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    Trait des obligationsen gnral, par Ren

    Demogue...

    Source gallica.bnf.fr / Bibliothque nationale de France

    http://www.bnf.fr/http://gallica.bnf.fr/
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    Demogue, Ren (1872-1938). Trait des obligations en gnral, par Ren Demogue.... 1924.

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    TRAIT

    DES

    OBLIGATIONS

    EN

    GNRAL

    PA-R

    RenDEMOGUE

    Professeur la Facult

    de

    droit

    de

    l Universit

    de

    Paris

    1

    Sources

    des Obligations

    Suite)

    TOME

    IV

    PARIS

    LIBRAIRIE

    ARTHUR ROUSSEAU

    ROUSSEAU ET

    Cie

    14.

    RUE SOUFFLOT,

    14

    1924

    -

    Tous

    droits

    de

    reproduction,

    de

    traduction et

    d adaptation

    rservs

    pourtous

    pays

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    DES

    O LIG TIONS

    EN

    GNR L

    LES

    SOURCES

    IV

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    TRAIT

    DES

    OBLIGATIONS

    EN

    GNRAL

    PAR

    Ren

    DEMOGU

    Professeur la

    Facult

    de

    droit

    de

    l Universit

    de

    Paris

    1

    Sources

    des

    Obligations

    Suite)

    TOME IV

    PARIS

    LIBRAIRIE ARTHUR ROUSSEAU

    ROUSSEAU

    ET

    Ce

    14,

    RUE

    SOUFFLOT,

    14

    -

    1924

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    CINQUIEME

    PARTIE

    suite)

    -

    CHAPITRE

    III

    La

    relation de

    cause

    effet 1)

    v

    365.

    Pour

    qu il

    y

    ait

    responsabilit

    civile, il

    faut qu il

    y

    ait

    relation de

    cause

    effet

    entre

    la

    faute

    et

    le

    prjudice

    caus.

    L art.

    1382

    l indique

    en

    parlant de

    tout

    fait

    que

    cause

    autrui

    un

    dommage

    .

    La

    jurisprudence

    a

    fr-

    quemment

    rpt

    qu il

    fallait

    entre

    la faute

    et

    le dommage

    une

    relation

    de causo

    effet2.

    Certaines dcisions

    ont

    mme

    1

    V.

    Guex,

    La

    relation

    de

    cause

    effet

    dans

    les

    obligations

    extracon-

    tractuelle-s,th.

    Lausanne igo4.

    Pierre

    Marteau,

    La

    notion

    de

    causa

    Lit

    dans

    la

    responsabilit

    civile,

    th.

    d Aix,

    1914.

    Oser, Obligations

    recht,

    p.

    182.

    Degni,

    Giur.

    Maliana,

    1918,

    1,

    a42.

    Leone,

    A c.sso

    causait

    tra

    colpa

    e

    danno,

    Rivista

    di diritlo

    civile,

    1913,

    p.

    577.

    -

    Folchieri,

    Della

    causalita

    giuridica,

    Mlanges Simoncelli,

    p.

    25.

    Encyclopedia

    giuridicha italiana,

    v.

    -

    Pandectes

    belges,

    v.

    Responsabilit civile,

    nOS

    i3oi

    et

    suiv.

    Rep. gn.

    du droit

    fran-

    ais.

    v.

    Responsabilit,

    nos

    4uI

    et

    suiv.

    2

    V.

    not.

    Req.,

    29

    nov.

    1911,

    D. 1913,1,

    111.

    Trib.

    comm.

    Seine,

    n

    avril

    1913,

    Loi,

    9

    mai 1913.

    --

    Orlans,

    ier

    mars

    1907,

    S.

    1907,

    2,

    139,

    D.

    1907,

    2,

    189.

    Cass.

    civ., I3

    mars

    1900,

    S. 1903,

    1,

    26.

    Cass.

    lkq., If)

    juill.

    1896,

    S.

    1897,

    1, 229;

    D.

    1898,

    1,

    141.

    Cass.

    civ.,

    7

    fv. Tqglt,

    S.

    1898,

    1,

    278;

    D.

    1894, 1,23g,

    Gaz. Pal., 1894,

    1,

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    sembl prciser

    et

    rtrcir

    cette

    ide en

    parlant

    de cause

    effective,

    de

    consquence

    invitable

    et

    certaine, de relation

    directe1.

    366.

    Mais

    que

    faut-il

    entendre

    par

    relation

    de

    cause

    effet.

    Les arrts

    ont

    rsolu

    la

    question implicitement

    sans

    se

    rfrer

    aux

    diverses

    thories

    qui

    ont

    t mises

    ce

    sujet

    en

    Allemagne.

    La

    jurisprudence

    parat

    pouvoir

    se

    ramener

    aux

    deux

    principes suivants.

    Il

    ne

    peut

    tre

    question

    de

    cause

    que

    tout autant

    qu il

    y

    a une

    relation

    ncessaire

    entre

    le

    fait

    incrimin

    et

    le

    dommage. Il faut

    qu il

    soit

    certain

    que,

    sans ce

    fait,

    le

    dommage

    n aurait

    pas eu

    lieu2.

    Ainsi,

    il

    ne

    suffit

    pas

    qu une

    personne

    ait

    contrevenu

    certains

    rglements,

    il

    faut

    que

    sans

    cette

    contravention

    le

    dommage

    n eut

    pas

    eu

    lieu3.

    Mme

    291.

    Angers,

    19

    juill.

    1899,

    S.

    1899,

    2,

    263.

    Cass.

    civ.,

    22

    fev.

    1898,

    D.

    1901,

    1,

    420.

    Alger, 28 juin 1894,

    D.

    189G,

    2,

    Go.

    -7-

    Cass. Req.,ier

    fv. 1892,

    le

    Droit, 23

    fv.

    1892.

    -

    Ageh,

    26

    mai

    1902,

    D.

    1903, 5,

    654.

    Hue, VIII,

    n

    406.

    Ripert,

    Revue

    critique,

    1909,

    p.

    131

    et

    1911,

    p.

    133.

    1

    Cass.

    civ.,

    19

    mars

    1888,

    S.-

    1890,

    1,

    397.

    Grenoble,

    6

    nov.

    1901,

    D.

    1902,

    2,

    335.

    Lyon,

    10

    mars

    1903,

    Mon. Lyon,

    21

    mars

    igo3.

    Trib. Seine,

    leI

    avril

    1905,

    Gaz.

    Trib.,

    2

    aot

    1905.

    Bor-

    deaux,

    3o

    dcembre

    1904, S.

    1907,

    2,

    69,

    D.

    1905,

    2,.43i.

    Cf.

    trib.

    comm.

    Anvers,

    2

    mars

    1907,

    P.

    F.,

    1907,

    5,

    64.

    Sourdat, Respon-

    sabilit, 1,

    qo

    42-44

    2

    Gons. d Etat,

    27

    juin

    1890,

    D.

    1892,

    3,

    12.

    Caen,

    6

    avril

    1914,

    S. igi5,

    2,

    43.

    Cf.

    Montpellier,

    31

    oct.

    1908. S.

    1908,

    2,

    29U.

    Cass.

    Req., 5

    aot

    1912,

    S.

    1914,

    1,

    427.

    Req.,

    2

    dc.

    1884,

    D.

    1885,

    1,

    423.

    3 Cass. Req.,

    7 mars

    1892, D.

    1892,

    1,

    502;

    S.

    1892,

    l,

    271,

    Gaz. Pal.,

    1892,

    2,-

    143.

    Toulouse,

    15

    dc.

    1894.

    Gaz.

    Midi,

    17

    fv. 1895.

    Rouen, 24

    mars

    1894, Rec. Rouen,

    1894,

    1,

    196.

    Cass. Req.,

    12

    janv.

    1897,

    D. 1897,

    1,71

    ;

    S.

    1897,

    1,

    231,

    Gaz.

    Pal..

    1897,

    1,

    167.

    Req:,

    10

    dc.

    1900,

    D.

    1901,

    1,,36o.

    Besanon,

    28

    mai

    1890, D.

    18g4,\

    l,

    173.

    Rappr.Crhn.,

    25

    nov.

    1916,

    S.

    1917,

    1,

    97.

    Celui

    qui

    conduit

    une

    automobile

    sanspermis

    n est

    pas

    ncessairement

    respon-

    sable s il

    crase

    un

    passant.

    Nous

    estimons

    cependant,

    que

    l absence

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    la

    jurisprudence

    admet

    qu il

    n y

    a

    pas

    cause

    lorsqu il n est

    pas

    certain

    que

    l absence

    de

    contravention

    eut

    empch

    le

    dommage.

    Ainsi

    un

    entrept

    de bois

    ayant

    t

    ouvert

    sans

    autorisation

    le propritaire

    n est

    pas

    de

    plein

    droit

    res-

    ponsable

    de

    l incendie qui

    s est

    communiqu

    un

    immeu-

    ble voisin

    alors

    cependant

    qu on

    peut

    se

    demander

    si

    l auto-

    risation

    sollicite

    eut

    t

    obtenue1.

    Ici

    la

    relation

    n est

    plus

    absolument

    ncessaire

    et le

    juge

    en est

    rduit

    dire

    que

    mme

    si

    l on

    s tait

    conform

    la

    loi le dommage

    eut

    sans

    doute

    eu

    lieu.

    Nous

    arrivons

    donc

    cette

    formule

    :

    il n yarelation

    cau-

    sale

    que

    si l acte

    incrimin

    n ayant

    pas eu

    lieu

    l effet

    ne

    se

    fut

    probablement

    pas

    ralis.

    Ces

    donnes

    sont

    conformes

    la

    conception

    scientifique

    de

    la

    cause

    qui

    ne

    peut

    tre

    qu un

    fait

    sans

    lequel

    un

    autre

    n eut

    pas

    eu

    lieu.

    Peu

    importe

    le

    moment

    o

    se

    produit

    l effet. Un

    acci-

    dent

    peut

    ne

    produire

    ses

    consquences

    qu un

    certain

    temps

    aprs2.

    367.

