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Réglementation Française incendie

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  • LE REGLEMENT DE SECURITE INCENDIE (Arrt du 25 juin 1980)

    TOME 5

    Les Immeubles de grande hauteur

    1re Edition Janvier 2012

  • Avertissement

    La mise disposition au lecteur du prsent ouvrage vise un but d'information. Cette information est fournie en l'tat. PREVENTIONNISTE dcline toute responsabilit quant son utilisation, son adaptation ou son interprtation dans le cadre d'une activit professionnelle. De nombreux nouveaux textes (normes, lois, dcrets, etc..) entrent en vigueur chaque mois. Aussi, lorsque le texte se rfre aux normes, rglementations, lois, etc.., il s'agit de celles en vigueur au moment de la publication de l'ouvrage Nous invitons le lecteur vrifier la validit des rfrences au moment de leur application.

  • SOMMAIRE

    TITRE IER. GH : MESURES GENERALES COMMUNES A TOUTES LES CLASSES DIMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

    CHAPITRE IER. DISPOSITIONS GENERALES Article GH 1er. Gnralits Article GH 2. Activits autorises Article GH 3. Terminologie Article GH 4. Documents, contrles et vrifications techniques Article GH 5. Vrifications techniques par des organismes agrs Appendice relatif aux rapports de vrifications techniques CHAPITRE II. CONSTRUCTION Section I. Implantation et environnement Article GH 6. Voies daccs pour les vhicules de lutte contre lincendie Article GH 7. Isolement du voisinage, volume de protection Article GH 8. Servitude du volume de protection Section II. Structures Article GH 9. Stabilit au feu Article GH 10. Parois en contigut avec dautres constructions. Passerelles de liaisons Article GH 11. Parcs de stationnement intgrs et locaux dangereux situs dans limmeuble Section III. Faades et couvertures Article GH 12. Gnralits relatives aux faades Article GH 13. Comportement au feu des faades Article GH 14. Couvertures Section IV. Elments gnraux de construction et amnagements intrieurs Article GH 15. Raction au feu des matriaux de construction (abrog) Article GH 16. Limitation de la charge calorifique des lments de construction hors revtements des parois horizontales et latrales Article GH 17. Dispositions gnrales relatives aux cages, gaines et conduits Article GH 18. Dispositions particulires aux gaines verticales non recoupes Article GH 19. Dispositions particulires aux gaines verticales recoupes Article GH 20. Dispositions particulires aux gaines dallure horizontale Article GH 21. Plafonds, plafonds suspendus Article GH 22. Revtements de sol et revtements des parois latrales Section V. Dgagements : escaliers, circulations horizontales et portes Article GH 23. Dispositions gnrales Article GH 24. Escaliers Article GH 25. Dispositifs dintercommunication Article GH 26. Surveillance permanente de lisolement des compartiments Article GH 27. Gestion des dispositifs de contrle daccs en cas dincendie

  • Article GH 28. Dsenfumage Article GH 29. Dsenfumage de secours Section VI. Ascenseurs et monte-charges Article GH 30. Gaines et cabines dascenseurs et de monte-charges Article GH 31. Protection des accs aux ascenseurs et monte-charges Article GH 32. Dispositions complmentaires concernant les paliers de desserte des ascenseurs Article GH 33. Secours des cabines dascenseurs Article GH 34. Ascenseurs prioritaires pompiers. Priorit des manoeuvres Section VII. Chauffage, ventilation, conditionnement dair et installations dappareils de cuisson et de rchauffage destins la restauration Article GH 35. Dispositions gnrales Article GH 36. Interdiction de combustibles Article GH 37. Installations de production de chaud et de froid Article GH 38. Installations de ventilation de confort et ventilation mcanique contrle Article GH 39. Installation dappareils de cuisson et de remise en temprature destins la restauration Section VIII. Installations lectriques et clairage Article GH 40. Objectifs et gnralits Article GH 41. Locaux de service lectrique Article GH 42. Transformateurs de puissance Article GH 43. Sources de scurit et de remplacement Article GH 44. Circuits dalimentation en nergie des installations de scurit Article GH 45. Canalisations des installations normales. Remplacement Article GH 46. Tableaux lectriques Article GH 47. Signalisations Article GH 48. Eclairage Section IX. Moyens de secours Article GH 49. Systme de scurit incendie Article GH 50. Alerte Article GH 51. Moyens de lutte contre lincendie Article GH 52. Alimentation des secours en eau Article GH 53. Appareils dincendie et vacuation de leau Article GH 54. Colonnes sches Article GH 55. Colonnes en charge Article GH 56. Equipements visant favoriser laction des pompiers CHAPITRE III. DISPOSITIONS CONCERNANT LES OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES ET DES OCCUPANTS Article GH 57. Mandataire et supplant Article GH 58. Rle du mandataire et de son supplant Article GH 59. Entretien des installations Article GH 60. Surveillance, exercices, information des locataires Article GH 61. Limitation de la charge calorifique surfacique Article GH 62. Service de scurit incendie et dassistance personnes Article GH 63. Mise en scurit des occupants Article GH 64. Interdictions diverses Article GH 65. Prcautions prendre durant certains travaux

  • TITRE II. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU CLASSEMENT DES IMMEUBLES ET A LINDEPENDANCE DES

    VOLUMES SITUES DANS LEURS EMPRISES CHAPITRE IER. GENERALITES Article GH 66. Immeuble de grande hauteur abritant plusieurs classes dactivits CHAPITRE II. INDEPENDANCE DES VOLUMES SITUES DANS LEMPRISE DUN IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR Article GH 67. Implantation Article GH 68. Isolement par rapport limmeuble de grande hauteur Article GH 69. Isolement entre les tablissements recevant du public situs lintrieur des volumes dfinis larticle GH 67 Article GH 70. Indpendance des installations techniques et des moyens de secours CHAPITRE III. MESURES VISANT LES LOCAUX ET LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC OU AUTRES, NON INDEPENDANTS, SITUES DANS UN IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR Article GH 71. Gnralits Article GH 72. Implantation Article GH 73. Locaux ou tablissements installs un des trois niveaux successifs dont lun est obligatoirement un niveau daccs pitons Article GH 74. Locaux ou tablissements installs aux autres niveaux

    TITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIVERSES CLASSES DIMMEUBLES

    CHAPITRE IER. GH A : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IMMEUBLES A USAGE DHABITATION Article GH A 1er. Encloisonnement Article GH A 2. Distance maximale dvacuation Article GH A 3. Caves et celliers Article GH A 4. Installations lectriques et de ventilation mcanique contrle Article GH A 5. Moyens dalarme et de secours Article GH A 6. Service de scurit incendie et dassistance personnes

  • CHAPITRE II. GH O : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES A USAGE DHOTEL Section I. Construction Article GH O 1er. Encloisonnement Article GH O 2. Distance maximale dvacuation Article GH O 3. Eclairage et prises de courant Article GH O 4. Accs des pompiers Article GH O 5. Dtection incendie. Dispositif de diffusion dalarme Section II. Dispositions concernant les obligations des propritaires et des occupants Article GH O 6. Appareils de cuisson et de remise en temprature Article GH O 7. Service de scurit incendie et dassistance personnes Article GH O 8. Plans et consignes CHAPITRE III. GH R : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES A USAGE DENSEIGNEMENT Section I. Gnralits Article GH R 1er. Densit doccupation Article GH R 2. Types de locaux Section II. Construction et amnagements Article GH R 3. Gaines Article GH R 4. Plafonds suspendus Article GH R 5. Encloisonnement Article GH R 6. Rduction des risques Article GH R 7. Distance maximale dvacuation Article GH R 8. Amnagement des escaliers Section III. Moyens de secours Article GH R 9. Service de scurit incendie et dassistance personnes CHAPITRE IV. GH S : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES A USAGE DE DEPOT DARCHIVES Article GH S unique. Champ dapplication CHAPITRE V. GH U : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES A USAGE SANITAIRE Section I. Gnralits Article GH U 1er. Champ dapplication Article GH U 2. Activit psychiatrique Section II. Construction Article GH U 3. Communications entre btiments Article GH U 4. Nature des locaux admis dans limmeuble de grande hauteur

  • Article GH U 5. Locaux dangereux exclus de limmeuble de grande hauteur Article GH U 6. Sous-compartiments Section III. Elments gnraux de construction et amnagements intrieurs Article GH U 7. Isolement Article GH U 8. Cas particulier disolement Article GH U 9 Amnagements intrieurs Article GH U 10. Locaux risques particuliers Article GH U 11. Gaines et plafonds Article GH U 12. Dispositions diverses Section IV. Dgagements Article GH U 13. Circulations horizontales communes et portes Section V. Installations techniques Article GH U 14. Installations lectriques Section VI. Moyens de secours Article GH U 15. Systme de scurit incendie Article GH U 16. Alerte Article GH U 17. Extincteurs Section VII. Dispositions concernant les obligations des propritaires, exploitants et occupants Article GH U 18. Organisation de la scurit en cas dincendie Article GH U 19. Service de scurit incendie et dassistance personnes CHAPITRE VI. GH W : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES A USAGE DE BUREAU Section I. Immeubles de la classe GH W 1 Article GH W 1er. Particularits Section II. Dispositions communes aux classes GH W 1 et GH W 2 Article GH W 2. Encloisonnement Article GH W 3. Distance maximale dvacuation Article GH W 4. Alarme Article GH W 5. Service de scurit incendie et dassistance personnes CHAPITRE VII. GH Z : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES DHABITATION DUNE HAUTEUR SUPERIEURE A 28 METRES ET INFERIEURE OU EGALE A 50 METRES COMPRENANT DES LOCAUX AUTRES QUE CEUX A USAGE DHABITATION Article GH Z unique. Champ dapplication

  • CHAPITRE VIII. GHTC : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES A USAGE DE TOUR DE CONTROLE Article GHTC unique. Champ dapplication Appendice. Cahier des charges relatif la prvention incendie dans les tours de contrle destines la navigation arienne CHAPITRE IX. ITGH : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES DE TRES GRANDE HAUTEUR Article ITGH 1. Gnralits Article ITGH 2. Structures Article ITGH 3. Escaliers Article ITGH 4. Ascenseurs prioritaires pompiers Article ITGH 5. Moyens dextinction Article ITGH 6. Charge calorifique Article ITGH 7. Local de gestion dintervention. Local de scurit incendie avanc Article ITGH 8. Composition du service de scurit incendie et dassistance personnes INSTRUCTION TECHNIQUE RELATIVE AU DESENFUMAGE DANS LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR INSTRUCTION TECHNIQUE RELATIVE A LEVALUATION DE LA CHARGE CALORIFIQUE DANS LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

