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RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES Date d’effet : 1 er février 2014 Fiche technique / CDG77 Page 1 RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES AU 1 er FEVRIER 2014 TEXTES OFFICIELS Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C Décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale Décret n° 2014-82 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 94-733 du 24 août 1994 portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale Décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux Décret n° 2014-84 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux DATE D’EFFET : 1 er février 2014

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RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 1

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES

GRILLES INDICIAIRES AU 1er FEVRIER 2014

TEXTES OFFICIELS

Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre

1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C

Décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation

des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale

Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables

aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17

novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police

municipale

Décret n° 2014-82 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 94-733 du 24 août 1994

portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux

chefs de police municipale

Décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988

portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

Décret n° 2014-84 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 1988

portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux

DATE D’EFFET : 1er février 2014

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 2

DE NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES ET DES RECLASSEMENTS PREVUS PAR LES

TEXTES POUR LES AGENTS DE CATEGORIE B ET C

Les textes visés en entête de cette étude modifient les déroulements de carrière et les grilles

indiciaires des agents de catégorie B et C. Ci-dessous, figure une présentation synthétique de ce

que ces textes prévoient. L’ensemble des textes prend effet au 1er février 2014. Des mesures de

reclassement des agents prévues par les décrets sont exposées dans cette étude.

Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant

organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C :

Les agents de catégorie C de la fonction publique territoriale voient leur carrière modifiée par ce

décret qui entre en vigueur le 1er février 2014. L’organisation des carrières des fonctionnaires

territoriaux de catégorie C se traduit par une augmentation du nombre d’échelons dans les échelles

4, 5 et 6, et par une révision des durées passées dans certains échelons. Le décret détermine

également les règles de reclassement des agents relevant des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières

des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale :

Ce décret concerne les fonctionnaires de catégorie C accédant à un cadre d’emplois de catégorie B

de la fonction publique territoriale et les fonctionnaires territoriaux de catégorie B. Il vise à actualiser

les décrets régissant les modalités de classement et la carrière des fonctionnaires de catégorie B de

la fonction publique territoriale. Le texte tire les conséquences de la revalorisation des échelles 3, 4,

5 et 6 de rémunération de la catégorie C. Il procède également à un ajustement des durées de

certains échelons des premier et deuxième grades, relevant du nouvel espace statutaire de la

catégorie B , afin de tenir compte des nouvelles durées de carrière dans les corps et cadres d’emplois

de catégorie C.

Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents

de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Ce texte concerne les agents de catégorie B et C de la fonction publique territoriale. Il modifie les

échelles indiciaires des cadres d’emplois de la catégorie C et de certains cadres d’emplois de la

catégorie B. Il prend en compte la modification du nombre d’échelons dans les échelles de

rémunération des fonctionnaires territoriaux de la catégorie C et modifie les indices de traitement de

ces quatre échelles ainsi que du premier grade du nouvel espace statutaire de la catégorie B de la

fonction publique territoriale.

Les indices de traitement sont modifiés, d’une part, au 1er février 2014 et, d’autre part, au 1er

janvier 2015.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 3

Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006

portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale

Le texte modifie, dans le cadre de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique,

l’échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C relevant des

grades de brigadier-chef principal et de chef de police municipale, en créant notamment un 9e

échelon pour les premiers et un 7e échelon pour les seconds. Ce texte concerne les fonctionnaires

territoriaux détenant les grades de brigadier-chef principal et de chef de police municipale et modifie

leur échelle indiciaire dans le cadre de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique.

Il est créé notamment un 9e échelon pour les premiers et un 7e échelon pour les seconds, dans un

second décret en complément du décret n°2014-81 : Décret n° 2014-82 du 29 janvier 2014

modifiant le décret n° 94-733 du 24 août 1994 portant échelonnement indiciaire applicable aux

brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale.

Décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut

particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

Ce texte concerne les fonctionnaires territoriaux détenant le grade d’agent de maîtrise principal.

Dans le cadre de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique, les durées de carrière

applicables aux agents de maîtrise principaux territoriaux sont modifiées en créant un 10ème échelon.

Le Décret n° 2014-84 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant

échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux modifie l’échelonnement

indiciaire applicable aux fonctionnaires territoriaux relevant du grade des agents de maîtrise

principaux, dans le cadre de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 4

SOMMAIRE

1. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT DES ECHELLES 3 à 5 DE

REMUNERATION

Page 5

2. AVANCEMENT DE GRADE DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DES ECHELLES 3 à 5 DE

REMUNERATION AU TITRE DES TABLEAUX D’AVANCEMENT ETABLIS POUR L’ANNEE 2014

Page 7

3. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT DE L’ECHELLE 6 DE

REMUNERATION

Page 14

4. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B RELEVANT DU DECRET CADRE DU

22 MARS 2010 OU DU GRADE DE MONITEUR EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL

Page 16

5. AVANCEMENT DE GRADE DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B RELEVANT DU DECRET

CADRE DU 22 MARS 2010

Page 18

6. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT DU CADRE D’EMPLOIS

D’AGENT DE POLICE MUNICIPALE

Page 22

7. AVANCEMENT DE GRADE DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

Page 23

8. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT DU CADRE D’EMPLOIS

D’AGENT DE MAITRISE

Page 27

9. AVANCEMENT DE GRADE DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT DU CADRE

D’EMPLOIS D’AGENT DE MAITRISE

Page 28

10. SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES

ANNEXES : Schémas pour l’avancement de grade en 2014

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 5

1. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT

DES ECHELLES 3 à 5 DE REMUNERATION

Les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi qui relève des échelles 3, 4 et 5 de

rémunération sont reclassés dans l’échelle détenue comme indiqué ci-dessous. Il est à noter que le

reclassement se fait d’échelle à échelle et d’échelon à échelon : la seule différence tient aux

modalités de calcul de l’ancienneté conservée dans l’échelon.

ECHELON DETENU DANS LES ECHELLES 3 à 5 : ancienne situation

ECHELON DE RECLASSEMENT DANS

L’ECHELLE 3 à 5 (nouvelle situation à compter du 1

er

février 2014)

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON - dans

la limite de la durée maximale de l’échelon

d’accueil

EXEMPLES / COMMENTAIRES

11ème

échelon 11ème

échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 11 de son échelle de rémunération.

10ème

échelon 10ème

échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 10 de son échelle de rémunération.

9ème

échelon 9ème

échelon ¾ de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 6 mois d’ancienneté dans l’échelon 9 conservera 4 mois et 2 semaines d’ancienneté dans l’échelon 9 de son échelle de rémunération.

8ème

échelon 8ème

échelon ¾ de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 4 mois d’ancienneté dans l’échelon 8 conservera 3 mois d’ancienneté dans l’échelon 8 de son échelle de rémunération.

7ème

échelon 7ème

échelon ½ de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 9 mois d’ancienneté à l’échelon 7 conservera 4 mois et demi d’ancienneté dans son échelle de rémunération.

6ème

échelon

6ème

échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

Exemple : un agent au 6ème

échelon de son échelle de rémunération avec 1 an d’ancienneté conservera 8 mois d’ancienneté au 6

ème

échelon, dans son échelle de rémunération.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 6

5

ème échelon

5

ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

Exemple : un agent au 5ème

échelon de son échelle de rémunération avec 6 mois d’ancienneté conservera 4 mois d’ancienneté au 5

ème

échelon, dans son échelle de rémunération.

4

ème échelon

4

ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

Exemple : un agent au 5

ème

échelon de son échelle de rémunération avec 6 mois d’ancienneté conservera 4 mois d’ancienneté au 5

ème

échelon, dans son échelle de rémunération.

3ème

échelon

3ème

échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 3 de son échelle de rémunération.

