Énoncé du rmga version fr 27 mai 2013 · 2018-09-24 · 4" " prÉambule* *!...
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PRÉAMBULE Le Réseau de Médecine Génétique Appliquée (ci-‐après RMGA) du Fonds de la Recherche en Santé du Québec propose à la communauté scientifique un Énoncé de principes sur la communication des résultats de recherche. Ces principes guideront les chercheurs du RMGA et du Québec lors de l’élaboration et la réalisation de projets de recherche en génétique et génomique. Plus précisément, cet Énoncé se veut un guide pour la gestion et la communication des résultats de la recherche et s’adresse aux projets de recherche en génétique et génomique. Considérant la seconde version de l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains1 qui exhorte les chercheurs à élaborer un plan de gestion des renseignements issus de leur recherche et les oblige, dans certaines circonstances, à communiquer les découvertes fortuites significatives; Considérant que les règles de l’EPTC 2 s’ajoutent au droit québécois et sont appliquées dans les milieux hospitaliers et universitaires québécois2; Reconnaissant que le contexte de la recherche vise à procurer des connaissances généralisables et, par conséquent, que la communication de résultats individuels et découvertes fortuites ne devrait être considérée que sous certaines conditions spécifiques; Reconnaissant que les chercheurs pourraient souhaiter communiquer certains résultats individuels et découvertes fortuites aux participants, notamment pour des raisons de réciprocité; Le RMGA est d’avis que des principes complémentaires pourraient bénéficier aux chercheurs du réseau (RMGA) et de l’ensemble du Québec, notamment pour les guider lors de l’élaboration de ce plan de gestion et pour déterminer quels résultats de recherche devraient/pourraient être (ou non) communiqués, quand, à qui, comment, etc.. Cet Énoncé est conforme au droit québécois, notamment à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne3, au Code civil du Québec4, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux5, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels6 et au Code de déontologie des médecins7.
1 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Instituts de recherche en santé du Canada, Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains, décembre 2010 [EPTC 2]. 2 Dans les milieux universitaires et hospitaliers canadiens, tous les chercheurs doivent se soumettre à ce document normatif pour recevoir l’approbation éthique nécessaire à la réalisation de leur projet de recherche et pour recevoir les subventions de recherche (voir ibid à la p 5-‐6). 3 Charte des droits et libertés de la personne, LRQ c C-‐12 [Charte du Québec]. 4 Code civil du Québec, LRQ c C-‐1991 (CcQ). 5 Loi sur les services de santé et les services sociaux, LRQ c S-‐4.2. 6 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, LRQ c A-‐2.1. 7 Code de déontologie des médecins, RRQ c M-‐9, r 17.
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Conformément au droit québécois, cet Énoncé considère que certaines situations exigent d’agir. Plus spécifiquement, cet Énoncé reconnaît que tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours8. Ainsi, un chercheur ayant découvert chez un participant une condition qui met sa vie en danger et pour laquelle une intervention efficace est disponible pourrait être obligé d’offrir cette information au participant affecté ou encore, d’avoir un mécanisme en place pour être en mesure d’intervenir si le chercheur ne peut pas communiquer directement avec le participant ou s’il n’a pas les compétences nécessaires pour le faire. Cet Énoncé reconnaît également que les professionnels ont des obligations légales de signalement lorsque, par exemple, la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis9 ou lorsqu’une maladie à déclaration obligatoire est constatée par un médecin ou le dirigeant d'un laboratoire ou d'un département de biologie médicale10. Ces situations requièrent, pour les personnes qui y sont juridiquement tenues (ex. chercheurs-‐cliniciens, directeur de laboratoire), la divulgation des renseignements aux autorités compétentes. Les chercheurs devraient connaître les situations susceptibles d’exiger la divulgation de tels renseignements11. Conformément au Code civil du Québec, cet Énoncé reconnaît également que les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt. C’est pourquoi les principes de communication proposés dans cet Énoncé diffèrent dans un contexte de recherche pédiatrique (Principes 5 et 6). Cet Énoncé s’inspire d’autres textes normatifs traitant de la communication des résultats de la recherche. Bien que ces textes n’aient pas force de loi, ils peuvent néanmoins être une source d’inspiration pour le Québec. Certains de ces textes normatifs émanent d’organisations professionnelles ou d’organismes subventionnaires, tels que l’Énoncé conjoint du Collège canadien de généticiens médicaux et de l’Association canadienne des conseillers génétiques sur le processus du consentement informé pour la recherche en génétique12, les Pratiques exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée dans la recherche en santé (2005)13, les Pratiques exemplaires dans la recherche en santé avec des enfants et des adolescents (2012)14 et le document de 8 Charte du Québec, supra note 3 art 2. 9 Loi sur la protection de la jeunesse, LRQ c P-‐34.1, art 39(1). 10 Loi sur la santé publique, LRQ c S-‐2.2, art 82 ; Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique, RRQ c S-‐2.2, r 2, art 1-‐2. 11 Charte du Québec, supra note 3 art 5.1. 12 Collège canadien de généticiens médicaux et de l’Association canadienne des conseillers génétiques, Joint Statement on the Process of Informed Consent for Genetic Research, 2008, art 7(vii), en ligne: http://www.ccmg-‐ccgm.org/. 13 Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Pratiques exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée dans la recherche en santé, 2005, art 5.3.1-‐5.3.2., en ligne: http://www.cihr-‐irsc.gc.ca/f/29072.html. 14 Instituts de la recherche en santé du Canada, Pratiques exemplaires de la recherche en santé avec des enfants et des adolescents – Études génétiques, pharmacologiques et longitudinales, 2012, en ligne: http://www.cihr-‐irsc.gc.ca/f/41268.html.
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principes de la Société canadienne de pédiatrie portant sur les enjeux éthiques entourant la recherche en santé sur les enfants15. D’autres émanent d’organismes internationaux et européens comportant des règles reconnues internationalement en éthique de la recherche. Cet Énoncé s’inspire notamment des Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains16; des Lignes directrices internationales pour les recherches épidémiologiques17 et du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, relatif à la recherche biomédicale18. L’Énoncé se fonde sur les principes directeurs suivants : bienfaisance (non-‐malfaisance), respect de la personne (notamment de son autonomie), respect de la vie privée et réciprocité. Il reconnaît la valeur de la recherche pour la société et l’importance d’éviter la méprise thérapeutique; promeut la transparence de la recherche, notamment en améliorant la diffusion des résultats issus de la recherche en offrant minimalement aux participants les résultats généraux de la recherche; et respecte la réciprocité dans les relations entre les chercheurs et les participants.
INTRODUCTION La recherche en génétique et génomique génère différents types de résultats. Certains sont généralisables à un groupe donné ou à la société en général ; ce sont les résultats généraux de recherche. D’autres résultats ont une composante plus personnelle et peuvent avoir des implications médicales, familiales (ex. choix reproductif) ou encore sociales (ex. choix de style de vie) pour le participant. Dans un contexte de recherche en génétique, ces résultats « personnels » pourraient néanmoins comporter une dimension familiale, puisqu’ils peuvent avoir une signification pour les apparentés biologiques.
Par ailleurs, l’utilisation de techniques de séquençage du génome/exome(s) entier(s) en recherche peut complexifier la problématique de la communication des résultats de la recherche, puisque ces techniques augmentent la quantité de données individuelles générées. Certaines de ces données peuvent être cliniquement pertinentes et validées, mais la plupart auront une valeur prédictive incertaine ou encore totalement inconnue ; du moins pour le moment. Bien que cela puisse constituer un défi quant à la gestion et à la
15 Société canadienne de pédiatrie, Les enjeux éthiques entourant la recherche en santé sur les enfants, avril 2008 (ré-‐approuvé en janvier 2012), en ligne: http://www.cps.ca/Francais/enonces/B/b08-‐01.pdf. 16 Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS), Organisation mondiale de la Santé, Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains, 2002, ligne directrice 5, en ligne: http://www.cioms.ch/index.php/texts-‐of-‐guidelines. 17 Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS), Organisation mondiale de la Santé, International Ethical Guidelines on Epidemiological Studies, 2009, guideline 2 (commentary). 18 Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, relatif à la recherche biomédicale, 25 janvier 2005, STCE 195, à l’art 13 (2)(v).
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communication des résultats de recherche, les principes de base de la communication des résultats de la recherche demeurent les mêmes que ceux exposés dans le présent Énoncé.
Il importe de souligner qu’il est possible de définir les divers types de résultats de recherche de différentes manières, aucune étant parfaite ou unanimement acceptée. Pour les fins du présent Énoncé, les résultats de recherche seront divisés en deux grandes catégories :
• les résultats généraux; et
• les résultats individuels et les découvertes fortuites.
Veuillez-‐vous référer au glossaire (ci-‐dessous) pour connaître les définitions de chacune de ces catégories aux fins de cet Énoncé.
La communication des résultats de la recherche soulève de nombreuses préoccupations éthiques, notamment à l’égard de la bienfaisance, du respect de l’autonomie et de la vie privée. La communication soulève également des questions de justice (droit aux soins), de confiance des participants envers la recherche biomédicale, le système de santé et les professionnels de la santé, ainsi que de réciprocité.
De surcroît, les chercheurs peuvent s’interroger quant à leur responsabilité à l’égard de la communication des résultats de la recherche. Cela est d’autant plus important depuis que l’EPTC219 exhorte les chercheurs canadiens dans le domaine médical ou de la génétique à élaborer un plan de gestion de l’information susceptible d’émerger de leur recherche20 et les oblige à faire part au participant de toute découverte fortuite significative qui se révèle au cours d’un projet de recherche21.
Dans ce contexte, le RMGA a développé un Énoncé de principes sur la communication des résultats de recherche et des découvertes fortuites. L’objectif de cet Énoncé est d’outiller les chercheurs du RMGA et de l’ensemble du Québec lors de l’élaboration de leur plan de gestion des renseignements issus de la recherche, de la prise de décision à savoir quels résultats devraient/pourraient ou non être communiqués, et quand, comment, à qui, par qui, etc. ils devraient être communiqués.
19 Supra note 1. 20 Ibid, art 13.2. 21 Ibid, art 3.4.
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GLOSSAIRE
Biobanque : Collection organisée de matériel biologique humain, avec informations associées, stockées pour une ou plusieurs fins de recherche22.
Découvertes fortuites : Observations inattendues, concernant un participant, qui sont faites au cours d’un projet de recherche tout en n’étant pas liées aux objectifs de celui-‐ci23. Matériel biologique humain : Tissus, organes, sang, plasma, peau, sérum, ADN, ARN, protéines, cellules, cheveux, rognures d’ongles, urine, salive et autres liquides organiques (peu importe qu’ils aient été obtenu de manière pré ou post mortem). L’expression englobe aussi le matériel lié à la reproduction humaine y compris les embryons, les fœtus, les tissus fœtaux et le matériel reproductif humain24.
Résultats généraux de recherche : Résultats agrégés concernant un groupe ou une cohorte de personnes. Afin d’alléger la lecture du document, l’expression « résultats généraux » sera ci-‐après utilisée.
Résultat individuel de recherche : Résultats qui concernent un participant à la recherche personnellement. Afin d’alléger la lecture du document, l’expression « résultat individuel » sera ci-‐après utilisée.
Aux fins du présent Énoncé, le terme « résultat individuel » exclut :
• L’information personnelle existante utilisée durant la recherche (ex. : dossiers médicaux).
