision du juge prévoyant un redressement personnel sans liquidation judiciaire (7°).

Au b du 10°, une précision a été apportée afin de clarifier les modalités de calcul de la durée d’inscription, dans le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de personnes faisant l’objet d’une procédure de surendettement. Il est précisé que cette durée s’établit à huit ans à compter du dépôt du dossier de surendettement, la modification ou le renouvellement des mesures prises dans le cadre du traitement de ce dossier ne modifiant pas ce délai.

Enfin, le Sénat a prévu que le présent article s’appliquerait au 1er janvier 2014 et que ses dispositions seraient applicables aux procédures en cours (III).

La Rapporteure propose d’adopter cet article avec les modifications rédactionnelles introduites par la commission des Finances.

* * *

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CF 146, l’amendement CF 147 corrigeant une erreur matérielle et l’amendement rédactionnel CF 102 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 22 modifié. *

* *

Article 22 bis Articulation de la procédure de surendettement avec le maintien du

débiteur dans son logement

Articles L. 330-1, L. 331-2 et L. 331-3-1 du code de la consommation

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Philippe Kemel, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, le présent article a pour objet de préserver le droit au logement des personnes faisant l’objet d’une procédure de surendettement.

● S’agissant des propriétaires, il est prévu, en l’état du droit, que le fait qu’un débiteur soit propriétaire de sa résidence principale ne fait pas obstacle à ce qu’il soit considéré comme surendetté – lui permettant ainsi de bénéficier de la procédure devant la commission de surendettement, tendant à restructurer son passif dans de bonnes conditions.

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L’Assemblée nationale a précisé que le fait que la valeur de sa résidence principale soit supérieure à celle de ses dettes ne constitue pas non plus un obstacle à une telle qualification (1°). L’objectif poursuivi est d’éviter au débiteur de devoir céder sa résidence principale pour faire face à ses dettes.

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, qui prévoient qu’une fraction de la rémunération d’un salarié est insaisissable, il serait possible que le montant des remboursements fixé par la commission de surendettement soit, avec l’accord du débiteur et « dans des limites raisonnables », fixé à un niveau conduisant à ce que les revenus de la personne soient inférieurs à cette fraction, afin d’éviter la cession de la résidence principale (2°). Une telle dérogation se justifie par le fait que le débiteur n’a pas de loyers assumés et peut donc voir ses ressources de base légèrement réduites par rapport à un locataire, afin de préserver son bien.

● S’agissant des locataires, le rétablissement des aides au logement à la suite de la déclaration de recevabilité de la demande devant la commission de surendettement concernerait l’ensemble des aides, et non les seules aides personnalisées au logement (a du 3°).

Par ailleurs, si le locataire est maintenu dans son logement par décision du juge ou avec l’accord du bailleur, alors que son contrat de location a été résilié, le déblocage des aides pourrait être effectué et serait affecté au bailleur (a du 3°).

Enfin, dans l’hypothèse où le locataire a conclu avec le bailleur un « protocole de cohésion sociale » prévoyant certaines modalités de règlement d’arriérés de loyers, ce protocole serait suspendu à compter de la date de recevabilité de la demande faite par le débiteur à la commission de surendettement et, le cas échéant, les modalités de règlement d’arriérés de loyers prévues par ce protocole seraient remplacées par les modalités imposées par la commission ou par le juge (b du 3°).

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de nos collègues sénatrices Muguette Dini et Marie-Noëlle Lienemann, le Sénat a, outre des modifications rédactionnelles, amendé le présent article sur plusieurs points portant sur les mesures relatives aux locataires.

La possibilité de déblocage des aides au logement a été alignée sur une disposition prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, consistant à rétablir le versement des aides au logement, et non seulement des aides personnalisées au logement (APL), aux personnes engagées dans une procédure de surendettement.

S’agissant des protocoles de cohésion sociale, le Sénat a étendu le dispositif aux bailleurs conventionnés au titre de l’APL, alors que le texte initial visait uniquement les bailleurs non conventionnés au titre de l’APL.

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Par ailleurs, le Sénat a précisé que le protocole de cohésion sociale est prolongé jusqu’à apurement de la dette de loyers et que cette durée ne devait pas excéder celle des mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement.

Enfin, à l’exception de la mesure relative à la loi de financement pour 2013, l’entrée en vigueur des dispositions de l’article a été repoussée au 1er janvier 2014, afin de permettre à la Banque de France d’adapter ses systèmes d’information pour la bonne mise en œuvre de ces mesures.

La Rapporteure propose d’adopter l’article ainsi modifié par le Sénat.

* * *

La Commission adopte l’article 22 bis sans modification.

* * *

Article 22 ter Coordination de l’action des conseils généraux et des caisses

d’allocations familiales avec celle des commissions de surendettement

Article L. 331-3 du code de la consommation

Adopté par le Sénat à l’initiative de notre collègue sénatrice Muguette Dini, le présent article a pour objet d’assurer une meilleure coordination entre les commissions de surendettement, d’une part, et les conseils départementaux et les caisses d’allocations familiales, d’autre part.

Pour cela, ces deux derniers organismes désigneraient chacun un correspondant qui aurait notamment la charge de faciliter la mise en place des mesures d’accompagnement des personnes surendettées pouvant être décidées par les commissions de surendettement (art. L. 331-3 du code de la consommation). La rédaction retenue par le présent article ne prévoit pas que ces correspondants soient membres de la commission de surendettement. Ils assumeraient, en effet, un simple rôle de liaison entre la commission de surendettement et l’institution qu’ils représentent.

La Rapporteure propose d’adopter cet article sans modification.

* * *

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La Commission adopte l’article 22 ter sans modification.

* * *

Article 22 quater Suivi budgétaire ou social pour les personnes en situation de

surendettement persistant

Article L. 331-3 du code de la consommation

Adopté par le Sénat à l’initiative de notre collègue sénatrice Muguette Dini, le présent article ouvre à la commission de surendettement la possibilité de recommander au juge la mise en place d’un suivi budgétaire ou social, qui accompagnerait la mesure d’effacement des dettes.

Cette décision serait subordonnée au caractère persistant de la situation de surendettement de la personne concernée, dont la situation financière demeurerait irrémédiablement compromise en dépit de la mise en œuvre de mesures de rétablissement personnel.

L’objectif poursuivi est de compléter la procédure de surendettement par l’implication de travailleurs sociaux qui accompagneraient les personnes ne pouvant sortir de leur situation de surendettement.

La Rapporteure propose d’adopter cet article avec les modifications rédactionnelles introduites par la commission des Finances.

* * *

La Commission adopte successivement l’amendement CF 105 corrigeant une erreur de référence et les amendements rédactionnels CF 106 et CF 107 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CF 42 de M. Jean-Christophe Lagarde.

M. Philippe Vigier. Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur et, notamment, de sa situation d’endettement global ne peut exercer de procédure de recouvrement.

Nous travaillons depuis longtemps sur le surendettement qui, chaque année, touche 200 000 personnes. Des mesures on été prises, mais comme elles sont peu ou pas efficaces, il importe de responsabiliser le prêteur.

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Mme la rapporteure. Il s’agit en effet d’une question importante que le Gouvernement traitera dans le cadre du projet dédié à la consommation et, plus particulièrement, du « fichier positif ». Je vous propose de redéposer votre amendement lorsque nous en débattrons.

M. Philippe Vigier. Je vous fais confiance une dernière fois, mais j’ai déjà tellement entendu cela…

M. le président Gilles Carrez. Cette loi est bien « dans les tuyaux ». Nous nous en sommes saisis pour avis et Laurent Grandguillaume a été désigné comme rapporteur.

M. Philippe Vigier. Je retire donc l’amendement.

L’amendement CF 42 est retiré.

La Commission étudie l’amendement CF 43 de M. Jean-Christophe Lagarde.

M. Philippe Vigier. Afin, là encore, de responsabiliser les organismes prêteurs, nous proposons la création d’un répertoire national des crédits aux particuliers. Nous avons d’ailleurs déposé deux propositions de loi à ce sujet.

Mme la rapporteure. Je ne doute pas que nous parviendrons à un accord avec l’ensemble des parties prenantes lors des travaux sur le projet de loi relatif à la consommation.

M. Philippe Vigier. Un tel répertoire existe dans la plupart des pays d’Europe et ses conditions d’utilisation sont parfaitement encadrées. Faute de l’instaurer, il n’y aura pas de régulation. Nous avons longuement débattu de ce problème dans l’hémicycle, mais, chaque fois, des pressions ont été exercées afin que ce répertoire ne voie pas le jour.

M. Pascal Cherki. Le projet de loi relatif à la consommation contenant une disposition similaire, vous pourriez retirer votre amendement et le redéposer dans ce cadre-là.

M. Philippe Vigier. Je le retire, mais je ferai les vérifications nécessaires.

Mme la rapporteure. Je vous remercie.

L’amendement CF 43 est retiré.

La Commission adopte l’article 22 quater modifié.

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Article 23 Compte du défunt

Article L. 312-1-4 du code monétaire et financier

Le présent article a pour objet de clarifier et de simplifier les modalités d’utilisation du compte bancaire d’une personne défunte pour le paiement des frais liés au décès de cette personne ainsi que les conditions de sa clôture et du versement du solde.

Plus précisément, les dispositions prévues par le présent article sont les suivantes :

– le I prévoit que la personne qui pourvoit aux funérailles peut les financer à partir du compte du défunt ;

– le II prévoit la possibilité pour un successible en ligne directe d’utiliser le compte du défunt pour financer le paiement des actes conservatoires prévus par le 1° de l’article 784 du code civil, à savoir le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

– le III prévoit la possibilité pour un successible en ligne directe d’obtenir la clôture du compte du défunt selon des modalités simplifiées.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale avec des modifications rédactionnelles.

Le Sénat a apporté, outre des modifications rédactionnelles, deux modifications au présent article.

D’une part, à l’initiative du Rapporteur, notre collègue sénateur Richard Yung, le I a été resserré afin que seule une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles soit autorisée à utiliser le compte du défunt pour assurer leur paiement. L’objectif poursuivi est de limiter les abus, en évitant, par exemple, qu’une entreprise de pompes funèbres ait recours à un tel dispositif.

D’autre part, à l’initiative de notre collègue sénateur Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis au nom de la commission des Lois, le Sénat a supprimé les II et III du présent article. Il a estimé que ces dérogations au droit commun des successions portaient atteinte aux droits du conjoint survivant et d’autres héritiers en ligne directe et que les garanties visant à protéger des agissements de mauvaise foi d’un successible en ligne directe étaient insuffisantes.

Au contraire de la Commission, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces suppressions. Il a notamment indiqué que l’article se contentait d’inscrire dans la loi une pratique largement constatée.

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Il a également rappelé l’objectif poursuivi par cette dérogation au droit commun des successions, à savoir la possibilité d’éviter des démarches administratives lourdes pour des successions de faible montant. En l’état du droit en effet, la clôture du compte du défunt peut se faire en présentant un certificat d’hérédité délivré par la mairie. Or, il semble que de tels certificats ne soient pas toujours aisés à obtenir et, en l’absence d’un tel certificat, seul un acte notarié – payant – permet de clôturer le compte.

Les craintes exprimées par le Sénat paraissent, par ailleurs, exagérées.

D’une part, le II du présent article, qui prévoit la possibilité de financer le paiement d’actes conservatoires sur le compte du défunt, ne constitue qu’une précision de dispositions existantes. L’article 815-2 du code civil prévoit, en effet, que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers ».

D’autre part, la possibilité de clôturer le compte du défunt, prévue par le III, est certes une nouveauté. Toutefois, elle paraît protectrice des droits des héritiers dans la mesure où cette clôture ne peut être obtenue qu’à deux conditions :

– la justification de la qualité d’héritier de la personne qui en fait la demande ;

– la production d’un document écrit, signé par l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent qu’il n’existe ni testament, ni d’autres héritiers, ni contrat de mariage et autorisent le porteur du document à percevoir les sommes figurant sur le compte.

Compte tenu de ces éléments, la commission des Finances a rétabli les II et III que le Sénat avait supprimés.

La Rapporteure propose d’adopter cet article ainsi rétabli.

* * *

La Commission examine l’amendement CF 148 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il convient de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, visant à faciliter l’utilisation des comptes bancaires de personnes défuntes, en particulier s’agissant du paiement d’actes conservatoires et de la fermeture du compte.

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La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

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Article 23 bis Formules de financement d’obsèques

Article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales

Adopté à l’initiative de notre collègue sénateur Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis au nom de la commission des Lois, cet article prévoit que, dans le cadre des formules de financement des obsèques, le capital versé au bénéficiaire soit obligatoirement affecté au financement des obsèques. Il semble que certaines dérives constatées en pratique conduisent certains bénéficiaires à profiter de ce capital comme s’il était le produit d’une assurance-vie et que le coût des obsèques revient in fine aux héritiers ou à la commune. Le présent article a donc pour objet de mettre fin à de telles pratiques.

Il prévoit, par ailleurs, que les prestations funéraires définies dans les contrats d’obsèques doivent être non seulement détaillées mais aussi personnalisées, afin d’éviter qu’une description trop standardisée de ces prestations ne conduise les héritiers à assumer des coûts supplémentaires justifiés par des prestations non prévues par le contrat.

La Rapporteure propose d’adopter cet article sans modification.

* * *

La Commission adopte l’article 23 bis sans modification.

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Article 23 ter Détermination des conditions d’affectation des bénéfices des contrats de

prestations d’obsèques

Article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales

Adopté à l’initiative de notre collègue sénateur Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis au nom de la commission des Lois, cet article vise à substituer au mécanisme de revalorisation des contrats obsèques un dispositif d’affection partielle des bénéfices financiers réalisés par ces contrats, sur le modèle des contrats d’assurance-vie et des contrats de capitalisation. Comme ces derniers contrats, le bénéficiaire serait informé chaque année des principaux éléments caractérisant la situation financière de son placement.

L’objectif poursuivi par le présent article est de garantir la couverture des frais d’obsèques en dépit de l’inflation annuelle de leurs coûts.

La Rapporteure propose d’adopter cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 23 ter sans modification.

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Article 23 quater Information sur les contrats d’assurance-vie en déshérence

Article L. 132-9-3 et L. 132-9-4 du code des assurances et articles L. 223-10-2 et L. 223-10-3 du code de la mutualité

Adopté à l’initiative de notre collègue sénateur Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis au nom de la commission des Lois, cet article vise à assurer une information publique sur les contrats d’assurance-vie en déshérence.

I.– ÉTAT DU DROIT

En l’état du droit, « toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie (ou par arrêté du ministre de la mutualité s’agissant des mutuelles), à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne

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physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès » (1). L’organisme – l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) – recevant la demande ainsi formulée dispose de quinze jours pour la transmettre aux entreprises d’assurances, institutions de prévoyance et mutuelles. Celles-ci disposent d’un délai d’un mois pour informer la personne qui a fait la demande si elle est effectivement bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie en déshérence.

Les entreprises d’assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles sont également tenues de s’informer du décès éventuel des personnes ayant souscrit un contrat d’assurance-vie, quand bien même aucune demande ne leur a été transmise (2). Pour cela, elles peuvent accéder, via l’AGIRA, au répertoire national d’identification des personnes physiques.

II.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Le présent article a pour objet de renforcer l’obligation d’information des entreprises d’assurances, institutions de prévoyance et mutuelles en matière de recherche des éventuels décès de personnes ayant souscrit un contrat d’assurance-vie et d’organiser la publicité de cette information.

D’une part, le présent article oblige les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance (1° du I) ainsi que les mutuelles (1° du II) à s’informer, au moins annuellement, d’un éventuel décès des personnes ayant souscrit un contrat d’assurance-vie dont la provision mathématique (c’est-à-dire la réserve constituée par l’assureur pour faire face à ses engagements) est supérieure à un seuil (3). Pour ces contrats, la recherche serait donc faite, au moins, chaque année alors qu’en l’état du droit, les entreprises sont libres de déterminer la régularité du contrôle.

La commission des Finances a estimé que le seuil de 2 000 euros prévu par le Sénat pourrait être contraire au principe d’égalité devant la loi dans la mesure où la distinction ainsi introduite ne se justifie ni par une situation différente ni par un motif d’intérêt général. Elle a donc supprimé ce seuil.

D’autre part, une information publique sur cette question serait assurée par les organismes professionnels en charge, aux termes des articles L. 132-9-2 du code des assurances et L. 223-10-2 du code la mutualité, de la recherche des contrats d’assurance-vie dont le souscripteur est une personne décédée.

Cette information porterait tant sur les recherches faites à la demande d’une personne que celles réalisées annuellement sur le fondement du présent article. L’information publiée comporterait le nombre et l’encours des contrats

(1) Art. L. 132-9-2 du code des assurances et art. L. 233-10-1 du code de la mutualité. (2) Art. L. 132-9-3 du code des assurances et art. L. 233-10-2 du code de la mutualité. (3) Seuil correspondant à une provision mathématique supérieure à 2 000 euros aux termes des articles

L. 132-22 et A. 132-7 du code des assurances (art. L. 223 s’agissant du code de la mutualité).

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d’assurance-vie dont la déshérence serait appréciée au regard de critères fixés par voie réglementaire.

La Rapporteure propose d’adopter l’article tel que modifié par la commission des Finances.

* * *

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CF 47, CF 57 et CF 48 du rapporteur général.

M. Christian Eckert, rapporteur général. L’article 23 quater, très opportunément introduit par le Sénat, vise à obliger les compagnies d’assurance et les mutuelles à recenser les contrats d’assurance-vie en déshérence dont la provision mathématique est supérieure à 2 000 euros. La Commission a demandé un rapport à la Cour des comptes sur ces contrats, ainsi que sur les comptes bancaires inactifs, qu’elle remettra à la fin du mois de juin. C’est un sujet très important : les premières estimations du montant total des avoirs des contrats d’assurance-vie en déshérence s’élèverait se dénombrent en milliards d’euros et celui des comptes bancaires inactifs, quoiqu’un peu inférieur, serait également très élevé.

S’agissant des contrats d’assurance-vie en déshérence, le Sénat s’est appuyé sur le présent projet de loi pour une première réponse de nature législative. Je souhaite néanmoins modifier les dispositions introduites par le Sénat sur deux points. Premièrement, il convient de supprimer le seuil de 2 000 euros au-delà duquel les compagnies d’assurance et les mutuelles sont tenues d’agir pour s’assurer du fait que les titulaires des contrats sont toujours en vie : ce seuil pose en effet un problème d’égalité devant la loi et sa constitutionnalité pose d’ailleurs question. Tel est l’objet de l’amendement CF 57. Deuxièmement, je propose, avec l’amendement CF 47, de renforcer encore les obligations des compagnies d’assurance et des mutuelles en matière de recensement et de publication desdits contrats en déshérence. De plus, à l’expiration d’un délai de dix ans, elles devraient en consigner le montant à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), conformément à la vocation initiale de celle-ci.

J’en viens aux comptes bancaires inactifs. La Cour a interrogé les banques sur le nombre de comptes détenus par des personnes âgées de plus de cent ans et en a recensé un nombre considérable, sans commune mesure avec les 20 000 centenaires en France ! Même si un individu peut bien sûr détenir plusieurs comptes, le nombre de comptes appartenant à des personnes décédées doit s’élever à plusieurs centaines de milliers !

Cependant, aucune disposition législative ne définit actuellement la notion de compte bancaire inactif. J’ai déposé à ce sujet l’amendement CF 48, mais reconnais volontiers que sa rédaction est imparfaite. Je suis prêt, le cas échéant, à

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le retirer, dans l’attente du rapport de la Cour des comptes. J’ai songé à traiter la question dans le cadre de l’examen du prochain projet de loi de finances, mais un tel amendement risque d’être considéré comme un cavalier budgétaire. J’envisage, dès lors, de déposer une proposition de loi spécifique dans les mois qui viennent. Quel est votre point de vue sur ce sujet, monsieur le ministre ? Seriez-vous favorable à une telle proposition de loi ?

Nous aurions ainsi le temps de travailler sur la question, notamment sur la définition du caractère inactif d’un compte, sur les obligations des banques et sur le délai à l’expiration duquel elles devraient verser les avoirs à la CDC. Pour mémoire, actuellement, ces avoirs sont en principe acquis à l’État à l’expiration d’un délai de trente ans. Pourtant, les sommes perçues à ce titre par l’État ne s’élèvent qu’à quelques dizaines de millions d’euros par an. Il convient donc d’y mettre bon ordre.

Mme la rapporteure. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, de soulever ce sujet très important. Les sommes en jeu sont considérables tant du point de vue de l’État – les dispositions que vous proposez contribueraient au redressement des finances publiques – que des personnes privées qui les détiennent. Ces amendements permettront d’appeler leur attention sur leurs avoirs.

Je partage pleinement votre analyse sur le seuil de 2 000 euros instauré par le Sénat, d’autant que nombreux sont les contrats d’assurance-vie dont la provision mathématique est inférieure à cette somme. Je donne donc un avis favorable à l’amendement CF 57. Pour ce qui est des deux autres, qui sont des amendements d’appel, je suis moi aussi très intéressée par l’analyse et l’avis du ministre.

M. le ministre. Les dispositions introduites par le Sénat imposent aux assureurs de s’informer du décès éventuel de leurs assurés pour tous leurs contrats. Elles constituent une réelle avancée en matière de protection des assurés. Il convient en effet d’aller plus loin et de supprimer toute discrimination entre assurés en étendant cette obligation aux contrats dont la provision mathématique est inférieure à 2 000 euros. Je donne donc également un avis favorable à l’amendement CF 57.

Avec vos deux autres amendements, vous avez, monsieur le rapporteur général, levé un lièvre. Les enjeux sont significatifs et il convient d’explorer ces pistes. Néanmoins, comme vous le soulignez vous-même, les choses ne sont pas encore mûres : nous attendons le rapport de la Cour des comptes et la rédaction de vos amendements CF 47 et CF 48 peut être améliorée. Je vous invite donc à les retirer, étant entendu que je vois de nombreux avantages à ce que vous déposiez une proposition de loi sur le sujet, sur laquelle nous travaillerions ensemble à partir du rapport de la Cour.

M. le rapporteur général. Je retire les amendements CF 47 et CF 48, mais déposerai à nouveau l’un d’entre eux – probablement le CF 48 – au titre de

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l’article 88, de manière que nous ayons une brève discussion sur ce sujet en séance publique.

M. Jean-François Lamour. Les chiffres évoqués par le rapporteur général sont assez parlants. Le groupe UMP votera en faveur de l’amendement CF 57, afin de supprimer toute discrimination. Cependant, qu’en est-il du délai de dix ans envisagé dans l’amendement CF 48 ? Serait-il appliqué de manière rétroactive ? Serait-il décompté à partir de la date de promulgation de la loi ou à partir du moment où le compte est inactif ?

M. le rapporteur général. À partir du moment où le compte est inactif. Nous nous attaquerions ainsi au stock.

M. Jean-Pierre Gorges. Les observations du rapporteur général sont très justes. Nous devrions d’ailleurs poursuivre cette réflexion : une étude a montré qu’un nombre anormalement élevé de centenaires touchent des pensions de retraite, notamment à l’étranger. Il y a là aussi quelques milliards d’euros à récupérer.

Les amendements CF 47 et CF 48 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CF 57.

Puis elle adopte l’article 23 quater modifié.

* * *

Article 24 bis Information sur les frais de services de paiement

Article L. 112-11 du code monétaire et financier

Adopté à l’initiative de notre collègue sénateur Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, cet article vise à prévoir une information obligatoire en matière de frais facturés par les prestataires de paiement pour l’encaissement des paiements par carte.

Il vise plus particulièrement les commissions acquittées par les commerçants sur les paiements par carte bancaire, qui seraient informés, au cours du premier trimestre de l’année, du détail des frais engagés au titre de l’année écoulée.

Cet article s’appliquerait à compter du 1er janvier 2014.

La Rapporteure propose d’adopter cet article avec les précisions rédactionnelles introduites par la commission des Finances.

* * *

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La Commission adopte successivement l’amendement de précision CF 149 et l’amendement rédactionnel CF 108 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 24 bis modifié.

*

* *

Article 24 ter Octroi de prêts participatifs

Article L. 313-13 du code monétaire et financier

Adopté à l’initiative de notre collègue sénateur Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, cet article ouvre la possibilité d’octroi de prêts participatifs aux entreprises agricoles.

De tels prêts peuvent, en l’état du droit, être accordés aux entreprises artisanales, industrielles et commerciales. Le présent article prévoit donc l’extension du champ du dispositif aux entreprises agricoles.

Les prêts participatifs sont des instruments hybrides, entre fonds propres et dette. Leur taux d’intérêt peut être majoré par une clause de participation aux bénéfices. En cas de défaillance de l’entreprise, ils sont remboursés après désintéressement de tous les créanciers privilégiés. Ils constituent un instrument de financement proposé notamment par OSEO.

La Rapporteure propose d’adopter cet article sans modification.

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* *

La Commission adopte l’article 24 ter sans modification.

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Chapitre VI

Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d’assurances

Article 25 Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de

prestations d’assurances

Article L. 111-7 du code des assurances, article L. 112-1-1 du code de la mutualité et article L. 931-5-2 du code de la sécurité sociale

Le présent article prévoit un principe d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d’assurances. Il tire les conséquences de l’arrêt dit « Test-Achat » du 1er mars 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale avec des modifications rédactionnelles.

Le Sénat l’adopté avec un amendement de précision du Rapporteur, notre collègue Richard Yung.

La Rapporteure propose d’adopter cet article sans modification.

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* *

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

*

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Titre VII

ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER

Article 26 Dispositions relatives à l’outre-mer

Le présent article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures d’adaptation à l’outre-mer du présent projet de loi.

Adopté conforme par l’Assemblée nationale, il a été adopté par le Sénat avec une modification rédactionnelle.

La Rapporteure propose d’accepter cette modification et d’adopter l’article ainsi modifié.

* * *

La Commission adopte l’article 26 sans modification. *

* *

Après l’article 29

La Commission adopte l’amendement de clarification CF 150 de la rapporteure, insérant une division nouvelle.

* * *

Article 30 Dissolution de l’Établissement public de réalisation et de défaisance

Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, le présent article prévoit la dissolution de l’Établissement public de restructuration et de défaisance (EPRD) et le transfert à l’État des éléments de son passif et de son actif ainsi que de ses droits et obligations. Rappelons que l’EPRD a été institué par la loi du 28 novembre 1995 afin d’assurer l’apurement du passif du Comptoir des entrepreneurs.

À l’initiative du Rapporteur, notre collègue Richard Yung, le Sénat a précisé que le compte financier de l’EPRD est établi par l’agent comptable en fonctions au moment de sa dissolution et qu’il est approuvé par les autorités de tutelle.

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La Rapporteure propose d’adopter cet article avec une modification rédactionnelle introduite par la commission des Finances.

* * *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 109 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

*

* *

Article 31 Transfert aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour

l’Irak des avoirs détenus par l’ancien régime irakien sur le territoire français

Adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article vise à transférer aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l’Irak des avoirs – gelés depuis 2003 – détenus par l’ancien régime irakien sur le territoire français. L’objectif est de retourner ces biens à son propriétaire légitime, à savoir le peuple irakien.

L’article 104 de la quatrième loi de finances rectificatives pour 2009 a prévu l’affectation de ces avoirs au Fonds de développement pour l’Irak mais ce fonds a été clôturé avant que ce transfert ne soit réalisé.

Reprenant un dispositif très proche de celui de la loi de finances rectificative pour 2009, le présent article prévoit donc que ce transfert se ferait à destination « des mécanismes successeurs » de ce fonds. En conséquence, l’article 32 du présent projet de loi abroge l’article 104 de la loi de finances rectificative pour 2009, devenu sans objet.

I.– LES TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL ET COMMUNAUTAIRE SUR LESQUELS SE FONDE LE PRÉSENT ARTICLE

La résolution n° 1483 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 22 mai 2003 (paragraphe 22) a décidé le gel des avoirs détenus par l’État irakien et les organes qui en dépendent ainsi que par les dirigeants irakiens du régime de Saddam Hussein, leur famille et toute entité qu’ils contrôleraient. Ces avoirs seraient transférés au Fonds de développement pour l’Irak, mentionné par le paragraphe 12 de la résolution et détenus par la Banque centrale d’Irak, dont la gestion serait largement assurée par l’ONU.

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Compte tenu des distorsions de concurrence que cette disposition pourrait avoir au sein du marché unique, sa mise en œuvre dans l’Union européenne a nécessité l’adoption du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil.

L’annexe III de ce règlement énumère l’ensemble des organismes dépendant de l’État irakien et dont les actifs doivent être gelés. Cette liste a été progressivement réduite en fonction des décisions du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et ne comprend plus aujourd’hui aucun nom.

L’annexe IV de ce règlement dresse une liste de 55 personnes physiques dont les avoirs doivent faire l’objet de la saisie prévue par le Conseil de sécurité – cette liste comprenant, par exemple, Saddam Hussein et ses fils Qoussaï et Oudaï ainsi que l’ancien ministre des Affaires étrangères Tarek Aziz.

II.– L’ÉTAT DU DROIT : L’ARTICLE 104 DE LA TROISIÈME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009

La mise en œuvre du règlement n° 1210/2003 nécessitait l’adoption de mesures en droit interne d’une nature proche à celle d’une expropriation. Pour cette raison, l’article 104 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (1), issu d’un amendement du Gouvernement adopté au Sénat, prévoit le transfert de ces avoirs irakiens au Fonds de développement pour l’Irak.

Son premier alinéa prévoit le principe du transfert des fonds et des ressources économiques (2) :

– détenus par les personnes mentionnées en annexe du règlement n° 1210/2003 ;

– et qui se trouvent sur le territoire français ou sont détenus par des « entités » de droit français.

La procédure de transfert nécessiterait l’adoption de trois actes réglementaires successifs.

Dans un premier temps, la liste de ces fonds et ressources serait fixée par arrêté. Afin de garantir le droit de propriété des personnes autres que celles visées par le gel des avoirs, un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêté serait laissé à toute personne :

(1) Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. (2) Le règlement définit les fonds comme « les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature

que ce soit » et les ressources économiques comme « les avoirs de quelque nature que ce soit, corporel ou incorporels mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. »

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– qui ne figure pas parmi les personnes ciblées par le règlement n° 1210/2003 ;

– qui justifie d’un droit établi, avant le 22 mai 2003, sur les fonds et ressources concernées ou qui a, avant cette date, fait valoir ce droit via une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale.

Ce délai doit permettre à ces personnes de prouver à l’administration qu’elles sont titulaires de droits sur les actifs mentionnés dans l’arrêté.

Passé ce délai et compte tenu de ces réclamations, un second arrêté déterminerait, dans un second temps, pour chaque personne concernée, la liste définitive des fonds et ressources faisant l’objet du transfert. Cet arrêté conduirait à un transfert de propriété qui peut être formellement assimilé à une expropriation même si, sur le fond, il permettrait le simple retour des biens à leur propriétaire légitime.

En principe, tout recours contre ces arrêtés devrait donc être porté devant la juridiction administrative. Toutefois, dans l’hypothèse où ils s’appliqueraient à des biens ou à des personnes qui ne relèvent pas du champ déterminé par le règlement précité, ils seraient assimilables à une voie de fait et pourraient faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.

Enfin, un décret en Conseil d’État préciserait, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

Conformément au paragraphe 23 de la résolution n° 1483 du Conseil de sécurité des Nations unies, ces avoirs bénéficieraient « de l’immunité accordée aux biens d’État », prévue par la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 2 décembre 2007 – que la France a signée le 17 janvier 2007 et ratifiée par la loi n° 2011-734 du 28 juin 2011 autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Ces biens bénéficient notamment d’une immunité d’exécution, qui leur permet d’échapper à toute forme de contrainte (saisie, saisie-exécution, saisie-arrêt).

La résolution n° 1483 prévoit ainsi que ces biens « ne pourront faire l’objet d’aucune procédure judiciaire ni d’aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d’exécution. » Toutefois, une dérogation est prévue, la saisie des biens étant autorisée dans le cadre de « procédures judiciaires à l’occasion desquelles il est nécessaire d’utiliser ce produit ou ces obligations pour réparer des dommages liés à un accident écologique, notamment une marée noire » survenant après le 22 mai 2003 – cette exception n’étant pas prévue par le présent article.

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L’avant-dernier alinéa transpose le paragraphe 9 du règlement n° 1210/2003 qui prévoit que « le gel des fonds et des ressources économiques, pour autant que cette action soit conforme au présent règlement, n’entraîne, pour la personne morale ou physique ou l’entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, sauf s’il est établi que ce gel résulte d’une négligence ». Cet alinéa prévoit un principe d’irresponsabilité des personnes procédant au transfert d’actifs, « sauf erreur ou négligence ». Selon les informations recueillies par la Rapporteure, ces deux dernières notions seraient couramment utilisées en matière de contentieux de la responsabilité civile et seraient appréciées au cas par cas par le juge.

Enfin, le dernier alinéa prévoit des sanctions applicables aux personnes se soustrayant ou faisant obstacle au transfert. L’article 459 du code des douanes, qui a trait aux entorses à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger, prévoit ainsi, en particulier, « une peine d’emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ».

Le dernier alinéa confère également aux services des douanes, pour la mise en œuvre du présent article, les pouvoirs qui leur sont conférés pour assurer le respect de la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger.

Lors de l’examen de la troisième loi de finances rectificative pour 2009, le Conseil constitutionnel n’a formulé aucune observation sur une éventuelle inconstitutionnalité du présent article.

III.– LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’administration a tardé à mettre en œuvre les dispositions de l’article 104 de la loi de finances rectificative pour 2009.

Or, dans une résolution n° 1956 du 15 décembre 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé la clôture, au 30 juin 2011 au plus tard, du Fonds de développement pour l’Irak et le transfert de ses actifs à ses mécanismes successeurs gérés par le gouvernement irakien, qui obtient ainsi une pleine et entière souveraineté financière.

En conséquence, l’article 104 de la loi de finances rectificative pour 2009 est devenu sans objet et est abrogé par l’article 32 du présent projet de loi.

Le présent article reprend donc le dispositif de cet article à une différence près, qui est l’affectation des avoirs aux « mécanismes successeurs » du Fonds de développement pour l’Irak. Selon les informations transmises à la Rapporteure, ce ou ces mécanismes seraient directement gérés par la Banque centrale d’Irak.

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La Rapporteure propose d’adopter cet article avec les modifications rédactionnelles introduites par la commission des Finances.

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* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 111 et CF 112, les amendements de précision CF 115 et CF 114 et l’amendement rédactionnel CF 118 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 31 modifié.

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* *

Article 32 Abrogation de l’article 104 de la loi du 30 décembre 2009 de finances

rectificative pour 2009

Adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article prévoit l’abrogation de l’article 104 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009, dont les dispositions sont remplacées par celles de l’article 31 du présent projet de loi.

La Rapporteure propose d’adopter cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 32 sans modification.

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* *

Article 33 Modalités de remboursement de la monnaie électronique

Article L. 133-36 du code monétaire et financier

Adopté par le Sénat à l’initiative du Rapporteur, notre collègue sénateur Richard Yung, sur un avis défavorable du Gouvernement, le présent article vise à

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modifier les modalités de remboursement de la monnaie électronique, définies par la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, dite « DDADUE ».

En l’état du droit, le détenteur de monnaie électronique décide des modalités de remboursement des paiements qu’il effectue avec cette monnaie. Les remboursements peuvent être faits de deux manières différentes :

– soit en pièces et en billets de banque ayant cours légal. Dans ce cas, l’émetteur de monnaie électronique peut convenir avec le détenteur d’un remboursement par transmission de fonds et doit alors assumer les frais liés à l’opération ;

– soit par une opération de paiement ordonnée par l’émetteur au bénéfice du détenteur de monnaie électronique.

Aux termes du présent article, le recours à une opération de paiement serait la modalité retenue, par principe, pour le remboursement en paiement électronique.

Le remboursement en billets et pièces demeurerait une solution mais serait encadré de plusieurs manières. En premier lieu, cette solution nécessiterait un accord entre émetteur et détenteur de monnaie électronique alors qu’en l’état du droit, le détenteur peut l’imposer. En second lieu, le remboursement en pièces et billets serait possible si la monnaie électronique a été créée contre la remise de pièces et de billets.

L’objectif poursuivi par l’article est de limiter le remboursement de monnaie électronique en pièces et billets pour privilégier le remboursement par une opération de paiement.

Le Gouvernement s’est opposé à cet amendement en invoquant plusieurs arguments.

En premier lieu, la fongibilité de la monnaie empêcherait de mettre en œuvre ces dispositions. À titre d’exemple, une carte rechargeable dont on demande le remboursement peut avoir été alimentée par un versement en pièces et billets ou par d’autres moyens de paiement. En conséquence, il est fort probable que le présent article est inapplicable.

En deuxième lieu, la contrainte ainsi imposée sur les utilisateurs de monnaie électronique pourrait constituer un obstacle au développement de ce moyen de paiement, alors que tel est l’objectif poursuivi par le présent article.

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Enfin, cet article pourrait être contraire à l’article 11.2 de la directive 2009/110 CE (1), qui prévoit que le détenteur de monnaie électronique peut se faire rembourser la monnaie électronique, à son choix, en pièces et en billets de banque ou par une opération de paiement par l’émetteur. Or, le présent article prévoit que le remboursement en pièces et en billets ne se ferait qu’à la condition que la monnaie électronique ait été créée contre la remise de pièces et de billets.

On peut également mentionner le fait que la nécessité de garantir la stabilité de la loi s’oppose à l’adoption de cet article, qui modifie une disposition législative adoptée il y a moins de six mois.

Compte tenu de ces éléments, la commission des Finances a supprimé cet article.

La Rapporteure propose de maintenir cette suppression.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 151 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Nos collègues sénateurs ont rendu obligatoire le remboursement de la monnaie électronique dans la monnaie initialement utilisée. Or, nous n’avons aucun moyen de savoir comment la monnaie électronique a été constituée. Je propose donc la suppression d’un article inapplicable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 33 est supprimé.

*

* *

M. Jean-François Lamour. Alors que nous nous apprêtons à voter l’ensemble du projet de loi, la majorité… est minoritaire.

M. Jean-Pierre Gorges. Monsieur le président, si vous votez, nous pouvons l’emporter ! (Sourires.)

M. le président Gilles Carrez. Je m’abstiendrai !

M. Jean-François Lamour. C’est bien compréhensible, monsieur le président. Cependant, il ne faudra pas que, lors de l’examen du texte dans (1) Directive 2009/110 CE du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie

électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.

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l’hémicycle, on accuse l’opposition, comme cela a été fait en première lecture, de ne pas avoir assisté aux travaux de la Commission. Un peu de respect mutuel !

M. Jean-Pierre Gorges. Nombre de jeunes députés nous font la morale s’agissant du cumul des mandats. J’ai beau être « Cumulator », maire, président d’une communauté d’agglomération et parlementaire, je suis présent en commission dans les moments importants. Je souhaiterais donc que, à l’occasion, les donneurs de leçons expliquent leur absence.

M. Pascal Cherki. Je rappelle que nous sommes en deuxième lecture et que nombre de nos collègues étaient présents lors de la première. Je ne manquerai pas, en tout cas, d’attester de la présence persévérante de Jean-François Lamour, qui a défendu avec beaucoup de conviction les amendements du groupe UMP.

M. le président Gilles Carrez. Il est vrai que nous avons eu droit à des observations très désagréables. Je les ai trouvées partiellement justifiées lorsque nous avons discuté de la loi relative à la création de la Banque publique d’investissement, mais elles étaient inacceptables s’agissant de la première lecture du texte dont nous venons de discuter, l’opposition étant présente en permanence. Nous sommes ici entre gens de bonne compagnie et j’espère que nous saurons préserver un tel climat dans l’hémicycle.

Mme la rapporteure. Je remercie nos collègues pour cette discussion. Je serai la première à témoigner de votre volonté de discuter jusqu’au bout des amendements qui ont été déposés, et je remercie chaleureusement le président Gilles Carrez pour son impartialité et son action, comme je le ferai d’ailleurs en séance publique.

M. Laurent Grandguillaume. Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence momentanée, mais le président m’a autorisé à cumuler mon poste de commissaire avec celui de rapporteur pour avis, lequel assistait à une audition. Je ne suis d’ailleurs pas le seul à connaître de telles situations.

M. Jean-Pierre Gorges. Ce n’est pas vous que je visais.

M. le président Gilles Carrez. Le métier de parlementaire exige le don d’ubiquité.

M. Philippe Vigier. Je remercie d’autant plus la rapporteure pour ses propos que le groupe socialiste a eu parfois tendance à remettre en cause l’impartialité du président de la commission des Finances.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

Page 133: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 133 -

TA

BL

EA

U C

OM

PAR

AT

IF

___

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ Pr

ojet

de

loi d

e sé

para

tion

et d

e ré

gula

tion

des a

ctiv

ités b

anca

ires

Pr

ojet

de

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e sé

para

tion

et d

e ré

gula

tion

des a

ctiv

ités b

anca

ires

Pr

ojet

de

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e sé

para

tion

et d

e ré

gula

tion

des a

ctiv

ités b

anca

ires

Pr

ojet

de

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e sé

para

tion

et d

e ré

gula

tion

des a

ctiv

ités b

anca

ires

TITR

E IER

TI

TRE

IER

TITR

E IER

TI

TRE

IER

SÉPA

RA

TIO

N D

ES

AC

TIV

ITÉ

S U

TIL

ES

AU

FIN

AN

CE

ME

NT

DE

L

’ÉC

ON

OM

IE D

ES

AC

TIV

ITÉ

S SP

ÉC

UL

AT

IVE

S

SÉPA

RA

TIO

N D

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AC

TIV

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IVE

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S

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TIV

ITÉ

S U

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ES

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FIN

AN

CE

ME

NT

DE

L

’ÉC

ON

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IE D

ES

AC

TIV

ITÉ

S SP

ÉC

UL

AT

IVE

S

A

rtic

le 1

er A

(nou

veau

) A

rtic

le 1

er A

A

rtic

le 1

er A

A

vant

le

30

ju

in

2014

, le

G

ouve

rnem

ent

rem

et

au

Parle

men

t un

ra

ppor

t dét

ailla

nt l’

impa

ct d

e la

pré

sent

e lo

i su

r la

com

pétit

ivité

du

sect

eur

banc

aire

fr

ança

is p

ar r

appo

rt au

x ét

ablis

sem

ents

de

créd

it am

éric

ains

et e

urop

éens

.

Ava

nt

le

31

déce

mbr

e 20

14,

le

Gou

vern

emen

t re

met

au

Pa

rlem

ent

un

rapp

ort d

étai

llant

l'im

pact

de

la p

rése

nte

loi

sur

la c

ompé

titiv

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u se

cteu

r ba

ncai

re

fran

çais

par

rap

port

aux

étab

lisse

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ts d

e cr

édit

amér

icai

ns e

t eur

opée

ns a

insi

que

les

cons

éque

nces

sur

la

taill

e et

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natu

re d

es

opér

atio

ns

des

filia

les

men

tionn

ées

au

titre

Ier,

sur

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volu

mes

des

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ratio

ns d

e né

goce

à h

aute

fré

quen

ce e

t la

spé

cula

tion

sur l

es m

atiè

res p

rem

ière

s agr

icol

es.

Sans

mod

ifica

tion.

Art

icle

1er

A

rtic

le 1

er

Art

icle

1er

A

rtic

le 1

er

Sans

mod

ifica

tion.

Page 134: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 134 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ La

se

ctio

n 7

du

chap

itre

Ier

du

titre

Ier d

u liv

re V

du

code

mon

étai

re e

t fin

anci

er

est

com

plét

ée

par

des

artic

les

L. 5

11-4

7 à

L. 5

11-5

0 ai

nsi r

édig

és :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

511

-47.

– I.

– A

fin

de

gara

ntir

la

stab

ilité

fin

anci

ère,

le

ur

solv

abili

té à

l’é

gard

des

dép

osan

ts e

t le

ur

capa

cité

à

assu

rer

le

finan

cem

ent

de

l’éco

nom

ie,

il es

t in

terd

it au

x ét

ablis

sem

ents

de

cr

édit,

co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

et

co

mpa

gnie

s fin

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ères

ho

ldin

g m

ixte

s, do

nt

les

activ

ités

de

négo

ciat

ion

sur

inst

rum

ents

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anci

ers

dépa

ssen

t de

s se

uils

déf

inis

par

déc

ret

en

Con

seil

d’Ét

at,

d’ef

fect

uer

autre

men

t qu

e pa

r l’i

nter

méd

iaire

de

filia

les

dédi

ées

à ce

s ac

tivité

s les

opé

ratio

ns su

ivan

tes :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

511

-47.

– I.

– A

fin

de

gara

ntir

la

stab

ilité

fin

anci

ère,

le

ur

solv

abili

à l'é

gard

de

s dé

posa

nts,

leur

ab

senc

e de

co

nflit

s d’

inté

rêt

avec

le

urs

clie

nts

et

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ca

paci

à as

sure

r le

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ance

men

t de

l'éc

onom

ie,

il es

t in

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it au

x ét

ablis

sem

ents

de c

rédi

t, co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

et

co

mpa

gnie

s fin

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ères

ho

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g m

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s, do

nt

les

activ

ités

de

négo

ciat

ion

sur

inst

rum

ents

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ers

dépa

ssen

t de

s se

uils

déf

inis

par

déc

ret

en

Con

seil

d'Ét

at,

d'ef

fect

uer

autre

men

t qu

e pa

r l'i

nter

méd

iaire

de

filia

les

dédi

ées

à ce

s ac

tivité

s les

opé

ratio

ns su

ivan

tes :

« 1°

Les

ac

tivité

s de

goci

atio

n po

rtant

su

r de

s in

stru

men

ts

finan

cier

s fa

isan

t in

terv

enir

leur

co

mpt

e pr

opre

, à

l’exc

eptio

n de

s act

ivité

s rel

ativ

es :

« 1°

Les

act

ivité

s de

nég

ocia

tion

sur

inst

rum

ents

fin

anci

ers

fais

ant

inte

rven

ir le

ur

com

pte

prop

re,

à l’e

xcep

tion

des

activ

ités r

elat

ives

:

« 1°

San

s mod

ifica

tion.

« a)

À

la

fo

urni

ture

de

se

rvic

es

d’in

vest

isse

men

t à la

clie

ntèl

e ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« b)

À

la

co

mpe

nsat

ion

d’in

stru

men

ts fi

nanc

iers

; A

linéa

sans

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ifica

tion.

« c)

À l

a co

uver

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des

ris

ques

de

l’éta

blis

sem

ent

de c

rédi

t ou

du

grou

pe,

au

sens

de

l’arti

cle

L. 5

11-2

0 ;

« c)

À l

a co

uver

ture

des

ris

ques

de

l’éta

blis

sem

ent

de c

rédi

t ou

du

grou

pe,

au

sens

de

l’arti

cle

L. 5

11-2

0, à

l’ex

cept

ion

de

la fi

liale

men

tionn

ée a

u pr

ésen

t arti

cle

;

Page 135: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 135 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

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exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

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la te

nue

de m

arch

é ;

« d)

À

la

tenu

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é. L

e m

inis

tre c

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l’é

cono

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peu

t fix

er,

par

arrê

té e

t ap

rès

avis

de

l’Aut

orité

de

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rôle

pru

dent

iel e

t de

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lutio

n, u

n se

uil

vala

ble

pour

tous

les é

tabl

isse

men

ts o

u po

ur

un é

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isse

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t en

parti

culie

r, ex

prim

é pa

r ra

ppor

t au

pr

odui

t ne

t ba

ncai

re

de

l’éta

blis

sem

ent

de c

rédi

t de

la

com

pagn

ie

finan

cièr

e ou

de

la c

ompa

gnie

fin

anci

ère

hold

ing

mix

te, a

u-de

là d

uque

l le

s ac

tivité

s re

lativ

es

à la

te

nue

de

mar

ché

d’un

ét

ablis

sem

ent

de c

rédi

t ne

bén

éfic

ient

plu

s de

cet

te e

xcep

tion

;

« e)

À la

ges

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sain

e et

pru

dent

e de

la

trés

orer

ie d

u gr

oupe

, au

sens

de

l’arti

cle

L. 5

11-2

0 et

au

x op

érat

ions

fin

anci

ères

en

tre

les

étab

lisse

men

ts

de

créd

it,

com

pagn

ies

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cièr

es

et

com

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cièr

es h

oldi

ng m

ixte

s, d’

une

part,

et

leur

s fil

iale

s ap

parte

nant

à

un

mêm

e gr

oupe

, au

sens

du

mêm

e ar

ticle

L. 5

11-2

0,

d’au

tre p

art ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« f)

Aux

opé

ratio

ns d

’inve

stis

sem

ent

du g

roup

e, a

u se

ns d

udit

artic

le L

. 511

-20

; A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« 2°

Tou

te

opér

atio

n co

nclu

e pa

r l’é

tabl

isse

men

t de

cré

dit

pour

son

com

pte

prop

re a

vec

des

orga

nism

es d

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acem

ent

colle

ctif

à ef

fet d

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vier

ou

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s véh

icul

es

d’in

vest

isse

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t sim

ilaire

s, ré

pond

ant à

des

ca

ract

éris

tique

s fix

ées p

ar a

rrêt

é du

min

istre

ch

argé

de

l’é

cono

mie

, lo

rsqu

e l’é

tabl

isse

men

t de

cré

dit

n’es

t pa

s ga

rant

i pa

r une

sûre

té.

« 2°

Tou

te o

péra

tion

conc

lue

pour

so

n co

mpt

e pr

opre

ave

c de

s or

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smes

de

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t co

llect

if à

effe

t de

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ier

ou

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s vé

hicu

les

d’in

vesti

ssem

ent

sim

ilaire

s, ré

pond

ant

à de

s ca

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éris

tique

s fix

ées

par

arrê

té d

u m

inis

tre c

harg

é de

l’é

cono

mie

, lo

rsqu

e l’é

tabl

isse

men

t de

cr

édit

n’es

t pas

gar

anti

par

une

sûre

té. L

es

orga

nism

es

de

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t co

llect

if eu

x-m

êmes

in

vest

is,

au-d

elà

d’un

se

uil

préc

isé p

ar a

rrêté

, da

ns d

es i

nstru

men

ts

finan

cier

s vi

sés

au p

rése

nt 2

° so

nt a

ssim

ilés

« 2°

Tou

te o

péra

tion

conc

lue

pour

so

n co

mpt

e pr

opre

ave

c de

s or

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smes

de

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t co

llect

if à

effe

t de

lev

ier

ou

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s vé

hicu

les

d'in

vest

isse

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t sim

ilaire

s, ré

pond

ant

à de

s ca

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éris

tique

s fix

ées

par

arrê

té d

u m

inis

tre c

harg

é de

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onom

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lors

que

l'éta

blis

sem

ent

de c

rédi

t n'

est

pas

gara

nti

par

une

sûre

té,

dont

le

s ca

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éris

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s, co

ntrô

lées

par

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

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lutio

n,

satis

font

à d

es e

xige

nces

de

quan

tité,

de

qual

ité

et

de

disp

onib

ilité

, da

ns

des

Page 136: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 136 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

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exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ à

ces

dern

iers

. À

cet

eff

et,

l’éta

blis

sem

ent

de c

rédi

t tra

nsm

et à

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utor

ité d

e co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion,

se

lon

des

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alité

s qu

’elle

déf

init,

les

inf

orm

atio

ns

rela

tives

aux

eng

agem

ents

aup

rès

de c

es

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nism

es.

cond

ition

s fix

ées

par

arrê

du

min

istre

ch

argé

de

l’éco

nom

ie.

Les

orga

nism

es d

e pl

acem

ent

colle

ctif

eux-

mêm

es i

nves

tis o

u ex

posé

s, au

-del

à d'

un

seui

l pr

écis

é pa

r ar

rêté

, da

ns l

es o

rgan

ism

es d

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colle

ctif

à ef

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e le

vier

ou

autre

s véh

icul

es

d'in

vest

isse

men

t si

mila

ires

visé

s au

pr

ésen

t 2°

sont

ass

imilé

s à

ces

dern

iers

. À

ce

t eff

et, l

'étab

lisse

men

t de

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it tra

nsm

et

à l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

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lutio

n,

selo

n de

s m

odal

ités

qu'el

le

défin

it,

les

info

rmat

ions

re

lativ

es

aux

enga

gem

ents

aup

rès d

e ce

s org

anis

mes

.

« II

.– L

es

seui

ls d’

expo

sitio

n m

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nnés

au

pr

emie

r al

inéa

du

I so

nt

déte

rmin

és

sur

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base

de

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mpo

rtanc

e re

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e de

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tivité

s de

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ché

et,

le c

as

éché

ant,

des

activ

ités

men

tionn

ées

au

prem

ier

alin

éa d

u 1°

et

au 2

° du

I, d

ans

l’ens

embl

e de

s ac

tivité

s de

l’é

tabl

isse

men

t de

cré

dit,

de la

com

pagn

ie fi

nanc

ière

ou

de

la c

ompa

gnie

fina

nciè

re h

oldi

ng m

ixte

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

.– S

ans m

odifi

catio

n.

« II

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u se

ns d

u pr

ésen

t arti

cle,

on

ente

nd

par

« fo

urni

ture

de

se

rvic

es

d’in

vest

isse

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t à

la c

lient

èle

» l’a

ctiv

ité

d’un

éta

blis

sem

ent :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

I.– S

ans m

odifi

catio

n.

« 1°

Con

sista

nt à

four

nir l

es s

ervi

ces

d’in

vest

isse

men

t m

entio

nnés

à

l’arti

cle

L. 3

21-1

et

le

s se

rvic

es

conn

exes

m

entio

nnés

à l’

artic

le L

. 321

-2 e

n se

por

tant

pa

rtie

à de

s op

érat

ions

sur

des

inst

rum

ents

fin

anci

ers

dans

le

bu

t de

pond

re

aux

beso

ins

de c

ouve

rture

, de

fin

ance

men

t ou

d’

inve

stis

sem

ent d

e se

s clie

nts ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 137: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 137 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

2° E

t do

nt l

a re

ntab

ilité

atte

ndue

sulte

des

reve

nus t

irés d

es se

rvic

es fo

urni

s à

la c

lient

èle

et d

e la

ges

tion

sain

e et

pr

uden

te d

es ri

sque

s ass

ocié

s à c

es se

rvic

es.

« 2°

Et

dont

la

rent

abili

té a

ttend

ue

résu

lte

des

reve

nus

tirés

de

s se

rvic

es

four

nis à

la c

lient

èle

et d

e la

ges

tion

sain

e et

pr

uden

te d

es ri

sque

s ass

ocié

s à c

es se

rvic

es.

Les

risqu

es a

ssoc

iés

doiv

ent

répo

ndre

au

stric

t be

soin

de

gest

ion

de l

’act

ivité

, da

ns

des

cond

ition

s fix

ées

par

un

arrê

du

min

istre

cha

rgé

de l’

écon

omie

.

« IV

.– A

u se

ns d

u pr

ésen

t arti

cle,

on

ente

nd p

ar «

cou

vertu

re »

l’a

ctiv

ité d

’un

étab

lisse

men

t m

entio

nné

au I

qui

se p

orte

pa

rtie

à de

s op

érat

ions

sur

des

inst

rum

ents

fin

anci

ers

dans

le

bu

t de

duire

se

s ex

posit

ions

aux

ris

ques

de

tout

e na

ture

liés

au

x ac

tivité

s de

cré

dit

et d

e m

arch

é. L

es

inst

rum

ents

util

isés

pou

r ce

s op

érat

ions

de

couv

ertu

re d

oive

nt p

rése

nter

une

rel

atio

n éc

onom

ique

ave

c le

s ris

ques

iden

tifié

s.

« IV

.– A

u se

ns d

u pr

ésen

t arti

cle,

on

ente

nd p

ar

« co

uver

ture

» l

’act

ivité

d’u

n ét

ablis

sem

ent

men

tionn

é au

I qu

i se

por

te

parti

e à

des

opér

atio

ns s

ur d

es in

stru

men

ts

finan

cier

s da

ns

le

but

de

rédu

ire

ses

expo

sitio

ns a

ux r

isqu

es d

e to

ute

natu

re li

és

aux

activ

ités

de c

rédi

t et

de

mar

ché.

Les

in

stru

men

ts u

tilis

és p

our

ces

opér

atio

ns d

e co

uver

ture

doi

vent

pré

sent

er u

ne r

elat

ion

écon

omiq

ue

avec

le

s ris

ques

id

entif

iés,

dans

des

con

ditio

ns d

éfin

ies

par

arrê

té d

u m

inis

tre c

harg

é de

l’éc

onom

ie.

« IV

.– S

ans m

odifi

catio

n.

« V

.– A

u se

ns d

u pr

ésen

t arti

cle,

on

ente

nd p

ar «

tenu

e de

mar

ché

» l’a

ctiv

ité

d’un

ét

ablis

sem

ent

qui,

en

tant

qu

’inte

rméd

iaire

, se

po

rte

parti

e à

des

opér

atio

ns su

r des

inst

rum

ents

fina

ncie

rs :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 1°

Soi

t co

nsis

tant

en

la

co

mm

unic

atio

n si

mul

tané

e de

prix

d’a

chat

et

de

vent

e fe

rmes

et

conc

urre

ntie

ls p

our

des

volu

mes

de

ta

ille

com

para

ble,

av

ec

pour

rés

ulta

t d’

appo

rter

de l

a liq

uidi

té a

ux

mar

chés

sur u

ne b

ase

régu

lière

et c

ontin

ue ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 2°

Soi

t né

cess

aire

s, da

ns l

e ca

dre

de

son

activ

ité

habi

tuel

le,

à l’e

xécu

tion

d’or

dres

d’a

chat

ou

de v

ente

de

clie

nts

ou

en r

épon

se à

des

dem

ande

s d’

acha

t ou

de

vent

es d

e le

ur p

art.

« 2°

Soi

t né

cess

aire

s, da

ns l

e ca

dre

de

son

activ

ité

habi

tuel

le,

à l’e

xécu

tion

d’or

dres

d’a

chat

ou

de v

ente

de

clie

nts

ou

en r

épon

se à

des

dem

ande

s d’

acha

t ou

de

vent

e de

leur

par

t.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 138: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 138 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

« L’

Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion

cont

rôle

que

la

dist

inct

ion

de

l’act

ivité

de

te

nue

de

mar

ché,

m

entio

nnée

au

1° e

t 2°

, pa

r ra

ppor

t au

x au

tres

activ

ités

est

bien

ét

ablie

en

se

fo

ndan

t, po

ur l

es a

ctiv

ités

men

tionn

ées

au

1°, n

otam

men

t sur

des

indi

cate

urs

préc

isan

t le

s co

nditi

ons

de p

rése

nce

régu

lière

sur

le

mar

ché,

l’a

ctiv

ité m

inim

ale

sur

le m

arch

é,

les

exig

ence

s en

term

es d

’éca

rts d

e co

tatio

n pr

opos

és

et

les

règl

es

d’or

gani

satio

n in

tern

es in

clua

nt d

es li

mite

s de

risq

ues.

Les

indi

cate

urs

sero

nt a

dapt

és e

n fo

nctio

n du

ty

pe d

’inst

rum

ent

finan

cier

nég

ocié

et

des

lieux

de

négo

ciat

ion

sur

lesq

uels

s’e

ffect

ue

l’act

ivité

de

tenu

e de

mar

ché.

Le

tene

ur d

e m

arch

é fo

urni

t su

r ba

se

régu

lière

le

s in

dica

teur

s à

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

réso

lutio

n et

à l

’Aut

orité

de

s mar

chés

fina

ncie

rs.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

Pour

les

act

ivité

s vi

sées

au

2°,

l’éta

blis

sem

ent

doit

pouv

oir

just

ifier

d’u

n lie

n en

tre

le

beso

in

des

clie

nts

et

les

opér

atio

ns r

éalis

ées

pour

com

pte

prop

re.

L’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n ap

préc

ie c

ette

act

ivité

au

rega

rd

nota

mm

ent

de l

a fr

éque

nce

des

opér

atio

ns

réal

isée

s.

« Po

ur l

es a

ctiv

ités

visé

es a

u 2°

, l’é

tabl

isse

men

t do

it po

uvoi

r ju

stifi

er d

’un

lien

entre

le

be

soin

de

s cl

ient

s et

le

s op

érat

ions

réa

lisée

s po

ur c

ompt

e pr

opre

. L’

Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

cont

rôle

l’ex

iste

nce

de c

e lie

n au

re

gard

no

tam

men

t de

la

fr

éque

nce

des

opér

atio

ns

réal

isée

s et

de

l’o

rgan

isat

ion

inte

rne

mis

e en

pla

ce p

our

répo

ndre

aux

be

soin

s de

s cl

ient

s. El

le in

form

e l’A

utor

ité

des

mar

chés

fin

anci

ers

des

conc

lusi

ons

des

cont

rôle

s réa

lisés

.

«

Un

arrê

du

min

istre

de

l’é

cono

mie

, ap

rès

avis

de

l’Aut

orité

des

m

arch

és

finan

cier

s et

de

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n, f

ixe

la

liste

des

ind

icat

eurs

vis

és a

u I

du p

rése

nt

artic

le.

Un

arrê

du

min

istre

ch

argé

de

l’é

cono

mie

fixe

, apr

ès a

vis

de l’

Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion

et d

e l’A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

cier

s, la

lis

te

des i

ndic

ateu

rs tr

ansm

is à

ces

aut

orité

s.

Page 139: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 139 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

VI.–

Au

sens

du

prés

ent a

rticl

e, le

s “o

péra

tions

d’

inve

stiss

emen

t du

gr

oupe

” dé

sign

ent :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 1°

Les

op

érat

ions

d’

acha

t et

de

ve

nte

de

titre

s fin

anci

ers

acqu

is

dans

l’i

nten

tion

de l

es c

onse

rver

dur

able

men

t, ai

nsi

que

les

opér

atio

ns s

ur i

nstru

men

ts

finan

cier

s lié

es à

ces

der

nièr

es ;

« 1°

Les

opé

ratio

ns d

’ach

at o

u de

ve

nte

de

titre

s fin

anci

ers

acqu

is

dans

l’i

nten

tion

de l

es c

onse

rver

dur

able

men

t, ai

nsi

que

les

opér

atio

ns s

ur i

nstru

men

ts

finan

cier

s lié

es à

ces

der

nièr

es ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 2°

Les

op

érat

ions

d’

acha

t et

de

ve

nte

de

titre

s ém

is

par

les

entit

és

du

grou

pe. »

« 2°

Les

opé

ratio

ns d

’ach

at o

u de

ve

nte

de

titre

s ém

is

par

les

entit

és

du

grou

pe. »

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

511

-48.

– I.

– Le

s fil

iale

s dé

diée

s à

la

réal

isatio

n de

s ac

tivité

s m

entio

nnée

s au

I de

l’ar

ticle

L. 5

11-4

7 so

nt

agré

ées

com

me

entre

pris

es

d’in

vest

isse

men

t ou

, le

cas

éch

éant

et

par

déro

gatio

n à

l’arti

cle

L. 5

11-4

7,

com

me

étab

lisse

men

ts d

e cr

édit.

« Ar

t. L.

511

-48.

– I.

– Le

s fil

iale

s dé

diée

s à

la

réal

isat

ion

des

activ

ités

men

tionn

ées

au I

de l’

artic

le L

. 511

-47

sont

ag

réée

s pa

r l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n co

mm

e en

trepr

ises

d’in

vest

isse

men

t ou

, le

ca

s éc

héan

t et

par

dér

ogat

ion

au m

ême

artic

le

L. 5

11-4

7, c

omm

e ét

ablis

sem

ents

de

créd

it.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Lo

rsqu

’elle

s so

nt a

gréé

es e

n ta

nt

qu’é

tabl

issem

ents

de c

rédi

t, ce

s fil

iale

s ne

pe

uven

t pas

rece

voir

des

dépô

ts g

aran

tis a

u se

ns d

e l’a

rticl

e L.

312

-4,

ni f

ourn

ir de

s se

rvic

es d

e pa

iem

ent

aux

clie

nts

dont

les

pôts

béné

ficie

nt

de

la

gara

ntie

m

entio

nnée

à l’

artic

le L

. 312

-4.

« Lo

rsqu

’elle

s so

nt

agré

ées

par

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

en

tant

qu

’éta

blis

sem

ents

de

créd

it, c

es f

ilial

es n

e pe

uven

t ni

rec

evoi

r de

s dé

pôts

gar

antis

au

sens

de

l’arti

cle

L. 3

12-4

, ni

fo

urni

r de

s se

rvic

es

de

paie

men

t au

x cl

ient

s do

nt

les

dépô

ts bé

néfic

ient

de

la g

aran

tie m

entio

nnée

au

mêm

e ar

ticle

L. 3

12-4

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« C

es

filia

les

doiv

ent

resp

ecte

r in

divi

duel

lem

ent

ou

de

man

ière

so

us-

cons

olid

ée le

s no

rmes

de

gest

ion

prév

ues

à l’a

rticl

e L.

511

-41,

da

ns

des

cond

ition

s fix

ées

par

arrê

té d

u m

inis

tre c

harg

é de

l’é

cono

mie

« Le

s fil

iale

s m

entio

nnée

s au

I d

e l’a

rticl

e L.

511

-47

doiv

ent

resp

ecte

r, in

divi

duel

lem

ent

ou

de

man

ière

so

us-

cons

olid

ée le

s no

rmes

de

gest

ion

prév

ues

à l’a

rticl

e L.

511

-41,

da

ns

des

cond

ition

s fix

ées

par

arrê

té d

u m

inis

tre c

harg

é de

l’é

cono

mie

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 140: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 140 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

Sans

pré

judi

ce d

es d

ispo

sitio

ns d

e l’a

rticl

e L.

511

-41-

2, l

es é

tabl

isse

men

ts d

e cr

édit,

co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

ou

co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

hol

ding

mix

tes

qui

cont

rôle

nt

ces

filia

les

sont

te

nus

de

resp

ecte

r les

nor

mes

de

gest

ion

men

tionn

és

à l’a

rticl

e L.

511

-41

sur

la b

ase

de l

eur

situ

atio

n fin

anci

ère

indi

vidu

elle

ain

si q

ue

sur

la

base

de

le

ur

situ

atio

n fin

anci

ère

cons

olid

ée

en

excl

uant

de

ce

lle-c

i le

s fil

iale

s m

entio

nnée

s au

pré

sent

arti

cle,

dan

s le

s con

ditio

ns p

révu

es p

ar a

rrêt

é du

min

istre

ch

argé

de

l’éco

nom

ie.

« Sa

ns p

réju

dice

des

dis

posit

ions

de

l’arti

cle

L. 5

11-4

1-2,

les

éta

blis

sem

ents

de

créd

it,

com

pagn

ies

finan

cièr

es

ou

com

pagn

ies

finan

cièr

es h

oldi

ng m

ixte

s qu

i co

ntrô

lent

les

fili

ales

men

tionn

ées

au I

de

l’arti

cle

L. 5

11-4

7 so

nt t

enus

de

resp

ecte

r le

s no

rmes

de

gesti

on m

entio

nnés

à l’

artic

le

L. 5

11-4

1 su

r la

ba

se

de

leur

si

tuat

ion

finan

cièr

e in

divi

duel

le a

insi

que

sur

la b

ase

de l

eur

situ

atio

n fin

anci

ère

cons

olid

ée e

n ex

clua

nt d

e ce

lle-c

i les

filia

les

men

tionn

ées

au

prés

ent

artic

le,

dans

le

s co

nditi

ons

prév

ues

par

arrê

té d

u m

inis

tre c

harg

é de

l’é

cono

mie

.

« Sa

ns p

réju

dice

des

dis

posi

tions

de

l’arti

cle

L. 5

11-4

1-2,

les

éta

blis

sem

ents

de

créd

it,

com

pagn

ies

finan

cièr

es

ou

com

pagn

ies

finan

cièr

es h

oldi

ng m

ixte

s qu

i co

ntrô

lent

les

fili

ales

men

tionn

ées

au I

de

l’arti

cle

L. 5

11-4

7 so

nt t

enus

de

resp

ecte

r le

s no

rmes

de

ge

stion

m

entio

nnée

s à

l’arti

cle

L.

511-

41

sur

la

base

de

le

ur

situ

atio

n fin

anci

ère

cons

olid

ée e

n ex

clua

nt

de

celle

-ci

les

filia

les

men

tionn

ées

au

prés

ent a

rticl

e, d

ans

les

cond

ition

s pr

évue

s pa

r arrê

té d

u m

inist

re c

harg

é de

l’éc

onom

ie.