    Il

    parat

    se

    dgager

    de

    la

    jurisprudence

    une

    autre

    solution

    beaucoup

    plus dlicate. D ordinaire

    un

    effet

    ne

    rsulte

    pas

    d une seule

    cause

    mais

    d un

    ensemble

    de

    con-

    ditions de

    sorte

    que

    si

    l une

    d elles

    avait

    fait

    dfaut

    la

    consquence

    eut

    fait dfaut

    galement.

    Chacune

    de

    ces

    conditions

    peut

    tre qualifie

    cause

    du rsultat produit.

    de permis

    peut

    constituer

    une

    prsomption

    de fait

    d ignorance

    et

    d inhabilit.

    Cf. Reiq.

    5

    aot

    1912

    S.

    1914

    1

    427.

    Poitiers

    18

    mars igo3

    S.

    1905

    2

    238.

    Cass.

    Req.

    27

    fv.

    1878

    S.

    1878.

    1

    323.

    -

    Nancy

    29

    juin

    1895

    S.

    1896 2

    207.

    Cass.

    civ.

    21

    fv.

    1898

    S.

    1898

    x

    525;

    D.

    1903

    l

    400.

    Paris

    23 juill.

    1898

    P. F.

    1899

    2

    55.

    Lyon 30

    mars

    1907

    Mon. Lyon

    25 mai

    1907.

    1

    Nancy

    23

    nov.

    1893.

    Aix

    4

    juill.

    1894

    Rec.

    Assurances 1894

    449- Rappr.

    Crim.

    25

    nov..1916

    S.

    1917

    1 97

    avec

    note

    de

    M.

    Roux. Celui

    qui

    conduit

    une

    automobile

    sans

    permis n est

    pas

    ncessairement

    coupable d homicide

    par

    inobservation

    des

    rglements

    s il

    crase

    un

    passant.

    2

    Cf.

    trib. Seine

    26

    nov. 1902

    Gaz.

    Pal.

    1902 2 707.

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    22/587

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    23/587

    Il

    y

    a

    responsabilit

    si

    une

    faute

    dtermine

    chez

    la

    vic-

    time

    une

    maladie

    dj

    en

    germel

    qui

    aurait

    pu

    ne

    jamais

    se

    manifester.

    Si

    une

    personne

    achte

    un

    voleur

    des

    lingots

    vols

    sans

    remplir

    les

    formalits

    lgales,

    elle

    est

    responsable

    vis--vis

    du

    vol2. Si des

    odeurs rpugnantes venant

    d un

    charge-

    ment

    ont

    rendu

    malade

    un

    employ

    dans

    un

    wagon voisin

    et

    que

    celui-ci

    tant

    descendu

    sur

    la voie soit

    bless,

    la

    Compagnie

    de

    chemin de

    fer

    est

    responsable3. Si,

    un

    tram-

    way

    allant

    trop

    vite

    dans

    une

    descente,

    le

    voyageur

    effray

    saute

    terre

    et

    se

    blesse, le

    conducteur

    est

    responsable4. Si

    une

    banque

    paie

    l employ

    d un

    client des chques

    irr-

    guliers

    et

    lui

    permet

    ainsi

    de dtourner de

    l argent

    au

    pr-

    judice5 de

    son

    patron,

    le

    banquier

    est

    responsable.

    Si

    un

    patron,par

    sa

    ngligence,

    laisse

    son

    employ

    commettre

    un

    vol,

    il

    rpond

    du

    faux excut

    pour

    utiliser

    le

    vol6.

    On

    pourrait

    beaucoup

    multiplier

    les

    exemples7.

    La

    responsabilit

    de

    celui

    qui

    pose

    une

    condition d un

    1

    Caen,

    3o

    avril

    1891,

    Rec.

    Caen,

    1891, 189.

    Rappr.

    Amiens,

    I

    nov.

    i8g5

    et

    4 fv. 1896,

    Rec.

    Amiens,

    1896, 37.

    2Req.,

    4

    juin

    1904,

    D.

    1904,

    1,348.

    3

    Grenoble,

    13

    fv.

    1894, D.

    1898,

    2,

    376.

    4

    Trib. Marseille,

    17

    janv.

    1908, D.

    1908,

    5,

    36.

    5

    Req.,

    3

    juill.

    1905, Pand.

    fr.,

    1905,

    1,

    394.

    6 Cass.

    civ.,22

    nov.

    1892,

    S.1893,

    1.

    23.

    7

    V.

    Gass.civ..D.uuL

    1895,

    S. 1896,

    i-

    127;

    D. 1896,

    1,

    81.

    -

    Cass.

    civ.,

    22

    fv. 1898.

    S. 1899,

    1,

    492;D-

    1901,

    1,

    423.

    Nancy.

    20

    oct.

    1899, Gaz.

    Pal.,

    1899,

    2,

    644 le

    patron

    avant

    la

    loi

    des

    acci-

    dents du travail

    est

    responsable

    de

    tous

    les accidents

    survenus

    son

    personnel

    pendant

    le

    temps

    o il travaille

    au

    del des

    heures lgales

    de

    travail).

    Nancy,

    9

    fv. 1894,

    D. 1895,

    2,

    393 notaire

    qui

    t-inlo

    prendre

    une

    inscription,

    de

    sorte

    que

    le dbiteur

    se

    mariant l hypo-

    thque

    lgale

    de

    la

    femme

    prime l hypothque

    inscrite).

    Req,

    19

    dc.

    1917,

    D.

    1919,

    1,

    43

    faute d un

    gardien

    de

    passage

    niveau

    qui rend possible

    la faute

    d un

    chauffeur).

    Cass.

    civ.,

    nov.

    1892,

    D. 1893,

    r,

    6o4

    dtournements

    commis

    par

    un

    employ

    par

    la

    faute

    de

    son

    patron).

    Cass.

    civ.,

    2

    aot

    1876,

    D. 1878,

    1,

    36,

    le fait

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    24/587

    fait

    existe

    alors mme

    qu un

    tiers

    qui

    pouvait

    empcher le

    dommage

    ne

    l a

    pas

    fait1.

    368.

    Et la

    jurisprudence

    applique

    ce

    principe

    de la

    causalit

    des

    conditions, mme

    au

    cas

    o

    ct

    de

    la

    con-

    dition

    incrimine

    il

    y

    a

    comme

    autres

    conditions

    d autres

    volonts

    humaines,

    comme

    au

    cas

    de

    l homme

    ivre

    qui

    monte

    dans

    une voiture abandonne,

    ou

    mme

    des

    dcisions

    de

    personnes

    qui,

    pour

    statuer,

    ont

    d s informer,

    juger

    la

    situation

    au sens

    large

    du

    mot.

    Ainsi celui

    qui

    a

    fait

    passer une personne

    saine d esprit

    pour

    folle

    est

    respon-

    sable

    du

    dommage

    qu elle

    lui

    a

    caus

    par

    ce moyen,

    bien

    qu un

    mdecin

    ait

    dlivr

    un

    certificat constatant

    l ali-

    de

    crer

    un

    crdit

    apparent

    une personne peut

    tre

    la

    cause de

    prts

    que

    d autres

    personnes

    luiont faits.

    Aix,

    18

    fv. 1908,

    D. 1908,

    2,

    69 (le

    notaire qui facilite

    un

    pre dissipa-

    teur

    qui

    administre

    les

    biens

    de

    ses

    enfants la remise

    d une

    somme

    qu il

    dissipe

    est

    responsable).

    Grenoble,-

    19

    janv.

    1897,

    D.

    1898,

    2,

    390 (accident

    survenu par

    la

    faute

    du

    patron

    et

    d un

    employ).

    Req., 26

    nov.

    1856, D. 1857,

    I,

    57 (pousser

    un

    faible

    d esprit

    vendre des

    rentes

    sur

    l Etat

    dont il

    dissipe

    le

    prix

    emporte

    responsabilit

    de

    cette

    dilapidation).

    Bordeaux,

    12

    aot

    1859,

    D.

    1859,

    2, 216

    (si

    deux cochers

    luttent

    de vitesse et

    que

    le

    pre-

    mier

    provoque un

    accident,

    l autre

    doit tre

    considr

    comme

    l ayant

    caus).

    Paris,

    15 fv. 1898,

    le

    Droit,

    29

    mars

    1898

    et

    trib.

    Seine,

    14

    nov. 1900.

    Gaz.

    Trib.,

    1901,

    Ier

    sem.,

    2,

    422

    (l acte

    qui

    aggrave

    on

    dveloppele

    germe

    d un

    mal

    prexistant

    est

    cause

    de

    l aggravation

    ou

    du

    mal).-

    Cass.

    civ.,

    31

    oct.

    1900,

    D.

    1900,

    1,

    554

    (celui

    qui

    conseille

    un

    remploi

    expos

    viction,

    engage

    sa

    responsabilit).

    Rappr.

    Sourdt,

    Responsabilit,

    I,

    n

    693.

    Crim.,

    21

    nov.

    1856,

    D. 1856,

    1,

    471.

    -

    Nmes,

    7

    mars 1910.

    Gaz.

    Trib.,

    1910,

    2e

    sem.,

    2, 271.

    Peq.,

    17

    nov.

    1868,

    S.

    1869,

    1,

    61.

    Trib.

    Seine,

    Ier

    mai

    1901.

    D.

    l )o3,

    2.

    415.

    Amiens,

    18

    avril

    1899,

    Rec.

    Amiens,

    1899,

    11

    (la

    responsabilit

    d une

    fracture emporte

    responsabi-

    lit du

    dfaut

    de

    consolidation fut-il

    exceptionnel).

    Civ.

    11nov.

    1896,

    S. 1898,

    1,

    228.

    Cass.

    Naples, 18 janv.

    1918,

    Giur.

    t M..

    191S,

    I.

    442,resp.contractuelle.

    Douai,

    28

    dc.

    1846,

    D.

    1847

    2

    ,19.

    1Cf.

    Req.,

    7

    juin

    1910,

    D.1911,

    r,

    292

    (resp.

    contractuelle).

    Jau,

    3

    mars

    1909,

    D.

    1911,

    2,

    171.

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    25/587

    nation

    mentale.