Utilité clinique : Degré avec lequel les résultats, positifs ou négatifs, se traduisent en bénéfices pour le patient25. L’appréciation de l’utilité clinique exige la considération de composantes telles que la disponibilité d’interventions efficaces et les bénéfices et risques sur la santé. Les critères généralement retenus pour déterminer l’utilité clinique d’un résultat peuvent être regroupés en deux grandes catégories26:
1) les critères concernant le résultat :
a) le « service rendu » par ce dernier (notamment la valeur du résultat pour la détermination des moyens d'agir sur le plan médical, en termes de prévention ou de traitement); et
22 Public Population Project in Genomics and Society (P3G), lexicon, en ligne: http://p3g.org/biobank-‐lexicon#b. 23 Inspiré de : EPTC 2, supra note 1. 24 Ibid, glossaire. 25 Adapté de PW Yoon et al, 2004 cité dans L Little et al, 2012, Agency for Healthcare Research and Quality. AHRQ Publication No. 12-‐E020-‐EF, Rockville, MD et de AETMIS, 2008. 26 Rapport explicatif -‐ Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif aux tests génétiques à des fins médicales, 27 novembre 2008, STCE 203, Conseil de l’Europe, art 5(57).
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b) le contexte dans lequel le résultat est proposé (disponibilité du traitement ou d’une stratégie de prévention);
2) les critères concernant le participant concerné : la mesure de l’utilité clinique d’un résultat peut être différente d’un participant à un autre (selon la situation individuelle du participant). Les aspects sociaux et culturels devraient également être pris en compte27.
Utilisation secondaire : Utilisation de renseignements ou de matériel biologique humain recueillis à l’origine dans un but autre que celui du projet de recherche initial28. Validité scientifique : Capacité d’un test à mesurer la caractéristique qu’il vise à mettre en évidence. Elle inclut notamment la capacité du test à donner un résultat positif si la caractéristique génétique est présente (sensibilité analytique), ainsi que la capacité du test à donner un résultat négatif si celle-‐ci est absente (spécificité analytique)29. La notion de validité scientifique est également appelée « validité analytique ».
Validité clinique : Mesure de précision avec laquelle un test identifie une affection clinique ou prédit une affection clinique. Elle est définie en termes de spécificité, de sensibilité et de valeur prédictive sur le plan clinique30.
27 Inspiré de : Ibid, art 5(58)(59). 28 EPTC 2, supra note 1, glossaire 29 Supra note 26, art 5(48). 30 Supra note 26, art 5(49).
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PORTÉE DES OBLIGATIONS
I. Anticipation de l’étendue des résultats ou découvertes de recherche
Devant l’essor de la recherche en génétique, surtout depuis l’utilisation de techniques de séquençage du génome/exome(s) entier(s), les chercheurs devraient être attentifs aux questions éthiques soulevées par ce type de recherche31, notamment en ce qui a trait à la communication des résultats de la recherche. Cet Énoncé de principes s’applique aux résultats générés par l’utilisation des technologies de séquençage du génome et des exomes entiers. Cependant, les chercheurs devraient également considérer ces principes pour les autres méthodologies émergentes, telles que le methylome, le transcriptome et le niveau d’expression des microARN du génome humain. Toutes ces technologies et méthodologies peuvent générer une énorme quantité de données individuelles dont certaines d’entre elles peuvent être cliniquement pertinentes et validées, tandis que d’autres ont une valeur prédictive incertaine ou totalement inconnue. Dans le contexte de la recherche, cette nouvelle réalité intensifie les débats sur la gestion des découvertes fortuites et la communication des résultats individuels, ainsi que les procédures concernant le consentement éclairé et le droit de savoir (ou non), notamment depuis la publication de l’EPTC 2. Celui-‐ci a instauré l’obligation pour les chercheurs menant des recherches au Canada à faire part au participant à la recherche de toute découverte fortuite significative qui se révèle au cours d’un projet de recherche32, sous réserve du consentement du participant. Ainsi, avant de débuter un projet de recherche, les chercheurs devraient donc évaluer la probabilité que leur recherche engendre des résultats individuels et des découvertes fortuites33. Le cas échéant, ils devraient déterminer quels types de résultats seront obtenus, quelles en sont les implications probables, pour qui, etc. afin d’élaborer un plan de gestion de l’information adéquat.
II. Élaboration d’un plan de gestion de l’information
En raison de la nature et de la quantité d’information analysée, la recherche en génétique ou génomique est davantage susceptible de générer des résultats individuels significatifs et des découvertes fortuites significatives, comparativement à d’autres domaines de recherche34. Par conséquent, dans la grande majorité des cas, les chercheurs du domaine de la génétique devraient élaborer un plan de gestion de l’information. La section qui suit vise à aider le chercheur à élaborer un plan de gestion approprié.
31 EPTC 2, supra note 1 à la p 205. 32 Ibid, art 3.4. 33 Ibid, art 13.2-‐13.3 34 Ibid, art 3.4.
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Cependant, dans certaines circonstances particulières, il est possible qu’un plan de gestion ne soit pas justifié (par ex., lorsque tous les échantillons utilisés sont anonymes ou anonymisés). Dans l’éventualité où un chercheur doute du bien-‐fondé d’un tel plan de gestion, il devrait déterminer, de pair avec son CER institutionnel, si ce plan est nécessaire ou non35.
A) Composantes à considérer préalablement à l’élaboration du plan de gestion de l’information
Afin de respecter l’autonomie des participants quant à leur choix de participer ou non à la recherche36, le chercheur devrait développer un plan de gestion expliquant la nature des données susceptibles d’émerger de la recherche37. Le chercheur devrait donc anticiper les diverses catégories de résultats susceptibles d’émerger de la recherche et prévoir des politiques appropriées pour chacune d’elles. À titre d’exemple, les catégories de résultats susceptibles d’émerger d’une recherche pourraient être: 1) les résultats généraux ; 2) les résultats de l’évaluation initiale des participants ; 3) les résultats individuels et découvertes fortuites. Parmi les résultats individuels et découvertes fortuites, une distinction pourrait être faite entre:
a) les résultats qui ont une validité scientifique et clinique ainsi qu’une utilité clinique : – pour le participant lui-‐même; -‐ pour les membres de sa famille biologique;
b) les résultats dont les conséquences sont validées et connues, pour lesquels il n’y a pas de traitement ou de mesure préventive, mais qui peuvent influencer substantiellement les choix de style de vie ;
c) les résultats dont les conséquences sont validées et connues, pour lesquels il n’y a pas de traitement ou de mesure préventive, mais qui peuvent influencer les choix reproductifs ;
d) les résultats dont les répercussions cliniques sont incertaines ou inconnues ; e) les résultats qui concernent les liens familiaux (adoption, non-‐paternité).
35 Ibid à la p 37. 36 Selon l’article 13.2 de l’ETPC 2, «[l]es chercheurs qui font de la recherche en génétique doivent […] c) informer les participants éventuels du plan de gestion de l’information qui sera obtenue dans le cadre du projet de recherche. » [nos soulignés]. Par ailleurs, l’article 3.2 stipule que « [l]es chercheurs doivent divulguer aux participants éventuels ou aux tiers autorisés tous les renseignements pertinents leur permettant de prendre une décision éclairée relativement à leur participation au projet de recherche. Bien que le plan de gestion ne fasse pas partie de la liste des renseignements généralement nécessaires pour qu’il y ait consentement éclairé (paragraphe d’application de l’article 3.2), le même article énonce également qu’il appartient au CER de vérifier si d’autres éléments supplémentaires sont nécessaires au processus de consentement. Or, l’article 13.2 c) semble exiger que le plan de gestion soit l’un de ceux-‐ci (supra note 1, art 3.2-‐13.2). 37 Ibid, art 13.3.
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1. Facteurs de réflexion pour déterminer la politique de chacune des catégories de renseignements
Afin de déterminer la politique appropriée pour chacune des catégories de résultats susceptibles d’émerger de la recherche, le chercheur devrait notamment considérer les facteurs suivants :
• La validité scientifique et clinique des informations obtenues; • Leur utilité clinique, notamment la considération des bénéfices et risques potentiels
de la communication de ces informations et la disponibilité d’un traitement ou de stratégies préventives; et
• La validation du résultat de recherche avant toute communication à un participant.
2. Modalités de la communication Les chercheurs prévoyant transmettre des résultats de recherche aux participants devraient développer un plan de gestion élaborant une procédure appropriée et présentant clairement les modalités de la communication38. Lorsque requis, le plan de gestion pourrait notamment préciser qui communiquera les résultats, à qui, à quel moment, avec l’aide de quelles ressources (ex. conseil génétique), etc. Le plan de gestion, comprenant les modalités de la communication, devraient dans un premier temps être présenté au CER pour approbation puis, présenté aux participants pressentis lors de l’obtention du consentement. 3. Informations à transmettre aux participants
3.1) Les conséquences possibles de la communication des résultats Les chercheurs envisageant de communiquer des résultats de recherche aux participants devraient leur permettre de faire un choix éclairé sur l’opportunité de prendre connaissance de ces renseignements ou non39. Pour faire ce choix de manière éclairé, les participants devraient être informés des conséquences possibles, autant pour eux-‐mêmes que pour leur famille, s’ils décident de recevoir certains résultats ou s’ils déclinent l’offre40. Par exemple, les participants devraient être informés que la connaissance de certains résultats pourrait avoir un impact psychologique (ex. anxiété), avoir des conséquences en matière d’assurabilité ou d’emploi, nécessiter des mesures de prévention, nécessiter la réalisation d’autres tests dans un cadre clinique ou pourrait susciter le besoin de consulter pour des services de conseils génétiques41. 3.2) Les obligations de divulgation du chercheur En raison des normes professionnelles actuelles et des clauses contenues aux formulaires d’information et de consentement, les chercheurs ont un devoir de confidentialité à l’égard des informations recueillies dans le cadre de la recherche. Cependant, certaines situations créent des obligations légales de divulgation d’informations à des tiers (ex. obligation pour un médecin ou un directeur de laboratoire ou de biologie médicale de déclarer aux autorités de santé publique la constatation d’une maladie à déclaration obligatoire ou encore, l’obligation pour tout professionnel constatant que la sécurité ou le développement d’un 38 Ibid, art 13.2-‐13.3. 39 Ibid, art 13.3(a). 40 Ibid, art 13.2. 41 Ibid, art 13.2-‐13.4.
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mineur est compromis et que les parents ou titulaires de l’autorité parentale sont incapables ou réticents à agir dans le meilleur intérêt de l’enfant de le signaler au Directeur de la protection de la jeunesse). Il est important de noter que les participants devraient être informés des situations raisonnablement prévisibles où le chercheur pourrait avoir de telles obligations de divulgation42.