  • TITRE 1

    MESURES GENERALES COMMUNES A TOUTES LES CLASSES DIMMEUBLE

    DE GRAND HAUTEUR

  • CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GENERALES

  • GH 1 - GENERALITES 1. A lexception des dispositions caractre administratif, de celles relatives aux contrles et aux vrifications techniques ainsi qu lentretien, le prsent rglement ne sapplique pas aux immeubles de grande hauteur (IGH) existants. Lorsque des travaux de remplacement dinstallation, damnagement ou dagrandissement sont entrepris dans ces immeubles, les dispositions du prsent rglement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifies. Toutefois, si ces modifications ont pour effet daccrotre le risque de lensemble de limmeuble de grande hauteur, des mesures de scurit complmentaires peuvent tre imposes aprs avis de la commission de scurit. 2. Conformment aux prescriptions de larticle R. 122-4 du code de la construction et de lhabitation, les dispositions du prsent titre comportent les prescriptions gnrales communes aux diverses classes dimmeubles. Le titre II dfinit les dispositions complmentaires relatives au classement des immeubles de grande hauteur o sont installes plusieurs activits et lindpendance prvue larticle R. 122-2 du code prcit. Elles sont compltes par les dispositions particulires propres chaque classe dimmeuble de grande hauteur insres au titre III ci-aprs. En application de larticle R. 4216-1 du code du travail, les dispositions des sections concernes de ce code ne sappliquent pas dans le cadre du prsent rglement. 3. Pour lapplication du prsent rglement, ne sont pas considrs comme niveaux, au sens de larticle R. 122-2 du code de la construction et de lhabitation, les locaux ou groupes de locaux techniques qui couvrent une emprise infrieure cinquante pour cent du niveau courant et qui sont accessibles uniquement depuis la terrasse. 4. Une seule mezzanine est autorise par compartiment ; sa surface est prise en compte dans le calcul de la superficie du compartiment. En attnuation de larticle GH 9, les ventuelles mezzanines situes lintrieur des compartiments et rpondant aux dispositions de larticle CO 11, 4, du rglement de scurit des tablissement recevant du public, ne sont pas soumises lexigence de stabilit au feu de limmeuble, sous rserve de vrification quil nexiste pas de risque deffondrement en chane en cas de ruine de la mezzanine. 5. Lorsque la conformit une norme franaise ou une norme europenne non harmonise est exige par le prsent rglement, cette exigence ne sapplique pas aux produits fabriqus conformment aux normes, spcifications techniques ou procds de fabrication dun Etat membre de la Communaut europenne ou dun autre Etat partie laccord instituant lEspace conomique europen ou de la Turquie qui permettent dassurer un niveau de protection contre lincendie quivalent. Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le march ou tre retir du march si celui-ci nassure pas ce niveau de protection. Ces dcisions sont prcdes dune procdure contradictoire. 6. Lorsquune certification de produit, telle que ladmission la marque NF, est exige par le prsent rglement, cette exigence ne sapplique pas aux produits dont lquivalence du niveau de protection contre lincendie a t certifie dans un Etat membre de la Communaut europenne ou dans un autre Etat partie laccord instituant lEspace conomique europen ou en Turquie. Cette quivalence sapprcie notamment en termes daptitude lemploi dans les systmes de protection contre lincendie mentionns dans le prsent rglement. Lorganisme certificateur est accrdit selon la

  • norme NF EN 45011 par un organisme signataire de laccord europen multilatral pris dans le cadre de la coordination europenne des organismes daccrditation. Il dlivre des attestations de conformit selon les exigences du guide ISO/CEI 65. 7. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout lment de preuve de conformit autre que celle permettant ce marquage mentionn dans le prsent rglement cesse dtre exigible compter de la date dentre en vigueur de cette obligation de marquage. Au cours de la priode dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spcifications techniques franaises ou les spcifications techniques europennes, la preuve de la conformit de ces produits par rfrence aux spcifications techniques franaises est admise. 8. Lorsquils ont t effectus sur la base dun rfrentiel commun, les essais pratiqus par les laboratoires dautres Etats membres de la Communaut europenne ou dEtats parties laccord instituant lEspace conomique europen ou de la Turquie, accrdits selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de laccord europen multilatral pris dans le cadre de la coordination europenne des organismes daccrditation sont accepts au mme titre que les essais pratiqus par les laboratoires franais accrdits. GH 2 : ACTIVITES AUTORISEES En application de larticle R. 122-7 du code de la construction et de lhabitation et des dispositions du code de lenvironnement, les installations suivantes sont autorises : groupes lectrognes ; installations de production de chaud et de froid ; onduleurs ; transformateurs. GH 3 : TERMINOLOGIE 1. Les indications de rsistance et de raction au feu dont il sera fait tat dans le prsent rglement se rfrent aux articles R. 121-1 R. 121-13 du code de la construction et de lhabitation et aux textes en vigueur (1). Le propritaire est en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de scurit et lors des vrifications techniques ralises par les organismes agrs, que les matriaux et lments de construction utiliss ont un classement en raction ou en rsistance au feu au moins gal aux classements fixs dans la suite du prsent rglement. Lorsquune exigence de rsistance au feu exprime selon les classes europennes est introduite, lexigence REI peut tre rduite EI si llment considr na pas de fonction porteuse. 2. Pour lapplication du prsent rglement, on appelle : alarme gnrale du compartiment : signaux diffuss dans le but davertir les occupants du compartiment davoir vacuer les lieux. Il existe au moins un signal sonore ; alerte : action de demander lintervention dun service de secours et de lutte contre lincendie ; On peut distinguer : lalerte intrieure : dun point de limmeuble vers le service de scurit de ltablissement ; lalerte extrieure : de limmeuble vers les services publics de secours et de lutte contre lincendie ; alimentation normale : alimentation provenant de la source normale ; alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source de remplacement ;

  • alimentation lectrique de scurit (AES) : dispositif qui fournit lnergie lectrique ncessaire au fonctionnement des installations de scurit vises ci-aprs afin de leur permettre dassurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque lnergie provient de la source normale-remplacement, quen marche en scurit lorsque lnergie provient de la source de scurit. Lalimentation lectrique de scurit est dite spcifique si elle nalimente quune seule des installations de scurit et non spcifique si elle en alimente plusieurs ; ascenseur : appareil qui dessert des niveaux dfinis, laide dune cabine qui se dplace soit le long de guides rigides soit selon une course parfaitement dfinie dans lespace en labsence de tels guides. Il est destin au transport de personnes, de personnes et dobjets, dobjets, uniquement si la cabine est accessible, cest--dire si une personne peut y pntrer sans difficult, et quelle est quipe dlments de commande situs lintrieur de la cabine ou la porte de la personne qui sy trouve ; cble non propagateur de lincendie ou C1, cble non propagateur de la flamme ou C2, cble rsistant au feu ou CR 1 : les classifications de comportement au feu des cbles et conducteurs lectriques (C1, C2, C3, CR 1, CR 2) lors dincendie dorigine extrieure aux cbles, auxquelles se rfre le prsent rglement, sont fixes par larrt du 21 juillet 1994 modifi portant classification et attestation du comportement au feu des conducteurs et cbles lectriques, et agrment des laboratoires dessais ; canalisation lectrique : ensemble constitu par un ou plusieurs conducteurs lectriques et par les lments assurant leur fixation ainsi que, le cas chant, par leur protection mcanique ; charge calorifique : somme des nergies calorifiques (exprime en MJ) pouvant tre dgages par la combustion complte de lensemble des matriaux incorpors dans la construction ou situs dans un local (revtements, mobilier et agencement). On peut dfinir une charge calorifique par unit de surface au sol ou densit de charge calorifique (MJ/m2) ; cheminement technique protg : galerie technique, gaine, caniveau ou vide de construction dont le volume est protg dun incendie extrieur, de telle manire que les canalisations ou quipements qui lempruntent puissent continuer dassurer leur service pendant un temps dtermin ; circulation horizontale commune (CHC) : circulation horizontale qui relie lensemble des dispositifs daccs aux escaliers, les paliers dascenseurs et les dispositifs dintercommunication entre compartiments lorsquils existent. Les halls sont assimils des CHC ; circulation horizontale privative : circulation qui prsente lune ou lautre des caractristiques suivantes : cheminement dlimit par un cloisonnement pouvant ne prsenter aucune caractristique de rsistance au feu ; zone de circulation ou cheminement, non dlimit par un cloisonnement, mais dont la conception et le balisage permettent aux personnes qui les empruntent de gagner la sortie sans hsiter sur la direction suivre. Une circulation horizontale privative est obligatoire dans une surface paysagre de plus de 300 m2 ; commission de scurit : vaut pour la sous-commission ERP/IGH de la commission consultative dpartementale de scurit et daccessibilit ; dgagements : les dgagements comprennent les escaliers et leurs dispositifs daccs, les circulations horizontales ; lment de construction primaire porteur : lment de construction dont la ruine entrane la ruine de lensemble de la structure ; espace dattente scuris : emplacement ralis de faon permettre laccs et le stationnement dun fauteuil roulant pour personne mobilit rduite sans causer une gne pour lvacuation des autres occupants. Il est repr au moyen dune signalisation adapte et comporter des consignes appropries afin dinformer sur la conduite tenir le cas chant. Il dispose dun clairage de scurit et dune liaison phonique permettant la personne en situation de handicap de signaler sa prsence au service de scurit incendie et dassistance personnes de limmeuble. Lespace dattente scuris peut tre plac : soit dans un dispositif dintercommunication entre une circulation horizontale commune et un escalier ; soit proximit immdiate du dispositif dintercommunication prcit dans des conditions quivalentes ayant fait lobjet dun avis favorable de la commission de scurit ; vacuation : action visant permettre aux occupants de quitter un compartiment o est localis un

