questionnaire sur l’exécution provisoire

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Prof. Dr. Burkhard He Study JAI A3/02/2002 Questionnaire sur l excution provisoire Rponses concernant le droit franais par Jacques NORMAND professeur mrite l Universit de Reims 1. Quels titres peuvent tre excut de manire provisoire ? 2. L excution provisoire - de plein droit ou ordonn expressment ? 3. L tendue de l excution provisoire 4. La constitution d une garantie 5. Eviter / annuler la poursuite de l excution provisoire 6. Obligation d indemnisation 7. L art. 47 du Rglement 44/01/CE 8. D autres mesures provisoires Remarques prliminaires La deuxime partie de l tude JAI A 3/02/2002 traite aussi bien de l excution provisoire que des mesures conservatoires. Les deux matires sont lies troitement d un point de vue fonctionnel. Quand mme, d un point de vue systmatique, il semble absolument ncessaire

de les trancher d une faon claire et nette. Le questionnaire ci-joint ne traite que de l excution provisoire proprement dite. Cette notion se rfre l excution (force) d u titre susceptible d appel. Avant tout, l excution provisoire vise assurer le succs d un

excution aprs que le jugement soit dot d autorit de chose juge. C est la raison pour laquelle quelques systmes limitent l excution provisoire aux mesures strictement conservatoires. Par contre, d autres systmes permettent surtout afin d viter des recou rs abusifs de procder la satisfaction du crancier1. En revanche, ces systmes prvoient l obligation du crancier d indemniser le dbiteur dans le cas o le jugement est cass. De plus, le crancier est tenu verser une garantie avant le dbut de l excution. 1 C est notamment le cas en Allemagne.

2 Le but poursuivi par ce questionnaire est donc tout d abord l laboration d une tude comparative dans la domaine de l excution provisoire2. De plus, il convient d examine r certains problmes spcifiques dans le contexte de la reconnaissance des jugements s elon les articles 32 et suivants du Rglement CE 44/01. Ils constituent l intersection en tre les droits nationaux et le principe de la libre circulation des jugements en Europe. Cela implique notamment de la question de la protection du crancier tranger dans le cadre de la procdure d exequatur (art. 47 du Rglement CE 44/01) et dans l hypothse d un appel contre le jugement dans l Etat d origine (art. 37,46 du Rglement CE 44/01). En principe, le questionnaire n aborde pas des mesures provisoires qui constituent en elles mmes des titres,3 bien que ces mesures visent aussi assurer l excution future. Par consquent dans certains Etats membres ces mesures accomplissent le rle de l excution provisoire. Cette l interaction entre mesures provisoires et excution provisoire se ra traite d avantage dans le cadre du quatrime questionnaire, distribu en fvrier 2003. Toutefoi s, si dans certains systmes d excution des mesures provisoires prennent le rle d une excution provisoire non-existante, les rapporteurs sont pris d indiquer ce fait et l te ndue de la substitution fonctionnelle. Ces questions sont aussi traites de manire exprs dans le cadre de la question 8. Questions : 1. Quels titres (cf. art. 32 Rglement 44/01/CE) peuvent tre excut de manire provisoire? L excution provisoire est la facult accorde la partie gagnante de poursuivre, ses risques et prils l excution immdiate de la dcision judiciaire qui en est assortie bien qu un effet suspensif soit normalement attach au dlai et l exercice de la voie de recours (appel ou opposition) ouverte son encontre. Sont susceptibles d excution provisoire, sous les conditions dfinies en 2 :

1.1. Jugement Les jugements rendus par les juridictions du premier degr, dans la mesure o est ouverte contre eux la voie de l appel ou celle de l opposition, cette dernire ne pouvant concerner que les dcisions par dfaut , autrement dit, celles qui ont t rendues en dernier ressort et alors que l acte introductif d instance n a pas t dlivr la personne du dfendeur (NCPC, art. 476)

1.2. Arrt 2 L tude vise notamment trancher les diffrent niveaux de l excution provisoire (mesure conservatoires, mesures de satisfaction) -2-

3 Les arrts des cours d appel, lorsqu ils ont t rendus par dfaut, au sens de l art. 476, au motif que l acte d appel n a pu tre notifi la personne de l intim (ce terme dsigne la partie dfenderesse en cause d appel). 1.3. Ordonnance de paiement Les ordonnances portant injonction de payer deviennent excutoires dfaut d opposition dans le mois qui suit la signification qui en est faite au dbiteur (NC PC, art. 1422). Elles ne sont pas susceptibles d appel (art. 1422 al. 2). La question de l excution provisoire ne se pose donc pas. En cas d opposition, le tribunal d instance ou le tribunal de commerce (art. 1415) o u toute autre juridiction comptente pour connatre du fond (art. 1417 al. 3) statue s ur la demande de recouvrement. Sa dcision est susceptible d appel lorsque le montant de l a demande excde le taux de comptence en dernier ressort (art. 1421). On revient alor s l hypothse examine en 1.1. 1.4. Mandat d excution Inconnu du droit franais. 1.5. Fixation du montant des frais de procdure (par le greffier ou autres) L excution provisoire ne peut tre ordonne pour la partie de la condamnation qui statue sur les dpens (NCPC, art. 515. V. infra 2.4.) Lorsqu il a t demand au secrtariat de la juridiction de vrifier le montant des dpens (art. 704), la partie laquelle la notification a t ensuite notifie peut sollic iter du prsident de cette juridiction une ordonnance de taxe. Cette dernire peut tre frappe de recours devant le premier prsident de la cour d appel. Le dlai de recours (1 mois) et l exercice de ce recours sont suspensifs d excution (art. 714 al. 3). Les interdictions tant de droit troit, il ne semble pas que la dcision du premier juge soit atteinte par la prohibition qu dicte l article 515 du nouveau code de procdure civile. 1.6. Mesures provisoires (p.ex. ordonnance de rfr/sur requte) Les ordonnances de rfr sont, de plein droit, excutoires titre provisoire (NCPC art. 489. Infra 2.1.) Les ordonnances sur requte ne sont pas susceptibles de recours suspensif d excution. Le rfr-rtractation que prvoit leur propos l article 496 alina 2 NCPC est dpourvu de cet effet. Il n est d ailleurs enferm dans aucun dlai. Les ordonnances sur requte sont donc susceptibles d excution immdiate. Elles sont d ailleurs excutoires au seul vu de la minute (art. 495 al. 2), c est dire de l origina l de l ordonnance, sans qu il y ait obtenir du greffe la dlivrance d une copie excutoire. 3 Contrairement l excution provisoire, les mesures provisoires sont rgulirement prono nces dans une