4. Préférences du participant 4.1) Choix du participant selon les politiques établies Le plan de gestion de l’information peut présenter différentes options aux participants. Le cas échéant, il devrait être rédigé de façon à recueillir les choix des participants, selon les politiques préétablies, pour chacune des catégories de renseignements susceptibles d’émerger de la recherche. Lorsqu’un choix à été donné aux participants, les préférences devraient être respectées. Néanmoins, au-‐delà de ce qui est exigé par l’EPTC 2 (c.-‐à-‐d. les résultats qui ont des implications significatives pour le participant), les chercheurs n’ont pas l’obligation d’offrir aux participants tous les résultats ou découvertes fortuites (malgré qu’il est possible que certains participants souhaiteraient recevoir ce type de résultats). D’ailleurs, les chercheurs devraient choisir d’établir une politique de non-‐communication lorsque les risques surpassent les avantages potentiels de la communication. Par exemple, cela pourrait être le cas des données génomiques brutes, des résultats dont la signification est incertaine ou qui, bien qu’étant scientifiquement valides, n’ont pas d’utilité clinique. 4.2) Préférences du participant concernant la communication des résultats Les chercheurs qui prévoient offrir des résultats qui concernent des participants personnellement devraient élaborer une procédure appropriée pour transmettre ces résultats, qui tient compte des préférences et des instructions des participants. Par conséquent, le plan de gestion devrait exposer les choix possibles pour le participant, par ex. la communication directe du résultat au médecin ou au participant ou encore la communication à un tiers autorisé à recevoir cette information43 .
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, les préférences exprimées par un participant pourraient être outrepassées, avec l’approbation du CER, s’il y a des raisons impérieuses de le faire. Les exigences de divulgation raisonnablement prévisibles devraient être expliquées au cours des discussions visant à obtenir le consentement des participants et donc, devraient être expliqués dans le plan de gestion44.
42 Ibid, art 5.2. 43 Ibid, art 13.3. 44 Ibid, art 5.2(b).
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4.3) Transmission de résultats à des tiers autorisés Parmi les tiers autorisés à recevoir les résultats de recherche, le plan de gestion pourrait prévoir la communication à un professionnel de la santé45 identifié par le participant. Qui plus est, les chercheurs devraient donner aux participants la possibilité d’exprimer leurs préférences en ce qui a trait à la divulgation de résultats issus de leurs travaux à des apparentés biologiques ou à d’autres personnes avec lesquelles ils ont des liens particuliers sans qu’ils ne soient biologiquement apparentés (famille (ex. mari ou femme), communauté ou groupe donné)46.
B) Processus d’élaboration et d’approbation du plan de gestion de l’information Lorsqu’un plan de gestion de l’information est requis, le chercheur devrait anticiper les différentes situations possibles (c’est-‐à-‐dire les diverses catégories de résultats susceptibles d’émerger de la recherche) et prévoir des politiques appropriées et des scénarios d’intervention et, au besoin, ne pas hésiter à consulter d’autres ressources-‐conseils, telles que le CER de son établissement ou ses collègues47. Le plan de gestion de l’information devrait être soumis au CER pour approbation et, par la suite, les aspects fondamentaux de celui-‐ci qui concernent les participants pressentis et pouvant influencer leur décision de participer ou non à la recherche, devraient être présentés lors du processus d’obtention du consentement48.
C) Contenu du plan de gestion de l’information Le chercheur devrait développer un plan de gestion expliquant la nature des observations susceptibles d’émerger de la recherche49. Plus spécifiquement, il devrait expliquer pour chacune des catégories de renseignements susceptibles d’émerger :
• la politique prévue dans les circonstances (c.-‐à-‐d. si la communication de cette catégorie de résultats est possible ou non) ;
• le cas échéant, les choix possibles pour le participant ; et • les modalités de la communication.
45 Ibid, art 13.2-‐13.3. 46 Ibid, art 13.3. 47 Québec, Ministère de la santé et des services sociaux, unité de l’éthique, Actes de la 5e édition des Journées d’études des comités d’éthique de la recherche et de leurs partenaires – Peut-‐on se faire confiance? (Québec : Publications de Québec, 2010) aux pp 2, 101, en ligne: http://ethique.msss.gouv.qc.ca/site/130.0.0.1.0.0.phtml; Voir aussi EPTC 2, supra note 1, art 3.4. 48 Effectivement, l’article 13.2 (c) de l’EPTC 2 stipule que le participant « éventuel » devrait être informé du plan de gestion de l’information, ce qui laisse croire qu’il devrait être présenté aux participants avant qu’ils prennent la décision de participer ou non (supra note 1, art 13.2(c)). 49 Ibid, art 13.2.
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Par conséquent, le plan de gestion devrait non seulement traiter des résultats susceptibles d’être communiqués, mais également identifier les résultats susceptibles d’être obtenus, mais qui ne seront pas communiqués (ex. les résultats dont la signification est incertaine, qui ne sont pas cliniquement validés, etc.). À titre d’exemple, le plan de gestion de l’information pourrait distinguer entre 1) les résultats généraux ; 2) les résultats de l’évaluation initiale des participants ; 3) les différents types de résultats individuels et découvertes fortuites qui sont susceptibles d’émerger :
1. Résultats généraux Les chercheurs devraient présenter aux participants les moyens qui seront mis en œuvre pour partager les résultats généraux avec eux (ex. bulletins d’information, sites Web ou par d’autres moyens)50. Également, ils devraient décrire la nature des résultats qui seront disponibles et les informer du moment où ces résultats seront disponibles.
2. Résultats de l’évaluation initiale des participants Lorsque le protocole de recherche prévoit l’évaluation initiale des participants, le chercheur devrait informer les participants dans le plan de gestion du plan d’intervention prévu dans le cas où des résultats anormaux graves menaçant le pronostic vital seraient constatés (ex. : les soins requis seront administrés par un membre de l’équipe de recherche ou le participant sera référé ou transféré à une personne ou à l’endroit approprié(e)). D’autres résultats obtenus lors de l’évaluation initiale (c.-‐à-‐d. ceux qui ne menacent pas immédiatement la santé du participant) pourraient être communiqués aux participants, à la discrétion du chercheur, à la condition que le plan de gestion traite de cet aspect et que le participant y ait consenti. Le chercheur devrait néanmoins être prudent à cet égard : il ne devrait pas provoquer une méprise thérapeutique, susceptible de laisser croire aux participants qu’ils participent à une évaluation médicale, et non à une recherche. Le cas échéant, le retour d’information concernant l’évaluation initiale effectuée lors du recrutement devrait se faire dès que possible. Advenant que certains de ces résultats soient anormaux, le participant devrait être encouragé à contacter un médecin.
3. Résultats individuels et découvertes fortuites
3.1) Catégories possibles Tel que présenté précédemment (partie II. A), dans le cas des résultats individuels et des découvertes fortuites, le plan de gestion pourrait distinguer entre :
a) les résultats qui ont une validité scientifique et clinique ainsi qu’une utilité clinique : – pour le participant lui-‐même; -‐ pour les membres de sa famille biologique;
b) les résultats dont les conséquences sont validées et connues, pour lesquels il n’y a pas de traitement ou de mesure préventive, mais qui peuvent influencer substantiellement les choix de style de vie ;
50 Ibid, art 13.2.
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c) les résultats dont les conséquences sont validées et connues, pour lesquels il n’y a pas de traitement ou de mesure préventive, mais qui peuvent influencer les choix reproductifs ;
d) les résultats dont les répercussions cliniques sont incertaines ou inconnues ; e) les résultats qui concernent les liens familiaux (par ex. adoption, non-‐paternité).
Notez que certaines catégories peuvent exister simultanément (par ex. les catégories b et c). 3.2) Dans le cas des outils de séquençage du génome ou de(s) exome(s) entier(s) Bien que la recherche en génétique et génomique requière un plan de gestion le plus complet possible, certains contextes de recherche exigent un plan particulièrement exhaustif. C’est notamment le cas lorsque la recherche utilise des outils de séquençage du génome ou de(s) exome(s) entier(s). Dans ces circonstances, les chercheurs devraient prévoir les catégories de renseignements susceptibles d’émerger de la recherche et préciser la politique retenue pour chacune d’elles dans le plan de gestion. La même chose vaut pour les tissus mis en banque, car ceux-‐ci pourront révéler des résultats.
PRINCIPES GENERAUX : principes 1 à 4
QUELS RÉSULTATS COMMUNIQUER?
I. RÉSULTATS GÉNÉRAUX
PRINCIPE 1
Les RÉSULTATS GÉNÉRAUX devraient être rendus facilement accessibles à la communauté scientifique, aux participants à la recherche ainsi qu’à la population générale.
PROCÉDURES
A) Accessibilité des résultats Les résultats généraux devraient être rendus accessibles et devraient être aussi complets et accessibles que possible. La communauté scientifique devrait être en mesure d’accéder aux résultats généraux dans un délai raisonnable et, si possible, dans un format accessible facilement et gratuitement.
Les résultats généraux devraient être offerts à tous les participants qui le souhaitent, avec un mode de transmission des résultats et un niveau de langage adapté à ce groupe particulier de participants. De plus, ils devraient être rendus accessibles dans un délai raisonnable. Dans la mesure du possible, ces résultats devraient être mis sous la forme d’un résumé simple pour le public.
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B) Modes de communication Les moyens choisis pour communiquer les résultats généraux aux participants devraient être appropriés au groupe en question et peuvent s’adresser aux individus, à un groupe ou à la population en général (par ex. : lettre, bulletin électronique, site web). Les chercheurs pourraient également offrir aux participants l’information sur la façon d’obtenir un exemplaire des publications scientifiques issues de la recherche à laquelle ils ont participé. L’occasion de poser des questions eu égard aux résultats pourrait être offerte.
C) Notification aux participants Les modalités prévues pour la dissémination des résultats généraux devraient faire partie des renseignements offerts et expliqués aux participants pressentis, lors du processus de consentement51 (ex. dans le plan de gestion). Plus précisément, les chercheurs devraient fournir des explications raisonnables quant au moment où les résultats seront disponibles, aux modes de publication ou dissémination des résultats de recherche52.
D) Protection de la vie privée et confidentialité
La publication des résultats généraux devrait se faire de façon à minimiser les risques de stigmatisation pour les groupes identifiés, les familles et les participants concernés. Le chercheur devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie privée et la confidentialité de chaque participant au cours de la communication des résultats. Le cas échéant, les chercheurs devraient informer les participants potentiels au moment de consentir si la dissémination des résultats de la recherche peut donner lieu à l’identification, directe ou indirecte, des participants53.
51 Ibid, art 3.2(f), 4.7. 52 Ibid, p 35. 53 Ibid, art 3.2(f)
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II. RÉSULTATS INDIVIDUELS ET DÉCOUVERTES FORTUITES
A) QUI DEVRAIENT ÊTRE OFFERT(E)S AUX PARTICIPANTS
PRINCIPE 2 Les résultats individuels et les découvertes fortuites devraient être offert(e)s aux participants lorsque :
1) ils sont significatifs54, c.-‐à-‐d. lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1.1) ils répondent aux critères généralement reconnus (faisant l’objet d’une large reconnaissance par la communauté médicale) de validité scientifique55 et clinique56; 1.2) ils ont une utilité clinique57 pour le participant c.-‐à-‐d. :
-‐ les bénéfices associés à la communication du résultat surpassent les risques; -‐ un moyen de prévention ou un traitement est disponible;
-‐ les particularités individuelles, familiales et sociales ont été considérées; 2) les principes d’exception et les considérations additionnelles liées au contexte de la recherche ont été soupesées;
3) l’accord du CER a été obtenu; 4) le participant a consenti à la communication, et;
5) le résultat de recherche a été confirmé.
PROCÉDURES
A) Diligence Lorsqu’un projet de recherche engendre des résultats individuels ou des découvertes fortuites, le chercheur devrait analyser la situation avec diligence :
• Lorsqu’il n’est pas certain de leur interprétation, il devrait consulter ses collègues58; • S’il s’agit de conditions rares, la consultation de cliniciens experts pourrait être
nécessaire. Les informations fournies par les professionnels devraient être transmises au CER (voir Principe 2, point 3).