  • incendie ou tout autre vnement pouvant porter atteinte leur scurit ; vacuation de premire phase : en cas de diffusion de lalarme, les occupants du compartiment concern rejoignent un compartiment o ils seront labri des effets dun incendie ou de tout autre vnement pouvant porter atteinte leur scurit ; vacuation de deuxime phase : les occupants ayant ralis une vacuation de premire phase peuvent rejoindre le niveau dvacuation lextrieur de limmeuble par les ascenseurs et les escaliers ; vacuation gnrale : vacuation de lensemble des occupants lextrieur de limmeuble, lexception du service de scurit incendie et dassistance personnes ; installations de scurit : installations qui sont mises ou maintenues en service en cas dincendie ou en cas de dfaillance de la source normale-remplacement, pour assurer la scurit des personnes. Elles comprennent :

    lclairage minimal : partie de lclairage maintenue en service en cas de dfaillance de la source normale-remplacement ;

    les installations du systme de scurit incendie (SSI) vises larticle GH 49, y compris les ventilateurs de dsenfumage ;

    les ascenseurs ainsi que le non-arrt de ces appareils dans le compartiment sinistr ; les secours en eau (surpresseurs dincendie, pompes de ralimentation en eau, compresseurs

    dair des systmes dextinction automatique eau, etc.) ; les pompes dexhaure ; la ventilation mcanique ventuelle des locaux de transformation et des locaux renfermant

    des batteries daccumulateurs ; les tlcommunications de limmeuble, vises larticle GH 50 ; la climatisation des locaux de service lectrique ; la ventilation du local du groupe lectrogne ; le systme de ventilation mcanique ou de conditionnement dair des locaux de machineries

    dascenseurs ; monte-charge : quipement de levage desservant des niveaux dfinis, comportant une cabine dont lintrieur est considr inaccessible aux personnes en raison de ses dimensions et de sa constitution ; non-occupation : la situation de non-occupation dun immeuble de grande hauteur est considre atteinte lorsque leffectif des personnes prsentes dans tous les compartiments est infrieur une personne pour 100 m2 de surface hors oeuvre nette. En gnral, un immeuble de grande hauteur de classe W peut tre considr en priode de non-occupation en dehors des heures ouvres et des heures de prsence des services de nettoyage. Toutefois, pour le cas particulier o les activits normales dans un ou plusieurs compartiments sexercent en dehors des heures habituellement ouvres (filiales travaillant en mme temps que les maisons mres avec un dcalage horaire par exemple), lapprciation de la notion de non occupation est soumise lavis de la commission de scurit ; permis de feu : document autorisant lexcution de travaux par points chauds. Il a pour but de prendre toute mesure de prvention contre les risques dincendie ou dexplosion loccasion de travaux et de dfinir les moyens et mesures ncessaires pour prvenir et lutter contre tout dbut dincendie pouvant intervenir cette occasion. Le permis de feu est sign par le matre douvrage ou son reprsentant qualifi, un reprsentant du service de scurit incendie (SSIAP 2 minimum) et par loprateur. Un exemplaire est remis chaque signataire. La validit du permis de feu est prcise ; elle est limite un jour ou une opration. Dans ce dernier cas, la dure maximale de validit est de cinq jours au-del desquels le permis de feu est renouvel ; propritaire : terme valant pour le propritaire, le copropritaire et le syndicat des copropritaires ; rglement de scurit des tablissements recevant du public : rglement de scurit contre les risques dincendie et de panique dans les tablissements recevant du public pris par arrts du ministre de lintrieur en application de larticle R.* 123-12 du code de la construction et de lhabitation ; revtement : produit ou ensemble de produits rapports sur un lment de construction ou douvrage dsign support ; source normale : source constitue par un raccordement au rseau lectrique de distribution publique haute tension ou basse tension ou une production interne autonome ;

  • source de remplacement : source dlivrant lnergie lectrique permettant de poursuivre tout ou partie de lexploitation de limmeuble de grande hauteur en cas de dfaillance de la source normale. Dans la suite du prsent rglement, lensemble constitu par la source normale et la source de remplacement est appel source normale-remplacement ; source de scurit : source prvue pour maintenir le fonctionnement des matriels concourant la scurit contre les risques dincendie et de panique en cas de dfaillance de la source normale-remplacement ; systme de scurit incendie (SSI) : ensemble des matriels servant collecter toutes les informations ou ordres lis la seule scurit incendie, les traiter et effectuer les fonctions ncessaires la mise en scurit incendie dun btiment. Dans sa version la plus complexe, un SSI est compos de deux sous-systmes principaux : un systme de dtection incendie (SDI) et un systme de mise en scurit incendie (SMSI). Tout SSI est conforme aux dispositions du chapitre XI, section V rglement de scurit des tablissement recevant du public ; tableau lectrique : ensemble de dispositifs de commande, de protection, de distribution de lnergie lectrique regroups sur un mme support. Il peut tre enferm dans une enveloppe telle que : armoire,coffret. Il est dit de scurit lorsque les dispositifs prcits concernent exclusivement les installations de scurit. Il est dit normal dans le cas contraire. Il est dit normal-remplacement lorsquil peut tre aliment par la source normale ou par la source de remplacement. Les dispositifs de commande mme groups ne constituent pas un tableau ; temps de commutation : intervalle de temps entre le moment o apparat une dfaillance de lalimentation normale et le moment o la tension est disponible aux bornes de sortie de la source de scurit ; volet de transfert : dispositif dobturation autocommand constituant un dispositif actionn de scurit (DAS), plac au droit dune bouche de transfert entre un dispositif dintercommunication et une circulation horizontale commune ; volume technique protg : local ou placard dont le volume est protg dun incendie extrieur de telle manire que les matriels quil contient puissent continuer dassurer leur service pendant un temps dtermin. Ce volume est exclusivement rserv cet effet et ne sert pas de dpt. Les autres termes techniques cits dans la suite du prsent rglement trouvent leurs dfinitions dans le rglement de scurit des tablissements recevant du public et ses instructions techniques. (1) Arrt du 10 septembre 1970 relatif aux faades, arrt du 21 novembre 2002 modifi relatif la raction au feu des produits de construction et damnagement et arrt du 22 mars 2004 modifi relatif la rsistance au feu des produits, lments de construction et douvrages. GH 4 : DOCUMENTS, CONTROLES ET VERIFICATIONS TECHNIQUES 1. Au moment de la conception, la notice de scurit accompagnant le dossier fourni loccasion de travaux ou de changement daffectation et soumis lavis de la commission de scurit, est rdige dans lordre des articles du prsent rglement et faire rfrence explicite ces articles ainsi qu tous les documents techniques complmentaires. La notice technique dcrit les faades et les principes des installations techniques et de scurit suivantes : la production et la distribution dlectricit, haute, basse et moyenne tension, la distribution de leau, le conditionnement dair, la ventilation, le dsenfumage, le chauffage, lamnagement des locaux techniques et les moyens de secours. Les documents graphiques ainsi que les plans, coupes et lvations de faades ncessaires une bonne lisibilit du projet sont joints la notice de scurit. Avant le dbut des travaux portant sur les faades et les installations techniques, le matre douvrage complte la notice technique en y prcisant les renseignements de dtail sous la forme dcrite par le rglement de scurit des tablissements recevant du public et en y joignant la liste des documents

  • dfinis dans les chapitres correspondants du rglement prcit. Cette notice et cette liste sont communiques la commission de scurit. 2. Les renseignements de dtail intressant les installations techniques, fournis loccasion de travaux ou de changement daffectation et soumis lavis de la commission de scurit, sont complts et fournis par le constructeur ou le propritaire avant le dbut des travaux portant sur ces installations. Ils sont prsents, pour chacune des installations, sous la forme dcrite par le rglement de scurit des tablissements recevant du public. Ils sont accompagns de la liste des documents fixs par les chapitres du rglement de scurit prcit et sont communiqus la commission de scurit. 3. En application des articles R. 122-23 et R. 122-28 du code de la construction et de lhabitation, la commission de scurit visite limmeuble selon la frquence fixe ci-dessous : GH A : 3 ans ; GH O : 3 ans ; GH R : 5 ans ; GH S : 5 ans ; GHTC : 5 ans ; GH U : 2 ans ; GH W : 5 ans ; GH Z : 3 ans ; ITGH : 3 ans. Pour les immeubles abritant plusieurs classes dactivits, la priodicit applicable est celle qui correspond la classe dactivit pour laquelle cette priodicit est la plus rapproche. La frquence de ces contrles peut tre modifie, sil est jug ncessaire, par arrt du maire ou du prfet, aprs avis de la commission de scurit. 4. Une ampliation des dcisions prises par le maire lissue des visites de contrle prvues par larticle R. 122-28 du code de la construction et de lhabitation, est transmise au prfet. 5. Pour le visa du maire, prvu par larticle R. 122-29 du code de la construction et de lhabitation, le registre de scurit est accompagn des deux derniers rapports de vrifications techniques tablis, pour chaque catgorie dinstallation, en fonction de la priodicit dfinie larticle GH5. GH 5 : VERIFICATIONS TECHNIQUES PAR DES ORGANISMES AGREES Les propritaires font effectuer, dans les conditions dfinies ci-aprs, des vrifications techniques par des organismes viss larticle R. 122-16 du code de la construction et de lhabitation. Les vrifications techniques concernant un mme type dinstallation, hormis les vrifications de la charge calorifique, sont excutes dans lensemble de limmeuble sous la responsabilit dun mme organisme agr. 1. Obligations du matre douvrage ou du propritaire : Le matre douvrage ou le propritaire communique aux vrificateurs, sur support papier, la notice de scurit, les plans et les renseignements de dtail concernant les installations techniques, les prescriptions imposes par le permis de construire ou lautorisation de travaux, ainsi que lhistorique des principales modifications effectues et les prescriptions notifies la suite des visites de contrle des commissions de scurit. Ces vrifications sont ralises conformment aux dispositions ci-dessous :

  • 2. Vrifications loccasion de travaux : Les vrifications dans les immeubles de grande hauteur neufs ou ayant fait lobjet de travaux sont ralises lissue des visites effectues pendant la phase construction par les vrificateurs techniques au sein de limmeuble de grande hauteur. Au cours de ces visites, ils ralisent des examens par sondage et sassurer que les constructeurs et les installateurs ont effectu les autres vrifications et essais exhaustifs qui leur incombent. Le rsultat de ces visites permet de fournir un matre douvrage ou un propritaire, dans le cadre dun rfrentiel pralablement dfini, lvaluation de la conformit de lobjet vrifi en fin de travaux par rapport aux dispositions rglementaires. Cette valuation est effectue selon les mthodes suivantes : examen des documents de conception et dexcution ; examen des justificatifs fournis (procs-verbaux de classement de comportement au feu des matriaux et lments de construction, attestations de conformit, certificats de conformit, plans et schmas, notes de calcul, etc.). Ces vrifications font lobjet dun rapport de vrifications rglementaires aprs travaux (RVRAT). 3. Vrifications dans les immeubles de grande hauteur existants : 3.1. Elles sont ralises selon la priodicit ci-dessous et consistent vrifier : 3.1.1. Tous les six mois : le fonctionnement des ascenseurs quips de dispositifs dappel prioritaire. Cette vrification se fait en prsence de lentreprise charge de lentretien de ces ascenseurs. 3.1.2. Tous les ans : les installations lectriques et lclairage des parties communes (au titre de la protection des travailleurs et du prsent arrt) ; le fonctionnement des ascenseurs non quips de dispositifs dappel prioritaire. Cette vrification se fait en prsence de lentreprise charge de lentretien de ces ascenseurs ; les scnarios du systme de scurit incendie ; lensemble des dispositifs actionns de scurit ; les conditions dexploitation du SSI ; les exutoires de dsenfumage des escaliers et 20 % des ouvrants de dsenfumage de secours ; les vitesses, dbits et pressions des installations de dsenfumage mcanique de 20 % des compartiments ; lorsquil est prvu ci-dessus de vrifier 20 % des ouvrants ou des compartiments par an, la totalit de ces ouvrants ou compartiments est vrifie dans un dlai de cinq ans ; les moyens dextinction prvus aux articles GH 51 GH 55 ; les interphones, les moyens de liaisons phoniques prvus larticle GH 63 et les moyens de tlcommunication de scurit ; le dverrouillage des issues ; louverture des portes automatiques coulissantes de limmeuble ; les autres quipements ayant une fonction de scurit incendie non cits par ailleurs ; les installations dappareils de cuisson ou de rchauffage destins la restauration dans les conditions fixes larticle GC 22 du rglement de scurit des tablissements recevant du public ; les installations de chauffage et de cuisine telles quelles sont prvues au paragraphe 2 des articles CH 58 et GZ 30 du rglement de scurit des tablissements recevant du public ; 3.1.3. Tous les deux ans : les paratonnerres ; 3.1.4. Tous les cinq ans : les valuations de la charge calorifique vise larticle GH 61. 3.2. Ces vrifications sont effectues afin dinformer le propritaire, par des observations clairement