    Celui qui

    a

    substitu

    d autres

    des

    bls

    admis

    sans

    droit

    l importation

    et

    a

    par ses

    agissements

    amen

    l Administration

    supprimer

    au

    propritaire

    des

    bls

    le bnfice de

    la

    zone

    franche

    en

    est

    responsable2.

    Celui-l

    l est

    aussi

    qui

    tant

    expert

    a

    par un

    rapport

    fautif contri-

    bu

    former la conviction

    du

    juge3.

    Mais

    lorsqu il

    y

    a

    ainsi

    interpose entre l acte dont

    la

    causalit

    est

    discute

    etle

    rsultat

    la

    volont

    d une

    autre

    personne une

    question

    trs

    dlicate

    pour

    le

    juge

    va

    se

    poser.

    Cettevolont

    a-t-elle

    t

    dtermine

    par

    l acte incri-

    minou

    non

    ?

    Aussi

    il

    arrive

    souvent

    que

    le

    juge

    dit

    que

    la faute n a

    pas

    caus prjudice

    car

    elle

    n a

    pas

    t

    dterminante

    de

    la

    dcision

    a

    la

    suite

    de

    laquelle

    il y

    a

    eu

    dommage.

    Celui

    qui

    pousse

    acheter

    des valeurs

    mauvaises

    n est

    pas

    responsable

    si

    ses

    conseils

    n ont

    pas

    t la

    cause

    dter-

    minante4.

    Une

    vente

    irrgulire de

    cyanure

    de

    potassium

    par

    un

    pharmacien

    -

    une

    personne qui

    se

    suicide n est

    pas

    la

    cause

    de

    la

    mort

    si

    la

    personne

    tait

    fermement

    dcide

    se

    tuer5.

    Si

    un notaire

    ne

    transmet

    pas

    un

    client qui

    a

    lu domi-

    cile

    en son

    tude la

    sommation de prendre

    connaissance du

    cahier des charges il-

    n est

    pas

    responsable

    s il n est

    pas

    prouv

    que

    le

    client

    eut

    enchri6.

    Dans

    tous

    ces cas

    il

    y

    aura

    en

    fait

    une

    large place

    l ap-

    prciation

    du

    juge7

    1.

    Caen

    16 janv.

    1901

    D.

    igo4

    2

    370.

    2

    Chainbrv

    6

    juill.

    1898 D.

    1899

    2

    420.

    3

    Grenoble

    21

    murs

    1898

    D. 1893

    2

    293.

    4

    Paris

    17

    nov.

    1892.

    D. 1893

    2

    r:h.

    Lyon.

    15 dc.

    1904.

    P. F.

    1905

    2 91.

    Paris

    26

    mars

    i88f>.

    D. 1887

    2

    57.

    Paris

    ?3

    mars

    1887

    D.

    1887

    2.

    251.

    -

    Cf.

    Cass.

    civ.

    20

    juill.

    1898

    D.

    1898

    1

    421.

    -

    5

    Paris 23 juill.

    1898

    P. F.

    1899.

    2.

    55.

    6

    Req.

    24

    juin

    1902.

    D.

    1902

    T

    424. Cet

    arrt.

    toutefois.

    admet

    la

    responsabilit

    partielle

    du notaire.

    7

    V.

    encore

    Douai.

    23

    mars

    IQTI

    D.

    1Q12

    2.

    1G7.

    -

    Cour

    de

    la

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    26/587

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    27/587

    diverses conditions

    d un dommage

    et

    relguer

    hors

    du

    domaine

    de

    la

    causalit

    les

    actes

    fautifs qui

    compars

    d autres

    ne

    leur

    semblent

    pas

    assez

    importants.

    Ainsi

    les

    agissements

    fautifs

    d un

    chargeur

    ne

    le

    rendent

    pas

    responsable

    d un

    dfaut de

    dclaration

    en

    douane,

    s ils

    n ont

    pas

    empch le capitaine

    de

    navire

    de

    vrifier

    les

    colis

    chargs

    son

    bord

    et

    de

    faire

    une

    dclaration1.

    Le

    peu

    de distance

    entre

    un

    pont

    et

    la

    paroi

    des

    wagons

    qui

    passent

    sous

    ce

    pont

    n est

    pas,

    fut-il

    fautif, la

    cause

    d un accident

    si

    celui-ci

    vient

    de

    ce

    qu un

    voyageur,.con-

    trairement

    aux

    rglements,

    s est

    pench

    la

    portire2.

    Un

    automobiliste

    se

    lanant

    une

    allure

    vive

    sur un

    passge

    niveau

    ne

    rpond

    pas

    de

    la

    mort

    de la

    garde-bar-

    rire

    qui

    tait

    cardiaque

    et

    qui

    succombe

    l motion3.

    Si

    une

    excavation

    n est

    pas

    munie

    de barrire,

    le

    pro-

    pritaire

    n est

    pas

    responsable

    de

    l accident

    survenu

    une

    personne

    tombe dans

    cette

    excavation

    par

    sa

    faute4.

    Si

    un

    locataire

    installe

    un

    pole

    mobile dans

    une

    chemine

    mauvaise,

    il

    peut

    et:

    seul

    responsable

    de

    l accident

    qui

    en

    rsulte5.

    Si

    des

    propos

    imprudents

    ont

    moins

    dtermin

    un

    suicide

    que

    l tat

    d motivit

    de

    la

    personne

    vise, il

    n y

    a

    pas res-

    ponsabilit6.

    Mais

    ces

    solutions7

    n ont

    pas

    une

    trs

    grande

    impor-

    1

    Cass. Req.,

    19

    janv.

    1903,

    S. 1903,

    1,

    396.

    Douai,

    30mai1894,Gaz.Pal.,1894,

    2,

    101.

    3

    Bordeaux,

    30dc.1904,

    S.

    1907,

    2.69.

    Mais

    on

    a

    vu

    l

    unacci-

    dent,

    du

    travail

    id.,

    27

    avril

    1907,

    8.

    1908,

    2..

    65.

    V.

    Ripert,

    faUt

    igog,

    p.

    131.

    1

    Nancy,

    29

    juin

    1895, D

    1895,

    2,

    450.

    5

    Paris,7dcembre

    1893

    D.

    1895.2, 270.Paris.>3nov.i8y3.

    indit.

    Ici,

    d ailleurs,

    la

    Cour

    estime qu il

    n y

    a

    pas

    faute

    du propri-

    taire.

    6Trib..

    Toulouse,

    17

    juill.

    1909.

    Cffr. Trib.

    du

    Midi,

    22

    dc.

    1909.

    V.

    encore

    sur

    le principe.Req..30Juill.11.1918.S.

    1921.

    t.

    355

    1*rapport

    causal

    loign).

    1

    Rappr.

    encore

    trib. Saint-Lo.

    12

    Jev.

    1886,

    P.

    F..

    1887,

    2,

    138.

    -

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    28/587

    tance,

    car

    la

    ncessit d une

    faute

    masque

    l importance

    du

    lien

    causal

    et

    la jurisprudence qualifie volontiers

    non

    fau-

    tive

    une

    action fautive

    parce

    qu elle

    est

    bien plus faible

    ses

    yeux

    qu une

    autre

    dont

    elle

    veut

    faire l origine

    de

    la

    responsabilit

    de

    tout

    le dommage.

    370.

    En

    rsum,

    la

    jurisprudence franaise admet

    qu il

    y a cause

    lorsqu une

    condition

    d un

    dommage

    a

    t

    pose1.

    Mais

    on ne

    peut

    pas

    dire

    si

    elle

    serait

    porte don-

    ner

    certaines

    conditions la

    prminence

    sur

    d autres.

    Ce

    point

    se

    trouve

    masqu

    par

    la thorie de la

    faute2.

    Entre les

    conditions,

    la

    jurisprudence

    limine celles

    non

    fautives

    et

    parmi

    celles

    fautives, elle

    considre

    parfois seulement

    les

    plus

    fautives

    par

    rapport

    aux

    autres.

    Il

    ne

    faut

    donc

    pas

    voir

    dans

    les

    dcisions

    jurisprudentielles

    un

    choix

    entre

    diverses

    thories

    qui lui

    sembleraient

    sans

    doute peu utiles

    dans

    l tat

    actuel

    des

    textes3.

    371.

    La doctrine

    franaise

    n a trait

    qu indirectement

    la question

    de

    causalit

    en

    se

    demandant

    si

    l art.

    ii5o

    et

    l art,

    1151

    Civ.

    s appliquent

    en

    matire

    d actes illicites.

    Il

    y

    a

    l

    deuxquestions

    trs

    voisines.

    La

    personne en

    faute doit-

    elle rpondre

    d un

    dommage

    indirect

    et,

    s il

    y

    a

    eu

    dom-

    mage

    direct,

    dpond-elle

    aussi

    du dommage indirect

    P

    La

    Paris,

    12

    janv.

    1904,

    D.

    1904,

    2,

    167,

    avec

    note

    de M.

    Leloir.

    Bourges,

    22

    dc.

    1915, Gaz.

    Trib.,

    1916,

    2,

    409.

    1

    Rappr.

    P.

    Marteau, La

    notion de

    causalit

    dans

    la

    responsabilit

    civile,

    th. Aix, 1914,

    pp.

    167-178.

    2 R~Marteau,

    op.

    cit.,

    pp.

    225-232, qui

    montre

    que

    souvent

    la

    the.i.

    de

    la

    causalit

    sert

    masquer

    des considrations

    subjectives.

    3 V.

    le

    rapp.

    de

    M.

    le

    conseiller Fabry,

    sous

    Crim..

    25

    nov.

    1916,

    Gaz. Trib., 1916,

    1,

    57.

    Aprs

    avoir

    montr

    que

    leis

    arrts,

    tantt

    exigent

    Cass.

    crim.,

    19

    mai

    1911.

    Bull.,

    n

    268). tantt

    jugent

    inutile

    Crim.,

    16 juin

    1864,

    Bull.,

    ,nO

    155.

    8

    mars

    1867,

    Bull.,n56,30

    janv.

    1913,

    Bull.,

    n

    53),

    tantt parlent

    de

    cause

    unique

    et

    immdiate

    Civ.,

    7

    aot 1895),

    il

    se

    contente

    d exigerunerelation

    ncessaire

    Cf.