54 Veuillez noter que selon l’EPTC 2, les découvertes fortuites significatives sont celles dont les conséquences sont « tangibles pour le bien-‐être du participant, que ce soit sur le plan de la santé, ou encore sur les plans psychologique ou social » et qu’elles doivent être communiquées aux participants (ibid, art 3.4). 55 Parmi les caractéristiques de la validité scientifique d’un résultat, le chercheur pourrait évaluer des mesures comme la précision, la fiabilité, la sensibilité et la spécificité du résultat. Cependant, l’exactitude du résultat ne devrait être confirmée qu’une fois que toutes les autres conditions sont remplies. De cette façon, seuls les résultats qui pourraient être communiqués au participant seront confirmés et les services de laboratoire clinique ne seront pas utilisés inutilement. 56 Réfère à la fois à la validité scientifique et à la validité clinique (vous référer au glossaire pour plus de détail). 57 Vous référer à la définition de l’utilité clinique dans le glossaire. 58 EPTC 2, supra note 1, art 3.4.
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B) Démarche De manière générale, puisque le contexte de la recherche vise essentiellement à procurer des connaissances généralisables, la communication des résultats individuels et des découvertes fortuites est une situation d’exception. Elle devrait donc rencontrer certaines conditions spécifiques. Pour déterminer si un résultat individuel ou une découverte fortuite devrait ou non être communiqué au participant, le chercheur devrait se poser les questions suivantes :
1. Le résultat est-‐il significatif ?
1.1) Le résultat répond-‐t-‐il aux critères généralement reconnus de validité scientifique et clinique?
Les résultats peuvent être considérés comme ayant une validité scientifique et une validité clinique lorsqu’ils répondent aux critères généralement reconnus59 (voir le glossaire pour les définitions de ces concepts).
• Caractéristiques pour l’examen de la validité scientifique Parmi les caractéristiques courantes des exigences en matière de données probantes pour l’examen de la validité scientifique d’un résultat, le chercheur pourrait évaluer des mesures comme la précision, la fiabilité, la sensibilité et la spécificité du résultat60. Cependant, l’exactitude du résultat n’a pas besoin d’être recherchée avant que le chercheur ne s’assure que les autres conditions sont remplies (ex. utilité clinique du résultat, souhait du participant d’être informé de ce type de résultat, accord du CER à ce que, une fois le résultat validé, il pourra être transmis au participant, etc.). Effectivement, le fardeau de la confirmation de tous les résultats de recherche potentiellement significatifs aurait un impact sur l’opérationnalisation de tels principes. C’est pourquoi un résultat obtenu dans un contexte de recherche ne devrait être confirmé par un test clinique qu’une fois que toutes les autres conditions sont remplies. De cette manière, seuls seront confirmés les résultats devant être communiqués au participant et ne seront pas utilisés des services de laboratoire clinique pour confirmer un résultat que le participant a indiqué ne pas vouloir.
• Caractéristiques pour l’examen de la validité clinique Parmi les caractéristiques courantes des exigences en matière de données probantes pour l’examen de la validité clinique d’un résultat, le chercheur pourrait évaluer des mesures telles que la spécificité et la sensibilité diagnostiques, ainsi que les valeurs prédictives positive et négative61.
59 Il existe de nombreux cadres pour l’évaluation des tests génétiques (et de leurs résultats), mais aucun processus normalisé. Les principales mesures de la performance d’un test sont la validité analytique (aussi appelée validité scientifique), la validité clinique ainsi que l’utilité clinique. Certains des cadres d’évaluation tiennent aussi compte des incidences éthiques, juridiques et sociétales. Voir A Morrison A et R Boudreau, Les cadres d’évaluation des tests génétiques (2012) 37 Analyse prospective (Ottawa: Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé), en ligne: http://www.cadth.ca/media/pdf/EvalFrameworksGeneticTesting-‐es-‐37_f.pdf.) 60 Morrison, ibid. 61 Ibid.
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• Lorsque les résultats ne répondent pas aux critères de validité scientifique et clinique
Les résultats ne répondant pas aux critères généralement reconnus de validité scientifique et scientifique ne devraient pas être transmis au participant62, car les risques potentiels surpassent alors les bénéfices de la communication.
1.2) Le résultat a-‐t-‐il une utilité clinique significative pour le participant ? La prise en compte de l’utilité clinique d’un résultat est un critère essentiel dans la décision de proposer ou non un résultat à un participant. Les critères généralement retenus pour déterminer l’utilité clinique peuvent être regroupés en deux grandes catégories : les critères concernant le résultat lui-‐même et ceux concernant la situation de la personne à laquelle le résultat est proposé63.
L’appréciation de l’utilité clinique devrait se faire selon la considération des éléments suivants:
• Les bénéfices associés à la communication du résultat surpassent-‐ils les risques ?
Parmi les critères de la première catégorie (le résultat lui-‐même), il convient d’apprécier le « service rendu » par le fait de divulguer le résultat au participant. Cela implique la considération des bénéfices et des risques potentiels liés à la connaissance du résultat ou des interventions possibles suite à la divulgation du résultat.
• Un moyen de prévention ou un traitement est-‐il disponible ?
La valeur du résultat pour la détermination des moyens d’agir sur le plan médical, en termes de prévention ou de traitement, devrait notamment être appréciée. Plus particulièrement, le chercheur devrait se questionner à savoir si une action peut être entreprise afin d’améliorer l’état de santé du participant, soit en prévenant, en traitant ou en atténuant significativement la maladie ou condition en question.
• Les particularités individuelles, familiales et sociales ont-‐elles été considérées?
Par ailleurs, selon l’EPTC 264, les chercheurs devraient communiquer les résultats ou « découvertes dont les conséquences sont interprétées comme étant tangibles pour le bien-‐être du participant»65. Or, toujours selon l’EPTC 2, le bien-‐être d’une personne renvoie à la qualité dont elle jouit dans tous les aspects de sa vie, y compris des facteurs tels que la santé physique, mentale et spirituelle aussi bien que la vie familiale et sociale66. Par conséquent, le
62 Supra note 17; OCDE, Science et Technologie – Politique sur la biotechnologie, Lignes directrices relatives aux biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine (BGH), (Paris : OCDE, 2009). 63 Supra note 26 au para 58. 64 Il est essentiel de souligner que l’EPTC 2 défini le caractère significatif d’un résultat de recherche par des conséquences « tangibles pour le bien-‐être du participant, que ce soit sur le plan de la santé, ou encore sur les plans psychologique ou social » (supra note 1, art 3.4). 65 Ibid. 66 L’EPTC 2 précise que « [l]e bien-‐être d’une personne renvoie à la qualité dont elle jouit dans tous les aspects de sa vie. Il est fonction de la répercussion qu’ont sur les personnes des facteurs tels que la santé physique, mentale et spirituelle aussi bien que leurs conditions matérielle, économique et sociale. […] [L]a vie familiale et
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chercheur devrait tenir compte des particularités individuelles, familiales et sociales pour apprécier l’utilité d’un résultat. Par exemple, le fait que la communication d’un résultat individuel ou d’une découverte fortuite permette de réduire l’incertitude, de faire des choix reproductifs ou des choix de vie devrait être soupesé dans la balance des bénéfices et risques de la communication.
L’EPTC 2 ne donne pas d’indications claires concernant le niveau d’impact nécessaire pour que les dimensions personnelles, familiales ou sociales d’un résultat commandent la communication du résultat ou de la découverte fortuite67.
Cependant, la communication des résultats individuels et des découvertes fortuites pour des raisons de bien-‐être individuel, familial ou social pourrait avoir un impact considérable sur le système de santé (ex. coûts pour les tests additionnels, services de conseil génétique). Les difficultés d’opérationnalisation liées à la communication des résultats individuels et des découvertes fortuites pour des motifs liés au bien-‐être personnel, familial ou social devraient être considérées dans les risques potentiels de la communication du résultat. La décision de communiquer ou non les résultats ayant une utilité pour le bien-‐être « personnel, familial ou social » devrait être évaluée au cas par cas selon l’équilibre le plus favorable possible entre les bénéfices et risques potentiels, et être approuvée par un CER. L’impact systémique potentiel d’une telle obligation élargie est une considération importante.
2) Les principes d’exception et les considérations additionnelles liées au contexte de la recherche ont-‐elles été soupesées?
Il est impossible d’utiliser une approche unique pour tous les contextes de recherche. Considérer le contexte de la recherche aidera à déterminer si un résultat individuel ou une découverte fortuite devrait être communiqué au participant ou non.
2.1) Les principes d’exception La vulnérabilité des participants à la recherche peut modifier les principes généraux de la communication des résultats de recherche (voir supra Principes 5 et 6). Plus précisément, lorsque des participants sont juridiquement incapables de consentir (c.-‐à-‐d. dans le cas de mineurs ou de majeurs inaptes), les principes généraux de la communication des résultats individuels et des découvertes fortuites sont différents, car le meilleur intérêt de ces personnes vulnérables prévaut. 2.2) Les considérations additionnelles, liées au contexte de la recherche Dans certains contextes de recherche, par exemple lorsque la recherche est réalisée à partir d’échantillons biologiques ou de données génétiques ou médicales anonymisé(e)s, la communication d’un résultat individuel ou d’une découverte fortuite, même significatif(ve), est impossible.
la vie sociale […] entre autres, font donc partie des déterminants du bien-‐être. […] Le bien-‐être d’une personne ou d’un groupe est aussi fonction du bien-‐être des personnes importantes à leurs yeux » (ibid à la p 10). 67 Ibid, art 3.4.
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Dans d’autres circonstances, la durée et la nature de la relation entre le chercheur et le participant pourraient intensifier les principes généraux de la communication des résultats individuels et des découvertes fortuites. Par exemple, plus la recherche se rapproche du contexte clinique, plus les attentes ayant trait à la communication des résultats individuels et des découvertes fortuites pourraient s’intensifier. Dans le même sens, si un chercheur mène une recherche longitudinale depuis plus d’une vingtaine d’années avec un nombre très limité de participants (ex. recherche sur une maladie rare qui ne compte que quelques personnes affectées) et qu’il a des contacts périodiques avec les participants en question, ces facteurs pourraient amplifier les attentes de communication des résultats individuels et des découvertes fortuites aux participants.
3. L’accord du CER a-‐t-‐il été obtenu ?
Le chercheur devrait avoir un plan de gestion des renseignements issus de la recherche approuvé par son CER prévoyant, notamment, une politique pour la communication des résultats individuels significatifs et des découvertes fortuites significatives. La communication du résultat individuel significatif ou de la découverte fortuite significative devrait se faire conformément au plan de gestion approuvé par le CER. Également, toute déviation au plan de gestion des renseignements issus de la recherche ou toute difficulté à appliquer le plan préétabli devrait être évaluée par le CER. Notamment, le chercheur ayant un doute à savoir s’il devrait ou non communiquer un résultat devrait consulter son CER.
En l’absence de tel plan de gestion (par exemple, lorsqu’il est question de recherche approuvée par le CER avant la parution de l’EPTC 2), le chercheur qui constate un résultat individuel significatif une découverte fortuite significative devrait soumettre le cas au CER afin de déterminer s’il convient ou non (dans les circonstances) de reprendre contact avec le participant pour offrir le résultat significatif. Le cas échéant, la communication devrait être réalisée conformément à une procédure approuvée par le CER.
