ordonnance sur les allocations familiales
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2020â0793 1
Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) Modification du âŠ
Le Conseil fĂ©dĂ©ral suisse, arrĂȘte:
I
Lâordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales1 est modifiĂ©e comme suit:
Remplacement dâexpressions 1 Dans tout lâacte, «Office fĂ©dĂ©ral des assurances sociales» est remplacĂ© par «OFAS». 2 Dans tout lâacte, «allocation de formation professionnelle» est remplacĂ© par «allo-cation de formation».
Art. 1 Allocation de formation (art. 3, al. 1, let. b, LAFam)
1 Un droit Ă lâallocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du rĂšglement du 31 octobre 1947 sur lâassurance-vieillesse et survivants2. 2 Est considĂ©rĂ©e comme formation postobligatoire la formation qui suit la scolaritĂ© obligatoire. La durĂ©e et la fin de la scolaritĂ© obligatoire sont rĂ©gies par les disposi-tions de chaque canton.
Art., 3 al. 3 let. b 3 Lâallocation dâadoption est versĂ©e:
b. si lâautorisation dâaccueillir un enfant en vue de son adoption selon lâart. 4de lâordonnance du 29 juin 2011 sur lâadoption3 a Ă©tĂ© dĂ©finitivement dĂ©li-vrĂ©e, et
1 RS 836.21 2 RS 831.101
Ce texte est une version provisoire. La version définitive qui sera
publiée sous www.droitfederal.admin.ch fait foi.
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-officiel.html
Ordonnance sur les allocations familiales RO 2020
2
Art. 7, al. 1bis 1bis Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est prĂ©sumĂ© pendant cinq ans au plus quâils conservent leur domicile en Suisse. Ce dĂ©lai com-mence au plus tĂŽt dĂšs que lâenfant atteint lâĂąge de 15 ans.
Art. 8, al. 2 Ă 4 2 Sont considĂ©rĂ©s comme pays de domicile les pays Ă©numĂ©rĂ©s par lâOffice fĂ©dĂ©ral de la statistique dans le rĂ©pertoire des Etats et territoires. 3 LâOffice fĂ©dĂ©ral des assurances sociales (OFAS) attribue les pays de domicile aux groupes visĂ©s Ă lâal. 1 sur la base des donnĂ©es publiĂ©es par la Banque mondiale concernant le revenu national brut par habitant en paritĂ© de pouvoir dâachat. Il vĂ©rifie lâattribution des pays de domicile tous les trois ans et lâadapte si nĂ©cessaire. Sont dĂ©terminantes les donnĂ©es publiĂ©es par la Banque mondiale quatre mois aupa-ravant. 4 LâOFAS publie dans ses directives une liste des pays de domicile avec leur attribu-tion Ă un groupe selon lâal.1.
Art. 16a MĂšres au chĂŽmage (art. 19, al. 1ter, LAFam)
1 Sont considĂ©rĂ©es comme mĂšres au chĂŽmage les femmes qui, au moment de la naissance de leur enfant, remplissent les conditions de lâart. 29 du rĂšglement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain4. 2 Est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme allocation de maternitĂ© selon la loi fĂ©dĂ©rale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)5 lâallocation de ma-ternitĂ© plus longue prĂ©vue par les cantons au sens de lâart. 16h LAPG. 3 Le droit aux allocations familiales pour le nouveau-nĂ© commence le premier jour du mois de naissance de lâenfant.
Art. 18a, al. 1, let. a 1 Le registre des allocations familiales contient les données suivantes:
a. le numĂ©ro AVS, le nom de famille, les prĂ©noms, la date de naissance, le sexe et le pays de domicile de lâenfant donnant droit aux allocations familiales;
Art. 18h, al. 1, let. b et c 1 La protection des données et la sécurité informatique sont régies par les disposi-tions suivantes:
3 RS 211.221.36 4 RS 834.11 5 RS 834.1
Ordonnance sur les allocations familiales RO 2020
3
b. les art. 10 et 11 de lâordonnance du 9 dĂ©cembre 2011 sur lâinformatique dans lâadministration fĂ©dĂ©rale (OIAF) 6 ainsi que les directives Ă©dictĂ©es par le Conseil fĂ©dĂ©ral sur la base de lâart. 14, let. e, OIAF.
c. abrogée
Art. 21 ExĂ©cution et surveillance 1 LâOFAS est chargĂ© de lâexĂ©cution de la prĂ©sente ordonnance sous rĂ©serve des art. 15 et 23, al. 2. 2 Il assure lâapplication uniforme du droit et peut, Ă cette fin, donner des directives gĂ©nĂ©rales aux organes dâexĂ©cution sur la mise en Ćuvre des dispositions.
