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NEP Françaises

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  • NORMES DEXERCICEPROFESSIONNEL HOMOLOGUES

    ET CODE DE DONTOLOGIE

    AU 4 DCEMBRE 2008

    S E R V I C E S

    D P A R T E M E N T D I T I O N

    16, AVENUE DE MESSINE - 75008 PARISwww.cncc.fr

    DPARTEMENT DITION CNCCVentes, informations sur les ouvrages Informations techniquesTLPHONE : 01 44 77 81 40 TLPHONE : 01 44 77 82 82TLCOPIE : 01 44 77 82 27 TLCOPIE : 01 44 77 82 28EMAIL : [email protected]

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  • 3CNCC Dcembre 2008

    Chre Consur, Cher Confrre,

    Pour la premire fois la Compagnie nationale a le plaisir de vous adresser lerecueil de normes dexercice professionnel homologues selon les principes dicts par la loi de scurit financire du 1er aot 2003.

    Cet ouvrage comporte galement notre code de dontologie professionnel publi par dcret.

    La communication de ce recueil ninterrompt toutefois pas le travail normatifengag par la Compagnie.

    Nous avons encore finaliser le chantier pour proposer lavis du H3C, puis lhomologation, des normes attaches aux prescriptions de notre droit nationalet celles relatives des diligences directement lies nos missions.

    Je remercie tous les lus et tous les collaborateurs de nos institutions qui menent jour aprs jour ces travaux si importants qui permettent de mettre disposition de tout le corps professionnel des normes de qualit et assurent cefaisant un exercice professionnel pertinent et utile lintrt gnral.

    Vincent BAILLOTCopy

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  • PRFACE4 dcembre 2008

    Lobjet du prsent recueil est de rassembler pour les commissaires aux compteslensemble des normes dexercice professionnel homologues par arrt du Gardedes sceaux ainsi que le Code de dontologie de la profession publi par dcret ennovembre 2005 et amend en aot 2008.

    Les normes dexercice professionnel homologues, ce jour, portent sur : laudit mis en uvre dans le cadre de la certification des comptes ; lexamen limit de comptes intermdiaires ; des diligences directement lies la mission de commissaire aux comptes ; lobligation lgale pour le commissaire aux comptes de rapporter sur le rapport

    du prsident en matire de contrle interne.

    Cette prface a vocation rappeler : le contexte juridique qui a conduit lhomologation des normes dexercice

    professionnel et la nouvelle hirarchie des textes qui en dcoule ; les principes dlaboration de ces normes dexercice professionnel ; la structure des normes dexercice professionnel.

    Elle a aussi vocation expliquer ce quest une norme de diligences directementlies (DDL) et en quoi celles-ci viennent complter lexercice professionnel ducommissaire aux comptes en lui permettant de rpondre des demandes de lentit contrle qui vont au-del des diligences requises pour la certification descomptes.

    Rappel du contexte et hirarchie des textes

    La Loi de scurit financire, en crant le Haut Conseil du Commissariat auxComptes (H3C), a instaur en France une rgulation partage de la profession decommissaire aux comptes.

    Elle a, dans ce cadre, prvu que les normes dexercice professionnel, laborespar la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et homo-logues par arrt du garde des sceaux, aprs avis du H3C, deviennent des instru-ments de nature rglementaire.

    Cette homologation les rend opposables aux tiers. Paralllement, elle rend aussileur non-respect susceptible dentrainer dventuelles sanctions disciplinaires etla mise en cause de la responsabilit du commissaire aux comptes.

    En slevant dans la hirarchie des textes, du fait de leur homologation, lesnormes dexercice professionnel ont confort leur caractre impratif, obliga-toire. Elles viennent se placer aprs les lois et les rglements. Cest leur aunequest jug le bon exercice de la mission.

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  • Larticle 14 du Code de dontologie dispose ainsi que le commissaire auxcomptes accomplit sa mission en respectant les normes dexercice professionnelhomologues par le garde des sceaux, ministre de la justice [] .

    Le Code de dontologie prvoit galement que le commissaire aux comptes []prend en considration les bonnes pratiques professionnelles identifies par leHaut Conseil du commissariat aux comptes et publies [] . Il sagit de texteslabors par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ou pardautres, que le H3C dcide didentifier au titre de bonnes pratiques . Pour celale H3C publie un avis, conformment larticle R. 821-11 2e alina du Code de commerce.

    Ainsi, au regard de la hirarchie des textes, le commissaire aux comptes, danslexercice de sa mission, se rfre plus particulirement : au titre II du livre VIII de la partie lgislative du Code de commerce, relatif aux

    Commissaires aux comptes et, le cas chant, au livre II intitul Dessocits commerciales et des groupements dintrt conomique ;

    et la partie rglementaire du Code de commerce notamment sur les aspectsde la rmunration et de programme de travail du commissaire aux comptes(ancien dcret n 69-810 du 12 aot 1969 recodifi).

    Il respecte le Code de dontologie de la profession de commissaire aux comptesapprouv par dcret le 16 novembre 2005 (dcret n 2005-1412).

    Il respecte les normes dexercice professionnel et prend en considration lesbonnes pratiques professionnelles identifies par le H3C et publies.

    laboration des normes dexercice professionnel

    Llaboration des normes dexercice professionnel a fait lobjet dun processusconcert entre la CNCC et le H3C, sur la base dune dlibration de ce dernier du3 janvier 2006 dfinissant certains principes quune norme dexercice profes-sionnel devait, selon lui, respecter :

    Ces principes sont les suivants :

    La norme dexercice professionnel doit tenir compte, dune part, du contexte lgalfranais, et dautre part, de la pratique internationale en matire daudit.

    Dans la perspective dune application commune des standards daudit internatio-naux au sein des pays membres de lUnion europenne, les standards labors parlInternational Auditing and Assurance Standards Board actuellement reconnuspar la pratique internationale doivent tre pris en considration. Il convient tou-tefois de veiller leur compatibilit avec la lgislation franaise et en particulieravec le concept de norme homologue valeur rglementaire.

    La norme doit tre claire et comprhensible non seulement pour les commissairesaux comptes mais galement pour les autres acteurs du monde conomique etfinancier et les juridictions.

    6 PRFACE 4 DCEMBRE 2008

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  • ce titre il convient : De faire usage dune terminologie prcise et qui ne soit pas uniquement issue de

    la pratique ; De dfinir un plan suffisamment structur qui vite les redondances ; Dviter les commentaires qui affaiblissent les prescriptions de la norme et

    nuisent la clart.

    La norme dfinit les diligences que le commissaire aux comptes doit mettre en uvredans le cadre de son intervention. En revanche, elle ne doit pas dfinir ou expliciterles obligations lgales de lentit. Ces dernires peuvent cependant tre utilementrappeles lorsque cela contribue une bonne comprhension des diligences atten-dues du commissaire aux comptes. Il nappartient pas non plus la norme de fixer lesresponsabilits respectives du commissaire aux comptes et de lentit.

