première application des ifrs par les fonds d'investissement

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Première application des IFRS par les fonds d’investissement Extrait, Groupe de discussion sur les IFRS – Compte rendu de la réunion du 2 décembre 2013 Le projet de l’IASB sur les entités d’investissement s’est achevé en 2012 par la publication des modifications relatives aux entités d’investissement apportées à IFRS 10 États financiers consolidés, à IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités et à IAS 27 États financiers individuels (modifiée en 2011). Par suite de ces modifications, qui s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, les entités considérées comme des entités d’investissement sont tenues d’évaluer certaines filiales à la juste valeur par le biais du résultat net au lieu de les consolider. Le CNC avait reporté la date de basculement obligatoire aux IFRS pour les sociétés de placement et les fonds distincts des entreprises d’assurance-vie qui sont des entreprises ayant une obligation d’information du public, en attendant le parachèvement du projet de l’IASB portant sur les entités d’investissement. Après la publication du document de l’IASB intitulé Entités d’investissement (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27) en 2012, le CNC a confirmé que ces entités devraient basculer aux IFRS pour les états financiers intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Or, vu l’imminence de cette date de basculement, un certain nombre de questions de transition ont été soulevées. Le Groupe s’est penché sur certaines de ces questions, notamment : la comptabilisation des impôts sur le résultat par les fonds d’investissement : o imposition des fiducies de fonds commun de placement (question 1), o retenues d’impôt (question 2); le calcul du produit d’intérêts (question 3); l’application d’IFRS 12 aux fonds d’investissement : o exemption visant les entités d’investissement (question 4), o entités structurées non consolidées et « fonds de fonds » (question 5). La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Les fonds d’investissement pourraient faire face à d’autres difficultés lors de la transition aux IFRS, y compris celles sur lesquelles l’IFRS Interpretations Committee se penche actuellement.

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Page 1: Première application des IFRS par les fonds d'investissement

Première application des IFRS par les fonds d’investissement Extrait, Groupe de discussion sur les IFRS – Compte rendu de la réunion du 2 décembre 2013

Le projet de l’IASB sur les entités d’investissement s’est achevé en 2012 par la publication des modifications relatives aux entités d’investissement apportées à IFRS 10 États financiers consolidés, à IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités et à IAS 27 États financiers individuels (modifiée en 2011). Par suite de ces modifications, qui s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, les entités considérées comme des entités d’investissement sont tenues d’évaluer certaines filiales à la juste valeur par le biais du résultat net au lieu de les consolider.

Le CNC avait reporté la date de basculement obligatoire aux IFRS pour les sociétés de placement et les fonds distincts des entreprises d’assurance-vie qui sont des entreprises ayant une obligation d’information du public, en attendant le parachèvement du projet de l’IASB portant sur les entités d’investissement. Après la publication du document de l’IASB intitulé Entités d’investissement (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27) en 2012, le CNC a confirmé que ces entités devraient basculer aux IFRS pour les états financiers intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Or, vu l’imminence de cette date de basculement, un certain nombre de questions de transition ont été soulevées. Le Groupe s’est penché sur certaines de ces questions, notamment :

• la comptabilisation des impôts sur le résultat par les fonds d’investissement :

o imposition des fiducies de fonds commun de placement (question 1),

o retenues d’impôt (question 2);

• le calcul du produit d’intérêts (question 3);

• l’application d’IFRS 12 aux fonds d’investissement :

o exemption visant les entités d’investissement (question 4),

o entités structurées non consolidées et « fonds de fonds » (question 5).

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Les fonds d’investissement pourraient faire face à d’autres difficultés lors de la transition aux IFRS, y compris celles sur lesquelles l’IFRS Interpretations Committee se penche actuellement.