«

La

sous

crip

tion

par

les

étab

lisse

men

ts

de

créd

it,

com

pagn

ies

finan

cièr

es

ou

com

pagn

ies

finan

cièr

es

hold

ing

mix

tes

qui c

ontrô

lent

ces

fili

ales

à

une

augm

enta

tion

de c

apita

l de

ces

filia

les

est

soum

ise

à au

toris

atio

n pr

éala

ble

de

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Po

ur

l’app

licat

ion

du

ratio

de

di

visi

on d

es ri

sque

s, ce

s fil

iale

s ne

son

t pas

co

nsid

érée

s co

mm

e ap

parte

nant

au

mêm

e gr

oupe

que

les

éta

blis

sem

ents

de c

rédi

t, co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

ou

co

mpa

gnie

s fin

anci

ère

hold

ing

mix

tes q

ui le

s con

trôle

nt.

« Po

ur

l’app

licat

ion

du

ratio

de

di

visi

on

des

risqu

es,

les

filia

les

men

tionn

ées

au I

de

l’arti

cle

L. 5

11-4

7 ne

so

nt p

as c

onsi

déré

es c

omm

e ap

parte

nant

au

mêm

e gr

oupe

que

les

éta

blis

sem

ents

de

créd

it,

com

pagn

ies

finan

cièr

es

ou

com

pagn

ies

finan

cièr

e ho

ldin

g m

ixte

s qu

i le

s co

ntrô

lent

. Po

ur

l’app

licat

ion

du

règl

emen

t re

latif

au

cont

rôle

des

gra

nds

risqu

es p

ar le

s ét

ablis

sem

ents

n’ap

parte

nant

pa

s au

gro

upe,

les

fili

ales

et

le g

roup

e au

quel

elle

s ap

parti

enne

nt s

ont

cons

idér

és

com

me

un m

ême

béné

ficia

ire.

« Po

ur

l’app

licat

ion

du

ratio

de

di

visi

on

des

risqu

es,

les

filia

les

men

tionn

ées

au I

de l’

artic

le L

. 511

-47

sont

co

nsid

érée

s co

mm

e un

mêm

e bé

néfic

iaire

, di

stin

ct

du

rest

e du

gr

oupe

. Po

ur

l’app

licat

ion

du

règl

emen

t re

latif

au

co

ntrô

le

des

gran

ds

risqu

es

par

les

étab

lisse

men

ts n

’app

arte

nant

pas

au

grou

pe,

les

filia

les

et

le

grou

pe

auqu

el

elle

s ap

parti

enne

nt s

ont

cons

idér

és c

omm

e un

m

ême

béné

ficia

ire.

Page 141: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 141 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

Les

filia

les

défin

ies

au

prés

ent

artic

le d

oive

nt u

tilis

er d

es r

aiso

ns s

ocia

les

et d

es n

oms

com

mer

ciau

x di

stin

cts

de c

eux

des

étab

lisse

men

ts de

cré

dit

du g

roup

e qu

i le

s co

ntrô

lent

, de

man

ière

à n

’ent

rete

nir

aucu

ne

conf

usio

n da

ns

l’esp

rit

de

leur

s cr

éanc

iers

et c

ocon

tract

ants

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

à l’a

rticl

e L.

511

-13

ou,

selo

n le

ca

s, à

l’arti

cle

L. 5

32-2

, qu

i as

sure

nt

la

déte

rmin

atio

n ef

fect

ive

de l

’orie

ntat

ion

de

l’act

ivité

de

ces

filia

les,

ne p

euve

nt a

ssur

er

la d

éter

min

atio

n ef

fect

ive

de l

’orie

ntat

ion

de l’

activ

ité, a

u se

ns d

e ce

s m

êmes

arti

cles

, de

l’é

tabl

isse

men

t de

cr

édit,

de

la

co

mpa

gnie

fin

anci

ère

ou d

e la

com

pagn

ie

finan

cièr

e ho

ldin

g m

ixte

qui

les

cont

rôle

nt,

ou

de

leur

s fil

iale

s au

tres

que

celle

s m

entio

nnée

s au

prés

ent a

rticl

e.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

.– L

es f

ilial

es m

entio

nnée

s au

I ne

pe

uven

t ré

alis

er

les

opér

atio

ns

suiv

ante

s :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

.– S

ans m

odifi

catio

n.

« 1°

Les

op

érat

ions

de

goce

à

haut

e fr

éque

nce

taxa

bles

au

tit

re

de

l’arti

cle

235

ter Z

D b

is d

u co

de g

énér

al d

es

impô

ts ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 2°

Les

opé

ratio

ns s

ur i

nstru

men

ts

finan

cier

s à

term

e do

nt

l’élé

men

t so

us-

jace

nt e

st un

e m

atiè

re p

rem

ière

agr

icol

e.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

III (

nouv

eau)

. – N

i l’É

tat

ni

aucu

ne a

utre

per

sonn

e pu

bliq

ue c

ontrô

lée,

di

rect

emen

t ou

indi

rect

emen

t, pa

r l’É

tat n

e pe

ut s

ousc

rire

à un

titr

e ni

pre

ndre

auc

un

enga

gem

ent

finan

cier

nou

veau

au

béné

fice

« II

I.– S

ans m

odifi

catio

n.

Page 142: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 142 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ de

cet

te f

ilial

e dè

s lo

rs q

ue c

elle

-ci

fait

l’obj

et d

’une

des

mes

ures

men

tionn

ées

à l’a

rticl

e L.

613

-31-

16 d

u pr

ésen

t cod

e.

« Ar

t. L.

511

-49.

– L

es

entre

pris

es

d’in

vest

isse

men

t, ét

ablis

sem

ents

de c

rédi

t, co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

et

co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

hol

ding

mix

tes,

ains

i qu

e le

urs

filia

les

men

tionn

ées

à l’a

rticl

e L.

511

-48

qui r

éalis

ent d

es o

péra

tions

sur

inst

rum

ents

fin

anci

ers,

assi

gnen

t à le

urs

unité

s in

tern

es

char

gées

de

ce

s op

érat

ions

de

s rè

gles

d’

orga

nisa

tion

et

de

fonc

tionn

emen

t de

na

ture

à a

ssur

er l

e re

spec

t des

dis

posit

ions

de

s arti

cles

L. 5

51-4

7 et

L. 5

11-4

8.

« Ar

t. L.

511

-49.

– L

es

entre

pris

es

d’in

vest

isse

men

t, ét

ablis

sem

ents

de

créd

it,

com

pagn

ies

finan

cièr

es

et

com

pagn

ies

finan

cièr

es h

oldi

ng m

ixte

s, ai

nsi

que

leur

s fil

iale

s m

entio

nnée

s à

l’arti

cle

L. 5

11-4

8 qu

i réa

lisen

t des

opé

ratio

ns s

ur in

stru

men

ts fin

anci

ers,

assi

gnen

t à le

urs

unité

s in

tern

es

char

gées

de

ce

s op

érat

ions

de

s rè

gles

d’

orga

nisa

tion

et

de

fonc

tionn

emen

t de

na

ture

à

assu

rer

le

resp

ect

des

artic

les

L. 5

11-4

7 et

L. 5

11-4

8.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ils

s’a

ssur

ent

nota

mm

ent

que

le

cont

rôle

du

resp

ect d

e ce

s rè

gles

est

ass

uré

de m

aniè

re a

déqu

ate

par

le s

ystè

me

de

cont

rôle

in

tern

e m

entio

nné

à l’a

rticl

e L.

511

-41

et

que

les

règl

es

de

bonn

e co

ndui

te

et

autre

s ob

ligat

ions

pr

ofes

sion

nelle

s as

signé

es à

leu

rs s

ervi

ces

sont

con

form

es a

ux a

ux II

I et I

V d

e l’a

rticl

e L.

621

-7.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ils

com

mun

ique

nt à

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n, a

insi

que,

pou

r ce

qui l

a co

ncer

ne, à

l’au

torit

é de

s m

arch

és f

inan

cier

s, la

des

crip

tion

de c

es

unité

s ai

nsi q

ue le

s rè

gles

d’o

rgan

isat

ion

et

de f

onct

ionn

emen

t qu

i le

ur s

ont

assi

gnée

s en

app

licat

ion

du p

rem

ier

alin

éa d

u pr

ésen

t ar

ticle

. »

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 143: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 143 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

«

L’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n s’

assu

re q

ue l

es r

ègle

s d’

orga

nisa

tion

et

de

fonc

tionn

emen

t co

mpo

rtent

des

lim

ites

de r

isqu

es f

ixée

s au

x un

ités

inte

rnes

réa

lisan

t des

opé

ratio

ns

sur

inst

rum

ents

fin

anci

ers,

lesq

uelle

s so

nt

cohé

rent

es a

vec

leur

s man

dats.

« Ar

t. L.

511

-50.

– L

’agr

émen

t m

entio

nné

à l’a

rticl

e L.

532

-1 p

eut

être

re

fusé

par

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

solu

tion

si l’o

rgan

isatio

n et

le

fo

nctio

nnem

ent,

de m

ême

que

le s

ystè

me

de c

ontrô

le i

nter

ne,

d’un

éta

blis

sem

ent

de

créd

it, d

’une

com

pagn

ie f

inan

cièr

e ho

ldin

g ou

d’

une

com

pagn

ie

finan

cièr

e ho

ldin

g m

ixte

ai

nsi

que

de

leur

s fil

iale

s m

entio

nnée

s au

x ar

ticle

s L.

511

-47

et

L. 5

11-4

8 ne

per

met

tent

pas

d’a

ssur

er d

e m

aniè

re a

déqu

ate

le re

spec

t des

dis

posi

tions

de

ces

arti

cles

. »

« Ar

t. L.

511

-50.

– L

’agr

émen

t m

entio

nné

à l’a

rticl

e L.

532

-1 p

eut

être

re

fusé

par

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

solu

tion

si l’o

rgan

isatio

n et

le

fo

nctio

nnem

ent,

de m

ême

que

le s

ystè

me

de c

ontrô

le i

nter

ne,

d’un

éta

blis

sem

ent

de

créd

it, d

’une

com

pagn

ie fi

nanc

ière

ou

d’un

e co

mpa

gnie

fin

anci

ère

hold

ing

mix

te a

insi

que

de

leur

s fil

iale

s m

entio

nnée

s au

x ar

ticle

s L.

511

-47

et

L. 5

11-4

8 ne

pe

rmet

tent

pa

s d’

assu

rer

de

man

ière

ad

équa

te le

resp

ect d

e ce

s mêm

es a

rticl

es. »

« Ar

t. L.

511

-50.

– S

ans

mod

ifica

tion.

A

rtic

le 1

er b

is A

(nou

veau

) A

rtic

le 1

er b

is A

A

rtic

le 1

er b

is A

Le

cod

e m

onét

aire

et

finan

cier

est

ains

i mod

ifié

:

1° L

es c

et

d

du II

de

l’a

rticl

e L.

621

-15

sont

co

mpl

étés

pa

r un

al

inéa

ai

nsi r

édig

é :

« –

un

cont

rat

com

mer

cial

rel

atif

à de

s m

arch

andi

ses

et l

ié à

un

ou p

lusie

urs

instr

umen

ts m

entio

nnés

au

x al

inéa

s pr

écéd

ents,

dan

s le

s co

nditi

ons

déte

rmin

ées

par

le r

ègle

men

t gé

néra

l de

l’A

utor

ité d

es

mar

chés

fina

ncie

rs ;

»

Supp

rimé.

Su

ppre

ssio

n m

aint

enue

.

Page 144: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 144 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

À

la

fin

du

seco

nd

alin

éa

de

l’arti

cle

L. 4

65-2

, le

s m

ots :

« d

e na

ture

à

agir

sur

les

cour

s » s

ont

rem

plac

és p

ar l

es

mot

s : «

ou

d’un

con

trat c

omm

erci

al r

elat

if à

des

mar

chan

dise

s et

lié

à un

ou

plus

ieur

s de

s in

strum

ents

men

tionn

és

préc

édem

men

t de

na

ture

à

agir

sur

les

cour

s de

sdits

in

strum

ents

ou a

ctifs

».

A

rtic

le 1

er b

is (n

ouve

au)

Art

icle

1er

bis

A

rtic

le 1

er b

is

Le

cha

pitre

Ier d

u tit

re V

du

livre

IV

du

cod

e m

onét

aire

et f

inan

cier

est

com

plét

é pa

r une

sect

ion

4 ai

nsi r

édig

ée :

Supp

rimé.

Su

ppre

ssio

n m

aint

enue

.

«

Sect

ion

4

«

Obl

igat

ion

d’in

form

atio

n su

r les

sy

stèm

es d

e né

goci

atio

n au

tom

atis

és

«

Art.

L. 4

51-3

-1. –

Tou

te

pers

onne

ut

ilisa

nt

des

syst

èmes

de

goci

atio

n au

tom

atis

és d

oit :

«

1° N

otifi

er

à l’A

utor

ité

des

mar

chés

fina

ncie

rs l’

utili

satio

n de

sys

tèm

es

de n

égoc

iatio

n au

tom

atis

és g

énér

ant

des

ordr

es d

e ve

nte

ou d

’ach

at d

e tit

res

de

soci

étés

don

t le

sièg

e so

cial

est

loca

lisé

en

Fran

ce ;

«

2° A

ssur

er

une

traça

bilit

é de

ch

aque

ord

re e

nvoy

é ve

rs u

n m

arch

é ou

un

syst

ème

mul

tilat

éral

de

goci

atio

n,

cons

erve

r pe

ndan

t un

e du

rée

fixée

par

le

règl

emen

t gé

néra

l de

l’A

utor

ité

des

mar

chés

fin

anci

ers

tout

élé

men

t per

met

tant

Page 145: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 145 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ d’

étab

lir le

lien

ent

re u

n or

dre

donn

é et

les

algo

rithm

es a

yant

per

mis

de

déte

rmin

er c

et

ordr

e,

cons

erve

r to

us

les

algo

rithm

es

utili

sés

pour

éla

bore

r le

s or

dres

tra

nsm

is

aux

mar

chés

et l

es tr

ansm

ettre

à l’

Aut

orité

de

s m

arch

és fi

nanc

iers

lors

qu’e

lle e

n fa

it la

de

man

de.

«

Les

pers

onne

s ut

ilisa

nt

des

syst

èmes

au

tom

atisé

s de

goci

atio

n do

iven

t m

ettre

en

plac

e de

s pr

océd

ures

et

des

disp

ositi

fs

inte

rnes

ga

rant

issa

nt

la

conf

orm

ité d

e le

ur o

rgan

isat

ion

avec

les

gles

du

2°.

«

Le rè

glem

ent g

énér

al d

e l’A

utor

ité

des

mar

chés

fin

anci

ers

prév

oit

les

cond

ition

s d’

appl

icat

ion

du p

rése

nt a

rticl

e,

au p

lus

tard

six

moi

s ap

rès

la p

rom

ulga

tion

de l

a lo

i n°

. d

u

d

e sé

para

tion

et d

e ré

gula

tion

des a

ctiv

ités b

anca

ires.

»

A

rtic

le 1

er te

r (no

uvea

u)

Art

icle

1er

ter

Art

icle

1er

ter

Le

cod

e m

onét

aire

et

finan

cier

est

ai

nsi m

odifi

é :

Supp

rimé.

Su

ppre

ssio

n m

aint

enue

.

Au

prem

ier a

linéa

des

c e

t d d

u II

de l

’arti

cle

L. 6

21-1

5, le

s m

ots :

« o

u s’

est

livré

e à

une

man

ipul

atio

n de

cou

rs,

à la

di

ffus

ion

d’un

e fa

usse

in

form

atio

n ou

»

sont

re

mpl

acés

pa

r le

s m

ots :

«

, à

une

man

ipul

atio

n de

cou

rs, à

la d

iffus

ion

d’un

e fa

usse

info

rmat

ion

ou s’

est l

ivré

e »

;

Page 146: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 146 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

2° A

u pr

emie

r alin

éa e

t à la

pre

miè

re

phra

se

du

dern

ier

alin

éa

de

l’arti

cle

L. 4

65-1

, ap

rès

la p

rem

ière

occ

urre

nce

du

mot

: «

réal

iser

»,

sont

ins

érés

les

mot

s :

« , d

e te

nter

de

réal

iser

» ;

Au

seco

nd

alin

éa

de

l’arti

cle

L. 4

65-2

, ap

rès

le m

ot :

« ré

pand

re »

, so

nt

insé

rés

les

mot

s :

« ou

de

te

nter

de

pand

re »

.

Art

icle

2

Art

icle

2

Art

icle

2

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

La s

ectio

n 6

du c

hapi

tre II

du

titre

Ier

du

livre

VI

du

mêm

e co

de

est

ains

i m

odifi

ée :

Sans

mod

ifica

tion.

Sa

ns m

odifi

catio

n.

1° A

près

l’a

rticl

e L.

612

-33,

il

est

insé

ré u

n ar

ticle

L. 6

12-3

3-1

ains

i réd

igé

:

« Ar

t. L.

612

-33-

1.–

Lors

que

l’act

ivité

d’u

ne p

erso

nne

soum

ise

à so

n co

ntrô

le e

st s

usce

ptib

le d

e po

rter

atte

inte

à

la s

tabi

lité

finan

cièr

e ai

nsi

que

dans

les

si

tuat

ions

d’

urge

nce

prév

ues

par

le

règl

emen

t (U

E) n

° 10

93/2

010

du P

arle

men

t eu

ropé

en e

t du

Con

seil,

du

24 n

ovem

bre

2010

, ins

titua

nt u

ne A

utor

ité e

urop

éenn

e de

su

rvei

llanc

e (A

utor

ité

banc

aire

eu

ropé

enne

), m

odifi

ant

la

déci

sion

716

/200

9/C

E et

abr

ogea

nt l

a dé

cisi

on

2009

/78/

CE

de l

a C

omm

issi

on,

l’Aut

orité

de

con

trôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pe

ut

déci

der

de

limite

r ou

de

su

spen

dre

l’exe

rcic

e de

cer

tain

es o

péra

tions

par

cet

te

pers

onne

. » ;

Page 147: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 147 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ 2°

À l

a pr

emiè

re p

hras

e du

sec

ond

alin

éa

de

l’arti

cle

L. 6

12-3

5,

aprè

s la

fére

nce

: «

L. 6

12-3

3 »,

es

t in

séré

e la

fére

nce

: « ,

L. 6

12-3

3-1

».

Art

icle

3

Art

icle

3

Art

icle

3

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

L’ar

ticle

L. 5

31-2

du

mêm

e co

de e

st

com

plet

é pa

r un

alin

éa a

insi

rédi

gé :

Sans

mod

ifica

tion.

Sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

s fil

iale

s m

entio

nnée

s à

l’arti

cle

L. 5

11-4

7 ne

pe

uven

t bé

néfic

ier

de

l’exe

mpt

ion

d’ag

rém

ent

prév

ue a

u pr

ésen

t ar

ticle

. »

Art

icle

4

Art

icle

4

Art

icle

4

Art

icle

4

I. –

Le p

rése

nt ti

tre n

e s’

appl

ique

pas

à

la

gest

ion

extin

ctiv

e de

s po

rtefe

uille

s d’

inst

rum

ents

fin

anci

ers

exis

tant

à l

a da

te

de la

pub

licat

ion

de la

pré

sent

e lo

i.

I. –

Sans

mod

ifica

tion.

I.

– Le

pré

sent

titre

ne

s’ap

pliq

ue p

as

à la

ge

stio

n ex

tinct

ive

des

porte

feui

lles

d’in

stru

men

ts f

inan

cier

s ex

ista

nt à

la

date

de

la p

rom

ulga

tion

de la

pré

sent

e lo

i.

Sans

mod

ifica

tion.

II. –

Les

éta

blis

sem

ents

men

tionn

és

à l’a

rticl

e L.

511

-47

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er

iden

tifie

nt,

au

plus

ta

rd

le

1er ju

illet

201

4, le

s ac

tivité

s à

trans

fére

r à la

fil

iale

men

tionn

ée à

l’a

rticl

e L.

511

-48

du

mêm

e co

de.

Le t

rans

fert

effe

ctif

de c

es

activ

ités

inte

rvie

nt a

u pl

us ta

rd le

1er ju

illet

20

15.

Les

mêm

es

étab

lisse

men

ts

s’ac

quitt

ent d

es o

blig

atio

ns fi

xées

à l’

artic

le

L. 5

11-4

9 du

dit

code

au

pl

us

tard

le

1er

juill

et 2

014.

II. –

San

s mod

ifica

tion.

II

. – S

ans m

odifi

catio

n.

Page 148: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 148 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ II

I. –

Le t

rans

fert

de l

’ens

embl

e de

s bi

ens,

droi

ts e

t ob

ligat

ions

de

tout

e na

ture

lié

s au

x ac

tivité

s m

entio

nnée

s à

l’arti

cle

L. 5

11-4

8 du

cod

e m

onét

aire

et f

inan

cier

est

alis

é de

ple

in d

roit

et s

ans

qu’il

soi

t be

soin

d’

aucu

ne

form

alité

, no

nobs

tant

to

utes

dis

posit

ion

ou s

tipul

atio

n co

ntra

ires.

Il en

traîn

e l’e

ffet

d’

une

trans

mis

sion

un

iver

selle

de

pa

trim

oine

ai

nsi

que

le

trans

fert

de p

lein

dro

it et

san

s fo

rmal

ité d

es

acce

ssoi

res

des

créa

nces

dées

et

de

s sû

reté

s ré

elle

s et

pe

rson

nelle

s le

s ga

rant

issan

t. Le

tra

nsfe

rt de

s co

ntra

ts e

n co

urs

d’ex

écut

ion,

qu

elle

qu

e so

it le

ur

qual

ifica

tion

jurid

ique

, co

nclu

s pa

r le

s ét

ablis

sem

ents

m

entio

nnés

à

l’arti

cle

L. 5

11-4

7 du

mêm

e co

de d

ans

le c

adre

des

ac

tivité

s à

trans

fére

r n’

est

de

natu

re

à ju

stifi

er

ni

leur

silia

tion,

ni

la

m

odifi

catio

n de

l’u

ne q

uelc

onqu

e de

leu

rs

clau

ses n

i, le

cas

éch

éant

, le

rem

bour

sem

ent

antic

ipé

des

dette

s qu

i en

son

t l’o

bjet

. D

e m

ême,

ces

tran

sfer

ts n

e so

nt p

as d

e na

ture

à

just

ifier

la

rési

liatio

n ou

la

mod

ifica

tion

d’au

cune

aut

re c

onve

ntio

n co

nclu

e pa

r le

s ét

ablis

sem

ents

men

tionn

és à

l’ar

ticle

1er

ou

les

soci

étés

qui

leu

r so

nt l

iées

au

sens

des

ar

ticle

s L.

233

-1 à

L. 2

33-4

du

code

de

com

mer

ce.

III.

– Le

tra

nsfe

rt de

l’e

nsem

ble

des

bien

s, dr

oits

et o

blig

atio

ns d

e to

ute

natu

re

liés

aux

activ

ités

men

tionn

ées

à l’a

rticl

e L.

511

-48

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er

est

réal

isé

de p

lein

dro

it et

san

s qu

’il s

oit

beso

in

d’au

cune

fo

rmal

ité,

nono

bsta

nt

tout

es d

ispo

sitio

n ou

stip

ulat

ion

cont

raire

s. Il

empo

rte l

es e

ffet

s d’

une

trans

mis

sion

univ

erse

lle

de

patri

moi

ne

ains

i qu

e le

tra

nsfe

rt de

ple

in d

roit

et s

ans

form

alité

des

ac

cess

oire

s de

s cr

éanc

es

cédé

es

et

des

sûre

tés

réel

les

et

pers

onne

lles

les

gara

ntiss

ant.

Le t

rans

fert

des

cont

rats

en

cour

s d’

exéc

utio

n,

quel

le

que

soit

leur

qu

alifi

catio

n ju

ridiq

ue,

conc

lus

par

les

étab

lisse

men

ts

men

tionn

és

à l’a

rticl

e L.

511

-47

du m

ême

code

dan

s le

cad

re d

es

activ

ités

à tra

nsfé

rer

n’es

t de

na

ture

à

just

ifier

ni

le

ur

rési

liatio

n,

ni

la

mod

ifica

tion

de l

’une

que

lcon

que

de l

eurs

cl

ause

s ni,

le c

as é

chéa

nt, l

e re

mbo

urse

men

t an

ticip

é de

s de

ttes

qui

en s

ont

l’obj

et.

De

mêm

e, c

es tr

ansf

erts

ne

sont

pas

de

natu

re à

ju

stifi

er l

a ré

silia

tion

ou l

a m

odifi

catio

n d’

aucu

ne a

utre

con

vent

ion

conc

lue

par

les

étab

lisse

men

ts m

entio

nnés

au

mêm

e ar

ticle

L.

511

-47

ou le

s so

ciét

és q

ui le

ur s

ont l

iées

au

sen

s de

s ar

ticle

s L.

233

-1 à

L. 2

33-4

du

code

de

com

mer

ce.

III.

– Sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 149: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 149 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

TITR

E IER

BIS

TITR

E IER

BIS

TR

AN

SPA

RE

NC

E E

T L

UT

TE

C

ON

TR

E L

ES

RIV

ES

FIN

AN

CIÈ

RE

S

(Div

isio

n et

intit

ulé

nouv

eaux

)

TR

AN

SPA

RE

NC

E E

T L

UT

TE

C

ON

TR

E L

ES

RIV

ES

FIN

AN

CIÈ

RE

S

CH

API

TRE

IER

CH

API

TRE

IER

Lut

te c

ontr

e le

s par

adis

fisc

aux

et le

bl

anch

imen

t des

cap

itaux

(Div

isio

n et

intit

ulé

nouv

eaux

)

Lut

te c

ontr

e le

s par

adis

fisc

aux

et le

bl

anch

imen

t des

cap

itaux

A

rtic

le 4

bis

A (n

ouve

au)

Art

icle

4 b

is A

A

rtic

le 4

bis

A

La

lis

te d

es É

tats

et

terr

itoire

s no

n co

opér

atifs

, te

ls

que

défin

is

à l’a

rticl

e 23

8-0

A

du

code

néra

l de

s im

pôts

, fai

t l’o

bjet

d’u

n dé

bat c

haqu

e an

née

deva

nt le

s co

mm

issi

ons

des

finan

ces

et d

es

affa

ires

étra

ngèr

es d

e l’A

ssem

blée

nat

iona

le et

du

Séna

t, en

pré

senc

e du

min

istre

cha

rgé

des

finan

ces.

Supp

rimé.

Su

ppre

ssio

n m

aint

enue

.

A

rtic

le 4

bis

(nou

veau

) A

rtic

le 4

bis

A

rtic

le 4

bis

L’

artic

le

L. 5

11-4

5 du

co

de

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st ai

nsi m

odifi

é :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 150: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 150 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

1° A

u dé

but,

est

ajou

tée

la

men

tion

: « I.

– »

; 1°

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

Son

t aj

outé

s de

s II

à I

V a

insi

rédi

gés :

Son

t ajo

utés

des

II, I

II, I

II b

is à

V

ains

i réd

igés

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

«

II. –

À c

ompt

er d

e l’e

xerc

ice

2013

et

pou

r pu

blic

atio

n à

parti

r de

201

4, l

es

étab

lisse

men

ts

de

créd

it,

com

pagn

ies

finan

cièr

es

et

com

pagn

ies

finan

cièr

es

hold

ing

mix

tes

publ

ient

en

anne

xe à

leu

rs

com

ptes

ann

uels

des

info

rmat

ions

sur

leur

s im

plan

tatio

ns e

t leu

rs a

ctiv

ités

dans

cha

que

État

ou

terr

itoire

au

plus

tard

six

moi

s ap

rès

la r

eddi

tion

de l

eurs

com

ptes

ann

uels

. Les

sulta

ts s

ont

agré

gés

à l’é

chel

le d

e ce

s Ét

ats o

u te

rrito

ires.

« II

. – À

com

pter

de

l’exe

rcic

e 20

13

et p

our p

ublic

atio

n à

parti

r de

2014

pou

r les

à 3

° du

III

et à

com

pter

de

l’exe

rcic

e 20

14 e

t po

ur p

ublic

atio

n à

parti

r de

201

5 po

ur le

s 4°

à 6°

du

III, l

es é

tabl

isse

men

ts d

e cr

édit,

co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

et

co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

hol

ding

mix

tes,

et

entre

pris

es

d’in

vest

isse

men

t ay

ant

leur

si

ège

soci

al e

n Fr

ance

pub

lient

en

anne

xe à

le

urs

com

ptes

an

nuel

s co

nsol

idés

de

s in

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atio

ns

sur

leur

s im

plan

tatio

ns

incl

uses

dan

s le

pér

imèt

re d

e co

nsol

idat

ion

dans

cha

que

État

ou

terr

itoire

ou

au p

lus

tard

six

moi

s apr

ès la

clô

ture

de

l’exe

rcic

e .

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

III.

– Le

s in

form

atio

ns

suiv

ante

s so

nt

publ

iées

po

ur

chaq

ue

État

ou

te

rrito

ire :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

1° N

om

des

entit

és

et

natu

re

d’ac

tivité

; «

1° N

om

des

impl

anta

tions

et

na

ture

d’a

ctiv

ité ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

2° P

rodu

it ne

t ban

caire

; A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

«

2° P

rodu

it ne

t ba

ncai

re e

t ch

iffre

d’

affa

ires ;

(Am

ende

men

t n° C

F 15

3)

«

3° E

ffec

tifs

en

pers

onne

l, en

éq

uiva

lent

tem

ps p

lein

. «

3° E

ffec

tifs,

en é

quiv

alen

t te

mps

pl

ein

; A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

Page 151: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 151 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

«

4° (

nouv

eau)

Bén

éfic

e ou

per

te

avan

t im

pôt ;

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« 5°

(no

uvea

u) M

onta

nt t

otal

des

im

pôts

don

t les

ent

ités s

ont r

edev

able

s ;

« 5°

Mon

tant

des

im

pôts

sur

les

so

ciét

és d

ont l

es e

ntité

s son

t red

evab

les ;

(Am

ende

men

t n° C

F 53

)

« 6°

(nou

veau

) Su

bven

tions

pu

bliq

ues r

eçue

s. A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« Po

ur le

s in

form

atio

ns m

entio

nnée

s au

x 2°

et

3°,

les

donn

ées

sont

agr

égée

s à

l’éch

elle

de

ces É

tats

ou

terr

itoire

s.

« Po

ur le

s in

form

atio

ns m

entio

nnée

s au

x 2°

à 6

° , le

s do

nnée

s so

nt a

grég

ées

à l’é

chel

le d

e ce

s Éta

ts o

u te

rrito

ires.

(Am

ende

men

t n° C

F 15

4)

« II

I bi

s (n

ouve

au).

– En

cas

de

man

quem

ent

à l’o

blig

atio

n d’

info

rmat

ion

prév

ue a

ux I

I et

III

, l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

déci

de

l’ouv

ertu

re d

’une

pro

cédu

re d

e sa

nctio

n à

l’enc

ontre

des

diri

gean

ts d

e l’é

tabl

isse

men

t co

ncer

né m

entio

nnés

aux

arti

cles

L. 5

11-1

3 et

L. 5

32-2

.

« II

I bi

s. –

En c

as d

e m

anqu

emen

t au

x ob

ligat

ions

d’in

form

atio

n pr

évue

s au

x II

et I

II, l

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

rés

olut

ion

ouvr

e d’

une

proc

édur

e de

sa

nctio

n à

l’enc

ontre

de

s di

rigea

nts

de

l’éta

blis

sem

ent

conc

erné

m

entio

nnés

au

x ar

ticle

s L. 5

11-1

3 et

L. 5

32-2

.

(Am

ende

men

ts n

°s CF

117

et 1

19)

«

IV. –

Un

rapp

ort

com

pren

ant

les

info

rmat

ions

men

tionn

ées

aux

II e

t II

I es

t m

is

à di

spos

ition

du

pu

blic

, da

ns

les

cond

ition

s fix

ées

par

décr

et

en

Con

seil

d’Ét

at. »

« IV

. –

Un

rapp

ort

com

pren

ant

les

info

rmat

ions

men

tionn

ées

aux

II e

t II

I es

t m

is à

dis

posi

tion

du p

ublic

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« V

(n

ouve

au).

– U

n dé

cret

en

C

onse

il d’

État

finit

et

préc

ise

les

cond

ition

s de

m

ise

en

oeuv

re

des

oblig

atio

ns p

révu

es a

ux II

, III

et I

V. »

« V

. –

Un

décr

et e

n C

onse

il d’

État

finit

les

cond

ition

s de

mis

e en

oeu

vre

des

oblig

atio

ns p

révu

es a

ux II

, III

et I

V. »

(Am

ende

men

t n° C

F 12

1)

Page 152: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 152 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

A

rtic

le 4

ter A

(nou

veau

) A

rtic

le 4

ter A

A

rtic

le 4

ter A

I.

– À

la

fin

du

de

l’arti

cle

L. 5

61-1

0 du

cod

e m

onét

aire

et

finan

cier

, le

s m

ots :

« m

entio

nné

au V

I de

l’a

rticl

e L.

561

-15

» so

nt r

empl

acés

par

les

mot

s :

« fig

uran

t su

r le

s lis

tes

publ

iées

pa

r le

G

roup

e d’

actio

n fin

anci

ère

parm

i ceu

x do

nt

la lé

gisl

atio

n ou

les

prat

ique

s fo

nt o

bsta

cle

à ce

lle-c

i ».

I. –

À la

fin

du 4

° de

l’ar

ticle

L. 5

61-

10 d

u co

de m

onét

aire

et f

inan

cier

, les

mot

s : «

men

tionn

é au

VI d

e l’a

rticl

e L.

561

-15

» so

nt re

mpl

acés

par

les

mot

s : «

figu

rant

sur

le

s lis

tes

publ

iées

par

le

Gro

upe

d’ac

tion

finan

cièr

e pa

rmi c

eux

dont

la lé

gisl

atio

n ou

le

s pr

atiq

ues

font

obs

tacl

e à

la lu

tte c

ontre

le

bl

anch

imen

t de

s ca

pita

ux

et

le

finan

cem

ent d

u te

rror

ism

e ».

Sans

mod

ifica

tion.

II

. – À

la

fin d

e l’a

rticl

e L.

561

-11

du m

ême

code

, le

s m

ots :

« m

entio

nnés

au

VI

de

l’arti

cle

L. 5

61-1

5 »

sont

re

mpl

acés

par

les

mot

s : «

figu

rant

sur

les

lis

tes

publ

iées

pa

r le

G

roup

e d’

actio

n fin

anci

ère

parm

i ceu

x do

nt la

légi

slat

ion

ou

les p

ratiq

ues f

ont o

bsta

cle

à ce

lle-c

i ».

II. –

À l

a fin

de

l’arti

cle

L. 5

61-1

1 du

mêm

e co

de, l

es m

ots

: « m

entio

nnés

au

VI

de l

’arti

cle

L. 5

61-1

5 »

sont

rem

plac

és

par

les

mot

s :

« fig

uran

t su

r le

s lis

tes

publ

iées

par

le

Gro

upe

d’ac

tion

finan

cièr

e pa

rmi

ceux

do

nt

la

légi

slatio

n ou

le

s pr

atiq

ues

font

obs

tacl

e à

la l

utte

con

tre l

e bl

anch

imen

t des

cap

itaux

et l

e fin

ance

men

t du

terro

rism

e ».

Art

icle

4 te

r BA

(nou

veau

) A

rtic

le 4

ter B

A

L’ar

ticle

L.

56

1-25

du

co

de

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st ai

nsi m

odifi

é :

Sans

mod

ifica

tion.

1° A

u pr

emie

r al

inéa

, apr

ès le

mot

: «

opér

atio

n »,

la

fin d

e l’a

linéa

est

ain

si

rédi

gée

: « n

on e

ncor

e ex

écut

ée, d

ont i

l a e

u co

nnai

ssan

ce à

l’oc

casi

on d

es in

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atio

ns

qui l

ui o

nt é

té c

omm

uniq

uées

dan

s le

cad

re

des

artic

les

L. 5

61-1

5, L

. 56

1-26

, L.

561

-27

, L. 5

61-3

0 et

L. 5

61-3

1. S

on o

ppos

ition

es

t not

ifiée

au

prof

essi

onne

l ass

ujet

ti ch

argé

de

l’op

érat

ion

selo

n de

s m

odal

ités

défin

ies

par d

écre

t en

Con

seil

d’Ét

at. »

;

Page 153: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 153 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

Au

deux

ièm

e al

inéa

, le

m

ot

: «

deux

» e

st re

mpl

acé

par l

e m

ot :

« ci

nq »

.

A

rtic

le 4

ter B

(nou

veau

) A

rtic

le 4

ter B

A

rtic

le 4

ter B

Le

pre

mie

r al

inéa

du

II d

e l’a

rticl

e L.

561

-29

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er

est a

insi

mod

ifié

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

I.– L

e pr

emie

r al

inéa

du

II

de

l’arti

cle

L. 5

61-2

9 du

cod

e m

onét

aire

et

finan

cier

est

ain

si m

odifi

é :

Apr

ès

la

réfé

renc

e :

« L.

561

-15

», s

ont

insé

rés

les

mot

s : «

ou

en li

en a

vec

les m

issi

ons d

e ce

s ser

vice

s » ;

1° S

ans m

odifi

catio

n.

1° A

près

la

fére

nce

: «

L. 5

61-1

5 »,

sont

insé

rés l

es m

ots :

« e

t en

lien

avec

les m

issi

ons d

e ce

s ser

vice

s » ;

(Am

ende

men

t n° C

F 11

0)

Apr

ès l

e m

ot :

« dé

tient

»,

la f

in

est a

insi

rédi

gée

: « a

ux a

utor

ités

judi

ciai

res

et à

l’ad

min

istra

tion

des d

ouan

es. »

2° A

près

le

mot

: «

dét

ient

»,

sont

in

séré

s le

s m

ots

: «

aux

auto

rités

ju

dici

aire

s, ».

II.–

Au

prem

ier

alin

éa

du

II

de

l’arti

cle

L. 5

61-2

3 du

cod

e m

onét

aire

et

finan

cier

, apr

ès l

es m

ots :

« a

ux a

rticl

es »

es

t ins

érée

la ré

fére

nce

: « L

. 561

-15-

1, »

.

(Am

ende

men

t n° C

F 11

3)

A

rtic

le 4

ter C

(nou

veau

) A

rtic

le 4

ter C

……

……

……

……

……

……

……

……

..

A

u pr

emie

r al

inéa

du

II d

e l’a

rticl

e L.

561

-30

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er,

les

mot

s :

« , i

ls

en

info

rmen

t »

sont

re

mpl

acés

par

les

mot

s : «

ou

tout

e so

mm

e ou

opé

ratio

n vi

sées

à l’

artic

le L

. 561

-15,

ils

en in

form

ent s

ans d

élai

».

Sans

mod

ifica

tion.

Page 154: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 154 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

A

rtic

le 4

ter (

nouv

eau)

A

rtic

le 4

ter

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

I.

– L’

artic

le

L. 5

61-1

5 du

co

de

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st ai

nsi m

odifi

é :

Sans

mod

ifica

tion.

Les

IV e

t VI s

ont a

brog

és ;

Apr

ès le

V, i

l est

insé

ré u

n V

bis

ains

i réd

igé

:

«

V b

is. –

Les

te

ntat

ives

d’

opér

atio

ns m

entio

nnée

s au

x I

et I

I du

pr

ésen

t arti

cle

font

l’ob

jet d

’une

déc

lara

tion

au s

ervi

ce m

entio

nné

à l’a

rticl

e L.

561

-23

. »

II

. – L

’arti

cle

L. 5

61-1

5-1

du m

ême

code

est

ain

si m

odifi

é :

Au

débu

t ?

est

ajou

tée

la

men

tion

: « I.

– »

;

2° À

la

prem

ière

phr

ase,

le

mot

: «

décl

aren

t »

est

rem

plac

é pa

r le

m

ot :

« ad

ress

ent »

;

3° L

a se

cond

e ph

rase

es

t ai

nsi

mod

ifiée

:

a)

Les

mot

s :

« un

e dé

clar

atio

n »

sont

re

mpl

acés

pa

r le

s m

ots :

«

cette

in

form

atio

n »

;

Page 155: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 155 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ b)

Les

m

ots :

«

à co

mpé

tenc

e na

tiona

le T

RA

CFI

N »

son

t re

mpl

acés

par

le

s m

ots :

« m

entio

nné

à l’a

rticl

e L.

561

-23

» ;

c)

À l

a fin

, le

mot

: «

décl

arat

ion

» es

t rem

plac

é pa

r le

mot

: «

trans

mis

sion

» ;

Son

t aj

outé

s de

s II

et

III

ains

i ré

digé

s :

«

II. –

Les

pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

1° à

de l

’arti

cle

L. 5

61-2

adr

esse

nt

au s

ervi

ce m

entio

nné

à l’a

rticl

e L.

561

-23

les

élém

ents

d’

info

rmat

ion

rela

tifs

aux

opér

atio

ns f

inan

cièr

es p

rése

ntan

t un

ris

que

élev

é de

bla

nchi

men

t ou

de fi

nanc

emen

t du

terr

oris

me

en ra

ison

du

pays

ou

du te

rrito

ire

d’or

igin

e ou

de

dest

inat

ion

des

fond

s, du

ty

pe

d’op

érat

ion

ou

des

stru

ctur

es

jurid

ique

s con

cern

ées.

Un

décr

et e

n C

onse

il d’

État

fix

e le

s cr

itère

s ob

ject

ifs

des

opér

atio

ns a

insi

soum

ises

à u

ne o

blig

atio

n d’

info

rmat

ion.

«

III.

– Le

s in

form

atio

ns

adre

ssée

s en

app

licat

ion

du p

rése

nt a

rticl

e so

nt f

aite

s sa

ns

préj

udic

e de

s dé

clar

atio

ns

éven

tuel

lem

ent

faite

s en

ap

plic

atio

n de

l’a

rticl

e L.

561

-15.

»

Page 156: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 156 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

CH

API

TRE

II

CH

API

TRE

II

Rég

ulat

ion

du m

arch

é de

s mat

ière

s pr

emiè

res

(Div

isio

n et

intit

ulé

nouv

eaux

)

Rég

ulat

ion

du m

arch

é de

s mat

ière

s pr

emiè

res

A

rtic

le 4

qua

ter (

nouv

eau)

A

rtic

le 4

qua

ter

Le c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st ai

nsi m

odifi

é :

Sans

mod

ifica

tion.

Apr

ès

la

prem

ière

ph

rase

du

se

cond

alin

éa d

u I

de l

’arti

cle

L. 6

21-9

, il

est i

nsér

é un

e ph

rase

ain

si ré

digé

e :

« El

le

veill

e ég

alem

ent

à la

gula

rité

des

opér

atio

ns e

ffect

uées

sur

des

co

ntra

ts co

mm

erci

aux

rela

tifs

à de

s m

arch

andi

ses

liés

à un

ou

pl

usie

urs

inst

rum

ents

fina

ncie

rs. »

;

2° L

es c

et

d du

II

de l

’arti

cle

L.

621

-15

sont

com

plét

és p

ar u

n al

inéa

ai

nsi r

édig

é :

« –

un c

ontra

t co

mm

erci

al r

elat

if à

des

mar

chan

dise

s et

lié

à u

n ou

plu

sieur

s in

stru

men

ts

men

tionn

és

aux

alin

éas

préc

éden

ts, d

ans

les

cond

ition

s dé

term

inée

s pa

r le

règ

lem

ent

géné

ral

de l

’Aut

orité

des

m

arch

és fi

nanc

iers

; »

Page 157: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 157 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

À l

a fin

du

seco

nd a

linéa

de

l’arti

cle

L. 4

65-2

, les

mot

s :

« de

nat

ure

à ag

ir su

r le

s co

urs

» so

nt r

empl

acés

par

les

mot

s : «

ou

d’un

con

trat c

omm

erci

al re

latif

à

des

mar

chan

dise

s et

lié

à un

ou

plus

ieur

s de

s in

stru

men

ts m

entio

nnés

pré

céde

mm

ent

de

natu

re

à ag

ir su

r le

s co

urs

desd

its

inst

rum

ents

ou

actif

s ».

Art

icle

4 q

uinq

uies

A (n

ouve

au)

Art

icle

4 q

uinq

uies

A

I. –

La s

ectio

n 4

du c

hapi

tre I

er d

u tit

re I

I du

liv

re I

V d

u co

de m

onét

aire

et

finan

cier

es

t co

mpl

étée

pa

r un

ar

ticle

L.

421

-16-

2 ai

nsi r

édig

é :

Sans

mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

42

1-16

-2.

– D

ans

les

cond

ition

s fix

ées p

ar so

n rè

glem

ent g

énér

al,

l’Aut

orité

des

mar

chés

fin

anci

ers

impo

se

des

limite

s au

x po

sitio

ns s

ur i

nstru

men

ts

finan

cier

s do

nt

le

sous

-jace

nt

est

une

mat

ière

pre

miè

re a

gric

ole

qu’u

ne p

erso

nne

est

auto

risée

à

déte

nir

et

fixe

des

déro

gatio

ns

nota

mm

ent

lors

que

les

posi

tions

en

caus

e on

t été

con

stitu

ées

à de

s fin

s de

couv

ertu

re. »

II. –

Le

prés

ent

artic

le s

’app

lique

à

parti

r du

1 er j

uille

t 201

5.

Art

icle

4 q

uinq

uies

B (n

ouve

au)

Art

icle

4 q

uinq

uies

B

Le c

hapi

tre Ie

r du

titre

V d

u liv

re IV

du

cod

e m

onét

aire

et f

inan

cier

est

com

plét

é pa

r une

sect

ion

5 ai

nsi r

édig

ée :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 158: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 158 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

«

Sect

ion

5 A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« O

blig

atio

n d’

info

rmat

ion

par

les

pers

onne

s dé

tena

nt

des

inst

rum

ents

fin

anci

ers

dont

le

so

us-ja

cent

es

t un

e m

atiè

re p

rem

ière

agr

icol

e

« O

blig

atio

n d’

info

rmat

ion

par

les

pers

onne

s dé

tena

nt

des

inst

rum

ents

fin

anci

ers

dont

le

sous

-jace

nt e

st, e

n to

ut

ou p

artie

, une

mat

ière

pre

miè

re a

gric

ole

(Am

ende

men

t n° C

F 13

7)

« Ar

t. L.

451

-5.

– To

ute

pers

onne

tena

nt d

es in

stru

men

ts fin

anci

ers

dont

le

sous

-jace

nt e

st c

onsti

tué

en t

out

ou p

artie

d’

une

mat

ière

pre

miè

re a

gric

ole,

au-

delà

d’

un s

euil

de d

éten

tion

fixé

pour

cha

que

mat

ière

pr

emiè

re

conc

erné

e pa

r le

glem

ent

géné

ral

de

l’Aut

orité

de

s m

arch

és f

inan

cier

s et

dan

s le

s co

nditi

ons

fixée

s pa

r ce

de

rnie

r, co

mm

uniq

ue

quot

idie

nnem

ent l

e dé

tail

de s

es p

ositi

ons

à l’A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers

. »

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

II (n

ouve

au).–

Apr

ès

l’arti

cle

L. 5

11-4

-1 d

u co

de m

onét

aire

et

finan

cier

, in

sére

r un

artic

le L

. 511

-4-2

ain

si ré

digé

:

«

Art.

L. 5

11-4

-2.

– Le

s ét

ablis

sem

ents

visé

s au

pré

sent

cha

pitre

et

qui d

étie

nnen

t des

inst

rum

ents

fin

anci

ers

à te

rme

dont

le

sous

-jace

nt e

st co

nstit

ué e

n to

ut

ou

parti

e d’

une

mat

ière

pr

emiè

re

agric

ole

indi

quen

t dan

s le

ur r

appo

rt an

nuel

le

s m

oyen

s m

is

en

œuv

re

pour

év

iter

d’ex

erce

r un

eff

et s

igni

ficat

if su

r le

cou

rs

de c

es m

atiè

res

prem

ière

s ag

ricol

es.

Ce

rapp

ort

incl

ut

des

info

rmat

ions

pa

r ca

tégo

rie d

e so

us-ja

cent

sur

les

inst

rum

ents

fin

anci

ers

à te

rme

dont

le

sous

-jace

nt e

st co

nstit

ué d

’une

mat

ière

pre

miè

re a

gric

ole

Page 159: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 159 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ qu

’ils d

étie

nnen

t. »

(Am

ende

men

t n° C

F 55

)

II

I (no

uvea

u).–

Apr

ès

l’arti

cle

L. 5

11-8

du

code

mon

étai

re e

t fin

anci

er,

insé

rer u

n ar

ticle

L. 5

11-8

-1 a

insi

rédi

gé :

«

Art

L. 5

11-8

-1.

– Il

est

inte

rdit

à to

ut é

tabl

isse

men

t de

créd

it in

terv

enan

t sur

le

s m

arch

és

d’in

stru

men

ts

finan

cier

s à

term

e do

nt l

e so

us-ja

cent

est

cons

titué

en

tout

ou

pa

rtie

d’un

e m

atiè

re

prem

ière

ag

ricol

e de

con

stitu

er d

es s

tock

s ph

ysiq

ues

de m

atiè

res

prem

ière

s ag

ricol

es d

ans

le b

ut

d’ex

erce

r un

eff

et s

igni

ficat

if su

r le

cou

rs

de

ces

mar

chés

de

m

atiè

res

prem

ière

s ag

ricol

es.

Cet

te i

nter

dict

ion

ne s

’app

lique

pa

s à

la

déte

ntio

n de

st

ocks

ph

ysiq

ues

néce

ssai

res

au d

énou

emen

t d’u

ne o

péra

tion

sur i

nstru

men

ts fi

nanc

iers

à te

rme.

»

(Am

ende

men

t n° C

F 56

)

Art

icle

4 q

uinq

uies

C (n

ouve

au)

Art

icle

4 q

uinq

uies

C

Le t

itre

II d

u liv

re I

V d

u co

de

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st a

insi

mod

ifié

: Sa

ns m

odifi

catio

n.

1° L

a se

ctio

n 6

du c

hapi

tre I

er e

st co

mpl

étée

par

un

artic

le L

. 42

1-23

ain

si ré

digé

:

« Ar

t. L.

421

-23.

– L

’Aut

orité

des

m

arch

és

finan

cier

s pu

blie

un

ra

ppor

t he

bdom

adai

re

prés

enta

nt

les

posi

tions

ag

régé

es

déte

nues

pa

r le

s di

ffér

ente

s

Page 160: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 160 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ ca

tégo

ries

de

pers

onne

s dé

tena

nt

des

inst

rum

ents

fina

ncie

rs d

ont l

e so

usja

cent

est

un

e m

atiè

re p

rem

ière

agr

icol

e né

goci

és s

ur

un m

arch

é ré

glem

enté

et

qui

lui

ont

été

com

mun

iqué

es e

n ap

plic

atio

n de

l’a

rticl

e

L. 4

51-5

.

« Le

règl

emen

t gén

éral

de

l’Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s pr

évoi

t le

s co

nditi

ons

d’ap

plic

atio

n du

pr

ésen

t ar

ticle

. » ;

2° L

a se

ctio

n 2

du c

hapi

tre I

V e

st co

mpl

étée

par

un

artic

le L

. 42

4-4-

2 ai

nsi

rédi

gé :

« Ar

t. L.

424

-4-2

. –

L’A

utor

ité d

es

mar

chés

fin

anci

ers

publ

ie

un

rapp

ort

hebd

omad

aire

pr

ésen

tant

le

s po

sitio

ns

agré

gées

tenu

es

par

les

diff

éren

tes

caté

gorie

s de

pe

rson

nes

déte

nant

de

s in

stru

men

ts f

inan

cier

s do

nt l

e so

us-ja

cent

es

t une

mat

ière

pre

miè

re a

gric

ole

négo

ciés

su

r un

sys

tèm

e m

ultil

atér

al d

e né

goci

atio

n et

qu

i lu

i on

t ét

é co

mm

uniq

uées

en

ap

plic

atio

n de

l’ar

ticle

L. 4

51-5

.

« Le

règl

emen

t gén

éral

de

l’Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s pr

évoi

t le

s co

nditi

ons

d’ap

plic

atio

n du

pr

ésen

t ar

ticle

. »

Page 161: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 161 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

CH

API

TRE

III

CH

API

TRE

III

Enc

adre

men

t du

trad

ing

à ha

ute

fréq

uenc

e

(Div

isio

n et

intit

ulé

nouv

eaux

)

Enc

adre

men

t du

négo

ce à

hau

te

fréq

uenc

e

(Am

ende

men

t n° C

F 12

2)

Art

icle

4 q

uinq

uies

(nou

veau

) A

rtic

le 4

qui

nqui

es

Le c

hapi

tre Ier

du

titre

V d

u liv

re IV

du

cod

e m

onét

aire

et f

inan

cier

est

com

plét

é pa

r une

sect

ion

4 ai

nsi r

édig

ée :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Se

ctio

n 4

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« O

blig

atio

n d’

info

rmat

ion

sur l

es

disp

ositi

fs d

e tra

item

ent a

utom

atis

és

« O

blig

atio

ns d

’info

rmat

ion

sur l

es

disp

ositi

fs d

e tr

aite

men

t aut

omat

isé

(Am

ende

men

ts n

°s CF

124

et 1

26)

« Ar

t. L.

451

-4.

- To

ute

pers

onne

ut

ilisa

nt

des

disp

ositi

fs

de

traite

men

t au

tom

atis

és d

oit :

« Ar

t. L.

451

-4.

- To

ute

pers

onne

ut

ilisa

nt

des

disp

ositi

fs

de

traite

men

t au

tom

atis

é do

it :

(Am

ende

men

t n° C

F 12

6)

« 1°

Not

ifier

à

l’Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s l’u

tilis

atio

n de

di

spos

itifs

de

tra

item

ent

auto

mat

isés

néra

nt d

es o

rdre

s de

ven

te o

u d’

acha

t de

titre

s de

soc

iété

s do

nt l

e si

ège

soci

al e

st lo

calis

é en

Fra

nce

;

« 1°

Not

ifier

à

l’Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s l’u

tilisa

tion

de

disp

ositi

fs

de

traite

men

t au

tom

atisé

néra

nt d

es o

rdre

s de

ven

te o

u d’

acha

t de

titre

s de

soc

iété

s do

nt l

e si

ège

soci

al e

st lo

calis

é en

Fra

nce

;

(Am

ende

men

t n° C

F 12

6)

Page 162: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 162 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

«

2° A

ssur

er

une

traça

bilit

é de

ch

aque

or

dre

envo

vers

un

m

arch

é ré

glem

enté

ou

un s

ystè

me

mul

tilat

éral

de

négo

ciat

ion,

con

serv

er p

enda

nt u

ne d

urée

fix

ée p

ar le

règl

emen

t gén

éral

de

l’Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s to

ut

élém

ent

perm

etta

nt d

’éta

blir

le l

ien

entre

un

ordr

e do

nné

et l

es a

lgor

ithm

es a

yant

per

mis

de

déte

rmin

er c

et o

rdre

, co

nser

ver

tous

les

al

gorit

hmes

util

isés

pou

r éla

bore

r les

ord

res

trans

mis

aux

mar

chés

et

les

trans

met

tre à

l’A

utor

ité

des

mar

chés

fin

anci

ers

lors

qu’e

lle e

n fa

it la

dem

ande

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

s pe

rson

nes

utili

sant

de

s di

spos

itifs

de

tra

item

ent

auto

mat

isés

do

iven

t m

ettre

en

plac

e de

s pr

océd

ures

et

des

disp

ositi

fs

inte

rnes

ga

rant

issa

nt

la

conf

orm

ité d

e le

ur o

rgan

isat

ion

avec

les

gles

du

2°.

« Le

s pe

rson

nes

utili

sant

de

s di

spos

itifs

de

traite

men

t aut

omat

isé

doiv

ent

met

tre

en

plac

e de

s pr

océd

ures

et

de

s m

écan

ism

es

inte

rnes

ga

rant

issa

nt

la

conf

orm

ité d

e le

ur o

rgan

isatio

n av

ec l

es

règl

es d

u 2°

.

(Am

ende

men

ts n

°s CF

126

et 1

28)

« Le

règl

emen

t gén

éral

de

l’Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s pr

évoi

t le

s co

nditi

ons

d’ap

plic

atio

n du

pr

ésen

t ar

ticle

. »

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Art

icle

4 se

xies

A (n

ouve

au)

Art

icle

4 se

xies

A

Apr

ès le

hui

tièm

e al

inéa

de

l’arti

cle

L. 5

33-1

0 du

cod

e m

onét

aire

et f

inan

cier

, il

est i

nsér

é un

8 a

insi

rédi

gé :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 163: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 163 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

«

8. L

orsq

ue

les

pres

tata

ires

de

serv

ices

d’

inve

stiss

emen

t fo

urni

ssen

t un

ac

cès

dire

ct

à un

e pl

ate-

form

e de

goci

atio

n à

une

autre

per

sonn

e, s

igne

r un

acco

rd

écrit

co

ntra

igna

nt

avec

ce

tte

pers

onne

po

rtant

su

r le

s dr

oits

et

oblig

atio

ns

esse

ntie

ls

déco

ulan

t de

la

fo

urni

ture

de

ce s

ervi

ce e

t st

ipul

ant

que

le

pres

tata

ire

de

serv

ices

d’

inve

stiss

emen

t co

nser

ve l

a re

spon

sabi

lité

de g

aran

tir l

a co

nfor

mité

des

nég

ocia

tions

eff

ectu

ées

par

son

inte

rméd

iaire

, pui

s m

ettre

en

plac

e le

s sy

stèm

es

perm

etta

nt

au

pres

tata

ire

de

serv

ices

d’

inve

stis

sem

ent

de

vérif

ier

le

resp

ect d

es e

ngag

emen

ts p

resc

rits

par

ledi

t ac

cord

, s’

agis

sant

no

tam

men

t de

la

pr

éven

tion

de to

ute

pertu

rbat

ion

du m

arch

é ou

abu

s de

mar

ché.

»

« 8.

Lor

squ’

ils

four

niss

ent

à un

e au

tre p

erso

nne

un a

ccès

dire

ct à

une

pla

te-

form

e de

nég

ocia

tion,

sign

er u

n ac

cord

de

la

prév

entio

n de

tout

e pe

rturb

atio

n m

arch

é ou

de

tout

abu

s de

mar

ché.

»

(Am

ende

men

ts n

°s CF

120

et 1

23)

Art

icle

4 se

xies

(nou

veau

) A

rtic

le 4

sexi

es

Le

titre

II

du

liv

re

IV

du

code

m

onét

aire

et f

inan

cier

est

ains

i mod

ifié

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

1° L

a se

ctio

n 4

du c

hapi

tre I

er e

st

com

plét

ée p

ar u

n ar

ticle

L. 4

21-1

6-1

ains

i ré

digé

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

421

-16-

1. -

I. –

L’en

trepr

ise

de m

arch

é m

et e

n pl

ace

des

proc

édur

es

assu

rant

que

ses

sys

tèm

es p

ossè

dent

une

ca

paci

té s

uffis

ante

de

gest

ion

de v

olum

es

élev

és

d’or

dres

et

de

m

essa

ges

et

perm

ette

nt

un

proc

essu

s de

goci

atio

n or

donn

é en

pér

iode

de

tens

ions

su

r le

s

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 164: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 164 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ m

arch

és.

Ses

syst

èmes

son

t so

umis

à d

es

test

s af

in d

e co

nfirm

er q

ue c

es c

ondi

tions

so

nt r

éuni

es d

ans

des

cond

ition

s d’

extrê

me

vola

tilité

de

s m

arch

és.

L’en

trepr

ise

de

mar

ché

met

en

pl

ace

des

méc

anis

mes

as

sura

nt la

con

tinui

té d

es a

ctiv

ités e

n ca

s de

défa

illan

ce im

prév

ue d

es sy

stèm

es.

«II.

– L’

entre

pris

e de

mar

ché

met

en

plac

e de

s m

écan

ism

es p

erm

etta

nt d

e re

jete

r le

s or

dres

dép

assa

nt d

es s

euils

de

volu

me

et

de p

rix q

u’el

le a

ura

préa

labl

emen

t ét

ablis

ou

des

ord

res

man

ifeste

men

t er

roné

s, de

su

spen

dre

tem

pora

irem

ent l

a né

goci

atio

n en

ca

s de

flu

ctua

tion

impo

rtant

e de

s pr

ix d

’un

inst

rum

ent f

inan

cier

sur

le m

arch

é et

, dan

s de

s ca

s ex

cept

ionn

els,

d’an

nule

r de

s tra

nsac

tions

.

« II

.– L

’ent

repr

ise

de m

arch

é ...

... d

e pr

ix q

u’el

le a

pré

alab

lem

ent

étab

lis ..

. ... tr

ansa

ctio

ns.

(Am

ende

men

t n° C

F 12

7)

« II

I. –

L’en

trepr

ise

de m

arch

é m

et

en p

lace

des

pro

cédu

res

et d

es m

écan

ism

es

pour

gar

antir

que

les p

erso

nnes

util

isant

des

di

spos

itifs

de

tra

item

ent

auto

mat

isés

ne

cr

éent

pa

s de

s co

nditi

ons

de

natu

re

à pe

rturb

er l

e bo

n or

dre

du m

arch

é. E

lle

pren

d no

tam

men

t de

s m

esur

es,

en

parti

culie

r ta

rifai

res,

perm

etta

nt d

e lim

iter

le n

ombr

e d’

ordr

es n

on e

xécu

tés.

« II

I. –

L’en

trepr

ise

de m

arch

é ...

... d

e tra

item

ent a

utom

atis

é ne

...

... n

on e

xécu

tés.

(Am

ende

men

t n° C

F 12

5)

« Le

règl

emen

t gén

éral

de

l’Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s pr

évoi

t le

s co

nditi

ons

d’ap

plic

atio

n du

pr

ésen

t ar

ticle

. » ;

« IV

.– L

e rè

glem

ent

géné

ral

de

l’Aut

orité

des

mar

chés

fin

anci

ers

prév

oit

les

cond

ition

s d’

appl

icat

ion

du

prés

ent

artic

le. »

; (Am

ende

men

t n° C

F 12

9)

Page 165: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 165 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

La

sect

ion

2 du

cha

pitre

IV

est

com

plét

ée p

ar u

n ar

ticle

L.

424-

4-1

ains

i ré

digé

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

424

-4-1

. - I

. - L

a pe

rson

ne

qui

gère

un

sy

stèm

e m

ultil

atér

al

de

négo

ciat

ion

met

en

plac

e de

s pr

océd

ures

as

sura

nt q

ue s

es s

ystè

mes

pos

sède

nt u

ne

capa

cité

suf

fisan

te d

e ge

stio

n de

vol

umes

él

evés

d’

ordr

es

et

de

mes

sage

s et

pe

rmet

tent

un

pr

oces

sus

de

négo

ciat

ion

ordo

nné

en p

ério

de d

e te

nsio

ns

sur

les

mar

chés

. Se

s sy

stèm

es s

ont

soum

is à

des

te

sts

afin

de

conf

irmer

que

ces

con

ditio

ns

sont

réu

nies

dan

s de

s co

nditi

ons

d’ex

trêm

e vo

latil

ité

des

mar

chés

. L’

entre

pris

e de

m

arch

é m

et

en

plac

e de

s m

écan

ism

es

assu

rant

la c

ontin

uité

des

act

ivité

s en

cas d

e dé

faill

ance

impr

évue

des

syst

èmes

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«II.

– La

pe

rson

ne

qui

gère

un

sy

stèm

e m

ultil

atér

al d

e né

goci

atio

n m

et e

n pl

ace

des

méc

anis

mes

per

met

tant

de

reje

ter

les

ordr

es d

épas

sant

des

seu

ils d

e vo

lum

e et

de

prix

qu’

elle

aur

a pr

éala

blem

ent

étab

lis

ou d

es o

rdre

s m

anife

stem

ent

erro

nés,

de

susp

endr

e te

mpo

raire

men

t la

négo

ciat

ion

en

cas

de f

luct

uatio

n im

porta

nte

des

prix

d’u

n in

stru

men

t fin

anci

er s

ur le

mar

ché

et, d

ans

des

cas

exce

ptio

nnel

s, d’

annu

ler

des

trans

actio

ns.

«II.

– La

per

sonn

e ...

...

de

prix

qu’

elle

a p

réal

able

men

t ét

ablis

... ... tr

ansa

ctio

ns.

(Am

ende

men

t n° C

F 12

7)

Page 166: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 166 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

«

III.

– La

pe

rson

ne

qui

gère

un

sy

stèm

e m

ultil

atér

al d

e né

goci

atio

n m

et e

n pl

ace

des

proc

édur

es e

t de

s m

écan

ism

es

pour

gar

antir

que

les p

erso

nnes

util

isant

des

di

spos

itifs

de

tra

item

ent

auto

mat

isés

ne

cr

éent

pa

s de

s co

nditi

ons

de

natu

re

à pe

rturb

er l

e bo

n or

dre

du m

arch

é. E

lle

pren

d no

tam

men

t de

s m

esur

es,

en

parti

culie

r ta

rifai

res,

perm

etta

nt d

e lim

iter

le n

ombr

e d’

ordr

es n

on e

xécu

tés.

« II

I. –

La p

erso

nne

...

... tr

aite

men

t aut

omat

isé n

e ...

...

non

exé

cuté

s. (A

men

dem

ent n

° CF

125)

« Le

règl

emen

t gén

éral

de

l’Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s pr

évoi

t le

s co

nditi

ons

d’ap

plic

atio

n du

pr

ésen

t ar

ticle

. »

« IV

.– L

e rè

glem

ent

géné

ral

de

l’Aut

orité

des

mar

chés

fin

anci

ers

prév

oit

les

cond

ition

s d’

appl

icat

ion

du

prés

ent

artic

le. »

(Am

ende

men

t n° C

F 13

0)

CH

API

TRE

IV

CH

API

TRE

IV

Rép

ress

ion

des a

bus d

e m

arch

é

(Div

isio

n et

intit

ulé

nouv

eaux

)

Rép

ress

ion

des a

bus d

e m

arch

é

Art

icle

4 se

ptie

s (no

uvea

u)

Art

icle

4 se

ptie

s

Le c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st ai

nsi m

odifi

é :

Sans

mod

ifica

tion.

1° A

u pr

emie

r alin

éa e

t à la

pre

miè

re

phra

se

du

dern

ier

alin

éa

de

l’arti

cle

L. 4

65-1

, ap

rès

la p

rem

ière

occ

urre

nce

du

mot

: «

réal

iser

», s

ont i

nsér

és le

s m

ots

: « ,

de te

nter

de

réal

iser

» ;

Page 167: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 167 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

A

u se

cond

al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

465

-2, a

près

le m

ot :

« ré

pand

re »

, son

t in

séré

s le

s m

ots

: «

ou

de

tent

er

de

répa

ndre

» ;

3° A

u pr

emie

r alin

éa d

es c

et d

du

II de

l’ar

ticle

L. 6

21-1

5, le

s m

ots

: « o

u s’

est

livré

e à

une

man

ipul

atio

n de

cou

rs,

à l

a di

ffus

ion

d’un

e fa

usse

inf

orm

atio

n ou

»

sont

rem

plac

és p

ar l

es m

ots

: «

, à

une

m

anip

ulat

ion

de c

ours

, à la

diff

usio

n d’

une

faus

se i

nfor

mat

ion

ou s’

est l

ivré

e ».

Art

icle

4 o

ctie

s (no

uvea

u)

Art

icle

4 o

ctie

s

Le c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st ai

nsi m

odifi

é :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Aux

pr

emie

r, de

uxiè

me

et

trois

ièm

e al

inéa

s de

l’ar

ticle

L. 4

65-1

et a

u se

cond

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

465

-2, a

près

la

prem

ière

occ

urre

nce

des

mot

s :

« m

arch

é ré

glem

enté

»,

sont

ins

érés

les

mot

s :

« ou

goci

és s

ur u

n sy

stèm

e m

ultil

atér

al d

e né

goci

atio

n, a

dmis

à l

a né

goci

atio

n su

r un

te

l m

arch

é ou

pou

r le

sque

ls un

e de

man

de

d’ad

mis

sion

à l

a né

goci

atio

n su

r un

tel

m

arch

é a

été

prés

enté

e »

;

1° S

ans m

odifi

catio

n.

2° A

u pr

emie

r al

inéa

de

l’arti

cle

L. 4

65-2

, a

près

le

mot

: «

rég

lem

enté

»,

sont

ins

érés

les

mot

s :

« ou

d’u

n sy

stèm

e m

ultil

atér

al d

e né

goci

atio

n »

;

2° S

ans m

odifi

catio

n.