    Civ..

    8

    juill. 1914).

    en

    admettant implicitement

    qu il

    en

    est

    ainsi

    lorsqu il

    s agit

    de la

    cause

    par

    opposition

    l occasion.

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    L objection

    prsente s affaiblit donc

    beaucoup.

    En

    outre, cette

    conception

    de

    la causalit

    a

    l avantage

    de

    se

    rapporter

    la

    conception de

    la

    cause

    admise

    par

    les

    logi-

    ciens,

    laquelle

    est

    la

    somme

    totale

    des

    conditions

    positives

    ou

    ngatives prises

    ensemble

    :

    des vnements

    qui,

    une

    fois

    raliss

    sont

    invariablement

    suivis

    de

    l effet

    1.

    Enfin,

    au

    point

    de

    vue

    du droit

    franais,elle

    s accorde

    avec

    la loi

    du

    9

    avril

    1898

    sur

    les

    accidents

    du

    travail

    qui

    rend

    le

    patron

    responsable

    des

    accidents

    survenus

    par

    le

    fait

    du

    travail

    ou

    l occasion du travail

    art.

    1er)2.

    Il rsulte

    de

    cette

    thorie

    que

    celui

    qui

    pose une

    condi-

    tion

    ngative

    d un fait,

    peut

    tre responsable Ainsi,

    celui

    qui

    empche

    un

    tiers

    d intervenir poursecourir

    un

    bless,

    rpond de

    l aggravationde

    la

    blessure3.

    Il

    en

    rsulte

    en

    second lieu

    que

    la

    cause

    peut

    tre

    quali-

    fie telle,

    par

    rapport

    l effet

    d un

    de

    ses

    effets.

    Ainsi

    le

    fait d appuyer

    surla

    dtente

    d une

    arme

    feu

    est

    cause

    de

    la

    mort

    de

    la

    personne

    atteinte

    par

    le

    projectile, fut-ce

    par

    un

    ricochet.

    373.

    On

    a

    parfois

    cherch

    limiter

    la

    thorie

    de

    l quivalence

    des conditions

    en

    tenant compte

    de

    la date des

    conditions.

    S inspirant

    des ides

    de

    Bacon,

    qui

    dclare

    que

    le droit

    ne

    peut

    juger

    les

    causes

    des

    causes,

    M. Pollock

    admet

    en

    Angleterre

    quel homme

    ne

    rpond

    que

    des

    consqu

    ces

    immdiates de

    ses

    actes4.

    La

    jurisprudence

    anglaise

    et

    am-

    ricaine

    s inspirant

    de

    ses

    ides,

    distingue

    les

    conditions

    ]

    Cf.

    Sluart

    Mill.

    LogJIlP,

    I,

    p.

    381.

    Rappr. Bain, Logique,

    II.

    p. M.

    2

    V.

    sur

    ce

    texte,

    Sachet, Accidents

    du travail,

    I,

    n

    313.

    Marteau,

    thse

    cile,

    pp.

    189-197.

    3Rappr.

    trib.

    du

    Havre;

    15

    janv.

    1886,

    Gaz.

    Pal..

    1887.,

    1,

    suppl. 53

    mrlica^lre quiempchel intervention

    d un mdecin).

    Trib. Seine,

    1er nuii1901, D.

    igo3,

    2,

    4i5.

    4

    I/le

    Laws

    Of

    Torts.

    8e d.,

    p.

    30.

    Rappr.

    Fromageot,

    Faute,

    p.

    42.

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    proximate et

    too

    remoote.

    Mais

    ce

    n est

    l

    qu une

    ide

    approximative

    et

    la

    jurisprudence

    arrive

    sparer

    les

    causes assez

    arbitrairement1. Cela

    aboutit

    en

    somme

    ne

    rendre responsable

    que

    les

    personnes

    en

    faute.

    Avec plus

    de

    prcision

    Ortmann

    a

    pendant

    un

    temps

    admis

    la responsabilit

    de

    la

    dernire

    cause

    humaine

    agis-

    sant

    librement. Un homme

    est

    responsable

    des

    actes natu-

    rels

    ou

    manant

    d inconscients

    qui suivant

    son acte

    ont-

    amen

    le

    dommage.

    Celui

    qui

    blesse

    une personne

    rpond

    de

    sa

    mort

    i

    des

    loups

    le

    dvorent2.

    La

    jurisprudence

    franaise

    s inspire quelquefois

    de

    cette

    ide

    en

    admettant

    que

    si

    une personne

    commet

    une

    faute

    si

    une

    autre

    ne

    tenant

    pas

    compte

    de

    cette

    nouvelle

    situation

    de fait

    agit

    celle-ci

    peut

    si

    sa

    faute

    est

    trs

    grave

    tre

    considre

    comme

    seule

    cause3.

    374.

    D autres

    systmes

    ont

    t

    proposs qui

    distin-

    guent

    la

    cause

    des

    conditions

    par

    sa

    qualit.

    S inspirant

    de

    la loi

    scientifique

    de la

    conservation

    de l energie

    qui

    montre

    la

    force

    se

    transformant

    en

    chaleur

    par

    exemple

    ils

    opposent

    gnralement

    l nergie

    qui

    produit

    le rsultat

    et

    les

    conditions dans lesquelles elle

    agit.

    Kohler4

    oppose

    la

    force

    motrice

    et

    l atmosphre dans

    laquelle

    elle

    agit

    com-

    parant

    la

    cause au

    germe

    d une

    plante

    et

    les

    conditions

    tu

    milieu

    aux

    circonstances

    atmosphriques. Mais

    il

    com-

    plte

    cette

    notion

    objective

    ingnieuse

    en

    qualifiant

    cause

    rationnelle le fait de

    poser

    intentionnellement

    ou

    par

    impru-

    1

    V.

    cette

    jurisprudence

    Pierre

    Marteau

    pp.

    49-53

    et

    Guex

    p.41-42.

    2

    Zum Lehre vom

    Kausalzusammenhang

    Gerichtsaal

    1876

    et

    Gold-

    dammers

    Archiv. 1875-1876.

    Rappr.

    Hesse Ueber

    Kausalzusammen-

    hang

    p. 21.

    Ortmann

    a

    abandonn

    son

    systme Die

    Vorteil

    ausglci-

    chung

    beim Schaden

    ersatzunspruch.

    3

    V.

    Douai

    30

    mai 1894.

    Nancy

    29

    juin

    1895

    prcits.

    4

    Studien

    aus

    dem Strafrecht I

    pp.

    83-85.

    V.

    sur

    cette

    thorie

    et

    les

    thories

    voisines

    Guex

    op.

    cit.

    pp.

    57

    et

    suiv.

    Pierre

    Marteau

    pp.

    66

    et

    suiv.

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    33/587

    dence

    une

    condition

    :

    .comme

    de

    creuser

    un

    foss

    dans

    lequeltombe

    un

    passant1.

    Cette

    thorie

    arrive

    donc

    faire

    une

    certaine

    place

    au

    point

    de

    vue

    subjectif,

    ce

    qui,

    nous

    le

    verrons

    plus

    loin,

    est

    absolument

    dplac dans

    la

    thorie

    toute

    objective

    de

    la

    cause.

    Birkmeyer2

    dclare

    qu on

    ne

    peut

    considrer

    comme

    cause

    ni

    l ensemble

    des

    conditions,

    ni

    une condition

    isole.

    Selon lui,

    la

    cause

    c est

    d abord

    la condition

    la

    plus active,

    puis

    les

    autres

    qui

    ont

    une

    importance

    suffisante.

    Il

    se

    rapporte

    simplement

    au

    bon

    sens

    pour

    fixer

    quelles

    condi-

    tions

    sontassez

    importantes.

    375.

    Une

    thorie

    a

    obtenu

    en

    Allemagne

    de

    nom-

    breuses adhsions dans

    ces

    dernires annes:

    c est celle de

    la

    causalit

    adquate3

    Pour

    qu une

    condition

    soit

    quali-

    fie

    cause,

    il

    faut qu elle rende objectivement

    possible

    la

    mme consquence

    par

    sa

    seule

    apparition.

    Plus

    une

    cause

    rendra

    un

    rsultat

    probable,

    plus

    elle

    devra

    tre

    qualifie

    adquate.

    Ainsi,

    tel

    coup

    mortel

    pour un

    malade

    ne

    sera

    pas

    cause

    adquate

    de

    la

    mort,

    s il

    n eut

    que

    bless

    une

    personne

    normale.Mais

    il

    faut

    pour

    apprcier les

    chances

    1

    De

    cette

    thorie

    on

    peut

    rapprocher

    celle

    de

    Ernst

    Mayer

    Die

    vau-

    salzusammenhang

    l,-, J

  • 7/25/2019 tratat obligatii 1 tom 4 de rene demogue.pdf

    34/587

    de

    rsultat

    d un

    acte,

    se

    proccuper

    de

    certaines conditions,

    car

    un

    fait

    isol

    ne

    peut

    produire

    un

    rsultat

    que

    s il

    se

    combine

    avec

    d autres.

    De

    quelles

    conditions faut-il

    se

    proccuper

    ?

    Sur

    ce

    point

    les

    avis

    se

    sont

    partags.

    Von

    Kries, le

    promoteur

    de la

    thorie,

    a

    propos

    de

    dire

    qu il

    faut considrer les conditions

    que

    l agent

    connaissait

    ou

    pouvait connatre.

    Ainsi,

    une

    personne

    qui

    incendie

    une

    maison

    ne

    rpond

    pas

    de

    la

    mort

    de

    la

    personne

    qui,

    par

    hasard,

    se

    trouvait

    sur

    les

    lieux incendis1.

    Thon2

    dclare qu il faut

    apprcier

    les

    conditions

    recon-

    naissables

    pour une

    intelligence

    moyenne,

    moins

    que

    l agent

    ne

    fut d une intelligence

    suprieure.

    Enfin, Rmelin3

    tient

    compte

    de

    toutes

    les

    conditions

    reconnaissables.

