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JURIS DÉFI www.jurisdefi.com QUAND LE FISC VOUS CONTRÔLE Anticiper un contrôle fiscal, gérer la procédure et réagir en cas de redressement Deuxième édition © Éditions d’Organisation, 2002 ISBN : 2-7081-2794-2

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www.jurisdefi.com

QUAND LE FISCVOUS CONTRÔLE

Anticiper un contrôle fiscal, gérer la procédure

et réagir en cas de redressement

Deuxième édition

© Éditions d’Organisation, 2002 ISBN : 2-7081-2794-2

© Éditions d’Organisation

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LA MISE EN RECOUVREMENT ET LES DÉLAIS DE PAIEMENT

ou « à partir de quand

devez-vous régler la note »

La notification de redressements ne permet pas directement à l’admi-nistration de réclamer le paiement des rehaussements d’impôt. Lecontribuable n’a donc pas à se précipiter sur son chéquier, dès qu’ilreçoit un formulaire n° 3924, 2120 ou 2120 bis.

Avant de procéder à la mise en recouvrement, l’administration doitrespecter certains délais.

1. Les délais à respecter par l’administation avant la mise en recouvrement

Quand le fisc vous contrôle

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Délai de mise en recouvrement en matière de taxation d’office

Si le contribuable a fait l’objet d’une taxation d’office

1

, la procéduren’a pas de caractère contradictoire. En conséquence, trente jours aprèsréception de la notification de redressements par le contribuable,l’administration peut valablement mettre en recouvrement les sommesnotifiées. Elle n’est nullement tenue de prendre en considération lesobservations formulées par le contribuable.

En matière d’ESFP, cependant, la taxation d’office ne fait pas obstacleà la faculté, pour le contribuable de saisir la commissiondépartementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.Dans ce cas, si cette saisine est demandée, la mise en recouvrementdevra être différée jusqu’à la notification de l’avis de cette commis-sion.

Délai de mise en recouvrement dans la procédure contradictoire

Si le contribuable a accepté les redressements notifiés, en répondant parécrit à la notification dans le délai prévu, le recouvrement peut êtreeffectué sans délai particulier, dès réception de l’accord du contribuable.

Si le contribuable n’a pas répondu à la notification dans le délai prévu,il est présumé avoir donné son accord tacite. L’administration peutengager la mise en recouvrement dès l’expiration de ce délai deréponse.

Le contribuable, ayant formulé son désaccord dans le délai prévu,recevra une « réponse aux observations du contribuable » (formulaire3926). Si l’administration maintient les redressements contestés, deuxsituations sont à envisager :

Si le contribuable ne sollicite pas la saisine de la commissionéventuellement compétente (commission départementale des

1. Voir le chapitre 4 « Les vérifications », pages 93 et suivantes.

1.1.

1.2.

La mise en recouvrement et les délais de paiement

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impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, commissionde conciliation, comité consultatif pour la répression des abusde droit), la mise en recouvrement pourra être effectuée rapide-ment. Il suffira d’attendre l’expiration du délai de trente jours(décompté à partir de la date de réception du formulaire 3926),accordé au contribuable pour demander la saisine de la commis-sion.

Si le contribuable a demandé, dans le délai prévu, l’interventionde la commission éventuellement compétente, l’administrationne peut pas mettre en recouvrement les rappels contestés, avantd’avoir obtenu l’avis de cette commission.

L’administration peut toutefois estimer que la saisine de la commis-sion par le contribuable est une manœuvre dilatoire. Ce sera, notam-ment, le cas si elle estime que ladite commission n’a pas à interveniren l’espèce (dans l’hypothèse, par exemple, d’une procédure d’office),ou qu’il s’agit d’une question de droit (et non de fait), hors de lacompétence de la commission.

Dans cette situation, la jurisprudence du Conseil d’Etat

1

admet quel’administration puisse valablement mettre en recouvrement, avant –voire sans – l’intervention de la commission. Toutefois, en cas decontentieux, l’administration devra démontrer que la commission,dont l’intervention était demandée par le contribuable, était effective-ment incompétente.

En pratique, lorsque l’agent des impôts aura un doute sur la compé-tence de telle ou telle commission, dont l’intervention est demandéepar le contribuable, il évitera, le plus souvent, de mettre en recouvre-ment des rappels d’impôts sans respecter les délais.

