the impact of the new provisions of the treaty of lisbon on youth
DESCRIPTION
The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on YouthTRANSCRIPT
The ImpacT of The New provIsIoNs of The TreaTy of LIsboN oN youTh
en /
3
Editorial team
Prof. Paolo Ponzano – Author
Giuseppe Porcaro – Editor in Chief
John Lisney – Translator
Anne Debrabandere – Copy Editor
Antoine Mertzeisen – Copy Editor
Graphic Design – Laurent Doucet
European Youth Forum
120, rue Joseph II
1000, Bruxelles
Belgium – Belgique
with the support of :
the European Commission
the European Youth Foundation of the Council of Europe
ISSN : 2032–9938
2010 European Youth Forum
In December 2009, after a long process of
adoption, the Lisbon Treaty eventually came
into force. The European Youth Forum has
been closely following this process and con-
structively contributed to it.
Alongside the preparatory work for the Treaty,
started by the Convention on the Future of
Europe in 2002, a European Youth Convention
was organised with the aim to gather recom-
mendations from young people and youth or-
ganisations to be included in the final text.
The article 165 of the Lisbon Treaty is a direct
heritage from these recommendations, which
introduces a new dimension to the relation-
ship of the European Union (EU) with youth,
by encouraging youth participation in demo-
cratic life in Europe.
In order to use this new competence to its ut-
most, the European Youth Forum asked Pr.
Paolo Ponzano to explore the new possibili-
ties introduced by the Lisbon Treaty for the EU
youth policy.
Paolo Ponzano was a civil servant in the
European Commission from 1971 to 2009. In
1983/84, he was responsible for the relations
with social partners and Forum Jeunesse. He
has been Director for the relations with the
Council of Ministers and representative of
the Commission to the COREPER, before be-
coming Director for institutional affairs and
better regulations. Substitute member of the
European Convention in 2002-2003. Paolo
Ponzano currently is special advisor of Vice-
president Maros Sefcovic and Senior Fellow
at the IUE of Florence. He has written 35 ar-
ticles on the decision-making process and
insitutional issues in the European Union
and gave classes and conferences for many
universities.
Foreword
5
1. Introduction
2. A brief review of the EU’s approach to youth
3. The innovations of the Treaty of Lisbon
3.1. The new provisions on participatory democracy (Art. 11 TEU)
3.2. The scope of obligations imposed on institutions and
the jurisprudence of the ECJ
3.3. The right of citizen initiative under art. 11, para. 4 of TEU
3.4. Youth participation in European democratic life
4. Conclusions
5
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9
9
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15
1. IntroductIon
The Treaty of Lisbon introduces a new di-
mension and, to a certain extent, a new
competence to the relationship of the
European Union (EU) with youth. Namely,
it encourages youth participation in demo-
cratic life in Europe. So far, the EU has pro-
moted exchanges among young workers in
the framework of freedom of movement,
promoted student mobility under the
Erasmus programme (nearly 1.9 million
students involved), developed youth activi-
ties through several programmes, such as
“Youth for Europe” or “Youth in Action”,
adopted measures against youth unem-
ployment as part of its social policy, and
encouraged Member States to fight against
academic failure in the context of its edu-
cation policy. To sum up the approach of
the European Union in respect to youth
in a few words, one might conclude that
it gave priority to the promotion of youth
mobility in Europe and to the fight against
youth unemployment, which has increased
dramatically over the last two decades.
However, the problem of youth participa-
tion has not been high on the agenda (bar
some specific policies or pilot projects
under the “Youth for Europe” or “Youth in
Action” programmes), and the EU failed to
include a specific legal basis in its Treaties.
The Treaty of Lisbon has helped fill this
gap (see point 4 below). Furthermore, the
same Treaty introduces, for the first time,
the mechanisms of a participatory democ-
racy that could affect the relations of the
EU institutions with youth organisations
and, indirectly, could affect the future of an
EU approach to youth (see point 3 below).
1. Introduction
Contents
76
2. A brIef revIew of the eu’s ApproAch to youth
The first initiative of the European
Commission / European Community in
respect to youth was to propose the crea-
tion of an advisory committee, composed
of representatives of youth organisations.
This initiative was negotiated with both the
National Youth Councils grouped within the
CENYC1, and with international youth or-
ganisations represented in the BEC2, who
were seeking support for an independent
platform of youth organisations. It was af-
ter this process that the Youth Forum of the
European Communities was born in 1978.
The European Commission subsequently
developed a special relationship with the
Youth Forum, which merged in 1996 with
CENYC and BEC to give life to the European
Youth Forum (YFJ - European Youth Forum),
the only platform of National Youth
Councils and non-governmental youth or-
ganisations in Europe. Relations with the
European Youth Forum were originally car-
ried out by the General Secretariat of the
Commission as the manager of the sub-
sidy from the Community budget. They
were later transferred to the Directorate
General for Information, and, finally, to
the Directorate General for Education and
Culture (DG EAC).
In 1986, the European Commission pro-
posed its first major initiative on student
mobility in Europe: the Erasmus pro-
gramme. This programme would allow uni-
versity students to complete part of their
studies at a different university in another
Member State, while their exams taken
abroad were still recognised by their home
university. It was originally withdrawn by
the Commission, as the Council intended
to more than halve its budget. However, a
second proposal of the Commission was
later adopted by the Council, which even-
tually helped to start the ERASMUS pro-
gramme. The European Commission then
proposed a series of programmes “Youth
for Europe”, which were adopted by the
Council for the years 1988-1991 (Youth for
Europe I), 1992-1994 (Youth for Europe II)
and 1995-1999 (Youth for Europe III). The
Commission also proposed an initial pro-
gramme of the European Voluntary Service
for young people, which was adopted by
the Council in 1996. A new multi-annual
1. CENYC - Council of European National Youth Committees2. BEC - Bureau of Coordination of of International Youth Organisations
programme “Youth for Europe”, containing
the first initiatives on youth participation
in democratic processes, was adopted by
the European legislator for the years 2000-
2006. In 2001, the Commission presented
a White Paper on Youth, which the follow-
ing year led to a Council Resolution, setting
out the priorities for action: youth partici-
pation, voluntary service, training, youth
councils, and a more structured dialogue.
Under the Lisbon Agenda and the initia-
tive of four Member States, the “European
Youth Pact” was adopted by the Council
in 2005. The Pact prioritised initiatives
in education, employment, reconciliation
of working with private life, etc. In 2007,
the European Parliament adopted the new
“Youth in Action” programme for the years
2007-2013. This programme combines,
in one instrument, the various activities
for youth, providing a greater focus on
education and social measures relating to
citizenship.
In 2009, the European Commission pro-
posed a new EU Youth Strategy, which the
Council of the EU welcomed in a Resolution
in November the same year, setting-up the
new framework for European cooperation
in the youth field. The Council Resolution
sets two overall objectives, one of them
being the promotion of active citizenship,
social inclusion and solidarity of all young
people. Participation is not only acknowl-
edged as one of the eight fields of action
for the European cooperation, but also as a
right of young people in the development
of policies that affect them.
Despite the recognition of participation as
a right, until now, the EU has given prior-
ity to efforts encouraging the mobility of
young Europeans in the European territory.
