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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 08/02/2018 1
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OBSERVATOIRES DES CONTENTIEUX - OBS. N° 9
SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE – PRÊTS INDEXÉS SUR LE FRANC SUISSE
En rouge : compléments du 7 février 2018
1. Présentation générale. Le franc suisse a longtemps été réputé pour sa stabilité, ce qui a
conduit à l’utiliser comme référence comme monnaie de compte dans certains emprunts. La
modification récente et brutale de sa parité a profondément modifié les conditions de
remboursement de certains accords, faisant apparaître des contestations, tant sur la licéité
d’une référence à cette monnaie, que sur l’information des emprunteurs. En effet, alors la
parité était aux alentours d’un euro cinquante en 2009, elle a évolué rapidement à compter de
janvier 2010 jusqu’à atteindre 1,10 euro en août 2011. Après une stabilisation d’octobre 2011
à janvier 2015 aux alentours d’un euro vingt, la parité est tombée à un euro après cette date
(elle est remontée depuis).
Après avoir rappelé les textes (I), notamment les dispositions de l’art. L. 312-3-1 C. consom.
[L. 313-49 nouveau], qui ont fortement limité la possibilité de tels montages, il convient de
rappeler les règles applicables en la matière (II) avant de décrire plus précisément les
décisions rendues récemment à propos d’un prêt spécifique proposé par la société BNP
Paribas, « Helvet immo » (III).
Bibliographie. M. Storck, Les prêts en devises étrangères : opération de crédit, prêt structuré,
produit financier ou produit à risque ? RDBF 2017, à paraître.
I - TEXTES
2. Code monétaire et financier. Aux termes de l’alinéa premier de l’art. L. 112-1 CMF (ord.
n° 2009-15 du 8 janvier 2009), « Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L.
112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de
biens ou de services est interdite. »
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’art. L. 112-2 CMF (modifié par la loi n° 2011-525 du 17
mai 2011), « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause
prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général
des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation
directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est
réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute
clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction
publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités
commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des
loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut
national de la statistique et des études économiques.
Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble
toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que
pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de
l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. »
3. Code de la consommation. Selon l’art. L. 312-3-1 C. consom., créé par l’art. 54 de la loi n°
2013-672 du 26 juillet 2013, « Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des
besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à
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l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir
principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la
signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
[alinéa 1] Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités
éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur
sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt. [alinéa 2] Les conditions d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. [alinéa 3] ». § Sur l’application dans le
temps, V. infra pour le contrat « Helvet immo » qui semble avoir été exclusivement proposé
avant l’entrée en vigueur du texte.
Le texte a été abrogé à compter du premier juillet 2016 par l’ord. n° 2016-301 du 14 mars
2016 et déplacé au nouvel art. L. 313-49 C. consom. qui en reprend les termes. § V. aussi, à
compter du 1er octobre 2016, le nouvel art. L. 313-64 : « Les emprunteurs ne peuvent
contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la
devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un
patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque
de change n'est pas supporté par l'emprunteur. [alinéa 1] Au plus tard à l'émission de l'offre de
prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des
possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont
précisées. [alinéa 2] Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. [alinéa 1] »
Sur le droit transitoire : les dispositions de l’art. L. 312-3-1 C. consom., issu de la loi n° 2013-
672 du 26 juillet 2013, abrogé à compter du 1er juillet 2016 par l’ordonnance n° 2016-301 du
14 mars 2016 et déplacé au nouvel art. L. 313-64 qui en reprend les termes, ne sont pas
applicables à un prêt contracté le 28 août 2009. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG
n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817, sur appel de TGI Nancy, 14
septembre 2015 : RG n° 12/2144 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG
n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (absence d’application rétroactive, le texte n’étant pas en
vigueur à la date de l’emprunt), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ;
Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (les
dispositions de l’art. L. 312-3-1 C. consom. issues de l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 27
juillet 2013, entrées en vigueur le 28 juillet 2013 ne sont pas de nature à établir à elles seules,
rétrospectivement, l'illicéité du prêt), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n°
13/03943 ; Dnd.
Comp. : si l’art. L. 313-64 C. consom. est postérieur au contrat, car résultant de l'ordonnance
du 25 mars 2016, et n'est donc pas applicable aux faits de l'espèce, ce texte n’a fait qu'intégrer
dans le droit interne la jurisprudence de la CJUE, qui a considéré que les consommateurs qui
contractent un prêt en devise étrangère doivent pouvoir évaluer les conséquences
économiques de l'application au remboursement du prêt d'un cours différent de celui
applicable au calcul du montant du prêt lors de son déblocage. CA Chambéry (ch. civ. 1re
sect.), 16 janvier 2018 : RG n° 16/01271 ; Cerclab n° 7399 (arrêt citant CJUE, 30 avr. 2014,
Kásler c/ OTP Jelzálogbank Zrt, aff. C-26/13), sur appel de TGI Annecy, 18 mai 2016 : RG
n° 14/02140 ; Dnd.
II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE
4. Clause à taux variable. Validité de la clause qui décrit avec précision la composition du
taux d’intérêt en indiquant qu’à un taux fixe de 1,5 % s’ajoute un taux variable égal au Jyske
Bank founding rate, défini conventionnellement comme étant le taux de refinancement
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permettant à la banque d’obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour
la durée du prêt, sur les marchés interbancaires deux jours ouvrables avant le premier jour au
cours duquel courent les intérêts et précisant en outre la périodicité trimestrielle des
remboursements et des révisions. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG
n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (Jyske Bank
A/S ; Jyske Bank A/S ; arrêt ambigu en ce qu’il affirme que l’emprunteur « vise à tort l’article
L. 132-1 qui concerne les clauses abusives », qui peut stigmatiser la sanction sollicitée, clause
illicite, mais aussi le fait que l’emprunteur confond la clause relative à la monnaie de compte
et celle relative au taux variable, principalement visée par ce grief), sur appel de TGI Grasse,
16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG
n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (prêt multi-devises accordé par la Jyske
Bank A/S), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd. § Rejet de
l’argument selon lequel le taux effectif global n’est pas mentionné de manière claire puisqu’il
n’est fait aucune référence au taux Libor, à sa définition et sa détermination, alors que le
Libor est un taux public du marché monétaire des devises, qui n’a besoin d’aucune définition
particulière et que l’offre précise que le taux du prêt est variable et constitué du Libor + 1,5
points, le taux étant révisable à l’issue de chacune des périodes de remboursement en fonction
du taux Libor applicable à la date du terme de la période concernée. CA Aix-en-Provence (8e
ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; précité. § Même solution pour un taux variable
composé de celui de Jyske Bank Funding Rate + 1,5 points, le taux Jyske Bank Funding Rate
étant le taux de financement permettant à la banque d’obtenir un montant identique au prêt,
dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires deux jours
ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courent les intérêts, ce taux
étant donc parfaitement défini et déterminé ou déterminable à chacune des périodes
considérées. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; précité. § V.
encore, pour la même banque : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin 2017 : RG n°
15/08225 ; arrêt n° 2017/282 ; Cerclab n° 6890 (une banque peut valablement indexer un
taux variable sur le taux de base bancaire qu'elle fixe elle-même en fonction des conditions
auxquelles elle se refinance, pour autant qu'une mention du taux effectif global soit portée, de
façon indicative, dans le contrat de prêt), infirmant TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n°
12/01741 ; Dnd. § V. encore : CA Lyon (6e ch.), 7 décembre 2017 : RG n° 17/05376 ;
Cerclab n° 7283 (les modalités de remboursement du prêt contenues dans le prêt immobilier
ne créent pas un déséquilibre particulier dans les droits et obligations des parties, en faveur du
prêteur puisque celui-ci n'est, pas plus que les emprunteurs, maître de la variation du taux
Euribor ; le risque pris par les emprunteurs de devoir subir une hausse de la période
d'amortissement et du montant des mensualités ressort de la libre négociation du prix entre les
parties, la banque prenant corrélativement le risque inverse), infirmant TGI Lyon (Jex), 4
juillet 2017 : RG n° 14/00026 ; Dnd (clause abusive).
En sens contraire, antérieurement : doit être annulée clause qui stipule un taux d'intérêt
variable, en fonction du coût du crédit négocié par la banque, dès lors que la variation du taux
d'intérêt n'intervient pas selon des données objectives et externes à la banque ayant octroyé le
crédit et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'art. L. 313-2 C. consom. CA Aix-en-
Provence (15e ch. A), 6 avril 2012 : RG n° 11/21093 ; arrêt n° 2012/218 (taux d’intérêts
variable, révisé au taux « Jyske Bank Funding Rate », à l'issue de chacune des périodes, en
fonction du taux applicable à la date du terme de la période concernée, l'offre de prêt précisant
que ce taux est le taux de financement permettant la banque d'obtenir un montant identique au
prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires, les jours
ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courront les intérêts).
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A. MONNAIE DE COMPTE ET MONNAIE DE PAIEMENT
1. CLAUSES LICITES
5. Monnaie étrangère limitée à une monnaie de compte. La stipulation d'une obligation en
monnaie étrangère est licite, dès lors que cette monnaie est prévue non comme instrument de
paiement mais comme unité de compte. Cass. civ. 1re, 25 mars 1981 : pourvoi n° 79-16847 ;
Bull. civ. I, n° 104 (rémunération d’un mandataire pour son intervention dans une vente de
terrain aux Nouvelles-Hébrides). § S’agissant d'un emprunt contracté à l'étranger et qui devait
nécessairement donner lieu à un paiement international, quand bien même il était stipulé que
la SCI ferait les versements en l'étude d'un notaire parisien, cette clause qui, en faisant
référence à la devise suisse comme monnaie de compte, traduisait nécessairement la
commune volonté des parties de prémunir la société de droit suisse qui consentait le prêt
contre des fluctuations monétaires prévisibles et répondait donc à une nécessité du commerce
international, devait être tenue pour valable, la cour d’appel ayant à bon droit considéré que ce
contrat ne heurtait aucune disposition impérative du droit monétaire. Cass. civ. 1re, 13 mai
1985 : pourvoi n° 83-16923 ; Bull. civ. I, n° 146 (emprunt devant donner lieu à un paiement
international ; analyse des termes du contrat pour considérer que la clause visait bien une
monnaie de compte). § En l'état d'un prêt contracté à Monaco, d'une somme exprimée en
francs suisses, manque de base légale l'arrêt qui déboute le prêteur de sa demande tendant à
obtenir la contre-valeur en francs français du montant de sa créance, au motif que ce prêt
n'était pas un « contrat international » en déduisant de ce seul élément la nullité de la clause
litigieuse, alors qu'il résultait nécessairement de ses constatations que le contrat n'obligeait pas
le débiteur à payer en devises étrangères, mais seulement en francs français selon le cours des
devises. Cass. civ. 1re, 10 mai 1966 : Bull. civ. I, n° 277 ; D. 1966. 497, note Malaurie ; JCP
1966. II. 14871, note Lévy. § V. infra dans le même sens dans le cadre de l’affaire Helvet
Immo : Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ;
Cerclab n° 6815 (résumé ci-dessous) - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ;
arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Paris (2e ch. B), 13 juillet 1989 : Juris-Data
n° 1989-024078 (la simple référence à l'équivalence en francs suisses de la somme en francs
français, objet d'une reconnaissance de dette, n'entraîne pas la nullité du prêt s'il n'y a pas
d'obligation du remboursement de la dette en monnaie étrangère) - CA Aix-en-Provence (15e
ch. A), 30 mars 2012 : RG n° 11/20794 ; arrêt n° 2012/201 (aucune disposition n'interdit la
souscription d'un prêt en devises étrangères - suisses en l'espèce - prévoyant de plus la
possibilité d'un remboursement en monnaie française et d'une conversion en euros en cas de
défaut de paiement) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ;
Cerclab n° 5448 (« Helvet immo » ; dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est
prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais les parties peuvent y avoir recours en tant
qu'unité de compte ; le paiement des dettes de sommes d'argent devant être effectué dans la
monnaie reconnue par la loi nationale, seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité
d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère), ,
pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull.
civ. ; Cerclab n° 6815 (résumé -ci-dessous) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 :
RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG
n° 15/00441 (idem) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ;
arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (le fait que le contrat soit une opération interne - parties
domiciliées en France, emprunteur de nationalité française, banque immatriculée en France,
bien financé situé en France -, ne rend pas pour autant illicite le recours à une clause
d'indexation de type clause de monnaie compte en devises, dès lors que la clause d'indexation
est en lien direct avec l'activité de la société prêteuse), sur appel de TGI Strasbourg, 18
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décembre 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ;
Cerclab n° 6560 (idem 31 décembre 2015), sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n°
12/11574 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab
n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch.
6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG
n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem),
sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5
ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n°
13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 26
janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 - CA Metz
(1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (crédit
agricole ; « il est de principe que s'agissant d'un contrat de droit interne, la fixation d'une
créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée »), sur appel de TGI Metz,
20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt
n° 17/00172 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Aix-en-
Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ;
Juris-Data n° 2017-009160 (prêt multidevises accordé par la Jyske Bank A/S ; la stipulation
d’une obligation en monnaie étrangère est licite dès lors qu’elle est prévue, non comme
instrument de paiement, mais comme unité de compte), sur appel de TGI Grasse, 16 février
2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG
n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (idem), sur appel de TGI Grasse, 18 mai
2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 15/02221 ;
Cerclab n° 6887 (la stipulation d'une obligation en monnaie étrangère est licite si cette
monnaie est prévue, non comme un instrument de paiement, mais comme une unité de
compte ; condition respectée en l’espèce), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 7 septembre
2015 : RG n° 13/01734 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ;
Cerclab n° 6937 (Helvet immo), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ;
Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/20494 ; Dnd (idem), confirmant TGI
Paris, 13 mai 2015 : RG n° 14/07087 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG
n° 15/21389 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 27 mai 2015 : RG n° 14/07101 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/21396 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 27
mai 2015 : RG n° 14/07100 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23316 ;
Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07119 ; Dnd - CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23321 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 29
septembre 2015 : RG n° 14/07119 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG
n° 15/23354 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 13 octobre 2015 : RG n° 13/06780 ; Dnd -
CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23357 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris,
30 septembre 2015 : RG n° 14/00923 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG
n° 15/23364 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07120 ; Dnd
- CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (Helvet
immo), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5
ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (idem), sur appel de TGI
Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre
2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 :
RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ;
Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA
Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 16 janvier 2018 : RG n° 16/01271 ; Cerclab n° 7399, sur
appel de TGI Annecy, 18 mai 2016 : RG n° 14/02140 ; Dnd.
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Sur la mise en œuvre : l’emprunteur ne saurait faire grief à la banque de fournir un décompte
libellé en francs suisses dans la mesure où, d'une part, il est précisé dans chacun de ces
décomptes la contre-valeur du montant total dû en euros et où, d'autre part, le prêt contracté
était lui-même libellé en euros avec mention de la contre-valeur en francs suisses. CA Metz
(3e ch.), 2 décembre 2014 : RG n° 13/02025 ; arrêt n° 14/00722 (décomptes nullement
contraires à l'ordre public). § Même sens : CA Metz (3e ch.), 2 décembre 2014 : RG
n° 13/02028 ; arrêt n° 14/00726.
2. CLAUSES ILLICITES
6. Contrats internes : monnaie étrangère utilisée comme monnaie de compte et de
paiement. * Pour la CJUE : Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si la clause d’un
prêt en devise étrangère reflète les dispositions impératives, en l’espèce du droit roumain, sur
le nominalisme monétaire. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc
e.a./ Banca Românească SA : Aff. C-186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 27 à 30).
Selon la CJUE, les contrats de crédit indexés sur des devises étrangères ne sauraient être
assimilés aux contrats de crédit en devises étrangères, pour lesquels l’obligation de
remboursement dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté fixe
une prestation essentielle caractérisant le contrat de prêt et entrant à ce titre dans l’exception
prévue par l’art. 4 § 2, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible.
CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA :
Aff. C-186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 37 à 41 ; prêt devant être remboursé en franc suisse,
avec pour conséquence que le risque de change, impliquant une augmentation des mensualités
en cas de baisse du taux de change du leu roumain par rapport au franc suisse, restait
entièrement à leur charge).
S’agissant de la clause figurant dans des contrats de prêt libellés dans une devise étrangère,
qui stipule que les mensualités de remboursement du prêt doivent être effectuées dans cette
même devise et qui fait donc peser, en cas de dévaluation de la monnaie nationale par rapport
à cette devise, le risque de change sur le consommateur, l’art. 3 § 1 de la directive 93/13 doit
être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit
être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant
compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance
audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure dudit contrat. Il
incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de
l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du
professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des
taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère,
l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition. CJUE (2e ch.), 20
septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C-186/16 ;
Cerclab n° 7151 (points n° 55-57 ; arrêt citant l’arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C-348/14, non
publié, point 48, et l’arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, points 68 et 69). § Il incombe au
juge national, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion
du contrat, de vérifier que, dans l’affaire concernée, ont été communiqués au consommateur
l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement
lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt ; jouent un rôle décisif dans
cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière
claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, à savoir un
consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût
et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention, dans le contrat de crédit, des
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informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de
ce contrat, comme étant essentielles. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, précité (point n°
46 ; arrêt citant l’arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C-348/14, non publié, point 66). § S’agissant
des prêts en devises, il importe de souligner, ainsi que l’a rappelé le Comité européen du
risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant
les prêts en devises (JO 2011, C 342, p. 1), que les établissements financiers doivent fournir
aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs
décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de
l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours
légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt
étranger (Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1). Même
arrêt (point n° 49).
* Pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2013 : pourvoi n° 12-23208
(cassation pour dénaturation de l’arrêt validant une procédure d’exécution forcée, en
application d’un prêt notarié, aux motifs que le prêt, consenti en devises suisses, prévoyait la
possibilité d'un remboursement en monnaie française et une conversion en euros en cas de
défaut de paiement, alors qu’il résultait des termes du prêt que le prêteur pouvait imposer à
l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères). § Dans le même sens pour les
juges du fond : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 6 février 2009 : RG n° 07/18837 (crédit,
apparemment mobilier ; irrégularité d’un commandement de saisie, dès lors qu'aucune des
dispositions contractuelles ne fait apparaître que le franc suisse a été utilisé par les parties
comme monnaie de compte).
Dans les contrats internes, la clause obligeant le débiteur à payer en monnaie étrangère est
nulle et de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la monnaie ; cette nullité doit
être relevée d’office par le juge. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00413 ; arrêt
n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812 (conclusion de plusieurs prêts pour financer l’acquisition
d’une résidence principale, d’une résidence locative ou de parts de SCI, ainsi que des besoins
de trésorerie et des assurances-vie ; contrats indiscutablement internes, s’agissant de prêts
conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer des opérations
faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les
remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays), sur appel de TGI Metz, 20
novembre 2014 : Dnd. § Est nulle la clause contenue dans plusieurs contrats de prêt stipulant
que les échéances des prêts portent non sur des sommes en euros, mais sur la contre-valeur en
francs suisses d’une certaine somme d’argent en euros. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 :
RG n° 15/00413 ; arrêt n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812 (crédit agricole). § Dans le même
sens : CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00417 ; arrêt n° 17/00102 ; Dnd (prêt
pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel
de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG
n° 15/00418 ; arrêt n° 17/00103 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre
d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA
Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00409 ; arrêt n° 17/00104 ; Dnd (prêt pour
l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de
TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00419 ;
arrêt n° 17/00105 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération
de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.),
6 avril 2017 : RG n° 15/01666 ; arrêt n° 17/00106 ; Juris-Data n° 2017-007628 ; Dnd (prêt
pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel
de TGI Metz, 9 avril 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00109 ;
arrêt n° 17/00109 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération
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de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.),
6 avril 2017 : RG n° 15/01662 ; arrêt n° 17/00110 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de
SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 9 avril 2015 :
Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00416 ; arrêt n° 17/00141 ; Dnd (prêt
pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel
de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG
n° 15/00425 ; arrêt n° 17/00143 ; Dnd (prêts pour le financement d’une assurance-vie et le
rachat de prêts in fine), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch.
civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00427 ; arrêt n° 17/00144 ; Dnd (prêt immobilier à une Sarl
pour un appartement à vocation locative), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd -
CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00451 ; arrêt n° 17/00145 ; Dnd (prêts pour
le financement de l’achat de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur
appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG
n° 15/00415 ; arrêt n° 17/00146 ; Dnd (prêt immobilier et prêt pour l’acquisition de parts de
SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre
2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/01665; arrêt n° 17/00147 ; Dnd
(prêts pour le financement de l’acquisition d’un logement en meublé et le financement d’une
assurance-vie dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 9 avril
2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00428 ; arrêt n° 17/00148 ; Dnd
(prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur
appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.
7. Indétermination des conditions de la conversion. Le paiement ne peut être exigé en France
que dans la monnaie nationale au nom de la souveraineté monétaire et des règles du cours
légal et du cours forcé ; est entaché de nullité le commandement de payer valant saisie
immobilière au seul motif que la créance invoquée, bien que libellée en euro, n'est pas liquide
à défaut de titre exécutoire permettant de l'évaluer dans la seule monnaie ayant cours légal en
France. CA Chambéry (2e ch.), 20 novembre 2014 : RG n° 14/01745 ; Juris-Data n° 2014-
029847 (prêt immobilier en devises ; obligation pour le juge de l'exécution, tenu de vérifier la
créance en vertu de laquelle est poursuivie la vente forcée d'un bien préalablement saisi, de
rechercher dans le titre exécutoire si le montant de cette créance est déterminé ou
déterminable : ce titre exécutoire, qui contient en outre une clause par laquelle l'emprunteur
déclare supporter en toute connaissance de cause le risque de change, ne comprend aucune
stipulation relative à la conversion des sommes dues en euro, le contrat ne précisant, ni les
modalités de la conversion, ni la date ou les circonstances pouvant autoriser le créancier à y
procéder).
8. Effets de la nullité. Dès lors que le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement et
que, contrairement à ce que soutient la banque, les emprunteurs n’avaient pas le droit de se
libérer à leur choix en euros, mais devaient impérativement le faire en francs suisses, la clause
espèces étrangères est frappée de nullité absolue et elle a pour effet d’entraîner la nullité de
l’ensemble des contrats de prêt, s’agissant d’une clause déterminante des contrats sans
laquelle ceux-ci n’auraient pas été conclus. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n°
15/00413 ; arrêt n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812. § Les contrats de prêt étant nuls dans leur
ensemble, il n’y a pas lieu de s’attacher pour déterminer la restitution due par les emprunteurs
aux stipulations des contrats puisque ceux-ci sont censés n’avoir jamais existé ; il ne saurait
donc être donné effet à l’une quelconque de leurs clauses, ce qui implique que, quand bien
même les prêts portent sur la contre-valeur en francs suisses d’une somme en euros selon les
contrats, cette circonstance est indifférente au regard du régime des restitutions qui s’apprécie
en fonction des prestations reçues de part et d’autre, soit, pour les emprunteurs, compte-tenu
de la somme qu’ils ont perçue. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : précité. § La
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jurisprudence sur la faute commise par le prêteur dans les crédits affectés est inapplicable à
ces prêts. Même arrêt. § Sur le refus de reconnaître une faute du prêteur dans la surveillance
de l’intermédiaire ayant placé le prêt, V. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : précité
(décison longuement motivée, non résumée ici).
9. Prescription de l’action. Sur la prescription de l’action, V. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril
2017 : RG n° 15/00413 ; arrêt n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812.
10. Contrats soumis à une loi étrangère. V. cependant lorsque le contrat est soumis à une loi
étrangère : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 3 juillet 2015 : RG n° 15/05733 ; arrêt
n° 2015/575 (ouverture de crédit pour un besoin de refinancement de trésorerie et constitution
d’un portefeuille, avec constitution d'hypothèque sur le bien immobilier dont la SCI
emprunteuse est propriétaire, nantissement du portefeuille de valeurs mobilières et
engagements de caution ; absence de nullité du commandement, dès lors que la convention
contractée en francs suisses ne prévoit pas d'autre possibilité de paiement que dans cette
monnaie et que le fait que la réalisation de la garantie constituée sur l'immeuble soit
nécessairement liquidée dans la monnaie ayant cours légal au lieu de l'immeuble, en
l'occurrence en euros, ce qui implique une conversion de son montant en Francs suisses pour
servir de paiement au créancier, n'affecte que l'opération de paiement et la valeur de la
garantie) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 29 mai 2008 : RG n° 06/03443 ; arrêt n° 2426/08
(absence de remise en cause du choix de la monnaie suisse comme monnaie de paiement).
Sur les prêts soumis à une loi étrangère : CA Pau (2e ch. sect. 1), 29 mai 2008 : RG n°
06/03443 ; arrêt n° 2426/08 (non-respect des dispositions relatives au TEG, disposition
d’ordre public à laquelle le prêt est impérativement soumis ; remplacement par le taux légal
français). § En sens contraire : TGI Nice (Jex), 12 février 2015 (les dispositions afférentes au
TEG ne constituent pas des dispositions impératives ou « lois de police » au sens de l'art. 3 C.
civ.), sur appel CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 3 juillet 2015 : RG n° 15/05733 ; arrêt
n° 2015/575 (arrêt prudent estimant que la preuve de l’irrégularité du TEG mentionné dans
l’acte notarié n’est pas rapportée).
B. CLAUSES DE MONNAIE DE COMPTE, INDEXATION DÉGUISÉE
11. Principe. Toutes les décisions décrites ci-dessous (B et III pour le contrat « Helvet
Immo ») considèrent que la référence à une monnaie étrangère en tant que monnaie de compte
est une clause d’indexation déguisée, qui suppose de respecter les textes régissant ces
stipulations, actuellement l’art. L. 112-2 CMF qui exige que l’indice retenu soit en relation
directe avec l’objet de la convention ou l’activité d’une des parties. § V. explicite : CA
Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab
n° 5686 (la clause de valeur monnaie étrangère, comme en l'espèce une clause de valeur en
francs suisses, est assimilée par la cour de cassation à une clause d'indexation, ce dont les
deux parties conviennent finalement), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd -
CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ;
Cerclab n° 5685 (idem), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5
ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560 (idem 31 décembre 2015), sur
appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16
juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immmo ; outre huit autres arrêts du
même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (Helvet immo),
sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15
décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (idem), sur appel de TGI Paris, 17
novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG
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n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n°
14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab
n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd.
12. Lien avec l’objet du contrat. Est valable la clause d'indexation qui, insérée dans un
contrat de travail à exécuter dans un pays étranger, porte sur une partie du salaire qui doit être
versée dans ce pays et dans sa monnaie, ce dont il résulte qu'elle est en relation directe avec
l'objet de la convention au sens de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958. Cass.
soc. 25 octobre 1990 : pourvoi n° 87-40852 ; Bull. civ. V, n° 507. § V. aussi, résumés infra :
CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 3 juin 2013 : RG n° 10/00605 ; Juris-Data n° 2013-014250,
pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 avril 2015 : pourvoi n° 13-24183 ; arrêt n° 380 ; Juris-
Data n° 2015-007751.
13. Lien avec l’activité d’une des parties : établissements de crédit. Pour les contrats de
crédit accordés par des banques, la référence à une monnaie étrangère est considérée comme
en relation directe avec leur activité. § Sur la légitimité d’une telle référence : l’art. L. 112-2
CMF vise l'activité de l'une des parties, et pas seulement celle de l'emprunteur. CA Colmar
(1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686,
sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd.
V. pour la Cour de cassation : dès lors que la fixation de la créance en monnaie étrangère est
en relation directe avec l'activité de banquier de l'un des contractants, le contrat, fût-il
purement interne, ne contient pas une clause d'indexation prohibée. Cass. com. 22 mai 2001 :
pourvoi n° 98-14406 ; Bull. civ. IV, n° 98 ; D. 2001. AJ 2127 ; Defrénois 2001. 1067, obs.
Libchaber ; Dr. et patr. déc. 2001, p. 115, obs. P. Mousseron (ouverture de crédit par une
banque belge à des emprunteurs français). § V. déjà : Cass. civ. 1re, 12 janv. 1988 : pourvoi
n° 86-11966 ; GAJC, 11e éd., n° 230-232 (III) ; D. 1989. 80, note Malaurie (le caractère
interne du prêt étant admis, la juridiction du second degré a retenu à bon droit, que ce contrat
était soumis à l'ordonnance du 4 février 1959 - modifiant l'ordonnance du 30 décembre 1958 -
laquelle n'admet les indexations que si elles sont en relation directe avec l'objet de la
convention ou avec l'activité de l'une des parties, prohibant ainsi, sauf lorsque l'un des
contractants est banquier ou financier, la fixation de la créance en monnaie étrangère ; en
conséquence le prêt litigieux ne pouvait valablement porter sur une somme d'argent exprimée
en francs suisses et il était donc illicite par son objet et frappé de nullité).
V. aussi pour les juges du fond : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 30 mars 2012 : RG
n° 11/20794 ; arrêt n° 2012/201 (aucune disposition n'interdit la souscription d'un prêt en
devises étrangères - suisses en l'espèce - prévoyant de plus la possibilité d'un remboursement
en monnaie française et d'une conversion en euros en cas de défaut de paiement, dans la
mesure où cette fixation de la créance en monnaie étrangère est en relation directe avec
l'activité de banquier du prêteur ; arrêt estimant au surplus que l’exécution du contrat de prêt
pendant plus de 10 ans prive l’emprunteur de toute autre possibilité de contestation) - T. com.
Paris (6e ch.), 13 novembre 2014 : RG n° 2013054520 ; Juris-Data n° 2014-036680 (crédit
immobilier ; la combinaison d'une monnaie de compte, le franc suisse, et d'une monnaie de
paiement, l'euro, dite aussi clause de monnaie de compte, qui conduit à régler des échéances
en euros pour payer une dette libellée en devises, doit être assimilée à une clause d'indexation,
qui n'est licite que si elle respecte les dispositions de l'art. L. 112-2 CMF ; clause de monnaie
de compte, conforme à l'art. L. 112-2 CMF, dès lors que le prêt est en relation directe avec
l'activité de banquier sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre le banquier d'affaires et le
banquier de dépôt ni de rechercher si le prêteur est actif sur le marché des capitaux
internationaux). § V. aussi les décisions citées infra pour le contrat « Helvet Immo » - CA
Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab
n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le franc suisse par le Crédit agricole ; le commerce de
Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 08/02/2018 11
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l'argent est au cœur de l'activité de la banque, qui pour octroyer le crédit litigieux a,
notamment, elle-même acquis les devises sur le marché monétaire international), sur appel de
TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG
n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd
- CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI
Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG
n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n°
13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel
de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier
2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n°
12/13018 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab
n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 (la relation directe est suffisamment caractérisée, le
contrat fût-il purement interne, par la qualité de banquier du prêteur, dont l’activité porte
notamment sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises pour assurer
son approvisionnement en ressources financières) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai
2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160
(prêt multi-devises accordé par la Jyske Bank A/S ; la stipulation d’une obligation en monnaie
étrangère est licite à la condition notamment d’être en relation directe avec l’activité de l’un
des cocontractants, si elle est insérée dans un contrat de droit interne ; condition remplie pour
un banquier), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA Aix-en-
Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830
(idem), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch.
6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris,
1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ;
Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris,
1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20604 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22
septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22
septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immmo ; outre
huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG
n° 14/07116 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ;
arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263 (Helvet immo), sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 :
RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ;
Cerclab n° 7305 (idem), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (idem), sur
appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15
décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20
octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG
n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n°
14/01467 ; Dnd.
14. Lien avec l’activité d’une des parties : contractants autres que des banques.
L’ordonnance du 4 février 1959 modifiant l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958
(C. mon. fin., art. L. 112-1 s.) n'admettant les indexations que si elles sont en relation directe
avec l'activité de l'une des parties, est prohibée dans les contrats purement internes la fixation
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de la créance en monnaie étrangère qui constituerait une indexation déguisée. Cass. civ. 1re,
11 octobre 1989 : pourvoi n° 87-16341 ; Bull. civ. I, n° 311 ; D. 1990. 167, note de La
Marnierre ; JCP 1990. II. 21393, note Lévy (prêt entre personnes physiques ; ne donne pas de
base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner une partie à payer la
contrevaleur en francs français d'une somme exprimée en francs suisses dans un prêt, n'a pas
recherché si le prêt en cause devait donner lieu à un paiement international ou s'il était destiné
à financer une opération de commerce international). § Ayant souverainement constaté que la
dette, mentionnée en francs suisses dans l'acte sous seing privé, avait été exprimée en francs
français dans l'acte authentique suivant, mais qu'il ressortait des quittances manuscrites
versées au débat qu'en réalité le prêt avait toujours été libellé en francs suisses, puis en
monnaie allemande et que les remboursements avaient été effectués sur conversion en francs
de mensualités exprimées en devise étrangère, la cour d'appel a exactement déduit que, sous
l'apparence d'un acte juridique régulier, l'opération, soumise au droit interne, comportait une
indexation déguisée contraire aux dispositions d'ordre public de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958 modifiée qui prohibent les indexations lorsque, comme en l'espèce, elles ne
sont pas en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.
