université paris i (panthéon-sorbonne)

88
Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) Année universitaire 2021-2022 Droit des contrats Cours de M. le Professeur LIBCHABER Fiches n°1 à 12

Upload: others

Post on 02-Nov-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

Année universitaire 2021-2022

Droit des contrats

Cours de M. le Professeur LIBCHABER

Fiches n°1 à 12

Page 2: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

2

Programme des séances

FICHE N°1 : INTRODUCTION .............................................................................................................................. 4

FICHE N° 2 : DIVERSITE DES SOURCES DE L’OBLIGATION ...................................................................... 22

FICHE N° 3 : LA NOTION DE CONTRAT .......................................................................................................... 28

FICHE N° 4 : LES AVANT-CONTRATS ............................................................................................................. 34

FICHE N° 5 : LA RENCONTRE DES VOLONTES ............................................................................................. 42

FICHE N° 6 : CONSENSUALISME, FORMALISME ET PREUVE .................................................................... 48

FICHE N° 7 : VIOLENCE ECONOMIQUE ET DESEQUILIBRE CONTRACTUEL ......................................... 53

FICHE N° 8 : SEANCE CONSACREE A LA CORRECTION DU GALOP D’ESSAI........................................ 59

FICHE N° 9 : LES NULLITES ............................................................................................................................... 60

FICHE N° 10 : RELATIVITE ET OPPOSABILITE DES CONTRATS................................................................ 71

FICHE N° 11 : LA STIPULATION POUR AUTRUI ............................................................................................ 77

FICHE N° 12 : L’INEXECUTION DU CONTRAT............................................................................................... 83

Bibliographie indicative

Manuels :

• - BENABENT (A.), Droit civil – Les obligations, LGDJ Domat, 18ème ed. 2019.

• - FABRE-MAGNAN (M.), Droit des obligations, PUF

t. 1 : Contrat et engagement unilatéral, 5eme ed. 2019.

t. 2 : Responsabilité civile et quasi-contrats, 4eme ed. 2019.

• - FAGES (B), Droit des obligations, L.G.D.J Manuels, 10ème ed. 2020.

• - FLOUR (J.), AUBERT (J.-L.) et SAVAUX (E.), Droit civil – Les obligations, Sirey

t. 1 : L’acte juridique, 16ème ed. 2014, 17eme ed. a paraitre 2022.

• - GHESTIN (J.), LOISEAU (G.) et SERINET (Y.-M.), Traité de droit civil, L.G.D.J

t. 1 : La formation du contrat : le contrat, le consentement, 4ème ed. 2013

t. 2 : La formation du contrat : l’objet et la cause, les nullités, 4ème ed. 2013

• - HOUTCIEFF (D.), Droit des contrats, Bruylant, 5ème éd. 2020.

• - LARROUMET (C.), BROS (S.), Traité de droit civil, tome 3, Les obligations,

Le contrat, Economica, 9ème éd. 2018.

Page 3: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

3

• - MALAURIE (Ph.), AYNES (L.) et STOFFEL-MUNCK (Ph.), Droit des

obligations, L.G.D.J Droit civil, 11eme ed. 2020.

• - MALINVAUD (Ph.), MEKKI (M) et SEUBE (J.-B), Droit des obligations,

LexisNexis, 15eme ed. 2019.

• - TERRE (F.), SIMLER (Ph.), LEQUETTE (Y.) et CHENEDE (FR), Les obligations,

Dalloz, 12ème ed. 2018. (Accessible en ligne, sur Domino > Dalloz – Livres

électroniques)

Page 4: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

4

Fiche n°1

Introduction

Les conflits de loi dans le temps

Doc. 1 Ass. plen., 23 janvier 2004, n° 03-13.617, Bull. AP, n° 2, p. 2

Doc. 2 Article 9, Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Doc. 3 Extrait de la Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-

131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général

et de la preuve des obligations

Doc. 4 Ch. mixte, 24 fevrier 2017, no 15-20.411, Arrêt n° 283 P + B + R + I

Lecture et compréhension des arrêts rendus par la Cour de cassation

Doc. 5 Extrait de Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière

civile, par Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation,

Bulletin d’information 2009

Page 5: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

5

Doc. 1 Ass. plen., 23 janvier 2004, n° 03-13.617, Bull. AP, n° 2, p. 2

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2003), que par acte du 11 janvier 1991, la SCI Le Bas Noyer a donné à bail à la société Castorama des locaux à usage commercial, pour une durée de douze années moyennant un loyer annuel de 6 424 663 francs, porté par le jeu des indexations, à 7 255 613 francs au 1er juillet 2000 ; que la société Castorama, lors d'une révision triennale, a saisi le juge des loyers afin de voir fixer le loyer à la valeur locative ; qu'en cours d'instance, est intervenue la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 qui a modifié les articles L. 145-33 et L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce ; que la société Castorama a soutenu que, conformément à l'interprétation jurisprudentielle antérieure à cette loi, sa demande de révision était recevable, même en l'absence d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, dès lors que le loyer était supérieur à cette valeur ;

Attendu que la SCI Le Bas Noyer fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la loi du 11 décembre 2001 n'était pas applicable par le motif que, bien que la loi soit interprétative, son application immédiate heurterait le principe d'équité sans que des motifs impérieux d'intérêt général le justifie, d'avoir fait application des articles L. 145-33 et L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à cette loi, et jugé que le loyer révisé ne pouvait excéder la valeur locative, alors, selon le moyen :

1° que l'édiction d'une loi interprétative, qui se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition a rendu susceptible de controverses, ne saurait constituer une ingérence du législateur dans l'administration de la Justice contraire au principe de prééminence du droit et à la notion de procès équitable ; que la sécurité juridique ne peut en effet fonder un droit acquis à une jurisprudence figée ni à l'interprétation figée d'une loi ; que la cour d'appel a pourtant écarté l'application de la disposition interprétative issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 en date du 11 décembre 2001, qui, selon elle, heurterait le principe d'équité indispensable au bon déroulement des procès, créerait une discrimination entre les plaideurs, priverait, en dehors de tout revirement, un des plaideurs d'une victoire qui ne faisait aucun doute, et mettrait à mal le principe de sécurité juridique ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2 du Code civil, par fausse application, et l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif, par refus d'application ;

2° que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, dans lequel l'Etat est partie ; qu'en décidant, pour statuer sur l'application des dispositions interprétatives issues de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, que la restriction apportée par la Cour européenne à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice n'est pas limitée aux cas où l'Etat ou toute autre personne de droit public serait partie au litige, mais a vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 2 du Code civil, par fausse application, et l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif, par refus d'application ;

3° qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée, par l'adoption de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 en date du 11 décembre 2001, à mettre fin à une controverse juridique de nature à nuire à la sécurité juridique des baux commerciaux et à perturber gravement le marché immobilier ; que, pour refuser d'appliquer les dispositions interprétatives issues de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 en date du 11 décembre 2001, la cour d'appel a pourtant considéré que l'atteinte portée par la loi au principe d'équité indispensable au bon déroulement des procès n'était pas justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général, la loi du 11 décembre 2001, votée à l'instigation des bailleurs et n'ayant d'autre objet que de mettre fin à une jurisprudence qui leur déplaisait, ne répondant à aucun motif d'intérêt général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 2 du Code civil, par fausse application, et l'article L. 154-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif, par refus d'application ;

Page 6: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

6

4° que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que, pour refuser d'appliquer des dispositions interprétatives issues de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, la cour d'appel a considéré que l'atteinte portée par la loi au principe d'équité indispensable au bon déroulement des procès n'était pas justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général, la loi du 11 décembre 2001, votée à l'instigation des bailleurs et n'ayant d'autre objet que de mettre fin à une jurisprudence qui leur déplaisait, ne répondant à aucun motif d'intérêt général ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès ;

Attendu qu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours ; que dès lors, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, a décidé à bon droit d'en écarter l'application ; que par ces motifs substitués à ceux de la décision attaquée, l'arrêt se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Doc. 2 Article 9, Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Article 9 : Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

Page 7: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

7

Doc. 3 Extrait de la Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-

131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général

et de la preuve des obligations

Article 1 : L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ratifiée.

Article 16 : I.-La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018. Les articles 1110,1117,1137,1145,1161,1171,1223,1327 et 1343-3 du code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur. Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112,1143,1165,1216-3,1217,1221,1304-4,1305-5,1327-1,1328-1,1347-6 et 1352-4 du code civil ont un caractère interprétatif. (…)

Doc. 4 Ch. mixte, 24 fevrier 2017, no 15-20.411, Arrêt n° 283 P + B + R + I

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), que la SCI Lepante, représentée par la société Immobilière Parnasse, agent immobilier, a, le 29 octobre 2012, fait délivrer à Mme X..., locataire depuis le 15 mai 2007 d'un local à usage d'habitation lui appartenant, un congé avec offre de vente pour le 14 mai 2013 ; que Mme X... l'a assignée en nullité du congé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé pour vente et d'ordonner son expulsion alors, selon le moyen :

1°/ que le congé pour vente s'analysant en une offre de vente, l'agent immobilier doit être en possession d'un mandat spécial pour procéder à sa délivrance ; qu'en se bornant à énoncer que la société Parnasse immobilier avait été mandatée pour procéder à la vente du bien au motif qu'elle avait reçu un mandat de gestion et d'administration l'autorisant à délivrer " tous congés ", sans relever l'existence d'un mandat spécial aux fins de délivrer un congé pour vendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

2°/ qu'un mandat pour vendre confié à un agent immobilier n'est valable que s'il est écrit et s'il mentionne une durée et un numéro d'inscription ; que pour débouter Mme X... de son action en nullité du congé et juger que la société Parnasse immobilier avait qualité pour faire délivrer un congé pour vendre, la cour d'appel s'est fondée sur une correspondance de la SCI Lepante adressée à la société Parnasse immobilier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette correspondance respectait les formalités obligatoires du mandat pour vendre confié à un agent immobilier, et notamment s'il mentionnait une durée et un numéro d'inscription sur le registre des mandats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Immobilière Parnasse, titulaire d'un mandat d'administration et de gestion, avec pouvoir de donner tous congés, et d'une lettre datée du 19 octobre 2012 la mandatant spécialement pour vendre le bien occupé par Mme X... au terme du bail moyennant un certain prix et pour lui délivrer congé, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Page 8: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

8

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que l'agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ; que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, pouvant être invoquée par toute partie qui y a intérêt (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00. 461 ; 3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21. 610, Bull. 2009, III, n° 80) ;

Que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé ;

Que par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, le législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d'agent immobilier et protéger sa clientèle ; que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, comme il ressort de son étude d'impact, et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques répondent aux mêmes préoccupations ;

Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la délivrance d'un congé pour vendre au locataire d'un local à usage d'habitation qui constitue sa résidence principale, en posant notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d'une notice d'information avec le congé ;

Que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ;

Que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative ;

Que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante relative à la mention de la durée du mandat et au report, sur le mandat resté en possession du mandant, d'un numéro d'inscription sur le registre des mandats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Page 9: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

9

Doc. 5 Extrait de Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière

civile, par Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation,

Bulletin d’information 2009

Lien du texte entier :

https://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_2

7/bulletins_information_2009_2866/no_702_3151/communication_3153/

Depuis la création du Tribunal de cassation en 1790, des générations de conseillers à la Cour de cassation ont

affiné une technique de rédaction des arrêts très sophistiquée, dont les principales caractéristiques sont la

concision, la précision terminologique et la rigueur logique.

(…)

Les difficultés de compréhension des arrêts

Les interrogations sur le sens des arrêts de la Cour de cassation

(…)

Analyse des difficultés de compréhension des arrêts

Ces difficultés ont, pour l’essentiel, deux sortes de causes relevant :

a) de la logique juridique des arrêts ;

b) de la politique et de la pratique judiciaire.

a) la logique juridique des arrêts

Si les arrêts de la Cour sont d’interprétation délicate, c’est en effet d’abord en raison de la mission de la

Cour : aux termes du sous-titre III du titre XVI du livre premier du code de procédure civile, le pourvoi en

cassation est une voie de recours extraordinaire qui tend, selon l’article 604, “à faire censurer par la Cour de

cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit”. Ainsi, comme toute décision

judiciaire, un arrêt de la Cour de cassation correspond à la formalisation du raisonnement de la Cour qui,

partant de circonstances de fait souverainement retenues par les juges du fond, est saisie d’une contestation

de la décision des juges du fond au moyen d’un argumentaire juridique. Si elle approuve le raisonnement des

juges, elle rejette le pourvoi. Si elle le réfute, elle casse la décision attaquée.

Mais, contrairement à ce qu’elle exige des juges du fond, la Cour de cassation, juge du droit, n’exprime pas la

motivation de sa décision, en ce sens qu’elle “dit le droit” sans dire pourquoi elle privilégie telle ou telle

interprétation de la loi. Cette absence de “motivation” des arrêts est fréquemment critiquée par la doctrine,

et la Cour de cassation n’est pas restée insensible à cette critique. Depuis la condamnation de la France par la

Cour européenne de Strasbourg, la Cour de cassation a profondément modifié les conditions d’examen des

pourvois, puisque les parties et leurs conseils ont désormais facilement accès, ainsi que tous les magistrats

pour les arrêts publiés, au rapport objectif du conseiller rapporteur et à l’avis de l’avocat général (2) . La simple

comparaison de ces éléments avec l’arrêt prononcé permet d’appréhender aisément la problématique du

Page 10: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

10

pourvoi, les solutions envisageables et les éléments pris en compte par la Cour de cassation dans le choix de

la solution. Mais cet effort de transparence ne semble pas devoir aller jusqu’à transformer la nature de la

mission de la Cour, qui lui permet de faire évoluer la jurisprudence en fonction des mutations de la société

telles que prises en compte par les décisions des juges du fond.

Le lecteur, ignorant souvent tout de la technique de rédaction d’un arrêt de la Cour de cassation, risque de

l’interpréter inexactement. Afin d’éviter de faire dire à un arrêt plus que ce qu’il comporte, il convient de

rappeler les limites dans lesquelles la décision de cassation s’insère.

La Cour de cassation n’a aucune possibilité d’auto-saisine d’une affaire, qui reste la chose des parties. Dès

lors, le lecteur devra être attentif à trois paramètres qui définiront les limites du champ d’intervention de la

Cour :

- les parties : ne peuvent se pourvoir que les parties à la décision critiquée et qui y ont intérêt (article 609 du

code de procédure civile) ;

- les griefs : ne seront examinés que les chefs du dispositif de la décision attaquée expressément critiqués par

le pourvoi. Les chefs de dispositif non visés par les moyens ne seront pas atteints par une éventuelle

cassation, sauf s’ils sont la suite logique et nécessaire d’un chef de dispositif cassé ;

- les moyens : la Cour de cassation ne statuera, selon l’adage classique, que sur “Le moyen, rien que le

moyen, mais tout le moyen”, d’où la nécessité de prendre connaissance des moyens présentés pour mesurer

la portée d’un arrêt de la Cour. En effet, aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, “la censure

qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation,

sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire”. Si la Cour de cassation, comme elle en a la

possibilité, sous réserve du respect du principe de la contradiction (article 1015 du code de procédure civile),

relève un moyen d’office ou rejette un pourvoi par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un

motif erroné, cet élément sera nécessairement mentionné dans la décision elle-même et donc, le lecteur en

sera informé.

(…)

b) Les difficultés tenant à la politique et à la pratique judiciaire du traitement des pourvois

(…)

Comprendre la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation

Il résulte des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire que la mission essentielle de la

Cour de cassation est d’assurer l’unité de l’interprétation de la loi sur tout le territoire de la République sans

connaître le fond des affaires, afin d’assurer l’égalité des citoyens devant la loi. La distinction du fait et du

droit apparaît a priori comme une évidence, comme un principe simple : la Cour de cassation contrôle

l’application uniforme du droit et laisse aux juges du fond l’analyse des faits. Cette distinction est plus

complexe qu’il n’y paraît, et la lecture attentive des arrêts permet de comprendre l’importance et les

modalités de ce contrôle qui détermine la liberté d’action des juges du fond.

Page 11: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

11

La problématique du contrôle

Sur le principe du contrôle, certains soutiennent que la Cour ne pourrait pas exercer un contrôle nuancé :

elle devrait contrôler toutes les notions juridiques, mais ne pourrait pas contrôler ce qui touche aux faits

souverainement appréciés par les juges du fond. Les tenants de cette position considèrent que l’on doit

apprécier un contrôle à son effet (la cassation) et non à sa forme ou à son expression. Ils contestent donc le

principe même d’un contrôle modulé. D’autres tentent de distinguer le contrôle de forme (de procédure) du

contrôle logique (vice de motivation y compris la dénaturation), du contrôle normatif (qui porte sur ce qui a

été décidé au fond). Cette distinction séduisante ne semble pas pertinente puisqu’il n’y a pas de hiérarchie

entre les lois de procédure et celles de fond. Les moyens dits “disciplinaires”, aussi irritants soient-ils,

relèvent du contrôle de la Cour de cassation au même titre que les moyens portant sur le fond du droit. La

seule différence est que les contrôles de forme ou de motivation sont tous de même intensité, alors que le

contrôle normatif est le seul qui puisse revêtir un niveau d’intensité variable.

Cette question du contrôle est particulièrement complexe et constitue un sujet d’incertitudes que seule la

connaissance des arrêts les plus récents de la Cour de cassation permet de lever. En effet, le niveau de ces

contrôle n’est pas constant même si, sur le plan théorique, la Cour de cassation est consciente que trop

contrôler pervertirait sa mission. Lorsque l’on entre dans la réalité des pourvois, il apparaît parfois difficile

de s’en remettre à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous peine de renoncer au rôle unificateur

d’interprétation du droit de la Cour de cassation. Or, au fil du temps, la doctrine de la Cour de cassation peut

évoluer : ainsi lors de la promulgation d’un nouveau texte, la tentation existe d’en contrôler strictement les

conditions d’application, pour ensuite relâcher le contrôle.

Une intervention de l’assemblée plénière peut modifier la nature du contrôle : ainsi, la contestation sérieuse

en matière de référé, dont le contrôle, abandonné par la première chambre civile le 4 octobre 2000 (Bull.

2000, I, n° 239), a été rétabli par l’assemblée plénière le 16 novembre 2001 (Bull. 2001, Ass. plén., n° 13), au

motif précisément que “en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure

d’exercer son contrôle sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, la cour d’appel n’a pas

donné de base légale à sa décision”.

Suivant les matières et les chambres, la même notion peut être contrôlée ou non : ainsi en est-il de la faute

qui, en matière de divorce, n’est pas contrôlée, mais qui fait l’objet d’un contrôle léger dans les autres

contentieux. L’analyse d’une chambre peut également varier dans le temps : si la chambre sociale a

longtemps considéré que le harcèlement était souverainement apprécié par les juges du fond (Soc., 23 mai

2007, Bull. 2007, V, n° 85) (6) , plusieurs arrêts du 24 septembre 2008, dans le souci d’harmoniser les solutions

souvent disparates des juges du fond, ont instauré un contrôle de qualification de cette notion (Soc., 24

septembre 2008, Bull. 2008, V, n° 175) : “Qu’en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l’ensemble des

éléments établis par la salariée, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son

contrôle sur le point de savoir si les faits établis n’étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement

moral au sens des textes susvisés”.

Les différents types de contrôle

Page 12: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

12

Les praticiens de la Cour de cassation (magistrats et avocats aux Conseils) distinguent classiquement le

contrôle normatif, le contrôle de motivation et le contrôle appelé par commodité “disciplinaire”, qui tend à

une véritable égalité des citoyens devant la justice en faisant assurer un contrôle de qualité des décision

judiciaires par la Cour de cassation.

1°) Le contrôle normatif

Le contrôle normatif, ou contrôle de fond, présente quatre niveaux :

- L’absence de contrôle lorsque le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire : le juge n’a même pas besoin de

motiver sa décision ; par exemple, en application de l’article1244-1 code civil pour refuser d’accorder des

délais de paiement, pour refuser de modérer une clause pénale (1152 du code civil), pour refuser une

demande de sursis à statuer, pour fixer la charge des dépens ou le montant des frais non compris dans les

dépens. Dans ces cas, les arrêts mentionnent que le juge n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire

(Com., 16 septembre 2008, pourvois n° 07-11.803 et 07-12.160, et 1re Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 08-

11.337) ;

- Le contrôle restreint à l’existence d’une motivation, compte tenu du pouvoir souverain des juges du fond :

le juge du fond, dès lors qu’il motive, apprécie la réalité des faits, et ces faits s’imposent à la Cour de

cassation : par exemple, l’évaluation du préjudice et des modalités de sa réparation. Les arrêts font

fréquemment référence au pouvoir souverain des juges du fond ou à leur appréciation souveraine des

éléments de fait (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-19.340 : “... c’est dans l’exercice de son pouvoir

souverain d’appréciation des faits qui lui étaient soumis que la cour d’appel a décidé que son attitude était

constitutive d’un abus de droit”) ;

- le contrôle léger : c’est un contrôle de légalité qui intervient lorsque la cour d’appel a tiré une conséquence

juridique de ses constatations de fait qui était possible mais qui aurait pu être différente sans pour autant

encourir la critique, et ce contrôle léger s’exprime par une réponse au rejet selon laquelle le juge du fond “a

pu...” statuer comme il l’a fait (Com., 17 février 2009, pourvoi n° 07-20.458 : “que la cour d’appel a pu en

déduire que ce comportement était fautif et devait entraîner pour M. X... décharge à concurrence de la

valeur des droits pouvant lui être transmis par voie de subrogation ; que le moyen n’est pas fondé”) ;

- le contrôle lourd : il intervient lorsque la cour d’appel ne pouvait, à partir de ses constatations de fait,

qu’aboutir à la solution retenue, sous peine de voir son arrêt cassé pour violation de la loi : les arrêts de rejet

utilisent alors des expression très fortes, telles que “exactement”, “à bon droit”, lorsque le juge a énoncé

pertinemment une règle (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-11.888 : “Mais attendu que l’arrêt retient à

bon droit que ni l’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises

par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect

desprincipes d’un procès équitable”). Le mot “justement” est utilisé de préférence lorsque le juge a

correctement tiré les conséquences d’un texte (1re Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-16.993).

2°) Le contrôle normatif de motivation : le manque de base légale

Le deuxième type de contrôle est à la fois normatif et pédagogique, et s’exprime dans les cassations pour

manque de base légale : dans ce cas, il est fait reproche aux juges du fond de n’avoir pas caractérisé tous les

Page 13: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

13

éléments permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle normatif. Un exemple classique est pris

des éléments de la responsabilité civile (faute, dommage et lien de causalité), qui doivent être caractérisés,

faute de quoi la décision n’aura pas la base légale qui est contrôlée par la Cour de cassation. Dans une telle

hypothèse, la décision est peut-être excellente mais la motivation est insuffisante, en ce qu’elle fait l’impasse

sur des faits qui sont indispensables à l’application de la règle de droit. C’est en ce sens que les cassations

pour manque de base légale ont une vocation pédagogique pour tous les juges, et la cour d’appel de renvoi

pourra reprendre la même solution dès lors qu’elle la motivera correctement. Ceci explique qu’il ne peut y

avoir de rébellion d’une cour de renvoi après une cassation pour manque de base légale.

3°) Le contrôle dit “disciplinaire”

En dehors des contrôles qualifiés de normatifs, il existe également ce que la pratique appelle improprement

le contrôle “disciplinaire”. Les moyens disciplinaires sont ceux qui n’ont d’autre but que de faire censurer la

décision attaquée pour un vice de motivation, fréquemment au visa des articles 455 et 458 du code de

procédure civile et, souvent, pour défaut de réponse à conclusions. Certaines de ces critiques formelles

dérivent de la méconnaissance des principes fondamentaux de la procédure, tels que la détermination de

l’objet du litige, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction, la publicité des

audiences, la communication des causes au ministère public, la composition des juridictions ou la signature

de la minute. Dans tous ces cas, la Cour de cassation ne censure pas les juges du fond pour avoir mal jugé en

leur dispositif, mais elle censure la décision pour sa méconnaissance des formes ou de la méthodologie

légales. La conséquence d’une cassation “disciplinaire” est que la juridiction de renvoi pourra reprendre à son

compte la même solution, mais après avoir complété, amélioré ou modifié la motivation, ou après s’être

conformée aux formalités requises.

De la même façon, le grief de dénaturation est généralement considéré comme un grief disciplinaire,

puisqu’il soutient que le juge a fait dire à un écrit clair autre chose que ce qu’il dit. La dénaturation d’un écrit

ne sera sanctionnée par une cassation que si l’écrit est clair, car s’il est ambigu, il appartient alors aux juges

du fond de l’interpréter souverainement (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-19.211 : “Mais attendu que

c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes de la clause

dite "réserve du privilège du vendeur et de l’action résolutoire" rendait nécessaire, que la cour d’appel a

retenu que l’exception d’irrecevabilité présentée par Mme X... devait être rejetée”).

Il convient d’attirer l’attention du lecteur sur la différence essentielle entre le manque de base légale, qui

sanctionne une insuffisance de motivation touchant au fond du droit et le “défaut de motifs”, qui sanctionne

une absence de motivation (7) et qui trouve sa source non seulement dans des dispositions très claires du droit

interne, mais aussi de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’interprétation qu’en a donné

la Cour européenne de Strasbourg(8) . Si un chef de dispositif de la décision attaquée n’est pas fondé sur un

motif de la décision qui le justifie ou un motif adopté de la décision des premiers juges qui est confirmée, la

cassation interviendra pour violation de l’article 455 (et éventuellement 458) du code de procédure civile,

qui impose la motivation des jugements. Pour qu’il y ait un manque de base légale, il faut que la décision soit

motivée, mais que les motifs soient insuffisants pour la justifier en droit. La différence entre ces deux cas

d’ouverture à cassation n’est donc pas une différence de degré mais une différence de nature, car le défaut de

motifs est un vice de forme de l’arrêt, alors que le manque de base légale est un vice de fond.

