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TITRE I – DOMANIALITÉ – PRINCIPES1.1 Nature du Domaine Public Routier 31.2 Dénomination des voies 31.3 Tableau de classement 31.4 Affectation du domaine 31.5 Fixation des emprises 31.6 Acquisitions de terrains 31.7 Alignements 31.8 Aliénations de terrains 41.9 Échanges de terrains 4

TITRE II – DROITS ET OBLIGATIONS DU DÉPARTEMENT2.1 Obligation d’entretien 72.2 Droit de réglementer l’usage de la voirie 72.3 Droits du Département aux carrefours RN/RD et RD/VC 72.4 Écoulement des eaux issues du domaine public routier 72.5 Prise en compte des intérêts de la voirie départementale dans les dossiers

d’application du droit des sols (ADS) 82.6 Obligations vis-à-vis du Ministère de la Défense 8

TITRE III – DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS3.1 Accès 11

3.1.1 Création d’accès sur la voie publique 113.1.2 Aménagement des accès 113.1.3 Entretien des ouvrages d’accès 113.1.4 Accès aux établissements industriels et commerciaux 113.1.5 Aqueducs et ponceaux sur fossés 11

3.2 Écoulement des eaux 113.2.1 Écoulement des eaux pluviales 123.2.2 Écoulement des eaux insalubres 12

3.3 Alignements . 123.3.1 Alignement individuel 123.3.2 Réalisation de l’alignement 123.3.3 Implantation des clôtures 12

3.4 Ouvrages sur les constructions riveraines assujetties à la servitude de reculement . 123.4.1 Travaux confortatifs 123.4.2 Travaux intérieurs 123.4.3 Travaux conditionnels 13

3.4.3.1 Crépis et rejointoiements, linteaux, exhaussement ou abaissement des façades, réparations des chaperons et pose de dalles de recouvrement 13

3.4.3.2 Devantures 133.4.3.3 Revêtement des soubassements et façades 13

3.4.3.4 Ouverture et suppression de baies, de portes et de fenêtres 133.4.3.5 Raccordement à des constructions nouvelles 14

3.4.3.6 Portes charretières 14

DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINERÈGLEMENT DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE

Le présent règlement annule et remplace le règlement en date du 16 décembre 1968.SOMMAIRE

3.5 Dimensions des saillies 143.6 Nivellements 163.7 Plantations riveraines 16

3.7.1 Implantations des arbres 163.7.2 Hauteur des haies vives 163.7.3 Élagage et abattage 16

3.8 Servitudes de visibilité 173.9 Excavations et exhaussements en bordure des routes départementales 17

TITRE IV – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

4.1 Principe général 234.2 Autorisation d’entreprendre les travaux 234.3 Redevances pour occupation du domaine public routier départemental 234.4 Entretien des ouvrages 234.5 Fin de l’autorisation 234.6 Autorisation de voirie 24

4.6.1 Critères 244.6.2 Précarité de l’occupation 244.6.3 Autorité compétente 244.6.4 Forme de la demande 244.6.5 Composition du dossier 244.6.6 Forme de l’autorisation 244.6.7 Conditions de l’autorisation 24

4.7 Convention 254.7.1 Critères 254.7.2 Forme et conditions de la demande 254.7.3 Approbation du projet 254.7.4 Passation de la convention 254.7.5 Respect des règlements 25

4.8 Accord d’occupation 254.8.1 Critères 254.8.2 Forme de la demande 264.8.3 Conditions de l’accord 26

4.9 Interventions 264.9.1 Constat préalable des lieux 264.9.2 Vérification des implantations 264.9.3 Information sur les équipements existants 264.9.4 Implantation des tranchées 274.9.5 Protection des plantations 274.9.6 Circulation et desserte riveraine 274.9.7 Signalisation des chantiers 274.9.8 Identification de l’intervenant 274.9.9 Interruption temporaire des travaux 274.9.10 Profondeur des tranchées 284.9.11 Canalisations traversant une chaussée 28

SOMMAIRE

4.9.12 Fourreaux ou gaines de traversées 284.9.13 Découpe de la chaussée 284.9.14 Réutilisation de déblais 284.9.15 Remblaiement des fouilles 284.9.16 Remise en état des lieux 29

4.10 Reconstitution des chaussées, de leurs équipements et des abords 294.10.1 Réfection provisoire 294.10.2 Garantie 294.10.3 Remise en état définitive 304.10.4 Réfection définitive immédiate 30

4.11 Récolement des ouvrages 304.12 Points de vente temporaires en bordure de route 314.13 Aménagement des trottoirs 314.14 Distributeurs de carburants 314.15 Ouvrages de franchissement 32

4.15.1 Conception – Règles de calcul 324.15.2 Garantie de bonne fin des travaux 324.15.3 Contrôle des projets et des travaux 324.15.4 Surveillance et entretien 334.15.5 Ouvrages soumis à des conditions particulières 33

TITRE V – GESTION, EXPLOITATION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

5.1 Travaux urgents 375.2 Interdictions et mesures conservatoires 375.3 Autorités compétentes en police de la circulation 375.4 Dégradations exceptionnelles – Contributions spéciales 385.5 Infractions à la police de la conservation du domaine public routier 385.6 Publicité en bordure des routes départementales 395.7 Immeubles menaçant ruine 395.8 Réserve du droit des tiers 39

ANNEXE – COMPÉTENCES POUR LA PRISE D’ARRÊTÉS

I - Mesures permanentes 43II - Mesure de sauvegarde 43III - Fixation des limites d’agglomération 44IV - Régimes de priorité aux carrefours 44V - Interdiction entraînant déviation 45VI - Interdiction entraînant la mise en place de sens unique 46

DOMANIALITÉ – PRINCIPES

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1.1 – NATURE DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

Le sol des routes départementales fait partiedu domaine public départemental. Il est inaliénable et imprescriptible.

1.2 – DÉNOMINATION DES VOIES

Les voies qui font partie du domaine publicdépartemental sont dénommées « routesdépartementales ».

1.3 – TABLEAU DE CLASSEMENT

Les routes départementales figurent à un tableau de classement.

1.4 – AFFECTATION DU DOMAINE

Le domaine routier départemental est affectéà la circulation. Toute autre utilisation n’estadmise que si elle est compatible avec cettedestination.

1.5 – FIXATION DES EMPRISES

La décision de classement fixe la largeur de la plate-forme de la route. Sont comprisdans le domaine public outre les chaussées,les accotements, les trottoirs, îlots, contre-allées, les fossés, talus, ouvrages de soutènement de la plate-forme et ouvrages divers nécessaires à l’exploitationde la route.

1.6 – ACQUISITIONS DE TERRAINS

Après que l’opération de redressement, d’élargissement ou de tracé neuf ait étéapprouvée par l’Assemblée Départementaleou l’instance à qui elle a éventuellementdonné délégation, les terrains nécessairespeuvent être acquis par voie amiable ouaprès expropriation dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation pourcause d’utilité publique.

1.7 – ALIGNEMENTS

L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel.

Le plan d’alignement, auquel est joint un planparcellaire, détermine, après enquêtepublique, la limite entre voie publique et pro-priétés riveraines.

La publication du plan d’alignement attribue,de plein droit, à la collectivité propriétaire dela voie publique, le sol des propriétés nonbâties et non closes dans la limites qu’ildétermine.

Les parcelles bâties ou closes comprises dansles limites déterminées par le pland’alignement sont frappées d’une servitudede reculement, sauf s’il s’agit d’immeublesclassés monuments historiques. Il est interdit,sur les parcelles frappées de la servitude,d’édifier des constructions nouvelles oud’entreprendre des travaux confortatifs sur desconstructions existantes sous peine d’avoir àles démolir sans indemnité.

Le sol des propriétés bâties à la date depublication du plan d’alignement est attribuéà la collectivité propriétaire de la voie dès ladestruction du bâtiment.

Lors du transfert de propriété, l’indemnité est,à défaut d’accord amiable, fixée et payéecomme matière d’expropriation.

Le Conseil général est compétent pourapprouver la création, la modification, lemaintien ou la suppression des plans fixant

DOMANIALITÉPRINCIPES

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les alignements. Si ceux-ci concernent unevoie en agglomération, ils doivent être soumisà l’autorité municipale pour avis.

1.8 – ALIÉNATIONS DE TERRAINS

Les parties déclassées du domaine publicdépartemental, à la suite d’un changementde tracé ou de l’ouverture d’une voie nouvelle, peuvent être aliénées après que les riverains aient exercé leur droit de préemption.

1.9 – ÉCHANGES DE TERRAINS

Il peut être procédé, avec ou sans soulte, àdes échanges de terrains pour permettre l’ouverture, l’élargissement ou le redressementd’une route départementale.

Toutefois, les terrains du domaine publicdépartemental ne peuvent faire l’objet d’échange qu’après procédure de déclasse-ment (même procédure que pour l’aliénation).

DROITS ET OBLIGATIONS DU DÉPARTEMENT

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2.1 – OBLIGATION D’ENTRETIEN

Le domaine public routier du Département estaménagé et normalement entretenu par leDépartement de telle façon que, sauf cas deforce majeure, y soient assurées la sécurité des usagers et l’intégrité de leursbiens à condition qu’ils soient en situationnormale vis-à-vis du domaine public.

Hors agglomération, le Département assure l’entretien de la chaussée et de sesdépendances (y compris des plantations), des ouvrages d’art, des équipements desécurité, des dispositifs assurant le guidage et la sécurité des usagers, des fossés oudispositifs d’évacuation des eaux de surface.

A l’intérieur des agglomérations, le Département assure la conservation des chaussées, des ouvrages d’art, des caniveaux et bordures de trottoirs, des grilleset avaloirs, des pistes cyclables, des couloirset aires d’arrêt de bus, des terre-pleins centraux non plantés, des éléments de retenue de véhicules, des plantations d’alignement.

Sur les axes à grande circulation, leDépartement assure l’entretien des contrôleurs et systèmes de coordination de la signalisation tricolore lumineuse.

Le Département assure l’entretien de la signalisation de direction réglementaire àcaractère intercommunal ainsi que les panneaux de police, à l’exception des panneaux régissant le stationnement. Il assure l’entretien de la signalisation horizontale.

2.2 – DROIT DE RÉGLEMENTER L’USAGE DE LA VOIRIE

Les routes départementales sont normalement ouvertes à la circulation des véhicules dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définiespar les textes en vigueur.

