pour une reforme du droit des contrats … · préalablement à l’engagement d’une si large...
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POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATSET DE LA PRESCRIPTION CONFORME AUX
BESOINS DE LA VIE DES AFFAIRES
- REACTIONS DE LA CCIP A L’AVANT-PROJET « CATALA » ETPROPOSITIONS D’AMENDEMENTS -
Synthèse du rapport de Monsieur Didier KLINGau nom de la Commission du Droit de l’Entreprise
et adopté à l’ Assemblée Générale du 19 octobre 2006
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SOMMAIRE
PREFACE 10
PREMIÈRE PARTIE : LES PRINCIPES DIRECTEURS DES CONTRATS 13
DEUXIÈME PARTIE : LA FORMATION DU CONTRAT 14
I - LES NÉGOCIATIONS 14II - L’OFFRE A PERSONNE DETERMINÉE ASSORTIE D’UN DÉLAI 15III - LE PACTE DE PRÉFÉRENCE 15IV - L’OBLIGATION PRÉ-CONTRACTUELLE D’INFORMATION 17
TROISIÈME PARTIE : LA VALIDITÉ DU CONTRAT 18
I - DÉLAI DE RÉFLEXION ET DÉLAI DE REPENTIR 18II - LA VIOLENCE ÉCONOMIQUE 18III - LA DÉTERMINATION UNILATÉRALE DU PRIX 19IV - LES CLAUSES « ABUSIVES » 20V - LE MAINTIEN DE LA CAUSE 20
QUATRIÈME PARTIE : LES EFFETS DU CONTRAT 22
I - LA FACULTÉ CONVENTIONNELLE DE DÉDIT 22II - LA RÉVISION DU CONTRAT POUR IMPREVISION 22III - LA CESSION DE CONTRAT 24IV - L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT 25V - LES CONTRATS INTERDÉPENDANTS 26VI - LA RÉSOLUTION UNILATÉRALE DU CONTRAT 27VII - LA DURÉE DES CONTRATS 29
CINQUIÈME PARTIE : LA RESPONSABILITÉ 30
I - L’ACTION DU TIERS VICTIME D’UNE INEXÉCUTION CONTRACTUELLE30II - LA NOTION DE PRÉJUDICE RÉPARABLE 30III - LES CAUSES D’EXONÉRATION 31IV - LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES D’UN GROUPE 31V - LA RESPONSABILITÉ DU PRÉPOSE 32
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VI - LA RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS MÈRES DU FAIT DE LEURSFILIALES ET DES CONCÉDANTS DU FAIT DE LEURSCONCESSIONNAIRES 33
VII - LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ACTIVITÉS DANGEREUSES 34VIII - LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS PUNITIFS 35IX - LES AMÉNAGEMENTS CONVENTIONNELS DE RESPONSABILITÉ 35
SIXIEME PARTIE : LA PRESCRIPTION 36
ANNEXE I : AMENDEMENTS DE LA CCIP A L’AVANT-PROJET CATALA 38
ANNEXE II : LE RÉFÉRÉ-CONTRAT 60
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SYNTHESE DES PRINCIPALES PROPOSITIONS
Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et
de la prescription, demander aux pouvoirs publics de faire réaliser une étude
d’impact permettant d’en mesurer les conséquences juridiques et, surtout
économiques, tant à l’échelle interne qu’internationale.
SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DES CONTRATS
Soutenir la rédaction d’une partie préliminaire figurant, dans le Code civil, au sein de
la théorie générale du droit des obligations et comprenant les principes
fondamentaux guidant l’ensemble des relations contractuelles.
SUR LA FORMATION DU CONTRAT
! L’offre à personne déterminée assortie d’un délaiMaintenir le droit positif actuel selon lequel, en cas de décès ou d’incapacité du
pollicitant, l’offre devient caduque.
! Le pacte de préférence- Eu regard à la nécessaire protection du secret des affaires, écarter la disposition
selon laquelle le promettant est tenu de porter à la connaissance du bénéficiaire
toute offre relative au contrat soumis à préférence.
- Supprimer la sanction de l’inopposabilité du contrat conclu avec un tiers de
mauvaise foi. Lui préférer l’annulation dudit contrat et, éventuellement, prévoir la
substitution du bénéficiaire de la préférence au tiers de mauvaise foi.
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SUR LA VALIDITE DU CONTRAT
! La violence économiqueSupprimer toute disposition spécifique en la matière et laisser le juge trancher ce
type de situations, au cas par cas, sur le fondement du texte général sur la violence.
! La détermination unilatérale du prixEn cas de contestation sur le prix unilatéralement fixé, supprimer la faculté de
libération du débiteur par consignation du « prix habituellement pratiqué » et prévoir
une intervention du juge soit pour prononcer la résiliation du contrat, éventuellement
assortie de dommages et intérêts en cas d’abus ; soit pour ordonner la renégociation
du prix, le cas échéant par la voie de la médiation judiciaire.
! Les clauses abusivesS’opposer à l’extension dans le Code civil des dispositions du Code de la
consommation relatives aux clauses abusives. A tout le moins, en encadrer
strictement le champ d’application et supprimer la possibilité pour le juge de réviser
ces clauses.
SUR LES EFFETS DU CONTRAT
! La révision du contrat pour imprévision- Affiner le mécanisme proposé par l’avant-projet Catala en permettant au juge
d’ordonner la renégociation -s’il l’estime opportun- par la voie de la médiation
judiciaire.
- Définir plus précisément les conditions dans lesquelles un changement des
circonstances autoriserait la saisine du juge en vue d’une renégociation :
introduire les notions de postériorité, d’extériorité, d’imprévisibilité du changement
rendant le contrat « onéreux à l’excès » ou « profondément déséquilibré » pour
l’une des parties.
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- En cas d’échec de cette renégociation, approuver la voie de la résiliation mais
supprimer la précision « sans frais ni dommages » ; les conséquences de la
rupture du contrat devant être appréciées au cas par cas par le juge.
! La cession de contratS’il est opportun de consacrer dans le Code civil la possibilité d’une cession de
contrat entre vifs, la subordonner à l’exigence d’un accord du cocontractant cédé,
sauf dans l’hypothèse d’une transmission universelle de patrimoine.
! Les contrats interdépendantsSupprimer l’article de l’avant-projet Catala selon lequel lorsque l’un des contrats
interdépendants est atteint de nullité, les parties aux autres contrats du même
ensemble peuvent se prévaloir de leur caducité. A tout le moins, limiter la caducité
aux seuls cas où l’exécution desdites conventions serait devenue impossible ou
aurait perdu tout intérêt.
! La résolution unilatérale du contrat- Préciser la nature du manquement justifiant l’exercice du droit de résolution
unilatérale du contrat : exiger une inexécution essentielle ou un manquement
grave à une obligation essentielle de la part du débiteur.
- Proposer le mécanisme suivant :
En cas d’inexécution essentielle, offrir au créancier la faculté de mettre en
demeure son débiteur de respecter son engagement dans un délai de 30 jours,
en lui précisant qu’à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, le contrat serait
considéré comme résolu de plein droit. Dans ce même délai de 30 jours, le
débiteur qui souhaiterait contester la mise en demeure – au fond comme en la
forme – devrait saisir le juge par la voie d’un « référé contractuel »1.
Schématiquement, l’idée est d’organiser une intervention rapide du juge conçue
comme une mission d’assistance des parties et de coopération.
1 Cf. annexe II.
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Le juge, saisi en la forme des référés pourrait statuer sur toute difficulté sérieuse
relative aux relations contractuelles, sa décision s’imposant aux parties sans avoir
autorité au principal.
! La durée des contratsDans un souci de clarification des règles applicables en la matière, insérer, dans le
chapitre III de l’avant-projet Catala « De l’effet des conventions », une section
intitulée « De la durée des contrats ». Y seraient abordées les questions de
résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée, de prorogation, de
renouvellement et de tacite reconduction des contrats à durée déterminée.
SUR LA RESPONSABILITE
! La notion de préjudice réparableS’opposer à l’admission de la réparation du préjudice éventuel ou hypothétique.
! Les causes d’exonérationMaintenir la pleine portée du principe selon lequel la victime ne peut obtenir
réparation intégrale de son préjudice lorsque ce dernier résulte d’un cas de force
majeure, du fait d’un tiers ou de son propre fait. En d’autres termes, ne pas prévoir
qu’en cas d’atteinte à l’intégrité physique, seule une faute « grave » de la victime
peut entraîner l’exonération partielle.
! La responsabilité solidaire des membres d’un groupeS’opposer à l’introduction d’un nouveau fondement de responsabilité solidaire pesant
sur les membres d’un groupe lorsque l’un d’eux –non identifié- a causé un dommage.
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! La responsabilité personnelle du préposéS’opposer à l’instauration d’une responsabilité personnelle du préposé qui a « agi
dans le cadre de ses fonctions, à des fins conformes à ses attributions et sans
enfreindre les ordres de son commettant » dans l’hypothèse ou la victime n’a pu
obtenir réparation du dommage ni de la part du commettant, ni de celle de son
assureur ; cette évolution tendant injustement à faire du préposé le garant du
commettant insolvable ou non assuré. S’en tenir aux solutions jurisprudentielles
dégagées par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
! La responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales et desconcédants du fait de leurs concessionnaires
Supprimer la disposition de l’avant-projet Catala qui tend à instaurer un nouveau
fondement de responsabilité du fait d’autrui et de plein droit, notamment s’agissant
des sociétés mères pour les dommages causés par leur filiales ou des concédants
pour les dommages causés par leurs concessionnaires.
! La responsabilité du fait des activités dangereuses- Eu égard aux réglementations existantes, être réservé quant à la création d’un
nouveau fondement de responsabilité de plein droit pesant sur l’exploitant d’une
activité anormalement dangereuse, lequel ne pourrait s’exonérer qu’en cas de
faute de la victime.
- Pour le moins, ne pas priver l’exploitant de la possibilité d’invoquer aussi, le cas
échéant, la force majeure ou le fait d’un tiers.
! Les dommages et intérêts punitifsS’opposer à l’introduction des dommages et intérêts punitifs qui auraient pour effet
de donner à la responsabilité civile une fonction répressive qui doit rester propre au
droit pénal.
! Les aménagements conventionnels de responsabilitéDans l’hypothèse d’un manquement à une obligation essentielle, prévoir que c’est
uniquement si la réparation est réduite à un montant dérisoire que la clause limitative
de responsabilité doit être privée d’effet.
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SUR LA PRESCRIPTION
! Soutenir l’avant-projet Catala, qui suggère un délai de trois ans pour la
prescription de droit commun (accompagné de délais butoirs de dix et trente ans
et de la faculté élargie d’aménagements conventionnels, notamment dans le sens
de l’allongement de la durée). Approuver, en tout état de cause, la simplification
apportée au régime de la prescription (suspension, interruption…).
