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Observatoire des contentieux n° 2 - Installations photovoltaïques par des consommateurs - X. Henry - 01/07/20 - 1
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OBSERVATOIRES DES CONTENTIEUX - OBS. N° 2
INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES PAR DES CONSOMMATEURS
En rouge : compléments du 2 avril 2020 – En bleu : compléments du 25 juin 2020
Présentation générale. Les sociétés contemporaines, conscientes de l’épuisement inéluctable
des énergies fossiles et de l’impact négatif qu’elles produisent sur le climat, se sont engagées
dans une « transition énergétique » visant à privilégier des énergies « propres » et
renouvelables. Les progrès technologiques ont notamment permis la généralisation de
panneaux photovoltaïques, pouvant être installés sur des immeubles de particuliers ou de
professionnels. L’absence de solution performante en matière de stockage de l’énergie
électrique suppose que l’énergie produite est soit consommée sur place, soit revendue à
l’opérateur institutionnel (si la production d’électricité a toujours pu être réalisée par des
opérateurs privés, sa distribution a toujours été contrôlée).
Sur un plan économique et juridique, cette évolution a entraîné la multiplication des contrats
d’installation de panneaux solaires. Ces contrats sont désormais à l’origine d’un contentieux
dont l’importance quantitative ne cesse d’augmenter. Les problèmes posés sont multiples.
* Ils concernent tout d’abord le cadre juridique applicable selon que le client peut être
considéré comme un consommateur ou un professionnel (démarchage, clause abusive). Par
ailleurs, la plupart des contrats sont accompagnés de contrats de financement dont la nature
mobilière ou immobilière peut se discuter. De même, la qualification du contrat principal, est
variable : vente ou contrat d’entreprise.
* Ensuite, concernant le contrat d’installation proprement dit, les difficultés concernent la
formation du contrat (démarchage, vices du consentement en lien notamment avec l’obtention
ou pas d’avantages financiers ou fiscaux promis) ou l’exécution du contrat (absence totale ou
partielle de livraison, défauts de raccordement au réseau, problèmes d’étanchéité).
* Enfin, les contrats de financement sont également à l’origine de conflits, soit directement
(respect de la réglementation consumériste notamment), soit indirectement en lien avec la
résolution ou la nullité du contrat principal. En pratique, les deux questions les plus discutées
concernent les attestations de livraison, déclenchant le financement, et la mise en évidence
d’une faute de l’établissement de crédit seule à même d’entraîner le rejet de son action en
restitution du capital.
N.B. 1. - Toutes ces questions ne sont pas nécessairement spécifiques et certaines rejoignent
des difficultés récurrentes posées depuis de nombreuses années par certains montages
financiers (location financière notamment, affaire Panorimmo-Créatis).
N.B. 2. - Le rapprochement des décisions fait apparaître des problèmes récurrents :
attestations signées dans des conditions douteuses et mensongères (l’arrêt de cassation qui
évoque la question pose une solution qui peut paraître juridiquement fondée, mais qui semble
très théorique au regard des manœuvres constatées), non respect des règles les plus
élémentaires sur le démarchage à domicile pour le contrat principal (il est clair que les petits
professionnels ne connaissent pas ces dispositions et que les organismes de crédit, qui eux les
maîtrisent, ne contrôlent rien, alors que plusieurs décisions évoquent très clairement le
partenariat qui les unit).
N.B. 3. - Les avocats doivent être conscients des enjeux de la stratégie qu’ils adoptent.
Notamment, si l’annulation pour non respect du démarchage peut sembler a priori favorable
au consommateur, le résultat final est catastrophique pour le client si l’installateur est en
liquidation et l’établissement de crédit non fautif : les panneaux doivent être restitués, les
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travaux de remise en état resteront en fait à la charge du consommateur, le prix ne sera pas
remboursé contrairement… au capital du prêt ! Cette stratégie n’est intéressante que si la
faute de la banque est acquise. Il est permis de se demander si la conservation de
l’installation inachevée et la condamnation de l’établissement de crédit au titre de son
complément ne pourrait pas être plus efficace.
I - CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL
A - Applicabilité du droit de la consommation
B - Qualification des contrats
1. Nature juridique du contrat principal
2. Nature juridique du contrat de crédit
II - CONTRAT DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION
A. Formation du contrat
B. Validité du contrat
1. Droit commun
2. Droit de la consommation : démarchage
C. Exécution du contrat
1. Obligations du client.
2. Obligations de l’installateur : contrat de vente
3. Obligations de l’installateur : contrat d’entreprise
4. Avantages fiscaux
5. Revente d’électricité
6. Suites de la résolution
III - CONTRAT DE FINANCEMENT DE L’INSTALLATION
A. Relations fournisseur - établissement de crédit
B. Formation du contrat
1. Droit commun
2. Droit de la consommation
C. Interdépendance du contrat principal et du contrat de financement
1. Principes
2. Suspension du contrat de crédit
3. Nullité et résolution par voie de conséquence
a) Principe
b) Effet rétroactif
c) Limites à l’effet rétroactif : rejet de la demande en restitution du
capital
D. Inscription au FICP
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IV - PROCÉDURE
V - AUTRES PROBLÉMATIQUES
I - CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL
A - Applicabilité du droit de la consommation
Absence de caractère commercial. Pour l’exclusion de la compétence du tribunal de
commerce, V. infra. § Ayant relevé que la cliente avait procédé à l’installation de panneaux
photovoltaïques sur son immeuble d’habitation pour satisfaire à ses besoins personnels et
réduire ses dépenses énergétiques, puis constaté que le prêt consenti à cet effet ne mentionnait
aucune destination professionnelle, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat de
fourniture et d’installation litigieux ne constituait pas un acte de commerce. Cass. civ. 1re, 9
janvier 2019 : pourvoi n° 17-22372 ; arrêt n° 19 ; Cerclab n° 7866, rejetant le pourvoi contre
CA Nîmes, 1er juin 2017 : Dnd.
Pour une décision justifiant de façon précise cette solution : l’arrêt de la Cour de cassation du
25 février 2016 ne peut être interprété en ce sens que le juge du fond devrait uniquement
vérifier si l'énergie produite est entièrement ou partiellement revendue, alors qu'il doit
seulement rechercher la destination principale de l'installation, sans se baser nécessairement
sur la proportion d'électricité vendue ; des arrêts d'appel (cf. notamment Orléans dont la
jurisprudence est constante depuis 2016) prennent notamment en compte, sans s'arrêter à la
proportion d'électricité vendue, le défaut de stipulation relative à une destination
professionnelle du prêt, l'absence d'intention de faire un usage professionnel de l'installation
financée, mais au contraire celle d'équiper l'immeuble d'une installation écologique lui
apportant une plus-value tout en finançant tout ou partie de cet achat par la revente de
l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques. CA Bourges (ch. civ.), 18 juillet 2019 :
RG n° 18/01013 ; Cerclab n° 7763 (arrêt citant et examinant la portée des arrêts de la Cour de
cassation du 25 février 2016 et du 27 juin 2018), sur appel de TI Clamecy, 6 juin 2018 :
Dnd. § La convention signée entre EDF et le client, à l'instar des conventions signées avec la
plupart des producteurs d'énergie photovoltaïque, exclut que ce dernier puisse conserver tout
ou partie de l'électricité produite pour ses besoins personnels, laquelle sera donc envoyée en
sa totalité sur le réseau, tandis que ce même producteur sera tenu d'acheter à EDF l'électricité
nécessaire à sa consommation personnelle ; il ne saurait donc être déduit aucune conséquence
de l'éventuelle revente intégrale par l’emprunteur de l'électricité produite à EDF puisque cette
circonstance lui est imposée, sauf à priver tous les particuliers devenus producteurs
d'électricité à l'occasion d'une opération réalisée dans le cadre d'un démarchage à domicile et
financée au moyen d'un prêt de la protection accordée habituellement par le code de la
consommation. CA Bourges (ch. civ.), 18 juillet 2019 : préc. § Relève du crédit à la
consommation le financement d’une installation photovoltaïque principalement destinée à un
usage personnel de l'emprunteur comme mentionné au contrat, d'une puissance de 2 KWc
procurant un revenu annuel de l'ordre de 500 à 600 euros, production modeste qui, si elle
n'était pas obligatoirement vendue, ne serait même pas suffisante pour couvrir l'intégralité des
besoins en électricité de la maison sur la toiture de laquelle les panneaux solaires ont été
installés et qui ne permettrait même pas d'amortir le coût du crédit de 242 euros par mois. CA
Bourges (ch. civ.), 18 juillet 2019 : préc.
