rémunération du maître d’œuvre : état de la … · prestations décidées par le maître...

6
Rémunération du maître d’œuvre : état de la jurisprudence depuis l’arrêt Babel Le Conseil d’État a souligné en 2010 que la prolongation de la mission du maître d’œuvre n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. Il a par ailleurs défini le régime de rémunération des prestations sup- plémentaires par référence aux solutions retenues en matière de marchés de travaux. Ces principes ont-ils depuis fait l’objet d’adaptations en raison des missions particulières du maître d’œuvre ? Quelle est la position des cours adminis- tratives d’appel sur ce sujet ? L e Conseil d’État avait, dans son arrêt Société Babel du 29 septembre 2010 (1) , apporté des précisions quant aux règles régissant l’évolution de la rémunération d’un maître d’œuvre. À l’occasion d’un litige classique tenant aux prolongations de la mission de maîtrise d’œuvre, le Conseil d’État a re- pris les solutions d’ores et déjà appliquées aux travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de marchés pu- blics à forfait, en fondant son raisonnement sur les dis- positions de la loi MOP (2) et de son décret d’application (3) qui prévoient une rémunération déterminée notamment à partir du coût prévisionnel des travaux. Depuis, la jurisprudence reste sur ce considérant de principe (I), en tenant néanmoins compte des spécificités propres aux marchés de maîtrise d’œuvre (II). Une application classique des principes traditionnels attachés au caractère forfaitaire du prix Le Conseil d’État ayant souligné le caractère forfaitaire, par détermination de la loi, de la rémunération du maître d’œuvre, c’est naturellement qu’ont été appliqués les principes dégagés de longue date par la jurisprudence administrative en matière de marchés de travaux à prix forfaitaires, jurisprudence qui ne diffère d’ailleurs pas de (1) CE 29 septembre 2010, Sté Babel, req. n° 319481, Rec. CE tables 2010, p. 851, Contratsarchés publ. 2010, comm. 369, obs. P. Devillers, RJEP 2011, comm. 19, obs. D. Moreau, BJCP 2011, p. 405, concl. N. Boulouis, AJDA 2010, p. 1856. (2) Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre. (3) Décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Jérémie Couette et Christophe Cabanes avocats à la Cour Mots clés Modification de programme • Prix forfaitaire • Rémunération supplémentaire • Sujétions imprévues Contrats Publics – n° 136 - octobre 2013 42 Retrouvez le dossier sur moniteurjuris-contratspublics.fr Les 20 ans des décrets relatifs à la maîtrise d’œuvre (1 re partie) Dossier

Upload: buitram

Post on 10-Sep-2018

253 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rémunération du maître d’œuvre : état de la … · prestations décidées par le maître d’ouvrage. Il a par ailleurs défini le régime de rémunération des prestations

Rémunération du maître d’œuvre : état de la jurisprudence depuis l’arrêt BabelLe Conseil d’État a souligné en 2010 que la prolongation de la mission du maître d’œuvre n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. Il a par ailleurs défini le régime de rémunération des prestations sup-plémentaires par référence aux solutions retenues en matière de marchés de travaux. Ces principes ont-ils depuis fait l’objet d’adaptations en raison des missions particulières du maître d’œuvre ? Quelle est la position des cours adminis-tratives d’appel sur ce sujet ?

Le Conseil d’État avait, dans son arrêt Société Babel du 29 septembre 2010(1), apporté des précisions quant aux règles régissant l’évolution de la rémunération d’un

maître d’œuvre.

À l’occasion d’un litige classique tenant aux prolongations de la mission de maîtrise d’œuvre, le Conseil d’État a re-pris les solutions d’ores et déjà appliquées aux travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de marchés pu-blics à forfait, en fondant son raisonnement sur les dis-positions de la loi MOP(2) et de son décret d’application(3) qui prévoient une rémunération déterminée notamment à partir du coût prévisionnel des travaux.

Depuis, la jurisprudence reste sur ce considérant de principe (I), en tenant néanmoins compte des spécificités propres aux marchés de maîtrise d’œuvre (II).

Une application classique des principes traditionnels attachés au caractère forfaitaire du prixLe Conseil d’État ayant souligné le caractère forfaitaire, par détermination de la loi, de la rémunération du maître d’œuvre, c’est naturellement qu’ont été appliqués les principes dégagés de longue date par la jurisprudence administrative en matière de marchés de travaux à prix forfaitaires, jurisprudence qui ne diffère d’ailleurs pas de

(1) CE 29 septembre 2010, Sté Babel, req. n° 319481, Rec. CE tables 2010, p. 851, Contratsarchés publ. 2010, comm. 369, obs. P. Devillers, RJEP 2011, comm. 19, obs. D. Moreau, BJCP 2011, p. 405, concl. N. Boulouis, AJDA 2010, p. 1856.