procdure distincte de la procdure du fond. Les mesures provisoires sont traites not amment dans l art. 31 du Rglement CE 44/01. La CJCE a concrtis la notion des mesures provisoires dans les ar rts Van Uden et Mietz. -3-

4 1.7. L excution provisoire de ces dcisions s tend-t-elle galement aux cots de procdure qu elles dterminent ? En principe (Supra 1.5. et infra 2.4.) l excution provisoire ne peut tre ordonne pour la partie de la condamnation qui statue sur les dpens (art. 515). Mais cette prohibition ne s tend pas la condamnation aux frais irrptibles (c est dire non compris dans les dpens que vise le nouveau Code en son article 700 ( dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dpens ou, dfaut, la partie perdante payer l autre partie la somme qu il dtermine, au titre des frais exposs par elle et non compris dans les dpens. Le juge tient compte de l quit et de la situation conomique de la partie condamne . Sur la non application de l art. 515, v. Cass. Civ. 2e, 31 mai 2001, Bull. civ. II, n 107).

2. L excution provisoire est-elle de plein droit ou doit elle tre ordonne expressment ? 4 2.1. Dans quels cas l excution provisoire est-elle de plein droit ? Selon l art. 514 al. 2 du NCPC, sont notamment de plein droit excutoires titre provisoire : les ordonnances de rfr (v. d ailleurs art. 489), lesquelles, selon la jurisprudence, bnficient de l excution provisoire dans toutes leurs dispositions , y compris celles qui portent condamnation au titre de l art. 700 ou aux dpens (Cass. Civ. 2e, 24 juin 1998, Bull. civ. II, n 222) les dcisions qui prescrivent des mesures provisoires pour la dure de l instance, y compris les dcisions des juges du fond qui accordent une provision au crancier (Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, Bull. civ. II, n 170 ; 13 janv. 2000, ibid. n 5, Procdures 2000, com. 56, obs. R. Perrot) celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances de juge de la mise en tat qui accordent une provision au crancier. La liste que propose l article 514 n est pas limitative. De multiples dispositions parses en assurent le prolongement. Elles visent, par exemple : la plupart des jugements et ordonnances rendus en matire de procdure collective (redressement ou liquidation judiciaire : dcr. n 85-1388 du 27 dc. 1985, art. 155) les dcisions du juge aux affaires familiales se prononant, aprs divorce, sur la modification des mesures accessoires (NCPC, art. 1087) sur l exercice de l autorit parentale (art. 1180-2) ou la contribution aux charges du mariage (art. 1069-5) 4 Veuillez rpondre aux questions 2.4.-2.6. et 3. et suivantes aussi pour le cas d e l excution provisoire de plein droit, si pertinent. -4-

5 les dcisions du conseil de prud hommes qui ordonnent la remise de certificats de travail, bulletins de paye ou toute autre pices que l employeur est tenu de dlivrer, et celles qui condamnent au paiement de rmunrations ou indemnits accessoires aux salaires, dans la limite de 9 mois de salaires calculs sur la moyenne des trois derniers mois (C. trav., art. R. 516-37) les dcisions du bureau de conciliation du conseil de prud hommes prises en application de l art. R. 516-18 C. trav. (dlivrance de certificats de travail, bulletins de paye et autres pices que l employeur est tenu de dlivrer, provisions sur salaires et accessoires du salaire, lorsque l existence de l obligation n est pas srieusement contestable, dans la limite de six mois de salaires calculs sur la moyenne des trois derniers mois, mesures d instruction, mesures ncessaires la conservation des preuves ou des objets litigieux). De l excution provisoire, on peut rapprocher, mais sans les confondre avec elle, les cas dans lesquels l excution immdiate est possible parce que la dcision n est pas susceptible de recours suspensif d excution, ce qui vise en particulier : les dcisions du juge de l'excution, propos desquelles l art. L. 311-12-1 al. 5 du Code de l organisation judiciaire dispose prcisment que l appel dont elles sont susceptibles n est pas suspensif. les ordonnances sur requte, rendues par dfinition l insu de la partie adverse, laquelle peut exercer contre elles d un recours appel rfrrtractation (NCPC, art. 496 al. 2) lui aussi dpourvu de tout effet suspensif (l exercice de ce rfr n est d ailleurs enferm dans aucun dlai). Ces ordonnances sont, au demeurant, excutoires au seul vu de la minute (art. 495 al. 2), c'est dire sur simple prsentation de l original et sans qu il y ait attendre du greffe qu il en dlivre une copie excutoire. Un projet de rforme trs controvers (V. infra Bibliographie) et sur le sort duquel le Ministre franais de la Justice semble aujourd hui encore hsiter, prvoit d inverser la rgle pose par l article 539 du Nouveau code de procdure civile : le dlai d appel et l exercice de ce recours n auraient plus, en principe, d effet suspensif. L excution immdiate de la dcision des premiers juges serait donc lgalement autorise. 2.2. L excution provisoire ordonne 2.2.1. Qui ordonne l excution provisoire ? L excution provisoire est en principe ordonne par la dcision mme qu elle est destine rendre excutoire (NCPC, art. 516). Elle peut encore tre ordonne, en cas d appel, soit par le premier prsident de la Cour, statuant en rfr, soit, une fois qu il est saisi, par le conseiller de la mis e en tat, dans l une ou l autre des situations suivantes : si elle n avait pas t demande la juridiction du premier degr ou si cette dernire avait omis d y rpondre (NCPC, art. 526). Elle est alors subordonne aux conditions de droit commun (V. infra 2.3) -5-