Cass. civ. 1re, 9 avril 2015 : pourvoi n° 13-24183 ; arrêt n° 380 ; Juris-Data n° 2015-007751
(N.B. arrêt absent de Legifrance ; rejet du pourvoi du prêteur contestant la nullité des prêts),
rejetant le pourvoi contre CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 3 juin 2013 : RG n° 10/00605 ;
Juris-Data n° 2013-014250 (prêteur particulier ; soumission d’un contrat de prêt interne aux
dispositions des art. L. 112-1 et L. 112-2 CMF, « lesquelles n'admettent les indexations que si
elles sont en relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'objet de la
convention, prohibant par suite la fixation de la créance en monnaie étrangère » ; clause
illicite et nulle, de nullité absolue). § V. encore : Cass. civ. 3e, 18 octobre 2005 : pourvoi
n° 04-13930 ; Bull. civ. III, n° 196 (bail commercial notarié incluant le paiement d’une
« indemnité de dépréciation » en dollars ; s'agissant d'un contrat de droit interne, la monnaie
de paiement devait être nécessairement le franc ou l'euro et non une monnaie étrangère, ce qui
équivalait à une indexation dont la référence n'avait aucune relation avec l'une ou l'autre des
parties et en en déduisant que la clause litigieuse, prohibée par l'ordonnance du 4 février 1959
modifiant l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, devait être annulée et la somme
versée restituée ; responsabilité du notaire) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet
2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le
franc suisse par le Crédit agricole ; lien avec l’activité de la banque, mais lien retenu aussi
pour le client qui bénéficiait d’une promesse d'embauche en Suisse, rémunérée en francs
suisses), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd.
C. CLAUSES AUTORISANT LA MODIFICATION DE LA MONNAIE DE COMPTE
15. Interprétation de la clause sur les monnaies disponibles. Interprétation de la clause
offrant une option pour « l’une des principales devises européennes » comme pouvant viser le
franc suisse, dès lors que l’ensemble des documents financiers et économiques produits par
les deux parties et notamment l’article sur les volumes d’échanges sur le Forex, confirment
que le CHF constitue bien « l’une des principales devises européennes » qui ne se limitent pas
à celles des Etats membres de l’Union Européenne. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai
2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160
(Jyske Bank A/S), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA
Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab
n° 6830 (Jyske Bank A/S ; idem : l’expression « principales devises européennes » ne peut
être cantonnée aux pays de la zone euro ou aux pays de l’Union Européenne, les parties ayant
manifestement choisi d’ouvrir une large possibilité de choix de la monnaie de compte en y
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intégrant le Dollar américain et le Yen Japonais ; la Suisse est un pays européen, d’ailleurs
membre d’instances comme le Conseil de l’Europe et compte tenu du poids du francs suisse
dans les échanges monétaires internationaux, il ne peut être sérieusement dénié que le CHF
constitue l’une des principales devises européennes), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 :
RG n° 12/01433 ; Dnd.
16. Droit des clauses abusives. N’est pas abusive la clause qui octroie à la banque une faculté
de conversion de l’endettement, en modifiant la monnaie de compte, dès lors que celle-ci est
soumise à un seuil de déclenchement, extérieur à la banque qui ne peut influer sur les
variations du taux de change. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG
n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (prêt
multidevises accordé par la Jyske Bank A/S ; la banque soutient à bon escient que cette
faculté de conversion est le pendant de la liberté offerte à l’emprunteur de choisir sa devise
d’endettement, de l’avantage qu’il en tire à bénéficier d’un taux d’intérêt plus intéressant et de
la possibilité qui lui est donnée de modifier également sa monnaie d’endettement au cours du
contrat ; elle constitue aussi une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la
diminution des garanties prises dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle
choisie par le client), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA
Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab
n° 6830 (même hypothèse ; la conversion vise à prémunir la banque du risque d’augmentation
du montant en capital du prêt en cas d’appréciation de la monnaie de compte choisie par les
emprunteurs, ce qui diminuerait mécaniquement l’effet de son hypothèque inscrite sur le bien
immobilier des emprunteurs pour une valeur en euros ; elle constitue ainsi une modalité de
gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises dont la valeur est
exprimée dans une autre devise que celle choisie par le client), sur appel de TGI Grasse, 18
mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin 2017, : RG n°
15/08225 ; arrêt n° 2017/282 ; Cerclab n° 6890 (idem), sur appel de TGI Grasse, 27 mars
2015 : RG n° 12/01741 ; Dnd.
V. aussi pour la même décision estimant que la clause de taux variable, avec indexation sur
une monnaie étrangère n’est pas illicite en raison de son imprécision, non avérée en l’espèce.
CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab
n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (Jyske Bank A/S ; arrêt ambigu en ce qu’il affirme que
l’emprunteur « vise à tort l’article L. 132-1 qui concerne les clauses abusives », qui peut
stigmatiser la sanction sollicitée, clause illicite, mais aussi le fait que l’emprunteur confond la
clause relative à la monnaie de compte et celle relative au taux variable, principalement visée
par ce grief), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd.
17. Faute de la banque : conversion dans une monnaie autre que celle convenue. A
commis une faute la banque qui, après dépassement du seuil prévu, n’a pas converti
l’endettement en cours en livres sterling mais en euros, en violation des dispositions
contractuelles et sans autorisation de son client. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai
2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160
(Jyske Bank A/S ; conséquence : inefficacité de la conversion, de sorte que l’obligation de
remboursement pesant sur l’appelant doit rester comptée en francs suisses) - CA Aix-en-
Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830
(prêt multi-devises accordé par la Jyske Bank A/S ; le défaut de réponse des clients à un
courrier de la banque les informant de cette conversion ne peut s’analyser en un
acquiescement à une modification substantielle de leur contrat, s’agissant de la monnaie de
compte de leur prêt ; conséquence : inefficacité de la conversion, le prêt étant réputé s’être
poursuivi dans la monnaie de compte initiale, choisie par les emprunteurs, soit le franc suisse,
même si cette faute contractuelle n’est pas suffisamment grave pour que soit prononcée la
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résolution judiciaire des prêts, qui peuvent se poursuivre aux conditions initiales), sur appel de
TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin
2017, : RG n° 15/08225 ; arrêt n° 2017/282 ; Cerclab n° 6890 (la conséquence de l'exécution
défectueuse de cette faculté ne saurait être la résolution du contrat de prêt, mais seulement
l'annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure), sur appel de
TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n° 12/01741 ; Dnd.
Rappr. le manquement contractuel de la banque dans l’affaire Helvet Immo qui n’a pas
exécuté l’ordre de conversion donné par son client, V. ci-dessous.
III – PRÊT « HELVET IMMO » (et autres prêts indexés sur le franc suisse)
N.B. Cette affaire prend de l’ampleur : une instruction pénale a été ouverte, une action de
groupe a été annoncés et deux arrêts de cassation sont intervenus le 29 mars 2017. Il faut par
ailleurs ajouter que des montages similaires ont été aussi examinés par d’autres juridictions
(Crédit agricole : Colmar et Metz - Jyske Bank : Aix-en-Provence).
18. Évolution du droit positif : art. L. 312-3-1 C. consom. Il ne peut être fait application de
l'article L. 312-3-1 du code de la consommation, issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
(art. 54), loi qui interdit dorénavant aux particuliers emprunteurs de souscrire un prêt
immobilier dans une devise étrangère à l'Union Européenne et remboursable en monnaie
nationale, dans la mesure où le prêt a été souscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette
loi. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-Data n° 2015-023216
(juillet 2009). § Dans le même sens : CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG
n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 (les dispositions de la loi du 26 juillet 2013 ne sont pas
applicables à un prêt conclu courant juillet 2009), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 :
pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (argument non examiné) -
CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 (le texte,
entré en application le 1er octobre 2014, n'est pas applicable à un contrat signé six ans
auparavant, fin 2008 pour l’offre de prêt et mars 2009 pour la vente du bien ; cette loi ne peut,
en elle-même, constituer la preuve du caractère irrégulier du contrat de prêt et caractériser la
faute du prêteur), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n°
441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31
décembre 2015 : RG n° 15/00441 (l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 n'est
pas d’application rétroactive) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG
n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG
n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (les dispositions de l’art. L. 312-3-1 C. consom. issues de
l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 27 juillet 2013, entrées en vigueur le 28 juillet 2013 ne
sont pas de nature à établir à elles seules, rétrospectivement, l'illicéité du prêt), sur appel de
TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd.
19. Description de l’opération. Selon le schéma décrit par les diverses décisions, le prêt
« Helvet immo » prévoyait notamment : un crédit financé par un emprunt souscrit en francs
suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises ; la gestion du
crédit d'une part en francs suisses (monnaie de compte) et d'autre part, en euros (monnaie de
paiement) pour permettre le paiement des échéances, avec ouverture de deux comptes
correspondant à chacun de ces aspects, ces comptes ne constituant pas des comptes de dépôt ;
un taux précisé pour les premières années, variable ensuite ; une option de retour périodique à
un taux fixe ou révisable en euro. § Pour des descriptions, V. : CA Montpellier (2e ch.), 5
mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-Data n° 2015-023216 - CA Montpellier (2e ch.), 5 mai
2015 : RG n° 14/01883 ; Juris-Data n° 2015-023206 (idem) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17
Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 08/02/2018 15
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septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre
2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 (reproduction de longs extraits du contrat sur
plusieurs pages) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab
n° 5447 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab
n° 6560 (idem), sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd. § La
banque n'est pas intervenue dans le montage qui ne prévoyait pas un « package », les
emprunteurs ayant été libres de choisir le financement qui paraissait le mieux convenir à
l'acquisition ; ce fait, d'une part, ne constitue pas un comportement fautif de la part de la
banque qui n'a pas l'obligation de rencontrer les emprunteurs, d'autre part, implique que les
demandes formées contre elle soient examinées par rapport à ses seuls écrits, et notamment à
l'offre de prêt qui a été acceptée après l'expiration du délai légal. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15
décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février
2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd.
La comparaison du prêt Helvet Immo avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales
est inadéquate ; le prêt litigieux n'est pas un prêt structuré dans la mesure où, certes, il s'agit
d'un prêt en devises, mais il ne comporte pas d'opérations sur produits dérivés constituant des
instruments financiers ; le taux d'intérêt n'est pas déterminé par l'évolution d'un indice sous-
jacent mais est calculé en fonction d'une composante fixe et d'une composante variable selon
un indice de référence pour les prêts en francs suisses à moyen terme, le taux Swap francs
suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d'organisme de
référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à
l'art. L. 221-1-III CMF comme étant des instruments financiers à termes. CA Paris (pôle 5
ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441. § La seule existence d'un risque lié à la volatilité
du marché des changes est insuffisante à qualifier de spéculatives les opérations litigieuses,
dont le but poursuivi n'était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d'obtenir
rapidement un gain, mais, au contraire, de bénéficier, sur 25 ans, et pour réaliser deux
acquisitions immobilières dans le cadre d'opérations de défiscalisation, d'un taux d'intérêt
pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change entre deux devises
historiquement stables. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab
n° 6884 (le prêt litigieux n'est pas un prêt structuré dans la mesure où certes ; il s'agit d'un prêt
en devises, mais il ne comporte pas d'opérations sur produits dérivés constituant des
instruments financiers ; le taux d'intérêt n'est pas déterminé par l'évolution d'un indice sous-
jacent, mais est calculé en fonction d'une composante fixe et d'une composante variable selon
un indice de référence pour les prêts en francs suisses à moyen terme, le taux SWAP francs
suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d'organisme de
référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à
l'article L. 221-1-III CMF comme étant des instruments financiers à terme), sur appel de TGI
Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 :
RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n°
14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12
mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n°
14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12
mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n°
14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12
mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n°
14/07108 ; Dnd.
Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 08/02/2018 16
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V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448
(ce prêt ne constitue ni une opération spéculative ou aléatoire, ni un prêt toxique, identique
aux prêts structurés accordés aux collectivités locales), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars
2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non
examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691
(idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch.
6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG
n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem),
sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5
ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 :
RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd
(idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch.
6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (la comparaison du prêt Helvet Immo
avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales est inadéquate), sur appel de TGI
Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 :
RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n°
14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12
mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n°
14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12
mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n°
14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12
mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n°
14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937
(Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29
septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG
n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (prêt ni spéculatif, ni structuré, ni toxique), sur appel de TGI
Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 :
RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n°
14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n°
7304, sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch.
6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur appel de TGI Paris, 8 octobre
2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd.
Sur l’absence de caractère spéculatif, V. aussi infra à propos de l’obligation de mise en garde.
N.B. Il est permis de s’interroger sur l’intérêt pour un emprunteur français d’accepter pour
une opération interne un prêt contenant une monnaie de compte en franc suisse, dès lors qu’au
surplus il est probable que la stabilité de cette monnaie a été vantée par les gestionnaires de
patrimoine ayant placé le « produit ». Pour un arrêt pouvant esquisser un élément de réponse :
il y a lieu au surplus de relever qu'en faisant le choix d'un prêt en francs suisses, les
investisseurs ont bénéficié de taux d'intérêts plus bas que ceux pratiqués pour les
financements en euros. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab
n° 7092 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de
TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd. § N.B. Dans une telle perspective, la
stabilité de la monnaie et la limitation des fluctuations est un élément essentiel pour
l’emprunteur, étant rappelé qu’apparemment les simulations se sont limitées à plus ou moins
5 % (si l’on remonte à 1997, soit dix ans avant la proposition du prêt dans les années 2008-
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2009, après conversion des francs, la parité a oscillé entre 1,70 et 1,45, ce qui excède 5 %,
alors que la durée en général de plus de 20 ans). L’enquête pénale permettra peut-être de
déterminer si la banque disposait de simulations plus larges et si elle en avait averti les
gestionnaires chargés de proposer le contrat.
20. Contenu du contrat. Le fait que les 39 pages de cette offre de prêt n'aient pas été
paraphées par les emprunteurs est sans portée dans la mesure où elles font partie intégrante de
l'acte notarié du 2 juillet 2009. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ;
Juris-Data n° 2015-023216.
21. Plaquettes d’information fournies aux professionnels plaçant le prêt. Les emprunteurs
ne sauraient valablement se prévaloir des plaquettes informatives exclusivement destinées aux
professionnels partenaires de la banque dans le cadre de la commercialisation du produit et de
la grille de lecture en date du 25 mars 2008 également éditée pour les courtiers et
intermédiaires, dont la remise lors de l'acceptation de l'offre de prêt n'est pas démontrée et qui
sont, dès lors, exclues du champ contractuel. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG
n° 14/01757 ; Juris-Data n° 2015-023216 (juillet 2009) - CA Montpellier (2e ch.), 5 mai
2015 : RG n° 14/01883 ; Juris-Data n° 2015-023206. § Impossibilité, dans le cadre d’une
action en nullité pour erreur intentée par les emprunteurs, de prendre en compte une plaquette
de présentation qui mentionne explicitement qu’il s’agit d’un document non contractuel,
strictement réservé aux professionnels partenaires de la banque amenés à commercialiser le
produit, et qui n’a pu influencer leur consentement, faute de rapporter la preuve qu’ils aient
été en possession de ce document lors de l’acceptation de l’offre. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31
décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 (arrêt reprenant l’affirmation de la
banque selon laquelle ce document a fait l’objet d’une présentation non autorisée sur internet ;
absence de preuve que ce document ait été remis par le professionnel ayant proposé ce
financement ; emprunteur prétendant que la plaquette était trompeuse et fallacieuse), sur
pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab
n° 6815 (argument non examiné). § Absence de preuve que la banque aurait utilisé la stabilité
du taux de change comme argument commercial, dans la volonté délibérée de tromper
l’emprunteur, alors que le document produit, intitulé « le nouveau produit Bnp Paribas Invest
Immo » et édité en mars 2008, qui présente le marché monétaire suisse comme durablement
stable, est un document non contractuel, strictement réservé aux professionnels partenaires de
Bnp Paribas Invest Immo. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ;
Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 (ce document n’ayant pas été remis par la
banque ou par le conseil à l’emprunteur n’a pu influer sur son consentement). § Même sens :
CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (plaquette
destinée aux professionnels, non entrée dans le champ contractuel ; emprunteurs invoquant le
fait que la plaquette « Helvet Immo : Le nouveau produit », soulignait la stabilité du franc
suisse et minimisait le risque de change). § N.B. S’agissant d’un dol, la fourniture de ces
documents pourrait au contraire être un élément important pour déterminer la bonne foi de la
banque dans l’exécution de son obligation d’information.
Pour une décision évoquant la communication sous astreinte de certains documents liés à la
commercialisation du produit par la banque avec ses intermédiaires, dans le cadre d’une
action fondée sur des pratiques commerciales trompeuses, et la demande réciproque de la
banque et de l’intermédiaire de la communication du contenu de la constitution de partie
civile des emprunteurs, acceptées par le JME : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 octobre 2015 : RG
n° 15/06009 (souscription, après une étude de situation fiscale et patrimoniale, d’une
opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition de parts de société civile de
placement immobilier, financée par un prêt « Helvet Immo » ; N.B. l’arrêt ne concerne plus la
communication des documents de commercialisation, qui a été acceptée, mais uniquement
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celle de la constitution de partie civile : la plainte avec constitution de partie civile n'étant pas
couverte par le secret de l'instruction et sa demande ne se heurtant pas au secret professionnel
de l'avocat, il n'existe dès lors aucun empêchement légitime à sa production sous astreinte).