1. Contrairement au Conseil d’État, la Cour de Cassation impose à l’administra-tion fiscale, préalablement à la mise en recouvrement, de saisir la commissionlorsque le contribuable le demande, même si elle estime cette demande malfondée.

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Effet des irrégularités éventuelles

La mise en recouvrement précipitée peut être extrêmement intéres-sante pour le contribuable. Toute erreur commise à ce niveau parl’administration est sanctionnée par l’annulation de l’acte de recouvre-ment, ce qui peut entraîner l’annulation de l’impôt dû et des pénalitésréclamées !

D’une manière générale, le non-respect d’un délai légal, prévu entre lanotification et la mise en recouvrement, est sanctionné de la mêmemanière.

Il est vrai que rien n’empêche l’administration de recommencer la pro-cédure de recouvrement, qui est une procédure distincte de celle ayantentraîné le rappel d’impôts.

Mais un contentieux du recouvrement, bien instruit et présenté au bonmoment

1

, permet, si les motifs invoqués sont fondés, d’obtenir l’annu-lation pure et simple de rappels d’impôts qui, par ailleurs, pouvaient

être parfaitement fondés en droit !

Même lorsque l’administration est en droit de procéder à la mise enrecouvrement, il peut s’écouler un délai plus ou moins long avantqu’elle n’en prenne l’initiative.

Cette inertie résulte, entre autres, du fait que les services chargés durecouvrement sont différents de ceux qui ont entrepris la vérificationdu contribuable. Pour tout simplifier, ils sont également différentsselon la nature de l’impôt ou de la taxe.

1. C’est-à-dire en jouant sur les délais de prescription exposés au chapitre I« Délais et prescriptions ».

1.3.

2. Le recouvrement

La mise en recouvrement et les délais de paiement

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Le recouvrement de l’impôt est de la compétence du comptable duTrésor (percepteur) en ce qui concerne :

l’impôt sur le revenu,

les impôts directs locaux,

l’impôt sur les sociétés et l’impôt forfaitaire annuel des sociétés,

la taxe sur les salaires,

les taxes d’urbanisme.

Le percepteur procède au recouvrement « par voie de rôle », c’est-à-dire en vertu d’un titre officiel autorisant le comptable public à exigerle paiement.

Le recouvrement de l’impôt est de la compétence du comptable de laDirection Générale des Impôts (receveur) en ce qui concerne :

les taxes sur le chiffre d’affaires, notamment la TVA,

les droits d’enregistrement et les droits de timbre,

certains impôts directs recouvrés sans émission de rôle, commeles retenues à la source, la taxe d’apprentissage, la participationà la formation continue ou à l’effort de construction, etc.),

la plupart des taxes fiscales et parafiscales.

Les impôts et taxes supplémentaires, suite à un contrôle, lorsqu’ilsrelèvent de la compétence du percepteur, sont recouvrés par voie derôles supplémentaires.

Les impôts et taxes supplémentaires, suite à un contrôle, lorsqu’ilsrelèvent de la compétence du receveur, sont recouvrés par « avis demise en recouvrement ».

Ces documents, rôles ou avis de mise en recouvrement, sont notifiésau contribuable par lettre recommandée avec avis de réception.

Ils ont pour effet principal :

de matérialiser et d’officialiser le montant exact de la créance duTrésor, et pour effets complémentaires

d’ouvrir le délai général de recours contentieux, contre lesimpositions qui sont mentionnées sur ces documents

1

,

1. Voir le chapitre 10 « Les recours contentieux », page 293.

Quand le fisc vous contrôle

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d’ouvrir le délai de prescription de l’action en recouvrement del’administration

1

.

Ces documents sont soumis à des règles de forme et de fonds dontl’étude détaillée excéderait l’objet de cet ouvrage. Le Conseil fiscal ysera, cependant, très attentif et y trouvera parfois une argumentationefficace, dans le cadre d’un contentieux, pouvant aboutir à l’annula-tion de l’acte de recouvrement pour vice de forme.

La réception de l’avis de mise en recouvrement ou des rôles supplé-mentaires, met fin à cette période d’attente entre la fin des opérationsde contrôle et la réception du « montant à payer ».

Mais il n’y a pas de délai officiel (autre que le délai de prescription) àrespecter par l’administration pour l’émission de ces documents derecouvrement.