Art. 23b Disposition transitoire de la modification du ⊠Lâattribution des pays de domicile selon lâart. 8, al. 3, est effectuĂ©e pour la premiĂšre fois Ă la date de lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente modification.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2020.
⊠Au nom du Conseil fédéral suisse
La présidente de la Confédération: Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
6 RS 172.010.58
DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de lâintĂ©rieur
Office fédéral des assurances sociales OFAS
01.08.2020
RĂ©vision partielle de lâordonnance sur les allo-cations familiales (OAFam)
Commentaire
2
Table des matiĂšres
1 Contexte 3
2 Entrée en vigueur de la révision 3
3 Commentaire des dispositions 4
3
1 Contexte La loi fĂ©dĂ©rale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)1 est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2009 et a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e deux fois depuis lors. Le 27 septembre 2019, les Chambres fĂ©dĂ©rales ont adoptĂ© une nouvelle rĂ©vision. Celle-ci prĂ©voit, dâune part, lâoctroi durant les qua-torze semaines du congĂ© de maternitĂ© dâallocations familiales aux mĂšres au chĂŽmage qui Ă©lĂš-vent seules leurs enfants et, dâautre part, lâoctroi dâallocations de formation pour les enfants ayant atteint lâĂąge de 15 ans et suivant une formation postobligatoire.
Ces deux nouvelles dispositions lĂ©gales entraĂźnent la nĂ©cessitĂ© dâĂ©dicter des dispositions dâexĂ©cution au niveau de lâordonnance.
Ces adaptations dues Ă la rĂ©vision de la loi offrent lâoccasion dâadapter en mĂȘme temps les points suivants dans lâordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)2 :
âą le classement des pays de domicile en lien avec lâadaptation au pouvoir dâachat pour lâexportation des allocations familiales octroyĂ©es pour des enfants domiciliĂ©s Ă lâĂ©tran-ger (cf. commentaire de lâart. 8, al. 2 Ă 4) ;
âą la communication du pays de domicile de lâenfant au registre des allocations familiales (cf. commentaire de lâart. 18a, al. 1, let. a) ;
âą La subdĂ©lĂ©gation Ă lâOFAS de la compĂ©tence dâĂ©mettre des directives (cf. commentaire de lâart. 21, al. 1 et 2).
Lâavant-projet de modification de la loi a Ă©tĂ© mis en consultation du 22 novembre 2017 au 15 mars 2018. Les documents soumis Ă consultation, le rapport sur les rĂ©sultats de la consul-tation et toutes les prises de position peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur Internet. Tous les cantons et les organisations spĂ©cialisĂ©es ont eu alors la possibilitĂ© de se prononcer sur les nouvelles dispositions. La modification de loi adoptĂ©e le 27 septembre 2019 tient compte de leurs rĂ©-ponses. Les nouvelles dispositions dâordonnance viennent simplement prĂ©ciser les nouvelles dispositions lĂ©gales. En outre, certains renvois Ă dâautres dispositions dâordonnance ne sont plus corrects. Ătant donnĂ© que la prĂ©sente rĂ©vision dâordonnance est sans grande portĂ©e po-litique, financiĂšre, Ă©conomique, Ă©cologique, sociale ou culturelle (cf. art. 3, al. 1, let. d, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation [LCo]3), et que, par ailleurs, ces nouvelles dispositions ne touchent pas particuliĂšrement les cantons, car elles sont sans incidence directe sur le droit cantonal (cf. art. 3, al. 1, let. e, LCo), aucune procĂ©dure de consultation nâa Ă©tĂ© menĂ©e.
2 EntrĂ©e en vigueur de la rĂ©vision Les modifications de la LAFam et de lâOAFam entreront en vigueur le 1er aoĂ»t 2020.
1 RS 836.2 2 RS 836.21 3 RS 172.061
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3 Commentaire des dispositions
Dans tout lâacte, « office fĂ©dĂ©ral des assurances sociales » est remplacĂ© par « OFAS ».