Even if the “Youth in Action” programme
refers to youth participation and there were
initial pilot projects planned in this regard,
this objective remains largely secondary
in the approach of the European Union,
as it was not mentioned in the Treaties
prior to Lisbon. The second priority of the
European Union’s approach to youth was
the fight against youth unemployment, as
part of its social policy. Youth unemploy-
ment has risen sharply in most Member
States, reaching twice or even three times
that of the total unemployed in certain
countries.
Among the priorities of the new Europe
2020 strategy, the Barroso II Commission
has proposed a specific initiative aimed at
reducing the amount of early school-leav-
ers and increase the number of young peo-
ple completing higher education. Being a
strategy for growth, however, such an ini-
tiative does not address the issue of youth
participation in democratic life, which was
to be covered by a separate initiative of the
Commission in the framework of the im-
plementation of the Treaty of Lisbon. The
Europe 2020 strategy of the Commission
was endorsed by the European Council in
June 2010. Following the European Council
conclusions, in September the Commission
issued a communication entitled “Youth
on the Move”, in which it develops a new
set of priority initiatives. These aim at en-
suring quality education and training for
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th2. A brief review
of the EU
’s approach to youth
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3. the InnovAtIons of the treAty of LIsbon
The Treaty of Lisbon has made obsolete
the aforementioned reasons given by the
Commission, insofar as it introduces provi-
sions on participatory democracy (art. 11
TEU) and states that the EU institutions
should maintain an open, transparent and
regular dialogue with representative asso-
ciations and with civil society. Therefore,
it would be difficult for the Commission
to hide behind the previously encountered
issues in order to avoid concluding part-
nership agreements with organisations of
civil society in general, and with the Youth
Forum in particular. In addition, the new
provisions of art. 11 TEU are no longer a
voluntary process, and were made binding
on the need to consult with civil society or-
ganisations whenever the EU institutions
take legal action affecting the very inter-
ests of such organisations (including youth
organisations when it comes to measures
affecting the interests of young people).
Moreover, the European Court of Justice
has already developed the first case law in
this regard, even before the entry into force
of the Treaty of Lisbon (see below com-
ments on participatory democracy).
3.1. The new provisions on participatory democracy (Art. 11 TEU)
Although the functioning of the European
Union is founded on representative democ-
racy (see art.10 TEU), the Treaty of Lisbon
introduces a new principle of participatory
democracy, according to which it is neces-
sary to relate citizens and civil society or-
ganisations to the projects and policy deci-
sions that affect them. For the first time in
the European treaties, the role of civil so-
ciety and representative associations is ex-
pressly recognised in EU primary law, and
therefore can not be ignored by European
institutions when implementing the Treaty.
This new principle will require that the EU
institutions implement new tools of consul-
tation and involvement of citizens and their
organisations in the procedures of drafting
and adoption of European legal acts that
affect their interests or that would guaran-
tee their rights.
young people, their integration into the la-
bour market, and greater mobility. Insofar
as most of the priority initiatives remain
the responsibility of the Member States,
the Commission proposes to act, essen-
tially, through Council recommendations
to Member States, or by autonomous non-
binding acts (the European Social Fund will
contribute, as in the past, to measures to
fight against youth unemployment).
To summarise, irrespective of a series of
priority actions for youth mobility and the
fight against youth unemployment, and
despite of a certain recognition in the EU
Youth Strategy,the Commission has yet to
take any major initiative to encourage youth
participation. Furthermore, its relation-
ship with the European Youth Forum has
not resulted in the partnership agreement
between the Commission and the Youth
Forum as recommended in the White Paper
on European Governance adopted by the
Commission in July 2001. 2. A
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th 3. The innovations of the Treaty of Lisbon
As noted below, there are two main rea-
sons why the Commission did not estab-
lish partnership agreements with civil so-
ciety organisations: firstly, the absence of
a provision on participatory democracy in
the Treaties prior to Lisbon, and, secondly,
the difficulty of defining the criteria of rep-
resentativeness of NGOs.
1110
How to evaluate the introduction of the
principle of participatory democracy along-
side the traditional basis of representative
democracy? We can answer this question
in light of the difficulties encountered by
the European Commission in 2001 and in
subsequent years in the development and
implementation of the White Paper on
European Governance (Prodi Commission
White Paper in July 2001). It should be re-
membered that the Prodi Commission had
decided not to grant “civil rights of par-
ticipation” to civil society in decisions of
the Union (originally an option in the early
drafts of the White Paper), precisely due to
the absence in the treaties of provisions on
participatory democracy. The Commission
had finally opted for the less ambitious
“partnership agreements”. However, even
this more limited approach was not imple-
mented by the Commission, for two main
reasons:
a) first, the negative reaction of the
European Parliament (see, for instance,
Kaufmann’s report of December 2001)
to the idea that the Commission may en-
ter into partnership agreements with civ-
il society organisations that go beyond
the minimum standards of consultation
adopted by the Commission itself in June
2002. The European Parliament had ex-
pressed concern over the possibility of a
conflict between representative and par-
ticipatory democracy if the Commission
was to establish a relationship with civil
society organisations. While rejecting this
interpretation of the White Paper, because
it intended to give the NGOs “a voice, not
a vote”, the Commission chose not to enter
into any partnership agreement;
b) second, the Commission found it diffi-
cult to define criteria of representativeness
applicable to civil society organisations.
In the spirit of the White Paper, it was up
to civil society to organise itself and de-
fine its own criteria of representativeness.
Since the criteria was set unilaterally by
the Commission, it could be considered
discriminatory.
The provisions of the Treaty of Lisbon (art.
11 TEU) should overcome the difficulties
encountered by the Commission in imple-
menting the principles of the White Paper.
On the one hand, the European Parliament
should no longer object to partnership
agreements or to the granting of civil
rights to civil society organisations, and
could even participate in such agreements
with the European institutions on the basis
of the provisions of article 11 TEU. On the
other hand, para. 2 of art. 11 removes the
problem of representativeness of NGOs
because it stipulates that the European in-
stitutions maintain an open, transparent
and regular dialogue with representative
associations and civil society (and not with
the associations representative of civil so-
ciety). Therefore, the problem of defining
criteria of representativeness of the asso-
ciations prior to dialogue no longer arises
in light of art. 11, para. 2 TEU.
3.2. The scope of obligations imposed on institutions and the jurisprudence of the ECJ
Article 11 TEU has not created a genuine
right of citizens and of their organisations
to be informed by the EU institutions on
current issues and to be consulted on is-
sues that concern them directly. However,
these provisions have established a cor-
responding duty of the European institu-
tions, which could be subject to appeal by
citizens and/or their organisations before
the European Court of Justice, in cases
where the institutions above do not meet
the duties of dialogue and consultation
provided by art. 11 TEU.3
This general remark applies particularly to
the instrument of consultation with stake-
holders, established by art. 11, para. 3.4
This instrument would relate knowledge of
the views of anyone with a vested interest
in the subject to be regulated by European
law. It was already contained in the Protocol
annexed to the Treaty of Amsterdam, and
has been recognised by the European
Commission as an essential element of
European governance in its White Paper in
2001. On this basis, the Commission un-
dertook voluntarily - but not without legal
effect - to meet minimum standards when
conducting the stakeholder consultation
on its draft legislation. Such commitments
3. Art. 11 para. 1 and 2 TEU states: “The institutions shall, by appropriate means, give citizens and representative associations the opportunity to make known and publicly exchange their views in all areas of Union action. The institutions shall maintain an open, transparent and regular dialogue with representative associations and civil society.”4. Art. 11 para. 3 TEU states: “The European Commission shall carry out broad consultations with parties concerned in order to ensure that the Union’s actions are coherent and transparent.”
include, for instance, compliance with a
minimum of eight weeks from the date
of the consultation before making a deci-
sion, or the requirement to provide a re-
sponse to consultees on the results of the
consultation.