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2 Source: www.nifccanada.ca/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs

Question 1 : Imposition des fiducies de fonds commun de placement 1

Au Canada, les fiducies de fonds commun de placement ne sont pas assujetties à l’impôt sur le bénéfice dégagé pour une année d’imposition, dans la mesure où ce bénéfice a été distribué aux porteurs de parts avant la clôture de l’année d’imposition. Généralement, la déclaration de fiducie exige que la fiducie de fonds commun de placement distribue une part suffisante de son bénéfice pour ramener son bénéfice imposable à zéro, et impose une distribution automatique de tout reliquat de bénéfice imposable non distribué à 23 h 59 le dernier jour de l’année d’imposition. Il est donc peu probable que la fiducie ait à payer de l’impôt sur le bénéfice ordinaire en application de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Selon les PCGR canadiens pré-basculement, les fonds d’investissement appliquent les dispositions du chapitre 3465, « Impôts sur les bénéfices », et de l’abrégé CPN-107, « Application du chapitre 3465 aux fiducies de fonds commun de placement, aux fiducies de placement immobilier, aux fiducies de redevances et aux fiducies de revenu », qui se trouvent dans la Partie V du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Le paragraphe 3465.83 énonce ceci :

« Les impôts relatifs aux distributions ou aux futures distributions doivent recevoir le même traitement comptable que les distributions elles-mêmes. »

L’abrégé CPN-107 énonce ceci :

« […] la déduction fiscale qu'une fiducie obtient au titre des distributions qu'elle fait aux porteurs de parts signifie, essentiellement, qu'un montant équivalent de bénéfices de la fiducie est exonéré d'impôts. »

Selon les PCGR canadiens pré-basculement, un fonds commun de placement pouvait choisir de ne pas comptabiliser d’impôts sur les bénéfices lorsque les conditions de l’abrégé du CPN étaient remplies.

Les paragraphes 52A et 52B d’IAS 12 Impôts sur le résultat énoncent ceci :

« Dans certains pays, les impôts sur le résultat sont payables à un taux plus élevé ou plus faible si une partie ou la totalité du résultat net ou du résultat non distribué est payée sous forme de dividendes aux actionnaires de l'entité. Dans certains autres pays, les impôts sur le résultat peuvent être remboursés ou payés dans le cas où le résultat net ou le résultat non distribué est payé sous forme de dividendes aux actionnaires de l'entité. Dans de telles circonstances, actifs et passifs d'impôt différé se mesurent selon le taux d'impôt applicable aux résultats non distribués.

1 Le compte rendu de la réunion sur cette question comprend des éléments supplémentaires

parce que la discussion du Groupe n’a pu être enregistrée en raison d’un problème technique.

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Dans les circonstances décrites au paragraphe 52A, les conséquences fiscales des dividendes sont comptabilisées quand les dividendes à payer sont comptabilisés en tant que passifs. Les conséquences fiscales des dividendes sont plus directement liées aux événements ou transactions passés, plutôt que liées aux distributions aux propriétaires. Ainsi, les conséquences fiscales des dividendes sont comptabilisées en résultat net pour la période, comme imposé par le paragraphe 58, sauf dans la mesure où les conséquences fiscales des dividendes résultent des circonstances décrites dans les paragraphes 58(a) et (b). »

Le Groupe s’est demandé si les fiducies de fonds commun de placement canadiennes qui appliquent les IFRS entrent dans le champ d’application d’IAS 12 et sont tenues de comptabiliser des impôts canadiens sur le résultat. Plus particulièrement, il y a lieu de se demander si ces fiducies canadiennes peuvent, en substance, être considérées comme exonérées des impôts canadiens sur le résultat (point de vue 1A), ou si elles doivent plutôt comptabiliser ces impôts selon le taux applicable aux résultats non distribués jusqu’à ce que naisse l’obligation d’effectuer des distributions (point de vue 1B).

Point de vue 1A : la fiducie de fonds commun de placement n’est pas tenue de comptabiliser d’impôts sur le résultat

Selon ce point de vue, les fonds communs de placement ne sont pas tenus de comptabiliser des impôts sur le résultat canadiens selon IAS 12, parce qu’« en substance », ils en sont exonérés. La déclaration de fiducie crée l’obligation juridique pour l’entité de distribuer annuellement le bénéfice aux détenteurs de parts de telle sorte qu’il ne reste aucun bénéfice qui serait autrement imposable. La fiducie de fonds commun de placement n’a pas la possibilité d’éviter ces distributions et, en conséquence, il est peu probable qu’elle soit imposable.