Dans la pratique, l’informatisation des services de la DGI permetl’émission des avis de mise en recouvrement plus rapidement quel’émission des rôles supplémentaires par les services du Trésor. Il n’estpas rare de recevoir l’avis de mise en recouvrement quelques joursseulement après l’expiration des délais de procédure de contrôle, et lesrôles plusieurs mois plus tard.

Quoi qu’il en soit, l’exigibilité du paiement est immédiate, dèsréception du document de recouvrement.

Cependant, la date d’application de la majoration de 10 % pour retardde paiement est toujours postérieure à celle d’exigibilité. Elle est indi-quée sur le document de recouvrement. Par exemple, en matièred’impôt sur le revenu, la date d’application de la majoration pourretard de paiement est de deux mois et quinze jours après l’exigibilité.

Si le règlement n’est pas effectué à la date légale, l’application de lamajoration de 10 % est automatique. Il est, cependant, possible denégocier, directement avec le service du recouvrement concerné,l’obtention de délais supplémentaires. Si ceux-ci sont respectés, ledégrèvement de la majoration sera généralement accordé.

1. Voir ci-après « La prescription de l’action en recouvrement », page 282.

La mise en recouvrement et les délais de paiement

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Les délais de paiement ne sont jamais de droit et sont de la compé-tence du service de recouvrement et non du service ayant procédé aucontrôle.

Il est donc conseillé de prendre contact rapidement avec le percepteurou le receveur, si l’on souhaite négocier des délais.

L’idéal est de prendre rendez-vous dès réception de l’avis de recouvre-ment. En effet, les agents chargés du recouvrement sont généralementmieux disposés à l’égard des contribuables qui n’ont pas attendu derecevoir des lettres de rappels, pour expliquer leur situation financière.

Lors des rendez-vous, il ne faut pas s’attendre à une compassionextrême. N’oublions pas que le rôle des agents de recouvrement est...de recouvrer les créances du Trésor Public ! Ils sont personnellementresponsables et doivent rendre des comptes à leur hiérarchie. Leurmarge de manœuvre n’est donc pas immense et il est nécessaire d’êtreextrêmement convaincant.

Il n’y a pas de règles absolues en matière d’octroi de délais de paie-ment.

Chaque demande est examinée par le service du recouvrement, enconsidération de l’importance des rappels, de la nature des sanctionsappliquées par le service ayant procédé au contrôle, de la situationfinancière du contribuable et des garanties qu’il peut offrir.

Les contribuables de bonne foi, éprouvant des difficultés économiquesou sociales, notamment les salariés au chômage lors de la mise enrecouvrement, les entreprises en difficulté économique ou financière etles retraités (la première année de leur retraite), font tout de mêmel’objet d’une assez large compréhension.

Si la dette est apurée dans la limite des délais accordés, la majorationde 10 % pour retard de paiement est généralement abandonnée.

3. Les délais de paiement

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Le chef d’entreprise, victime d’un contrôle aboutissant à des rappelsimportants, peut essayer de démontrer que le paiement immédiatentraînerait la « cessation des paiements » et donc l’ouverture d’uneprocédure de redressement judiciaire, voire de liquidation. Il peut sou-ligner que le personnel de son entreprise serait ainsi licencié.

L’agent du recouvrement, certes sensible à l’économie générale, nepeut pas, de lui-même, accorder un échelonnement long, sur plusieursannées. Il pourra transmettre la demande à une « commissiondépartementale des chefs de services financiers » qui établit des plansde recouvrement échelonné. Il existe également des comitésdépartementaux qui examinent les problèmes de financement desentreprises et qui peuvent accorder un échelonnement des échéancesfiscales.

Sauf circonstances particulières, il demandera des garanties pouraccorder un échelonnement dépassant une année.

Le délai de paiement ne doit pas être confondu avec le sursis de paiement.

Le sursis de paiement concerne un contribuable qui, contestant tout oupartie des redressements notifiés et donc des impôts et taxes mis enrecouvrement, a introduit une réclamation contentieuse

1

dans lesdélais et qui demande à surseoir au paiement, dans l’attente de l’issuede la procédure.

Les conditions particulières et les mesures spéciales concernant le sur-sis de paiement sont développées au chapitre 10.

1. Voir le chapitre 10 « Les recours contentieux », page 292.

La mise en recouvrement et les délais de paiement

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Impôts recouvrés par les percepteurs

Avant l’engagement des poursuites proprement dites, le percepteur al’obligation d’envoyer une lettre de rappel. Si cette formalité n’est pasrespectée, les poursuites ultérieures seront frappées de nullité.