With the Treaty of Lisbon, and the volun-
tary commitment of the Commission to
consult stakeholders, a European legisla-
tive initiative has become a legal obligation,
and may be invoked by citizens before the
European Court of Justice. It seems clear
that the Court would sanction any lack of
consultation on behalf of the Commission
of a public or private organisation on a leg-
islative proposal that would directly affect
the latter. However, it remains to be seen
whether a lack of consultation from the
Commission (or non-compliance with the
criteria that the Commission has imposed
on itself, such as the minimum period of
eight weeks) may constitute a procedural
error that could affect the legitimacy of the
act adopted thereafter. In the absence of
precedents, doubts remain about the fact
that any breach of the obligation of con-
sultation, or the set criteria, may lead to
the annulment by the Court of the legisla-
tive act. An exception would be cases where
there would be sufficient evidence that, in
the absence of such a breach, the content
of the act would have been different (see in
the ECJ Judgement of 16 July 2009, in the
case Grune Punkt, C-385/07P).
3. The innovations of the Treaty of Lisbon3.
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While it is difficult to predict the future juris-
prudence of the European Court of Justice
in its interpretation of art. 11 TEU, it is rea-
sonably certain that the Court will apply the
general principle of law “patere legem quam
ipse fecisti” - that all authority is bound
by its own rules as long as they are not
amended or repealed. This is if the institu-
tions (including the European Commission
in implementing the White Paper of 2001)
would have taken unilateral commitments
in respect to the conduct of the parties in-
terested in a legislative project. In the WWF
UK case, 5 March 1997 (Case T-105/95)
regarding the access to documents, the
ECJ indicates that by adopting its decision
94/90, the European Commission commu-
nicated to its citizens who wished to have
access to documents in its possession that
their applications would be reviewed in ac-
cordance with the procedures and condi-
tions established for this purpose. The deci-
sion of the Commission is, therefore, an act
that entitles third parties to certain rights,
which the Commission has an obligation
to respect, even if this actually contains a
series of obligations that the Commission
has voluntarily imposed on itself as meas-
ures of internal organisation. This case
reinforces the future effectiveness of the
provisions of art. 11 TEU, as the EU institu-
tions have already taken voluntary commit-
ments of the consultation of civil society.
3.3. The right of citizen initiative under art. 11, para. 4 of TEU5
The Treaty of Lisbon introduces a new
right for the citizens of the Union. One
million citizens from a significant number
of Member States (probably a third of 27
countries) will be able to ask the European
Commission, bearer of the right of legisla-
tive initiative in the EU institutional system,
for a proposal for European law. This is a
significant instrument of direct democra-
cy, which so far exists at national level in
only 12 of 27 Member States. It is true,
as several commentators have pointed out,
that this new right, granted to EU citizens,
is not a true right of initiative but rather
a right to petition. The Commission is not
obliged to comply with the request of the
one million citizens. This is due to the pe-
culiarity of the Union’s institutional sys-
tem, where neither the Council, let alone
the European Parliament, has the right
of legislative initiative; the latter being
reserved for the European Commission.
Therefore, it was politically impossible to
grant more rights to the citizens than those
attributed to the Parliament. Other com-
mentators have stressed the small size
of the quorum that is used (equivalent to
0.2% of the population of the Union), argu-
ing that the Commission will not necessari-
ly follow up on demands for legislation that
can be perceived as unrepresentative. Such
comments seem to ignore the fact that the
European Commission is taking the vast
majority of applications submitted to it,
including those of certain interest groups
(lobbies) that are not necessarily repre-
sentative of the general interest in Europe.
Certainly, if one million citizens agreed to
call for a ban on minarets in Europe, or for
the harmonisation of its educational sys-
tems, the Commission would be forced
to answer negatively. In the first case, the
Union has no competence in the field, and
in the second, it is expressly prohibited by
the Treaty. However, if one million citizens
were to ask the Commission to propose an
initiative to encourage youth participation
in democratic life, as envisaged by the new
Article 165 TFEU (see below), there are no
clear reasons why the Commission would
deny such an initiative. Therefore, youth
organisations, including the European
Youth Forum, should not find it too diffi-
cult to collect one million signatures in a
third of Member States, and encourage the
Commission to implement art. 165 (see
examples below). Besides, if need be, the
sponsoring organisations of the citizens in-
itiative may request of the Parliament that
it pass a resolution under art. 225 TFEU6.
In this case, under the inter-institutional
agreement between the Parliament and the
Commission, the latter would have three
months to respond to the request and,
eventually, provide a reasoning for its re-
fusal to submit a proposal.
By the end of 2010, the European legis-
lator should have adopted the regulations
that will set the conditions to collect and
validate signatures in the Member States,
to establish the admissibility of citizen in-
itiatives, as well as the possible recourse
procedures against the decisions of the
Commission. The proposed regulation ap-
plies to citizens who were of age to par-
ticipate in national elections, i.e 18 in all
Member States except for Austria. Even if
the Commission did not propose to extend
the right to participate in the collection
of signatures to 16 year-olds, this option
could still be introduced by Parliament in
the ongoing negotiations.
3.4. Youth participation in European democratic life
As indicated above, art. 165 TFEU intro-
duced a new competence of support, with-
in art. 6 TFEU, allowing the EU to encour-
age youth participation in Europe.7 This
competence may result in the adoption
of programmes of financial support from
the Union and measures of coordination
between Member States. This does not in-
clude the legislative acts aimed at the har-
monisation of national legislation (as spec-
ified in art. 4 of that very same article).
Therefore, the Parliament and Council of
the EU might adopt, on proposal from the
Commission, an extensive programme of
5. Art. 11 para. 4 TEU states: “Not less than one million citizens who are nationals of a significant number of Member States may take the initiative of inviting the European Commission, within the framework of its powers, to submit any appropriate proposal on matters where citizens consider that a legal act of the Union is required for the purpose of implementing the Treaties.”
6. Art. 225 TFEU states: “The European Parliament may, acting by a majority of its component Members, request the Commission to submit any appropriate proposal on matters on which it considers that a Union act is required for the purpose of implementing the Treaties. If the Commission does not submit a proposal, it shall inform the European Parliament of the reasons”.7. Art. 165, para. 2 TFEU provides, inter alia, that: “Union action shall be aimed at: ... - encouraging the development of youth exchanges and of exchanges of socio-educational instructors, and encouraging the participation of young people in democratic life in Europe, “. Para. 4 of the same article states: “In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article: the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure,…,shall adopt incentive measures, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.”