Selon ce point de vue, des conditions semblables à celles énoncées dans le CPN-107 sont appliquées aux IFRS pour déterminer si les fonds communs de placement sont « en substance » exonérés de l’impôt canadien et, par conséquent, que les paragraphes 52A et 52B d’IAS 12 ne s’appliquent pas. En outre, les paragraphes 52A et 52B d’IAS 12 ont été conçus pour des pays dans lesquels le taux relatif au résultat distribué et le taux relatif au résultat non distribué diffèrent tous deux de zéro et où l’entité peut prendre une décision économique de ne pas effectuer de distributions. (Par exemple, lorsque le taux relatif au résultat distribué est de 35 % et que le taux relatif au résultat non distribué est de 40 %, l’entité pourrait décider de conserver la trésorerie pour financer un projet d’expansion plutôt que de distribuer des liquidités.)

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Point de vue 1B : la fiducie de fonds commun de placement est imposable et doit comptabiliser des impôts sur le résultat

Selon ce point de vue, il n’y a aucun fondement pour exempter les fonds communs de placement des dispositions d’IAS 12 parce qu’il n’y a aucune disposition équivalente à celles du CPN-107 dans les IFRS. Les fonds communs de placement sont assujettis à l’impôt sur le revenu canadien, mais ils peuvent diminuer leur fardeau fiscal en effectuant des distributions sans égard au fait qu’il y ait distribution automatique stipulée par contrat. Ces fiducies doivent comptabiliser les impôts sur le résultat en s’appuyant sur le taux applicable aux résultats non distribués jusqu’à ce que naisse l’obligation d’effectuer de telles distributions.

Discussion du Groupe

Les membres du Groupe ont appuyé le point de vue 1A selon lequel les fonds communs de placement sont « en substance » exonérés de l’impôt sur le revenu canadien. Ils ont fait remarquer que cette question avait été examinée antérieurement, lors de la réunion de mars 2010, et que des points de vue similaires avaient alors été exprimés.

Le Groupe n’a pas recommandé d’autres mesures à l’égard de cette question.

Question 2 : Retenues d’impôt à la source2

Les fonds communs de placement qui détiennent des titres étrangers sont souvent assujettis à des retenues d’impôt à la source sur les dividendes et les autres revenus tirés de ces titres. Généralement, le fonds commun de placement n’exerce ni contrôle ou contrôle conjoint, ni influence notable sur les entités émettrices étrangères. Selon les PCGR canadiens pré-basculement, le revenu de placement est habituellement présenté pour son montant net, et les retenues d’impôt à la source sont présentées à titre d’information additionnelle dans l’état des résultats. Le paragraphe 2 d’IAS 12 indique notamment ce qui suit :

« Les impôts sur le résultat incluent aussi les impôts, tels que les retenues à la source, qui sont payables par une filiale, une entreprise associée ou un partenariat sur ses distributions de dividendes à l’entité présentant l’information financière. »

Le Groupe s’est demandé si les retenues d’impôt à la source sur les revenus tirés de titres étrangers qui ne sont pas des filiales, des entreprises associées ou des partenariats constituent des impôts sur le résultat. Plus particulièrement, il s’est demandé si le revenu étranger doit être présenté pour son montant brut, avec présentation séparée des retenues à titre de charges (point de vue 2A) ou s’il peut être présenté pour son montant net (point de vue 2B) selon les IFRS.

2 Le compte rendu de la réunion sur cette question comprend des éléments supplémentaires

parce que la discussion du Groupe n’a pu être enregistrée en raison d’un problème technique.

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Point de vue 2A : Oui. Il est obligatoire de présenter le revenu étranger pour son montant brut, avec présentation séparée des retenues à titre de charge d’impôt

Même si elles découlent d’instruments financiers, plutôt que de filiales, d’entreprises associées ou de partenariats, les retenues d’impôt sur les distributions relatives à ces placements sont considérées comme des impôts sur le résultat qui entrent dans le champ d’application d’IAS 12.