La circulation des véhicules dont le poids, la longueur ou la largeur dépassant celui ou celle fixé par les textes doit être autoriséepar un arrêté du Préfet pris après avis duPrésident du Conseil général ou de son représentant.Dans son avis, le Président du Conseil général ou son représentant peut demanderque l’usage de la voirie du Département soitautorisés sous certaines réserves (heures decirculation, itinéraire imposé, présence d’unvéhicule d’accompagnement, etc).Les restrictions permanentes ou provisoiresaux conditions normales de circulation sontsignalées aux usagers par une signalisationconforme à celle définie par les textes envigueur.

La répartition des compétences en matière deréglementation de la circulation sur les routesdépartementales est définie au titre 5 article 5.2 du présent règlement.

En agglomération, tout aménagement destiné à l’amélioration des conditions de circulations des usagers peut être réalisé par des tiers à leurs frais, sous réserve qu’il ait été expressément autorisé par le représentant qualifié du Département.

DROITS ET OBLIGATIONS DUDÉPARTEMENT

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2.3 – DROITS DU DÉPARTEMENT AUX CARREFOURS RN/RD ET RD/VC

L’aménagement ou la création d’un carrefouravec une route départementale, s’il ne s’intègre pas dans un projet soumis à enquêtepublique doit, préalablement à tout commencement d’exécution, recueillir l’accord du Département.

L’accord du Département pour un projet estréputé donné sous réserve des droits des tierset des règlements en vigueur, notamment lesprescriptions du Code de l’urbanisme.

Il ne préjuge en rien des obligations qui peuvent être imposées au titre de cette voie.

2.4 – ÉCOULEMENT DES EAUX ISSUES DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

Les propriétés riveraines situées en contrebasdu domaine public routier sont tenues derecevoir les eaux de ruissellement qui en sont issues.

Toutefois, si la configuration du domainepublic routier modifie sensiblement, par rapport aux conditions naturelles initiales, le volume ou le régime ou l’emplacement de l’exutoire de ces eaux deruissellement, le Département est tenu deréaliser et d’entretenir, à sa charge, les ouvrages hydrauliques nécessaires pour évacuer sans dommages ces eaux de ruissel-lement. Les propriétaires concernés (propriétaires riverains du domaine publicroutier accueillant les eaux de ruissellementou propriétés supportant les ouvrages hydrauliques annexes) doivent prendre toutes dispositions pour permettre en touttemps ce libre écoulement.

2.5 – PRISE EN COMPTE DES INTÉRÊTS DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALEDANS LES DOSSIERS D’APPLICATIONDU DROIT DES SOLS (ADS)

Le département est consulté sur tous les dossiers relatifs à l’acte de construire et auxmodes d’utilisation du sol pouvant avoir uneincidence sur son budget ou sur le domainedépartemental.

2.6 – OBLIGATIONS VIS-A-VIS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Le département n’est tenu qu'aux obligationsrelatives au champ d’application de la procédure prévue pour les travaux mixtes.

DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS

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3.1 ACCÈS

3.1.1 – Création d’accès sur la voiepubliqueLa création d’un accès sur la voie publiqueest soumise à autorisation.

3.1.2 Aménagement des accèsLes dispositions et dimensions des ouvragesdestinés à établir la communication entre laroute et les propriétés riveraines sont fixéespar voie d’autorisation. Ces ouvrages doiventtoujours être établis de manière à ne pasdéformer le profil normal de la route et à nepas gêner l’écoulement des eaux.

Les portes cochères ou charretières doivent,autant que possible être placées au milieu del’intervalle de deux arbres consécutifs d’uneplantation d’alignement. S’il existe vis-à-visd’elles un trottoir ou une allée réservée à lacirculation des piétons, une chaussée d’unelargeur maximum de 7 m doit être établie suivant leur profil en travers normal.

La bordure de trottoir, s’il en existe un, estabaissée dans l’emplacement du passage surune longueur de 3,50 m à 7 m de manièreà conserver 0,05 m de hauteur au-dessus ducaniveau.

Le raccordement de la partie abaissée avecle reste du trottoir doit avoir 1m de longueurde chaque côté.

La construction des ouvrages est à la chargedu bénéficiaire de l’autorisation sauf si ledépartement a pris l’initiative de modifier descaractéristiques géométriques de la voieauquel cas il doit rétablir les accès existantsau moment de la modification.

3.1.3 – Entretien des ouvrages d’accèsLes propriétaires des terrains riverains sonttenus d’entretenir les ouvrages ayant fait l’objet d’autorisation à leur profit (sauf stipula-tion contraire dans l’acte d’autorisation).

3.1.4 – Accès aux établissements industrielset commerciauxLes accès aux établissements industriels etcommerciaux doivent être conçus de manièreà assurer le maintien de la capacité de traficsur la voie concernée ainsi que la sécuritédes usagers. Des prescriptions ayant pourobjet ces sujétions peuvent être portées aupermis de construire (voir article 2.5).

3.1.5 – Aqueducs et ponceaux sur fossésL’autorisation pour l’établissement, par les propriétaires riverains, d’aqueducs et de ponceaux sur les fossés des routes départe-mentales précise le mode de construction, les dimensions à donner aux ouvrages et lesmatériaux à employer.

Lorsque ces aqueducs ont une longueur supérieure à 15 mètres ils doivent obligatoire-ment comporter un ou plusieurs regards pourvisite et nettoyage, suivant les prescriptionsde l’arrêté d’autorisation.

3.2 – ÉCOULEMENT DES EAUX

3.2.1 – Écoulement des eaux pluviales L’écoulement des eaux de la route ne peutêtre intercepté.

Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur ledomaine public routier départemental deseaux provenant de propriétés riveraines àmoins qu’elles ne s’y écoulent naturellement.

L’écoulement des eaux pluviales provenant du

DROITS ET OBLIGATIONS

DES RIVERAINS

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DROITS ET OBLIGATIONS

DES RIVERAINS

toit ou ouvrages en saillie ne peut se fairedirectement sur le domaine public. Les eauxpluviales doivent être conduites jusqu’auréseau d’égout ou au caniveau conformé-ment aux règles fixées par le règlement sanitaire départemental et le règlement duservice départemental de l’assainissementdes Hauts-de-Seine.

L’autorisation fixe les conditions de rejet.

3.2.2 – Écoulement des eaux insalubres Tout rejet d’eaux insalubres est interdit sur ledomaine public.

3.3 – ALIGNEMENTS

3.3.1 – Alignement individuelLes alignements individuels sont délivrés surdemande conformément, soit aux règlementsgénéraux ou partiels d’alignement régulière-ment dressés et publiés, soit aux alignementsrésultant de documents d’urbanisme renduspublics ou approuvés, soit, à défaut de telsplans ou documents, à la limite de fait dudomaine public routier. En aucun cas la délivrance de l’alignement ne vaut permis de construire ni ne dispense de demandercelui-ci. Cette délivrance, qui ne peut êtrerefusée, ne préjuge pas des droits des tiers.

3.3.2 – Réalisation de l’alignementLes propriétaires qui ont fait volontairementdémolir les bâtiments ou murs frappés d’alignement ou qui ont été contraints de lesdémolir pour cause de vétusté n’ont droit àindemnité que pour la valeur du sol qui setrouve incorporé au domaine public routierdépartemental.

La prise de possession des terrains ne peutavoir lieu qu’après paiement ou consignationdu prix; celui-ci, de même que l’indemnitééventuellement due au propriétaire, sont fixésà l’amiable ou, à défaut, par le juge de l’expropriation.

Un mur mitoyen mis à découvert par suite du reculement est soumis aux mêmes règles

qu’une façade en saillie.

3.3.3 – Implantation des clôturesLes haies sèches, clôtures, palissades, barrières doivent être établies suivant l’alignement, sous réserve des servitudes de visibilité.

Toutefois, les clôtures électriques ou en ronceartificielle doivent être placées à 0,50m au moins en arrière de cette limite.

3.4 – OUVRAGES SUR LES CONTRUCTIONS RIVERAINES

3.4.1 – Travaux confortatifsTous travaux confortatifs sont interdits dansles immeubles en saillie sur l’alignement, tantaux étages supérieurs qu’au rez-de-chaussée.

Sont compris notamment dans cette interdiction :• les reprises en sous-œuvre;• la pose de tirants, d’ancres ou d’équerres

et tous ouvrages destinés à relier le mur deface avec les parties situées en arrière del’alignement;

• le remplacement par une grille de la partiesupérieure d’un mur en mauvais état;

• les modifications de nature à entraîner laréfection d’une partie importante de lafraction en saillie d’un mur latéral ou de lafaçade;

• les raccordements à des constructions nouvelles ayant pour effet de conforter lesbâtiments ou murs en saillie;

• le remplacement ou la réparation des marches, bornes, entrées de caves ou tousouvrages de maçonnerie en saillie, àmoins que ces ouvrages soient la conséquence d’un changement de niveaudu domaine public routier départementalou de circonstances exceptionnelles.

3.4.2 – Travaux intérieursTout propriétaire d’un immeuble grevé de laservitude de reculement peut, sans avoir àen demander l’autorisation, exécuter des travaux à l’intérieur de cet immeuble pourvuque ces travaux ne concernent pas les

parties en saillies des façades et murs latéraux et n’aient pas pour effet de lesconforter. Dans le cas contraire, il appartientaux services gestionnaires de la voirie depoursuivre l’infraction et d’obtenir, s’il y alieu, de la juridiction qui en est saisie qu’elleordonne, suivant les circonstances de l’affaire, l’arrêt immédiat des travaux ou l’enlèvement des ouvrages faits.

Lorsque la façade vient à tomber ou à êtredémolie, les services peuvent engager lamême procédure à l’effet d’obtenir la démolition de tous les ouvrages en saillie.

3.4.3 – Travaux conditionnelsPeuvent être autorisés, dans les cas et sousles conditions énoncées ci-après : • les crépis et rejointoiements;• l’établissement de linteaux;• l’exhaussement ou l’abaissement des murs

de façade;• la réparation totale ou partielle du

chaperon d’un mur et la pose de dalles de recouvrement;

• l’établissement de devantures;• l’ouverture ou la suppression de baies;• le raccordement des constructions nouvelles

à des bâtiments ou murs en saillies.

Le bénéficiaire de l’autorisation doit indiquersuffisamment à l’avance aux services gestionnaires de la voirie le jour où les travauxseront entrepris. Ces services désignent, s’il ya lieu, ceux de ces travaux qui ne peuvent êtreexécutés qu’en leur présence.

