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RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS DE FONDATIONS Tom VANRAES Avocat associé (De Broeck Van Laere Van Camp Coopman) Séminaire Réseau belge des fondations - 14 décembre 2007 -

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Page 1: RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS DE FONDATIONS Tom VANRAES Avocat associé (De Broeck Van Laere Van Camp Coopman) Séminaire Réseau belge des fondations

RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS DE FONDATIONS

Tom VANRAESAvocat associé

(De Broeck Van Laere Van Camp Coopman)

Séminaire Réseau belge des fondations - 14 décembre 2007 -

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Contenu du séminaire

• Introduction• Principes généraux• Responsabilité interne des administrateurs• Responsabilité externe des administrateurs• Techniques pour limiter la responsabilité des

administrateurs

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I. INTRODUCTION

• Organes de la fondation– Pas d’assemblée générale– Conseil d’administration: obligatoire– Organe de gestion journalière: facultatif– Organe de représentation: facultatif– Autres “organes” (conseils, contrôle,…)

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II. PRINCIPES GÉNÉRAUX

• Aucunes obligations personnelles relatives aux engagements et fautes en relation avec la fondation: théorie de l’organe (art. 36 Loi)

contrat

fondation faute tiers

organe

contrat au nom et pour le compte de

administrateur

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II. PRINCIPES GENERAUX

• Cependant, responsabilité individuelle et personnelle à deux niveaux:

- au regard de la fondation même (responsabilité contractuelle) = interne

administrateur fondation

- au regard des tiers (responsabilité extracontractuelle : faute) = externe

administrateur tiers

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II. RESPONSABILITÉ INTERNE

II.1. Principes- contractuelle: au regard de la fondation (contrat de mandat)

administrateur fondation

- administrateur personnellement responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice de son mandat

- Fautes: 1) fautes de gestion2) infraction à la loi + statuts

- mission en ordre subsidiaire (employé): seulement responsable pour dol, fautes lourdes et de sa faut légère si celle-ci représente un caractère habituel (art. 18 L.C.T.)

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II. RESPONSABILITÉ INTERNE

• Obligation de moyen

• Critère: bon père de famille (bonus pater familias), in abstracto vs. in concreto (mêmes circonstances)

• Contrôle marginal

• Pas de jugement a posteriori

• Administrateur rémunéré vs. administrateur non rémunéré moins fort?

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II. RESPONSABILITÉ INTERNE

• Fautes de gestion: exemples tirés de la jurisprudence:- gestion négligente- attitude passive sur la diminution de l’actif- mener des compagnes publicitaires inutilement coûteuses

(Comm. Huy 7 juin 1960, R.P.S. 1962, nr. 5060n p. 154)

- ne pas atteindre le but statutaire- convenir d’engagements dont on sait ou devait savoir que la personne morale ne pouvait pas les exécuter (Comm. Liège 8 février

1989, T.R.V. 1989)

- négliger de souscrire une assurance incendie- autoriser des crédits sans les garanties nécessaires - formes de crédit inutilement chers - ne prendre aucune mesure afin de limiter les conséquences

désavantageuses du non respect d’un contrat (Comm. Bruxelles 27 avril 1978, R.P.S. 1978, nr. 6000, p. 276)

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II. RESPONSABILITÉ INTERNE

• Infractions aux obligations légales :- La tenue d’une comptabilité conformément à la loi sur la comptabilité

(art. 37, §3)- L’établissement (provisoire) des comptes annuels et du budget (art. 37,

§1)- Le dépôt (provisoire) des comptes annuels et du budget (art. 37, §6)- Le respect de la procédure en matière de modification des statuts (art.

30)- Le dépôt de certains actes dans le dossier de la fondation (art. 31)- …

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II. RESPONSABILITÉ INTERNE

• Infractions aux dispositions statutaires :- Laisser la fondation commercer hors du champs de son objet social- Non respect des clauses statutaires en matière de conflits d’intérêts- Attribution d’une rémunération aux administrateurs alors que les statuts

l’excluent

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II. RESPONSABILITÉ INTERNE

II.2. Qui intente l’action?• Actio mandati

• Fondation

• Décision du Conseil d’Administration– Corporate governance– Organe ad hoc

• Pas d’action minoritaire comme dans les sociétés

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II. RESPONSABILITÉ INTERNE

II.3. Contre qui l’action est introduite?• Uniquement contre l’administrateur qui a commis une faute

• Pas de solidarité (pas prévu dans la loi) (contrairement aux sociétés)

• Mais jurisprudence: responsabilité solidaire tout de même: - si faute commune de plusieurs administrateurs (un faute que plusieurs administrateurs commettent ensemble en contribuant sciemment à produite un fait dommageable) (Cass. 15 février 1974, Arr. Cass. 677)- si fautes concurrentes (fautes lorsque sans la faute d’un des administrateurs, la faute de l’autre n’aurait pas suffit à causer le dommage) (Cass. 15 février 1974, Arr. Cass. 677)