Page 14: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

14

A la lumière de cette analyse des trois types de contrôles exercés par la Cour de cassation, quelques exemples

permettent de comprendre comment la Cour contrôle les décisions des juges du fond, mais évidemment dans

la limite des moyens présentés par les parties :

- Les faits sont toujours souverainement appréciés par le juge du fond, qui doit seulement motiver sa décision

(2e Civ., 5 mars 2009, pourvoi n° 06-20 994). Toutefois, le respect des règles de preuve de ces faits, et

notamment de la charge de la preuve, est évidemment contrôlé, car il s’agit d’une question de droit (1re Civ.,

3 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.718). Les motivations portant sur un état psychologique, ou sur une

appréciation quantitative non réglementée telles que l’occupation insuffisante d’un local, le montant d’une

provision, la valeur d’une exploitation agricole, la part contributive d’un époux aux charges du mariage, ne

sont pas contrôlés ;

- La qualification des faits est en principe contrôlée, car elle correspond à la mission essentielle du juge du

fond. Mais ce principe est tempéré lorsque certaines qualifications sont très imprégnées de fait et qu’un

contrôle, même léger, serait inopportun : si la faute fait en principe l’objet d’un contrôle léger (9) , elle est

souverainement appréciée par les juges du fond en matière de divorce, car, dans cette matière très sensible,

la Cour préfère laisser les juges du fond apprécier souverainement la faute des conjoints. L’aléa en matière

d’assurance n’est plus contrôlé depuis un arrêt de la première chambre civile du 20 juin 2000 (Bull. 2000, I,

n° 189). Le trouble manifestement illicite, en matière de référé, fait, au contraire, l’objet d’un contrôle léger,

à la suite d’un arrêt d’assemblée plénière du 28 juin 2000 (Bull. 2000, Ass. plén., n° 6) qui est revenu sur les

décisions de l’assemblée plénière du 4 juillet 1986 (Bull. 1986, Ass. plén., n° 11) (10) et celles, postérieures, de

la deuxième chambre civile, qui privilégiaient la notion de trouble (question de pur fait) sur le

“manifestement illicite” (question de droit mais qui doit être évidente : 2e Civ., 25 octobre 1995, Bull. 1995,

II, n° 255).

- Les conséquences juridiques de la qualification des faits retenus sont toujours contrôlées.

A titre d’exemple, un arrêt de la troisième chambre civile du 13 juillet 2005 (Bull. 2005, III, n° 155) montre

la diversité des contrôles auxquels peut procéder la Cour et la richesse des enseignements que l’on peut tirer

d’un arrêt de la Cour lorsque l’on prend soin de l’analyser :

On y trouve successivement : 1°) un contrôle normatif sur l’article 606 du code civil ;

2°) une appréciation souveraine de certains faits, et 3°) un contrôle lourd sur le raisonnement de la cour

d’appel compte tenu de la pertinence des prémisses : “Mais attendu qu’ayant relevé,(1) à bon droit, qu’au

sens de l’article 606 du Code civil, les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien

permanent en bon état de l’immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l’immeuble dans sa

structure et sa solidité générale, et (2)souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les

désordres étaient dus à des dispositions constructives inadéquates et que les travaux de remise en état de

l’immeuble après les inondations, les travaux qui tendaient à empêcher ou à limiter le risque d’inondation,

les travaux de mise en conformité de toitures et de réfection de l’installation électrique, la reprise de la fuite

d’eau en cave, la réparation d’une canalisation détruite par le gel en raison d’un manque de calorifugeage et

la remise en état de la couverture de l’appentis concernaient la structure et la préservation de l’immeuble, la

cour d’appel (3) en a exactement déduit que ces travaux étaient imputables au propriétaire dès lors que le

Page 15: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

15

contrat de bail mettait à la charge du locataire les réparations locatives ou d’entretien, à l’exception des

grosses réparations visées par l’article 606 du Code civil ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.

La claire perception par les juges du fond de la nature du contrôle tel qu’exercé actuellement par la Cour de

cassation semblerait de nature à permettre d’éviter, grâce à une motivation adéquate, des cassation inutiles.

La formulation du contrôle dans les arrêts de la Cour de cassation

Les précisions qui suivent ont pour objet de faciliter la compréhension des subtilités terminologiques

habituellement appliquées par les chambres civiles de la Cour de cassation, même s’il peut exister des

décisions qui s’en écartent.

1°) Dans les arrêts de rejet :

Au regard des motifs de la décision attaquée, le terme :

- “a énoncé...” implique la reproduction exacte des termes de la décision attaquée et n’apporte aucune

précision sur le contrôle ;

- “a constaté...” correspond à une appréciation souveraine des faits par les juges du fond : l’indication de

l’absence de contrôle des faits procède de l’usage même de ce mot : un constat est nécessairement du fait ;

- “a relevé...” porte plutôt sur des considérations et circonstances de fait ;

- “a retenu...” correspond plutôt à une appréciation de fait ayant une incidence d’ordre juridique.

Mais, dans la rédaction, l’un de ces deux derniers verbes (relevé et retenu) est parfois utilisé d’une façon

moins précise afin d’éviter une répétition. Cependant, ces verbes relevé, retenu, jugé ou décidé ne

déterminent pas, par eux-même, la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation ; en effet, ils peuvent

correspondre :

- soit à une appréciation souveraine des juges du fond. Ils sont alors fréquemment précédés de l’indication “a

souverainement relevé...”, “ a souverainement retenu....”,“a souverainement décidé....”, et la seule mention “a

relevé”, “a retenu”, “a décidé” sous entend une absence de contrôle, puisque cette formulation ne contient

aucune critique et implique la souveraineté des juges du fond.

- soit à l’expression d’un contrôle qui est alors indiqué de la façon suivante :

- Contrôle léger : a pu retenir... a pu en déduire... a pu décider que... ;

- Contrôle lourd : a exactement retenu... en a exactement déduit... ou a retenu à bon droit... en a déduit à

bon droit... a décidé à bon droit...

2°) Dans les arrêts de cassation :

Par hypothèse, si une cassation est prononcée, c’est que l’arrêt attaqué présentait un vice faisant l’objet d’un

moyen pertinent, sur une question qui fait l’objet d’un contrôle de la Cour de cassation. L’expression de ce

contrôle se trouvera dans ce que l’on appelle le “conclusif” de l’arrêt, c’est-à-dire dans le dernier alinéa de

Page 16: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

16

l’arrêt, qui exprime la doctrine de la Cour de cassation et qui débute par “qu’en statuant ainsi...” pour la

violation de la loi ou par “qu’en se déterminant ainsi...” pour le manque de base légale.

Le contrôle normatif pour violation de la loi se concrétise à la fin du conclusif par l’expression “la cour

d’appel a violé le texte susvisé” (assemblée plénière, 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, en cours de

publication). Le contrôle de motivation normatif et pédagogique s’exprime par la formule “la cour d’appel

n’a pas donné de base légale à sa décision”(chambre mixte, 20 juin 2003, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 4). Le

contrôle disciplinaire, lorsqu’il correspond à une violation d’un texte, s’exprime comme le contrôle normatif,

puisqu’un texte s’imposant au juge a été violé. Lorsqu’il s’agit de la violation des articles 455 et 458 du code

de procédure civile qui exigent que le juge motive sa décision, le conclusif se termine, en général, par la

formule : “qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé”(3e Civ., 26

novembre 2008, Bull. 2008, III, n° 188).

Comment sont construits les arrêts de la Cour de cassation ?

Pour lire aisément les arrêts de la Cour de cassation, il convient de connaître leur structure, qui est fondée

sur un syllogisme rigoureux.

Structure d’un arrêt de rejet

Le syllogisme d’un arrêt de rejet se présente ainsi :

- chef de dispositif de la décision attaquée critiqué ;

- moyens exposant les raisons juridiques de la critique ;

- réfutation par la Cour de cassation de ces critiques.

Il existe deux principaux types d’arrêts de rejet du pourvoi :

1°) Les arrêts dits “en formule développée” sont les arrêts de rejet, tels qu’ils sont publiés au Bulletin, qui ont

suscité un débat à la chambre et qui apportent quelque chose à la doctrine de la Cour de cassation. Ils

comportent un exposé des faits, la reproduction des moyens et la réponse de la Cour de cassation conduisant

au rejet du pourvoi.

- L’exposé des faits ne contient que les éléments résultant de l’arrêt attaqué et, éventuellement, du

jugement, s’il est confirmé. C’est la raison pour laquelle l’exposé des faits est introduit par l’expression :

“Attendu, selon l’arrêt attaqué...”, pour bien marquer que cette analyse des faits n’est pas celle de la Cour de

cassation, dont ce n’est pas la mission, mais celle des juges du fond. Sont éliminés de cet exposé tous les

éléments factuels qui ne seraient pas nécessaires à la compréhension des moyens et de la réponse de la Cour

de cassation. Les juges du fond ne doivent donc pas s’étonner de ne pas retrouver dans l’arrêt de la Cour de

cassation tous les faits du procès qu’ils ont eu à juger. Il se termine souvent par l’indication de l’objet de

l’assignation et de la situation procédurale des parties.

- L’arrêt se poursuit par l’indication du chef de dispositif attaqué par le moyen : il n’est pas nécessairement

intégralement reproduit et est souvent simplement mentionné par une formulation du genre : “M. X... fait

Page 17: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

17

grief à l’arrêt de le débouter de sa demande (ou d’accueillir la demande de M. Y...)”, dès lors que la fin de

l’exposé des faits a précisé la situation des parties (11) .

- Une fois le grief précisé, le moyen est introduit par la formule : “alors, selon le moyen, que...”. C’est le

moyen tel que formulé par l’avocat aux Conseils qui est reproduit en caractères typographiques italiques sur

la minute de l’arrêt et sur la publication au Bulletin, chaque branche étant numérotée. S’agissant du texte

établi par le conseil d’une partie, il n’appartient pas à la Cour de cassation de le modifier, quelles que soient

ses éventuelles imperfections.

- La réponse au rejet de la Cour de cassation s’exprime, en principe, par une seule phrase puisqu’elle est la

réponse à un moyen qui vient d’être reproduit, et est introduite par “Mais attendu...”, dès lors que

l’argumentation du moyen est réfutée grâce aux motifs pertinents repris de la décision attaquée. En effet,

sauf les cas rares où la Cour substitue un motif de pur droit aux motifs de la cour d’appel (article 620 du code

de procédure civile), la Cour de cassation doit trouver dans les motifs de la décision attaquée, ou, si l’arrêt est

confirmatif, dans les motifs présumés adoptés des premiers juges, les éléments nécessaires à la réfutation de

toutes les branches du moyen (12) . La doctrine de la Cour de cassation, qui s’exprime par la reprise formelle

des motifs des juges du fond, montre bien l’importance majeure de la motivation juridique des décisions des

juges du fond, qu’ils soient du second degré ou du premier, validés à la suite d’une confirmation du jugement

en appel. Cette observation est d’autant plus importante que la Cour veille à ne pas réécrire les décisions

attaquées, dont la précision terminologique, voire grammaticale, laisse parfois à désirer, ce qui est imputé

ensuite, bien à tort, à la Cour de cassation. Lorsque l’arrêt attaqué comporte un mot impropre que la Cour de

cassation évite d’utiliser, le mot est mis entre guillemets afin de bien marquer ses réserves sur cette

expression impropre (par exemple : “compromis de vente” au lieu de promesse de vente (13). Il appartient au

lecteur avisé de tirer, pour l’avenir, les conséquences de cette invitation discrète à veiller à la précision

terminologique.

Afin d’éviter de trop alourdir le style mais dans le souci d’écarter chaque branche du moyen, la réponse

contient de nombreuses incidentes telles que : “sans dénaturation”, “sans violer l’autorité de la chose jugée”,

“abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant”, “répondant aux conclusions”, “sans être tenue de

répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes”, etc. C’est pourquoi, pour bien

comprendre l’intégralité d’une réponse au rejet, il convient de confronter chaque élément de la réponse avec

les branches du moyen et les motifs contestés de l’arrêt. Cependant, ainsi que nous l’avons vu, l’essentiel et

l’intérêt d’une réponse au rejet ne réside évidemment pas dans ces incidentes, mais dans la partie de la

réponse dans laquelle la Cour reprend les motifs de la décision attaquée, en les assortissant de l’indication du

contrôle qu’elle entend exercer.

Si la Cour de cassation entend matérialiser l’importance doctrinale d’un arrêt de rejet, elle introduira dans sa

réponse ce que la pratique appelle “un chapeau intérieur”. Ce chapeau intérieur correspond à la formulation

abstraite d’une interprétation prétorienne de la règle de droit et est le pendant, pour un arrêt de rejet, du

conclusif d’un arrêt de cassation pour violation de la loi. Ce chapeau intérieur est placé en tête de la réponse

de la Cour. Il est suivi immédiatement de la constatation que la décision attaquée a fait une correcte

application du principe ainsi énoncé (chambre mixte, 28 novembre 2008, Bull. 2008, Ch. mixte, n° 3).

Lorsque l’assemblée plénière, réunie à la suite d’une rébellion d’une cour d’appel de renvoi, revient sur la

doctrine de la Cour de cassation et adopte la position de la seconde cour d’appel, elle rejette fréquemment le

Page 18: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

18

pourvoi en formulant la nouvelle doctrine de la Cour sous forme d’un chapeau intérieur (assemblée plénière,

9 mai 2008, Bull. 2008, Ass. plén., n° 3).

2°) Les autres arrêts de rejet n’ont aucune portée normative et sont le plus souvent examinés par une

formation à trois magistrats dès lors que “la solution s’impose”, conformément aux dispositions de l’article L.

431-1 du code de l’organisation judiciaire. Un tel arrêt, habituellement qualifié “d’arrêt rédigé en formule

abrégée”, ne contient pas d’exposé des faits et ne reproduit pas les moyens. Il se contente de formuler la

réponse de la Cour de cassation et les moyens sont simplement annexés à la décision. Les seules

conséquences qui peuvent être tirées de ce type d’arrêt sont soit que l’arrêt attaqué était conforme à la

doctrine de la Cour, soit que les moyens n’étaient pas efficaces, comme contestant une appréciation

souveraine des juges du fond. Il faut préciser ici que lorsque la Cour répond qu’un moyen “manque en fait”,

cette expression signifie simplement que le moyen fait dire à l’arrêt qu’il attaque autre chose que ce qu’il

contient : c’est donc le moyen qui, par inadvertance ou délibérément, affirme une inexactitude, qui est

sanctionnée par le rejet du moyen (3e Civ., 27 janvier 2009, pourvoi n° 08-11.401).

3°) Enfin, mention doit être faite des décisions de non-admission des pourvois, qui représentent

actuellement environ 30 % du volume des affaires civiles. Les décisions de non-admission, qui ne sont pas

véritablement des “arrêts” puisqu’elles ne comportent aucune réponse de la Cour si ce n’est le visa de l’article

1014 du code de procédure civile, ont les effets d’un arrêt de rejet, mais sans aucune portée normative. La

non-admission peut être fondée sur l’irrecevabilité évidente du pourvoi ou sur l’absence de moyen sérieux

de cassation. Une décision de non admission exprime plus la faiblesse des moyens (ou de certains moyens)

présentés que la valeur de l’arrêt attaqué (3e Civ., 10 mars 2009, pourvoi n° 07-20.691).

Il va de soi que ces différentes réponses de la Cour de cassation peuvent se combiner en fonction de la

pertinence des différents moyens présentés à l’occasion d’un pourvoi.

Structure d’un arrêt de cassation

Le syllogisme d’un arrêt de cassation se présente ainsi :

- La règle est celle-ci (le visa et le chapeau) ;

- La juridiction du fond a dit cela ;

- En statuant ainsi, elle a violé la règle (le conclusif).

C’est pourquoi un arrêt de cassation se décompose de la façon suivante :

il débute par le visa “de la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée” (article 1020 du code de

procédure civile), ce qui s’exprime par un visa du ou des textes en cause, ou, le cas échéant, d’un principe

général du droit reconnu par la Cour (14) . Si le texte est codifié, le numéro de l’article est mentionné, suivi du

titre du code : ”Vu l’article 1382 du code civil”. Si plusieurs textes sont le support direct de la cassation, ils

sont reliés par la conjonction de coordination “et” (assemblée plénière, 9 juillet 2004, Bull. 2004, Ass. plén.,

n° 11). Si un texte est le support direct de la cassation et qu’un autre texte apparaît nécessaire dans la

situation particulière, cet autre texte est précédé de l’expression “ensemble” (assemblée plénière, 24 juin

2005, Bull. 2005, Ass. plén., n° 7) :

Page 19: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

19

Après ce visa, est énoncée la règle de droit lui correspondant : c’est le “chapeau”, ainsi appelé parce qu’il

coiffe l’arrêt, et qui est, en principe, la reproduction du texte visé. Lorsque le texte est long et complexe, la

Cour en fait parfois la synthèse, matérialisée par une formule du genre : “Attendu qu’il résulte de ce texte

que ....” ou “Attendu selon ces texte...”. Pour les texte très connus (articles 4, 16 et 455 du code de procédure

civile, 1134, 1382, 1384 , 1792 du code civil), l’habitude a été prise de se dispenser du chapeau, ainsi que

pour les cassations pour manque de base légale. Les textes introduits dans le visa par le mot “ensemble” ne

sont pas reproduits dans le chapeau, qui ne reprend que le texte principal, fondement de la cassation. De

nombreux textes comportent des renvois en rendant la compréhension difficile : “ ...visés au troisième alinéa

de l’article 5 du chapitre 6 du livre II du code...” ; une telle énumération incompréhensible est alors

remplacée par l’objet qu’elle concerne.

L’exposé objectif des seuls faits constants qui sont nécessaires à la compréhension de l’arrêt se situe soit après

le chapeau, soit en tête de l’arrêt, lorsqu’il y a plusieurs moyens auxquels il convient de répondre. L’arrêt

mentionne ensuite le grief fait à la décision attaquée : “Attendu que, pour accueillir (ou pour rejeter) la

demande, l’arrêt retient...” ; suivent les motifs erronés qui fondent la décision et qui, parce qu’ils ne sont pas

pertinents, vont conduire à la cassation.

L’arrêt se termine par le “conclusif”, seul texte qui exprime la doctrine de la Cour de cassation, qui boucle le

raisonnement en retenant : “qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé” (chambre mixte, 25

octobre 2004, Bull. 2004, Ch. mixte, n° 3), ou “qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de

base légale à sa décision” lorsque la cassation intervient pour manque de base légale (2e Civ., 19 février 2009,

pourvoi n° 07-18.039). Afin de faciliter la compréhension de son arrêt, la Cour complète fréquemment le

conclusif d’un élément d’explication qui se traduit, pour les cassations pour violation de la loi, par la formule

“qu’en statuant ainsi alors que...” (assemblée Plénière, 27 février 2009, pourvoi n°07-19.841, en cours de

publication) et, pour les manque de base légale, en indiquant la nature du vice de motivation retenu, tel

que “sans rechercher... sans caractériser...”, afin que la cour d’appel de renvoi sache exactement ce qu’elle

doit faire et qu’avait omis la première cour d’appel (Com., 10 février 2009, pourvoi n° 07-20.445).

Il arrive parfois que l’interprétation de la règle se trouve dans le chapeau, notamment lorsque le chapeau,

étant introduit par une formule du genre “Attendu qu’il résulte de ces textes...”, ne se contente pas de

formuler une synthèse neutre des textes mentionnés au visa, mais précise l’interprétation que donne la Cour

de cassation de ces textes (1re Civ., 16 avril 2008, Bull. 2008, I, n° 114). Une telle présentation, plus

“percutante”, est parfois critiquée comme constituant une anomalie méthodologique, car la Cour de

cassation s’érige alors en pseudo-législateur en affirmant d’emblée une interprétation prétorienne, alors que

cette affirmation doit, dans un processus judiciaire normal, être le résultat d’un raisonnement déductif.

Le lecteur doit être attentif au visa et au contenu du “chapeau” au regard du conclusif de l’arrêt, car une

cassation peut intervenir dans deux hypothèses : soit parce que la cour d’appel a refusé d’appliquer un texte,

soit parce qu’elle a appliqué un texte alors qu’il n’était pas applicable.

- Si la cassation correspond à un refus d’application d’un texte, le visa et le chapeau correspondront au texte

qui aurait dû être appliqué et qui ne l’a pas été. Le conclusif indiquera, lorsque la formule traditionnelle

“qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé” ne suffit pas à la compréhension de la cassation,

Page 20: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

20

pourquoi le texte aurait dû être appliqué, grâce à une incidente introduite par “alors que...” (1re Civ., 18

février 2009, pourvoi n° 07-21.262).

- Si la cassation intervient pour fausse application, le visa et le chapeau correspondront au texte que l’arrêt

attaqué a appliqué inexactement, et c’est le conclusif qui permettra de savoir la raison pour laquelle le texte

visé n’était pas applicable. Dans ce cas également, le conclusif sera souvent complété d’une précision

introduite par “alors que...” (Soc., 3 mars 2009, pourvoi n° 07-44.794).

Autrefois, les arrêts de cassation précisaient fréquemment si la cassation intervenait pour refus d’application

ou pour fausse application. Ce type de précision est aujourd’hui plus rare, dans la mesure où il est admis que

la nature de la cassation doit se déduire logiquement du rapprochement du visa et du chapeau, avec le

conclusif (15) .

Comme dans toutes les décisions judiciaires, le dispositif est introduit par la formule “Par ces motifs”, qui est

éventuellement complétée de l’indication destinée à purger sa saisine : “et sans qu’il y ait lieu de statuer sur

les autres moyens” si la cassation rend sans portée certains moyens qui critiquent des chefs de dispositif

dépendant de celui qui est cassé (chambre mixte, 3 février 2006, Bull. 2006, Ch. mixte n° 1).

Si la cassation est totale, elle intervient “en toutes ses dispositions” (chambre mixte, 3 février

2006, Bull. 2006, Ch. mixte n° 1). La cour de renvoi aura alors à re-juger l’intégralité de l’affaire à partir de la

décision du premier juge. Si elle est partielle, sa portée est précisée dans le dispositif : deux formules sont

possibles : soit “casse , sauf en ce qu’il a ...” (Chambre mixte, 16 décembre 2005, Bull. 2005, Ch. mixte, n° 9)

soit “casse mais seulement en ce qu’il a...” (Chambre mixte, 23 novembre 2004, Bull. 2004, Ch. mixte, n° 4,

arrêt n° 2). Le choix de la formule sera fonction de ce qui semble le plus clair pour permettre à la cour

d’appel de renvoi de déterminer ce qui reste à juger.

Comprendre la portée des arrêts de cassation

- Si la Cour de cassation rejette un pourvoi qui n’a fait l’objet que d’un moyen sur un chef de dispositif, elle

n’approuve pas pour autant la solution donnée sur les autres points, puisqu’elle n’en a pas été saisie. C’est

pourquoi on trouve parfois dans les arrêts la formule : “qu’ayant retenu par un motif non critiqué...”, ce qui

permet de sauver l’arrêt en rejetant ce moyen.

-Si une cassation intervient, c’est que l’arrêt n’est pas justifié par un autre motif, qui permettrait à la Cour de

dire que le motif attaqué qui va entraîner cette cassation est “erroné mais surabondant”.

- Si l’arrêt attaqué se contente de “confirmer le jugement”, ce sont les chefs de dispositif du jugement qui

servent de base à l’articulation des moyens.

La Cour ne relève que rarement des moyens d’office de pur droit, mais, lorsqu’elle le fait, elle le dit et

mentionne qu’elle en a donné avis aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile

(Com., 17 février 2009, pourvoi n° 07-17.711).

Page 21: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

21

Donc, si la portée de la cassation semble ambiguë, il faut revenir au dispositif de l’arrêt, et éventuellement du

jugement, pour le rapprocher du grief fait à l’arrêt par le ou les moyens sur lesquels la cassation est fondée.

Un gros effort a été fait par les chambres de la Cour pour préciser la portée de la cassation. Mais, pour être

efficace, cet effort doit être partagé : en effet, comment être précis dans la portée de la cassation si le

dispositif du jugement et celui de l’arrêt sont généraux ou se contentent de débouter le plaideur sans avoir

précisé, au préalable, très précisément quelles étaient les demandes qu’il formulait ? Un arrêt d’assemblée

plénière du 13 mars 2009 (pourvoi n° 08 -60.33, en cours de publication) vient de rappeler que l’autorité de

la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif, ce

qui ne peut qu’inciter les juges du fond à une rédaction précise du dispositif des jugements, dont dépend la

détermination de l’étendue de l’autorité de la chose jugée. Néanmoins, la Cour de cassation n’hésite pas à

rechercher parfois dans le corps de l’arrêt des réponses distinctes à des chefs de demande correctement

articulés mais qui font l’objet d’un dispositif global du type “déboute X... de ses demandes”, afin de limiter

l’ampleur de la cassation. Mais il est vrai que, même si la cour de renvoi parvient à cerner les limites de sa

saisine, il est souvent difficile d’obtenir des plaideurs et de leurs conseils de se limiter, dans leurs écritures et

leurs plaidoiries, à la saisine de la cour de renvoi. Il appartient à la cour d’appel de renvoi, et notamment au

conseiller de la mise en état, d’y veiller fermement, et il est tout à fait souhaitable que la cour de renvoi

définisse expressément les limites de sa saisine lors de la mise en état, puis dans le texte de l’arrêt.

Portée des cassations totales

Il faut savoir que si la Cour de cassation, fût-ce par erreur, prononce une cassation totale, la cassation est

effectivement totale, de sorte qu’il ne subsiste rien de l’arrêt attaqué.

(…)

Portée des cassations partielles

En cas de cassation partielle et si certains chefs de la décision n’ont pas été attaqués, la cassation s’étend

néanmoins à ces chefs en cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire (article 624 du code de procédure

civile : 2e Civ., 26 août 2006, Bull. 2006, II, n° 291). En revanche, dès lors qu’il n’y a pas indivisibilité ou

dépendance nécessaire, les chefs non cassés subsistent, même si la cour d’appel avait prononcé une

condamnation unique correspondant à des chefs de demande distincts. Le juge de renvoi est donc saisi de

l’intégralité du litige, à l’exception des chefs de dispositifs non cassés qui ont acquis l’autorité de la chose

jugée.

(…)

La Cour de cassation souhaite que cette fiche méthodologique aide les magistrats du fond à mieux

comprendre ses arrêts et lui permette ainsi de consacrer l’essentiel de ses forces à sa mission d’interprétation

de la règle de droit.

