repertoire des avis de la commission des marches 1974 a 2011

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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION COMPTABLE ***** DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE ***** SERVICE DE LA DOCUMENTATION REPERTOIRE DES AVIS DE LA COMMISSION DES MARCHES REPERTOIRE DES AVIS DE LA COMMISSION DES MARCHES 1974 - 2011 TOME 1 1974 - 1997 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION COMPTABLE DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE SERVICE DE LA DOCUMENTATION Février 2012 TOME 2 1998 - 2006 TOME 3 2007 - 2011

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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION COMPTABLE ***** DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE ***** SERVICE DE LA DOCUMENTATION REPERTOIREDES AVIS DE LA COMMISSION DES MARCHES

REPERTOI REDES AVI S DE LA COMMI SSI ONDES MARCHES 1974-2011 TOME 11974 - 1997 DIRECTIONDELAREGLEMENTATIONETDELANORMALISATIONCOMPTABLEDIVISIONDESETUDESJURIDIQUESETDELAREGLEMENTATIONGENERALESERVICEDELADOCUMENTATIONFvrier2012 TOME 21998 - 2006 TOME 32007 - 2011 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION COMPTABLE ***** DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE ***** SERVICE DE LA DOCUMENTATION REPERTOIREDES AVIS DE LA COMMISSION DES MARCHES

REPERTOIREREPERTOIREREPERTOIREREPERTOIREDES AVIS DE LA COMMISSIONDES AVIS DE LA COMMISSIONDES AVIS DE LA COMMISSIONDES AVIS DE LA COMMISSIONDES MARCHES DES MARCHES DES MARCHES DES MARCHES 1974 1974 1974 1974 - -- -2011 2011 2011 2011

TOME 1 TOME 1 TOME 1 TOME 11974197419741974 - -- - 1997 1997 1997 1997 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION COMPTABLE DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE SERVICE DE LA DOCUMENTATION Fvrier2012 2SOMMAIRE NUMERO DE LAVIS DATEOBJETPAGE 18.I14/05/1974Commission des marchs 7 23.117/04/1975Revision des prix9 A.9.S.330/04/1976 A/S de la rmunration des architectes pour des projets identiques raliser par un mme architecte. (Archiv) 11 A17.S8.907/06/1977Revision des prix12 19. S. 10.1114/10/1977 Application de l'Instruction 514.SGP du 07-10-1947 relative aux marchs de fournitures passer suivant les usages du commerce. (Archiv) 15 21.S. 1522/02/1978 Aucune avance ne peut tre consentie l'O.N.E. par les administrations publiques 17 27. S.1416/01/1979Commissions des marchs20 25. S.1424/01/1979 Rglement d'une dpense au profit du vritable crancier ou de son reprsentant. 21 26. S.1424/01/1979 Possibilit de substitution du SMIG l'index "S" des salaires dans la formule de rvision des prix. 23 28. S.1508/05/1979 Pices justificatives fournir par les candidats l'admission dans une procdure de concurrence. (archiv) 25 29. S.1508/05/1979 Inclusion dans les formules de rvision des prix des index SB, MC1 et MC2 28 35. S.1926/05/1980 Travaux topographiques inclus dans les tudes routires. (archiv) 30 36. S.2003/02/1981 Date retenir pour l'application de la clause de rvision des prix. 32 38. S.2304/05/1982Travaux topographiques. (archiv)35 39. S.2420/05/1982Rvision de prix pour hausse officielle des prix37 40. S.2509/06/1982Rvision de prix pour hausse officielle des prix.39 3129.8204/10/1982 March n 28-82 entre l'hpital Avicenne et la socit Atlas Chimie (mesures coercitives). 40 41. S.2609/03/1983 Travaux topographiques inclus dans les tudes routires. (archiv) 42 50.8309/07/1983 Projet de marchs cadre passer avec l'imeg par le Ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme. (Archiv) 44 42.8323/12/1983 Conditions dapprobation des dcomptes dfinitifs concernant les marchs des collectivits locales. 45 43.84 24/01/1984 Dtermination des honoraires concernant les prestations d'architecture et d'tudes techniques, suite la rvision du prix des travaux auxquels elles sont lies.(archiv) 48 44.8525/09/1985 Litige opposant l'Hpital Avicenne la Boulangerie AL YASMINE en ce qui concerne la rvision du prix du march n 52/83 (fourniture de pain et farine). 50 63.8622/01/1986A/S de laRvision des prix.53 68.6607/10/1986Recours aux marchs cadre.57 65.8611/12/1986 Passation de marchs par entente directe par le ministre de l'ducation nationale. (Archiv) 58 70.8617/12/1986Marchs cadre. (Archiv)60 71.8629/12/1986Marchs publics responsabilit des entrepreneurs.62 108.8629/12/1986Exclusion desmarchs publics.64 75.8722/02/1988 Accords d'achat-vente temprament avec la Banque Islamique de Dveloppement dans le cadre du financement des quipements lectromcaniques du Barrage Aoulouz. 65 77.8722/02/1988Commission des marchs - rvision des prix.69 78.8813/03/1988 Projet de march sur appel d'offres international pour l'tablissement de l'inventaire forestier national (sous-traitance). (Archiv) 73 77.8815/03/1988 Dlgation pour l'approbation des marchs. (Archiv) 75 79.8828/04/1988 Consultation de la commission des marchs sur l'interprtation de l'article 48 du C.C.A.G. 77 54.8821/06/1988Marchs publics78 85.8827/07/1988 Commission des marchs - Requte de la Socotra relative la rvision des prix de certains marchs de travaux intressant la province de Laayoune. 82 487.8820/09/1988 Projet de convention long terme entre la Banque Islamique de Dveloppement (BID) et l'Office National des Postes et Tlcommunications (ONPT). 83 88.88 15/12/1988 Marchs de fournitures bnficiant de prts de certains organismes financiers internationaux - modalits de comparaison des offres nationales et trangres dans les procdures de concurrence 84 90.8830/12/1988 Requte de la SACOTRA relative la rvision des prix du march n 6 PL DPD DC 8L portant sur la construction d'un hpital Layoune. 87 92.89 27/03/1989 Marchs-cadre du ministre des transports(Archiv) 88 94.8904/07/1989 Marchs publics - substitution de socits suite une liquidation judiciaire. (Archiv) 90 95.8918/01/1990 Commission des marchs - Modalits de rglement des prix. (Archiv) 93 97.9001/02/1990Avance sur travaux. Retenue de garantie.95 99.90 01/02/1990 Confiscation du cautionnement provisoire d'un soumissionnaire dfaillant A 96 101.90 15/02/1990 Marchs publics financs par des organismes internationaux. 98 105.90 16/08/1990Appel d'offres restreint international. (Archiv)102 106.90 27/09/1990 Prix de travaux supplmentaires non prvus au march 104 109.9029/11/1990 Marchs-cadre pour l'excution de travaux cadastraux. 105 110.9029/11/1990 Marchs-cadre pour la location de logiciels informatiques (Archiv) 107 112.9021/12/1990 Extension de certaines dispositions applicables aux Marchs du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres 109 114.9130/01/1991 Relvement de la limite du montant prvu pour le recours l'appel d'offres restreint. (Archiv) 111 117.9120/05/1991Marchs - cadre du Ministre des Transports.114 118.9119/07/1991 Marchs - cadre pour le compte du Ministre des Affaires Etrangres et de la Coopration. 114 120.91 24/07/1991 Financement par la Banque Islamique de Dveloppement (B.I.D.) 118 5131.9225/05/1992 Rgularisation d'un march-cadre relatif la fourniture au ministre de l'agriculture et de la reforme agraire de licence d'utilisation de logiciels. 120 133.9201/06/1992 Marche-cadre n 23.90/CS passation D'un avenant. 123 134.9224/07/1992Marchs de travaux - pnalits de retard.124 140.9530/01/1995 Commission des Marchs. Absence du reprsentant du Ministre des Finances des sances d'ouverture des plis des marchs de travaux concernant l'Enseignement Suprieur. 126 141.9520/03/1995 Requte de l'entreprise CUTAF au sujet d'un litige l'opposant l'erac-NO. 128 142.9512/10/1995 Application l'Office national des aroports du dcret n 2-76-479 du 19 Chaoual 1396 (14 Octobre 1976) relatif aux marchs de travaux, fournitures ou services au compte de l'Etat. 130 11.9605/04/1996 Commission des marchs -prestations sur bons de commande. 132 6 Rabat, le 14/05/1974 Commission des Marchs n II-286 EXTRAIT DU PROCES-VERBALDE LA 286me SEANCE EN DATE DU REBIA II 1394 (14 Mai 1974) 20 AVIS n 18-I LA COMMISSION DES MARCHS, Vuledcretn2-57-0495du9kaada1376(7juin1957)portantinstitutiondunecommissiondes marchs et notamment son article 3, premier alina ; VulaconventionauxtermesdelaquelleleMinistredesFinances confie la Compagnie Gnrale Immobilire(C.G.I)laralisationdunprogrammedeconstructionsadministrativesdansdiverses villes et localits, pour un montant global estim 20.000.000 DH ; Vu les pices du dossier prsent lappui de ce projet ; AprsavoirentenduM.Benabdeljalil,reprsentantleservicecontractant,etrecueillilavisdu MinistredelHabitat,delUrbanisme,duTourismeetdelEnvironnementetduSecrtariatdEtat auprsduPremierMinistrechargduplanetduDveloppementRgional,reprsents respectivement par MM. De Lagrange et Tadili. AprsavoirentenduM.ChafiqreprsentantleMinistredelEnseignementPrimaireetSecondaire surlexpriencedelaconstructiondesbtimentsscolairesparlaC.I.F.M.(Conventionn52-26 passe le 15 mars 1971 et approuve par dcret du 1er Safar 1392 - 17 mars 1972) ; Considrant que, sil rsulte de la gnralit de son objet statutaire, la C.G.I est en principe habilite raliserlanaturedesprestationsqueleMinistredesFinancesseproposedeluiconfier,ellene dispose cependant pas des moyens techniques ncessaires ; Considrant galement que la C.G.I se prsente dans le cas despce comme un simple intermdiaire tenu lui-mme de recourir lentreprise pour lexcution des travaux ; Considrantquelarmunrationconsentiecettesocitsoit5%ducotdechaqueprojetestle double de celle qui avait t fixe pour la C.I.F.M. (constructions scolaires); ConsidrantlimportanceduprogrammedeconstructionduMinistredesFinancesetlinexistence au sein de ce Dpartement dune cellule mme de le raliser et den suivre lexcution. Considranttoutefoisquelasolutiondurecoursunintermdiaire,quinestpasjustifiparune urgence imprieuse, risque, si elle se gnralise, de vider de sa substance toute la rglementation des marchs publics et de neutraliser ainsi lensemble du dispositif de contrle existant. EMET UN AVIS DEFAVORABLE sur le projet examin, tout en suggrant : 1)quelestravauxsoientconfisauMinistredesTravauxPublicsetdesCommunications,comme celaatfaitpourlesconstructionsscolairesdusecondaire,sousrservetoutefoisquelesmoyens requis cette fin lui soient accords ; 7 2)quesoittudielacrationauseindecemmedpartementduneDirectiondesbtimentsqui seraitchargedelaralisation,pourlecomptedesdiversesadministrations,detoutesles constructions administratives.8 Rabat, le 17/04/1975 COMMISSION DES MARCHS N II-331 Extrait du procs-verbal de la 331me session en date du 15 avril 1975. AVIS N 23-1 LA COMMISSION DES MARCHES, Vu la lettre de Monsieur le Premier Ministre n 997 en date du 3 safar 1395 (15 fvrier 1975) destine Mr. le Ministre des Affaires Administratives, SecrtaireGnralduGouvernement,auxfinsdesaisinedelaCommissiondesMarchsenvue d'examinerlarclamationprsenteparlesentrepreneursLAHCENFAHIMetMOHAMEDBEN ABDALLAH dans le cadre d'un march pass avec le Ministre de la Sant pour la construction de la maternit et de l'hpital d'enfants C.H.U. de Rabat VuleDcretn2-57-0495du9kada1376(7j1957)portantinstitutiond'unecommissiondes Marchs et notamment son article 3, c ; Vu les pices communiques avec la lettre susvise, desquelles rsulte ce qui suit : I - EXPOSE DES FAITS : 1) Au mois d'aot 1972, les entrepreneurs LAHCEN FAHIM et MOHAMED BEN ABDALLAH ont tdclareadjudicatairesdestravauxdeconstructiondel'hpitald'enfantsetdelamaternitdu C.H.U. de Rabat, lot revtement (date de soumission et signature C.P.S.