Art. 1 Allocation de formation
Al. 1
Lâart. 3, al. 1, let. b, LAFam rĂ©visĂ© prĂ©voit que lâallocation de formation est octroyĂ©e Ă partir du dĂ©but du mois au cours duquel lâenfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tĂŽt Ă partir du dĂ©but du mois au cours duquel il atteint lâĂąge de 15 ans. Le droit en vigueur dĂ©finit la notion de formation aux art. 49bis et 49ter du rĂšglement sur lâassu-rance-invaliditĂ© (RAVS)4 et aux ch. 3358 ss des directives concernant les rentes de lâassu-rance vieillesse, survivants et invaliditĂ© fĂ©dĂ©rale (DR)5. Cette notion de formation au sens de lâAVS sâapplique aussi, dans le domaine des allocations familiales, Ă lâexamen du droit Ă lâal-location de formation (cf. art. 1 OAFam). Elle sâapplique Ă©galement Ă dâautres branches des assurances sociales : pour la perception de rentes pour enfant de lâassurance vieillesse et survivants (AVS) et de lâassurance-invaliditĂ© (AI) ainsi que de rentes dâorphelin de lâAVS. La dĂ©finition de la notion de formation au sens de lâAVS nâa pas un caractĂšre exhaustif et doit sâentendre au sens large6. Elle inclut donc le statut ordinaire dâapprenti, mais aussi toute acti-vitĂ© servant Ă acquĂ©rir les connaissances prĂ©alables nĂ©cessaires Ă un apprentissage, ainsi que la frĂ©quentation de cours et dâĂ©coles, lorsque celle-ci prĂ©pare Ă une formation en relation avec une profession, ou sert Ă lâexercice futur dâun certain mĂ©tier7. ConcrĂštement, les filiĂšres de formation gĂ©nĂ©rale telles que les Ă©coles de maturitĂ© et les Ă©coles de culture gĂ©nĂ©rale, mais aussi les apprentissages, sont considĂ©rĂ©s comme des formations. Câest aussi le cas des offres transitoires telles que les semestres de motivation ou les prĂ©apprentissages. Par ailleurs, les enfants qui travaillent comme au pair dans une autre rĂ©gion linguistique que la leur ou qui effectuent un sĂ©jour linguistique sont aussi considĂ©rĂ©s comme suivant une formation au sens de lâAVS.
Al. 2 Il nâexiste pas de dĂ©finition ayant une validitĂ© gĂ©nĂ©rale pour les deux notions dâ« obligatoire » et de « postobligatoire » nouvellement introduites au niveau de la loi. Câest pourquoi ces no-tions sont prĂ©cisĂ©es au niveau de lâordonnance. Comme mentionnĂ©, pour pouvoir dĂ©terminer si un enfant ouvre le droit Ă lâallocation de forma-tion, il convient dans un premier temps dâexaminer sâil suit une formation au sens de lâAVS. Dans un deuxiĂšme temps, il faut contrĂŽler que lâenfant ait dĂ©jĂ terminĂ© sa scolaritĂ© obligatoire. LâapprĂ©ciation de la durĂ©e et de la fin de la scolaritĂ© obligatoire se fait en application des rĂ©-glementations cantonales. Dans les 15 cantons ayant adhĂ©rĂ© Ă lâaccord intercantonal sur l'har-monisation de la scolaritĂ© obligatoire (concordat HarmoS)8, la durĂ©e de la scolaritĂ© obligatoire est de 11 ans. Les trois derniĂšres annĂ©es de la scolaritĂ© obligatoire sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant le degrĂ© secondaire I. Commence ensuite la formation gĂ©nĂ©rale ou la formation profes-sionnelle initiale, lesquelles sont qualifiĂ©es de degrĂ© secondaire II. Dans les cantons nâayant pas adhĂ©rĂ© au concordat HarmoS, la scolaritĂ© obligatoire dure 9 ans (entrĂ©e Ă lâĂ©cole Ă 6 ans rĂ©volus) ou 11 ans (entrĂ©e Ă lâĂ©cole Ă 4 ans rĂ©volus). Le canton dâAppenzell Rhodes-ExtĂ©-rieures, qui ne connaĂźt que 8 ans de scolaritĂ© obligatoire, constitue une exception. En compa-
