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Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 1 sur 32 Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 ANNEXE I Dispositions réglementaires TITRE 1 - ADMISSION ET INSCRIPTION 1.1. Admission à l’école maternelle Les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique constaté par certificat médical du médecin de famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis à l’école maternelle, en classe ou en section maternelle. Cette admission est prononcée en priorité au bénéfice des enfants âgés de 3 ans et plus et, dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire. Toutefois, les enfants qui atteindront cet âge dans les semaines suivant la rentrée et au plus tard au 31 décembre de l'année en cours pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles, après scolarisation des enfants de 3 ans. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. Aucun enfant ne doit être maintenu à l’école maternelle. Seule une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées peut autoriser le maintien en classe de maternelle, d’un élève au- delà de l’âge de six ans. Le maire de la commune dont dépend l’école délivre un certificat d’inscription qui indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter. Le directeur procède à l’admission des élèves sur présentation, par la famille : - du livret de famille, - du certificat médical attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication ou d’une photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations. Le directeur d’école pourra également consulter, en présence des parents, les seules pages du carnet de santé concernant les vaccinations. - du certificat médical d’aptitude ; - du certificat d’inscription délivré par le Maire de la commune dont dépend l’école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter. Il convient de rappeler qu'aucune discrimination ne peut être faite pour l'admission dans les classes maternelles d'enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit. Circulaire 91-124 du 06/06/1991 B.O n°23 du 13/06/1991 modifiée par les circulaires 92-216 du 20 /07/1992 et 94-190 du 29 /06/ 1994 Article D113-1modifié du code de l’éducation Article L 541-1 du code de l’éducation Article L. 131-5 code de l'éducation Note de service n°81-316 BO n°32 du 10/09/1981 Article L131-1 alinéas1 du code de l’éducation

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Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 1 sur 32

Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009

ANNEXE I Dispositions réglementaires

TITRE 1 - ADMISSION ET INSCRIPTION

1.1. Admission à l’école maternelle

Les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique constaté par certificat médical du médecin de famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis à l’école maternelle, en classe ou en section maternelle. Cette admission est prononcée en priorité au bénéfice des enfants âgés de 3 ans et plus et, dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire. Toutefois, les enfants qui atteindront cet âge dans les semaines suivant la rentrée et au plus tard au 31 décembre de l'année en cours pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles, après scolarisation des enfants de 3 ans.

Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. Aucun enfant ne doit être maintenu à l’école maternelle. Seule une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées peut autoriser le maintien en classe de maternelle, d’un élève au-delà de l’âge de six ans.

Le maire de la commune dont dépend l’école délivre un certificat d’inscription qui indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter.

Le directeur procède à l’admission des élèves sur présentation, par la famille :

- du livret de famille,

- du certificat médical attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication ou d’une photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations. Le directeur d’école pourra également consulter, en présence des parents, les seules pages du carnet de santé concernant les vaccinations.

- du certificat médical d’aptitude ;

- du certificat d’inscription délivré par le Maire de la commune dont dépend l’école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter.

Il convient de rappeler qu'aucune discrimination ne peut être faite pour l'admission dans les classes maternelles d'enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit.

Circulaire 91-124 du 06/06/1991

B.O n°23 du 13/06/1991 modifiée par les circulaires 92-216 du 20 /07/1992 et 94-190 du 29 /06/ 1994

Article D113-1modifié du code de l’éducation

Article L 541-1 du code de l’éducation

Article L. 131-5

code de l'éducation

Note de service n°81-316 BO n°32 du 10/09/1981

Article L131-1 alinéas1 du code de l’éducation

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 2 sur 32

1.2. Admission à l’école élémentaire

Doivent être présentés à l'école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l'année en cours.

Le directeur procède à l'admission à l'école élémentaire sur présentation par la famille

- du livret de famille ;

- d’extraits du carnet de santé ou du carnet de vaccinations attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou qui justifient d'une contre-indication, ou du certificat médical d'aptitude prévu.

- du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l'enfant doit fréquenter.

L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers à partir de six ans et aucune discrimination pour l'admission d'enfants étrangers à l'école élémentaire ne peut être faite.

Article L131-1 alinéas 1 du code de l’éducation

Circulaire 91-124 du 06/06/1991 modifié titre1.2

Article L131-1 alinéas 1 du code de l’éducation.

1.3. Dispositions communes

Les modalités d'admission à l'école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l'école concernée.

Depuis la rentrée 2007, l’ensemble des départements et des circonscriptions doivent utiliser la base élèves du premier degré (BE1d) pour l’inscription des élèves.

C’est un logiciel d'aide à la gestion des élèves (inscription, admission, radiation, répartition des élèves dans les classes et les groupes), au suivi des parcours scolaires et au pilotage académique et national.

Il s’agit d’alléger les tâches administratives des directeurs d’école et d’informatiser les échanges de données entre les différents acteurs notamment pour fiabiliser les constats de rentrée et les prévisions d’effectifs.

Lors de la première admission à l'école, les parents ou la personne à qui est confié l'enfant doivent également présenter la déclaration relative à l'autorisation de communication de leur adresse personnelle aux associations de parents d'élèves.

En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être présenté. En outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d'école de transmettre directement ce document à son collègue.

Le directeur d'école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l'exactitude et à l'actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.

Afin de pouvoir communiquer les résultats scolaires à chacun des parents, le directeur recueille leurs coordonnées lors de l’inscription de l’élève et à chaque rentrée.

Le maire qui agit au nom de l’état dresse chaque année la liste de tous les élèves soumis à l’obligation scolaire résidant dans sa commune.

Les enfants accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté. Le directeur et les enseignants veillent à ce bon état de santé et de propreté en liaison avec les familles.

En cas de doute sur la maturité physiologique et psychologique de l’enfant et son aptitude

Circulaire n°2007-011 du 09/01/2007

BO n°3 du 18/01/2007

Circulaire 91-124 du 06/06/1991

modifié titre I-3

Circulaire 91-220 du 30/07/1991

modifié titre II.1

Lettre du 13 /10/1999 BO n°38 du 28/10/1999

Article L131-6 du code de l’éducation complété par la

Loi n°2007-297 du 05/03/2007

Circulaire .2001-144 du 11/07/2001

BO n°30 du 26/07/01

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 3 sur 32

à vivre en collectivité ou après une période d’observation, le directeur saisit le médecin de l’éducation nationale ou de PMI puis réunit l’équipe éducative et éventuellement saisit la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) en vue d’une intégration adaptée aux besoins de l’enfant. « L’accueil en maternelle doit être privilégié et facilité en toute circonstance. ».

En cas de nécessité, le directeur d’école doit alerter les services d’urgence en composant le 15 et s’efforcer de prévenir immédiatement les parents. C’est ensuite le médecin du service d’accueil qui recueillera l’autorisation d’opérer éventuelle et prendra, en cas de besoin, la décision des soins appropriés en fonction de l’urgence qu’il aura évaluée. L’autorisation préalable qui était demandée aux parents est abrogée.

Si un enfant est atteint d’une maladie susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie au sein de l’école ou de l’établissement, il convient de faire renseigner par la famille la fiche médicale confidentielle en usage et de la transmettre sous enveloppe cachetée à l’attention du médecin et/ou de l’infirmière de l’éducation nationale conformément aux textes en vigueur.

Un projet d’accueil individualisé (PAI) pourra être mis en place en accord et à la demande de la famille, par le directeur d’école, en collaboration étroite avec, selon le cas, le médecin de l’éducation nationale ou de la PMI.

Article D.351-9 du code de l’éducation

Circulaire n°2003-135 du 08/09/2003

Encart BO 2003 n°34

1.4. Accueil des enfants porteur de handicap

Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent, le service public de l’éducation assure une formation scolaire adaptée à tout enfant présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Cet enfant est inscrit dans une école maternelle ou élémentaire la plus proche du domicile, qui constitue son établissement scolaire de référence.

Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre structure par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence.

Il en est de même si l’élève est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile.

Article 19 de la loi du 11/02/2005

Articles L11-1 et L 111-2 du code de l’éducation

Article L112-1 alinéas 3 du code de l’éducation

Article D351-4 alinéas 2 du code de l’éducation

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 4 sur 32

1.5. Accueil des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières à l’école

La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école prévoit une meilleure prise en charge des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières et qui montrent aisance et rapidité dans les activités scolaires, “notamment par des aménagements appropriés”.

À partir d’un dialogue avec la famille et avec l’éclairage des psychologues scolaires, l’école apporte des réponses prenant différentes formes, associées ou pas : enrichissement et approfondissement dans les domaines de grande réussite, accélération du parcours scolaire, dispositifs d’accueil adaptés.