6 si elle avait t demande au premier juge mais refuse par celui-ci, sous la condition supplmentaire qu il soit justifi de l urgence (art. 525). Le premier prsident demeure comptent pour statuer ds lors qu il avait t saisi avant la dsignation du conseiller de la mise en tat. 2.2.2. Est-elle ordonne d office ou sur requte ? La juridiction qui statue sur le fond peut, d office, aussi bien que sur demande, assortir sa dcision de l excution provisoire (art. 515 al. 1er). En cas d appel, le premier prsident et le conseiller de la mise en tat ne peuvent l accorder que sur demande. 2.3. Comment l excution provisoire est-elle rgle ? 2.3.1. Y-a-t-il des textes lgislatifs qui prescrivent des conditions ? Les conditions d octroi de l excution provisoire sont fixes par l article 515 du nouveau code de procdure civile. 2.3.2. Est-ce que l autorit comptente dispose d une libert d apprciation ? Il a longtemps t jug que l autorit comptente bnficiait en la matire d un pouvoir souverain. La Cour de cassation ne contrlait donc pas l usage qui tait fait de ce dernier, mais la dcision n en devait pas moins tre motive. Certains arrts d appel ont commenc considrer, au dbut de la prcdente dcennie, que le juge n tait pas tenu de motiver spcialement ce chef de dcision, les faits de la cause pouvant suffire motiver suffisamment le prononc de l excution provisoire (CA Paris, 3 juin 1992, Bull. avous 1992.3.96). La Cour de cassation a rcemment franchi un pas supplmentaire en abandonnant l octroi de l excution provisoire au pouvoir discrtionnaire du juge (Cass. Civ. 3e, 8 avr. 1999, Bull. civ. III, n 90 : cette dcision concernait le premier prsident, mai s la solution doit assurment tre gnralise). En consquence, la dcision qui autorise l excution provisoire n a plus besoin d tre motive. 2.3.3. Si oui : Selon quels critres la dcision doit-elle tre prise ? Selon l article 515 al. 1er NCPC, l excution provisoire peut tre ordonne chaque fois que le juge l estime ncessaire et compatible avec la nature de l affaire . Mais o n a vu ci-dessus (2.3.2.) qu il n tait mme plus tenu de motiver sur ce point sa dcision. On a pu voir l un moyen indirect de revaloriser les dcisions des premiers juges en autorisant ces derniers transformer, s il leur plaisait, l octroi de l excution provisoire en une vritable clause de style. Il s agissait peut-tre d un pas discret ve rs la suppression pure et simple de l effet suspensif de l appel. 2.4. Y-a-t-il des cas o l excution provisoire est interdite/exclue ? 2.4.1. P.ex. : crances qui ne sont pas exigibles 2.4.2. P.ex. : crances qui ne sont pas liquides -6-

7 Jug que l excution doit tre tenue pour interdite par la loi lorsque la condamnation est indtermine dans son montant (CA Paris, 13 dc. 1991 Bull. avous 1992.1.25). 2.4.3. P.ex. : en cas de ncessit de protger le dbiteur 2.4.4. Autres ? Les cas d interdiction explicites sont disperss dans les codes et lois les plu s divers. Ainsi, et sans prtendre l exhaustivit : L excution provisoire ne peut-elle tre en aucun cas ordonne pour les dpens (art. 515 al. 2 in fine) ; ni en matire de publicit foncire, pour l ordonnance qui statue sur le recours introduit l encontre d une dcision de rejet d une formalit de publicit (Dcr. n 55-22 du 4 janv. 1955, art. 26) ; ni en matire d ordre, pour l ordonnance de clture (Anc. CPC, art. 767) ; ni en matire d inscription de faux, pour les prescriptions de publicit ordonnes par le juge qui a constat le faux (NCPC, art. 310) ; ni en matire de divorce, pour la prestation compensatoire fixe dans la dcision prononant le divorce (NCPC, art. 1080-1, issu du dcr. n 84-618 du 13 juill. 1984). Ce qui ne semble pas viser les dcisions qui, ultrieurement, modifient la prestation compensatoire. En outre, il rsulte a contrario de l article 515 al. 1er que l excution provisoire ne peut tre ordonne si elle est incompatible avec la nature de l affaire . tel est d abord le cas des dcisions qui tranchent des questions touchant l tat des personnes (jugements de divorce, de sparation de corps, tablissant ou dniant l existence d un lien de filiation) ; des dcisions susceptibles de crer une situation irrversible ou d engendrer un dommage irrmdiable (ordonnant par ex. la dmolition d un immeuble ou la vente de parts sociales d une socit civile immobilire (SCI) donnant vocation l attribution d un local). L excution provisoire est encore tenue pour interdite par la loi lorsque, subordonne par le juge la constitution d une garantie, cette dernire n a pas t fournie (Comp. Cass. Civ. 2e, 19 mai 1999, Bull. civ. II, n 95) ou lorsque celle qui a t fournie n est pas valable (Cass. Civ. 2e, 31 janv. 1985, Bull. civ. II, n 27). 2.5. L excution provisoire, peut-elle tre ordonne pour une partie de la condamnation ? (Prire de nommer les conditions additionnelles.) Selon l article 515 alina 2 du NCPC, l excution provisoire peut tre ordonne pour tout ou partie de la condamnation. Le choix entre l excution provisoire totale et -7-