(2) Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre.

(3) Décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Jérémie Couette et Christophe Cabanes avocats à la Cour

Mots clés

Modification de programme • Prix forfaitaire • Rémunération supplémentaire • Sujétions imprévues

Contrats Publics – n° 136 - octobre 201342 Retrouvez le dossier sur moniteurjuris-contratspublics.fr

Les 20 ans des décrets relatifs à la maîtrise d’œuvre (1re partie)Dossier

Page 2: Rémunération du maître d’œuvre : état de la … · prestations décidées par le maître d’ouvrage. Il a par ailleurs défini le régime de rémunération des prestations

celle rendue par le juge judiciaire(4) sur le fondement de l’article 1793 du Code civil(5),

Le forfait couvrant par définition, selon les termes mêmes du Conseil d’État, « l’ensemble des charges et missions » du maître d’œuvre (A) ne peut, sauf exception (B), évoluer.

Caractéristiques du prix forfaitaire

Si par définition les marchés à forfait sont réputés prendre en compte l’ensemble des aléas normalement prévi-sibles(6), la technicité de la matière des travaux publics complique souvent l’appréciation de ce caractère norma-lement prévisible.

Par ailleurs, et à la différence des CCAG applicables aux marchés publics de travaux,(7) les CCAG-PI(8) se contentent de préciser que les prix sont réputés complets et com-prennent notamment toutes les charges frappant obliga-toirement les prestations, sans faire référence aux « dé-penses résultant de l’exécution » des missions ni à une liste non limitative des sujétions considérées couvertes par les prix.

Le juge administratif a donc souvent été contraint de citer les stipulations des cahiers des clauses administratives particulières (CCAP)(9), sans faire état de l’étendue précise des missions confiées au regard de la typologie dressée par la loi MOP.

Des solutions le plus souvent classiques ont donc été re-tenues. Ainsi, la rémunération du maître d’œuvre est ré-putée tenir compte :– des contraintes réglementaires(10), fussent-elle intro-duites dans l’ordre juridique en cours de marché, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles auraient eu pour consé-quences concrètes la réalisation de prestations complé-mentaires(11) ;

(4) Cass. 3e civ. 31 mars 1993, req. n° 91-12.513 ou plus récem-ment Cass. 3e civ. 21 juin 2011, req. n° 10-22.957.

(5) « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou aug-mentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».

(6) CE 18 mars 1981, M. X, req. n° 17111.

(7) Art.10.11 du CCAG-Travaux approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et art. 10.1.1 de celui approuvé par arrêté du 8 sep-tembre 2009.

(8) Art. 11.1 du CCAP-PI approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 et art. 10.1.3 de celui approuvé par arrêté du 16 septembre 2009.

(9) CAA Paris 20 mars 2012, SARL d’architecture, req. n° 10PA01497 et pour les observations du contrôleur technique : CAA Bordeaux 27 mars 2012, SARL Agence Saint Projet, req. n° 11BX00901.

(10) CAA Bordeaux 27 mars 2012, SARL Agence Saint Projet, req. n° 11BX00901.

(11) CAA Nancy 21 avril 2011, Sté Iosis Grand Est, req. n° 09NC00858.

– de l’analyse de réclamations déposées par des sous-traitants(12) (à notre sens, uniquement si la mission DET a été confiée).

Elle n’intègre pas, en revanche, la recherche de subven-tion(13), les conséquences de la découverte d’éléments qui ne pouvaient être décelés au regard de l’état appa-rent des ouvrages et des informations fournies par le maître d’ouvrage,(14) ou encore les suites de la décision du maître d’ouvrage de recourir un phasage spécifique engendrant une contrainte de conception supplémen-taire relative à la reprise d’études, des plans, des dos-siers de consultation et des contraintes de chantier tenant à la multiplication des interventions et l’allonge-ment de la mission DET(15).

Elle ne comprend pas plus, à la suite de la défaillance d’une entreprise, la réalisation de nouvelles études re-latives à l’état du chantier, à l’identification des travaux déjà réalisés et à la reprise de certaines prestations, l’as-sistance assistance apportée au maître d’ouvrage pour la conclusion d’un marché de substitution et la rédaction d’un nouveau DCE.

Dans la mesure où les travaux correspondants devaient en toute hypothèse être suivis par le maître d’œuvre, le suivi de l’exécution du marché de substitution est en re-vanche compris dans le forfait(16).