3. The innovations of the Treaty of Lisbon3.
The
inno
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4. concLusIons
The provisions of the Treaty of Lisbon con-
tain significant developments, both in the
relations between European institutions
and youth organisations ( art. 11 TEU) and
for youth participation in Europe (art. 165
TFEU). It is now up to these institutions -
particularly the European Commission, as
holder of the right of legislative initiative –
to implement these new provisions. So far,
the Commission has given priority to ini-
tiatives aiming to increase youth mobility
in Europe, fight against youth unemploy-
ment, and improve the quality of educa-
tion for young students in Member States
(under its 2020 strategy endorsed by the
European Council). Its priorities for the up-
coming years, however, should be comple-
mented by initiatives to encourage youth
participation (such as the programme re-
lating to the implementation of the art.
165, outlined above) and to bring youth or-
ganisations closer together.
In the absence of such initiatives in the near
future, it will be up to youth organisations -
and especially the European Youth Forum -
to use the new European Citizens Initiative,
introduced by the Treaty of Lisbon, and
gather the signatures needed to invite the
European Commission to make a proposal
for implementing art. 165 TFEU.
Paolo Ponzano
(Senior Fellow at the European
University Institute in Florence)
financial support measures to encourage
youth participation. While such measures
may both be included in the new “Youth in
Action” programme, which will take over
the current programme when it expires in
2013, the new competence of support in-
troduced by art. 165 TFEU should result in
a quality leap compared to the one-off or
pilot projects that have been implemented
so far.
In terms of content, a major programme
to implement the new art.165, entitled
“Democracy for young people”, could fund,
for example:
a) measures to facilitate the participation
of young Europeans in European, nation-
al or even local negotiations, on issues of
specific interest for youth (which would go
beyond the pilot projects that have been
funded to date);
b) the introduction by Member States of
civic education courses in high school
programmes;
c) pilot projects at national or local level,
aiming at enabling young people between
the ages of 16 and 18 to familiarise them-
selves with the political problems, enabling
them to vote in a more informed manner
in national elections (for the age of 16 in
Austria and 18 in other Member States).
However, the ban specified in para. 4 of
art. 165 TFEU on legislative acts relating
to European harmonisation prevents any
harmonisation of the age of active voting
in all Member States, which remains a na-
tional provision. This prohibition does not
directly apply to elections of the European
Parliament, which falls within a uniform
electoral procedure, adopted by a proposal
from the Council and agreed upon by the
Parliament. Therefore, reducing to 16 the
age of active voters would be possible for
the elections of the European Parliament,
as already envisaged in the report by Mr.
Andrew Duff on the new uniform electoral
procedure.
It is unlikely that the granting of new rights
to EU citizens, under art. 25, para. 2 TFEU,
will apply to reducing the age of active vot-
ers to 16 in all Member States. However,
the cumbersome procedure envisaged for
the provision - involving the unanimity of
Member States as well as national ratifi-
cation – makes somewhat random any re-
course to this provision.
However, it should not be forgotten that
the second indent of art. 165, para. 4, al-
lows the Council, on a proposal from the
Commission, to adopt recommendations
to Member States that would ask them to
introduce civic education programmes in
high school, or even to reduce the age of
active voters from 18 to 16. Such recom-
mendations would, however, not be legally
binding for Member States.
4. Conclusions
3. T
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tion
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bon
4. concLusIons
Les dispositions du traité de Lisbonne
contiennent des avancées significatives
aussi bien pour les relations des organisa-
tions représentatives de la jeunesse avec
les institutions européennes (au titre de
l’art 11 du TUE) que pour la participa-
tion des jeunes à la vie démocratique de
l’Europe (au titre de l’art.165 du TFUE).
Il revient désormais à ces institutions – et
notamment à la Commission européenne
en tant que titulaire du droit d’initiative
législative – de mettre en application les
nouvelles dispositions du traité. Jusqu’à
présent, la Commission a continué de don-
ner une priorité aux initiatives visant à ac-
croître la mobilité des jeunes en Europe,
à lutter contre le chômage des jeunes, et
à améliorer la formation des jeunes étu-
diants dans les États membres (dans le
cadre de sa stratégie 2020 entérinée par
le Conseil européen). Son programme
d’actions prioritaires pour les prochaines
années devrait cependant être complété
par des initiatives visant à encourager la
participation des jeunes à la vie démocra-
tique (telles que le programme de mise en
œuvre de l’art.165 esquissé ci-dessus) et à
associer de manière plus étroite les organi-
sations représentatives de la jeunesse.
En l’absence de telles initiatives dans un
proche avenir, il reviendra aux organisa-
tions représentatives de la jeunesse – et
notamment au Forum européen de la
Jeunesse – d’utiliser le nouveau droit d’Ini-
tiative citoyenne introduit par le traité de
Lisbonne et de recueillir les signatures né-
cessaires pour inviter la Commission euro-
péenne à faire les propositions d’applica-
tion de l’art.165 du TFUE.
Paolo Ponzano
( Senior Fellow auprès de l’Institut
Universitaire Européen de Florence )
4. Conclusions
16
3.4. La participation des jeunes à la vie démocratique de l’Europe
Comme indiqué ci-dessus, l’art. 165 du
TFUE a introduit une nouvelle compétence
d’appui, au sens de l’art. 6 TFUE, permet-
tant à l’Union européenne d’encourager
la participation des jeunes à la vie démo-
cratique de l’Europe.7 Cette compétence
pourra se traduire par l’adoption de pro-
grammes de soutien financier de l’Union
et de mesures de coordination des actions
des États membres, à l’exclusion d’actes
législatifs visant à harmoniser les disposi-
tions nationales (comme précisé par le par.
4 du même article). Par conséquent, le
législateur européen pourrait adopter, sur
proposition de la Commission, un impor-
tant programme de soutien financier à des
mesures qui permettraient d’encourager
la participation des jeunes à la vie démo-
cratique. S’il est vrai que de telles mesures
pourraient aussi bien figurer dans un nou-
veau programme « Jeunesse en Action »
qui prendrait le relais du programme ac-
tuel expirant en 2013, la nouvelle compé-
tence d’appui introduite par l’art 165 TFUE
devrait entraîner un saut de qualité par
rapport aux mesures ponctuelles ou pro-
jets pilote mis en œuvre jusqu’à présent.
Du point de vue de son contenu, un pro-
gramme d’envergure visant à appli-
quer le nouvel art.165, ayant pour titre
“Démocratie pour les jeunes”, pourrait fi-
nancer, à titre d’exemple :
a) des mesures visant à faciliter la partici-
pation de jeunes Européens à des assem-
blées délibératives aux niveaux européen,
national, voire même local, sur des ques-
tions intéressant plus spécifiquement la
jeunesse (en allant plus loin que les projets
pilote financés jusqu’à présent);
b) l’introduction par les États membres
de cours d’éducation civique dans les pro-
grammes de l’école secondaire;
c) des projets pilote au niveau national ou
local visant à permettre à des jeunes entre
16 et 18 ans de se familiariser avec les pro-
blèmes politiques, afin de leur permettre
d’exercer de manière plus informée leur
droit de vote au niveau national (à l’âge
de 16 ans en Autriche et à celui de 18 ans
dans les autres Etats membres).
7. L’art. 165, par.2, du TFUE stipule, entre autres, que :” L’action de l’Union vise …..à favoriser le développement des échanges de jeunes et d’animateurs socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l’Europe”. Le par.4 du même article stipule que “Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,...... adoptent des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et règlementaires des États membres”.
