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ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON
Année 2007 - Thèse n° ……
LES OBLIGATIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'INSTALLATION ET A L'EXERCICE EN
FRANCE DE LA MEDECINE, DE LA CHIRURGIE ET DE LA PHARMACIE VETERINAIRES
THESE
Présentée à l’UNIVERSITE CLAUDE-BERNARD - LYON I (Médecine - Pharmacie)
et soutenue publiquement le 6 Juillet 2007 pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire
par
Ludivine THOMAS Né (e) le 26 janvier 1983 à Montélimar (Drôme)
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Remerciements
AUX MEMBRES DE NOTRE JURY DE THESE
Toute notre gratitude pour l’honneur qu’ils nous ont fait de participer à ce
jury et de nous avoir jugé sur notre travail.
A Monsieur le Professeur Gharib
De la Faculté de Médecine de Lyon
Qui nous a fait l’honneur d’accepter la présidence de notre jury de thèse
A Monsieur le Professeur Lacheretz,
De l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon
Qui nous a suivi tout au long de la préparation et de la rédaction de notre thèse
A Monsieur le Professeur Fau
De l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon
Qui a accepté de participer à notre jury de thèse
4
A mes parents
Qui ont toujours été présents et qui m’ont aidée et soutenue et sans qui je
ne serais pas là
A mes grands parents
Ceux qui sont à mes côtés toujours, et ceux qui le seront toujours dans
mon cœur
A tous ceux qui ont traversé ma vie pour plus ou moins longtemps mais
qui ont contribué à faire de moi ce que je suis et qui continueront à me
faire avancer
5
Table des matières
Tables des annexes ________________________________________________________________ 7
Liste des abréviations ______________________________________________________________ 8
Liste des illustrations _____________________________________________________________ 10
Introduction ____________________________________________________________________ 11
PARTIE I ______________________________________________________________________ 12
INSTALLATION D’UNE STRUCTURE VETERINAIRE ___________ __________________ 12 I. Les différents lieux d’exercices et types d’établissements. _______________________________ 13
A. Domicile professionnel administratif et domicile professionnel d’exercice.________________ 13 1) Nombre de domiciles professionnels d’exercice __________________________________ 13 2) Catégories de domiciles professionnels d’exercice ________________________________ 13
B. Les différents types d’activités vétérinaires libérales _________________________________ 15 1) Le vétérinaire à domicile ____________________________________________________ 15 2) Le vétérinaire consultant ou consultant itinérant.__________________________________ 16 3) Le vétérinaire spécialiste ____________________________________________________ 16
C. Les différentes sociétés existant pour l’exercice vétérinaire libéral ______________________ 17 1) La société civile de moyen (SCM) _____________________________________________ 17 2) La société en participation (SEP) ______________________________________________ 18 3) La société civile professionnelle (SCP) _________________________________________ 19 4) Les sociétés d’exercice libéral (SEL) ___________________________________________ 22
II. Les obligations législatives et réglementaires concernant la création matérielle d’une structure vétérinaire _________________________________________________________________________ 26
A. Les règles communes à la création d’un établissement ouvert au public __________________ 27 1) L’accès aux bâtiments ______________________________________________________ 27 2) Construction du bâtiment ____________________________________________________ 29
B. Spécificités liées à l’activité vétérinaire ___________________________________________ 34 1) Le chenil_________________________________________________________________ 34 2) Les gaz médicaux __________________________________________________________ 34 3) Le matériel de radiographie / radioprotection_____________________________________ 35 4) L’élimination des déchets____________________________________________________ 39
PARTIE II _____________________________________________________________________ 43
EXERCICE DE LA MEDECINE ET DE LA CHIRURGIE VETERINA IRES_____________ 43 I. Conditions nécessaires pour pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires________________ 44
A. Modalités selon les différents cas ________________________________________________ 44 1) Cas d’un vétérinaire de nationalité française._____________________________________ 44 2) Cas d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen. __________________________________________ 46 3) Cas particuliers____________________________________________________________ 48
B. Déclaration / Inscription au Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires__________________ 49 1) Généralités _______________________________________________________________ 49 2) Modalités d’inscription______________________________________________________ 50
II. Droits et devoirs généraux et fondamentaux du vétérinaires ______________________________ 51 A. Le droit d’exercice médico-chirurgical qui découle de l’autorisation d’exercer. ____________ 51
1) Les actes réservés aux vétérinaires en exercice ___________________________________ 51 2) Actes réalisés par des personnes non vétérinaires et non considérés comme exercice illégal de la médecine vétérinaire __________________________________________________________ 52
B. Les devoirs du vétérinaire envers le client _________________________________________ 53 1) La consultation ____________________________________________________________ 53 2) Suivi des animaux _________________________________________________________ 55 3) Dignité et attentions ________________________________________________________ 57 4) Communication ___________________________________________________________ 59
C. Les devoirs du vétérinaire envers les autorités ______________________________________ 63 1) Les certificats _____________________________________________________________ 63
6
2) Les expertises en matière de vices rédhibitoires___________________________________ 64 D. Les devoirs du vétérinaire envers ses confrères _____________________________________ 65
1) Communication et confraternité entre vétérinaires_________________________________ 65 2) Relations contractuelles ou non entre vétérinaires _________________________________ 66
III. Exercice de la médecine vétérinaire dans le cadre du mandat sanitaire ___________________ 67 A. Définition __________________________________________________________________ 67 B. Attribution du mandat _________________________________________________________ 67
1) Dossier __________________________________________________________________ 67 2) Personnes autorisées faire une demande de mandat sanitaire et durée de mandat _________ 68 3) Zone de validité du mandat __________________________________________________ 68 4) Cas particuliers____________________________________________________________ 68
C. Modalité d’exercice___________________________________________________________ 69 1) Cas de déclaration d’animaux atteints de maladies réputées contagieuses_______________ 69 2) La prophylaxie collective ____________________________________________________ 70 3) Rémunération des opérations du mandat sanitaire _________________________________ 71
EXERCICE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE __________________________________ 73 I. Définitions ____________________________________________________________________ 74
A. Définitions générales__________________________________________________________ 74 Spécialité pharmaceutique vétérinaire : ______________________________________________ 74
B. Classification des médicaments__________________________________________________ 75 C. Exceptions__________________________________________________________________ 75
II. Les médicaments soumis à ordonnance ______________________________________________ 76 A. Historique __________________________________________________________________ 76 B. Détail des substances soumises à ordonnance_______________________________________ 77
1) Substances actives destinées au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux ______________________________________________________________________ 77 2) Substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agonistes_________________ 77 3) Les substances vénéneuses ___________________________________________________ 79
III. Approvisionnement et création d’un stock de médicaments ____________________________ 84 A. Approvisionnement. __________________________________________________________ 84
1) Règles s’appliquant aux médicaments non visés par l’article L 5144-1 du Code de la Santé Publique ______________________________________________________________________ 84 2) Cas des substances vénéneuses en vue de leur délivrance au publique _________________ 84 3) Cas des substances vénéneuses destinées à un usage professionnel. ___________________ 85 4) Importation de médicaments _________________________________________________ 86
B. Stockage des médicaments _____________________________________________________ 88 1) Médicaments stupéfiants et substances des listes I et II non conditionnées pour la distribution directe au public________________________________________________________________ 88 2) Médicaments des classes I et II ou stupéfiants conditionnés _________________________ 89
IV. Prescription et délivrance des médicaments par le vétérinaire praticien ___________________ 89 A. Règles de prescription _________________________________________________________ 89
1) Cas général _______________________________________________________________ 89 2) « La cascade » ____________________________________________________________ 90 3) L’ordonnance _____________________________________________________________ 91
B. Délivrance des médicaments____________________________________________________ 97 1) Conditions pour délivrer un médicament ________________________________________ 97 2) Délivrance de médicaments extemporanés. ______________________________________ 98 3) Délivrance de médicaments préparés à l’avance _________________________________ 102
V. Pharmacovigilance_____________________________________________________________ 105 A. Définitions_________________________________________________________________ 105 B. Principe de la pharmacovigilance _______________________________________________ 105 C. Rôle du vétérinaire praticien ___________________________________________________ 106
CONCLUSION_________________________________________________________________ 107
Bibliographie __________________________________________________________________ 152
7
Tables des annexes ANNEXE 1 ____________________________________________________________________ 110
Correspondance entre l’épaisseur de Plomb et les autres matériaux (en mm) (pour une tension de 100kV) ________________________________________________________________________
ANNEXE 2 ____________________________________________________________________ 111
Comparaison du fonctionnement des SEL et SCM ______________________________________
ANNEXE 3 ____________________________________________________________________ 113
Comparaison avantages/inconvénients des différents types de sociétés______________________
ANNEXE 4 ____________________________________________________________________ 114
Immatriculation des sociétés ________________________________________________________
ANNEXE 5 ____________________________________________________________________ 116
Arrêté du 21 mai 2004 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaires_________
ANNEXE 6 ____________________________________________________________________ 119
Cursus pour l’obtention du doctorat vétérinaire ________________________________________
ANNEXE 7 ____________________________________________________________________ 120
Commande de médicaments et substances stupéfiants ___________________________________
ANNEXE 8 ____________________________________________________________________ 121
Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ___________
ANNEXE 9 ____________________________________________________________________ 124
Liste des substances psychotropes : arrêtés du 22 février 1990 et du 20 avril 2005 ____________
ANNEXE 10 ___________________________________________________________________ 126
Substances et procédés considérés comme dopage lors des compétitions et manifestations sportives _________________________________________________________________________
ANNEXE 11 ___________________________________________________________________ 129
Arrêté relatif aux bonnes pratiques de préparation extemporanée des médicaments vétérinaires
ANNEXE 12 ___________________________________________________________________ 142
Liste des substances vénéneuses, classées en quatre groupes mentionnés à l’article R.5132-40)__
ANNEXE 13 ___________________________________________________________________ 143
Usage des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agonistes_____________
ANNEXE 14 ___________________________________________________________________ 144
Article L5144-1 En vigueur du Code de la santé publique_______________________________
ANNEXE 15 ___________________________________________________________________ 145
Exemple de règlement et consignes de sécurité en radioprotection _________________________
ANNEXE 16 ___________________________________________________________________ 148
Logos indiquant les différentes zones agréés par l’IRSN _________________________________
ANNEXE 17 ___________________________________________________________________ 149
Liste des organismes agréés par l’INRS _______________________________________________
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Liste des abréviations
AMM Autorisation de Mise sur le Marché
ANDRA L’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs
ATU Autorisation Temporaire d’Utilisation
ATVP Autorisation Temporaire de Vente aux Professionnels
BCPST Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre
BIC Bénéfices Industriels et Commerciaux
BNC Bénéfices Non Commerciaux
BTS Brevet de Technicien Supérieur
BTSA Brevet de Technicien Supérieur Agricole
CEAV Certificat d’Etudes Approfondies Vétérinaire
CERFA Centre d'Enregistrement des Formulaires Administratifs
CRAM Caisse Régionale d’Assurance Maladie
DASRI Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux
DDSV Direction Départementale des Services Vétérinaires
DDTE Direction Départementale Du Travail et de l’Emploi
DEFV Diplôme d’Etudes Fondamentales Vétérinaire
DESV Diplôme d’Etudes Spécialisées Vétérinaires
DEUG Diplôme d’Etudes Universitaires Générales
DGSNR Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection
DSV Direction des Services Vétérinaires
9
DTQD Déchets Toxiques en Quantité Dispersée
DUT Diplôme Universitaire de Technologie
ENV Ecole Nationale Vétérinaire
IR Impôt sur le Revenu
IRSN l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
IS Impôt sur les Sociétés
LCH Laboratoire des Courses Hippiques
LMR Limite Maximale de Résidus
Min. Minimum
Max. Maximum
RCS Registre du Commerce et des Sociétés
SBE Service de Biologie Equine
SCM Société Civile de Moyen
SCP Société Civile Professionnelle
SEL Société d’Exercice Libéral
SELAFA Société d’Exercice Libéral A Forme Anonyme
SELARL Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée
SELAS Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées
SELCA Société d’Exercice Libéral en Communauté par Action
SEP Société En Participation
TS Traitement et Salaires
10
Liste des illustrations
Figure 1: Représentation de la fiscalité pendant la vie d'une SEL 26
Figure 2 : Règles d'étiquetage concernant les préparations vétérinaires extemporanées
contenant des substances véneuses, selon leur voie d'administration 101
Tableau 1 : Luminosité minimale en fonction de la localisation des locaux 33
Tableau 2 : Epaisseur des parois de la salle de radio (en mm de Plomb : annexe1) en fonction
du lieu adjacent 36
11
Introduction
En France, on compte un peu plus de 13 000vétérinaires pour 61,4 millions d’habitants
ce qui représente environ un vétérinaire pour 4700 habitants mais avec de grandes disparités
selon les régions. Ces vétérinaires sont répartis en différents secteurs d’activités dont environ
9% sont dans l’industrie et la recherche (secteur privé), 14% dans les services vétérinaires,
l’enseignement ou la recherche publique (secteur public) et enfin 77% sont vétérinaires
praticiens Au sein même de l’activité de vétérinaire praticien on trouve 54% de vétérinaire
exerçant en clientèle canine et 38% en mixte et seulement 3,4% en équine et 4,6% en rurale1.
Ces différentes clientèles imposent au vétérinaire un abord différent de la pathologie et du
traitement. En effet en clientèle canine on privilégiera l’aspect émotionnel du propriétaire et
donc la mise en place d’un traitement le plus efficace possible alors qu’en pathologie du
bétail, l’aspect économique sera beaucoup plus important à prendre en compte. Dans tous les
cas l’exercice de l’art vétérinaire en tant que praticien est encadré par des textes de lois qui lui
permettent, ou lui imposent, une certaine attitude et un certain nombre de décisions qui
doivent répondre à son rôle de médecin, de chirurgien, de pharmacien vétérinaire mais aussi
de protecteur de l’environnement et de garant de la sécurité sanitaire tant vis-à-vis des
maladies contagieuses que des zoonoses et de la sécurité sanitaire alimentaire.
Nous allons donc nous intéresser à l’activité du vétérinaire praticien en commençant
par son installation et les obligations réglementaires auxquelles il doit satisfaire pour garantir
une sécurité pour sa clientèle, les animaux qui lui sont confiés, son personnel mais aussi
l’environnement tout en lui permettant d’exercer son art dans les meilleurs conditions. Puis
nous nous intéresserons à l’exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire en rappelant
dans un premier temps les conditions auxquelles doit répondre le vétérinaire pour être autorisé
à exercer en France en précisant quelles sont ses obligations lors de son exercice au sens
strict, tant envers l’animal qu’il soigne, que le propriétaire de l’animal ou encore ses
confrères. Enfin nous terminerons par un domaine particulier, car très souvent remis en cause,
qui est la pharmacie vétérinaire. Là encore nous rappellerons les bonnes conditions de
prescription mais aussi de délivrance de médicaments toujours dans un souci de protection de
la santé publique et de l’environnement.
1 Site de l’Ordre national des Vétérinaires, statistiques, 08 juin 2005
12
PARTIE I
INSTALLATION D’UNE
STRUCTURE
VETERINAIRE
13
I. Les différents lieux d’exercices et types d’établissements.
La médecine et la chirurgie vétérinaires peuvent être exercées soit dans un
domicile professionnel autorisé soit au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des
animaux, sur les lieux de l’élevage ou tout autre lieu dévolu à l’hébergement des animaux
dans le cadre d’une activité liée à l’animal. En revanche l’activité foraine est interdite2.
Différents domiciles professionnels peuvent être définis.
A. Domicile professionnel administratif et domicile professionnel d’exercice.
Le domicile professionnel administratif correspond au lieu retenu pour l’inscription au
tableau de l’Ordre. Il doit être unique sur le territoire français3.
Le domicile professionnel d’exercice correspond au lieu où se déroule habituellement
l’exercice vétérinaire, que ce soit la médecine, la chirurgie et la pharmacie et il s’agit du lieu
où sont reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif. Ce
domicile ne peut être mobile sauf au cas de transport d’urgence médicalisé4.
1) Nombre de domiciles professionnels d’exercice
Une personne physique exerçant la profession ne peut avoir qu’un seul domicile
professionnel d’exercice à moins qu’elle exerce en qualité de salariée ou de collaboratrice
libérale. Pour ce qui est des groupes de vétérinaires ayant pour but l’exercice professionnel en
commun, sont acceptés un maximum de trois domiciles professionnels d’exercice et en aucun
cas ce nombre ne peut dépasser le nombre de vétérinaires associés5.
2) Catégories de domiciles professionnels d’exercice
Il existe trois types de domiciles professionnels d’exercice autorisés : le cabinet
vétérinaire, la clinique vétérinaire et le centre hospitalier vétérinaire. Pour que l’appellation
soit autorisée, l’établissement doit répondre à un certain nombre de conditions concernant les
locaux, le matériel et le personnel.6
2 Article R.242-51du Code rural 3 Article R.242-52 du Code rural 4 Article R.242-53 du Code rural 5 Article R.242-53 du Code rural 6 Arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires, NOR:AGRG0302505A J.O n° 298 du 26 décembre 2003 page 22175
14
Le cabinet vétérinaire
Il s’agit d’un ensemble de locaux comprenant au moins un lieu de réception et une
pièce réservée aux examens et aux interventions médico-chirurgicales adaptée aux activités
revendiquées.
La clinique vétérinaire.
La clinique doit posséder différents locaux distincts affectés à la réception, à l’examen
clinique, à la radiologie, aux interventions chirurgicales et à l’hospitalisation des animaux des
espèces habituellement prises en charge par l’établissement. Concernant le lieu
d’hospitalisation, deux zones doivent pouvoir être séparées : l’une réservée aux animaux
contagieux et l’autre aux non contagieux.
Un certains nombre d’équipements doivent aussi être toujours présents. Il s’agit :
o du matériel permettant de réaliser les examens biologiques et radiologiques ;
o du matériel nécessaire aux interventions chirurgicales et aux soins courants ;
o de moyens de stérilisation adaptés pour les instruments et le linge destinés aux
interventions chirurgicales ;
o d’appareil d’anesthésie et de réanimation ;
o d’aménagements de réveil adaptés aux espèces traitées.
Parmi le personnel de la clinique doit être présent également au moins un auxiliaire
vétérinaire, d’échelon 2
Le centre hospitalier vétérinaire
Il s’agit d’un établissement de soins permanents aux animaux. Toutes les exigences
rapportées pour la définition de clinique vétérinaire sont aussi appliquées, auxquelles
s’ajoutent un certain nombre de conditions supplémentaires.
Pour les locaux, on doit trouver trois salles destinées aux examens cliniques ainsi
qu’une salle de soins, une salle destinée à la préparation des animaux avant une intervention
chirurgicale, une salle réservée au nettoyage, à la désinfection et à la stérilisation du matériel
chirurgical. Il doit également y avoir deux salles de chirurgie ainsi que des locaux
d’hospitalisation permettant de séparer les animaux contagieux et non contagieux.
15
En ce qui concerne le matériel, il doit permettre la réalisation des analyses biologiques
et biochimiques complémentaires nécessaires aux examens cliniques et aux interventions
chirurgicales. On doit également trouver trois appareils distincts d’imagerie médicale.
Le centre hospitalier doit par ailleurs être équipé d’un logement pour les personnes
assurant le service permanent. Ce service fonctionnant à temps plein, l’activité est assurée par
une équipe pluridisciplinaire d’au moins six vétérinaires équivalents temps pleins avec la
présence de l’un d’entre eux sur le site vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur
sept. L’astreinte doit également être assurée par au moins un auxiliaire spécialisé vétérinaire
d’échelon 4 sur un nombre d’auxiliaire spécialisés d’échelon 4 au moins égal au nombre de
vétérinaires équivalents temps plein.
Domiciles professionnels annexes7
Il s’agit d’un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne
physique ou morale habilitée à exercer cette profession et qui possède un domicile
professionnel principal. Normalement cet établissement est interdit mais le Conseil régional
de l’Ordre peut accorder une dérogation annuelle éventuellement renouvelable sur demande,
si cette structure est nécessaire pour les besoins de santé animale et les intérêts du public. Ce
domicile annexe est administrativement dépendant du domicile principal. Cette dérogation est
accordée à titre personnel et n’est pas cessible. Elle est caduque et retirée quand les besoins et
intérêts précédemment cités sont satisfaits par l’installation d’un vétérinaire.
Nous avons donc vu les différents types de domiciles professionnels tels que définis
dans le Code rural mais le vétérinaire peu s’installer sous différentes dénominations données
selon son type d’activité.
B. Les différents types d’activités vétérinaires libérales
Outre le fait de s’installer comme vétérinaire libéral praticien dans une structure de
type cabinet, clinique ou centre hospitalier vétérinaire, le vétérinaire peut aussi exercer
comme vétérinaire à domicile, consultant ou consultant itinérant ou spécialiste.
1) Le vétérinaire à domicile8
Elle concerne une personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la
chirurgie des animaux mais qui, n’ayant pas de domicile professionnel d’exercice, exerce
7 Article R.242-55 du Code rural 8 Article R.242-57 du Code rural
16
exclusivement au domicile du client. Il est interdit au vétérinaire de prendre la dénomination
de « vétérinaire à domicile » s’il possède un domicile d’exercice dans lequel il exerce
également. Cette dénomination doit avoir fait lieu d’un dépôt au Conseil régional de l’Ordre.
« Seuls les vétérinaires et les sociétés d’exercice dispensant exclusivement à domicile les
soins des animaux peuvent faire figurer dans les annuaires téléphoniques une insertion dans
les communes limitrophes de leur domicile professionnel administratif mais obligatoirement
avec la mention « service exclusivement à domicile »9.
2) Le vétérinaire consultant ou consultant itinérant10.
Il s’agit de vétérinaires intervenant ponctuellement à la demande d’un praticien qui
apporte habituellement ses soins à l’animal. Soit il a un domicile professionnel propre soit ne
possède pas de domicile professionnel propre et exerce alors uniquement au domicile de ses
confrères. Dans ce dernier cas (pas de domicile professionnel propre), il porte alors la
dénomination de vétérinaire consultant itinérant. Cette activité en un même lieu professionnel
ne peut qu’être occasionnelle et ne doit pas pouvoir être assimilable pour un vétérinaire
consultant itinérant à un domicile professionnel d’exercice et pour un vétérinaire consultant à
un second domicile professionnel d’exercice.
Le client doit consentir à l’intervention de ce vétérinaire consultant qui est responsable
avec le praticien qui a fait appel à lui des soins dispensés depuis la prise en charge de l’animal
jusqu’au terme des soins. Dans tous les cas, le client reste libre du choix du vétérinaire.
3) Le vétérinaire spécialiste11
Seuls les vétérinaires titulaires du diplôme d’études spécialisées vétérinaires12 ou d’un
titre étranger reconnu équivalent ainsi que les vétérinaires autorisés pas le ministre chargé de
l’agriculture13 peuvent exercer sous cette dénomination. Il doit disposer de l’équipement
correspondant à la spécialité qu’il exerce14. Il doit rendre compte dans les meilleurs délais et
par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire qui lui a adressé ce client15.
9 Article R.242-71 du Code rural 10 Article R.242-58 du Code rural 11 Article R.242-59 du Code rural 12 Article R.242-34 du Code rural 13 Article R.242-34 du Code rural 14 Article R.242-59 du Code rural 15 Article R.242.60 du Code rural
17
C. Les différentes sociétés existant pour l’exercice vétérinaire libéral
Le vétérinaire peut s’installer en exercice libéral seul ou travailler avec d’autres
vétérinaires au sein de groupements classés en deux catégories16 : le groupement de moyens
avec la société civile de moyen et les groupements d’exercice formés par les sociétés en
participation, les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d’exercice libéral. (Annexe 2)
1) La société civile de moyen (SCM)
Il s’agit d’une structure juridique réservée aux professions libérales dont l’objet est la
fourniture de moyens (locaux, personnel, matériel) à ses membres afin de faciliter l’exercice
de leur profession17.
� Création et fonctionnement
La création d’une société civile de moyen est sans incidence sur la situation juridique
de ses membres. Les associés mettent en commun certains moyens d’exploitation de leur
activité afin d’en réduire le coût. Ils conservent une totale indépendance au titre de leur
activité professionnelle. Pour créer une SCM il faut au minimum 2 associés qui peuvent être
soit des personnes physiques soit des personnes morales, il n’existe en revanche aucun
maximum pour le nombre d’associés.
Lors de la création de l’entreprise, aucun capital minimum n’est imposé, les apports
pouvant aussi être en espèce ou en nature.
Concernant la responsabilité, elle est indéfinie et conjointe entre les associés
Les statuts déterminent librement les règles de fonctionnement de la société. Il est
notamment recommandé d’y prévoir les règles de répartition des dépenses entre la société et
les associés, les conditions d’admission de nouveaux membres, les modalités de cession ou
transmission des parts sociales, la poursuite de la société en cas de décès ou d’incapacité d’un
membre. La société est dirigée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes
physiques ou morales. A défaut de désignation d'un gérant dans les statuts, tous les associés
sont réputés être gérants. En l'absence de limitation statutaire, les gérants ont tout pouvoir
pour agir au nom et pour le compte de la société. Les décisions collectives sont prises en
16 Thèse de Doctorat Vétérinaire : Les sociétés d'exercice libéral vétérinaires : un bilan dans la profession vétérinaire après dix années d'existence, 2003, p 6 17 Thèse de Doctorat Vétérinaire : Les sociétés d'exercice libéral vétérinaires : un bilan dans la profession vétérinaire après dix années d'existence, 2003, p7
18
assemblée. Ce sont les statuts qui en fixent librement les modalités (majorité requise,
quorum...).
� Le régime fiscal
Ce type de société ne bénéficie pas de l’imposition sur les sociétés. Les bénéfices sont
déterminés au sein de la SCM selon les règles applicables aux BNC et/ou aux BIC, puis sont
répartis entre les associés qui sont personnellement imposés pour la part de bénéfices
correspondant à leurs droits à l’impôt dont ils sont passibles au titre de leur activité
professionnelle. Ils peuvent déduire du bénéfice réalisé dans le cadre de leur activité
professionnelle les sommes versées à la SCM au titre des dépenses engagées pour l’exercice
de leur profession.
2) La société en participation (SEP)18
La société en participation (SEP) est une société qui, contrairement aux autres, n’est
pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n’a donc pas de personnalité
morale donc pas de dénomination, pas de patrimoine propre… ainsi pour l’établissement
d’un bail par exemple, il doit être fait au nom du gérant précédé, le cas échéant, du nom de la
société.
� Création et fonctionnement
Pour créer une SEP, il faut au minimum 2 associés qui peuvent être des personnes
physiques ou morales mais aucun maximum n’est déterminé. Les associés agissent en leur
nom pour le compte de tous et conviennent librement de l’objet du fonctionnement et des
conditions de la SEP. Aucun apport financier minimal n’est obligatoire pour constituer une
SEP. Les associés peuvent faire des apports en industrie, en numéraire ou en nature. Sauf
convention contraire entre les associés, les apports en nature restent la propriété de
l’apporteur. Les biens acquis en cours de vie sociale avec les bénéfices réalisés par la SEP
figurent à l’actif du bilan fiscal et sont réputés “indivis” entre les associés.
Le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle est acquis par les
associés en leur nom personnel et ils sont seuls engagés à l’égard des tiers, mais s’ils se
comportent vis-à-vis des tiers en "associés" (ce qui est le cas le plus fréquent), leur
responsabilité est indéfiniment et conjointement engagée.
18 Site de l’agence pour la création d’entreprise, étapes de la création, sociétés, SEP
19
La cession de droit dans la société doit se faire obligatoirement à l’unanimité (sauf
clause contraire des statuts), les droits d’enregistrement de 5% sont à la charge de l’acquéreur
et les plus-values professionnelles à la charge du vendeur
� Régime fiscal
Bien que la SEP ne soit pas immatriculée au RCS, elle fait l’objet d’une déclaration
auprès du centre des impôts. Elle est tenue de produire chaque année une déclaration de ses
résultats et doit tenir une comptabilité régulière. Son régime fiscal est identique à celui des
sociétés de personnes lorsque les noms et adresses de tous les associés ont été communiqués à
l'administration (imposition au titre de l’impôt sur le revenu au nom des associés). Dans le cas
contraire, la quote-part de bénéfices des associés “non identifiés” est passible de l'impôt sur
les sociétés au nom du gérant. Chaque associé est imposé pour la partie des bénéfices qui lui
revient au titre de l'impôt sur le revenu. En revanche, la société peut opter pour l'impôt sur les
sociétés mais cette option est alors irrévocable.
3) La société civile professionnelle (SCP)
Elles ont été créées dans le but de permettre à des personnes physiques ayant une
profession libérale réglementée d'exercer en commun cette activité. Les SCP sont régies par la
loi du 29 novembre 196619 complétée pour chaque profession libérale de décrets d’application
tenant compte des spécificités de leur activité. Cependant, il n’est pas possible de constituer
une SCP pluridisciplinaire.
� Création et fonctionnement
Pour créer une SCP il faut au minimum 2 associés constitués uniquement de personnes
physiques. Le montant nominal de chaque part social ne peut être inférieur à 15 euros,
l’apport pouvant se faire aussi bien en espèce qu’en nature. Les apports en industrie sont
possibles et constituent des éléments essentiels de la SCP dans la mesure où l’associé n’entre
dans la société que pour y exercer sa profession et où l’objet de la société se confond avec
l’activité de leurs membres. De tels apports ne peuvent concourir à la formation du capital
social20. Ils donnent cependant lieu à l'attribution de parts sociales ouvrant droit au partage
des bénéfices et à une participation aux décisions collectives. Ces apports en industrie sont
incessibles et sont annulées quand le titulaire perd sa qualité d’associé. Chaque associé a le
titre et la qualité de vétérinaire associé21.
19 Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, JORF du 30 novembre 1966 20 Article R.241-41 du Code rural 21 Article R.241-29 du Code rural
20
Une demande d’immatriculation doit être déposée au registre du commerce et des
sociétés (annexe 4). La société doit également être inscrite au tableau du Conseil régional de
l’Ordre22. Celui-ci peut autoriser des vétérinaires exerçant dans des locaux distincts à se
constituer en SCP sans abandonner le siège de leur activité23. Le nombre de cabinets ou
cliniques ne peut alors être supérieur à trois. Ces cabinets ou cliniques ne sont pas soumis à
l’inscription complémentaire ou à l’immatriculation secondaire au registre du commerce et
des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l’adresse doit être
indiquée dans la demande d’immatriculation de la société.
La raison sociale de la société est composée du nom d’un ou de tous les associés
précédés ou suivis des mots « société civile professionnelle de vétérinaires »24. Tous les
registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société. Dans les actes
professionnels chaque associé indique la raison sociale de la société et son patronyme25.
Concernant la responsabilité, les associés responsables indéfiniment et solidairement
sur l'ensemble de leurs biens personnels des dettes sociales. L’associé est également tenu sur
l’ensemble de son patrimoine personnel des actes professionnels qu’il accomplit, la SCP étant
solidairement responsable des conséquences dommageables de ces actes. L’assurance de
responsabilité civile professionnelle peut être contractée soit par la société soit par les
associés26.
La société est dirigée par un ou plusieurs gérants désignés dans les statuts ou dans un
acte séparé. A défaut, tous les associés sont considérés comme gérants. Ils doivent
obligatoirement être choisis parmi les associés. Les modalités d’exercice de leur mandat sont
déterminées dans les statuts. Dans le silence des statuts, les pouvoirs des gérants se limitent
aux actes de gestion que demande l’intérêt de la société27. Les décisions collectives sont
prises en assemblée. Ce sont les statuts qui en fixent librement les modalités (majorité requise,
quorum...). En général, elles sont prises 28:
o pour les décisions ordinaires, à la majorité des voix des associés présents ou
représentés,
22 Article R.241-31 du Code rural 23 Article R.241-82 du Code rural 24 Article R.241-77 du Code rural 25 Article R.241-78 du Code rural 26 Article R.241-87 du Code rural 27 Articles R.241-44 et R.241-45 du Code rural 28 Articles R.241-47 et R.241-48 du Code rural
21
o pour les décisions extraordinaires, à la majorité des ¾ de l’ensemble des
associés.
Chaque associé possède un nombre de voix égal à celui des autres quelque soit son
nombre de part29. Il est en revanche possible d’attribuer un nombre de voix réduit pour les
personnes exerçant à temps partiel. L’assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois
quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Dans le cas contraire, une nouvelle
convocation aura lieu pour une nouvelle assemblée et ce jusqu’à obtention de la présence ou
de la représentation des trois quart des associés à minima30.
� Régime fiscal
Il n’y a aucune imposition au niveau de la société. Le bénéfice imposable est
déterminé selon les règles applicables aux bénéfices non commerciaux (recettes encaissées et
dépenses payées). Les bénéfices sont imposés chez l'associé à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux sur la part des bénéfices qui leur revient. En
revanche, il est possible dans ce type de société de contracter l’option pour l’impôt sur les
sociétés mais dans ce cas là l’option est alors irrévocable.
Lorsque la société n'est pas soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), la rémunération du
gérant, s'il en perçoit une, n'est pas déductible. Elle est imposée à l’impôt sur le revenu (IR)
avec sa part de bénéfices lui revenant dans la catégorie des BNC. Si la société est soumise à
l'IS, sa rémunération est déductible et imposée à l'IR dans la catégorie des traitements et
salaires (TS) ; alors que les bénéfices qui lui sont distribués, sont imposés à l’IR dans la
catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM). Attention ! La taxe professionnelle est
établie au nom de chaque associé si la SCP n’est pas imposée à l’IS. Au contraire, elle est
établie au nom de la SCP si celle-ci est soumise à l’IS.
.
29 Article R.241-46 du Code rural 30 Article R.241-49 du Code rural
22
4) Les sociétés d’exercice libéral (SEL)
Elles ont été créées pour permettre aux membres des professions libérales d’exercer
leur activité sous forme de sociétés de capitaux. Elles prennent les formes suivantes31, 32 :
o SELARL : société d’exercice libéral à responsabilité limitée ;
o SELAFA : société d’exercice libéral à forme anonyme ;
o SELAS : société d’exercice libéral par actions simplifiée ;
o SELCA : société d’exercice libéral en commandite par actions.
Les SEL sont soumises à toutes les dispositions prévues par la loi du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales, sauf dispositions spéciales prévues par la loi du 31 décembre
1990 qui les a instituées33. Il n’est pas actuellement possible de constituer une SEL
pluridisciplinaire. Ce sont des sociétés commerciales par la forme mais ayant un objet civil
qui est l’exercice en commun de la profession (ici vétérinaire). Ces sociétés ne peuvent
accomplir des actes vétérinaires que par l’intermédiaire des membres ayant qualité pour
exercer la profession.
� Création et fonctionnement
On distingue trois types d'associés :
• Les associés exerçant leur profession au sein de la société qui doivent détenir,
directement ou par l’intermédiaire d’une société ayant procédé au rachat de l’entreprise par
ses salariés, plus de la moitié du capital social et des droits de vote.
• Les professionnels extérieurs à la société (<50%)34. Il peut s’agir :
o Soit de personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions
constituant l'objet social de la société ;
o Soit, pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé
toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la
société ;
31 Thèse de Doctorat Vétérinaire : Les sociétés d'exercice libéral vétérinaires : un bilan dans la profession vétérinaire après dix années d'existence, 2003, p20 32 Article R.241-95 du Code rural 33 Thèse de Doctorat Vétérinaire : Les sociétés d'exercice libéral vétérinaires : un bilan dans la profession vétérinaire après dix années d'existence, 2003, p20 34 Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, article 5. Publication au JORF du 5 janvier 1991
23
o Soit des ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant
un délai de cinq ans suivant leur décès ;
o Soit d’une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater
A du code général des impôts si les membres de cette société exercent leur
profession au sein de la société d'exercice libéral ;
• Les tiers non professionnels35 pour lesquels chaque profession concernée peut
prévoir de limiter leur participation au capital social de la SEL à un quart pour les SELARL,
SELAFA, SELAS, et à une participation comprise entre un quart et la moitié du capital social
pour les SELCA
En revanche, il est interdit de détenir des parts pour les personnes physiques ou
morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, des produits
ou du matériel utilisés à l’occasion d’actes médicaux ainsi qu’aux personnes morales ou
physiques exerçant à titre professionnel une activité d’élevage ou de transformation des
produits animaux36.
Pour créer une SELARL, il faut au minimum deux associés et cinquante au maximum
sinon elle se transforme en SELAFA dans un délai de deux ans, société pour laquelle le
nombre d’associés minimum est de trois mais pas de maximum. Une SELAS peut être créée
par une ou plusieurs personnes. Enfin il y a le cas particulier de la SELCA pour laquelle il
faut un minimum de quatre associés qui sont un commandité et trois commanditaires qui eux
forment le conseil de surveillance37.
Le montant du capital social est fonction de la structure juridique commerciale
retenue : il est donc au minimum de trente sept mille euros pour une SELAFA, SELAS ou
SELCA et sept mille cinq cents euros pour une SELARL. Ces apports donnent droit à des
parts du capital social et sont soumises au paiement du droit d’enregistrement d’un montant
forfaitaire. Ces apports, s’ils sont en numéraires sont soumis au droit commun dans le cadre
d’une SELARL et intégralement libérés dès leur souscription mais sont libérés de la moitié au
moins de leur valeur nominale à la formation de la société pour les autres types de SEL ou du
35 Article R.241-96 du Code rural 36 Article R.241-97 du Code rural 37 Thèse de Doctorat Vétérinaire : Les sociétés d'exercice libéral vétérinaires : un bilan dans la profession vétérinaire après dix années d'existence, 2003, p 22-23
24
quart au moins s’il y a une augmentation du capital. Concernant les apports en nature, ils sont
libérés dès leur souscription38.
Dans les SELARL, le gérant doit être choisi parmi les associés exerçant leur
profession libérale au sein de la société. Dans les SEFAFA, SELAS, SELCA, le Président du
conseil d’administration, les membres du directoire, le Président du conseil de surveillance,
les Directeurs Généraux et les deux tiers au moins des membres du conseil de surveillance ou
du conseil d’administration doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la
société. Les prises de décision sont collectives au cours des assemblées générales, le nombre
de voix étant proportionnel au capital détenu et les actions étant obligatoirement
nominatives.39
Concernant la responsabilité professionnelle des associés40, ils sont responsables de
leurs actes professionnels sur l’ensemble de leur patrimoine et la société est, elle,
solidairement responsable. La responsabilité civile des associés est, dans le cadre des
SELARL et SELAFA, limitée à hauteur de leur participation au capital, alors qu’ils sont, pour
les SELCA, indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.
� Régime fiscal
Les règles relatives aux sociétés commerciales s’appliquent. Le résultat fiscal est
déterminé d’après les règles applicables aux BIC (créances acquises et dépenses engagées), et
ce malgré l’objet civil des SEL.
Fiscalité à la création SEL ou transformation d’une société préexistante41.
A la création d’une SEL ex nihilo, les frais sont liés à un fixe de création de société,
les droits d’enregistrements pour l’éventuelle acquisition d’une clientèle (frais qui
correspondent à ceux d’un vétérinaire exerçant à titre libéral), les droits d’enregistrements
forfaitaires fixes pour les apports en sociétés à titre purs et simples d’éléments corporels ou
incorporel et les apports à titre onéreux (avec reprise par la société du passif de l’associé) si
l’apporteur s’engage à conserver ces titres pendant trois ans.
38 Thèse de Doctorat Vétérinaire : Les sociétés d'exercice libéral vétérinaires : un bilan dans la profession vétérinaire après dix années d'existence, 2003, p 23 39 Thèse de Doctorat Vétérinaire : Les sociétés d'exercice libéral vétérinaires : un bilan dans la profession vétérinaire après dix années d'existence, 2003, p 26 40 Thèse de Doctorat Vétérinaire : Les sociétés d'exercice libéral vétérinaires : un bilan dans la profession vétérinaire après dix années d'existence, 2003, p 29 41 Thèse de Doctorat Vétérinaire : Les sociétés d'exercice libéral vétérinaires : un bilan dans la profession vétérinaire après dix années d'existence, 2003, p 32
25
Lors de la transformation d’une société en SEL, les frais sont alors dus à la perception
du droit spécial de mutation ainsi que les taxes additionnelles conduisant à une charge globale
de 4,8%. Si les associés s’engagent à conserver les titres détenus à la date du changement
pendant trois ans, la société doit payer les droits d’enregistrements fixes forfaitaires ainsi que,
le cas échéant, les droits liés à l’apport de clientèle. Seuls les bénéfices de l’année en cours
font l’objet d’une imposition immédiate.
