une loi pour le bois

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Une l oi pour le boi s Quelles dispositions juridiques pour lutter contre les importations illicites de bois en France ?

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Page 1: Une loi pour le bois

Une loi pour le boisQuelles dispositions juridiques pour lutter contre les importations illicites de bois en France ?

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Photo couverture : Grumiers dans la zone Est du Cameroun, Octobre 2003 © Amis de la Terre/CastellPhotos © Amis de la Terre/CastellConception graphique : www.Blanc-de-Zinc.comImpression : Presse Pluriel Papier

recyclé

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3Une loi pour le bois ● Mai 2004

Ce rapport est le fruit d’une étude réalisée par Julie Vallat sous la direction de WilliamBourdon, président de Sherpa.Ont également participé à la rédaction de ce rapport : William Bourdon, FrédéricCastell, Samira Daoud, Chantal Marijnissen et Julien Tarel.Les auteurs tiennent tout particulièrement à remercier Marie-Claude Smouts, JohnBazill et Alexandre Genko pour leurs remarques et commentaires sur les versions pré-liminaires. Les opinions exprimées dans ce rapport demeurent de la responsabilité desauteurs.Cette étude a été réalisée grâce au soutien financier du ministère néerlandais del’environnement (VROM) et de l’Agence de développement international duRoyaume-Uni (DFID).

emerciements

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4 Une loi pour le bois ● Mai 2004

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5Une loi pour le bois ● Mai 2004

introductionintroduction

Les Amis de la Terre œuvrent pour des sociétés durables au Nord commeau Sud. L’objectif du programme forêt est de favoriser la protection desforêts tropicales et le respect des droits des peuples autochtones.

2B rue Jules Ferry93100 MontreuilFranceE-mail : [email protected] www.amisdelaterre.org

FERN promeut la conservation et la gestion durable des forêts, ainsi quele respect des droits des peuples des forêts par le suivi des politiques del’Union européenne et de leur mise en œuvre.

20 avenue des Celtes1040 Bruxelles BelgiqueE-mail : [email protected] www.fern.org

Sherpa est un réseau de juristes qui développe des activités d’expertise,d’analyse et de conseil sur la mondialisation à chaque fois que ses effetsdirects ou indirects sont susceptibles de porter atteinte aux droits del’Homme.

156 rue de Rivoli75001 ParisFranceE-mail : [email protected]

ontacts

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6 Une loi pour le bois ● Mai 2004

Abréviations

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

AMP : Accord sur les Marchés Publics

CEE : Communauté Économique Européenne

CITES : Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore menacées d’extinction

CIME : Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions internationales

COP : Conférence des Parties

CP : Code Pénal

CPP : Code de Procédure Pénale

FIF : Forum Intergouvernemental sur les Forêts

FLEGT : Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux

FNUF : Forum des Nations Unies sur les Forêts

FSC : Forest Stewardship Council

GAFI : Groupe d’Action Financière sur le blanchiment de capitaux

GIF : Groupe Intergouvernemental sur les Forêts

JO : Journal Officiel

JOCE : Journal Officiel des Communautés Européennes

L : Loi

MEDD : Ministère de l’Écologie et du Développement Durable

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

PIB : Produit Intérieur Brut

R : Règlement

RDAI : Revue de Droit des Affaires Internationales

RFDI : Revue Française de Droit International

RGDIP : Revue Générale De Droit International Public

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

UE : Union Européenne

UICN : Union Internationale de Conservation de la Nature

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7Une loi pour le bois ● Mai 2004

Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Executive summary / Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Le dispositif concernant les importations de bois protégés . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I La Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore menacées d’Extinction (CITES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Les dispositions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Les dispositions du droit communautaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

■ Le permis d’importation : les annexes A et B du Règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

■ La notification d’importation et l’autorisation d’exportation : les annexes C et D du Règlement 3

3. Les dispositions du droit interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

■ Le permis d’importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

■ La notification d’importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

4. Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Le dispositif concernant les importations de bois non protégés . . . . . . . . . . . . . 3

I Le Code des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Les dispositions du droit communautaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

■ Définition des règles d’origine non préférentielles appliquées au bois dans la Communauté . 3

■ Absence de moyens préventifs de lutte contre les importations illicites de bois dans la Communauté 3

2. Les dispositions du droit interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I I Le Code de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Les dispositions du droit interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

SommaireSommaire

Page 8: Une loi pour le bois

8 Une loi pour le bois ● Mai 2004

I I I Le Code pénal - La répression indirecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Tableau récapitulatif des règles de compétence des Juridictions répressives françaises

en cas d’infractions commises contre des particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Les infractions pour lesquelles les règles classiques de compétence territoriale

ou personnelle des Juridictions répressives s’appliquent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

■ Délit de vol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

■ Délit d’escroquerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

■ Délit d’abus de confiance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

■ Crime ou délit de recel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

a/ Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

■ Crime ou délit de blanchiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

a/ Les dispositions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

b/ Les dispositions du droit communautaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

c/ Les dispositions du droit interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

d/ Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

■ Délit de corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

a/ Les dispositions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

b/ Les dispositions du droit communautaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

c/ Les dispositions du droit interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

d/ Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

IV Passation des marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Les dispositions du droit communautaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Les dispositions du droit interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

■ Critères de sélection des candidatures (conditions d’exécution) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

■ Les critères d’attribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

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Executive summaryExecutive summary

9Une loi pour le bois ● Mai 2004

The object of this study is to promote anunderstanding of the provisions of French

penal and administrative law regarding the illicitimportation of wood, and to propose ways ofimproving the efficacity of these provisions witha view towards the implementation of theEuropean Union’s action plan on Forest LawEnforcement, Governance and Trade (FLEGT).

The international juridical instruments underexamination, while not pertaining directly toforests, constitute a body of legal texts fromwhich forests should not be excluded. Such ins-truments may serve as a binding legal foundationfor preventive and/or coercive action undertakenat the national level against importers of illegalwood. In the absence of binding international orEuropean norms in this domain, the provisions ofFrench law aimed at sanctioning illicit importationof unprotected wood species are based on founda-tions other than those pertaining to the sustainablemanagement of tropical forests — they are based,namely, on the protection of nature and plant pro-ducts (Agriculture ministry) and on the repressionof fraud (ministry of Industry), each of these minis-tries disposing of indirect and subsidiary means ofcombating illicit importation of such wood.

Consequently, in positive law, the notion of“illicit” importation of wood covers three maintypes of situations:

■ The first situation concerns the illicit importa-tion of “endangered plant species”, protectedby existing international norms.

■ The second concerns the illicit importation of“live plant species” that are potentially harm-ful for the environment or for the health ofhumans or animals, as defined by essentiallynational phytosanitary norms.

■ The third definition of “illicit” concerns theimportation of wood “merchandise” in violationof the pertinent European customs regulations.

On the basis of these three possible qualificationsof wood — as endangered and/or pathogenic spe-cies or as merchandise — a number of juridicalframeworks may be applied, alternatively orcumulatively, to combat illicit wood imports.

In the absence of binding international orEuropean norms defining the criteria for the

“good management” of forests and the “traceabi-lity” of wood, these juridical foundations cannonetheless be moblized against unlawful woodimports and to address, albeit imperfectly, theselacunae. International norms against moneylaundering or corruption of civil servants may forexample under certain conditions contribute toimproving the means of fighting illicit woodimports.

This study thus examines the various founda-tions susceptible of preventing the importationof protected and unprotected wood species — by means of provisions contained in theCustoms code, the Rural code, the Environmentcode and the Consumption code — as well asthose foundations aimed at sanctioningdirectly or indirectly such offenses, by meansof provisions contained in the Penal code.

With refernce to the failures and shortcomingsanalysed in this report, a number of recommen-dations of ways to reinforce the means of pre-venting and sanctioning illicit wood importsare formulated.

An understanding of existing provisions andlacunae is important as it will aid victims of ille-gal wood imports seeking to take legal action.

Such a case highlights in a concrete manner theinterest of clarifying French legal norms liable tojustify legal action.

■ The Convention on International Trade inEndangered Species (CITES), in force since1975, constitutes one of the few texts of inter-national law relating to the importation of pro-tected wood species that is binding for 163signatory countries, although it does not relatespecifically to forest protection and is insufficient.

The aim of this Convention is to regulate the inter-national trade in animal and plant species threate-ned with extinction, to guarantee their protection.It provides for three degrees of protection, relatedto the threat faced by the animal and vegetablepopulations covered by the text, but it does notprovide for any sanction mechanism in case ofviolation of its provisions by member states. It isup to each signatory state to implement anappropriate system of penal measures.

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Executive summaryExecutive summary

10 Une loi pour le bois ● Mai 2004

The European Union has adopted binding normsaimed at regulating commerce in endangeredspecies. CITES has been transposed by theRèglement du Conseil of 9 December 1996,modified several times, and covers a greaternumber of species than does CITES. If the res-trictions on the importation of species benefi-ting from maximum CITES protection are morestrict than those required under CITES, and ifsupplementary requirements are includedconcerning conditions of transport and storage,the provisions of the European regulation isnevertheless vulnerable to abuse by unscrupu-lous importers who may easily bring illicit woodinto Europe with false documents. In cases ofsimple notification of import and/or exportauthorization, European Community institu-tions do not dispose of means capable of veri-fying the authenticity of a document producedin a non-EU country.

Furthermore, no authorization to circulate isrequired within the EU for logs or timber ofappendix A species, that is, species in imminentthreat of extinction.

CITES was approved by France on 11 May 1978and came into force on 9 August 1978. Thetranscription into French law of the Règlementcommunautaire of 9 December 1996 came intoeffect by an arrêté of 30 June 1998.

Implementation of this text is today the respon-sibility of several different bureacracies, whichmakes enforcing it complex. Three ministriesshare forest management: the Environmentministry, the Agriculture ministry, and the minis-try of Industry. Protection of flora and fauna,previously included in the Rural code, have beenincorporated into the Environment code.

Unfortunately, the law fails to address thevarying degrees of seriousness of offenses intrade in endangered species, for example by sti-pulating a graduated scale of sanctions.Moreover, the criteria of what constitutes anoffense are insufficiently described and elabora-ted; particularly unfortunate is the absence of adefinition of the term “protected species.”

Finally, in 2003, despite much criticism fromNGOs, French lawmaker failed to adopt a rangeof more dissuasive sanctions, even though accor-ding to official estimates the traffic in protected

species is the world’s third largest, after trafficin drugs and arms. The report presents recom-mendations to improve French law’s sanctionsagainst illicit wood imports.

The rapport also calls for the adoption of a morecoordinated approach among EU member statesin verifying the authenticity of export permits atpoints of entry, and calls for all transport of pro-tected species inside of the EU to require customsauthorization by the member state in which theyentered EU territory.

■ Unprotected wood species are considered asmerchandise. As such their importation is subjectto the customs regulations in force. However,guaranteeing the traceability of goods contai-ning wood harvested in one country but proces-sed in another is considerably more complex thanin cases where wood-based goods are producedin the same country as the one where the woodwas harvested. In the absence of norms regula-ting the traceability of wood-based products, itis in practice impossible to trace the origin ofwood.

It is the responsibility of importers to declare theorigin of merchandise they introduce into mem-ber countries regardless of the origin declared byforeign suppliers, which may differ from the EUdefinition. It would be beneficial to develop asingle international definition of the term“country of origin.”

No binding method of preventing illicit woodimport exists at the EU level. Import fraud isthus greatly facilitated by existing lacunae, allthe more so that merchandise entering EU terri-tory is able to circulate freely inside the EU. TheEU Customs code and the definition of coun-try of origin constitute a real obstacle, foreven if it is possible to demonstrate that awood product originates in illegal logging,once on EU territory it is impossible to preventit from being integrated into the supply chainof legal commerce. It is thus essential thatwood imports into Europe require documenta-tion indicating the country in which the woodwas extracted.

■ Under French law, Customs regulations allowfor sanctions against importers of “wood mer-chandise” in the event of violations of notifica-tion requirements stipulated by French and EU

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11Une loi pour le bois ● Mai 2004

law. These offenses do not pertain to wood assuch, but may nonetheless serve as means ofrepression in the domain.

The French customs code provides for the sus-pension of the presumption of innocence (it isthe responsbility of the transporter of merchan-dise to prove that it is of legal origin). However,the regulation is ineffective when it comes towood originating in countries suffering fromgeneralized corruption — corruption sometimesencouraged by logging companies themselves, incertain cases to facilitate the issuing of falseadministrative documents.

As organic matter, wood may also in certain casesbe considered as merchandise posing a hazard forthe environment or for public health, and as suchbe subject to relevant phytosanitary regulation.The French Consumption code confers on certainservices the authority to inspect and seize woodposing a risk to health or the environment. Thesepowers remain insufficient.

Similarly, the Environment code confers inspec-tion authority on these same agents, as well asothers, inevitably resulting in conflicting autho-rity and competence among different services,and adversely affecting the quality of the inspec-tions undertaken.

It thus appears imperative to centralize provi-sions pertaining to environmental protection.Reinforcement of technical and financial capa-cities must accompany centralization. In themeantime it would be useful to estabish a spe-cial interministerial commission to minimizeconflict and friction arising from institutionalincoherence.

■ Finally, certain misdemeanors (theft, recei-ving, money laundering, corruption) or crimesfrom the new French penal code and sanctionedby numerous European and international texts,ought also to allow indirectly for the sanctioningof certain cases of illicit wood imports intoFrance.

The criteria apt to justify a French jurisdiction areterritorial when:

■ the offense is committed in France, regard-less of the nationality of the perpetratorsand victims,

■ the offenses are committed abroad by a Frenchnational (personal “active” competence)

■ the offense is committed by a foreign nationalagainst a French victim (personal “passive”competence) under certain conditions.

However, application of the French penal codeonly makes sense where the victims of illegal logging (essentially local authorities as owner)qualify the actions of certain companies as ille-gal, which is practically impossible given thatillegal acts are often perpetrated with the appro-val of local authorities.

Furthermore, the conditions required by thepenal code for establishing the competence ofFrench jurisdictions for international offensesvaries depending on whether misdemeanors orcrimes are involved. In the case of misdemea-nors committed by a French national abroad,when the victim is not French, legal action ispossible in France only if the acts are also puni-shable in the country where the misdemeanorwas committed, and only at the request of thePublic prosecutor on the filing of a complaint bythe victim or foreign government. These condi-tions do not obtain in cases of crime.

Legal action against French accomplices of actscommitted abroad is possible only when theprincipal non-French actor has been the objectof a definitive legal decision in the foreignjurisdiction, which is nearly impossible given theabsence of impartial judges in countries domina-ted by corruption. Together, these conditionsconstitute obstacles for collateral victims of ille-gal logging (eg farmers whose crops have beendestroyed by illegal logging) to obtain reparation.

Concerning the acts of corruption that oftenaccompany illegal logging, it is recommendedthat French authorities allow for the opening oflegal action by victims of offenses involvingcorruption of foreign public authorities on thesame basis that applies in cases of corruptionof authorities of European member states. Ifthe transposing into French law of the 1997 EUConvention and the additional protocol of thesame year concerning corruption of civil servantsof EU member states represents important pro-gress, the transposing of the OCDE Conventionconcerning the corruption of foreign authoritesin international transactions unfortunately invol-ved greater restrictions.

Executive summaryExecutive summary

Page 12: Une loi pour le bois

Executive summaryExecutive summary

12 Une loi pour le bois ● Mai 2004

■ It is also possible to use instruments desi-gned to increase market share of goods produ-ced in proven conformity with environmentalstandards; these include policies concerningaward of public contracts.

In French law, the new public contracts codeallows for the possibility of taking into accountsocial or environmental considerations, includingecocertification, in public contracting, mainly atthe beginning phases of the procedure, that is,during selection of candidates (execution condi-tions).

The integration of such considerations into thelater stages of contract procedure as criteria forcontract award (permitting greater flexibility, asthe contracting authority can weigh each crite-rion against the others, including cost, beforechoosing a winner) can only be carried out withthe greatest prudence.

It is in any case essential that at the Europeanlevel, remaining ambiguities in public contractguidelines be dissipated.

■ In conclusion, it appears that a reform of pre-ventive means of controlling illicit wood importsis necessary, particularly in clearly defining thenotion of “country of origin” of merchandise.Reforms are also required in terms of sanctioningsuch imports.

French law is utterly insufficient and ill-adaptedin this domain. It is fragmentary (wood characte-rized cumulatively or alternatively as endangeredspecies, prohibited merchandise, hazardousmaterial) and the number of services responsiblefor its implementation constitutes an obstacle toeffective enforcement.

It is also indispensable to create an offense spe-cific to importing wood of illegal origin or woodexploited illegally, with appropriately dissuasivepenalties.

Rules of relevant penal procedure must also bemodified to reinforce capacity and to facilitateredress for victims of activities of French compa-nies and their subsidiaries, when these victimshave attempted in vain to obtain justice fromcourts in the territorially competent jurisdictions,such that the Public prosecutor no longer mono-

polizes the right to open proceedings.Finally, effectively combating illicit wood importsrequires explicitly empowering environmentalNGOs to bring legal action in France whenserious environmental degradation is committedabroad, providing that all or part of the woodillegally exploited is imported into France and/orthat all or some of the parties responsible, de jureor de facto, for its exploitation, are of Frenchnationality. ■

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13Une loi pour le bois ● Mai 2004

L’objet de cette étude consiste à favoriser lalisibilité du dispositif pénal et administratif

français concernant les importations illicites debois, afin de faire des propositions pour en amé-liorer l’efficacité, en vue également de la mise enœuvre du plan d’action de l’Union européenne(UE) sur l’application des réglementations fores-tières, gouvernance et échanges commerciaux(FLEGT).

Sont ainsi étudiés des instruments juridiquesinternationaux qui, bien que n’ayant jamaiscomme objet direct les forêts, créent un corpusjuridique duquel les forêts ne devraient pas êtresoustraites. Toutefois, ils ne peuvent servir defondement juridique contraignant aux actionsnationales menées à titre préventif et/ou coercitifà l’encontre des importateurs de bois illicite. C’estd’ailleurs la raison pour laquelle, en l’absence denormes internationales et européennes contrai-gnantes en la matière, les dispositions internesfrançaises visant à réprimer les importations illi-cites de bois non protégés trouvent leur sourcedans d’autres fondements que ceux de la gestiondurable des forêts tropicales — la protection de la nature et des végétaux (Ministère del’Agriculture) et la répression des fraudes(Ministère de l’Industrie), chacun de ces minis-tères disposant, notamment, des moyens indirectset subsidiaires de lutte contre de telles importa-tions illicites.

Par conséquent, en droit positif, la notion d’im-portation "illicite" de bois recouvre principale-ment trois types de situations :

■ La première situation concerne les importa-tions illicites d’" espèces végétales menacées ",et protégées à ce titre par les normes interna-tionales en vigueur.