Pour prendre pleinement leur sens et être généralisées ces mesures supposent :

- l’amélioration de la détection de la précocité intellectuelle dès qu’un enfant est signalé par l’école ou par sa famille comme éprouvant des difficultés, y compris d’ordre comportemental, afin de proposer des réponses adaptées et un suivi ;

- l’amélioration de l’information des enseignants et des parents sur la précocité intellectuelle, les signes que manifestent les élèves, les réponses qui peuvent être apportées ;

- l’organisation de systèmes d’information (départemental ou académique) afin de quantifier le phénomène, de qualifier les situations, de recenser les réponses apportées.

Circulaire n°2007-158 du 17/10/2007

B.O n°38 du 25/10/2007

Article 27 codifié 321-4

Circulaire n°2007-158 du 17/10/2007

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 5 sur 32

TITRE 2 - FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES

2.1. Ecole maternelle

L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, pour la famille (dès la rentrée scolaire et quel que soit l’âge de l’enfant) d’une fréquentation régulière de l’enfant. Celle-ci est en effet souhaitable pour le développement de la personnalité de l'enfant et le préparer ainsi à recevoir la formation donnée par l'école élémentaire.

Les personnes responsables s’engagent au respect des horaires.

En cas de fréquentation irrégulière, le directeur devra insister sur ce point auprès de la famille et pourra décider de radier l’enfant de la liste des inscrits après avoir réuni l'équipe éducative.

Circulaire 91-124 du 06/061991 modifié titre 2.1

Circulaire 91-124 du 06/061991 modifié titre 2. Article D321-16 alinéas 2

du code de l’éducation

2.2. Ecole élémentaire

2.2.1. Fréquentation

La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

2.2.2. Absences

Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre d’appel tenu par l’enseignant. Dès le repérage de l’absence, les familles sont informées le plus rapidement possible par tout moyen (appel téléphonique, message écrit sur portable…) et invitées à faire connaître au plus vite le motif de l’absence.

Pour chaque élève non assidu, un dossier sera constitué pour la durée de l’année scolaire. Ce dossier individuel est distinct du dossier scolaire de l’élève et n’est pas conservé d’une année sur l’autre. Il présente le relevé des absences en mentionnant leur durée et leurs motifs ainsi que l’ensemble des contacts avec la famille, les mesures prises pour rétablir l’assiduité et les résultats obtenus. Les parents sont informés de l’existence de ce dossier et des conditions dans lesquelles ils peuvent y avoir accès.

Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école. Toutefois, le directeur d’école, sur demande écrite des parents peut à titre exceptionnel et en cas de nécessité, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps scolaire.

Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l’école. En cas d’absence prévisible, les personnes responsables de l’enfant en informent préalablement le directeur de l’école et en précisent le motif. S’il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l’école invite les personnes responsables de l’enfant à présenter une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet à l’autorité académique.

Les motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de la famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres motifs sont appréciés par l’autorité académique.

En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation.

L’autorité académique, saisie du dossier de l’élève par le directeur de l’école, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les

Article L131-6 du code de l’éducation

Circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 publiée au bulletin officiel du 1er avril

2004

Décret 18/02/1966 modifié article 5

Article L131-8 article R131-5 du code de l’éducation

Article L.131-8 du code de l’éducation

Article. L 131-8 du code de l’éducation

Article L.131-6 du code de l’éducation

Loi. n°2007-297 du

05/03/2007, article12, 3°, a

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 6 sur 32

sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.

Les personnes responsables de l’enfant sont convoquées pour un entretien avec l’inspecteur d’académie, adjoint au recteur. Si ce dernier constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit de l’avertissement prévu, il saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue au code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant qui risquent d’être punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

L’absentéisme dans l’école pourra faire l’objet d’un débat en conseil d’école afin d’associer tous les membres de la communauté scolaire à la recherche d’actions appropriées.

Article R 624-7 du code

pénal

2.3. Horaires et aménagement du temps scolaire

2.3.1. Dispositions communes :

Le recteur fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles dans le cadre du règlement type départemental, après consultation du conseil académique de l’éducation nationale et de la ou des communes intéressées :

- entrée le matin à 08 heures au plus tôt ; - sortie le matin à 12 heures au plus tard ; - sortie l’après-midi à 15h 30 au plus tôt.

La liste des écoles, avec indication, pour chacune d'entre elles, des horaires arrêtés par le recteur, est annexée au règlement.

Toute modification de ces horaires doit être précédée des consultations précitées.

2.3.2. Horaires conformes à la réglementation natio nale

La durée hebdomadaire de la scolarité à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-quatre heures.

Dans le cadre de l’organisation du temps scolaire, l’amplitude d’ouverture des écoles doit permettre d’organiser l’enseignement obligatoire et l’aide personnalisée. L’enseignement scolaire hebdomadaire peut se répartir sur quatre jours ou sur 9 demi-journées du lundi au vendredi.

Sauf décision contraire, les 24 heures d’enseignement sont organisées à raison de 6 heures par jour le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.

Aucun cours ne peut avoir lieu le samedi matin et en aucun cas, les horaires d’enseignement ne peuvent dépasser six heures.

En outre, les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage pourront bénéficier de deux heures par semaine d’aide personnalisée.

Les décisions concernant l’organisation de la semaine scolaire qui seront prises, sur proposition du conseil d'école, doivent recueillir le plus large consensus de l'ensemble des membres de la communauté éducative.

L’horaire moyen consacré aux récréations est de 15 minutes par demi-journée à l’école élémentaire. Cet horaire doit s’imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l’ensemble des domaines disciplinaires. A l’école maternelle, le temps des récréations est compris entre 15 et 30 minutes par demi-journée.

En aucun cas, l’interclasse de la demi-journée ne pourra être inférieur à 90 minutes. La

Décret 90-788 du 06/06/1990 modifié article

10-2

Article 10 du décret n° 90-788 du 06 /09/1990 modifié par le décret n° 2008-463

du 15/05/ 2008

Circulaire n°2008-082 du 05/06/2008

BO n°25 du 18/06/2008

Article 10-1 du décret n°2008-463 du 15/05/

2008.

Décret 90-788 du 06/09/1990

modifié article 10-2

BO HS n°1 du 14/02/2002

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 7 sur 32

restauration ne peut être organisée pendant le temps scolaire, y compris en maternelle.

Toutefois, au regard de contraintes matérielles particulières liées à l’organisation du service de restauration scolaire, une demande de dérogation devra être sollicitée auprès de l’autorité académique par le directeur de l’école après consultation du conseil d’école.

2.3.3. Accompagnement éducatif

L’accompagnement éducatif sera mis en place dans toutes les écoles élémentaires relevant de l’éducation prioritaire, en particulier celles des réseaux “ambition réussite”. Il est proposé aux élèves volontaires de toutes les classes et constitue une offre éducative complémentaire aux enseignements obligatoires.

D’une durée indicative de deux heures, l’accompagnement éducatif est proposé quatre jours par semaine tout au long de l’année, de préférence en fin de journée après la classe, en prenant en compte l’équilibre de la journée et de la semaine des élèves.

Il offre, sans être limitatif, trois domaines d’activité : l’aide aux devoirs et aux leçons, la pratique sportive, la pratique artistique et culturelle.

Le projet d’accompagnement éducatif est intégré au projet d’école, élaboré sous la responsabilité du directeur d’école qui le soumet au conseil d’école. Dans les réseaux “ambition réussite” et les réseaux de réussite scolaire, il est également inscrit dans le projet de réseau.

2.3.4. Stages de remise à niveau

Les élèves de CM1 et de CM2 qui présentent des lacunes importantes en français et en mathématiques auront la possibilité d’effectuer des stages de soutien pendant les vacances de printemps, au début du mois de juillet et à la fin du mois d’août.

Ces stages se dérouleront sur une durée de 15 heures à raison de 3 heures par jour. Ils s’articuleront avec les dispositifs déjà existant au sein de l’école dans la mesure du possible.

L’implantation des stages sera décidée en accord avec le maire qui ouvrira des locaux scolaires.

L’ensemble du dispositif sera présenté au conseil d’école, il sera inscrit dans le volet du projet d’école concernant l’aide aux élèves rencontrant des difficultés.

Circulaire. n° 2008-081 du 05/06/2008

B.O n° 25 du 19/06/2008

B.O HS n° 3 du 19/06/2008 Lettre du ministre

Note du ministre du 01/02/2008

2.3.2. Dérogations aux règles nationales concernant l'organisation du temps scolaire

Le conseil d’école qui souhaite adopter une organisation du temps scolaire dérogatoire à la réglementation académique ou nationale, transmet son projet à l’autorité académique après avis de l’inspecteur de la circonscription concernée et du maire de la commune dans laquelle est située l’école.

La proposition du conseil d’école doit recueillir le plus large assentiment de l'ensemble des membres de la communauté éducative, notamment des parents d’élèves et des enseignants.