À l’inverse, il a été jugé que les conséquences de « la déclaration d’infructuosité d’un appel d’offre, la dé-faillance ou le retrait d’une entreprise, [même lorsque] la modification du programme a induit un nombre plus important de marchés de travaux »(17), étaient incluses dans le prix.

Il a également été jugé que le prix était réputé comprendre « l’étude de plusieurs projets successifs pour la construc-tion du bâtiment, alors même que le site d’implantation avait été modifié à la demande du maître d’ouvrage, cette modification n’étant pas d’un caractère et d’une impor-tance tels qu’elle devrait être regardée comme « excédant la mission normale » (18).

Reste à déterminer certainement au cas par cas l’im-portance de la modification justifiant une évolution de la rémunération

(12) CAA Lyon 11 juillet 2013, Sté Ateliers Jean B, req. n° 10LY02308.

(13) CAA Versailles 1er juin 2011, Mme A, req. n° 09VE02183 ; voir également sur ce point rep. min. n° 21979, JO Sénat du 17 mai 2012, voir également rep. min. n° 19988 du même jour et rep. min. n° 118240, JOAN du 15 mai 2012.

(14) CAA Douai 24 janvier 2013, M. D, M. A, Sté BETCI et Sté Tohier, req. n° 12DA00028.

(15) CAA Marseille 16 janvier 2012, Sté EGE, req. n° 09MA02197.

(16) CAA Marseille 24 juin 2013, Sté OTHEM Sud, req. n° 10MA04556.

(17) CAA Marseille 16 janvier 2012, Sté EGE, req. n° 09MA02197.

(18) CAA Marseille 27 mai 2013, M. F, req. n° 10MA03162.

43Retrouvez le dossier sur moniteurjuris-contratspublics.frContrats Publics – n° 136 - octobre 2013

Les 20 ans des décrets relatifs à la maîtrise d’œuvre (1re partie)Dossier

Page 3: Rémunération du maître d’œuvre : état de la … · prestations décidées par le maître d’ouvrage. Il a par ailleurs défini le régime de rémunération des prestations

Ensuite et en deuxième lieu, il a été rappelé le principe constant selon lequel la charge de la preuve du caractère indispensable des prestations ou de l’existence de sujé-tions imprévues au sens de la jurisprudence repose sur le cocontractant de l’administration(27) et donc en l’occur-rence sur le maître d’œuvre.(28)

Ce principe classique rend toutefois difficile, voire parfois impossible sans recourir à l’expertise judiciaire, toute rémunération complémentaire, ainsi qu’en témoignent les nombreuses jurisprudences constatant que les su-jétions imprévues invoquées « ne résultent pas de l’ins-truction »(29) ou reprochant au requérant de n’« apporter aucune précision ni justification »(30), de ne pas « apporter la preuve »(31), de se « borner à soutenir »(32), de ne « pas démontrer »(33), de ne « pas établir »…(34)

On sait en effet le caractère particulièrement rigoureux de la jurisprudence qui a logiquement été reprise sur l’ap-préciation de la nature exceptionnelle ou imprévisible des sujétions(35).

Ainsi, ne présentent pas pour le maître d’œuvre, faute de circonstances particulières, le caractère de sujétions im-prévues :– les difficultés rencontrées sur le chantier entraînant un surcroît de travail(36) ;– des conditions météorologiques difficiles(37) ;– la passation d’avenants aux marchés de travaux compte-tenu d’une modification de phasage(38) ;

(27) Voir par exemple CAA Paris 19 septembre 1995, Cne de Rocquencourt, req. n° 93PA01136 ; CAA Paris 6 mars 2007, Sté entreprise générale de construction et de maintenance, req. n° 04PA02356 et CAA Versailles 15 septembre 2009, Sté Bleu Azur, req. n° 06VE02105.

(28) CAA Nantes 21 février 2013, SARL Robert Mander, req. n° 11NT01113.

(29) CAA Paris 20 mars 2012, SARL d’architecture, req. n° 10PA01497.

(30) CAA Versailles 1er juin 2011, Mme A, req. n° 09VE02183.

(31) CAA Bordeaux 27 mars 2012, SARL Agence Saint Projet, req. n° 11BX00901.

(32) CAA Versailles 1er juin 2011, Mme A, req. n° 09VE02183.

(33) CAA Lyon 21 juin 2012, Région Auvergne, req. n° 11LY00745 et CAA Lyon 7 juillet 2012, M. A, req. n° 11LY02969.