■ La seconde a trait aux importations illicites d’" espèces végétales vivantes ", potentielle-ment nuisibles pour l’environnement ou pourla santé humaine et animale, telles que défi-nies par les normes phytosanitaires d’origineessentiellement nationale.

■ La troisième source d’illicéité concerne lesimportations de bois " marchandise ", en viola-tion des règles douanières européennes com-pétentes.

À l’aune de ces trois qualifications possibles dubois — espèce vivante menacée et/ou pathogène ;ou marchandise — plusieurs fondements juri-diques sont susceptibles d’être utilisés, de façonalternative ou cumulative, pour réprimer lesimportations illicites de bois.

En effet, en l’absence de normes internationaleset européennes contraignantes, visant à définirdes critères de " bonne gestion " des forêts et de" traçabilité " du bois, ces fondements juridiquespeuvent néanmoins permettre de réprimer lesimportations illicites de bois et de suppléer, defaçon imparfaite, à cette carence. Les normesinternationales relatives à la lutte contre le blan-chiment des capitaux, ou celles ayant trait à lalutte contre la corruption de fonctionnairesétrangers peuvent par exemple contribuer, souscertaines conditions, à améliorer les moyens delutte contre les importations illicites de bois.

Cette étude examine ainsi les différents fonde-ments visant à prévenir les importations illi-cites de bois protégés et de bois non protégés— en s’appuyant notamment sur des dispositionsdu Code des douanes, du Code rural, du Code del’environnement, du Code de la consommation — et ceux visant à réprimer directement ouindirectement de telles infractions, en s’ap-puyant sur des dispositions pénales.

Au regard de l’ensemble des dysfonctionnementset des lacunes analysés dans le cadre de cetteétude, un certain nombre de recommandationssont formulées, aux fins de renforcer les moyensde prévention et de répression des importationsillicites de bois.

La lisibilité d’un tel dispositif est capitale, notam-ment pour permettre aux victimes des importa-tions illicites de bois d’ester en justice.

De tels faits mettent en lumière, de façon concrè-te, l’intérêt d’une telle clarification des normesjuridiques françaises susceptibles de fonder uneaction en justice.

■ S’agissant des dispositions internationalesrelatives à l’importation de bois protégé, laConvention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore menacéesd’Extinction (CITES), entrée en vigueur en 1975,

RésuméRésumé

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14 Une loi pour le bois ● Mai 2004

constitue l’un des rares textes juridiquementcontraignant bien qu’insuffisant, pour ses 163pays signataires, même si son objet ne porte passpécifiquement sur la protection des forêts.

Cette Convention a ainsi pour but d’encadrer lecommerce mondial des espèces animales etvégétales menacées d’extinction, afin d’enassurer la protection. Elle prévoit trois régimesde protection en fonction des dangers encouruspar les populations animales et végétales prisesen compte par ce texte, mais ne prévoit pas demécanisme de sanctions en cas de violation parles ressortissants des États membres. Il appartientdonc à chaque État signataire de mettre enœuvre un dispositif pénal approprié en la matière.

À cet effet, l’Union européenne a ainsi adopté desnormes contraignantes visant à encadrer leséchanges commerciaux de certaines espècesmenacées. La CITES a ainsi été transposée par leRèglement du Conseil du 9 décembre 1996,modifié à plusieurs reprises, et couvrant davanta-ge d’espèces que la Convention. Si les restrictionssur l’importation des espèces qui bénéficient, enapplication de la CITES, de la plus grande protec-tion, sont plus strictes que celles exigées par laCITES elle-même, et si des exigences supplémen-taires sont formulées concernant les conditionsde transport et de stockage, les dispositions de ceRèglement communautaire peuvent néanmoinspermettre à des opérateurs peu scrupuleux d’im-porter facilement du bois illicite sur le territoireeuropéen en produisant, notamment, des docu-ments dont l’authenticité n’est pas vérifiable,voire falsifiés. En effet, en cas de simple notifica-tion d’importation et/ou d’autorisation d’expor-tation requises, les institutions communautairesne disposent pas des moyens propres à vérifierl’authenticité d’un document émanant d’Étatshors Union européenne.

En outre, aucune autorisation de circulation n’estrequise à l’intérieur de la Communauté pour lesgrumes ou les produits transformés issus d’es-sences classées en annexe A, c’est-à-dire lesespèces menacées d’extinction immédiate.

En droit interne français, la CITES a été approu-vée le 11 mai 1978 et est entrée en vigueur le9 août 1978. La transcription dans l’ordre internefrançais du Règlement communautaire du9 décembre 1996 a été réalisée par un arrêté du30 juin 1998.

Différentes directions centrales sont aujourd’huisimultanément chargées de l’application de cetexte, ce qui ne facilite pas sa mise en œuvre. Troisministères se partagent ainsi la gestion des forêts :les ministère de l’Environnement, de l’Agricultureet de l’Industrie. Enfin, les dispositions de protec-tion de la faune et de la flore, anciennementcontenues dans le Code rural, ont été transféréesdans le Code de l’environnement

Malheureusement, le législateur a omis de tirerles conséquences juridiques du degré de gravitédes infractions au commerce international d’es-pèces menacées, comme de la nécessaire gradua-tion du quantum des sanctions. De plus, les élé-ments constitutifs de l’infraction sont insuffi-samment décrits et précisés, notamment parceque le législateur n’a pas défini les termes d’es-pèces protégées.

Enfin, en dépit des multiples critiques formuléesà leur encontre notamment par les ONG, lelégislateur français n’a pas saisi, en 2003, l’occa-sion d’adopter un éventail pourtant indispen-sable de sanctions plus dissuasives sachant que,selon différentes estimations chiffrées émanantde sources officielles, le trafic des espècesvégétales et animales protégées occuperait letroisième rang mondial, après celui de ladrogue et des armes. Le rapport émet desrecommandations aux fins d’améliorer le dispo-sitif français de répression des importations debois illicite.

En outre, le rapport préconise l’adoption d’uneapproche plus cohérente des États membres del’Union européenne afin de vérifier la validitédes permis d’exportation aux points d’importa-tion et d’assortir le transport d’une espèce protégée au sein de l’Union européenne d’uneautorisation des douanes de l’État membre parlequel le spécimen est entré sur le territoireeuropéen.

■ Le bois non protégé en tant que spécimenmenacé est par ailleurs qualifié de marchandise.À ce titre, son importation est soumise à la régle-mentation douanière en vigueur. Cependant,assurer la traçabilité de produits composés debois récolté dans un pays et transformé dans unautre est beaucoup plus complexe que dans le casde produits primaires et semi-ouvrés transformésdans le pays où la matière première est récoltée.À défaut de normes relatives à la traçabilité des

RésuméRésumé

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produits composés de bois, il est de fait impos-sible de suivre la trace d’un produit quelquesoit le cas de figure.

À l’importation, il appartient en effet aux impor-tateurs de déclarer l’origine des marchandisesqu’ils mettent en libre pratique dans les paysmembres sans tenir compte de l’origine parailleurs attribuée à ces marchandises par les four-nisseurs étrangers, qui peut être différente de ladéfinition communautaire. Il serait souhaitablequ’une définition internationale commune soitdéveloppée sur les termes " pays d’origine ".

Aucun moyen contraignant de contrôle préventifdes importations illicites de bois n’existe par consé-quent aujourd’hui au niveau communautaire.Les fraudes à l’importation sont donc grande-ment facilitées par ces lacunes et ce d’autant plusque les marchandises introduites sur le territoirede la Communauté circulent ensuite librement àl’intérieur de ce périmètre. Le Code des douanescommunautaire et la définition d’origineconstituent une réelle entrave car, même s’il estpossible de démontrer que le bois provientd’une exploitation illégale, une fois sur le ter-ritoire européen, il est impossible d’empêcherqu’il s’intègre dans une chaîne d’approvision-nement et de commercialisation légale. Il estainsi essentiel que l’importation de bois enEurope soit assortie d’une obligation de présen-tation d’un document mentionnant le lieu d’ex-traction du bois.

■ En droit interne, le dispositif douanier per-met, en outre, de réprimer les importateurs de" bois-marchandise " en cas de manquement auxobligations de notifications requises par le Codedes douanes communautaire et français. Cesinfractions ne concernent pas le bois en tant quetel, mais peuvent néanmoins servir de moyens derépression directe en la matière.

Le Code douanier français prévoit par ailleurs leprincipe du renversement de la charge de lapreuve (c’est à la personne qui transporte la mar-chandise de prouver qu’elle est bien d’originelégale). Cependant cette réglementation peuts’avérer inefficace s’agissant de bois provenantde pays minés par une corruption généralisée,corruption parfois encouragée par les compa-gnies forestières elles-mêmes et qui dans certainscas pourrait faciliter l’obtention de faux docu-ments administratifs.

En tant que matière vivante, le bois peut égale-ment, dans certains cas, être considéré commeune marchandise à risque pour l’environnementou pour la santé publique, marchandise dontl’importation est soumise à la réglementationphytosanitaire applicable en la matière. Le Codefrançais de la Consommation permet de dotercertains services de pouvoirs de contrôle, qui res-tent insuffisants, et de saisies de bois présentantun risque pour la santé et pour l’environnement.

De même, le Code de l’Environnement confie despouvoirs de contrôle à ces mêmes agents, ainsiqu’à d’autres, ce qui entraîne inévitablement desconflits de pouvoirs et de compétences entre lesdifférents services, et ce qui nuit, bien évidem-ment, à la qualité des inspections et des vérifica-tions effectuées en ce domaine.

Il apparaît ainsi nécessaire de centraliser toutesles dispositions pertinentes en matière de pro-tection de la nature. Le renforcement des capa-cités techniques ainsi que des moyens financierset humains nécessaires pour effectuer lescontrôles doit accompagner ces mesures de cen-tralisation. Au titre de mesure transitoire, il seraitutile d’établir une commission spéciale inter-ser-vices pour minimiser les conflits de pouvoir et lesfrictions émanant de l’éclatement peu lisible despouvoirs de contrôle.

■ Enfin, certains délits (vol, escroquerie, abusde confiance, délit de recel, blanchiment, cor-ruption) ou crimes (crime de recel, crime deblanchiment) prévus par le nouveau Codepénal français et sanctionnés par de nombreuxtextes internationaux et européens, devraientégalement permettre, de façon indirecte, deréprimer dans certains cas les importations illi-cites de bois en France.

Les critères de rattachement qui sont suscep-tibles de fonder la compétence des Juridictionsfrançaises sont d’ordre territorial, lorsque :

■ l’infraction est commise en France, quelle quesoit la nationalité des auteurs et des victimes,

■ les faits ont été perpétrés à l’étranger, par unauteur français (compétence personnelle diteactive),

■ l’infraction est commise par un auteur étran-ger à l’encontre d’une victime française(compétence personnelle dite passive), et ceà certaines conditions.

RésuméRésumé

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Cependant, l’utilisation de dispositions du Codepénal français n’a de sens que si les victimes del’exploitation illégale du bois (essentiellementles pouvoirs publics locaux) qualifient les agis-sements de certains opérateurs privés d’illégaux,ce qui apparaît quasiment impossible dans lamesure où certains actes délictueux sont perpé-trés avec l’assentiment des autorités locales.

Par ailleurs, selon qu’il s’agit d’un délit ou d’uncrime, les conditions requises par le Code pénalpour établir la compétence des Juridictionsrépressives françaises, en cas d’infractions inter-nationales, varient. En cas de délit commis parun français à l’étranger et lorsque la victimen’est pas française, une procédure n’est pos-sible en France que si les actes sont égalementpunissables dans le pays de commission dudélit, et exclusivement à la requête duMinistère public précédée d’une plainte de lavictime ou de l’État étranger. Ces conditions nesont pas requises s’agissant d’un crime.

Enfin, pour poursuivre un complice français defaits commis à l’étranger, l’auteur principalétranger doit avoir fait l’objet d’une décisiondéfinitive de la Juridiction étrangère, ce qui estquasiment impossible compte tenu de l’absenced’un Juge impartial dans certains pays minés parla corruption. L’ensemble de ces conditionsconstitue autant d’obstacles à l’obtention deréparations pour les victimes " collatérales " del’exploitation illicite de bois (par exemple les pay-sans dont les plantations auront été détruites parl’exploitation forestière illégale).

S’agissant plus précisément du délit de corrup-tion qui accompagne souvent l’exploitationillégale de bois, il serait souhaitable que lesautorités françaises permettent la poursuitesur plainte des victimes des infractions de cor-ruption d’agents publics étrangers sur la mêmebase que celle prévue pour la corruptiond’agents publics européens. En effet, si la trans-position en droit français des dispositions de laConvention de l’Union européenne de 1997 et duprotocole additionnel, adopté la même année,relatif à la lutte contre la corruption impliquantdes fonctionnaires des États membres de l’Unioneuropéenne a permis d’importantes avancées, latranscription de la convention de l’OCDE sur lalutte contre la corruption d’agents publics étran-gers dans les transactions internationales a mal-heureusement prévu davantage de restrictions.

■ Il est également possible d’utiliser les instru-ments permettant d’accroître la part de marché desproduits dont la production a été établie confor-mément aux règles protectrices de l’environnementde manière certaine, parmi lesquels figurent lespolitiques de passation de marchés publics.

En droit interne français, le nouveau Code desmarchés publics offre la possibilité de prendre encompte, dans le cadre de l’exécution d’un marchépublic, des considérations sociales ou environne-mentales telles que l’écocertification du bois,principalement en amont de la procédure c'est-à-dire au stade des critères de sélection des candi-datures (conditions d’exécution).

L’intégration de telles considérations plus en aval,au stade des critères de choix (qui permet plus desouplesse puisque la collectivité acheteuse peutalors peser chaque critère par rapport à l’en-semble des autres, et notamment du coût avantde choisir une offre), ne semble pouvoir être faitequ’avec la plus grande prudence.

Il est de toute évidence indispensable qu’auniveau européen les dernières ambiguïtés quidemeurent sur les lignes directrices sur les mar-chés publics soient levées.

■ En conclusion, il apparaît qu’une réforme desmoyens préventifs de contrôle des importationsillicites de bois est nécessaire, notamment endéfinissant plus clairement la notion de " paysd’origine " des marchandises.

Des réformes sont souhaitables et envisageables,s’agissant également des moyens de contrôlerépressifs de ces importations.

Le dispositif légal français qui devrait réduire lesimportations de bois d’origine illégale est notoi-rement insuffisant et inadapté. Il est par ailleurstotalement disparate et la multiplicité des inter-venants chargés de faire respecter ces disposi-tions (le bois étant susceptible d’être cumulative-ment et alternativement qualifié de spécimenprotégé, de marchandise prohibée ou de produitnaturel à risque pour la protection l’environne-ment et de la nature), constitue un frein supplé-mentaire à la mise en œuvre des normes éparsesapplicables en la matière.

Il apparaît également indispensable de créer uneinfraction spécifique qui permettrait la répression

RésuméRésumé

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de l’importation de bois étrangers d’origine illé-gale, ou exploités de manière illégale, et qui pré-voirait des peines dissuasives.

Les règles de procédure pénale applicables en lamatière doivent également être corrigées afin derenforcer les moyens d’action et de favoriserl’accès à la justice des victimes d’agissementsd’entreprise françaises ou de leurs filiales, quiauront tenté en vain de solliciter les Juridictionslocales territorialement compétentes, sans que leParquet n’ait le monopole des poursuites.

Enfin, une lutte efficace contre l’importation debois illicite justifierait que soit explicitementprévue par la loi la possibilité pour les associa-tions de protection de l’environnement d’engagerdes procédures en France, lorsque des atteintesgraves à l’environnement sont commises àl’étranger, à condition évidemment que tout oupartie du bois ainsi exploité illicitement soitimporté en France, et/ou que tout ou partie desresponsables, de droit ou de fait, de l’exploitationillicite de ce bois soit français. ■

RésuméRésumé

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La présente étude a pour objet de favoriser lalisibilité du dispositif pénal et administratif

français concernant les importations illicites debois, afin de faire des propositions visant à enaméliorer l’efficacité et l’efficience, en vue éga-lement de la mise en œuvre du plan d’action del’Union européenne (UE) sur l’application desréglementations forestières, gouvernance etéchanges commerciaux (FLEGT).

L’exploitation clandestine des forêts a lieu principa-lement dans les pays en développement et dansles pays à marchés émergents 1. Mais, selon laCommission des Communautés européennes, “ lademande internationale de bois constitue un formi-dable marché dans lequel les opérateurs peu scru-puleux sont libres d’acquérir du bois récolté illicite-ment et d’en faire le commerce. L’OCDE estime que lecommerce mondial du bois représente plus de150 milliards d’euros par an. Des éléments solides,résumés dans l’édition 1999 de la Forest SectorReview de la Banque mondiale et qui ressortentd’un nombre croissant d’études réalisées sur diffé-rents pays, indiquent qu’une part importante de cecommerce concerne le bois importé illicitement " 2.

En droit positif, la notion d’importation " illicite "de bois recouvre principalement trois types desituations :

■ La première concerne les importations illicitesd’"espèces végétales menacées", et protégéesà ce titre par les normes internationales envigueur.

■ La seconde a trait aux importations illicites d’" espèces végétales vivantes", potentielle-ment nuisibles pour l’environnement ou pour lasanté humaine et animale, telles que définiespar les normes phytosanitaires d’origine essen-tiellement nationale.

■ La troisième source d’illicéité concerne lesimportations de bois " marchandise", en viola-tion des règles douanières européennes com-pétentes.

À l’aune de ces trois qualifications possibles dubois — espèce vivante menacée et/ou pathogène ;ou marchandise — plusieurs fondements juri-diques sont susceptibles d’être utilisés, de façonalternative ou cumulative, pour réprimer lesimportations illicites de bois.

introductionintroduction

La loi du bois ● Mai 2004

Les premières réflexions en la matière, visant àétablir un régime international ayant trait à lagestion durable des forêts sont anciennes. En1992, lors du Sommet de la Terre de Rio deJaneiro, les négociations sur un régime interna-tional de gestion durable des forêts, ont abouti àune déclaration de principe dont l’énoncé estrévélateur de la difficulté de l’exercice multila-téral : " Déclaration de principe juridiquementnon contraignante mais faisant néanmoinsautorité, pour un consensus mondial sur la ges-tion, la conservation, et l’exploitation écologi-quement viable de tous les types de forêts ". Dixans plus tard, le même constat d’échec émane dela déclaration de principe du deuxième Sommetmondial de la Terre de Johannesburg sur le déve-loppement durable…

Bien que n’abordant pas directement les forêts,des instruments juridiques internationaux 3

créent un climat général duquel les forêts ne peuvent être soustraites. Toutefois, elles nepeuvent servir de fondement juridique contrai-

IntroductionIntroduction

1. Quatre régions et pays clés possèdent, ensemble, 60 %environ de la superficie forestière mondiale et fournis-sent une part importante du commerce international debois : l’Afrique centrale, la Russie, la frange tropicale del’Amérique du Sud et l’Asie du Sud-Est. Sur cette ques-tion, voir l’ouvrage de G. BUTTOUD, La forêt : un espaceaux utilités multiples, coll. Les études de la documenta-tion française, Paris, 2003, spec., p. 105 ss. Voir égale-ment, du même auteur, Gérer les forêts du Sud : l’essen-tiel sur la politique et l’économie forestières dans lespays en développement, l’Harmattan, Paris, 2001.2. Voir la Communication de la Commission des CE auConseil et au Parlement européen, en date du 21.5.2003.COM (2003) 251 final. Consulter également le site de laDocumentation française :http://www.ladocumentationfrancaise.fr.3. Voir M.-C. SMOUTS, Forêts tropicales, jungle interna-tionale. Les revers d'une écopolitique mondiale, Paris,Presses de Science Po, 2001.Pour une liste exhaustive et une analyse de l’ensembledes conventions et déclarations de principes en matiè-re de protection internationale de l’environnement,voir l’ouvrage de L. BOISSON de CHAZOURNES ;R. DESGAGNE ; C. ROMANO, Protection internationalede l’environnement, Préface de L. CONDORELLI, Ed. A. Pedone, 1998.