La décision de l’autorité académique ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans, renouvelable tous les trois ans après un nouvel examen selon la procédure énoncée ci-dessus.

Circulaire 91-124 du 06/06/1991 modifiée titre

2.3.3

Décret 90-788 du 06/09/1990 article 10-1 Article D411-2 in fine du

Code de l’éducation

Circulaire 91-099 du 24/04/1991 tire V

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 8 sur 32

2.3.3. Pouvoirs du maire

Le maire peut modifier après avis de l’autorité scolaire responsable, les heures d’entrée et de sortie fixées par le recteur pour prendre en compte des circonstances locales exceptionnelles et ponctuelles.

Cette décision ne peut avoir pour effet :

- de modifier la durée de la semaine scolaire ; - de modifier l'équilibre des rythmes scolaires des élèves ; - de scolariser les élèves le samedi matin.

L.521-3 du code de

l’éducation

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 9 sur 32

TITRE 3 - VIE SCOLAIRE

3.1. Dispositions générales

La vie des élèves et l'action des enseignants sont organisées de manière à permettre d'atteindre les objectifs fixés par le code de l’éducation.

L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant, selon des démarches adaptées, à devenir autonome et à s’approprier des connaissances et des compétences afin de réussir au cours préparatoire les apprentissages fondamentaux.

Elle permet en particulier, à travers les grands domaines d’activités qui seront abordés sur les trois ou quatre années de la scolarité :

- d’acquérir un langage oral riche, organisé et compréhensible par l’autre ; - de découvrir l’univers de l’écrit ; - d’établir des relations avec d’autres enfants et avec des adultes ; - d’exercer ses capacités motrices, sensorielles, affectives, relationnelles et intellectuelles ; - de vivre des situations de jeux, de recherches, de productions libres ou guidées, d’exercices, riches et variés, qui contribuent à enrichir la formation de leur personnalité et leur éveil culturel.

L’école maternelle a un rôle essentiel dans le repérage et la prévention des déficiences ou des troubles, rôle qu’elle doit assumer pleinement, en particulier pour les troubles spécifiques du langage.

L’école primaire doit avoir des exigences élevées qui mettent en œuvre à la fois mémoire et faculté d’invention, raisonnement et imagination, attention et apprentissage de l’autonomie, respect des règles et esprit d’initiative.

C’est en proposant aux élèves un enseignement structuré et explicite, orienté vers l’acquisition des savoirs de base, et en leur offrant des entraînements systématiques à la lecture, à l’écriture, à la maîtrise de la langue française et des mathématiques, ainsi que de solides repères culturels, qu’on les préparera à la réussite. Le véritable moteur de la motivation des élèves réside dans l’estime de soi que donnent l’apprentissage maîtrisé et l’exercice réussi.

Le maître et le personnel communal qui intervient dans l’école s'interdisent tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.

De même les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

Les caractères particuliers du milieu local ou régional ainsi que les réalités linguistiques des élèves réunionnais doivent être pris en compte dans l’enseignement et la formation.

BO HS n°3 du 19/06/2008

BO HS n°3 du 19/06/2008

3.2. Respect du principe de laïcité

Le caractère laïc du service public de l’éducation impose le respect de la liberté de conscience et l’affirmation de valeurs communes qui fondent l’unité nationale par-delà les appartenances particulières.

Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève inscrit dans l’école méconnaît l’interdiction mentionnée ci-dessus, le directeur de l’école doit engager immédiatement un dialogue avec cet élève et sa famille afin de les mettre en garde contre les conséquences

Loi n°2004-228 du 15/03/ 2004

Article L.141-5-1 du code de l’éducation

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 10 sur 32

de leur attitude.

L’organisation du dialogue est soumise en tant que de besoin à l’examen de l’équipe éducative.

En l’absence d’issue favorable au dialogue, le directeur d’école propose à l’inspecteur de circonscription l’exclusion de l’élève. Il appartient alors à l’autorité académique d’examiner avec l’élève et ses parents les conditions dans lesquelles l’élève pourra poursuivre sa scolarité.

Article 21 du décret n° 90-788 du 06/09/1990

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 11 sur 32

3.3. Récompenses et sanctions

Le règlement intérieur des écoles peut prévoir des mesures d'encouragement au travail, des récompenses ainsi que des sanctions en cas de comportement inadéquat.

3.3.1. Ecole maternelle

L'école joue un rôle primordial dans la scolarisation de l'enfant : tout doit être mis en œuvre pour que son épanouissement et son accès aux apprentissages y soient favorisés. C'est pourquoi aucune punition ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance.

Toutefois, quand le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d'aides spécialisées.

Une décision de retrait provisoire de l'école peut être prise par le directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l'inspecteur de circonscription.

Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l'équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.

3.3.2. Ecole élémentaire

Le maître ou l'équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s'être interrogé sur ses causes, le maître ou l'équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.

Tout châtiment corporel est strictement interdit.

Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.

Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative.

Le médecin de l’éducation nationale et/ou un membre du réseau d'aides spécialisées (RASED) devront obligatoirement participer à cette réunion.

S'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra être prise par l'inspecteur de circonscription, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant le recteur. Le conseil d’école est informé des décisions intervenues.

Circulaire 91-124 du 06/06/1991

modifié titre 3.2.1

B.O. n° 8 du 13/07/2000

Circulaire 91-124 du 06/06/1991

modifié titre 3.2.1

Article D321-16 du Code de l’éducation

Article 21 du décret n° 90-788 du 06/09/1990

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 12 sur 32

3.4. Activités périscolaires et extrascolaires

En dehors du temps des apprentissages scolaires, qui relève de la responsabilité de l’éducation nationale, on peut distinguer deux temps pour l’organisation d’activités :

- le temps périscolaire, immédiatement avant ou après l’école, c’est-à-dire le temps du transport scolaire, la période d’accueil avant la classe, le temps de la restauration à l’école ; après la classe, les études surveillées, l’accompagnement scolaire, les activités culturelles ou sportives, le mercredi après-midi en cas d’aménagement des rythmes scolaires ;

- le temps extrascolaire, situé en soirée, le mercredi lorsqu’il n’y a pas classe, en fin de semaine et pendant les vacances.

3.4.1. Coopérative scolaire

Pour gérer des fonds privés à usage privé ou collectif, percevoir d’éventuelles cotisations ou des participations, recevoir des dons ou des subventions, acquérir et posséder du matériel éducatif, le directeur, la directrice ou l’instituteur chargé d’école à classe unique, doit créer une coopérative scolaire.

La coopérative est seule légalement habilitée en tant que personne morale à gérer ses propres finances, à l’aide d’un compte chèque postal ou compte bancaire approprié. Elle doit être légalement constituée et déclarée, tant sur le plan administratif que juridique. L’inspecteur de l’éducation nationale est habilité à signer son règlement intérieur et à vérifier son fonctionnement, au vu des registres obligatoires.

La coopérative scolaire est un regroupement d’adultes et d’élèves qui décident de mettre en œuvre un projet éducatif s’appuyant sur la pratique de la vie associative et coopérative. La création d’une association indépendante ou d’une section locale affiliée à l’OCCE relève du choix de ses membres.

Les coopératives scolaires revêtent deux formes juridiques distinctes :

- la coopérative scolaire constituée en association autonome, - la coopérative scolaire affiliée à l’Office Central de la Coopération à l’École (OCCE). Compte tenu des objectifs éducatifs poursuivis par la coopérative scolaire, et du principe de solidarité qui anime son fonctionnement, la participation aux activités de la coopérative scolaire est ouverte à tous les élèves de l’école ou de l’établissement, qu’ils soient ou non adhérents. Par ailleurs, les statuts de l’association définissent les conditions d’adhésion à l’association. Toute coopérative a pour but d’associer les élèves, surtout dans les écoles élémentaires, à la vie scolaire, et de les entrainer progressivement à assumer diverses responsabilités individuelles et collectives au titre des activités pédagogiques et éducatives, et au bénéfice de la discipline intérieure de l’école. La collectivité, enseignants-élèves, prend toutes les décisions nécessaires : correspondances interscolaires, journal scolaire, déplacements pour réaliser des enquêtes et des comptes rendus, achats de livres pour la bibliothèque de l’école, expositions, fêtes de l’école, etc. 3.4.2. Principe de neutralité dans le domaine écono mique Les activités commerciales et publicitaires sont interdites à l’école. Toutefois les coopératives scolaires régulièrement déclarées pourront vendre le produit de leur travail dans le cadre de la réglementation propre à cette forme d’activité scolaire.

Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l’inspecteur de l’éducation nationale sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école.

