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PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES LITTORAUX de L’Aiguillon sur Mer Révision du PPRi de l’Aiguillon sur Mer approuvé le 12 juillet 2012 Enquête publique du 10 octobre 2017 au 9 novembre 2017. Réponses de l’État aux commentaires et quesonnements de la Commission d'Enquête dans son procès-verbal de synthèse remis le 17 novembre 2017 1/45

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PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES

LITTORAUX

de L’Aiguillon sur Mer

Révision du PPRi de l’Aiguillon sur Merapprouvé le 12 juillet 2012

Enquête publique du 10 octobre 2017 au 9 novembre 2017.

Réponses de l’État aux commentaires etquestionnements de la Commission d'Enquête dans sonprocès-verbal de synthèse remis le 17 novembre 2017

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1) Les contestations de zonage avec relevé de géomètre

R1 : M. et Mme GUILLOIS propriétaires d'une parcelle AL11, Bd Courlis.

L’observation concerne une demande de changement de zonage de Rouge en Bleu, un relevé degéomètre a déjà été transmis à la DDTM le 24/08/2017, une réponse favorable à cette demande dechangement de zonage a été adressée à ces personnes le 06/09/2017.

Réponse des services de l’État :

Lors de la phase de concertation du public, M. GUILLOIS a sollicité les services de l’État partéléphone, afin de contester le zonage réglementaire sur la parcelle AL11, au 39 Boulevard desCourlis, se trouvant en zone rouge et en zone bleue. En date du 28 août 2017, M. GUILLOIS acomplété sa demande en fournissant un relevé de géomètre avec l’apport de 5 points de relevés duterrain naturel. Afin que la demande de M. GUILLOIS puisse être prise en compte, il lui a étédemandé de se manifester lors de l’enquête, ce qui a été fait.

La cote de référence actuelle sur la parcelle est de 4,7m NGF. Après avoir pris contact avec lebureau d’étude de l’État DHI, il s’avère que la partie de terrain se trouvant en zone rouge est due àdes vitesses d’eau dépassant légèrement le seuil de 0,50m/s. Grâce aux données du relevé degéomètre, indiquant que les cotes du terrain naturel sont légèrement supérieures aux LIDAR, lesservices de l’État sont en capacité de modifier le zonage réglementaire.

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Une réponse favorable est donc apportée à la demande de M. GUILLOIS. Le zonageréglementaire est lissé afin que la totalité du terrain soit en zone bleue du PPRL comme le montreles extraits cartographiques ci-dessous :

Zonage avant modification → Zonage après modification

R2 Mme BOUTIN, 34 rue des Vanneaux (parcelle AI 256).

Parcelle zonée en rouge et en bleu, dans le zonage du PPRI cette parcelle était en bleu, cettepersonne demande que sa parcelle soit à nouveau classée en zone bleue. La DDTM estime possibleune modification de zonage.

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Réponse des services de l’État :

Lors de la concertation du public et par courrier du 23 août 2017, Mme BOUTIN, pour l’indivisionAUDURIER, conteste le zonage rouge Ru affecté à la parcelle AI256, au 34 Rue des Vanneaux, enindiquant que le terrain se situe en zone bleue du PPRi actuel. Mme BOUTIN a, par ailleurs, jointun relevé de géomètre en demandant de revoir le zonage comme cela a été fait pour ses voisins.

Les services de l’État ont invité Mme BOUTIN à se manifester lors de l’enquête publique afin que sa demande puisse être prise en compte, ce qui a été fait.

La cote de référence actuelle est de 4,7m NGF et les cotes du terrain naturel fournies par le relevéde géomètres sont comprises entre 3,51 et 3,79m NGF.

Ainsi, il apparaît que l’avant de la parcelle se situe entre 3,70 et 3,79m NGF, ce qui permet auxservices de l’État d’appliquer un zonage bleu B0 à cet endroit. Au contraire, le fond de parcelle sesitue plus bas avec des cotes de 3,51 à 3,65m NGF, ce qui indique qu’il est susceptible, à cetendroit, d’avoir plus d’1m d’eau. Ainsi, le zonage rouge Ru y est appliqué.

Les services de l’État répondent partiellement à la demande de Mme BOUTIN et ajustent le zonage réglementaire comme indiqué ci-dessous :

Zonage avant modification → Zonage après modification

R3 Mr et Mme CHERKASKI, 31 rue des Vanneaux (parcelle AI 209).

Parcelle zonée en rouge, dans le zonage du PPRI cette parcelle était en bleu, cette personnedemande que sa parcelle soit à nouveau classée en zone bleue, un relevé altimétrique de géomètreavec 10 points est joint à cette demande.

Cette demande a déjà été faite auprès des services de l’État en mars 2017 avec un seul pointd’altimétrie relevé par un géomètre. Une réponse a été faite le 10 juillet par le service « Eau,Risques et Nature » en précisant qu’il fallait au moins 8 point de relevés altimétriques

La DDTM estime « qu’il est possible d'ajuster le zonage réglementaire sur leur parcelle en mettanten zone bleue B0, la partie de terrain dont les cotes se situent au-dessus de 3.70m NGF, soit une

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petite partie au sud-ouest du terrain au plus proche de la rue des Vanneaux.

Réponse des services de l’État :

Lors de la concertation continue, M. CHERKASKI a écrit un courrier daté du 02/03/2017contestant les aléas forts sur le terrain, situé au 31 Rue des Vanneaux, et le zonage rouge Ru duprojet de PPRL.

Par courrier du 10/07/2017, la DDTM a répondu personnellement à M. CHERKASKI en l’invitantà fournir un relevé de géomètre avec un nombre de points suffisants sur la parcelle,ce que M.CHERKASKI a fait lors de l’enquête publique.

Ainsi, après étude de la demande, il s’avère que la cote de référence actuelle est de 4,7m NGF etque les cotes du terrain naturel fournies par le relevé géomètre indiquent que le terrain est comprisentre 3,44 et 4,1m NGF.

Les services de l’État peuvent donc répondre favorablement à la demande de M.CHERKASKI en modifiant le zonage réglementaire. La partie avant de la parcelle se trouvantentre 3,7 et 4,1m NGF passe en zonage bleue B0 alors que la partie arrière, plus basse, se trouvantentre 3,44 et 3,70m NGF reste en zone rouge RU, comme le montre le zonage ci-dessous :

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Zonage avant modification → Zonage après modification

R4 : Mme AUNIS Paulette, 8 route de Grues (parcelle ZE 70).

Parcelle zonée en rouge et en bleu, Mme AUNIS conteste ce zonage, le relevé altimétrique dugéomètre joint indique pour les points relevés une altimétrie variant de 2,89 à 3,08. Mme AUNISdemande que sa parcelle soit classée en zone bleue.

La DDTM estime à première vue qu’il n’y a pas de modification possible, mais demande uneinvestigation complémentaire au bureau d’étude.

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Réponse des services de l’État :

Par courrier du 14 septembre 2017 envoyé par mail par la mairie de l’Aiguillon sur Mer, MmeAUNIS conteste le zonage rouge du projet de PPRL sur sa parcelle en fournissant un relevé degéomètre.

Les services de l’État ont invité Mme AUNIS à se rapprocher de la Commission d’Enquête afinque leur demande puisse être étudiée, ce que Mme AUNIS a fait. D’après ce relevé de géomètrefourni, il s’avère que le terrain se situe entre 2,89 et 3,08m NGF soit des valeurs identiques à cellesdu LIDAR.

Après avoir consulté le bureau d’étude de l’État DHI, celui-ci indique que les vitesses sontimportantes sur la parcelle et supérieures à 0,5m/s. En effet, le terrain se situe dans un axepréférentiel d’écoulement, l’eau traversant la route de Grue se retrouve accélérée pour rejoindre lemarais.

Ainsi le zonage rouge Ru est justifié et les services de l’État ne peuvent pas accéder à lademande de Mme AUNIS.

E2 : Mme GANDREY Nelly, 33 Bd des Courlis (Parcelle AL 8).

Parcelle zonée en rouge et en bleu, Mme GANDREY conteste ce zonage, le relevé altimétrique dugéomètre joint indique pour les points relevés une altimétrie variant de 3,69 à 3,83. MmeGANDREY demande que sa parcelle soit classée en zone bleue.