8 l excution partielle est abandonn l apprciation (aujourd hui discrtionnaire) du juge. Aucune condition particulire n est requise. 2.6. Autres conditions de l excution provisoire ? Il n existe aucune autre condition 2.6.1. Urgence ? (non) 2.5.2. Pril en la demeure ? (non) 2.6.3. Limitations dans le temps? (non) 2.6.4. Autres ? (non) 3. L tendue de l excution provisoire 3.1. Des mesures conservatoires (p.ex. saisie-arrt), sont elles admissibles ? La dcision assortie de l excution provisoire autorise assurment la prise de toute mesure conservatoire (saisie conservatoire, inscription conservatoire d hypothse immobilire ou de nantissement sur fonds de commerce ou sur valeur mobilires). Aucune autorisation pralable n est requise lorsque le crancier se prvaut d une dcision de justice qui n a pas encore force excutoire. A fortiori en est-il ainsi lorsqu il est porteur d un titre excutoire (Loi 9 juill. 1991 portant rforme des procdures civiles d excution, art. 68). 3.2. Des mesures de ralisation du gage (p.ex. saisie excution), sont elles admissi bles ? Selon l art. 31 al. 2 de la loi du 9 juillet 1991, l excution force peut tre poursuivie jusqu son terme en vertu d un titre excutoire titre provisoire. Ce qui s applique en particulier la saisie attribution, la saisie-vente sur meubles corpo rels, sur vhicules terrestres moteur, sur droits incorporels. 3.3. Est-ce que l excution est limite sur certaines parties du patrimoine du dbiteur (p.ex. exclusion des biens immobiliers) ? L article 31 al. 1er de la loi du 9 juillet 1991 renvoie, s agissant de la saisie immobilire, l article 2215 du Code civil. Ce dernier distingue entre poursuite et adjudication. Il est loisible au crancier muni d un titre excutoire titre provisoire de procder la saisie proprement dite, qui frappe d indisponibilit l immeuble saisi et en immobilise les fruits. Mais il ne pourra tre pass la seconde tape et procd la ralisation du gage (c'est dire la vente force) qu une fois le jugement devenu dfinitif ou pass en force de chose juge.

4. L excution provisoire, peut-elle tre subordonne la constitution d une garantie la charge du crancier de l excution ? 4.1. Qui ordonne la constitution d une garantie ? -8-

9 Il revient normalement la dcision qui ordonne l excution provisoire d apprcier s il y a lieu de subordonner cette dernire la constitution de garanties (NCPC, art. 517) et de prvoir la nature, l tendue et les modalits de celles-ci (art. 518). En cas d appel, les demandes de constitution de garanties, ou de substitution d e garanties quivalentes celles qui auraient t prcdemment fixes sont portes devant le premier prsident de la cour ou, dans les cas prvus aux articles 525 et 5 26 (V. supra 2.2.1), devant le conseiller de la mise en tat, ds lors qu il est saisi. (Sur les pouvoirs spcifiques du premier prsident dans le cas o l excution provisoire risquerait d avoir des consquences manifestement excessives, v. infra 5) 4.2. Comment la 4.2.1. Y a t il La constitution nouveau Code de constitution d une garantie est-elle rgle ? des textes lgislatifs qui prescrivent des conditions ? ventuelle de garanties est rglemente par les articles 517 522 du procdure civile.

4.2.2. Est-ce que l autorit comptente dispose d une libert d apprciation ? Les juridictions comptentes, du premier et du second degr, disposent, en matire de constitution de garanties, de la plus large libert d apprciation. De porte gnrale, l art. 517 du nouveau code dispose l excution provisoire peut tre subordonne la constitution d une garantie . Propre aux rfrs, l article 489 prcise de son cot, aprs avoir pos en rgle que l ordonnance de rfr est de plein droit excutoire titre provisoire, que le juge peut toutefois subordonner l excution provisoire la constitution d une garantie dans les conditions prvues aux articles 517 522 . 4.2.3. Si oui : Selon quels critres la dcision doit-elle tre prise ? Ni les textes prcits, ni aucun autre, ne fournissent de critres en la matire. Ils s en remettent manifestement la libre apprciation du juge. 4.2.4. Pour les constellations suivantes, y-a-t-il des rgles spciales en matire de garanties, soit selon les textes lgislatifs, soit selon l utilisation pratique de l a libert d apprciation ? Sans objet

4.2.4.1. En cas d une ncessit de protection leve du crancier (p.ex. dettes d aliments) 4.2.4.2. En cas de chances de succs rduites du recours ? 4.2.4.3. En d autres cas ? 4.3. Modalits de la garantie ? 4.3.1. Veuillez dcrire les garanties normalement utilises -9-

10 Les garanties normalement utilises sont celles du droit commun (V. art. 517 prcit) : garanties relles (gage, hypothque, nantissement) ou garanties personnelles (cautionnement). Art. 519 : Lorsque la garantie consiste en une somme d argent, celle-ci est dpose la caisse des dpts et consignations ; elle peut aussi l tre, la demande de l une des parties, entre les mains d un tiers commis cet effet. Dans ce dernier cas, le juge, s il fait droit cette demande, constate dans sa dcision les modalits du dpt. Si le tiers refuse le dpt, la somme est dpose, sans nouvelle dcision, la caisse des dpts et consignations . Il convient d observer que la partie condamne excuter titre provisoire peut bnficier d autres garanties que celles auxquelles est contraint le crancier : Art. 521 : La partie condamne au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut viter que l excution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intrts ou frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d un capital en rparation d un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confi un squestre charge d en verser priodiquement la victime la part que le juge dtermine . 4.3.2. La constitution de la garantie, comment est-elle prouve ? En l absence de disposition particulire, il y a lieu de se rfrer ici aux rgles du droit commun (ex. production du titre constatant la convention de cautionnement, la constitution d une hypothque ou d un nantissement). On notera que, selon la Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 19 mai 1989, Bull. civ. II, n 95, Procdures, 1999, comm. n 175, obs. R. PERROT), le jugement dont l excution provisoire est subordonne une garantie ne devient excutoire que du jour o cette garantie est fournie. Il appartient donc au crancier qui sollicite un huissier de justice de justice de procder l excution de justifier auprs de lui qu il s est conform l obligation qui lui tait impose. 4.4. Est-ce que les modalits et le montant de la garantie font l objet de ngociation s ? En principe non. C est le juge lui-mme qui prcise la nature, l tendue et les modalits de la garantie dans la dcision qui en prescrit la constitution (art. 518) . Au demeurant, rien n interdirait au juge de solliciter sur ce point les observations des parties. Mais aucun texte ne lui en fait obligation (V. cependant, infra 4.5.3.) 4.4.1. 4.4.2. -10devant le tribunal qui prononce la garantie ? devant le greffier ?