Fiscalité pendant la vie de la société42
Les bénéfices non distribués sont soumis à l’impôt sur les sociétés, plafonné à 33,3%
depuis 1993 (contre 62% pour l’impôt sur le revenu). Ce montant est augmenté d’une
contribution sociale de 3,3% si la société a un chiffre d’affaire supérieur à 763 000 euros. Les
bénéfices avant imposition vont :
� Soit constituer les dividendes, majorés de l’avoir fiscal, versés à tous les associés
au prorata de leur participation (dividendes imposables au titre des contributions
sociales, bénéficiant d’un avoir fiscal de la moitié de leur montant),
� soit être « mis en réserve ».
Les bénéfices distribués correspondent à la rémunération du travail des associés (sous
contrat de travail ou gérant associé majoritaire). Il s’agit des revenus réguliers du praticien qui
sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des Traitements et Salaires sur lequel est
réalisé une déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels et un abattement de 20% sur
le solde.
42 Thèse de Doctorat Vétérinaire : Les sociétés d'exercice libéral vétérinaires : un bilan dans la profession vétérinaire après dix années d'existence, 2003, p 34
26
Figure 1: Représentation de la fiscalité pendant la vie d'une SEL
(D’après NORMAND, B.)
Ainsi lors de son installation le vétérinaire peut choisir de créer une société, le choix se
faisant en déterminant les avantages et les inconvénients et en choisissant le type de société
correspondant le mieux à la clientèle et le type d’exercice choisi (annexe 3)
II. Les obligations législatives et réglementaires concernant la création matérielle d’une structure vétérinaire
La création d’une structure destinée à l’exercice vétérinaire, qu’il s’agisse d’un
cabinet, d’une clinique ou d’un centre hospitalier doit répondre à un certain nombre de
normes et de règlements. Ceux-ci peuvent être communs à tous les types de locaux et
Cotisations sociales
Intérêts d’emprunts
IR
CSG
Avoir fiscal
IS taux plein
Remboursement capital des emprunts
IS taux réduit (15%)
Bénéfices avant IS
Frais généraux
Réserves
Dividendes
Epargne et construction patrimoniale
Réserves de trésorerie
CHIFFRE D’AFFAIRE
Rémunération de gérance
Trésorerie au quotidien
IR
27
correspondent aux normes auxquelles doivent répondre tout lieu public ou bien être plus
spécifique de l’activité vétérinaire d’une part et du type d’activité d’autre part.
A. Les règles communes à la création d’un établissement ouvert au public
Ce qui va être détaillé par la suite est à adapter en fonction de la taille de la structure
mais correspond aux obligations légales concernant l’ouverture d’un lieu destiné à accueillir
une clientèle.
Il est à noter qu’en cas de construction d’un bâtiment ou de modification de l’aspect
extérieur, du volume ou l’ajout de niveaux supplémentaires un permis de construire devra être
demandé conformément au Code de l’urbanisme.
1) L’accès aux bâtiments
Accès aux personnes handicapées
Les établissements accueillant du public (c'est-à-dire tous bâtiments, locaux et
enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une
rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions
ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non) doivent être accessibles aux
personnes handicapées quel que soit le handicap. Ces personnes doivent pouvoir accéder aux
services avec la plus grande autonomie possible. Ceci concerne aussi bien les cheminements
extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les
bâtiments que les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments,
les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les
sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs
et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et
d'information des usagers43.
Parc de stationnement
Dans le cas où l’établissement vétérinaire possède un parking, celui-ci doit comporter
au moins une place aménagée pour les handicapés pour 50 places de stationnement. Cet
emplacement doit comporter latéralement une bande d’une largeur minimale de 0,80 mètre44
43 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p23 44 Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction,
28
qui doit être libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile et reliée par un
cheminement praticable à l’entrée de l’établissement. La largeur total de l’emplacement doit
être de 3,30 m au minimum et cet emplacement doit être signalé45.
Cheminement extérieur praticable
Il s’agit du chemin habituel, le sol doit être non meuble, non glissant et sans obstacle à
la roue, sans trous ni fentes (de grille) d’un diamètre ou d’une largeur supérieur à 2 cm. La
largeur minimale de ce chemin doit être de 1,40 m éventuellement ramené à 1,20 m en
l’absence de mur de part et d’autre du chemin.
Des paliers de repos devant toutes les portes et en haut en en bas des plans inclinés
doivent être aménagés, ils doivent être horizontaux, les pentes doivent être inférieures à 5%46,
un garde-corps préhensible est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de
0,40m.
Les bornes et les poteaux doivent pouvoir être détectés par un aveugle se déplaçant
avec une canne.
Accès des secours et évacuation
Les bâtiments et les locaux doivent être construits de manière à permettre l'évacuation
rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades
en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en
service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Les sorties et les dégagements
intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent
l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être
proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer
de deux sorties au moins47. L’intervention des secours suppose que le bâtiment dispose d’une
façade au moins par laquelle les sauvetages et l’attaque du sinistre puissent être réalisé.
Circulation à l’extérieur du bâtiment
Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux
voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation , NOR: LOGC9400024A, J.O n° 143 du 22 juin 1994 page 8994, Article 4 45 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 24 46 Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation , NOR: LOGC9400024A, J.O n° 143 du 22 juin 1994 page 8994, 1°pente 47 Articles R.123-4 à R.123-7 du Code de la construction et de l’habitation
29
une circulation sans danger. Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger
lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de
circulation doit être mis en évidence ; à proximité des portails destinés essentiellement à la
circulation des véhicules, des portes pour les piétons doivent être aménagées, signalées de
manière bien visible et dégagées en permanence.
2) Construction du bâtiment
Matériaux utilisés � Comportement au feu
Les revêtements appliqués sur les sols, murs et plafonds doivent avoir une certaine
résistance au feu. On classe ces revêtements en 6 catégories qui vont de M0 (incombustible) à
M5 (facilement inflammable).
o Concernant les sols, les matériaux doivent appartenir au maximum à la catégorie M4 c'est-à-dire « moyennement inflammable » et M3 pour les escaliers (« peu inflammable ») ;
o Les revêtements latéraux doivent être au maximum dans la catégorie M2 (« difficilement inflammable ») et M1 pour les escaliers (« non inflammable ») ;
o Enfin les plafonds sont au maximum dans la catégorie M1.
Pour ce qui est des éléments de décoration les règles sont :
o éléments de décoration dans les locaux de dégagement : M2 ;
o cloisons extensible : M3 ;
o Tentures, rideaux, voilages : M2 (M1 pour les escaliers) ;
o Gros mobilier : M3 (le bois est autorisé) ;
o Sièges : M3 pour la structure et M2 pour le rembourrage48.
� Diagnostic des matériaux à risque i. Le plomb
L’emploi de produits plombifères et de la céruse et interdit dans tous les travaux de
peinture en bâtiments. Lors de l’achat de locaux, doit figurer dans l’acte de vente l’état des
risques d’accessibilité au plomb pour les immeubles construits avant 194849.
Le plomb dans les canalisations : le décret n° 95-363 du 5 avril 199550 interdit la pose
de canalisation en plomb, ainsi toute clinique vétérinaire construite après 1995 est en
48 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p27 49 Articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique
30
conformité. En revanche, pour les structures plus anciennes une étude de repérage du plomb
dans les réseaux intérieurs doit être réalisée. Le but étant de diminuer les concentrations en
plomb dans l’eau du robinet en dessous de 25 µg/l jusqu’en décembre 2013 et en dessous de
10 µg/l après.
ii. Obligation du diagnostic amiante
Un établissement vétérinaire appartient aux structures recevant du public de 5ème
catégorie. La prévention contre les risques liés à l’amiante dépend de la date de délivrance du
permis de construire.
�S’il a été délivré après le 1er juillet 1997 le propriétaire doit simplement s’assurer que la
construction a été réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur (interdiction de tout
produit contenant de l’amiante) ;
�S’il a été délivré avant le 1er juillet 1997, comme tout propriétaire, le vétérinaire doit
faire pratiquer un diagnostic amiante, réalisé par un technicien de la construction qualifié
ayant contracté une assurance professionnelle spécifique. Il doit en outre constituer et tenir à
jour un dossier technique « amiante » comportant la localisation précise des matériaux
contenant de l’amiante qui pourront donner lieu à une signalisation spécifique,
l’enregistrement de l’état de conservation de ces matériaux (en particulier les flocages,
calorifugeages et faux plafonds), l’enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de
ces matériaux et une fiche récapitulative. Ce rapport porte sur les matériaux accessibles les
plus largement employés et qui donnent lieu à des travaux fréquents d’entretien et de
maintenance susceptibles de libérer des fibres.
L’eau, le gaz, l’électricité
Le vétérinaire doit pouvoir fournir de l’eau potable à ses employés51 mais il peut être
amené aussi à en offrir à ses clients. Il est donc tenu de s’assurer que cette eau est propre à la
consommation humaine. Il est responsable de la qualité de l’eau au même titre que les
distributeurs car depuis le 25 décembre 2003 les contrôles se font à la sortie des robinets et
non plus à l’entrée du bâtiment52. L’eau ne doit pas contenir un nombre ou une concentration
50 Décret n° 95-363 du 5 avril 1995 modifiant le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, NOR: SPSP9403719D, J.O n° 83 du 7 avril 1995 page 5538 51 Article R.232-3 du Code du travail 52 Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, NOR:MESX0100156D, JORF du 22 décembre 2001, version consolidée au 27 mai 2003
31
en micro-organismes ou substances pouvant présenter un danger potentiel pour la santé des
personnes.
Concernant les installations de gaz naturel, elles doivent être réalisées par un
installateur agréé53., les canalisations doivent être entièrement métalliques et assemblées par
soudure54
L’éclairage du bâtiment est obligatoirement électrique mais un éclairage de sécurité
doit être prévu55. Toutes les installations doivent être conformes aux normes élaborées par
l’Union technique de l’électricité.
Conception des locaux � Circulation au sein de l’établissement
La réglementation concerne essentiellement la circulation en cas d’évacuation56. Les
portes de dégagement réglementaire doivent s’ouvrir par une manœuvre simple soit pas
simple poussée si elle est équipée d’une barre anti-panique soit pas une manœuvre simple de
type crémone.
D’après le Code du travail les portes en va-et-vient doivent être transparentes ou
posséder des panneaux transparents pour pouvoir voir une personne arrivant en sens inverse et
susceptible de pousser la porte, un marquage à hauteur de vue soit être présent sur les parties
transparentes57.
Les portes et portails automatiques doivent comporter un système de sécurité qui
arrête le processus d’ouverture ou de fermeture en cas de risque pour les personnes. Ils
doivent aussi pouvoir être ouverts manuellement en cas de panne d’énergie58.
Les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas, lorsqu’ils sont ouverts,
constituer un danger pour les personnes (choc ou heurt quand l’ouvrant fait saillie sur une
zone de dégagement ou d’évolution, chute), les surfaces vitrées devant pouvoir être nettoyées
sans danger.
En ce qui concerne les escaliers, ils doivent se prolonger jusqu’au niveau d’évacuation
sur l’extérieur, ceux desservant les étages au niveau de l’évacuation sur l’extérieur doivent
53 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 40 54 Article R.232-12-12 du Code du travail 55 Article R.123-8 du Code de la construction et de l’habitation 56 Article R.111-13 du Code de la construction et de l’habitation 57 Article R.232-1-2 du Code du Travail 58 Articles R.125-3-1 à R.125-4 du Code de la construction et de l’habitation
32
être dissociés de ceux desservant le sous-sol, la distance maximale pour rejoindre un escalier
ne doit pas excéder quarante mètres et doit être au maximum à vingt mètres de la sortie sur
l’extérieur au rez-de-chaussée, l’escalier doit être muni d’une rampe59.
� Circulation des personnes handicapées
Les portes doivent avoir une largeur minimale de quatre-vingts centimètres si elle
s’ouvre sur une surface inférieure à trente mètres carrés60. S’il n’y a pas d’ascenseur,
l’escalier doit avoir une largeur minimale de un mètre et quarante centimètres s’il est entre
deux murs (un mètre et trente centimètres si un mur d’un seul côté et un mètre et vingt
centimètres si aucun mur) avec une hauteur de marche maximale de seize centimètres. Il doit
comporter une main-courante facilement préhensible et suffisamment longue pour permettre
l’appui avant d’avoir utilisé la première marche et pour conserver l’appui jusqu’à l’arrivée sur
le palier. Le revêtement des marches doit être non glissant et les nez de marches doivent être
bien visibles61.
L’ascenseur : il est obligatoire si l’établissement peut recevoir au moins cinquante
personnes simultanément à un niveau autre que celui d’accès au bâtiment ou si les prestations
offertes au public ne peuvent l’être au rez-de-chaussée. Il doit alors pouvoir être utilisé par
une personne handicapée : porte d’entrée permettant une largeur de passage de quatre-vingts
centimètres au minimum, la cabine doit faire au moins un mètre (parallèlement à la porte) et
un mètre et trente centimètres (perpendiculairement à la porte), toutes les commandes devant
se situer à un mètre et trente centimètre maximum de hauteur mais préférentiellement à
quatre-vingt centimètres62.
� Règles d’ambiance des lieux de travail iii. La lumière
La lumière naturelle doit pouvoir être utilisée pour éclairer les locaux sauf si la nature
technique des activités s’y oppose. Pour faire rentrer la lumière dans les locaux, ceux-ci
59 Article R.232-12-5 du Code du travail 60 Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation, NOR: LOGC9400024A, J.O n° 143 du 22 juin 1994 page 8994, Article 1, 5° 61 Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation, NOR: LOGC9400024A, J.O n° 143 du 22 juin 1994 page 8994, Article 3 62 Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation, NOR: LOGC9400024A, J.O n° 143 du 22 juin 1994 page 8994, Article 3
33
doivent posséder des baies transparentes donnant sur l’extérieur, à hauteur des yeux et dont la
surface minimale doit représenter au moins le quart de la superficie de la plus grande paroi du
local donnant sur l’extérieur63.
Concernant la lumière artificielle, il existe des valeurs minimales afin d’éviter la
fatigue visuelle, les affections de la vue qui en résultent et afin de permettre de déceler les
risques perceptibles par la vue64.
Localisation Luminosité minimale
Voies de circulation intérieure : 40 lux minimum
Escaliers et entrepôts 60 lux min
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux min
Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 lux min
Espaces, voies de circulation extérieures 10 lux min
Espaces extérieurs affectés à un travail permanent 40 lux min
Tableau 1 : Luminosité minimale en fonction de la localisation des locaux
D’après V. Piton iv. Aération, bruit
Les aérations doivent être conçues selon deux optiques : pour les locaux à pollution
non spécifiques il s’agit de lutter contre les modifications de l’air ambiant uniquement liées à
la l’activité humaine et pour cela on peut utiliser une ventilation naturelle permanente ou une
ventilation mécanique et pour les locaux à pollution spécifique (émission de substances
dangereuses, de micro-organismes potentiellement pathogènes, locaux sanitaires) les
installations de captage et de ventilation doivent permettre d’obtenir des concentrations qui ne
soient pas dangereuses pour la santé et la sécurité des employés65.
Concernant le bruit, au sein d’une clinique vétérinaire, il s’agit surtout de celui lié au
fonctionnement de certaines machines (centrifugeuse par exemple) et à la possession d’un
63 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 60 64 Article R.232-7-2 du Code du travail 65 Articles Article R.232-5-2 et R.232-5-3 du Code du travail
34
chenil. Concernant les machines bruyantes on peut penser à les rassembler dans une pièce
unique que l’on pourra insonoriser ou bien on peut placer la machine dans une boite
présentant un isolement phonique élevé. Concernant le chenil, soit on réalise un traitement
phonique de tout le local soit une isolation acoustique d’une cage réservée aux chiens
aboyeurs66.
B. Spécificités liées à l’activité vétérinaire Outre le fait qu’un établissement vétérinaire doive respecter les obligations concernant
tout lieu accueillant du public, il existe un certain nombre de réglementations beaucoup plus
spécifiques à cette activité et liées par exemple à la présence d’un chenil, de matériel de
radiographie ou de produits médicaux.
1) Le chenil
Lors de la création d’un local d’hospitalisation, aucune demande particulière n’est à
faire si l’établissement possède moins de dix cages. En revanche, dans le cas d’un chenil
possédant entre dix et cinquante cages, une simple déclaration doit être faite à la Direction
Départementale des Services Vétérinaires (DDSV) et alors que s’il excède cinquante cages le
vétérinaire doit faire une demande d’autorisation à la DDSV. La déclaration ou la demande
d’autorisation doit être accompagnée d’un plan du chenil. Elle est gratuite et nécessite un
délai de deux mois pour obtenir l’agrément67.
2) Les gaz médicaux
En médecine vétérinaire, les gaz médicaux comme l’oxygène et le protoxyde d’azote
sont utilisés pour la réanimation ou l’anesthésie. Ils sont soumis à la même réglementation
qu’en médecine humaine. Ces gaz peuvent soit être installés directement en salle de chirurgie
soit circuler via un réseau pour alimenter plusieurs postes. L’oxygène et le protoxyde d’azote
étant des gaz comburants, les installations doivent respecter les normes de sécurité pour les
risques d’incendie et d’explosion68.
Concernant les risques d’incendie, les réseaux doivent respecter un certain
éloignement : 30 mm pour les croisements avec les réseaux électriques, 50 mm pour les
66 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 80 67 Site de l’Ordre des Vétérinaires, Installation 68 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 40
35
réseaux électriques en parallèle et 1m pour les gaz combustibles. De plus les tuyaux
conduisant les gaz doivent porter l’identification du gaz avec un anneau de couleur
conventionnelle (norme NF X 08-100) identique à celle des bouteilles et placé sur les parties
visibles des canalisations ainsi que le sens d’écoulement des gaz. L’utilisation du cuivre pour
les canalisations doit respecter les normes NF A51-120 et NF 151-122, la documentation
AFNOR recommandant un brasage fort à l’argent et dépourvu de cadmium69.
Pour la prévention du risque d’explosion, il faut assurer une ventilation des faux
plafonds, des conduits ou des gaines dans lesquels circulent les gaz médicaux. Les bouteilles
doivent être également stockées dans un endroit bien ventilé (on peut prévoir un local
extérieur).
3) Le matériel de radiographie / radioprotection
Les rayons X sont classés dans les rayonnements ionisants ayant un effet biologique
néfaste par effet cumulatif tout au long de la vie. Pour cette raison il a été défini une dose
d’irradiation maximale qui correspond à la dose qui ne provoquerait pas d’effet somatique ni
génétique du vivant de l’individu70. Les installations (locaux et matériel) doivent permettre de
ne pas dépasser cette dose. Depuis 2002, les vétérinaires ne dépendent plus comme
précédemment du régime applicable à la médecine, art dentaire et biologie humaine mais
dépendent du même régime que les applications industrielles ou de recherche ce qui les oblige
à une demande d’autorisation auprès de la Direction générale de la Sûreté Nucléaire et de la
Radioprotection (DGSNR)71.
Le local / Définition des différentes zones
La taille minimale du local est fonction du nombre d’appareils.
Dans le cas où l’établissement ne possède qu’un appareil, le local doit avoir une taille
minimale de douze mètres carrés. S’il y a deux appareils dans le même local, la surface devra
alors être de quinze mètres carrés s’il n’est pas possible d’avoir deux patients en même temps
dans la salle et vingt mètres carrés dans le cas où deux patients peuvent être présents en même
69 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 41 70 Imagerie médicale. Les règles essentielles de la radioprotection en médecine vétérinaire. Point vétérinaire, 1995, p 60 71 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 101
36
temps. Enfin au-delà de deux appareils il faudra prévoir une surface complémentaire
minimale de dix mètres carrés par appareil d’utilisation supplémentaire72.
Outre la taille du local, l’épaisseur des parois a été définie afin de s’assurer qu’il n’y a
pas de passage des rayons vers l’extérieur et exposition du public.
Plafond Plancher Parois latérales Zone de travail hors zone contrôlée faisant partie du cabinet
0,5 2 1,5
Lieu accessible mais indépendant du cabinet 1 2,5 2 Voie publique et zone d’occupation transitoire 0,2 1,5 5
Tableau 2 : épaisseur des parois de la salle de radio (en mm de Plomb : annexe1)
en fonction du lieu adjacent D’après GALLOIS-BRIDE, H.73 Zone contrôlée / zone surveillée
� La zone contrôlée
Elle correspond à la salle de radiographie. Son accès est interdit aux mineurs de moins
de 18 ans ainsi qu’aux femmes enceintes74. La réglementation qu’elle doit respecter est celle
du Code du travail (protection des travailleurs). Il s’agit d’une zone où les travailleurs sont
susceptibles de recevoir dans les conditions normales de travail une dose de radioactivité
dépassant 6mSv/an (20mSv pour le corps entier). Les salariés intervenant dans cette zone sont
classés en catégorie A75 et doivent ainsi participer à une visite médicale tous les six mois au
minimum. Afin de se protéger contre ces rayonnements, tout individu présent dans cette pièce
lors du fonctionnement de l’appareil de radiographie doit porter des vêtements plombés
(tablier, gants, protège-thyroïde) d’une épaisseur minimum de 0,33 mm. En radiographie
équine, il est préconisé l’utilisation de lunettes plombées. Enfin on rajoute des accessoires
fixes comme les paravents plombés76. Le personnel est prévenu des risques par une formation
réalisée par la personne radio compétente avec rappel du règlement (annexe 15) affiché en
zone contrôlée et copie au personnel
72 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 97 73 Imagerie médicale. Les règles essentielles de radioprotection en médecine vétérinaire, Point vétérinaire, 1995, p 63 74 Article R.231-77 du Code du travail 75 Article R.231-88 du Code du travail 76 Imagerie médicale. Les règles essentielles de radioprotection en médecine vétérinaire, Point vétérinaire, 1995, p 62
37
Cette zone contrôlée doit être délimitée à l’extérieur pour que seules les personnes
habilitées y pénètrent. On trouve donc une lumière rouge qui s’éclaire dès que le générateur
s’éclaire et le trèfle vert agréé par l’IRSN sur la porte (annexe 16)
Afin de contrôler le bon fonctionnement de ces règles de protection, on utilise la
dosimétrie grâce à un badge dosimètre77 porté par toute personne régulièrement présente dans
la zone contrôlée et porté au niveau du cou, à l’extérieur du tablier pendant la journée et remis
le soir sur un tableau nominatif à l’extérieur de la salle de radio. Ce badge est changé tous les
mois. On réalise également une radiographie des vêtements plombés une fois par an sous
10mA et 80kV afin de détecter d’éventuelles fissures78.
� La zone de surveillance
Elle correspond à la zone autour de la salle de radio dans laquelle la valeur limite
d’exposition aux rayonnements ionisants doit être inférieure à 5mSv pour le corps entier. La
visite médicale pour le personnel évoluant uniquement dans cette zone est ramenée à une fois
par an.
Le matériel
Le matériel utilisé doit, dans les conditions normales d’utilisation, ne pas présenter de
risque pour les personnes. Ils doivent avoir moins de 25 ans et doivent répondre à la norme
française homologuée NF C 74-100 concernant les appareils de radiologie : appareils à rayons
X, NF C 15-160 ou NF C 15-161. L’étanchéité de la gaine protectrice du tube droit doit être
vérifiée et le tube doit être muni d’un filtre d’aluminium de 2,5 mm à l’émission des rayons
X.79 Les installations doivent être vérifiées tous les ans par un organisme habilité : l’Institut
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) ou un autre organisme agréé80 (liste en
annexe 17).
Personne compétente en radioprotection
La présence d’une personne compétente en radioprotection est obligatoire dès lors
qu’il existe un risque d’exposition aux rayonnements ionisants pour les salariés81. Cette
personne doit avoir réalisé une formation de 7 jours, le diplôme de vétérinaire ne donnant
pour l’instant pas droit à cette qualification par manquement d’une partie du programme dans
77 Article R.231-93 du Code du travail 78 Imagerie médicale. Les règles essentielles de radioprotection en médecine vétérinaire, Point vétérinaire, 1995, p 64 79 Imagerie médicale. Les règles essentielles de radioprotection en médecine vétérinaire, Point vétérinaire, 1995, p 62 80 Article R.231-84, II du Code du travail 81 Article R.231-106 du Code du travail
38
le cursus. Le programme de formation comporte en fait 2 modules de 5 jours chacun avec un
module relatif à la réglementation et aux principes de protection et un module pratique. Ceci
conduit donc à une formation de 10 jours. Cette attestation n’est par ailleurs obtenue que pour
une période de 5 ans avec contrôle de connaissance tous les 5 ans82.
Pour ce qui est de la responsabilité de la personne compétente, elle agit normalement
sous la responsabilité de l’employeur, elle n’est donc en principe responsable que devant son
employeur et non pas personnellement au regard du Code du travail mais d’après le Nouveau
Code Pénal elle engage sa responsabilité pour deux délits83 :
o Exposition d’autrui à un risque de mort ou de blessure (mise en danger d’autrui) en
situation normale et en l’absence de tout accident de travail ;
o Atteinte volontaire à la vie et atteintes involontaires à l’intégrité physique et
morale de la personne en cas d’accident du travail.
Demande d’autorisation auprès de la DGSNR et déclaration à la Direction Départementale Du Travail et de l’Emploi (DDTE)
Comme nous l’avons dit précédemment, les vétérinaires doivent demander une
autorisation à la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection. Pour
obtenir cette autorisation, le générateur de rayons X et les installations doivent être contrôlés
par un organisme agréé (liste disponible à la DGSNR sous division 8) (annexe). Le dossier
complet comprenant les résultats de contrôle de conformité, l’attestation de formation de la
personne radiocompétente et le formulaire d’autorisation doit être envoyé en recommandé en
5 exemplaires à la DGSNR. L’autorisation parvient alors sous deux mois (rejet de la demande
en cas d’absence de réponse dans les 6 mois).
Cette autorisation est accordée pour 5 ans avec un préavis de 6 mois, est individuelle,
non cessible, in transférable et caduque au bout d’un an si l’activité n’a pas été mise en
œuvre84.
L’employeur doit aussi déclarer à l’inspecteur du travail qu’il détient un générateur de
rayonnements ionisants ou une substance radioactive ou lorsqu’il cesse l’emploi de sources de
82 Arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur, NOR: SOCT0312131A, J.O n° 18 du 22 janvier 2004 page 1617, texte n° 6 83 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, 84 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 100
39
rayonnements ionisants de manière définitive. Il doit aussi envoyer une copie à la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie (CRAM)85.
4) L’élimination des déchets
Lors de la pratique vétérinaire, différents types de déchets doivent être éliminés. Il
peut s’agir soit de déchets considérés comme sans risque infectieux, d’autres à risque
infectieux, les déchets à risque chimique et toxique et enfin les cadavres et pièces organiques.
Les déchets vétérinaires sans risque infectieux
Il s’agit de tout ce qui n’a pas été en contact avec l’animal comme le courrier, les
cartons ou bien si les déchets ont été en contact avec un animal non contagieux, si le germe
n’a pas contaminé le déchet, s’il n’est pas résistant dans le milieu extérieur ou s’il ne peut être
transmis. Dans ces cas là, les déchets peuvent être éliminés dans la filière des ordures
ménagères.
Les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI)
Là encore il est possible de définir deux catégories :
�Les déchets présentant un risque infectieux parce qu’ils contiennent des micro-
organismes viables ou leurs toxines qui peuvent causer la maladie chez l’homme ou chez
d’autres organismes vivants86 ;
�Les matériels et matériaux piquants (aiguilles à injection non serties, épicrâniens et
cathéter, seringues avec aiguilles serties, aiguilles à suture, broches métalliques, matériel
d’ostéosynthèse vulnérant) ou coupants (lames de bistouri ou de rasoir, ampoules d’injection
ou flacons en verre fragile, lames et lamelles de microscope, tubes en verre pour hématocrite
ou analyses de sang) destinés à l’abandon, qu’ils aient été en contact ou non avec un produit
biologique, les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à
péremption87.
Les DASRI doivent être collectés dans des emballages à usage unique pouvant être
fermés temporairement puis définitivement avant leur enlèvement88. Les sacs destinés aux
tissus mous à risque infectieux de contenance nominale inférieure ou égale à cent dix litres
doivent répondre à la norme NF X 30-501 (février 2001), cela concerne les sacs en plastiques
85 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 100 86 Article R.1335-1, 1° du Code de la santé publique 87 Article R.1335-1, 2° du Code de la santé publique 88 Article R.1335-6 du Code de la santé publique
40
ou en papier doublés intérieurement de matière plastique. Les boites et mini collecteurs
destinés aux déchets perforants ainsi que les emballages capacité utile maximale de dix litres
doivent répondre à la norme NF X 30-500 (décembre 1999)
Le stockage dépend de la production de la structure89. Pour une production supérieure
à cent kilogrammes par semaine, le délai entre la production et l’incinération ou le
prétraitement par désinfection sont de soixante douze heures maximum contre sept jours pour
une structure produisant moins de cent kilogrammes par semaine mais plus de cinq kg par
mois. De même, le délai entre l’évacuation et l’incinération est de soixante douze heures
également pour le premier type de structure et de sept jours pour la deuxième. Enfin pour une
quantité de déchets inférieure à cinq kilogrammes par mois le délai entre la production et
l’enlèvement est de trois mois. En revanche, la congélation, le compactage ou la réduction du
volume des DASRI en vu de leur entreposage est interdit90.
Pour l’élimination de ces déchets il est possible de faire appel à un prestataire de
service sous couvert de l’établissement d’une convention comportant l’objet de la convention
et les parties contractantes, les modalités de conditionnement, d’entreposage, de collecte et de
transport, les modalités de prétraitement ou d’incinération, les modalités de refus de prise en
charge, les assurances (responsabilité civile), les conditions financières et les clauses de
résiliation.
Enfin lors de la prise en charge des déchets par le prestataire de service, celui-ci
remettra91 :
o Si la quantité de DASRI est inférieure ou égale à cinq kilogrammes par mois, un bon
de prise en charge précisant les coordonnées du producteur et du prestataire, la date de dépôt
des déchets, les coordonnées de l’établissement d’incinération ou de prétraitement, la
signature du producteur et du prestataire. Le prestataire établira alors un bordereau de suivi
CERFA n° 11352*01 à l’intention de l’usine de traitement.
o Si la quantité est supérieure à cinq kilogrammes par mois il produira un bordereau de
suivi CERFA n° 11351*01 « élimination des déchets d’activité de soins à risque infectieux »
qui doit être retourné à l’émetteur dans le mois qui suit. 89 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 164 90 Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, NOR: MESP9922895A, J.O n° 230 du 3 octobre 1999 page 14685, titre I 91 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 166
41
L’élimination des déchets à risque chimique et toxique92
Il s’agit des déchets explosifs, corrosifs, toxiques, irritants, facilement comburants,
inflammables ou dommageables pour l’homme et l’environnement. Ils sont soumis à la
réglementation générale des déchets mais aussi à des dispositions spécifiques comme la loi
sur l’eau concernant les déchets toxiques en quantité dispersée (DTQD) susceptibles d’être
mêlés aux effluents liquides. Ils doivent être collectés dans des emballages appropriés en
évitant les mélanges, séparant les produits incompatibles, identifiant le déchet, respectant les
consignes de sécurité spécifiques au déchet. Le traitement de ces déchets se fait dans des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
Cas particuliers93
o Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés doivent être retournés aux
laboratoires pharmaceutiques les ayant fournis. Ils peuvent soit suivre la filière des déchets de
soins à risque infectieux si celle-ci conduit à l’incinération soit celles des déchets à risque
toxique et chimique.
o Les déchets de médicaments anti-cancéreux doivent être si possible manipulés dans
leur emballage initial, ils doivent être immédiatement collectés dans des récipients étanches et
rigides fermés. Concernant les restes de produits, les compresses et tout autre objet souillé par
ces produits, ils doivent être éliminés par la filière des déchets toxiques et chimiques alors que
le matériel piquant ayant servi pour les injections est éliminé par la voie des déchets à risque
infectieux si elle conduit à l’incinération.
o Les bains et films radiographiques contiennent de l’argent et peuvent donc être
collectés et valorisés par des entreprises spécialisées. Les révélateurs et fixateurs présentant
une toxicité ne doivent pas être rejetés avec les eaux usées
o Les déchets à risque radioactif comme les fils d’iridium sont soit traités localement par
décroissance radioactive, conditionnement et stockage jusqu’à ce que le produit soit inerte
soit pris en charge par l’ANDRA. Ces déchets ne concernent que les hôpitaux vétérinaires et
écoles vétérinaires pratiquant la radiothérapie des cancers, structures adaptées à la gestion de
ce risque
92 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 170 93 Thèse de Doctorat vétérinaire, Santé et sécurité des personnes dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie. Réglementation, risques et prévention, 2004, p 172
42
L’élimination des cadavres et des pièces anatomiques
Les pièces anatomiques non identifiables par le public de type ovaire ou lambeau
cutané peuvent être éliminées par la voie des ordures ménagères sauf si elles sont contaminées
et devront dans ce cas là passer par la filière des déchets de soins à risque infectieux. En
revanche, les pièces anatomiques aisément identifiables par un non spécialiste (membre,
organe, fragment de membre ou d’organe) sont éliminées comme les cadavres.
Le stockage après conditionnement doit se faire soit à des températures entre zéro et
cinq degrés Celsius pendant huit jours maximum pour les pièces anatomiques et cinq jours
pour les cadavres, soit congelés et éliminés de façon régulière soit éliminés immédiatement
s’ils ne sont ni réfrigérés ni congelés94. Les sacs de conditionnement doivent être étanches et
munis d’une étiquette permettant l’identification. Elles sont ensuite transportées dans des
conteneurs et véhicules conformes à la réglementation relative aux matières dangereuses. Les
pièces anatomiques seront incinérées, les cadavres empruntent soit la voie de l’équarrissage
pour les animaux de plus de quarante kilogrammes (en dessous les frais sont à la charge du
producteur) soit la voie de l’incinération pour les animaux décédés qui partageaient
habituellement la vie domestique humaine.
94 Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, NOR: MESP9922895A, J.O n° 230 du 3 octobre 1999 page 14685, titre II
43
PARTIE II
EXERCICE DE LA
MEDECINE ET DE LA
CHIRURGIE
VETERINAIRES
44
I. Conditions nécessaires pour pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires
D’après les articles L.241-1 à L.241-5 du Code Rural, pour exercer la médecine et la
chirurgie vétérinaire, 3 conditions de bases sont nécessaires :
o Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre
de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ;
o Justifier d’un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire figurant sur
une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, conformément aux obligations
communautaires, ou à celles résultant de l’accord sur l’espace économique européen ;
o Faire enregistrer son diplôme au Conseil régional de l’Ordre des
vétérinaires qui établira un certificat d’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires.
A. Modalités selon les différents cas 1) Cas d’un vétérinaire de nationalité française.
a) Condition d’obtention de la nationalité française
Il existe deux cas de figures :
� soit la nationalité française est « d’origine »95. Il s’agit de toute enfant
dont l’un des parents au moins est français, ou des enfants nés en France de parents inconnus,
de parents apatrides, de parents étrangers ou dont un des parents au moins est né en France
� soit la nationalité française est acquise96 par adoption par une personne
de nationalité française, par un mariage avec un conjoint de nationalité française ou peut
résulter de la naissance de parents étrangers assortie de la résidence en France ou d’une
décision de l’autorité publique.
b) Le diplôme d’Etat de Docteur Vétérinaire97
L’obtention du diplôme d’état se fait à la suite de différentes étapes que nous allons
présenter par ordre chronologique.
95 Articles 18 à 20-5 du Code civil 96 Articles 21 à 21-9 du Code civil 97 Créé par la loi du 31 juillet 1923
45
� Concours d’entrée dans une Ecole Nationale Vétérinaire98 (ENV)
L’entrée dans une de ces écoles se fait à la suite d’un concours pouvant être préparé
suivant 4 filières :
o celle des classes préparatoires BCPST pour les détenteurs d’un baccalauréat
série Scientifique, elle se fait en 2 ans et prépare au concours A (86% des places réservées) ;
o celle passant par un DEUG B ou une 2ème année de licence, il s’agit du
concours B (9% des places réservées) ;
o celle du BTS/BTSA DUT menant au concours C (4,5% des places
réservées) ;
o celle réservée aux titulaires d’un doctorat de médecine, pharmacie ou
chirurgie dentaire et ayant accès au concours D.
� Formation au sein d’une Ecole Nationale Vétérinaire99
Le diplôme d’études fondamentales vétérinaire (DEFV) est obtenu à la fin des huit
semestres passés dans une des quatre Ecoles Nationales Vétérinaires (ENV) françaises, à
savoir l’ENV d’Alfort, ENV Nantes, ENV Toulouse et ENV Lyon, semestres au cours
desquels sont dispensés des enseignements théoriques, dirigés, pratiques et de formation
clinique, validé par le Diplôme d'Etudes Fondamentales Vétérinaires. Cette formation peut
s'effectuer pour un maximum de deux semestres dans des établissements de formation
vétérinaire d'un autre pays. Comme partout en Europe, chaque semestre correspond à "30
crédits" (soit en moyenne deux crédits par semaine de formation. Seuls les titulaires de ce
diplôme peuvent accéder à l'année d'approfondissement et terminer leurs études.
A la fin du tronc commun, l’étudiant doit encore réaliser une année
d’approfondissement dans le secteur professionnel choisi. Au cours de cette année sera aussi
préparée et soutenu la thèse de Doctorat vétérinaire qui est le seul diplôme permettant
d’exercer la médecine et la chirurgie vétérinaire. Le sujet de thèse100 est choisi par le candidat
et approuvé par le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine, un
professeur de l’école examine la thèse. Une fois obtenu l’accord pour imprimer, le candidat
dépose le nombre d’exemplaires imprimés au secrétariat de l’unité de formation. La
98 Site de l’Ordre National des Vétérinaire, Véto-pratique, Présentation, Cursus, Les 3 cycles, 15 déc. 2006 99 Site de l’Ordre National des Vétérinaire, Véto-pratique, Présentation, Cursus, Les 3 cycles, 15 déc. 2006 100 Article R.242-2 du Code rural
46
soutenance101 a lieu au minimum huit jours après le dépôt des exemplaires au secrétariat, elle
est soutenue publiquement devant un jury102 constitué de trois membres qui sont : le
professeur de l’unité de formation et de recherche de médecine qui est président du jury et
deux assesseurs désignés par le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine
parmi les professeurs, professeurs émérites et maîtres de conférence des Ecoles nationales
vétérinaires.
Enfin il est possible de continuer la formation par une thèse d’université pour ceux qui
se destinent à la recherche, ou par une spécialisation vétérinaire de type CEAV (certificat
d’études approfondies), DESV (diplôme d’études spécialisées vétérinaires), Internat,
Résidanat. (annexe 6)
2) Cas d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen.
D’après l’article L.241-2 du Code rural, les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique
européen peuvent exercer s’ils possèdent :
• soit un diplôme ou titre figurant sur un liste établie conformément aux
obligations communautaires ou à celles résultant de l’accord sur l’Espace économique
européen, par arrêté du ministre de l’agriculture et délivré postérieurement éventuellement à
la date fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre (annexe 5) ;
• soit un diplôme, certificat ou titre délivré par un Etat membre de l'Union
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur
cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par
l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates. Ce diplôme, certificat ou
titre doit être accompagné
o soit d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné
attestant que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l'article 1er de la
directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant les activités du vétérinaire ;
101 Article R.242-3 du Code rural 102 Article R.242-4 du Code rural
47
o soit d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné
certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux
activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours
des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation.
Enfin, si le diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de
l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne répond
pas aux dénominations figurant sur cette liste, le vétérinaire peut être autorisé à exercer à
condition que son diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certifiant délivré par
l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que le diplôme, certificat ou titre
est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation
conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978103.
L’autorisation d’exercer la médecine et la chirurgie vétérinaire en France sera délivrée par une
commission constituée d’un professeur des écoles nationales vétérinaires, proposé par le
directeur général de l'enseignement et de la recherche, d’une personne désignée par la
directrice générale de l'alimentation et du président de l'Ordre des vétérinaires ou son
représentant. Cette commission examinera la demande de l’intéressé afin que la décision soit
donnée dans les 3 mois suivant la réception de l’ensemble des documents du dossier.
Le dossier complet doit comprendre :
• un curriculum vitae ;
• une copie du passeport ou carte nationale d'identité ;
• une attestation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de la Suisse ayant
reconnu les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire acquis en dehors
de l'Union européenne ou de la Suisse ;
• le contenu de l'ensemble de la formation et/ou l'expérience professionnelle
acquises en dehors de l'Union européenne ou en Suisse attesté par le pays où
s'est déroulée la formation et/ou l'expérience professionnelle ;
• et le cas échéant, les attestations sur la formation et/ou l'expérience
professionnelle acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou en
Suisse et délivrées par l'Etat membre de l'Union européenne ou par la Suisse.