Le directeur peut autoriser, après discussion entre les enseignants, l’intervention du

Circulaire. 98-144 et 98-119 J.S.0 9/07/1998

§ I.1.2

Circulaire N° 2008-095 du 23/07/2008

B.O. du 31/07/2008

Circulaire n°2003-091 du 05/06/2003

B.O n°24 du 12/06/2003

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 13 sur 32

photographe dans l’école. Seules sont admises la photographie collective et la photographie de l’élève, en situation scolaire, dans la classe.

Les modalités concrètes de la prise de vue ne doivent pas perturber le déroulement des activités d’enseignement. Il y a lieu de se limiter à l’organisation d’une seule séance de photographies scolaires pour la même classe dans l’année.

L’organisation par les enseignants de cours payants dans les locaux scolaires est interdite.

Décret n° 90-788 du

06/09/1990, article 13 (J.O du 08/09/1990)

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 14 sur 32

TITRE 4 - USAGE DES LOCAUX - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

4.1. Utilisation des locaux - Responsabilité

L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens.

Le maire peut utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

En vue de leur maintien en bon état, les conditions d’utilisation des locaux scolaires et de leurs équipements, du matériel d’enseignement et des archives scolaires sont fixées par le règlement intérieur de l’école.

Lorsque des personnes en fonction dans l’école ont déclaré leur intention de participer à une grève dans les conditions fixées par la loi, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux de l’école, y compris lorsque ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement.

Article L212-15 du code de l’éducation

Article 25 de la loi n° 83-

663 du 22/07/1983

Article L133-4 et article L133-6 du code de

l’éducation

4.2. Hygiène

Le règlement intérieur de l'école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin.

A l'école maternelle et à l'école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l'aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l'ordre et de l'hygiène.

Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l'assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants. Pour assurer ces missions, le personnel spécialisé de statut communal est placé sous l’autorité immédiate du directeur.

Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires.

L’école contribue au développement de la prévention médicale et sociale qui constitue un moyen privilégié pour lutter contre les inégalités et faciliter, si besoin est, l’intervention précoce des soutiens nécessaires.

Loi n° 91-32 du 10/01/1991

Décret n° 2006-1386 du 15/11/2006

4.3. Sécurité

Le directeur de l'école a l'obligation d'assurer la sécurité des élèves, il doit signaler par écrit à la commune les dysfonctionnements qu'il a pu constater et de prendre le cas échéant, les mesures conservatoires, possibles à son niveau (interdiction d'accès à tel ou tel local, par exemple).

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le registre de sécurité est communiqué au conseil d’école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité.

L’organisation de la sécurité des élèves et personnels doit s’inscrire dans le cadre des dispositions relatives aux plans communaux de sauvegarde.

Chaque école élabore, en conseil des maîtres, un plan particulier de mise en sûreté des personnes en cas d'accident majeur et en attendant l'arrivée des secours.

Article D 321-12 du code de l'éducation

Article R 123.51 du code de la construction et de

l’habitation

Article 13 de la loi 2004-811 du 13/08/2004

Décret n° 2005-1156 du 13/09/2005

Circulaire n° 2002-119 du 29/05/2002

B.O.HS n° 3 du 30/05/2002

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4.4. Dispositions particulières

Le règlement intérieur de l'école peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l'introduction à l'école est prohibée.

Toute intrusion, effraction ou agression, physique, matérielle ou morale au sein de l’école fera l’objet d’un dépôt de plainte de la part du directeur, président du conseil d’école, auprès des forces de police ou de gendarmerie. Cette plainte devra s’accompagner d’un rapport au maire et à l’inspecteur de circonscription.

Seules peuvent être organisées par l'école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l'inspecteur de circonscription sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école.

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 16 sur 32

TITRE 5 - SURVEILLANCE

5.1. Dispositions générales

La surveillance des élèves, durant les heures d'activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux, du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.

La circulaire « Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques » définit les obligations des enseignants concernant les conditions de leur mise en œuvre.

Article D321-12 du code l’éducation

Circulaire 97-178 du 18/09/1997 tire I.1

Circulaire 99-136 du 21/09/99 BO n°7 du

23/09/1999

5.2. Modalités particulières de surveillance

L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. La surveillance constitue une obligation de service des enseignants.

Chaque enseignant accompagne ses élèves :

- de la classe à la cour de récréation ;

- de la cour de récréation à la classe ;

- de la classe à la sortie de l’enceinte scolaire.

Le service de surveillance, à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.

Pendant l’interclasse de midi, le personnel enseignant n’est pas responsable de l’accueil et la surveillance des élèves. Cette responsabilité échoit à la municipalité.

Circulaire 97-178 du 18/09/1997 titre I .2

Arrêté du 25/01/2002 article 4

5.3. Accueil et remise des élèves aux familles

5.3.1. Dispositions communes à l'école maternelle e t à l'école élémentaire

Les enfants sont rendus à leur famille, à l'issue des classes du matin et de l'après-midi, sauf s'ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport organisé conformément à la réglementation. La participation de personnel enseignant volontaire (notamment pour le service de restauration scolaire) est souhaitable. Il est recommandé d’établir dans le cadre des conseils d’école une convention réglementant le service de garde et le service de restauration scolaire en tant que de besoin. En cas d’annonce par les autorités compétentes de la suspension des enseignements en cours de journée pour des raisons de nécessité ou de force majeure (climatiques ou autres), les parents ou les personnes responsables doivent venir recueillir leurs enfants. Le cas échéant, les transports scolaires seront sollicités par les directeurs d’écoles auprès des maires dès l’annonce de la suspension. Le service de garde est alors organisé sous la responsabilité du directeur jusqu’à la prise en charge du dernier élève. En cas de fermeture de l’école par les autorités compétentes, aucun accueil n’est assuré. Tout enfant scolarisé dans l’école est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, le service d’accueil étant organisé soit par le directeur

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 17 sur 32

soit par la commune. 5.3.2. Service Minimum d’Accueil (SMA) Les communes devront assurer, en cas de grève des personnels enseignants, durant les heures normales d’enseignement (soit usuellement 6 heures par jour), un service minimum d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école. En revanche, les directeurs d'école qui bénéficient d'une décharge totale d'enseignement, ne sont pas comptés dans l'effectif des personnes qui exercent des fonctions d'enseignement. Le maire établit une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil en veillant à ce qu’elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Les familles sont informées des modalités d’organisation du service d’accueil par la commune. 5.3.3. Dispositions particulières à l'école materne lle Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d'accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, conformément aux dispositions du paragraphe 5.3.1. ci-dessus. Ils sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par les parents ou par toute personne nommément désignée par eux par écrit et présentée par eux au directeur. Le choix de ces personnes est de la responsabilité des parents. A partir du moment où les enfants leur sont remis, ils sont considérés comme étant placés sous la responsabilité des parents. Les modalités pratiques d'accueil et de remise aux parents sont prévues par le règlement de l'école. L'exclusion temporaire d'un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis du conseil d'école, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur.

Loi n° 2008-790 du 20/08/2008

Circulaire n° 2008-111 du 26-8-2008

Article L. 133-7. du code de l’éducation

Article L. 133-4 du code de l’éducation

Circulaire. 91-124 06/06/91

modifiée. titre 5.3.2 Questions écrites n°4994 31/10/88

n°10974 02/03/98

5.4. Participation des personnes extérieures à l'en seignement

Certaines formes d'organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique.

La responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires incombe à l’enseignant titulaire de la classe ou à celui de ses collègues nommément désigné dans le cadre d’un échange de service ou d’un remplacement. Il en assure la mise en œuvre par sa participation et sa présence effective.

Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l'un des groupes ou en assurant la coordination de l'ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs sous réserve que :

- le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires ;

- le maître sache constamment où tous ses élèves se trouvent en fonction de l’organisation qu’il a mise en place ;

- les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des paragraphes 5.4.2. et 5.4.3. ci-dessous ;

Circulaire 92-196 du 03/07/92 modifiée. titre I.A

Circulaire 91-124 du 06/06/91 modifiée titre

5.4.1

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 18 sur 32

- les intervenants extérieurs soient placés sous l'autorité du maître.

5.4.1. Parents d'élèves

En cas de nécessité et pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires se déroulant à l'extérieur de l'école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole.

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l'école, autoriser des parents d'élèves à apporter au maître une participation à l'action éducative.

Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l'objet, la date, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée.

5.4.2. Personnel communal

Le personnel spécialisé, conformément à son statut, collabore à la surveillance et accompagne au cours des activités extérieures les élèves des classes maternelles ou sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur

5.4.3. Autres participants

L'intervention de personnes apportant une contribution à l'éducation dans le cadre des activités obligatoires d'enseignement est soumise à l'autorisation du directeur d'école, après avis du conseil des maîtres de l'école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l'année scolaire.

L'inspecteur de circonscription doit être informé en temps utile de ces décisions. Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par l’autorité académique.