2ème

échelon 2ème

échelon ½ de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 9 mois d’ancienneté à l’échelon 2 conservera 4 mois et demi d’ancienneté dans son échelle de rémunération.

1er

échelon 1er

échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 1 de son échelle de rémunération

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 7

2. AVANCEMENT DE GRADE DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DES

ECHELLES 3 à 5 AU TITRE DES TABLEAUX D’AVANCEMENT ETABLIS

POUR L’ANNEE 2014

Maintien du bénéfice des tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2014 (jusqu’au 31

décembre 2014)

Cette situation est régie par les dispositions de l’article 7 du décret 2014-78. Les tableaux

d’avancement établis dans les grades d’avancement des cadre d’emplois relevant des échelles 3 à 5

au titre de l’année 2014, restent valables jusqu’au 31 décembre 2014. Est reconnue la validité des

tableaux d’avancement établis tout au long de l’année : les agents pourront bénéficier d’un

avancement de grade selon les règles établies ci-dessous s’ils remplissent les conditions posées par

leurs statuts particuliers dans leur rédaction antérieure au 1er février 2014.

Reclassement des agents qui seront nommés jusqu’au 31 décembre 2014 dans un grade

d’avancement de leur cadre d’emplois (au titre du tableau d’avancement 2014).

L’article 7 du décret 2014-78 détaille la manière dont seront reclassés les agents dans les cas mentionnés ci-dessus lors de leur nomination dans le grade supérieur. 1. Il convient de procéder en trois étapes en prenant en compte la situation qui aurait été celle de l’agent dans son ancien grade si le statut particulier du cadre d’emplois n’avait pas été modifié au 1er février 2014. Il convient d’agir comme si l’agent n’avait cessé d’être régi par les anciennes dispositions jusqu’à la date de la nomination, laquelle ne devra intervenir qu’avant le 31 décembre 2014. Il convient ensuite de calculer son ancienneté dans l’échelon comme s’il avait continué d’évoluer sur les anciennes grilles indiciaires. 2. Avec le résultat de l’étape 1, l’agent est classé fictivement selon les anciennes dispositions relatives à l’avancement de grade à la date à laquelle il est supposé bénéficier de cet avancement, dans le grade supérieur. 3. Avec le résultat de l’étape 2, intégrer le fonctionnaire dans l’échelle de rémunération correspondante, conformément aux dispositions du décret 2014-78, qui sont commentées et illustrées à la page précédente (articles 5 et 6 du décret 2014-78).

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 8

Exemple 1 : Situation d’un agent qui, au 31 janvier 2014, est adjoint administratif de deuxième

classe au 8ème échelon avec une ancienneté de 1 an. Il est inscrit sur le tableau d’avancement 2014

au grade d’adjoint administratif de première classe. Cet agent est sur le point d’être nommé le 1er

juin 2014 au grade supérieur.

Rappel des conditions pour l’avancement au choix :

Avoir atteint le 7ème échelon du grade d’adjoint administratif de 2ème classe et justifier d’au moins 10 ans de

services effectifs dans le grade d’adjoint administratif de 2ème classe.

L’agent, remplissant bien ces conditions au moment de son inscription, a été inscrit sur le tableau

d’avancement.

1. Au 1er février 2014, l’agent adjoint administratif de deuxième classe est comme tout agent

reclassé sur les nouvelles grilles indiciaires (abstraction faite de l’avancement de grade, qui

interviendra ultérieurement).

J’applique donc la règle prescrite dans les tableaux des pages précédentes au 1er février

2014. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un glissement d’échelon à échelon, avec reprise

d’ancienneté, sur le même grade.

ECHELON DETENU DANS LES ECHELLES 3 à 5 : ancienne situation

ECHELON DE RECLASSEMENT DANS L’ECHELLE 3 à 5 (nouvelle situation à compter du 1

er

février 2014)

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

RESULTAT

8ème échelon 8ème échelon ¾ de l’ancienneté acquise

L’agent ayant une ancienneté d’un an au 1er janvier 2014, il conservera une ancienneté de 9 mois sur les nouvelles grilles, et sera donc reclassé adjoint administratif de deuxième classe, échelle 3, avec un reliquat de 9 mois d’ancienneté.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 9

2. Fictivement, l’agent doit avancer au 1er juin 2014 comme s’il avait évolué sur l’ancienne

grille indiciaire, c’est à dire comme si la réforme du 1er février 2014 n’était pas intervenue

dans un premier temps (je fais abstraction de l’étape 1 pour l’avancement de grade).

Adjoint administratif de deuxième classe au 8ème échelon avec un an d’ancienneté au 31

janvier 2014.

Au 1er juin 2014, l’agent aurait été, s’il n’avait été reclassé dans les nouvelles échelles

indiciaires, Adjoint administratif de deuxième classe au 8ème échelon avec un an et quatre

mois d’ancienneté.

J’applique donc la règle du texte en vigueur au 31 janvier 2014, et le classe sur le grade

d’avancement à l’aide des anciennes grilles : l’agent passant de l’échelle 3 à l’échelle 4, est

classé, dans son nouveau grade, au même échelon que celui détenu dans l'ancien grade.

Il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien grade, dans la limite de

l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau grade.

(Si l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation est supérieur à l'indice

correspondant au dernier échelon de leur nouveau grade, ils en conservent le bénéfice à titre

personnel, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon terminal du cadre d'emplois

dans lequel ils sont intégrés).

Situation fictive dans l’échelle 3 de

rémunération au 1er juin 2014 (anciennes

dispositions)

Situation fictive dans l’échelle 4 de

rémunération après reclassement dans le grade

supérieur (selon les anciennes dispositions)

Adjoint administratif de deuxième classe

8ème échelon

Avec un an et quatre mois d’ancienneté

Echelle 3 de rémunération (IB 337/IM 319)

Adjoint administratif de première classe

8ème échelon

Avec un an et quatre mois d’ancienneté

Echelle 4 de rémunération (IB 360 /IM 335)

L’agent aurait donc avancé et aurait été classé de la manière suivante au grade supérieur :

Adjoint administratif de première classe, au 8ème échelon, avec un an et quatre mois d’ancienneté

(Echelle 4 de rémunération, IB 360 /IM 335).

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 10

3. Je reclasse l’agent une nouvelle fois (comme effectué au 1er février 2014), mais en

appliquant les tableaux à la situation de l’agent à la date de nomination par avancement de

grade et au résultat précédant, sur les nouvelles grilles indiciaires, issues de la réforme du

1er février 2014 :

Application de l’article 5 du décret 2014-78 au 1er juin 2014, à la situation fictive issue de

l’étape 2 :

Ancienne situation - Adjoint administratif de première classe, échelle 5

Nouvelle situation à compter du 1er juin 2014 - Adjoint administratif de première classe, échelle 5

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

RESULTAT

8ème échelon 8ème échelon ¾ de l’ancienneté acquise

L’agent ayant acquis une ancienneté d’un an et quatre mois au 1er juin 2014 (16 mois), il conservera une ancienneté de 12 mois (1 an) sur les nouvelles grilles, il sera donc nommé et reclassé adjoint administratif de première classe, (échelle 4), avec un reliquat d’un an d’ancienneté.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 11

Exemple 2 : Situation d’un agent qui, au 31 janvier 2014, est adjoint administratif principal de

deuxième classe au 7ème échelon avec une ancienneté de 1 an. Il est inscrit sur le tableau

d’avancement 2014 au grade d’adjoint administratif principal de première classe. Cet agent est sur

le point d’être nommé le 1er juin 2014 au grade supérieur.

Rappel des conditions d’avancement au grade d’adjoint principal de première classe :

Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe au choix, après avis de la

CAP, les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté

dans le 6ème

échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

L’agent pris en exemple remplit les conditions (il est au 7ème

échelon avec un an d’ancienneté).