En revanche, l’interdiction stipulée par le
paragraphe 4 de l’art. 165 TFUE des actes
législatifs d’harmonisation ne permettrait
pas d’harmoniser au niveau de l’Union
l’âge de l’électorat actif dans les Etats
membres, qui continuera à relever des
dispositions nationales. Cette interdiction
ne s’applique pas aux élections directes
du Parlement européen qui relèvent d’une
procédure électorale uniforme adoptée
par le Conseil de l’Union sur proposition
et avec l’accord du Parlement européen.
Par conséquent, la réduction à 16 ans de
l’âge de l’électorat actif pourrait bien être
introduite pour les élections directes du
Parlement européen, comme déjà envisa-
gé dans le rapport du député Andrew Duff
relatif à la nouvelle procédure électorale
uniforme.
Il est peu probable que l’octroi de nou-
veaux droits aux citoyens européens, au
titre de l’art. 25, par. 2 du TFUE, puisse
également s’appliquer à la réduction de
l’âge de l’électorat actif à 16 ans dans
l’ensemble des États membres. Toutefois,
la lourde procédure prévue par cette dis-
position – impliquant l’unanimité des États
membres ainsi que la ratification nationale
– rend le recours éventuel à cette disposi-
tion quelque peu aléatoire.
3. Les innovations du traité de Lisbonne3. L
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Il ne faut cependant pas oublier que le
deuxième tiret de l’art. 165, par. 4, per-
mettrait au Conseil, sur proposition de la
Commission, d’adopter des recommanda-
tions aux États membres invitant ces der-
niers à introduire des cours d’éducation
civique dans les programmes de l’école
secondaire, voire même à réduire l’âge de
l’électorat actif de 18 à 16 ans. De telles
recommandations n’auraient cependant
pas un effet juridiquement contraignant
pour les États membres.
par la Cour de l’acte législatif, sauf dans
le cas où il y aurait une preuve suffisante
qu’en l’absence de telle violation le contenu
de l’acte aurait été différent (voir en ce sens
l’arrêt de la CJE du 16 Juillet 2009 dans le
cas Grune Punkt, C-385/07P).
S’il est difficile de prévoir quelle sera la
future jurisprudence de la Cour de Justice
dans l’interprétation des dispositions de
l’art.11 TUE, on peut être raisonnablement
certain que la Cour appliquera le principe
général de droit « patere legem quem ipse
fecisti » - selon lequel toute autorité est te-
nue de respecter ses propres règles aussi
longtemps qu’elles ne sont pas modifiées
ou abrogées - dans le cas où les institutions
(et notamment la Commission européenne
dans l’application du Livre blanc de 2001)
auraient pris des engagements unilatéraux
de comportement à l’égard des parties
intéressées par un projet législatif. Dans
son arrêt WWF UK du 5 mars 1997 (affaire
T-105/95) en matière d’accès aux docu-
ments, la CJE relève en effet qu’en adop-
tant sa décision 94/90, la Commission
européenne a indiqué aux citoyens qui sou-
haitaient avoir accès aux documents en sa
possession que leurs demandes seraient
examinées dans le respect des procé-
dures et conditions établies à cette fin. La
décision de la Commission est, par consé-
quent, un acte en mesure d’attribuer aux
tiers certains droits que la Commission a
l’obligation de respecter, même si cette dé-
cision contient en réalité une série d’obli-
gations que la Commission s’est imposée
de manière volontaire en tant que mesures
d’organisation interne. Cette jurisprudence
renforce l’efficacité future des dispositions
de l’art.11 TUE dans la mesure où les ins-
titutions de l’Union auraient déjà assumé
des engagements volontaires de consulta-
tion de la société civile.
3.3. Le droit d’Initiative citoyenne prévu par l’art 11, par.4 du TUE5
Le traité de Lisbonne a introduit un nou-
veau droit au profit des citoyens de l’Union.
Un million de citoyens ressortissants d’un
nombre significatif d’Etats membres (pro-
bablement un tiers des 27 pays) pourront
demander à la Commission européenne, ti-
tulaire du droit d’initiative législative dans
le système institutionnel de l’UE, la présen-
tation d’une proposition de loi européenne.
Il s’agit d’un instrument significatif de dé-
mocratie directe qui existe au niveau na-
tional dans seulement 12 États membres
sur 27. Il est vrai que, comme l’ont souli-
gné plusieurs commentateurs, ce nouveau
droit octroyé aux citoyens n’est pas un véri-
table droit d’initiative, mais plutôt un droit
de pétition, car la Commission ne sera pas
obligée de donner suite à la demande d’un
million de citoyens. Cela s’explique par la
particularité du système institutionnel de
l’Union, où ni le Conseil et encore moins
le Parlement européen ne disposent du
droit d’initiative législative, celui-ci étant
réservé à la Commission européenne. Par
conséquent, il était politiquement impos-
sible d’accorder aux citoyens plus de droits
que ceux attribués au Parlement européen.
D’autres commentateurs ont souligné l’exi-
guïté du quorum retenu ( équivalent à 0,2
% de la population de l’Union ), en faisant
valoir que la Commission ne donnera pas
forcément suite à des demandes de légis-
lation aussi peu représentatives. De tels
commentaires semblent ignorer le fait que
la Commission européenne donne suite à
la très grande majorité des demandes qui
lui sont soumises, y compris à celles de
certains groupes d’intérêts (lobbies) qui
ne sont pas nécessairement plus repré-
sentatives de l’intérêt général européen.
Certes, si un million de citoyens devaient
demander l’interdiction des minarets en
Europe ou l’harmonisation des systèmes
d’enseignement, la Commission serait for-
cée de répondre par la négative, car dans
le premier cas l’Union n’a pas de compé-
tence en la matière, et dans le deuxième
cas l’harmonisation est expressément
interdite par le traité. En revanche, si un
million de citoyens devaient demander à la
Commission de proposer un programme
d’actions visant à encourager la participa-
tion des jeunes à la vie démocratique, tel
que visé par le nouvel article 165 du TFUE
(voir ci-dessous), on ne voit pas pourquoi
la Commission refuserait une telle initia-
tive. Par conséquent, les organisations
représentatives de la jeunesse, et notam-
ment le Forum européen de la Jeunesse,
ne devraient pas avoir trop de difficultés à
recueillir un million de signatures dans un
tiers des Etats membres afin de stimuler la
Commission dans l’application de l’art.165
(voir les exemples ci-dessous). D’ailleurs,
si besoin en était, les organisations promo-
trices de l’initiative citoyenne pourraient
demander au Parlement européen de voter
une résolution au titre de l’art. 225 TFUE.6
Dans ce cas, en vertu de l’accord inter ins-
titutionnel entre le Parlement européen
et la Commission, celle-ci disposerait de
trois mois pour répondre à la demande du
Parlement et devrait motiver un éventuel
refus de soumettre une proposition.
D’ici la fin de l’année 2010, le législateur
européen devrait adopter le règlement
qui fixera les conditions permettant de re-
cueillir et de valider les signatures dans les
États membres, d’établir la recevabilité des
initiatives citoyennes et les éventuelles pro-
cédures de recours contre les décisions de
la Commission. Le règlement proposé vise
les citoyens ayant l’âge de participer aux
élections nationales, à savoir 18 ans dans
tous les Etats membres sauf l’Autriche.