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Pour d’autres illustrations : une production d'électricité devant couvrir les besoins personnels
des clients est totalement étrangère à leur activité professionnelle et ne peut se rattacher à
aucune activité commerciale de production de vente d'électricité. CA Nîmes (1re ch. civ.), 9
octobre 2012 : RG n° 12/00047, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi
n° 13-10626 (problème non examiné). § Refus de prendre en compte l’arrêt de la CJUE du 20
juin 2013 (C-219/12), pris en application de l’art. 4 de la sixième directive 77/388/CEE du
Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (directive abrogée par la directive 2006/112 du 28
novembre 2006), qui a estimé qu’une personne qui avait installé un système installé dépourvu
de capacités de stockage de productions excédentaires temporaires, en vue d'une utilisation
ultérieure pour sa famille et que livrait la totalité de l'électricité produite au réseau, exerçait
une « activité économique » du point de vue de la TVA, dès lors qu’une telle décision a été
rendue dans un cas d'espèce de type fiscal qui n'est pas transposable à l’espèce concernant une
installation domestique, d’autant que les frais de raccordement n’ont pas été pris en charge par
l’installateur, les clients ayant refusé de les prendre en charge, pour en déduire l’application
du Code de la consommation, laquelle était au surplus mentionnée dans les deux contrats
d’installation et de crédit. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 5 mai 2015 : RG n° 13/08462
(fourniture et installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 17.500 euros,
éligible au crédit d'impôt, avec un onduleur, un câblage complet pour un montant de 14.900
euros, installation des systèmes et la main d'œuvre pour un montant de 2.600 euros TTC,
outre un forfait pour l'ensemble des démarches administratives de 0 euro). § L’arrêt rappelle
aussi que, selon le Bulletin Officiel des Impôts n° 88 du 11 juillet 2007, il est indiqué que
« dans la situation générale, le particulier qui produit et vend tout ou partie de l'énergie
produite n'exerce pas une activité professionnelle au sens de l'article 34 du CGI. En effet,
l'exercice, à titre professionnel, implique la participation personnelle, directe et continue de
l'activité, ce qui n'est pas en principe le cas d'un simple particulier dont les installations ne
requièrent pas un investissement continu. » § Sur l’arrêt de la CJUE, V. aussi : CA Paris
(pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015 : RG n° 14/18015 ; Cerclab n° 5089 ; Juris-Data n° 2015-006212
(outre le fait que cette jurisprudence, n'a pas été invoquée dans le cadre de la précédente
instance devant la cour d'appel du 24 octobre 2013, il convient de relever qu'elle s'inscrit
uniquement dans le cadre de l'interprétation des dispositions fiscales communes aux états
membres et dont les notions sont autonomes par rapport à celles du droit civil ou commercial
et que la notion d'activité économique retenue pour qualifier les recettes pouvant résulter
d'une installation photovoltaïque chez un particulier afin qu'elles soient soumises aux taxes
sur le chiffre d'affaire, ne permet pas d'en tirer pour conséquence que le particulier acquiert,
de facto, une activité principale de commerçant qui exclut qu'il puisse bénéficier dans le
champ conventionnel des dispositions protectrices du droit de la consommation). § Pour
d’autres illustrations, V. aussi : CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 septembre 2016 : RG n°
15/04298 ; arrêt n° 407 ; Cerclab n° 5976 (démarchage ; installation de panneaux
photovoltaïques par un surveillant pénitentiaire et une assistante chef d'équipe ; 1/ peu
importe que l’acte constitue ou non un acte de commerce par nature, dès lors qu’ils n'exercent
pas d'actes de commerce dans leurs professions habituelles ; 2/ absence de caractère décisif de
la mention de la « revente exclusive auprès d'EDF », dès lors qu’il n'est pas établi que la
totalité de l'électricité produite ait été destinée à être revendue et que cette mention est
contredite par le fait que la case « amélioration de l’habitat » a été cochée), sur renvoi de
Cass. civ 1re, 14 octobre 2015 : pourvois n° 14-17.711 et n° 14-25.723 ; Dnd (cassation
purement procédurale), cassant CA Limoges 24 janvier 2014 : Dnd, sur appel de TI Brive-la-
Gaillarde du 11 octobre 2012 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 30 mars 2017 : RG
n° 16/00678 ; Cerclab n° 6848 ; Juris-Data n° 2017-006457 (même si une partie de
l'électricité produite pouvait être revendue à un fournisseur d'énergie, le contrat de prêt
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litigieux était soumis aux dispositions du code de la consommation ), sur appel de TI Verdun,
27 janvier 2016 : RG n° 11-15-000143 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 14 septembre
2017 : RG n° 16/04591 ; Cerclab n° 7038 (code de la consommation ; fourniture et pose de
panneaux solaire sur le toit d’une maison constituant le domicile privé d’un mécanicien et
d’une aide-soignante ; 1/ la fourniture d’eau chaude par un ballon spécifique est d’un usage
nécessairement limité à la maison ; 2/ quand bien même la production d'électricité pour sa
revente peut être réputée acte de commerce par application de l'article L. 110-1 C. com., il
n’est pas démontré que les époux ont agi dans le cadre d'une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale, et que l'acquisition des panneaux aurait été destinée à
l'exercice d'une telle activité, rien n’établissant notamment que la totalité de l’électricité était
destinée à être vendue), sur appel de TI Bernay, 19 juillet 2016 : Dnd - CA Poitiers (2e ch.
civ.), 20 février 2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n°
2018-006444 (fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque pour un couple, le mari étant
retraité et la femme sans profession ; les actes accomplis par un particulier sont
habituellement de nature civile et ne peuvent être qualifiés d'actes de commerce par nature
que s'ils correspondent exactement aux définitions de l'art. L. 110-1 C. com. ; absence de
preuve que les clients aient entendu mettre en place une activité de production, alors que la
plaquette d’information se contentait d’évoquer « un amortissement rapide de l'installation
grâce à un crédit d'impôt » et que si la totalité de l’électricité est revendue à EDF, ainsi que
cela apparaît dans le contrat de revente d'électricité, ce seul fait n'en fait pas des commerçants
et n'exclut pas l'application des règles sur le démarchage à domicile, d'autant qu'il n'est pas du
tout établi qu'ils en aient eu conscience lors de leur engagement, le bon de commande ne
mentionnant pas cet élément pourtant important ; caractère inopérant de l’arrêt du 20 juin
2013 de la CJUE, dès lors que la loi fiscale ne se superpose pas à la loi commerciale ou civile
et que l'éventuelle qualification d'opération économique donnée par l'administration fiscale
n'entraîne pas pour autant la qualification d'opération commerciale du point de vue des règles
non fiscales applicables), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre 2016 : Dnd - CA Agen (1re
ch. civ.), 4 mars 2020 : RG n° 17/01351 ; arrêt n° 091-20 ; Cerclab n° 8371 (démarchage ;
l’agriculteur n'ayant pas acquis la centrale photovoltaïque pour la revendre, mais pour
produire de l'électricité, l'opération financée ne constitue pas l'achat d'un bien pour le revendre
qui caractériserait l'acte de commerce par nature ; la revente à EDF de l'électricité produite
n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle, peu important la législation sur la
TVA ; arrêt notant aussi que la capacité globale de production de l'installation en cause est
modeste), sur appel de TI Auch, 2 octobre 2017 : RG n° 11-17-00096 ; Dnd.
Le code des impôts prévoit expressément que les revenus d'installation photovoltaïque de
puissance inférieure ou égale à 3 kwc détenus par les particuliers ne sont pas imposables au
titre de l'impôt sur le revenu. CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047,
pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-10626 (problème non
examiné).
Absence de caractère professionnel. Ayant, d'une part, retenu, par des motifs non critiqués,
que les époux., lesquels n'avaient pas la qualité de commerçants, avaient été démarchés à leur
domicile par la société, et, d'autre part, constaté que le contrat de crédit accessoire à la vente
ne comportait aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d'ambiguïté la
destination professionnelle du prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si une
partie de l'électricité produite pouvait être revendue à un fournisseur d'énergie, le contrat de
prêt litigieux était soumis aux dispositions du code de la consommation. Cass. civ. 1re, 29
octobre 2014 : pourvoi n° 13-23113, rejetant le pourvoi contre CA Agen, 15 mai 2013.
Pour les cours d’appel : n’ont pas la qualité de professionnels des particuliers qui ont conclu
un contrat pour le financement de l'installation des panneaux photovoltaïques sur le toit de
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leur habitation, dès lors qu’ils sont présentés dans la fiche des renseignements comme
exerçant une profession libérale et que l'installation vendue devait leur permettre d'améliorer
leur bien immobilier par la production de leur propre électricité, même si le bon de commande
précise que celle-ci était destinée à être revendue EDF, cette seule circonstance ne suffisant
pas à conférer aux époux la qualité de professionnels. CA Limoges (ch. civ.), 11 avril 2013 :
RG n° 12/00568 ; Legifrance (pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur habitation
pour un prix de 27.430 euros ; époux ayant coché la case du prêt « amélioration de l'habitat » ;
application des art. L. 312-2 s.). § La seule circonstance qu’une partie de l'électricité produite
puisse être revendue à EDF ne suffit pas à conférer aux clients la qualité de professionnels et
c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que le prêt souscrit par eux était régi par les
dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation. CA Nîmes (1re ch.
civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170. § Est soumise au droit de la consommation un
contrat de crédit conclu par un couple qui ne possédaient pas la qualité de commerçants
lorsqu'ils ont été démarchés et dont le contrat de crédit accessoire au contrat de prestations
contient de multiples renvois aux dispositions du Code de la consommation, sans comporter
de disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d'ambiguïté la destination
professionnelle de l'opération de crédit, quand bien même l'électricité produite aurait vocation
à être revendue à un fournisseur d'énergie. CA Riom (3e ch.), 29 avril 2015 : RG n° 14/01403
(fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque, avec garantie décennale). § La double
opération de commande d'une installation photovoltaïque et de souscription d'un emprunt
bancaire destinée à son financement concernant le domicile des clients, qui est étrangère à
leur activité professionnelle et ne peut se rattacher à une activité commerciale de production
et de vente d'électricité s'agissant, en réalité, d'une convention aux termes de laquelle
l'électricité produite par l'installation est prise en compte par le distributeur d'électricité pour
établir le coût de la facturation, relève donc d'une vente et d'une fourniture de prestations de
services qui s’inscrit dans le cadre du droit de la consommation et relève, de ce fait, du code
de la consommation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 mars 2012 : RG n° 11/08139 (installation
photovoltaïque en toiture pour un montant de 27.600 euros, l’installateur ayant pris à sa
charge le renforcement de la charpente et la repose des tuiles ; contrat renvoyant d’ailleurs
expressément aux articles L. 121-21 à L. 121-32 C. consom.).