    La rdaction de la norme doit tre approprie au cadre lgal issu de la loi de scu-rit financire. ce titre : il est ncessaire de privilgier une formulation imprative pour ce qui concerne

    les diligences attendues du commissaire aux comptes ; la norme ne doit pas paraphraser les textes lgislatifs ou rglementaires ; elle doit tre suffisamment explicite pour quil ne soit pas ncessaire de fournir

    des exemples de rdaction ou de modles.

    La norme ne doit pas faire rfrence des textes qui nauraient pas valeur lgis-lative ou rglementaire (exemple : rponses ministrielles, communiqus).[] Llaboration concerte des normes a suivi ces principes, conduisant ainsi lhomologation de 36 normes dexercice professionnel, dont 27 concernent lauditmis en uvre dans le cadre de la certification des comptes, 1 lexamen limit decomptes intermdiaires, 7 les diligences directement lies et 1 lobligation ducommissaire aux comptes dmettre un rapport sur le rapport du Prsident sur lecontrle interne dans les socits anonymes qui font appel public lpargne.Les normes dexercice professionnel reprennent les obligations des normes internationales daudit et dexamen limit de lIAASB, tout en veillant leur compa tibilit avec la lgislation franaise.

    Il reste ce jour complter le rfrentiel. Cinq normes daudit sont en parti culieren prparation la CNCC. Il sagit des normes relatives au contrle de qualit dudossier, la communication sur la mission avec lorgane charg de ladministra-tion ou de la surveillance, lutilisation des travaux dun autre professionnelcharg du contrle des comptes dune entit dtenue, aux parties lies et auxfacteurs considrer lorsque lentit fait appel un service bureau.

    Structure des normes dexercice professionnel

    Les normes dexercice professionnel sont construites en intgrant les obligationslgales ou rglementaires franaises rgissant lexercice de la mission du commissaire aux comptes.

    7PRFACE 4 DCEMBRE 2008

    CNCC Dcembre 2008

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  • Ainsi, la NEP 200 par exemple, relative aux principes applicables laudit descomptes mis en uvre dans le cadre de la certification des comptes , rappellelobligation du commissaire aux comptes de certifier les comptes prvue larti-cle L. 823.9 du Code de commerce et prcise que, pour ce faire, le commissaireaux comptes met en uvre un audit.

    Les NEP suivantes dclinent les diffrents sujets relatifs laudit des comptesdans lordre et selon le plan des normes daudit internationales (1).

    Les NEP comportent une introduction qui indique lobjet de la norme, des dfi-nitions lorsque celles-ci sont ncessaires et les travaux mettre en uvre par lecommissaire aux comptes, points de passage obligs dun audit ralis confor-mment aux normes.

    Elles comportent, pour certaines dentre elles, des obligations de documentationspcifique de certains travaux prvus par la NEP en question, par-del les obli-gations gnrales de documentation prvues par la NEP 230.

    Elles comportent enfin, lorsquil sagit de NEP qui traitent dun rapport, des obli-gations quant la forme et au contenu de ce dernier, sans toutefois en incluredexemple, puisque ceux-ci ne peuvent figurer dans une norme homologue.

    Diligences directement lies la mission du commissaire aux comptes

    Enfin, lhomologation de normes dexercice professionnel relatives aux diligencesdirectement lies la mission du commissaire aux comptes, a permis de donnercorps larticle L. 822-11 II du Code de commerce qui dispose quil est interditau commissaire aux comptes de fournir la personne ou l'entit qui l'a chargde certifier ses comptes, ou aux personnes ou entits qui la contrlent ou qui sontcontrles par celle-ci au sens des I et II du mme article, tout conseil ou touteautre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement lies la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont dfinies par les normesd'exercice professionnel mentionnes au sixime alina de l'article L. 821-1 .

    Les commissaires aux comptes franais disposent ainsi, avec lhomologation de7 normes relatives aux diligences directement lies, linstar de leurs homo-logues dans les autres tats membres de lUnion europenne et dans le reste dumonde, de la possibilit de rpondre aux demandes des entits contrles, dansle respect de la loi, du Code de dontologie et des normes dexercice profession-nel, et en prservant leur indpendance, source de la valeur de leur certification,mais aussi de leurs avis et recommandations.

    8 PRFACE 4 DCEMBRE 2008

    CNCC Dcembre 2008

    (1) Par souci de clart, la CNCC numrot les normes dexercice professionnel (NEP), par lenumro de la norme daudit internationale (ISA) correspondante. Lorsquune NEP a une ori ginepurement franaise et ne correspond pas ladaptation dune norme internationale, elle porteun numro commenant par 9.

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  • SOMMAIRE GNRAL

    Pages

    ditorial du Prsident .......................................................................................................................................................................... 3

    Prface ......................................................................................................................................................................................................................... 5

    Sommaire ................................................................................................................................................................................................................ 9

    Schma Audit mis en uvre dans le cadre de la certification des comptesannuels .................................................................................................................................................................................................................. 13

    Glossaire ................................................................................................................................................................................................................... 15

    Tableau Correspondance Normes dexercice professionnel homologues ISA ................................................................................................................................................................................................................................. 17

    I. NORMES DEXERCICE PROFESSIONNEL

    I.I Audit des comptes mis en uvre dans le cadre de la certifi-cation des comptes

    Aspect gnraux

    NEP-100. Audit des comptes ralis par plusieurs commissaires auxcomptes .................................................................................................................................................................................... 19

    NEP-200. Principes applicables l'audit des comptes mis en uvre dansle cadre de la certification des comptes ............................................................................ 23

    NEP-210. La lettre de mission du commissaire aux comptes ........................................... 26

    NEP-230. Documentation de l'audit des comptes .............................................................................. 30

    NEP-240. Prise en considration de la possibilit de fraudes lors de l'auditdes comptes ...................................................................................................................................................................... 33

    NEP-250. Prise en compte du risque d'anomalies significatives dans lescomptes rsultant du non-respect de textes lgaux et rglemen-taires ............................................................................................................................................................................................. 40

    valuation du risque danomalies significatives et procdures daudit mises en uvre

    NEP-300. Planification de l'audit .................................................................................................................................... 44

    NEP-315. Connaissance de l'entit et de son environnement et valuationdu risque d'anomalies significatives dans les comptes ............................. 47

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  • NEP-320. Anomalies significatives et seuil de signification .............................................. 54

    NEP-330. Procdures d'audit mises en uvre par le commissaire auxcomptes l'issue de son valuation des risques .................................................. 58

    Caractre probant des lments collects

    NEP-500. Caractre probant des lments collects ..................................................................... 64

    NEP-501. Caractre probant des lments collects (Applications Spci-fiques) ......................................................................................................................................................................................... 68

    NEP-505. Demandes de confirmation des tiers ....................................................................................... 71

    NEP-510. Contrle du bilan d'ouverture du premier exercice certifi par lecommissaire aux comptes .......................................................................................................................... 74

    NEP-520. Procdures analytiques .................................................................................................................................. 77

    NEP-530. Slection des lments contrler ............................................................................................ 80

    NEP-540. Apprciation des estimations comptables ...................................................................... 83

    NEP-560. vnements postrieurs la clture de l'exercice ............................................ 87

    NEP-570. Continuit d'exploitation ............................................................................................................................ 91