= aot) ; 2) Les prix tablis forfait pour chaque unit d'ouvrage dans le dtail estimatif et bordereau des prix s'lvent3.447.390,00DH.Ilssontrvisablesenapplicationdesformulesindiques l'article ( ), formules qui comprennent toutefois certains index officiels (prix du grs crame et de la gravette de marbre) ; 3)Cemarchatapprouv le 11 dcembre 1972 et l'ordre de service de commencer les travaux a t donn le 10 mai 1973 aux fins de procder aux approvisionnements, lesquels ont t livrs sur le chantier en novembre 1973 (dcompte provisoire n 1 sur approvisionnements tabli le 20 novembre 1973 ; son montant s'lve 545.400,00 DH.) ; 4) L'ordre de service prcit a t suivi le 30 novembre 1973 de l'ordre d'arrter les travaux ; 5)Lestravauxn'ontpucommencer,lemarchconcernantl'lectricit,quiconditionnelaposedes revtements, n'ayant t approuv que le 6 juillet 1974 (ordre de service donn le 1er aot 1974 pour l'excution de ce march) ; 6)Comptetenudutempsncessairelaposedestubageslectriques,lareprisedestravauxest devenueseulementpossibleen1975,soitaprsplusd'unand'ajournement,mais elle reste entrave par la contestation survenue en ce qui concerne les prix ; 7) En effet, les prix ayant subi entre-temps des augmentations importantes, les entrepreneurs estiment quecesaugmentationsnepeuventtrecompensesparl'applicationdelaformuledervisionet demandentcommeconditionlareprisedestravauxlepaiementd'uneindemnitdiffrentielle qui, d'aprslestatsjustificatifsfournis,s'lve1.162.757,00DH.Toutefois,l'architecteestimecette indemnit 550.000,00 DH seulement. II - APPRECIATION : 9 Considrant qu'aux termes de larticle 34 du C.C.A.G. B . 2, dans le cas dajournement, sine die ou successifs dont la dure totale dpasse un an, lentrepreneur a droit la rsiliation de son march ;Considrantquelesentrepreneursattributairesdumarchontadressl'administrationdansles conditionsrglementairesunelettrefaisantconnatreleurintentiondersiliationaucaso l'actualisation des prix aux conditions proposes ne serait pas retenue ; Considrantquelesconditionsdervisiondesprixsontfixesdanslemarchetqu'envertude l'article 42, alina 1er - du C.C.A.G., ces prix ne peuventtre remis en cause . EMET L'AVIS : qu'il soit propos l'administration contractante : 1)derpondrengativementauxentrepreneursencequiconcerneleurspropositionsetdeleur demander confirmation de leur intention de rsilier le march ; 2) et, dans le cas de rsiliation, d'engager une nouvelle procdure. 1 Voir article 44 B du dcret n 2-99-1087 du 04-05-2000 2 Voir article 50 du dcret n 2-99-1087 du 04-05-2000 L'Inspecteur Gnral Le Prsident des Services Administratifs de la Commission des Marchs Sign : Abdelaziz CHERKAOUI 10Rabat, le 30/04/1976 Commission des marchs COMMI SSI ON DES MARCHES SESSI ON DU 16 AVRI L 1976 Avis n A 9/S3/CM Objet : Rmunration des architectes pour des projets identiques raliser par un mme architectes : 1) Le contrat-type d'architecte annex la circulaire n 482/SGG du 14 Mars 1947, qui n'a pas un caractre rglementaire prvoit des taux de rmunration qui sont des taux maximums et qui s'appliquent des missions complts telles sont dfinies au paragraphe 2 de l'article 3 ; 2) Si les prsentations confies l'homme de l'art comportent des allgements (cas des projets rptitifs par exemple) leur rmunration doit subir un abattement justifi par la diminution de la charge de travail ; 3)Danslecasd'espcesoumislacommissionilappartientauxpartiesdetenir compte, dans la rdaction du contrat, de l'lment rptitif pour la dtermination des honoraires pour l'opration (tablissement des projets). Fauted'lmentd'apprciationsuffisante,lacommissiondesMarchsnepeut proposer elle-mme les modalits particulires prvoir. Le prsident de la Commission des Marchs Sign : Abdelaziz CHARKAOUI11 Rabat, le 07/06/1977 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs N 20-18/CM Avis n A17.S8.9 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES SEANCES EN DATE DES 20 Mai et 31 Mai 1977 LA COMMISSION DES MARCHES Vulalettren2.0463endatedu6avril1977parlaquelleleMinistredesFinances(Servicedu contrle financier) demande l'avis de la Commission des Marchs : -D'unepart,surlesmodalitssuivantlesquellesdesindextrangerspeuventtreutilissdansla formuledervisiondeprixencasdemarchpassavecuneentreprisetrangre(applicationdela formule au montant total du march, la part payable en devises ou une valeur relative du march dtermine au pralable) ; -D'autrepart,surleprincipederecoursauxindextrangerslorsqu'ils'agitdeconclureunmarch avecunsocitnationaleapprovisionneparlesfirmestrangresouquibnficie conventionnellement des services d'experts trangers sur la base d'une assistance technique agre par les autorits comptentes ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) portant rforme de la commission des marchs et notamment ses articles 7, al.2, et 11, 3) ; Vu l'article 33 du cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux excuterpourlecompteduMinistredesTravauxPublicsetdesCommunicationsapprouvparle dcretroyaln209-65du23joumadaII1395(19octobre1965)etrenduapplicableauxautres administrations de l'Etat par le dcret royal n 151-66 du 29 safar 1386 (18 juin 1966) ; Vu la circulaire n 821.SGG du 26 aot 1953 relative la rvision du prix des travauxVu le dahir n 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrle financier de l'Etat surlesoffices,tablissementspublicsetsocitsconcessionnairesainsiquelessocitset organismesbnficiantduconcoursfinancierdel'Etatoudescollectivitspubliquesetnotamment ses articles 3 et 4 ; AprsavoirentenduM.MEDAOUIAhmed,InspecteurdesFinances,reprsentantleservicedu contrle financier au Ministre des Finances. I - SUR LE PRINCIPE DU RECOURS A DES INDEX ETRANGERS Considrantquelesclausesrelativesauprixducahierdesclausesetconditionsadministratives gnrales (CCAG) ont le caractre contractuel et qu'il peut, de ce fait, y tre drog en application de l'article 2 du dcret royal susvis n 151.66 du 29 safar 1386 (18 juin 1966) ; 12 Considrant qu'il a toujours t admis que les marchs d'une certaine dure passs par l'Etat ou par les tablissementspublicsavecuneentreprisetrangrepeuventcomprendre,pourlesprestations effectues l'Etranger, une formule de rvision tablie sur la base des index nationaux de l'entreprise, pratiquejustifieparlefaitquelavariationduprixderevientdecetteentreprisedpenddela variationduprixdelamaindoeuvrequ'elleemploieetdesachatsqu'elleralisesursespropres marchs ; Considrantparailleurs,qu'enimposantunentrepreneurtrangerunindexmarocain, l'administration lui ouvrirait, en cas de hausse de salaires au Maroc, le droit de rclamer une rvision enhaussedesonmarchquantbienmmelessalairesseraientdemeursstablesdanssonpays d'origine ; et qu'en sens inverse, elle serait fonde appliquer une rvision en baisse sur la base d'une situationconomiquesansinfluencesurleprixderevientourefuserd'appliquerunehausse effective puisque le lieu de cette hausse n'est pas l'origine de l'index retenue dans le march. II - SUR LES CONDITIONS DAPPLICATION DE CES INDEX : Considrant que le principe dadmettre un index tranger dans un march avec une socit trangre conduit ncessairement, au cas o cette socit est appele payer la fois dans son pays et au Maroc les prestations qui concourent la formation de son prix, une dualit de paramtres dans la mesure olesditesprestations(salairesetfournitures)sontsoumisesdesconditionsconomiques diffrentes ; Considranttoutefoisquelesclausesmontairesprvueshabituellementdanslesmarchspasss avec lEtranger (paiement en devises et en monnaie nationale) tiennent compte justement de lorigine des facteurs qui dterminent le prix de lentreprise contractante et peuvent de ce faitservir de critre pour dterminer la part rvisable selon chacun des index marocain et tranger ; III - SUR LE CAS DUNE SOCIETE MAROCAINE APPROVISIONNEE PAR UNE FIRME ETRANGEREOUBENEFICIANTDUNEPRESTATIONDEPERSONNELA LETRANGER. Considrantquunesocitmarocaineapprovisionneparunefirmetrangreoubnficiantdune prestationdepersonnellEtrangerestplace,encequiconcerneunepartiedesesprix,dansles mmes conditions conomiques quune entreprise trangre ; Considrantquesiladitesocitmarocainentaitpasadmisetenircomptedespossibilitsde haussedanslepaysquilapprovisionneouluifournitdesprestationsdepersonnellEtranger,ne manquerait pas de se couvrir lavance contre un tel ala, ce qui pourrait mme entraner une hausse injustifie des prix en cas de stabilit conomique ; Considrant toutefois que, pour prvenir toute difficult, la rvision sur la base de lindex tranger de la partie du prix payable en devises et correspondant aux prestations ralises ltranger (salaires et fournitures) et, exceptionnellement, dans les marchs importants payables intgralement en dirhams, devrait tre subordonne la justification des prestations effectues ltranger. EMET LAVIS QUIL SOIT PROPOSE : 13 1)deconfirmerlapratiqueconsacreencedomaine,quiautoriselutilisationdesindextrangers danslesformulesdervisionduprixdesmarchspasssaveclesentreprisestrangrespourles prestations effectues lEtranger ; 2)deretenirlesclausesmontairescommecritredapplicationdesindexmarocainsettrangers danslamesureocesclausestiennentcomptejustementdesconditionsdeformationduprixdes entreprises trangres ; 3)depermettreauxsocitsnationalesapprovisionnesparunefirmetrangreoubnficiantde prestationsdepersonnellEtrangerainsiquauxsocitsmarocainessoumissionnairespourdes marchsimportantsdonttoutoupartiedesprestationsesteffectuerlEtranger,lutilisation dindextrangersauproratadesprestationsexcuteslEtrangersousrservetoutefoisdela justification de la ralit de ces prestations lEtranger ; 4)derecommanderauxservicescontractantsdeveillercequelavaleurdesindextrangerssoit vrifie avant toute rvision ; 5) dappliquer uniformment les recommandations ci-dessus aussi bien aux administrations de lEtat quaux organismes dcentraliss. Le Prsident de la Commission des Marchs Sign : CHERKAOUI Abdelaziz. 