thème : le mobile banking
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UNIVERSITE D’ANTANANARIVO
FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE
MENTION DROIT
PROJET PROFESSIONNEL PERSONNALISE DE L’ETUDIANT
(PPPE)
En vue de l’obtention d’un
Master II en Droit des Affaires
Thème :
LE MOBILE BANKING
Soutenu : le 8 Mai 2017
Présenté par : RABEHAJA Tatiana
Année Universitaire : 2015-2016
1
SOMMAIRE
Partie I- Une révolution : services financiers et la téléphonie mobile
Chapitre I- Le fondement du « m-banking »
Section I: Essor de la téléphonie mobile
Section II: Faible taux de bancarisation
Section III: Les avantages de la banque mobile
Chapitre II- L’organisation et le fonctionnement du « m-banking »
Section I: Détermination des acteurs dans l’opération
Section II: Le statut juridique des entités fournisseur du service
Chapitre III- Pratique du « m-banking »
Section I: L’ouverture de compte
Section II: Le déroulement de l’opération
Partie II- L’enjeu juridique et économique du « m-banking »
Chapitre I- L’enjeu juridique du « m-banking »
Section I: Les risques de l’opération
Section II: Le domaine du « M-Banking »
Section III: La régulation du « M-Banking »
Chapitre II- L’autorité de contrôle : la CSBF
Section I: Les attributions de la CSBF
Section II: Les sanctions prononcées
Chapitre III- Enjeu économique du « m-banking »
Section I: Opportunité d’inclusion financière
Section II: Les obstacles et solutions pour l’effectivité de l’inclusion financière
2
ABREVIATIONS
BFM : Banky Foiben’i Madagasikara
CSBF : Commité de Supervision Bancaire et Financière
« e-commerce » : Commerce électronique
EME : Etablissement de monnaie Electronique
IOB : Intermédiaire en Opération de Banque
LTGO: Loi sur la Théorie Générale des Obligations
« m-banking » : Mobile Banking
« m-Payment » : Mobile Payment
OTM : Opérateur en Téléphonie Mobile
SMS : Short Message Service
SIM: Suscriber Identification Module
TIC : Technologie d’Information et de Communication
USSD : Unstructured Supplementary Service Data
3
INTRODUCTION
4
La première décennie du nouveau millénaire est marquée par des changements
profonds dans la manière de faire des affaires sur le secteur commercial grâce à l’avènement
du commerce électronique. En effet, la mondialisation des NTICs a bouleversé le quotidien de
tout un chacun, les fonctionnalités que nous offrent ces NTICs n’ont cessé de nous
surprendre : permettant de rapprocher les distances, de réduire les délais, de minimiser les
coûts, et aussi d’accès aux services financiers. Cette dernière fonctionnalité est une grande
très grande innovation et suscite un approfondissement, effectivement, c’est la nature même
du service financier qui a été modifié par l’usage des NTICs, basé sur la confiance et le
contact humain, l’électronique ont ébranlés ces bases.
Le contexte est tel que, selon la Banque Mondiale, la moitié de la population adulte de
la planète n’a pas accès aux services financiers de base à savoir le crédit, l’épargne, les
assurances et les moyens de paiements. C’est un handicap majeur pour le développement
économique d’un pays. Ce sont surtout la population dans les pays en voie de développement
et la population rurale qui en souffrent, ainsi plus de deux milliards de personnes dans le
monde en développement n’ont pas de compte bancaire, alors que parmi ces populations
mondiale non bancarisée, plus d’un milliards de personnes disposent d’un téléphone portable,
laissant entrevoir un potentiel de développement à terme pour ce nouveau service1. De plus la
Banque Mondiale s’est fixé comme objectif l’accès universel aux services financiers d’ici
2020, afin de réduire la pauvreté, faciliter le quotidien et aider les ménages et les entreprises à
anticiper le financement d’objectif de long terme ou faire face à des imprévus2.
Malgré les efforts des banques traditionnelles pour atteindre cet objectif : rendre ses services
plus attrayant et plus accessible, mise à disposition des clients de nouvel instrument de
paiement tel que : le chèque, le virement bancaire, la carte bancaire ; mais en vain une
certaine catégorie de personne n’ont pas toujours accès au service bancaire. D’autres solutions
ont vu le jour, notamment : les opérateurs postaux, les institutions de micro-finance, de micro-
épargne, et aussi de micro-assurance, de réseau de distribution alternatif, le transfert d’argent
entre pays et les services financiers sur mobile3. L’objet de notre étude en fait se porte sur
l’analyse de ces services financiers mobiles à Madagascar. Le téléphone mobile désormais
constitue un nouveau canal de distribution du service financier, et s’inscrit parmi les moyens
1 Blogs.worldbank.org/fr/taxonony/term/13672 2http://www.banquemondiale.org/fr/topic/financial-inclusion/overview/ 3Kastury Rangan V. and Lee K, Mobile Banking for Unbanked, Harvard Business School Case study 9-511-
049,June 9, 2011
5
de paiement définit à l’article 6 de la loi n°95-030 du 22 Février 1996 relative à l’activité et au
contrôle des établissements de crédit : « sont considérés comme moyen de paiement, tous les
instruments, qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute
personne de transférer des fonds ». C’est un grand changement apporté au secteur bancaire,
désormais les services financiers sont accessible à tous par l’usage d’un téléphone mobile, ce
sont les personnes qui n’ont pas de compte bancaire et qui ont été longtemps exclus des
services financiers, comptant sur le cash ou sur des services financiers informels pour pouvoir
réaliser quotidiennement des transactions et autres paiements qui sont les plus ciblés.
Le service financier dont on parle ici illustre plusieurs services dont le
« mobile payment », l’ « e-banking » et le « mobile banking », ils ont pour point commun,
l’usage des NTICs pour effectuer des services bancaires, mais ce qui nous intéresse c’est le
« m-banking ». S’agissant d’un nouveau système, il est indispensable de donner une définition
précise pour chaque mot clé. Ces termes n’ont pas encore fait l’objet de définition
internationale en raison de sa complexité et de son acceptation qui se différencie d’un pays à
un autre.
La monnaie électronique est définit par la loi n°2016-056 dans son article 3 comme « une
valeur monétaire, en substitut de la monnaie fiduciaire sur un support de monnaie
électronique. Elle est émise par un EME contre la remise de numéraire par l’utilisateur aux fin
de réaliser les opérations de monnaie électronique. La monnaie électronique est acceptée
comme un moyen de paiement par une personne physique ou morale autre que l’établissement
émetteur. Elle a un pouvoir libératoire et une unité de monnaie électronique équivaut à un
ariary. »
Quant au « Mobile Banking » ou littéralement banque mobile en français, au sens strict du
terme, cette expression désigne les services financiers par téléphone portable, offerts par les
banques. Il s’agit principalement dans ce cas un service de consultation de solde, de paiement
de facture et de transfert d’argent. Parce qu’il est important de consulter régulièrement le
solde de son compte bancaire afin de toujours disposer de liquidité nécessaire et éviter de
passer au rouge4. Et grâce à leur téléphone les clients d’une banque peuvent se connecter à
leur compte bancaire. Au sens large, le concept s’étend à l’ensemble des services financiers
4 www.africatopsucces.com, le m-banking en Afrique : gérer des comptes bancaires via téléphone portable. La rédaction du 9 Aout 2014
6
pouvant être offert avec ou sans compte bancaire, via mobile, par tout établissement agréé à
cet effet. C’est surtout ce sens large du « M-Banking » qui nous intéresse5.
Le « Mobile Payment » ou « mobile money », c’est un service financier qui donne le pouvoir
à un titulaire de téléphone portable de disposer d’un équivalent d’argent liquide dans son
support cellulaire, de le transférer selon ses besoins et de l’utiliser en tant que moyen de
paiement de bien ou de service.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, il importe tout d’abord de faire un bref
rappel sur l’histoire du « m-banking ». Tout a commencé par le pouvoir d’acheter du crédit
depuis son téléphone portable sans avoir à se déplacer pour s’en procurer. La plus part des
modèles dans le monde a été recopié du modèle M-Pesa6 grâce à son succès fulgurant ou
« succès story » en anglais. Le concept de M-Pesa est né au siège de VODAFONE, à Londres
aux alentours de 2003, c’était au départ suite à une demande du gouvernement britannique de
disposer de moyen pratique un moyen de remboursement des microcrédits. Lors des premiers
essais sur le terrain, les utilisateurs Kenyans se sont rapidement servis du système pour
s’échanger de l’argent entre eux, effectuer des opérations non prévus au départ, ils se sont
détournés de l’usage original. A l’issue de cette période d’essai, l’opérateur SAFARICOM
filiale du groupe VODAFONE, décide de modifier sa stratégie de départ et de recentrer le
service sur une fonction de paiement de bien et de service, l’idée était de permettre à
quiconque possédant un téléphone SAFARICOM d’envoyer de l’argent rapidement et surtout
très simplement7. C’est à partir de ce modèle qu’est né les autres services financiers via
mobile, parce que pour être plus compétitif sur le marché les OTM cherchent toujours des
produits distincts de ceux des concurrents. Un an après le M-Pesa, Orange se lance aussi dans
le service appelé Orange Money présent dans quatorze pays dans le monde et onze en
Afrique. Ensuite une très longue liste de groupe de télécommunications propose désormais
des services similaires à travers le continent Africain mais aussi dans les autres pays voisins
comme Madagascar qui y adhère depuis quelques années. Ces services financiers mobiles se
5 Estelle Brack, Innovation et bancarisation Etude de cas : mobile banking, Africa Banking Forum, Abidjan,
23&22 mai 6 M pour Mobile et Pesa qui veut dire argent en langue swahili 7 www.jeuneafrique.com/mag/421063/economie/mobile-banking-success-story-nommee-m-pesa
7
sont surtout développés en Afrique. La mise opérationnalité du mobile banking qui constitue
un moyen de désenclavement des régions8.
Aux alentours de 2010, à l’initiative des trois opérateurs téléphoniques présents sur l’île,
les services financiers mobiles ont vu le jour à Madagascar. Ces opérateurs désireux d’exercer
l’activité de monnaie électronique devaient s’adosser à un établissement de crédit, ils étaient
des mandataires de ces établissements de crédit, et agissaient en vertu du contrat de mandat
conclu entre lui et l’établissement de crédit. Le contrat de mandat définissait les activités que
pouvaient exercer les opérateurs au nom et pour le compte des établissements de crédit. Ces
opérateurs téléphoniques étaient connus sous le nom d’intermédiaire en opération de banque
(IOB) régit par la loi bancaire en son article 62 : « l’exercice, à titre principal ou accessoire,
de la profession d’intermédiaire en opérations de banques par toute personne autre qu’un
établissement de crédit est subordonné à l’autorisation de la Commission de Supervision
Bancaire et Financière. Est intermédiaire en opérations de banque quiconque, à titre de
profession habituelle, met en rapport, sans se porter ducroire, les parties intéressées à une
opération de banque dont l’une au moins est un établissement de crédit. N’entrent pas dans
cette catégorie les notaires et l’activité d’assistance et de conseil en matière financière ». La
loi bancaire n’est pas très explicite en ce qui concerne la règlementation et l’organisation de la
profession des IOB, et surtout lorsque ces derniers exercent des opérations de monnaie
électronique, un grand vide juridique se fait ressentir, la loi est une barrière qui prévoit et
empêche les dérives, sans loi chacun fait ce qu’il veut et c’est préjudiciable pour les
utilisateurs. Les législateurs malgaches ont pris l’initiative d’adopté une loi relative à la
monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique, c’est la loi n°2016-056.
Cette loi régit l’usage des monnaies électroniques ainsi que l’organisation de la profession des
établissements désireux d’exercer des opérations de monnaie électronique qualifié par la loi
d’Etablissement de Monnaie Electronique (EME). L’ancien contrat de mandat conclu entre
l’IOB et l’établissement de crédit est résilié une fois que ces IOB régularisent leurs situations
en demandant agrément en qualité d’établissement de monnaie électronique. Ils agissent
désormais pour leur propre compte.
Aussi, selon les responsables de la Coordination Nationale de la Micro finance (CNMF),
l’adhésion à des organismes internationaux et continentaux est une des stratégies pour mettre
le « m-banking » sur le rang du lancement. Pour se faire, Madagascar est membre de
8Business Magazine. No.-11777- du mercredi 1 avril 2015 au Mardi 7 Avril 2015 ; Madagascar : vers la
démocratisation de l’accès aux produits financiers.
8
l’Alliance Internationale de la Finance inclusive (AFI), de l’Alliance Africa M- banking, et de
l’Agence Française de Développement (AFD).
Les services de monnaie électronique s’élargissent de jour en jour, au-delà du simple transfert
d’argent, d’autres services se sont développés, comme le paiement des salaires, le paiement
des factures de la JIRAMA, le paiement de divers achats aussi bien dans les grandes surfaces,
que dans les stations d’essence… En plus, depuis quelques années l’interopérabilité entre les
opérateurs est enfin possible, c'est-à-dire que l’utilisateur d’un opérateur peut très bien
transférer une monnaie électronique à un autre opérateur. Le seul souci actuellement c’est que
le service financier mobile à Madagascar s’arrête au niveau national, il est impossible de faire
les transactions au niveau international. D'après la Stratégie Nationale de Finance Inclusive
(2013-2017), le mobile banking incluant le transfert et la gestion de fonds par téléphone
mobile devrait afficher une croissance de 25% à l'horizon 2017. Il devrait remédier à un taux
de bancarisation en stagnation depuis des lustres (autour de 5%). Outre le potentiel de
développement pour le mobile banking, le téléphone portable crée déjà des effets positifs sur
l'économie. En effet, le chiffre d'affaires du secteur connaît une évolution moyenne de plus de
38% par an. En 2011 donc, il était de 476,8 milliards Ar contre 53,7 milliards Ar 10 ans
auparavant, soit en 20019.
Le « m-banking » de part sa nature même embrasse plusieurs domaines ce qui soulève
de nombreuses questionnements. Dans un premier temps, le droit bancaire occupe une place
importante dans le « m-banking » d’une part à cause du monopole bancaire alors que le « m-
banking » consiste avant tout à effectuer des opérations de banque, et d’autre part le téléphone
portable est devenu un moyen de paiement.
Dans un second temps, le droit de la concurrence a sa place dans le cadre du « m-banking »
pour canaliser la rude concurrence qu’il peut y avoir entre les prestataires de service car pour
être compétitif sur le marché ils doivent offrir le meilleur service, ainsi que pour protéger les
utilisateurs du service contre les risques qu’il peut y avoir.
Dans un troisième temps, le « m-banking » est le levier de l’ « e-commerce ».
9http://www.lagazette.dgi.com:mobile-banking-a-mettre-sur-la-rampe-de-lancement
9
En quatrième temps, le « m –banking » doit respecter les dispositions relatifs à la lutte contre
le blanchiment d’argent et de capitaux, puisqu’une multitude de transaction financière peut
être effectué grâce à ce service sans contacte physique, et donc pourrait être utilisé par les
délinquants pour blanchir de l’argent ou financer le terrorisme.
Et enfin, le mobile banking joue un rôle important dans l’inclusion financière, c'est-à-dire
dans l’accès universel aux services financier dans le but d’accroître la productivité globale de
l’économie.
Le mobile banking soulève de nombreuses questions, et l’interférence avec de
nombreuses matières ont causés des difficultés pour le législateur dans l’adoption d’une loi
spécifique adéquate à la situation du pays. Ce qui fait que durant nombreuses années le « m-
banking » s’est développé à Madagascar sans cadre juridique, et est sujet à problème. Vu
l’ampleur du problème notre étude joue un rôle primordiale pour élucider les lacunes, et
examiner l’écart avant et après la loi n°2016-056.
Une étude approfondie sur ces questions s’impose, ce qui nous amène à adopter les
deux parties suivants :
- Partie I Une révolution : services financiers et la téléphonie mobile
- Partie II L’enjeu juridique et économique du mobile banking
10
Partie I- Une révolution : services financiers et la
téléphonie mobile
11
Suite aux initiatives des OTM et des banques, un nouveau canal de distribution du
service financier est né : le téléphone mobile. Le téléphone mobile est devenu en quelque
sorte une porte monnaie électronique. Nombreux services financiers mobiles se sont
multipliés depuis quelques années déjà, présentant aux utilisateurs plusieurs choix, mais c’est
le « m-banking » qui fait l’objet de notre étude. Le « m-banking » marque une ère de
modernité dans le système bancaire mondiale, surtout dans les pays en développement où le
taux de bancarisation est très faible10. C’est un des moyens permettant l’intégration financière
des non bancarisés qui se fait grandement ressentir dans les pays en développement, en effet,
il y a un lien entre l’intégration financière de la population et le développement
socioéconomique d’un pays. Il répond aux besoins majeurs et quotidiens de la population :
facile à utiliser, économique et moins coûteux que les services bancaires traditionnels. Ce
nouveau service fait désormais partie des moyens paiements, et se place à côté des moyens de
paiements classiques à savoir le cash, les chèques, les virements bancaires et les cartes
bancaires. Il met en exergue des nouveaux acteurs comme les OTM et les agents de
distributions, nécessite l’ouverture d’un compte et l’usage d’une monnaie électronique.
En effet, Nous allons apporter plus de précision à ce nouveau système, en déterminant
l’organisation et le fonctionnement du « m-banking »(Chapitre III), les modalités de sa
pratique (Chapitre II) mais avant tout le fondement du service (Chapitre I).
10Fato FENE ; « Système mobile banking : analyse statistique des déterminants du revenu des agents de
proximité dans l’aire metropolitaine de Port-au-Prince ». 109 pages ; consultée le 15/01/2016 ; disponible sur
www.memoireonline.com
12
Chapitre I- Le fondement du « m-banking »
« Face au nombre de bancarisation dans le monde et le nombre croissant des
téléphones portables en usage, le ‘’m-banking’’ semble être une solution pour diffuser les
services financiers et bancariser une nouvelle population »11.
Ce sont surtout ces deux phénomènes, d’une part la croissance fulgurante du téléphone
portable, et d’autre part le faible taux de bancarisation, qui en sont l’essence même du « m-
banking ». Mais plusieurs facteurs œuvrent pour son succès surtout dans les pays en
développement, tels que : son utilité dans la vie quotidienne, son accessibilité, sa simplicité,
sa compatibilité avec l’économie de ces pays. Abordons successivement dans un premier
temps l’essor de la téléphonie mobile (Section I), ensuite le faible taux de bancarisation
(Section II) et enfin les avantages que procure ce nouveau service (Section III).
Section I
Essor de la téléphonie mobile
La plus populaire des TIC dans les pays en développement est la téléphonie mobile,
qui progresse très rapidement en Afrique et en Asie, notamment en Inde12.
Le téléphone portable a subit de nombreux changements d’aspect et de caractéristiques depuis
sa première commercialisation à partir de 1985, jusqu’à nos jours. La croissance de la
demande ainsi que le désir de s’accaparer le marché mondial en satisfaisant la clientèle ont
poussés les constructeurs mobiles à faire évoluer leurs produits au fil du temps. Au départ, le
téléphone portable n’était qu’un simple outil de communication ne servait qu’à appeler et ou à
envoyer des messages, pas très esthétique parce qu’il pesait très lourd et était très encombrant
et il n’était pas à la portée de tous en raison de son prix exorbitant. Ensuite, avec le temps il
était de plus en plus équipé de plusieurs fonctions comme d’un appareil photo, le pouvoir de
stocker des fichiers multimédia, le pouvoir de naviguer sur internet et bien plus encore, un
moyen de divertissement, mais aussi de moyen de paiement à un point que le téléphone
portable est devenu un outil multi-usage et intelligent indispensable à la vie quotidienne des
11Djamid ASSADI et Anaïs CUDI : Le potentiel d’inclusion financière du M-Banking 12 Le Secrétariat de l’Organisation Mondiale du Commerce, Commerce électronique, développement des
petites et moyennes entreprises, page 10
13
personnes vivant en société. A vrai dire c’est un outil qui suit l’évolution de la société, adapté
à la demande de chacun. Et le plus surprenant, c’est son adoption massive : en moins de dix
ans, plus d’un milliard d’individu dans le monde a succombé au téléphone mobile. C’est une
réponse à l’exigence de rapidité, et de mobilité des sociétés modernes13.
Du point de vue statistique, en 2009, 115% de la population au sein des pays
développés et 58% au sein des pays émergents avaient accès à la téléphonie mobile14.
Spectaculairement 7,4 milliards d’abonnements mobiles étaient souscrits à la fin 2016, et
selon les estimations de l’international Télécommunication Union pour un taux de pénétration
de 99,7% soit 5,8milliards de ces abonnements ont été souscrits dans des pays en
développement soient 94,1% dans les pays en voie développement contre 126,7% dans les
pays développés15. Le taux de pénétration du mobile reste encore faible à Madagascar, ce taux
est de l’ordre de 44% en 2012, contre 70%, en moyenne en Afrique16. Selon les données du
ministère des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles technologies, le téléphone
portable est en effet très démocratisé avec un taux de pénétration de 44% en 2011 et de 51%
en 2012. Il est présent même dans les zones non électrifiées car les utilisateurs n'hésitent pas à
faire des kilomètres pour recharger la batterie de leur appareil à raison de 300 à 500 Ar par
recharge16.
L’usage du téléphone portable pour accéder aux services financiers mobiles se
catégorise en deux services distincts mais complémentaires : d’une part le mobile en tant
qu’instrument de paiement (§1) et d’autre part le mobile pour effectuer des opérations
bancaires (§2).