11 4.4.3. devant l organe d excution ? 4.4.4. devant quelqu un d autre ? 4.5. La dtermination du montant de la garantie 4.5.1. Est-ce que la garantie correspond au montant de la condamnation ? 4.5.2. Est-ce que les crances accessoires (intrts, cots de procdure) sont inclues? 4.5.3. La garantie, doit elle tre suffisante pour pouvoir indemniser le dbiteur po ur le prjudice que l excution provisoire peut lui causer ? Les seules dispositions consacres au montant de la garantie sont celles des articles 517 et 520 du nouveau Code. Le premier prcise seulement que la constitut ion d une garantie laquelle peut tre subordonne l excution provisoire doit tre suffisante pour rpondre de toutes restitutions ou rparations. Selon l article 520, si la valeur de la garantie ne peut tre immdiatement apprcie, le juge invite les parties se prsenter devant lui la date qu il fixe, avec leurs justifications. Il est alors statu sans recours. On ne peut dire, dans ces conditions, que le montant de la garantie fait l objet de ngociations (Supra 4.4.) 4.6. Des garanties partielles (Teilsicherheiten) sont elles possibles ? Sans objet 4.7. Une fois fixe, la garantie peut-elle tre remise en cause ? Selon l article 522, le juge peut, tout moment, autoriser la substitution la garan tie primitive d une garantie quivalente. 4.7.1. Si oui : Par qui ? (autorit comptente) Le juge vis l article 522, c est d abord le juge qui a subordonn initialement l excution provisoire de la dcision la constitution d une garantie. En cas d appel, c est le premier prsident (art. 524. V. infra 5, A. 5.1.) 4.7.2. Conditions ? Il a t jug que la dcision de substituer une garantie une autre tait subordonne la justification d une modification survenue dans la situation du dbiteur depuis la dcision (Rennes, 31 mars 1983, Gaz. Pal. 1984.1.164, note Ch. Loyer-Larher, RTD civ. 1984, 368, obs.(crit.) R. Perrot. 4.8. Si l excution provisoire autorise des mesures de ralisation du gage (p.ex. sais ie excution ; cf. 3.2.): Est-ce que des mesures conservatoires (p.ex. saisie-arrt) so nt possible sans constitution d une garantie ? -11-

12 Aucun texte n exige la constitution d une garantie. Cette dernire est abandonne l apprciation du juge. 5. La poursuite de l excution provisoire peut-elle tre vite ou annule ? Il convient de distinguer selon que l excution provisoire a t ordonne par le juge (A) ou qu elle est de droit (B). A. Excution provisoire ordonne par le juge 5.1. Autorit comptente Elle peut tre arrte , ou amnage , en cas d appel, par le premier prsident de la cour statuant en rfr 5.2. Conditions ? a) Elle peut tre arrte dans l une ou l autre des situations suivantes : Art. 521 1 : si elle est interdite par la loi (supra 2.4) ; Art. 521 2 : si elle risque d entraner des consquences manifestement excessives, c est dire, selon la dfinition qu a donne de ce concept un arrt de l Assemble plnire de la Cour de cassation (2 nov. 1990, JCP.1991. II. 21631, concl. MONNET, note ESTOUP, RTD civ. 1991, 169, obs. R. PERROT), si elle risque d entraner, pour l a partie condamne, compte tenu de ses facults ou des facults de remboursement de l adversaires des consquences manifestement excessives. Le premier prsident n a donc vrifier ni si l appel interjet tait recevable, ni si le recours a des chances de succs (Cass. Civ. 2e, 12 mars 1997, Bull. civ. II, n 75 et 19 nov. 1997, ibid., n 2 74). Le premier prsident apprcie souverainement si l excution provisoire est susceptible d avoir des consquences manifestement excessives. Mais la Cour de cassation veille ce qui ne s carte pas des critres qu elle a elle-mme fixs. L arrt de l excution, provisoire ordonn sur le fondement de l article 524 2 ne peut remettre en cause les effets des actes d excution accomplis ou des paiements effectus antrieurement cette dcision (Cass. Civ. 2e, 24 sept. 1997, Bull. civ. II, n 238 et 31 janv. 2002, ibid. n 11). b) L excution provisoire ordonne par le premier juge peut aussi faire l objet, de la p art du premier prsident, de mesures d amnagement (art. 524 2, in fine). Le haut magistrat peut, cet effet, soit, si cela n avait dj t fait par le premier juge, subordonner cette excution la constitution, par la partie gagnante, d une garantie relle ou personnelle suffis ante pour rpondre de toutes restitutions ou rparations (art. 517) soit autoriser, sur sa demande, la partie condamne consigner (en principe la Caisse des dpts et consignations) les espces et valeurs suffisantes pour garantir e n principal, intrts et frais, le montant de la condamnation (art. 521 al. 1er). -12-