3° L

e se

cond

alin

éa d

u I

de l’

artic

le

L. 6

21-9

est

com

plét

é pa

r un

e ph

rase

ain

si

rédi

gée

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 168: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 168 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

«

Sont

éga

lem

ent s

oum

is a

u co

ntrô

le

de l

’Aut

orité

des

mar

chés

fin

anci

ers

les

inst

rum

ents

fin

anci

ers

négo

ciés

su

r un

sy

stèm

e m

ultil

atér

al d

e né

goci

atio

n, a

dmis

à la

nég

ocia

tion

sur

un te

l mar

ché

ou p

our

lesq

uels

un

e de

man

de

d’ad

mis

sion

à la

goci

atio

n su

r un

te

l m

arch

é a

été

prés

enté

e. »

;

« So

nt so

umis

au c

ontrô

le…

m

arch

é a

été

prés

enté

e. »

;

(Am

ende

men

t n° C

F 13

1)

4° L

es c

et

d du

II

de l

’arti

cle

L. 6

21-1

5 so

nt

com

plét

és

par

un

alin

éa

ains

i réd

igé

:

4° S

ans m

odifi

catio

n.

« -

un i

nstru

men

t fin

anci

er n

égoc

sur

un s

ystè

me

mul

tilat

éral

de

négo

ciat

ion,

ad

mis

à la

nég

ocia

tion

sur u

n te

l mar

ché

ou

pour

leq

uel

une

dem

ande

d’a

dmis

sion

à la

goci

atio

n su

r un

te

l m

arch

é a

été

prés

enté

e ; »

.

Art

icle

4 n

onie

s (no

uvea

u)

Art

icle

4 n

onie

s

Le c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st ai

nsi m

odifi

é :

Sans

mod

ifica

tion.

1° A

près

l’a

rticl

e L.

465

-2,

il es

t in

séré

un

artic

le L

. 465

-2-1

ain

si ré

digé

:

« Ar

t. L.

465

-2-1

. -

Est

puni

des

pe

ines

pré

vues

au

prem

ier a

linéa

de

l’arti

cle

L. 4

65-1

le fa

it :

« - p

our

tout

e pe

rson

ne

de

trans

met

tre

des

donn

ées

ou

des

info

rmat

ions

fa

usse

s ou

tro

mpe

uses

Page 169: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 169 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ ut

ilisé

es p

our

calc

uler

un

indi

ce d

éfin

i au

de

rnie

r al

inéa

du

pr

ésen

t ar

ticle

ou

de

na

ture

à fa

usse

r le

cour

s d’

un in

stru

men

t ou

d’un

ac

tif

auqu

el

sera

it lié

ce

t in

dice

, lo

rsqu

e la

pe

rson

ne

ayan

t tra

nsm

is

les

donn

ées o

u le

s inf

orm

atio

ns s

avai

t ou

aura

it dû

sa

voir

qu’e

lles

étai

ent

faus

ses

ou

trom

peus

es ;

« - p

our

tout

e pe

rson

ne d

’ado

pter

to

ut a

utre

com

porte

men

t ab

outis

sant

à l

a m

anip

ulat

ion

du c

alcu

l d’u

n in

dice

.

« C

onst

itue

un i

ndic

e to

ute

donn

ée

diff

usée

cal

culé

e à

parti

r de

la v

aleu

r ou

du

prix

, con

stat

é ou

est

imé,

d’u

n ou

plu

sieur

s so

us-ja

cent

s, d’

un

ou

plus

ieur

s ta

ux

d’in

térê

t co

nsta

té o

u es

timé,

ou

de t

oute

au

tre v

aleu

r ou

mes

ure,

et

par

réfé

renc

e à

laqu

elle

est

dét

erm

iné

le m

onta

nt p

ayab

le

au t

itre

d’un

ins

trum

ent

finan

cier

ou

la

vale

ur d

’un

inst

rum

ent f

inan

cier

. » ;

2° A

u pr

emie

r al

inéa

de

l’arti

cle

L. 4

65-3

, la

réfé

renc

e : «

et L

. 465

-2 »

est

re

mpl

acée

par

les

réfé

renc

es :

« , L

. 465

-2

et L

. 465

-2-1

» ;

3° L

es c

et

d du

II

de l

’arti

cle

L. 6

21-1

5 so

nt

com

plét

és

par

un

alin

éa

ains

i réd

igé

:

« –

un in

dice

tel q

ue d

éfin

i à l’

artic

le

L. 4

65-2

-1 ;

».

Page 170: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 170 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

TITR

E IE

R T

ER

TITR

E IE

R T

ER

EN

CA

DR

EM

EN

T D

ES

MU

RA

TIO

NS

DA

NS

LE

SE

CT

EU

R B

AN

CA

IRE

EN

CA

DR

EM

EN

T D

ES

MU

RA

TIO

NS

DA

NS

LE

SE

CT

EU

R B

AN

CA

IRE

(Div

isio

n et

intit

ulé

nouv

eaux

)

Art

icle

4 d

ecie

s (no

uvea

u)

Art

icle

4 d

ecie

s

Ava

nt la

sec

tion

1 du

cha

pitre

Ier

du

titre

Ier du

liv

re V

du

code

mon

étai

re e

t fin

anci

er, i

l est

insé

ré u

n ar

ticle

L. 5

11-1

A

ains

i réd

igé

:

Sans

mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

511

-1 A

. –

L’as

sem

blée

néra

le

ordi

naire

de

s ac

tionn

aire

s es

t co

nsul

tée

annu

elle

men

t sur

l’en

velo

ppe

des

rém

unér

atio

ns

de

tout

es

natu

res

des

dirig

eant

s re

spon

sabl

es a

u se

ns d

es a

rticl

es

L. 5

11-1

3 et

L. 5

32-2

et

des

caté

gorie

s de

pe

rson

nel,

incl

uant

les

pren

eurs

de

risqu

es,

les

pers

onne

s ex

erça

nt

une

fonc

tion

de

cont

rôle

, ain

si q

ue to

ut s

alar

ié q

ui, a

u vu

de

ses

reve

nus

glob

aux,

se

tro

uve

dans

la

m

ême

tranc

he d

e ré

mun

érat

ion,

don

t le

s ac

tivité

s pr

ofes

sion

nelle

s on

t une

inci

denc

e si

gnifi

cativ

e su

r le

pr

ofil

de

risqu

e de

l’e

ntre

pris

e ou

du

grou

pe. »

Page 171: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 171 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

TITR

E II

TI

TRE

II

TITR

E II

TI

TRE

II

MIS

E E

N P

LA

CE

DU

GIM

E D

E

SOL

UT

ION

BA

NC

AIR

E

MIS

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N P

LA

CE

DU

GIM

E D

E

SOL

UT

ION

BA

NC

AIR

E

MIS

E E

N P

LA

CE

DU

GIM

E D

E

SOL

UT

ION

BA

NC

AIR

E

MIS

E E

N P

LA

CE

DU

GIM

E D

E

SOL

UT

ION

BA

NC

AIR

E

CH

API

TRE

IER

CH

API

TRE

IER

CH

API

TRE

IER

CH

API

TRE

IER

Inst

itutio

ns e

n m

atiè

re d

e pr

éven

tion

et

de r

ésol

utio

n ba

ncai

res

Inst

itutio

ns e

n m

atiè

re d

e pr

éven

tion

et

de r

ésol

utio

n ba

ncai

res

Inst

itutio

ns e

n m

atiè

re d

e pr

éven

tion

et

de r

ésol

utio

n ba

ncai

res

Inst

itutio

ns e

n m

atiè

re d

e pr

éven

tion

et

de r

ésol

utio

n ba

ncai

res

Sect

ion

1 Se

ctio

n 1

Sect

ion

1 Se

ctio

n 1

L’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

L’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

L’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

L’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

Art

icle

5

Art

icle

5

Art

icle

5

Art

icle

5

I.– D

ans

tous

le

s co

des

et

les

disp

ositi

ons

légi

slat

ives

en

vi

gueu

r, le

s m

ots :

« A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l »

sont

rem

plac

és p

ar le

s m

ots :

« A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

».

I.– S

ans m

odifi

catio

n.

I.– S

ans m

odifi

catio

n.

Sans

mod

ifica

tion.

II.–

Le

chap

itre

II

du

titre

Ier

du

livre

VI

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st

ains

i mod

ifié

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

1° A

près

le

du

II

de

l’arti

cle

L. 6

12-1

, il e

st in

séré

un

4° a

insi

rédi

gé :

1° S

ans m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 4°

De

veill

er à

l’él

abor

atio

n et

à la

m

ise

en œ

uvre

des

mes

ures

de

prév

entio

n et

de

rés

olut

ion

des

cris

es b

anca

ires,

prév

ues

aux

artic

les

L. 6

13-3

1-11

à L

. 613

-31-

17,

dont

l’o

bjet

est

de p

rése

rver

la

stab

ilité

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 4°

De

veill

er à

l’él

abor

atio

n et

à la

m

ise

en œ

uvre

des

mes

ures

de

prév

entio

n et

de

rés

olut

ion

des

crise

s ba

ncai

res,

prév

ues

aux

artic

les

L. 6

13-3

1-11

à L

. 613

-31-

17,

dont

l’o

bjet

est

de

prés

erve

r la

sta

bilit

é

Page 172: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 172 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ fin

anci

ère,

d’

assu

rer

la

cont

inui

des

activ

ités,

des

serv

ices

et d

es o

péra

tions

des

ét

ablis

sem

ents

don

t la

défa

illan

ce a

urai

t de

grav

es c

onsé

quen

ces

pour

l’é

cono

mie

, de

pr

otég

er l

es d

épos

ants

ou d

’évi

ter

ou d

e lim

iter

au m

axim

um l

e re

cour

s au

sou

tien

finan

cier

pub

lic. »

;

finan

cièr

e,

d’as

sure

r la

co

ntin

uité

de

s ac

tivité

s, de

s se

rvic

es e

t des

opé

ratio

ns d

es

étab

lisse

men

ts d

ont l

a dé

faill

ance

aur

ait d

e gr

aves

con

séqu

ence

s po

ur l

’éco

nom

ie,

de

prot

éger

le

s dé

posa

nts,

d’év

iter

ou

de

limite

r au

max

imum

le

reco

urs

au s

outie

n fin

anci

er p

ublic

. » ;

2° L

’arti

cle

L. 6

12-4

es

t ai

nsi

rédi

gé :

2° S

ans m

odifi

catio

n.

2° S

ans m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

612

-4. –

L’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n co

mpr

end

un c

ollè

ge d

e su

perv

isio

n, u

n co

llège

de

réso

lutio

n et

une

com

mis

sion

des

sa

nctio

ns.

« Sa

uf

disp

ositi

on

cont

raire

, le

s at

tribu

tions

co

nfié

es

à l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion

sont

ex

ercé

es p

ar l

e co

llège

de

supe

rvis

ion,

qui

st

atue

en

form

atio

n pl

éniè

re,

en f

orm

atio

n re

stre

inte

, en

sou

s-co

llège

sec

torie

l ou

, le

ca

s éch

éant

, en

com

mis

sion

spéc

ialis

ée.

« Le

s m

issi

ons

men

tionn

ées

au 4

° du

II d

e l’a

rticl

e L.

612

-1 a

insi

qu’

au II

I de

l’arti

cle

L. 3

12-5

et

régi

es p

ar l

es a

rticl

es

L. 6

13-3

1-12

à L

. 613

-31-

16 s

ont

exer

cées

pa

r le

collè

ge d

e ré

solu

tion.

» ;

3° A

près

l’a

rticl

e L.

612

-8,

il es

t in

séré

un

artic

le L

. 612

-8-1

ain

si ré

digé

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

612

-8-1

. – L

e co

llège

de

solu

tion

de

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

réso

lutio

n es

t co

mpo

sé d

e ci

nq m

embr

es :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

612

-8-1

. – L

e co

llège

de

solu

tion

de

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

réso

lutio

n es

t co

mpo

sé d

e si

x m

embr

es :

Page 173: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 173 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

1° L

e go

uver

neur

de

la B

anqu

e de

Fr

ance

ou

son

repr

ésen

tant

, pré

side

nt ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 2°

Le

dire

cteu

r gé

néra

l du

Tré

sor

ou so

n re

prés

enta

nt ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 3°

Le

prés

iden

t de

l’A

utor

ité d

es

mar

chés

fina

ncie

rs o

u so

n re

prés

enta

nt ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 4°

Le

sous

-gou

vern

eur d

ésig

né p

ar

le g

ouve

rneu

r de

la

Ban

que

de F

ranc

e, o

u so

n re

prés

enta

nt ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 4°

bis

(nou

veau

) Le

prés

iden

t de

la

cham

bre

com

mer

cial

e,

finan

cièr

e et

éc

onom

ique

de

la C

our d

e ca

ssat

ion,

ou

son

repr

ésen

tant

;

« 5°

Le

prés

iden

t du

dire

ctoi

re d

u fo

nds

de

gara

ntie

de

s dé

pôts

et

de

solu

tion

ou so

n re

prés

enta

nt.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Pa

r dé

roga

tion

à l’a

rticl

e L.

612

-12

, un

déc

ret

en C

onse

il d’

État

fix

e le

s co

nditi

ons

d’or

gani

satio

n et

de

fo

nctio

nnem

ent

des

serv

ices

ch

argé

s d’

assi

ster

le

co

llège

de

solu

tion

dans

l’e

xerc

ice

de s

es m

issi

ons.

Le d

irect

eur

char

gé d

e ce

s se

rvic

es e

st n

omm

é pa

r arr

êté

du

min

istre

ch

argé

de

l’é

cono

mie

, su

r pr

opos

ition

du

pr

ésid

ent

du

collè

ge

de

réso

lutio

n.

Il ra

ppor

te

au

collè

ge

de

réso

lutio

n.

« Pa

r dé

roga

tion

à l’a

rticl

e L.

612

-12

, un

déc

ret

en C

onse

il d’

État

fix

e le

s co

nditi

ons

d’or

gani

satio

n et

de

fo

nctio

nnem

ent

des

serv

ices

ch

argé

s de

pr

épar

er

les

trava

ux

du

collè

ge

de

réso

lutio

n.

Le

dire

cteu

r ch

argé

de

ce

s se

rvic

es e

st n

omm

é pa

r ar

rêté

du

min

istre

ch

argé

de

l’éco

nom

ie,

sur

prop

ositi

on d

u pr

ésid

ent

du

collè

ge

de

réso

lutio

n.

Il ra

ppor

te a

u co

llège

de

réso

lutio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

col

lège

de

réso

lutio

n ne

peu

t dé

libér

er q

ue s

i la

maj

orité

de

ses

mem

bres

so

nt p

rése

nts.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 174: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 174 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

Ses

déci

sion

s so

nt

pris

es

à la

m

ajor

ité d

es v

oix.

En

cas

de p

arta

ge é

gal

des

voix

, ce

lle

du

prés

iden

t es

t pr

épon

déra

nte.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

s dé

cisi

ons

pouv

ant

entra

îner

im

méd

iate

men

t ou

à t

erm

e, l

’app

el à

des

co

ncou

rs p

ublic

s, qu

elle

que

soi

t la

for

me

de c

es c

onco

urs,

ne p

euve

nt ê

tre a

dopt

ées

qu’a

vec

la v

oix

du d

irect

eur

géné

ral

du

Trés

or o

u de

son

repr

ésen

tant

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

s m

embr

es

du

collè

ge

de

réso

lutio

n et

les

se

rvic

es

char

gés

de

la

prép

arat

ion

de s

es t

rava

ux o

nt a

ccès

, po

ur

l’exe

rcic

e de

leu

rs m

issi

ons

au s

ein

de

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion,

aux

inf

orm

atio

ns d

éten

ues

par

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

pour

l’e

xerc

ice

de s

es m

issi

ons

de c

ontrô

le p

rude

ntie

l. »

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

4° L

e 5°

de

l’arti

cle

L. 6

12-3

3 es

t co

mpl

été

par l

es m

ots

: « a

insi

que

tout

ou

parti

e d’

un p

orte

feui

lle d

e cr

édits

ou

de

dépô

ts d’

un é

tabl

isse

men

t de

créd

it »

;

4° S

ans m

odifi

catio

n.

4° S

ans m

odifi

catio

n.

5° A

u pr

emie

r al

inéa

de

s ar

ticle

s L.

612

-5,

L. 6

12-6

, L.

612

-7,

L. 6

12-8

, L.

612

-12,

L.

612

-13

et

L. 6

12-3

6,

aux

deux

ièm

e, q

uatri

ème,

cin

quiè

me,

six

ièm

e et

se

ptiè

me

alin

éas

de l

’arti

cle

L. 6

12-1

2 et

au

x ci

nqui

ème

et

sept

ièm

e al

inéa

s de

l’a

rticl

e L.

612

-36,

ap

rès

le

mot

: «

collè

ge »

so

nt

ajou

tés

les

mot

s :

« de

su

perv

isio

n »

;

5° A

ux p

rem

ier e

t dou

zièm

e al

inéa

s, à

la p

rem

ière

phr

ase

du q

uinz

ièm

e al

inéa

, à

l’ava

nt-d

erni

er

alin

éa,

trois

fo

is,

et

au

dern

ier

alin

éa

de

l’arti

cle

L. 6

12-5

, au

pr

emie

r alin

éa e

t aux

3°,

4° e

t 5° d

e l’a

rticl

e L.

612

-6,

au

prem

ier

alin

éa

de

l’arti

cle

L. 6

12-7

, à l’

artic

le L

. 612

-8, à

la p

rem

ière

ph

rase

du

prem

ier

alin

éa, a

ux d

euxi

ème

et

avan

t-der

nier

alin

éas,

au d

erni

er a

linéa

du

I, de

ux

fois

, et

à

la

prem

ière

ph

rase

du

pr

emie

r al

inéa

du

II d

e l’a

rticl

e L.

612

-12,

5° A

ux p

rem

ier e

t dou

zièm

e al

inéa

s, à

la p

rem

ière

phr

ase

du q

uinz

ièm

e al

inéa

, à

l’ava

nt-d

erni

er

alin

éa,

trois

fo

is,

et

au

dern

ier

alin

éa

de

l’arti

cle

L.

612-

5,

au

prem

ier a

linéa

et a

ux 3

°, 4°

et 5

° de

l’ar

ticle

L.

612

-6,

au p

rem

ier

alin

éa d

e l’a

rticl

e

L. 6

12-7

, à l

’arti

cle

L. 6

12-8

, aux

six

ièm

e et

ava

nt-d

erni

er a

linéa

s de

l’ar

ticle

L. 6

12-

9, à

la

prem

ière

phr

ase

du p

rem

ier

alin

éa,

aux

deux

ièm

e et

ava

nt-d

erni

er a

linéa

s, au

de

rnie

r alin

éa d

u I,

deux

fois

, à la

pre

miè

re

Page 175: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 175 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ au

du

II

de

l’arti

cle

L. 6

12-1

4,

aux

trois

ièm

e et

de

rnie

r al

inéa

s de

l’a

rticl

e L.

612

-15,

au

III

de l

’arti

cle

L. 6

12-1

6, a

u tro

isiè

me

alin

éa,

à la

fin

du

qu

atriè

me

alin

éa e

t à

la p

rem

ière

phr

ase

de l

’ava

nt-

dern

ier

alin

éa d

u II

de l

’arti

cle

L. 6

12-1

9,

au d

erni

er a

linéa

du

III

de l’

artic

le L

. 612

-20

et

à l’a

rticl

e L.

612

-36,

apr

ès l

e m

ot :

« co

llège

»,

sont

in

séré

s le

s m

ots :

«

de

supe

rvis

ion

» ;

phra

se d

u pr

emie

r alin

éa d

u II

et d

u se

cond

al

inéa

du

III

de l

’arti

cle

L. 6

12-1

2, a

u pr

emie

r alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

612

-13,

aux

et 3

° du

II

de l

’arti

cle

L. 6

12-1

4, a

ux

trois

ièm

e et

der

nier

alin

éas

de l

’arti

cle

L.

612-

15,

à la

pre

miè

re p

hras

e du

IV

de

l’arti

cle

L. 6

12-1

6, a

u tro

isiè

me

alin

éa, à

la

fin d

u qu

atriè

me

alin

éa e

t à

la p

rem

ière

ph

rase

de

l’ava

nt-d

erni

er a

linéa

du

II d

e l’a

rticl

e L.

612

-19,

au

dern

ier

alin

éa d

u III

de

l’ar

ticle

L. 6

12-2

0, à

l’ar

ticle

L. 6

12-3

6 et

à la

pre

miè

re p

hras

e du

troi

sièm

e al

inéa

et

à l

a de

uxiè

me

phra

se d

u six

ièm

e al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

612

-38,

apr

ès l

e m

ot :

«

collè

ge »

, so

nt i

nsér

és l

es m

ots

: «

de

supe

rvis

ion

» ;

6° A

ux p

rem

ier,

cinq

uièm

e, s

ixiè

me

et s

eptiè

me

alin

éas

de l

’arti

cle

L. 6

12-1

0,

aprè

s le

mot

: «

collè

ge »

, so

nt i

nsér

és l

es

mot

s :

« de

su

perv

isio

n,

du

collè

ge

de

réso

lutio

n »

;

6° S

ans m

odifi

catio

n.

6° S

ans m

odifi

catio

n.

6° b

is

(nou

veau

) Le

but

du

prem

ier

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

612

-11

est

ains

i réd

igé

:

« Sa

ns p

réju

dice

des

dis

posi

tions

de

l’arti

cle

L. 6

12-8

-1, l

e di

rect

eur

géné

ral d

u Tr

ésor

... (l

e re

ste

sans

cha

ngem

ent).

» ;

7° L

e pr

emie

r al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

612

-38

est a

insi

mod

ifié

: 7°

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

a) À

la

prem

ière

phr

ase,

apr

ès l

e m

ot :

« co

llège

»,

sont

ins

érés

les

mot

s :

« de

su

perv

ision

ou

le

co

llège

de

solu

tion

» ;

Page 176: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 176 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ b)

Le

débu

t de

la

deux

ièm

e ph

rase

es

t ain

si r

édig

é : «

Si c

ette

for

mat

ion

ou le

co

llège

de

réso

lutio

n d

écid

e …

(le

res

te

sans

cha

ngem

ent)

Sect

ion

2 Se

ctio

n 2

Sect

ion

2 Se

ctio

n 2

Le

fond

s de

gara

ntie

des

dép

ôts e

t de

réso

lutio

n L

e fo

nds d

e ga

rant

ie d

es d

épôt

s et d

e ré

solu

tion

Le

fond

s de

gara

ntie

des

dép

ôts e

t de

réso

lutio

n L

e fo

nds d

e ga

rant

ie d

es d

épôt

s et d

e ré

solu

tion

Art

icle

6

Art

icle

6

Art

icle

6

Art

icle

6

I.– D

ans

tous

le

s co

des

et

les

disp

ositi

ons

légi

slat

ives

en

vi

gueu

r, le

s m

ots :

« fo

nds

de g

aran

tie d

es d

épôt

s » s

ont

rem

plac

és p

ar le

s m

ots :

« fo

nds

de g

aran

tie

des d

épôt

s et d

e ré

solu

tion

».

I.– S

ans m

odifi

catio

n.

I.– S

ans m

odifi

catio

n.

Sans

mod

ifica

tion.

II.–

La

sect

ion

3 du

cha

pitre

II d

u tit

re Ier

du

livre

III

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st a

insi

mod

ifiée

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

1° L

e pr

emie

r al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

312

-4 e

st a

insi

mod

ifié

: 1°

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

a) A

près

le

m

ot :

« cr

édit

»,

sont

in

séré

s le

s m

ots :

«

, les

co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

, le

s co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

ho

ldin

g m

ixte

s et

le

s en

trepr

ises

d’in

vest

isse

men

t, à

l’exc

eptio

n de

s so

ciét

és

de g

estio

n de

por

tefe

uille

, » ;

b) S

ont

ajou

tés

les

mot

s : «

et,

sur

dem

ande

de

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n d’

inte

rven

ir,

dans

le

s co

nditi

ons

prév

ues

à l’a

rticl

e

Page 177: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 177 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ L.

613

-31-

15, a

uprè

s d’

un é

tabl

isse

men

t de

créd

it,

d’un

e en

trepr

ise

d’in

vest

isse

men

t, au

tre

qu’u

ne

soci

été

de

gesti

on

de

porte

feui

lle, d

’une

com

pagn

ie f

inan

cièr

e et

d’

une

com

pagn

ie

finan

cièr

e ho

ldin

g m

ixte

» ; 2°

Les

deu

x de

rnie

rs a

linéa

s du

II

et

le I

II d

e l’a

rticl

e L.

312

-5 s

ont

rem

plac

és

par d

es II

I à V

I ain

si ré

digé

s :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

I.– L

’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

réso

lutio

n pe

ut é

gale

men

t sa

isir

le f

onds

de

gara

ntie

des

dép

ôts

et d

e ré

solu

tion

de la

situ

atio

n d’

un é

tabl

isse

men

t de

cré

dit,

d’un

e en

trepr

ise

d’in

vest

isse

men

t, d’

une

com

pagn

ie

finan

cièr

e et

d’

une

com

pagn

ie f

inan

cièr

e ho

ldin

g m

ixte

, qu

i co

rres

pond

au

x pr

évisi

ons

de

l’arti

cle

L. 6

13-3

1-15

et

donn

e lie

u à

la m

ise

en

œuv

re

des

mes

ures

pr

évue

s à

l’arti

cle

L. 6

13-3

1-16

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« L’

Aut

orité

pe

ut

égal

emen

t de

man

der a

u fo

nds d

e ga

rant

ie d

es d

épôt

s et

de

réso

lutio

n d’

inte

rven

ir au

près

de

la

pe

rson

ne

agré

ée

pour

re

pren

dre

ou

pour

suiv

re

les

activ

ités

cédé

es

ou

trans

féré

es e

n ap

plic

atio

n du

mêm

e ar

ticle

.

« L’

Aut

orité

peu

t dem

ande

r au

fond

s de

gar

antie

des

dép

ôts

et

de r

ésol

utio

n d’

inte

rven

ir au

près

de

la p

erso

nne

agré

ée

pour

rep

rend

re o

u po

ursu

ivre

les

act

ivité

s cé

dées

ou

tra

nsfé

rées

en

ap

plic

atio

n du

m

ême

artic

le.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Lo

rsqu

e le

fon

ds d

e ga

rant

ie d

es

dépô

ts et

de

réso

lutio

n es

t sai

si, n

e pe

uven

t êt

re m

is

à sa

ch

arge

que

le

s m

onta

nts

néce

ssai

res

aprè

s l’e

xerc

ice

par

l’Aut

orité

de

s pr

érog

ativ

es

prév

ues

au 9

° du

I

de

l’arti

cle

L. 6

13-3

1-16

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 178: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 178 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

Il in

terv

ient

sel

on l

es m

odal

ités

déte

rmin

ées

par

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« IV

.– P

our

l’app

licat

ion

des

disp

ositi

ons

des I

I et

III,

le

fond

s de

ga

rant

ie d

es d

épôt

s et d

e ré

solu

tion

peut

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 1°

Acq

uérir

to

ut

ou

parti

e de

s ac

tions

ou

de

s pa

rts

soci

ales

de

l’é

tabl

isse

men

t con

cern

é ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 2°

Sou

scrir

e au

ca

pita

l de

l’é

tabl

isse

men

t-rel

ais

men

tionn

é à

l’arti

cle

L. 6

13-3

1-16

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 3°

Sou

scrir

e à

une

augm

enta

tion

du c

apita

l de

l’éta

blis

sem

ent c

once

rné

ou d

e l’é

tabl

isse

men

t-rel

ais s

usm

entio

nné

;

« 3°

Sou

scrir

e à

une

augm

enta

tion

du c

apita

l de

l’éta

blis

sem

ent c

once

rné

ou d

e l’é

tabl

isse

men

t-rel

ais ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 4°

Con

sent

ir de

s fin

ance

men

ts

à l’é

tabl

isse

men

t co

ncer

ou

à l’é

tabl

isse

men

t-rel

ais,

sous

que

lque

for

me

que

ce s

oit,

y co

mpr

is s

ous

la f

orm

e d’

une

gara

ntie

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 5°

Par

ticip

er,

sur

dem

ande

d’

un

orga

ne c

entra

l men

tionn

é à

l’arti

cle

L. 5

11-

30,

à l’a

ctio

n de

ce

dern

ier

en p

rena

nt e

n ch

arge

un

e pa

rtie

du

coût

de

s m

esur

es

dest

inée

s à

gara

ntir

la

solv

abili

d’un

ét

ablis

sem

ent

de c

rédi

t af

filié

à c

et o

rgan

e ce

ntra

l ou,

en

cas

de n

éces

sité

con

stat

ée p

ar

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion,

int

erve

nir

sur

dem

ande

de

cette

de

rniè

re.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 179: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 179 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

Les

som

mes

ver

sées

par

le

fond

s de

gar

antie

des

dép

ôts

et d

e ré

solu

tion

dans

la

mis

e en

œuv

re d

es d

ispo

sitio

ns d

es II

et

III

béné

ficie

nt d

u pr

ivilè

ge m

entio

nné

à l’a

rticl

e L.

611

-11

du c

ode

de c

omm

erce

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

fon

ds d

e ga

rant

ie d

es d

épôt

s et

de

rés

olut

ion

ne p

eut ê

tre te

nu r

espo

nsab

le

des

préj

udic

es s

ubis

du

fait

des

conc

ours

qu

’il

a co

nsen

tis,

sauf

da

ns

les

cas

limita

tivem

ent é

num

érés

à l’

artic

le L

. 650

-1

du m

ême

code

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« V

.– L

es

reco

urs

de

plei

ne

jurid

ictio

n co

ntre

les

déci

sion

s du

fon

ds d

e ga

rant

ie d

es d

épôt

s et

de

réso

lutio

n au

titre

de

s I

et II

re

lève

nt

de

la

jurid

ictio

n ad

min

istra

tive.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« V

.– L

es

reco

urs

de

plei

ne

jurid

ictio

n co

ntre

les

déci

sion

s du

fon

ds d

e ga

rant

ie d

es d

épôt

s et

de

réso

lutio

n au

titre

du

pré

sent

arti

cle

relè

vent

de

la ju

ridic

tion

adm

inist

rativ

e.

« V

I.– L

’arti

cle

L. 6

13-3

1-18

es

t ap

plic

able

aux

déc

isio

ns p

rises

par

le fo

nds

de g

aran

tie d

es d

épôt

s et

de

réso

lutio

n au

tit

re d

es II

I et I

V d

u pr

ésen

t arti

cle.

» ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

2° b

is (

nouv

eau)

Apr

ès l

a pr

emiè

re

phra

se d

u se

cond

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

312

-6,

il e

st in

séré

une

phr

ase

ains

i réd

igée

:

« Il

peut

eng

ager

tou

te a

ctio

n en

re

spon

sabi

lité

à l’e

ncon

tre d

es a

ctio

nnai

res

ou d

éten

teur

s de

titr

es r

epré

sent

atifs

d’u

ne

frac

tion

de c

apita

l soc

ial d

es é

tabl

isse

men

ts po

ur le

sque

ls il

inte

rvie

nt a

ux fi

ns d

’obt

enir

le r

embo

urse

men

t de

tou

t ou

par

tie d

es

som

mes

ver

sées

par

lui.

» ;

3° L

’arti

cle

L. 3

12-1

5 es

t ai

nsi

rédi

gé :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

3° S

ans m

odifi

catio

n.

Page 180: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 180 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ « A

rt. L

. 312

-15.

– I.–

Dan

s l’e

xerc

ice d

e sa

mis

sion

d’in

dem

nisa

tion

régi

e pa

r le

I de

l’arti

cle

L. 3

12-5

, le

fon

ds d

e ga

rant

ie d

es

dépô

ts et

de

solu

tion

a ac

cès

aux

info

rmat

ions

tenu

es

par

ses

adhé

rent

s né

cess

aire

s à l’

orga

nisa

tion,

à la

pré

para

tion

et à

l’e

xécu

tion

de s

a m

issi

on,

y co

mpr

is

celle

s co

uver

tes

par

le s

ecre

t pr

ofes

sion

nel

men

tionn

é à

l’arti

cle

L. 5

11-3

3.

« Art.

L. 3

12-1

5. – I

.– D

ans

l’exe

rcice

de

sa m

issi

on d

’inde

mni

satio

n pr

évue

au

I de

l’a

rticl

e L.

312

-5,

le f

onds

de

gara

ntie

des

pôts

et

de

solu

tion

a ac

cès

aux

info

rmat

ions

tenu

es

par

ses

adhé

rent

s né

cess

aire

s à l’

orga

nisa

tion,

à la

pré

para

tion

et à

l’e

xécu

tion

de s

a m

issi

on,

y co

mpr

is

celle

s co

uver

tes

par

le s

ecre

t pro

fess

ionn

el

men

tionn

é à

l’arti

cle

L. 5

11-3

3.

« II

.– L

orsq

ue l’

Aut

orité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n in

form

e le

fond

s de

gar

antie

des

dép

ôts

et d

e ré

solu

tion

que

la m

ise

en œ

uvre

des

II e

t III

de

l’arti

cle

L. 3

12-5

est

env

isag

ée, c

elui

-ci a

acc

ès, p

ar

l’int

erm

édia

ire d

e l’A

utor

ité,

à l’e

nsem

ble

des

docu

men

ts co

mpt

able

s, ju

ridiq

ues,

adm

inist

ratif

s et

fin

anci

ers

rela

tifs

à la

si

tuat

ion

et a

ux é

lém

ents

d’a

ctif

et d

e pa

ssif

de l’

étab

lisse

men

t qui

ser

aien

t sus

cept

ible

s de

fa

ire

l’obj

et

de

son

inte

rven

tion,

y

com

pris

les

docu

men

ts co

uver

ts

par

le

secr

et p

rofe

ssio

nnel

men

tionn

é à

l’arti

cle

L. 5

11-3

3,

ains

i qu

’aux

ra

ppor

ts

des

com

mis

saire

s aux

com

ptes

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

I.– L

e fo

nds

de

gara

ntie

de

s dé

pôts

et d

e ré

solu

tion

peut

com

mun

ique

r le

s in

form

atio

ns e

t do

cum

ents

obte

nus

en

appl

icat

ion

des I

et

II

ci-d

essu

s au

x pe

rson

nes

qui

conc

oure

nt,

sous

sa

re

spon

sabi

lité,

à l

’acc

ompl

isse

men

t de

ses

m

issio

ns.

Ces

pe

rson

nes

sont

te

nues

au

se

cret

pr

ofes

sion

nel

dans

le

s m

êmes

co

nditi

ons

que

celle

s m

entio

nnée

s à

l’arti

cle

L. 3

12-1

4. »

;

« II

I.– L

e fo

nds

de

gara

ntie

de

s dé

pôts

et

de r

ésol

utio

n pe

ut c

omm

uniq

uer

les

info

rmat

ions

et

do

cum

ents

ob

tenu

s en

app

licat

ion

des I

et I

I du

pré

sent

arti

cle

aux

pers

onne

s qu

i co

ncou

rent

, so

us

sa

resp

onsa

bilit

é, à

l’a

ccom

plis

sem

ent

de s

es

mis

sion

s. C

es

pers

onne

s so

nt

tenu

es

au

secr

et

prof

essi

onne

l da

ns

les

cond

ition

s pr

évue

s à l’

artic

le L

. 312

-14.

» ;

Page 181: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 181 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ 4°

Au

5 de

l’a

rticl

e L.

312

-16,

les

m

ots :

«

de

créd

it ad

hére

nts »

so

nt

rem

plac

és p

ar le

mot

: «

adhé

rant

».

4° S

ans m

odifi

catio

n.

4° S

ans m

odifi

catio

n.

CH

API

TRE

II

CH

API

TRE

II

CH

API

TRE

II

CH

API

TRE

II

Plan

ifica

tion

des m

esur

es p

réve

ntiv

es d

e ré

tabl

isse

men

t et d

e ré

solu

tion

banc

aire

s et

mis

e en

pla

ce d

u ré

gim

e de

rés

olut

ion

banc

aire

Plan

ifica

tion

des m

esur

es p

réve

ntiv

es d

e ré

tabl

isse

men

t et d

e ré

solu

tion

banc

aire

s et

mis

e en

pla

ce d

u ré

gim

e de

rés

olut

ion

banc

aire

Plan

ifica

tion

des m

esur

es p

réve

ntiv

es d

e ré

tabl

isse

men

t et d

e ré

solu

tion

banc

aire

s et

mis

e en

pla

ce d

u ré

gim

e de

rés

olut

ion

banc

aire

Plan

ifica

tion

des m

esur

es p

réve

ntiv

es d

e ré

tabl

isse

men

t et d

e ré

solu

tion

banc

aire

s et

mis

e en

pla

ce d

u ré

gim

e de

rés

olut

ion

banc

aire

Art

icle

7

Art

icle

7

Art

icle

7

Art

icle

7

La

sect

ion

2 du

ch

apitr

e II

I du

tit

re Ier

du

livre

VI

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er

est

com

plét

ée

par

une

sous

-se

ctio

n 3

ains

i réd

igée

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

I. –

La s

ectio

n 2

du c

hapi

tre II

I du

titre

Ier

du

livre

VI

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er

est

com

plét

ée p

ar u

ne s

ous-

sect

ion

3 ai

nsi r

édig

ée :

Sans

mod

ifica

tion.

« So

us-s

ectio

n 3

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« M

esur

es d

e pr

éven

tion

et d

e ré

solu

tion

des c

rise

s ban

caire

s A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

613

-31-

11. –

Dan

s le

but

de

prés

erve

r la

sta

bilit

é fin

anci

ère

dans

les

co

nditi

ons

énon

cées

au

4° d

u II

de l’

artic

le

L. 6

12-2

, les

éta

blis

sem

ents

de

créd

it et

les

entre

prise

s d’

inve

stiss

emen

t, à

l’exc

eptio

n de

s so

ciét

és

de

gesti

on

de

porte

feui

lle,

dépa

ssan

t un

seui

l de

bila

n fix

é pa

r déc

ret e

t qu

i ne

fon

t pa

s l’o

bjet

d’u

ne s

urve

illan

ce

sur u

ne b

ase

cons

olid

ée d

ans

les

cond

ition

s pr

évue

s à

l’arti

cle

L. 6

13-2

0-1

élab

oren

t et

com

mun

ique

nt

à l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n un

pla

n pr

éven

tif

de

réta

blis

sem

ent

prév

oyan

t, en

ca

s de

tério

ratio

n si

gnifi

cativ

e de

leu

r si

tuat

ion

« Ar

t. L.

613

-31-

11. –

Dan

s le

but

de

prés

erve

r la

sta

bilit

é fin

anci

ère

dans

les

co

nditi

ons

énon

cées

au

4° d

u II

de

l’arti

cle

L. 6

12-1

, les

éta

blis

sem

ents

de

créd

it et

les

entre

pris

es d

’inve

stiss

emen

t, à

l’exc

eptio

n de

s so

ciét

és

de

gest

ion

de

porte

feui

lle,

dépa

ssan

t un

seu

il de

bila

n fix

é pa

r dé

cret

et

qui

ne

font

pas

l’ob

jet d

’une

sur

veill

ance

su

r une

bas

e co

nsol

idée

dan

s le

s co

nditi

ons

prév

ues

à l’a

rticl

e L.

613

-20-

1 él

abor

ent e

t co

mm

uniq

uent

à

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

un p

lan

prév

entif

de

tabl

isse

men

t pr

évoy

ant,

en

cas

de

dété

riora

tion

signi

ficat

ive

de l

eur

situ

atio

n

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 182: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 182 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ fin

anci

ère,

les

mes

ures

env

isag

ées

pour

leur

tabl

isse

men

t. fin

anci

ère,

les

mes

ures

env

isag

ées p

our l

eur

réta

blis

sem

ent.

« En

out

re,

l’Aut

orité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n pe

ut d

eman

der à

un

éta

blis

sem

ent,

une

soci

été

ou à

une

en

trepr

ise s

oum

ise

à so

n co

ntrô

le e

t se

tro

uvan

t hor

s du

cha

mp

des d

ispo

sitio

ns q

ui

préc

èden

t, et

do

nt

l’act

ivité

vi

endr

ait

à pr

ésen

ter

un r

isqu

e sp

écifi

que

au r

egar

d de

la

sta

bilit

é fin

anci

ère,

de

lui

soum

ettre

un

plan

pré

vent

if de

réta

blis

sem

ent.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Lo

rsqu

e ce

s ét

ablis

sem

ents

et

en

trepr

ises

appa

rtien

nent

à u

n gr

oupe

, au

se

ns d

e l’a

rticl

e L.

511

-20,

don

t le

tota

l de

bila

n dé

pass

e un

seui

l fix

é pa

r déc

ret e

t fon

t l’o

bjet

d’

une

surv

eilla

nce

sur

une

base

co

nsol

idée

dan

s le

s co

nditi

ons

de l

’arti

cle

L. 6

13-2

0-1,

le

pl

an

prév

entif

de

tabl

isse

men

t es

t él

abor

é su

r un

e ba

se

cons

olid

ée.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

pla

n pr

éven

tif d

e ré

tabl

isse

men

t ne

pre

nd e

n co

mpt

e au

cune

pos

sibi

lité

de

sout

ien

finan

cier

exc

eptio

nnel

de

l’Éta

t ou

du

fo

nds

de

gara

ntie

de

s dé

pôts

et

de

solu

tion.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

pla

n pr

éven

tif d

e ré

tabl

isse

men

t es

t ac

tual

isé

par

l’éta

blis

sem

ent

ou

l’ent

repr

ise

au m

oins

une

foi

s pa

r an

, ain

si qu

’apr

ès c

haqu

e m

odifi

catio

n sig

nific

ativ

e de

son

orga

nisa

tion

ou d

e se

s act

ivité

s.

«

Si l’

Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion

estim

e qu

e le

pla

n pr

éven

tif

de r

étab

lisse

men

t n’

est

pas

suffi

sant

, el

le

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 183: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 183 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ pe

ut

adre

sser

de

s ob

serv

atio

ns

à l’é

tabl

isse

men

t ou

à

l’ent

repr

ise

et

lui

dem

ande

r de

le m

odifi

er.

« Le

s pe

rson

nes

ayan

t pa

rtici

pé à

l’é

labo

ratio

n du

pla

n ou

aya

nt c

onna

issan

ce

de

celu

i-ci

sont

te

nues

au

se

cret

pr

ofes

sion

nel d

ans

les

cond

ition

s pr

évue

s à

l’arti

cle

L. 5

11-3

3.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« U

n dé

cret

en

C

onse

il d’

État

pr

écise

le

s co

nditi

ons

d’ap

plic

atio

n du

pr

ésen

t arti

cle.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

613

-31-

12. –

L’A

utor

ité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion

étab

lit

pour

le

s ét

ablis

sem

ents

de

cr

édit

et

entre

prise

s d’

inve

stis

sem

ent

men

tionn

és à

l’a

rticl

e L.

613

-31-

11 u

n pl

an p

réve

ntif

de

réso

lutio

n pr

évoy

ant

les

mod

alité

s sp

écifi

ques

d’a

pplic

atio

n de

s m

esur

es d

e ré

solu

tion

prév

ues à

l’ar

ticle

L. 6

13-3

1-16

.

« Ar

t. L.

613

-31-

12. –

San

s m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

613

-31-

12. –

San

s m

odifi

catio

n.

« D

ans

les

cas

prév

us a

u tro

isièm

e al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

613

-31-

11,

le

plan

pr

éven

tif d

e ré

solu

tion

est

élab

oré

sur

une

base

con

solid

ée e

t co

mpo

rte d

es s

ectio

ns

spéc

ifiqu

es p

our

chac

une

des

entit

és d

e ta

ille

signi

ficat

ive.

« Le

s pe

rson

nes

ayan

t pa

rtici

pé à

l’é

labo

ratio

n du

pla

n ou

aya

nt c

onna

issan

ce

du p

lan

sont

tenu

es a

u se

cret

pro

fess

ionn

el

dans

le

s co

nditi

ons

prév

ues

à l’a

rticl

e L.

511

-33.

Page 184: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 184 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

Art.

L. 6

13-3

1-13

.– D

ans

les

cas

où l

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion

estim

e, a

u vu

not

amm

ent

des

plan

s pr

éven

tifs

de r

étab

lisse

men

t ou

de

réso

lutio

n pr

évus

aux

arti

cles

L. 6

13-3

1-11

et

L. 6

13-3

1-12

, qu

e l’o

rgan

isat

ion

et l

e fo

nctio

nnem

ent

d’un

ét

ablis

sem

ent

ou

d’un

e en

trepr

ise

men

tionn

és

à l’a

rticl

e L.

613

-31-

12

sera

ient

de

na

ture

à

faire

ob

stac

le à

la

mis

e en

œuv

re e

ffica

ce d

es

mes

ures

de

réso

lutio

n pr

évue

s à

l’arti

cle

L. 6

13-3

1-16

, el

le

peut

de

man

der

à ce

t ét

ablis

sem

ent

ou

à ce

tte

entre

pris

e de

pr

endr

e de

s m

esur

es v

isant

à r

édui

re o

u à

supp

rimer

ces

obs

tacl

es.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

613

-31-

13. –

San

s m

odifi

catio

n.

« Si

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n es

time

que

ces m

esur

es so

nt

insu

ffis

ante

s, el

le

peut

, ap

rès

que

l’éta

blis

sem

ent

ou

l’ent

repr

ise

a pu

pr

ésen

ter

ses

obse

rvat

ions

, lui

enj

oind

re d

e pr

endr

e da

ns

un

déla

i dé

term

iné

les

mes

ures

, y

com

pris

, le

cas

éch

éant

, de

m

odifi

catio

n de

se

s ac

tivité

s ou

de

sa

st

ruct

ure

jurid

ique

et o

péra

tionn

elle

, qu’

elle

es

time

néce

ssai

res

afin

de

perm

ettre

la m

ise

en

œuv

re

effe

ctiv

e de

s po

uvoi

rs

de

réso

lutio

n.

« Si

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n es

time

que

ces m

esur

es so

nt

insu

ffisa

ntes

, el

le

peut

, ap

rès

que

l’éta

blis

sem

ent

ou

l’ent

repr

ise

a pu

pr

ésen

ter

ses

obse

rvat

ions

, lui

enj

oind

re d

e pr

endr

e da

ns

un

déla

i dé

term

iné

les

mes

ures

, y

com

pris

, le

ca

s éc

héan

t, de

m

odifi

catio

n de

se

s ac

tivité

s ou

de

sa

st

ruct

ure

jurid

ique

et o

péra

tionn

elle

, qu’

elle

es

time

néce

ssai

res

afin

de

perm

ettre

la m

ise

en

œuv

re

effe

ctiv

e de

s m

esur

es

de

réso

lutio

n m

entio

nnée

s à

l’arti

cle

L. 6

31-

31-1

6.

« U

n dé

cret

en

C

onse

il d’

État

pr

écise

le

s co

nditi

ons

d’ap

plic

atio

n du

pr

ésen

t arti

cle.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Art.

L. 6

13-3

1-14

.– Le

s m

embr

es

men

tionn

és a

ux 1

° et

de l’

artic

le L

. 612

-8-

1 pe

uven

t sa

isir

le c

ollè

ge d

e ré

solu

tion

de l

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e

« Ar

t. L.

613

-31-

14. –

San

s m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

613

-31-

14. –

San

s m

odifi

catio

n.

Page 185: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 185 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ ré

solu

tion

de la

situ

atio

n d’

un é

tabl

isse

men

t de

cr

édit,

d’

une

com

pagn

ie

finan

cièr

e,

d’un

e co

mpa

gnie

fin

anci

ère

hold

ing

mix

te

ou

d’un

e en

trepr

ise

d’in

vest

isse

men

t, à

l’exc

eptio

n de

s so

ciét

és

de

gest

ion

de

porte

feui

lle, e

n vu

e de

la m

ise

en œ

uvre

des

m

esur

es

de

réso

lutio

n m

entio

nnée

s à

l’arti

cle

L. 6

13-3

1-16

. To

utef

ois,

dans

le

cas

prév

u au

du II

de

l’a

rticl

e L.

613

-31-

15, s

eul l

e m

embr

e du

col

lège

de

réso

lutio

n m

entio

nné

au 2

° de

l’a

rticl

e L.

612

-8-1

peu

t sai

sir l’

Aut

orité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n.

« Ar

t. L.

613

-31-

15. –

I.–

Dan

s le

s ca

s où

il e

st s

aisi

en

appl

icat

ion

de l’

artic

le

L. 6

13-3

1-14

, le

col

lège

de

réso

lutio

n de

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n ap

préc

ie s

i la

pers

onne

en

caus

e,

pris

e in

divi

duel

lem

ent o

u au

sei

n du

gro

upe

auqu

el e

lle a

ppar

tient

, au

sen

s de

l’a

rticl

e L.

511

-20

est

défa

illan

te e

t s’

il n’

exis

te

aucu

ne p

ersp

ectiv

e qu

e ce

tte d

éfai

llanc

e pu

isse

être

évi

tée

dans

un

déla

i rai

sonn

able

au

trem

ent

que

par

la m

ise

en œ

uvre

d’u

ne

mes

ure

de r

ésol

utio

n ou

, le

cas

éché

ant,

du

prog

ram

me

de r

étab

lisse

men

t m

entio

nné

à l’a

rticl

e L.

612

-32.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

613

-31-

15. –

I.–

Dan

s le

s ca

s où

il e

st sa

isi e

n ap

plic

atio

n de

l’ar

ticle

L.

613

-31-

14,

le c

ollè

ge d

e ré

solu

tion

de

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

appr

écie

si l

a pe

rson

ne e

n ca

use,

pr

ise

indi

vidu

elle

men

t ou

au se

in d

u gr

oupe

au

quel

elle

app

artie

nt,

au s

ens

de l

’arti

cle

L. 5

11-2

0 es

t dé

faill

ante

et

s’il

n’ex

iste

au

cune

per

spec

tive

que

cette

déf

ailla

nce

puis

se ê

tre é

vité

e da

ns u

n dé

lai r

aiso

nnab

le

autre

men

t que

par

la m

ise

en œ

uvre

d’u

ne

mes

ure

de ré

solu

tion.

« II

.– L

’éta

blis

sem

ent

est

défa

illan

t s’

il se

tro

uve

ou s

’il e

xist

e de

s él

émen

ts

obje

ctifs

mon

trant

qu’

il es

t su

scep

tible

de

se tr

ouve

r à

term

e ra

ppro

ché

dans

l’un

e ou

l’a

utre

des

situ

atio

ns su

ivan

tes :

« II

.– L

’éta

blis

sem

ent o

u l’e

ntre

pris

e es

t déf

ailla

nt s

’il s

e tro

uve

ou s

’il e

xist

e de

s él

émen

ts

obje

ctifs

m

ontra

nt

qu’il

es

t su

scep

tible

de

se tr

ouve

r à te

rme

rapp

roch

é da

ns

l’une

ou

l’a

utre

de

s si

tuat

ions

su

ivan

tes :

« II

.– S

ans m

odifi

catio

n.

« 1°

Il n

e re

spec

te p

lus

les

exig

ence

s de

fo

nds

prop

res

qui

cond

ition

nent

le

m

aint

ien

de l’

agré

men

t ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 186: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 186 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

2° Il

n’e

st p

as e

n m

esur

e d’

assu

rer

ses

paie

men

ts,

imm

édia

tem

ent

ou à

ter

me

rapp

roch

é ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 3°

Il r

equi

ert

un s

outie

n fin

anci

er

exce

ptio

nnel

des

pou

voirs

pub

lics.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

613

-31-

16. –

I.–

Les

mes

ures

pris

es p

ar le

col

lège

de

réso

lutio

n de

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n au

tit

re

de

la

réso

lutio

n po

ursu

iven

t les

fin

alité

s m

entio

nnée

s au

du II

de

l’arti

cle

L. 6

12-1

. C

es m

esur

es

pris

es

à l’e

ncon

tre

de

tout

e pe

rson

ne

men

tionn

ée à

l’ar

ticle

L. 6

13-3

1-13

peu

vent

co

nsis

ter à

:

« Ar

t. L.

613

-31-

16. –

I.–

Les

mes

ures

pris

es p

ar le

col

lège

de

réso

lutio

n de

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n au

tit

re

de

la

réso

lutio

n po

ursu

iven

t le

s fin

alité

s d’

inté

rêt

publ

ic

men

tionn

ées

au 4

° du

II d

e l’a

rticl

e L.

612

-1.

Les

mes

ures

pris

es e

nver

s to

ute

pers

onne

so

umis

e à

la

proc

édur

e de

solu

tion

perm

ette

nt

d’at

tein

dre

ces

final

ités

de

man

ière

pro

porti

onné

e et

peu

vent

con

siste

r à

:

« Ar

t. L.

613

-31-

16. –

I.–

Sans

m

odifi

catio

n.

« 1°

Exi

ger

de

tout

e pe

rson

ne

soum

ise

à so

n co

ntrô

le, d

e se

s diri

gean

ts, d

e se

s m

anda

taire

s so

ciau

x,

de

ses

com

mis

saire

s au

x co

mpt

es,

ou

de

ses

sala

riés,

de

four

nir

tout

es

info

rmat

ions

ut

iles

à la

mis

e en

œuv

re d

e la

pro

cédu

re d

e ré

solu

tion

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 2°

Nom

mer

un

ad

min

istra

teur

pr

ovis

oire

, au

sens

de

l’arti

cle

L. 6

12-3

4 ;

« 2°

Nom

mer

un

ad

min

istra

teur

pr

ovis

oire

, au

sen

s de

l’a

rticl

e L.

612

-34.

To

ute

stip

ulat

ion

prév

oyan

t qu

e ce

tte

nom

inat

ion

est

cons

idér

ée

com

me

un

évén

emen

t de

défa

ut e

st ré

puté

e no

n éc

rite

;

« 3°

Rév

oque

r to

ut

dirig

eant

re

spon

sabl

e, a

u se

ns d

e l’a

rticl

e L.

511

-13,

de

la p

erso

nne

soum

ise

à un

e pr

océd

ure

de

réso

lutio

n ;

« 3°

Rév

oque

r to

ut

dirig

eant

re

spon

sabl

e, a

u se

ns d

e l’a

rticl

e L.

511

-13,

de

la

pers

onne

sou

mis

e à

la p

rocé

dure

de

réso

lutio

n ;

Page 187: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 187 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

4° D

écid

er d

u tra

nsfe

rt d’

offic

e de

to

ut o

u pa

rtie

d’un

e ou

plu

sieu

rs b

ranc

hes

d’ac

tivité

de

la

pe

rson

ne

en

caus

e.

Ce

trans

fert

est r

éalis

é de

ple

in d

roit

à la

dat

e fix

ée p

ar l’

Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

solu

tion

sans

qu

’il

soit

beso

in

d’au

cune

fo

rmal

ité.

Il en

traîn

e la

tra

nsm

issi

on u

nive

rsel

le d

e pa

trim

oine

de

la

bran

che

d’ac

tivité

con

cern

ée.

Non

obst

ant

tout

e di

spos

ition

ou

stip

ulat

ion

cont

raire

, le

s con

trats

aff

éren

ts a

ux a

ctiv

ités c

édée

s ou

trans

féré

es s

e po

ursu

iven

t sa

ns q

u’au

cune

silia

tion

ni

com

pens

atio

n ne

pu

isse

inte

rven

ir du

seu

l fai

t de

ce tr

ansf

ert o

u de

ce

tte c

essi

on ;

«

4° D

écid

er

du

trans

fert

d’of

fice

de to

ut o

u pa

rtie

d’un

e ou

plu

sieur

s br

anch

es d

’act

ivité

de

la p

erso

nne

soum

ise

à la

pro

cédu

re d

e ré

solu

tion.

Ce

trans

fert

est

réal

isé

de p

lein

dro

it à

la d

ate

fixée

par

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n sa

ns q

u’il

soit

beso

in d

’auc

une

form

alité

. Il

entra

îne

la

trans

mis

sion

un

iver

selle

de

patri

moi

ne d

e la

bra

nche

d’

activ

ité

conc

erné

e.

Non

obst

ant

tout

e di

spos

ition

ou

st

ipul

atio

n co

ntra

ire,

les

cont

rats

affé

rent

s au

x ac

tivité

s cé

dées

ou

trans

féré

es s

e po

ursu

iven

t sa

ns q

u’au

cune

silia

tion

ni

com

pens

atio

n ne

pu

isse

inte

rven

ir du

seu

l fai

t de

ce tr

ansf

ert o

u de

ce

tte c

essi

on ;

« 5°

Déc

ider

du

re

cour

s à

un

étab

lisse

men

t-rel

ais

char

gé d

e re

cevo

ir, à

tit

re p

rovi

soire

, to

ut o

u pa

rtie

des

bien

s, dr

oits

et

ob

ligat

ions

de

la

pe

rson

ne

en

caus

e,

en

vue

d’un

e ce

ssio

n da

ns

les

cond

ition

s fix

ées

par

l’Aut

orité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n. C

e tra

nsfe

rt es

t ré

alis

é de

ple

in d

roit

à la

dat

e fix

ée p

ar

l’Aut

orité

et s

ans

qu’il

soi

t bes

oin

d’au

cune

fo

rmal

ité.

Il po

rte

égal

emen

t su

r le

s ac

cess

oire

s de

s cr

éanc

es

cédé

es

et

des

sûre

tés

réel

les

ou

pers

onne

lles

les

gara

ntiss

ant.

Non

obst

ant

tout

e di

spos

ition

ou

st

ipul

atio

n co

ntra

ire,

les

cont

rats

af

fére

nts

aux

activ

ités

cédé

es o

u tra

nsfé

rées

se

pou

rsui

vent

san

s qu

’auc

une

rési

liatio

n ni

co

mpe

nsat

ion

ne p

uiss

e in

terv

enir

du s

eul

fait

de c

e tra

nsfe

rt ou

de

cette

ces

sion

. L’

Aut

orité

peu

t pr

océd

er à

l’a

grém

ent

de

l’éta

blis

sem

ent-r

elai

s en

le

di

spen

sant

à

« 5°

Déc

ider

du

re

cour

s à

un

étab

lisse

men

t-rel

ais

char

gé d

e re

cevo

ir, à

tit

re p

rovi

soire

, to

ut o

u pa

rtie

des

bien

s, dr

oits

et o

blig

atio

ns d

e la

per

sonn

e so

umis

e à

la p

rocé

dure

de

réso

lutio

n, e

n vu

e d’

une

cess

ion

dans

le

s co

nditi

ons

fixée

s pa

r l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n. C

e tra

nsfe

rt es

t ré

alisé

de

plei

n dr

oit

à la

dat

e fix

ée p

ar l

’Aut

orité

et

sans

qu

’il so

it be

soin

d’a

ucun

e fo

rmal

ité. I

l por

te

égal

emen

t su

r le

s ac

cess

oire

s de

s cr

éanc

es

cédé

es e

t des

sûr

etés

réel

les o

u pe

rson

nelle

s le

s ga

rant

issa

nt.

Non

obst

ant

tout

e di

spos

ition

ou

st

ipul

atio

n co

ntra

ire,

les

cont

rats

affé

rent

s au

x ac

tivité

s cé

dées

ou

trans

féré

es s

e po

ursu

iven

t sa

ns q

u’au

cune

silia

tion

ni

com

pens

atio

n ne

pu

isse

inte

rven

ir du

seu

l fai

t de

ce tr

ansf

ert o

u de

ce

tte c

essi

on.

L’A

utor

ité p

eut

proc

éder

à

l’agr

émen

t de

l’é

tabl

isse

men

t-rel

ais

en l

e

Page 188: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 188 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ tit

re p

rovi

soire

du

resp

ect d

e to

ut o

u pa

rtie

des e

xige

nces

pru

dent

ielle

s en

vigu

eur ;

di

spen

sant

à t

itre

prov

isoi

re d

u re

spec

t de

to

ut o

u pa

rtie

des

exig

ence

s pr

uden

tielle

s en

vig

ueur

;

« 6°

Fai

re

inte

rven

ir le

fo

nds

de

gara

ntie

de

s dé

pôts

et

de

solu

tion

en

appl

icat

ion

de l’

artic

le L

. 312

-5, e

n ve

illan

t à

ce q

ue c

ette

inte

rven

tion

ne p

rovo

que

pas

de c

onta

gion

des

diff

icul

tés

de la

per

sonn

e en

réso

lutio

n au

x au

tres

adhé

rent

s du

fond

s. U

n dé

cret

en

C

onse

il d’

État

fix

e le

s co

nditi

ons

dans

les

quel

les

est

déte

rmin

é le

pl

afon

d de

s co

ntrib

utio

ns q

ui p

euve

nt ê

tre

appe

lées

aup

rès

des

adhé

rent

s du

fon

ds, e

n te

nant

com

pte

de l

eur

situ

atio

n au

reg

ard

des e

xige

nces

de

fond

s pro

pres

qui

leur

sont

ap

plic

able

s ;

« 6°

Fai

re

inte

rven

ir le

fo

nds

de

gara

ntie

des

pôts

et

de r

ésol

utio

n en

ap

plic

atio

n de

l’ar

ticle

L. 3

12-5

, en

veill

ant

à ce

que

cet

te in

terv

entio

n ne

pro

voqu

e pa

s de

con

tagi

on d

es d

iffic

ulté

s de

la p

erso

nne

soum

ise

à la

pro

cédu

re d

e ré

solu

tion

aux

autre

s ad

hére

nts

du f

onds

. U

n dé

cret

en

Con

seil

d’Ét

at

fixe

les

cond

ition

s da

ns

lesq

uelle

s es

t dé

term

iné

le

plaf

ond

des

cont

ribut

ions

qu

i pe

uven

t êt

re

appe

lées

au

près

des

adh

éren

ts d

u fo

nds,

en t

enan

t co

mpt

e de

le

ur

situ

atio

n au

re

gard

de

s ex

igen

ces

de f

onds

pro

pres

qui

leu

r so

nt

appl

icab

les ;

« 7°

Tra

nsfé

rer,

avec

son

acc

ord,

au

fond

s de

ga

rant

ie

des

dépô

ts

et

de

réso

lutio

n ou

à u

n ét

ablis

sem

ent-r

elai

s le

s ac

tions

et

les

parts

soc

iale

s ém

ises

par

la

pers

onne

so

umis

e à

la

proc

édur

e de

solu

tion

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 8°

Est

imer

les

dépr

écia

tions

sur

la

base

d’u

ne v

alor

isat

ion

de l

’act

if et

du

pass

if de

la

pe

rson

ne,

sans

pr

endr

e en

co

mpt

e la

mis

e en

œuv

re d

es m

esur

es d

e ré

solu

tion,

ni

l’é

vent

ualit

é d’

un

sout

ien

publ

ic ;

« 8°

Est

imer

les

dépr

écia

tions

sur

la

base

d’u

ne v

alor

isat

ion

de l

’act

if et

du

pass

if de

la

pe

rson

ne

soum

ise

à la

pr

océd

ure

de r

ésol

utio

n, s

ans

pren

dre

en

com

pte

la m

ise

en œ

uvre

des

mes

ures

de

réso

lutio

n ni

l’é

vent

ualit

é d’

un

sout

ien

publ

ic ;

« 9°

Impo

ser l

a ré

duct

ion

du c

apita

l, l’a

nnul

atio

n de

s tit

res

de c

apita

l ou

des

él

émen

ts d

e pa

ssif

ou l

a co

nver

sion

des

él

émen

ts

de

pass

if af

in

d’ab

sorb

er

le

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 189: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 189 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ m

onta

nt d

es d

épré

ciat

ions

, sel

on l

’ord

re e

t le

s mod

alité

s sui

vant

es :

« a)

En

prem

ier

lieu,

le

s dé

préc

iatio

ns s

ont i

mpu

tées

sur

les

actio

ns,

ains

i qu

e su

r to

us l

es t

itres

rep

rése

ntat

ifs

d’un

e fr

actio

n de

cap

ital s

ocia

l ;

« a)

En

prem

ier

lieu,

le

s dé

préc

iatio

ns s

ont i

mpu

tées

sur

les

capi

taux

pr

opre

s ;

« b)

En

deux

ièm

e lie

u,

les

dépr

écia

tions

qui

dem

eure

nt s

ont

impu

tées

su

r le

s tit

res

subo

rdon

nés

de d

erni

er r

ang

émis

en

appl

icat

ion

de l

’arti

cle

L. 2

28-9

7 du

cod

e du

com

mer

ce, l

es ti

tres p

artic

ipat

ifs

et l

es a

utre

s in

stru

men

ts d

e de

rnie

r ra

ng

dont

le

cont

rat

d’ém

issi

on p

révo

it qu

’ils

abso

rben

t le

s pe

rtes

en

cont

inui

d’ex

ploi

tatio

n. L

es m

esur

es q

ui p

récè

dent

pe

uven

t co

nsis

ter

en

une

rédu

ctio

n du

pr

inci

pal,

en u

ne a

nnul

atio

n ou

en

une

conv

ersi

on

de

ces

titre

s à

haut

eur

des

dépr

écia

tions

con

staté

es su

r les

act

ifs ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« c)

En

trois

ièm

e lie

u,

les

dépr

écia

tions

qui

dem

eure

nt s

ont

impu

tées

su

r le

s au

tres

oblig

atio

ns d

ont

le c

ontra

t d’

émis

sion

pr

évoi

t qu

e,

en

cas

de

liqui

datio

n de

l’é

met

teur

, el

les

ne

sont

re

mbo

ursé

es q

u’ap

rès

dési

ntér

esse

men

t des

cr

éanc

iers

pr

ivilé

giés

et

ch

irogr

apha

ires.

Les

mes

ures

qu

i pr

écèd

ent

peuv

ent

cons

iste

r en

une

réd

uctio

n du

prin

cipa

l, en

un

e an

nula

tion

ou e

n un

e co

nver

sion

de

ces

titre

s à h

aute

ur d

es d

épré

ciat

ions

con

staté

es.

Ces

mes

ures

s’a

ppliq

uent

de

man

ière

éga

le

entre

cré

anci

ers

de m

ême

rang

, en

rédu

isan

t le

mon

tant

en

prin

cipa

l de

ces

créa

nces

, ou

l’enc

ours

exi

gibl

e à

leur

titre

dan

s une

éga

le

mes

ure

prop

ortio

nnel

lem

ent à

leur

val

eur ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 190: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 190 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

10° I

mpo

ser à

la p

erso

nne

soum

ise

à un

e pr

océd

ure

de

réso

lutio

n qu

’elle

ém

ette

de

no

uvel

les

actio

ns

ou

parts

so

cial

es o

u d’

autre

s in

stru

men

ts d

e fo

nds

prop

res,

y co

mpr

is

des

actio

ns

de

préf

éren

ce e

t de

s in

strum

ents

con

verti

bles

co

nditi

onne

ls ;

« 10

° Im

pose

r à la

per

sonn

e so

umis

e à

la p

rocé

dure

de

réso

lutio

n qu

’elle

ém

ette

de

nou

velle

s ac

tions

ou

parts

soc

iale

s ou

d’

autre

s in

stru

men

ts d

e fo

nds

prop

res,

y co

mpr

is d

es a

ctio

ns d

e pr

éfér

ence

et

des

inst

rum

ents

con

verti

bles

con

ditio

nnel

s ;

« 11

° Pro

nonc

er,

pour

un

déla

i fix

é pa

r dé

cret

, non

obst

ant

tout

e di

spos

ition

ou

tout

e st

ipul

atio

n co

ntra

ire, l

’inte

rdic

tion

de

paye

r to

ut o

u pa

rtie

des

dette

s m

entio

nnée

s au

nées

ant

érie

urem

ent

à la

dat

e de

la

déci

sion

de

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 12

° Lim

iter

ou

inte

rdire

te

mpo

raire

men

t l’e

xerc

ice

de

certa

ines

op

érat

ions

par

cet

éta

blis

sem

ent ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 13

° Int

erdi

re

ou

limite

r la

di

strib

utio

n d’

un d

ivid

ende

aux

act

ionn

aire

s ou

d’u

ne r

émun

érat

ion

des

parts

soc

iale

s au

x so

ciét

aire

s de

cet é

tabl

isse

men

t.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

14° (

nouv

eau)

Sus

pend

re

l’exe

rcic

e du

dro

it d’

invo

quer

la d

éché

ance

du

term

e, a

insi

que

des

dro

its d

e ré

silia

tion

et

de

com

pens

atio

n pr

évus

à

l’arti

cle

L. 2

11-3

6-1,

de

tout

ou

parti

e d’

un c

ontra

t co

nclu

av

ec

cet

étab

lisse

men

t, ju

squ’

à 17

heu

res

au p

lus

tard

le

jour

ouv

rabl

e su

ivan

t la

pub

licat

ion

de c

ette

déc

isio

n,

dans

des

con

ditio

ns f

ixée

s pa

r dé

cret

en

Con

seil

d’Ét

at.