La DDTM estime qu’une modification de zonage est possible.

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Réponse des services de l’État :

Lors de la concertation du public, M. et Mme GANDREY ont sollicité les services de l’État parmail le 18/08/2017, afin de contester le zonage réglementaire sur la parcelle AL8, au 33 Boulevarddes Courlis, se trouvant en zone rouge Ru et en zone bleue B0.

M. et Mme GANDREY se sont manifestés lors de l’enquête publique afin que leur demande puisseêtre réglementairement prise en compte, avec l’appui d’un relevé de géomètre représentant 7points de relevés du terrain naturel de la parcelle.

La cote de référence actuelle sur la parcelle est de 4,6 à 4,7m NGF. Grâce aux données du relevéde géomètre indiquant que les cotes du terrain naturel sont comprises entre 3,69 et 3,83, lesservices de l’État procèdent au lissage de la zone afin que la totalité du terrain soit en zone bleuedu PPRL.

Les services de l’État peuvent, donc, répondre favorablement à la demande de M. et MmeGANDREY et modifier le zonage réglementaire sur la parcelle, comme suit :

Zonage avant modification → Zonage après modification

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C1 : Mr SEGUINOT Roland, 32, rue des Vanneaux (parcelle AI 257).

Parcelle zonée en rouge et en bleu, cette personne demande que sa parcelle soit classée en totalité enzone bleue.

La DDTM estime : « Après étude de la demande, il s'avère que le zonage peut être modifié sur laparcelle passant de rouge à bleue sur l'ensemble de la parcelle. »

Réponse des services de l’État :

M. SEGUINOT a sollicité les services de l’État par mail du 12/09/2017, afin de contester lezonage réglementaire sur la parcelle AI 257, au 32 Rue des Vanneaux, se trouvant en zone rougeRu et en zone bleue B0.

M. SEGUINOT s’est alors manifesté lors de l’enquête publique afin que sa demande puisse êtreréglementairement prise en compte, en fournissant un relevé de géomètre avec l’apport de 7 pointsde relevés du terrain naturel de la parcelle.

La cote de référence actuelle sur la parcelle est de 4,7m NGF. Grâce aux données du relevé degéomètre indiquant que les cotes du terrain naturel sont comprises entre 3,87 et 3,97, les servicesde l’État procèdent au lissage de la zone afin que la totalité du terrain soit en zone bleue du PPRL.

La demande a donc été prise en compte et le zonage a pu être modifié en passant en totalité en zone bleue B0 comme le montrent les extrait cartographiques ci-dessous :

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Zonage avant modification → Zonage après modification

R14 : Mme JADEAU Michèle , chemin des Glaireaux (parcelles 142/687/693) .

Mme JADEAU remet à la commission un relevé de géomètre pour appuyer sa demande suite à sonpassage le 25/10 (R5)

Réponse des services de l’État :

Mme JADEAU s’est manifestée le 14/09/2017 sur la boîte mail des services de l’État ouvert pourla concertation du public et a déposé, lors de l’enquête publique le 23/10/2017, une observationécrite, appuyée d’un relevé de géomètre, en indiquant qu’elle n’avait pas été inondée lors deXynthia et demandait le rachat de la maison.

Il est important de rappeler que le PPRL ne se limite pas aux zones inondées lors de la tempêteXynthia mais cartographie les zones susceptibles d'être impactées à travers plusieurs scénarios de

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défaillance et en prenant en compte le changement climatique (à savoir une augmentation duniveau marin pour l’évènement de référence actuel de 20cm et de 60cm pour l’évènement deréférence à l’horizon 2100).

Le relevé de géomètre fourni indique 7 points sur le terrain compris entre 4,10 et 4,41m NGF, cequi concorde avec les données LIDAR, comme le montre le schéma ci-dessous (en rouge, sontreprésentées les cotes du relevé de géomètre et en noir, les cotes LIDAR).

Le zonage rouge Ru appliqué à la parcelle s’explique par des vitesses de submersion élevéessupérieures à 0,5m/s comprises entre 0,57 et 0,98m/s. Ces vitesses élevées peuvent provoquer desdégâts sur le bâti existant et/ou réduire fortement la capacité de déplacement pour toute personnese trouvant dans cette zone. Ainsi, le principe d'inconstructibilité est appliqué en zone rouge, dansles secteurs les plus dangereux.

De ce fait, le zonage réglementaire est justifié et les services de l’État ne sont pas en mesurede modifier le zonage réglementaire.

R18 : Mr LAMARCHE, 6ter, rue de Bellevue (parcelles AC 403 et 405).

Ces parcelles sont classées Ru, suite à une première visite (O9) remet un relevé de géomètre à la commission pour demander une révision du zonage de la parcelle.

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Réponse des services de l’État :

M. LAMARCHE a sollicité les services de l’État lors de la concertation du public afin de contesterle zonage réglementaire sur la parcelle AC 403, au 6 Ter Rue de Bellevue, se trouvant en grandepartie en zone rouge Ru.

M. LARMACHE s’est alors manifesté lors de l’enquête publique en fournissant un relevé degéomètre avec l’apport de 7 points de relevés du terrain naturel de la parcelle.

La cote de référence actuelle sur la parcelle est de 4,6m NGF. Grâce aux données du relevé degéomètre indiquant que les cotes du terrain naturel sont comprises, pour la plupart entre 3,60 et3,86, les services de l’État procède au lissage de la zone afin que la totalité du terrain soit en zonebleue du PPRL.

La demande a donc été prise en compte et le zonage a pu être modifié en passant en totalité en zone bleue B0 comme le montre les extrait cartographiques ci-dessous :

Zonage avant modification → Zonage après modification

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R19 : Mr et Mme ROSSIGNOL André , chemin du Fort (Parcelle AL 637)

Ces personnes contestent le zonage du PPRL (R8) le 25/10, ils ont fait appel à un géomètre et ils demandent une modification de zonage de rouge en bleu.

Réponse des services de l’État :

M. ROSSIGNOL a sollicité les services de l’État lors de la concertation du public afin de contesterle zonage réglementaire sur la parcelle AL 637, au Chemin du Fort, se trouvant en zone rouge Ru.

Par courriel, les services de l’État ont expliqué à M. ROUSSIGNOL que le zonage réglementaireest justifié par :1) la présence sur la partie de la parcelle au plus près de la mer d’une bande de précaution àl'arrière de la digue de l'Aiguillon (Cf. quadrillé noir sur l'extrait du zonage réglementaire ci-dessus). 2) des vitesses de submersion élevées supérieures à 0.5m/s sur le reste de la parcelle justifiant lezonage rouge Ru.

M. ROSSIGNOL s’est ensuite manifesté lors de l’enquête publique en fournissant un relevé degéomètre comportant 10 points du terrain naturel améliorant la connaissance des relevéstopographiques du LIDAR comme le montre la figure ci-dessous (en rouge sont représentés les points du relevé géomètre et en noir les relevés LIDAR) :

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Après analyse du bureau d’étude de l’État DHI, il s’avère que :• le relevé de géomètre fourni ne remet pas en cause la largeur de la bande de précaution

malgré une différence entre le relevé de géomètre et le LIDAR.• le zonage réglementaire près de la maison est modifié passant de rouge Ru en zone bleue

B1. En effet, la cote de référence actuelle au droit de la maison est de 4,4m NGF indiquantque l’ensemble des points, dont la valeur est plus élevée, se trouve hors d’eau et en aléaactuel nul, ce qui est le cas au niveau de la construction. Par contre, l’aléa 2100 resteinchangée et est considéré comme fort avec des vitesses d’écoulement des eaux élevées.

Ainsi, les services de l’État accèdent partiellement à la demande de M. Rossignol, en appliquant lezonage B1 près de la construction mais maintiennent la bande de précaution ainsi que le zonage

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Ru sur le reste de la parcelle, comme le montre les extraits cartographiques ci-dessous :

Zonage avant modification → Zonage après modification

• R20 : Mme BONNET Nelly , 133, route de la Pointe de l’Aiguillon (Parcelle 810)

Mme BONNET conteste le zonage du PPRL suite visite du 25/10 (R7) elle fournit un relevé degéomètre et regrette que les petites extensions sont interdites en zone rouge.