3.4.3.1 – Crépis et rejointoiements, linteaux, exhaussement ou abaissement des façades, réparation des chaperons etpose de dalles de recouvrementL’exécution de crépis ou rejointoiement, lapose ou le renouvellement d’un linteau, l’abaissement, l’exhaussement des murs defaçade, la réparation des chaperons d’unmur et la pose de dalles de recouvrement nesont permis que pour les murs et façades enbon état qui ne présentent ni surplomb, nicrevasses profondes et dont ces ouvrages ne

peuvent augmenter la solidité et la durée.

Il ne peut être fait dans les nouveaux crépisaucun lancis en pierres ou autres matériaux durs.Les reprises des maçonneries autour d’unlinteau ou des nouvelles baies ne doivent êtrefaites qu’en agglomérés ou en briques et nepas avoir plus de 0,25 m de largeur.

L’exhaussement des façades ne peut avoirlieu que si le mur inférieur est reconnu assezsolide pour pouvoir supporter les nouvellesconstructions. les travaux sont exécutés de manière qu’il n’en résulte aucune consolidation du mur de façade.

3.4.3.2 – DevanturesLes devantures doivent être simplement appliquées sur la façade, sans addition d’aucune pièce formant support pour les parties supérieures de la maison.

3.4.3.3 – Revêtement des soubassements et façades L’épaisseur des dalles, briques, bois ou carreaux employés pour les revêtements dessoubassements ne doit pas dépasser 0,05m.Le revêtement au-dessus des soubassementsau moyen de bois, ardoises, feuilles métalliques ou matières plastiques, ne peutêtre autorisé que pour les murs et façades en bon état.

3.4.3.4 – Ouverture et suppression debaies, de portes et de fenêtresLes linteaux des baies, des portes ou desfenêtres à ouvrir doivent être en bois;leur épaisseur dans le plan vertical ne doitpas excéder 0,16m ni leur portée sur lespoints d’appui 0,20m.

La suppression des baies peut être autoriséesans condition pour les façades en bon état;lorsque la façade est reconnue ne pas remplir cette condition, les baies à supprimerdoivent être fermées par une simple cloisonen agglomérés ou briques de 0,16m d’épaisseur au plus et sans addition d’aucun montant ni support.

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Le raccordement des anciennes maçonneriesavec les linteaux et les reprises autour desbaies doivent être faits en agglomérés ou en briques et ne pas avoir plus de0,25m de largeur.

3.4.3.5 – Raccordement à des constructionsnouvelles Le raccordement des constructions nouvelles àdes bâtiments ou murs en saillie ne peut êtreeffectué qu’au moyen de clôtures provisoiresdont la nature et les dimensions sont régléespar l’autorisation. Toutefois, les épaisseurs nepeuvent dépasser, en y comprenant lesenduits et ravalements : • pour les clôtures en briques hourdées en

mortier : 0,12 m;• pour les clôtures en agglomérés ou en

béton : 0,25 m.

3.4.3.6 – Portes charretières Les portes charretières et leur encadrementpratiqué dans les murs de clôture ne peuvents’appuyer que sur les anciennes maçonneries.Les reprises autour des baies sont assujettiesaux conditions fixées au paragraphe précédent.

3.5 – DIMENSIONS DES SAILLIES

Les saillies autorisées ne doivent pas excéder,suivant la nature des ouvrages, les dimen-sions indiquées ci-dessous.

3.5.1 – Soubassements : 0,05 m.

3.5.2 – Colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes,contrevents, appuis de croisées, barres de supports, panneaux publicitaires fixéssur une façade à l’alignement : 0,10 m.

3.5.3 – Tuyaux et cuvettes, revêtements isolants sur façade de bâtiments existants,devantures de boutiques (y compris les glaces) là où il existe un trottoir de largeurégale ou supérieure à 1,30 m, grilles,rideaux et autres clôtures, corniches où il n’existe pas de trottoir : 0,16 m.

Enseignes lumineuses ou non lumineuses ettous attributs et ornements quelconques pour

les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe 3.5.6b ci-après : 0,16 m. Grilles des fenêtres du rez-de-chaussée : 0,16 m.

3.5.4 – Socles de devantures de boutiques :0,20 m.

3.5.5 – Petits balcons de croisées au-dessusdu rez-de-chaussée : 0,22 m.

3.5.6 a) Grands balcons et saillies de toitures : 0,80 m.Ces ouvrages ne peuvent être établis quedans les rues dont la largeur est supérieure à 8 m. Ils doivent être placés à 4,30 m aumoins au-dessus du sol, à moins qu’il n’existedevant la façade un trottoir de 1,30 m delargeur au moins, auquel cas la hauteur de4,30 m peut être réduite jusqu’au minimumde 3,50 m.

Les oriels sont interdits en saillie surl’alignement. Toutefois, ils peuvent être excep-tionnellement autorisés pour motif architectu-ral. Cette autorisation sera accordée par uneconvention fixant notamment les conditionsfinancières de l’occupation du domainepublic ou de son déclassement en volume.

b) Lanternes, enseignes lumineuses ou nonlumineuses, attributs

La saillie ne peut excéder le dixième de ladistance séparant les deux alignements de lavoie publique :• dans la limite de 0,80 m si les dispositifs

sont placés à 2,80 m au-dessus du sol eten retrait de 0,80 m des plans verticauxélevés à l’aplomb des trottoirs;

• dans la limite de 2 m si les dispositifs sontsitués à une hauteur de 3,50 m au-dessusdu sol et en retrait de 0,50 m des plansverticaux élevés à l’aplomb de trottoirs;

• dans la limite de 2 m si les dispositifs sontplacés à une hauteur supérieure à 4,30 met en retrait de 0,20 m des plans verticauxélevés à l’aplomb de trottoirs.

Les dispositifs doivent être supprimés sansindemnité lorsque des raisons d’intérêt publicconduisent l’Administration à exhausser le sol,

DROITS ET OBLIGATIONS

DES RIVERAINS

à réduire la largeur du trottoir ou à implanterdes panneaux ou feux de signalisation.

3.5.7 – Auvents et marquises Ces ouvrages ne sont autorisés que sur lesfaçades devant lesquelles il existe un trottoird’au moins 1,30 m de largeur. Aucune partiede ces ouvrages ni de leurs supports ne doitêtre à moins de 3 m au-dessus du trottoir.

Les marquises peuvent être garnies de drape-ries flottantes dont la hauteur au-dessus dutrottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 m.

Lorsque le trottoir a plus de 1,30 m de lar-geur la saillie des marquises peut être supé-rieure à 0,80 m. Le titre d’occupation fixealors les dispositions et dimensions de cesouvrages qui restent assujettis aux prescrip-tions ci-dessus relatives à la hauteur au-dessusdu sol mais doivent, en outre, satisfaire à cer-taines conditions particulières : • leur couverture doit être translucide;• elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps

ni être utilisées comme balcons;• les eaux pluviales qu’elles reçoivent ne doi-

vent s’écouler que par des tuyaux de des-cente appliqués contre le mur de façade etdisposés de manière à ne pas déverserces eaux sur le trottoir;

• les parties les plus saillantes doivent être à0,50 m au moins en arrière du plan verticalpassant par l’arête du trottoir ou, s’il existeune plantation sur le trottoir, à 0,80 m aumoins de la ligne d’arbres la plus voisineet en tout cas 4 m au plus du nu du murde façade;

• leur hauteur, non compris les supports, nedoit pas excéder 1 m.

3.5.8 – Bannes Ces ouvrages ne peuvent être posés quedevant les façades où il existe un trottoir.

Leurs parties les plus en saillie doivent être à0,50 m au moins en arrière du plan verticalpassant par l’arête du trottoir ou, s’il existeune plantation d’arbres sur le trottoir, à

0,80 m au moins de l’axe de la ligne d’arbresla plus voisine et en tout cas à 4 m au plusdu nu du mur de façade.aucune partie de ces ouvrages ni de leur sup-port ne doit être à moins de 2,50 m au des-sus du trottoir.

Cette dernière prescription ne s’applique pasaux parties des supports ou aux organes demanoeuvre dont la saillie sur le nu du mur defaçade ne dépasse pas 0,16 m.

3.5.9 – Corniches d’entablement, cornichesde devantures et tableaux sous corniches, ycompris tous ornements pouvant y êtreappliqués, lorsqu’il existe un trottoira) ouvrages en plâtre : dans tous les cas, la

saillie est limitée à 0,16 m.b) ouvrages en tous matériaux autres que le

plâtre :• jusqu’à 3 m de hauteur au-dessus

du trottoir : 0,50 m;• au-delà de 3 m de hauteur au-dessus

du trottoir : 0,80 m;le tout sous la réserve que les parties les plussaillantes des ouvrages soient à 0,50 m aumoins en arrière du plan vertical passant parl’arête du trottoir.

3.5.10 – Portes et fenêtres Aucune porte ne peut s’ouvrir en dehors demanière à faire saillie sur le domaine publicroutier départemental.

Toutefois cette règle ne s’applique pas dansles bâtiments recevant du public, aux issuesde secours qui ne sont pas utilisées en servicenormal.

Les fenêtres et volets du rez-de-chaussée quis’ouvrent en dehors doivent se rabattre sur lemur de la face et y être fixés.

Les châssis basculants ne peuvent être tolérésque sur les façades devant lesquelles il existeun trottoir de 1,30 m au moins, l’arête infé-rieure du châssis ne devant jamais être àmoins de 3 m de hauteur au-dessus du trottoir.

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3.5.11 – Panneaux muraux publicitaires :0,10 mLe mesurage est toujours effectué à partir dunu du mur de façade et au-dessus du soubas-sement ou, à leur défaut, entre alignements.

3.5.12 – DérogationsLes titres d’occupation peuvent déroger à cesdimensions en s’alignant sur celles fixées parles règlements municipaux de voirie régulière-ment approuvés à moins que les services ges-tionnaires de la voirie jugent celles-ci incom-patibles, dans les circonstances de l’affaire,avec la commodité et la sécurité de la circu-lation.

Les dimensions qui concernent les corniches, les grands balcons et les toitures ne sont pasapplicables lorsque, pour des raisonsd’environnement, un document d’urbanisme aprévu des règles et servitudes particulières deconstruction avec lesquelles elles sont incompa-tibles.

Les dispositions les plus restrictives seront lesseules applicables.

3.6 – NIVELLEMENTS

Les nivellements individuels sont délivrés dansles mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les alignements individuels.

3.7 – PLANTATIONS RIVERAINES

3.7.1 – Implantation des arbres Les arbres en bordure du domaine public rou-tier départemental ne sont permis qu’à unedistance de 2 m pour les plantations quidépassent 2 m de hauteur et à la distancede 0,50 m pour les autres. Cette distance estcalculée à partir de la limite de l’emprise.

Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseauxde toute espèce peuvent être plantés enespaliers, sans condition de distance, lors-qu’ils sont situés contre un mur de clôture et àl’intérieur de la propriété riveraine.

Lorsque le domaine public routier départe-mental est emprunté par une ligne de distribu-tion d’énergie électrique régulièrement autori-sée, aucune plantation d’arbre ne peut êtreeffectuée sur les terrains en bordure, qu’à ladistance de 3 m pour les plantations de 7 mau plus de hauteur, cette distance étant aug-mentée d’un mètre jusqu’à 10 m au maximumpour chaque mètre de hauteur de plantationau-dessus de 7 m.Toutefois, des dérogations à cette règle peuventêtre accordées aux propriétaires s’il est reconnuque la situation des lieux ou les mesures prisessoit par le distributeur d’énergie, soit par lepropriétaire, rendent impossible la chute d’unarbre sur les ouvrages de la ligne électrique.

Les plantations faites antérieurement et à desdistances moindres que celles prescrites ci-dessus ne peuvent être renouvelées. Les sujetsmorts doivent être abattus et ne peuvent pasêtre remplacés.

3.7.2 – Hauteur des haies vivesAux embranchements routiers ou à l’approchedes traversées de voies ferrées, la hauteurdes haies ne pourra excéder 1m au-dessusde l’axe des chaussées sur une longueur de50 m comptés de part et d’autre du centrede ces embranchements, carrefours, bifurca-tions ou passages à niveaux. La même hau-teur doit être observée du côté du petit rayonsur tout le développement des courbes dutracé et sur une longueur de 30 m dans lesalignements droits adjacents.

Nonobstant les dispositions qui précédent, ilpeut toujours être commandé de limiter à 1 mla hauteur des haies vives bordant certainesparties du domaine public routier départe-mental lorsque cette mesure est commandéepar la sécurité de la circulation.

Les haies plantées après autorisation antérieu-rement à la publication du présent règlementet à des distances moindres que celles ci-des-sus peuvent être conservées mais elles nepeuvent être renouvelées qu’à la charged’observer ces distances.

DROITS ET OBLIGATIONS

DES RIVERAINS

3.7.3 – Élagage et abattageLes arbres, les branches et les racines quiavancent sur ou sous le sol du domainepublic routier départemental doivent être cou-pés à l’aplomb des limites de ce domaine àla diligence des propriétaires ou fermiers.

Les haies doivent toujours être conduites demanière que leur développement du côté dudomaine public ne fasse aucune saillie surcelui-ci.

Au croisement avec des voies ferrées, ainsiqu'axe embranchements, carrefours ou bifur-cations, les arbres à haut jet doivent être, parles soins des propriétaires ou des fermiers,élagués sur une hauteur de 3 m à partir dusol dans un rayon de 50 m comptés du centredes embranchements, carrefours, bifurcationsou passages à niveaux.

Les mêmes prescriptions sont applicables auxarbres à haut jet situés à moins de 4 m de lalimite du domaine public routier sur tout ledéveloppement du tracé des courbes du côtédu plus petit rayon et sur une longueur de30 m dans les alignements droits adjacents.

A défaut de leur exécution par les propriétairesriverains ou leurs représentants, les opérationsd’élagage des arbres, haies ou racines peu-vent être effectuées d’office par le servicegestionnaire de la voirie après une mise endemeure par lettre recommandée non suivied’effet, aux frais des propriétaires.

A aucun moment le domaine public routierdépartemental ou ses dépendances ne doitêtre encombré et la circulation entravée ougênée par les opérations d’abattage, ébran-chage, débitage et autres des arbres situéssur les propriétés riveraines.

3.8 – SERVITUDES DE VISIBILITÉ

L’application du présent règlement est, s’il y alieu, subordonnée à celle des mesures éven-tuellement inscrites dans les plans de dégage-ment qui, dressés conformément aux disposi-tions du code de la voirie routière (article L 114-1), déterminent les terrains riverains ouvoisins du domaine public routier départe-mental sur lesquels s’exercent des servitudesde visibilité comportant, suivant les cas : • l’obligation de supprimer les murs de clôture

ou de les remplacer par des grilles, desupprimer les plantations gênantes, deramener et de tenir le terrain et toute super-structure à un niveau au plus égal auniveau fixé par le plan;

• l’interdit absolue de bâtir, de placer desclôtures, de remblayer, de planter et defaire des installations quelconques au-dessusdu niveau fixé par le plan;

• le droit, pour le Département, d’opérer laréfection des talus, remblais et de tous lesobstacles naturels, de manière à réaliserdes conditions de vue satisfaisantes.

3.9 – EXCAVATIONS ET EXHAUSSEMENTSEN BORDURE DES ROUTES DÉPARTEMENTALES

Il est interdit de pratiquer en bordure dudomaine public routier départemental desexcavations de quelque nature que ce soit, sice n’est aux distances et dans les conditionsci-après déterminées : 1) excavations à ciel ouvert : ces excavations

ne peuvent être pratiquées qu’à cinq mèt-res (5m) au moins de la limite du domainepublic. Cette distance est augmentée d’unmètre par mètre de profondeur del’excavation.

2) excavations souterraines : ces excavationsne peuvent être pratiquées qu’à 15 mètresau moins de la limite de l’emprise de lavoie. Cette distance est augmentée de1 mètre par mètre de profondeur del’excavation au-delà de 5 m par rapportau niveau de la voie.

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3) les puits ou citernes ne peuvent être établisqu’à une distance d’au moins 5 mètres de la limite de l’emprise de la voie dans lesagglomérations et les endroits clos de murset d’au moins 10 mètres dans les autres cas.

Les distances ci-dessus fixées peuvent êtrediminuées par arrêté du Président du Conseilgénéral sur proposition du service gestionnairede la voirie lorsque, égard à la situation deslieux et aux mesures imposées aux propriétai-res, cette diminution est jugée compatible avecl’usage et la sécurité de la voie au voisinage de laquelle doit être pratiquée l’excavation.

L’autorisation accordée par le Départementau propriétaire (ou son mandataire) peut pré-ciser les dispositions techniques provisoires etdéfinitives propres à garantir la conservationdu domaine public et la sécurité des usagersde ce domaine.

Le propriétaire de toute excavation située auvoisinage du domaine public routier départe-mental peut être tenu de la couvrir ou del’entourer de clôtures propres à prévenir toutdanger pour les usagers.

Les dispositions du présent article nes’appliquent pas aux excavations à cielouvert ou souterraines qui sont régulièrementsoumises à des réglementations spéciales enexécution des textes sur les mines et carriè-res.

Il est également interdit de pratiquer desexhaussements sans autorisation. Les exhaus-sements ne peuvent être autorisés qu’à cinqmètres (5 m) de la limite du domaine publicaugmentés d’un mètre par mètre de hauteurde l’exhaussement.

Des prescriptions plus strictes peuvent êtreimposées en cas de création de digues rete-nant des plans d’eau surélevés par rapport àla voie.

DROITS ET OBLIGATIONS

DES RIVERAINS

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

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OCCUPATION DU DOMAINE

PUBLIC

4.1 – PRINCIPE GÉNÉRAL

Toute occupation du domaine public routierdépartemental doit faire l’objet soit d’uneautorisation de voirie, soit d’une conventiond’occupation, soit, si elle résulte de la loi,d’un accord préalable du gestionnaire de lavoirie sur les conditions techniques de saréalisation.

4.2 – AUTORISATION D’ENTREPRENDRE LES TRAVAUX

Les occupations du domaine public routierdépartemental qui ne relèvent pas du permisde stationnement sont soumises à une autori-sation d’entreprendre les travaux.

Cette autorisation, distincte de l’acte 4.1,peut faire l’objet d’un même acte. elle s’imposeà tous les occupants quel que soit leur titred’occupation.

4.3 – REDEVANCES POUR OCCUPATION DUDOMAINE PUBLIC DÉPARTEMENTAL

Toute occupation du domaine public routierdépartemental est soumise à redevance, saufcas d’exonération prévu par la loi. Le tauxdes redevances est fixé par le Conseil géné-ral à l’exception de celui relatif aux occupa-tions relevant du permis de stationnementconformément aux dispositions de l’articleL 231-6-9 du Code des Communes.

4.4 – ENTRETIEN DES OUVRAGES

Les ouvrages établis dans l’emprise dudomaine public routier départemental et quiintéressent la viabilité doivent être maintenusen bon état d’entretien et rester conformesaux conditions de l’autorisation. Le défaut derespect de cette obligation entraîne la révo-

cation de l’autorisation sans préjudice despoursuites judiciaires qui pourraient êtreengagées contre l’occupant et des mesuresqui pourraient être prises pour la suppressiondes ouvrages.

Le Département ne peut être tenu pourresponsable par l’occupant du fait des dommages qui pourraient résulter pour sesinstallations soit du fait de la circulation, soitdu fait de l’état de la chaussée, des accote-ments, des trottoirs ou autres ouvrages publics,soit enfin du fait des travaux exécutés sur ledomaine public dans l’intérêt de celui-ci oude la sécurité publique, sauf défaut manifested’entretien normal.

4.5 – FIN DE L’AUTORISATION

Lorsque l’ouvrage cesse d’être utilisé,l’occupant doit en informer le service gestion-naire de la voirie. En cas de résiliation del’autorisation ou à la fin de l’occupation et àla demande du gestionnaire de la voie,l’occupant doit remettre les lieux dans leurétat primitif. A défaut d’information l’occupantreste responsable de l’entretien des ouvrages.

Les services gestionnaires de la voirie peu-vent le dispenser de cette remise en état etautoriser le maintien de tout ou partie de sonouvrage en prescrivant l’exécution de certainstravaux. Dés la réception des travaux,l’occupant n’est plus en charge de l’entretiendu domaine qu’il occupait, cependant saresponsabilité reste engagée en vertu desdispositions de droit commun sur la responsa-bilité des constructeurs telle que codifiée parles articles 1792 et 2270 du code civil.

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OCCUPATION DU DOMAINE

PUBLIC

4.6 – AUTORISATION DE VOIRIE

4.6.1 – CritèresEn dehors des cas prévus aux articles L 113-3 et L 113-7 du code de la voirie routière, l’occupation du domaine public routier ou l’intervention sur celui-ci n’est autorisée que si elle a fait l’objet au préalablesoit d’une permission de voirie dans le casoù elle donne lieu à emprise, soit d’un per-mis de stationnement dans les autres cas.