22. Influence de l’instance pénale. Sur l’instance pénale, V. les informations mentionnées
dans certaines décisions : ouverture d'une information judiciaire le 28 mars 2013 (comp.
Colmar, ci-dessous), mise en examen de la banque du chef de pratiques commerciales
trompeuses et, selon les déclarations des appelants, renvoi de l'affaire devant le tribunal
correctionnel de Paris le 4 avril 2017. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG
n° 17/07065 ; Cerclab n° 6913. § Mise en examen en 2015. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15
décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303.
Irrecevabilité devant la cour de la demande de sursis à statuer dans l’attente des résultats de
l’instance pénale qui, constituant une exception de procédure, devait être présentée devant le
juge de la mise en l’état. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ;
Cerclab n° 5448 (application des art. 73, 378, 771 et 907 CPC), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29
mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non
examiné). § Même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ;
Cerclab n° 5447. § Pour un refus autrement motivé : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27
juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (instruction ouverte
devant le TGI de Paris, en mai 2015 pour pratique commerciale trompeuse ; arrêt regrettant
que la question n’ait pas été soumise à l'appréciation du conseiller de mise en état, mais
estimant au fond que les éléments fournis sont insuffisants pour justifier le sursis, notamment
en l’absence de précision sur la procédure et l’identité des contrats), sur appel de TGI
Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd.
Pour une réponse au fond : dès lors que les demandeurs à l'instance ne se sont pas constitués
partie civile dans le cadre de l'information ouverte au tribunal de grande instance de Paris et
qu'ils ne sollicitent pas l'indemnisation du préjudice que leur aurait causé le délit, de sorte
qu'aucune décision n'interviendra sur l'action publique de laquelle dépendrait directement
l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, la décision de sursis à statuer
dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour le juge
civil. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 décembre 2016 : RG n° 16/22099 ; Cerclab n° 6666 (N.B.
trente-neuf autres décisions du même jour), infirmant TGI Paris (JME), 17 février 2016 : RG
n° 15/06283 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 décembre 2016 : RG n° 16/22215 ; Cerclab
n° 6717 ; Juris-Data n° 2016-027866, infirmant TGI Paris (JME), 25 février 2016 : RG
n° 13/06745 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 17/07065 ; Cerclab
n° 6913, infirmant TGI Paris (JME), 6 octobre 2016 : RG n° 16/04598 ; Dnd - CA Paris (pôle
5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 17/07086 ; Dnd (idem), infirmant TGI Paris (JME), 6 octobre
2016 : RG n° 16/04602 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 17/07092 ; Dnd
(idem), infirmant TGI Paris (JME), 6 octobre 2016 : RG n° 16/04600 ; Dnd. § Aucune des
parties ne demandant qu'il soit sursis à statuer et l'instance pénale, dont l’issue est
nécessairement lointaine, ne pouvant trancher la question de la validité de la clause
d'indexation dont il est soutenu qu'elle contrevient aux dispositions de l'art. L. 112-2 CMF ou
qu'elle constitue une clause abusive au sens de l'art. L. 132-1 C. consom., ni davantage le
débat sur les conditions de formation du contrat et l'existence de vices du consentement qui
n'imposent pas nécessairement que la preuve de pratiques commerciales trompeuses soit
rapportée, il est de l'intérêt des emprunteurs et donc d'une bonne administration de la justice
ne pas différer une décision qui peut être rendue sans attendre l'issue de l'instance pénale. CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 23 décembre 2016 : RG n° 16/22099 ; Cerclab n° 6666 - CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 23 décembre 2016 : RG n° 16/22215 ; Cerclab n° 6717 ; Juris-Data n° 2016-
027866 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 17/07065 ; Cerclab n° 6913, infirmant
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TGI Paris (JME), 6 octobre 2016 : RG n° 16/04598 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin
2017 : RG n° 17/07086 ; Dnd (idem), infirmant TGI Paris (JME), 6 octobre 2016 : RG n°
16/04602 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 17/07092 ; Dnd (idem),
infirmant TGI Paris (JME), 6 octobre 2016 : RG n° 16/04600 ; Dnd.
Sur l’instruction, V. aussi : CA Paris (pôle 1 ch. 5), 11 décembre 2015 : RG n° 15/19299
(désistement de la banque d’un appel sur une ordonnance du JME, dans le cadre d’une action
en « requalification » du prêt en euro, l’emprunteur s’étant au surplus porté partie civile dans
l’instruction n° 24/37/13/3 ouverte devant le TGI de Paris ; application de l’art. 395 CPC). §
V. aussi : CA Paris (pôle 1 ch. 5), 11 décembre 2015 : RG n° 15/19066.
Sur l’absence de prise en compte de la déposition d’une directrice régionale d’une agence
BNP qui prétendait avoir alerté sur les dangers du produit : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29
septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560 (arrêt semblant émettre des doutes sur
les informations fournies et retenant qu’en tout état de cause, ce témoignage n’éclaire pas sur
les informations données par la société ayant commercialisé le produit), sur appel de TGI
Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch.
6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars
2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ;
Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5
ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.),
26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG
n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31
mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG
n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (pièce produite n’étant pas entrée dans le champ contractuel,
puisqu’elle est postérieure au contrat ; N.B. par ailleurs, la banque n’ayant pas été condamnée
est présumée innocente), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd -
CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22
septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22
septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (la circonstance
que la banque ait été mise en examen en 2015 et qu'une préposée de la banque ait fait des
déclarations qui sont supposées l'incriminer, est indifférente à la solution du litige, compte
tenu de la présomption d'innocence et de la nécessité pour le juge civil d'analyser et de
qualifier les faits qui sont dans le débat et de trancher le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables, la procédure d'instruction ne pouvant constituer à elle seule une
présomption d'illégalité du contrat et de responsabilité de la banque), sur appel de TGI Paris,
17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 :
RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n°
14/03450 ; Dnd.
V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303
(aucune pièce issue de la procédure pénale n'est produite par les emprunteurs), sur appel de
TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15
décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20
octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd.
Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 08/02/2018 20
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A. VALIDITÉ DE LA CLAUSE ET DU CONTRAT
23. Droit des clauses d’indexation. L’arrêt qui, après avoir rappelé les termes de l’art. L. 112-
2 CMF, constate qu’en l’espèce, la relation directe du taux de change, dont dépendait la
révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier du prêteur était
suffisamment caractérisée, en déduit à bon droit, par ces seuls motifs, que la clause
d’indexation fondée sur une monnaie étrangère, fût-elle afférente à une opération purement
interne, était licite. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull.
civ. ; Cerclab n° 6793 (Helvet Immo ; vente en l'état futur d'achèvement portant sur
l'acquisition d'un appartement en France, opération à visée de défiscalisation et portant sur un
bien locatif), rejetant le pourvoi contre CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG
n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 ; Cerclab n° 6794 (résumé ci-dessous), infirmant TGI Lille,
21 octobre 2014 : RG n° 14/04032 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-
13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (même solution), rejetant sur ce point le
pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n°
5448.
La banque ne saurait avoir engagé sa responsabilité du seul fait qu'elle a proposé à des
emprunteurs profanes, demeurant et travaillant en France et voulant financer une acquisition
immobilière en France, un prêt en francs suisses. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre
2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n°
14/01467 ; Dnd.
La fixation de la créance en monnaie étrangère constituant une indexation déguisée, sa
validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles
qu'elles résultent de l'art. L. 112-2 CMF. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG
n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 ; précité - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG
n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG
n° 15/00441 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab
n° 6560 (idem), sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immmo ; outre huit
autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG
n° 14/07116 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ;
arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263, sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n°
12/03760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n°
7303, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5
ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304, sur appel de TGI Paris, 20
octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd.
Il est de principe qu'un prêt dont la monnaie de compte est une devise étrangère, en l'espèce le
franc suisse, est assimilé à un prêt indexé et ne revêt aucun caractère spéculatif, étant observé
que l'indice convenu (la monnaie étrangère) est en relation avec l'activité de la banque qui
consiste à faire commerce d'argent. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ;
Juris-Data n° 2015-023216 (juillet 2009) - CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG
n° 14/01883 ; Juris-Data n° 2015-023206. § Dès lors que le contrat de prêt fait explicitement
référence à deux monnaies, soit l'euro comme monnaie de paiement et le franc suisse comme
monnaie de compte, en l'espèce étrangère, cette référence doit de fait s'analyser en une
indexation de l'obligation à remboursement de l'emprunteur sur le taux de change de l'euro
contre le franc suisse ; le contrat de prêt s'analysant en un acte strictement interne, dès lors
que les parties sont domiciliées en France, de nationalité française ou immatriculée dans ce
pays et que le bien financé est situé en France, l'indexation en question ne contrevient
aucunement aux prohibitions des art. L. 112-1 et L. 112-2 CMF, dans la mesure où elle est en
relation directe avec l'activité de la société prêteuse, établissement bancaire qui fait par
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profession commerce d'argent et doit comme en l'occurrence emprunter sur les marchés
internationaux de devises pour prêter à ses clients, les établissements financiers n'ayant pas
pour pratique de prêter sur leurs fonds propres. CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre
2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 (arrêt infirmant le jugement ayant déclaré la clause
non écrite), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-
27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (résumé ci-dessus). § La validité de la
clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la
convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives,
mais alternatives ; la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de
banquier de l'une des parties au contrat ; lorsqu'une des parties est un banquier, son activité
« est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut
valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans
une opération purement interne. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG
n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 (le prêteur, en l’espèce, exerce de façon objective l'activité de
banquier et est autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions
de l'art. L. 518-1 CMF), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi
n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (résumé ci-dessus) - CA Paris (pôle
5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre
2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG
n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560 (idem), sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n°
12/11574 ; Dnd. § V. encore : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG
n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (le commerce de l'argent est au cœur de
l'activité de la banque, qui pour octroyer le crédit litigieux a, notamment, elle-même acquis
les devises sur le marché monétaire international), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre
2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691,
sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6
janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n°
13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch.
6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n°
13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 26
janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (prétendre que le franc
suisse est une monnaie de paiement reviendrait à dénaturer les clauses claires et précises du
contrat ; une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur
une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ; absence d’influence d’un
raisonnement sur la filiale ayant proposé le produit ou sur la société mère ; arrêt notant que le
prêt a été refinancé en francs suisses), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n°
12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884
(« il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit
est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires
internationaux de devises »), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ;
Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 (idem), sur
appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12
mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n°
14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12
mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n°
14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd (idem), sur
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appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12
mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n°
14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16
juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immmo ; outre huit autres arrêts du
même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab n° 7092 (Helvet immo ; au
surplus, il y a lieu de rappeler, ainsi qu'il est dit au contrat, que la banque a elle-même souscrit
un emprunt en franc suisse et qu'elle doit le rembourser), sur appel de TGI Paris, 19 janvier
2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n°
15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263 (Helvet immo), sur appel de TGI Nice, 12
février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG
n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (idem), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n°
13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n°
7303 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de
TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre
2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG
n° 14/01467 ; Dnd.
24. Droit des clauses abusives : principe. Sur l’applicabilité du droit de la consommation,
rappr. pour un prêt spéculatif dans le cadre de l’ancien art. L. 137-2 C. consom. : ne perd pas
la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n’entrent pas
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt
de nature spéculative ; cassation de l’arrêt refusant de faire application de l’ancien art. L. 137-
2 [218-2] C. consom. à l’action du prêteur contre les emprunteurs, alors qu’il résultait de ses
énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l’activité
professionnelle de ces derniers. Cass. civ. 1re, 22 septembre 2016 : pourvoi n° 15-18858 ;
arrêt n° 963 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6065 (produit multidevises à taux variable Euribor ou
Libor converti le jour du prêt selon les dispositions contractuelles, en francs CHF), cassant
partiellement CA Aix-en-Provence, 17 avril 2015 : Dnd. § Sur l’applicabilité, V. aussi : CA
Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab
n° 5686 (examen et refus du caractère abusif d’une clause d’indexation sur le franc suisse
dans un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier comportant cinq
appartements à louer ; domaine non discuté), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre
2014 : Dnd.
* CJUE. Les clauses de monnaies de compte ne relèvent pas de l’adéquation au prix :
l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause, en ce qu’elle
comporte une obligation pécuniaire pour le consommateur de payer, dans le cadre des
remboursements du prêt, des montants découlant de l’écart entre le cours de vente et le cours
d’achat de la devise étrangère, ne saurait être considérée comme comportant une
« rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le
prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de
l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler -
Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point
n° 59 ; point n° 58 : cette exclusion ne saurait s’appliquer à des clauses qui se limitent à
déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise
étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu’aucun service de change
ne soit fourni par le prêteur lors dudit calcul, et ne comportent, dès lors, aucune
« rémunération » au sens de l’art. 4 § 2 de la directive 93/13).
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En revanche, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, eu égard à la nature, à
l’économie générale et aux stipulations du contrat de prêt ainsi qu’à son contexte juridique et
factuel, si la clause déterminant le taux de change des mensualités constitue un élément
essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à
disposition par le prêteur. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné
Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 51 ; prêt utilisant une
devise étrangère comme monnaie de compte).
L’exclusion du contrôle suppose toutefois de vérifier que la clause est rédigée de façon claire
et compréhensible : l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible doit être comprise
comme imposant que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du
mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce
mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en
mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences
économiques qui en découlent pour lui. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula
Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C-186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 45 ; arrêt
citant les arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, points 75, et du 23 avril
2015, Van Hove, C-96/14, point 50). § Pour apprécier le respect de cette exigence, la
juridiction de renvoi doit statuer au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au
nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de
la négociation d’un contrat de prêt. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula
Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C-186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 46 ; arrêt
citant l’arrêt du 26 février 2015, Matei, C-143/13, point 75).
L’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une clause
contractuelle telle que celle en cause au principal, l’exigence selon laquelle une clause
contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme
imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un
plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le
fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la
clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses
relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer,
sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en
découlent pour lui. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai /
OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (dispositif et points n° 73 à 75 ; point
n° 73 évoquant les points 1, sous j) et l), et 2, sous b) et d), de l’annexe de cette directive pour
justifier l’importance essentielle pour le respect de l’exigence de transparence de
l’information complète du consommateur).
L’art. 6 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle
que celle en cause au principal, dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un
consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, cette disposition
ne s’oppose pas à une règle de droit national permettant au juge national de remédier à la
nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère
supplétif. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014 : précité.
* Cour de cassation. Cassation pour violation de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu L.
212-1, de l’arrêt jugeant régulière la clause d’indexation et rejetant les demandes en
responsabilité et indemnisation formées par l’emprunteur, aux motifs qu’il résultait des
éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute
dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le
montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum
de cinq ans, alors qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de
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change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse
n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. Cass. civ. 1re, 29 mars
2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (application de
l’obligation de relever d’office, découlant de la jurisprudence Pannon de la CJUE), cassant
CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 ; Cerclab
n° 6794, sur appel de TGI Lille, 21 octobre 2014 : RG n° 14/04032 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 29
mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (même
solution), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ;
Cerclab n° 5448. § N.B. Ces arrêts appellent deux remarques. D’une part, la cassation est
fondée sur une violation de l’art. L. 132-1 C. consom., interprété en tenant compte de la
jurisprudence Pannon de la CJUE : autrement dit, c’est l’absence de relevé d’office
obligatoire qui constitue le cas d’ouverture, même si la motivation des arrêts pourrait évoquer
un manque de base légale. D’autre part, les arrêts cassés n’ont pas évoqué le caractère abusif
de la clause. Il faut souligner que d’autres décisions de la Cour de Paris du 31 décembre 2015
l’ont fait, en estimant que la clause portait sur la définition de l’objet principal, qui échappe au
contrôle du caractère abusif si la clause est stipulée de façon claire et compréhensible. Cet
argument est implicitement condamné par la Cour de cassation. Il est toutefois permis de se
demander si ces arrêts de la Cour de Paris ne sont pas d’ores et déjà frappés de pourvoi, dont
l’examen ultérieur supposera cette fois que la Cour de cassation prenne parti : ce décalage
dans l’examen des pourvois est peut-être délibéré afin de recueillir les premières réactions
doctrinales aux arrêts du 29 mars. Il faut enfin ajouter qu’une action de groupe a été annoncée
par une association de consommateurs, ce qui, outre l’instance pénale, conduit à un
éclatement de l’examen de ce contentieux sériel.