  • dfinies, de ltat des installations par rapport au risque dincendie, afin quil prenne toutes dispositions pour remdier aux anomalies constates. Ces vrifications, dont le contenu est dfini dans les articles spcifiques du prsent rglement de scurit, ont pour objet de sassurer, selon le cas : de lexistence des moyens ncessaires lentretien et la maintenance des installations et quipements (techniciens dsigns, contrats dentretien, notices, livrets dentretien, etc.) ; de ltat dentretien et de maintenance des installations ; du bon fonctionnement des installations de scurit ; de lexistence, du bon fonctionnement, du rglage ou de la manoeuvre des dispositifs de scurit, sous rserve que les vrifications ne ncessitent pas de procder des essais destructifs ; de ladquation de linstallation avec les conditions dexploitation de limmeuble de grande hauteur ; de la conformit aux dispositions rglementaires en matire de charge calorifique. A cet effet, le propritaire communique lorganisme de vrifications agr les prescriptions notifies la suite de visites de contrle des commissions de scurit, le registre de scurit et les documents techniques ncessaires. Les vrifications dans un immeuble de grande hauteur existant peuvent tre effectues selon le cas : par lexamen des documents affrents lentretien et la maintenance ; par lexamen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles la demande du vrificateur ; par des essais de fonctionnement. Elles ne se substituent pas aux vrifications rglementaires ralises loccasion de travaux neufs, damnagements ou de modifications. Ces vrifications font lobjet dun rapport de vrifications rglementaires en exploitation (RVRE). 4. Les vrifications dans les immeubles de grande hauteur existants sur mise en demeure : Les vrifications effectues la suite dune mise en demeure de lautorit administrative aprs avis de la commission de scurit, consistent : effectuer les vrifications de bon tat et de bon fonctionnement de tout ou partie des quipements ou installations dsigns ; vrifier la conformit ou la capacit des installations techniques satisfaire aux exigences rglementaires applicables ou des prescriptions particulires ; vrifier la conformit ou la capacit des dispositions constructives satisfaire aux exigences rglementaires ou des prescriptions particulires. La commission de scurit prcise lobjet, la nature et le rfrentiel des vrifications demandes. Ces vrifications font lobjet dun rapport de vrifications rglementaires sur mise en demeure (RVRMD). 5. Les rapports de vrifications techniques rglementaires en immeuble de grande hauteur sont rdigs conformment aux dispositions figurant en appendice au prsent chapitre. 6. Ds quil en a le signalement, le propritaire fait remdier lindisponibilit des quipements de scurit. Dans un dlai dun mois suivant leur vrification, le cas chant, il prend toutes les dispositions ncessaires la remise en tat des diverses installations.

  • APPENDICE RELATIF AUX RAPPORTS DE VERIFICATIONS TECHNIQUES

    Les diffrents rapports de vrifications : 1. Le rapport de vrifications rglementaires aprs travaux (RVRAT). Le RVRAT comporte au minimum deux parties : des renseignements dordre gnral et administratif concernant limmeuble de grande hauteur ; les avis mis par le(s) vrificateur(s) technique(s) en application du rfrentiel cit larticle GH 5, 2. 1.1. Renseignements dordre gnral et administratif devant figurer en tte du rapport : Identification de lorganisme agr ; rfrence lorganisme daccrditation (logo, acronyme...) des organismes accrdits ; identification du matre douvrage et/ou du propritaire ; identification du(es) vrificateur(s) ; date de la fin des vrifications ; date dmission du rapport ; dsignation et adresse de limmeuble de grande hauteur ; caractristiques de limmeuble de grande hauteur : classement : selon lusage fait de limmeuble de grande hauteur, en prcisant le cas chant le(s) type(s) et catgorie(s) des tablissements recevant du public qui y sont intgrs ; description sommaire des installations techniques (notamment, pour les installations lectriques, prciser sil sagit de sources normales, de remplacement, ou de scurit) ; rglementation applicable ; nature et tendue de la mission confie lorganisme agr ; nature et tendue des vrifications effectues ; identification des matriels de mesure ou dessai utiliss ; rfrences du rapport ; liste des documents examins. 1.2. Avis relatifs la conformit. 1.2.1. Forme des avis. Les avis sont mis sous lune des formes suivantes : conforme (C) ; non conforme (NC) ; sans objet (SO) ; hors mission (HM) ; pour mmoire (PM). NC : Les avis NC sont dlivrs lors du constat dcarts entre les exigences rglementaires et les travaux raliss. Ils correspondent galement des prestations non acheves dont lvaluation ne peut, de fait, pas tre ralise ou en labsence dun ou plusieurs documents justificatifs destins au matre douvrage. SO : Les avis SO sont mis lorsque limmeuble de grande hauteur ne comporte pas certaines dispositions ou installations techniques mentionnes dans le rglement de scurit ; le vrificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont vises sont sans objet. HM : Lindication HM sapplique aux articles du rglement dont la vrification na pas t confie lorganisme agr.

  • PM : Lindication PM sapplique aux articles du rglement qui ne ncessitent pas dvaluation de conformit dans le cadre de la mission. 1.2.2. Emission des avis. Les avis relatifs la conformit sont mis dans lordre des dispositions gnrales du rglement de scurit suivies des dispositions particulires ou avec insertion des dispositions particulires dans les dispositions gnrales affrentes. Pour ce qui concerne les travaux damnagement ou de transformation dun immeuble de grande hauteur existant, les seuls articles cits sont ceux de la partie du rfrentiel concerne par les travaux. Les avis relatifs aux non-conformits font lobjet dun commentaire explicatif. Une liste complte de ces avis de non-conformits ainsi que leurs commentaires explicatifs, numrote en une srie unique avec localisation des parties dinstallations concernes, est tablie en dbut ou fin de rapport. Le contenu du rapport est complt, le cas chant : par des documents fournis par le matre douvrage ou le propritaire : attestation par laquelle le matre de louvrage ou le propritaire certifie avoir fait effectuer lensemble des contrles techniques relatifs la solidit et la scurit des personnes, conformment aux textes en vigueur ; attestation du bureau de contrle prcisant que la mission solidit a bien t excute. Cette attestation est complte par les relevs des conclusions des rapports de contrle, attestant la solidit de louvrage ; par le rappel des prescriptions annexes au permis de construire ou lautorisation de travaux, dans la mesure o celles-ci viennent en attnuation ou en aggravation des dispositions du rglement de scurit. Les autres formes dmission davis peuvent faire lobjet, le cas chant, dune explication ou dune observation complmentaire. 2. Le rapport de vrifications rglementaires en exploitation (RVRE). Il comporte au minimum deux parties : des renseignements gnraux et administratifs concernant limmeuble de grande hauteur ; les constats mis par le(s) vrificateur(s) technique(s). 2.1. Renseignements dordre gnral et administratif : identification du propritaire ; rfrences du rapport ; dsignation et adresse de limmeuble de grande hauteur ; classement : selon lusage fait de limmeuble de grande hauteur, en prcisant le cas chant le(s)type (s) et catgorie(s) des tablissements recevant du public qui y sont intgrs ; identification de lorganisme agr ; rfrence lorganisme daccrditation (logo, acronyme...) des organismes accrdits ; identification du (des) vrificateur(s) ; description sommaire de limmeuble de grande hauteur et de(s) linstallation(s) vrifie(s) comprenant lhistorique des principales modifications dclares par lexploitant ; nature et tendue de la vrification effectue ; date de la vrification ; date de lmission du rapport ; identification des matriels de mesure ou dessai utiliss ; existence de mise jour ou non du registre de scurit. 2.2. Rsultat des vrifications. 2.2.1. Forme des avis :

  • Chaque installation ou partie dinstallation vrifie fait lobjet dun des avis suivants : satisfaisant (S) ; non satisfaisant (NS) ; non vrifi (NV). S : Lavis S exprime le constat dun maintien de ltat de conformit, acquis lors de la mise en service ou aprs une transformation importante, dun immeuble de grande hauteur ou dune installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des quipements en adquation avec les conditions dexploitation de ltablissement. Lorsque le vrificateur ne dispose pas des lments lui permettant dtablir avec certitude le rfrentiel rglementaire applicable tout ou partie de lobjet de sa mission, le maintien ltat de conformit est apprci par rapport aux dispositions rglementaires en vigueur. Dans ce cas, sil est constat un cart, celui-ci ne peut conduire un avis satisfaisant que sil ne reflte pas une situation risquant de compromettre la scurit des occupants. NV : La non-vrification de linstallation, ou de parties de vrifications, pour des raisons dexploitation ou dinaccessibilit est signale et motive au sein du rapport. NS : Cas ne faisant pas lobjet dun avis satisfaisant ou non vrifi. 2.2.2. Emission des avis : Les anomalies constates lors des vrifications donnent lieu des observations clairement formules. Lorsque le vrificateur ne dispose pas dun rfrentiel rglementaire prcis, tel que dfini au paragraphe 2.2 ci-dessus, lavis formul fait lobjet dun commentaire suffisamment explicatif. Lensemble de ces observations dtailles fait lobjet dune liste rcapitulative tablie en dbut ou fin de rapport, numrote en une srie unique, avec localisation des parties dinstallations concernes. Lorsque les observations concernent un mme type dinstallation ou de dispositif de scurit (clapets, volets, etc.), elles sont regroupes. 3. Les rapports de vrifications rglementaires sur mise en demeure : (RVRMD). Le rapport comporte au minimum trois parties : les renseignements dordre gnral et administratif prvus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les rfrences au procs-verbal de la commission de scurit lorigine de la prescription ou de la mise en demeure ; les avis relatifs la conformit prvus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adapts la rglementation applicable au moment du dpt de la demande de permis de construire ou dautorisation de travaux. En labsence des justificatifs relatifs aux classements du comportement au feu des matriaux et lments de construction, le vrificateur procde, dans la mesure du possible, une estimation du comportement au feu de ces matriaux et lments de construction, et les avis sont alors ceux prvus au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas dimpossibilit dvaluer la conformit, notamment lorsque cette valuation ncessiterait des essais destructifs non autoriss par lexploitant, le vrificateur fait apparatre les motifs de limpossibilit dans son rapport ; le contenu des vrifications rglementaires en exploitation dans les conditions fixes au paragraphe 2.2 ci-dessus.