Même si la Commission n’a pas proposé
d’étendre le droit de participer à la collecte
des signatures aux jeunes de 16 ans, cette
faculté pourrait encore être introduite par
le Parlement européen dans les négocia-
tions en cours.
5. L’article 11, par.4, du TUE stipule que : “Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des Traités.
6. L’article 225 du TFUE stipule que : “Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre des traités. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.
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Comment évaluer l’introduction du prin-
cipe de la démocratie participative à côté
du fondement traditionnel de la démo-
cratie représentative ? On peut répondre
à cette question à la lumière des difficul-
tés rencontrées par la Commission euro-
péenne dans les années 2001 et suivantes
lors de l’élaboration et de l’application du
Livre blanc sur la gouvernance européenne
(Livre blanc de la Commission Prodi de
juillet 2001). Il faut rappeler en effet que
la Commission Prodi avait renoncé à oc-
troyer à la société civile des « droits civils
de participation » aux décisions de l’Union
(option initialement présente dans les pre-
mières ébauches du Livre blanc) justement
en raison de l’absence dans les traités
de dispositions relatives à la démocratie
participative. La Commission avait finale-
ment choisi la formule moins ambitieuse
des « accords de partenariat ». Toutefois,
même cette approche plus limitée ne fut
pas mise en œuvre par la Commission, et
ce pour deux raisons principales :
a) d’une part, la réaction négative du
Parlement européen (voir notamment le
rapport Kaufmann de décembre 2001) à
l’idée que la Commission pourrait conclure
des accords de partenariat avec certaines
organisations de la société civile qui iraient
au-delà des normes minimales de consul-
tation adoptées par la même Commission
en juin 2002. Le Parlement européen avait
exprimé la crainte d’un éventuel conflit
entre démocratie représentative et partici-
pative dès lors que la Commission aurait
instauré une relation privilégiée avec cer-
taines organisations de la société civile.
Tout en refusant cette interprétation du
Livre blanc, car elle entendait donner aux
ONG « a voice, not a vote », la Commission
a préféré ne conclure aucun accord de
partenariat;
b) d’autre part, la Commission a rencon-
tré des difficultés pour définir des critères
de représentativité applicables aux organi-
sations de la société civile. Selon l’esprit
du Livre blanc, il revenait à la société civile
elle-même de s’organiser et de définir ses
propres critères de représentativité, étant
donné que des critères fixés unilatérale-
ment par la Commission auraient pu être
jugés discriminatoires.
Les dispositions du traité de Lisbonne
(art. 11 TUE) devraient permettre de sur-
monter les difficultés rencontrées par
la Commission dans l’application des
principes du Livre blanc : d’une part, le
Parlement européen ne devrait plus faire
objection à la conclusion d’accords de par-
tenariat ni à l’octroi de droits civils aux orga-
nisations de la société civile et pourrait lui-
même participer à des accords conclus par
les institutions européennes sur base des
dispositions de l’art.11 TUE. D’autre part,
le par.2 de l’art.11 supprime pour l’essen-
tiel le problème de la représentativité des
Organisations Non Gouvernementales car
il stipule que les institutions européennes
maintiennent un dialogue ouvert, transpa-
rent et régulier avec les associations repré-
sentatives ET la société civile (et non pas
avec les associations représentatives DE
LA société civile). Par conséquent, le pro-
blème de définir, préalablement au dia-
logue, des critères de représentativité des
associations ne se pose plus à la lumière
de l’art. 11, par.2 du TUE.
3.2. La portée des obligations imposées aux institutions et la jurisprudence de la CJE
L’article 11 du TUE n’a pas créé de véri-
table droit des citoyens et de leurs organi-
sations d’être informés par les institutions
de l’Union sur les problèmes d’actualité
et d’être consultés sur les problèmes qui
les concernent directement. En revanche,
les dispositions précitées ont établi un
devoir correspondant des institutions eu-
ropéennes qui pourrait faire l’objet de re-
cours de la part de citoyens et/ou de leurs
organisations devant la Cour de Justice de
l’UE dans les cas où les institutions susvi-
sées ne respectaient pas les devoirs de dia-
logue et de consultation prévus par l’art.11
TUE.3
Cette remarque générale s’applique no-
tamment à l’instrument de la consultation
des parties concernées établie par l’art.11,
par.3.4 Cet instrument de connaissance de
l’opinion de toute personne ayant un intérêt
direct dans la matière qui sera réglementée
par la loi européenne figurait déjà dans le
Protocole annexé au traité d’Amsterdam,
et il a été reconnu par la Commission euro-
péenne comme élément essentiel de la gou-
vernance européenne dans le Livre blanc
de 2011. Sur cette base, la Commission
s’est engagée volontairement – mais non
3. L’article 11, par. 1 et 2, du TUE stipule que : “ Les Institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaitre et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union. Les Institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile”.4. L’article 11, par.3, du TUE stipule que “ En vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées”.
pour autant sans effets juridiques – à res-
pecter des normes standard minimales
lorsqu’elle procède à la consultation des
parties concernées sur ses projets législa-
tifs. De tels engagements concernent, par
exemple, le respect d’une période mini-
male de huit semaines à partir de la date
de la consultation avant de prendre une
décision ou l’obligation de fournir une ré-
ponse aux organisations consultées sur les
résultats de la consultation.
Avec le traité de Lisbonne, l’engagement
volontaire de la Commission de consulter
les parties intéressées par l’initiative lé-
gislative européenne devient une véritable
obligation juridique susceptible d’être invo-
quée par les citoyens européens devant la
Cour de Justice. Il semble évident que la
Cour de Justice sanctionnerait une éven-
tuelle absence de consultation de la part de
la Commission d’une organisation publique
ou privée sur une proposition législative la
concernant directement. Toutefois, il reste
à vérifier si une absence de consultation de
la part de la Commission (ou le non-res-
pect des critères que la Commission s’est
imposée à elle-même, tels que la période
minimale de huit semaines) puisse consti-
tuer un vice de procédure susceptible d’af-
fecter la légitimité de l’acte adopté par la
suite. A défaut de précédents, des doutes
subsistent quant au fait qu’une éventuelle
violation de l’obligation de consultation ou
de ses critères puisse aboutir à l’annulation
3. Les innovations du traité de Lisbonne3. L
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11 10
3. Les InnovAtIons du trAIté de LIsbonne
Le traité de Lisbonne a rendu caduques les
raisons invoquées par la Commission dans
la mesure où il introduit des dispositions
relatives à la démocratie participative (art.
11 TUE) et stipule que les institutions de
l’Union maintiennent un dialogue ouvert,
transparent et régulier avec les associa-
tions représentatives et la société civile.
Par conséquent, la Commission euro-
péenne pourrait difficilement se retrancher
derrière les difficultés rencontrées précé-
demment pour ne pas conclure d’accords
de partenariat avec les organisations de la
société civile en général, et avec le Forum
Jeunesse en particulier. En outre, les nou-
velles dispositions de l’art. 11 TUE rendent
contraignantes et non plus volontaires les
obligations de consultation des organisa-
tions de la société civile chaque fois que les
institutions de l’Union prendront des me-
sures juridiques affectant les intérêts des
dites organisations (y compris des organi-
sations de jeunesse lorsqu’il s’agira de me-
sures affectant les intérêts des jeunes). Par
ailleurs, la Cour de Justice a déjà dévelop-
pé une première jurisprudence à cet égard,
avant même l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne (voir ci-dessous les commentai-
res relatifs à la démocratie participative).
