the impact of the new provisions of the treaty of lisbon on youth

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THE IMPACT OF THE NEW PROVISIONS OF THE TREATY OF LISBON ON YOUTH en /

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The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

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Page 1: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

The ImpacT of The New provIsIoNs of The TreaTy of LIsboN oN youTh

en /

Page 2: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

3

Editorial team

Prof. Paolo Ponzano – Author

Giuseppe Porcaro – Editor in Chief

John Lisney – Translator

Anne Debrabandere – Copy Editor

Antoine Mertzeisen – Copy Editor

Graphic Design – Laurent Doucet

European Youth Forum

120, rue Joseph II

1000, Bruxelles

Belgium – Belgique

with the support of :

the European Commission

the European Youth Foundation of the Council of Europe

ISSN : 2032–9938

2010 European Youth Forum

In December 2009, after a long process of

adoption, the Lisbon Treaty eventually came

into force. The European Youth Forum has

been closely following this process and con-

structively contributed to it.

Alongside the preparatory work for the Treaty,

started by the Convention on the Future of

Europe in 2002, a European Youth Convention

was organised with the aim to gather recom-

mendations from young people and youth or-

ganisations to be included in the final text.

The article 165 of the Lisbon Treaty is a direct

heritage from these recommendations, which

introduces a new dimension to the relation-

ship of the European Union (EU) with youth,

by encouraging youth participation in demo-

cratic life in Europe.

In order to use this new competence to its ut-

most, the European Youth Forum asked Pr.

Paolo Ponzano to explore the new possibili-

ties introduced by the Lisbon Treaty for the EU

youth policy.

Paolo Ponzano was a civil servant in the

European Commission from 1971 to 2009. In

1983/84, he was responsible for the relations

with social partners and Forum Jeunesse. He

has been Director for the relations with the

Council of Ministers and representative of

the Commission to the COREPER, before be-

coming Director for institutional affairs and

better regulations. Substitute member of the

European Convention in 2002-2003. Paolo

Ponzano currently is special advisor of Vice-

president Maros Sefcovic and Senior Fellow

at the IUE of Florence. He has written 35 ar-

ticles on the decision-making process and

insitutional issues in the European Union

and gave classes and conferences for many

universities.

Foreword

Page 3: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

5

1. Introduction

2. A brief review of the EU’s approach to youth

3. The innovations of the Treaty of Lisbon

3.1. The new provisions on participatory democracy (Art. 11 TEU)

3.2. The scope of obligations imposed on institutions and

the jurisprudence of the ECJ

3.3. The right of citizen initiative under art. 11, para. 4 of TEU

3.4. Youth participation in European democratic life

4. Conclusions

5

6

9

9

11

12

13

15

1. IntroductIon

The Treaty of Lisbon introduces a new di-

mension and, to a certain extent, a new

competence to the relationship of the

European Union (EU) with youth. Namely,

it encourages youth participation in demo-

cratic life in Europe. So far, the EU has pro-

moted exchanges among young workers in

the framework of freedom of movement,

promoted student mobility under the

Erasmus programme (nearly 1.9 million

students involved), developed youth activi-

ties through several programmes, such as

“Youth for Europe” or “Youth in Action”,

adopted measures against youth unem-

ployment as part of its social policy, and

encouraged Member States to fight against

academic failure in the context of its edu-

cation policy. To sum up the approach of

the European Union in respect to youth

in a few words, one might conclude that

it gave priority to the promotion of youth

mobility in Europe and to the fight against

youth unemployment, which has increased

dramatically over the last two decades.

However, the problem of youth participa-

tion has not been high on the agenda (bar

some specific policies or pilot projects

under the “Youth for Europe” or “Youth in

Action” programmes), and the EU failed to

include a specific legal basis in its Treaties.

The Treaty of Lisbon has helped fill this

gap (see point 4 below). Furthermore, the

same Treaty introduces, for the first time,

the mechanisms of a participatory democ-

racy that could affect the relations of the

EU institutions with youth organisations

and, indirectly, could affect the future of an

EU approach to youth (see point 3 below).

1. Introduction

Contents

Page 4: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

76

2. A brIef revIew of the eu’s ApproAch to youth

The first initiative of the European

Commission / European Community in

respect to youth was to propose the crea-

tion of an advisory committee, composed

of representatives of youth organisations.

This initiative was negotiated with both the

National Youth Councils grouped within the

CENYC1, and with international youth or-

ganisations represented in the BEC2, who

were seeking support for an independent

platform of youth organisations. It was af-

ter this process that the Youth Forum of the

European Communities was born in 1978.

The European Commission subsequently

developed a special relationship with the

Youth Forum, which merged in 1996 with

CENYC and BEC to give life to the European

Youth Forum (YFJ - European Youth Forum),

the only platform of National Youth

Councils and non-governmental youth or-

ganisations in Europe. Relations with the

European Youth Forum were originally car-

ried out by the General Secretariat of the

Commission as the manager of the sub-

sidy from the Community budget. They

were later transferred to the Directorate

General for Information, and, finally, to

the Directorate General for Education and

Culture (DG EAC).

In 1986, the European Commission pro-

posed its first major initiative on student

mobility in Europe: the Erasmus pro-

gramme. This programme would allow uni-

versity students to complete part of their

studies at a different university in another

Member State, while their exams taken

abroad were still recognised by their home

university. It was originally withdrawn by

the Commission, as the Council intended

to more than halve its budget. However, a

second proposal of the Commission was

later adopted by the Council, which even-

tually helped to start the ERASMUS pro-

gramme. The European Commission then

proposed a series of programmes “Youth

for Europe”, which were adopted by the

Council for the years 1988-1991 (Youth for

Europe I), 1992-1994 (Youth for Europe II)

and 1995-1999 (Youth for Europe III). The

Commission also proposed an initial pro-

gramme of the European Voluntary Service

for young people, which was adopted by

the Council in 1996. A new multi-annual

1. CENYC - Council of European National Youth Committees2. BEC - Bureau of Coordination of of International Youth Organisations

programme “Youth for Europe”, containing

the first initiatives on youth participation

in democratic processes, was adopted by

the European legislator for the years 2000-

2006. In 2001, the Commission presented

a White Paper on Youth, which the follow-

ing year led to a Council Resolution, setting

out the priorities for action: youth partici-

pation, voluntary service, training, youth

councils, and a more structured dialogue.

Under the Lisbon Agenda and the initia-

tive of four Member States, the “European

Youth Pact” was adopted by the Council

in 2005. The Pact prioritised initiatives

in education, employment, reconciliation

of working with private life, etc. In 2007,

the European Parliament adopted the new

“Youth in Action” programme for the years

2007-2013. This programme combines,

in one instrument, the various activities

for youth, providing a greater focus on

education and social measures relating to

citizenship.

In 2009, the European Commission pro-

posed a new EU Youth Strategy, which the

Council of the EU welcomed in a Resolution

in November the same year, setting-up the

new framework for European cooperation

in the youth field. The Council Resolution

sets two overall objectives, one of them

being the promotion of active citizenship,

social inclusion and solidarity of all young

people. Participation is not only acknowl-

edged as one of the eight fields of action

for the European cooperation, but also as a

right of young people in the development

of policies that affect them.

Despite the recognition of participation as

a right, until now, the EU has given prior-

ity to efforts encouraging the mobility of

young Europeans in the European territory.