« Lo

rsqu

e le

s m

esur

es m

entio

nnée

s au

x 12

° et

13°

ont

déj

à ét

é pr

ises

par

le

« Lo

rsqu

e le

s m

esur

es m

entio

nnée

s au

x 12

° et

13°

ont

déj

à ét

é pr

ises

par

le

Page 191: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 191 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ co

llège

de

su

perv

ision

, le

co

llège

de

solu

tion

est

seul

com

péte

nt p

our

déci

der

de l

es m

aint

enir,

les

ada

pter

ou

les

leve

r au

x ét

ablis

sem

ents

ent

rés e

n ré

solu

tion.

collè

ge

de

supe

rvis

ion,

le

co

llège

de

solu

tion

est

seul

com

péte

nt p

our

déci

der

de l

es m

aint

enir,

les

ada

pter

ou

les

leve

r au

x pe

rson

nes e

ntré

es e

n ré

solu

tion.

« II

.– L

e co

llège

de

rés

olut

ion

de

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

veill

e se

lon

des

mod

alité

s fix

ées

par

un

décr

et

en

Con

seil

d’Ét

at

à ce

qu

’auc

un

actio

nnai

re,

soci

étai

re

ou

créa

ncie

r n’

enco

ure

de

perte

s pl

us

impo

rtant

es q

ue c

elle

s qu

’il a

urai

t sub

ies

si

la

pers

onne

av

ait

été

liqui

dée

selo

n la

pr

océd

ure

de l

iqui

datio

n ju

dici

aire

pré

vue

par l

e co

de d

e co

mm

erce

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

.– S

ans m

odifi

catio

n.

« II

I. –

Le

prix

d’

émis

sion

de

s ac

tions

nou

velle

s et

aut

res

inst

rum

ents

de

fond

s pr

opre

s à

émet

tre,

le

taux

de

co

nver

sion

des

det

tes

conv

ertib

les,

le p

rix

de c

essi

on o

u de

tra

nsfe

rt de

s ac

tions

et

autre

s tit

res

de c

apita

l, le

prix

de

cess

ion

ou

de

trans

fert

des

actif

s so

nt

fixés

pa

r l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n su

r pr

opos

ition

d’

un

expe

rt in

dépe

ndan

t dé

sign

é pa

r le

pré

siden

t de

la

Com

mis

sion

de

s pa

rtici

patio

ns

et

des

trans

ferts

men

tionn

ée à

l’a

rticl

e 3

de l

a lo

i n°

86-

912

de la

loi d

u 6

août

198

6 re

lativ

e au

x m

odal

ités

des

priv

atisa

tions

. D

ans

le

cas

où u

ne v

alor

isat

ion

indé

pend

ante

n’e

st

pas

poss

ible

en

rais

on d

e l’u

rgen

ce d

e la

si

tuat

ion,

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n pe

ut p

rocé

der

elle

-mêm

e à

la

valo

risat

ion.

C

es

valo

risat

ions

so

nt

cond

uite

s se

lon

les

mét

hode

s ob

ject

ives

co

uram

men

t pr

atiq

uées

en

m

atiè

re

de

cess

ion

tota

le

ou

parti

elle

d’

actif

s de

« II

I. –

Le

prix

d’

émis

sion

de

s ac

tions

nou

velle

s et

aut

res

instr

umen

ts d

e fo

nds

prop

res

à ém

ettre

, le

ta

ux

de

conv

ersio

n de

s de

ttes

conv

ertib

les,

le p

rix

de c

essi

on o

u de

tra

nsfe

rt de

s ac

tions

et

autre

s tit

res

de c

apita

l, le

prix

de

cess

ion

ou

de

trans

fert

des

actif

s so

nt

fixés

pa

r l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n su

r pr

opos

ition

d’

un

expe

rt in

dépe

ndan

t dé

sign

é pa

r le

pr

emie

r pr

ésid

ent

de l

a C

our

de c

assa

tion.

Dan

s le

ca

s où

une

val

oris

atio

n in

dépe

ndan

te n

’est

pa

s po

ssib

le e

n ra

ison

de

l’urg

ence

de

la

situ

atio

n, l

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion

peut

pro

céde

r el

le-m

ême

à la

val

oris

atio

n. C

es v

alor

isat

ions

jus

tes

et

réal

iste

s so

nt c

ondu

ites

selo

n le

s m

étho

des

obje

ctiv

es

cour

amm

ent

prat

iqué

es

en

mat

ière

de

ce

ssio

n to

tale

ou

pa

rtiel

le

d’ac

tifs

de s

ocié

tés

en te

nant

com

pte,

sel

on

une

pond

érat

ion

appr

oprié

e à

chaq

ue c

as,

de la

val

eur b

ours

ière

des

titre

s, de

la v

aleu

r

« II

I.– S

ans m

odifi

catio

n.

Page 192: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 192 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ so

ciét

és

en

tena

nt

com

pte,

se

lon

une

pond

érat

ion

appr

oprié

e à

chaq

ue c

as, d

e la

va

leur

bou

rsiè

re d

es ti

tres,

de la

val

eur

des

actif

s, de

s bé

néfic

es r

éalis

és, d

e l’e

xist

ence

de

s fili

ales

et d

es p

ersp

ectiv

es d

’act

ivité

.

des

actif

s, de

s bé

néfic

es

réal

isés

, de

l’e

xist

ence

des

fili

ales

et

des

pers

pect

ives

d’

activ

ité.

«

IV (n

ouve

au).

– Le

s bi

ens,

droi

ts,

et

oblig

atio

ns

régi

s pa

r un

e co

nven

tion

men

tionn

ée à

l’a

rticl

e L.

211

-36-

1 et

leu

rs

acce

ssoi

res

ne

peuv

ent

être

dés

ou

trans

féré

s qu’

en to

talit

é.

« IV

.– S

ans m

odifi

catio

n.

«

Les

cont

repa

rties

ne

pe

uven

t ex

erce

r le

droi

t d’in

voqu

er la

déc

héan

ce d

u te

rme,

ain

si q

ue l

es d

roits

de

rési

liatio

n et

de

co

mpe

nsat

ion,

pr

évus

pa

r un

e co

nven

tion,

du

seul

fai

t qu

’une

mes

ure

de

réso

lutio

n pr

évue

au

I du

pré

sent

arti

cle

a ét

é pr

ise,

sau

f lor

sque

cet

te m

esur

e en

traîn

e la

ces

sion

ou

le tr

ansf

ert p

révu

au

4° o

u au

du

mêm

e I,

s’ag

issa

nt d

es b

iens

, dro

its e

t ob

ligat

ions

gis

par

une

conv

entio

n m

entio

nnée

à l’

artic

le L

. 211

-36-

1 ai

nsi q

ue

leur

s ac

cess

oire

s, qu

i ne

sont

pas

céd

és o

u tra

nsfé

rés

à un

tier

s ou

à u

n ét

ablis

sem

ent-

rela

is, s

elon

les c

as.

« IV

bis

(nou

veau

). –

Les

mes

ures

pr

évue

s au

x 4°

et 5

° du

I du

pré

sent

arti

cle,

lo

rsqu

’elle

s on

t pou

r eff

et d

e tra

nsfé

rer u

ne

parti

e m

ais

pas

la t

otal

ité d

es a

ctifs

, dro

its

et o

blig

atio

ns d

’une

per

sonn

e so

umis

e à

une

proc

édur

e de

rés

olut

ion

à un

e au

tre

pers

onne

, ne

pe

uven

t af

fect

er

le

fonc

tionn

emen

t de

s sy

stèm

es

visé

s à

l’arti

cle

L.

330-

1 ni

le

s rè

gles

de

ce

s sy

stèm

es.

Page 193: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 193 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

«

V (n

ouve

au).

– Le

min

istre

cha

rgé

de l’

écon

omie

info

rme

les

prés

iden

ts e

t les

ra

ppor

teur

s gé

néra

ux d

es c

omm

issi

ons

des

finan

ces

de l

’Ass

embl

ée n

atio

nale

et

du

Séna

t de

la m

ise

en o

euvr

e de

s m

esur

es d

e ré

solu

tion.

« Ar

t. L.

613

-31-

17. –

I.–

Les

m

esur

es m

entio

nnée

s à

l’arti

cle

L. 6

13-3

1-16

peu

vent

être

pris

es à

titre

pro

viso

ire sa

ns

proc

édur

e co

ntra

dict

oire

. U

ne

proc

édur

e co

ntra

dict

oire

est

eng

agée

dès

que

pos

sibl

e au

x fin

s de

leve

r, d’

adap

ter o

u de

con

firm

er

ces m

esur

es.

« Ar

t. L. 6

13-3

1-17

. –

I. –

En

cas

d’ur

genc

e, les

mes

ures

men

tionn

ées à

l’ar

ticle

L.

613

-31-

16

peuv

ent

être

pr

ises

à

titre

pr

ovis

oire

sa

ns

proc

édur

e co

ntra

dict

oire

. U

ne p

rocé

dure

con

tradi

ctoi

re e

st e

ngag

ée

dès

que

poss

ible

au

x fin

s de

le

ver,

d’ad

apte

r ou

de c

onfir

mer

ces

mes

ures

.

« Ar

t. L. 6

13-3

1-17

. – S

ans m

odifi

catio

n.

« II

.– L

orsq

ue

la

mis

e en

œ

uvre

d’

une

mes

ure

prév

ue à

l’a

rticl

e L.

613

-31-

16 n

’a p

u do

nner

lieu

à l’

info

rmat

ion

ou à

la

co

nsul

tatio

n pr

éala

ble

du

com

ité

d’en

trepr

ise

dans

les

con

ditio

ns p

révu

es à

l’a

rticl

e L.

232

3-2

du c

ode

du tr

avai

l, ce

tte

inst

ance

est

réun

ie p

ar l’

empl

oyeu

r dès

que

po

ssib

le.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Art.

L. 6

13-3

1-18

.– L’

annu

latio

n d’

une

déci

sion

du

co

llège

de

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n n’

affe

cte

pas

la v

alid

ité d

es a

ctes

pris

pou

r so

n ap

plic

atio

n lo

rsqu

e le

ur re

mis

e en

cau

se

est

de n

atur

e à

porte

r at

tein

te a

ux i

ntér

êts

des t

iers

, sau

f en

cas d

e fr

aude

de

ceux

-ci.

»

« Ar

t. L.

613

-31-

18. –

San

s m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L. 6

13-3

1-18

. – S

ans m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

613

-31-

19 (

nouv

eau)

. –

Dan

s le

s so

ciét

és m

entio

nnée

s à

l’arti

cle

L.

613

–31–

14,

les

mod

alité

s de

term

inat

ion

de

la

rém

unér

atio

n de

s di

rigea

nts

resp

onsa

bles

au

sens

des

arti

cles

L.

511

-13

et L

. 532

-2 e

t de

s ca

tégo

ries

de

Page 194: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 194 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ pe

rson

nel,

incl

uant

les

pren

eurs

de

risqu

es,

les

pers

onne

s ex

erça

nt

une

fonc

tion

de

cont

rôle

, ain

si q

ue to

ut s

alar

ié q

ui, a

u vu

de

ses

reve

nus

glob

aux,

se

tro

uve

dans

la

m

ême

tranc

he d

e ré

mun

érat

ion,

don

t le

s ac

tivité

s pr

ofes

sion

nelle

s on

t une

inci

denc

e si

gnifi

cativ

e su

r le

pr

ofil

de

risqu

e de

l’e

ntre

pris

e ou

du

grou

pe,

prév

oien

t le

s co

nditi

ons

dans

les

quel

les

les

élém

ents

de

rém

unér

atio

n va

riabl

e,

y co

mpr

is

les

élém

ents

de

rém

unér

atio

n at

tribu

és m

ais

non

vers

és, e

t le

s in

dem

nité

s ou

ava

ntag

es

dus

ou s

usce

ptib

les

d’êt

re d

us e

n ra

ison

de

la c

essa

tion

ou d

u ch

ange

men

t de

fonc

tions

de

ces

per

sonn

es,

peuv

ent

être

réd

uits

ou

annu

lés

en c

as d

e m

ise

en o

euvr

e de

l’un

e ou

plu

sieur

s de

s m

esur

es m

entio

nnée

s à

l’arti

cle

L. 6

13-3

1-16

.

« L’

Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion

s’as

sure

que

ces

mod

alité

s so

nt d

e na

ture

à g

aran

tir u

ne p

artic

ipat

ion

finan

cièr

e ef

fect

ive

des

pers

onne

s co

ncer

nées

en

cas

de m

ise

en o

euvr

e de

l’u

ne o

u pl

usie

urs d

es m

esur

es m

entio

nnée

s à

l’arti

cle

L. 6

13-3

1-16

. »

II (

nouv

eau)

. – L

’arti

cle

L. 6

13-3

1-19

du

co

de

mon

étai

re

et

finan

cier

es

t ap

plic

able

aux

con

trats

con

clus

à p

artir

de

l’ent

rée

en v

igue

ur d

e la

pré

sent

e lo

i.

Art

icle

8

Art

icle

8

Art

icle

8

Art

icle

8

Le c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st

ains

i mod

ifié

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

Sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 195: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 195 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ 1°

Au

prem

ier

alin

éa

de

l’arti

cle

L. 5

17-5

, la

réf

éren

ce :

« L.

612

-34

» es

t re

mpl

acée

par

la ré

fére

nce

: « L

. 612

-35

» ;

1° S

ans m

odifi

catio

n.

1° S

ans m

odifi

catio

n.

2° L

e II

de

l’a

rticl

e L.

612

-2

est

com

plét

é pa

r un

alin

éa a

insi

rédi

gé :

2° S

ans m

odifi

catio

n.

2° S

ans m

odifi

catio

n.

« Lo

rsqu

’elle

a

soum

is

à so

n co

ntrô

le l

’une

des

per

sonn

es m

entio

nnée

s au

x 1°

à 3°

du

prés

ent

II,

la s

ectio

n 2

du

chap

itre

III

du

prés

ent

titre

es

t ap

plic

able

. » ;

3° L

e III

de

l’arti

cle

L. 6

12-1

6 es

t ab

rogé

; 3°

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

4° L

’arti

cle

L. 6

12-3

4 es

t ai

nsi

mod

ifié

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

a) A

près

le p

rem

ier

alin

éa d

u I,

sont

in

séré

s deu

x al

inéa

s ain

si ré

digé

s :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

a) A

près

le p

rem

ier

alin

éa d

u I,

sont

in

séré

s tro

is a

linéa

s ain

si ré

digé

s :

« La

mun

érat

ion

de

l’adm

inis

trate

ur

prov

isoire

es

t fix

ée

par

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion.

Elle

est

pris

e en

cha

rge,

ain

si

que

les

frai

s en

gagé

s pa

r l’a

dmin

istra

teur

pr

ovis

oire

, pa

r la

pe

rson

ne

aupr

ès

de

laqu

elle

il e

st dé

sign

é.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« En

ca

s de

sign

atio

n d’

un

adm

inist

rate

ur p

rovi

soire

, le

s en

gage

men

ts

pris

au

béné

fice

d’un

diri

gean

t sus

pend

u pa

r l’é

tabl

isse

men

t lu

i-mêm

e ou

pa

r to

ute

entre

prise

con

trôlé

e ou

qui

la

cont

rôle

, au

se

ns d

es II

et I

II d

e l’a

rticl

e L.

233

-16,

et

corr

espo

ndan

t à

des

élém

ents

de

rém

unér

atio

n, à

des

ind

emni

tés

ou à

des

« En

ca

s de

sign

atio

n d’

un

adm

inist

rate

ur p

rovi

soire

, le

s en

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men

ts pr

is a

u bé

néfic

e d’

un d

irige

ant

susp

endu

pa

r l’é

tabl

isse

men

t lu

i-mêm

e ou

par

tou

te

entre

pris

e co

ntrô

lée

ou q

ui l

a co

ntrô

le,

au

sens

des

II e

t III

de

l’arti

cle

L. 2

33-1

6 du

co

de d

e co

mm

erce

, et c

orre

spon

dant

à d

es

élém

ents

de

rém

unér

atio

n, à

des

inde

mni

tés

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 196: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 196 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ av

anta

ges

dus

ou s

usce

ptib

les

d’êt

re d

us à

ra

ison

de

la c

essa

tion

ou d

u ch

ange

men

t de

ces

fonc

tions

, ou

post

érie

urem

ent

à ce

lles-

ci,

ne

peuv

ent

donn

er

lieu

à au

cun

vers

emen

t pe

ndan

t la

du

rée

de

l’acc

ompl

isse

men

t de

sa m

issio

n. »

;

ou à

des

ava

ntag

es d

us o

u su

scep

tible

s d’

être

dus

à r

aiso

n de

la

cess

atio

n ou

du

chan

gem

ent

de

ses

fonc

tions

, ou

po

stér

ieur

emen

t à

celle

s-ci

, ne

pe

uven

t do

nner

lie

u à

aucu

n ve

rsem

ent

pend

ant

la

duré

e de

l’a

ccom

plis

sem

ent

de

sa

mis

sion

. » ;

« En

ca

s de

voca

tion

d’un

di

rigea

nt r

espo

nsab

le e

n ap

plic

atio

n du

du I

de

l’arti

cle

L. 6

13-3

1-16

du

prés

ent

code

, le

s en

gage

men

ts p

ris a

u bé

néfic

e de

ce

diri

gean

t pa

r l’é

tabl

isse

men

t lu

i-mêm

e ou

par

tou

te e

ntre

pris

e co

ntrô

lée

ou q

ui l

a co

ntrô

le a

u se

ns d

es I

I et

III

de

l’arti

cle

L.

233-

16

du

code

de

co

mm

erce

, et

co

rres

pond

ant

à de

s él

émen

ts

de

rém

unér

atio

n,

des

inde

mni

tés

ou

des

avan

tage

s du

s ou

sus

cept

ible

s d’

être

dus

à

rais

on d

e la

ces

satio

n ou

du

chan

gem

ent d

e se

s fo

nctio

ns, o

u po

stérie

urem

ent

à ce

lles-

ci,

ne

peuv

ent

donn

er

lieu

à au

cun

vers

emen

t. »

;

b) L

e I

est

com

plét

é pa

r un

alin

éa

ains

i réd

igé

: b)

Sup

prim

é.

b) S

uppr

imé.

« To

ute

stip

ulat

ion

prév

oyan

t qu

e ce

tte d

ésig

natio

n es

t con

sidé

rée

com

me

un

évén

emen

t de

faut

es

t ré

puté

e no

n éc

rite.

» ;

c) L

e II

est

ain

si m

odifi

é :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n c)

San

s mod

ifica

tion.

– ap

rès

le m

ot :

« pr

ovis

oire

»,

sont

in

séré

s le

s m

ots :

«

ains

i qu

e le

s fr

ais

enga

gés p

ar c

elui

-ci »

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 197: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 197 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ –

est

ajou

tée

une

phra

se

ains

i ré

digé

e :

– es

t aj

outé

e un

e ph

rase

ai

nsi

rédi

gée

:

« Lo

rsqu

e le

s fon

ds d

ispo

nibl

es d

e la

pe

rson

ne

aupr

ès

de

laqu

elle

un

ad

min

istra

teur

pro

viso

ire a

été

dés

igné

par

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n n’

y pe

uven

t su

ffire

im

méd

iate

men

t, le

Tr

ésor

pu

blic

, à

la

dem

ande

de

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n, f

ait l

’ava

nce

de

la r

émun

érat

ion

et d

e l’e

nsem

ble

des

frais

de

l’ad

min

istra

teur

pro

viso

ire. »

;

« Lo

rsqu

e le

s fon

ds d

ispo

nibl

es d

e la

pe

rson

ne

aupr

ès

de

laqu

elle

un

ad

min

istra

teur

pro

viso

ire a

été

dés

igné

par

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n n’

y pe

uven

t su

ffire

im

méd

iate

men

t, le

Tr

ésor

pu

blic

, à

la

dem

ande

de

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n, f

ait l

’ava

nce

de

la r

émun

érat

ion

et d

e l’e

nsem

ble

des

frai

s en

gagé

s par

l’ad

min

istra

teur

pro

viso

ire. »

;

5° L

e se

cond

al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

613

-24

est a

insi

rédi

gé :

5° S

ans m

odifi

catio

n.

5° S

ans m

odifi

catio

n.

« Lo

rsqu

e la

situ

atio

n la

isse

cra

indr

e à

term

e un

e in

capa

cité

de

l’éta

blis

sem

ent d

e cr

édit

ou d

’une

des

per

sonn

es s

oum

ises

au

cont

rôle

de

l’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion

à as

sure

r la

rém

unér

atio

n du

liq

uida

teur

ain

si qu

e le

s fr

ais

enga

gés

par c

elui

-ci,

le fo

nds

de g

aran

tie d

es d

épôt

s et

de

réso

lutio

n ou

le T

réso

r pub

lic p

euve

nt,

dans

les

con

ditio

ns e

t se

lon

les

mod

alité

s pr

évue

s à

l’arti

cle

L. 6

12-3

4, d

écid

er d

’en

gara

ntir

le p

aiem

ent.

» ;

6° A

ux

deux

pr

emie

rs

alin

éas

de

l’arti

cle

L. 6

13-2

7, a

près

le m

ot :

« av

is »

il

est i

nsér

é le

mot

: «

conf

orm

e ».

6° S

ans m

odifi

catio

n.

6° S

ans m

odifi

catio

n.

Page 198: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 198 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

CH

API

TRE

III

C

HA

PITR

E II

I

CH

API

TRE

III

C

HA

PITR

E II

I

D

ispo

sitio

ns tr

ansi

toir

es

D

ispo

sitio

ns tr

ansi

toir

es

D

ispo

sitio

ns tr

ansit

oire

s

D

ispo

sitio

ns tr

ansit

oire

s

Art

icle

9

Art

icle

9

Art

icle

9

……

……

……

……

……

……

……

……

..

I.– L

es m

esur

es p

rises

en

appl

icat

ion

des

artic

les 7

et

8

sont

ap

plic

able

s au

x co

ntra

ts en

cou

rs à

la d

ate

de p

ublic

atio

n de

la

pré

sent

e lo

i, no

nobs

tant

tout

e st

ipul

atio

n co

ntra

ire.

Sans

mod

ifica

tion.

Sa

ns m

odifi

catio

n.

II.–

Les

m

esur

es

de

polic

e ad

min

istra

tive

men

tionn

ées

aux

artic

les

L. 6

12-3

0 à

L. 6

12-3

4 du

cod

e m

onét

aire

et

finan

cier

pris

es p

ar le

col

lège

de

l’Aut

orité

de

con

trôle

pru

dent

iel

avan

t la

pub

licat

ion

de la

pré

sent

e lo

i son

t mai

nten

ues

de p

lein

dr

oit e

t peu

vent

être

ren

ouve

lées

ou

levé

es

par l

e co

llège

de

supe

rvisi

on.

TITR

E III

TI

TRE

III

TITR

E II

I TI

TRE

III

SUR

VE

ILL

AN

CE

MA

CR

O-

PRU

DE

NT

IEL

LE

SU

RV

EIL

LA

NC

E M

AC

RO

-PR

UD

EN

TIE

LL

E

SUR

VE

ILL

AN

CE

MA

CR

O-

PRU

DE

NT

IEL

LE

SU

RV

EIL

LA

NC

E M

AC

RO

-PR

UD

EN

TIE

LL

E

Art

icle

10

Art

icle

10

Art

icle

10

Art

icle

10

Apr

ès

l’arti

cle

L. 1

41-5

du

co

de

mon

étai

re

et

finan

cier

, il

est

insé

un

artic

le L

. 141

-5-1

ain

si ré

digé

:

Sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

Sans

mod

ifica

tion.

Page 199: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 199 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

Art.

L. 1

41-5

-1. –

La

Ban

que

de

Fran

ce v

eille

, con

join

tem

ent a

vec

le c

onse

il de

sta

bilit

é fin

anci

ère,

à

la

stab

ilité

du

sy

stèm

e fin

anci

er. E

lle c

ontri

bue

à la

mis

e en

œuv

re d

es d

écis

ions

de

ce c

onse

il. »

«

Art.

L. 1

41-5

-1. –

La

Ban

que

de

Fran

ce v

eille

, co

njoi

ntem

ent

avec

le

Hau

t co

nsei

l de

stab

ilité

fin

anci

ère,

à la

sta

bilit

é du

sys

tèm

e fin

anci

er.

Elle

con

tribu

e à

la

mis

e en

oeu

vre

des

déci

sion

s de

ce

Hau

t co

nsei

l. »

Art

icle

11

Art

icle

11

Art

icle

11

Art

icle

11

La

sect

ion

2 du

ch

apitr

e Ier

du

tit

re II

I du

livr

e V

I du

mêm

e co

de e

st a

insi

m

odifi

ée :

Le t

itre

III

du l

ivre

VI

du m

ême

code

est

ain

si m

odifi

é :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

A (

nouv

eau)

L’in

titul

é es

t ai

nsi

rédi

gé :

« Su

rvei

llanc

e du

sy

stèm

e fin

anci

er,

coop

érat

ion,

éc

hang

es

d’in

form

atio

n et

su

rvei

llanc

e co

mpl

émen

taire

de

s co

nglo

mér

ats

finan

cier

s » ;

1° A

San

s mod

ifica

tion.

A S

ans m

odifi

catio

n.

B (n

ouve

au)

L’in

titul

é du

ch

apitr

e Ier

est

ain

si r

édig

é :

« Su

rvei

llanc

e du

sy

stèm

e fin

anci

er,

coop

érat

ion

et

écha

nge

d’in

form

atio

n su

r le

te

rrito

ire

natio

nal »

.

1° B

San

s mod

ifica

tion.

B S

ans m

odifi

catio

n.

1° L

’intit

ulé

de

la

sect

ion

est

rem

plac

é pa

r l’in

titul

é su

ivan

t : «

Le

cons

eil

de st

abili

té fi

nanc

ière

» ;

1° L

’intit

ulé

de la

sec

tion

2 es

t ain

si ré

digé

: «

Le

cons

eil

de

stab

ilité

fin

anci

ère

» ;

1° L

'intit

ulé

de la

sec

tion

2 es

t ain

si

rédi

: « L

e H

aut

cons

eil

de

stab

ilité

fin

anci

ère

» ;

1° S

ans m

odifi

catio

n.

2° L

’arti

cle

L. 6

31-2

es

t ai

nsi

mod

ifié

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

Page 200: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 200 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ a)

Au

prem

ier

alin

éa,

les

mot

s :

« ré

gula

tion

finan

cièr

e et

du

ris

que

syst

émiq

ue »

son

t rem

plac

és p

ar le

s m

ots :

«

Le c

onse

il de

stab

ilité

fina

nciè

re »

; A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

a) A

u pr

emie

r alin

éa, l

es m

ots

: « le

co

nsei

l de

régu

latio

n fin

anci

ère

et d

u ris

que

syst

émiq

ue »

son

t rem

plac

és p

ar le

s m

ots

: «

le H

aut c

onse

il de

stab

ilité

fina

nciè

re »

;

a) S

ans m

odifi

catio

n.

a

bis)

(nou

veau

) Le

es

t ai

nsi

rédi

gé :

a

bis)

San

s mod

ifica

tion.

a

bis)

San

s mod

ifica

tion.

« 5

° Tro

is

pers

onna

lités

qu

alifi

ées

dési

gnée

s, po

ur u

ne d

urée

de

cinq

ans

, à

rais

on

de

leur

s co

mpé

tenc

es

dans

le

s do

mai

nes

mon

étai

re,

finan

cier

ou

éc

onom

ique

, re

spec

tivem

ent

par

le

prés

iden

t de

l’A

ssem

blée

na

tiona

le,

le

prés

iden

t du

Séna

t et l

e m

inis

tre c

harg

é de

l’é

cono

mie

. » ;

a

ter)

(nou

veau

) A

près

le

5°,

il es

t in

séré

un

alin

éa a

insi

rédi

gé :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

Un

décr

et

en

Con

seil

d’Ét

at

déte

rmin

e le

s m

odal

ités

de n

omin

atio

n de

s m

embr

es

nom

més

au

pe

rmet

tant

le

re

spec

t de

l’o

bjec

tif

de p

arité

en

tre l

es

fem

mes

et

le

s ho

mm

es

au

sein

du

co

nsei

l. »

;

« Lo

rsqu

'elle

s fo

nt u

sage

du

pouv

oir

de n

omin

atio

n qu

i leu

r es

t con

féré

pou

r le

s m

embr

es

prév

us

au

5°,

les

auto

rités

m

entio

nnée

s au

m

ême

pren

nent

en

co

mpt

e,

pour

la

no

min

atio

n qu

i le

ur

inco

mbe

, un

obj

ectif

de

parit

é en

tre l

es

hom

mes

et l

es fe

mm

es d

ans

la c

ompo

sitio

n du

Hau

t con

seil.

» ;

« Le

s no

min

atio

ns d

es p

erso

nnal

ités

qual

ifiée

s re

spec

tent

le

pr

inci

pe

ou,

à dé

faut

, l’o

bjec

tif d

e pa

rité

entre

les

fem

mes

et

les

hom

mes

au

sein

du

Hau

t Con

seil.

Si

le

resp

ect

de

ce

prin

cipe

re

quie

rt la

no

min

atio

n d’

une

fem

me

et

de

deux

ho

mm

es

ou

de

deux

fe

mm

es

et

d’un

ho

mm

e,

un

tirag

e au

so

rt,

dont

le

s m

odal

ités

sont

fix

ées

par

décr

et e

n C

onse

il d’

État

, in

diqu

e si

la

pers

onne

dev

ant

être

no

mm

ée p

ar c

hacu

ne d

es t

rois

aut

orité

s m

entio

nnée

s au

est

une

fem

me

ou u

n ho

mm

e. L

es m

odal

ités d

e m

ise

en œ

uvre

du

prés

ent

alin

éa s

ont

déte

rmin

ées

par

décr

et

en C

onse

il d’

État

;

(Am

ende

men

t n° C

F 13

5)

Page 201: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 201 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ b)

Au

dern

ier

alin

éa,

le

mot

: «

deux

»

est

rem

plac

é pa

r le

m

ot :

« qu

atre

» ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

b) S

ans m

odifi

catio

n.

3° L

’arti

cle

L. 6

31-2

-1

est

ains

i ré

digé

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

631

-2-1

. – S

ans

préj

udic

e de

s com

péte

nces

resp

ectiv

es d

es in

stitu

tions

qu

e se

s m

embr

es re

prés

ente

nt, l

e co

nsei

l de

stab

ilité

fina

nciè

re e

xerc

e la

sur

veill

ance

du

syst

ème

finan

cier

dan

s so

n en

sem

ble,

dan

s le

bu

t d’

en

prés

erve

r la

st

abili

et

la

capa

cité

à

assu

rer

une

cont

ribut

ion

sout

enab

le à

la

croi

ssan

ce é

cono

miq

ue.

À

ce

titre

, il

défin

it la

po

litiq

ue

mac

ro

prud

entie

lle

et

assu

me

les

mis

sion

s su

ivan

tes :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

631

-2-1

. – S

ans

préj

udic

e de

s co

mpé

tenc

es

resp

ectiv

es

des

inst

itutio

ns q

ue s

es m

embr

es r

epré

sent

ent,

le H

aut c

onse

il de

stab

ilité

fina

nciè

re e

xerc

e la

sur

veill

ance

du

syst

ème

finan

cier

dan

s so

n en

sem

ble,

dan

s le

but

d'en

pré

serv

er la

st

abili

et

la

capa

cité

à

assu

rer

une

cont

ribut

ion

sout

enab

le

à la

cr

oiss

ance

éc

onom

ique

. À

ce

tit

re,

il dé

finit

la

polit

ique

mac

ro-p

rude

ntie

lle e

t as

sum

e le

s m

issio

ns su

ivan

tes :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 1°

Il v

eille

à l

a co

opér

atio

n et

à

l’éch

ange

d’

info

rmat

ions

en

tre

les

inst

itutio

ns q

ue s

es m

embr

es r

epré

sent

ent,

de m

ême

qu’e

ntre

ces

ins

titut

ions

et

lui-

mêm

e. L

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

solu

tion

et

l’Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s pe

uven

t, à

cet

effe

t, lu

i, tra

nsm

ettre

des

inf

orm

atio

ns c

ouve

rtes

par

le se

cret

pro

fess

ionn

el ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 2°

Il id

entif

ie e

t éva

lue

la n

atur

e et

l’a

mpl

eur

des

risqu

es s

ysté

miq

ues

résu

ltant

de

la

situ

atio

n du

sec

teur

et

des

mar

chés

fin

anci

ers,

com

pte

tenu

not

amm

ent d

es a

vis

et

reco

mm

anda

tions

de

s in

stitu

tions

eu

ropé

enne

s com

péte

ntes

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 202: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 202 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

3° Il

fo

rmul

e to

us

avis

ou

re

com

man

datio

ns d

e na

ture

à p

réve

nir

tout

ris

que

syst

émiq

ue e

t to

ute

men

ace

à la

st

abili

té f

inan

cièr

e. I

l pe

ut r

endr

e pu

blic

s se

s avi

s ou

reco

mm

anda

tions

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 4°

Il

peut

, su

r pr

opos

ition

du

G

ouve

rneu

r de

la

B

anqu

e de

Fr

ance

, im

pose

r au

x pe

rson

nes

défin

ies

au 1

° et

au

a d

u 2°

du

A d

e l’a

rticl

e L.

612

-2 d

es

oblig

atio

ns e

n m

atiè

re d

e fo

nds p

ropr

es p

lus

cont

raig

nant

es q

ue l

es n

orm

es d

e ge

stio

n ar

rêté

es

par

le

min

istre

ch

argé

de

l’é

cono

mie

au

titre

du

6 de

l’ar

ticle

L. 6

11-

1 en

vue

d’é

vite

r un

e cr

oiss

ance

exc

essi

ve

du c

rédi

t ou

de p

réve

nir

un r

isqu

e ag

grav

é de

dés

tabi

lisat

ion

du sy

stèm

e fin

anci

er ;

« 4°

Il

peut

, su

r pr

opos

ition

du

G

ouve

rneu

r de

la

B

anqu

e de

Fr

ance

, im

pose

r au

x pe

rson

nes

défin

ies

au 1

° et

au

a d

u 2°

du

A d

u I

de l

’arti

cle

L. 6

12-2

de

s ob

ligat

ions

en

mat

ière

de

fond

s pr

opre

s pl

us

cont

raig

nant

es

que

les

norm

es

de

gest

ion

arrê

tées

par

le

min

istre

cha

rgé

de

l’éco

nom

ie a

u tit

re d

u 6

de l’

artic

le L

. 611

-1

en v

ue d

’évi

ter

une

croi

ssan

ce e

xces

sive

du

cré

dit o

u de

pré

veni

r un

ris

que

aggr

avé

de d

ésta

bilis

atio

n du

syst

ème

finan

cier

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 5°

Il p

eut f

ixer

, sur

pro

posi

tion

du

gouv

erne

ur d

e la

Ban

que

de F

ranc

e, d

es

cond

ition

s d’

octro

i de

cr

édit

par

les

pers

onne

s so

umise

s au

co

ntrô

le

de

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

pour

pr

éven

ir l’a

ppar

ition

de

m

ouve

men

ts d

e ha

usse

s ex

cess

ives

sur

le

prix

des

act

ifs d

e to

ute

natu

re o

u d’

un

ende

ttem

ent

exce

ssif

des

agen

ts

écon

omiq

ues ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 6°

Il p

eut a

dres

ser

aux

inst

itutio

ns

euro

péen

nes

com

péte

ntes

tout

avi

s vi

sant

à

reco

mm

ande

r l’a

dopt

ion

des

mes

ures

cess

aire

s à

la p

réve

ntio

n de

tou

t ris

que

syst

émiq

ue m

enaç

ant l

a st

abili

té f

inan

cièr

e de

la F

ranc

e ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 7°

Il

faci

lite

la

coop

érat

ion

des

inst

itutio

ns r

epré

sent

ées

par

ses

mem

bres

po

ur

l’éla

bora

tion

des

norm

es

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 203: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 203 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ in

tern

atio

nale

s et

eur

opée

nnes

app

licab

les

au se

cteu

r fin

anci

er e

t peu

t ém

ettre

tout

avi

s à

ce su

jet. « D

ans

l’acc

ompl

isse

men

t de

se

s m

issio

ns,

le c

onse

il de

sta

bilit

é fin

anci

ère

pren

d en

com

pte

les

obje

ctifs

de

stab

ilité

fin

anci

ère

au s

ein

de l’

Uni

on e

urop

éenn

e et

da

ns

l’Esp

ace

écon

omiq

ue

euro

péen

. Il

coop

ère

avec

les

aut

orité

s ho

mol

ogue

s de

s au

tres É

tats

mem

bres

et a

vec

les i

nstit

utio

ns

euro

péen

nes c

ompé

tent

es.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« D

ans

l'acc

ompl

isse

men

t de

se

s m

issio

ns,

le

Hau

t co

nsei

l de

st

abili

finan

cièr

e pr

end

en c

ompt

e le

s ob

ject

ifs d

e st

abili

finan

cièr

e au

se

in

de

l'Uni

on

euro

péen

ne e

t da

ns l

'Esp

ace

écon

omiq

ue

euro

péen

. Il

coop

ère

avec

le

s au

torit

és

hom

olog

ues

des

autre

s Ét

ats

mem

bres

et

avec

le

s in

stitu

tions

eu

ropé

enne

s co

mpé

tent

es.

« D

ans l

'acco

mpl

isse

men

t…

…Ét

ats

mem

bres

de

l’Uni

on e

t…

com

péte

ntes

.

(Am

ende

men

t n° C

F 73

)

« Le

s in

stitu

tions

men

tionn

ées

aux

1° à

de l'

artic

le L

. 631

-2 v

eille

nt, p

our c

e qu

i le

s co

ncer

ne,

à la

mis

e en

oeu

vre

des

déci

sions

du

H

aut

cons

eil

de

stab

ilité

fin

anci

ère.

« Le

s aut

orité

s men

tionn

ées …

…fin

anci

ère.

(Am

ende

men

t n° C

F 74

)

« Le

gou

vern

eur

de l

a B

anqu

e de

Fr

ance

peu

t dé

cide

r de

ren

dre

publ

ique

la

prop

ositi

on q

u’il

form

ule

au t

itre

des 4

° et

5° d

u pr

ésen

t arti

cle.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

s dé

cisi

ons

du

cons

eil

de

stab

ilité

fina

nciè

re m

entio

nnée

s au

x m

êmes

et 5

° ci

-des

sus

peuv

ent f

aire

l’ob

jet d

’un

reco

urs

en a

nnul

atio

n de

vant

le

Con

seil

d’Ét

at.

« Le

s dé

cisi

ons

du

cons

eil

de

stab

ilité

fin

anci

ère

men

tionn

ées

aux

mêm

es 4

° et

peuv

ent

faire

l’o

bjet

d’u

n re

cour

s en

ann

ulat

ion

deva

nt l

e C

onse

il d’

État

.

« Le

s dé

cisi

ons

du H

aut

cons

eil

de

stab

ilité

fina

nciè

re m

entio

nnée

s au

x m

êmes

et 5

° pe

uven

t fai

re l'

obje

t d'u

n re

cour

s en

annu

latio

n de

vant

le C

onse

il d'

État

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 204: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 204 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

Un

décr

et

en

Con

seil

d’Ét

at

préc

ise

les

cond

ition

s d’

appl

icat

ion

du

prés

ent a

rticl

e. »

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

4° A

ux p

rem

ier

et s

econ

d al

inéa

s de

l’a

rticl

e L.

631

-2-2

, le

s m

ots :

« ré

gula

tion

finan

cièr

e et

du

risqu

e sy

stém

ique

»,

sont

re

mpl

acés

pa

r le

s m

ots :

«

cons

eil

de

stab

ilité

fina

nciè

re »

;

4° S

ans m

odifi

catio

n.

4° A

ux p

rem

ier e

t sec

ond

alin

éas

de

l'arti

cle

L. 6

31-2

-2, l

es m

ots

: « c

onse

il de

gula

tion

finan

cièr

e et

du

ris

que

syst

émiq

ue »

son

t rem

plac

és p

ar le

s m

ots

: «

Hau

t con

seil

de st

abili

té fi

nanc

ière

» ;

4° S

ans m

odifi

catio

n.

bis

(nou

veau

) Le

m

ême

artic

le

L. 6

31-2

-2 e

st c

ompl

été

par

un a

linéa

ain

si ré

digé

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

Le p

rési

dent

du

cons

eil d

e st

abili

finan

cièr

e es

t en

tend

u, s

ur l

eur

dem

ande

, pa

r le

s co

mm

issio

ns d

es f

inan

ces

des

deux

as

sem

blée

s et

peu

t dem

ande

r à ê

tre e

nten

du

par e

lles.

»

« Le

pré

side

nt d

u H

aut

cons

eil

de

stab

ilité

fin

anci

ère

est

ente

ndu,

sur

leu

r de

man

de, p

ar le

s co

mm

issi

ons

des

finan

ces

des

deux

ass

embl

ées

et p

eut

dem

ande

r à

être

ent

endu

par

elle

s. »

;

« Le

pré

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nt …

des

finan

ces

de l

’Ass

embl

ée n

atio

nale

et

du S

énat

et

peut

dem

ande

r à ê

tre e

nten

du p

ar e

lles.

» ;

(Am

ende

men

t n° C

F 75

)

5° L

a se

ctio

n 2

du c

hapi

tre I

er e

st

com

plét

ée p

ar u

n ar

ticle

L. 6

31-2

-3 a

insi

rédi

gé :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

631

-2-3

. – I.

– L

es

pers

onne

s m

entio

nnée

s au

de l

’arti

cle

L. 6

31-2

doi

vent

inf

orm

er l

e pr

ésid

ent

du

cons

eil d

e st

abili

té fi

nanc

ière

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

631

-2-3

. – I.

– L

es

pers

onne

s m

entio

nnée

s au

de l

’arti

cle

L. 6

31-2

doi

vent

inf

orm

er l

e pr

ésid

ent

du

Hau

t con

seil

de st

abili

té fi

nanc

ière

:

« Ar

t. L.

631

-2-3

. – I.

– S

ans

mod

ifica

tion.

« 1°

Des

in

térê

ts

qu’e

lles

ont

déte

nus

au c

ours

des

deu

x an

nées

pré

céda

nt

leur

no

min

atio

n,

qu’e

lles

détie

nnen

t ou

qu

’elle

s vie

ndra

ient

à d

éten

ir ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 205: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 205 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

2° D

es

fonc

tions

qu

’elle

s on

t ex

ercé

es

au

cour

s de

s de

ux

anné

es

préc

édan

t leu

r nom

inat

ion

dans

une

act

ivité

so

cial

e, é

cono

miq

ue o

u fin

anci

ère,

qu’

elle

s ex

erce

nt o

u vi

endr

aien

t à e

xerc

er ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 3°

De

tout

m

anda

t qu

’elle

s on

t dé

tenu

au

sein

d’u

ne p

erso

nne

mor

ale

au

cour

s de

s de

ux

anné

es

préc

édan

t le

ur

nom

inat

ion,

qu’

elle

s dé

tienn

ent o

u qu

’elle

s vi

endr

aien

t à d

éten

ir.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« C

es i

nfor

mat

ions

son

t te

nues

à l

a di

spos

ition

des

aut

res

mem

bres

du

cons

eil

de st

abili

té fi

nanc

ière

.

« C

es

info

rmat

ions

so

nt

rend

ues

publ

ique

s par

le p

rési

dent

du

cons

eil.

« C

es

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rmat

ions

so

nt

rend

ues

publ

ique

s par

le p

rési

dent

du

Hau

t con

seil.

«

Nul

ne

peut

être

nom

mem

bre

du c

onse

il de

sta

bilit

é fin

anci

ère

par

le

min

istre

ch

argé

de

l’é

cono

mie

s’

il es

t su

scep

tible

de

délib

érer

ou

de p

artic

iper

à

des

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ux d

e ce

con

seil

conc

erna

nt u

ne

situ

atio

n in

divi

duel

le

dans

la

quel

le

lui-

mêm

e ou

, le

cas

éch

éant

, un

e pe

rson

ne

mor

ale

au s

ein

de l

aque

lle i

l ex

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des

fo

nctio

ns o

u dé

tient

un

man

dat,

ou d

ont

il es

t l’a

voca

t ou

le c

onse

il, a

un

inté

rêt.

« N

ul n

e pe

ut ê

tre n

omm

é m

embr

e du

Hau

t con

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de st

abili

té fi

nanc

ière

par

le

Prés

iden

t de

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ssem

blée

nat

iona

le,

par

le

Prés

iden

t du

Séna

t ou

par l

e m

inis

tre c

harg

é de

l'é

cono

mie

s'i

l es

t su

scep

tible

de

libér

er o

u de

par

ticip

er à

des

tra

vaux

de

ce H

aut

cons

eil

conc

erna

nt u

ne s

ituat

ion

indi

vidu

elle

dan

s la

quel

le l

ui-m

ême

ou,

le

cas é

chéa

nt, u

ne p

erso

nne

mor

ale

au se

in d

e la

quel

le i

l ex

erce

des

fon

ctio

ns o

u dé

tient

un

man

dat,

ou d

ont

il es

t l'a

voca

t ou

le

cons

eil,

a un

inté

rêt.

« A

ucun

m

embr

e du

co

nsei

l de

st

abili

finan

cièr

e ne

pe

ut

délib

érer

ou

pa

rtici

per

aux

trava

ux

de

celu

i-ci

conc

erna

nt u

ne s

ituat

ion

indi

vidu

elle

dan

s la

quel

le l

ui-m

ême

ou,

le c

as é

chéa

nt,

une

pers

onne

m

oral

e au

se

in

de

laqu

elle

il

exer

ce d

es f

onct

ions

ou

détie

nt u

n m

anda

t, ou

don

t il

est

l’avo

cat

ou l

e co

nsei

l, a

un

inté

rêt.

À c

e tit

re, a

ucun

mem

bre

du c

onse

il de

sta

bilit

é fin

anci

ère

ne p

eut ê

tre s

alar

ié n

i

« A

ucun

m

embr

e du

co

nsei

l de

st

abili

té f

inan

cièr

e ne

peu

t êt

re s

alar

ié,

ni

déte

nir

un m

anda

t ou

un

inté

rêt,

horm

is ce

lui

d’êt

re

clie

nt,

dans

un

e pe

rson

ne

soum

ise

au

cont

rôle

de

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion

ou d

e l’A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers

.

« A

ucun

mem

bre

du H

aut c

onse

il de

st

abili

té f

inan

cièr

e ne

peu

t êt

re s

alar

ié,

ni

déte

nir

un m

anda

t ou

un

inté

rêt,

horm

is ce

lui

d’êt

re

clie

nt,

dans

un

e pe

rson

ne

soum

ise

au

cont

rôle

de

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion

ou d

e l’A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers

.

Page 206: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 206 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ dé

teni

r un

m

anda

t da

ns

une

pers

onne

so

umis

e au

co

ntrô

le

de

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

régu

latio

n ou

de

l’Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs.

«

Il es

t in

terd

it au

x m

embr

es

du

cons

eil

de s

tabi

lité

finan

cièr

e qu

i ce

ssen

t te

mpo

raire

men

t ou

finiti

vem

ent

leur

s fo

nctio

ns d

e tra

vaill

er,

de p

rend

re o

u de

re

cevo

ir un

e pa

rtici

patio

n pa

r co

nsei

l ou

ca

pita

ux d

ans

une

pers

onne

don

t ils

ont é

char

gés

d’as

sure

r la

sur

veill

ance

dan

s le

ca

dre

de

leur

s fo

nctio

ns

au

sein

du

dit

cons

eil,

pend

ant l

es tr

ois

anné

es q

ui s

uive

nt

la fi

n de

ces

fonc

tions

.

« Il

est

inte

rdit

aux

mem

bres

du

H

aut

cons

eil

de

stab

ilité

fin

anci

ère

qui

cess

ent

tem

pora

irem

ent

ou d

éfin

itive

men

t le

urs

fonc

tions

de

trava

iller

, de

pren

dre

ou

de re

cevo

ir un

e pa

rtici

patio

n pa

r con

seil

ou

capi

taux

dan

s un

e pe

rson

ne d

ont i

ls on

t été

ch

argé

s d’

assu

rer

la s

urve

illan

ce d

ans

le

cadr

e de

le

urs

fonc

tions

au

se

in

dudi

t co

nsei

l, pe

ndan

t les

troi

s an

nées

qui

sui

vent

la

fin

de c

es fo

nctio

ns.

« II

.– T

oute

per

sonn

e qu

i pa

rtici

pe

ou

a pa

rtici

à l’a

ccom

plis

sem

ent

des

mis

sions

du

cons

eil

de s

tabi

lité

finan

cièr

e es

t te

nue

au s

ecre

t pr

ofes

sion

nel

dans

les

co

nditi

ons p

révu

es à

l’ar

ticle

L. 6

41-1

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

.– T

oute

per

sonn

e qu

i pa

rtici

pe

ou

a pa

rtici

à l’a

ccom

plis

sem

ent

des

mis

sions

du

H

aut

cons

eil

de

stab

ilité

fin

anci

ère

est t

enue

au

secr

et p

rofe

ssio

nnel

da

ns

les

cond

ition

s pr

évue

s à

l’arti

cle

L. 6

41-1

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« C

e se

cret

n’e

st p

as o

ppos

able

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« 1°

À l

’aut

orité

jud

icia

ire a

giss

ant

dans

le

ca

dre

soit

d’un

e pr

océd

ure

de

liqui

datio

n ju

dici

aire

ou

verte

à

l’éga

rd

d’un

e pe

rson

ne s

oum

ise a

u co

ntrô

le d

es

inst

itutio

ns q

ue s

es m

embr

es r

epré

sent

ent,

soit

d’un

e pr

océd

ure

péna

le ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 2°

Aux

jurid

ictio

ns a

dmin

istra

tives

sa

isie

s d’

un c

onte

ntie

ux r

elat

if à

l’act

ivité

du

con

seil

de st

abili

té fi

nanc

ière

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 2°

Aux

jurid

ictio

ns a

dmin

istra

tives

sa

isie

s d’

un c

onte

ntie

ux r

elat

if à

l’act

ivité

du

Hau

t con

seil

de st

abili

té fi

nanc

ière

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 3°

En

cas

d’au

ditio

n pa

r un

e co

mm

issi

on d

’enq

uête

dan

s le

s co

nditi

ons

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 3°

Sup

prim

é.

« 3°

En

cas

d’au

ditio

n pa

r un

e co

mm

issi

on d

’enq

uête

dan

s le

s co

nditi

ons

Page 207: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 207 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ pr

évue

s au

der

nier

alin

éa d

u II

de

l’arti

cle

6 de

l’or

donn

ance

n°5

8-11

00 d

u 17

nov

embr

e 19

58

rela

tive

au

fonc

tionn

emen

t de

s as

sem

blée

s par

lem

enta

ires ;

prév

ues

au d

erni

er a

linéa

du

II de

l’ar

ticle

6

de

l’ord

onna

nce

58-1

100

du

17 n

ovem

bre

1958

re

lativ

e au

fo

nctio

nnem

ent

des

asse

mbl

ées

parle

men

taire

s ;

(Am

ende

men

t n° C

F 13

4)

« 4°

À la

Cou

r de

s co

mpt

es, d

ans

le

cadr

e de

s con

trôle

s que

la lo

i lui

con

fie. »

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

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tion.

T

ITR

E II

I BIS

A

POU

VO

IRS

DE

S C

OM

MIS

SIO

NS

D’E

NQ

TE

PA

RL

EM

EN

TA

IRE

S E

N

MA

TIE

RE

DE

CO

NT

LE

DU

SE

CT

EU

R F

INA

NC

IER

(Div

isio

n et

intit

ulés

nou

veau

x)

(A

men

dem

ent n

° CF

138)

A

rtic

le 1

1 bi

s (no

uvea

u)

Art

icle

11

bis

Art

icle

11

bis

I.–

Le

deux

ièm

e al

inéa

de

l’arti

cle

L. 5

11–3

3 du

cod

e m

onét

aire

et

finan

cier

es

t co

mpl

été

par

les

mot

s :

« ,

ni a

ux

com

mis

sion

s d’

enqu

ête

créé

es

en

appl

icat

ion

de l

’arti

cle

6 de

l’o

rdon

nanc

e n°

58–

1100

du

17 n

ovem

bre

1958

rel

ativ

e au

fo

nctio

nnem

ent

des

asse

mbl

ées

parle

men

taire

s ».

I.– S

uppr

imé.

I.

– Le

deu

xièm

e al

inéa

de

l’arti

cle

L. 5

11-3

3 du

cod

e m

onét

aire

et

finan

cier

es

t co

mpl

été

par

les

mot

s :

« ,

ni a

ux

com

mis

sion

s d’

enqu

ête

créé

es

en

appl

icat

ion

de l’

artic

le 6

de

l’ord

onna

nce

58-1

100

du 1

7 no

vem

bre

1958

rel

ativ

e au

fo

nctio

nnem

ent

des

asse

mbl

ées

parle

men

taire

s ».

(Am

ende

men

t n° C

F136

)

II

. – L

a pr

emiè

re p

hras

e du

der

nier

al

inéa

du

II d

e l’a

rticl

e 6

de l

’ord

onna

nce

n° 5

8-11

00 d

u 17

nov

embr

e 19

58 r

elat

ive

II. -

À la

pre

miè

re p

hras

e du

der

nier

al

inéa

du

II d

e l'a

rticl

e 6

de l

'ord

onna

nce

n° 5

8-11

00 d

u 17

nov

embr

e 19

58 r

elat

ive

II. –

À la

pre

miè

re p

hras

e …

Page 208: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 208 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ au

fo

nctio

nnem

ent

des

asse

mbl

ées

parle

men

taire

s es

t com

plét

ée p

ar le

s m

ots

: «

; il

en e

st d

e m

ême

pour

tou

te p

erso

nne

visé

e au

pre

mie

r al

inéa

de

l’arti

cle

L. 5

11-

33 d

u co

de m

onét

aire

et f

inan

cier

».

au

fonc

tionn

emen

t de

s as

sem

blée

s pa

rlem

enta

ires,

aprè

s le

mot

: «

succ

édé

»,

sont

insé

rés l

es m

ots :

« ,

tout

e pe

rson

ne q

ui

parti

cipe

ou

a pa

rtici

pé à

l'ac

com

plis

sem

ent

des

mis

sion

s du

Hau

t co

nsei

l de

sta

bilit

é fin

anci

ère,

ain

si q

ue to

ute

pers

onne

vis

ée a

u pr

emie

r al

inéa

de

l'arti

cle

L. 5

11-3

3 du

co

de m

onét

aire

et f

inan

cier

».

… p

artic

ipé

aux

trava

ux d

u H

aut

Con

seil

… p

erso

nne

men

tionn

ée a

u ...

… fi

nanc

ier »

.

(Am

ende

men

ts n

°s CF7

6 et

77)

TI

TRE

III b

is (n

ouve

au)

TITR

E III

bis

TI

TRE

III b

is

EN

CA

DR

EM

EN

T D

ES

CO

ND

ITIO

NS

D’E

MPR

UN

T D

ES

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LL

EC

TIV

ITÉ

S T

ER

RIT

OR

IAL

ES

ET

DE

LE

UR

S G

RO

UPE

ME

NT

S

(Div

isio

n et

intit

ulé

nouv

eaux

)

E

NC

AD

RE

ME

NT

DE

S C

ON

DIT

ION

S D

’EM

PRU

NT

DE

S C

OL

LE

CT

IVIT

ÉS

TE

RR

ITO

RIA

LE

S E

T D

E L

EU

RS

GR

OU

PEM

EN

TS

E

NC

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RE

ME

NT

DE

S C

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ION

S D

’EM

PRU

NT

DE

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LE

CT

IVIT

ÉS

TE

RR

ITO

RIA

LE

S E

T D

E L

EU

RS

GR

OU

PEM

EN

TS

A

rtic

le 1

1 te

r (no

uvea

u)

Art

icle

11

ter

Art

icle

11

ter

Le

co

de

géné

ral

des

colle

ctiv

ités

terr

itoria

les e

st a

insi

mod

ifié

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

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ifica

tion.

Le

chap

itre I

er d

u tit

re Ier

du

livre

VI

de l

a pr

emiè

re p

artie

est

com

plét

é pa

r un

ar

ticle

L. 1

611-

9 ai

nsi r

édig

é :

1° A

près

l'ar

ticle

L. 1

611-

3, i

l es

t in

séré

un

artic

le L

. 161

1-3-

1 ai

nsi r

édig

é :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

Art.

L. 1

611-

9. –

I. –

Les

co

llect

ivité

s te

rrito

riale

s et

leur

s gr

oupe

men

ts pe

uven

t so

uscr

ire d

es e

mpr

unts

aup

rès

des

étab

lisse

men

ts

de

créd

it ou

ém

ettre

de

s tit

res,

au

sens

de

s ar

ticle

s L.

411

-1

et

L. 4

12-2

du

code

mon

étai

re e

t fin

anci

er,

dans

le

s lim

ites

et

sous

le

s ré

serv

es

suiv

ante

s :

« Ar

t. L.

161

1-3-

1. -

I. - S

ous r

éser

ve

des

disp

ositi

ons

de l

'artic

le L

. 16

11-3

, le

s co

llect

ivité

s te

rrito

riale

s, le

urs

grou

pem

ents

et

les

serv

ices

dép

arte

men

taux

d'in

cend

ie e

t de

sec

ours

peu

vent

sou

scrir

e de

s em

prun

ts au

près

des

éta

blis

sem

ents

de

créd

it da

ns le

s lim

ites e

t sou

s les

rése

rves

suiv

ante

s :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 209: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 209 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

« 1°

Ces

em

prun

ts pe

uven

t êt

re

libel

lés

en e

uros

ou

en d

evise

s ét

rang

ères

. D

ans

ce d

erni

er c

as,

afin

d’a

ssur

er u

ne

couv

ertu

re i

ntég

rale

du

risqu

e de

cha

nge,

un

co

ntra

t d’

écha

nge

de

devi

ses

cont

re

euro

s do

it im

péra

tivem

ent

être

con

clu

lors

de

la

sous

crip

tion

de l

’em

prun

t po

ur l

e m

onta

nt

tota

l et

la

du

rée

tota

le

de

l’em

prun

t ;

« 1°

L’e

mpr

unt

est

libel

lé e

n eu

ros

ou e

n de

vise

s ét

rang

ères

. D

ans

ce d

erni

er

cas,

afin

d’a

ssur

er u

ne c

ouve

rture

inté

gral

e du

ris

que

de c

hang

e, u

n co

ntra

t d’

écha

nge

de d

evis

es c

ontre

eur

os d

oit i

mpé

rativ

emen

t êt

re

conc

lu

lors

de

la

so

uscr

iptio

n de

l’e

mpr

unt p

our

le m

onta

nt to

tal e

t la

duré

e to

tale

de

l’em

prun

t ;

« 1°

L’e

mpr

unt .

..

… d

oit ê

tre c

oncl

u …

… l’

empr

unt ;

(Am

ende

men

t n° C

F78)

«

2° L

e ta

ux d

’inté

rêt

peut

être

fix

e ou

var

iabl

e. U

n dé

cret

en

Con

seil

d’Ét

at

déte

rmin

e le

s in

dice

s et

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écar

ts d

’indi

ces

auto

risés

pou

r le

s cl

ause

s d’

inde

xatio

n de

s ta

ux

d’in

térê

ts

varia

bles

, ap

rès

cont

rat

d’éc

hang

e de

dev

ises

, s’il

y a

lieu

;

« 2°

Le

taux

d’in

térê

t pe

ut ê

tre f

ixe

ou v

aria

ble.

Un

décr

et e

n C

onse

il d’

État

term

ine

les

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ces

et le

s éc

arts

d’in

dice

s au

toris

és p

our

les

clau

ses

d’in

dexa

tion

des

taux

d’in

térê

ts v

aria

bles

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

3° L

a fo

rmul

e d’

inde

xatio

n do

it ré

pond

re à

des

crit

ères

, not

amm

ent e

n te

rmes

de

sim

plic

ité, q

ui p

rése

rven

t la

pré

visib

ilité

de

s ch

arge

s fin

anci

ères

de

s co

llect

ivité

s te

rrito

riale

s et

de

leur

s gr

oupe

men

ts. L

es

cond

ition

s d’

appl

icat

ion

du p

rése

nt 3

° so

nt

fixée

s par

déc

ret e

n Co

nsei

l d’É

tat.

« 3°

La

form

ule

d'in

dexa

tion

doit

répo

ndre

à d

es c

ritèr

es d

e si

mpl

icité

ou

de

prév

isib

ilité

de

s ch

arge

s fin

anci

ères

de

s co

llect

ivité

s te

rrito

riale

s et

de

le

urs

grou

pem

ents

. Le

s co

nditi

ons

d'ap

plic

atio

n du

pré

sent

sont

fix

ées

par

décr

et e

n C

onse

il d'

État

.

« 3°

La

form

ule

d'in

dexa

tion

des

taux

var

iabl

es d

oit …

… te

rrito

riale

s, de

leur

s gr

oupe

men

ts

et

des

serv

ices

parte

men

taux

d’in

cend

ie e

t de

sec

ours

. Le

s … …

Con

seil

d’Ét

at.

(Am

ende

men

t n°s C

F83

et 7

9)

«

II. –

Les

co

llect

ivité

s te

rrito

riale

s et

leu

rs g

roup

emen

ts n

e pe

uven

t so

uscr

ire

des

cont

rats

fin

anci

ers

qu’à

des

fin

s de

co

uver

ture

des

risq

ues.

Un

cont

rat f

inan

cier

ad

ossé

à

un

empr

unt

aupr

ès

d’un

ét

ablis

sem

ent

de c

rédi

t ne

peu

t av

oir

pour

co

nséq

uenc

e de

roge

r au

I.

Les

cond

ition

s d’

appl

icat

ion

du p

rése

nt II

son

t fix

ées p

ar d

écre

t en

Con

seil

d’Ét

at.

« II

. - U

n co

ntra

t fin

anci

er a

doss

é à

un e

mpr

unt

aupr

ès d

'un

étab

lisse

men

t de

cr

édit

ne p

eut

avoi

r po

ur c

onsé

quen

ce d

e dé

roge

r au

I.

Les

cond

ition

s d'

appl

icat

ion

du p

rése

nt I

I so

nt f

ixée

s pa

r dé

cret

en

Con

seil

d'Ét

at. »

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 210: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 210 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

« II

I. –

Les

colle

ctiv

ités

terr

itoria

les

et l

eurs

gro

upem

ents

peu

vent

dér

oger

aux

co

nditi

ons

prév

ues

au

prés

ent

artic

le

lors

que

la s

ousc

riptio

n d’

un e

mpr

unt

ou

d’un

con

trat

finan

cier

, pa

r vo

ie d

’ave

nant

ou

d’u

n no

uvea

u co

ntra

t, a

pour

eff

et d

e ré

duire

le

risqu

e as

soci

é à

un c

ontra

t de

cr

édit

ou

à un

co

ntra

t fin

anci

er

non

conf

orm

e au

pré

sent

arti

cle

et q

ui a

été

so

uscr

it an

térie

urem

ent

à l’e

ntré

e en

vi

gueu

r de

la lo

i n°

d

u

d

e sé

para

tion

et d

e ré

gula

tion

des a

ctiv

ités b

anca

ires.

» ;

Supp

ress

ion

conf

orm

e.

L’a

rticl

e L.

161

1-3

est a

brog

é ;

2° S

uppr

imé.

Sup

pres

sion

mai

nten

ue.

L’a

rticl

e L.

233

7-3

est

ains

i ré

digé

: 3°

L'ar

ticle

L.

2337

-3 e

st co

mpl

été

par l

a ré

fére

nce

: « e

t L. 1

611-

3-1

».

3° S

ans m

odifi

catio

n.

«

Art.

L. 2

337-

3. –

Les

co

mm

unes

pe

uven

t re

cour

ir à

l’em

prun

t so

us r

éser

ve

des d

ispo

sitio

ns d

e l’a

rticl

e L.

161

1-9.

»

II (n

ouve

au).

- Le

s co

llect

ivité

s te

rrito

riale

s, le

urs

grou

pem

ents

et

le

s se

rvic

es d

épar

tem

enta

ux d

'ince

ndie

et

de

seco

urs

peuv

ent

déro

ger

aux

cond

ition

s pr

évue

s à

l'arti

cle

L. 1

611-

3-1

du c

ode

géné

ral d

es c

olle

ctiv

ités t

errit

oria

les l

orsq

ue

la s

ousc

riptio

n d'

un e

mpr

unt o

u d'

un c

ontra

t fin

anci

er,

par

voie

d'

aven

ant

ou

d'un

no

uvea

u co

ntra

t, a

pour

eff

et d

e ré

duire

le

risqu

e as

soci

é à

un e

mpr

unt

ou u

n co

ntra

t fin

anci

er n

on c

onfo

rme

aux

disp

ositi

ons

du

mêm

e ar

ticle

L.

16

11-3

-1

et

qui

a ét

é so

uscr

it an

térie

urem

ent à

l'en

trée

en v

igue

ur

de la

pré

sent

e lo

i.

II. –

Les

col

lect

ivité

s …

… p

ar la

voi

e d’

un a

vena

nt o

u …

… s

ousc

rit a

vant

la p

rom

ulga

tion

de

la p

rése

nte

loi.

(Am

ende

men

t n°s C

F80

et 8

1)

Page 211: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 211 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

D

ans l

e ca

dre

de c

ette

rené

goci

atio

n,

les

étab

lisse

men

ts d

e cr

édit

conc

erné

s so

nt

tenu

s de

fou

rnir

au p

lus

tard

lor

s de

la

conc

lusi

on

du

nouv

eau

cont

rat

ou

de

l'ave

nant

au

cont

rat u

n do

cum

ent e

xplic

itant

la

ba

isse

de

ris

que

indu

ite

par

cette

re

négo

ciat

ion.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Un

décr

et e

n C

onse

il d'

État

pré

cise

le

s co

nditi

ons

d'ap

plic

atio

n du

pr

ésen

t ar

ticle

.

Un

décr

et …

du

prés

ent

II.

(Am

ende

men

t n° C

F82)

III (

nouv

eau)

. -

Le G

ouve

rnem

ent

rem

et

chaq

ue

anné

e au

Pa

rlem

ent

un

rapp

ort

rece

nsan

t au

31

cem

bre

de

l'ann

ée p

récé

dent

e le

vol

ume

des

empr

unts

stru

ctur

és d

es c

olle

ctiv

ités

terr

itoria

les

et

orga

nism

es

publ

ics

au

bila

n de

s ét

ablis

sem

ents

de

créd

it qu

i com

porte

nt so

it un

risq

ue d

e ch

ange

, so

it de

s ef

fets

de

stru

ctur

e cu

mul

atifs

ou

do

nt

les

taux

év

olue

nt e

n fo

nctio

n d'

indi

ces à

fort

risqu

e.

III.

– Sa

ns m

odifi

catio

n.

Art

icle

11

quat

er A

(nou

veau

) A

rtic

le 1

1 qu

ater

A

Le

Gou

vern

emen

t re

met

au

Pa

rlem

ent,

avan

t le

1er s

epte

mbr

e 20

13, u

n ra

ppor

t su

r le

s m

odal

ités

de m

ise

en p

lace

d'

un f

onds

de

gara

ntie

spé

cifiq

ue p

our

les

empr

unts

co

ntra

ctés

pa

r le

s co

llect

ivité

s d'

outre

-mer

.

Sans

mod

ifica

tion.

Page 212: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 212 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

Art

icle

11

quat

er B

(nou

veau

) A

rtic

le 1

1 qu

ater

B

Le c

hapi

tre II

I du

titre

II d

u liv

re IV

du

cod

e de

la c

onst

ruct

ion

et d

e l'h

abita

tion

est c

ompl

été

par

un a

rticl

e L.

423

-17

ains

i ré

digé

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

42

3-17

. -

I. -

Les

orga

nism

es d

'hab

itatio

ns à

loy

er m

odér

é,

leur

s gr

oupe

men

ts, a

insi

que

les

soci

étés

et

orga

nism

es, q

uel q

u'en

soi

t le

stat

ut, s

oum

is

à le

ur c

ontrô

le,

au s

ens

du I

II d

e l'a

rticl

e L.