Page 22: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

22

Fiche n° 2

Diversite des sources de l’obligation :

L’exemple des loteries publicitaires

Doc. 1 Civ. 1, 28 mars 1995, Bull. I, n° 150, p. 106

Doc. 2 Civ. 2, 28 juin 1995, Bull. II, n° 225, p. 130

Doc. 3 Civ. 1, 19 octobre 1999, Bull. I, n° 289, p. 188

Doc. 4 Civ. 1, 12 juin 2001, Bull. I, n° 174, p. 112

Doc. 5 Ch. mixte, 6 septembre 2002, Bull. mixte, n° 4, p. 9

Doc. 6 Civ. 1, 18 mars 2003, Bull. I, n° 85, p. 64

Doc. 7 Civ. 1, 13 juin 2006, Bull. I, n° 308, p. 267

Page 23: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

23

Doc. 1 Civ. 1, 28 mars 1995, Bull. I, n° 150, p. 106

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... a reçu, en mai 1990, de la société Inter-Sélection, entreprise de vente par correspondance, une lettre accompagnée d'une attestation lui certifiant que tel numéro parmi les douzes mentionnés, tous gagnants, lui était attribué ; qu'il a réclamé le paiement de la somme de 150 000 francs révélée après grattage et correspondant, selon lui, sans autre condition à ce numéro et assortie de la remise d'une automobile pour avoir répondu dans le délai fixé ; que la société Inter-Sélection a prétendu que ce numéro avait seulement participé à un pretirage au sort pour des prix en espèces encore en jeu ; Attendu que la société Inter-Sélection reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 10 février 1993) d'avoir accueilli les demandes de M. X... alors, selon le moyen et de première part, qu'en se bornant à relever que les documents reçus par M. X... pouvaient légitimement laisser penser à celui-ci qu'il avait gagné sans rechercher si à l'origine du tirage au sort effectué par huissier, ce sont ces prix qui devaient revenir à l'attribution de son numéro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en jugeant que l'attestation mentionnait le numéro de M. X... comme " étant un numéro gagnant ayant participé au tirage au sort pour un prix en espèces " constituait un engagement unilatéral de volonté de cette dernière l'obligeant à reconnaître à M. X... la qualité de gagnant des lots litigieux, la cour d'appel a également, violé les textes précités ; alors, de troisième part, que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'interprétation donnée par M. X... des documents reçus correspondait à la perception d'un consommateur moyen pour en déduire l'attribution des prix litigieux quand il lui appartenait de rechercher si ces documents excluaient que la volonté de l'organisateur du jeu pût s'interpréter différemment ; alors, enfin, que l'attestation que le numéro de M. X... était de ceux qui " ont participé au tirage au sort préalable pour un prix en espèces " ne pouvait s'entendre comme informant son destinataire que ce tirage l'avait désigné gagnant d'un prix en espèces et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette attestation ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire non seulement de l'attestation mais aussi de sa lettre d'accompagnement que la cour d'appel a retenu, de la part de la société Inter-Sélection, l'engagement de payer à M. X... le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 francs révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Doc. 2 Civ. 2, 28 juin 1995, Bull. II, n° 225, p. 130

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 1993), que Mme X... a reçu de la société Ompex (la société) un catalogue de vente par correspondance ainsi que divers documents publicitaires l'informant que son nom avait été retenu pour participer à un jeu dans le cadre duquel divers lots étaient attribués ; qu'elle a reçu, ultérieurement, un autre document intitulé " 2e information aux gagnants du 4e tirage " lui indiquant " maintenant, c'est sûr, vous avez gagné un deuxième prix au titre du 4e tirage " et comportant une définition des prix attribués dans les termes suivants : " 2e prix :60 000 francs " complétés par la mention " les prix suivants seront remis lors du 4e tirage : 2e prix, bijoux avec pierres précieuses " ; que ses demandes de remise du prix étant restées sans réponse, Mme X... a assigné la société en paiement de la somme de 60 000 francs avec intérêts de droit ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer cette somme à titre de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, l'appréciation du caractère éventuellement trompeur d'un document adressé par une société de vente par correspondance au gagnant d'une loterie sur la valeur du lot désigné

Page 24: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

24

par tirage au sort doit se faire in abstracto par référence au consommateur moyen ; qu'en se bornant à rechercher si la rédaction du document litigieux était de nature à induire en erreur Mme X... sur la valeur du lot devant lui être attribué, au lieu de se référer au consommateur moyen, normalement intelligent et attentif, doté d'un esprit normalement critique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, après avoir analysé les documents diffusés par la société Ompex, que la rédaction de celui intitulé " 2e information aux gagnants du 4e tirage ", compte tenu des termes utilisés, notamment du fait que le " 2e prix " était défini comme portant sur une valeur de 60 000 francs constituée " de bijoux avec pierres précieuses " sans allusion à une quelconque division de ce dernier entre divers attributaires était de nature à persuader Mme X... que son numéro tiré au sort lui avait permis de se voir attribuer un prix d'une valeur de 60 000 francs ; Qu'en l'état de ses énonciations la cour d'appel, qui a caractérisé une faute de la société Ompex, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Doc. 3 Civ. 1, 19 octobre 1999, Bull. I, n° 289, p. 188

Attendu que les époux X... ont reçu, en 1993, de la société Civad Blanche Porte (la société), entreprise de vente par correspondance, des documents publicitaires concernant une loterie dénommée " tirage exceptionnel du blanc " ; que cet envoi était composé d'un imprimé intitulé " titre de propriété " mentionnant en petits caractères qu'il faisait " office de bon de participation ", d'une photographie d'une maison et d'un bon de commande, au bas duquel figurait un extrait du règlement du jeu, devant être renvoyé, avec ou sans commande d'article, accompagné du " titre de propriété " ; qu'à ces pièces était jointe une lettre personnalisée indiquant aux destinataires " vous êtes propriétaires " et les invitant à vérifier si le numéro porté sur le " titre de propriété " correspondait au numéro affecté à l'un des dix lots mentionnés en marge de cette lettre ; que le numéro du " titre de propriété " envoyé aux époux X... correspondant d'après la liste à une maison, les intéressés ont demandé l'attribution de ce lot ; que la société les a informés qu'un autre participant au jeu avait gagné la maison ; que l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 1996) a décidé qu'en faisant parvenir aux époux X... des documents publicitaires équivoques, la société avait commis une faute engageant sa responsabilité ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme inférieure à la valeur de la maison le montant de la condamnation mise à la charge de la société, alors, selon le moyen, que l'existence d'un engagement unilatéral oblige celui dont il émane à exécuter l'obligation qui en est l'objet ; qu'en les déboutant de leur demande, tout en constatant que la lettre personnalisée qui leur avait été adressée contenait l'emploi de l'indicatif présent " vous êtes propriétaires ", situé au troisième paragraphe, précédé par un premier paragraphe annonçant qu'un huissier de justice vient de désigner les numéros gagnants des titres de propriété, et par un deuxième paragraphe qui invite ledit destinataire à se reporter aux numéros imprimés en marge de la lettre dont celui de tête, affecté à une maison d'une valeur de 420 000 francs, correspondait précisément au numéro figurant sur le " titre de propriété " des époux X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1103 et 1108 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les documents publicitaires envoyés aux époux X... étaient équivoques, la cour d'appel n'a donc pas retenu la volonté certaine de la société de leur attribuer la maison litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Page 25: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

25

Doc. 4 Civ. 1, 12 juin 2001, Bull. I, n° 174, p. 112

Attendu que M. X..., après avoir participé à deux jeux organisés par la société Maison de distribution (MFD) a demandé l'attribution des sommes qui lui avaient été promises ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu que sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations des juges du second degré qui, hors toute dénaturation et contradiction de motifs, retenant la responsabilité contractuelle de la société MFD, ont procédé à l'analyse des documents de la cause rendue nécessaire par l'obscurité volontaire de leur libellé, d'où ils ont déduit que du fait de la rencontre des volontés, la société MDF était tenue par son engagement accepté par M. X... de payer à celui-ci les sommes promises ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Doc. 5 Ch. mixte, 6 septembre 2002, Bull. mixte, n° 4, p. 9

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a reçu de la société de vente par correspondance Maison française de distribution (la société) deux documents le désignant, de façon nominative et répétitive, en gros caractères, comme ayant gagné 105 750 francs, avec annonce d'un paiement immédiat, pourvu que fût renvoyé dans les délais un bon de validation joint ; que cette pièce fût aussitôt signée et expédiée ; que la société n'ayant jamais fait parvenir ni lot ni réponse, M. X... l'a assignée en délivrance du gain et, subsidiairement, en paiement de l'intégralité de la somme susmentionnée pour publicité trompeuse, née de la confusion entretenue entre gain irrévocable et pré-tirage au sort ; que l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC) a demandé le paiement d'une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs ; que l'arrêt leur a respectivement accordé les sommes de 5 000 francs et un franc ; Sur le premier moyen : Attendu que l'UFC fait grief à la cour d'appel d'avoir limité à un franc la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que si les juges apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts dans la limite des conclusions des parties, il leur appartient cependant d'évaluer le préjudice d'après les éléments dont ils disposent, au besoin après avoir ordonné toutes mesures utiles, sans pouvoir se borner à allouer une indemnité symbolique en raison d'un montant incertain du dommage ; qu'en l'espèce, l'UFC Que Choisir, dont la mission est de poursuivre la réparation de préjudices subis par une multitude de consommateurs, invoquait le préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs du fait des procédés agressifs et mensongers des sociétés par correspondance consistant à faire croire aux consommateurs qu'ils ont gagné un lot important pour obtenir des commandes et évaluait ce préjudice à la somme de 100 000 francs ; qu'en se bornant à considérer que l'intérêt collectif des consommateurs était, au regard des circonstances de l'espèce, exactement réparé par l'octroi d'une somme d'un franc à titre de dommages-intérêts sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour évaluer le préjudice à une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Page 26: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

26

Vu l' article 1371 du Code civil ; Attendu que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers ; Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient qu'en annonçant de façon affirmative une simple éventualité, la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l'illusion d' un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que M. X... avait cru gagner ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE

Doc. 6 Civ. 1, 18 mars 2003, Bull. I, n° 85, p. 64

Sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 1371 du Code civil ; Attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; Attendu que M. X..., ayant reçu de la société Maison française de distribution une lettre l'informant qu'il était l'un des gagnants d'un grand prix de 15 735 francs s'il renvoyait le numéro désigné gagnant, a retourné son bon de participation et sollicité le paiement de cette somme ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'opération s'analysait comme une loterie publicitaire, qu'elle n'était pas contraire aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, que le tribunal avait exactement considéré que l'engagement unilatéral de la société n'était pas établi et justement écarté toute tromperie fautive de la part de la société Maison française de distribution ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE

Doc. 7 Civ. 1, 13 juin 2006, Bull. I, n° 308, p. 267

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1371 du code civil ; Attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; Attendu que Mme X..., ayant participé au jeu des "1 400 points" organisé par la société Maison française de distribution (MFD), a assigné celle-ci en paiement d'une somme correspondant au montant du premier prix annoncé ; Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il résultait de l'ensemble des documents adressés par la société organisatrice, une première lettre du 15 avril 1996

Page 27: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

27

annonçant à Mme X... l'attribution de 1 400 points, à laquelle était joint un tableau dressant la liste des prix correspondant au nombre de points obtenus et une seconde missive du 18 avril, que la participante ne pouvait prétendre, au terme d'un simple pré-tirage, qu'à un des prix mis en jeu pour une valeur maximale de 10 000 dollars, retient que le gain du premier prix était affecté d'un aléa ; Qu'en se déterminant ainsi, en contemplation, notamment, d'un document postérieur à la lettre du 15 avril 1996, alors que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :CASSE ET ANNULE

Page 28: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

28

Fiche n° 3

La notion de contrat

Incertitudes sur le contrat

Doc. 1 Civ. 1, 6 avril 1994, Bull. I, n° 136, p. 99

Doc. 2 Com. 23 janvier 2007, Bull. IV, n° 12, p. 13

Doc. 3 Com. 18 janvier 2011, n° 09-72.508, Inédit

Le contrat synallagmatique

Doc. 4 Civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-19.511, Inédit

Doc. 5 Civ. 1, 2 février 1994, Bull. I, n° 46, p. 35

Doc. 6 CA Paris, 7 mars 1989

Page 29: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

29

Doc. 1 Civ. 1, 6 avril 1994, Bull. I, n° 136, p. 99 Sur le moyen unique : Attendu que M. de Stephano fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 septembre 1991) d'avoir déclaré la convention de La Haye du 4 mai 1971, relative à la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, applicable à l'accident, survenu en Italie, au cours duquel, passager du véhicule conduit par M. X..., il a été blessé ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir appliqué la loi italienne du lieu de l'accident et d'avoir omis de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, en s'abstenant de rechercher si l'accord conclu entre M. de Stephano et M. X... pour utiliser, à frais partagés, le véhicule du second pour un voyage d'affaires, ne constituait pas, sinon un contrat de transport, du moins une convention exclusive de l'application du traité précité ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'existence d'un accord sur le partage des frais de voyage était insuffisant pour établir entre les parties un lien de nature à engendrer une responsabilité contractuelle liée à une obligation de sécurité à la charge du conducteur à l'égard de son passager ; qu'elle a ainsi, en écartant l'existence d'un contrat de transport, légalement justifié sa décision, la responsabilité de M. X... ne pouvant être que de nature extracontractuelle et entrant, dès lors, dans le champ d'application de la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Doc. 2 Com. 23 janvier 2007, Bull. IV, n° 12, p. 13 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2005), qu'à la suite d'un premier litige de contrefaçon qui avait opposé la société de prêt à porter Créations Nelson à ses concurrentes, les sociétés Camaieu SA et Camaieu International, les trois sociétés ont, le 19 novembre 2001, conclu un accord transactionnel aux termes duquel la société Camaieu International prenait notamment "l'engagement en tant que de besoin, de ne pas copier les produits commercialisés par Créations Nelson, sous la marque Comptoir des cotonniers ou tout autre marque qu'elle commercialise", en précisant "que l'engagement visé au paragraphe précédent constitue un engagement exclusivement moral dont tout éventuel manquement ne saurait être considéré comme une inexécution des termes du présent protocole" ; qu'un autre litige de même nature étant néanmoins né quelques semaines plus tard entre les mêmes, la société Créations Nelson a demandé judiciairement de constater que les sociétés Camaieu SA et Camaieu International avaient contrefait ses modèles de pulls ou tee-shirts, dénommés "Badi", "Danloux" et "Drap" et sollicité la réparation de son dommage en fondant subsidiairement son action indemnitaire, pour le cas où la contrefaçon alléguée ne serait pas retenue, sur la violation de l'engagement souscrit par la société Camaieu International ; qu'après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Camaieu SA, la cour d'appel a dit que le produit "Mésange" des sociétés Camaieu SA et Camaieu International constituait une contrefaçon du modèle "Drap", qu'en revanche le produit "Danloux" n'était pas susceptible de protection en l'absence de nouveauté et d'originalité, mais que la société Créations Nelson était néanmoins recevable, sur le fondement de l'engagement souscrit le 19 novembre 2001, à reprocher aux sociétés Camaieu SA et Camaieu International d'avoir commercialisé le modèle "Glace", reproduisant le modèle "Danloux", en cherchant de surcroît à créer, par association aux contrefaçons du modèle "Drap", l'effet d'une gamme sous forme de déclinaison de modèles ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Camaieu SA et Camaieu International font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par la société Créations Nelson, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un engagement purement moral ne peut juridiquement être sanctionné ; qu'en l'espèce, si la société Camaieu International avait déclaré dans le protocole litigieux s'engager "à ne pas copier" les produits commercialisés par la société Créations Nelson, il était précisé immédiatement après que "l'engagement visé au paragraphe précédent constitue un engagement exclusivement moral dont tout éventuel manquement ne saurait être considéré comme une inexécution des termes du présent protocole" ; qu'en retenant que si le modèle "Danloux" n'était pas protégeable au titre du droit d'auteur, sa reproduction au travers du modèle "Glace" de la société Camaieu International constituait une violation de l'engagement qu'elle avait souscrit au terme du protocole litigieux de ne pas copier les produits de la société Créations Nelson, sans avoir égard à la réserve claire et précise du protocole en cause d'où il résultait que

Page 30: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

30

l'engagement litigieux était purement moral, de sorte qu'il ne pouvait constituer la source d'une action en responsabilité civile, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en faisant produire un effet juridique à une obligation à caractère exclusivement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les règles régissant les obligations naturelles ; 3°/ que la cour d'appel qui retient que les sociétés Camaieu SA et Camaieu International auraient commis des actes de concurrence parasitaire en contrefaisant deux modèles de la collection de la société Créations Nelson "Drap" et "Danloux", et ce en cherchant à créer un "effet de gamme", sous la forme d'une déclinaison de modèles, justifiant leur condamnation au titre d'un préjudice distinct, viole de nouveau l'article 1134 du code civil en justifiant la faute consistant en la reproduction de l'un des modèles en cause ("Danloux") par l'engagement qu'aurait contractuellement souscrit la société Camaieu International au terme du protocole litigieux, lequel engagement était purement moral ; Mais attendu qu'en s'engageant, fût-ce moralement, "à ne pas copier" les produits commercialisés par la société Créations Nelson, la société Camaieu International avait exprimé la volonté non équivoque et délibérée de s'obliger envers la société concurrente ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, en a donc exactement déduit que cette clause avait une valeur contraignante pour l'intéressée et qu'elle lui était juridiquement opposable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Doc. 3 Com. 18 janvier 2011, n° 09-72.508, Inédit Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2009), que la société Vins, terroirs et traditions (la société VTT) et la société Prodim se sont rapprochées en vue de conclure un contrat de franchise pour un fonds de commerce situé à Seignosse ; qu'estimant qu'un accord avait été trouvé à l'issue de leurs échanges, les sociétés Prodim et CSF ont assigné la société VTT et son gérant, M. X..., aux fins d'exécution forcée, ou à défaut d'indemnisation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, selon les lettres échangées par les parties le 11 juillet 2005, après rencontre des interlocuteurs, la société Prodim a confirmé précisément sa proposition à M. X..., lequel lui a répondu aussi qu'il «confirmait son accord» sur les termes de cette proposition ; qu'ainsi, leurs consentements se sont rencontrés sur un objet conventionnel clairement déterminé, de sorte qu'un contrat a bien été conclu fût-ce seulement un contrat préparatoire avant formalisation de l'accord ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dans sa lettre du 11 juillet 2005, la société Prodim a «confirmé la proposition commerciale» faite à M. X..., à des conditions précises, évaluées financièrement ; que dans sa lettre du même jour, ce dernier a «confirmé son accord concernant les conditions» ainsi rappelées, portant essentiellement sur le «transfert et passage au concept 8 à Huit avant la saison estivale 2006» ; qu'ainsi, la convention des parties a porté principalement sur cet accord ; que si M. X... a, plus avant dans sa lettre, indiqué qu'il donnait «son accord pour formaliser au plutôt l'ensemble de ces dispositions», il s'agissait, sur ce point, d'un accord accessoire au premier ; qu'en jugeant dès lors que M. X..., dans ce courrier, avait seulement exprimé un accord de principe pour formaliser ses propositions, la cour a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que toute personne, qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, doit fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, dont le contenu est fixé par décret, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ; que, cependant, la méconnaissance par une partie de ces dispositions, même dûment constatée par le juge, ne peut entraîner la nullité de l'accord des parties qu'autant qu'elle a eu pour effet de vicier le consentement ; qu'en décidant dès lors qu'aucun contrat de franchise n'avait valablement été conclu entre les parties, de sorte que les termes de leurs échanges ne devaient s'analyser que comme des pourparlers, au seul motif qu'aucun projet de contrat n'avait été adressé à M. X... et que le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 du code de commerce n'avait pas été communiqué à la société VTT, sans rechercher si ces circonstances avaient eu

Page 31: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

31

pour effet de vicier le consentement de M. X..., dûment exprimé dans les lettres analysées, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 330-3 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, sans dénaturer les écrits dont il reproduit fidèlement les termes, que la société Prodim a confirmé à M. X... par lettre du 8 juillet 2005 une proposition commerciale portant sur le passage au concept 8 à Huit avant la saison estivale 2006 sur la commune de Seignosse, ainsi que les deux aides financières apportées pour sa mise en place, tandis que par lettre du 11 juillet 2005, M. X... lui a confirmé son accord sur les conditions annoncées, ainsi que pour formaliser au plus tôt l'ensemble de ces dispositions, l'un et l'autre convenant du fait que les cotisations d'enseigne ne seraient pas prises sur le chiffre d'affaires non alimentaire ; qu'il relève ensuite qu'aucun projet de contrat de franchise n'a jamais été adressé à M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il ressortait que les parties ne s'étaient pas engagées de façon irrévocable l'une envers l'autre à conclure un contrat de franchise dans des conditions suffisamment définies, la cour d'appel a pu qualifier leurs engagements de simple accord de principe ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt se borne à constater, de manière surabondante, l'absence de communication du document requis par l'article L. 330-3 du code de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Doc. 4 Civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-19.511, Inédit Sur le premier moyen : Vu les articles 1102 et 1103 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est unilatéral le contrat par lequel une personne est obligée envers une autre, sans qu'il y ait d'engagement de la part de celle-ci ; Attendu que pour qualifier de synallagmatique le contrat contenu dans l'acte par lequel Mme X... reconnaissait l'existence de divers investissements effectués par M. Y... sur un immeuble qu'elle disait s'apprêter à vendre et promettait de lui verser une somme déterminée sur le prix à en venir, l'arrêt retient qu'il était signé des deux parties et créait des obligations réciproques, puisque M. Y... y acceptait que la rémunération de ses frais et travaux fût fixée à 720 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans qu'apparaisse un quelconque engagement de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :CASSE ET ANNULE,

Doc. 5 Civ. 1, 2 février 1994, Bull. I, n° 46, p. 35 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 30 janvier 1985, Mme X... a demandé à la Société marseillaise de crédit de lui ouvrir un compte de dépôt à terme pour bloquer, à partir du 6 février 1985 et pendant une durée de 13 mois, une somme de 300 000 francs, productive d'intérêts au taux de 10,50 %, à prélever sur un autre compte dont elle était titulaire ; que le nouveau compte était destiné à garantir la bonne fin de toutes les opérations que ferait une société à responsabilité limitée Dragui-Manu-Soldes avec la Société marseillaise de crédit ; que le 12 novembre 1985 la SARL a été placée en règlement judiciaire ; que le 14 janvier 1986, en exécution d'un ordre de virement du 10 décembre 1985, la banque a viré la somme de 300 000 francs du compte de Mme X... au compte de la société Dragui-Manu-Soldes ; que Mme X... a d'abord contesté les ordres de virement donnés, puis a assigné la Société marseillaise de crédit en restitution de la somme de 304 244,76 francs et en paiement des intérêts au taux

Page 32: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

32

de 10,5 % à compter du 6 février 1985 sur la somme de 300 000 francs, en prétendant que la lettre du 30 janvier 1985 devait s'analyser comme un cautionnement et qu'à ce titre il devait être conforme aux dispositions de l'article 1326 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1991) a retenu que la convention passée entre Mme X... et la banque le 30 janvier 1985, renouvelée le 25 septembre 1985, constituait une convention synallagmatique indivisible et que Mme X... ayant bien précisé que le compte à terme était destiné à garantir le compte de la SARL Dragui-Manu-Soldes, la convention pouvait être qualifiée de convention de garantie rémunérée ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen d'une part, qu'aucune des parties ne prétendait que l'acte du 30 janvier 1985 était une convention sui generis de garantie rémunérée, la banque ayant soutenu que ladite convention s'analysait en un gage avec dépossession au sens des articles 2073 et suivants du Code civil ; que, dans ces conditions, c'est au prix de la violation des droits de la défense et du principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en violation de l'article 12 du même Code, que la cour d'appel a pu juger d'office que la convention était une convention sui generis de garantie rémunérée ; alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de préciser quels étaient les textes susceptibles de régir cette convention ; qu'en n'indiquant pas quelles étaient les dispositions du Code civil applicables à ce genre de convention et les formalités indispensables à sa validité, elle n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'un contrat synallagmatique est celui dans lequel les cocontractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le compte ouvert par Mme X... auprès de la Société marseillaise de crédit était destiné à la garantie de bonne fin des opérations que la SARL Dragui Manu Soldes pourrait faire avec cette banque, ce qui faisait apparaître un engagement envers celle-ci de la titulaire du compte, mais aucun engagement réciproque de la banque envers elle ; qu'en analysant cette convention comme un contrat synallagmatique pour la faire échapper aux règles protectrices relatives aux engagements unilatéraux, l'arrêt a violé les articles 1102 et 1326 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... faisait valoir que la lettre du 30 janvier 1985 comprenait un contrat de prêt et un engagement unilatéral, ce qui, selon elle, ne pouvait s'analyser en un dépôt de somme en garantie mais comme comportant un cautionnement, n'a fait que restituer à l'acte son exacte qualification, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments ; qu'ayant ainsi retenu le caractère indivisible des engagements contenus dans cet acte, la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés s'est référée à l'article 1102 du Code civil définissant le contrat synallagmatique, a aussi relevé que cette convention, renouvelée le 25 septembre 1985, était explicite quant au contenu des obligations réciproques des parties ; qu'il s'ensuit que la décision, légalement justifiée, n'encourt aucun des trois griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Doc. 6 CA Paris, 7 mars 1989 En l'espèce, un étudiant avait conclu avec une société encore in bonis un accord aux termes duquel un prêt lui était consenti pour poursuivre des études ainsi que le versement d'une somme mensuelle non remboursable si l'intéressé acceptait la proposition d'engagement et restait cinq ans dans la société. A la suite du règlement judiciaire de cette société et de la cession de l'activité dans laquelle l'intéressé devait être employé, ce dernier a fait connaître son intention de retirer sa candidature. L'acte litigieux doit s'analyser non pas en une promesse de contrat de travail transmissible de plein droit, dès lors que L. 122-12 du Code du travail pouvait s'appliquer seulement aux contrats de travail en cours, ce qui n'était pas le cas lorsqu'est intervenue la modification de la situation juridique du prêteur, mais plutôt en un contrat unilatéral, au sens de l’article 1103 du Code civil, comportant pour l'emprunteur l'obligation de rembourser sous la condition suspensive d'une acceptation par lui, au terme de sa scolarité, de la proposition d'engagement initiale. Cette condition ne s'étant pas réalisée, le remboursement des sommes prêtées ne peut plus être contractuellement exigé. L'intéressé pourrait, éventuellement, estimer nécessaire d'exécuter une obligation matérielle de remboursement afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur à l'égard d'une entreprise qui, par l'octroi d'une somme importante, lui a permis de bénéficier gratuitement, pendant plus de dix-huit mois, d'études complémentaires propres à favoriser le bon accomplissement de sa future carrière. LA COUR ; — Statue sur les appels d'une part de Maître Ferrari, de Maître Pernot et de Maître Gourdain en leurs qualités de Syndic à la liquidation de biens de la S.A. Creusot Loire, et, d'autre part, de la S.A. Schneider Jeumont Rail d'un jugement rendu, le 8 avril 1987, par la 9e Chambre du Tribunal de grande