Even if the “Youth in Action” programme

refers to youth participation and there were

initial pilot projects planned in this regard,

this objective remains largely secondary

in the approach of the European Union,

as it was not mentioned in the Treaties

prior to Lisbon. The second priority of the

European Union’s approach to youth was

the fight against youth unemployment, as

part of its social policy. Youth unemploy-

ment has risen sharply in most Member

States, reaching twice or even three times

that of the total unemployed in certain

countries.

Among the priorities of the new Europe

2020 strategy, the Barroso II Commission

has proposed a specific initiative aimed at

reducing the amount of early school-leav-

ers and increase the number of young peo-

ple completing higher education. Being a

strategy for growth, however, such an ini-

tiative does not address the issue of youth

participation in democratic life, which was

to be covered by a separate initiative of the

Commission in the framework of the im-

plementation of the Treaty of Lisbon. The

Europe 2020 strategy of the Commission

was endorsed by the European Council in

June 2010. Following the European Council

conclusions, in September the Commission

issued a communication entitled “Youth

on the Move”, in which it develops a new

set of priority initiatives. These aim at en-

suring quality education and training for

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th2. A brief review

of the EU

’s approach to youth

Page 5: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

98

3. the InnovAtIons of the treAty of LIsbon

The Treaty of Lisbon has made obsolete

the aforementioned reasons given by the

Commission, insofar as it introduces provi-

sions on participatory democracy (art. 11

TEU) and states that the EU institutions

should maintain an open, transparent and

regular dialogue with representative asso-

ciations and with civil society. Therefore,

it would be difficult for the Commission

to hide behind the previously encountered

issues in order to avoid concluding part-

nership agreements with organisations of

civil society in general, and with the Youth

Forum in particular. In addition, the new

provisions of art. 11 TEU are no longer a

voluntary process, and were made binding

on the need to consult with civil society or-

ganisations whenever the EU institutions

take legal action affecting the very inter-

ests of such organisations (including youth

organisations when it comes to measures

affecting the interests of young people).

Moreover, the European Court of Justice

has already developed the first case law in

this regard, even before the entry into force

of the Treaty of Lisbon (see below com-

ments on participatory democracy).

3.1. The new provisions on participatory democracy (Art. 11 TEU)

Although the functioning of the European

Union is founded on representative democ-

racy (see art.10 TEU), the Treaty of Lisbon

introduces a new principle of participatory

democracy, according to which it is neces-

sary to relate citizens and civil society or-

ganisations to the projects and policy deci-

sions that affect them. For the first time in

the European treaties, the role of civil so-

ciety and representative associations is ex-

pressly recognised in EU primary law, and

therefore can not be ignored by European

institutions when implementing the Treaty.

This new principle will require that the EU

institutions implement new tools of consul-

tation and involvement of citizens and their

organisations in the procedures of drafting

and adoption of European legal acts that

affect their interests or that would guaran-

tee their rights.

young people, their integration into the la-

bour market, and greater mobility. Insofar

as most of the priority initiatives remain

the responsibility of the Member States,

the Commission proposes to act, essen-

tially, through Council recommendations

to Member States, or by autonomous non-

binding acts (the European Social Fund will

contribute, as in the past, to measures to

fight against youth unemployment).

To summarise, irrespective of a series of

priority actions for youth mobility and the

fight against youth unemployment, and

despite of a certain recognition in the EU

Youth Strategy,the Commission has yet to

take any major initiative to encourage youth

participation. Furthermore, its relation-

ship with the European Youth Forum has

not resulted in the partnership agreement

between the Commission and the Youth

Forum as recommended in the White Paper

on European Governance adopted by the

Commission in July 2001. 2. A

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EU

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you

th 3. The innovations of the Treaty of Lisbon

As noted below, there are two main rea-

sons why the Commission did not estab-

lish partnership agreements with civil so-

ciety organisations: firstly, the absence of

a provision on participatory democracy in

the Treaties prior to Lisbon, and, secondly,

the difficulty of defining the criteria of rep-

resentativeness of NGOs.

Page 6: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

1110

How to evaluate the introduction of the

principle of participatory democracy along-

side the traditional basis of representative

democracy? We can answer this question

in light of the difficulties encountered by

the European Commission in 2001 and in

subsequent years in the development and

implementation of the White Paper on

European Governance (Prodi Commission

White Paper in July 2001). It should be re-

membered that the Prodi Commission had

decided not to grant “civil rights of par-

ticipation” to civil society in decisions of

the Union (originally an option in the early

drafts of the White Paper), precisely due to

the absence in the treaties of provisions on

participatory democracy. The Commission

had finally opted for the less ambitious

“partnership agreements”. However, even

this more limited approach was not imple-

mented by the Commission, for two main

reasons:

a) first, the negative reaction of the

European Parliament (see, for instance,

Kaufmann’s report of December 2001)

to the idea that the Commission may en-

ter into partnership agreements with civ-

il society organisations that go beyond

the minimum standards of consultation

adopted by the Commission itself in June

2002. The European Parliament had ex-

pressed concern over the possibility of a

conflict between representative and par-

ticipatory democracy if the Commission

was to establish a relationship with civil

society organisations. While rejecting this

interpretation of the White Paper, because

it intended to give the NGOs “a voice, not

a vote”, the Commission chose not to enter

into any partnership agreement;

b) second, the Commission found it diffi-

cult to define criteria of representativeness

applicable to civil society organisations.

In the spirit of the White Paper, it was up

to civil society to organise itself and de-

fine its own criteria of representativeness.

Since the criteria was set unilaterally by

the Commission, it could be considered

discriminatory.

The provisions of the Treaty of Lisbon (art.

11 TEU) should overcome the difficulties

encountered by the Commission in imple-

menting the principles of the White Paper.

On the one hand, the European Parliament

should no longer object to partnership

agreements or to the granting of civil

rights to civil society organisations, and

could even participate in such agreements

with the European institutions on the basis

of the provisions of article 11 TEU. On the

other hand, para. 2 of art. 11 removes the

problem of representativeness of NGOs

because it stipulates that the European in-

stitutions maintain an open, transparent

and regular dialogue with representative

associations and civil society (and not with

the associations representative of civil so-

ciety). Therefore, the problem of defining

criteria of representativeness of the asso-

ciations prior to dialogue no longer arises

in light of art. 11, para. 2 TEU.

3.2. The scope of obligations imposed on institutions and the jurisprudence of the ECJ

Article 11 TEU has not created a genuine

right of citizens and of their organisations

to be informed by the EU institutions on

current issues and to be consulted on is-

sues that concern them directly. However,

these provisions have established a cor-

responding duty of the European institu-

tions, which could be subject to appeal by

citizens and/or their organisations before

the European Court of Justice, in cases

where the institutions above do not meet

the duties of dialogue and consultation

provided by art. 11 TEU.3

This general remark applies particularly to

the instrument of consultation with stake-

holders, established by art. 11, para. 3.4

This instrument would relate knowledge of

the views of anyone with a vested interest

in the subject to be regulated by European

law. It was already contained in the Protocol

annexed to the Treaty of Amsterdam, and

has been recognised by the European

Commission as an essential element of

European governance in its White Paper in

2001. On this basis, the Commission un-

dertook voluntarily - but not without legal

effect - to meet minimum standards when

conducting the stakeholder consultation

on its draft legislation. Such commitments

3. Art. 11 para. 1 and 2 TEU states: “The institutions shall, by appropriate means, give citizens and representative associations the opportunity to make known and publicly exchange their views in all areas of Union action. The institutions shall maintain an open, transparent and regular dialogue with representative associations and civil society.”4. Art. 11 para. 3 TEU states: “The European Commission shall carry out broad consultations with parties concerned in order to ensure that the Union’s actions are coherent and transparent.”

include, for instance, compliance with a

minimum of eight weeks from the date

of the consultation before making a deci-

sion, or the requirement to provide a re-

sponse to consultees on the results of the

consultation.