! Emettre, par conséquent, de vives réserves sur le projet de loi de simplification du
droit déposé au Sénat, en juillet 2006, tendant à habiliter le gouvernement « à
modifier les règles relatives à la prescription civile, notamment en limitant à dix
ans le délai de prescription de droit commun » : le délai de « droit commun »
étant, en matière commerciale, d’ores et déjà de dix ans, quel serait alors l’impact
positif sur la vie économique ? De plus, paradoxalement, les délais spéciaux en
droit des affaires étant, en principe, inférieurs à dix ans, ils se verraient rehaussés
du fait de l’harmonisation...
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PREFACE
A l’heure où chaque système juridique constitue non seulement un outil de régulation
des échanges, mais aussi un facteur de compétitivité, notre droit des contrats doit
être très sensiblement refondu, afin de répondre efficacement aux besoins des
opérateurs économiques.
Dans cette optique, en septembre 2005, un rapport a été remis au Garde des
Sceaux, fruit des réflexions menées au sein d’un groupe de travail, sous l’égide du
Professeur Catala. Son objectif n’est pas de « révolutionner » la matière mais de
reconsolider le Code civil pour tenir compte de toutes les évolutions en ce domaine,
notamment en intégrant les solutions dégagées par la jurisprudence et appliquées de
manière constante depuis de nombreuses années, en supprimant les dispositions
devenues obsolètes, ou encore en rapatriant dans le Code civil certaines règles
spéciales.
S’il s’agit d’une œuvre de grande qualité, dont l’ambition de modernisation doit être
encouragée, il importe de la confronter à l’avis des praticiens du droit et des
professionnels de la vie des affaires, pour qui la matière contractuelle constitue le
quotidien.
Ainsi, la CCIP a-t-elle analysé ce rapport « Catala » au regard des besoins des
entreprises et sous l’éclairage du droit comparé –autre référence essentielle- et des
problématiques majeures qui sous-tendent ce projet :
- la recherche de l’équilibre et la préservation du contrat,
- l’influence consumériste,
- de nouveaux fondements de responsabilité,
- le raccourcissement de la prescription,
- et, plus généralement, la place et le rôle croissant du juge dans la relation
contractuelle.
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On précise que cette démarche s’inscrit tout naturellement dans une dynamique
européenne :
- d’une part, plusieurs projets de construction d’un droit européen des contrats sont
en cours ;
- d’autre part, il importe de ne pas être trop « en retard » par rapport à certains
voisins, notamment l’Allemagne qui a complètement réformé son droit des
obligations en 2002, avec le but affiché « de faire du droit allemand un modèle
pour les autres Etats membres et un précurseur pour l’unification du droit des
contrats en Europe ».
Dans ce cadre, la CCIP a constitué un groupe de travail ad hoc de haut niveau
permettant de « croiser » les expertises et les expériences2. Elle a également
organisé une consultation de près d’une trentaine de directeurs juridiques, avocats,
magistrats, chefs d’entreprise et élus de sa circonscription, afin de recueillir leur
sentiment sur les évolutions envisagées par l’avant-projet Catala.
D’emblée, notre Institution tient à saluer de nombreuses avancées opportunes dans
le domaine du droit des contrats. Notamment, elle soutient les dispositions tendant à
favoriser l’exécution en nature des obligations de faire ou encore, dans leur principe,
celles qui permettent de résoudre unilatéralement des contrats défaillants3. Par
ailleurs, autre illustration très positive, elle juge fort utiles en pratique les
préconisations de l’avant-projet Catala en matière d’opérations sur créances
(cession, subrogation, novation, suppression des exigences de l’article 1690 du
Code civil…).
2 Les réflexions ont été menées dans le cadre d’un groupe d’experts composé de :
- Jean-Pierre Ancel, Président de la première chambre civile de la Cour de cassation,- Bénédicte Fauvarque-Cosson, Professeur de droit privé à l’université Paris II Panthéon-Assas et
comparatiste,- Laurent Leveneur, Professeur de droit privé à l’université Paris II Panthéon-Assas,- Denis Mazeaud, Professeur de droit privé à l’université Paris II Panthéon-Assas,- Jean-Jacques Guilhem, Directeur juridique adjoint du groupe Lagardère,- Daniel Carton, Avocat au Bureau Francis Lefèbvre,- Anne Outin-Adam, Directeur des études juridiques à la CCIP, et- Anne-Marie Reita-Tran, Chargée d’études et de recherche à la CCIP.
On précisera que les prises de positions arrêtées dans le présent rapport par les élus de la CCIP peuventparfois différer des préconisations des membres de ce groupe de travail.3 Sous réserve de quelques aménagements, cf. infra.
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Il n’en demeure pas moins que certaines autres propositions de réforme paraissent
heurter les impératifs essentiels de sécurité juridique, de liberté contractuelle ou de
préservation des relations économiques (notamment des PME). La CCIP s’est donc
attachée à examiner plus particulièrement ces dispositions et à formuler des
propositions d’amendements à l’avant-projet Catala.
Enfin, elle tient à souligner que préalablement à l’engagement d’une réforme de si
grande ampleur et afin d’apprécier son efficience et son adéquation aux besoins des
acteurs de la vie des affaires, il est essentiel que -sous l’égide des pouvoirs publics-
soit réalisée une étude d’impact permettant d’en mesurer les conséquences
juridiques et, surtout, économiques, tant à l’échelle interne qu’en termes de
rayonnement et de compétitivité internationale.
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PREMIERE PARTIE : LES PRINCIPES DIRECTEURS DES CONTRATS
La CCIP préconise la rédaction d’une partie préliminaire figurant, dans le Code civil,
au sein de la théorie générale du droit des obligations et comprenant les principes
fondamentaux guidant l’ensemble des relations contractuelles.
Ces principes directeurs ont vocation à constituer la charte commune du droit des
contrats. Ils fixent donc les règles générales qui régissent la conclusion, la validité,
l’efficacité, l’interprétation, l’exécution et la rupture des relations contractuelles. Au-
delà d’une simple déclaration d’intention, ils constituent des normes auxquelles
doivent se conformer tous les acteurs du processus contractuel.
La CCIP propose une rédaction pour chacun d’entre eux. Il s’agit de : la loyauté
contractuelle, la liberté contractuelle, la fidélité contractuelle, la cohérence
contractuelle, la faveur du contrat et, enfin, la promotion de la sécurité et de la justice
contractuelles pour l’interprétation des règles.
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DEUXIEME PARTIE : LA FORMATION DU CONTRAT
I - LES NÉGOCIATIONS
Le Code civil est muet sur la phase des négociations. C’est donc opportunément que
l’avant-projet Catala consacre des règles à cette séquence du processus contractuel.
Ces dispositions sont intégrées dans un chapitre intitulé « Dispositions générales »,
mais il serait probablement plus cohérent de consacrer un chapitre autonome à la
formation du contrat, notamment en raison de l’importance pratique cruciale que
revêt cette phase du processus contractuel et de l’abondant contentieux qu’elle
suscite.
Sur le fond, la CCIP relève que les dispositions de l’avant-projet Catala sont en
harmonie avec le droit comparé et les différents projets d’harmonisation européenne
et internationale du droit des contrats et s’inscrivent dans la continuité du droit positif
français.
En revanche, elle préconise la suppression des dispositions de l’article 1104-1de l’avant-projet selon lesquelles « les parties peuvent par un accord de principe
s’engager à négocier ultérieurement un contrat dont les éléments sont à déterminer,
et à concourir de bonne foi à leur détermination ». En effet, il importe d’éviter lestextes permissifs qui, indirectement et par une lecture a contrario, peuvent êtrelus comme restreignant la liberté contractuelle dont doivent pourtant jouir
pleinement les négociants.
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II - L’OFFRE A PERSONNE DETERMINÉE ASSORTIE D’UN DÉLAI
Comme l’avant-projet Catala l’énonce, en présence d’une offre faite à personne
déterminée et pour un certain délai, la solution actuelle du droit positif - consistant à
ne sanctionner la révocation que par de simples dommages et intérêts - ne semble
pas suffisante. En effet, l’auteur d’une telle offre doit en prendre la juste mesure et ne
pas pouvoir se désengager trop facilement, en « calculant » le coût de sa
rétractation.
Pour autant, il peut paraître excessif de prévoir une conclusion « forcée » du contrat
même en cas d’incapacité ou de décès de l’offrant. Cette solution pourrait
difficilement être applicable si le contrat en cause présente un fort intuitu personae
et, de manière générale, risque de mener à des situations complexes mettant en
cause des tuteurs ou héritiers. Selon la CCIP, en cas de décès ou d’incapacité dupollicitant, l’offre devrait donc demeurer caduque (comme dans le droit positif
actuel).
III - LE PACTE DE PRÉFÉRENCE
Au titre de l’alinéa 2 de l’article 1106-1, l’avant-projet Catala prévoit que « le
promettant est tenu de porter à la connaissance du bénéficiaire toute offre relative au
contrat soumis à préférence ». La CCIP s’interroge sur le bien-fondé de la mesure,
au regard, d’une part, de la définition4 même qui est donnée du pacte de préférence
et, d’autre part, du secret des affaires. Dès lors, elle préconise de supprimer cesdispositions.
4 Article 1106, alinéa 1er : « le pacte de préférence pour un contrat futur est la convention par laquelle celui qui
reste libre de le conclure, s’engage, pour le cas où il s’y déciderait, à offrir par priorité au bénéficiaire du pactede traiter avec lui. »
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S’agissant de la sanction de la violation du pacte de préférence, l’avant-projet Catala
pose une distinction selon que le tiers contractant a, ou non, été de mauvaise foi :
- dans le premier cas, le contrat reste valable et donc opposable au bénéficiaire,
celui-ci ne pouvant alors espérer que des dommages-intérêts,
- dans le second cas, c'est-à-dire si le tiers avait connaissance du pacte et savait
que le bénéficiaire voulait conclure avec le promettant, alors le contrat conclu en
violation de ce droit de priorité est inopposable au bénéficiaire, et à lui seul.
Cette sanction de l’inopposabilité du contrat conclu avec un tiers de mauvaise foi
risque d’être d’application difficile, voire même dangereuse, notamment en présence
de contrats translatifs de propriété (cession de titres sociaux, vente immobilière).
Selon la CCIP, le bénéficiaire de ce pacte devrait être en droit d’exigerl’annulation dudit contrat. Au delà même de cette nullité et dans la droite ligne d’un
arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 26 mai 2006,
le bénéficiaire devrait pouvoir obtenir sa substitution au tiers de mauvaise foi ;cette solution s’inscrit d’ailleurs dans la tendance générale du droit des obligations à
favoriser l’exécution en nature - confirmée et posée comme principe par les
dispositions de l’article 1154 de l’avant-projet Catala. Bien évidemment, il s’agirait
d’une simple faculté dont l’opportunité devrait être appréciée par le bénéficiaire de la
préférence et le juge.