103 Article L.241-2, 5° du Code rural
48
Ces documents, s’ils ne sont pas rédigés en français doivent être accompagnés d’une
traduction certifiée par un traducteur assermenté.
3) Cas particuliers
Nous avons donc vu quelles étaient les conditions à remplir pour pouvoir exercer la
médecine, la chirurgie et la pharmacie vétérinaire en France mais il existe un certain nombre
de cas particuliers pour lesquels des vétérinaires qui ne répondent pas à ses obligations sont
autorisés à pratiquer leur art.
a) Exercice en France à titre occasionnel d’un vétérinaire de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen.
L’article L.241-3 du Code rural autorise un vétérinaire ressortissant d’un des Etats
membres de la Communauté européenne ou d’un Etat partie de l’Espace économique
européen qui est établi et exerce légalement dans un de ces Etats à exercer en France des actes
professionnels occasionnels sur simple déclaration à l’Ordre sans nécessiter d’inscription à
l’Ordre. En cas d’urgence, cette déclaration peut être faite postérieurement à l’acte dans un
délai maximum de quinze jours. Lors de l’exercice occasionnel en territoire français, le
vétérinaire est tenu de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et il est
soumis à la juridiction disciplinaire de l’Ordre des vétérinaires.
b) Exercice en temps qu’assistant.
Les élèves des écoles vétérinaires françaises sont autorisés à exercer la médecine et la
chirurgie des animaux sous l’autorité d’un vétérinaire104 s’ils sont titulaires du diplôme
d’études fondamentales vétérinaires. Ils exercent en temps qu’assistants c'est-à-dire qu’ils
peuvent intervenir en dehors de la présence, mais sous l’autorité d’un vétérinaire, à titre
médical ou chirurgical sur les animaux habituellement soignés par ce vétérinaire, celui-ci
continuant à assurer la gestion de son cabinet. L’assistanat105 doit faire l’objet d’un contrat
écrit et le vétérinaire se faisant assister doit indiquer au Président du Conseil régional de
l’Ordre des vétérinaires au tableau duquel il est inscrit, le nom de son assistant. Il doit par
ailleurs l’assurer en responsabilité civile professionnelle par un avenant à son propre contrat.
L’assistant doit déclarer à l’administration106 son intention ainsi que le nom du
vétérinaire qu’il assistera au moins un mois avant le début de l’assistance. La pratique de la
104 Article L.241-6 du Code rural 105 Article L.242-8 du Code rural 106 Article L.241-9 du Code rural
49
médecine et de la chirurgie vétérinaire ne doit pas se faire durant les périodes de présence
scolaire obligatoire et doit être d’une durée maximale de 12 mois107.
c) Autre cas
Les personnes de nationalité française ou ressortissantes d’un autre Etat de la
Communauté européenne ou d’un pays partie de l’Espace économique européen, détentrices
d’un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné précédemment peuvent être
autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux dans la limite d’un quota annuel
fixé par décret en Conseil d’Etat après vérification de l’ensemble de leurs connaissances108.
Le contrôle des connaissances comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves
orales et pratiques d’admission dans les domaines des sciences cliniques, de l’hygiène, qualité
et technologie alimentaires, de productions animales et de la législation sanitaire109. Les
candidats sont autorisés à exercer après avoir subi avec succès ce contrôle dans l’ordre
décroissant de leurs notes dans la limite du quota annuel prévu110, ce quota étant fixé à 3% du
nombre d’élèves admis dans les Ecoles nationales vétérinaires pour l’année civile précédent le
contrôle, arrondi à l’unité supérieure111.
B. Déclaration / Inscription au Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires
1) Généralités
Comme nous l’avons vu précédemment, pour pouvoir exercer la médecine et la
chirurgie vétérinaires en France, tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d’un
autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie de l’accord de l’Espace
économique européen satisfaisant aux conditions précitées doit faire enregistrer, sans frais,
son diplôme auprès du service de l’Etat compétent ou l’organisme désigné à cette fin dans le
département dans lequel le vétérinaire souhaite exercer. Cet enregistrement est suivi de la
production d’un certificat d’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires délivré par le
Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires112.
La demande d’inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces du dossier ont été
reçues par le Conseil régional de l’Ordre. La décision prise sur la demande d’inscription est 107 Article L.241-14 du Code rural 108 Article L.241-1 du Code rural 109 Article R.241-25 du Code rural 110 Article R.241-26 du Code rural 111 Article R.241-27 du Code rural 112 Thèse de Doctorat en Droit (Mention : Ethique et Droit de la Santé) : La profession vétérinaire. Droit, économie et gestion d'une profession, 2003, p59
50
alors notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi
qu’au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel exerce le
vétérinaire et au président du Conseil supérieur de l’Ordre.
2) Modalités d’inscription113
La demande d’inscription doit être adressée au président du Conseil régional de
l’Ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel
administratif ou d’exercer sa profession à titre principal. Cette demande doit être
accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1º La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible
d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
2º Une copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou autre
titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de
l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France, ou, s'ils sont originaires de la
Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2 ;
3º Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou
complété, pour les vétérinaires originaires de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins
de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant
que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour
l'accès aux activités de vétérinaire ;
4º Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du
serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du Code de déontologie vétérinaire et
s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité ;
5º Si le vétérinaire entend exercer sa profession en partage d'activité, une copie du
contrat écrit concernant ce partage d'activité ;
6º Le cas échéant, une copie du contrat établi entre le vétérinaire et son employeur ;
7º Un justificatif de domicile professionnel administratif ;
Pour les sociétés devant être inscrites au tableau de l’Ordre, la demande doit être
présentée collectivement par les associés (eux-mêmes étant inscrits et devant fournir leur 113 Article R.242-85 du Code rural
51
certificat d’inscription au tableau de l’Ordre). Les personnes morales de la société devront
fournir les pièces justificatives suivantes :
1º Un exemplaire de leurs statuts accompagné du justificatif de leur domicile
professionnel administratif ;
2º Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des
parts sociales représentatives de ce capital, les critères de répartition des bénéfices ;
3º Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas,
des apports concourant à la formation du capital social.
Remarque : toute modification des statuts ou des éléments mentionnés précédemment
doit être notifiée sans délai au Conseil régional de l'Ordre.
II. Droits et devoirs généraux et fondamentaux du vétérinaires
Nous venons donc de voir comment le vétérinaire praticien était autorisé à exercer la
médecine et la chirurgie vétérinaire mais cette pratique ne se fait pas sans certaines règles
définies dans le Code rural. Le vétérinaire a ainsi des devoirs envers l’animal mais aussi son
propriétaire, envers les autorités et envers ses confrères. Il a aussi, de part l’obtention de cette
autorisation d’exercer, des droits qui peuvent lui être strictement réservés ou non.
A. Le droit d’exercice médico-chirurgical qui découle de l’autorisation d’exercer.
1) Les actes réservés aux vétérinaires en exercice
Aucune texte précise quels sont les actes strictement réservés aux vétérinaires mais on
peut les déduire en lisant a contrario les dispositions pénales du Code rural portant sur
l’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie vétérinaire.
En effet si l’on se réfère à l’article L. 243-1 du Code rural, « Est considéré comme
exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux :
1º Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L.
241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un
vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des
prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de
convenance ou procède à des implantations sous-cutanées ;
52
2º Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève des écoles vétérinaires françaises
relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction,
exercent l'art vétérinaire. »
Ainsi seuls les vétérinaires ou élèves vétérinaires qui remplissent les conditions citées
dans les paragraphes précédents sont autorisés à donner des consultations, à établir des
diagnostics, à opérer ou à réaliser des expertises. Pourtant il existe quelques exceptions.
2) Actes réalisés par des personnes non vétérinaires et non considérés comme exercice illégal de la médecine vétérinaire114
Il s’agit des interventions réalisées par :
• Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans
le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
• Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des
services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
• Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents
spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et
intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ;
• Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des
services vétérinaires du ministère de l'agriculture appartenant aux catégories désignées
conformément à l'article L. 241-16 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
• Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur
leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions
légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les
soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;
• Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture
pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic (les conditions
d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens étant fixés par décret en
Conseil d'Etat) ;
• Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les
techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous
114 Article L.243-2 du Code rural
53
l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé
de l'agriculture, ou relevant du chapitre III du titre V du livre VI et des articles L. 671-9 à L.
671-11 et L. 681-5 ;
• Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'établissement public
"les Haras nationaux" titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et
spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité
médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de
gestation, notamment par échographie, des femelles équines.
• Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des
courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à
réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un
vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
• Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 et intervenant
dans les limites prévues par ledit article ;
Mais également, les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores
domestiques ainsi que les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les
maladies contagieuses.
B. Les devoirs du vétérinaire envers le client 1) La consultation
a) Qualité de soins et diagnostic vétérinaire
Le vétérinaire ne doit exercer sa profession que dans des conditions qui ne peuvent pas
compromettre la qualité de ses actes.
Pour garantir la qualité de ses actes il doit les réaliser uniquement dans de bonnes
conditions. Ainsi un vétérinaire est en droit d’exiger des conditions « normales » pour
travailler et par exemple ne pas vouloir soigner un cheval qui est dans la boue mais le mettre
au box.
Ce critère de qualité de soins interdit en même temps au vétérinaire de baisser la
qualité de ses actes envers l’animal dans le but de diminuer les prix et ainsi de détourner la
clientèle (le vétérinaire n’ayant pas non plus le droit de faire du sous tarif ni du détournement
de clientèle pour des raisons déontologiques).
54
En médecine, le diagnostic est la démarche par laquelle le vétérinaire généraliste ou
spécialiste, va déterminer l'affection dont souffre le patient, et qui va permettre de proposer un
traitement. Il repose sur la recherche des causes (étiologie) et des effets (symptômes) de
l'affection ; on parle aussi de « tableau clinique ». Le diagnostic115 doit donc être établit à la
suite d’une consultation comportant le rassemblement des commémoratifs, l’examen clinique
du ou des animaux qui devront être traités ainsi que, si besoin, des examens complémentaires.
Le vétérinaire est toutefois autorisé à établir un diagnostic lorsqu’il exerce une surveillance
sanitaire et dispense régulièrement des soins aux animaux.
b) Information du client et devis.
Le vétérinaire doit formuler ses conseils et ses recommandations avec toute la clarté
nécessaire et se doit de donner toutes les explications utiles concernant le diagnostic, la
prophylaxie ou la thérapeutique utilisée ainsi que sur la prescription établie116. Tout ceci doit
permettre au propriétaire de l’animal de donner un consentement éclairé mais aussi participe
au libre choix du praticien par le client.
Cette information doit tenir compte de plusieurs aspects : tout d’abord de la nature et
du stade de la maladie, de son évolution prévisible et des soins qui seront nécessaires. Le
vétérinaire se doit d’aborder également le type de thérapeutique envisagée mais aussi les
alternatives possibles, les suites que l’on peut qualifier de « normales » du traitement ainsi
que les risques de complications. Il est à noter que les risques graves sont absolument à
signaler au propriétaire, concernant les risques exceptionnels connus, les praticiens sont très
fortement incités à les signaler également. Les seules raisons de ne pas le faire sont l’urgence,
l’impossibilité ou le refus du client à être informé.
Cette information est un droit contractuel fondé sur le « consentement libre et
éclairé », elle doit être loyale, claire (il faut s’assurer que le client a bien compris
l’explication, avec un vocabulaire adapté notamment) et approprié aux circonstances, qu’il
s’agisse de la maladie et de son pronostic, du traitement ou même du client.
L’information doit aussi être complétée dans les cas nécessitant une hospitalisation,
une chirurgie, des examens complémentaires ou un traitement lourd, d’une estimation la plus
précise possible des coûts, la rémunération en fonction du résultat étant interdite. Les
honoraires doivent être déterminés en tenant compte de la nature des soins donnés et des
115 Article R.242-43 du Code rural 116 Article R.242-48 du Code rural
55
circonstances particulières117. En cas d’intervention de plusieurs vétérinaires, la présentation
des coûts doit être explicite en ce qui concerne l’identité du ou des intervenants et la nature
des prestations effectuées par chacun.
c) Obligation de moyen / Formation continue
Le vétérinaire a une obligation de moyen c'est-à-dire qu’il doit avoir les connaissances
suffisantes pour exercer la médecine et la chirurgie vétérinaire mais aussi savoir utiliser
correctement le matériel nécessaire au diagnostic ou au traitement. Il a donc une obligation de
formation continue afin d’acquérir l’information scientifique nécessaire à son exercice
professionnel, il doit entretenir ses connaissances et les perfectionner.
2) Suivi des animaux
Le vétérinaire a l’obligation d’assurer la continuité des soins118 donnés aux animaux
malades qui lui ont été confiés, directement ou en indiquant de façon précise au propriétaire
un confrère pouvant effectuer ce suivi.
a) Cas d’un animal hospitalisé :
La surveillance des animaux doit être assurée par un personnel compétent et diligent,
dans de bonnes conditions de confort vis-à-vis de la protection et du bien-être animal. Le
propriétaire doit être informé avec clarté des conditions de surveillance de son animal119.
b) Cas de l’intervention d’un tiers
Un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des
prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les
moyens dont il dispose. Pour cette raison il peut être amené à faire appel à un autre vétérinaire
praticien, généraliste ou spécialiste. La décision de faire appel à un consultant doit être portée
à la connaissance du client, qui doit y consentir120. Le vétérinaire consultant est responsable
avec le praticien qui a fait appel à ses services de l'ensemble des soins dispensés, depuis la
prise en charge de l'animal jusqu'au terme des soins.
En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition de l'intervenant les
commémoratifs concernant l'animal. Le vétérinaire appelé à donner ses soins dans ces
117 Article R.242-49 du Code rural 118 Article R.242-48 (IV et V) du Code rural 119 Arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires, article, 2ème alinéa, NOR: AGRG0302505A 120 Article R.242-60 du Code rural
56
conditions doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et
prescriptions au vétérinaire qui lui a adressé ce client121
c) Service de garde122.
Le vétérinaire peut assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'un vétérinaire dûment
habilité à cet exercice la permanence des soins aux animaux. Il peut également créer avec
d'autres confrères, et dans les mêmes conditions d'habilitation, un service de garde.
Dans ces deux cas, les vétérinaires pourront faire connaître au public, sous le contrôle
du Conseil régional de l'Ordre, le service qu'ils assurent et les espèces concernées. Cette
possibilité est soumise aux conditions suivantes :
- le vétérinaire doit répondre à toute demande qui lui est adressée soit directement
dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un confrère ;
- il doit s'efforcer de recueillir toutes les informations concernant les éventuelles
interventions antérieures d'autres confrères ;
- il doit limiter son intervention aux actes justifiés par l'urgence et inciter le
propriétaire ou le détenteur de l'animal à faire assurer le suivi des soins d'urgence par son
vétérinaire traitant habituel ;
- il doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et
prescriptions au vétérinaire que lui indique le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités d'exercice
professionnel, un règlement intérieur est établi. Il prévoit les différentes modalités
d'intervention auprès des animaux malades. Il est porté à la connaissance du Conseil régional
de l'Ordre.
121 Article R.242-60, 3ème alinéa du Code rural 122 Article R.242-61 du Code rural
57
3) Dignité et attentions
Le vétérinaire doit exercer son art dans le respect de l’animal123 et des propriétaires de
l’animal124
� Les interventions interdites
En vertu de l’article 10 de la convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie125, les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de
compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :
a) La coupe de la queue ;
Réserve
En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10 (coupe de la queue).
b) La coupe des oreilles ;
c) La section des cordes vocales ;
d) L'ablation des griffes et des dents.
Cette interdiction peut être levée dans deux cas particulier :
a) Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier ;
b) Pour empêcher la reproduction.
Enfin la gestion de la douleur est aussi à prendre en compte. Pour cette raison les
interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs
considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son
contrôle126.
� L’euthanasie
L’euthanasie doit se faire dans le respect de l’animal, dans de bonnes conditions,
proprement. Les propriétaires doivent avoir l’impression que leur animal s’endort.
123 Article R.242-33, 7ème alinéa du Code rural 124 Article R.242-48 3ème alinéa du Code rural 125 Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987, et signée par la France le 18 décembre 1996 NOR: MAEJ0430027D 126 Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 NOR: MAEJ0430027D, article 8, 3ème alinéa
58
Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un
animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et
lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue
rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice
doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des
circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit soit provoquer une perte de
conscience immédiate puis la mort, soit commencer par l'administration d'une anesthésie
générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine. La personne
responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit
éliminée127.
Certaines méthodes de sacrifice doivent être interdites comme la noyade et autres
méthodes d'asphyxie qui ne conduisent pas à une perte de conscience immédiate. Doit
également être interdite l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne
peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés précédemment, ni
l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.
� Le secret professionnel
Le vétérinaire est tenu au secret professionnel128, il ne peut être libéré de ce secret que
par un juge. Ainsi, pour les attestations demandées par les assurances en vue d’assurer
l’animal, celles-ci doivent être remise au propriétaire de l’animal qui est libre de la
transmettre ou non. En revanche, comme il n’y a pas de secret professionnel entre personnes
de la même profession, en cas de maladie légalement réputés contagieuse ou de chien
agressif, le vétérinaire sanitaire est tenu de transmettre l’information au directeur des services
vétérinaires. De même en cas d’intervention de plusieurs vétérinaires (vétérinaire consultant
ou changement de vétérinaire sur décision du propriétaire), le vétérinaire traitant doit
transmettre tous les commémoratifs. On retrouve aussi ce cas pour les vétérinaires experts à
qui les vétérinaires intéressés dans le litige doivent transmettre tous les renseignements utiles
à l’accomplissement de leur mission.
127 Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 NOR: MAEJ0430027D, article 11 128 Article R.242-33, 5ème alinéa du Code rural
59
� Libre choix du praticien
Tout propriétaire ou détenteur d’animaux peut choisir librement son vétérinaire. De
même lorsque le vétérinaire traitant juge qu’il est lui est nécessaire d’adresser le client à un
autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste, il informe le client qui prendra la
décision finale129.
Ceci implique notamment que les cartes de rappel de vaccination ne peuvent être
envoyées qu’aux personnes faisant partie de la clientèle, c'est-à-dire ayant fréquenté le cabinet
dans l’année précédente et qu’il doit bien être mentionné sur ces cartes que le propriétaire a le
choix du cabinet dans lequel il veut faire faire ce rappel130.
4) Communication
La publicité et l’information en matière de médecine et de chirurgie vétérinaire sont
limités par le fait qu’elles ne doivent en aucun cas être mises directement ou indirectement au
service d’intérêts personnels. Cette communication, qu’elle soit à destination de confrères ou
du public, doit être loyale, scientifiquement étayée et ne doit pas induire le public en erreur,
abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances.
a) Communication auprès du public
Le vétérinaire a, à sa disposition, différents moyens d’informer le public sur ses
activités.
� Les annuaires131
Mentions autorisées
Les vétérinaires peuvent apparaître dans la liste des professions et dans la liste
alphabétique des abonnés des annuaires téléphoniques, télématiques ou autres mais seules les
mentions suivantes sont autorisées :
- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
- le nom du domicile professionnel d'exercice, ou la mention "vétérinaire à domicile";
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
129 Article R.242-60 du Code rural 130 Article R.242-76 du Code rural 131 Article R.242-71 du Code rural
60
- le ou les numéros de téléphone fixe et mobile, télécopie, adresse électronique.
Ces mentions ne peuvent apparaître que dans les rubriques des communes sièges du
ou des domiciles professionnels d'exercice ou du domicile professionnel administratif, le
vétérinaire ou la société d'exercice pouvant figurer à son choix sous son nom ou sous le nom
du ou des domiciles professionnels d'exercice.
Cas particuliers
Les vétérinaires spécialistes
Dans la liste par professions, seuls les vétérinaires spécialistes dûment habilités qui
exercent exclusivement leur spécialité peuvent figurer sous la rubrique des vétérinaires
spécialistes.
Les vétérinaires à domicile
Seuls les vétérinaires et les sociétés d'exercice dispensant exclusivement à domicile les
soins aux animaux ont la faculté de faire figurer dans les annuaires téléphoniques une
insertion dans les communes limitrophes de leur domicile professionnel administratif. Cette
insertion comporte obligatoirement la mention "service exclusivement à domicile".
� Supports de communication visibles de la voie publique
Plaque professionnelle132
Est autorisée l’apposition d’une plaque professionnelle pouvant être lumineuse mais
non clignotante, pour chacune des personnes physiques ou morales exerçant, celle-ci pouvant
être placée soit à l’entrée de l’immeuble, soit à l’entrée de la voie privée donnant sur la voie
publique lorsque le domicile professionnel d'exercice est installé dans un ensemble
immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée.
Cette plaque ne doit pas dépasser 50 centimètres de côté et peut comporter :
- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
- le nom du domicile professionnel d'exercice ;
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros de téléphone, télécopie, portable, adresse électronique
132 Article R.242-73 du Code rural, 1er et 2ème alinéas
61
Extrait de délibération du CRO d’Ile de France du 27 avril 1994 : « concernant les
horaires et services, les mentions « urgences assurées » et « 24h/24 » sont acceptées »
Enseigne lumineuse133
Deux types d’enseignes lumineuses sont autorisés :
• L’enseigne blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder soixante centimètres de longueur, quinze centimètres de hauteur et quinze centimètres d'épaisseur, comportant, sur fond de caducée vétérinaire, les seuls mots "vétérinaire" ou "docteur vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder vingt-cinq centimètres. Cette croix lumineuse peut rester éclairée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement dans la mesure où un panneau permet au public d'obtenir le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde ;
• Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de deux mètres de long et de un mètre de haut ou de trois mètres de long sur cinquante centimètres de haut ne portant que la mention "cabinet vétérinaire" ou "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" en caractères n'excédant pas seize centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc, et éventuellement le logo professionnel agréé par l'Ordre. Cette enseigne ne peut être éclairée que pendant les heures d'ouverture de l'établissement
Vétérinaire de garde134
Le nom et l’adresse du vétérinaire de garde peut aussi être indiqué sur un dispositif
visible pas le public, dispositif ne devant pas dépasser le format de quarante centimètres de
long sur vingt-neuf centimètres et sept millimètres de large.
� Vitrines135
Il est interdit d’exposer des médicaments, produits, supports de communication et
matériels en rapport direct ou indirect avec la profession dans une vitrine visible de la voie
publique sauf en cas de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du Conseil
supérieur de l’Ordre.
� Annonces légales lors de l’installation ou de changement d’adresse136
Le vétérinaire a un délai de deux mois pour informer le public de son installation ou de
son changement d’adresse au travers de quatre publications de son choix, avec un nombre
limité à trois insertions dans chacune d’elles. Cette insertion peut comporter :
- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
133 Article R.242-73 du Code rural, 3ème et 4ème alinéas 134 Article R.242-73 du Code rural, 5ème alinéa 135 Article R.242-74 du Code rural 136 Article R.242-75 du Code rural
62
- le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à domicile";
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse électronique.
En revanche, elle ne doit contenir aucune indication de tarifs ni publicité. Elle devra
être déposée préalablement au Conseil régional de l’ordre, quinze jours avant sa parution,
pour vérification de la conformité avec les règles déontologiques.
Il est à noter qu’en cas de changement de domicile, l’indication du nouveau domicile
peut figurer à l’emplacement de l’ancien pendant douze mois.
« Le Conseil autorise l’insertion dans les publications municipales dont la périodicité
est inférieure à deux mois, d’annonces d’installation ou de changement d’adresse
professionnelle dans les conditions prévues par l’article 17 de notre Code de déontologie. Le
Conseil a également prévu que le recours à une publication municipale ne sera possible que
pour une et une seule insertion paraissant dans les deux mois suivant l’ouverture du cabinet
ou de la clinique. »137
b) Information au sein de sa propre clientèle � Les documents professionnels destinés à la clientèle
Le vétérinaire peut y porter les indications suivantes : les nom et prénoms du
vétérinaire, ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus, le nom du
domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à domicile", la mention des
espèces animales habituellement traitées, les jours et heures de consultation, l'adresse, le ou
les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse électronique. Après approbation
du Conseil régional de l’Ordre il peut également utiliser un logo et préciser les activités
habituellement déployées au sein du cabinet ou de la clinique138.
� Les lettres de rappel annuel
Le vétérinaire peut adresser à chacun de ses clients ayant fait appel à ses services
depuis moins d’un an un courrier pour l’informer de l’utilité d’une intervention de médecine
préventive ou d’un traitement systématique (lettres de rappel de vaccin par exemple).
137 Extrait de délibération du Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires d’Ile de France, le 27 avril 1994, Bulletin mensuel de la Société de vétérinaires praticien Française, 1995, p 324 138 Article R.242-76 du Code rural
63
En revanche, il ne peut faire connaître à sa clientèle la mise à disposition d'un nouveau
service ou d'une nouvelle activité, de l'arrivée d'un nouveau docteur vétérinaire, de la cession
de sa clientèle, de son changement de numéro de téléphone, ou de son changement d'adresse,
qu'après en avoir informé le Conseil régional de l'Ordre. Ces courriers doivent être datés et
mentionner à la fois le nom de l'auteur et du destinataire.139
� La salle d’attente et la salle de consultation
Ces lieux permettent l’affichage de documents, d’illustrations, d’informations
générales, concernant la profession vétérinaire et les animaux. On peut faire alors appel à
différents supports140 :
• Les dépliants publicitaires et divers documents en libre service dans la salle d’attente ou les brochures de fabricants d’aliments ;
• Les petits livrets de conseils ou revues, les brochures de conseils professionnels non sponsorisés qui constituent de véritables « assistants vétérinaires » ;
• Des vidéos en salle d’attente ;
• Des planches ou posters (avec des descriptions anatomiques), des paperboards ou autres tableaux didactiques, des photos ou illustrations de maladies qui seront le support de l’explication de la pathologie au client et permettra d’aboutir au fameux « consentement éclairé ».
C. Les devoirs du vétérinaire envers les autorités 1) Les certificats
Un certificat est l’authentification écrite d’un constat141, il a un caractère officiel qui
engage la responsabilité civile, disciplinaire et pénale de son auteur. Le vétérinaire doit
apporter le plus grand soin à la rédaction des certificats et autres documents qui lui sont
demandés et ne doit y affirmer que des faits dont il a vérifié par lui-même l’exactitude. Tout
certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature
et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou, dans le cas d'une signature
électronique, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Le timbre mentionne les
nom et prénom du vétérinaire, l'adresse de son domicile professionnel administratif et le
139 Article R.242-76 du Code rural 140 La communication. Application aux cabinets vétérinaires, Bulletin mensuel de la Société des vétérinaires praticien Française, 1995, p 322 141 Missions d’expertises vétérinaires. Principe de rédaction du rapport d’expertise. Le Point vétérinaire, 2003, p33
64
numéro national d'inscription à l'Ordre. La mise à disposition du public de documents signés
sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave142.
2) Les expertises en matière de vices rédhibitoires
Le Code rural désigne le rapport d’expertise du vétérinaire sous le terme de procès
verbal143. Il est important dans le cas du diagnostic de vices rédhibitoires. Sont réputés vices
rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du
Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou
défauts ci-après, à savoir144 :
� Pour le cheval, l'âne et le mulet : a) L'immobilité. b) L'emphysème pulmonaire. c) Le cornage chronique. d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents. e) Les boiteries anciennes intermittentes. f) L'uvéite isolée. g) L'anémie infectieuse des équidés. Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
� Pour l'espèce porcine : la ladrerie.
� Pour l'espèce bovine : a) La tuberculose. Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition : - les animaux cliniquement atteints ; - les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité. b) La rhino-trachéite infectieuse. Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif c) La leucose enzootique. Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture
142 Article R.242-38 du Code rural 143 Articles L.213-5 et R.213-3 du Code rural 144 Articles R.213-1concernant les animaux d’élevage ou de rente et R.213-2 concernant les animaux de compagnie du Code rural
65
� Pour les espèces bovine, ovine et caprine : La brucellose. Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.
� Pour l'espèce canine : a) La maladie de Carré ; b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; c) La parvovirose canine ; d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ; e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ; f) L'atrophie rétinienne ;
� Pour l'espèce féline : a) La leucopénie infectieuse ; b) La péritonite infectieuse féline ; c) L'infection par le virus leucémogène félin ; d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article
1647 du Code civil à savoir que « si l’animal qui avait des vices a péri par suite de sa
« mauvaise qualité » (article 1647 du Code civil), la perte est pour le vendeur, qui sera tenu
envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements », ne s'appliquent que
si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire à la
demande de l’acheteur145 dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
D. Les devoirs du vétérinaire envers ses confrères 1) Communication et confraternité entre vétérinaires
D’après le Code de déontologie vétérinaire, les vétérinaires se doivent mutuellement
assistance, conseil et service146. Ils doivent ainsi entretenir des relations de confraternités
entre eux mais aussi avec les autres professions de santé. Lorsque le vétérinaire prend ses
fonctions, il doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires ainsi qu’à
un membre du Conseil de l’Ordre de la région dont il dépend. Il lui est également
recommandé une visite de courtoisie aux confrères situés aux alentours147.
145 Article L.213-9 du Code rural 146 Article R.242-39 du Code rural 147 Article R.242-77 du Code rural
66
2) Relations contractuelles ou non entre vétérinaires
Un vétérinaire peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et
compétences particulières, ceci se faisant sous le contrôle du Conseil régional de l’Ordre
a) Relations non contractuelles
Comme vu précédemment, un vétérinaire ne doit pas intervenir dans des domaines qui
dépassent ses compétences148. Pour cette raison il peut être amené à adresser un client à un
autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le vétérinaire traitant doit alors fournir à
l’intervenant tous les commémoratifs concernant l’animal. De même l’intervenant doit rendre
compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses intervention et prescription au vétérinaire
traitant. Ceci est aussi valable pour un vétérinaire intervenant dans le cadre d’une garde : il
doit limiter ses actes à ceux justifiés par l’urgence, doit inciter le propriétaire de l’animal à
faire suivre l’animal par son vétérinaire traitant et doit rendre compte à ce dernier des
interventions et prescriptions effectuées149.
b) Relations contractuelles � Contrats entre vétérinaires150
Toute convention ou tout contrat à caractère professionnel entre vétérinaires doit faire
l'objet d'un engagement écrit, celui-ci étant communiqué au Conseil régional de l'Ordre dans
le mois suivant sa signature. Ce dernier vérifie alors la conformité du contrat ou de la
convention. La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent
sa communication, le Conseil régional de l'Ordre n'a pas fait connaître d'observations.
� Cas particulier des contrats avec des tiers non vétérinaire151
Les vétérinaires peuvent conclure des contrats avec des tiers non vétérinaires mais ce
contrat doit comporter une clause leur garantissant leur indépendance dans tous les actes
relevant de la possession de leur diplôme afin de respecter le Code de déontologie selon
lequel l’exercice de l’acte vétérinaire est personnel, que celui-ci est responsable de ses
décisions et actes et qu’il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque
forme que ce soit.
Ce contrat contiendra la liste des tâches à effectuer et sera communiqué par le
vétérinaire contractant au Conseil régional de l’Ordre dont il dépend dans le mois qui suit la
148 Article R.242-60 du Code rural 149 Article R.242-61 du Code rural 150 Article R.242-40 du Code rural 151 Article R.242-41 du Code rural
67
signature, toute modification ou résiliation de ce contrat devant être communiquée au Conseil
régional de l’Ordre dans les meilleurs délais.
III. Exercice de la médecine vétérinaire dans le cadre du mandat sanitaire
A. Définition Le mandat sanitaire est un acte administratif par lequel l’Etat donne à un vétérinaire le
pouvoir de réaliser pour l’Etat et en son nom des interventions vétérinaires sanitaires.
B. Attribution du mandat Il est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter
des opérations de prophylaxie collective des animaux dirigées par l’Etat152.
1) Dossier153
La candidature doit être adressée au préfet accompagné des pièces suivantes :
� Une copie de l'inscription au tableau de l'Ordre des vétérinaires délivrée par le
président du Conseil régional de l'Ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires,
un certificat du même président attestant que le demandeur est habilité à assister un
vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;
� Pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre des vétérinaires, une attestation
d'un contrôle favorable des connaissances concernant le mandat sanitaire et les maladies
réglementées délivrée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, ainsi, en tant que de besoin, que des justificatifs de la tenue à jour de ces
connaissances ;
� Un extrait numéro trois de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
� L'engagement :
� de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations sanitaires ;
� de respecter les tarifs de rémunération y afférents ; � de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du
mandat ;
152 Article R.221-4 du Code rural 153 Article R.221-4, I, du Code rural
68
� de rendre compte au directeur départemental des services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
2) Personnes autorisées faire une demande de mandat sanitaire et durée de mandat
Tout vétérinaire autorisé à exercer en France suivant les conditions décrites
précédemment peut demander le mandat sanitaire. En revanche il devient caduc si le titulaire
n’est plus inscrit à l’Ordre ou si le titulaire n’est plus capable d’exercer de missions dans le
cadre de son mandat. De même tout vétérinaire peut renoncer au mandat sous réserve d’un
préavis de trois mois. Le mandat est attribué pour un an, renouvelable tous les cinq ans sans
limitation de durée et tacitement reconduit si le vétérinaire a répondu à ses obligations154.
Les élèves des Ecoles nationales vétérinaires autorisées à exercer comme assistants
peuvent également demander un mandat sanitaire provisoire valable un an et renouvelable
d’année en année. En revanche, si le vétérinaire responsable perd son mandat, celui de
l’assistant devient caduque également.
3) Zone de validité du mandat
Le mandat sanitaire est attribué pour l’ensemble du département dans lequel le
vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif mais le vétérinaire peut également
faire la demande aux préfets d’un ou plusieurs autres départements. Il ne pourra en détenir
que quatre au maximum et dans des départements limitrophes entre eux. L’exercice du
mandat sanitaire peut également être limité à un nombre maximum d’exploitations ou
d’animaux155.
En revanche dans le cadre de prophylaxie collective concernant des élevages d’intérêt
génétique particulier ou d’espèces particulières, le préfet peut attribuer un mandat sanitaire
spécialisé. Dans ce cas, un même vétérinaire peut se voir attribuer un ou plusieurs mandats
sanitaires spécialisés sans limitation aux quatre départements limitrophes156.
4) Cas particuliers157
� Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie
collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant
154 Article R.221-7 du Code rural 155 Article R.221-4, II du Code rural 156 Article R.221-6 du Code rural 157 Article R.221-11 du Code rural
69
au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente
ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires
� Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public
peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les
opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur
les animaux appartenant à leur structure d'affectation
� Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de
leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du
mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.
C. Modalité d’exercice 1) Cas de déclaration d’animaux atteints de maladies réputées
contagieuses
a) Conséquences immédiates pour le vétérinaire sanitaire
Le vétérinaire sanitaire doit, sur demande de l’éleveur ou sur réquisition par le maire,
effectuer une « visite sanitaire d’information » au plus tard dans les 24 heures suivant cette
demande.
Au cours de cette visite il devra examiner les animaux, autopsier les cadavres et
réaliser les prélèvements et tests allergiques nécessaires à la confirmation ou l’infirmation de
la suspicion de maladie réputée contagieuse158. Il prescrit les mesures d’hygiène qui sont
immédiatement nécessaires et préconise les mesures de désinfection, s’assure que les mesures
d’isolement ont été bien prises c'est-à-dire que le ou les animaux suspects ont bien été
séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de
contracter cette maladie159. Il prend également toutes les mesures pour éviter la propagation
de la maladie dans l’élevage et l’extérieur de celui-ci. Il est également responsable de
l’enquête épidémiologique permettant de trouver l’origine et d’identifier les foyers
secondaires.
Une fois cette visite terminée, il rédige un « rapport d’information » sur un carnet à
souche spécifique et transmet un exemplaire au maire et un au préfet par l’intermédiaire du
directeur de la DSV
158 Article L.223-6 du Code rural 159 Article L.223-5 du Code rural
70
b) Recensement des animaux
Le vétérinaire sanitaire dénombre les animaux réceptifs, les classe en trois catégories
qui sont : « malades », « contaminés » et « apparemment indemnes » et les identifie par un
signalement descriptif, graphique ou s’ils en possèdent un, par le relevé de leur numéro
d’identification. Ce recensement permet la surveillance effective des animaux de l’élevage.
c) Traitement et vaccination
Le traitement des animaux atteints de maladie réputée contagieuse n’est autorisée que
dans un seul cas de figure : la Fièvre charbonneuse pour laquelle l’éleveur et le vétérinaire
décide de la mise en place ou non du traitement.
Selon les maladies, la vaccination peut être soit obligatoire soit interdite soit autorisée.
Ainsi, elle est interdite dans le cas où l’immunité vaccinale induite peut interférer avec
les tests de dépistage ou masquer l’existence de porteurs sains. C’est le cas de la tuberculose
et de la brucellose bovine et caprine. Dans des cas d’extension géographique trop importante
et sous autorisation préalable du ministre chargé de l’Agriculture elle peut être autorisée,
comme dans le cas de la Fièvre aphteuse, de la Peste Porcine classique.
A contrario, elle est obligatoire lorsque la prévalence est telle que les mesures
d’abattages systématiques ne sont pas économiquement rentables, elle peut aussi être rendue
obligatoire lors de passage de frontières vers ou en provenance de pays non indemnes ce qui
est le cas de la vaccination contre la rage. Elle peut enfin être autorisée sous certaines
conditions de réalisation comme pour la paratuberculose bovine et caprine ou même
facultative dans le cas de la fièvre charbonneuse ou la maladie de Newcastle (à l’exception
des pigeons pour lesquels la vaccination est obligatoire).
2) La prophylaxie collective
Le vétérinaire sanitaire est chargé de la surveillance régulière des élevages ce qui
implique la réalisation d’examens cliniques et de tests de dépistage. Cette surveillance peut
être faite soit dans le cadre de prophylaxie collective dirigée par l’Etat dont la prophylaxie
collective obligatoire, les contrôles sanitaires obligatoires et les contrôles officiels
hygiéniques et sanitaire soit dans les cadre de prophylaxies collectives encouragées par l’Etat
pour l’obtention de certification sanitaire ou la participation à des programmes sanitaires
d’élevage.
71
3) Rémunération des opérations du mandat sanitaire
Elle est fonction du type d’opérations conduites : opérations de prophylaxie collective
ou opérations de police sanitaire.
Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de
prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont fixés chaque année par des conventions
départementales160 passées entre :
o deux vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, l'un sur proposition
de l'Ordre régional des vétérinaires et l'autre sur proposition de
l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative dans le
département ;
o deux représentants des éleveurs propriétaires ou détenteurs d'animaux,
l'un désigné par le président de la chambre d'agriculture et l'autre par
l'organisme à vocation sanitaire agréé au titre de l'article L. 225-1.
Les conventions sont passées soit pour l’année civile, soit pour la durée d’une
campagne de prophylaxie, plusieurs conventions pouvant être conclues dans le même
département afin de tenir compte des périodes d’exécution des opérations selon les espèces
concernées. Les parties sont convoquées par le préfet au moins deux mois avant la date
prévue pour l’entrée en vigueur des conventions161. Si le préfet n'agrée pas les tarifs retenus
par les parties à la convention, il provoque une nouvelle réunion en faisant connaître les
motifs de son désaccord. Un nouveau refus d'agrément vaut constat de carence et entraîne la
fixation des tarifs par arrêté préfectoral162.
Les tarifs de rémunération des opérations exécutées par les vétérinaires au titre de la
police sanitaire sont fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après
consultation des deux vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, l'un sur proposition de
l'Ordre régional des vétérinaires et l'autre sur proposition de l'organisation syndicale des
vétérinaires la plus représentative dans le département163.
Les tarifs fixés par voie conventionnelle ou administrative sont publiés au recueil
des actes administratifs de la préfecture ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département et affichés dans les mairies. Le montant de la participation
160 Article R.221-17 du Code rural 161 Article R.221-19 du Code rural 162 Article R.221-20 du Code rural 163 Article R.221-18 du Code rural
72
financière de l'Etat fixé par arrêtés concernant les opérations de police sanitaire peut être
calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée
annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des
vétérinaires164.
164 Article R .221-20-1 du Code rural
73
PARTIE III
EXERCICE DE LA
PHARMACIE
VETERINAIRE
74
D’après l’article L.5143-2, 2° du Code de la Santé Publique, les vétérinaires autorisés
à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux tels qu’expliqué en première partie, sont
autorisés, sans avoir le droit de tenir officine ouverte contrairement aux pharmaciens, de
préparer extemporanément, de détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et de délivrer, à
titre gratuit ou onéreux des médicaments vétérinaires pour des animaux auxquels ils donnent
personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire leur sont régulièrement confiés.
