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1 - UNIVERSITÉ MONTPELLIER 1 - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016-2017 MASTER 1 DROIT SOCIAL ENTREPRISES EN DIFFICULTE ET RELATIONS DE TRAVAIL TRAVAUX DIRIGÉS SÉANCES 1 à 10 Équipe pédagogique : Madame Anaëlle DONNETTE-BOISSIERE, MCF Madame Manon ARNAUD Master 1 Droit social – 2016/2017 – Semestre 8

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- UNIVERSITÉ MONTPELLIER 1 -

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016-2017

MASTER 1 DROIT SOCIAL

ENTREPRISES EN DIFFICULTE ET RELATIONS DE TRAVAIL

TRAVAUX DIRIGÉS

SÉANCES 1 à 10

Équipe pédagogique :

Madame Anaëlle DONNETTE-BOISSIERE, MCF Madame Manon ARNAUD

Master 1 Droit social – 2016/2017 – Semestre 8

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BIBLIOGRAPHIE GENERALE

Ouvrages - A. JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, Litec, Manuel. - M. JEANTIN et P. LE CANNU, Droit commercial – Entreprises en difficulté, Dalloz, Précis. - A. LYON-CAEN et Q. URBAN (dir.), Les salariés et la défaillance de l’entreprise, Dalloz, Thèmes et commentaires. - F. PEROCHON, Entreprises en difficulté, LGDJ, Manuel. - Ph. PETEL, Procédures collectives, Dalloz, Cours. - C. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, Domat Droit privé. - D. VIDAL et G. GIORGINI, Droit des entreprises en difficulté, Gualino, TweetCours.

Études - P. MORVAN, J-Cl. Trav., [Entreprise en difficulté], fasc. 31-9. - J.-F. CESARO, Entreprises en difficulté, Dalloz, Répertoire de Droit du travail. - Le droit social et l’entreprise en difficulté ou en liquidation, Dr. soc. 1978, p. 3 et s. - La situation des salariés dans le cadre de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises,

Dr. soc. 1986, p. 646 et s. - Dossier "La réforme du droit des entreprises en difficulté : enjeux, conseils pratiques et perspectives" sous la responsabilité scientifique de Françoise Pérochon, BJE 2014, n° 6, p. 390 et s. - Entreprises en difficulté et relations de travail, sous la direction d’Anaëlle Donnette-Boissière, Les cahiers sociaux 2015, n° 277, p 453 et s.

Articles - H. BLAISE, « La sauvegarde des intérêts des salariés dans les entreprises en difficulté », Dr. soc. 1985, p. 449. - Y. CHAGNY, « La situation des salariés de l’entreprise en difficulté », RJS 1999, p. 743 et p. 819. - L.-C. HENRY, « Droit des entreprises en difficulté : modifications législatives encore et toujours ? », Rev. Sociétés 2015, p. 768. - M. JEANTIN, « Aspects de droit social de l’avant-projet de loi relatif au traitement des difficultés des entreprises », Dr. soc. 1983, p. 465. - A. LYON-CAEN, « La situation des salariés et de leurs représentants dans la procédure de redressement judiciaire des entreprises », Dr. soc.1986, p. 647. - P. MORVAN, « Le droit social dans la réforme des difficultés des entreprises », JCP E 2005, 1511. - F. SARAMITO, « Droit du travail et procédures d’exécution collective », Dr. soc. 1974, p. 151. - V. SEFFERT, « Les salariés au regard de la faillite de l’entreprise commerciale », in Études offertes à A. Brun, p. 547. - B. TEYSSIE, « Les représentants des salariés dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires », JCP E 1986, II, 14677.

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ENTREPRISES EN DIFFICULTE ET RELATIONS DE TRAVAIL – SEMESTRE 8

Séance 1 : Les finalités du droit des entreprises en difficulté

Séance 2 : Le droit d’alerte du comité d’entreprise

Séance 3 : Les organes de la procédure : le représentant des salariés

Séance 4 : L’ouverture de la procédure

Séance 5 : La période d’observation : aspects sociaux

Séance 6 : La période suspecte

Séance 7 : Les créances : déclaration, paiement, privilèges

Séance 8 : Garantie des salaires et détachement de travailleurs

Séance 9 : Licenciements et transfert d’entreprise

Séance 10 : Correction du partiel – Révisions

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SÉANCE 1 - Les finalités du droit des entreprises en difficulté -

Bibliographie - F. AUBERT, « Les finalités des procédures collectives », in Prospectives du droit économique, dialogues avec M. Jeantin, Dalloz, 1999, p. 367.

- P. BAILLY, « Les objectifs du droit des procédures collectives en matière d’emploi », RLDA 2012, n° 75, p. 56.

- R. DAMMANN et S. FRANCOIS, « Le droit social à l’épreuve de l’instrumentalisation des procédures collectives », D. 2012, p. 2212.

- A. DONNETTE, « Un pas de plus en faveur d’un droit du travail des entreprises en difficulté », Rev. proc. coll. 2013, n° 4, étude 21 ; « Droit des entreprises en difficulté et droit du travail : tentative de clarifications », BJE 2014, p. 203.

- L. DRIGUEZ, « La sécurisation de l’emploi et les procédures collectives font-elles bon ménage ? », BJE 2013, p. 207.

- F. FAVENNEC-HERY, « Contrat de travail et droit des entreprises en difficulté », SSL 1995, n° 753, p. 2.

- D. JACOTOT et C. GAILHBAUD, « Apports de la réforme du livre VI du Code de commerce en matière de droit du travail », Gaz. Pal. 2014, n° 280, p. 11.

- D. JACOTOT et L. FIN-LANGER, « La naissance d’un droit social des entreprises en difficulté », Rev. Proc. Coll. 2014, n° 2, p. 67 ; « La "loi travail" et le droit des procédures collectives », Rev. Proc. Coll., n°5, sept. 2016, étude 17.

- V. LELOUP-THOMAS et D. JACOTOT, « Le droit social des entreprises en difficulté ? », Rev. Proc. Coll. 2014, n° 4, p. 76.

- F. GAUDU, « L'impact des difficultés économiques de l'entreprise sur les conditions de travail », Dr soc. 1991, p. 30.

- M. HENRY, « Entreprises en difficulté et sauvegarde de l’emploi », Dr. ouvrier 2007, p. 170.

- Ph. LANGLOIS, « Divorce du droit social et du droit du redressement judiciaire ? », in Prospectives du droit économique, dialogues avec M. Jeantin, Dalloz, 1999, p. 419.

- G. TEBOUL, « Le Code du travail : un divorce avec le droit des entreprises en difficulté ? », LPA 2008, n° 1, p. 7.

- R. VATINET, « Les droits des salariés face aux difficultés économiques des entreprises : un exemple d’interpénétration du droit commercial et du droit du travail », JCP E 1985, 14546.

- S. VERMEILLE, « Pourquoi une réforme ambitieuse du droit des entreprises en difficulté est-elle nécessaire ? », Banque et droit, 2013, HS, p. 30.

Exercice Dissertation : après une analyse synthétique et critique des documents, vous vous interrogerez sur la réalité de la finalité sociale assignée au droit des entreprises en difficulté.

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SÉANCE 2 - Le droit d’alerte du comité d’entreprise -

Bibliographie

- J. BARTHELEMY, « L'expert-comptable du comité d'entreprise et la loi du 1er mars 1984 », JCP E 1985, II, 14513.

- D. BOULMIER, « Les experts-comptables du comité d’entreprise : état des lieux », Dr. soc. 2014, p. 745.

- A. BRUNET et M. GERMAIN, « L'information des actionnaires et du comité d'entreprise dans les sociétés anonymes », Revue sociétés 1985, p. 1.

- A. DONNETTE-BOISSIERE, « Exercice du droit d’alerte et étendue du pouvoir d’appréciation du comité d’entreprise : les doutes dissipés ? », RLDA 2011/59, p. 51, n° 3400 ; « L’alerte du comité d’entreprise : une liberté surveillée », BJE 2012, p. 259 ; Exercice du droit d’alerte par le comité d’entreprise, note sous Cass. soc., 27 nov. 2012, Petites affiches 25 octobre 2013, n° 214, p. 13 ; « Le droit d’alerte du comité d’entreprise », acte du colloque "Entreprises en difficulté et relations de travail", Ecole de droit social de Montpellier, Université de Montpellier, 5 juin 2015, Les Cahiers sociaux 2015/277, 116t5.

- J.-J. DUFLOS, N. GUEZET et J. PERETTO, « Le recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise dans les entreprises en difficulté », SSL 1995, n° 876, p. 6.

- T. FAVARIO, « L’extension du domaine de l’alerte », BJE 2014, p. 172.

- Y. GUYON, « Le rôle du comité d’entreprise dans les procédures d’alerte », JCP E 1985, II, 14521.

- M. MORAND, « Les représentants du personnel et le déroulement de la procédure d'alerte interne », JCP E 1988, II, 15357.

- P. MORVAN, « Le comité d’entreprise et ses doubles dans le droit des procédures collectives », JCP E 2003, I, 1625.

- N. PIERRE, « Appréciation et pouvoirs du comité d’entreprise lors du déclenchement et de la poursuite de la procédure d’alerte », RTD com. 2006, p. 733.