Le paragraphe 82 d’IAS 1 Présentation des états financiers énonce ceci :

« […] la section résultat net ou l'état du résultat net doit comporter les postes suivants au titre de la période : […] la charge d'impôt sur le résultat […] ».

En conséquence, les fonds communs de placement doivent présenter le revenu étranger pour son montant brut et les retenues d’impôt dans un poste distinct.

Dans certaines situations, les fonds communs de placement peuvent présenter des sous-totaux supplémentaires qui sont pertinents pour aider à comprendre la performance financière du fonds, conformément au paragraphe 85 d’IAS 1. À titre d’exemples de sous-totaux, on peut mentionner l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux détenteurs de parts rachetables avant impôt sur le résultat, les impôts sur le résultat et l’augmentation nette (la diminution nette) de l’actif net attribuable aux détenteurs de parts rachetables.

Point de vue 2B : Non. Le revenu tiré de titres étrangers peut être présenté pour sa valeur nette déduction faite des retenues d’impôt

Les participations dans des filiales, des entreprises associées et des partenariats font partie de l’entité économique délimitée par le périmètre comptable de l’entité publiante. Les retenues d’impôt découlant des distributions effectuées par ces entités font partie intégrante de la charge d’impôt sur le bénéfice global du groupe. L’investisseur est en mesure de contrôler la décision, ou au moins d’y participer, concernant le calendrier et le montant des distributions donnant lieu à des retenues d’impôt. En substance, l’investisseur exerce, dans une certaine mesure, des activités d’exploitation et gagne des revenus qui sont imposés dans le pays étranger par le prélèvement de retenues sur les distributions. Par conséquent, les retenues d’impôt sur les distributions relatives à ces placements sont présentées à titre de charge d’impôt.

À l’opposé, les titres étrangers ne feront pas partie du groupe. L’investisseur n’a ni le pouvoir ni la capacité d’influencer le montant et le calendrier des distributions. L’investisseur n’a droit qu’au montant net et non à la fraction du revenu faisant l’objet d’une retenue. L’investisseur doit donc comptabiliser le revenu en s’appuyant sur le montant net auquel il a droit, sans constatation distincte des retenues d'impôt.

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Discussion du Groupe

De façon générale, les membres du Groupe ont appuyé le point de vue 2A selon lequel le revenu tiré de titres étrangers doit être présenté pour son montant brut, avec présentation séparée des retenues comme charge d’impôt parce que les retenues d’impôt sur les distributions relatives à ces placements sont considérées comme des impôts sur le résultat entrant dans le champ d’application d’IAS 12.

L’un des membres du Groupe s’est demandé si ce point de vue contredit le point de vue 1A selon lequel les fonds communs de placement sont « en substance » exonérés d’impôt et n’entrent donc pas dans le champ d’application d’IAS 12. Les membres du Groupe ont clarifié le fait que dans la question 1, les impôts en cause (c.-à-d. les impôts sur le revenu canadiens) n’entrent pas dans le champ d’application d’IAS 12 en raison du mécanisme mis en place pour ces impôts. À l’opposé, dans le cadre de la présente question, les impôts en cause (c.-à-d. les retenues d’impôt sur revenu étranger) entrent dans le champ d’application d’IAS 12 parce qu’ils ne sont pas visés par ce mécanisme.

Le Groupe n’a pas recommandé d’autres mesures à l’égard de cette question.

Question 3 : Calcul du produit d’intérêts

Les fonds d’investissement comptabilisent généralement tous leurs investissements dans des actifs financiers, y compris des instruments de créance, à la juste valeur par le biais du résultat net. Dans le cas des instruments de créance comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net, les IFRS n’exigent pas que le produit d’intérêts soit présenté séparément des autres variations de la juste valeur de l’investissement. Or, au Canada, le Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement exige, au point 2 de l’article 3.2, que le produit d’intérêts soit présenté dans un poste distinct dans l’état des résultats.