Réponse des services de l’État :

Mme BONNET conteste le zonage rouge sur sa parcelle et souhaite le passage en zone bleue, enfournissant un relevé de géomètre composé de 9 points du terrain naturel avec des valeurs

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comprises entre 2,7 et 3,25m NGF. Comme le montre l’extrait ci-après, le LIDAR indique que lescotes du terrain naturel sont comprises entre 2,5 et 3,20 soit des valeurs identiques par rapport aurelevé de géomètre (les cotes LIDAR sont représentées en noir et les cotes fournies par le relevé degéomètre sont en rouge).

Avec une cote de référence actuelle de 3,8m NGF, il y a potentiellement 45cm à 90cm d’eau sur laparcelle avec des vitesses d’écoulement élevées atteignant 1,15 à 1,30 m/s. Ces vitesses élevéespeuvent provoquer des dégâts sur le bâti existant et/ou réduire fortement la capacité dedéplacement pour toute personne se trouvant dans cette zone. Ainsi, le principe d'inconstructibilitéest appliqué en zone rouge, dans les secteurs les plus dangereux.

Le zonage rouge appliqué sur la parcelle est justifié.

Par ailleurs, Mme BONNET regrette que les petites extensions ne soient pas autorisées en zonerouge. Il est rappelé que le Plan de Prévention des Risques a pour objectif la préservation des vieshumaines en interdisant les implantations nouvelles dans les zones les plus dangereuses maiségalement de réduire le coût des dommages liés aux inondations en réduisant notamment lavulnérabilité des biens existants dans les zones à risque.

Cependant, afin de réduire la vulnérabilité des constructions existantes, le règlement de la zonerouge autorise les extensions par création d’emprise au sol et/ou par création de surface de

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plancher (aménagement de préau…) exclusivement liées à une mise en sécurité des occupants et àcondition qu’elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 m² de la surface deplancher créée et d'emprise au sol créée.

Ainsi, les services de l’État ne peuvent accéder à la demande de Mme BONNET.

R21 : Mme ROBIN Annie , 131, route de la Pointe de l’Aiguillon (Parcelle AL812)

Mme ROBIN conteste le zonage du PPRL suite visite du 25/10 (R6 ) elle fournit un relevé de géomètre.

Réponse des services de l’État :

Mme ROBIN conteste le zonage rouge sur sa parcelle, en fournissant un relevé de géomètrecomposé de 7 points du terrain naturel avec des valeurs comprises entre 3,11 et 3,46m NGF.Comme le montre l’extrait ci-après, le LIDAR indique que les cotes du terrain naturel sontcomprises entre 3,0 et 3,30 soit des valeurs quasi identiques par rapport aux données fournies (lescotes LIDAR sont représentées en noir et les cotes fournies par le relevé de géomètre sont enrouge).

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Ainsi, avec une cote de référence actuelle comprise entre 3,8 et 4,0m NGF, il y a potentiellemententre 50cm et 1m d’eau sur la parcelle dont la vitesse d’écoulement est élevée atteignant 0,75 à1m/s.

Le zonage est donc justifié et les services de l’État ne peuvent accéder à la demande de MmeROBIN.

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E4 Mr et Mme DUBOIS Guy, 70, bd des Courlis (parcelle AI 224) contestent le zonage du PPRL, ils fournissent un relevé de géomètre.

Réponse des services de l’État :

M. et Mme DUBOIS contestent le zonage réglementaire sur la parcelle AI 224, au 70 Boulevarddes Coutis, se trouvant en zone rouge Ru, à l’aide d’un relevé de géomètre indiquant 10 points derelevés du terrain naturel de la parcelle.

La cote de référence actuelle sur la parcelle est de 4,7m NGF. Grâce aux données du relevé degéomètre, indiquant que les cotes du terrain naturel sont comprises entre 3,65 et 3,93m NGF, lesservices de l’État procède au lissage de la zone afin que la parti e avant du terrain soit en zonebleue du PPRL. Au contraire, le fond de la parcelle, se trouvant légèrement plus bas, peutpotentiellement recevoir plus d’1m justifiant le zonage Ru.

La demande a donc été prise en compte partiellement et le zonage a pu être ajusté comme lemontre les extraits cartographiques ci-dessous :

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Zonage avant modification → Zonage après modification

E5 : Mr THEBAULT Michel, 66, bd des Courlis (parcelle AI 223)

Mr THEBAULT conteste le zonage du PPRL suite visite du 04/11 (O19) il fournit un relevé de géomètre

Réponse des services de l’État :

M. THEBAULT conteste le zonage réglementaire sur la parcelle AI 223, au 68 Boulevard desCoutis, se trouvant en zone rouge Ru, à l’aide d’un relevé de géomètre indiquant 9 points derelevés du terrain naturel de la parcelle.

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La cote de référence actuelle sur la parcelle est de 4,7m NGF. Grâce aux données du relevé degéomètre indiquant que les cotes du terrain naturel sont comprises entre 3,62 et 3,78, les servicesde l’État procède au lissage de la zone afin que la partie avant du terrain soit en zone bleue duPPRL. Au contraire, le fond de la parcelle, se trouvant légèrement plus bas, peut potentiellementrecevoir plus d’1m justifiant le zonage Ru.

La demande a donc été prise en compte partiellement et le zonage a pu être ajusté comme lemontre les extraits cartographiques ci-dessous :

Zonage avant modification → Zonage après modification

C4 : Mr et Mme ROLLAND Jean-Marie , 5, rue des Tadormes .

Ces personnes se sont déplacées lors d’une précédente permanence (R16) l’altimétrie de la parcelleest partout la même et à ce titre il est demandé si cette parcelle pouvait être zonée en bleu sur latotalité de sa surface.

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Page 22: PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS ...La cote de référence actuelle est de 4,7m NGF et les cotes du terrain naturel fournies par le relevé de géomètres sont comprises entre

Réponse des services de l’État :

M. et Mme ROLLAND contestent le zonage réglementaire sur les parcelles AI 392/394/395, au 5Rue des Tadormes, se trouvant en zone rouge Ru et en zone bleue B0, à l’aide d’un relevé degéomètre indiquant une quinzaine de points de relevés du terrain naturel de la parcelle.

La cote de référence actuelle sur la parcelle est de 4,8m NGF. Le relevé de géomètre indique queles cotes du terrain naturel sont comprises en moyenne entre 3,41 et 3,56, avec seulement un point,près de la maison, à 4,22m NGF.

Ainsi, la grande majorité du terrain peut potentiellement recevoir entre 1,2 et 1,4m d’eau avec unaléa actuel qui est considéré comme fort. Le principe d’inconstructibilité doit s’appliquer sur ceterrain afin de ne pas apporter de nouveaux enjeux bâtis ou humains.

Les services de l’État ne peuvent accéder à la demande de M. ROLLAND et sont dansl’obligation de procéder au lissage de la zone afin que l’ensemble de la parcelle soit en zone rougeRu, comme le montre les extraits cartographiques ci-dessous :

Zonage avant modification → Zonage après modification

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Page 23: PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS ...La cote de référence actuelle est de 4,7m NGF et les cotes du terrain naturel fournies par le relevé de géomètres sont comprises entre

C6 Mr HERBERT Dominique, 9, rue des Sarcelles (parcelle AI99)

Mr HERBERT conteste le zonage en rouge de sa parcelle dans le projet de PPRL (en bleu au PPRi)il fournit un relevé de géomètre pour appuyer sa demande.

Réponse des services de l’État :

M. HERBERT s’est manifesté lors de la concertation du public en contestant, à l’aide du relevé degéomètre, le zonage réglementaire rouge affecté à la parcelle.

Le relevé de géomètre fait apparaître des cotes du terrain naturel entre 3,67 et 3,8m NGF et lescotes du terrain naturel données par le LIDAR sont comprises entre 3,4 et 3,6m NGF (voire extraitci-dessous avec les cotes fournies par le relevés de géomètre en rouge et les cote LIDAR en noir).