- J. SAVATIER, « L'obligation de discrétion des membres du comité d'entreprise », Dr. social 1985, p. 111 et « Le comité d’entreprise et la prévention des difficultés de l’entreprise », JCP E 1987, II, 15066.

- B. TEYSSIE, « Le rôle du comité d'entreprise dans les procédures d'alerte », JCP E 1985, II, 14521 et « L'alerte par le comité d'entreprise », RJC 1986, n° 2, p. 69.

Exercice Commentaire d’arrêts groupés : Cass. soc., 27 novembre 2012, n° 11-21.566 ; Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-12.548 et Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-17.658.

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Cass. soc., 27 novembre 2012, n° 11-21.566 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2011), qu'à compter de juillet 2007, la société Bureau veritas a procédé à la réorganisation de son activité de formation externe ; qu'après avoir sollicité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail une étude sur les conditions de travail au sein du service de formation externe et entendu à plusieurs reprises la direction sur la réorganisation de cette activité et en particulier son responsable le 26 mars 2009, les élus du comité d'entreprise ont par une délibération du 16 juillet 2009, décidé d'exercer le droit d'alerte prévu par l'article L. 2323-78 du code du travail ; Attendu que la société Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en disant bien fondée la procédure d'alerte ainsi que la désignation de l'expert, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit d'alerte conféré au comité d'entreprise par les articles L. 2323-78 et suivants du code du travail a pour seule finalité de permettre la détection de difficultés économiques afin d'éviter l'ouverture d'une procédure collective ; que, s'il n'est pas subordonné à la preuve de l'existence de difficultés économiques avérées, l'exercice de ce droit n'est pas discrétionnaire et reste subordonné à la présentation par le comité d'entreprise de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise ; qu'il incombe dès lors, en cas de contestation judiciaire, aux juges du fond de vérifier, dans un premier temps, l'existence d'éléments objectifs pouvant raisonnablement laisser penser que la pérennité de l'entreprise est en péril ; que le comité d'entreprise ne peut se fonder sur des éléments relatifs à un seul des secteurs d'activité de l'entreprise pour mettre en oeuvre la procédure d'alerte que si ces éléments sont susceptibles de caractériser une menace sur la situation de l'entreprise dans son ensemble ; qu'en se fondant sur un simple « risque de pertes de marché » en cas de persistance des difficultés de l'activité de formation externe qui représente seulement 1, 73 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et emploie 1, 29 % de ses effectifs, sans caractériser en quoi cette situation aurait été de nature à affecter de nature préoccupante la situation de l'entreprise dans son ensemble, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2323-78 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'un secteur d'activité déficitaire ne caractérise pas en soi un fait de nature à menacer la compétitivité de l'entreprise et affecter de manière préoccupante sa situation économique ; que la société Bureau veritas faisait valoir, sans être contredite, que les difficultés rencontrées par l'activité de formation externe depuis la mise en place d'une structure exclusivement dédiée à cette activité en juin 2007, étaient sans incidence sur le maintien de ce secteur d'activité et sur la situation de l'entreprise dans la mesure où, d'une part, ce secteur d'activité représentait 1, 73 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et employait 1, 29 % de ses effectifs, d'autre part, le chiffre d'affaires de l'entreprise n'avait cessé de croître depuis juin 2007 et, enfin, les effectifs du secteur d'activité formation externe avaient connu une croissance importante depuis 2007 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante relatif à l'absence de tout impact négatif de la situation de l'activité de formation externe sur la croissance de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge du fond, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de pure affirmation et doit indiquer les éléments produits aux débats sur lesquels il entend se fonder ; que la société Bureau Véritas

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exposait que la prétention du comité d'entreprise selon laquelle ses concurrents auraient développé avec succès une activité de formation externe reposait sur de pures affirmations qui n'étaient étayées par aucun document produit aux débats ; qu'en énonçant néanmoins, pour estimer la mise en oeuvre du droit d'alerte justifiée, qu'il aurait existé un risque de pertes de marché lié à la persistance des difficultés de l'activité de formation externe, « dans la mesure où les entreprises concurrentes ont développé avec succès cette activité ce qui leur permet d'offrir à leurs clients une gamme de services étendue et complète », sans appuyer cette affirmation sur un quelconque document produit aux débats, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°/ subsidiairement, que le comité d'entreprise qui entend mettre en oeuvre le droit d'alerte n'est fondé à solliciter l'assistance d'un expert-comptable payé par l'employeur en vue de l'établissement d'un rapport que s'il n'a pas pu obtenir de réponses suffisantes de l'employeur ou si ces réponses confirment la nature préoccupante de la situation pour l'entreprise ; que, pour décider que le comité d'entreprise était bien fondé à recourir à l'assistance d'un expert, la cour d'appel s'est contentée de relever la persistance des mauvais résultats de l'activité depuis juin 2007 ; qu'en s'abstenant d'opérer la moindre analyse des échanges entre les élus du comité d'entreprise et la direction au cours des réunions ayant conduit à la mise en oeuvre du droit d'alerte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la délibération du comité d'entreprise et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2323-78 du code du travail ; 5°/ que la société Bureau veritas faisait valoir, dans ses écritures, que le responsable de l'activité de formation externe avait, au cours de la réunion du 26 mars 2009, présenté aux élus l'ensemble des actions mises en oeuvre en 2008-2009 pour redresser la situation et montré que ces mesures avaient permis une amélioration de la situation en 2009 par rapport à 2008 ; que le responsable avait également présenté des améliorations restant à mettre en oeuvre et qui devaient s'inscrire dans le temps ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la société Bureau veritas n'avait pas ainsi apporté des réponses précises à l'ensemble des interrogations émises par le comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-78 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, le caractère stratégique de l'activité de formation externe pour le devenir de l'entreprise tout entière, cette activité demeurant déficitaire malgré sa réorganisation alors qu'elle est bénéficiaire et connaît une croissance forte chez les concurrents, et retenu d'autre part l'absence de pertinence des réponses de la direction aux questions du comité, ces réponses étant démenties par les mauvais résultats persistants de cette branche, la cour d'appel, par une décision motivée, répondant aux conclusions prétendument délaissées et effectuant les recherches prétendument omises, a estimé que le comité d'entreprise avait décidé sans abus d'exercer son droit d'alerte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi […].

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Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-12.548

Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2010), que par une délibération du 31 mars 2009, le comité d’établissement région sud est de l’unité économique et sociale existant entre les sociétés Apave Sudeurope et Cete Apave Sudeurope, a décidé de mettre en oeuvre une procédure d’alerte interne avec désignation d’un expert chargé de l’assister ; Attendu que le comité d’établissement fait grief à l’arrêt de déclarer nulle la procédure d’alerte ainsi mise en oeuvre, alors, selon le moyen : 1°/ qu’il résulte des articles L.2327-15 à L.2327-19 du code du travail que les comités d’établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que lorsque l’entreprise est pourvue d’un comité central d’entreprise, seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d’alerte qui ne saurait ressortir de la compétence du comité d’établissement, la cour d’appel a violé l’article L. 2323-78 et les dispositions susvisées ; 2°/ que le comité central d’entreprise est consulté sur les mesures dépassant les pouvoirs des chefs d’établissement ; qu’a contrario, le comité d’établissement est consulté sur toutes les mesures relatives à la marche de l’établissement ; qu’il en résulte que lorsqu’il existe des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’établissement, le droit d’alerte soit s’exercer au niveau de l’établissement ; qu’à cet égard, le comité avait fait valoir que la réorganisation des services de Marseille n’avait concerné que le comité d’établissement, puisque le comité central d’entreprise n’avait jamais été consulté sur ce projet, de sorte qu’il n’était pas en mesure de donner un avis éclairé dans le cadre de la procédure d’alerte ; qu’en statuant sans examiner ce point pourtant décisif, la cour d’appel a violé l’article L. 2323-78 et les articles L. 2327-15 à L. 2327-19 du code du travail ; 3°/ qu’à supposer même que le comité d’établissement n’ait pas le pouvoir de déclencher une alerte, une telle alerte peut être mise en oeuvre avec l’accord de l’employeur ; qu’il était en l’espèce soutenu non seulement que la contestation avait été soulevée tardivement, quand le rapport était sur le point d’être déposé, mais encore que l’employeur n’avait pas seulement omis de contester la délibération déclenchant l’alerte dans un délai raisonnable et transmis les documents demandés, mais encore participé activement à la procédure en recevant l’expert dans le cadre de sa mission, sans protester ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen de nature à démontrer l’accord de l’employeur sur l’alerte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles L. 2323-78 et les articles L. 2327-15 à L. 2327-19 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu’ayant constaté que la procédure d’alerte avait été mise en oeuvre par le comité d’établissement, lequel n’est pas investi de cette prérogative et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d’appel a exactement décidé que sa résolution n° 13 du 31 mars 2009, devait être annulée ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…).