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gnant aux actions nationales menées à titre pré-ventif et/ou coercitif à l’encontre des importa-teurs de bois illicite. C’est d’ailleurs la raisonpour laquelle, en l’absence de normes interna-tionales et européennes contraignantes en lamatière, les dispositions internes françaisesvisant à réprimer les importations illicites debois non protégé trouvent leur source dansd’autres fondements que ceux de la gestiondurable des forêts tropicales — la protection dela nature et des végétaux (Ministère del’Agriculture) et la répression des fraudes(Ministère de l’Industrie), chacun de ces minis-tères disposant des moyens indirects et subsi-diaires de lutte contre de telles importations illi-cites.

Les dispositions relatives aux importations illi-cites de bois protégés et de bois non protégésseront examinées en s’appuyant notamment surles dispositions du Code des douanes, du Coderural, du Code de l’environnement et du Code dela consommation. Les moyens répressifs utili-

4. Sur cette question, voir l’article de Laurent PACHT :Commerce international du bois tropical et protectionde l’environnement : chronique d’une scission annon-cée ?, in RGDIP 2001-3, p. 647 à 676.

sables directement ou indirectement à l’en-contre des importateurs de bois illicite, serontensuite exposés. Enfin, des solutions prospec-tives seront esquissées afin d’améliorer l’effi-cience du dispositif français en la matière.

En revanche, ni les règles de l’Organisationmondiale du commerce (OMC) relatives à lalégalité des restrictions nationales aux importa-tions de bois tropicaux4, ni celles portant sur lesprocessus économiques et juridiques de l’éco-certification, ne seront abordées dans le cadrede cette étude – ces questions ayant déjà fait,l’objet d’études et d’analyses pertinentes parailleurs. ■

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1

2

21Une loi pour le bois ● Mai 2004

Les dispositions internationales

La Convention CITES, signée en 1973 àWashington, entrée en vigueur en 1975, dont

l’objet ne porte pas spécifiquement sur la protec-tion des forêts, est néanmoins un des rares textesqui soit juridiquement contraignant pour ses163 pays signataires. Elle a ainsi pour but d’enca-drer le commerce mondial des espèces animaleset végétales menacées d’extinction, afin d’enassurer la protection. La Convention CITES pré-voit trois régimes de protection en fonction desdangers encourus par les populations animales etvégétales prises en compte :■ À l’Annexe I, figurent les espèces animales et

végétales menacées d’extinction immédiate.Les transferts internationaux de ces espècessont totalement prohibés, sauf pour des motifsd’ordre scientifique ;

■ À l’Annexe II, sont listées les espèces qui ris-quent l’extinction à court terme ;

■ À l’Annexe III, les espèces en danger sur le ter-ritoire d’un ou de plusieurs pays font l’objetd’une protection moins contraignante.

Les amendements aux Annexes I et II sont appliquéspar la Conférence des parties (COP), tandis que lesparties étatiques peuvent elles-mêmes placer desespèces dans l’Annexe III6. Ceci étant, le nombred’espèces d’arbres, inscrits aux annexes de laConvention, est très limité. En effet, seules vingt-six espèces et deux genres de bois sont classés dansles annexes de cette Convention, dont trois dansl’annexe I (prohibant tout échange commercial desespèces ainsi listées) — alors que les estimationschiffrées, établies sur des critères scientifiques parl’Union Internationale de Conservation de laNature (UICN7), font état d’une centaine d’espècestropicales menacées de disparition.

Par ailleurs, la Convention CITES ne prévoit pas demécanisme de sanctions en cas de violation deses dispositions par les ressortissants des Étatsmembres. En effet, selon l’article VIII, les États "prennent les mesures appropriées en vue de lamise en application de la Convention, ainsi quepour interdire le commerce des spécimens enviolation de la Convention". Il appartient donc àchaque État signataire de mettre en œuvre un

dispositif pénal approprié en la matière. À ceteffet, l’Union européenne a ainsi adopté desnormes contraignantes visant à encadrer leséchanges commerciaux de certaines espècesmenacées.

Les dispositions du droit communautaire

Au sein de l’Union européenne, la CITES esttransposée par le Règlement du Conseil du

9 décembre 19968, modifié à plusieurs reprises9.Ce règlement, qui abroge et remplace celui du 3 décembre 1982, se conforme dans l’ensembleaux exigences de la CITES, mais couvre davantaged’espèces. Le règlement classe les espèces menacéesdans quatre annexes — A, B, C et D. L’Annexe Acomprend toutes les espèces de l’Annexe I de laCITES, ainsi que certaines espèces des Annexes II

et III auxquelles l’UE accorde une plus grande pro-tection. L’Annexe B comprend toutes les autresespèces de l’Annexe II de la CITES, certainesespèces de l’Annexe III et certaines espèces qui nefigurent pas dans la CITES. L’Annexe C comprendtoutes les autres espèces de l’Annexe III de la CITES.Et, finalement, l’Annexe D comprend les espèces del’Annexe III de la CITES au sujet desquelles un ouplusieurs États membres de l’UE ont émis une réserve.

Le permis d’importation : les annexes A et B du Règlement

Les restrictions sur l’importation des espèces desAnnexes A et B sont plus strictes que celles exigéespar la CITES, et des exigences supplémentaires

introductionintroduction

5. Convention on International Trade in EndangeredSpecies of Wild Fauna and Flora.6. Fern, RIIA - Lutte contre les importations de boisd’origine illégale : quelles mesures pour l’Europe (2002).7. Liste rouge de l’UICN disponible sur :www.redlist.org8. Règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre1996 (JOCE n° L.61).9. Règl. Commission n° 938/97 du 26 mai 1997 – JOCE n° L.140 ; Règl. Commission n° 2307/97 du 18 novembre 1997– JOCE n° L.325 ; Règl. Commission n° 2724/2000 du 30 novembre 2000 – JOCE n° L.320; Règlement (CE) n° 349/2003,25 février 2003 – JOCE n° L 51, 26 février 2003, p. 3.

I La Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore menacées d’Extinction (CITES5.)

Le dispositif concernant les importations de bois protégésLe dispositif concernant les importations de bois protégés

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3

10. Article 8, § 3.11. JO du 9 août 1998, p. 12280.12. Voir à ce sujet, l’ouvrage synthétique de G. BUTTOUD,Les politiques forestières, coll. Que sais-je ? , Puf, Paris,1998.13. Selon Dominique GUIHAL, magistrate spécialisée endroit pénal de l’environnement et auteur d’un manuel rela-tif au Droit répressif de l’environnement, " l’octroi, et sur-tout les refus de permis pouvant donner lieu à une procé-dure de concertation avec la Commission, la désignationdu Préfet n’apparaît pas en l’occurrence très opportune ",2ème édition, Ed. ECONOMICA, 2000, spec., § 1850 ss.

22 Une loi pour le bois ● Mai 2004

sont formulées concernant les conditions detransport et de stockage. L’introduction, dans laCommunauté, de spécimens d’espèces inscritesaux Annexes A et B est subordonnée à la présen-tation en douane d’un permis d’importation,délivré par l’État membre de destination. Lesconditions de délivrance de telles autorisationssont énoncées à l’article 4 du Règlement. Ellesconcernent la vérification :■ de l’absence d’effet nuisible sur la conservation

de l’espèce ;■ de l’existence d’un permis d’exportation ;■ des conditions d’hébergement de l’espèce.

S’agissant des espèces mentionnées à l’annexe A,toute utilisation à des fins principalement com-merciales est en principe interdite, sauf sous cer-taines conditions10.

La notification d’importation et l’autorisation d’exportation : les annexes C et D du Règlement

Pour les espèces visées aux Annexes C et D durèglement communautaire, leur introductiondans la Communauté est dispensée d’autorisa-tion d’importation. Il doit seulement être présen-té au service des douanes une notification. Pourles espèces de l’Annexe C, une autorisation d’ex-portation doit en outre être présentée aux ser-vices des douanes par l’importateur.

Bien que formellement plus contraignantes quecelles de la Convention CITES, les dispositions dece Règlement communautaire permettent néan-moins à des opérateurs peu scrupuleux d’impor-ter facilement du bois illicite sur le territoireeuropéen en produisant, notamment, des docu-ments falsifiés. En cas de simple notificationd’importation et/ou d’autorisation d’exportationrequise, les institutions communautaires ne dis-posent pas de moyens propres à vérifier l’authen-ticité d’un document émanant d’États tels que laBirmanie ou le Cameroun, par exemple. Rien necertifie en effet que ces documents n’aient pasété obtenus de concert avec les autorités de cespays, en fraude des dispositions du Règlement. Enoutre, ce risque de fraude est maximisé par le faitqu’aux termes de l’article 9 de ce Règlement, lacirculation à l’intérieur de la Communauté n’estsoumise à autorisation que s’il s’agit de spéci-mens vivants d’une espèce figurant à l’Annexe A.Autrement dit, aucune autorisation de circula-tion n’est requise à l’intérieur de la Communautépour les grumes ou les produits transformés issusd’essences classées en annexe A.

Enfin, l’article 16 du Règlement énumère un cer-tain nombre d’infractions au règlement qu’ilprescrit aux États membres de sanctionner :introduction sans permission ou sans respecterles conditions de l’autorisation, déclarations erro-nées, présentation de documents falsifiés, défautde notification, etc.

En application de ces dispositions internationaleset européennes, la France a également mis enœuvre certains dispositifs en la matière.

Les dispositions du droit interne

La CITES a été approuvée en France le 11 mai1978 et est entrée en vigueur le 9 août 1978.

La transcription dans l’ordre interne français durèglement communautaire du 9 décembre 1996 aété réalisée par un arrêté du 30 juin 199811

— toujours en vigueur à ce jour — pris sur le fonde-ment des anciens articles L. 212-1 et R. 212-1 à 10du Code rural. Différentes directions centralessont aujourd’hui simultanément chargées de l’ap-plication de ce texte, ce qui ne facilite pas sa miseen œuvre. Aux termes de l’article 11 de l’arrêté : " La directrice générale de l’alimentation, la direc-trice de la nature et des paysages, le délégué auxarts plastiques, le directeur de l’artisanat, ledirecteur général des douanes et droits indirectset le directeur des pêches maritimes et des cul-tures marines sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent arrêté…".Trois Ministères se partagent ainsi la gestion desforêts : le ministère de l’Environnement, le minis-tère de l’Agriculture et celui de l’Industrie12. Ladélivrance des autorisations, qui relevait duministre chargé de la Protection de la nature, envertu de l’ancien article R. 212-2 alinéa 1 duCode rural, a été déconcentrée et transférée auPréfet de département depuis le 1er janvier 2001,en application du décret de déconcentration n° 97-1204 du 19 décembre 199713. Enfin, depuis

Le dispositif concernant les importations de bois protégésLe dispositif concernant les importations de bois protégés

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23Une loi pour le bois ● Mai 2004

l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre200014, la loi n° 2003-591 du 2 juillet 200315 etson Décret d’application n° 2003-768 du 1er août200316 relatifs à la protection de la nature, toutesles dispositions précitées de protection de lafaune et de la flore, anciennement contenuesdans le Code rural ont été transférées dans leCode de l’environnement, aux articles suivants : L 411-1 à L 411-6, L 412-1, L 415-3 et R 212-1 etsuivants du même Code. Toutefois, les principesposés par les anciens articles du Code rural res-tent néanmoins identiques. Seuls la numérota-tion des articles applicables et le Code de réfé-rence ont changé.

Le permis d’importation

L’importation de spécimens d’espèces desannexes A et B du règlement communautaire du9 avril 1996, l’exportation et la réexportation despécimens de ces mêmes espèces ainsi que desespèces de l’annexe C, le transport de spécimensd’espèces de l’annexe A, sans le permis ou le cer-tificat requis, ou sans satisfaire aux conditions del’autorisation, constituent un délit prévu et réprimépar les anciens articles L.212-1 et L. 215-1 duCode rural (articles L. 412-1 et L.415-3 actuels duCode de l’environnement). Aux termes de l’ancienarticle L. 215-1 du Code rural, les infractions àcette réglementation étaient punies d’une peined’amende de 60 000 francs et/ou d’une peined’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois.Or, l’actuel article L. 415-3 du Code de l’environ-nement se contente simplement de convertir eneuros l’amende pénale de 60 000 francs, ancien-nement prévue par le Code rural.“ Est puni [...]3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser,transporter, introduire, importer, exporter ou réex-porter tout ou partie d’animaux ou de végétauxen violation des dispositions de l’article L. 412-1ou des règlements pris pour son application ".

Partant, le législateur a omis de tirer les consé-quences juridiques du degré de gravité desinfractions au commerce international d’es-pèces menacées, ainsi que de la nécessaire gra-duation du quantum des sanctions. Ainsi, parexemple, un importateur de bois illicite quiaurait importé frauduleusement du palissandrede Rio (Dalbergia nigra), essence classée enannexe I de la Convention CITES, dont le com-merce est totalement prohibé, est passible, seloncet article, de la même sanction que celui quiimporterait de l’acajou à grandes feuilles(Swietenia macrophylla), essence classée en

annexe III de la Convention CITES et requérantune simple présentation, aux douanes du paysd’accueil, d’un certificat d’origine. De plus, leséléments constitutifs de l’infraction sont insuffi-samment décrits et précisés notamment parceque le législateur n’a pas défini les termes d’es-pèces protégées. La détermination de ces espècesest en effet laissée au pouvoir réglementaire : " Un décret en Conseil d’État détermine lesconditions dans lesquelles est fixée la liste limi-tative des espèces animales non domestiques ouvégétales non cultivées ainsi protégées " 17

(article L. 211-2 ancien du Code rural et L. 411-2,alinéa 1 actuel du Code de l’environnement).Cette technique a été critiquée par de nombreuxauteurs qui préconisent un renvoi aux textescommunautaires.

En 2000, Laurent PACHT affirmait ainsi à justetitre que " ces peines sont assez clémentes si onles compare à celles de certains pays signatairesde la CITES18, ce qui laisse perplexe quant à lavolonté réelle de l’État français d’agir en matièred’espèces menacées et d’essences tropicalesnotamment " 19. Cet auteur rappelle en outre quel’on a pu constater, à de nombreuses reprises, quedans ce domaine l’introduction de peines plusimportantes dans l’arsenal répressif d’un payspermettait de réduire considérablement le volu-me du commerce illégal. Il cite ainsi l’exemple duNépal qui, en 1970, décida de punir de cinq ans

14. Article 3 du JO du 22 septembre 2000, en vigueur le1er janvier 2002.15. Article 31, III, 13°, JO du 3 juillet 2003.16. Publié au JO du 7 août 2003.17. La technique de protection par une liste énumérati-ve limitative a été critiquée par la doctrine car l’omissiond’une espèce dans la liste sera un obstacle à la répres-sion, alors même que le spécimen appartiendrait à uneautre liste protégée par un traité international non rati-fié par la France ou à une directive communautaire nontransposée en France. Ainsi, il a été jugé par le Tribunald’instance de Nice, le 16 janvier 1990 qu’un loup euro-péen, abattu par un chasseur français en 1987 (laConvention de Berne le protégeant n’ayant été ratifiéeque trois ans plus tard, le 22 août 1990), n’était pas pro-tégé en France (Gaz. Pal. 1990, 1, 213).18. Aux États-Unis, en Australie et au Zimbabwe lespeines d’emprisonnement prévues en la matière peuventaller jusqu’à cinq ans et même sept ans en Tanzanie.19. L. PACHT, La protection de la forêt tropicale à traversla lutte contre l’exploitation, l’utilisation et la commer-cialisation du bois illégal, Article commandité par l’ONGLes Amis de la terre, juillet 2000, spec., p. 12.

Le dispositif concernant les importations de bois protégésLe dispositif concernant les importations de bois protégés

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24 Une loi pour le bois ● Mai 2004

d’emprisonnement le commerce illégal du rhino-céros afin de juguler le processus d’extinction quile touchait. Or, il est acquis aujourd’hui que cedurcissement de la législation constitue la rai-son première de la survie des populations de rhi-nocéros au Népal. En dépit des multiples cri-tiques formulées à leur encontre, le législateurfrançais n’a pas saisi, en 2003, l’occasion deréformer ces dispositions et d’adopter un éventailde sanctions plus dissuasives. En conséquence, lesmoyens répressifs français de lutte directecontre de telles infractions à l’environnementsont totalement inadaptés, sachant en outreque, selon différentes estimations chiffréesémanant de sources officielles, le trafic desespèces végétales et animales protégées occu-perait le troisième rang mondial, après celui dela drogue et des armes20.

Pourtant, la France a signé, le 4 novembre 1998,la Convention du Conseil de l’Europe relative à laprotection de l’environnement par le droitpénal 21. Ainsi, aux termes des articles 6 à 8 de laConvention, les États parties doivent d’une part,tenir compte du degré de gravité des infractionsau droit de l’environnement — telles que définiespar les articles 2 et 3 de ce texte, visant, notam-ment, à prohiber la possession, la capture, l’en-dommagement, la mise à mort ou le commerceillicite d’espèces protégées de la flore et de lafaune sauvages — et d’autre part, prévoir despeines d’emprisonnement, des sanctions pécu-niaires et l’obligation de remettre l’environne-ment en état, le cas échéant. Il est égalementprévu que des mesures appropriées doivent per-mettre la confiscation des instruments et desproduits ou des biens dont la valeur correspondaux produits qui ont servi à commettre les infrac-tions en cause ou qui en sont les résultats. Enoutre, l’article 9 de cette Convention dispose queles personnes morales, pour le compte desquellesune infraction a été commise par leurs organes,un membre de leurs organes ou d’autres repré-sentants, sont passibles de sanctions, sans quecette responsabilité puisse exclure les poursuitescontre les personnes physiques22. Si la France n’apas encore, à ce jour, ratifié cette Convention, iln’en demeure pas moins qu’en vertu du principede bonne foi visé et défini par la Convention deVienne de 1969 sur le droit des traités, un Étatsignataire d’une convention internationale doitavoir une attitude qui n’est pas contraire à l’es-prit de la Convention. Toutefois, seule la ratifica-tion lie l’État et " l’oblige " dans les termes de laConvention.