14 Rabat, le 14/10/1977 ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs 21-10/CM EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DES 22 ET 28 DOU EL KAADA 1597 (4 et lO NOVEMBRE 1977) Avis N 19 - s/10 ET 11 LA COMMISSION DES MARCHES Vulalettren58BMEendatedu30avril1977parlaquelleleMinistredesPostesetdes Tlcommunications (Division du Budget et de L'Equipement) demande l'avis de la Commission sur l'applicationdelaCirculairen514.SGPdu7octobre1947relativeauxmarchsdefournitures passer suivant les usages du commerce et en particulier surles deux points suivants : 1)Letextedebase(dahirdu18chaabane1335-9juin1917portantrglementdecomptabilit publique)ayanttabrog,cetteCirculaireest-elletoujoursenvigueuretopposableaux administrations 2) Lorsqu'un service acheteur traite suivant les usages du commerce, doit-il s'en tenir exclusivement aux modles, 1, 2 et 3 annexs la dite CirculaireVu le dcret n 2-75-840 du 27 hijja1385 (30 dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs et notamment son article 7, al. 2, et 11, 3 ; Vu la Circulaire en question ainsi que les modles qui lui sont annexs ; Vuledcretn2-76-479du19chaoual1396(14octobre1976)relatifauxmarchsdetravaux, fournitures ou services au compte de l'Etat et notamment son article n 48, 3 ; AprsavoirentenduM.AMOUZIGHOmarreprsentantleMinistredesPostesetdes Tlcommunications, administration consultante ; I-SURLAVALIDITEDESDISPOSITIONSDELACIRCULAIRESUSVISEN514.SGP DU 7 OCTOBRE 1947 : ConsidrantquecetteCirculairen'apaspourobjetdecommenterlesdispositionslgislatives auxquelleselleserfremaisdeprescrire,dansunbutdeclarificationetdesimplification,des modlesd'engagementutiliserparlesfournisseursaveclesquelsl'administrationestappele conclure des marchs suivant les usages du commerce ; Considrantquesiledahirdu18chaabane1355(9juin1917)atabrog,iln'endemeurepas moins que les dispositions qu'il prvoit au regard de cette catgorie de marchs ont t reprises dans lestextesparticuliersrgissantcettematiredontleplusrcentestledcretn2-76-479du19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) ; 15 Considrant que ce dernier texte maintien la notion de march sur simple correspondance suivant les usagesducommerceetqu'iljustifieparconsquentl'applicationdesdispositionsprescritesparla Circulaire en question ; II - SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF DES MODELES I, II ET III QUI LUI SONT ANNEXES : Considrant que si les dispositions de ladite Circulaire s'imposent l'administration, il n'en demeure pasmoinsquelesformulairesquiluisontannexsreprsententdesimplesmodlesadaptables suivantlesbesoins,notammentlorsqu'ils'agitdemarchspasseravecdesentreprisesinstalles l'Etranger,sousrservetoutefoisquel'engagementdufournisseurprciselesspcificationsdes marchandises, les prix et les dlais et conditions de livraison ; Considrantparailleursquecesrenseignementsayanttfournisdanslalettred'engagement prsenteparlefournisseurduMinistredesPostesetdesTlcommunications,ilyalieupar consquent de considrer qu'il a t satisfait l'esprit de la Circulaire susvise ; Considrant en outre que si les dispositions d'une Circulaire ne s'imposent pas aux particuliers, sous rserve des clause rglementaires, les services de marchs sont nanmoins tenus de faire connatre les modles en question aux candidats contractants afin de permettre une dfinition prcise de l'objet du march ; EMET L'AVIS QU'IL SOIT PROPOSE : - de confirmer les termes de la Circulaire n 514.SGP du 7 octobre 1947 et d'envisager de l'actualiser enintgrantsesdispositionsessentiellesdansl'Instructiondu Premier Ministre pour l'application de la nouvelle rglementation des marchs, en cours d'laboration ; -etd'assurerl'observationdesmodlesqu'elleprescrit,sousrserved'uneadaptationencasde ncessit, notamment lorsque le march est conclure avec une entreprise trangre et sous rserve, dans tous les cas, que les lments essentiels de l'engagement dcrits par la circulaire figurent dans la lettredufournisseuretquecettedernire,sielleestrdigeenlanguetrangre,soitaccompagne d'une traduction analytique./. Le Prsident de la Commission des Marchs Sign : Abdelaziz CHERKAOUI 16 Rabat, 22/02/1978 ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT COMMISSION DES MARCHES CL 21-28-CM Avis C.M. n 21.S.15 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 02 FEVRIER 1978 (23 SAFAR 1398) LA COMMISSION DES MARCHES Vulalettren333.1106.DRO.R.M.endatedu09Ramadan1397(25aot1977)danslaquellele Ministre des Travaux Publics et des Communications (actuellement Ministre de l'Equipement et de laPromotionNationale)exposelesdifficultsquerencontrel'OfficeNationaledel'Electricit (O.N.E)auprsdecertainesadministrationsetcollectivitslocalesausujetduversementd'avance despremiersrglementsrelatifslamiseleurdispositiond'installationsdetransportetde distribution d'nergie lectrique, et prcise ce sujet que : 1)Lecahierdeschargesfixantlesconditionsd'exploitationdel'Officeprvoitquelesrglements relatifs aux installations prcites s'effectuent par les usagers, en totalit, avant le commencement des travaux mais que, s'agissant des administrations et des collectivits locales, l'O.N.E ne fait pas tat de cette disposition et propose seulement une avance de 50%, ce que les services en question refusent compte tenu de l'inexistence d'une rglementation en la matire ; 2)Lestravauxprisenchargeparl'O.N.Etantconfisdesentreprises,cettablissementdoit procder aux paiements sur ses propres fonds et supporte ainsi des dcouverts importants que ne lui permettent pas ses moyens de trsorerie et dont le cot n'est pas rpercut sur les administrations ou collectivits locales bnficiaires des prestations ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1385 (30 dcembre 1978) portant rforme de la commission des marchs et notamment ses articles 7, 2 et 11 2 ; Vuledahirn2-63-226du14rabiaII1385(5aot1965)portantcrationdel'Office Nationale de l'Electricit et notamment ses articles 1, 2, 3, 12, 13 et 15 ; Vuledahirn2-74-530du2rabiaII1395(14/04/1975)relatifl'lectrificationruraloudespetits centres et notamment ses articles 1, 2 et 3Vu le cahier des charges fixant les conditions d'exploitation de l'O.N.E. approuv par le dcret n 2-75-533du3kaada1393(29novembre1973)etnotammentsesarticles4,8,9,10,11,4,1.1,15 ,14me alina ; Vuledcretroyaln330-66du10moharrem1387(21/04/1967)portantrglementgnralde comptabilit publique et notamment ses articles 2 (3me alina) et 41 (alinas 1 et 2) ; Vu le dcret royal n 800-66 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portant rglement de la comptabilit des collectivits locales et notamment ses articles 37 (alinas 1 et 2) et 90 ; 17 1Vuledcretroyaln209-65du23joumada II 1385 (19 octobre 1965) approuvant le cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux excuts pour le compte du MinistredesTravauxPublicsetdesCommunications,renduapplicableauxadministrations publiques de l'Etat par le dcret royal n 151- 66 du 29 safar 1386 (18-06-1965), et notamment son article 44 ; VuunexempledemarchsO.N.E(marchn2070passaveclasocitfranaise l'ELECTROENTREPRISEpourdestudes,travauxdegnieciviletdemontaged'appareillage lectrique) et notamment les articles 111.2 (b) et 111.43 du cahier des prescriptions spciales ; Aprs avoir entendu M. TAKVORIAN, reprsentant le Ministre de l'Equipement et de la Promotion Nationale ; Considrantquel'O.N.Eestuntablissementpubliccaractreindustrieletcommercialcharg notamment,sousrservedelacomptencedvolueauxrglescommunales,duservicepublicdela production, du transport et de la distribution de l'nergie lectrique ; Considrant que le cahier des charges rgissant l'exploitation confie cet tablissement stipule dans sonarticle15,1,dernieralina,etsansfairededistinctionentrelecaractreprivoupublicdes bnficiairesdesprestations,que"lerglementdesdpensesderaccordementlachargedes abonns doit tre effectu pralablement toute excution des travaux ." Considrant que l'O.N.E ralise dans le cadre de conventions particulires, une partie de ses travaux pourlecomptedesadministrationspubliquesetdescollectivitslocales,travauxdontilconfie l'excutiondesentreprisessous-traitanteslesquellessontpayesdansdesconditionsplusrapides que celles appliques par les services de l'Etat ; Considrant,eneffet,quelemarchexamintitredemodlestipuledanssonarticle111.43 (conditions de paiement) que les paiements des travaux de l'office excuts par l'entreprise sont rgls mensuellementsurlessituationsprovisoires,lemontantdechacunedessituationstantarrten fonction du dtail du prix joint au march concurrence de 93% du montant des travaux entirement termins ( les 7% restant reprsentent la retenue de garantie) ; Considrant toutefois que l'article 10 du cahier des charges stipule que l'O.N.E est tenu, pour l'tude et l'excution de ses projets, de se soumettre l'accomplissement de toutes les formalits et de toutes lesconditionsexigesparlalgislationetlarglementationrelativeslapassationetl'excution des marchs de travaux fournitures de transports ; Considrantquecetarticleviselerglementgnraldecomptabilitpublique,dontlesprincipes essentiels s'appliquent tous les organismes publics (conf. Article 2, dernier paragraphe) ainsi que la rglementationrgissantlesmarchsdel'Etatetlescahiersdesclausesadministrativesgnrales applicables aux marchs de travaux Considrant que les rgles de comptabilit publique (Article 41 du rglement gnral et Article 37 du rglementconcernantlescollectivitslocales)subordonnentlepaiementdesdpensesla justificationduservicefait,sousrservetoutefoisdelapossibilitd'accorderdesacomptesou avances aux fournisseurs ou entrepreneurs dans les conditions fixes par dcret ; Considrant que si l'O.N.E. peut tre assimil un entrepreneur au sens des dispositions susvises de lacomptabilitpublique,iln'endemeurepasmoinsquelecahierdeschargesfixantlesconditions d'exploitationdecettablissement,bienquesonapprobationluiaitconfrlecaractre rglementaire,nesauraittreconsidrcommeinstituant,envertudel'article15-1,unrgime spciald'avances,danslecadredelarglementationannoncesurcepointparlesdispositions 1 Le dcret royal n 209-65 du 19-10-1965 est abrog compter du 01-07-2000 par le Dcret n 2-99-1087 du 04-05-2000. B.O.n 4800 du 01-06-2000. 18 comptablessusmentionnes,d'autantplusqueleditcahierdeschargesprvoit,nonunesimple avance, mais le paiement global d'avanceConsidrantparailleursqueleproblmeposparl'administrationconsultanteintressegalement d'autrestablissementspublicsetnotammentl'O.N.E.P.ainsiqueleMinistredesPosteset Tlcommunications qui, dans le cadre de son budget annexe, est amen, pour l'excution de travaux quiluisontconfisparcertainsservicespublics,sous-traiteravecdesentreprisestrangresqui exigent le bnfice d'avance . Emet l'avis suivant: : 1) En l'tat actuel de la rglementation en ce qui concerne le financement administratif des marchs, aucuneavancenepeuttreconsentiel'O.N.E.autitredesestravauxpourlecomptedes administrations publiques et des collectivits locales . 2) Les difficults signals sont cependant relles et, outre le caractre illusoire du recours la Caisse marocaine des marchs, l'appel aux autres moyens de financement bancaire ne manquerait pas d'avoir des rpercussions sur le prix des prestations assures par l'O.N.E . 3)Lasolutionquisembledevoirtreenvisagepourrsoudreleproblmeposestd'dicterune rglementation spciale en matire d'avances applicables non seulement au bnfice de l'O.N.E. mais aussi au bnfice des tablissements publics qui se trouvent dans la mme situation que cet office . 4)LacommissiondesMarchssaisitenfinl'occasionpoursoulignerlancessitd'activerla prparationdesdispositionsrglementairesconcernantlesacomptesetlesavancesconsentiraux entrepreneurs et fournisseurs, dispositions qui devraient tre bien entendu plus restrictives que celles envisager en faveur de l'O.N.E. et des tablissements publics placs dans une situation analogue. Le Prsident de la Commission des Marchs SIGNE : Abdelaziz CHERKAOUI. 19 Rabat, le 16/01/1979 ROYAUME DU MAROCLE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs21.13 Extrait du procs-verbalde la sance du 17 safar 1399 (16 janvier 1979). Avis n 27.S.14 LA COMMISSION DES MARCHES. Vu la lettre n 15/325 du 7 safar 1399 (6 Janvier 1979) par laquelle le Ministre X (Division Administrative, Service du Matriel et des constructions) demande l'avis de la commission ausujetdel'excutiondumarchn4.A.78passle15novembre1978pourl'achatnotammentde tenuesdedrapdestinesauxchaouchs.Eneffet,lorsdelarceptiondelamarchandise,ilat constatquelacouleurdestenuesnecorrespondpascellefixeaucahierdesprescriptions spciales, et le fournisseur demande si les dites tenues peuvent tre valablement rceptionnes. Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1385 (30 dcembre 1975) portant rforme de la commission des marchs notamment ses articles 7 (2) et 11 ( 2) ; Vu le cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux Excuts pour lecompteduministredesTravauxPublicsapprouvparledcretRoyaln209-65,etrendu applicable aux autres Administrations publiques par le dcret royal n 151-66 Aprs avoir entendu L. reprsentant l'administration consultante. Considrant qu'il ressort des dispositions combines des articles 2, 9 et 16 du cahier des prescriptions spciales, que les tenues commandes doivent tre de couleur bleu marine, et que le soumissionnaire devra soumettre l'agrment de l'administration un chantillon de chaque espce de fournitures qu'il se propose d'employer. Les chantillons accepts sont dposs au bureau du matriel du Ministre et serviront de base de vrification pour la rception des tenues en prsence du fournisseur ou de toute personne habilite pour le reprsenter et toute malfaon entranera le refus de la fourniture, et dans ce cas, le fournisseur sera tenu la rfection des livraisons rejetes. Considrant qu'il ressort des explications fournies par le reprsentant du service d'origine que les 2/3 des tenues livres ne sont pas conformes, en ce qui concerne la couleur, l'chantillon dpos, d'o il ressort que le fournisseur n'a pas respect ses engagements tels que prvus notamment dans le cahier des prescription spciales. EMET L'AVIS DEFAVORABLE la rception des Marchandises non conformes l'chantillon dpos conformment l'article 16 du cahier des prinscriptions spciales qui stipule que toute malfaon entranera le refus de la fourniture et dans ce cas, les fournisseurs sont tenus la rfection des livraisons rejeteLe vice-prsidentde la Commission des Marchs. 20 Rabat, le 24/01/1979 ROYAUME DU MAROC LE PREMIERMINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs N 20-19 /CM Avis n 25.S.14 Extrait du Procs-Verbal de la sance du 17 safar 1399 (16 janvier 1979) LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 22448 I.C.F. en date du 27 novembre 1978 par laquelle le Ministre X (Division du Budget, Inspection et Contrle Financier) demande l'avis de la Commission surunepropositionduMinistredeXtendantlasubstitutionduSMIGl'index"S"dessalaires danslaformuledervisiondesprix,danslecadred'unavenantaumarchn40/74ORHpasser entre l'office X et la Socit X ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hijja 1395 (30 dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs et notamment ses articles 7 (2) et 11 ( 2) ; Vu le cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux excuts pour le compte du Ministre X, approuv par le dcret n 209-65 du 23 joumada II 1385 (19 octobre 1965) et rendu applicable aux administrations publiques de l'Etat par le dcret royal n 151-66 du 29 safar 1386 ( 18 juin 1966 ), et notamment son article 33, Aa 3, ainsi que l'article 2 du dcret royal prcit n 151-66 ; Vulacirculairen110/5405/ORORMduMinistreXendatedu1erchaabane1395(9aot1976) quidfinitl'index"S"dessalairesentrantdanslacompositiondelaformuledervisiondesprix prvue l'article 33 du cahier prcit ; Aprs avoir entendu M. T H., Ingnieur au Ministre X, rapporteur ; Considrant que l'index "S" des salaires, qui reprsente l'ensemble des salaires verss aux diffrentes catgories des agents de l'entreprise (ouvriers, personnel de matrise ou d'encadrement), n'est pas li exclusivement au SMIG mais aux salaires en gnral tel qu'ils rsultent desdcisionsgouvernementalesprisespardcret;etqu'ainsilasubstitutionproposeesten contradictionaveclesdispositionsrglementairesenlamatirepuisqu'elleimpliquel'extensionaux autres salaris de l'entreprise le relvement dcid au seul bnfice du salaire minimum ; Considrant par ailleurs que les offres de prix dans les procdures de concurrence sont dtermines, au regard des possibilits de rvision, d'aprs la "reprsentativit" de la formule de rvision prvue l'article33duC.C.A.Getque,decefait,lamodificationdecetteformulepostrieurement l'approbationd'unmarch,introduiraitunchangementdanslesconditionsayantservidebasela concurrence, les candidats ayant pu tablir leur propositions de prix de manire se prmunir contre les alas d'une telle formule. 21 Considrant enfin que, s'agissant d'un tablissement public dont les marchs se rfrent au cahier des clauses administratives gnrales applicable aux marchs des administrations publiques, l'office X est tenud'appliquerlesdispositionsducahierprcit,sousrservedesseulesadaptationsrequisespar son organisation, et par suite d'adopter la formule de rvision qu'il prvoit ; Emet un avis dfavorable la proposition prsente. Le Vice-Prsident de la Commission des Marchs, Prsident P.I. Sign : HAJJI Abdelhami. 22 Rabat, le 24/01/1979 ROYAUME DU MAROCLE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs 23.43.CM Avis n 26.S.14 Extrait du procs-verbal de la sance du 17 safar 1399 (16 janvier 1979) LA COMMISSION DES MARCHES, Vulalettren4412/ARTendatedu14novembre1978danslaquelleM.leministredesAffaires sociales et de l'Artisanat expose : -quesonDpartementavaittamenendcembre1976conclure,parvoied'appeld'offres international, un march avec les Etablissements Alexandre et Antoine (France) pour la fourniture de neuf units de filature prvues dans le cadre du plan quinquennal 1973-1977 au titre de la Direction de l'Artisanat (march n 42/76 d'un montant de 3.975.750,00 FF ;. - et qu'aprs livraison d'une partie du matriel command, la socit SERITEX qui avait trait avec la Directiondel'ArtisanatpourlecomptedesEtablissementsprcites,dontelleassuraitla reprsentation exclusive au Maroc, lui signalait la mise en rglement judiciaire de ces Etablissements et,seprvalantducontratdereprsentationliantlesdeuxsocitsencause,luirclamaiten consquence le paiement direct du montant de la commission qui lui est due par ces tablissements , - et demande l'avis de la Commission des Marchs sur la requte formule par la socit SERITEX, enluicommuniquantcettefinundossiercomprenantlesdiversdocumentssadispositionsur l'affaire ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs notamment ses articles 7 (2) et 11 (2) ; Vu le cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs des travaux excuts pour lecompteduMinistredestravauxpublicsapprouvpardcretroyaln209-65du23joumadaII 1385 (19 octobre 1965) et rendu applicable aux administrations publiques de l'Etat par dcret royal n 151-66 du 29 safar 1386 (18 juin 1966); Aprs avoir entendu Monsieur Omar BENABDELLAH reprsentant l'administration consultante ; AprsavoirentenduM.CHEBIHIHASSANIAbderrahmane,magistratdtachauSecrtariat Gnral du Gouvernement, rapporteur , ConsidrantquelaSocitSERITEXnefiguresuraucundocumentdumarchdontles cocontractantssontd'unepart,lesecrtaired'EtatauprsduPremierMinistrechargdel'entraide Nationaleetdel'artisanatetd'autrepart,M.GuilletRenagissantaunometpourlecomptedes tablissements Alexandre et Antoine, d'o il rsulte que SERITEX n'est pas partie au contrat Considrant que la Socit SERITEX ne dispose pas d'un pouvoir ou d'un ordre spcial du titulaire du marchpermettantl'administrationcontractantedeluiverserdirectementlessommesduesaux tablissementsAlexandreetAntoineauTitreduditmarch,conformmentauxdispositionsde 23 l'article 46 du dcret royal n 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant rglement gnral decomptabilitpubliquequistipuleque"lerglementd'unedpensedoitintervenirauprofitdu vritable crancier ou de son reprsentant qualifi" "SERITEX" n'ayant pas la qualit de reprsentant qualifi ; ConsidrantquelarequtedeSERITEXnerelvepasdescaspourlesquelslalgislationetla rglementationenvigueuraprvudesdductionsd'officeparl'administrationcontractantesurles dcomptes dus au titulaire d'un march . Emet un avis dfavorable la requte de SERITEX et recommande au ministre charg de l'artisanat de rgulariser la situation du march en cause dans le cadre de la rglementation en vigueur . Le Vice-Prsident de la Commission des Marchs Sign : Abdelhamid HAJJI 24 Rabat, le 08/05/1979 ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs C L. 20-9 / CM Avis n 28 S/15 Extrait du procs-verbal de la session du 6 joumada II 1399 ( 4 mai 1979 ) Relatif l'inclusion dans les formules de rvision des prix des index Sb (Sapin blanc ), Mc 1 (matriel pour terrassements ordinaires) et Mc2 (matriel pour terrassements gros engins) LA COMMISSION DES MARCHES, Vu la lettre DT/AG2 en date du 16 janvier 1979 dans laquelle le Ministre X expose : -quel'OfficeX"rencontredesdifficultspourobtenirducontrleurfinancierlevisadecertains marchs, le dit contrleur exigeant la suppression dans les formules de rvision des prix des index Sb (Sapinblanc);Mc1(matrielpourterrassementsordinaires)etMc2(matrielpourterrassements grosengins),bienquecesindexfigurentsurlebarmepublimensuellementparleDpartement charg de l'Equipement" ; - " que cette suppression ampute anormalement les formules prcites qui ne sont plus reprsentatives etnerefltentplustouteslesvariationsencoursdesproduits,crantainsidesproblmesavecles entrepreneurs ou fournisseurs en cas de hausse des prix " ; Etdemandel'avisdelaCommissiondesMarchssurlargularitd'unetellesuppressionetsur l'existence ventuelle d'index de remplacement utiliser ; Vulalettren2-0855/ICFendatedu28avril1979danslaquelleleMinistreX(servicede l'inspection et du contrle financier) indique notamment que " le matriel objet des index en question n'entre pas dans la ralisation des ouvrages mais constitu plutt une partie des moyens techniques et humainsdontdisposentlesentreprisesetquiconditionnentleuradmissionsoumissionneretla possibilit de leur attribuer les marchs " ; Vu le dcret n 2.75.840 du 27 hijja 1385 (30 dcembre 1975) portant rforme de la commission des Marchs et notamment ses articles 7 ( 2 ) et 11 ( 2 ) ; Vu le Cahier des Clauses Administratives Gnrales ( C.C.A.G.) applicable aux marchs des travaux excutspourlecompteduMinistrechargdel'Equipement,telqu'ilatapprouvparledcret royal n 209-65 du 23 joumada II 1385 (19 novembre 1965) et rendu applicable aux Administrations publiques de l'Etat par le dcret royal n 151.66 du 29 safar 1386 (18 janvier 1966), et notamment son article 33 ; Vu la Circulaire n 821 SGG du 26 aot 1953 relative la rvision des prix ; Aprs avoir entendu M. C.G.reprsentant le Ministre X ; administration consultante, et M. E.A.M., reprsentant l'Office X ;25 Aprs avoir entendu M. E.M.A. reprsentant le Ministre X (Contrle Financier) ; Vu le rapport prsent par M. T.H., Ingnieur au Ministre X, rapporteur ; ) SUR LE PRINCIPE D'INCLURE LES INDEX EN QUESTION DANS LES FORMULES DE REVISION DES PRIX. Considrantquelesmarchsdel'OfficeXserfrentauCahierdesClausesAdministratives Gnralesapplicableauxmarchsdel'Etatetquelarvisiondeleurprixobitdecefaitaux dispositions de l'article 33 du dit cahier ; Considrant que les index Sb - Mc1 et Mc2 figurent sur le barme d'index publis priodiquement par le Ministre charg de l'Equipement ; Considrantquelaquestiondeprincipeposeamnesedemanders'ilconvientdetenircompte, danslarvisiondesprixdestravauxdegnieciviloudeterrassement,dsincidencesdelahausse des prix sur la part des prix des marchs rserve l'amortissement du bois de coffrage et des engins de terrassement ou s'il est prfrable de considrer qu'il appartient aux entreprises de tenir compte, au moment de prsenter leurs offres, de toute hausse affectant le dit amortissement, et d'exclure ainsi de la partie rvisable du prix tout relvement portant sur ce point ; Considrantquel'exclusiondelapartiervisableduprixdetoutehaussesur"l'amortissementen