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Cass. soc., 21 septembre 2016, n°15-17.658

Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2015), que le comité d’entreprise de la société Avon polymères France, filiale de la société Avon automobiles, elle-même détenue intégralement par la société MGI Coutier depuis le mois de juillet 2011, a décidé, le 27 mars 2012, le recours à la procédure d’alerte ; qu’ayant estimé les réponses de la société Avon polymères France insuffisantes, notamment quant à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, le comité d’entreprise a décidé le recours à l’assistance d’un expert comptable ; que la société Avon polymères France a saisi le tribunal de grande instance d’une demande de suspension de la procédure d’alerte ; Attendu que la société Avon polymères France fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que le périmètre d’exercice du droit d’alerte du comité d’entreprise est l’entreprise, à l’exclusion de toute autre structure ou personne morale, serait-elle l’actionnaire unique ou de référence, ou exercerait-elle une influence économique sur l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Avon polymères France avait répondu de manière détaillée à toutes les questions du comité d’entreprise relatives à la stratégie de l’entreprise, dans les domaines à caractère économique, industriel et social ; qu’en retenant que l’obligation d’information pesant sur la société Avon polymères France devait être étendue à des questions relatives à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, à son activité et à la situation de ses établissements, dès lors que la société MGI Coutier détenait le capital social de la société Avon polymères France et que cette dernière était en état de dépendance économique à l’égard de la société MGI Coutier, l’absence de réponse à ces questions permettant ainsi au comité d’entreprise de poursuivre la procédure d’alerte, la cour d’appel a violé l’article L. 2323-78 du code du travail ; 2°/ que la mission de l’expert-comptable, désigné par le comité d’entreprise dans le cadre de son droit d’alerte, porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise et ne peut être étendue à l’appréciation de la situation économique, financière ou sociale de la société qui en détient le capital social et exerce sur l’entreprise un pouvoir économique ; qu’en jugeant que l’absence de réponse de la société Avon polymères France aux questions relatives à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, détentrice du capital social de la société Avon polymères France et exerçant un pouvoir économique sur cette dernière, permettait au comité d’entreprise de recourir à un expert chargé d’établir un rapport sur la situation économique et financière de la société MGI Coutier, la cour d’appel a violé les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail ; 3°/ que le droit d’ alerte du comité d’entreprise d’une société ne peut justifier une ingérence injustifiée dans la gestion de la personne morale détentrice du capital social de cette société et exerçant sur elle un pouvoir économique ; qu’en l’espèce, la société Avon polymères France faisait valoir que le comité d’entreprise de cette société ne détenait aucun droit de contrôle général de la société MGI Coutier, détentrice du capital social de la société Avon polymères France, au point de se faire communiquer « le nom des fournisseurs externes ou internes, leur localisation, le chiffre d’affaires achat qu’ils représentent et, plus particulièrement pour chaque site de la société MGI Coutier, les comptes de résultat, le business plan à 3 ans, la profitabilité, les portefeuilles de pièces produits, les entrées et sorties de personnel, les investissements et projets d’investissement » ; qu’en affirmant qu’il appartenait à la société Avon polymères France de remettre au comité d’entreprise tous les éléments d’information concernant la société MGI Coutier dont elle pouvait avoir connaissance et de répondre aux questions relatives à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, à son activité et à la situation de ses onze établissements, sans constater, comme elle y était invitée, que les questions posées par le comité d’entreprise à cet égard étaient strictement nécessaires à l’appréciation de la situation de la société Avon polymères France et ne révélaient pas une immixtion injustifiée dans la gestion de la société MGI Coutier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-78, L. 2323-79,

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L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail ; Mais attendu d’abord qu’aux termes de l’ article L. 2323-78 du code du travail, lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur des explications ; que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a retenu que la situation financière de la société Avon polymères France, extrêmement délicate dans la mesure où son capital social est détenu intégralement par la société MGI Coutier, cette dernière ayant été contrainte de lui apporter mensuellement depuis le début de l’année 2012 une somme de 350 000 euros à 400 000 euros afin de lui permettre de faire face au paiement des salaires et à la trésorerie, rendait indispensable pour le comité d’entreprise d’obtenir des informations sur la stratégie de la société mère à l’égard de sa filiale compte tenu de la situation de dépendance de cette dernière et, faute d’informations suffisantes, justifiait le recours à l’assistance d’un expert ; Attendu ensuite qu’il appartient au seul expert comptable désigné par le comité d’entreprise par application des articles L. 2323-78 et L. 2325-35 du code du travail de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…).

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SÉANCE 3 - Les organes de la procédure : le représentant des salariés -

Bibliographie - Y. CHAGNY, « Un organe des procédures collectives : le représentant des salariés », Dr. soc. 2008, p. 1003.

- A. COEURET, « La représentation du personnel et l’entreprise en difficulté », Dr. soc. 1986, p. 651.

- M. COHEN, « Le rôle des représentants du personnel dans les procédures relatives aux difficultés des entreprises », Dr. ouvrier 1985, p. 164.

- A. DONNETTE, « Calcul du nombre de salariés à prendre en compte pour fixer la rémunération de l’administrateur judiciaire », note sous Cass. com., 17 sept. 2013, BJE nov. 2013, p. 394, n° 110n1.

- L. FIN-LANGER, « Le statut du représentant des salariés », RPC 2013, n° 3, p. 15.

- N. HOUDOU, « Les représentants du personnel dans l’entreprise en difficulté », BJE 2015, p. 460

- M. JEANTIN, « Le représentant des salariés », Dr. soc. 1986, p. 664.

- F. PETIT, « Le représentant des salariés dans les procédures collectives », Dr. soc. 2011, p. 1137.

- R. VATINET, « Sur la place faite aux salariés par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 », JCP S 2005, 1230.

Exercice Commentaire d’arrêts groupés : Cass. soc., 15 juin 2011, nos 10-60.392 et 10-60.393 ; Cass. soc. 27 juin 2002, n° 00-41.893 et Cass. soc., 30 janvier 2013, n° 11-22.979.

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Cass. soc., 15 juin 2011, n° 10-60.392 et 10-60.393 Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., juriste au cabinet de Me Y..., avocat, a été élu représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du code de commerce, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 janvier 2009 à l'égard de son employeur ; qu'exposant avoir appris le 8 avril 2009 qu'il aurait été remplacé dans sa fonction de représentant des salariés le 3 mars 2009, il a contesté ce remplacement devant le tribunal d'instance saisi par déclaration au greffe du 21 juin 2010 ; que l'Union générale des Ingénieurs, cadres, techniciens de la CGT est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... et le second moyen du pourvoi de l'UGICT-CGT : Vu les articles L. 621-4, L. 621-6, L. 621-7, R. 621-14 et R. 621-15 du code de commerce, ensemble les principes généraux du droit électoral ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes et principes susvisés que, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés; que les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour ; que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés est immédiatement déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective ; que la contestation de la désignation doit intervenir, à peine de forclusion, dans les deux jours de celle-ci ; que ce délai ne court qu'à compter de la proclamation nominative des résultats de l'élection ou, à défaut, de l'accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe ; qu'il en va de même en cas de remplacement du représentant des salariés ; Attendu que pour dire forclose la contestation du salarié dont le tribunal avait été saisi le 21 juin 2010, le jugement retient que l'intéressé a eu connaissance dès le 14 avril 2009 de son remplacement intervenu le 3 mars 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remplacement de M. X... dans la fonction de représentant des salariés ne résultait que d'un procès-verbal signé de l'autre salarié du cabinet et qu'il n'était ni allégué que les résultats avaient fait l'objet d'une proclamation nominative, ni démontré que le procès-verbal avait été déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective, le tribunal a violé les textes susvisés et principes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi de l'UGICT-CGT : Vu les articles L. 2132-3 du code du travail et R. 621-14 du code de commerce ; Attendu qu'en raison des fonctions et prérogatives attribuées au représentant des salariés, la méconnaissance des règles régissant leur désignation ou leur remplacement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu que pour dire irrecevable l'intervention volontaire du syndicat au soutien de l'action du salarié, le jugement retient que le représentant des salariés ne peut être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 6ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 5ème […].

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Cass. soc., 27 juin 2002, n° 00-41.893 Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché le 23 mars 1995 en qualité de chauffeur par la société Unalest a été licencié pour motif économique par lettre du 25 juin 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’un complément de salaire sur période de maladie ainsi que de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; Attendu que la société Unalest fait grief à l’arrêt attaqué (Metz, 31 janvier 2000) de l’avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen : 1° que selon l’article L. 122-14 du Code du travail, la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement ne doit pas fixer la date de cet entretien en deçà d’une période de cinq jours ouvrables suivant sa présentation et ne doit aviser le salarié qu’il a le droit d’être assisté par une personne étrangère à l’entreprise que s’il n’existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu’en décidant que ces dispositions avaient vocation à s’appliquer, tout en constatant qu’un représentant des salariés requis par l’article 10 de la loi du 25 janvier 1985 avait été élu, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14 susvisé du Code du travail ; 2° que selon l’article L. 122-14 du Code du travail, la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement ne doit pas fixer la date de cet entretien au-deçà d’une période des cinq jours ouvrables suivant sa présentation et ne doit aviser le salarié qu’il a le droit d’être assisté par une personne étrangère à l’entreprise que s’il n’existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu’en décidant que ces dispositions avaient vocation à s’appliquer tout en constatant la présence d’un représentant syndical dans l’entreprise, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 122-14 susvisé du Code du travail ; Mais attendu d’abord que le représentant des salariés désigné en application de l’article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d’attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l’égard de l’entreprise qui l’emploie et qu’il ne peut dès lors être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d’appel a constaté que M. X... n’avait jamais été, de l’aveu même de l’employeur, désigné délégué syndical, la société occupant moins de cinquante salariés et qu’il n’avait jamais été élu délégué du personnel ; qu’elle en a justement déduit que l’entreprise Unalest n’était pas pourvue d’institutions représentatives du personnel lorsqu’elle a engagé une procédure de licenciement à l’égard de M. Y... et qu’en conséquence la lettre de convocation à l’entretien préalable devait mentionner la faculté pour celui-ci de se faire assister par une personne extérieure à l’entreprise inscrite sur la liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi (…).