4.6.2 – Précarité de l’occupationL’autorisation de voirie n’est valable que pourune durée limitée. elle est donnée à titre précaire. elle est révocable sans indemnité àla première réquisition de l’autorité qui l’adélivrée. celle-ci peut également, lorsqu’ellele juge utile dans l’intérêt général, exiger lamodification des ouvrages sans que le béné-ficiaire de l’autorisation puisse s’en prévaloirpour réclamer une indemnité.

4.6.3 – Autorité compétenteLes permissions de voirie sont délivrées parle Président du Conseil général qui recueillel’avis du maire en agglomération. les permisde stationnement sont accordés par le prési-dent du Conseil général hors agglomération.toutefois sur les routes déclassées à grandecirculation, les permis de stationnement sontdélivrés par le préfet qui recueille l’avis duprésident du Conseil général et du maire.

Dans tous les cas l’occupation doit faire l’objetd’un accord du président du Conseil généralsur les conditions techniques de sa résiliation.

4.6.4 – Forme de la demande la demande d’autorisation de voirie, oud’accord si l’occupant n’est pas soumis aurégime de la permission ou de l’autorisationde voirie, est faite à la mairie du lieu del’implantation demandée.

Présentée sur papier libre en trois exemplai-res, elle indique les nom, qualité et domiciledu pétitionnaire, la nature et la localisationde l’occupation des travaux et la durée pourlaquelle l’autorisation est sollicitée ; elle est

assortie de l’engagement de payer la rede-vance éventuelle d’occupation.

4.6.5 – Composition du dossierLa demande est accompagnée, suivant lanature et l’importance des travaux, d’un dos-sier technique en trois exemplaires donnanttoutes les informations nécessaires à soninstruction.

En règle générale, ce dossier comprend :- un plan côté à une échelle courante enmilieu urbain (1/200 minimum);

- un mémoire explicatif décrivant les travaux,la nature de l’occupation et les conditionsd’exploitation de l’ouvrage et indiquant lemode d’exécution prévu, la date et le délaid’exécution souhaités et les mesures envisa-gées sur le plan de l’exploitation de laroute et de la sécurité de la circulation;

- un projet technique précisant notamment laqualité des matériaux, les caractéristiquesdes différents éléments et les conditions deleur implantation.

Le cas échéant, une note de calculs justifiela résistance et la stabilité des ouvrages ouinstallations.

4.6.6 – Forme de l’autorisationL’autorisation est délivrée en forme d’arrêtédont une expédition est remise au pétitionnai-re ou, lorsque l’occupation rentre dans unecatégorie prévue par un arrêté générald’autorisation, suivant les modalités fixéespar les articles a.23 à a.25 du code dudomaine de l'État.

La décision est notifiée au pétitionnaire dansle délai de deux mois à compter de laréception de la demande. en l’absence deréponse dans ce délai, l’autorisation estréputée refusée. sur demande expresse dudemandeur, le refus doit être pris en la formed’un arrêté.

L’autorisation est délivrée sous réserve dudroit des tiers.

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4.6.7 – Conditions de l’autorisationL’autorisation doit être utilisée dans le délaid’un an à compter de la date de sa déli-vrance. Elle est périmée de plein droit s’iln’en a pas été fait usage avant l’expirationde ce délai.

Le renouvellement des autorisations est instruitet assuré dans les mêmes formes, le bénéfi-ciaire étant toutefois dispensé de produire undossier technique si les installations ne sontpas modifiées.

Une autorisation de voirie ne peut être trans-férée à un autre bénéficiaire.

4.7 – CONVENTION

4.7.1 CritèresLe recours à une convention d’occupationpeut être envisagé de préférence àl’autorisation de voirie lorsque les installationsou ouvrages projetés présentent un caractèreimmobilier, répondent à des préoccupationsd’équipement de la route et de services àl’usager et sont essentiellement, sinon exclusi-vement, desservis par le domaine public rou-tier départemental dont ils affectent l’emprise.

La convention peut exceptionnellement revêtirla forme d’un contrat de concession de tra-vaux assorti d’une mission de service public.

4.7.2 – Forme et conditions de la demande La demande doit être présentée dans lesmêmes formes et conditions que celles requi-ses pour l’autorisation de voirie. Le dossiertechnique est toutefois remplacé par un pro-jet des installations ou ouvrages envisagés.

Ce projet comporte en règle générale : - un mémoire descriptif, explicatif et justificatifavec mention des modes, date et délaid’exécution souhaités et des mesuresd’exploitation retenues pour la réalisationde l’ouvrage;

- en tant que de besoin, les plans et notestechniques ou de calculs nécessaires à la

compréhension et à l’application de la solu-tion proposée.

4.7.3 – Approbation du projetLe projet doit être expressément agréé par leservice gestionnaire de la voirie. il en est demême pour toute modification ultérieure desouvrages ou installations approuvés.

4.7.4 Passation de la conventionLa convention d’occupation est passée entrele département et le demandeur ou son man-dataire. Elle est signée au nom duDépartement par le Président du Conseilgénéral ou son représentant dûment habilité.

La convention est accompagnée d’un cahierdes charges qui fixe le détail des droits etobligations des parties.

Le cahier des charges précise notamment lesconditions d’exécution des travaux, lesmodalités d’exploitation des ouvrages etinstallations, les charges d’occupation dudomaine public, le montant de la redevanceainsi que ses modalités de paiement et derévision, les possibilités de cession, de miseen gérance ou de sous-traitance, les circons-tances qui entraînent la révocation ou la rési-liation de la convention, celles qui justifientd’octroi d’une indemnité au contractant, lesort des installations en fin d’occupation.

Tout avenant éventuel à la convention inter-vient dans les mêmes formes.

4.7.5 – Respect des règlementsl’agrément du projet et la signature de laconvention ne dispensent en aucun cas lecontractant de satisfaire aux obligations quidécoulent normalement de la situation et ducaractère des ouvrages ou installations àréaliser.

4.8 – ACCORD D’OCCUPATION

4.8.1 – CritèresLorsque la loi confère à une administrationou à des concessionnaires de service public

OCCUPATION DU DOMAINE

PUBLIC

le droit d’exécuter sur le domaine public rou-tier départemental tous travaux nécessaires àl’établissement et à l’entretien de leurs ouvra-ges, les bénéficiaire de ce droit ne peuventl’exercer qu’en se conformant aux prescrip-tions du présent règlement qui prévalent surles dispositions du cahier des charges quiprécise notamment les conditions d’exécutiondes travaux et les modalités d’exploitationdes ouvrages.

L’occupation est subordonnée à la délivranced’un accord.

Cet accord fixe les modalités techniques del’opération ainsi que, le cas échéant, lesconditions particulières imposées àl’intervenant en fonction des ouvrages envisa-gés ou de la catégorie de la voie concer-née.

Dans le cas où il est confondu avecl’autorisation d’entreprendre les travaux, ilfixe également les périodes, dates et délaisd’exécution.

4.8.2 – Forme de la demandeLa demande d’accord doit être accompa-gnée d’un dossier technique identique àcelui prévu à l’article 4.7.2.

Elle est remise au service gestionnaire de lavoirie au moins un mois avant la date prévuepour le commencement des travaux. Le délaid’instruction peut être supérieur dans le casde travaux importants ou intéressant lesouvrages d’autres occupants du domainepublic.

4.8.3 – Conditions de l’accord L’accord est donné par simple lettre. Dans lecas où il fixe les dates limites d’exécutiondes travaux, il est réputé pour une périodede temps déterminée et doit être à nouveausollicité dans le cas où l’occupation n’estpas réalisée dans les délais impartis.

Il indique également la durée pour laquelle ilest donné. Sauf lorsque la concession consti-tue le titre d’occupation.

Il ne crée, pour l’occupant, aucun droit aumaintien de ses ouvrages à l’emplacementretenu et ne le dégage en rien des obliga-tions ou charges lui incombant en cas desuppression, modification ou déplacementcommandés par l’intérêt du domaine publicroutier départemental.

Sauf stipulations particulières de l’accord, lesopérations de récolement, d’entretien et deremise en état des lieux sont assurées dansles conditions prévues aux articles 4.9.16,4.10 et 4.11.

4.9 – INTERVENTIONS

4.9.1 – Constat préalable des lieuxPréalablement à tous travaux, l’intervenantpeut demander l’établissement d’un constatcontradictoire des lieux.

En l’absence de constat contradictoire, leslieux sont réputés en bon état d’entretien etaucune contestation ne sera admise par lasuite.

4.9.2 – Vérification des implantationsToute personne autorisée à faire une construc-tion ou une clôture à la limite du domainepublic routier départemental peut demanderqu’il soit procédé à la vérification del’implantation des ouvrages. Cette vérifica-tion est, dans ce cas, faite sans retard par leservice gestionnaire de la voirie.

4.9.3 – Information sur les équipementsexistants

Avant de déposer sa demande, l’intervenantou son maître d’œuvre doit demander auxAdministrations et Etablissements possesseursde câbles ou de canalisations souterrainessusceptibles d’exister aux lieux des travaux,toutes informations sur l’existence,l’emplacement, la profondeur de ces installa-tions ainsi que les recommandations néces-saires.

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4.9.4 – Implantation des tranchéesL’intervenant devra avoir recherché, préala-blement à toute demande d’autorisation, dessolutions de passage en domaine privé. Cessolutions sont souhaitées mais non imposéespour les occupants de droit du domainepublic.

Les tranchées doivent être réalisées à l’endroitde la voie qui perturbe le moins possible sagestion et celle des équipements déjà exis-tants. Dans la mesure du possible, elles sontimplantées dans les zones les moins sollici-tées.

Sur les chaussées neuves, soit de moins de 3 ans, le fonçage peut être exigé saufimpossibilité technique dûment constatée.

4.9.5 – Protection des plantationsLes abords immédiats des plantations seronttoujours maintenus en état de propreté etseront sous traits à la pénétration de toutliquide nocif pour la végétation.

Il est interdit de planter des clous ou toutautre objet métallique dans les arbres ou deles utiliser pour amarrer ou haubaner desobjets quelconques. Les tranchées ne serontouvertes qu’à une distance supérieure à1,00 m du tronc de l’arbre, sauf accordexpress du gestionnaire. Il est interdit de pro-céder à la coupe des racines d’un diamètresupérieur à 5 cm. D’une façon générale, lesterrassements seront réalisés manuellementdans l’emprise des systèmes radiculaires.