Il existe une exception importante à cette obligation dans le cas, fré-quent après une procédure de contrôle, où le contribuable a encourudes pénalités pour défaut, retard ou insuffisance de déclaration desrevenus et bénéfices imposables. Dans cette hypothèse, le percepteurest dispensé de l’envoi de la lettre de rappel et peut engager, dèsl’émission du rôle, le premier acte de poursuite, c’est-à-dire le

commandement.

Après l’expiration du délai de vingt jours qui suit la réception, par lecontribuable, de la lettre de rappel, le percepteur notifie le commande-ment. Ce délai est impératif pour la validité de la procédure, sauf dansl’hypothèse de la dispense d’envoi de la lettre de rappel, qui a été évo-quée ci-dessus.

Le commandement est un acte par lequel le percepteur fait sommationau contribuable d’acquitter le montant de sa dette, sous peine d’y êtrecontraint par la saisie ou la vente forcée de ses biens.

4. Les poursuites en cas de non-paiement

4.1.

4.1.1. La phase préalable : la lettre de rappel

4.1.2. Le commandement

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Cet acte génère des frais qui sont à la charge du contribuable et aug-mentent ainsi sa dette vis-à-vis du Trésor.

C’est le premier acte de poursuite et, à ce stade, il devient nécessairede se préoccuper sérieusement de la situation. Il est préférable de pren-dre d’urgence rendez-vous avec le percepteur pour négocier des délaisde paiement.

Si le contribuable ne s’acquitte pas de sa dette vis-à-vis du Trésor, lepercepteur peut recourir aux mesures d’exécution forcée de droitcommun : saisie-vente pour les biens mobiliers, saisie immobilière,saisie-attribution, saisie des rémunérations et contrainte par corps dans

certains cas.

Cette procédure, instituée par la Loi du 9 juillet 1991, s’est substituéeà l’ancienne saisie-exécution, depuis le 1

er

janvier 1993.

Les caractéristiques principales de cette procédure sont les suivantes :

Un commandement doit avoir été notifié obligatoirement avantd’engager cette procédure.

Elle ne peut pas concerner des biens que la loi déclare insaisis-sables (tel est le cas, par exemple, de la fraction mensuelle desrémunérations que le créancier ne peut pas saisir) ; en revanche,elle peut concerner des biens appartenant au débiteur, maisdétenus par un tiers.

Lorsque la saisie-vente concerne des éléments corporels d’un fonds decommerce (mobilier, machines, matériel, etc.), le contribuable peutdemander au tribunal de commerce qu’il soit procédé à la vente glo-bale du fonds. Le percepteur peut faire ordonner, par le président dutribunal, que la vente soit effectuée aux enchères sur mise à prix fixéepar le président.

4.1.3. La saisie-vente

La mise en recouvrement et les délais de paiement

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Comme tout créancier, le percepteur peut poursuivre la saisie et lavente des immeubles appartenant au contribuable défaillant.

Cette procédure reste, néanmoins, assez exceptionnelle. Elle sera utili-sée en dernier recours, compte tenu de sa complexité, de sa lenteur etdes difficultés de mise en œuvre.

Le percepteur ne pourra l’exercer qu’après autorisation préalable duTrésorier-Payeur-Général, qui est le personnage départemental le plushaut en grade dans la hiérarchie des comptables du Trésor, et qu’aprèsavis du Préfet.

C’est dire qu’un percepteur ne pourra guère, de lui-même, faire abusd’autorité en la matière.

En principe, tous les immeubles sont saisissables, à l’exclusion deceux appartenant à l’État ! Certaines situations particulières (indivi-sion, dissociation de l’usufruit et de la nue-propriété, etc.), compli-quent la procédure, en raison de la présence de tiers ou, simplement,en l’absence d’un droit réel complet sur l’immeuble. Il faut, dans cettehypothèse, préalablement procéder au partage de l’immeuble !

Pour parvenir à la vente sur saisie, dite adjudication dans ce cas, lepercepteur doit faire d’abord procéder à un « commandement » quivaut saisie des biens désignés, à partir de sa publication au bureau deshypothèques. Un délai maximum de 90 jours entre la date de comman-dement et celle de publication aux hypothèques est exigé, sinon le per-cepteur devra recommencer la procédure de recouvrement, par l’envoid’un autre commandement.