4. Le participant a-‐t-‐il consenti à être informé du résultat ?
Le consentement libre et éclairé constitue l’expression de l’autonomie du participant. Ce consentement n’est valide que si le participant est informé de la portée et des limites de la recherche, notamment au sujet de la communication des résultats individuels et des découvertes fortuites.
4.1) Choix des participants et droit de ne pas savoir Lorsque les chercheurs prévoient communiquer des résultats ou découvertes fortuites, les participants devraient avoir la possibilité de faire un choix éclairé sur l’opportunité d’en prendre connaissance ou non68. Le respect de l’autonomie des personnes impose que l’avis des participants soit demandé. De plus, le consentement étant un processus continu69, les participants devraient à tout moment au cours de la recherche avoir la possibilité de refuser d’être informés des résultats
68 Ibid, art 13.3(a). 69 Ibid, art 3.3.
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individuels et des découvertes fortuites les concernant70. Ainsi, advenant qu’un participant ait indiqué dans le plan de gestion son souhait à recevoir les résultats individuels et les découvertes fortuites le concernant, le professionnel devant communiquer ces résultats devrait néanmoins confirmer cette volonté avant la communication. En cas de refus, le droit de ne pas savoir devrait être respecté. Les participants ayant initialement refusés d’obtenir des résultats de recherche pourraient changer d’avis au cours de la recherche et en notifier eux-‐mêmes l’équipe de recherche. Toutefois, les chercheurs ne devraient généralement pas être tenus d’accepter les changements d’avis au-‐delà de la période de financement de la recherche.
4.2) Que faire lorsque le consentement initial n’aborde pas la question de la communication des résultats ?
Lorsque le consentement initial n’aborde pas la question de la communication des résultats individuels ou découvertes fortuites aux participants (ex. lorsque le consentement à une recherche a été obtenu avant la parution de l’EPTC 271) et que le chercheur constate un résultat individuel significatif ou une découverte fortuite significative (vous référer aux critères ci-‐haut énoncés – Principe 2), le chercheur devrait soumettre le cas au CER afin de déterminer s’il convient, ou non, dans les circonstances de reprendre contact avec le participant afin d’offrir le résultat significatif.
5. Le résultat a-‐t-‐il été confirmé ? Puisque les erreurs dans les résultats de tests génétiques peuvent avoir des conséquences graves et parfois irréversibles, le chercheur devrait mettre en place des mécanismes visant à réduire et/ou gérer les risques induits par des tests inexacts et à garantir la validité scientifique du test. Bien que la validité d’un test se juge sur les données probantes le concernant et non sur le type de laboratoire qui a réalisé le test, le résultat obtenu dans un contexte de recherche devrait être confirmé par un laboratoire clinique accrédité avant la transmission du résultat individuel ou de la découverte fortuite au participant72. Toutefois, dans un souci de réduire au maximum les conséquences opérationnelles de cette condition (impact sur les laboratoires cliniques), la confirmation du résultat ne devrait être réalisée que lorsque le résultat répond aux quatre conditions précédemment exposées. À cet égard, un plan d’action devrait être développé dans le protocole de recherche initial prévoyant que les résultats obtenus en laboratoire de recherche seront confirmés, lorsque nécessaire.
70 Supra note 12, art 7(vii). 71 Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un chercheur utilise des données génétiques et/ou des échantillons entreposé(e)s dans une biobanque créée avant la parution de l’EPTC 2 et dont le consentement initial des participants ayant participés à cette biobanque n’abordait pas le sujet des résultats individuels de la recherche ou découverte fortuite. 72 Tel que recommandé, notamment, par le Collège canadien de généticiens médicaux (supra note 12, art 7(vii)); voir aussi OCDE, Science et Technologie – Politique sur la biotechnologie, Guidelines for Quality Assurance in Molecular Genetic Testing (Paris : OCDE, 2007), en ligne: http://www.oecd.org/sti/biotech/38839788.pdf.
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B) QUI POURRAIENT ÊTRE OFFERT(E)S AUX PARTICIPANTS
PRINCIPE 3
Les résultats individuels et les découvertes fortuites ne répondant pas aux critères énoncés au Principe 2 (ci-‐après « les résultats individuels non significatifs et les découvertes fortuites non significatives ») pourraient être offert(e)s aux participants (c.-‐à-‐d. à la discrétion du chercheur) lorsque :
1) ils répondent aux critères généralement reconnus de validité scientifique et clinique;
2) les bénéfices associés à leur communication surpassent les risques;
3) l’accord du CER a été obtenu;
4) le participant a consenti à la communication, et;
5) le résultat de recherche a été confirmé.
PROCÉDURES Les résultats individuels non significatifs et les découvertes fortuites non significatives pourraient être communiqués aux participants (c.-‐à-‐d. à la discrétion du chercheur) lorsque les cinq conditions suivantes sont satisfaites :
1) Le résultat répond-‐t-‐il aux critères généralement reconnus de validité scientifique et clinique ?
Les résultats peuvent être considérés comme ayant une validité scientifique et une validité clinique lorsqu’ils répondent aux critères généralement reconnus de validité scientifique et clinique (voir le glossaire pour les définitions de ces concepts et vous référer aux explications sous 1.1) du Principe 2 pour plus de détail). Les résultats ne répondant pas aux critères généralement reconnus de validité scientifique et clinique ne devraient pas être transmis au participant73, car les risques potentiels peuvent surpasser les bénéfices de la communication.
2) Les bénéfices associés à leur communication surpassent-‐ils les risques ? Les chercheurs pourraient transmettre les résultats individuels non significatifs et les découvertes fortuites non significatives si les bénéfices de la communication surpassent les risques. Les bénéfices et les risques à considérer sont ceux touchant autant le participant, sa famille, la communauté que la société en général. Reste à savoir comment pourrait être tranché une balance des bénéfices pour le participant congruente aux risques pour la société (ex. coûts élevés).
73 Supra note 17.
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Les résultats qui n’ont pas de validité scientifique et clinique ne devraient pas être transmis au participant74, car les risques potentiels surpassent alors les bénéfices de la communication.
3) L’accord du CER a-‐t-‐il été obtenu ?
Lorsqu’un chercheur souhaite communiquer des résultats individuels non significatifs et des découvertes fortuites non significatives, il devrait le prévoir dès l’élaboration de son plan de gestion et faire approuver son plan par le CER. Le cas échéant, la communication du résultat individuel ou de la découverte fortuite devrait se faire conformément au plan de gestion approuvée par le CER. Toute déviation au plan de gestion des renseignements issus de la recherche ou toute difficulté à appliquer le plan préétabli devrait être évaluée par le CER. Notamment, le chercheur qui a un doute à savoir s’il peut ou non communiquer le résultat dans les circonstances devrait consulter son CER.
Cependant, le chercheur pourrait également choisir de ne pas offrir de résultats individuels non-‐significatifs et de découvertes fortuites non-‐significatives aux participants. La politique de non-‐communication des résultats individuels non-‐significatifs ou découvertes fortuites non significatives devrait être clairement énoncée dans le plan de gestion et être approuvée par le CER.
En l’absence d’un plan de gestion (par exemple, lorsqu’il est question de recherche approuvée par le CER avant la parution de l’EPTC 2), le chercheur ne devrait pas communiquer de résultat individuel non significatif ou de découverte fortuite non significative.
4) Le participant a-‐t-‐il consenti à être informé du résultat ?
Les chercheurs ne sont pas tenus de communiquer aux participants des résultats individuels non significatifs ou des découvertes fortuites non significatives. Le consentement libre et éclairé constitue l'expression de l'autonomie du participant. Ce consentement n’est valide que si le participant est informé de la portée et des limites de la recherche, notamment au
74 Ibid.
Exemples de bénéfices Exemples de risques
Amélioration de l’état de santé, prévention
Inquiétudes du participant et de sa famille
Décision éclairée concernant un choix reproductif
Frustrations causées par l’incertitude des résultats
Sentiment de réciprocité du participant Ressources humaines et financières requises pour effectuer la communication
Respect des attentes du participant Risque pour l’assurabilité et l’employabilité Maintien de la confiance envers les chercheurs
Difficulté d’avoir accès à des ressources pour le suivi
Économies pour le système de santé Impact de la prise en charge sur le système de santé
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sujet de la possibilité d’être informé ou non des résultats individuels non significatifs et découvertes fortuites non significatives.
4.1) Choix des participants et droit de ne pas savoir Lorsque les chercheurs prévoient une politique où la communication de résultats individuels non significatifs ou des découvertes fortuites non significatives est possible, les participants devraient avoir la possibilité de faire un choix éclairé sur l’opportunité d’en prendre connaissance ou non75. Le respect de l’autonomie des personnes impose que l’avis des participants soit demandé lors du consentement. De plus, le consentement étant un processus continu76, les participants devraient à tout moment au cours de la recherche avoir la possibilité de refuser d’être informés des résultats individuels et des découvertes fortuites les concernant77. Ainsi, advenant qu’un participant ait indiqué, dans le plan de gestion des renseignements issus de la recherche initial, son souhait à recevoir les résultats individuels non significatifs et les découvertes fortuites non significatives le concernant, le professionnel devant communiquer ces résultats devrait néanmoins confirmer cette volonté avant la communication. En cas de refus, le droit de ne pas savoir devrait être respecté. Les participants ayant initialement refusés d’obtenir des résultats de recherche pourraient changer d’avis au cours de la recherche et en notifier l’équipe de recherche. Toutefois, les chercheurs ne sont pas tenus d’accepter les changements d’avis au-‐delà de la période de financement de la recherche.
4.2) Que faire lorsque le consentement initial n’aborde pas la question de la communication des résultats de la recherche?
Lorsque le consentement initial n’aborde pas la question de la communication des résultats individuels et des découvertes fortuites aux participants (ex. lorsque le consentement à une recherche a été obtenu avant la parution de l’EPTC 278), le chercheur ne devrait pas communiquer les résultats individuels non significatif et les découvertes fortuites non significatives aux participants.
5) Le résultat de recherche a-‐t-‐il été confirmé ? Puisque les erreurs dans les résultats de tests génétiques peuvent avoir des conséquences graves et parfois irréversibles, le chercheur devrait mettre en place des mécanismes visant à réduire et/ou gérer les risques induits par des tests inexacts et à garantir la validité scientifique du test. Bien que la validité d’un test se juge sur les données probantes le concernant et non sur le type de laboratoire qui a réalisé le test, le résultat obtenu dans un contexte de recherche devrait être confirmé par un laboratoire clinique accrédité avant la 75 EPTC 2, supra note 1, art 13.3(a). 76 Ibid, art 3.3. 77 Supra note 12. 78 Plus spécifiquement, cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un chercheur utilise des données génétiques et/ou des échantillons entreposé(e)s dans une biobanque créée avant la parution de l’EPTC 2 et dont le consentement initial des participants n’abordait pas le sujet des résultats individuels ou découverte fortuite.
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transmission du résultat individuel ou de la découverte fortuite au participant79. Toutefois, dans un souci de réduire au maximum les conséquences opérationnelles sur les laboratoires cliniques, la confirmation du résultat ne devrait être réalisée que lorsque le résultat répond aux quatre conditions précédemment exposées. À cet égard, un plan d’action devrait être développé dans le protocole de recherche initial prévoyant que les résultats obtenus en laboratoire de recherche seront confirmés, lorsque nécessaire.