V. aussi : constitue un contrat de consommation le contrat conclu entre un professionnel du
crédit et un couple de personnes équipant le toit de leur maison d'habitation, dans le but de
satisfaire un intérêt personnel étranger à la satisfaction des intérêts d'une entreprise. CA Paris
(pôle 4 ch. 9), 17 octobre 2013 : RG n° 13/14067 ; Juris-Data n° 2013-023070 (arrêt notant
aussi que le contrat se référait aux dispositions du Code de la consommation en matière de
crédit mobilier) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 24 octobre 2013 : RG n° 13/13832 ; Juris-Data
n° 2013-024644 (installation de matériel photovoltaïque pour un montant de 42.000 euros
financé par un crédit affecté ; contrat ne précisant pas qu'il serait destiné à financer l’activité
professionnelle des époux, laquelle est d’ailleurs éloignée : chef d'équipe et responsable
livres) et pour la suite de l’affaire CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015 : RG n° 14/18015 ;
Cerclab n° 5089 ; Juris-Data n° 2015-006212 (idem, l’arrêt ajoutant qu’il peut même être
considéré qu'un particulier qui équipe sa maison d'un kit photovoltaïque dont la production est
injectée dans le réseau public accomplit un acte de gestion courante, dès lors qu'il satisfait à
ses besoins domestiques par prélèvement sur ce même réseau et que les gains susceptibles
d'en résulter restent accessoires, sauf à caractériser une surcapacité de production ; dans le
cadre du démarchage, force est de constater que le contrat d'achat et d'installation des
panneaux photovoltaïques a bien été souscrit en tant que personnes physiques non
commerçantes, celui-ci n'ayant pas de rapport direct avec leur activité professionnelle ; même
solution pour le contrat de crédit conclu dans le but de satisfaire un intérêt personnel étranger
à la satisfaction d'intérêts d'une entreprise, outre le fait qu’il se réfère constamment aux
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dispositions des articles L311-1 s. C. consom. et ne précise pas qu'il serait destiné à financer
une activité professionnelle) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 12/11080 ; Juris-
Data n° 2014-010398 (installation de panneaux photovoltaïques, en intégration au bâti, pour
un montant de 20.500 euros ; en l'absence de toute stipulation expresse d'une destination
professionnelle du crédit et en l'état d'une fiche de renseignement se référant également à
l'application des dispositions des articles L. 311-1 C. consom., il en découle que le contrat de
crédit a été expressément soumis aux dispositions du code de la consommation) - CA
Limoges (ch. civ.), 2 juillet 2015 : RG n° 14/01034 ; Legifrance (installation d'une éolienne
et de d'un kit photovoltaïque pour un prix de 24.900 euros ; prêt souscrit par des époux pour
financer l'installation d’une éolienne et un kit photovoltaïque, qui apparaissent étranger à leur
activité professionnelle, de charcutier salarié et d'aide à domicile, alors que par ailleur le
contrat de prêt, qui ne comporte aucune disposition stipulant une destination professionnelle,
fait au contraire expressément référence aux dispositions du code de la consommation ; si
l'opération financée tendait à permettre aux époux d'effectuer des économies d'énergie, avec la
possibilité pour eux de revendre le surplus d'électricité produite à un fournisseur, cela n'a pas
pour effet de faire d'eux des professionnels de la revente d'énergie) - CA Poitiers (2e ch. civ.),
15 décembre 2015 : RG n° 15/00272 ; arrêt n° 527 ; Cerclab n° 5374 (fourniture et
installation d'un système de production d'électricité photovoltaïque au prix de 21.500 euros
TTC et prêt destiné à financer l’installation ; démarchage à domicile ; 1/ absence de rapport
direct avec l’activité du client cariste salarié à laquelle ne se rattache aucunement l'utilisation
d'une installation photovoltaïque ; 2/ le régime étant d'ordre public, il est indifférent que la
vente à EDF d'électricité produite par installation photovoltaïque puisse être qualifiée, selon la
banque, d'actes de commerce, dès lors que ces actes de commerce isolés - cette qualification
retenue pour les seuls besoins du raisonnement - n'auraient pas été accomplis à titre
professionnel - si l'installation avait fonctionné ; 3/ même raisonnement et même solution
pour la réglementation sur le crédit à la consommation), sur appel de TI La Roche-sur-Yon,
20 novembre 2014 : RG n° 11-13-000399 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 septembre
2016 : RG n° 15/04298 ; arrêt n° 407 ; Cerclab n° 5976 (démarchage ; rapport direct et
application conventionnelle ; installation de panneaux photovoltaïques par un surveillant
pénitentiaire et une assistante chef d'équipe ; bon de commande se référant expressément, en
son recto et en son verso, aux art. L. 121-23 à L. 121-26 C. consom. qui sont reproduits in
extenso), sur renvoi de Cass. civ 1re, 14 octobre 2015 : pourvois n° 14-17.711 et n° 14-
25.723 ; Dnd (cassation purement procédurale), cassant CA Limoges 24 janvier 2014 : Dnd,
sur appel de TI Brive-la-Gaillarde du 11 octobre 2012 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 29
juin 2017 : RG n° 15/05804 ; Cerclab n° 6950 (installation de panneaux photovoltaïques ;
même si la production d'électricité et sa revente en totalité peut être considérée comme un
acte de commerce par nature, une installation de faible importance, dont la productivité
annoncée devait permettre au mieux de couvrir les charges du crédit souscrit pour son
acquisition, qui a eu lieu au domicile personnel de l’acquéreur, lequel n'est pas commerçant
mais exerce une activité salariée, dont il n'est pas justifiée ni même invoqué qu'elle serait en
relation avec les matériels acquis et financés, ne peut être considérée comme ayant un
caractère professionnel ; application des règles relatives au démarchage), sur appel de TI
Évreux, 5 novembre 2015 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-
24075 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 7867 - CA Rouen (ch. proxim.), 14 septembre 2017 : RG
n° 16/04591 ; Cerclab n° 7038 (résumé ci-dessus) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 février
2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n° 2018-006444
(fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque pour un couple, le mari étant retraité et la
femme sans profession ; V. résumé ci-dessus), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre 2016 :
Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 novembre 2018 : RG n° 17/00124 ; arrêt n° 705 ;
Cerclab n° 7653 (démarchage ; chauffe-eau solaire et pose de panneaux photovoltaïques ;
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absence de rapport direct avec une activité de maroquinerie), sur appel de TI La Roche-sur-
Yon, 1er décembre 2016 : Dnd.
Panneaux posés sur des bâtiments professionnels. Pour les clauses abusives et le
démarchage, avant la loi du 17 mars 2014, le profit escompté d’une revente de l’électricité
pouvait inciter à y voir une activité supplémentaire, en général exclue de la protection, tandis
que l’économie obtenue, qui permet une diminution des coûts, pouvait également inciter à la
même conclusion.
N'est pas un consommateur, au sens de l’art. L. 114-1 C. consom., celui qui contracte à des
fins rentrant dans le cadre de son activité professionnelle ; tel est le cas d’un exploitant
agricole qui a conclu un contrat d’installation de panneaux solaires sur un de ses bâtiments
d’élevage de volailles, installation d’une importance (282 m² de toiture) et d’un coût (140.000
euros) dépassant manifestement les besoins d'un simple particulier. CA Douai (1re ch. sect.