On soulignera, toutefois, que parallèlement une évolution jurisprudentielle serait
souhaitable quant aux critères d’établissement de la mauvaise foi du tiers. En effet, à
l’heure actuelle, la réussite de l’action en nullité – voire en substitution – est
subordonnée à la preuve que ce tiers a eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de
l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Or, « il y a
parfois quelque chose de diabolique dans la preuve de ce dernier élément »5. On
peut souhaiter que la démonstration de la seule connaissance du pacte suffise à
sanctionner le tiers.
5 « Coup de pouce aux pactes de préférence », Alain Couret et Philippe Rosenpick, Les Echos, 18 septembre
2006.
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IV - L’OBLIGATION PRÉ-CONTRACTUELLE D’INFORMATION
L’objectif des rédacteurs de l’avant-projet Catala est d’intégrer dans le Code civil une
obligation précontractuelle d’information et de la doter d’un régime précis, alors que
pour l’heure, les règles qui la gouvernent se trouvent dans la jurisprudence.
La CCIP propose une refonte des alinéas 1 et 2 de l’article 1110 de l’avant-projet
Catala, afin d’encadrer cette obligation précontractuelle d’information. En effet,
dans sa rédaction actuelle, l’article susvisé commence par poser un principe général,
suivi de tempéraments, alors qu’il serait plus explicite d’en circonscriredirectement le domaine, en ne visant que l’hypothèse d’une impossibilité de se
renseigner par soi-même. En tout état de cause, la référence à la confiance légitime
apparaît comme une source de contentieux et s’avère, au surplus, inutile car elle
figure parmi les principes directeurs préconisés par la CCIP (cf. supra).
Par ailleurs, parmi les éléments caractérisant cette obligation pré-contractuelle
d’information, il conviendrait de supprimer les termes « aurait dû connaître » qui
sont sibyllins et risquent de susciter des difficultés.
Enfin, la CCIP préconise d’amender l’alinéa 4 de l’article 1110 en supprimant laréférence à la « pertinence » des informations. Il reviendra, en tout état de cause,
à la jurisprudence d’affiner et de déterminer, au cas par cas, les contours de cette
disposition.
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TROISIEME PARTIE : LA VALIDITÉ DU CONTRAT
I - DÉLAI DE RÉFLEXION ET DÉLAI DE REPENTIR
En introduisant les définitions de ces notions dans la théorie générale des
obligations, l’avant-projet Catala leur reconnaît une portée potentiellement élargie.
Toutefois, il les cantonne toujours opportunément aux « conventions déterminées par
la loi ».
Ces textes figurent, dans la rédaction actuelle de l’avant-projet Catala, au sein du
chapitre relatif aux conditions de validité du contrat. Il semble pourtant qu’ils n’y ont
pas leur place : il conviendrait de les déplacer dans le chapitre consacré à la
formation du contrat.
II - LA VIOLENCE ÉCONOMIQUE
L’objectif poursuivi par les rédacteurs de l’avant-projet Catala est de promouvoir une
forme de justice contractuelle. Ainsi, la présentation générale du texte dispose
qu’ « un même esprit de solidarité porte la loi civile à secourir la partie la plus faible
par des dispositions générales qui ne se limitent pas au droit de la consommation ».
Certes, les PME constituant 90% du tissu économique français et européen, il
convient de tenir compte des éventuelles difficultés qu’elles rencontrent dans leurs
activités, notamment en cas de rapports de force. Toutefois, il importe de prendre
garde à ne pas stigmatiser ce type de relations conflictuelles, ni même à les attiser…
Or, à cet égard, la CCIP émet des réserves quant à l’opportunité d’introduiredans le Code civil de nouvelles dispositions créant un vice de violenceéconomique et préconise de laisser le juge trancher ce type de situations, aucas par cas, sur le fondement du texte général sur la violence (article 1112 du
Code civil actuel, article 1114 de l’avant-projet Catala).
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Plus largement, la sécurité juridique des relations contractuelles ne devant pas être
affectée par une proposition de modification législative susceptible de multiplier les
contentieux, la CCIP suggère la suppression de l’article 1114-3 de l’avant-projet
Catala.
III - LA DÉTERMINATION UNILATÉRALE DU PRIX
Dans les contrats à exécution successive ou échelonnée, ainsi qu’en présence d’une
obligation de faire non déterminée et non déterminable ultérieurement selon des
critères extérieurs aux parties, l’avant-projet Catala ouvre une possibilité pour le
créancier de fixer unilatéralement le prix de la prestation. Sur ce dispositif, plusieurs
réserves et interrogations méritent d’être formulées.
Alors que l’avant-projet Catala a probablement voulu consacrer la jurisprudence de
l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995 – confirmée par
la suite par la première chambre civile et la chambre commerciale-, le régime mis en
place aboutit paradoxalement à en restreindre la portée.
En effet, à défaut d’accord sur le prix unilatéralement fixé et de justification donnée
dans un délai raisonnable, la possibilité de se libérer en consignant un prix« habituellement pratiqué » suscite de vives réserves. Que se passe-t-il en
l’absence de prix référent, notamment, dans le cadre de contrats portant sur une
exclusivité, ou sur des produits nouvellement mis sur le marché, ou encore en
matière de contrats de prêt6 ?
A ce stade, l’intervention du juge semble nécessaire, soit -comme dans la
jurisprudence de 1995- pour prononcer la résiliation du contrat assortie
éventuellement de dommages et intérêts en cas d’abus dans la fixation du prix, soit –
ce qui serait une innovation- pour ordonner la renégociation du prix par les parties (le
cas échéant, par la voie de la médiation judiciaire)7.
6 Cf. jurisprudence rendue en matière de taux variables (par exemple, Civ. 1ère, 17 novembre 1998) ou de
remboursement anticipé (notamment Civ. 1ère, 14 juin 2000).7 Sur le fondement des principes directeurs du contrat, voir supra.
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IV - LES CLAUSES « ABUSIVES »
La CCIP émet des réserves quant à une généralisation dans le Code civil de la
protection contre les clauses abusives. Une telle évolution serait de nature à porter
atteinte à la sécurité juridique des professionnels en ce qu’elle tendrait à stigmatiser
des rapports de force et, indirectement, à développer les contentieux.
Si cette extension devait, malgré tout, être maintenue, il conviendrait del’encadrer strictement :- d’une part, en excluant du champ du dispositif les clauses portant sur la définition
de l’objet principal du contrat, ainsi que sur l’adéquation du prix ou de la
rémunération au bien vendu ou au service offert ; en effet, il serait un « comble »
que le Code civil soit finalement plus sévère que le Code de la consommation ;
- d’autre part, en supprimant la possibilité pour le juge de réviser les clauses qui
seraient considérées comme abusives.
V - LE MAINTIEN DE LA CAUSE
L’avant-projet Catala affirme son attachement à cette notion de cause, tout en
essayant de l’expliciter et en en consacrant une conception unitaire, en tant que
justification de l’engagement.
De l’examen du droit comparé, il résulte le constat de l’isolement du droit français sur
ce point. Dès lors, deux axes de simplification pourraient être formulés.
Tout d’abord, la CCIP suggère d’abandonner la notion de « cause licite », la
protection qu’elle assure pouvant être satisfaite à travers les principes directeurs des
contrats, notamment l’obligation de respecter l’ordre public et les droits et libertés
fondamentaux. On pourrait toutefois introduire une courte section relative à l’illicéité,
à l’instar des Principes européens du droit des contrats, pour introduire la sanction
de la nullité absolue.
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Ensuite, il serait opportun de ne plus se référer textuellement à la « causeréelle », sans toutefois faire disparaître la fonction qu’elle occupe au sein de la
théorie générale des obligations. Ainsi, il s’agirait de substituer à cette notion cellede « justification de l’engagement contractuel » dans un souci de modernisation
et de lisibilité de notre droit.
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QUATRIEME PARTIE : LES EFFETS DU CONTRAT
I - LA FACULTÉ CONVENTIONNELLE DE DÉDIT
La pratique contractuelle des clauses de dédit étant aujourd’hui unanimement
reconnue et entérinée par la jurisprudence, il apparaît inutile - voire inopportun – de
consacrer un article du Code civil à ce qui n’est qu’une déclinaison du principe de la
liberté contractuelle.
Dans ces conditions, la CCIP suggère la suppression de l’article 1134-1 del’avant-projet Catala.
II - LA RÉVISION DU CONTRAT POUR IMPREVISION
L’avant-projet Catala consacre trois articles à la renégociation d’un contrat :
- l’article 1135-1 qui consacre la possibilité pour les parties, « dans les contrats à
exécution successive ou échelonnée, de s’engager à négocier une modification
de leur convention pour le cas où il adviendrait que, par l’effet des circonstances,
l’équilibre initial des prestations réciproques fût perturbé au point que le contrat
perde tout intérêt pour l’une d’entre elles » ;
- l’article 1135-2 qui énonce qu’ « à défaut d’une telle clause, la partie qui perd son
intérêt dans le contrat peut demander au président du tribunal de grande instance
d’ordonner une nouvelle négociation ».
- et l’article 1135-3 selon lequel l’échec des négociations « exempt de mauvaise
foi, ouvrirait à chaque partie la faculté de résilier le contrat sans frais ni
dommage ».
23
! Sur l’article 1135-1 de l’avant-projet Catala (la révision du contrat pour
imprévision, en vertu d’une clause contractuelle)
Cette disposition laisse circonspect pour plusieurs raisons : tout d’abord, - et on a
déjà pu le souligner - un texte qui n’est qu’une déclinaison de la liberté contractuelle,
n’est pas nécessaire. Ensuite, de par son existence, une telle disposition porte en
germe une ambiguïté que l’analyse a contrario révèle ici très rapidement : en effet,
on pourrait, notamment, considérer qu’une telle clause de hardship ne pourrait pas
jouer lorsque la perte d’intérêt pour l’une des parties n’est que partielle ou même
sensible, mais pas totale… Autrement dit, paradoxalement à l’effet recherché, cetexte permissif conduirait à limiter la liberté contractuelle ! C’est pourquoi, laCCIP préconise de le supprimer.
! Sur les articles 1135-2 et 1135-3 de l’avant-projet Catala (en l’absence de
clause, possibilité de saisir le juge afin qu’il ordonne une renégociation du
contrat)
" Sur le principe, une telle possibilité donnée au juge d’ordonner des
renégociations se situe dans la droite ligne du devoir de loyauté qui doit animer
chacune des parties à un contrat, afin que ce dernier soit à même de produire
d’utiles effets. Au surplus, cette évolution est aussi conforme au développement
de la médiation. Dans cette même logique, pour affiner le mécanisme proposépar l’avant-projet Catala, on pourrait envisager que le juge puisse ordonnerla renégociation – s’il l’estime opportun – par la voie de la médiationjudiciaire.