C) QUI ONT DES IMPLICATIONS POUR DES MEMBRES DE LA FAMILLE
PRINCIPE 4
Il est possible que des résultats individuels et des découvertes fortuites aient des implications pour des APPARENTÉS BIOLOGIQUES du participant. Dans certaines circonstances, ces résultats pourraient être communiqués (c.-‐à-‐d. à la discrétion du chercheur) aux membres de la famille concernés lorsque :
1) ils répondent aux critères généralement reconnus de validité scientifique et clinique;
2) les bénéfices associés à leur communication surpassent les risques; 3) l’accord du CER a été obtenu;
4) le résultat de recherche a été confirmé;
5) le participant a accepté que les résultats soient transmis aux apparentés biologiques, et;
6) les apparentés biologiques concernés acceptent de recevoir les résultats.
PROCÉDURES
1) Le résultat répond-‐t-‐il aux critères généralement reconnus de validité scientifique et clinique ?
Les chercheurs pourraient envisager transmettre des résultats individuels et des découvertes fortuites ayant des implications pour les membres de la famille si le résultat répond aux critères généralement reconnus de validité scientifique et clinique (voir le glossaire pour les définitions de ces concepts et vous référer à la section procédure sous le principe 2 pour plus de détails concernant ces critères).
Les résultats ne répondant pas aux critères généralement reconnus de validité scientifique et scientifique ne devraient pas être transmis aux apparentés biologiques80, car les risques potentiels surpassent alors les bénéfices de la communication.
79 Supra note 12; voir aussi Guidelines for Quality Assurance in Molecular Genetic Testing, supra note 72. 80 Supra note 17; voir aussi Lignes directrices relatives aux biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine (BGH), supra note 62.
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2) Les bénéfices associés à leur communication surpassent-‐ils les risques ? Les chercheurs pourraient envisager transmettre les résultats individuels et les découvertes fortuites a des apparentés biologique si les bénéfices de la communication surpassent les risques. Comme il a été spécifié antérieurement, les bénéfices et les risques à considérer sont ceux touchant autant le participant, les membres de sa famille que la société en général. Pour consulter un tableau contenant des exemples de bénéfices et risques, vous reporter à la section « Procédures » du principe 3.
3) L’accord du CER a-‐t-‐il été obtenu ? Dans un contexte de recherche médicale ou génétique, le plan de gestion devrait traiter des renseignements susceptibles d’émerger de la recherche et pouvant permettre de traiter, prévenir ou atténuer une condition de santé susceptible d’affecter les membres de la famille du participant.
Lorsqu’un chercheur souhaite communiquer des résultats individuels ou des découvertes fortuites à des apparentés biologiques, il devrait obtenir l’accord du CER.
4) Le résultat a-‐t-‐il été confirmé ? Tel que précédemment expliqué, le chercheur devrait mettre en place des mécanismes visant à réduire ou gérer les risques induits par des tests inexacts et à garantir la validité scientifique du test. Par conséquent, le résultat obtenu dans un contexte de recherche devrait être confirmé par un laboratoire clinique accrédité avant la transmission du résultat individuel ou de la découverte fortuite au participant81. Toutefois, dans un souci de réduire au maximum les conséquences opérationnelles de cette condition (coût et impact sur les laboratoires cliniques), la confirmation du résultat ne devrait être réalisée que lorsque les conditions précédemment exposées sont remplies.
5) Le participant a-‐t-‐il accepté que les résultats soient transmis aux apparentés biologiques ?
Lors du processus de consentement, les participants devraient pouvoir exprimer leurs préférences à l’égard de la communication des résultats individuels et des découvertes fortuites aux apparentés biologiques, ainsi qu’à d’autres personnes auxquelles ils sont liés (famille, communauté, ou groupe donné)82. Advenant qu’un résultat individuel significatif ou une découverte fortuite significative soit transmise à un participant (voir conditions énoncées aux principes 2) et que ce résultat ait potentiellement une importance pour la santé des apparentés biologiques, le chercheur devrait encourager le participant à transmettre lui-‐même l’information aux apparentés concernés en expliquant l’importance de l’information pour ceux-‐ci. Au besoin, le participant devrait être soutenu par le chercheur83 pour la transmission de l’information
81 Tel que recommandé, notamment, par le Collège canadien de généticiens médicaux, supra note 12; voir aussi Guidelines for Quality Assurance in Molecular Genetic Testing, supra note 76. 82 EPTC 2, supra note 1, art 13.2-‐13.3. 83 Voir également la section Modalités de la communication/qui communique les résultats.
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aux apparentés concernés. Si le refus du participant persiste, le chercheur devrait consulter son CER84 afin de déterminer quelle est la meilleure manière d’agir dans les circonstances.
6) Les apparentés biologiques acceptent-‐ils de recevoir les résultats ?
6.1) Consentement et droit de ne pas savoir des apparentés biologiques Les apparentés biologiques ont également un « droit ne pas savoir » au sujet de l’information génétique qui les concernent85. Par conséquent, lorsque quelqu’un (c.-‐à-‐d. participant ou chercheur) approche des apparentés biologiques pour leur offrir des résultats significatifs (ou découvertes fortuites significatives) qui les concernent personnellement, la personne devrait présenter la situation avec vigilance, en gardant à l’esprit que les apparentés ne s’attendent pas à recevoir ce type d’information, et en étant attentif aux signes laissant croire qu’ils préfèrent ne pas être informé des résultats.
PRINCIPES D’EXCEPTION -‐ principes 5 à 7
Il est impossible d’utiliser une approche unique pour tous les contextes de recherche. Il est notamment important de considérer la situation des participants concernés par les résultats de la recherche. Plus particulièrement, la vulnérabilité des participants est un élément crucial à considérer et pouvant nécessiter l’application de principes d’exception.
A) PARTICIPANTS MINEURS
1) Justification Principe 5 -‐ Quel est l’intérêt supérieur de l’enfant ?
L’intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour toutes les décisions concernant les mineurs86. Les parents ne devraient pas refuser la communication des résultats individuels ou des découvertes fortuites lorsque la santé de l’enfant peut imminemment bénéficier de la communication des résultats (par ex. maladie grave à déclenchement précoce pour laquelle, selon les données probantes, un traitement ou des mesures préventives doivent être initiés pendant l’enfance ou l’adolescence). Un refus de recevoir cette catégorie de résultat pourrait être considéré comme un refus de soins requis par l’état de santé d’un mineur.
84 EPTC 2, supra note 1, art 5.2. 85 Déclaration internationale sur les données génétiques humaines, 32C Rés 15, UNESCO, 32e session (2003) art 10. 86 Convention internationale des droits de l’enfant, 20 novembre 1989, 1577 RTNU 27531, art 3, en ligne : http://www2.ohchr.org/french/law/pdf/crc.pdf; voir aussi art 33 CcQ qui se lit: 33 « Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits [al1]. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation [al 2]».
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PRINCIPE 5 Les résultats individuels et les découvertes fortuites concernant un MINEUR devraient être communiqués lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
1. ils répondent aux critères généralement reconnus de validité scientifique et clinique;
2. ils ont des implications significatives pour la santé du mineur ;
3. un traitement ou des mesures préventives doivent être initiés pendant l’enfance ou l’adolescence;
4. l’accord du CER a été obtenu; et 5. le résultat de recherche a été confirmé.
Dans ces circonstances, les parents ne devraient pas refuser de recevoir les résultats. Un refus de recevoir cette catégorie de résultat pourrait être considéré comme un refus de soins.
2) Justification Principe 6 -‐ Les bénéfices surpassent-‐ils les risques de la communication ?
Comme dans toute recherche, la recherche pédiatrique devrait permettre un équilibre favorable entre les bénéfices et les risques qu’elle engendre.
Lorsque les résultats individuels et les découvertes fortuites qui concernent un mineur ne répondent pas aux critères énoncés au Principe 5, ils ne devraient généralement pas être communiqués aux parents. En effet, les lignes directrices régissant l’usage des tests génétiques chez les mineurs stipulent que même dans un contexte clinique, l’information génétique concernant des maladies se manifestant à l’âge adulte ne devrait pas être communiquée, à moins qu’il n’y ait un traitement ou des mesures préventives qui doivent être instaurés pendant l’enfance ou l’adolescence afin de prévenir des torts. Divulguer des informations sur la santé future de l’enfant, lorsqu’il n’y a pas de traitement ou mesure préventive, pourrait engendrer plus de torts que de bénéfices, ce qui serait contraire au meilleur intérêt de l’enfant. Cela pourrait notamment avoir comme conséquence de créer de l'anxiété chez les parents, engendrer des effets psycho-‐sociaux chez l’enfant et restreindre la possibilité pour l’enfant d’avoir un avenir ouvert, c’est-‐à-‐dire la possibilité de pouvoir décider pour lui-‐même s’il veut connaître ou non certaines informations génétiques (aussi désigné le « droit » de l'enfant à un avenir ouvert).
À titre d’exemple, dans le contexte de la recherche pédiatrique, un grand nombre de données, même lorsque cliniquement pertinentes, concernent la santé future des enfants (par ex. information sur le statut de porteur, l’éventuel développement de maladies à déclenchement tardif, la susceptibilité à développer des maladies courantes, etc.). Conformément aux normes actuelles, ces informations ne devraient pas être divulguées à moins qu’il n’y ait un traitement ou une mesure préventive efficace qui peuvent être instaurés pendant l’enfance ou l’adolescence.
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Néanmoins, dans certaines circonstances exceptionnelles (vous référer au principe 6), il est possible que la révélation d’un résultat génétique significatif et validé puisse engendrer un équilibre favorable entre les bénéfices et les risques, malgré l’absence de traitement ou de mesure préventive possible pendant l’enfance ou l’adolescence. Cela pourrait être le cas, par exemple, si un chercheur s’aperçoit qu’un mineur est porteur d’une mutation dans le gène BRCA1 ou BRCA2. Bien que cette information ne permette pas d’entreprendre de traitement ou des mesures préventives pendant l’enfance ou l’adolescence du participant, elle peut avoir des conséquences importantes pour la santé des parents et frère(s) ou sœur(s) d’âge adulte de l’enfant, pour lesquels il serait possible d’instaurer des mesures préventives (dépistage en cascade, suivi régulier, intervention précoce, etc.).
PRINCIPE 6 Les résultats individuels et les découvertes fortuites qui concernent la santé future d’un MINEUR (c.-‐à-‐d. les maladies se manifestant à l’âge adulte) ne devraient pas être offerts.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, ce principe pourrait être outrepassé et le résultat communiqué aux parents lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1) le résultat répond aux critères généralement reconnus de validité scientifique et clinique;
2) le résultat est important pour la santé immédiate d’un des parents ou frère(s) ou sœur(s) d’âge adulte de l’enfant, considérant :
-‐ la probabilité que survienne le risque pour un parent est élevée;
-‐ les conséquences pourraient mettre le pronostic vital d’un parent en danger ou avoir des conséquences sérieuses pour sa santé;
-‐ un traitement ou des mesures préventives efficaces sont disponibles;
3) l’accord du CER a été obtenu ;
4) le résultat a été confirmé ;
5) le consentement parental a été obtenu ; et
6) lorsque possible et approprié, l’assentiment du mineur devrait être obtenu.