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Cass. soc., 30 janvier 2013, n° 11-22.979

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2011), que M. X... a été engagé par la société PLT services le 1er février 2005 en qualité de déménageur-chauffeur ; que par un jugement du 3 octobre 2005, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PLT services, M. X... étant désigné en qualité de représentant des salariés ; que par un jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de l'entreprise pour une durée de huit ans ; que M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 13 février 2007 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire réparant le préjudice résultant de la violation du statut protecteur, ainsi que des indemnités dues au titre de la rupture et pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun licenciement du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que la protection du représentant des salariés cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire pour le représentant des salariés qui en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, exerce les fonctions dévolues à ces institutions ; qu'en cas d'adoption d'un plan de redressement, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, qui statue après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des salariés qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, ayant constaté que par jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de redressement par voie de continuation après avoir entendu lors de l'audience du 12 janvier 2007 le représentant des salariés désigné en la personne de M. X... en sorte que ce dernier devait être appelé par ledit tribunal en cas de demande de modification substantielle du plan de continuation, la cour d'appel qui a néanmoins décidé que le représentant des salariés ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement du 13 février 2007, a violé les articles L. 621-8, L. 621-135 et L. 627-5 du code du commerce dans leur rédaction alors en vigueur ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 621-135 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre ; qu'en excluant M. X... du bénéfice de la protection au motif que la taille de l'entreprise ne justifiait pas la mise en place de représentants du personnel, la cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement ; Et attendu qu'ayant constaté que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que ce licenciement n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…).

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SÉANCE 4 - L’ouverture de la procédure -

Bibliographie - G. BERTHELOT, « La cessation des paiements : une notion déterminante et perfectible », JCP E 2008, 2232.

- M. CABRILLAC, « L’extension de la procédure collective du commerçant à son conjoint collaborateur », in Mélanges en l’honneur d’Adrienne Honorat, Université de Nice-Sophia Antipolis, 2000, p. 81.

- A.DONNETTE, « Procédure d’insolvabilité et contentieux prud’homal : Ô capitaine ! Mon capitaine ! L’indépendance est préservée », BJE mars 2013, p. 114, n° 30.

- M. DUVAL, « Extension des procédures collectives aux professions libérales », RLDA 2005, suppl. n° 88.

- H. LECUYER, « Les nouveaux débiteurs », RPC 2006-4, p. 332.

- J.-P. MARTY, « Les critères d’ouverture de la procédure collective : de la "cessation des paiements" aux "difficultés prévisibles" », RLDA 2005, suppl. au n° 80, p. 21.

- Th. MONTERAN, « L’état de cessation des paiements : clef de voûte des procédures collectives », RPC 2001-1, p. 1.

- S. RETIF, « L’extension des procédures collectives aux professions libérales», Dr. et patrimoine 2006, p. 95.

- Ph. ROUSSEL GALLE, « L’ouverture des procédures », D. 2009, p. 644.

- C. SAINT-ALARY-HOUIN, « L’ouverture de la sauvegarde », RPC 2008-2, p. 85.

- D. TRICOT, « La cessation des paiements : une notion stable, souple et sûre », LPA 2007, n° 119, p. 44.

- J. VALLANSAN, « L’évolution des personnes assujetties à la procédure collective : 1985-2005 », RLDA 2005, suppl. au n° 80, p. 12.

- J.-L. VALLENS, « De la cessation des paiements à l’insolvabilité », JCP G 2008, I, 148.

- F. VAUVILLE, « La situation du conjoint in bonis face aux procédures collectives professionnelles », RLDA 2013, n° 86, p. 78.

- D. VOINOT, « L’ouverture des procédures collectives », Gaz. Pal. 6.03.2009, n° 65-66, p. 11.

Exercices

- Cas pratique

- Commentaire d’arrêt : Cass., soc., 19 décembre 2012, n° 11-22.838

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1) Cas pratique

Luke est un traducteur indépendant en français, russe et allemand. Animé par sa passion pour les ouvrages, il a décidé d’ouvrir à Toulon une grande librairie spécialisée dans les livres de voyage, employant 3 salariés. Il est inscrit au RCS depuis 2000. Son épouse Leïa y figure en qualité de conjoint collaborateur depuis 2005.

Occupé par son activité principale, Luke laisse son épouse assurer la gestion quotidienne de la librairie. Elle organise le planning des salariés, traite avec les fournisseurs et les administrations, effectue les règlements sur le compte professionnel ouvert au nom des deux époux à la Banque Gino. De plus, elle assure parfois la mise en place des livres dans les rayons ainsi que le conseil et la vente aux clients si les clients sont nombreux dans la librairie (ce qui arrive toutefois rarement). Par ailleurs, chaque fois qu’il est nécessaire de renouveler les stocks, les bons de commande établis par les différents fournisseurs sont signés par elle.

Par ailleurs, récemment, Leïa a commandé d’importants travaux de rénovation de la librairie, qui est installée dans un vieil immeuble. L’emprunt permettant de financer cette opération a été souscrit par Luke mais cautionné par son épouse. En revanche, le crédit de trésorerie consenti par la Banque Gino sur le compte joint est souscrit solidairement par les deux époux.

La librairie connaît des difficultés. Les clients se font moins nombreux avec la crise et la diminution du budget consacré aux voyages. Les factures dues aux fournisseurs sont impayées depuis quatre mois. Les cotisations sociales étant également impayées depuis de six mois, l’URSSAF a déposé auprès du tribunal de commerce une demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Luke.

Ils vous demandent d’analyser les conditions et les modalités d’ouverture de la procédure :

L’URSSAF pouvait-elle introduire une telle demande ? Quid du tribunal compétent ?

Selon Luke malgré les quelques difficultés que connaît la librairie il n’y avait pas lieu d’introduire une demande de redressement judiciaire. Est-il possible de contester la demande ? Les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont-elles remplies ?

Leïa a trouvé un emploi à mi-temps pour essayer de subvenir aux dépenses quotidiennes du couple. Elle s’interroge sur les conséquences de l’ouverture de la procédure de redressement à l’encontre de son époux. Est-elle concernée ? Les différents créanciers peuvent-ils recouvrer les dettes sur son patrimoine personnel ?

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2) Cass. soc., 19 décembre 2012, n° 11-22.838

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décision en matière civile et commerciale (le Règlement)

;Attendu qu'il résulte du paragraphe 2 a) de ce texte, que l'employeur peut aussi être attrait dans un

autre Etat membre que celui où il a son domicile, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son

travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que M. X... a été engagé le 2 février 2006 en qualité de premier capitaine par la compagnie de navigation de droit allemand Princesse de Provence mbH & Co. KG, qui l'a affecté à bord du bateau de croisière touristique fluviale "Princesse de Provence", qui effectuait des trajets au départ de Lyon, selon un parcours empruntant la Saône et le Rhône, de Chalon-sur-Saône à Arles en faisant escale en Avignon, Châteauneuf, Mâcon et Lyon ; que le 1er septembre 2009, le tribunal d'instance de Cuxhaven (Allemagne) a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'employeur, M. Z... étant désigné en qualité de syndic judiciaire ; que le salarié a été licencié le 29

janvier 2010 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon ;

Attendu que pour dire la juridiction française incompétente et renvoyer le salarié à mieux se pourvoir, l'arrêt énonce que le salarié exerçait ses activités professionnelles sur un bâtiment itinérant, qu'il n'est pas possible de définir un lieu où il accomplissait la majeure partie de son temps de travail, que rien ne démontre, par ailleurs, qu'il ait disposé d'un centre fixe d'activités salariées en dehors du bateau. et qu'il n'est par conséquent pas établi qu'il ait exercé ses activités professionnelles dans un lieu de travail suffisamment stable pour être considéré comme un lieu de rattachement prépondérant dans la détermination de la juridiction compétente et que dès lors, l'action engagée doit être portée devant les juridictions allemandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait habituellement son activité en

France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (…).

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SÉANCE 5 - La période d’observation : aspects sociaux -

Bibliographie - A. DONNETTE, « Protection sociale complémentaire et contrats en cours », BJE nov. 2011, p. 340, n° 141 ; « Contrôle du motif économique des licenciements prononcés en période d’observation : les salariés protégés ne dérogent pas à la règle », BJE nov. 2013, p. 395, n° 110n3. - C. LEBEL, « Les mesures conservatoires dans l’ordonnance du 18 décembre 2008 », Rev. Proc. coll. 2009, p. 53. - P.-M. LE CORRE, « L’invincibilité du droit de rétention dans les procédures collectives », D. 2001, p. 290.

- Th. MONTERAN, « L’influence des procédures collectives sur la poursuite et la fin des contrats », Gaz. Pal. 2003, n° 271, p. 2.

- F. PEROCHON, « Les interdictions de paiement et le traitement des sûretés réelles », D. 2009, p. 651.

- Ph. ROUSSEL GALLE, « Risques et responsabilité des cocontractants », Rev. proc. coll. 2010, dossier 9.