La vente de l’immeuble est l’aboutissement de la procédure de saisie.Elle est soumise aux conditions de forme prévues par le code de pro-cédure civile.

4.1.4. La saisie immobilière

Quand le fisc vous contrôle

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Seules les créances portant sur des sommes d’argent peuvent êtreappréhendées par voie de saisie-attribution, procédure également insti-tuée par la Loi du 9 juillet 1991 et se substituant, depuis le 1

er

janvier1993, à l’ancienne procédure de la saisie-arrêt.

La saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance sai-sie, sans concours avec des saisies ultérieures, mêmes celles émanantde créanciers privilégiés.

Elle est généralement pratiquée sur un compte bancaire ou postal.

Elle reste subordonnée aux conditions de forme et de fonds propres audroit commun en la matière, règles dont l’exposé excède le cadre decet ouvrage.

Généralement, la créance du Trésor est privilégiée. De ce fait, le per-cepteur dispose d’une procédure spécifique : l’avis à tiers détenteur.

Cet avis a le même effet que la saisie-attribution. Lorsqu’il est utilisépour faire opposition sur des comptes bancaires ou postaux, ce qui estgénéralement le cas, les règles prévues pour la saisie-attribution sontapplicables.

L’avis à tiers détenteur est envoyé au tiers détenteur et au contribuable,afin d’interrompre la prescription que pourrait encourir le Trésor etd’ouvrir le délai dont dispose le contribuable pour faire opposition auxpoursuites (voir point 8).

Le tiers est tenu de payer « en l’acquit du contribuable »

1

, à concur-rence des fonds qu’il détient. S’il ne le fait pas, sans raison valable, ilsera poursuivi personnellement sur ses biens.

1. C’est-à-dire qu’il devra se libérer de sa dette, non en payant le contribuable,mais en versant la somme en question directement au Trésor public.

4.1.5. La saisie-attribution

La mise en recouvrement et les délais de paiement

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Cette saisie concerne les traitements et salaires perçus par un contri-buable.

La fraction égale au revenu minimum d’insertion est absolument insai-sissable.

La fraction saisissable de la rémunération est fixée par tranches derémunération annuelle. Au le 1

er

janvier 2002, elle est de 1/20

e

sur laportion de la rémunération annuelle inférieure ou égale à 3 000

. Elleaugmente, ensuite, par tranche pour atteindre les 2/3 de la rémunéra-tion annuelle comprise entre 14 730

et 17 700

. La fraction saisis-sable s’exerce sans limitation sur la portion supé-rieure à 17 700

.

Les différents seuils sont augmentés de 1 120

par personne à charge(conjoint ou concubin disposant de ressources propres inférieures auRMI, enfant à charge, ascendant habitant avec le contribuable et ne

disposant personnellement pas de ressources supérieures au RMI).

Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui peut être utilisée par le per-cepteur, lorsque le contribuable a fait l’objet d’une condamnationpénale pour fraude fiscale ou lorsqu’il s’agit de recouvrer des imposi-tions d’office, établies au nom de personnes qui changent fréquem-ment de lieu de séjour ou n’ont pas de domicile fixe.

Cette mesure est soumise au contrôle de l’autorité judiciaire.

4.1.6. La saisie des rémunérations

4.1.7. La contrainte par corps

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© Éditions d’Organisation

Le contribuable peut faire opposition aux poursuites, en contestant :

soit la régularité, sur le plan de la forme, de l’acte de poursuite,

soit l’existence, le montant ou l’exigibilité de la créance du Tré-sor à son encontre.

II ne peut pas s’agir d’une contestation de la base ou du calcul del’impôt. En effet, cette contestation ne peut se faire au niveau desmesures forcées de recouvrement, mais par la voie de la réclamationcontentieuse ou gracieuse

1

.

L’opposition doit se faire dans le délai maximum de deux mois aprèsla notification de l’acte de poursuite.

Elle doit être adressée au Trésorier-Payeur-Général, sur papier libre, etcomporter un exposé des motifs. A défaut de réponse dans le délai ousi la réponse ne satisfait pas le contribuable, celui-ci peut saisir le tri-

bunal compétent.

Le percepteur qui n’a fait aucune poursuite contre un contribuablependant quatre ans, à partir de la mise en recouvrement du rôle, estdéchu de tout droit et de toute action.