With the Treaty of Lisbon, and the volun-

tary commitment of the Commission to

consult stakeholders, a European legisla-

tive initiative has become a legal obligation,

and may be invoked by citizens before the

European Court of Justice. It seems clear

that the Court would sanction any lack of

consultation on behalf of the Commission

of a public or private organisation on a leg-

islative proposal that would directly affect

the latter. However, it remains to be seen

whether a lack of consultation from the

Commission (or non-compliance with the

criteria that the Commission has imposed

on itself, such as the minimum period of

eight weeks) may constitute a procedural

error that could affect the legitimacy of the

act adopted thereafter. In the absence of

precedents, doubts remain about the fact

that any breach of the obligation of con-

sultation, or the set criteria, may lead to

the annulment by the Court of the legisla-

tive act. An exception would be cases where

there would be sufficient evidence that, in

the absence of such a breach, the content

of the act would have been different (see in

the ECJ Judgement of 16 July 2009, in the

case Grune Punkt, C-385/07P).

3. The innovations of the Treaty of Lisbon3.

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Page 7: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

1312

While it is difficult to predict the future juris-

prudence of the European Court of Justice

in its interpretation of art. 11 TEU, it is rea-

sonably certain that the Court will apply the

general principle of law “patere legem quam

ipse fecisti” - that all authority is bound

by its own rules as long as they are not

amended or repealed. This is if the institu-

tions (including the European Commission

in implementing the White Paper of 2001)

would have taken unilateral commitments

in respect to the conduct of the parties in-

terested in a legislative project. In the WWF

UK case, 5 March 1997 (Case T-105/95)

regarding the access to documents, the

ECJ indicates that by adopting its decision

94/90, the European Commission commu-

nicated to its citizens who wished to have

access to documents in its possession that

their applications would be reviewed in ac-

cordance with the procedures and condi-

tions established for this purpose. The deci-

sion of the Commission is, therefore, an act

that entitles third parties to certain rights,

which the Commission has an obligation

to respect, even if this actually contains a

series of obligations that the Commission

has voluntarily imposed on itself as meas-

ures of internal organisation. This case

reinforces the future effectiveness of the

provisions of art. 11 TEU, as the EU institu-

tions have already taken voluntary commit-

ments of the consultation of civil society.

3.3. The right of citizen initiative under art. 11, para. 4 of TEU5

The Treaty of Lisbon introduces a new

right for the citizens of the Union. One

million citizens from a significant number

of Member States (probably a third of 27

countries) will be able to ask the European

Commission, bearer of the right of legisla-

tive initiative in the EU institutional system,

for a proposal for European law. This is a

significant instrument of direct democra-

cy, which so far exists at national level in

only 12 of 27 Member States. It is true,

as several commentators have pointed out,

that this new right, granted to EU citizens,

is not a true right of initiative but rather

a right to petition. The Commission is not

obliged to comply with the request of the

one million citizens. This is due to the pe-

culiarity of the Union’s institutional sys-

tem, where neither the Council, let alone

the European Parliament, has the right

of legislative initiative; the latter being

reserved for the European Commission.

Therefore, it was politically impossible to

grant more rights to the citizens than those

attributed to the Parliament. Other com-

mentators have stressed the small size

of the quorum that is used (equivalent to

0.2% of the population of the Union), argu-

ing that the Commission will not necessari-

ly follow up on demands for legislation that

can be perceived as unrepresentative. Such

comments seem to ignore the fact that the

European Commission is taking the vast

majority of applications submitted to it,

including those of certain interest groups

(lobbies) that are not necessarily repre-

sentative of the general interest in Europe.

Certainly, if one million citizens agreed to

call for a ban on minarets in Europe, or for

the harmonisation of its educational sys-

tems, the Commission would be forced

to answer negatively. In the first case, the

Union has no competence in the field, and

in the second, it is expressly prohibited by

the Treaty. However, if one million citizens

were to ask the Commission to propose an

initiative to encourage youth participation

in democratic life, as envisaged by the new

Article 165 TFEU (see below), there are no

clear reasons why the Commission would

deny such an initiative. Therefore, youth

organisations, including the European

Youth Forum, should not find it too diffi-

cult to collect one million signatures in a

third of Member States, and encourage the

Commission to implement art. 165 (see

examples below). Besides, if need be, the

sponsoring organisations of the citizens in-

itiative may request of the Parliament that

it pass a resolution under art. 225 TFEU6.

In this case, under the inter-institutional

agreement between the Parliament and the

Commission, the latter would have three

months to respond to the request and,

eventually, provide a reasoning for its re-

fusal to submit a proposal.

By the end of 2010, the European legis-

lator should have adopted the regulations

that will set the conditions to collect and

validate signatures in the Member States,

to establish the admissibility of citizen in-

itiatives, as well as the possible recourse

procedures against the decisions of the

Commission. The proposed regulation ap-

plies to citizens who were of age to par-

ticipate in national elections, i.e 18 in all

Member States except for Austria. Even if

the Commission did not propose to extend

the right to participate in the collection

of signatures to 16 year-olds, this option

could still be introduced by Parliament in

the ongoing negotiations.

3.4. Youth participation in European democratic life

As indicated above, art. 165 TFEU intro-

duced a new competence of support, with-

in art. 6 TFEU, allowing the EU to encour-

age youth participation in Europe.7 This

competence may result in the adoption

of programmes of financial support from

the Union and measures of coordination

between Member States. This does not in-

clude the legislative acts aimed at the har-

monisation of national legislation (as spec-

ified in art. 4 of that very same article).

Therefore, the Parliament and Council of

the EU might adopt, on proposal from the

Commission, an extensive programme of

5. Art. 11 para. 4 TEU states: “Not less than one million citizens who are nationals of a significant number of Member States may take the initiative of inviting the European Commission, within the framework of its powers, to submit any appropriate proposal on matters where citizens consider that a legal act of the Union is required for the purpose of implementing the Treaties.”

6. Art. 225 TFEU states: “The European Parliament may, acting by a majority of its component Members, request the Commission to submit any appropriate proposal on matters on which it considers that a Union act is required for the purpose of implementing the Treaties. If the Commission does not submit a proposal, it shall inform the European Parliament of the reasons”.7. Art. 165, para. 2 TFEU provides, inter alia, that: “Union action shall be aimed at: ... - encouraging the development of youth exchanges and of exchanges of socio-educational instructors, and encouraging the participation of young people in democratic life in Europe, “. Para. 4 of the same article states: “In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article: the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure,…,shall adopt incentive measures, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.”