1. Au 1er février 2014, l’agent, adjoint administratif principal de deuxième classe est comme

tout agent reclassé sur les nouvelles grilles indiciaires (abstraction faite de l’avancement de

grade, qui interviendra ultérieurement).

J’applique donc la règle prescrite dans les tableaux des pages précédentes au 1er février

2014. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un glissement d’échelon à échelon, sur le même grade,

avec une reprise d’ancienneté effectuée selon des modalités différentes.

ECHELON DETENU DANS L’ECHELLE 5 : ancienne

situation

ECHELON DE RECLASSEMENT DANS L’ECHELLE 5 (nouvelle

situation à compter du 1er

février 2014)

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON

D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale

de l’échelon d’accueil

RESULTAT

7ème échelon 7ème échelon ½ de l’ancienneté acquise

L’agent ayant une ancienneté d’un an au 31 janvier 2014, il conservera une ancienneté de 6 mois sur les nouvelles grilles, et sera donc reclassé adjoint administratif principal de deuxième classe, (échelle 5), avec un reliquat de 6 mois d’ancienneté.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 12

2. Fictivement, l’agent doit avancer au 1er juin 2014 comme s’il avait évolué sur l’ancienne

grille indiciaire, c’est à dire comme si la réforme du 1er février 2014 n’était pas intervenue

dans un premier temps (je fais abstraction de l’étape 1 pour l’avancement de grade).

Adjoint administratif principal de deuxième classe au 7ème échelon avec un an d’ancienneté

au 31 janvier 2014. Au 1e juin 2014, l’agent aurait été, s’il n’avait été reclassé dans les

nouvelles échelles indiciaires, adjoint administratif principal de deuxième classe au 7ème

échelon avec un an et quatre mois d’ancienneté.

J’applique donc la règle du texte en vigueur au 31 janvier 2014, et le classe sur le grade

d’avancement à l’aide des anciennes grilles : l’agent passant de l’échelle 5 à l’échelle 6

(article 5 II du décret 87-1107 du 30 décembre 1987) : le fonctionnaire est classé à l'échelon

comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'échelon qu'ils

détenaient dans son ancien grade et conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien

grade (sous réserve que l'augmentation de traitement consécutive à la promotion soit

inférieure à l'augmentation qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade

ou qui a résulté, s'ils étaient parvenus à l'échelon le plus élevé dans l'ancien grade, de la

nomination à cet échelon terminal).

Situation fictive dans l’échelle 5 de

rémunération au 1er juin 2014 (anciennes

dispositions)

Situation fictive dans l’échelle 6 de

rémunération après reclassement dans le grade

supérieur (selon les anciennes dispositions)

Adjoint administratif principal de deuxième

classe

7ème échelon

Avec un an et quatre mois d’ancienneté

Echelle 5 de rémunération (IB 364/IM 338)

Adjoint administratif principal de première

classe

3ème échelon

Avec un an et quatre mois d’ancienneté*

Echelle 6 de rémunération (IB 377 /IM 347)

*L’ancienneté est conservée car le passage au 8ème

échelon d’adjoint administratif principal de deuxième

classe aurait permis à l’agent d’obtenir un indice

majoré 350 ce qui est supérieur à 347 (indice de

classement immédiatement supérieur sur le grade

d’avancement).

L’agent aurait donc avancé et aurait été classé de la manière suivante au grade supérieur : Adjoint

administratif principal de première classe, au 3ème échelon, avec un an et quatre mois d’ancienneté

(Echelle 6 de rémunération, IB 377 /IM 347)

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 13

3. Je reclasse l’agent une nouvelle fois (comme effectué au 1er février 2014), mais en

appliquant les tableaux à la situation de l’agent à la date de nomination par avancement

de grade, sur les nouvelles grilles indiciaires, issues de la réforme du 1er février 2014 :

Application de l’article 5 du décret 2014-78 au 1er juin 2014, à la situation fictive issue de

l’étape 2 :

Ancienne situation en échelle 6 – Adjoint administratif principal de première classe

Nouvelle situation à compter du 1er juin 2014 en échelle 6 – Adjoint administratif principal de première classe

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

RESULTAT

3ème échelon 3ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

Un an et quatre mois divisé par 2/3, soit 10 mois et 20 jours d’ancienneté reprise dans l’échelon 3.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 14

3. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT

DE L’ECHELLE 6 DE REMUNERATION

Les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi qui relève de l’échelle 6 de rémunération

sont reclassés dans l’échelle détenue comme indiqué ci-dessous. Il est à noter que le reclassement

se fait d’échelle à échelle et d’échelon à échelon : la seule différence de classement tient aux

modalités de calcul de l’ancienneté conservée dans l’échelon.

ECHELON DETENU DANS L’ECHELLE 6 : ancienne

situation

ECHELON DE RECLASSEMENT DANS L’ECHELLE 6 (nouvelle

situation à compter du 1er

février 2014)

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON

D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale

de l’échelon d’accueil

EXEMPLES/COMMENTAIRES

8ème

échelon 8ème

échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 8 de son échelle de rémunération.

7ème

échelon 7ème

échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 7 de son échelle de rémunération.

6ème

échelon 6ème

échelon 3/4 de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 4 mois d’ancienneté dans l’échelon 6 conservera 3 mois d’ancienneté dans l’échelon 6 de l’échelle 6 de rémunération.

5ème

échelon 5ème

échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 5 de son échelle de rémunération.

4ème

échelon 4ème

échelon 2/3 de l’ancienneté acquise Exemple : un agent au 4ème

échelon de l’échelle 6 de rémunération avec 1 an d’ancienneté conservera 8 mois d’ancienneté au 4

ème

échelon, dans la même échelle de rémunération (6).

3ème

échelon

3ème

échelon 2/3 de l’ancienneté acquise Exemple : un agent au 3ème

échelon de l’échelle 6 de rémunération avec 1 an d’ancienneté conservera 8 mois d’ancienneté au 3

ème

échelon, dans la même échelle de rémunération (6).

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 15

2ème

échelon 2ème

échelon ½ de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 9 mois d’ancienneté à l’échelon 2 conservera 4 mois et demi d’ancienneté dans l’échelle de rémunération 6.

1er

échelon 1er

échelon ½ de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 12 mois d’ancienneté à l’échelon 1 conservera 6 mois d’ancienneté dans l’échelle de rémunération 6, au même échelon.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 16

4. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B RELEVANT

DU DECRET CADRE DU 22 MARS 2010 OU DU GRADE DE MONITEUR

EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL, RELEVANT DU DECRET

2013-490

4.1 – Fonctionnaires du premier grade de catégorie B des cadres d’emplois mentionnés par le décret cadre du 22 mars 2010

Les fonctionnaires titulaires d’un grade qui relève soit du décret cadre du 22 mars 2010, soit du

décret portant statut particulier des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux sont reclassés

comme indiqué ci-dessous. Il est à noter que le reclassement se fait d’échelon à échelon : la seule

différence tient aux modalités de calcul de l’ancienneté conservée dans l’échelon.

RAPPEL : les cadres d’emplois visés par l’annexe du décret du 22 mars 2010 sont les suivants :

Animateurs territoriaux ;

Assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Chefs de service de police municipale ;

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Rédacteurs territoriaux ;

Techniciens territoriaux.

Les moniteurs éducateurs territoriaux sont également visés par ces dispositions.

ECHELON DETENU DANS LE GRADE

ECHELON DE RECLASSEMENT (DANS LE MEME GRADE)

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

EXEMPLES / COMMENTAIRES

13ème

échelon 13ème

échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 11, 12 ou 13 de son grade.

12ème

échelon 12ème

échelon

11ème

échelon 11ème

échelon

10ème

échelon 10ème

échelon 4/3 de l’ancienneté acquise Un agent avec 9 mois d’ancienneté dans l’échelon 10 aura 1 an d’ancienneté (12 mois) dans le même échelon sur les nouvelles grilles.