- C. SAINT-ALARY-HOUIN, « La répartition des pouvoirs au cours de la période d’observation », Rev. Proc. coll. 1990, p. 3.

Exercice Cas pratiques

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Cas n°1

La SARL PARTOUTATIS, bijouterie employant 7 salariés, connaît d’importantes difficultés de trésorerie. Son dirigeant, Monsieur NUMEROBIS, craignant que l’entreprise ne se trouve prochainement en état de cessation des paiements, a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le jugement d’ouverture, rendu le 9 janvier dernier, a nommé Monsieur IDEFIX, en tant qu’administrateur et l’a chargé d’une mission d’assistance auprès du débiteur. Monsieur IDEFIX souhaite connaître votre opinion à propos d’un certain nombre d’actes accomplis seul par le débiteur suite au jugement d’ouverture.

1) Monsieur NUMEROBIS a licencié pour faute grave l’un de ses vendeurs, surpris en train de dérober des produits de beauté pour les offrir à sa femme.

2) Il a, quelques jours après, recruté un nouvel employé sur ce poste, Monsieur OBELIX. Il a conclu avec celui-ci un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération mensuelle brute de 3000 euros.

3) Averti par Monsieur OBELIX de l’épuisement d’une partie des stocks en montres, Monsieur NUMEROBIS a commandé auprès de son principal fournisseur un lot de 300 montres d’un montant de 15 000 euros TTC.

Cas n°2

La SARL SCEP, employant 20 salariés et spécialisée dans la vente d’ustensiles de cuisine, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Madame LARMINA, l’administrateur nommé lors du jugement d’ouverture en date du 9 janvier dernier, s’est vu confier une mission de représentation du débiteur. Quid de la validité des actes réalisés et projetés par Madame LARMINA ?

1) Madame LARMINA envisage, en accord avec Monsieur HUBERT, le débiteur, de notifier à 3 des salariés, dont un délégué du personnel suppléant, leur licenciement pour motif économique. Elle s’interroge sur les modalités de paiement des indemnités de licenciement.

2) Le 6 janvier, Madame LARMINA a consenti une avance sur salaire à Monsieur FLANTIER, employé de la société depuis plus de 20 ans et par ailleurs ami de Madame LARMINA

3) Monsieur HUBERT l’informe en outre qu’il a versé ce jour à son ex-épouse, une somme de 3000 euros, correspondants à un arriéré de pensions alimentaires dues en vertu du jugement prononçant leur divorce intervenu l’année dernière.

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SÉANCE 6 - La période suspecte -

Bibliographie - G. BLANC, « Les nullités de la période suspecte dans la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises », RPC 2006, p. 66.

- C. GAILHBAUD, « L’embauche dans l’entreprise en difficulté », Cah. sociaux 2015, p. 464.

- L. GRATTON, « Quelques effets de l’annulation rétroactive d’un contrat de travail », Dr. soc. 2010, p. 1160.

- E. MOUIAL-BASSILANA, « L’articulation de la période suspecte et des différentes procédures après la loi de sauvegarde », D. 2006, Cah. dr. des aff., p. 1959.

- Ph. ROUSSEL GALLE, « Risques et responsabilité des cocontractants », RPC 2010, dossier 9.

- G. TEBOUL, « Le report de la date de cessation des paiements », RJC 2000, p. 204.

- G. WICKER, « La période suspecte après la loi de sauvegarde des entreprises », RPC 2006, p. 12.

Exercice Commentaire d’arrêts groupés : Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-43.104 ; Cass. soc., 22 septembre 2011, n° 10-14.036 et Cass. soc., 2 décembre 2014, n° 13-24.308.

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Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-43.104. Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité de chef de rang par la société Alpes building pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2005 ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 21 octobre 2005, son contrat de travail a été rompu le 3 novembre 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud’homale aux fins de fixation de sa créance salariale et indemnitaire et de garantie par l’AGS ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat de travail et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article L. 621-110 du code de commerce, seuls ont qualité pour demander l’annulation d’actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ; qu’il en résulte que l’AGS n’avait pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l’article L. 621-107 de ce code, la nullité du contrat de travail liant Mme X... à la société Alpes building ; que, précisément, dans ses conclusions devant la cour d’appel, la salariée avait fait valoir que l’AGS, tiers au contrat, ne pouvait invoquer les dispositions de l’article L. 620-107 du code de commerce ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 621-110 du code de commerce, ensemble l’article L. 621-107.2° de ce code ; Mais attendu que si l’action prévue par l’article L. 621-110 du code de commerce, alors applicable, ne peut être exercée que par les mandataires de justice qu’il désigne, il résulte toutefois de l’arrêt qu’en cause d’appel, le liquidateur judiciaire demandait également l’infirmation du jugement et l’annulation du contrat de travail ; que cet appel provoqué permettait à la cour d’appel de statuer sur le fondement de ce texte ; que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes au titre des ses créances salariales, alors, selon le moyen, qu’en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu’il a fournies ; qu’ainsi, en l’espèce, dès lors qu’il n’était aucunement constaté, ni soutenu, que la salariée n’aurait pas accompli effectivement les tâches prévues par le contrat annulé, la cour d’appel, en décidant en méconnaissance du droit de Mme X... d’obtenir la fixation de ses créances salariales au passif de la société employeuse et déclaration de leur opposabilité à l’AGS et de l’obligation de celle-ci d’en faire l’avance de débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires et de se borner à donner acte à l’AGS de ce que les salaires de Mme X... lui seraient versés jusqu’à la rupture du contrat de travail, a violé l’article L. 621-107 du code de commerce, ensemble l’article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que le juge n’est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ; qu’ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu’elle annulait, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l’indemnisation de la prestation fournie ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…).

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Cass. soc., 22 septembre 2011, n°10-14.036 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2010) et la procédure que M. X... a été engagé suivant contrat écrit à partir du 14 avril 2003 par la société Batim décors, en qualité de directeur commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2003 pour obtenir le règlement de créances salariales ; qu'il a été licencié le 5 mai 2004 à effet du 31 mai suivant ; que la société Batim décors, qui avait fait l'objet, le 17 juin 2003, d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés pour cessation d'activité depuis le 11 février 2003, a été mise en liquidation judiciaire le 14 juin 2004, et la date de cessation des paiements a été fixée au 14 décembre 2002 ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 juin 2005 ; que M. X... a mis en cause la société Selafa MJA, prise en la personne de M. Y..., désignée en qualité d'administrateur ad hoc de la société Batim décors et a étendu sa demande au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'il a appelé en garantie l'AGS-CGEA IDF Ouest ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de travail conclu le 14 avril 2003 et de limiter sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Batim décors à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, le déboutant de ses autres demandes alors, selon le moyen : 1°/ que pour prononcer la nullité d'un contrat de travail conclu pendant la période suspecte, en raison du caractère excessif du salaire par rapport à la prestation de travail fournie, le juge ne peut se borner à faire une appréciation générale du salaire qu'il trouve trop élevé, mais doit rechercher si la prestation de travail convenue, constituée en l'espèce, d'après les constatations de la cour d'appel, par l'établissement de plans d'architecte pour la construction de plusieurs pavillons, correspondait à un salaire élevé ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche sur la valeur exacte de la prestation ainsi rémunérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ; 2°/ que la nullité d'un contrat commutatif, encourue pour cause d'excès notable de l'obligation du débiteur, n'est destinée qu'à rétablir l'équilibre contractuel et doit donc être partielle et limitée aux conditions exorbitantes, l'acte n'étant pas suspect par nature ; qu'en décidant de prononcer la nullité globale du contrat de travail, qui avait, selon ses constatations, reçu exécution, au lieu de se borner à corriger le déséquilibre qu'elle avait constaté, conformément au but poursuivi par le législateur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce ; 3°/ que même à admettre la nullité globale du contrat de travail, celui-ci étant à exécution successive, les parties ne peuvent être replacées dans leur situation antérieure et doivent être indemnisées, non seulement des prestations fournies, mais également des conséquences des fautes commises par l'une au préjudice de l'autre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Tacita n'a reçu aucun bulletin de paie pendant la période d'exécution de son contrat de travail et qu'il a été licencié sans qu'aucun motif ne lui soit donné et sans respect de la procédure de licenciement ; que dès lors, M. X... devait, nonobstant la nullité du contrat de travail, être indemnisé de ses préjudices liés au travail dissimulé et au caractère abusif des rupture et procédure de licenciement ; qu'en se bornant à indemniser les prestations de travail et frais exposés par M. Tacita, la cour d'appel a violé les articles L. 632-1 du code de commerce, L. 324-11-1 ancien devenu L. 8223-1 et suivants nouveaux et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 anciens devenus 1235-2 et suivants nouveaux du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 621-107-2° du code de commerce, alors en vigueur,

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sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que la cour d'appel, ayant souverainement apprécié l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le contrat de travail était nul, elle en a exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi […].