§1- Le mobile : un instrument de paiement
Le mobile est en quelque sorte une porte monnaie électronique, où est stockée
l’équivalent de l’argent liquide de l’utilisateur en monnaie électronique, qu’il peut s’en servir
pour effectuer des paiements à une entreprise commerciale ou transférer à un autre utilisateur.
13 Karyn Poupée : La téléphonie mobile, ed que sais-je ? 127pages 14International Telecommunication Union. World Telecommunication/ICT Indicators Database. Disponible sur
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ 15www.itu/en/ITU-D:Statistics/Pages/facts/default.aspx ICT Facts and Figures 2016 16www.edbm.gov.mg/fr/Informations-economiques/Secteurs/TICs-Madagasacar-I-ile-connectee 16 http://www.lagazette.dgi.com/index. mobile-banking-a-mettre-sur-la-rampe-de-lancement
14
Ce service est connu sous le terme de « m-payment » ou « mobile money » à Madagascar,
c’est le fait d’effectuer des paiements à partir d’un téléphone portable mais dans une
conception large il inclut aussi le transfert d’argent d’une personne à une autre personne par
l’usage du mobile17.
C’est une offre proposée par les OTM à ses clients pour les attirer et les fidéliser, mais surtout
pour se différencier des autres sur le marché. Pour les OTM c’est une source de revenu à fort
potentiel, le service est d’autant plus accessible à la population du fait du prix du service qui
est abordable, même pour les personnes à faible revenu.
A Madagascar, ce service est offert par les trois OTM présent sur le marché à savoir : Groupe
Telma pour Mvola, Orange Madagascar pour Orange Money, et Airtel pour Airtel Money. Il
peut remplacer au moyen de paiement traditionnel définit à l’article 6 de la loi
bancaire, notamment les paiements physiques ou le cash, les cartes de crédit, ou les chèques,
les virements bancaires, lorsque la personne qui en fait l’usage est une personne qui n’a pas
accès aux services financiers de base, généralement qui n’a pas de compte en banque. Grâce à
ce nouveau système ces personnes n’ont qu’à utiliser leur mobile pour effectuer des
transactions de la vie courante : la plus part du temps le mobile sert à payer le prix des biens
et des services, par exemple pour payer le prix d’une marchandise achetées au prés d’un
commerçant qui offre le service, ou pour payer les factures de la JIRAMA, mais la plus
populaire est sans doute le service de transfert d’argent d’une personne à une autre, qui a fait
du M-Pesa un « succes story ».
Il suffit que le client ait l’équivalent du prix à payer, de la prestation à fournir dans son mobile
en monnaie électronique pour pouvoir en faire l’usage, donc il doit avant tout
s’approvisionner en monnaie électronique au près d’un OTM de son choix.
En 2010, il n’y en avait que 136000 abonnés en Mobile Money et 1160 points de distribution.
Actuellement, on compte 4640000 abonnés et 24680 points de service répartis dans les 22
régions et 133 districts18. Ces chiffres illustrent que le « m-payment est en plein expansion à
Madagascar.
17www.blogs.worldbank.org/psd/e-money-mobile-money-mobile-banking-what-s-the-difference 18 www.dggfpe.mg. « Le mobile money coopération des 3 opérateurs en téléphonie mobile, publié en 9 septembre 2016
15
§2- Le mobile pour des services bancaires
Le mobile pour effectuer des services bancaire connu sous le nom de « m-banking »,
signifie littéralement banque mobile, c’est un service de gestion et de consultation de compte
bancaire à distance. Ainsi le client de la banque n’est pas obligé de se rendre auprès d’une
agence bancaire, où la file d’attente est souvent longue et épuisante pour consulter son solde
ou même effectuer des transactions, il peut le faire désormais depuis son téléphone mobile
peu importe l’endroit où il se trouve. En effet, le « m-banking » fait référence aux services
bancaires accessibles numériquement à distance par l’utilisation d’un mobile ou d’un
ordinateur19.
Il faut distinguer deux modèles selon qu’il s’agisse soit : du modèle additif ou du modèle
transformatif. Leurs impactes diffèrent d’un pays à un autre qu’il s’agisse d’un pays
développé ou en voie de développement.
I- Modèle additif
Le « m-banking » est dit additif lorsqu’il se borne à élargir la gamme de choix existant ou
accroît la commodité de la clientèle actuelle des établissements financiers traditionnels20. Ce
sont surtout les pays développés qui adoptent ce modèle, parce que la majorité de la
population ont accès aux services bancaires, et que le taux de bancarisation dans ces pays sont
plutôt élevé.
Les banques utilisent le « m-banking » comme un canal additif dans la distribution des
services financiers et donne accès aux comptes bancaires peut importe l’endroit où l’on se
trouve. Ainsi, les consommateurs peuvent consulter leurs soldes et leurs historiques, transférer
de l’argent, passer des ordres de paiement, régler des factures ou encore localiser les agences
bancaires via son téléphone portable.
19www.revue-banque.fr/risques-règlementation/article/quelle-place-pour-le-mobile-money-des-systèmes-
monétaire
20 Mohamed DIALO : « Contribution des TIC à l’amélioration du niveau de bancarisation au Sénégal : cas du
mobile banking ». Consultée sur www.memoireonline.com le 13/02/2017
16
Offerts uniquement par la banque ou par le biais de leurs agences, les opérateurs ne sont que
des fournisseurs de réseau. Ce modèle additif est indissociable à un compte bancaire
traditionnel. Ce système « additif » ne touche en aucun cas les non bancarisés mais permettent
néanmoins la réduction des frais structurels des banques. Assadi et Cudi affirment que les
différences de ciblage seraient expliquées par le taux de pénétration des banques au sein d’un
pays21.
II- Le modèle transformatif
Par contre, le modèle est dit transformatif lorsqu’il touche les clients qui n’auraient
jamais pu être desservi par les services financiers traditionnels offerts par les agences
bancaires.
Ce modèle est surtout adapté pour les pays en voie de développement où le taux de
bancarisation est relativement faible. En effet, le mobile est le seul canal formel qui permet
aux populations généralement non bancarisées d’accéder aux services bancaires de base. Le
service est distribué par les OTM ainsi que par le biais de se agents de distribution qui
détiennent déjà la clientèle captive ainsi que les infrastructures requises, la banque ne joue
qu’un rôle subsidiaire. Ainsi, le « m-banking » selon ce modèle permet d’attirer une clientèle
délaissée par les banques traditionnelles en leur offrant l’opportunité d’effectuer des
transactions de la vie quotidienne qui sont : déposer et retirer de l’argent a tout moment,
effectuer des transferts d’argent d’une personne à un autre, régler les achats ou les factures par
le biais d’un code ou d’un SMS, recevoir un salaire mais également accéder à l’épargne et aux
services de micro-finance pour certains fournisseurs.
Selon Seheno RANAIVOSON, Secrétaire Générale de la Commission de supervision
Bancaire et financière, depuis le lancement du mobile paiement, le nombre des usagers de ce
service ne cesse d’augmenter22.
Tel en est le premier fondement du m-banking , qu’en est-il maintenant du taux de
bancarisation.
21 Djamid ASSADI et Anaïs CUDI : Le potentiel d’inclusion financière du « m-banking »
22L’express de Madagascar du 10/09/2016 « Service financiers – Interopérabilité du mobile banking. Disponible
sur www.lexpressmada.com/blog/actualites/services-financiers-interoperabilie-du-mobile-banking
17
Section II
Faible taux de bancarisation
Labancarisationdelapopulationestuneétapepréalableaudéveloppementéco
nomique. En réalité, l’accès aux services bancaires permet de faciliter les flux financiers, de
stimuler l’économie locale par l’accès au crédit et également d’évoluer vers une économie
plus formelle en raison de la traçabilité des opérations23.
En novembre 2010, le Financial Access Initiative-Consortium de chercheurs de l’Université
de New York, Harvard, Yale et Innovation for Poverty Action ont publié une étude selon
laquelle la moitié de la population mondiale n’est pas bancarisée, soit 2,5 milliards d’adultes.
D’après la base de données du Global Findex de la Banque Mondiale, seulement 41% des
adultes dans les pays en développement ont un compte bancaire. Parmi les plus pauvres, 23%
des adultes vivant avec moins de 2dollars par jour ont un compte bancaire. De ce même
rapport a l’échelle mondiale, 55% des hommes ont un compte bancaires contre seulement
47% des femmes. Les raisons les plus courantes évoquées par les répondants lors de l’enquête
réalisée par la Banque Mondiale et Gallup en 2011 pour expliquer l’absence de compte ont
été : le manque d’argent, les coûts facturés par les banques, l’éloignement des établissements
bancaires, manque d’éducation financière et aussi de document nécessaire à l’ouverture d’un
compte bancaire.
A Madagascar, ce taux de bancarisation est de 3% il existe environ 7guichets de banque pour
un millions d’habitant24.
Avant même de déterminer ce que c’est le faible taux de bancarisation il importe en
premier lieu de définir la bancarisation. C’est l’emprise plus ou moins grande de l’institution
bancaire sur une population donnée25. Elle traduit l’idée du nombre de personne ayant accès
aux services bancaires et se mesure à l’aide d’un taux appelé taux de bancarisation.
23 Thèse de l’Ecole Centrale Paris-Ecole doctoralescience pour l’ingénieur ; disponible sur : 2012.ECP-LGI-
these-Mobile-money- innovation- développement-des-populations-de-la-BOP-et-démocratisation-des-services-
financiers.pdf 24 www.banque-centrale.mg 25 Larousse Encyclopédique, Larousse VUF, 2001
18
Le non bancarisation se définit comme une situation où des consommateurs potentiels n’ont
pas accès aux services financiers de base, tels que le compte bancaire, le compte chèque ou le
compte épargne et ne peuvent pas corrélativement accéder à un crédit de taux normal26.
§1- Les facteurs liés à ce phénomène
Sont considérés comme principaux facteurs de l’exclusion bancaire : l’inaccessibilité
c'est-à-dire l’absence de réseaux de distribution, l’éloignement géographique, les coûts de
transaction qui poussent les banques commerciales à ne pas servir les petits comptes et prêts
pour des raisons évidentes de rentabilité27.
Les facteurs de non bancarisation peuvent s’analysés d’une part, du côté de l’offre :
l’inaccessibilité, le coût élevé des services, ciblages discriminatoires, la distance, un service
non adapté et d’autre part, du côté de la demande : niveau de revenu faible, phobie de banque,
auto-exclusion.
I- Du côté de l’offre
D’abord, à cause de l’éloignement géographique, les réseaux de la banque ne suffisent
pas à couvrir l’ensemble d’un territoire laissant une partie d’emblée exclus. En général, les
institutions bancaires sont implantées dans les zones urbaines, et les zones ruraux ne sont pas
desservies. Les personnes vivant dans cette zone sont alors exclus du secteur bancaire. Les
raisons pour la quelles les banques délaissent cette partie du territoire sont : les coûts de la
création d’agence sont trop élevés, l’emploi des banquiers également, le transport d’argent
serait pas du tout possible et surtout leur implantations ne seront pas rentable à cause de la
méconnaissance de la population ciblée de ce que c’est l’opération bancaire.
Ensuite, les banques ont tendance à séduire les clients potentiels, c'est-à-dire ceux qui sont
riches avec des revenus importants, délaissant les personnes à faible revenu. Se souciant de la
prospérité de leur entreprise avant tout, les marketings ciblent surtout les personnes aisées,
ceux qui ont un rang social élevé que les autres. C’est ce qu’on appel le ciblage
discriminatoire.
26 Assadi Djamchid, Cudi Anaïs, « le potentiel d’inclusion financière du ‘’Mobile Banking’’. Une étude
exploratoire », Management & Avenir, 6/2011 (n°46), p. 227-243.)
27 Ibidem
19
Enfin, parfois l’offre de la banque ne sont pas adaptées à la demande de la population,
ni à la situation économique d’un pays. Le coût des opérations bancaires sont trop élevés et
n’attirent pas les personnes à faible revenu.
II- Du côté de la demande
La demande émane de la population, des clients potentiels et du réseau bancaire.
Premièrement, à cause du manque d’éducation financière, les gens ne voient pas l’intérêt à
confier leur revenu à des inconnus, de peur de se faire voler. Ils préfèrent alors cacher leur
argent sous les matelas ou les faire fructifier de façon informelle, via des services financiers
non formels. Du fait même de ce manque d’éducation, nombreux sont ceux qui n’osent même
pas mettre les pieds dans un établissement bancaire, par peur de se faire humilié, vu que les
infrastructures bancaires sont gigantesques et propres, ils croient que ce genre d’endroit ne
sont pas fait pour eux.
Deuxièmement, pour des raisons personnelles, certaine personne s’auto-excluent, par
méfiance de la banque, se fiant aux préjugés.
Et enfin, les conditions pour accéder aux services bancaires sont difficiles, les papiers à
fournir sont nombreux, et surtout le prix des services financiers sont décourageants, ouvrir un
compte est coûteux, l’entretenir l’est aussi, or le niveau de vie de beaucoup de personnes ne
permettrait pas de s’acquitter de ces frais liés à la tenue du compte.
Tous ces facteurs rendent ainsi l’environnement bancaire intimidant et peu confiant
pour les gens non bancarisés. En plus de ces facteurs on ne peut pas oublier les facteurs
économiques : la pauvreté qui met en inadéquation le niveau de vie d’une personne et les
coûts élevés du service bancaire, les facteurs règlementaires : les lois et les règlements ont
tendance à ne pas être conforme avec la réalité, ces lois sont trop stricts ne laissant pas aux
pauvres l’opportunité d’accéder aux services bancaires.
On ne peut également pas négliger les facteurs politiques comme le cas de Madagascar,
l’existence d’une instabilité politique n’est pas favorable au développement de l’activité
financière dans un pays.
Force est de constater que le taux de bancarisation à Madagascar est parmi les plus
faibles sur le continent africain. Celui-ci ne dépasse pas les 5%, soit la moitié de la moyenne
dans la région Afrique subsaharienne jugée encore faible. Les études menées dans ce sens
20
montrent en effet qu’une grande partie de la population malgache est encore réticente à l’idée
de confier son argent aux institutions financières. En effet, 90% des agences bancaires à
Madagascar opèrent dans des zones urbaines où résident seulement 35% de la population, ce
qui laisse la majorité de la population en marge du système financier formel.
§2- Les personnes touchées par ce phénomène
Certaines catégories de personne, sont plus touchées par la non bancarisation que d’autres, on
peut les classer par rapport au genre, au revenu, au lieu à la personne se trouve et par rapport à
l’âge.
I- Par rapport au genre
Différents études ont affirmés qu’il y un écart entre la bancarisation de la femme et de
l’homme. Selon le rapport de Global Findex : en 2011 seulement 47% des femmes et 54%
d’hommes détenaient un compte bancaire contre 58% et 65% en 2014. En Asie du Sud selon
ce même rapport affiche l’écart important entre hommes et femmes, seulement 37% de
femmes détenant un compte contre 55% d’hommes.
Cet écart s’explique par le fait que dans certains pays, l’inégalité de sexe est encore flagrante.
Beaucoup de femmes ne travaillent pas ce sont les femmes au foyer et n’ont pas leur propre
revenu, elles dépendent du revenu de leur mari pour survivre et faire fonctionner le foyer. On
note aussi, que du fait de la culture, de l’appartenance à une religion, les femmes n’ont pas le
droit de travailler et n’ont pas de source de revenu propre, d’où elles ne peuvent pas avoir
accès au service financier de base28.
Or, selon Sri MYLYANI indrawati, directrice générale et directrice des opérations de la
Banque mondiale: « lorsqu’une femme dispose d’un compte et d’un endroit sûr pour épargner
en dehors de son foyer elle contrôle mieux ses finances et les revenus du ménage, en ayant
accès à des services officiels d’épargne et de crédit, les femmes peuvent participer davantage
à l’activité économique. Elles peuvent mettre des fonds de côté pour des situations d’urgence,
28Un nouveau rapport relève une forte baisse des populations non bancarisées. Communiqués de presse du 15
avril 2015. Disponible sur www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2015/04/15/massive-drop-in-number-
of-unbanked-says-new-repport
21
pour l’éducation de leurs enfants ou pour créer une entreprise. C’est une étape importante
pour sortir de la pauvreté et promouvoir l’égalité. »
II- Par rapport au revenu
Les personnes pauvres qui ont une source de revenu faible ne peuvent pas s’offrir le luxe
recourir à des services de la banque pour gérer son solde. En effet, les opérations de banque
coûtent relativement cher, et le coût des intérêts prélevés par la banque est très élevé. Ces
personnes recourent à des pertes s’ils font appel à ces services bancaires, parce que son
revenu risque de ne pas pouvoir éponger les frais du service. Le service bancaire ne leur est
donc pas rentable.
III- Par rapport au lieu
Les ruraux éloignés de la ville sont le plus souvent exclus que les citadins. Les réseaux
bancaires sont souvent implantés dans les grandes villes, ainsi ces ruraux pour pouvoir obtenir
des services bancaires doivent faire un long parcours qui est à la fois coûteux et non rentable
pour eux.
IV- Par rapport à l’éducation
Ceux qui ont fait des études supérieures ont le plus de chance à avoir un compte bancaire que
les autres n’ayant reçu qu’une éducation primaire. Les personnes en manque d’éducation, ne
ressentent pas le besoin d’avoir un compte, ne savent pas les avantages d’avoir un compte. Ils
préfèrent d’habitude effectuer des transactions, des opérations en espèces. La méfiance du
système bancaire aussi en est une cause.
V- Par rapport à l’âge
Les jeunes entre 15 et 24 ans dans le monde entier ont moins de chance de disposer d’un
compte que ceux âgés de 25 à 64ans. La raison en cause est la maturité de la personne : les
jeunes sont plus immatures et ne se soucient pas de leur avenir, dépensant tout ce qu’ils ont du
jour au lendemain et ne pensent pas à faire des épargnes.
Pour conclure ce sont surtout les femmes, les jeunes, les personnes vivant dans les
milieux ruraux, les personnes non instruites, et les personnes sans emplois qui sont les plus
victimes de l’exclusion bancaire.
22
Mais il est constaté aussi que l’appartenance ethnique, raciale, et les immigrations
clandestines, sont facteurs d’exclusion faute d’un comportement frauduleux, dépendant,
l’absence de domicile et d’absence de carte d’identité.
Si telles sont les facteurs de la non bancarisation, qu’en est il maintenant des avantages de la
banque mobile.
Section III
Les avantages de la banque mobile
Même si le « m-banking » n’en est qu’à ses débuts à Madagascar, il apparait à travers
différentes études que l’utilisation des TIC pour effectuer des transactions financières présente
de nombreux avantages. C’est un atout pour l’économie d’un pays permettant la création
d’emploi, l’abolition des obstacles de bancarisation de certaine catégorie de personnes, en leur
offrant une chance de pouvoir bénéficier du service financier de base grâce à l’utilisation d’un
téléphone mobile. Et pour ceux qui ont déjà accès au service financier, la banque mobile leurs
offrent l’assurance d’un confort.
L’atout majeur des services financiers mobiles tient au fait qu’ils répondent aux besoins des
personnes exclus de la banque traditionnelle d’une part et d’autre part à cause de son coût qui
est de deux à trois fois moins cher que ceux de la banque traditionnelle.
§1- Du côté des banques et opérateurs
La banque et les opérateurs sont les acteurs principaux du « m-banking », c’est de leur
initiative qu’est né ce nouveau service financier mobile. Ainsi, ils en tirent l’un comme
l’autre des bénéfices de la promotion de ce service.
I- Avantage des banques
Les banques ou les établissements de crédit disposent d’une grande expérience en matière
d’éducation de la clientèle et de la vente de produits ou de services dont le client ne ressent
pas forcément un besoin préalable. Cependant, ils n’ont pas la possibilité de couvrir la totalité
d’un territoire malgré l’existence de plusieurs guichets dans plusieurs villes, la banque
traditionnelle cible surtout les personnes aisées pour les nombreuses raisons déjà évoqués ci-
dessus. Mais avec cette gamme de clientèle restreinte, ils ont une réputation de stabilité et de
23
sécurité, cultivant ainsi une image haut de gamme pour répondre aux aspirations de leur
clientèle potentielle.
La banque mobile par contre, est un moyen de cibler des personnes de revenu moyen et aussi
les personnes pauvres. Avec cette innovation, le coût des transactions sont nettement
abordables que celui de la banque traditionnelle, permettant ainsi de conquérir une nouvelle
catégorie de personne. Par le biais du « m-banking », les personnes non bancarisée sont initiés
à effectuer des services financiers de base, il crée une nouvelle habitude financière, comme le
paiement des services et des biens, le transfert d’argent entre deux personnes, limitant ainsi
l’usage du cash. En effet, l’émission de nouveau billet de banque, ainsi que la destruction des
anciens billets qui ne peuvent plus circuler est très coûteux pour la banque, elle pourra
bénéficier désormais de la monnaie électronique et limiter le cash en circulation dans une
perspective d’avenir.
De plus, la banque mobile permet à la banque traditionnelle de profiter des infrastructures
déjà mis en place par les OTM, qui ont su gérer ses agents de distribution éparpillé au
moindre recoin de la rue. Les banques dans le cadre d’un service d’argent mobile, leurs
réseaux de Guichet Automatique de Banque (GAB) et de Distributeur Automatique de Billets
(DAB), peuvent venir compléter le réseau d’agent de distribution des OTM pour offrir aux
clients la possibilité de faire des retraits. Techniquement, l’usage de ces GAB ou DAB
nécessite généralement l’émission d’une carte de retrait rattachée au compte d’argent mobile,
mais avec la mise à jour de ces équipements DAB et GAB les clients peuvent s’initier dans le
retrait d’espèces au seul moyen de leur code secret fourni par le service d’argent mobile sans
l’usage d’une carte.