9ème

échelon 9ème

échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 8 ou 9 de son grade.

8ème

échelon 8ème

échelon

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 17

7ème

échelon 7ème

échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

Exemple : un agent avec 9 mois d’ancienneté à l’échelon 5, 6 ou 7 conservera 6 mois d’ancienneté dans le même échelon.

6ème

échelon

6ème

échelon

5

ème échelon

5

ème échelon

4

ème échelon

4

ème échelon

Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 1, 2, 3 ou 4 de son grade.

3ème

échelon 3ème

échelon

2ème

échelon 2ème

échelon

1er

échelon 1er

échelon

4.2 – Fonctionnaires du deuxième grade de catégorie B des cadres d’emplois susmentionnés

ECHELON DETENU DANS LE GRADE

ECHELON DE RECLASSEMENT (DANS LE MEME GRADE)

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

EXEMPLES / COMMENTAIRES

13ème

échelon 13ème

échelon Ancienneté acquise

Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 11, 12 ou 13 de son grade.

12ème

échelon 12ème

échelon

11ème

échelon 11ème

échelon

10ème

échelon 10ème

échelon 4/3 de l’ancienneté acquise Un agent avec 9 mois d’ancienneté dans l’échelon 10 aura 1 an d’ancienneté dans le même échelon sur les nouvelles grilles.

9ème

échelon 9ème

échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 8 ou 9 de son grade.

8ème

échelon 8ème

échelon

7ème

échelon 7ème

échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

Exemple : un agent avec 9 mois d’ancienneté à l’échelon 5, 6 ou 7 conservera 6 mois d’ancienneté dans le même échelon.

6ème

échelon

6ème

échelon

5

ème échelon

5

ème échelon

4

ème échelon

4

ème échelon

Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 1, 2, 3 ou 4 de son grade.

3ème

échelon 3ème

échelon

2ème

échelon 2ème

échelon

1er

échelon 1er

échelon

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 18

5. AVANCEMENT DE GRADE DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DU

DECRET CADRE DU 22 MARS 2010

Maintien du bénéfice des tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2014 (jusqu’au 31

décembre 2014)

Cette situation est régie par les dispositions de l’article 7 du décret 2014-79. Les tableaux

d’avancement établis dans les grades d’avancement des cadres d’emplois relevant du décret du 22

mars 2010 restent valables jusqu’au 31 décembre 2014. Est reconnue la validité des tableaux

d’avancement établis tout au long de l’année : les agents pourront bénéficier d’un avancement de

grade selon les règles établies ci-dessous s’ils remplissent les conditions posées par leurs statuts

particuliers dans leur rédaction antérieure au 1er février 2014.

Reclassement des agents qui seront nommés jusqu’au 31 décembre 2014 dans un grade

d’avancement de leur cadre d’emplois (au titre du tableau d’avancement 2014).

L’article 7 du décret 2014-79 détaille la manière dont doivent être reclassés les agents dans les cas mentionnés ci-dessus lors de leur nomination dans le grade supérieur. 1. Il convient de procéder en trois étapes en prenant en compte la situation qui aurait été celle de l’agent dans son ancien grade si le statut particulier du cadre d’emplois n’avait pas été modifié au 1er février 2014. Il convient d’agir comme si l’agent n’avait cessé d’être régi par les anciennes dispositions jusqu’à la date de la nomination, laquelle ne devra intervenir qu’avant le 31 décembre 2014. Il convient alors de calculer son ancienneté dans l’échelon comme s’il avait continué d’évoluer sur les anciennes grilles indiciaires. 2. Avec le résultat de l’étape 1, l’agent est classé fictivement selon les anciennes dispositions relatives à l’avancement de grade à la date à laquelle il est supposé bénéficier de cet avancement, dans le grade supérieur. 3. Avec le résultat de l’étape 2, intégrer le fonctionnaire dans les nouvelles échelles indiciaires issues de la réforme de février 2014 et fixées par les décrets, conformément aux dispositions du décret 2014-79, qui sont commentées et illustrées aux pages précédentes.

Exemple : Situation d’un agent, rédacteur territorial (premier grade), qui, au 31 janvier 2014, est au

10ème échelon avec une ancienneté de 1 an. Il est inscrit sur le tableau d’avancement 2014 au grade

de rédacteur principal de deuxième classe. Cet agent est sur le point d’être nommé le 1er juin 2014

au grade supérieur.

Rappel rapide des conditions d’avancement en catégorie B avant le 1er février 2014 :

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 19

Peuvent être promus au deuxième grade de rédacteur :

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e

échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre

d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la

commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon

du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou

emploi de catégorie B ou de même niveau.

Peuvent être promus au troisième grade de rédacteur :

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e

échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre

d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la

commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon

du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou

emploi de catégorie B ou de même niveau.

1. Au 1er février 2014, l’agent est, comme tout agent, reclassé sur les nouvelles grilles

indiciaires (abstraction faite de l’avancement de grade, qui interviendra

ultérieurement).

J’applique donc la règle prescrite dans les tableaux des pages précédentes à la date du 1er

février 2014.

ECHELON DETENU : ancienne situation

ECHELON DE RECLASSEMENT : nouvelle situation à compter du 1

er

février 2014

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

RESULTAT

10ème échelon 10ème échelon 4/3 de l’ancienneté acquise

L’agent ayant une ancienneté d’un an au 31 janvier 2014, il conservera une ancienneté de 16 mois sur les nouvelles grilles (1 an et 4 mois), et sera donc reclassé dans son grade de rédacteur, au même échelon, avec cette ancienneté de 1 an et 4 mois.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 20

2. Fictivement, l’agent doit avancer au 1er juin 2014 comme s’il avait évolué sur

l’ancienne grille indiciaire, c’est à dire comme si la réforme du 1er février 2014 n’était

pas intervenue dans un premier temps (je fais abstraction de l’étape 1 pour

l’avancement de grade).

Rédacteur au 10ème échelon avec un an d’ancienneté au 31 janvier 2014. Au 1er juin 2014,

l’agent aurait été, s’il n’avait été reclassé dans les nouvelles échelles indiciaires, Rédacteur,

au 10ème échelon, avec un an et quatre mois d’ancienneté.

J’applique donc la règle du texte en vigueur au 31 janvier 2014, et le classe sur le grade

d’avancement à l’aide de l’ancienne rédaction et des anciens tableaux : l’agent est classé,

dans son nouveau grade, avec la règle en vigueur au 31 janvier.

Au 10e échelon, avant deux ans d’ancienneté, l’agent est classé au 9ème échelon avec une

ancienneté acquise majorée d’un an.

L’agent aurait donc été classé sur le grade de rédacteur principal de deuxième classe avec 2

ans et 4 mois d’ancienneté.

Situation fictive du rédacteur au 1er juin 2014

(anciennes dispositions)

Situation fictive du rédacteur après

reclassement dans le grade supérieur (selon les

anciennes dispositions)

Rédacteur Rédacteur principal de deuxième classe

10ème échelon

IB 486 /IM 420

9ème échelon

IB 493 /IM 425

Avec un an et quatre mois d’ancienneté

Avec deux ans et quatre mois d’ancienneté

(ancienneté acquise + 1an)

L’agent aurait donc avancé et aurait été classé de la manière suivante au grade supérieur : Rédacteur

principal de deuxième classe au 9ème échelon, avec deux ans et quatre mois d’ancienneté (IB 493

/IM 425).