Ces atermoiements ne sont, hélas, pas l’apanagede la France. En effet, une décision-cadre duConseil des ministres de l’Union européenne, endate du 27 janvier 200323, relative à la protectionde l’environnement par le droit pénal, exige desÉtats membres de l’Union européenne qu’ils met-tent en place, avant le 27 janvier 2005 (article 10),des sanctions effectives, proportionnées et dis-suasives en cas d’atteinte au droit de l’environne-ment (article 5). D’après le Conseil des ministres,les infractions au droit de l’environnement sontun problème commun aux États membres quidevraient, par conséquent, agir de façon concer-tée afin de protéger l’environnement sur le planpénal. La décision-cadre prévoit ainsi que lesÉtats membres prennent les mesures nécessairespour qualifier d’infractions pénales certainesatteintes au droit de l’environnement, qu’ellessoient intentionnelles (article 2) ou non inten-tionnelles (article 3). La Commission a cependantdécidé de saisir la Cour de justice des commu-nautés européennes pour obtenir l’annulation decette décision, estimant que sa base juridiqueétait inadéquate. En outre, la proposition dedirective présentée par la Commission le 15 mars200124 devrait, à ses yeux, permettre une meilleu-re protection de l’environnement par le droitpénal25. Encore faudrait-il que cette directive soitadoptée et transposée par les États membres, les-quels ont, en la matière, le choix des moyens.

La notification d’importation

L’arsenal répressif français ne permet pas d’ap-préhender le défaut de notification d’impor-

Le dispositif concernant les importations de bois protégésLe dispositif concernant les importations de bois protégés

20. Voir, notamment, à ce sujet, le site de l’ONG WildAid- http://www.wildaid.org : “The illegal wildlife trade isestimated to be worth $ 6 billion a year. Only the illegaltrade in drugs and arms are thought to be more profi-table”.21. Pour un commentaire de cette Convention et de sesapports, voir le manuel de Droit international de l’en-vironnement, de A. KISS et J.-P. BEURIER, 2ème édition, Ed. Pédone, 2000, p. 82 et ss., et p. 393 et ss.22. On doit souligner ici que le législateur, lorsqu’il aincorporé le principe de la responsabilité des personnesmorales dans le Code pénal français, ne l’a pas prévus’agissant des infractions en Droit de l’environnement.Cette question sera évoquée dans le sous-chapitre " Recommandations ".23. JOCE n° L. 29, 5 février 2003, p. 55.24. COM (2001) 139 final : JOCE n° C 180, 16 juin 2001, p. 238.25. Comm. CE, communiqué n° IP/03/461, 31 mars 2003.

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25Une loi pour le bois ● Mai 2004

tation de spécimens d’espèces visées aux AnnexesC et D du Règlement de 1996 — le régime de ladéclaration préalable étant absent de l’ancien L. 212-1 du Code rural. Le législateur français n’a

S’agissant de l’Union européenne

■ Les États membres devraient adopter uneapproche plus cohérente afin de vérifier lavalidité des permis d’exportations aux pointsd’importation ;■ Les États membres devraient demander l’ins-cription de nouvelles essences sur les annexesCITES et encourager les pays producteurs àfaire de même ;■ Toute espèce protégée transportée au sein del’UE devrait être accompagnée de l’autorisationdes douanes de l’État membre dans lequel lespécimen est entré sur le territoire européen.■ L’Union européenne devrait interdire auxÉtats membres d’émettre des réserves visant àexclure de la liste des espèces visées par l’an-nexe D du réglement communautaire de 1996certaines espèces protégées, ou bien à inter-prêter de façon extensive les termes de ceréglement.

S’agissant de la France

■ Le législateur français devrait notamment,d’une part centraliser toutes les dispositionspertinentes en matière de protection de lanature dans le Code de l’environnement, etd’autre part donner aux agents qui ont lacharge de contrôler les importations de boisles capacités techniques ainsi que les moyensfinanciers et humains d’effectuer les contrôlesnécessaires ;■ Considérant que différentes directions cen-trales sont aujourd’hui simultanément char-gées de l’application de la CITES, une commis-sion spéciale apte à réagir rapidement et àcoordonner les activités devrait être mise enplace ;■ Le législateur devrait définir les espèces pro-tégées en élaborant une liste limitative desespèces animales non domestiquées ou végé-tales non cultivées et donc protégées ;

■ Le législateur devrait amender l’arsenalrépressif français pour permettre d’appréhen-der le défaut de notification d’importation despécimen des annexes C et D ;■ Le législateur devrait prendre en compte ledegré de gravité des infractions pour imposerdes sanctions adéquates ;■ Le législateur français devrait créer uneinfraction spécifique aux personnes moralesimpliquées, en tant que telles, dans ces trafics ;■ Le législateur devrait introduire des peines plusimportantes dans l’arsenal répressif, les sanctions actuelles n’étant pas suffisammentdissuasives. Des peines d’emprisonnement etd’amende supérieures à 6 mois et à 9 000 euros,aux fins de dissuader les opérateurs peu scrupu-leux. Conformément à la première recomman-dation du Groupe d’action financière sur leblanchiment de capitaux (GAFI26), le législateurdevrait prévoir " une peine maximale de plusd’un an d’emprisonnement " pour que cetteinfraction " sous-jacente " au Code de l’environ-nement soit qualifiée de " grave " et que l’in-fraction de blanchiment de capitaux puisseêtre applicable. Le législateur devrait permettred’appliquer aux personnes morales la responsa-bilité pénale, " et si ce n’est pas possible, laresponsabilité civile ou administrative " ;■ Conformément aux recommandations duGAFI, le législateur devrait " envisager d’adop-ter des mesures permettant la confiscation detels produits ou instruments sans condamna-tion pénale préalable " ;■ La France devrait ratifier d’ici fin 2004, laConvention du Conseil de l’Europe relative à laprotection de l’environnement par le droitpénal qu’elle a signée en novembre 1998.

26. Les 40 recommandations du GAFI sont dispo-nibles sur http://www1.oecd.org/fatf/pdf/40Recs-2003_fr.PDF, voir chapitre " blanchiment ".

Le dispositif concernant les importations de bois protégésLe dispositif concernant les importations de bois protégés

pas non plus jugé utile, en 2003, de rectifier cettelacune dans l’actuel article L. 412-1 du Code del’environnement.

Recommandations

Dans ces conditions, il apparaît approprié deprévoir à l’échelon européen et à l’échelon

français ce qui suit :

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26 Une loi pour le bois ● Mai 2004

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27Une loi pour le bois ● Mai 2004

Les dispositions du droit communautaire

Les règles relatives aux importations de mar-chandises originaires de pays tiers à la

Communauté européenne font l’objet d’unecodification à droit constant par le Code desdouanes communautaire. La définition commu-nautaire de l’origine des marchandises échan-gées en régime tarifaire de droit commun a ainsiété fixée par le Règlement (CEE) du 28 juin196827 et modifiée ultérieurement par les règle-ments (CEE) du 25 juin 197128 et du 28 février199129. Les dispositions du Règlement (CEE) du28 juin 1968 modifié, ont été intégralementtransposées dans les articles 22 à 27 et 247 à249 du Code des douanes communautaire30,entré en vigueur à la même date que celles dunouveau Code pénal français, le 1er janvier 1994.Il est également important de préciser ici que ladéfinition communautaire de l’origine des mar-chandises, fixée par les textes précités, s’ap-plique dans les échanges de la Communautéavec tous les pays tiers, y compris dans leséchanges non préférentiels avec les pays par-tenaires auxquels la Communauté est liée, cequi n’est pas sans poser de sérieux problèmespour lutter efficacement contre les importationsillicites de bois.

Définition des règles d’origine non pré-férentielles appliquées au bois dans laCommunauté

Sur le plan communautaire, assurer la traçabili-té de produits composés de bois récolté dans unpays et transformé dans un autre est beaucoupplus complexe que dans le cas de produits pri-maires et semi-ouvrés transformés dans le paysoù la matière première est récoltée31. À défautde normes relatives à la traçabilité des produitscomposés de bois, il est de fait impossible desuivre la trace d’un produit quelque soit le cas

Le bois non protégé en tant que spécimen mena-cé est par ailleurs qualifié de marchandise. À ce

titre, les importations de " bois-marchandise "sont soumises à la réglementation douanière envigueur. En tant que matière vivante, le bois peutégalement, dans certains cas, être considérécomme une marchandise à risque pour l’environ-

nement ou pour la santé publique. À cet effet, lesimportations de " bois-marchandise à risque " sontsoumises à la réglementation phytosanitaire appli-cable en la matière. Certaines infractions prévuespar le nouveau Code pénal français peuvent éga-lement permettre, de façon indirecte, de réprimerles importations illicites de bois en France.

de figure. Conformément aux règles d’originenon préférentielles appliquées au bois dans laCommunauté et définies dans le Code desdouanes communautaire, les marchandises sontconsidérées originaires du pays où a eu lieu leurdernière transformation substantielle32 etéconomiquement justifiée33. À l’importation, ilappartient donc aux redevables34 de déclarerl’origine des marchandises qu’ils mettent en

27. Règlement n° 802/68 (JOCE n° L 148).28. Règlement n° 1318/71 (JOCE n° L 139).29. Règlement n° 456/91 (JOCE n° L 54).30. Le Code communautaire des douanes a été publié auJOCE n° L. 302 du 19 octobre 1992, pp. 1-50 dans sa der-nière version. Les dernières modifications du Code com-munautaire des douanes ont été publiées au JOCE L343du 31.12.2003.31. Sur ces questions, voir l’ouvrage de C. TEULE-MARTIN,La Douane, Instrument de stratégie internationale, Ed. ECONOMICA, 1995.32. La " transformation substantielle " est l’opérationqui permet d’obtenir un nouveau produit ou représen-te un stade de fabrication important. On estime, géné-ralement qu’elle se concrétise par un changement deposition tarifaire ; mais dans certains cas, il sera (soitégalement, soit alternativement) nécessaire que lavaleur ajoutée par la transformation représente uncertain pourcentage de la valeur du produit (de 40 à60 %).33. " Économiquement justifiée " signifie que les règlesd’origine ne peuvent servir à contourner la réglementa-tion, notamment les restrictions quantitatives aux impor-tations. Si une marchandise originaire d’un pays A estfrappée d’un contingentement et que, dans le seul but decontourner cette contrainte, la dernière phase de trans-formation est transférée dans un pays B, l’administrationdes douanes est en droit de contester l’ouvraison réaliséedans ce pays.34. C'est-à-dire aux importateurs, redevables des taxesdouanières applicables au niveau communautaire.

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

I Le Code des douanes

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libre pratique35 dans les pays membres sanstenir compte de l’origine par ailleurs attribuée àces marchandises par les fournisseurs étrangers,qui peut être différente de la définition commu-nautaire. En effet, en l’absence d’une définitioninternationale de l’origine, les critères utiliséspar les différents pays tiers ne sont pas identiquesà ceux fixés par la réglementation communautaire.Il s’ensuit qu’un certificat d’origine de droit com-mun délivré dans un pays tiers conformémentaux règles applicables dans ce pays ne lie pasl’appréciation des services douaniers communau-taires, lesquels contrôlent donc que l’originedéclarée est conforme aux seuls critères fixés parla réglementation communautaire.

Absence de moyens préventifs de luttecontre les importations illicites de boisdans la Communauté

Aucun moyen contraignant de contrôle préventifdes importations illicites de bois n’existe aujour-d’hui au niveau communautaire. Les fraudes àl’importation sont donc grandement facilitées parces lacunes et ce d’autant plus que, comme nousl’avons vu précédemment, les marchandises intro-duites sur le territoire de la Communauté circulentensuite librement à l’intérieur de ce périmètre. LeCode communautaire des douanes et la définitionde l’origine des marchandises constituent uneréelle entrave car même s’il est possible de démon-trer que le bois provient d’exploitation illégale, unefois sur le territoire européen, il est de fait impos-sible d’empêcher que le bois récolté de façon illici-te entre dans une chaîne d’approvisionnement etde commercialisation légale. L’ouverture d’uneenquête pénale ne pourra avoir lieu que si les mar-chandises illégales ont été identifiées. Or, en raisondes règles douanières susmentionnées, il sera defait très difficile d’arriver à les localiser.

Les dispositions du droit interne

Le dispositif douanier permet, en outre, deréprimer les importateurs de " bois-marchan-

dise ", en cas de manquement aux obligations denotifications requises par les Codes des douanescommunautaire et français. Ces infractions neconcernent pas non plus le bois en tant que tel,mais peuvent néanmoins servir de moyens derépression directe en la matière. Aux termes del’article 215-1, le Code des douanes français, enrenversant la charge de la preuve, va plus loinque les normes communautaires, " Ceux quidétiennent ou transportent des marchandises

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35. “Libre pratique” signifie que la marchandise est libé-rée de ses obligations tarifaires à l’égard de la douaneeuropéenne. Mais cette marchandise ne peut être com-mercialisée sur un des marchés des Quinze qu’aprèsrèglement des sommes dues au titre de la TVA et destaxes intérieures, parafiscales et droits directs. C’est lamise à la consommation.36. En ce sens, voir J.H. Robert, M. Rémond-Gouilloud,Droit pénal de l’environnement, Ed. Masson, 1988.

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

dangereuses pour la santé, la sécurité ou lamoralité publiques, des marchandises contre-faites, des marchandises prohibées au titre d'en-gagements internationaux ou des marchandisesfaisant l'objet d'un courant de fraude internatio-nale et d'un marché clandestin préjudiciant auxintérêts légitimes du commerce régulier et à ceuxdu Trésor, spécialement désignées par arrêtés duministre de l'économie et des finances doivent, àpremière réquisition des agents des douanes,produire soit des quittances attestant que cesmarchandises ont été régulièrement importéesdans le territoire douanier de la Communautéeuropéenne, soit des factures d'achat, borde-reaux de fabrication ou toutes autres justifica-tions d'origine émanant de personnes ou socié-tés régulièrement établies à l'intérieur du terri-toire douanier de la Communauté européenne ".Aujourd’hui, ce dispositif peut s’avérer inefficacepour lutter contre les importations illicites debois, s’agissant de bois provenant de pays minéspar une corruption généralisée, parfois encoura-gée par les compagnies forestières elles-mêmeset qui, dans certains cas, pourraient faciliter l’ob-tention de faux documents administratifs.

Il convient en outre de préciser que, selon la doc-trine majoritaire, les infractions à la réglementa-tion issue de la CITES peuvent également êtrepoursuivies, cumulativement36, sous la qualifica-tion de " contrebande " — concernant plus géné-ralement les marchandises importées en violationdes réglementations douanières européennes etnationales — par application des articles 215, 414et 419 du Code des douanes. Selon Madame M.-J. LITTMANN-MARTIN, " dans l’hypothèse decommerce international illicite […] de spécimenssauvages, il y aura également infractions auCode des douanes, les spécimens de faune et deflore ou leurs produits étant considérés commedes marchandises prohibées au sens de l’ar-ticle 38 de ce Code. La solution du concours dequalification privilégie le plus souvent les infrac-tions douanières et, par conséquent, favorise le

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S’agissant de l’international

■ Une définition internationale communes’agissant du terme " pays d’origine " devraitêtre développée.

S’agissant de l’Union européenne

■ L’acception de la définition internationalecommune du terme " pays d’origine " devraitêtre élargie au niveau communautaire enimposant à l’importateur de bois " substan-tiellement transformé " la présentation d’undocument mentionnant le pays du lieu d’ex-traction du bois ;■ Réformer le Code des douanes communau-taire pour que les redevables (importateursau sein de UE) aient obligation de déclarerl’origine physique des grumes ou des diffé-rents composants du produit manufacturé.

29Une loi pour le bois ● Mai 2004

jeu de transactions que la stricte application dela loi […] ne permet pas " 37. L’article 38 du Codedes douanes français dispose en effet que :" 1. Pour l’application du présent Code, sontconsidérées comme prohibées toutes marchan-dises dont l’importation ou l’exportation estinterdite à quelque titre que ce soit, ou soumi-se à des restrictions, à des règles de qualité oude conditionnement ou à des formalités parti-culières "" 2. Lorsque l’importation ou l’exportation n’estpermise que sur présentation d’une autorisation,licence, certificat, etc., la marchandise est prohi-bée si elle n’est pas accompagnée d’un titrerégulier ou si elle est présentée sous le couvertd’un titre non applicable […] ".La généralité de ces termes permet ainsi de répri-mer des infractions non prévues par une liste limi-tative française (puisque l’alinéa 1 de l’article 38précise que l’interdiction est valable " à quelquetitre que ce soit "), ainsi que des infractions résul-tant d’un défaut de notification en cas d’importa-tion de spécimens inscrits aux annexes C et D durèglement CITES (puisque l’alinéa 2 de cet articledispose que toute marchandise doit être accom-pagnée d’un titre régulier, quelle que soit la formede celui-ci " licence, certificat, etc. ").

La contrebande (article 417 du Code desdouanes) est ainsi définie comme l’importationou l’exportation en dehors des bureaux dedouanes ainsi que comme toute violation des dis-positions légales ou réglementaires relatives à ladétention et au transport des marchandises àl’intérieur du territoire douanier. Selon lesProfesseurs Claude J. Berr et Henri Trémeau, " ils’agit d’une notion extensive qui ne vise passeulement des actes de franchissement irrégu-liers des frontières. La contrebande s’entendaussi d’agissements précisés dans l’article 417du Code des douanes " 38. En raison du caractèreéphémère du franchissement de la frontière, denombreux agissements frauduleux risquent derester impunis, faute d’avoir été surpris à temps.Aussi, le législateur a-t-il pris soin de prévoir,dans certains cas, une présomption de délit decontrebande permettant, en présence d’une mar-chandise donnée, d’affirmer qu’elle n’a pu êtreimportée qu’à la suite d’une opération de contre-bande. Reste à savoir alors à qui doit être imputéle franchissement de la frontière. Selon XX Berr etXX Trémeau, le premier élément qui fonde la pré-somption de contrebande est généralement lelieu où les marchandises ont été trouvées. Demême, la nature des marchandises est prise en

considération ainsi que la situation de ces mar-chandises au regard des formalités douanières.Du palissandre de Rio aura ainsi nécessairementété importé puisqu’il ne peut pousser en France.La présomption de contrebande peut s’appliquer,selon les cas, aux personnes qui transportent lamarchandise de fraude ou à celles qui la détien-nent. Aux termes de l’article 414 du Code desdouanes, " Sont passibles d’un emprisonnementmaximum de trois ans, de la confiscation del’objet de fraude, de la confiscation des moyensde transport, de la confiscation des objets ser-vant à masquer la fraude et d’une amende com-prise entre une et deux fois la valeur de l’objet defraude, tout fait de contrebande ainsi que toutfait d’importation ou d’exportation sans décla-ration lorsque ces infractions se rapportent à desmarchandises de la catégorie de celles qui sontprohibées ou fortement taxées au sens du pré-sent Code ".