    NEP-580. Dclarations de la direction ................................................................................................................... 94

    Utilisation des travaux dautres professionnels

    NEP-610. Prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne 98

    NEP-620. Intervention d'un expert .............................................................................................................................. 101

    NEP-630. Utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dansl'entit ........................................................................................................................................................................................ 105

    Rapports

    NEP-700. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuelset consolids .................................................................................................................................................................... 107

    NEP-705. Justification des apprciations .......................................................................................................... 113

    NEP-710. Informations relatives aux exercices prcdents ................................................. 117

    NEP-730. Changements comptables ......................................................................................................................... 120

    I.II. Examen limit en application de dispositions lgales et rglementaires

    NEP-2410. Examen limit de comptes intermdiaires en application dedispositions lgales ou rglementaires ............................................................................. 123

    10 SOMMAIRE GNRAL

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  • I.III. Diligences directement lies la mission de commissaire aux comptes

    NEP-9010. Audit entrant dans le cadre de diligences directement lies la mission de commissaire aux comptes ........................................................................ 133

    NEP-9020. Examen limit entrant dans le cadre de diligences directementlies la mission de commissaire aux comptes ................................................ 141

    NEP-9030. Attestations entrant dans le cadre de diligences directementlies la mission de commissaire aux comptes ............................................... 149

    NEP-9040. Constats l'issue de procdures convenues avec l'entit entrantdans le cadre de diligences directement lies la mission decommissaire aux comptes ..................................................................................................................... 154

    NEP-9050. Consultations entrant dans le cadre de diligences directementlies la mission de commissaire aux comptes ............................................... 159

    NEP-9060. Prestations entrant dans le cadre de diligences directementlies la mission de commissaire aux comptes rendues lors del'acquisition d'entits .................................................................................................................................... 164

    NEP-9070. Prestations entrant dans le cadre de diligences directementlies la mission de commissaire aux comptes rendues lors dela cession d'entreprises ............................................................................................................................... 169

    I.IV. Interventions en application dautres dispositions lgales ou rglementaires

    NEP-9505. Procdures de contrle interne relatives l'laboration et autraitement de l'information comptable et financire - Rapportdu commissaire aux comptes sur le rapport du prsident ............... 175

    II. CODE DE DONTOLOGIE

    Texte du Code .................................................................................................................................................................................................. 181

    11SOMMAIRE GNRAL

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    CNCC Dcembre 2008

    GLOSSAIRE

    Les dfinitions prsentes en ordre alphabtique ci-aprs sont extraites desnormes du prsent rfrentiel.

    Anomalie significative : information comptable ou financire inexacte,insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importancetelle que, seule ou cumule avec d'autres, elle peut influencer le jugementde l'utilisateur d'une information comptable ou financire.

    (NEP 200, NEP 315, NEP 320)

    Assertions : critres dont la ralisation conditionne la rgularit, la sincritet l'image fidle des comptes.

    (NEP 315, NEP 500)

    Catgorie d'oprations : ensemble d'oprations prsentant des caractris-tiques communes, ralises par l'entit au cours d'une priode et nces-sitant chacune un enregistrement comptable.

    (NEP 315)

    Contrles de substance : procdures d'audit mises en uvre pour dtecterles anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent : les tests de dtail ; les procdures analytiques.

    (NEP 315, NEP 520)

    Expert : personne physique ou morale possdant une qualification et uneexprience dans un domaine particulier autre que la comptabilit et laudit.

    (NEP 620)

    Inspection : technique de contrle qui consiste : examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit

    externes, sous forme papier, sous forme lectronique ou autres sup-ports ;

    ou procder un contrle physique des actifs corporels.

    (NEP 315)

    Observation physique : technique de contrle qui consiste examiner lafaon dont une procdure est excute au sein de l'entit.

    (NEP 315)

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  • Population : ensemble des donnes partir desquelles le commissaire auxcomptes slectionne un chantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir une conclusion. Une population peut par exemple tre constitue detous les lments dun solde de compte ou dune catgorie doprations.

    (NEP 530)

    Procdure analytique : technique de contrle qui consiste apprcier desinformations financires partir : de leurs corrlations avec d'autres informations, issues ou non des

    comptes, ou avec des donnes antrieures, postrieures ou prvision-nelles de l'entit, ou d'entits similaires ; et

    de l'analyse des variations ou des tendances inattendues.

    (NEP 315, NEP 520)

    Procdures d'audit : ensemble des travaux raliss au cours de l'audit afinde collecter les lments permettant d'aboutir des conclusions partirdesquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.

    (NEP 330)

    Seuil de signification : montant au-del duquel les dcisions conomiquesou le jugement fond sur les comptes sont susceptibles d'tre influencs.

    (NEP 320)

    Significatif : est significatif l'lment dont l'omission ou l'inexactitude estsusceptible d'influencer les dcisions conomiques ou le jugement fondssur les comptes.

    (NEP 315)

    Test de dtail : contrle d'un lment individuel faisant partie d'une catgoried'oprations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe.

    (NEP 315)

    16 GLOSSAIRE

    CNCC Dcembre 2008

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  • 17

    CNCC Dcembre 2008

    TABLE DE CORRESPONDANCE NEP ISA

    NEPAspects GnrauxNEP 100 Audit des comptes ralis par

    plusieurs commissaires auxcomptes

    NEP 200 Principes applicables l'auditdes comptes mis en uvredans le cadre de la certification des comptes

    NEP 210 La lettre de mission du commissaire aux comptes

    NEP 230 Documentation de l'audit des comptes

    NEP 240 Prise en considration de lapossibilit de fraudes lors del'audit des comptes

    NEP 250 Prise en compte du risqued'ano malies significatives dansles comptes rsultant du nonrespect de textes lgaux etrglementaires

    valuation du risque danomalies significatives et procdures dauditmises en uvreNEP 300 Planification de l'audit

    NEP 315 Connaissance de l'entit et deson environnement et valuationdu risque d'anomalies si gni ficatives dans les comptes

    NEP 320 Anomalies significatives etseuil de signification

    NEP 330 Procdures d'audit mises enuvre par le commissaire auxcomptes l'issue de son va luation des risques.