1), 16 mars 2015 : RG n° 14/03325 (il en résulte que l'installation photovoltaïque était
destinée à alimenter en électricité une exploitation agricole fortement consommatrice
d'énergie, voire, pour le surplus, à procurer à l'exploitant un revenu d'appoint par la vente de
l'excédent d'électricité produit). § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 juin 2015 : RG
n° 14/05924 ; Cerclab n° 5208 (démarchage ; rapport direct ; exploitante agricole faisant
réaliser un bâtiment prévu pour recevoir des panneaux photovoltaïques ; nature
professionnelle déduite de la mention de la profession d'agricultrice dans un mail et de
l’obtention de l’autorisation préfectorale pour un prêt bonifié destiné à financer cet
investissement dans son exploitation, dans le cadre de la politique d'aides destinées à alléger
les charges des jeunes agriculteurs ; contestation en référé n’étant pas jugée sérieuse), sur
appel de TGI Gap (réf.), 2 décembre 2014 : RG n° 14/00124 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.),
30 octobre 2019 : RG n° 18/00863 ; Legifrance ; Cerclab n° 8257 (code de la consommation,
notamment crédit ; besoins de l’activité ; crédit affecté pour une installation photovoltaïque
dans le cadre dans le cadre d’un projet d’alimentation électrique de grande ampleur
concernant les toitures de trois bâtiments agricoles représentant des surfaces de 693 m², 1.696
m² et 4.500 m², ceci afin de couvrir les besoins en énergie de l’exploitation agricole ;
proposition commerciale, dossier technique, fiche de règlement et pouvoir/mandat signés en
qualité d’agriculteur éleveur, avec apposition du tampon professionnel à côté de la signature,
alors que par ailleurs le contrat ne contient aucune référence au droit de la consommation), sur
appel de TI Limoges, 16 juillet 2018 : Dnd.
V. cependant en sens contraire pour un agriculteur retraité : CA Aix-en-Provence (1re ch. A),
6 octobre 2015 : RG n° 14/16787 ; Cerclab n° 5341 ; Juris-Data n° 2015-022514
(démarchage ; construction de serres photovoltaïques pour un agriculteur retraité en vue de
leur location ; le critère du rapport direct avec l’activité professionnelle doit s’interpréter
strictement : la situation de retraité ne lui permet pas d'exercer une activité agricole, laquelle
est exercée par une SCI locataire qui seule exerce l'activité d'agriculteur ; N.B. l’arrêt relève
que la création d’une SAS pour l’exploitation des panneaux solaires n’est pas établie), sur
appel de TGI Tarascon, 24 juillet 2014 : RG n° 13/0009 ; Dnd.
N.B. Depuis la loi du 17 mars 2014, la solution risque d’être différente. L’art. L. 121-16-1-III
C. consom., créé par ce texte, étend la protection en matière de démarchage ou de vente à
distances aux contrats dont l’objet « n’entre pas dans le champ de l’activité principale du
professionnel sollicité ». Cette condition est peut-être remplie dès lors que la revente
d’électricité est suffisamment distincte de l’activité principale, situation sans doute fréquente,
comme dans le cas des exploitants agricoles, et que lors du contrat initial, mettant en place
l’installation, cette revente n’entre pas dans le champ de l’activité principale (sauf
consommation importante de l’électricité par l’exploitation, où le rattachement se réalise par
une économie).
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Pour la protection en matière de crédit, il faudra trancher la nature immobilière ou pas du
crédit. Si le contrat est rangé dans les crédits à la consommation, la protection sera sans doute
exclue dès lors qu’un tel contrat n’est pas conclu dans un but étranger à l’activité commerciale
ou professionnelle. Si le contrat est rangé dans les crédits immobiliers, le contrat risque de
tomber sous l’exclusion de l’art. L. 312-3-2° C. consom., qui exclut les crédits « destinés,
sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle », cette disposition
n’exigeant pas que cette activité soit principale.
B - Qualification des contrats
1. Nature juridique du contrat principal
Contrat de vente. Lorsque le contrat porte sur des matériels de production d’électricité, leur
pose et, le cas échéant leur raccordement au réseau, la qualification de vente est en général
admise par les décisions recensées plus loin (visa par exemple des art. 1692 et 1604,
qualification explicite de vente).
Contrat d’entreprise. Lorsque le contrat porte sur une installation plus complexe, intégrant
notamment des solutions globales de chauffage et d’eau chaude, la qualification de contrat
d’entreprise, entraînant la garantie décennale applicable aux ouvrages, est également retenue.
Pour des décisions adoptant cette solution, V. outre celles citées plus loin : CA Toulouse (ch.
1 sect. 1), 22 novembre 2010 : RG n° 09/04064 (pose par un plombier de différents matériels,
notamment d’un système de chauffage incluant des panneaux solaires) - CA Nîmes (1re ch.
civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047 (un contrat de crédit destiné à financer l'installation en
toiture de panneaux photovoltaïques, laquelle permet l'amélioration du bien par la production
d'électricité et constitue un véritable contrat d'entreprise au sens de l’article 1792 du code
civil ; application des art. L. 312-2 et L. 312-9 C. consom.), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re,
26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-10626.
Certains contrant mentionnent d’ailleurs expressément la garantie décennale parmi les
obligations de l’installateur : CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 mars 2014 : RG n° 12/02184
(contrat distinguant les garanties : 25 ans pour les modules par le fabricant, 20 ans pour
l'onduleur et décennale pour les travaux), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 :
pourvoi n° 14-17236 et n° 14-20799 (problème non examiné) - CA Riom (3e ch.), 29 avril
2015 : RG n° 14/01403 (fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque, avec garantie
décennale).
2. Nature juridique du contrat de crédit
Crédit mobilier : montant maximal. Selon l’art. 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la
protection en matière de crédit à la consommation n’était pas applicable aux crédits « dont le
montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret » qui était initialement fixé à
140.000 Francs. La règle a été codifiée à l’art. L. 311-3 C. consom. et le montant a été fixé à
21.500 euros à compter du 1er janvier 2002 (décret n° 2001-96 du 2 février 2001). Selon
l’article L. 311-3 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet
2010, « sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° [...] ; 2° Les opérations
dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75.000 €, à l'exception de
celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ».
N.B. Les décisions recensées sont assez disparates. Certaines montrent que le professionnel
fixe un montant légèrement supérieur, sans doute pour échapper au texte, alors que d’autres
sont juste en dessous ou exactement au montant légal maximum. Avec le temps, il est clair que
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le plafond de 21.500 euros était devenu inférieur au coût moyen des installations. Relevé à
75.000 euros, il est désormais supérieur à la quasi-totalité des installations chez des
particuliers.
* Crédits inférieurs au plafond légal. Les crédits d’un montant inférieur ou égal au maximum
légal sont soumis aux art. L. 311-1 s. V. par exemple : CA Nancy (2e ch. civ.), 4 juillet
2013 : RG n° 12/02366 (fourniture et pose d'un kit de centrale photovoltaïque pour un prix
TTC de 21.500 euros, financé par un crédit affecté du même montant) - CA Douai (1re ch. 1),
12 mai 2014 : RG n° 13/03352 (fourniture et pose de panneaux photovoltaïques et d'un
onduleur photovoltaïque pour le prix de 21.500 euros, financées par un crédit affecté). § Dans
le même sens après la loi de 2010 : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 13 avril 2015 : RG
n° 14/01246 (23.500 euros).
* Exclusion des contrats supérieurs au plafond légal. Les contrats de crédit d’un montant
supérieur au plafond légal, sont exclus des dispositions des art. L. 311-1 s. C. consom. V. en
ce sens pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 11 décembre 2013 : pourvoi n° 12-23133 ;
cité infra. § Ayant constaté, après examen à bon droit du moyen nouveau tiré de l'exclusion
des dispositions du code de la consommation, que dans le contrat signé par les époux était
insérée une clause mentionnant expressément que les dispositions des articles L. 311-1 et s. C.
consom. ne s'appliquaient pas si l'opération de crédit était d'un montant supérieur à 21.500
euros, et que l'accord de la société de déroger à cette clause dépourvue d'ambiguïté n'était pas
établi, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat litigieux n'était pas soumis aux
dispositions du code de la consommation et relevait du droit commun des contrats de prêt.
Cass. civ. 1re, 5 février 2014 : pourvoi n° 12-24016 (28.500 euros), rejetant le pourvoi contre
CA Pau, 23 mai 2012. § Cassation, au visa des articles L. 311-3, L. 311-21 et D. 311-1 C.
consom., dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
de l’arrêt appliquant au crédit litigieux l'article L. 311-21 précité, alors qu’étant d'un montant
supérieur à 21.500 euros, et faute de soumission volontaire des parties aux dispositions
régissant le crédit à la consommation, celles-ci lui étaient inapplicables. Cass. civ. 1re, 28
octobre 2015 : pourvois n° 14-16322 et n° 14-25328, cassant partiellement CA Nîmes, 6
février 2014 : Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG
n° 12/00047 (installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 28.500 euros),
pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-10626 (problème non
examiné) - CA Dijon (1re ch. civ.), 13 mars 2014 : RG n° 12/01679 (système solaire combiné
pour un coût total de 22.700 euros, financé en partie par un prêt de 22.000 euros) - CA
Amiens (1re ch. civ.), 15 avril 2014 : RG n° 12/05659 (prêt d’un montant de 28.000 euros et
absence d’éléments indiquant l'intention commune des parties de se soumettre aux
dispositions du code de la consommation) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 16 octobre
2014 : RG n° 12/01748 (crédit d'un montant de 28.600 euros pour le financement de
l'acquisition d'une installation de production d'électricité solaire photovoltaïque destinée à la
revente à EDF) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 5 février 2015 : RG n° 13/12944 (contrat
conclu le 15 septembre 2010 supérieur au maximum légal : 25.300 euros). § V. aussi
implicitement : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 19 novembre 2013 : RG n° 12/12952
(installation de panneaux solaires et de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 28.600
euros, financé par un crédit affecté ; arrêt approuvant le jugement d’avoir décidé que les
dispositions de l’art. L. 311-21 C. consom. étaient inapplicables) - CA Nîmes, 29 janvier
2015 : RG n° 13/01183 ; Legifrance (prêt excédant la somme de 21.500 euros fixée par
l'article D. 311-1 du C. consom) - CA Bastia (ch. civ.), 20 mai 2015 : RG n° 12/00683 ;
Legifrance (crédit accessoire à une vente de centrale photovoltaïque, livrable au prix total de
26.700 euros ; montant supérieur à l’art. D. 311-1 c. consom., à l’époque de 21.500 euros,
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l’exclusion étant mentionnée clairement et dans un paragraphe encadré sur la troisième page
du contrat et reprise notamment dans les dispositions relatives à la rétractation de l'acceptation
et à d’autres dispositions protectrices du consommateur).