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 21

3. Je reclasse l’agent une nouvelle fois (comme effectué au 1er février 2014), mais en

appliquant les tableaux à la situation de l’agent à la date de nomination par

avancement de grade, sur les nouvelles grilles indiciaires, issues de la réforme du 1er

février 2014 :

Application de l’article 7 du décret 2014-79 au 1er juin 2014, à la situation fictive issue de

l’étape 2 :

Ancienne situation – Rédacteur principal de deuxième classe

Nouvelle situation à compter du 1er juin 2014 –Rédacteur principal de deuxième classe

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

RESULTAT

9ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise L’agent ayant acquis une ancienneté de deux ans et quatre mois au 1er juin 2014, il conservera cette ancienneté intégralement.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 22

6. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT

DU CADRE D’EMPLOIS D’AGENT DE POLICE MUNICIPALE

6.1 – Fonctionnaires titulaires du grade de brigadier chef principal

Les titulaires du grade de brigadier chef principal sont reclassés dans leur échelle indiciaire comme

indiqué ci-dessous. Il est à noter que le reclassement se fait d’échelon à échelon : la seule

différence de classement tient aux modalités de calcul de l’ancienneté conservée dans l’échelon.

ECHELON DETENU DANS LE GRADE DE BRIGADIER CHEF

PRINCIPAL : ancienne situation

ECHELON DE RECLASSEMENT DANS LE

GRADE DE BRIGADIER CHEF PRINCIPAL (nouvelle

situation à compter du 1er

février 2014)

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON

D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale

de l’échelon d’accueil

EXEMPLES OU COMMENTAIRES

8ème

échelon 8ème

échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 8 de son échelle de rémunération.

7ème

échelon 7ème

échelon 3/2 de l’ancienneté acquise Un brigadier chef principal avec 1 an d’ancienneté dans les anciennes grilles à l’échelon 7 aura 1 an et 6 mois d’ancienneté à l’échelon 7 dans la nouvelle grille.

6ème

échelon 6ème

échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 3, 4,5 ou 6 de sa grille de rémunération.

5ème

échelon 5ème

échelon

4ème

échelon 4ème

échelon

3ème

échelon

3ème

échelon

2ème

échelon 2ème

échelon 2/3 de l’ancienneté acquise Exemple : un brigadier chef principal au 1

er ou au 2

ème

échelon de son grade avec 1 an d’ancienneté conservera 8 mois d’ancienneté dans l’échelon correspondant.

1er

échelon 1er

échelon

6.2 – Fonctionnaires titulaires du grade de chef de police

Les chefs de police sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret 2014-81 en conservant leur

échelon et leur ancienneté dans cet échelon. Vous n’avez donc qu’à appliquer les échelles indiciaires

en ligne sur le site. Aucune mesure de reclassement n’est pré

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 23

7. AVANCEMENT DE GRADE DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS

DE POLICE MUNICIPALE

L’article 7 du décret 2014-81 propose un mécanisme similaire à celui prévu pour d’autres cadres

d’emplois. Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de brigadier-chef

principal, établis au titre de l'année 2014, les brigadiers qui auraient réuni les conditions prévues à

l'article 10 du décret du 17 novembre 2006 s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre

2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure à l'entrée

en vigueur du nouveau décret.

Les gardiens et les brigadiers peuvent bénéficier d'un avancement au grade immédiatement

supérieur. Les conditions d’avancement au grade de brigadier (article 9 du décret 2006-1391 du 17

novembre 2006) ne sont pas impactées par le texte, ce sont donc les dispositions de droit commun,

habituelles, qui s’appliquent. Le texte ne vise que l’avancement au grade de brigadier chef

principal.

Rappel des dispositions applicables jusqu’au 31 janvier 2014 pour l’accès au grade de brigadier chef

principal :

Les brigadiers comptant au moins 2 ans de services effectifs dans leur grade peuvent être nommés, au choix,

au grade de brigadier-chef principal, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de

la CAP.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les agents doivent détenir une attestation, établie par le

CNFPT, certifiant qu'ils ont suivi la formation continue prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité

intérieure.

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef principal y sont classés à l'échelon comportant un

indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Ils conservent leur

ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur,

sous réserve que l'avantage qui résulte de leur nomination soit inférieur à l'avantage qu'ils auraient tiré d'un

avancement d'échelon dans leur ancien grade.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 24

Exemple : Situation d’un agent qui, au 31 janvier 2014, est brigadier au 8ème échelon avec une

ancienneté de 1 an. Il est inscrit sur le tableau d’avancement 2014 au grade de brigadier chef

principal. Cet agent est sur le point d’être nommé le 1er juin 2014 au grade supérieur de brigadier

chef principal.

1. Au 1er février 2014, l’agent détenteur du grade de brigadier est comme tout agent reclassé

sur les nouvelles grilles indiciaires (abstraction faite de l’avancement de grade, qui

interviendra ultérieurement).

J’applique donc la règle prescrite dans les tableaux des pages précédentes au 1er février

2014. Le reclassement se fait au même échelon, seule diffère la reprise d’ancienneté.

ECHELON DETENU DANS LE GRADE DE BRIGADIER (échelle 5) : ancienne situation

ECHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GRADE DE BRIGADIER (nouvelle situation dans l’échelle 5 à compter du 1

er

février 2014)

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

RESULTAT

8ème échelon 8ème échelon ¾ de l’ancienneté acquise

L’agent ayant une ancienneté d’un an au 31 janvier 2014, il conservera une ancienneté de 9 mois sur les nouvelles grilles, et sera donc reclassé brigadier, échelle 5, avec un reliquat de 9 mois d’ancienneté dans l’échelon 8.

2. Fictivement, l’agent doit avancer au 1er juin 2014 comme s’il avait évolué sur l’ancienne

grille indiciaire, c’est à dire comme si la réforme du 1er février 2014 n’était pas intervenue

dans un premier temps (je fais abstraction de l’étape 1 pour l’avancement de grade).

Situation : agent titulaire du grade de « Brigadier » au 8ème échelon avec un an

d’ancienneté au 31 janvier 2014.

Au 1er juin 2014, l’agent aurait été, s’il n’avait été reclassé dans les nouvelles échelles

indiciaires, brigadier au 8ème échelon avec un an et quatre mois d’ancienneté.

J’applique donc la règle du texte en vigueur au 31 janvier 2014, et le classe sur le grade

d’avancement à l’aide des anciennes grilles : l’agent passant de l’échelle 5 à l’échelle 6.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 25

Le fonctionnaire est donc classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement

supérieur à l'échelon qu'ils détenaient dans son ancien grade et conserve l'ancienneté d'échelon

acquise dans l'ancien grade (sous réserve que l'augmentation de traitement consécutive à la

promotion soit inférieure à l'augmentation qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans

l'ancien grade ou qui a résulté, s'ils étaient parvenus à l'échelon le plus élevé dans l'ancien grade, de

la nomination à cet échelon terminal).

Situation fictive dans l’échelle 5 de

rémunération au 1er juin 2014 (anciennes

dispositions)

Situation fictive dans l’échelle 6 de

rémunération après reclassement dans le grade

supérieur (selon les anciennes dispositions)

Brigadier

8ème échelon

Avec un an et quatre mois d’ancienneté

Echelle 5 de rémunération (IB 380/IM 350)

Brigadier chef principal

3ème échelon

Avec un an et quatre mois d’ancienneté*

Echelle 6 de rémunération (IB 395 /IM 359)

*L’ancienneté est conservée car le passage au 9ème

échelon de brigadier aurait permis à l’agent d’obtenir

un indice majoré 362 ce qui est supérieur à 359 donc

l’agent y a perdu en gain d’indice (indice de

classement immédiatement supérieur sur le grade

d’avancement).

L’agent aurait donc avancé et aurait été classé de la manière suivante au grade supérieur : brigadier

chef principal, au 3ème échelon, avec un an et quatre mois d’ancienneté (IB 395 /IM 359).