* La Cour de Paris a pris acte de ces arrêts dans les espèces où le caractère abusif n’était pas
soulevé : révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi de l'affaire à la mise en état en
invitant les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause monnaie de compte
au regard des dispositions de l'ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu L. 212-1. CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 6877, sur appel de TGI Paris, 10
février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG
n° 15/21470 ; Cerclab n° 6914 (relevé d’office et réouverture des débats), infirmant TGI
Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 août 2017 : RG
n° 16/02579 ; Cerclab n° 6946 ; Juris-Data n° 2017-016430, sur appel de TGI Paris, 8
décembre 2015 : RG n° 13/13662 ; Dnd. § Sur l’interprétation de ces arrêts par la Cour
d’appel de Paris : la Cour de cassation n'a pas tranché la question du caractère abusif de la
clause litigieuse, mais elle a seulement reproché aux cours d'appel de Paris et de Douai de ne
pas avoir examiné d'office la question des clauses abusives jugeant qu'il leur incombait de
rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur
l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de
créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au
détriment du consommateur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ;
Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur appel de TGI
Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd.
* La Cour d’appel de Paris a toutefois maintenu sa position après les arrêts de la Première
Chambre civile du 29 mars 2017 : les prêts litigieux ont pour caractéristique essentielle d'être
des prêts en devises étrangères remboursables en euros ; le risque de change est inhérent à ce
type de prêt ; il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement des
crédits qui sont liées à la variation du taux de change ainsi que sur les mécanismes
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d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire
de raccourcissement du délai d'amortissement du capital ; dès lors, la clause monnaie de
compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément
essentiel de la prestation du débiteur c'est à dire son obligation de remboursement, en euros,
d'un prêt consenti en francs suisses ; les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du
contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du
compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne
peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome ; il y a lieu en outre de
souligner que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être
que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à
l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière
hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt. CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (arrêt évoquant l’arrêt
précité de la CJUE du 30 avril 2014, mentionné comme étant du 12 février 2014, avec un
rappel des trois questions préjudicielles, et concluant que la clause monnaie de compte définit
l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une
appréciation de son caractère abusif), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n°
14/07104 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22
septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd. § Dans le même sens, du même jour, sauf pour un
rappel de deux questions préjudicielles seulement : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 :
RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n°
14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de
TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai
2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ;
Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (les emprunteurs, qui
ont déclaré avoir voulu se constituer un patrimoine retraite et qui exercent les professions de
kinesithérapeute et d'assistante de production, doivent être considérés comme des
consommateurs normalement avisés, en mesure de saisir la portée exacte de la clause et
d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en
découlent pour eux ), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd -
CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22
septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG
n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (outre huit autres arrêts du même jour, précités ; le prêt
litigieux a pour caractéristique essentielle d'être un prêt en devises étrangères remboursable en
euros, le risque de change étant inhérent à ce type de prêt qui a nécessairement une incidence
sur les conditions de remboursement du crédit ; la clause monnaie de compte définit ainsi
l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la
prestation du débiteur, c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, d'un prêt
consenti en francs suisses ; les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et
l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de
non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être
dissociées pour constituer une clause autonome l’arrêt souligne en outre que le contrat fixe
une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la
majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de
l'indice Insee des prix à la consommation - série France entière hors tabac - sur la période des
5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt), confirmant TGI Paris, 29
septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG
n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne
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sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le
contrat), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5
ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (les stipulations prévoyant
l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre
de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante
de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome), sur appel de
TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15
décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20
octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG
n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (la clause d'indexation du prêt sur une devise vient fixer le
quantum de la dette de l'emprunteur ; les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas
de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; elles relèvent
de la nature même de l'obligation du débiteur), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n°
14/01467 ; Dnd.
Elle a répondu de façon négative à l’argument invoqué par la Cour de cassation : le risque de
change ne pèse pas exclusivement sur l'emprunteur ; supprimer la clause aboutirait à détruire
l'équilibre juridique du contrat et à modifier de façon substantielle son économie générale, le
contrat, à la date de sa conclusion, ne conférant pas de pouvoir unilatéral à la banque et ne lui
octroyant aucun avantage injustifié ou illégitime. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 :
RG n° 16/03076, Cerclab n° 7092 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 :
RG n° 14/09707 ; Dnd. § V. aussi, avant de considérer que la clause claire et compréhensible
porte sur l’objet principal du contrat : l’existence d’un déséquilibre manifeste découlant
nécessairement du contrat à l'égard de l'emprunteur n’est pas établie dès lors que le contrat
prévoit qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit
est raccourcie sans limite et que dans ces conditions les emprunteurs paient moins
d'échéances, la rémunération du prêteur s'en trouvant d'autant diminuée. CA Paris (pôle 5 ch.
6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts
du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd -
CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité (arrêt évoquant aussi la faculté de
conversion des prêts) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ;
Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur appel de TGI
Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd.
Pour le maintien de la solution, avec une évolution de la motivation, pour répondre à
l’argumentation des demandeurs tentant d’isoler certaines clauses : le déséquilibre visé par
l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. est le déséquilibre juridique et non le déséquilibre
économique ; pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge doit se placer à la date de
la conclusion du contrat et prendre en considération l'esprit général du contrat, l'économie
générale de la convention ; l'équilibre contractuel ne doit pas être apprécié au regard des
conséquences de la variation du taux de change sur la contrevaleur en euros du capital en
francs suisses emprunté par les appelants, qui sont du domaine des conséquences
économiques, et interviennent dans l'exécution du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 août
2017 : RG n° 16/02579 ; Cerclab n° 6946 ; Juris-Data n° 2017-016430, sur appel de TGI
Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 13/13662 ; Dnd. § Rejet de l’argumentation des emprunteurs
tentant de déclarer abusive la seule clause relative aux opérations de change, alors que la
clause « opération de change » ne peut être détachable de la clause « monnaie de compte » qui
régit tout le contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité. § Même analyse et
même solution pour la clause fixant une période supplémentaire de 5 ans de remboursement
sans prévoir de plafond aux échéances. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité. §
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Dès lors, les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire
mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; elles relèvent de la nature même de
l'obligation du débiteur ; la clause « monnaie de compte » dont toutes les autres ne sont que la
déclinaison ou la conséquence fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; elle ne
peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire
et compréhensible, ce qui est le cas en l’espèce. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 :
précité.
Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ;
arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263 (motivation assez similaire ; les conditions de
remboursement du prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence
même du rapport contractuel ; la clause monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que
la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat), sur
appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd.
Sur la prise en compte de la profession du consommateur pour apprécier le caractère clair et
compréhensible d’une clause portant sur l’objet principal au sens de l’art. L. 212-1 C.
consom. : dès lors que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du
mécanisme de conversion de la devise étrangère et compte tenu de la clarté, de la précision
des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de
complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, l’emprunteur, qui déclare
exercer la profession de directeur commercial, doit être considéré comme un consommateur
normalement avisé, qui a été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur
le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour lui ; en
conséquence, la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant
claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif. CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit
autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG
n° 14/07116 ; Dnd. § V. pour un autre arrêt, avec une formulation différente, adaptée à la
profession des emprunteurs : compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés
pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur
répétition, de leur caractère compréhensible, les emprunteurs, qui déclarent exercer la
profession de chef d'entreprise employant plus de dix salariés, pour madame, de conducteur
d'engins, pour monsieur et doivent être considérés comme des consommateurs moyens,
normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, pouvaient non seulement
comprendre, d'une part, que les frais de change leur incombaient et quelle était leur assiette, et
d'autre part que la durée de remboursement pouvait être allongée dans la limite de 5 ans pour
permettre le remboursement du solde du prêt et que surtout ils pouvaient appréhender que le
risque de change est inhérent au type de prêt souscrit, qu'il a nécessairement une incidence sur
les conditions de remboursement du crédit et son coût total et qu'ils étaient ainsi en mesure
d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en
découlent pour eux. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab
n° 7092 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd. § V.
aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur
appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15
décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303, sur appel de TGI Paris, 17 novembre
2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG
n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304, sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ;
Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur
appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd. § Pour l’admission du caractère
clair et compréhensible par d’autres juridictions : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9
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novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263 (le contrat expose
de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise
étrangère et met le consommateur en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et
intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ), sur appel de TGI
Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd.
* V. antérieurement pour la cour d’appel de Paris : la clause monnaie de compte stipulée en
francs suisses, constitue l'objet principal, l'élément essentiel, du contrat, qui est l'octroi d'un
prêt libellé en francs suisses ; rédigée de façon claire et compréhensible, elle définit l'objet
principal du contrat et l’appréciation de son caractère abusif est dans ce cas écartée par
l’ancien art. L. 132-1, al. 7, C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG
n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (arrêt analysant les stipulations du contrat pour conclure que la
clause est en l’espèce rédigée de manière claire et compréhensible, notamment dans la
première phrase du premier article - « description de votre crédit » - de l'offre de prêt qui
indique « le montant du crédit est de 228.334,40 francs suisses »). § Dans le même sens : CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560, sur appel de
TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier
2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n°
12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier
2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG
n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur
appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier
2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n°
12/13018 ; Dnd. § En outre, le déséquilibre doit s'apprécier à la date de conclusion du contrat
et non en cours de son exécution, en prenant en compte, rétrospectivement, des événements
indépendants de la sphère d'action de la banque et exceptionnels, tenant à la crise, d'une
ampleur imprévue, relative à la dette souveraine des pays de la zone euro qui a provoqué le
décrochage de l'euro par rapport au franc suisse. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre
2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (absence de prise en compte de la plaquette
destinée aux professionnels commercialisant le produit et évoquant la stabilité du franc suisse)
- CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691 (idem pour les
quatre autres décisions précitées) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ;
Cerclab n° 6824 (clause au cœur de l’économie du contrat et ne créant pas de déséquilibre
puisqu’elle a pu avoir un impact favorable pour l’emprunteur et que par ailleurs elle
correspond pour le prêteur à son refinancement sur les marchés internationaux), sur appel de
TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd. § …Pour la Cour d’appel de Colmar : CA
Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab
n° 5686 (prêt immobilier en franc suisse « Helvet Immo » ; les clauses valeur monnaie
étrangère ont pour caractéristique essentielle d'introduire un aléa lié au taux de change de la
monnaie choisie au moment de la souscription du contrat, et à son évolution ultérieure, et cet
aléa qui peut jouer, indépendamment de la volonté de l'une ou l'autre partie, soit en faveur,
soit en défaveur de chacune, est incompatible avec la notion de déséquilibre significatif ;
information jugée claire et complète ; possibilité d’option de conversion en euros tous les trois
ans), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd. § …Pour le Tribunal de
commerce de Paris : T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd (selon l’arrêt,
le jugement a rejeté les demandes de nullité de la clause d'indexation fondée sur l'art. L. 112-2
CMF, de caractère abusif de la même stipulation sur le fondement de l'art. L. 132-1 C.
consom., de sa nullité sur le fondement d'un vice de consentement et de celle sollicitant des
dommages-intérêts pour manque de loyauté), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre
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2017 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 7091 (renvoi à la mise en état en raison du décès de
l’épouse et de l’incertitude sur la situation successorale en résultant).
* Pour d’autres prêts indexés sur une monnaie étrangère : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A),
27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt immobilier indexé
sur le franc suisse par le Crédit agricole ; idem, avec une motivation fournie sur l’information,
l’arrêt ajoutant que si la banque s'est assurée contre le risque de fluctuation, les emprunteurs
pouvaient de même souscrire une garantie en ce sens, ce dont ils se sont abstenus ; clause
rédigée de façon claire et compréhensible ; question préjudicielle injustifiée), sur appel de
TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 mai 2017 : RG
n° 15/05155 ; Cerclab n° 6834 ; Juris-Data n° 2017-009003 (crédit agricole ; prêt immobilier
pour un couple ; absence de caractère abusif de la clause qui avait pour seul objet d’attirer
l’attention de l’emprunteur sur le fait qu’il devrait intégralement supporter le risque en cas
d’évolution défavorable du taux de change, mais qui, en revanche, ne créait en elle-même
aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur puisque notamment elle ne
mettait pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change), sur appel de TGI
Mulhouse, 28 août 2015 : Dnd. § … Pour la Cour d’appel de Metz : CA Metz (1re ch. civ.),
27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (arrêt estimant que,
stipulée de façon claire et compréhensible, la clause relative à une monnaie de compte porte
sur l’objet principal du contrat), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz
(1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (Crédit agricole ;
idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.
En tout état de cause, il n'existe pas de déséquilibre manifeste dès lors que le contrat prévoit
qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit est
raccourcie sans limite, ce qui entraîne la réduction du nombre d’échéances et la diminution de
la rémunération du prêteur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ;
Cerclab n° 6691 (aucun doute n'existant quant à l’absence de caractère abusif, il n'y a pas lieu
à saisine de la CJUE), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris,
26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG
n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n°
13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel
de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier
2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n°
12/13018 ; Dnd.
* Pour le cas de prêt accordés à des emprunteurs percevant leurs revenus en franc suisse :
pour des étrangers, percevant des revenus libellés en francs suisses, et devant rembourser un
prêt immobilier destiné à financer l'achat d'un bien en France, le fait de souscrire le prêt en
franc suisse est de nature à éviter tout risque de change en cours de prêt, ce risque n'étant
encouru qu'en cas de revente du bien avant le terme, étant précisé que si dans un contrat de
droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, celle-ci
peut servir d'unité de compte ; aucun déséquilibre significatif n'a pu résulter de cette clause,
l'emprunteur ne subissant aucun risque durant le cours normal du prêt, les risques de change
étant supportés par la seule banque. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 16 janvier 2018 : RG
n° 16/01271 ; Cerclab n° 7399, sur appel de TGI Annecy, 18 mai 2016 : RG n° 14/02140 ;
Dnd.
25. Clauses abusives : commissions de change. Est abusive la clause d’un contrat de prêt à
taux variable, indexé sur le franc suisse, qui prévoit la perception de commissions de change,
sans que les barèmes en vigueur à la date de l'offre ne soient contenus dans l'offre ou annexés
ou joints à celle-ci et sans que l'offre ne détermine les modalités suivant lesquelles les
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emprunteurs sont avisés des barèmes en vigueur ou peuvent y avoir accès pendant toute la
durée du prêt. CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ;
Cerclab n° 6846 (déséquilibre significatif en ce que les emprunteurs sont privés des
informations leur permettant d'exercer en toute connaissance de cause leur choix quant à
l'intermédiaire requis pour les opérations de change, étant observé que le niveau des
commissions effectivement pratiquées par le Crédit Agricole est indifférent), sur appel de TGI
Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ;
arrêt n° 17/00172 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.
26. Clauses abusives : régime. * Prescription. Les clauses réputées non écrites en application
de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. étant non avenues par le seul effet de la loi, la demande
ne s'analyse en une action en nullité soumise en tant que telle au délai de prescription de cinq
ans. CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab
n° 6846 (prêt immobilier), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re
ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (idem), sur appel de TGI
Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.
* Effets. La substitution du taux légal, en cas de stipulation de taux conventionnel réputée non
écrite, découle de la nature du contrat conclu qui est un prêt à intérêt et non gratuit, le
caractère abusif du taux conventionnel n'étant pas de nature à remettre en cause la
qualification du prêt. CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt
n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (prêt immobilier à une Sarl et des consommateurs par le Crédit
agricole ;), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27
avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (Crédit agricole ; idem), sur appel de
TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd. § La circonstance suivant laquelle le taux légal serait
actuellement supérieur à l'intérêt conventionnel ne suffit pas à établir l'absence d'effet de la
sanction puisque le taux légal qui doit être substitué n'est pas le taux actuel, mais celui en
vigueur au moment où l'intérêt a été acquis suivant les modifications successives que la loi lui
a apportées. Même arrêt. § Le contrat peut subsister sans la clause d’intérêt conventionnel.
Même arrêt.
26-1. Régularité de l’offre. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG
n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (preuve rapportée du respect des règles relatives à l’offre et au
délai de dix jours), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd.
27. TEG. Absence de preuve que le TEG mentionné était erroné (N.B. la cour de Paris remet
souvent en cause les calculs produits par le consultant du consommateur). CA Montpellier
(2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-Data n° 2015-023216 - CA Montpellier (2e
ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01883 ; Juris-Data n° 2015-023206 - CA Paris (pôle 5 ch. 6),
31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (absence de preuve d’une mention
d’un TEG erroné) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n°
6824 (idem), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er septembre
2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ;
Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5
ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab n° 7092 (rejet de l’analyse du consultant
produit par le consommateur entachée d'erreurs et d'omissions substantielles ; TEG inférieur
au taux indiqué par la banque), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ;
Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304, sur
appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd.
V. cependant pour des arrêts estimant que le TEG est erroné, mais rejetant toutefois la
demande de déchéance au motif que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve que l’erreur
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est supérieure à la décimale, certaines tableaux n’ayant pas été produits, alors que cette preuve
leur incombe : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884
(absence d’intégration des intérêts et frais pendant la période d’anticipation), sur appel de TGI
Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 :
RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n°
14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12
mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n°
14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12
mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n°
14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937
(Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités, mais non examinés sur ce
point), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd.
Absence de preuve d’une irrégularité au-delà de la décimale, pour un autre prêt qu’Helvet
immo : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin 2017, : RG n° 15/08225 ; arrêt n°
2017/282 ; Cerclab n° 6890, sur appel de TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n° 12/01741 ; Dnd.