430

-1 d

u co

de d

e co

mm

erce

, les

soc

iété

s an

onym

es

de

coor

dina

tion

d'or

gani

smes

d'

habi

tatio

ns

à lo

yer

mod

éré

et

plus

néra

lem

ent

les

orga

nism

es o

u str

uctu

res,

quel

qu'

en s

oit l

e sta

tut,

visa

nt à

faci

liter

ou

à dé

velo

pper

l'ac

tivité

de

leur

s mem

bres

, ou

à am

élio

rer

ou a

ccro

ître

les

résu

ltats

de

cette

act

ivité

, qui

com

pren

nent

, dire

ctem

ent

ou i

ndire

ctem

ent,

parm

i le

urs

mem

bres

au

moi

ns

un

orga

nism

e ou

so

ciét

é pr

écité

pe

uven

t so

uscr

ire d

es e

mpr

unts

aup

rès

des

étab

lisse

men

ts d

e cr

édit

dans

les

limite

s et

so

us le

s rés

erve

s sui

vant

es :

« Ar

t. L.

42

3-17

. –

I. –

Les

orga

nism

es d

’hab

itatio

ns à

loy

er m

odér

é,

leur

s gr

oupe

men

ts,

les

soci

étés

et

or

gani

smes

, qu

el

qu’e

n so

it le

st

atut

, so

umis

à l

eur

cont

rôle

, au

sen

s du

III

de

l’arti

cle

L. 4

30-1

du

code

de

com

mer

ce, l

es

soci

étés

an

onym

es

de

coor

dina

tion

d’or

gani

smes

d’h

abita

tions

à l

oyer

mod

éré

ains

i qu

e le

s gr

oupe

men

ts

d’in

térê

t éc

onom

ique

pré

vus p

ar l’

artic

le L

. 251

-1 d

u m

ême

code

, le

s st

ruct

ures

de

coop

érat

ion

prév

ues

par

l’arti

cle

L. 4

23-6

du

prés

ent

code

et

le

s as

soci

atio

ns

de

gest

ion

men

tionn

ées

au tr

oisi

ème

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

451

-1, q

ui c

ompr

enne

nt, .

.. …

rése

rves

suiv

ante

s :

(Am

ende

men

t n° C

F140

)

« 1°

L'em

prun

t es

t lib

ellé

en

euro

s ou

en

devi

ses

étra

ngèr

es.

Dan

s ce

der

nier

ca

s, af

in d

'assu

rer

une

couv

ertu

re in

tégr

ale

du r

isqu

e de

cha

nge,

un

cont

rat

d'éc

hang

e de

dev

ises

con

tre e

uros

doi

t im

péra

tivem

ent

être

co

nclu

lo

rs

de

la

sous

crip

tion

de

l'em

prun

t pou

r le

mon

tant

tota

l et l

a du

rée

tota

le d

e l'e

mpr

unt ;

« 1°

L'em

prun

t …

… d

oit ê

tre c

oncl

u …

de

l'em

prun

t ;

(A

men

dem

ent n

° CF8

4)

Page 213: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 213 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

« 2°

Le

taux

d'in

térê

t peu

t être

fix

e ou

var

iabl

e. U

n dé

cret

en

Con

seil

d'Ét

at

déte

rmin

e le

s in

dice

s et

les

écar

ts d

'indi

ces

auto

risés

pou

r le

s cl

ause

s d'

inde

xatio

n de

s ta

ux d

'inté

rêts

var

iabl

es ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 3°

La

form

ule

d'in

dexa

tion

doit

répo

ndre

à d

es c

ritèr

es d

e si

mpl

icité

ou

de

prév

isib

ilité

de

s ch

arge

s fin

anci

ères

de

s pe

rson

nes

ou

stru

ctur

es

men

tionn

ées

au

prem

ier

alin

éa d

u pr

ésen

t I. L

es c

ondi

tions

d'

appl

icat

ion

du p

rése

nt 3

° so

nt f

ixée

s pa

r dé

cret

en

Con

seil

d'Ét

at.

« 3°

La

form

ule

d'in

dexa

tion

des

taux

var

iabl

es d

oit …

… C

onse

il d’

État

.

(Am

ende

men

t n° C

F85)

« II

. - U

n co

ntra

t fin

anci

er a

doss

é à

un e

mpr

unt

aupr

ès d

'un

étab

lisse

men

t de

cr

édit

ne p

eut

avoi

r po

ur c

onsé

quen

ce d

e dé

roge

r au

I.

Les

cond

ition

s d'

appl

icat

ion

du p

rése

nt I

I so

nt f

ixée

s pa

r dé

cret

en

Con

seil

d'Ét

at. »

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

II. -

Les

per

sonn

es o

u st

ruct

ures

m

entio

nnée

s à

l'arti

cle

L. 4

23-1

7 du

cod

e de

la c

onst

ruct

ion

et d

e l'h

abita

tion

peuv

ent

déro

ger a

ux c

ondi

tions

pré

vues

à c

et a

rticl

e lo

rsqu

e la

sou

scrip

tion

d'un

em

prun

t ou

d'

un c

ontra

t fin

anci

er, p

ar v

oie

d'av

enan

t ou

d'un

no

uvea

u co

ntra

t, a

pour

ef

fet

de

rédu

ire le

risq

ue a

ssoc

ié à

un

empr

unt o

u un

co

ntra

t fin

anci

er

non

conf

orm

e au

x di

spos

ition

s du

mêm

e ar

ticle

L.

423-

17 e

t qu

i a

été

sous

crit

anté

rieur

emen

t à

l'ent

rée

en v

igue

ur d

e la

pré

sent

e lo

i.

II. –

Les

per

sonn

es…

finan

cier

, par

la v

oie

d’un

ave

nant

ou

d’u

n no

uvea

u co

ntra

t, a

pour

eff

et d

e ré

duire

le ri

sque

ass

ocié

à u

n em

prun

t ou

un

cont

rat

finan

cier

non

con

form

e au

mêm

e ar

ticle

L. 4

23 1

7 et

qui

a é

té s

ousc

rit a

vant

la

pro

mul

gatio

n de

la p

rése

nte

loi.

(Am

ende

men

ts n

°s CF8

6 et

87)

Page 214: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 214 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

D

ans l

e ca

dre

de c

ette

rené

goci

atio

n,

les

étab

lisse

men

ts d

e cr

édit

conc

erné

s so

nt

tenu

s de

fou

rnir

au p

lus

tard

lor

s de

la

conc

lusi

on

du

nouv

eau

cont

rat

ou

de

l'ave

nant

au

cont

rat u

n do

cum

ent e

xplic

itant

la

ba

isse

de

ris

que

indu

ite

par

cette

re

négo

ciat

ion.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Un

décr

et e

n C

onse

il d'

État

pré

cise

le

s co

nditi

ons

d'ap

plic

atio

n du

pr

ésen

t ar

ticle

.

Un

décr

et …

du

prés

ent

II.

(Am

ende

men

t n° C

F88)

Art

icle

11

quat

er C

(nou

veau

) A

rtic

le 1

1 qu

ater

C

Apr

ès l'

artic

le L

. 161

1-3

du c

ode

géné

ral d

es c

olle

ctiv

ités t

errit

oria

les,

il es

t in

séré

un

artic

le L

. 161

1-3-

2 ai

nsi r

édig

é :

Sans

mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

161

1-3-

2. -

Les c

olle

ctiv

ités

terr

itoria

les

et le

s ét

ablis

sem

ents

pub

lics

de

coop

érat

ion

inte

rcom

mun

ale

à fis

calit

é pr

opre

peu

vent

cré

er u

ne s

ocié

té p

ubliq

ue

revê

tant

la f

orm

e de

soc

iété

ano

nym

e ré

gie

par l

e liv

re II

du

code

de

com

mer

ce d

ont i

ls

détie

nnen

t la

tot

alité

du

capi

tal

et d

ont

l'obj

et e

st de

con

tribu

er, p

ar l'

inte

rméd

iaire

d'

une

filia

le,

à le

ur

finan

cem

ent.

Cet

te

soci

été

et s

a fil

iale

exe

rcen

t le

ur a

ctiv

ité

excl

usiv

emen

t po

ur

le

com

pte

des

colle

ctiv

ités

terr

itoria

les

et

des

étab

lisse

men

ts

publ

ics

de

coop

érat

ion

inte

rcom

mun

ale

à fis

calit

é pr

opre

ac

tionn

aire

s. C

ette

act

ivité

de

finan

cem

ent

Page 215: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 215 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ es

t ef

fect

uée

par

la

filia

le

à pa

rtir

de

ress

ourc

es

prov

enan

t pr

inci

pale

men

t d'

émis

sion

s de

tit

res

finan

cier

s, à

l'exc

lusio

n de

res

sour

ces

dire

ctes

de

l'Éta

t ou

de

ress

ourc

es g

aran

ties p

ar l'

État

.

« Pa

r dé

roga

tion

aux

disp

ositi

ons

des

artic

les L

. 225

2-1

à L.

225

2-5,

L. 3

231-

4, L

. 32

31-5

, L.

425

3-1,

L.

4253

-2 e

t L.

51

11-4

, le

s co

llect

ivité

s te

rrito

riale

s et

les

ét

ablis

sem

ents

pu

blic

s de

co

opér

atio

n in

terc

omm

unal

e à

fisca

lité

prop

re

sont

au

toris

és

à ga

rant

ir l'i

ntég

ralit

é de

s en

gage

men

ts d

e la

fili

ale

dans

la l

imite

de

leur

enc

ours

de

dette

aup

rès

de c

ette

filia

le.

Les

mod

alité

s de

mis

e en

oeu

vre

de c

ette

ga

rant

ie s

ont

préc

isées

dan

s le

s st

atut

s de

s de

ux so

ciét

és. »

A

rtic

le 1

1 qu

ater

(nou

veau

) A

rtic

le 1

1 qu

ater

A

rtic

le 1

1 qu

ater

Le

II d

e l’a

rticl

e L.

631

-1 d

u co

de

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st c

ompl

été

par

un

alin

éa a

insi

rédi

gé :

Le II

de

l’arti

cle

L. 6

31-1

du

code

m

onét

aire

et

fin

anci

er

est

com

plét

é pa

r de

ux a

linéa

s ain

si ré

digé

s :

Supp

rimé.

(Am

ende

men

t n° C

F139

)

«

L’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n, l

’Aut

orité

des

mar

chés

fin

anci

ers

et

l’aut

orité

ad

min

istra

tive

char

gée

de

la

conc

urre

nce

et

de

la

cons

omm

atio

n m

entio

nnée

à

l’arti

cle

L. 1

41-1

du

co

de

de

la

cons

omm

atio

n pe

uven

t ég

alem

ent

se

com

mun

ique

r le

s re

nsei

gnem

ents

util

es à

l’e

xerc

ice

de l

eurs

m

issi

ons

resp

ectiv

es d

ans

le d

omai

ne d

es

prat

ique

s de

com

mer

cial

isat

ion.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 216: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 216 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

«

La B

anqu

e de

Fra

nce,

l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

et

l'aut

orité

ad

min

istra

tive

char

gée

de

la

conc

urre

nce

et

de

la

cons

omm

atio

n m

entio

nnée

au

mêm

e ar

ticle

L.

141-

1 se

co

mm

uniq

uent

les

ren

seig

nem

ents

utile

s à

l'exe

rcic

e de

leur

s m

issio

ns re

spec

tives

afin

d'

assu

rer

le r

espe

ct d

u rè

glem

ent

(UE)

260/

2012

du

Pa

rlem

ent

euro

péen

et

du

C

onse

il, d

u 14

mar

s 20

12,

étab

lissa

nt d

es

exig

ence

s te

chni

ques

et c

omm

erci

ales

pou

r le

s vi

rem

ents

et

les

prél

èvem

ents

en

euro

s et

m

odifi

ant

le

règl

emen

t (C

E)

n° 9

24/2

009.

»

TITR

E IV

TI

TRE

IV

TITR

E IV

TI

TRE

IV

RE

NFO

RC

EM

EN

T D

ES

POU

VO

IRS

DE

L’A

UT

OR

ITÉ

DE

S M

AR

CH

ÉS

FIN

AN

CIE

RS

ET

DE

L’A

UT

OR

ITÉ

DE

C

ON

TR

ÔL

E P

RU

DE

NT

IEL

ET

DE

R

ÉSO

LU

TIO

N

RE

NFO

RC

EM

EN

T D

ES

POU

VO

IRS

DE

L’A

UT

OR

ITÉ

DE

S M

AR

CH

ÉS

FIN

AN

CIE

RS

ET

DE

L’A

UT

OR

ITÉ

DE

C

ON

TR

ÔL

E P

RU

DE

NT

IEL

ET

DE

R

ÉSO

LU

TIO

N

RE

NFO

RC

EM

EN

T D

ES

POU

VO

IRS

DE

L’A

UT

OR

ITÉ

DE

S M

AR

CH

ÉS

FIN

AN

CIE

RS

ET

DE

L’A

UT

OR

ITÉ

DE

C

ON

TR

ÔL

E P

RU

DE

NT

IEL

ET

DE

R

ÉSO

LU

TIO

N

RE

NFO

RC

EM

EN

T D

ES

POU

VO

IRS

DE

L’A

UT

OR

ITÉ

DE

S M

AR

CH

ÉS

FIN

AN

CIE

RS

ET

DE

L’A

UT

OR

ITÉ

DE

C

ON

TR

ÔL

E P

RU

DE

NT

IEL

ET

DE

R

ÉSO

LU

TIO

N

CH

API

TRE

IER

CH

API

TRE

IER

CH

API

TRE

IER

CH

API

TRE

IER

Dis

posi

tions

rel

ativ

es à

l’A

utor

ité d

es

mar

chés

fina

ncie

rs

Dis

posi

tions

rel

ativ

es à

l’A

utor

ité d

es

mar

chés

fina

ncie

rs

Dis

posi

tions

rel

ativ

es à

l’A

utor

ité d

es

mar

chés

fina

ncie

rs

Dis

posit

ions

rel

ativ

es à

l’A

utor

ité d

es

mar

chés

fina

ncie

rs

Art

icle

12

Art

icle

12

Art

icle

12

Art

icle

12

Le

chap

itre

uniq

ue

du

titre

II

du

livre

VI

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st

ains

i mod

ifié

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Sans

mod

ifica

tion.

1° A

vant

le

dern

ier

alin

éa d

u II

de

l’arti

cle

L. 6

21-2

, il

est

insé

ré u

n al

inéa

ai

nsi r

édig

é :

1° S

ans m

odifi

catio

n.

1° S

ans m

odifi

catio

n.

Page 217: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 217 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

Le

prés

iden

t de

l’A

utor

ité

des

mar

chés

fin

anci

ers

dési

gne,

apr

ès a

vis

du

collè

ge,

un

mem

bre

du

collè

ge

char

d’as

sure

r sa

sup

pléa

nce

en c

as d

e va

canc

e ou

d’e

mpê

chem

ent.

» ;

.

2° A

près

la

so

us-s

ectio

n 2

de

la

sect

ion

4, e

st in

séré

e un

e so

us-s

ectio

n 2

bis

ains

i réd

igée

:

2° S

ans m

odifi

catio

n.

2° S

ans m

odifi

catio

n.

« So

us-s

ectio

n 2

bis

« Ve

ille

et su

rvei

llanc

e

« Ar

t. L.

621

-8-4

. – L

’Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s pe

ut

se

faire

co

mm

uniq

uer,

par

les

pers

onne

s ou

ent

ités

men

tionn

ées a

u II

de

l’arti

cle

L. 6

21-9

, tou

s do

cum

ents

ou

info

rmat

ions

, que

l qu’

en s

oit

le s

uppo

rt, u

tiles

à l’

exer

cice

de

sa m

issi

on

de v

eille

et d

e su

rvei

llanc

e. »

;

3° L

’arti

cle

L. 6

21-1

0 es

t ai

nsi

rédi

gé :

3° S

ans m

odifi

catio

n.

3° S

ans m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

621

-10.

– L

es e

nquê

teur

s et

le

s co

ntrô

leur

s pe

uven

t, po

ur le

s né

cess

ités

de

l’enq

uête

ou

du

co

ntrô

le,

se

faire

co

mm

uniq

uer

tous

doc

umen

ts, q

uel

qu’e

n so

it le

su

ppor

t. Le

s en

quêt

eurs

pe

uven

t ég

alem

ent

se

faire

co

mm

uniq

uer

les

donn

ées

cons

ervé

es

et

traité

es

par

les

opér

ateu

rs d

e té

léco

mm

unic

atio

ns d

ans

le

cadr

e de

l’ar

ticle

L. 3

4-1

du c

ode

des p

oste

s et

des

com

mun

icat

ions

éle

ctro

niqu

es e

t les

pr

esta

taire

s m

entio

nnés

aux

1 e

t 2 d

u I

de

Page 218: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 218 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ l’a

rticl

e 6

de l

a lo

i n°

200

4-57

5 du

21

juin

20

04 p

our

la c

onfia

nce

dans

l’é

cono

mie

nu

mér

ique

, et e

n ob

teni

r la

copi

e.

« Le

s en

quêt

eurs

et

les

cont

rôle

urs

peuv

ent

conv

oque

r et

en

tend

re

tout

e pe

rson

ne s

usce

ptib

le d

e le

ur f

ourn

ir de

s in

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atio

ns.

Ils

peuv

ent

accé

der

aux

loca

ux à

usa

ge p

rofe

ssio

nnel

. Ils

peu

vent

re

cuei

llir

des

expl

icat

ions

sur

pla

ce d

ans

des

cond

ition

s pr

évue

s pa

r dé

cret

en

C

onse

il d’

État

. » ;

4° A

près

l’a

rticl

e L.

621

-10,

il

est

insé

ré u

n ar

ticle

L. 6

21-1

0-1

ains

i réd

igé

: 4°

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

621

-10-

1.–

Lors

que

les

pers

onne

s et

ent

ités

men

tionn

ées

au II

de

l’arti

cle

L. 6

21-9

fou

rnis

sent

leu

rs s

ervi

ces

sur

inte

rnet

, le

s en

quêt

eurs

et

le

s co

ntrô

leur

s pe

uven

t, po

ur

accé

der

aux

info

rmat

ions

et é

lém

ents

dis

poni

bles

sur c

es

serv

ices

, fa

ire

usag

e d’

une

iden

tité

d’em

prun

t sa

ns

en

être

nale

men

t re

spon

sabl

e.

« U

n dé

cret

en

C

onse

il d’

État

pr

écise

les

con

ditio

ns d

ans

lesq

uelle

s le

s en

quêt

eurs

et l

es c

ontrô

leur

s pro

cède

nt d

ans

ces c

as à

leur

s con

stat

atio

ns. »

;

5° L

’arti

cle

L. 6

21-1

1 es

t ai

nsi

mod

ifié

: 5°

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

a) À

la

prem

ière

phr

ase,

apr

ès l

e m

ot :

« co

nvoq

uée

», s

ont i

nsér

és le

s m

ots :

«

ou e

nten

due

» ;

Page 219: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 219 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ b)

À

la

seco

nde

phra

se,

aprè

s le

m

ot :

« co

nvoc

atio

n »,

so

nt

insé

rés

les

mot

s : «

ou

du r

ecue

il de

ses

exp

licat

ions

su

r pla

ce »

;

6° L

’arti

cle

L. 6

21-1

2 es

t ai

nsi

mod

ifié

: 6°

San

s mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

a) L

e pr

emie

r al

inéa

est

rem

plac

é pa

r deu

x al

inéa

s ain

si ré

digé

s :

a)

San

s mod

ifica

tion.

« Po

ur l

a re

cher

che

des

infr

actio

ns

défin

ies

aux

artic

les

L. 4

65-1

et L

. 465

-2 e

t de

s fa

its s

usce

ptib

les

d’êt

re q

ualif

iés

de

délit

con

tre l

es b

iens

et

d’êt

re s

anct

ionn

és

par

la

com

mis

sion

de

s sa

nctio

ns

de

l’Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s en

ap

plic

atio

n de

l’a

rticl

e L.

621

-15,

le

juge

de

s lib

erté

s et

de

la d

éten

tion

du tr

ibun

al d

e gr

ande

inst

ance

dan

s le

res

sort

duqu

el s

ont

situ

és le

s lo

caux

à v

isite

r peu

t, su

r dem

ande

m

otiv

ée d

u se

crét

aire

gén

éral

de

l’Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s, au

toris

er

par

ordo

nnan

ce l

es e

nquê

teur

s de

l’A

utor

ité à

ef

fect

uer d

es v

isite

s en

tous

lieu

x ai

nsi q

u’à

proc

éder

à l

a sa

isie

de

docu

men

ts e

t au

re

cuei

l, da

ns l

es c

ondi

tions

et

selo

n le

s m

odal

ités

men

tionn

ées

aux

artic

les

L. 6

21-

10

et

L. 6

21-1

1,

des

expl

icat

ions

de

s pe

rson

nes s

ollic

itées

sur p

lace

.

« Lo

rsqu

e le

s lo

caux

vi

sité

s so

nt

situ

és

dans

le

re

ssor

t de

pl

usie

urs

jurid

ictio

ns e

t qu’

une

actio

n si

mul

tané

e do

it êt

re

men

ée

dans

ch

acun

d’

eux,

un

e or

donn

ance

uni

que

peut

être

dél

ivré

e pa

r l’u

n de

s ju

ges

des

liber

tés

et d

e la

dét

entio

n co

mpé

tent

s. »

;

Page 220: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 220 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ b)

Le

deux

ièm

e al

inéa

est

com

plét

é pa

r une

phr

ase

ains

i réd

igée

:

b)

San

s mod

ifica

tion.

« Lo

rsqu

e le

s op

érat

ions

ont

lieu

en

deho

rs d

u re

ssor

t de

son

tribu

nal d

e gr

ande

in

stan

ce,

le

juge

de

s lib

erté

s et

de

la

tent

ion

sais

i peu

t se

dépl

acer

sur

les

lieux

qu

elle

qu

e so

it le

ur

loca

lisat

ion

sur

le

terr

itoire

nat

iona

l. »

;

c) À

la p

rem

ière

phr

ase

du tr

oisiè

me

alin

éa,

aprè

s le

mot

: «

ordo

nnan

ce »

, so

nt

insé

rés

les

mot

s : «

men

tionn

ée a

u pr

emie

r al

inéa

» ;

c)

San

s mod

ifica

tion.

c bi

s (n

ouve

au))

À

la

prem

ière

ph

rase

du

quat

rièm

e al

inéa

, le

s m

ots

: «

dixi

ème

et o

nziè

me

» so

nt re

mpl

acés

par

les

mot

s : «

onz

ièm

e et

dou

zièm

e »

;

d) L

a de

uxiè

me

phra

se d

u ci

nqui

ème

alin

éa e

st c

ompl

étée

par

les

mot

s : «

dan

s le

re

ssor

t de

laq

uelle

le

juge

a a

utor

isé l

a m

esur

e »

;

d)

San

s mod

ifica

tion.

d bi

s (n

ouve

au))

À

la

trois

ièm

e ph

rase

du

on

zièm

e al

inéa

, le

m

ot

: «

cinq

uièm

e »

est

rem

plac

é pa

r le

mot

:

« si

xièm

e »

;

e) À

la p

rem

ière

phr

ase

du d

ouzi

ème

alin

éa, a

près

le m

ots:

« a

ppel

», s

ont i

nsér

és

les

mot

s : «

, da

ns l

e re

ssor

t de

laq

uelle

le

juge

a a

utor

isé

la m

esur

e »

;

e)

San

s mod

ifica

tion.

f) A

près

les

mot

s : «

com

mis

une

»,

la f

in d

e la

pre

miè

re p

hras

e de

l’a

vant

-de

rnie

r alin

éa e

st a

insi

rédi

gée

: « in

fract

ion

ou u

n fa

it m

entio

nnés

au

prem

ier a

linéa

. » ;

. f)

Sans

mod

ifica

tion.

Page 221: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 221 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

7° L

’arti

cle

L. 6

21-1

5 es

t ai

nsi

mod

ifié

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

a) À

la p

rem

ière

phr

ase

du tr

oisiè

me

alin

éa d

u I,

les

mot

s : «

, ay

ant

exam

iné

le

rapp

ort d

’enq

uête

ou

de c

ontrô

le e

t pris

par

t à

la d

écis

ion

d’ou

vertu

re d

’une

pro

cédu

re

de sa

nctio

n, »

sont

supp

rimés

;

a) S

ans m

odifi

catio

n.

a

bis (

nouv

eau)

) A

ux a

et

b

du II

, ap

rès

la

prem

ière

oc

curre

nce

du

mot

: «

par »

, so

nt

insé

rés

les

mot

s :

« le

s rè

glem

ents

eur

opée

ns, »

;

b) A

près

le e

du

II, i

l est

ajo

uté

un f

ains

i réd

igé

: b)

Le

II e

st c

ompl

été

par

des f

et g

ai

nsi r

édig

és :

« f)

Tout

e pe

rson

ne

qui,

dans

le

ca

dre

d’un

e en

quêt

e ef

fect

uée

en

appl

icat

ion

du I

de l

’arti

cle

L. 6

21-9

sur

de

man

de d

es e

nquê

teur

s et

sou

s ré

serv

e de

la

pr

éser

vatio

n d’

un

secr

et

léga

lem

ent

prot

égé

et

oppo

sabl

e à

l’Aut

orité

de

s m

arch

és f

inan

cier

s, re

fuse

de

donn

er a

ccès

à

un d

ocum

ent,

quel

qu’

en so

it le

sup

port

et

d’en

fo

urni

r un

e co

pie,

re

fuse

de

co

mm

uniq

uer

des

info

rmat

ions

ou

de

pond

re à

une

con

voca

tion,

ou

refu

se d

e do

nner

ac

cès

à de

s lo

caux

pr

ofes

sion

nels

. » ;

« f)

Tout

e pe

rson

ne

qui,

dans

le

ca

dre

d’un

e en

quêt

e ef

fect

uée

en

appl

icat

ion

du I

de l

’arti

cle

L. 6

21-9

, su

r de

man

de d

es e

nquê

teur

s et

sou

s ré

serv

e de

la

pr

éser

vatio

n d’

un

secr

et

léga

lem

ent

prot

égé

et

oppo

sabl

e à

l’Aut

orité

de

s m

arch

és f

inan

cier

s, re

fuse

de

donn

er a

ccès

à

un d

ocum

ent,

quel

qu’

en so

it le

supp

ort,

et

d’en

fo

urni

r un

e co

pie,

re

fuse

de

co

mm

uniq

uer

des

info

rmat

ions

ou

de

pond

re à

une

con

voca

tion,

ou

refu

se d

e do

nner

acc

ès à

des

loca

ux p

rofe

ssio

nnel

s ;

«

g (n

ouve

au))

Tout

e au

tre p

erso

nne

au t

itre

de m

anqu

emen

ts a

ux o

blig

atio

ns

résu

ltant

des

règ

lem

ents

eur

opée

ns e

ntra

nt

dans

le c

ham

p de

com

péte

nce

de l’

Aut

orité

de

s mar

chés

fina

ncie

rs. »

;

Page 222: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 222 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ c)

Aux

b

et c

du

III,

les

mot

s :

« au

x c

et d

du

II »

sont

rem

plac

és p

ar l

es

mot

s : «

aux

c, d

, e e

t f d

u II

» ;

c) A

ux b

et c

du

III,

la r

éfér

ence

: «

et d

» e

st

rem

plac

ée p

ar l

a ré

fére

nce

: «

à g

» ;

8° L

e pr

emie

r al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

621

-18

est

com

plét

é pa

r le

s m

ots :

« o

u le

s ém

ette

urs

dont

les

titre

s so

nt a

dmis

aux

goci

atio

ns s

ur u

n sy

stèm

e m

ultil

atér

al d

e né

goci

atio

n qu

i se

soum

et a

ux d

ispo

sitio

ns

légi

slat

ives

ou

glem

enta

ires

visa

nt

à pr

otég

er

les

inve

stis

seur

s co

ntre

le

s op

érat

ions

d’in

itiés

, le

s m

anip

ulat

ions

de

cour

s et

la

di

ffus

ion

de

faus

ses

info

rmat

ions

».

8° S

ans m

odifi

catio

n.

8° S

ans m

odifi

catio

n

Art

icle

13

Art

icle

13

Art

icle

13

……

……

……

……

……

……

……

……

Sa

ns m

odifi

catio

n.

Sans

mod

ifica

tion.

Aux

deu

x pr

emie

rs a

linéa

s et

à l

a pr

emiè

re

phra

se

du

dern

ier

alin

éa

de

l’arti

cle

L. 4

65-1

et

au s

econ

d al

inéa

de

l’arti

cle

L. 4

65-2

du

co

de

mon

étai

re

et

finan

cier

, le

s m

ots :

« d

ont

les

titre

s so

nt

négo

ciés

sur

un

mar

ché

régl

emen

té »

son

t re

mpl

acés

par

les

mot

s : «

ou

de s

es t

itres

ad

mis

aux

négo

ciat

ions

su

r un

m

arch

é ré

glem

enté

au

sens

de

l’arti

cle

L. 4

21-1

ou

pour

lesq

uels

une

dem

ande

d’a

dmis

sion

sur

un

tel

mar

ché

a ét

é pr

ésen

tée,

ou

sur

un

syst

ème

mul

tilat

éral

de

négo

ciat

ion

qui

se

soum

et

aux

disp

ositi

ons

légi

slat

ives

ou

glem

enta

ires

visa

nt

à pr

otég

er

les

inve

stis

seur

s co

ntre

les

opér

atio

ns d

’initi

és,

les m

anip

ulat

ions

de

cour

s et l

a di

ffus

ion

de

faus

ses i

nfor

mat

ions

».

Page 223: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 223 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

Art

icle

13

bis (

nouv

eau)

A

rtic

le 1

3 bi

s

Apr

ès l

'artic

le L

. 621

-13-

1 du

cod

e m

onét

aire

et

fin

anci

er,

il es

t in

séré

un

ar

ticle

L. 6

21-1

3-2

ains

i réd

igé

:

Sans

mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

621

-13-

2. -

L'A

utor

ité d

es

mar

chés

fin

anci

ers

peut

ex

iger

la

su

spen

sion

, à t

itre

prov

isoi

re, d

u ra

chat

de

parts

ou

d'ac

tions

ou

de l'

émis

sion

de p

arts

ou

d'ac

tions

nou

velle

s d'

un o

rgan

ism

e de

pl

acem

ent

colle

ctif

lors

que

des

circ

onsta

nces

exc

eptio

nnel

les

l'exi

gent

et s

i l'i

ntér

êt

des

porte

urs

de

parts

, de

s ac

tionn

aire

s ou

du p

ublic

le c

omm

ande

. »

CH

API

TRE

II

CH

API

TRE

II

CH

API

TRE

II

CH

API

TRE

II

Dis

posi

tions

rel

ativ

es à

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

Dis

posi

tions

rel

ativ

es à

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

Dis

posi

tions

rel

ativ

es à

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

Dis

posi

tions

rel

ativ

es à

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

Art

icle

14

Art

icle

14

Art

icle

14

Art

icle

14

Le c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st

ains

i mod

ifié

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

1° A

(no

uvea

u) L

'artic

le L

. 61

2-11

es

t com

plét

é pa

r tro

is al

inéa

s ain

si ré

digé

s :

1° A

San

s mod

ifica

tion.

« Po

ur l'

exer

cice

de

ses

mis

sion

s, le

di

rect

eur

géné

ral

du

Trés

or

ou

son

repr

ésen

tant

a

accè

s au

x in

form

atio

ns

couv

erte

s pa

r le

se

cret

pr

ofes

sion

nel

déte

nues

pa

r l'A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n su

r les

per

sonn

es

soum

ises

à so

n co

ntrô

le.

Page 224: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 224 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

«

Pour

l'ex

erci

ce d

e se

s m

issi

ons,

le

dire

cteu

r de

la

curit

é so

cial

e ou

so

n re

prés

enta

nt

a ac

cès

aux

info

rmat

ions

co

uver

tes

par

le

secr

et

prof

essi

onne

l dé

tenu

es

par

l'Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

sur l

es p

erso

nnes

gies

par

le c

ode

de la

mut

ualit

é ou

le c

ode

de

la

sécu

rité

soci

ale

soum

ises

à

son

cont

rôle

.

« Le

s in

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atio

ns

trans

mis

es

en

appl

icat

ion

du

prés

ent

artic

le

dem

eure

nt

couv

erte

s pa

r le

sec

ret

prof

essi

onne

l da

ns

les

cond

ition

s pr

évue

s pa

r le

I de

l'arti

cle

L.

612-

17. »

;

1° A

près

l’a

rticl

e L.

612

-23,

il

est

insé

ré u

n ar

ticle

L. 6

12-2

3-1

ains

i réd

igé

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

612

-23-

1. –

I.–

Les

pers

onne

s m

entio

nnée

s au

et a

u a

du 2

° du

A d

u I

de l

’arti

cle

L. 6

12-2

not

ifien

t, da

ns u

n dé

lai

fixé

par

décr

et e

n C

onse

il d’

État

, à l’

Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

solu

tion

la

nom

inat

ion

et

le

reno

uvel

lem

ent

des

dirig

eant

s m

entio

nnés

au

x ar

ticle

s L.

511

-13

et L

. 532

-2.

Elle

s no

tifie

nt

égal

emen

t, da

ns

les

mêm

es

cond

ition

s, la

no

min

atio

n et

le

re

nouv

elle

men

t de

s pe

rson

nes

phys

ique

s m

embr

es d

e le

ur c

onse

il d’

adm

inis

tratio

n ou

de

leur

con

seil

de su

rvei

llanc

e ou

de

tout

au

tre

orga

ne

exer

çant

de

s fo

nctio

ns

équi

vale

ntes

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

Sont

exe

mpt

ées

de c

es o

blig

atio

ns

les

pers

onne

s et

ent

ités

men

tionn

ées

aux

a,

b et

c d

e l’a

rticl

e L.

512

-1-1

, y

com

pris

ce

lles

ayan

t ém

is d

es v

aleu

rs m

obili

ères

Alin

éa su

pprim

é.

Supp

ress

ion

mai

nten

ue.

Page 225: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 225 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ ad

mise

s à

la n

égoc

iatio

n su

r un

mar

ché

régl

emen

té.

« II

.– L

’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

réso

lutio

n pe

ut s

’opp

oser

, da

ns u

n dé

lai

fixé

par

décr

et e

n C

onse

il d’

État

, au

x no

min

atio

ns

et

aux

reno

uvel

lem

ents

m

entio

nnés

au

I s’

il co

nsta

te q

ue l

es p

erso

nnes

con

cern

ées

ne

rem

plis

sent

pa

s le

s co

nditi

ons

d’ho

nora

bilit

é,

de

com

péte

nce

et

d’ex

périe

nce

qui

leur

so

nt

appl

icab

les.

Cet

te d

écisi

on e

st p

rise

aprè

s qu

’ont

été

re

cuei

llies

les

obs

erva

tions

des

per

sonn

es

conc

erné

es

sur

les

élém

ents

ét

ablis

pa

r l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n.

« II

. – L

e co

llège

de

supe

rvis

ion

de

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

peut

s’op

pose

r, da

ns u

n dé

lai f

ixé

par

décr

et

en

Con

seil

d’Ét

at,

aux

nom

inat

ions

et

au

x re

nouv

elle

men

ts

men

tionn

és

au I

s’il

cons

tate

qu

e le

s pe

rson

nes c

once

rnée

s ne

rem

plis

sent

pas

les

cond

ition

s d’

hono

rabi

lité,

de

com

péte

nce

et

d’ex

périe

nce

qui

leur

so

nt

appl

icab

les.

Cet

te d

écisi

on e

st p

rise

aprè

s qu

’ont

été

re

cuei

llies

les

obs

erva

tions

des

per

sonn

es

conc

erné

es

sur

les

élém

ents

ét

ablis

pa

r l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n..

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

Lors

que

l’éta

blis

sem

ent

est

affil

à un

org

ane

cent

ral

men

tionn

é à

l’arti

cle

L. 5

11-3

1,

la

déci

sion

de

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n es

t pris

e ap

rès a

vis d

e l’o

rgan

e ce

ntra

l con

sidé

ré.

« Lo

rsqu

e l'é

tabl

isse

men

t est

aff

ilié

à un

or

gane

ce

ntra

l m

entio

nné

à l'a

rticl

e L.

511

-31,

la

cisi

on

de

l'Aut

orité

de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

est p

rise

aprè

s av

is d

e l'o

rgan

e ce

ntra

l co

nsid

éré.

Lo

rsqu

'elle

env

isag

e de

ne

pas

suiv

re c

et

avis

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

enta

me

une

proc

édur

e co

ntra

dict

oire

. Si

elle

déc

ide

à l'i

ssue

de

cette

pro

cédu

re c

ontra

dict

oire

de

ne p

as

suiv

re c

et a

vis,

elle

doi

t mot

iver

sa

déci

sion

sur

les

mot

ifs

just

ifian

t de

ne

pa

s s'y

co

nfor

mer

.

Alin

éa su

pprim

é.

(Am

ende

men

ts n

°s CF2

7 et

133

)

« Le

m

anda

t ou

la

fo

nctio

n de

s pe

rson

nes

dont

la

no

min

atio

n ou

le

re

nouv

elle

men

t fai

t l’o

bjet

d’u

ne o

ppos

ition

de

la

pa

rt de

l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et d

e ré

oslu

tion

cess

e à

l’iss

ue

d’un

dél

ai fi

xé p

ar d

écre

t en

Con

seil

d’Ét

at,

aprè

s no

tific

atio

n de

la

cisi

on

d’op

posi

tion.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 226: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 226 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

«

II b

is (

nouv

eau)

. -

Les

I et

II

du

prés

ent

artic

le n

e so

nt p

as a

pplic

able

s au

x pe

rson

nes

et e

ntité

s m

entio

nnée

s au

x a,

b e

t c

de l

'artic

le L

. 512

-1-1

, y

com

pris

cel

les

ayan

t ém

is d

es v

aleu

rs m

obili

ères

adm

ises

à

la n

égoc

iatio

n su

r un

mar

ché

régl

emen

té.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

I.– L

es e

ntre

pris

es

men

tionn

ées

au 1

° du

A d

u I

de l

’arti

cle

L. 6

12-2

qui

pu

blie

nt l

eurs

rés

olut

ions

au

bulle

tin d

es

anno

nces

gale

s ob

ligat

oire

s, ai

nsi

que

celle

s ré

pond

ant à

des

con

ditio

ns fi

xées

par

un

déc

ret

en C

onse

il d’

État

, peu

vent

sai

sir

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

pour

avi

s sur

tout

e pr

opos

ition

de

nom

inat

ion

ou d

e re

nouv

elle

men

t de

leu

rs

dirig

eant

s, ai

nsi

que

des

mem

bres

de

leur

co

nsei

l d’

adm

inis

tratio

n,

dire

ctoi

re

et

cons

eil d

e su

rvei

llanc

e.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« U

n dé

cret

en

C

onse

il d’

État

pr

écise

le

s co

nditi

ons

d’ap

plic

atio

n du

pr

ésen

t arti

cle.

» ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

2° L

’ava

nt-d

erni

er a

linéa

de

l’arti

cle

L. 6

12-2

4 es

t re

mpl

acé

par

deux

alin

éas

ains

i réd

igés

:

2° S

ans m

odifi

catio

n.

2° S

ans m

odifi

catio

n.

2° S

ans m

odifi

catio

n.

« Le

sec

réta

ire g

énér

al d

e l’A

utor

ité

de c

ontrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n ou

so

n re

prés

enta

nt p

eut c

onvo

quer

et e

nten

dre

tout

e pe

rson

ne s

oum

ise

à so

n co

ntrô

le o

u do

nt l’

audi

tion

est n

éces

saire

à l’

exer

cice

de

sa m

issio

n de

con

trôle

.

« Le

sec

réta

ire g

énér

al d

e l’A

utor

ité

de c

ontrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n ou

so

n re

prés

enta

nt p

eut,

en o

utre

, po

ur l

es

Page 227: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 227 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ pe

rson

nes

men

tionn

ées

à l’a

rticl

e L.

612

-2,

inte

rven

ir de

vant

le

co

nsei

l d’

adm

inist

ratio

n, l

e co

nsei

l de

sur

veill

ance

ou

to

ut

orga

ne

exer

çant

de

s fo

nctio

ns

équi

vale

ntes

, ou

co

nvoq

uer

et

ente

ndre

co

llect

ivem

ent

les

mem

bres

du

co

nsei

l d’

adm

inist

ratio

n, d

u co

nsei

l de

surv

eilla

nce

ou d

e to

ut o

rgan

e ex

erça

nt d

es f

onct

ions

éq

uiva

lent

es. »

;

3° A

u pr

emie

r al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

612

-25,

apr

ès le

mot

: «

oblig

atio

n »

sont

in

séré

s le

s m

ots :

« d

e no

tific

atio

n, »

et l

es

mot

s : «

ou

de d

onné

es »

sont

rem

plac

és p

ar

les m

ots :

« ,

de d

onné

es o

u d’

audi

tion

» ;

3° S

ans m

odifi

catio

n.

3° S

ans m

odifi

catio

n.

3° S

ans m

odifi

catio

n.

4° L

’arti

cle

L. 6

12-3

3 es

t ai

nsi

mod

ifié

: 4°

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

a) L

e pr

emie

r al

inéa

est

pré

cédé

de

la m

entio

n «

I.- »

; A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

b) Il

est

ajo

uté

un II

ain

si ré

digé

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« II

. – L

’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

réso

lutio

n pe

ut s

uspe

ndre

le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

à l’a

rticl

e L.

612

-23-

1 lo

rsqu

’elle

s ne

rem

plis

sent

plu

s le

s co

nditi

ons

d’ho

nora

bilit

é,

de

com

péte

nce

ou d

’exp

érie

nce

requ

ises

par

le

ur f

onct

ion

et q

ue l’

urge

nce

just

ifie

cette

m

esur

e en

vue

d’a

ssur

er u

ne g

estio

n sa

ine

et p

rude

nte.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

Lors

que

l’éta

blis

sem

ent

est

affil

à un

org

ane

cent

ral

men

tionn

é à

l’arti

cle

L. 5

11-3

1,

la

déci

sion

de

l’A

utor

ité

de

« Lo

rsqu

e l'é

tabl

isse

men

t est

aff

ilié

à un

or

gane

ce

ntra

l m

entio

nné

à l'a

rticl

e L.

511

-31,

la

cisi

on

de

l'Aut

orité

de

Alin

éa su

pprim

é.

Page 228: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 228 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

est p

rise

aprè

s avi

s de

l’org

ane

cent

ral c

onsi

déré

. » ;

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n es

t pris

e ap

rès

avis

de

l'org

ane

cent

ral

cons

idér

é.

Lors

qu'el

le e

nvis

age

de n

e pa

s su

ivre

cet

av

is, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n en

tam

e un

e pr

océd

ure

cont

radi

ctoi

re.

Si e

lle d

écid

e à

l'iss

ue d

e ce

tte p

rocé

dure

con

tradi

ctoi

re d

e ne

pas

su

ivre

cet

avi

s, el

le d

oit m

otiv

er s

a dé

cisio

n su

r le

s m

otifs

ju

stifi

ant

de

ne

pas

s'y

conf

orm

er. »

;

(Am

ende

men

ts n

°s CF2

7 et

133

)

5° A

ux 4

° et

de l

’arti

cle

L. 6

12-

39,

aprè

s le

m

ot :

« di

rigea

nts »

, so

nt

insé

rés

les

mot

s :

« ou

de

to

ute

autre

pe

rson

ne

men

tionn

ée

à l’a

rticl

e L.

612

-23-

1 »

;

5° S

ans m

odifi

catio

n.

5° S

ans m

odifi

catio

n.

5° S

ans m

odifi

catio

n.

bis

(nou

veau

) L’

artic

le L

. 612

-24

est c

ompl

été

par u

n al

inéa

ain

si ré

digé

: 5°

bis

San

s mod

ifica

tion.

bis

Sans

mod

ifica

tion.

«

Lors

que

les

pers

onne

s et

ent

ités

men

tionn

ées

aux

I, II

et

III

de l

’arti

cle

L. 6

12-2

fo

urni

ssen

t le

urs

serv

ices

su

r in

tern

et,

les

cont

rôle

urs

peuv

ent,

pour

ac

céde

r au

x in

form

atio

ns

et

élém

ents

di

spon

ible

s su

r ce

s se

rvic

es,

faire

usa

ge

d’un

e id

entit

é d’

empr

unt

sans

en

êt

re

péna

lem

ent r

espo

nsab

le. »

;

ter (

nouv

eau)

Le

dern

ier a

linéa

de

l’arti

cle

L. 6

12-2

6 es

t ain

si ré

digé

: 5°

ter S

ans m

odifi

catio

n.

5° te

r San

s mod

ifica

tion.

«

Les

cont

rôle

s su

r pl

ace

peuv

ent

égal

emen

t êt

re é

tend

us a

ux s

uccu

rsal

es o

u fil

iale

s, in

stal

lées

à l’

étra

nger

, d’e

ntre

pris

es

assu

jetti

es a

u co

ntrô

le d

e l’A

utor

ité

soit

, po

ur l

es c

ontrô

les

dans

un

État

par

tie à

Page 229: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 229 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ l’a

ccor

d su

r l’e

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n,

en a

pplic

atio

n de

l’a

rticl

e L.

632

12,

soi

t, po

ur l

es a

utre

s Ét

ats,

dans

le

cadr

e de

s co

nven

tions

bila

téra

les

prév

ues

par l

’arti

cle

L. 6

32-1

3 ou

ave

c un

acc

ord

expr

ès p

our l

e dé

roul

emen

t de

ce

tte

exte

nsio

n re

cuei

lli

aupr

ès

de

l’aut

orité

co

mpé

tent

e ch

argé

e d’

une

mis

sion

sim

ilaire

à c

elle

con

fiée

en

Fran

ce à

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de ré

solu

tion,

à c

ondi

tion

que

cette

aut

orité

so

it el

le-m

ême

soum

ise

au

secr

et

prof

essi

onne

l. Po

ur l

es p

ays

avec

les

quel

s n’

a pa

s ét

é co

nclu

e un

e de

s co

nven

tions

bi

laté

rale

s pr

évue

au

mêm

e ar

ticle

L. 6

32-

13,

le

secr

étai

re

géné

ral

est

char

de

recu

eilli

r l’a

ccor

d de

l’a

utor

ité c

ompé

tent

e co

ncer

née

et d

e pr

écis

er a

vec

elle

, s’il

y a

lie

u, le

s co

nditi

ons

d’ex

tens

ion

du c

ontrô

le

sur

plac

e d’

une

pers

onne

as

suje

ttie

déte

rmin

ée à

ses f

ilial

es o

u su

ccur

sale

s. C

es

cond

ition

s son

t por

tées

à la

con

naiss

ance

de

cette

per

sonn

e et

de

ces e

ntité

s. »

;

qua

ter (

nouv

eau)

Au

1° d

u I

de

l’arti

cle

L. 6

13-3

1-2,

apr

ès l

a ré

fére

nce

: «

2°»,

est

insé

rée

la ré

fére

nce:

« d

u I »

;

5° q

uate

r San

s mod

ifica

tion.

qua

ter S

ans m

odifi

catio

n.

6° A

près

l’a

rticl

e L.

511

-10,

il

est

insé

ré u

n ar

ticle

L. 5

11-1

0-1

ains

i réd

igé

: 6°

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

511

-10-

1. –

Les

m

embr

es

du c

onse

il d’

adm

inis

tratio

n, d

u co

nsei

l de

su

rvei

llanc

e ou

de

to

ut

autre

or

gane

ex

erça

nt

des

fonc

tions

éq

uiva

lent

es,

disp

osen

t de

l’h

onor

abili

té,

de

la

com

péte

nce

et d

e l’e

xpér

ienc

e né

cess

aire

s.

« La

com

péte

nce

des

inté

ress

és e

st

appr

écié

e pa

r l’A

utor

ité

de

cont

rôle

Page 230: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 230 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

à pa

rtir

de l

eur

form

atio

n et

de

leur

exp

érie

nce,

au

rega

rd

de l

eurs

attr

ibut

ions

. Lo

rsqu

e de

s m

anda

ts

ont

été

anté

rieur

emen

t ex

ercé

s, la

co

mpé

tenc

e es

t pr

ésum

ée

à ra

ison

de

l’e

xpér

ienc

e ac

quis

e.

Pour

le

s no

uvea

ux

mem

bres

, l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l tie

nt

com

pte

des

form

atio

ns

dont

ils

po

urro

nt b

énéf

icie

r to

ut a

u lo

ng d

e le

ur

man

dat.

L’A

utor

ité ti

ent c

ompt

e ég

alem

ent,

dans

l’a

ppré

ciat

ion

porté

e su

r ch

aque

pe

rson

ne,

de

la

com

péte

nce

et

des

attri

butio

ns d

es a

utre

s m

embr

es d

e l’o

rgan

e au

quel

elle

app

artie

nt.

« U

n dé

cret

en

C

onse

il d’

État

pr

écise

le

s co

nditi

ons

d’ap

plic

atio

n du

pr

ésen

t arti

cle.

» ;

7° A

près

l’a

rticl

e L.

532

-2,

il es

t in

séré

un

artic

le L

. 532

-2-1

ain

si ré

digé

: 7°

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

532

-2-1

. – L

es m

embr

es d

u co

nsei

l d’

adm

inis

tratio

n,

du

cons

eil

de

surv

eilla

nce

ou

de

tout

au

tre

orga

ne

exer

çant

de

s fo

nctio

ns

équi

vale

ntes

, di

spos

ent

de

l’hon

orab

ilité

, de

la

co

mpé

tenc

e et

de

l’exp

érie

nce

néce

ssai

res.

« La

com

péte

nce

des

inté

ress

és e

st

appr

écié

e pa

r l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

à pa

rtir

de l

eur

form

atio

n et

de

leur

exp

érie

nce,

au

rega

rd

de l

eurs

attr

ibut

ions

. Lo

rsqu

e de

s m

anda

ts

ont

été

anté

rieur

emen

t ex

ercé

s, la

co

mpé

tenc

e es

t pr

ésum

ée

à ra

ison

de

l’e

xpér

ienc

e ac

quis

e.

Pour

le

s no

uvea

ux

mem

bres

, l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n tie

nt c

ompt

e de

s for

mat

ions

Page 231: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 231 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ do

nt il

s po

urro

nt b

énéf

icie

r to

ut a

u lo

ng d

e le

ur

man

dat.

L’A

utor

ité

tient

co

mpt

e ég

alem

ent,

dans

l’a

ppré

ciat

ion

porté

e su

r ch

aque

per

sonn

e, d

e la

com

péte

nce

et d

es

attri

butio

ns d

es a

utre

s m

embr

es d

e l’o

rgan

e au

quel

elle

app

artie

nt.

« U

n dé

cret

en

C

onse

il d’

État

pr

écise

le

s co

nditi

ons

d’ap

plic

atio

n du

pr

ésen

t arti

cle.

» ;

8° À

la

sect

ion

7 du

cha

pitre

Ier d

u tit

re Ier

du

liv

re V

, da

ns

sa

réda

ctio

n ré

sulta

nt d

e la

pré

sent

e lo

i, il

est i

nsér

é un

ar

ticle

L. 5

11-4

7-1

ains

i réd

igé

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

8° S

ans m

odifi

catio

n.

8° S

ans m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

511

-47-

1. –

I. –

En

cas

de

cess

atio

n du

m

anda

t d’

un

mem

bre

du

cons

eil

d’ad

min

istra

tion,

du

co

nsei

l de

su

rvei

llanc

e ou

de

to

ut

autre

or

gane

ex

erça

nt d

es f

onct

ions

équ

ival

ente

s, à

la

suite

d’u

ne d

écisi

on d

’opp

ositi

on p

rise

par

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

en a

pplic

atio

n de

l’ar

ticle

L. 6

12-

23-1

, ce

cons

eil p

eut,

entre

deu

x as

sem

blée

s gé

néra

les,

proc

éder

à d

es n

omin

atio

ns à

tit

re p

rovi

soire

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Lo

rsqu

e l’o

ppos

ition

de

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

abou

tit à

ce

que

le n

ombr

e de

s m

embr

es d

u co

nsei

l de

vien

ne

infé

rieur

au

m

inim

um

léga

l, le

s ad

min

istra

teur

s re

stan

ts

ou

le

dire

ctoi

re

conv

oque

nt

imm

édia

tem

ent

l’ass

embl

ée g

énér

ale

ordi

naire

en

vue

de

com

plét

er

l’eff

ectif

du

co

nsei

l d’

adm

inist

ratio

n ou

du

co

nsei

l de

su

rvei

llanc

e.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 232: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 232 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

Lors

que

l’opp

ositi

on d

e l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réos

lutio

n ab

outit

à c

e qu

e le

nom

bre

des

mem

bres

du

cons

eil

devi

enne

in

férie

ur

au

min

imum

st

atut

aire

, sa

ns t

oute

fois

être

inf

érie

ur a

u m

inim

um lé

gal,

le c

onse

il d’

adm

inis

tratio

n ou

le c

onse

il de

sur

veill

ance

pro

cède

, dan

s le

dél

ai d

e tro

is m

ois

à co

mpt

er d

u jo

ur o

ù se

pro

duit

la c

essa

tion,

à d

es n

omin

atio

ns à

tit

re p

rovi

soire

en

vue

de c

ompl

éter

son

ef

fect

if.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

s no

min

atio

ns e

ffec

tuée

s pa

r le

co

nsei

l, en

app

licat

ion

des

disp

ositi

ons

qui

préc

èden

t, so

nt n

otifi

ées

à l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

dans

les

cond

ition

s fix

ées

à l’a

rticl

e L.

612

-23-

1 et

so

umis

es

à la

ra

tific

atio

n de

la

pl

us

proc

hain

e as

sem

blée

gén

éral

e or

dina

ire.

À

défa

ut

de

ratif

icat

ion,

le

s dé

libér

atio

ns

pris

es e

t les

act

es a

ccom

plis

ant

érie

urem

ent

par

le c

onse

il n’

en d

emeu

rent

pas

moi

ns

vala

bles

.

« Le

s no

min

atio

ns e

ffect

uées

par

le

cons

eil,

en a

pplic

atio

n du

tro

isièm

e al

inéa

du

I, s

ont n

otifi

ées

à l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

dans

le

s co

nditi

ons

fixée

s à

l’arti

cle

L. 6

12-2

3-1

et

soum

ises

à l

a ra

tific

atio

n de

la

proc

hain

e as

sem

blée

gén

éral

e or

dina

ire.

À d

éfau

t de

ra

tific

atio

n, l

es d

élib

érat

ions

pris

es e

t le

s ac

tes

acco

mpl

is an

térie

urem

ent

par

le

cons

eil n

’en

dem

eure

nt p

as m

oins

val

able

s.

« Lo

rsqu

e le

co

nsei

l né

glig

e de

pr

océd

er a

ux n

omin

atio

ns r

equi

ses

ou s

i l’a

ssem

blée

n’

est

pas

conv

oqué

e,

tout

in

tére

ssé

peut

de

man

der

en

just

ice

la

dési

gnat

ion

d’un

m

anda

taire

ch

argé

de

co

nvoq

uer l

’ass

embl

ée g

énér

ale

à l’e

ffet

de

proc

éder

aux

nom

inat

ions

ou

de r

atifi

er le

s no

min

atio

ns p

révu

es a

u tro

isiè

me

alin

éa d

u pr

ésen

t I.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

.– E

n ca

s de

ces

satio

n du

man

dat

du p

rési

dent

, le

cons

eil d

’adm

inis

tratio

n ou

le

con

seil

de s

urve

illan

ce p

eut d

élég

uer

un

adm

inist

rate

ur o

u un

mem

bre

du c

onse

il de

su

rvei

llanc

e da

ns le

s fo

nctio

ns d

e pr

ésid

ent.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 233: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 233 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ C

ette

dél

égat

ion

est d

onné

e po

ur u

ne d

urée

lim

itée

et n

’est

pas

reno

uvel

able

. Elle

dev

ra

faire

l’o

bjet

d’u

ne n

otifi

catio

n au

près

de

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

dans

le

s co

nditi

ons

fixée

s à

l’arti

cle

L. 6

12-2

3-1.

»

A

rtic

le 1

4 bi

s AA

A (n

ouve

au)

Le

II

de l

’arti

cle

L. 6

31-1

du

code

m

onét

aire

et

fin

anci

er

est

com

plét

é pa

r de

ux a

linéa

s ain

si ré

digé

s :

« L’

Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion,

l’A

utor

ité d

es m

arch

és

finan

cier

s et

l’a

utor

ité

adm

inis

trativ

e ch

argé

e de

la

co

ncur

renc

e et

de

la

co

nsom

mat

ion

men

tionn

ée

à l’a

rticl

e L.

14

1-1

du c

ode

de la

con

som

mat

ion

peuv

ent

égal

emen

t se

co

mm

uniq

uer

les

rens

eign

emen

ts u

tiles

à l

’exe

rcic

e de

leu

rs

mis

sions

res

pect

ives

dan

s le

dom

aine

des

pr

atiq

ues d

e co

mm

erci

alisa

tion.

« La

Ban

que

de F

ranc

e, l

’Aut

orité

de

con

trôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion

et

l’aut

orité

ad

min

istra

tive

char

gée

de

la

conc

urre

nce

et

de

la

cons

omm

atio

n m

entio

nnée

au

mêm

e ar

ticle

L.

141-

1 se

co

mm

uniq

uent

les

ren

seig

nem

ents

utile

s à

l’exe

rcic

e de

leur

s m

issi

ons

resp

ectiv

es a

fin

d’as

sure

r le

res

pect

du

règl

emen

t (U

E) n

° 26

0/20

12

du

Parle

men

t eu

ropé

en

et

du

Con

seil,

du

14 m

ars

2012

, ét

ablis

sant

des

ex

igen

ces

tech

niqu

es e

t com

mer

cial

es p

our

les

vire

men

ts e

t le

s pr

élèv

emen

ts e

n eu

ros

Page 234: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 234 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ et

m

odifi

ant

le

règl

emen

t (C

E)

n° 9

24/2

009.

»

(Am

ende

men

t n° C

F 13

2)

Art

icle

14

bis A

A (n

ouve

au)

Art

icle

14

bis A

A

Les

1° b

is et

de l’

artic

le L

. 612

-5

du

code

m

onét

aire

et

fin

anci

er

sont

co

mpl

étés

pa

r le

s m

ots :

« ,

ou

son

repr

ésen

tant

».

Sans

mod

ifica

tion.

A

rtic

le 1

4 bi

s A (n

ouve

au)

Art

icle

14

bis A

……

……

……

……

……

……

……

….

L’

artic

le

L. 2

11-5

du

co

de

de

la

mut

ualit

é es

t ain

si m

odifi

é :

Sans

mod

ifica

tion.

À la

fin

de

la s

econ

de p

hras

e du

tro

isiè

me

alin

éa,

les

mot

s :

« ou

la

silia

tion

de

la

conv

entio

n »

sont

re

mpl

acés

par

les

mot

s : «

de

la c

onve

ntio

n et

au

pl

us

tard

si

x m

ois

avan

t sa

silia

tion

» ;

Au

sixiè

me

alin

éa,

aprè

s le

m

ot :

« m

odifi

catio

n »,

so

nt

insé

rés

les

mot

s : «

ou

rési

liatio

n ».

A

rtic

le 1

4 bi

s (no

uvea

u)

Art

icle

14

bis

……

……

……

……

……

……

……

……

.

I.

– A

u 1°

de

l’arti

cle

L. 2

12-2

7 du

co

de d

e la

mut

ualit

é, a

près

la

réfé

renc

e :

« 4°

», e

st in

séré

e la

réfé

renc

e : «

du

I ».

Sans

mod

ifica

tion.

.

Page 235: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 235 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

II. –

Au

1° d

e l’a

rticl

e L.

931

-18-

1 du

cod

e de

la

sécu

rité

soci

ale,

apr

ès l

a ré

fére

nce

: « 4

° »,

est

insé

rée

la r

éfér

ence

: «

du I

».

II

I.– A

u 1°

de

l’arti

cle

L. 3

23-8

et à

l’a

rticl

e L.

328

-5 d

u co

de d

es a

ssur

ance

s, ap

rès

la r

éfér

ence

: «

», e

st i

nsér

ée l

a ré

fére

nce

: « d

u I »

.

Art

icle

14

ter (

nouv

eau)

A

rtic

le 1

4 te

r

Le c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st

ains

i mod

ifié

: Sa

ns m

odifi

catio

n.

1° A

près

le m

ot :

« pa

rtici

patio

ns »

, la

fin

de l'

artic

le L

. 511

-2 e

st a

insi

rédi

gée

: «

aprè

s, se

lon

le c

as, a

utor

isatio

n pr

éala

ble

de l

'Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion,

déc

lara

tion

ou n

otifi

catio

n. »

;

2° A

près

l'ar

ticle

L. 5

11-1

2-1,

il e

st in

séré

un

artic

le L

. 511

-12-

2 ai

nsi r

édig

é :

« Ar

t. L.

511

-12-

2. -

L'ét

ablis

sem

ent

de s

uccu

rsal

es d

ans

des

État

s qu

i ne

son

t pa

s pa

rties

à

l'acc

ord

sur

l'Esp

ace

écon

omiq

ue

euro

péen

et

l'acq

uisi

tion

de

tout

ou

pa

rtie

d'un

e br

anch

e d'

activ

ité

sign

ifica

tive

par

un é

tabl

isse

men

t de

créd

it m

entio

nné

à l'a

rticl

e L.

611

-1 d

oive

nt ê

tre

auto

risés

pa

r l'A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n. »

3° L

’arti

cle

L. 6

11–1

est

com

plét

é pa

r un

11 e

t un

12 a

insi

rédi

gés :

« 11

. Les

con

ditio

ns d

ans

lesq

uelle

s le

s ét

ablis

sem

ents

de

créd

it pe

uven

t éta

blir

Page 236: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 236 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ de

s su

ccur

sale

s da

ns d

es É

tats

qui

ne

sont

pa

s pa

rties

à

l’acc

ord

sur

l’Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

;

« 12

. Les

con

ditio

ns d

ans

lesq

uelle

s le

s ét

ablis

sem

ents

de

cr

édit

peuv

ent

acqu

érir

tout

ou

pa

rtie

d’un

e br

anch

e d’

activ

ité s

igni

ficat

ive

sans

qu’

il so

it po

rté

préj

udic

e à

la g

estio

n sa

ine

et p

rude

nte

de

ces é

tabl

isse

men

ts. »

;

4° A

près

le q

uatri

ème

alin

éa d

u II

de

l’arti

cle

L. 6

12-1

, il

est

insé

ré u

n 5°

ain

si ré

digé

:

« 5°

De

veill

er a

u re

spec

t pa

r le

s pe

rson

nes

soum

ises

à

son

cont

rôle

de

s rè

gles

rela

tives

aux

mod

alité

s d’

exer

cice

de

leur

ac

tivité

pa

r el

les-

mêm

es

ou

par

l’int

erm

édia

ire d

e fil

iale

s et

aux

opé

ratio

ns

d’ac

quis

ition

et d

e pr

ise

de p

artic

ipat

ion.

»

CH

API

TRE

III

CH

API

TRE

III

CH

API

TRE

III

CH

API

TRE

III

Supe

rvis

ion

des c

ham

bres

de

com

pens

atio

n Su

perv

isio

n de

s cha

mbr

es d

e co

mpe

nsat

ion

et d

es c

ontr

epar

ties a

ux

tran

sact

ions

sur

déri

vés

Supe

rvis

ion

des c

ham

bres

de

com

pens

atio

n et

des

con

trep

artie

s aux

tr

ansa

ctio

ns su

r dé

rivé

s

Supe

rvis

ion

des c

ham

bres

de

com

pens

atio

n et

des

con

trep

artie

s aux

tr

ansa

ctio

ns su

r dé

rivé

s

Art

icle

15

Art

icle

15

Art

icle

15

Art

icle

15

Le c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st

ains

i mod

ifié

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

Sa

ns m

odifi

catio

n.

1° L

’arti

cle

L. 1

41-4

es

t ai

nsi

mod

ifié

: 1°

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

a) A

près

les

mot

s : «

sécu

rité

des »

la

fin

du II

est

ain

si ré

digé

e : «

cha

mbr

es d

e co

mpe

nsat

ion

défin

ies à

l’ar

ticle

L. 4

40-1

et

Page 237: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 237 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ de

s sy

stèm

es d

e rè

glem

ent

et d

e liv

rais

on

d’in

stru

men

ts fi

nanc

iers

. » ;

b) Il

est

ajo

uté

un II

I ain

si ré

digé

:

« II

I.– L

a B

anqu

e de

Fra

nce

proc

ède

à de

s co

ntrô

les

sur

pièc

es e

t sur

pla

ce p

our

l’exe

rcic

e de

s m

issi

ons

men

tionn

ées

au

prem

ier

alin

éa d

u I

et a

u II.

Elle

eff

ectu

e de

s ex

perti

ses

et s

e fa

it co

mm

uniq

uer

par

les

cham

bres

de

com

pens

atio

n et

par

les

ge

stio

nnai

res

des

syst

èmes

de

paie

men

t ou

de r

ègle

men

t et

de

livra

ison

d’in

stru

men

ts

finan

cier

s le

s inf

orm

atio

ns e

t les

doc

umen

ts

utile

s à l’

exer

cice

de

ces m

issi

ons.

« D

ans

le

cas

un

rapp

ort

est

étab

li, l

e pr

ojet

de

rapp

ort

est

porté

à l

a co

nnai

ssan

ce d

es d

irige

ants

de

la c

ham

bre

de

com

pens

atio

n ou

du

ges

tionn

aire

du

sy

stèm

e co

ntrô

lé, q

ui p

euve

nt f

aire

par

t de

leur

s ob

serv

atio

ns, d

ont i

l est

fai

t éta

t dan

s le

rap

port

défin

itif.

Les

reco

mm

anda

tions

fo

rmul

ées

par

la B

anqu

e de

Fra

nce,

ain

si

que

tout

e au

tre i

nfor

mat

ion

trans

mis

e à

la

cham

bre

de

com

pens

atio

n ou

au

ge

stio

nnai

re

du

syst

ème

cont

rôlé

, ne

pe

uven

t êt

re c

omm

uniq

uées

à d

es ti

ers,

en

deho

rs d

es c

as o

ù la

loi

le

prév

oit,

sans

l’a

ccor

d pr

éala

ble

de

la

Ban

que

de

Fran

ce. »

;

2° L

’arti

cle

L. 4

40-1

es

t ai

nsi

rédi

gé :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

2° S

ans m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

440

-1. –

Les

ch

ambr

es

de

com

pens

atio

n so

nt

les

cont

repa

rties

ce

ntra

les

défin

ies

au 1

de

l’arti

cle

2 du

glem

ent

(UE)

n° 6

48/2

012

du P

arle

men

t eu

ropé

en e

t du

Con

seil,

du

4 ju

illet

201

2,

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 238: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 238 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ su

r le

s pr

odui

ts d

ériv

és d

e gr

é à

gré,

les

co

ntre

parti

es

cent

rale

s et

le

s ré

fére

ntie

ls

cent

raux

. « El

le

sont

ag

réée

s en

ta

nt

qu’é

tabl

issem

ent d

e cr

édit

par l

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel

et d

e ré

solu

tion,

apr

ès

cons

ulta

tion

de

l’Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s et d

e la

Ban

que

de F

ranc

e.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« To

ute

mod

ifica

tion

des

élém

ents

co

nstit

utifs

de

leur

agr

émen

t est

sou

mis

e à

l’aut

oris

atio

n pr

éala

ble

de

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n, a

près

co

nsul

tatio

n de

l’A

utor

ité

des

mar

chés

fin

anci

ers e

t de

la B

anqu

e de

Fra

nce.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Lo

rsqu

e l’A

utor

ité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n re

çoit

les

info

rmat

ions

pr

évue

s à

l’arti

cle

31

du

règl

emen

t (U

E) n

° 648

/201

2 du

Par

lem

ent

euro

péen

et

du C

onse

il, d

u 4

juill

et 2

012,

pr

écité

, ou

est

sai

sie

au t

itre

d’un

pro

jet

d’ac

cord

d’

inte

ropé

rabi

lité

men

tionn

é à

l’arti

cle

54

de

ce

mêm

e rè

glem

ent,

elle

co

nsul

te é

gale

men

t l’A

utor

ité d

es m

arch

és

finan

cier

s et l

a B

anqu

e de

Fra

nce.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

urs

règl

es

de

fonc

tionn

emen

t so

nt a

ppro

uvée

s pa

r l’A

utor

ité d

es m

arch

és

finan

cier

s.

« Le

s rè

gles

de

fonc

tionn

emen

t de

s ch

ambr

es d

e co

mpe

nsat

ion

sont

app

rouv

ées

par l

’Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs.