Les banques sont en meilleur position pour dialoguer avec les autorités règlementaires. Seules
les banques sont autorisées à recueillir des dépôts en facturant aux emprunteurs des intérêts
plus élevés que ceux qu’elles versent aux déposants. Et lorsque le service d’argent mobile
atteint une taille considérable, cela peut représenter des dépôts très importants, c’est un dépôt
exceptionnellement stable, comme ils correspondent aux avoirs de multiples agents et
utilisateurs finaux, ils ne sont pas sujets à de brusque variation de temps. Les banques ont
donc la possibilité de facturer aux opérateurs des commissions sur opération dont le total peut
s’avérer considérable.
24
II- Avantage des opérateurs
Les opérateurs sont ceux qui offrent le réseau mobile, et ils en sont généralement le
propriétaire du nouveau service d’argent mobile. Le « m-banking » est génératrice de revenus
supplémentaires pour ces opérateurs en plus du service de communication qu’ils fournissent,
parce qu’en cas de réussite du service, il conserve les bénéfices résiduels de l’entreprise après
rémunération des autres parties prestataire de service.
Le « m-banking » est aussi créatrice de nouveaux emplois, car les opérateurs sont
expérimentés dans la mise en place de réseau de détaillant faisant office d’agent de
distribution qui s’assurent de servir comme un point de dépôt et de retrait d’argent dans le
cadre d’argent mobile.
Les OTM disposent de marque connue du grand public largement accessible qui fait
généralement défaut aux banques, cette forte notoriété des marques des opérateurs mobiles
constitue un atout majeur pour la commercialisation de l’argent mobile.
Aussi, grâce à la facilité du service et à son coût abordable, ce nouveau service attire surtout
les clients à faible revenu qui font plus confiance aux OTM, qu’aux banques. Soucieux d’être
plus compétitif sur le marché, l’offre d’un nouveau produit pour accéder au service financier
sur mobile leurs permettent de se distinguer des autres et aussi de fidéliser ses clients. Le
service améliore l’image sociale des opérateurs et contribue à l’économie d’un pays.
Les OTM ont une expérience en matière d’établissement et de gestion de marque du grand
public, ainsi qu’en matière de budgets publicitaires conséquents pour un marketing de masse
les placent en bonne position pour assumer la responsabilité du marketing d’argent mobile.
§2- Du côté des utilisateurs
Les utilisateurs sont les destinataires de ce nouveau service financier mobile. Par
l’usage du « m-banking », ces personnes ont désormais accès aux services financiers de base
ce qui facilite leur quotidien. C’est facile, simple, accessible et moins cher pour eux.
I- Une alternative
Le service du « m-banking » est une alternative pour les exclus de la banque
traditionnelle. Le fait d’être en possession d’un téléphone mobile, d’être abonné à un OTM, et
d’être souscrit au service « mobile money », leurs permettent désormais de pouvoir effectuer
des opérations et les transactions nécessaires de la vie courante sans avoir recours au « cash ».
25
Le service donne droit à la jouissance du service financier qui leurs étaient inaccessibles
jusqu’à présent.
Aussi, ils peuvent être initiés aux services bancaires basiques comme la gestion d’un compte
bancaire, l’accès au microcrédit et la création de nouvelles habitudes commerciales : achat de
bien, transfert d’argent domestique et international, rechargement du compte à la minute. La
réduction de l’usage du cash réduit le risque de se faire dévaliser, il procure à l’utilisateur une
sécurité, parce que seul le titulaire du compte en possession du code peut effectuer des
opérations de monnaie électronique.
II- Un confort
Les clients du service « m-banking » bénéficient de son efficacité, de sa simplicité, de sa
facilité, de sa disponibilité, de sa crédibilité, et de son accessibilité etc.
Les longs déplacements nécessaires pour pouvoir effectuer des transactions sont derrière eux,
installé confortablement chez soi, à travers l’écran de notre téléphone portable, il est devenu
possible de régler les factures, effectuer des achats de bien comme de service, de transférer de
l’argent à un tiers. Le service répond à des soucis de sécurité : les clients n’ont plus besoin
d’avoir autant d’espèce sur soi, l’équivalent est désormais stocké dans le téléphone, et de plus
vu l’insécurité qui règne dans notre société contemporaine, le risque de se faire dépouillé est
éliminé. Pour envoyer de l’argent il n’est plus nécessaire de faire appel à des services
informels.
Le slogan des OTM pour promouvoir le service est très attirant pour la clientèle : « faite de
votre mobile votre banque ! » Le service offre donc le luxe de consulter son solde de son
compte bancaire sur le mobile, les clients n’ont plus besoin d’attendre plusieurs heures en file
d’attente puisque toutes les opérations peuvent être effectuées sur le mobile en moins d’une
minute. Les utilisateurs du service peuvent sécuriser leurs espèces et éviter les dérangements
tout en étant à tout moment joignables. Les procédures administratives sont moins lourdes
donc favorables aux illettrés. Une alternative moins coûteuse et plus adaptée que les services
financiers conventionnels.
Ce sont tous ces facteurs qui facteurs qui font que le service financier mobile fait désormais
partie du quotidien de la population dans les pays en voie de développement, comment ce
service fonctionne ?
26
Chapitre II- L’organisation et le fonctionnement du « m-banking »
Etant une grande innovation dans le système financier, plus précisément dans le
secteur bancaire. Force est de constater que, l’usage d’un moyen technologique tel que le
téléphone portable est indispensable pour effectuer des opérations de monnaie électronique,
d’où l’apparition d’un nouveau acteur autre que ce en présence dans un service financier
ordinaire. D’une part, une étude approfondie sur le statut juridique de cet acteur est
nécessaire. Et d’autre part, l’analyse du pouvoir de l’autorité de contrôle au sein de ce
nouveau service.
Section I
Détermination des acteurs dans l’opération
Un des éléments de fonctionnement des services financiers mobile est la relation entre
les opérateurs de réseau mobile et la banque29. Le « M-Banking » faisant partie du service
financier mobile est le fruit d’un partenariat entre l’opérateur mobile et la banque. Outre ces
deux principaux intervenants l’intervention d’autres personnes comme les clients et les agents
distributeurs ne sont pas négligeables. Le système est mis en œuvre par l’interférence de
plusieurs contrats entre ces acteurs.
§1- Les acteurs
Le «m-banking » est un service qui fait intervenir plusieurs acteurs. Chaque acteur
contribue à la promotion et au bon déroulement de ce nouveau service mobile.
I- Les établissements de crédit
Les établissements de crédit ou de banque est définit par la loi n° 95-030 du 22 février
1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit dans son article 3, comme
étant : ‘’des organismes qui : effectuent à titre habituel des opérations de banque, assurent la
gestion pour le compte d’un tiers de portefeuille de valeur mobilière en recevant à cet effet
des fonds assortis d’un mandat de gestion, ou apportent leur concours au placement de valeurs
mobilières en se portant ducroire’’.
La place de la banque au sein du service d’argent mobile dépend de la règlementation en
vigueur dans chaque pays pratiquant et du modèle de service d’argent mobile adopté.
29 Neil Davidson : Optimiser les relations banques-opérateurs mobiles en faveur des personnes non bancarisées.
Publié par l’association GSM ; 22pages
27
Effectivement, il existe deux modèles du « m-banking », selon que le fournisseur du service
doit être adossé à une banque ou non.
A- Modèle dit bancaire
Le modèle dit bancaire ou « bank-based » (BB) du « m-banking » est développé à
l’initiative des banques. En fait, les transactions sont directement contrôlées par des banques
commerciales. Les clients ont une relation contractuelle directe avec une institution financière
agréée et soumise au contrôle prudentiel. Ce modèle est conçu uniquement pour les personnes
ayant déjà un compte en banque. Ce modèle s’est surtout épanouit dans les pays développés
où le taux de bancarisation est particulièrement élevé.
A Madagascar, en l’absence d’une règlementation spécifique au sujet du service financier
mobile, et à cause du monopole bancaire, les entités voulant exercer ces types d’opération
devaient être agréé en tant qu’établissement de crédit ou acquérir une autorisation en tant
qu’intermédiaire en opération de banque prévues aux articles 62 et 63 de la loi bancaire. Pour
se faire les opérateurs agissaient au nom et pour le compte de la banque en vertu du contrat de
mandat conclu entre eux.
B- Modèle non bancaire : ‘’Non-Bank-based’’ (NBB)
L’opérateur mobile fourni directement des services bancaires à ses clients mobiles sans
qu’il soit nécessaire d’obtenir une licence bancaire. Ces clients n’ont pas de relation
contractuelle directe avec une banque. Cependant, la banque doit quand même intervenir afin
d’assurer la détention des fonds perçus du public correspondant à la valeur électronique
stockée dans le porte-monnaie électronique des clients et des agents. En application de la
l’article 10 alinéa 2 de la loi bancaire « il est interdit à toute entreprise autre qu’établissement
de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme ». Ces fonds
perçus du public ne sont ni sous le contrôle des OTM, ni faisant partie de leurs actifs. Ces
fonds garantissant la monnaie électronique sont gérés par les banques sur des comptes appelé
compte globale.
II- Les opérateurs en téléphonie mobile
Les opérateurs en téléphonie mobile (OTM), sont des organismes qui fournissent des
services de téléphonie mobile à ses clients30. Chargé de fournir le réseau mobile, ils mettent à
la disposition des clients une large gamme de téléphone portable de modèle variés à et à la
30www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/operateur-mobile/
28
portée de tous. Pour l’offre de service de mobile banking, ils apportent à sa clientèle en plus
du service de communication un service d’argent mobile. Le mobile banking est alors un
moyen de fidéliser et d’attirer de nouveau client. Ils disposent d’une marque largement
connue du grand public, ce qui facilite la propagation du service. Ils sont expérimentés dans la
mise en place de réseau de distribution par des agents agrées qui couvre aussi bien les zones
urbaines que les zones rurales non desservie par le réseau bancaire traditionnel. C’est un atout
pour la promotion du service bancaire sur mobile en ciblant les personnes délaissées par le
système bancaire traditionnel.
En plus de fournir le réseau mobile, afin de pouvoir offrir un service d’argent mobile, ces
opérateurs doivent obtenir un agrément pour devenir des IOB avant la loi n°2016-056, ils
agissaient pour le compte de la banque qui est leur mandant, avec cette nouvelle loi ils doivent
régulariser leurs statuts en demandant l’agrément pour devenir des EME, ils agissent à titre
indépendant et le pour leur propre compte pour fournir le service de monnaie électronique .
III- Les agents de distributions
Un des facteurs du succès du mobile banking est le fait de disposer un vaste réseau de
d’agent de distribution. Les OTM ne peuvent pas ouvrir des nombres assez suffisants de
bureau pour couvrir le territoire et toucher l’ensemble de la population. Il est alors
indispensable de recourir à un réseau d’agents de distribution éparpillé dans tout le territoire
d’un pays, agissant au nom et pour le compte de l’OTM détenteur du service.
Ainsi au Kenya, aux Philippines, en Afrique du Sud, en Amérique Latine, les systèmes
du mobile banking fonctionnent avec des milliers d’agent, y compris des boutiques villageois,
des pharmacies, des stations services, des cybercafés…31. C’est aussi le cas à Madagascar.
Ces agents assurent trois fonctions essentielles : l’enregistrement des nouveaux clients, la
formation de ces derniers ainsi que les opérations de dépôt et de retrait cash. Ils sont
rémunérés sur des commissions sur l’exécution des opérations réalisées dans leurs points de
vente.
Il est essentiel de comprendre ce que sont exactement ces agents, c’est un client comme les
autres mais qui dispose de plafonds de dépôt et de transfert plus élevés qu’un client standard.
Lorsqu’un client demande à l’agent du cash en échange de la monnaie électronique, la
monnaie électronique est transférée sur le compte Mobile de l’agent et le cash que l’agent
31 Etude de Paul Leishman et Neil Davidson sur les agents au service du mobile intitulée « construire, motiver et
gérer un réseau d’agent pour les services d’argent mobile, guide pratique pour les OTM
29
transfert au client sort sa poche. Lorsqu’un client demande à créditer son compte mobile
money en échange de cash, la monnaie électronique de l’agent transfert sur le compte du
client est débitée du compte Mobile money de l’agent lui-même et le cash remis en échange
par le client entre dans la poche de l’agent32.
Ces agents sont au cœur du bon déroulement de l’opération font l’objet d’une sélection
particulière, une fois sélectionné ils reçoivent des formations adaptés, une fois opérationnels
ils sont suivit régulièrement et reçoivent une visite de l’opérateur de façon régulière.
Au regard de la loi n°2016-056 ce sont des personnes à qui les établissements de monnaie
électronique confie la gestion de la monnaie électronique et qui agissent en son nom et pour
son compte.
IV- Les utilisateurs
Les utilisateurs ou les clients sont à la fois les destinataires et les bénéficiaires du service
« m-banking ». Ces utilisateurs peuvent très bien être des clients de la banque qui bénéficient
de l’extension des services bancaires, ou des clients des opérateurs qui bénéficient de l’argent
mobile qui les initient aux services financiers de base. Ces clients doivent donc détenir soit
un compte en banque soit un compte d’argent mobile ou les deux à la fois pour pouvoir
bénéficier du service de « m-banking ». Mais le plus important c’est que le client doit être un
abonné au service de téléphonie mobile et posséder un téléphone portable.
V- Les commerçants
Au regard de la loi n°2016-056 : « Les commerçants sont les personnes qui exercent une
activité commerciale avec un chiffre d’affaire annuel correspondant au chiffre fixé sur
proposition de la CSBF ». Ils ont pour obligation de s’équiper d’un Terminal de Paiement
Electronique (TPE), d’un mobile ou tout autre instrument électronique lui permettant de
recevoir des paiement en monnaie électronique dans les conditions fixées par la convention
entre les EME et les commerçants, dans un délai d’un an et demi à compter de la
promulgation de la loi 2016-056. Les agents du Ministère de Commerce et de la
Consommation sont chargés de vérifier si ces entités ont exécutés leurs obligations, s’il y a
manquement à ces obligations, il en notifie la BFM. Ils sont passible d’un intérêt moratoire
par jour de retard à payer au près de la BFM. Le montant de l’intérêt est fixé sur proposition
de la CSBF par arrêté interministériel du Ministère chargé des finances et du Ministère de
32www.innogencepulse.com/la-revolution-du-paiement-mobile-en-afrique/
30
Commerce et de la Consommation. Les commerçants sont ceux qui acceptent des paiements
par téléphone mobile pour payer les produits et services qu’ils offrent. Ils contribuent de prés
à l’augmentation de la demande du service financier mobile et offre aux utilisateurs des
nouveaux moyens de dépenser la monnaie électronique.
§2- Les contrats entre les acteurs
Les acteurs du « m-banking » sont liés les uns aux autres par des conventions. Ces
conventions matérialisent les accords entre les prestataires de service : les établissements de
crédit, les IOB ou les EME, et les agents de distribution, d’une part, et d’autre part, les
utilisateurs ou les clients. De plus ces contrats fonts naître des obligations envers les acteurs.
I- Contrat de mandat
Le mandat est un acte par lequel une personne est chargée d’en représenter une autre
pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes juridique. Il est définit à l’article 132 de la
LTGO que « la représentation est le fait par une personne nommée représentant d’agir dans la
passation d’un acte juridique, au nom et pour le compte d’une autre personne nommée
représenté, dans les conditions telles que les effets de l’acte se réalisent directement dans la
personne du représenté ». Le mandat peut être spécial pour une affaire déterminée : certaines
affaires précises, il peut être général pour toutes les affaires du mandant. Le mandataire peut
être rémunéré, dans la plus part des cas le mandant donne des instructions précises au
mandataire rémunéré pour l’accomplissement de sa mission33.
La réalité est telle que, en l’absence de règlementation spécifique en ce qui concerne
les services financiers mobiles à Madagascar, c’est la loi bancaire qui règlemente le service
« m-banking ». Du coup, les entités qui désirent effectuer des opérations de « m-banking »
doivent être agréées en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’IOB. La demande
d’agrément de ces IOB est subordonnée à la signature d’un contrat de mandat avec un
établissement de crédit. Les IOB agissent en vertu du contrat de mandat délivré par un
établissement de crédit, ce contrat détermine la nature, les conditions des opérations qui lui
sont confiées. Ces IOB (mandataire) agissent au nom et pour le compte des établissements de
crédit. La loi bancaire n’est pas très explicite au sujet de cette profession d’IOB, ni l’étendu
de leurs obligations.
33 Nelly RAKOTOBE RALAMBODRAINY, IGNACE RAKOTO, Droit malgache du travail, les relations individuelles de travail, 2ème édition jurid’ika, page 71
31
Mais la loi n°2016-056 sur la monnaie électronique et les établissements de monnaie
électronique a changé le statut des entités voulant exercer les opérations de monnaie
électronique en EME. D’où ceux qui exerçaient le service du « m-banking » en tant que IOB
doivent régulariser leur situation et demander agrément pour devenir EME. Le contrat de
mandat conclu entre l’IOB et l’établissement de crédit est alors résilié, c’est prévu à l’article
122 de la loi : « les IOB, sont tenus dans un délai de douze mois à partir de la publication de
la présente loi, de solliciter une demande d’agrément en qualité d’EME pour exercer l’activité
de monnaie électronique pour son propre compte. Le contrat de mandat avec l’établissement
de crédit est résilié à compter de la levée des conditions suspensives à la décision d’agrément
en qualité d’EME ».
Cependant, suite à des enquêtes effectuées sur le terrain, les trois IOB qui exercent le
service de « m-banking » sur l’île n’ont pas encore régularisé leurs situations en demandant
l’agrément pour devenir un EME.
II- Contrat de dépôt
Le dépôt des fonds est soumis au monopole des banques, qui, seules, peuvent recevoir
des fonds du public, avec possibilité de les utiliser pour leur propre compte, à charge de
restituer à vue ou à moins de deux ans. Le dépôt à long terme peut être reçu également par les
sociétés financières34. Effectivement, le monopole bancaire est stipulé à l’article 10 alinéa 2
de la loi bancaire malagasy : « il est interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de
crédit de recevoir du publics des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme ».
Alors que le mécanisme du « m-banking » consiste avant tout à convertir de l’argent
liquide en monnaie électronique pour être opérationnel, c'est-à-dire que des fonds sont reçus
du public. Donc, dans le cadre des opérations de monnaie électronique les IOB ou EME
doivent ouvrir un compte au près d’une banque destiné à recevoir les fonds des utilisateurs qui
est l’équivalent de la monnaie électronique présent dans son support électronique. Ce compte
de dépôt a été renommé par la loi n°2016-056 en « compte global », parce que, les sommes
d’argent reçues par ces IOB ne sont pas vraiment assimilées à des dépôts dans la mesure où
celles-ci sont déjà affectés à des opérations de transfert d’argent ne donnant pas lieu à
l’inscription d’un solde créditeur sur des comptes bancaires auprès d’un établissement de
crédit. Cependant, le banquier a pour obligation de restituer ces fonds en cas de besoin des
utilisateurs. Et l’opérateur ne peut pas être responsable de la solvabilité de la banque.
34 Droit bancaire, Françoise Dekeuwer-Défossez, 6ème édition, Dalloz, page 42
32
III- Contrat de distribution
Une des clés du succès du service financier sur un support mobile est le fait d’être près
des clients. Les opérateurs ont su développé ce concept par l’intermédiaire de l’implantation
de multitude d’agent. Le contrat de distribution est en fait un contrat de mandat entre
l’opérateur et l’agent de distribution. Ces agents exercent l’activité du « m-banking » au nom
et pour le compte de l’opérateur. Ils sont rémunérés à cet effet. Le contrat définit les droits, les
obligations des parties et les conditions des opérations que les agents sont habilités à
effectuer.
Au regard de la loi n°2016-056, un contrat de mandat type est soumis à la validation
de la CSBF avant toute relation entre l’EME et ces agents. C’est la CSBF qui fixe par voie
d’instruction les critères de sélection de ces agents ainsi que les mentions obligatoires qui
doivent être inclus dans le contrat. Ce dispositif est pris à cause de l’importance de
l’opération. La CSBF est habilitée à demander l’exclusion d’un agent de distribution. L’agent
a pour obligation d’afficher l’autorisation d’exercer en tant qu’agent de distribution d’un
EME. Et d’exercer l’opération du « m-banking » dans les conditions fixées dans le contrat.
Les EME de son côté doit veiller à ce que ces agents respectent les dispositions légales et
règlementaires concernant : les lois relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, aux transactions électroniques et à la protection des données
personnelles. Ils ont pour obligation de former ces agents et effectuer un contrôle périodique.
Veiller à ce que les agents prennent des mesures nécessaires pour assurer la protection et la
conservation des transactions selon la loi en vigueur y afférente.
IV- Contrat d’adhésion
Le contrat d’adhésion ou de souscription c’est un contrat qui se forme entre le client et
l’EME. Sous peine de nullité, l’EME doit soumettre une « convention type » à l’autorisation
de la CSBF qui en fixe les mentions obligatoires. Un contrat type est une variété de contrat
d’adhésion, excluant également les pourparlers, s’en distinguant par son origine : le modèle
est établi, non par une entreprise isolée, mais par un organisme représentatif de la profession,
d’où il résulte la possibilité d’application à tous les cas particuliers35. Le contrat se matérialise
par la signature du client du contrat. Le client n’a pas son mot à dire, soit il accepte, soit il
35 Lexique des termes juridiques, ed Dalloz, 2012
33
n’accepte pas. La signature du formulaire signifie que le client accepte les termes et les
conditions d’utilisations du service. Le contrat définit particulièrement les droits et les
obligations des parties ainsi que les mesures de protection de l’utilisateur.