* Application conventionnelle de la protection. Les dispositions relatives au crédit affecté ne
sont applicables qu'aux crédits d'un montant inférieur à un seuil fixé à 21.500 euros à la date
de la signature du contrat, mais les parties peuvent volontairement se soumettre à la
législation sur les crédits affectés, si le montant du financement prévu est supérieur à ce seuil.
CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 juin 2014 : RG n° 12/03791 (installation de 12
panneaux photovoltaïques pour un montant de 27.066 euros financés par un emprunt de
27.000 euros). § Comp. plus exigeant : la volonté des parties en ce sens doit faire l'objet d'une
manifestation expresse et écrite. CA Versailles (16e ch.), 19 février 2015 : RG n° 13/08844.
Pour des décisions admettant l’extension : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 mars 2012 : RG
n° 11/08139 (justification non explicitée, même si l’application conventionnelle est évoquée
pour le démarchage à domicile) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 juin 2014 : RG
n° 12/03791 (contrat faisant référence à différentes dispositions telles que les art. L. 311-24 et
25 C. consom.). § V. aussi pour une décision admettant l’application conventionnelle tout en
constatant que le montant du crédit était inférieur au plafond : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 mai
2014 : RG n° 12/11080 ; Juris-Data n° 2014-010398 (installation de panneaux
photovoltaïques, en intégration au bâti, pour un montant de 20.500 euros).
Pour des décisions écartant l’extension : CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 septembre 2016 : RG
n° 15/04298 ; arrêt n° 407 ; Cerclab n° 5976 (installation de panneaux photovoltaïques par
un surveillant pénitentiaire et une assistante chef d'équipe ; si les parties peuvent
volontairement soumettre aux règles du crédit à la consommation un concours financier d'un
montant supérieur à 21.500 euros, encore faut-il qu'une telle soumission résulte d'une
manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; tel n’est pas le cas lorsque le contrat
reproduit certaines dispositions relatives au crédit à la consommation, tout en précisant que
les contrats d’un montant supérieur au maximum légal y échappent), sur renvoi de Cass. civ
1re, 14 octobre 2015 : pourvois n° 14-17.711 et n° 14-25.723 ; Dnd (cassation purement
procédurale), cassant CA Limoges 24 janvier 2014 : Dnd, sur appel de TI Brive-la-Gaillarde
du 11 octobre 2012 : Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 6 juin 2013 : RG n° 12/09471
(installation photovoltaïque de neuf modules, d'une structure d'intégration en aluminium et
d'onduleurs, moyennant le prix de 25.300 euros financé par un crédit conclu le même jour ;
absence de preuve d’un accord pour soumettre le contrat aux dispositions du code de la
consommation, les conditions générales mentionnant au contraire clairement, au verso, que
les articles L. 311-1 à L. 311-37 C. consom. ne s'appliquent pas aux opérations dont le
montant est supérieur à 21.500 euros) - CA Nîmes, 29 janvier 2015 : RG n° 13/01183 ;
Legifrance (l'utilisation d'un modèle type avec bordereau détachable est inopérante au regard
de la clause d'exclusion des règles du crédit à la consommation pour les prêts supérieurs à
21.500 euros ; un courrier ultérieur du banquier évoquant l’art. L. 311-15, s'agissant d'un
élément unique non contemporain de l'offre, insuffisant à caractériser la volonté commune de
parties que les autres éléments démentent) - CA Versailles (16e ch.), 19 février 2015 : RG
n° 13/08844 (acquisition d’un matériel photovoltaïque pour 22.800 euros) - CA Nîmes (ch.
civ.), 26 mars 2015 : RG n° 13/00986 ; Legifrance (installation de panneaux photovoltaïques
en toiture, financé par un crédit de 28.000 euros ; clause excluant expressément une extension
conventionnelle des dispositions sur le crédit à la consommation).
Crédit immobilier. Selon l’article L. 312-2 C. consom., dans sa version initiale, les
« dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification
ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale
en vue de financer les opérations suivantes : 1° […]c) Les dépenses relatives à leur
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construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces
dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ». Le
texte instaure donc une continuité avec la protection en matière de crédit à la consommation et
est applicable aux crédits d’amélioration d’un montant supérieur à 21.500 euros (sur la notion
d’amélioration, V. infra). La loi du 1er juillet 2010 a maintenu cette continuité : l’art. L. 312-2,
1°-c) C. consom. vise désormais « les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration
ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75.000 € ».
N.B. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la solution n’est plus assurée. Certes, les textes
relatifs au crédit à la consommation incluent ce type de fourniture si elle est inférieure à
75.000 euros (art. L. 311-2 C. consom. : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à
toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre
onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total
du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75.000 euros »). En matière immobilière,
l’art. L. 313-1 C. consom. est moins clair, puisqu’il dispose « Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à
financer les opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation : - leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de
parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque
ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation,
d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ». Le texte semble exclure la
protection pour des travaux autonomes de réparation (« également »), mais une telle solution
ne semble pas en totale cohérence avec les art. L. 313-43 et 44 C. consom. qui semblent avoir
une approche plus large.
La cour d’appel, qui a constaté que les prêts contractés étaient d'un montant supérieur à
21.500 euros et qu'ils étaient destinés à financer la vente et l'installation en toiture de
panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation
d'améliorer leur bien par la production de leur propre électricité, même si tout ou partie de
celle-ci pouvait être vendue à un fournisseur d'énergie, en a exactement déduit que ces prêts
relevaient des opérations énumérées à l'article L. 312-2 C. consom. Cass. civ. 1re, 11
décembre 2013 : pourvoi n° 12-23133¸ rejetant le pourvoi contre CA. Aix-en-Provence, 22
mars 2012. § Ayant constaté que le prêt contracté était d'un montant supérieur à 21.500 euros
et qu'il était destiné à financer la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques constituant
des travaux de construction et permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation
non seulement de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie, mais également d'en
bénéficier pour leur usage personnel, la cour d'appel en a exactement déduit que ce prêt
relevait des opérations énumérées à l'article L. 312-2 C. consom. dans sa rédaction applicable
en la cause. Cass. civ. 1re, 30 avril 2014 : pourvoi n° 13-15581 (ayant retenu que l'absence
d'émission d'une offre de prêt immobilier avait fait obstacle aux dispositions plus protectrices
des articles L. 312-1 s. C. consom., notamment celles relatives à la formation du contrat et au
délai de réflexion de dix jours prévu à l'article L. 312-10, la cour d'appel a caractérisé le
préjudice subi par les emprunteurs : 20.000 euros), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-
Provence, 13 décembre 2012. § Cassation pour manque de base légale de l’arrêt rejetant la
demande de résolution du contrat de crédit, aux motifs que ce contrat n'est pas soumis à la
réglementation des crédits à la consommation et qu'il n'existe aucune indivisibilité de principe
entre le contrat principal et le crédit accessoire, sans rechercher si le crédit accessoire litigieux
n'était pas de nature immobilière et résolu de plein droit, le contrat principal étant réputé
n'avoir jamais été conclu en raison de l'effet rétroactif attaché à sa résolution judiciaire. Cass.
civ. 1re, 18 décembre 2014 : pourvoi n° 13-27871 et 14-10872 (contrat d'installation de
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panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un crédit de 26.000 euros), cassant CA Aix-
en-Provence, 17 septembre 2013.
Le crédit finançant l'acquisition d'une installation de production d'électricité solaire
photovoltaïque pour un montant de 28.600 euros, supérieur à celui prévu par l’art. L. 311-3 C.
consom., relève des articles L. 312-1 s. du même code, dès lors que les travaux financés
permettent aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation d'améliorer leur bien par la
production d'électricité, même si elle doit être vendue à un fournisseur d'énergie, d'autant que
cette installation nécessitait la dépose des tuiles, l'étanchéification du toit ainsi qu'un permis
de construire modificatif et des raccordements complexes. CA Aix-en-Provence (8e ch. C),
16 octobre 2014 : RG n° 12/01748 (28.600 euros). § V. aussi : CA Nîmes (1re ch. civ.), 9
octobre 2012 : RG n° 12/00047 (relève des art. L. 312-2 et L. 312-9 C. consom. un contrat de
crédit destiné à financer l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques, laquelle permet
l'amélioration du bien par la production d'électricité et constitue un véritable contrat
d'entreprise au sens de l’article 1792 du code civil), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26
novembre 2014 : pourvoi n° 13-10626 (problème non examiné) - CA Besançon (2e ch. civ.),
9 octobre 2013 : RG n° 13/00999 (fourniture et l'installation d'un système de production
d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 70.000 euros ; substitution de l’art.