(34) CAA Douai 4 décembre 2012, Sté ARC AME, req. n° 11DA01302 ; CAA Lyon 11 juillet 2013, Sté Ateliers Jean B, req. n° 10LY02308.

(35) Voir par exemple pour de graves perturbations de chan-tier : CAA Douai 15 décembre 2009, Stés Sogea Nord Ouest et Quille, req. n° 07DA00790 ; ou pour le caractère incomplet de la nature des sols CAA Marseille 21 juin 2007, SA Garnier-Pisan, req. n° 04MA01795 et CAA Bordeaux 4 mars 2008, Sté L.M. Développement, req. n° 06BX01542 ; ou plus largement d’aléas pouvant être anticipés par des spécialistes : CAA Douai 28 février 2008, RFF, req. n° 07DA00130 et CAA Bordeaux 30 octobre 2008, Sté Cabrol Construction métallique, req. n° 06BX00913.

(36) CAA Versailles 1er juin 2011, Mme A, req. n° 09VE02183.

(37) CAA Bordeaux 20 décembre 2011, Région de la Guyane, req. n° 09BX02355.

(38) CAA Marseille 16 janvier 2012, Sté EGE, n°09MA02197.

L’évolution du forfait

La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est toute-fois susceptible d’adaptation, selon les termes de l’arrêt Société Babel, en cas :– soit de « modification de programme ou de modifica-tion de prestations décidées par le maître de l’ouvrage » (il s’agit là de la règle classique en droit des marchés de travaux selon laquelle l’entrepreneur doit être indemnisé des travaux commandés par ordre de service)(19) ;– soit de « missions ou prestations non prévues au mar-ché de maîtrise d’œuvre, non décidées par le maître d’ou-vrage » si « elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art » ou si le maître d’œuvre a été confronté à « des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat »

Ces principes sont là encore traditionnellement appliqués aux marchés de travaux à prix forfaitaire(20).

Sans surprise, les solutions retenues par les jurispru-dences rendues après l’arrêt Société Babel ne diffèrent donc pas de celles habituellement constatées.

Ainsi et en premier lieu, conformément à une jurispru-dence constante selon laquelle la décision, écrite(21), du maître de l’ouvrage, peut prendre toute forme, dès lors qu’elle est l’expression d’une volonté dépourvue d’ambi-guïté(22), il a été jugé que les modifications de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage pou-vaient avoir été formulées dans des projets d’avenants(23) ou des comptes-rendus de réunion(24).

À noter que dans le droit fil de solutions plus anciennes(25), les stipulations d’un avenant ont pu être opposées au maître d’œuvre pour en déduire la commune intention des parties de ne pas accorder de conséquences indemnitaires à des modifications contractuellement consenties sans réserve.(26)

(19) CE Sect., 17 novembre 1967, Sté des Ateliers de construction J. Nicou et Cie, req. n° 60938.

(20) Sur les travaux « indispensables » voir CE 16 décembre 1981, SA Etablissements Martin Jedel, req. n° 11819 et sur les sujétions imprévues, voir CE 2 novembre 1982, Sté d’exploitation de l’entre-prise Louis Gros, req. n° 34722.

(21) CE 11 mars 2009, Sté Dominique Housieaux, req. n° 296067.

(22) Voir par exemple CAA Lyon 18 février 2010, SA Planche, req. n° 07LY01299.

(23) CAA Paris 20 mars 2012, SARL d’architecture, req. n° 10PA01497 ; CAA Bordeaux 27 mars 2012, SARL Agence Saint Projet, req. n° 11BX00901.

(24) CAA Bordeaux 27 mars 2012, SARL Agence Saint Projet, req. n° 11BX00901.

(25) Voir par exemple CAA Lyon 27 mai 2010, SA SEER, req. n° 08LY00252 et CAA Nancy 28 mai 2009, Sté Locatelli, req. n° 08NC00637 : voir toutefois pour une solution inverse : CAA Lyon 11 octobre 2012, Sté les indiens blancs, req. n° 11LY02524.

(26) CAA Versailles 1er juin 2011, Mme A, req. n° 09VE02183 ; CAA Lyon 11 juillet 2013, Sté Ateliers Jean B, req. n° 10LY02308 ; voir pour un tempérament relatif à l’objet de l’avenant de maîtrise d’œuvre : CAA Marseille 24 juin 2013, Sté OTHEM Sud, req. n° 10MA04556.