Cette disposition ne concerne pas les produits antiparasitaires destinés au traitement externe
des animaux de compagnie à l’exception de ceux qui sont soumis à une obligation de
prescription vétérinaire. Lorsqu’un vétérinaire prescrit un médicament il fait jouer son droit
d’activité médicale alors que lorsqu’il délivre un médicament, il s’agit de sa compétence
pharmaceutique. Ces deux activités représentent une part importante de l’activité vétérinaire
et sont soumises à une réglementation permettant au vétérinaire d’exercer en prenant en
compte les conséquences de son activité professionnelle sur « la santé publique et sur
l’environnement et (en ) respect(ant) les animaux » (Article R242-33, VII, du Code Rural)
I. Définitions A. Définitions générales Médicament vétérinaire :
Il s’agit d’un médicament destiné à l’animal. La définition de médicament est
commune aux substances destinées à l’homme ou à l’animal. Il s’agit de toute substance ou
composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des
maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être
utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un
diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en
exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique165.
Spécialité pharmaceutique vétérinaire :
Il s’agit de tout médicament destiné à l’animal, préparé à l'avance, présenté sous un
conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.166
165 Article L.5111-1 du Code de la santé publique 166 Article L.5141-1 du Code de la santé publique, 2ème alinéa
75
B. Classification des médicaments167 o Médicament vétérinaire préfabriqué : médicament vétérinaire préparé à l'avance,
présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation ;
o Médicament vétérinaire immunologique : tout médicament vétérinaire administré
en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l'état d'immunité ;
o Autovaccin à usage vétérinaire : tout médicament vétérinaire immunologique
fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir d'organismes pathogènes provenant
d'un animal ou d'animaux d'un même élevage, inactivés et utilisés pour le traitement de cet
animal ou des animaux de cet élevage ;
o Prémélange médicamenteux : tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et
exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux ;
o Aliment médicamenteux : tout médicament vétérinaire constitué à partir d'un
mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux
animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif ;
o Médicament vétérinaire antiparasitaire : tout produit antiparasitaire à usage
vétérinaire ;
o Médicament homéopathique vétérinaire : tout médicament vétérinaire obtenu à
partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un
procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée
française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ; un médicament homéopathique vétérinaire peut
aussi contenir plusieurs principes.
C. Exceptions168 Les additifs et les prémélanges d'additifs ne sont pas considérés comme médicament
vétérinaire lorsque :
� Soit il n'est fait mention d'aucune propriété curative ou préventive à l'égard des
maladies animales ;
167 Article L.5141-2 du Code de la santé publique 168 Article L.5141-3 du Code de la Santé publique
76
� Soit ils figurent sur une liste fixée par un décret qui précise, dans chaque cas, la
concentration, la destination et le mode d'emploi.
De même, le réactif biologique, défini comme étant un produit utilisé exclusivement in
vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de l'hygiène alimentaire,
de l'élevage ou de la santé animale n’est pas non plus considéré comme un médicament
vétérinaire.
II. Les médicaments soumis à ordonnance A. Historique Jusqu’en 1975, la pharmacie vétérinaire n’était encadrée par aucun texte de loi ce qui
conduisait à des procédés peu à même d’assurer la protection du consommateur et des
animaux et les médicaments destinés aux animaux de rente étaient distribués par des
colporteurs qui passaient de ferme en ferme ou vendaient sur les foires. La règle de base pour
un traitement était d’augmenter au maximum la productivité ce qui a conduit par exemple à la
production de veaux aux hormones, quand à la production de médicaments vétérinaires, elle
dépendait des industries agro-alimentaires sans contrôle par une autorité supérieure.
La loi du 26 mai 1975, intégrée dans le Code de la Santé Publique sous les articles L.
5144-1 et suivants, a permis de donner une définition des différents types de médicaments et
de clarifier les conditions la fabrication et de fourniture des médicaments vétérinaires ainsi
que d’harmoniser les dispositions nationales avec la législation européenne.
Enfin les lois
o 78-699 du 6 juillet 1978 sur les antiparasitaires externes (Journal officiel "Lois et Décrets" du 07 juillet 1978 page 2698) ;
o 82-1019 dite Sordel du 2 décembre 1982 sur les aliments médicamenteux (Journal officiel "Lois et Décrets" du 04 décembre 1982 page 3659) ;
o 89-412 du 22 juin 1989 sur la possibilité d’utiliser des médicaments immunologiques non autorisés en France en cas de situation sanitaire d’urgence (Journal officiel "Lois et Décrets" du 24 juin 1989 page 7856) ;
o et 92-650 du 13 juillet 1992 (Journal officiel "Lois et Décrets" du 16 juillet 1992 page 9512 ) ;
ont permis de transposer les dispositions communautaires dans le droit français et on
ainsi donner toute la base de la prescription vétérinaire ainsi que de la fabrication, du contrôle
et de la délivrance du médicament vétérinaire.
77
B. Détail des substances soumises à ordonnance Bases : Article L.5144-1 et L.5143-5 du Code de la Santé publique (annexe 14)
1) Substances actives destinées au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux
Il s’agit de matières virulentes, de produits d’origine microbienne et de substances
d’origine organique qui sont utilisées soit pour le diagnostic, soit pour la prévention d’une
maladie (notamment les vaccins) ou au traitement d’une maladie (par exemple les sérums).
On trouve donc, dans cette catégorie de substances, les sérums, vaccins, dérivés du sang,
médicaments opothérapiques (extraits d’organes), venins, zootoxines, extraits parasitaires et
médicaments homéopathiques d’origine microbienne. Ils sont tous soumis à ordonnance mais
en réalité on ne rédige une ordonnance que si l’on n’administre pas soi-même le vaccin.
NB concernant la réalisation des soins : l’article L5143-2 du Code de la Santé
Publique qui précise que le vétérinaire a le droit de pratiquer la pharmacie vétérinaire
lorsqu'il s'agit des animaux auxquels il donn(ent) personnellement (ses) soins ou dont la
surveillance sanitaire et les soins (lui) sont régulièrement confiés ne veut pas dire qu’il doit
réaliser lui-même les traitements. En revanche, il doit s’assurer que le tiers qui va réaliser
les injections par exemple en est capable. Il doit aussi connaître l’état de l’animal (un petit
exemple : pour un animal en insuffisance rénale aigüe la réhydratation se fera
préférentiellement à la clinique par voie veineuse alors qu’un animal en insuffisance rénale
chronique pourra être réhydraté en sous cutané par le propriétaire si ces derniers ont la
capacité de le faire).
En revanche, en ce qui concerne les vaccins, si l’injection n’a pas été réalisée par le
vétérinaire celui-ci ne peut pas délivrer de carnet de santé pré-rempli avec les signature, date
et tampon nécessaires.
Pour les substances dites « activateurs de croissance » ou les prescriptions hors AMM
l’administration est faite par le vétérinaire ou sous sa responsabilité et enfin pour les
médicaments avec AMM le tiers faisant l’administration doit respecter le mode d’emploi ou
la prescription du vétérinaire.)
2) Substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agonistes
Ces substances sont soumises à l’article D.234-6 du Code rural. Selon les espèces, et
surtout la possible destination de la chair de ces animaux ou de leurs produits à la
78
consommation humaine, les substances classées dans cette catégorie ne peuvent être utilisées
que dans les conditions suivantes (bilan en annexe 13) :
a) Usage thérapeutique
� La testostérone, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés
initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application sont autorisés s’ils sont
administrés par voie injectable dans le cadre de traitement d'un trouble de la fécondité, à
l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un
dysfonctionnement ovarien ;
� Les substances bêta-agonistes sont autorisées pour l'induction de la tocolyse
(suppression des contractions utérines pour empêcher un part prématuré) uniquement par voie
injectable dans l'espèce bovine et chez les équidés non destinés à la consommation humaine
ainsi que, pour ces derniers, dans le cadre de traitement des troubles respiratoires ;
� Le trembolone allyle, ou altrenogest, peut être administré à des équidés et des
animaux de compagnie, par voie orale, pour le traitement d'un trouble de la fécondité ;
� Et enfin : l'œstradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'espèce bovine
uniquement pour le traitement de la macération ou de la momification fœtales ainsi que du
pyomètre.
b) Usage zootechnique
� Les substances à effet hormonal que sont les œstrogènes, androgènes ou gestagènes,
à l'exception de l'œstradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés (qui sont interdits depuis le 14
octobre 2006)169 aussi bien chez les bovins que équins, ovins et caprins, peuvent être
administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle œstral ainsi que de la
préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
� Les substances à effet androgène sont autorisées pour les alevins de poissons qui ne
sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de
l'inversion sexuelle.
c) Les limites170
Il existe tout de même des limites à l’utilisation de ces molécules dans les cadres cités
précédemment. En effet, les médicaments ne devront pas contenir des substances bêta-
agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ou bien pour ce qui est des
169 Article D.234-6 (I, 2°,c) du Code rural 170 Article D.234-6 (II) du Code rural
79
substances à effet hormonal, elles ne devront pas être sous une forme pharmaceutique ou
avoir une administration provoquant un dépôt local ou entraînant un temps d’attente supérieur
à quinze jours. Enfin ces médicaments ne devront pas contenir non plus de substances à effet
hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur
dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en œuvre d'analyses destinées à détecter des résidus
à des taux supérieurs aux limites autorisées.
3) Les substances vénéneuses
Les substances dites vénéneuses selon l’article L.5132-1 du Code de la Santé publique
sont classées en quatre catégories :
a) Les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l'article L. 5132-2 du Code de la Santé Publique
Elles sont elles-mêmes classées en 8 catégories (liste en annexe 12) :
� Substances et préparations très toxiques qui, après inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et
même la mort ;
� Substances et préparations toxiques qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
� Substances et préparations nocives qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée ;
� Substances et préparations corrosives qui, en contact avec les tissus vivants,
peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
� Substances et préparations irritantes non corrosives qui, en contact immédiat,
prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction
inflammatoire ;
� Substances et préparations cancérogènes qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
� Substances et préparations tératogènes c'est-à-dire des substances ou des
préparations qui provoque des malformations fœtales lorsque la mère est exposée ;
� Substances et préparations mutagènes c'est-à-dire des substances et préparations
susceptible de provoquer des changements dans la structure du matériel génétique d’un être
vivant, possibilité d’effets néfastes héréditaires sur la descendance
80
b) Les substances stupéfiantes
Les substances stupéfiantes sont des psychotropes illégaux ou soumis à une
réglementation, souvent parce qu'ils sont susceptible d'engendrer une consommation
problématique : la toxicomanie qui se traduit par un usage répété et excessif d'une ou
plusieurs substances toxiques (analgésiques et/ou psychotropes) sans justification
thérapeutique. Cet usage s'accompagne d'un désir incontrôlable de continuer à consommer le
produit, accompagné d'accoutumance et de dépendance.
Selon l'OMS, la définition stricte de la toxicomanie correspond à quatre éléments : • Une envie irrépressible de consommer le produit ; • une tendance à augmenter les doses ; • une dépendance psychologique et parfois physique ; • des conséquences néfastes sur la vie quotidienne.
Voir liste en annexe 8
Il est à noter que la kétamine est aussi classée parmi les substances stupéfiantes et que
ses dérivés, même s’ils n’y sont pas inscrits sont soumis à la même réglementation en matière
de stockage et de délivrance.
c) Les substances psychotropes
Il s’agit des médicaments du système nerveux central. On y trouve 3 catégories :
o Les psycholeptiques qui sont des dépresseurs du système nerveux central parmi
lesquels on trouve les nooleptiques qui sont des dépresseurs de la vigilance et les
thymoleptiques ou dépresseurs de l’humeur, classés eux-mêmes en deux sous-catégories : les
anxiolytiques et les neuroleptiques ;
o Les psychoanaleptiques qui sont des stimulants du psychisme avec les
nooanaleptiques qui stimulent la vigilance (exemple des amphétamines) et les
thymoanaleptiques c'est-à-dire les antidépresseurs ;
o Les psychodysleptiques qui sont des perturbateurs du psychisme dans lesquels on
trouve les hallucinogènes et les stupéfiants.
(Annexe 9)
d) Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6.
Ces substances sont elles aussi classées en 5 catégories différentes :
� Les substances dangereuses citées au B,3,a de cette partie, qui présentent pour la santé
des risques directs ou indirects ;
81
� Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger
pour la santé ;
� Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets
indésirables nécessitent une surveillance médicale ;
� Les produits insecticides ou acaricides destinés à être appliqués à l'homme et
susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ;
� Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou
indirects.
La différence de classification entre la liste I et II dépend du degré de risque, liste I
comprenant les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les
risques les plus élevés pour la santé.
e) Produits susceptibles de demeurer à l’état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d’origine animale
Tous les médicaments sont susceptibles de rester à l’état de résidus dans les denrées
alimentaires d’origine animal mais tous ne sont pas dangereux. C’est pour limiter ce risque
que les médicaments destinés aux animaux de production sont soumis à la détermination
d’une LMR (limite maximale de résidu) et d’un temps d’attente pour atteindre cette LMR.
i. Les limites maximales de résidus � Définitions
Un résidu est constitué, d’après le règlement CEE 2377-90, par « toutes substances
pharmacologiquement actives, qu’il s’agisse de produits actifs, d’excipients ou de produits de
dégradation, ainsi que leurs métabolites persistant dans les denrées alimentaires de l’animal
traité » 171.
Une limite maximale de résidu est une teneur maximale acceptable dans les denrées
alimentaires issues d’animaux traités.
� Classification
Les substances chimiques sont classées dans quatre annexes du règlement pré-cité
selon la possibilité ou la nécessité de déterminer une LMR. Ces LMR sont très importantes
171Règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale Journal officiel n° L 224 du 18/08/1990 p. 0001 – 0008, article premier, (1,a)
82
lorsque le vétérinaire fait une prescription pour des animaux destinés à rentrer, eux-mêmes ou
leurs produits, dans l’alimentation humaine :
o Annexe I : elle regroupe les substances pour lesquelles les LMR ont été fixées
définitivement ;
o Annexe II : elle concerne les substances pour lesquelles la détermination de
LMR n’est pas nécessaire. C’est le cas par exemple des vitamines qui sont présentes en
grandes quantités un peu partout et dont il n’existe une toxicité qu’à des doses vraiment très
fortes ;
o Annexe III : il s’agit des substances ayant des LMR provisoires lorsque les
effets tératologiques du produit ne sont pas encore bien connus ;
o Annexe IV : elle regroupe les substances pour lesquelles il est impossible de
fixer une LMR. On y retrouve par exemple les substances cancérigènes pour lesquelles il
n’existe pas de dose sans effet. L’utilisation de substances appartenant à cette catégorie est
interdite pour les animaux de rente (exemple du chloramphénicol ou des nitrofuranes).
Les résidus qui sont surveillés selon la directive européenne 96-23172 sont les
antibiotiques qui sont encore retrouvés dans 0,1% des laits inspectés par le Direction Générale
de l’Enseignement et de la Recherche, les antiseptiques et les désinfectants, les
anthelminthiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anabolisants et substances non
autorisées.
ii. Les temps d’attente
On entend par temps d'attente173, la période nécessaire entre la dernière administration
du médicament vétérinaire à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des
denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de protéger la santé publique, en
garantissant que de telles denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus en quantités
supérieures aux limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives,
telles que fixées en vertu du règlement du Conseil (CEE) nº 2377/90 du 26 juin 1990 modifié
établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de
médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.
172 Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE, Journal officiel n° L 125 du 23/05/1996 p. 0010 - 0032 173 Article L.5141-2, dernier alinéa du Code de la santé publique
83
Ils sont importants lors des prescriptions pour des animaux de rente car ils devront être
indiqués sur l’ordonnance. Il s’agit du délai à respecter entre l’administration du médicament
et l’abattage de l’animal pour la consommation ou entre l’administration et la consommation
des productions de l’animal (œufs, lait …).
On précise ainsi sur l’ordonnance : « abattage X jours » ou « lait X jours » ou « sans
objet » qui correspond aussi à « 0 jours » c'est-à-dire qu’à tout moment la concentration dans
l’animal est inférieure à la LMR.
f) Produits dont les effets sont susceptibles d’être à l’origine d’une contravention à la législation sur les fraudes
Il s’agit des substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la
santé publique et destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux
animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme. Les ministres chargés de
la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la
mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente174.
Ainsi, sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages cités
dans le paragraphe précédent, des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient
l'origine et le mode de fabrication175.
g) Produits susceptibles d’entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés
Il s’agit notamment des antibiotiques qui risquent d’entraver le bon déroulement et
donner de faux résultats sur les analyses bactériologiques des denrées alimentaires d’origine
animale.
Maintenant que nous avons vu la liste des médicaments et surtout la classification,
nous allons nous intéresser à l’approvisionnement et au stockage des ces substances,
approvisionnement et stockage qui diffèrent justement en fonction de la classe à laquelle
appartiennent ces substances.
174 Article R.234-2 (I) du Code rural 175 Article R.234-2 (II) du Code rural
84
III. Approvisionnement et création d’un stock de médicaments
Les vétérinaires en exercice ont le droit de prescrire des médicaments mais aussi de les
délivrer. Pour ce faire, ils doivent eux-mêmes constituer un stock mais ceci ne se fait pas sans
règles relatives à l’approvisionnement et au stockage des médicaments.
A. Approvisionnement. Dans l’arsenal thérapeutique mis à la disposition du vétérinaire, il y a deux types de
médicaments : les spécialités vétérinaires et les médicaments humains.
1) Règles s’appliquant aux médicaments non visés par l’article L 5144-1 du Code de la Santé Publique
Les vétérinaires praticiens peuvent commander, en vue de leur délivrance au détail,
tous les médicaments vétérinaires auprès soit des fabricants, soit des grossistes répartiteurs,
dépositaires, importateurs et distributeurs en gros.
2) Cas des substances vénéneuses en vue de leur délivrance au publique
Les documents justificatifs délivrés lors de l’acquisition de ces substances doivent être
conservés au moins trois ans.
a) Les médicaments des listes I et II
Il n’existe de formalités spécifiques que pour les substances ou composition présentant
des propriétés antibiotiques ou hormonales susceptibles d’être recherchées en thérapeutique.
Dans ce cas là, les substances seront cédées au vétérinaire si la commande a été écrite, datée
et signée avec la mention de la profession et de l’adresse ou bien contre un reçu contenant les
mêmes mentions176.
b) Les substances et médicaments stupéfiants.
Le cas de figure a été déterminé dans la législation177 mais il n’existe pour l’instant pas
d’application en médecine vétérinaire car il n’y a pas de spécialité vétérinaire de ce type178.
176 Thèse de Doctorat Vétérinaire, Création d'un stock de médicaments vétérinaires en clientèles canine, rurale et équine, 2005, p 28 177 Article R.3132-28 du Code de la santé publique 178 Thèse de Doctorat Vétérinaire, Création d'un stock de médicaments vétérinaires en clientèles canine, rurale et équine, 2005, p 29
85
Lorsque la commande est réalisée auprès d’un fournisseur autorisé par le ministre de
la santé, celui-ci doit recevoir deux volets foliotés qui sont extraits d’un carnet à souche de
bons de commande de stupéfiants édité et distribué par l’Ordre National des Pharmaciens.
Le premier volet est conservé par le fournisseur et le deuxième sera retourné et joint
lors de la livraison des produits. Le deuxième volet permet de suivre la comptabilité des
stupéfiants, c’est le justificatif des entrées de stupéfiants que le vétérinaire doit noter dès
réception sur le registre comptable des stupéfiants, registre devant être conservé trois ans.
Lors de la commande le volet numéro deux ne porte que le nom et adresse du
vétérinaire acquéreur ainsi que la dénomination des produits commandés. Il sera complété
lors de la livraison par le numéro de référence de conditionnement de chaque unité, le
numéro d’ordre d’enregistrement de l’opération sur le registre des stupéfiants, les quantités
livrées, la date de la livraison et enfin le timbre du fournisseur et sa signature. (annexe 7)
3) Cas des substances vénéneuses destinées à un usage professionnel.
Il s’agit le plus souvent de substances initialement à destination humaine mais utilisée
en médecine vétérinaire pour pallier au manque de spécialité vétérinaire comme par exemple
en anesthésiologie avec l’utilisation de l’isoflurane beaucoup plus intéressant que la spécialité
vétérinaire qu’est l’halothane ou encore le trétracosactide (SYNACTHENE®) utilisé pour le
diagnostic du syndrome de Cushing.
Cas des médicaments figurant sur les listes I et II
Les laboratoires fabricants et les distributeurs en gros de spécialités humaines sont
habilités, suivant l’article R.5124-44 du Code de la Santé publique et sous réserve que soit
effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à délivrer aux vétérinaires,
en vue de l'emploi exclusif par ces vétérinaires pour leur usage professionnel sur commande
écrite, les médicaments figurant sur la liste établie, sur proposition du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments après avis du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés
de l'agriculture et de la santé. Cette liste comprend les médicaments humains classés dans
l’une des catégories de prescription restreinte et possédant une autorisation de mise sur le
marché, pour éviter des souffrances inacceptables à ces animaux ou répondre à des situations
sanitaires spécifiques. L’utilisation de ces substances est limitée au traitement des animaux
dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine
86
Néanmoins il est souvent plus aisé, pour le vétérinaire, de s’approvisionner
directement chez le pharmacien179.
Pour ce faire, il suffit au vétérinaire de rédiger sa commande sur une ordonnance sur
laquelle, d’après l’article R.5132-4 du Code de la Santé publique, devra figurer :
� Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'Ordre, l'adresse et la signature du
praticien, ainsi que la date ;
� La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
� La mention : "Usage professionnel" ;
� Le prescripteur appose sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la
prescription ou rend inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature
par tout moyen approprié.
� Cas des médicaments stupéfiants
La détention de médicaments stupéfiants, pour un vétérinaire, ne peut se faire que dans
le cadre d’utilisation pour soins urgents. La commande auprès du pharmacien se fait sur une
ordonnances sécurisée et doit être exécutée par le pharmacien domicilié dans la même
commune que le vétérinaire ou à défaut dans la commune la plus proche. Le vétérinaire est
limité à commander au maximum dix unités180.
4) Importation de médicaments
Parfois les vétérinaires sont confrontés à la nécessité d’utiliser, dans des conditions
très particulières et définies par la loi, des médicaments n’ayant pas d’Autorisation de Mise
sur le Marché en France mais en possédant une à l’étranger.
a) Cadre général
D’après l’article R.5141-123 dernier alinéa du Code de la Santé publique,
l’importation d’un médicament vétérinaire (autrement que par le transport personnel par le
responsable de la garde de l’animal ou des animaux traités sous des conditions particulières
que nous verrons après) est interdit sauf :
o dans le cas de recours à une procédure d'autorisation d'importation parallèle ;
179 Article R.5132-6 du Code de la santé publique 180 Thèse de Doctorat Vétérinaire, Création d'un stock de médicaments vétérinaires en clientèles canine, rurale et équine, 2005, p 30
87
o en cas d'importation d'un médicament vétérinaire en vue d'un essai clinique, d'une
expérimentation ou d'une opération de fabrication ;
o lorsque le médicament provient d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne et lorsqu'il n'existe en France :
� ni médicament vétérinaire ayant une autorisation pour cette
espèce et pour cette indication thérapeutique ;
� ni médicament vétérinaire ayant une autorisation pour le
traitement des animaux d'une autre espèce mais pour la même
indication thérapeutique ;
� ni médicament vétérinaire ayant une autorisation pour le
traitement des animaux de la même espèce ou d'une autre
espèce mais pour une affection thérapeutique différente.
b) Dérogations � Importation par le responsable de la garde de l’animal ou
des animaux181
Cette importation est autorisée sans avoir à demander une autorisation d’importation
préalable au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments si :
o La prescription est à destination exclusive des animaux dont la chair ou les produits
ne sont pas destinés à la consommation humaine ;
o Les médicaments vétérinaires sont transportés personnellement par le responsable de
la garde de l'animal ou des animaux auxquels ils sont destinés ;
o Le responsable de la garde de l'animal est accompagné de l'animal ou des animaux
auxquels les médicaments sont destinés ;
o L'importation ne concerne que des médicaments vétérinaires autres
qu'immunologiques ;
o La quantité importée est compatible avec un usage thérapeutique pendant une durée
de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée
de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament vétérinaire.
181 Article R.5142-123-1 du Code de la santé publique
88
� Autorisation temporaire d’utilisation
Un vétérinaire peut demander une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) d’un
médicament importé dans le cadre d’une absence de spécialité vétérinaire en France et
lorsqu’il se trouve confronté à une pathologie correspondant aux indications du médicament
vétérinaire concerné. Cette demande doit être faite à l’Agence Nationale du Médicament
Vétérinaire-AFSSA Fougères. Il faut que ce médicament dispose lui-même d’une ATVP
(Autorisation Temporaire de Vente aux Professionnels) délivrée à l’établissement
pharmaceutique susceptible de fabriquer ou de commercialiser le médicament. Dans le cas
contraire, le vétérinaire doit demander à une société pharmaceutique de déposer une demande
d’ATVP182.
La demande du vétérinaire pour une ATU doit être accompagnée d’un descriptif du
médicament, de l’adresse du fournisseur, du justificatif et des indications d’emploi et des
quantités demandées. Dans le cas où ce médicament contient une substance stupéfiante, il est
nécessaire d’obtenir une autorisation préalable par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Produits de Santé183.
� Cas de vétérinaires établis dans un autre état de la communauté européenne
L’article L.5141-15 du Code de la Santé publique autorise les vétérinaires qui sont
établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à utiliser en France des
médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques ayant obtenu une autorisation de mise
sur le marché dans cet Etat membre, pour exécuter des actes professionnels à titre occasionnel
en tant que prestataires de service.
B. Stockage des médicaments Des règles particulières concernant le stockage des substances vénéneuses ont été
édictées en raison des risques encourus pour les personnes qui y seraient exposées.
1) Médicaments stupéfiants et substances des listes I et II non conditionnées pour la distribution directe au public
Ils doivent être détenus dans un endroit où n’ont pas librement accès les personnes
étrangères à l’établissement.
182Thèse de Doctorat Vétérinaire, Création d'un stock de médicaments vétérinaires en clientèles canine, rurale et équine, 2005, p 48 183 Thèse de Doctorat Vétérinaire, Création d'un stock de médicaments vétérinaires en clientèles canine, rurale et équine, 2005, p 50
89
� Les médicaments classés comme stupéfiants doivent être placés dans une armoire
ou un local fermé à clef et ne contenant rien d’autre Tout vol ou détournement est signalé sans
délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé. Les quantités volées ou détournées sont portées sur
le registre prévu à l'article R.5132-36. (article R.5132-80 du Code de la Santé Publique) ;
� Les médicaments relevant de la liste I sont détenus eux-aussi dans des armoires ou
locaux fermés à clés et ne contenant rien d’autre à l’exception des substances dangereuses
classées comme très toxiques ou toxiques184 ;
� Les médicaments relevant de la liste II sont séparés de tout autre médicament,
produit ou substances à l’exception de celles classées comme nocives, corrosives ou irritantes.
(article R.5132-26, 2ème alinéa, du Code de la Santé publique).
2) Médicaments des classes I et II ou stupéfiants conditionnés185
Ces spécialités pharmaceutiques qui ont fait l’objet d’un conditionnement sous lequel
ils sont distribués aux utilisateurs ne sont pas concernées par les règles énoncées
précédemment. En revanche, elles doivent être disposées de façon à ne pas être directement
accessibles au public.
IV. Prescription et délivrance des médicaments par le vétérinaire praticien
Nous avons vu que le vétérinaire pouvait posséder un stock de médicaments, tant des
spécialités vétérinaires qu’humaines. Mais il peut également rédiger une ordonnance pour que
le propriétaire ou détenteur de l’animal à traiter aille chez le pharmacien pour obtenir les
substances humaines. Dans tous les cas de substances citées précédemment (partie 3, II), la
rédaction d’une ordonnance est obligatoire. Dans tous les autres cas, elle est tout de même
recommandée pour avoir une trace écrite du traitement pour le propriétaire et pour être sûr
que le traitement sera bien conduit.
A. Règles de prescription 1) Cas général
Il faut rappeler que la prescription ne doit entrainer, du point de vue de la
responsabilité civile professionnelle, aucun dommage :
184 Article R. 5132-26, 1er alinéa du Code de la santé publique 185 Article R. 5132-26, 3ème et 4ème alinéas du Code de la santé publique
90
o A l’animal traité : inefficacité thérapeutique, effets indésirables ;
o A l’utilisateur du médicament ;
o Au consommateur des denrées produites par l’animal : résidus
dangereux ;
o A la qualité des productions animales : inhibition de la flore par des
résidus ;
o A l’environnement : écotoxicité.
Elle doit être effectuée après établissement d’un diagnostic vétérinaire tel que décrit
dans la 2ème partie, II,B. D’après l’article R.242-44 du Code rural, le vétérinaire est libre de
ses prescriptions et ne saurait s’aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque. Cette prescription
doit être appropriée au cas de l’animal qu’il a en consultation et doit prendre en compte à la
fois le respect de la santé publique, le respect de la santé et de la protection animale. Elle doit
enfin tenir compte également des conséquences économiques pour le propriétaire du ou des
animaux.
Le diagnostic qui autorise la prescription peut être établi également sans examen
clinique dans le cas où le vétérinaire assure régulièrement la surveillance sanitaire et dispense
régulièrement ses soins aux animaux en question mais uniquement après avoir rassemblé les
commémoratifs nécessaires et avoir réalisé les examens indispensables186.
2) « La cascade »
a) Principe187
Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé pour
l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou un aliment
médicamenteux fabriqué à partir d'un pré mélange médicamenteux autorisé répondant aux
mêmes conditions.
Mais il existe des cas où aucune spécialité vétérinaire répondant à la fois à l’espèce
concernée et aux indications thérapeutiques n’existe sur le marché. Le vétérinaire est alors
autorisé à prescrire d’autres spécialités mais selon des règles très précises.
Il devra d’abord essayer de trouvé un médicament vétérinaire autorisé pour des
animaux d'une autre espèce mais dans la même indication thérapeutique, ou pour des animaux
186 Article R.242-43 du Code de la santé publique 187 Article L.5143-4 du Code de la santé publique
91
de la même espèce dans une indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux
fabriqué à partir d'un pré mélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions.
Si aucune spécialité de ce genre existe, il pourra prescrire un médicament vétérinaire
autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique différente ou
un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un pré mélange médicamenteux autorisé
répondant aux mêmes conditions.
Seulement si les deux premières possibilités n’ont apporté aucune réponse satisfaisante
il sera autorisé à utiliser un médicament autorisé pour l'usage humain.
Enfin, en dernier recours il pourra en venir à l’utilisation d’une préparation magistrale
vétérinaire. On entend par préparation magistrale vétérinaire, toute préparation extemporanée
vétérinaire (c'est-à-dire tout médicament vétérinaire préparé au moment de son utilisation)
selon une prescription destinée à un animal ou à des animaux d'une même exploitation.
Les médicaments mentionnés ci-dessus sont administrés soit par le vétérinaire soit,
sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect
de la prescription du vétérinaire188.
b) Cas d’une prescription à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine189
Les substances à action pharmacologique que le médicament prescrit contient doivent
être au nombre de celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE)
nº 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la
fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments
d'origine animale. Le vétérinaire fixe le temps d'attente applicable qui ne peut être inférieur au
minimum fixé pour la denrée animale considérée, par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture et de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
3) L’ordonnance
Comme vu précédemment, l’ordonnance est obligatoire pour un certaine nombre de
médicaments et conseillé pour les autres.
a) Eléments communs à tous les types d’ordonnance
Il s’agit d’un message pour le pharmacien si les médicaments sont délivrés par celui-ci
mais aussi pour le propriétaire pour qu’il respecte la prescription. Cette ordonnance doit être
188 Article L.5142-2, alinéas 11 et 12, du Code de la santé publique 189 Article L.5143-4, dernier alinéa, du Code de la santé publique
92
lisible, concise et simple à comprendre pour le propriétaire. Elle doit être rédigée à l’encre
pour ne pas pouvoir être modifiée ultérieurement.
� Identification
L’ordonnance doit comporter190 :
o L’identité du prescripteur (son nom et prénom), sa qualité (docteur vétérinaire)
ainsi que les indications permettant de le joindre (adresse, numéro de téléphone …). Enfin son
numéro d’Ordre est une garantie de son habilitation à prescrire. En revanche, l’ordonnance
n’a pas besoin d’être faite sur un papier à en-tête, elle peut être rédigée sur papier libre tant
que l’on retrouve les données pré citées ;
o La date de la prescription ;
o La signature du prescripteur ;
o L’espèce de l’animal. Cette donnée est recommandée mais peut être obligatoire
pour certaines catégories de médicaments pour lesquelles il est demandé une identification
précise de l’animal (Cf infra : mentions supplémentaires dans le cas des médicaments visés
aux articles c), e), f), et g) de l’article l.5144-1 du Code de la santé publique.)
� La prescription au sens strict
Elle est composée de deux ou trois parties selon le cas
L’inscription
Elle désigne le(s) médicament(s) choisi(s). Il s’agit de la désignation à la fois
qualitative et quantitative du médicament.
Les spécialités pharmaceutiques sont désignées par leur nom déposé écrit en
majuscules et en entier et il peut être précisé la forme pharmaceutique. Il est conseillé, pour
plus de clarté de souligner le nom déposé et de mettre la forme pharmaceutique entre
parenthèses voire le dosage. La dénomination doit donner une description précise et complète
du médicament pour éviter toute ambiguïté.
Les préparations officinales sont désignées par leur nom tel qu’il figure dans le
Formulaire National et on peut y ajouter leur concentration. En revanche il n’est pas
nécessaire d’y indiquer leur composition exacte.
190 Article R.5132-3 du Code de la santé publique
93
Enfin, les préparations magistrales sont désignées par leur composition complète.
L’ordonnance peut apporter une désignation qualitative ou quantitative de la préparation. Pour
une désignation qualitative, la préparation magistrale sera dénommée par sa composition
complète avec le nom et la quantité de chaque constituant (principes actifs, substances
auxiliaires et excipients réunis par un trait vertical). Si le principe actif est un sel organique,
on indique en premier la molécule support de l’activité puis entre parenthèses le nom de
l’agent salifiant. Exemple : Atropine (sulfate de). La désignation quantitative concerne les
médicaments qui doivent être divisés en unités de prises (sachets, gélules, ampoules). On peut
alors soit décrire la quantité totale à mettre en œuvre et indiquer ensuite en combien d’unités
cette quantité doit être divisée soit donner la formule précise pour unité et indiquer le nombre
d’unités à préparer.
La souscription
Elle n’est présente que dans le cadre des préparations magistrales. Elle s’adresse au
pharmacien pour lui indiquer comment préparer la composition magistrale.
L’instruction
Elle s’adresse à la personne qui va administrer les médicaments à l’animal ou aux
animaux. Elle doit indiquer la posologie, le mode d’utilisation ainsi que la durée du traitement
de la façon la plus claire possible. Ces instructions doivent tenir compte à la fois des aptitudes
de la personne qui va administrer le médicament mais aussi des conséquences juridiques
éventuelles que pourraient avoir une mauvaise administration. C’est pour cette raison que
selon la catégorie à laquelle appartient le médicament prescrit, des précisions sur l’identité
précise de l’animal ainsi que des indications sur le détenteur de l’animal doivent être ajoutées
sur l’ordonnance (Cf infra).
Il ne suffit pas de rédiger une ordonnance, il faut aussi l’expliquer à la personne qui va
administrer les médicaments et s’assurer qu’elle a bien tout compris.
� Cas particuliers
Médicaments visés aux articles c), e,) f) et g) de l’article L 5144-1 du Code de la
santé publique
Rappel
Il s’agit des œstrogènes, des produits susceptibles de demeurer à l’état de résidus
toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d’origine animale, des produits dont les
94
effets sont susceptibles d’être à l’origine d’une contravention à la législation sur les fraudes et
les produits susceptibles d’entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux
auxquels ils ont été administrés.
Pour tous ces produits le vétérinaire doit rédiger une ordonnance même dans lequel où
il administre lui-même le produit. En revanche, en plus des mentions citées précédemment, le
vétérinaire doit y ajouter certaines précisions.
Mentions supplémentaires191
o L’identité du détenteur des animaux doit figurer sur l’ordonnance avec ses
nom, prénom et adresse ;
o Le ou les animaux au(x)quel(s) est/sont destiné(s) les médicaments doivent
être correctement identifiés avec l’espèce, la race, le sexe, l’âge, le signalement ainsi que le
numéro d’identification ;
o La voie et le lieu précis d’administration ;
o Le temps d’attente correspondant à chaque type de production ;
o La mention « renouvellement interdit192 ».
Cas des substances dopantes193
Les substances et méthodes interdites lors des compétitions sportives sont
réglementées par l’arrêté du 21 novembre 1996 paru au Journal Officiel du 18 Décembre
1996 (annexe 10).
Concernant les courses d’équitation, le Code des courses (France Galop) n’accepte pas
les ordonnances vétérinaires comme justificatif de la présence des substances interdites dans
les urines. La persistance des substances anesthésiques et des anti-inflammatoires les plus
couramment prescrits a été déterminée pour permettre aux propriétaires ou aux entraineurs de
connaître les délais à respecter entre un traitement et une course.
Des informations complémentaires concernant le dépistage des substances prohibées
et des délais d’attente peuvent être obtenues auprès du Service de biologie équine (SBE) de la
191 Article R.5141-111 du Code de la santé publique 192 Thèse de Doctorat Vétérinaire, Création d'un stock de médicaments vétérinaires en clientèles canine, rurale et équine, 2005, p 40 193 Vade-mecum de législation en pharmacie vétérinaire, 2005, II.4.4 p 31
95
Fédération Nationale des Courses Françaises ou bien auprès du Laboratoire des Courses
Hippiques (LCH).
Substances vénéneuses
Médicaments appartenant à la liste I ou II
L’ordonnance doit comporter les mentions supplémentaires suivantes :
o L’identification du propriétaire précise du propriétaire : nom, prénom, adresse
du propriétaire ;
o Identification de l’animal ;
o Le nombre de renouvellement ou la durée du traitement désiré par le
vétérinaire pour les médicaments de la liste I. Pour les médicaments de la liste II, le
renouvellement est autorisé si son interdiction n’a pas été mentionnée sur l’ordonnance194.
Dans tous les cas la durée de prescription ne peut être supérieure à douze mois195.
Pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments, substances
psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif, cette durée peut être
réduite, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé après avis des Conseils nationaux de l'Ordre des médecins, de l'Ordre des
pharmaciens et de la commission d'autorisation de mise sur le marché ainsi qu'après avis de la
commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Substances appartenant à la catégorie des stupéfiants
La prescription de telles substances en nature est interdite, elles doivent être
obligatoirement incorporées dans une préparation pharmaceutique au moment de leur
délivrance.
Support
Dans ce cas particulier, l’ordonnance « classique » ne peut être utilisée. En effet, la
prescription doit être réalisée sur une ordonnance sécurisée extraite d’un carnet à souche
194 Article R.5132-22 du Code de la santé publique 195 Article R.5132-21 du Code de la santé publique
96
numéroté délivré par l’Ordre National des Vétérinaires, les souches devant être conservées
trois ans après la prescription196.
Mentions obligatoires197
Sur cette ordonnance doivent apparaître EN TOUTES LETTRES,
o S’il s’agit de spécialité : le nombre d’unités thérapeutiques par prises, le
nombre de prises et le dosage ;
o S’il s’agit de préparations : les doses ou les concentrations de
substances ainsi que le nombre d’unités ou le volume.
Durée de prescription
La durée maximale de prescription, d’après l’article R 5132-30 du Code de la Santé
Publique, est de 28 jours. Toutefois, cette durée peut être réduite à quatorze voir à sept jours
pour certains médicaments désignés, après avis du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance fractionnée d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la
réglementation des stupéfiants peut être décidée, après avis du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'arrêté mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction. Le
prescripteur mentionne alors sur l'ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque
fraction. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient,
exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention "délivrance en une seule
fois".
Le renouvellement d’une ordonnance comportant des substances appartenant à la
catégorie des stupéfiants est interdit ainsi que le chevauchement dans le temps entre deux
prescriptions198.