L’EME a pour obligation de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin que
l’utilisateur puisse avoir accès au service dans les mêmes conditions et sous les mêmes
contraintes. Il s’engage à mettre en place les moyens nécessaires à la bonne marche du service
ainsi qu’au maintien de la continuité et la qualité du service souscrit par l’utilisateur.
L’utilisateur a comme obligation d’acquitter le frais des services. Il doit aviser l’opérateur en
cas de perte ou de vol de son SIM. Il s’engage à utiliser le service conformément aux
conditions dans le contrat.
Section II
Le statut juridique des entités fournisseur du service
Les entités qui désirent offrir le service de mobile banking doivent être agréées soit en
tant qu’établissement de crédit soit en tant qu’IOB (§1) avant la loi n°2016-056 ou en tant
qu’EME (§2) depuis la promulgation de la loi n°2016-056. Cette loi en effet marque une
grande révolution dans la règlementation du service financier mobile. Mais la règlementation
tardive de ce système financier mobile n’est pas sans conséquence dans le bon déroulement de
ce nouveau service financier.
§1- Intermédiaire en Opération de Banque
Au cours de l’année 2010, trois opérateurs en téléphonie mobile agissant comme
mandataire d’établissement de crédit ont obtenu l’autorisation en tant qu’IOB pour réaliser le
transfert d’argent par téléphonie mobile36. Les intermédiaires en opération de banque, met en
rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque sans se porter
ducroire. Le mandat indique la nature des opérations qu’ils sont habilités à accomplir. Si des
fonds leurs sont confiés, même occasionnellement, ils doivent justifier d’une garantie
financière spécialement affectée à leur remboursement, délivrée par un établissement de crédit
ou une entreprise d’assurance37. Notre loi bancaire dans ses articles 62 et 63 n’est pas
36 Rapport 2010 de la CSBF, page 47 37 Droit bancaire, Institutions-Comptes, opérations-Services, Christian Galvada, Jean Stoufflet, 1999, 4ème édition, édition LITEC, page 51
34
vraiment explicite sur cette profession d’IOB, et c’est un grand vide juridique lorsqu’il est
question pour ces IOB d’accomplir les services financiers mobiles. Il est seulement dit que
l’agrément de la CSBF est indispensable pour exercer la profession (I), mais avant il faut un
contrat de mandat conclu avec un établissement de crédit (II).
I- Le contrat de mandat
Nous en avons déjà parlé ultérieurement du contrat de mandat. Mais comme tout
contrat pour être valide doit obéir aux conditions de fond et de forme du droit commun,
cependant, en tant que contrat conclu en vue de l’exercice d’une opération bancaire, la loi
bancaire entre en ligne de compte.
A- Conditions du droit commun
Quatre conditions de fond sont imposées par l’article 64 al.1er de la LTGO à savoir le
consentement, la capacité, l’objet et la cause. Nous n’allons pas nous retarder sur ces
conditions de doit commun parce que ce n’est pas vraiment l’objet de notre étude38. En
premier lieu, le mandataire doit avoir donné son consentement pour effectuer les opérations
bancaires au nom et pour le compte du mandant. En second lieu, en ce qui concerne la
capacité, le mandataire doit être majeur et capable, en connaissance de la portée de ses
engagements. S’agissant de l’exercice d’une opération de banque les interdictions de l’article
14 de la loi bancaire s’appliquent également. En troisième lieu, l’objet du contrat se porte sur
l’exercice par le mandataire des opérations de banque telles qu’elles sont décrite dans le
contrat de mandat au nom et pour le compte du mandant. Et enfin, la cause c’est la contre
partie financière de l’opération. Et pour ce qui est de la forme, le contrat de mandat doit être
écrit.
B- Condition du droit bancaire
Les IOB sont mandaté par les établissements de crédit pour effectuer certaines
opérations de banque. Les opérations de banques sont énumérées par la loi bancaire à article
3 sont : la réception du fonds du public, l’octroi de crédits, la mise à disposition du public ou
la gestion de moyen de paiement. La question qui se pose est donc de déterminer si le mobile
banking entre dans le cadre de ces opérations de banque. Effectivement, le téléphone mobile
au service du « m-banking » est considéré comme un moyen de paiement, mais aussi comme
un moyen d’effectuer des opérations de banque à distance. 38 Pour plus ample information a ce sujet, il convient de ce référer à l’ouvrage de Sylvain RANDRIANAHINORO, Droit des obligations, édition CMPL , page 33
35
Dans la réalité, ce contrat de mandat n’a pas vraiment sa place en matière de « m-
banking » à Madagascar, il répond juste à l’exigence de la loi bancaire en l’absence d’une
règlementation juridique spécifique. Les IOB exercent en réalité pour son propre compte le
« m-banking » et la banque n’a pas son mot à dire, le partenariat entre la banque et les OTM
n’est qu’au niveau du contrat de dépôt, l’opérateur mobile est en relation directe avec le client
et souvent le contrat de mandat n’est pas connu par le client parce que l’opérateur ne
l’invoque pas. De ce fait, l’opérateur est seule responsable envers le client. Nous sommes en
présence d’un mandat imparfait, et ne produit d’effet qu’entre le mandant et le mandataire.
II- Agrément de la CSBF
Le contrat de mandat avec un établissement de crédit fait partie des documents à
constituer pour la demande d’agrément. En effet, « l’exercice de la profession d’IOB par une
autre personne que l’établissement bancaire est subordonné à l’autorisation préalable de la
CSBF » article 62 de la loi bancaire. L’agrément de la CSBF répond à un souci de sécurité lié
à l’importance de l’opération. Il y a un grand vide juridique en ce qui concerne cette demande
d’agrément en matière d’IOB, mais nous en parlerons ci-dessous avec les Etablissements de
Monnaie Electronique.
§2- Etablissement de Monnaie Electronique
Selon les dispositions de l’article 11 de la loi n°2016-056 : « est défini comme
établissement de monnaie électronique toute personne morale agréée par la CSBF à effectuer
les opérations de monnaie électronique ». Ce nouveau statut est le fruit de la règlementation
spécifique du service financier mobile attendu depuis six ans. Ce nouveau statut est favorable
pour les établissements désireux d’effectuer des opérations de monnaie électronique, parce
qu’ils sont désormais plus indépendant et libre dans l’accomplissement de ses fonctions. Pour
ce qui est des IOB, comme l’on a déjà souligné ci-dessus, ils ont un an à compter de la
promulgation de la loi n°2016-056 pour régulariser leur situation et demander agrément pour
devenir un EME.
A part les établissements de crédit et les agents de distribution, les EME occupent une
grande place au sein de l’opération de « m-banking », il est indispensable d’en apporter plus
d’information.
36
I- La demande d’agrément
Avant la constitution d’un EME, il est primordial d’obtenir un agrément de la CSBF afin
de pouvoir effectuer des opérations de monnaie électronique. Puisqu’il est formellement
interdit d’utiliser une dénomination sociale, une publicité de façon générale, des expressions
créant une confusion que l’entité est agréer en tant qu’EME alors qu’il ne l’est même pas,
sous peine d’application des peines aux articles 117 et 118 de la loi n°2016-056. L’intéressé
doit constituer un dossier pour cet effet, mais avant tout, il faut qu’il remplisse les conditions
fixées par la loi.
Il est également interdit aux EME de recevoir des fonds du public à titre de dépôt au sens de
la loi bancaire, d’octroyer du crédit, d’octroyer ou de prélever des intérêts sur la monnaie
électronique, de faire des publicités faisant croire que la monnaie électronique est considérée
comme un dépôt au sens de la loi bancaire ou épargne au sens de la loi sur la micro finance.
Le contenu du dossier est fixé sur instruction de la CSBF. Les démarches à suivre pour la
demande d’agrément sont les suivants :
A- Le dépôt du dossier
C’est au près du Secrétariat Général de la CSBF que le dossier de demande d’agrément
doit être déposé. Ensuite, l’intéressé doit s’acquitter des frais du dépôt de dossier au près de la
Banque Centrale de Madagascar en contre partie d’une remise de quittance. Ces frais sont
fixés par arrêté du Ministère chargé des Finances sur proposition de la CSBF.
Une fois le dossier déposé, il incombe à la CSBF d’instruire la demande et y donner suite.
B- Instruction de la demande
A compter de la réception de la demande, la CSBF a 6mois pour procéder à
l’instruction de la demande. Il vérifie si le demandeur satisfait aux exigences de la loi. Si
nécessaire, il peut recueillir des renseignements supplémentaires utiles à la poursuite de
l’instruction de la demande.
La CSBF doit aviser la fin de l’instruction au demandeur, et il a un mois pour se prononcer,
s’il est pour ou contre la demande d’agrément.
37
II- La décision d’agrément
En tout, il faut compter 7mois à partir du dépôt du dossier pour connaître le sort de la
demande. En effet, la CSBF est habilitée à accorder la demande d’agrément (A) ou rejeter la
demande (B). Sa décision doit être notifiée à la personne dûment habilitée.
A- L’agrément
L’agrément est un accord devant être obtenu de l’Administration pour que certaines
réalisations projetées par les particuliers puissent être exécutées, ou bénéficient d’un régime
financier ou fiscal de faveur39. De part cette définition, l’agrément pour devenir un EME, est
l’autorisation donné par CSBF à une personne morale afin d’exercer une opération de
monnaie électronique. La CSBF octroi l’agrément, si le demandeur satisfait aux conditions
exigées par la loi et que son dossier est suffisamment solide.
Il se peut que la CSBF accompagne sa décision d’agrément avec une condition suspensive,
auquel un délai est imparti au demandeur pour compléter son dossier. Une fois le dossier
complété, la CSBF le vérifie, et informe au demandeur la levée de la condition suspensive. La
décision est rendue effective après la notification. Il est précisé à l’article 42 de la loi n°2016-
056 que lorsque la réalisation des conditions suspensive n’est pas justifiée au terme du délai
fixé par la décision et si aucune demande de prorogation n’est formulée avant le terme de ce
délai la décision devient caduque.
La décision d’agrément doit obéir aux formalités de publicité, c'est-à-dire qu’elle doit être
publiée au site web de la Banky Foiben’ny Madagasikara, au Journal officiel et dans au moins
un des journaux d’annonces légales au frais du bénéficiaire. De plus, une copie de la décision
sera affichée dans tous les locales d’exploitation du demandeur.
La décision d’agrément fixe les opérations que peuvent effectuer l’EME dans le cadre de ses
fonctions. Au cas où l’EME décide d’étendre ses activités, il doit en faire une demande
d’extension d’activité auprès de la CSBF et constituer un dossier à cet effet. Cette dernière a
3mois pour instruire la demande.
B- Le refus d’agrément
A la clôture de l’instruction, la CSBF peut aussi refuser la demande d’agrément, si
l’un des deux cas suivant se présente. En premier lieu, lorsque le demandeur ne satisfait pas
aux conditions requise par la loi pour pouvoir exercer les opérations de monnaie électronique.
39 Lexique des termes juridiques, 19ème édition, 2012, Dalloz
38
Et en second lieu, lorsque le demandeur ne fourni pas le complément d’information utile à
l’instruction de la demande.
Néanmoins, une entité qui s’est vue refusée la demande d’agrément a le droit de renouveler sa
demande et de régulariser les motifs de refus. La décision de refus d’agrément doit être
motivée et doit être notifiée au demandeur.
III- La vie juridique d’un EME
L’EME en tant que société doit obéir aux dispositions générales de la loi n°2003-036 du
30 Janvier 2004 sur les sociétés commerciales, mais en plus doit respecter les dispositions
propres aux EME prévus par la loi n°2016-056. La vie juridique d’une société est subdivisée
en la phase de la création ou de constitution (A), et la fin de l’EME ou sa dissolution (C), mais
il ne faut pas négliger les règles de fonctionnements de ces EME (B).
A- La constitution de l’EME
Tout d’abord, pour toute entité existant et qui désirent exercer des acticités de monnaie
électronique est tenue de créer une filiale dotée d’une personnalité distincte et demander
l’agrément pour devenir un EME. Ce sont souvent les OTM qui créent une filiale pour
devenir des EME, c’est le cas par exemple du groupe Telma qui a créé son filiale M-Vola qui
est affecté à l’exercice des opérations de monnaie électronique, Orange Madagascar pour
orange money, Airtel Madagascar pour airtel money.
Ensuite, un EME doit être constitué sous la forme d’une société anonyme (SA). Par définition
une société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des
dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont
représentés par des actions40. Le capital minimal est fixé par décret pris sur proposition de la
CSBF.
En ce qui concerne la direction générale d’un EME, elle est assurée au moins par deux
dirigeants sociaux, dont les conditions de désignations et ses attributions sont fixées par voie
d’instruction de la CSBF. Ces dirigeants sociaux doivent être des personnes physiques
résidant à Madagascar. Les personnes suivantes ne peuvent pas devenir des actionnaires ni
membre des organes sociaux : les faisant l’objet d’une condamnation pour crime ou délit par
une décision judiciaire devenue définitive, déclaré faillite, condamné en tant
qu’administrateur, faisant l’objet d’une mesure de radiation d’officier ministériel en vertu
40 Loi n°2013-036 sur les sociétés commerciales, article 47
39
d’une décision judiciaire, s’il figure dans la liste noire dressée par l’autorité compétente.
L’interdiction cesse de plein droit lorsque la décision administrative ou judiciaire qui la
motive est entièrement rapportée ou infirmée dans tous ses dispositions par une nouvelle
décision ayant acquis autorité de la chose jugée.
En cas de fusion ou scission ou d’apport partiel d’actif envisagé par l’EME, il doit en avertir
la CSBF et en demander l’autorisation.
B- Les règles de fonctionnements des EME
Les EME sont tenus d’adopter des procédures de gestion administrative, comptable et
financière saine et prudente ainsi que des procédures de contrôle interne adéquate ; ils doivent
s’assurer de disposer à tout moment d’un fonds propre supérieur au capital minimum qui lui
est imparti ; ils sont soumis aux normes prudentielles fixées par voie d’instruction de la CSBF
en vue de garantir sa liquidité, sa solvabilité et l’équilibre de sa structure financière ainsi que
la protection des fonds de l’utilisateur ; ils doivent adresser à la CSBF les informations
relatives au compte global, aux opérations de monnaie électronique, aux documents
comptables et aux respect des exigences prudentielles ; ils sont tenu de communiquer les
informations requises par la CSBF, le Ministère chargé des Finances, du BFM, de l’autorité
judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure judiciaire ou toute autorité compétente en
vertu de la loi spécifique ; ils doivent s’obliger à respecter les dispositions prévues par la loi
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et ils doivent s’assurer que
les agents de distribution s’y conforme , à respecter le secret professionnel, et au respect de la
concurrence ; ils doivent respecter les dispositions relatifs à la limitation légales et
règlementaires des transactions ; ils ont également pour obligation de protéger les données, de
leurs conservation.
C- La fin des EME
1- La suspension des activités
La suspension des activités ne peut excéder un an sinon, la CSBF peut retirer l’agrément de
l’EME, et qui dit retrait d’agrément dit cessation des activités. Au cas où l’EME décide de
suspendre ses activités, il a deux mois avant l’arrêt des opérations pour informer la CSBF et
les utilisateurs de la durée et des motifs de la suspension. La date de l’arrêt des opérations est
consignée au registre des EME publié sur le site web de BFM. Mais avant la suspension des
activités, l’EME doit procéder au remboursement de la monnaie électronique en circulation
dans les conditions fixées par le contrat d’adhésion.
40
Et lorsque l’EME décide de reprendre ses activités, il a un mois avant la reprise des activités
pour informer la CSBF.
2- La dissolution d’un EME
La CSBF prononce la dissolution d’un EME à la demande des dirigeants, des actionnaires,
des commissaires aux comptes lorsque la situation de l’établissement le justifie ou à titre de
sanction disciplinaire. Ou à la prononcée par le tribunal de commerce après avis de la CSBF
et dans les conditions définies par la loi sur les sociétés commerciales.
La dissolution d’un EME entraine le retrait d’agrément.
3- Le retrait d’agrément
Il y a plusieurs causes qui entraînent le retrait d’agrément : en cas de non réalisation des
conditions suspensives à la décision d’agrément dans le délai fixé par la CSBF ; au cas où
l’EME n’a pas commencé ses activités dans les six mois à compter de la levée des conditions
suspensives ; si le siège sociale de l’EME est transféré à l’étranger ; dans le cas où la
cessation des activités excède un an ; en cas de dissolution anticipée ; et enfin à titre de
sanction disciplinaire.
La CSBF doit notifier l’EME concerné de la décision de retrait d’agrément. Cette décision est
susceptible de recours en annulation devant le Conseil d’Etat. La décision doit obéir aux
formalités de publicités, c'est-à-dire, publié au Journal Officiel, dans au moins un Journal
d’Annonce Légal et au site web de la BFM au frais des EME.
Les effets de cette décision d’agrément sont : la liquidation judiciaire immédiate de l’EME en
question, la cessation des opérations de monnaie électronique et le remboursement de la
monnaie électronique aux utilisateurs.
4- La procédure de liquidation
Pour la procédure de liquidation, la loi applicable est la loi n°2016-056, mais en cas de silence
de la loi il serait fait application de la loi bancaire.
Un liquidateur est nommé sur proposition et requête de la CSBF sur ordonnance du Président
du tribunal de Commerce du siège social de l’EME en liquidation. L’ordonnance du président
du tribunal de commerce imparti à l’entreprise un délai pour la clôture des opérations de
liquidation. La CSBF peut demander au président du tribunal de commerce la révocation ou le
41
remplacement du liquidateur pour des motifs légitimes notamment en cas d’incompétence, de
conflit d’intérêt, de malversation, ou tout autre motif relevé par la CSBF. Durant la
liquidation, l’EME demeure sous le contrôle de la CSBF.
Concernant les attributions du liquidateur est prévus aux articles 69 et suivants de la loi
n°2016-056: il doit rendre compte du déroulement de sa mission et de la procédure à la CSBF
une fois par mois et à chaque demande du président de la CSBF ; il agit au nom de
l’établissement concerné, dispose de tous les pouvoirs d’administration, de direction et de la
représentation de la personne morale ; il ne peut qu’effectuer des opérations strictement
nécessaire à l’apurement de la situation de l’établissement ; il est responsable de la bonne
exécution du remboursement de la monnaie électronique ; il doit établir une situation
sommaire active et passive de l’établissement et la remet au Président du Tribunal de
Commerce à la CSBF ; toute action mobilière ou immobilière ne pourra être poursuivie ou
intentée que par lui ou contre lui, le liquidateur peut mettre en demeure les créanciers
privilégier d’engager des poursuites en vue de la réalisation de leurs sûretés dans un delai
d’un mois à compter de la mise en demeure ; le liquidateur fait insérer dans au moins deux
journal d’annonce légales une annonce invitant les créanciers à produire des titres de leur
créance.
Chapitre III- Pratique du « m-banking »
Depuis quelques années déjà, le « m-banking » est devenu une pratique courante à
Madagascar. Nous allons élucider le déroulement de l’opération qui se fait en plusieurs étapes
en (section II), mais avant cela il est indispensable de parler des comptes qu’il faut ouvrir pour
bénéficier du service dans la (section I).
Section I
L’ouverture de compte
Le préalable pour pouvoir bénéficier du service de « m-banking » est l’ouverture de
deux comptes. D’une part, du côté de l’utilisateur, il lui faut ouvrir un compte de monnaie
électronique qui se matérialise par l’acceptation et la signature de ce dernier au formulaire de
souscription. L’ouverture du compte doit être facilité le plus possible afin d’atteindre les
42
personnes exclus des services financier de base. D’autre part, du côté du prestataire de
service, l’ouverture d’un compte dépôt est utile pour recueillir les fonds perçus du public.
§1- Le compte « M-Banking »
Avant même d’ouvrir un compte, l’utilisateur doit être abonné à un OTM de choix, ce
qui implique la possession d’un SIM et l’accès au réseau mobile de l’opérateur. Une fois
abonné à un ou plusieurs opérateurs, l’utilisateur peut ouvrir un compte.
I- La convention entre l’EME et de l’utilisateur
La convention entre l’EME et l’utilisateur définit les droits et obligations des parties
ainsi que les mesures de protection de l’utilisateur.
Toute personne qui répond aux exigences de la loi a le droit d’avoir un compte de monnaie
électronique. Ainsi la loi n°2016-056 le confirme dans son article 89 et stipule que : « toute
personne qui s’est vue refuser l’ouverture d’un compte de monnaie électronique par plusieurs
EME et qui de ce fait, ne dispose d’aucun compte de monnaie électronique, peut demander à
la CSBF de lui désigner un EME auprès du quel elle peut ouvrir un tel compte s’il est attesté
qu’elle n’a pas fait l’objet de sanction ».
A- Le profil de l’utilisateur
L’intéressé doit avoir l’âge de 18 ans et plus pour ouvrir un compte. Lors de
l’ouverture du compte la présentation d’une pièce justificative d’identité est indispensable
comme par exemple un CIN, un Passeport ou un extrait du Registre de commerce. Il doit être
domicilié à Madagascar et en apporter la preuve avec un justificatif de domicile.
Au cas où la preuve de l’identité n’est pas satisfaisante, ou lorsque les informations fournies
ne sont pas complètes et précise, les EME peuvent refuser de manière discrétionnaire la
demande d’ouverture du compte.