La prescription de l’action en recouvrement est interrompue :

par les différents actes de poursuites énumérés ci-dessus (saisie-attribution, saisie des rémunérations, avis à tiers détenteur, etc.),

par une citation en justice,

1. Voir, pour la réclamation contentieuse, le chapitre 10 « Les recourscontentieux », pages 292 et suivantes. Pour la demande gracieuse, voir le cha-pitre 8« La phase pré-contentieuse », pages 265 et suivantes.

4.1.8. Les possibilités d’opposition aux poursuites

4.1.9. La prescription de l’action en recouvrement

La mise en recouvrement et les délais de paiement

© Éditions d’Organisation

283

par la reconnaissance de la dette formulée par le contribuable.Cette reconnaissance peut résulter, par exemple, du versementd’un acompte ou d’une demande de délai de paiement.

L’interruption de la prescription a pour effet de substituer, à la pres-cription en cours, une nouvelle prescription de même durée.

La prescription de l’action en recouvrement est suspendue, lorsque lecontribuable est dans le cadre de la procédure de règlement amiabledes difficultés des entreprises.

Lorsque la prescription est suspendue, le délai commencérecommence à courir à partir du moment où la cause de suspensiondisparaît.

Impôts et taxes recouvrés par les receveurs des impôts

Le point de départ de la procédure de recouvrement est la notificationde l’avis de mise en recouvrement.

Un rôle est émis le 1

er

janvier 2002. Le percepteur perdra tout droit si aucunemesure de recouvrement n’est prise avant le 1

er

janvier 2006. S’il a notifié uncommandement le 1

er

janvier 2004, la prescription repart pour quatre ans à comp-ter du le 1

er

janvier 2004 et expire, donc, le 1

er

janvier 2008.

Un avis de mise en recouvrement est adressé le 20 juin 2000, à l’entreprise ROSE.Le délai de prescription expirera, en principe, le 20 juin 2004. L’entreprise ROSE,après avoir déposé son bilan le 20 mars 2001, bénéficie d’une période d’observa-tion et, le 20 janvier 2002, un plan de continuation de l’exploitation est approuvépar le tribunal de commerce. La période de suspension du délai de prescriptionaura duré 10 mois. La prescription sera reportée d’autant et ne pourra, donc, êtreinvoquée qu’à compter du 20 avril 2005. ❍

Exemple

Exemple

4.2.

Quand le fisc vous contrôle

284 © Éditions d’Organisation

Le receveur n’obtenant pas le versement immédiat de la créance duTrésor, commencera l’exercice des poursuites par l’envoi d’une miseen demeure.

Cette mise en demeure traduit l’injonction, faite au redevable, de payerles sommes portées sur l’avis de mise en recouvrement. Elle préciseque, faute de règlement dans un délai de vingt jours, des mesuresd’exécution pourront être prises contre le contribuable.

Les poursuites ne pourront être engagées qu’à l’expiration de ce délaiimpératif de vingt jours après la notification de la mise en demeure.Les procédures d’exécution sont identiques à celles que peut mettre enœuvre le percepteur (saisie-vente, saisie-immobilière, saisie-attribu-tion, saisie des rémunérations, avis à tiers détenteur, etc.). La seule dif-férence est que la mise en demeure tient lieu du commandementprescrit par le Code de procédure civile.

En ce qui concerne l’opposition aux poursuites, l’autorité que lecontribuable doit saisir est le Directeur des Services Fiscaux et nonplus le Trésorier Payeur Général.

La prescription de l’action en recouvrement est également de quatreans.

Le point de départ est la date de notification de l’avis de mise enrecouvrement. Cette prescription peut être interrompue ou suspenduedans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.

Les garanties de recouvrement du Trésor

Pour garantir le recouvrement des créances du Trésor, l’administrationa la faculté de prendre des sûretés réelles (privilège du Trésor, hypo-thèques) sur les biens du contribuable. Elle peut, en outre, dans cer-tains cas, utiliser la responsabilité solidaire de certains tiers aucontribuable.

4.3.

La mise en recouvrement et les délais de paiement

© Éditions d’Organisation 285

Le privilège du Trésor garantit le recouvrement de la plupart desimpôts et taxes. Il couvre non seulement le principal de l’impôt mis enrecouvrement, mais également les pénalités.

Le privilège du Trésor peut s’exercer sur tous les meubles et effetsmobiliers du contribuable, sur le matériel d’exploitation d’un fondscommercial et sur les créances diverses.