L’aliment médicamenteux
Le cas de l’aliment médicamenteux est un peu particulier car le vétérinaire va faire une
prescription pour que l’aliment soit préparé par un fabricant d’aliment autorisé. Il devra donc
faire une ordonnance en trois exemplaires : une sera conservée par le vétérinaire prescripteur
196 Article R.5132-5 du Code de la santé publique 197 Article R.5132-29 du Code de la santé publique 198 Article R.5132-33 du Code de la santé publique
97
pendant dix ans, les deux autres seront remises à l’éleveur. Celui-ci présente les deux
exemplaires à l’établissement fabricant qui en conservera un pendant trois ans et qui remettra
l’autre à l’éleveur au moment de la livraison pour que l’ordonnance soit placée dans le cahier
d’élevage199.
L’aliment médicamenteux doit être préparé à partir d’un seul pré-mélange
médicamenteux sauf si le vétérinaire fait une prescription avec plusieurs pré-mélanges
lorsqu’aucun pré-mélange médicamenteux approprié n’est disponible dans les délais
compatibles avec les nécessités thérapeutiques au traitement de la maladie ou à la prévention
de l’espèce concernée Dans tous les cas le vétérinaire devra s’assurer que l’aliment en cours
d’utilisation ne comporte pas comme additif les mêmes antibiotiques ou coccidiostatiques que
ceux présents comme principe actif dans le pré-mélange médicamenteux200..
Le vétérinaire prescripteur doit indiquer le ou les principe(s) actif(s), doit déterminer
la concentration d’incorporation du pré-mélange dans l’aliment et la durée de distribution de
l’aliment médicamenteux201. En revanche, le détail des composants du support alimentaire
n'est pas exigé. L’ordonnance ne doit être rédigée que pour un traitement de trois mois
maximum.
B. Délivrance des médicaments 1) Conditions pour délivrer un médicament
Le vétérinaire est autorisé à délivrer des médicaments pour les animaux auxquels il
donne personnellement ses soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont
régulièrement confiés202.
Ceci signifie qu’il peut délivrer des médicaments s’il connaît l’animal, son état de
santé mais qu’il n’est pas obligé d’administrer lui-même203 le traitement sauf dans certains cas
particuliers comme l’administration de médicaments vétérinaires mentionnés dans la 3ème
partie, II,B,2) aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à
l'alimentation humaine. En effet, l’administration de telles substances doit être effectuée par le
199 Article R.5141-111 (V) du Code de la Santé publique 200 Article R.5142-44, 3°et 4° du Code de la Santé publique 201 Thèse de Doctorat Vétérinaire, L'application de la loi sur la pharmacie vétérinaire dans l'exercice professionnel, 1989, p 36 202 Article L.5143-2 du Code de la santé publique 203« Sur prescription vétérinaire. Le vétérinaire n'est pas obligé de faire les injections lui-même », Point vétérinaire. 2001, p 76
98
vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage204 prévu à
l'article L. 234-1 du Code Rural dans lequel l’éleveur recense chronologiquement les données
sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés et dans lequel le
vétérinaire indique les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
Il existe cependant des conditions particulières de délivrance des médicaments
destinés aux animaux selon la catégorie à laquelle appartiennent ses médicaments
(médicaments extemporanés, médicaments à base de stupéfiants par exemple).
2) Délivrance de médicaments extemporanés.
a) Cas général
Les préparations magistrales et officinales sont conçues pour adapter au mieux le
traitement à la maladie de l’animal. Cette pratique tend tout de même à disparaître dans la
mesure où le nombre de spécialités pharmaceutiques a augmenté et permet de répondre de
mieux à mieux aux attentes du prescripteur. Le vétérinaire est autorisé à préparer un
médicament magistral ou extemporané sous réserve qu’il le fasse à son domicile professionnel
suivant le Code des bonnes pratiques des préparations extemporanées et magistrales (annexe
11).
Lorsque ces préparations magistrales contiennent des substances classées comme
vénéneuses, le vétérinaire doit bien s’assurer de ne pas utiliser un récipient ou un emballage
sur lequel serait inscrit le nom d’un produit destiné à l’alimentation humaine ou animale afin
d’éviter tout risque de confusion.
Dans tous les cas, et afin de garantir un bon usage de la préparation extemporanée
vétérinaire, la durée maximale de conservation et d'utilisation des préparations doit être
évaluée. La date de préparation doit figurer en clair sur le conditionnement ainsi que la date
limite d'utilisation, celle-ci devant être inférieure à la durée limite d’utilisation des matières
premières. Elle doit être établie en fonction des conditions de stabilité de la préparation et doit
permettre de couvrir la durée du traitement205.
204 Article R.234-7 du Code rural 205 Arrêté relatif aux bonnes pratiques de préparation extemporanées des médicaments vétérinaire, 5.2.c, 9 juin 2004, JO du 11 juillet 2004
99
L'étiquette des préparations magistrales et extemporanées vétérinaires doit comporter
les mentions suivantes :
�Le nom et l'adresse de la personne habilitée qui a réalisé la préparation (officine,
domicile professionnel du vétérinaire) ;
�Le numéro d'enregistrement à l'ordonnancier ;
�Le temps d'attente s'il est nécessaire (même s'il est égal à zéro) ;
�La posologie et le mode d'emploi ;
�Toute précaution particulière d'utilisation de la préparation et de conservation si
nécessaire ;
�La date limite d'utilisation ;
�La mention " à usage vétérinaire " ;
�Les mentions relatives à la réglementation des substances vénéneuses.
Dans le cas d'une préparation destinée au traitement d'un lot homogène d'animaux, il
est Conseillé de conserver un échantillon au moins deux mois206.
b) Délivrance de préparations extemporanées vétérinaires contenant des substances appartenant à la catégorie des substances vénéneuses en quantité non exemptées. 207
� Quelle que soit la voie d’administration de la préparation
L’étiquette doit comporter :
� Le nom et l’adresse du pharmacien, ou du vétérinaire dispensateur ;
� Le numéro d'enregistrement à l’ordonnancier ;
� La posologie et mode d'emploi ;
� La mention "usage vétérinaire", complétée, le cas échéant, par la mention "à ne
délivrer que sur ordonnance", ainsi que par la mention de la durée minimale de conservation
de l'ordonnance ;
� Une contre-étiquette, avec la mention "Respecter les doses prescrites" en
caractères noirs sur fond rouge.
206 Arrêté relatif aux bonnes pratiques de préparation extemporanées des médicaments vétérinaire, 5.3, 9 juin 2004, JO du 11 juillet 2004 207 Article R.5132-18 du Code de la santé publique
100
� Lorsque le médicament est destiné aux voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou est injectable
Dans ce cas là l’étiquette est blanche.
� Lorsque le médicament est destiné aux autres voies d'administration
L’étiquette est rouge, avec la mention : "Ne pas faire avaler" imprimée en caractères
noirs. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut
comporter un espace blanc de dimension suffisante.
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ginale, urétrale ou est injectable
Autres voies
102
3) Délivrance de médicaments préparés à l’avance
a) Cas général
Nous avons vu que le vétérinaire, dans le cadre des soins aux animaux dont il assurait
régulièrement les soins ou la prophylaxie sanitaire, pouvait délivrer des médicaments que ce
soit des spécialités vétérinaires ou humaines (bien qu’il soit généralement plus facile de faire
une ordonnance pour que le détenteur de l’animal ou des animaux aille directement chez un
pharmacien). Pour la plupart des spécialités, l’exécution de l’ordonnance ne présente pas de
difficultés particulières mais dans certains cas, cette exécution de l’ordonnance est soumise à
des règles strictes.
b) Cas des substances mentionnés aux alinéas c, e, f et g208, à l’exception des stupéfiants
Le vétérinaire qui délivre ces médicaments doit mentionner cette délivrance sur un
registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc, ni rature,
ni surcharge, ce registre devant être conservé pendant dix ans.
Sur ce registre, sont faits mention209 :
� Le numéro d'ordre d’inscription de l’ordonnance à l’ordonnancier ;
� Les nom, prénoms et adresse du client ;
� Le nom ou la formule du médicament vétérinaire, ainsi que la quantité
délivrée ;
� Le nom du prescripteur.
Le vétérinaire doit alors immédiatement reporter sur l’ordonnance la date à laquelle les
substances ont été remises, la date de délivrance, le numéro d'ordre sous lequel la délivrance
a été enregistrée ainsi que la quantité délivrée.
Toutefois, le vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si
elles sont rédigées sur des feuillets provenant de carnets à souches numérotées comportant des
duplicatas qu'il conserve dans les mêmes conditions que le registre mentionné au premier
alinéa.
Tout renouvellement d’une ordonnance doit faire l’objet d’un nouvel
enregistrement210.
208 Article L.5144-1 du Code de la santé publique 209 Article R.5141-112 du Code de la santé publique
103
Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à
une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le
conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement
correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette
durée dans la limite de trois mois211.
c) Cas des médicaments à base de stupéfiants
Les précédentes dispositions s’appliquent mais, la délivrance d’un médicament doit
s’accompagner également d’un enregistrement sur le registre des stupéfiants. Pour les
préparations magistrales et officinales, doivent être mentionnées la désignation et la quantité
de stupéfiants utilisés et pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités
délivrées en unités de prise212.
NB : rappel concernant les substances classées parmi les stupéfiants213
Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme
stupéfiants sont inscrites par les personnes habilitées à les délivrer sur un registre ou
enregistrée par un système informatique spécifique ne permettant aucune modification des
données après validation de leur enregistrement, mais permettant en revanche une édition
immédiate des mentions légales y étant enregistrées sur la demande de toute autorité de
contrôle. Chaque page éditée doit comporter le nom et l'adresse de l'établissement.
L'inscription ou l'enregistrement des entrées et des sorties se fait à chaque opération,
en précisant la date à laquelle il est établi.
Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre ou éditée. Ces
inscriptions sont faites à l'encre, sans blanc, ni surcharge.
Chaque année, il est procédé à l'inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les
différences constatées entre la balance et l'inventaire sont soumises au contrôle du
pharmacien inspecteur de santé publique ou, le cas échéant, du vétérinaire inspecteur, lors de
la première visite qui suit l'établissement de l'inventaire. Les mentions des écarts constatés
sont, le cas échéant, inscrites sur celui-ci. Cet inventaire est porté sur le registre à l'encre,
210 Thèse de Doctorat Vétérinaire, Création d'un stock de médicaments vétérinaires en clientèles canine, rurale et équine, 2005, p 44 211 Thèse de Doctorat Vétérinaire, Création d'un stock de médicaments vétérinaires en clientèles canine, rurale et équine, 2005, p 44 212 Thèse de Doctorat Vétérinaire, Création d'un stock de médicaments vétérinaires en clientèles canine, rurale et équine, 2005, p 44 213 Article R.5132-36 du Code de la santé publique
104
sans blanc ni rature ou surcharge, ou par voie d'enregistrement électronique. Aucune
modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement. Les
données doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Leur
duplication est obligatoire sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation
habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être
accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation.
En cas de péremption, d'altération ou de retour, le vétérinaire procède à la
dénaturation des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants en
présence d'un confrère, désigné dans des conditions excluant toute réciprocité et tout conflit
d'intérêt par le président du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires. Un mois avant
l'opération envisagée, il en informe par écrit le directeur départemental des services
vétérinaires, en indiquant la date prévue, les noms, quantités et toutes précisions sur les
formes et conditionnements des produits à détruire. Après destruction des produits dénaturés,
il adresse au directeur départemental des services vétérinaires, une copie du document
attestant cette destruction. Les modalités de destruction des produits dénaturés doivent
respecter la réglementation en vigueur en matière d'élimination des déchets. Un document
attestant la destruction est tenu, par le titulaire, à la disposition des autorités de contrôle. Le
modèle du document attestant la destruction est fixé par arrêté des ministres chargés de la
santé et de l'agriculture après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. Ces dispositions s'appliquent également aux reliquats issus du
déconditionnement de spécialités.
Le registre, les enregistrements informatiques et les éditions de ces enregistrements
par période maximale d'un mois ainsi que les documents attestant la destruction sont
conservés dix ans à compter de leur dernière mention, pour être présentés à toute réquisition
des autorités de contrôle.
NB 2 : Rappel : il n’existe à ce jour aucune spécialité vétérinaire comportant des
substances stupéfiantes, ces dispositions sont prises en parallèle de celles appliquées aux
pharmaciens.
Nous avons ainsi vu que le vétérinaire pouvait à la fois prescrire et délivrer des
médicaments, nous avons également vu dans quelles conditions il le faisait mais, tout comme
le pharmacien ou l’industriel fabricant de médicament, il a un rôle actif dans la
105
pharmacovigilance tel que précisé dans l’article R242-46 du Code rural et R.5141-89 du Code
de la santé publique.
V. Pharmacovigilance A. Définitions Pharmacovigilance vétérinaire : il s’agit de la surveillance des effets des médicaments
vétérinaires, principalement de leurs effets indésirables sur les animaux et les êtres humains,
et l'évaluation scientifique des informations recueillies dans ce but214.
Effet indésirable215 : c’est une réaction nocive et non voulue, se produisant aux
posologies normalement utilisées chez l'animal pour la prophylaxie, le diagnostic ou le
traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique. On le qualifie de :
� Grave : s’il entraîne la mort, s’il est susceptible de mettre la vie en danger, s’il
provoque des symptômes permanents ou prolongés ou enfin s’il se traduit par
une anomalie ou une malformation congénitale ou provoque un handicap ou
une incapacité importants chez l'animal traité ;
� Inattendu : s’il n'est pas mentionné dans le résumé des caractéristiques du
produit définies lors de l’établissement du dossier pour l’obtention
d’autorisation sur le marché ou si la gravité de l’effet ne correspond pas aux
mentions de ce résumé des caractéristiques du produit.
Enfin on peut avoir un effet indésirable sur l'être humain, c’est à dire une réaction
nocive et non voulue, se produisant chez un être humain à la suite d'une exposition à
un médicament vétérinaire.
B. Principe de la pharmacovigilance Elle se compose de trois grandes parties216 :
� Le signalement des effets indésirables des médicaments vétérinaires ;
� Le recueil des informations disponibles sur l'efficacité insuffisante d'un
médicament vétérinaire par rapport à l'efficacité prévue, sur son utilisation en dehors des
mentions du résumé des caractéristiques du produit, sur ses risques éventuels pour
l'environnement ainsi que sur la validité du temps d'attente le concernant, dans la mesure où
214 Article R.5141-89 du Code de la santé publique 215 Article R.5141-92 du Code de la santé publique 216 Article R.5141-90 du Code de la santé publique
106
ces informations sont utiles pour l'évaluation des risques et des bénéfices de ce médicament.
Ces informations sont mises en rapport avec les données disponibles concernant la vente en
gros, la vente au détail et la prescription des médicaments vétérinaires ;
� L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation des données mentionnées
précédemment et la réalisation des études et des travaux concernant la sécurité d'emploi des
médicaments vétérinaires.
L'exercice de la pharmacovigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des
données contenues dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament
vétérinaire ou d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que des
informations relatives à la fabrication, à la conservation, à la vente en gros, à la vente au
détail, à la prescription et à l'administration aux animaux de ce médicament.
C. Rôle du vétérinaire praticien Son intervention arrive donc après la délivrance d'une autorisation de mise sur le
marché pour les médicaments vétérinaires ou après l’enregistrement des médicaments
homéopathiques vétérinaires.
Un vétérinaire ayant constaté, ou à qui a été signalé, un effet indésirable grave ou
inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire, qu'il l'ait ou
non prescrit, a le devoir d’en faire la déclaration immédiate au centre de pharmacovigilance
vétérinaire217. Il peut également informer ce même centre de tout autre effet indésirable
susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire qu’il l’ait constaté ou qui
lui ait été rapporté ou encore de toute autre information concernant l'efficacité insuffisante
d'un médicament vétérinaire par rapport à l'efficacité prévue, son utilisation en dehors des
mentions du résumé des caractéristiques du produit, ses risques éventuels pour
l'environnement qui a été portée à sa connaissance.
217 Article R.5141-103 du Code de la santé publique
107
CONCLUSION
La structure vétérinaire (cabinet, clinique, centre hospitalier) dans laquelle exerce le vétérinaire praticien est un local destiné à recevoir du public. Il est donc soumis à des obligations de construction et d’aménagements garantissant la sécurité à la fois des employés, des propriétaires d’animaux mais aussi des animaux eux-mêmes, ces obligations étant renforcées par le fait qu’existe au sein de l’établissement des produits dangereux nécessitant des aménagements spécifiques. Souvent, à la fois pour des raisons de clientèle qui se développe, pour bénéficier de meilleures conditions de vie mais aussi pour faire face aux dépenses que nécessite l’installation, le vétérinaire peut s’associer suivant différentes modalités possédant des avantages et des inconvénients à étudier et choisir selon le type d’activité qu’il veut avoir.
En pratique, le vétérinaire est confronté à deux types d’animaux : les animaux de rente pour lesquels son souci majeur va être de prodiguer des soins à moindre coût et surtout en s’assurant de la sécurité sanitaire des aliments qui seront issus de ces animaux et les animaux de compagnie et les chevaux pour lesquels la demande de soins et surtout de guérison est beaucoup plus forte ce qui donne la possibilité d’aller plus avant dans la démarche diagnostic puis thérapeutique tout en gardant à l’esprit le coût pour le propriétaire. Pour pallier ce problème, fleurissent ces dernières années des assurances en tout genre. Elles ont fait leur preuve dans l’amélioration des possibilités de traitement dans certains pays comme l’Angleterre mais le vétérinaire n’est en aucune façon un courtier en assurance, en revanche, il peut être intéressant de conseiller ce type d’assurance afin de se garantir par la suite une possibilité d’aller au terme du traitement. En effet trop de vétérinaire se trouve encore confrontés à la nécessité d’euthanasier un animal pour des raisons de coût.
Enfin le vétérinaire a un rôle de prescripteur de médicaments dont les règles sont dictées par l’article L.5144-1 du Code de la Santé Publique et le principe dit de la « cascade ». Le vétérinaire ne devrait ainsi pas délivrer de médicaments humains alors que des spécialités vétérinaires existent pour seuls motif que les premiers sont moins chers. Le nombre de spécialités vétérinaires se développent mais se pose encore le problème de l’accès à certains médicaments comme ceux de la réserve hospitalière qui pourraient permettre de traiter certaines pathologies cancéreuses. Il reste encore des questions d’éthique quand à l’utilisation de médicaments humains ou de molécules communes aux traitements de maladie humaines et animale et au risque de résistances pouvant être engendrées par la mauvaise utilisation de tels produits. Certains pays comme le Brésil ont d’ailleurs interdit le traitement de chiens leishmaniens car, le traitement humain et animal étant identiques, associé au fait que la population humaine est très touchée par la leishmaniose, de nombreuses résistances sont apparues. Dans ce pays, les chiens diagnostiqués comme atteints de leishmaniose sont ainsi euthanasiés.
Le vétérinaire se trouve aussi confronté, quel que soit son niveau d’exercice (installation des locaux, diagnostic et traitement) au dilemme entre traitement de l’animal, ou soulagement de sa douleur, et sécurité sanitaire. Les textes de lois forment un cadre pour son activité mais des questions d’éthiques apparaissent de plus en plus au fur et à mesure de la place que prend l’animal dans nos sociétés et la demande de sécurité pour les humains. Le
108
vétérinaire est un homme de science mais pas uniquement : il doit aussi se préoccuper des réalités morales et éthiques auxquelles son activité est confrontée.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
Correspondance entre l’épaisseur de Plomb et les autres
matériaux (en mm) (pour une tension de 100kV)
Plomb 1 Fer 6 Béton ordinaire 70 Béton baryté (densité 3,2) 20 Plâtre baryté (densité 2,2) 300 Briques pleines 100 Parpaings ou voutins creux 200 Briques creuses 300
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ANNEXE 2
Comparaison du fonctionnement des SEP, SCM, SCP et
SEL Adapté à partir du site de l’Agence pour la création d’entreprise
Société en participation
(SEP)
Société civile de moyens (SCM)
Société civile professionnelle
(SCP)
Société d’exercice libéral (SEL)
Définition
Les professionnels exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementé ou dont le titre est protégé peuvent constituer une SEP (loi n°90-1258 du 31 décembre 1990). Les sociétés en participation ne sont pas dotées de la personnalité morale.
L'objet de la SCM n'est pas l'exercice de la profession mais seulement la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels à ses membres. Elle a pour but de faciliter l'exercice de l'activité de chacun. Il n'y a pas partage de bénéfices ni de clientèle mais seulement contribution aux frais communs.
Les sociétés civiles professionnelles (SCP) ont été créées dans le but de permettre à des personnes physiques ayant une profession libérale réglementée d'exercer en commun cette activité. Les SCP sont régies par la loi du 29 novembre 1966 complétée pour chaque profession libérale de décrets d’application tenant compte des spécificités de leur activité
Les Sociétés d'exercice libéral (SEL) ont été créées pour permettre aux membres des professions libérales d’exercer leur activité sous forme de sociétés de capitaux
Capital
Pas de capital social minimum exigé.
Pas de capital social minimum exigé.
Pas de capital social minimum exigé.
- 37 000 euros minimum pour une SELAFA, SELAS ou SELCA. - Pas de minimum pour SELARL
Associés
La SEP ne peut comporter que des associés exerçant la même profession libérale
Les associés peuvent être des personnes physiques comme des personnes morales.
2 associés au minimum. Seules des personnes physiques peuvent constituer une SCP.
SELARL unipersonnelle : 1 SELARL : min. 2, max 100 SELAFA : min 3 SELAS : 1 SELCA : 4 dont 3 commanditaires
Dénomination Publicité
Les SEP d'exercice libéral doivent avoir une dénomination et sont soumises à publicité dans des conditions fixées par
Les SCM doivent avoir une dénomination et sont soumises à publicité.
112
décret.
Prestation compensatrice en cas de retrait
Les statuts peuvent prévoir le versement d'une prestation compensatrice en cas de retrait de l'un des associés
N'existe pas dans la SCM.
Cession de parts sociales mais les parts sociales reçues en contrepartie d’apports en industrie sont incessibles.
Droits d'enregistrement (à la charge de l'acquéreur) : 5 %
Selon le type de SEL
Responsabilité des associés
Chaque associé est tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers des engagements pris par chacun d'eux en qualité d'associé.
Les associés sont responsables indéfiniment et conjointement à l'égard des tiers.
Ils sont responsables indéfiniment et solidairement sur l'ensemble de leurs biens personnels des dettes sociales. L’associé est également tenu sur l’ensemble de son patrimoine personnel des actes professionnels qu’il accomplit, la SCP étant solidairement responsable des conséquences dommageables de ces actes.
Ils sont responsables personnellement sur l’ensemble de leur patrimoine et la SEL solidairement
Admission et révocation des
associés
Les modalités sont librement fixées par la convention qui fonde la société A défaut, la décision est prise à l'unanimité des associés non concernés.
Les modalités sont librement fixée par la convention qui fonde la société
Régime de protection sociale des associés
Régime obligatoire de protection sociale des professions indépendantes
Régime obligatoire de protection sociale des professions indépendantes
Régime obligatoire de protection sociale des professions indépendantes
Régime obligatoire de protection sociale des professions indépendantes
Régime fiscal de l'entreprise
IR ou option pour l'IS
IR IR ou IS IS sauf SELARL unipersonnelle IR ou option pour l’IS
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ANNEXE 3
Comparaison avantages/inconvénients des différents types
de sociétés Adapté à partir du site de l’Agence pour la création d’entreprise AVANTAGES INCONVENIENTS SCM
� Liberté de fonctionnement.
� Indépendance professionnelle des membres préservée.
� Pas de capital minimum.
� Moindre coût des moyens d’exploitation.
� Responsabilité indéfinie des associés. � Formalisme de fonctionnement
(décisions collectives).
SEP � Absence de capital minimum � Liberté laissée aux associés
pour faire fonctionner l’entreprise
� Absence de personnalité morale. � Nécessité de prévoir dans l’acte
de constitution les règles de fonctionnement de la société, ainsi que les évènements susceptibles d’occasionner des conflits entre les associés. � Coût et difficultés en cas de
séparation des associés.
SCP � Liberté de fonctionnement. � Pas de capital minimum � Respect du principe
d’indépendance des membres
� Responsabilité indéfinie et solidaire des associés. � Formalisme de fonctionnement
(décisions collectives).
SEL � Indépendance des membres des professions libérales préservée � Contrôle de la structure par des
professionnels en exercice � Cession des droits sociaux
réglementée � Responsabilité des associés
limitée à leurs apports sauf cas particuliers � Régime d’imposition pouvant
être plus avantageux
� Frais et formalisme de constitution � Formalisme de fonctionnement
114
ANNEXE 4
Immatriculation des sociétés
Décret 84-406 30 Mai 1984
Décret relatif au registre du commerce et des sociétés
Article 15 En vigueur
Modifié par Décret n°2006-966 du 1 août 2006 art. 7 II (JORF 3 août 2006). En vigueur, version du 3 Août 2006
Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis. Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales.
Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés : A - En ce qui concerne la personne : 1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; 2° La forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise. 3° Le montant du capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ; 4° L'adresse du siège social ; 4° bis Le cas échéant, l'indication que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce ; 5° Les activités principales de la société ; 6° La durée de la société fixée par les statuts ; 7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ; 8° Alinéa supprimé 9° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ; 10° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, nationalité pour les : a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer, ou le pouvoir d'engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d' administration, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
115
11° Lorsque les personnes mentionnées aux 9° et 10° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que : - pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ; - pour les sociétés relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; - pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. 12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous de toutes les sociétés y ayant participé ; 12° bis Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, l'indication de la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et les renseignements prévus aux 1 et 2 de l'article 72 de toutes les sociétés ayant participé à la fusion, ainsi que les lieu et numéro de l'immatriculation du registre public des sociétés participantes ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; 13° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ; 14° L'indication, le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du Code de commerce, dont une copie est déposée en annexe au registre ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ; 15° Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur. Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 7°, 10°, 11°, 13° ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public. Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1° à 13°, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit. B. - En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 5° et 7°, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée à l'avant-dernier alinéa du A ci-dessus et de ceux prévus au 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.
116
Annexe 5
Arrêté du 21 mai 2004 fixant la liste des diplômes,
certificats ou titres de vétérinaires mentionnée à
l'article L. 241-2 du Code Rural
NOR: AGRG00401263A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu la directive du Conseil n° 78/1026/CEE du 18 déc embre 1978 modifiée visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services Vu le Code rural et notamment l'article L.241-2 ; Vu la loi n° 2001-1117 du 28 novembre 2001 autorisa nt la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses états membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 ; Vu la loi n° 2003-1210 du 19 décembre 2003 autorisa nt la ratification du traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ensemble le texte de ces dispositions, et notamment son annexe II,
Arrête
Art. 1er - La liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du Code rural, qui ouvrent droit à l'exercice en France des activités de vétérinaire aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Suisse, est établie comme suit :
PAYS TITRE DU DIPLÔME ORGANISME qui délivre le diplôme
CERTIFICAT qui accompagne le diplôme
Allemagne
Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule
Autriche
1. Diplom-Tierarzt 2. Magister medecinae veterinae Universität
1. Doktor der Veterinärmedizin 2. Doctor medecinae veterinae 3. Fachtierarzt
Belgique
Diploma van dierenarts Diplôme de docteur en médecine vétérinaire
1. De universiteiten/les universités 2. De bevoegde Examencommis- sie van de Vlaamse Gemeens- chap/ Le jury compétent d'enseigne- ment de le communauté française
Chypre
Πιστοποιητικï Εγγραϕìς κτηνια´ τρου Kthniatrikï Συ∝βοñλιο
Danemark
Bevis for bestået Kandidateksamen i veterinærvidenskab
Kongelige Veteriær-og Landbohøjskole
Espagne
Titulo de Licenciado en Veterinaria Ministerio de Educacion y Cultura.
El rector de una Universidad
Estonie Diplom : täitnud veterinaarmeditsiini öppekava Eesti Pöllumajandusülikool
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Finlande
Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/vete- rinärmedicine licentiatexamen
Helsingin yliopisto. Helsingfors universitet
France
Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire
Délivré conjointement par le minis- tère chargé de la jeunesse, de l'é- ducation nationale et de la recher- che et le ministère chargé de l'a- griculture.
Grèce
Пτµχιο Κτηνιατρικηζ Πανεποτηµιο Θσσαλονικηζ και
Θεσσαλιαζ
Hongrie
Állatorvos doktor diploma- dr. med. vet Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Kar.
Irlande
1. Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB) 2. Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)
Italie
Diploma du laurea in medicina veterinaria Università
Diploma di abilitazione all'eserci- zio della medecina veterinaria.
Lettonie
Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības
Universitāte
Lituanie
Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo [DVM] Lietuvos Veterinarijos Akademija
Luxembourg
Diplôme d'Etat de Docteur en médecine vétérinaire Jury d'examen d'Etat
Malte
Liëcenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji
Pologne
Dyplom Iekarza weterynarii
1. Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2. Akademia Rolnicza we Wroclawiu 3. Akademia Rolnicza w Lublinie 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pays-Bas
Getuigschrift van met goed gevolg afge- legd Diergezneeskundig/veeartsenijkundig examen
Portugal
Carta de curso de licenciatura em medi- cina veterinária Universidade
République Tchèque
1. Diplom o ukončení studia ve studijím programu veterinární Iékařstvi (doktor veterinární medicíny, MVDr.) 2. Diplom o ukončeni studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)
Veterinárni fakulta univerzity v České republice
Royaume-Uni
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 3. Bachelor of Veterinary Medecine (BvetMB) 4. Bachelor of Veterinary Medecine and Surgery (BVM&S) 5. Bachelor of Veterinary Medecine and Surgery (BVM&S)
1. University of Bristol. 2. University of Liverpool. 3. University of Cambridge 4. University of Edinburgh 5. University of Glasgow.
118
6. Bachelor of Veterinary Medecine (BvetMed)
6. University of London
Slovaquie
Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor veterinárskej mediciny" ("MVDr.")
Univerzita veterinárskeho lekárstva
Slovénie
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine".
Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva
Suède
Veterinärexamen Sveriges Landbruksuniversitet
Suisse
Eidgenössich diplomierter Tierarzt Titolare di diploma federale di veterinario Titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire
Département fédéral de l'intérieur
Art. 2. - L'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France peut être accordée par une commission ad hoc aux ressortissants mentionnés à l'article 1er du présent arrêté. Cette commission examine, d'une part, les diplômes, certificats ou autres titres de vétérinaire acquis hors de l'Union européenne ou de la Suisse lorsqu'ils sont reconnus dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Suisse et, d'autre part, la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Suisse. La demande de l'intéressé doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : - curriculum vitae - copie du passeport ou carte nationale d'identité - attestation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de la Suisse ayant reconnu les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire acquis en dehors de l'Union européenne ou de la Suisse ; - contenu de l'ensemble de la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises en dehors de l'Union européenne ou en Suisse attesté par le pays où s'est déroulée la formation et/ou l'expérience professionnelle ; - le cas échéant, attestations sur la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Suisse et délivrées par l'Etat membre de l'Union européenne ou par la Suisse.
Tous les documents produits à l'appui de cette demande doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté. L'intéressé adresse sa demande au bureau de la pharmacie vétérinaire et de l'alimentation animale (sous-direction de la santé et de la protection animales, direction générale de l'alimentation, ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales), 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
Art. 3. - Une commission ad hoc est instituée à cet effet et comprend les membres suivants: - un professeur des écoles nationales vétérinaires, proposé par le directeur général de l'enseignement et de la recherche - une personne désignée par la directrice générale de l'alimentation - le président de l'Ordre des vétérinaires ou son représentant. Elle se réunit en tant que de besoin afin que la décision administrative intervienne dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de l'intéressé,
Art. 4 . - L' arrêté du 29 juillet 2002 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L.241-2 du Code rural est abrogé.
Art. 5 . - Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mai 2004 Pour le ministre et par délégation Le directeur général de l'alimentation T. KLINGER
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ANNEXE 6
Cursus pour l’obtention du doctorat vétérinaire
D’après le site de l’Ordre des vétérinaires, Véto-pratique, Cursus en France, 30 septembre 2005
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ANNEXE 7
Commande de médicaments et substances stupéfiants
Volet n°1 Volet n°2
Destinataire Fournisseur Vétérinaire
Mentions obligatoires
� Nom et adresse de l’acquéreur, signature et date de commande � Dénomination des
produits ainsi que la quantité rédigée en toutes lettres
� Au moment de la commande
∼ Nom et adresse du fournisseur
∼ Dénomination des produits commandés � A la livraison ∼ Le numéro de référence
de conditionnement de chaque unité
∼ Le numéro d’ordre d’enregistrement de l’opération sur le registre des stupéfiants
∼ Les quantités livrées ∼ La date de la livraison ∼ Le timbre du fournisseur
et sa signature Adapté par L.Thomas, d’après la thèse de Doctorat vétérinaire, Création d’un stock de médicaments vétérinaires en clientèles canine, rurale et équine, p 29
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ANNEXE 8
Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances
classées comme stupéfiants (J.O. du 07/06/1990)
Annexe I
Cette annexe comprend :
les substances ci-après désignées ; leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les cas où ils peuvent exister, conformément à la formule
chimique correspondante des dites substances ; les esters et éthers des dites substances ou isomères à moins qu'ils ne soient inscrits à une autre annexe,
dans tous les cas où ils peuvent exister ; les sels des dites substances, de leurs isomères, de leurs esters et éthers dans tous les cas où ils peuvent
exister ; les préparations renfermant les produits ci-dessus mentionnés à l'exception de celles nommément désignées
ci-dessous ;
Acétorphine Acétylalphaméthylfentanyl Acétylméthadol Alfentanil Allylprodine Alphacétylméthadol Alphaméprodine Alphaméthadol Alphaméthylfentanyl Alpha-méthylthiofentanyl Alphaprodine Aniléridine Benzéthidine Benzylmorphine Béta-hydroxyfentanyl Béta-hydroxy-méthyl-3-fentanyl Bétacétylméthadol Bétaméprodine Bétaméthadol Bétaprodine Bezitramide Butyrate de dioxaphétyl Cannabis et résine de cannabis Cétobémidone Clonitazène Coca, feuille de Cocaïne Codoxime Concentré de paille de pavot,
ou matière obtenue lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration de ses alcaloïdes (capsules, tiges) Désomorphine Dextromoramide Diampromide Diéthylthiambutène Difénoxine Dihydroétorphine (13) Dihydromorphine Diménoxadol Dimépheptanol Diméthylthiambutène Diphénoxylate, à l'exception des préparations orales en renfermant par dose unitaire, une quantité maximale de 2,5 mg calculés en base en association avec une quantité d'au moins 0,025 mg de sulfate d'atropine Dipipanone Drotébanol Ecgonine, ses esters et ses dérivés transformables en ecgonine et cocaïne Ethylméthylthiambutène Etonitazène
Etorphine Etoxéridine Fentanyl Furéthidine Héroïne Hydrocodone Hydromorphinol Hydromorphone Hydroxypéthidine Isométhadone Lévométhorphane, à l'exception de son isomère dextrogyre ou dextrométhorphane Lévomoramide Lévophénacylmorphane Lévorphanol, à l'exception de son isomère dextrogyre ou dextrorphane Métazocine Méthadone et son intermédiaire ou cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4,4 butane Méthyldésorphine Méthyldihydromorphine Méthyl-3-thiofentanyl Méthyl-3-fentanyl Métopon Moramide (intermédiaire du) ou acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-
1,1 propane carboxylique Morphéridine Morphine (y compris les préparations d'opium en renfermant plus de 20 p. 100 exprimé en base anhydre et les dérivés morphiniques à azote pentavalent tel méthobromure, N-oxymorphine, N-oxycodéine), à l'exception des éthers nommément mentionnés à l'annexe II et des préparations relevant d'un autre classement MPPP ou propionate de méthyl-1 phényl-4 pipéridinyle-4 Myrophine Nicomorphine Noracyméthadol Norlévorphanol Norméthadone Normorphine Norpipanone Opium (y compris les préparations d'opium et de papaver somniferum renfermant jusqu'à 20 p. 100 de morphine calculée en base
122
anhydre, à l'exception des préparations relevant d'un autre classement) Oxycodone Oxymorphone Para-fluorofentanyl PEPAP ou acétate de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinyle-4 Péthidine
et ses intermédiaires A (cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine) B (ester éthylique de l'acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4) et C (acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4) Phénadoxone Phénampromide Phénazocine
Phénomorphane Phénopéridine Piminodine Piritramide Proheptazine Propéridine Racéméthorphane Racémoramide Racémorphane Rémifentanil,
ses isomères, ses esters, éthers et sels dans tous les cas où ils peuvent exister (13) Sufentanil Thébacone Thébaïne Thiofentanyl Tilidine Trimépéridine
Annexe II
Cette annexe comprend :
les substances ci-après désignées ; leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les cas où ils peuvent exister, conformément à la formule
chimique correspondante des dites substances ; les sels des dites substances et de leurs isomères dans tous les cas où ils peuvent exister ; leurs préparations nommément désignées ci-dessous ;
Acétyldihydrocodéine Codéine Dextropropoxyphène
et ses préparations injectables Dihydrocodéine Ethylmorphine
Nicocodine Nicodicodine Norcodéine
Pholcodine Propiram
Annexe III Cette annexe comprend :
les substances ci-après désignées ; leurs stéréo-isomères, dans tous les cas où ils peuvent exister conformément à la désignation chimique
spécifiée, pour les substances précédées d'un astérisque ; leurs sels dans tous les cas où ils peuvent exister ; les préparations de ces substances, à l'exception de celle nommément désignées ci-dessous ;
2-CB ou 4-bromo-2,5 diméthoxyphénéthylamine 4-MTA ou alpha-méthyl-4-méthylthiophénéthylamine Amphétamine, à l'exception de la préparation présentée en comprimés et renfermant par comprimé : sulfate d'amphétamine 0,005 g, phénobarbital 0,100 g Amineptine, Benzphétamine, à l'exception de ses préparations autres qu'injectables *Brolamfétamine *Cathinone *DET ou N,N-diéthyltryptamine Dexamfétamine *DMA ou dl-diméthoxy-2,5 α-méthylphényléthylamine *DMHP ou hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo(b,d) pyranne
*DMT ou N,N-diméthyltryptamine *DOET ou dl-diméthoxy-2,5 éthyl-4α-méthylphényléthylamine *Eticyclidine ou PCE Etilamfétamine *Etryptamine Fénétylline GHB ou acide gamma-hydroxybutyrique, à l'exception des préparations injectables Levamfétamine Lévométhamphétamine *Lysergide ou LSD-25 *MDMA ou dl N, α-diméthyl (méthylènedioxy)-3,4 phényléthylamine Mécloqualone *Mescaline *Methcathinone *MMDA ou méthoxy-2 α -méthyl (méthylènedioxy)-4,5
phényléthylamine Méfénorex et ses sels, à l'exception des préparations autres qu'injectables Méthamphétamine et son racémate Méthaqualone Méthylphénidate *Méthyl-4 aminorex *N-hydroxyténamfétamine *N-éthylténamphétamine (MDEA) *Parahexyl Pentazocine Phencyclidine Phendimétrazine Phenmétrazine Phentermine, à l'exception des préparations autres qu'injectables *PMA ou p-méthoxy α-méthylphényléthylamine *Psilocine *Psilocybine Pyrovalérone,
123
à l'exception des préparations relevant de la liste I *Rolicyclidine ou PHP ou PCPY
Sécobarbital *STP ou DOM ou amino-2(diméthoxy-2,5 méthyl-4)phényl-1 propane *Tenamfétamine ou MDA
*Ténocyclidine ou TCP *TMA ou dl-triméthoxy-3,4,5 α-méthylphényléthylamine Zipéprol
Annexe IV
Cette annexe comprend les produits ci-après désignés ainsi que leurs préparations à l'exception de celles nommément désignées ci-dessous :
2-CI 2-CT-2 ou 2,5-diméthoxy-4-
éthylthiophényléthylamine 2-CT-7 ou 2,5-diméthoxy-4-
(n)-propyl-thiophényléthylamine Acide lysergique, ses dérivés
halogènés, et leurs sels Banisteriopsis caapi,
Peganum harmala, Psychotria viridis, Diplopterys cabrerana, Mimosa hostilis, Banisteriopsis rusbyana, harmine, harmaline, tétrahydroharmine (THH), harmol, harmalol Amfépentorex et ses sels, à
l'exception de leurs préparations autres qu'injectables Béta hydroxy alpha, béta-
diphényléthylamine, ses isomères, esters, éthers et leurs sels Champignons
hallucinogènes, notamment des genres stropharia, conocybes et psilocybe Chlorphentermine et ses
sels, à l'exception de leurs préparations autres qu'injectables Fenbutrazate et ses sels Kétamine et ses sels, à
l'exception de leurs préparations injectables Khat (feuilles de Catha
edulis, Celastracées) Lévophacétopérane et ses
sels MBDB ou N-méthyl-1-(3,4-
méthylènedioxyphényl)-2-butanamine et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister Nabilone et ses sels dans
tous les cas où ils peuvent exister Pentorex et ses sels, à
l'exception de leurs préparations autres qu'injectables Peyotl ou peyote, ses
principes actifs et leurs composés naturels et synthétiques autres que la mescaline (
Phénylacétone ou phényl-1 propanone-2 PMMA ou
paraméthoxyméthamphétamine Tétrahydrocannabinols, leurs
esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités Tilétamine et ses sels, à
l'exception de leurs préparations injectables TMA-2 ou 2,4,5-
triméthoxyamphétamine Tabernathe iboga
Tabernathe manii, ibogaïne, ses isomères, esters et leurs sels qu'ils soient d'origine naturelle ou synthétique ainsi que toutes préparations qui en contiennent"
124
ANNEXE 9 Liste des substances psychotropes : arrêtés du 22 février
1990 et du 20 avril 2005
Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes, J.O n° 130 du 7 juin 1990
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; Vu le Code de la santé, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1 et R. 5183 ; Vu le décret n°77-41 du 11 janvier 1977 approuvant la convention de l’ONU de 1971 sur les substances psychotropes ; Arrête : Art. 1er - Sont classés comme substances psychotropes les produits dont la liste figure en annexe ainsi que leurs sels si l’existence de tels sels est possible. Art. 2 - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 1990. Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la pharmacie et du médicament
Annexe
Liste des substances et préparations psychotropes
première partie Cette partie comprend les substances ci-après énumérées ainsi que leurs sels et les préparations renfermant lesdites substances ou leurs sels.
tableau III de la convention de Vienne
Amobarbital Buprénorphine Butalbital Cathine
Cyclobarbital Flunitrazépam Glutéthimide Pentobarbital
tableau IV de la convention de Vienne
Allobarbital Alprazolam Amfépramone Aminorex Barbital Bromazépam Brotizolam Butobarbital Camazépam Chlordiazépoxide Clobazam Clonazépam Clorazépate Clotiazépam Cloxazolam Délorazépam Diazépam Estazolam Ethchlorvynol Ethinamate Fencamfamine Fenproporex
Fludiazépam Flurazépam Halazépam Haloxazolam Kétazolam Léfetamine Loflazépate d’éthyle Loprazolam Lorazépam Lormétazépam Mazindol Médazépam Méprobamate Méthylphénobarbital Méthyprylone Mésocarbe Midazolam Nimétazépam Nitrazépam Nordazépam Oxazépam Oxazolam
Pémoline Phénobarbital Pinazépam Pipradrol Prazépam Secbutabarbital Témazépam Tétrazépam Triazolam Vinylbital Zolpidem
125
seconde partie Cette seconde partie comprend les préparations ci-après mentionnées :
préparations autres qu’injectables renfermant de la benzphétamine ou ses sel ; préparations autres qu’injectables renfermant du méfénorex ou ses sels ; préparations autres qu’injectables renfermant de la phentermine ou ses sels ; préparations injectables renfermant de l'acide gamma-hydroxybutyrique ou ses sels.
troisième partie Cette partie comprend les substances ci-après énumérées ainsi que leurs sels et les préparations renfermant lesdites substances ou leurs sels :
zaléplone zopiclone J.O n° 102 du 3 mai 2005 page 7636 texte n° 18
Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Arrêté du 20 avril 2005 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants
NOR: SANP0521544A
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5132-43 et suivants, notamment l'article R. 5132-74 ; Vu le Code pénal, notamment les articles 222-34 à 222-43 ; Vu l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ; Vu l'avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes en date du 16 décembre 2004 ; Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 23 mars 2005, Arrête :
Article 1 A l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 susvisé, il est ajouté : « Banisteriopsis caapi, Peganum harmala, Psychotria viridis, Diplopterys cabrerana, Mimosa hostilis, Banisteriopsis rusbyana, harmine, harmaline, tétrahydroharmine (THH), harmol, harmalol ».