B- L’ouverture du compte
Lors de l’activation du compte un code d’initialisation est nécessaire qui pourra être
modifié ultérieurement autant de fois que le titulaire du compte le souhaite. En effet, la saisie
du code d’initialisation vaut confirmation, acceptation des conditions relatives à l’utilisation
du service et l’engagement à respecter l’ensemble des stipulations de la part de l’utilisateur.
43
Un compte de « m-banking » est individuel et l’utilisateur ne peut avoir qu’un compte dans un
SIM c'est-à-dire pour un opérateur.
C- Obligation de l’utilisateur
L’ouverture et l’usage du compte doit être effectué conformément à la législation sur
la monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique, ainsi que de la
législation monétaire, fiscale, la lutte contre le blanchiment d’argent, ou le financement du
terrorisme en vigueur à Madagascar.
De plus, l’utilisateur doit assurer la confidentialité de son code, de ce fait, en cas de : perte, de
vol ou de détournement du support de monnaie électronique et ou des moyens d’identification
personnelles permettant l’usage du compte, d’enregistrement des transactions non autorisés
sur le compte, d’une erreur ou d’ autres irrégularités dans la tenu du compte, l’utilisateur doit
avertir l’EME le plus vite possible.
II- La fermeture du compte
L’EME peu à tout moment suspendre, restreindre ou mettre fin à la fourniture de tout
ou partie du service et ou fermer le compte sans notification préalable à ce dernier.
A- Les causes de la fermeture
Les causes de la fermeture d’un compte sont multiples. Telles que lorsque l’opérateur a
connaissance ou a des raisons de croire que le compte, le téléphone mobile, le numéro mobile
ou le code utilisé dans le cadre du service font l’objet d’une utilisation non autorisée, illégale,
incorrect, frauduleuse ou délictuelle, ou pour des activités criminelles ; lorsque l’utilisateur ne
respecte pas l’une quelconque de ses obligations au titre du contrat, s’il ne notifie pas la perte
ou le vol de son téléphone mobile, ou l’oubli du code ou la communication à un tiers de son
code, ou l’usage du code par un tiers ; au cas où il fait l’objet d’une interdiction bancaire ou
judiciaire ou d’un redressement judiciaire, liquidation des biens ou règlement préventif ; s’il
agit d’une manière à endommager ou affecter le réseau, et même lorsque le compte reste
inactif durant une certaine période ; en cas de force majeur ou si la banque en partenaire avec
l’opérateur n’est plus émetteur de la monnaie électronique ; il sera procédé également à la
fermeture du compte : sur réception d’une demande de résiliation fourni par l’utilisateur et
déposée en main propre au près de l’agence
44
En cas de décès de l’utilisateur, la monnaie électronique est bloquée dans le compte jusqu’à
l’issue des opérations de liquidation de la succession.
B- La procédure de la fermeture du compte
Si l’utilisateur commet une faute sur l’usage du support de monnaie électronique mis à
sa disposition, l’EME adresse un avertissement par tout procédé laissant trace écrite, à l’effet
de mettre fin à la pratique fautive trois jours après la notification.
Si l’utilisateur ne se conforme pas à l’avertissement dans les trois jours l’EME peut procéder à
la résiliation de la convention, il avise l’utilisateur de la désactivation de son compte et
prononce d’office la révocation de l’utilisateur fautif sans préjudice d’une décision judiciaire
en cas de fraude.
La clôture du compte de monnaie électronique donnera lieu au remboursement de la monnaie
électronique stockée dans le support en faveur de l’utilisateur. Ce dernier sera invité à se
présenter au près des agences et fournir la preuve de son identité pour obtenir le montant en
numéraire correspondant.
§2- Un compte dépôt ou compte global
L’ouverture d’un compte de dépôt ou compte globale est impérative, en vertu du
monopole bancaire consacré à l’article 10 alinéa 2 de la loi bancaire. Le compte de dépôt est
un compte bancaire destiné à recevoir les fonds déposés par le public en contre partie de la
monnaie électronique stocké dans le téléphone de l’utilisateur. D’ailleurs la nouvelle loi sur la
monnaie électronique dans ses articles 79 et suivants stipule que « les fonds reçus de
l’utilisateur par les EME en contrepartie de la monnaie électronique sont déposés dans un
compte à vue dénommé compte global auprès de plusieurs banques territoriales de la place
dans les conditions fixées par voie d’instruction de la CSBF ». Il importe alors de voir en
premier les conditions tenant à l’ouverture d’un compte bancaire et ensuite la nature du
compte.
I- Les conditions tenant à l’ouverture du compte
Le compte est un tableau de chiffres qui retrace les créances et dettes réciproques de
deux personnes appelées correspondants. Il constate les opérations survenues entre les deux
parties et en exprime le résultat. Mais le compte n’est pas seulement un document comptable.
45
Il est aussi et surtout une convention qui peut exister entre deux personnes. Lorsque la
convention lie le banquier à son client, on parle de compte bancaire41.
L’ouverture d’un compte est la matérialisation du contrat entre la banque et le client.
De ce fait, il est soumis au droit civil aussi bien en ce qui concerne les conditions de fonds et
les conditions de forme du contrat. Nous allons voir de près les conditions de fonds.
Premièrement, par rapport au consentement, il faut le consentement du banquier qui accepte
de traiter avec son client qui en fait la demande, mais le banquier peut refuser d‘ouvrir un
compte. Le client de son côté manifeste son consentement à travers la signature apposée sur
les formulaires de souscription, dans laquelle la banque fixe les règles et informe le client des
conditions générales ainsi que les obligations des parties. Deuxièmement, concernant la capité
des parties à contracter, ils doivent être capable de s’engager. Les mineurs peuvent néanmoins
passer seuls les actes de la vie courante autorisés par la loi ou les usages (article 389-3 et 450
du code civil). Sur ce fondement, il était classiquement admis que les banques ouvrent les
comptes de dépôt aux mineurs. La difficulté est que ces comptes ne peuvent pas être
débiteurs, un contrat d’emprunt ou de crédit ne peut en aucun cas être conclu par un mineur
seul42 il faut qu’il soit représenté par son tuteur. Les majeurs protégés peuvent bénéficier des
services bancaires selon le degré de leur capacité. Ils sont soumis au régime des mineurs, en
principe ils peuvent faire fonctionner un compte de dépôt mais ne doivent pas détenir des
cartes de crédit et ne peuvent emprunter seuls43. Troisièmement, l’objet du contrat diffère
d’un contrat à un autre, mais il doit être déterminé. Le prix des services du banquier doit être
fixé dès la conclusion du contrat. Et enfin, la cause dans le contrat bancaire doit exister et être
licite. Il faut préciser tout de même que le client qui contracte avec le banquier ici est EME
qui est une personne morale, donc les conditions de fonds ne pose pas vraiment des
problèmes, car il s’agit ici de contrat conclu entre deux professionnels.
Les établissements qui sont autorisées à effectuer des opérations de monnaie électronique
peuvent détenir une partie du compte global et déposer le reste auprès d’une ou plusieurs
banques territoriales. Et si un établissement de crédit s’est vu refusé l’ouverture d’un compte
il peut saisir la CSBF qui désignera une banque pour lui. L’EME doit garantir l’équilibre entre
le compte global et la monnaie électronique en circulation. Au cas où il y a un déséquilibre
41 Mme Kalieu Elongo Yvette, Cours d’effet de commerce et de droit bancaire, université DSchang 42 Françoise Dekeuwer-défossez, Droit bancaire, Dalloz 6ème édition, page 31 43 Françoise Dekeuwer-défossez, Droit bancaire, Dalloz 6ème édition, page 31
46
entre le compte et la monnaie électronique, l’EME est passible d’une sanction prévue à
l’article 11 de la loi n°2026-056.
II- Le sort du compte global en cas de retrait d’agreement
Le compte global est tenu séparément des soldes relatifs à toutes autres opérations
dans les EME, ils ne peuvent pas utiliser les fonds déposés dans ce compte. Les soldes de ce
compte ne font pas partie des actifs des EME. Il est impossible pour les créanciers de ces
derniers de saisir ces fonds. Mais il est possible pour les créancier de l’utilisateur de saisir
l’équivalent de la monnaie électronique avec le respect des divers procédures.
En cas de retrait d’agrément des EME, ils doivent procéder au remboursement de
l’utilisateur correspondant à la valeur de la monnaie électronique stockée dans le téléphone.
Les utilisateurs ont trois moins pour récupérer les fonds en déclinant leur identité d’utilisateur.
Section II
Le déroulement de l’opération
Le nouveau service financier le « m-banking » est également destiné à réduire la
circulation du cash dans un pays, il n’est destiné qu’à recevoir et stocker les monnaies
électroniques. Il est surtout question de monnaie électronique. Le compte « m-banking » Il ne
peut pas accueillir aucun autre titre, valeur mobilière ou instrument financier et aucune
somme d’argent en devise. Il est impératif de déterminer les conditions d’usage de la monnaie
électronique afin d’éviter toute dérive (§1), ainsi que les services offerts par ce service (§2)
§1- Les transactions relatifs à l’opération
Une fois que le compte de mobile banking est ouvert, le client est prêt à effetuer divers
opérations. A commencer par créditer son compte en monnaie électronique afin de pouvoir
faire d’autre transaction comme le transfert de monnaie électronique de la part d’un autre
utilisateur, mais aussi débiter le compte en monnaie électronique sur ordre de transfert en cas
de besoin.
I- Alimentation du compte
Le préalable après l’ouverture d’un compte c’est de s’approvisionner en monnaie
électronique, c'est-à-dire, alimenter son compte. Pour se faire, l’utilisateur se rend au près
47
d’un agent de distribution avec du cash et fait la demande de le convertir en monnaie
électronique qui sera stockée dans la carte SIM. La carte SIM est une variété d’un porte-
monnaie électronique, elle permet de réaliser des paiements comptant chez tous fournisseurs
de produits ou services dotés d’un équipement approprié44. L’agent reçoit le liquide et charge
le compte de l’utilisateur correspondant à la valeur reçue. Une unité de monnaie électronique
équivaut à un ariary.
La monnaie électronique est un titre de créance identifiable émis par les EME, a ce titre
l’opérateur et la banque peut à tout moment demander l’identification de tout utilisateur
titulaire de monnaie électronique, à titre dispositif de conformité.
L’opérateur ne considère que l’utilisation du code d’accès au compte comme preuve formelle
et irrévocable de la volonté de l’utilisateur concerné. Sauf lorsque l’opérateur ait reçu
notification pour vol ou de la perte de son téléphone mobile ou du fait que le code n’est plus
sécurisé. D’ailleurs, un auteur souligne que l’ordre de paiement donné au moyen d’une carte
de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition qu’en cas de vol ou de perte de la
carte, de redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire45
II- Le débit du compte
L’utilisateur ne pourra effectuer un débit de son compte « m-banking » que s’il
dispose d’un solde suffisant de monnaie électronique pour effectuer la transaction et payer les
frais correspondants. En aucun cas le compte ne pourra présenter un Solde négatif ou
débiteur.
C’est la banque qui est charger du remboursement de la monnaie électronique à leur échéance,
l’EME ne garanti pas la solvabilité financière de la banque.
Tout débit sur le compte du souscripteur sera effectué par ordre de transfert. Il autorise
l’opérateur à agir sur la foi des Ordres de transfert reçus sans exiger une quelconque
confirmation complémentaire de la part de l’utilisateur. L’EME peut toutefois demander une
confirmation complémentaire écrite pour tout ordre de transfert. L’opérateur est en droit de
considérer que tout ordre de transfert émane du titulaire du compte sur simple réception
d’ordre de transfert.
44 Christian Galvada, Jean Stouffet, Institutions-Comptes-Opérations-Services, ed Litec, page 385 45 Christian Galvada, Jean Stouffet, Institutions-Comptes-Opérations-Services, ed Litec, page388
48
Tout ordre de transfert est irrévocable et l’opérateur ne peut procéder à aucune annulation
d’un ordre de transfert sur demande de l’utilisateur, quelle qu’en soit la raison.
III- Les tarifications
Ce sont les frais prélevés sur l’ensemble des opérations effectués par l’utilisateur.
L’ensemble des frais dus au titre de l’ouverture et de la gestion du compte ainsi que toutes
opérations effectuées par l’utilisateur. En général ces tarifications sont disponibles sur simple
demande dans chaque agence de distributeur ou sur le site internet. Les frais dus au titre de
chaque transaction donneront lieu au prélèvement automatique sans notification ou avis
préalable de l’EME. Ces frais incluent la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’à tout autre impôt
ou prélèvement au taux applicable.
§2- Les services offert par le « m-banking »
Créditer, débiter, transférer de l’argent à un autre utilisateur, transfert de la monnaie
électronique vers un autre utilisateur ou vers un compte bancaire et vice versa. Achetant tout
service fourni dans le cadre de l’accès mobile, notamment l’achat de crédit téléphonique.
Acheter des biens et des services auprès des accepteurs, payer ses factures ; telles sont les
services que l’EME offre à ses clients à travers l’utilisation du système « M-Banking ».
Il faut aussi distinguer le simple service de transfert d’argent et le service mobile banking,
mais qui en pratique ces services sont regroupés au sein d’un seul et même service comme
celui à Madagascar du Mobile Money.
I- Le transfert d’argent
Le service de transfert d’argent d’une personne à une autre est le service qui est le plus
développé dans un service financier sur mobile. En effet les personnes citadines qui veulent
envoyer de l’argent à la famille qui vivent à la campagne pourront compter sur leur téléphone
pour pouvoir transférer de l’argent. Plus question de faire appel à des réseaux financier
informel ou confier l’argent à un tiers qui se chargera à remettre l’argent en main de la
famille.
49
II- Le paiement
Tous les commerçant attendent d’un instrument de paiement qu’il assure la rapidité et
la sécurité des transactions, et ce, au moindre coût46. Le mobile banking répond à ces critères
et sont surtout destinés aux non bancarisée. En effet, la carte SIM inclus dans le téléphone
portable est en quelque sorte un moyen de paiement comme telle que l’article 6 de notre loi
bancaire nous décrit : « sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments, qui,
quelque soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de
transférer des fonds ».
Le mécanisme est que, l’utilisateur se présente au près d’un agent pour créditer son compte en
monnaie électronique échange de la remise de cash. La monnaie électronique est stockée dans
la carte SIM, et l’utilisateur peut effectuer des paiements de bien et de service à concurrence
du montant stocké dans la carte. Les cartes ont multiples fonction, elles servent ou peuvent
servir à payer, à créditer, à garantir un paiement à obtenir un crédit, à retirer des espèces
monétaires d’un distributeur de billet automatique47.
Le transfert d’argent mobile sur le territoire national d’un porte monnaie électronique à un ou
plusieurs autres porte monnaie électronique, réception de transfert d’argent international via
Western Union, le chargement de crédit téléphonique, le paiement des divers fournisseurs, le
paiement des produits et services, le paiement des divers factures.
III- Le virement
Le porte monnaie mobile de l’utilisateur peut être relié à un compte en banque. Il peut de ce
fait, transférer une somme d’argent de son compte à un autre compte ou à son porte monnaie
mobile, cette opération n’implique pas échange de service ou de bien. Le mobile peut être
utilisé pour effectuer un virement bancaire. Plus besoin de se rendre au près d’un agent
bancaire et donner l’ordre de virement muni d’un imprimé, avec le service du mobile banking,
il est offert au client de pouvoir donner ordre de virement par simple envoi de message et la
saisie d’un code.
46 Christian GALVADA, Les cartes de paiement, ed economica, page 21 47 Christian GALVADA, Les cartes de paiement, ed economica, page 21
50
§3- Les instruments nécessaires au fonctionnement
I- Emission de nouvel instrument de paiement : la monnaie électronique
Selon l’article 3 de la loi 2016-056 : « la monnaie électronique est une valeur monétaire
en substitut de la monnaie fiduciaire stockée sur un support de monnaie électronique…
Elle est émise par un établissement de monnaie électronique, contre la remise de
numéraires par les utilisateurs aux fin de réaliser les opérations… La monnaie
électronique représente une créance sur l’établissement émetteur. Elle a un pouvoir
libératoire et une unité de monnaie électronique équivaut à un ariary.
Ce sont des titres matérialisés par inscription au compte et la preuve de leur propriété est
apportée par la production d’un extrait du compte ou l’émission d’un SMS de l’opérateur
indiquant le solde du compte. Sont considérés par les OTM et la banque comme
propriétaire légitime l’utilisateur du compte, sauf en cas de décès ou de liquidation ou de
dissolution.
II- Les différents canaux de transmission
Pour pouvoir effectuer les opérations, l’utilisateur doit avant tout posséder un téléphone
avec un écran. Les opérateurs offrent à leurs usagers un menu sur leur carte SIM. A partir
de ce menu, l’utilisateur peut effectuer plusieurs types de transaction en effectuant des
commandes sur le téléphone. Les téléphones n’utilisent pas toutes les mêmes interfaces
pour communiquer ces commandes au serveur.
Ces canaux de transmission comprennent :
- Le SMS : l’ordre de paiement s’effectue par l’envoi d’un SMS à l’opérateur ;
- Le protocole USSD (Unstructured Supplementary Service Data ou service
supplémentaire pour données non structurées) : ouvrent une session entre le téléphone
et le service que l’utilisateur est guidé à travers une série d’étapes pour effectuer la
transaction.
- La boite à outil inclus dans la carte SIM : la carte SIM qui aide à gérer les étapes de la
transaction et à créer un SMS qui est ensuite envoyé au serveur. Les SMS sont liés aux
transactions et les données sont gardées en mémoire dans le téléphone. Les systèmes
utilisent les numéros d’identification personnelle (NIP) pour l’authentification des
transactions.
51
Partie II- L’enjeu juridique et économique du « m-
banking »
52
Après avoir mis en exergue tous les facteurs qui font que la pratique du service
financier sur mobile soit une révolution dans le monde actuel, il est temps d’aborder la
question sur les enjeux juridiques et économique du « m-banking ». Le paiement par mobile
est un service qui revêt une effervescence particulière à la hauteur des enjeux associés : dans
le monde, le nombre de porteurs de téléphones mobiles rivalise avec ceux de cartes de
paiement. Ce service se décline comme un véritable marché économique mettant à la croisée
des chemins des acteurs, notamment bancaires et télécom, qui restaient plutôt « étanches »
jusqu’à aujourd’hui48.
A l’évidence l’exercice du service de « m-banking » se croise avec nombreux domaine,
notamment avec l’économie, et le droit. L’association de l’économie et du juridique dans cet
article permet de faire ressortir certains enjeux à l’intersection des communications
électroniques et de la finance.
Cette deuxième partie contient une analyse en deux sous titre : dans le premier l’enjeu
juridique du mobile banking (Chapitre I) et dans le second l’enjeu économique du mobile
banking(Chapitre II)
48 Kurt Salomon et PHB Development, Mobile paiement…Une révolution venue du Sud.
53
Chapitre I- L’enjeu juridique du « m-banking »
La règlementation de ce nouveau service financier mobile est un grand défi pour le
législateur à cause de sa spécificité et de son complexité. En effet, dans la majorité des pays
en voie de développement pour ne pas freiner le lancement de ce nouveau service ont du le
développé sans cadre juridique spécifique. Pourtant, une loi est toujours indispensable afin de
tirer des bénéfices du service ainsi que d’éviter les dérives. A Madagascar, il a fallut attendre
six ans pour la mise en place d’une loi spécifique au service financier mobile, c’est la loi
n°2016-056 sur la monnaie électronique et les EME. Force est de constater que cette
règlementation tardive n’est pas sans lacune.
Section I
Les risques de l’opération
L’avènement du « m-banking » met les autorités nationales face à de nouveaux
problèmes qui sont surtout liés à l’usage des TIC en tant que nouveau moyen d’accès au
service financier. Face à la croissance rapide du service, il convient de cerner les risques
auxquels sont exposés les acteurs du service afin de garantir l’effectivité de l’opération, parce
que, c’est un fait : les consommateurs délaissent de plus en plus les opérations bancaires en
succursale pour adopter les services bancaires mobiles.
D’un côté, il y a des risques qui sont innées à l’activité bancaire proprement dite (§1),
et d’un autre côté, l’usage du TIC pour accéder au service financier n’est pas sans risque (§2).
§ I- Les risques innées l’activité bancaire classique
L’environnement bancaire est devenu vulnérable face aux différentes fluctuations de la
sphère monétaire, les banques sont de plus en plus menacées par une diversité de risques
nuisant à son activité et à sa position sur le marché financier. C’est dans ce sens qu’au niveau
international l’accord de Bâle49 a pour objet principal d’améliorer la gestion de risque des
crédits par les banques afin de pallier aux conséquences énormes.
49 Accords de Bâle désigne les recommandatios du Comité de Bâle sur la legislation bancaire
54
La banque mobile, en plus d’être exposée aux mêmes risques que la banque
traditionnelle, pourrait les aggraver. Au niveau national les autorités bancaires veulent assurer
la sécurité et la solidité du système bancaire, promouvoir la discipline de marché et protéger
les droits du client et de la confiance du public dans le système bancaire. L’autorité de
contrôle qui est la CSBF a institué une restriction pour les entités voulant exercer l’activité de
banque mobile à demander son agrément au préalable, afin qu’il puisse sélectionner ceux qui
sont apte à faire faces en plus des risques bancaire les risques liés à l’usage des TIC. Il
convient de déterminer ces différents risques inhérents à l’activité bancaire traditionnelle et
auquel la banque mobile doit faire face.
I – Notion de risque
L’activité bancaire est un métier à risque, dans laquelle les pires catastrophes sont
possibles, avec les plus graves potentielles. Et où paradoxalement la prudence ne va pas
toujours de soi, ce qui explique par ailleurs l’importance de la règlementation prudentielle du
secteur bancaire beaucoup plus lourde que dans tout autre secteur de l’économie50.Gérer les
risques fait partie du métier bancaire.