13 En cas de condamnation au versement d un capital, il peut aussi ordonner que ce capital sera confi un squestre charge d en verse priodiquement la victime le montant qu il dtermine, et ce, quelle que soit la cause de la dite condamnation (l article 524 2 in fine renvoie aux mesures prvues l article 521 et non aux circonstances (rparation d un dommage corporel) vises par ce dernier. A la diffrence de l arrt de l excution provisoire, l amnagement de celui-ci n est pas, selon la Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 23 janv. 1991, Bull. civ. II, n 2 6), subordonn la condition que l excution risque d entraner des consquences manifestement excessives. Cela s explique aisment. Contrairement ce qui se produit en cas d arrt pur et simple, le dbiteur reste tenu d excuter immdiatement. Seulement, il doit le faire soi t entre des mains sres (celles d un squestre art. 521), soit entre les mains du crancier lui-mme, mais aprs que celui-ci ait fourni des garanties de restitution (a rt. 517). Il n est donc drog que partiellement l excution provisoire qui avait t initialement ordonne : ou bien le crancier doit attendre que la situation se dnoue (en cas de consignation), ou bien il doit supporter le cot de la garantie qui lui est impose (le cautionnement bancaire, par exemple, n est pas gratuit ...) B. excution provisoire de droit 5.1. Autorit comptente Le premier prsident, en cas d appel 5.2. Conditions Le premier prsident ne peut, en principe ordonner l arrt de l excution provisoire de droit. Peu importerait, par consquent, que cette excution soit de na ture entraner des consquences manifestement excessives. L article 524 in fine lui laisse seulement le pouvoir : de substituer la garantie primitive une garantie quivalente (art. 522), ce qui est assez illusoire, car il est rare que le premier juge (par ex. le juge de s rfrs en application de l art. 489 al. 1er NCPC) ait exig la constitution d une garantie. d autoriser le dbiteur confier le capital auquel il aurait t condamn un squestre qui en versera priodiquement au crancier la part qu il dtermine (art. 521 al. 2). Dans ce cas, il n est pas ncessaire que la condamnation concerne la rparation d un dommage corporel : l article 524 in fine renvoie aux mesures prvues l article 521 al. 2 et non aux circonstances dans lesquelles ces mesures ont t prises (Cass. Soc. 11 dc. 1990, Bull. civ. V, n 642). -13-

14 En pratique, et malgr la jurisprudence trs ferme de la Cour de cassation (V. par ex. Cass. Civ. 2e, 23 janv. 2000, Bull. civ. II, n 5 ; Cass. soc. 28 juin 200 1, Bull. civ., n 237), certains premiers prsidents n hsitent pas arrter l excution provisoire de droit lorsque la dcision des premiers juges est entache d une erreur grossire de droit ou d une violation des droits de la dfense. L abondance des arrts de cassation tmoigne de la rsistance des premiers prsidents. Une rsistance efficace, d ailleurs : leur dcision est casse, certes, mais quelques annes plus tard. Dans l intervalle, l excution a t effectivement arrte jusqu ce que le juge du second degr se soit prononc sur le fond, tant tout intrt pratique au pourvoi form contre l ordonnance du premier prsident. Par drogation l interdit de principe qui ressort indirectement de l article 524 du NCPC, certaines dispositions ponctuelles autorisent l arrt par le premier prsiden t de l excution provisoire de droit ou de l excution immdiate autorise par la loi. S agissant, par exemple, des ordonnances du juge de l'excution (dcr. n 92-755 du 31 juill. 1992) dont l appel est dpourvu d effet suspensif (art. L. 311-12-1 al. 5 C. organ. jud.), le sursis excution (autrement dit l arrt de cette excution) peut tre accord s il existe des moyens srieux d annulation ou de rformation de la dcision dfre la cour (Dcr. 31 juill. 1992, art. 31). En matire de procdure collective (dcr. n 85-1388 du 27 dc. 1985, art. 155), l excution provisoire de droit de certaines dcisions (jugement statuant sur le redressement ou la liquidation judiciaire, arrtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession de l entreprise, statuant sur une action en comblement de passif ou d extension de la procdure collective aux dirigeants sociaux) peut tre arrte en cas d appel si les moyens invoqus l appui du recours apparaissent srieux . En matire de presse (Loi du 29 juill. 1881, art. 64, modifi par la loi du 15 juin 2000), le premier prsident peu, en cas d appel, arrter l excution provisoire des ordonnances de rfr limitant, par quelque moyen que ce soit, la diffusion de l information si ces dcision sont de nature entraner des consquences manifestement excessives. En matire fiscale, les jugements rendus par les TGI (contributions indirectes, enregistrement) sont excutoires de droit titre provisoire, mais l excution pourrait en tre arrte si elle tait susceptible d entraner des consquences manifestement excessives (Art. R. 202-5 du Livre des procdures fiscales). Enfin, lorsque la dcision assortie de l excution provisoire de droit est ellemme provisoire par nature (ordonnances de rfr, ordonnances du juge de la mise en tat ou du juge aux affaires familiales prescrivant des mesures provisoires pour l a dure de l instance), elle peut tre modifie, conformment au droit commun, en cas de circonstances nouvelles (V., en matire de rfr, NCPC, art. 488 al. 2; en matire de divorce, art. 1083), par le juge mme qui l a rendue ou, en cas d appel, par le premier prsident ou par le conseiller de la mise en tat.