3. The innovations of the Treaty of Lisbon3.

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Page 8: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

1514

4. concLusIons

The provisions of the Treaty of Lisbon con-

tain significant developments, both in the

relations between European institutions

and youth organisations ( art. 11 TEU) and

for youth participation in Europe (art. 165

TFEU). It is now up to these institutions -

particularly the European Commission, as

holder of the right of legislative initiative –

to implement these new provisions. So far,

the Commission has given priority to ini-

tiatives aiming to increase youth mobility

in Europe, fight against youth unemploy-

ment, and improve the quality of educa-

tion for young students in Member States

(under its 2020 strategy endorsed by the

European Council). Its priorities for the up-

coming years, however, should be comple-

mented by initiatives to encourage youth

participation (such as the programme re-

lating to the implementation of the art.

165, outlined above) and to bring youth or-

ganisations closer together.

In the absence of such initiatives in the near

future, it will be up to youth organisations -

and especially the European Youth Forum -

to use the new European Citizens Initiative,

introduced by the Treaty of Lisbon, and

gather the signatures needed to invite the

European Commission to make a proposal

for implementing art. 165 TFEU.

Paolo Ponzano

(Senior Fellow at the European

University Institute in Florence)

financial support measures to encourage

youth participation. While such measures

may both be included in the new “Youth in

Action” programme, which will take over

the current programme when it expires in

2013, the new competence of support in-

troduced by art. 165 TFEU should result in

a quality leap compared to the one-off or

pilot projects that have been implemented

so far.

In terms of content, a major programme

to implement the new art.165, entitled

“Democracy for young people”, could fund,

for example:

a) measures to facilitate the participation

of young Europeans in European, nation-

al or even local negotiations, on issues of

specific interest for youth (which would go

beyond the pilot projects that have been

funded to date);

b) the introduction by Member States of

civic education courses in high school

programmes;

c) pilot projects at national or local level,

aiming at enabling young people between

the ages of 16 and 18 to familiarise them-

selves with the political problems, enabling

them to vote in a more informed manner

in national elections (for the age of 16 in

Austria and 18 in other Member States).

However, the ban specified in para. 4 of

art. 165 TFEU on legislative acts relating

to European harmonisation prevents any

harmonisation of the age of active voting

in all Member States, which remains a na-

tional provision. This prohibition does not

directly apply to elections of the European

Parliament, which falls within a uniform

electoral procedure, adopted by a proposal

from the Council and agreed upon by the

Parliament. Therefore, reducing to 16 the

age of active voters would be possible for

the elections of the European Parliament,

as already envisaged in the report by Mr.

Andrew Duff on the new uniform electoral

procedure.

It is unlikely that the granting of new rights

to EU citizens, under art. 25, para. 2 TFEU,

will apply to reducing the age of active vot-

ers to 16 in all Member States. However,

the cumbersome procedure envisaged for

the provision - involving the unanimity of

Member States as well as national ratifi-

cation – makes somewhat random any re-

course to this provision.

However, it should not be forgotten that

the second indent of art. 165, para. 4, al-

lows the Council, on a proposal from the

Commission, to adopt recommendations

to Member States that would ask them to

introduce civic education programmes in

high school, or even to reduce the age of

active voters from 18 to 16. Such recom-

mendations would, however, not be legally

binding for Member States.

4. Conclusions

3. T

he in

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Page 9: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

4. concLusIons

Les dispositions du traité de Lisbonne

contiennent des avancées significatives

aussi bien pour les relations des organisa-

tions représentatives de la jeunesse avec

les institutions européennes (au titre de

l’art 11 du TUE) que pour la participa-

tion des jeunes à la vie démocratique de

l’Europe (au titre de l’art.165 du TFUE).

Il revient désormais à ces institutions – et

notamment à la Commission européenne

en tant que titulaire du droit d’initiative

législative – de mettre en application les

nouvelles dispositions du traité. Jusqu’à

présent, la Commission a continué de don-

ner une priorité aux initiatives visant à ac-

croître la mobilité des jeunes en Europe,

à lutter contre le chômage des jeunes, et

à améliorer la formation des jeunes étu-

diants dans les États membres (dans le

cadre de sa stratégie 2020 entérinée par

le Conseil européen). Son programme

d’actions prioritaires pour les prochaines

années devrait cependant être complété

par des initiatives visant à encourager la

participation des jeunes à la vie démocra-

tique (telles que le programme de mise en

œuvre de l’art.165 esquissé ci-dessus) et à

associer de manière plus étroite les organi-

sations représentatives de la jeunesse.

En l’absence de telles initiatives dans un

proche avenir, il reviendra aux organisa-

tions représentatives de la jeunesse – et

notamment au Forum européen de la

Jeunesse – d’utiliser le nouveau droit d’Ini-

tiative citoyenne introduit par le traité de

Lisbonne et de recueillir les signatures né-

cessaires pour inviter la Commission euro-

péenne à faire les propositions d’applica-

tion de l’art.165 du TFUE.

Paolo Ponzano

( Senior Fellow auprès de l’Institut

Universitaire Européen de Florence )

4. Conclusions

16

Page 10: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

3.4. La participation des jeunes à la vie démocratique de l’Europe

Comme indiqué ci-dessus, l’art. 165 du

TFUE a introduit une nouvelle compétence

d’appui, au sens de l’art. 6 TFUE, permet-

tant à l’Union européenne d’encourager

la participation des jeunes à la vie démo-

cratique de l’Europe.7 Cette compétence

pourra se traduire par l’adoption de pro-

grammes de soutien financier de l’Union

et de mesures de coordination des actions

des États membres, à l’exclusion d’actes

législatifs visant à harmoniser les disposi-

tions nationales (comme précisé par le par.

4 du même article). Par conséquent, le

législateur européen pourrait adopter, sur

proposition de la Commission, un impor-

tant programme de soutien financier à des

mesures qui permettraient d’encourager

la participation des jeunes à la vie démo-

cratique. S’il est vrai que de telles mesures

pourraient aussi bien figurer dans un nou-

veau programme « Jeunesse en Action »

qui prendrait le relais du programme ac-

tuel expirant en 2013, la nouvelle compé-

tence d’appui introduite par l’art 165 TFUE

devrait entraîner un saut de qualité par

rapport aux mesures ponctuelles ou pro-

jets pilote mis en œuvre jusqu’à présent.

Du point de vue de son contenu, un pro-

gramme d’envergure visant à appli-

quer le nouvel art.165, ayant pour titre

“Démocratie pour les jeunes”, pourrait fi-

nancer, à titre d’exemple :

a) des mesures visant à faciliter la partici-

pation de jeunes Européens à des assem-

blées délibératives aux niveaux européen,

national, voire même local, sur des ques-

tions intéressant plus spécifiquement la

jeunesse (en allant plus loin que les projets

pilote financés jusqu’à présent);

b) l’introduction par les États membres

de cours d’éducation civique dans les pro-

grammes de l’école secondaire;

c) des projets pilote au niveau national ou

local visant à permettre à des jeunes entre

16 et 18 ans de se familiariser avec les pro-

blèmes politiques, afin de leur permettre

d’exercer de manière plus informée leur

droit de vote au niveau national (à l’âge

de 16 ans en Autriche et à celui de 18 ans

dans les autres Etats membres).

7. L’art. 165, par.2, du TFUE stipule, entre autres, que :” L’action de l’Union vise …..à favoriser le développement des échanges de jeunes et d’animateurs socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l’Europe”. Le par.4 du même article stipule que “Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,...... adoptent des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et règlementaires des États membres”.