Contrats Publics – n° 136 - octobre 201344 Retrouvez le dossier sur moniteurjuris-contratspublics.fr

Les 20 ans des décrets relatifs à la maîtrise d’œuvre (1re partie)Dossier

Page 4: Rémunération du maître d’œuvre : état de la … · prestations décidées par le maître d’ouvrage. Il a par ailleurs défini le régime de rémunération des prestations

rémunération complémentaire,(44) tandis que de la même façon que les erreurs ou carences affectant les documents techniques soumis à l’appel d’offres peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entrepreneur(45), les défaillances du maître d’ouvrage dans la définition du programme sont susceptibles d’engager sa responsabilité vis-à-vis du maître d’œuvre(46).

À noter que les clauses de révision de prix ne peuvent trouver à s’appliquer s’agissant d’indemnité évaluées à la date d’exécution effective des prestations, de telles clauses ayant pour objet de prendre en compte les mo-difications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l’offre du maître d’œuvre et le prix du marché à la date de la réalisation des pres-tations.(47)

Il s’agit toujours là d’une solution classique(48).

Mais des solutions plus particulières aux marchés de maîtrise d’œuvre ont également été rendues depuis la ju-risprudence Société Babel.

Les spécificités du marché de maîtrise d’œuvreComme l’a relevé le Conseil d’État en fondant la solution retenue par l’arrêt Société Babel, pourtant classique, sur les dispositions de la loi MOP et de son décret d’applica-tion, la détermination de rémunération du maître d’œuvre présente certaines spécificités compte-tenu du lien qu’a entendu instituer le législateur avec le coût prévisionnel des travaux.

Le décret d’application de la loi MOP précise que ce coût, ainsi que le seuil de tolérance dont il est assorti, doivent être adaptés par avenant s’ils sont impactés par des mo-difications de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage.(49)

Le Conseil d’État a donc déduit de ces dispositions, dans son arrêt société Babel, que « la prolongation de sa mis-

(44) CAA Versailles 1er juin 2011, Mme A, req. n° 09VE02183 et CAA Paris 20 mars 2012, SARL d’architecture, req. n° 10PA01497 ; CAA Versailles 22 janvier 2013, BET Quidort, req. n° 11VE00296 ; CAA Versailles 1er juin 2011, Mme A, req. n° 09VE02183 ; CAA Bordeaux 27 mars 2012, SARL Agence Saint Projet, req. n° 11BX00901.

(45) CE 12 mai 1989, Sté Fougerolle France, req. n° 81896 ; voir également plus récemment CAA Nancy 11 janvier 2007, Sté Dietsch et Compagnie, req. n° 02NC01252 et CAA Marseille 20 mars 2008, Cne de Trèves, req. n° 06MA01597.

(46) CAA Marseille 16 janvier 2012, Sté EGE, req. n° 09MA02197.

(47) CAA Douai 24 janvier 2013, M. D, M. A, Sté BETCI et Sté Tohier, req. n° 12DA00028.

(48) Voir s’agissant des sujétions imprévues : CAA Lyon 5 mai 2011, Sté Eiffage TP, req. n° 09LY01239 et CAA Marseille 10 octobre 2011, Sté R2C Anciennement dénommée Bec Constructions, req. n° 09MA01736 ou de « travaux supplémentaires » commandés : CAA Douai 24 janvier 2013, Sté BETCI, req. n° 12DA00028 et CAA Marseille 27 mai 2013, Sté OTV France, req. n° 10MA04563.

(49) Article 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ou-vrage publics à des prestataires de droit privé.

– la réalisation de plans de synthèse et d’exécution et de certains visas en plus ou à la place de l’entrepreneur ainsi que des contrôles supplémentaires(39) ;– l’augmentation du coût des travaux(40) ;– ou encore la défaillance des entreprises(41)

Le travers de la jurisprudence classique tenant à faire la part belle aux prestations dites indispensables se retrouve donc dans la « filiation » de la décision Société Babel. Il y a en effet une ambiguïté à admettre l’indemnisation de tels travaux non prévus initialement et ne répondant pas aux critères des sujétions imprévues.

Il peut paraître discutable d’admettre la rémunération de travaux que l’on qualifie d’indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, mais qui n’avaient pourtant pas été anticipés, alors qu’ils auraient par défini-tion dû l’être dans le cadre d’un marché à forfait.

Cela revient en définitive à réduire significativement la portée pratique de la jurisprudence relative aux sujétions imprévues, d’autant que cette notion de prestations indis-pensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art s’accommode mal des règles encadrant la conclusion des avenants.

Rappelons en effet que l’article 20 du Code des marchés publics, naturellement opposable aux marchés de maî-trise d’œuvre,(42) interdit aux parties de bouleverser par voie d’avenant l’économie générale d’un contrat, hors su-jétions techniques imprévues.