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II. RESPONSABILITÉ INTERNE

II.4. Moyens de défense

• décharge valable (cfr. infra)• démission (cfr. infra)• prescription (cfr. infra)• mauvaise défense:

- “Ils avaient besoin de trois administrateurs” (mandat papier)- manque de connaissance ou d’expérience (celui qui n’est compétent doit refuser la mandat) (Gand 3 mars 1992, R.W. 1992-93, 1138)

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III. RESPONSABILITÉ EXTERNE

III.1. Principesfondation tiers

administrateur

Responsabilité extracontractuelle : faute (article 1382 C.Civ)

- faute- dommage- lien causal

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III. RESPONSABILITÉ EXTERNE

• Faute: – Violation d’une disposition légale – Violation de l’obligation générale de prudence

• Faute de gestion (violation de la convention entre l’administrateur et la fondation) n’est pas nécessairement une faute au sens de l’article 1382 C.Civ.

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III. RESPONSABILITÉ EXTERNE

• Violation d’une disposition légale

ex. administrateurs d’une radio libre sans SABAM (Anvers 16 octobre 1995, A.M. 1998,32);

ex. administrateurs d’un manège organisent un évènement sans SABAM (Cass. 25 mai 1972, Arr. Cass. 1972, 899);

= violation loi sur les droits d’auteur

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III. RESPONSABILTÉ EXTERNE

• Violation du devoir d’exactitude- faute d’un administrateur rendant difficile le respect des engagements contractuels de la personne morale - l’administrateur maintient manifestement et de manière déraisonnable une activité à perte (comp. Gand 31 octobre 1996, T.R.V. 1997,33 / Gand 27 octobre 1995, R.W. 1997-1997, 1373)- administrateur qui prend des engagements dont il sait ou doit savoir que l’asbl ne pourra jamais les respecter (Liège, 3 mars 1992, R.P.S. 1992, 127; Cass. 22 septembre 1988, Arr. Cass. 1988-89, 91)- négligence de verser le précompte professionnel (Turnhout, 14 juin 2002, T.R.V. 2002, 461)- négligence de payer les salaires des employés (Trav. Anvers, 1 octobre 1998, Soc. Kron. 1999, 31)

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III. RESPONSABILTÉ EXTERNE

III.2. Quid précompte professionnel et TVA?– Avant Loi progr. 20/07/2006

• Jurisprudence divergente• Art. 1382 C.Civ./art. 86 AR CIR 1992

– Depuis Loi progr. 20/07/2006• Pour les personnes morales et “grandes” asbl - dispositions légales• Art. 442quater CIR 1992 et art. 93undecies C Code TVA• Responsabilité solidaire des administrateurs (journaliers) en cas de:

– Non –paiement répété» 2 x en 1 an (si redevable trimestrielle)» 3 x en 1 an (si redevable mensuelle)

– à condition d’un délai de régularisation d’un mois après la notification du receveur (mesures conservatoires autorisées)

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III. RESPONSABILITÉ EXTERNE

• Pas de responsabilité si une procédure de concordat judicaire, de faillite ou de dissolution judicaire a été entamée (pour les asbl seulement la dissolution judicaire – législation sur les concordats judicaires et faillites n’est pas d’application)

• Nouvelle règlementation applicable aux fondations?

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III. RESPONSABILITÉ EXTERNE

III.3. Quid ONSS?• obligation de communication (L. prog. 20/07/2006)

– Art.40ter loi ONSS (pour les “grandes” asbl) – A.p.d. 2 dettes ONSS quadrimestrielles

en 1 an– Obligation de communiquer les créances ouvertes

de la fondation aux clients et tiers – Si pas ou pas juste: responsabilité solidaire de

l’administrateur

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III. RESPONSABILITÉ EXTERNE

III.4. Qui introduit l’action extracontractuelle ?

• les tiers (créanciers, fisc, les personnes lésées, les victimes, …)• est-ce que la fondation peut introduire une action extra contractuelle

contre l’administrateur?- la relation fondation - administrateur est contractuelle- action en responsabilité extracontractuelle uniquement autorisée :

- si la faute est en même temps une faute au niveau de l’obligation générale de prudence, et pas uniquement une violation du contrat de mandat entre la fondation et l’administrateur;

- et si le dommage est autre que celui qui est dû à une mauvais exécution du contrat

= théorie du concours

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III. RESPONSABILITÉ EXTERNE

III.5. Contre qui l’action peut-elle être introduite?• Fondation (la fondation est responsable pour les

fautes commises par ses administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions (art. 36)

• Administrateur individuel et fondation ensemble (responsabilité in solidum, avec possibilité de action reconventionnelle de la fondation contre la personne physique)

• Administrateur individuel

MAIS: quasi-immunité de l’agent exécuteur

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III.4. Quasi-immunité de l’agent exécuteur

• Agent exécuteur = personne à qui la personne morale fait appel pour l’exécution de ses obligations contractuellesex. moniteur de camps de vacances pour enfants (Cass. 26 oktober 1990, R.C.J.B. 1992, 497)

fondation contrat parents

moniteur• Cour de Cassation: l’agent exécuteur est uniquement appelable par la partie

contractuelle de son donneur d’ordre à condition du concours (la faute est un défaut au devoir général d’exactitude et pas seulement une faute contractuelle et le dommage est autre que le dommage dû à une mauvais exécution du contrat).