Sur les prêts soumis à une loi étrangère, V. supra.
27-1. Année lombarde. Pour un rejet de l’argument : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre
2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (la banque démontre que le calcul n'a pas été
effectué par référence à l'année lombarde prohibée et qu'il n'est donc pas erroné), sur appel de
TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd.
28. Nullité du contrat pour vice du consentement. Pour un rejet longuement motivé d’une
erreur sur les « éléments substantiels » : les emprunteurs ne peuvent, compte tenu des
stipulations de l’offre de prêt et de ses annexes, sérieusement prétendre que la banque a
provoqué une erreur sur la nature et la portée de leur engagement et sur les risques qu'ils
couraient, et, en tout état de cause, une telle erreur ne serait pas excusable, compte tenu de
l'information claire, précise, intelligible dont ils ont bénéficié. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31
décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448, moyen non admis sur ce grief par Cass.
civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815. §
V. aussi pour d’autres refus d’annulation : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG
n° 15/00441 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab
n° 6560, sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Paris (pôle
5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691 (absence de dol et erreur en tout
état de cause inexcusable), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd -
CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI
Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG
n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n°
13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier
2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n°
12/13018 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824
(refus du dol et rejet d’un prétendu manquement à l’obligation de bonne foi), sur appel de TGI
Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd.
Absence de preuve que la banque aurait utilisé la stabilité du taux de change comme argument
commercial, dans la volonté délibérée de tromper l’emprunteur, alors que le document
produit, intitulé « le nouveau produit Bnp Paribas Invest Immo » et édité en mars 2008, qui
présente le marché monétaire suisse comme durablement stable, est un document non
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contractuel, strictement réservé aux professionnels partenaires de Bnp Paribas Invest Immo.
CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n°
2017-002817 (ce document n’ayant pas été remis par la banque ou par le conseil à
l’emprunteur n’a pu influer sur son consentement).
V. aussi pour un autre contrat qu’« Helvet immo » : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 janvier
2015 : RG n° 13/21378 ; Juris-Dat n° 2015-001382 (opération avec effet de levier comportant
un emprunt et un placement, les deux opérations n'étant pas réalisées dans la même devise,
dans l'espoir de bénéficier du différentiel de taux d'intérêt entre l'euro et le franc suisse ;
absence de preuve d’un dol et de la dissimulation d’information, alors que l’emprunteur avait
déjà souscrit un emprunt in fine en franc suisse et qu'en raison de l'expérience acquise au
cours des années précédentes, il était conscient du risque lié à l'évolution de la parité
EUR/CHF ; emprunteur averti et bien informé).
B. INFORMATION ET MISE EN GARDE DE L’EMPRUNTEUR
29. Droit applicable : art. L. 533-13 CMF. Les dispositions de l'art. L. 533-13 CMF ne sont
pas applicables, dans la mesure où la banque n'a pas consenti le prêt immobilier en qualité de
prestataire de services d'investissement ou de gestionnaire de portefeuille. CA Montpellier
(2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-Data n° 2015-023216 (juillet 2009). § Il
convient donc de rechercher si l'information fournie par la banque, en sa qualité de
dispensateur de crédit, a été ou non complète, exacte et loyale. Même arrêt. § V. aussi : CA
Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794, sur pourvoi
Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793
(argument non examiné).
… art. L. 312-8 C. consom. A la date de souscription du prêt, aucun texte n'imposait à la
banque de communiquer à l'emprunteur une notice relative aux variations du taux de change ;
en ce qui concerne celle relative au taux d'intérêt, les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3
janvier 2008 (dite Loi Chatel) et, plus précisément, l'article 25-1 qui a intègré un article L.
312-8, 2° ter dans le code de la consommation, qui impose une notice dans laquelle est
détaillée une simulation chiffrée présentant les conditions, modalités et conséquences de la
variation du taux d'intérêt appliqué aux prêts immobiliers, elles sont entrées en vigueur le 1er
octobre 2008 et ne peuvent trouver application à une offre émise avant cette date. CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 :
RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd
(idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd. § V.
aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560
(pour les offres de prêt, la banque n’ayant pas commercialisé directement les contrats), sur
appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd.
… recommandation de l’ACP. Impossibilité de se référer à la recommandation 2012-R-01 de
l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) du 6 avril 2012 applicable aux contrats souscrits à
compter du 1er octobre 2012. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-
Data n° 2015-023216 (contrat conclu en juillet 2009). § V. aussi : CA Douai (8e ch. sect. 1),
17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 (la circonstance que les simulations
ne correspondent pas aux proportions préconisées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel est
totalement indifférente dès lors que les recommandations adoptées par cette autorité ne
l'étaient pas encore lorsque la banque a accordé le prêt ; N.B. la simulation portait sur des
variations de plus ou moins 5 %, alors que la variation a atteint 50 %), cassé partiellement par
Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793
(manque de base légale sur l’obligation de mise en garde) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31
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décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 (l’application de la recommandation de
l'ACP rendue le 6 avril 2012 ne peut être rétroactive ; cette recommandation ne peut, en elle-
même, constituer la preuve du caractère irrégulier du contrat de prêt et caractériser la faute du
prêteur), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull.
civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre
2015 : RG n° 15/00441 (la recommandation d'avril 2012, postérieure au contrat de prêt, ne
peut le régir ni constituer une présomption d'irrégularité du contrat) - CA Paris (pôle 5 ch. 6),
31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15
décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (la recommandation de l'Autorité de
Contrôle prudentiel du 6 avril 2012, entrée en vigueur le 1er octobre 2012 ne peut être
utilement invoquée en l'espèce dès lors qu'elle est en effet postérieure au contrat de prêt et
qu'elle ne peut ni le régir, ni édicter, de manière rétroactive, une obligation de mise en garde
pesant sur l'établissement prêteur de deniers=, sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n°
14/01467 ; Dnd.
… réponses ministérielles. Les réponses ministérielles, qui sont postérieures au contrat de
prêt, ne peuvent le régir ni constituer une présomption d'irrégularité du contrat. CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441.
30. Relation de la banque avec les intermédiaires commercialisant le produit. La
circonstance que la banque ait commercialisé le prêt par le biais de partenaires professionnels,
ce qui constitue un procédé classique, et n'ait pas eu de contacts directs avec les emprunteurs
ne constitue pas en soi une faute dont la banque aurait à répondre, aucune disposition légale
n'obligeant un établissement dispensateur de crédit à rencontrer physiquement un candidat à
l'emprunt ; en outre, un tel procédé n'exonère pas la banque de ses obligations de prêteur de
deniers, notamment de son devoir d'information et, le cas échéant, de son devoir de mise en
garde, et l'établissement bancaire reste responsable de ses écrits, à la condition qu'ils soient
entrés dans le champ contractuel. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG
n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-
13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non examiné). § Même sens :
CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15
décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février
2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG
n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n°
14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n°
7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de
TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd. § N.B. Dans certains arrêts du 15
décembre, la Cour de Paris affirme que si le recours à des intermédiaires, gestionnaires de
patrimoine ou courtiers, ne supprime pas les obligations de la banque, le respect de celles-ci
ne s’apprécie qu’au regard des écrits contractuels, solution qui ne semble pas à l’abri de la
critique et qui renvoie aussi à l’influence des documents à ces intermédiaires chargés de
« placer » le prêt.
1. OBLIGATION D’INFORMATION
31. Imprévisibilité du changement de parité. La banque soutient exactement qu'elle n'était
pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse, qui participe
d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la
crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; la hausse constatée à compter de
l'année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse,
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observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009 et il ne saurait donc être
reproché à la banque de ne pas avoir prévenu les emprunteurs de ce qui constituait un
événement imprévisible. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ;
Cerclab n° 5448, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n°
441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non examiné). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch.
6), 31 décembre 2015 : précité (impossibilité de reprocher au courtier l’absence
d’information sur la crise de la dette souveraine, intervenue en 2010, qui par son ampleur a
provoqué l'effondrement du cours de l'euro contre le franc suisse, et constitue un événement
tout à fait exceptionnel que nul ne pouvait prévoir, a fortiori en octobre 2008) - CA Nancy (2e
ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817
(l’évolution du taux à partir du début de l’année 2010, sans commune mesure avec celle
connue précédemment ne constituant pas un événement prévisible) - CA Paris (pôle 5 ch. 6),
16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du
même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd. §
Jugé qu’il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très
précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne
contrôle pas les fluctuations ; en l'espèce la banque a informé précisément l'emprunteur sur le
coût total du crédit, en cas de dépréciation de l'euro. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 :
RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; arrêt ne précisant pas le contenu exact des
simulations, expressément qualifiées de non-contractuelles), confirmant TGI Paris, 29
septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG
n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ;
Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303
(idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle
5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI
Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre
2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG
n° 14/01467 ; Dnd.
Comp. infra les décisions parfois plus exigeantes.
32. Illustrations : obligation respectée. Absence de preuve que la banque a manqué à son
obligation d'information en privant les emprunteurs de la possibilité d'appréhender l'exacte
portée de leurs engagements, dès lors que la notice expliquait clairement les conséquences de
la variation du taux de change selon que le franc suisse augmente ou baisse par rapport à
l'euro, notamment sur la durée de remboursement et sur le coût total du crédit, sans faire
référence à une stabilité durable du taux de change initial pendant toute la durée du prêt, en
l’espèce de 25 ans. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-Data n°
2015-023216 (arrêt estimant que des simulation sur une variation de plus ou moins 5 % autour
du taux de change initial était suffisante pour attirer l'attention des emprunteurs sur
l'importance des effets des fluctuations du taux de change, exerçant respectivement les
professions de délégués hospitalier et médical ; N.B. en l’espèce la variation a atteint 50 %) -
CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01883 ; Juris-Data n° 2015-023206 (idem
sauf : durée de 20 ans ; directeur général et de secrétaire de direction). § L’emprunteur s’étant
vu remettre par la banque prêteuse un accusé de réception et d'acceptation de l'offre de crédit
qu'il a signé et par lequel il déclare avoir pris connaissance de l'offre et de ses annexes et avoir
été informé que le crédit comportait des opérations de change pouvant avoir un impact sur son
plan de remboursement, il est acquis que la banque a respecté son devoir d'information. CA
Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794, cassé sur
d’autres point par Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Cerclab
n° 6793 (cassation pour manquement à l’obligation de mise en garde). § Absence de
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manquement au devoir d’information, les documents fournis expliquant clairement l’influence
d’une variation du taux de change, le maintien du montant de la mensualité, la possibilité
d’augmenter dans la limite de cinq ans la durée d’amortissement et la possibilité périodique
d’abandonner la référence au franc suisse. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG
n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 (compte tenu de leur activité professionnelle et de leur
expérience les emprunteurs étaient parfaitement aptes à comprendre les informations qui leur
étaient fournies), moyen non admis sur ce point par Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi
n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6),
31 décembre 2015 : RG n° 15/00441. § Il résulte des énonciations claires et intelligibles des
stipulations contractuelles de l'offre de prêt, que, quelle que soit l'option choisie, le taux
d'intérêt varie en fonction d'un indice de référence objectif, officiel, publié, prévu
contractuellement et communément admis par la pratique bancaire dans le cadre d'opération
de financement, le mode de calcul étant également précisé ainsi que le jour de référence de
l'indice pris en compte pour calculer le taux. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 :
RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (taux d’intérêt révisable, le nouveau taux d'intérêt étant
calculé en additionnant deux composantes, l'une fixe égale à 2,40, l'autre égale à la moyenne
mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois ; en cas d’abandon de la référence au
francs suisse le taux est fixé soit au taux moyen mensuel des emprunts d'État à long terme,
publié par la Caisse des Dépôts et Consignations, majoré de 2,50 et augmentée de 0,20 ou
0,30 selon la durée du crédit, soit à un taux trimestriellement révisable en euro, la révision se
faisant dans ce cas sur la base du taux interbancaire à 3 mois offert en euros - Tibeur en euros
- publié par la Fédération Bancaire Européenne ; le taux d'intérêt, certes variable, est donc
déterminable). § Arguer que ces indices de référence sont fluctuants et ne peuvent être connus
à l'avance ne constitue pas une critique sérieuse, dès lors que ces spécificités constituent en
effet la caractéristique d'un taux d'intérêt variable, qui par hypothèse ne peut être fixé au jour
de l'offre, que les indices sont précisément déterminés dans l'offre de prêt, qu'ils sont publiés
par des organismes indépendants de la banque et sont accessibles aux emprunteurs qui
peuvent donc les connaître et calculer eux-mêmes le nouveau taux, l'offre précisant les
modalités de calcul. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab
n° 5447 (ainsi que le soutient la banque, le fait que l'augmentation du montant de l'échéance
puisse être capée en fonction de l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la
consommation dans l'hypothèse où l'augmentation de la durée d'amortissement de cinq années
ne permettrait pas d'amortir le crédit, est sans lien avec la détermination du taux d'intérêt). §
Le banquier dispensateur de crédit doit éclairer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt
accordé et, s’agissant de l’octroi d’un prêt en francs suisses remboursable en euros et destiné à
financer l’acquisition d’un bien immobilier, la banque était tenue de donner à l’emprunteur
une information complète, exacte et loyale quant à l’incidence des fluctuations du taux de
change sur la durée et le montant des remboursements de sorte que l’offre soit acceptée en
connaissance de cause. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab
n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 (obligation jugée respectée en l’espèce, l’offre de prêt
et les documents annexés indiquant de manière neutre et parfaitement compréhensible que le
prêt contracté est un prêt en francs suisses, que l’amortissement se fait par conversion des
échéances fixes payées en euros et s’opérera selon un taux de change qui par essence et
susceptible d’évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée
des remboursement et sur le montant des échéances et par conséquence sur la charge totale du
remboursement du prêt). § Pour d’autres refus de manquements : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29
septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560, sur appel de TGI Paris, 7 novembre
2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ;
Cerclab n° 6824, sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884, sur appel de TGI Paris, 1er
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septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ;
Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris,
1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20604 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22
septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22
septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre
huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG
n° 14/07116 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ;
arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263, sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n°
12/03760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n°
7305 (il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément
et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas
les fluctuations ; le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et il impacte
nécessairement l'amortissement du prêt), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n°
13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n°
7303 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de
TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre
2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG
n° 14/01467 ; Dnd.
N.B. L’arrêt de la cour d’appel de Nancy précité permet de prendre connaissance des
simulations fournies en cas de changement de la parité initiale de 1,53 euro : dans l’hypothèse
où à compter du 37e règlement du crédit, le taux de change initial passe à 1 euro contre 1,6100
francs suisses, la durée du crédit sera de 237 mois et le coût total du crédit de 63.405,01 euros
assurance incluse, alors que dans l’hypothèse inverse où le taux de change initial passe à 1
euro contre 1,4500 franc suisse, la durée totale du crédit sera de 270 mois et son coût total,
assurance comprise, de 93.744,38 euros. Selon la décision, l’emprunteur n’est pas fondé à
soutenir que la banque, en opérant une simulation de la variation du taux de change, de plus
ou moins 5 % par rapport au taux en vigueur au jour de la conclusion du prêt, alors que l’euro
avait chuté de près de 15 % au cours des mois précédents, a délibérément minimisé le risque
lié au change et qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde en n’attirant pas spécialement
son attention sur la réalité d’un tel risque, alors qu’il est expressément indiqué que la notice
d’information a un caractère informatif et non contractuel et qu’elle n’engage pas le prêteur
sur l’évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d’intérêt du crédit, et
qu’ensuite le taux de change euros-franc suisse s’est établi à une moyenne de 1,548 pour
l’année 2005, de 1,572 pour l’année 2006, de 1,642 pour l’année 2007, de 1,587 pour l’année
2008 et de 1,510 pour l’année 2009, soit une fluctuation d’environ 5 %, sans commune
mesure avec le décrochage de l’euro par rapport au franc suisse constaté à compter de l’année
2010 ; la banque fait justement valoir qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper ce décrochage
qui a participé d’une modification fondamentale de la conjoncture économique et a été la
conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro, un tel
évènement étant imprévisible. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : précité.
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V. aussi pour un autre contrat qu’« Helvet immo » : CA Metz (1re ch.), 3 novembre 2015 :
RG n° 14/01289 ; arrêt n° 15/00372 (prêt immobilier ; information satisfaisante sur le risque
de change, le banquier proposant au surplus la souscription d’une garantie sur le risque de
change).