" Sur les conditions de mise en œuvre, la CCIP préconise de définir plus
précisément les caractéristiques d’un changement des circonstances permettant
de saisir le juge pour qu’il ordonne une renégociation : il conviendraitd’introduire les notions de postériorité, d’extériorité et d’imprévisibilité duchangement, lequel rend le contrat « onéreux à l’excès » ou « profondémentdéséquilibré » pour l’une des parties.
24
" Si les renégociations ordonnées judiciairement n’aboutissent pas, la voie de la
résiliation est opportunément ouverte par l’article 1135-3 de l’avant-projet Catala.
Toutefois, à cet article, la précision « sans frais ni dommages » suscite desréserves. Dans les faits, elle risquerait d’être abusivement utilisée ; au-delà et
même en dehors de toute idée d’abus, si la partie demanderesse a perdu son
intérêt à l’opération, il n’en demeure pas moins que son cocontractant peut avoir
réalisé des investissements coûteux, dont il serait peut-être injuste qu’il ne soit
pas dédommagé… Dans ces conditions, la CCIP suggère de supprimer, à
l’article 1135-3 de l’avant-projet Catala, les termes « sans frais ni dommages » :
les conséquences de la résiliation doivent être appréciées – et éventuellement
réparties entre les parties - au cas par cas par le juge.
III - LA CESSION DE CONTRAT
Les rédacteurs de l’avant-projet, considérant que l’opération de transfert de contrat
est une opération courante dans la vie des affaires, ont souhaité introduire des règles
y afférentes dans le Code civil : ils consacrent expressément la possibilité d’une
cession entre vifs de la qualité de partie à un contrat, tout en la subordonnant – à
l’instar de la jurisprudence actuelle - à l’accord exprès ou tacite du cocontractant.Toutefois, cette exigence d’un accord comporterait des exceptions :
! elle n’aurait lieu de s’appliquer qu’autant que la loi n’en disposerait pas
autrement,
! elle serait également écartée dans le cas de contrats faisant partie d’une
opération constitutive d’un « ensemble indivisible, comme sont les fusions ou
scissions de sociétés et les apports partiels d’actif » ; néanmoins, dans une telle
hypothèse, le cocontractant qui n’aurait pas donné son accord à la cession,
resterait en droit, sauf convention contraire, de se retirer du contrat au terme d’un
préavis raisonnable.
Selon la CCIP, au regard du principe fondamental de l’effet relatif des contrats et
sauf le cas particulier des transmissions universelles de patrimoines, l’exigence d’un
accord du cocontractant cédé apparaît essentielle.
25
Mais, l’exception relative au cas où le contrat « fait partie intégrante d’une opération
formant un ensemble indivisible, comme sont les fusions ou scissions de sociétés et
les apports partiels d’actifs » suscite des interrogations et des réserves : que faut-ilentendre par « ensemble indivisible » ? Comment concilier la faculté de seretirer du contrat avec la nécessaire sécurité juridique des opérationscontractuelles ? Une disposition générale en la matière n’est pas souhaitable, ni sur
le plan strictement juridique, ni sur celui de la pratique.
IV - L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
L’avant-projet Catala a globalement conservé et enrichi toutes les règles énoncées
par notre Code civil actuel. On relève toutefois deux nouveautés principales :
! La référence à la raison et à l’équité
S’il s’inscrit dans une recherche d’équilibre contractuel, le recours ainsi proposé par
l’article 1139 aux notions de « raison » et d’ « équité » suscite des réserves :
- d’une part, il faut souligner que la notion d’« équité » est subjective, alors que la
« raison » correspond à un standard et relève d’une technique d’interprétation
objective. Leur articulation risquant donc d’être difficile au moment de leur application
concrète, il semblerait préférable de se référer au « sens que des personnesraisonnables de même qualité que les parties lui [le contrat] donneraient dansles mêmes circonstances » ;
- d’autre part, le principe de base étant que le contrat trouve sa source dans la
volonté des parties, c’est uniquement à titre supplétif - c’est-à-dire lorsque le contrat
ne permet pas de déterminer cette volonté des parties - qu’il conviendrait de
rechercher ce qu’aurait fait une personne raisonnable placée dans la même situation.
! La règle selon laquelle le contrat établi sous l’influence dominante d’une partie
doit être interprété en faveur de l’autre (article 1140-1 de l’avant-projet Catala).
26
En réalité, cette règle étend la solution de l’actuel article L.133-2 du Code de laconsommation aux relations entre professionnels ou entre particuliers, sans
aucune limite quant à la nature des contrats en cause ; ce qui serait préjudiciable
pour la vie économique. De plus, à l’image du texte du Code de la consommation
dont il est directement inspiré, l’article 1140-1 apparaît, de par sa rédaction,comme une règle de nature impérative, dont le contrôle relèverait de la Haute
juridiction. En d’autres termes, on créerait une faille sensible au principe
jurisprudentiel selon lequel les règles d'interprétation des contrats inscrites dans le
Code civil ne constituent que des « conseils » donnés au juge ; tous les contratsinterentreprises seraient alors susceptibles d’être interprétés par la Cour decassation, dès lors que l’« influence dominante » d’une partie peut être établie…
Dans ces conditions, la CCIP préconise :
- soit solution 1 (prioritaire) : d’abroger l’article 1140-1 ;
- soit solution 2 (subsidiaire) : d’en revoir la formulation en évitant le recoursà la notion d’ « influence dominante ». En outre, il conviendrait lever touteambiguïté sur le caractère non impératif de ce texte demeurant un simple
guide pour aider les juges du fond dans leur travail d’interprétation.
Enfin, dans l’interprétation d’une décision collégiale, le fait de faire prévaloir « le
sens le plus conforme à l’intérêt commun des membres de la collectivité » laisse
circonspect : appliquée à la matière du droit des sociétés, cette formulation risquerait
de soulever des difficultés, en rentrant en conflit avec la notion très controversée
d’« intérêt social ». Dans ces conditions, il semblerait préférable de supprimer ce3e alinéa de l’article 1136.
V - LES CONTRATS INTERDÉPENDANTS
L’avant-projet Catala innove en introduisant la notion de groupe de contrats ou
contrats interdépendants réalisant un ensemble contractuel dans la théorie générale
des obligations. Cette évolution doit être approuvée, à l’exception de l’article 1172-3
de l’avant-projet selon lequel « lorsque l’un des contrats interdépendants est atteint
de nullité, les parties aux autres contrats du même ensemble peuvent se prévaloir de
leur caducité ».
27
Selon la CCIP, cette règle générale constitue une atteinte trop marquée aux
principes fondamentaux de force obligatoire et d’effet relatif des contrats et devrait
donc être supprimée.
A tout le moins, si ces dispositions devaient être néanmoins maintenues, il faudrait
les encadrer très strictement et prévoir que la faculté de demander la caducitésoit limitée aux seuls cas où l’exécution desdites conventions serait devenueimpossible ou aurait perdu tout intérêt.
VI - LA RÉSOLUTION UNILATÉRALE DU CONTRAT
Dans le cadre d’un contrat, le créancier victime d’une inexécution ou d’une exécution
imparfaite peut agir en résolution. Il disposerait d’une option, en vertu des
dispositions de l’article 1158 de l’avant-projet Catala : il pourrait « soit la demander
au juge, soit, de lui-même, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à
son engagement dans un délai raisonnable, à défaut de quoi il sera en droit de
résoudre le contrat ».
Sur un plan économique, les enjeux de l’admission d’un droit à résolution unilatérale
du contrat – à côté de la résolution judiciaire - sont loin d’être négligeables. C’est
pourquoi, si cette évolution a vocation à permettre de résoudre rapidement et
efficacement des relations contractuelles défaillantes, certaines précautionsméritent toutefois d’être prises.
! Sur les conditions de fond, en premier lieu, il faut regretter l’absence deprécision quant à la nature du manquement justifiant l’exercice du droit derésolution unilatérale du contrat. La CCIP préconise que soit exigée une
inexécution essentielle - ou un manquement grave à une obligationessentielle - de la part du débiteur. Une telle condition permettrait ainsi d’éviter
les comportements « opportunistes ». De plus, il devrait être mentionné que la
résolution unilatérale ne pourra se faire qu’aux « risques et périls » de son
auteur.
28
! Sur les conditions de forme, la double démarche exigée de la part ducréancier (la mise en demeure assortie d’un délai raisonnable doit être suivie
d’une notification de résolution motivée) est particulièrement lourde. La CCIP
propose que la mise en demeure suffise à emporter résolution du contrat encas de persistance de l’inexécution du débiteur dans un délai raisonnable.
Mais il faudrait l’entourer d’un certain formalisme (pour le moins – une lettre
recommandée avec accusé réception et certaines mentions devraient être
rendues obligatoires, notamment quant à la faculté de contestation du débiteur).
! Si l’existence de la faculté de contestation du débiteur paraît essentielle pour
ne pas négliger les intérêts de celui-ci, certaines de ses conditions de mise enœuvre sont critiquables. Selon l’avant-projet Catala, le débiteur peut contester
la résolution du contrat et, dans ce cas, le juge peut soit valider cette résolution,
soit ordonner l’exécution du contrat, en octroyant éventuellement un nouveau
délai au débiteur… Or, cette dernière solution serait susceptible de mener à des
situations totalement fictives, dans lesquelles le juge serait amené à ordonner le
maintien de l’exécution d’un contrat qui n’existe plus, ce qui ne serait acceptable
ni sur le plan de la pratique des affaires, ni d’un point de vue strictement juridique.
Il semblerait plus opportun de prévoir la possibilité d’une intervention du juge
avant que la résolution ne soit scellée, c’est-à-dire après la mise en demeure et
avant l’expiration du délai d’exécution imparti.
Au regard des remarques ci-dessus, le mécanisme suivant pourrait êtreproposé (en l’absence de clause résolutoire) : en cas d’inexécution essentielle, le
créancier aurait la faculté de mettre en demeure son débiteur de respecter sonengagement dans un délai de 30 jours, en lui précisant qu’à défaut d’exécution àl’expiration de ce délai, le contrat serait considéré comme résolu de plein droit.
Dans ce même délai de 30 jours, le débiteur qui souhaiterait contester la mise en
demeure – au fond comme en la forme – devrait saisir le juge par la voie d’un« référé contractuel »8. Schématiquement, l’idée est d’organiser une intervention
rapide du juge conçue comme une mission d’assistance des parties et de
8 Cf. annexe II.
29
coopération. Le juge, saisi en la forme des référés pourrait statuer sur toute difficulté
sérieuse relative aux relations contractuelles, sa décision s’imposant aux parties
sans avoir autorité au principal.
En outre, un dispositif pourrait être mis en place lorsqu’il est manifeste, avantmême l’échéance, qu’il y aura inexécution essentielle de la part de l’une des
parties : le cocontractant de cette dernière pourrait alors se dégager du contrat par
anticipation, en prévoyant un encadrement pour éviter tout risque d’abus (une
obligation de motivation et, là encore, un délai de trente jours serait ouvert au
débiteur pour contester).