Article 2 Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 avril 2005. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. Houssin
126
ANNEXE 10
Substances et procédés considérés comme dopage lors
des compétitions et manifestations sportives
Arrêté 21 Novembre 1996 Arrêté relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er, paragraphe II, de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage
des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives
NOR : MJSK9670110A Article ANNEXE En vigueur
Créé par Arrêté du 21 novembre 1996 (JORF 18 décembre 1996). En vigueur, version du 18 Décembre 1996
� Substances agissant sur les téguments telles que : agents rubéfiants. � Substances agissant sur le système immunitaire autres que celles qui sont présentes dans
les vaccins et sérums agréés telles que : Immunodépresseurs ; Immunostimulants. � Substances agissant sur la coagulation sanguine telles que :
Anticoagulants ; Hémostatiques généraux et coagulants. Sécrétions endocriniennes et leurs équivalents synthétiques, � Substances agissant sur l'appareil reproducteur telles que :
Androgènes ; Catécholamines ; Estrogènes ; Glucocorticoïdes ;
Hormones hypophysaires ; Hormones peptidiques ; Hormones thyroïdiennes ;
Minéralocorticoïdes ; Progestagènes (1) ; Protaglandines.
� Substances agissant sur l'hématopoïèse. � Stimulants généraux de l'organisme. � Substances cytotoxiques. � Substances agissant sur le système cardiovasculaire telles que :
Alphabloquants ; Analeptiques circulatoires Antiangoreux ; Antiarythmiques ;
Antiathéromateux ; Antihypertenseurs ; Bétabloquants ; Cardiotoniques ;
Vasoconstricteurs ; Vasodilatateurs.
� Substances agissant sur le système respiratoire telles que : Analeptiques respiratoires Antitussifs ; Bronchodilatateurs ;
Expectorants ; Fluidifiants ; Mucolytiques ;
Vasoconstricteurs O.R.L.
� Substances agissant sur le système digestif telles que : Antidiarrhéiques ; Anti-émétiques ; Antisécrétoires gastriques
127
Antispasmodiques ; Antisécrétoires anticholinergiques ; Antispasmodiques musculotropes Cholérétiques ; Emétiques ; Hépatoprotecteurs ; Purgatifs ; Stimulants sécrétoires. � Substances agissant sur le système musculo-squelettique telles que :
Anabolisants ; Anti-inflammatoires non stéroïdiens ; Myorelaxants ; Sels d'or. � Substances agissant sur le système nerveux telles que :
Analgésiques centraux ; Analgésiques périphériques ; Anesthésiques généraux ; Anesthésiques locaux ; Anorexigènes ; Anticholinergiques ; Antidépresseurs ; Antiépileptiques ; Antihistaminiques ; Antimigraineux ; Antiparkinsoniens ; Antipyrétiques ; Antisérotonine ; Anxiolytiques ; Barbituriques ; Béta-agonistes ; Curarisants ; Hypnotiques non barbituriques ; Neuroleptiques ; Parasympatolytiques ; Parasympatomimétiques ; Psychodysleptiques ; Psychostimulants ; Sympatholytiques ; Sympatomimétiques ; Thymorégulateurs. � Substances agissant sur le système urinaire telles que :
Antispasmodiques ; Diurétiques ; Inhibiteurs de la sécrétion urinaire ; Modificateurs de pH. � Substances agissant sur les organes des sens telles que :
Antivertigineux ; Mydriatiques. � Substances agissant sur le métabolisme telles que :
Biguanides ;
128
Sulfamides hypoglycémiants. Substances à effet tampon. � Substances dont l'usage est interdit pour une concentration supérieure à un seuil défini :
Acide salicylique : 750 mg/ml d'urine ou 6,5 mg/ml de plasma ; Arsenic : 0,3 mg/ml d'urine ; Cortisol : 1 mg/ml d'urine ; Diméthylsulfoxyde : 15 mg/ml d'urine ou 1 mg/ml de plasma ; Dioxyde de carbone libre : 37 mmol/l de plasma ; Nandrolone : rapport des formes libres et conjuguées du 5-oestrane-3, 17-diol au 5(10)-oestrene-3, 17-diol dans l'urine égal ou inférieur à 1 ; Théobromine : 2 mg/ml d'urine. (1) Sauf pour les chiennes, en vue de supprimer ou reporter l'apparition des chaleurs, sur prescription vétérinaire.
Arrêté 21 Novembre 1996 Arrêté relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er, paragraphe II, de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage
des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives
NOR : MJSK9670110A
Article 2 En vigueur Créé par Arrêté du 21 novembre 1996 (JORF 18 décembre 1996).
En vigueur, version du 18 Décembre 1996
Sont des procédés de nature à modifier les capacités des animaux participant à des compétitions et manifestations sportives : Le dopage sanguin, défini comme l'administration de sang ou de produits du sang ou de produits susceptibles d'augmenter ou de stimuler la production de globules rouges ; La névrectomie, définie comme la section des nerfs des membres des animaux ; L'usage d'appareillages infligeant des stimuli électriques ou thermiques aux animaux ; L'usage des procédés dits "de barrage".
129
ANNEXE 11
Arrêté relatif a
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bonnes pratiques
de préparation
extemporanée des
médicaments
vétérinaires
Arrêté 9 Juin 2004
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spo
rt o
u su
r un m
arché, d
es anim
aux d
'espèces
do
nt la chair o
u les pro
duits son
t su
sceptib
les d'être céd
és en vu
e de la co
nso
mm
ation
, à l'exceptio
n d
es
anim
aux d
étenu
s aux seu
les fins d
e l'au
toco
nso
mm
ation
. D
ossier d
e prép
aration
E
nsem
ble d
es do
nnées relatives à u
ne
prép
aration do
nnée, d
ispon
ibles à to
ut m
om
ent et q
ui con
stituen
t l'histo
riqu
e de
la prép
aration, d
e la mise en
form
e p
harm
aceutiq
ue, du
cond
itionn
emen
t et d
es con
trôles.
Etalo
nnage
En
semb
le des o
pératio
ns qu
i établissent,
sou
s certaines co
nditio
ns p
récisées, la relatio
n entre les valeu
rs ind
iqu
ées par
un
appareil ou
un
systèm
e de m
esure o
u en
core les valeu
rs do
nnées p
ar une m
esure m
atérielle et les valeurs
corresp
ond
antes d
'un étalon
. E
xécutan
t P
ersonn
e effectu
ant la p
réparation
exte
mp
oran
ée vétérinaire :
la perso
nne h
abilitée ou
tou
te perso
nn
e in
tervenan
t sous l'au
torité d
e la person
ne
hab
ilitée avec un
e délégatio
n expresse.
Dan
s les ph
armacies d
'officin
e, il s'agit d
'un
ph
armacien
adjo
int ou
d'un
p
réparateu
r en p
harm
acie. Ch
ez les u
tilisateurs m
entio
nnés à l'article L.
51
43-3
, il s'agit d'u
ne p
ersonn
e exp
ressém
ent d
ésignée p
ar la perso
nn
e h
abilitée.
Exp
loitatio
n agrico
le (A
rrêté du
5 juin 2
000 relatif au
registre d
'élevage)
To
ut étab
lissemen
t, tou
te constructio
n
ou
, dan
s le cas d'un
e explo
itation à ciel
ou
vert, tou
t lieu, d
ans leq
uel d
es an
imau
x son
t déten
us, élevés o
u
entreten
us, m
êm
e po
ur u
ne très co
urte
du
rée. In
stallations
Locau
x et équ
ipem
ents u
tilisés et agréés
po
ur les opératio
ns d
e prép
aration
extem
po
ranée d
'alimen
ts m
édica
men
teux.
Lot h
om
ogèn
e d'an
imau
x A
nim
aux d
e mê
me esp
èce, de m
êm
e âge, d
e po
ids ho
mo
gène, élevés
ense
mb
le dan
s les mê
mes co
nd
ition
s, au
sein d
'un
e mê
me exp
loitatio
n,
justiciab
les d'un
e mê
me th
érapeu
tiqu
e. M
atière prem
ière T
ou
t pro
duit entran
t dan
s la prép
aration
d
'un
méd
icam
ent vétérin
aire, à l'exclu
sion
des articles d
e co
nd
itionn
emen
t et des p
rémélan
ges m
édica
men
teux, n
otam
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t les p
rincip
es actifs, les sub
stances
auxiliaires d
iverses y com
pris les
solvan
ts, colo
rants, con
servateurs,
envelo
pp
es de gélu
le ... M
atières prem
ières po
ur alim
ent d
es an
imau
x (A
rrêté du
28 février 2
000
relatif à l'agré
men
t et à l'enregistre
men
t de certain
s établisse
men
ts et interm
éd
iaires d
ans le secteu
r de l'alim
entatio
n
anim
ale) Les d
ifférents p
rodu
its d'o
rigine végétale
ou
animale à l'état n
aturel, frais o
u
con
servés et les dérivés d
e leur
transfo
rmatio
n ind
ustrielle, ain
si qu
e les su
bstan
ces organ
iques ou
ino
rganiqu
es, co
mp
renan
t ou
non
des ad
ditifs, q
ui son
t d
estinés à être u
tilisés pou
r l'alim
entatio
n d
es animau
x par vo
ie o
rale, soit d
irectemen
t tels qu
els, soit
après tran
sform
ation
pou
r la préparatio
n
d'alim
ents co
mp
osés o
u d
'alimen
ts m
édica
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teux p
ou
r animau
x ou
en tan
t q
ue sup
port d
es prém
élange
s. N
um
éro d
e lot
Inscrip
tion
(nu
mériq
ue, alph
abétiq
ue ou
alp
hanu
mériq
ue) q
ui id
entifie un
lot et
perm
et de co
nn
aître, aux fin
s d'une
éventu
elle enq
uête, to
ute la série d
'op
érations d
e prép
aration, d
e co
nd
itionn
emen
t et de co
ntrôle qu
i ont
abo
uti à sa p
rodu
ction.
Person
ne h
abilitée
Ph
armacien
ou
vétérinaire répo
ndant au
x critères d
éfinis p
ar l'article L. 51
43-2
du
Co
de d
e la santé pu
bliq
ue. D
ans le cas
d'u
n u
tilisateur agréé m
entio
nn
é à l'article L. 5
14
3-3
du m
êm
e Co
de, ce
ph
armacien
ou
vétérinaire est lié p
ar co
nven
tion à l'u
tilisateur et est
men
tionn
é dan
s l'arrêté d'agré
me
nt.
Prém
élange m
édica
men
teux
(4° d
e l'article L. 51
41
-2 d
u C
od
e de la
santé p
ubliqu
e) T
ou
t méd
icam
ent vétérin
aire préparé à
l'avance p
osséd
ant u
ne A
MM
m
entio
nnée à l'article L. 5
14
1-5 du
Cod
e d
e la santé pu
bliqu
e ou un
e AT
U
men
tionn
ée à l'article L. 51
41-10
du
m
êm
e Co
de et exclu
sivem
ent d
estiné à
la fabricatio
n u
ltérieure d
'alimen
t m
édica
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teux.
Prép
aration
Op
ération
s de caractère tech
niq
ue
recou
vrant :
- la mise en
form
e ph
arma
ceutiq
ue ; - les co
ndition
nem
ents p
rimaire e
t extérieu
r, le cas échéan
t ; - l'étiq
uetage ;
- les con
trôles.
Dan
s le cas des alim
ents
méd
icam
enteu
x, la prép
aration
extem
po
ranée regro
up
e les op
ération
s de
caractère techn
iqu
e con
cernan
t : - le sto
ckage des p
rém
élange
s m
édica
men
teux, d
es matières p
rem
ières, et, le cas éch
éant, le sto
ckage des
alimen
ts méd
icam
enteu
x prép
arés p
end
ant la durée du
traitemen
t ; - l'élab
oration
de l'alim
ent
méd
icam
enteu
x à partir d
e prém
élan
ge
131
méd
icam
enteu
x et de m
atières pre
mières
po
ur alimen
t des an
imau
x ; - l'étiq
uetage ;
- la distrib
ution
et l'adm
inistratio
n à un
lo
t ho
mo
gène d
'anim
aux ;
- les con
trôles.
Prép
aration exte
mp
oran
ée vétérinaire
(1° d
e l'article L. 51
43
-1 d
u C
od
e de la
santé p
ubliqu
e) T
ou
t méd
icam
ent vétérin
aire qu
i est p
réparé au
mo
men
t de l'u
tilisation.
Prép
aration m
agistrale
(2° d
e l'article L. 51
43
-1 d
u C
od
e de la
santé p
ubliqu
e) T
ou
te prép
aration extem
po
ranée
vétérinaire, réalisée selo
n u
ne
prescrip
tion et d
estinée à un
anim
al ou
à d
es anim
aux d
'un
e mê
me e
xplo
itation.
Prép
aratoire
Local (o
u p
artie de lo
cal) réservé aux
op
érations d
e prép
aration et d
e contrô
le d
es prép
arations m
agistrales et des
prép
aration
s extem
po
ranées à l'excep
tion
d
es prép
arations extem
po
ranées
d'alim
ents m
édica
men
teux.
Pro
cédu
re In
structio
n écrite q
ui p
récise les o
pération
s à effectuer, les p
récautio
ns à
pren
dre o
u les m
esures à ap
pliq
uer d
ans
un
do
main
e don
né, en
rappo
rt direct o
u
ind
irect avec le méd
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ent.
Pro
duit fin
i P
rodu
it qui a su
ivi tou
tes les ph
ases de
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aration, p
rêt à être délivré et
adm
inistré au
x anim
aux. Les alim
ents
méd
icam
enteu
x prép
arés exte
mp
oran
ém
ent so
nt d
élivrés san
s co
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itionn
emen
t. Q
ualificatio
n
Op
ération
destin
ée à dém
on
trer que tou
t m
atériel ou
équip
emen
t utilisé p
our la
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aration ou
le contrôle do
nne les
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dus po
ur l'u
sage auq
uel il
est destin
é. Q
uaran
taine
Situ
ation
de tou
te matière p
rem
ière,
article de co
nditio
nnem
ent o
u p
rodu
it fin
i qu
i ne p
eut être utilisé avan
t d'avo
ir fait l'o
bjet d
'un
e autorisatio
n d
'emp
loi
par u
ne p
ersonn
e hab
ilitée au sein d
e la stru
cture.
Registre d
es matière
s prem
ières S
upp
ort p
apier ou in
form
atiqu
e où son
t co
nsign
ées tou
tes les don
nées relatives
aux m
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mière
s. R
egistre des p
réparatio
ns
Su
ppo
rt papier ou
info
rmatiq
ue où
sont
con
signées to
utes les d
onn
ées relatives au
x prép
aration
s. Ce term
e vise, dan
s l'en
sem
ble d
u p
résent arrêté,
ind
ifférem
men
t : le livre-registre d
'ord
onn
ances tel q
ue d
éfini à l'article R
. 5
092
du
Co
de d
e la santé p
ublique o
u
tou
t registre spécifiq
ue p
ou
r les p
réparatio
ns tel qu
e celui m
entio
nné à
l'article R. 5
146
-50
-3 du
mê
me C
od
e. S
ou
s-traitance
Exécu
tion
par un
e person
ne o
u u
n o
rganism
e ind
épen
dan
t déno
mm
é, le
sou
s-traitant, d
'une op
ération po
ur le co
mp
te d'u
ne au
tre person
ne p
hysiq
ue
ou
mo
rale, déno
mm
ée le d
onn
eur
d'o
rdre.
Sto
ckage O
pératio
ns tem
po
raires de d
étention
d
'un
e matière p
rem
ière jusq
u'à so
n
utilisation
ou
d'u
n pro
duit fin
i jusq
u'à sa
délivran
ce ou
son ad
min
istration. Le
stockage n
e do
it pas co
mp
rom
ettre les q
ualités in
trinsèqu
es du p
rodu
it stocké,
ni être sou
rce d'u
ne con
tamin
ation ou
n
uire à son
utilisatio
n u
ltérieure.
Tran
spo
rt O
pératio
ns assu
rant so
it le transfert
d'u
ne m
atière pre
mière en
tre son
lieu d
e
stockage et le lieu
de p
réparation
, soit le
transfert d
u p
rodu
it fini d
e son lieu
de
prép
aration à so
n lieu de sto
ckage ou
d
'utilisation
. Le transpo
rt ne do
it pas
com
pro
mettre les q
ualités in
trinsèq
ues
du
prod
uit tran
spo
rté, ni être sou
rce d
'un
e contam
inatio
n o
u n
uire à son
u
tilisation u
ltérieure.
Utilisateu
r agréé (A
rt. R. 5
146
-50
-2 du
Cod
e de la san
té p
ubliqu
e) Le d
étenteu
r pro
fession
nel d
'anim
aux,
app
artenan
t à des esp
èces do
nt la ch
air o
u les p
rodu
its sont d
estinés à la
con
som
matio
n hu
main
e, qu
i a ob
tenu
l'agré
men
t men
tionn
é à l'article L. 5
143-
3 po
ur un
site donn
é et pro
cédan
t lui-
mê
me à la p
réparatio
n extem
po
ran
ée de
l'alimen
t méd
icam
enteu
x destin
é exclu
sivem
ent au
x anim
aux d
on
t lui-
mê
me o
u u
n d
e ses salariés assure
la gard
e, l'élevage et les soin
s. P
remière p
artie : P
réparatio
ns extem
po
ranées et
magistrale
s vétérinaires h
ors alim
ents
méd
icam
enteu
x 1
. Prin
cipes gén
éraux
L'org
anisatio
n gén
érale de la p
réparation
exte
mp
oran
ée vétérinaire d
oit être
con
çue d
e telle sorte qu
e : - la p
réparation
réalisée et cond
ition
née
soit con
form
e aux sp
écification
s reten
ues ;
- la preu
ve soit ap
portée q
ue l'en
sem
ble
des tech
niqu
es et pro
cédu
res prévu
es a été co
rrectem
ent m
is en o
euvre lors d
e ch
aqu
e prép
aration, no
tamm
ent p
ou
r en assu
rer l'ho
mo
généité ;
- toutes o
missio
ns, co
ntamin
ations d
ont
les con
tamin
ation
s croisées, erreurs o
u
con
fusio
ns so
ient évitées au
cours d
es d
iverses op
ération
s.
1.1
. Op
érations d
e prép
aration
Les op
ération
s de p
réparation
sont effectu
ées : - d
ans le p
réparato
ire entreten
u selo
n d
es m
od
alités précisées ;
- avec du
matériel p
rop
re et faisan
t l'o
bjet d
'un entretien
régulier ;
- par du
perso
nnel qu
alifié et com
péten
t, sp
écialem
ent fo
rmé, resp
ectant les règles
de p
ruden
ce et d'h
ygiène d
éfinies ;
- avec des m
atières p
rem
ières et des
articles de co
ndition
nem
ent co
nform
es au
x spécificatio
ns reten
ues ;
- en resp
ectant l'en
semb
le des
instru
ction
s et techn
iqu
es établies ;
- en co
nsign
ant p
ar écrit toutes les
do
nnées u
tiles à la garantie d
e la qu
alité d
'un
e prép
aration do
nnée.
1.2
. Préven
tion d
es erreurs et
con
tamin
ation
s croisées
Des p
récautio
ns d
oiven
t être prises p
our
éviter tou
t risqu
e d'erreu
rs, d'o
missio
ns,
de co
nfu
sions et d
e contam
ination
s : - u
ne attention
particu
lière doit être
po
rtée à la lecture d
e la form
ule d
e la p
réparatio
n ; - le co
ntrô
le du n
om
des m
atières p
remières en
trant d
ans la p
réparatio
n, d
e la p
osolo
gie et des calcu
ls visant à
déterm
iner les q
uan
tités à mettre en
o
euvre est effe
ctué p
ar la person
ne ch
argée de l'e
xécutio
n d
e la prép
aration
, p
uis vérifié p
ar la perso
nne h
abilitée ;
- afin d
'éviter des erreu
rs de
man
ipu
lation
, chaqu
e opératio
n est au
ssitôt visée p
ar la person
ne l'ayan
t effective
men
t réalisée ; - il n
e peu
t être réalisé qu'u
ne seule
prép
aration à la fo
is ; tou
tefois si d
es p
réparatio
ns do
ivent être réalisées
simu
ltané
men
t, des p
récaution
s p
articulières so
nt prises p
our éviter
con
fusio
ns et co
ntam
inatio
ns ;
132
- il imp
orte d
e veiller à ce que le
perso
nnel qu
i assure la p
réparation
ne
soit p
as détou
rné d
e la con
tinuité d
e son
travail par d
es interrup
tion
s répétées ;
- il est recom
man
dé d
e con
fier à un
e seu
le perso
nne le su
ivi d'u
ne m
êm
e p
réparatio
n. 2
. Locau
x et matériel
Des reco
mm
and
ation
s générales so
nt
form
ulées ci-d
essou
s. Certain
es catégo
ries de p
réparatio
ns p
euvent
nécessiter, d
u fait d
e leur sp
écificité, des
précau
tion
s com
plé
men
taires. E
n to
ut état d
e cause, les caractéristiq
ues
requ
ises pou
r les locau
x et le matériel
do
ivent être ad
aptées au
x élém
ents
suivan
ts : - la fo
rme galén
iqu
e ; - la typ
e de p
réparatio
n (notam
me
nt
ho
méo
path
iques ou
prép
aration
s à base
de p
lantes) ;
- le no
mb
re d'u
nités prép
arées. 2
.1. C
aractéristiqu
es générales d
u p
réparato
ire a) Le p
réparato
ire est réservé aux
prép
aration
s extem
po
ranées o
u
magistrale
s vétérinaires et à u
sage
hu
main
le cas échéan
t, ce qu
i exclut la
po
ssibilité d
'y effectu
er d'au
tres activités.
Il est à l'écart des flu
x de p
erson
nel et de
prod
uits.
b) Les n
écessités techn
olo
giqu
es à p
rend
re en com
pte q
uan
t à l'a
mén
age
men
t, aux m
atériaux u
tilisés p
our les su
rfaces ainsi q
ue l'éq
uipe
men
t d
e base so
nt d
étermin
antes p
our évalu
er l'ad
équ
ation du
prép
aratoire au
x p
réparatio
ns en
visagées. c) La su
perficie d
u p
réparato
ire est su
ffisante p
ou
r éviter les risques d
e co
nfu
sion
et de con
tamin
ation
lors d
es d
ifférentes o
pératio
ns d
e prép
aration
. Il
peu
t s'avérer nécessaire d
e disp
oser d
'un
lo
cal fermé, en
tièrem
ent réservé a
ux
op
érations d
e prép
aration, n
otam
men
t en
fon
ction
des qu
antités d
es prép
aration
s réalisées o
u d
e leur n
ature p
articulière. d
) Les surfa
ces (sols, p
lans d
e travail, m
urs, p
lafon
ds) so
nt lisses et faciles à
netto
yer. e) Le p
réparato
ire est con
venab
lemen
t aéré, éclairé et m
ainten
u à tem
pératu
re ap
prop
riée. Il est pou
rvu d
'une
alimen
tation
en eau
potab
le et mu
ni d
es so
urces d
'énergie n
écessaires.
f) L'entretien
et le netto
yage son
t prévu
s selo
n d
es mo
dalités p
récisées par écrit. Il
con
vient d
e veiller particu
lièreme
nt à
éviter tou
t enco
mb
remen
t et à évacu
er, régu
lièrem
ent et d
e man
ière adéq
uate,
les déch
ets de tou
tes sortes.
g) Le prép
aratoire est éq
uip
é de la
man
ière suivan
te : - u
n plan d
e travail de su
rface suffisan
te en
matériau
lisse et imp
ermé
able, facile
à entreten
ir et à désin
fecter, inerte au
x co
loran
ts et aux su
bstan
ces agressives (acier in
oxyd
able, revête
men
t plastiq
ue,
etc.) ; - u
n bac alim
enté en
eau ch
aud
e et fro
ide, en
matériau
lisse, résistant et
mu
ni d
'un
sipho
n an
tiretour ;
- un
e zone po
ur en
treposer les récip
ients
et usten
siles à netto
yer après u
sage ;
- un su
ppo
rt parfaite
men
t ho
rizontal, stab
le et de su
rface suffisan
te po
ur d
ispo
ser à dem
eure les b
alances ;
- un p
lan réservé à la lecture et à la
rédactio
n d
es do
cum
ents et co
mp
ortan
t la d
ocu
men
tation régle
men
taire (p
harm
acop
ée, form
ulaire n
ation
al, liste d
es sub
stances vén
éneu
ses, le Cod
e de la
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ubliqu
e et les présen
tes bon
nes
pratiqu
es), ainsi q
ue to
ute au
tre
do
cum
entatio
n u
tile pou
r les p
réparatio
ns effectu
ées ; - d
es élémen
ts de ran
gemen
t de cap
acité su
ffisante p
ou
r entrepo
ser, à l'abri d
e la p
ou
ssière et si beso
in de la lu
mière, to
ut ce q
ui est n
écessaire aux p
réparatio
ns en
cou
rs et notam
men
t : - le m
atériel pro
pre ;
- les matières p
rem
ières ; - les articles d
e cond
itionn
emen
t ; - les d
ocu
men
ts de fab
rication
. 2
.2. C
aractéristiqu
es générales d
u m
atériel a) Il im
po
rte qu
e le matériel so
it : - ad
apté à l'u
sage auq
uel il est d
estiné et,
si beso
in, ait fait l'ob
jet d'u
ne
qu
alification
; - co
nçu
de faço
n à po
uvo
ir être fa
cilem
ent n
ettoyé, d
ésinfecté ;
- con
çu d
e façon
qu'au
cun
e des surfa
ces en
con
tact avec le prod
uit n
e soit su
sceptib
le de p
orter attein
te à la qu
alité d
u m
édica
men
t vétérinaire o
u d
e ses co
mp
osan
ts ; - co
nçu
de faço
n qu
'aucu
n p
rodu
it utilisé
po
ur l'entretien
ou le fo
nction
nem
ent d
es ap
pareils n
e puisse sou
iller le m
édica
men
t vétérinaire o
u ses
com
po
sants.
b) T
ou
s les élémen
ts du
matériel en
co
ntact avec les p
rodu
its doiven
t être n
ettoyés d
e man
ière à éviter les co
ntam
inatio
ns d
'un p
rodu
it par un
autre
prod
uit.
c) Le matériel est m
ainten
u p
rop
re et en
bo
n état d'u
tilisation ou
de
fon
ctionn
emen
t. Des p
rocéd
ures
précisen
t, en fo
nctio
n du typ
e de
matériel, les m
od
alités de n
ettoya
ge, d
'entretien
et de m
ainten
ance. Le
matériel d
oit être n
ettoyé le p
lus
rapid
emen
t po
ssible ap
rès usage e
t au
plu
s tard à la fin
de la p
réparation. D
ans
l'intervalle d
e deu
x prép
aration
s, le m
atériel devra être p
rotégé et sto
cké de
man
ière à éviter les con
tam
ination
s cro
isées. d
) To
ut ap
pareil d
e mesu
re fait l'ob
jet de
con
trôles réguliers et d
'étalon
nages,
attestant l'exactitu
de d
es indication
s lues
ou
enregistrées. Le résu
ltat de ces
con
trôles do
it être con
signé. U
ne
vérification
est effectuée, a
vant le d
ébut
des o
pératio
ns, su
r tou
s les appareils q
ui
le nécessiten
t, notam
men
t les balan
ces. 2
.3. Lo
caux et p
arties ann
exes Il co
nvien
t de veiller à l'en
tretien
régulier d
es vestiaires, sanitaires et
lavabo
s mis à la d
ispo
sition d
u
perso
nnel.
Des m
esures so
nt p
rises en vu
e d'éviter
les risqu
es de con
tamin
ation
par le
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nnel au
cours d
es op
érations d
e p
réparatio
n, notam
men
t par la m
ise en
place d
e mo
yens d
e netto
yage et d
e séch
age hygién
iqu
es des m
ains (des
essuie-m
ains jetab
les peu
vent p
ar exe
mp
le être envisagé
s). 3
. Person
nel
Il com
pren
d les exécu
tants d
es p
réparatio
ns exte
mp
oran
ées et m
agistrales vétérin
aires et le perso
nn
el ch
argé de l'en
tretien d
es locau
x et du
m
atériel. 3
.1. Q
ualificatio
n d
es exécutan
ts Les article
s L. 51
43
-2 et L. 42
41-1
du
Co
de d
e la santé pu
bliq
ue réserven
t aux
perso
nnes h
abilitées (p
harm
aciens,
vétérinaires, ch
efs de service d
e p
harm
acie et de to
xicolo
gie au sein
des
écoles n
ation
ales vétérinaires) et au
x p
réparateu
rs en p
harm
acie, sou
s la resp
on
sabilité et le con
trôle effectif d
'un
p
harm
acien, le d
roit d
e prép
arer
133
extem
po
rané
men
t les méd
icam
ents
vétérinaires.
Le Co
de d
e la santé pu
bliqu
e soulign
e le p
rincip
e d'exercice p
erson
nel du
p
harm
acien et l'o
bligatio
n d
e su
rveillance d
e tous les actes q
u'il
n'acco
mp
lit pas lui-m
êm
e (articles L.
51
25-2
et L. 5125
-20 du
mê
me C
od
e). Il en
résulte q
ue la p
réparation
exte
mp
oran
ée des m
édica
men
ts vétérin
aires ne p
eut être réalisée qu
e par
: - u
n pharm
acien
titulaire d
'une o
fficine
ou
un
ph
armacien
adjo
int ; - u
n prép
arateur o
u un étud
iant en
ph
armacie ré
gulière
men
t auto
risé, sou
s le co
ntrô
le d'un
pharm
acien cité ci-
dessu
s dan
s le cadre d
u lieu
d'exe
rcice au
torisé (o
fficine) ;
- un vétérin
aire exerçant d
ans u
n cab
inet,
un
e clinique ou
un cen
tre ho
spitalier vétérin
aire dan
s le cadre d
u lieu
d'exercice d
éclaré (do
micile
pro
fession
nel d
'exercice) men
tionn
é à l'article R
. 24
2-53 du
Cod
e rural ;
- le chef d
e service de p
harm
acie et de
toxico
logie au
sein d'un
e école n
ation
ale vétérin
aire. D
e mê
me, les o
pératio
ns d
e contrô
le (id
entificatio
n, do
sage) qu
i requièren
t u
ne fo
rmatio
n tech
niq
ue p
articulière so
nt
effectuées p
ar les perso
nn
es hab
ilitées ci-d
essus m
entio
nn
ées ou, sou
s leur
con
trôle, par u
n p
ersonn
el spéciale
men
t fo
rmé d
ans le d
om
aine d
u con
trôle.
3.2
. Organ
isation du
travail P
ou
r une b
onn
e organ
isation du
travail, il ap
partien
t à la perso
nne h
abilitée
d'ap
précier la co
mp
étence et l'e
xpérien
ce req
uises p
our les d
ifférentes étap
es de la
prép
aration, po
ur le con
trôle d
es m
édica
men
ts et po
ur l'en
tretien des
locau
x et du m
atériel et de p
réciser claire
men
t, si po
ssible par écrit, les
attribu
tions du
person
nel.
Un
pharm
acien
peu
t confier to
ut o
u
partie d
e la surveillan
ce des o
pératio
ns à
un
ph
armacien
adjo
int.
3.3
. Fo
rmatio
n d
u person
nel
Il app
artient à la person
ne h
abilitée d
e veiller à la fo
rmatio
n et à la m
ise à jou
r p
ériodiqu
e des co
nnaissan
ces des
perso
nnes in
tervenan
t à tou
s les stades
de la p
réparatio
n et d
u contrô
le des m
édica
men
ts vétérinaires o
u d
e l'en
tretien du
matériel et d
es locau
x. Le p
erson
nel est fo
rmé au
x exig
en
ces de
qu
alité, en sou
lignan
t notam
men
t les risq
ues d
'erreurs. La fo
rmatio
n du
perso
nnel est ad
aptée en
perm
ane
nce au
n
iveau d
e chacu
n, en fo
nctio
n des tâch
es q
ui lu
i son
t con
fiées. 3
.4. H
ygiène d
u p
ersonn
el La p
erson
ne h
abilitée élab
ore u
n
ense
mb
le de règles d
'hygièn
e, sou
s fo
rme d
'un
do
cum
ent écrit q
ui est p
orté à
la con
naissan
ce du p
ersonn
el. C
es règles prévo
ient n
otam
men
t : - l'in
terdictio
n d
e man
ger et de fu
mer
dan
s le prép
aratoire ;
- l'utilisation
des vestiaires p
ou
r dépo
ser les effets et o
bjets p
ersonn
els ; - le p
ort d
'une tenu
e adap
tée et défin
ie en
fon
ction
des typ
es de p
réparatio
ns ; - le ren
ouvellem
ent régu
lier de cette
tenu
e et chaqu
e fois qu
e cela est n
écessaire ; - l'évictio
n tem
po
raire du
prép
aratoire
des p
ersonn
es présen
tant d
es affectio
ns
ou
des lésio
ns d
e la peau, risqu
ant
d'en
traîner un
e contam
inatio
n.
4. M
atières prem
ières et articles d
e con
ditionn
emen
t
La perso
nn
e hab
ilitée doit p
orter u
ne
attention
particu
lière à l'origin
e et à la q
ualité d
es matière
s pre
mières, to
ut
particu
lièremen
t à la qu
alité de l'eau
u
tilisée. Po
ur les articles d
e co
nd
itionn
emen
t et les étiqu
ettes, la p
ersonn
e hab
ilitée vérifie leur id
entité d
e fa
çon
à éviter tou
te con
fusion
. Elle
s'assure d
e leur sto
ckage dan
s des
con
dition
s adap
tées et que leu
r m
anip
ulatio
n in
tervienn
e en p
renant les
précau
tion
s app
rop
riées. L'u
tilisation
de m
atières pre
mière
s co
nfo
rme
s à la ph
armaco
pée eu
rop
éenn
e o
u fran
çaise do
it être privilégiée. Le
recou
rs au d
écondition
nem
ent d
e sp
écialités ph
armaceu
tiqu
es vétérinaires
ou
à usage h
um
ain est lim
ité aux
con
dition
s prévu
es par le d
écret n° 82
-8
12 du
22 sep
temb
re 198
2 p
ortant
app
lication d
e l'article L. 62
6 d
u Co
de
de la san
té pub
lique relatif à l'u
sage d
es su
bstan
ces vénén
euses.
4.1
. Matières p
remières
a) Récep
tion
- qu
arantaine.
A leu
r réceptio
n, les m
atières prem
ières so
nt en
registrées et mises en
qu
arantain
e ju
squ
'à la décisio
n d
'acceptatio
n ou
de
refus q
ui fait su
ite au con
trôle de
con
form
ité. C
haq
ue récip
ient est exam
iné p
our en
vérifier l'in
tégrité et l'étiqu
etage. Il im
po
rte d'élim
iner to
ut risq
ue de
con
fusio
n en
tre matières p
rem
ières
acceptées et m
atières pre
mières e
n
qu
arantain
e par un
e pro
cédu
re ap
prop
riée (appo
sition
de la référen
ce de
con
trôle sur l'étiqu
ette au m
om
ent d
e l'accep
tation
de la m
atière pre
miè
re). b
) Con
trôles d'id
entité et d
e confo
rmité.
To
ute m
atière prem
ière entran
t dan
s une
prép
aration exte
mp
oran
ée ou m
ag
istrale vétérin
aire do
it avoir fait l'o
bjet d
'un
con
trôle de con
form
ité à des
spécificatio
ns p
réétablies telles qu
e les m
on
ograp
hies d
e la pharm
acop
ée
euro
péenn
e ou fran
çaise lorsq
u'elles
existent :
- dan
s le cas de m
atières pre
mière
s co
ntrôlées p
ar un étab
lissemen
t p
harm
aceutiq
ue, l'assu
rance d
u co
ntrô
le d
e la qualité ph
armaceu
tiqu
e est ap
po
rtée par un
e référence d
e con
trôle
ou
éventu
ellemen
t un
e attestation d
u
ph
armacien
ou
vétérinaire resp
onsab
le d
e l'établisse
men
t ; - d
ans le cas d
e matières p
rem
ières n
on
con
trôlées par u
n établissem
ent
ph
armaceu
tiqu
e, la person
ne h
abilitée
do
it pro
céder, ou
faire pro
céder, au
co
ntrôle an
alytiqu
e com
plet.
Dan
s les deu
x cas, il app
artient à la
perso
nne h
abilitée d
e vérifier l'iden
tité d
es matières p
rem
ières fou
rnies.
Les matières p
rem
ières so
nt alo
rs affectées d
'un
e référen
ce de co
ntrô
le p
ropre au
prép
aratoire, q
ui est p
ortée sur
le registre des m
atières pre
mières et su
r l'étiq
uette du
récipient.