En revanche, l’interdiction stipulée par le

paragraphe 4 de l’art. 165 TFUE des actes

législatifs d’harmonisation ne permettrait

pas d’harmoniser au niveau de l’Union

l’âge de l’électorat actif dans les Etats

membres, qui continuera à relever des

dispositions nationales. Cette interdiction

ne s’applique pas aux élections directes

du Parlement européen qui relèvent d’une

procédure électorale uniforme adoptée

par le Conseil de l’Union sur proposition

et avec l’accord du Parlement européen.

Par conséquent, la réduction à 16 ans de

l’âge de l’électorat actif pourrait bien être

introduite pour les élections directes du

Parlement européen, comme déjà envisa-

gé dans le rapport du député Andrew Duff

relatif à la nouvelle procédure électorale

uniforme.

Il est peu probable que l’octroi de nou-

veaux droits aux citoyens européens, au

titre de l’art. 25, par. 2 du TFUE, puisse

également s’appliquer à la réduction de

l’âge de l’électorat actif à 16 ans dans

l’ensemble des États membres. Toutefois,

la lourde procédure prévue par cette dis-

position – impliquant l’unanimité des États

membres ainsi que la ratification nationale

– rend le recours éventuel à cette disposi-

tion quelque peu aléatoire.

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Il ne faut cependant pas oublier que le

deuxième tiret de l’art. 165, par. 4, per-

mettrait au Conseil, sur proposition de la

Commission, d’adopter des recommanda-

tions aux États membres invitant ces der-

niers à introduire des cours d’éducation

civique dans les programmes de l’école

secondaire, voire même à réduire l’âge de

l’électorat actif de 18 à 16 ans. De telles

recommandations n’auraient cependant

pas un effet juridiquement contraignant

pour les États membres.

Page 11: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

par la Cour de l’acte législatif, sauf dans

le cas où il y aurait une preuve suffisante

qu’en l’absence de telle violation le contenu

de l’acte aurait été différent (voir en ce sens

l’arrêt de la CJE du 16 Juillet 2009 dans le

cas Grune Punkt, C-385/07P).

S’il est difficile de prévoir quelle sera la

future jurisprudence de la Cour de Justice

dans l’interprétation des dispositions de

l’art.11 TUE, on peut être raisonnablement

certain que la Cour appliquera le principe

général de droit « patere legem quem ipse

fecisti » - selon lequel toute autorité est te-

nue de respecter ses propres règles aussi

longtemps qu’elles ne sont pas modifiées

ou abrogées - dans le cas où les institutions

(et notamment la Commission européenne

dans l’application du Livre blanc de 2001)

auraient pris des engagements unilatéraux

de comportement à l’égard des parties

intéressées par un projet législatif. Dans

son arrêt WWF UK du 5 mars 1997 (affaire

T-105/95) en matière d’accès aux docu-

ments, la CJE relève en effet qu’en adop-

tant sa décision 94/90, la Commission

européenne a indiqué aux citoyens qui sou-

haitaient avoir accès aux documents en sa

possession que leurs demandes seraient

examinées dans le respect des procé-

dures et conditions établies à cette fin. La

décision de la Commission est, par consé-

quent, un acte en mesure d’attribuer aux

tiers certains droits que la Commission a

l’obligation de respecter, même si cette dé-

cision contient en réalité une série d’obli-

gations que la Commission s’est imposée

de manière volontaire en tant que mesures

d’organisation interne. Cette jurisprudence

renforce l’efficacité future des dispositions

de l’art.11 TUE dans la mesure où les ins-

titutions de l’Union auraient déjà assumé

des engagements volontaires de consulta-

tion de la société civile.

3.3. Le droit d’Initiative citoyenne prévu par l’art 11, par.4 du TUE5

Le traité de Lisbonne a introduit un nou-

veau droit au profit des citoyens de l’Union.

Un million de citoyens ressortissants d’un

nombre significatif d’Etats membres (pro-

bablement un tiers des 27 pays) pourront

demander à la Commission européenne, ti-

tulaire du droit d’initiative législative dans

le système institutionnel de l’UE, la présen-

tation d’une proposition de loi européenne.

Il s’agit d’un instrument significatif de dé-

mocratie directe qui existe au niveau na-

tional dans seulement 12 États membres

sur 27. Il est vrai que, comme l’ont souli-

gné plusieurs commentateurs, ce nouveau

droit octroyé aux citoyens n’est pas un véri-

table droit d’initiative, mais plutôt un droit

de pétition, car la Commission ne sera pas

obligée de donner suite à la demande d’un

million de citoyens. Cela s’explique par la

particularité du système institutionnel de

l’Union, où ni le Conseil et encore moins

le Parlement européen ne disposent du

droit d’initiative législative, celui-ci étant

réservé à la Commission européenne. Par

conséquent, il était politiquement impos-

sible d’accorder aux citoyens plus de droits

que ceux attribués au Parlement européen.

D’autres commentateurs ont souligné l’exi-

guïté du quorum retenu ( équivalent à 0,2

% de la population de l’Union ), en faisant

valoir que la Commission ne donnera pas

forcément suite à des demandes de légis-

lation aussi peu représentatives. De tels

commentaires semblent ignorer le fait que

la Commission européenne donne suite à

la très grande majorité des demandes qui

lui sont soumises, y compris à celles de

certains groupes d’intérêts (lobbies) qui

ne sont pas nécessairement plus repré-

sentatives de l’intérêt général européen.

Certes, si un million de citoyens devaient

demander l’interdiction des minarets en

Europe ou l’harmonisation des systèmes

d’enseignement, la Commission serait for-

cée de répondre par la négative, car dans

le premier cas l’Union n’a pas de compé-

tence en la matière, et dans le deuxième

cas l’harmonisation est expressément

interdite par le traité. En revanche, si un

million de citoyens devaient demander à la

Commission de proposer un programme

d’actions visant à encourager la participa-

tion des jeunes à la vie démocratique, tel

que visé par le nouvel article 165 du TFUE

(voir ci-dessous), on ne voit pas pourquoi

la Commission refuserait une telle initia-

tive. Par conséquent, les organisations

représentatives de la jeunesse, et notam-

ment le Forum européen de la Jeunesse,

ne devraient pas avoir trop de difficultés à

recueillir un million de signatures dans un

tiers des Etats membres afin de stimuler la

Commission dans l’application de l’art.165

(voir les exemples ci-dessous). D’ailleurs,

si besoin en était, les organisations promo-

trices de l’initiative citoyenne pourraient

demander au Parlement européen de voter

une résolution au titre de l’art. 225 TFUE.6

Dans ce cas, en vertu de l’accord inter ins-

titutionnel entre le Parlement européen

et la Commission, celle-ci disposerait de

trois mois pour répondre à la demande du

Parlement et devrait motiver un éventuel

refus de soumettre une proposition.

D’ici la fin de l’année 2010, le législateur

européen devrait adopter le règlement

qui fixera les conditions permettant de re-

cueillir et de valider les signatures dans les

États membres, d’établir la recevabilité des

initiatives citoyennes et les éventuelles pro-

cédures de recours contre les décisions de

la Commission. Le règlement proposé vise

les citoyens ayant l’âge de participer aux

élections nationales, à savoir 18 ans dans

tous les Etats membres sauf l’Autriche.