4 RS 831.101 5 www.assurancessociales.admin.ch > AVS > DonnĂ©es de base AVS > Directives rentes 6 Cf. ATF 140 V 314, consid. 4.3.1 7 Cf. ATF 140 V 314, consid. 3.2 8 www.cdip.ch > Domaines dâactivitĂ©s > HarmoS
5
raison avec les autres cantons, lâallocation de formation devrait alors, selon les cas, ĂȘtre ver-sĂ©e plus tĂŽt â pour autant que lâenfant ait terminĂ© sa scolaritĂ© obligatoire, ait 15 ans et suive une formation. Lâutilisation des notions de durĂ©e et de fin de la scolaritĂ© obligatoire ont pour consĂ©quence que les enfants qui frĂ©quentent le gymnase encore durant la scolaritĂ© obligatoire nâouvrent pas le droit, comme jusquâĂ prĂ©sent, Ă lâallocation de formation. Dans la plupart des cantons, les enfants commencent dĂ©jĂ le gymnase durant la scolaritĂ© obligatoire9, ce qui fait que les pa-rents nâont gĂ©nĂ©ralement pas encore de frais plus Ă©levĂ©s Ă assumer durant cette pĂ©riode. Or ce sont prĂ©cisĂ©ment les frais supplĂ©mentaires Ă supporter par les parents une fois terminĂ©e la scolaritĂ© obligatoire (pour les manuels, le matĂ©riel, les dĂ©placements, etc.) qui motivent le montant plus Ă©levĂ© de lâallocation de formation par rapport Ă celui de lâallocation pour enfant. Câest pourquoi les parents des gymnasiennes et des gymnasiens qui ont plus de 15 ans mais qui suivent encore lâĂ©cole obligatoire nâont droit quâĂ lâallocation pour enfant, mĂȘme dâaprĂšs la nouvelle rĂ©glementation. Une dĂ©rogation Ă cette rĂšgle crĂ©erait une inĂ©galitĂ© de traitement par rapport aux enfants qui sont en mĂȘme temps qu'eux en 9e ou 11e annĂ©e de scolaritĂ© obligatoire et qui ne donnent eux aussi droit quâĂ lâallocation pour enfant. Pour les enfants de plus de 16 ans qui frĂ©quentent encore lâĂ©cole obligatoire, câest â comme dans la pratique actuelle â lâallocation de formation qui est octroyĂ©e (art. 3, al. 1, let. b, 2e phrase)10. Les cantons gardent naturellement la possibilitĂ© de prĂ©voir des solutions plus gĂ©nĂ©reuses et dâaccorder des supplĂ©ments Ă lâallocation pour enfant pour ceux qui commencent plus tĂŽt une formation au sens de lâAVS. Des allocations familiales sont Ă©galement octroyĂ©es pour les enfants domiciliĂ©s Ă lâĂ©tranger si une convention internationale le prĂ©voit. En ce qui concerne lâexportation de lâallocation de formation, les caisses de compensation pour allocations familiales devront Ă©tablir une annĂ©e plus tĂŽt quâaujourdâhui si la formation que lâenfant suit Ă lâĂ©tranger est une formation au sens de lâAVS et si lâenfant a terminĂ© la scolaritĂ© obligatoire. Par ailleurs, dans la version française de lâordonnance, lâexpression « allocation de formation professionnelle » est remplacĂ©e par celle dâ« allocation de formation ». Ainsi, la terminologie est harmonisĂ©e avec celle de la loi ainsi que des versions allemande et italienne.
Art. 3 Allocation dâadoption Al. 3
Let. b
Lâordonnance en vigueur comporte Ă lâart. 3, al. 3, let. b, un renvoi Ă lâart. 11a de lâordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement dâenfants (OPE)11. La section de lâOPE concernant lâac-cueil en vue dâune adoption a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e dans la nouvelle ordonnance du 29 juin 2011 sur lâadoption (OAdo)12, entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2012. Lâancien art. 11a OPE est devenu lâart. 4 OAdo. Le renvoi de lâart. 3, al. 3, let. b, OAFam est corrigĂ© en consĂ©quence.