  • CHAPITRE 2

    CONSTRUCTION

  • SECTION I IMPLANTATION ET ENVIRONNEMENT

    GH 6 : VOIES DACCES POUR LES VEHICULES DE LUTTE CONTRE LINCENDIE 1. Les sorties des immeubles sur les niveaux accessibles aux engins des services publics de secours et de lutte contre lincendie ne peuvent se trouver plus de 30 mtres dune voie ouverte la circulation ses deux extrmits et permettant la circulation et le stationnement de ces engins. 2. Sur ces voies, un cheminement rpondant aux caractristiques minimales suivantes est rserv en permanence aux sapeurs-pompiers : hauteur libre : 3,50 mtres ; largeur de la chausse, bandes rserves au stationnement exclues : 3,50 mtres ; force portante de 160 kilonewtons calcule pour un vhicule avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci tant distants de 3,60 mtres au minimum ; rsistance au poinonnement : 80 N/cm2 sur une surface minimale de 0,20 m2 ; rayon intrieur minimal R : 11 mtres ; surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intrieur infrieur 50 mtres (S et R : surlargeur et rayon intrieur, tant exprims en mtres) ; pente infrieure 15 %. 3. Une aire de concentration des engins de secours, publique ou prive, existe proximit de limmeuble. Ses caractristiques sont dtermines en relation avec les services publics de secours et de lutte contre lincendie. GH 7 : ISOLEMENT DU VOISINAGE, VOLUME DE PROTECTION 1. En application des articles R. 122-2 et R. 122-9 du code de la construction et de lhabitation, un immeuble de grande hauteur est isol des constructions voisines par un mur ou une faade verticale coupe-feu de degr deux heures ou REI 120 sur toute sa hauteur, ou par un volume de protection. 2. La limite latrale du volume de protection est constitue par une surface verticale situe 8 mtres au moins de tout point des faades de limmeuble qui ne sont pas coupe-feu de degr deux heures ou REI 120. La limite infrieure du volume de protection est constitue soit par le sol, soit par des constructions ou parties de constructions voisines coupe-feu de degr deux heures ou REI 120. 3. Un immeuble de grande hauteur ne peut tre construit si la limite latrale de son volume de protection empite sur les fonds voisins. Toutefois, il peut tre drog cette rgle dans les cas suivants : le propritaire du fonds a obtenu des propritaires des fonds voisins la cration, par acte authentique, dune servitude conventionnelle assujettissant lempitement prcit aux dispositions de larticle GH 8, 3 ; les fonds voisins respectent les dispositions relatives lindpendance des volumes situs dans lemprise dun immeuble de grande hauteur dfinis au titre II, chapitre II, du prsent rglement.

  • GH 8 : SERVITUDE DU VOLUME DE PROTECTION 1. A lexception des constructions vises aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, le volume de protection est dgag de tout lment combustible, vgtation exclue. 2. Les constructions, situes en tout ou partie lintrieur du primtre dlimit sur le plan horizontal par la projection des lments les plus saillants de limmeuble de grande hauteur, respectent les dispositions applicables cet immeuble. Cette disposition ne soppose pas la cration dtablissements recevant du public aux niveaux infrieurs de limmeuble dans les conditions dfinies au titre II, chapitre II, du prsent rglement. 3. Les autres constructions, situes en tout ou partie dans le volume de protection, rpondent aux dispositions suivantes : le plancher bas de ltage le plus lev est situ moins de 8 mtres du niveau extrieur accessible la circulation publique des pitons ; les sorties sur ce niveau peuvent tre atteintes en permanence partir des voies accessibles aux engins des sapeurs-pompiers par un cheminement sr de moins de 60 mtres. Toute dnivellation positive ou ngative sur ce parcours est compte dans le calcul de la longueur du cheminement pour une distance gale cinq fois la diffrence de niveau ; les structures sont indpendantes de limmeuble de grande hauteur et stables au feu de degr deux heures ou R 120 ; les murs extrieurs, les couvertures et les faades, situs dans le volume de protection, sont pare-flammes de degr deux heures ou RE 120. Cette disposition nest pas applicable aux faades en retour par rapport limmeuble de grande hauteur conformes aux dispositions de larticle GH 13 ; les locaux ne peuvent abriter des installations classes interdites par larticle R. 122-7 du code de la construction et de lhabitation.

  • SECTION II STRUCTURES

    GH 9 : STABILITE AU FEU La stabilit au feu des lments de la structure de limmeuble (poteaux, poutres, planchers, etc.) est de degr deux heures ou R 120. GH 10 PAROIS EN CONTIGUTE AVEC DAUTRES CONSTRUCTIONS. PASSERELLES DE LIAISONS 1. Les dispositifs de franchissement des parois de limmeuble en contigut avec dautres constructions, au nombre de deux au plus par compartiment, se situent dans les circulations horizontales communes pour limmeuble de grande hauteur et doivent dboucher dans les parties communes pour les tiers non immeubles de grande hauteur. Ils satisfont aux dispositions de larticle GH 25. 2. Les parois sparant limmeuble de grande hauteur dun parc de stationnement qui ne lui est pas intgr sont de degr coupe-feu quatre heures ou REI 240 dans la limite du volume de protection de limmeuble de grande hauteur. Une seule communication avec un parc de stationnement indpendant peut tre admise. Elle dbouche uniquement et directement dans le hall principal daccs des pitons et ne peut tre compte comme dgagement dvacuation. Cette communication est ralise au moyen dun dispositif dintercommunication coupe-feu de degr quatre heures ou EI 240, muni de deux blocs-portes, pare-flammes de degr deux heures ou E 120 et coupe-feu de degr une heure, quips dun ferme-porte ou EI 60 - C. Le dispositif dintercommunication est en surpression en cas dincendie. Si les portes sont maintenues ouvertes pour des raisons dexploitation, elles rpondent aux dispositions de larticle CO 47, paragraphes 1 3, du rglement de scurit des tablissements recevant du public. Le systme de dtection incendie de limmeuble de grande hauteur comprend un dtecteur situ lintrieur du parc de stationnement, proximit immdiate du dispositif dintercommunication. Ce dtecteur commande la fermeture des portes du dispositif dintercommunication et sa mise en surpression. Ce dispositif dintercommunication est plac sous la responsabilit du propritaire de limmeuble de grande hauteur ou de son mandataire. 3. Au cas o les locaux voisins de limmeuble prsenteraient un danger dexplosion, les mesures disolement et les lments de la structure de limmeuble de grande hauteur voisins de ces locaux sont dtermins en consquence. Toute communication, directe ou indirecte, avec limmeuble de grande hauteur est interdite. 4. La mise en place de passerelles de liaison entre un immeuble de grande hauteur et un btiment en vis--vis est autorise condition de respecter les dispositions suivantes : le nombre de passerelles est limit deux par compartiment ;

  • elles aboutissent dans une circulation horizontale commune ; elles sont stables au feu de degr une demi-heure ou R 30 ; laccs la passerelle depuis limmeuble de grande hauteur se fait au travers dun dispositif dintercommunication conforme aux dispositions de larticle GH 25, 6, lexception du systme dextinction automatique de type sprinkleur prvu dans les compartiments ; lorsque la passerelle relie un immeuble de grande hauteur un btiment non immeuble de grande hauteur, laccs la passerelle depuis cet autre btiment se fait au travers dun dispositif dintercommunication coupe-feu de degr une demi-heure quip dun ferme-porte ou EI 30 - C ; aucun local ne dbouche sur la passerelle ; seules les dispositions dfinies larticle GH 13 sappliquent en ce qui concerne les parois des passerelles ; chaque passerelle dispose dau moins un exutoire permettant lvacuation des fumes tel que dfini larticle GH 29, 3. Cette disposition ne sapplique pas lorsque la passerelle relie deux immeubles de grande hauteur ; une passerelle ne peut tre compte comme dgagement dvacuation et elle ne comporte aucun local, amnagement, dpt ou matriau constituant une charge calorifique apprciable ; le dispositif dintercommunication ventuel et la maintenance de la passerelle sont placs sous la responsabilit du propritaire de limmeuble de grande hauteur ou de son mandataire. En complment, le systme de dtection automatique dincendie de limmeuble de grande hauteur comprend un dtecteur situ proximit immdiate du dispositif dintercommunication, ct passerelle. La sensibilisation de ce dtecteur commande la fermeture des portes du dispositif dintercommunication. Ce dispositif dintercommunication est plac sous la responsabilit du propritaire de limmeuble de grande hauteur ou de son mandataire. ARTICLE GH 11 : PARCS DE STATIONNEMENT INTEGRES ET LOCAUX DANGEREUX SITUES DANS LIMMEUBLE 1. Un parc de stationnement qui fait partie intgrante de limmeuble de grande hauteur tel que dfini larticle R. 122-2 du code de la construction et de lhabitation rpond : aux dispositions gnrales dfinies aux articles R. 122-9 et R. 122-10 du code de la construction et de lhabitation ; aux dispositions techniques, non contradictoires ni attnuantes, fixes au chapitre VI du livre IV du rglement de scurit des tablissements recevant du public, lexception des paragraphes 2 et 3 de larticle PS 9 ; aux dispositions suivantes, nonobstant les mesures dfinies dans les rglements de scurit prcits : le respect des mesures de scurit incendie dans le parc de stationnement couvert est assur par le propritaire de limmeuble de grande hauteur ou son mandataire ; les locaux techniques non lis lexploitation du parc de stationnement ne peuvent pas communiquer avec lintrieur du parc ; la dtection automatique dincendie est gnralise lensemble du parc. La sensibilisation dun dtecteur dans le parc entrane uniquement et sans temporisation le fonctionnement des dispositions prvues larticle PS 27, 2b ; en drogation aux dispositions de larticle PS 18, 4.4, les commandes manuelles de dsenfumage sont regroupes lintrieur du poste central de scurit incendie ; les planchers et les parois verticales sparant le parc de stationnement du reste de limmeuble de grande hauteur sont coupe-feu de degr deux heures ou REI 120 ;