    Ainsi

    celui

    qui

    fait

    monter

    une personne

    sur

    un

    bateau, rpond

    de

    la

    mort

    de

    celle-ci

    par

    un

    cyclone

    qui

    tait dj

    en

    marche. Toutefois, Rmelin

    ne

    veut

    pas

    tenir

    compte

    de simples

    inclinations

    chez des

    tiers, si

    elles

    taient inconnues

    de

    l auteur4.

    Toutes

    ces

    variantes

    ont

    ce

    trait

    commun

    de

    verser

    dans

    une

    conception

    subjective

    de

    la

    cause.

    Or, parler

    de

    sub

    -

    jectivisme

    dans

    la

    matire

    essentiellement objective

    de la

    causalit,

    nous semble

    contradictoire.

    376.

    Si

    nous

    cherchons

    conclure de

    cet

    examen

    des

    thories de la

    causalit,

    nous

    dirons

    tout

    d abord

    que

    le systme

    de

    l quivalence desconditions

    nous

    parat scien-

    1

    Ueber die

    Begriffe

    der

    Warscheinlichkeit

    und

    Moglichkeit,

    Zeit-

    schrift

    fur

    gesanvrn e

    Rechtwissenchajt, 1889.

    2

    Der Befriff der Verursachung,

    p.

    28.

    Rapp. Liepmann,

    Einlei-

    tnng in

    das

    Strafrecht,

    p.

    72.

    3

    Die Venw

  • 7/25/2019 tratat obligatii 1 tom 4 de rene demogue.pdf

    35/587

    tifiquement

    le

    seul

    exact,

    les

    autres ont

    le

    dfaut

    commun

    d tre

    trs

    imprcis.

    Pouvons-nous

    l adopter,

    malgr

    qu il

    aboutisse

    dissminer

    les

    responsabilits

    sur

    un

    grand

    nombre de

    ttes

    P

    S adapte-t-il

    aux

    buts

    que

    nous

    pour-

    suivons

    en

    matire

    de

    responsabilit

    ?

    Un de

    ces

    buts

    formellement

    consacr

    par

    l art.

    1382

    Civ.

    est

    d atteindre

    la

    faute.

    La

    socit

    a

    intrt

    prvenir

    les

    fautes.

    Nous

    ne

    voyons

    ds

    lors

    aucun

    inconvnient

    dcla-

    rer que

    toute

    personne

    qui,

    par

    une

    faute

    a

    pos

    une

    des

    conditions

    d un dommage,

    en

    est

    responsable.

    La

    thorie

    de

    la

    faute

    fortifie

    donc

    celle de

    l quivalence

    des

    condi-

    tions.

    Il

    reste

    le

    cas,

    plus embarrassant:

    celui de

    la

    respon-

    sabilit

    sans

    faute.

    Il

    est

    fort gnant,

    pour

    les

    partisans

    de

    la

    thorie

    objective1,

    ou mme

    pour

    ceux

    qui, comme nous,

    font

    au moins

    au

    point

    de

    vue

    lgislatif),

    une

    certaine

    place

    cette

    responsabilit.

    Quelles

    personnes

    seront

    consi-

    dres

    comme

    ayant

    caus le prjudice

    ?

    La

    thorie de

    l quivalence

    des

    conditions

    en

    multipliant

    les

    personnes

    responsables, rpond

    un

    des desiderata

    de la

    thoriede

    la resposabilit

    :

    attnuer la charge

    de l indemnit

    en

    diss-

    minant

    les

    obligations.

    Mais

    ne va-t-elle

    pas les

    dissminer

    trop

    et

    multiplier

    les

    procs P

    Il

    y

    a

    l

    une

    consi-

    dration de politique

    civile

    qu on

    ne

    peut

    pas

    ngliger.

    Nous

    nous

    retrouvons

    donc

    devant

    le

    problme

    auquel

    s est heurt

    la

    doctrine

    allemande.

    Nous

    n oublierons

    pas

    que ce

    problme

    ne

    doit

    pas

    tre

    rsolu

    pour

    lui-mme,

    mais dans

    un

    certain

    but. Or,

    ici

    on

    ne

    peut

    ngligercette

    ide

    que

    le

    dommage

    sera

    plus

    naturellement support

    pai

    celui

    qui

    avait

    chance

    de

    tirer

    un

    profit

    important. Nous

    dirons

    donc

    que

    le

    juge

    rendra

    une

    dcision

    raisonnable

    vu

    faisant

    peser

    la

    responsabilit

    sur

    ceux

    qui,

    en

    condi-

    tionnant

    le

    dommage

    devaient

    tirer

    unprofit.

    Si

    unpassant

    en

    heurte

    un

    autre

    qui

    tombe

    sur

    un mur

    garni de

    verres

    1Cf.

    sur

    ce

    point,

    Marteau,

    th.

    cite,

    pp.

    153-156.

  • 7/25/2019 tratat obligatii 1 tom 4 de rene demogue.pdf

    36/587

    et

    se

    blesse

    gravement,

    le

    propritaire du

    mur ne

    tirant

    pas

    en

    gnral

    grand

    profit

    de la

    condition

    pose

    ne

    devra

    pas

    rpondre

    du

    dommage

    ou

    n en

    rpondre

    que pour une

    fai-

    ble

    part.

    Le critrium

    est

    sans

    doute

    vague,

    mais

    c est

    le

    dfaut

    commun

    toutes

    les

    thories.

    Il

    constitue

    cependant

    un

    certain guide

    pour

    le

    juge.

    377.

    Une

    dernire

    ide doit

    encore

    intervenir

    en

    matire

    de

    causalit.

    Le lien doit

    avoir t rel

    entre

    la

    cause

    et

    l effet.

    Il n y

    a pas

    tenir

    compte

    de

    ce

    qu on

    appelle

    parfois

    interruption

    de causalit.

    Si

    une

    personne

    en

    blesse

    mortellement

    une

    autre,

    mais

    qu avant

    la

    mort

    de celle-ci

    un

    tiers la

    tue,

    il n y

    a pas

    en

    fait

    de

    rapport

    causal

    entre

    l acte primitif

    et

    le rsultat

    si

    cet

    acte

    primitif

    n tait

    pas une

    condition indispensable de

    ce

    rsultat1.

    378.

    Le

    demandeur

    doit

    prouver

    le

    lien

    de

    cause

    effet.

    Pour cela

    il

    doit d abord

    prouver

    la

    succession

    entre

    la

    prtendue

    cause

    et

    l effet.

    Il doit

    en

    outre

    prouver

    le

    lien

    de

    ncessit

    entre

    le

    fait

    et

    sa

    prtendue

    consquence.Cela

    est

    assez

    facile

    s il

    s agit

    d un

    acte

    -

    matriel

    positif.

    On

    prouvera assez

    facilement

    qu un

    coup

    de

    feu

    a

    bless

    quelqu un.

    Mais

    la

    question

    devient trs

    dlicate

    s il s interpose

    entre

    la prtendue

    cause

    et

    l effet

    un

    fait humain. Je

    conseille

    une personne un

    mauvais

    placement.

    Le lien

    causal

    n existe

    que

    s il

    est

    prouv

    que

    mon

    conseil

    a

    t

    dterminant.

    Le

    juge

    aura

    sur ce

    point

    un

    large

    pouvoir2.

    Il

    en

    est

    de

    mme

    si

    la

    cause

    est

    une

    abstention.

    Ici le

    demendeur

    devra

    tablir

    que,

    sans

    cette

    abstention,

    il

    n y

    eut

    pas

    eu

    de dommage

    :

    qu une

    barrire de

    force

    normale

    eut empch

    l accident.

    Enfin, rappelons

    que

    l existence

    de

    ce

    lien

    est

    une

    question

    de

    fait4.

    1 V.

    Guex,op.

    cit.,

    p.

    64.

    Von

    Liszt,

    op.

    cit.,p187.

    Nancy,

    17

    juin

    1913,

    Rec. Nancy,

    1913,

    195.

    2

    Cf.

    Paris,

    6fv.

    1907,

    Loi,

    II

    fv.

    1907.

    3

    V.

    sur

    ces

    points,

    Marteau,

    op.

    cit.,

    pp.

    240

    et

    suiv.

    Guex,

    op.

    cit.,

    p.

    170.

    V.

    pour

    la jurisprudence,

    supr,

    n

    368.

    V.

    supr, n

    370

    iri

    fine. Colin

    et

    Capitant, II,

    p.

    370.

  • 7/25/2019 tratat obligatii 1 tom 4 de rene demogue.pdf

    37/587

    La

    chambre

    civile de la

    cour

    de

    cassation

    a

    admis

    en

    dpit

    des

    arrts de la

    chambre

    des

    requtes

    que

    la

    relation

    causale

    est

    une

    question

    de

    droit

    qu elle

    a

    qualit

    pour

    apprcier1.

    379.

    Droit

    compar.

    La question

    de

    la

    notion

    de

    causalit

    est

    reste

    en

    dehors

    des

    textes

    des

    codes2.

    Les

    auteurs l examinent

    et la

    jurisprudence

    la

    rsout

    suivant

    les

    espces.

    A

    part

    la

    jurisprudence

    anglaise qui tient

    compte

    du

    dernier

    fait

    et

    y

    voit la

    cause,

    les

    jurisprudences

    tran-

    gres

    et

    les interprtes

    semblent trs

    hsitants.

    379

    bis.

    Droit

    anglais.

    M.

    Pollock

    pose

    comme

    principe

    que

    l homme

    ne

    rpond

    que

    des

    consquences

    immdiates de

    ses

    actes3.

    La

    jurisprudence

    oppose

    parmi

    les

    antcdents

    d un

    fait

    les

    proximate

    et

    les

    too

    remote,

    les

    premiers

    seuls

    tant

    considrs

    comme

    causes.

    Mais

    eii

    ralit

    sous ce

    nom

    qui

    ne

    prte

    pas

    une

    dfinition

    par-

    faite

    et

    gnrale

    on

    vise

    surtout

    les

    conditions fautives

    :

    celles

    qu une

    personne

    d intelligence

    et

    d habilet

    nor

    male

    place

    dans

    les

    mmes conditions n aurait

    pas

    poses;

    on

    voit

    ce

    qui

    apparat

    comme

    naturel

    et

    probable4.