question;bienqu'envisageable,neprsenteaucunintrtpratiquepourleservicecontractant,les entreprises devant ncessairement en rpercuter la charge sur le montant de leurs offres ; Considrant, d'autre part, qu'aucune disposition rglementaire ni instruction d'application ne limite les donnesparamtriquesconditionnantlarvisionetqu'enconsquencetoutehaussetouchantles lments entrant dans la composition du prix doit pouvoir tre prise en considration dans la rvision afind'assurerunecorrespondanceentrelescotsrelssupportsparlecocontractantetla rmunration de ses prestations ; Considrant en outre que leur valeur tant connue, rien ne s'oppose l'inclusion des dits index dans la formuledervisiondesprixconcernantlesmarchsquicomportent,selonlecas,destravauxde gnie civil ou de terrassement ; Considrantenfinquelasuppressionenquestion,quiestcontrairelapratiquetabliedepuis longtemps,ncessiteraitunetudeapprofondiesursonintrtetsursonincidence,lesquels n'apparaissent pas actuellement, ainsi que la consultation de l'organisation professionnelle concerne ; II - SUR LES CONDITIONS DE LEUR UTILISATION a) Index Sb : considrant que cet index comporte deux valeurs, l'une dtermine partir du prix hors taxe l'autre partir du prix toute taxe comprise, selon que le sapin blanc est incorpor dans l'ouvrage sous forme de menuiserieouutiliscommeboisdecoffrage,danssecondcaslavaleurdel'indexpermettantde rviser la part des prix du bton consacre l'amortissement du bois de coffrage ; Considrant que ; dans le premier cas, l'entrepreneur qui est un collecteur fiscal a la facult de dduire de la taxe payer au titre de son march, la taxe sur les produits relative l'achat de bois, et qu'ainsi 26 l'augmentation de cette partie de la taxe qui renchrit son estimation initiale ; est rcupre par lui au moment o il effectue la dite rduction ; Considrant que dans, le second cas, la taxe sur les produits paye par l'entrepreneur lors de l'achat du bois n'est pas dductible de la taxe sur les travaux immobiliers due au titre du march du fait que le bois n'est pas incorpor dans l'ouvrage. Considrantqu'ilyalieuparconsquentd'utiliserdanslesformulesdervisiondeprixl'indexSb hors taxe lorsque joue la dduction et taxe comprise dans le cas contraire ; Considrantquecetindex,quiestemploypourlarvisiondesprixdesterrassementsordinaires, pour permettre la rvision de la part du prix du terrassement consacre l'amortissement du matriel employ, est le rsultat d'une formule paramtrique comportant l'index des salaires, l'index gazoil et unindexreprsentatifd'enginsdesT.P.Considrantque,comptetenudesacomposition,cetindex est applicable aux prix des terrassements la part fixe prs ; b) Index Mc 2 : Considrant que cet index, qui est utilis pour la rvision les prix des terrassements aux gros engins, pourpermettrelarvisiondelapartduprix de terrassement consacr l'amortissement du matriel employ, ne comprend que l'index relatif aux engins des T.P. affect du coefficient 0,85, une part fixe le 0,15 tant prvue pour tenir compte des bnfices et charges diverses. Considrantqu'ilrsultedelacompositionquecetindexdoittreincorpordansuneformule comprenant dj les index salaires, gazoil, etc EMET L'AVIS suivant : 1) En l'tat actuel du dossier soumis l'examen, il y a lieu de maintenir la pratique de l'inclusion des indexSb,Mc1etMc2danslesformulesdervisiondesprixdestravauxdegnieciviloude terrassement lorsqu'il s'agit de rviser la part du prix du march rserve l'amortissement du bois de coffrage et au matriel de terrassement. 2) La Commission des Marchs pourrait toutefois reconsidrer sa position sur la base de propositions du Contrle financier, reposant sur une tudeapprofondie de la question et faisant apparatre l'intrt pratique de lasuppression des index prcit L'Inspecteur Gnral des Services Administratifs, Prsident de la Commission desMarchs Sign : CHERKAOUI Abdelaziz 27Rabat, le 08/05/1979 ROYAUME DU MAROCLE PREMI ER MI NI STRE SECRETARI AT GENERAL DU GOUVERNEMENTCommission des Marchs CL 21-20 / CM Extrait du procs-verbal de la session du 6 J oumada I I1399 (4 mai 1979) Avis n29.S.15 Objet : Pices justificatives fournir par les candidats l'admission dans une procdure de concurrence. LA COMMI SSI ON DES MARCHES, Vu la lettre n 13 410 DAA/S/B/10 en date du 22 mars 1979 par laquelle le Ministre X demande l'avis de la Commission des Marchs sur l'interprtation des dispositions des articles 11 ( B, a, 1er alina et 15 ( 4, dernier alina) du dcret rgissant les marchsdel'Etatrelativesaudossiertechniquefournirparlescandidats l'admissiondansuneprocduredeconcurrenceetquiestconstituparunenote indiquant les moyens humains et techniques de leurs entreprises, et en particulier sur le point de savoir si un candidats connu de l'administration, pour avoir t attributaire desmarchsauparavant,peuttreadmissoumissionnerbienqu'ilaitomisde prsenter le dossier technique en question ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hijja 1385 (30 dcembre 1975) portant rforme de la commission des Marchs et notamment ses articles 7 (2) et11 ( 2) ; Aprs avoir entendu M. Z.M. reprsentant l'administration consultante ; Considrant que l'article 11 du dcret susvis n 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre1976)rgissantlesmarchsdel'Etat.Aprsavoirposleprincipeque "chaqueconcurrentesttenudeprsenterundossieradministratifetundossier technique",indiqueensonparagrapheB,a,alina1erquecedernierdossierdoit comprendre "une note indiquant les moyens humains et techniques du candidats, le lieu, la date la nature et l'importance des prestations qu'il a excutes ou l'excution desquellesilaconcouru,l'emploiqu'iloccupaitdanschacunedesentreprises auxquelles il a collabor"; Considrant que la fourniture du dossier en question est obligatoire et non facultative pourl'admissiondescandidatsdansuneprocduredeconcurrenceetqueson omission constitue un motif d'limination systmatique ; 28Considrant que le fait qu'un candidat soit dj connu par l'administration concerne et ait dj t attributaire de plusieurs marchs auparavant, ne saurait faire chec l'application des dispositions prcites qui ont un caractre gnral ; considrant par ailleurs que l'article 15 ( 4, dernier alina) du dcret susvis dispose quelebureaud'adjudicationarrtelalistedescandidatsadmis"comptetenudes rfrencesqu'ilsontproduitesetdesrenseignementslesconcernantfigurant notammentdanslesdocumentsdontdisposel'administrationquialanc l'adjudication"(dispositionquiestreproduitedansletexteencequiconcerneles autresformesdeconcurrence);considrantqu'ilrsultedelacombinaisondes dispositionsdesarticles11et15prcitsquelesrenseignementsdontdispose ventuellement l'administration sur le candidat ne saurait dispenser de la fourniture du dossiertechniqueetreprsententdeslmentsd'apprciationsupplmentairespour dterminer le choix de la commission d'admission ; Considrant en outre que l'exigence systmatique d'un dossier technique est justifie, augardd'uncandidatconnu,parlancessitd'actualiserventuellementles renseignementsleconcernantetdepermettreauxmembresdelaCommission d'admission, autres que ceux qui reprsentent le service contractant, de disposer d'un documentdebase,lecandidatpouvantd'ailleursencourirl'liminationaprsson admission dans une procdure prcdente ; Considrantquelacommissiond'admissionpeutapprcierlesrfrencesd'un candidat non seulement partir des lments fournis dans son dossier technique mais aussi sur la base de renseignements fournis par une autre administration ou sur la base de renseignements plus prcis et plus rcents ports sa connaissance ; Considrant enfin que le pouvoir discrtionnaire laiss la commission d'admission pourapprcierlesmoyenstechniquesethumainsdescandidatsnepeutaller l'encontredesdispositionsdelarglementationquiexigentlaprsentation systmatique d'une pice justificative et obligent en faire mention dans le cahier des charges ; EMET L'AVI S SUI VANT : Ledossiertechniqueprvuparlesdispositionssusvisesrgissantlesmarchsest exigibledanstouslescasetlesrenseignementsdontdisposeventuellement l'administrationsurlescandidatsnepeuventtenirlieudecedossiermaisdoivent seulement le complter et permettre d'en vrifier le contenu. L'I nspecteur Gnral des Services Administratifs, Prsident de la Commission des Marchs, Sign : CHERKAOUIAbdelaziz. 29Rabat, le 26/05/1980 ROYAUME DU MAROCLE PREMI ER MI NI STRE SECRTARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT COMMI SSION DESMARCH Avis CL. 34.1.CEXTRAI T DUPROCES-VERBAL DE LA SESSI ON DE MAI1980 (14 ET 21) AVI S N 35.S.19 Objet : Travaux topographiques inclus dans les tudes Routires LA COMMI SSI ON DES MARCHES Vu la lettre n 26-7977-312.DR en date du 14/04/1980 par laquelle le Directeur des routes(Ministredel'EquipementetdelaPromotionNationale)consultela commission sur les conditions d'excution des travaux topographiques dans le cadre des tudes routires ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) portant rforme de la commission des marchs et notamment ses articles 7 ( 2) et 11 ( 2); Vu le dcret n 2-73-371 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) fixant les conditions d'agrment et de contrle des gomtres et notamment ses articles 1, 2, 4, et 22 ; Vu la lettre n 358.DCFTT.DC en date du 21 juin 1977 par laquelle le Directeur de la Conservation Foncire et des travaux topographiques donne la Direction des routes son avis sur le problme pos ; Vu divers dossiers de marchs d'tudes routires, communiqus par l'administration consultante,ainsiquelesobservationsformulesleurgardparlecontrledes engagements de dpenses ; Aprs avoir entendu M. KARM0UNI, reprsentant la Direction des routes (Ministre de l'Equipement et de la Promotion Nationale) ; AprsavoirentenduM.REDDANIAbdeslam,reprsentantlaDirectiondela Conservation Foncire et des travaux topographiques (Ministre de l'Agriculture et de la rforme agraire) : Considrantqueleproblmeposconduitexaminer,d'unepartsilestravaux topographiques inclus dans les tudes routires sont soumis l'agrment prvu par le dcret n 2-73-371 du 27 Hija 1395 (30 dcembre 1975), d'autre part selon quelles modalits contractuelles il doit tre fait appel aux gomtres pour la ralisation de telles tudes ;)SURLEPOI NTDESAVOI RSI LESTRAVAUXTOPOGRAPHI QUES RELEVANT DES ETUDES ROUTI ERES S0NT OU N0N SOUMI S A AGREMENT Considrant qu'il ressort des dispositions des articles 1, 2 et 4 du dcret susvis n 2-73-371 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) que : 1) Sont soumis agrment, au regard des prestations assurer pour le compte d'un servicepublic,lafoislesgomtresprivsetlessocitsexcutantdestravaux topographiques ; 30 2) Dans le cas d'une socit, l'agrment est requis pour le directeur ou le directeur du dpartement topographique selon que la topographie est exerce titre principal ou dans le cadre d'activits multiples ; 3) Les travaux subordonns l'agrment comprennent la godsie, le nivellement, les levstopographiquesgrandesoupetiteschellesausoloupardesprocds photogrammtriques,lesphotographiesariennes,lacartographie,ainsiqueles calculs et dessins topographiques ; 4)Laseuledrogationprvueencedomaineconcernelesentreprisestrangres chargesd'excuterdestravauxd'intrtgnraldanslecadredudveloppement conomique du pays, lorsque ces travaux mettent en oeuvre certains matriels et font appel des techniciens spcialiss dont le pays serait dpourvu ; Considrant que les travaux d'tablissement des fonds de plan et d'implantation des