VII - LA DURÉE DES CONTRATS9
Au-delà de l’article 1780 du Code civil qui pose un principe – de valeur
constitutionnelle – de prohibition des engagements perpétuels dans le cadre du
louage d’ouvrage, le régime applicable à la durée des contrats a été progressivement
élaboré par la jurisprudence (prorogation, renouvellement, rupture abusive…).
Dans un souci de sécurité juridique et de clarification des règles applicables en la
matière, la CCIP préconise d’insérer, dans le chapitre III de l’avant-projet Catala « De
l’effet des conventions », une section intitulée « De la durée des contrats ». Y
seraient abordées les questions de résiliation unilatérale des contrats à durée
indéterminée, de prorogation, de renouvellement et de tacite reconduction des
contrats à durée déterminée.
9 Sur cette question, se reporter aux réflexions de Denis Mazeaud, Revue des Contrats, 2004, n°1.
30
CINQUIEME PARTIE : LA RESPONSABILITÉ
I - L’ACTION DU TIERS VICTIME D’UNE INEXÉCUTION CONTRACTUELLE
Les dispositions de l’article 1342 de l’avant-projet Catala ouvrent une option au tiers
victime d’une inexécution contractuelle : d’une part, « celui-ci peut en demander
réparation au débiteur sur le fondement des articles 1362 à 1366 (action
contractuelle). Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s’imposent au
créancier pour obtenir réparation de son propre dommage ». D’autre part, il peut
choisir la voie « extra-contractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de
l’un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362 ».
Selon la CCIP, il apparaît cohérent qu’un tiers qui souhaite se prévaloir du contrat
soit soumis, pour obtenir réparation, aux stipulations (« limites et conditions ») qu’il
comporte. S’il souhaite ne pas se les voir imposer, il aura alors la faculté d’opter pour
la voie délictuelle.
II - LA NOTION DE PRÉJUDICE RÉPARABLE
L’avant-projet Catala met en place un nouveau système d’indemnisation du préjudice
futur et incertain : le juge peut condamner immédiatement l’auteur du dommage
et assortir sa décision d’un effet suspensif jusqu’au jour de la réalisation dudommage.
Traditionnellement, notre droit – comme d’ailleurs la plupart des droits étrangers - n’a
jamais admis que la simple éventualité de la survenance d’un préjudice puisse
donner lieu à un jugement de condamnation.
31
De plus, concrètement, les entreprises ainsi condamnées « par anticipation »
seraient contraintes de provisionner des sommes qui pourraient être conséquentes,
tout en assumant immédiatement des frais de contentieux. Cette solution n’est donc
pas acceptable.
III - LES CAUSES D’EXONÉRATION
Le principe est que la victime ne peut obtenir réparation intégrale de son préjudice
lorsque ce dernier résulte d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou de son
propre fait. Mais, l’avant-projet Catala précise, qu’en cas d’atteinte à l’intégrité
physique, seule une faute « grave » peut entraîner l’exonération partielle.
En d’autres termes, la faute « simple » de la victime ne serait plus un facteurd’exonération en cas d’atteinte à l’intégrité physique. Cette solution qui est en
contradiction avec la directive de 1985 relative aux produits défectueux - transposée
sur ce point à l’article 1386-13 du Code civil qui ne vise que la « faute de la victime »,
sans la qualifier – est particulièrement sévère à l’égard des entreprises. Elle devrait,
selon la CCIP, être écartée.
IV - LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES D’UN GROUPE
L’avant-projet Catala préconise, que « lorsqu’un dommage est causé par un membre
indéterminé d’un groupe, tous les membres identifiés en répondent solidairement,
sauf pour chacun d’eux à démontrer qu’il ne peut en être l’auteur ».
Tout d’abord, sur un plan purement juridique, il ne peut être accepté que, dans une
situation où règne le doute, une personne – physique ou morale – soit condamnée à
verser une indemnisation sans qu’aucun lien de causalité avec le dommage n’ait été
prouvé ; une telle évolution dénaturerait les fondements mêmes de notre
responsabilité civile.
Ensuite et surtout, sur un plan pratique, si l’auteur du dommage n’est pas clairement
identifiable, comment envisager qu’une entreprise puisse valablement prouver qu’elle
n’est pas responsable pour s’exonérer de cette responsabilité ?
32
Quid des actions récursoires de celui qui aura « payé » ? Comment pourront-elles
aboutir si aucune faute ne peut être imputée ? En définitive, c’est l’entreprise la plus
solvable qui sera systématiquement sollicitée et supportera seule toute la
responsabilité.
Face à ces risques de dérives, la CCIP préconise de supprimer cette dispositionde l’avant-projet Catala.
V - LA RESPONSABILITÉ DU PRÉPOSÉ
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé, par un arrêt de principe du
25 février 2000, que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé
qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son
commettant ». L’avant-projet Catala entend revenir sur cette solution en prévoyant
que « Le préposé qui, sans commettre une faute intentionnelle, a agi dans le cadre
de ses fonctions, à des fins conformes à ses attributions et sans enfreindre les
ordres de son commettant ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée par la
victime qu’à condition pour celle-ci de prouver qu’elle n’a pu obtenir du commettant ni
de son assureur réparation du dommage ».
Selon la CCIP, cette évolution n’est pas acceptable car elle reviendrait, en fait, à
« inverser » les rôles, en faisant du préposé le garant du commettantinsolvable ou non assuré, ce qui est vivement critiquable :
- sur le plan des principes, comment admettre qu’un préposé – notamment, un
salarié – puisse voir sa responsabilité personnelle engagée, alors même qu’il n’a
commis aucune faute intentionnelle et a agi dans le strict cadre de ses fonctions,
sans enfreindre les instructions de son commettant ?
- surtout, d’un point de vue pratique, faire peser de tels risques sur la tête des
salariés impliquerait de s’interroger sur la souscription, par l’entreprise, de
nouvelles assurances professionnelles pour l’ensemble de leur personnel, avec
toutes les conséquences économiques qui s’en suivent…
Dans ces conditions, il importe de supprimer cette mesure de l’avant-projetCatala et de s’en tenir aux solutions jurisprudentielles dégagées par l’Assemblée
plénière de la Cour de cassation.
33
VI - LA RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS MÈRES DU FAIT DE LEURSFILIALES ET DES CONCÉDANTS DU FAIT DE LEURSCONCESSIONNAIRES
Le 2e alinéa de l’article 1360 dispose qu’ « est responsable celui qui contrôle l’activité
économique ou patrimoniale d’un professionnel en situation de dépendance, bien
qu’agissant pour son propre compte, lorsque la victime établit que le fait
dommageable est en relation directe avec l’exercice du contrôle. Il en est ainsi
notamment des sociétés mères pour les dommages causés par leurs filiales ou des
concédants pour les dommages causés par leurs concessionnaires ».
L’avant-projet Catala entend ici instaurer un nouveau fondement de responsabilité du
fait d’autrui, qui est juridiquement contestable, sauf à remettre en cause un principe
parfaitement établi : celui de l’autonomie juridique tant des filiales que des
concessionnaires.
De surcroît, il résulte des dispositions de l’article 1355 de l’avant-projet10 – qui
« chapeaute » l’article 1360 - qu’il s’agirait d’une responsabilité de plein droit, cequi est vivement critiquable.
En outre, le critère du « contrôle », qui est un élément déterminant de la mise en
jeu de cette responsabilité de plein droit, recouvre des réalités diverses en droit des
sociétés (contrôle de droit, de fait, direct ou indirect, exclusif ou conjoint…) d’où il
résulte que le champ d’application de l’article 1360 de l’avant-projet Catala est
potentiellement extrêmement vaste !
Enfin, une telle responsabilité des sociétés mères élargie à l’échelle du groupe
risquerait d’avoir de très lourdes conséquences sur les primes d’assurances de
ces dernières…
Dès lors, face à ces difficultés, la CCIP demande la suppression de ce texte.
10 « On est responsable de plein droit des dommages causés par ceux dont on règle le mode de vie ou dont on
organise, encadre ou contrôle l’activité dans son propre intérêt »…
34
VII - LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ACTIVITÉS DANGEREUSES
L’avant-projet Catala a entendu, là encore, créer un nouveau fondement de
responsabilité de plein droit pesant sur l’exploitant d’une activité « anormalement
dangereuse », c'est-à-dire celle « qui crée un risque de dommages graves pouvant
affecter un grand nombre de personnes simultanément ». L’exploitant ne pourrait
s’exonérer qu’en établissant l’existence d’une faute de la victime.
La CCIP émet des réserves. Tout d’abord, s’agissant des dommages de masse - en
réalité visés - le droit existant permet d’ores et déjà aux victimes d’être indemnisées,
soit sur le fondement du Code civil, soit – de plus en plus souvent - sur celui de
réglementations spéciales ; on pense ici, surtout, à la loi du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologies et naturels et à la réparation des dommages.
Au-delà, quant au régime du nouveau fondement de responsabilité préconisé, il fait
preuve d’une sévérité injustifiée en privant les exploitants de la possibilité d’être
exonérés – ou, tout du moins, de voir leur responsabilité réduite - en cas de force
majeure ou de fait d’un tiers.
Dans ces conditions, la CCIP préconise :1) de supprimer cet article 13622) à défaut, d’admettre – en retrouvant ici le droit commun de la responsabilité
civile - au titre de causes exonératoires, non pas seulement la faute de lavictime, mais également la force majeure et le fait d’un tiers.
35
VIII - LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS PUNITIFS
L’introduction des dommages et intérêts punitifs en droit français est majoritairement
désapprouvée par la doctrine dominante. Largement évoquée lors des débats relatifs
à la « class action », cette évolution rencontre également l’opposition de la CCIP,
pour diverses raisons :
! l’admission de ce nouveau type de sanction aurait pour effet de donner à laresponsabilité civile une fonction « répressive » qu’elle n’atraditionnellement pas et qui doit rester propre au droit pénal ;
! la responsabilité civile doit rester fondée sur le principe de la réparationintégrale, c'est-à-dire « tout le préjudice, mais rien que le préjudice ».
IX - LES AMÉNAGEMENTS CONVENTIONNELS DE RESPONSABILITÉ
Les dispositions de l’article 1382 de l’avant-projet Catala posent un principe général
de validité des aménagements conventionnels de responsabilité contractuelle et
extra-contractuelle. Des exceptions sont toutefois prévues :
- en matière de dommages corporels ;
- dans le cadre contractuel, en cas de faute lourde ou dolosive, ou encore de
manquement à une obligation essentielle.