Même si la Commission n’a pas proposé

d’étendre le droit de participer à la collecte

des signatures aux jeunes de 16 ans, cette

faculté pourrait encore être introduite par

le Parlement européen dans les négocia-

tions en cours.

5. L’article 11, par.4, du TUE stipule que : “Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des Traités.

6. L’article 225 du TFUE stipule que : “Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre des traités. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.

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Page 12: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

Comment évaluer l’introduction du prin-

cipe de la démocratie participative à côté

du fondement traditionnel de la démo-

cratie représentative ? On peut répondre

à cette question à la lumière des difficul-

tés rencontrées par la Commission euro-

péenne dans les années 2001 et suivantes

lors de l’élaboration et de l’application du

Livre blanc sur la gouvernance européenne

(Livre blanc de la Commission Prodi de

juillet 2001). Il faut rappeler en effet que

la Commission Prodi avait renoncé à oc-

troyer à la société civile des « droits civils

de participation » aux décisions de l’Union

(option initialement présente dans les pre-

mières ébauches du Livre blanc) justement

en raison de l’absence dans les traités

de dispositions relatives à la démocratie

participative. La Commission avait finale-

ment choisi la formule moins ambitieuse

des « accords de partenariat ». Toutefois,

même cette approche plus limitée ne fut

pas mise en œuvre par la Commission, et

ce pour deux raisons principales :

a) d’une part, la réaction négative du

Parlement européen (voir notamment le

rapport Kaufmann de décembre 2001) à

l’idée que la Commission pourrait conclure

des accords de partenariat avec certaines

organisations de la société civile qui iraient

au-delà des normes minimales de consul-

tation adoptées par la même Commission

en juin 2002. Le Parlement européen avait

exprimé la crainte d’un éventuel conflit

entre démocratie représentative et partici-

pative dès lors que la Commission aurait

instauré une relation privilégiée avec cer-

taines organisations de la société civile.

Tout en refusant cette interprétation du

Livre blanc, car elle entendait donner aux

ONG « a voice, not a vote », la Commission

a préféré ne conclure aucun accord de

partenariat;

b) d’autre part, la Commission a rencon-

tré des difficultés pour définir des critères

de représentativité applicables aux organi-

sations de la société civile. Selon l’esprit

du Livre blanc, il revenait à la société civile

elle-même de s’organiser et de définir ses

propres critères de représentativité, étant

donné que des critères fixés unilatérale-

ment par la Commission auraient pu être

jugés discriminatoires.

Les dispositions du traité de Lisbonne

(art. 11 TUE) devraient permettre de sur-

monter les difficultés rencontrées par

la Commission dans l’application des

principes du Livre blanc : d’une part, le

Parlement européen ne devrait plus faire

objection à la conclusion d’accords de par-

tenariat ni à l’octroi de droits civils aux orga-

nisations de la société civile et pourrait lui-

même participer à des accords conclus par

les institutions européennes sur base des

dispositions de l’art.11 TUE. D’autre part,

le par.2 de l’art.11 supprime pour l’essen-

tiel le problème de la représentativité des

Organisations Non Gouvernementales car

il stipule que les institutions européennes

maintiennent un dialogue ouvert, transpa-

rent et régulier avec les associations repré-

sentatives ET la société civile (et non pas

avec les associations représentatives DE

LA société civile). Par conséquent, le pro-

blème de définir, préalablement au dia-

logue, des critères de représentativité des

associations ne se pose plus à la lumière

de l’art. 11, par.2 du TUE.

3.2. La portée des obligations imposées aux institutions et la jurisprudence de la CJE

L’article 11 du TUE n’a pas créé de véri-

table droit des citoyens et de leurs organi-

sations d’être informés par les institutions

de l’Union sur les problèmes d’actualité

et d’être consultés sur les problèmes qui

les concernent directement. En revanche,

les dispositions précitées ont établi un

devoir correspondant des institutions eu-

ropéennes qui pourrait faire l’objet de re-

cours de la part de citoyens et/ou de leurs

organisations devant la Cour de Justice de

l’UE dans les cas où les institutions susvi-

sées ne respectaient pas les devoirs de dia-

logue et de consultation prévus par l’art.11

TUE.3

Cette remarque générale s’applique no-

tamment à l’instrument de la consultation

des parties concernées établie par l’art.11,

par.3.4 Cet instrument de connaissance de

l’opinion de toute personne ayant un intérêt

direct dans la matière qui sera réglementée

par la loi européenne figurait déjà dans le

Protocole annexé au traité d’Amsterdam,

et il a été reconnu par la Commission euro-

péenne comme élément essentiel de la gou-

vernance européenne dans le Livre blanc

de 2011. Sur cette base, la Commission

s’est engagée volontairement – mais non

3. L’article 11, par. 1 et 2, du TUE stipule que : “ Les Institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaitre et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union. Les Institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile”.4. L’article 11, par.3, du TUE stipule que “ En vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées”.

pour autant sans effets juridiques – à res-

pecter des normes standard minimales

lorsqu’elle procède à la consultation des

parties concernées sur ses projets législa-

tifs. De tels engagements concernent, par

exemple, le respect d’une période mini-

male de huit semaines à partir de la date

de la consultation avant de prendre une

décision ou l’obligation de fournir une ré-

ponse aux organisations consultées sur les

résultats de la consultation.

Avec le traité de Lisbonne, l’engagement

volontaire de la Commission de consulter

les parties intéressées par l’initiative lé-

gislative européenne devient une véritable

obligation juridique susceptible d’être invo-

quée par les citoyens européens devant la

Cour de Justice. Il semble évident que la

Cour de Justice sanctionnerait une éven-

tuelle absence de consultation de la part de

la Commission d’une organisation publique

ou privée sur une proposition législative la

concernant directement. Toutefois, il reste

à vérifier si une absence de consultation de

la part de la Commission (ou le non-res-

pect des critères que la Commission s’est

imposée à elle-même, tels que la période

minimale de huit semaines) puisse consti-

tuer un vice de procédure susceptible d’af-

fecter la légitimité de l’acte adopté par la

suite. A défaut de précédents, des doutes

subsistent quant au fait qu’une éventuelle

violation de l’obligation de consultation ou

de ses critères puisse aboutir à l’annulation

3. Les innovations du traité de Lisbonne3. L

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Page 13: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

3. Les InnovAtIons du trAIté de LIsbonne

Le traité de Lisbonne a rendu caduques les

raisons invoquées par la Commission dans

la mesure où il introduit des dispositions

relatives à la démocratie participative (art.

11 TUE) et stipule que les institutions de

l’Union maintiennent un dialogue ouvert,

transparent et régulier avec les associa-

tions représentatives et la société civile.

Par conséquent, la Commission euro-

péenne pourrait difficilement se retrancher

derrière les difficultés rencontrées précé-

demment pour ne pas conclure d’accords

de partenariat avec les organisations de la

société civile en général, et avec le Forum

Jeunesse en particulier. En outre, les nou-

velles dispositions de l’art. 11 TUE rendent

contraignantes et non plus volontaires les

obligations de consultation des organisa-

tions de la société civile chaque fois que les

institutions de l’Union prendront des me-

sures juridiques affectant les intérêts des

dites organisations (y compris des organi-

sations de jeunesse lorsqu’il s’agira de me-

sures affectant les intérêts des jeunes). Par

ailleurs, la Cour de Justice a déjà dévelop-

pé une première jurisprudence à cet égard,

avant même l’entrée en vigueur du traité de

Lisbonne (voir ci-dessous les commentai-

res relatifs à la démocratie participative).