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Page 24: PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS ...La cote de référence actuelle est de 4,7m NGF et les cotes du terrain naturel fournies par le relevé de géomètres sont comprises entre

Or avec une cote de référence actuelle de 4,8m NGF, il y a potentiellement entre 1,4 et 1,0m d’eausur la parcelle. Le zonage réglementaire rouge est donc justifié.

Les services de l’État ne peuvent accéder à la demande de M. HERBERT, comme cela avaitété indiqué par mail le 05/07/2017 lors de la concertation du public.

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Page 25: PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS ...La cote de référence actuelle est de 4,7m NGF et les cotes du terrain naturel fournies par le relevé de géomètres sont comprises entre

2) Les contestations de zonage sans relevé de géomètre.

R24 : L’association AVENIR ENSEMBLE

Elle conteste le passage de zonage bleu en zonage rouge pour le secteur côtier bien que ce dernieravait inondé, son zonage Bleu au PPRi était dû à l’altimétrie du terrain > 3,70 m NGF alors que lesecteur Nord Est avait une altimétrie < 3,70 m NGF.

L’association conteste également le zonage rouge en façade Nord Est en rappelant que ce secteurn’a pas été inondé lors des évènements comme Xynthia et la crue de 1960. La modélisation n’estpas crédible car elle prend en compte des arrivées d’eau par le sud après avoir inondé le marais soitsur une distance de 13 km.

Le zonage bleu et rouge proposé dans la partie Nord du secteur Nord Est est également contesté, lescourants comme les variations de l’altimétrie sont incertains pour étayer ce zonage réglementaire.

L’AVENIR ENSEMBLE demande à harmoniser le zonage en bleu pour l’ensemble du secteur NordEst de la commune ainsi que pour le secteur de l’ancien communal.

L’association demande également l’extension du zonage rose à toute la zone urbanisée.

Questions de la commission d’enquête :

La faible variation des côtes, la vitesse des courants déduite des modélisations aboutissent à unzonage rouge et bleu. Devant cette incertitude, serait-il possible d’appliquer un zonageuniforme pour toute un secteur ?

Réponse des services de l’État :

La modélisation réalisée par le bureau d’étude DHI, donne un résultat assez net sur ces secteurs aunord de la commune. La variation du terrain naturel, même faible, créée un axe préférentield’écoulement avec des vitesses élevées supérieures à 0.5m/s. En effet, l’eau entrant par la brèchede la digue des Grands Relais, traverse la route de Grues et est canalisée à cet endroit provoquantune accélération de l’eau par « effet Venturi », comme le montre la cartographie ci-dessousreprésentant des zones de vitesses élevées observées par la modélisation du Bureau d’Études.

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Même avec une hauteur d’eau moindre, ces vitesses importantes peuvent provoquer des dégâts surle bâti existant et/ou réduire fortement la capacité de déplacement pour toute personne se trouvantdans cette zone.

Pour autant, les services de l’État se sont laissés la latitude de venir vérifier des situationsparticulières dûment justifiées (avec des relevés de géomètres), en fonction d’une analyse au caspar cas. Or, aucune demande motivée n’a été effectuée sur ces secteurs durant l’enquête publique.

Ainsi, le zonage Ru est justifié dans ce secteur avec un principe d’inconstructibilité qui doitêtre appliqué.

Le secteur des Caves.

L’association Avenir Ensemble estime que les bandes de précaution rendues obligatoires dans lamodélisation des risques sont difficiles à apprécier du fait de leur irrégularité et de certainesincohérences.

Exemples : du Fort à la Pergola une bande de précaution alors que la dune existante n’est pas unouvrage, en amont de la Pergola il n’y a pas de bande de précaution, entre la digue du génie et laferme Gorichon la bande de précaution est exagérée en largeur laissant aucune possibilitéd’aménagement du site.

Réponse des services de l’État :

La bande de précaution représente la zone où la population est en danger, en arrière d’un ouvrage(digue, perré…), du fait des très fortes vitesses et de la violence des phénomènes auxquels ellepeut être exposée suite à la rupture (brèche) de celui-ci. Le principe d’inconstructibilité s’appliqueafin de ne pas augmenter les risques pour les personnes et les biens. Il n’admet aucune dérogationdans ces zones de grand danger.

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Par défaut, elle est définie par l’application d’une distance forfaitaire : 100 fois la distance entre lahauteur d’eau maximale atteinte à l’amont de l’ouvrage et le terrain naturel immédiatementderrière l’ouvrage, sauf si le terrain naturel atteint la cote NGF du niveau marin de référence duPPR (cf. schéma ci-dessous).

De la digue du port à la Pergola :

Un travail d’ajustement des largeurs des bandes de précaution, appliqué à l’arrière des ouvrages, aété effectué entre le bureau d’études ARCADIS, missionné par la commune, et le bureau d’étudesde l’État DHI. En effet, ARCADIS a fourni des relevés topographiques des terrains situés àl’arrière de la digue du port de l’Aiguillon et du merlon entre le Pont du Lay et la Pergola, ce qui apermis à DHI de préciser la largeur des bandes de précaution.

Concernant l’absence de bande de précaution en amont de la pergola :

Sur ce secteur, le bureau d’études de l’État DHI a effectué un diagnostic de chaque ouvrageprésent sur la commune de l’Aiguillon (cf. Rapport d’étude du marché complémentaire des aléassur la Commune de l’Aiguillon sur Mer). Il s’agit du perré des Caves avec un relief prononcé àl’arrière de l’ouvrage atteignant jusqu’à 6 à 7m NGF sur une grande largeur. C’est pour cela qu’iln’y a pas de bande de précaution sur ce secteur.

Concernant la bande de précaution à l’arrière de la digue du Génie :

Conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, le guide méthodologique de mai 2014 ainsi quedans la disposition 2-4 du PGRI Loire Bretagne approuvé en novembre 2015, le bureau d’étudesde l’État DHI a déterminé la largeur de la bande de précaution en fonction de la chargehydraulique en amont de l’ouvrage (différence entre la cote de référence marin actuel retenu et lescotes du terrain naturel au pied de l’ouvrage) et la topographie du terrain. Ainsi, comme cela estindiqué en page 80 du rapport d’étude du marché complémentaire des aléas sur la Commune del’Aiguillon sur Mer, la largeur de la bande de précaution à l’arrière de la digue du Génie estcomprise entre 280 et 300m en fonction des secteurs.

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R28 Denis CLEMENCEAU pour « Avenir Ensemble ».

Il effectue une remarque sur la prise en compte des vitesses d’eau. Il conteste à la fois la modélisation qui aboutit à la détermination de ces vitesses et leur utilisation pour déterminer les aléas.

Réponse des services de l’État :

La circulaire du 27 juillet, relative à la prise en compte du risque submersion marine dans les plansde prévention des risques naturels littoraux, a permis de conforter le cadre méthodologique decaractérisation des aléas. Les aléas doivent prendre en compte les paramètres de hauteurs d’eauproduite par la submersion mais également la dynamique de submersion liée à la rapidité duphénomène notamment la vitesse d’écoulement des eaux. Ainsi, le tableau suivant permetd’évaluer et de caractériser les aléas sur la commune de l’Aiguillon sur Mer :

Lorsque les vitesses d’écoulement des eaux sont inférieures à 0,5m/s, l’aléa est considéré commefaible à moyen si la hauteur d’eau est inférieure à 1m.

Au contraire, lorsque la vitesse d’écoulement de l’eau est supérieure à 0,5m/s, l’aléa est considérécomme fort pouvant entraîner des dégâts sur le bâti existant et/ou réduire fortement la capacité dedéplacement pour toute personne se trouvant dans le secteur concerné.

L’ensemble de ces dispositions sont conformes avec la circulaire du 27 juillet 2011, le guideméthodologique des PPRL de mai 2014 ainsi que la disposition 2-1 du PGRI Loire Bretagneapprouvé en novembre 2015.

3) Contestation du règlement

L’interdiction de toute construction ou de toute extension en zone rouge est critiquée.Plusieurs personnes souhaiteraient que de petites extensions de quelques mètres carréssoient possibles. D’autres estiment que la construction d’un garage ou d’un préaun’augmenterait pas le risque et devrait être possible.

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Question de la commission d’enquête :

Des adaptations au principe de non constructibilité en zone rouge peuvent- elles être acceptées(garage, préau, véranda).