ouvragesdanslecadredestudesroutires,mmeexcutssousladirectiond'un bureau d'tudes, n'en demeurent pas moins topographiques et tombent ainsi sous le coup des dispositions de l'article 1er du dcret prcit ; Considrant que ces travaux sont effectivement excuts par un gomtre, comme il ressort des dossiers examins ; I I -SURLESMODALI TESCONTRACTUELLESDURECOURSAUN GEOMETRE POUR LA REALI SATI ON DE TELS TRAVAUX. Considrant que deux entreprises sont dites "conjointes et solidaires" lorsque chacune rpond, vis--vis du matre d'ouvrage, de la dfaillance de l'autre et assume dans ce cas l'excution totale du projet ; Considrant que cette forme d'engagement implique que les entreprises constituant le groupement possdent toutes la mme comptence technique ; Considrantque,danslecasd'espce,lapartdestravauxtopographiquesest quantitativementngligeableetexcutoireaufuretmesuredel'avancementdes tudes, et ne peut de ce fait faire avantageusement l'objet d'un march distinct ; EMET L'AVI S SUI VANT : 1)Danslamesureolestravauxtopographiquesentrantdanslecadredestudes routires font appel un gomtre et relvent de la nomenclature trs large dfinie l'article 2 du dcret susvis, ils sont soumis la formalit d'agrment ; 2) La seule forme d'engagement retenir pour l'excution de tels travaux est la sous-traitance par le bureau d'tudes qui se propose de contracter avec l'administration ; 3) Les bureaux d'tudes routires, s'ils ont ainsi la libert de choisir leur gomtre, ils nepeuventfaireappelqu'ungomtreagr.Lerespectdecetteobligation conditionne l'approbation du march. L'inspecteur Gnral des Services Administratifs Sign : CHERKAOUIAbdelaziz 31Rabat, le 03/02/1981 Royaume du Maroc Le premier ministre Secrtariat General du gouvernement Commission des marches CL.23-37/CM EXTRAI T DU PROCES-VERBAL DE LA SESSI ON DU 27 REBI A I1401 (03 FEVRI ER 1981) AVI S N 36S/20 DU 03/02/1981 Objet : La date retenir pour lapplication de la clause de rvision des prix (march n 151-76 pass entre la Municipalit de Ttouan et lentreprise SOCETRA, Casablanca, pourlaralisationdestravauxdecouverture,charpenteetmenuiseriemtallique concernant labattoir municipal). LA COMMI SSI ON DES MARCHES Vu la lettre n 81/DCL/DPE/2 en date du 29 janvier 1981 par laquelle Monsieur le Ministre de lIntrieur demande lavis de la Commission des Marchs sur le litige qui opposelaMunicipalitdeTtouanlentrepriseSOCETRAausujetdeladate retenir pour lapplication de la clause de rvision des prix (march sur appel doffres n 151-76) ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs et notamment ses articles 7 (2) ; Vu le dcret n 2-76-576 chaoual 1396 (30 septembre 1976) portant rglement de la comptabilitdescollectivitslocalesetdeleursgroupements,etnotammentses articles 48 et 49 ; Vu le dcret n 2-76-577 du 05 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif au contrle delargularitdesengagementsdedpensesdescollectivitslocalesetdeleurs groupements, et notamment ses articles 3 et 5 ; Vu une copie du march objet du litige, qui se rfre en son article 2 au cahier des clausesadministrativesgnralesapplicablesauxmarchsdetravauxdes administrations publiques (CCAG) et dont larticle 9 dfinit les conditions de rvision des prix sans toutefois indiquer la date de rfrence de ltablissement de ces prix ; Vu le cahier des clauses administratives gnrales prcit et notamment 1son article 33,premiersous-article,A1quiprvoitquelarvisionalieusurlabasedes variationsconstatesdanslecoursdelamaindoeuvre,desfournituresoudes prestations,entreladatederfrencedtablissementdesprixinitiauxdumarch (dateprcisedanslecahierdesprescriptionsspcialesconformmentaux instructionsministriellesenvigueur)etladatedexpirationdesdlaisfixs contractuellement pour lachvement des travaux ; 32 VulacirculaireduMinistredelEquipementn5038-TPCendatedu16avril1974priseen conformitaveclesdispositionsprcitesdelarticle33duCCAG,etquiprvoitque,dansles formules de rvision, les valeurs initiales des index seront celles de la remise des offres et les valeurs finales en principe celles du mois dexcution des prestations donnant lieu rvision ; Vulalettreendatedu28janvier1979parlaquellelaSocitcocontractanteconfirmant,la demande de la Municipalit de Ttouan, le maintien de ses prix unitaires figurant au march tel quil a t approuv par lautorit de tutelle ; AprsavoirentendulesexplicationsdeMonsieurBENNANIChafikreprsentantleMinistrede lIntrieur ; Considrant que le march en question, pass sur appel doffres, a fait lobjet dune procdure qui se dcompose comme suit : - Date de louverture des plis : 20-05-77 - Date dapprobation par lautorit de tutelle : 03-11-77 - Date du visa dengagement : 30-06-79 - Date de notification : 04-07-79 Considrantquecemarchnauraitdtresoumislapprobationquaprsavoirreulevisadu contrle des engagements de dpenses en application des dispositions de larticle 3 du dcret susvis n 2-76-577 ; Considranttoutefois,que,comptetenudelinsuffisancedescrdits,lanotificationdeladite approbation nest intervenue que le 24 juillet 1979, soit aprs lengagement comptable de la dpense, et par consquent le march ne pouvait recevoir excution qu compter de la date prcite ; 1 Voir article 50 du dcret n 2-99-1087 du 04-05-2000. Considrant que larticle 6, 3, du CCAG fixe soixante jours, partir de la date de louverture des plis remis par les concurrents, le dlai limite au del duquel le soumissionnaire peut retirer son offre dfaut de la notification de lapprobation du march ; Considrant que lentreprise cocontractante nayant pas us de la facult de retirer son offre avant la notification du march, intervenue le 04 juillet 1979, est rpute avoir maintenu les conditions de son offre ; Considranttoutefoisque,comptetenududlaiexcessifdattente,lacollectivitcontractanteacru devoirfaireconfirmerlemaintiendesprixpropossetaobtenucetteconfirmationparlalettre susvise en date du 28 janvier 1979. Considrantquelesprixdumarchonttdfinisunepriodedtermine,leurrvisionpar application de la formule inscrite au march doit remonter cette mme priode, conformment aux dispositions prcites. Considrant, en effet, que lapplication de la rvision doit compter partir de la date dtablissement desprixafindetenircomptedesconditionsconomiquesdeleurdtermination,datequidoittre, daprslacirculaireprcite,celledelaremisedeloffre,lecandidattantengagpartirdecette date sur la soumission quil ne peut plus retirer, complter ou modifier (art. 31 du dcret rgissant les marchs) ; 33 Considrantparailleursquendehorsdunervisionexpressmentprvue,lesconditionsdeprix dun march conclu par voie de concurrence ne peuvent, juridiquement, tre modifies dans le cadre de la mme procdure ; Considrantparconsquentquelaconfirmationdesprixunitairespropossparlentreprise SOGETRAnepeutsignifierleblocagedelaformuledervisionpourlapriodecompriseentrela date dtablissement des prix et celle de la notification du march ; EMET LAVIS SUIVANT, sous rserve de lapprciation des tribunaux ; Larvisionduprixdumarchdoitremonterladatedtablissementdesprix(20mai1977),la confirmation des lments unitaires de ces prix ayant seulement pour effet de maintenir lengagement de lentreprise cocontractante la date de la notification du march. LINSPECTION GENERAL DES SERVICES ADMINISTRATIFS Sign : CHERKAOUI Abdelaziz 34Rabat, le 04/05/1982 ROYAUME DU MAROCSECRETARI AT GENERALDU GOUVERNEMENTCOMMI SSI ON DESMARCHESCL.34-1.CM 23 me Session (04-05-1982) Avis n 38.S.23 OBJ ET : TRAVAUX TOPOGRAPHI QUES LA COMMI SSI ON DES MARCHESRunie l'initiative de M. le Secrtaire Gnral du Gouvernement, la commission des Marchs a examin,aucoursdesasancede10Rajeb1402(04Mai1982),laquestionposeparle Ministre de l'Agriculture et de la Rforme Agraire au sujet de l'application de l'article 2 du dcret n 2-75-271 du 27 hija 1395 (30 Dcembre 1975) fixant les conditions d'agrment et de contrledesgomtresprivsetdessocitsexcutantdestravauxtopographiquespourle compte des administrations publiques.Ils'agitdesavoirsi,commel'affirmentlescommissionsd'admissions(danslaprocdurede concurrence)ainsiqueleContrledesEngagementsdeDpenses,lesdispositionssusvises s'appliquent aux marchs d'tudes comportant des oprations de cartographie dite "thmatique" et,dansl'affirmative,s'ilneconvientpas,soustrairedetellesoprationsl'obligation d'agrment, compte tenu de leur nature particulire, soit de modifier le texte de base, soit de se contenter,danslescasidentiques,d'attestationsdelaconservationFoncirecertifiantleur caractre non vritablement cartographique.Aprs tude de la question, en prsence de deux reprsentants du Ministre de l'Agriculture et de la Rforme Agraire (Conservation Foncire) , la commission a mis l'avis suivant :1) -Il est certes inopportun de soumettre l'agrment exig pour l'exercice de la profession de gomtre ou de topographe les oprations de cartographie "thmatique" qui consistent tablir, partir d'une reproduction, une carte traduisant des donnes ne ressortissant pas la comptence d'un gomtre ou de topographes.2)-Cependant,l'article2dudcretdu30dcembre1975,endfinissantlestravaux topographiques,citelacartographiesansautreprcision.Sesdispositionss'tendentpar consquent la cartographie mme thmatique. Il apparat de ce fait ncessaire de procder la modification du dit article pour exclure celle-ci de son champ d'application.3)- Le texte en question appelle une autre retouche lie l'avis de la commission n 35.19 en date du 22 Mai 1980. En effet, certains marchs d'tudes, comportent accessoirement des travaux 35 topographiques,gnralementsous-traits.Cestravauxtantralisspourlecomptede l'administration, ils sont en principe soumis l'obligation d'agrment. Cependant, dans la mesure o leservicecontractantignorelesous-trait,quiestun tiers par rapport au march, il y a le risque de voir celui-ci chapper la dite obligation.4)- Il est par ailleurs signal qu'un projet de loi portant cration de l'ordre des gomtres a t soumis rcemment la Chambre des reprsentants. Ce projet, qui dfinit les travaux topographiques dans les mmesconditionsquecellesprvuesl'article2dudcretdu30Dcembre1975, appelle la mme modification que cet article.5)-Enfin,enattendantlaprparationetl'aboutissementdutextemodifiantledcretprcit,ilest propos que les projets de march en suspens ou qui se prsenteront dans la phase transitoire, soient rgls sur la base d'attestations fournies par la Conservation Foncire. LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES Sign : CHERKAOUI ABDELAZIZ 36Rabat, le 20/05/1982ROYAUME DU MAROCSECRETARI AT GENERAL DU GOUVERNEMENT COMMI SSI ON DES MARCHES CL 23/37/CM Avis n 39.S.24 Objet : Rvision de prix pour hausse officielle des prix. LA COMMI SSI ON DES MARCHESVu la lettre 527/SAP/826 en date du 20 Avril 1982 par laquelle Monsieur le Directeur de lEcole Nationale dAgriculture de Mekns demande lavis de la Commission des Marchs sur une demande de rvision des prix prsente par la Socit MAPAMA, adjudicatairedumarchn11/82pourlafournituredepapeterie,suite laugmentation officielle des prix pratiqu par le fournisseur de matire premire de la dite socit ;Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1385 (30 dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs et notamment ses articles 7 (2) et II (3) ;Vuunexemplairedumarchsusvis,dontlarticle12fixeunprixferme,tant toutefois prcis que les modifications de prix intervenant sur dcision de lautorit habilite seront appliqus aux commandes passes aprs la date dentre