Les matières p
rem
ières re
fusées so
nt so
it ren
voyées au
x fou
rnisseu
rs dan
s les plu
s b
refs délais, so
it détru
ites. c) E
tiqu
etage. L'étiq
uetage d
es matières p
rem
ières do
it être p
arfaitem
ent lisib
le, précis et réd
igé en
français. U
ne référen
ce po
rtée sur
l'étiqu
ette (num
éro d
'ord
re) doit
perm
ettre à tou
t mo
men
t de retrou
ver l'o
rigine et la qu
alité de la m
atière p
remière co
nsid
érée. La date d
e récep
tion
des m
atières p
remières d
oit
être men
tionn
ée sur le récip
ient ainsi qu
e la d
ate limite d
'utilisation
ou d
e reco
ntrô
le éventu
el. d
) Sto
ckage.
134
San
s préjud
ice des d
ispo
sitions relatives
aux su
bstan
ces vénén
euses, les m
atières p
remières id
entifiées et accep
tées son
t sto
ckées dan
s des co
ndition
s assurant
l'absen
ce de co
ntam
inatio
n croisée et
leur bo
nne co
nservatio
n physico
-ch
imiq
ue et m
icrob
iolo
gique.
Un
e attention
particu
lière doit être
po
rtée à la natu
re du con
dition
nem
ent d
e livraiso
n et à son
adéqu
ation au
stockage. E
n cas d
e chan
gem
ent d
e co
nd
itionn
emen
t, il imp
orte d
e veiller à n
e pas m
élanger p
lusieu
rs lots d
e m
atière pre
mière d
ans u
n m
êm
e récip
ient.
La perso
nn
e hab
ilitée doit être
particu
lièremen
t vigilante su
r la rotation
d
es stocks d
e matière
s prem
ières et do
it veiller à u
tiliser les matière
s prem
ières d
ont la d
ate limite d
'utilisation
est la plu
s p
roch
e. 4
.2. A
rticles de co
nd
itionn
emen
t A
leur récep
tion
, les articles de
con
dition
nem
ent so
nt en
registrés, vérifiés et sto
ckés dan
s des co
nd
ition
s ap
prop
riées. Les te
xtes des articles im
prim
és do
ivent
être vérifiés. 5
. Prép
aration
L'org
anisatio
n gén
érale de la p
réparation
d
oit être co
nçu
e de m
anière à éviter
tou
te erreur, co
nfu
sion, o
missio
n et
con
tamin
ation
(no
tamm
ent les
con
tamin
ation
s croisées), en
respectant
les techn
iques et p
rocéd
ures élabo
rées. U
ne atten
tion p
articulière do
it être p
ortée à la stab
ilité de la p
réparatio
n.
5.1
. Dispo
sitions p
réalables
Avan
t d'en
trepren
dre u
ne p
réparatio
n, il
est vérifié qu
e : - il n
e sub
siste dan
s la zone d
e travail au
cun
e matière p
rem
ière, article de
con
dition
nem
ent, d
ocu
men
t ou
pro
duit
se rapp
ortant à un
e autre p
réparatio
n et
po
uvan
t entraîn
er un
e confu
sion ;
- le local a été co
nven
ablem
ent n
ettoyé ;
- le matériel n
écessaire à la p
réparatio
n
est en p
lace, en b
on état et p
ropre ;
- tou
s les do
cum
ents n
écessaires à
la p
réparatio
n sont disp
onib
les ; - les m
atières pre
mières et article
s de
con
dition
nem
ent n
écessaires acce
ptés
son
t à dispo
sition, san
s con
fusion
po
ssible.
5.2
. Op
érations d
e prép
aration
a) Mise en
oeu
vre des m
atières p
remières.
L'iden
tité et la pérem
ptio
n d
es ma
tières p
remières lo
rs de leu
r sortie et d
e leur
rem
ise en p
lace son
t contrôlées par le
perso
nnel qu
alifié. La p
esée des p
rincip
es actifs fait l'ob
jet d
'un
e surveillan
ce toute p
articulière. Il
est pro
cédé à un
e vérification
de la
pesée.
La référen
ce de ch
aqu
e matière p
rem
ière et les q
uan
tités respective
men
t mises en
o
euvre so
nt co
nsign
ées dan
s le dossier
de p
réparation
. b
) Mise en
form
e ph
arma
ceutiq
ue.
Les récip
ients co
ntenan
t des p
rodu
its se
mi-o
uvrés n
e do
ivent p
as dem
eu
rer en
attente san
s être mu
nis d
'un
étiquetage
perm
ettant leu
r iden
tification.
To
ut écart n
otab
le observé en
tre le ren
dem
ent th
éoriqu
e attendu
et le ren
dem
ent e
ffectif do
it être justifié.
Les con
dition
s optim
ales de
con
servation
du
méd
icam
ent vété
rinaire
con
sidéré do
ivent être p
rises en co
mp
te p
our la d
étermin
ation d
e la qu
antité p
réparée. Les facteu
rs limitan
ts son
t n
otam
men
t liés à la natu
re et aux
prop
riétés des co
nstitu
ants, au
nom
bre
d'an
imau
x con
cernés, à la p
oso
logie
ind
ividuelle et à la d
urée du
traitemen
t m
entio
nnés su
r l'ord
onn
ance.
c) Co
ndition
nem
ent et étiqu
etage. L'atten
tion
des exécu
tants d
oit être ap
pelée su
r les risques d
'erreurs
inh
érents au
x op
ération
s de
con
dition
nem
ent, et tou
t p
articulièrem
ent au
x op
ération
s d
'étiqu
etage. Un
e vigilance to
ute
particu
lière doit d
onc être exercée
au
mo
men
t du
cond
itionn
emen
t des
prod
uits.
Les articles d
e con
dition
nem
ent et les
étiqu
ettes doiven
t être contrô
lés lors d
e leu
r sortie p
ar le person
nel q
ualifié.
Il imp
orte d
e veiller à un
e juste
adéq
uation
des co
nditio
nnem
ents
prim
aires à l'utilisatio
n du
méd
icamen
t vétérin
aire. La qu
antité d
e méd
icamen
t vétérin
aire par u
nité d
e cond
itionn
emen
t d
oit être évalu
ée en relatio
n avec la
stabilité d
e la prép
aration, la p
osolo
gie et la d
urée du
traitemen
t. P
ou
r un bo
n usage d
e la prép
aration
exte
mp
oran
ée vétérinaire, la d
urée
maxim
ale de co
nservatio
n et d
'utilisatio
n
des p
réparation
s doit être évalu
ée. La d
ate de p
réparatio
n doit figu
rer en clair
sur le co
nditio
nnem
ent. La d
ate limite
d'u
tilisation d
oit être ind
iquée. La d
urée
de co
nservatio
n est établie en
fonctio
n
de la co
nnaissan
ce de la stab
ilité de la
prép
aration. C
ette date lim
ite d
'utilisation
do
it être inférieu
re à celle d
es matières p
rem
ières et perm
ettre de
cou
vrir la durée d
u traitemen
t. L'étiq
uette d
es prép
aration
s magistrales
et extem
po
ranées vétérin
aires do
it co
mp
orter les m
entio
ns suivan
tes : 1
. Le no
m et l'ad
resse de la p
erson
ne
hab
ilitée qu
i a réalisé la prép
aration
(o
fficine, d
om
icile pro
fession
nel d
u
vétérinaire) ;
2. Le n
um
éro d
'enregistre
men
t à l'o
rdon
nan
cier ; 3
. le temp
s d'atten
te s'il est nécessaire
(mê
me s'il est égal à zéro
) ; 4
. La po
sologie et le m
od
e d'em
plo
i ; 5
. To
ute p
récaution
particu
lière d
'utilisation
de la p
réparatio
n et de co
nservatio
n si n
écessaire ; 6
. La date lim
ite d'u
tilisation ;
7. La m
entio
n " à u
sage vétérinaire " ;
8. Les m
entio
ns relatives à la
réglem
entatio
n d
es sub
stances
vénén
euses.
5.3
. Con
trôle du p
rodu
it fini
Un
e vérification
docu
men
taire est assu
rée avec enregistre
men
t des do
nn
ées p
révues d
ans le do
ssier de p
réparatio
n
avant d
e libérer le m
édica
men
t. Le co
ntrô
le du p
rodu
it fini do
it co
mp
orter au
min
imu
m u
n exa
me
n
app
rofo
ndi d
es caractères o
rgano
leptiq
ues.
Le do
sage du
prin
cipe actif est réalisé
sur les p
réparation
s destin
ées à des lo
ts h
om
ogèn
es d'an
imau
x. D
ans le cas d
'un
e prép
aration
destin
ée au
traitemen
t d'u
n lo
t ho
mo
gène d
'anim
aux,
il est con
seillé de co
nserver u
n éch
antillon
au m
oin
s deu
x mo
is. 5
.4. M
atières prem
ières et prép
aration
s d
angereu
ses C
ertaines su
bstan
ces inflam
mab
les,
dan
gereuses o
u p
eu stab
les do
ivent être
man
ipu
lées avec des p
récautio
ns
particu
lières, précisées p
ar écrit. U
ne atten
tion p
articulière do
it être p
ortée d
ans le cas d
e la réalisation d
e p
réparatio
ns à p
artir de sub
stances
présen
tant u
ne to
xicité avérée. Les
con
dition
s de m
ise en o
euvre et de
man
ipu
lation
doiven
t être une
préo
ccup
ation
con
stante d
e la perso
nn
e
135
hab
ilitée. Un
e évaluatio
n d
u niveau
de
risqu
e doit être faite au
cas par ca
s afin
de m
ettre en o
euvre les m
oyen
s de
préven
tion
adéq
uats.
Ces m
oyen
s son
t au m
inim
um
le po
rt de
pro
tection in
divid
uelle p
ar l'exécutan
t, le resp
ect des p
rocédu
res établies,
l'utilisation
d'un
local réservé ave
c du
m
atériel de sécu
rité. Ils peu
vent
s'étend
re, ou
tre les précau
tions
précéd
entes et lo
rsque d
es risqu
es d
'inh
alation
son
t identifiés, à l'u
tilisation
d
'équ
ipem
ents d
e pro
tection co
llective co
mm
e des h
ottes ven
tilées. 6
. Do
cum
ents
Les do
cum
ents fo
nt p
artie intégran
te du
systèm
e d'assu
rance d
e la qu
alité des
prép
aration
s extem
po
ranées vétérin
aires. Ils o
nt po
ur o
bjet : - d
e préciser les p
rocéd
ures gén
érales ; - d
e form
aliser par écrit les in
struction
s p
articulières d
e prép
aration ou
de
con
trôle ; - d
e recueillir d
es info
rmatio
ns sur les
op
érations d
e prép
aration et d
e contrô
le m
ises en o
euvre et d
e perm
ettre l'évalu
ation
de la q
ualité d
es p
réparatio
ns réalisées ;
- de reco
nstitu
er l'histo
rique d
e chaqu
e p
réparatio
n. 6
.1. P
rincip
es générau
x Les d
ocu
men
ts son
t établis, d
atés et sign
és par la p
ersonn
e hab
ilitée. Ils son
t co
nnu
s des exécu
tants et réd
igés de
faço
n à être p
arfaitem
ent
com
préh
ensib
les. A
fin d
'être utilisés effica
cem
ent, les
do
cum
ents :
- com
po
rtent un
titre résum
ant
clairem
ent la n
ature et l'o
bjet du
do
cum
ent ;
- son
t présen
tés sou
s un fo
rmat
d'u
tilisation aisée ;
- son
t parfaite
men
t lisibles, en
particu
lier la lectu
re des ch
iffres et des sym
bo
les ne
do
it donn
er lieu à au
cun
e amb
iguïté ; les
do
cum
ents m
anu
scrits on
t un caractère
exceptio
nn
el ; - p
résenten
t des ind
ications claires et
précises d
e chaq
ue action
à entrepren
dre
; - so
nt régu
lièremen
t mis à jo
ur ;
- son
t facilemen
t accessibles au
p
ersonn
el con
cerné.
To
ute m
od
ification
po
rtée sur un
d
ocu
men
t est datée et sign
ée par la
perso
nne h
abilitée.
Il imp
orte d
e veiller, notam
men
t par u
n classe
men
t satisfaisant, à em
pêch
er la p
résence sim
ultan
ée de d
ocu
men
ts en
vigueu
r et de do
cum
ents p
érimés.
L'existence d
'un
registre réservé au
x p
réparatio
ns do
it être envisagée. Il
com
plète et est co
héren
t avec l'o
rdon
nan
cier men
tionn
é à l'article R.
50
92 d
u C
od
e de la san
té pub
lique. 6
.2. P
rocéd
ures gén
érales E
lles con
cernen
t notam
men
t : - le n
ettoyage d
es locau
x et du
ma
tériel ; - la m
ainten
ance et l'en
tretien d
u m
atériel (balan
ce par exe
mp
le) ; - les m
esu
res prises afin
de lim
iter les
con
tamin
ation
s croisées ;
- le cho
ix des fo
urn
isseurs ;
- les règles d'h
ygiène ;
- les précau
tions à p
rendre lo
rs de la
man
ipu
lation
de sub
stances
infla
mm
ables, d
angereu
ses ou
peu
stab
les. (cf. po
int 5
.4).
6.3
. Ren
seignem
ents relatifs au
x m
atières pre
mière
s La liste d
es fou
rnisseu
rs, les sp
écification
s et les norm
es d
'acceptatio
n p
réétablies son
t réunies et
actualisées le cas é
chéan
t.
To
utes les en
trées et sorties d
e matières
prem
ières son
t réperto
riées dan
s un
registre. Les d
ocu
men
ts établis à cette o
ccasion
d
oiven
t rassemb
ler des in
form
ation
s p
ermettan
t de s'assu
rer à tou
t mo
men
t de
l'origin
e et de la q
ualité d
e chaque
matière p
rem
ière selon
la ligne d
irectrice I A
. 6
.4. R
enseign
emen
ts relatifs aux articles
de co
nditio
nnem
ent
Les exigen
ces de co
ntrô
le à la réception
so
nt ad
aptées à la n
ature et à la
destin
ation d
es articles de
con
dition
nem
ent.
Po
ur l'en
registrem
ent d
es articles de
con
dition
nem
ent, les m
entio
ns suivan
tes p
euven
t être envisagées :
- désign
ation d
e l'article ; - d
ate de récep
tion
; - m
entio
n du
fou
rnisseur ;
- qu
antité reçue ;
- éventu
ellemen
t descrip
tion
et caractéristiq
ues ;
- con
trôles éven
tuels et d
écision
d'accep
tation
. 6
.5. D
ossier d
e prép
aration
Les renseign
em
ents so
nt étab
lis et recu
eillis sou
s la respon
sabilité de la p
ersonn
e hab
ilitée, qui ado
pte une
présen
tation su
r la base d
u mo
dèle
figuran
t dan
s la ligne directrice I B
. Il co
nvien
t qu
e soien
t notés :
- le mo
de o
pérato
ire qu
i form
alise to
utes les in
structio
ns d
irectemen
t nécessaires à
la prép
aration ;
- les don
nées qu
i do
ivent p
ermettre la
recon
stitution
du suivi d
e la prép
aration
et l'évalu
ation
de sa qu
alité. 7
. So
us-traitan
ce 7
.1. S
ou
s-traitance d
e la prép
aration
E
lle est exclue.
La réalisation
d'un
e prép
aration
magistrale p
ar un
pharm
acien
d'o
fficine
sur p
résentatio
n d
'un
e prescrip
tion
vétérinaire n
e relève pas d
e la sous-
traitance.
7.2
. So
us-traitan
ce du con
trôle
La perso
nn
e hab
ilitée peut co
nfier, en
tan
t que d
e beso
in, la mise en
oeuvre d
e co
ntrôles à u
n tiers, à l'exclusio
n d
e l'id
entificatio
n d
es matières p
rem
ières (co
ntrôles d
'iden
tité). La rép
artition
des an
alyses entre les d
eux
parties d
oit être co
nsign
ée par écrit.
Cette p
ratique n
'exon
ère pas le don
neu
r d
'ord
re de sa p
ropre resp
onsab
ilité. C
es con
trôles son
t confo
rmes au
x sp
écification
s préétab
lies. En
tout état d
e cau
se, les méth
od
es décrites à la
Ph
armaco
pée so
nt su
ivies. T
ou
t bulletin d
'analyse re
mis :
- précise les référen
ces du
prod
uit ; - récap
itule les résu
ltats d'an
alyses o
u
d'essais ;
- po
rte la date d
'analyse, les n
om
et q
ualité d
u respo
nsable du
laborato
ire et sa sign
ature.
LIGN
E D
IRE
CT
RIC
E I A
: M
AT
IÈR
ES
PR
EM
IÈR
ES
Les d
on
nées à co
nserver p
our
l'enregistre
men
t et le con
trôle d
es m
atières pre
mière
s son
t les suivan
tes : - n
um
éro d
'ord
re (nu
méro
d
'iden
tification
) ; - d
ésignatio
n de la m
atière prem
ière ;
- fou
rnisseu
r et nu
méro
d'id
entificatio
n
du
lot ;
- date d
e réceptio
n, qu
antité reçu
e et n
om
bre d
e con
tenan
ts ; - référen
ce de co
ntrôle ou
attestation
de
l'établisse
men
t ph
arma
ceutiq
ue
fou
rnisseu
r ou résu
ltats des an
alyses
136
essais réalisés p
ar la perso
nne h
abilitée o
u so
us-traités po
ur so
n com
pte ;
- éventu
ellemen
t, caractères o
rgano
leptiq
ues p
ertinents po
ur un
co
ntrôle rap
ide à la récep
tion ;
- du
rée limite d
'utilisatio
n éven
tuelle ap
rès con
trôle traduite en
date lim
ite d
'utilisation
pou
r chaqu
e lot ; cette p
récision
peu
t dan
s certains cas être
app
ortée p
ar les fou
rnisseu
rs ; - co
ndition
s particu
lières, s'il y a lieu, d
e sto
ckage et de m
anip
ulation
; - sign
ature et qu
alité de l'exécu
tant du
co
ntrôle, d
écision d
'acceptatio
n ou
de
refus p
ar tou
t mo
yen ap
pro
prié et
signatu
re de la p
ersonn
e hab
ilitée. LIG
NE
DIR
EC
TR
ICE
I B :
DO
SS
IER
DE
PR
ÉP
AR
AT
ION
Les d
on
nées p
ermettan
t de reco
nstitu
er l'h
istoriqu
e de ch
aqu
e prép
aration son
t les su
ivantes :
1. D
ésignation
de la p
réparation
: - n
um
éro d
'ord
re ; - d
éno
min
ation ;
- espèce d
e destin
ation ;
- effectif d
u lo
t ho
mo
gène d
'anim
aux à
traiter ; - fo
rme p
harm
aceu
tiqu
e ; - co
mp
ositio
n qualitative et q
uan
titative co
mp
lète (un
itaire ou cen
tésimale
) ; - co
ndition
nem
ent (n
ature et q
uantité p
ar u
nité d
e cond
itionn
emen
t, no
mb
re d
'un
ités de co
nditio
nnem
ent) ;
- date d
e la prép
aration ;
- du
rée de co
nservatio
n d
e la p
réparatio
n. 2
. Mise en fo
rme p
harm
aceutiq
ue :
a) Fo
rmu
le com
plète d
e prép
aration
q
ualitative et qu
antitative (q
uan
tités m
ises en o
euvre, avec m
entio
n du
nu
méro
d'o
rdre d
e chaq
ue co
mp
osan
t) ; b
) Mo
de o
pérato
ire :
- désign
ation du
matériel et d
es récip
ients u
tilisés pou
r la prép
aration
co
nsid
érée ; - in
dication d
es valeurs d
es divers
param
ètres ayan
t un
e influ
ence sur la
prép
aration (o
rdre d
'introdu
ction
des
con
stituan
ts, du
rée de m
élange o
u d
e d
issolution
, temp
érature d
e disso
lution
, d
urée d
e refroid
issemen
t par exe
mp
le) ; - m
ise en o
euvre d
es matières p
rem
ières et tech
niqu
es de p
réparation
; - d
escription
des co
ntrô
les éventuels en
co
urs d
e prép
aration ;
- con
ditions d
e con
servation
des pro
duits
sem
i-finis éven
tuels ;
- le cas échéan
t, indicatio
n de la qu
antité
théo
riqu
e de p
roduit à ob
tenir et limites
adm
issibles d
e rend
emen
t au stade fin
al et, si n
écessaire, aux stad
es in
terméd
iaires ; c) S
ignatu
re et qualité d
e l'exécutan
t. 3
. Con
ditionn
emen
t et étiquetage :
- mo
de o
pérato
ire ; - ren
seignem
ents co
ncern
ant les
men
tion
s à faire figurer su
r le co
nd
itionn
emen
t (cf. étiqu
etage 4.1
, c). 4
. Con
trôle du
produ
it fini :
- caractères organ
olep
tiqu
es ; - n
orm
es d'accep
tation
; - résu
ltats du con
trôle, le cas éch
éant.
5. D
écision d
e libération
de la
prép
aration :
Ap
rès exa
men
de l'en
semb
le des
do
nnées rasse
mb
lées, la perso
nn
e h
abilitée q
ui assu
re le suivi d
es p
réparatio
ns p
rend p
ar écrit la décisio
n
d'accep
tation
ou d
e refus d
e la p
réparatio
n, décisio
n d
atée et signée.
Deu
xièm
e partie
Prép
aration exte
mp
oran
ée des alim
ents
méd
icam
enteu
x par les u
tilisateurs
agréés
1. C
ham
p d
'app
lication
L'ob
jet de cette p
artie est de d
écrire les co
nd
itions gén
érales de p
réparatio
n d
es alim
ents m
édica
men
teux d
ite " p
réparatio
n à la ferme ", ré
alisée par u
n u
tilisateur agréé, so
us l'au
torité d
'un
p
harm
acien o
u d
'un vétérin
aire lié par
con
vention
. Elle co
mp
orte un
ense
mb
le d
e règles sur les co
nd
itions d
e p
réparatio
n de m
anière n
on ind
ustrielle
des alim
ents m
édica
men
teux d
estinés à
l'explo
itation ayan
t fait l'ob
jet d'un
agré
men
t. Le vétérinaire o
u p
harm
acien
qu
i a auto
rité sur cette activité d
oit
veiller au resp
ect de ces règles p
ou
r la co
nstitution
du
do
ssier d'agré
men
t et à leu
r stricte app
lication p
ar la suite.
Cette p
artie des bo
nnes p
ratiqu
es de
prép
aration exte
mp
oran
ée con
cerne
un
iqu
emen
t les utilisateu
rs mettan
t en
oeu
vre des p
rémélan
ges m
édica
men
teux
po
ur la réalisation d
'un alim
ent
méd
icam
enteu
x sou
s form
e sèche
(p
oud
re ou gran
ulés) ou so
us fo
rme
hu
mid
e (soup
e ou bu
vée) dan
s le cas d
'un
e prescription
expresse d
u
vétérinaire.
Dan
s le cas des alim
ents m
édicam
enteu
x p
réparés et d
istribu
és sous fo
rme
hu
mid
e, le matériel co
ncern
é par les
bo
nnes p
ratiqu
es inclu
t les circuits et
disp
ositifs d
e transfert et d
e distrib
utio
n d
e l'alimen
t méd
icam
enteu
x aux
anim
aux.
Ne so
nt p
as con
cernées p
ar ces bon
nes
pratiqu
es la simp
le dilu
tion ou
mise en
su
spen
sion d
'un
alimen
t méd
icam
enteu
x p
réparé ind
ustriellem
ent, p
our en
perm
ettre l'adm
inistratio
n en
fon
ction d
e l'esp
èce anim
ale destin
atrice. C
es prép
aration
s extemp
oran
ées restent
sou
mises au
x règles gén
érales relatives à
la com
po
sition d
es alimen
ts m
édica
men
teux. S
euls p
euven
t être u
tilisés les prém
élanges m
édica
men
teux
bén
éficiant d
'un
e AM
M ou
d'un
e AT
U.
Il est don
c exclu d
e mettre en
oeuvre,
po
ur la prép
aration exte
mp
oran
ée d
'alimen
ts méd
icam
enteu
x, un
e matière
prem
ière ph
armaco
logiq
uem
ent active,
un
méd
icam
ent vétérin
aire auto
risé sou
s u
ne au
tre form
e ph
arma
ceutiq
ue (p
oud
re o
rale, liquid
e ou su
spen
sion bu
vable p
ar exe
mp
le). L'agré
men
t men
tionn
é à l'article L. 5
143
-3 du
Cod
e de la san
té pub
liqu
e ne
con
cerne qu
'un
utilisateu
r tel que d
éfini
dan
s le glossaire du
présen
t arrêté. Ce
dern
ier ne p
eut p
réparer qu
e pou
r le site d
e sa prop
re explo
itation d
ésigné d
ans
l'agrém
ent, à d
estination
d'u
n lo
t h
om
ogèn
e d'an
imau
x, tou
te sou
s-traitan
ce de la p
réparatio
n est exclu
e, de
mê
me q
ue les p
réparatio
ns à l'ava
nce o
u
en série.
Il imp
orte, d
ans tou
s les cas, qu
e la p
ersonn
e hab
ilitée veille à l'adéq
uation
d
es mo
yens, d
on
t l'utilisateur d
ispose,
aux p
réparatio
ns q
u'il en
visage de faire
réaliser. Elle se rep
orte au
x règles én
on
cées dan
s cette partie d
es bonn
es p
ratiques exte
mp
oran
ées po
ur éva
luer
cette adéq
uation
. 2
. Prin
cipes gén
éraux
Les présen
tes disp
osition
s visent à
ob
tenir un n
iveau o
ptimal en
matière :
- d'h
om
ogén
éité ; - d
e préven
tion d
es erreurs et d
es co
ntam
inatio
ns cro
isées ; - d
e traçabilité ;
- d'exactitu
de d
es pesées ;
- de p
rop
reté et de lu
tte con
tre les n
uisib
les. La m
aîtrise de l'en
sem
ble d
e ces o
bjectifs d
oit être rech
erchée et
137
dém
on
trée po
ur l'o
btention
de l'ag
rém
ent
et main
tenu
e tou
t au lo
ng d
e l'activité. 3
. Locau
x et matériel
3.1
. Caractéristiq
ues d
es installatio
ns
Les op
ération
s de p
réparation
sont effectu
ées dan
s des lo
caux à l'ab
ri des
intem
péries, d
e taille suffisan
te pou
r p
ermettre u
n sto
ckage ord
on
né d
es m
atières pre
mière
s, des p
rémélan
ges et d
es matériels ain
si qu
e pou
r perm
ettre la réalisatio
n d
ans d
e bon
nes con
ditio
ns
des o
pératio
ns d
e pesée et d
e mélan
ge. Les lo
caux d
oiven
t être con
venablem
ent
aérés, éclairés et m
ainten
us à
temp
érature ap
prop
riée. Ils do
ivent être
po
urvus d
'une alim
entatio
n en
eau
po
table et des sou
rces d'én
ergie n
écessaires. L'en
tretien et le n
ettoyag
e son
t prévu
s selo
n d
es mo
dalités p
récisées par écrit. Il
con
vient d
e veiller particu
lièreme
nt à
éviter tou
t enco
mb
remen
t et à évacu
er régu
lièrem
ent et d
e man
ière adéq
uate les
déch
ets de tou
tes sortes.
Des m
esures d
e lutte co
ntre les nu
isibles
do
ivent être m
ises en o
euvre.
Le local d
e prép
aration do
it être équ
ipé
d'arm
oires o
u d
'élém
ents d
e rangem
ent
de cap
acité suffisan
te po
ur en
treposer, à
l'abri d
e la pou
ssière et si beso
in de la
lum
ière, tou
t ce qui est n
écessaire aux
prép
aration
s et notam
men
t : le ma
tériel p
ropre, les do
cum
ents d
e prép
aration
. Les p
rém
élanges m
édica
men
teux so
nt
stockés d
ans u
n lo
cal ferman
t à clef do
nt
l'accès est réservé à la perso
nn
e habilitée
et aux exécu
tants q
u'elle a exp
ressém
ent
désign
és po
ur la p
réparatio
n des
alimen
ts méd
icam
enteu
x. L'a
mén
age
men
t de ce lo
cal do
it p
ermettre d
'éviter to
ut risqu
e de
con
fusio
n, en
assuran
t la séparatio
n et
l'iden
tification
aisée des d
ifférents
prém
élanges.
La pesée d
es pré
mélan
ges
méd
icam
enteu
x do
it être réalisée dan
s u
ne zon
e réservée à cet effet, facile à
netto
yer et main
tenu
e régulièrem
ent
prop
re pend
ant les o
pération
s. Cette
zon
e est équ
ipée d
'un plan
de travail et
de tou
t équip
emen
t de p
esée à la p
récision
adap
tée à l'usage p
révu.
La zon
e d'in
corpo
ration d
es prém
élanges
méd
icam
enteu
x do
it être matérialisée
ph
ysiqu
emen
t, pro
tégée et à l'abri d
e to
ute con
tamin
ation
, facile d'en
tretien
. E
lle doit en
outre p
ermettre la réd
uction
d
es con
tamin
ation
s croisées du
es n
otam
men
t à la rétentio
n des
prém
élanges m
édica
men
teux d
ans le
matériel.
3.2
. Caractéristiq
ues gén
érales du
matériel
a) Il imp
orte q
ue le m
atériel : - so
it adap
té à l'usage au
qu
el il est d
estiné et fasse l'o
bjet d
'un
e qu
alification
p
our la m
aîtrise de l'h
om
ogén
éité (co
nfo
rmé
men
t à la ligne d
irectrice II A)
et pou
r la réduction
des con
tamin
ation
s cro
isées (cf. ligne d
irectrice II B) ;
- soit con
çu d
e façon
à pou
voir être
facile
men
t netto
yé et, le cas éché
ant,
désin
fecté no
tamm
ent d
ans le cas d
u
matériel d
e prép
aration et d
e distrib
utio
n d
es alimen
ts liqu
ides ;
- soit con
çu d
e telle sorte q
u'au
cune d
es su
rfaces en co
ntact avec l'alim
ent
méd
icam
enteu
x ne so
it suscep
tible d
e p
orter attein
te à sa qu
alité et qu'au
cun
p
rodu
it utilisé p
our l'en
tretien ou
le fo
nctio
nnem
ent d
es app
areils ne p
uisse
sou
iller l'alimen
t méd
icam
enteu
x ou
ses co
mp
osan
ts. b
) Le matériel est m
ainten
u p
rop
re et en
bo
n état de fo
nctio
nnem
ent. D
es
pro
cédu
res précisen
t, en fo
nctio
n du
type
de m
atériel, les mo
dalités d
e netto
yage,
d'en
tretien et d
e main
tenan
ce ainsi q
ue
leur fréq
uen
ce. Le matériel d
oit être
netto
yé le plu
s rapid
emen
t po
ssible après
usage et au
plu
s tard à la fin
de la
prép
aration.
To
ut ap
pareil d
e mesu
re et p
rincip
alemen
t l'équ
ipem
ent d
e pesée d
oit être valid
é en vu
e de l'agré
men
t. Il fait en
ou
tre l'objet, d
e la part d
e l'exé
cutan
t, de con
trôles régu
liers et d
'étalon
nages. C
e con
trôle est m
is en
oeu
vre au m
inim
um
un
e fois p
ar mo
is à l'aid
e de p
oids réservés à cet u
sage,
désign
és com
me " p
oid
s étalon ". Les
po
ids étalo
n fon
t l'objet d
'un
étalonn
age an
nu
el par un
e méth
od
e app
rop
riée. Le résu
ltat de ces co
ntrô
les et étalonnages
do
it être con
signé.
c) Les équ
ipem
ents so
nt in
stallés po
ur p
ermettre u
ne in
corpo
ration au
ssi directe
qu
e possib
le du p
rémélan
ge dan
s le m
élangeu
r afin
de lim
iter les dispo
sitifs d
e transfert d
ifficiles à netto
yer. d
) Po
ur lim
iter les con
tamin
ation
s cro
isées et ne p
as altérer les alime
nts
méd
icam
enteu
x, le systèm
e de
distribu
tion
doit p
ermettre la vid
ange
com
plète d
e la prép
aration et le rin
çage d
u circuit d
e distrib
utio
n. Ces op
ération
s so
nt effe
ctuées en
fin d
e traiteme
nt du
lo
t d'an
imau
x. Le systèm
e de
distribu
tion
doit être d
e préféren
ce déd
ié à u
n seu
l lot ho
mo
gène d
'anim
aux
pen
dant la du
rée du traitem
ent p
ar l'alim
ent m
édica
men
teux.
4. P
ersonn
el 4
.1. La p
erson
ne h
abilitée
La perso
nn
e hab
ilitée assure les m
ission
s su
ivantes :
- elle désign
e expressé
men
t les exécu
tants et s'assu
re de leu
r form
ation
; - elle assu
re les com
man
des d
es p
rémélan
ges méd
icam
enteu
x nécessaires
po
ur le com
pte d
e l'utilisateu
r ; - elle co
ntrô
le les prescrip
tion
s d
'alimen
ts méd
icam
enteu
x effectu
ées par
tou
t vétérinaire traitan
t pour l'élevage
con
sidéré ;
- elle insp
ecte et s'assure d
u b
on
entretien
des lo
caux et du
matérie
l ; - elle valid
e les form
ules d
e fabricatio
n,
les pro
cédu
res et do
cum
ents n
écessaires au
x prép
aration
s et à leur con
trôle
no
tamm
ent, la d
éfinition
des
inco
mp
atibilités et d
es pro
cédures d
e rin
çage ; - elle vérifie à l'aid
e des b
on
s de
com
man
des d
e prém
élange
s m
édica
men
teux et d
es enregistre
men
ts l'ad
équ
ation du
stock p
hysiq
ue d
e p
rémélan
ges méd
icam
enteu
x avec le
stock th
éoriqu
e ; - elle assiste p
ériod
iqu
emen
t à des
op
érations d
e prép
aration, n
otam
men
t lo
rs de ch
ange
men
t du
matériel o
u d
e co
nd
itions d
e prép
aration ;
- elle valide p
ar sond
age les do
ssiers de
prép
aration et les en
registremen
ts. La p
ériod
icité de ses interven
tions
défin
ie dan
s une co
nven
tion do
it être en
tou
t état de cau
se adap
tée aux
caractéristiqu
es de l'activité d
e l'u
tilisateur, n
otam
men
t au ton
nage
d'alim
ents m
édica
men
teux p
rodu
its par
an, au
x mo
dalités d
'élevage et d
e suivi
sanitaire d
es anim
aux d
e l'explo
itation
et au
x caractéristiqu
es du
matériel. E
lle est au
mo
ins m
ensu
elle en p
ériod
e d'activité
et allégée en l'ab
sence d
e prép
aration
. 4
.2. L'u
tilisateur
L'utilisateu
r do
it assurer au
min
imu
m :
138
- le recrutem
ent d
u p
ersonn
el exécutan
t n
écessaire ; - la m
ise à disp
osition
des lo
caux et d
u
matériel n
écessaires à l'activité d
e p
réparatio
n et en garan
tir le bon
fo
nctio
nnem
ent et la m
ainten
ance ;
- l'info
rmatio
n san
s délai d
e la perso
nn
e h
abilitée d
e toute no
n-con
form
ité su
rvenu
e pend
ant les p
réparation
s effectu
ées en d
eho
rs de sa p
résence ; - la réalisatio
n d
es enregistre
men
ts et l'arch
ivage d
es do
cum
ents n
écessaires ; - la m
ise à jou
r de son
dossier
d'agré
men
t et l'info
rmatio
n d
e l'auto
rité ad
min
istrative de to
ute m
od
ification
des
élém
ents d
e ce do
ssier. 4
.3. Les exé
cutan
ts a) Les e
xécutan
ts do
ivent être b
ien
info
rmé
s des b
onn
es pratiq
ues d
e p
réparatio
n extem
po
ranée d
'alime
nts
méd
icam
enteu
x app
licables à leu
r p
articipation
. b
) Les exécu
tants o
nt accès aux
pro
cédu
res qu
i s'app
liquen
t à leur
particip
ation. Il leu
r inco
mb
e de
respecter les in
struction
s donn
ées dan
s les d
ocu
men
ts qu
i leur so
nt fo
urnis.
To
ute d
éviation
par rapp
ort à ces
instru
ction
s do
it être enregistrée et
signalée d
irectem
ent à la p
erson
ne h
abilitée.
c) Il inco
mb
e à tous les exécu
tants
d'en
registrer les do
nn
ées bru
tes de m
anière rap
ide et p
récise, et d'assu
mer la
respo
nsab
ilité de la q
ualité d
e ces d
onn
ées. d
) Les exécu
tants d
oivent p
rendre les
précau
tion
s d'h
ygiène n
écessaires (po
rt d
e vêtem
ent et d
e protectio
n adaptés)
po
ur réduire au
min
imu
m les risq
ues
auxq
uels ils son
t expo
sés et pou
r assurer
la qu
alité de la p
réparatio
n. Ils doiven
t
avertir les perso
nn
es com
péten
tes de
tou
te altération
de l'état d
e santé ou
affectio
n do
nt ils o
nt co
nnaissan
ce et qu
i p
eut in
fluer su
r la prép
aration. C
ette d
éclaration
perm
et à la perso
nn
e h
abilitée d
e statuer en
conn
aissance de
cause su
r un
e exclusion
mo
men
tan
ée des
op
érations où
leur interven
tion pou
rrait n
uire à la p
réparation
. 5
. Matières p
remières et p
rém
élanges
méd
icam
enteu
x 5
.1. P
rémélan
ges méd
icam
enteu
x a) S
ou
rces d'ap
pro
visionn
emen
t. La p
réparatio
n d
'alimen
ts m
édica
men
teux n
e peu
t être réalisée qu
'à p
artir de p
rémélan
ges m
édica
men
teux
ayan
t reçu u
ne A
MM
ou un
e AT
U
délivrée p
ar l'AF
SS
A. C
es pré
mélan
ges m
édica
men
teux so
nt acq
uis d
irectem
ent
aup
rès des exp
loitan
ts, dép
ositaires o
u
des d
istribu
teurs en
gros au
torisés.
b) C
om
man
des.
Les com
man
des so
nt étab
lies et signées
par la p
ersonn
e hab
ilitée. Leur fréq
uen
ce est ad
aptée à la m
ise en o
euvre d
es traitem
ents p
réventifs o
u cu
ratifs en
tenan
t com
pte d
es délais h
abitu
els d
'app
rovision
nem
ent et afin
de lim
iter le vo
lum
e et la du
rée de sto
ckage. c) R
éceptio
n.
A leu
r réceptio
n, les p
rémélan
ges
méd
icam
enteu
x son
t enregistrés (n
om
, n
um
éro d
e lot, qu
antité, d
ate de
pérem
ptio
n), ch
aque récip
ient est
exam
iné p
ou
r en vérifier l'in
tégrité et l'étiq
uetage.
d) G
estion
des sto
cks. La p
réparatio
n d
es alimen
ts m
édica
men
teux d
oit in
tervenir au p
lus
près d
e leur u
tilisation, le sto
ck de p
rémélan
ges méd
icam
enteu
x do
it être réd
uit au
min
imu
m. L
'organ
isation
du
stockage d
oit p
ermettre u
ne ro
tation
fon
dée su
r le prin
cipe " p
remier e
xpiré-
prem
ier sorti ", en
tenan
t com
pte d
e la d
ate de récep
tion.
5.2
. Matières p
remières p
ou
r alim
entatio
n an
imale
Les sou
rces d'ap
pro
visionn
emen
t et l'u
tilisation d
es matières p
rem
ières p
our
alimen
tation
anim
ale do
ivent être
con
form
es à la régle
men
tation
en vigu
eur co
ncern
ant l'alim
entatio
n an
imale.