L. 312-9 à l’art. L. 311-32 ; comp. infra en sens inverse pour la même cour) - CA Nîmes (1re
ch. civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170 (les premiers juges ont justement décidé que le
prêt de 27.000 euros était régi par les dispositions des articles L. 312-2 s. C. consom.) - CA
Aix-en-Provence (8e ch. C), 5 février 2015 : RG n° 13/12944 (contrat supérieur au
maximum légal en matière mobilière - 25.300 euros - mais relevant des dispositions des
articles L. 312-1 s. C. consom. concernant les prêts consentis en vue de financer les dépenses
relatives à l'amélioration des immeubles à usage d'habitation, lorsque le montant de ces
dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3, soit
21.500 euros selon l'article D. 311-2 C. consom.) - CA Nîmes (ch. civ.), 26 mars 2015 : RG
n° 13/00986 ; Legifrance (installation de panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un
crédit de 28.000 euros ; les travaux nécessaires à l'installation d’un toit photovoltaïque
s'analysent en des travaux de construction, s'agissant d'une installation intégrée assurant le
clos, le couvert et l'étanchéité, permettant aux propriétaires de la maison à usage d'habitation,
non seulement de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie,mais aussi d'en
bénéficier pour leur usage personnel ; application de l’art. L. 312-2-1°-c- C. consom., dans sa
rédaction applicable à la date de la signature de l'offre antérieurement à la loi du 1er juillet
2010).
En sens contraire : CA Besançon (2e ch. civ.), 14 mai 2014 : RG n° 13/00401 (vente et
installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 28.700 euros, financées par un crédit
affecté ; la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques ne constitue pas une opération
d'entretien ou d'amélioration de l'immeuble au sens de l'anc. article L. 312-2 c) C. consom. ;
conséquence : refus d’octroi de la conclusion de la vente sous condition d’obtention du
crédit ; comp. supra en sens inverse pour la même cour).
Modification par le juge de la qualification : respect du contradictoire. En substituant au
fondement juridique défini par le demandeur, à savoir l’article L. 311-21 C. consom., un
fondement juridique différent, celui de l'article L. 312-9 du même code, sans soumettre ce
moyen nouveau à la discussion des parties, le premier juge a violé le principe de la
contradiction. CA Besançon (2e ch. civ.), 9 octobre 2013 : RG n° 13/00999 (arrêt semblant
adopter implicitement une solution inverse, pour la simple substitution de l’art. L. 311-32 à
l’art. L. 311-21, compte tenu d’une conclusion du contrat postérieure au 1er mai 2011).
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II - CONTRAT DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION
A. Formation du contrat
Obligation d’information. Aux termes de l’article L. 111-1 C. consom., tout professionnel
vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le
consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service
et, en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; tel
n’est pas le cas en l’espèce où le vendeur allemand ne démontre nullement qu'il ait avisé son
client, par un document explicite traduit en français, que la livraison et l'installation du poêle
en faïence faisant l'objet du bon de commande, concernait un chauffage accessoire au
chauffage existant, qu'il ne se suffisait pas à lui-même et qu’il devait être complété par un
système de chauffage et d’eau chaude par panneaux solaires. CA Metz (3e ch.), 24 janvier
2013 : RG n° 10/03401 (résolution de la vente). § Il appartient au professionnel de faire la
preuve qu'il a bien porté à la connaissance du consommateur les informations légales et
réglementaires. CA Agen (1re ch. civ.), 3 juin 2020 : RG n° 18/00401 ; arrêt n° 222-20 ;
Cerclab n° 8435 (fourniture et installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau
thermodynamique ; examen du contrat montrant que les informations ont été données, les
clients n’indiquant pas quelles informations seraient manquantes), sur appel de TI Villeneuve-
sur-Lot, 2 mars 2018 : RG n° 11-17-0090 ; Dnd. § V. aussi CA Bordeaux (1re ch. civ. sect.
B), 19 juin 2014 : RG n° 12/03791 (résumé ci-dessous). § Pour les crédits d’impôts, V. infra.
Accord sur la chose et le prix. Un devis descriptif détaillé de l'installation photovoltaïque
projetée, même intitulé « projet », vaut contrat de vente, dès lors qu'il constate l'accord des
parties sur la chose et sur le prix, même en l’absence d'indication du délai de livraison, qui
n'est pas une condition de validité de la vente. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 16 mars
2015 : RG n° 14/01829 (installation de panneaux solaires pour 140.000 euros ; autres
arguments inefficaces : 1/ l’absence de signature du fournisseur puisque le devis constatait
son offre et le liait pendant quatre semaines ; 2/ les annotations manuscrites, favorables au
client, ne modifient pas l’économie du contrat, sauf le paiement d’un acompte de 80 % qu’il
pouvait refuser ; 3/ le fait pour le client de dénoncer le contrat par LRAR montre qu'il
considérait être lié par un engagement).
Mandat apparent. En présence d’un bon de commande, seul document contractuel remis au
client, qui ne contient qu’une adresse, un numéro de téléphone et un nom commercial ne
permettant pas de déterminer s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une société, le
consommateur n'a pas à se livrer à des investigations pour déterminer sous quelle forme
exerce son cocontractant et il n'a pas davantage à s'enquérir du lien existant entre son
interlocuteur personne physique et la personne physique ou morale au nom de qui il agit ;
constitue un mandataire apparent le démarcheur, seul interlocuteur du consommateur, qui a
fait conclure le contrat et a transmis le premier règlement à l’installateur ; par application de
l’art. 1240 C. civ., le second versement entre ses mains libère le client, même si le démarcheur
l’a gardé au prétexte de commission impayées. CA Metz (3e ch.), 13 novembre 2014 : RG
n° 13/00673 (installation de panneaux solaires pour un montant de 21.500 euros ; peu importe
qu'il s'agisse d'un contrat de travail, d'un mandat ou comme en l'espèce d'un contrat
d'apporteur d'affaires, ce qui n'intéresse en rien le client consommateur et ne lui est pas
opposable)
B. Validité du contrat
1. Droit commun
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Contrat fictif. Nullité d’un second contrat, antidaté et comportant une imitation grossière de
signature, afin de rectifier l’erreur initialement commise dans le nombre de panneaux de toit,
qui n’avait pas pris en compte la présence de velux. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015 :
RG n° 14/18015 ; Cerclab n° 5089 ; Juris-Data n° 2015-006212 (premier contrat également
nul, pour non respect des règles sur le démarchage à domicile).
Vices du consentement. Les contrats de vente et de prêt ayant été annulés pour non respect
des dispositions des articles L. 121-23 et L. 311-21 C. consom., il n'y a pas lieu de statuer sur
la demande d'annulation des contrats pour vice du consentement qui ne peut être qu'une
demande subsidiaire. CA Nancy (2e ch. civ.), 4 juillet 2013 : RG n° 12/02366. § Absence de
preuve d’un dol : Cass. civ. 1re, 5 février 2014 : pourvoi n° 12-24.016 (absence de preuve de
manœuvres frauduleuses ayant vicié leur consentement) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 2 mai
2014 : RG n° 13/01526.
* Aménagement matériel. L’article L. 111-1 C. consom. met expressément une obligation
d'information précise à la charge du vendeur en énonçant que « tout professionnel vendeur de
biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur
en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service » ; il appartient
au vendeur de prouver qu'il a rempli son obligation d'information ; tel n’est pas le cas lorsque
le contrat ne comporte aucune mention particulière sur les particularités de l'installation, seuls
le nombre et la dimension des panneaux y figurant, en l'absence d'indication de leur
localisation, ce qui ne permettait pas au client d'imaginer que la mise en place des panneaux
impliquait nécessairement l'obturation du velux éclairant la pièce de vie. CA Bordeaux (1re
ch. civ. sect. B), 19 juin 2014 : RG n° 12/03791 (panneaux recouvrant la fenêtre de toit, ce
qui supprimait quasiment toute lumière dans la pièce, circonstance d’autant plus importante
en l’espèce que le client, circulant en fauteuil roulant, était appelé à y passer de nombreuses
heures ; annulation du contrat pour vice du consentement, sans précision supplémentaire, la
solution retenue s’apparentant à une erreur ou à un dol par réticence).