    Caractre probant des lments collectsNEP 500 Caractre probant des

    lments collects

    ISAGeneral principles and responsibilities

    NA

    ISA 200 Objective and general principlesgoverning an audit of financialstatements

    ISA 210 Terms of audit engagements

    ISA 230 Audit documentation

    ISA 240 The auditor's responsibility toconsider fraud in an audit offinancial statements

    ISA 250 Consideration of laws and regulations in an audit of financial statements

    Risk assessment and response toassessed risks

    ISA 300 Planning an audit of financialstatements

    ISA 315 Understanding the entity and itsenvironment and assessing therisks of material misstatement

    ISA 320 Audit materiality

    ISA 330 The auditor's procedures inresponse to assessed risks

    Audit evidenceISA 500 Audit evidence

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    CNCC Dcembre 2008

    NEP 501 Caractre probant des lments collects (Applications spcifiques)

    NEP 505 Demandes de confirmation destiers

    NEP 510 Contrle du bilan d'ouverturedu premier exercice certifi parle commissaire aux comptes

    NEP 520 Procdures analytiquesNEP 530 Slection des lments

    contrlerNEP 540 Apprciation des estimations

    comptables

    NEP 560 vnements postrieurs laclture de l'exercice

    NEP 570 Continuit d'exploitationNEP 580 Dclarations de la directionUtilisation des travaux dautres professionnelsNEP 610 Prise de connaissance et

    utilisation des travaux de l'audit interne

    NEP 620 Intervention d'un expertNEP 630 Utilisation des travaux d'un

    expert-comptable intervenantdans l'entit

    RapportsNEP 700 Rapport des commissaires aux

    comptes sur les comptesannuels et consolids

    NEP 705 Justification des apprciationsNEP 710 Informations relatives

    aux exercices prcdentsNEP 730 Changements comptables

    ISA 501 Audit evidence Additionalconsiderations for specific items

    ISA 505 External confirmations

    ISA 510 Initial engagements Openingbalances

    ISA 520 Analytical proceduresISA 530 Audit sampling and other means

    of testingISA 540 Audit of accounting estimatesISA 545 Auditing fair value

    measurements and disclosuresISA 560 Subsequent events

    ISA 570 Going concernISA 580 Management representationsUsing work of others

    ISA 610 Considering the work of internalauditing

    ISA 620 Using the work of an expert

    NA

    Audit conclusions and reportingISA 700 The independent auditor's report

    on a complete set of generalpurpose financial statements

    ISA 701 Modifications to the independentauditor's report

    NAISA 710 Comparatives

    NA

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  • NEP-100. AUDIT DES COMPTES RALIS PAR PLUSIEURSCOMMISSAIRES AUX COMPTES

    Cette norme d'exercice professionnel a t homologue par arrt du 10 avril 2007 publi au J.O. n 103 du 03 mai 2007. Elle remplace la norme1-201 Exercice du commissariat aux comptes par deux ou plusieurscommissaires aux comptes du rfrentiel normatif CNCC de juillet 2003.

    Pages

    Introduction ................................................................................................................................................................................................. 20

    Rpartition des diligences et examen contradictoire ............................................................. 20

    Communication ..................................................................................................................................................................................... 22

    Rapports ............................................................................................................................................................................................................. 22

    Diffrends entre les commissaires aux comptes ............................................................................. 22

    Dsaccords sur le montant de la rmunration ............................................................................... 22

    Audi

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  • Introduction

    01. Lorsque laudit des comptes mis en uvre en vue de certifier lescomptes dune entit est ralis par plusieurs commissaires aux comptes, cesderniers constituent lorgane de contrle lgal des comptes.

    02. Conformment larticle L. 823-15 du Code de commerce, les commissaires aux comptes se livrent ensemble lexamen contradictoiredes conditions et des modalits dtablissement des comptes selon les pres-criptions nonces par une norme dexercice professionnel. Une norme dexer-cice professionnel dtermine les principes de rpartition des diligences mettre en uvre par chacun des commissaires aux comptes pour laccom-plissement de leur mission .

    03. La prsente norme a pour objet de dfinir les principes qui rgissentlexercice collgial de laudit des comptes.

    Rpartition des diligences et examen contradictoire

    04. Chaque commissaire aux comptes met en uvre les travaux qui luipermettent dtre en mesure de formuler son opinion sur les comptes de lentit.

    Il tient compte des lments collects lors des procdures daudit quil a lui-mme mises en uvre et des lments collects par les co-commissaires auxcomptes.

    05. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de lentit etde son environnement, value le risque danomalies significatives au niveaudes comptes pris dans leur ensemble et dtermine le ou les seuils de signifi-cation aux fins de dfinir et de formaliser, avec les autres commissaires auxcomptes, de manire concerte, leur approche daudit ainsi que le plan demission et le programme de travail ncessaires sa mise en uvre.

    06. Les procdures daudit ncessaires la mise en uvre du plan demission et dfinies dans le programme de travail sont rparties de manireconcerte entre les commissaires aux comptes.

    07. La rpartition entre les commissaires aux comptes des travaux nces-saires la ralisation de laudit des comptes est quilibre et effectue sur labase de critres :

    quantitatifs, tel que le volume dheures de travail estim ncessaire la ralisation de ces travaux, le volume horaire affect un des com-missaires aux comptes ne devant pas tre disproportionn par com-paraison avec ceux attribus aux autres commissaires aux comptes ; et

    qualitatifs, tels que lexprience ou la qualification des membres desquipes daudit.

    08. Cette rpartition est modifie rgulirement pour tout ou partie aucours du mandat de manire concerte entre les commissaires aux comptes.

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  • 09. En fonction des lments collects lors de la mise en uvre des pro-cdures daudit, les commissaires aux comptes apprcient, ensemble, tout aulong de la mission, si leur valuation du risque danomalies significatives auniveau des assertions reste approprie. Le cas chant, ils modifient la nature,le calendrier ou ltendue des procdures planifies. Ils revoient si ncessairela rpartition des procdures ainsi redfinies.

    10. Chaque commissaire aux comptes procde une revue des travauxmis en uvre par les co-commissaires aux comptes.

    11. Cette revue lui permet dapprcier si :

    les travaux mis en uvre par les co-commissaires aux comptes :

    o correspondent ceux dfinis lors de la rpartition ou dcids lors dela rvaluation du risque danomalies significatives au niveau desassertions ;

    o ont permis de collecter des lments suffisants et appropris pourpermettre daboutir des conclusions partir desquelles il pourrafonder son opinion sur les comptes ;

    les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont aboutisont pertinentes et cohrentes.

    12. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier leslments de la revue qui permettent dtayer son apprciation des travauxeffectus par les co-commissaires aux comptes.

    13. En fonction de son apprciation des travaux raliss par les autrescommissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ontabouti, chaque commissaire aux comptes dtermine sil convient de mettre enuvre des procdures daudit supplmentaires.

    14. Il sen entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le caschant, ils dfinissent de manire concerte la nature, le calendrier et lten-due des procdures supplmentaires mettre en uvre.

    15. la fin de laudit, chaque commissaire aux comptes met en uvreles procdures analytiques permettant la revue de cohrence densemble descomptes.

    16. Il vrifie galement la sincrit et la concordance avec les comptesdes informations donnes loccasion de lapprobation des comptes :

    dans le rapport de lorgane comptent lorgane appel statuer surles comptes ;

    le cas chant, dans les autres documents adresss aux membres delorgane appel statuer sur les comptes.

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    CNCC Dcembre 2008 NEP-100

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  • Communication

    17. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et demanire concerte lorgane dadministration ou de surveillance de lentit :

    les lments mentionns larticle L. 823-16 du Code de commerce ;

    toute autre information quils estimeraient ncessaire de lui communi-quer.

    18. Il en est de mme de toute information importante communique la direction de lentit.

    Rapports

    19. Les rapports tablis par les commissaires aux comptes en applicationde textes lgaux et rglementaires sont signs par chaque commissaire auxcomptes.

    Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informationsprvues aux articles R. 822-93 et R. 822-94 du Code de commerce.

    20. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes,ils en font mention dans le rapport.

    Diffrends entre les commissaires aux comptes

    21. Si des diffrends professionnels surviennent au cours de la mission,les commissaires aux comptes font application des dispositions de larticle 8du Code de dontologie de la profession.

    Dsaccords sur le montant de la rmunration

    22. En cas de dsaccord entre les commissaires aux comptes et les diri-geants de lentit sur le montant de la rmunration, les commissaires auxcomptes font application des dispositions de larticle R. 823-18 du Code decommerce.

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    22 NEP-100. AUDIT DES COMPTES RALIS PAR PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES

    NEP-100 CNCC Dcembre 2008

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  • NEP-200. PRINCIPES APPLICABLES L'AUDIT DES COMPTES MIS EN UVRE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION DES COMPTES

    Cette norme d'exercice professionnel qui correspond l'adaptation de lanorme ISA 200 a t homologue par arrt du 19 juillet 2006 publi auJ.O. n176 du 1er aot 2006. Elle remplace la norme 2-101. Objectif etprincipes gnraux d'une mission d'audit des comptes du rfrentielnormatif CNCC de juillet 2003.

    Pages

    Introduction ................................................................................................................................................................................................. 24

    Dfinition ......................................................................................................................................................................................................... 24

    Respect des textes et esprit critique ................................................................................................................... 24

    Nature de lassurance .................................................................................................................................................................. 25

    Risque daudit et tendue des travaux ............................................................................................................ 25

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  • Introduction

    01. Conformment l'article L. 823-9, premier alina, du Code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs apprciations, queles comptes annuels sont rguliers et sincres et donnent une image fidle dursultat des oprations de l'exercice coul ainsi que de la situation financire etdu patrimoine de la personne ou de l'entit la fin de cet exercice .

    En outre, conformment l'article L. 823-9, deuxime alina, du mmeCode, lorsqu'une personne ou une entit tablit des comptes consolids, lescommissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs apprciations, queles comptes consolids sont rguliers et sincres et donnent une image fidledu patrimoine, de la situation financire ainsi que du rsultat de l'ensembleconstitu par les personnes et entits comprises dans la consolidation .

    Pour rpondre ces obligations lgales, le commissaire aux comptes for-mule une opinion sur les comptes annuels et, le cas chant, une opinion surles comptes consolids, aprs avoir mis en uvre un audit des comptes.

    02. La prsente norme a pour objet de dfinir les principes applicables l'audit des comptes mis en uvre par le commissaire aux comptes en vue decertifier les comptes.

    Dfinition

    03. Anomalie significative : information comptable ou financireinexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une impor-tance telle que, seule ou cumule avec d'autres, elle peut influencer le juge-ment de l'utilisateur d'une information comptable ou financire.

    Respect des textes et esprit critique

    04. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du Code dedontologie de la profession.

    Il ralise sa mission d'audit des comptes conformment aux textes lgauxet aux normes d'exercice professionnel relatives cette mission.

    05. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tientcompte du fait que certaines situations peuvent conduire des anomaliessignificatives dans les comptes.

    ce titre, le commissaire aux comptes value de faon critique la vali-dit des lments collects au cours de ses travaux, et reste attentif aux infor-mations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilit des lments obte-nus.

    06. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptesexerce son jugement professionnel, notamment pour dcider de la nature, ducalendrier et de l'tendue des procdures d'audit mettre en uvre, et pourconclure partir des lments collects.

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    NEP-200 CNCC Dcembre 2008

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  • Nature de l'assurance

    07. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion surles comptes ncessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dansleur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.

    Cette assurance leve, mais non absolue du fait des limites de l'auditest qualifie, par convention, d' assurance raisonnable .

    08. Les limites de l'audit rsultent notamment de l'utilisation des tech-niques de sondages, des limites inhrentes au contrle interne, et du fait quela plupart des lments collects au cours de la mission conduisent davantage des prsomptions qu' des certitudes.

    Risque d'audit et tendue des travaux

    09. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion dif-frente de celle qu'il aurait mise s'il avait identifi toutes les anomalies signi-ficatives dans les comptes est appel risque d'audit .

    Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomaliessignificatives dans les comptes et le risque de non-dtection de ces anoma-lies par le commissaire aux comptes.

    10. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre l'entit ; il existe indpendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise enrisque inhrent et risque li au contrle.

    Le risque inhrent correspond la possibilit que, sans tenir compte ducontrle interne qui pourrait exister dans l'entit, une anomalie significativese produise dans les comptes.

    Le risque li au contrle correspond au risque qu'une anomalie significa-tive ne soit ni prvenue ni dtecte par le contrle interne de l'entit et doncnon corrige en temps voulu.

    11. Le risque de non-dtection est propre la mission d'audit : il corres-pond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas dtecterune anomalie significative.

    12. Le commissaire aux comptes rduit le risque d'audit un niveau suf-fisamment faible pour obtenir l'assurance recherche ncessaire la certifi-cation des comptes.

    cette fin, il value le risque d'anomalies significatives et conoit lesprocdures d'audit mettre en uvre en rponse cette valuation, confor-mment aux principes dfinis dans les normes d'exercice professionnel.

    Plus le commissaire aux comptes value le risque d'anomalies significa-tives un niveau lev, plus il met en uvre de procdures d'audit compl-mentaires afin de rduire le risque de non-dtection.

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    CNCC Dcembre 2008 NEP-200

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  • NEP-210. LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

    Cette norme d'exercice professionnel a t homologue par arrt du14 dcembre 2005 publi au J.O. n 296 du 21 dcembre 2005. Elle rem-place la norme 2-102. Termes et conditions de la mission du rfren-tiel normatif CNCC de juillet 2003.

    Pages

    Introduction ................................................................................................................................................................................................. 27

    tablissement et rvision de la lettre de mission .......................................................................... 27

    Contenu de la lettre de mission .................................................................................................................................. 28

    Demande daccord ............................................................................................................................................................................. 29

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    NEP-210 CNCC Dcembre 2008

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  • Introduction

    01. Les textes lgislatifs et rglementaires prvoient les interventions ducommissaire aux comptes, organe de contrle lgal des comptes d'une per-sonne ou d'une entit. Le commissaire aux comptes opre ce titre toutesvrifications et tous contrles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code dedontologie rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire auxcomptes doit exercer sa mission.

    02. Pour favoriser le bon droulement de la mission du commissaire auxcomptes, il est ncessaire que ce dernier dfinisse les termes et conditions deses interventions. cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission.

    03. La prsente norme a pour objet de dfinir les principes que doit res-pecter le commissaire aux comptes pour tablir sa lettre de mission et deman-der l'accord de la personne ou de l'entit sur son contenu.

    tablissement et rvision de la lettre de mission

    04. La lettre de mission initiale doit tre tablie par le commissaire auxcomptes la premire anne de son mandat et communique la personne ou l'entit pralablement la mise en uvre de ses travaux de vrification etde contrle.

    05. Dans le cas o la mission est dvolue plusieurs commissaires auxcomptes, ceux-ci tablissent soit une lettre de mission commune, soit des let-tres de mission individuelles.