4.9.6 – Circulation et desserte riveraineL’intervenant doit prendre touts les mesuresnécessaires pour que l’exécution des travauxcause le moins de gêne possible aux usa-gers et aux autres occupants du domainepublic routier départemental. Il doit s’attacherà assurer la liberté de circulation et la pro-tection des piétons.

Il doit également veiller à ce que la dessertedes propriétés riveraines, l’accès aux bouchesd’incendie et autres dispositifs de sécurité,

l’écoulement des eaux de la chaussée et deses ouvrages annexes et, d’une façon géné-rale, le fonctionnement des réseaux des ser-vices publics soient préservés.

4.9.7 – Signalisation des chantiersL’intervenant doit prendre de jour et de nuit,sous sa responsabilité et à ses frais, toutesles mesures relatives à l’exploitation dudomaine public routier départemental et à lasécurité de la circulation (mise en place,entretien, surveillance de la signalisation,alternats, etc.), conformément aux textesréglementaires en vigueur et aux dispositionsayant reçu l’accord du service gestionnairede la voirie. Ceux-ci peuvent, en cours dechantier, prescrire toute modification de cesmesures commandées par les conditions decirculation.

L’intervenant est responsable des accidentspouvant survenir par défaut ou insuffisancede cette signalisation.

4.9.8 – Identification de l’intervenantTout chantier doit comporter à chacune deses extrémités, d’une manière apparente, unpanneau de 1 m par 1,5 m soit 1,5 m2

maximum identifiant l’occupant et ses exécu-tants, indiquant leurs adresses, la date del’autorisation d’entreprendre les travaux et lanature de ceux-ci.

4.9.9 – Interruption temporaire des travaux

Les nuits, les samedis, les dimanches, lesjours fériés et, d’une manière générale, pen-dant tous les arrêts de chantier d’une duréeinférieure à soixante-douze heures, toutesdispositions doivent être prises pour rendre àla circulation, sinon la totalité, du moins laplus grande largeur possible de la chaussée.

Dans le cas où une suspension ou un arrêtprolongé supérieur à soixante-douze heuresest envisagé pour quelque cause que cesoit, les tranchées doivent être couvertes parun dispositif offrant toutes garanties à la cir-culation ou comblées, et la chaussée recons-

OCCUPATION DU DOMAINE

PUBLIC

tituée provisoirement avant l’arrêt des chan-tiers afin de rendre à la circulation normaletoute la largeur de la chaussée.

4.9.10 – Profondeur des tranchéesLa distance entre la génératrice supérieurede la canalisation, du câble ou de sa gainede protection, et le niveau de la chausséesera au minimum égal à 1,00 m et 0,60 msous trottoirs sauf dérogation.

4.9.11 – Canalisations traversant une chaussée

Les tranchées seront exécutées impérative-ment par fraction de chaussée sauf déroga-tion accordé par le gestionnaire de la voie.

4.9.12 – Fourreaux ou gaines de traversées

Le service gestionnaire de la voirie peutimposer la mise en place d’une gaine oud’un fourreau aux traversées de chausséepar une canalisation ou un câble. Les alvéo-les spécifiques aux télécommunications sontconsidérées comme de tels fourreaux.

Le service gestionnaire de la voirie pourraégalement imposer la construction d’unechambre ou d’un regard de part et d’autrede la chaussée lorsque la canalisation enter-rée est susceptible d’être remplacée.

Un grillage avertisseur sera posé par-dessusl’ouvrage à une hauteur suffisante pour saprotection, sauf impossibilité technique.

Conformément aux normes en vigueur, legrillage sera de couleur appropriée aux tra-vaux.

4.9.13 – Découpe de la chausséeLes bords de la zone d’intervention effectivedoivent être préalablement entaillés par toutmoyen permettant d’éviter la détérioration durevêtement et du corps de chaussée endehors de l’emprise de la fouille et permet-tant d’obtenir une découpe franche et rectili-gne.

4.9.14 – Réutilisation de déblaisLa réutilisation des déblais issus des fouilles

est interdite sauf accord spécifique.

Toutefois, si les matériaux de déblais présen-tent une très bonne qualité et si les caracté-ristiques de la voie le permettent, ils pourrontêtre réutilisés en remblais après accord expressdu service gestionnaire de la voirie. dans cecas, les matériaux non pollués et à teneur eneau convenable peuvent être réutilisés.

Les déblais provenant de la fouille doiventêtre directement chargés sur camions et éva-cués à la décharge. Leur mise en dépôt pro-visoire sur la chaussée est rigoureusementinterdite. S’ils peuvent être utilisés en rem-blai, ils doivent être mis en œuvre immédia-tement sans stockage intermédiaire.

4.9.15 – Remblaiement des fouillesL’enrobage des canalisations se fera enmatériaux fins compactés jusqu’à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure.

Le remblaiement s’effectue au fur et à mesurede l’avancement des travaux conformémentà la note technique SETRA/LCPC de janvier1981 « compactage des remblais de tran-chées » ou suivant les textes qui viendraientà la modifier ou la remplacer.

En cas d’affouillements latéraux accidentels,une nouvelle découpe du corps de chausséeou du trottoir est nécessaire pour assurer lecompactage des matériaux sous-jacents.

Il est interdit d’abandonner, dans les fouilles,des corps métalliques, chutes de tuyaux,morceaux de bouche à clé, etc., afin de nepas perturber une éventuelle détectionmagnétique ultérieure.

Le remblai, jusqu’au corps de chaussée, seraréalisé selon le cas : - en matériaux issus de déblais (voir articleprécédent) ;

- en grave non traitée.

Les matériaux seront mis en œuvre par cou-ches compactées. L’épaisseur des couches etl’énergie de compactage seront données en

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fonction du type de compacteur utilisé et dela classification RTR des matériaux.

Le compactage devra être homogène defaçon à éviter un comportement différentieldu matériau sous trafic.

Le remblaiement des canalisations de grosdiamètre et des tronçons comportant desjoints sera effectué avec le plus grand soin,notamment en ce qui concerne le compac-tage des matériaux d’enrobage.

Le contrôle de compactage sera exécuté parl’intervenant. Il pourra consister : • soit en application de la méthodologie défi-

nie par note technique mentionnée ci-dessus; • soit en des mesures régulières de densité

au gamma densimètrique réalisées à dif-férents niveaux ;

• soit en des mesures au pénétromètre dyna-mique.

L’intervenant communiquera au fur et à mesure,et sur demande, au service gestionnaire dela voirie les résultats de ce contrôle. En casde résultats insuffisants, l’intervenant devra,compte tenu du matériel utilisé, faire exécuterun complément de compactage.

Le service gestionnaire de la voirie se réservele droit de faire exécuter des contrôles com-plémentaires qui, en cas de résultat négatif,seront à la charge de l’intervenant.

4.9.16 – Remise en état des lieuxAussitôt après l’achèvement de leurs travaux,les occupants sont tenus d’enlever tous lesdécombres, terres, dépôts de matériaux, gra-vas et immondices, de réparer immédiatementtous les dommages qui auraient été causésau domaine public routier ou à ses dépen-dances, de rétablir dans leur premier état lesfossés, talus, accotements, chaussées ou trot-toirs qui auraient été endommagés etd’enlever la signalisation de chantier.

4.10 – RECONSTITUTION DES CHAUSSÉES,DE LEURS ÉQUIPEMENTS ET DES ABORDS

Suivant le type de travaux, leur durée ou lacatégorie de route départementale emprun-tée, le service gestionnaire de la voirie peutautoriser soit une réfection provisoire puisune réfection définitive des tranchées, soitune réfection définitive immédiate.

4.10.1 Réfection provisoireLorsque les travaux nécessitent une réfectionde la chaussée, de ses équipements ou deses abords, la réfection provisoire est exécu-tée par l’occupant, sauf stipulation contrairedans l’acte d’occupation, et est assortied’une garantie de quatre mois minimum.

Le point de départ du délai de garantie estla date de la lettre adressée par l’occupantau service gestionnaire de la voirie pourl’informer de l’achèvement de la réfectionprovisoire, le cachet de la poste faisant foi.

4.10.2 – GarantiePendant le délai de la garantie, l’entretiendes chaussées ayant fait l’objet d’une réfec-tion provisoire, est assuré directement parl’occupant qui est tenu de se conformer auxconvocations, ordres et indications qui luisont donnés par lettre recommandée par leservice gestionnaire de la voirie.

Pendant le même délai, le comportement deséléments d’emprise qui ont fait l’objet d’uneréfection provisoire est suivi en permanencepar l’occupant qui doit intervenir dès que lesdéformations ou l’état des surfaces sont sus-ceptibles d’apporter une gêne à la circula-tion.Lorsque le service gestionnaire se trouvecontraint de rappeler ses obligations àl’occupant, un délai maximum de deux jourslui est accordé pour remettre les lieux enétat. Passé ce délai, les services intervien-nent directement aux frais exclusifs del’occupant.

En cas d’urgence, le service gestionnaire de

OCCUPATION DU DOMAINE

PUBLIC

la voirie peut exécuter d’office, sans mise endemeure préalable et aux frais del’occupant, les travaux qu’il juge nécessairesau maintien de la sécurité routière.

4.10.3 – Remise en état définitiveLes travaux de remise en état définitive, auxfrais de l’occupant, de la chaussée, de seséquipements et de ses abords ou des ouvra-ges annexes sont exécutés par le servicegestionnaire de la voirie, à l’époque qu’iljuge la plus favorable compte tenu de laprogrammation des travaux d’entretien. Cetteintervention peut être antérieure à la fin de lagarantie.

A défaut d’accord sur le montant des dépen-ses à engager, le service gestionnaire ferausage des tarifs établis par arrêté duPrésident du Conseil général sur la base dubordereau du bail d’entretien des routesdépartementales des Hauts-de-Seine.

4.10.4 – Réfection définitive immédiateLes couches de fondation et de base serontdimensionnées en fonction du trafic par leservice gestionnaire de la voirie.

La couche de roulement sera de même natureque celle de la chaussée existante.

Les travaux de réfection définitive seront exécu-tés par une entreprise agréée par le servicegestionnaire de la voirie aux frais del’occupant.

Ces travaux sont assortis d’une garantie detrois ans.

Le point de départ du délai de garantie estla date de la lettre adressée par l’occupantau service gestionnaire de la voirie pourl’informer de l’achèvement des travaux, lecachet de la poste faisant foi.

Pendant le délai de garantie, l’entretien deschaussées est fait par l’occupant sur injonc-tion du gestionnaire de la voirie.