    Les

    juges

    anglais

    se

    montrent

    d ailleurs

    assez

    larges

    pour

    l ap-

    1

    Civ.,

    22

    juill.

    1913,

    S.

    1914,

    1,

    263

    sol. implic.).

    Civ.,

    8

    juill.

    1914, S.

    1915,

    1, 70.

    Crim.,

    5

    dc.

    1890,

    Bull.

    crim.,

    n

    247

    sol.

    implic.).

    Crim., 30 janvier

    1913,

    Bull.

    n

    53

    sol.

    implic.).

    Crim.,

    25

    nov.

    1916,

    Gaz.

    Trib.,

    1916,

    1,

    57,

    avec

    rapport

    de M. Fabry,

    S.

    1917,

    1,

    97, avec

    note de

    M. Roux.

    Contr:

    Req.,

    27

    fv.

    1922,

    Gaz.

    Pal.,

    1922,

    1,

    753,

    Revue de dr.

    civil,

    1922, p.

    629.

    -Req.,

    25 juin

    1867,

    D. 1868,

    1,

    74.

    Civ.,

    22

    nov.

    1892, S. 1893,

    1,

    23;

    D. 1893,

    1,

    604.

    2

    D ailleurs, les

    art.

    1151

    et

    1152 italien, 4oi

    et

    1402

    hollandais

    reproduisent

    nos

    art.

    1382

    et

    1383.

    3 The

    Law of

    torts,

    5e

    d.,

    p.

    26, 8e

    d.,

    p.

    30.

    -

    V.

    sur

    cette

    jurisprudence

    Marteau,

    pp.

    45-53.

    Grard,

    Les

    torts

    ou

    dlits

    civils

    en

    droit anglais,

    pp.

    295

    et

    suiv.

    Cf.

    Mayne,

    Treatise

    of

    damages,,

    p.

    45.

    4

    Pollock,

    5e

    d.,

    p.

    28.

    Salmond,

    Torts,

    p.

    181.

    Law,

    of

    England,

    v.

    Tort,

    n

    919

    note.

    V.

    cep.

    Jenks

    Digest,

    II,

    part.

    III,

    p.

    327.

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    38/587

    prciation

    du

    probable1.

    Des

    travaux

    sur une

    route

    font

    jaillir

    de

    l eau. Un cheval s en

    effraie

    et

    se

    jette

    dans

    une

    excavation

    place

    plus

    loin.

    L auteur

    des

    travaux

    est

    res-

    ponsable.

    Il

    en

    est

    surtout

    ainsi

    lorsqu il

    y

    a

    dol.

    Mais

    lorsqu il

    y

    a

    la

    fois faute

    de la

    victime

    et

    d une

    autre

    personne,

    le

    droit

    anglaisn admet

    qu une

    responsa-

    bilit.

    Il

    fait

    supporter

    tout

    le

    dommage

    par

    l une des

    parties

    en

    cause2.

    380.

    Droit allemand.

    .

    La

    lecture des

    art.

    823

    830

    Civ. n veille

    pas

    l ide d un choix

    entre

    les

    diverses

    tho-

    ries

    de la

    causalit.

    Il

    en

    est

    de mme

    de

    l art.

    a5/i.

    Ce

    texte

    dit

    que

    Si,

    lors

    de

    la

    ralisation

    du

    dommage,

    il

    y

    a eu

    du chef de

    la partie

    lse

    une

    faute qui

    ait

    coopr

    au

    dom-

    mage,

    l existence de

    l obligation

    rparation

    comme

    l ten-

    due

    de

    la

    rparation

    fournir

    dpendent

    des

    circonstances

    et

    en

    particulier du

    point de savoir

    dans quelle

    mesure

    le

    dommage

    aura

    t caus

    d une

    faon

    prpondrante

    par

    l une

    ou

    par

    autre

    des

    deux parties.

    Il

    en

    sera

    de

    mme

    galement lorsque la faute

    de la partie

    lse

    se

    sera res-

    treinte

    au

    fait d avoir

    omis

    d attirer

    l attention

    dudbiteur

    sur

    le danger

    d un dommage

    extraordinairement

    lev,

    dan-

    ger que

    le

    dbiteur

    ne

    connaissait

    pas

    et

    n aurait

    pas

    d

    ncessairement

    connatre,

    oii

    d avoir

    omis

    d carler

    le dan-

    ger ou

    de le diminuer.

    La porte de

    ces

    textes

    au

    point

    de

    vue

    de la

    causalit

    est

    discute.

    Endemann

    tout

    d abord,

    puis

    von

    Liszt

    ont

    admis

    l quivalence

    des

    conditions3.

    Mais

    la thorie de

    la

    causalit

    adquate

    a

    t

    depuis accepte

    par

    Endemann4.

    La

    thorie

    de

    l quivalence

    des

    conditions limite

    d ail-

    leurs

    par l ide

    de

    fruit*

    semble

    mieux concorder

    avec

    la

    1V.

    Salmond.

    Torts,5e

    d.,

    p.

    131.

    2

    Pollock.

    op.

    cit.,

    p.

    451.

    V.

    Marteau,

    p. 199.

    s

    Endemann,

    I,

    p.

    568,

    note

    2.

    Von

    Liszf, Deliks

    oblig li

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    gnral,

    on

    ne rpond

    pas du

    fait

    d un

    autre auquel

    on

    n a

    pas concouru

    art. 1313).

    -

    Ces

    dispositions

    qui

    n ont

    pas

    t

    modifies admettent

    une

    conception

    large

    de la causalit,

    mais ils

    ne se

    ratta-

    chent

    aucune

    doctrine

    spciale.

    Le

    code

    portugais art.

    2396

    et

    suiv.),

    le

    code

    italien art.

    1.151), le

    code

    espagnol

    art.

    1902)

    parlent

    de dommages

    causs, mais

    ces

    textes

    ne

    semblent

    pas

    avoir suggr

    des

    tudes

    particulires

    dans

    ces pays.

    En

    Espagne,

    la

    jurispru-

    dence

    tire simplement de

    l

    cette

    consquence

    qu il n y

    a

    pas

    d action

    si

    le

    dommage

    drive de

    la faute

    de la

    vic-

    timei.

    1

    Valverde

    y

    Valverde,

    Derecho civil

    espanol,

    III,

    p.

    649.

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    384.

    Lorsqu il

    existe

    la

    suite d actes

    illicites

    une

    situation

    qui

    peut

    donner

    lieu

    des droits

    au

    profit

    de

    la

    victime

    deux

    conceptions

    apparaissent

    pour

    dterminer

    soit

    dans

    quels

    cas

    il

    y aura

    rparation

    soit quelle

    sera

    la

    rparation.

    Une

    conception

    objective

    a

    pour

    but

    de

    remettre

    directe-

    ment ou par

    quivalent

    les choses

    dans

    l tat

    o

    elles

    auraient

    t

    sans

    l acte

    illicite. Claire

    et

    nette

    dans

    ses

    consquences

    cette

    thorie

    qui

    oppose

    la sanction

    pnale

    la sanction

    civile

    est

    la

    thorie

    dominante.

    C est

    la mieux

    adapte

    au

    besoin de

    scurit

    de

    la

    victime

    et

    elle

    limite

    les

    ractions

    sociales

    contre

    le

    dlit.

    Mais

    il

    ya

    aussi

    une

    autre

    conception

    subjective

    celle-l

    qui

    sans

    tre pleinement adopte

    a

    certains points

    d mer-

    gence

    au

    milieu

    de

    la

    thorie classique. Elle

    part

    d un

    cer-

    tain

    besoi

    ri

    de raction sociale

    contre

    l acte illicite.

    C est

    une

    ide de

    caractre pnal

    d aspect plus primitif.

    Elle

    s impose cependant

    de

    toute

    la

    force

    d un

    besoin

    de l esprit.

    Elle

    va

    produire

    d

    importantes

    consquences

    :

    elle

    permet

    tra

    d accorder

    une

    indemnit

    dans

    les

    cas

    o le

    dommage

    est

    certain

    dans

    son

    existence mais incertain

    ou

    imprcis

    dans

    son

    tendue

    exacte. Elle

    fortifiera

    le

    juge

    lorsqu il

    faudra

    faire

    une

    apprciation

    toute

    approximative

    de

    la

    rpa-

    ration.

    Lorsque

    l indemnit

    par

    la

    nature

    mme

    du

    domma-

    ge sera

    forcment

    mal

    adapte

    au

    but

    de

    rparation

    pour-

    suivi

    l indemnit

    sera

    admise

    par

    besoin

    d affirmation du

    droit ls.

    Ce

    sera

    le

    cas

    si

    un

    intrt

    moral

    a

    t

    ls.

    Enfin

    si

    le dommage

    matriel

    est

    faible

    et

    dpass

    de

    beaucoup

    par

    le

    dsir

    de

    ragir

    contre l acte dommageable

    et

    d en

    prvenir

    le

    retour

    la

    rparation

    pourra

    dpasser

    le dom-

    mage.

    Ce

    sera

    la

    peine

    prive.

    Ces

    ides subjectives

    compltent

    ou

    limitent

    les

    concep-

    tions

    objectives

    de

    la

    rparation.

    Il

    y

    a

    partage

    du

    domaine

    entre

    les

    deux

    points

    de

    vue ce

    qui

    ne

    doit

    pas

    nous

    ton-

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    43/587

    ner,

    les

    solutions

    mitiges

    tant

    frquents

    dans

    une

    science

    toute

    pratique

    comme

    le droit.

    La conception

    objective

    parat

    l adversaire

    irrductible

    de la

    conception

    subjective.

    On

    a

    fait

    remarquer

    que

    la

    pre-

    mire

    tait

    une

    thorie ontologique,

    tandis

    que

    l autre

    visant

    un

    but

    avait

    un

    caractre tlologique1.

    La

    dernire

    voit

    dans

    la

    sanction

    le

    moyen

    d effrayer

    celui

    qui

    est

    tent

    de

    commettre

    l acte

    illicite

    ;

    l autre

    :

    le

    moyen

    de

    faire

    supporter

    les

    consquences

    de

    l acte illicite

    par

    celui

    qui

    il

    est

    utile de

    les faire

    supporter.