Recommandations

Dans ces conditions, il apparaît approprié deprévoir à l’échelon international et à l’échelon

européen ce qui suit :

37. Juris classeur Pénal, Lois Pénales annexes III,Environnement, Protection pénale de la nature, Fasc. 10,plus spec. § 91 et 92, p. 14 et ss.38. Claude J. Berr et Henri Trémeau, Le droit douanier, 5ème édition, Ed. ECONOMICA, 2001, spec. p. 445 ss

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

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II Le Code de la consommation

30 Une loi pour le bois ● Mai 2004

Les dispositions du droit interne

Les articles du Code français de la consomma-tion peuvent permettre, indirectement, de

contrôler certaines importations illicites debois. Si les dispositions du Code — qui neconcernent pas spécifiquement le bois, en tantque tel — n’ont pas pour objet de déterminer lalicéité de l’exploitation et des importations debois en provenance de forêts gérées de façondurable, mais plutôt celui de protéger l’envi-ronnement français, elles permettent néan-moins de doter certains services de pouvoirs decontrôle et de saisies de bois menaçant pourl’environnement.

Aux termes de l’article L. 213-1 du Code de laconsommation, " Sera puni d’un emprisonnementde deux ans et d’une amende de 37 500 euros oude l’une de ces deux peines seulement qui-conque, qu’il soit ou non partie au contrat, auratrompé ou tenté de tromper le contractant, parquelque moyen et/ou procédé que ce soit, mêmepar l’intermédiaire d’un tiers :

1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les quali-tés substantielles, la composition ou la teneur enprincipes utiles de toutes marchandises ;2° Soit sur la quantité des choses livrées ou surleur identité par la livraison d’une marchandiseautre que la chose déterminée qui a fait l’objetdu contrat ;3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques […],les contrôles effectués, […] ".

L’article L. 213-3 punit en outre les falsifica-tions et délits connexes des produits notam-ment naturels. Si la substance s’avère dange-reuse pour l’environnement, l’emprisonne-ment sera de quatre ans et l’amende de75 000 euros. Ces dispositions peuvent êtreapplicables aux importations de bois suscep-tibles de causer un risque pour la santé del’animal ou de l’homme. Le cocontractantimportateur de bois en France et/ou l’expor-tateur étranger de bois illicite, pourraientainsi être tous deux appelés devant les Juri-dictions répressives françaises pour fraude àla législation susmentionnée.

En vertu de l’article 213-3 du Code français dela consommation, les denrées servant à l’ali-

1 mentation de l’homme ou des animaux, dessubstances médicamenteuses, des boissons,des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus sont, à ce titre, contrôlables.Partant, certains agents de l’État français sonthabilités à :■ effectuer des contrôles de conformité aux

règles sanitaires instaurées par des comitésscientifiques déterminés ;

■ et, en cas de manquements constatés, à pro-céder à des saisies des marchandises ainsiidentifiées.

Aux termes de l’article L. 212-1 du Code laconsommation :" Dès la première mise sur le marché, les produitsdoivent répondre aux prescriptions en vigueurrelatives à la sécurité des personnes, […] et à laprotection des consommateurs.Le responsable de la première mise sur le marchéd’un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.À la demande des agents habilités pour appli-quer les chapitres II à VI, il est tenu de justifierles vérifications et contrôles effectués ".

Les agents ainsi habilités à effectuer de telscontrôles sont visés à l’article L. 215-1 du mêmeCode. Ce sont, principalement, les agents issusde :■ la Direction générale de la concurrence, de la

consommation et de la répression des fraudes,de la Direction générale des douanes et de laDirection générale des impôts ;

■ les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs destravaux agricoles, les techniciens spécialisésdes services du ministère chargé de l’agricul-ture, les agents techniques sanitaires, les ingé-nieurs et techniciens chargés de la protectiondes végétaux ;

■ ainsi que les médecins inspecteurs de santépublique…

De même, l’article L. 415-1 du Code de l’envi-ronnement confie ces pouvoirs de contrôle et desaisies aux agents visés ainsi qu’à d’autres tech-niciens de l’État commissionnés, notamment,par l’Office national des forêts, l’Office nationalde la chasse et de la pêche ou par le ministèrede l’environnement. Des conflits de pouvoirs etde compétences surgissent par conséquent fré-quemment entre les différents services, ce qui

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

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31Une loi pour le bois ● Mai 2004

nuit, bien évidemment, à la qualité des inspec-tions et des vérifications effectuées en cedomaine. Ceci est aggravé car la répartition descompétences entre ces différents agents n’estpas bien délimitée par les textes précités. Cettemauvaise délimitation des compétences entreles différents agents pourrait peut-être expli-quer, outre le manque de formation des agentsdouaniers en la matière39, que le nombre de sai-sies — effectuées aux frontières ou sur le terri-toire français — de bois menacé d’extinction oumenaçant pour l’environnement soit faible euégard aux chiffres et aux volumes d’importa-tions clandestines de bois.

Par ailleurs certaines infractions d’atteintes auxbiens, prévues et réprimées par le Code pénalfrançais, sont également susceptibles de renfor-cer la répression organisée directement par leCode de l’environnement, de la consommationet par le Code douanier. Par exemple, le délit defaux prévu par l’article 441-1 du Code pénal està même de constituer un moyen répressif indirectde lutte contre les importations illicites de bois.En effet, selon un arrêt récent de la Chambre cri-

minelle de la Cour de cassation, " constitue unfaux pénalement punissable l’acte fabriqué parune ou plusieurs personnes à seule fin d’éluderla loi et de créer l’apparence d’une situationjuridique… " 40.

Recommandations

Dans ces conditions, il apparaît approprié deprévoir à l’échelon français ce qui suit :

introductionintroduction

39. Sur la protection des espèces menacées et le rôledu service des douanes, voir l’article de M. TREMEUR :La protection des espèces menacées d’extinction : unrôle méconnu des douanes, in, Rev. Dr Rur. 1997, p. 352.40. Chambre criminelle de la Cour de cassation, 6février 2001, Bull. crim. N° 35 ; D. 2001. IR 1283 ; Rev.Sc. Crim. 2001. 589, obs. Delmas Saint-Hilaire.

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

■ Le législateur devrait centraliser toutesles dispositions pertinentes en matière deprotection de la nature dans le Code del’environnement.

Comme mesure intermédiaire, il seraitnécessaire d’établir une commission spécia-le inter-services pour minimiser les conflitsde pouvoir et les frictions émanant de ladivision peu claire des pouvoirs de contrôle.

III Le Code pénal - La répression indirecte

Parmi les différentes infractions d’atteintesaux biens prévues et réprimées par le Code

pénal français, certaines sont constitutives dedélits (la peine d’emprisonnement maximaleprévue étant, en principe, de 10 ans), tandis qued’autres faits peuvent être, dans certaines cir-constances, qualifiées de crimes. Selonl’article 131-1 du Code pénal, les peines crimi-nelles encourues par les personnes physiquespeuvent aller de 10 ans de détention ou deréclusion criminelle jusqu’à perpétuité.

Les deux critères de rattachement suivants sontsusceptibles de fonder la compétence desJuridictions répressives françaises :■ Soit, lorsqu’une infraction a été commise en

France, quelle que soit la nationalité de l’au-teur de l’acte incriminé ou celle de la victime(compétence dite territoriale) ;

■ Soit, lorsque les faits ont été perpétrés àl’étranger, par un auteur français (compé-tence personnelle dite active), ou bien parun auteur étranger à l’encontre d’une victimefrançaise (compétence personnelle dite pas-sive), et ce à certaines conditions.

Page 32: Une loi pour le bois

* Il suffit que le crime dont l’auteur français est accusé soitpuni par la loi française. En outre, la qualité de français peutavoir été acquise postérieurement aux faits. Enfin, aucunepoursuite n’aura lieu si le criminel a été définitivement jugé àl’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, asubi ou prescrit la peine (art. 113-9 du Code pénal). Ce dernierprincipe vaut également dans les cas prévus aux articles 113-6 alinéa 2, et 113-7 du Code pénal.

** Il faut que les actes soient non seulement punissables enFrance, mais également dans le pays de commission. C’est laréciprocité d’incrimination, encore appelée " double incri-mination ". Mais, si cette réciprocité doit être constatée, enrevanche, il importe peu que la qualification étrangère desfaits ne soit pas la même que la qualification française de cesmêmes faits : l’identité de qualification n’est pas exigée.

32 Une loi pour le bois ● Mai 2004

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

Crimescommis

en France à l’étranger en France à l’étranger

Délits Complicité en Franced’un crime ou d’un délit

commis à l’étranger

Oui, si :

1) Double incrimi-nation** des faitspar la loi française etpar la loi étrangère(113-6 al 2 C.P.) ;

2) Et à la requête duMinistère public,précédée d’uneplainte de la victime(113-8 C.P.).

OuiAuteurfrançais

Auteurétranger

Oui*(a.113-6, al 1du Code pénal)

Oui Oui si (113-5 C.P.)

1) Double incrimination** desfaits par la loi française et par laloi étrangère(113-6 al 2 C.P.) ;

2) Et si l’infraction principale aété constatée par une décisiondéfinitive des Juridictionsétrangères compétentes.Oui Non, sauf :

Si la victimedirecte estfrançaise (aumoment desfaits)(113-7 C.P.)

Oui

Non, sauf :

1) Si la victime directeest française (aumoment des faits)(113-7 C.P.) ;

2) Et à la requête duMinistère public,précédée d’une plaintede la victime(113-8 C.P.).

1 Tableau récapitulatif des règles de compétence des Juridictions répressives françaises en cas d’infractionscommises contre des particuliers

La distinction entre crimes et délits est ici fonda-mentale en raison des conditions – variables

selon la qualification adoptée — requises préalable-ment par le Code pénal pour établir la compétencedes Juridictions répressives françaises, en cas d’in-fractions internationales. Or, en l’espèce, il est clairque les infractions principales susceptibles deconcerner des importations illicites de bois (vol,recel, destruction de biens, fraude, escroquerie,blanchiment, corruption…) seront, en principe, per-pétrées hors du territoire français — sauf en casd’actes de complicité accomplis en France de crimesou de délits commis à l’étranger. Il est en outre

important de préciser que le Juge pénal français,saisi d’une infraction internationale, applique laloi pénale française compétente (lex fori), mêmesi, comme nous le verrons, la loi pénale étrangè-re peut parfois être prise en considération.

N.B. : Nous n’aborderons pas ici la compétencedes Juridictions françaises en cas de crimes etdélits perpétrés à l’étranger contre les intérêtsfondamentaux de la Nation, lesquels obéissent àdes règles particulières de compétence.

Pour certaines infractions déterminées, commiseshors du territoire français par un auteur étranger,à l’encontre de victimes étrangères, les Juri-dictions répressives françaises peuvent parfoisêtre compétentes au titre des règles de compé-tence universelle des articles 689 et suivants duCode de procédure pénale.

Page 33: Une loi pour le bois

2

33Une loi pour le bois ● Mai 2004

Les infractions pour lesquelles les règles classiques de compétenceterritoriale ou personnelle des Juridictions répressives s’appliquent

Délit de vol

Aux termes de l’article 311-1 du Code pénal, le volest la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.Ce délit est réprimé par l’article 311-3 du Code pénalde trois ans d’emprisonnement et de 45 000 eurosd’amende. Cette infraction ne pourra toutefois êtreutilisée, à l’encontre d’opérateurs économiques peuscrupuleux, qu’à titre exceptionnel. En effet, le boisne sera susceptible d’être qualifié " de chose sous-traite frauduleusement " qu’en cas d’opposition àson exportation formée par les particuliers, les entre-prises ou par les autorités locales concernées. Laquestion du vol du bois commis par certains opéra-teurs se pose de façon très paradoxale car à la fois lasociété civile qui mène des actions protectrices et dedéfense de l’environnement fustige les pillages desressources par ces mêmes opérateurs, et en mêmetemps il est inconcevable de le qualifier de soustrac-tion frauduleuse car cette soustraction se fait pré-cisément avec l’assentiment de la victime, c'est-à-dire les pouvoirs publics locaux. C’est le cas de façonévidente dans certains pays d’Afrique, et notammentau Cameroun où les forêts sont domaniales.

Il n’apparaît pas dans ces conditions que l’incri-mination de vol constitue un périmètre d’incrimi-nation qui mérite d’être exploré.

Délit d’escroquerie

Aux termes de l’article 313-1 du Code Pénal, ledélit d’escroquerie est " le fait, soit par l’usaged’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit parl’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi demanœuvres frauduleuses de tromper une per-sonne physique ou morale et de la déterminerainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers,à remettre des fonds, des valeurs ou un bienquelconque, à fournir un service ou à consentirun acte opérant obligation ou décharge ". Ledélit d’escroquerie est réprimé par l’article 313-1du Code pénal de 5 ans d’emprisonnement etd’une amende de 375 000 euros.

Ce délit ne pourra concerner qu’une petite pro-portion des importations illicites de bois. Lesobservations qui ont été faites sous le chapitre

" Délit de vol " sont évidemment applicables s’agis-sant du délit d’escroquerie. On peut soulignernéanmoins que l’incrimination d’escroquerie peuts’appliquer aux manœuvres opérées par certainsopérateurs privés auprès des populations localeslorsqu’elles arguent, faussement, de la détentionde licence d’exploitation, qu’elles n’ont pas, et ce,aux fins précisément d’organiser l’exploitation etensuite l’exportation de bois en direction de leurmaison mère située en général en Europe41.

Délit d’abus de confiance

Aux termes de l’article 314-1, l’abus de confian-ce est le fait pour une personne de détourner, aupréjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou unbien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle aaccepté à charge de les rendre, de les représenterou d’en faire un usage déterminé. L’abus deconfiance est puni de 3 ans d’emprisonnement etde 375 000 euros d’amende. Il se distingue du voljustement car il existe un contrat préalable parlequel un propriétaire confie un bien à une per-sonne. Les personnes morales risquent 5 foisl’amende prévue par les personnes physiques.

Le même constat s’impose que pour les délits d’es-croquerie. Les délits d’abus de confiance ne pour-ront concerner qu’une proportion modeste desimportations illicites de bois. L’abus de confiancen’apparaît pas pouvoir recouvrer juridiquement lessituations factuelles que connaissent les popula-tions concernées par l’importation illicite de bois.

Crime ou délit de recel

En vertu de l’article 321-1 du Code pénal, " lerecel est le fait de dissimuler, de détenir, ou detransmettre une chose, ou de faire office d’inter-médiaire afin de la transmettre, en sachant quecette chose provient d’un crime ou d’un délit.Constitue également un recel le fait, en connais-sance de cause, de bénéficier, par tout moyen, duproduit d’un crime ou d’un délit. Le recel est puni

41. C’est précisément sur ce fondement que des villa-geois camerounais de la région de Djoum, ont saisi enfévrier 2002 le Doyen des Juges d’instruction de Parisd’une plainte en escroquerie dirigée contre un groupefrançais, ROUGIER, et sa filiale, la SFID. La Cour deCassation a été saisie d’un pourvoi formé par les plai-gnants à l’encontre d’un arrêt rendu par la chambre del’Instruction de la Cour d’Appel de Paris qui a entériné laposition du Parquet, soit de refuser de mettre en mouve-ment l’action publique sur le fondement de l’article 113-6.

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

Page 34: Une loi pour le bois

Affairs et par FERN, et coécrit par Duncan Brack,Chantal Marijnissen et Saskia Ozinga. Ces auteurs indi-quent, en effet, qu’en Allemagne, " la législation pour la"Hehlerei" (recel), selon laquelle l’importation de mar-chandise obtenue ou produite illégalement peut consti-tuer une infraction criminelle ("Strafbestand"). Unimportateur ayant été informé que tel bois provenantde telle région ou de tel pays a été volé peut se rendrecomplice et par conséquent être tenu pour responsables’il achète ce bois ". (p. 16) — contrairement à ce que déci-de la jurisprudence française qui fait dans ce cas, commenous l’avons vu, de l’opérateur un receleur et non uncomplice de l’auteur principal de l’infraction en cause.

42. Voir, notamment, en ce sens, l’arrêt de la Chambre crimi-nelle de la Cour de cassation du 12 mai 1970, Bull. crim. N° 162.43. Crim. 4 avril 1962 : Bull. crim. N° 163.44. Crim. 11 janvier 1945 : Bull. crim. N° 5.45. Crim. 30octobre 1995: Gaz. Pal. 1996. 1. Chron. 33, par DOUCET.46. Crim. 19 mai 1949 : Bull. crim. N° 173.47. Crim. 9 février 1956 : Bull. crim. N° 148.48. Crim. 28 février 1998 : Dr. Pénal 1998. Comm. 101,note J.-H. ROBERT.49. Pour une étude comparative des dispositions pénalesde certains pays européens et américains en la matière,voir le rapport intitulé Lutte contre les importations debois d’origine illégale : options pour l’Europe, décem-bre 2002, co-publié par le Royal Institute of International

34 Une loi pour le bois ● Mai 2004

de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000euros d’amende ". Cette infraction pourrait êtreun vecteur indirect susceptible de contribuer à larépression des importations illicites de bois. Eneffet, il est de jurisprudence constante que l’in-fraction d’origine peut être tout crime ou toutdélit réprimé par la loi et, notamment, " un fauxen écriture 42" ou encore, " une émission dechèque sans provision " 43, un " abattage clan-destin d’animaux " 44, un " trafic d’influence " 45.En outre, la jurisprudence affirme que " les cir-constances étrangères à un fait délictueux, quifont disparaître la culpabilité de son auteur

(amnistie), ne produisent d’effets qu’à son égardet ne bénéficient pas au receleur " 46, ce qui ren-force les possibilités d’action à l’encontre dureceleur. De plus, le recel est punissable, même si" l’auteur de l’infraction d’origine a été relaxé parune décision devenue définitive " 47.Si tous ces principes jurisprudentiels sont théori-quement transposables aux cas d’importation debois illicite et pourraient servir à réprimer cegenre de trafics, commis à petite ou moyenneéchelle, il convient néanmoins, une fois encore,de déplorer l’absence de volonté politique dulégislateur en la matière.