Il est rappelé, par ailleurs, que l'agrément d'intervenants extérieurs n'appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence de l'autorité académique, dans les domaines suivants : la natation, les activités physiques de pleine nature, l’éducation musicale, l’éducation physique et sportive, les classes de découverte et l’enseignement du code de la route.

Circulaire n°76-260 du 20 août 1976

Décret n° 90-620 du 13/07/1990

Note de service n° 87-373 du 23/11/ 1987

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 19 sur 32

TITRE 6 - CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES E NSEIGNANTS

6.1. Liaison école - famille

Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative, le directeur d'école veille au respect des règles relatives aux relations avec les familles, les représentants d'élèves, et les associations de parents.

Le règlement de l'école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d'autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants. Ainsi, les modalités d'information des parents ou l'organisation des visites de l'établissement peuvent être prévues.

Le directeur réunit les parents de l'école ou d'une seule classe, à chaque rentrée et chaque fois qu'il Ie juge utile.

Le directeur, informé que les deux parents, détenteurs de l’autorité parentale conjointe, ne vivent pas ensemble, est tenu d’envoyer systématiquement à chacun d’eux les mêmes documents et convocations. De plus, l’école et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun des parents des relations de même nature.

Le directeur et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.

Le code de l'éducation prévoit, pour chaque élève du premier degré, un livret scolaire, instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre l'école et les parents. Il permet d'attester progressivement des compétences et connaissances acquises par chaque élève au cours de sa scolarité. Le livret scolaire suit l'élève jusqu'à la fin de la scolarité primaire. Il est transmis à l'école d'accueil en cas de changement d'école.

Le livret scolaire prévu est régulièrement communiqué aux parents.

Article L111-4 du code de l'éducation

Décret n° 2006- 936 du

02/07/2006 Circulaire ministérielle n° 2006-137 du 25/08/ 2006.

Circulaire 94-149 du 13/04/94 tire I.B

Article D111-4 du code de l’éducation

Article D111-3 du code de l’éducation

Circulaire n° 2008-155 du

24/11/2008

Décret 90-788 du 06/09/1990

6.2. Les instances de concertation

6.2.1. Le conseil des maîtres de l’école

Le conseil des maîtres présidé par le directeur organise au moins deux fois par an et par classe une rencontre qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants.

6.2.2. Le conseil d’école

Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

Sur les 108 heures annuelles de service des personnels du premier degré, 6 heures sont affectées à la tenue des conseils d’école obligatoires

Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Ils sont partenaires permanents de l’école. Leur droit à l’information et à l’expression, leur participation à la vie scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect mutuellement consenti des compétences et des responsabilités, sont assurés dans chaque école.

Les parents participent par leurs représentants aux conseils d’école.

Article D111-2 du code de l’éducation

Décret n° 90-788 du 06/09/1990

Décret 2008-775 du 30/07/08 article 2. I

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 20 sur 32

TITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement départemental. Il tient compte également des activités scolaires pratiquées dans l’école.

Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école.

Il est affiché dans l’école et remis aux parents d’élèves.

Une copie sera adressée à l’inspecteur de circonscription.

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 21 sur 32

Annexes I-I, I – II, I - III

Annexe I - I : Charte d’utilisation de l’internet, des réseaux et des services multimédias au sein de l’école

Cf. document ci-joint et site académique de la Réunion dans l’espace pédagogique de la rubrique TICE 1er degré (sous rubrique B2i).

Annexe I - II : Charte simplifiée d’école

Cf. site académique de la Réunion dans l’espace pédagogique de la rubrique TICE 1er degré (sous rubrique B2i).

Annexe I - III : Charte de l’élève

Cf. site académique de la Réunion dans l’espace pédagogique de la rubrique TICE 1er degré (sous rubrique B2i).

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 22 sur 32

ANNEXE I - I Charte d’utilisation de l’internet, des réseaux et des services multimédias au sein de l’école

CHARTE D’UTILISATION DE L’INTERNET, DES RESEAUX ET DES SERVICES MULTIMEDIAS AU SEIN DE L’ECOLE

ENTRE :

L’école, __________________________________________ ______

Représentée par le Directeur (Directrice) _______________________________________

D’UNE PART, ET

L’élève et toute personne susceptible d’utiliser l’ Internet, les réseaux ou les services multimédias proposés dans l’école.

Ci-après dénommé « l’Utilisateur »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La fourniture des services liés aux technologies de l’information et de la communication s'inscrit dans la mission de service public de l'éducation nationale et notamment dans le Programme d'Action Gouvernemental vers la Société de l'Information (P.A.G.S.I). Elle répond à un objectif pédagogique et éducatif tel qu’il est notamment défini dans le code de l’Éducation et dans sa partie législative par l’Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 - J.O. n° 143 du 22 juin 2000 -.

Cette offre de services vise à renforcer la formation scolaire et l'action éducative en mettant à disposition des utilisateurs de l’école, signataires des présentes, un environnement numérique de travail favorisant notamment le travail coopératif.

La charte définit les conditions générales d’utilisation de l’Internet, des réseaux et des services multimédias au sein de l’école, en rappelant l’application du droit et en précisant le cadre légal afin de sensibiliser et de responsabiliser l'Utilisateur.

La charte précise les droits et obligations que l’Ecole et l'Utilisateur s'engagent à respecter et notamment les conditions et les limites des éventuels contrôles portant sur l’utilisation des services proposés.

Elle indique enfin les sanctions disciplinaires applicables en cas de contravention aux règles établies ou rappelées par la Charte.

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE LA NECESSITE DE RESPECT ER LA LEGISLATION

1 - Respect de la législation

La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur Internet ne doivent pas faire oublier la nécessité de respecter la législation. L’Internet, les réseaux et les services de communication numérique ne sont pas des zones de non droit.

Le rappel non exhaustif des règles de droit principalement concernées par l’utilisation d’Internet et du Service de messagerie proposés vise le double objectif de sensibiliser l’Utilisateur à leur existence et à leur respect et de renforcer ainsi la prévention d’actes illicites.

Annexes à l’arrêté rectoral du 2 septembre 2009 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Page 23 sur 32

Outre l’atteinte aux valeurs fondamentales de l’Éducation nationale, dont en particulier les principes de neutralité religieuse, politique et commerciale, sont également (mais pas exclusivement) interdits et le cas échéant sanctionnés par voie pénale :

- l'atteinte à la vie privée d'autrui et l’utilisation des données personnelles d’une personne sans son autorisation ; - la diffamation et l'injure ; - la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la corruption d'un mineur, l'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur, la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par un mineur ; - l’incitation à la consommation de substances interdites ; - la provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, à la haine notamment raciale, ou à la violence ; - l'apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l'humanité ; la négation de crimes contre l'humanité ; - la contrefaçon de marque ; - l’utilisation d’une œuvre de l’esprit sans l’autorisation de son auteur (par exemple : un morceau de musique, une photographie, un livre, un site web) ; - l’utilisation un objet soumis aux droits voisins sans l’autorisation de son titulaire (interprétation d’un artiste-interprète, enregistrement d’un producteur, émission de télévision).

IL EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT

2 - Description des services proposés

Capacités techniques

L’Ecole dispose :

���� En gras italique ci-dessous, à renseigner et compl éter par l’école :

- Description du(des) lieu(x) d’utilisation des appareils et le type des appareils :

(salle informatique, postes fixes en fond de classe , postes fixes dans des salles dédiées (BCD, …), ordinateurs portables, chariots roulants, … ),

- Description du type de réseau Internet et le moyen d’y accéder :

(ADSL, Numéris, …, filaire, Wifi, CPL)

permettant de donner accès à l'Internet et d’utiliser l’ensemble de ses fonctionnalités ;

- d’un ensemble de matériels, périphériques (imprimante, APN, caméscope, scanner, …) et logiciels permettant des activités pédagogiques et éducatives ; - d'un espace lui permettant d’héberger les productions des classes sur un des serveurs de l'Académie de La Réunion ; - de deux adresses électroniques permettant des communications administratives et pédagogiques ; - d’un ensemble d’applications développées en interne et préparant le futur E.N.T. de l’Académie (Web mail, Web annu, Evasion, Cell Bureau, projet d’école en ligne, …) ; - de protections logicielles et matérielles mises en place au niveau académique ou autre afin de préserver les échanges et les consultations sur Internet.

L'accès aux services proposés par l'Ecole peut avoir lieu :

���� En gras italique ci-dessous, à renseigner et compl éter par l’école :

- Description du (des) lieu(x) d’où l’on a accès aux services proposés par l’école :

(salle informatique de l'Ecole, de postes fixes en fond de classe, de postes fixes dans des salles déd iées (BCD, …), de chariots roulants, d’ordinateurs porta bles, …),

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- par un accès individuel à partir de toute machine connectée à l’Internet.