Cette évolution vient, notamment, conforter la jurisprudence de la Cour de cassation
relative aux clauses limitatives de la responsabilité contractuelle (notamment, arrêts
Chronopost du 22 octobre 1996 et du 30 mai 2006). Mais, dans l’hypothèse d’unmanquement à une obligation essentielle, la CCIP considère que c’estuniquement si la réparation est limitée à un montant dérisoire que la clausedevrait être privée d’effet. L’ensemble des clauses limitatives de responsabilité ne
peuvent être traitées de la même façon et une appréciation au cas par cas est
nécessaire.
36
SIXIEME PARTIE : LA PRESCRIPTION
Selon la CCIP, le temps juridique – tel qu’il est aujourd’hui encadré – ne correspond
plus au temps économique, en raison notamment de la formidable évolution des
technologies et des moyens de communication et de la recherche constante de
compétitivité. Eviter que des situations juridiques ne soient remises en cause trop
tardivement, préserver des délais raisonnables de contestation, en gardant tout son
sens au droit d’agir, doivent ainsi être les enjeux d’une réforme du droit de la
prescription, sans négliger l’impératif de sécurité juridique.
Les pouvoirs publics français n’y sont pas indifférents puisqu’un projet de loi de
simplification du droit a été déposé au Sénat, le 13 juillet 2006, et tend à habiliter le
gouvernement « à modifier les règles relatives à la prescription civile, notamment en
limitant à dix ans le délai de prescription de droit commun applicable aux actions
personnelles ou mobilières, à l’exception de celles relatives à l’état des personnes ».
La prescription trentenaire serait, en revanche, maintenue pour les actions réelles
immobilières. Selon l’exposé des motifs, « cette réforme permet de renforcer la
sécurité juridique des particuliers et des entreprises et constitue une vraie
simplification en mettant fin à l’obligation de conserver pendant trente ans des
justificatifs de paiement ».
Mais, selon la CCIP, si cette solution constituerait un progrès en matière purement
civile, elle ne serait pas sans susciter certaines réserves du point de vue de la vie
des affaires :
- en effet, le délai de « droit commun » étant, en matière commerciale, d’ores et
déjà de dix ans, quel serait alors l’impact positif sur la vie économique ? Or, n’est-
ce pas justement en ce domaine des affaires que la durée est la plus pesante et
que le besoin de simplification est le plus manifeste ?
- de plus, paradoxalement, le résultat serait ici inverse à l’effet recherché : les
délais spéciaux en droit des affaires étant, en principe, inférieurs à dix ans, ils se
verraient rehaussés du fait de l’harmonisation...
37
L’avant-projet Catala, quant à lui, suggère une solution « radicale » fondée sur un
délai de prescription de droit commun de trois ans (accompagné de délais butoirs
de dix et trente ans et de la faculté élargie d’aménagements conventionnels,
notamment dans le sens de l’allongement de la durée). Cela semble être la voied’avenir.
Si, toutefois, sa mise en œuvre devait s’avérer trop délicate, il pourrait être envisagé
d’instaurer un délai de droit commun de dix ans et de modifier corrélativement, par
souci de cohérence, le délai de l’article L. 110-4 du Code de commerce, en le
ramenant de dix à trois ans.
En tout état de cause, il conviendrait de réaliser un recensement de l’ensemble des
délais de prescription existants et, surtout, de mener une étude d’impact destinée à
mesurer les conséquences tant juridiques qu’économiques de toute évolution en la
matière.
Au-delà, dans l’avant-projet Catala, toutes les mesures de simplification du droit de la
prescription, qui tendent – notamment - à rationaliser les règles relatives à la
suspension et à l’interruption ou à supprimer l’interversion de la prescription, doivent
être approuvées.
38
ANNEXE I : AMENDEMENTS DE LA CCIP A L’AVANT-PROJET CATALA
I. LA FORMATION DU CONTRAT
A- LES NEGOCIATIONS
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1104-1 : Les parties peuvent par
un accord de principe s’engager à
négocier ultérieurement un contrat dont
les éléments sont à déterminer, et à
concourir de bonne foi à leur
détermination
Article supprimé
B- L’OFFRE A PERSONNE DETERMINEE ASSORTIE D’UN DELAI
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1105-4 : Cependant, lorsque
l’offre adressée à une personne
déterminée comporte l’engagement de la
maintenir pendant un délai précis, ni sa
révocation prématurée ni l’incapacité de
l’offrant ni son décès ne peut empêcher
la formation du contrat.
Article 1105-4 : Cependant, lorsque l’offre
adressée à une personne déterminée
comporte l’engagement de la maintenir
pendant un délai précis, ni sa révocation
prématurée ni l’incapacité de l’offrantni son décès ne peut empêcher la
formation du contrat.
39
C- LE PACTE DE PREFERENCE
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1106-1: Le pacte de préférence
pour un contrat futur est la convention par
laquelle celui qui reste libre de le
conclure, s’engage, pour le cas où il s’y
déciderait, à offrir par priorité au
bénéficiaire du pacte de traiter avec lui.
Le promettant est tenu de porter à la
connaissance du bénéficiaire toute offre
relative au contrat soumis à préférence .
Le contrat conclu avec un tiers est
inopposable au bénéficiaire de la
préférence, sous réserves aux règles
assurant la protection des tiers de bonne
foi.
Article 1106-1 : Le pacte de préférence
pour un contrat futur est la convention par
laquelle celui qui reste libre de le
conclure, s’engage, pour le cas où il s’y
déciderait, à offrir par priorité au
bénéficiaire du pacte de traiter avec lui.
Le promettant est tenu de porter à laconnaissance du bénéficiaire touteoffre relative au contrat soumis àpréférence.
Le contrat conclu avec un tiers estinopposable au bénéficiaire de lapréférence. sous réserves aux règlesassurant la protection des tiers debonne foi.En cas de contrat conclu avec un tiersde mauvaise foi, le bénéficiaire dupacte est en droit d’exiger l’annulationde ce contrat et d’obtenir sasubstitution à ce tiers.
40
D- L’OBLIGATION PRE-CONTRACTUELLE D’INFORMATION
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITIONS DE LA CCIP :
Article 1110 : Celui des contractants qui
connaît ou aurait dû connaître une
information dont il sait l’importance
déterminante pour l’autre a l’obligation
de le renseigner.
Cette obligation de renseignement
n’existe cependant qu’en faveur de celui
qui a été dans l’impossibilité de se
renseigner par lui-même ou qui a
légitimement pu faire confiance à son
cocontractant, en raison, notamment, de
la nature du contrat ou de la qualité des
parties
Il incombe à celui qui se prétend
créancier d’une obligation de
renseignement de prouver que l’autre
partie connaissait ou aurait dû connaître
l’information en cause, à charge pour le
détenteur de celle-ci de se libérer en
prouvant qu’il avait satisfait à son
obligation.
Seront considérées comme pertinentes
les informations qui présentent un lien
direct et nécessaire avec l’objet ou la
cause du contrat.
Article 1110 : Lorsqu’il existe uneimpossibilité pour l’un desnégociateurs de se renseigner sur uneinformation ayant une importancedéterminante, l’autre partie qui laconnaît a l’obligation de le renseigner.
Cette obligation de renseignementn’existe cependant qu’en faveur decelui qui a été dans l’impossibilité dese renseigner par lui-même ou qui alégitimement pu faire confiance à soncocontractant, en raison, notamment,de la nature du contrat ou de la qualitédes parties.
Il incombe à celui qui se prétend
créancier d’une obligation de
renseignement de prouver que l’autre
partie connaissait ou aurait dû connaîtrel’information en cause, à charge pour le
détenteur de celle-ci de se libérer en
prouvant qu’il avait satisfait à son
obligation.
Seront considérées commepertinentes Seules sont visées les
informations qui présentent un lien direct
et nécessaire avec l’objet ou la causejustification du contrat
41
II. LA VALIDITE DU CONTRAT
A- DELAI DE REFLEXION ET DELAI DE REPENTIR
PROPOSITION DE LA CCIP
Déplacer les textes régissant les délais de réflexion et de repentir dans lechapitre consacré à la formation du contrat. En ce sens, deux options semblentconcevables :
- Réintégrer les délais de réflexion et de repentir, sous la forme d’un article inséré à
la suite des textes qui régissent l’offre et l’acceptation.
OU- Prévoir un paragraphe spécial intitulé : « Délais de réflexion et de repentir ».
B- LA DETERMINATION UNILATERALE DU PRIX
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP :
Article 1121-4 : Dans les contrats à
exécution successive ou échelonnée, il
peut toutefois être convenu que le prix
des prestations offertes par le créancier
sera déterminé par celui-ci lors de
chaque fourniture, fût-ce par référence à
ses propres tarifs, à charge pour lui, en
cas de contestation, d’en justifier le
montant à première demande du débiteur
faite par écrit avec avis de réception.
Article 1121-4 : Dans les contrats à
exécution successive ou échelonnée, ou
si l’étendue d’une obligation de faire n’est
pas déterminée au moment du contrat, ni
déterminable ultérieurement selon des
critères extérieurs à la volonté des
parties, il peut toutefois être convenuque le prix des prestations offertes par le
créancier peut être déterminé lors del’exécution du contrat. sera déterminépar celui-ci lors de chaque fourniture,fût-ce par référence à ses proprestarifs, à charge pour lui, en cas decontestation, d’en justifier le montant
42
Article 1121-5 : Si l’étendue d’une
obligation de faire n’est pas déterminée
au moment du contrat, ni déterminable
ultérieurement selon des critères
extérieurs à la volonté des parties, le prix
peut, après l’exécution, en être fixé par le
créancier à charge pour celui-ci, en cas
de contestation, d’en justifier le montant à
première demande du débiteur faite par
écrit avec avis de réception.
Article 1121-6 : Dans les cas prévus aux
deux articles qui précèdent, le débiteur
qui n’a pas obtenu une justification dans
un délai raisonnable pourra se libérer en
consignant le prix habituellement
pratiqué.
à première demande du débiteur faitepar écrit avec avis de réception.Le créancier qui détient ce pouvoirunilatéral de déterminer le prix doit enjustifier le montant à premièredemande du débiteur. Faute d’une tellejustification dans un délai raisonnableet si le prix est abusif, le débiteur peutdemander au juge soit la résiliation ducontrat et la mise en jeu de laresponsabilité du créancier, soitd’ordonner la renégociation du prix, lecas échéant par la voie de la médiationjudiciaire.
Article 1121-5 : supprimé
Article 1121-6 : supprimé
43
C- LES CLAUSES « ABUSIVES »
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION D’AMENDEMENT :
Article 1122-2 : Cependant, la clause qui
crée dans le contrat un déséquilibre
significatif au détriment de l’une des
parties peut être révisée ou supprimée à
la demande de celle-ci dans les cas où la
loi la protège par une disposition
particulière, notamment en sa qualité de
consommateur ou encore lorsqu’elle n’a
pas été négociée.