Le privilège du Trésor prime la plupart des autres privilèges mobiliers.

Mais il est primé par le superprivilège des salariés, par le privilège ducréancier nanti sur l’outillage ou le matériel d’équipement, et par ledroit du « créancier d’aliments » (bénéficiaire de pensions alimen-taires, par exemple).

Si l’entreprise sur laquelle le Trésor exerce son privilège, entre dansune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le droit depriorité dont bénéficient les titulaires de créances nées régulièrementaprès le jugement d’ouverture de la procédure, prime le privilège duTrésor.

Le privilège ne cesse qu’à la date où la créance est prescrite.

Concernant les sommes dues par les commerçants ou les personnesmorales de droit privé, lorsqu’elles excèdent 12 200 € (loi du 10 juin1994), le privilège doit être publié par le Trésor Public, au moyend’une inscription au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal degrande instance, si l’entreprise ne relève pas de la compétence du tri-bunal de commerce). Ces inscriptions se prescrivent en quatre ans,mais peuvent être renouvelées. La sanction du défaut de publication,lorsque celle-ci est obligatoire, est la perte du privilège en cas deredressement ou de liquidation judiciaires.

4.3.1. Le privilège du Trésor

Quand le fisc vous contrôle

286 © Éditions d’Organisation

Alors que le privilège du Trésor concerne les biens meubles, l’hypo-thèque légale concerne les immeubles.

Cette garantie peut être inscrite, dès la mise en recouvrement, dans lescas de procédures d’office ou dans les cas d’impositions dues, suite àun contrôle fiscal.

Dans les autres situations, elle peut être inscrite dès l’instant où lecontribuable encourt une majoration pour défaut de paiement.

Elle prend rang au jour de son inscription et reste valable dix ans.

Lorsque le Trésor Public ne parvient pas à recouvrer les sommes quilui sont dues par un contribuable, il peut mettre en cause la responsabi-lité de certaines tierces personnes.

4.3.3.1. Le gérant majoritaire

Le ou les gérants majoritaires d’une société à responsabilité limitée(SARL) peuvent être rendus solidaires du paiement des impôts etpénalités :

☛ lorsque le recouvrement des sommes dues par la société a étérendu impossible par des manœuvres frauduleuses,

☛ ou en cas d’inobservation répétée des obligations fiscales (arti-cle L 266 du Livre des Procédures Fiscales).

Cette mesure, qui constitue un risque important pour le dirigeant, peutêtre appliquée même si l’actif de la société est suffisant pour apurer lesdettes fiscales.

Rappelons que le gérant majoritaire est, d’une manière générale, celuiqui détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital de la

4.3.2. L’hypothèque légale

4.3.3. La recherche de responsabilité de certains tiers

La mise en recouvrement et les délais de paiement

© Éditions d’Organisation 287

SARL ou celui qui, sans détenir plus de 50 % du capital, se trouvedans la situation d’un cogérant, lorsque le total des participations descogérants dans le capital de la société dépasse 50 %.

Cependant, pour l’application de la responsabilité solidaire de paie-ment prévue à l’article L 266, on retient une définition plus étroite ducaractère majoritaire de la gérance.

Cette responsabilité peut être utilisée par l’administration à l’égard desgérants détenant leurs titres personnellement et, le cas échéant, parl’intermédiaire de leur conjoint et de leurs enfants mineurs non éman-cipés. Mais

☛ Elle ne trouve pas à s’appliquer aux gérants dont la caractèremajoritaire serait « indirect » (il n’y a pas lieu, pour apprécier lafraction du capital détenue par le gérant, de tenir compte desparts dont il dispose par l’intermédiaire d’une société qu’ilcontrôle).

☛ La responsabilité solidaire prévue à l’article L 266 du Livre desProcédures Fiscales ne trouve pas, non plus, à s’appliquer auxcogérants, chacun minoritaire, mais majoritaire ensemble. Cecirésulte de trois arrêts de la Cour de Cassation en date du27 octobre 1992 (n° 1549 D, 1585 D et 1586 D ; RJF 1/93 n°142). Sur ce point, la doctrine administrative est en total désac-cord avec la Cour de Cassation. La Cour se réfère à la lettremême de l’article 211 du Code Général des Impôts (auquel ren-voie l’article L 266 du Livre des Procédures Fiscales) qui pré-voit que seules les parts appartenant en toute propriété ou enusufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sontconsidérées comme possédées par ce dernier. Les parts détenuespar un cogérant ne sont donc pas visées. Cette interprétation est,d’ailleurs, tout à fait compatible avec l’esprit de l’article L 266du Livre des Procédures Fiscales qui se fonde sur une responsa-bilité personnelle du gérant pendant l’exercice effectif de sonmandat et non sur une responsabilité collégiale.