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 26

3. Je reclasse l’agent une nouvelle fois (comme effectué au 1er février 2014), mais en

appliquant les tableaux à la situation de l’agent à la date de nomination par avancement de

grade, sur les nouvelles grilles indiciaires, issues de la réforme du 1er février 2014 :

Application de l’article 7 du décret 2014-81 au 1er juin 2014, à la situation fictive issue de

l’étape 2 :

Ancienne situation en échelle 6 – Brigadier chef principal

Nouvelle situation à compter du 1er juin 2014 en échelle 6 – Brigadier chef principal

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

RESULTAT

3ème échelon 3ème échelon ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve son ancienneté de un an et quatre mois dans l’échelon.

L’agent est donc classé, au terme de son avancement, brigadier chef principal, avec un an et

quatre mois d’ancienneté dans l’échelon 3 de son grade.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 27

8. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT

DU CADRE D’EMPLOIS D’AGENT DE MAITRISE

Les fonctionnaires titulaires du grade d’agent de maîtrise principal sont reclassés dans leur échelle

comme indiqué ci-dessous. Il est à noter que le reclassement se fait d’échelon à échelon : la seule

différence de classement tient aux modalités de calcul de l’ancienneté conservée dans l’échelon.

Seul le grade d’agent de maîtrise principal du cadre d’emplois est concerné (deuxième grade). Les

règles de reclassement sont relativement simples (ancienneté acquise à tous les échelons sauf

pour le 8ème échelon).

ECHELON DETENU DANS LE GRADE D’AGENT DE

MAITRISE PRINCIPAL : ancienne situation

ECHELON DE RECLASSEMENT DANS LE

GRADE D’AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL (nouvelle situation à

compter du 1er

février 2014)

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON

D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale

de l’échelon d’accueil

EXEMPLES OU COMMENTAIRES

10ème

échelon ECHELON INEXISTANT AUPARAVANT : échelon créé par la réforme, il ne peut donc donner lieu à aucun reclassement.

9ème

échelon 9ème

échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 9.

8ème

échelon 8ème

échelon 3/4 de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 4 mois d’ancienneté dans l’échelon 8 conservera 3 mois d’ancienneté dans l’échelon 8 de son grade.

Du 1er

au 7ème

échelon A l’échelon identique dans tous ces cas

Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 1, 2, 3, 4, 5,6 ou 7.

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Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 28

9. AVANCEMENT DE GRADE DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

RELEVANT DU CADRE D’EMPLOIS D’AGENT DE MAITRISE ACCEDANT

AU GRADE D’AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

L’article 6 du décret 2014-83 propose un mécanisme statutaire similaire à celui prévu pour d’autres

cadres d’emplois. Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d’agent de

maitrise principal, établis au titre de l'année 2014, les agents de maitrise qui auraient réuni les

conditions prévues à l'article 13 du décret du 6 mai 1988, s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au

31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 dans sa rédaction

antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau décret.

Rappel des conditions et modalités d’avancement au grade d’agent de maitrise principal :

Peuvent être nommés agents de maîtrise principaux les agents de maîtrise justifiant, au 1er janvier de l'année

au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'un an d'ancienneté dans le 4ème échelon et de 6

ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise titulaire.

Les avancements sont prononcés au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi

après avis de la CAP. L’agent pris en exemple aux pages suivantes remplit les conditions.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 29

Exemple : Situation d’un agent qui, au 31 janvier 2014, est agent de maîtrise au 8ème échelon avec

une ancienneté de 1 an. Il est inscrit sur le tableau d’avancement 2014 au grade d’agent de

maîtrise principal. Cet agent est sur le point d’être nommé le 1er juin 2014 au grade supérieur de

d’agent de maîtrise principal.

1. Au 1er février 2014, l’agent détenteur du grade d’agent de maîtrise est comme tout agent

reclassé sur les nouvelles grilles indiciaires (abstraction faite de l’avancement de grade, qui

interviendra ultérieurement).

J’applique donc la règle prescrite dans les tableaux des pages précédentes puisque l’agent

relève de l’échelle 5 de rémunération :

ECHELON DETENU DANS LE GRADE D’AGENT DE MAITRISE : ancienne situation

ECHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GRADE D’AGENT DE MAITRISE (nouvelle situation à compter du 1

er

février 2014)

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

RESULTAT

8ème échelon 8ème échelon ¾ de l’ancienneté acquise

L’agent ayant une ancienneté d’un an au 31 janvier 2014, il conservera une ancienneté de 9 mois sur les nouvelles grilles, et sera donc reclassé agent de maîtrise (échelle 5), avec un reliquat de 9 mois d’ancienneté.

2. Fictivement, l’agent doit avancer au 1er juin 2014 comme s’il avait évolué sur l’ancienne

grille indiciaire, c’est à dire comme si la réforme du 1er février 2014 n’était pas intervenue

dans un premier temps (je fais abstraction de l’étape 1 pour l’avancement de grade).

Situation : agent titulaire du grade d’ « Agent de maîtrise » au 8ème échelon avec un an

d’ancienneté au 31 janvier 2014.

Au 1er juin 2014, l’agent aurait été, s’il n’avait été reclassé dans les nouvelles échelles

indiciaires, agent de maîtrise au 8ème échelon avec un an et quatre mois d’ancienneté.

J’applique donc la règle du texte en vigueur au 31 janvier 2014, et le classe sur le grade

d’avancement à l’aide des anciennes grilles : l’agent passant de l’échelle 5 à l’échelle 6.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 30

Le fonctionnaire est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement

supérieur à l'échelon qu'ils détenaient dans son ancien grade et conserve l'ancienneté d'échelon

acquise dans l'ancien grade (sous réserve que l'augmentation de traitement consécutive à la

promotion soit inférieure à l'augmentation qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans

l'ancien grade ou qui a résulté, s'ils étaient parvenus à l'échelon le plus élevé dans l'ancien grade, de

la nomination à cet échelon terminal).

Situation fictive dans l’échelle 5 de

rémunération au 1er juin 2014 (anciennes

dispositions)

Situation fictive dans l’échelle de rémunération

après reclassement dans le grade supérieur

(selon les anciennes dispositions)

Agent de maîtrise

8ème échelon

Avec un an et quatre mois d’ancienneté

Echelle 5 de rémunération (IB 380/IM 350)

Agent de maîtrise principal

3ème échelon

Avec un an et quatre mois d’ancienneté*

Echelle 6 de rémunération (IB 394 /IM 359)

*L’ancienneté est conservée car le passage au 9ème

échelon d’agent de maîtrise aurait permis à l’agent

d’obtenir un indice majoré 362 ce qui est supérieur à

359 donc l’agent y a perdu en gain d’indice (indice de

classement immédiatement supérieur sur le grade

d’avancement).

L’agent aurait donc avancé et aurait été classé de la manière suivante au grade supérieur : agent de

maîtrise principal, au 3ème échelon, avec un an et quatre mois d’ancienneté (IB 394 /IM 359).

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3. Je reclasse l’agent une nouvelle fois (comme effectué au 1er février 2014), mais en

appliquant les tableaux à la situation de l’agent à la date de nomination par avancement de

grade, sur les nouvelles grilles indiciaires, issues de la réforme du 1er février 2014 :

Application de l’article 6 du décret 2014-83 au 1er juin 2014, à la situation fictive issue de

l’étape 2 :

Ancienne situation – Agent de maîtrise principal

Nouvelle situation à compter du 1er juin 2014 –Agent de maîtrise principal

ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

RESULTAT

3ème échelon 3ème échelon ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve son ancienneté d’un an et quatre mois dans l’échelon.

L’agent est donc classé, au terme de son avancement, agent de maîtrise principal, avec un an et

quatre mois d’ancienneté dans l’échelon 3 de son grade.

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Fiche technique / CDG77 Page 32

10. SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES

Concernant les agents non titulaires recrutés selon les dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi 84-53 du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il faut

différencier deux types de situation.