Solution 1 (prioritaire) : article 1122-2supprimé
Solution 2 (subsidiaire) :Article 1122-2 : Cependant, la clause qui
crée dans le contrat un déséquilibre
significatif au détriment de l’une des
parties peut être révisée ou supprimée à
la demande de celle-ci dans les cas où la
loi la protège par une disposition
particulière, notamment en sa qualité de
consommateur, ou encore lorsqu’elle n’a
pas été négociée.
L’appréciation du déséquilibresignificatif au sens du premier alinéane porte ni sur la définition de l’objetprincipal du contrat ni sur l’adéquationdu prix ou de la rémunération au bienvendu ou au service offert ».
44
D- LE MAINTIEN DE LA CAUSE
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Section 4. De la cause (articles 1124 à
1126-1)
Article 1124 : La convention est valable
quand l’engagement a une cause réelle
et licite qui le justifie.
Article 1124-1 : L’absence de cause est
sanctionnée par une nullité relative de la
convention. L’illicéité de la cause entache
celle-ci de nullité absolue.
Article 1124-2 : La convention n’est pas
moins valable quoique la cause n’en soit
pas exprimée.
Il incombe à celui qui conteste la cause
implicite d’en prouver l’absence ou
l’illicéité.
Section 4 De la cause De lajustification de l’engagement
contractuel
Article 1124 : La convention estvalable quand l’engagement a unecause réelle et licite qui le justifie.# article remplacé en partie parl’article 1er alinéa 3 des principesdirecteurs
Article 1124-1 : L’absence de cause est
sanctionnée par une nullité relative de la
convention (déplacé à l’article 1125 al2)
L’illicéité de la cause entache celle-ci de
nullité absolue. (reporté en section 4bis).
Article 1124-2 : La convention n’estpas moins valable quoique la causen’en soit pas exprimée.Il incombe à celui qui conteste lacause implicite d’en prouver l’absenceou l’illicéité.
45
Article 1125 : L’engagement est sans
justification faute de cause réelle lorsque
dès l’origine la contrepartie convenue est
illusoire ou dérisoire.
Est réputée non écrite toute clause
inconciliable avec la réalité de la cause.
Article 1125-1 : L’engagement de
restituer une chose ou une somme
d’argent à pour cause la remise de la
chose ou des fonds à celui qui s’oblige.
Lorsque la valeur fournie est d’une
montant inférieur à celui de
l’engagement, ce dernier doit être réduit à
la mesure de sa cause, à moins que cette
différence ne soit justifiée dans la
convention.
Article 1125-2 : L’engagement pris en
contrepartie d’un avantage convenu au
profit d’un tiers a pour cause cet
avantage, indépendamment de l’intérêt
moral ou matériel que celui qui s’oblige
peut y trouver pour lui-même.
Article 1125-3 : Les contrats aléatoires
sont dépourvus de cause réelle lorsque,
dès l’origine l’absence d’aléa rend
illusoire ou dérisoire pour l’un des
contractants la contrepartie convenue.
Article 1125 : L’engagement est sans
justification faute de cause réellelorsque dès l’origine la contrepartie
convenue est illusoire ou dérisoire.
L’absence de justification del’engagement contractuel estsanctionnée par une nullité relative dela convention.
Article 1125-1 : L’engagement de
restituer une chose ou une somme
d’argent a pour justification la remise de
la chose ou des fonds à celui qui s’oblige.
Lorsque la valeur fournie est d’un
montant inférieur à celui de
l’engagement, ce dernier doit être réduit à
la mesure de sa contrepartie, à moins
que cette différence ne soit justifiée dans
la convention.
Article 1125-2 : L’engagement pris en
contrepartie d’un avantage convenu au
profit d’un tiers a pour justification cet
avantage, indépendamment de l’intérêt
moral ou matériel que celui qui s’oblige
peut y trouver pour lui-même.
Article 1125-3 : Les contrats aléatoires
sont dépourvus de justification lorsque,
dès l’origine l’absence d’aléa rend
illusoire ou dérisoire pour l’un des
contractants la contrepartie convenue.
46
Article 1125-4 : Il n’y a pas de donation ni
de testament à défaut d’intention libérale.
Les libéralités sont dépourvues de cause
réelle en l’absence du motif sans lequel
leur auteur n’aurait pas disposé.
Article 1126 : L’engagement est sans
justification, faute de cause licite, lorsqu’il
est contracté par l’une au moins des
parties, dans un but contraire à l’ordre
public, aux bonnes mœurs, ou, plus
généralement, à une règle impérative.
Article 1126-1 : La partie qui contracte
dans un but illicite à l’insu de l’autre doit
l’indemniser de tout préjudice causé par
l’annulation du contrat.
Toute réclamation est exclue quand les
deux parties avaient connaissance de
l’illicéité.
Article 1125-4 : Il n’y a pas de donationni de testament à défaut d’intentionlibérale. Les libéralités sontdépourvues de cause réelle enl’absence du motif sans lequel leurauteur n’aurait pas disposé.# à réintroduire dans la partie duCode civil sur les libéralités
Article 1126 : L’engagement est sansjustification, faute de cause licite,lorsqu’il est contracté par l’une aumoins des parties, dans un butcontraire à l’ordre public, aux bonnesmœurs, ou, plus généralement, à unerègle impérative. ( cf principesdirecteurs)
Article 1126-1 : La partie qui contracte
dans un but illicite à l’insu de l’autre doit
l’indemniser de tout préjudice causé par
l’annulation du contrat.
Toute réclamation est exclue quand les
deux parties avaient connaissance de
l’illicéité.
(reporté en section 4 bis).
Création d’une Section 4 bis « Del’illicéité de l’engagementcontractuel »
47
Article … : L’illicéité de l’engagementcontractuel entache celui-ci de nullitéabsolue
Article 1126-1 : La partie qui contractedans un but illicite à l’insu de l’autredoit l’indemniser de tout préjudicecausé par l’annulation du contrat.Toute réclamation est exclue quandles deux parties avaient connaissancede l’illicéité.
III. LES EFFETS DU CONTRAT
A- LA FACULTE CONVENTIONNELLE DE DEDIT
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1134-1 : Les parties peuvent, aux
conditions de leur convention, de l’usage
ou de la loi, se réserver la faculté de se
dédire ou l’accorder à l’une d’elles.
Article supprimé
48
B- LA REVISION DU CONTRAT POUR IMPREVISION
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1135-1 : Dans les contrats à
exécution successive ou échelonnée, les
parties peuvent s’engager à négocier une
modification de leur convention pour le
cas où il adviendrait que, par l’effet des
circonstances, l’équilibre initial des
prestations réciproques fût perturbé au
point que le contrat perde tout intérêt
pour l’une d’entre elles.
Article 1135-1 : supprimé
Article 1135-2 : A défaut d’une telle
clause, la partie qui perd son intérêt dans
le contrat peut demander au président du
tribunal de grande instance d’ordonner
une nouvelle négociation.
Article 1135-2 1135-1 : A défaut d’unetelle clause, la partie qui perd sonintérêt dans le contrat peut demanderau président du tribunal de grandeinstance d’ordonner une nouvellenégociation. En cas de changement decirconstances extérieur aux parties,survenu après la conclusion du contratet imprévisible en ce qu’il ne pouvaitraisonnablement être pris enconsidération à cette date, la partiepour laquelle l’exécution du contrat estdevenue onéreuse à l’excès peut saisirle juge pour lui demander d’ordonner larenégociation du contrat, au besoin parla voie de la médiation judiciaire
49
Article 1135-3 : Le cas échéant, il en irait
de ces négociations comme il est dit au
chapitre 1er du présent titre.
Leur échec, exempt de mauvaise foi,
ouvrirait à chaque partie la faculté de
résilier le contrat sans frais ni dommage.
Article 1135-3 1135-2 : Le cas échéant, il
en irait de ces négociations comme il est
dit au chapitre 1er du présent titre.
Leur échec, exempt de mauvaise foi,ouvrirait à chaque partie la faculté derésilier le contrat sans frais nidommage. En cas d’échec, la partiepour laquelle l’exécution du contrat estdevenue onéreuse à l’excès peutdemander au juge la résiliation ducontrat.
C- LA CESSION DE CONTRAT
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1165-4 : Un contractant ne peut
sans l’accord exprès ou tacite de son
cocontractant, céder entre vifs à un tiers
sa qualité de partie au contrat.
Article 1165-4 : Un contractant peut,avec l’accord exprès ou tacite de soncocontractant, céder à un tiers saqualité de partie au contrat et luitransférer tout ou partie des droits etobligations résultant de celui-ci.
50
Article 1165-5 : Il est fait exception à ce
principe dans les cas prévus par la loi.
Hormis ces cas, la substitution de contractant
s’opère lorsque le contrat fait partie intégrante
d’une opération formant un ensemble
indivisible, comme sont les fusions ou
scissions de sociétés et les apports partiels
d’actifs.
Sauf convention contraire, il appartient au
cocontractant, lorsque le transfert a eu lieu
sans son accord, de se retirer du contrat au
terme d’un préavis raisonnable.
Article 1165-5 : Toutefois, l’accord ducocontractant n’est pas nécessairelorsque la loi en décide autrement ; lerégime de la cession suit alors les règlesfixées par les dispositions en cause.
51
D- L’INTERPRETATION DU CONTRAT
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1136 :
On doit dans les conventions rechercher
quelle a été la commune intention des
parties contractantes, plutôt que de
s’arrêter au sens littéral des termes.
On doit semblablement dans l’acte
unilatéral, faire prévaloir l’intention réelle
de son auteur.
Dans l’interprétation d’une décision
collégiale, on doit faire prévaloir le sens le
plus conforme à l’intérêt commun des
membres de la collectivité.
Article 1136 :On doit dans les conventions rechercher quelle a
été la commune intention des parties
contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens
littéral des termes.
On doit semblablement dans l’acte unilatéral,
faire prévaloir l’intention réelle de son auteur.
Dans l’interprétation d’une décisioncollégiale, on doit faire prévaloir le sens leplus conforme à l’intérêt commun desmembres de la collectivité.Faute de pouvoir déceler l’intentionconformément aux alinéas 1 et 2 du présentarticle, on donne au contrat le sens que despersonnes raisonnables de même qualité queles parties lui donneraient dans les mêmescirconstances.
Article 1139 : Le contrat s’interprète en
raison et en équité.
Article 1139 : Le contrat s’interprète en raisonet en équité.
Article 1140 : Dans le doute, le contrat
s’interprète contre celui qui a stipulé et en
faveur de celui qui a contracté
l’obligation.
Article 1140 : Dans le doute, les clauses ducontrat s’interprètent en faveur du débiteurde l’obligation.
52
Article 1140-1 : Toutefois, lorsque la loi
contractuelle a été établie sous l’influence
dominante d’une partie, on doit
l’interpréter en faveur de l’autre.
" Solution 1 :
Article 1140-1 : supprimé
" Solution 2 :
Article 1140 alinéa 2 nouveau : Toutefois,lorsque la loi contractuelle a été établie sousl’influence dominante d’une partie, on doitl’interpréter en faveur de l’autre En outre,lorsque des clauses ont été proposées parl’une des parties, elles s’interprètent depréférence contre celle-ci.