Art. 7 Enfants Ă lâĂ©tranger Al. 1bis
La disposition en vigueur prĂ©voit que, pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est prĂ©sumĂ© pendant cinq ans au plus quâils conservent leur domicile en Suisse, ce dĂ©lai commençant au plus tĂŽt dĂšs que lâenfant atteint lâĂąge de 16 ans. Comme, Ă lâart. 3,
9 Cf. www.cdip.ch > SystĂšme Ă©ducatif suisse > EnquĂȘtes auprĂšs des cantons > Structures scolaires cantonales > Structures
scolaires cantonales en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, année scolaire 2019/2020 10 FF 2019 1025
11 RS 211.222.338 12 RS 211.221.36
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al. 1, let. b, LAFam, la limite dâĂąge pour la perception dâallocations de formation est abaissĂ©e Ă 15 ans, lâart. 7, al. 1bis, OAFam est adaptĂ© en consĂ©quence.
Art. 8 Enfants domiciliĂ©s Ă lâĂ©tranger ; adaptation des montants au pouvoir dâachat
Al. 2
Pour les salariĂ©s au sens de lâart. 7, al. 2, OAFam, le montant des allocations versĂ©es pour leurs enfants domiciliĂ©s Ă lâĂ©tranger est adaptĂ© au pouvoir dâachat. Suivant le pouvoir dâachat du pays de domicile de lâenfant, ce montant correspond Ă un tiers, Ă deux tiers ou Ă lâintĂ©gralitĂ© du montant minimal lĂ©gal. La rĂ©partition des pays de domicile entre ces trois groupes est adap-tĂ©e, en vertu de lâart. 8, al. 2, OAFam, en mĂȘme temps que les montants minimaux des allo-cations familiales, lesquels sont adaptĂ©s au mĂȘme moment que le montant des rentes de lâas-surance-vieillesse et survivants. Cette adaptation nâa toutefois lieu quâĂ la condition supplĂ©-mentaire que lâindice suisse des prix Ă la consommation ait augmentĂ© dâau moins 5 points depuis la date Ă laquelle les montants ont Ă©tĂ© fixĂ©s pour la derniĂšre fois (art. 5, al. 3, LAFam).
Aucune adaptation de ce type nâa Ă©tĂ© effectuĂ©e depuis lâentrĂ©e en vigueur de la LAFam en 2009, car lâindice suisse des prix Ă la consommation, loin dâaugmenter, a mĂȘme lĂ©gĂšrement reculĂ© (renchĂ©rissement : - 0,1 %)13. Par consĂ©quent, cette rĂšgle pourrait, le cas Ă©chĂ©ant, rendre impossible une nouvelle rĂ©partition des pays de domicile en groupes de pouvoir dâachat.
Lâal. 2 dĂ©termine quels sont les Etats qui sont considĂ©rĂ©s comme pays de domicile. Il sâagit des pays qui ont le statut dâĂtat dans le rĂ©pertoire des Ătats et territoires de lâOffice fĂ©dĂ©ral de la statistique (OFS)14, colonne Ă©tats. Câest pourquoi, par rapport Ă la rĂ©glementation actuelle, aucune rĂ©gion autonome (par ex. Groenland, Macao ou Hong Kong) ne sây trouve plus.
Al. 3
Ătant donnĂ© que la Banque mondiale dispose de diffĂ©rentes donnĂ©es sur les paritĂ©s de pouvoir dâachat, lâordonnance prĂ©cise que câest la liste des revenus nationaux bruts par habitant en paritĂ© de pouvoir dâachat (Gross national income per capita in purchasing power parities) qui est dĂ©terminante pour lâattribution dâun pays Ă lâune des trois catĂ©gories.
Lâattribution de ces pays Ă lâune des trois catĂ©gories est vĂ©rifiĂ©e tous les trois ans et, si cela sâavĂšre nĂ©cessaire, une nouvelle attribution est effectuĂ©e. La premiĂšre adaptation de la liste se fera au moment de lâentrĂ©e en vigueur de la rĂ©vision de lâOAFam (cf. art. 23b).
Les donnĂ©es dĂ©terminantes sont celles publiĂ©es quatre mois avant lâadaptation. Ce dĂ©lai est prolongĂ© dâun mois par rapport Ă aujourdâhui afin de laisser suffisamment de temps pour la nouvelle rĂ©partition et pour lâadaptation des directives que celle-ci nĂ©cessite.