Réponse des services de l’État :

Il est rappelé que le Plan de Prévention des Risques a pour objectif notamment la préservation desvies humaines en interdisant les implantations nouvelles dans les zones les plus dangereuses maiségalement de réduire le coût des dommages liés aux inondations en réduisant notamment lavulnérabilité des biens existants dans les zones à risque.

Ainsi, l’implantation de nouveaux bâtiments tels que des garages, vérandas et préaux nepermettent pas d’atteindre cet objectif, excepté pour les travaux de réduction de la vulnérabilité.

L’interdiction de la pratique du camping sur parcelle nue est contestée. « Avenir Ensemble »y voit même une atteinte au droit de propriété. Ils estiment que les nombreux moyensd’alerte mis en place sur la commune devraient permettre de prévenir les risques.

Question de la commission d’enquête :

Quels dispositifs pourraient permettre, en zone rouge, la pratique du camping sur parcelle nue ?

Réponse des services de l’État :

L’article 2.1.1. du règlement interdit la pratique du camping-caravaning.

Cette mesure a été prise en conformité avec le guide national d’élaboration des PPRL. Lecamping-caravaning est interdit sur les parcelles privées inondables, quelque soit le niveau del’aléa, car c’est la mesure de sauvegarde des personnes et des biens la plus efficiente. En effet, cemode d’occupation ne permet pas d’organiser une évacuation aisée et sûre des personnes enl’absence précise de la connaissance des résidents occupant ce site le jour d’une alerte VigilanceVagues de Submersion ou crue du Lay.

Ce principe a été retenu dans l’ensemble des PPRL précédemment approuvé par le Préfet enVendée.

4) L’impact économique du PPRL

4-1 Perte de la valeur

Plusieurs contributions évoquent la perte de valeur de l’immobilier consécutive à un zonage rouge.

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Certains affirment que leur bien est maintenant invendable et demandent que l’Etat leur rachète leurterrain ou leur maison.

Réponse des services de l’État :

> Concernant la perte de valeur de l’immobilier consécutif à un zonage rouge :

La valeur d’un bien résulte d’une multitude de paramètres et notamment de l’équilibre entre l’offreet la demande, de la situation du bien, de la qualité du bâti, du niveau d’entretien, ....

Le PPR ne crée pas le risque. Il indique le niveau d’exposition au risque. Il contribue àl’information des citoyens afin de développer des comportements plus sûrs pour, à la fois,préserver des vies humaines et limiter les dommages aux biens.

Conformément à une jurisprudence déjà bien établie, le classement d’un terrain en zoneinconstructible d’un PPR n’ouvre droit à aucune indemnisation ni au titre de l’article L 160-5 ducode de l’urbanisme, inapplicable aux servitudes d’utilité publique, ni au titre de la responsabilitétirée d’une rupture d’égalité devant les charges publiques en l’absence de tout préjudice anormal etspécial présentant un caractère grave direct et certain.

Les travaux de réduction de la vulnérabilité du bâti permettent de réduire les dommages ; ils serontutilement mis en valeur lors d’une transaction.

> Concernant la demande de rachat des biens par l’État :

D'après la jurisprudence actuelle, le PPRL ne procède pas à une dépossession mais à unerestriction du droit d'usage. Aucune disposition constitutionnelle ou législative ne vientexpressément imposer l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale du biensuite à l'approbation d'un PPRL.

Au contraire, il a été jugé que le législateur a entendu faire supporter par les propriétairesconcernés, l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité des terrains, qui résulte elle-même des risques naturels les menaçant, et que les servitudes que les PPRL instituent, compte tenude leur objectif de sécurité des populations et de l’étendue de leur périmètre territorial, ne font passupporter à ces propriétaires une charge anormale et spéciale.

4-2 La Taxe foncière

Plusieurs observations soulignent que la perte de valeur de l’immobilier zoné en rouge devrait entraîner une baisse de la valeur locative. La taxe d’habitation et la taxe foncière devraient donc évoluer à la baisse.

Questions de la commission d’enquête :

Ces impôts vont-ils baisser ? Les propriétaires peuvent-ils effectuer une démarche ?

L’implantation d’une zone refuge peut-elle entraîner une augmentation de la fiscalité ?

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Réponse des services de l’État :

Cette question ne relève pas du champ d’action du PPRL.

Cependant, les services de l’État peuvent préciser que la réalisation de travaux de réduction de lavulnérabilité sur le bâti existant peut donner lieu à une exonération de plein droit de la taxed’aménagement (articles L. 331-7 et 8 du code de l'Urbanisme), si les constructions et les travauxremplissent certaines conditions cumulatives :

• la construction existante doit avoir été régulièrement édifiée avant l’approbation du PPR ;• les travaux génèrent de la surface taxable nouvelle;• les aménagements doivent être prescrits par le PPR ;• les travaux d’aménagement sont mis à la charge des propriétaires ou bénéficiaires de ces

constructions.

En conséquence, toute surface nouvellement créée lors de travaux de surélévation ne relevant pasdes obligations du PPR sera taxée. Dès lors que ces conditions sont respectées, il suffit de cocher,dans le dossier de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux, la case qui se trouvedans la parti e « Renseignements concernant les constructions ou les aménagements » / « Cas particuliers » / « Les travaux projetés sont-ils réalisés suite à des prescriptions résultant d’un Plan dePrévention des Risques naturels, technologiques ou miniers ? ».

Ceci permet de bénéficier d’une exonération de la taxe d’aménagement (parts communale etdépartementale) dans le cas où un niveau refuge est créé. Cependant, seuls les 20 premiers mètrescarrés seront exonérés de taxe d’aménagement, notamment en cas d’extension avec créationd’emprise au sol.

5) Divers

5-1 L’agenda d’approbation du PPRL

Une personne voit sa parcelle passer de rouge à bleu. Elle souhaite construire. Par ailleurs elle vademander à bénéficier du prêt à taux zéro (PTZ) dont la fin est programmée en décembre 2017.Observation O4 Barbeau Katleen.

Question de la commission d’enquête :

Comment pourra-t-elle bénéficier du PTZ et ne pas être pénalisée?

Réponse des services de l’État :

Cette question ne relève pas du champ d’action du PPRL.

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5-2 Le cas de Super U

Concernant la réduction de la vulnérabilité imposée aux constructions et équipements existants dansles zones inondables, l’article 5.2 du règlement du PPRL (Prescriptions sur le bâti existant) rappelle que le PGRI notamment dans sa disposition 3-1 fixe comme priorité 1, la mise en sécurité des personnes. Parmi les prescriptions rendues obligatoires par le PPRL aux propriétaires de bâtis à vulnérabilité élevée, on note la création d’un refuge (niveau ou zone refuge)

Mr PEIGNET, propriétaire du Super U a rencontré les membres de la commission lors d’une permanence (O7). Le 8 novembre, il a déposé un courrier :

Il rappelle que le magasin et le parking n’ont pas été inondés lors de Xynthia. Le parking a été utilisé par les services de sécurité comme base et la station-service a permis d’approvisionner en carburant les véhicules de secours.

Le fonctionnement de cette entreprise est rappelé, cet établissement n’a pas de partie hébergement, par conséquent il est demandé :

1- Que l’extension possible de 20% de la surface de plancher puisse se faire au niveau actuel du magasin, en installant une zone refuge à la cote de référence 2100.

2- Pouvoir comme les agriculteurs créer un nouveau bâtiment de stockage avec une zone refuge à la cote de référence 2100.

3- Pouvoir reconstruire au même endroit si son entreprise est détruite par une inondation.

Question de la commission d’enquête :

Comment doivent être appliquée précisément les dispositions du règlement pour le magasin Super U qui se situe en zone rouge avec un « niveau de vulnérabilité élevé ». Quelles dimensions pour unezone refuge ? Quel effectif à prendre en compte (clients plus employés), maintenant et après extension éventuelle ?