33. Illustrations : obligation non respectée. A manifestement manqué à son obligation
d’information la banque qui, tenue d’informer l’emprunteur inexpérimenté, sur l’étendue de
son engagement, a fourni, du fait de la variabilité du taux d’intérêt, indexé sur le cours d’une
devise, et du caractère « ajustable » de la durée du prêt, des un tableau d’amortissement et des
informations concernant la durée du prêt, le montant des échéances et le coût du crédit à titre
purement indicatif, sans l’informer des conséquences concrètes du risque de change, dès lors
que la notice d’information ne fournissait aucun élément permettant à l’emprunteur profane
d’apprécier l’étendue de son engagement et l’importance du risque encouru en raison de
l’évolution du cours de la devise étrangère. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 mai 2017 :
RG n° 15/05155 ; Cerclab n° 6834 ; Juris-Data n° 2017-009003 (crédit agricole ; prêt
immobilier pour un couple), sur appel de TGI Mulhouse, 28 août 2015 : Dnd.
33 bis. Clause exonératoire. N’est pas abusive la clause d’un prêt indexé sur une monnaie
étrangère qui stipule qu’« Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les
conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait
intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt. L'emprunteur déclare connaître
parfaitement les caractéristiques de l'investissement financé ainsi que les risques inhérents à
ce type d'investissement, avoir consulté ses conseillers juridiques et fiscaux habituels et
décharge expressément le prêteur de toute obligation de conseil ou de renseignement à cet
égard. », dès lors que l’ancien art. R. 132-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure au décret
du 18 mars 2008, applicable en l’espèce, ne vise que la vente, et qu’en outre, ces clauses ne
sont pas retenues ici en ce qu'elles déchargent la banque de sa responsabilité, mais, ainsi que
l'a retenu le premier juge, en ce qu'elles manifestent que les emprunteurs ont été informés du
possible changement de la parité entre le Franc suisse et l’euro CA Chambéry (2e ch.), 4
mai 2017 : RG n° 15/02221 ; Cerclab n° 6887, sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 7
septembre 2015 : RG n° 13/01734 ; Dnd. § N.B. L’arrêt affirme que l’ancien art. L. 132-1 ne
permet pas d’élargir le champ d’application de l’art. R. 132-1, ce qui est un argument
inopérant puisque le texte permet fonder directement l’élimination de la clause à condition de
prouver l’existence d’un déséquilibre significatif. Au surplus, une clause qui prétend
décharger un professionnel de ses obligations d’information et de conseil est illicite et elle ne
peut être efficace que si elle contente de constater l’exécution de cette obligation. Or, il est
douteux qu’une affirmation générale suffise à rapporter cette preuve, qui pèse sur le
professionnel.
2. OBLIGATION DE MISE EN GARDE
34. Principe. L’établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers un
emprunteur non averti lorsqu'il existe au jour de l'octroi du prêt, un risque d'endettement
excessif né de l'octroi du prêt à raison des capacités financières de l'emprunteur. CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448, pourvoi rejeté par
Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab
n° 6815 (principe de l’obligation non remis en cause ; V. résumé ci-dessous). § V. aussi : CA
Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441.
35. Existence de l’obligation : opération spéculative (non). La banque n’est pas tenue, vis-à-
vis des emprunteurs, à une obligation de mise en garde dès lors qu’il ne s'agissait pas d'une
opération spéculative. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-Data n°
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2015-023216 (arrêt précisant toutefois qu’en l’espèce, il n'était argué d'aucun risque
d'endettement excessif au regard des revenus, du patrimoine des intéressés, des loyers
attendus de la location du bien financé par le crédit et des avantages fiscaux). § V. aussi : la
seule existence d’un risque lié à la volatilité du marché des change est insuffisante pour établir
que le prêt souscrit présenterait un caractère spéculatif, alors que le but poursuivi n’était pas
de jouer sur la variation du taux de change afin d’obtenir un gain, mais de bénéficier sur vingt
ans, pour réaliser une acquisition immobilière dans le cadre d’une opération de
défiscalisation, d’un taux d’intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif, avec un taux de
change entre deux devises historiquement stables, l’évolution du taux à partir du début de
l’année 2010, sans commune mesure avec celle connue précédemment ne constituant pas un
événement prévisible. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab
n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817.
V. aussi pour un prêt multidevises : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG
n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (Jyske Bank A/S ; la souscription de prêts
multidevises ne constitue pas un produit spéculatif, mettant à la charge de l’établissement de
crédit un devoir de mise en garde particulier, l’emprunteur raisonnablement diligent étant à
même de comprendre qu’un emprunt, dont la monnaie de compte est en devise étrangère, est
nécessairement soumis aux aléas des variations du taux de change), sur appel de TGI Grasse,
18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin 2017, : RG
n° 15/08225 ; arrêt n° 2017/282 ; Cerclab n° 6890 (Jyske Bank A/S ; un prêt libellé en devise
ne constitue pas un produit spéculatif appelant une obligation supplémentaire de mise en
garde liée à la nature de tels produits), sur appel de TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n°
12/01741 ; Dnd.
36. Existence de l’obligation : risque d’endettement (oui). Tout prêteur professionnel, qui
accorde à un client non averti un concours financier, doit au préalable se faire transmettre tous
renseignements sur la situation personnelle de son cocontractant ainsi que sur sa situation
pécuniaire afin de vérifier sa capacité exacte de remboursement et le mettre en garde le cas
échéant contre tout risque d'endettement excessif. CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre
2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi
n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (cassation pour manque de base
légale sur le manquement au devoir de mise en garde sans remise en cause du principe de
l’obligation en l’espèce, V. ci-dessous). § V. aussi pour un autre contrat qu’« Helvet immo » :
CA Metz (1re ch.), 3 novembre 2015 : RG n° 14/01289 ; arrêt n° 15/00372 (prêt
immobilier ; le devoir de mise en garde a pour objet d'éviter aux emprunteurs de souscrire un
prêt excessif au regard de leurs facultés contributives ; le fait que les emprunteurs aient
honoré les cinq premières échéances annuelles de remboursement du prêt remboursable en
sept annuités établit que le crédit était réaliste et adapté aux capacités financières ;
information satisfaisante sur le risque de change).
Obligation jugée respectée : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ;
Cerclab n° 6937 (Helvet immo), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ;
Dnd.
Sur la charge de la preuve. V. pour un autre contrat qu’« Helvet immo » : la charge de la
preuve du risque de l'endettement ne pèse pas sur l'emprunteur, pas plus qu'il ne lui incombe
de prouver sa qualité d'emprunteur non averti. CA Chambéry (2e ch.), 20 novembre 2014 :
RG n° 14/01745 ; Juris-Data n° 2014-029847 (agent de voyages, emprunteur non averti).
37. Existence de l’obligation : qualité de l’emprunteur. Absence d’obligation de mise en
garde à l’égard d’un emprunteur qui, au jour de la conclusion du contrat, exerçait les fonctions
de directeur-adjoint des opérations d’une chambre de compensation, en ayant été
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antérieurement commis d’agent de change, et de son épouse qui, même si elle était sans
emploi à cette date, avait occupé, par le passé, des fonctions de responsable du personnel et de
comptable, la cour d’appel ayant pu en déduire que compte tenu de la profession exercée ou
ayant été exercée par les emprunteurs et de leur expérience en matière de crédit immobilier,
ils devaient être considérés comme des emprunteurs avertis, aptes à comprendre les
informations qui leur étaient fournies et capables d’apprécier la nature et la portée de leurs
engagements, ainsi que de mesurer les risques encourus. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 :
pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815, pourvoi contre CA Paris
(pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 ; Cerclab n° 5448.
La qualité d'informaticien conseil au sein de la société IBM n'est pas susceptible de conférer à
l’emprunteur la qualité d’emprunteur averti qui suppose des compétences particulières dans le
domaine des produits financiers. CA Limoges (ch. civ.), 9 décembre 2014 : RG
n° 13/01205 ; Juris-Data n° 2014-032252 (opération proposée par une société de promotion
immobilière spécialisée dans la construction et la vente de biens immobiliers en
défiscalisation). § Même solution pour un praticien hospitalier, dont aucun élément ne permet
de présumer une quelconque compétence en matière de recours au crédit bancaire. CA Douai
(8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794, cassé sur ce point,
sans remise en cause de la qualité de l’emprunteur, par Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi
n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 6793 (résumé ci-dessous).
38. Modalités d’appréciation du risque encouru. L’appréciation des risques d'endettement
générés par le prêt doit être faite au regard de la situation personnelle de l'emprunteur à la date
de la souscription du prêt mais également, parce que c'est essentiellement ce mécanisme qui
est à l'origine de l'augmentation anormale du poids de la dette, du risque lié à la variation par
rapport à l'Euro, monnaie de paiement, de la valeur de la monnaie de compte qui est le franc
suisse. CA Limoges (ch. civ.), 9 décembre 2014 : RG n° 13/01205 ; Juris-Data n° 2014-
032252 (si, compte tenu des revenus de l’emprunteur, incluant ceux provenant du bien
financé, et de ses charges, le reste à vivre était en l’espèce source de risque, ce n'est pas au
seul regard de sa situation personnelle à la date de la souscription du prêt qu'on peut reprocher
à la banque un manquement à l'obligation de mise en garde).
39. Illustrations : manquements à l’obligation de mise en garde. Cassation pour manque de
base légale de l’arrêt écartant la responsabilité de la banque au titre de son devoir de mise en
garde, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il existait un risque d’endettement
excessif né de l’octroi du prêt, au regard des capacités financières de l’emprunteur. Cass. civ.
1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 6793, cassant sur ce
point CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 ;
Cerclab n° 6794 (le manquement de la banque au devoir de mise en garde, devoir qui
s'apprécie au jour de l'octroi du crédit et non pendant l'exécution du contrat, n'est pas
démontré dès lors que le mécanisme décrit dans le contrat de prêt établit que toute évolution
du taux de change euro/franc suisse défavorable à l'emprunteur n'augmente pas le montant de
ses mensualités, lesquelles sont fixes, mais a pour conséquence d'augmenter le montant du
capital restant dû et ainsi, compte tenu du montant invariable de chaque échéance mensuelle,
d'augmenter la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de 5 ans : la charge
mensuelle d'une telle évolution défavorable ne varie pas, la capacité de remboursement de
l'emprunteur restant la même).
L'emprunteur, à la différence de la banque, concepteur de ce produit qui était censé faire
bénéficier les emprunteurs d'un taux d'intérêt plus avantageux que celui des prêts libellés en
euros, n'était pas en mesure d'appréhender le risque que faisait peser pour lui une variation
importante et brutale des parités entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement,
variation qui pouvait être telle que le montant du capital se trouverait augmenté en dépit des
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règlements mensuels devant permettre de l'amortir ; il était d'autant moins en mesure
d'appréhender ce risque que l'argumentaire de la diffusion du produit Helvet Immo était basé
sur la stabilité « historique » de la parité entre les deux monnaies ; la banque qui n'a pas alerté
l'emprunteur au sujet de ce risque qui était susceptible de provoquer son surendettement et la
ruine de son patrimoine a manifestement manqué à l'obligation de mise en garde,
l'information donnée dans des termes qui ont une tonalité rassurante n'étant pas de nature à
procurer à l'emprunteur une conscience suffisante du danger potentiel que renfermait le
produit complexe conçu par la banque. CA Limoges (ch. civ.), 9 décembre 2014 : RG
n° 13/01205 ; Juris-Data n° 2014-032252 (s'il est exact que la banque ne pouvait pas prévoir
l'imminence de la crise financière de 2008 à la date de l'acceptation de l'offre de prêt le 27 mai
2007, il demeure que le risque d'un décrochage de l'euro par rapport au franc suisse ne pouvait
pas être éludé au regard des fortes différences que présentaient les économies de la zone Euro
et de la Suisse, pays riche dont l'économie attire les capitaux ; contrairement à ce que soutient
la banque, le risque pesait principalement sur l'emprunteur, tenu de rembourser l'équivalent en
euros de la valeur du prêt en francs suisse, avec une répercussion sur la durée du prêt et, si
l'allongement de cette durée n'était pas suffisant, sur le montant des mensualités, alors que la
banque, même si elle avait dû emprunter la somme en francs suisses sur le marché, disposait
en cas de défaillance de l'emprunteur d'un gage sur le patrimoine personnel de celui-ci, en
l'espèce constitué du bien que le prêt était destiné à financer, mais également d'une habitation
principale à forte plus-value puisque située dans un quartier particulièrement recherché du
centre historique de Paris).
V. aussi pour un autre contrat qu’« Helvet immo » : CA Chambéry (2e ch.), 20 novembre
2014 : RG n° 14/01745 ; Juris-Data n° 2014-029847 (prêt immobilier en devises, pour partie
amortissable, pour partie in fine ; a manqué à son obligation de mise en garde la banque qui
n’a introduit dans le contrat aucune clause suffisante de mise en garde et qui ne justifie
d'aucune démarche extérieure au contrat à ce titre, d'autant qu'elle avait par ailleurs
connaissance de la difficulté pour une personne disposant d'un emploi en Suisse de souscrire
en France une assurance spéciale contre le risque de perte d'emploi et qu'elle n'ignorait pas les
risques liés à la variation du taux de change d'une part et à la fluctuation des taux d'intérêt sur
une période de 25 ans).
40. Illustrations : absence de manquement à l’obligation de mise en garde Pour des
illustrations, V. : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441 (sol.
implicite ; mari ingénieur en informatique, chef de projet ; épouse masseuse libérale ; charge
adaptée aux ressources du couple) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG
n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ;
Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (praticien hospitalier),
sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6
janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (ingénieur commercial et conseillère en prévoyance),
sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5
ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n°
13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (gardiens
de la paix), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd - CA Paris (pôle 5
ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824, sur appel de TGI Paris, 13 février
2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ;
Cerclab n° 6884 (directeur de société), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n°
14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878,
sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6),
12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd (officier de officier de gendarmerie), sur appel de TGI
Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 :
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RG n° 15/20604 ; Dnd (kinesithérapeute et d'assistante de production), sur appel de TGI Paris,
22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20605 ; Dnd (professeur des universités et responsable logistique), sur appel de TGI Paris,
22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20816 ; Dnd (électricien et assistante technique ou microbiologiste), sur appel de TGI
Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 :
RG n° 15/20818 ; Dnd (contrôleur de gestion et comptable), sur appel de TGI Paris, 22
septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°
15/20821 ; Dnd (médecin), sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ;
Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur
appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15
décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (idem), sur appel de TGI Paris, 17
novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG
n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n°
14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab
n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd. § S’il est
constant que le banquier est tenu d’éclairer l’emprunteur qui souscrit un crédit immobilier, sur
l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, il ne saurait en l’espèce, être fait
grief à la banque qui s’est assurée que l’emprunteuse avait contracté une assurance couvrant
les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, de ne pas avoir vérifié que le
montant de la garantie souscrite était adapté aux risques liés aux variations du taux de change.
CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n°
2017-002817.
V. aussi pour un autre contrat qu’« Helvet immo » : CA Chambéry (2e ch.), 8 janvier 2015 :
RG n° 14/02000 (prêt immobilier en francs suisses accordé par une banque suisse à un couple
britannique, le mari étant comptable avec des intérêts dans une société financière et l’épouse
sans emploi, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers ; le choix d'acheter
une résidence secondaire en France impliquait nécessairement le paiement du prix en euros et
plusieurs mentions de l'acte de prêt attirent l’attention sur la nécessité de conversion d'une
monnaie à l'autre, au demeurant pour un comptable ; absence d’erreur et de manquement à
l’obligation d’information ou de mise en garde sur le risque lié à l'évolution du taux de
change).
41. Préjudice réparable : perte de chance. Le préjudice causé par la défaillance du prêteur à
l'obligation de mise en garde consiste dans la perte de la chance qu'aurait eu l'emprunteur de
ne pas contracter et d'éviter la situation d'endettement dans laquelle l'opération qui lui a été
proposée l'a plongé. CA Limoges (ch. civ.), 9 décembre 2014 : RG n° 13/01205 ; Juris-Data
n° 2014-032252 (la probabilité que l’emprunteur ait refusé de contracter, s'il avait été
conscient de l'anomalie consistant dans le fait que sa dette pouvait augmenter en dépit du
règlement des mensualités du prêt, est élevée et celui-ci, à qui l'opération de défiscalisation et
son financement ont été présentés comme un tout cohérent et adapté n'a pas à justifier de
démarches en vue d'obtenir un financement par d'autres organismes de crédit qui lui auraient
proposé un prêt immobilier classique, en euros : 75 % de l’endettement).
Sur l’évaluation du préjudice pour perte de chance : CA Limoges (ch. civ.), 9 décembre
2014 : RG n° 13/01205 ; Juris-Data n° 2014-032252 (fixation du préjudice à 75 % de
l'endettement généré par l'opération, lequel peut être évalué sur la base de la différence entre,
d'une part, le capital restant dû suivant le dernier relevé connu et, d'autre part, la valeur de
revente du bien que le prêt a servi à financer, en l’espèce 45.000 euros, compte tenu de
l’accroissement du capital à rembourser ; emprunt en 2008 de 132.312 euros augmentant de
44.406 euro en 2011 ; infirmation du jugement qui considérait que l’emprunteur, compte tenu
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de la durée du prêt et de la possibilité d’une inversion des parités, ne justifiait pas d’un
préjudice né et actuel, l’arrêt considérant comme tout à fait théorique et illusoire de compter
sur une appréciation de l'euro au regard des difficultés que connaît aujourd'hui la zone Euro
pour laquelle un taux élevé de sa monnaie est devenu un handicap).