Première situation : agents non titulaires déjà en fonction au 1er février 2014

Il n’y a pas d’impact automatique et immédiat sur la rémunération tant que le contrat est en cours.

L’impact est indirect. En effet, l’indice de rémunération tel que fixé par l’acte de recrutement n’est pas

affecté automatiquement par la réforme. L’agent continue à être rémunéré selon le dit indice sauf si

celui-ci correspond à un montant brut inférieur au montant brut du SMIC mensuel soit 1 445,38 euros

brut, montant brut qui correspond à l’indice majoré 313 (1446,15 euros bruts mensuels). Il convient

alors de modifier par avenant l’indice de rémunération ou à défaut de verser une indemnité

différentielle. La première solution (modification de l’indice par avenant) est plus pragmatique.

Dans le cas des agents non titulaires rémunérés en référence à un indice de rémunération supérieur au

montant brut mensuel du SMIC, l’actualisation de la situation des intéressés au regard des nouvelles

échelles peut aussi intervenir par le moyen d’un avenant au contrat mais cela ne constitue pas une

obligation légale ou réglementaire, simplement une faculté de l’employeur au regard des modifications

intervenues pour les titulaires notamment pour le 1er échelon de l’échelle 3 de rémunération qui

correspond à l’indice majoré 316.

Il est également possible d’attendre la fin du contrat et l’établissement du nouveau contrat pour

remonter l’indice de rémunération dans le cas où la rémunération brute mensuelle serait supérieure au

SMIC et que l’agent doit voir son contrat renouvelé.

Deuxième situation : recrutements par contrat à compter du 1er février 2014

Cette situation est assez simple, puisque le décret commenté ici entre en vigueur le 1er février 2014. Les

nouvelles échelles indiciaires qui servent de base au recrutement des agents titulaires sont les nouvelles

références pour déterminer la rémunération des agents non titulaires recrutés sur les fondements de la

loi 84-53 susmentionnée (article 3 et suivants de la loi 84-53).

A NOTER : Du fait -peut-être - d’une omission, la réforme n’a paradoxalement pas modifié l’indice minimal de

traitement (Décret 85-1148, article 8 : IM 309, IB 244), ce qui signifie qu’elle n’impose pas un nouvel indice minimal

qui serait calqué sur le premier échelon de l’échelle 3 de rémunération (IM 316).

En revanche, il est obligatoire de rémunérer selon un montant brut mensuel ou un indice majoré égal ou supérieur

au SMIC (IM 313).

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Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 33

ANNEXES : schémas expliquant le mécanisme d’avancement de grade

pour l’année 2014

Exemple 1 : Situation d’un rédacteur bénéficiant d’un avancement de

grade le 01/07/2014

Les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires de catégorie B titulaires des premier et deuxième grades des cadres d’emplois relevant du nouvel espace statutaire sont applicables au 01/02/2014.

(1) Application des anciennes dispositions

(2) Application du reclassement à la date de l’avancement de grade

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Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 34

Exemple 2 : Situation d’un rédacteur principal de 2ème classe bénéficiant

d’un avancement de grade le 01/ 07/2014

Les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires de catégorie B titulaires des

premier et deuxième grades des cadres d’emplois relevant du nouvel espace statutaire sont

applicables au 01/02/2014.

(1) Application des anciennes dispositions

(2) Application du reclassement à la date de l’avancement de grade

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 35

ANNEXE : nouveau classement pour certains agents de catégorie relevant

de l’échelle 6 au 29/12/2014

Le décret 2014-1649 du 26 décembre 2014 modifiant le décret 87-1107 du 30 décembre 1987

portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C (JO du 28/12/2014) fixe des

procédures particulières à suivre pour certains agents ayant été reclassés -une première fois- en

février 2014. Il s’agit des fonctionnaires qui ont été reclassés au 3ème échelon d’un grade relevant

de l’échelle 6 de rémunération au 1er février 2014 ou entre le 2 février 2014 et le 28 décembre

2014.

L’article 2 du décret 2014-1649 du 26/12/2014 prévoit que les fonctionnaires qui ont été reclassés,

conformément à l’article 6 du décret 2014-78 du 29/01/2014, au 3ème échelon d’un grade relevant de

l’échelle 6, sont reclassés au 29/12/2014 en prenant en compte la situation qui aurait été la leur à

cette date s’ils avaient été reclassés avec conservation de l’ancienneté acquise, dans la limite de

deux ans. Il s’agit des cadres d’emplois suivants :

adjoint administratif principal de 1ère classe ;

adjoint technique principal de 1ère classe ;

adjoint du patrimoine principal de 1ère classe ;

adjoint d’animation principal de 1ère classe ;

opérateur principal des A.P.S ;

agent social principal de 1ère classe ;

A.T.S.E.M. principal de 1ère classe ;

auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe ;

auxiliaire de soins principal de 1ère classe ;

garde champêtre chef principal.

Deux situations peuvent ainsi être distinguées en fonction de la date du reclassement qui avait été

effectué en application de l’article 6 du décret 2014-78 du 29/01/2014. Le sort des fonctionnaires

dépend de la date de reclassement : selon qu’il ait eu lieu le 01/02/2014 (partie I de cette note), ou

entre le 02/02/2014 et le 28/12/2014 (partie II de la présente note). Enfin le décret prévoit le cas des

fonctionnaires classés au 3ème échelon d'un grade relevant de l'échelle 6 entre le 29 et le 31

décembre 2014 (III).

Référence : article 2 du décret 2014-1649 du 26/12/2014.

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Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 36

LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES AU 1er FEVRIER 2014 AU 3ème ECHELON DUN GRADE RELEVANT DE L’ECHELLE 6 DE REMUNERATION

a) Situation au 01/02/2014 : rappel

L’ensemble des fonctionnaires qui se trouvaient au 3ème échelon d’un grade relevant de l’échelle 6 de

rémunération ont été reclassés au 01/02/2014 aux mêmes grade et échelon avec conservation des

2/3 de l’ancienneté acquise, en application de l’article 6 du décret 2014-78 du 29/01/2014.

b) Reclassement au 29/12/2014

Ces agents sont reclassés au 29/12/2014 au 3ème échelon de leur grade en prenant en compte la

situation qui aurait été la leur à cette date s’ils avaient été reclassés, avec conservation de

l’ancienneté acquise, dans la limite de deux ans. Cette disposition implique donc de faire

abstraction de la réforme de février 2014 pour leur reclassement. Référence : article 2 – I. et article

3 du décret 2014-1649 du 26/12/2014.

EXEMPLE : un fonctionnaire est titulaire au 3ème échelon du grade d’adjoint technique principal de

1ère classe depuis le 01/06/2013.

Situation avant l’application de l’article 6 du décret 2014-78 du 29 janvier 2014

Situation au 1er

février 2014 (après l’application de l’article 6 du décret 2014-78 du 29 janvier 2014)

Situation au 29 décembre 2014 (après application de l’article 2-I. du décret 2014-1649 du 26 décembre 2014)

1

er juin 2013 : l’agent est adjoint

technique principal de première classe (IB 377) Au 1

er février 2014, le même agent

est donc adjoint technique principal de première classe au 3

ème échelon (IB 377) avec 8 mois

d’ancienneté (ancienneté acquise entre le 01/06/2013 et le 01/02/2014)

1

er février 2014 :

Reclassement dans le grade d’adjoint technique principal de première classe au 3

ème échelon

(IB 380) avec une ancienneté de 5 mois et 10 jours

29 décembre 2014 : Reclassement faisant abstraction du reclassement antérieur, qui a eu lieu en février 2014 (colonne centrale du présent tableau) Adjoint technique de première classe au 3

ème échelon (IB 380)

avec une ancienneté de 1 an 6 mois et 28 jours

CALCULS

Le texte prévoyait une conservation de 2/3 de l’ancienneté acquise : 8 mois X 2/3 = 5 mois et 10 jours d’ancienneté acquise.