    Mais

    ces

    deux conceptions

    n ont rien

    d exclusif.

    Claire

    et

    nette,

    la

    conception

    objectives applique

    bien

    certains

    cas.

    Pour

    d autres,

    elle

    apparat d une

    application

    vacillante

    ou

    parfois insuffisante. L

    une

    conception

    subjective

    plus

    indcise dans

    ses

    contours peut

    utilement

    prendre

    sa

    place.

    SECTION

    1

    DOMMAGE

    ACTUEL

    ET

    DOMMAGE

    FUTUR

    385.

    Il

    est

    tout

    d abord

    ncessaire

    pour

    qu il

    y

    ait

    indemnit

    qu il

    y

    ait

    prj

    udice.

    La

    jurisprudence

    a

    souvent

    refus

    toute

    rparation

    parce

    que

    l acte

    fautif n avait

    pas

    caus

    de

    prjudice2

    ou parce

    que

    le

    prjudice

    se

    ratta-

    1

    Cf.

    Hugueney,

    L ide

    de

    peine

    prive,

    th.

    Dijon,

    1904,

    p. 79

    et

    p. 97.

    2

    Civ., 3

    mars

    1915, D.

    1920,

    1,

    108.

    Cass. civ.,

    24

    dc. 1855,

    D.

    1856, 1,66 usurpation de

    marque

    de fabrique).

    Cass.

    civ.,

    6

    fv.

    1855,

    S..

    1855,

    1,

    586

    omission

    par un

    avou

    d un

    acte

    qui aurait

    l

    sans

    utilit).

    Cass.

    civ., 18

    avril

    1827, S.

    chr.

    Trib.

    fd.

    suisse,

    20

    juin

    1902,

    S.

    1903.

    4,

    8

    fait

    de faire

    prendre

    sur

    soi-mme

    des

    renseignements

    prs

    d une

    agence

    qui

    en

    donne

    de

    mauvais).

    Paris,

    23

    nov.

    1897,

    S.

    899,

    2,

    II.

    Amiens.,

    3

    janv.

    1893, S.

    1894,

    2,

    175.

    -

    Cass.

    Req., 23

    juin

    1887, S.

    1890,

    I, 291,

    Req.,

    8 juill. 1884,

    D.

    1885,

    I,

    9.31.

    Req.,

    27

    janv.

    1885, D.

    1885,

    I,

    363.

    Req.,

    19

    janv.

    1881,

    D. 1881,

    I,

    245.

    Trib. Bordeaux,

    18 dc.

    1911,

    S.

    1912,

    I,

    357.

    Lyon,

    22

    juill.

    1903,

    la

    Loi,

    3.dc.

    1903.

    Cass.

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    44/587

    chait

    d autres

    causes1.

    C est

    la

    consquence

    logique

    de

    cette

    ide

    que

    le droit

    civil

    ne

    poursuit

    pas

    en

    gnral des

    fins

    prventives

    ou

    rpressives,

    mais le

    rtablissement de

    l tat

    antrieur.

    De

    ce

    principe, la

    jurisprudence

    a

    conclu

    souvent

    que

    si

    un

    officier ministriel

    commet

    une

    omission dans

    un

    acte,

    il n est responsable

    que

    s il

    rsulte de l

    un

    prjudice

    pour

    son

    client2.

    Ainsi,

    l officier

    ministriel

    par

    la faute

    duquel

    une

    per-

    sonne

    n a puproduire

    un

    ordre,

    ne

    doit

    indemnit

    que

    si

    le

    crancier

    en

    produisant aurait t pay

    du

    moins

    en

    partie3.

    De

    mme

    si

    un

    acte

    d appel

    est

    nul,

    l huissier

    qui

    est

    cause

    de

    cette

    nullit

    supporte

    les frais de l acte,

    mais

    il

    ne

    paiera

    une

    indemnit

    pour

    le

    droit

    qui

    a

    t

    perdu

    que

    si

    l appel apparaissait bien fond.

    Le

    tribunal

    devra

    donc

    examiner

    le

    mrite de l appel

    form4.

    Req.,

    23

    oct.

    1901,

    Gaz.

    Pal.,

    1901,

    2,

    516

    diffamation).

    Cass. oiv.,

    6

    fv. 1894. P.

    F.

    1894,

    I,

    519.

    Req., 15

    janv.

    1890, P. F. 1890,

    I,

    495.

    Req., 15

    avril

    1890, P.

    F. 1890,

    I,

    550.

    Req.,

    9

    dc.1890,

    P.

    F.

    1891,.

    I,

    446.

    Cons.

    d Etat,

    7

    mai

    1909,

    D.

    IgU,

    3,

    22.

    Req.,

    13

    juin

    1864,

    D.

    1864,

    I,

    333.

    Req.,

    8

    mai

    1854,

    D. 1854,

    I,

    146.

    Trib.

    Tongres,

    19

    nov.

    1850,

    Belg.

    jud.,

    1850, 1475.

    Cons.

    d Etat,

    16

    nov.

    1900,

    D.

    1902,

    5,

    371.

    -

    Req.,

    25

    nov.

    1896,

    D. 1897,

    I,

    521.

    Req.,

    8

    nov.

    1899, D. 1899,

    I,

    564.

    Trib.

    Bruxelles,

    19

    mars

    1912,

    Pas.

    1912,

    3,

    305.

    Beudant,

    n

    n54-

    Sourdat, I,

    n

    13.

    Baudry

    et

    Barde,

    IV,

    n

    2870.

    Laurent, XX,

    n

    391.

    Huc,

    VIII,

    n

    406.

    Planiol, II,

    n

    867.

    Colin

    etCapi-

    tan,

    II,

    p.

    361. -

    Saurdat,

    I,

    n

    413.

    1

    Cass.

    Req., 8 mai

    1854,

    S. 1854,

    I,

    309.

    2

    =.:..lar, 15

    juin

    1857, D.

    1858,

    2,

    173.

    Trib. paix

    Carpentras,

    21

    aot

    1863, D. 1865,

    3,

    45.

    Colin et

    Capitant,

    II,

    p. 361.

    -

    Rappr.

    Req.,

    23

    juin

    1887, D.

    1887,

    I,

    449,

    S.

    1890,

    I,

    291,

    3

    1061

    s-rem

    Lz IBGU-

    -igi

    2,

    1905,

    .cr

    1900,

    aap 26

    Besanon

    D.

    1901,

    I,

    293.

    Cass.

    civ.

    26

    nov.

    1890, D. 1891,

    I,

    18,

    P. F..

    1891,

    I,

    172.

    4

    V.Cass. Req.,

    17

    juill.

    1889,

    S. 1891,

    I,

    399.

    -

    Riom,

    7

    mai 1913,

    D.

    1914,

    2,

    63.

    Besanon,

    7

    juin 1899, D.

    1900,

    2,

    178.

    Req.,

    30

    juin

    1902,

    D. 1903,

    I,

    569, S.

    1907,

    l,

    434

    avec

    note

    de

    M.

    Bou-

  • 7/25/2019 tratat obligatii 1 tom 4 de rene demogue.pdf

    45/587

    La

    mme solution doit tre

    logiquement

    admise

    si

    un

    pourvoi

    en

    cassation

    est

    nul1. Mais, il

    a

    t

    dcid

    que

    si

    la

    requte

    avait

    t

    admise,

    le

    tribunal

    saisi

    de la

    demande

    en

    indemnit

    devait

    prsumer

    le

    pourvoi

    bien

    fond2,

    ce

    qui

    est

    admissible

    titre

    de

    prsomption

    de

    fait.

    *

    Il

    rsulte de l

    qu une

    infraction

    pnale

    ne

    donne

    pas

    lieu

    indemnit si

    elle n a

    pas

    caus de

    prjudice3.

    Si

    un

    acte

    n a

    pas

    caus

    un

    prjudice

    apprciable,

    il

    n y

    a pas

    responsabilit4.

    De

    minimis

    non

    curat

    praetor.

    386.

    Le droit

    des

    tribunaux

    d apprcier

    ce

    qui

    serait

    arriv

    sans

    l acte

    fautif leur

    permet

    d indemniser

    pour

    un

    ,

    dommage

    certain

    la

    fois dans

    son

    existence

    et

    dans

    son

    quantum

    et

    en

    mme

    temps

    d indemniser

    pour

    des dom-

    mages

    matriels

    certains

    dans leur

    existence,

    mais dont la

    quotit

    est trs

    incertaine.

    Ainsi

    on

    accorde

    indemnit si

    une

    agence

    a

    donn

    sur

    un

    commerant

    de mauvais

    renseignements5,

    ou

    si

    une

    vier.

    Grenoble,

    25 juin

    1875, D. 1880,

    2,

    225.

    Chambry,

    IER

    mai

    1868. D. 1868,

    2,

    111.

    Limoges,

    10

    fv.

    1888,

    D. 1889,

    2,

    261.

    Bordeaux,

    18

    juin

    1886, D. 1888,

    2,

    189.

    Bourges,

    15

    avril

    1889,

    D.

    1891,

    2,

    43.

    Nancy,

    27

    dc.

    1854,

    D. 1855,

    2,

    203.

    Montpellier,

    13

    janv.

    1854,

    D.

    1855,

    2,

    211.

    Angers

    25

    janv.

    1862, D.

    1862,

    2,

    37.

    Sourdat,

    I,

    n

    694.

    1

    Trib.

    Etampes,

    28

    mars

    1893,

    D.

    1895,

    2,

    489.

    2Paris,

    11

    juin

    1895, D.

    1895,

    2,

    489.

    3

    V. Cass.

    Req.,

    15 janv. 1862, D. 1862,

    I,

    44.

    Cass.

    crim.,

    15

    nov.

    1861, D.

    1864,

    I,

    46.

    Laurent XX,

    n

    393.

    Giorgi,

    V,

    n

    141.

    4

    Cons.

    d Etat

    13

    janv.

    1911,

    D.

    1913,

    3,

    5.

    5

    Paris,

    23

    nov. 1897, S.

    1899,

    2,

    11.

    Rouen, 18 juin

    1881,

    S. 1883,

    I,

    457; D.