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

Dans ces conditions, il apparaît approprié de pré-voir à l’échelon français ce qui suit :

■ Le législateur français devrait prévoir un délitspécifique de recel, en cas d’importations dechoses obtenues ou produites par l’utilisation deprocédés illégaux ;■ Le législateur français48 devrait prévoir à l’ins-tar du législateur allemand, de pénaliser spécifi-quement l’importation de choses produites ouobtenues de façon illicite dans un autre pays. Lelégislateur allemand a précisément caractérisé lerecel de choses importées — produites par ailleursou obtenues de façon illicite par les auteursconcernés — et l’a en outre qualifié de " crime" ;■ Le législateur français devrait prévoir à l’ins-tar du législateur allemand, que la loi pénalefrançaise énonce clairement que l’importateurde l’infraction commise de façon extraterrito-riale, peut être considéré comme complice del’auteur principal. La loi pénale allemande fait,de l’importateur de choses importées ou obte-nues de façon illicite par les auteurs concernés,

un " complice " du crime principal et non unreceleur49— ce qui accroît considérablementles moyens de lutte contre de tels trafics,notamment de bois. Une telle réforme auraitévidemment d’autant plus d’impact que lesrestrictions apportées à l’action des victimess’agissant des délits commis à l’étranger (etnon pas des crimes) seront levées ;■ Le législateur français devrait définir de façonclaire " le caractère licite " de la production oude l’obtention de bois au regard des critèresposés par les conventions internationales aux-quelles la France et le pays d’origine sont par-ties, et, en tout état de cause, créer une règle deconflit de lois permettant l’application de la loila plus protectrice de l’espèce importée. Celasignifierait que le Juge français aurait la possibi-lité s’il constatait que la Loi locale était plus per-missive s’agissant des modalités d’importationdu bois et/ou si la loi locale n’avait pas été modi-fiée du fait de la ratification des instrumentsjuridiques internationaux, de fonder son actionprécisément sur la loi française ainsi modifiée.

a Recommandations

Page 35: Une loi pour le bois

35Une loi pour le bois ● Mai 2004

Crime ou délit de blanchiment

Le blanchiment de capitaux consiste à retraiterles revenus d’origine criminelle pour en masquerl’origine illégale. L’infraction de blanchiment estun délit de conséquence, supposant au préalableune autre infraction.

Les dispositions internationales

La Convention du 8 novembre 1990 relative aublanchiment, au dépistage, à la saisie et à laconfiscation des produits du crime, entrée envigueur le 1er septembre 1993, relative au blan-chiment, dépistage, à la saisie et à la confiscationdes produits du crime a pour objet de faciliter lacoopération internationale et l’entraide pour l’in-vestigation, le dépistage, la saisie et la confisca-tion du produit de tout type de criminalité. Elle aété ratifiée par la France le 8 octobre 1996 et estentrée en vigueur le 1er février 1997. LaConvention tout en définissant de manière largel’origine délictueuse de l’objet de l’infraction deblanchiment, laisse cependant à chaque État par-tie à cette Convention la faculté, au moment dela signature ou du dépôt de son instrument deratification, de limiter les infractions à la base des opérations de blanchiment. En 1990, leGroupe d’action financière sur le blanchimentde capitaux (GAFI50) a élaboré une série deRecommandations qui constituent le fondementdes efforts de lutte contre le blanchiment decapitaux, et qui ont été conçues pour une appli-cation universelle. Depuis, le GAFI a révisé à deuxreprises les quarante recommandations — d’aborden 1996 et plus récemment en 2003 — afin queces normes restent d’actualité et adaptées à lamenace évolutive que représente le blanchimentde capitaux. Les recommandations51 de 2003 ontpermis d’élargir le champs d’action. Ainsi, les paysdoivent “ appliquer l’infraction de capitaux àtoutes les infractions graves, afin de couvrir lagamme la plus large possible d’infractions sous-jacentes ". Les crimes contre l’environnement 52,et le trafic illicite de biens volés et autres biens,font partie des catégories désignées d’infraction.

Les dispositions du droit communautaire

La Directive sur le blanchiment de capitauxadoptée en décembre 2001 (Directive 2001/97CE)oblige les États membres à lutter contre le blan-chiment de revenus générés par toutes les activi-tés criminelles. Sont considérées comme crimi-nelles les activités liées aux stupéfiants, à la cri-minalité organisée, ou " à toute autre activité

définie comme criminelle par un État membreaux fins de la présente directive ". Cette directiveest entrée en vigueur en juin 2003. Le 1er juillet2003, la Commission a adopté une proposition derèglement émanant du Parlement européen et duconseil relatif à la prévention du blanchiment decapitaux par la coopération douanière COM(2002) 371 final (JOCE 262 NP 396 (2002) qui viseà compléter la directive anti-blanchiment de2001, en introduisant un dispositif qui établit descontrôles sur les individus qui franchissent lafrontière extérieure de la Communauté avec dessommes importantes d’argent liquide. De plus,elle vise à mettre en œuvre un système d’échan-ge d’informations entre les États membresconcernés par les mouvements suspects et laCommunauté.

Les dispositions du droit interne

La France n’a pas encore transposé la Directive2001/97/CE (le délai était le 15 juin 2003).

La loi n° 93-122 (loi relative à la prévention de lacorruption et à la transparence de la vie écono-mique et des procédures publiques) insère dans leCode pénal le délit général de blanchiment à l’ar-ticle 324-1, " le blanchiment est le fait de facili-ter, par tout moyen, la justification mensongèrede l’origine des biens ou des revenus de l’auteurd’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ciun profit direct ou indirect. Constitue égalementun blanchiment le fait d’apporter un concours àune opération de placement, de dissimulation oude conservation du produit d’un crime ou d’undélit. Le blanchiment est puni de cinq ans d’em-prisonnement et de 375 000 euros d’amende ".L’article 324-2 du Code pénal précise en outre

50. Dont la Commission européenne et les Étatsmembres sont parties.51. Les 40 recommandations du GAFI sont disponiblessur http://www1.oecd.org/fatf/pdf/40Recs-2003_fr.PDF52. Voir la Convention contre la criminalité transnatio-nale organisée, entrée en vigueur le 29 septembre 2003.Bien que la Convention ne fasse pas spécifiquementréférence au crime environnemental, le bureau desNations Unies sur la drogue et le crime a lancé dans lecadre du programme contre le crime organisé, une étudepilote sur une série de 40 crimes organisés dans 16 dif-férents pays. L’étude mentionne clairement que l’envi-ronnement fait partie des secteurs dans lequel le crimeorganisé sévit.Voir http://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

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Page 36: Une loi pour le bois

53. Le “bois de la guerre” est librement défini comme lebois commercialisé par des groupes armés et dont lesproduits de la vente sont utilisés à des fins de finance-ment des conflits armés. Il est généralement interdit parles administrations publiques et donc illégal, mais il peutparfois revêtir un caractère " légal " s’il est autorisé parun gouvernement et exploité dans une zone géogra-phique placée sous son contrôle.54. Les auteurs du rapport précité, relatif à l’étude desmoyens de contrôle des importations illicites de bois enEurope, relèvent en effet que " À ce jour, aucun Étatmembre n’a tenté d’utiliser cette législation [sur le blan-chiment d’argent] pour lutter contre l’exploitation illé-gale. Les gouvernements devraient alerter les banques,avocats, comptables, etc. sur la possibilité que leursclients ayant des intérêts dans le secteur forestier, sur-tout dans les pays où l’exploitation illégale est large-ment répandue, puissent être impliqués dans du blan-chiment d’argent.”, ibid, p. 18.

36 Une loi pour le bois ● Mai 2004

que lorsque ces faits sont commis " en bandeorganisée ", ou " de façon habituelle " ou encore" en utilisant les facilités que procure l’exerciced’une activité professionnelle ", le blanchimentest alors puni de 10 ans d’emprisonnement et de750 000 euros d’amende.

En cas de réseaux organisés de trafiquants debois, opérant notamment en bande ou de façonhabituelle, ou encore en cas d’utilisation par cer-tains auteurs, dans le cadre de leurs fonctions,des ressources du trafic de bois à des fins illicites(par exemple, financement d’actes de guerre par" le bois de la guerre "), ces dispositions pour-raient s’avérer utiles pour réprimer ce type d’in-fractions — bien qu’en pratique, comme chacunsait, toute la difficulté résulte souvent, en l’espèce,de l’absence de preuves tangibles à l’encontre desauteurs présumés de tels actes. On rappellera que,s’agissant de la répression du délit de blanchi-ment, la Chambre criminelle de la Cour de cassa-tion a validé le fait qu’à certains égards, elleaboutissait à un renversement de la charge de lapreuve au dépit du suspect dès lors que desindices pertinents ou des présomptions sérieusesde blanchiment seraient démontrés.

Il est à nouveau regrettable de noter qu’à ce jour,aucun des pays membres de l’Union européennen’ait tenté de façon concrète de profiter de cesdispositions relatives au blanchiment pourenrayer le processus des importations illicites debois54.

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

S’agissant de l’Union européenne

■ Dans la mesure où les États membres aurontla possibilité de compléter la liste des infrac-tions visées par la Directive européenne sur leblanchiment lors de l’élaboration de la troisiè-me version de la directive, il est essentiel quela France s’assure à cette occasion que l’ex-ploitation illégale du bois et le commerce liésoient intégrés dans la nouvelle liste d’infrac-tions concernant le blanchiment, dont on saitqu’à bien des égards elles aboutissent à unvéritable renversement de la charge de lapreuve.

S’agissant de la France

■ Le législateur devrait accélérer lesdémarches aux fins de transposition de laDirective 2001/97/CE (il sera rappelé que ledélai de transposition était le 15 juin 2003)et par conséquent définir l’exploitation illé-gale de bois comme criminelle ;■ La France devrait mettre en œuvre l’en-semble des 40 recommandations du GAFIet le législateur français devrait ajouterdans la liste d’infractions désignées le tra-fic illicite de bois au même titre que letrafic illicite de stupéfiants et le trafic illi-cite d’armes ;■ La France devrait informer et appuyer lesinstitutions et professions — banques, avo-cats, notaires, autres professions juridiquesindépendantes et comptables — dans leurdevoir de vigilance vis-à-vis de clientsactifs dans le secteur forestier et plus parti-culièrement lorsqu’ils opèrent dans des paysoù l’exploitation illégale est reconnue ;■ Les institutions et les professions concer-nées devraient édicter dans le cadre de leurréglementation interne et/ou de leur charteéthique quand elles en édictent, des pres-criptions spécifiques s’agissant du secteurforestier.

d Recommandations

Dans ces conditions, il apparaît approprié de pré-voir à l’échelon européen et à l’échelon françaisce qui suit :

Page 37: Une loi pour le bois

37Une loi pour le bois ● Mai 2004

Délit de corruption

Depuis quelques années, face aux méfaits de lacorruption dans la vie économique, les organisa-tions internationales ont multiplié les initiatives55

dans l’objectif d’harmoniser les législations natio-nales et de renforcer la coopération entre États. Lacommunauté internationale au sein de différentesenceintes a ainsi manifesté sa détermination àcombattre ce cancer qui ronge les fondements del’état de droit. La dernière initiative en date est ladécision des Nations Unies de voir adopter uneConvention mondiale contre la corruption, déci-sion prise à Mérida le 9 décembre 2003.

Les dispositions internationales

La Convention de l’OCDE du 17 décembre 1997sur la lutte contre la corruption d’agentspublics étrangers dans les transactions interna-tionales.Cette Convention signée en 1997, est entrée envigueur en 1999. Elle inclut les 30 membres del'OCDE ainsi que 5 non-membres (Argentine, Brésil,Bulgarie, Chili et Slovénie). Les signataires s'enga-gent à s’assurer que leurs parlements nationauxapprouvent la Convention et passent les loisnécessaires pour la ratification de la convention etson application à la loi nationale. La Conventionpermet aux pays membres et non-membres del'OCDE d'avancer de manière coordonnée dansl'adoption des lois nationales incriminant la cor-ruption d'agents publics étrangers. Elle contientune définition large de la corruption, demande auxpays d'imposer des sanctions pénales dissuasives etles engage à s'accorder l'entraide juridique. Unprocessus de surveillance multilatérale a débuté enavril 1999 sous les auspices de l'OCDE. Ce proces-sus vise à surveiller la conformité avec laConvention et à évaluer les mesures prises par lespays pour appliquer la Convention dans leurslégislations nationales.

Selon la Convention, la corruption d'un agentpublic étranger est une infraction criminelle.Puisque, dans un certain nombre de cas, la corrup-tion joue un rôle dans l’exploitation forestière illé-gale, la Convention de l’OCDE a clairement un rôleà jouer dans le contrôle de cette exploitation illégale.Les difficultés apparaissent souvent lorsqu’ils’agit de prouver qu’il y effectivement corruption.L’efficacité de la Convention serait meilleure sitoutes ses parties appliquaient les recommanda-tions de l’OCDE, notamment l’exclusion des sociétésinculpées des appels d’offres pour contrats publics.

La principale lacune de la Convention del’OCDE est qu’elle ne réprime que les actes decorruption active proposés à des agents publicsétrangers. À l’inverse, les actes de corruptionpassive impliquant des agents publics étrangersne seront pas réprimés et par conséquent, nepourront pas être poursuivis les actes consis-tant pour un agent public étranger à com-mettre lui-même, sans y avoir été provoqué,l’infraction. Or, on le sait, dans bien des cas, lesfonctionnaires publics étrangers, dans lecontexte de corruption généralisée dans lequelils se trouvent, commettent d’eux-mêmes desactes de corruption passive dont les consé-quences sont bien souvent aussi graves quecelles des actes de corruption active.

Les dispositions du droit communautaire

La Convention de l’Union européenne, signéeà Bruxelles le 26 mai 1997 et le protocoleadditionnel du 19 juin 1997 relatifs à la luttecontre la corruption impliquant des fonction-naires des États membres de l’Union euro-péenne.Cette Convention oblige les États membres àincriminer tout acte de corruption active et pas-sive des fonctionnaires nationaux et communau-taires et organise la coopération des autoritésnationales en ce domaine, " même en dehors descas de fraude aux intérêts financiers de laCommunauté " 56.

Les dispositions du droit interne

Comparativement aux autres infractions pénalesfrançaises, le délit de corruption est un cas parti-culier de par les conditions requises par la loipénale pour l’application des règles de compé-tence " universelle ".La loi pénale française du 30 juin 200057 transposeen droit interne la Convention signée par les Étatsmembres de l’Union européenne à Bruxelles le

55. Sur l’ensemble des initiatives internationales, Voir C. Yannaca-Small, Les paiements illicites dans le com-merce international et les initiatives pour les combattre,in, AFDI, 1994.792 et ss.56. Convention établie sur la base de l’article K 3, § 2,point c) du Traité sur l’Union européenne relative à la luttecontre la corruption impliquant des fonctionnaires desÉtats membres de l’Union européenne du 26 mai 1997(JOCE, n° C 195/2 du 25 juin 1997). Ibid. note n° 20, p. 741.57. JO n° 151 du 1er juillet 2000, p. 9944.

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

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Pour une analyse pertinente des apports et des lacunesde cette loi nouvelle, voir l’article de M. E. CARTIER et deC. MAURO, La loi relative à la lutte contre la corruptionde fonctionnaires étrangers (loi n° 2000-595 du 30 juin2000 modifiant le Code pénal et le Code de procédurepénale relative à la lutte contre la corruption), in, Rev. Sc.Crim. (4), oct.-déc. 2000, p. 732 ss.58. Ibid., p. 732.59. Alors que le projet adopté par le Sénat, ardentdéfenseur des intérêts économiques des entreprisesfrançaises établies à l’étranger, ne comportait à l’origineaucune disposition relative à la corruption des fonc-tionnaires français, les députés ont finalement obtenugain de cause. Ibid., p. 741.60. Ibid., § 7, p. 742.61. Alors que la Convention de l’OCDE du 17 décembre1997 n’envisage que la corruption active de fonction-naires étrangers. En effet, seuls les actes de corruptionproposés directement aux agents publics étrangers pardes opérateurs malhonnêtes seront réprimés. À l’inverse,les actes de corruption passive impliquant des agentspublics étrangers ne seront pas réprimés.62. Convention établie sur la base de l’article K 3, § 2,point c) du Traité sur l’Union européenne relative à lalutte contre la corruption impliquant des fonctionnairesdes États membres de l’Union européenne du 26 mai1997 (JOCE, n° C 195/2 du 25 juin 1997). Ibid. note n° 20,p. 741.

38 Une loi pour le bois ● Mai 2004

26 mai 1997 relative à la lutte contre la corrup-tion impliquant des fonctionnaires des Étatsmembres de l’Union européenne et la Conventionde l’OCDE du 17 décembre 1997 sur la luttecontre la corruption d’agents publics étrangersdans les transactions commerciales internatio-nales. Selon la doctrine, cette loi introduit ainsiune nouveauté en droit pénal français, puisqu’el-le permet désormais de réprimer la corruptiondes agents publics étrangers et des fonction-naires communautaires par des peines assezlourdes. " Elle ne règle cependant pas toutes lesdifficultés liées au caractère international decette nouvelle infraction. Demeurent en particu-lier les problèmes liés à la compétence desJuridictions répressives françaises et à l’exécu-tion de la sentence à l’étranger. Reste que cetexte très attendu constitue un premier pas cou-rageux du législateur français " 59. En outre, bienque les Conventions internationales précitéesn’aient prévu aucune disposition particulièreconcernant la corruption des fonctionnairesnationaux, les députés français ont néanmoinsmodifié les articles du Code pénal relatifs à lacorruption des fonctionnaires français. En effet,les articles 432-11 et 433-1 du Code pénal, telsque remaniés par la loi du 30 juin 2000, permet-tent aujourd’hui d’appréhender plus facilementles auteurs présumés de tels faits de corruptionpassive ou active. Avant cette réforme, la juris-prudence exigeait que l’offre ou le don fussentantérieurs à l’acte ou à l’abstention sollicitée. Lacondition d’antériorité du pacte de corruption aainsi été supprimée en 2000 : désormais, il serapossible de sanctionner toute remise, même pos-térieure à l’acte du fonctionnaire. En d’autrestermes, avant la loi du 30 juin 2000, la jurispru-dence exigeait qu’il y ait chronologiquement uneoffre ou un don fait à un fonctionnaire, suivi d’unacte accompli par le fonctionnaire. Depuis la loi2000, peu importe que le don ou l’offre soit faitavant ou après l’acte (ou l’abstention) du fonc-tionnaire. De plus, selon Madame CARTIER, l’actesanctionné étant la remise, " à tout moment " et" sans droit ", d’un " don ou d’un avantage ", ledélai de prescription devrait commencer à courirà partir de la remise elle-même et non du pactede corruption60.

La loi du 30 juin 2000 ne s’est pas seulementcontentée de requalifier l’infraction de corrup-tion. Elle a également défini de nouvelles infrac-tions internationales de corruption, en applica-tion des Conventions précitées.