Le service gestionnaire de la voirie peut mettre

l’occupant en demeure de procéder auxréparations nécessitées par des désordres dela chaussée. En cas d’urgence ou enl’absence de réponse de l’occupant dans les48 heures, le service gestionnaire de la voi-rie peut, sans mise en demeure préalable,exécuter d’office, aux frais de l’occupant, lestravaux qu’il juge nécessaires au maintien dela sécurité routière.

4.11 – RÉCOLEMENT DES OUVRAGES

En règle générale, toute occupation donnelieu immédiatement à un récolement. Si ellecomporte une acquisition ou une vente deterrain, elle fait l’objet d’un procès-verbal derécolement. Lorsque les conditions imposéesn’ont pas été remplies, un avertissement estnotifié à l’occupant. Il est ensuite dressé, s’ily a lieu, un procès-verbal de contravention.

Dans le délai maximum de trois mois aprèsla mise en service des ouvrages, le servicede la voirie devra être mis en possession desplans de récolement et des dessins desouvrages exécutés sur la voie publique dansla mesure du possible pour un enregistrementsur le fichier informatique du Département. Ilsindiqueront l’emplacement des divers repèresfixes qui auront été installés pour permettrede localiser les parties essentielles des ouvra-ges. A défaut de production dans le délaiimparti ci-dessus, le délai de garantie de lachaussée réfectionnée sera prolongé jusqu’àla production de ces plans.

L’occupant est responsable des conséquencesde toute inexactitude du plan de récolementou du piquetage tant en ce qui concerne sespropres ouvrages que vis-à-vis des tiers; ildoit, en particulier, indemniser le Départementet ses entrepreneurs pour les dommages etperturbations qui pourraient en résulter pourleurs ouvrages ou leurs travaux.

En l’absence de fourniture des plans et des-sins de ses ouvrages, l’occupant ne pourraéluder l’entière responsabilité des accidentssusceptibles d’être provoqués, du fait decette négligence, par l’exécution de travaux

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au voisinage des dits ouvrages.

A l’exception des occupants de droit, ledéfaut de production du plan de récolementpeut motiver le refus d’autoriser des travauxultérieurs.

4.12 – POINTS DE VENTE TEMPORAIRESEN BORDURE DE ROUTE

En dehors des agglomérations, l’occupationtemporaire du domaine public routier dudépartement à des fins de vente de produitsou marchandises est interdite.

A l’intérieur des agglomérations, l’occupationtemporaire du domaine public routier dudépartement à des fins de vente de produitsou marchandises est soumise à l’autorisationdu Maire après avis du représentant qualifiédu Département.

4.13 – AMÉNAGEMENT DES TROTTOIRS

La nature et les dimensions des matériaux àemployer dans la construction des trottoirssont fixées par l’arrêté d’autorisation. Les bor-dures ainsi que le dessus du trottoir sont éta-blis suivant les points de hauteur et les ali-gnements fixés par celui-ci.

Les extrémités du trottoir doivent se raccorderavec les trottoirs voisins et avec le revers demanière à ne former aucune saillie.

4.14 – DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS

Aucune installation ne peut être autorisée surles emprises du domaine public excepté surles aires aménagées à cet effet.

L’autorisation d’installer des distributeurs decarburants ou des pistes pour y donneraccès ne peut être accordée que si le péti-tionnaire remplit les conditions exigées parla réglementation concernant respectivementl’urbanisme, les installations classées et lacréation ou l’extension des installations dedistribution de produits pétroliers.

Toute installation est interdite dans les carre-fours ainsi que dans la zone de dégagementde visibilité de ceux-ci telle qu’elle apparaîtdans les plans de dégagement.

Les pistes et les bandes d’accès doivent êtreétablies sur le modèle des schémas typesrésultant des directives du Ministère del’Intérieur. Elles doivent être conçues demanière à permettre aux véhicules d’accèderaux appareils distributeurs sans créer de per-turbation importante dans les courants de cir-culation et de sortir des lieux de distributionen prenant immédiatement la droite de lachaussée. Elles doivent être construites defaçon à résister à la circulation qu’elle doi-vent supporter et de telle sorte que les diffé-rents écoulements d’eau restent parfaitementassurés. Elle ne doivent jamais couper unepiste cyclable. Elles doivent être à sensunique; il ne peut être exceptionnellementdérogé à cette règle que dans le cadre deroutes à faible trafic.

Aucun accès riverain ne peut être autorisésur les bandes d’accès, le titulaire del’autorisation devant faire, en tant que debesoin, son affaire des opérations de désen-clavement.

Les réservoirs de stockage doivent être pla-cés en dehors de la chaussée et des accote-ments.

Les organes de l’installation tels qu’appareilsde distribution, conduits, ajutages, robinets,doivent être parfaitement étanches et dispo-sés de façon à ne pouvoir être manœuvrésque par la personne chargée de leur fonc-tionnement ou habilitée à les utiliser.

Les appareils distributeurs doivent satisfaireaux conditions imposées par le service despoids et mesures pour assurer la fidélité dudébit.

Le stationnement des camions citernes livrantle carburant, ainsi que celui des véhicules en

OCCUPATION DU DOMAINE

PUBLIC

attente ou en cours de ravitaillement, doitêtre prévu en dehors du domaine public rou-tier départemental.

Les installations et leurs abords doivent êtremaintenus en bon état d’entretien et de prop-reté.

Il est interdit au bénéficiaire de l’autorisationd’apposer ou de laisser apposer sur les dis-tributeur tout panneau, emblème ou messagepublicitaire à moins qu’il s’agissed’indications relatives à la marque, à la qua-lité ou au prix des carburants mis en vente.Ces indications ne peuvent être portées quesur la surface même des appareils ou surdes pancartes accrochées à ceux-ci et nedépassant pas sensiblement leur gabarit.

L’enseigne et l’éclairage doivent être dispo-sés de manière à éviter toute confusion avecla signalisation et ne pas être éblouissants.

4.15 – OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT

4.15.1 – Conception – Rêgle de calculLes ouvrages de franchissement par dessusou par dessous du domaine public routierdépartemental doivent présenter des garan-ties suffisantes pour la bonne conservationdu domaine et la sécurité de la circulation.

La hauteur libre sous les ouvrages à construi-re au-dessus du domaine public routier nedoit pas être inférieure à 4,50 m. Ils doiventêtre calculés en appliquant les règlementsgénéraux en vigueur, notamment en ce quiconcerne les surcharges, les règlements decalculs et les conditions d’utilisation desmatériaux.

Dans le cas d’ouvrages soumis par leur natu-re à des règlements particuliers imposant unesécurité plus grande que celle résultant del’application des règlements généraux, cesont ces règlements particuliers qui sont utili-sés, notamment la circulaire ministérielleÉquipement du 17 octobre 1986 relative audimensionnement de la hauteur des ouvrages

routiers.Ces règlements sont, en tant que de besoins,tenus à disposition des pétionnaires par leservice gestionnaire de la voirie.

4.15.2 – Garantie de bonne fin des travauxSur demande du Président du Conseil géné-ral, les maîtres d’ouvrages autres que les col-lectivités et concessionnaires de servicepublic devront faire garantir l’achèvementcomplet des travaux et leur bonne exécutionpar un organisme financier ou une cautionsolidaire.

4.15.3 – Contrôle des projets et des travauxSauf prescriptions différentes de l’acte autori-sant l’occupation, un bureau de contrôleagréé par le service gestionnaire de la voiriedevra vérifier aux frais du pétitionnaire lesplans d’exécution des ouvrages et notes decalcul définitifs et temporaires lies aux structu-res porteuses et aux ouvrages provisoires, lacomposition, les caractéristiques, la prove-nance et les essais de contrôle des maté-riaux, les modalités d’épreuve des ouvragesqui seront réalisés suivant les procédures défi-nies par le service gestionnaire de la voirie.

Les plans d’exécution des ouvrages et notesde calcul devront être transmis au servicegestionnaire de la voirie ainsi que les comp-tes rendus des observations susvisées. Al’achèvement des travaux, les documentsseront complétés par les dessins certifiésconformes à l’exécution, sous la forme défi-nie par le service gestionnaire.

Toute réduction de gabarit en cours de tra-vaux ne pourra réduire le tirant d’air sur lachaussée de la voie départementale à unehauteur inférieure à 4,50 m. Toute réductioncomplémentaire souhaitée devra recevoirl’accord préalable du service gestionnairede la voirie.

Le respect des prescriptions ci-dessus seraassuré par le bureau de contrôle agréé, lescomptes rendus devant être adressés au ser-vice gestionnaire de la voirie dont les agentspourront, à toute époque, visiter le chantier.

31

Leurs observations éventuelles seront notifiéesà l’occupant qui sera tenu d’y apporter lasuite qu’elles comporteraient dans le délaiimparti.

En cas de malfaçon risquant de compromett-re la stabilité ou la solidité de l’ouvrage,l’occupant devra y remédier sans délai,faute de quoi il y sera pourvu d’office, à sesfrais, dans les conditions prévues à l’article4.16.4 ci-après.

4.15.4 – Surveillance et entretienSauf prescriptions différentes de l’acte autori-sant l’occupation, l’occupant assurera, à sesfrais, la surveillance et l’entretien de l’ouvrageen concertation avec le service gestionnairede la voirie. Pour les ouvrages d’art, les pro-grammes de visite et leur contenu sont définisdans l’instruction technique du 19 octobre1979 et tout document qui pourrait lui êtresubstitué dans l’avenir. Les procès-verbaux devisite mentionnant les travaux d’entretien àenvisager devront être transmis au servicegestionnaire de la voirie dont les agents pour-ront visiter l’ouvrage à toute époque.

L’occupant peut être mis en demeure de faireprocéder à ses frais aux travaux d’entretienreconnus nécessaires.

En cas de défaut d’exécution dans le délaifixé dans la mise en demeure ou immédiate-ment en cas de péril imminent, les travauxpeuvent être exécutés par le service gestion-naire de la voirie aux frais de l’occupant, etl’utilisation de l’ouvrage peut être temporaire-ment interdite.

4.15.5 – Ouvrages soumis à des conditionsparticulièresLes dispositions ci-dessus ne préjugent pasdes conditions particulières imposées pourcertains ouvrages (guirlandes, calicots…) eten particulier les lignes de transport et de dis-tribution d’énergie électrique pour lesquellesun minimum de 6 m de hauteur libre seraexigé.

GESTION, EXPLOITATION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

5

33

5.1 – TRAVAUX URGENTS

En cas d’urgence justifiée, les travaux deréparation peuvent être entrepris sans délai,sous réserve que le service gestionnaire de lavoirie et le Maire de la commune, lorsque lestravaux sont effectués en agglomération,soient sur le champ avisés au moins par télé-phone afin d’obvier à tout inconvénient immé-diat pour la circulation.