Art. 16a MĂšres au chĂŽmage
En vertu du nouvel art. 19, al. 1ter, LAFam, les mĂšres au chĂŽmage Ă©levant seules leurs enfants qui perçoivent une allocation de maternitĂ© ont droit aux allocations familiales en tant que per-sonnes sans activitĂ© lucrative. Elles touchent ces allocations si aucune autre personne nây a droit pour le mĂȘme enfant en tant quâayant droit prioritaire. Sont ayants droit prioritaires les personnes exerçant une activitĂ© lucrative visĂ©es Ă lâart. 13 LAFam, ainsi que celles qui, en vertu de lâart. 22, al. 1, de loi du 25 juin 1982 sur lâassurance-chĂŽmage (LACI)15, touchent un
13 www.statistique.admin.ch > Trouver des statistiques > 05 - Prix > Indice des prix Ă la consommation > RĂ©sultats de lâIPC >
Calculatrice de lâIPC (consultĂ© le 15.11.2019) 14 www.statistique.admin.ch > Bases statistiques et enquĂȘtes > Etats et territoires 15 RS 837.0
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supplĂ©ment Ă lâindemnitĂ© de chĂŽmage correspondant au montant de lâallocation pour enfant ou de lâallocation de formation auxquelles elles auraient droit si elles avaient un emploi.
Avec la nouvelle disposition de loi, ces mĂšres ont Ă©galement droit Ă une allocation de nais-sance ou dâadoption pour leur nouveau-nĂ© ou leur enfant adoptif dans les cantons qui prĂ©voient de telles allocations.
Al. 1
Cet alinĂ©a prĂ©cise quelles personnes sont rĂ©putĂ©es mĂšres au chĂŽmage au sens du nouvel art. 19, al. 1ter, LAFam. Ce terme dĂ©signe uniquement les femmes qui, au moment de la nais-sance de leur enfant, remplissent les conditions spĂ©cifiĂ©es Ă lâart. 29 du rĂšglement du 24 no-vembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (RAPG)16. Si ces conditions sont remplies, la femme a droit Ă lâallocation de maternitĂ© prĂ©vue par la LAPG et donc aussi aux allocations familiales au sens de la LAFam destinĂ©es aux personnes sans activitĂ© lucrative. Cela signifie que lâexamen du droit aux allocations est effectuĂ© par les caisses de compensation AVS. Si une femme perçoit une allocation de maternitĂ© en vertu de lâart. 29 LAPG, les caisses de com-pensation pour allocations familiales (CAF) peuvent prĂ©sumer quâelle a droit aux allocations familiales en vertu de lâart. 19, al. 1ter, LAFam, pour autant quâaucune autre personne ne puisse faire valoir un droit aux allocations pour le mĂȘme enfant.
Al. 2
En vertu de la nouvelle disposition lĂ©gale, les mĂšres au chĂŽmage qui Ă©lĂšvent seules leurs enfants sont rĂ©putĂ©es sans activitĂ© lucrative pendant la durĂ©e de perception de lâallocation de maternitĂ© prĂ©vue par la LAPG. Cette allocation est rĂ©gie par la chapitre IIIa de la LAPG. Le droit Ă lâallocation prend effet en principe le jour de lâaccouchement et sâĂ©teint au plus tard le 98e jour Ă partir du jour oĂč il a Ă©tĂ© octroyĂ© (art. 16c et 16d LAPG). De ce fait, lâallocation de maternitĂ© au sens de la LAPG est perçue pendant 14 semaines au plus. Lâart. 16h LAPG prĂ©-voit cependant, entre autres, que les cantons peuvent prĂ©voir lâoctroi dâune allocation de ma-ternitĂ© de plus longue durĂ©e. Par exemple, le canton de GenĂšve connaĂźt une allocation de maternitĂ© de 112 jours ou 16 semaines17. Il convient que les mĂšres au chĂŽmage aient aussi droit aux allocations familiales pendant la durĂ©e de perception supplĂ©mentaire de lâallocation de maternitĂ© rĂ©gie par le droit cantonal.
Al. 3
Les mĂšres qui remplissent les conditions prĂ©vues Ă lâart. 19, al. 1ter, LAFam ont droit, pendant quâelles perçoivent lâallocation de maternitĂ©, aux allocations familiales destinĂ©es aux per-sonnes sans activitĂ© lucrative, tant pour le nouveau-nĂ© que pour leurs Ă©ventuels autres en-fants. Le moment oĂč naĂźt le droit aux allocations familiales et la durĂ©e du droit ne sont pas les mĂȘmes pour le nouveau-nĂ© que pour les enfants qui lâont prĂ©cĂ©dĂ©.