Le risque est une exposition à un danger potentiel, inhérent à une situation ou à une
activité. Le risque est lié à la survenance d’un évènement que l’on ne peut prévoir qui a des
conséquences importantes sur le bilan de la banque. Le risque a un caractère aléatoire et
imprévisible. Il n’est pas facile de décrire une situation d’incertitude, l’important c’est de
savoir anticiper et prendre des mesures appropriés.
La banque est rémunérée pour la prise de risque, c’est son métier de prendre et de
maîtriser les risques de plusieurs natures pour ses clients. Par exemple elle se rémunère sur les
prêts accordés à leurs clients et elle y intègre une prime de risque. Pour la banque tout risque
se caractérise par un coût lié entre autres à l’obligation de se préparer à son impacte financier
au cas où il se concrétiserait.
II- Typologie des risques
Les établissements de crédit durant l’exercice de leur activité font face à
d’innombrables risques : des risques liés à l’activité même qui ne sont pas souhaités par eux
mais auxquelles elles doivent y faire face, et d’autres risques qu’elles s’engagent à prendre qui
ont un rapport entre le coût et l’opportunité.
50 Chiappori Pierre-andré, Yanelle Marie Odile, Le risque bancaire : un aperçu théorique, In Revue d’économie financière, n°37, 1996. Le prix du risque. Pp.97-111
55
En premier lieu, le risque de crédit est défini comme étant le risque de perte auquel la
banque est exposé et qui résulteraient de l’incapacité des clients de la banque, ou à d’autres
acteurs de faire face à leurs engagements financiers. Ce risque comprend le risque de
défaillance, le risque de dégradation de la valeur de la créance. En second lieu, le risque de
marché est généré par les activités de marché c'est-à-dire : le taux d’intérêt, de change, de
perte de valeur d’instruments financiers. En troisième lieu, les risques opérationnels désignent
tout évènement qui perturbe le déroulement des processus résultant de la défaillance ou de la
carence des procédures et qui génère des pertes financières ou de dégradation de l’image de la
banque. Ce sont des risques réalisés essentiellement par : l’erreur humaine, d’événements
extérieurs, le risque de désastre, le risque de fraude, le risque de traitement, le risque de
technologie et le risque juridique. Et enfin, les risques de liquidité, si la banque ne peut faire
face à ses échéances de trésorerie. Il existe de nombreux risques mais nous n’avons cité que
ces quelques uns.
Ce sont des risques auxquelles la banque doit faire face, ainsi que les nouveaux
intervenants dans l’opération bancaire sur mobile. Les risques sont nombreuses mais on en a
vu que quelques uns qui sont les plus courants. Quels sont les risques propres à l’utilisation du
mobile en tant que moyen d’exercer les opérations bancaires ?
§2- Les risques liés à l’usage des NTICs
Le téléphone est un des NTIC le plus utilisé dans les pays en voie de développement,
il joue un grand rôle dans le secteur financier de ces pays. Le téléphone est devenu un
nouveau canal de distribution des services bancaires en raison de son accessibilité. A cet
égard, les fonctionnalités ainsi que les logiciels du téléphone doivent se moderniser dans un
but d’adaptation progressive aux opérations bancaires, mais ceci ne permet pas d’éviter des
risques au niveau de leur effectivité. Afin d’assurer l’efficacité de l’usage du téléphone pour
effectuer le service bancaire. Ce nouveau système doit apporter la sécurité aux utilisateurs au
niveau des données ainsi qu’au niveau du matériel lui-même, et au niveau des
renseignements sur les clients. La Banque des règlements internationaux (BRI) dans le cadre
du comité de Bâle sur contrôle bancaire, a commis un rapport consacré à la gestion des
risques liés aux activités de banque électronique et de monnaie électronique.
Plusieurs risques sont inhérents à l’exploitation des NTICs, afin de pouvoir mieux
gérer ces risques il est important de les cerner tout d’abord et ensuite d’en apporter les
solutions.
56
I- Identification des risques
Ces risques relèvent de l’emploi croissant des NTICs dans les banques ou les activités
de banques, à ce titre, toutes innovations technologiques quel que soit leur degré d’innovation
économique peuvent être perçues comme amplificatrices de ces risques51.
Ces risques peuvent survenir suite à la perte du support électronique, c’est le risque de fraude
que l’on s’en méfie. Supposons la perte de l’appareil mobile du client. Une personne inconnue
peut ainsi accéder à l’application mobile banking installée et effectuer des transactions à la
place du titulaire du compte. Il y a aussi les risques opérationnels, qui sont des risques
matérialisée par la perte financière due à un problème technique ou une erreur humaine. Les
risques opérationnels désignent le potentiel de perte liés aux déficiences significatives de la
fiabilité et de l’intégrité du système52. Une panne du téléphone portable ou d’une panne de
réseau par exemple, elle peut conduire à l’interruption des transactions et l’ordre de transfert
ne sont pas délivrées. Au cas où des clients se retirent du système à cause de la déficience de
la fiabilité du système, il y aura un impact sur le service entier car ce client va retirer son
argent du compte et la commission de l’OTM sur la banque serait également réduite. On peut
aussi mettre en évidence les problèmes d’authentification du donneur d’ordre, les risques liés
à l’identification des personnes. Il se peut aussi que le système peut tomber entre les mains
des groupes de criminels qui vont détourner l’attention des EME et de transférer de l’argent
illimité sans qu’on s’en rende compte. Le piratage informatique est très fréquent, surtout dans
les pays en développement, du fait des astuces émanant des auteurs sur les codes PIN, les
mots de passes ou encore les programmes informatiques. Le danger peut également être
représenté par les codes malveillants pouvant s’installer sur l’appareil mobile du client, et un
risque d’espionnage pendant le login ou durant la manipulation des données de transaction
peuvent également se présenter. On parle alors d'attaque de type « man in the browser » ou «
homme dans le navigateur ». L’atteinte à la vie privée, toutes les transactions ne présentent
aucune confidentialité aux yeux des employés affectés à la gestion des comptes des clients
ayant souscrit pour ce programme. Des appels peuvent être enregistrés, des donnés, des SMS
sont lus. Il y a également le risque de la réputation, car à cause du partenariat entre la banque
et l’EME leurs réputations peuvent être en hausse ou en baisse en fonction de celle de son
partenaire.
51 www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numérique-2003-1-page-93.htm 52 M.AGLIETTA et L.SCIALOM : « les défis de la monnaie électronique pour les banques centrales »
57
II- Les solutions apportées
La nouvelle loi sur la monnaie électronique et les EME apporte quelques solutions
dans ses articles 96, 19, 51. En cas de vol par exemple ou de perte du support électronique,
l’utilisateur doit le plus vite que possible en aviser l’EME, afin de bloquer le compte de
l’utilisateur. La traçabilité des opérations est imposé aux EME de la loi, ils sont obligé de
consigner dans un registre électronique toutes les transactions relatives aux services de
monnaie électronique qu’ils fournissent et veillent à la comptabilisation régulière des
opérations, ainsi en cas de perte du support électronique, il faut tout simplement consulter le
registre. Pour ce qui est de la protection des données, les EME sont tenu de garantir la
protection des données pendant leur transmission ou leur stockage. Ils s’assurent de la mise en
place d’un système ou d’une plateforme technique permettant d’assurer la protection,
l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données ainsi que la sécurité des
transactions. Des moyens d’identification personnelle sont attribués aux utilisateurs afin qu’ils
puissent se connecter de manière sécurisée aux services fournis et d’effectuer des transactions
sur leur compte de monnaie électronique. Ces initiatives du législateur ne permet couvre pas
en totalité les risques.
Pour ce faire, il faut ajouter à ces initiatives du législateur, l’initiative personnel de
l’utilisateur notamment : de verrouiller systématiquement son appareil portable, afin
d’empêcher quiconque d’accéder aux données et aux applications, veiller à saisir ses codes
PIN à l’abri des regards indiscrets, le client devra aussi à installer, si possible, un programme
de protection contre les virus ainsi qu’un pare-feu équipé des dernières mises à jour, afin de
prémunir l’appareil mobile contre les codes malveillants.
Section II
Le domaine du « M-Banking »
Le « m-banking » de part sa nature même embrasse plusieurs domaines de
règlementation spécialisés et de préoccupations spécifiques. En effet, ce service touche à la
fois le secteur bancaire, la télécommunication, le commerce électronique, la concurrence et la
protection des consommateurs, la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme. Du coup, il fait fréquemment intervenir de nombreux organismes
58
gouvernementaux. Le secteur est en constante évolution et les opérateurs ainsi que d’autres
intervenants explorent sans cesse de nouvelle possibilité qui pourraient transformer le paysage
financier.
Chacune des fonctions du mobile banking comporte plusieurs composantes présentant
différents degrés de risque inhérents que les régulateurs doivent prendre en considération afin
de mieux règlementer l’ensemble du secteur du mobile banking.
§1- Le « m-banking » et le droit bancaire
Le droit bancaire contemporain est en mouvement contant. Les crises, la technologie,
l’essor de l’Union Européenne et l’internationalisation modifient profondément les règles qui
les composent, que ce soient des règles internes européennes ou internationales53. Le droit
bancaire est le droit des opérations bancaires, ainsi dans la mesure où le « m-banking » rentre
dans le cadre d’une opération bancaire, les lois bancaires ont donc vocation à s’appliquer à
ces nouvelles opérations. C’est dans ce sens que l’on peut remarquer que le mobile banking
est une entrave au monopole bancaire.
I- Le « m-banking » et le monopole bancaire
Le monopole bancaire est consacré aux articles 10 et 13 de la loi n° 90-030 du 22
Février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit : il est interdit à
toute personne physique ou morale, autre qu’un établissement de crédit, d’effectuer des
opérations de banque à titre habituel. Il est en outre interdit à toute entreprise autre qu’un
établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de
terme. Il est également interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit d’utiliser
une raison sociale, une dénomination, une publicité ou d’une façon générale des expressions
faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de crédit ou de créer une confusion à
ce sujet. Force est de constater qu’en pratique le service financier mobile a tendance à
enfreindre ces interdictions et casse de ce fait le monopole bancaire.
A- Le monopole bancaire
Le monopole bancaire a été institué dans un souci de règlementation stricte de la profession
bancaire car étant donné qu’elle joue un rôle déterminant dans l’économie d’un pays dans la
distribution de crédit qu’à cet effet elle ne peut arriver à cette fin si elle demeure ouverte à
53 www.revue-banque.fr/ouvrage/droit-bancaire-1
59
toute personne54. Tout exercice de l’activité bancaire est exclusivement réservé à un
établissement de crédit agréé à cet effet. L’entrave au monopole bancaire est sanctionné par la
loi bancaire.
B- Assise de l’activité du mobile banking
Le « m-banking » comme nous l’avons déjà souligné un peu plus haut c’est le fait de
pouvoir exercer des opérations bancaires même sans avoir un compte bancaire. L’article 3 de
la loi bancaire est clair au sujet des opérations de banque qui comprennent la réception de
fonds du public, l’octroi de crédits, la mise à disposition du public ou la gestion de moyen de
paiement. Les EME ne peuvent pas octroyer des crédits ainsi que de détenir les fonds reçu du
public, ils doivent faire appel à la banque pour exécuter cette opération, tandis que la loi
2016-056 leurs donnent pouvoir d’effectuer les opérations de monnaie électronique après
l’obtention d’un agrément de la CSBF. Ces opérations de monnaies électroniques
comprennent d’une part, l’émission de monnaie électronique et d’autre part la gestion de la
monnaie électronique. Ce qui place les EME au même rang que les établissements financière
dans la gestion des moyens de paiement qui jadis était du pouvoir exclusif de la banque. Les
EME sont donc habilité à effectuer une opération de banque qui est la gestion des moyens de
paiement. Le « m-banking » fait donc entrave au monopole bancaire.
II-Les attributions de l’EME
Les attributions des EME se résume par l’émission de monnaie électronique, qui est toute
opération par laquelle un EME met en circulation la monnaie électronique stockée sur un
support de monnaie électronique contre la remise de numéraires d’un montant égal à la valeur
monétaire émise en vue de réaliser les opérations de gestion de monnaie électronique ; ainsi
que par la gestion de monnaie électronique est l’opération par laquelle un EME ou un agent
de distribution offre des services de monnaie électronique, tels que : l’approvisionnement du
support de monnaie électronique, le retrait d’argent du support de monnaie électronique, le
transfert de monnaie électronique et le stockage de monnaie électronique. Le droit bancaire a
son mot à dire ne serait-ce que dans le cadre de l’exécution des opérations bancaires.
54 HERINAVALONA Haga, « les portes monnaies mobiles ou le système « e-cash », page 102
60
§2- Le « m-banking » et le droit de la concurrence
Le service financier est très dynamique avec ses technologies et modèles d’entreprise
en constante évolution et disparate, le droit de la concurrence intervient pour régler les
questions concurrentielles entre les entreprises sur le marché. En effet, les lois sur la
concurrence ont pour objet de maintenir le libre jeu de la concurrence et de protéger le bien
être des consommateurs. Pour cela ces lois répriment les agissements ayant pour conséquence
de fausser le libre jeu de la concurrence notamment en constituant des ententes ou en
exploitant une position dominante par les entreprises monopolistiques et limitent les pratiques
portant atteint à la concurrence.
La tendance actuelle des opérateurs qui offrent le service financier sur mobile est
l’interopérabilité qui a un risque sur la concurrence. D’une part qu’est ce que
l’interopérabilité ? Et quel sont les pratiques anticoncurrentiels que peuvent engendrer cet
interopérabilité.
I- L’interopérabilité
Actuellement, les régulateurs des télécommunications s’occupent des questions liées à
l’interconnexion entre les opérateurs de service de télécommunications. Avant les transactions
du « m-banking » se limitait aux utilisateurs d’un même opérateur, donc les parties devaient
se mettre d’accord en avance dans le choix d’un opérateur à utiliser. Au fur et à mesure de
l’évolution du système, l’interopérabilité des OTM se font de plus en plus ressentir. Une
petite entreprise désireuse de percevoir des paiements par téléphone peuvent se trouver face à
un dilemme. Devrait-elle choisir un OTM qui occupe la position dominante sur le marché ou
en choisir plusieurs? La première option lui risque de perdre certains clients qui
n’appartiennent pas au réseau choisi, la deuxième option lui risque d’être coûteuse. Les OTM
étaient au début réticent à cette idée d’interopérabilité du service. Cela s’explique par le fait
que dans un environnement concurrentiel, ils arrivent à mieux réduire le pourcentage des
personnes qu’ils perdent chaque mois lorsque les consommateurs utilisent leur plateforme. Ils
font valoir que l’interopérabilité donnerait un avantage déloyal à leurs concurrents, puisque
ceux-ci auraient accès à leur technologie et à leur réseau. L’interopérabilité peut s’avérer un
danger pour la concurrence, dans le cas de la concurrence monopolistique et la concurrence
oligopolistique.
61
II- Les pratiques portant atteinte à la concurrence
Ces pratiques qui peuvent porter atteinte à la concurrence peuvent être soit des pratiques
restrictives de concurrence ou des pratiques anticoncurrentielles. Citons quelques unes de ces
pratiques qui peuvent toucher le service du « m-banking ».
A- le marché oligopolistique, le cas des opérateurs téléphoniques
Est oligopole, un marché qui ne compte qu’un petit nombre de firme. L’oligopole désigne
une forme de marché caractérisé par un petit nombre de vendeur (ou offreur) face à une
multitude d’acheteurs (ou demandeur). L’exemple parfait qui illustre ce marché à Madagascar
c’est celui des trois opérateurs notamment : Orange Madagascar, le groupe Telma et Airtel
Madagascar.
Sur ce genre de marché les opérateurs alignent le prix et réalisent chacun de gros bénéfice. La
concurrence s’opère quand même sur la qualité du service. Ce qui n’est pas favorable à
l’entrer d’un nouveau concurrent sur le marché. Du fait qu’ils peuvent s’en passer des autres
concurrents. Ils imposent leurs règles concernant le marché des services financier sur mobile.
B- Les ententes entre les opérateurs téléphoniques
Il se peut aussi que par qu’il y ait une entente entre les opérateurs en raisons de cette
interopérabilité, une entente sur le prix des produits par exemple. Ce qui pourrait tuer le
marché concurrentiel.
L’article 21 de la loi sur la concurrence n°2005-020 prohibe l’entente. L’entente est
caractérisée par toute manifestation de volonté entre deux ou plusieurs entreprises dont
l’objectif est d’empêcher, fausser ou restreindre le libre jeu de la concurrence. Une pratique
concertée fausse le jeu de la concurrence. Il est parfois impossible de prouver qu’il y a une
entente entre les opérateurs, mais on peut dire qu’il y a une entente dans la mesure où les
comportements de ces opérateurs limitent l’accès au marché, ils se répartissent le marché
entre eux dans la mesure que la banque fasse en sorte de desservir uniquement les clients
potentiels et que les EME dans le système de « m-banking » ne sera ouvert qu’à des personnes
à faible revenues.
62
C- Le parasitisme économique
Le principe fondamental de la concurrence est la liberté d’entreprendre et de faire
concurrence. Sont des comportements répréhensibles : le dénigrement, l’imitation et le
parasitisme. D’après l’article 10 de la loi 2005-020 : « le parasitisme est tout comportement
par lequel une entreprise sans chercher nécessairement à créer la confusion, se place dans le
sillage d’une autre, soit pour exploiter le même type de clientèle, soit pour profiter de sa
réputation ou des efforts qu’elle déploie en exploitant la clientèle distinct ». Il est interdit de
faire du parasitisme. Le parasitisme consiste à exploiter la notoriété des signes distinctifs ou
de la publicité ou des investissements créent par un opérateur économique relevant d’une
autre branche d’activité55.
En fait, c’est le partenariat qui existe entre la banque et les opérateurs mobiles qui fait
que la concurrence est menacée. Il existe deux types de parasitisme : le parasitisme sur les
investissements d’autrui et le parasitisme sur la notoriété d’autrui. D’un côté, la publicité est
l’illustration parfaite du parasitisme sur les investissements d’autrui. En effet, le publicité
implique une élaboration minutieuse et effectivement occasionne des dépenses. Alors que
dans le cadre du « m-banking », aussi bien la banque que l’OTM se profitent mutuellement
des investissements de l’autre. La banque profite du réseau mobile et des agents de
distribution de l’OTM ; et l’OTM profite des infrastructures de la banque.. D’autre côté, le
parasitisme de la notoriété d’autrui est également interdit, c’est le fait d’utiliser la célébrité
d’autrui pour attirer la clientèle. Toujours dans le cadre du partenariat entre la banque et
l’OTM, ils utilisent l’un comme l’autre la renommé de l’autre pour attirer la clientèle.
Le « m-banking » remet donc en question l’effectivité de l’interdiction du parasitisme
de l’investissement d’autrui et de la notoriété d’autrui.
§ 3- Le « m-banking » et l’«e-commerce »
Il est incontestable que le commerce électronique a connu une croissance rapide
depuis que les premiers utilisateurs ont commencé à naviguer sur Internet à la recherche de
produits et de service. De nos jours, les ventes effectuées sur Internet représentent une part
importante des ventes commerciales totales. En 1991, il y avait moins de 3 millions
d’internautes dans le monde, et l’application d’Internet au commerce électronique était
55 Arnaud Lecourt, « La concurrence déloyale », la justice au quotidien, l’Harmattan, page 30
63
quasiment inexistante. Près d’une décennie plus tard, en 1999, on estimait que 300 millions de
personne avaient accès à Internet et que le quart environ effectuaient des achats en ligne sur
des sites commerciaux pour une valeur avoisinant 110 milliards de dollars56. Le « m-
banking » et l’ »e-commerce » ont pour point commun l’usage des NTICS pour effectuer des
transactions financières ainsi que l’usage de la monnaie électronique.
I- Définition de l’ « e-commerce »
Selon l’OCDE57, « le commerce électronique ou ‘’e-commerce’’ en anglais, est la vente
ou l’achat de biens ou de services, effectués par une entreprise, un particulier, une
administration ou toute autre entité publique ou privée, et réalisé au moyen d’un réseau
électronique. 58» Le commerce électronique c’est l’achat, la vente et l’échange de biens et
services sur des réseaux électroniques, particulièrement Internet59.
Même si les marchandises ou les services sont commandées par voie électronique, le
paiement et la livraison n’ont pas besoin d’avoir lieu en ligne. Une transaction commerciale
électronique peut s’effectuer entre entreprises, ménages, particuliers, gouvernements et autres
organismes publiques ou privées. Ces transactions électroniques incluent les commandes
passées sur Internet, l’extranet ou l’échange électronique de données le type de transaction
effectuée est défini par la méthode de passation de la commande. Les commandes passées par
téléphone, fax ou courrier électronique tapé à la main sont normalement exclues60.
Les Etats Unis demeurent le plus grand marché de commerce électronique au monde, suivis
par le Royaume-Uni et le Japon. On peut remarquer que le développement de l’e-commerce
se fait surtout dans les pays développés.