* Rendement énergétique et autofinancement. Doit être annulé pour réticence dolosive le
contrat de fourniture et de pose de panneaux solaires, dont la conclusion par les clients a été
déterminée par la logique de rentabilité et d'autofinancement de l'opération qui leur avait été
présentée, de sorte que le caractère attractif du tarif de revente de l'électricité à EDF
constituait l'argument décisif ayant emporté leur consentement, alors que le fournisseur
professionnel avait, lors de la conclusion du contrat le 16 décembre 2010, une connaissance
obligée du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, par lequel l'obligation d'achat par EDF
de l'électricité produite était en réalité suspendue pour une durée de trois mois, ce qui allait
contrevenir à la rentabilité immédiate de l'installation projetée, et que par ailleurs, ce texte
introduisait une incertitude à moyen et long terme quant au maintien des conditions
contractuelles, notamment tarifaires, aux termes desquelles les clients s’engageaient, craintes
qui se sont vérifiées puisqu'un arrêté du 4 mars 2011 a fixé de nouvelles conditions d'achat de
l'électricité solaire par EDF, en revoyant à la baisse le prix d'achat désormais révisé
trimestriellement. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 29 janvier 2014 : RG n° 12/05659 ;
Juris-Data n° 2014-013332 (arrêt reproduisant les termes de la charte professionnelle à
laquelle le fournisseur avait adhéré et mentionnant notamment qu’il s’obligeait à « … assurer
un rôle de conseil, réaliser l'installation commandée dans le respect des règles
professionnelles, normes et textes règlementaires applicables » ; occultation du décret
qualifiée de stratégique en vue d’inciter le client à conclure rapidement le contrat). § Rappr.
pour la location et l'installation d'une batterie de condensateur : CA Pau (2e ch. sect. 1), 11
mars 2019 : RG n° 17/01289 ; arrêt n° 19/998 ; Cerclab n° 7794 (nullité du contrat pour
erreur sur les économies d’électricité, la location coûtant plus cher que l’économie réalisée ;
refus en revanche de fonder la nullité sur la prétendue qualité d’employé d’EDF ou de GDF
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prise par le préposé, jugée non déterminante compte tenu des mentions du bon de commande :
« il est difficile, en l'absence d'élément objectif, de distinguer, dans l'argumentaire qui a pu
être présenté à la SARL S., ce qui relève de l'exagération commerciale admissible, quant au
rendement de l'équipement proposé à la vente, du mensonge ou des manœuvres frauduleuses
constitutives d'un dol »).
V. cependant : en l'absence d'engagement écrit à un quelconque degré de rentabilité et à un
autofinancement complet, il n'est pas rapporté la preuve du caractère mensonger ou trompeur
des informations précontractuelles, ni de leur caractère déterminant dans la conclusion du
contrat ; le consommateur ne démontre pas, par ailleurs, en quoi le fait de ne pas garantir un
rendement ou un revenu créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat. CA Poitiers (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02897 ; arrêt n°
539 ; Cerclab n° 6667 (installation de panneaux solaires et financement par un prêt affecté ;
rejet de l’annulation pour dol ; N.B. en l’espèce, la preuve de l’indication verbale d’un
rendement n’était pas établie, alors qu’un tel engagement était dénié par une clause noyée
dans les conditions générales et que, selon l’arrêt, les simulations communiquées avant
installation, sont données à titre indicatif et dépourvues de toute valeur contractuelle ; rejet de
l’annulation pour dol), sur appel de TI Châtellerault, 18 juin 2015 : Dnd.
Sur la preuve de l’absence d’économie d’énergie, rappr. dans le cadre d’un contrat de
fourniture d’un pack Led et d’une batterie pour une Sarl de restaurant, dont la plaquette
publicitaire annonçait une économie de 20 à 30 % pour les petits industriels (artisans et petits
commerçants) : la production de factures ne faisant pas apparaître de réduction de
consommation après la conclusion du contrat, pour les mêmes saisons, n’établit pas le
caractère mensonger de ces promesses dès lors que le montant des factures dépend du niveau
de consommation et que celui-ci n’est pas indiqué sur les factures produites. CA Lyon (3e ch.
A), 2 mars 2017 : RG n° 16/00283 ; Cerclab n° 6770, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 17
novembre 2015 : RG n° 2015f00854 ; Dnd.
* Crédit d’impôt. L’avantage fiscal attaché à l’acquisition d’un ballon thermosolaire participe
des caractéristiques essentielles du bien dans la mesure où il est de nature à réduire de
manière conséquente le prix final de l’installation. CA Nancy (2e ch. civ.), 18 juin 2015 : RG
n° 14/01938 (achat et pose d’un chauffe-eau solaire pour 8.000 euros).
Nonobstant la mention figurant sur le bon de commande qui mentionne un crédit d’impôts de
38 %, les clients ont été victime d’une tromperie de la part du vendeur lequel, profitant de leur
crédulité, les a induits en erreur sur le coût final de l’opération en leur faisant faussement
miroiter un crédit d’impôt représentant 76 % du prix de l’installation, soit 38 % par
contribuable, ce qui justifie l’annulation du contrat pour vice du consentement. CA Nancy (2e
ch. civ.), 18 juin 2015 : RG n° 14/01938 (visa des art. L. 111-1 et L. L. 121-1-2 C. consom. ;
N.B. les clients n’ont pu bénéficier en l’espèce d’aucun crédit d’impôt, même de 38 %,
l’installateur n’ayant jamais fourni aux services fiscaux la facture rectifiée qui aurait permis
de l’obtenir).
Pour des décisions estimant le dol non établi : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 :
RG n° 14/00338 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 5272 ; Juris-Data n° 2015-018976 (clients
invoquant la présentation mensongère d'un système d'autofinancement, mais n'indiquant pas
en quoi elle serait mensongère et ne produisant aux débats aucun élément à l'appui de leurs
déclarations), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02893 ; Dnd.
2. Droit de la consommation : démarchage
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Application conventionnelle. V. pour une décision estimant que la reproduction des anc. art.
L. 121-23 à L. 121-26 C. consom. manifeste la volonté d’une application conventionnelle des
règles sur le démarchage, mais vérifiant l’absence de rapport direct, compte tenu de la
présence parmi ces textes… de l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom. CA Poitiers (2e ch.
civ.), 13 novembre 2018 : RG n° 17/00124 ; arrêt n° 705 ; Cerclab n° 7653 (chauffe-eau
solaire et pose de panneaux photovoltaïques), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 1er
décembre 2016 : Dnd.
Preuve du démarchage. Est soumise aux règles sur le démarchage à domicile, la conclusion
du contrat à la suite d’une opération publicitaire par l'insertion dans un journal ou par la
distribution en boîte aux lettres de documents publicitaires non personnalisés par laquelle une
société sollicite un client en lui annonçant une promotion sur certains produits ou matériaux
particulièrement ciblés suivie, même à la demande de ce client, d'une visite à domicile d'un
agent commercial pour offrir des prestations de services. CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 octobre
2013 : RG n° 12/00170 (peu importe que la première visite n'ait consisté qu'en des pourparlers
au cours desquels aucun engagement n'a été pris). § V. aussi : CA Limoges (ch. civ.), 12
mars 2015 : RG n° 14/00068 ; Legifrance ; Juris-Data n° 2015-009477 (démarchage déduit
du lieu de conclusion indiqué sur le contrat) - CA Riom (3e ch.), 29 avril 2015 : RG
n° 14/01403 (existence d’un démarchage admise, même s’il n’est pas mentionné dans les
pièces produites, compte tenu du lieu de conclusion indiqué dans le contrat ne correspondant
pas aux locaux du fournisseur mais à l’habitation du client) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 15
décembre 2015 : RG n° 15/00272 ; arrêt n° 527 ; Cerclab n° 5374 (démarchage à domicile
présumé, de manière suffisamment grave, précise et concordante), sur appel de TI La Roche-
sur-Yon, 20 novembre 2014 : RG n° 11-13-000399 ; Dnd.
Domaine quant aux contrats. Si le mandat d’effectuer les formalités administratives pour
l’installation et le raccordement au réseau, conclu accessoirement au contrat principal de
fourniture d’une installation photovoltaïque, n'est pas lui-même soumis directement aux
règles des articles L. 121-23 à 26 C. consom., celles-ci s'appliquent en revanche au bon de
commande constituant le contrat principal. CA Limoges (ch. civ.), 12 mars 2015 : RG
n° 14/00068 ; Legifrance ; Juris-Data n° 2015-009477.
Non respect des textes. L’absence d’une seule des mentions exigées suffit à justifier la nullité
du contrat : CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170. § Le défaut de
respect scrupuleux d'une seule des dispositions protectrices du consommateur en matière de
démarchage entraîne la nullité du contrat. CA Angers (ch. A - com.), 7 novembre 2017 : RG
n° 15/01397 ; Cerclab n° 7119 (financement de l'acquisition d’une éolienne), sur appel de TI
La Flèche, 9 avril 2015 : RG n° 11-141777 ; Dnd. § Pour une illustration devant la Cour de
cassation : Cass. crim. 13 octobre 2015 : pourvoi n° 14-85478 (violation établie des règles
sur le démarchage par un installateur de panneaux : absence de devis pour l'installation de
panneaux photovoltaïques qui sont obligatoires pour toute opération de raccordement
électrique supérieur à 150 euros, bons de commande non conformes parce qu'insuffisamment
détaillés, pratique illégale d'obtenir une contrepartie financière avant l'expiration du délai
légal de rétractation). § Pour des annulations non contestées en appel : CA Toulouse (3e ch.
sect. 1), 3 novembre 2009 : RG n° 08/04099 (vente et installation d’un ballon d'eau chaude
solaire impliquant la mise en place de panneaux, financées par un crédit affecté ; nullité du
contrat de vente pour non respect des règles sur le démarchage à domicile, admise en
première instance et non remise en cause en appel par toutes les parties) - CA Nîmes (2e ch.
com. sect. B), 22 novembre 2012 : RG n° 12/01329 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 janvier
2013 : RG n° 11/05138 - CA Metz (1re ch. civ.), 2 mai 2017 : RG n° 15/03199 ; arrêt
n° 17/00169 ; Cerclab n° 6847 ; Juris-Data n° 2017-008771 (fourniture, pose et financement
de panneaux photovoltaïques ; nullité du contrat pour non respect des règles sur le
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démarchage, entraînant par application des dispositions de l'art. L. 311-32 C. consom., la
nullité de plein droit du contrat de crédit affecté), sur appel de TGI Metz, 12 août 2015 : Dnd.