Page 33: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

33

instance de Paris qui a débouté les premiers de leur demande en paiement de 112.200 F formée contre M. Laborde, a déclaré ce jugement commun à la Société intervenante Schneider Jeumont Rail, et a rejeté le surplus des demandes. Il convient de se référer à ce jugement pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, tout en rappelant que le litige est relatif à la demande de remboursement d'un prêt qui a été consenti à M. Laborde, alors étudiant diplômé de l'École Polytechnique, pour lui permettre de suivre les cours de l'École Supérieure des Techniques Avancées (E.N.S.T.A.) durant deux années, étant précisé que l'entreprise qui prenait en charge les frais d'inscription et d'études et lui versait mensuellement une somme de 7.000 F, ne demandait aucun remboursement au terme de cette scolarité si l'intéressé acceptait la proposition d'engagement qu'elle lui ferait alors et s'il restait dans la Société pendant cinq ans. Maître Ferrari, Maître Pernot et Maître Gourdain « es qualités » ainsi que la Société Schneider Jeumont Rail prient la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner M. Laborde au paiement de 112.200 F, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 juillet 1985 et capitalisation de ces intérêts, et de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'intimé sollicite la confirmation et la condamnation des appelants, in solidum, à lui verser 10.000 F en vertu du même article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cela étant exposé, la Cour, Considérant que les appelants exposent que dans le cadre du règlement judiciaire, prononcé le 28 juin 1984, de la Société Creusot Loire, celle-ci a cédé à la Société Schneider Jeumont Rail l'ensemble de son activité ferroviaire intitulée « unité traction » dans laquelle M. Laborde devait être employé à la fin de ses études mais que celui-ci, par lettre du 28 juin 1985 adressée au chef du personnel, a fait connaître son intention de retirer sa candidature ; — Que la Société Schneider Jeumont Rail, intervenante volontaire en première instance, explique qu'elle a intérêt à agir pour faire constater qu'elle a abandonné son droit à remboursement du prêt consenti à l'intimé par Creusot Loire qui lui avait transmis de plein droit, en application de L. 122-12 du Code du travail, la promesse de contrat de travail initialement conclue avec M. Laborde ; — Que cette Société ainsi que les trois syndics susnommés affirment que sont inopérants les deux arguments invoqués par M. Laborde pour justifier son refus, selon lesquels le poste offert après la cession intervenue entre les Sociétés Creusot Loire et Schneider Jeumont Rail ne correspondait plus aux fonctions qu'il pensait exercer et que le groupe se proposant de l'employer n'était plus celui auquel il avait fait confiance dès lors que d'une part, les deux Sociétés dont s'agit appartenaient au même groupe et que l'intéressé ne démontre pas que son emploi à Creusot Loire était une cause impulsive et déterminante de son acceptation de la promesse d'engagement, et, d'autre part, que M, Laborde n'avait aucune idée précise des fonctions qu'il serait amené à exercer lorsque le prêt lui a été consenti ; Considérant, certes, que M. Laborde est mal fondé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à justifier son refus de remboursement par le fait que Creusot Loire ayant cessé tout versement mensuel à partir du 31 décembre 1984, chacune des parties a le droit, en raison de l'interdépendance des obligations réciproques résultant du contrat, de ne pas exécuter son engagement quand l'autre n'exécute pas le sien ; qu'en effet, le contrat de prêt litigieux ne présente pas le caractère synallagmatique allégué par l'emprunteur, lui seul étant tenu à une obligation : celle de rembourser ; Mais considérant que l'acte dont s'agit doit s'analyser, non pas en une promesse de contrat de travail transmissible de plein droit par Creusot Loire à Schneider Jeumont Rail, dès lors que l’article L. 122-12 du Code du travail pouvait s'appliquer seulement aux contrats de travail en cours, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, lorsqu'est intervenue la modification de la situation juridique du prêteur, mais plutôt en un contrat unilatéral, au sens de l’article 1103 du Code civil, comportant pour l'emprunteur l'obligation de rembourser sous la condition suspensive d'une acceptation par lui, au terme de sa scolarité, de la proposition d'engagement initiale ; — Considérant que cette condition ne s'étant pas réalisée puisqu'à la suite de la cession de « la division traction » par la Société Creusot Loire à la Société Schneider Jeumont Rail, M. Laborde n'était pas tenu d'accepter la proposition d'engagement formulée par cette dernière, non partie à un accord conclu « intuitu personae » avec la première après plusieurs entretiens avec trois de ses dirigeants, et que celle-ci ne peut donc plus contractuellement exiger le remboursement des sommes prêtées, comme l'a décidé le tribunal à juste titre, mais par d'autres motifs ; Qu'il convient d'observer, à cet égard, que M. Laborde pourrait éventuellement, malgré cette décision, estimer nécessaire d'exécuter une obligation matérielle de remboursement afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur à l'égard d'une entreprise qui, par l'octroi d'une somme importante, lui a permis de bénéficier gratuitement, pendant plus de dix-huit mois, d'études complémentaires propres à favoriser le bon accomplissement de sa future carrière ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de ces circonstances, de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais non taxables qu'il a dû engager du fait du litige, sa demande étant particulièrement mal fondée de ce chef, alors par ailleurs que celle formée au même titre par les appelants, qui succombent sur leurs prétentions, doit être également rejetée ; Par ces motifs : Confirme le jugement déféré ; y ajoutant : Rejette toutes les demandes contraires à la motivation ci-dessus retenue ;

Page 34: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

34

Fiche n° 4

Les avant-contrats

Le pacte de préférence

Doc. 1 Civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-23321, FS-BPI

Doc. 2 Civ. 1, 6 juin 2001, Bull. I, n° 166, p. 108

Doc. 3 Civ. 3, 29 janvier 2003, Bull. III, n° 24, p. 23

La promesse unilatérale

Doc. 4 Civ. 3, 23 janvier 1991, Bull. III, n° 39, p. 22

Doc. 5 Civ. 3, 30 novembre 2011, Bull. III, n° 203

Doc. 6 Soc. 21 septembre 2017, n°16-20103, publié

Doc. 7 Civ. 3, 23 juin 2021, n°20-17.554, publié

La promesse synallagmatique

Doc. 8 Civ. 3, 17 juillet 1997, n° 95-20.064, Inédit

Doc. 9 Civ. 3, 12 octobre 1994, n° 92-18.759, Inédit

Page 35: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

35

Doc. 1 Civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-23321, FS-BPI Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 avril 2017), que Mme X... est bénéficiaire d'un pacte de préférence consenti par M. Z... le 28 octobre 1999, pour une durée de dix ans, et portant sur deux lots dans un immeuble en copropriété ; que, M. Z... ayant vendu ces lots à M. F... par acte notarié du 16 novembre 2009, précédé d'une promesse unilatérale de vente par acte notarié du 2 septembre 2009, Mme X..., estimant que la vente était intervenue en violation du pacte de préférence, les a assignés, ainsi que les notaires et l'agence immobilière Archipel immobilier, en annulation de la vente, substitution dans les droits de l'acquéreur, expulsion de celui-ci et paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que la lettre du pacte de préférence ne permet pas de conclure qu'en cas d'intention de vendre l'obligation de laisser la préférence à la bénéficiaire grève le pré-contrat, que seule la date de l'échange des consentements est à prendre en considération et que, l'acte signé entre M. Z... et M. F... le 2 septembre 2009 étant une promesse unilatérale de vente, la vente ne pouvait prendre effet qu'à la levée de l'option, intervenue postérieurement à la date d'échéance du pacte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le pacte de préférence implique l'obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu'il décide de vendre le bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

Doc. 2 Civ. 1, 6 juin 2001, Bull. I, n° 166, p. 108 Attendu que, le 18 février 1985, M. de Y..., président-directeur général de la société L'Assurance universelle, a adressé à M. X..., avec qui il réalisait certaines opérations en co-courtage, une lettre précisant que " pour ce qui concerne les contrats que nous assurons en commun, j'ai noté votre accord pour nous laisser une priorité de reprise si d'aventure vous décidiez un jour de ne plus intervenir " ; qu'à cela, M. X... a répondu, le 1er mars suivant, " je vous confirme mon accord pour vous laisser une priorité de reprise sur les contrats que nous assurons en commun dans le cas d'une cessation d'activité " ; qu'en vertu d'un protocole d'accord du 31 mai 1994, M. X... a cédé ses actions dans la société Cabinet X... à la société de courtage Sega, l'évaluation de ces actions étant établie en fonction du chiffre d'affaires réalisé au 31 décembre 1993 ; que, par une lettre du 3 mai 1994, L'Assurance universelle a rappelé au Cabinet X... la priorité de reprise qui lui avait été consentie et qu'elle envisageait de faire valoir, à la suite de quoi elle a formulé certaines propositions le 20 juillet suivant ; que le droit de priorité n'ayant finalement pas été exercé et l'accord avec la société Sega s'étant réalisé après un avenant ayant exclu de la base d'évaluation des actions cédées le chiffre d'affaires réalisé par le Cabinet X... avec L'Assurance universelle, M. X... a assigné cette société pour faire prononcer la nullité de la clause de reprise, faire juger fautive l'opposition de L'Assurance universelle à la cession des contrats de courtage à la société Sega et la condamner à l'indemniser du préjudice causé du fait de la réduction du prix de la cession ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juin 1998) l'a débouté de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, d'abord, qu'il n'est pas dans la nature du pacte de préférence de prédéterminer le prix du contrat envisagé et qui ne sera conclu, ultérieurement, que s'il advient que le promettant en décide ainsi ; que c'est donc à bon droit que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient la validité de la clause après avoir relevé que M. X... conservait, pour l'exécution de celle-ci, la liberté de fixer les conditions de la cession envisagée et d'en déterminer le prix ; qu'ensuite, la cour d'appel, saisie d'une demande d'annulation de la clause de préférence fondée sur ce qu'elle ne comportait pas de délai et qui a justement rappelé que la stipulation d'un délai n'est pas une condition de validité du pacte de préférence, n'avait pas à s'interroger sur une éventuelle caducité de celui-ci ; qu'enfin, c'est souverainement que les juges du fond, qui n'avaient pas à entrer dans le détail de l'argumentation développée devant eux, ont estimé que la preuve de la renonciation alléguée par M. X... n'était pas rapportée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Page 36: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

36

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la première branche est rendue inopérante par l'effet du rejet du premier moyen ; qu'ensuite, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, outre le fait que M. X... avait commis une faute en signant la promesse de cession à la société Sega sans avoir fait préalablement d'offre à la société L'Assurance universelle, que le pacte de préférence ne conférait à celle-ci aucun moyen de contrainte, hormis le droit pour elle de répondre en priorité à l'offre de contracter formulée par le promettant aux conditions fixées par lui, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ne retenir aucune faute à la charge de L'Assurance universelle pour avoir invoqué son droit de priorité ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et, sur le troisième moyen : Attendu qu'ayant relevé l'inanité de l'argumentation développée par le demandeur, notamment en ce qu'il prétendait que la clause de préférence mettait son bénéficiaire en position, à son seul gré, de décider d'acquérir ou de s'opposer à toute cession, ce à quoi le premier juge avait très clairement répondu, la cour d'appel a pu estimer que M. X... avait, en formant un appel fondé sur des moyens identiques à ceux soulevés devant le premier juge et pertinemment rejetés par celui-ci, fait dégénérer en abus son droit d'appel ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Doc. 3 Civ. 3, 29 janvier 2003, Bull. III, n° 24, p. 23 Sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme X... et par les époux Y... : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 18 janvier 2001), que par acte notarié du 2 avril 1984 un pacte de préférence a été consenti par les époux X... aux époux Z... en cas de vente d'un hangar ; qu'une offre de vente a été notifiée à ces derniers le 25 novembre 1987 pour le prix de 90 000 francs qui a été refusée par les époux Z... ; que le 18 novembre 1994 les époux X... ont conclu avec les époux Y... une promesse synallagmatique de vente portant sur ce hangar pour le prix de 90 000 francs, l'acte authentique de vente étant signé le 3 mars 1995 ; que les époux Z... ont engagé une action en nullité de cette vente au motif qu'elle était intervenue en violation de leur droit de préférence ; Attendu que pour faire droit à la demande des époux Z... l'arrêt retient que, compte tenu de l'évolution du marché immobilier dans la région de Lyon et des conditions économiques, la cession du 18 novembre 1994 a eu lieu à des conditions beaucoup plus avantageuses que celles contenues dans l'offre du 25 novembre 1987, de sorte que les bénéficiaires conservaient leur droit de préférence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la vente du bien avait eu lieu au même prix que celui offert aux époux Z... en 1987 et refusé par ces derniers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE

Doc. 4 Civ. 3, 23 janvier 1991, Bull. III, n° 39, p. 22

Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1988), que la société Cedag Global a promis, le 29 janvier 1986, de vendre à la société Weimeijer un ensemble de bâtiments à usage commercial et s'est engagée à produire, avant le 4 février 1986, certains documents et justificatifs ; que l'acte authentique n'a pas été dressé à la date prévue dans la convention en dépit d'une sommation faite par le vendeur et que la société Weimeijer a assigné la société Cedag Global en diminution du prix de vente au motif que n'avaient pas été fournis l'ensemble des documents exigés par la convention et, notamment, la justification de la possibilité d'exercer, dans les lieux, des commerces alimentaires ;

Page 37: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

37

Attendu que pour déclarer nulle, faute d'enregistrement en violation des dispositions de l'article 1840-A du Code général des impôts, la convention du 29 janvier 1986, l'arrêt retient que celle-ci constitue une promesse unilatérale de vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention stipulait que la société Weimeijer s'était définitivement engagée à acquérir dès qu'auraient été remplies, avant une certaine date, les obligations mises à la charge du promettant, ce qui ôtait toute faculté d'option au bénéficiaire de la promesse et donnait à celle-ci un caractère synallagmatique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, non plus que sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE

Doc. 5 Civ. 3, 30 novembre 2011, Bull. III, n° 203

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2010), qu'en avril 2002, la SNC Sogedame (SNC) a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un programme de construction de vingt-deux maisons d'habitation ; qu'entre août 2000 et janvier 2002, un contrat de réservation a été signé par l'intermédiaire de la société Constructa vente avec les époux X..., les époux Y..., Mme A..., M. B..., les époux C..., les époux D..., les époux E... et les époux F... (les réservataires) ; que les réservataires ont versé un dépôt de garantie ; que le permis de construire, délivré le 12 octobre 2000, ayant fait l'objet d'une requête en annulation, n'est devenu définitif que le 20 novembre 2002 ; que, par courrier du 23 janvier 2003, la SNC a retourné les chèques de réservation ; que les réservataires ont assigné la SNC et la société Constructa vente en perfection des ventes et indemnisation de leurs préjudices ; Sur le moyen unique : Attendu que les réservataires font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, même après l'expiration du délai convenu, la réservation d'immeuble à construire ne peut être résiliée que de bonne foi et pour un motif légitime ; qu'en jugeant que tel était le cas de la résiliation par la SNC Sogedame de contrats de réservation de maisons individuelles pour cela que des recours contre les autorisations administratives s'étaient prolongés au-delà du délai de réservation, sans tirer les conséquences du fait que ces recours étaient purgés au jour de la résiliation, la cour d'appel a violé l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des termes des contrats de réservation que la SNC ne s'était pas engagée à vendre, dès la signature, mais à proposer à la vente, par préférence, dans un certain délai, en cas de réalisation du programme et qu'elle était en droit d'opposer aux réservataires, en application des dispositions contractuelles, la caducité des contrats de réservation, soit à la date de son courrier du 23 janvier 2003, soit même à la date du 30 juillet 2002 à laquelle elle prétendait avoir retourné les chèques de réservation, sans que les réservataires puissent lui opposer à cet égard sa mauvaise foi, sachant qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir pu mettre en place dans le délai d'un an à compter des signatures des contrats l'une des garanties d'achèvement ou de remboursement légalement prévues, avant que les permis de construire aient été accordés de façon définitive, sa négligence dans le cadre des recours formés contre lesdits permis n'étant par ailleurs ni alléguée ni justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Doc. 6 Soc. 21 septembre 2017, n°16-20103, FS-BPRI

Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

Page 38: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

38

conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ; Attendu que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ; Attendu, en revanche, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., joueur international de rugby, a reçu courant mai 2012 du club de rugby, société Union sportive carcassonnaise, une offre de contrat de travail pour la saison 2012/2013, à laquelle était jointe une convention prévoyant l'engagement pour la saison sportive 2012/2013, avec une option pour la saison suivante, une rémunération mensuelle brute de 3 200 euros, la mise à disposition d'un véhicule et un début d'activité fixé au 1er juillet 2012 ; que dans un courrier électronique adressé le 6 juin 2012 à l'agent du joueur, le club indiquait ne pas pouvoir donner suite aux contacts noué avec ce dernier ; que le 12 juin 2012, le joueur faisait parvenir le contrat au club, alors que, le lendemain, son agent adressait la promesse d'embauche signée ; que soutenant que la promesse d'embauche valait contrat de travail le joueur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rupture abusive du contrat de travail l'arrêt retient qu'il résulte d'un courrier électronique adressé, le 25 mai 2012, par le secrétariat du club qu'une promesse d'embauche a été transmise à l'agent et représentant du joueur de rugby, que la convention prévoit l'emploi proposé, la rémunération ainsi que la date d'entrée en fonction, de sorte que cet écrit constitue bien une promesse d'embauche valant contrat de travail, que dans la mesure où le joueur a accepté la promesse d'embauche il en résultait qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties et il importe peu que le club de rugby ait finalement renoncé à engager le joueur, même antérieurement à la signature du contrat par le joueur, que la promesse d'embauche engage l'employeur même si le salarié n'a pas manifesté son accord ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte du 25 mai 2012 offrait au joueur le droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Doc. 7 Civ. 3, 23 juin 2021, n°20-17.554, publié

Faits et procedure

1. Selon l’arret attaque (Lyon, 19 mai 2020), rendu sur renvoi apres cassation (3e Civ., 6 decembre 2018, pourvois n° 17-21.170 et 17-21.171), le 1er avril 1999, M. [F] et Mme [M] ont consenti a M. et Mme [Y] une promesse de vente d’un appartement dans un immeuble en copropriete et de la moitie de la cour indivise, l’option ne pouvant etre levee qu’au deces de la precedente proprietaire, [J] [K], qui s’etait reservee un droit d’usage et d’habitation.

2. Devenue attributaire du bien a la suite de son divorce, Mme [M] s’est retractee de cette promesse le 17 fevrier 2010.

3. Apres le deces de [J] [K], M. et Mme [Y] ont leve l’option le 8 janvier 2011.

4. Ils ont assigne Mme [M] en realisation de la vente. Celle-ci a sollicite le rejet de la demande et subsidiairement la rescision de la vente pour lesion.

Page 39: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

39

Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses deuxieme et troisieme branches, ci-apres annexe

5. En application de l’article 1014, alinea 2, du code de procedure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une decision specialement motivee sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature a entrainer la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche

Enonce du moyen

6. Mme [M] fait grief a l’arret de declarer parfaite la vente consentie a M. et Mme [Y] par la promesse du 1er avril 1999, alors « que, dans une promesse unilaterale de vente, la levee de l’option par le beneficiaire de la promesse posterieurement a la retractation du promettant exclut toute rencontre des volontes reciproques de vendre et d’acquerir ; que la realisation forcee de la vente ne peut alors etre ordonnee ; qu’en l’espece, la cour d’appel a constate que les epoux [Y], beneficiaires de la promesse unilaterale de vente consentie par [S] [M], avaient leve l’option posterieurement a la retractation de Mme [M] ; qu’en jugeant neanmoins que cette levee de l’option avait eu pour effet de rendre la vente parfaite, la cour d’appel a viole les articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance du 10 fevrier 2016. »

Reponse de la Cour

7. En application des articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance du 10 fevrier 2016, et 1583 du meme code, la Cour de cassation jugeait jusqu’a present, que, tant que les beneficiaires n’avaient pas declare acquerir, l’obligation du promettant ne constituait qu’une obligation de faire.

8. Il en resultait que la levee de l’option, posterieure a la retractation du promettant, excluait toute rencontre des volontes reciproques de vendre et d’acquerir, de sorte que la realisation forcee de la vente ne pouvait etre ordonnee (3e Civ., 15 decembre 1993, pourvoi n° 91-10.199, Bull. 1993, III, n° 174), la violation, par le promettant, de son obligation de faire ne pouvant ouvrir droit qu’a des dommages-interets (3e Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 02-14.459).

9. Cependant, a la difference de la simple offre de vente, la promesse unilaterale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les elements essentiels du contrat definitif qui serviront a l’exercice de la faculte d’option du beneficiaire et a la date duquel s’apprecient les conditions de validite de la vente, notamment s’agissant de la capacite du promettant a contracter et du pouvoir de disposer de son bien.

10. Par ailleurs, en application de l’article 1142 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance du 10 fevrier 2016, la jurisprudence retient la faculte pour toute partie contractante, quelle que soit la nature de son obligation, de poursuivre l’execution forcee de la convention lorsque celle-ci est possible (1re Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 06-13.983, Bull. 2007, I, n° 19 ).

11. Il convient des lors d’apprecier differemment la portee juridique de l’engagement du promettant signataire d’une promesse unilaterale de vente et de retenir qu’il s’oblige definitivement a vendre des la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilite de retractation, sauf stipulation contraire.

12. La cour d’appel a releve que, dans l’acte du 1er avril 1999, Mme [M] avait donne son consentement a la vente sans restriction et que la levee de l’option par les beneficiaires etait intervenue dans les delais convenus.

13. Ayant retenu a bon droit que la retractation du promettant ne constituait pas une circonstance propre a empecher la formation de la vente, elle en a exactement deduit que, les consentements des parties s’etant rencontres lors de la levee de l’option par les beneficiaires, la vente etait parfaite.

14. Le moyen n’est donc pas fonde.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Page 40: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

40

Doc. 8 Civ. 3, 17 juillet 1997, n° 95-20.064, Inédit

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 1995), que M. F... a, en 1987, offert à la vente un fonds rural par l'intermédiaire de la société "Loux immobilier" qui a établi, le 28 octobre 1987, un document constatant une offre d'achat de ce fonds par Mme X... et, le 11 novembre 1987, un document constatant l'accord de M. F... sur l'offre d'achat, ces actes n'étant signés que par la société ; que, le 1er décembre 1987, M. F... et Mme X... ont conclu une convention dénommée "bail rural" portant sur le fonds en cause; que, le 9 juillet 1990, M. F... a mis en demeure Mme X... soit de payer la totalité du prix de la vente, soit de payer le fermage jusqu'à l'obtention du financement de la vente; que, suivant commandement du 28 janvier 1992, le fonds rural a fait l'objet d'une saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication du bien à Mme Y... aux droits de laquelle viennent les consorts B...; que Mme X... a assigné M. F... et Mme Y... pour voir dire que la convention du 1er décembre 1987 était un bail rural; que M. F... a reconventionnellement demandé le paiement d'une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de décider que la vente du fonds prévue entre lui-même et Mme X... ne s'est pas réalisée et, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que, lorsque les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, la promesse de vente vaut vente, même si le transfert de propriété ne doit intervenir qu'à la signature de l'acte notarié, sauf si les parties ont entendu que la solennité de l'acte soit une condition nécessaire pour les engager ; qu'en énonçant que la promesse de vente et la promesse d'achat consentie entre M. F... et Mme X... ne valaient pas vente, au motif que le transfert de propriété était prévu à la date de signature de l'acte authentique, sans constater que la solennité de l'acte était un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil; 2°) que lorsque les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix et qu'elles ont manifesté leur intention, pour l'une de vendre, pour l'autre d'acheter, la vente est parfaite et le bénéficiaire de la promesse synallagmatique a l'obligation d'acquérir; qu'en énonçant que la vente du fonds rural n'était pas intervenue, les parties n'étant tenues qu'à titre de promesse, toutes les pièces signées par elles ne faisant mention que de l'intention de vendre et d'acquérir, la cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil; 3°) que les juges du fond sont tenus de préciser sur quels documents ils se fondent et de les analyser; qu'en se bornant à énoncer que "toutes les pièces" signées par les parties, soit séparément, soit simultanément, faisant mention de la réalisation de la vente au jour de la signature de l'acte authentique, sans préciser quelles étaient ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil; 4°) que dans ses conclusions d'appel, M. F... a précisé que la promesse d'achat du 28 octobre 1987 mentionnait que, par l'acceptation de la promesse, les acheteurs deviendraient immédiatement propriétaires ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette clause déterminante de la promesse d'achat acceptée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine de la portée des documents versés aux débats, relevé que toutes les pièces signées, soit séparément, soit simultanément, par les parties ne faisaient mention que d'une vente au jour de la signature de l'acte authentique et de simples intentions de vendre et d'acquérir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Doc. 9 Civ. 3, 12 octobre 1994, n° 92-18.759, Inédit

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai 17 juin 1992), que le 17 juin 1983, la commune du Touquet et la société civile immobilière Sandy Beach (la SCI), représentées par ses cogérants, Mme Z... et la société La Morinie, elle-même représentée par son président du conseil d'administration, M. Y..., ont signé une convention ayant pour objet la cession de terrains, par la commune à la SCI, moyennant le versement d'une certaine somme et la remise à titre de dation en paiement d'un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment à construire destiné à l'aménagement d'un musée ; que, par une lettre du 9 avril 1984, le maire du Touquet a indiqué qu'en l'absence de signature de l'acte authentique à la date prévue, la convention était caduque ; que la SCI a assigné la commune du Touquet en réalisation forcée de la vente ; que suivant un

Page 41: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

41

acte authentique des 17 juillet et 3 octobre 1989, la commune du Touquet a vendu les biens à la société auxiliaire de vente et de gestion ;

Attendu que la SCI, la société Morinie et Mme Z... font grief à l'arrêt de constater la caducité de la convention du 17 juin 1983, alors, selon le moyen, "1 / qu'en relevant d'office le moyen, qui n'avait pas été soulevé par l'appelante, tiré de l'analyse de la clause mettant à la charge de l'acquéreur les frais d'acte en une condition subordonnant l'accord définitif des parties à la rédaction d'un acte notarié, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

que la rédaction d'un acte notarié, qui constitue une obligation consécutive à l'accord de volonté, n'en affecte pas l'existence, sauf s'il résulte des stipulations de l'acte que les parties ont entendu, à titre exceptionnel, subordonner le caractère parfait et définitif de la vente à la condition suspensive de la signature de l'acte authentique ; qu'en déduisant l'existence d'une telle condition de la seule stipulation par laquelle les parties indiquaient que, conformément à l'article 1593 du Code civil, "les frais d'acte concernant l'acquisition du terrain seront supportés par la SCI acquéreur", la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1583 du Code civil ; 3 / qu'en déduisant la caducité de la vente du fait que "l'acte authentique n'avait pas été établi dans le délai raisonnable dont les parties avaient convenu", cependant que la convention ne stipulait aucun délai, la cour d'appel a dénaturé celle-ci par addition en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en énonçant que, dans une lettre datée du 9 avril 1984, le maire aurait "dans le but d'accélérer le processus" indiqué "que faute de concrétisation de l'opération de construction, il se propose de mettre fin au projet", cependant que la commune du Touquet elle-même avait énoncé dans ses écritures que "le maire du Touquet a notifié aux deux cogérants de la SCI Sandy Beach par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 1984 que la convention était caduque", la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 17 juin 1983 prévoyait, sous la rubrique "conditions", l'entérinement de la vente par un notaire et, recherchant la commune intention des parties, souverainement retenu que du rapprochement des correspondances échangées postérieurement à cet acte, il résultait que dans l'esprit des deux parties il avait été décidé du report de la vente et du transfert de propriété à la date de signature de l'acte authentique et que l'acte de cession devait être régularisé dans le meilleur délai, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les parties avaient entendu faire de la signature de l'acte authentique la condition même de leur engagement et que cet acte n'ayant pas été établi dans le délai raisonnable convenu, la convention était devenue caduque, a, sans violer le principe de la contradiction, ni dénaturer l'acte litigieux et abstraction faite du motif surabondant relatif à la portée de la lettre du 9 avril 1984, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Saveg les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Page 42: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

42

Fiche n° 5

La rencontre des volontés

La qualité du consentement

Doc. 1 Civ. 1, 17 octobre 1955

L’offre

Doc. 2 Com. 24 juin 1993, Bull. IV, n° 271, p. 191

Doc. 3 Civ. 1, 24 novembre 1998, Bull. I, n° 328, p. 227

Doc. 4 Civ. 3, 7 mai 2008, Bull. III, n° 79

L’acceptation

Doc. 5 Civ. 1, 12 février 1962, Bull. I, n° 94, p. 83.