« C

es

règl

es

sont

digé

es

en

fran

çais

ou,

dan

s le

s ca

s dé

finis

par

le

règl

emen

t gé

néra

l de

l’A

utor

ité

des

mar

chés

fin

anci

ers,

dans

une

aut

re l

angu

e us

uelle

en

mat

ière

fina

nciè

re.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 239: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 239 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

Un

décr

et

en

Con

seil

d’Ét

at

déte

rmin

e le

s co

nditi

ons

d’ap

plic

atio

n du

pr

ésen

t arti

cle.

» ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

3° L

es

deux

de

rnie

rs

alin

éas

de

l’arti

cle

L. 4

40-2

son

t re

mpl

acés

par

un

alin

éa a

insi

rédi

gé :

3° A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

« Le

s re

latio

ns e

ntre

une

cha

mbr

e de

co

mpe

nsat

ion

et

une

pers

onne

m

oral

e m

entio

nnée

ci

-des

sus

sont

de

na

ture

co

ntra

ctue

lle. »

;

« Le

s re

latio

ns e

ntre

une

cha

mbr

e de

co

mpe

nsat

ion

et

une

pers

onne

m

oral

e m

entio

nnée

au

x 1

à 5

sont

de

na

ture

co

ntra

ctue

lle. »

;

4° L

e pr

emie

r al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

440

-3 e

st a

insi

rédi

gé :

4° S

ans m

odifi

catio

n.

4° S

ans m

odifi

catio

n.

« L’

Aut

orité

des

mar

chés

fin

anci

ers

peut

inte

rdire

l’ac

cès,

par

une

entre

pris

e de

m

arch

é ou

une

per

sonn

e gé

rant

un

systè

me

mul

tilat

éral

de

négo

ciat

ion,

à u

ne c

ham

bre

de

com

pens

atio

n ou

à

un

syst

ème

de

règl

emen

t et

de

liv

rais

on

d’in

stru

men

ts

finan

cier

s lor

sque

cet

acc

ès ri

sque

de

met

tre

en p

éril

le f

onct

ionn

emen

t ha

rmon

ieux

et

ordo

nné

des

mar

chés

ou

d’

aggr

aver

le

ris

que

syst

émiq

ue. »

;

5° L

e pr

emie

r al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

440

-7 e

st a

insi

rédi

gé :

5° S

ans m

odifi

catio

n.

5° S

ans m

odifi

catio

n.

« Le

s dé

pôts

ef

fect

ués

par

les

donn

eurs

d’o

rdre

aup

rès

des

pres

tata

ires

de

serv

ice

d’in

vesti

ssem

ent,

des

adhé

rent

s d’

une

cham

bre

de

com

pens

atio

n,

ou

effe

ctué

s pa

r ce

s ad

hére

nts

aupr

ès d

’une

te

lle c

ham

bre

en c

ouve

rture

ou

gara

ntie

des

po

sitio

ns

pris

es

sur

des

inst

rum

ents

fin

anci

ers

pren

nent

la f

orm

e d’

une

gara

ntie

fin

anci

ère

prév

ue à

l’ar

ticle

L. 2

11-3

8 ou

de

Page 240: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 240 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ to

ute

autre

for

me

prév

ue p

ar l

es r

ègle

s de

fo

nctio

nnem

ent.

» ;

6° L

’arti

cle

L. 4

40-8

es

t ai

nsi

rédi

gé :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

6° S

ans m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

440

-8. –

Auc

un

créa

ncier

d’

un d

onne

ur d

’ord

res,

d’un

pre

stat

aire

de

serv

ice

d’in

vest

isse

men

t m

entio

nné

à l’a

rticl

e L.

440

-7,

d’un

ad

hére

nt

d’un

e ch

ambr

e de

com

pens

atio

n, o

u se

lon

le c

as,

de l

a ch

ambr

e el

le-m

ême,

ain

si q

ue t

out

man

data

ire d

e ju

stic

e dé

sign

é da

ns le

cad

re

du

livre

VI

du

code

de

co

mm

erce

ne

pe

uven

t se

prév

aloi

r d’

un d

roit

quel

conq

ue

sur

les

dépô

ts q

ui p

renn

ent l

a fo

rme

d’un

e ga

rant

ie fi

nanc

ière

pré

vue

à l’a

rticl

e L.

211

-38

du

prés

ent c

ode,

mêm

e su

r le

fond

emen

t du

livr

e V

I du

code

de

com

mer

ce.

« Ar

t. L.

440

-8. –

Auc

un

créa

ncier

d’

un d

onne

ur d

’ord

re,

d’un

pre

stat

aire

de

serv

ice

d’in

vesti

ssem

ent

men

tionn

é à

l’arti

cle

L. 4

40-7

, d’

un

adhé

rent

d’

une

cham

bre

de c

ompe

nsat

ion

ou, s

elon

le c

as,

de

la

cham

bre

elle

-mêm

e,

ni

aucu

n m

anda

taire

de

just

ice

dési

gné

dans

le c

adre

du

livr

e V

I du

code

de

com

mer

ce n

e pe

ut se

pr

éval

oir

d’un

dr

oit

quel

conq

ue

sur

les

dépô

ts q

ui p

renn

ent l

a fo

rme

d’un

e ga

rant

ie

finan

cièr

e pr

évue

à

l’arti

cle

L. 2

11-3

8 m

ême

sur l

e fo

ndem

ent d

u liv

re V

I du

code

de

com

mer

ce.

« Le

s in

terd

ictio

ns m

entio

nnée

s au

pr

emie

r al

inéa

son

t ég

alem

ent

appl

icab

les

aux

proc

édur

es

judi

ciai

res

ou

amia

bles

ou

verte

s ho

rs d

e Fr

ance

, éq

uiva

lent

es o

u si

mila

ires

à ce

lles

prév

ues

au l

ivre

VI

du

code

de

com

mer

ce. »

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

7° L

’arti

cle

L. 4

40-9

es

t ai

nsi

rédi

gé :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

440

-9. –

En

cas

d’ou

vertu

re

d’un

e pr

océd

ure

colle

ctiv

e d’

inso

lvab

ilité

à

l’enc

ontre

d’u

n ad

hére

nt d

’une

cha

mbr

e de

co

mpe

nsat

ion

ou

de

tout

au

tre

cas

de

défa

illan

ce

de

cet

adhé

rent

, la

ch

ambr

e pe

ut, d

e pl

ein

droi

t et s

ans f

orm

alité

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

440

-9. –

En

cas

d'ou

vertu

re d

'une

pr

océd

ure

de s

auve

gard

e, d

e re

dres

sem

ent

ou d

e liq

uida

tion

judi

ciai

res m

entio

nnée

s au

livre

VI

du c

ode

de c

omm

erce

ou

de to

ute

proc

édur

e éq

uiva

lent

e ou

verte

su

r le

fo

ndem

ent

d'un

dro

it ét

rang

er à

l'en

cont

re

d'un

ad

hére

nt

d'un

e ch

ambr

e de

co

mpe

nsat

ion

ou

de

tout

au

tre

cas

de

Page 241: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 241 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ dé

faill

ance

de

ce

t ad

hére

nt,

la

cham

bre

peut

, de

plei

n dr

oit e

t san

s for

mal

ité :

« 1°

Tra

nsfé

rer

chez

un

au

tre

adhé

rent

les

dépô

ts e

ffec

tués

aup

rès

de c

et

adhé

rent

et

affé

rent

s au

x po

sitio

ns p

rises

pa

r les

don

neur

s d’o

rdre

non

déf

ailla

nts ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 2°

Tra

nsfé

rer

chez

un

au

tre

adhé

rent

les

posit

ions

enr

egis

trées

che

z el

le

pour

le c

ompt

e de

s do

nneu

rs d

’ord

re d

e ce

t ad

hére

nt e

t les

dép

ôts y

aff

éren

ts ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 3°

Pre

ndre

tou

te a

utre

dis

posi

tion

auto

risée

par

ses

règ

les

de f

onct

ionn

emen

t de

nat

ure

à lim

iter

ou à

sup

prim

er l

es

risqu

es

auxq

uels

elle

es

t ex

posé

e,

y co

mpr

is, l

e ca

s éc

héan

t, la

liq

uida

tion

des

actif

s et

pos

ition

s dé

tenu

s pa

r l’a

dhér

ent

com

pens

ateu

r dé

faill

ant p

our

le c

ompt

e du

do

nneu

r d’o

rdre

s.

« 3°

Pre

ndre

tou

te a

utre

dis

posi

tion

auto

risée

par

ses

règ

les

de f

onct

ionn

emen

t de

nat

ure

à lim

iter

ou à

sup

prim

er l

es

risqu

es

auxq

uels

el

le

est

expo

sée,

y

com

pris

, le

cas

éch

éant

, la

liq

uida

tion

des

actif

s et

pos

ition

s dé

tenu

s pa

r l’a

dhér

ent

com

pens

ateu

r dé

faill

ant

pour

le c

ompt

e du

do

nneu

r d’o

rdre

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« To

ut e

xcéd

ent d

ont l

a ch

ambr

e de

co

mpe

nsat

ion

est r

edev

able

une

fois

qu’

elle

a

ache

vé l

e pr

oces

sus

de g

estio

n de

la

défa

illan

ce d

e l’a

dhér

ent

com

pens

ateu

r es

t re

stitu

é sa

ns d

élai

aux

don

neur

s d’

ordr

e lo

rsqu

’ils

sont

con

nus

de l

a co

ntre

parti

e ce

ntra

le o

u, s

’ils

ne le

son

t pas

, à l’

adhé

rent

co

mpe

nsat

eur

pour

le

co

mpt

e de

se

s do

nneu

rs d

’ord

res.

»

« To

ut e

xcéd

ent d

ont l

a ch

ambr

e de

co

mpe

nsat

ion

est r

edev

able

une

fois

qu’

elle

a

ache

vé l

e pr

oces

sus

de g

estio

n de

la

défa

illan

ce d

e l’a

dhér

ent

com

pens

ateu

r es

t re

stitu

é sa

ns d

élai

aux

don

neur

s d’

ordr

e lo

rsqu

’ils

sont

con

nus

de l

a co

ntre

parti

e ce

ntra

le o

u, s

’ils

ne le

son

t pas

, à l’

adhé

rent

co

mpe

nsat

eur

pour

le

co

mpt

e de

se

s do

nneu

rs d

’ord

re. »

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

A

rtic

le 1

5 bi

s A (n

ouve

au)

Art

icle

15

bis A

……

……

……

……

……

……

……

……

.

Le

cod

e m

onét

aire

et

finan

cier

est

ains

i mod

ifié

: Sa

ns m

odifi

catio

n.

.

Page 242: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 242 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

1° À

la

fin d

u pr

emie

r al

inéa

de

l’arti

cle

L. 5

33-2

, le

s m

ots :

«

et

de

disp

ositi

fs

effic

aces

de

co

ntrô

le

et

de

sauv

egar

de

de

leur

s sy

stèm

es

info

rmat

ique

s »

sont

re

mpl

acés

pa

r le

s m

ots :

«

, de

disp

ositi

fs

effic

aces

de

co

ntrô

le e

t de

sauv

egar

de d

e le

urs

syst

èmes

in

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atiq

ues

et

de

tech

niqu

es

d’at

ténu

atio

n de

s ris

ques

pou

r le

s co

ntra

ts

dériv

és d

e gr

é à

gré

non

com

pens

és p

ar

une

cont

repa

rtie

cen

tral

e co

nfor

mes

à

l’ar

ticl

e 11

du

glem

ent

(UE

) n°

648

/201

2 du

Par

lem

ent

euro

péen

et

du

Con

seil

, du

4 ju

illet

20

12,

sur

les

prod

uits

rivés

de

gr

é à

gré,

le

s co

ntre

parti

es

cent

rale

s et

le

s ré

fére

ntie

ls

cent

raux

» ;

Le

1 de

l’a

rticl

e L.

533

-10

est

com

plét

é pa

r le

s m

ots :

« ,

y co

mpr

is c

elle

s pr

évue

s à

l’arti

cle

11 d

u rè

glem

ent

(UE)

648

/201

2 du

Par

lem

ent

euro

péen

et

du

Con

seil,

du

4 ju

illet

201

2, s

ur l

es p

rodu

its

dériv

és

de

gré

à gr

é,

les

cont

repa

rties

ce

ntra

les e

t les

réfé

rent

iels

cen

traux

».

A

rtic

le 1

5 bi

s B (n

ouve

au)

Art

icle

15

bis B

……

……

……

……

……

……

……

…..

Le

cod

e m

onét

aire

et

finan

cier

est

ains

i mod

ifié

: Sa

ns m

odifi

catio

n.

A

. – L

’arti

cle

L. 6

12-1

es

t ai

nsi

mod

ifié

:

Au

seco

nd a

linéa

du

I, ap

rès

le

mot

: «

pers

onne

s »,

sont

ins

érés

les

mot

s :

« de

s di

spos

ition

s eu

ropé

enne

s qu

i leu

r so

nt

dire

ctem

ent a

pplic

able

s, »

;

Page 243: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 243 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

2° L

e II

est

ains

i mod

ifié

:

a)

Au

1°,

aprè

s le

m

ot :

« di

spos

itio

ns »

, il

est

ins

éré

le m

ot :

« eu

ropé

enne

s, »

;

b)

Le

mêm

e 1°

est

com

plét

é pa

r le

s m

ots :

« ;

pour

l’a

pplic

atio

n du

règ

lem

ent

(UE

) n°

648

/201

2 du

Pa

rlem

ent

euro

péen

et

du

C

onse

il,

du 4

juill

et

2012

, su

r le

s pr

odui

ts d

ériv

és d

e gr

é à

gré,

le

s co

ntre

part

ies

cent

rale

s et

le

s ré

fére

ntie

ls ce

ntra

ux, e

lle e

xam

ine

nota

mm

ent

les n

otifi

catio

ns fa

ites

en a

pplic

atio

n du

2 d

e l’a

rticl

e 4

et d

es a

rticl

es 1

1 et

89

du m

ême

règl

emen

t, pa

r cel

les d

es p

erso

nnes

soum

ises à

so

n co

ntrô

le qu

i so

nt

égal

emen

t de

s co

ntre

parti

es f

inan

cièr

es a

u se

ns d

u 8

de

l’arti

cle

2 du

dit r

ègle

men

t » ;

c)

Le

2° e

st c

ompl

été

par

les

mot

s :

« ; p

our

l’app

licat

ion

du r

ègle

men

t (U

E)

n° 6

48/2

012

du P

arle

men

t eu

ropé

en e

t du

C

onse

il,

du

4 ju

illet

20

12,

préc

ité,

elle

co

ntrô

le

égal

emen

t le

re

spec

t de

s ob

ligat

ions

et

co

nditi

ons

prév

ues

à l’a

rticl

e 3,

au

2 de

l’ar

ticle

4 e

t à l’

artic

le 1

1 du

m

ême

règl

emen

t pa

r ce

lles

des

pers

onne

s so

umis

es à

son

con

trôle

qui

son

t ég

alem

ent

des

cont

repa

rties

fin

anci

ères

au

sens

du

8 de

l’ar

ticle

2 d

udit

règl

emen

t » ;

d)

Au

prem

ier

alin

éa d

u 3°

, apr

ès le

m

ot :

« di

spos

ition

»,

il es

t in

séré

le

mot

: «

euro

péen

ne, »

;

B.

– A

u pr

emie

r al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

612

-39,

apr

ès le

mot

: «

disp

ositi

on »

, il e

st

insé

ré le

mot

: «

euro

péen

ne, »

;

Page 244: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 244 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

C. –

Au

prem

ier

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

612

-40,

apr

ès le

mot

: «

disp

ositi

ons »

, il

est i

nsér

é le

mot

: «

euro

péen

nes,

».

A

rtic

le 1

5 bi

s C (n

ouve

au)

Art

icle

15

bis C

A

rtic

le 1

5 bi

s C

Le

cod

e m

onét

aire

et

finan

cier

est

ains

i mod

ifié

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

Sa

ns m

odifi

catio

n.

Apr

ès l

e 17

° du

II d

e l’a

rticl

e L.

621

-9,

il es

t in

séré

un

al

inéa

ai

nsi

rédi

gé :

1° S

ans m

odifi

catio

n.

«

L’A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

cier

s ve

ille

au r

espe

ct p

ar c

es m

êmes

ent

ités

ou

pers

onne

s, ai

nsi

que

par

les

pers

onne

s ph

ysiq

ues

plac

ées

sous

le

ur

auto

rité

ou

agis

sant

pou

r le

ur c

ompt

e, d

es d

ispo

sitio

ns

des r

ègle

men

ts e

urop

éens

app

licab

les.

» ;

L’a

rticl

e L.

621

-14

est

ains

i m

odifi

é :

2° S

ans m

odifi

catio

n.

a)

À l

a pr

emiè

re p

hras

e du

pre

mie

r al

inéa

et

au s

econ

d al

inéa

du

I, ap

rès

le

mot

: «

résu

ltant

»,

sont

ins

érés

les

mot

s :

« de

s règ

lem

ents

eur

opée

ns, »

;

b)

Au

prem

ier

alin

éa d

u II

, ap

rès

le

mot

: «

conf

orm

er »

, son

t ins

érés

les

mot

s :

« au

x rè

glem

ents

eur

opée

ns, »

.

3° (

nouv

eau)

Apr

ès l'

artic

le L

. 621

-18

-5, s

ont i

nsér

és d

eux

artic

les

L. 6

21-1

8-6

et L

. 621

-18-

7 ai

nsi r

édig

és :

« Ar

t. L.

621

-18-

6. -

L'A

utor

ité d

es

mar

chés

fin

anci

ers

est

com

péte

nte

pour

Page 245: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 245 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ l'a

pplic

atio

n de

s di

spos

ition

s de

s ar

ticle

s 4,

5,

9 e

t 10

du

règl

emen

t (U

E) n

° 64

8/20

12

du P

arle

men

t eu

ropé

en e

t du

Con

seil,

du

4 ju

illet

201

2, s

ur l

es p

rodu

its d

ériv

és d

e gr

é à

gré,

les

con

trepa

rties

cen

trale

s et

les

fére

ntie

ls c

entra

ux s

'agis

sant

du

resp

ect

des

oblig

atio

ns

de

com

pens

atio

n,

de

notif

icat

ion

et

de

décl

arat

ion

par

les

cont

repa

rties

à u

n co

ntra

t fin

anci

er a

u se

ns

dudi

t règ

lem

ent.

« La

no

tific

atio

n de

s tra

nsac

tions

in

tra-g

roup

e pr

évue

aux

arti

cles

4 e

t 11

du

mêm

e rè

glem

ent

s'effe

ctue

au

près

de

l'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers

, lor

sque

la

cont

repa

rtie

est

une

cont

repa

rtie

non

finan

cièr

e ou

un

e pe

rson

ne

ou

entit

é m

entio

nnée

aux

7° e

t 7° b

is d

u II

de

l'arti

cle

L. 6

21-9

.

« L'

Aut

orité

des

mar

chés

fin

anci

ers

est

égal

emen

t co

mpé

tent

e po

ur l

e co

ntrô

le

des

disp

ositi

ons

de

l'arti

cle

11

dudi

t rè

glem

ent

pour

les

per

sonn

es o

u en

tités

m

entio

nnée

s au

x m

êmes

et 7

° bi

s du

II

de l

'artic

le L

. 62

1-9,

les

con

trepa

rties

non

fin

anci

ères

ai

nsi

que

les

pres

tata

ires

de

serv

ices

d'

inve

stis

sem

ent

dans

le

s co

nditi

ons

prév

ues

aux

artic

les

L. 6

21-9

et

L. 5

33-1

0.

« Ar

t. L.

621

-18-

7. -

L'A

utor

ité d

es

mar

chés

fina

ncie

rs p

eut r

ecev

oir d

élég

atio

n de

l'A

utor

ité

euro

péen

ne

des

mar

chés

fin

anci

ers

dans

les

con

ditio

ns p

révu

es à

l'a

rticl

e 74

du

règl

emen

t (U

E) n

° 64

8/20

12

du P

arle

men

t eu

ropé

en e

t du

Con

seil,

du

4 ju

illet

201

2, s

ur l

es p

rodu

its d

ériv

és d

e

Page 246: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 246 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ gr

é à

gré,

les

con

trepa

rties

cen

trale

s et

les

fére

ntie

ls c

entra

ux p

our

le c

ontrô

le d

es

réfé

rent

iels

cen

traux

. »

A

rtic

le 1

5 bi

s (no

uvea

u)

Art

icle

15

bis

……

……

……

……

……

……

……

……

..

L’

artic

le L

. 213

-3 d

u co

de m

onét

aire

et

fina

ncie

r est

ains

i mod

ifié

: Sa

ns m

odifi

catio

n.

.

Apr

ès l

e 12

, il

est

insé

ré u

n 13

ai

nsi r

édig

é :

«

13. L

es

cent

res

hosp

italie

rs

régi

onau

x do

nt la

list

e es

t fix

ée p

ar d

écre

t, da

ns

la

limite

d’

un

plaf

ond

glob

al

d’ém

issi

ons

fixé

pour

cha

cun

d’en

tre e

ux

par l

e m

ême

décr

et. »

;

Au

dern

ier a

linéa

, les

réfé

renc

es :

« , 3

, 4, 5

, 6, 7

, 8, 9

, 10,

11

et 1

2 »

sont

re

mpl

acée

s par

la ré

fére

nce

: « à

13

».

A

rtic

le 1

5 te

r (no

uvea

u)

Art

icle

15

ter

Art

icle

15

ter

A

près

la

de

uxiè

me

phra

se

du

deux

ièm

e al

inéa

de

l’arti

cle

L. 1

32-2

3 du

co

de d

es a

ssur

ance

s, so

nt i

nsér

ées

deux

ph

rase

s ain

si ré

digé

es :

I. –

Le d

euxi

ème

alin

éa d

e l'a

rticl

e L.

132

-23

du c

ode

des

assu

ranc

es e

st a

insi

m

odifi

é :

Sans

mod

ifica

tion.

1° À

la

deux

ièm

e ph

rase

, ap

rès

le

mot

: «

date

», s

ont i

nsér

és le

s m

ots

: « d

e liq

uida

tion

des

droi

ts

indi

vidu

els

inte

rven

ant à

par

tir d

e la

dat

e »

;

2° A

près

la

deux

ièm

e ph

rase

, so

nt

insé

rées

deu

x ph

rase

s ain

si ré

digé

es :

Page 247: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 247 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

« La

co

nven

tion

d’as

sura

nce

de

grou

pe

déno

mm

ée

“Com

plém

enta

ire

retra

ite

des

hosp

italie

rs”

peut

ég

alem

ent

prév

oir,

à la

dat

e de

liq

uida

tion

des

droi

ts in

divi

duel

s int

erve

nant

à p

artir

de

la d

ate

de

cess

atio

n d’

activ

ité

prof

essio

nnel

le,

une

poss

ibili

té d

e ra

chat

dan

s la

lim

ite d

e 20

%

de l

a va

leur

des

dro

its i

ndiv

idue

ls ga

rant

is pa

r la

con

vent

ion

à la

dat

e de

liq

uida

tion.

D

ans

ce c

as,

l’adh

éren

t re

çoit,

lor

squ’

il de

man

de l

a liq

uida

tion

de s

es d

roits

, un

e in

form

atio

n dé

taill

ant

les

optio

ns s

oum

ises

à so

n ch

oix,

don

t le

con

tenu

est

fix

é pa

r ar

rêté

du

min

istre

cha

rgé

de l’

écon

omie

. »

« La

co

nven

tion

d'as

sura

nce

de

grou

pe

déno

mm

ée

"Com

plém

enta

ire

retra

ite

des

hosp

italie

rs"

peut

ég

alem

ent

prév

oir,

à la

dat

e de

liq

uida

tion

des

droi

ts in

divi

duel

s int

erve

nant

à p

artir

de

la d

ate

de

cess

atio

n d'

activ

ité

prof

essi

onne

lle,

une

poss

ibili

té d

e ra

chat

dan

s la

lim

ite d

e 20

%

de l

a va

leur

des

dro

its i

ndiv

idue

ls ga

rant

is pa

r la

conv

entio

n à

la d

ate

de li

quid

atio

n. S

i un

e po

ssib

ilité

de

rach

at l

ui e

st o

uver

te,

l'aff

ilié

reço

it,

lors

qu'il

de

man

de

la

liqui

datio

n de

ses

dro

its,

une

info

rmat

ion

déta

illan

t les

opt

ions

sou

mis

es à

son

cho

ix,

dont

le

co

nten

u es

t fix

é pa

r ar

rêté

du

m

inis

tre c

harg

é de

l'éc

onom

ie. »

II (

nouv

eau)

. – L

e II

de

l'arti

cle

25

de

la

loi

2006

-177

0 du

30

cem

bre

2006

pou

r le

dév

elop

pem

ent

de

la p

artic

ipat

ion

et d

e l'a

ctio

nnar

iat s

alar

ié e

t po

rtant

di

vers

es

disp

ositi

ons

d'or

dre

écon

omiq

ue e

t soc

ial e

st a

insi

mod

ifié

:

1° À

la

prem

ière

phr

ase,

apr

ès l

e m

ot :

« pu

bliq

ue »

, son

t ins

érés

les

mot

s :

« et

les

affil

iés

à la

con

vent

ion

d'as

sura

nce

de

grou

pe

déno

mm

ée

"Com

plém

enta

ire

retra

ite d

es h

ospi

talie

rs"

» ;

2° À

la s

econ

de p

hras

e, a

près

le m

ot

: « a

dhér

ents

», s

ont i

nsér

és le

s m

ots

: « e

t le

s aff

iliés

».

Page 248: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 248 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

TITR

E V

TI

TRE

V

TITR

E V

TI

TRE

V

DIS

POSI

TIO

NS

RE

LA

TIV

ES

AU

X

SOC

IÉT

ÉS

OU

CA

ISSE

S D

’ASS

UR

AN

CE

ET

DE

R

ÉA

SSU

RA

NC

E M

UT

UE

LL

ES

AG

RIC

OL

ES

DIS

POSI

TIO

NS

RE

LA

TIV

ES

AU

X

SOC

IÉT

ÉS

OU

CA

ISSE

S D

’ASS

UR

AN

CE

S E

T D

E

ASS

UR

AN

CE

S M

UT

UE

LL

ES

AG

RIC

OL

ES

DIS

POSI

TIO

NS

RE

LA

TIV

ES

AU

X

SOC

IÉT

ÉS

OU

CA

ISSE

S D

’ASS

UR

AN

CE

S E

T D

E

ASS

UR

AN

CE

S M

UT

UE

LL

ES

AG

RIC

OL

ES

DIS

POSI

TIO

NS

RE

LA

TIV

ES

AU

X

SOC

IÉT

ÉS

OU

CA

ISSE

S D

’ASS

UR

AN

CE

S E

T D

E

ASS

UR

AN

CE

S M

UT

UE

LL

ES

AG

RIC

OL

ES

Art

icle

16

Art

icle

16

Art

icle

16

……

……

……

……

……

……

……

……

Le p

arag

raph

e 1

de l

a se

ctio

n 6

du

chap

itre

II d

u tit

re II

du

livre

III d

u co

de d

es

assu

ranc

es e

st c

ompl

été

par

des

artic

les

L. 3

22-2

7-1

et L

. 322

-27-

2 ai

nsi r

édig

és :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Sans

mod

ifica

tion.

.

« Ar

t. L.

322

-27-

1. –

L’o

rgan

e ce

ntra

l de

s ca

isse

s d’

assu

ranc

es

et

de

réas

sura

nces

mut

uelle

s ag

ricol

es e

st u

ne

soci

été

anon

yme

d’as

sura

nce

agré

ée

conf

orm

émen

t au

x di

spos

ition

s de

l’a

rticl

e L.

321

-1 d

u co

de d

es a

ssur

ance

s ou

une

so

ciét

é an

onym

e de

assu

ranc

e ag

réée

co

nfor

mém

ent

aux

disp

ositi

ons

de l

’arti

cle

L. 3

21-1

-1,

dont

la

maj

orité

des

dro

its d

e vo

te e

st d

éten

ue c

onjo

inte

men

t, di

rect

emen

t ou

indi

rect

emen

t, pa

r les

soci

étés

ou

cais

ses

d’as

sura

nces

et

de r

éass

uran

ces

mut

uelle

s ag

ricol

es à

com

péte

nce

dépa

rtem

enta

le o

u ré

gion

ale.

« Ar

t. L.

322

-27-

1. –

L’o

rgan

e ce

ntra

l des

soc

iété

s ou

cai

sses

d’a

ssur

ance

s et

de

réas

sura

nces

mut

uelle

s ag

ricol

es e

st

une

soci

été

anon

yme

d’as

sura

nce

agré

ée e

n ap

plic

atio

n de

l’ar

ticle

L. 3

21-1

du

code

des

as

sura

nces

ou

un

e so

ciét

é an

onym

e de

assu

ranc

e ag

réée

en

ap

plic

atio

n de

l’a

rticl

e L.

321

-1-1

, do

nt

la

maj

orité

ab

solu

e du

cap

ital

soci

al e

t de

s dr

oits

de

vote

est

dét

enue

con

join

tem

ent,

dire

ctem

ent

ou in

dire

ctem

ent,

par l

es so

ciét

és o

u ca

isse

s d’

assu

ranc

es e

t de

réa

ssur

ance

s m

utue

lles

agric

oles

à c

ompé

tenc

e dé

parte

men

tale

ou

régi

onal

e.

« G

roup

ama

SA e

st l’

orga

ne c

entra

l, au

sen

s du

prem

ier a

linéa

du

prés

ent a

rticl

e,

du

rése

au

com

posé

pa

r le

s so

ciét

és

ou

cais

ses

d’as

sura

nces

et

de

assu

ranc

es

mut

uelle

s agr

icol

es.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 249: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 249 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

La

déno

min

atio

n de

so

ciét

é ou

ca

isse

d’

assu

ranc

e ou

de

assu

ranc

e m

utue

lles

agric

oles

es

t ré

serv

ée

aux

soci

étés

ou

aux

caiss

es q

ui p

rocè

dent

à l

a ce

ssio

n ou

à la

rétro

cess

ion

en ré

assu

ranc

e,

dire

ctem

ent

ou i

ndire

ctem

ent,

de r

isqu

es

qu’il

s as

sure

nt a

uprè

s de

l’o

rgan

e ce

ntra

l de

s ca

isse

s d’

assu

ranc

e et

de

réas

sura

nce

mut

uelle

s agr

icol

es »

.

« La

nom

inat

ion

de

soci

été

ou

cais

se

d’as

sura

nces

ou

de

assu

ranc

es

mut

uelle

s ag

ricol

es

est

rése

rvée

au

x so

ciét

és o

u au

x ca

isses

qui

pro

cède

nt à

la

cess

ion

ou à

la ré

troce

ssio

n en

réas

sura

nce,

di

rect

emen

t ou

ind

irect

emen

t, de

ris

ques

qu

’elle

s as

sure

nt a

uprè

s de

l’or

gane

cen

tral

men

tionn

é au

pre

mie

r alin

éa »

.

« Ar

t. L.

322

-27-

2. –

I. –

L’o

rgan

e ce

ntra

l est

cha

rgé

de v

eille

r à la

coh

ésio

n et

au

bon

fonc

tionn

emen

t du

rése

au. I

l exe

rce

un

cont

rôle

ad

min

istra

tif,

tech

niqu

e et

fin

anci

er s

ur l’

orga

nisa

tion

et la

ges

tion

des

orga

nism

es

du

rése

au.

Il fix

e le

s or

ient

atio

ns s

traté

giqu

es d

e ce

der

nier

, ém

et

tout

es in

stru

ctio

ns u

tiles

à c

et e

ffet

et v

eille

à

leur

ap

plic

atio

n ef

fect

ive.

Il

pren

d ég

alem

ent

tout

es m

esur

es n

éces

saire

s po

ur

gara

ntir

la

solv

abili

et

le

resp

ect

des

enga

gem

ents

de

chac

un d

es o

rgan

ismes

du

rése

au c

omm

e de

l’en

sem

ble

du g

roup

e.

« Ar

t. L.

322

-27-

2. –

San

s m

odifi

catio

n.

« II

.– L

a no

min

atio

n de

s di

rect

eurs

néra

ux

des

orga

nism

es

du

rése

au

est

soum

ise

à l’a

ppro

batio

n de

l’or

gane

cen

tral.

« II

I.– S

ans

préj

udic

e de

s po

uvoi

rs

de s

on c

onse

il d’

adm

inis

tratio

n, d

ans

le c

as

un

orga

nism

e du

seau

pr

end

des

déci

sion

s no

n co

nfor

mes

aux

dis

posit

ions

gisl

ativ

es o

u ré

glem

enta

ires

rela

tives

aux

so

ciét

és d

’ass

uran

ce e

t de

réa

ssur

ance

ou

aux

instr

uctio

ns

donn

ées

par

l’org

ane

cent

ral,

ce

dern

ier

peut

voqu

er

le

dire

cteu

r gé

néra

l de

l’o

rgan

ism

e en

qu

estio

n. L

’org

ane

cent

ral

peut

éga

lem

ent,

Page 250: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 250 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ po

ur

les

mêm

es

mot

ifs,

proc

éder

à

la

révo

catio

n co

llect

ive

des

mem

bres

du

co

nsei

l d’a

dmin

istra

tion

de c

et o

rgan

ism

e.

« IV

.– S

ans

préj

udic

e de

s di

spos

ition

s du

III,

dans

le

ca

s où

un

or

gani

sme

à co

mpé

tenc

e lo

cale

du

rése

au

pren

d de

s dé

cisi

ons

porta

nt a

ttein

te à

la

cohé

sion

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

ce

dern

ier,

la s

ocié

té o

u la

cai

sse

d’as

sura

nces

ou

de

réas

sura

nces

mut

uelle

agr

icol

e au

près

de

laqu

elle

il s

e ré

assu

re p

eut,

aprè

s av

is de

l’o

rgan

e ce

ntra

l, pr

océd

er à

la

révo

catio

n co

llect

ive

des

mem

bres

de

so

n co

nsei

l d’

adm

inist

ratio

n

« V

.– U

n dé

cret

en

Con

seil

d’Ét

at

préc

ise

les

mod

alité

s d’

appl

icat

ion

du

prés

ent

artic

le,

nota

mm

ent

les

cond

ition

s d’

exer

cice

de

s m

issi

ons

de

l’org

ane

cent

ral.

»

TITR

E V

I TI

TRE

VI

TITR

E V

I TI

TRE

VI

PRO

TE

CT

ION

DE

S C

ON

SOM

MA

TE

UR

S E

T É

GA

LIT

É

EN

TR

E L

ES

FEM

ME

S E

T L

ES

HO

MM

ES

PRO

TE

CT

ION

DE

S C

ON

SOM

MA

TE

UR

S E

T É

GA

LIT

É

EN

TR

E L

ES

FEM

ME

S E

T L

ES

HO

MM

ES

PRO

TE

CT

ION

DE

S C

ON

SOM

MA

TE

UR

S E

T É

GA

LIT

É

EN

TR

E L

ES

FEM

ME

S E

T L

ES

HO

MM

ES

PRO

TE

CT

ION

DE

S C

ON

SOM

MA

TE

UR

S E

T É

GA

LIT

É

EN

TR

E L

ES

FEM

ME

S E

T L

ES

HO

MM

ES

CH

API

TRE

IER

CH

API

TRE

IER

CH

API

TRE

IER

CH

API

TRE

IER

Plaf

onne

men

t des

frai

s d’in

cide

nt e

t off

re

de se

rvic

es b

anca

ires

pou

r la

clie

ntèl

e en

si

tuat

ion

de fr

agili

Plaf

onne

men

t des

frai

s d’in

cide

nt e

t off

re

de se

rvic

es b

anca

ires

pou

r la

clie

ntèl

e en

si

tuat

ion

de fr

agili

Plaf

onne

men

t des

frai

s d’in

cide

nt e

t off

re

de se

rvic

es b

anca

ires

pou

r la

clie

ntèl

e en

si

tuat

ion

de fr

agili

Mes

ures

de

prot

ectio

n de

s par

ticul

iers

et

de so

utie

n à

l’inc

lusi

on b

anca

ire

(A

men

dem

ent n

° CF1

43)

Page 251: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 251 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

Art

icle

17

Art

icle

17

Art

icle

17

Art

icle

17

La s

ous-

sect

ion

2 de

la s

ectio

n 1

du

chap

itre

II d

u tit

re Ier

du

livre

III

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st c

ompl

étée

par

un

artic

le L

. 312

-1-3

ain

si ré

tabl

i :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

312

-1-3

. – L

es

com

mis

sion

s pe

rçue

s pa

r un

éta

blis

sem

ent

de

créd

it à

rais

on

du

traite

men

t de

s irr

égul

arité

s de

fo

nctio

nnem

ent

d’un

co

mpt

e ba

ncai

re n

e pe

uven

t ex

céde

r un

pl

afon

d po

ur l

es c

lient

s en

situ

atio

n de

fr

agili

té e

u ég

ard,

not

amm

ent,

au m

onta

nt

de le

urs r

esso

urce

s.

« Ar

t. L.

312

-1-3

. – L

es

com

mis

sion

s pe

rçue

s pa

r un

éta

blis

sem

ent

de

créd

it à

rais

on

du

traite

men

t de

s irr

égul

arité

s de

fo

nctio

nnem

ent

d’un

co

mpt

e ba

ncai

re s

ont

plaf

onné

es, p

ar m

ois

et

par

opér

atio

n,

pour

le

s pe

rson

ne

phys

ique

s n’

agis

sant

pas

pou

r de

s be

soin

s pr

ofes

sion

nels.

« Ar

t. L.

312

-1-3

. – L

es

com

mis

sion

s pe

rçue

s pa

r un

éta

blis

sem

ent

de

créd

it à

rais

on

du

traite

men

t de

s irr

égul

arité

s de

fonc

tionn

emen

t d'u

n co

mpt

e ba

ncai

re s

ont

plaf

onné

es,

par

moi

s et

par

op

érat

ion,

po

ur

les

pers

onne

s ph

ysiq

ues

n'ag

issa

nt

pas

pour

de

s be

soin

s pr

ofes

sion

nels.

Par

mi c

es p

erso

nnes

, cel

les

qui

sous

criv

ent

l'off

re

men

tionn

ée

au

deux

ièm

e al

inéa

du

prés

ent a

rticl

e ai

nsi q

ue

celle

s qu

i bén

éfic

ient

des

ser

vice

s ba

ncai

res

de b

ase

men

tionn

és a

u ci

nqui

ème

alin

éa d

e l'a

rticl

e L.

312

-1 s

e vo

ient

app

lique

r de

s pl

afon

ds sp

écifi

ques

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

s ét

ablis

sem

ents

de

cr

édit

prop

osen

t à

ces

pers

onne

s un

e of

fre

spéc

ifiqu

e qu

i co

mpr

end

des

moy

ens

de

paie

men

t et

des

ser

vice

s ap

prop

riés

à le

ur

situ

atio

n et

de

natu

re à

lim

iter

les

frai

s su

ppor

tés e

n ca

s d’in

cide

nts.

« Le

s ét

ablis

sem

ents

de

cr

édit

prop

osen

t à

celle

s de

ces

per

sonn

es q

ui s

e tro

uven

t en

situ

atio

n de

fra

gilit

é, e

u ég

ard,

no

tam

men

t, au

mon

tant

de

leur

s re

ssou

rces

, un

e of

fre

spéc

ifiqu

e qu

i co

mpr

end

des

moy

ens

de

paie

men

t et

de

s se

rvic

es

appr

oprié

s à

leur

situ

atio

n et

de

natu

re à

lim

iter

les

frai

s su

ppor

tés

en

cas

d’in

cide

nts.

« Le

s ét

ablis

sem

ents

de

cr

édit

prop

osen

t au

x pe

rson

nes

phys

ique

s n'

agis

sant

pa

s po

ur

des

beso

ins

prof

essi

onne

ls qu

i se

tro

uven

t en

situ

atio

n de

fr

agili

té,

eu

égar

d,

nota

mm

ent,

au

mon

tant

de

le

urs

ress

ourc

es,

une

offr

e sp

écifi

que

qui

com

pren

d de

s m

oyen

s de

pa

iem

ent,

dont

au

moi

ns d

eux

chèq

ues

de

banq

ue p

ar m

ois,

et d

es s

ervi

ces

appr

oprié

s à

leur

situ

atio

n et

de

natu

re à

lim

iter

les

frai

s su

ppor

tés

en c

as d

'inci

dent

s, da

ns d

es

cond

ition

s tar

ifaire

s fix

ées p

ar d

écre

t.

« Le

s éta

blis

sem

ents

… e

n ca

s d'in

cide

nts.

(Am

ende

men

t n° C

F141

)

Page 252: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 252 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

Les

cond

ition

s d’

appl

icat

ion

du

prés

ent

artic

le s

ont

fixée

s pa

r dé

cret

en

Con

seil

d’Ét

at. »

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Art

icle

17

bis A

A (n

ouve

au)

Art

icle

17

bis A

A

Le

Gou

vern

emen

t re

met

au

Pa

rlem

ent,

avan

t le

30 ju

in 2

014,

un

rapp

ort

sur

la t

arifi

catio

n de

s se

rvic

es b

anca

ires

dans

le

s dé

parte

men

ts et

co

llect

ivité

s d'

outre

-mer

.

Sans

mod

ifica

tion.

Art

icle

17

bis A

B (n

ouve

au)

Art

icle

17

bis A

B

La s

ectio

n 1

du c

hapi

tre I

I du

titr

e Ie

r du

livre

III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion

est c

ompl

étée

par

un

artic

le L

. 312

-3-1

ain

si

rédi

gé :

Sans

mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

312

-3-1

. - L

es e

mpr

unte

urs,

pers

onne

s phy

siqu

es n

'agiss

ant p

as p

our d

es

beso

ins

prof

essi

onne

ls,

ne

peuv

ent

cont

ract

er d

e pr

êts

libel

lés

dans

une

dev

ise

étra

ngèr

e à

l'Uni

on e

urop

éenn

e re

mbo

ursa

bles

en

mon

naie

nat

iona

le q

ue

s'ils

clar

ent

perc

evoi

r pr

inci

pale

men

t le

urs

reve

nus

ou d

éten

ir un

pat

rimoi

ne d

ans

cette

dev

ise

au m

omen

t de

la

sign

atur

e du

co

ntra

t de

prê

t, ex

cept

é si

le

risqu

e de

ch

ange

n'es

t pas

supp

orté

par

l'em

prun

teur

.

« Ils

so

nt

info

rmés

de

s ris

ques

in

hére

nts

à un

tel

con

trat

de p

rêt

et l

es

poss

ibili

tés

éven

tuel

les

de c

onve

rsio

n de

s re

mbo

urse

men

ts e

n m

onna

ie n

atio

nale

en

cour

s de

prê

ts l

eur

sont

pré

cisé

es a

vant

l'é

mis

sion

de

l'off

re d

e pr

êt.

Page 253: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 253 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

«

Les

cond

ition

s d'

appl

icat

ion

du

prés

ent

artic

le so

nt

fixée

s pa

r dé

cret

en

C

onse

il d'

État

. »

A

rtic

le 1

7 bi

s A (n

ouve

au)

Art

icle

17

bis A

A

rtic

le 1

7 bi

s A

A

près

la

so

us-s

ectio

n 1

de

la

sect

ion

1 du

ch

apitr

e II

du

titre

Ier

du

livre

III

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er, e

st in

séré

e un

e so

us-s

ectio

n 1

bis

ains

i ré

digé

e :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Sans

mod

ifica

tion.

«

Sous

-sec

tion

1 bi

s A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

«

Incl

usio

n ba

ncai

re e

t lut

te c

ontre

le

sure

ndet

tem

ent

« In

clus

ion

banc

aire

et

prév

entio

n du

sure

ndet

tem

ent

«

Art.

L. 3

12-1

-1 A

. – L

’ass

ocia

tion

fran

çais

e de

s ét

ablis

sem

ents

de

créd

it et

des

en

trepr

ises

d’in

vest

isse

men

t, m

entio

nnée

à

l’arti

cle

L. 5

11-2

9,

adop

te

une

char

te

d’in

clus

ion

banc

aire

et

de p

réve

ntio

n du

su

rend

ette

men

t ho

mol

ogué

e pa

r ar

rêté

du

min

istre

cha

rgé

de l

’éco

nom

ie,

aprè

s av

is du

Com

ité c

onsu

ltatif

du

sect

eur

finan

cier

et

du

Com

ité c

onsu

ltatif

de

la lé

gisl

atio

n et

de

la

glem

enta

tion

finan

cièr

es.

Cet

te

char

te e

st a

pplic

able

à to

ut é

tabl

isse

men

t de

créd

it. L

e co

ntrô

le d

u re

spec

t de

la

char

te

est

assu

par

l’Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

réso

lutio

n et

rel

ève

de l

a pr

océd

ure

prév

ue à

l’ar

ticle

L. 6

12-3

1.

« Ar

t. L.

312

-1-1

A. –

San

s m

odifi

catio

n.

«

Cet

te

char

te

a po

ur

obje

t de

re

nfor

cer

l’acc

ès a

ux s

ervi

ces

banc

aire

s et

de

fa

cilit

er

l’usa

ge

de

ces

serv

ices

, en

pa

rticu

lier

en c

e qu

i co

ncer

ne l

es m

oyen

s

Page 254: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 254 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ de

pai

emen

t, po

ur l

es p

erso

nnes

phy

siqu

es

n’ag

issa

nt

pas

pour

de

s be

soin

s pr

ofes

sion

nels.

Elle

a é

gale

men

t pou

r ob

jet

de m

ieux

pré

veni

r le

sure

ndet

tem

ent d

e ce

s pe

rson

nes.

«

Cet

te c

harte

pré

cise

not

amm

ent l

es

mod

alité

s d’

info

rmat

ion

des

clie

ntèl

es

conc

erné

es p

ar l

es o

ffre

s m

entio

nnée

s au

de

uxiè

me

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

312

-1-3

. Elle

pr

écise

éga

lem

ent

les

actio

ns d

e fo

rmat

ion

et

de

sens

ibili

satio

n ré

alis

ées

par

les

étab

lisse

men

ts d

e cr

édit

afin

de

favo

riser

la

diff

usio

n de

ces

off

res a

uprè

s de

s per

sonn

es

conc

erné

es.

«

Cet

te c

harte

déf

init

égal

emen

t le

s co

nditi

ons

dans

le

sque

lles

chaq

ue

étab

lisse

men

t de

cr

édit

se

dote

d’

un

disp

ositi

f de

tect

ion

préc

oce

des

situ

atio

ns

de

frag

ilité

fin

anci

ère

de

ses

clie

nts

et

appo

rte

à ce

s si

tuat

ions

de

s ré

pons

es a

dapt

ées,

en c

once

rtatio

n av

ec l

e cl

ient

con

cern

é. »

A

rtic

le 1

7 bi

s B (n

ouve

au)

Art

icle

17

bis B

A

rtic

le 1

7 bi

s B

La

sou

s-se

ctio

n 2

de la

sec

tion

1 du

ch

apitr

e II

du

titre

Ier d

u liv

re II

I du

cod

e m

onét

aire

et f

inan

cier

est

com

plét

ée p

ar u

n ar

ticle

L. 3

12-1

-5 a

insi

rédi

gé :

La s

ous-

sect

ion

1 bi

s de

la s

ectio

n 1

du c

hapi

tre II

du

titre

Ier d

u liv

re II

I du

code

m

onét

aire

et

finan

cier

, te

lle q

u'el

le r

ésul

te

de l

'artic

le 1

7 bi

s A

, est

com

plét

ée p

ar u

n ar

ticle

L. 3

12-1

-1 B

ain

si ré

digé

:

I.– L

a so

us-s

ectio

n…

ain

si ré

digé

:

«

Art.

L. 3

12-1

-5. –

Il

est

créé

, au

près

de

la

B

anqu

e de

Fr

ance

, un

ob

serv

atoi

re d

e l’i

nclu

sion

ban

caire

cha

rgé

de c

olle

cter

des

inf

orm

atio

ns s

ur l

’acc

ès

aux

serv

ices

ba

ncai

res

des

pers

onne

s ph

ysiq

ues

n’ag

issa

nt p

as p

our

des

beso

ins

« Ar

t. L.

312

-1-1

B.

- Il

est

créé

, au

près

de

la

B

anqu

e de

Fr

ance

, un

ob

serv

atoi

re d

e l'i

nclu

sion

banc

aire

cha

rgé

de c

olle

cter

des

info

rmat

ions

sur l

'accè

s aux

se

rvic

es b

anca

ires

des

pers

onne

s ph

ysiq

ues

n'ag

issa

nt

pas

pour

de

s be

soin

s

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 255: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 255 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ pr

ofes

sion

nels,

su

r l’u

sage

qu

e ce

s pe

rson

nes

font

de

ces

serv

ices

ban

caire

s et

su

r le

s in

itiat

ives

de

s ét

ablis

sem

ents

de

créd

it en

la

mat

ière

. C

et o

bser

vato

ire e

st

égal

emen

t cha

rgé

de d

éfin

ir, d

e pr

odui

re e

t d’

anal

yser

de

s in

dica

teur

s re

latif

s à

l’inc

lusi

on

banc

aire

vi

sant

no

tam

men

t à

évalu

er

l’évo

lutio

n de

s pr

atiq

ues

des

étab

lisse

men

ts de

créd

it da

ns ce

dom

aine

.

prof

essi

onne

ls,

sur

l'usa

ge

que

ces

pers

onne

s fo

nt d

e ce

s se

rvic

es b

anca

ires

et

sur

les

initi

ativ

es

des

étab

lisse

men

ts

de

créd

it en

la

mat

ière

. C

et o

bser

vato

ire e

st

égal

emen

t cha

rgé

de d

éfin

ir, d

e pr

odui

re e

t d'

anal

yser

de

s in

dica

teur

s re

latif

s à

l'inc

lusi

on

banc

aire

vi

sant

no

tam

men

t à

éval

uer

l'évo

lutio

n de

s pr

atiq

ues

des

étab

lisse

men

ts d

e cr

édit

dans

ce

dom

aine

.

«

Les

étab

lisse

men

ts de

cr

édit

four

niss

ent

à l’o

bser

vato

ire l

es i

nfor

mat

ions

cess

aire

s à l’

exer

cice

de

sa m

issi

on.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

s éta

bliss

emen

ts…

de

ses m

issi

ons.

(Am

ende

men

t n° C

F91)

«

Un

décr

et e

n Co

nsei

l d’É

tat p

réci

se

l’org

anisa

tion

et

le

fonc

tionn

emen

t de

l’o

bser

vato

ire.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

L’ob

serv

atoi

re

de

l’inc

lusi

on

banc

aire

pub

lie u

n ra

ppor

t an

nuel

sur

la

mis

e en

œuv

re d

e se

s mis

sion

s. »

« L'

obse

rvat

oire

de

l'i

nclu

sion

ba

ncai

re p

ublie

un

rapp

ort

annu

el s

ur l

a m

ise

en o

euvr

e de

ses

mis

sion

s. C

e ra

ppor

t co

mpo

rte

nota

mm

ent

une

anal

yse

des

indi

cate

urs

d'in

clus

ion

banc

aire

et

de l

eur

évol

utio

n, u

ne é

valu

atio

n de

s pr

atiq

ues

des

étab

lisse

men

ts

de

créd

it,

ains

i qu

e le

s pr

écon

isat

ions

éve

ntue

lles

de l'

obse

rvat

oire

af

in d

'amél

iore

r l'in

clus

ion

banc

aire

. Il p

eut

égal

emen

t déc

rire

et a

naly

ser

les

exem

ples

de

bo

nnes

ou

de

m

auva

ises

prat

ique

s in

divi

duel

les

de c

erta

ins

étab

lisse

men

ts d

e cr

édit.

»

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

II

(no

uvea

u).–

Au

prem

ier

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

221

-9 d

u co

de m

onét

aire

et

finan

cier

, les

mot

s : «

, su

r le

fin

ance

men

t du

loge

men

t soc

ial e

t sur

le d

ével

oppe

men

t

Page 256: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 256 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ de

l’ac

cess

ibili

té b

anca

ire »

son

t rem

plac

és

par

les

mot

s :

« et

sur

le

finan

cem

ent

du

loge

men

t soc

ial »

.

(Am

ende

men

t n° C

F142

)

C

HA

PITR

E IER

BIS

(nou

veau

) C

HA

PITR

E IER

BIS

C

HA

PITR

E IER

BIS

M

esur

es r

elat

ives

à la

pro

tect

ion

et à

l’i

nfor

mat

ion

des e

ntre

prise

s M

esur

es r

elat

ives

à la

pro

tect

ion

et à

l’i

nfor

mat

ion

des e

ntre

pris

es

Mes

ures

rel

ativ

es à

la p

rote

ctio

n et

à

l’inf

orm

atio

n de

s ent

repr

ises

(D

ivis

ion

et in

titul

é no

uvea

ux)

A

rtic

le 1

7 bi

s (no

uvea

u)

Art

icle

17

bis

……

……

……

……

……

……

……

……

….

À

la

prem

ière

phr

ase

de l

’arti

cle

L. 3

13-1

2-1

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er,

aprè

s le

s m

ots

« bé

néfic

ient

d’u

n pr

êt »

, so

nt in

séré

s les

mot

s : «

leur

not

atio

n et

».

Sans

mod

ifica

tion.

.

A

rtic

le 1

7 te

r (no

uvea

u)

Art

icle

17

ter

……

……

……

……

……

……

……

……

….

Le

s en

trepr

ises

d’

assu

ranc

e m

entio

nnée

s à

l’arti

cle

L. 3

10-2

du

code

de

s as

sura

nces

pr

atiq

uant

le

s op

érat

ions

d’

assu

ranc

e-cr

édit

trans

met

tent

ch

aque

tri

mes

tre

à la

B

anqu

e de

Fr

ance

de

s in

form

atio

ns s

tatis

tique

s su

r le

mon

tant

des

en

cour

s de

cré

dit

clie

nt

gara

ntis

et

des

enco

urs

de c

rédi

t cl

ient

gar

antis

pou

r le

s pe

tites

et m

oyen

nes

entre

pris

es a

insi

que

le

nom

bre

de ri

sque

s sou

scrit

s.

Sans

mod

ifica

tion.

La

Ban

que

de F

ranc

e ag

rège

ces

in

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atio

ns e

t les

com

mun

ique

à l’

Aut

orité

de

con

trôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n ai

nsi

Page 257: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 257 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ qu

’au

min

istre

cha

rgé

de l’

écon

omie

et d

es

finan

ces,

qui e

n or

gani

se la

pub

licité

.

U

n dé

cret

en

Con

seil

d’Ét

at p

réci

se

les

mod

alité

s d’

appl

icat

ion

du

prés

ent

artic

le.

A

rtic

le 1

7 qu

ater

(nou

veau

) A

rtic

le 1

7 qu

ater

A

rtic

le 1

7 qu

ater

La

sou

s-se

ctio

n 2

de la

sec

tion

1 du

ch

apitr

e II

du

titre

Ier d

u liv

re II

I du

cod

e m

onét

aire

et f

inan

cier

est

com

plét

ée p

ar u

n ar

ticle

L. 3

12-1

-6 a

insi

rédi

gé :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

Art.

L. 3

12-1

-6. –

La

gest

ion

d’un

co

mpt

e de

pôt

pour

le

s pe

rson

nes

phys

ique

s ag

issa

nt

pour

de

s be

soin

s pr

ofes

sion

nels

est

régl

ée

par

une

conv

entio

n éc

rite

entre

le

cl

ient

et

so

n ét

ablis

sem

ent d

e cr

édit.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

Les

prin

cipa

les

disp

ositi

ons

que

cette

con

vent

ion

de c

ompt

e do

it co

mpo

rter

sont

pré

cisé

es p

ar u

n ar

rêté

du

min

istre

ch

argé

de

l’éco

nom

ie. »

« Le

s pr

inci

pale

s di

spos

ition

s qu

e ce

tte c

onve

ntio

n de

com

pte

doit

com

porte

r, no

tam

men

t le

s m

odal

ités

d'ac

cès

à la

m

édia

tion,

son

t pr

écis

ées

par

un a

rrêt

é du

m

inis

tre c

harg

é de

l'éc

onom

ie. »

« Le

s prin

cipa

les s

tipul

atio

ns q

ue …

de

l'éco

nom

ie. »

(A

men

dem

ent n

° CF9

2)

A

rtic

le 1

7 qu

inqu

ies (

nouv

eau)

A

rtic

le 1

7 qu

inqu

ies

Art

icle

17

quin

quie

s

La

pr

emiè

re

phra

se

du

prem

ier

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

313

-12

du m

ême

code

es

t re

mpl

acée

pa

rt de

ux

phra

ses

ains

i ré

digé

es :

Supp

rim

é.

La

prem

ière

ph

rase

du

pr

emie

r al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

31

3-12

du

co

de

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st r

empl

acée

par

de

ux p

hras

es a

insi

rédi

gées

:

Page 258: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 258 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

« To

ut

conc

ours

à

duré

e in

déte

rmin

ée,

autre

qu’

occa

sionn

el,

qu’u

n ét

ablis

sem

ent

de

créd

it co

nsen

t à

une

entre

pris

e fa

it l’o

bjet

d’u

ne c

onve

ntio

n. C

e co

ncou

rs n

e pe

ut ê

tre r

édui

t ou

inte

rrom

pu

que

sur

notif

icat

ion

écrit

e et

à l

’exp

iratio

n d’

un d

élai

de

préa

vis

fixé

lors

de

l’oct

roi d

u co

ncou

rs. »

«

Tout

co

ncou

rs

à du

rée

indé

term

inée

, au

tre q

u’oc

casi

onne

l, qu

’un

étab

lisse

men

t de

cr

édit

cons

ent

à un

e en

trepr

ise f

ait l

’obj

et d

’une

con

vent

ion.

Ce

conc

ours

ne

peut

être

réd

uit o

u in

terr

ompu

qu

e su

r no

tific

atio

n éc

rite

et à

l’e

xpira

tion

d’un

dél

ai d

e pr

éavi

s fix

é lo

rs d

e l’o

ctro

i du

conc

ours

. »

(A

men

dem

ents

n°s C

F38

et 1

52)

CH

API

TRE

II

CH

API

TRE

II

CH

API

TRE

II

CH

API

TRE

II

Ass

uran

ce-e

mpr

unte

ur

Ass

uran

ce-e

mpr

unte

ur

Ass

uran

ce-e

mpr

unte

ur

Ass

uran

ce-e

mpr

unte

ur

Art

icle

18

Art

icle

18

Art

icle

18

Art

icle

18

I.– L

e co

de d

e la

con

som

mat

ion

est

ains

i mod

ifié

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

1° L

e de

rnie

r al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

311

-4 e

st su

pprim

é ;

1° S

ans m

odifi

catio

n.

1° S

ans m

odifi

catio

n.

1° S

ans m

odifi

catio

n.

2° A

près

le m

ême

artic

le L

. 311

-4, i

l es

t ins

éré

un a

rticl

e L.

311

-4-1

ain

si ré

digé

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

311

-4-1

. – L

orsq

u’un

pr

êteu

r pro

pose

hab

ituel

lem

ent d

es c

ontra

ts

de

créd

it as

sorti

s d’

une

prop

ositi

on

d’as

sura

nce

ayan

t pou

r ob

jet l

a ga

rant

ie d

e re

mbo

urse

men

t du

cré

dit,

tout

e pu

blic

ité

men

tionn

ée a

u pr

emie

r al

inéa

de

l’arti

cle

L. 3

11-4

diff

usée

pou

r so

n co

mpt

e su

r ce

s co

ntra

ts m

entio

nne

le c

oût d

e l’a

ssur

ance

, à

l’aid

e de

l’ex

empl

e re

prés

enta

tif m

entio

nné

au

mêm

e pr

emie

r al

inéa

. C

e co

ût

est

expr

imé

:

« Ar

t. L.

311

-4-1

. – L

orsq

u’un

pr

êteu

r pro

pose

hab

ituel

lem

ent d

es c

ontra

ts de

cr

édit

asso

rtis

d’un

e pr

opos

ition

d’

assu

ranc

e ay

ant p

our

obje

t la

gara

ntie

de

rem

bour

sem

ent

du c

rédi

t, to

ute

publ

icité

m

entio

nnée

au

prem

ier

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

311

-4 d

iffus

ée p

our

son

com

pte

sur

ces

cont

rats

men

tionn

e le

coû

t de

l’ass

uran

ce, à

l’a

ide

de l’

exem

ple

repr

ésen

tatif

men

tionn

é au

mêm

e pr

emie

r al

inéa

, et

les

ris

ques

co

uver

ts pa

r ce

cont

rat d

’ass

uran

ce. C

e co

ût

est e

xprim

é :

« Ar

t. L.

311

-4-1

. – L

orsq

u'un

pr

êteu

r pro

pose

hab

ituel

lem

ent d

es c

ontra

ts de

cr

édit

asso

rtis

d'un

e pr

opos

ition

d'

assu

ranc

e ay

ant p

our

obje

t la

gara

ntie

de

rem

bour

sem

ent

du c

rédi

t, to

ute

publ

icité

m

entio

nnée

au

prem

ier

alin

éa d

e l'a

rticl

e L.

311

-4 d

iffus

ée p

our

son

com

pte

sur

ces

cont

rats

men

tionn

e le

coû

t de

l'ass

uran

ce, à

l'a

ide

de l

'exem

ple

repr

ésen

tatif

men

tionn

é au

m

ême

prem

ier

alin

éa.

Ce

coût

es

t ex

prim

é :

Page 259: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 259 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

1° À

l’ex

clus

ion

de to

ut a

utre

taux

, en

tau

x an

nuel

eff

ectif

de

l’ass

uran

ce,

qui

perm

ette

la

com

para

ison

par

l’e

mpr

unte

ur

de c

e ta

ux a

vec

le t

aux

annu

el e

ffec

tif

glob

al d

u cr

édit

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 2°

En

mon

tant

tot

al d

û en

eur

os

par

l’em

prun

teur

au

titre

de

l’ass

uran

ce s

ur

la d

urée

tota

le d

u pr

êt ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« 3°

En

euro

s par

moi

s. Il

est p

réci

si c

e m

onta

nt s

’ajo

ute

ou n

on à

l’éc

héan

ce

de re

mbo

urse

men

t du

créd

it. »

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

3° L

e III

de

l’a

rticl

e L.

311

-6

est

ains

i réd

igé

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

« II

I.– L

orsq

ue

le

prêt

eur

offr

e à

l’em

prun

teur

ou

exig

e de

lui l

a so

uscr

iptio

n d’

une

assu

ranc

e,

le

prêt

eur

ou

l’int

erm

édia

ire

de

créd

it in

form

e l’e

mpr

unte

ur

du

coût

de

l’a

ssur

ance

en

po

rtant

à

sa

conn

aiss

ance

le

s él

émen

ts

men

tionn

és à

l’ar

ticle

L. 3

11-4

-1. »

;

« II

I.– L

orsq

ue

le

prêt

eur

offr

e à

l’em

prun

teur

ou

exig

e de

lui l

a so

uscr

iptio

n d’

une

assu

ranc

e,

le

prêt

eur

ou

l’int

erm

édia

ire

de

créd

it in

form

e l’e

mpr

unte

ur d

u co

ût d

e l’a

ssur

ance

et d

es

risqu

es

couv

erts

en

po

rtant

à

sa

conn

aiss

ance

le

s él

émen

ts

men

tionn

és

à l’a

rticl

e L.

311

-4-1

. » ;

« II

I.– L

orsq

ue

le

prêt

eur

offr

e à

l'em

prun

teur

ou

exig

e de

lui l

a so

uscr

iptio

n d'

une

assu

ranc

e,

le

prêt

eur

ou

l'int

erm

édia

ire

de

créd

it in

form

e l'e

mpr

unte

ur

du

coût

de

l'a

ssur

ance

en

po

rtant

à

sa

conn

aiss

ance

le

s él

émen

ts

men

tionn

és à

l'ar

ticle

L. 3

11-4

-1. »

;

4° L

a se

ctio

n 2

du

chap

itre

II du

tit

re Ier

du

livre

III e

st a

insi

mod

ifiée

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

a) L

’intit

ulé

est

com

plét

é pa

r le

s m

ots :

« e

t inf

orm

atio

n de

l’em

prun

teur

» ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n A

linéa

sans

mod

ifica

tion

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n

b) S

ont a

jout

és d

es a

rticl

es L

. 312

-6-

1 et

L. 3

12-6

-2 a

insi

rédi

gés :

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« Art

. L. 3

12-6

-1.–

Tou

t do

cum

ent

rem

is à

l’e

mpr

unte

ur p

réal

able

men

t à

la

form

ulat

ion

de l’

offr

e m

entio

nnée

à l’

artic

le

L. 3

12-7

et

co

mpo

rtant

un

ou

pl

usie

urs

« Art

. L. 3

12-6

-1.–

San

s mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

Page 260: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 260 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ él

émen

ts c

hiff

rés

sur

l’ass

uran

ce d

e gr

oupe

m

entio

nnée

au

prem

ier

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

312

-9

men

tionn

e le

co

ût

de

cette

as

sura

nce.

Ce

coût

est

exp

rimé

:

« 1°

À l’

excl

usio

n de

tout

aut

re ta

ux,

en t

aux

annu

el e

ffec

tif d

e l’a

ssur

ance

, qu

i pe

rmet

te l

a co

mpa

rais

on p

ar l

’em

prun

teur

de

ce

taux

ave

c le

tau

x ef

fect

if gl

obal

an

nuel

;

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« 2°

En

mon

tant

tot

al e

n eu

ros

par

l’em

prun

teur

au

titre

de

l’ass

uran

ce s

ur

la d

urée

tota

le d

u pr

êt ;

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« 3°

En

euro

s et p

ar p

ério

de, s

elon

la

pério

dici

té d

e pa

iem

ent.

Il es

t pré

cisé

si c

e m

onta

nt s

’ajo

ute

ou n

on à

l’é

chéa

nce

de

rem

bour

sem

ent d

u cr

édit.

» ;

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« Si

mul

tané

men

t à la

rem

ise

de to

ut

docu

men

t vi

sé a

u pr

ésen

t ar

ticle

, do

iven

t êt

re

rem

ises

la

fic

he

stand

ardi

sée

d'in

form

atio

n m

entio

nnée

à l'

artic

le L

. 312

-6-

2 ai

nsi q

ue la

not

ice

men

tionn

ée a

u 1°

de

l'arti

cle

L. 3

12-9

.

« Si

mul

tané

men

t à la

rem

ise

de to

ut

docu

men

t men

tionn

é au

… l'

artic

le L

. 312

-9.

(Am

ende

men

t n° C

F93)

« To

ut i

nter

méd

iaire

d'as

sura

nce

ou

orga

nism

e as

sure

ur

prop

osan

t à

l'em

prun

teur

une

ass

uran

ce e

n co

uver

ture

d'

un

créd

it im

mob

ilier

es

t so

umis

aux

mêm

es o

blig

atio

ns d

'info

rmat

ion.

« To

ut in

term

édia

ire …

sou

mis

aux

ob

ligat

ions

pré

vues

au

prés

ent a

rticl

e .

(Am

ende

men

t n° C

F94)

«

Art.

L. 3

12-6

-2

(nou

veau

). –

Une

fic

he st

anda

rdisé

e d’

info

rmat

ion

est r

emis

e à

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

312

-6-2

. – U

ne fi

che

Page 261: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 261 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ to

ute

pers

onne

qui

se

voit

prop

oser

ou

qui

solli

cite

une

ass

uran

ce a

yant

pou

r ob

jet d

e ga

rant

ir le

rem

bour

sem

ent d

’un

prêt

visé

à

l’arti

cle

L. 3

12-2

. U

n dé

cret

en

Con

seil

d’Ét

at f

ixe

les

mod

alité

s d’

appl

icat

ion

du

prés

ent a

linéa

.

d’u

n pr

êt m

entio

nné

à l’a

rticl

e …

alin

éa.

(Am

ende

men

t n° C

F95)

«

La

fiche

st

anda

rdis

ée

d’in

form

atio

n m

entio

nne

de m

aniè

re t

rès

appa

rent

e la

pos

sibi

lité

pour

l’e

mpr

unte

ur

de s

ousc

rire

aupr

ès d

e l’a

ssur

eur

de s

on

choi

x un

e as

sura

nce

dans

les

con

ditio

ns

fixée

s à

l’arti

cle

L. 3

12-9

, et

pré

cise

les

ty

pes

de g

aran

ties

prop

osée

s. U

n ar

rêté

fixe

le

fo

rmat

de

ce

tte

fiche

ai

nsi

que

son

cont

enu.

» ;

« La

fic

he

stan

dard

isée

d’

info

rmat

ion

men

tionn

e la

pos

sibi

lité

pour

l’e

mpr

unte

ur

de

sous

crire

au

près

de

l’a

ssur

eur

de s

on c

hoix

une

ass

uran

ce d

ans

les

cond

ition

s fix

ées

à l’a

rticl

e L.