3.1. Les nouvelles dispositions sur la démocratie participative ( art.11 TUE)
Bien que le fonctionnement de l’Union
européenne soit fondé sur la démocratie
représentative (voir art.10 TUE), le traité
de Lisbonne introduit un nouveau principe
de démocratie participative selon lequel il
est nécessaire d’associer les citoyens et les
organisations de la société civile aux pro-
jets et aux processus décisionnels qui les
concernent. Pour la première fois dans les
traités européens, le rôle de la société civile
et des associations représentatives est ex-
pressément reconnu dans le droit primaire
de l’Union, et il ne pourra donc pas être
ignoré par les institutions européennes
dans l’application du Traité. Ce nouveau
principe exigera la mise en œuvre par les
institutions européennes de nouveaux ins-
truments de consultation et d’association
des citoyens et de leurs organisations dans
les procédures d’élaboration et d’adoption
des actes juridiques européens qui affec-
teraient leurs intérêts ou qui garantiraient
leurs droits.
Parmi les actions prioritaires de la nouvelle
Stratégie 2020, la Commission Barroso II
a proposé une initiative spécifique visant
à réduire le pourcentage des jeunes qui
quittent l’école de manière prématurée et à
augmenter le nombre de jeunes qui dispo-
seront d’un diplôme de l’enseignement su-
périeur. S’agissant d’une stratégie relative
à la croissance, une telle initiative ne pou-
vait pas couvrir le problème de la partici-
pation des jeunes à la vie démocratique qui
devrait faire l’objet d’une initiative séparée
de la Commission dans le cadre de l’ap-
plication du traité de Lisbonne. L’initiative
« Stratégie 2020 » de la Commission a été
entérinée par le Conseil européen de juin
2010. Suite aux conclusions du Conseil eu-
ropéen, la Commission vient de remettre
en septembre une communication intitulée
« Jeunesse en Mouvement » dans laquelle
elle développe une série de nouvelles ac-
tions prioritaires qui devraient permettre
d’assurer aux jeunes un enseignement et
une formation de qualité, une bonne inté-
gration sur le marché du travail, et davan-
tage de mobilité. Dans la mesure où la plu-
part des actions prioritaires recensées par
la Commission relèvent des compétences
nationales, la Commission propose d’agir,
pour l’essentiel, par la voie de recomman-
dations du Conseil aux États membres ou
par des actes autonomes n’ayant pas de
force contraignante (le Fonds social euro-
péen devant contribuer, comme dans le
passé, aux mesures de lutte contre le chô-
mage des jeunes).
En résumé, indépendamment d’une série
d’actions prioritaires en faveur de la mo-
bilité des jeunes et de la lutte contre le
chômage des jeunes, la Commission n’a
jusqu’à présent pris aucune initiative d’en-
vergure pour encourager la participation
des jeunes à la vie démocratique. En outre,
sa relation privilégiée avec le Forum euro-
péen de la Jeunesse n’a pas donné lieu à
la conclusion d’un accord de partenariat
entre la Commission et le Forum Jeunesse
selon les orientations du Livre blanc sur la
gouvernance européenne adoptées par la
Commission en juillet 2001. Comme indi-
qué ci-dessous, la Commission n’a pas mis
d’accords de partenariat en œuvre avec les
organisations de la société civile pour deux
raisons principales: d’une part, l’absence
de dispositions relatives à la démocratie
participative dans les traités antérieurs à
Lisbonne, et d’autre part la difficulté de
définir des critères de représentativité des
ONG.
3. L
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tion
s du
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sbon
ne2. B
ref rappel des actions de l’Union européenne en faveur de la jeunesse
9 8
2. bref rAppeL des ActIons de L’unIon européenne en fAveur de LA jeunesse
La première initiative de la Commission/
Communauté européenne à l’égard de
la jeunesse aura été de proposer la créa-
tion d’un comité consultatif composé
de représentants d’organisations de jeu-
nesse. Cette initiative fut négociée avec les
Conseils nationaux de Jeunesse regroupés
au sein du CENYC1, et avec les organisa-
tions internationales de jeunesse représen-
tées au sein du BEC2 qui demandèrent le
soutien à une plate-forme indépendante
d’organisations de la jeunesse. C’est suite
à ce processus que le Forum Jeunesse des
Communautés européennes vit le jour en
1978. Par la suite, la Commission euro-
péenne développa une relation privilégiée
avec le Forum Jeunesse qui fusionna en
1996 avec le CENYC et le BEC pour donner
vie au European Youth Forum (YFJ - Forum
européen de la Jeunesse), unique plate-
forme continentale des Conseils natio-
naux et Organisations non gouvernemen-
tales de jeunesse en Europe. Les relations
avec le Forum Jeunesse furent initialement
assurées par le Secrétariat Général de la
Commission ; gestionnaire de la subven-
tion inscrite au budget communautaire,
pour être ensuite transférées à la Direction
Générale de l’Information dans un premier
temps, et enfin à la Direction Générale
Education et Culture (DG EAC).
En 1986, la Commission européenne pro-
posa sa première initiative d’envergure
concernant la mobilité des étudiants en
Europe, à savoir le programme ERASMUS
qui devait permettre aux jeunes univer-
sitaires de suivre une partie de leur cycle
d’études dans une université d’un autre
État membre, et de voir les examens pas-
sés à l’étranger reconnus par leur univer-
sité d’origine. Ce programme fut initia-
lement retiré par la Commission car le
Conseil entendait réduire son enveloppe
budgétaire de plus de la moitié. Une deu-
xième proposition de la Commission fut
ensuite adoptée par le Conseil, qui per-
mit de faire démarrer le programme
ERASMUS. La Commission européenne
1. CENYC (Conseil européen des Comités nationaux de Jeunesse) 2. BEC (Bureau européen de Coordination des ONG internationales de Jeunesse)
2. B
ref r
appe
l des
act
ions
de
l’U
nion
eur
opée
nne
en fa
veur
de
la je
unes
se
développa également une série de pro-
grammes « Jeunesse pour l’Europe » qui
furent adoptés par le Conseil pour les an-
nées 1988-1991 (Jeunesse pour l’Europe
I), 1992-1994 (Jeunesse pour l’Europe
II), et 1995-1999 (Jeunesse pour l’Europe
III), puis proposa un premier programme
de Service Volontaire Européen pour les
jeunes qui fut adopté par le Conseil en
1996. Un nouveau programme pluriannuel
« Jeunesse pour l’Europe », contenant de
premières actions relatives à la participa-
tion des jeunes dans le processus démo-
cratique, fut adopté par le législateur eu-
ropéen pour les années 2000-2006. En
2001, la Commission présenta un Livre
blanc pour la jeunesse qui aboutit l’année
suivante à une résolution du Conseil fixant
les priorités d’action suivantes : partici-
pation des jeunes, service volontaire, for-
mation, Conseils de jeunes, et dialogue
plus structuré. Dans le cadre de l’Agen-
da de Lisbonne et à l’initiative de quatre
Etats membres, le « Pacte européen pour
la Jeunesse » fut adopté par le Conseil en
2005. Ce Pacte identifiait comme actions
prioritaires l’éducation, l’emploi, l’har-
monisation de la vie professionnelle avec
la vie privée, etc. En 2007, le législateur
européen adopta le nouveau programme
« Jeunesse en Action » pour les années
2007-2013. Ce programme regroupe dans
un seul instrument les différentes actions
en faveur de la jeunesse, et il accorde une
attention plus grande à l’éducation sociale
et aux mesures relatives à la citoyenneté.