Doc. 6 Civ. 1, 17 novembre 1998, Bull. I, n° 316, p. 218.

La rencontre des consentements

Doc. 7 Civ. 2 16 mai 1990, Bull. II, n° 98, p. 51.

Doc. 8 Soc. 25 novembre 2009, Bull. V, n° 265

Page 43: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

43

Doc. 1 Civ. 1, 17 octobre 1955

Sur les deux moyens réunis : Attendu que, pour constater, à la requête de Alcide Bernard, l’inexistence de deux ventes de biens immobiliers, consenties le 23 novembre 1949, l’une à Pierre Lefebvre, la seconde à Jean Lefebvre et à demoiselle Devin, par Émile Bernard, l’arrêt infirmatif attaqué a décidé que le consentement de ce dernier avait fait défaut ; attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir écarté comme inexacte la mention portée à chacun des actes de vente susvisés, d’après laquelle le vendeur avait déclaré au notaire rédacteur de ses actes, savoir signer, mais n’avoir pu le faire en raison de son état de santé, ce qui avait nécessité l’intervention de deux témoins instrumentaire, en se fondant sur les témoignages de trois personnes qui n’était pas présente lors de ladite déclaration ; d’autre part, d’avoir admis que le vendeur s’était trouvé hors d’état de donner et de manifester valablement son consentement, alors que le contraire ressort des déclarations de témoins instrumentaire, dont l’arrêt attaqué aurait dénaturé les dépositions ; Attendu que toute convention supposant le consentement, un contrat ne se forme pas s’il n’existe pas une volonté réelle et qu’il faut, pour que le consentement soit valable, que les parties aient été, en le donnant, physiquement capables d’avoir et d’exprimer la volonté de s’obliger ; que les juges du fond sont souverains pour apprécier si la preuve de l’existence de cette volonté a été rapportée ; Attendu à cette égard, que la cour d’appel a constaté qu’il résultait des déclarations concordantes de trois des témoins entendus, que le 23 novembre 1949, date à laquelle furent passés les actes de vente incriminés, Émile Bernard qui, gravement malade, devait décéder le soir même, ne pouvait plus ni signer, ni parler, et se bornait à faire entendre des émissions de voix et à remuer les lèvres ; attendu que la cour d’appel énonce encore que, sans qu’il y ait lieu de s’attacher à certaines déclarations de deux de ces témoins, figurant à chacun des actes de vente comme témoins instrumentaires, en participant à ses actes, Émile Bernard était hors d’état, lors de la passation desdits actes, de donner et de manifester valablement son consentement ; d’où il se suit qu’en statuant ainsi qu’il a fait, l’arrêt attaqué, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait au contraire, une exacte application ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

Doc. 2 Com. 24 juin 1993, Bull. IV, n° 271, p. 191

Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1991), que la société Parfumerie Plus alléguant qu'elle bénéficiait d'un contrat de distribution sélective que lui avait consenti la société Chanel pour la vente de ses parfums et faisant valoir que ce contrat avait été rompu abusivement par cette société, l'a assignée devant le tribunal de commerce pour qu'elle soit condamnée à exécuter ses commandes et à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu que la société Chanel fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors selon le pourvoi, d'une part, que le contrat renvoyé par la société Parfumerie Plus ne comportait que la seule signature de cette dernière, ce dont il résultait nécessairement que la société Chanel se réservait de ratifier ou non le contrat de distributeur agréé pour l'année 1988 ; qu'en estimant que le contrat de distribution agréé avait été valablement conclu, sans rechercher si, en n'apposant pas sa signature sur les exemplaires de la convention, la société Chanel ne s'était pas réservé le droit de refuser la ratification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que la lettre du 18 mai 1988 n'est qu'une lettre circulaire diffusée auprès des détaillants pour leur communiquer un modèle de contrat de distributeur agréé pour l'année 1988 et ne contient aucun engagement ferme de la part de la société Chanel envers la société Parfumerie Plus ; qu'en estimant que la lettre du 18 mai 1988 constituait une " offre précise, complète et ferme ", la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que par une appréciation souveraine, l'arrêt a décidé que la lettre de la société Chanel accompagnée du document contractuel adressée le 18 mai 1988 à la société Parfumerie Plus constituait une " offre précise complète et ferme " dont l'acceptation par cette dernière était établie par la signature qu'elle avait apposée sous ce contrat le 25 mai 1988 sans aucune réserve et avant toute rétractation de l'offre ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer d'autres recherches ; Attendu, d'autre part, que l'appréciation de la portée d'un document contractuel, sans reproduction inexacte de ses termes, ne peut être critiquée par un grief de dénaturation ;

Page 44: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

44

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Doc. 3 Civ. 1 24 novembre 1998, Bull. I, n° 328, p. 227

Sur la première branche du moyen : Vu les articles 1101 et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., pilote motocycliste, s'est engagé le 1er octobre 1989, avec la société Montuori, pour une durée d'une année, à participer à différentes épreuves sportives en portant uniquement des équipements de marque Hawk's, distribués par cette société ; que le contrat prévoyait, en cas de renouvellement, un droit de priorité au profit de la société Montuori ; que cette société soutenant que M. X... n'avait pas respecté ses obligations contractuelles à partir du 1er octobre 1990 l'a assigné en paiement de la somme de 170 000 francs ; Attendu qu'en énonçant que par lettre du 24 septembre 1990 M. X... avait fait une offre de renouvellement du contrat et que cette offre avait été acceptée le 1er octobre 1990 par la société Montuori, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que cette lettre ne contenait qu'une demande d'information sur les intentions de cette société quant au renouvellement du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi les parties étaient d'accord sur les éléments essentiels du contrat à renouveler, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Doc. 4 Civ. 3, 7 mai 2008, Bull. III, n° 79

Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 2005), que par acte du 24 juin 2000, Mme X... a signé, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, une proposition d'achat d'un immeuble appartenant aux consorts Y..., avec remise d'un dépôt de garantie ; qu'elle a retiré son offre d'achat le 26 juin, tandis que l'agent immobilier lui adressait le 27 juin un courrier l'informant de l'acceptation de cette offre par les consorts Y... ; que Mme X... a assigné ces derniers en restitution de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient la validité de la rétractation de son offre d'achat par Mme X..., celle-ci étant intervenue par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2000, antérieurement à l'émission, par les consorts Y..., de leur acceptation par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors que si une offre d'achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s'est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque, et alors qu'elle avait constaté que les consorts Y... disposaient d'un délai jusqu'au 27 juin 2000 pour donner leur accord, et qu'il en résultait que Mme X... s'était engagée à maintenir son offre jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE

Page 45: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

45

Doc. 5 Civ. 1, 12 février 1962, Bull. I, n° 94

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'aux termes d'un compromis signe par Mazaud seul le 14 mai 1958, celui-ci a déclaré vendre à Guérin sous condition suspensive de la rédaction d'un acte authentique dans la huitaine deux parcelles de terrain moyennant le prix de 1.500.000 francs ; que l'acte, établi en un seul original a été déposé chez Me Y.., notaire, où Guérin l'a signé après avoir fait précéder sa signature de la mention : "lu et approuvé sous réserve de l'accord de MM. Z... et Guilbert X... à construire à la limite de leur propriété" ; qu'excipant de cette réserve qu'il n'avait pas acceptée, Mazaud a refusé de signer l'acte authentique prévu puis a vendu ultérieurement les terrains à un tiers ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Guérin de sa demande en réalisation de la vente alors que la réserve était extérieure au compromis et n'avait pas à être acceptée par le vendeur, lequel aurait été en droit de demander la réalisation de la vente, et que d'autre part, cette réserve n'étant pas opposable au vendeur, l'obtention de l'autorisation de bâtir n'avait pas à lui être notifiée préalablement à ladite réalisation ; Mais attendu que l'arrêt constate que Guérin n'a donné qu'un accord conditionnel au projet de compromis signe de Mazaud seul et qu'il n'est pas établi que celui-ci ait consenti à subordonner la vente à la réalisation de la condition insérée dans l'acte par Guérin ; que sur la base de ces constatations, la cour a légitimement admis que faute d'accord des parties sur toutes les conditions du contrat, celui-ci ne s'était pas formé ; que ces motifs justifient à eux seuls, la décision attaquée, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

Doc. 6 Civ. 1, 17 novembre 1998, Bull. I, n° 316, p. 218.

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, déclarée responsable du décès d'un enfant qu'elle gardait à son domicile, Mme X... a recherché la garantie de la compagnie La France auprès de laquelle son époux avait souscrit une police d'assurance "sécurité multirisques habitation" ; que l'assureur a opposé la clause stipulée à l'article 20, paragraphe 80, des conditions générales et qui précise que, pour être couverte par l'assurance, « l'activité familiale ou privée... ne doit pas être liée à l'exercice d'une profession ou d'une fonction rémunérée » ; Attendu que, pour condamner la compagnie à garantie, l'arrêt attaqué énonce que cette clause ne figure pas dans les conditions particulières, seules revêtues de la signature des époux X..., lesquels n'ont pas expressément reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et ont pu estimer, n'étant pas juristes, que le terme de "contrat" figurant dans les conditions particulières désigne seulement l'écrit sur lequel les parties ont apposé leur signature pour concrétiser leur accord ; qu'il en déduit que la clause n'est pas opposable aux époux X..., faute pour la compagnie de rapporter la preuve qu'elle a été portée à leur connaissance ; Attendu, cependant, que les conditions particulières signées par le "souscripteur" portent la mention : « composition du contrat : les présentes conditions particulières et les conditions générales Modèle 133-04 » et, plusieurs lignes au-dessous, l'autre mention suivante : « Le souscripteur reconnaît... avoir reçu un exemplaire du contrat tel que décrit ci-dessus et en approuver les termes » ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la clause litigieuse ait été portée à la connaissance des époux X..., la cour d'appel a méconnu les termes du contrat et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Page 46: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

46

Doc. 7 Civ. 2 16 mai 1990, Bull. II, n° 98, p. 51.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le contrat judiciaire ne se forme qu'autant que les deux parties s'obligent dans les mêmes termes et que leur engagement réciproque est constaté par le juge ; Attendu que, saisie d'un litige relatif notamment à la reconstruction d'une grange sur un terrain cédé par MM. Marcel et Louis Y... à Mme X... à l'occasion d'un échange, la cour d'appel " constate l'existence d'un contrat judiciaire quant au principe de la remise en état de la grange " ; Attendu cependant que si, dans leurs conclusions devant le Tribunal, MM. Y... se sont fait " donner acte... de leur offre renouvelée de procéder à la reconstruction de la grange ", en réponse, Mme X... a demandé, dans le dispositif de ses conclusions, que lui soit alloué " l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance... ", lequel tendait à la condamnation des consorts Y... à remettre en état la grange ou à en payer la contrevaleur ; que le Tribunal a prononcé cette condamnation alternative sans donner acte aux parties d'un accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les parties ne s'étaient pas engagées dans les mêmes termes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Doc. 8 Soc. 25 novembre 2009, Bull. V, n° 265

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 2008), que M. X... a été engagé par la société Costimex en qualité de responsable de l'administration et de la gestion par contrat de travail du 12 février 2003, à effet du 17 février 2003, qui prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois "renouvelable une fois" ; que l'employeur a présenté au salarié le 16 mai 2003 une lettre ainsi libellée : "Je fais suite à notre entretien de ce jour et je vous confirme que nous avons décidé d'un commun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la période d'essai de trois mois" que le salarié a contresignée ; que la société Costimex a notifié au salarié le 23 juin 2003 la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle mettait fin à la période d'essai ; que le salarié, estimant la rupture abusive, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Costimex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes du courrier du 16 mai 2003 que M. X... a contresigné, elle a confirmé au salarié qu'ils ont convenu de proroger la période d'essai : "Je fais suite à notre entretien de ce jour et vous confirme que nous avons décidé, d'un commun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la période d'essai de trois mois" ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ce courrier dont le salarié s'est approprié les termes en y apposant sa signature, qu'un accord est intervenu entre les parties, en vue de renouveler la période d'essai ; qu'en décidant cependant que le consentement du salarié ne peut résulter de la seule signature du courrier du 16 mai 2003 qui reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai qu'elle entendait provoquer, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 16 mai 2003 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le renouvellement de la période d'essai peut résulter d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; qu'en se bornant à énoncer que la signature par le salarié de la lettre du 16 mai 2003 reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai qu'elle entendait provoquer sans s'expliquer sur le contenu de ce courrier par lequel l'employeur rappelait au salarié qu'un accord était déjà intervenu entre les parties, en vue de renouveler la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Page 47: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

47

Mais attendu que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le seul contreseing du salarié apposé sur la lettre du 16 mai 2003 que lui a adressée l'employeur restait équivoque et ne manifestait pas clairement son acceptation du renouvellement ou de la prolongation de la période d'essai que la société Costimex entendait provoquer, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 48: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

48

Fiche n° 6

Consensualisme, formalisme et preuve

Doc. 1 Com. 17 décembre 2013, Bull. IV, n° 186

Doc. 2 Civ. 1, 19 mai 1999, Bull. I, n° 163, p. 108.

Doc. 3 Civ. 3, 13 décembre 2000, Bull. III, n° 191, p. 133

Doc. 4 Civ. 1, 25 janvier 1989, Bull. I, n° 41, p. 27

Doc. 5 Civ. 1, 29 janvier 2014, n° 12-27.186, Inédit

Doc. 6 Civ. 1, 16 juin 1993, Bull. I, n° 219, p. 152

Doc. 7 Civ. 1, 12 juillet 1972, Bull. I, n° 185, p. 161

Page 49: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

49

Doc. 1 Com. 17 décembre 2013, Bull. IV, n° 186

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 211-11 et R. 211-8 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Map'Tours et la société Vacances transat ont conclu un contrat écrit prévoyant la fourniture de prestations terrestres et un vol aller-retour entre la France et le Canada ; que la société Map'Tours a réglé le prix convenu ; qu'une facture correspondant aux mêmes prestations vendues à des voyageurs ayant contracté avec d'autres agences de voyage a été adressée à la société Map'Tours, laquelle se défendant d'avoir quelque lien de droit avec la société Vacances Transat pour ces prestations, a refusé d'en acquitter le prix ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Vacances Transat tendant à la condamnation de la société Map'tours à lui payer une somme de 68 525 euros en principal ainsi qu'une somme de 5 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'à défaut pour la société Vacances Transat d'avoir passé un contrat écrit avec la société Map'Tours pour les voyages litigieux, aucun contrat n'a pu se former entre ces sociétés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rédaction d'un écrit n'est pas exigée pour la validité du contrat de vente de voyages à forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Doc. 2 Civ. 1, 19 mai 1999, Bull. I, n° 163, p. 108.

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attend qu'en vertu du premier de ces textes, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie d'un avocat sont fixés par accord avec le client, lequel n'exige aucune forme particulière ; Attendu que Mme X... avait confié la défense de ses intérêts dans une affaire prud'homale à Mme Y..., avocat ; que cet avocat a adressé le 15 février 1994 à sa cliente une note d'honoraires de 41 905,32 francs TTC ; que, toutefois, l'avocat a indiqué que ce total était " ramené à titre exceptionnel à 20 000 francs hors TVA ", étant précisé que " la différence serait reprise au décompte final en cas de succès devant la cour d'appel, vous allouant, au moins, toutes sommes confondues, 100 000 francs ; à défaut, elle ne sera pas revue " ; que Mme X... a renvoyé à son avocat, le 28 mars 1994, un exemplaire de la note d'honoraires portant la mention manuscrite suivie de sa signature " bon pour accord sur les modalités de règlement des honoraires dus dépendant du règlement de la société Christie's " ; Attendu que le juge d'appel a alloué à Mme X... une somme supérieure à 100 000 francs ; que, pour réduire les honoraires réclamés par Mme Y..., le premier président a considéré qu'aucune convention d'honoraires, même implicite, n'avait été conclue ; qu'en statuant ainsi, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord intervenu entre les parties résultant d'un échange de correspondances et qui constituait donc une convention d'honoraires et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Doc. 3 Civ. 3, 13 décembre 2000, Bull. III, n° 191, p. 133

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 1997), que la société Recherches et réalisations a donné à bail un immeuble à usage d'habitation lui appartenant, à son président-directeur général, M. Y...,

Page 50: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

50

puis a conclu avec lui la location-vente des mêmes locaux ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, M. d'X..., agissant en qualité de liquidateur, a assigné M. Y... en annulation de ces contrats ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la location-vente et de constater qu'il est occupant sans droit ni titre, alors, selon le moyen : 1° que M. Y... faisait valoir en cause d'appel, ce que les premiers juges avaient approuvé, que l'action intentée était prescrite aux termes de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en affirmant péremptoirement que ce moyen n'avait pas été repris en cause d'appel, la cour d'appel a 1° méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 2° dénaturé les conclusions de M. Y... et violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que l'article 4 de la loi du 12 juillet 1984, définissant la location-accession à la propriété immobilière, tend à protéger le locataire-accédant, et n'est sanctionnée que d'une nullité relative ; qu'en permettant au mandataire judiciaire de se prévaloir de ces dispositions, et en déclarant que l'obligation de contracter en la forme authentique était d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article précité ; 3° que la cour d'appel relève qu'ont été conclus, entre les parties, un contrat de bail et un contrat de location-vente portant sur le même immeuble ; que la cour d'appel n'annule que ce dernier contrat, mais déclare le locataire occupant sans droit ni titre de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, faute d'avoir recherché si le bail conclu n'avait pas été renouvelé tacitement ainsi qu'il était prévu, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, qu'à la location initiale s'était substituée une location-vente de l'immeuble, régulièrement approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu exactement que la location-vente entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1984, les manquements à son article 4 d'ordre public, imposant la conclusion du contrat par acte authentique, devaient être, à la demande du liquidateur, sanctionnés par la nullité de l'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Doc. 4 Civ. 1, 25 janvier 1989, Bull. I, n° 41, p. 27

Attendu que la société Henri Brissieux et compagnie, fabricant d'aliments pour le bétail, a livré, courant 1978 et 1979, des aliments à Mme Anne-Marie Z..., éleveur de porcelets, qui lui étaient remis par la coopérative La Rurale ; qu'assignée en règlement de certaines fournitures demeurées impayées, Mme Z... a soutenu que la marchandise livrée était de mauvaise qualité et avait provoqué des troubles dans son élevage ; qu'à la suite d'une expertise confiée à M. X..., le tribunal de commerce de Lorient, par jugement du 19 mars 1982, a dit que l'aliment litigieux était de qualité loyale et marchande et a ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. Y..., aux fins d'apurer les comptes entre les parties ; que le tribunal, par jugement du 21 septembre 1984, a dit que celles-ci n'étaient pas liées par un contrat d'intégration, a homologué le rapport de l'expert et a condamné Mme Z... à payer à la société Brissieux la somme de 129 321,80 francs en principal, outre celle de 7 200 francs au titre d'une clause pénale ; que, sur appel de ces deux décisions, la cour d'appel a confirmé celles-ci en toutes leurs dispositions ; Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1341 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer à la société Brissieux la somme en principal de 129 321,80 francs en règlement de diverses factures, outre une somme de 7 200 francs à titre de clause pénale, la cour d'appel, par adoption des motifs du jugement du 21 septembre 1984, a retenu que, si certains bons de livraison correspondant à la troisième période de fourniture d'aliments indiquée par l'expert Y... n'étaient pas signés par l'éleveur, ils correspondaient à la quantité livrée auparavant, Mme Z... se fournissant uniquement aux établissements Brissieux et les porcs devant bien être nourris pendant cette période, " ce qui implique la réalité des livraisons " ;

Page 51: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

51

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de Mme Z..., non commerçante, pour toutes les livraisons faites pendant la troisième période de fourniture d'aliments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer à la société Brissieux la somme en principal de 129 321,80 francs, au titre de diverses factures, outre les intérêts conventionnels au taux de 13 % et une somme de 7 200 francs à titre de clause pénale, l'arrêt rendu le 28 août 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

Doc. 5 Civ. 1, 29 janvier 2014, n° 12-27.186, Inédit

Sur le moyen unique : Vu l'article 1348 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné les époux Y... en paiement d'une certaine somme qu'elle prétendait leur avoir prêtée ; Attendu que, pour la débouter de cette demande, l'arrêt, après avoir estimé que, compte tenu des liens d'affection très étroits et très anciens unissant les parties, Mme X... pouvait se prévaloir de l'impossibilité morale de s'être constitué une preuve par écrit de l'obligation pour les époux Y... de rembourser les sommes réclamées, retient qu'elle ne produit aucun commencement de preuve par écrit ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception qu'institue le texte susvisé n'est pas subordonnée à l'existence d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Doc. 6 Civ. 1, 16 juin 1993, Bull. I, n° 219, p. 152

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'assignée par M. Y... en paiement d'une reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite à son bénéfice, Mme X..., se prévalant de ce que sa signature apposée sur l'original de l'acte conservé par le créancier avait fait l'objet d'une rature, a soutenu que M. Y... lui avait fait don de la somme initialement prêtée ; que, pour accueillir cette prétention et rejeter la demande en paiement de la reconnaissance de dette, l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) retient que la rature de la signature, qui ne peut qu'être l'œuvre de M. Y..., constitue un commencement de preuve par écrit de la libéralité alléguée autorisant Mme X... à recourir aux témoignages, qui démontraient la volonté de M. Y... de faire don à Mme X... de la somme initialement prêtée ; Attendu que M. Y... soutient, à l'appui de son pourvoi, d'une part, qu'une rature ne peut, en soi, constituer un écrit au sens de l'article 1347 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel a négligé le fait que Mme X... avait elle-même modifié, sur la reconnaissance de dette, l'un des chiffres de sa date de naissance ; et encore que l'arrêt ne relève pas que ce prétendu commencement de preuve par écrit rend vraisemblable la donation alléguée ; et enfin, que la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil en présumant la novation d'un prêt en donation ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a souverainement retenu que l'auteur de la rature portée sur la reconnaissance de dette litigieuse ne pouvait

Page 52: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

52

être que M. Y... ; qu'il en résultait que celui-ci ayant délibérément fait perdre à cet écrit sa force probante et sa valeur de titre, Mme X... était recevable, en présence de ce simple commencement de preuve, à invoquer des témoignages tendant à démontrer que les prétentions de M. Y... n'étaient pas fondées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Doc. 7 Civ. 1, 12 juillet 1972, Bull. I, n° 185, p. 161

Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que Pierre X... a demandé la nullité de la cession consentie à Z... par Dame Y... de 2500 parts de la Sarl Cassegrain, suivant acte notarié du 9 juin 1966, au motif que ces parts lui avaient été déjà vendues ; que par arrêt avant dire droit du 23 février 1968 devenu irrévocable la cour d'appel de Rennes a admis que les conclusions de Dame Y... par lesquelles celle-ci reconnaissait avoir passé en mai 1966 avec Pierre X... un accord aux termes duquel elle acceptait de lui céder ses parts à condition que l'acquéreur dépose chez un notaire le montant du prix avant le 3 juin 1966, ce qu'il n'avait pas fait, constituaient un commencement de preuve par écrit, et qu'elle a ordonné une enquête ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Pierre X... de sa demande, au motif qu'il avait à rapporter la preuve qu'il était devenu cessionnaire desdites parts, ce qu’il ne faisait pas, alors que la vente étant parfaite dès l'accord sur la chose et sur le prix, l'acquéreur n'avait a établir que les éléments constitutifs de la vente et qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas recherché les éléments de sa conviction dans une perspective juridiquement correcte, l'expression "cessionnaire" ne signifiant pas vente ferme et sans condition, et alors que, après avoir posé le principe que X... avait à parfaire la preuve constituée par le commencement de preuve par écrit, la cour d'appel s'est abstenue de combiner les résultats de l'enquête et des présomptions invoquées avec les deux documents retenus par l'arrêt définitif du 23 février 1968 et s'est bornée à examiner seulement le complément de preuve ; que l'aveu de Dame Y... devait d'autant plus être pris en considération qu'il était divisible ; qu'ainsi les juges du fond se sont prononcés au vu d'un dossier dont ils ont négligé une part importante, les deux documents valant commencement de preuve par écrit ; Mais attendu, tout d'abord, que Pierre X... ayant soutenu que la convention alléguée était à titre onéreux, l'emploi par la cour d'appel du terme "cessionnaire" ne laissait subsister aucun doute sur la nature de l'opération dont la cour d'appel avait recherché si elle avait ou non été conclue par un accord entre les parties sur la chose et sur le prix ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'arrêt du 23 février 1968 avait reconnu que Pierre X... avait rapporté un commencement de preuve par écrit à l'appui de ses prétentions, retient à juste titre qu'il appartenait à ce dernier de parfaire cette preuve au moyen de témoignages ; Que l'arrêt attaqué, après avoir analysé les dires des témoins ainsi que les présomptions dont se prévalait Pierre X..., relève, par une appréciation souveraine, que "ce complément de preuve n'était fourni ni par les témoignages recueillis ni par des indices" ; Qu'elle a ainsi justifié sa décision et que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

Page 53: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

53

Fiche n° 7

Violence économique et déséquilibre contractuel

Doc. 1 Civ. 1, 3 avril 2002, Bull. I, n° 108, p. 84

Doc. 2 Civ. 2, 8 septembre 2005, Bull. II, n° 213, p. 190

Doc. 3 Com. 1er juillet 2003, n° 01-17.766, Inédit

Doc. 4 Art. L. 212-1 et s., C. consommation

Doc. 5 Civ. 1, 13 décembre 2012, Bull. I, n° 259

Doc. 6 Civ. 1, 17 novembre 1998, Bull. I, n° 322, p. 223

Page 54: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

54

Doc. 1 Civ. 1, 3 avril 2002, Bull. I, n° 108, p. 84

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1112 du Code civil ; Attendu que Mme X... était collaboratrice puis rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas depuis 1972 ; que selon une convention à titre onéreux en date du 21 juin 1984, elle a reconnu la propriété de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire intitulé " Mini débutants " à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire ; que, devenue " directeur éditorial langue française " au terme de sa carrière poursuivie dans l'entreprise, elle en a été licenciée en 1996 ; que, en 1997, elle a assigné la société Larousse-Bordas en nullité de la cession sus-évoquée pour violence ayant alors vicié son consentement, interdiction de poursuite de l'exploitation de l'ouvrage et recherche par expert des rémunérations dont elle avait été privée ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'en 1984, son statut salarial plaçait Mme X... en situation de dépendance économique par rapport à la société Éditions Larousse, la contraignant d'accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu'elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels qu'aux dispositions protectrices des droits d'auteur ; que leur refus par elle aurait nécessairement fragilisé sa situation, eu égard au risque réel et sérieux de licenciement inhérent à l'époque au contexte social de l'entreprise, une coupure de presse d'août 1984 révélant d'ailleurs la perspective d'une compression de personnel en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais adressé de menaces précises à cet égard ; que de plus l'obligation de loyauté envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent ; que cette crainte de perdre son travail, influençant son consentement, ne l'avait pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits d'auteur comme elle aurait pu le faire si elle n'avait pas été en rapport de subordination avec son cocontractant, ce lien n'ayant cessé qu'avec son licenciement ultérieur ; Attendu, cependant, que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater, que lors de la cession, Mme X... était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l'employeur avait exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE

Doc. 2 Civ. 2, 8 septembre 2005, Bull. II, n° 213, p. 190

Sur le premier moyen : Vu les articles 1109 et 1115 du Code civil, ensemble l'article 1112 du même Code ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que poursuivi par la Banque populaire en vertu de deux actes de cautionnement consentis au profit de la société Francelux, qui était en état de cessation des paiements, M. X... a sollicité le conseil et l'assistance de la SCP d'avocats Laluet Schneider Katz (la SCP) ; que les quatre procédures opposant M. X... à la Banque populaire ont donné lieu chacune à l'établissement d'une convention d'honoraires ; qu'à la suite de l'une de ces procédures ayant fait l'objet de la convention d'honoraires du 17 novembre 1992, la SCP a présenté sa facture ; qu'elle a accepté la demande de M. X... d'une réduction des montants réclamés ; que dans un courrier du 13 octobre 2000, M. X... s'est engagé à verser la somme convenue ; qu'en l'absence de règlement, la SCP a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg ; Attendu que pour annuler la convention du 17 novembre 1992, pour vice du consentement, le premier président énonce que cette convention tendant à voir octroyer aux avocats la somme de 500 000 francs hors taxes en cas d'annulation des actes de cautionnement par le tribunal de grande instance apparaît

Page 55: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

55

manifestement comme ayant été obtenue sous la contrainte morale résultant de la crainte par les époux X... d'exposer leur fortune à un mal considérable et présent caractérisé par l'engagement de l'exécution sur les immeubles de Mme X... à la suite du rejet des pourvois ; Qu'en se déterminant par de tels motifs dont il ne résulte pas que M. X... ait contracté le 17 novembre 1992 sous l'empire d'une quelconque contrainte morale exercée par la SCP ou un tiers, et alors que la convention litigieuse a été tacitement mais nécessairement approuvée dans le courrier postérieur du 13 octobre 2000, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE

Doc. 3 Com. 1er juillet 2003, n° 01-17.766, Inédit

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 novembre 1998, pourvoi n° 96. 15131) que la société Pluripubli exerce sur le territoire français une activité de prestations de services dans le domaine de la location et de la vente d'immeubles, par le biais d'un réseau de franchise, sous l'enseigne Hestia ; que Mme X... a adhéré au réseau Hestia selon contrat du 12 septembre 1989 ; qu'un litige a opposé les contractants sur l'exécution des obligations contractuelles ; que Mme X... a alors sollicité l'annulation du contrat de franchise en raison de la clause de non-rétablissement qui y figurait ; Attendu que pour décider que la clause figurant au deuxième alinéa de l'article 17 du contrat de franchise est une clause abusive, pour prononcer son annulation et pour rejeter la demande en paiement d'indemnité de la société Pluripubli au titre de cette clause, l'arrêt retient que cette clause interdit au franchisé "d'exploiter une activité similaire ou analogue dans la zone franchisée ou dans tout département où il existe déjà un réseau Hestia", durant un délai de deux années, que l'application de telles dispositions contractuelles ne conduit plus à une simple restriction mais à une véritable interdiction de l'activité puisqu'il est désormais interdit à Mme X..., agissant pour favoriser les transactions immobilières entre particuliers sans faire office d'intermédiaire, d'employer certaines méthodes (abonnement à des listes périodiques d'offre de location, serveur télématique, etc) alors que de tels procédés sont indispensables à la poursuite d'une telle activité et que leur interdiction ne peut que conduire à la disparition de l'entreprise ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à justifier l'annulation de la clause litigieuse, limitée dans le temps et dans l'espace, sans avoir constaté qu'elle n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société Pluripubli au regard de l'objet du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la clause figurant au deuxième alinéa de l'article 17 du contrat de franchise est une clause abusive, prononcé son annulation et rejeté la demande en paiement d'indemnité de la société Pluripubli au titre de cette clause

Doc. 4 Art. L. 212-1 et s., C. consommation

Article L. 212-1 : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les

clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Page 56: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

56

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Article L. 212-2 : Les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus

entre des professionnels et des non-professionnels.

Article L. 212-3 : Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

Doc. 5 Civ. 1, 13 décembre 2012, Bull. I, n° 259

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant la profession de gérant d'une société de contrôle technique automobile, a conclu, le 5 novembre 2002, auprès de la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la société Allianz IART (l'assureur), un contrat d'assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail ; que, le 25 octobre 2005, M. X... a adressé une déclaration d'arrêt de travail à l'assureur qui a accepté de lui verser des indemnités jusqu'au 1er décembre 2005, mais a refusé une prise en charge ultérieure, faisant valoir que l'assuré ne se trouvait pas dans l'impossibilité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque ; que M. X... ayant assigné l'assureur en paiement d'indemnités journalières, sa demande a été accueillie pour la période du 25 octobre au 10 novembre 2006, mais rejetée pour le surplus en raison de l'absence d'inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer la somme principale de 126 869, 75 euros au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, alors, selon le moyen, que constitue une clause abusive la clause qui génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ; que tel est le cas de la clause qui soumet la garantie incapacité temporaire de travail à la démonstration de l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement son activité professionnelle, excluant par là-même presque toujours la garantie et accordant un avantage excessif à l'assureur ; qu'en refusant de consacrer le caractère abusif d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 (ancien L. 212-1) du code de la consommation ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont

Page 57: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

57

pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l'alinéa 7 du même article, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; Qu'en l'espèce, la clause relative à la garantie de l'incapacité temporaire totale de travail prévoit que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l'état de santé de l'assuré ne lui permet, temporairement, d'effectuer aucune activité professionnelle et précise que les indemnités journalières lui sont versées jusqu'à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu'elle soit ; que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l'objet principal du contrat ; qu'il en résulte que, par application de l'alinéa 7 du texte précité, le grief ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que la clause de définition du risque doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré ; que la clause qui subordonne le versement d'indemnités journalières, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, à l'exercice d'une activité professionnelle, et aussi à un état de santé qui ne permet temporairement d'effectuer aucune activité professionnelle, doit s'entendre comme aucune des activités professionnelles effectivement exercées par l'assuré au moment des faits, et non pas comme n'importe quelle activité pouvant être exercée, sauf à priver la garantie « incapacité temporaire totale de travail » pratiquement de toute portée ; qu'en l'espèce, M. X... a été dans l'incapacité totale d'exercer son activité professionnelle pendant la période litigieuse ; qu'en décidant que l'assureur pouvait lui refuser la garantie « incapacité temporaire totale de travail », sauf pour une période limitée de seize jours pendant lesquels il était hospitalisé, car il ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elles s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; Que la clause litigieuse, qui stipule que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l'état de santé de l'assuré ne lui permet, temporairement, d'effectuer aucune activité professionnelle et que ces indemnités lui sont versées jusqu'à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, étant rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elle ne peut être interprétée ; Que le grief est mal fondé ;

Doc. 6 Civ. 1, 17 novembre 1998, Bull. I, n° 322, p. 223

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation ; Attendu que, dans le cadre de son activité professionnelle, M. X... a pris en location un tracto-pelle par contrat de crédit-bail en date du 15 juin 1987, conclu avec la société UFB Locabail (Locabail) ; que le 25 octobre 1988, il a averti cette société du vol de ce matériel ; que la société Locabail, après avoir reçu de son assureur une indemnité de 200 000 francs, a réclamé à M. X..., outre des dommages-intérêts, une somme de 136 577,31 francs en application des stipulations du contrat qui prévoyaient qu'en cas de destruction totale du matériel, même par cas fortuit, le locataire devrait verser au bailleur à titre forfaitaire, une indemnité égale aux loyers restant à courir, après déduction de l'indemnité d'assurance ; Attendu que, pour débouter la société Locabail de ses demandes, l'arrêt énonce que cette société, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure d'imposer à ses locataires une clause qui les contraignait à continuer à payer des loyers alors qu'ils s'étaient vu retirer, par un fait qui leur était étranger, la jouissance

Page 58: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

58

du matériel loué ; que cette clause supprimait l'obligation de cette société de mettre à disposition de son locataire le matériel loué alors qu'elle avait été indemnisée de sa perte totale et que rien ne s'opposait à ce qu'elle le remplace et qu'elle faisait supporter au locataire la totalité des risques de perte du matériel, même ceux dus à un cas de force majeure, conférant ainsi au bailleur un avantage excessif, de sorte que cette clause était abusive comme contraire à l'article 1134 et devait être réputée non écrite ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, en lui conférant une portée qu'il n'a pas, et le second, par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Page 59: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

59

Fiche n°8

Séance consacrée à la correction du galop d’essai

Page 60: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

60

Fiche n° 9

Les nullités

Doc. 1 Civ. 3, 26 juin 2013, Bull. III, n° 85

Doc. 2 Civ. 3, 1er février 1995, Bull. III, n° 36, p. 23

Doc. 3 Civ. 1, 22 mars 2016, n° 14-14.218, publié

Doc. 4 Civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-12.906, publié

Doc. 5 Civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-21.687, publié

Doc. 6 Soc. 1er juillet 2009, Bull. V, n° 171

Doc. 7 Civ. 1, 12 nov. 2020, n°19-19.481, publié

Doc. 8 Civ. 1, 13 mars 2019, n° 17-23.169, publié

Page 61: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

61

Doc. 1 Civ. 3, 26 juin 2013, Bull. III, n° 85

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2012), que la société civile immobilière AMCO (la SCI), qui avait acquis un immeuble constitué notamment d'un lot n° 2 se composant d'un bâtiment à usage de garage, a vendu ce lot aux époux X... après avoir effectué des travaux consistant en la création d'un studio au premier étage ; que, soutenant que le notaire avait omis de procéder, avant de recevoir l'acte de vente, à la division du lot n° 2 et à la création de trois nouveaux lots, les lots n° 3 et 4 consistant en deux garages et le lot n° 5 en l'appartement du premier étage et après avoir fait établir un procès-verbal de constat le 9 septembre 2002 établissant que les époux X... avaient transformé les deux garages en locaux à usage d'habitation, la SCI les a assignés le 29 avril 2009 en nullité partielle de la vente pour erreur sur la substance et en expulsion des garages ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties, qui formulent leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels celles-ci sont fondées ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI, visant l'article 1583 du code civil et invoquant l'erreur qu'elle a commise sur l'objet même de la vente, qui ne comprenait que le studio et non les deux garages, contrairement à ce qui pouvait résulter de la désignation erronée du bien vendu dans l'acte de vente, concluait à son absence de consentement et en conséquence à l'inexistence de la vente, en ce qu'elle portait sur ces deux garages, mais à sa validité en ce qui concerne le seul studio ; qu'ainsi l'action n'était pas exclusivement fondée sur l'article 1110 du code civil et ne tendait pas qu'à faire constater l'erreur mais tendait à faire constater l'inexistence partielle de la vente ; que l'arrêt attaqué a ainsi dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que la prescription d'un acte auquel fait défaut l'un de ses éléments essentiels est la prescription de droit commun, portée de trente ans à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 qui s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de son entrée en vigueur ; qu'est soumise à cette prescription l'action en nullité pour erreur quand celle-ci, portant sur l'objet même de la vente, a fait obstacle à la rencontre des consentements ; que dès lors seule cette prescription était applicable à l'action de la SCI qui tendait à voir constater que la vente qui n'avait porté que sur le studio était inexistante concernant les deux garages ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 2262 ancien et 2224 du code civil ainsi que par fausse application l'article 1304 du même code ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; que la SCI avait produit aux débats deux lettres du notaire, en date respectivement du 19 juillet 2002 et du 11 mars 2008, adressées aux époux X... et dans lesquelles M. Y..., après avoir rappelé qu'il leur avait été vendu « un studio au premier étage accessible par l'escalier prenant naissance au rez-de-chaussée comprenant : séjour, coin cuisine, salle de bains avec WC », leur indiquait que l'acte d'acquisition "mentionne la vente du lot numéro 2 du règlement de copropriété. Et que par suite d'une erreur matérielle, il n'a pas été procédé préalablement à ladite vente, à la division de ce lot en 3 nouveaux lots devant comprendre : au rez-de-chaussée : 2 garages, lots numéros 3 et 4 ; - et au premier étage : le studio, lot numéro 5 faisant l'objet de votre propriété." ; que le notaire précisait ensuite qu' "à ce jour, il est donc impératif de régulariser cette situation par la rédaction de deux actes : l'un s'appliquant à la constatation du lot numéro 2 et l'autre à l'acte rectificatif de désignation concernant les biens vendus" avant de leur demander, dans la lettre du 19 juillet 2002, de confirmer leur accord pour cette modification en lui en retournant un exemplaire revêtu de leur signature, et dans la lettre du 11 mars 2008, en leur fixant un rendez-vous au lundi 31 mars suivant ; que dans son attestation en date du 10 avril 2008, le notaire faisait explicitement référence à la lettre du 11 mars 2008 ; qu'en affirmant cependant que « le notaire n'a pas reconnu avoir oublié de procéder à la division avant la vente, mais qu'il a seulement attesté le 10 avril 2008 avoir proposé un rendez-vous aux époux X... afin de régulariser deux actes, l'un s'appliquant à la constatation du lot n° 2 et l'autre rectificatif de désignation concernant les biens acquis le 19 novembre 1999 et que ces derniers ne se sont pas présentés, les raisons pour lesquelles il avait envisagé de procéder à la rédaction de ces actes n'étant pas précisées », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres des 19 juillet 2002 et du 11 mars 2008 et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'erreur invoquée ne portait pas atteinte à l'intérêt général, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a exactement déduit de ce seul motif que l'action en nullité du contrat était, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ;

Page 62: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

62

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Doc. 2 Civ. 3, 1er février 1995, Bull. III, n° 36, p. 23

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 8 avril 1988, les époux X... ont vendu une propriété à Mme Y... ; que Mme Y... ayant refusé de régulariser la vente au motif qu'elle avait entendu acquérir une propriété d'un seul tenant alors que celle-ci contenait des parcelles appartenant à des tiers et était traversée par une voie publique, les époux X... l'ont assignée en résolution ; que Mme Y... a reconventionnellement demandé le prononcé de la résolution aux torts des vendeurs et, subsidiairement, la nullité de l'acte pour erreur ayant vicié son consentement ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'annuler l'acte sous seing privé, alors, selon le moyen, 1° qu'il ne résulte ni des écritures de l'appelante ni de celles des vendeurs qu'ait été invoquée la notion singulière d'" erreur-obstacle " générant un régime juridique propre ; qu'en retenant d'office une telle erreur sans provoquer de débat contradictoire quant à ce, la cour d'appel viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'acte sous signature privée du 8 avril 1988 faisait état très clairement de la vente d'une propriété en nature de bois, landes et fruitiers et d'une bâtisse construite sur d'anciennes ruines pour une contenance totale de 53 hectares, 73 ares et 89 centiares ; qu'en croyant pouvoir retenir pour caractériser une erreur-obstacle le fait qu'au moment de la signature de l'acte l'acheteur a été en possession d'un plan déclaré avoir été établi par l'agent immobilier du vendeur et pouvant avoir été relevé en 1975 à une époque où lesdits vendeurs souhaitaient acquérir la propriété, plan incomplet et " parcellaire " en ce qu'il ne " représente pas l'ensemble des biens, objet du projet de vente ", étant de plus souligné que ledit plan donne l'impression d'une propriété d'un seul tenant, bordée d'un chemin rural sans parcelles appartenant à des tiers incluses ; cependant que de nombreuses parcelles non comprises dans le plan colorié étaient englobées dans le projet et que la configuration de l'ensemble de la vente différait dudit plan colorié : existence de parcelles incluses appartenant à des tiers, existence d'un chemin rural traversant la propriété, la cour d'appel ne caractérise pas la notion complexe d'interprétation stricte " d'erreur-obstacle " au sens de l'article 1110 du Code civil telle qu'interprété et, partant, prive son arrêt de base légale au regard dudit texte, ensemble de l'article 1108 du même code ; 3° que la cour d'appel ne constate pas que le plan versé serait entré dans le champ contractuel ; qu'en le retenant, néanmoins, non pour se prononcer sur un éventuel dol, mais sur l'existence d'une " erreur-obstacle ", la cour d'appel prive encore son arrêt de base légale au regard des articles 1108 et 1110 du Code civil ; 4° qu'en toute hypothèse, en l'état d'un acte sous seing privé très clair sur la contenance de la propriété cédée en l'état d'un très léger décalage existant entre la contenance telle qu'elle figure dans la promesse synallagmatique de vente valant vente et le projet d'acte authentique, il appartenait à la cour d'appel de s'exprimer sur le point de savoir, car là était la vraie question, si, dans la commune intention des parties et notamment de l'acheteur, le fait d'acquérir une propriété d'un seul tenant qui ne serait pas traversée par un chemin rural était substantiel ou non au sens de l'article 1110 du Code civil ; qu'en laissant sans réponse ce point central, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil et méconnaît son office, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 5° que les juges d'appel, qui relèvent, à la charge de l'acquéreur, un manquement dû à sa légèreté ne pouvaient, comme ils l'ont fait, retenir une erreur-obstacle dès lors que ce manquement était de nature à avoir une incidence sur l'erreur commise et qu'il est acquis que si la faute retenue revêt une certaine gravité, son auteur ne peut, en aucun cas, obtenir dans un tel contexte un quelconque avantage économique ou social, en l'occurrence le prononcé de la nullité d'un acte de vente ; qu'ainsi, l'arrêt, qui retient une faute imputable à l'acquéreur et fait néanmoins droit à sa demande en annulant une vente sans qualifier la faute dudit acquéreur prive encore son arrêt de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1109 et 1110 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé portait sur une propriété en bois-landes, fruitiers et une bâtisse construite sur d'anciennes ruines et constaté que si le projet d'acte authentique déterminait les parcelles que les vendeurs entendaient voir comprises dans la vente, le plan colorié et annoté remis à

Page 63: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

63

l'acheteur au moment des pourparlers contenait d'importantes différences, certaines parcelles étant mentionnées, à tort, comme appartenant aux vendeurs, d'autres comme ayant été achetées et une autre comme étant en instance d'achat et donnait l'impression d'une propriété d'un seul tenant, bordée d'un chemin rural sans parcelles appartenant à des tiers incluses, la cour d'appel, qui en a déduit que la preuve était rapportée de ce que les parties n'avaient pas accordé leur volonté sur le même objet, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Doc. 3 Civ. 1, 22 mars 2016, n° 14-14.218, publié

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X..., Y... et Z... que sur le pourvoi incident relevé par M. A... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2014), que MM. X..., Y... et Z..., qui sont les associés fondateurs de la société Tleta devenue la société Atir rail (la société), ont souhaité obtenir la participation de M. A... à leur projet de développement de la société ; que le 14 février 2003, ils ont conclu avec M. A... un "accord-cadre", aux termes duquel MM. X..., Z... et Y... s'engageaient chacun à céder à celui-ci 5 % du capital de la société "pour le prix forfaitaire et symbolique de 500 euros", cependant qu'"en contrepartie de la cession au prix d'acquisition symbolique précité", M. A... s'engageait à "mettre au service de la société en qualité de directeur commercial sa connaissance du marché ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années" ; que le 5 mars 2003, trois actes de cession de parts sociales ont été signés conformément à l'accord-cadre ; que le 31 mars 2003, la société a engagé M. A... en qualité de directeur commercial ; que par acte du 17 mars 2010, MM. X..., Y... et Z... ont assigné ce dernier, à titre principal, en nullité des cessions de parts pour indétermination du prix, à défaut, pour vileté du prix et, à titre subsidiaire, en résolution des cessions du fait de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations ; que M. A... a soulevé la prescription de l'action en nullité et, reconventionnellement, a réclamé le paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action en nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen, que la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription de droit commun qui était, à l'époque de l'acte litigieux, trentenaire ; que pour déclarer l'action en nullité pour indétermination du prix prescrite, la cour d'appel a retenu que l'action pour indétermination du prix constituait une action en nullité relative visant à la protection des intérêts privés du cocontractant et se prescrivant par cinq ans ; que ce faisant, elle a violé l'article 1591 et l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24 mars 1993, n° 90-21.462) ; que la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale, financière et économique : "la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun" (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. n° 226) ; Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé "qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans" (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980) ; que pour sa part, la première chambre civile énonce que la nullité d'un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l'un des cocontractants, est une nullité relative (1re Civ., 29 septembre 2004, n° 03-10.766, Bull. n° 216) ; Attendu qu'il y a lieu d'adopter la même position ; qu'en effet, c'est non pas en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l'intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu'il convient de déterminer le régime de nullité applicable ;

Page 64: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

64

Attendu qu'en l'espèce, l'action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu'à la protection des intérêts privés des cédants ; Attendu que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette action, qui relève du régime des actions en nullité relative, se prescrit par cinq ans par application de l'article 1304 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; […]

PAR CES MOTIFS : REJETTE

Doc. 4 Civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-12.906, publié

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-19.441), que la société Cabinet Ojalvo gestion transaction (l'agent immobilier), cessionnaire d'une partie du portefeuille de clientèle d'un agent immobilier auquel Maurice Y... avait confié la gestion locative de deux immeubles, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 1er janvier 1999, a poursuivi cette mission pour le compte de MM. Daniel et Joël Y... (les consorts Y...), héritiers du mandant, décédé le [...] , jusqu'à ce que ceux-ci y mettent un terme, à compter du 30 juin 2007, pour le premier, et du 1er novembre 2008, pour le second ; que, soutenant que l'agent immobilier avait géré leurs biens sans détenir de mandat écrit depuis le 1er janvier 1999, les consorts Y... l'ont assigné en restitution des honoraires perçus entre le premier trimestre 2000 et le deuxième trimestre 2008 ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le mandat professionnel de gestion immobilière doit, à titre de condition de formation, être passé par écrit et avoir été signé aussi bien par le mandataire que par le mandant ; qu'en l'espèce, pour retenir que les consorts Y... avaient consenti à l'agent immobilier un mandat de gestion immobilière, la cour d'appel a considéré que, si un tel mandat non signé n'est, en principe, pas valable, la signature d'une partie a pour unique fonction de matérialiser l'expression de son consentement et ne constitue pas en elle-même une condition de validité de l'acte et que, par conséquent, s'il existe des circonstances de fait démontrant la réalité du consentement de la partie non signataire, l'acte pourra, néanmoins, produire ses effets ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; 2°/ que la preuve du mandat professionnel de gestion immobilière doit être apportée par un écrit signé aussi bien par le mandataire que par le mandant ; qu'en l'espèce, pour retenir que les consorts Y... avaient consenti à l'agent immobilier un mandat de gestion immobilière, la cour d'appel a considéré que, si un tel mandat non signé n'est, en principe, pas « valable », la signature d'une partie a pour unique fonction de matérialiser l'expression de son consentement et ne constitue pas en elle-même une « condition de validité » de l'acte et que, par conséquent, s'il existe des circonstances de fait démontrant la réalité du consentement de la partie non signataire, l'acte pourra néanmoins produire ses effets, confondant ainsi formalisme probatoire et formalisme de validité et examinant, par conséquent, la validité du prétendu mandat sans avoir d'abord examiné si sa preuve avait été ou non régulièrement apportée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; 3°/ que la preuve du mandat professionnel de gestion immobilière peut être apportée par un simple écrit, à condition que ce commencement de preuve soit complété par d'autres éléments de preuve ; que les juges du fond doivent, a minima, constater ce commencement de preuve par écrit et retenir des preuves complémentaires avant d'examiner la validité du mandat ; qu'en l'espèce, pour retenir que les consorts Y... avaient consenti à l'agent immobilier un mandat de gestion immobilière, la cour d'appel a considéré que, si un tel mandat non signé n'est, en principe, pas « valable », la signature d'une partie a pour unique fonction de matérialiser l'expression de son consentement et ne constitue pas en elle-même une « condition de validité » de l'acte et que, par conséquent, s'il existe des circonstances de fait démontrant la réalité du consentement de la partie non signataire, l'acte pourra néanmoins produire ses effets, confondant ainsi formalisme probatoire et formalisme de validité et examinant, par conséquent, la validité du prétendu

Page 65: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

65

mandat sans avoir d'abord examiné si sa preuve avait été ou non apportée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ensemble les articles 1341 et 1347 du code civil ; 4°/ qu'il appartient à celui qui affirme avoir envoyé un courrier d'apporter la preuve qu'il l'a véritablement envoyé ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'il y avait des circonstances de fait démontrant formellement la réalité du consentement des consorts Y... au prétendu mandat de l'agent immobilier, la cour d'appel a considéré que les consorts Y... ne faisaient état d'aucune circonstance pouvant expliquer qu'ils n'avaient reçu les mandats que l'agent immobilier soutenait leur avoir adressés pour signature "telle par exemple qu'un déménagement", quand il incombait d'abord à cette société de prouver qu'elle avait véritablement envoyé ces mandats aux consorts Y... ; qu'en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-624 du 24 juillet 1994, applicable en la cause, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédigées par écrit ; que, suivant l'article 64, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" doit détenir, à moins qu'il ne représente la personne morale qu'il administre, un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé ; que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, excluant toute possibilité de confirmation du mandat comme de ratification ultérieure de la gestion (1re Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 15-20.411, Bull. 2012, I, n° 72 ; 1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-17.211, en cours de publication) ; Que, toutefois, l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'après laquelle la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général et relative lorsque cette règle a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé, a conduit la Cour de cassation à apprécier différemment l'objectif poursuivi par certaines des prescriptions formelles que doit respecter le mandat de l'agent immobilier et à décider que, lorsqu'elles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, leur méconnaissance est sanctionnée par une nullité relative (Ch. mixte, 24 février 2017, pourvoi n° 15-20.411, en cours de publication) ; que, dans les rapports entre les parties au mandat, le non-respect de son formalisme légal, qui a pour objet la sauvegarde des intérêts privés du mandant, entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat ; Et attendu que l'arrêt relève que les consorts Y... ont poursuivi leurs relations avec le mandataire de leur auteur, sans émettre la moindre protestation sur la qualité des prestations fournies ou les conditions de leur rémunération, dont l'agent immobilier leur a rendu compte de façon régulière et détaillée, avant qu'ils ne mettent un terme à sa mission sept ans plus tard, dans les formes et conditions stipulées dans les mandats écrits que celui-ci leur avait expédiés pour signature ; que, de ces motifs, faisant ressortir que les consorts Y... avaient ratifié, en connaissance de cause, les actes et coût de cette gestion locative, elle a pu déduire que la restitution des honoraires perçus était injustifiée ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Doc. 5 Civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-21.687, publié