L’ancienneté reste acquise dans la limite de deux ans. Entre le 01/06/2013 et le 29 décembre 2014 il s’est écoulé 1 an 6 mois et 28 jours, ce qui est inférieur à 2 ans. L’agent garde donc l’intégralité de l’ancienneté qu’il aurait acquise (fictivement) depuis le 1

er juin 2013,

comme si la réforme de février 2014 n’était pas intervenue.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 37

LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES AU 3ème ECHELON D’UN GRADE RELEVANT DE L’ECHELLE 6 DE REMUNERATION ENTRE LE 02/02/2014 ET LE 28/12/2014

Les développements et exemples ci-dessous concernent les fonctionnaires titulaires d’un grade doté

de l’échelle 5 :

qui ont bénéficié d’un avancement de grade relevant de l’échelle 6 entre le 02/02/2014 et

le 28/12/2014 ;

et qui ont ensuite été reclassés à la date de cet avancement au 3ème échelon du grade

relevant de l’échelle 6 avec conservation des 2/3 de l’ancienneté acquise, en application de

l’article 6 du décret 2014-78 du 29/01/2014.

Reclassement au 29/12/2014

Ces agents sont reclassés au 29/12/2014 au 3ème échelon de leur grade en prenant en compte la

situation qui aurait été la leur à cette date s’ils avaient été reclassés avec conservation de

l’ancienneté acquise dans la limite de deux ans. Ceci signifie notamment qu’il convient de faire

abstraction des effets de la réforme de février 2014.

Référence : article 2 – II. – 1er alinéa et article 3 du décret 2014-1649 du 26/12/2014.

EXEMPLE : un fonctionnaire a bénéficié d’un avancement au grade d’adjoint technique principal de

1ère classe le 01/08/2014 (son ancienneté dans l’échelon en tant que principal 2° classe remonte au

01/02/2013).

Il a été classé, à cette date, sur la base des anciennes dispositions (anciennes durées de carrière) au

3ème échelon (I.B. 377) de ce grade avec un reliquat de 1 an 6 mois (ancienneté au 01/02/2013).

Il a ensuite été reclassé à la date de l’avancement de grade en application de l’article 6 du décret

2014-78 du 29/01/2014 au 3ème échelon (I.B. 380) du grade d’adjoint technique principal de 1ère

classe avec une ancienneté de 1 an (2/3 de l’ancienneté acquise).

Tableau illustratif à la page suivante.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

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Prendre en compte la situation qui était celle de l’agent dans la colonne la plus à gauche pour effectuer le reclassement

et faire abstraction du résultat du reclassement ayant eu lieu au 1er

février 2014.

Situation à la date de l’avancement de grade, avant l’application de l’article 6 du décret 2014-78 du 29 janvier 2014

Situation à la date de l’avancement de grade (après l’application de l’article 6 du décret 2014-78 du 29 janvier 2014)

Situation au 29 décembre 2014 (après application de l’article 2-II. 1

er alinéa

du décret 2014-1649 du 26 décembre 2014)

1

er août 2014 : avancement au grade

d’adjoint technique principal de 1ère

classe au 3

ème échelon (IB 377) avec

une ancienneté de 1 an et 6 mois (ancienneté théorique calculée lors de l’application des règles de reclassement).

1

er août 2014 :

Reclassement dans le grade d’adjoint technique principal de première classe au 3

ème échelon (IB 380) avec une

ancienneté de 1 an

29 décembre 2014 : Reclassement dans le grade d’adjoint technique principal de première classe au 3

ème

échelon (IB 380) avec une ancienneté de 1 an, 10 mois et 28 jours A noter : les échelles indiquant un avancement mini à 1 an et 8 mois et un avancement maxi fixé à 2 ans entre le 3

ème et le 4

ème échelon, l’autorité

territoriale peut décider d’un avancement intermédiaire au 4

ème

échelon (IB 404) du grade d’adjoint technique principal de première classe, après consultation de la CAP.

Il s’agit du résultat du classement qui a été obtenu sur la base des anciennes dispositions sans tenir compte du reclassement intervenu au 01/02/2014 (dans la colonne centrale).

Conservation des 2/3 de l’ancienneté acquise 1 an et 6 mois X 2/3 = 1 an

L’ancienneté est acquise dans la limite de deux ans. On additionne 1 an et 6 mois (du 1

er

février 2013 au 1er

août 2014) à 4 mois et 28 jours (du 1

er août 2014 au 29

décembre 2014). Soit 1 an 10 mois et 28 jours (inférieur à 2 ans donc repris intégralement). Il faut faire abstraction du reclassement réalisé le 1

er août 2014 (colonne centrale du

tableau). L’agent est reclassé en prenant en compte l’ancienneté qu’il avait au 1

er

août 2014 lors du classement au 3ème

échelon du nouveau grade d’avancement à laquelle est ajoutée l’ancienneté du 1

er août 2014 au 29

décembre 2014.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

Fiche technique / CDG77 Page 39

LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES TITULAIRES D’UN GRADE DOTE DE L’ECHELLE 5 ET BENEFICIANT D’UN AVANCEMENT DE GRADE DANS L’ECHELLE 6 ENTRE LE 29 ET LE 31 JANVIER 2014

L’article 2 – II. 2ème alinéa du décret 2014-1649 du 26/12/2014 prévoit la situation des fonctionnaires

titulaires d’un grade doté de l’échelle 5 et bénéficiant d’un avancement de grade relevant de

l’échelle 6 entre le 29/12/2014 et le 31/12/2014.

Ces agents n’ont pas à bénéficier d’un reclassement au 29/12/2014 (tel que décrit dans cette

circulaire).

En effet, ils sont tout simplement classés à la date de leur avancement de grade en conservant leur

ancienneté acquise, dans la limite de deux ans.

EXEMPLE : un fonctionnaire a bénéficié d’un avancement au grade d’adjoint technique principal de

1ère classe le 30/12/2014.

Il a été classé, à cette date, sur la base des anciennes dispositions (anciennes durées de carrière) au

3ème échelon (I.B. 377) de ce grade avec un reliquat de 1 an 10 mois 29 jours.

Il est ensuite reclassé à la date de l’avancement de grade en application de l’article 2 – II. – 2ème

alinéa du décret 2014-1649 du 26/12/2014 au 3ème échelon (I.B. 380) du grade d’adjoint technique

principal de 1ère classe avec une ancienneté de 1 an 10 mois 29 jours (ancienneté acquise dans la

limite de deux ans).

Situation à la date de l’avancement de grade (avant l’application de l’article 6 du décret 2014-78 du 29 janvier 2014)

Situation nouvelle au 30 décembre 2014 (après application de l’article 2-II. 2èmé alinéa du décret 2014-1649 du 26 décembre 2014)

30/12/2014 : avancement au grade d’adjoint technique principal de première classe au 3ème échelon avec une ancienneté de 1 an et 10 mois 29 jours (ancienneté générée théoriquement depuis le 1er février 2013). Le classement se fait sur la base des anciennes dispositions sans tenir compte du reclassement intervenu au 01/02/2014 dans l’ancien grade.

30/12/2014 : reclassement dans le grade d’adjoint technique principal de première classe au 3ème échelon avec une ancienneté de 1 an 10 mois et 28jours (ancienneté générée théoriquement depuis le 1er février 2013 conservée à l’identique). A noter : les échelles indiquant un avancement mini à 1 an et 8 mois et un avancement maxi fixé à 2 ans entre le 3ème et le 4ème échelon, l’autorité territoriale peut décider d’un avancement intermédiaire au 4ème échelon du grade d’adjoint technique principal de première classe après avis de la CAP.

RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES

Date d’effet : 1er février 2014

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