• Cour de Cassation: vaut également pour les organes des personnes morales • Vaut uniquement si les tiers sont des partenaires contractuels de la fondation

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IV. Techniques pour limiterles risques de responsabilité

• démission (et publication)• décharge• prescription• assurance• clause d’exonération• pacte de garantie

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IV. Techniques pour limiter les risques de responsabilité

IV.1. Démission

• La démission est un acte juridique unilatéral: l’accord de la fondation n’est pas requis

• La démission doit avoir lieu à temps (pas d’influence sur la responsabilité concernant les fautes commises avant la démission: pas d’effet exonératoire!)

• Aucune exigence de forme (peut donc être orale)

• - Responsabilité interne: à partir de la notification de la démission- Responsabilité externe: démission opposable juste après la publication aux annexe du Moniteur belge (!) (art. 26novies, §3): si nécessaire forcer la fondation judiciairement ou même prendre l’initiative

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IV. Techniques pour limiter les risques de responsabilité

IV.2. Décharge

• Décharge = abandon de l’action en responsabilité par la personne morale

• Vaut uniquement en interne (à l’égard de la fondation), pas à l’égard des tiers!

• Uniquement valable si l’organe compétent (C.A./organe ad hoc) a pu juger de la véritable situation de la fondation: ex. pas si omission ou erreur commise dans les comptes annuels

• Peut être implicite ou explicite

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IV. Techniques pour limiter les risques de responsabilité

IV.3. Prescription

• Action en responsabilité de la fondation contre les administrateurs est prescrite en principe après 10 ans

• Action en responsabilité des tiers (extracontractuelle) est prescrite après 5 ans à dater du jour où le tiers prend connaissance du dommage et de l’identité de la personne responsable, et dans tous les cas après 20 ans à dater du jour de la faute

Exception: si faute est aussi un délit: l’action civile ne peut être prescrite avant l’action pénale

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IV. Techniques pour limiter les risques de responsabilité

IV.4. Assurances

• Police d’assurance civile pour les mandataires• Assurance souscrite par la fondation (qui paie également les primes), pas

par l’administrateur• Tous les administrateurs doivent être assurés (éviter que seuls les

administrateurs assurés soient poursuivis)• Couverture d’assurance uniquement pour les faits commis dans le cadre

de l’exercice de leur mandat d’administrateur (ex. accident de voiture)• Intérêt? - interne (chance d’encaissement)

- externe: fondation sans intérêt? Attirer des administrateurs capables qui peuvent gérer sans être inquiétés par leur risque de responsabilité

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IV. Techniques pour limiter les risques de responsabilité

IV.5. Clause d’exonération

• Clause par laquelle la responsabilité est limitée• Valable? Oui, si pas contraire à l’ordre public ou droit impératif, et si la clause n’a

pas pour conséquence que l’engagement pris soit dénué de tout sens ou toute signification

• Discussion- contraire au droit exclusif C.A./organe ad hoc pour donner ou refuser la décharge- toujours possible de conclure une transaction par après

• Avantage pratique: - uniquement à l’égard des fondations, pas à l’égard des tiers- fautes légères: pas de responsabilité (contrôle marginal), fautes lourdes: exonération possible, mais ne dénue-t’elle pas le sens de la mission de l’administrateur?

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IV. Techniques pour limiter les risques de responsabilité

IV.6. Pacte de garantie

• Contrat par lequel l’administrateur est garanti contre les conséquences financières d’une responsabilité engagée

• Une clause de garantie ne peut pas empêcher que la fondation puisse par la suite se retourner contre l’administrateur pour se voir indemniser du dommage que la fondation elle-même a subi (pas l’indemnisation qui a été payée au tiers)

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V. Conclusion

• Les administrateurs d’une fondation peuvent voir leur responsabilité engagée tant au niveau interne qu’externe

• Point de comparaison: principe du bonus pater familias

• Avoir au maximum recours aux techniques qui peuvent limiter le risque de responsabilité

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Maître Tom VANRAES

Rue Jules Besmes 124 B-1081 Bruxelles

T + 32 2 423 00 42F + 32 2 423 00 32

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