4.3.3.2. Les dirigeants de fait et les gérants minoritaires

Toute personne exerçant « en droit ou en fait », directement ou indi-rectement la direction effective d’une société, d’un groupement ou

Quand le fisc vous contrôle

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d’une personne morale, peut être tenue solidairement responsable dupaiement des impositions et pénalités dues par cette société, ce grou-pement ou cette personne morale, si ses agissements ont rendu impos-sible le recouvrement des impositions et pénalités (article L 267 duLivre des Procédures Fiscales).

Il est à noter que les dispositions de l’article L 267 du Livre des Procé-dures Fiscales sont applicables au gérant minoritaire d’une SARL à lacondition d’établir sa responsabilité personnelle dans l’inobservationdes obligations fiscales et le lien entre cette inobservation et l’impossi-bilité de recouvrement (Cour de Cassation Com., arrêt du 11 février1992 n° 2671 D RJF 5/92 n° 744).

4.3.3.3. Les autres cas de responsabilité solidaire

Sans vouloir être exhaustif, on peut citer les principaux cas de respon-sabilité solidaire, en matière de paiement des impôts et taxes :

☛ Le cessionnaire (l’acheteur) d’une entreprise commerciale, arti-sanale ou industrielle peut être poursuivi en paiement de l’impôtsur le revenu dû par le cédant (le vendeur) et se rapportant auxrésultats de l’année de la cession. Cette responsabilité est limi-tée à concurrence du prix du fonds et doit être mise en causedans un délai de trois mois, à compter de la vente ou du dernierjour du délai de dépôt de déclaration1.

Les mêmes dispositions trouvent à s’appliquer en matière d’impôt surles sociétés et de taxe d’apprentissage2. La même responsabilité soli-daire pèse sur les successeurs d’entreprises non commerciales, decharges ou offices cédés à titre onéreux.

1. L’existence de cette responsabilité solidaire explique pourquoi, lors de l’acqui-sition d’un fonds de commerce, il est important que le prix versé au vendeursoit « séquestré » pendant le temps nécessaire pour « purger » les dettes fisca-les.

2. Cette forme de solidarité s’exerce lorsque l’acheteur acquiert le fonds d’uneentreprise soumise à l’IS. Si l’acquisition porte sur les titres, l’entreprise resteredevable de ses impositions, mais il n’y a pas motif à « solidarité fiscale »pour l’ acquéreur.

La mise en recouvrement et les délais de paiement

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☛ Le propriétaire d’un fonds de commerce est responsable dupaiement des impôts directs dus par l’exploitant de ce fonds(par exemple, en cas de location-gérance).

☛ Chacun des époux est tenu solidairement au paiement del’impôt sur le revenu, quel que soit le régime matrimonial.

☛ Les complices des contribuables qui ont organisé leur insolvabi-lité pour échapper au paiement des impôts directs ou qui ont uti-lisé d’autres manœuvres pour faire obstacle au paiement, sonttenus solidairement au paiement desdits impôts. Cette disposi-tion peut être appliquée au Conseil qui aiderait un contribuableà organiser son insolvabilité.

☛ En matière de droits d’enregistrement, toutes les parties sontsolidaires envers l’administration (article 1705 et suivants duCode Général des Impôts) pour le paiement des droits, amendeset pénalités.

☛ En matière de TVA, il existe une solidarité du prestataire de ser-vices établi hors de France pour la TVA due par un redevableétabli en France et, inversement, une solidarité du destinataired’une opération imposable en France, pour le paiement de laTVA due par le redevable établi à l’étranger et qui n’a pas dereprésentant fiscal en France.

Le Trésor Public dispose donc d’une panoplie de mesures légales derecouvrement pour exercer des contraintes, non seulement contre ledébiteur direct, mais aussi contre des tiers apparemment étrangers auxredressements.

Il reste que le contribuable ne perd pas ses droits de recours contre unrecouvrement qu’il estime totalement ou partiellement injustifié.

Il lui reste la solution d’engager un recours contentieux.