en vigueur du march ;Vulalettren2/727D.P.du02dcembre1982deMonsieurlePremierMinistre autorisantlasocitPAPETERAdeTtouan,fournisseurdepapierdelasocit MAPAMA, augmenter ses prix de vente de 14% compter du 02 dcembre 1981 ;AprsavoirentendulesexplicationsdeMonsieurELHILAMIAbdelwahab, reprsentant lEcole Nationale dAgriculture de Mekns, administration consultante ;ConsidrantquelasoumissiondelasocitMAPAMAestdu08dcembre1981 alors que lautorisation des prix dcide par Monsieur le Premier Ministre, en faveur de la Socit PAPETERA de Ttouan, prend effet compter du 02 dcembre 1981 ;Considrant que la socit MAPAMA, en dposant ses offres le 08 dcembre 1981, est rpute tenir compte du relvement du prix intervenu antrieurement cette date, relvementdontelleaputreinformeparsonproprefournisseur(Socit PAPETERA) ;Considrant quil rsulte des termes mmes du march que les modifications de prix surdcisiondelautoritcomptente(seulehypothsedervisionprvue)nesont applicables quaux commandes passes aprs la date de Mise en Vigueur du march lequel a t approuv le 28 dcembre 1981 ;Considrant,parailleurs,quemmesielletaitpossible,larvisionnepourrait sappliquerquepourunepartiedelafourniture(papier)etnonpourlesautres produits dorigine dimportation ;37 Emet lavis suivant :LademandedervisionprsenteparlaSocitMAPAMAestjuridiquementirrecevable.Cette socitdevraitparconsquenttremiseendemeuredexcuterlemarchauxconditions contractuelles, sous peine des sanctions prvues par le cahier des charges. Le Prsident de la Commission des MarchsSign : CHERKAOUI Abdelaziz.38Rabat, le 09/06/1982 ROYAUME DU MAROCSECRETARI AT GENERALDU GOUVERNEMENT COMMI SSI ON DESMARCHESCL 23/37/CMAvis n 40.S.25 Objet : Rvision de prix pour hausse officielle des prix. LA COMMI SSI ON DES MARCHES,Vu la lettre n 1543/SM en date du 30/04/1982 par laquelle Monsieur le Directeur de lInstitut X, Rabat, demande lavis de la Commission des Marchs sur une demande de rvision des prix prsente par la socit X (adjudicataire du march n 368 pass par appel doffres pour des fournitures de bureau), suite laugmentation officielle des prix pratiqus par le fournisseur de matire de la dite socit; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 Dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs et notamment ses articles 7 (2) et 11 (3) ;Vu un exemplaire du March susvis, dont larticle trois stipule que " les prix sont fermes et non rvisables, le fournisseur renonant expressment toute rvision de prix " ; Vu larticle 42 du C.C.A.G. travaux, vis par le march en question et aux termes le fournisseur " ne peut, sous aucun prtexte, revenir sur les prix du march qui ont t consentis par lui ". AprsavoirentendulesexplicationsdeMonsieurL.L.,reprsentantlInstitutX, administration consultante ; Emet lavis suivant :LademandedervisionprsenteparlaSocitXestirrecevable,lestermesdu march excluant expressment toute possibilit de rvision des prix. Le Prsident de la Commission des Marchs Sign : CHERKAOUIAbdelaziz 39 Rabat, le 04/10/1982 Secrtariat Gnraldu GouvernementInspection Gnraledes Services AdministratifsAvis n129.IGSA LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT A MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE Objet : March n 28/82 entre l'Hpital X et laSocit X. Rfrence : Votre Bordereau d'Envoi n 1305/Cab du 20 septembre 1982 . Vous avez bien voulu me communiquer, pour avis, copie de la lettre n 7045 en date du 8 juillet 1982 par laquelle le Directeur de l'Hpital X signale au Ministre X que la Socit X, titulaire du march n28/82portantsurlafournituredefongiblespharmaceutiques,n'apuhonorersonengagementau regarddelalivraisondugazehydrophile,etproposeenconsquencel'applicationdesmesures coercitivesl'encontredeladitesocitetnotammentsonexclusiondubnficedesmarchs administratifs en application de l'article 35, 11, du cahier des clauses administratives gnrales. J'ai l'honneur de vous faire connatre, aprs consultation de la Commission des Marchs au cours de sa sance du 30 septembre 1982, que cette lettre bien concise et qui n'est accompagne d'aucun autre documentnefournitpasdeslmentsd'apprciationsuffisantssurl'affaire,notammentencequi concernelaprocdurecoercitiveventuellementengage(applicationdespnalitsderetard ventuellement prvues au march, mise en demeure, explications du cocontractant, etc.).Ilyestseulementquestiond'exclusiondubnficedesmarchsadministratifs,mesurequiest videmment prvue par les dispositions prcites, dans les cas d'actes frauduleux, infractions ritres aux conditions de travail ou de manquements graves aux engagements pris par le cocontractant. Mais il s'agit d'une mesure d'ordre interne. En effet, seuls doivent tre soumis votre apprciation les caso,aprsuneexclusiondesmarchsd'unDpartement,ilconviendraitd'eninformerlesautres Ministresenvuedeprendredesdispositionsprventives(danslamesurevidemmentoilssont acheteurs des produits vendus par l'entreprise dfaillante). Cependantcettediffusion,quivisepratiquementunegnralisationdelamesured'exclusion,n'est prvue que dans les cas d'inexactitude de la dclaration sur l'honneur prescrite par l'article 6, 4, du dcret rgissant les conditions de passation des marchs, inexactitude qui est considre comme une gravemalhonntet.Toutefoisunesimplecommunication,titrepurementinformatif,esttoujours possible. Resteprciserqueleservicecontractanttantuntablissementpublic,ladcisiond'exclusion relveparconsquentdesonpropreordonnateur.Deplus,pourtreventuellementdiffuse,cette dcisiondevraittreellemmeformellementcorrecte.Or,onignoretoutdecettemesurequin'est 40 d'ailleurs que l'ultime tape d'une procdure disciplinaire. Il semble, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de donner suite, sur le plan inter administratif, la communication du Ministre X. Toutefois ce Dpartement peut toujours, s'il l'estime opportun, porter laconnaissancedesservicesacheteursrelevantdesonautoritoudesatutelleladcision d'exclusion qui aurait t prise par la Direction de l'Hpital X dans le but de simple information afin que,danslesprocduresdeconclusion,lesorganescollgiauxquiexaminentlesoffrespuissent ventuellement en tenir compte lors de l'examen des rfrences./. Le Secrtaire Gnral du Gouvernement sign :Abbas EL KISSI. 41Rabat, le 09/03/1983 ROYAUME DU MAROC SECRETARI AT GENERALDU GOUVERNEMENT COMMI SSI ON DESMARCHESCL.34-1.CM 23Avis n 41.S.26 Objet : aux travaux topographiques inclus dans les tudes routire LA COMMI SSI ON DES MARCHES Vu la lettre n 1.14.2210.4537 en date du 6 dcembre 1982 par laquelle Monsieur le Ministredel'Equipementdemandelerexamenparlacommissiondesmodalits contractuelles suivant lesquelles les travaux d'tudes, appels conclure un march administratifportantsurdestudesroutires,doivents'assurerleconcoursd'un gomtreprivoud'unesocitdetravauxtopographiquespourl'excutiondes prestations topographiques incluses dans lesdites tudes ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 ( 30 dcembre 1975 ) portant rforme de la commission des Marchs et notamment ses articles 7 et 11 ( 2) ; Vu le dcret n 2-76-479 du 19 chaoual 1396 ( 14 octobre 1976 ) relatif aux marchs de travaux, fournitures ou services au compte de l'Etat, et notamment son article 6 ( 1 ) ; Vu le dcret n 2-75-371 du 27 Hija 1395 ( 30 dcembre 1975 ) fixant les conditions d'agrment et de contrle des gomtres privs et des socits excutant des travaux topographiquespourlecomptedesadministrationspubliquesetdecertaines personnes, et notamment ses articles 1, 2, 4 et 22 ; Vu l'avis de la Commission n 35.S.19 en date du 22 Mai 1980 aux termes duquel :-Les travaux topographiques entrant dans le cadre des tudes routires doivent tre sous-traits avec un gomtre agr, par l'entreprise cocontractante lorsqu'elle n'est pas elle-mme titulaire d'un agrment pour l'exercice de la topographie ;-selon la pratique actuelle, il ne peut tre fait appel, pour ce genre de march, un groupement d'entreprises conjointes et solidaires dans la mesure o le bureau d'tudes etlegomtren'ontpaslammecomptenceetnepeuvent,decefait,rpondre chacun de la dfaillance ventuelle de l'autre en assumant l'excution totale du march ; Aprs avoir entendu Monsieur KARMOUNI M'Hamed, Ingnieur en chef des travaux publics, reprsentant le Ministre de l'Equipement, administration consultante ; Aprs avoir entendu Monsieur BAKKAR Mati, Chef de la Division du Cadastre au 42Ministre de l'Agriculture et de la Rforme Agraire ( Direction de la Conservation Foncire et des Travaux Topographiques) ; Considrant que la proposition du Ministre de l'Equipement tend faire admettre, en plus de la sous-traitance - seule retenue dans l'avis prcdent de la commission - la possibilit pour l'administration de confier les tudes routires un groupement de bureaux d'tudes conjoints et solidaires, lorsque l'un d'eux est galement qualifi pour lestravauxtopographiquesetpossdel'agrmentrequispourl'exercicedecette spcialit ; Considrant les inconvnients pouvant rsulter, comme le signale ledit Dpartement, delagnralisationdelasolutiondesous-traitancepourlesprestations topographiques incluses dans un march d'tudes routires ( majoration du cot des tudes notamment ) ; Considrant l'intrt qu'il y aurait, tant du point de vue technique qu'conomique, ce qu'unbureaud'tudesnepossdantpasl'agrmentpourlatopographies'engage conjointementetsolidairementavecungomtreouunesocitdetravaux topographiques, titulaires de cet agrment, lorsque cette association est justifie par le groupementdesmoyensrespectifs,eugardl'importancedestudesroutires raliser ; Considranteneffetquelapratiqueactuellequiconsistecarterdesmarchs d'tudes routires un groupement d'entreprises conjointes et solidaires, form par un bureau d'tude et un gomtre, aboutit en ce domaine rduire la concurrence ; Considrant que cette pratique doit tre modifie et qu'en cas de dfaillance de l'un des membres du groupement, l'autre membre doit assurer l'excution totale du march enfaisantappelunautrebureaud'tudes,ougomtreagr,leconcoursdece dernierdevantfairel'objetd'unavenantaumarchsurlabased'unengagement conjoint et solidaire ; EMET L ' AVI S SUI VANT : 1)Confirmesonavisprcdentconcernantlancessitdesous-traiteravecun gomtre agr les travaux topographiques inclus dans les tudes routires chaque fois que lesdits travaux reprsentent une faible fraction du projet d'tudes routires raliser ( au maximum 20 % de l'estimation de l'administration ) ;2)Retient cependant la solution du groupement d'entreprises conjointes et solidaires formparunbureaud'tudesetungomtreouunesocitdetravaux topographiques,lerglementdestravauxdevanttreeffectuuncompte commun ouvert au nom des membres du groupement ;3)LeprsentavisdestinrpondrelaquestionposeparleMinistrede l'Equipement,afindenepasbloquerlesmarchsd'tudesroutires,doittre complt, sur un plan plus gnral, par l'tablissement de clause applicables en cas d'engagement conjoint et solidaire ou tout simplement conjoint ;4)La commission prsentera prochainement des propositions sur ce point. Le Prsident de la Commission des Marchs Sign : CHERKAOUIAbdelaziz. 