3 - Définition et droits de l’Utilisateur

3-1 Définition de l’Utilisateur

Il peut notamment s’agir des élèves, du personnel enseignant, du personnel de l'administration ainsi que de l'inspection et d'une manière générale, de l'ensemble des personnels de formation, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service et de tous ceux qui, dans les établissements scolaires et les écoles participent à la formation des élèves. Il s’agit également de toute personne ayant accès aux services proposés par l’école par le biais de conventions d’utilisation (mairie-école-organisme utilisateur).

3-1-1 L’Utilisateur bénéficie d’un accès aux services proposés par l’Ecole, avec éventuellement des restrictions (tout ou partie des services peuvent être protégés par des codes d’accès) selon les modalités précisées dans les articles 3-1-2 et 3-1-3.

3-1-2 l’Ecole fait bénéficier l’utilisateur d’un accès aux services proposés après acceptation de la Charte. Cet accès doit respecter l'objectif pédagogique et éducatif rappelé dans le Préambule.

3-1-3 Cet accès peut être soumis à une identification préalable de l’Utilisateur, qui dispose alors d’un “Compte d’accès personnel” aux ressources et services multimédias proposés. Les informations doivent être exactes et actuelles. À défaut, l’ouverture du Compte d’accès ne pourra être effective. Le Compte d’accès d’un Utilisateur est constitué d’un identifiant et d’un mot de passe strictement personnels et confidentiels. Leur usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque titre que ce soit. L’Utilisateur est responsable de leur conservation et s’engage à ne pas les divulguer et à ne pas s’approprier ceux d'un autre utilisateur.

Lorsque l’ouverture du Compte d'accès implique techniquement que des logiciels spécifiques non-standards soient mis à la disposition de l'Utilisateur, l’Ecole et l’Utilisateur s'engagent à respecter les conditions des licences d'utilisation correspondantes.

3-2 Droits de l’Utilisateur

Le droit d’accès, ci-dessus, est personnel, incessible et temporaire. Il fait l’objet d’un renouvellement annuel tacite. Il disparaît dès que son titulaire ne répond plus aux critères d’attribution tels que précisés au 3-1 et, éventuellement, dans le cas des sanctions prévues à l'article 6.

L’Utilisateur donne expressément son consentement pour que les données à caractère personnel le concernant et dans le cadre de la mise en œuvre du service, objet des présentes, ne soient traitées que pour les finalités de l’utilisation des services.

L'Utilisateur peut demander à l’Ecole la communication des informations nominatives le concernant et les faire rectifier conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvi er 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

4 - Engagements de l’Ecole

L’Ecole fait bénéficier l’Utilisateur d’un accès aux ressources et services multimédias qu’il propose à toute personne remplissant les conditions ci-dessus définies à l’article 3.

4-1 Respect de la loi

L’Ecole s’oblige à respecter toutes les règles protectrices des intérêts des tiers et de l'ordre public et notamment à informer promptement les autorités publiques des activités illicites qu’il pourrait constater à l’occasion de l’utilisation de ses services.

L’Ecole s’oblige à prévenir ou à faire cesser toute violation des droits d’un tiers en retirant les informations litigieuses accessibles par ses services ou en en rendant l'accès impossible, dès lors qu’il aura eu effectivement connaissance de leur caractère illicite.

Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, l’Etablissement s’engage à mettre en place un dispositif permettant à toute personne de signaler l’existence de ce type de contenus sur les sites qu’il héberge.

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L’Ecole s’oblige, conformément aux disposition de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, à donner un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires de ses services et pour les autorités publiques, aux informations l’identifiant, c’est à dire son nom, son adresse géographique, son adresse de courrier électronique, son numéro de téléphone ainsi que le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur de son site.

L’Ecole s’oblige également à donner, dans le cas de fournitures d’informations au public sur site Internet, le nom du directeur de la publication, ou du codirecteur de la publication, tenu de s’assurer que son service n’inclut aucun contenu répréhensible, notamment au regard de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et du responsable de la rédaction du site, chargé du droit de réponse au sens de l'article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Le directeur de la publication, au titre des services de communication au public proposé par l’Ecole est son représentant légal.

Il s’engage à informer l’Utilisateur de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, et à leur proposer au moins un de ces moyens.

L’Ecole s’engage à détenir et conserver les données permettant l'identification de toute personne ayant contribué à la communication au public d'un contenu dans le cadre des services proposés, conformément aux dispositions de l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Ces informations conservées pendant le temps limité de cette communication sont strictement destinées aux éventuels besoins des autorités judiciaires.

4-2 Disponibilité du service

L’Ecole s'efforce dans la mesure du possible de maintenir accessible le service qu'il propose de manière permanente, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir. L’Ecole peut donc interrompre l'accès, notamment pour des raisons de maintenance et de mise à niveau, ou pour toutes autres raisons, notamment techniques, sans que celle-ci puisse être tenue pour responsable des conséquences de ces interruptions aussi bien pour l'Utilisateur que pour tous tiers.

4-3 Messagerie électronique

La messagerie utilise les standards techniques d’Internet et les normes en usage. La capacité en volume de la boîte aux lettres doit permettre les usages pédagogiques. L’Ecole ne garantit pas que le service de messagerie sera exempt de toute interruption, retard, incident de sécurité ou erreur.

L’Ecole ne garantit pas les résultats pouvant être obtenus à l'aide de ce service, ni la précision ou la fiabilité des informations acquises par son intermédiaire.

L’Ecole n’exerce aucune surveillance ni aucun contrôle éditorial sur les messages envoyés et reçus dans le cadre de la messagerie électronique. L’Utilisateur le reconnaît et l'accepte. L’Ecole ne pourra, de ce fait, être tenue pour responsable des messages échangés.

4-4 Protection des élèves et notamment des mineurs

L’Ecole et les équipes pédagogiques se doivent de protéger les élèves en les préparant, en les conseillant, en les assistant dans leur utilisation du matériel, de l’Internet et des réseaux numériques. Par exemple, l’Internet donne accès à un ensemble non validé d'informations de valeur et de niveaux très divers.

L’ensemble des activités liées aux technologies de l’information et de la communication effectué dans l’enceinte de l’Ecole mettant en œuvre les services proposés doivent en tant que possible être précédées d’explications ou d’instructions très précises données aux élèves. Celles-ci doivent notamment porter sur les conditions visées dans cette Charte d’usage et le cas échéant insister sur des consignes spécifiques de sécurité, comme par exemple le respect des règles de protection des œuvres, de la vie privée, des données à caractère personnel. Ces activités devront être organisées de telle manière que les élèves soient incités à se poser les bonnes questions déontologiques et qu’ils aient personnellement et directement la possibilité d’appréhender les contraintes et réalités de la création et de la transmission d'informations.

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Il incombe à l’Ecole et aux équipes pédagogiques de garder de bout en bout la maîtrise des activités liées à l’utilisation des services proposés par l’Ecole, notamment en exerçant une surveillance constante des activités des élèves, de manière à pouvoir intervenir rapidement en cas de problème, à repérer et faire cesser tout comportement pouvant devenir dangereux.

Il appartient à l’Ecole et aux équipes pédagogiques de veiller, au cas par cas, à une organisation de ces activités offrant de bonnes conditions de sécurité. C’est au niveau de l’enseignant, au plus près de la situation pédagogique que doit se prendre l’éventuelle décision d’installer des mécanismes de protection préservant les enfants des contenus illicites (ou/et présentant sous un jour favorable le banditisme, le vol, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser les enfants ou les jeunes ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques). La mise en place de ces mécanismes de protection doit se faire de manière adaptée aux très diverses situations d'apprentissage, selon que l'utilisation s'effectue dans la classe, en centre de documentation ou en salle multimédia, qu'il nécessite le parcours d'un large éventail de sites ou au contraire la restriction à quelques pages web liées à l'activité du jour ou de l'heure.

4-5 Protection des données à caractère personnel de l’Utilisateur

En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de la directive européenne 95/46/CE relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de ces données du 24 octobre 1995, l’Ecole s’engage à respecter les règles légales de protection de ce type de données. Il garantit notamment à l’Utilisateur :

- de n’utiliser les données à caractère personnel le concernant que pour les strictes finalités pour lesquelles elles sont collectées (ouverture du Compte d’accès, contrôles techniques définis à l’article 4-7…) ; - de lui communiquer les finalités et la destination des informations enregistrées et leur durée de conservation, laquelle ne peut en tout état de cause excéder ce qui est nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. - de lui garantir un droit d'accès et de rectification aux données le concernant.

4-6 Contrôle des pages Web hébergées sur les serveu rs de l’Académie

L’Ecole se réserve le droit de contrôler le contenu de chacune de ses pages Web hébergées sur les serveurs académiques en vue de s’assurer du respect des conditions d’utilisation des services énoncées par la présente charte.