Il est vrai que la cour administrative d’appel de Paris a pu tenter de concilier ces notions dans le cadre du conten-tieux portant sur le marché de maîtrise d’œuvre du réa-ménagement du quartier des Halles,(43) en considérant de façon inédite, que des évolutions de programme se rap-portant à des missions « indissociables » des prestations du marché initial, dont le marché était ce faisant augmen-té de 28,48 %, ne pouvaient par nature bouleverser son économie.

En troisième et dernier lieu, l’analyse de la jurispru-dence confirme que certaines règles « de droit com-mun » non évoquées par le Conseil d’État dans sa dé-cision Société Babel ont vocation à s’appliquer dans le cadre de la détermination de la rémunération modifiée du maître d’œuvre.

Ainsi, les imprudences ou fautes du maître d’œuvre sont naturellement de nature à réduire ou exclure tout droit à

(39) CAA Paris 20 mars 2012, SARL d’architecture, req. n° 10PA01497.

(40) CAA Lyon 21 juin 2012, Région Auvergne, req. n° 11LY00745.

(41) CAA Douai 24 janvier 2013, M. D, M. A, Sté BETCI et Sté TOHIER, req. n° 12DA00028.

(42) CE 30 juillet 2003, Cne de Lens, req. n° 223445.

(43) CAA Paris 25 février 2013, Stés Patrick Berger et Jacques Anziutti, Ingérop Conseil et Ingénierie et Base Consultants, req. n° 12PA01067 ; voir également CAA Paris 25 février 2013, SEM Sempariseine, req. n° 12PA00864 et CAA Paris 25 février 2013, Ville de Paris, req. n° 12PA00638.

45Retrouvez le dossier sur moniteurjuris-contratspublics.frContrats Publics – n° 136 - octobre 2013

Les 20 ans des décrets relatifs à la maîtrise d’œuvre (1re partie)Dossier

Page 5: Rémunération du maître d’œuvre : état de la … · prestations décidées par le maître d’ouvrage. Il a par ailleurs défini le régime de rémunération des prestations

l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure ou celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont im-putables à une faute de la personne publique ; que, dès lors, en jugeant que la responsabilité de la région Haute-Normandie était susceptible d’être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants à l’opé-ration de restructuration du lycée, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit »(54).

Ainsi, sauf imputabilité à la personne publique, le maître d’œuvre et l’entrepreneur doivent supporter les retards du chantier, dans la limite toutefois pour l’entrepreneur d’un bouleversement de l’économie de son marché, sou-vent difficile à démontrer compte-tenu de l’appréciation faite par la jurisprudence de cette notion(55).

Cette solution a logiquement conduit à une position stricte de la jurisprudence administrative issue de l’arrêt Société Babel, qui a estimé que faute de modifications de pro-gramme ou de prestations décidées par le maître d’ou-vrage, ne peut ouvrir droit indemnité un retard :– de 3 mois sur un délai de 12 mois(56) ;– de 11 mois sur un délai de 15 mois(57) ;– de 21 mois(58).

Tout au plus a-t-il été jugé qu’un retard de deux mois, bien que ne résultant pas directement d’une modifica-tion de programme ou de prestation, pouvait ouvrir droit à indemnisation en cas de carences du maître d’ouvrage dans les informations délivrées au maître d’œuvre pour la préparation de son offre(59).

La modification du coût prévisionnel des travaux

Que l’on puisse ou non y voir le pendant de la rigueur de la solution attachée à la prolongation de la durée de la mission, on constate que la jurisprudence postérieure à l’arrêt Société Babel a adopté une position nouvellement libérale sur la question de la fixation définitive de la rému-nération provisoire du maître d’œuvre.

Comme l’a souligné à juste titre la cour administrative d’appel de Lyon, un marché de maîtrise d’œuvre ne doit

(54) CE 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, req. n° 352917, revenant sur une solution inverse pourtant récente : CE 13 juin 2012, Sté Fouchard, req. n° 343788.

(55) Pour une absence de bouleversement à hauteur de 7 % du montant total du marché, voir par exemple CAA Marseille 21 juin 2007, SA Garnier-Pisan, req. n° 04MA01795 et CAA Bordeaux 4 octobre 2007, Sté les grands travaux du bassin aquitaine GTB, req. n° 04BX01178 ; et à hauteur de 12 % du montant du marché : CAA Marseille 14 avril 2011, Groupement d’entreprises TRM, req. n° 09MA02629 ; pour son admission à 14,9 % voir par exemple CAA Marseille 19 mars 2012, M. A et Cabinet d’architecture Atelier 9, req. n° 08MA00041.