42. Préjudice réparable : préjudice moral (non). Rejet de la demande de dommages-intérêts
de l’emprunteur pour préjudice moral. CA Limoges (ch. civ.), 9 décembre 2014 : RG
n° 13/01205 ; Juris-Data n° 2014-032252 (le préjudice en rapport avec le manquement
imputable à la banque est seulement de nature économique ; il ne peut pas être reproché à
cette dernière, qui subit elle aussi les conséquences d'une crise dont l'importance n'avait été
prévue par personne, d'avoir cherché à protéger ses intérêts dans le traitement des
réclamations de l'emprunteur).
3. OBLIGATION DE CONSEIL
43. Sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas
s'immiscer dans les affaires de son client et juger de l'opportunité de l'opération de crédit
sollicitée, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients emprunteurs ; il est
constant qu’en l’espèce la banque n'a souscrit aucun engagement de cet ordre envers les
emprunteurs qui ont traité avec un conseil en patrimoine, intermédiaire en opérations de
banque. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur
appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6
janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n°
13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch.
6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n°
13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur
appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd.
V. aussi pour un prêt multi-devises : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG
n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (prêt multi-devises accordé par la Jyske
Bank A/S ; l’établissement de crédit, qui ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client,
n’est tenu d’aucune obligation de conseil), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n°
12/01433 ; Dnd.
4. RESPONSABILITÉ DES INTERMÉDIAIRES
44. Courtiers en matière de crédit. Le courtier en crédit n'est débiteur d'aucune obligation de
conseil, sauf engagement particulier, inexistant en l'espèce ; il a un devoir de non immixtion
dans les affaires de l'emprunteur et n'a pas à se substituer à lui pour choisir les formes de
financement qui conviennent le mieux à sa situation. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre
2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi
n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non examiné).
Pour le rejet de l’action contre un courtier en prêts immobiliers au titre de l’obligation de mise
en garde : le prêt étant licite et valide, les emprunteurs étant des emprunteurs avertis, le crédit
étant adapté aux capacités financières des emprunteurs et son octroi n'étant pas susceptible de
provoquer un endettement excessif au regard des capacités de remboursement des
emprunteurs, la responsabilité du courtier ne peut être retenue au titre de la légèreté blâmable
et du manque de professionnalisme alors qu’il n'était tenu à aucune obligation de mise en
garde. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : précité (courtier ne disposant pas
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d’informations sur la situation des emprunteurs et sur les risques encourus, que par suite de
circonstances exceptionnelles, ceux-ci aient ignorés ; impossibilité de reprocher au courtier
l’absence d’information sur la crise de la dette souveraine, intervenue en 2010, qui par son
ampleur a provoqué l'effondrement du cours de l'euro contre le franc suisse, et constitue un
événement tout à fait exceptionnel que nul ne pouvait prévoir, a fortiori en octobre 2008). §
Rejet de l’argument des emprunteurs selon lesquels le courtier leur aurait indiqué un taux fixe,
alors que le mail évoquait, non pas un taux fixe, mais un taux « avec réajustement dans cinq
ans », ce qui est différent « du taux fixe sur toute la durée », employée pour un autre prêt, à
taux fixe celui-là. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : précité (N.B. la mention
exacte du mail était la suivante : « vous trouverez en pièce jointe la simulation de financement
pour le produit en taux fixe avec réajustement tous les 5 ans en fonction du taux de change
euros contre francs suisses »).
45. Conseil en gestion de patrimoine. Le conseiller en patrimoine, qui n’était lié
contractuellement qu’à l’égard de la banque en sa qualité d’intermédiaire en opérations de
banque et qui n’était tenu au regard de la réglementation alors en vigueur, à aucun devoir de
conseil ou d’accompagnement de l’emprunteur dans la mise en œuvre du financement dans
laquelle il n’est pas intervenu, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre d’un
manquement à un devoir d’information ou de mise en garde tant au regard de la non-
conformité de l’offre de crédit proposée par la banque par rapport à la proposition figurant
dans son étude que concernant les risques particuliers liés aux variations du taux de change.
CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n°
2017-002817, confirmant TGI Nancy, 14 septembre 2015 : RG n° 12/2144 ; Dnd.
En sens contraire : un conseil en audit fiscal est débiteur d'une obligation d'information vis-à-
vis de ses clients, profanes en matière de placements financiers, le simple fait qu'ils aient un
bon niveau socio-culturel étant indifférent à cet égard ; il doit dans le cadre de cette obligation
leur donner tous les renseignements utiles pour la bonne compréhension de l'opération
envisagée, sous tous ses aspects, et mettre en garde ses clients des possibles risques inhérents
à l'investissement choisi et à la souscription d'un prêt dans une monnaie soumise à de fortes
variations du taux de change. CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 octobre 2015 : RG n° 13/04492 ;
arrêt n° 15/3911 (crédit immobilier dans une opération d’investissement locatif ; s'agissant du
prêt immobilier, la responsabilité éventuelle de la banque n'est pas exclusive de celle de
l’audit, lequel est allé au-delà d'une simple mise en relation de la banque avec son client ;
perte de chance globale, incluant la dépréciation du bien financé : 100.000 euros ; N.B. la
banque est bien la société BNP Paribas invest immo, mais la mention d’un prêt « Helvet
immo » ne figure pas dans l’arrêt)
Commet une faute le conseiller en patrimoine qui n’a pas fourni une information complète
concernant les charges susceptibles de venir en déduction des revenus de l’investissement, le
préjudice subi s’analysant en une seule perte de chance de ne pas avoir réalisé
l’investissement proposé. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ;
Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817, infirmant TGI Nancy, 14 septembre 2015 : RG
n° 12/2144 ; Dnd.
46. Responsabilité du notaire. Le notaire n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise
en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments
d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ; ni la validité ni l'efficacité technique et pratique de
l'acte qu'il a instrumenté ne sont en cause ; il est constant que l'acte auquel il a donné la forme
authentique réalise exactement les buts poursuivis par les parties et que ses conséquences sont
conformes à celles qu'il se propose d'atteindre ; certes le notaire est tenu d'éclairer les parties
et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets des
actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique, ainsi que sur les risques de
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l'opération réalisée ; cependant il ne peut être imputé de faute au notaire de ne pas avoir prévu
l'ampleur du décrochage de l'euro par rapport au franc suisse au cours de l'année 2010 qui
participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la
conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro et le notaire
n’a pas à répondre des aléas financiers liés à la volatilité du marché des changes qui a été
acceptée par les emprunteurs. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ;
Cerclab n° 7305 (il n'est pas contesté que le notaire n'est pas intervenu dans l'obtention du
financement du bien immobilier acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation, que le
montage a été effectué par un conseil en gestion de patrimoine et que les investisseurs ont
accepté une offre de prêt qui leur a été adressée par BNP Paribas Personal Finance), sur appel
de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd. § V. pour un autre contrat qu’« Helvet
immo » : responsabilité du notaire, au titre du devoir de conseil dû aux emprunteurs quant aux
risques encourus par eux pour un endettement excessif. CA Nîmes (1re ch. civ.), 23 octobre
2014 : RG n° 12/03803 (crédit-relais contracté auprès de financiers suisses et panaméen,
reconduit avec une affectation hypothécaire ; prêts souscrits dans une monnaie étrangère, soit
le franc suisse monnaie refuge en 1981 soumise à un fort risque de change, et à un taux
particulièrement onéreux de 28,60 %).
5. PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES
47. Principe. Selon l’art. L. 121-1 C. consom., anciennement L. 120-1, une pratique
commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence
professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le
comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement
attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ; l’art. L. 121-1-1, anciennement L. 121-
1, précise qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment lorsqu’elle repose sur des
allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notamment le prix ou le mode de calcul
du prix. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-
Data n° 2017-002817.
48. Illustrations. L’emprunteur ayant reçu de la banque une information claire et complète
concernant les caractéristiques du prêt en francs suisses, qu’elle a accepté en connaissance de
cause, ne peut soutenir que la faute conjuguée de la banque et du conseil en patrimoine, qui
n’ont pas attiré son attention sur les modifications apportées par rapport au projet initial, ont
altéré de manière substantielle son comportement économique en la conduisant à souscrire un
prêt qu’elle n’aurait pas souscrit autrement, alors que les différences majeures existant entre le
projet, s’agissant d’un emprunt en euros à taux fixe, et l’offre de prêt s’agissant d’un emprunt
en francs suisses, étaient particulièrement flagrantes même pour un emprunteur non averti.
CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n°
2017-002817 (prêt ne constituant pas une opération spéculative).
49. Prescription. Si l’interruption de la prescription ne peut, en principe, s’étendre d’une
action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes
différentes, tendent à un seul et même but de sorte que la deuxième est virtuellement comprise
dans la première ; tel est le cas en l’espèce, la mise en œuvre par l’emprunteuse de la
responsabilité de la banque et du conseiller en patrimoine pour manquement aux obligations
contractuelles d’information, mise en garde et conseil ou pour pratiques commerciales
déloyales tendant au même but, à savoir la réparation du préjudice subi du fait de la
souscription du prêt litigieux, seul le fondement juridique différant. CA Nancy (2e ch. civ.),
26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817, infirmant
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TGI Nancy, 14 septembre 2015 : RG n° 12/2144 ; Dnd.
C. EXERCICE DE L’OPTION (CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE OU/ET
RETOUR À UN TAUX FIXE)
50. Information ou mise en garde préalablement à l’exercice de l’option. N.B. Aucune des
décisions consultées n’examine la question de savoir si, lors de l’exercice des options de
retour à un prêt en euro, qui ont pu être exercées après 2010, la banque avait l’obligation
d’informer les emprunteurs sur le bouleversement ou le risque de bouleversement des parités,
qui n’était sans doute plus aussi imprévisible qu’en 2008. Aucune des décisions ne précise la
fourniture d’une quelconque information sur ce point, la banque semblant se contenter
d’envoyer des relevés trimestriels indiquant le taux de change appliqué. Si le décrochage du
franc suisse était imprévisible lors de la conclusion du contrat, il est extrêmement douteux
qu’il n’ait pas été prévu à l’approche de celui-ci (ce qui supposerait l’examen des analyses
économiques et boursières sur cette période).
51. Respect du choix de l’emprunteur. Pour des avenants avérés : CA Paris (pôle 5 ch. 6),
12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 (contrat initial ayant fait l'objet d'un avenant
qui a pris effet le 10 juin 2012 avant d’être racheté le 5 juillet 2014, de sorte qu'il n'est plus en
cours, étant souligné que les appelants, qui n'apportent aucune précision sur les conditions du
rachat du prêt, ne tirent aucune conclusion de cette situation, dans le cadre de leurs
demandes), infirmant sur ce point TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd.
Condamnation de la banque, au visa de l’ancien art. 1134 C. civ., à respecter sous astreinte, le
choix fait par l’emprunteur d’opter pour un prêt à taux fixe en euros, avec effet rétroactif. CA
Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n°
2017-002817 (Helvet immo ; choix exercé le 16 juillet 2012 et non respecté par le prêteur… ;
100 euros par jour de retard, les frais découlant de cette conversion, autres que les frais de
change qui sont à la charge de l’emprunteur, étant mis à celle de la banque), confirmant TGI
Nancy, 14 septembre 2015 : RG n° 12/2144 ; Dnd.
Comp. : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd (emprunteur
soutenant que le prêt a été converti en 2012, par la signature d’un avenant sans le produire et
alors que la banque conteste son existence), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG
n° 14/07103 ; Dnd.
51 bis. Conversion demandée en justice. Le juge ne dispose pas du pouvoir de réfaction du
contrat librement consenti par les parties ; la cour ne peut donc faire droit à la demande des
emprunteurs qui sollicitent la conversion immédiate de leur prêt en euros à des conditions
qu'ils ont unilatéralement fixées. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG
n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ;
Dnd.
D. SUSPENSION DES PAIEMENTS (art. L. 313-12 C. consom.)
52. Principes. Selon l'article L. 313-12 C. consom., « l'exécution des obligations du débiteur
peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance
dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut
décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point d'intérêt » ; il est
constant qu'en application de ce texte, la suspension des sommes dues est conditionnée à la
dégradation de la situation financière du débiteur par rapport à celle dans laquelle il se
trouvait lorsqu'il s'est engagé et également que la situation malheureuse des emprunteurs doit
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résulter d'évènements imprévus. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 11 septembre 2014 : RG
n° 13/11170. § La suspension de l'exécution des obligations du débiteur peut être décidée
nonobstant la déchéance du terme du prêt dont les effets se trouvent par là même suspendus.
CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 mars 2014 : RG n° 13/01629.
53. Refus de suspension. Pour un refus : CA Paris (pôle 1 ch. 2), 11 septembre 2014 : RG
n° 13/11170 (choix volontaire du co-emprunteur de quitter une situation professionnelle
stable pour accepter un emploi à durée déterminée, en s'éloignant d'une région où le couple
possédait une résidence principale dont le remboursement était arrivé à son terme, et choix de
la co-emprunteuse, intermittente du spectacle, de quitter la région où elle était connue et
pouvait prétendre à des missions ; absence de preuve au surplus d’une dégradation importante
de leur situation financière).
54. Admission de la suspension. Pour une acceptation : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 mars
2014 : RG n° 13/01629 (mutation non sollicitée du co-emprunteur gardien de la paix,
obligeant la co-emprunteuse à le suivre, en acceptant un emploi moins bien rémunéré, outre
un arrêt de travail ; arrêt rejetant la demande de suspension totale, au profit d’un
plafonnement des mensualités, conformément au jugement, mais en allongeant la durée de la
mesure).
E. PROCÉDURE
55. Mise en cause des intermédiaires. Dans le cadre d’une action en nullité du prêt pour
erreur, les seuls griefs qui doivent être examinés sont ceux qui visent la banque qui seule a été
assignée ; tous les développements relatifs aux faits imputables au conseil en gestion de
patrimoine et au notaire, qui ne sont pas dans la cause, sont sans objet. CA Paris (pôle 5 ch.
6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441.
56. Demande nouvelle en appel. Les emprunteurs ayant sollicité la nullité de toutes les
dispositions relatives à l'indexation du contrat de crédit en francs suisses conclu avec la
banque, au regard de l'art. L. 112-2 CMF, n’est pas nouvelle devant la cour la demande
d’annulation de l’ensemble du contrat, dès lors que le contrat de crédit ne contient pas une
clause d'indexation stricto sensu mais que tout le contrat est fondé sur l'indexation, de sorte
que les emprunteurs sont fondés à prétendre que la nullité des dispositions relatives à
l'indexation entache nécessairement de nullité l'ensemble du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6),
31 décembre 2015 : RG n° 15/00441. § Est en revanche irrecevable, comme nouvelle, la
demande concernant le caractère erroné et usuraire du TEG, alors que les emprunteurs ne
formulaient en première instance aucune critique à l'égard du TEG et ne sollicitaient pas la
déchéance du droit aux intérêts conventionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 :
RG n° 15/00441 (demande ayant une fin différente de la nullité de la clause d'indexation et
des demandes indemnitaires).
57. Demande nouvelle et obligation de relever d’office le caractère abusif. La CJUE ayant
dit pour droit, aux termes d'un arrêt du 4 juin 2009 rendu dans l'affaire C-243/08, que le juge
national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il
dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la Cour, qui dispose en l’espèce
de ces éléments, est tenue d'examiner d'office, nonobstant l'éventuelle irrecevabilité des
demandes en raison de leur nouveauté en appel, le caractère abusif des clauses contractuelles.
CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab
n° 6846, sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril
2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18
décembre 2014 : Dnd.
Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 08/02/2018 47
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57-1. Prise en compte du seul dispositif des conclusions. Selon les dispositions de l'art. 954
CPC, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif ; il s'ensuit qu’elle n'a
pas à statuer sur la prétention des appelants relative à la clause abusive développée
uniquement dans les motifs. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ;
Cerclab n° 7305 (examen effectué à titre surabondant), sur appel de TGI Paris, 10 février
2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd.
58. Contrôle de l’obligation de relever d’office par la Cour de cassation. Est recevable le
moyen, qui n’invoque pas la faculté pour le juge de relever d’office la disproportion manifeste
d’une clause dans un contrat de consommation, mais l’obligation pour celui-ci,
nécessairement soumise au contrôle de la Cour de cassation, d’examiner d’office le caractère
abusif d’une telle clause. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ;
Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (rejet de l’argument du courtier selon lequel l’argument serait
mélangé de fait et de droit). § N.B. Il faut rappeler que si, aux termes de l’art. 619 CPC, les
moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation, la règle connaît
certaines exceptions, notamment pour « 2° les moyens nés de la décision attaquée », ce qui est
justement le cas du non-respect d’une obligation de relever d’office.