43Rabat, le 09/07/1983 I NSPECTI ON GENERALE DES SERVI CESADMI NI STRATI FSLettre n 46/I GSA Cl : 21-26/CM Avis n 50-83/CM LE SECRETAI RE GENERAL DU GOUVERNEMENT A MONSI EUR LE MI NI STRE DELEGUE AUPRES DU PREMI ER MI NI STRE X. Objet : Projet de march-cadre passer avec l'I nstitut X par le Ministre X. Rfrence : Votre lettre n 2/418/D.F. du 11 Mai 1983. Vousavezbienvoulumecommuniquer,pourexamenparlaCommissiondes Marchs, un projet de dcision prsent par le Ministre X en vue d'tre autoris par le Premier Ministre passer avec l'Institut X un march-cadre devant servir de base la normalisation des produits industriels.J 'ai l'honneur de vous faire connatre que ce projet, qui a t tudi par la Commission desMarchsdanssaruniondu5juillet1983,afaitl'objetdesapartd'unavis dfavorable pour les raisons suivantes :1) Tout d'abord, la procdure de march-cadre n'est pas adapte au type de prestations envisag.Cetteprocdures'appliqueeneffetessentiellementauxmarchsde fournitures et aux marchs de rparation ou d'entretien. Or, les prestations confier l'Institut X sont des prestations d'tudes qui bnficient dj de facilits contractuelles (entente directe).2)D'autrepart,cesprestationsnerpondentpasl'undescritresessentielsdu march-cadre, savoir l'impossibilit de dterminer l'avance, aussi exactement que possible l'tendue des besoins satisfaire, les quantits de prestations excuter tant prcises pour chaque commande dans le cadre d'un march tacitement reconductible dans la limite de cinq ans. Or, dans le cas d'espce, un tel fractionnement est sans objet.3) On ne voit pas, dans ces conditions, l'utilit du recours un march-cadre. Certes l'administration proposante tient compte de la ncessit d'viter la discontinuit dans la ralisation des prestations, mais il convient de prciser que celle-ci dispose, dans le cadre du droit commun, de la possibilit de passer un march d'une dure approprie. 4) Enfin, tel que son objet est dfini, le march propos conduirait allouer l'Institut Xunesortedesubventionpermanenteetdontl'utilisationseraitpratiquement incontrlable.En consquence, la commission suggre :- la conclusion d'un march d'tudes pur et simple, ce march relevant de l'entente directe, surtout que l'Institut X est dtenteur de monopole ;-ce march devrait prvoir une dure convenable tenant compte de la dure des tudes ou de chaque tranche d'tudes ;- mais l'objet de ce march devrait tre plus prcis ; il faudrait dfinir exactement le programme de normalisation raliser par l'Institut X. Le Secrtaire Gnral du Gouvernement, Sign : Abbas EL KI SSI . 44 Rabat, le 23/12/1983 ROYAUME DU MAROC SECRETARI AT GENERALDU GOUVERNEMENTCOMMI SSI ON DESMARCHESCL. 21-30/CMExtrait du procs-verbal de la runion du 15 Rabia I I1404(20 dcembre 1983) Avis n 42/83 Objet : Conditions d'approbation des dcomptes dfinitifs concernant les marchs des collectivits locales LA COMMI SSI ON DES MARCHES, Vulalettren2570-DCLendatedu17safar1404(23novembre1983)parlaquellele MinistreXportelaconnaissanceduSecrtariatGnralduGouvernementqueles comptables assignataires des Prfectures et Provinces ont reu des instructions de la Trsorerie Gnralepourexigerdsormaisquelesdcomptesdfinitifsrelatifsauxmarchsdes collectivitslocalessoientrevtusdel'approbationdesautoritsdetutelle,etdemandeen consquence l'avis de la Commission des Marchs ; Vuledcretn2-75-840du27hija1386(30dcembre1975)portantrformedela Commission des Marchs et notamment ses articles 7 (2) et 11 (4) ; Vuledahirportantloin1-76-583du5chaoual1396(30septembre1976)relatif l'organisation communale et notamment ses articles 42 (2) et 51 (19) ; Vu la dahir n 1-63-273 du 22 rabia II 1383 (12 septembre 1963) relatif l'organisation des prfectures, des provinces et de leurs assembles et notamment son article 68 (1) ; Vu le dahir portant loi n 2-76-584 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) portant rglement de la comptabilit des collectivits locales et de leurs groupements et notamment ses articles 2, 8, 16, 45, 48, 49, 57, 62, 63, 64, 66 et 120 ;Vu le dcret royal n 209-65 du 23 joumada II 1385 (19 octobre 1965) approuvant le CCAG applicable aux marchs de travaux excuts pour le compte du Ministre de l'Equipement rendu applicable aux autres administrations publiques de l'Etat par le dcret royal n 151-66 du 26 safar1386(18juin1966)etauquelserfrentexpressmentlesmarchsdescollectivits locales, et notamment son article 41 (4) Aprs avoir entendu Mr L M., reprsentant de la Trsorerie Gnrale (Division X) ; Aprs avoir entendu Mr El F.B., reprsentant le Ministre de X (Direction X), administration consultante ; Considrant qu'il ressort des explications du reprsentant du service comptent de la Trsorerie 45 Gnralequecelle-cin'apasdiffusdenouvellesinstructionsparmisesservicesextrieursau sujet desmarchsdescollectivitslocalesetqu'ils'agitenralitd'uneprisedepositiondecertains comptablesassignatairesquiontcrudevoirtendreauxditescollectivitsdesprcisionsdonnes rcemmentauMinistreXsurlanotiond'autoritayantpouvoird'approbationdesmarchsetdes dcomptes dfinitifs (marchs de l'Etat) ; Considrant qu'il convient de lever toute quivoque en examinant si les dispositions de l'article 41, 4duCCAG,quiprvoitquelesdcomptesannuels(premirepartie),lesdcomptespartielset dfinitifsainsiqueledcomptegnraletdfinitifnelientl'administrationqu'aprsavoirt approuvsparleMinistreouparsondlgu,s'appliquentgalementauxmarchsdescollectivits locales ; Considrant qu'aux termes de l'article 16 du rglement de comptabilit des collectivits locales et de leurs groupements, sont ordonnateurs de droit le gouverneur pour les prfectures et les provinces, le prsidentduconseilcommunalpour les communes urbaines et rurales, le prsident du conseil de la communaut urbaine X et le prsident du comit syndical pour les groupements ; Considrantqu'envertudel'article2durglementprcit,lesditsordonnateursontqualitpour engager, constater, liquider ou ordonnancer soit le recouvrement d'une crance, soit le paiement d'une dette ; Considrant que l'tablissement du dcompte, acte de liquidation qui a pour objet de vrifier la ralit deladetteetd'arrterlemontantdeladpenseincombe,enapplicationdel'article57dumme rglement, au chef de service comptent, sous sa responsabilit , au vu des titres tablissant les droits acquisauxcranciers(reproductiondesdispositionsdel'article34durglementgnralde comptabilit publique) ; Considrantquecedcompte,quidoitservirdebasel'missiondutitredepaiement,doittre approuvparl'ordonnateur local conformment aux dispositions de l'article 2 prcit (bien qu'il soit en pratique seulement vis comme pice justificative) ;Considrantquel'article41ducahierdesclausesadministrativesgnralesprcit(CCAG),en soumettant l'approbation des dcomptes relatifs aux marchs de l'Etat, institue un double examen de cetactedeliquidation,quidoittretabliparlechefdeservicecomptentetapprouvparle Ministre ou son dlgu ; Considrant que cette procdure est justifie par l'importance du dcompte et notamment le dcompte dfinitifqui,unefoisacceptparlecocontractant,constitueunrglementcontractuelquilie dsormais les deux parties de manire irrvocable ;Considranttoutefoisquelesordonnateurslocauxsontdesautoritsdcentralisesetquelesactes qu'ils prennent, dans le cadre de leurs pouvoirs propres, ne peuvent tre soumis tutelle que dans les casexpressmentprvusparlaloiouparunrglementprispoursonapplicationsurinvitationdu lgislateur ; Considrantquelerglementdecomptabilitdescollectivitslocales,prisenapplicationdudahir portant loi n 1-76-584 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) soumet seulement l'approbation des autorits de tutelle les procs-verbaux d'adjudication ainsi que les marchs de travaux, fournitures ou services (art. 49) ;Considrantparailleursquelarfrencedanslesmarchsdescollectivitslocalesaucahierdes chargesgnralapplicableauxmarchsdel'Etatnesauraitleurtendred'autresdispositionsdudit cahier qui touchent l'organisation et qui ne concernent que les services de l'Etat ; Considrantenoutrequelesdispositionsdel'article120durglementdecomptabilitdes 46 collectivitslocalesetdeleursgroupement,concernantlecontrledelagestiondesordonnateurs locaux, ont seulement valeur de rappel au regard de l'action de tutelle ; Considrantenfinquel'onnes'expliquepaspourquoilescomptablesassignatairesconcerns,en tendantauxcollectivitslocalesl'applicationdesdispositionsdu4del'article41duCCAG,ne retiennentquelesdcomptesdfinitifs,l'exclusiondesautrestypesde dcomptes galement viss par ledit paragraphe ; Considranteneffetquesiledcomptedfinitifestleplusimportantdesdcomptessurleplan juridique,iln'endemeurepasmoinsqu'uneextensionslectivedesdispositionsprcitesapparat comme une simple mesure d'opportunit ; Emet l'avis suivant : 1)Ilressortdesdispositionsenvigueurquelesdcomptesdfinitifsrelatifsauxmarchsdes collectivits locales ne sont pas soumis l'approbation des autorits de tutelle; ils sont donc signs titre dfinitif par les ordonnateurs locaux ; 2) La rfrence au CCAG, dans les marchs desdites collectivits, doit sous-entendre l'adaptation, des dispositions de l'approbation de l'ordonnateur local celle du Ministre ou son dlgu ; 3)Sitoutefoisilapparaissaitncessairedesoumettrelesdcomptesenquestionaucontrlede tutelle,comptetenudeleurimportance,ilfaudraitcomplterenconsquencel'article49du rglement de comptabilit desdites collectivits ; 4)LaTrsorerieGnraledevraitdonner,leplusttpossible,desinstructionssesservices extrieurs afin d'viter le blocage injustifi du rglement des marchs des collectivits locales. LE PRESIDENT DE LA COMMISSIONDES MARCHES, Sign : CHERKAOUI Abdelaziz. 47Rabat, le 24/01/1984 ROYAUME DU MAROC SECRETARI AT GENERAL DUGOUVERNEMENT COMMI SSI ON DES MARCHES N 19.7.CLEXTRAI T DU PROCES VERBAL DESREUNI ONSDES 17 ET 24 J ANVI ER 1984Avis n 43.84 Objet :La dtermination des honoraires concernant les prestations d'architecture et d'tudes techniques, suite la rvision du prix des travaux auxquels elles sont lies. Vu la lettre n 13063.DA.3 en date du 1er dcembre 1983 par laquelle le Ministre de l'Energie et des Mines demande l'avis de la commission sur les modalits de rglement du prix des prestations objet de la convention passe avec le groupement d'architectes-BET en vue de l'dification de l'immeuble de la direction de la gologie ;Vu le dcret n 2.75.840 du 27 Hijja 1395 (30 dcembre 1975) portant rforme de la commission des marchs et notamment ses articles 7 ( 2) et 11 ( 3); Vu la convention passe entre l'administration contractante et le groupement d'architectes-BET et notamment ses articles 2, 9 et 10 ; Vulecontrat-typed'architecteapprouvparla circulairen482S.G.Pendatedu14/03/1947et notamment son article 3, paragraphe 2, 3, 5et 7 ; Vuledcretn2.76.479du19chaoual1396(14octobre1976)relatifauxmarchsdetravaux, fournitures ou services au compte de l'Etat, et notamment son article 4, paragraphe 3; AprsavoirentenduM.HAMMOUDAMohamed,reprsentantleMinistredel'Energieetdes Mines, administration consultante ; Considrant que le problme pos est celui de savoir si la dtermination du montant des honoraires du groupement architectes-BET doit se faire sur la base des prix initiaux des marchs relatifs la constructiondel'immeubledeladirectiondelagologieousurlabasedesprixrvissdeces marchs ; Considrant que ce problme se ramne se demander si la rvision du prix d'un march de travaux doit entraner un complment d'honoraire pour les prestations d'architecture ou d'tudes techniques liescemarch,mmesilaconventionobjetdecesprestationsnecontientpasuneclausede rvision ; Considrant que la rponse ce problme doit tre recherche dans les documents contractuels liant le Ministre de l'Energie et des Mines au groupement Architectes-BET, savoir la convention passe avec ce groupement et, ventuellement, le cahier des charges au cas