C. - Excution immdiate -14-

15 5.2. Conditions Le projet de rforme tendant instaurer le principe de l excution immdiate (Supra 2.1. in fine) rserver le pouvoir du premier prsident d arrter cette dernire, en cas d appel, dans des hypothses plus largement ouvertes que ce n est acutellement le cas en matire d excution provisoire. En toute hypothse (y compris, par consquent, dans les cas actuels d excution provisoire de droit), l excution immdiate pourrait tre carte Si elle est interdite par la loi ; Si elle parat incompatible avec la nature de l affaire ; Si les moyens de l appelant apparaissent srieux et de nature justifier l annulation ou la rectification du jugement attaqu (ce qui impliquerait, de la part du premier prsident, un pr-jugement de l affaire); Si l excution risque d entraner des consquences difficilement rparables. Outre les cas dans lesquels l excution immdiate demeurerait interdite par la loi (en matire d tat des personnes, par exemple), le juge du premier degr lui-mme pourrait, dans la dcision qu il rend sur le fond, carter explicitement cette excution lorsqu elle lui parat incompatible avec la nature de l affaire. Il a t propos d tendre ce pouvoir de drogation aux cas dans lesquels l excution immdiate paratrait d emble prsenter un risque de consquences manifestement excessives. 6. Le crancier de l excution est-il oblig d indemniser le dbiteur en cas d une excution mal fonde ? 6.1. Obligation de restitution des biens reus ? Selon l article 31 alina 2 de la loi n 91-650 du 9 juill. 1991 portant rforme des procdures civiles d excution, l excution d un titre excutoire titre provisoire est poursuivie aux risques du crancier qui, si le titre est ultrieurement modifi, devra restituer le dbiteur dans ses droits, en nature ou par quivalent . (Pour un exemple de restitution par quivalent, la suite de la censure d une dcision ayant condamn une socit cesser, sous astreinte, son activit commerciale : v. Cass. Civ. 2e, 13 juin 2002, Bull. civ. II, n 124) Ces restitutions peuvent tre expressment ordonnes par la dcision d infirmation ou de rtractation. Mais il n est pas indispensable qu elles le soient. La dcision considre constitue, par elle-mme, un titre excutoire permettant de poursuivre directement la restitution (V., par ex. Cass. Soc. 20 mars 1990, Bull. civ. civ. V, n 126; Cass. Soc. 27 fvr. 1991, Gaz. Pal. 1991, panor. 220). Si la restitution porte sur une somme d argent, cette dernire ne produit intrt au taux lgal qu compter de la notification, valant mise en demeure, de la dcision donnant droit restitution (Cass. Assemble pln. 3 mars 1995, Bull. civ. ass. pln. -15-

16 n 1, JCP d. G, 1995. II. 22482, note Ph. DELEBECQUE ; Cass. Civ. 3e, 19 fvr. 2002, Procdures, 2002. 5. Comm. n 86) 6.2. Obligation d indemnisation dpendante d une faute du crancier ? La rtractation ou l annulation de la dcision excute n ouvre droit rparation qu en cas de faute prouve lorsque le recours ouvert contre cette dcision n est pas suspensif d excution (Cass. Civ. 2e, 30 mai 2002, Juris-Data n 2002-014562). 6.3. Obligation d indemnisation indpendante d une faute du crancier ? L article 31 alina 2 de la loi du 9 juill. 1991, on l a relev ci-dessus (6.1.) confirme la rgle autrefois pose par la jurisprudence et selon laquelle l excution d un titre excutoire titre provisoire est poursuivie aux risques du crancier . De l vient, qu indpendamment de toute faute de sa part, ce dernier est tenu de rparer toute espce de prjudice qui trouverait sa cause dans l excution d un titre ensuite infirm ou annul. Sous rserve, bien entendu, que ce l existence de ce prjudice soit tablie et qu il se soit agi d une excution force. La comptence revient en la matire au juge de l excution en application de l article L. 311-12-1 alina 3 du C. organ. jud. La connaissance lui revient, en eff et, des demandes en rparation fondes sur l excution ou sur l inexcution dommageable des mesures d excution force ou des mesures conservatoires . La question de l indemnisation ne se pose que s il y a eu excution force. L appelant qui a spontanment excut les dispositions assorties de l excution provisoire ne pourrait, en cas d infirmation du jugement attaqu, obtenir rparation d u prjudice que lui a caus cette excution (Cass. Civ. 3e, 26 mars 1997, Bull. civ. III , n 74). La solution n est pas l abri de critiques. Mme si il a agi de son propre mouvement, l intress n en tait pas moins sous la menace d une excution force, dont il aurait eu supporter les inconvnients et le cot. Sa libert n tait donc pas entire. C est si vrai que cette excution n aurait pu passer pour un acquiescement au jugement. 7. Mesures provisoires trangres selon l art. 47 du Rglement 44/01/CE 7.1. Quelles mesures sont admissibles dans votre pays dans le cas de l art. 47 (1) du Rglement 44/01/CE ? Toutes les mesures provisoires que prvoient les articles 67 s. de la loi du 9 jui llet 1991 sur les procdures civiles d excution : saisies conservatoires, srets judiciaires conservatoires (hypothques et nantissements) 7.1.1. A quelles conditions ? Les conditions sont celles que dfinit l article 68 de la loi prcite de 1991 : une autorisation judiciaire pralable n est pas ncessaire lorsque le crancier se prvaut d une dcision de justice, mme si celle-ci n a pas encore force excutoire. Ce semble tre applicable aux dcisions trangres non encore exequatures (En ce sens R. Perrot et Ph. Thry, Procdures civiles d excution, Paris, Dalloz, 2000, n 775, p. 698). -16-

17 Il est moins vident que cela puisse s appliquer galement aux dcisions trangres non encore excutoires dans le pays d origine. 7.1.2. Quels titres trangers satisferont ces conditions ? On ne peut que renvoyer ici aux articles 32, 57 et 58 du Rglement 44/01 7.1.2.1 Jugement 7.1.2.2. Acte notarie 7.1.2.3. Transaction judiciaire 7.1.2.4. Arrt 7.1.2.5. Ordonnance de paiement 7.1.2.6. Mandat d excution 7.1.2.7. Fixation du montant des frais de procdure (par le greffier ou autres) 7.1.3. Est-ce que la solution retenue par art. 47 (1) du Rglement 44/01/CE est pl us favorable au crancier tranger que la procdure d exequatur prvue par la Convention de Bruxelles qu elle remplace ? Reproduction des rponses apportes par le Professeur Etienne PATAUT et transmises e n son temps : La solution de l art. 47.1 du Rglement est en effet plus favorable au crancier que l a procdure de la Convention de Bruxelles, car, dans l interprtation habituellement don ne de la Convention, les mesures provisoires et conservatoires ne pouvaient tre prises qu en cas de recours contre la dcision autorisant l exequatur.