    06. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entit quitablit des comptes consolids ou combins est galement commissaire auxcomptes d'une ou plusieurs personnes ou entits du mme ensemble, il appr-cie s'il convient d'tablir une lettre de mission commune plusieurs de cespersonnes ou entits. Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'tablirune lettre de mission commune, il doit demander la personne ou l'entitmre mentionne ci-dessus de lui confirmer par crit que les personnes ouentits de l'ensemble ont donn leur accord sur le contenu de la lettre demission pour ce qui les concerne.

    07. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes dtermine,d'une part, s'il lui parat ncessaire de rappeler la personne ou l'entit lecontenu de la lettre de mission ; il dtermine, d'autre part, si les circonstancesexigent sa rvision, notamment pour les cas o il existerait :

    des indications selon lesquelles la direction se mprendrait sur la natureet l'tendue des interventions du commissaire aux comptes ;

    des problmes particuliers rencontrs par le commissaire aux comptesdans la mise en uvre de ses travaux ;

    des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gou-vernance ou de l'actionnariat ;

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    27NEP-210. LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

    CNCC Dcembre 2008 NEP-210

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  • une volution de la nature ou de l'importance des activits de la per-sonne ou de l'entit ;

    la survenance d'un vnement ou une demande de la personne ou del'entit ncessitant des diligences supplmentaires du commissaire auxcomptes.

    08. Les lments rviss sont soit intgrs dans une nouvelle lettre demission qui se substitue la prcdente, soit consigns dans une lettre complmentaire.

    Contenu de la lettre de mission

    09. La lettre de mission doit comporter les lments suivants, sans pr-judice d'autres lments lis aux particularits de la personne ou de l'entitcontrle, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter :

    la nature et l'tendue des interventions qu'il entend mener conform-ment aux normes d'exercice professionnel ;

    la faon dont seront portes la connaissance des organes dirigeantsles conclusions issues de ses interventions ;

    les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calen-drier ;

    la ncessit de l'accs sans restriction tout document comptable,pice justificative ou autre information demande dans le cadre de sesinterventions ;

    le rappel des informations et documents que la personne ou l'entitdoit lui communiquer ou mettre sa disposition ;

    le souhait de recevoir une confirmation crite des organes dirigeants dela personne ou de l'entit pour ce qui concerne les dclarations faitesau commissaire aux comptes en lien avec sa mission ;

    le budget d'honoraires et les conditions de facturation.

    10. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit complter la lettre de mission en mentionnant les lments suivants :

    en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolid, la nature etl'tendue des travaux qu'il entend mettre en uvre dans les personnesou les entits de cet ensemble ;

    en cas de recours d'autres professionnels du contrle des comptes etd'experts, les dispositions relatives leur participation, sous sa respon-sabilit, certaines phases de ses interventions ;

    en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employs de lapersonne ou de l'entit, les dispositions relatives leur participation certaines phases de ses interventions ;

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  • en cas de co-commissariat, la rpartition des travaux entre les commissaires aux comptes et le budget d'honoraires allou chacund'eux ;

    en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directe-ment lies la mission du commissaire aux comptes ou de missionslgales particulires, la nature et l'tendue des travaux qu'il entendmettre en uvre ce titre.

    Demande d'accord

    11. Le commissaire aux comptes doit demander la personne ou l'en-tit d'accuser rception de la lettre et de confirmer son accord sur les termeset conditions exposs. Il doit consigner dans son dossier de travail tout ds-accord ventuel. Lorsque le dsaccord remet en cause le bon droulement dela mission, le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauve-garde telles que prvues par le code de dontologie et en tirer toutes lesconsquences sur le maintien de son mandat auprs de la personne ou del'entit concerne.

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    CNCC Dcembre 2008 NEP-210

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  • NEP-230. DOCUMENTATION DE LAUDIT DES COMPTES

    Cette norme d'exercice professionnel qui correspond l'adaptation de lanorme ISA 230 a t homologue par arrt du 10 avril 2007 publi au J.O.n 103 du 03 mai 2007. Elle remplace la norme 2-104 Documentationdes travaux du rfrentiel normatif CNCC de juillet 2003.

    Pages

    Introduction ................................................................................................................................................................................................. 31

    Forme, contenu et tendue de la documentation ........................................................................ 31

    Calendrier ........................................................................................................................................................................................................ 32

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    NEP-230 CNCC Dcembre 2008

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  • Introduction

    01. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entit quilcontrle un dossier contenant la documentation de laudit des comptes. Cette obligation rsulte des dispositions de larticle R. 823-10 du code decommerce.

    02. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les docu-ments qui permettent dtayer lopinion formule dans son rapport et qui per-mettent dtablir que laudit des comptes a t ralis dans le respect destextes lgaux et rglementaires et conformment aux normes dexercice pro-fessionnel.

    03. La prsente norme a pour objet de dfinir les principes relatifs ladocumentation des travaux effectus par le commissaire aux comptes dans lecadre de sa mission daudit.

    Certaines autres normes dexercice professionnel apportent des prcisionsquant des lments particuliers faire figurer au dossier sans que celaremette en cause les principes noncs dans la prsente norme.

    Forme, contenu et tendue de la documentation

    04. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les lmentsqui permettent toute autre personne ayant une exprience de la pratique delaudit et nayant pas particip la mission dtre en mesure de comprendre :

    la planification de laudit dont les principaux lments sont formalissdans le plan de mission et le programme de travail ;

    la nature, le calendrier et ltendue des procdures daudit effectues ;

    les caractristiques qui permettent didentifier les lments quil a tes-ts afin de prciser ltendue des procdures mises en uvre ;

    les rsultats de ces procdures et les lments collects ;

    les problmatiques concernant les lments significatifs des comptesqui ont t releves au cours de laudit et les conclusions du commis-saire aux comptes sur ces problmatiques.

    05. Le commissaire aux comptes formalise galement dans son dossier leschanges intervenus avec la direction de lentit ou avec dautres interlocu-teurs au titre des lments significatifs des comptes.

    Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contra-dictoire ou incohrente avec la conclusion quil a formule sur une probl-matique concernant des lments significatifs des comptes, il documente dansle dossier la manire dont il a trait cette contradiction ou cette incohrencepour parvenir sa conclusion finale.

    06. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un sup-port papier, un support lectronique ou tout support permettant de conser-

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    CNCC Dcembre 2008 NEP-230

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  • ver lintgralit des donnes lisibles pendant la dure lgale de conservationdu dossier.

    07. En application de larticle R. 823-10 du code de commerce, le commis -saire aux comptes fournit les explications et les justifications que les auto ritsde contrle estiment ncessaires. Ces explications et justifications ne cons -tituent pas un lment de documentation mme si elles sont fournies par lecommissaire aux comptes pour prciser linformation contenue dans son dossier.

    08. Les lments de documentation consigns dans le dossier mention-nent lidentit du membre de lquipe daudit qui a effectu les travaux etleur date de ralisation.

    Sil existe une revue des travaux, les lments de documentation men-tionnent galement lidentit de la personne qui a effectu la revue ainsi quela date et ltendue de cette revue.