Réponse des services de l’État :

Lorsqu’un bâti ment présente une vulnérabilité élevée, le PPRL rend obligatoire certains travauxde réductions de vulnérabilité, rappelés dans le tableau ci-dessous et extrait du Titre V durèglement « Travaux et mesures prescrits sur les biens et activités suivants »

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En zone rouge Ru, pour les activités commerciales, artisanales ou de services, sont autorisées, lesextensions par création d’emprise au sol ou par surélévation, de bâtiments liés, à condition que :

• elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20% de la surface plancherexistante,

• elles comportent une zone refuge (à moins que le bâti ment existant en comporte déjà une),• et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d’hébergements ou de locaux à

sommeil.

Ainsi, les dimensions de la zone refuge devront prendre en compte les effectifs qu’accueille lastructure dans la limite des 20% de surface de plancher supplémentaires.

Les services de l’État invitent M. PEIGNET à consulter le « Référentiel de travaux de préventionde l’inondation dans l’habitat existant » édité par le ministère et mis en ligne sur le site de lapréfecture (http://www.vendee.gouv.fr/mesures-de-reduction-de-la-vulnerabilite-rendues-r359.html) et resteront à la disposition de M. PEIGNET pour toute information complémentaire.

5-3 Délimitation fine du zonage

Certaines parcelles sont couvertes par 2, 3, voire 4 zones différentes. Le déplacement de la limite entre une zone bleue et une zone rouge de quelques mètres peut rendre une parcelle constructible oupas. Les cartes de zonage ne possèdent pas une précision qui permette une localisation fine de ces limites.

Question de la commission d’enquête :

Comment connaître finement le zonage d’une parcelle afin d’implanter un projet ?

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Réponse des services de l’État :

Lorsque que la révision du PPRL sera approuvé, les services de l’État vont mettre en ligne et àdisposition du public, les données SIG du PPRL notamment le zonage réglementaire sur plusieursplateformes telles que SIGLOIRE (à l’adresse suivante http://www.sigloire.fr/ ) ou GéoCatalogue(à l’adresse suivante : http://www.geocatalogue.fr/).

Il sera alors possible de connaître finement le zonage sur toute parcelle de la commune et pouvoirexploiter gratuitement ces données.

Par ailleurs, il est rappelé qu’un exemplaire papier complet sera mis à disposition du public enmairie de l’Aiguillon sur Mer, au siège des EPCI, ainsi qu’à la Préfecture de la Vendée, la Sous-préfecture de Fontenay le Comte et à la DDTM de Vendée.

Le dossier sera également mis en ligne sur le site internet des services de l’État via le lien suivant :http://www.vendee.gouv.fr/ppr-de-l-aiguillon-sur-mer-r702.html.

Enfin, les pétitionnaires pourront obtenir une connaissance plus fine concernant les modalités duPPRL en se rapprochant des services compétents en matière d’urbanisme tels que la mairie ou leservice instructeur de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.

5-4 Problématique des digues

Plusieurs personnes, par oral et par écrit, émettent des observations concernant les travaux futurs deprotection.

A chaque fois, les commissaires enquêteurs ont précisé que ce problème était étudié dans leprogramme d’action et de prévention des inondations (PAPI) et que le PPRL était établi en prenanten compte les seuls travaux terminés et réceptionnés.

Ils demandent d’établir les futurs ouvrages de protection sur le bord du Lay. Deux arguments sontavancés :

En éloignant la digue les bâtiments de ce secteur seront mieux protégés.

Et par voie de conséquence les terrains construits ne seront plus dans la bande de précautionrupture avec un aléa très fort et pourront éventuellement être zonés en bleu.

De nombreuses personnes ne comprennent pas l’argument « On ne peut pas implanter les digues àcet endroit car il appartient au domaine public maritime (DPM) ».

R26 : Mme GOUDEDRANCHE Ghislaine, Les Rives du Lay

Mme GOUDEDRANCHE remet à la commission un courrier signé d’elle-même et de Mr CERESRichard.

Ce document attire l’attention de la commission :

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Sur la dangerosité des lieux ;

Sur la disparité des hauteurs de digues entre rives gauche et droite (4,70 m, 4,90 m et 5, 10m) ;

Les différences de hauteur accroissent la dangerosité notamment pour la digue du Grenouilletconstruite trop près des maisons (- de 2 m) par endroit. Cette proximité a induit une zone desurvitesse (+400 m3 / s) ;

Sur la commune de Grues c’est la digue principale existante le long du Lay qui aurait dû être remiseen état, située sur le domaine public maritime, ce dernier est inaliénable ;

La digue du Grenouillet ne joue absolument pas un rôle protecteur et efficace, au contraire elleengendre des risques majeurs pour les populations riveraines.

Commentaires de la commission :

Cette problématique ne concerne qu’indirectement le PPRL, mais relève principalement du PAPI.

Réponse des services de l’État :

Les services de l’État sont en accord avec la Commission d’enquête, cette question ne relève pasdu champ d’action du PPRL mais bien celui des PAPI dont les objectifs sont différents. Nous invitons les pétitionnaires à se rapprocher du poteur PAPI, le Syndicat Mixte Bassin du Lay -Marais Poitevin.

5-5 Les établissements conchylicoles

O24 : Mr BERTRAND Emmanuel, Président du Syndicat Conchylicole La Faute / L’Aiguillon

Comment interpréter le titre V du règlement concernant les Ets conchylicole implantés sur le domaine public maritime.

Le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge au-dessus de la cote de référence ≪2100≫

Les travaux ne peuvent excéder 10% de la valeur du bien. Le terrain n’appartient pas aux exploitants. La valeur des bâtiments est très modeste.

Question de la commission d’enquête :

Comment faire quand le bâtiment a une très faible valeur vénale et qu’en conséquence, les 10% ne permettent pas de réaliser la zone refuge ?

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Réponse des services de l’État :

Le titre V du PPRL impose des travaux de réduction de la vulnérabilité en fonction de lavulnérabilité du bâti.

Ces mesures imposées aux biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du Codede l’urbanisme avant l'approbation du PPRL, ne peuvent porter que sur des aménagements limitésdont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens à la date d’approbationdu PPRL.

Ainsi, les propriétaires veilleront à rechercher toutes les opportunités de travaux pour réduire lavulnérabilité des occupants et des constructions exposées à des niveaux d’aléa les plus forts.

Préalablement à tous travaux, les propriétaires pourront faire procéder à un diagnostic de leur bâtiafin de leur permettre de sélectionner parmi les listes de travaux prescrits, les solutions techniqueset financières les plus opérationnelles au regard de la limite des 10% précitée.

Les services de l’État ont mis en ligne sur le site des services de l’État de la Vendée, le« Référentiel de travaux de prévention de l’inondation dans l’habitat existant » édité par leministère qui est une première aide pour les propriétaires dans l’optique de travaux de réduction dela vulnérabilité. Ce document se trouve via le lien suivant : http://www.vendee.gouv.fr/mesures-de-reduction-de-la-vulnerabilite-rendues-r359.html

Des travaux à faible coût sont possibles pour les bâtiments conchylicoles comme la création d’uneéchelle de toit accessible depuis l’intérieur amenant sur une simple plate-forme (toit accessible,plate-forme du même type que les mats au passage du Gois s’implantant dans le sol et accolée aubâti ment existant,…).

Ces travaux sont d’autant plus importants pour ce secteur d’activité dont la population estparticulièrement sensible et exposée aux aléas submersions marines car, elle travaille sur site toutel’année.

5-6 Après l’approbation du PPRL

Question de la commission d’enquête :

Plusieurs propriétaires s’interrogent pour savoir comment ils seront avisés des travaux qu’ils aurontà effectuer.

Réponse des services de L’État :

Le PPRL est le premier outil d’information concernant les travaux de réduction de la vulnérabilitédu bâti. Une fois approuvé, il appartient à chacun de prendre les mesures nécessaires pour réaliserles travaux rendus obligatoires par le PPRL, dans un délai maximal de cinq ans prévu par laréglementation en vigueur et ce, à compter de la date d’approbation du PPRL.

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Comme indiqué dans la réponse précédente, les propriétaires veilleront à rechercher toutes lesopportunités de travaux pour réduire la vulnérabilité des occupants et des constructions exposées àdes niveaux d’aléa les plus forts.