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PROCÉDURES – PRINCIPES 5 & 6 Les procédures énoncées ci-‐après ne sont pas exhaustives. Celles-‐ci devraient être considérées, en plus des procédures des Principes 2 à 4, lorsque cela est applicable.
• Information à transmettre lors du consentement Lorsque la recherche pédiatrique est susceptible d’engendrer des résultats individuels et des découvertes fortuites, le(s) représentant(s) légal(aux) devrai(en)t en être informé(s) lors du processus d’obtention du consentement87 et lorsque le plan de gestion leur est présenté. Lorsque possible et approprié, le chercheur devrait également informer l’adolescent au cours du processus d’obtention de l’assentiment. Parmi les informations qui devraient être transmises, les chercheurs devraient expliquer qu’il est possible que des résultats individuels et des découvertes fortuites puissent révéler de l’information significative pour la santé immédiate du mineur ou d’autres membres de la famille. Les conditions et la manière dont la communication devrait ou pourrait se faire devraient être clairement expliquées. Par exemple, le plan de gestion devrait expliquer la politique (communication, non communication) pour chacune des catégories de résultats suivants :
1) les résultats individuels significatifs et les découvertes fortuites significatives ayant une importance pour la santé immédiate de l’enfant et pour lesquels, selon les données probantes, un traitement ou des mesures préventives doivent être entrepris pendant l’enfance ou l’adolescence (politique obligatoire de communication du résultat) ;
2) les résultats individuels et les découvertes fortuites révélant une information concernant la santé future de l’enfant (c.-‐à-‐d. concernant une maladie se manifestant à l’âge adulte) pour laquelle il n’y a pas de traitement ou mesure préventive pouvant prévenir l’apparition de la maladie durant l’enfance ou l’adolescent (politique obligatoire de non-‐communication, sauf exception (voir les conditions sous le principe 6)) ; et
3) exceptionnellement, des résultats concernant la santé future d’un mineur (c.-‐à-‐d. concernant une maladie se manifestant à l’âge adulte) pourraient être communiqués aux parents s’ils peuvent avoir une importance significative pour la santé immédiate de ceux-‐ci ou pour les frère(s) ou sœur(s) d’âge adulte de l’enfant et qu’il y a une intervention efficace disponible. Le plan de gestion devrait présenter les options possibles et recueillir les préférences des parents.
• Devoir d’agir
Lorsqu’un résultat individuel ou une découverte fortuite concernant un mineur : Ø répond aux critères généralement reconnus de validité scientifique et
scientifique; Ø comporte des implications pour la santé du mineur; et
87 Effectivement, l’article 13.2 (c) de l’EPTC 2 stipule que le participant « éventuel » devrait être informé du plan de gestion de l’information, ce qui laisse croire qu’il devrait être présenté aux participants avant qu’ils prennent la décision de participer ou non (supra note 1, art 13.2(c)).
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Ø selon les données probantes, un traitement ou des mesures préventives efficaces devraient être initié(es) pendant l’enfance ou l’adolescence;
les chercheurs devraient agir. Dans un premier temps, ils devraient consulter leur CER pour obtenir son accord pour la communication du résultat. La communication des résultats individuels et des découvertes fortuites devrait se faire selon les procédures établies dans le plan de gestion ou, si ce document est absent (ex. recherche antérieure à la parution de l’EPTC2), selon les procédures établies par le CER. Les chercheurs pourraient communiquer eux-‐mêmes les résultats aux parents et les diriger vers la ressource appropriée. Si le chercheur n’a pas la compétence professionnelle nécessaire pour assurer la prise en charge du participant, un plan approprié devrait être prévu pour que la référence clinique soit faite en temps opportun. Les chercheurs pourraient également déléguer la communication des résultats individuels et des découvertes fortuites à un professionnel de la santé désigné, par exemple à un médecin désigné par le participant. Lors de la communication des résultats individuels ou des découvertes fortuites, les chercheurs ou les personnes à qui cette responsabilité a été déléguée (ex. conseiller en génétique) devraient fournir aux parents (et au mineur, si cela est approprié selon l’âge et le niveau de maturité de celui-‐ci) des explications claires sur l’interprétation des résultats de façon à répondre à la détresse que les résultats pourraient causer. Ils devraient aussi aborder les aspects suivants :
• les choix préventifs ou curatifs possibles; • les limites des services cliniques existants; • les conséquences des résultats pour la famille du participant, et; • le cas échéant, l’accessibilité des services de conseil génétique.
En cas de refus des parents de recevoir les résultats individuels significatifs ou les découvertes fortuites significatives, le chercheur devrait alors consulter le comité d’éthique clinique institutionnel. Si le comité supporte le chercheur et propose des actions à prendre et si le refus du parent persiste, le chercheur devrait saisir le département chargé de la protection de l’enfant du dossier, afin d’obtenir l’autorisation du tribunal en cas de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l'état de santé d'un mineur88, et se soumettre à la décision du tribunal.
B) PARTICIPANTS MAJEURS INAPTES Le droit civil québécois prévoit que les règles relatives à l'exercice des droits civils du mineur s'appliquent au majeur en curatelle ou en tutelle, compte tenu des adaptations nécessaires89. De la même manière, les principes et procédures indiquées dans la section traitant de la recherche pédiatrique s’appliquent à la recherche avec des participants majeurs inaptes, avec les adaptations nécessaires. Une exception pourrait être envisagée
88 Art 16(1) CcQ. 89 Art 266 CcQ.
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lorsque l'incapacité est susceptible d'être temporaire et que la communication du résultat individuel ou de la découverte fortuite n’est pas immédiatement nécessaire pour prévenir les torts. Dans ce cas, la communication du résultat pourrait être retardée afin de permettre que la personne inapte se rétablisse et puisse prendre une décision éclairée.
C) PARTICIPANTS DÉCÉDÉS La situation des participants décédés postérieurement à leur participation à un projet de recherche en génétique est particulière, puisque les résultats individuels issus de la recherche et les découvertes fortuites peuvent avoir des implications pour les membres de la famille du défunt.
Puisqu’il est dès lors impossible de contacter le participant afin d’obtenir son consentement à la divulgation d’informations personnelles aux membres de sa famille et que les règles d’éthique de la recherche imposent habituellement le respect des souhaits préalablement exprimés par le participant, il est préférable de prévoir le sort post-‐mortem de certains résultats de recherche, spécialement lorsque les participants sont susceptibles de décéder en cours de projet. Par exemple, cette catégorie de résultats pourrait être prévue dans le plan de gestion élaboré pour une recherche avec des participants en fin de vie ou une recherche en oncologie. Dans cette éventualité, l’avis du participant quant à la divulgation post-‐mortem de résultats significatifs pour certains membres de la famille devrait être demandé. De plus, le participant devrait être encouragé à demander l'avis des personnes pouvant être concernées (ex. les enfants majeurs du participant ou le ou la conjoint(e) si les enfants sont mineurs, frère(s) ou sœur(s) du participant) et la désignation d’un décideur substitut pourrait être envisagée. Un moyen de prendre contact avec ces membres de la famille devrait également être consigné au plan de gestion.
PRINCIPE 7 Les résultats individuels et les découvertes fortuites devraient être communiqués de manière POST-‐MORTEM aux membres de la famille lorsque :
1) ils répondent aux critères généralement reconnus de validité scientifique et clinique;
2) ils ont des implications significatives pour des membres de la famille;
3) le participant a préalablement consenti à la divulgation des résultats à des membres de sa famille;
4) l’accord du CER a été obtenu;
5) la famille (c.-‐à-‐d. les personnes directement concernées par les résultats) y consent; et
6) le résultat de recherche a été confirmé.
PROCÉDURES Lorsque cela est approprié (ex. recherche avec des participants en fin de vie), le plan de gestion devrait aborder la communication des résultats de recherche post-‐mortem et demander les volontés du participant à cet égard.
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CONSIDÉRATIONS ADDITIONNELLES, LIÉES AU CONTEXTE DE LA RECHERCHE –
principes 8 à 10
Il est impossible d’utiliser une approche unique pour tous les contextes de recherche. Il est donc important de prendre en considération certains éléments du contexte de la recherche pour déterminer si un résultat individuel ou une découverte fortuite devrait (ou non) être communiqué(e) au participant.
Les principes énoncés ci-‐après ne sont pas autosuffisants. Ceux-‐ci devraient être considérés, en plus des principes 1 à 7, lorsque cela est applicable.
A) BIOBANQUE
PRINCIPE 8 Lorsque des échantillons biologiques ou des données médicales/génétiques sont entreposés dans une BIOBANQUE pour des utilisations futures, la question de la gestion et de la communication des résultats de recherche devrait être encadrée par la politique de gestion de la biobanque et abordée spécifiquement dans les ententes de transferts des données médicales/génétiques ou du matériel biologique.
PROCÉDURES Les biobanques peuvent être très différentes les unes des autres et, par conséquent, la responsabilité de gérer les résultats de recherche pourrait revenir à des personnes différentes, en fonction du contexte de la recherche. Habituellement, le ou les chercheurs principaux ont la responsabilité de la protection de la confidentialité des informations et, le cas échéant, de la communication des résultats de recherche. Néanmoins, dans certains contextes de recherche, par exemple lorsque des résultats de recherche découlent de l’utilisation d’une banque de données génétiques ou d’une biobanque à la suite de l’accès par un chercheur, la responsabilité de la communication des résultats de recherche pourrait être encadrée par la politique de gestion de la biobanque et abordée spécifiquement dans les ententes de transferts des données ou du matériel biologique. Les principes devant être pris en compte devraient englober les principes 1 à 8 et, si applicable dans le contexte de la biobanque en question, les principes 9 ou 10.
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B) RECHERCHE POPULATIONNELLE
PRINCIPE 9 Dans le cas de RECHERCHE POPULATIONNELLE, certains éléments liés au contexte de la recherche peuvent rendre la communication des résultats individuels et des découvertes fortuites impossible ou déraisonnable.
Les éléments suivants pourraient être pris en compte dans cette appréciation et pour demander au CER une dérogation concernant la communication des résultats de recherche :
1) l’étendue des objectifs de la recherche;
2) le nombre de participants impliqués;
3) la nature ou la durée de la relation entre le chercheur et les participants, notamment :
a) le nombre de rencontres entre le participant et le chercheur;
b) le fait que ces rencontres aient eu lieu avec le chercheur lui-‐même ou d’autre personnel;
c) la durée de l’implication du participant dans le projet;
d) le fait que le chercheur soit également le médecin traitant du participant ou non, et;
4) la proximité d’accès du chercheur aux données ou échantillons.
PROCÉDURES Lorsque la communication de résultats individuels et de découvertes fortuites semble impossible ou déraisonnable, le plan de gestion des renseignements devrait clairement permettre aux participants de faire un choix éclairé quant à leur participation ou non à la recherche. Il importe que les participants n’aient pas de fausses attentes eu égard à la communication des résultats individuels et découvertes fortuites.
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C) RECHERCHE LONGITUDINALE
PRINCIPE 10 Dans le cas de RECHERCHE LONGITUDINALE, la nature de la relation entre le chercheur et le participant pourrait modifier les attentes de communication des résultats de recherche. Par exemple, les attentes de communication des résultats de recherche pourraient être intensifiées si un participant était périodiquement recontacté.