(56) CAA Versailles 1er juin 2011, Mme A, req. n° 09VE02183.

(57) CAA Douai 24 janvier 2013, M. D, M. A, Sté BETCI et Société Tohier, req. n° 12DA00028.

(58) CAA Marseille 16 janvier 2012, Sté EGE, req. n° 09MA02197.

(59) CAA Douai 24 janvier 2013, M. D, M. A, Sté BETCI et Société Tohier, req. n° 12DA00028.

sion n’est de nature à justifier une rémunération supplé-mentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage ».

La jurisprudence appliquée depuis l’arrêt Société Babel adopte ainsi en matière d’augmentation de la rémunéra-tion une position rigoureuse s’agissant des prolongations de mission (A) mais relativement libérale lorsque le coût prévisionnel des travaux est modifié (B).

La prolongation de mission

Le juge administratif considère traditionnellement que les entreprises de travaux ont le droit à l’indemnisation inté-grale du préjudice résultant de l’allongement de la durée du chantier(50).

La règle posée par l’arrêt Société Babel selon laquelle le caractère forfaitaire du marché implique que la prolon-gation de la mission de maîtrise d’œuvre ne saurait à elle seule être de nature à justifier une rémunération supplé-mentaire du maître d’œuvre que pour autant qu’elle ait donné lieu à des « modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage », présente donc à première lecture une certaine originalité.

D’autant plus qu’elle résulte d’une interprétation quelque peu extensive du décret d’application de la loi MOP qui se contente d’imposer la conclusion d’un avenant en cas de modifications de programme ou de prestations influant le coût prévisionnel des travaux.

Certaines juridictions ont donc tenté de trouver des fon-dements supplémentaires, et plus convaincants, que celui du décret du 29 décembre 1993.

La cour administrative d’appel de Marseille a ainsi sou-ligné que le « suivi de l’exécution des travaux d’achève-ment, relève de la mission du maître d’œuvre » quand bien même ces travaux auraient été réalisés par une en-treprise de substitution,(51) tandis que la cour administra-tive d’appel de Versailles a rappelé l’article 30 du CCAG-PI selon lequel la mission du prestataire s’achève « à la fin de la période de la garantie de parfait achèvement ».(52)

La cour administrative de Douai a pour sa part considéré qu’il appartenait au maître d’œuvre d’émettre des ré-serves quant à l’incidence d’un allongement de chantier dès qu’il en a connaissance(53).

En réalité, la jurisprudence appliquée en matière de mar-ché de travaux s’est depuis rapprochée de celle de l’ar-rêt Société Babel, le Conseil d’État saisi d’une demande d’indemnisation des surcoûts subis par un entrepreneur du fait de retards dans un chantier, ayant précisé que :

« les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de

(50) CE 12 octobre 1988, SA Entreprise Olin, req. n° 56690.

(51) CAA Marseille 24 juin 2013, Sté OTHEM Sud, req. n° 10MA04556.

(52) CAA Versailles 22 janvier 2013, BET Quidort, req. n° 11VE00296.

(53) CAA Douai 24 janvier 2013, M. D, M. A, Sté BETCI et Société Tohier, req. n° 12DA00028.

Contrats Publics – n° 136 - octobre 201346 Retrouvez le dossier sur moniteurjuris-contratspublics.fr

Les 20 ans des décrets relatifs à la maîtrise d’œuvre (1re partie)Dossier

Page 6: Rémunération du maître d’œuvre : état de la … · prestations décidées par le maître d’ouvrage. Il a par ailleurs défini le régime de rémunération des prestations

Bien que la décision Société Babel n’ait pas vocation à régir ce sujet, comme l’a très explicitement indiqué la cour administrative d’appel de Nantes,(65) la jurisprudence rendue depuis traduit un infléchissement certain de la position ancienne.

Il a ainsi été jugé que même en l’absence d’avenant, l’acceptation implicite de l’estimation du maître d’œuvre doit conduire à la réévaluation de ses honoraires sur les bases contractuelles arrêtés(66), le montant prévisionnel des travaux devant en outre intégrer les modifications de programme décidées postérieurement à l’estimation du maître d’œuvre(67).

La cour administrative d’appel de Lyon est toutefois plus réservée sur ce dernier point, considérant qu’une modifi-cation de programme décidée par le maître d’ouvrage et impactant le montant des travaux ne pouvait ouvrir droit à indemnisation que si eu égard à sa nature, à son éten-due ou à la complexité de la mission, elle a influé sur les prestations du maître d’œuvre, sauf si la commune inten-tion des parties était d’augmenter systématiquement les émoluments dus au maître d’œuvre en cas d’augmenta-tion du coût prévisionnel des travaux(68).