II- Le « m-banking » un levier de l’e-commerce
Le téléphone mobile joue un rôle important dans la prospérité du commerce
électronique dans les pays en développement. Il a contribué de près la manière de gérer les
entreprises, le téléphone mobile aide actuellement à combler la pauvreté. Il permet aux
agriculteurs de bénéficier des services d’argent mobile qui leur donne la possibilité d’ouvrir
des comptes. Le commerce électronique mobile est exactement le même que le commerce
56 http://www.oecd.org/eco/economicoutlookanalysisandforecasts/2087433.pdf 57 Organisation de Coopération et de Développement Economique qui a pour rôle de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien être économique et social partout dans le monde 58www.ladocumentationfrançaise.fr/commerce-electronique.shtml 59 Mercator 11e édition, p.357. ( lexique du marketing) 60 http://www.oecd-ilibrary.org/sites/sti_scoreboard-2011-en/06/10/
64
électronique, sauf que le moyen d’accès est un téléphone ou un terminal sans fil61. Le taux de
pénétration du mobile a devancé celui de l’Internet.
A Madagascar, face à la progression du monde virtuel, c'est-à-dire de l’internet, les
législateurs ont trouvé qu’il fallait règlementer les transactions passées par voie du système de
communications électroniques, connues sous les appellations « e-commerce », « commerce
électronique » ou « transactions électroniques» a travers la loi n°2014-024 sur les transactions
électroniques. Le texte a pour but d’instaurer un cadre juridique précis afin de règlementer le
commerce électronique à Madagascar.
Le nombre d’internautes à Madagascar en 2011 est de 404 988, soit 1,90% de la population,
soit nous sommes n°25 sur 54 en Afrique et n°127 sur 195 dans le monde62. Actuellement ce
taux est de 2%63 qui sont encore très faible par rapport au pays développé.
Il faut d’abord remarquer que la loi sur la transaction électronique est apparue trois ans avant
la loi sur la monnaie électronique et les EME. Il a fallut règlementer d’abord l’e-commerce
qui est l’assise du « m-banking ». Le champ d’application des lois et réglementations relatives
au commerce électronique est vaste et englobe les transactions et les paiements électroniques,
la protection du consommateur. Ainsi le service financier mobile peut être règlementé par
cette loi, parce que ce service renferme les transferts électroniques.
§4- Le « m-banking » et la lutte contre le blanchiment de capitaux
La lutte contre le blanchiment d’argent est devenue une obsession pour les autorités
responsables au niveau locales mais aussi au niveau international. A Madagascar, c’est la loi
n°2004-020 du 19 Août 2005 qui régit la lutte contre le blanchiment. Cette loi énumère la liste
des établissements concernés pour la lutte, mais ne prévoit pas les EME. Alors que le « m-
banking » peut être un instrument par excellence du blanchiment de capitaux.
I- Contexte de la lutte contre le blanchiment d’argent
A- Définitions du terme blanchiment d’argent
61 Etabli par le Secrétariat de l’OMC, Commerce électronique, le développement des petites et moyennes entreprises 62 www.journaldunet.com/web-tech/chiffres-internet/madagasacr/pays-mdg 63 www.edbm.gov.mg/fr/Informations-economic
65
Au terme de la loi 2004-020 du 19 août 200464 dans son article premier, « sont
considérés comme blanchiment : « la convention ou le transfert de bien, dans le but de
dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des biens ou d’aider toute personne qui est
impliqué dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences
juridiques de ses actes ; la dissimulation ou le déguisement de la nature de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ;
l’acquisition, la détention ou l’utilisation de bien, par une personne qui sait que les dits biens
constituent un produit du crime au sens de cette loi. » Les termes « blanchiment d’argent » se
réfèrent aux méthodes utilisées pour dissimuler l’argent acquis de manière illégale, le
réinvestir dans des actes légales avant de réintroduire dans les circuits financiers. Le
processus a pour but d’empêcher les autorités de retracer les mouvements et les revenus
provenant des fonds illégaux et de remonter jusqu’à l’activité criminelle qui est à l’origine de
l’acquisition65. Selon le lexique des termes juridiques, le blanchiment de capitaux illicites est
le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des
revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou
indirect, ainsi que d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation, ou
de conversion du produit de l’une de ces infractions66.
B- La lutte contre le blanchiment d’argent
De prime abord il importe de souligner que le blanchiment d’argent est une infraction
pénale. Comme toute infraction pénale pour être constituée doit réunir les trois éléments
notamment : l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral. L’élément légal c’est la
loi n°2004-020 qui définit l’infraction même et prévoit la répression de l’infraction à l’article
30 « seront punis de travaux forcés à temps et d’une amende de 500.000 à 5.000.000fmg sans
que l’amende soit inférieur à cinq fois le montant du corps du délit, ceux qui auront commis
un fait de blanchiment ». En ce qui concerne l’élément matériel, c’est le comportement d’une
personne qui transfert des biens dans le but de dissimuler son origine illicite, dissimule la
nature du mouvement réel des biens, qui utilise un constituant le produit d’un crime.
L’élément moral, il est dit à l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi que la connaissance, l’intention
ou la motivation nécessaire en tant qu’élément de l’infraction peuvent être déduite de
64 Loi n°2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération Internationale de produits du crime (JO n°2939 du 08.11.04, p.4349) 65 United Nations publication, Les services monétaires par téléphonie mobile, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, 2012, page 46 66 Lexique des termes juridiques, édition Dalloz 2011, 19e édition
66
circonstances factuelles objectives. Mais avant tout, pour être constitué en tant qu’infraction
pénale, il faut un crime antérieur au blanchiment de capitaux.
Les règlements sur le blanchiment d’argent sont destinés à combattre la reconversion
des sommes illégalement acquises et jouent un rôle important dans le cadre des mesures de
sécurité et de prévention du crime au niveau National et International. Ces règles ont deux
objectifs : prévenir les activités de blanchiment d’argent et mettre en place un mécanisme
adéquat pour assurer le respect de la loi et de prendre des sanctions lorsque ces actions sont
détectées. C’est dans ce sens que les services de renseignements financiers a été mis en place
à Madagascar: la SAMIFIN (Sampan-draharaha Malagasy Iadiana amin’ny Famotsiam-bola),
qui est chargé de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations auxquelles sont tenus les
personnes et organismes visés à l’article 3. Il reçoit aussi toutes informations utiles,
notamment celle communiquées par les autorités judiciaires. Souvent ces règles se sont
inspirées des normes établies par l’organisme international GAFI (Groupe d’Action
Financière sur le Blanchiment de Capitaux).
II-Le cas du « m-banking »
Les services de renseignements financiers a préciser dans son rapport d’activité 2013
que le paiement mobile ou le mobile banking constitue un moyen facilement accessible aux
criminels de blanchiment de capitaux. Alors que le mobile banking s’est développé à l’échelle
mondiale il est devenu monnaie courante pour effectuer des achats au quotidien, à transférer
de l’argent et à payer des factures par le téléphone portable. Il est devenu impératif d’obliger
ceux qui exercent l’opération de monnaie électronique de prendre des mesures adéquates pour
la lutte contre le blanchiment d’argent aussi bien au niveau national qu’international.
C’est dans ce sens que la loi n°2016-056 stipule que l’EME s’oblige à respecter les
dispositions prévues par la loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. Il est également tenu de s’assurer que ses agents de distributions s’y conforme. A
cet effet, l’EME est tenu de se doter d’un dispositif interne de prévention et de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées par voie
d’instruction de la CSBF.
A- Les mesures de prévention
Les mesures prises doivent tenir compte des risques. C’est en fonction des risques que
l’on prend des mesures approprié, comme les apports basés sur les risques : par rapport à la
67
personne effectuant l’opération, par rapport à l’activité, par rapport à l’exploitation, par
rapport au type d’opération, par rapport au nouveau produit, comme c’est le cas de la monnaie
électronique.
Le service financier mobile est une transaction facile, il est inclus dans ces services le
virement bancaire, les juristes bancaires savent pertinemment bien que le virement bancaire
est l’instrument par excellence du blanchiment de capitaux67. Le « M-Banking » est alors
exposé au risque d’être utilisé par les délinquants.
A priori, les EME doivent se doter d’un système assurantla conservation et
l’enregistrement des données relatif à l’identité de l’utilisateur, les enregistrements précis des
opérations, du mouvement des comptes de monnaie électronique, de la nature et du montant
des transactions. C’est une procédure de connaissance du client, et la traçabilité des
opérations. Ces données sont stockées sur le support de sauvegarde sécurisée pendant au
moins cinq ans.
Ensuite, les EME doivent former ses agents à tenir des registres indiquant la nature de
leur transaction. Ils sont également tenus de fournir des renseignements détaillés sur ces
agents à la CSBF.
Enfin l’EME doit prévenir la SAMIFIN en cas de transaction douteuse, dépassant la
limite des transactions fixées par la loi.
B- Faille de la loi malagasy
Il faut tout d’abord remarquer qu’il y a une faille entre la loi sur la lutte contre le
blanchiment d’argent et cette loi sur la monnaie électronique. En effet, la loi n°2004-020 ne
prévoit pas parmi la liste des établissements juridiques concernés par le blanchiment d’argent,
les EME.Alors que ce sont surtout ces établissements qui sont exposés au risque d’être utilisé
par les mal veillant dans l’accomplissement de leur activité.
Ensuite, les seuils de transactions ne sont que des dispositifs de vigilance, ce n’est qu’à
titre indicatif, il se peut qu’une personne reçoive plusieurs petites sommes de la part de
plusieurs personnes. Dans ce cas les seuils ne peuvent pas signaler des risques pertinents.
67 HERINAVALONA haga, Les portes monnaies mobiles ou « système e-cash », mémoire DEA Droit des Affaires, page 114
68
Selon la SAMIFIN, un projet de loi est en cours d’exécution incluant les nouvelles
technologies et la monnaie électronique dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
Section III
La régulation du « M-Banking »
La législation est un problème majeur et épineux, puisque le « M-Banking » se situe à
l’intersection de nombreux domaine de la loi : le commerce électronique, la législation sur les
opérateurs téléphoniques, la régulation de la compétition, les systèmes de paiements, la
protection du consommateur, les dépôts d’argents, et enfin la lutte contre le blanchiment
d’argent et contre le financement du terrorisme68.
La nouvelle loi sur la monnaie électronique et l’EME manque quelque peu de cohérence, par
exemple les lois sur le blanchiment d’argent ne prévoit pas encore l’EME en tant
qu’établissement concerné sur le blanchiment d’argent.
§1- La protection du consommateur
Les consommateurs doivent être informés au préalable des conditions d’utilisation du
service, de ses droit et obligations. Dans le même souci de cette protection des
consommateurs, la loi limite le pouvoir d’exercer l’activité par les agents de distribution.
La CSBF applique des restrictions, que ce soit sur lanature des entités juridiques
(commerciales, sans but lucratif, individuelles ou autre) autorisées àagir en tant que tierces
parties, ou sur les critères que ces tierces parties doivent respecter (par ex.un agrément
professionnel ou un capital minimum). Ne laissant pas aux fournisseurs le pouvoir de fixer
leurs propres critères de sélection des agents de l’argent mobile.
Ces formalités sont déjà appliquées, mais il faudrait tout de même que les opérateurs
passent par les vérifications d’identité, et aussi de solde de compte pour ceux qui désirent les
prélèvements à partir du mobile. Ceci permettra d’éviter tout compte bancaire non
provisionné qui est un problème fréquent au niveau des paiements par chèque. En effet, il se
peut que les titulaires des comptes utilisent les services de ces opérateurs en téléphonie mobile
afin d’éviter tout contrôle de solde émanant de la banque en cause.
68 www.pretadesk.com/moneytransfert/qui-sommes-nous/copmrendre-le-mobile-banking
69
Ce contrôle peut également se faire au niveau du bénéficiaire de la somme à transférer.
Effectivement, le retrait devrait être directement débité du compte du titulaire, et le calcul du
solde en banque devrait se faire en temps réel.
Ce procédé permettrait d’éviter les différents risques, tels les fraudes ou encore le
blanchiment d’argent.
Enfin, il est fort logique aux opérateurs et aux banques partenaires de vérifier préalablement le
solde du compte du titulaire et comparer celui qui figure sur le compte en banque et aussi
celui se trouvant dans le compte de l’opérateur en question.
Les entreprises pouvant exercées l’activité de monnaie électronique sont limitée par la
loi, pour le souci de protection du consommateur.
§2- Promotion de l’activité
La nouvelle loi n°2016-056, impose à toute personne exerçant une activité
commerciale dont le chiffre d’affaire annuel atteint le seuil fixé par la CSBF, de s’équiper
d’un Terminal de Paiement Electronique (TPE) ou d’un téléphone mobile ou de tout autre
instrument électronique permettant de recevoir le paiement en monnaie électronique dans des
conditions fixées par ces personnes et les EME.
Ces personnes ont un an pour s’équiper à partir de la publication de la loi, sinon, elles seront
passibles de sanction. Elles sont passibles d’un intérêt moratoire par jour de retard. Le
montant de cet intérêt est fixé par arrêté interministériel du Ministère chargé des Finances et
du Ministère du Commerce et de la Consommation, sur proposition de la CSBF.
Ce sont les agents du Ministère du Commerce et de la Communication qui constatent tout
manquement à cette obligation et en notifie par la suite la Banque Centrale.
Ces personnes exerçant l’activité commerciale ne peut pas refuser de recevoir
paiement électronique, sauf si son instrument est en panne. Elles ne peuvent pas prélever des
frais des commissions lors de la réception de tout paiement électronique.
Chapitre II- L’autorité de contrôle : la CSBF
La Commission de Supervision Bancaire et Financière est chargée de veiller au bon
fonctionnement des établissements de crédit, de vérifier le respect par ceux-ci des dispositions
70
qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Elle a pour objectif : la
protection des déposants et la prévention du risque systémique69.
Section I
Les attributions de la CSBF
Les attributions de la CSBF sont stipulées dans la loi n°2016-056 aux articles 106 et
suivant. La CSBF exerce des contrôles sur pièce et sur place des établissements de monnaie
électronique en vue de veiller au respect par ces établissements des dispositions de la loi, elle
a comme rôle de prévenir et de maîtriser les risques inhérents à l’usage de l’activité de
monnaie électronique afin de protéger les intérêts des utilisateurs.
Elles peuvent demander à l’EME tous les renseignements, nécessaire à l’exercice de sa
mission. Elle est habilitée à définir et à prendre toutes mesures de caractère technique
destinées à faciliter les contrôles sur pièces et sur place.
Le Secrétariat Général de la CSBF assure au nom de la CSBF les contrôles sur pièce et sur
place des EME.
Les contrôles sur places peuvent être étendus aux agents de distributions qui exercent
l’opération de monnaie électronique pour le compte des EME. Ils font des descentes sur les
lieux et contrôle les activités des EME ainsi que ceux des agents de distributions, si ces
derniers ont bien reçu des formations adéquates pour l’exercice de l’opération. Les résultats
des contrôles sont communiqués au Conseil d’Administration de l’établissement concerné et
font l’objet d’une délibération spéciale du dit Conseil, laquelle est adressée au Secrétariat
Général de la CSBF.
La CSBF tient et met à jour un registre concernant la liste des EME et les informations les
concernant, un numéro d’inscription est attribué à chaque établissement après la levée des
conditions suspensives à la décision d’agrément, la liste mis à jour es publié sur le site web de
la BFM.
69 Rapport de la Commission de Supervision Bancaire et Financière à Madagascar en 2012, page 12
71
Section II
Les sanctions prononcées
La CSBF n’est pas seulement une autorité de contrôle, elle est également une autorité de
répression, en cas de faute des EME, elle peut prononcer la CSBF des sanctions pécuniaire ou
de nature disciplinaire.
§1- les sanctions disciplinaires :
En cas de non respect des dispositions de la loi, la CSBF est en mesure d’adresser à l’EME
une mise en demeure ou une injonction afin de régulariser leur situation dans un délai fixé par
le Président de la CSBF.
Elle peut aussi prononcer plusieurs sanctions disciplinaires susceptibles de recours devant le
Conseil d’ Etat. Il peut prononcer l’avertissement, la fermeture temporaire de l’EME, la
suspension ou la révocation des dirigeants, la nomination d’un Administrateur provisoire, le
révocation d’un commissaire aux comptes, la suspension ou l’interdiction d’une ou plusieurs
opérations, le retrait d’agrément.
§2- Les sanctions pécuniaires
Les EME qui n’auront pas satisfait dans un délai impartis aux injonctions et aux obligations
d’information et déclaratives, ou qui auront fait obstacle de quelque manière que ce soit à
l’exercice du contrôle par la CSBF, ou qui transigeraient les instructions prises par la CSBF
sont tenus de verser à BFM une astreinte fixé par arrêté du Ministre chargé des finances sur
proposition de la CSBF.
En cas de dépassement de la circulation de la monnaie électronique en circulation quotidienne
par rapport au compte global, l’EME est tenu dans ce cas là de régulariser sa situation en une
journée sous peine de l’application de la sanction pécuniaire susvisé.
La CSBF est de ce fait l’autorité charger de règlementé les EME ainsi que la
circulation de la monnaie électronique, avec comme souci de sanctionner les dérives à fin de
mener à bien l’opération et assurer la protection du consommateur. Elle veille à ce que tout
soit en règle.
72
Chapitre III- Enjeu économique du « m-banking »
Le secteur des communications électroniques est, sur le plan économique, l’un des
plus dynamiques au monde70. Les nouvelles technologies constituent la clé pour atteindre les
objectifs en matière d’inclusion financière et un des principaux facteurs de réussite de la
révolution de la finance numérique. Les défis liés à l’accessibilité, l’authentification des
usagers, à la collecte et à l’analyse des données, à l’efficacité des opérations sont tous
surmontables grâce à la technologie.
Les enjeux économiques du « m-banking » sont énormes, dans la mesure où les opérateurs en
téléphonie mobile ainsi que les banques partenaires peuvent attirer les clients et, de là, réaliser
un chiffre d’affaires conséquent, l’activité est créatrice d’emploi, permet d’initier les exclus
du service bancaire traditionnelle aux services financiers de base.
Section I
Opportunité d’inclusion financière
La technologie des paiements par téléphone mobile revêt une importance croissante,
en particulier dans le contexte des économies des pays en développement où les ménages à
faible revenu et les micro entreprises n’ont pas un accès aisé aux services financiers. Le
système de paiement mobile favorise l’inclusion financière et offre des possibilités en matière
d’intégration financière71.
Le mobile banking est souvent vue comme un moyen privilégié de favoriser la
bancarisation et l’accès à tous aux services financiers : paiement, épargne, crédit. Il permet
d'atteindre l'objectif de la finance inclusive, c'est-à-dire l'accès à des produits financiers pour
toutes les couches sociales dont les ménages défavorisés. Le service financier sur mobile s’est
répandu de manière hallucinant dans les pays en voie de développement, offrant de
nombreuses fonctionnalités.
70 Abdoulaye SAKHO, Un cadre réglementaire pour une révolution venue d’Afrique : les services financiers par téléphone mobile. http://lamyline.lamy.fr 71 Banque Africaine de développement, l’inclusion et intégration financières à travers les paiements mobile. 2013
73
§1- Notion d’inclusion financière
L’inclusion financière est définie par Global Findex72 comme la détention d’un
compte permettant aux adultes de déposer de l’argent et d’envoyer ou de recevoir des
paiements électroniques, est un facteur essentiel pour mettre fin à la pauvreté dans le monde.
Des études montrent qu’un meilleur accès et une participation accrue au système financier
peuvent favoriser à la création d’emplois, renforcer les investissements dans l’éducation et
d’aider directement les pauvres à gérer les risques et à absorber les chocs financiers.
A Madagascar, les indicateurs suivent une tendance négative, d’après les résultats
d’enquête de FinScope, évoqués par le ministre des Finances et du Budget Gervais
Rakotoarimanana. « Bien que 59% de la population aient accès aux services financiers dont
12% ont intégré le système bancaire et 19% ont rejoint les institutions de micro finance et
assurances ; il reste encore 41% de la population à sensibiliser. En effet, seulement 2%
d’adultes font des emprunts bancaires contre 6% qui contractent de crédits auprès des usuriers
informels. Ainsi, l’inclusion financière à Madagascar reste un grand défi à relever, raison pour
laquelle, nous nous engageons fortement sur la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière73.
L’inclusion financière c’est la possibilité pour un individu d’accéder à moindre coûts tous
services financiers, adaptés à leurs besoins et revenu. Les banques jouent un rôle central dans
ce processus de finance inclusive, avec pour rôle d’éduquer les clients. En effet, l’inclusion
financière ne se limite pas à l’accès à un compte, mais aussi à une maîtrise globale des outils
bancaires.
§2- Contribution du « m-banking » à cette inclusion financière
Entre 2011 et 2014 : 700 millions de personnes ont ouvert un compte au près d’une
institution financière ou d’un prestataire service bancaire par téléphonie mobile, et le nombre
de personnes non bancarisées a reculé de 20% soit 2 milliards d’adultes selon rapport de
Global Findex. Entre 2011 et 2014, le pourcentage d’adultes ayant un compte en banque est
passé de 51% à 62%, une tendance qui s’explique par la hausse de 13 points de pourcentage
du taux de détention de comptes bancaires dans les pays en développement et par le rôle de la
technologie. Les comptes bancaires par téléphone en Afrique subsaharienne contribuent tout
72 Une branche de la Banque Mondiale qui fournissent en profondeur une base de donnée sur comment les individus gardent, empruntent, fait les paiements et gère les risques. 73Midi Madagascar 28 Mars 2017 : Inclusion financière vers une tendance négative, 41% de la popilation à
sensibiliser
74
particulièrement à l’expansion rapide et à la montée en puissance de l’accès aux services
financiers. Outre ces avancées, les données signalent également d’importantes possibilités de
renforcer l’inclusion financière parmi les femmes et les pauvres74.