Le Groupe s’est demandé comment présenter séparément le produit d’intérêts des autres variations de la juste valeur des actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net. Plus particulièrement, les IFRS exigent-elles que le produit d’intérêts soit calculé selon la méthode du taux d’intérêt effectif dans ces circonstances?

Discussion du Groupe

Les membres du Groupe ont fait remarquer que le paragraphe 30 d’IAS 18 exige que le produit d’intérêts soit calculé selon la méthode du taux d’intérêt effectif, mais que ce paragraphe s’applique à la comptabilisation et à l’évaluation du produit d’intérêts. Si un titre obligataire est comptabilisé à la juste valeur par le biais du résultat net, le produit d’intérêts est comptabilisé comme partie intégrante de la variation globale de la juste valeur de ce titre à chaque période, et le paragraphe 30 d’IAS 18 ne s’applique pas. En outre, les IFRS n’exigent pas que le produit d’intérêts soit présenté séparément.

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7 Source: www.nifccanada.ca/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs

Les membres du Groupe ont fait remarquer qu’il existe un conflit entre les IFRS et la réglementation des valeurs mobilières, laquelle exige la communication du produit d’intérêts pour les actifs comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net. La majorité des membres du Groupe sont d’avis qu’il est inapproprié de présenter dans l’état du résultat net un poste distinct appelé « produit d’intérêts » lorsque ce montant n’est pas calculé conformément aux IFRS (c.-à-d. en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif).

Un membre du Groupe s’est demandé pourquoi le produit d’intérêts déterminé selon la méthode du taux d’intérêt effectif décrite dans les IFRS ne peut être calculé et communiqué de manière à respecter les exigences des lois sur les valeurs mobilières. D’autres membres du Groupe ont expliqué que la notion d’intérêt effectif selon les IFRS diffère fondamentalement de l’évaluation d’un actif à la juste valeur par le biais du résultat net. La différence entre le produit d’intérêts déterminé selon la méthode du taux d’intérêt effectif décrite dans les IFRS et la variation globale de la juste valeur des actifs portant intérêt serait un montant dépourvu de signification susceptible de créer de la confusion chez les utilisateurs des états financiers s’il était présenté dans l’état du résultat net. Certains membres du Groupe ont proposé différentes options de présentation et de communication de l’information afin d’atteindre ces objectifs concurrentiels (c.-à-d. se conformer aux IFRS et respecter les exigences réglementaires d’information). Par exemple, il pourrait convenir de communiquer le « produit d’intérêts aux fins de la distribution », accompagné d’une description très explicite de la nature de ce montant pour éviter qu’il puisse être confondu avec un montant correspondant à un intérêt effectif. Des membres du Groupe ont fait remarquer que les entités du secteur s’efforcent d’identifier des façons appropriées de respecter les exigences réglementaires par la présentation de descriptions et d’autres moyens. Certains préparateurs d’états financiers sont confrontés à des limites inhérentes aux systèmes et aux données dont ils disposent, et peuvent actuellement se trouver dans l’impossibilité de fournir des informations à la fois sur le taux d’intérêt et sur la juste valeur, même dans le cas où l’un de ces types d’information était fourni comme information complémentaire.

Le Groupe n’a pas recommandé d’autres mesures à l’égard de cette question.

Question 4 : Exemption visant les entités d’investissement

Selon IFRS 12, l’entité est tenue de fournir certaines informations sur ses intérêts dans des filiales, des coentreprises, des entreprises associées et des entités structurées non consolidées, y compris des informations financières résumées et d’autres informations sur la nature de ces intérêts et les risques qui leur sont associés.

Selon l’exemption énoncée au paragraphe 21A d’IFRS 12, les entités d’investissement, au sens d’IFRS 10, ne sont pas tenues de fournir d’informations financières résumées sur les intérêts dans des entreprises associées et des coentreprises qui sont évalués à la juste valeur. De même, le paragraphe 25A d’IFRS 12 exempte les entités d’investissement de l’application de certaines obligations d’information énoncées au paragraphe 24 relativement aux entités structurées non consolidées contrôlées.