Trois ans après l’arrêt Babel, les solutions dégagées à cette occasion ont donc peu évolué, ce qui d’une certaine façon, confirme l’importance de solutions dégagées à l’époque par le Conseil d’État.

(65) CAA Nantes 21 février 2013, SARL Robert Mander, req. n°11NT01113 : « Considérant que si, en vertu des dispositions et stipulations précitées, le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et si seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération, sous réserve de la preuve, par le maître d’œuvre, de la nature et de l’étendue des modifications ainsi apportées au projet, tel n’est pas le cas lorsque le litige relatif à la fixation de la rémunération définitive du maître d’œuvre se situe avant la passa-tion des marchés avec les entreprises et avant le commencement de l’exécution du marché ; que, dans ce cas, il y a lieu de déter-miner la date à laquelle les stipulations contractuelles applicables, combinées le cas échéant avec les dispositions légales et règle-mentaires en vigueur, ont fixé la détermination de cette rémuné-ration ».

(66) CAA Bordeaux 20 décembre 2011, Région de la Guyane, req. n°09BX02355 ; CAA Marseille 16 janvier 2012, Sté EGE, req. n°09MA02197 ; CAA Nantes 21 février 2013, SARL Robert Mander, req. n°11NT01113 ; voir toutefois pour une position contraire isolée CAA Douai 4 décembre 2012, Sté ARC AME, req. n°11DA01302.

(67) CAA Bordeaux 27 mars 2012, SARL Agence Saint Projet, req. n°11BX00901.

(68) CAA Lyon 14 mars 2013, Stés Sotrec Ingénierie et Hydratec, req. n°12LY00801

pas nécessairement « dans tous les cas, prévoir un forfait de rémunération provisoire, avant qu’un montant définitif ne soit fixé »(60).

C’est toutefois une situation fréquente dans la mesure où, conformément au décret d’application de la loi MOP, la rémunération du maître d’œuvre doit impérativement tenir compte notamment du coût prévisionnel des tra-vaux « basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire [APS], soit sur l’estimation pré-visionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif [APD] »(61).

Or, lorsque le contrat de maîtrise d’œuvre est signé avant les phases APS ou APD, ce qui est nécessaire-ment le cas s’agissant des ouvrages de bâtiments pour lesquels le recours à une mission de base insécable est obligatoire(62), le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu.

Le décret du 29 décembre 1993 précise qu’il convient alors de fixer un « montant provisoire de la rémunéra-tion (…) basé sur la partie affectée aux travaux de l’en-veloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage ».

La rémunération du maître d’œuvre est « ensuite fixée dé-finitivement, sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux, arrêté par voie d’avenant ».(63)

La jurisprudence traditionnelle refusait de considérer la rémunération du maître d’œuvre comme modifiée du simple fait de l’acceptation implicite du coût prévisionnel définitif des travaux par le maître d’ouvrage, estimant que seul un avenant pouvait modifier la rémunération contractuelle du maître d’œuvre(64).

(60) CAA Lyon 14 mars 2013, Stés Sotrec Ingénierie et Hydratec, req. n° 12LY00801.

(61) Art. 29 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993. La rému-nération du maître d’œuvre ne peut donc être fondée sur un mon-tant ne correspondant pas à l’estimation résultant de l’APS ou de l’APD (CAA Versailles 14 février 2013, SIARV, req. n° 10VE01574), comme par exemple sur le coût des travaux établi à l’issue de la consultation des entreprises chargées de les réaliser (CAA Douai 25 novembre 2008, M. X, req. n° 07DA01429).

(62) Article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet.

(63) CAA Paris 25 février 2013, Sociétés Patrick Berger et Jacques Anziutti, Ingérop Conseil et Ingénierie et Base Consultants, req. n°12PA01067 ; voir également le même jour société d’écono-mie mixte Sempariseine, req. n°12PA00864 et Ville de Paris, req. n°12PA00638.

(64) voir par exemple CAA Paris 6 juin 1991, Centre hospitalier départemental STELL, req. n°89PA02634 ; CAA Versailles 3 mars 2005 SARL d’architecture Angle Droit, req. n°03VE01719 et CAA Douai 25 novembre 2008, M. X, req. n°07DA01429.

47Retrouvez le dossier sur moniteurjuris-contratspublics.frContrats Publics – n° 136 - octobre 2013

Les 20 ans des décrets relatifs à la maîtrise d’œuvre (1re partie)Dossier