Il est remarquer cependant qu une lecture littrale de l art. 47.1 permettrait de dfen re une position un peu diffrente, selon laquelle cet article n interdit pas de demander de s mesures provisoires ou conservatoires en attendant la dcision d exequatur si le dro it commun du pays requis le permet . Cela donnerait entendre que la prise de mesures conservatoires doit tre demande et autorise par le juge comptent. 7.2. Quelles preuves doit fournir le crancier?5 Aprs enqute auprs d avocats, il apparat que, en pratique, lorsque le bnficiaire d une dcision trangre souhaite procder des mesures provisoires et conservatoires avant de lancer la procdure d exequatur proprement dite, les pices exiges sont : une copie traduite de la dcision ; une preuve de la notification de l acte introductif d instance ; une preuve de la signification de la dcision et, le cas chant, une preuve du caractre excutoire de la dcision. 5 Veuillez dcrire les rgles de votre national auxquelles renvoie l article 47 du Rgle

ment 44/01/CE -17-

18 La simplification de la procdure d exequatur proprement dite rsultant de l entre en vigueur du Rglement 44/01 conduit les avocats estimer que les renseignements fournis pour l exequatur (dont le modle figure en Annexe V du Rglement) suffiront dsormais pour obtenir des mesures provisoires ou conservatoires . 7.5. Quels effets a l interjection d un recours dans l Etat o le jugement a t rendu sur l excution provisoire dans votre pays (cf. art. 46 du Rglement 44/01/CE) ? En cas de recours contre la dcision dans le pays d origine, l excution des dcisions rendues dans le champ d application du Rglement Bruxelles I n est presque pas ralentie. En effet, la jurisprudence sur le fondement des articles 30 et 36 de l a Convention de Bruxelles (repris l art. 46 du Rglement) est extrmement peu abondante et il n y a presque pas de cas dans lesquels les juridictions franaises o nt effectivement accord un sursis statuer (de toute faon restrictivement dfini par la CJCE de puis l arrt C. 193/90 Van Dalfsen du 4 oct. 1991) ou ordonn la constitution d une garantie . En revanche, il est noter que, en dehors du champ d application du Rglement, la Cour de cassation s est oriente vers une solution trs rigoureuse, puisqu elle semble dsormais exclure la possibilit d accorder l exequatur une dcision qui fait l objet d un recours dans son pays d origine (Civ. 1re, 21 mai 1997, Rev. crit. droit international priv 1998, 306, note H. MUIR WATT). 7.6. Quelles sont les effets d un recours dans le cadre de la procdure d exequatur (a rt. 47 (3) du Rglement 44/01/CE) ? Un effet important du recours est que la dcision accordant l exequatur et frappe de recours ne peut faire l objet d une excution provisoire. Telle est en tout cas l interprtation traditionnelle du texte de l ancien art. 39 de la Convention (repris par l article 47.3 du Rglement), mme si la jurisprudence sur cette question semble peu abondante (PGI Paris, 30 juin 1977, Gaz. Pal. 1978.1.323). 8. D autres mesures provisoires sont-elles possibles a ct de l excution provisoire, aprs qu un jugement ait t rendu ? La rponse est a priori ngative. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE Loc CADIET, Droit judiciaire priv, Paris, Litec, 3me d. 2000, n 1481 s., 1588 s. -18-

19 J. HERON et Th. Le BARS, Droit judiciaire priv, Paris, Montchrestien, 2me d. 200 3 ? n 502 s. J. VINCENT et S. GUINCHARD, Procdure civile, Paris, Dalloz, 26me d. 2001, n 1285 s. Jurisclasseur de Procdure civile, Fasc. 514 519, par J. MIGUET Dalloz, Rpertoire de procdure civile, v Excution provisoire, par Ph. HOONAKKER Droit et pratique de la Procdure civile, Dalloz-Action 20023/2003, n 5201, par Ph. HOONAKKER J. MIGUET, Excution provisoire et excution immdiate. Le cas des mesures d instruction , Mlanges ddis Louis Boyer, Presses de l Universit des Sciences sociales de Toulouse, 1996, p. 453 468 Y. STRICKLER, L excution des jugements et le double degr de juridiction en matire civile , Revue Justices, 1996.4. p. 127 s. SUR LE PROJET, TOUJOURS EN INSTANCE, DE SUPPRESSION DE L EFFET SUSPENSIF DE L APPEL : S. GUINCHARD, Un bon exemple de la France d en haut contre la France d en bas : l e projet de suppression de l effet suspensif de l appel , Petites Affiches, n 112, 5 jui n 2002, p. 4 12. J.-C. MAGENDIE, L excution immdiate des dcisions de justice : l injuste critique d une rforme ncessaire , D. 2002, p. 2411. Th. Le BARS, Vers une suppression de l effet suspensif de l appel , D. 2002,n 25, Point de vue, p. 1987. L. CADIET, Feue l excution immdiate des jugements ? Regrets de la France du milieu , JCP, d. E, 4 sept. 2002, Actualit n 346, p. 1489 1491. S. GUINCHARD, Pour une excution provisoire visage humain et le droit de libre critique des choses de la justice , Petites Affiches, n 215, 28 oct. 2002, p. 7 14 . > Rencontres Universit Cour de Cassation, 14 juin 2002, Bull. civ. inf. C.. cass. avr. 2003, numro hors srie, p. 63 78, avec les communications de M.-H. GUILGUET-PAUTHE, H. CROZE et Y. RICHARD. -19-

20 J. MOURY, La rgle de l effet suspensif de l appel en matire civile in Justice et droits fondamentaux, Etudes offertes Jacques Normand, Paris, Litec, 2003, p. 353 363 -20-