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 septembre 1990, une convention de location-vente d'une usine relais a été conclue entre la commune de [...] (la commune) et la société Le Médoc gourmand, exerçant une activité de fabrication de pâtisseries industrielles ; qu'en 1991, la commune a fait édifier le bâtiment à usage industriel, sous la maîtrise d'œuvre de M. B..., architecte, et de la société Bureau d'études Aquitec (la société Aquitec) ; que le lot climatisation a été confié à la société Hervé thermique ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Général accident, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva Insurance Limited ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 septembre 1991 ; que, le 20 novembre suivant, la société Le Médoc gourmand, entrée dans les lieux le 21 octobre, a

Page 66: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

66

dénoncé à la commune un problème de condensation provoquant des moisissures sur les pâtisseries et des dégradations des revêtements muraux ; que, le 22 septembre 1992, la commune a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ; que, par acte authentique du 27 avril 1993, la commune a consenti à la société Le Médoc gourmand un crédit-bail portant sur l'immeuble en cause, pour une durée de seize années ayant commencé à courir rétroactivement le 1er novembre 1991, assorti d'une promesse unilatérale de vente ; que deux compresseurs frigorifiques défaillants ont été remplacés par la société Hervé thermique, mais les conséquences de cette défaillance, matérialisées par la présence de nappes de condensation importantes, n'ont pas été prises en charge par cette société et son assureur ; que la commune a assigné M. B..., la société Aquitec et la société Hervé thermique en indemnisation de ses préjudices ; que, par jugement du 30 septembre 1999, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné M. B..., la société Aquitec et la société Hervé thermique à payer à la commune la somme de 942 315,73 euros ; que, le 6 juillet 2000, la commune et la société Le Médoc gourmand ont conclu une transaction, aux termes de laquelle la commune s'est engagée à reverser cette indemnité à la société Le Médoc gourmand, celle-ci faisant son affaire personnelle des travaux de mise aux normes et s'engageant à payer les loyers dus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 ; qu'en outre, elle s'est obligée, après perception effective d'une partie de l'indemnité pour préjudice commercial devant lui être versée à l'occasion de l'action engagée par elle à l'encontre des constructeurs, soit à reprendre le paiement des loyers, soit à réaliser le rachat anticipé du bâtiment ; que, le 27 janvier 2003, le trésorier de [...] (le trésorier) a émis trois titres exécutoires à l'encontre de la société Le Médoc gourmand, pour obtenir paiement des loyers dus pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que celle-ci a saisi la juridiction judiciaire pour voir prononcer l'annulation de ces titres et juger que la commune avait commis une faute dans la mise en œuvre de l'assurance dommages-ouvrage ; qu'un jugement du 3 août 2016 a placé la société Le Médoc gourmand en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. Y..., étant nommée mandataire judiciaire à cette liquidation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société BTSG, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées par la société Le Médoc gourmand contre la commune et le trésorier ; Attendu qu'après avoir relevé que le contrat de crédit-bail conclu entre les parties prévoyait que, s'agissant des réparations relevant de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil, « la commune donn[ait] mandat général à la société preneur d'exercer les droits et actions du bailleur contre tout tiers quelconque qu'il appartiendra », l'arrêt retient que, par ces stipulations conventionnelles dérogatoires aux articles 1719 et 1720 du code civil, la société Le Médoc gourmand a accepté, d'une part, de décharger la commune de toute responsabilité au titre des désordres ou des malfaçons tenant tant à la conception qu'à la réalisation de l'immeuble, d'autre part, la charge de toutes les réparations, y compris celles qui incombaient normalement au bailleur ; qu'il énonce, sans dénaturation, que la mention insérée au paragraphe 4 relatif à l'état des lieux, aux termes de laquelle la commune, par l'intermédiaire de son assureur, s'engage à remédier aux malfaçons constatées à concurrence du montant accordé, n'est pas en contradiction avec la décharge de responsabilité stipulée par ailleurs ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute délictuelle ne pouvait être retenue à l'encontre de la commune ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'à défaut de transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une transaction est dépourvue de force exécutoire ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la transaction du 6 juillet 2000, soulevé par la société Le Médoc gourmand, et valider les titres exécutoires émis contre elle, l'arrêt retient que cette société ne peut remettre en question le caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal du 23 juin 2000 ayant autorisé la conclusion du contrat, au motif qu'elle n'aurait pas été transmise au contrôle de légalité antérieurement à la signature de la convention, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir exercé, en temps utile, un recours de ce chef devant l'autorité administrative et le juge administratif, l'appréciation de la régularité d'un tel acte ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire ; Attendu, cependant, que le défaut de transmission au préfet de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d'un contrat de droit privé est sans incidence sur la légalité de cette délibération ;

Page 67: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

67

que, celle-ci étant dépourvue de force exécutoire, il appartient au juge judiciaire de constater, au vu d'une jurisprudence établie du juge administratif, l'illégalité de la décision du maire de signer le contrat, en raison de son incompétence ; qu'un contrat de droit privé qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ; que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue ; que, dès lors, en l'absence de justification de la transmission au préfet de la délibération autorisant la conclusion d'une transaction, le juge judiciaire doit prononcer l'annulation de ce contrat, lorsqu'il est saisi d'écritures en ce sens, sauf à constater que le contrat a reçu un commencement d'exécution et que la nullité a été soulevée, par voie d'exception, après l'expiration du délai de prescription de l'action ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE

Doc. 6 Soc. 1er juillet 2009, Bull. V, n° 171

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6, L. 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil ; Attendu que pour dire que la transaction était régulière et que les demandes du salarié se heurtaient à l'autorité de la chose jugée en résultant, l'arrêt retient que le protocole porte clairement mention de la date du 24 septembre 2004 et que le fait que cette date ne corresponde pas à la date à laquelle il a été signé ne peut à lui seul l'affecter dans sa validité et en entraîner la nullité, qu'il est constant qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive, que cette rupture est intervenue en l'espèce par la réception par M. X... le 17 septembre 2004 de sa lettre de licenciement expédiée en recommandé avec accusé de réception le 15 septembre 2004, qu'il n'est pas discuté ni discutable pour résulter des documents produits et des débats que ce protocole transactionnel daté du 24 septembre 2004 a été remis à l'ASSEDIC le 21 septembre, qu'il a donc nécessairement été établi et signé avant le 21 septembre 2004, que cependant force est de considérer que ces seuls éléments sont insuffisants pour établir incontestablement que le protocole, qui par ailleurs rappelle les circonstances de sa signature, l'entretien préalable, le refus de M. X..., la notification du licenciement le 15 septembre, les contacts par la suite, les discussions et le temps de réflexion et que M. X... a signé ainsi rédigé après avoir porté sous la date du 24 septembre la mention "lu et approuvé", aurait été signé antérieurement au 15 septembre 2004 ; Attendu, cependant, que la transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la date portée sur le protocole transactionnel n'était pas celle à laquelle il avait été signé et qu'au vu des éléments qui lui étaient produits il avait nécessairement été signé avant le 21 septembre 2004, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique en sa quatrième branche : Vu l'article 1338 du code civil ; Attendu que pour dire que la transaction était régulière et que les demandes du salarié se heurtaient à l'autorité de la chose jugée en résultant, la cour d'appel énonce que le protocole est clair, net et précis quant à son contenu et à ses conséquences et que M. X... directeur d'une filiale de la société CGE Distribution, même se trouvant alors dans une situation délicate voire difficile, ne peut pas ne pas en avoir

Page 68: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

68

compris toute la signification et toute la portée, que ce protocole a en outre été exécuté et que M. X... n'a saisi le conseil de prud'hommes que deux ans plus tard ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait exécuté la transaction en toute connaissance du vice l'affectant et avec la volonté de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Doc. 7 Civ. 1, 12 nov. 2020, n°19-19.481, publié

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2019), les 2 mars et 19 juin 2009, M. T. et la société

Créations immobilier conseils ont chacun confié à Mme Da S., agent immobilier, un mandat de

recherche en vue d'acquérir un terrain sur la commune de Cadaujac, moyennant une commission de

12 000 euros à la charge de l'acquéreur. Le 24 juin 2009, Mmes H., B. et P. (les vendeurs),

propriétaires indivises de deux terrains situés sur cette commune, ont donné mandat à Mme Da S. de

les vendre. Par acte sous seing privé du 29 juin 2009, les vendeurs ont consenti deux promesses de

vente de leurs terrains à la société Créations immobilier conseils et à M. T. qui s'est ensuite substitué

à cette société. Après l'établissement d'un procès-verbal de carence, le 15 mars 2010, en raison de la

défaillance des vendeurs, la vente des deux terrains a été réitérée, le 8 octobre 2010, par un acte

authentique unique au profit de M. T..

2. Le 24 avril 2014, Mme Da S. a assigné M. T. en paiement de la somme de 24 000 euros au titre de

ses commissions dues en exécution des mandats de recherche. Le 13 octobre suivant, celui-ci a

appelé les vendeurs en la cause. M. T. et les vendeurs ont opposé la nullité des mandats de

recherche.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme Da S. fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription

des demandes de nullité des mandats et de rejeter ses demandes formées contre M. T. et contre les

vendeurs, alors « que, pour l'application de la règle, selon laquelle l'exception de nullité peut

seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté,

le commencement d'exécution de l'acte s'apprécie indépendamment de la personne qui l'effectue et à

l'égard de toute obligation contractée en vertu de l'acte argué de nullité ; qu'en disant mal-fondée la fin

de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité des mandats au motif qu'il ne pouvait

être soutenu que M. T. avait exécuté tout ou partie de ses obligations dès lors que précisément Mme

Da S. l'avait assignée en paiement de la totalité des commissions envisagées, quand l'exécution des

mandats de recherche et de vente argués de nullité pouvait tout aussi bien émaner de Mme Da S.

pour ce qui concernait ses propres obligations, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans

sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131

du 10 février 2016 :

Page 69: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

69

4. Il résulte de ce texte qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité,

l'exception de nullité n'est plus recevable si l'acte a reçu un commencement d'exécution par l'une des

parties.

5. Pour déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité des

mandats et rejeter les demandes en paiement de Mme Da S., l'arrêt énonce qu'il ne peut être retenu

que M. T. a exécuté tout ou partie des obligations tirées des mandats de recherche, dès lors que Mme

Da S. l'assigne en exécution forcée et pour le paiement de la totalité des commissions envisagées.

6. En statuant ainsi, alors que le commencement d'exécution du mandat devait être apprécié

indépendamment de la partie qui l'avait effectué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause

Mmes H., B. et P., dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, (…)

Doc. 8 Civ. 1, 13 mars 2019, n° 17-23.169, publié

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 8 juillet 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à la société anonyme à responsabilité limitée LC immobilier (la société), constituée entre N... E... et son épouse, Mme F... E..., ainsi que leurs deux enfants R... et A... E..., un prêt n° [...] portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 200 000 euros, remboursable en soixante échéances trimestrielles libellées en francs suisses, ainsi qu'un prêt n° [...] portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 380 000 euros, remboursable en soixante échéances trimestrielles libellées en francs suisses ; que, suivant nouvelle offre acceptée le 13 août 2008, la banque a consenti à N... E... et à son épouse, Mme F... E..., un prêt n° [...] portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 465 000 euros, remboursable en quarante échéances trimestrielles libellées en francs suisses ; qu'invoquant le caractère ruineux du financement en raison de la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité des prêts, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que le décès de N... E... est survenu en cours d'instance ; que M. A... E... et Mme R... E... sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d'ayants droit de leur père, aux côtés de Mme F... E... (les consorts E...) ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, qui est préalable : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative aux clauses abusives, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action visant à faire déclarer non écrite une clause abusive constitue une action en nullité qui se prescrit dans un délai de cinq ans courant à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que « les clauses réputées non écrites » en application de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation sont réputées « non avenues par le seul effet de la loi », la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1304 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que l'action visant à faire déclarer non écrite une clause abusive constitue une action en nullité qui se prescrit dans un délai de cinq ans courant à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, pour débouter la banque de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande tendant à faire déclarer la stipulation du taux conventionnel abusive et non écrite, l'arrêt retient que « l'intention des emprunteurs n'était pas d'obtenir la nullité des contrats de prêt » ; qu'en statuant par un motif radicalement inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non

Page 70: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

70

écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé en sa première ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les consorts E... et la société font grief à l'arrêt de dire que la clause de remboursement en devise étrangère du prêt consenti le 13 août 2008 n'est pas abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause définissant l'objet principal d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible est abusive ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le caractère abusif de la clause « d'indexation déguisée » constituant la prestation essentielle du contrat, que le contrat et la notice exposaient de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme en cause ainsi que le risque de change, de sorte que les consommateurs avaient été en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques en découlant pour eux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs avaient été en mesure de comprendre les incidences concrètes et d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de l'évaluation de leur dette selon les fluctuations du franc suisse, en fonction de mécanismes macro-économiques, des différences structurelles entre les économies suisse et de la zone euro, et des évolutions possibles et probables risquant d'entraîner une hausse de cette devise considérée comme étant une valeur refuge sujette par cette raison à des variations particulières, d'un prêt consenti pour une longue durée, alors qu'ils ne disposaient d'aucun revenu en francs suisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code ; 2°/ qu'est abusive la clause objet du contrat qui ne précise pas clairement les conditions dans lesquelles la convention doit être exécutée ; qu'en relevant, pour écarter le moyen par lequel les consorts E... soutenaient que les offres de prêt ne leur permettaient pas de connaître le cours de change appliqué par la banque lors du remboursement des échéances du prêt, que la question du cours de change « ne rele[vait] pas de l'indexation déguisée en cause qui résulte du seul fait que la créance soit fixée en monnaie étrangère dans un contrat de droit interne », quand l'imprécision du taux de change affectait les conditions dans lesquelles le banquier assurait l'exécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser le prêt en francs suisses et, partant, la clarté et l'intelligibilité de la clause fixant l'objet du remboursement du prêt dont les conséquences économiques ne pouvaient ainsi pas être appréciées, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l'arrêt relève que la clause litigieuse, en ce qu'elle prévoit le remboursement du prêt en francs suisses, définit l'objet principal du contrat ; qu'il constate que cette clause figure dans une offre précisant que le risque de change est intégralement supporté par les emprunteurs, qui reconnaissent avoir été informés du risque particulier lié à ce type de financement par une notice signée par eux, laquelle mentionne que les risques, réels et cumulatifs, de taux et de change, portent sur la totalité du crédit, et contient un paragraphe sur la variabilité du cours de change qui indique que, selon l'orientation de la devise sur le marché des changes par rapport à l'euro, la perte ou le gain éventuels sont intégralement à la charge ou au profit de l'emprunteur, sauf pour celui-ci à solliciter la couverture de ce risque moyennant un coût supplémentaire ; que l'arrêt ajoute que cette notice comporte un exemple chiffré décrivant de manière précise l'effet de l'appréciation de la devise sur la contre-valeur en euros du capital restant dû en francs suisses ; qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision d'exclure l'application du régime des clauses abusives ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la clause relative aux modalités de fixation du cours de change était distincte de celle prévoyant le remboursement en devise étrangère, la cour d'appel en a exactement déduit que sa rédaction ne pouvait affecter le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; ………

Page 71: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

71

Fiche n° 10

Relativité et opposabilité des contrats

Doc. 1 Civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-23664, publié

Doc. 2 Civ.1, 10 mars 1998, Bull. I, n° 102, p. 68

Doc. 3 Civ.1, 28 janvier 1997, Bull. I, n° 38, p. 24

Doc. 4 Soc. 1er juillet 2009, Bull. V, n° 167

Doc. 5 Com. 18 décembre 2012, Bull. IV, n° 229

Doc. 6 Com. 26 mai 1992, Bull. IV, n° 211, p. 147

Doc. 7 Civ. 1, 2 juin 1992, Bull. I, n° 173, p. 118

Page 72: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

72

Doc. 1 Civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-23664, publié

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), que, par lettre du 26 août 2011, l'association Diabaix, (l'association), réseau de santé qui a pour objet l'amélioration de la prise en charge des patients diabétiques et pour adhérents des personnes atteintes de diabète et des professionnels de santé, et qui est financé par les cotisations de ses adhérents et par l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a informé des médecins de cette région de la possibilité, pour des patients diabétiques, de bénéficier sans frais de séances d'éducation thérapeutique et, pour les professionnels de santé, de bénéficier de formations spécifiques, tout en précisant que "ces prestations dérogatoires sont proposées aux patients lorsque le médecin traitant est adhérent du réseau" ; que le Syndicat des médecins d'Aix et régions (le syndicat) et M. X..., agissant en qualité de représentant du syndicat et à titre personnel, ont assigné l'association aux fins notamment de voir constater l'illicéité de la condition d'adhésion du médecin traitant au réseau afin que le patient puisse bénéficier de ces prestations ; […] Sur les trois dernières branches du moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en soumettant le bénéfice, pour un patient, des prestations spécifiques dispensées par le réseau, à l'adhésion d'un tiers, son médecin traitant, à ce réseau, l'association méconnaît l'effet relatif du contrat qui unit le seul patient à l'association ; qu'en affirmant que l'association est libre de fixer les conditions d'adhésion de ses membres et que la condition d'adhésion n'a rien à voir avec le principe de l'effet relatif du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ; 2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le syndicat faisait valoir, dans ses conclusions, qu'en faisant dépendre le bénéfice, pour un patient, des prestations spécifiques dispensées par le réseau, à l'adhésion d'un tiers, son médecin traitant, à ce réseau, l'association méconnaît l'effet relatif du contrat qui unit le seul patient à l'association ; qu'en affirmant que ce n'était pas la convention entre l'association et le patient qui était de nature à nuire au tiers médecin traitant, mais plutôt le refus de l'association de contracter avec un patient dont le médecin traitant n'était pas adhérent au réseau Diabaix, et que le principe de liberté contractuelle s'opposait à ce que l'on puisse contraindre l'association à s'engager contractuellement avec un patient sans qu'elle puisse décider des conditions de son engagement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bénéfice du contrat conclu entre le patient et l'association ne dépendait pas du consentement d'un tiers à adhérer au réseau, de sorte que la convention unissant le patient et l'association n'avait pas d'effet qu'entre les parties contractantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ; 3°/ qu'en réservant le bénéfice des prestations spécifiques gratuites dispensées par le réseau aux seuls patients dont le médecin traitant est lui-même adhérent au réseau, quand il n'existe aucune différence objective de situations entre ces patients et ceux dont le médecin traitant n'est pas adhérent au réseau, justifiant une telle différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence d'adhésion du praticien au réseau, aucun contrat n'est conclu entre le réseau et le patient et ne peut donc avoir d'effet sur le médecin traitant, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en fixant une telle condition, l'association n'avait pas méconnu l'effet relatif des contrats ; Et attendu, ensuite, qu'il n'est porté atteinte au principe d'égalité de traitement que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié ; qu'après avoir constaté que les patients étaient libres d'adhérer ou non au réseau de soins, mettant ainsi en évidence que, suivant le choix opéré, ils ne se trouvaient pas dans la même situation, la cour d'appel a écarté, à bon droit, toute atteinte à ce principe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Page 73: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

73

Doc. 2 Civ.1, 10 mars 1998, Bull. I, n° 102, p. 68

Par actes sous seing privé séparés des 30 janvier, 31 janvier, 7 mars et 10 septembre 1990, Mmes Yvonne Z... et Michèle X..., M. Claude X..., et Mme Y..., agissant en qualité de tutrice de son petit-neveu mineur, Laurent X..., ont conclu avec M. Roehrig, généalogiste, un contrat de révélation de la succession de Léonie X... ; que celui-ci les a assignés en paiement des honoraires prévus constitués d'une quotité de l'actif net de la succession ; que les consorts X... ont invoqué la nullité des contrats ; que l'arrêt attaqué les a condamnés à payer ces honoraires à la société anonyme Étude généalogique Coutot-Roehrig ; […] Enfin, sur le troisième moyen, qui n'est pas nouveau : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que pour condamner les consorts X... à payer les honoraires convenus avec M. Roehrig à la société Étude généalogique Coutot-Roehrig, la cour d'appel se borne à énoncer que M. Roehrig a, en cours d'instance, modifié l'exploitation de son activité ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher les conditions dans lesquelles la société bénéficiait du contrat et alors que M. Roehrig avait fait valoir que les contrats avaient été signés à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Doc. 3 Civ.1, 28 janvier 1997, Bull. I, n° 38, p. 24

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 24 juin 1994), que Mme X... a acheté, le 24 mars 1993, auprès de la société Havas, un voyage touristique organisé par la société Pacha Tours (PCT) en Turquie, dont le départ devait avoir lieu le 30 mai 1993 ; que la société Pacha Tours ayant fait savoir, le 24 mai 1993, à la société Havas que Mme X... ne pourrait pas être reçue dans l'hôtel où était prévu son hébergement, cet établissement ayant pratiqué une sur-réservation des places, le voyage a été annulé, Mme X... ayant refusé d'être hébergée dans l'autre hôtel qui lui était proposé ; Attendu que la société Havas fait grief au jugement attaqué, qui l'a condamnée à payer une indemnité à Mme X..., d'avoir rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de la société PCT, alors que, d'une part, la société Pacha Tours, elle-même agence de voyage, et soumise à la réglementation des opérations d'organisation de voyages, qui était l'organisateur du voyage en Turquie, vendu à Mme X... par l'intermédiaire de l'agence Havas, n'était pas un tiers au contrat de voyage du 24 mars 1993, mais bien son organisateur, ayant pris l'initiative, après l'échec de sa solution de rechange, de l'annulation ; qu'elle était ainsi tenue des mêmes obligations que l'agence Havas de sorte que le tribunal d'instance n'a dénié son droit de recours contre la société Pacha Tours qu'au prix d'une violation de l'article 1er de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, du décret d'application n° 77-363 du 28 mars 1977, de l'annexe à l'arrêté interministériel du 14 juin 1982 et de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la société Pacha Tours, organisateur du séjour en Turquie, était tenue de la même responsabilité que l'hôtel Fantasia, par elle choisi pour l'exécution du contrat proposé à Mme X... et dont le jugement a constaté la faute ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a fondé la condamnation de l'Agence Havas au profit de Mme X... sur une clause du contrat conclu entre elles, a jugé à bon droit que la société Pacha Tours ayant la qualité de tiers par rapport à ce contrat, l'Agence Havas ne pouvait, à l'appui de sa demande en garantie, invoquer la même stipulation, qui réglait uniquement les rapports avec sa cliente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Page 74: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

74

Doc. 4 Soc. 1er juillet 2009, Bull. V, n° 167

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 juillet 2007), que Mmes X... et Y..., engagées par l'association Closravi Hameau Saint-Michel respectivement en qualité de maîtresse de maison en 1996 et en qualité de permanente d'accueil en 1990, victimes de faits de harcèlement moral par la directrice de l'établissement, ont saisi le juge de demandes tendant, d'une part, à la condamnation de leur employeur à des dommages et intérêts et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à ce dernier «d'écarter la directrice de ses fonctions» ; Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que la carence de l'employeur en présence d'une atteinte à la santé physique et mentale des salariés autorise le juge prud'homal saisi par les salariés concernés à ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte ; qu'en jugeant qu'elle n'était pas autorisée à se substituer à l'employeur défaillant en présence d'un harcèlement moral avéré auquel il pouvait être mis un terme par la mise à l'écart de l'auteur dudit harcèlement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des articles L. 122-49, L. 122-51, et L. 422-1-1 du code du travail ainsi que de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51 du code du travail ; Mais attendu que si, par application de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat ; Que la cour d'appel ayant exactement retenu que l'injonction qu'il lui était demandé de délivrer à l'employeur impliquait une modification du contrat de travail de la directrice qui ne pouvait être réalisée qu'avec l'accord de l'intéressée ainsi que son licenciement en cas de refus, c'est à bon droit qu'elle a débouté les salariées de cette demande et renvoyé l'employeur à ses obligations tirées de l'article L. 1152-4 précité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Doc. 5 Com. 18 décembre 2012, Bull. IV, n° 229

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 2011), que MM. X..., Y..., Z... et A... ont constitué une société en participation, dénommée LB2C, laquelle est convenue avec la société Sacif, le 17 décembre 1998, de l'achat, la réhabilitation et la revente d'un château par une filiale de la société Sacif, la société Établissements Baumann frères, les bénéfices de l'opération devant être répartis entre la société Sacif et la société LB2C ; qu'un redressement fiscal a été notifié à la société Établissements Baumann frères au titre de la réalisation de l'opération ; que celle-ci a fait assigner la société LB2C ainsi que MM. X..., Y..., Z... et A... afin d'obtenir leur condamnation à lui payer une certaine somme au titre de leur participation à cette dette fiscale ; que la société Silvestri & Baujet est intervenue à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Établissements Baumann frères ; Attendu que la société Silvestri & Baujet et la société Établissements Baumann frères font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en paiement de cette dernière alors, selon le moyen, que les tiers à un contrat s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce contrat ; qu'en retenant que la société Établissements Baumann frères ne pouvait se prévaloir du protocole d'accord du 17 décembre 1998 prévoyant la répartition des bénéfices de l'opération immobilière auquel elle n'était pas partie, après avoir pourtant constaté qu'elle avait exécuté l'opération immobilière et avait procédé à la répartition des bénéfices en application dudit protocole, ce dont il résultait que, à la supposer tiers au protocole d'accord, elle pouvait se prévaloir de la répartition des bénéfices prévue par le contrat pour solliciter la participation des parties audit protocole à

Page 75: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

75

une perte qu'elle avait subi du fait de la réalisation de l'opération par ses soins, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ; Mais attendu que si un tiers peut se prévaloir du contrat en tant que situation de fait, c'est à la condition que celle-ci soit de nature à fonder l'application d'une règle juridique lui conférant le droit qu'il invoque ; que la société Établissements Baumann frères s'étant bornée à invoquer la réalisation par ses soins de l'opération contractuelle, sans soutenir que cette circonstance avait fait naître à son profit une créance de nature délictuelle ou quasi-contractuelle, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1165 du code civil que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

Doc. 6 Com. 26 mai 1992, Bull. IV, n° 211, p. 147

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1990), que la société Danzas a été chargée par un expéditeur étranger de réceptionner des marchandises à l'aéroport de Lyon-Satolas et de les livrer à la société Fosma, leur propriétaire ; que la société Danzas a confié à la société Maestrans le transport par voie terrestre de ces marchandises ; que celles-ci ayant été volées au cours de leur déplacement, la société Fosma en a demandé le remboursement à la société Danzas ; que cette société a opposé la limitation d'indemnité incluse dans son récépissé de livraison des marchandises au voiturier et a appelé ce dernier en garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Danzas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer l'intégralité de la valeur de la marchandise à la société Fosma, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le destinataire est, au moins par le jeu de la stipulation pour autrui, partie au contrat de transport et que la cour d'appel a donc violé les articles 1121 du Code civil et 101 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'entre commerçants, la connaissance d'une clause limitative de responsabilité peut résulter de rapports commerciaux antérieurs au transport au cours duquel s'est produit le sinistre, d'où la violation de l'article 109 du Code de commerce ; Mais attendu, qu'ayant retenu exactement que la société Fosma, destinataire de la marchandise, était étrangère au contrat conclu entre l'expéditeur et la société Danzas agissant en qualité de commissionnaire de transport, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas eu connaissance de la clause litigieuse et n'avait pu l'accepter, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche que sa décision rendait inopérante, décide qu'une telle clause incluse dans le récépissé de livraison remis au voiturier n'était pas opposable à ce destinataire d'une marchandise volée au cours de son transport ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; […] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Doc. 7 Civ. 1, 2 juin 1992, Bull. I, n° 173, p. 118