  • un systme dextinction automatique de type sprinkleur, conforme aux dispositions de larticle MS 25 du rglement de scurit des tablissements recevant du public, est mis en place ; chaque compartiment du parc comporte une circulation horizontale commune ; les parois sparant la circulation horizontale commune de la zone rserve au stationnement et la circulation sont coupe-feu de degr deux heures ou REI 120. Laccs une circulation horizontale commune depuis le parc est ralis au moyen dun dispositif dintercommunication coupe-feu de degr deux heures ou REI 120 muni de blocs-portes pare-flammes de degr une heure, quips de ferme-portes ou fermeture automatique asservie la dtection automatique dincendie ou E 60 - C ; les robinets dincendie arms et les orifices des colonnes sches ou en charge sont placs dans ces circulations, proximit des dispositifs daccs au parc, et ne constituent pas un obstacle pour les personnes ; si des escaliers complmentaires ceux desservant les autres niveaux de limmeuble sont installs afin de rpondre aux dispositions de larticle PS 13 et sils ne sont pas desservis par une circulation horizontale commune, ils sont protgs par une paroi coupe-feu de degr deux heures ou REI 120 et mis en surpression dans les conditions dfinies dans linstruction technique relative au dsenfumage dans les immeubles de grande hauteur ; si ces escaliers dbouchent dans le volume de protection de limmeuble, la porte de sortie est coupe-feu de degr une heure ou EI 60. En attnuation, les exigences de stabilit au feu prvues au chapitre VI du livre IV prcit peuvent sappliquer pour les parties du parc de stationnement situes en dehors du volume de protection.< 2. Dans les locaux de limmeuble qui prsentent des risques particuliers dincendie, la commission de scurit peut demander, pour les lments porteurs et les parois, des degrs de rsistance au feu plus levs, proportionns aux risques.

  • SECTION 3 FAADES ET COUVERTURES

    GH 12 : GENERALITES RELATIVES AUX FAADES

    Les faades sont conues et ralises de faon limiter la propagation du feu d'un compartiment l'autre :

    - par les jonctions des faades avec les structures et parois aux limites des compartiments ; - par l'extrieur.

    Les faades ou parties de faades ayant une fonction porteuse sont stables au feu de degr deux heures ou R. 120.

    La conformit des faades aux dispositions rglementaires des articles GH 12 et GH 13 est atteste par un visa du Centre scientifique et technique du btiment, d'Efectis France ou de tout autre laboratoire reconnu comptent par la commission centrale de scurit. ARTICLE GH 13 : COMPORTEMENT AU FEU DES FAADES

    Les parties de faades soumises exigence de rsistance au feu ne comportent pas d'ouvrants de confort susceptibles d'tre ouverts en cas d'incendie. Pour appliquer les dispositions suivantes, il y a lieu de considrer les plans tangents pour les faades courbes. Les dispositions applicables aux faades s'appliquent aux couvertures qui font avec la verticale un angle infrieur 30.

    A. Exigences pour toutes les faades.

    1. La masse combustible mobilisable (M) de la faade est infrieure ou gale 130 MJ/m2, l'ensemble des matriaux entrant dans sa constitution tant prendre en compte.

    Si la masse combustible mobilisable (M) de la faade est suprieure 130 MJ/m2, un dossier est soumis l'avis de la commission centrale de scurit dans les conditions prvues l'article R. 122-11-6 du code de la construction et de l'habitation.

    La mme obligation s'impose si la faade fait l'objet d'une innovation technique importante.

    Les composants et quipements de faade sont classs M0 ou A2-s3, d0, l'exception :

    - des cadres de menuiseries en bois ;

    - des cadres de menuiseries classs M2 ou C-s3, d0 ;

    - des cadres de menuiseries avec leurs remplissages verriers minraux (et leurs ventuels intercalaires) classs C-s3, d0 ;

    - des lments verriers minraux assembls avec leurs intercalaires classs C-s3, d0 ;

    - des peintures et systmes d'impermabilisation classs M2 ou C-s3, d0 ;

    - des stores extrieurs ou intgrs classs M1 ou B-s3, d0 ;

    - des joints et garnitures de joints.

  • B. Exigences pour les faades vitres.

    Pour les faades vitres, il faut :

    - soit mettre en oeuvre les dispositions constructives dcrites dans l'instruction technique 249, avec application de la rgle du C + D, en respectant :

    C + D 1,20 m si M 80 MJ/m2 ; C + D 1,50 m si M 130 MJ/m2 ; - soit justifier d'une performance de rsistance au feu des faades de degr pare-flammes gale une heure, feu extrieur vers intrieur ou E o i 60 avec utilisation du programme thermique normalis.

    Lorsque deux plans de faade conscutifs, d'un mme immeuble de grande hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur et d'une construction contigu, forment un didre rentrant vertical d'angle infrieur 100, les parties de faade situes l'intrieur du didre sont pare-flammes de degr une heure ou E i o 60 sur une largeur minimale de 4 mtres depuis l'arte du didre, afin de limiter la propagation par effet de tirage thermique. Cette disposition ne s'applique pas aux retraits ou aux avances de moins de 1 mtre.

    Entre deux compartiments situs un mme niveau d'un immeuble de grande hauteur ou entre un immeuble de grande hauteur et une construction contigu dont les plans de faade conscutifs forment un didre rentrant vertical, les dispositions suivantes sont respecter :

    - lorsque l'angle du didre est infrieur 135, les parties de faade situes de part et d'autre de l'arte du didre sont coupe-feu de degr une heure ou EW i o 60 sur une largeur minimale de 2 mtres, pour limiter les transferts thermiques par rayonnement ;

    - lorsque l'angle du didre est suprieur ou gal 135 mais infrieur 180, les parties de faade situes de part et d'autre de l'arte du didre sont pare-flammes de degr une heure ou E i o 60 sur une largeur minimale de 1 mtre, pour limiter la propagation par convection sous l'effet d'un vent latral.

    C. Exigence pour les faades non vitres.

    L'exigence requise pour les faades non vitres est un degr pare-flammes d'une heure, feu extrieur vers intrieur ou E o i 60 avec utilisation du programme thermique normalis. GH 14 : COUVERTURES La couverture est classe BROOF(t3) au sens de l'arrt du 14 fvrier 2003, et l'utilisation de matriaux susceptibles de s'arracher enflamms en cas d'incendie est interdite.

  • SECTION IV ELEMENTS GENERAUX DE CONSTRUCTION

    ET AMENAGEMENTS INTERIEURS GH 15 : REACTION AU FEU DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION (abrog) GH 16 : LIMITATION DE LA CHARGE CALORIFIQUE DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION HORS REVETEMENTS DES PAROIS HORIZONTALES ET LATERALES 1. La charge calorifique surfacique des matriaux incorpors dans la construction des immeubles est infrieure, en moyenne et par compartiment, 255 MJ/m2 de surface hors oeuvre nette.

    La masse combustible de la faade n'est pas prise en compte au titre de cet article.

    Dans le calcul de cette charge calorifique surfacique, les matriaux de catgorie M0 ou classs A1 ou A2 incorpors dans la construction des immeubles sont exclus.

    2. Le matre d'oeuvre apporte la justification au propritaire de la charge calorifique dfinie au paragraphe 1 et liste les diffrents lments pris en compte pour ce calcul. GH 17 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CAGES, GAINES ET CONDUITS

    1. Les gaines d'ascenseur, de monte-charge et de monte-plats sont constitues de parois construites en matriaux classs A1 et coupe-feu de degr deux heures ou REI 120, sous rserve des prescriptions des articles GH 18 et GH 19 ci-aprs relatives aux trappes et aux portes de visite. En attnuation aux dispositions ci-dessus, les cages d'escalier peuvent tre constitues de parois construites en matriaux classs A2-s1, d0, et coupe-feu de degr deux heures ou EI 120 dans les conditions de mise en oeuvre qui font l'objet d'un avis favorable du CECMI garantissant la ralisation des performances prcites. 2. Lorsqu'un conduit traverse une paroi, il possde les caractristiques de rsistance au feu de la paroi traverse. Cette rsistance peut tre obtenue : - soit par le conduit seul s'il possde une rsistance au feu suffisante ; - soit, dans le cas contraire, par l'tablissement du conduit dans une gaine de rsistance au feu requise ou par la mise en place, au droit de la paroi traverse, d'un dispositif d'obturation automatique restituant une rsistance au feu quivalente (clapet, volet ou tout autre dispositif class selon la norme NF EN 1366-3). 3. D'une manire gnrale, les gaines techniques ou conduits ne peuvent se trouver ou s'ouvrir dans les cages d'escalier et leurs dispositifs d'accs, ni sur les paliers d'ascenseur lorsque ceux-ci sont protgs en application de l'article GH 31 ci-aprs. Ces dispositions et celles du paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux colonnes sches ou en charge ainsi qu'aux canalisations des systmes d'extinction automatique de type sprinkleur ou appropris aux risques existants.