E- LES CONTRATS INTERDEPENDANTS
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1172-3 :
Lorsque l’un des contrats
interdépendants est atteint de nullité,
les parties aux autres contrats du
même ensemble peuvent se prévaloir
de leur caducité.
Solution 1 (prioritaire) : article 1172-3supprimé
Solution 2 (subsidiaire) :Article 1172-3 :
Lorsque l’un des contrats interdépendants est
atteint de nullité, les parties aux autres contrats
du même ensemble peuvent se prévaloir de leur
caducité lorsque leur exécution est devenueimpossible ou a perdu tout intérêt.
53
F- LA RESOLUTION UNILATERALE DU CONTRAT
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1158 :
Dans tout contrat, la partie envers
laquelle l’engagement n’a pas été
exécuté, ou l’a été imparfaitement, a le
choix de poursuivre l’exécution de
l’engagement ou de provoquer la
résolution du contrat ou de réclamer des
dommages-intérêts, lesquels peuvent, le
cas échéant, s’ajouter à l’exécution ou à
la résolution.
Quand il opte pour la résolution, le
créancier peut soit la demander au juge,
soit, de lui-même, mettre en demeure le
débiteur défaillant de satisfaire à son
engagement dans un délai raisonnable, à
défaut de quoi il sera en droit de résoudre
le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le
créancier notifie au débiteur la résolution
du contrat et les raisons qui la motivent.
Celle-ci prend effet lors de la réception de
la notification par l’autre partie.
Article 1158 :Dans tout contrat, en casd’inexécution essentielle de la partd’une partie, son cocontractant a lechoix de poursuivre l’exécution del’engagement ou de provoquer larésolution du contrat ou de réclamerdes dommages-intérêts, lesquelspeuvent, le cas échéant, s’ajouter àl’exécution ou à la résolution.
Quand il opte pour la résolution, lecréancier peut soit la demander aujuge, soit, de lui-même et à ses risqueset périls, mettre en demeure ledébiteur défaillant de satisfaire à sonengagement.
Cette mise en demeure doit préciserque le débiteur dispose d’un délai detrente jours pour s’exécuter ou pourcontester en saisissant le juge desréférés lequel, selon lescirconstances, ordonne l’exécution ducontrat, en octroyant éventuellementun délai au débiteur, ou constate quela résolution n’est pas sérieusementcontestable.
54
A défaut de contestation, le contratsera considéré comme résolu de pleindroit, avec prise d’effet à l’expirationdu délai susvisé.
Article 1158-1 :
Il est loisible au débiteur de contester en
justice la décision du créancier en
alléguant que le manquement qui lui est
imputé ne justifie pas la résolution du
contrat.
Le juge peut, selon les circonstances,
valider la résolution ou ordonner
l’exécution du contrat, en octroyant
éventuellement un délai au débiteur.
Article 1158-1 :
Il est loisible au débiteur de contesteren justice la décision du créancier enalléguant que le manquement qui luiest imputé ne justifie pas la résolutiondu contrat.
Le juge peut, selon les circonstances,valider la résolution ou ordonnerl’exécution du contrat, en octroyantéventuellement un délai au débiteur.Lorsque, avant l’échéance à laquelleune partie doit s’exécuter, il estmanifeste qu’il y aura inexécutionessentielle de sa part, soncocontractant est fondé à demanderau juge la résiliation du contrat ou, àses risques et périls, à notifier, en lamotivant, son intention de résoudre lecontrat à son débiteur. Ce dernierdispose alors d’un délai de trentejours pour contester. A défaut, lecontrat est résilié de plein droit àl’expiration de ce délai.
55
IV. LA RESPONSABILITE
A- LA NOTION DE PREJUDICE REPARABLE
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1345 :
Le préjudice futur est réparable lorsqu’il
est la prolongation certaine et directe d’un
état de chose actuel.
Lorsque la certitude du préjudice dépend
d’un événement futur et incertain, le juge
peut condamner immédiatement le
responsable en subordonnant l’exécution
de sa décision à la réalisation de cet
événement.
Article 1345 :
Le préjudice futur est réparable lorsqu’il
est la prolongation certaine et directe d’un
état de chose actuel.
Lorsque la certitude du préjudicedépend d’un événement futur etincertain, le juge peut condamnerimmédiatement le responsable ensubordonnant l’exécution de sadécision à la réalisation de cetévénement.
B- LES CAUSES D’EXONERATION
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1351 in fine :
L’exonération partielle ne peut résulter
que d’une faute de la victime ayant
concouru à la production du dommage.
En cas d’atteinte à l’intégrité physique,
seule une faute grave peut entraîner
l’exonération partielle.
Article 1351 in fine :
L’exonération partielle ne peut résulter
que d’une faute de la victime ayant
concouru à la production du dommage.
En cas d’atteinte à l’intégrité physiqueseule une faute grave peut entraînerl’exonération partielle.
56
C- LA RESPONSABILITE DES MEMBRES D’UN GROUPE
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1348 :
Lorsqu’un dommage est causé par un
membre indéterminé d’un groupe, tous
les membres identifiés en répondent
solidairement sauf pour chacun d’eux à
démontrer qu’il ne peut en être l’auteur.
Article supprimé
D- LA RESPONSABILITE DU PREPOSE
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1359-1 :
Le préposé qui, sans commettre une
faute intentionnelle, a agi dans le cadre
de ses fonctions, à des fins conformes
à ses attributions et sans enfreindre les
ordres de son commettant ne peut voir
sa responsabilité personnelle engagée
par la victime qu’à condition pour celle-
ci de prouver qu’elle n’a pu obtenir du
commettant ni de son assureur
réparation du dommage.
Article supprimé
57
E- LA RESPONSABILITE DES SOCIETES MERES DU FAIT DE LEURSFILIALES ET DES CONCEDANTS DU FAIT DE LEURSCONCESSIONNAIRES
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1360 alinéa 2 :
De même, est responsable celui qui
contrôle l’activité économique ou
patrimoniale d’un professionnel en
situation de dépendance, bien
qu’agissant pour son propre compte,
lorsque la victime établit que le fait
dommageable est en relation directe avec
l’exercice du contrôle. Il en est ainsi
notamment des sociétés mères pour les
dommages causés par leurs filiales ou
des concédants pour les dommages
causés par leurs concessionnaires.
Article 1360 alinéa 2 supprimé
et à l’article 1355 :
On est responsable de plein droit des
dommages causés par ceux dont on
règle le mode de vie ou dont on organise
ou, encadre ou contrôle l’activité dans
son propre intérêt.
58
F- LA RESPONSABILITE DU FAIT DES ACTIVITES DANGEREUSES
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1362 :
Sans préjudice de dispositions spéciales,
l’exploitant d’une activité anormalement
dangereuse, même licite, est tenu de
réparer le dommage consécutif à cette
activité.
Est réputée anormalement dangereuse
l’activité qui crée un risque de dommages
graves pouvant affecter un grand nombre
de personnes simultanément.
L’exploitant ne peut s’exonérer qu’en
établissant l’existence d’une faute de la
victime dans les conditions prévues aux
articles 1349 à 1351-1.
Solution 1 (prioritaire) :Article 1362 supprimé
Solution 2 (subsidiaire) :Sans préjudice de dispositions spéciales,
l’exploitant d’une activité anormalement
dangereuse, même licite, est tenu de
réparer le dommage consécutif à cette
activité.
Est réputée anormalement dangereuse
l’activité qui crée un risque de dommages
graves pouvant affecter un grand nombre
de personnes simultanément.
L’exploitant ne peut s’exonérer qu’enétablissant l’existence d’une faute dela victime dans les conditions prévues
aux articles 1349 à 1351-1.
59
G- LES DOMMAGES ET INTERETS PUNITIFS
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Article 1371 :
L’auteur d’une faute manifestement
délibérée, et notamment d’une faute
lucrative, peut être condamné, outre les
dommages-intérêts compensatoires, à
des dommages-intérêts punitifs dont le
juge a la faculté de faire bénéficier pour
une part le Trésor public. La décision du
juge d’octroyer de tels dommages-
intérêts doit être spécialement motivée et
leur montant distingué de celui des autres
dommages-intérêts accordés à la victime.
Les dommages-intérêts punitifs ne sont
pas assurables.
Article 1371 supprimé.
H- LES AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS
AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP
Art. 1382-2 alinéa 1er :
Un contractant ne peut exclure ou limiter
la réparation du dommage causé à son
co-contractant par une faute dolosive ou
lourde ou par le manquement à l’une de
ses obligations essentielles
Art. 1382-2 alinéa 1er :
Un contractant ne peut exclure ou limiter
la réparation du dommage causé à son
co-contractant par une faute dolosive ou
lourde.
En cas de manquement à uneobligation essentielle, sont réputéesnon écrites les clauses qui excluent laréparation ou la limitent à un montantdérisoire.
60
ANNEXE II :LE REFERE-CONTRAT
Le rôle du juge à l’égard du contrat est consacré par le projet Catala dans de
nouvelles dimensions, notamment :
- possibilité d’ordonner la renégociation du contrat pour imprévision
- faculté d’accorder au débiteur un délai, avant de prononcer la résolution pour
inexécution
- appréciation de l’abstention, sans motifs légitimes, de minimiser son
dommage
D’une manière générale, si l’intervention du juge doit être limitée, afin de
préserver la liberté des contractants, elle peut se révéler indispensable en cas de
crise des relations contractuelles (difficultés liées à l’interprétation ou à l‘exécution du
contrat, à tous les stades des relations contractuelles).
L’idée est donc d’organiser une intervention rapide du juge, conçue comme
une mission d’assistance des parties et de coopération - à l’instar de ce qui existe en
matière d’arbitrage.
Une telle intervention entre dans l’office du juge, dans sa dimension de
régulation sociale et de pacification.
61
Ainsi pourrait être institué un référé-contrat : le juge, saisi en la forme des
référés, pourrait statuer sur toute difficulté sérieuse relative aux relations
contractuelles, sa décision s’imposant aux parties, sans avoir autorité au principal.
Il faudrait pour cela créer une disposition nouvelle, qui serait insérée dans le
nouveau code de procédure civile, au chapitre concernant les ordonnances de référé
( sous-titre : “Les pouvoirs du président”, du titre portant “dispositions particulières au
tribunal de grande instance”, du Livre II : “Dispositions particulières à chaque
juridiction” ).
L’article 809 pourrait ainsi être complété par un nouvel alinéa 2 :
“Article 809 -Le président peut toujours, même en présence d’une contestation
sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite.
De même, il peut toujours statuer, au besoin par voie d’interprétation,sur toute difficulté relative au contrat, de nature à compromettre gravement lapoursuite des relations contractuelles.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation
même s’il s’agit d’une obligation de faire.”