6. P
réparatio
n 6
.1. D
isposition
s préalab
les A
vant d
'entrep
rend
re un
e prép
aration
, il est vérifié q
ue :
- dan
s les zones d
e man
ipu
lation
, il ne
sub
siste aucun
prém
élange
méd
icam
enteu
x, do
cum
ent o
u p
rodu
it se rap
po
rtant à un
e autre p
réparation,
no
tamm
ent celle q
ui p
récède ou
qui do
it su
ivre ; - les zo
nes on
t été conven
ablem
en
t n
ettoyées ;
- le matériel n
écessaire à la p
réparatio
n
est en p
lace, pro
pre et en bo
n état d
e fo
nctio
nnem
ent ;
- tou
s les do
cum
ents n
écessaires à
la p
réparatio
n sont disp
onib
les ; - les m
atières pre
mières et les
prém
élanges m
édica
men
teux n
écessaires so
nt à d
isposition
, sans co
nfu
sion p
ossib
le ; - la fo
rmu
le de l'alim
ent m
édica
men
teux
à prép
arer ne co
mp
orte qu
'un seu
l p
rémélan
ge méd
icam
enteu
x ; toutefo
is, d
es alimen
ts méd
icam
enteu
x peuven
t être fab
riqu
és à titre exceptio
nn
el, sur
prescrip
tion sp
écifiqu
e d'u
n vétérin
aire, lo
rsqu
'il n'existe au
cun
prém
élang
e m
édica
men
teux au
torisé p
our la m
aladie
à traiter ;
- l'alimen
t utilisé d
ans la p
réparatio
n n
e co
ntienn
e pas le m
êm
e antib
iotiqu
e ou le
mê
me co
ccidio
statiqu
e en tan
t qu
'add
itif q
ue ceu
x utilisés co
mm
e prin
cipe actif
dan
s le prém
élange m
édica
men
teu
x ; - la fo
rmu
le de l'alim
ent m
édica
men
teux
perm
ette d'ad
min
istrer la do
se de
sub
stances m
édica
men
teuses p
rescrite d
ans un
e quan
tité d'alim
ents
corresp
ond
ant au
mo
ins à la m
oitié d
e la ratio
n alim
entaire jo
urn
alière des
anim
aux traités et, d
ans le cas d
e ru
min
ants, co
rrespon
dant au
mo
ins à la
mo
itié des b
esoin
s jou
rnaliers en
alim
ents co
mp
lém
entaires n
on
min
éraux
; - la fo
rmu
le de p
réparatio
n resp
ecte le tau
x d'in
corpo
ration
du p
rémélan
ge m
édica
men
teux p
révu p
ar l'AM
M o
u
éventu
ellem
ent celu
i prévu
par la
prescrip
tion d
ans la m
esure o
ù celle-ci
est faite en ap
plicatio
n d
u prin
cipe de la
cascade p
révu à l'article L. 5
143
-4 du
C
od
e de la san
té pub
liqu
e. 6
.2. O
pération
s de p
réparation
L'exé
cutan
t collecte et regro
up
e l'en
sem
ble d
es matières p
rem
ières et d
es p
rémélan
ges méd
icam
enteu
x en
s'assuran
t qu
e la date d
e pérem
ptio
n d
u
prém
élange m
édica
men
teux u
tilisé est co
mp
atible avec la d
urée d
u traitem
ent
par l'alim
ent m
édica
men
teux p
réparé. a) O
rganisatio
n.
La succe
ssion
de d
ifférentes p
réparatio
ns
de la jou
rnée est o
rganisée d
e man
ière à p
rend
re en con
sidération
le risque d
e co
ntam
inatio
n croisée d
es lots ainsi
prép
arés en fo
nction
des in
com
patib
ilités liées : - au
stade d
'élevage ; - à la sen
sibilité d
e l'espèce.
Il con
vient d
'éviter la prép
aration
con
sécutive d
'alimen
ts méd
icam
en
teux
139
et d'alim
ents d
e finition
ou
destinés à d
es esp
èces pro
du
ctrices en con
tinu
de d
enrées co
nso
mm
ables (lait-o
eufs). Les
inco
mp
atibilités ain
si défin
ies par la
perso
nne h
abilitée so
nt en
registrées dan
s u
ne p
rocéd
ure.
b) P
esée, inco
rpo
ration, tran
sfert. La p
esée du
prém
élang
e méd
icam
enteu
x fait l'o
bjet d
'un
e surveillan
ce tou
te p
articulière.
Les qu
antités m
ises en o
euvre so
nt
con
signées d
ans le d
ossier d
e p
réparatio
n ainsi q
ue le(s) n
um
éro(s) d
e lo
t du
prém
élang
e méd
icam
enteu
x et l'id
entificatio
n d
es matières p
rem
ières ajo
utées.
Le pré
mélan
ge m
édica
men
teux est
inco
rporé au
cou
rs du
remp
lissage d
e la m
élangeu
se. L'in
corp
oration
des p
rémélan
ges
méd
icam
enteu
x do
it être réalisée après
les op
érations d
e bro
yage des alim
ents
au p
lus p
rès de la m
élang
euse, o
u, en
tou
t état de cau
se, en lim
itant au
m
inim
um
les op
ération
s de tran
sfert au
tres qu
e gravitaires. Le tau
x et les mo
dalités d
'inco
rporation
d
es matières p
rem
ières liqu
ides ne
do
ivent affe
cter ni la qu
alité du m
élange,
ni les po
ssibilités d
e vidan
ge de la
mélan
geuse (co
lmata
ge). c) M
élange et vid
ange.
Avan
t l'op
ération d
e mélan
ge, l'exé
cutan
t s'assure q
ue la m
élang
euse
est vide et p
ropre.
Le respect d
u tem
ps d
e mélan
ge, établi
lors d
e la validatio
n pou
r la form
ule
do
nnée, est attesté p
ar l'enregistrem
ent
de l'h
eure du
déb
ut et d
e fin d
e fo
nctio
nnem
ent d
e l'app
areil dan
s le d
ossier d
e prép
aration.
d) S
tockage d
e l'alimen
t méd
icam
enteu
x.
Les stockage
s tem
po
raires de l'alim
ent
méd
icam
enteu
x, en silo
s notam
men
t, so
nt lim
ités au m
inim
um
. Dan
s cette h
ypo
thèse, il con
vient d
e s'assurer q
ue le
silo a été vid
é et qu'il est p
rop
re. Le silo
do
it être équ
ipé d
'un disp
ositif
perm
ettant d
'app
oser et d
e conserver u
ne
étiqu
ette lisible d
e cou
leur b
leue,
con
form
e au C
od
e de la san
té publiq
ue,
jusq
u'à la d
istributio
n o
u l'élimin
atio
n co
mp
lète de l'alim
ent m
édica
men
teux
con
sidéré.
Le silo d
oit être vid
é à la fin du
traitem
ent et l'alim
ent m
édica
men
teux
restant d
étruit selo
n les règles ap
plicab
les aux d
échets
ph
armaceu
tiqu
es. e) Les circu
its de d
istribution
do
ivent
être étud
iés et entretenu
s de m
anière à
faciliter leu
r netto
yage. Ils so
nt rin
cés en
tre deu
x prép
aration
s de p
rodu
its in
com
patib
les. Les disp
ositifs d
e captage
des p
oussières d
oiven
t être aussi
régulière
men
t entreten
us.
7. D
ocu
men
ts L'u
tilisateur d
oit d
isposer su
r le site des
do
cum
ents su
ivants, facile
men
t accessib
les et con
sultab
les par les
exécutan
ts : - le d
ossier d
'agrém
ent m
is à jou
r ; - les p
rocédu
res ; - les en
registrem
ents ;
- les do
ssiers de p
réparation
. 7
.1. Les p
rocéd
ures
Les pro
cédu
res son
t datées et visées p
ar la p
ersonn
e hab
ilitée. E
lles con
cernen
t notam
men
t : - la récep
tion d
es matières p
rem
ières et
des p
rémélan
ges m
édica
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teux, le
stockage et la g
estion
des p
rodu
its ; - les o
pération
s de p
réparation
co
mp
renan
t les mo
dalités
d'in
corpo
ration d
e prém
élanges
méd
icam
enteu
x et la gestion
des
inco
mp
atibilités ;
- la gestion
des risq
ues d
e co
ntam
inatio
ns cro
isées (successio
n d
es p
réparatio
ns, in
com
patib
ilités) ; - le n
ettoyage d
u m
atériel et des lo
caux,
en in
sistant su
r la vidan
ge des lo
ts et la m
aîtrise des co
ntam
inatio
ns cro
isées ; - la q
ualificatio
n et la main
tenan
ce du
m
atériel (métro
logie, m
élangeu
se).
7.2
. Le do
ssier de p
réparation
Le d
ossier d
e prép
aration d
oit
com
pren
dre au
min
imu
m :
- la date d
e prép
aration ;
- l'iden
tité et le parap
he d
e l'exécutan
t ; - la n
ature d
e la prép
aration ;
- la référence à la p
rescription
; - la fo
rmu
le de p
réparatio
n th
éoriq
ue et
réelle, le nu
méro
de lo
t(s) du ou
des p
rémélan
ges méd
icam
enteu
x et leur
iden
tification
; - l'h
eure d
e déb
ut et d
e fin d
e mélan
ge ; - to
ut écart par rapp
ort à la p
rocédu
re ; - l'id
entificatio
n d
u pro
duit fab
riqué
aup
aravant d
ans le m
atériel ; - la d
ate et la natu
re du n
ettoyag
e ; - les q
uantités to
tales mises en
oeu
vre et o
btenu
es. La co
nstitu
tion et l'arch
ivage de ce
do
ssier peu
vent être assu
rés par un
en
registrem
ent sp
écifiqu
e dan
s la d
ocu
men
tation
ou les registres ten
us au
titre de l'alim
entatio
n an
imale.
LIGN
E D
IRE
CT
RIC
E II A
: É
VA
LUA
TIO
N D
E L'H
OM
OG
ÉN
ÉIT
É
DA
NS
LES
PR
ÉP
AR
AT
ION
S
EX
TE
MP
OR
AN
ÉE
S D
'ALIM
EN
TS
M
ÉD
ICA
ME
NT
EU
X
1. O
bjectif
L'ob
jectif de cette é
valuatio
n est
d'étu
dier, en so
rtie du m
élang
eur, la
répartition
d'un
e substan
ce
méd
icam
enteu
se app
ortée p
ar un
prém
élange m
édica
men
teux d
ans u
n
alimen
t méd
icam
enteu
x, con
sidéran
t que
: - les lo
ts d'an
imau
x traités son
t h
om
ogèn
es ; - les an
imau
x ingèren
t des q
uan
tités id
entiq
ues ;
- la croissan
ce régulière d
es anim
aux
dép
end d
'une égale rép
artition
du
prin
cipe actif m
édica
men
teux d
ans l'alim
ent m
édica
men
teux.
L'alimen
t méd
icam
enteu
x testé résu
lte d
'un
e inco
rporation
du
prém
élang
e m
édica
men
teux :
- soit d
ans un
alimen
t solid
e ; - so
it dan
s un alim
ent sem
i-liqu
ide ; - so
it dan
s un alim
ent liqu
ide (au
tre qu
e l'eau
de b
oisso
n).
La méth
od
e con
siste à : - ch
oisir la su
bstan
ce à analyser ;
- fabriq
uer un
alimen
t méd
icam
enteu
x co
nten
ant la sub
stance ch
oisie ;
- pro
céder à l'éch
antillon
nage ;
- do
ser la substan
ce dan
s les p
rélèvem
ents ;
- analyser le résu
ltat des tests su
r les p
aramètres statistiq
ues p
ertinents.
Ce test d
oit être réalisé avan
t la mise en
service d
e l'installatio
n et rép
été de m
anière p
ériod
iqu
e tout au
lon
g de son
u
tilisation d
e façon
à garantir la qu
alité d
es mélan
ges. Il do
it être égalem
en
t rép
été à chaq
ue ch
angem
ent d
e matériel
ou
interven
tion lo
urd
e de m
aintenan
ce. Les ré
sultats so
nt archivés.
2. E
tapes co
mm
un
es a) C
ho
ix du traceu
r. C
e cho
ix sera op
éré par la p
ersonn
e h
abilitée. La p
référence d
oit être d
onn
ée à u
n traceu
r intern
e et dan
s la mesu
re du
po
ssible à u
ne su
bstan
ce m
édica
men
teuse. E
lle do
it être appo
rtée
140
par u
n prém
élange m
édica
men
teux
bén
éficiant d
'un
e AM
M et être
inco
rporée d
ans les con
ditions fixées p
ar l'A
MM
en se référan
t no
tamm
ent au
x tests d
'ho
mo
généité et d
e com
patib
ilité réalisés p
ar le titulaire d
e l'AM
M.
Dan
s le cas du
recou
rs à un traceu
r extern
e, il doit être un
réactif dû
men
t calib
ré. Le traceu
r do
it pou
voir être do
sé par u
ne
méth
od
e exacte, repro
ductib
le et sen
sible, p
ar exemp
le celle validée à
l'occasio
n d
e l'AM
M d
u prém
élange
méd
icam
enteu
x. b
) Réalisatio
n du test.
Le test do
it être réalisé en p
résence d
e la p
ersonn
e hab
ilitée qui sup
ervise les o
pération
s et vérifie le respect d
e la p
résente lign
e directrice. C
e test peut
être réalisé avec la con
tribution
d
'interven
ants extérieu
rs à l'explo
itation
qu
i effectuero
nt la p
artie analytiq
ue.
Le test do
it être effectué en
metta
nt en
jeu
l'ensem
ble d
u m
atériel destin
é à l'in
corpo
ration du
prém
élang
e m
édica
men
teux et à la d
istribution
de
l'alimen
t méd
icam
enteu
x en u
tilisant les
param
ètres retenu
s po
ur les fu
tures
prép
aration
s (exem
ple :
rem
plissage d
u m
élangeu
r, temp
s de
mélan
ge...). c) M
éthod
e d'éch
antillo
nnage.
Le cho
ix du
nom
bre et d
e la taille des
prélève
men
ts con
stituan
t l'échan
tillon à
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oit être fo
nd
é sur les
recom
man
datio
ns d
es no
rmes
intern
ation
ales relatives à la qu
alité (par
exem
ple n
orm
e ISO
90
01
ou N
F IS
O
57
25-2
). Le n
om
bre et la taille d
es prélève
men
ts d
oiven
t être égalemen
t représen
tatifs de
la ration
journ
alière d'un
anim
al d'un
e
espèce d
e destin
ation d
e l'alimen
t m
édica
men
teux su
r l'explo
itation. Ils
tienn
ent au
ssi com
pte d
e la taille m
oyen
ne d
es lots d
'alimen
t m
édica
men
teux, d
u tem
ps d
e prép
aration
et de d
istribution
. C
haq
ue p
rélèvem
ent n
e peu
t être in
férieur à 5
00 gram
mes o
u à 1
000
m
illilitres. Le no
mb
re de p
rélèvem
ents
ne p
ourra être in
férieur à d
ix. d
) Traite
men
t des an
alyses. Le co
nd
itionn
emen
t, l'expéd
ition d
es p
rélèvem
ents au
labo
ratoire d
'analyse
retenu
ainsi q
ue le traitem
ent p
ar le lab
orato
ire devro
nt être réalisés d
ans d
es co
nd
itions assu
rant le m
aintien
de leu
rs caractéristiq
ues.
e) Traite
men
t des résu
ltats. L'h
om
ogén
éité est app
réciée sur la b
ase d
'essais sur la m
oyen
ne o
u la varian
ce o
btenu
es par rapp
ort à la valeu
r cible
sou
haitée d
ans l'alim
ent m
édica
men
teux.
Les résu
ltats seron
t acceptab
les si : - la co
ncen
tration
mo
yenn
e est com
prise
entre 9
0 % et 1
10 %
de la co
ncentratio
n
attend
ue ;
- le coefficien
t de variatio
n to
tal est in
férieur o
u égal à 5
%.
3. In
corpo
ration d
e la sub
stance ou
du
prém
élange
méd
icam
enteu
x en p
hase so
lide ou
liq
uid
e a) Lieu
de p
rélèvem
ent.
Le prélève
men
t est effectu
é au p
lus p
rès d
u d
ispositif d
'inco
rpo
ration
. En cas d
e sto
ckage interm
édiaire d
e l'alime
nt
méd
icam
enteu
x, le prélève
men
t est effectu
é à la sortie d
u disp
ositif de
stockage.
b) M
éthod
e de p
rélèvemen
t. Les p
rélèvem
ents d
oiven
t être répartis de
faço
n régu
lière tout au
long d
u temp
s de
vidan
ge. L'étiqu
etage des p
rélèvem
ents
do
it com
po
rter un nu
méro
d
'iden
tification
spécifiq
ue p
ermettan
t de
retracer la chro
no
logie d
e la vidan
ge du
m
élangeu
r. 4
. Inco
rporation
de la su
bstan
ce ou du
p
rémélan
ge m
édica
men
teux en
ph
ase semi-liq
uid
e a) Lieu
x de p
rélèvem
ent.
Dan
s le cas d'in
corpo
ration en
phase
sem
i-liqu
ide, co
mp
te tenu
des
interco
nnexio
ns entre l'ap
pareil de
mélan
ge et le circuit d
e distrib
ution
ainsi
qu
e des p
héno
mèn
es de séd
imen
tation
, o
n effe
ctuera les p
rélèvem
ents au
lieu d
e d
istributio
n d
es prép
aration
s aux
anim
aux.
Po
ur ch
oisir les lieu
x de p
rélèvem
ent, on
id
entifiera to
us les p
oin
ts de d
istribu
tion
suscep
tibles d
'alimen
ter des an
imau
x ap
parten
ant au
lot ho
mo
gène le p
lus
large, po
uvan
t être traités simu
ltaném
ent
par u
ne p
réparation
extemp
oran
ée u
niq
ue. La rép
artition
des lieu
x de p
rélèvem
ent p
rend
ra en co
mp
te les deu
x p
oin
ts extrêmes d
u systè
me d
e d
istributio
n et u
n nom
bre d
e po
ints
interm
édiaires ré
gulière
men
t répartis.
b) M
éthod
e de p
rélèvemen
t. U
n p
rélèvemen
t est réalisé à chacu
n d
es p
oin
ts de d
istribu
tion p
réalablem
en
t d
éfinis et en
l'absen
ce d'an
imau
x ou
en b
loqu
ant leur accès.
Si le p
rélèvemen
t est effectu
é avec u
n
récipien
t interm
édiaire, l'alim
ent
méd
icam
enteu
x est ho
mo
généisé avan
t d
'être transvasé d
ans le récip
ient
d'exp
éditio
n. LIG
NE
DIR
EC
TR
ICE
II B :
ÉV
ALU
AT
ION
DE
LA
C
ON
TA
MIN
AT
ION
CR
OIS
ÉE
DA
NS
LE
S P
RÉ
PA
RA
TIO
NS
EX
TE
MP
OR
AN
ÉE
S D
'ALIM
EN
TS
M
ÉD
ICA
ME
NT
EU
X
1. O
bjectif
L'app
lication d
'un test d
e con
tamin
ation
croisée n
e peu
t se concevo
ir qu'ap
rès avo
ir analysé les risq
ues et étab
li des
pro
cédu
res de m
aîtrise de la q
ualité d
u
pro
cédé et d
u p
rodu
it. Ce test n
'est qu
e le reflet a p
osterio
ri de l'en
semb
le des
mesu
res qu
alité prises po
ur lu
tter con
tre les co
ntam
inatio
ns cro
isées. Il ne p
eut
interven
ir qu'ap
rès la réalisation
d'un
test d
'ho
mo
généité.
2. P
rincip
e C
e test do
it être organ
isé selon les étap
es su
ivantes :
a) Ch
oix d
'un traceu
r. Le traceu
r do
it être : - d
e préféren
ce un
traceur in
terne et u
ne
sub
stance u
tilisée dan
s la fabricatio
n d
es alim
ents m
édica
men
teux, co
mm
e u
n
prin
cipe actif d
e prém
élange
méd
icam
enteu
x ; - d
ans le cas d
'un traceu
r externe, il do
it être ab
sent d
es matières p
rem
ières
sup
ports d
es lots u
tilisées pou
r le test ; - in
corp
oré à u
n tau
x suffisan
t comp
te ten
u d
e son seu
il de d
étection ;
- analysé p
ar un
e méth
od
e exacte, rep
rodu
ctible, sen
sible, d
'un faib
le seuil
de q
uan
tification
; - stab
le par rapp
ort au
pro
cédé d
e fab
rication
. b
) Réalisatio
n des lots sup
ports du
test. Le traceu
r do
it être incorpo
ré dans la
fabricatio
n d
'un ou
plusieu
rs lots
d'alim
ents n
om
més lo
ts traceurs.
En
suite, un
ou plu
sieurs lo
ts d'alim
ents
son
t fabriqu
és et distrib
ués su
r les m
êm
es équ
ipem
ents ap
rès avoir
app
liqu
é les mesu
res hab
ituelles d
e vid
ange et d
e netto
yage ; ces lots so
nt
no
mm
és les lots co
llecteurs.
141
c) Prélèvem
ent et traitem
ent d
es éch
antillon
s. Les é
chan
tillons do
ivent être p
rélevés su
r les différen
ts lots fab
riqu
és traceurs
et collecteu
rs pou
r recherch
er les taux d
e traceu
r. 3
. Méth
ode
Un
lot traceu
r et un lo
t collecteur so
nt
réalisés au m
inim
um
. La taille d
es lots
do
it être iden
tique en
tre les lots traceurs
et collecteu
rs et en to
ut état d
e cause
com
patib
le avec les volu
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e p
réparatio
n extem
po
ranée
hab
ituellem
ent traités d
ans l'exp
loitation
. Le ch
oix d
u no
mb
re et de la taille d
es p
rélèvem
ents co
nstitu
ant l'éch
antillo
n à an
alyser do
it être fon
dé su
r les reco
mm
and
ation
s des n
orm
es in
ternatio
nales relatives à la q
ualité (p
ar exe
mp
le, no
rme IS
O 9
00
1 ou N
F IS
O
57
25-2
). Le n
om
bre et la taille d
es prélève
men
ts d
oiven
t être égalemen
t représen
tatifs de
la ration
journ
alière d'un
anim
al d'un
e esp
èce de d
estination
de l'alim
ent
méd
icam
enteu
x sur l'exp
loitatio
n. Ils tien
nen
t aussi co
mp
te de la taille
mo
yenn
e des lo
ts d'alim
ent
méd
icam
enteu
x, du
temp
s de p
réparatio
n et d
e distrib
ution.
Ch
aqu
e prélève
men
t ne p
eut être
inférieu
r à 50
0 gramm
es ou
à 1 00
0
millilitres. Le n
om
bre d
e prélève
men
ts n
e pou
rra être inférieu
r à dix su
r le d
ernier lo
t traceur et su
r chacu
n des lots
collecteu
rs. Les p
rélèvem
ents su
r les différen
ts lots
do
ivent être effe
ctués au
x mê
mes lieu
x, d
e préféren
ce dan
s des lieu
x de faib
le d
ébit et d
étermin
és par l'an
alyse de
risqu
e. Les prélève
men
ts son
t répartis to
ut au
lon
g de la vid
ange d
u dispo
sitif
d'in
corpo
ration d
e façon
à avoir des
échan
tillons rep
résentatifs d
e l'alimen
t m
édica
men
teux d
istribu
é aux anim
aux.
En
cas de sto
ckage interm
édiaire,
certains p
rélèvem
ents sero
nt réalisés à la
sortie du
dispo
sitif de sto
ckage. 4
. Traitem
ent et an
alyse des éch
antillo
ns
a) Traite
men
t des éch
antillo
ns.
Ch
acun
des lo
ts traceurs et d
es lots
collecteu
rs est con
sidéré co
mm
e un
alim
ent d
ifférent.
Ch
aqu
e échan
tillon est h
om
ogén
éisé et u
ne p
artie aliquo
te est prélevée. L
es p
arties aliquo
tes du d
ernier lo
t traceur
son
t regroup
ées de faço
n à faire u
n seu
l éch
antillon
. Les é
chan
tillons d
e chaq
ue lo
t collecteur
son
t répartis en
trois éch
antillon
s m
oyen
s : un avec les 3
prem
iers, un
avec les in
terméd
iaires et un
avec les 3
dern
iers. b
) Exp
ression et interp
rétation d
es résu
ltats. L'in
terprétatio
n d
es résultats tien
t co
mp
te de l'an
alyse de risq
ue, du
to
nnage et d
e la séqu
ence d
es fab
rication
s ainsi qu
e des con
traintes
matérielles. L
es niveau
x de
con
tamin
ation
do
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142
ANNEXE 12
LISTE DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES, CLASSÉES EN QUATRE GROUPES MENTIONNÉE À
L'ARTICLE R. 5132-40
Code de la santé publique
Article A
nnexe 51-1 En
vigueur C
réé par Décret n°2004
-802 du 29 juillet 2004 (JOR
F 8 août 2004).
En vigueu
r, version du 8 Août 2004
Groupe 1
Groupe 2
G
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Groupe 4
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ique.
Acid
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Altizid
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Ben
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e. B
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Clorexolon
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zine.
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péron
e. P
ipotia
zine.
Pra
zépa
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lorpéra
zine.
Profén
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zine.
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ropéra
zine.
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iorida
zine.
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zine.
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143
ANNEXE 13 Usage des substances à activité anabolisante,
anticatabolisante ou bêta-agonistes D’après Vade-mecum de législation en pharmacie vétérinaire, 2005, IV.3, p 30-31
Substances Usage thérapeutique Oestradiol 17β ou dérivés estérifiés Traitement de la macération et de la
momification fœtale ou du pyomètre chez les bovins
Uniquement avec des formes n’entrainant pas de dépôt local et avec un temps d’attente inférieur à 15 jours
Testostérone, progestérone et dérivés facilement hydrolysés à
partir du lieu d’application
Traitement des troubles de la fécondité Formes injectables sans dépôt local (implants exclus) avec un temps d’attente < 15 jours
Traitement des dysfonctionnements ovariens
Spirales vaginales, temps d’attente <15 jours Allyl-trembolone ou altrenogest Traitement des troubles de la fécondité
chez les équidés * (sans restriction) et animaux de compagnie*
Forme orale et temps d’attente < 15 jours β agonistes Induction de la tocolyse chez les bovins
Forme injectable avec temps d’attente <15 jours
Induction de la tocolyse et troubles respiratoires chez les équidés* non
destinés à la consommation humaine et chez les animaux de compagnie
Substances Usage zootechnique Oestrogènes (sauf oestradiol 17β et
dérivés estérifiés) Androgènes Gestagènes
Synchronisation du cycle œstral, préparation au don ou à l’implantation
d’embryon* Administration individuelle, forme n’entraînant pas de dépôt local, temps d’attente <15 jours
Androgènes Inversion sexuelle Uniquement chez les alevins de poissons de moins de 3 mois non destinés à la consommation humaine
* L’administration de ces substances peut être par dérogation effectuée par une personne placée sous la responsabilité du vétérinaire et non par le vétérinaire en personne. Cette prescription devra se faire sur prescription non renouvelable avec mention faite par le vétérinaire dans le registre des soins du nom et de la fonction de la personne qui l’administre.
144
ANNEXE 14 Article L5144-1 En vigueur du Code de la santé publique
Créé par Ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 (JORF 22 juin 2000). En vigueur, version du 22 Juin 2000
Cinquième partie : Produits de santé. Livre Ier : Produits pharmaceutiques. Titre IV : Médicaments vétérinaires.
Chapitre IV : Substances pouvant entrer dans la fabrication des médicaments vétérinaires.
Des obligations particulières sont édictées par voie réglementaire pour l'importation, la fabrication, l'acquisition, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires, mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication : a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux ; b) Substances d'origine organique destinées aux mêmes fins à l'exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ; c) Œstrogènes ; d) Substances vénéneuses ; e) Produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale ; f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à la législation sur les fraudes ; g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés. Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou groupements agricoles visés à l'article L. 5143-6, ou détenues ou possédées par ces éleveurs ou groupements, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages agricoles ou phytosanitaires autorisés. Un décret pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe la liste et les conditions particulières de délivrance des substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application de l'article L. 5141-6.
145
ANNEXE 15 Exemple de règlement et consignes de sécurité en
radioprotection
ZONE REGLEMENTEE
Règlement
Radiodiagnostic vétérinaire Le local ou la zone à l’entrée duquel est apposé la présente affiche constitue une zone réglementée pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants. L’accès à cette zone est réglementé. Seuls peuvent y demeurer pendant le fonctionnement du générateur de rayons X les professionnels ayant fait l’objet d’une attestation d’aptitude établie par le médecin du travail renouvelée annuellement et ayant suivi la formation de sensibilisation aux risques de l’exposition aux rayonnements ionisants renouvelée tous les 3 ans. En cas de nécessité justifiée, le propriétaire d’un animal peut y demeurer : les consignes générales sont alors applicables.
Tout professionnel affecté en zone réglementée est tenu de prendre connaissance du présent règlement qui est affiché à l’entrée de la zone réglementée et un exemplaire est archivé avec les signatures datées de chaque professionnel amené à travailler en zone réglementée.
Port du dosimètre - Tout professionnel affecté en zone réglementée est tenu de porter un dosimètre passif individuel
pendant le travail effectué dans cette zone, à hauteur du thorax. S’il existe un dosimètre individuel supplémentaire d’extrémités (poignet ou bague), il devra également être porté pendant le travail. Les dosimètres sont portés sous les équipements de protection individuels : tabliers ou gants.
- Pendant les périodes d’interruption du travail en zone réglementée, les dosimètres individuels doivent être rangés hors de la zone réglementée à l’abri des rayonnements, de l’humidité et de la chaleur et rejoindre le dosimètre témoin externe qui ne doit pas quitter cet emplacement.
Consignes générales - Eviter toute exposition inutile aux rayonnements. - Porter un tablier, des gants et un protège thyroïde plombés ou rester à l’abri d’un paravent plombé
pendant la prise des clichés. - Ne jamais placer les mains dans le faisceau primaire, même avec des gants
plombés. - Un professionnel/ propriétaire ne peut tenir ou supporter un animal que s’il est impossible
cliniquement d’effectuer l’acte radiodiagnostic différemment : aucune partie du corps ne devra alors se situer dans le faisceau direct.
- Ne jamais tenir les cassettes pendant la prise des clichés (les cassettes doivent être placées dans un support approprié).
146
Nom de la personne compétente en radioprotection Chargée de veiller à l’application du règlement dans la zone réglementée …………………………………………………
Nom et adresse du médecin Chargé de procéder aux examens des personnes affectées dans la zone réglementée
………………………………………………
ZONE REGLEMENTEE
Radiodiagnostic vétérinaire en activité canine Consignes de sécurité
Nature de la source de rayonnements : générateur électrique de rayons X Zonage : La table du générateur est classée zone…. La salle de radiologie est classée zone …. Les locaux adjacents sont classés zone …
Consignes édictées par la PCR :
1. La zone réglementée doit être équipée d’un dosimètre témoin interne situé au poste de travail c’est à dire à environ 1.50m de la potence du générateur, à la hauteur du dosimètre poitrine. 2. Toute prise de cliché doit être justifiée et optimisée afin d’éviter les expositions inutiles. 3. Le matériel annexe doit être vérifié et prêt à son utilisation : développeuse, films, écrans, lettres de latéralisation, étiquettes d’identification, moyens de contention, sédatifs ou anesthésiques... 4. Les portes d’accès à la zone réglementée doivent être fermées. 5. Le port d’un dosimètre individuel de poitrine, des équipements de protection individuels ayant un équivalent plomb d’au moins 0.5 mm ( tablier, gants, protège thyroïde) est obligatoire pour tout professionnel présent lors de la prise du cliché avant la mise sous tension du générateur de rayons X. 6. Ne doivent se trouver dans la salle de radiographie que les personnes dont la présence est indispensable. 7. Toute femme enceinte et les individus de moins de 18 ans ne sont pas admis en zone réglementée. 8. Si l’aide du propriétaire est requise, il doit être informé et, avec son consentement éclairé, équipé des équipements de protection individuels.
147
9. Pour immobiliser les animaux, le recours à des appareils en forme d’auge, des courroies,… etc doit être privilégié. Un anesthésique ou un sédatif doit, si possible, être employé sur les animaux pour faciliter la prise des clichés et ainsi minimiser l’exposition des humains. Aucune partie du corps ne doit se situer dans le faisceau direct. Les mains ne doivent pas être en contact avec la gaine du tube au cours d’une exposition. 12. Toute exposition doit être enregistrée dans un cahier/fichier informatique mentionnant au minimum la date, les professionnels présents et les constantes d’exposition utilisées. 13. Les dosimètres et les équipements de protection individuels doivent être rangés à leur place immédiatement. 14. Cette notice est affichée au poste de travail et un exemplaire est archivé avec les signatures datées de chaque professionnel amené à travailler en zone réglementée.
En cas d’urgence radiologique prévenir :
POMPIERS CTA CODIS PREFET ASN 0 800 804 135 ASN REGIONALE
148
ANNEXE 16
Logos indiquant les différentes zones agréés par l’IRSN
Trèfle vert
Trèfle gris
149
ANNEXE 17
Liste des organismes agréés par l’IN
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Bibliographie
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DECRETS
Décret 84-406 30 Mai 1984, relatif au registre du commerce et des sociétés, Article 15, En vigueur, Modifié par Décret n°2006-966 du 1 août 2006 art. 7 II (JORF 3 août 2006)
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Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, NOR:MESX0100156D, JORF du 22 décembre 2001, version consolidée au 27 mai 2003
Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987, et signée par la France le 18 décembre 1996, NOR: MAEJ0430027D
ARRETES
Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation, NOR: LOGC9400024A, J.O n° 143 du 22 juin 1994 page 8994
Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, NOR: MESP9922895A, J.O n° 230 du 3 octobre 1999 page 14685
Arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires, NOR:AGRG0302505A J.O n° 298 du 26 décembre 2003 page 22175
Arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur, NOR: SOCT0312131A, J.O n° 18 du 22 janvier 2004 page 1617, texte n° 6
Arrêté relatif aux bonnes pratiques de préparation extemporanées des médicaments vétérinaire, 5.3, 9 juin 2004, JO du 11 juillet 2004
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ARTICLES Articles 18 à 20-5, du Code civil Articles 21 à 21-9, du Code civil Article R.111-13, du Code de la construction et de l’habitation Article R.123-8, du Code de la construction et de l’habitation Articles R.123-4 à R.123-7, du Code de la construction et de l’habitation Articles R.125-3-1 à R.125-4, du Code de la construction et de l’habitation Article L.1334-5, du Code de la santé publique Article L.1334-6, du Code de la santé publique Article L.5111-1, du Code de la santé publique Article L.5141-2, du Code de la santé publique Article L.5141-3, du Code de la Santé publique Article L.5142-2, alinéas 11 et 12, du Code de la santé publique Article L.5143-2, du Code de la santé publique Article L.5143-4, du Code de la santé publique Article L.5144-1, du Code de la santé publique Article R. 5132-26, du Code de la santé publique Article R.1335-1, du Code de la santé publique Article R.1335-6, du Code de la santé publique Article R.242-43, du Code de la santé publique Article R.3132-28, du Code de la santé publique Article R.5132-18, du Code de la santé publique Article R.5132-21, du Code de la santé publique Article R.5132-22, du Code de la santé publique Article R.5132-29, du Code de la santé publique Article R.5132-3, du Code de la santé publique Article R.5132-33, du Code de la santé publique Article R.5132-36, du Code de la santé publique Article R.5132-5, du Code de la santé publique Article R.5132-6, du Code de la santé publique Article L.5141-1, du Code de la santé publique Article R.5141-89, du Code de la santé publique Article R.5141-90, du Code de la santé publique Article R.5141-92, du Code de la santé publique Article R.5141-103, du Code de la santé publique Article R.5141-111, du Code de la santé publique Article R.5141-112, du Code de la santé publique Article R.5142-123-1, du Code de la santé publique Article R.5142-44, 3°et 4°, du Code de la Santé publique Article R.231-77, du Code du travail Article R.231-84, II, du Code du travail Article R.231-88, du Code du travail Article R.231-93, du Code du travail Article R.231-106, du Code du travail Article R.232-1-2, du Code du Travail Article R.232-12-12, du Code du travail
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Article R.232-12-5, du Code du travail Article R.232-3, du Code du travail Article R.232-5-2, du Code du travail Article R.232-5-3, du Code du travail Article R.232-7-2, du Code du travail Article D.234-6, du Code rural Article L.213-5, du Code rural Article L.213-9, du Code rural Article L.223-5, du Code rural Article L.223-6, du Code rural Article L.241-1, du Code rural Article L.241-14, du Code rural Article L.241-2, du Code rural Article L.241-6, du Code rural Article L.241-9, du Code rural Article L.242-8, du Code rural Article L.243-2, du Code rural Article R.213-1, du Code rural Article R.213-2, du Code rural Article R.213-3, du Code rural Article R.221-11, du Code rural Article R.221-17, du Code rural Article R.221-18, du Code rural Article R.221-19, du Code rural Article R.221-20, du Code rural Article R .221-20-1, du Code rural Article R.221-4, du Code rural Article R.221-6, du Code rural Article R.221-7, du Code rural Article R.234-2, du Code rural Article R.234-7, du Code rural Article R.241-25, du Code rural Article R.241-26, du Code rural Article R.241-27, du Code rural Article R.241-29, du Code rural Article R.241-31, du Code rural Article R.241-41, du Code rural Article R.241-44, du Code rural Article R.241-45, du Code rural Article R.241-46, du Code rural Article R.241-47, du Code rural Article R.241-48, du Code rural
Article R.241-49, du Code rural Article R.241-77, du Code rural Article R.241-78, du Code rural Article R.241-82, du Code rural Article R.241-87, du Code rural Article R.241-95, du Code rural Article R.241-96, du Code rural Article R.241-97, du Code rural Article R.242-2, du Code rural Article R.242-3, du Code rural Article R.242-4, du Code rural Article R.242-33, du Code rural Article R.242-34, du Code rural Article R.242-38, du Code rural Article R.242-39, du Code rural Article R.242-40, du Code rural Article R.242-41, du Code rural Article R.242-43, du Code rural Article R.242-48, du Code rural Article R.242-49, du Code rural Article R.242-51, du Code rural Article R.242-52, du Code rural Article R.242-53, du Code rural Article R.242-55, du Code rural Article R.242-57, du Code rural Article R.242-58, du Code rural Article R.242-59, du Code rural Article R.242-60, du Code rural Article R.242-61, du Code rural Article R.242-71, du Code rural Article R.242-73, du Code rural Article R.242-74, du Code rural Article R.242-75, du Code rural Article R.242-76, du Code rural Article R.242-77, du Code rural Article R.242-85, du Code rural
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NOM PRENOM : THOMAS LUDIVINE TITRE : LES OBLIGATIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAI RES RELATIVES A L'INSTALLATION ET A L'EXERCICE EN FRANC E DE LA MEDECINE, DE LA CHIRURGIE ET DE LA PHARMACIE VETERI NAIRES Thèse Vétérinaire : Lyon , 6 juillet 2007
RESUME :
L’exercice en France de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires est soumis au respect d’une législation abondante.
Cette législation et les règlements qui l’accompagnent concernent tout d’abord l’installation du vétérinaire. En effet, les locaux mêmes doivent répondre à un certain nombre d’obligations garantissant à la fois la sécurité du personnel y travaillant, des propriétaires venant faire soigner leurs animaux et le confort des animaux eux-mêmes. Tout ceci fait intervenir à la fois le Code de la construction, le Code du travail mais aussi le Code rural. L’installation du vétérinaire passe aussi par la possibilité de créer une société qui, elle, est régie par le Code civil, le Code rural et le Code des impôts.
La deuxième partie de ce travail concerne l’exercice pratique de la médecine et de la chirurgie vétérinaires et notamment, la définition des personnes autorisées en France à pratiquer cet art. Une fois cette autorisation obtenue, l’exercice doit se faire suivant des règles permettant à la fois un respect de l’animal et de son propriétaire, une possibilité maximale de réussir à soigner l’animal (mais aussi la possibilité d’abréger ses souffrances) tout en garantissant une sécurité sanitaire maximale pour la population notamment pour la consommation de denrées d’origine animale.
Cet impératif de sécurité sanitaire conditionne également l’exercice de la pharmacie vétérinaire, domaine que le vétérinaire praticien est autorisé à exercer mais toujours suivant des obligations, surtout guidées par le Code de la santé publique mais aussi par le Code rural, tout ceci afin de permettre une gestion optimale des pathologies animales tout en préservant la santé humaine (par exemple dans la gestion de médicaments comme les antibiotiques).
L’exercice de la profession vétérinaire est donc un art complexe, alliant à la fois des domaines variés comme la médecine, la chirurgie et la pharmacie tout en préservant la santé publique. Mais le vétérinaire est aussi un chef d’entreprise qui doit gérer un établissement avec toutes les obligations que cela implique.
MOTS CLES : - médecine et chirurgie vétérinaires - pharmacie vétérinaire - installation - législation
JURY : Président : Monsieur le Professeur Gharib
1er Assesseur : Monsieur le Professeur Lacheretz 2ème Assesseur : Monsieur le Professeur Fau
DATE DE SOUTENANCE : 6 juillet 2007 ADRESSE DE L’AUTEUR : Le Logeco, Rue Charles de Gaulle, 07400 LE TEIL