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8 Source: www.nifccanada.ca/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs

Le Groupe s’est demandé si un fonds d’investissement qui ne contrôle aucune filiale est tenu de fournir les informations financières résumées exigées aux paragraphes 21(b) et (c) d’IFRS 12. Plus particulièrement, un fonds d’investissement sans filiales peut-il être considéré comme une entité d’investissement aux fins de l’application de l’exemption en matière d’informations à fournir prévue au paragraphe 21A d’IFRS 12?

Point de vue 4A – Oui. L’exemption en matière d’informations à fournir s’applique.

Un fonds d’investissement peut se prévaloir de l’exemption en matière d’informations à fournir énoncée dans IFRS 12 s’il répond à la définition d’entité d’investissement fournie dans IFRS 10, peu importe s’il contrôle des filiales ou non.

Point de vue 4B – Non. Les informations doivent être fournies.

Un fonds d’investissement sans filiale ne peut se prévaloir de l’exemption en matière d’informations à fournir, car une entité n’applique IFRS 10 que dans la mesure où elle contrôle une ou plusieurs filiales.

Discussion du Groupe

Les membres du Groupe ont appuyé le point de vue 4A selon lequel un fonds d’investissement qui répond à la définition d’entité d’investissement est admissible à l’exemption d’informations à fournir. Ils ont fait remarquer que la définition d’entité d’investissement dans IFRS 10 n’exige pas que l’entité détienne des placements sur lesquels elle exerce un contrôle. L’exemption en matière d’informations à fournir du paragraphe 21A d’IFRS 12 s’applique à toute entité d’investissement et non pas simplement à une société mère qui est une entité d’investissement.

Le Groupe n’a pas recommandé d’autres mesures à l’égard de cette question.

Question 5 : Entités structurées non consolidées et fonds de fonds

Certains fonds d’investissement au Canada ont pour stratégie d’investir dans d’autres fonds d’investissement, d’où l’appellation « fonds de fonds ».

Au paragraphe B21 d’IFRS 12, une entité structurée est définie comme suit :

« Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité; c’est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels. »

Les fonds d’investissement ne sont pas tenus de fournir les informations exigées aux paragraphes 24 à 31 d’IFRS 12 relativement aux intérêts dans des entités structurées non consolidées qui sont contrôlées, si les informations énoncées aux paragraphes 19A à 19G d’IFRS 12 sont fournies. En revanche, ces informations doivent être fournies à l’égard de tout intérêt détenu dans une entité qui n’est pas contrôlée et qui est considérée comme une entité structurée.

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9 Source: www.nifccanada.ca/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs

Le Groupe s’est demandé si, pour des raisons pratiques, les fonds d’investissement peuvent fournir les informations exigées relativement aux entités structurées à l’égard de tous les fonds sous-jacents (point de vue 5A), au lieu de déterminer quels fonds parmi les fonds sous-jacents sont des entités structurées (point de vue 5B).

Discussion du Groupe

Les membres du Groupe ont appuyé le point de vue 5A selon lequel les fonds d’investissement peuvent fournir les informations exigées relativement aux entités structurées à l’égard de tous les fonds sous-jacents. Ils ont fait remarquer que le point de vue 5B représente les informations minimales à fournir et que la communication de cette information pour tous les fonds sous-jacents (point de vue A) n’est pas exclue. Les membres du Groupe ont noté que, par mesure de simplification, les fonds de fonds pourraient fournir les informations relatives aux entités structurées pour tous les fonds sous-jacents, plutôt que d’évaluer individuellement les intérêts détenus afin de déterminer s’il faut fournir ces informations. Toutefois, ils ont observé qu’il ne serait pas approprié d’adopter une méthode se situant entre la communication de ces informations pour les entités structurées seulement (point de vue B) et pour tous les fonds sous-jacents (point de vue A).

Le Groupe n’a pas recommandé d’autres mesures à l’égard de cette question.