    Calendrier

    09. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et mesure de leur ralisation et dans des dlais compatibles avec leur revue.

    Au-del de la date de signature de son rapport, le commissaire auxcomptes ne peut apporter aucune modification de fond aux lments de docu-mentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoirleur classement dans un dlai de quatre-vingt-dix jours aprs la runion delorgane appel statuer sur les comptes.

    10. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la datede signature de son rapport et la date dapprobation des comptes, dun v-nement qui le conduit mettre en uvre de nouvelles procdures daudit ou formuler de nouvelles conclusions, il complte son dossier en y consignant :

    les circonstances de la survenance de cet vnement ;

    la nature de cet vnement ;

    la nature, le calendrier et ltendue des procdures daudit mises enuvre en consquence ;

    les caractristiques qui permettent didentifier les lments quil a tes-ts afin de prciser ltendue des procdures mises en uvre ;

    les rsultats de ces procdures et les lments collects.

    Il sagit notamment dvnements postrieurs la clture de lexercice.

    11. Le dossier est conserv dans son intgralit durant la dure lgale deconservation de dix ans.

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    32 NEP-230. DOCUMENTATION DE LAUDIT DES COMPTES

    NEP-230 CNCC Dcembre 2008

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  • NEP-240. PRISE EN CONSIDRATION DE LA POSSIBILIT DE FRAUDES LORS DE L'AUDIT DES COMPTES

    Cette norme d'exercice professionnel qui correspond l'adaptation de lanorme ISA 240 a t homologue par arrt du 10 avril 2007 publi au J.O.n 103 du 03 mai 2007. Elle remplace la norme 2-105 Prise en consid-ration de la possibilit de fraudes et d'erreurs lors de l'audit des comptes du rfrentiel normatif CNCC de juillet 2003.

    Pages

    Introduction ................................................................................................................................................................................................. 34

    Caractristiques de la fraude .......................................................................................................................................... 34

    changes dinformations au sein de lquipe daudit .............................................................. 34

    Prise de connaissance de lentit et de son environnement et valuationdu risque danomalies significatives rsultant de fraudes .............................................. 35

    Rponses lvaluation du risque danomalies significatives rsultant de fraudes ........................................................................................................................................................................................................ 36

    Rvaluation du risque danomalies significatives rsultant de fraudes 37

    Dclarations de la direction .............................................................................................................................................. 37

    Communication avec la direction et avec lorgane dadministration ou de surveillance ......................................................................................................................................................................................... 38

    Rvlation des faits dlictueux et dclaration de soupons ....................................... 38

    Remise en cause de la poursuite de la mission ................................................................................. 39

    Documentation des travaux .............................................................................................................................................. 39

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    CNCC Dcembre 2008 NEP-240

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  • Introduction

    01. Lors de la planification et de la ralisation de son audit, le commis-saire aux comptes identifie et value le risque danomalies significatives dansles comptes et conoit les procdures daudit mettre en uvre en rponse cette valuation. Ces anomalies peuvent rsulter derreurs mais aussi defraudes.

    02. La prsente norme a pour objet de dfinir les procdures daudit spci fiques relatives :

    lidentification et lvaluation du risque danomalies significativesrsultant de fraudes, dans les comptes ;

    ladaptation de lapproche gnrale et la conception des procduresdaudit en rponse cette valuation.

    03. Cette norme sapplique aux fraudes susceptibles dentraner des anomalies significatives dans les comptes, savoir :

    les actes intentionnels portant atteinte limage fidle des comptes etde nature induire en erreur lutilisateur de ces comptes ;

    le dtournement dactifs.

    Caractristiques de la fraude

    04. La fraude se distingue de lerreur par son caractre intentionnel.

    05. Le risque de ne pas dtecter une anomalie significative dans lescomptes est plus lev en cas de fraude quen cas derreur parce que la fraudeest gnralement accompagne de procds destins dissimuler les faits.

    06. Conformment au principe dfini dans la norme Principes applica-bles laudit des comptes mis en uvre dans le cadre de la certification descomptes , le commissaire aux comptes fait preuve desprit critique et tientcompte, tout au long de son audit, du fait quune anomalie significative rsul-tant dune fraude puisse exister.

    changes dinformations au sein de lquipe daudit

    07. Lors de la planification de laudit, les membres de lquipe daudit sentretiennent du risque danomalies significatives rsultant de fraudes.

    Ces changes permettent notamment au commissaire aux comptes dappr cier les rponses apporter ce risque.

    08. Le commissaire aux comptes dtermine quels membres de lquipedaudit participent ces changes ainsi que les informations communiqueraux membres de lquipe qui ny ont pas particip.

    09. Les changes peuvent porter, notamment, sur les lments descomptes susceptibles de contenir des anomalies significatives rsultant de

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    34 NEP-240. PRISE EN CONSIDRATION DE LA POSSIBILIT DE FRAUDES LORS DE LAUDIT DES COMPTES

    NEP-240 CNCC Dcembre 2008

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  • fraudes ou sur les facteurs externes ou internes lentit susceptibles de crer, lgard de la direction et dautres personnes au sein de lentit, des incita-tions, des pressions ou des opportunits pour commettre une fraude.

    10. Ces changes peuvent permettre de rpartir les diffrentes proc-dures daudit mettre en uvre au sein de lquipe daudit.

    11. Ces changes se poursuivent, si ncessaire, au cours de la mission.

    Prise de connaissance de lentit et de son environnement et valua-tion du risque danomalies significatives rsultant de fraudes

    12. Afin didentifier le risque danomalies significatives rsultant defraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de lentit et de son environnement, met en uvre des procdures daudit quiconsistent :

    senqurir du risque de fraude ; prendre connaissance de la faon dont lorgane dadministration ou de

    surveillance exerce sa surveillance en matire de risque de fraude ; analyser les facteurs de risque de fraude.

    Par ailleurs, il tient compte des rsultats des procdures analytiques et desinformations obtenues loccasion dautres procdures daudit mises enuvre dans le cadre de sa mission.

    13. Parce que la direction est responsable du contrle interne mis enplace dans lentit et de la prparation des comptes, le commissaire auxcomptes senquiert auprs delle :

    de lapprciation quelle a du risque que les comptes comportent desanomalies significatives rsultant de fraudes ;

    des procdures quelle a mises en place pour identifier les risques defraude dans lentit et pour y rpondre, y compris les risques spcifiquesquelle aurait identifis, ou les catgories doprations, les soldes decomptes ou les informations fournies dans lannexe au titre desquels unrisque de fraude peut exister ;

    le cas chant, des informations quelle a communiques lorgane dadministration ou de surveillance sur les procdures mises en placepour identifier les risques de fraude dans lentit et y rpondre ;

    le cas chant, des informations quelle a communiques aux employssur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique thique delentit ;

    de la connaissance ventuelle par celle-ci de fraudes avres, suspec-tes ou simplement allgues concernant lentit.

    14. Le commissaire aux comptes senquiert par ailleurs auprs des per-sonnes charges de laudit interne et de toute autre personne quil estimeutile dinterroger dans lentit de leur ventuelle connaissance de fraudes av-res, suspectes ou simplement allgues concernant lentit.