312

-9, e

t pr

écise

les t

ypes

de

gara

ntie

s pro

posé

es. U

n ar

rêté

fixe

le fo

rmat

de

cette

fich

e ai

nsi q

ue

son

cont

enu.

»

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

bis

(nou

veau

) L’

artic

le L

. 312

-8

est c

ompl

été

par u

n al

inéa

ain

si ré

digé

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

«

Dan

s le

s ca

s où

l’e

mpr

unte

ur

prés

ente

un

autre

con

trat

d’as

sura

nce

à la

pl

ace

du

cont

rat

d’as

sura

nce

de

grou

pe

prop

osé

par

le p

rête

ur, d

ans

les

cond

ition

s pr

évue

s à

l’arti

cle

L. 3

12-9

, le

prêt

eur

peut

ém

ettre

un

aven

ant

à l’o

ffre

ini

tiale

. C

et

aven

ant

mod

ifie

l’off

re

men

tionn

ée

au

prem

ier

alin

éa

du

prés

ent

artic

le

sans

pr

orog

er l

e dé

lai

initi

al d

e m

aint

ien

des

cond

ition

s m

entio

nné

à l’a

rticl

e L.

312

-10

. » ;

« D

ans

les

cas

l'em

prun

teur

pr

ésen

te u

n au

tre c

ontra

t d'

assu

ranc

e à

la

plac

e du

co

ntra

t d'

assu

ranc

e de

gr

oupe

pr

opos

é pa

r le

prê

teur

, dan

s le

s co

nditi

ons

prév

ues

à l'a

rticl

e L.

312

-9, l

e pr

êteu

r pe

ut

émet

tre u

ne o

ffre

mod

ifiée

, sa

ns q

ue l

es

déla

is m

entio

nnés

à l

'artic

le L

. 31

2-10

ne

soie

nt p

roro

gés n

i ne

cour

ent à

nou

veau

. » ;

« D

ans l

es c

as …

le

prêt

eur

émet

un

e of

fre

mod

ifiée

sou

s ré

serv

e de

s di

spos

ition

s du

hu

itièm

e al

inéa

de

l’arti

cle

préc

ité, s

ans

que

les

déla

is m

entio

nnés

à l

’arti

cle

L. 3

12-1

0 ne

so

ient

pr

orog

és

ni

ne

cour

ent

à no

uvea

u. »

;

(Am

ende

men

ts n

°s CF

155

et 1

44)

5° L

’arti

cle

L. 3

12-9

est

ai

nsi

mod

ifié

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n A

linéa

sans

mod

ifica

tion

Page 262: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 262 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ a)

L’a

vant

-der

nier

al

inéa

es

t ai

nsi

rédi

gé :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catiu

on.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

pr

êteu

r ne

pe

ut

pas,

en

cont

repa

rtie

de s

on a

ccep

tatio

n en

gar

antie

d’

un

cont

rat

d’as

sura

nce

autre

qu

e le

co

ntra

t d’

assu

ranc

e de

gr

oupe

qu

’il

prop

ose,

mod

ifier

le ta

ux, q

u’il

soit

fixe

ou

varia

ble,

ou

le

s co

nditi

ons

d’oc

troi

du

créd

it, p

révu

s da

ns l’

offr

e dé

finie

à l’

artic

le

L. 3

12-7

, ni

exi

ger

le p

aiem

ent

de f

rais

su

pplé

men

taire

s, y

com

pris

les f

rais

liés

aux

tra

vaux

d’

anal

yse

de

cet

autre

co

ntra

t d’

assu

ranc

e. »

;

« Le

prê

teur

ne

peut

, en

cont

repa

rtie

de s

on a

ccep

tatio

n en

gar

antie

d’u

n co

ntra

t d’

assu

ranc

e au

tre q

ue le

con

trat d

’ass

uran

ce

de g

roup

e qu

’il p

ropo

se, n

i mod

ifier

le ta

ux,

qu’il

soi

t fix

e ou

var

iabl

e, o

u le

s co

nditi

ons

d’oc

troi

du

créd

it,

prév

us

dans

l’o

ffre

finie

à l

’arti

cle

L. 3

12-7

, ni

exi

ger

le

paie

men

t de

fr

ais

supp

lém

enta

ires,

y co

mpr

is le

s fr

ais

liés

aux

trava

ux d

’ana

lyse

de

cet

aut

re c

ontra

t d’a

ssur

ance

. » ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

b

(nou

veau

) )

Sont

ajo

utés

qua

tre

alin

éas a

insi

rédi

gés :

b)

Au

débu

t du

cin

quiè

me

alin

éa,

sont

insé

rés l

es m

ots :

« J

usqu

'à la

sign

atur

e de

l'o

ffre

déf

inie

à l

'artic

le L

. 31

2-7

par

l'em

prun

teur

, » ;

b) A

u dé

but d

e la

pre

miè

re p

hras

e du

ci

nqui

ème

alin

éa,

sont

ajo

utés

les

mot

s :

« Ju

squ’

à la

sig

natu

re p

ar l

’em

prun

teur

de

l’off

re d

éfin

ie à

l’ar

ticle

L. 3

12-7

, » ;.

(Am

ende

men

t n° C

F96)

«

Jusq

u’à

la s

igna

ture

de

l’off

re d

e pr

êt

par

l’em

prun

teur

, l’e

mpr

unte

ur

est

libre

de

pr

opos

er

un

nouv

eau

cont

rat

d’as

sura

nce.

«

Le p

rête

ur n

e pe

ut p

as r

efus

er e

n ga

rant

ie u

n au

tre c

ontra

t d’

assu

ranc

e, d

ès

lors

que

ce

cont

rat

prés

ente

un

nive

au d

e ga

rant

ie é

quiv

alen

t au

con

trat

d’as

sura

nce

de g

roup

e qu

’il p

ropo

se. T

oute

déc

ision

de

refu

s do

it êt

re m

otiv

ée d

ans

un d

élai

de

8 jo

urs,

à co

mpt

er

de

la

réce

ptio

n de

l’i

nfor

mat

ion

de la

nou

velle

ass

uran

ce

Page 263: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 263 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

c)

Apr

ès l

e ci

nqui

ème

alin

éa,

sont

in

séré

s deu

x al

inéa

s ain

si ré

digé

s :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Si

l'o

ffre

finie

à

l'arti

cle

L. 3

12-7

a é

té é

mis

e, l

e pr

êteu

r no

tifie

à

l'em

prun

teur

sa d

écis

ion

d'ac

cept

atio

n ou

de

refu

s da

ns u

n dé

lai d

e hu

it jo

urs

à co

mpt

er

de

la

réce

ptio

n de

la

de

man

de

de

subs

titut

ion

et l

ui a

dres

se,

s'il

y a

lieu,

l'o

ffre

mod

ifiée

m

entio

nnée

à

l'arti

cle

L. 3

12-8

da

ns

les

six

jour

s ou

vrab

les

suiv

ant c

ette

not

ifica

tion.

« Si

l’of

fre

défin

ie à

l’ar

ticle

L. 3

12-

7 a

été

émise

, le

pr

êteu

r no

tifie

à

l’em

prun

teur

sa

déci

sion

d’ac

cept

atio

n ou

de

ref

us e

t lui

adr

esse

, s’il

y a

lieu

, l’o

ffre

m

odifi

ée m

entio

nnée

à l

’arti

cle

L. 3

12-8

da

ns u

n dé

lai d

e di

x jo

urs

ouvr

és à

com

pter

de

la

cept

ion

de

la

dem

ande

de

su

bstit

utio

n.

(Am

ende

men

t n° C

F155

)

«

Le p

rête

ur ti

re le

s co

nséq

uenc

es d

e ce

t au

tre c

ontra

t d’

assu

ranc

e su

r l’o

ffre

de

prêt

, le

ca

s éc

héan

t, so

us

rése

rve

des

disp

ositi

ons

du p

rése

nt a

rticl

e et

du

prem

ier

alin

éa

de

l’arti

cle

L. 3

12-1

0,

selo

n de

s m

odal

ités

fixée

s pa

r dé

cret

en

C

onse

il d’

État

. »

Alin

éa su

pprim

é.

Supp

ress

ion

mai

nten

ue.

« U

n dé

cret

en

Con

seil

d’Ét

at d

éfin

it le

s co

nditi

ons

dans

les

quel

les

le p

rête

ur e

t l’a

ssur

eur

délé

gué

s’éc

hang

ent

les

info

rmat

ions

pré

alab

les

à la

sou

scrip

tion

des c

ontra

ts. »

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« U

n dé

cret

en

Con

seil

d'Ét

at fi

xe le

s m

odal

ités

selo

n le

sque

lles

le p

rête

ur é

tabl

it l'o

ffre

mod

ifiée

m

entio

nnée

au

m

ême

artic

le L

. 31

2-8

et d

éfin

it le

s co

nditi

ons

dans

le

sque

lles

le

prêt

eur

et

l'ass

ureu

r dé

légu

é s'é

chan

gent

le

s in

form

atio

ns

préa

labl

es à

la so

uscr

iptio

n de

s con

trats

. » ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

6° L

a so

us-s

ectio

n 1

de l

a se

ctio

n 1

du c

hapi

tre II

I du

titr

e Ier

du

livre

III

est

com

plét

ée p

ar u

n ar

ticle

L. 3

13-2

-1 a

insi

rédi

gé :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

6° S

ans m

odifi

catio

n.

6° S

ans m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

313

-2-1

. – U

n dé

cret

en

C

onse

il d’

État

finit

les

mod

alité

s de

ca

lcul

du

taux

ann

uel e

ffect

if de

l’as

sura

nce

« Ar

t. L.

313

-2-1

. – U

n dé

cret

en

C

onse

il d’

État

finit

les

mod

alité

s de

ca

lcul

du

taux

ann

uel e

ffec

tif d

e l’a

ssur

ance

Page 264: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 264 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ m

entio

nné

aux

artic

les

L. 3

11-4

-1, L

. 311

-6

et L

. 312

-6-1

. »

men

tionn

é au

x ar

ticle

s L.

311

-4-1

et

L.

312

-6-1

. »

II.–

Le

prés

ent

artic

le

entre

en

vi

gueu

r six

moi

s ap

rès

la p

rom

ulga

tion

de

la p

rése

nte

loi.

II.–

Le

I es

t ap

plic

able

si

x m

ois

aprè

s la

prom

ulga

tion

de la

pré

sent

e lo

i. II

.– S

ans m

odifi

catio

n.

II.–

San

s mod

ifica

tion.

Art

icle

18

bis (

nouv

eau)

A

rtic

le 1

8 bi

s

L'ar

ticle

L. 3

31-3

-1 d

u co

de d

e la

co

nsom

mat

ion

est

com

plét

é pa

r un

alin

éa

ains

i réd

igé

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« À

com

pter

de

la d

écis

ion

décl

aran

t la

rec

evab

ilité

de

la d

eman

de,

le d

élai

de

trent

e jo

urs

men

tionn

é au

deu

xièm

e al

inéa

de

l'ar

ticle

L. 1

13-3

du

code

des

ass

uran

ces,

lors

qu'il

est

app

licab

le,

est

porté

à c

ent-

ving

t-jou

rs p

our

les

assu

ranc

es a

yant

pou

r ob

jet

la g

aran

tie d

e re

mbo

urse

men

t d'

un

empr

unt

rele

vant

du

chap

itre

II d

u tit

re I

er

du li

vre

III d

u pr

ésen

t cod

e et

figu

rant

dan

s l'é

tat

du p

assi

f dé

finiti

vem

ent

arrê

té p

ar l

a co

mm

issi

on

ou

le

juge

. Le

co

ntra

t d'

assu

ranc

e co

rres

pond

ant

ne p

eut

pas

être

silié

pen

dant

la

pério

de d

e su

spen

sion

et

d'in

terd

ictio

n de

s pro

cédu

res e

t des

ces

sion

s de

mun

érat

ion

défin

ie

au

prem

ier

alin

éa. »

« À

com

pter

de

la d

écis

ion

… d

es p

rocé

dure

s d’

exéc

utio

n et

des

ce

ssio

ns d

e ré

mun

érat

ion

défin

ie a

u pr

emie

r al

inéa

. » (A

men

dem

ent n

° CF9

7)

Page 265: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 265 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

CH

API

TRE

III

CH

API

TRE

III

CH

API

TRE

III

CH

API

TRE

III

Mes

ures

rel

ativ

es a

ux in

term

édia

ires

ba

ncai

res e

t fin

anci

ers

Mes

ures

rel

ativ

es a

ux in

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édia

ires

ba

ncai

res e

t fin

anci

ers

Mes

ures

rel

ativ

es a

ux in

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édia

ires

ba

ncai

res e

t fin

anci

ers

Mes

ures

rel

ativ

es a

ux in

term

édia

ires

ba

ncai

res e

t fin

anci

ers

Art

icle

19

Art

icle

19

A

rtic

le 1

9

……

……

……

……

……

……

……

……

….

Le

cod

e m

onét

aire

et

finan

cier

est

ai

nsi m

odifi

é :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Sans

mod

ifica

tion.

1° L

’arti

cle

L. 3

41-2

es

t co

mpl

été

par u

n 11

° ain

si ré

digé

: 1°

San

s mod

ifica

tion.

« 11

° À

la

diff

usio

n au

près

de

s pe

rson

nes

phys

ique

s ou

m

oral

es

d’un

e si

mpl

e in

form

atio

n pu

blic

itaire

, à

l’exc

lusio

n de

tout

doc

umen

t con

tract

uel o

u pr

écon

tract

uel,

quel

que

soit

le su

ppor

t. »

;

2° À

l’a

rticl

e L.

341

-17,

le

s ré

fére

nces

:

« 1°

et 3

° » s

ont

rem

plac

ées

par l

es ré

fére

nces

: «

1°, 3

° et 5

° » ;

2° S

ans m

odifi

catio

n.

3° À

l’a

rticl

e L.

519

-5,

les

réfé

renc

es :

« de

s arti

cles

L. 3

41-4

à L

. 341

-17

» so

nt re

mpl

acés

par

les r

éfér

ence

s : «

de

la

prés

ente

se

ctio

n ai

nsi

qu’à

l’a

rticl

e L.

341

-10,

aux

5°à

de l’

artic

le L

. 341

-12,

au

x ar

ticle

s L.

341

-13,

L. 3

41-1

6, L

. 341

-17

» ;

3° S

ans m

odifi

catio

n.

4° A

u pr

emie

r alin

éa d

u I d

e l’a

rticl

e L.

612

-41,

le

s m

ots :

«

du

code

de

s as

sura

nces

ou

du

co

de

mon

étai

re

et

finan

cier

qu

i lu

i es

t ap

plic

able

»

sont

re

mpl

acés

par

les

mot

s : «

une

dis

posi

tion

légi

slat

ive

ou r

ègle

men

taire

au

resp

ect

de

laqu

elle

l’A

utor

ité a

pou

r mis

sion

de

veill

er

4° A

u pr

emie

r alin

éa d

u I d

e l’a

rticl

e L.

612

-41,

le

s m

ots :

«

du

code

de

s as

sura

nces

ou

du

co

de

mon

étai

re

et

finan

cier

qu

i lu

i es

t ap

plic

able

»

sont

re

mpl

acés

pa

r le

s m

ots :

«

euro

péen

ne,

légi

slat

ive

ou r

ègle

men

taire

au

resp

ect

de

laqu

elle

l’A

utor

ité a

pou

r mis

sion

de

veill

er

Page 266: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 266 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ ou

un

co

de

de

cond

uite

ho

mol

ogué

ap

plic

able

à s

a pr

ofes

sion,

n’a

pas

ten

u co

mpt

e d’

une

mis

e en

gar

de o

u n’

a pa

s dé

féré

à u

ne m

ise

en d

emeu

re »

.

ou

un

code

de

co

ndui

te

hom

olog

appl

icab

le à

sa

prof

essi

on,

n’a

pas

tenu

co

mpt

e d’

une

mis

e en

gar

de o

u n’

a pa

s dé

féré

à u

ne m

ise

en d

emeu

re »

.

CH

API

TRE

IV

CH

API

TRE

IV

CH

API

TRE

IV

CH

API

TRE

IV

Réf

éren

tiel d

e pl

ace

Réf

éren

tiel d

e pl

ace

Réf

éren

tiel d

e pl

ace

Réf

éren

tiel d

e pl

ace

Art

icle

20

Art

icle

20

Art

icle

20

Art

icle

20

I.– L

e co

de m

onét

aire

et

finan

cier

es

t ain

si m

odifi

é :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

1° L

e pa

ragr

aphe

7

de

la

sous

-se

ctio

n 1

de l

a se

ctio

n 1

du c

hapi

tre IV

du

titre

Ier

du

livre

II

est

com

plét

é pa

r un

ar

ticle

L. 2

14-2

3-2

ains

i réd

igé

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

214

-23-

2. –

I.–

Les

orga

nism

es

de

plac

emen

t co

llect

ifs

en

vale

urs

mob

ilièr

es

trans

met

tent

di

rect

emen

t, ou

par

la so

ciét

é de

ges

tion

qui

les

gère

, le

s in

form

atio

ns l

es c

once

rnan

t à

un o

rgan

isme

doté

de

la p

erso

nnal

ité m

oral

e ch

argé

de

la g

estio

n d’

un r

éfér

entie

l de

pl

ace

uniq

ue. C

et o

rgan

isme

a po

ur m

issi

on

de r

ecue

illir,

le c

as é

chéa

nt d

e tra

iter,

et d

e di

ffus

er c

es i

nfor

mat

ions

. Il

regr

oupe

les

pr

ofes

sion

s pa

rtici

pant

à

la

gest

ion

des

orga

nism

es

de

plac

emen

t co

llect

ifs

en

vale

urs m

obili

ères

. Cet

org

anis

me

est a

gréé

, au

vu

de s

es s

tatu

ts, p

ar a

rrêt

é du

min

istre

ch

argé

de

l’éco

nom

ie.

« Ar

t. L.

214

-23-

2. –

I.–

Les

orga

nism

es

de

plac

emen

t co

llect

if en

va

leur

s m

obili

ères

tra

nsm

ette

nt,

dire

ctem

ent o

u pa

r la

soci

été

de g

estio

n qu

i le

s gè

re,

les

info

rmat

ions

les

con

cern

ant

à un

org

anism

e ag

réé

doté

de

la p

erso

nnal

ité

mor

ale

char

gé d

e la

ges

tion

d’un

réfé

rent

iel

de p

lace

uni

que.

Cet

org

anism

e a

pour

m

issi

on d

e re

cuei

llir,

le c

as é

chéa

nt d

e tra

iter,

et d

e di

ffus

er c

es i

nfor

mat

ions

. Il

regr

oupe

les

pro

fess

ions

par

ticip

ant

à la

ge

stio

n de

s or

gani

smes

de

pl

acem

ent

colle

ctif

en

vale

urs

mob

ilièr

es.

Cet

or

gani

sme

est

agré

é, a

u vu

de

ses

stat

uts,

par a

rrêt

é du

min

istre

cha

rgé

de l’

écon

omie

.

« Ar

t. L.

214

-23-

2. –

I.–

Les

orga

nism

es

de

plac

emen

t co

llect

if en

va

leur

s m

obili

ères

tra

nsm

ette

nt,

dire

ctem

ent o

u pa

r la

soci

été

de g

estio

n qu

i le

s gè

re,

les

info

rmat

ions

les

con

cern

ant

à un

org

anism

e ag

réé

doté

de

la p

erso

nnal

ité

mor

ale

char

gé d

e la

ges

tion

d'un

réfé

rent

iel

de p

lace

uni

que.

Cet

org

anism

e a

pour

m

issio

n de

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cuei

llir,

de

traite

r et

de

di

ffus

er c

es i

nfor

mat

ions

. Il

regr

oupe

les

pr

ofes

sion

s pa

rtici

pant

à

la

gest

ion

des

orga

nism

es

de

plac

emen

t co

llect

if en

va

leur

s mob

ilièr

es. C

et o

rgan

ism

e es

t agr

éé,

au v

u de

ses

sta

tuts

, par

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té d

u m

inist

re

char

gé d

e l'é

cono

mie

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

Un

arrê

té d

u m

inis

tre c

harg

é de

l’é

cono

mie

fix

e la

lis

te d

es i

nfor

mat

ions

m

entio

nnée

s au

pré

sent

I qu

i so

nt r

endu

es

publ

ique

s et

son

t op

posa

bles

aux

tie

rs e

t, pa

rmi

elle

s, de

ce

lles

dont

la

m

ise

à

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 267: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 267 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ di

spos

ition

ou

la d

iffus

ion

au p

rofit

des

in

vest

isse

urs,

des

tiers

ou

de l’

Aut

orité

des

m

arch

és

finan

cier

s su

r le

fére

ntie

l de

pl

ace

uniq

ue v

isé a

u pr

ésen

t I a

un

cara

ctèr

e lib

érat

oire

pou

r l’o

rgan

ism

e de

pla

cem

ent

colle

ctif

en v

aleu

rs m

obili

ères

ou

la s

ocié

de g

estio

n qu

i le

gère

.

« II

.– L

’enr

egist

rem

ent

des

orga

nism

es

de

plac

emen

t co

llect

ifs

en

vale

urs

mob

ilièr

es d

onne

lie

u au

pai

emen

t au

près

de

l’org

anis

me

men

tionn

é au

I de

fr

ais

d’in

scrip

tion

annu

els

fixés

par

arr

êté

du m

inist

re c

harg

é de

l’éc

onom

ie a

u vu

des

él

émen

ts t

rans

mis

par

cet

org

anis

me,

dan

s la

lim

ite d

e ci

nq c

ent e

uros

et r

ecou

vrés

par

l’o

rgan

ism

e.

« II

. – L

’enr

egist

rem

ent

des

orga

nism

es

de

plac

emen

t co

llect

if en

va

leur

s m

obili

ères

et d

e le

urs

caté

gorie

s de

pa

rts

donn

e lie

u au

pa

iem

ent,

par

les

orga

nism

es

de

plac

emen

t co

llect

if en

va

leur

s m

obili

ères

, au

près

de

l’org

anis

me

agré

é m

entio

nné

au I,

de

frais

d’in

scrip

tion

annu

els

fixés

par

arrê

té d

u m

inis

tre c

harg

é de

l’éc

onom

ie a

u vu

des

élé

men

ts tr

ansm

is

par c

et o

rgan

ism

e ag

réé,

dan

s un

e lim

ite d

e 50

0 €

appl

icab

le à

cha

que

caté

gorie

de

parts

lo

rsqu

’il e

n ex

iste.

« II

.– L

’enr

egist

rem

ent

des

orga

nism

es

de

plac

emen

t co

llect

if en

va

leur

s m

obili

ères

et d

e le

urs

caté

gorie

s de

pa

rts o

u d'

actio

ns d

onne

lie

u au

pai

emen

t, pa

r les

org

anism

es d

e pl

acem

ent c

olle

ctif

en

vale

urs

mob

ilièr

es,

aupr

ès d

e l'o

rgan

ism

e ag

réé

men

tionn

é au

I, d

e fra

is d

'insc

riptio

n an

nuel

s fix

és p

ar a

rrêté

du

min

istre

cha

rgé

de l'

écon

omie

au

vu d

es é

lém

ents

tran

smis

pa

r cet

org

anis

me

agré

é, d

ans

une

limite

de

500

€ ap

plic

able

à c

haqu

e ca

tégo

rie d

e pa

rts

ou d

'actio

ns.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

I.– L

a lis

te

des

info

rmat

ions

pr

évue

s au

I es

t fix

ée p

ar a

rrêt

é du

min

istre

ch

argé

de

l’éco

nom

ie. C

ette

lis

te p

eut

être

co

mpl

étée

pa

r dé

cisi

on

du

cons

eil

d’ad

min

istra

tion

de l

’org

anis

me

men

tionn

é au

I.

Ces

in

form

atio

ns

sont

re

ndue

s pu

bliq

ues.

» ;

« II

I. –

Le

cons

eil

d’ad

min

istra

tion

de l

’org

anis

me

agré

é m

entio

nné

au I

peut

cide

r qu

e le

s or

gani

smes

de

plac

emen

t co

llect

if en

va

leur

s m

obili

ères

, ou

le

s so

ciét

és

de

gest

ion

qui

les

gère

nt,

trans

met

tent

au

réfé

rent

iel

de p

lace

uni

que

d’au

tres i

nfor

mat

ions

que

cel

les p

révu

es p

ar

l’arrê

té v

isé a

u m

ême

I. La

list

e de

ces

in

form

atio

ns e

st re

ndue

pub

lique

. » ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

I. –

Le c

onse

il …

… l’

arrê

té m

entio

nné

au m

ême

I. La

lis

te

de

ces

info

rmat

ions

es

t re

ndue

pu

bliq

ue. »

; (Am

ende

men

t n° C

F98)

2° À

l’a

rticl

e L.

214

-24-

1,

la

réfé

renc

e :

« L.

214

-23-

1 »

est

rem

plac

ée

par l

a ré

fére

nce

: « L

. 214

-23-

2 ».

2° À

l’a

rticl

e L.

214

-24-

1,

la

réfé

renc

e :

« L.

214

-23-

1 »

est

rem

plac

ée

par l

a ré

fére

nce

: « L

. 214

-23-

2 ».

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

Page 268: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 268 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ II

.– L

es d

ispo

sitio

ns d

u I

entre

nt e

n vi

gueu

r le

1er ja

nvie

r 201

5.

II.–

Les

ob

ligat

ions

de

tr

ansm

issi

on

à l’

orga

nism

e ag

réé

prév

ues

au I

de

l’arti

cle

L. 2

14-2

3-2

du

code

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

t les

II e

t III

du

mêm

e ar

ticle

en

trent

en

vi

gueu

r le

31

déc

embr

e 20

15.

II.–

San

s mod

ifica

tion.

II

.– S

ans m

odifi

catio

n.

CH

API

TRE

V

CH

API

TRE

V

CH

API

TRE

V

CH

API

TRE

V

Mes

ures

de

sim

plifi

catio

n M

esur

es d

e si

mpl

ifica

tion

Mes

ures

de

sim

plifi

catio

n M

esur

es d

e si

mpl

ifica

tion

Art

icle

21

Art

icle

21

Art

icle

21

Art

icle

21

L’ar

ticle

L. 3

12-1

du

code

mon

étai

re

et fi

nanc

ier e

st ai

nsi m

odifi

é :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

1° L

e de

uxiè

me

alin

éa

est

ains

i m

odifi

é :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

a) L

a de

uxiè

me

phra

se e

st c

ompl

étée

pa

r les

mot

s : «

déf

inie

s par

arr

êté

» ;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

a bi

s (n

ouve

au))

Apr

ès la

deu

xièm

e ph

rase

, est

insé

rée

une

phra

se a

insi

rédi

gée

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« L'

étab

lisse

men

t de

cr

édit

ains

i dé

sign

é pa

r la

Ban

que

de F

ranc

e pr

ocèd

e à

l'ouv

ertu

re d

u co

mpt

e da

ns l

es t

rois

jou

rs

ouvr

és

à co

mpt

er

de

la

réce

ptio

n de

l'e

nsem

ble

des

pièc

es

qui

lui

sont

cess

aire

s po

ur

proc

éder

à

cette

ou

vertu

re. »

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

b) À

la

trois

ièm

e ph

rase

, a

près

la

prem

ière

occ

urre

nce

du m

ot :

« co

mpt

e »,

so

nt

insé

rés

les

mot

s :

« re

met

sy

stém

atiq

uem

ent

et

sans

lai

au

dem

ande

ur

une

atte

stat

ion

de

refu

s d’

ouve

rture

de

com

pte

et »

;

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 269: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 269 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ c)

Est

aj

outé

e un

e ph

rase

ai

nsi

rédi

gée

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

c)

Son

t aj

outé

es d

eux

phra

ses

ains

i ré

digé

es :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« À

la

de

man

de

d’un

e pe

rson

ne

phys

ique

, le

parte

men

t, la

ca

isse

d’

allo

catio

ns

fam

ilial

es

ou

le

cent

re

com

mun

al

ou

inte

rcom

mun

al

d’ac

tion

soci

ale

dont

elle

dép

end

peut

éga

lem

ent

trans

met

tre e

n so

n no

m e

t pou

r son

com

pte

la d

eman

de d

e dé

sign

atio

n et

les

piè

ces

requ

ises

à la

Ban

que

de F

ranc

e. »

;

« À

la

dem

ande

d’

une

pers

onne

ph

ysiq

ue,

le

dépa

rtem

ent,

la

cais

se

d’al

loca

tions

fa

mili

ales

ou

le

ce

ntre

co

mm

unal

ou

in

terc

omm

unal

d’

actio

n so

cial

e do

nt c

ette

per

sonn

e dé

pend

peu

t ég

alem

ent

trans

met

tre e

n so

n no

m e

t po

ur

son

com

pte

la d

eman

de d

e dé

signa

tion

et

les

pièc

es

requ

ises

à la

B

anqu

e de

Fr

ance

. » ;

« À

la

de

man

de

d'un

e pe

rson

ne

phys

ique

, le

parte

men

t, la

ca

isse

d'

allo

catio

ns fa

mili

ales

, le

cent

re c

omm

unal

ou

in

terc

omm

unal

d'

actio

n so

cial

e do

nt

cette

per

sonn

e dé

pend

ou

une

asso

ciat

ion

ou f

onda

tion

à bu

t non

lucr

atif

dont

l'ob

jet

est

d'ac

com

pagn

er

les

pers

onne

s en

di

ffic

ulté

ou

de

fend

re

les

cons

omm

ateu

rs o

u le

s in

térê

ts d

es f

amill

es

peut

éga

lem

ent

trans

met

tre e

n so

n no

m e

t po

ur s

on c

ompt

e la

dem

ande

de

désig

natio

n et

le

s pi

èces

re

quis

es

à la

B

anqu

e de

Fr

ance

. Le

s as

soci

atio

ns e

t fo

ndat

ions

qui

pe

uven

t ain

si a

gir a

u no

m e

t pou

r le

com

pte

du

dem

ande

ur

doiv

ent

rem

plir

des

cond

ition

s fix

ées p

ar d

écre

t. »

;

« À

la

de

man

de

d’un

e pe

rson

ne

phys

ique

, le

parte

men

t, la

ca

isse

d’

allo

catio

ns

fam

ilial

es,

le

cent

re

com

mun

al

ou

inte

rcom

mun

al

d’ac

tion

soci

ale

dont

cet

te p

erso

nne

dépe

nd o

u un

e as

soci

atio

n ou

une

fon

datio

n à

but

non

lucr

atif

dont

l’o

bjet

est

d’a

ccom

pagn

er l

es

pers

onne

s en

diff

icul

té o

u le

s in

térê

ts d

es

fam

illes

ou

un

e as

soci

atio

n de

co

nsom

mat

eurs

ag

réée

pe

ut

égal

emen

t tra

nsm

ettre

en

son

nom

et p

our s

on c

ompt

e la

dem

ande

de

dési

gnat

ion

et l

es p

ièce

s re

quis

es à

la

Ban

que

de F

ranc

e. U

n dé

cret

term

ine

les

cond

ition

s da

ns le

sque

lles

les

asso

ciat

ions

et

fond

atio

ns p

euve

nt a

gir

sur

le fo

ndem

ent d

u pr

ésen

t alin

éa. »

;

(Am

ende

men

ts n

°s CF6

9 et

145

)

2° L

e tro

isièm

e al

inéa

est

com

plét

é pa

r une

phr

ase

ains

i réd

igée

:

2° S

ans m

odifi

catio

n.

2° S

ans m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« El

le

fixe

un

mod

èle-

type

d’

atte

stat

ion

de

refu

s d’

ouve

rture

de

co

mpt

e. »

;

« El

le f

ixe

un m

odèl

e d’

atte

stat

ion

de re

fus d

’ouv

ertu

re d

e co

mpt

e. »

;

(Am

ende

men

t n° C

F100

)

3° L

es c

inqu

ièm

e et

six

ièm

e al

inéa

s so

nt re

mpl

acés

par

un

alin

éa a

insi

rédi

gé :

3° S

ans m

odifi

catio

n.

3° S

ans m

odifi

catio

n.

3° S

ans m

odifi

catio

n.

« Le

s ét

ablis

sem

ents

de

créd

it ai

nsi

dési

gnés

par

la B

anqu

e de

Fra

nce

sont

tenu

s d’

offr

ir au

titu

laire

du

com

pte

des

serv

ices

ba

ncai

res

de b

ase

dont

le

cont

enu

et l

es

cond

ition

s ta

rifai

res

sont

pr

écis

és

par

décr

et. »

;

Page 270: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 270 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ 4°

Le

dern

ier a

linéa

est

ain

si ré

digé

: 4°

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

« Le

pré

sent

arti

cle

s’ap

pliq

ue a

ux

pers

onne

s in

scrit

es a

ux fi

chie

rs g

érés

par

la

Ban

que

de F

ranc

e en

app

licat

ion

de l’

artic

le

L. 1

31-8

5 du

pré

sent

cod

e et

de

l’arti

cle

L. 3

33-4

du

code

de

la c

onso

mm

atio

n. »

Art

icle

21

bis A

A (n

ouve

au)

Art

icle

21

bis A

A

Le

quat

rièm

e al

inéa

de

l'a

rticl

e L.

142

-9 d

u co

de m

onét

aire

et f

inan

cier

est

com

plét

é pa

r une

phr

ase

ains

i réd

igée

:

Sans

mod

ifica

tion.

« L'

artic

le L

. 23

23-8

6 du

cod

e du

tra

vail

ne

s'app

lique

pa

s au

x pe

rson

nes

mor

ales

de

droi

t pr

ivé

sur

lesq

uelle

s la

B

anqu

e de

Fra

nce

exer

ce u

ne i

nflu

ence

do

min

ante

au

sens

de

l'arti

cle

L. 2

331-

1 du

m

ême

code

. »

A

rtic

le 2

1 bi

s A (n

ouve

au)

Art

icle

21

bis A

A

rtic

le 2

1 bi

s A

A

près

le

II d

e l’a

rticl

e L.

314

-7 d

u co

de m

onét

aire

et

finan

cier

, il

est

insé

un II

bis

ain

si ré

digé

:

La s

ous-

sect

ion

2 de

la s

ectio

n 1

du

chap

itre

II d

u tit

re I

er du

liv

re I

II d

u co

de

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st c

ompl

étée

par

un

artic

le L

. 312

-1-5

ain

si ré

digé

:

Sans

mod

ifica

tion.

«

II b

is. –

Le

clie

nt

est

info

rmé

grat

uite

men

t, pa

r le

bia

is d

e so

n re

levé

de

com

pte

men

suel

, du

m

onta

nt

et

de

la

déno

min

atio

n de

s fr

ais

banc

aire

s qu

e l’é

tabl

isse

men

t en

tend

pr

élev

er

sur

son

com

pte

de d

épôt

au

min

imum

qui

nze

jour

s av

ant l

eur p

rélè

vem

ent.

»

« Ar

t. L.

31

2-1-

5.

- Le

cl

ient

, pe

rson

ne p

hysi

que

n'ag

issa

nt p

as p

our

des

beso

ins

prof

essi

onne

ls,

est

info

rmé

grat

uite

men

t, pa

r le

bia

is d

e so

n re

levé

de

com

pte

men

suel

, du

m

onta

nt

et

de

la

déno

min

atio

n de

s fr

ais

banc

aire

s lié

s à

des

irrég

ular

ités

et in

cide

nts

que

l'éta

blis

sem

ent

ente

nd d

ébite

r sur

son

com

pte

de d

épôt

. Ce

débi

t a

lieu

au m

inim

um q

uato

rze

jour

s ap

rès l

a da

te d

'arrê

té d

u re

levé

de

com

pte.

Page 271: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 271 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

«

Les

cond

ition

s d'

appl

icat

ion

du

prés

ent

artic

le s

ont

fixée

s pa

r dé

cret

en

Con

seil

d'Ét

at.

Le d

ispo

sitif

mis

en

plac

e pa

r le

pré

sent

arti

cle

entre

en

vigu

eur

dix-

huit

moi

s ap

rès

la p

ublic

atio

n du

déc

ret

men

tionn

é à

la p

rem

ière

phr

ase.

»

A

rtic

le 2

1 bi

s (no

uvea

u)

Art

icle

21

bis

……

……

……

……

……

……

……

……

….

L’

artic

le L

. 314

-7 d

u co

de m

onét

aire

et

fin

anci

er e

st co

mpl

été

par

un V

ain

si ré

digé

:

Sans

mod

ifica

tion.

«

V –

Un

décr

et

pris

su

r av

is

du

Com

ité

cons

ulta

tif

du

sect

eur

finan

cier

ét

ablit

un

e dé

nom

inat

ion

com

mun

e de

s pr

inci

paux

fra

is e

t se

rvic

es b

anca

ires

que

les b

anqu

es so

nt te

nues

de

resp

ecte

r. »

Art

icle

22

Art

icle

22

Art

icle

22

Art

icle

22

Le c

ode

de l

a co

nsom

mat

ion

est

ains

i mod

ifié

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

1° L

’arti

cle

L. 3

31-6

es

t ai

nsi

mod

ifié

: 1°

San

s mod

ifica

tion.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

a) L

e pr

emie

r al

inéa

est

pré

cédé

de

la m

entio

n : «

I.- »

;

a) S

ans m

odifi

catio

n.

b) L

e de

rnie

r alin

éa e

st su

pprim

é ;

b)

San

s mod

ifica

tion.

c) Il

est

ajo

uté

un II

ain

si ré

digé

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

.– T

oute

fois

, lo

rsqu

e la

situ

atio

n du

bite

ur,

sans

qu

’elle

so

it

« II

. – T

oute

fois

, lor

sque

la s

ituat

ion

du

débi

teur

, sa

ns

qu'el

le

soit

Page 272: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 272 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ irr

éméd

iabl

emen

t co

mpr

omis

e au

sen

s du

tro

isiè

me

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

330

-1,

ne

perm

et p

as d

e pr

évoi

r le

rem

bour

sem

ent d

e la

tota

lité

de s

es d

ette

s et

que

la m

issi

on d

e co

ncili

atio

n de

la

com

mis

sion

par

aît

de c

e fa

it m

anife

stem

ent

voué

e à

l’éch

ec,

la

com

mis

sion

peu

t im

pose

r di

rect

emen

t la

m

esur

e pr

évue

au

4° d

e l’a

rticl

e L.

331

-7 o

u re

com

man

der

les

mes

ures

pr

évue

s au

x ar

ticle

s L. 3

31-7

-1 e

t L. 3

31-7

-2. »

;

irrém

édia

blem

ent

com

prom

ise

au s

ens

du

trois

ièm

e al

inéa

de

l'arti

cle

L. 3

30-1

, ne

pe

rmet

pas

de

prév

oir l

e re

mbo

urse

men

t de

la to

talit

é de

ses

det

tes

et q

ue la

mis

sion

de

conc

iliat

ion

de l

a co

mm

issi

on p

araî

t de

ce

fait

man

ifest

emen

t vo

uée

à l'é

chec

, la

co

mm

issi

on p

eut,

aprè

s avo

ir m

is le

s par

ties

en m

esur

e de

fou

rnir

leur

s ob

serv

atio

ns e

t so

us

rése

rve

de

l'app

licat

ion

des

disp

ositi

ons

de l'

artic

le L

. 333

-1-1

, im

pose

r di

rect

emen

t la

mes

ure

prév

ue a

u 4°

de

l'arti

cle

L.

331-

7 ou

re

com

man

der

les

mes

ures

pré

vues

aux

arti

cles

L. 3

31-7

-1 e

t L.

331

-7-2

. » ;

2° L

’arti

cle

L. 3

31-3

-1 e

st c

ompl

été

par u

n al

inéa

ain

si ré

digé

: 2°

San

s mod

ifica

tion.

L'

artic

le

L.

331-

3-1

est

ains

i m

odifi

é :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

s cr

éanc

es f

igur

ant

dans

l’é

tat

d’en

dette

men

t du

déb

iteur

dre

ssé

par

la

com

mis

sion

ne

peuv

ent

prod

uire

d’in

térê

ts

ou g

énér

er d

e pé

nalit

és d

e re

tard

à c

ompt

er

de la

dat

e de

rece

vabi

lité

et ju

squ’

à la

mis

e en

œuv

re d

es m

esur

es p

révu

es a

ux 1

° et

de l’

artic

le L

. 330

-1 o

u au

x ar

ticle

s L.

331

-6,

L. 3

31-7

, L. 3

31-7

-1 e

t L. 3

31-7

-2. »

;

a)

À la

troi

sièm

e ph

rase

du

prem

ier

alin

éa, l

es m

ots

: « u

n an

» s

ont r

empl

acés

pa

r les

mot

s : «

deu

x an

s » ;

b) S

ont

ajou

tés

deux

alin

éas

ains

i ré

digé

s : « Le

s cr

éanc

es f

igur

ant

dans

l'ét

at

d'en

dette

men

t du

bite

ur

dres

par

la

com

mis

sion

ne

peuv

ent

prod

uire

d'in

térê

ts

ou g

énér

er d

e pé

nalit

és d

e re

tard

à c

ompt

er

de la

dat

e de

rec

evab

ilité

et j

usqu

'à la

mis

e en

oeu

vre

des

mes

ures

pré

vues

aux

et 2

° de

l'ar

ticle

L. 3

30-1

et a

ux a

rticl

es L

. 331

-6,

L. 3

31-7

, L. 3

31-7

-1 e

t L. 3

31-7

-2.

« Le

s cr

éanc

iers

in

form

ent

de

la

rece

vabi

lité

de l

a de

man

de l

es p

erso

nnes

qu

'ils

ont

char

gées

d'

actio

ns

de

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Le

s cr

éanc

iers

in

form

ent

les

pers

onne

s qu

’ils

ont

char

gées

d’a

ctio

ns d

e re

couv

rem

ent

de

la

rece

vabi

lité

de

la

Page 273: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 273 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ re

couv

rem

ent.

» ;

dem

ande

et d

e se

s co

nséq

uenc

es p

révu

es a

u pr

emie

r alin

éa. »

;

(Am

ende

men

t n° C

F146

)

bis

(nou

veau

) La

prem

ière

phr

ase

du s

ixiè

me

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

331

-7 e

st ai

nsi r

édig

ée :

2° b

is S

ans m

odifi

catio

n.

2° b

is Sa

ns m

odifi

catio

n.

«

Si, à

l’e

xpira

tion

de l

a pé

riode

de

susp

ensio

n, le

déb

iteur

sai

sit d

e no

uvea

u la

co

mm

issi

on,

celle

-ci

réex

amin

e sa

si

tuat

ion.

» ;

3° L

e de

rnie

r al

inéa

de

s ar

ticle

s L.

331

-7 e

t L. 3

31-7

-1 e

st su

pprim

é ;

3° S

ans m

odifi

catio

n.

3° S

ans m

odifi

catio

n.

3° S

ans m

odifi

catio

n.

(nou

veau

) A

u pr

emie

r al

inéa

de

l’arti

cle

L. 3

34-5

, le

s m

ots

: «

l’ava

nt-

dern

ière

» so

nt re

mpl

acés

par

les m

ots :

« la

de

rniè

re »

;

4° S

ans m

odifi

catio

n.

4° A

u pr

emie

r al

inéa

de

l’arti

cle

L. 3

34-5

, le

s m

ots

: «

de l

’ava

nt-d

erni

ère

phra

se d

es a

rticl

es L

. 331

-7 e

t L. 3

31-7

-1 »

so

nt r

empl

acés

par

les

mot

s :

« de

la

trois

ièm

e ph

rase

du

hu

itièm

e al

inéa

de

l’a

rticl

e L.

331

-7, d

e la

troi

sièm

e ph

rase

du

sixi

ème

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

331

-7-1

» ;

(Am

ende

men

t n° C

F147

)

(nou

veau

) L’a

vant

-der

nier

al

inéa

de

l’ar

ticle

L. 3

30-1

est

ains

i réd

igé

: 5°

San

s mod

ifica

tion.

San

s mod

ifica

tion.

«

À l

’occ

asio

n de

s re

cour

s ex

ercé

s de

vant

lu

i en

ap

plic

atio

n de

s ar

ticle

s L.

331

-4,

L. 3

31-7

et

L. 3

32-2

, le

jug

e du

tri

buna

l d’

inst

ance

peu

t, av

ec l

’acc

ord

du

débi

teur

, dé

cide

r l’o

uver

ture

d’

une

proc

édur

e de

réta

blis

sem

ent p

erso

nnel

ave

c liq

uida

tion

judi

ciai

re.

Lors

qu’il

sta

tue

en

appl

icat

ion

des

artic

les

L. 3

31-7

et

Page 274: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 274 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ L.

332

-2,

il pe

ut e

n ou

tre p

rono

ncer

un

redr

esse

men

t pe

rson

nel

sans

liq

uida

tion

judi

ciai

re. »

;

(nou

veau

) Au

IV

de

l’arti

cle

L. 3

31-3

, les

mot

s : «

et d

’orie

ntat

ion

» so

nt

supp

rimés

;

6° S

ans m

odifi

catio

n.

6° S

ans m

odifi

catio

n.

(nou

veau

) Apr

ès

l’arti

cle

L. 3

32-5

-1,

il es

t in

séré

un

ar

ticle

L.

332

-5-2

ain

si ré

digé

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

Art.

L. 3

32-5

-2. –

Lor

sque

le

juge

d’

inst

ance

st

atue

en

ap

plic

atio

n de

l’a

vant

-der

nier

alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

330

-1,

le ré

tabl

isse

men

t per

sonn

el s

ans

liqui

datio

n ju

dici

aire

em

porte

les

mêm

es e

ffet

s qu

e ce

ux v

isés

à l’

artic

le L

. 332

-5.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

332

-5-2

. – L

orsq

ue …

ceu

x m

entio

nnés

à l’

artic

le L

. 332

-5.

(Am

ende

men

t n° C

F102

)

«

Le g

reff

e pr

ocèd

e à

des m

esur

es d

e pu

blic

ité p

our

perm

ettre

aux

cré

anci

ers

qui

n’on

t pa

s ét

é av

isés

du

reco

urs

de f

orm

er

tierc

e op

posi

tion

à l’e

ncon

tre

de

ce

juge

men

t. Le

s cr

éanc

es d

ont

les

titul

aire

s n’

ont

pas

form

é tie

rce

oppo

sitio

n da

ns u

n dé

lai d

’un

moi

s à

com

pter

de

cette

pub

licité

so

nt é

tein

tes.

« Le

gre

ffe p

rocè

de à

des

mes

ures

de

publ

icité

pou

r pe

rmet

tre a

ux c

réan

cier

s qu

i n'

ont

pas

été

avisé

s du

rec

ours

de

form

er

tierc

e op

posit

ion

à l'e

ncon

tre

de

ce

juge

men

t. Le

s cr

éanc

es d

ont

les

titul

aire

s n'

ont

pas

form

é tie

rce

oppo

sitio

n da

ns u

n dé

lai

de d

eux

moi

s à

com

pter

de

cette

pu

blic

ité so

nt é

tein

tes.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

Ava

nt d

e st

atue

r, le

juge

peu

t fai

re

publ

ier

un a

ppel

aux

cré

anci

ers.

Il pe

ut

vérif

ier,

mêm

e d’

offic

e,

la

valid

ité

des

créa

nces

, des

titr

es q

ui l

es c

onst

aten

t ai

nsi

que

le m

onta

nt d

es s

omm

es r

écla

mée

s et

s’

assu

rer q

ue le

déb

iteur

se tr

ouve

bie

n da

ns

la s

ituat

ion

défin

ie à

l’a

rticl

e L.

331

-2.

Il pe

ut

égal

emen

t pr

escr

ire

tout

e m

esur

e d’

instr

uctio

n qu

’il e

stim

e ut

ile.

Non

obsta

nt

tout

e di

spos

ition

co

ntra

ire,

le

juge

pe

ut

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 275: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 275 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ ob

teni

r co

mm

unic

atio

n de

to

ut

rens

eigne

men

t lu

i pe

rmet

tant

d’a

ppré

cier

la

situa

tion

du d

ébite

ur e

t l’é

volu

tion

poss

ible

de

celle

-ci.

» ;

(nou

veau

) À l

'artic

le L

. 33

2-11

, ap

rès

la r

éfér

ence

: «

L. 3

32-5

»,

sont

in

séré

es l

es r

éfér

ence

s :

« ,

L. 3

32-5

-1,

L. 3

32-5

-2 »

;

8° S

ans m

odifi

catio

n.

8° S

ans m

odifi

catio

n.

(nou

veau

) À l

a pr

emiè

re p

hras

e de

l'ar

ticle

L. 3

33-1

-2, a

près

la ré

fére

nce

: «

L. 3

32-5

, »,

son

t in

séré

es l

es r

éfér

ence

s :

« L.

332

-5-1

, L. 3

32-5

-2, »

;

9° S

ans m

odifi

catio

n.

9° S

ans m

odifi

catio

n.

10

° (no

uvea

u) À

la fi

n de

la s

econ

de

phra

se d

u pr

emie

r al

inéa

du

III

de l

’arti

cle

L. 3

33-4

, la

réfé

renc

e :

« ou

L. 3

32-5

» e

st

rem

plac

ée p

ar l

es r

éfér

ence

s : «

, L.

332

-5,

L. 3

32-5

-1 o

u L.

332

-5-2

» ;

10°

Le I

II d

e l'a

rticl

e L.

333

-4 e

st ai

nsi m

odifi

é :

a) À

la f

in d

e la

sec

onde

phr

ase

du

prem

ier a

linéa

, la

réfé

renc

e : «

ou

L. 3

32-5

»

est

rem

plac

ée p

ar l

es r

éfér

ence

s :

« ,

L. 3

32-5

, L. 3

32-5

-1 o

u L.

332

-5-2

» ;

b (n

ouve

au))

À la

sec

onde

phr

ase

du

quat

rièm

e al

inéa

, ap

rès

le

mot

:

« su

cces

sive

men

t », s

ont i

nsér

és le

s m

ots :

« ,

dans

le

ca

dre

d'un

e ré

visi

on

ou

d'un

re

nouv

elle

men

t du

plan

ou

des m

esur

es, »

;.

10°

Sans

mod

ifica

tion.

11

° (no

uvea

u) À

la d

euxi

ème

phra

se

du p

rem

ier a

linéa

de

l’arti

cle

L. 3

31-3

-1, à

la

dern

ière

phr

ase

de l’

artic

le L

. 331

-3-2

et a

u de

rnie

r alin

éa d

e l’a

rticl

e L.

333

-7, a

près

la

réfé

renc

e :

« L.

332

-5 »

, so

nt

insé

rés

les

mot

s : «

, ju

squ’

au ju

gem

ent p

rono

nçan

t un

redr

esse

men

t pe

rson

nel

sans

liq

uida

tion

judi

ciai

re »

.

11° S

ans m

odifi

catio

n.

11°

Sans

mod

ifica

tion.

II

(no

uvea

u). -

À la

pre

miè

re p

hras

e de

l’a

rticl

e L.

54

2-7-

1 du

co

de

de

la

II.-

Sans

mod

ifica

tion.

II

.- Sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 276: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 276 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ sé

curit

é so

cial

e,

les

mot

s :

« à

l’ava

nt-

dern

ier »

, son

t rem

plac

és p

ar le

s m

ots

« au

qu

atriè

me

».

III

(nou

veau

). –

Le p

rése

nt a

rticl

e en

tre e

n vi

gueu

r le

1er j

anvi

er 2

014.

Il

s'app

lique

aux

pro

cédu

res

de tr

aite

men

t des

si

tuat

ions

de

sure

ndet

tem

ent

en c

ours

à

cette

dat

e.

III.-

San

s mod

ifica

tion.

A

rtic

le 2

2 bi

s A

rtic

le 2

2 bi

s A

rtic

le 2

2 bi

s

Le

cod

e de

la

cons

omm

atio

n es

t ai

nsi m

odifi

é :

I. –

Le c

ode

de la

con

som

mat

ion

est

ains

i mod

ifié

: Sa

ns m

odifi

catio

n.

À l

a de

rniè

re p

hras

e du

pre

mie

r al

inéa

de

l'arti

cle

L. 3

30-1

, ap

rès

le m

ot :

«

prin

cipa

le »

, so

nt i

nsér

és l

es m

ots

: «

et

que

la v

aleu

r est

imée

de

celle

-ci à

la d

ate

du

dépô

t du

dos

sier

de s

uren

dette

men

t so

it ég

ale

ou

supé

rieur

e au

m

onta

nt

de

l'ens

embl

e de

s de

ttes

non

prof

essi

onne

lles

exig

ible

s et à

éch

oir »

;

1° S

ans m

odifi

catio

n.

L'ar

ticle

L.

331-

2 es

t co

mpl

été

par u

n al

inéa

ain

si ré

digé

: 2°

San

s mod

ifica

tion.

«

Le m

onta

nt d

es r

embo

urse

men

ts

peut

, ave

c l'a

ccor

d du

déb

iteur

et d

ans

des

limite

s ra

ison

nabl

es,

excé

der

la

som

me

calc

ulée

pa

r ré

fére

nce

à la

qu

otité

sa

isis

sabl

e du

sala

ire te

lle q

u'el

le ré

sulte

des

ar

ticle

s L.

325

2-2

et L

. 325

2-3

du c

ode

du

trava

il, e

n vu

e d'

évite

r la

ces

sion

de l

a ré

side

nce

prin

cipa

le. »

;

L’a

rticl

e L.

331

-3-1

es

t ai

nsi

mod

ifié

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

Page 277: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 277 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

a) L

’ava

nt-d

erni

er

alin

éa

est

ains

i m

odifi

é :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

à la

pre

miè

re p

hras

e, le

s m

ots :

« à

l’a

ide

pers

onna

lisée

au

» so

nt re

mpl

acés

par

le

s mot

s : «

aux

allo

catio

ns d

e »

;

– la

pre

miè

re p

hras

e es

t co

mpl

étée

pa

r le

s m

ots

: «

et

aux

allo

catio

ns

de

loge

men

t » ;

la s

econ

de p

hras

e es

t co

mpl

étée

pa

r les

mot

s : «

, y

com

pris

apr

ès ré

silia

tion

du c

ontra

t de

bail

si le

déb

iteur

bén

éfic

ie d

u m

aint

ien

dans

les

lieux

par

déc

ision

du

juge

ou

ave

c l’a

ccor

d du

bai

lleur

» ;

– la

se

cond

e ph

rase

es

t ai

nsi

rédi

gée

: « Le

déb

loca

ge d

es a

lloca

tions

de

loge

men

t s'e

ffect

ue

dans

le

s co

nditi

ons

prév

ues

aux

artic

les

L. 5

42-7

-1 e

t L. 8

31-8

du

cod

e de

la sé

curit

é so

cial

e. »

;

b)

Il

est

ajou

un

alin

éa

ains

i ré

digé

: A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

«

Lors

qu’u

n pr

otoc

ole

de c

ohés

ion

soci

ale

prév

u à

l’arti

cle

L. 4

42-6

-5 d

u co

de

de l

a co

nstru

ctio

n et

de

l’hab

itatio

n a

été

conc

lu a

vec

le b

aille

ur a

ntér

ieur

emen

t à la

cisio

n de

rec

evab

ilité

, le

pai

emen

t de

s ar

riéré

s de

loy

er p

révu

par

led

it pr

otoc

ole

est s

uspe

ndu

jusq

u’à

la m

ise

en œ

uvre

des

m

esur

es p

révu

es a

ux 1

° et

de l

’arti

cle

L. 3

30-1

ou

au

x ar

ticle

s L.

331

-6

à L.

331

-7-2

du

pr

ésen

t co

de.

Lors

que

lesd

ites

mes

ures

pré

voie

nt d

es m

odal

ités

de

règl

emen

t de

la

de

tte

de

loye

r, ce

s m

odal

ités

se

subs

titue

nt

aux

mod

alité

s pr

évue

s da

ns

le

prot

ocol

e de

co

hési

on

soci

ale.

»

« Lo

rsqu

'un

prot

ocol

e de

coh

ésio

n so

cial

e pr

évu

aux

artic

les

L. 3

53-1

5-2

et

L. 4

42-6

-5 d

u co

de d

e la

con

stru

ctio

n et

de

l'hab

itatio

n a

été

conc

lu a

vec

le b

aille

ur

anté

rieur

emen

t à la

déc

isio

n de

rece

vabi

lité,

le

pai

emen

t des

arr

iéré

s de

loye

r pr

évu

par

ledi

t pro

toco

le e

st s

uspe

ndu

jusq

u'à

la m

ise

en o

euvr

e de

s m

esur

es p

révu

es a

ux 1

° et

de l'

artic

le L

. 330

-1 o

u au

x ar

ticle

s L. 3

31-6

à

L. 3

31-7

-2 d

u pr

ésen

t co

de.

Lors

que

lesd

ites

mes

ures

pré

voie

nt d

es m

odal

ités

de

règl

emen

t de

la

dette

de

loye

r, ce

lles-

ci s

e su

bstit

uent

aux

mod

alité

s de

règ

lem

ent

de

la d

ette

de

loye

r pr

évue

s da

ns le

pro

toco

le

de

cohé

sion

so

cial

e,

dont

la

du

rée

est

prol

ongé

e ju

squ'

au rè

glem

ent d

e la

det

te d

e lo

yer,

dans

la li

mite

de

la d

urée

des

mes

ures

de

red

ress

emen

t pr

ises

en

appl

icat

ion

des

artic

les

L. 3

31-6

à L

. 33

1-7-

2 du

pré

sent

co

de. »

Page 278: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 278 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

II

(nou

veau

). - À

l'ex

cept

ion

du a

du

3° d

u I,

le p

rése

nt a

rticl

e en

tre e

n vi

gueu

r le

1er

janv

ier

2014

. Il

s'app

lique

au

x pr

océd

ures

de

traite

men

t de

s si

tuat

ions

de

sure

ndet

tem

ent e

n co

urs à

cet

te d

ate.

Art

icle

22

ter (

nouv

eau)

A

rtic

le 2

2 te

r

Le s

eptiè

me

alin

éa d

u II

de

l'arti

cle

L. 3

31-3

du

code

de

la c

onso

mm

atio

n es

t co

mpl

été

par u

ne p

hras

e ai

nsi r

édig

ée :

Sans

mod

ifica

tion.

« D

ans

chaq

ue

dépa

rtem

ent,

le

cons

eil

géné

ral

et l

a ca

isse

d'al

loca

tions

fa

mili

ales

dés

igne

nt, c

hacu

n po

ur c

e qu

i le

conc

erne

, un

co

rres

pond

ant

en

vue

de

favo

riser

la

coor

dina

tion

de l

eurs

act

ions

av

ec c

elle

s de

la c

omm

issi

on e

t not

amm

ent

de f

acili

ter

la m

ise

en p

lace

des

mes

ures

d'

acco

mpa

gnem

ent

soci

al

ou

budg

étai

re

prév

ues a

u pr

ésen

t titr

e. »

Art

icle

22

quat

er (n

ouve

au)

Art

icle

22

quat

er

Apr

ès l

e se

ptiè

me

alin

éa d

u II

de

l'arti

cle

L. 3

31-3

du

co

de

de

la

cons

omm

atio

n, il

est

insé

ré u

n al

inéa

ain

si ré

digé

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Lo

rsqu

e le

bite

ur

a dé

béné

ficié

d'u

ne m

esur

e de

rét

ablis

sem

ent

pers

onne

l pr

évue

au

troisi

ème

alin

éa d

e l'a

rticl

e L.

330

-1 e

t qu'

il sa

isit

à no

uvea

u la

co

mm

issi

on, c

elle

-ci p

eut,

si e

lle e

stim

e qu

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si

tuat

ion

du

débi

teur

es

t à

nouv

eau

irrém

édia

blem

ent c

ompr

omis

e et

apr

ès a

vis

« Lo

rsqu

e le

bite

ur

a dé

béné

ficié

d’u

ne m

esur

e de

rét

ablis

sem

ent

pers

onne

l pr

évue

aux

et 2

° de

l’a

rticl

e L.

330

-1

et

qu’il

sa

isit

à no

uvea

u la

co

mm

issi

on, c

elle

-ci p

eut,

si e

lle e

stim

e qu

e la

si

tuat

ion

du

débi

teur

es

t à

nouv

eau

irrém

édia

blem

ent c

ompr

omis

e et

apr

ès a

vis

Page 279: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 279 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ du

m

embr

e de

la

co

mm

issi

on

justi

fiant

d'

une

expé

rienc

e so

cial

e et

fa

mili

ale,

re

com

man

der

au

juge

qu

e la

m

esur

e d'

effa

cem

ent

des

dette

s so

it as

sorti

e de

la

mis

e en

pl

ace

d'un

sui

vi b

udgé

taire

ou

soci

al. »

du

mem

bre

de

la

com

mis

sion

ju

stifia

nt

d’un

e ex

périe

nce

dans

le

do

mai

ne

de

l’éco

nom

ie

soci

ale

et

fam

ilial

e,

reco

mm

ande

r au

ju

ge

que

la

mes

ure

d’ef

face

men

t de

s de

ttes

soit

asso

rtie

de l

a m

ise

en

plac

e de

m

esur

es

d’ac

com

pagn

emen

t soc

ial o

u bu

dgét

aire

. »

(Am

ende

men

ts n

°s CF

105,

106

et 1

07)

Art

icle

23

Art

icle

23

Art

icle

23

Art

icle

23

La s

ous-

sect

ion

2 de

la s

ectio

n 1

du

chap

itre

II d

u tit

re I

er d

u liv

re II

I du

cod

e m

onét

aire

et f

inan

cier

est

com

plét

ée p

ar u

n ar

ticle

L. 3

12-1

-4 a

insi

réta

bli :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

312

-1-4

. – I.

– La

pe

rson

ne

qui p

ourv

oit a

ux f

unér

aille

s du

déf

unt p

eut

obte

nir,

sur

prés

enta

tion

de l

a fa

ctur

e de

s ob

sèqu

es, l

e dé

bit s

ur le

ou

les

com

ptes

de

paie

men

t du

défu

nt d

ans

la li

mite

du

ou d

es

sold

es c

rédi

teur

s de

ce

ou d

e ce

s co

mpt

es,

des s

omm

es n

éces

saire

s au

paie

men

t de

tout

ou

par

tie d

es f

rais

fun

érai

res,

aupr

ès d

e la

ou

de

s ba

nque

s te

neus

es d

u ou

des

dits

co

mpt

es,

dans

la

limite

d’u

n m

onta

nt f

ixé

par a

rrêté

du

min

istre

cha

rgé

de l’

écon

omie

et

des

fina

nces

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

312

-1-4

. – I.

– La

pe

rson

ne

qui

a qu

alité

pou

r po

urvo

ir au

x fu

néra

illes

du

déf

unt

peut

obt

enir,

sur

pré

sent

atio

n de

la

fac

ture

des

obs

èque

s, le

déb

it su

r le

s co

mpt

es d

e pa

iem

ent

du d

éfun

t, da

ns l

a lim

ite d

u so

lde

créd

iteur

de

ces

com

ptes

, de

s so

mm

es n

éces

saire

s au

pai

emen

t de

to

ut o

u pa

rtie

des

frai

s fu

néra

ires,

aupr

ès

des

banq

ues

tene

uses

des

dits

com

ptes

, dan

s la

lim

ite d

'un

mon

tant

fix

é pa

r ar

rêté

du

min

istre

cha

rgé

de l'

écon

omie

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« II

.– T

out

succ

essi

ble

en

ligne

di

rect

e dé

clar

ant

qu’il

n’

exis

te,

à sa

co

nnai

ssan

ce,

ni t

esta

men

t, ni

con

trat

de

mar

iage

peu

t ob

teni

r le

déb

it su

r le

ou

les

com

ptes

de

paie

men

t du

déf

unt,

dans

la

limite

du

ou d

es s

olde

s cr

édite

urs

de c

e ou

de

ces

com

ptes

, des

som

mes

néc

essa

ires

au

« II

.– T

out

succ

essi

ble

en

ligne

di

rect

e dé

clar

ant

qu’il

n’

exis

te,

à sa

co

nnai

ssan

ce,

ni t

esta

men

t, ni

con

trat

de

mar

iage

peu

t ob

teni

r le

déb

it su

r le

ou

les

com

ptes

de

paie

men

t du

déf

unt,

dans

la

limite

du

ou d

es s

olde

s cr

édite

urs

de c

e ou

de

ces

com

ptes

, des

som

mes

néc

essa

ires

au

« II

.– S

uppr

imé.

«

II.

– To

ut s

ucce

ssib

le e

n lig

ne

dire

cte

décl

aran

t qu

’il

n’ex

iste

, à

sa

conn

aiss

ance

, ni

tes

tam

ent,

ni c

ontra

t de

m

aria

ge p

eut

obte

nir

le d

ébit

sur

le o

u le

s co

mpt

es d

e pa

iem

ent

du d

éfun

t, da

ns l

a lim

ite d

u ou

des

sol

des

créd

iteur

s de

ce

ou

de c

es c

ompt

es, d

es s

omm

es n

éces

saire

s au

Page 280: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 280 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ pa

iem

ent

de

tout

ou

pa

rtie

des

acte

s co

nser

vato

ires,

au

sens

du

de

l’arti

cle

784

du c

ode

civi

l, au

près

de

la o

u de

s ét

ablis

sem

ents

de

créd

it te

neur

s du

ou

desd

its

com

ptes

, da

ns

la

limite

d’

un

mon

tant

fix

é pa

r ar

rêté

du

min

istre

cha

rgé

de l

’éco

nom

ie.

Il pe

ut n

otam

men

t ju

stifie

r de

sa

qual

ité d

’hér

itier

par

la p

rodu

ctio

n de

so

n ac

te d

e na

issa

nce.

paie

men

t de

to

ut

ou

parti

e de

s ac

tes

cons

erva

toire

s, au

se

ns

du 1

° de

l’a

rticl

e 78

4 du

cod

e ci

vil,

aupr

ès d

u ou

des

ou

des

éta

blis

sem

ents

de

créd

it te

neur

s du

ou

des

dits

com

ptes

, da

ns l

a lim

ite d

’un

mon

tant

fix

é pa

r ar

rêté

du

min

istre

cha

rgé

de l

’éco

nom

ie.

Il pe

ut n

otam

men

t ju

stifi

er

de s

a qu

alité

d’h

ériti

er p

ar la

pro

duct

ion

de

son

acte

de

nais

sanc

e.

paie

men

t de

to

ut

ou

parti

e de

s ac

tes

cons

erva

toire

s, au

sen

s du

de l

’arti

cle

784

du

code

ci

vil,

aupr

ès

du

ou

des

étab

lisse

men

ts

de

créd

it te

neur

s du

ou

de

sdits

co

mpt

es,

dans

la

lim

ite

d’un

m

onta

nt f

ixé

par

arrê

té d

u m

inis

tre c

harg

é de

l’é

cono

mie

. Il

peut

not

amm

ent

just

ifier

de

sa

qual

ité d

’hér

itier

par

la p

rodu

ctio

n de

so

n ac

te d

e na

issa

nce.

« II

I. –

Tout

su

cces

sibl

e en

lig

ne

dire

cte

peut

éga

lem

ent o

bten

ir la

clô

ture

du

ou d

es c

ompt

es d

u dé

funt

et

le v

erse

men

t de

s so

mm

es y

fig

uran

t, dè

s lo

rs q

ue l

e m

onta

nt t

otal

des

so

mm

es d

éten

ues

par

l’éta

blis

sem

ent

est

infé

rieur

à u

n m

onta

nt

fixé

par

arrê

du

min

istre

ch

argé

de

l’é

cono

mie

. Il

just

ifie

de

sa

qual

ité

d’hé

ritie

r no

tam

men

t pa

r la

pro

duct

ion

de

son

acte

de

nais

sanc

e et

rem

et u

n do

cum

ent

écrit

sig

né d

e l’e

nsem

ble

des

hérit

iers

, par

le

quel

ils a

ttest

ent :

« II

I. –

Tout

su

cces

sible

en

lig

ne

dire

cte

peut

obt

enir

la c

lôtu

re d

u ou

des

co

mpt

es d

u dé

funt

et

le v

erse

men

t de

s so

mm

es y

figu

rant

, dès

lors

que

le m

onta

nt

tota

l de

s so

mm

es

déte

nues

pa

r l’é

tabl

isse

men

t es

t in

férie

ur à

un

mon

tant

fix

é pa

r ar

rêté

du

m

inis

tre

char

de

l’éco

nom

ie.

Il ju

stifi

e de

sa

qu

alité

d’

hérit

ier

nota

mm

ent

par

la p

rodu

ctio

n de

so

n ac

te d

e na

issan

ce e

t rem

et u

n do

cum

ent

écrit

sig

né d

e l’e

nsem

ble

des

hérit

iers

, par

le

quel

ils a

ttest

ent :

« II

I. –

Supp

rim

é.