Cass. soc., 2 décembre 2014, n° 13-24.308

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 632-4 du code de commerce ;

Attendu que seules les personnes visées par ce texte ont qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juillet 2013), qu'une sentence arbitrale, revêtue de l'exequatur, ayant condamné la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction (la société CIEC) à payer diverses sommes d'argent à la société Carlson Anse Marcel SNC (la société Carlson), cette dernière a fait pratiquer entre les 4 et 14 mai 2012 des saisies conservatoires converties en saisies-attributions et en saisies-ventes le 6 juillet 2012 ; que la société CIEC ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 7 août 2012 qui a fixé la date de la cessation des paiements au 1er mai 2012, la société CIEC et son administrateur ont assigné la société Carlson en nullité des saisies conservatoires et saisies-attributions pratiquées entre les 4 et 14 mai 2012, pendant la période suspecte ; que la société CIEC, dont le plan de redressement a été arrêté le 31 mai 2013, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant rejeté la demande de nullité des saisies-attributions ;

Attendu que le débiteur, n'étant pas visé par le texte précité, la société CIEC, serait-elle redevenue maîtresse de ses biens par suite de l'arrêté d'un plan de redressement, n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre la décision ayant statué sur une demande de nullité d'actes accomplis en période suspecte ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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SÉANCE 7 - Les créances : déclaration, paiement, privilèges -

Bibliographie

- J.-Ch. BOULAY, « Les créanciers antérieurs dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire », JCP E 2006, 2407. - A. DONNETTE-BOISSIERE, « Le juge-commissaire qui admet une créance salariale commet un excès de pouvoir », BJE mars 2012, p. 105, n° 44 ; « La notion de « créances de salaires » au sens des articles L.622-17, III, 1° et L.641-13, III, 1°. du code de commerce », BJE nov. 2012, p. 385 ; « Prescription des créances salariales admises au passif de la procédure collective », BJE mars 2013, p. 111, n° 37 ; « Déclaration de la créance d’indemnisation complémentaire due à la victime d’un accident du travail », BJE sept. 2013, p. 292, n° 110f9 ; « Déclaration de la créance d’indemnisation complémentaire due à la victime d’un accident du travail », BJE sept. 2013, p. 292, n° 110f9 ; « Les plafonds de garantie de l’AGS doivent s’entendre des créances du salarié », Petites Affiches, 18 février 2015, n° 35, p.12 ; « L’articulation des plafonds de garantie de l’AGS », BJE juill. 2015, p. 255, n° 112h2 ; « La prise en charge du préjudice d’anxiété par l’AGS », BJE juill. 2015, p. 256, n° 112h3 ; « Garantie de l’AGS et liquidation judiciaire », BJE mars 2016, p. 126, n° 113d1. - Ph. FROEHLICH, « La mise en œuvre des règles par les mandataires de justice », RLDA 2012, n° 75, p. 64. - G. JAZOTTES, « La protection des droits des créanciers », Dr. et patr. 2014, p.73. - P-M. LE CORRE, « Les créances postérieures et l'ordonnance du 12 mars 2014 », BJE 2014, p. 191. - F. MACORIG-VENIER et C. SAINT-ALARY-HOUIN, « La situation des créanciers dans la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises », RDBF 2006-1, p. 60. - F. MARCARIG-VENIER, « Les créanciers antérieurs hors comités après l'ordonnance du 12 mars 2014: un vent de simplification en faveur de la reconnaissance de leur droit de créance », BJE 2014, p.185. - F. PEROCHON, « Les créanciers postérieurs et la réforme du 25 juillet 2005 », Gaz. Pal. 2005, n° 250, p. 57. - P. ROSSI, « La vérification des créances résultant d’un contrat de travail : faux amis », LPA 2002, n° 134, p. 18. - C. SAINT-ALARY-HOUIN, « Les privilèges de la procédure », LPA 2007, n° 119, p. 70. - J. VALLANCANT, « La nouvelle procédure de vérification des créances – Rapide présentation chronologique », RPC 2014, alerte 21. - Le sort des contrats de travail et des créances de salaire dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, JCP E 1992, I, 198.

Exercice

Cas pratique

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Cas pratique

Monsieur TINTIN est le dirigeant de l’entreprise « Le petit vingtième », qui commercialise des fournitures de bureau. Cette dernière fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 19 janvier dernier, avec ouverture d’une période d’observation et désignation, en qualité d’administrateur, de Me HADDOCK. Ce dernier s’interroge sur la situation de certains créanciers et vous soumet ses interrogations : doivent-ils être traités comme des créanciers antérieurs ou postérieurs au jugement d’ouverture ?

1) La contrepartie financière résultant d’une clause de non-concurrence n’est pas versée à Monsieur MILOU, ancien salarié toujours soumis à l’obligation de non-concurrence depuis qu’elle lui est due soit depuis le 17 octobre dernier.

2) La société TOURNESOL lui a livré une commande de détecteurs avertisseurs de fumée, le 14 janvier dernier, pour un montant de 600 €, selon facture du 19 janvier, payable à 30 jours fin de mois.

3) En juin dernier, lors d’une altercation qui a dégénéré en bagarre, Monsieur TINTIN a blessé Monsieur RASTAPOPOULOS, un ancien salarié venu réclamer des salaires impayés. Ce dernier a porté plainte. Le tribunal correctionnel s’est prononcé le 2 février dernier : il a accordé 1000 € de dommages et intérêts à la victime et a infligé une amende de 1500 € à Monsieur TINTIN.

4) Fin août Monsieur TINTIN a conclu une promesse synallagmatique de vente de son appartement au profit de Monsieur DUPONT, le transfert de propriété étant retardé jusqu’à la passation d’un acte définitif. À ce jour, l’acte n’est pas encore signé. Estimant trop faible le prix convenu, Me HADDOCK ne souhaite pas réaliser l’opération. Monsieur TINTIN avait versé une somme de 10 000 euros à titre d’acompte, somme séquestrée entre les mains de Monsieur NESTOR, notaire.

Me HADDOCK profite de cette consultation pour vous demander de l’éclairer sur le paiement et l’ordre de paiement des créanciers de l’entreprise de Monsieur TINTIN.

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SÉANCE 8 - Garantie des salaires et détachement de travailleurs -

Bibliographie :

- Th. LAHALLE, « Subrogation de l'AGS dans les droits des salariés », JCP S 2009, 1229.

-F.-X. LUCAS, « Quarante années de prise en charge des créances salariales dans les procédures collectives », BJE 2014, p.409.

- L.-C. HENRY, « Aspects internationaux du droit social des procédures collectives », RPC 2012, n° 1, p. 75 et « La garantie des salaires dans les procédures transfrontalières », BJE 2014, p. 418.

- P.-R. GALLE, « Vers d'une redéfinition du rôle de l'AGS ? », RPC 2014, p.10.

- B. SOINNE, « La situation de l’AGS », RPC 2009, alerte 13.

- Les procédures collectives et les droits des salariés, RPC 2011, entretien 3.

- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, JOUE L 283/36.

Exercice :

Commentaire d’arrêts groupés : Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-22.166 et Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 08-41.512.

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Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-22.166

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juin 2001), que M. X..., engagé par la société Sociel dont le siège social est situé en France, à compter du 5 août 1996 en qualité d'électricien pour exercer son activité sur des chantiers situés en Allemagne, a été licencié pour motif économique le 21 novembre 2003 ; que son employeur a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 15 février 2010, Mme Y... étant désignée liquidateur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'AGS, CGEA de Nancy, fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit garantir dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires du code du travail les créances salariales de M. X... fixées au passif de la société Sociel, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, intéressant les situations transnationales, est applicable à toute liquidation judiciaire postérieure au 8 octobre 2005 ; qu'il est repris par l'article 9 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, portant recodification à droit constant de l'article 8 bis ; que ces articles prévoient que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail ; qu'en retenant la compétence de l'institution de garantie française après avoir constaté que le lieu habituel de travail de M. X... était situé en Allemagne, la cour d'appel a violé les articles 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, 9 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, et L. 3253-18-1 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, le code du travail prévoit l'application de la garantie de l'AGS aux salariés d'une entreprise française détachés à l'étranger et aux salariés expatriés ; que la cour d'appel a constaté que M. X... ne répondait pas aux critères prévus par les dispositions légales pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'AGS dans ce cadre ; qu'en retenant qu'il y avait lieu néanmoins de considérer, a fortiori, que la garantie de l'organisme français devait s'appliquer pour un salarié domicilié sur le territoire national et qui a seulement été employé comme travailleur frontalier sur des chantiers situés à l'étranger tout en restant soumis à la convention collective applicable en France, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, et 9 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, ensemble les articles L. 3253-18-1, L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail ;

3°/ que, subsidiairement, pour qu'un travailleur salarié puisse se prévaloir de la garantie salariale de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l'institution désignée comme étant compétente en application de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 et de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur, encore faut-il que la législation de cet Etat membre prévoie la possibilité de recourir à une garantie subsidiaire ; qu'en retenant la garantie de l'AGS quand l'application des dispositions de droit communautaire l'excluait, sans constater que la législation nationale prévoyait la possibilité de choisir la garantie de l'AGS dans des

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conditions autres que celles posées par l'article L. 3253-18-1 du code du travail qui dispose que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale … est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, 9 de la directive n° 20/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 modifiée, 9 et 11 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, et L. 3253-18-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que si l'article 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, dispose que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, il ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre ;

Et attendu, d'autre part, que l'article L. 3253-6 du code du travail imposant à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la garantie de l'AGS, plus favorable que celle résultant du droit allemand, devait bénéficier à M. X... qui, travaillant sur des chantiers à l'étranger, avait choisi de maintenir son domicile sur le territoire français ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

[…]

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident […].

Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 08-41.512

Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Vu l’article L. 3253-6 du code du travail, ensemble l’article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a occupé en Belgique sur un chantier de la société VPK, un emploi de contremaître puis de chef d’équipe, d’abord, à partir de mars 1997 au service de la société française EBM dont le siège social est à Quievrain (Nord), puis, à compter de septembre 2000, à celui de la société Sotimon, également française et dont le siège social est Teteghem (Nord) ; qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque de diverses demandes à la suite de son licenciement survenu en décembre 2003, et la société Sotimon ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 1er juin 2004, il a demandé, à titre principal, la garantie de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), et, à titre

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subsidiaire, celle du Fonds de fermeture des entreprises de l’Office national de l’emploi en Belgique ; que la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt n° 2283 du 18 novembre 2009, sursis à statuer sur le pourvoi principal du salarié en posant à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle ; Attendu que pour rejeter la demande de garantie formée contre le CGEA de Lille et retenir la garantie du Fonds de fermeture des entreprises de l’Office national de l’emploi en Belgique, l’arrêt retient que lorsque les travailleurs victimes de l’insolvabilité de leur employeur exercent leur activité salariée dans un Etat membre, pour le compte de la succursale d’une société constituée selon le droit d’un autre Etat membre dans lequel cette société a son siège social et que cette dernière est mise en liquidation, l’institution compétente, au sens de l’article 3 de la directive 80/987 du 20 octobre 1980, pour le paiement des créances de ces travailleurs, est celle de l’Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité salariée ; Attendu cependant que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 17 novembre 2010, affaire C-477/09) a dit pour droit, d’une part, que l’article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, dans la version de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par la directive 2002/74/CE, doit être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d’un travailleur qui a habituellement exercé son activité salariée dans un État membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n’est pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de contribution au financement de l’institution de garantie dans l’État membre de son siège, c’est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article, et, d’autre part, que la directive 80/987 ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur ; Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté que si le salarié avait exercé habituellement son activité en Belgique, la société Sotimon n’y était pas établie et cotisait auprès de l’AGS, de sorte que c’est cette dernière qui devait garantir les créances du salarié fixées au passif de son employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis hors de cause le CGEA de Lille et dit que le Fonds de fermeture des entreprises de l’Office national de l’emploi en Belgique sera tenu à garantie, l’arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Douai (…).

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SÉANCE 9 - Licenciements et cession d’entreprise -

Bibliographie

- M. BUY, « Le contentieux de la rupture des contrats de travail », in "Contentieux prud'homal et entreprises en difficulté, Litec, 1997, p. 73. - Y. CHAGNY, « Observations sur un thème discret : le licenciement pour motif économique de la procédure de sauvegarde », Dr. ouvrier 2008, p. 238. - M.-J. DECAIX, « Procédure collective et salariés non protégés : le contrôle du bien-fondé de leur licenciement », Dr. soc. 1992, p. 670. - M. DELTEIL et L. LAURETTE, « Le sort des contrats de travail dans la loi de sauvegarde des entreprises », LPA 2006, n° 35, p. 42. - A. DONNETTE-BOISSIERE, « Préjudice des salariés licenciés et intérêt collectif des créanciers », BJE sept. 2015, p. 313, n° 112q3 ; « Licenciement économique et saisine d’une commission paritaire », BJE sept. 2015, p. 315, n° 112n7 ; « Transfert du contrat de travail lors d’une cession d’entreprise en redressement judiciaire », BJE sept. 2014, p. 324, n° 111j0 ; « Le repreneur peut invoquer une renonciation à un droit formulée par un salarié dans une transaction conclue avec le cédant », BJE mars 2014, p. 106, n° 110y9 ; « Un pas de plus en faveur d’un droit du travail des entreprises en difficulté », RPC 2013, n° 4, p. 26 ; « Obligations de reclassement et de licenciement dans un délai de 15 jours : le liquidateur dans l’impasse », BJE mars 2012, p. 102, n° 39 ; « Obligation de reclassement et licenciement des salariés de l’entreprise en liquidation judiciaire : nouvelle tentative, nouvel échec », RLDA 2013/86, p. 54, n° 4783. - L. DRIGUEZ, « Licenciements économiques et procédures collectives : une nouvelle articulation gage de sécurisation ? », Dr. soc. 2013, p. 995. - L. FIN-LANGER, « Les aspects sociaux de l’opération de reprise de l’entreprise en difficulté », RPC 2010, n° 3, étude 17. ; « Les salariés, objets ou sujets de la cession de l’entreprise en difficulté ? » Rev. Proc. Coll. n°1, janv. 2016, dossier 17. - D. JACOTOT, « Les apports de la loi de sécurisation de l’emploi applicables aux entreprises en difficulté », RPC 2013, n° 5, p. 9. - L. FIN-LANGER, D. JACOTOT, « Les salariés acteurs de la reprise d’entreprise en difficulté », Rev. Proc. Coll. n°6, nov. 2015, dossier 54. - A. MAZEAUD, « Les cessions d’entreprise ou de parties d’entreprise depuis la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises », Dr. soc. 2006, p. 12. - M. MORAND, « Plans sociaux et procédures collectives », JCP E 1997, I, 691 ; « Les grands licenciements collectifs au cours d'une procédure collective (loi du 14 juin 2013 et ordonnance du 12 mars 2014) », BJE 2014, p. 416. - P. MORVAN, « Le contrôle judiciaire des licenciements pour motif économique prononcés au cours d'une procédure collective », Dr. soc. 1998, p. 442. - P. MORVAN et L. MOREUIL « Cession d'unité de production après liquidation judiciaire et transfert des contrats de travail : un revirement ou une réforme s’impose », JCP E 2004, I, 1897. - J.-M. SPORTOUCH, « Les licenciements en cas de redressement ou de liquidation judiciaires », Dr. soc. 1992, p. 787. - P. TILLIE, « Entreprises en difficulté et licenciement des travailleurs », Dr. ouvrier 1985, p. 171. - S. VERNAC, « Le droit du licenciement dans la procédure de sauvegarde », RDT 2007, p. 434.

Exercices :

- Cas pratique

- Analyse des arrêts suivants : Cass. com., 17 févr. 2015, no 14-10. 279 ; CE 21 oct. 2015 n° 382633.

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1) Cas pratique

L’entreprise DRAGIBUS est spécialisée dans la production de bonbons et emploie 55 salariés. Suite à de graves difficultés économiques, la société fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis plusieurs mois. Le jugement d’ouverture de la procédure, en date du 10 août 2016, a nommé Me CHOCOBON en tant qu’administrateur et a chargé celui-ci de la mission d’assister le débiteur.

Au mois de novembre dernier, deux entreprises (CHAMALLOW et TAGADA) ont soumis à l’administrateur une offre de reprise concernant l’ensemble de l’activité. Le tribunal ayant été davantage convaincu par l’offre formulée par l’entreprise TAGADA, un plan de cession est arrêté le 5 janvier 2017. Un extrait de ce dernier vous est reproduit ci-dessous:

« Dans le cadre de la cession de l’entreprise DRAGIBUS, il pourra être procédé au licenciement pour motif économique des salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres et agents de maitrise ».

En application du plan de cession, Me CHOCOBON a donc procédé le 3 février 2017 au licenciement de quatre cadres de l’entreprise.

Pensant avoir satisfait à toutes les obligations lui imputant, Me CHOCOBON vous fait part de sa stupeur au regard de diverses demandes formulées tant par les salariés que par les délégués du personnel de l’entreprise DRAGIBUS.

Ainsi, les quatre cadres ayant été licenciés sollicitent leur réintégration auprès de l’entreprise TAGADA estimant qu’ils n’auraient jamais dû faire l’objet d’une telle mesure, fusse-t-elle pour motif économique évoquant l’engagement de garantie d’emploi pris par le débiteur Monsieur CROCODILE pour une durée de 2 ans.

De leur côté, les délégués du personnel contestent la régularité du jugement ayant arrêté le plan de cession, ces derniers estimant en outre que le plan n’était pas à la hauteur de leurs espérances et surtout qu’ils n’ont pas été intégrés au processus d’adoption de ce dernier.

Par ailleurs, Me CHOCOBON vous indique que Monsieur CROCODILE refuse de s’acquitter des sommes dues à Madame NOUNOURS, en raison des nombreuses heures supplémentaires accomplies par cette dernière lors du mois de décembre 2015. Monsieur CROCODILE affirmant que les dettes avaient été également cédées à la société TAGADA.

Vous conseillerez Me CHOCOBON sur les différentes problématiques qu’il vient de vous exposer.

2) Analyse des arrêts suivants :

Cass. com., 17 févr. 2015, n° 14-10.279

Vu les articles L. 631-22, L. 642-5, L. 661-6 III du Code du commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 avril 2013, la société Goss international France (la société GIF) a été mise en redressement judiciaire ; que, par un jugement du 26 juillet 2013, le tribunal a arrêté un plan de cession de ses actifs, conformément à l'offre de reprise formulée par la société de droit hollandais

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Goss International Europe BV, filiale de la société de droit américain Goss International Corporation ; qu'à l'audience préalable à l'arrêté de ce plan, les représentants du comité central d'entreprise de la société GIF (le comité d'entreprise) ont été consultés pour avis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité relevé par le comité d'entreprise, l'arrêt, après avoir énoncé que l'exercice d'un tel appel est réservé aux parties à la décision, retient que le comité d'entreprise, qui doit préalablement être consulté par le tribunal lorsque le plan prévoit des licenciements économiques, n'a pas cette qualité dès lors que son avis, purement consultatif, ne tend pas à l'octroi par le juge d'un avantage déterminé à son profit ou à celui de la collectivité des salariés dont il assure l'expression, de sorte qu'il ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, même s'il ne peut relever appel-réformation du jugement statuant sur le plan de cession en application des dispositions de l'article L. 661-6 III du Code de commerce, le comité d'entreprise peut former un appel-nullité pour excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule (…).