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  • Il sentretient galement de ces questions avec lorgane dadministrationou de surveillance, notamment afin de corroborer les rponses apportes parla direction de lentit.

    15. Limportance accorde par lorgane dadministration ou de surveil-lance la prvention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Lecommissaire aux comptes prend connaissance de la faon dont cet organeexerce sa surveillance sur les procdures mises en uvre par la direction pouridentifier les risques de fraude dans lentit et pour rpondre ces risques.

    16. Le commissaire aux comptes apprcie si les informations obtenueslors de ces entretiens indiquent la prsence dun ou de plusieurs facteurs derisque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indi-quent lexistence dincitations ou de pressions commettre des fraudes ou quien offrent lopportunit.

    17. Lorsque le commissaire aux comptes met en uvre des procduresanalytiques lui permettant de prendre connaissance de lentit, il apprcie siles corrlations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques danoma-lies significatives rsultant de fraudes.

    18. En complment, le commissaire aux comptes apprcie si des infor-mations obtenues loccasion dautres procdures daudit indiquent desrisques danomalies significatives rsultant de fraudes.

    19. Lorsque le commissaire aux comptes a identifi, lors de sa prise deconnaissance de lentit et de son environnement, des risques danomaliessignificatives rsultant de fraudes, il value, dans tous les cas, la conceptionet la mise en uvre des contrles de lentit qui se rapportent ces risques.

    Il existe une prsomption de risque danomalies significatives rsultant defraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commis-saire aux comptes estime que ce risque nexiste pas, il en justifie dans sondossier.

    Rponses lvaluation du risque danomalies significatives rsultantde fraudes

    20. En rponse son valuation du risque danomalies significatives rsul-tant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commis-saire aux comptes adapte son approche gnrale de la mission. Pour cela, il :

    reconsidre laffectation des membres de lquipe daudit et le degrde supervision de leurs travaux ;

    analyse les choix comptables de lentit, en particulier ceux qui concer-nent des estimations qui reposent sur des hypothses ou des oprations complexes, ainsi que leur mise en uvre. Il apprcie si ces choix sontde nature porter atteinte limage fidle des comptes ;

    introduit un lment dimprvisibilit pour lentit dans le choix de lanature, du calendrier et de ltendue des procdures daudit.

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  • 21. En rponse son valuation du risque danomalies significatives rsul-tant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conoitet met en uvre des procdures daudit complmentaires celles ralisespour cette valuation. Il dtermine leur nature, leur calendrier et leur ten-due en fonction du risque auquel elles rpondent. Par exemple, il peut dcider de faire davantage appel lobservation physique de certains actifs,de recourir des techniques de contrle assistes par ordinateur, ou encorede mettre en uvre des procdures analytiques plus dtailles.

    22. En complment des rponses lvaluation du risque danomaliessignificatives rsultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leurensemble et au niveau des assertions et afin de rpondre au risque que ladirection saffranchisse de certains contrles mis en place par lentit, le commis saire aux comptes conoit et met en uvre des procdures dauditqui consistent :

    vrifier le caractre appropri des critures comptables et des critures dinventaire passes lors de la prparation des comptes ;

    revoir si les estimations comptables ne sont pas biaises. Pour cela, le commis saire aux comptes peut notamment revoir les jugements et leshypothses de la direction reflts dans les estimations comptables desannes antrieures la lumire des ralisations ultrieures ;

    comprendre la justification conomique doprations importantes quilui semblent tre en dehors des activits ordinaires de lentit, ou quilui apparaissent inhabituelles eu gard sa connaissance de lentit etde son environnement.

    Rvaluation du risque danomalies significatives rsultant de fraudes

    23. En fonction des lments collects, le commissaire aux comptesapprcie, tout au long de sa mission, si son valuation du risque danomaliessignificatives rsultant de fraudes au niveau des assertions reste approprie.

    24. Lorsquil relve une anomalie significative, il apprcie si elle peutconstituer lindice dune fraude.

    25. Lorsquil met en uvre, la fin de laudit, des procdures analytiqueslui permettant dapprcier la cohrence densemble des comptes, il apprciesi les corrlations inhabituelles ou inattendues indiquent lexistence dunrisque, jusqualors non identifi, danomalies significatives rsultant defraudes.

    26. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut treamen reconsidrer la nature, le calendrier ou ltendue des procduresdaudit planifies et reconsidrer les informations obtenues de la direction.

    Dclarations de la direction

    27. Le commissaire aux comptes demande la direction des dclarationscrites par lesquelles :

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  • elle dclare que des contrles destins prvenir et dtecter lesfraudes ont t conus et mis en uvre dans lentit ;

    elle confirme lui avoir communiqu son apprciation sur le risque queles comptes puissent comporter des anomalies significatives rsultantde fraudes ;

    elle dclare lui avoir signal toutes les fraudes avres dont elle a euconnaissance, ou suspectes, et impliquant la direction, des employsayant un rle cl dans le dispositif de contrle interne ou dautres per-sonnes, ds lors que la fraude est susceptible dentraner des anomaliessignificatives dans les comptes ;

    elle dclare lui avoir signal toutes les allgations de fraudes ayant unimpact sur les comptes de lentit et portes sa connaissance par desemploys, anciens employs, analystes, rgulateurs ou autres.

    Communication avec la direction et avec lorgane dadministration oude surveillance

    28. Lorsque le commissaire aux comptes a identifi une fraude ayantentran des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des infor-mations sur la possibilit dune telle fraude, il en informe ds que possible ladirection ainsi que lorgane dadministration ou de surveillance.

    29. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes peut tre amen relever des fraudes nayant pas entran danomalies significatives. Il eninforme :

    la direction, au niveau de responsabilit appropri ;

    lorgane dadministration ou de surveillance, lorsque ces fraudes impli-quent la direction ou des employs ayant un rle cl dans le dispositifde contrle interne.

    30. Le commissaire aux comptes communique ds que possible lor-gane dadministration ou de surveillance et la direction, au niveau de res-ponsabilit appropri, les dficiences majeures quil a releves dans la concep-tion ou la mise en uvre des contrles de lentit destins prvenir et dtecter les fraudes.

    31. Le commissaire aux comptes apprcie sil existe dautres points ayanttrait la fraude discuter avec lorgane dadministration ou de surveillance.Il peut sagir par exemple dinterrogation de sa part sur la nature, ltendueet la frquence de lvaluation par la direction des contrles mis en place pourprvenir et dtecter la fraude ou encore sur le processus dautorisation desoprations qui nentrent pas dans le cadre habituel de lactivit de lentit.

    Rvlation des faits dlictueux et dclaration de soupons

    32. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes compor -tent des anomalies significatives rsultant de fraudes susceptibles de recevoirune qualification pnale, il rvle les faits au procureur de la Rpublique.

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  • Lorsquil souponne que des oprations portent sur des sommes qui pour-raient provenir du trafic de stupfiants, de la fraude aux intrts financiers des Communauts europennes, de la corruption ou dactivits criminellesorganises ou