La demande d’autorisation est remise à titrede régularisation dans les vingt-quatre heuresdu début des travaux au service gestionnairede la voirie qui fixe, s’il y a lieu, les condi-tions de leur exécution. L’occupant est alorstenu de s’y conformer, quelles que soient lesdispositions déjà prises.

5.2 – INTERDICTIONS ET MESURESCONSERVATOIRES

Il est interdit de dégrader les chaussées etdépendances des routes départementalesainsi que de compromettre la sécurité ou lacommodité de la circulation des usagers surces routes. IL est notamment interdit : 1) d’y faire circuler des véhicules dont les

caractéristiques ne respectent pas les nor-mes établies par les textes en vigueur (saufdérogations accordées, dans les condi-tions définies à l’article 2.2);

2) de terrasser ou d’entreprendre de quel-conques travaux susceptibles de dégraderla couche de surface, le corps de lachaussée ou ses dépendances en dehorsdes conditions définies à l’article 3.1.2 duprésent règlement;

3) de modifier les caractéristiques hydrau-liques des ouvrages d’assainissement de lachaussée et de ses dépendances;

4) de rejeter dans l’emprise des routes oudans les ouvrages hydrauliques annexes,

des eaux usées ou des eaux de ruisselle-ment autres que celles qui s’y écoulentnaturellement;

5) de mutiler les arbres plantés sur les dépen-dances des routes départementales et,d’une façon générale, déterrer, dégraderet porter atteinte à toutes les plantations,arbustes, fleurs, etc., plantés sur le domai-ne public routier;

6) de dégrader ou de modifier l’aspect despanneaux et ouvrages de signalisation etde leurs supports;

7) de dégrader les ouvrages d’art ou leursdépendances;

8) d’apposer des dessins, graffitis, inscrip-tions, affiches sur les chaussées, les ouvra-ges d’art, les dépendances, les arbres etles panneaux de signalisations;

9) de répandre ou de déposer sur les chaus-sées et leurs dépendances des matériaux,liquides ou solides;

10) de laisser errer des animaux sur la chaus-sée et ses dépendances.

5.3 – AUTORITÉS COMPÉTENTES EN POLICEDE LA CIRCULATION

Les compétences en matière de réglementa-tion de la circulation sur les routes départe-mentales sont reparties comme suit :

L’autorité compétente pour la prised’arrêtés concernant : • la limitation de vitesse • la réglementation du stationnement• l’instauration d’une interdiction de circuler• l’instauration d’un sens prioritaire• l’instauration d’un sens unique• l’instauration d’une interdiction de dépasser

est définie dans le tableau I de l’annexe duprésent règlement.

35

GESTION EXPLOITATION ET

CONSERVATION DUDOMAINE ROUTIER

L’autorité compétente pour la prised’arrêtés concernant : • les mesures de sauvegarde concernant

l’intégrité des voies

est définie dans le tableau II de l’annexe duprésent règlement.

Définition des limites d’agglomérationL’autorité compétente pour fixer les limitesd’agglomération le long des routes départe-mentales est définie dans le tableau III del’annexe du présent règlement.

Définition des régimes de priorité aux carrefoursLorsqu‘il y a implantation de STOP, de feuxtricolores, de balises « Cédez le passage »,l’autorité compétente pour définir le régimede priorité d’un carrefour constitué d’aumoins une route départementale est définiedans le tableau IV de l’annexe du présentrèglement.

L’autorité compétente pour la prise d’arrêtésconcernant : • les interdictions entraînant déviation à

l’occasion de travaux ou de manifestationsur le domaine public

est définie dans le tableau V de l’annexe duprésent règlement.

L’autorité compétente pour la prise d’arrêtésconcernant : • les interdictions entraînant la mise en place

de circuit à sens unique (courses cyclisteset épreuves pédestres)

est définie dans le tableau VI de l’annexe duprésent règlement.

5.4 – DÉGRADATIONS EXCEPTIONNELLES –CONTRIBUTIONS SPÉCIALES

Conformément à l’article L 131.8 du Codede la Voirie Routière, il est imposé aux entre-preneurs ou propriétaires responsables dedégradations exceptionnelles, des contribu-tions spéciales dont la quotité est proportion-née à la dégradation causée.

Ces contributions sont acquittées dans desconditions arrêtées dans une convention. Adéfaut d’accord amiable et de convention,elles sont réglées sur la demande duDépartement par le Tribunal Administratif,après expertise, et recouvrées comme enmatière d'impôt directs.

5.5 – INFRACTIONS A LA POLICE DE LACONSERVATION DU DOMAINEPUBLIC ROUTIER

Les infractions sont constatées dans les condi-tions prévues par l’article L 116-2 du Codede la Voirie Routière. En particulier, sont char-gés de cette mission les agents assermentéset commissionnés à cet effet.

• Poursuites Les infractions à la police de la conservationdu domaine public routier du Départementsont poursuivies à la requête du Président duConseil général.

• Répression des infractionsLa répression des infractions constatées estpoursuivie dans les conditions prévues par letitre I, chapitre VI du Code de la VoirieRoutière.

5.6 – PUBLICITÉ EN BORDURE DES ROUTESDÉPARTEMENTALES

GESTION EXPLOITATION ET

CONSERVATION DUDOMAINE ROUTIER

L’implantation de supports d’enseignes, pré-enseignes et panneaux publicitaires est inter-dite à l’intérieur du domaine public routier duDépartement dans le respect des articles3.5.3, 3.5.6b et 3.5.11 du présent règle-ment.

L’implantation de mobilier urbain aménagépour recevoir de la publicité sur le domainepublic routier du Département peut être autori-sée au cas par cas, par une permission devoirie accordée dans les conditions prévuesau titre 4.1 du présent règlement.

5.7 – IMMEUBLES MENAÇANT RUINE

Lorsqu’un immeuble riverain d’une routedépartementale menace ruine et constitue undanger pour la circulation, il appartient auMaire d’entamer et de poursuivre la procédu-re prévue aux articles L 511-2, L 511-3 et L511-4 du Code de la Construction et del’Habitation.

5.8 – RÉSERVE DU DROIT DES TIERS

Les autorisations sont délivrées sous réservedu droit des tiers.

37

RAPPEL DES COMPÉTENCESPOUR LA PRISE D’ARRÊTÉS

ANNEXE

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I – MESURES PERMANENTES

• Réglementation de la vitesse• Réglementation du stationnement• Instauration d’une interdiction de circuler• Instauration d’un sens prioritaire• Instauration d’un sens unique• Interdiction de dépasser• Interdiction de circuler

II – MESURES DE SAUVEGARDE

Lorsque l’intégrité de la voie est susceptible d’être compromise (1)

En agglomération ou hors agglomération

(1) Ouvrage d’art principalement, mais aussi corps de chaussée, couche de roulement, ouvrages annexes, etc…

NB : Définition des sigles : • RN routes nationales• RD routes départementales• RGC routes à grande circulation• VC voie communale• PCG Président du Conseil général

ANNEXE

41

Zone de réglementation

Classement de la voieEn agglomération Hors agglomération

RD classée RGC ou RNPréfetAvis Maire Avis PCG

Préfet

Avis PCG

RrdMaire Avis PCG

PCG

RD classées RGC ou RNPréfet

Avis PCG

RD PGC

III – FIXATION DES LIMITES D’AGGLOMÉRATION

IV – RÉGIMES DE PRIORITÉ AUX CARREFOURS

Stop – Cédez le passage et feux tricolores

ANNEXE

RD classées RGC

Maire

Avis Préfet

Avis PCG

RDMaire

PGC

Routes secondaires

RGC RD VC

Routes prioritaires

en agglo

horsagglo

enagglo

horsagglo

enagglo

horsagglo

RGC

en

agglo

PréfetAvisMaireet PCG

PréfetAvisMaireet PCG

PréfetAvisMaireet PCG

hors

agglo

PréfetAvis PCGsi RDAvis Mairesi VC

PréfetAvisPCGouAvisMaire

PréfetAvisMaireAvis PCGsi RD

RD

en

agglo

MaireAvisPCG

MaireAvisPCG

hors

aggloPGC

PGCetMaire

VC

en

agglo

MaireAvisPCG

Maire

hors

aggloPCG Maire

Maire

V – INTERDICTION ENTRAÎNANT DÉVIATION

Travaux ou manifestation sur le domaine public

(*) Cet avis représente : • soit l’avis du maire de la commune sur laquelle s’applique l’interdiction,• soit l’avis du ou des maires concernés par la déviation,• soit les 2 types d’avis ci-dessus.

Voie utilisée par la déviation

Voie sur laquelles'appliquel'interdiction

RD-RGC RD VC

RD-RGC

en agglomération

Préfet Avis Maires (s) *Avis PCG

Préfet Avis Maires (s) *Avis PCG

Préfet Avis Maires (s) *Avis PCG

hors agglomération

Préfet Avis Maires (s) *Avis PCG

Préfet Avis Maires (s) *Avis PCG

Préfet Avis Maires (s) *Avis PCG

RD

en agglomération

MaireAvis Préfet Avis PCGAvis Maires (s) *

MaireAvis PCGAvis Maires (s) *

MaireAvis PCGAvis Maires (s) *

hors agglomération

PCG Avis Préfet Avis Maires (s) *

PCG Avis Maires (s) *

PCG Avis Maires (s) *

VC

en agglomération

MaireAvis Préfet Avis PCGAvis Maires (s) *

MaireAvis PCGAvis Maires (s) *

MaireAvis Maires (s) *

hors agglomération

MaireAvis Maires (s) *

MaireAvis Maires (s) *

MaireAvis Maires (s) *

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VI – INTERDICTION ENTRAÎNANT LA MISE EN PLACE DE SENS UNIQUE

Travaux sur le domaine publicCourses cyclistes et épreuves pédestres

ANNEXE

Voies sur lesquelles

se déroule l’épreuve

COMPÉTENCES

Agglomération Hors agglomération

RD classée RGC VC

Conjoint

Préfet + Mairie

Avis PCG

Conjoint

Préfet + Mairie

Avis PCG

Avis PCG RD

Conjoint

Préfet + Mairie

Avis PCG

Conjoint

Préfet + PCG

Avis Maire

Avis PCG VCMaire

Avis PCG

Conjoint

PCG + Maire

RDMaire

Avis PCGPCG

Conseil général des Hauts-de-SeineAménagement du territoire

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