  • GH 18 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX GAINES VERTICALES NON RECOUPEES 1. Les cages d'escalier, les gaines d'ascenseur et de monte-charge, les gaines techniques verticales dont le recoupement au droit des planchers est rendu impossible par leur destination, ne comportent que des dispositifs de communication, des trappes ou des portes de visite coupe-feu de degr deux heures ou EI 120 maintenus verrouills, sauf dans les cas viss l'alina suivant. Les dispositifs de communication entre les escaliers et les compartiments ainsi qu'entre les ascenseurs et les compartiments rpondent, suivant le cas, aux prescriptions des articles GH 25 ou GH 31. 2. Le degr coupe-feu deux heures ou EI 120 exig ci-dessus peut tre obtenu pour les gaines techniques par l'addition des degrs coupe-feu de la trappe ou porte de visite et du bloc-porte du local d'accs ces dispositifs. Ce local ne comporte aucune matire combustible, l'exception des blocs-portes, et ses parois ont un degr coupe-feu au moins gal celui de sa porte d'accs. Ces gaines, l'exception des gaines d'ascenseur et de monte-charge, sont dsenfumes automatiquement et protges tous les cinq niveaux par une installation fixe d'extinction automatique de type sprinkleur conforme aux dispositions de l'article MS 25 du rglement de scurit des tablissements recevant du public ou approprie aux risques existants aprs avis de la commission de scurit. 3. En aggravation des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les gaines de monte-courrier ou de transport mcanis de documents ou d'autres objets sont quipes, dans leur partie verticale, de dtecteurs automatiques d'incendie disposs au moins tous les trois niveaux. Les dispositifs mobiles d'obturation de l'accs ces gaines font l'objet, avant leur mise en oeuvre, d'un rapport d'essai tabli par un laboratoire agr et attestant leur aptitude la fonction d'obturation. Chaque gaine est considre comme une zone de mise en scurit spcifique, et la fermeture des dispositifs mobiles d'obturation est ralise dans les conditions prvues l'article GH 49, 7, la sensibilisation d'un des dtecteurs installs dans la gaine commandant l'ensemble de ses dispositifs d'obturation. 4. L'installation de conduits de vide-ordures est interdite dans un immeuble de grande hauteur. GH 19 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX GAINES VERTICALES RECOUPEES 1. Toutes les gaines techniques verticales sont coupe-feu de degr deux heures ou EI 120 et doivent tre recoupes au droit de chaque plancher par des sparations coupe-feu de degr deux heures ou EI 120 ne laissant aucun vide entre les conduits. 2. Les trappes et portes de visite de ces gaines sont coupe-feu de degr une demi-heure ou EI 30 et maintenues verrouilles. Leur surface par gaine et par niveau est limite 0,80 m2 pour les gaines contenant les conduits arauliques de chauffage ou de ventilation et 1,40 m2pour les gaines contenant les conduits d'vacuation ou d'alimentation en eau, des cbles, canalisations ou tableaux lectriques. Au-del de ces surfaces, les trappes ou portes de visite sont coupe-feu de degr une heure ou EI 60.

  • GH 20 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX GAINES DALLURE HORIZONTALE Les portes et trappes de visite des gaines d'allure horizontale sont d'un degr coupe-feu gal la moiti de celui de la gaine. GH 21 : PLAFONDS, PLAFONDS SUSPENDUS 1. Les revtements des plafonds sont de catgorie M1 ou classs B-s3, d0. En aggravation de cette disposition, ils sont de catgorie M0 ou classs A2-s2, d0, dans les dgagements communs, les halls et les cuisines collectives. La paroi support du revtement est toujours de catgorie M0 ou classe A2-s3, d0. 2. Les lments constitutifs des plafonds suspendus sont classs B-s3, d0. En aggravation de cette disposition, ils sont classs A2-s2, d0, dans les dgagements communs, les halls et les cuisines collectives. 3. Les plafonds suspendus sont stables au feu de degr un quart d'heure dans les dgagements communs et les halls. 4. Tout plnum existant entre le plancher haut et le plafond suspendu est recoup tous les 25 mtres par des lments en matriaux de catgorie M0 ou classs A2-s2, d0, et pare-flammes de degr une demi-heure ou E 30. Les cellules ainsi constitues ont une superficie maximale de 300 m2. S'il excde 0,20 mtre de hauteur, le plnum est visible dans toutes les cellules. Le plnum ne peut contenir que des matriaux de catgorie M2 ou classs C-s3, d1, l'exception des canalisations lectriques. 5. Les plafonds suspendus ne peuvent tre pris en compte pour le calcul de la rsistance au feu des planchers. 6. La suspente et la fixation des plafonds suspendus sont en matriaux classs A2 et ralises selon les dispositions de la norme NF P 68-203.1. 7. Les plafonds suspendus installs dans les dgagements restent en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du dsenfumage mcanique GH 22 : REVETEMENTS DE SOL ET REVETEMENTS DES PAROIS LATERALES 1. Toutes les parois supports de revtements vises par le prsent article sont ralises en matriaux de catgorie M0 ou classs A2-s3, d0. 2. Les revtements de sol sont de catgorie m3 ou classs CFL-s1. 3. Les revtements des parois latrales sont de catgorie M1 ou classs B-s3, d0. En aggravation de ces dispositions, dans les dgagements communs, les halls et les cuisines collectives, les revtements des parois latrales sont de catgorie M0 ou classs A2-s2, d0. Les matriaux de catgorie m3 ou classs D sont toutefois autoriss pour les blocs-portes et les plinthes, les matriaux de catgorie M1 ou classs A2FL pour les planchers techniques (ct plnum). Le classement de raction au feu des papiers peints colls et des peintures appliques sur les parois est justifi dans les conditions prvues l'annexe III de l'arrt du 21 novembre 2002 modifi.

  • SECTION V DEGAGEMENTS : ESCALIERS, CIRCULATIONS HORIZONTALES

    ET PORTES

    GH 23 : DISPOSITIONS GENERALES 1. Les dgagements ont des largeurs offrant au moins deux units de passage, au sens de l'article CO 36, 2, du rglement de scurit des tablissements recevant du public. 2. Ces dgagements sont conformes, en outre, aux dispositions des articles CO 37, CO 38, 1, CO 42, CO 44, CO 45, CO 46, CO 48, CO 50, CO 51, CO 53, 4, et CO 55 du rglement prcit. 3. Les circulations horizontales communes sont encloisonnes par des parois verticales et horizontales coupe-feu de degr une heure ou REI 60 ne comportant pas de volume de rangement ouvrant dans les circulations. Les blocs-portes de ces parois sont pare-flammes de degr une demi-heure et quips de ferme-porte ou E 30 - C. Les trappes de visite des plnuMS prvus l'article GH 21, 4, restituent un coupe-feu de degr une heure ou EI 60 et doivent tre maintenues fermes. En attnuation, un espace accueil par compartiment, d'une surface maximale de 15 m2, donnant directement sur la circulation horizontale commune est autoris sous les conditions suivantes : - emprise en dehors de la circulation horizontale commune ; - vocation exclusive d'accueil ; - mobilier en matriaux de catgorie M1 ou classs B-s3, d0, limit 50 MJ/m2, sans rangement ; - un point de dtection au moins, situ au-dessus de la zone accueil , est raccord la dtection de la circulation. 4. Les escaliers desservant les tages, d'une part, et les niveaux infrieurs, d'autre part, s'arrtent au niveau le plus lev d'accs des pitons. A ce niveau, chaque escalier dispose d'une sortie directe sur l'extrieur, sauf lorsque ces escaliers dbouchent sur un hall s'ouvrant largement sur l'extrieur. Aucune communication n'existe entre les volumes de ces escaliers. A chaque niveau, les dispositifs d'accs aux escaliers sont relis par une circulation horizontale commune. Toutefois, des drogations peuvent tre accordes par la commission de scurit s'il s'agit de rnovations ou d'amnagements dans des immeubles existants. 5. L'accs utilisable par les sapeurs-pompiers est signal et balis. 6. Afin de dfinir les dgagements des locaux de l'immeuble, l'effectif des personnes qui sont admises dans ces locaux est dtermin, par type d'activit, suivant les dispositions particulires des tablissements recevant du public. Cependant, pour les locaux o sont exerces des activits rserves au personnel des entreprises installes dans l'immeuble et leurs invits exceptionnels ( titre priv ou professionnel) lorsqu'ils sont accompagns, il est admis que l'effectif puisse faire l'objet d'une dclaration du chef d'tablissement. 7. Le verrouillage des portes donnant directement sur l'extrieur, dites portes principales de l'immeuble, dans le sens de l'entre, est autoris sous rserve du respect des dispositions suivantes : - possibilit de sortir de l'immeuble en actionnant la poigne de chaque porte quipe du dispositif de verrouillage, sauf si ces portes sont verrouilles dans les conditions prvues au paragraphe 2 ci-dessus ; - dverrouillage de toutes les portes partir du poste central de scurit incendie ; - dverrouillage de toutes les portes, command automatiquement, en cas de dtection incendie dans un compartiment ;

  • - dverrouillage manuel par le service de scurit incendie et d'assistance personnes l'aide de cls. GH 24 : ESCALIERS 1. A tous les niveaux, chaque escalier vis par l'article R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation est accessible depuis tout local occup. Ces escaliers sont voles droites. La distance maximale, mesure dans l'axe des circulations horizontales communes partir de la porte d'un local situ en cul-de-sac jusqu' l'embranchement de deux circulations menant chacune un escalier, est de 10 mtres. Par drogation l'article GH 23, 1, les escaliers peuvent ne comporter qu'une unit de passage lorsqu'ils desservent des compartiments abritant moins d'une personne par 100 m2de surface hors oeuvre nette. 2. Les dispositifs d'accs aux escaliers sont plus de 10 mtres et moins de 30 mtres l'un de l'autre. Ces distances sont mesures dans l'axe des circulations horizontales communes entre les dispositifs d'accs aux escaliers. Dans le cas de pluralit de cheminements, l'un d'eux au moins est infrieur 30 mtres. 3. Les parcours l'air libre n'entrent pas dans le calcul des distances sparant les escaliers viss ci-dessus. 4. Dans le cas d'escaliers extrieurs au corps du btiment, leurs parois, par drogation aux dispositions de l'article GH 17, 1, ci-dessus peuvent ne pas tre coupe-feu de degr deux heures ou EI 120 mais les protgent des flammes, des fumes ainsi que des intempries. Si les conditions atmosphriques locales ne s'y opposent pas, ces escaliers peuvent tre l'air libre. Dans ce cas, un des cts au minimum est entirement ouvert sur l'extrieur, d'une largeur au moins gale deux fois celle de la vole, et se trouve 2 mtres au moins des baies de l'immeuble. GH 25 : DISPOSITIFS DINTERCOMMUNICATION 1. Conformment aux dispositions de l'article R. 122-10 du code de la construction et de l'habitation, les communications d'un compartiment un autre et avec des escaliers sont assures par des dispositifs coupe-feu de degr deux heures ou EI 120 munis de deux blocs-portes pare-flammes de degr une heure ou E 60 et coupe-feu de degr une demi-heure ou EI 30, pouvant tre franchis par des personnes isoles sans mettre en communication directe l'atmosphre des deux compartiments et d'un compartiment avec un escalier. Un dispositif d'intercommunication entre deux compartiments relie deux circulations horizontales communes. 2. En complment des dispositions de l'article R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation, lors du fonctionnement du dsenfumage, les dispositifs d'intercommunication entre compartiments sont toujours en surpression. 3. Par drogation aux dispositions de l'article GH 23, paragraphes 1 et 2, les portes des dispositifs viss au paragraphe 1 peuvent ne comporter qu'une unit de passage. Cette drogation n'est pas applicable aux dispositifs de sortie des escaliers situs au niveau d'accs des pitons dfini l'article GH 23, 4. 4. Les dispositifs d'intercommunication ont une surface de 3 m2 au moins et de 8 m2 au plus. Ils ne comportent que deux blocs-portes ; le cheminement entre les deux blocs-portes est de 1,40 mtre de long au moins et est dpourvu de tout obstacle.