L’Ecole se réserve le droit de suspendre l’usage du service d’hébergement des pages Web par un Utilisateur en cas de non-respect de la charte et notamment dans l’hypothèse où l’Utilisateur aurait diffusé sur ses pages Web un contenu manifestement illicite.

4-7 Contrôles techniques

L’Ecole, ou tout autre personne ou service missionné par l’éducation nationale, dispose des moyens techniques suivants pour procéder à des contrôles de l’utilisation de ses services :

- consulter la mémoire cache ; - contrôler les flux ; - limites d'accès au serveur proxy ; - pare-feu ;

L’Ecole garantit l’Utilisateur que seuls ces moyens de contrôle sont mis en œuvre. Des contrôles techniques peuvent être effectués :

- soit dans un souci de protection des élèves et notamment des mineurs ;

L’Ecole ou tout autre personne ou service missionné par l’éducation nationale se réserve la possibilité de procéder à un contrôle des sites visités par les élèves afin d’éviter l’accès par ces derniers à des sites illicites ou requérant l’âge de la majorité, notamment par lecture de journaux d’activité du service d’accès au réseau.

- soit dans un souci de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques ;

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Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, l’utilisation des Services et notamment des ressources matérielles et logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent être analysés et contrôlés dans le respect de la législation applicable et notamment dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et au respect des communications privées. L’Ecole ou tout autre personne ou service missionné par l’éducation nationale se réserve, dans ce cadre, le droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système.

- soit dans un souci de vérification que l’utilisation des Services reste conforme aux objectifs rappelés dans le Préambule.

5 - Engagements de l’Utilisateur

5-1 Respect de la législation

L’Utilisateur s’engage à respecter la législation en vigueur, évoquée à titre non exhaustif à l’article 1 et notamment :

5-1-1 L’Utilisateur s’engage à utiliser les Services :

- dans le respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique ; - dans le respect des lois relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; - dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et notamment du droit à l’image d’autrui, en s'assurant de ne pas envoyer de messages à caractère raciste, pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire… et, de manière générale, à ne pas diffuser d’informations présentant le caractère d’un délit.

5-1-2 Lorsque l’Utilisateur est amené à constituer des fichiers comportant des données à caractère personnel telles que définies par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et par la directive européenne 95/46/CE relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de ces données du 24 octobre 1995, il veillera en particulier :

- à respecter les procédures préalables auprès de la CNIL (www.cnil.fr); - à procéder à l'information préalable des personnes concernées quant à la finalité et les destinataires du traitement de ces informations ; - à n'effectuer auprès des mineurs aucune collecte de renseignements concernant l'entourage familial, le mode de vie des parents, leur statut socioprofessionnel, etc., en dehors de collectes d'informations jugées nécessaires (pour la pleine exploitation d'une application par exemple) et autorisées expressément par la CNIL ; - à procéder à l'information préalable des personnes concernées quant au risque inhérent à Internet que ces données soient utilisées dans des pays n'assurant pas un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel.

5-1-3 Lorsque l’Utilisateur est amené à créer où à utiliser des documents protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur dans le cadre des services de publication proposés par l’Ecole, il est rappelé ici, la nécessité pour l’Utilisateur de faire figurer, pour chacun des documents concernés, une information sur leur propriété intellectuelle (nom(s) et qualité(s) du (ou des) auteur(s), sources et date de création), des précisions quant au caractère de chaque document (original ou adapté, nature des adaptations), ainsi qu’une indication précise sur les modes d'utilisation autorisés.

5-2 Préservation de l’intégrité des Services

Sécurité du système, du réseau .

L’Utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des Services. Il est notamment responsable, à son niveau, de l’utilisation du système informatique, du réseau, et des ressources informatiques locales et s’engage à ne pas apporter volontairement de perturbations à son/leur fonctionnement.

5-2-1 L’Utilisateur s’engage à ne pas effectuer, de manière volontaire, des opérations pouvant nuire au fonctionnement du réseau de même qu’à l’intégrité des ressources informatiques.

Il s’engage notamment à :

- ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés ;

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- ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité, saturer les ressources; - ne pas introduire de programmes nuisibles (virus; cheval de Troie, ver …) ; - être vigilant sur l’installation de logiciels susceptibles de modifier la configuration des machines.

5-2-2 L’Utilisateur s’engage à informer immédiatement l’Ecole de toute perte, de toute tentative de violation ou anomalie relative à une utilisation de ses codes d’accès personnels.

5-2-3 L’Utilisateur est responsable de la sauvegarde éventuelle des documents et données qui pourraient être personnels confidentiels. Il en assure la protection nécessaire à l’accès.

5-3 Utilisation rationnelle et loyale des Services

L’Utilisateur s’engage à effectuer une utilisation rationnelle et loyale des Services et notamment du réseau, de la messagerie, des ressources informatiques…, afin d’en éviter la saturation ou leur détournement à des fins personnelles.

5-3-1 L’Utilisateur accepte que l’Ecole puisse avoir connaissance des informations nécessaires à l’administration du réseau (données de volumétrie, incidents, nature du trafic engendré) et puisse prendre toutes mesures urgentes pour stopper la perturbation éventuelle de ses Services. L’Ecole se réserve notamment la possibilité de stopper l’accès aux Services en cas d’utilisation excessive ou non conforme à son objectif tel que rappelé dans le Préambule.

5-3-2 L’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser des listes d'adresses de messagerie, des listes de diffusion pour un objectif autre que pédagogique et éducatif tel que rappelé dans le Préambule. L’Utilisateur accepte un contrôle à posteriori de l’utilisation de sa messagerie qui ne pourra porter que sur des indications générales de fréquence, de volume, de taille des messages, du format des pièces jointes, sans qu’il y ait aucun contrôle sur le contenu des messages échangés.

5-4 Neutralité commerciale

En application notamment des circulaires n° II-67-2 90 du 3 juillet 1967 et n° 76-440 du 10 décembre 19 76 relatives à l’interdiction des pratiques commerciales dans les établissements publics d’enseignement, l'Utilisateur s'interdit à l'occasion du Service proposé par l’Ecole de faire de la publicité sur des produits ou services du commerce.

Il EST ENFIN PRECISE QUE LE NON-RESPECT DU CONTENU DE CETTE CHARTE POURRA FAIRE L’OBJET DES DISPOSITIONS SUIVANTES

6 - Sanctions

La charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l’Ecole, le non-respect des principes établis ou rappelés par la charte pourra donner lieu à une limitation ou une suppression de l’accès aux Services, à des sanctions disciplinaires prévues dans les règlements en vigueur de l’éducation nationale et de l’Etablissement, à des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur.

6-1 Suspension de l'accès aux Services

� En gras italique ci-dessous, à renseigner et compléter par l’école :

(type(s) de service(s) suspendu(s), durée de suspen sion)

6-2 Sanctions disciplinaires

� En gras italique ci-dessous, à renseigner et compléter par l’école :

(…)

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ANNEXE I - II Organisation des soins et des urgences

ORGANISATION DES SOINS ET DES URGENCES

1. Organisation des soins Chaque école doit disposer : - d’une ligne téléphonique permettant de contacter le SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente), l’installation, l’entretien et le fonctionnement d’un équipement téléphonique relèvent de la responsabilité de la commune ; - d’une armoire à pharmacie et d’une trousse de premiers secours pour sortie contenant également les prescriptions médicales et les médicaments des élèves atteints de pathologies chroniques bénéficiant d’un PAI ou d’un protocole d’urgence. - d’un lit de repos pour accueillir un enfant souffrant, dans l'attente du médecin ou de ses parents. S’agissant des urgences, le SAMU est joignable 24 heures sur 24 par un numéro d’appel : - téléphone fixe : 15, - téléphone mobile : 112. Le recours au SAMU met l’école en relation avec un médecin régulateur. Celui-ci aide à évaluer la gravité de la situation, donne son avis et des conseils pour prendre les mesures d’urgence et, selon le cas, dépêche : - un médecin de garde ; - une ambulance pour le transport vers un centre hospitalier (la prescription médicale de ce transport sera effectuée par le médecin du service des urgences) ; - une équipe médicale hospitalière avec véhicule de réanimation (SMUR, Service Mobile d’Urgence et de Réanimation). Tous les incidents concernant la santé des élèves et les accidents survenus en milieu scolaire doivent être inscrits dans un registre des soins et notifiés par écrit aux parents. Il est recommandé que les soins et les urgences soient assurés par des personnes titulaires de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou de la formation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) permettant de faire face aux situations les plus courantes. Toutefois, il convient de rappeler qu’il appartient à chacun de porter secours à toute personne en danger. Il revient au directeur de mettre en place une organisation qui réponde au mieux aux besoins des élèves et des personnels de son école. Il peut s’appuyer sur l’avis technique des infirmières et des médecins de l’éducation nationale. Tout enfant malade à l'école est remis à sa famille. Une fiche d’urgence, document non confidentiel, renseignée chaque année par les parents, doit indiquer le nom du médecin ou de l’hôpital vers lequel diriger un enfant en cas d’urgence ainsi que toute information que les familles jugent nécessaire de communiquer au corps enseignant. Si les parents souhaitent transmettre des informations confidentielles, ils peuvent le faire sous enveloppe fermée à l’intention du médecin de l’éducation nationale ou de l’infirmière de l’école. En cas de scolarisation d’élèves atteints d’une maladie chronique ou d’un handicap, ayant un projet d’accueil individualisé (PAI) ou une convention d’intégration :

- les médicaments prescrits par le médecin traitant doivent être mis à disposition de

B.O HS n°1 du 06/01/2000

Note du 29/12/99 : Protocole national

sur l’organisation des soins et des urgences

dans les écoles

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l’infirmière, du médecin ou de l’adulte responsable en cas d’absence de ces personnels ; - tous les matériels nécessaires aux soins doivent être disponibles dans l’infirmerie ; - les médicaments inscrits sur le protocole d’urgence doivent être à l’infirmerie et dans la trousse de secours de l’enfant.