Pour juger de la nature de la relation entre le chercheur et le participant, les facteurs suivants pourraient être considérés :
1) le nombre de participants impliqués;
2) le nombre de rencontres entre le participant et le chercheur ;
3) le fait que ces rencontres aient eu lieu avec le chercheur lui-‐même ou d’autre personnel;
4) la durée de l’implication du participant dans le projet; et
5) le fait que le chercheur soit également le médecin traitant ou non du participant.
PROCÉDURES Dans le contexte de recherche longitudinale, il pourrait être judicieux de demander aux participants le nom et les coordonnées de leur médecin traitant. Lorsque la recherche longitudinale implique des mineurs, le chercheur devrait offrir les résultats aux participants quand ils parviennent à l’âge de la majorité pendant la recherche.
MODALITÉS DE LA COMMUNICATION Les modalités de la communication devraient être clairement exposées dans le plan de gestion des renseignements issus de la recherche90. Rappelons que le plan de gestion devrait faire partie des éléments expliqués aux participants « éventuels », donc préférablement lors du processus de consentement, afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée quant à leur participation ou non à la recherche. Le droit d’être informé du plan de gestion des renseignements issus de la recherche est un prolongement du droit reconnu au consentement libre et éclairé91.
I) Responsabilité
Les chercheurs devraient faire preuve de circonspection au moment de divulguer des résultats de recherche. En cas de doute sur la meilleure méthode à employer pour faire part
90 EPTC 2, supra note 1, art 13.3. 91 Ibid, art 13.2(c).
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des résultats de recherche aux participants, ils devraient consulter leur CER et pourraient également consulter des collègues92.
La responsabilité de gérer les résultats de recherche pourrait revenir à des personnes différentes, en fonction du contexte de la recherche. Habituellement, le ou les chercheurs principaux ont la responsabilité de la protection de la confidentialité des informations et, le cas échéant, de la communication des résultats de recherche. Néanmoins, dans certains contextes de recherche, par exemple lorsque des résultats de recherche découlent de l’utilisation d’une banque de données génétiques ou d’une biobanque, la responsabilité de la communication des résultats de recherche pourrait être encadrée par la politique de gestion de la biobanque et abordée spécifiquement dans les ententes de transferts des données ou du matériel biologique. L'omission de divulguer des résultats significatifs pourrait constituer une faute pouvant entraîner la responsabilité légale.
II) Qui communique les résultats ?
a) Le chercheur lui-‐même ou l’un de ses collègues Lorsque des résultats individuels et des découvertes fortuites peuvent être communiqués aux participants et lorsque que le consentement préalable à cet égard a été obtenu, les résultats devraient être expliqués par le chercheur s’il possède la compétence nécessaire ou par un membre de l’équipe de recherche (ex. professionnel de la santé ou professionnel qualifié, tel qu’une infirmière ou un conseiller génétique)93.
b) Conseil génétique Les chercheurs qui envisagent de communiquer des résultats individuels de recherche en génétique et des découvertes fortuites devraient prévoir, lorsque pertinent, la prestation de services de conseil génétique afin d’expliquer la signification ou les conséquences de ces résultats94, notamment la signification clinique de l’information, l’opportunité ou non d’une intervention ou de changements dans le style de vie, et les implications éventuelles de cette information pour les membres de la famille biologique. Lorsque les chercheurs transmettent des résultats à d’autres membres de la famille ou à des membres de la communauté ou d’un groupe, ils devraient également veiller à mettre des services de conseil génétique à leur disposition.
La nature et l’étendue du conseil génétique devraient être définies en fonction des implications des résultats et de leur signification particulière pour la personne concernée ou les membres de sa famille, y compris des implications éventuelles pour des choix en matière de reproduction. Le conseil génétique devrait être délivré de façon non directive.
92 Ibid, art 3.4. 93 Ces obligations sont les mêmes que celles énoncés depuis plus d’une dizaine d’années dans l’Énoncé de Principes : Recherche en génomique humaine, Réseau de médecine génétique appliquée (RMGA)(2000), en ligne :http://www.rmga.qc.ca/en/issues.html 94 EPTC 2, supra note 1, art 13.4.
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Le conseil génétique devrait être offert par une personne formée et expérimentée, bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’elle détienne un diplôme en conseil génétique95.
III. Moment de la communication Les résultats individuels et les découvertes fortuites devraient être communiqués en temps opportun, en fonction de la catégorie des résultats et des circonstances. Le plan de gestion devrait aborder clairement cet aspect. En cas de doute, le chercheur devrait consulter son CER.
IV. À qui communiquer ?
La communication des résultats individuels et des découvertes fortuites pourrait se faire directement auprès du participant, un professionnel de la santé désigné ou un tiers autorisé à recevoir cette information96. La détermination du récipiendaire de l’information pourra varier en fonction du contexte de la recherche. Le plan de gestion de l’information devrait aborder ce sujet.
Lorsque le participant est majeur et apte, le résultat pourrait être directement communiqué au participant, ainsi qu’à un tiers autorisé (par ex. professionnel de la santé désigné ou apparentés biologiques) (voir Principes 4, 6, 7).
Lorsque le participant est un majeur inapte, le résultat devrait être communiqué au représentant légal. Lorsque possible, les résultats devraient également être expliqués au majeur inapte, d’une manière appropriée à son niveau de compréhension.
Lorsque le projet de recherche fait intervenir de jeunes enfants, les renseignements devraient être communiqués aux parents ou aux personnes qui en tiennent lieu (titulaires de l’autorité parentale). Le Code civil du Québec prévoit que l'un des parents peut donner à l'autre le mandat de le représenter dans des actes relatifs à l'exercice de la tutelle et que ce mandat est présumé à l'égard des tiers de bonne foi97. Ainsi, la communication des résultats de la recherche peut se faire à l’un ou l’autre des parents, comme aux deux.
Lorsque le projet de recherche fait intervenir des adolescents, les renseignements devraient aussi leur être communiqués avec l’accord des parents, d’une manière appropriée à leur niveau de développement, de compréhension et de maturité. Dans le cas de certains résultats individuels et découvertes fortuites, il pourrait être indiqué de divulguer des renseignements délicats à l’adolescent(e) d’abord. Lorsqu’une recherche est longitudinale, les chercheurs pourraient offrir de communiquer les résultats aux participants lorsqu’ils parviennent à l’âge de la majorité au cours de la recherche.
95 Ibid. 96 Ibid, art 13.3. 97 Art 194(1)-‐(2) CcQ
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CONCLUSION Les recherches menées pour l’élaboration de cet Énoncé ont permis d’identifier certains enjeux pour lesquels il est ardu, dans le contexte québécois et à l’heure actuelle, de prendre position.
Quelle est la durée de l’obligation de communiquer les résultats de la recherche ? Dans de nombreuses études longitudinales, les chercheurs recueillent et conservent des informations et échantillons biologiques afin de les utiliser en recherche pendant plusieurs années, par exemple 25 ou 50 ans. Or, un résultat individuel significatif ou une découverte fortuite significative pourrait ressortir suite à l’analyse d’un tissu collecté de nombreuses années auparavant et conservé dans une biobanque. La validité d’un résultat pourrait également changer avec le temps. Cette situation soulève la question de la durée de l’obligation de communication des résultats de la recherche aux participants98.
Il existe peu de lignes directrices à ce sujet. L’EPTC 2 précise uniquement que la divulgation des découvertes fortuites est assujettie à l’obligation du chercheur de communiquer les renseignements de la recherche aux participants99. L’EPTC 2 ne comporte aucune disposition sur la durée de cette obligation. Le Industry -‐ Pharmacogenetics Working Group, une association de compagnies pharmacologiques engagées en recherche, déclare qu’il y aurait lieu d’adopter des limites pragmatiques de manière à circonscrire la période de responsabilité des chercheurs100. Le Groupe de travail de l’American National, Heart, Lung and Blood Institute sur la communication des résultats de nature génétique de la recherche adopte une position plus claire : les responsabilités des chercheurs ne peuvent persister au-‐delà de la période de financement101.
Au Québec, l’absence d’indications sur la durée du devoir de communiquer les résultats peut être problématique, autant au niveau pratique que financier. D’autres recherches en ce sens sont à prévoir. D’ici là, nous recommandons que la responsabilité du chercheur ne persiste pas au-‐delà de la durée de financement du projet, sauf lorsque des circonstances particulières justifient une prolongation de la durée de la responsabilité (ex. lorsque le chercheur demeure actif dans un projet au-‐delà de la durée de financement).
Quel impact aura la communication des résultats de la recherche sur le système de santé ? La communication des résultats de la recherche risque d’avoir un impact considérable sur le système de santé québécois, puisque :
• la recherche en génétique et génomique est une partie importante de la recherche en santé;
• les nouveaux outils de séquençage sont de plus en plus utilisés; 98 Supra note 14 à la p 118. 99 EPTC 2, supra note 1, art 3.4. 100 G Renegar et al, “Returning Genetic Research Results To Individuals: Points-‐To-‐Consider” (2006) 20 Bioethics 24. 101 EB Bookman et al, “Reporting Genetic Results in Research Studies: Summary and Recommendations of an NHLBI Working Group” (2006) 140:10 Am J Med Genetics, 1033.
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• l’EPTC 2 émet des obligations considérables quant à la communication des découvertes fortuites significatives, et recommande de fournir des services de conseil génétique pour la communication des résultats de recherche.
Par conséquent, nous devons considérer l’impact de ces nouvelles réalités sur le système de santé et identifier les stratégies pour faire face à ce nouveau défi. À court terme, il y aura certainement un plus grand besoin d’expertise en conseil génétique puisque le volume d’information à interpréter pour la communauté médicale, comme pour les participants, va rapidement croître. Par ailleurs, avec le temps, il y aura de plus en plus de maladies génétiques pour lesquelles il sera possible d’instaurer un suivi clinique, des stratégies de prévention ou un traitement beaucoup plus tôt que si la maladie était devenue cliniquement apparente au fil du temps. Tous ces éléments devront être pris en considération dans la conception d'un soutien approprié, tant pour les chercheurs, les participants à la recherche que leur famille. _________________________________________ Remerciements : Les auteurs tiennent à remercier les membres du Réseau de médecine génétique appliquée du Québec (RMGA), du projet FORGE (Finding of Rare Disease Genes in Canada) ainsi que du Regroupement québécois des maladies orphelines, ayant donné leurs commentaires et suggestions lors de l’élaboration de cet Énoncé de principes sur la communication des résultats de la recherche et découvertes fortuites. Également, les auteurs tiennent à remercier Adrian Thorogood, Ariane Mallette et George Vardatsikos pour leur assistance, ainsi que Elena Olvera pour le graphisme.
Le Centre de génomique et politiques tient à remercier le Réseau de Médecine Génétique Appliquée du Québec (RMGA) et les Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ), les Instituts de Recherche en Santé du Canada et la Fondation Terry Fox (TFF-‐105266), les Instituts de Recherche en Santé du Canada (Écogène 21 -‐ CTP-‐82941), Génome Canada et les Instituts de Recherche en Santé du Canada (Finding of Rare Disease Genes in Canada (FORGE)), Maternal Infant and Youth Research Network (MICYRN), le National Institutes of Health (1R21HG006612-‐01) ainsi que la Commission européenne (232070). C. Fernandez a été soutenu par Génome Canada et les Instituts de Recherche en Santé du Canada [Canadian Paediatric Cancer Genome Consortium (CPCGC)/Identifying New Genes and Medicines for the Treatment of Orphan Diseases (IGNITE)] ainsi que par Genome Atlantic.