    1893,

    2, 97;

    Paris,

    6

    mai

    1886. S. 1887,

    2, 229;

    D.

    1893,

    2,

    97.

    -

    Lige,

    16

    nov.

    1883,

    S. 885,

    4,

    12;

    D. 1893,

    2,97.

    -Paris,

    23

    oct.

    1890.

    Trib. Seine,

    14

    dc. 1892

    et

    17

    dc.

    1862.

    Cour

    de

    Genve,

    13

    dc.

    1886.

    Trib.

    comm.

    Seine,

    4

    juin

    1889,

    D.

    1893,

    2, 97.

    Rappr.

    Cass.

    Rome,

    26

    juin

    1916,Giur.

    ital., 1916,

    I,

    1195 (inscription

    d hypothque

    prise

    tort).

  • 7/25/2019 tratat obligatii 1 tom 4 de rene demogue.pdf

    46/587

    personne

    se

    suicide

    dans

    un

    tablissementpublic1,

    ou

    y

    est

    amene

    dans

    un

    tat

    dsespr2,

    si

    un

    mdecin mme

    d une

    grande

    ville

    a

    vu

    venir

    s tablir

    dans

    la

    localit

    un

    mdi-

    castre

    non

    diplm.

    Et

    pourtant,

    qui

    peut

    calculer

    exacte-

    ment

    les

    suites de pareils

    faits

    sur

    l esprit

    de la

    clientle?

    Les

    dommages-intrts

    deviennent donc

    ici

    une

    raction

    contre

    Un

    dommage

    non

    mesurable3.

    Ici

    il

    est

    dj

    fait une certaine

    place

    cette

    thorie

    sub-

    jective

    d aprs

    laquelle

    il

    vaut

    mieux

    indemniser

    dans

    des

    conditions

    imparfaites

    que

    de refuser

    toute

    rparation

    et

    de

    laisser

    une

    violation

    du droit

    sans

    sanction4.

    387.

    Mais

    lorsque

    lepoint de

    savoir

    s il

    y

    a

    eu

    pr-

    judice

    est tout

    fait

    incertain,

    on

    refuse

    toute

    indemnit5.

    Ainsien est-il

    si

    un

    cheval de

    course

    est

    tu

    dans

    une

    course.

    On

    tient

    compte

    de la

    valeur

    du cheval, mais

    non

    du.

    prix

    qu il

    pouvait

    gagner6.

    On

    peut

    de

    mme

    ngliger

    1

    Trib. Epernay, 28

    mars

    1908,

    Droit,

    6 mai

    1908

    sol.

    implic.).

    .

    Trib. paix,

    Paris, 16

    mars.

    1906,

    D.

    rgofi, 5,

    55.

    2Trib.

    Seine.

    4

    fv. 1882,

    Gaz.

    Pal.,

    1882,

    2,98.

    3

    V.

    trib. Bordeaux,

    22

    fv. 1899, Rec.

    Bordeaux,

    1899,

    2,

    64,

    qui

    a

    indiqu

    la

    difficult

    affiches

    commerciales recouvertes).

    4 Cf.

    Rennes,

    27

    mars

    1908, D.

    1912,

    2,

    128.

    Indemnit accorde

    mais

    rduite,

    lorsque

    par

    la

    ngligence

    du

    demandeur l tendue

    du

    dommage

    ne

    peut

    plus

    exactement

    tre fixe.

    Rappr.

    Req.,

    19

    mars.

    1883,

    S.

    1883,

    I,

    so5; D. 1S8/1,

    I,

    56.

    Condamnation

    aux

    dpens

    pour

    indemnit

    si

    par

    la

    ngligence

    du

    demandeur

    une

    expertise ncessaire

    n est

    plus possible.

    V.

    Casss.

    Rome,

    13

    dc.

    1917,

    Giur. ital.,

    1918,

    I,

    720,

    pour

    le

    dommage

    caus

    par

    le dcs

    d un

    commerant.

    Elments

    pourcalculer l indemnit.

    5

    C~

    :

    nni,

    Colpa.

    extracontrattuale,

    II,

    n

    407.

    Baudry

    et

    Barde,

    IV,

    JlO

    2875.

    Laurent,

    XX,

    n

    526.

    6Rouen,

    8

    aot 1903, D. 1904,

    2,

    175; S.

    1904,

    2,

    282.

    Limoges,

    M

    janv.

    1896.

    D.

    1898,

    2,

    259.

    De

    plus,

    les

    tribunaux

    n aimeraient

    pas

    pronostiquer

    le

    rsultat d une

    course.

    Cela

    leur

    semble

    hors

    de

    IClh.

    rle.

    Rappr.

    en

    matire

    contractuelle, trib.

    Seine.

    3

    juill.

    1913,

    Gaz.

    Pal.,

    T9i3,

    2,

    406,

    Revue

    de dr.

    civil,

    1913,

    p.

    812.

    Larom-

    bire,

    VII,

    art.

    1382,

    n,

    41.

    Rappr. Demogue,

    Validity

    of the

    theory

    of

    compensatory

    damages Yale Law journal,

    1918,

    p.

    589.

  • 7/25/2019 tratat obligatii 1 tom 4 de rene demogue.pdf

    47/587

    les

    chances

    de

    gain dans

    un

    concours1,

    les

    chances

    de

    carrire

    d une

    chanteuse

    qui

    n a

    pas

    encore

    dbut2.

    Un crancier

    ne

    peut

    obtenir

    d indemnit

    la

    suite

    de

    la

    mort

    du

    dbiteur

    s il fait

    seulement

    valoir

    que

    celui

    ci

    allait

    emprunter

    pour

    le

    rembourser3.

    Dans

    des

    cas

    intermdiaires

    entre

    le

    prcdent

    et

    celui

    de

    prjudice certain,

    l

    o

    le

    dommage

    apparat

    ayantplus

    de

    chances

    de

    se

    raliser,

    la

    jurisprudence

    a

    admis

    une

    res-

    ponsabilit

    partielle4.

    Ici, elle

    s engage dans

    une

    voie

    nou-

    velle:

    l estimation des

    chances

    de

    prjudice,

    elle

    aban-

    donne le terrain

    du

    certain

    pour

    aborder

    celui du

    possible.

    Elle

    passe

    du

    point

    de

    vue

    objectif

    un

    point

    de

    vue

    o

    les

    considrations subjectives

    ne

    pourront

    tre supprimes,

    car

    ici

    chaque

    juge

    apprciera suivant

    son

    temprament.

    388.

    Si

    le

    prjudice

    est

    non

    plus actuel,

    ralis,

    mais

    futur, il soulve

    des questions

    spcialement

    dlicates.

    Si

    la

    faute

    peut

    donner lieu

    un

    dommage,

    mais

    que

    celui

    ci

    n est,

    encore

    ralis

    pour

    aucune

    partie,

    ce

    dommage futur,

    qui

    ne

    se

    ralisera

    peut-tre

    pas, ne

    peut

    donner lieu

    H

    indemnit

    raison

    de

    l incertitude

    sur son

    existence.

    Ainsi

    une

    personne

    omet

    de

    renouveler

    une

    inscription

    hypoth-

    caire.

    Le

    crancier

    ne peut

    actuellement agir

    en

    indem-

    nit. Il

    peut

    simplement

    faire

    ses

    rserves

    pour

    le

    cas

    o

    le

    prjudice

    se

    raliserait5.

    Le

    jugement

    constatera

    l acte illi-

    1

    J. paix

    Lige,

    2 nov.

    1900,

    Pand.

    belges,

    1901,

    1185.

    2Gass.

    Rome,

    rifv. 1916,

    Giur.ital., 1916, 1,230

    3

    Lyon.

    7

    oct.

    1903, D.

    1904,

    5, 598.

    4

    R.C q..

    :4

    juin

    1902,

    D.

    1902,

    1,

    424 (omission

    de

    transmettre

    une

    sommation

    de prendre

    connaissance

    du

    cahier

    des

    charges,

    qui

    aurait

    peut

    tredtermin

    enchrir).

    5

    Gass.

    Req.,

    5 janv. 1852,

    D. 1852,

    1,50;

    S.

    1853,

    1,

    216.

    V.

    de

    mme

    sur

    le

    principe Montpellier,

    26 juin

    1912,

    S.

    1913,

    2,

    55

    (dommage

    caus

    par un

    tablissement

    industriel).

    Bourges,

    9

    dc.

    1889. D.

    1891,

    2,

    118

    (maison

    de

    tolrance autorise

    mais

    non

    encore

    ouverte).

    Civ..

    24

    jmlV. 1911,

    S.

    1916,

    1, 146

    (dclarant non

    rece-

  • 7/25/2019 tratat obligatii 1 tom 4 de rene demogue.pdf

    48/587

    cite,

    mais

    rservera l indemnit

    pour

    le

    cas

    de dommage.

    Un

    ancien

    arrt

    a

    mme

    donn

    une

    solution

    analogue

    pour

    le

    cas

    o un

    notaire

    ayant

    reu

    une

    donation

    par

    un

    acte

    nul les

    deux

    contractants

    sont

    encore

    vivantset

    capa

    bles

    et

    peuvent

    refaire

    l acte,

    et

    cela mme

    si

    le

    donateur

    s y

    refuse,

    car

    il

    peut

    changer d avis2.

    Mais

    ici

    le

    prjudice

    existe

    dj

    et

    il doit

    y

    avoir indemnit, sauf

    la

    restituer

    si

    La

    donation est

    refaite.

    389.

    Dans

    le mme

    ordre d ides

    si

    une

    situation

    de

    fait

    a

    t cre

    qui rende

    un

    prjudice

    possible dans l ave-

    nir,

    en

    principe,

    ce

    simple

    .risque

    cr

    ne

    suffit

    pas

    crer

    droit

    indemnit. Ainsi le Conseil

    d Etat

    a

    dcid

    que

    le-

    seul

    voisinage

    d une

    poudrerie

    ne

    donnait

    pas

    aux

    voisins

    le droit

    indemnit

    pour le

    risque

    d explosiqn3.

    Mais

    la

    privation

    de

    jouissanec

    d un

    immeuble

    sans pr-