Les allocations pour enfant et les allocations de formation sont versĂ©es mensuellement (art. 2 LAFam en relation avec lâart. 19, al. 1, de la loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2000 sur la partie gĂ©nĂ©-rale du droit des assurances sociales [LPGA]18). Dans diverses situations dans lesquelles les faits pertinents pour le droit aux allocations ou la coordination des prestations changent en cours de mois, les allocations sont octroyĂ©es proportionnellement, pro rata temporis.
Le droit en vertu de lâart. 19, al. 1ter, LAFam aux allocations pour enfant et aux allocations de formation pour les autres enfants que le nouveau-nĂ© naĂźt le mĂȘme jour que le droit Ă lâallocation de maternitĂ©. Si ce droit dĂ©bute en cours de mois, les allocations familiales sont octroyĂ©es
16 RS 834.11 17 Cf. art. 5, al. 1, de la loi genevoise du 21 avril 2005 instituant une assurance en cas de maternitĂ© et dâadoption (LAMat GE,
RSG J 5 07) 18 RS 830.1
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proportionnellement pour le mois en question. Jusquâau dĂ©but du droit Ă lâallocation de mater-nitĂ©, la mĂšre touche donc de lâassurance-chĂŽmage les indemnitĂ©s journaliĂšres ainsi que le supplĂ©ment correspondant au montant de lâallocation pour enfant et de lâallocation de forma-tion pour ses enfants (cf. art. 22, al. 1, LACI).
Aux termes de lâart. 3, al. 1, let. a, LAFam, pour les nouveau-nĂ©s, lâallocation pour enfant est octroyĂ©e Ă partir du dĂ©but du mois de la naissance, et non pro rata temporis Ă partir du jour de la naissance. Il doit en aller de mĂȘme pour les mĂšres au chĂŽmage qui Ă©lĂšvent seules leurs enfants19. Câest pourquoi lâal. 3 prĂ©cise expressĂ©ment que le droit Ă lâallocation pour lâenfant nouveau-nĂ© dĂ©bute le premier jour du mois de la naissance de lâenfant. Cela garantit la conti-nuitĂ© de la perception des prestations en coordination avec lâassurance-chĂŽmage.
Si le droit Ă lâallocation de maternitĂ© prend fin en cours de mois, le droit aux allocations en vertu de lâart. 19, al. 1ter, LAFam sâĂ©teint simultanĂ©ment pour tous les enfants. Pour ce mois-lĂ , les allocations familiales sont octroyĂ©es proportionnellement jusquâĂ lâextinction du droit Ă lâallocation de maternitĂ©. Si ensuite la mĂšre a de nouveau droit aux indemnitĂ©s journaliĂšres de lâassurance-chĂŽmage, elle touchera Ă©galement le supplĂ©ment prĂ©vu Ă lâart. 22, al. 1, LACI.
Art. 18a Contenu du registre des allocations familiales Al. 1
Let. d
En vertu de lâart. 4, al. 3, LAFam en relation avec lâart. 7, al. 1, OAFam, les allocations pour des enfants domiciliĂ©s Ă lâĂ©tranger ne sont versĂ©es que si une convention internationale le prĂ©voit ou si la condition dâexception visĂ©e Ă lâart. 7, al. 2, OAFam est remplie. Les allocations prĂ©vues par la LAFam sont exportĂ©es dans les Ătats de lâespace UE/AELE conformĂ©ment aux traitĂ©s conclus avec lâUnion europĂ©enne et avec les Ătats de lâAELE, ainsi quâen Bosnie-Her-zĂ©govine. JusquâĂ rĂ©cemment, lâOFAS ne disposait dâaucun chiffre sur le nombre et le montant des allocations exportĂ©es. La question de lâexportation des prestations a gagnĂ© en importance ces derniĂšres annĂ©es20. Câest pour cette raison que, depuis une adaptation du registre des allocations familiales (Change 2018). les CAF sont tenues dâannoncer au registre le pays de domicile de lâenfant dans lequel lâallocation est exportĂ©e. Depuis dĂ©but dĂ©cembre 2018, le registre des allocations familiales peut traiter lâannonce du pays de domicile. Au plus tard de-puis le 1er mars 2019, le pays de domicile doit ĂȘtre communiquĂ© en cas de nouvelle demande ou de modification du droit aux allocations. Les CAF Ă©taient en outre tenues dâannoncer jusquâau 31 dĂ©cembre 2019 le pays de domicile pour toutes les allocations familiales en cours en 2019 (cf. ch. 226 des directives relatives au registre des allocations familiales21).