3.1. Les nouvelles dispositions sur la démocratie participative ( art.11 TUE)

Bien que le fonctionnement de l’Union

européenne soit fondé sur la démocratie

représentative (voir art.10 TUE), le traité

de Lisbonne introduit un nouveau principe

de démocratie participative selon lequel il

est nécessaire d’associer les citoyens et les

organisations de la société civile aux pro-

jets et aux processus décisionnels qui les

concernent. Pour la première fois dans les

traités européens, le rôle de la société civile

et des associations représentatives est ex-

pressément reconnu dans le droit primaire

de l’Union, et il ne pourra donc pas être

ignoré par les institutions européennes

dans l’application du Traité. Ce nouveau

principe exigera la mise en œuvre par les

institutions européennes de nouveaux ins-

truments de consultation et d’association

des citoyens et de leurs organisations dans

les procédures d’élaboration et d’adoption

des actes juridiques européens qui affec-

teraient leurs intérêts ou qui garantiraient

leurs droits.

Parmi les actions prioritaires de la nouvelle

Stratégie 2020, la Commission Barroso II

a proposé une initiative spécifique visant

à réduire le pourcentage des jeunes qui

quittent l’école de manière prématurée et à

augmenter le nombre de jeunes qui dispo-

seront d’un diplôme de l’enseignement su-

périeur. S’agissant d’une stratégie relative

à la croissance, une telle initiative ne pou-

vait pas couvrir le problème de la partici-

pation des jeunes à la vie démocratique qui

devrait faire l’objet d’une initiative séparée

de la Commission dans le cadre de l’ap-

plication du traité de Lisbonne. L’initiative

« Stratégie 2020 » de la Commission a été

entérinée par le Conseil européen de juin

2010. Suite aux conclusions du Conseil eu-

ropéen, la Commission vient de remettre

en septembre une communication intitulée

« Jeunesse en Mouvement » dans laquelle

elle développe une série de nouvelles ac-

tions prioritaires qui devraient permettre

d’assurer aux jeunes un enseignement et

une formation de qualité, une bonne inté-

gration sur le marché du travail, et davan-

tage de mobilité. Dans la mesure où la plu-

part des actions prioritaires recensées par

la Commission relèvent des compétences

nationales, la Commission propose d’agir,

pour l’essentiel, par la voie de recomman-

dations du Conseil aux États membres ou

par des actes autonomes n’ayant pas de

force contraignante (le Fonds social euro-

péen devant contribuer, comme dans le

passé, aux mesures de lutte contre le chô-

mage des jeunes).

En résumé, indépendamment d’une série

d’actions prioritaires en faveur de la mo-

bilité des jeunes et de la lutte contre le

chômage des jeunes, la Commission n’a

jusqu’à présent pris aucune initiative d’en-

vergure pour encourager la participation

des jeunes à la vie démocratique. En outre,

sa relation privilégiée avec le Forum euro-

péen de la Jeunesse n’a pas donné lieu à

la conclusion d’un accord de partenariat

entre la Commission et le Forum Jeunesse

selon les orientations du Livre blanc sur la

gouvernance européenne adoptées par la

Commission en juillet 2001. Comme indi-

qué ci-dessous, la Commission n’a pas mis

d’accords de partenariat en œuvre avec les

organisations de la société civile pour deux

raisons principales: d’une part, l’absence

de dispositions relatives à la démocratie

participative dans les traités antérieurs à

Lisbonne, et d’autre part la difficulté de

définir des critères de représentativité des

ONG.

3. L

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sbon

ne2. B

ref rappel des actions de l’Union européenne en faveur de la jeunesse

9 8

Page 14: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

2. bref rAppeL des ActIons de L’unIon européenne en fAveur de LA jeunesse

La première initiative de la Commission/

Communauté européenne à l’égard de

la jeunesse aura été de proposer la créa-

tion d’un comité consultatif composé

de représentants d’organisations de jeu-

nesse. Cette initiative fut négociée avec les

Conseils nationaux de Jeunesse regroupés

au sein du CENYC1, et avec les organisa-

tions internationales de jeunesse représen-

tées au sein du BEC2 qui demandèrent le

soutien à une plate-forme indépendante

d’organisations de la jeunesse. C’est suite

à ce processus que le Forum Jeunesse des

Communautés européennes vit le jour en

1978. Par la suite, la Commission euro-

péenne développa une relation privilégiée

avec le Forum Jeunesse qui fusionna en

1996 avec le CENYC et le BEC pour donner

vie au European Youth Forum (YFJ - Forum

européen de la Jeunesse), unique plate-

forme continentale des Conseils natio-

naux et Organisations non gouvernemen-

tales de jeunesse en Europe. Les relations

avec le Forum Jeunesse furent initialement

assurées par le Secrétariat Général de la

Commission ; gestionnaire de la subven-

tion inscrite au budget communautaire,

pour être ensuite transférées à la Direction

Générale de l’Information dans un premier

temps, et enfin à la Direction Générale

Education et Culture (DG EAC).

En 1986, la Commission européenne pro-

posa sa première initiative d’envergure

concernant la mobilité des étudiants en

Europe, à savoir le programme ERASMUS

qui devait permettre aux jeunes univer-

sitaires de suivre une partie de leur cycle

d’études dans une université d’un autre

État membre, et de voir les examens pas-

sés à l’étranger reconnus par leur univer-

sité d’origine. Ce programme fut initia-

lement retiré par la Commission car le

Conseil entendait réduire son enveloppe

budgétaire de plus de la moitié. Une deu-

xième proposition de la Commission fut

ensuite adoptée par le Conseil, qui per-

mit de faire démarrer le programme

ERASMUS. La Commission européenne

1. CENYC (Conseil européen des Comités nationaux de Jeunesse) 2. BEC (Bureau européen de Coordination des ONG internationales de Jeunesse)

2. B

ref r

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développa également une série de pro-

grammes « Jeunesse pour l’Europe » qui

furent adoptés par le Conseil pour les an-

nées 1988-1991 (Jeunesse pour l’Europe

I), 1992-1994 (Jeunesse pour l’Europe

II), et 1995-1999 (Jeunesse pour l’Europe

III), puis proposa un premier programme

de Service Volontaire Européen pour les

jeunes qui fut adopté par le Conseil en

1996. Un nouveau programme pluriannuel

« Jeunesse pour l’Europe », contenant de

premières actions relatives à la participa-

tion des jeunes dans le processus démo-

cratique, fut adopté par le législateur eu-

ropéen pour les années 2000-2006. En

2001, la Commission présenta un Livre

blanc pour la jeunesse qui aboutit l’année

suivante à une résolution du Conseil fixant

les priorités d’action suivantes : partici-

pation des jeunes, service volontaire, for-

mation, Conseils de jeunes, et dialogue

plus structuré. Dans le cadre de l’Agen-

da de Lisbonne et à l’initiative de quatre

Etats membres, le « Pacte européen pour

la Jeunesse » fut adopté par le Conseil en

2005. Ce Pacte identifiait comme actions

prioritaires l’éducation, l’emploi, l’har-

monisation de la vie professionnelle avec

la vie privée, etc. En 2007, le législateur

européen adopta le nouveau programme

« Jeunesse en Action » pour les années

2007-2013. Ce programme regroupe dans

un seul instrument les différentes actions

en faveur de la jeunesse, et il accorde une

attention plus grande à l’éducation sociale

et aux mesures relatives à la citoyenneté.