Les spécificités de la transposition françaisede la Convention de l’Union européenne,signée à Bruxelles le 26 mai 1997 et le proto-cole additionnel du 19 juin 1997 relatifs à lalutte contre la corruption impliquant desfonctionnaires des États membres de l’Unioneuropéenne.

Cette Convention oblige les États membres àincriminer tout acte de corruption active et pas-sive61 des fonctionnaires nationaux et commu-nautaires et organise la coopération des autoritésnationales en ce domaine, " même en dehors descas de fraude aux intérêts financiers de laCommunauté " 62. Ainsi, le nouvel article 435-1du Code pénal introduit le délit de corruptionpassive impliquant :■ un fonctionnaire des Communautés européennes ;■ ou un fonctionnaire national d’un autre État

membre de l’Union européenne ;■ ou un membre des institutions des

Communautés européennes (c’est-à-dire : laCommission, le Parlement européen, la Cour dejustice des communautés européennes, laBanque Européenne d’Investissements…).

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

Page 39: Une loi pour le bois

39Une loi pour le bois ● Mai 2004

L’article 435-2 de ce Code définit, quant à lui, ledélit de corruption passive des personnes susvi-sées. Les articles 435-1 et 435-2 du Code pré-voient la même peine de 10 ans d’emprisonne-ment et une amende de 150 000 euros, tant pourle délit de corruption active que passive des fonc-tionnaires européens. Par ailleurs, le législateur aégalement réformé les règles de compétenceinternationale des Juridictions françaises. Ainsi,aux termes de l’article 689-8 du Code de procé-dure pénale (CPP), les Juridictions françaises peu-vent connaître des infractions de corruption pré-vues par les articles 435-1 et 435-2 précités duCode pénal et de toute infraction portant attein-te aux intérêts financiers des Communautéseuropéennes commises hors du territoire de laRépublique :■ si leur auteur " se trouve en France " 63, dès lors

qu’elles ont été commises par un fonctionnairecommunautaire ou par une personne apparte-nant à la fonction publique française (compé-tence universelle) ;

■ si leur auteur est français (compétence person-nelle active) ou si la victime est française (com-pétence personnelle passive).

En pratique, cette disposition devrait notammentpermettre aux tribunaux français de poursuivreles actes de corruption d’un fonctionnaire com-munautaire ou d’un État membre de l’Unioneuropéenne, commis à l’étranger, pour le comptedes entreprises ayant leur siège sur le territoirefrançais (compétence territoriale) – la sociétémère française étant alors complice des actes decorruption commis à l’étranger. Selon MadameCARTIER, " si elle est discutée en droit interna-tional privé, la notion de nationalité des sociétésretrouve toute sa pertinence en droit pénal inter-national. Dans ce domaine, la nationalité devraitnotamment être déterminée selon le critère dusiège social réel " 64. Ainsi, l’intérêt majeur de cetarticle 689-8 du CPP résulte du fait que l’actionjudiciaire peut être directement enclenchée enFrance par les plaignants éventuels, sans qu’unedécision définitive des Juridictions étrangèrescompétentes ait constaté l’infraction principalede corruption. Cette redoutable condition préa-lable, exigée par l’article 113-5 du Code pénal encas d’actes de complicité accomplis en France decrimes ou de délits commis à l’étranger65, est eneffet à l’origine du rejet de nombreuses plaintes.La justice locale des pays d’où provient le bois illi-cite n’étant pas en général, loin s’en faut, indé-pendante et impartiale, de nombreux plaignantsse sont ainsi trouvés face à de véritables situa-

63. Sur les difficultés d’application de cette condition deprésence en France, voir la jurisprudence " Javor etautres " de la Chambre criminelle de la Cour de cassa-tion, en matière de crimes contre l’humanité et de com-pétence universelle des Juridictions répressives fran-çaises : RGDIP 1996-3.4, note Michel SASTRE, p. 1083 ss.La Cour de cassation a en effet décidé, dans cette affai-re, que la Convention de New York de 1984 sur la prohi-bition de la torture ne pouvait s’appliquer, faute pour lesparties de démontrer l’existence d’indices de la présenceen France de criminels serbes. Les Juges ont donc faitporter la charge de la preuve de la présence en Francedes personnes visées par la plainte aux ressortissantsbosniaques parties civiles, et en ont fait une condition dedroit supplémentaire de leur compétence, en dépit dusilence des articles 689-1 et suivants du Code de procé-dure pénale sur ce point. Ce faisant, la jurisprudence a " territorialisé " la compétence universelle des Juridictionsfrançaises. Or il est fort à craindre, qu’a fortiori en casd’actes de corruption passive ou active de fonctionnaireseuropéens, cette interprétation jurisprudentielle soittransposable en la matière, étant rappelé que le Parquetde Paris en janvier 2000 avait accepté, après dépôt d’uneplainte visant des présumés génocidaires rwandais, d’ou-vrir une enquête, alors que la preuve formelle de leurprésence sur le territoire français n’était pas apportée.64. Op. cit., note n° 51, p. 749.65. Voir, supra, Tableau récapitulatif des règles de compé-tence des Juridictions répressives françaises, p. 25.66. Exemple " Le cas Rougier " — En février 2004, laChambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Paris a renduun arrêt confirmant l’ordonnance d’irrecevabilité de laplainte avec constitution de partie civile déposée par 7 agriculteurs camerounais et les Amis de la Terre à l’en-contre des dirigeants de la société SFID, société de droitcamerounais, d’une part et à l’encontre de sa maison mèrela société ROUGIER SA d’autre part. Cette plainte avait étédéposée en mars 2002 du chef de destruction de biensappartenant à autrui, faux et usage de faux, escroquerie,recel et corruption de fonctionnaire. Le Procureur a estiméque les dispositions de l’article 113-5 du Code pénal ne per-mettaient pas la poursuite en France de quiconque commecomplice en France d’une infraction commise à l’étranger,sans constatation de l’infraction par une décision définitivede la Juridiction étrangère. Autrement dit, dans la mesureoù la filiale camerounaise n’avait pas été condamnée par lestribunaux nationaux, il était impossible de poursuivre soncomplice français. Les obstacles juridiques opposés à cetteplainte qui constituait une première en France posent demanière criante l’inadaptation des dispositions du droitfrançais avec la réalité de la délinquance internationale.

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

tions de déni de droit, en cas de refus des Juri-dictions étrangères en cause de statuer sur les

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67. Rapport fait le 2 février 2000 par J. Balarello, au nomde la commission des Lois constitutionnelles, de législa-tion du suffrage universel, du Règlement et d’adminis-tration générale sur le projet de loi, modifié parl’Assemblée nationale, modifiant le Code pénal et leCode de procédure pénale et relatif à la lutte contre lacorruption. Pour des extraits de ce rapport, Voir le com-mentaire précité du Professeur Cartier sur la loi du30 juin 2000, op. cit, note n° 38, p. 745.68. Selon la doctrine, cette différence d’incriminationserait due au fait qu’alors que le droit communautaire apour objet de protéger le principe de bonne administra-tion publique, la Convention de l’OCDE n’aurait pour ambi-tion que de préserver la moralité du commerce internatio-nal et la libre concurrence sur les marchés internationaux.

40 Une loi pour le bois ● Mai 2004

litiges dont elles étaient saisies. En outre, au titrede la compétence personnelle des Juridictionsfrançaises, des entreprises étrangères ayant versédes commissions illicites à l’étranger pourrontêtre poursuivies en France dès lors que des entre-prises françaises auront été victimes d’une exclu-sion des marchés en cause.

De même, le principal verrou posé par lesarticles 113-6, 113-7 et 113-8 du Code pénal – encas de délits commis à l’étranger par un auteurfrançais ou par un auteur étranger à l’encontred’une victime française – pour filtrer les plaintesdes plaignants n’est pas requis par l’article 689-8du CPP. En effet, la requête préalable du ministè-re public n’est pas requise par cet article pourfonder la compétence du Juge français, en cas dedélits de corruption de fonctionnaires européens.Cette avancée est salutaire en la matière car,lorsque les intérêts économiques des entreprisesfrançaises sont en jeu, le risque encouru par lesplaignants éventuels de rejet de leur plainte parle parquet n’est pas à sous-estimer. En effet, leSénat67 n’est pas la seule institution française àenvisager, dans ce cas, que de telles poursuitessont inopportunes. Cet article 689-8 du CPP per-met néanmoins d’établir largement la compéten-ce des tribunaux français pour la corruption desfonctionnaires communautaires, ce qui n’est pasprévu pour les infractions de corruption de fonc-tionnaires étrangers issus de la Convention del’OCDE.

En dehors des difficultés susmentionnées rela-tives à la mise en œuvre de la compétence uni-verselle des Juridictions françaises, ces disposi-tions ne peuvent cependant, à elles seules,résoudre toutes les difficultés liées à la dimensioninternationale de l’infraction.

La Convention du 26 mai 1997 oblige en effetles États à coopérer de façon effective à l’en-quête, mais ne prévoit aucune disposition parti-culière en ce domaine. Par exemple, il ne serapas toujours possible de recueillir des élémentsde preuve ou de faire exécuter la sanction àl’étranger — la France n’ayant toujours pas, à cejour, ratifié la Convention de La Haye du13 novembre 1991 sur l’exécution des condam-nations pénales étrangères qui prévoit l’obliga-tion, pour les États parties, de faire exécuter lesamendes prononcées à l’étranger à l’encontred’une personne morale ayant son siège ou dis-posant de biens sur leur territoire.

Les spécificités de la transposition françaisede la Convention de l’OCDE du 17 décembre1997 sur la lutte contre la corruption d’agentspublics étrangers dans les transactions interna-tionales.

Les lacunes de la Convention de l’OCDE et de laloi française de transposition du 30 juin 2000,sont inversement proportionnelles aux avancéesréalisées par la Convention de l’Union européen-ne en matière de corruption d’agents publicsétrangers. Outre le fait, déjà mentionné, que laConvention de l’OCDE ne réprime que les actes decorruption active proposés à des agents publicsétrangers (article 435-3 du Code pénal) ou à desmagistrats étrangers (article 435-4 du Codepénal) — les actes de corruption passive commispar les personnes visées n’étant pas sanctionnés —le domaine de l’incrimination de corruption acti-ve de fonctionnaire étranger est beaucoup pluslimité que celui prévu pour les fonctionnairescommunautaires. En effet, tout acte de corrup-tion d’un fonctionnaire européen est sanctionné,alors que seuls les actes de corruption commis " en vue d’obtenir ou de conserver un marché ouun autre avantage indu dans le commerce inter-national " doivent être condamnés au titre desarticles 435-3 et 435-4 du Code pénal68. De sur-croît, la notion " d’avantage indu " n’étant pasdéfinie par le législateur français, la questions’est posée de savoir selon quelle loi le caractèreindu de l’avantage devait être établi.

S’appuyant sur les commentaires relatifs à laConvention de l’OCDE, le rapport du Sénat67 rappel-le que de nombreuses législations étrangères tolè-rent ou admettent les pratiques de corruption liées

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

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41Une loi pour le bois ● Mai 2004

au commerce international et préconise, par consé-quent, de considérer que l’infraction de corruptionactive ne sera pas constituée lorsque l’avantage estpermis ou requis par la loi, la réglementation ou lajurisprudence du pays de l’agent public étranger !!!

Cette interprétation semble pourtant en contra-diction avec le principe de droit pénal international,précédemment évoqué, de l’application par le Jugepénal français de la lex fori. Selon la doctrine, " forceest toutefois de constater que la loi américaine aadopté cette approche : en vertu du InternationalAnti-Bribery Act de 1988, modifié en octobre 1998,les entreprises échappent en effet à la sanctionsi la loi écrite étrangère du fonctionnaire ne retientpas la responsabilité pour les actes commis "69.

Par ailleurs, en matière de compétence internatio-nale des Juridictions répressives françaises, le légis-lateur n’a prévu aucune règle de compétence par-ticulière. Le droit commun s’applique donc avectous les filtres, verrous et conditions préalablesposés par les articles 113-5, 113-6, 113-7 et 113-8précités du Code pénal. En vertu du principe decompétence territoriale, les Juges français pourrontdès lors poursuivre les actes de corruption de fonc-tionnaire étranger dès lors que la promesse ou laremise de don ou d’un avantage a eu lieu en France.En revanche, selon la doctrine, il est plus douteuxque l’on puisse localiser en France l’infraction, parle seul effet anticoncurrentiel, des entreprises fran-çaises ayant été exclues d’un marché étranger. Sicette solution est admise aux États-Unis, elle doit apriori être exclue en France. En conséquence, " lalocalisation des victimes ne devrait pas avoir d’in-fluence sur la localisation territoriale de l’infrac-tion, alors qu’elle permet d’établir la compétenceuniverselle des tribunaux français en cas de cor-ruption des fonctionnaires communautaires "70.

On remarquera également l’absence d’un critèrede rattachement territorial propre aux personnesmorales, rattachement pourtant suggéré par unedoctrine influente en matière de corruptioninternationale71. La Convention de l’OCDE n’obli-ge en effet pas les États parties à introduire laresponsabilité pénale des personnes morales. Or,la compétence française aurait néanmoins puêtre établie à partir de la localisation du siège dela personne morale en France. À défaut, pour éta-blir, en l’espèce, la compétence des Juridictionsrépressives françaises, il faudra donc prouver queles dirigeants de l’entreprise en cause ont fait despromesses ou donné des ordres de versement àpartir de la France. À n’en pas douter, la preuve

de ces faits sera impossible à rapporter, dans laplupart des cas. Certes, lorsque l’infraction decorruption aura été commise à l’étranger pour lecompte d’une entreprise dirigée par des ressortis-sants français, la compétence des Juridictionsfrançaises pourra être établie sur le fondementdu principe de la compétence personnelle active,sous réserve néanmoins que cette infraction soitsanctionnée par la loi du pays où les faits ont étécommis et que la plainte de la victime soit précé-dée d’une requête préalable du ministère public.

En bref, le délit de corruption d’agents publicétranger ne semble pas à même, aujourd’hui, deconstituer un outil efficace de répression indirec-te des importations illicites de bois en France.

Recommandations

Il serait nécessaire de réformer le dispositif légis-latif français afin, d’une part, d’en améliorer lalisibilité — nul n’étant censé ignorer la loi — etd’autre part, de renforcer la répression des impor-tations illicites de bois.

Dans ces conditions, il apparaît approprié de pré-voir à l’échelon français ce qui suit :

69. Voir W. GOSSENS, National and International Anti-Bribery Regulations : Practical Implications forMultinational Companies and Compliance Programs, in,RDAI 1999.19 ss, spec., p. 30 ss.70. Pour les mêmes raisons, il faut également exclure lacompétence personnelle passive des Juridictions pénalesfrançaises, selon Madame M. E. CARTIER, op. cit., § 19, p. 750.71. P. BERNASCONI, Les infractions transfrontières :terrorisme, trafic de stupéfiants, délits financiers, in, M. DELMAS-MARTY (dir.), Quelle politique pénale pourl’Europe ?, Ed. Economica, 1993, p. 75 ss, spec., p. 85 ss.

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

d

■ Conformément aux recommandations duGroupe de travail sur la corruption dans lecadre de transactions internationales (CIME)du 22 janvier 2004, relatives au rapport fran-çais (phase 2), les examinateurs " recomman-dent aux autorités françaises de faciliter lapoursuite sur plainte des victimes des infrac-tions de corruption d’agents publics de toutÉtat étranger sur la même base que celle pré-vue pour la corruption d’agents publics fran-çais ". Autrement dit, il est recommandé aulégislateur français de permettre aux victimesde se constituer partie civile sans que le...

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72. Dans la mesure où bien souvent les faits de corrup-tion ne peuvent être découverts que tardivement, en rai-son de l’opacité qui les entoure, on peut raisonnable-ment considérer que les principes édictés par la ChambreCriminelle de la Cour de Cassation qui prévoient que,s’agissant du délit d’abus de bien social, le point dedépart de la prescription, est retardé au jour où le délitétait révélable, du fait de la dissimulation avec laquelle ila été commis, devraient s’appliquer intégralement auxfaits de corruption.73. cf. Étude du Ministère de l’Écologie et duDéveloppement durable (MEDD), Achats publics certifiés :que permettent les règles en vigueur ?, juin 2002, 14 p.

42 Une loi pour le bois ● Mai 2004

Au sein de l’UE, les marchés publics représententplus d’un milliard d’euros / an (soit 14 % du PIBde l’UE). Le fait de " verdir " les achats de produitsen bois pourrait donc contribuer efficacement àla lutte contre l’importation illicite de bois sur leterritoire de l’UE.

Les dispositions du droit communautaire

La modernisation et la simplification des textesconcernant les procédures de passation de

marchés publics sont aujourd’hui à l’étude ausein de l’UE. Elles sont actuellement régies parquatre directives relatives aux achats de fourni-ture, de services et de travaux et, pour la derniè-re, aux secteurs spéciaux que sont l’eau, le trans-port, l’énergie et les télécommunications.D’autres directives sont à l’étude. On rappellera àce propos ce qui est écrit sur ce point par le rap-port de l’organisation FERN : " Les différentesétapes du processus d’approvisionnement dansle cadre d’achats publics permettent aux acheteursde spécifier que les produits forestiers provien-nent de sources légales et durables. Les règles del’Union européenne (récemment réformées aprèsadoption de nouvelles directives relatives auxpassations de marchés publics) et l'accord sur lesmarchés publics (AMP) de l’OMC permettent le" verdissement " des approvisionnements ".

La Commission Européenne a émis quelques pro-positions, mais l’environnement y apparaissait

comme tout à fait accessoire. En effet, celles-cin’abordaient que timidement sa prise en compte,principalement par le biais des critères d’attribu-tion dont la liste indicative intègre les caractèresenvironnementaux d’un produit ou service, touten énonçant explicitement l’obligation d’un liendirect avec l’objet du marché, ce qui tend à neu-traliser de fait ces critères environnementaux.

Le projet de directive " secteurs classiques " per-met en principe d’intégrer l’environnement à tousles stades de la procédure de marchés publics,depuis la définition du besoin jusqu’à l’attribu-tion du marché. Toutefois, il n’est absolument pasacquis, dans l’état actuel du texte, que les critèresenvironnementaux puissent être utilisés de façonsignificative, par exemple pour la certificationforestière au stade des critères de choix73.