En 2009, la Commission européenne
a présenté une nouvelle stratégie euro-
péenne pour la Jeunesse, que le Conseil de
l’UE a approuvée dans une résolution en
Novembre de la même année. Cette réso-
lution établit le nouveau cadre de la coopé-
ration européenne dans le domaine de la
jeunesse. Elle énonce deux objectifs géné-
raux, l’un d’entre eux étant la promotion de
la citoyenneté active, l’inclusion sociale et
la solidarité de tous les jeunes. La partici-
pation est reconnue non seulement comme
un domaine d’action de la coopération eu-
ropéenne, mais aussi comme un droit des
jeunes à participer à l’élaboration des stra-
tégies les concernant.
Toutefois, malgré cette reconnaissance de
la participation comme un droit, l’Union
européenne a jusqu’à présent accordé la
priorité aux actions visant à encourager la
mobilité des jeunes Européens au sein du
territoire européen. Même si le programme
« Jeunesse en Action » mentionne la parti-
cipation des jeunes à la vie démocratique
et a prévu de premiers projets pilote à cet
égard, cet objectif demeure largement
secondaire dans l’action de l’Union euro-
péenne car il n’était pas mentionné dans
les traités antérieurs à Lisbonne. La deu-
xième priorité de l’action européenne en
faveur des jeunes a été la lutte contre le
chômage des jeunes dans le cadre de sa
politique sociale, dans la mesure où le chô-
mage des jeunes a fortement augmenté
dans la plupart des États membres pour
atteindre dans certains pays un niveau
deux fois, voire même trois fois supérieur à
celui de l’ensemble des chômeurs.
2. Bref rappel des actions de l’U
nion européenne en faveur de la jeunesse
7 6
1. IntroductIon
Le traité de Lisbonne introduit une nou-
velle dimension et, dans certaines limites,
une nouvelle compétence de l’Union euro-
péenne (UE) en matière de relations avec
la jeunesse, à savoir celle d’encourager la
participation des jeunes à la vie démocra-
tique de l’Europe. Jusqu’à présent, l’Union
européenne a favorisé l’échange de jeunes
travailleurs dans le cadre de la libre cir-
culation, elle a encouragé la mobilité des
étudiants dans le cadre du programme
ERASMUS (près de 1.900.000 étudiants
concernés), elle a développé des actions en
faveur des jeunes au moyen de plusieurs
programmes tels que « Jeunesse pour
l’Europe » ou « Jeunesse en Action », elle
a adopté des mesures contre le chômage
des jeunes dans le cadre de sa politique so-
ciale, elle a encouragé les États membres à
lutter contre l’échec scolaire dans le cadre
de sa politique en matière d’éducation, etc.
S’il fallait résumer de manière succincte
l’action de l’Union européenne à l’égard
des jeunes, on pourrait conclure que celle-
ci a donné une priorité aux actions visant à
faciliter la mobilité des jeunes en Europe et
à lutter contre le chômage des jeunes qui a
augmenté considérablement au cours des
deux dernières décennies. En revanche, elle
s’est moins préoccupée du problème de la
participation des jeunes à la vie démocra-
tique (à l’exception de quelques actions
ponctuelles ou projets pilote dans le cadre
des programmes «Jeunesse pour l’Europe»
ou «Jeunesse en Action») à défaut notam-
ment d’une base juridique spécifique dans
les traités. Le traité de Lisbonne vient de
combler cette lacune (voir point 4 ci-des-
sous). En outre, le même traité introduit
pour la première fois des mécanismes de
démocratie participative qui pourraient
avoir un impact sur les relations des insti-
tutions de l’Union avec les organisations re-
présentatives de la jeunesse et, de manière
indirecte, sur les actions futures en faveur
de la jeunesse (voir point 3 ci-dessous).
1. I
ntro
duct
ion
1. Introduction
2. Bref rappel des actions de l’Union européenne en faveur de la jeunesse
3. Les innovations du traité de Lisbonne
3.1. Les nouvelles dispositions sur la démocratie participative ( art.11 TUE)
3.2. La portée des obligations imposées aux institutions
et la jurisprudence de la CJE
3.3. Le droit d’Initiative citoyenne prévu par l’art 11, par.4 du TUE
3.4. La participation des jeunes à la vie démocratique de l’Europe
4. Conclusions
5
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9
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14
16
5
Table des matières
Préface Équipe de rédaction
Prof. Paolo Ponzano – Auteur
Giuseppe Porcaro – Rédacteur en Chef
John Lisney – Traducteur
Anne Debrabandere – Réviseuse
Antoine Mertzeisen – Réviseur
Laurent Doucet – Graphisme
European Youth Forum
120, rue Joseph II
1000, Bruxelles
Belgium – Belgique
avec le soutien de :
la Commission européenne
le Fonds Européen pour la Jeunesse du Conseil de l’Europe
ISSN : 2032–9938
2010 European Youth Forum
Après un long processus d’adoption, le trai-
té de Lisbonne est enfin entré en vigueur en
Décembre 2009. Le Forum Européen de la
Jeunesse a suivi de près et a contribué de ma-
nière constructive à ce processus.
En parallèle des travaux de préparation lan-
cés en 2002 par la Convention sur le futur
de l’Europe, une Convention Européenne
de la Jeunesse a été organisée. Son objectif
était de rassembler les recommandations des
jeunes et des organisations de jeunesse en
vue de les inclure dans le texte final. L’article
165 du traité de Lisbonne est un héritage di-
rect de ces recommendations. Il introduit une
nouvelle dimension dans les relations entre
l’Union Européenne et la jeunesse, en encou-
rageant la participation de cette dernière à la
vie démocratique en Europe.
Afin de faire un usage optimal de cette nou-
velle compétence, le Forum Européen de la
Jeunesse a demandé au Professeur Paolo
Ponzano d’étudier les nouvelles opportunités
introduites par le traité concernant la poli-
tique de jeunesse de l’UE.
Paolo Ponzano a été fonctionnaire de la
Commisssion européenne entre 1971 et
2009. En 1983/84, il a été responsable
des relations avec les partenaires sociaux et
le Forum Jeunesse. Il a été successivement
Directeur des relations avec le Conseil des
Ministres et représentant de la Commission
auprès du COREPER, puis Directeur pour les
affaires institutionnelles et la ‘better regula-
tion’. Membre suppléant de la Convention
européenne en 2002/03. Actuellement, il
est Conseiller spécial du VP Maros Sefcovic
et Senior Fellow auprès de l’IUE de Florence.
Il a écrit environ 35 articles sur le processus
de décision et les questions institutionnelles
au sein de l’Union européenne et a donné des
cours et conférences dans de nombreuses
Universités.
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L’ImpacT des NouveLLes dIsposITIoNs du TraITe de LIsboNNe sur La jeuNesse
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