Cette obligation de communiquer supplĂ©mentaire doit ĂȘtre inscrite dans lâordonnance. Le pays de domicile est par consĂ©quent ajoutĂ© Ă lâĂ©numĂ©ration de lâart. 18a, al. 1, let. a.
19 Cf. le commentaire Ă ce sujet dans le message du Conseil fĂ©dĂ©ral du 30 novembre 2018, FF 2019 1026 20 Cf. Iv. pa. 17.497 Herzog « Allocations familiales ajustĂ©es au pouvoir dâachat » et Ip. 19.3304 Addor « PrĂ©fĂ©rence nationale
pour les allocations familiales. Quel potentiel dâĂ©conomies en Suisse ? » 21 Disponible sous www.assurancessociales.admin.ch > eGov > Directives (Ă©tat au 1.1.2020)
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Art. 18h Protection des données et sécurité informatique Al. 1
Let. b
Lâordonnance en vigueur renvoie aux art. 8 Ă 10 de lâordonnance du 9 dĂ©cembre 2011 sur lâinformatique dans lâadministration fĂ©dĂ©rale (OIAF). Une rĂ©vision de cette ordonnance est en-trĂ©e en vigueur le 1er janvier 201622. Ă cette occasion, les art. 8 Ă 10 sont devenus les art. 10 et 11 OIAF. La disposition de lâOAFam est adaptĂ©e en consĂ©quence.
JusquâĂ prĂ©sent, lâart. 18h, al. 1, let. c, OAFam renvoyait aux directives du conseil de lâinfor-matique de la ConfĂ©dĂ©ration du 27 septembre 2004 concernant la sĂ©curitĂ© informatique dans lâadministration fĂ©dĂ©rale. Celles-ci ont Ă©tĂ© remplacĂ©es, en 2013, par les directives du Conseil fĂ©dĂ©ral concernant la sĂ©curitĂ© informatique dans lâadministration fĂ©dĂ©rale23. Elles ont Ă©tĂ© rĂ©vi-sĂ©es le 16 janvier 2019, rĂ©vision mise en vigueur le 15 fĂ©vrier 201924. Le renvoi Ă ces directives Ă©dictĂ©es sur la base de lâart. 14, let. e, OIAF est nouvellement intĂ©grĂ© Ă la let. b.
Let. c
Le renvoi aux directives figurant désormais à la let. b, la let. c est abrogée.
Art. 21 ExĂ©cution et surveillance Cet article sâintitule « exĂ©cution et surveillance », car il rĂ©git dĂ©sormais aussi la surveillance de la mise en Ćuvre de la LAFam et de lâOAFam.
Al. 1
Cet alinĂ©a reprend le contenu de lâancien art. 21 OAFam.
Al. 2
En vertu de lâart. 27, al. 2, LAFam, lâOFAS est habilitĂ© Ă dĂ©livrer des directives, sous forme dâinstructions gĂ©nĂ©rales et abstraites, telles que des lignes directrices ou des communications. LâOFAS remplit dâores et dĂ©jĂ ce rĂŽle en Ă©dictant des directives sur lâapplication de la LAFam (Directives pour lâapplication de la loi fĂ©dĂ©rale sur les allocations familiales, DAFam25). Le nou-vel art. 21, al. 2, OAFam concrĂ©tise formellement la subdĂ©lĂ©gation de la compĂ©tence de sur-veillance Ă lâOFAS.
22 Cf. modification du 18 novembre 2015 23 Cf. communiqué de presse du 14 août 2013, disponible sous : www.admin.ch > Documentation > Communiqués > Directives
du Conseil fĂ©dĂ©ral concernant la sĂ©curitĂ© informatique dans lâadministration fĂ©dĂ©rale 24 Cf. www.isb.admin.ch > Directives informatiques > Documentation de base > W002 - Directives concernant la sĂ©curitĂ© infor-
matique dans lâadministration fĂ©dĂ©rale 25 Ces directives, valables depuis le 1er janvier 2009, peuvent ĂȘtre consultĂ©es Ă lâadresse www.assurancessociales.admin.ch >
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