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

Parquet ne puisse s’y opposer et ce afin d’évi-ter que ne se développe " le germe du risquede pressions sur le parquet de Paris en vued’obtenir le classement de dossiers au nomdes intérêts économiques de la France ".■ De plus, les examinateurs principaux recom-mandent que " des mesures soient prises envue d’allonger dans des proportions appro-priées le délai de prescription applicable à l’in-fraction de corruption d’agents publics étran-gers afin de garantir une poursuite efficace del’infraction et de faciliter la réponse auxdemandes d’extradition "72.En outre, les examinateurs expriment desdoutes quant à l’efficacité de la compétencepersonnelle sur ce délit du fait de la subordi-

nation des poursuites au dépôt d’une plaintede la victime ou d’une dénonciation officiel-le préalable, ainsi qu’au vu de la nature del’infraction en cause et des réticences quepeuvent avoir certaines autorités étrangèresà dénoncer les agissements de leurs propresagents publics. Le législateur français devraitcorriger les règles de procédure pénale appli-cables en la matière, afin de renforcer lesmoyens d’action et de favoriser l’accès à lajustice des victimes d’agissements d’entrepri-se françaises ou de leurs filiales, qui auronttenté en vain de solliciter les Juridictionslocales territorialement compétentes, sansque le Parquet n’ait le monopole des pour-suites.

IV Passation des marchés publics

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43Une loi pour le bois ● Mai 2004

En décembre 2003, le Parlement et le Conseil ontproposé d’inclure dans un seul texte les disposi-tions existantes sur les secteurs généraux. Il estquestion également au niveau des secteurs spé-ciaux de mieux coordonner les différentes poli-tiques.

Une récente jurisprudence de la Cour de justicedes Communautés européennes (arrêt du 17 sep-tembre 2003, Concordia) apporte de nouvellesopportunités en matière d’intégration de consi-dérations environnementales dans les marchéspublics. Dans son attendu de principe, la Courindique que : " lorsque le pouvoir adjudicateurdécide d’attribuer un marché au soumissionnaireayant présenté l’offre économiquement la plusavantageuse, il peut prendre en considérationdes critères écologiques pour autant que ces cri-tères sont liés à l’objet du marché ". Il est certainque cette décision comme, c’est le cas en France,doit être considérée comme un encouragement àce que le corpus juridique européen soit étofféet précisé dans l’avenir comme les rédacteurs duprésent rapport le préconisent.

Une direction semble être lancée.D’ailleurs laCommission européenne vient de publier deslignes directrices relatives aux procédures de pas-sation de marchés respectueuses de l’environne-ment. Dans une communication interprétative(COM (2001)274 final)74, la Commission expliquecomment les préoccupations liées à l’environne-ment peuvent être prises en compte à chaqueétape de la procédure d’attribution des marchés.

La proposition de la Commission en vue d'unsixième programme d'action environnemental(voir IP/01/102) a identifié les achats publicscomme un domaine disposant d'un potentielconsidérable pour ce qui est de "verdir " le mar-ché pour autant que les acheteurs publics utili-sent la performance environnementale commeun de leurs critères d'achat. Cette communicationcontribuera à faire de cette initiative une réalitéen identifiant clairement les options juridiquesouvertes aux acheteurs publics souhaitant s'en-gager dans cette voie.

Les dispositions du droit interne

Le Code des marchés publics français offre lapossibilité de prévoir des conditions sociales

ou environnementales obligatoires dans le cadrede l’exécution d’un marché public75. Il a fait l’ob-jet d’une révision en 2001 ainsi que le 10 janvier

2004 (décret n° 2004-15 du 7/01/2004 publié auJO du 8/01/2004). En 2001, le nouveau Code desmarchés publics offrait la possibilité de prendreen compte des considérations environnementalestelles que l’écocertification du bois principale-ment en amont de la procédure, au stade des cri-tères de sélection des candidatures (conditionsd’exécution). L’intégration de telles considéra-tions plus en aval, au stade des critères de choixqui permet plus de souplesse puisque la collecti-vité acheteuse peut alors peser chaque critère parrapport à l’ensemble des autres et notamment ducoût avant de choisir une offre, ne semble pou-voir être faite qu’avec la plus grande prudence.

On peut donc dégager deux grandes démarches :■ soit on élève le niveau des spécifications tech-

niques : celui qui ne répond pas aux critères nepeut même pas postuler. L’inconvénient est deperdre de la lisibilité en éliminant rapidementdes candidats ;

■ soit on ne stipule rien dans les spécificationstechniques et la sélection se fait plus en aval oùla référence à l’exploitation durable se fait auniveau du critère d’attribution ;

■ soit on recourt à un système mixte.

Les exigences environnementales sont prises encompte notamment par les dispositions desarticles 14, 15 et 53 du nouveau Code des mar-chés publics.

Critères de sélection des candidatures(conditions d’exécution)76

L’article 14 du Code des marchés publics préciseque " la définition des conditions d’exécutiond’un marché dans le cahier des charges peutviser à promouvoir l’emploi de personnes rencon-trant des difficultés particulières d’insertion, àlutter contre le chômage ou à protéger l’environ-nement ". Ces conditions d'exécution ne doiventpas avoir d'effet discriminatoire à l'égard descandidats potentiels. Cet article offre de façonexplicite la possibilité à la personne publique deprendre en compte des considérations d’intérêtgénéral dont l’environnement dans les conditions

74. voir http://sinap.eu.int:EN:pub/src/welcome.htmsous " réglementation et guides pratiques ".75. Voir ADEME – Passeport Éco-produit, 3ème édition,Septembre 2003.76. La Douane – Instrument de la stratégie internatio-nale de Catherine TEULE-MARTIN.

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

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77. C’est une revendication importante des associationsfrançaises et internationales de protection de l’environ-nement qui demandent qu’un plan gouvernementalimpose la certification FSC (seule certification crédibleactuellement disponible sur le marché) dans les marchéspublics. Or l’article 53 du nouveau Code des marchéspublics ouvre la voie à une telle perspective.78. Voir étude FERN, Greenpeace, WWF – Facing reality –How to halt the import of illegal timber in the EU p. 16

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d’exécution du projet de marché. L’utilisation despécifications techniques peut permettre l’inté-gration de considérations environnementales auniveau des conditions d’exécution du marché. Lesspécifications techniques détaillent les caracté-ristiques du marché de façon objective et mesu-rable. La référence possible aux écolabels est unespécification technique possible.

L’article 45 dispose " des renseignements permet-tant d’évaluer les capacités professionnelles,techniques ou financières du candidat et desdocuments relatifs aux pouvoirs de la personnehabilitée pour l’engager, et, en ce qui concerneles marchés passés pour les besoins de la défense,à sa nationalité. Au titre de ses capacités pro-fessionnelles peuvent figurer des renseigne-ments sur le savoir-faire du candidat en matièrede protection de l’environnement ". L’article 45autorise donc les acheteurs publics à examiner lesavoir faire des candidats en matière de protec-tion de l’environnement au travers de l’apprécia-tion de leurs qualités techniques.

Les critères d’attribution

En ce qui concerne le critère de choix des offres,l’article 53 indique que " pour attribuer le mar-ché au candidat qui a présenté l’offre économi-quement la plus avantageuse, la personnepublique se fonde sur divers critères variablesselon l’objet du marché, notamment le coûtd’utilisation, la valeur technique de l’offre, soncaractère innovant, ses performances en matièrede protection de l’environnement, le délai d’exé-cution, les qualités esthétiques et fonctionnelles,le service après-vente et l’assistance technique,la date et le délai de livraison, le prix des presta-tions ". Cet article permet aux acheteurs publicsde faire peser le critère environnemental par rap-port à l’ensemble des autres critères de choix. Ildevra néanmoins être lié à l’objet du marché,expressément mentionné dans l’avis de marchéou du cahier des charges et respecter les prin-cipes posés à l’article 1er du Code. Comme pourles autres critères, ce critère ne devra pas êtreformulé de manière à donner un pouvoir discré-tionnaire à l’acheteur public lors du choix de lameilleure offre.77

L’article 53 permet une plus grande sécurité juri-dique sur la question des critères. Désormais onpourra fonder un recours sur cette base-là, mêmesi de fait la règle était déjà appliquée. Ces outilspermettent aux acheteurs publics de fixer eux-

mêmes le niveau d’exigence environnementalequ’ils souhaitent voir réaliser au travers de leursmarchés.

Recommandations

Dans ces conditions, il apparaît approprié deprévoir à l’échelon européen et à l’échelon

français ce qui suit :

Le dispositif concernant les importations de bois non protégésLe dispositif concernant les importations de bois non protégés

S’agissant de l’Union européenne

Les possibilités pour que les États membresde l’Union européenne mettent en applica-tion des politiques d’approvisionnement enbois respectueuses de l’environnement sonttriples :I) Inclure " légal et durable " dans les condi-tions d’exécution ;II) Inclure " légal et durable " dans les carac-téristiques techniques ;III) Inclure " légal et durable " dans les cri-tères d'attribution. La nouvelle directive del’Union européenne est, cependant, ambiguëconcernant les deux dernières possibilités.Les autorités devraient indiquer, dans destermes qui pourraient être définis objective-ment, ce qu'elles entendent par " légal etdurable ".

S’agissant de la France

La France à l’instar des gouvernements duRoyaume Uni et du Danemark devrait entre-prendre des travaux pour définir ce qu’elleentend par bois " légal et durable “.

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Le dispositif légal français qui devrait permettrede réduire les importations de bois d’origine

illégale est malheureusement totalement dispa-rate. Les normes répressives de protection de lanature sont contenues dans différents codes(Code de l’Environnement, Code rural, Code de laconsommation, Code des douanes, Code pénal).De plus, un nombre conséquent de textes régle-mentaires contradictoires définit par ailleurs desdérogations aux règles d’importation et d’exploi-tation de certaines espèces protégées. La multi-plicité des intervenants chargés de faire respecterces dispositions constitue un frein supplémentaireà la mise en œuvre des normes éparses appli-cables en la matière.

Par conséquent, il semblerait légitime de clarifierces principes afin d’améliorer la lisibilité et l’effi-cacité de la lutte contre les importations illicitesde bois en France. Les règles de procédure pénaleapplicables en la matière doivent également êtrecorrigées afin de renforcer les moyens d’action enmatière de protection de la nature. Enfin, s’agis-sant d’infractions internationales, le législateurfrançais devrait revoir les règles de compétencedes Juridictions pénales françaises afin de per-mettre une meilleure répression des importationsillicites de bois. En effet, rares sont les cas où lesplaignants réussissent, dans ce genre d’affaires, àréunir suffisamment de preuves permettant demettre en cause les opérateurs impliqués dans detels trafics.

En outre, les Juges locaux des pays d’où provientle bois illicite sont, souvent, dépendants et par-tiaux — principalement pour cause de corrup-tion — le salaire mensuel moyen d’un fonction-naire local étant généralement très faible. Ainsi,dans les cas où les plaignants auront tenté envain de solliciter les Juridictions étrangères terri-torialement compétentes, le législateur françaisdevrait réformer les modalités d’accès à la justicepénale française, pour toutes les raisons évoquéesprécédemment. En effet, " le droit à un tribunal ",tel que défini par la Cour européenne des droitsde l’Homme, concerne tous les individus qui relè-vent de la Juridiction française, et par conséquentles victimes étrangères d’agissements mettant encause des ressortissants français. En outre, l’im-précision des normes répressives françaises préci-tées en matière de protection de la nature heur-

te également le principe, résultant de laDéclaration française des droits de l’Homme et ducitoyen de 1789, de " légalité des délits et despeines ".En raison de ce principe, seules les infractionsprécisément prévues et réprimées par la loi sontpassibles de poursuites, la loi pénale étant de plusd’interprétation stricte.

Si la marge de manœuvre du législateur françaissemble étroite en matière de prévention desimportations illicites de bois — la réglementa-tion étant élaborée sur ce point, comme nousl’avons vu, aux niveaux international et commu-nautaire — tout commande une réforme du dis-positif répressif interne de lutte contre de tellesinfractions.

À l’instar des règles susmentionnées relatives à lalutte contre la corruption de fonctionnaireseuropéens, telles que définies par la Conventionde l’Union européenne de 1997, le législateurfrançais devrait également permettre aux vic-times d’importations illicites de bois d’avoir accèsau Juge pénal, sans que le Parquet n’ait le mono-pole des poursuites.

On voit bien que, pour lutter contre l’importationillicite de bois, il convient d’envisager desréponses juridiques et judiciaires à la fois plu-rielles, et simultanément nationales et interna-tionales, en veillant comme le suggère constam-ment Madame Mireille DELMAS-MARTY à éviterla moindre discontinuité entre le droit national etle droit international.

Au-delà des pouvoirs supplémentaires donnésnotamment aux services des douanes, et au-delàde l’utilisation susceptible d’être faite de cer-taines des nouvelles dispositions du Code desmarchés publics, reste qu’il apparaît indispen-sable que les victimes de l’exploitation illicite debois puissent faire valoir leurs droits et par consé-quent, au moins indirectement engager, danscertains cas et sous certaines conditions, l’actionpublique.

C’est le sens précisément d’une clarification,sinon d’un approfondissement des droits de cer-taines associations de protection de l’environne-ment qui, notamment quand elles sont agréées,

ConclusionConclusion

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sont susceptibles, dans certains cas, de mettre enmouvement l’action publique. Chacun s’accorde àconsidérer que les actions de défense de l’envi-ronnement en France ne peuvent être menéesdevant les Juridictions françaises que s’agissantdes atteintes à l’environnement commises dans lerespect du principe de territorialité. Il n’est prévunulle part, et la jurisprudence ne l’a pas dit clai-rement, qu’il existerait une prohibition leur fai-sant interdiction de mettre en mouvement l’ac-tion publique, et par conséquent de déposerplainte, s’agissant de graves atteintes à l’environ-nement qui seraient commises hors de France.En tout état de cause la lisibilité de l’action desassociations de protection de l’environnement,leur efficacité, eu égard aux contraintes nou-velles qu’impose la lutte contre les importationsillicites de bois, justifieraient que la loi prévoieexpressément qu’elles puissent déposer plaintes’agissant d’atteintes à l’environnement com-mises à l’étranger, sous conditions bien entendu,(sinon cela aboutirait à un véritable mécanismede compétence universelle), soit que tout oupartie du bois ainsi exploité illicitement soitimporté en France, soit que tout ou partie desresponsables, de droit ou de fait, de l’exploita-tion illicite de ce bois soit français.

Une telle extension des pouvoirs de l’associationn’aurait de sens que si, simultanément, la loi

pénale française, comme cela est préconisé, sedote d’instruments permettant de réprimer plusefficacement l’importation en France de boisillicite.

En 2004, la réforme du dispositif répressif fran-çais s’avère plus que jamais nécessaire, souspeine d’annihiler toute possibilité de lutte effi-cace contre les importations illicites de bois, enprovenance de forêts tropicales non gérées defaçon durable.

À l’aune des rapports du GAFI du 20 juin 2003 etdu Groupe de travail sur la corruption du 22 janvier 2004, le législateur français devraitréformer de façon urgente le dispositif répressif.

Par conséquent, comme l’affirme à juste titre M.-C. Smouts dans son article " Un monde sansbois ni loi " 76, la réforme des dispositifs internesrépressifs des pays développés est la seule issueimmédiate pour tenter d’enrayer de façon effi-cace les importations illicites de bois, en prove-nance des pays en développement. ■

79. SMOUTS M.-C., Un monde sans bois ni lois : la défo-restation dans les pays tropicaux, Critique internationalen° 9, 2000.

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Manuels et Ouvrages généraux

■ BERR C.-J., TREMEAU H., Le droit douanier, 5ème édition, Ed. ECONOMICA, 2001.

■ BOISSON de CHAZOURNES L., DESGAGNE R., ROMANO C., Protection internationale de l’environ-nement, Préface de CONDORELLI L., Ed. A. Pedone, 1998.

■ BUTTOUD G., Gérer les forêts de Sud : L’essentiel sur la politique et l’économie forestières dans lespays en développement, Ed. l’Harmattan, Paris, 2001.

■ DELMAS-MARTY M., (dir.), Quelle politique pénale pour l’Europe ?, Ed. ECONOMICA, 1993.

■ GUIHAL D., Droit répressif de l’environnement, 2ème édition, Ed. ECONOMICA, 2000.

■ KISS A., BEURIER J.-P., Droit international de l’environnement, de, 2ème édition, Ed. Pédone, 2000.

■ ROBERT J.-H., REMOND-GOUILLOUD R., Droit pénal de l’environnement, Ed. Masson, 1988.

■ SUDRE F., Droit international et européen des droits de l’homme, 5ème édition, 2001, Ed. PUF.

■ SMOUTS M.-C., Forêts tropicales, jungle internationale. Les revers d'une écopolitique mondiale,Paris, Presses de Science Po, 2001.

■ TEULE-MARTIN C., La Douane, Instrument de stratégie internationale, Ed. ECONOMICA, 1995.

Articles et ouvrages périodiques

■ Protection pénale de la nature, par LITTMANN-MARTIN M.-J., in, Juris classeur Pénal, Lois PénalesAnnexes 3, Environnement, Fasc. 10, 1992.

■ Les paiements illicites dans le commerce international et les initiatives pour les combattre, par YANNACA-SMALL C., in, AFDI, 1994.

■ La protection des espèces menacées d’extinction : un rôle méconnu des douanes, par TREMEUR M.,in, Rev. Dr. Rur. 1997.

■ Les politiques forestières, coll. " Que sais-je ? ", par BUTTOUD G., Puf, Paris, 1998.

■ National and International Anti-Bribery Regulations : Practical Implications for MultinationalCompanies and Compliance Programs, par GOOSSENS, W., in, RDAI 1999.

■ La loi relative à la lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers (loi n° 2000-595 du 30 juin2000 modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption),par CARTIER M.-E., MAURO C., in, Rev. Sc. Crim. (4), oct.-déc. 2000.

■ Commerce international du bois tropical et protection de l’environnement : chronique d’une scissionannoncée ?, par PACHT L.., in, RGDIP mars 2001.

■ L’outil économique en droit international et européen de l’environnement, in Monde européen etinternational, par MALJEAN-DUBOIS, S., (dir.), Centre d’Etudes et de Recherches Internationales etCommunautaires (CERIC), Université d’Aix-Marseille III, La Documentation Française, Paris, 2002.

■ La forêt : un espace aux utilités multiples, par BUTTOUD G., in, coll. Les études de la documentationfrançaise, Paris, 2003.

BibliographieBibliographie

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48 Une loi pour le bois ● Mai 2004

Rapports et études

■ No Timber Without Trees : Sustainability in the tropical forest, par POORE, D., Earthscan, London,1989.

■ Le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, modifiant le Code pénal et le Code de procédurepénale et relatif à la lutte contre la corruption, par BALARELLO J., pour La commission des Loisconstitutionnelles, de législation du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale,février 2000.

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Ressources Internet :

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■ http://www.douane.gouv.fr

■ http://www.cites.org

■ http://www.fao.org

■ http://www.banquemondiale.org

■ http://europa.eu.int/comm/index_fr.htm

■ http://www.oecd.org

2) Associations et organisations non gouvernementales :

■ http://www.amisdelaterre.org

■ http://www.fern.org

■ http://www.riia.org/sustainabledevelopment