Pour des illustrations de causes de nullité :
* Date de conclusion. V. par exemple : CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG
n° 12/00047 (absence de date sur la commande, alors que celle-ci indispensable pour vérifier
le respect du délai de rétractation), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 :
pourvoi n° 13-10626 (problème non examiné).
* Lieu de conclusion. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 mars 2012 : RG
n° 11/08139 - CA Agen (1re ch. civ.), 21 janvier 2015 : RG n° 13/01437 ; Juris-Data
n° 2015-009426 (absence d'indication de l'adresse du lieu de conclusion du contrat) - CA
Angers (ch. A - com.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/01397 ; Cerclab n° 7119 (installation
d’éolienne).
* Omission du nom du démarcheur. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 mars
2012 : RG n° 11/08139 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047, pourvoi
rejeté par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-10626 (problème non examiné) -
CA Nancy (2e ch. civ.), 4 juillet 2013 : RG n° 12/02366 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars
2015 : RG n° 14/18015 ; Cerclab n° 5089 ; Juris-Data n° 2015-006212 - CA Versailles (1re
ch. sect. 2), 5 mai 2015 : RG n° 13/08462 - CA Angers (ch. A - com.), 7 novembre 2017 :
RG n° 15/01397 ; Cerclab n° 7119 (absence de nom du démarcheur) - CA Poitiers (2e ch.
civ.), 20 février 2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n°
2018-006444 (fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque ; omission du nom du
fournisseur et du démarcheur), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre 2016 : Dnd.
* Caractéristiques imprécises du matériel. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23
mars 2012 : RG n° 11/08139 - CA Angers (1re ch. sect. A), 18 décembre 2012 : RG
n° 11/02048 - CA Nancy (2e ch. civ.), 4 juillet 2013 : RG n° 12/02366 (description du bien
succincte : « un kit centrale photovoltaïque d'une puissance de 2,1 kw ») - CA Nîmes (1re ch.
civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mai 2014 : RG
n° 12/00679 (kit photovoltaïque incluant l’installation pour un montant total de 21.490 euros,
financé par un crédit affecté ; défaut de précision de la description du matériel vendu :
absence de renseignement de la rubrique « référence », absence d'indication de la puissance
en watts produits de l'installation ; arrêt ajoutant « qu'en outre » les conditions et obligations
propres à l'installation et au raccordement au réseau des panneaux solaires, élément
déterminant en l'espèce, n'étaient pas davantage précisées) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars
2015 : RG n° 14/18015 ; Cerclab n° 5089 ; Juris-Data n° 2015-006212 (1/ puissance globale
installée non précisée ; 2/ la formule « garantie de 90 % de rendement sur 20 ans » ne
correspond à aucun engament précis sauf à faire espérer au client un rendement exceptionnel
qui ne s'appuie sur aucune démonstration technique) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 13
avril 2015 : RG n° 14/01246 (installation de neuf panneaux photovoltaïques, pour un montant
de 23.500 euros, financé par un crédit affecté ; omission de la marque) - CA Poitiers (1re ch.
civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02897 ; arrêt n° 539 ; Cerclab n° 6667 (installation de
panneaux solaires et financement par un prêt affecté), sur appel de TI Châtellerault, 18 juin
2015 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/02151 ; arrêt n° 16/00784 ;
Cerclab n° 6699 (installation de panneaux photovoltaïques ; omission des caractéristiques et
de la marque de l'onduleur), sur appel de TI Thionville, 19 mai 2015 : RG n° 13/001229 ;
Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 29 juin 2017 : RG n° 15/05804 ; Cerclab n° 6950
(installation de panneaux photovoltaïques ; si la description du kit des quatorze panneaux, de
l'onduleur, et du kit éolienne mentionne à chaque fois la marque retenue, la puissance et
même la référence pour le kit éolienne, aucune indication n'est fournie quant à la désignation
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et aux caractéristiques du kit d'intégration pour la toiture, ni sur la taille et le poids des
panneaux), sur appel de TI Évreux, 5 novembre 2015 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 28
septembre 2017 : RG n° 15/02131 ; arrêt n° 17/00550 ; Cerclab n° 7083 (installation
photovoltaïque ; insuffisance des caractéristiques des panneaux photovoltaïques), sur appel de
TI Thionville, 19 mai 2015 : RG n° 13/001300 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 février
2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n° 2018-006444
(fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre
2016 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 14 février 2019 : RG n° 17/01425 ; Cerclab n° 7888
(désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens vendus, sans aucune
indication quant à la marque, au modèle, et aux références précises des biens concernés), sur
appel de TI Mâcon, 25 août 2017 : RG n° 11-16-000467 ; Dnd.
Rappr. pour une éolienne : CA Angers (ch. A - com.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/01397 ;
Cerclab n° 7119 (désignation imprécise « éolienne de 1.500 W » sans préciser, ni la marque,
ni le modèle, ni les références, ni le matériau, ni les caractéristiques techniques des
composants, le contrat ne donnant aucune indication sur le contenu même et les conditions
d'exécution de la prestation : avec ou sans raccordement, démarches administratives ou non à
la charge du prestataire ou du client, etc.).
Pour des contrats jugés valables : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 5 février 2015 : RG n°
13/12944 (rien ne s'oppose à ce que le bon de commande soit pré-imprimé, s’il indique
suffisamment clairement la nature et les caractéristiques des biens).
* Omission des modalités et du délai de livraison. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11),
23 mars 2012 : RG n° 11/08139 (date limite de livraison, indiquée par la mention « idem »
qui ne renvoie à aucune date autre que celle de la signature de la vente ; contrat ne faisant pas
non plus la différence entre la livraison des panneaux solaires et la date d'exécution des
travaux de pose) - CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047, pourvoi rejeté
par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-10626 (problème non examiné) - CA
Angers (1re ch. sect. A), 18 décembre 2012 : RG n° 11/02048 - CA Nancy (2e ch. civ.), 4
juillet 2013 : RG n° 12/02366 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170 -
CA Agen (1re ch. civ.), 21 janvier 2015 : RG n° 13/01437 ; Juris-Data n° 2015-009426 - CA
Colmar (3e ch. civ. sect. A), 13 avril 2015 : RG n° 14/01246 - CA Rouen (ch. proxim.), 29
juin 2017 : RG n° 15/05804 ; Cerclab n° 6950 (contrat mentionnant une date limite de
livraison, mais pas les modalités et délai d'exécution de la prestation de service incluse dans le
contrat), sur appel de TI Évreux, 5 novembre 2015 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 28 septembre
2017 : RG n° 15/02131 ; arrêt n° 17/00550 ; Cerclab n° 7083 (installation photovoltaïque ;
date de livraison non mentionnée), sur appel de TI Thionville, 19 mai 2015 : RG n°
13/001300 ; Dnd - CA Angers (ch. A - com.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/01397 ; Cerclab
n° 7119 (installation d’une éolienne ; délai insuffisamment précis : « 10 semaines à compter
de la prise des cotes par le technicien et encaissement de l'acompte », la date de prise des
cotes n’étant pas indiquée).
* Omission du mode de paiement ou/et de financement. V. par exemple : CA Paris (pôle 5
ch. 11), 23 mars 2012 : RG n° 11/08139 (contrat prévoyant aussi de façon irrégulière
l’acceptation d’un paiement par voie de virement avant la livraison complète) - CA Nîmes
(1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047 (absence du taux nominal de l'intérêt
s'agissant d'une vente moyennant crédit), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 :
pourvoi n° 13-10626 (problème non examiné) - CA Angers (1re ch. sect. A), 18 décembre
2012 : RG n° 11/02048 (absence des modalités de paiement) - CA Nîmes (1re ch. civ.), 24
octobre 2013 : RG n° 12/00170 (taux nominal et taux effectif global non mentionnés) - CA
Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015 : RG n° 14/18015 ; Cerclab n° 5089 ; Juris-Data n° 2015-
006212 (1/ la formule « frais administratifs inclus » ne permet pas au client de savoir
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Observatoire des contentieux n° 2 - Installations photovoltaïques par des consommateurs - X. Henry - 01/07/20 - 20
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