Le potentiel du mobile banking à faire avancer l’inclusion financière est incontestable. Le
téléphone portable permet aux pauvres exclus du service bancaire traditionnel d’épargner,
d’emprunter mais surtout de faire des transferts d’argent avec facilité, Madagascar est encore
à ses début en matière d’épargne et d’emprunt pouvant s’eefectuer sur le mobile. Toute
personne qui avant, ne pouvait pas ouvrir de compte bancaire peut désormais consulter ses
données financières et gérer ses transactions pendant que des agents autorisés facilitent
l’accès aux services bancaires en se rapprochant des lieux où ces personnes vivent et
travaillent.
Section II
Les obstacles et solutions pour l’effectivité de l’inclusion financière
L’objectif de la finance numérique est le « cash less », c'est-à-dire utiliser le moins que
possible le cash ou l’espèce.
Tout d’abord, les clients peuvent se méfier ou ne pas maîtriser le système de l’utilisation du
téléphone pour effectuer des transactions, demandant alors à un tiers ou l’agent distributeur de
l’aider, ce qui dévoilerait son code, et un risque de fraude qui est courant peut se présenter.
Les clients s’en méfient alors de peur de voir leur argent disparaître. Ils réfléchissent bien
avant de déposer leur argent sur un compte mobile.
Ensuite, les pannes techniques du système, comme la saturation du réseau ou l’absence même
de couverture de réseau dans certaines zones. L’utilisateur peut des fois être empêché pour
l’usage de son argent quand il veut, il se pose la question s’il peut vraiment disposer de son
argent quand il veut et en cas de besoins de force majeur.
Enfin, les transactions que l’on peut effectuer chaque jour sont limitées aussi bien en nombre
qu’en volume. Une personne ne peut recevoir de l’argent d’une autre s’il vient de recevoir
d’un autre en attendant quelques heures.
74www.banquemondiale.com
75
§1- Manque d’éducation financière
L'éducation financière a fait l'objet d'une attention particulière sur le plan international,
en focalisant les travaux sur les pays émergents et les pays en développement. L'éducation
financière a été définie en 2005 par l'OCDE dans la première étude internationale comme :
« le processus par lequel des consommateurs ou investisseurs financiers améliorent leur
connaissance des produits et concepts financiers et, acquièrent, au moyen d'une information,
d'une formation ou d'un conseil objectif, les compétences et la confiance nécessaires pour
mieux comprendre les risques et les opportunités de la finance, faire des choix raisonnés,
savoir où trouver conseil et savoir quoi faire pour améliorer leur bien-être financier. »
L’éducation financière profite à toute catégorie de personne.
-aux jeunes, qui sont les principaux acteurs du pays, elle apporte les outils de base
pour gérer leur budget et leur épargne afin de maîtriser leurs dépenses et leurs dettes ;
-aux familles, elle apporte la discipline nécessaire pour économiser en vue d'une
acquisition immobilière ou financer les études de leurs enfants ;
-aux plus âgés, elle permet de s'assurer qu'ils ont épargné suffisamment pour disposer
d'une retraite confortable en leur fournissant les informations et le savoir-faire nécessaires
pour faire des placements judicieux ;
-aux faibles revenus, elle introduit la notion d'épargne et permet de tirer le meilleur
parti de ce qu'ils parviennent à économiser ;
Bref, elle permet à tous de mieux comprendre les notions financières de base et les
différentes possibilités et services financiers proposés par les banques, les institutions de
microfinance (IMF), les sociétés d'assurance, mais aussi à cette innovation qui est le service
financier sur mobile. Elle permet d'obtenir des précisions sur les avantages et inconvénients
des différents placements ou crédits existants. Certains établissements bancaires participent
aux projets d'éducation financière parce qu'elles veulent être reconnues comme entreprises
citoyennes, d'autres se rendent compte que ces initiatives les aident à toucher des marchés
difficilement desservie. Si l'exclusion bancaire est parfois le fait des institutions financières,
les facteurs comportementaux et psychologiques sont souvent les principaux obstacles à
l'ouverture de comptes bancaires. Les programmes d'éducation financière accroissent à la fois
76
le nombre de personnes qui épargnent et le montant moyen de leur épargne. On observe que
dans les pays en voie de développement les taux de scolarisation relativement bas, des
marchés du travail très peu structurés, des taux de pauvreté élevés de même que de faibles
niveaux d'inclusion financière et de compétences financières. Dans ce contexte, il apparaît
primordial d'améliorer le niveau des compétences financières des segments les plus
vulnérables de ces populations.
Des projets d'éducation financière bien conçus peuvent conduire les personnes fragiles
à accéder à une autonomie économique leur permettant de mieux gérer leurs ressources et de
développer des activités créatrices de revenus, et ainsi de réduire les obstacles à une meilleure
inclusion financière. En demandant des produits correspondant mieux à leurs besoins, les
consommateurs formés nourrissent une demande de services financiers auprès des IMF et/ou
des banques et poussent les prestataires de services financiers à développer de nouveaux
produits et services, renforçant ainsi la concurrence, l'innovation et la qualité. Le
développement des solutions de transfert, voire de banque sur mobile, sur le continent africain
participe à ce principe. Les consommateurs formés à la finance sont en outre mieux armés
pour défendre leurs intérêts et signaler aux autorités d'éventuels manquements
d'intermédiaires financiers. Ils peuvent en outre trouver dans les formations en éducation
financière la solution à leur surendettement, acquis en zone informelle ou par
méconnaissance. Il apparaît que, dans la majorité des cas, les problèmes d'endettement
émanent plus d'un manque de connaissances financières que d'une insuffisance de revenus.
L’éducation financière promeut également l'entrepreneuriat à petite échelle qui contribue pour
beaucoup aux revenus des ménages pauvres, ces derniers ne faisant souvent pas la distinction
entre les finances du ménage de celles de l'entreprise. L'éducation financière peut ainsi
promouvoir le développement d'entreprises individuelles (ou micro-entreprises), une
meilleure gestion et le recours aux produits et services bancaires et financiers.
Ces dernières années, les pouvoirs publics mais aussi les secteurs privé et associatif
ont entrepris de mettre sur pied des programmes d'éducation financière dans plusieurs pays
d'Afrique. Ces programmes visent habituellement à renforcer les connaissances et les
compétences, à faire prendre conscience des enjeux financiers et à améliorer l'inclusion
financière. Ils s'adressent généralement à des groupes vulnérables, les personnes à faibles
revenus, femmes et les jeunes.
77
C’est dans le cadre de cette éducation financière que Madagascar participe pour la
deuxième fois à l’évènement Global Money Week, un mouvement pour l’éducation financière
des jeunes. 5000 enfants et jeunes sont principalement concernés par des séances d’éducation
financière, elle a pour défi de reformer les systèmes financiers en incitant les jeunes à devenir
des citoyens économiquement compétents et responsable75.
§2- Inaccessibilité géographique
La quasi-totalité des zones rurales n’ont pas accès au mobile banking, alors que la
démocratisation de ce concept, étant donné le manque d’infrastructures et d’établissements
bancaires et aussi les agents destinés à ce système. Par ailleurs, malgré la simplicité des
procédures, les clients se trouvant en zone rurale rencontrent des difficultés quant à la lecture
des informations diffusées via leur téléphone portable ; il faut également signaler que même
les appareils téléphoniques portables les moins sophistiqués permettent le transfert de fonds
via la banque de l’opérateur en cause.
Aujourd’hui, la modernisation du système bancaire ainsi que l’accessibilité de ses
services passe inexorablement par la collaboration entre les opérateurs en téléphonie mobile et
les établissements bancaires. Seulement, en raison de l’inexistence des agents de distribution
ainsi que de réseau et d’équipes de vente capables de s’adapter au langage utilisé par la
population rurale, il est difficile voire impossible de procéder à la mise en place progressive
du mobile banking. D’autant plus que les banques sont concurrencées par les organismes de
microcrédit en zone rurale, et qui sont largement choisis par la population rurale, en raison du
faible taux de remboursement et aussi du montant autorisé.
Les banques ne sont pas généralement accessibles du fait des documents qui sont jugés
difficiles à remplir et qui exigent des états financiers, ce qui signifie que seules les activités
légalement constituées peuvent avoir accès au crédit bancaire. Ceci engendre une certaine
hésitation du côté de la population rurale, qui ne déclare pas ses activités et ne peut de ce fait
intéresser les établissements bancaires.
75 www.l’expressmada.com/blog/actualites/le-global-money-week-vise-les-jeunes/
78
CONCLUSION
Les citoyens malagasy ont soif de développement, d’amélioration de leurs conditions
de vie et de leurs conditions financières. Mais la perception de ce développement est
différente pour chacune des populations.
Si les ruraux sont les racines de la société, la politique de développement devrait prioriser
l’accès aux ressources socio-économiques de chaque zone rurale pour permettre sa
progression. C’est le fondement de l’évolution socio économique et du développement
durable et pérenne de la nation.
Mais aucune forme de développement n’est possible sans l’adoption d’une vision claire. Cette
vision tend inévitablement vers la recherche d’un mieux-être. Tel est le but de la présente
étude qui a analysé le service financier par mobile « mobile banking » qui est surtout conçu
pour les pauvres et les personnes qui vivent dans les milieux ruraux où la banque est
inexistante. L’utilisation mobile banking facilite l’accès des services financiers de base pour
les exclus bancaires. En effet, l’accès au service financier améliore le bien être quotidien de
tout un chacun. L’utilisation du mobile banking pourrait contribuer à l’accès universel au
service financier au niveau international, et au niveau national accroitre ce taux de
bancarisation.
Il faut tout de même signaler que la régulation tardive du « m-banking », met les autorités
face à des problèmes, parce que, les EME ne respectent pas la loi et agissent sans tenir de la
loi. Ce qui est source de dérive et n’est pas bénéfique pour les utilisateurs.
« Car celui qui ne prévoit pas les choses lointaines s’expose à des malheurs prochains », disait
Karl Von Clausewitz
79
ANNEXE 1
QUESTIONNAIRE
1- Qu’est-ce qui distingue l’activité de Mobile banking avec celle de mobile paiement ?
Mobile paiement : paiement électronique via téléphone ou similaire (dépôt, retrait, paiement
facture/salaire/marchand,…)
Mobile banking : allé au-delà du mobile paiement supra, avec des prêt/crédit/épargne, c’est
comme les opérations bancaires
2- La souscription à un compte OM fait-elle l’objet d’un contrat distinct du service de
téléphonie ordinaire ou font-ils l’objet d’un contrat unique ?
Normalement, OM est en option mais c’est l’administration ou approche commerciale de
chaque opérateur qui fait unique ces 2 services
3- Quel statut juridique vous est applicable dans le cadre de cette activité : Intermédiaire
d’Opération de Banque, établissement de monnaie électronique ou établissement de
paiement ?
Avant c’est l’IOB, mais maintenant c’est l’établissement de monnaie électronique, cf loi
afférente qui vienne d’être validée par la HCC, sûrement en cours de promulgation
4- Dans l’exercice de l’activité de mobile banking, êtes-vous soumis au contrôle de la CSBF
ou de l’ARTEC ? Etes-vous soumis à une demande d’agrément comme les établissements
financiers traditionnels ?
C’est la CSBF sur la partie financière mais ARTEC sur la partie puce utilisée. L’agrément se
diffère aussi du fait
5- Actuellement existe-t-il une loi qui règlemente l’activité de mobile banking et à défaut,
quelle serait la législation applicable ?
C’est la question 3
6- Dans le cadre les dépôts effectués par les clients, est-ce qu’il y a une limite c’est-à-dire a
minima ou a maxima ? est-ce que vous êtes soumis au contrôle du SAMIFIN en ce qui
concerne le risque de blanchiment de fonds ?
Oui il y a des minima et maxima en nombre et en valeur. Oui contrôlé cf avec la nouvelle loi
7- En ce qui concerne les cash points, comment les sélectionnez-vous ? existe-t-il un critère
préalable pour être sélectionné ?
80
Cash point c’est le nom commercial donné par Airtel, ce n’est pas le nom des détaillants
grossistes. Oui il y a des critères, cela dépend de chaque opérateur (libre) : épicerie, non
épicerie,….ayant un minima de fonds de caisse/commercial, formel,…
8- Ces cash points sont-ils vos mandataires, existe-t-il un contrat de mandat entre vous ?
Ce n’est pas mandat mais partenariat. Pas de contrat pour les détaillants seulement formulaire
de souscription avec engagement d’activités ; grossiste oui
9- Les opérations financières que vous pratiquez se limitent-elles seulement à l’une de ces
opérations : transfert, dépôt, épargne ou crédit ou elles les englobent toutes ?
Transfert, dépôt, retrait, paiements (salaire, facture, marchand, visa,…), prêt/épargne (bientôt)
10- En ce qui concerne les fonds reçus des clients et déposés dans un compte de dépôt en
banque, quel est le devenir des intérêts perçus via ces fonds ?
81
ANNEXE 2
82
83
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages :
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page 385
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Mémoires et thèse :
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Mémoire de HARISOA SARAH NOMENJANAHARY « Essai sur l’e-banking à
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Mémoire de Herinavalona Haga, les portes monnaies mobiles ou le système « e –cash » 10
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mav.046.0227
Le Secrétariat de l’Organisation Mondiale du Commerce électronique, développement des
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84
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Business Magazine. No.-11777- du mercredi 1 avril 2015 au Mardi 7 Avril 2015 ;
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L’express de Madagascar du 10/09/2016 « Service financiers – Interopérabilité du mobile
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Etude de Paul Leishman et Neil Davidson sur les agents au service du mobile intitulée
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Communication
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www.pretadesk.com/moneytransfert/qui-sommes-nous/copmrendre-le-mobile-banking
www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/operateur-mobile/
86
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE .......................................................................................................................................... 1
ABREVIATIONS .................................................................................................................................. 2
INTRODUCTION ................................................................................................................................. 3
Partie I- Une révolution : services financiers et la téléphonie mobile ............................................. 10
Chapitre I- Le fondement du « m-banking » .................................................................................... 12
Section I: Essor de la téléphonie mobile ............................................................................. 12
§1- Le mobile : un instrument de paiement .................................................................. 13
§2- Le mobile pour des services bancaires .................................................................... 15
I-Modèle additif ......................................................................................................... 15
II-Le modèle transformatif ....................................................................................... 16
Section II: Faible taux de bancarisation ............................................................................. 17
§1- Les facteurs liés à ce phénomène ............................................................................. 18
I-Du côté de l’offre ............................................................................................. 18
II-Du côté de la demande................................................................................... 19
§2- Les personnes touchées par ce phénomène ............................................................ 20
I-Par rapport au genre ...................................................................................... 20
II- Par rapport au revenu ....................................................................................... 21
III- Par rapport au lieu ............................................................................................ 21
IV-Par rapport à l’éducation ............................................................................ 21
V-Par rapport à l’âge ......................................................................................... 21
Section III: Les avantages de la banque mobile ................................................................ 22
§1- Du côté des banques et opérateurs .......................................................................... 22
I-Avantage des banques ..................................................................................... 22
II-Avantage des opérateurs ............................................................................... 24
§2- Du côté des utilisateurs............................................................................................. 24
I-Une alternative ................................................................................................ 24
II-Un confort ....................................................................................................... 25
Chapitre II- L’organisation et le fonctionnement du « m-banking » ............................................. 26
Section I: Détermination des acteurs dans l’opération ..................................................... 26
§1- Les acteurs ................................................................................................................. 26
I-Les établissements de crédit ........................................................................... 26
87
A-Modèle dit bancaire ..................................................................................... 27
B-Modèle non bancaire : ‘’Non-Bank-based’’ (NBB) .................................. 27
II-Les opérateurs en téléphonie mobile .............................................................. 27
III-Les agents de distributions ............................................................................. 28
IV-Les utilisateurs ................................................................................................ 29
V-Les commerçants .............................................................................................. 29
§2- Les contrats entre les acteurs .................................................................................. 30
I-Contrat de mandat ............................................................................................. 30
II-Contrat de dépôt ............................................................................................... 31
III-Contrat de distribution .................................................................................. 32
IV-Contrat d’adhésion ......................................................................................... 32
Section II: Le statut juridique des entités fournisseur du service .................................... 33
§1- Intermédiaire en Opération de Banque .................................................................. 33
I-Le contrat de mandat ...................................................................................... 34
A-Conditions du droit commun ..................................................................... 34
B-Condition du droit bancaire ....................................................................... 34
II-Agrément de la CSBF ................................................................................. 35
§2- Etablissement de Monnaie Electronique ................................................................ 35
I-La demande d’agrément ................................................................................. 36
A-Le dépôt du dossier ..................................................................................... 36
B-Instruction de la demande .......................................................................... 36
II-La décision d’agrément ................................................................................. 37
A-L’agrément ................................................................................................... 37
B-Le refus d’agrément .................................................................................... 37
III-La vie juridique d’un EME ......................................................................... 38
A-La constitution de l’EME .............................................................................. 38
B-Les règles de fonctionnements des EME ........................................................ 39
C-La fin des EME ................................................................................................. 39
1-La suspension des activités .......................................................................... 39
2-La dissolution d’un EME............................................................................. 40
3-Le retrait d’agrément .................................................................................. 40
4-La procédure de liquidation ........................................................................ 40
Chapitre III- Pratique du « m-banking » .......................................................................................... 41
Section I: L’ouverture de compte ....................................................................................... 41
88
§1- Le compte « M-Banking » ........................................................................................ 42
I-La convention entre l’EME et de l’utilisateur ...................................................... 42
A-Le profil de l’utilisateur .............................................................................. 42
B-L’ouverture du compte ............................................................................... 42
C-Obligation de l’utilisateur ........................................................................... 43
II-La fermeture du compte ....................................................................................... 43
A-Les causes de la fermeture .......................................................................... 43
B-La procédure de la fermeture du compte .................................................. 44
§2- Un compte dépôt ou compte global ......................................................................... 44
I-Les conditions tenant à l’ouverture du compte ............................................ 44
II-Le sort du compte global en cas de retrait d’agreement ............................ 46
Section II: Le déroulement de l’opération ......................................................................... 46
§1- Les transactions relatifs à l’opération .................................................................... 46
I-Alimentation du compte ................................................................................. 46
II-Le débit du compte ........................................................................................ 47
III-Les tarifications ............................................................................................ 48
§2- Les services offert par le « m-banking » ................................................................. 48
I-Le transfert d’argent....................................................................................... 48
II-Le paiement .................................................................................................... 49
III-Le virement ................................................................................................... 49
§3- Les instruments nécessaires au fonctionnement .................................................... 50
I-Emission de nouvel instrument de paiement : la monnaie électronique .... 50
II-Les différents canaux de transmission ......................................................... 50
Partie II- L’enjeu juridique et économique du « m-banking » .......................................................... 51
Chapitre I- L’enjeu juridique du « m-banking » ................................................................................ 53
Section I: Les risques de l’opération ................................................................................... 53
§ I- Les risques innées l’activité bancaire classique .......................................................... 53
I – Notion de risque ......................................................................................................... 54
II- Typologie des risques ................................................................................................ 54
§2- Les risques liés à l’usage des NTICs ............................................................................ 55
I- Identification des risques .......................................................................................... 56
II- Les solutions apportées ............................................................................................. 57
Section II: Le domaine du « M-Banking » ......................................................................... 57
§1- Le « m-banking » et le droit bancaire ......................................................................... 58
89
I- Le « m-banking » et le monopole bancaire .............................................................. 58
A-Le monopole bancaire ................................................................................... 58
B-Assise de l’activité du mobile banking ......................................................... 59
II-Les attributions de l’EME ......................................................................................... 59
§2- Le « m-banking » et le droit de la concurrence ........................................................... 60
I-L’interopérabilité ......................................................................................................... 60
II-Les pratiques portant atteinte à la concurrence ...................................................... 61
A-le marché oligopolistique, le cas des opérateurs téléphoniques ................. 61
B-Les ententes entre les opérateurs téléphoniques ......................................... 61
C-Le parasitisme économique ........................................................................... 62
§ 3- Le « m-banking » et l’«e-commerce » ........................................................................ 62
I- Définition de l’ « e-commerce » ................................................................................ 63
II- Le « m-banking » un levier de l’e-commerce ......................................................... 63
§4- Le « m-banking » et la lutte contre le blanchiment de capitaux ................................ 64
I- Contexte de la lutte contre le blanchiment d’argent ................................................ 64
A-Définitions du terme blanchiment d’argent ................................................ 64
B-La lutte contre le blanchiment d’argent....................................................... 65
II-Le cas du « m-banking » ............................................................................................ 66
A-Les mesures de prévention ............................................................................ 66
B-Faille de la loi malagasy ................................................................................. 67
Section III ............................................................................................................................. 68
La régulation du « M-Banking » ........................................................................................ 68
§1- La protection du consommateur .................................................................................. 68
§2- Promotion de l’activité ............................................................................................. 69
Chapitre II- L’autorité de contrôle : la CSBF ................................................................... 69
Section I: Les attributions de la CSBF .......................................................................... 70
Section II:Les sanctions prononcées .............................................................................. 71
§1- les sanctions disciplinaires : ........................................................................ 71
§2- Les sanctions pécuniaires ............................................................................ 71
Chapitre III- Enjeu économique du « m-banking » ........................................................................ 72
Section I: Opportunité d’inclusion financière ................................................................... 72
§1- Notion d’inclusion financière ................................................................................... 73
§2- Contribution du « m-banking » à cette inclusion financière ................................ 73
Section II: Les obstacles et solutions pour l’effectivité de l’inclusion financière ............ 74
90
§1- Manque d’éducation financière ............................................................................... 75
§2- Inaccessibilité géographique .................................................................................... 77
CONCLUSION .................................................................................................................... 78
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................... 83
TABLE DES MATIERES ................................................................................................... 83