« II

I. –

Tout

suc

cess

ible

en

ligne

di

rect

e pe

ut o

bten

ir la

clô

ture

du

ou d

es

com

ptes

du

défu

nt e

t le

ve

rsem

ent

des

som

mes

y f

igur

ant,

dès

lors

que

le m

onta

nt

tota

l de

s so

mm

es

déte

nues

pa

r l’é

tabl

isse

men

t es

t in

férie

ur à

un

mon

tant

fix

é pa

r ar

rêté

du

m

inist

re

char

de

l’éco

nom

ie.

Il ju

stifi

e de

sa

qu

alité

d’

hérit

ier

nota

mm

ent

par

la p

rodu

ctio

n de

so

n ac

te d

e na

issan

ce e

t rem

et u

n do

cum

ent

écrit

sig

né d

e l’e

nsem

ble

des

hérit

iers

, par

le

quel

ils a

ttest

ent :

« 1°

Qu’

à le

ur

conn

aiss

ance

il

n’ex

iste

pa

s de

te

stam

ent

ni

d’au

tres

hérit

iers

du

défu

nt ;

« 1°

Qu’

à le

ur

conn

aiss

ance

il

n’ex

iste

ni t

esta

men

t ni d

’aut

res

hérit

iers

du

défu

nt ;

«

Qu’

à le

ur

conn

aiss

ance

il

n’ex

iste

ni

test

amen

t, ni

d’a

utre

s hé

ritie

rs

du d

éfun

t ;

« 2°

Qu’

il n’

exis

te p

as d

e co

ntra

t de

mar

iage

; A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

« 2°

Qu’

il n’

exis

te p

as d

e co

ntra

t de

mar

iage

;

« 3°

Qu’

ils a

utor

isen

t le

por

teur

du

docu

men

t à p

erce

voir

pour

leur

com

pte

les

som

mes

fig

uran

t su

r le

ou

les

com

ptes

du

défu

nt e

t à c

lôtu

rer c

es d

erni

ers.

»

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

«

3° Q

u’ils

aut

oris

ent

le p

orte

ur d

u do

cum

ent à

per

cevo

ir po

ur le

ur c

ompt

e le

s so

mm

es f

igur

ant

sur

le o

u le

s co

mpt

es d

u dé

funt

et à

clô

ture

r ces

der

nier

s. »

(Am

ende

men

t n° C

F148

)

Page 281: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 281 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

A

rtic

le 2

3 bi

s (no

uvea

u)

Art

icle

23

bis

Le

code

néra

l de

s co

llect

ivité

s te

rrito

riale

s est

ain

si m

odifi

é :

Sans

mod

ifica

tion.

1° A

près

l'ar

ticle

L. 2

223-

33,

il es

t in

séré

un

artic

le L

. 222

3-33

-1 a

insi

rédi

gé :

« Ar

t. L.

222

3-33

-1. -

Les

fo

rmul

es

de

finan

cem

ent

d'ob

sèqu

es

prév

oien

t ex

pres

sém

ent

l'aff

ecta

tion

à la

réa

lisat

ion

des

obsè

ques

du

so

uscr

ipte

ur

ou

de

l'adh

éren

t, à

conc

urre

nce

de l

eur

coût

, du

ca

pita

l ver

sé a

u bé

néfic

iaire

. » ;

2° A

u pr

emie

r al

inéa

de

l'a

rticl

e L.

222

3-34

-1,

aprè

s le

m

ot :

« dé

taill

é »,

so

nt

insé

rés

les

mot

s :

« et

pe

rson

nalis

é ».

Art

icle

23

ter (

nouv

eau)

A

rtic

le 2

3 te

r

Le se

cond

alin

éa d

e l'a

rticl

e L.

222

3-34

-1

du

code

néra

l de

s co

llect

ivité

s te

rrito

riale

s est

ain

si ré

digé

:

Sans

mod

ifica

tion.

« To

ut

cont

rat

prév

oyan

t de

s pr

esta

tions

d'o

bsèq

ues

à l'a

vanc

e pr

écise

les

cond

ition

s d'

affe

ctat

ion

des

béné

fices

te

chni

ques

et

finan

cier

s co

nfor

mém

ent

à l'a

rticl

e L.

132

-5 d

u co

de d

es a

ssur

ance

s. Il

lui e

st a

ffec

té c

haqu

e an

née

une

quot

e-pa

rt du

sol

de d

u co

mpt

e fin

anci

er,

au m

oins

ég

ale

à 85

% d

e ce

sol

de m

ultip

lié p

ar l

e ra

ppor

t ent

re le

s pr

ovis

ions

mat

hém

atiq

ues

Page 282: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 282 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

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exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ re

lativ

es

à ce

co

ntra

t et

le

to

tal

des

prov

isio

ns

mat

hém

atiq

ues.

Il fa

it au

ssi

l'obj

et

d'un

e in

form

atio

n an

nuel

le

conf

orm

émen

t à

l'arti

cle

L.

132-

22

du

mêm

e co

de. U

n ar

rêté

pré

cise

les

mod

alité

s de

cal

cul

et d

'affe

ctat

ion

de c

ette

quo

te-

part.

»

Art

icle

23

quat

er (n

ouve

au)

Art

icle

23

quat

er

I. –

La se

ctio

n 1

du c

hapi

tre II

du

titre

III d

u liv

re Ier

du

code

des

ass

uran

ces

est a

insi

mod

ifiée

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

1° L

e I

de

l'arti

cle

L. 1

32-9

-3

est

com

plét

é pa

r une

phr

ase

ains

i réd

igée

:

1° A

u I d

e l’a

rticl

e L.

132

-9-3

, apr

ès

le m

ot :

« s

’info

rmen

t »

sont

ins

érés

les

m

ots :

« ,

au m

oins

cha

que

anné

e »

;

« El

les

s'inf

orm

ent

selo

n un

e pé

riodi

cité

au

m

oins

an

nuel

le

pour

le

s co

ntra

ts do

nt la

pro

visi

on m

athé

mat

ique

est

d'un

mon

tant

au

moi

ns é

gal

au m

onta

nt

men

tionn

é au

pr

emie

r al

inéa

de

l'a

rticl

e L.

132

-22

du p

rése

nt c

ode.

» ;

(Am

ende

men

t n° C

F 57

)

2° A

près

l'ar

ticle

L.

132-

9-3,

il

est

insé

ré u

n ar

ticle

L. 1

32-9

-4 a

insi

rédi

gé :

2° S

ans m

odifi

catio

n.

« Ar

t. L.

132

-9-4

. - L

es o

rgan

ismes

pr

ofes

sion

nels

men

tionn

és

à l'a

rticl

e L.

132

-9-2

pub

lient

cha

que

anné

e un

bila

n de

l'ap

plic

atio

n de

s ar

ticle

s L.

132

-9-2

et

L. 1

32-9

-3,

qui

com

porte

le

no

mbr

e et

l'e

ncou

rs d

es c

ontra

ts d

'assu

ranc

e su

r la

vie,

so

uscr

its

aupr

ès

de

leur

s m

embr

es,

répo

ndan

t à d

es c

ritèr

es f

ixés

par

arr

êté

du

Page 283: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 283 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ m

inis

tre

char

de

l'éco

nom

ie,

dont

le

s ca

pita

ux o

u le

s re

ntes

dus

n'o

nt p

as é

vers

és a

u bé

néfic

iaire

. »

II. –

La

sect

ion

1 du

cha

pitre

III d

u tit

re II

du

livre

II d

u co

de d

e la

mut

ualit

é es

t ain

si m

odifi

ée :

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

1° L

e I

de l

'artic

le L

. 22

3-10

-2 e

st co

mpl

été

par u

ne p

hras

e ai

nsi r

édig

ée :

1° A

u I

de l

’arti

cle

L. 2

23-1

0-2,

ap

rès

le m

ot :

« s’

info

rmen

t » s

ont i

nsér

és

les m

ots :

« ,

au m

oins

cha

que

anné

e »

;

« El

les

s'inf

orm

ent

selo

n un

e pé

riodi

cité

au

moi

ns a

nnue

lle l

orsq

ue l

es

capi

taux

ga

rant

is so

nt

d'un

m

onta

nt

au

moi

ns

égal

au

m

onta

nt

men

tionn

é au

pr

emie

r alin

éa d

e l'a

rticl

e L.

223

(Am

ende

men

t n° C

F 57

)

2° A

près

l'ar

ticle

L. 2

23-1

0-2,

il e

st

insé

ré u

n ar

ticle

L. 2

23-1

0-3

ains

i réd

igé

: 2°

San

s mod

ifica

tion.

« Ar

t. L.

223

-10-

3. -

Les

orga

nism

es

prof

essi

onne

ls m

entio

nnés

à

l'arti

cle

L. 2

23-1

0-1

publ

ient

cha

que

anné

e un

bila

n de

l'ap

plic

atio

n de

s ar

ticle

s L.

223

-10-

1 et

L.

223

-10-

2, q

ui c

ompo

rte l

e no

mbr

e et

l'e

ncou

rs d

es c

ontra

ts d

'assu

ranc

e su

r la

vie,

so

uscr

its

aupr

ès

de

leur

s m

embr

es,

répo

ndan

t à d

es c

ritèr

es f

ixés

par

arrê

té d

u m

inis

tre

char

de

l'éco

nom

ie,

dont

le

s ca

pita

ux o

u le

s re

ntes

dus

n'o

nt p

as é

vers

és a

u bé

néfic

iaire

. »

Page 284: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 284 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

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é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

Art

icle

24

Art

icle

24

Art

icle

24

……

……

……

……

……

……

……

……

À

la

seco

nde

phra

se

de

l’arti

cle

L. 3

11-9

du

co

de

de

la

cons

omm

atio

n,

aprè

s la

réfé

renc

e : «

L. 5

11-6

», e

st in

séré

e la

réf

éren

ce :

« ou

au

1 du

I de

l’a

rticl

e L.

511

-7 »

.

Sans

mod

ifica

tion.

Sa

ns m

odifi

catio

n.

Art

icle

24

bis (

nouv

eau)

A

rtic

le 2

4 bi

s

I. –

L'ar

ticle

L.

112

-11

du

code

m

onét

aire

et

finan

cier

est

com

plét

é pa

r un

al

inéa

ain

si ré

digé

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

« A

u co

urs

du p

rem

ier

trim

estre

de

chaq

ue a

nnée

, es

t po

rté à

la

conn

aiss

ance

du

bén

éfic

iaire

du

paie

men

t un

doc

umen

t di

stin

ct r

écap

itula

nt l

e to

tal

des

som

mes

pe

rçue

s pa

r le

pre

stat

aire

de

paie

men

t au

co

urs

de l

'anné

e ci

vile

pré

céde

nte

au t

itre

des

frai

s fa

ctur

és f

ixés

con

tract

uelle

men

t po

ur

l'enc

aiss

emen

t de

s pa

iem

ents

par

carte

. C

e re

levé

an

nuel

de

s fr

ais

d'en

cais

sem

ent c

arte

dis

tingu

e, p

our c

haqu

e ca

tégo

rie d

e pr

odui

ts ou

ser

vice

s, le

sou

s-to

tal

des

frai

s pe

rçus

et

le

no

mbr

e de

pr

odui

ts o

u se

rvic

es c

orre

spon

dant

s. »

« A

u co

urs

du p

rem

ier

trim

estre

de

chaq

ue a

nnée

, le

pres

tata

ire d

e se

rvic

es d

e pa

iem

ent

porte

à

la

conn

aiss

ance

du

néfic

iaire

du

paie

men

t, à

l’exc

lusi

on d

es

pers

onne

s ph

ysiq

ues

n’ag

issa

nt p

as p

our

des

beso

ins

prof

essi

onne

ls,

un d

ocum

ent

dist

inct

réc

apitu

lant

le

tota

l de

s so

mm

es

perç

ues

par

ce

pres

tata

ire

au

cour

s de

l’a

nnée

civ

ile p

récé

dent

e au

titr

e de

s fr

ais

fact

urés

fix

és

cont

ract

uelle

men

t po

ur

l’enc

aiss

emen

t des

pai

emen

ts p

ar c

arte

. Ce

rele

vé a

nnue

l de

s fr

ais

d’en

cais

sem

ent

des

paie

men

ts p

ar c

arte

dis

tingu

e, p

our

chaq

ue

caté

gorie

de

prod

uits

ou s

ervi

ces,

le s

ous-

tota

l de

s fr

ais

perç

us

et

le

nom

bre

de

prod

uits

ou

serv

ices

cor

resp

onda

nts.

»

(Am

ende

men

ts n

°s CF

149

et 1

08)

Page 285: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 285 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

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é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

II

. –

Le p

rése

nt a

rticl

e s'a

ppliq

ue à

co

mpt

er d

u 1er

janv

ier 2

014.

II

. – S

ans m

odifi

catio

n.

Art

icle

24

ter (

nouv

eau)

A

rtic

le 2

4 te

r

À l

a pr

emiè

re p

hras

e du

pre

mie

r al

inéa

de

l'a

rticl

e L.

313

-13

du

code

m

onét

aire

et

fin

anci

er,

aprè

s le

m

ot

: «

entre

pris

es

»,

est

insé

le

mot

:

« ag

ricol

es, »

.

Sans

mod

ifica

tion.

CH

API

TRE

VI

CH

API

TRE

VI

CH

API

TRE

VI

CH

API

TRE

VI

Éga

lité

entr

e le

s fem

mes

et l

es h

omm

es

en a

ssur

ance

É

galit

é en

tre

les f

emm

es e

t les

hom

mes

en

mat

ière

de

tari

fs e

t de

pres

tatio

ns

d’as

sura

nces

Éga

lité

entr

e le

s fem

mes

et l

es h

omm

es

en m

atiè

re d

e ta

rifs

et d

e pr

esta

tions

d’

assu

ranc

es

Éga

lité

entr

e le

s fem

mes

et l

es h

omm

es

en m

atiè

re d

e ta

rifs

et d

e pr

esta

tions

d’

assu

ranc

es

Art

icle

25

Art

icle

25

Art

icle

25

Art

icle

25

I. –

L’ar

ticle

L. 1

11-7

du

code

des

as

sura

nces

est

ains

i mod

ifié

: I.

– A

près

le I

I de

l’ar

ticle

L. 1

11-7

du

cod

e de

s as

sura

nces

, il

est

insé

ré u

n II

bis

ains

i réd

igé

:

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Sans

mod

ifica

tion.

1° L

e III

dev

ient

le IV

; A

linéa

supp

rim

é.

2° Il

est

insé

ré u

n III

ain

si ré

digé

: A

linéa

supp

rim

é.

« II

I.– L

a dé

roga

tion

prév

ue

au

dern

ier

alin

éa

du I

est

appl

icab

le

aux

cont

rats

et a

ux a

dhés

ions

à d

es c

ontra

ts

d’as

sura

nce

de

grou

pe

conc

lus

ou

effe

ctué

es a

u pl

us ta

rd le

20

déce

mbr

e 20

12

et à

ces

con

trats

et a

dhés

ions

rec

ondu

its

taci

tem

ent a

près

cet

te d

ate.

II

bis .–

La

déro

gatio

n pr

évue

au

de

rnie

r al

inéa

du

I es

t ap

plic

able

au

x co

ntra

ts et

aux

adh

ésio

ns à

des

con

trats

d’

assu

ranc

e de

gr

oupe

co

nclu

s ou

ef

fect

uées

au

plus

tard

le 2

0 dé

cem

bre

2012

et

à c

es c

ontra

ts et

adh

ésio

ns r

econ

duits

ta

cite

men

t apr

ès c

ette

dat

e.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 286: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 286 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ «

Tout

efoi

s, la

dér

ogat

ion

n’es

t pa

s ap

plic

able

aux

con

trats

et

aux

adhé

sions

m

entio

nnés

à l

’alin

éa p

récé

dent

aya

nt f

ait

l’obj

et a

près

le

20 d

écem

bre

2012

d’u

ne

mod

ifica

tion

subs

tant

ielle

, né

cess

itant

l’a

ccor

d de

s pa

rties

, au

tre

qu’u

ne

mod

ifica

tion

dont

le

s m

odal

ités

sont

pr

évue

s dan

s les

con

trats.

»

« La

dér

ogat

ion

n’es

t pas

app

licab

le

aux

cont

rats

et

aux

adhé

sion

s m

entio

nnés

au

pre

mie

r alin

éa d

u pr

ésen

t II b

is a

yant

fait

l’obj

et a

près

le

20 d

écem

bre

2012

d’u

ne

mod

ifica

tion

subs

tant

ielle

, né

cess

itant

l’a

ccor

d de

s pa

rties

, au

tre

qu’u

ne

mod

ifica

tion

dont

le

s m

odal

ités

sont

pr

évue

s dan

s les

con

trats

. »

« La

dér

ogat

ion

n'es

t pas

app

licab

le

aux

cont

rats

et

aux

adhé

sion

s m

entio

nnés

au

pre

mie

r alin

éa d

u pr

ésen

t II b

is a

yant

fait

l'obj

et a

près

le

20 d

écem

bre

2012

d'u

ne

mod

ifica

tion

subs

tant

ielle

, né

cess

itant

l'a

ccor

d de

s pa

rties

, au

tre

qu'u

ne

mod

ifica

tion

qu'u

ne a

u m

oins

des

par

ties

ne

peut

refu

ser.

»

II.–

À l’

artic

le L

. 112

-1-1

du

code

de

la m

utua

lité,

les

deu

x de

rnie

rs a

linéa

s du

I so

nt

supp

rimés

et

le

s II,

III

et IV

so

nt

abro

gés.

II.–

San

s mod

ifica

tion.

II

.– S

ans m

odifi

catio

n.

III.–

À l

’arti

cle

L. 9

31-3

-2 d

u co

de

de l

a sé

curit

é so

cial

e, l

es d

eux

dern

iers

al

inéa

s du

I s

ont

supp

rimés

et

les I

I et

III

sont

abr

ogés

.

III.–

San

s mod

ifica

tion.

II

I.– S

ans m

odifi

catio

n.

TITR

E V

II TI

TRE

VII

TITR

E V

II

TITR

E V

II

DIS

POSI

TIO

NS

RE

LA

TIV

ES

À

L’O

UT

RE

-ME

R

OR

DO

NN

AN

CE

S R

EL

AT

IVE

S A

U

SEC

TE

UR

BA

NC

AIR

E E

T

FIN

AN

CIE

R

OR

DO

NN

AN

CE

S R

EL

AT

IVE

S A

U

SEC

TE

UR

BA

NC

AIR

E E

T

FIN

AN

CIE

R

OR

DO

NN

AN

CE

S R

EL

AT

IVE

S A

U

SEC

TE

UR

BA

NC

AIR

E E

T

FIN

AN

CIE

R

Art

icle

26

Art

icle

26

Art

icle

26

Art

icle

26

Dan

s un

dél

ai d

e di

x-hu

it m

ois

à co

mpt

er d

e la

pub

licat

ion

de la

pré

sent

e lo

i, le

Gou

vern

emen

t est

aut

oris

é à

pren

dre

par

ordo

nnan

ce,

dans

les

con

ditio

ns p

révu

es à

l’a

rticl

e 38

de

la C

onsti

tutio

n :

Sans

mod

ifica

tion.

D

ans

un d

élai

de

dix-

huit

moi

s à

com

pter

de

la p

rom

ulga

tion

de l

a pr

ésen

te

loi,

le G

ouve

rnem

ent e

st au

toris

é à

pren

dre

par o

rdon

nanc

e, d

ans l

es c

ondi

tions

pré

vues

à

l'arti

cle

38 d

e la

Con

stitu

tion

:

Sans

mod

ifica

tion.

1° L

es m

esur

es r

elev

ant d

u do

mai

ne

de l

a lo

i pe

rmet

tant

d’é

tend

re,

avec

les

ad

apta

tions

néc

essa

ires,

les

disp

ositi

ons

de

la p

rése

nte

loi,

pour

cel

les q

ui re

lève

nt d

e la

co

mpé

tenc

e de

l’É

tat,

à la

N

ouve

lle-

San

s mod

ifica

tion.

Page 287: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 287 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_ C

aléd

onie

, à

la P

olyn

ésie

fra

nçai

se e

t au

x île

s Wal

lis e

t Fut

una

;

2° L

es m

esur

es r

elev

ant d

u do

mai

ne

de

la

loi

perm

etta

nt

d’ad

apte

r, le

ca

s éc

héan

t, le

s di

spos

ition

s de

la p

rése

nte

loi,

aux

colle

ctiv

ités

de S

aint

-Bar

thél

emy,

de

Sain

t-Mar

tin

et

de

Sain

t Pi

erre

-et-

Miq

uelo

n.

San

s mod

ifica

tion.

Le p

roje

t de

loi

por

tant

rat

ifica

tion

de c

ette

ord

onna

nce

est

dépo

sé d

evan

t le

Pa

rlem

ent

au p

lus

tard

le

dern

ier

jour

du

quat

rièm

e m

ois

suiv

ant

la p

ublic

atio

n de

l’o

rdon

nanc

e.

A

linéa

sans

mod

ifica

tion.

A

rtic

le 2

7 (n

ouve

au)

Art

icle

27

……

……

……

……

……

……

……

……

..

L’

ordo

nnan

ce

n° 2

012-

1240

du

8

nove

mbr

e 20

12 p

orta

nt t

rans

posit

ion

de

la d

irec

tive

201

0/73

/UE

du

Parl

emen

t eu

ropé

en e

t du

Con

seil

du

24 n

ovem

bre

2010

m

odifi

ant

la

dire

ctiv

e 20

03/7

1/CE

co

ncer

nant

le

pros

pectu

s à

publ

ier

en c

as

d’of

fre a

u pu

blic

de

vale

urs

mob

ilièr

es o

u en

vue

de

l’adm

issio

n de

val

eurs

mob

ilièr

es à

la

nég

ocia

tion

et la

dire

ctiv

e 20

04/1

09/C

E su

r l’h

arm

onisa

tion

des

oblig

atio

ns

de

trans

pare

nce

conc

erna

nt

l’inf

orm

atio

n su

r le

s ém

ette

urs

dont

les

val

eurs

mob

ilièr

es

sont

adm

ises

à la

nég

ocia

tion

sur u

n m

arch

é ré

glem

enté

est

ratif

iée.

Sans

mod

ifica

tion.

A

rtic

le 2

8 (n

ouve

au)

Art

icle

28

……

……

……

……

……

……

……

……

..

I.

– Le

ch

apitr

e II

du

titre

Ier

du

livre

VII

du

code

mon

étai

re e

t fin

anci

er e

st

com

plét

é pa

r une

sect

ion

3 ai

nsi r

édig

ée :

Sans

mod

ifica

tion.

Page 288: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 288 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

« Se

ctio

n 3

« O

péra

tions

de

paie

men

t

«

Art.

L. 7

12-8

. – I.

– U

n dé

cret

pr

écise

les

mod

alité

s de

mis

e en

œuv

re d

es

vire

men

ts e

t de

s pr

élèv

emen

ts l

ibel

lés

en

euro

s lo

rsqu

e le

pre

stata

ire d

e se

rvic

es d

e pa

iem

ent d

u bé

néfic

iaire

et c

elui

du

paye

ur,

tels

que

déf

inis

à l

’arti

cle

L. 5

21-1

, so

nt

situ

és :

«

1° L

’un,

sur

le

terr

itoi

re d

e la

Fr

ance

m

étro

poli

tain

e,

dans

le

s dé

parte

men

ts d’

outre

-mer

, dan

s le

Dép

artem

ent

de M

ayot

te, à

Sain

t-Bar

théle

my,

à S

aint-M

artin

ou

à S

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ierre

-et-M

ique

lon,

et

l’aut

re,

en

Nou

velle

-Calé

doni

e, en

Pol

ynés

ie f

ranç

aise

ou

dan

s les

îles

Wal

lis e

t Fut

una

;

«

2° L

’un,

en

N

ouve

lle-C

aléd

onie

, en

Pol

ynés

ie f

ranç

aise

ou

dans

les

île

s W

allis

et

Futu

na,

et l

’aut

re,

sur

l’un

des

deux

aut

res d

e ce

s ter

ritoi

res.

«

II. –

Les

gles

ap

plic

able

s au

x vi

rem

ents

et p

rélè

vem

ents

libe

llés

en e

uros

vi

sés

au I

sont

éta

blie

s pa

r ré

fére

nce

aux

règl

es

appl

icab

les

aux

vire

men

ts et

pr

élèv

emen

ts lib

ellé

s en

eur

os l

orsq

ue l

e pr

esta

taire

de

se

rvic

es

de

paie

men

t du

néfic

iaire

et

celu

i du

pay

eur,

tels

que

finis

à l

’arti

cle

L. 5

21-1

, so

nt t

ous

les

deux

situ

és e

n Fr

ance

mét

ropo

litai

ne. »

II

. – L

e pr

ésen

t ar

ticle

en

tre

en

vigu

eur l

e 1er

févr

ier 2

014.

Page 289: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 289 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

Art

icle

29

(nou

veau

) A

rtic

le 2

9

……

……

……

……

……

……

……

……

…..

L’

ordo

nnan

ce

n° 2

013-

79

du

25 ja

nvie

r 20

13 p

orta

nt a

dapt

atio

n du

cod

e m

onét

aire

et

fin

anci

er

à la

parte

men

talis

atio

n de

May

otte

et d

u dr

oit

des

chèq

ues

dans

les

colle

ctiv

ités

d’ou

tre-m

er

et en

Nou

velle

-Cal

édon

ie es

t rat

ifiée

.

Sans

mod

ifica

tion.

T

ITR

E V

III

TR

AN

SFE

RT

S D

’AC

TIF

S FI

NA

NC

IER

S

(Div

isio

n et

intit

ulé

nouv

eaux

)

(Am

ende

men

t n° C

F150

)

A

rtic

le 3

0 (n

ouve

au)

Art

icle

30

A

rtic

le 3

0

L’

étab

lisse

men

t pu

blic

«

Étab

lisse

men

t pu

blic

de

alisa

tion

de

défa

isanc

e »

est d

issou

s à

la d

ate

d’en

trée

en

vigu

eur d

e la

pré

sent

e lo

i.

L'ét

ablis

sem

ent

publ

ic

« Ét

ablis

sem

ent

publ

ic

de

réal

isat

ion

de

défa

isanc

e »

est

diss

ous

à la

pro

mul

gatio

n de

la p

rése

nte

loi.

L'ét

ablis

sem

ent …

dis

sous

à l

a pu

blic

atio

n de

la p

rése

nte

loi.

(Am

ende

men

t n° C

F109

)

À

cet

te d

ate,

les

élém

ents

de p

assif

et

d’ac

tif d

e l’é

tabl

issem

ent a

insi

que

les

droi

ts et

ob

ligat

ions

s de

so

n ac

tivité

so

nt

trans

féré

s à l’

État

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

La

tré

sore

rie

déte

nue

par

l’éta

bliss

emen

t à la

dat

e de

sa d

issol

utio

n es

t re

vers

ée s

ur le

com

pte

d’af

fect

atio

n sp

écia

le

« Pa

rtici

patio

ns fi

nanc

ière

s de

l’Éta

t ».

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Page 290: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 290 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

Le

co

mpt

e fin

anci

er

de

l'Éta

blis

sem

ent

publ

ic d

e ré

alis

atio

n et

de

défa

isanc

e es

t ét

abli

par

l'age

nt c

ompt

able

en

fo

nctio

n lo

rs

de

sa

diss

olut

ion.

Le

s au

torit

és d

e tu

telle

arr

êten

t et a

ppro

uven

t le

com

pte

finan

cier

.

Alin

éa sa

ns m

odifi

catio

n.

Art

icle

31

(nou

veau

) A

rtic

le 3

1

Les f

onds

et r

esso

urce

s éco

nom

ique

s, au

sen

s de

s ar

ticle

s 1er

et

4 du

règ

lem

ent

(CE)

12

10/2

003

du

Cons

eil,

du

7 ju

illet

200

3,

conc

erna

nt

certa

ines

re

stric

tions

sp

écifi

ques

ap

plic

able

s au

x re

latio

ns é

cono

miq

ues

et f

inan

cièr

es a

vec

l'Ira

k et

abr

ogea

nt l

e rè

glem

ent

(CE)

2465

/199

6 du

C

onse

il,

des

pers

onne

s ph

ysiq

ues

ou m

oral

es f

igur

ant

sur

la l

iste

anne

xée

au rè

glem

ent (

CE)

1210

/200

3 du

Co

nsei

l, du

7 j

uille

t 20

03,

préc

ité,

qui

se

trouv

ent s

ur le

terri

toire

ou

qui s

ont d

éten

us

par

des

entit

és

de

droi

t fra

nçai

s so

nt,

conf

orm

émen

t au

règl

emen

t sus

men

tionn

é et

en

app

licat

ion

des

réso

lutio

ns 1

483

(200

3)

du C

onse

il de

séc

urité

des

Nat

ions

uni

es d

u 22

mai

200

3 et

195

6 (2

010)

du

Con

seil

de

sécu

rité

des

Nat

ions

uni

es d

u 15

déc

embr

e 20

10,

rela

tives

à l

'aide

int

erna

tiona

le à

la

reco

nstru

ctio

n et

au

déve

lopp

emen

t de

l'Ira

k,

trans

féré

s au

x m

écan

ismes

suc

cess

eurs

du

Fond

s de

déve

lopp

emen

t pou

r l'Ir

ak, d

ans l

es

cond

ition

s fix

ées p

ar le

pré

sent

arti

cle.

Les f

onds

… s

ur la

list

e fig

uran

t à l’

anne

xe IV

du

règl

emen

t …

terr

itoire

fran

çais

ou

… a

rticl

e.

(Am

ende

men

ts n

°s CF

111

et 1

12)

Page 291: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

- 291 -

Tex

te d

u pr

ojet

de

loi

___

Tex

te a

dopt

é pa

r l’A

ssem

blée

nat

iona

le

___

Tex

te a

dopt

é pa

r le

Sén

at

___

Tex

te a

dopt

é pa

r la

C

omm

issi

on e

n vu

e de

son

exam

en

en sé

ance

pub

lique

__

_

L'

auto

rité

adm

inis

trativ

e ét

ablit

par

ar

rêté

pub

lié a

u Jo

urna

l off

icie

l la

liste

des

fo

nds

et r

esso

urce

s éc

onom

ique

s dé

tenu

s pa

r le

s pe

rson

nes

phys

ique

s ou

mor

ales

fig

uran

t sur

la li

ste

men

tionn

ée a

u pr

emie

r al

inéa

. Tou

te p

erso

nne

phys

ique

ou

mor

ale,

au

tre q

ue c

elle

s fig

uran

t sur

la li

ste a

nnex

ée

au

règl

emen

t (C

E)

1210

/200

3 du

C

onse

il,

du

7 ju

illet

20

03,

préc

ité,

qui

just

ifie

d'un

dr

oit

étab

li,

avan

t le

22

mai

200

3, p

ar a

cte

auth

entiq

ue o

u pa

r un

e m

esur

e ou

cisi

on

judi

ciai

re,

adm

inist

rativ

e ou

arb

itral

e su

r le

s fo

nds

et

ress

ourc

es

écon

omiq

ues

des

pers

onne

s lis

tées

, ou

qui

a i

ntro

duit

avan

t ce

tte d

ate

une

actio

n vi

sant

à o

bten

ir un

e m

esur

e ou

cisio

n ju

dici

aire

, ad

min

istra

tive

ou

arbi

trale

por

tant

sur

ces

fon

ds e

t res

sour

ces

écon

omiq

ues,

disp

ose

d'un

dél

ai d

e de

ux

moi

s à

com

pter

de

la p

ublic

atio

n de

cet

ar

rêté

pou

r éta

blir

par t

out m

oyen

les

droi

ts

invo

qués

.

L'au

torit

é …

sur

la

liste

fig

uran

t à

l’ann

exe

IV d

u rè

glem

ent …

…dr

oits

in

voqu

és.

(Am

ende

men

t n° C

F 11

1)

L'au

torit

é ad

min

istra

tive

publ

ie p

ar

arrê

au

Jour

nal

offic

iel,

pour

ch

aque

pe

rson

ne c

once

rnée

, la

lis

te d

es f

onds

et

ress

ourc

es

écon

omiq

ues

trans

féré

s en

te

nant

com

pte

des

droi

ts a

cqui

s su

r ce

s fo

nds

et r

esso

urce

s éc

onom

ique

s ou

des

pr

océd

ures

de

reco

nnai

ssan

ce d

e tit

re e

n co

urs

au m

omen

t de

la p

ublic

ité p

révu

e au

de

uxiè

me

alin

éa, t

els q

u'ils

ont

été

not

ifiés

.

L’au

torit

é ad

min

istra

tive

publ

ie, p

ar

arrê

au

Jour

nal

offic

iel,

pour

ch

aque

pe

rson

ne f

igur

ant

sur

la l

iste

men

tionn

ée

aux

prem

ier e

t deu

xièm

e al

inéa

s, la

liste

… n

otifi

és.

(Am

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— 295 —

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (1)

Amendement n° CF-2 présenté par M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Grandguillaume et M. Juanico

ARTICLE 18

À l’alinéa 28, remplacer les mots : « dans les six jours ouvrables suivant cette notification » par les mots : « concomitamment à cette notification ».

Amendement n° CF-5 présenté par M. Carrez

ARTICLE 11 TER

Supprimer cet article.

Amendement n° CF-10 présenté par M. Launay

ARTICLE 8

Remplacer l’alinéa 9 par l'alinéa suivant :

« En cas de désignation d’un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d’un dirigeant suspendu par l’établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l’accomplissement de sa mission. La reprise ultérieure des versements est conditionnée à sa validation par l’Assemblée générale. »

Amendement n° CF-11 présenté par M. Hammadi, M. Thévenoud, M. Juanico, M. Grandguillaume et M. Cherki

ARTICLE 18

En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.

Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.

(1) La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables ni les amendements non

soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.

Page 296: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 296 —

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe.

Amendement n° CF-12 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 35, insérer l'alinéa suivant :

« III. Les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes, leurs filiales telles que mentionnées au I de l’article L. 511-47 et les compagnies d’assurances ne peuvent proposer à leurs clients de souscrire à des fonds d’investissement indexés, même partiellement, sur des matières premières agricoles. »

Amendement n° CF-13 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

ARTICLE 4 BIS A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La liste des États et territoires non coopératifs, tels que définis à l'article 238-0 A du code général des impôts, fait l'objet d'un débat chaque année devant les commissions compétentes en matière de finances et d'affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.

« Un document préparatoire, faisant état des résultats de la coopération fiscale internationale, est publié à l’occasion de ce débat. »

Amendement n° CF-14 présenté par M. Hammadi, M. Juanico, M. Grandguillaume, M. Thévenoud et M. Cherki

ARTICLE 18

Rédiger ainsi l'alinéa 28: « Si l’offre définie à l’article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8 dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de substitution ».

Page 297: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 297 —

Amendement n° CF-15 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

ARTICLE 4 BIS

L’alinéa 4 est ainsi modifié :

Après les mots : « et pour publication à partir de 2014 », supprimer les mots : « pour les 1° à 3° du III et à compter de l’exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du III ».

Amendement n° CF-16 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

ARTICLE 4 BIS

À l’alinéa 4, après les mots : « entreprises d’investissement », sont insérés les mots : « , trusts, fondations, filiales ou tout véhicule financier servant aux opérations de transfert de fonds ».

Amendement n° CF-17 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

ARTICLE 4 BIS

L’alinéa 4 est ainsi modifié :

Après les mots : « dans chaque État ou territoire », supprimer les mots : « ou au plus tard six mois après la clôture de l’exercice».

Amendement n° CF-18 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

ARTICLE 4 BIS

À l’alinéa 12, remplacer les mots : « aux 2° et 3° » par les mots : « aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ».

Page 298: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 298 —

Amendement n° CF-19 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

ARTICLE 4 BIS

À l'alinéa 13, après le mot : « sanction », insérer les mots : « prévue à l'article L. 612-39 ».

Amendement n° CF-21 présenté par M. Mariton, M. Carrez, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Rocca Serra, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, M. Francina, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Wauquiez et M. Woerth

ARTICLE 4 BIS

Supprimer cet article.

Amendement n° CF-22 présenté par M. Mariton, M. Carrez, M. Lamour, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Rocca Serra, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, M. Francina, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Wauquiez et M. Woerth

ARTICLE 4 BIS

Supprimer les alinéas 9, 10 et 11.

Amendement n° CF-23 présenté par M. Mariton, M. Carrez, M. Lamour, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Rocca Serra, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, M. Francina, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Wauquiez et M. Woerth

ARTICLE 4 BIS

I.– À l'alinéa 4,

Remplacer les mots :

« publient en annexe à leurs comptes annuels consolidés »

par les mots :

« transmettent au ministère de l’économie et des finances ».

Page 299: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 299 —

II.– Aux alinéas 5 à 12,

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« III.– Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances spécifie les informations publiables par l’administration. »

III.– Supprimer l’alinéa 14.

Amendement n° CF-24 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

ARTICLE 4 BIS

À l’alinéa 15,

Après les mots : « obligations prévues » remplacer : « aux II, III et » par « au ».

Amendement n° CF-25 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

ARTICLE 7

À l’alinéa 36 rédiger ainsi la première phrase :

« En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur l’ensemble des autres obligations et titres de créance émis. Cette disposition s'appliquera à compter du 1er janvier 2016 pour les obligations autres que celles dont le contrat d’émission prévoit qu’en cas de liquidation de l’émetteur elles ne seront remboursées qu’après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires. »

Amendement n° CF-26 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

ARTICLE 7

I.– Supprimer l'alinéa 40.

II.– Après l'alinéa 42, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Lorsqu'un établissement est soumis à la procédure de résolution, il ne peut pas être procédé à la distribution de dividende aux actionnaires ni à la rémunération de parts sociales aux sociétaires. »

Page 300: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 300 —

Amendement n° CF-27 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

ARTICLE 14

I.– Supprimer l’alinéa 9.

II.– Supprimer l’alinéa 22.

Amendement n° CF-31 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier

ARTICLE 17 QUATER

Après l’alinéa 3, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 313‑ 12‑ 1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prêt sollicité fait l’objet d’un refus de la part de l’établissement de crédit, ce dernier en informe l’entreprise par écrit dans les quarante-huit heures de la prise de décision. Cet écrit mentionne les outils mis à disposition par les pouvoirs publics pour pallier les difficultés financières et dynamiser les entreprises selon une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Amendement n° CF-32 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier

ARTICLE 17

Après l’alinéa 3, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Après l’article L. 312‑ 1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑ 1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑ 1 bis. – Toute personne physique ou morale domiciliée en France, titulaire d’un seul compte de dépôt sur lequel le tiré a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, a droit à l’ouverture d’un autre compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France bénéficie d’un droit identique.

« L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose que d’un seul compte de dépôt et selon les mêmes modalités que celles applicables au droit au compte.

« L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511‑ 29, adopte une charte de mobilité bancaire

Page 301: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 301 —

afin de renforcer l’effectivité du droit au changement de compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour assurer le portage d’un compte. »

Amendement n° CF-33 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier

ARTICLE 17

Après l’alinéa 3, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Après l’article L. 313‑ 4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313‑ 4‑ 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑ 4‑ 1. – L’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé constitue une opération de crédit complémentaire. La rémunération éventuellement perçue à cette occasion entre dans le calcul du taux effectif global des crédits tel que défini à l’article L. 313‑ 4. Le taux effectif global ainsi calculé est trimestriellement porté à la connaissance du titulaire du compte. »

Amendement n° CF-34 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier

ARTICLE 17 QUATER

Après l’alinéa 3, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dernier alinéa de l’article L. 313‑ 12‑ 2 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les données font apparaître le volume des encours consentis sous forme de crédits de trésorerie ainsi que, en les distinguant, ceux accordés sous forme de découvert en compte. »

Amendement n° CF-35 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier

ARTICLE 11

Supprimer les alinéas 17 et 18.

Page 302: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 302 —

Amendement n° CF-38 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier

ARTICLE 17 QUINQUIES

L’article 17 quinquies est ainsi rétabli :

« Le premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise fait l’objet d’une convention. Ce concours ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. »

Amendement n° CF-39 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier

ARTICLE 18

I.– À l’alinéa 27, substituer au mot : « deux » le mot : « cinq ».

II.– En conséquence, après l’alinéa 29, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.

« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe.

Amendement n° CF-40 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

ARTICLE 14

I.– Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« II bis - Les I et II du présent ne sont pas applicables :

« 1. Aux personnes et entités mentionnés aux, a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché règlementé, et

Page 303: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 303 —

« 2. Aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central ».

II.– Après l’alinéa 21, insérer les alinéas suivants :

« Le II. du présent article n’est pas applicables :

1. Aux personnes et entités mentionnés aux, a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché règlementé, et

2. Aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même.»

III.– Rédiger ainsi le début de l’alinéa 34 :

« Art. L. 532-2-1. – Sous réserve des dispositions du II. bis de l’article L.612-23-1 et du II. de l’article 612-33… (le reste sans changement) ».

Amendement n° CF-41 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

ARTICLE 17

À l'alinéa 2,

Après les mots :

« traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire »

insérer les mots :

« y compris les frais de rejet ».

Amendement n° CF-42 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. de Courson, M. Jégo et M. Philippe Vigier

ARTICLE 22 QUATER

Après l’alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II.– Après l’article L. 311‑ 10‑ 1 du même code, il est inséré un article L. 311‑ 10‑ 2 ainsi rédigé :

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— 304 —

« Art. L. 311‑ 10‑ 2.– Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution, sauf si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit. »

Amendement n° CF-43 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. de Courson, M. Jégo et M. Philippe Vigier

ARTICLE 22 QUATER

Après l’alinéa 2, insérer douze alinéas ainsi rédigés :

« II.– La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels

« Art. L. 313‑ 6‑ 1.– Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78‑ 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l’échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France les modifications des conditions du crédit.

« L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit et les services financiers susvisés ne peuvent consulter ce fichier à d’autres fins que l’examen de la solvabilité du souscripteur, et qu’avec l’accord écrit de ce dernier. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l’accord écrit préalable du souscripteur.

« La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le registre ainsi que la demande de remises de données contenues dans le registre ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter sont passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d’État.

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— 305 —

« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614‑ 1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d’outre-mer, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Le coût de création et de consultation de ce répertoire est réparti entre les utilisateurs de ce dernier selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° CF-44 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

ARTICLE 18

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Si l’offre définie à l’article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8 dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de substitution. »

Amendement n° CF-45 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

ARTICLE 18

I.– Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« c) Après le cinquième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés ; ».

II.– Après l'alinéa 29, insérer les alinéas suivants :

« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.

« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. »

Page 306: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 306 —

Amendement n° CF-47 présenté par M. Eckert, Mme Berger, M. Laurent Baumel, M. Lefebvre et les commissaires SRC aux Finances

ARTICLE 23 QUATER

Rédiger ainsi cet article :

« I.– L’article L. 132-9-3 du code des assurances est ainsi modifié :

« 1° Au I, après le mot : « s’informent », sont insérés les mots : « au moins chaque année ».

« 2° L’article est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III.– Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I publient chaque année :

« 1° le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, dont l’assuré est décédé et dont les capitaux ou rentes n’ont pas été versés au bénéficiaire.

« 2° le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, ayant fait l’objet de la recherche mentionnée au II et dont les capitaux ou rentes ont été versées au bénéficiaire à l’issue de cette recherche.

« Cette publication est faite avant le 30 juin de chaque année et porte sur les contrats recensés au 31 décembre de l’année précédente.

« IV.– Les contrats d’assurance sur la vie, dont les assurés sont décédés depuis plus de dix ans et dont les capitaux ou rentes n’ont pas été versés au bénéficiaire, sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II.– L’article L. 223-10-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :

« 1° Au I, après le mot : « s’informent », sont insérés les mots : « ,au moins chaque année, ».

« 2° L’article est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III.– Les mutuelles mentionnées au I publient chaque année :

« 1° le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, dont l’assuré est décédé et dont les capitaux ou rentes n’ont pas été versés au bénéficiaire.

« 2° le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, ayant fait l’objet de la recherche mentionnée au II et dont les capitaux ou rentes ont été versées au bénéficiaire à l’issue de cette recherche.

« Cette publication est faite avant le 30 juin de chaque année et porte sur les contrats recensés au 31 décembre de l’année précédente.

Page 307: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 307 —

« IV.– Les contrats d’assurance sur la vie, dont l’assuré est décédé depuis plus de dix ans et dont les capitaux ou rentes n’ont pas été versés au bénéficiaire, sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amendement n° CF-48 présenté par M. Eckert, Mme Berger, M. Laurent Baumel, M. Lefebvre et les commissaires SRC aux Finances

ARTICLE 23 QUATER

Compléter l’article par un III ainsi rédigé :

« III.– La sous-section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-5.– I.– Les établissements de crédit s’informent chaque année, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel du titulaire d’un compte de dépôt ou d’un compte de titres.

« II.– Un organisme professionnel, habilité à cet effet par le ministre chargé de l’économie, est autorisé à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les établissements de crédit obtiennent de cet organisme professionnel communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires de compte décédés.

« III.– Les établissements de crédit publient chaque année :

« 1° le nombre et l’encours de comptes dont le titulaire est décédé et qui n’a pas été clôturé.

« 2° le nombre et l’encours des comptes ayant fait l’objet de la recherche mentionnée au II et qui ont été clôturés à l’issue de cette recherche.

« 3° le nombre et l’encours des comptes inactifs dont les critères d’identification sont fixés par décret.

« Cette publication est faite avant le 30 juin de chaque année et porte sur les contrats recensés au 31 décembre de l’année précédente.

« IV.– Les comptes, dont les titulaires sont décédés depuis plus de dix ans et qui n’ont pas été clôturés, ainsi que les comptes inactifs depuis plus de dix ans sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Page 308: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 308 —

Amendement n° CF-49 présenté par Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Goldberg, M. Potier, M. Paul, Mme Romagnan, M. Bui, M. Ferrand, M. Cherki, Mme Untermaier et M. Amirshahi

ARTICLE 18

À l’alinéa 25, avant les mots : « Le prêteur »,

ajouter la phrase suivante :

« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance, dès lors que ce contrat présente les garanties d’assurance exigées dans la publicité du contrat de crédit ».

Amendement n° CF-50 présenté par Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Goldberg, M. Potier, M. Paul, Mme Romagnan, M. Bui, M. Ferrand, M. Cherki, Mme Untermaier et M. Amirshahi

ARTICLE 18

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Passé ce délai de 8 jours, le prêteur est réputé avoir accepté la demande de substitution. »

Amendement n° CF-51 présenté par Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Goldberg, M. Potier, M. Paul, Mme Romagnan, M. Bui, M. Ferrand, M. Cherki, Mme Untermaier et M. Amirshahi

ARTICLE 18

Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° L'avant-dernier alinéa de l’article L. 311‑ 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les garanties d’assurance exigées sont clairement détaillées. »

Amendement n° CF-52 présenté par M. Potier, M. Laurent Baumel, Mme Berger, M. Lefebvre, M. Eckert, M. Paul, M. Bui, Mme Valter, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Beffara, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

ARTICLE 4 BIS

À l’alinéa 4, après les mots : « 4° à 6° du III », insérer les mots : « , les entreprises multinationales cotées en bourse, ayant leur siège social en France, y compris les trusts, ».

Page 309: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 309 —

Amendement n° CF-53 présenté par M. Potier, M. Laurent Baumel, Mme Berger, M. Lefebvre, M. Eckert, M. Paul, M. Bui, Mme Valter, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Beffara, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

ARTICLE 4 BIS

Remplacer l’alinéa 10 par l’alinéa suivant :

« 5° – Montant des impôts sur les sociétés dont les entités sont redevables ».

Amendement n° CF-54 présenté par M. Paul, M. Laurent Baumel, Mme Berger, M. Lefebvre, M. Eckert, M. Bui, M. Potier, M. Hammadi, M. Thévenoud, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Beffara, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

ARTICLE 17

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.

Amendement n° CF-55 présenté par M. Potier, M. Laurent Baumel, Mme Berger, M. Lefebvre, M. Eckert, M. Paul, M. Bui, Mme Valter, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Beffara, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

ARTICLE 4 QUINQUIES B

I.– Après l'alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II.– Après l’article L. 511-4-1 du code monétaire et financier, insérer un article L. 511-4-2 ainsi rédigé :

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— 310 —

« Art L. 511-4-2. – Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d’une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations par catégorie de sous-jacent sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’ils détiennent. »

III.– En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « I. ».

Amendement n° CF-56 présenté par M. Potier, M. Laurent Baumel, Mme Berger, M. Lefebvre, M. Eckert, M. Paul, M. Bui, Mme Valter, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Beffara, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

ARTICLE 4 QUINQUIES B

Après l'alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« III.– Après l’article L. 511-8 du code monétaire et financier, insérer un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :

« Art L. 511-8-1. – Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d’instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d’une matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d’exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles. Cette interdiction ne s’applique pas à la détention de stocks physiques nécessaires au dénouement d’une opération sur instruments financiers à terme. »

Amendement n° CF-57 présenté par M. Eckert, Mme Berger, M. Laurent Baumel, M. Lefebvre et les commissaires SRC aux Finances

ARTICLE 23 QUATER

I.– Substituer aux alinéas 2 et 3 un alinéa ainsi rédigé :

« Au I de l'article L. 132-9-3, après le mot : « s'informent », sont insérés les mots : « , au moins chaque année ».

II.– En conséquence, substituer aux alinéas 7 et 8, un alinéa ainsi rédigé:

« Au I de l'article L. 223-10-2, après le mot: « s'informent », sont insérés les mots : « , au moins chaque année ».

Page 311: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 311 —

Amendement n° CF-58 présenté par M. Paul, M. Bui, M. Ferrand, M. Potier, Mme Linkenheld, Mme Khirouni, M. Goldberg, M. Arnaud Leroy, M. Amirshahi, M. Chanteguet, Mme Laurence Dumont, Mme Untermaier, Mme Romagnan, M. Cordery, M. Noguès, M. Bardy, M. Dussopt, M. Cherki et M. Philippe Baumel

ARTICLE PREMIER

Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Toute opération conclue par l’établissement de crédit pour son compte propre avec une contrepartie située dans les États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ou dans les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange automatique de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale de la France. »

Amendement n° CF-59 présenté par M. Paul, M. Bui, M. Ferrand, M. Potier, Mme Linkenheld, M. Arnaud Leroy, M. Amirshahi, M. Chanteguet, Mme Laurence Dumont, Mme Untermaier, Mme Romagnan, M. Cordery, M. Noguès, M. Bardy, M. Dussopt, M. Cherki, M. Philippe Baumel, Mme Khirouni et M. Goldberg

ARTICLE PREMIER

Après l'alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les activités ne figurant pas dans la liste définie au 6° de l’article L. 631-2-1 du code monétaire et financier. »

II.– En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence : « 2° » la référence : « 3° ».

Amendement n° CF-63 présenté par M. Paul, M. Potier, M. Bui, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, M. Cordery, M. Noguès, M. Goldberg, M. Philippe Baumel, Mme Linkenheld, Mme Khirouni, M. Arnaud Leroy, M. Amirshahi, M. Chanteguet, Mme Untermaier, Mme Romagnan, M. Bardy, M. Dussopt et M. Cherki

ARTICLE 7

Après l'alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) En quatrième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres valeurs mobilières représentatives de créances. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s’appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances ou l’encours exigible à leur titre dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ; »

Page 312: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 312 —

Amendement n° CF-64 présenté par M. Paul, M. Potier, M. Bui, M. Ferrand, Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Khirouni, M. Goldberg, M. Arnaud Leroy, M. Amirshahi, M. Chanteguet, Mme Laurence Dumont, Mme Untermaier, Mme Romagnan, M. Cordery, M. Noguès, M. Bardy, M. Dussopt, M. Cherki et M. Launay

ARTICLE 11

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Il fixe, au moins deux fois par an, la liste des instruments financiers pour lesquels les opérations sont effectuées par l’intermédiaire d’une filiale au sens des articles L. 511-47 à L. 511-50 du code monétaire et financier.

« Cette liste est rendue publique et notifiée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui est chargée de la notifier à l’ensemble des personnes soumises à son contrôle. Elle est également notifiée à la Banque de France, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité bancaire européenne. »

II.– En conséquence, à l’alinéa 17, substituer à la référence :

«4° »

la référence :

« 5° ».

III.– En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

IV.– En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la référence :

« 6° »

la référence :

« 7° ».

V.– En conséquence, à l’alinéa 23, substituer à la référence :

« et 5° »

les références :

« , 5° et 6° ».

VI.– En conséquence, à l’alinéa 24, substituer à la référence :

« et 5° »

les références :

« , 5° et 6° ».

Page 313: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 313 —

Amendement n° CF-66 présenté par M. Paul, M. Bui, M. Potier, Mme Linkenheld, Mme Untermaier, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, M. Philippe Baumel, Mme Khirouni, M. Goldberg, M. Arnaud Leroy, M. Amirshahi, M. Chanteguet, Mme Romagnan, M. Cordery, M. Noguès, M. Bardy, M. Dussopt et M. Cherki

ARTICLE 18

À l'alinéa 19, après les mots : « Une fiche standardisée d’information est remise », insérer les mots « lors de la première simulation ».

II.– Supprimer les alinéas 21 et 22.

Amendement n° CF-67 présenté par M. Paul, M. Bui, M. Potier, M. Ferrand, Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Khirouni, M. Goldberg, M. Arnaud Leroy, M. Amirshahi, M. Chanteguet, Mme Laurence Dumont, Mme Untermaier, Mme Romagnan, M. Cordery, M. Noguès, M. Bardy, M. Dussopt et M. Cherki

ARTICLE 18

À l'alinéa 22, remplacer les mots : « le prêteur peut émettre une offre modifiée » par les mots : « le prêteur doit émettre une offre modifiée dans un délai de deux jours ouvrés ».

Amendement n° CF-68 présenté par M. Paul, M. Bui, M. Ferrand, M. Potier, Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Khirouni, M. Goldberg, M. Arnaud Leroy, M. Amirshahi, M. Chanteguet, Mme Laurence Dumont, Mme Untermaier, Mme Romagnan, M. Cordery, M. Noguès, M. Bardy, M. Dussopt et M. Cherki

ARTICLE 18

Remplacer les mots : « dans les six jours ouvrables suivant cette notification » par les mots : « concomitamment à cette notification ».

Amendement n° CF-69 présenté par M. Paul, M. Bui, M. Ferrand, M. Potier, Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Khirouni, M. Goldberg, M. Arnaud Leroy, M. Amirshahi, M. Chanteguet, Mme Laurence Dumont, Mme Untermaier, Mme Romagnan, M. Cordery, M. Noguès, M. Bardy, M. Dussopt et M. Cherki

ARTICLE 21

À l'alinéa 8, les mots : « ou une association ou fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les consommateurs ou les intérêts des familles » sont remplacés par les mots « ou une association ou une fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée ».

Page 314: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 314 —

Amendement n° CF-70 présenté par M. Paul, M. Bui, M. Potier, M. Ferrand, Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Khirouni, M. Goldberg, M. Arnaud Leroy, M. Amirshahi, M. Chanteguet, Mme Laurence Dumont, Mme Untermaier, Mme Romagnan, M. Cordery, M. Noguès, M. Bardy, M. Dussopt et M. Cherki

ARTICLE 21

À l'alinéa 1, remplacer les mots : « il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé » par les mots : « il est inséré deux articles L. 113-15-2 et L. 113-15-3 ainsi rédigés ».

II.– Après l’alinéa 5, compléter le I par un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

« Art L. 113-15-3. - Pour les contrats d’assurance emprunteur couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée à chaque date anniversaire du contrat. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

Amendement n° CF-72 présenté par M. Paul, M. Potier, M. Philippe Baumel, M. Bui, M. Ferrand, Mme Linkenheld, Mme Khirouni, M. Goldberg, M. Arnaud Leroy, M. Amirshahi, M. Chanteguet, Mme Laurence Dumont, Mme Untermaier, Mme Romagnan, M. Cordery, M. Noguès, M. Bardy, M. Dussopt et M. Cherki

ARTICLE 21 BIS A

À l'alinéa 2, supprimer les mots : « liés à des irrégularités et incidents ».

Page 315: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 315 —

Amendement n° CF-73 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11

À l'alinéa 21,

après le mot :

"membres",

insérer les mots :

"de l'Union".

Amendement n° CF-74 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11

À l'alinéa 22,

substituer au mot :

"institutions",

le mot :

"autorités".

Amendement n° CF-75 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11

À l'alinéa 28,

substituer aux mots :

"des deux assemblées",

les mots :

"de l'Assemblée nationale et du Sénat".

Page 316: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 316 —

Amendement n° CF-76 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 BIS

À l'alinéa 2,

substituer aux mots :

"à l'accomplissement des missions",

les mots :

"aux travaux".

Amendement n° CF-77 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 BIS

À l'alinéa 2,

substituer aux mots :

"visée",

les mots :

"mentionnée".

Amendement n° CF-78 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 TER

À l'alinéa 4,

supprimer le mot :

"impérativement".

Amendement n° CF-79 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 TER

À l'alinéa 6,

substituer aux mots :

"et de leurs groupements",

les mots :

", de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours".

Page 317: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 317 —

Amendement n° CF-80 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 TER

À l'alinéa 10,

substituer aux mots :

"voie d'avenant",

les mots :

"la voie d'un avenant".

Amendement n° CF-81 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 TER

À l'alinéa 10,

substituer aux mots:

"antérieurement à l'entrée en vigueur",

les mots:

"avant la promulgation".

Amendement n° CF-82 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 TER

À l'alinéa 12,

substituer au mot :

"article",

la référence :

"II".

Amendement n° CF-83 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 TER

À l'alinéa 6,

après le mot :

"indexation",

insérer les mots :

"des taux variables".

Page 318: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 318 —

Amendement n° CF-84 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 QUATER B

À l'alinéa 3, supprimer le mot : "impérativement".

Amendement n° CF-85 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 QUATER B

À l'alinéa 5,

après le mot:

"indexation",

insérer le mot:

"des taux variables".

Amendement n° CF-86 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 QUATER B

À l'alinéa 7,

substituer aux mots:

"voie d'avenant",

les mots:

"la voie d'un avenant".

Amendement n° CF-87 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 QUATER B

À l'alinéa 7,

substituer aux mots:

"antérieurement à l'entrée en vigueur",

les mots:

"avant la promulgation".

Page 319: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 319 —

Amendement n° CF-88 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 QUATER B

À l'alinéa 9,

substituer au mot:

"article",

la référence:

"II".

Amendement n° CF-91 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 17 BIS B

À l'alinéa 3,

substituer aux mots :

"sa mission",

les mots :

"ses missions".

Amendement n° CF-92 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 17 QUATER

À l'alinéa 3,

substituer au mot :

"dispositions",

le mot :

"stipulations".

Amendement n° CF-93 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 18

À l'alinéa 17,

substituer au mot :

"visé",

le mot :

"mentionné".

Page 320: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 320 —

Amendement n° CF-94 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 18

À l'alinéa 18,

substituer aux mots:

"mêmes obligations d'informations",

les mots:

"obligations prévues au présent article".

Amendement n° CF-95 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 18

À l'alinéa 19,

substituer au mot :

"visé",

le mot :

"mentionné".

Amendement n° CF-96 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 18

À l'alinéa 26,

substituer aux mots :

"de l'offre définie à l'article L. 312-7 par l'emprunteur",

les mots :

"par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7".

Amendement n° CF-97 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 18 BIS

À l'alinéa 2,

après le mot :

"procédures",

insérer le mot :

"d'exécution".

Page 321: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 321 —

Amendement n° CF-98 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 20

À l'alinéa 6,

substituer au mot :

"visé",

le mot :

"mentionné".

Amendement n° CF-100 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 21

À l'alinéa 10,

supprimer le mot :

"type".

Amendement n° CF-102 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 22

À l'alinéa 20,

substituer au mot :

"visés",

le mot :

"mentionnés".

Amendement n° CF-105 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 22 QUATER

À l'alinéa 2,

substituer aux mots:

"au troisième alinéa",

les références:

"aux 1° et 2°".

Page 322: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 322 —

Amendement n° CF-106 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 22 QUATER

À l'alinéa 2,

après le mot:

"expérience",

insérer les mots:

"dans le domaine de l'économie".

Amendement n° CF-107 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 22 QUATER

À l'alinéa 2,

substituer aux mots:

"d'un suivi budgétaire ou social",

les mots:

"de mesures d'accompagnement social ou budgétaire".

Amendement n° CF-108 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 24 BIS

À la deuxième phrase de l'alinéa 2,

après le mot:

"encaissement",

insérer les mots:

"des paiements par".

Amendement n° CF-109 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 30

À l'alinéa 1,

substituer au mot:

"promulgation",

le mot:

"publication"

Page 323: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 323 —

Amendement n° CF-110 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 TER B

À l'alinéa 2,

substituer au mot : « ou », le mot : « et ».

Amendement n° CF-111 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 31

Aux alinéas 1 et 2,

substituer aux deux occurrences des mots:

"annexée au",

les mots:

"figurant à l'annexe IV du".

Amendement n° CF-112 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 31

À l'alinéa 1,

après le mot:

"territoire",

insérer le mot:

"français".

Amendement n° CF-113 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 TER B

I.– Compléter l’article par l'alinéa suivant :

« II.– Au premier alinéa du II de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, après les mots : « aux articles » est insérée la référence : « L. 561-15-1, ».

II.– En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I. ».

Page 324: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 324 —

Amendement n° CF-114 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 31

Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :

« , prévue par la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, adoptée le 2 décembre 2004 et signée par la France le 17 janvier 2007. »

Amendement n° CF-115 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 31

À l'alinéa 3,

substituer aux mots:

"personne concernée",

les mots:

"personne figurant sur la liste mentionné aux premier et deuxième alinéas.

Amendement n° CF-116 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 BIS

À l'alinéa 10,

remplacer le mot :

« entités »

par le mot :

« implantations ».

Amendement n° CF-117 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 BIS

À l'alinéa 13,

remplacer les mots :

« à l’obligation d’information prévue »

par les mots :

« aux obligations d’information prévues ».

Page 325: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 325 —

Amendement n° CF-118 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 31

À l'alinéa 7,

substituer à la référence:

"articles 453 à 459 du même code",

la référence:

"chapitres IV à XIV".

Amendement n° CF-119 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 BIS

À l'alinéa 13,

remplacer les mots :

« décide l’ouverture d’une »

par les mots :

« ouvre une».

Amendement n° CF-120 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 SEXIES A

À l'alinéa 2,

remplacer les mots :

« Lorsque les prestataires de services d’investissement fournissent un accès direct à une plate-forme de négociation à une autre personne »

par les mots :

« Lorsqu’ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme de négociation ».

Amendement n° CF-121 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 BIS

À l'alinéa 15, supprimer les mots : « et précise ».

Page 326: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 326 —

Amendement n° CF-122 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 4 QUINQUIES

Dans le titre du chapitre III, remplacer le mot : « trading », par le mot : « négoce ».

Amendement n° CF-123 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 SEXIES A

À l’alinéa 2,

après les mots :

« toute perturbation du marché ou »,

insérer les mots :

« de tout ».

Amendement n° CF-124 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 QUINQUIES

À l’alinéa 3,

remplacer le mot :

« obligation »

par le mot :

« obligations ».

Amendement n° CF-125 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 SEXIES

Aux alinéas 5 et 10,

remplacer le mot :

« automatisés »

par le mot :

« automatisé ».

Page 327: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 327 —

Amendement n° CF-126 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 QUINQUIES

Aux alinéas 3, 4, 5 et 7,

remplacer le mot :

« automatisés »,

par le mot :

« automatisé ».

Amendement n° CF-127 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 SEXIES

Aux alinéas 4 et 9,

remplacer le mot :

« aura »,

par le mot :

« a ».

Amendement n° CF-128 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 QUINQUIES

À l’alinéa 7,

remplacer la deuxième occurrence du mot :

« dispositifs »

par le mot :

« mécanismes ».

Amendement n° CF-129 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 SEXIES

Au début de l’alinéa 6,

insérer la référence :

« IV. ».

Page 328: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 328 —

Amendement n° CF-130 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 SEXIES

Au début de l’alinéa 11,

insérer la référence :

« IV. ».

Amendement n° CF-131 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 OCTIES

À l’alinéa 5,

supprimer le mot :

« également ».

Amendement n° CF-132 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 14

Insérer l’article suivant :

« Le II de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.

« La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 141-1 se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. »

Amendement n° CF-133 présenté par Mme Berger, rapporteure, et Mme Rabault

ARTICLE 14

I.– Supprimer l'alinéa 9.

II.– Supprimer l’alinéa 22.

Page 329: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 329 —

Amendement n° CF-134 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11

Rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« 3° En cas d’audition par une commission d’enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

Amendement n° CF-135 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, l’objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du Haut Conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d’une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d’un homme, un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° CF-136 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 BIS

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I.– Le deuxième alinéa de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». »

Amendement n° CF-137 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 QUINQUIES B

À l’alinéa 3,

après les mots :

« sous-jacent est »,

insérer les mots :

« , en tout ou partie, ».

Page 330: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 330 —

Amendement n° CF-138 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 11

Insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre III bis A

« Pouvoirs des commissions d’enquête parlementaires en matière de contrôle du secteur financier »

Amendement n° CF-139 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 QUATER

Supprimer cet article.

Amendement n° CF-140 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 11 QUATER B

I.– À l’alinéa 2,

substituer aux mots :

« et plus généralement, les organismes ou structures, quel qu’en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l’activité de leurs membres, ou à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, »,

les mots :

« ainsi que les groupements d’intérêt économique prévus par l’article L. 251-1 du même code, les structures de coopération prévues par l’article L. 423-6 du présent code et les associations de gestion mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 451-1, ».

II.– En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots : « ainsi que ».

Amendement n° CF-141 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 17

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « dans des conditions tarifaires fixées par décret ».

Page 331: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 331 —

Amendement n° CF-142 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 17 BIS B

Compléter l’article par un II ainsi rédigé :

« II.– Au premier alinéa de l’article L. 221-9 du code monétaire et financier, les mots : « , sur le financement du logement social et sur le développement de l’accessibilité bancaire » sont remplacés par les mots : « et sur le financement du logement social ».

Amendement n° CF-143 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 17

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier du titre VI :

« Mesures de protection des particuliers et de soutien à l’inclusion bancaire »

Amendement n° CF-144 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 18

À l’alinéa 22, après le mot : « modifiée », insérer les mots : « sous réserve des dispositions du huitième alinéa de l’article précité ».

Amendement n° CF-145 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 21

À l’alinéa 8, rédiger ainsi la dernière phrase :

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. »

Amendement n° CF-146 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 22

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa. »

Page 332: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 332 —

Amendement n° CF-147 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 22

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 334-5, les mots : « de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 », sont remplacés par les mots : « de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 331-7-1 ».

Amendement n° CF-148 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 23

Substituer à l’alinéa 3 les cinq alinéas suivants :

« II.– Tout successible en ligne directe déclarant qu’il n’existe, à sa connaissance, ni testament, ni contrat de mariage peut obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès du ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il peut notamment justifier de sa qualité d’héritier par la production de son acte de naissance.

« III.– Tout successible en ligne directe peut obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il justifie de sa qualité d’héritier notamment par la production de son acte de naissance et remet un document écrit signé de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :

« 1° Qu’à leur connaissance il n’existe ni testament, ni d’autres héritiers du défunt ;

« 2° Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;

« 3° Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt et à clôturer ces derniers. »

Amendement n° CF-149 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 24 BIS

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :

« Au cours du premier trimestre de chaque année, le prestataire de services de paiement porte à la connaissance du bénéficiaire du paiement, à l’exclusion des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par ce prestataire au cours de l’année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement pour l’encaissement des paiements par carte. »

Page 333: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 333 —

Amendement n° CF-150 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 29

Insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre VIII

« Transferts d’actifs financiers »

Amendement n° CF-151 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 33

Supprimer cet article.

Amendement n° CF-152 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 17 QUINQUIES

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise fait l’objet d’une convention. Ce concours ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. »

Amendement n° CF-153 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 BIS

L’alinéa 7 est complété par les mots: « et chiffre d’affaires ; ».

Amendement n° CF-154 présenté par Mme Berger, rapporteure

ARTICLE 4 BIS

À l’alinéa 12, remplacer le mot et la référence : « et 3° », par le mot et la référence : « à 6° ».

Page 334: N 1091 ASSEMBLÉE NATIONALE

— 334 —

Amendement n° CF-155 présenté par le Gouvernement

ARTICLE 18

À l’alinéa 22, remplacer les mots : « peut émettre » par le mot : « émet ».

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Si l’offre définie à l’article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8 dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. »