  • Tout volet ou trappe d'accs aux gaines ou conduits sont interdits, l'exception des colonnes sches ou en charge, des volets des conduits de dsenfumage et des canalisations lectriques ou tlphoniques propres aux dispositifs. 5. Lorsque les dispositifs d'intercommunication donnent accs aux escaliers prvus par l'article GH 24, leurs portes : - s'ouvrent dans le sens de la sortie vers l'escalier ; - sont quipes d'un ferme-porte ; - portent une plaque signaltique mentionnant exclusivement Porte coupe-feu. A maintenir ferme , en lettres blanches sur fond rouge. Cette plaque est fixe sur chaque porte, ct circulation horizontale, d'une part, ct intrieur du dispositif pour la porte donnant accs l'escalier, d'autre part. Lorsque les dispositifs font communiquer deux compartiments un mme niveau, leurs portes sont : - soit maintenues fermes en position normale et quipes d'un ferme-porte ; - soit fermeture automatique et admises la marque NF ; leur fonctionnement se produit alors dans les conditions prvues l'article GH 49. Dans ce cas, les portes sont traites en DAS communs. Elles s'ouvrent vers l'intrieur du dispositif et portent la plaque signaltique dcrite l'alina ci-dessus sur la face extrieure de chaque porte du dispositif. 6. Par drogation au paragraphe 1 ci-dessus et pour des impratifs d'exploitation, l'intercommunication entre deux compartiments situs sur un mme niveau peut tre ralise par une baie. Cette drogation est soumise l'avis de la commission de scurit et subordonne au respect des dispositions suivantes : - la baie est quipe d'un dispositif fermeture automatique coupe-feu de degr deux heures ou EI 120. Ce dispositif est admis la marque NF et son fonctionnement se produit dans les conditions prvues l'article GH 49. Il est trait en DAS commun ; - si le dispositif ne peut tre manoeuvrable la main lorsqu'il est ferm, la baie est double, proximit immdiate, par un dispositif de franchissement conforme aux paragraphes 1 5 ci-dessus ; - les deux compartiments relis sont quips d'un systme d'extinction automatique de type sprinkleur conforme aux dispositions de l'article MS 25 du rglement de scurit des tablissements recevant du public ou d'une installation fixe d'extinction automatique approprie aux risques existants sur avis de la commission de scurit ; - une plaque signaltique portant la mention : Dispositif coupe-feu. Ne mettez pas d'obstacle la fermeture , en lettres blanches sur fond rouge, est appose bien en vidence, proximit de la baie, dans chaque compartiment. Cette drogation n'est admissible qu'au niveau d'accs aux pitons et aux deux niveaux voisins situs l'un au-dessus et l'autre au-dessous ; par contre, elle est admissible tous les niveaux rservs aux parcs de stationnement. GH 26 : SURVEILLANCE PERMANENTE DE LISOLEMENT DES COMPARTIMENTS

    Les dispositifs suivants concourent la ralisation de l'isolement permanent des compartiments : - les blocs-portes des dispositifs d'intercommunication viss l'article GH 25, 5 ; - les portes d'ascenseurs et de monte-charge vises l'article GH 31, 1d, dont la seule porte palire assure l'isolement coupe-feu de degr deux heures ou EI 120 ; - les portes d'accs aux gaines techniques non recoupes vises l'article GH 18.

  • Ces dispositifs constituent des dispositifs de scurit non commands dont la position normale de fonctionnement est identique la position de scurit. Les dfauts de position prolongs de ces dispositifs sont signals. L'affichage global des informations relatives chacun des compartiments est : - report au poste central de scurit ; - distinct de celui relatif la fonction compartimentage ; - indiquer un dfaut de position d'attente. Une temporisation de 60 secondes au plus pourra tre prvue pour signaler l'ouverture de ces portes afin d'viter le signalement intempestif d'anomalies. GH 27 : GESTION DES DISPOSITIFS DE CONTROLE DACCES EN CAS DINCENDIE 1. Un systme de contrle d'accs comprend des dispositifs qui peuvent concerner : a) Au(x) niveau(x) d'accs des pitons l'immeuble, les accs depuis les halls : - aux paliers d'ascenseurs ; - aux escaliers ; b) Dans les autres niveaux de l'immeuble, les accs aux circulations horizontales communes des tages depuis : - les paliers d'ascenseurs ; - les escaliers ; c) Les accs aux zones privatives depuis les circulations horizontales communes des niveaux. Le verrouillage des accs aux niveaux, par des dispositifs de contrle d'accs, est admis sous rserve du respect des conditions dfinies ci-aprs. 2. Principe gnral de dcondamnation : La dcondamnation des dispositifs de contrle d'accs permet : - l'vacuation des occupants du compartiment impliqu vers des compartiments non impliqus ou vers l'extrieur de l'immeuble ; - la suppression des obstacles ventuels l'efficacit du dsenfumage, quelle que soit leur hauteur, dans le compartiment impliqu lorsque la fonction dsenfumage est active ; - l'intervention des secours partir des compartiments non impliqus. Quelle que soit l'implantation des dispositifs de contrle d'accs, l'exception de ceux viss au c du paragraphe 1 ci-dessus, leur libration est automatique et gnralise l'ensemble des niveaux de l'immeuble quips de tels dispositifs (obstacles et systmes de condamnation) ce, ds le dclenchement du processus d'alarme dans l'un quelconque des compartiments de l'immeuble. Un dispositif de commande manuelle spcifique visant l'ensemble des niveaux, situ au poste central de scurit incendie, permet de doubler la commande automatique. 3. Dispositions particulires appliquer en complment des dispositions ci-dessus : a) Au(x) niveau(x) d'entre des pitons dans l'immeuble : - la sortie des cages d'escaliers rpond aux exigences de l'article CO 45, 2, du rglement de scurit des tablissements recevant du public ; - le dverrouillage local des portes d'accs aux cages d'escaliers, l'aide de cls ou de tout autre dispositif quivalent autoris par la commission de scurit, est ralisable par le service de scurit ;

  • - les dispositifs de contrle d'accs, depuis les halls aux paliers d'ascenseurs, rpondent aux dispositions de l'article CO 46 2 du rglement de scurit des tablissements recevant du public ; b) Aux autres niveaux de l'immeuble : - depuis les paliers d'ascenseurs : - les ventuelles portes coulissantes motorises rpondent aux dispositions de l'article CO 48, 3, du rglement de scurit des tablissements recevant du public ; - un interphone permettant de dialoguer avec le poste central de scurit incendie est plac sur chaque palier d'ascenseur ; - un dispositif de commande manuelle install, ct zone contrle (botier bris de glace par exemple), fonction d'interrupteur, intercal sur la ligne de tlcommande est situ prs de chaque porte concerne et agit simultanment sur l'ensemble des portes isolant le palier ; - un dispositif permettant l'ouverture (contacteur cl fonctionnant sur le passe de scurit de l'immeuble) est plac ct palier. - depuis les cages d'escalier : - les portes sur lesquelles se trouvent les condamnations, relevant du systme de contrle d'accs aux niveaux, sont celles qui, depuis les dispositifs d'intercommunication, ouvrent sur les circulations horizontales communes, seul est autoris le verrouillage dans le sens de l'entre dans le compartiment ; - le dverrouillage local, par le service de scurit incendie et d'assistance personnes de l'immeuble, l'aide de cls ou de tout autre dispositif quivalent, autoris par la commission de scurit, est prvu ; - l'ouverture des portes depuis l'intrieur des compartiments rpond aux exigences de l'article CO 45, 2,du rglement de scurit des tablissements recevant du public ; c) Accs aux zones privatives, depuis les circulations horizontales communes des niveaux : Le contrle d'accs aux locaux privatifs peut tre ralis par tout moyen permettant : - l'vacuation des personnes, conformment aux exigences de l'article CO45, 2, prcit ; - l'accs ces locaux privatifs par les agents du service de scurit incendie et d'assistance personnes de l'immeuble et les services publics de secours et de lutte contre l'incendie. La tlcommande de ces quipements depuis le poste central de scurit incendie n'est pas exige. GH 28 : DESENFUMAGE 1. Gnralits : a) Le dsenfumage a pour objet d'extraire, en dbut d'incendie, une partie des fumes et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destins l'vacuation des occupants. Ce dsenfumage peut concourir galement : - limiter la propagation de l'incendie ; - faciliter l'intervention des secours. b) Les documents fournir en application de l'article GH 4 comprennent : - un plan comportant : - les emplacements des vacuations de fume et des amenes d'air ; - le trac des rseaux arauliques ; - l'emplacement des ventilateurs de dsenfumage ; - l'emplacement des dispositifs de commande des ouvrants de dsenfumage de secours ;

  • - une note explicative prcisant les caractristiques techniques des diffrents quipements. 2. Dsenfumage des circulations horizontales communes : a) Le dsenfumage des circulations horizontales communes est ralis conformment l'instruction technique relative au dsenfumage dans les immeubles de grande hauteur. Ces dispositions ne concernent pas les paliers rpondant aux dispositions de l'article GH 31, 1a. b) Les matriels entrant dans la constitution de l'installation de dsenfumage rpondent aux dispositions : - de l'instruction technique relative au dsenfumage dans les immeubles de grande hauteur ; - de l'article GH 49. 3. Dsenfumage des locaux : Les locaux collectifs viss l'article GH 71 d'une superficie suprieure 300 m2sont dsenfums dans les conditions prvues dans l'instruction technique n 246. GH 29 : DESENFUMAGE DE SECOURS 1. Afin de permettre l'vacuation des fumes et gaz chauds du compartiment sinistr lorsque le systme de dsenfumage mcanique ne fonctionne plus ou est devenu insuffisant, des ouvrants en faade sont prvus chaque niveau dans les immeubles qui ne comportent pas de chssis mobiles susceptibles d'assurer la mme fonction. 2. Le dsenfumage de secours prsente les caractristiques suivantes : - les ouvrants, au nombre d'au moins un par fraction de 300 m2de surface de compartiment, ont une surface unitaire d'un mtre carr minimum ; - chaque compartiment ou niveau comporte au moins quatre ouvrants judicieusement rpartis qui ne peuvent donc tous se trouver sur la mme faade ; - la commande d'ouverture des ouvrants est facilement accessible aux services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; - l'ouverture des ouvrants s'effectue par un des moyens suivants : - une ou deux poigne(s) ; - un dispositif de commande manu