CE, 21 octobre 2015, n° 382633

Vu la procédure suivante

La délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020, le syndicat CFDT santé sociaux de la Seine-Saint-Denis et Mme E. ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès

de pouvoir la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises , de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi relatif à la société Vauban 2020. Par un jugement nos 1309825-1310102-1311272 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt nos 14VE00587, 14VE00271 du 13 mai 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Vauban 2020 et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, annulé ce jugement et rejeté les demandes de la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020, du syndicat CFDT santé sociaux de la Seine-Saint-Denis et de Mme E.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet 2014, 15 octobre 2014 et 24 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFDT santé sociaux de la Seine-Saint-Denis, la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020 et Mme E. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Vauban 2020 et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

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3°) de mettre à la charge solidaire de Me D., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vauban 2020, de Me B., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et de l'Etat la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du syndicat CFDT santé sociaux de la Seine-Saint-Denis, de la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020 et de Mme E. et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Me D. et de Me B;

1. Considérant que, par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020, du syndicat CFDT santé sociaux de la Seine-Saint-Denis et de Mme E. annulé la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi relatif à la société Vauban 2020, société placée en liquidation judiciaire puis ayant fait l'objet d'un plan de cession arrêté par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 juillet 2013 ; que sur les appels formés, d'une part, par Me D. et Me B., agissant respectivement en qualité de liquidateur et d'administrateur judiciaire de la société Vauban 2020, et, d'autre part, par le ministre chargé du travail, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 13 mai 2014, annulé ce jugement du tribunal administratif de Montreuil et rejeté les demandes de première instance ; que le syndicat CFDT sociaux santé de la Seine-Saint-Denis et autres se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant que, après avoir censuré le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi relatif à la société Vauban 2020, il appartenait à la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés tant devant le tribunal administratif que devant elle par les demandeurs de première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un mémoire en défense enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 7 avril 2014, le syndicat CFDT santé sociaux de la Seine-Saint-Denis et autres soutenaient que la délégation unique du personnel n'avait pas rendu l'avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application prévu par le 1° du I de l'article L. 1233-30 et par l'article L. 2325-15 du code du travail ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen, qu'elle n'a d'ailleurs pas analysé dans les visas de sa décision ; que ce moyen n'était pas inopérant ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le syndicat CFDT santé sociaux de la Seine-Saint-Denis et autres sont fondés à en demander l'annulation ;

3. Considérant que, le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur les appels de Me D., de Me B. et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre le jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Montreuil ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. [...] » ;

que les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi peut être déterminé par un accord collectif d'entreprise et qu'à défaut d'accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « En l'absence

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d'accord collectif [...] l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié [...] la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise [...] » ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-28 du code du travail que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ; qu'à ce titre, le I de l'article L. 1233-30 du même code dispose, s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que : « [...] l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. [...] Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-31 : « L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique: / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; [...] » ; que l'article L. 1233-32 dispose que, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l'employeur adresse « outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31 [...] le plan de sauvegarde de l'emploi [...] » ; que l'article L. 2323-15 dispose que : « Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. [...] » ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 1233-34 : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30 [...] / L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41 » ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-35 : « L'expert désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée » ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; qu'elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il appartient en particulier à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause ; que lorsque l'assistance d'un expert comptable a été demandée selon les modalités prévues par l'article L. 1233-34 du code du travail, l'administration doit également s'assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions

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permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 15 juillet 2013, que la délégation unique du personnel a demandé l'assistance d'un expert comptable aux frais de l'employeur prévue par les articles L. 1233-34 et L. 2325-35 du code du travail ; que ces dispositions étaient applicables à la date des faits alors même qu'avant leur modification par l'ordonnance du 12 mars 2014 sur la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives et l'ordonnance du 26 juin 2014 sur la simplification et l'adaptation du code du travail, l'article L. 1233-58, qui fixe les règles de consultation du comité d'entreprise en cas de procédure collective, n'y renvoyait pas expressément ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par le cabinet Syndex, que l'administrateur judiciaire a refusé le financement de cette expertise ; que, la délégation unique du personnel ayant ainsi été privée du droit qu'elle tenait des dispositions précitées des articles L. 1233-34 et L. 2325-35, elle ne pouvait en principe être regardée comme ayant été mise à même de formuler ses avis en toute connaissance de cause ;

8. Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de cession et le nombre de licenciements avaient, en l'espèce, déjà été arrêtés par le jugement du 9 juillet 2013 du tribunal de commerce de Bobigny lorsque la délégation unique du personnel a souhaité recourir à l'assistance d'un expert-comptable pour la suite de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel ; que, par ailleurs, celui qu'elle a alors désigné à ses frais, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325-41 du code du travail, a été associé à cette procédure, notamment lors de la réunion du 18 juillet 2013 à laquelle il était présent ; qu'enfin, si cet expert-comptable n'est pas intervenu au titre d'une mission d'assistance financée par l'employeur, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance ne l'a pas empêché d'exercer utilement sa mission et, en particulier, n'a pas fait obstacle à ce qu'il dispose des documents nécessaires à cette fin ; que, dans ces conditions, le refus de l'administrateur judiciaire de prendre en charge l'expertise comptable sollicitée par la délégation unique du personnel ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, de nature à empêcher cette dernière de formuler ses avis en toute connaissance de cause ; que, par suite, le ministre chargé du travail, Me D. et Me B. sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur le refus opposé à la délégation unique du personnel du concours d'un expert-comptable dans les conditions prévues par les articles L. 1233-34 et L. 2325-35 du code du travail pour annuler la décision du 26 juillet 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France ;

9. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat CFDT santé sociaux de la Seine-Saint-Denis, la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020 et Mme E. tant en première instance qu'en appel ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délégation unique du personnel a été consultée et a rendu un avis sur les offres de reprise avant le prononcé du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 juillet 2013 arrêtant le plan de cession ; qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 15 juillet 2013 à 15 h qu'elle a été consultée et a émis un avis sur le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, notamment sur le projet de licenciement de 36 salariés pour motif économique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administrateur judiciaire n'aurait pas informé et consulté la délégation unique du personnel sur l'opération de réduction d'effectifs projetée et ses modalités d'application conformément aux exigences du 1° du I de l'article L. 1233-30 du code du travail doit être écarté ;

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11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 642-5 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date des faits : « Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. [...] / Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en oeuvre, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article [...] » ; que ces dispositions, qui fixent une règle de procédure relative aux conditions dans lesquelles le tribunal de commerce doit rendre le jugement arrêtant le plan de cession, ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de l'administration homologuant un plan de sauvegarde de l'emploi ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-15 du code du travail : « L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. / Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire » ; qu'à la supposer même établie, la circonstance que l'ordre du jour des deux réunions de la délégation unique du personnel du 15 juillet 2013 aurait été fixé unilatéralement par l'employeur est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement, dès lors que la consultation de la délégation unique du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique devait être inscrite de plein droit à l'ordre du jour de cette réunion en application des dispositions citées ci-dessus du I de l'article L. 1233-30 du code du travail ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que la présence de l'avocat de l'administrateur judiciaire lors des réunions des 15 et 18 juillet 2013 aurait entaché d'irrégularité la procédure d'information et de consultation de la délégation unique du personnel dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette présence a pu exercer une influence sur les membres de la délégation ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que le procès-verbal des réunions des 15 et 18 juillet 2013, qui a d'ailleurs été signé par la secrétaire de la délégation unique du personnel, aurait été dressé uniquement par l'administrateur judiciaire ; 15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 642-5 du code de commerce : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 642-3 du même code : « Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées » ; qu'il résulte de ces dispositions que les catégories professionnelles déterminées par le jugement qui arrête le plan de cession et fixe le nombre de licenciements s'imposent au liquidateur ou à l'administrateur judiciaire pour le choix des salariés à licencier, ainsi qu'à l'autorité administrative chargée d'homologuer le document unilatéral de l'employeur déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que les catégories professionnelles retenues dans le document unilatéral de l'employeur ayant fait l'objet de la décision d'homologation litigieuse sont identiques à celles qui ont été fixées par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 juillet 2013 ; que, par suite, les demandeurs ne sauraient utilement en contester le bien-fondé ;

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16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat CFDT santé sociaux de la Seine-Saint-Denis, de la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020 et de Mme E., le ministre chargé du travail, Me B. et Me D. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 26 juillet 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France ;

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, de Me B. et de Me D., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par Me B. et Me D. ;

Décide :

Article 1er : L'arrêt du 13 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : Les demandes du syndicat CFDT santé sociaux de la Seine-Saint-Denis, de la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020 et de Mme E. présentées devant le tribunal administratif de Montreuil sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT santé sociaux de la Seine-Saint-Denis, à la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020, à Mme E., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à Me D. et à Me B.

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SÉANCE 10 - Correction partiel – Révisions -