Les services de l’État restent à la disposition de chaque propriétaire concerné et ont mis en lignesur le site de la Préfecture, une notice explicative, une Foire aux Questions ainsi que des fichestechniques d’aide à la réalisation de ces travaux. Ces documents se trouvent via le lien suivant :http://www.vendee.gouv.fr/mesures-de-reduction-de-la-vulnerabilite-rendues-r359.html

Enfin, les services de l’État vont mener dans le courant de l’année 2018 des réunionsd’information concernant les travaux de réduction de la vulnérabilité auprès des élus sur lescommunes dotées d’un PPRL récemment approuvé, sachant qu’il appartient aux mairies de tenirinformé ses citoyens sur les risques et obligations assujettis au moins une fois tous les deux ans(article L125.2 du Code de l’Environnement).

6) Questions posées par la Commission d’enquête

6-1 Le lissage des isolats

La notice de présentation (p61/67) précise que « à l’intérieur de chacune des zones (rouges, bleues et roses), il a été procédé au lissage des isolats à partir des données topographiques issues du modèle numérique de terrain LITTO 3D réalisé par l’IGN. Ainsi, tout isolat épouse le zonage réglementaire du secteur environnant dans lequel il se situe … »

Il est précisé dans cette même notice de présentation que le lissage des isolats est justifié par le fait qu’ils sont de petites tailles et le cas échéant sont d’un accès difficile voire impossible en cas de survenance d’une crise du fait de leur éloignement ou du niveau d’aléa plus important de la zone qui les entoure. Cette rédaction suppose qu’il s’agit des isolats «bleus B0» entourés d’une zone « rouge Ru »et l’argumentation développée parait justifiée et compréhensible.

Un raisonnement réciproque pour des isolats « rouges Ru», « roses Rc» ou « bleues B1 » entourés d’une zone « bleue B0 » ne semble pas avoir été tenu ce qui amène à des « taches » Ru, Rc ou B1 de (très) petite taille dans les plans de zonage réglementaire.

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La lisibilité de ces plans, leur compréhension et même leur crédibilité auprès du public y gagneraient après un lissage de ces taches (assez nombreuses dans certains secteurs) lorsque le niveau d’aléa (hauteur d’eau produite par la submersion et dynamique de submersion) est très proche de la zone bleue B0 qui les entoure.

Questions de la commission d’enquête :

Pourquoi le lissage des isolats a-t-il été limité à des zones bleues au cœur des zones rouges ? Pourquoi n’a-t-il pas été étendu à toutes les zones de (très) petite dimension ?

Réponse des services de l’État :

Lors de l’élaboration de l’avant-projet de PPRL, les services de l’État ont effectué un travail delissage sur les isolats, c’est-à-dire des parties de terrains isolées et entièrement cernées par unezone inondable présentant un zonage différent. Ainsi, tout isolat épouse le zonage réglementaire dusecteur environnant dans lequel il se situe.

3 cas de figures se sont présentés :

> Lissage allant vers un durcissement de la réglementationZone blanche → Zone bleue B1 → Zone bleue B0 → Zone rouge Rn, Ru ou rose Rc

> Lissage allant vers un assouplissement de la réglementationZone rouge Rn, Ru ou rose Rc → Zone bleue B0 → Zone bleue B1 → Zone blanche

> Lissage en limite de zone inondable

Il doit être souligné que ce lissage est limité à des secteurs de très faibles surfaces et ne peut pass’étendre à des parcelles entières.

En effet, un lissage trop important pourrait fragiliser réglementairement le PPRL en cas de

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contentieux pour les raisons suivantes. En prenant le premier exemple cité et en lissant la tâcherouge Ru en bleu B0 :1) le zonage réglementaire ne serait pas en cohérence avec la carte des aléas dont l’aléa est fort surcette partie de parcelle,2) cela créerait un faux sentiment de sécurité envers les propriétaires dont la parcelle passerait enzonage bleu notamment dans l’optique de la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité du bâti etdes éventuels travaux de réduction de la vulnérabilité à réaliser.

Ainsi, il importe que les services de l’État soient cohérents techniquement, tant sur l’explication duzonage (fruit du croisement des aléas et des enjeux), que dans la perspective de contentieux à venirpotentiellement.

6-2 Limites de zonage

Les limites de zone semblent issues du traitement informatique brutal des données ce qui amène àde nombreux isolats et à des découpages difficilement explicables et compréhensibles par le public.Dans certains cas, cela peut conduire à pénaliser les propriétaires des terrains concernés sans rienapporter à la protection des personnes et des biens mais aussi à complexifier le rôle des serviceschargés de l’urbanisme.

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Questions de la commission d’enquête :

Peut-on envisager un traitement « à la main » des plans de zonage en respectant par exemple etautant que possible les limites de parcelles ? Un peu d’intelligence humaine au traitementinformatique des données rendrait les documents réglementaires plus clairs et contribueraitgrandement à leur compréhension et à leur appropriation par le public.

Réponse des services de l’État :

Le principe du lissage effectué par la DDTM a été décrit dans la réponse précédente.

6-3 L’aide financière pour ceux qui ont amélioré la connaissance en fournissant un relevé de géomètre

Pendant la phase de concertation, les services de l’Etat ont indiqué que, pour qu’une réclamationpuisse aboutir à une modification de zonage d’un terrain, il était indispensable de fournir un relevéde géomètre avec un nombre de points suffisants. Pour argumenter leur réclamation concernant lezonage de leur propriété, certains propriétaires ont donc suivi cette démarche et fait appel à ungéomètre expert qu’ils ont rémunéré. Dans certains cas les mesures du géomètre ont présenté desécarts suffisamment significatifs par rapport aux niveaux Lidar pour que les services de l’Etatacceptent de modifier les zonages dans le projet de PPRL soumis à enquête ou sont susceptibles dele faire pour le document qui sera soumis à approbation.

Question de la commission d’enquête :

Dans le cas où les documents du PPRL se trouvent être améliorés dans leur précision grâce à desrelevés fournis par des particuliers et exigés par les services de l’Etat pour que leur réclamation aitune chance d’aboutir, n’aurait-il pas été légitime que les frais d’expertise leur soient remboursés ?La commission d’enquête note que :

Il est un usage courant que dans les litiges client/fournisseur les frais d’expertise soient à lacharge de celui qui est débouté par les conclusions de l’expert

Certains propriétaires ont peut-être renoncé à contester un zonage en raison des frais qu’ils devaientengager pour argumenter une réclamation qui pourtant pouvait sembler légitime à leurs yeux.

Réponse des services de l’État :

Pour élaborer un PPRL, les services de l’État s’appuient sur un ensemble de données techniques

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clairement offertes (Bureau d’Études, MNT, rapports techniques, notice explicative, Comitéstechniques, Comités de pilotage, etc.). Au regard de l’ensemble de ces éléments qui constituent etmotivent le PPRL, il appartient à chaque contestataire d’apporter la preuve par tous les moyensqu’il juge nécessaire (relevés de géomètres) de son bien fondé et, en toute logique, à ses fraispuisque l’État a déjà apporté la preuve de son côté.

Par contre, l'article L.561-3 du code de l'environnement précise que les études et travaux rendusobligatoires par un PPRL approuvé peuvent faire l'objet d'un concours financier apporté par leFonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs dit « Fonds Barnier », notamment les relevésde géomètre qui ont permis de définir la vulnérabilité du bâti.

C’est seulement dans ce cadre précis que chaque propriétaire est éligible à la subvention pour lesrelevés de géomètre.

Au contraire, aucune disposition du Code de l’environnement n’indique une prise en charge dansle cadre d’une contestation de zonage lors de l’élaboration des PPRL.

6-4 Les dents creuses en Ru

La commission d'enquête a été interpellée par un nombre de cas limités de terrains, situés en zone Ru, entourés par des habitations et par la nature du zonage appliqué ils sont non constructibles. Pourtant ces terrains présentent des cotes souvent favorables à une construction en toute sécurité.

Ces terrains situés en zone urbanisée sont desservis par les réseaux publics de distribution d’électricité, d’eau et raccordables au réseau d’assainissement. Leur constructibilité permettrait une densification de l’habitat dans des conditions bien encadrées et éviterait à terme l’apparition de « friches » parmi les habitations avec tous les risques que cela comporte.