2. Pharmacie et trousse des 1 er secours des écoles En référence au protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics et au Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs, la pharmacie doit être située dans une armoire fermée à clef, prévue à cet effet, hors de la portée des enfants. Elle est confiée à la responsabilité d’un membre de l’équipe éducative. Contenu de la pharmacie Matériel pour soins : - Savon de Marseille liquide - Linges propres - Compresses stériles - Sparadrap hypoallergique - Pansements prédécoupés hypoallergiques - Bandes (5, 7,10 cm) - Pansements compressifs - Filets à pansement - Pince à écharde - Paire de ciseaux - Coussins réfrigérants - Test thermique - Gants jetables - Couverture isothermique - Lampe de poche Médicaments : - Antiseptique non coloré : type chlorexidine ou dosiseptine - Eosine sodiques aqueuse non colorée - Pommade pour les contusions : type Hémoclar - Pour désinfection du matériel : Alcool à 70° Il est rappelé d’appliquer les mesures habituelles d’hygiène avant tout soin : lavage des mains, port de gants jetables. Toutes les écoles doivent avoir constitué une trousse de 1er secours qu’il convient d’emporter en cas de déplacement à l’extérieur. Contenu minimum de la trousse de 1 er secours - Les consignes de la conduite à tenir en cas d’urgence : « Protocole d'alerte au SAMU » - Sucres enveloppés - Ciseaux - Mouchoirs en papier - Sacs plastiques et gants jetables - Savon liquide - Un antiseptique non coloré (uni doses stériles) - Eosine disodique (uni doses stériles) - Des compresses individuelles purifiées - Des pansements adhésifs hypoallergiques / bandes de gaze / filets à - pansement / écharpe de 90cm. - Sparadrap - Une couverture de survie ou isothermique - Coussin réfrigérant - Pansements compressifs ou Coussin hémostatique - Les traitements des enfants faisant l'objet d'un Projet d’Accueil Individualisé Il est préférable de choisir de petits conditionnements. Il est important de vérifier avant tout usage les dates de péremption des médicaments et de remplacer le matériel utilisé ou endommagé.

B.O.E.N du 06/01/ 2000 Annexe 7du BO HS N° 3

du 30/05/ 2002

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ANNEXE I - III Evènements particuliers

ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS

Un événement particulier peut nécessiter une déclaration d’accident et/ou le signalement d’un événement grave et/ou d’un fait de violence à l’école.

1. Accidents scolaires

Le directeur est tenu d’établir une déclaration d’accident toutes les fois qu’il est informé d’un incident survenu à un ou des élèves (chute, altercation …) ayant entraîné une lésion, apparente ou non, ou des symptômes constatés après l’incident générateur et qui ont nécessité une consultation médicale ou un soin hospitalier.

La déclaration est suivie d’un dossier d’accident lorsqu’il a entraîné l’hospitalisation de l’enfant ou en cas de nécessité. Celui-ci comporte une relation détaillée des faits, un certificat médical initial, une déclaration de l’enseignant chargé de la surveillance et, le cas échéant, un plan des lieux, des témoignages de maîtres et d’élèves.

Le directeur informe sans délai l’inspecteur de circonscription en cas d’accident grave. Si l’accident est de nature à provoquer une demande de dommages et intérêts ou des poursuites disciplinaires, une enquête doit être ouverte immédiatement par l’inspecteur de circonscription.

Circulaire du 20/11/1963 Titre I

2. Gestion d’un événement grave

La survenance dans l’enceinte de l’école d’un événement grave, défini comme une situation qui générerait une réaction émotionnelle puissante et inhabituelle (agression physique, accident, catastrophe naturelle…) doit être traitée, dès qu’il en a connaissance, par le directeur.

Celui-ci prend les premières mesures d’intervention et de protection, alerte les services de secours et le cas échéant la police et la justice. Il mobilise l’équipe de ressource interne de crise (ERIC) composée de l’inspecteur de circonscription, du médecin scolaire de secteur, de l’assistante sociale et du psychologue scolaire.

L’inspecteur de circonscription peut saisir le recteur si la situation n’a pu être résolue par l’équipe interne de crise. Ce dernier décidera de la mobilisation de la cellule d’aide et de soutien académique (CASA).

Cette équipe est composée de personnels volontaires (un médecin, une infirmière, deux assistantes sociales, deux conseillers d’orientation psychologues et deux psychologues) formés spécifiquement à la prise en charge de situation de crise.

Elle apportera au directeur tous conseils techniques et assistance pour la gestion d’une telle situation exceptionnelle.

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3. Violence à l’école

La lutte contre la violence en milieu scolaire constitue une priorité gouvernementale. Les violences sont devenues une réalité dans l’école, lieu longtemps protégé. Elles appellent des réponses coordonnées entre l’Éducation nationale et ses partenaires : maire et collectivités territoriales, police, justice, associations.

Les réponses doivent impliquer les parents, premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. La transmission des savoirs et la mission d’éducation de l’école constituent la première des préventions.

Toutefois des actions complémentaires doivent être menées qui prennent en compte les victimes, assurent la sécurité des personnes, organisent les circuits d’échanges d’informations entre partenaires et de suivi des infractions ou des problèmes rencontrés, associent les parents et responsabilisent les élèves.

Un système d’information et de vigilance pour les incidents scolaires (SIVIS) comptabilise les faits graves ayant une qualification pénale ou ayant occasionné des soins physiques ou psychologiques.

Une fiche de signalement est transmise immédiatement par le directeur à l’inspecteur de circonscription qui la fera parvenir à l’autorité académique par courriel.

Circulaire n°2006-125 du 16/08/2006

B.O n°31 du 31/08/2006

4. Enfance en danger

Désormais c’est le conseil général qui coordonne toutes les actions menées autour de la prévention et de la protection de l’enfance. Il devient l’interlocuteur vers lequel doivent être transmise toute information préoccupante sur un mineur en danger ou en risque de danger.

A cet effet une cellule département de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) a été mise en place par le conseil général.

Le personnel de l’école doit être attentif aux situations de danger ou risque de danger constatés ou révélés en milieu scolaire, qu’ils aient été commis dans ou hors de l’établissement scolaire.

Aussi, à chaque fois qu’un membre du personnel de l’école a connaissance directe de faits criminels ou délictueux ou si son attention est attirée par le comportement d’un enfant, des signes de souffrance, des rumeurs ou des témoignages indirects, il lui appartient d’en informer le directeur.

Ce dernier devra faire, sous couvert de l’inspecteur de l’éducation nationale de circonscription, un Recueil d’Informations Préoccupantes qu’il transmettra à la Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes de l’Education Nationale (CRIP.EN) au Service Social en Faveur des Elèves (secrétariat du SSFE, tél. : 0262 73 19 31) qui le transmettra au département.

Dans le cas d’abus sexuel, il appartient au directeur d ‘école de saisir sans délai la Cellule de Recueil de Information Préoccupantes de l’Education Nationale (CRIP.EN) qui saisit directement le parquet et en informe le département.

Il convient de veiller à l’écoute et à l’accompagnement des personnes (enfants, familles, communauté scolaire). L’école doit avoir le double souci de la protection de l’enfant et de la présomption d’innocence.

Il incombe également à l’école de participer à la prévention par des actions d’information qu’elle conduit en direction des élèves et en liaison étroite avec l’équipe de santé scolaire. L’affichage du numéro vert « 119 » est obligatoire dans chaque école.

Loi n°2007-293 du 05/03/2007 modifiant la loi n°89-487 du 10/07/1989

Circulaire. 2001-044 du 15/03/01 titre 1

Loi n°2007-293 du 05/03/2007 modifiant la loi n°89-487 du 10/07/1989

Circulaire. 2001-044 du 15/03/01 titre 2