En 2009, la Commission européenne

a présenté une nouvelle stratégie euro-

péenne pour la Jeunesse, que le Conseil de

l’UE a approuvée dans une résolution en

Novembre de la même année. Cette réso-

lution établit le nouveau cadre de la coopé-

ration européenne dans le domaine de la

jeunesse. Elle énonce deux objectifs géné-

raux, l’un d’entre eux étant la promotion de

la citoyenneté active, l’inclusion sociale et

la solidarité de tous les jeunes. La partici-

pation est reconnue non seulement comme

un domaine d’action de la coopération eu-

ropéenne, mais aussi comme un droit des

jeunes à participer à l’élaboration des stra-

tégies les concernant.

Toutefois, malgré cette reconnaissance de

la participation comme un droit, l’Union

européenne a jusqu’à présent accordé la

priorité aux actions visant à encourager la

mobilité des jeunes Européens au sein du

territoire européen. Même si le programme

« Jeunesse en Action » mentionne la parti-

cipation des jeunes à la vie démocratique

et a prévu de premiers projets pilote à cet

égard, cet objectif demeure largement

secondaire dans l’action de l’Union euro-

péenne car il n’était pas mentionné dans

les traités antérieurs à Lisbonne. La deu-

xième priorité de l’action européenne en

faveur des jeunes a été la lutte contre le

chômage des jeunes dans le cadre de sa

politique sociale, dans la mesure où le chô-

mage des jeunes a fortement augmenté

dans la plupart des États membres pour

atteindre dans certains pays un niveau

deux fois, voire même trois fois supérieur à

celui de l’ensemble des chômeurs.

2. Bref rappel des actions de l’U

nion européenne en faveur de la jeunesse

7 6

Page 15: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

1. IntroductIon

Le traité de Lisbonne introduit une nou-

velle dimension et, dans certaines limites,

une nouvelle compétence de l’Union euro-

péenne (UE) en matière de relations avec

la jeunesse, à savoir celle d’encourager la

participation des jeunes à la vie démocra-

tique de l’Europe. Jusqu’à présent, l’Union

européenne a favorisé l’échange de jeunes

travailleurs dans le cadre de la libre cir-

culation, elle a encouragé la mobilité des

étudiants dans le cadre du programme

ERASMUS (près de 1.900.000 étudiants

concernés), elle a développé des actions en

faveur des jeunes au moyen de plusieurs

programmes tels que « Jeunesse pour

l’Europe » ou « Jeunesse en Action », elle

a adopté des mesures contre le chômage

des jeunes dans le cadre de sa politique so-

ciale, elle a encouragé les États membres à

lutter contre l’échec scolaire dans le cadre

de sa politique en matière d’éducation, etc.

S’il fallait résumer de manière succincte

l’action de l’Union européenne à l’égard

des jeunes, on pourrait conclure que celle-

ci a donné une priorité aux actions visant à

faciliter la mobilité des jeunes en Europe et

à lutter contre le chômage des jeunes qui a

augmenté considérablement au cours des

deux dernières décennies. En revanche, elle

s’est moins préoccupée du problème de la

participation des jeunes à la vie démocra-

tique (à l’exception de quelques actions

ponctuelles ou projets pilote dans le cadre

des programmes «Jeunesse pour l’Europe»

ou «Jeunesse en Action») à défaut notam-

ment d’une base juridique spécifique dans

les traités. Le traité de Lisbonne vient de

combler cette lacune (voir point 4 ci-des-

sous). En outre, le même traité introduit

pour la première fois des mécanismes de

démocratie participative qui pourraient

avoir un impact sur les relations des insti-

tutions de l’Union avec les organisations re-

présentatives de la jeunesse et, de manière

indirecte, sur les actions futures en faveur

de la jeunesse (voir point 3 ci-dessous).

1. I

ntro

duct

ion

1. Introduction

2. Bref rappel des actions de l’Union européenne en faveur de la jeunesse

3. Les innovations du traité de Lisbonne

3.1. Les nouvelles dispositions sur la démocratie participative ( art.11 TUE)

3.2. La portée des obligations imposées aux institutions

et la jurisprudence de la CJE

3.3. Le droit d’Initiative citoyenne prévu par l’art 11, par.4 du TUE

3.4. La participation des jeunes à la vie démocratique de l’Europe

4. Conclusions

5

6

9

9

11

12

14

16

5

Table des matières

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Préface Équipe de rédaction

Prof. Paolo Ponzano – Auteur

Giuseppe Porcaro – Rédacteur en Chef

John Lisney – Traducteur

Anne Debrabandere – Réviseuse

Antoine Mertzeisen – Réviseur

Laurent Doucet – Graphisme

European Youth Forum

120, rue Joseph II

1000, Bruxelles

Belgium – Belgique

avec le soutien de :

la Commission européenne

le Fonds Européen pour la Jeunesse du Conseil de l’Europe

ISSN : 2032–9938

2010 European Youth Forum

Après un long processus d’adoption, le trai-

té de Lisbonne est enfin entré en vigueur en

Décembre 2009. Le Forum Européen de la

Jeunesse a suivi de près et a contribué de ma-

nière constructive à ce processus.

En parallèle des travaux de préparation lan-

cés en 2002 par la Convention sur le futur

de l’Europe, une Convention Européenne

de la Jeunesse a été organisée. Son objectif

était de rassembler les recommandations des

jeunes et des organisations de jeunesse en

vue de les inclure dans le texte final. L’article

165 du traité de Lisbonne est un héritage di-

rect de ces recommendations. Il introduit une

nouvelle dimension dans les relations entre

l’Union Européenne et la jeunesse, en encou-

rageant la participation de cette dernière à la

vie démocratique en Europe.

Afin de faire un usage optimal de cette nou-

velle compétence, le Forum Européen de la

Jeunesse a demandé au Professeur Paolo

Ponzano d’étudier les nouvelles opportunités

introduites par le traité concernant la poli-

tique de jeunesse de l’UE.

Paolo Ponzano a été fonctionnaire de la

Commisssion européenne entre 1971 et

2009. En 1983/84, il a été responsable

des relations avec les partenaires sociaux et

le Forum Jeunesse. Il a été successivement

Directeur des relations avec le Conseil des

Ministres et représentant de la Commission

auprès du COREPER, puis Directeur pour les

affaires institutionnelles et la ‘better regula-

tion’. Membre suppléant de la Convention

européenne en 2002/03. Actuellement, il

est Conseiller spécial du VP Maros Sefcovic

et Senior Fellow auprès de l’IUE de Florence.

Il a écrit environ 35 articles sur le processus

de décision et les questions institutionnelles

au sein de l’Union européenne et a donné des

cours et conférences dans de nombreuses

Universités.

3

Page 17: The Impact of the New Provisions of the Treaty of Lisbon on Youth

L’ImpacT des NouveLLes dIsposITIoNs du TraITe de LIsboNNe sur La jeuNesse

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