Question de la commission d’enquête :

Dans la mesure où ces terrains sont entourés d'habitations qui elles ne répondent pas toujours aux normes de sécurité, en quoi la construction dans les dents creuses d’habitations

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répondant à toutes les normes de sécurité serait-elle génératrice de risques supplémentaires pour les personnes et les biens ? »

Réponse des services de l’État :

La doctrine de l’État en matière d’inondation, via la réglementation en vigueur, est régie par unprincipe fort de non-constructibilité dans les zones les plus dangereuses, en fonction des aléasrencontrés, afin de ne pas accroître la population et les biens dans ces zones sujettes à des risquestrès importants liés aux inondations et/ou submersion.

Ce principe s’applique :• en zones urbanisées dès que les aléas « actuels » sont forts (zones Ru) ;• et en zones non-urbanisées dès que les aléas « actuels » sont faibles ou lorsque les aléas

« horizon 2100 » sont moyens à très forts (zones Rn) ;

Ce principe a pour conséquence, que l’on n’admet pas sur les terrains nus en zonagesréglementaires Rn et Ru, l’augmentation de la population et des biens. Aucune constructionnouvelle à usage d’habitation ou d’hébergement n’est donc autorisée en zone rouge Ru et Rn.

Le comblement de dents creuses, en zone rouge, est strictement encadré et défi ni par le PlandeGestion des Risques d’Inondation du Bassin Loire-Bretagne comme une dérogation envisageableseulement dans les zones fortement urbanisées dans le centre urbain de l’Aiguillon sur Mer, centreurbain identifié par la carte des enjeux du PPRL (cf zonage Rc dans le PPRL).

Ce dispositif dérogatoire ne peut être étendu aux autres zones rouges Ru et Rn.

6-5 Pas de prescription pour des maisons soumises au risque érosion

Le zonage règlementaire ne fait pas apparaître de bande de précaution entre le lieudit les Caves et ladigue du Génie. Dans ce secteur le zonage est en blanc ou en bleu avec toutefois une pointe rouge.Cependant le document graphique fait apparaître une érosion importante au niveau de quelqueshabitations, ces dernières seraient à terme directement impactées par le recul du trait de côte. Il n’ya pas de prescription particulière dans le projet de règlement du PPRL pour le bâti existant soumisau risque érosion

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Question de la commission d’enquête :

Le zonage blanc des parcelles au niveau du trait de côte ne semble pas adapté, dans l’attentedes travaux de protection (gérés par le PAPI) ne serait-il pas opportun de prévoir un zonageencadrant ce secteur particulier ?

Réponse des services de l’État :

Le modèle développé par le bureau d’études des services de l’État DHI, fait état d’une légèreérosion du trait de cote sur ce secteur.

Comme indiqué dans la notice explicative, le recul du trait de côte correspond au déplacement versl’intérieur des terres de la limite entre le domaine marin et le domaine continental. Tel qu’il est défini, le recul du trait de cote correspond à une évolution sur le long terme du trait de côteconsécutive à une tendance à l’érosion à 100 ans. Tout en sachant que ce phénomène peut aussiêtre observée de manière ponctuelle après un événement tempétueux.

De ce fait, l’aléa recul du trait de côte sera composé par le taux moyen du recul annuel (100 x tauxd’érosion annuel) défini après examen des divers traits de côte historiques (1920, 1975 et 2006),mais aussi du recul maximal ponctuel lié à une tempête.

Ainsi, c’est dans cette bande d’érosion que le principe d’inconstructibilité doit être imposé afin dene pas exposer, à long terme, de nouveau enjeux au risque érosion. Au-delà de cette banded’érosion, la modélisation ne fait apparaître aucun risque d’où un « zonage blanc ».

6-6 Garages, carport en zone rouge Ru

La commission d'enquête a été interpellée par quelques personnes concernant la construction degarages en zone rouge (RU), souvent en remplacement de bâtiments anciens et hétéroclites,construits dans des conditions mal définies. D’après le règlement, seule la reconstruction d’ungarage est envisageable en zonage réglementaire rouge du PPRL « si le bâtiment démoli ait étérégulièrement édifié ».

D’autre part dans les dispositions constructives lesconditions dans lesquelles les « carports »pourraient être implantés ne sont pas précisées.

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Questions de la commission d’enquête :

Les bâtiments annexes ne répondent pas toujours à des normes bien précises y compris de sécurité(abris en tôle, etc…) ne serait-il pas judicieux de permettre le remplacement de ces constructionspar des garages édifiés suivant les prescriptions semblables à ce qui est précisé en zone bleue.Concernant les « carports » peuvent-ils être considérés comme des préaux ?

Réponse des services de l’État :

Le PPRL autorise, en zone rouge :

1) les démolitions/reconstructions liées à la mise en sécurité des occupants à condition que :• la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une inondation, une submersion, des chocs

mécaniques ou une érosion,• les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés,• les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements, d’activités ou de

commerces supplémentaires,• les nouvelles constructions n’augmentent pas l’emprise et la surface plancher existantes.

2) les travaux d’aménagement dans les volumes existants à condition que :• ils ne donnent pas lieu à création de logements, d’hébergements ou d’habitations

supplémentaires ;• ils n’aggravent pas la vulnérabilité du bâti,• et ils permettent une réduction de la vulnérabilité des occupants par la création d’une zone

refuge ;

3) les fermetures de préaux et auvents à condition que :• elles n’aggravent pas la vulnérabilité du bâti existant,• elles ne donnent pas lieu à la création d’une pièce habitable supplémentaire,• la surface fermée n’excède pas 5 m²,

Par contre, le PPRL n’a pas vocation à régulariser des bâtiments édifiés sans autorisation et quisont de ce fait illégaux. C’est pour cela que la condition de la régularité du bâti ment doit êtrerespectée.

Enfin, pour les constructions de type « carports », ceux-ci sont considérés comme des préaux dansl’annexe 1 du règlement : « Les abris à voiture ou car-ports sont assimilables à des préaux ».

6-7 Les Camping-cars

En allant vers la Pointe de l’Aiguillon, des camping-cars sont stationnés un peu partout. Les touristes s’installent dans des endroits certes très agréables, mais dans des secteurs d’aléa fort et trèsfort. Une signalisation est installée au départ de la route de la Pointe. Monsieur le Maire lors de l’entretien que nous avons eu avec lui nous a parlé d’un projet d’une nouvelle aire de stationnement.

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La « culture du risque littoral » est peu présente parmi cette population. En cas d’alerte, il serait difficile de prévenir toutes ces personnes disséminées sur le territoire de la commune.

Question de la commission :

Quelles mesures complémentaires à l’interdiction sont possibles pour prévenir ce risque ?

Réponse des services de l’État :

La présence de camping-cars tout au long de l’année est une réalité forte sur ce secteur de lacommune de l’Aiguillon sur Mer.

Afin de répondre à cette problématique, le PPRL de l’Aiguillon sur Mer, dans le titre IV durèglement, impose des mesures spécifiques de protection et de sauvegarde pour la pointe del’Aiguillon à savoir :

• un moyen de contrôle adapté des accès en période de vigilance « vagues-submersion » oucrue du Lay,

• des mesures d’information (multi lingues) et d’alerte du public en période de vigilance« vagues-submersion » ou crue du Lay,

• éventuellement des mesures de fermeture et/ou d’évacuation du secteur de la pointe enpériode de vigilance « vagues-submersion » ou crue du Lay.

Ces mesures spécifiques devront être mises en place par la commune de l’Aiguillon sur Mer etretranscrite dans le Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Par ailleurs, afin d’encadrer au mieux cette pratique dans les zones à risque du PPRL, ilapparaissait nécessaire d’offrir une solution à la collectivité dans la possibilité de réaliser des parcsde stationnement qui permettront une gestion plus aisée en cas de crise. Ainsi, le règlement duPPRL permet la réalisation des parcs de stationnement en zone rouge, en l’absence d’alternativesur le territoire, et sous réserve que :

• le parc de stationnement soit muni d’un dispositif de contrôle d’accès,• le propriétaire et/ou le gestionnaire mette en œuvre son évacuation et sa fermeture sur

demande du Directeur des Opérations de Secours (DOS).

Enfin, il appartient aussi au maire de la commune d’exercer son pouvoir de police pour traiter aumieux cette question complexe.

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