Attendu que François X... et Marcelle Y... se sont mariés le 16 février 1931 ; qu'aux termes de leur contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts Marcelle Y... a reçu en dot un bien qu'elle devait échanger en 1953 contre une propriété rurale dite de " Sèchepierre " ; que cinq enfants sont issus de l'union des époux X..., soit André, Antonin, Anna épouse Z..., Pierre et Marcel ; que par actes des 9 août 1961 et 29 mai 1972, François X... a consenti un bail rural sur la propriété de Sèchepierre à son fils Antonin, ainsi qu'à l'épouse de celui-ci Suzanne A... ; que le divorce a été prononcé entre les époux X... par jugement du 22 mars 1979 ; que suivant acte sous seing privé du 9 mai 1980, non réitéré par acte authentique, François X... et Marcelle Y... sont convenus d'un partage transactionnel de leurs biens communs, au nombre desquels ils ont fait figurer, à concurrence de la moitié pour chacun d'eux, la propriété de Sèchepierre ; que le 21 mai 1981 Marcelle Y... a été placée sous tutelle et qu'un gérant de la tutelle a été désigné le 14 juin

Page 76: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

76

1982 ; que par acte sous seing privé du 26 octobre 1982, François X... et Marcelle Y..., cette dernière assistée du gérant de la tutelle, sont convenus de fixer leurs parts respectives dans le domaine rural de Sèchepierre, à 45 % pour le premier et à 55 % pour la seconde ; que le 22 décembre 1982 le juge des tutelles a autorisé une transaction sur ces bases ; que François X... étant décédé le 24 mai 1984, Marcelle Y..., assistée de son gérant de la tutelle, a introduit contre ses cinq enfants une action en partage de la communauté ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mars 1990) en a prescrit la liquidation, mais a déclaré la convention précitée du 9 mai 1980, inopposable à M. Marcel X..., M. André X... et Mme Anna Z..., dit que l'exploitation rurale de Sèchepierre devait être exclue du partage en tant que bien propre à Marcelle Y..., prononcé la nullité des baux consentis à M. Antonin X... et à son épouse, sur cette propriété, et déclaré irrecevables les demandes de ces derniers en vue d'obtenir l'attribution préférentielle de ce bien au profit du mari, et l'octroi d'un salaire différé pour la femme ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur la seconde branche du même moyen : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Vu les articles 724 et 1122 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les héritiers légitimes et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et qu'ils sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement sa succession, par les conventions que leur auteur a passées ; Attendu que la cour d'appel a constaté que n'avait pas été réitérée par acte authentique et que ne pouvait donc être publiée la convention sous seing privé du 9 mai 1980 que François X... et Marcelle Y... avaient conclue pour réaliser, à titre transactionnel, le partage des biens de communauté, et convenir que l'ensemble de la propriété de Sèchepierre leur reviendrait pour moitié à chacun d'eux ; qu'elle en a déduit, par application des règles relatives à la publicité foncière, que cet acte n'était pas opposable aux héritiers de François X..., de sorte que le bien litigieux, étant propre à Marcelle Y... et hors partage, ne pouvait, avant l'ouverture de la succession de cette dernière, faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de M. Antonin X..., ni ouvrir droit à une créance de salaire différé dont se prévalait l'épouse de celui-ci ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Page 77: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

77

Fiche n° 11

La stipulation pour autrui

Doc. 1 Civ. 3, 4 février 1986, Inédit

Doc. 2 Com. 7 octobre 1997, Bull. IV, n° 251, p. 220

Doc. 3 Com. 23 mai 1989, Bull. IV, n° 164, p. 109

Doc. 4 Civ. 1, 7 juin 1989, Bull. I, n° 233, p. 155

Doc. 5 Civ. 1, 19 décembre 2000, Bull. I, n° 333, p. 215

Doc. 6 Civ. 1, 8 décembre 1987, Bull. I, n° 343, p. 246

Page 78: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

78

Doc. 1 Civ. 3, 4 février 1986, Inédit

Sur le moyen unique : Vu l'article 1121 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué que les époux Y..., propriétaires de deux magasins voisins, ont donné en location aux époux X... les locaux à destination exclusive de commerce de charcuterie ; qu'une clause de ce bail stipulait que les bailleurs s'interdisaient de louer l'autre boutique pour un commerce similaire et faisait interdiction aux preneurs d'exercer le commerce de boucherie ; que le bail concernant les autres locaux a été consenti à usage exclusif de boucherie et comportait également une clause d’exclusivité en faveur des preneurs et une clause d'interdiction d'exercer le commerce de charcuterie ; qu'après le décès des époux Y..., A... Z..., devenue propriétaire, en qualité d'héritière, du magasin loué à usage de boucherie, a conclu le 31 mars 1980 avec la société La Boucherie du Marché un nouveau bail ne reprenant pas les clauses d’exclusivité et stipulant seulement que l'activité autorisée était limitée à celle de boucherie, triperie, volailles et produits régionaux ; que la société La Boucherie du Marché ayant mis en vente des produits de charcuterie, M. X... l'a assignée en interdiction de cette activité et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que les conventions initiales "constituent, en ce qui concerne les clauses d’exclusivité, une double et réciproque stipulation pour autrui, que M. X... a un droit direct contre son colocataire et qu'il importe peu que la société La Boucherie du Marché exerce les droits qu'elle tient de son bail du 31 mars 1980 dès lors que Mme Z..., tenue aux obligations de ces auteurs, ne pouvait autoriser la vente de produits régionaux et qu'une telle autorisation était en conséquence inopposable à M. X..." ; qu'en statuant par ces seuls motifs, alors qu'elle constate que la société la Boucherie du Marché, contre laquelle M. X... a dirigé son action, occupait les lieux en vertu d'un titre locatif du 31 mars 1980 n'émanant pas d'un bailleur commun et ne comportant aucune stipulation en faveur de M. X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE, ANNULE

Doc. 2 Com. 7 octobre 1997, Bull. IV, n° 251, p. 220

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995), que M. Y... a cédé à M. X... les parts sociales dont il était propriétaire, représentant les sept huitièmes du capital de la société Cocker ; que l'acte de cession comportait une clause aux termes de laquelle, M. Y... s'obligeait, au cas où un passif " non écrituré " dans la situation comptable au 31 janvier 1989 et ayant une cause ou une origine antérieure viendrait à se révéler, à reverser dans les caisses sociales les sommes correspondant à l'appauvrissement net de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Cocker recevable en sa demande en paiement formée contre lui, alors, selon le pourvoi, que, conformément aux articles 1122 et 1121 du Code civil, on est censé avoir stipulé pour soi-même, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention, la stipulation au profit d'un tiers pouvant être la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer recevable l'action en paiement formée par la société Cocker contre M. Y..., a retenu que la clause stipulée dans l'acte de cession de parts sociales formé entre M. X... et M. Y... prévoyant que le cédant verserait, pour le cas où un passif "non écrituré" serait révélé, le montant de ce passif à la société Cocker, mais qui s'est abstenue de rechercher si M. X..., cessionnaire, avait, par cette clause, conféré à la société Cocker la qualité de créancier ou le seul pouvoir de le représenter pour recevoir les fonds, mais non celui d'agir en justice pour en exiger le paiement, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé les termes de l'engagement litigieux, la cour d'appel, appréciant la commune intention des parties, a exactement retenu qu'il constituait une stipulation pour autrui au bénéfice

Page 79: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

79

de la société Cocker et qu'ainsi, celle-ci, titulaire d'un droit propre et direct contre M. Y..., était recevable à agir contre lui pour obtenir paiement des sommes correspondant à l'appauvrissement net de la société résultant de l'existence d'un passif "non écrituré" dans la situation comptable au 31 janvier 1989 ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Doc. 3 Com. 23 mai 1989, Bull. IV, n° 164, p. 109

Sur le moyen unique : Vu l'article 1121, ensemble les articles 1142 et 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Brasserie Motte-Cordonnier (la société Motte) s'est portée caution solidaire du remboursement d'un emprunt contracté pour l'achat d'un fonds de commerce de limonadier-brasserie par les époux X... ; qu'en contrepartie, ceux-ci se sont engagés à ne se fournir en bière, pendant une durée déterminée, qu'auprès de la société Motte ou d'un entrepositaire désigné par celle-ci, la société Entrepôts Jean Perrier (la société Perrier) ; que les époux X... n'ayant pas respecté cet engagement, la société Perrier les a assignés en réparation de son préjudice, en se fondant notamment sur une clause pénale stipulée au profit de la société Motte dans la convention intervenue entre celle-ci et les époux X... ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir exactement décidé que la société Perrier ne pouvait se prévaloir de la clause pénale évoquée, a retenu que, la convention n'ayant prévu en cas de manquement des époux X... à leur obligation aucune réparation au profit de la société Perrier, celle-ci était sans qualité pour agir à l'encontre de ceux-là ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de bénéficiaire de la promesse d'approvisionnement exclusif contractée par les époux X..., la société Perrier disposait à leur encontre d'une action directe et personnelle en réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Perrier de sa demande en réparation du préjudice par elle subi du fait du manquement des époux X... à leur obligation d'approvisionnement exclusif

Doc. 4 Civ. 1, 7 juin 1989, Bull. I, n° 233, p. 155

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'APCAPLIS (Association de prévoyance des commerçants, artisans, professions libérales, industriels et leurs salariés) et l'APEP (Association pour la prévoyance dans l'enseignement privé) ont conclu avec la compagnie d'assurances Via un contrat d'assurance de groupe garantissant aux membres de ces associations, qui adhéreraient individuellement au système proposé, un régime de prévoyance ; que la compagnie d'assurances Via a fait gérer ce système par une société de courtage d'assurances, la societé Sofraco ; Attendu que, par suite du défaut de paiement régulier par certains adhérents de leurs cotisations aux deux associations précitées, comme par suite de difficultés qui se sont élevées entre la compagnie Via et le courtier gestionnaire du système, la compagnie Via s'est estimée privée d'une partie des cotisations qui lui étaient dues ; que cette compagnie a alors avisé ces deux associations et tous les adhérents qu'elle procédait à une compensation entre ce qu'elle estimait lui être dû et ce qu'elle devait elle-même, et qu'elle suspendait donc toutes prestations aux adhérents pendant le temps nécessaire pour se rembourser ; que les associations ont assigné la compagnie Via pour faire juger qu'elle ne pouvait opérer cette compensation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 mars 1987) a accueilli leur demande ;

Page 80: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

80

Attendu que la compagnie Via fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des deux associations, alors que, dans l'assurance de groupe, le souscripteur, qui n'est jamais l'assuré, n'aurait aucune qualité pour réclamer l'exécution des prestations promises par l'assureur, et alors, aussi, que le litige aurait eu pour objet le versement des prestations dues aux adhérents souscripteurs et non le paiement des primes dues à l'assureur, et que la cour d'appel aurait donc méconnu les termes du litige ; Mais attendu, d'une part, que le stipulant d'une stipulation pour autrui a qualité pour exiger l'application du contrat dont il est le souscripteur ; que, d'autre part, le litige né de la prétention de l'assureur de faire jouer la compensation entre les sommes que, selon elle, lui devaient les associations et ce qu'il devait lui-même aux adhérents a été résolu dans les termes mêmes où il avait été soumis aux juges ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait dans sa seconde ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, d'abord, que, dans une assurance pour le compte de qui il appartiendra, comme dans une stipulation pour autrui, les exceptions que l'assureur peut opposer au souscripteur sont également opposables au bénéficiaire ; alors, aussi, que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la compensation, motif pris de ce que l'une d'entre elles ne réunirait pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; alors, encore, que l'arrêt se serait contredit en énonçant à la fois que les souscripteurs étaient débiteurs d'arriérés de primes dont le quantum n'avait pu être déterminé et que la créance de l'assureur n'était pas certaine ; alors, également, que l'assureur aurait fait valoir dans des conclusions laissées sans réponse que ses cocontractants n'avaient jamais contesté ni le principe ni même le montant de leur dette, et alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pu énoncer que celui-ci aurait renoncé à exiger des souscripteurs le paiement de leurs arriérés de prime, sans constater l'existence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Mais attendu que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur ; qu'il n'en est pas différemment lorsque ce contrat charge le souscripteur de l'encaissement des primes pour le compte de l'assureur ; que, du fait de ce lien, chaque adhérent a droit, lorsqu'il a payé sa prime, aux prestations prévues au contrat ; que s'il est possible à l'assureur d'opposer individuellement à un adhérent déterminé son absence de paiement, il ne saurait compenser indistinctement sa dette envers certains par sa créance envers d'autres ; qu'en constatant qu'il n'y avait pas identité de créancier et de débiteur, même si les associations avaient, dans leurs rapports avec l'assureur, reçu mandat de prélever les primes, et que la compagnie d'assurances n'était pas, dans ces conditions, en droit d'opposer la compensation dans les conditions où elle l'a fait, la cour d'appel a, indépendamment de tout autre motif, justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Doc. 5 Civ. 1, 19 décembre 2000, Bull. I, n° 333, p. 215

Attendu que, pour financer une opération de construction, la Banque de Neuflize, Schlumberger et Mallet (NSM) a consenti à la société civile immobilière Lalande (SCI), le 15 novembre 1992, une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 3 600 000 francs, l'acte stipulant le paiement de l'intégralité du prix de vente des lots à la banque ; qu'en décembre 1992 et janvier 1993, neuf lots ont été vendus ; que les actes notariés dressés par M. X..., notaire, comportaient la clause suivante : " en exécution des engagements pris par le vendeur, tous les paiements devront avoir lieu au siège de la Banque NSM, par chèque libellé à son ordre " ; qu'ayant appris que le notaire ne lui avait versé que la somme de 4 117 907 francs sur celle de 7 401 033 francs représentant le total des sommes perçues des acquéreurs, cet officier public ayant remis la différence directement à la SCI, la banque a fait assigner la SCP Delouis et X... et M. X... en réparation de son préjudice, après que la SCI Lalande eut été mise en liquidation judiciaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 1998) les a condamnés à payer à la Banque NSM la somme de 3 023 125,96 francs en principal à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCP Delouis et X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée, alors, selon le moyen :

Page 81: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

81

1° qu'en méconnaissant le caractère accessoire de l'acceptation du bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, qui ne peut être donnée qu'au regard d'une convention préalablement conclue entre le promettant et le stipulant, elle a violé les articles 1121 et 1382 du Code civil ; 2° qu'en considérant que le notaire devait prendre en considération, au jour de l'exécution des contrats en cause, les droits de la banque résultant d'une convention qu'il n'avait pas dressée et qui était conclue au bénéfice de tiers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3° qu'en laissant sans réponse le moyen par lequel le notaire avait fait valoir que le gérant de la SCI, partie à l'acte, lui avait expressément demandé de lui verser les fonds, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'acceptation du bénéficiaire n'est pas une condition de la stipulation pour autrui ; qu'ayant constaté que la Banque NSM avait manifesté dans l'acte du 15 novembre 1992 sa volonté d'accepter les stipulations faites en sa faveur, c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé que le droit de recevoir les prix de ventes, constitué à son bénéfice, était irrévocable ; que, d'autre part, la clause par laquelle, en exécution des engagements de la SCI, les paiements devaient être faits à la banque, figurant dans les actes de vente qu'il avait dressés, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que M. X... ne pouvait remettre les fonds à la SCI sans s'être assuré, auprès de la banque, que cette clause n'avait plus lieu d'être ; que le moyen est donc dépourvu de fondement en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que la SCP Delouis et X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 3 023 125,96 francs avec intérêts légaux, alors, selon le moyen : 1° que cette condamnation aurait dû être limitée au montant débiteur du compte courant, seul garanti ; 2° que sa responsabilité ne pouvait être retenue que si le préjudice allégué est certain ; qu'en ne caractérisant pas la relation causale entre le préjudice et la faute reprochée et en ne recherchant pas si les opérations de liquidation judiciaire ne permettaient pas à la banque de recouvrer sa créance, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la convention de compte courant, la SCI s'était engagée à verser l'intégralité des prix de vente sur ce compte et non pas seulement les prix de vente à concurrence de la somme prêtée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard du premier grief du moyen ; que, d'autre part, la victime ne peut se voir imposer, à la suite de la faute commise, l'exercice de voie de droit autre que celles qui avaient pu être initialement prévues ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu le caractère certain du préjudice de la Banque NSM ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Doc. 6 Civ. 1, 8 décembre 1987, Bull. I, n° 343, p. 246

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 5 octobre 1972, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine (la Safer) a vendu à Mme X... une parcelle de terre ; que, dans cet acte, Mme X... a pris l'engagement de faire, dans les cinq ans, donation de cette parcelle à son fils M. Jacques X..., l'acte de donation devant comporter une clause interdisant pendant quinze ans au donataire ou à ses ayants droit d'aliéner, de morceler ou de lotir l'immeuble, et les obligeant à exploiter eux-mêmes durant cette période de temps ; que, par acte du même jour, Mme X... a donné à bail cette parcelle à son fils ; qu'en 1976, les relations ayant été rompues entre Mme X... et son fils, celui-ci a quitté l'exploitation ; que, le 1er décembre 1978, Mme X... a revendu l'immeuble à la Safer ; qu'en 1979, M. Jacques X... a assigné sa mère en paiement, à titre d'indemnité, de la valeur de l'immeuble qu'il aurait dû recevoir en donation ; que la cour d'appel (Nancy, 15 novembre 1984) a, par arrêt infirmatif, fait droit à cette demande admettant que le demandeur était bénéficiaire d'une stipulation pour autrui ;

Page 82: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

82

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, les contrats pour autrui sont nuls et que la stipulation pour autrui, si elle peut faire naître un droit au profit d'un tiers, ne saurait mettre à sa charge une obligation ni lui imposer des interdictions stipulées en dehors de lui et que, par suite, une stipulation pour autrui ne peut avoir pour objet une promesse de donation au profit d'un tiers " incluant une charge et une clause d'inaliénabilité stipulées en dehors de lui " ; alors que, d'autre part, un contrat ne peut rendre un tiers débiteur sans encourir la nullité et que, si on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci, le tiers demeure libre de ne pas ratifier la promesse et que, par suite, la cour d'appel, en ne recherchant pas si M. Jacques X..., au cas où il accepterait la stipulation pour autrui, ne serait pas contraint de ratifier les obligations d'exploiter et de ne pas aliéner l'immeuble, a privé sa décision de base légale ; et alors que, enfin, l'inexécution d'une promesse d'obligation sans cause n'étant pas fautive, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale en ne recherchant pas si les circonstances de l'espèce n'avaient pas privé de cause la promesse de donation litigieuse ; Mais attendu que la stipulation pour autrui n'exclut pas, dans le cas d'acceptation par le bénéficiaire, qu'il soit tenu de certaines obligations ; qu'ayant admis qu'en refusant de donner, comme elle s'y était engagée, la parcelle litigieuse à son fils qui avait manifesté son intention d'en prendre possession et en procédant au contraire à sa vente, Mme X... avait causé à celui-ci un préjudice dont elle devait réparation, la cour d'appel a reconnu à bon droit la validité de cette stipulation pour autrui ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Page 83: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

83

Fiche n° 12

L’inexecution du contrat

L’exception d’inexecution

Doc. 1 Soc. 23 juin 2009, Bull. V, n° 158

Doc. 2 Civ. 1, 26 mai 1961, Bull. I, n° 264

Doc. 3 Com. 1er décembre 1992, Bull. IV, n° 392, p. 275

L’execution en nature

Doc. 4 Civ. 3, 28 septembre 2005, Bull. III, n° 180, p. 165

Doc. 5 Com., 5 octobre 1993, Bull. IV, n° 313, p. 225

Doc. 6 Civ. 3, 11 mai 2005, Bull. III, n° 103, p. 96

La force majeure

Doc. 7 Civ. 1, 25 nov. 2020, n°19-21.060, publié

Page 84: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

84

Doc. 1 Soc. 23 juin 2009, Bull. V, n° 158

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 septembre 2007), que M. X..., qui avait été engagé le 1er août 2001 en qualité de chauffeur routier par la société de transports Mauffrey, a fait l'objet le 23 janvier 2004 d'une mise à pied conservatoire qui a été suivie le 4 février, après convocation à un entretien préalable, d'une mise à pied disciplinaire de même durée ; que le salarié ayant refusé de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires correspondant à cette mise à pied qu'il contestait, il a été licencié pour faute grave le 20 février 2004 pour ce motif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la contestation, par un salarié, de la validité ou du bien-fondé d'une mise à pied disciplinaire ne lui ouvre pas le droit de suspendre unilatéralement et individuellement l'exécution de ses obligations contractuelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le salarié avait pu légitimement suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles et refuser de rejoindre son poste tant que son employeur ne se serait pas engagé à lui payer le salaire correspondant à la période de mise à pied dont il contestait le bien-fondé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et suivants du code du travail, ensemble celles de l'alinéa 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, de l'article L. 521-1 du code du travail et des articles 1134 et 1135 du code civil ; 2°/ que le licenciement fondé sur le refus de reprendre le travail en vue de contraindre l'employeur à s'engager à payer le salaire correspondant à une période de mise à pied disciplinaire a une cause différente de ladite mise à pied ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que son licenciement pour faute grave du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en s'appuyant exclusivement sur le caractère injustifié de la mise à pied et en s'abstenant, ce faisant, de distinguer le motif de la mise à pied de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et suivants du code du travail, ensemble celles des articles 1134 et 1135 du code civil ; Mais attendu que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir, par des dispositions non critiquées par le pourvoi, décidé que la mise à pied disciplinaire était injustifiée, en a justement déduit que le refus du salarié de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires dont il avait été privé pendant cette période n'était pas fautif ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé dans sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Doc. 2 Civ. 1, 26 mai 1961, Bull. I, n° 264

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que Joly a pris à bail à partir du 1er janvier 1954 un appartement sis à Boulogne-sur-Mer appartenant aux consorts Y..., moyennant un loyer annuel de 72.000 francs ; Qu'il était stipulé au contrat "qu'il prenait les lieux dans l'état où ils se trouvaient actuellement et sans pouvoir réclamer aucune amélioration quelconque" ; Qu'en fait il n'a jamais occupé lesdits lieux et qu'à partir du 1er avril 1956 alléguant que l'appartement n'avait pas été mis en état d'habitabilité et que sa ventilation était défectueuse, il a cessé d'acquitter les termes de son loyer ; Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail litigieux en repoussant l'exception non adimpleti contractus soulevée par le locataire, alors que, d'une part, il importait peu que la négligence des propriétaires ne fût pas systématique comme l'avait relevé la cour d'appel, des

Page 85: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

85

lors qu'ils n'avaient pas satisfait à leurs obligations, que l'arrêt n'explique pas comment les ventilateurs placés dans les lieux pouvaient rendre possible l'usage normal de ceux-ci, que, d'autre part, la cour n'a pas répondu au moyen selon lequel Joly avait remis les clefs des locaux loués aux consorts Y... pour leur permettre de faire procéder aux réparations nécessaires et que ceux-ci détenaient encore lesdites clefs lors du commandement du 30 décembre 1957, ce qui impliquait de leur part l'aveu qu'à cette date ils ne s'étaient pas encore acquittés de leurs obligations ; Et qu'enfin, en affirmant laconiquement qu'aucune mise en demeure n'avait été délivrée, la cour n'a pas répondu au moyen pris de ce que le 15 juin 1954, Joly avait mis les consorts Y... en demeure de faire procéder aux travaux nécessaires ; Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si l'inexécution de ses obligations par une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives ; Que la cour d'appel a usé de ce pouvoir en relevant, d'une part, que les propriétaires avaient indiqué dans leurs conclusions que les travaux nécessaires avaient été exécutés en mars 1957 et que ce fait n'avait pas été dénié, et d'autre part, que Joly qui alléguait que les ventilateurs installés n'étaient pas du "type agréé" ne justifiait pas pour autant de leur caractère dangereux, ni même d'une imperfection rendant impossible l'usage normal des lieux loues ; Que la cour n'a pas en conséquence excédé les limites de ses pouvoirs en retenant que Joly n'était pas fondé à suspendre de sa propre autorité le payement de son loyer et de ses charges ; Que si, dans les motifs de ses conclusions, le locataire a fait valoir qu'il n'était rentré en possession de ses clefs que le 14 février 1958, il n'a tiré de ce fait aucune conséquence juridique, notamment en ce qui concerne l'exécution des obligations incombant aux bailleurs ; Que la cour n'était donc pas en présence d'un véritable moyen auquel elle était tenue de répondre ; Qu'enfin si Joly a invoqué dans ses conclusions l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle il mettait son propriétaire en demeure de "faire le nécessaire pour lui permettre d'emménager", la cour, qui avait déclaré que c'est seulement à partir du 1er avril 1956 que les loyers ont cessé d'être acquittes, a répondu au moyen que le locataire n'avait fait précéder d'aucune mise en demeure régulière l'arrêt de ses payements ; D'où il suit que l'arrêt qui est motivé a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

Doc. 3 Com. 1er décembre 1992, Bull. IV, n° 392, p. 275

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 9 novembre 1990), que, le 31 mai 1974, la société de droit belge Donnay a conclu, pour la Belgique, avec la société de droit français Spenle Pizzera (société Spenle), un contrat de distribution exclusive de produits fabriqués par cette dernière ; qu'à l'expiration du contrat, le 1er septembre 1977, les parties ont poursuivi leurs relations ; que le 14 octobre 1985, la société Spenle a confié, pour la Belgique, la distribution des mêmes produits à la société Major sports (société Major) puis a assigné la société Donnay en paiement de factures ainsi que de dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle disait avoir subi du fait des carences de sa cocontractante ; que celle-ci a demandé reconventionnellement la reprise du stock des articles de la société Spenle ainsi que paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de distribution ; que la cour d'appel a déclaré la société Donnay créancière de 63 968 francs et lui a alloué en outre 50 000 francs pour rupture abusive du contrat ; Attendu que la société Spenle reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'inexécution des obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de la société Spenle, si celle-ci n'avait pas été contrainte de confier la distribution d'un nouveau modèle de machine à corder à la société Major, en raison des carences de la société Donnay, qui ne payait plus ses factures et ne croyait plus à un marché valable des produits

Page 86: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

86

fabriqués, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contractant qui invoque l'exception d'inexécution n'est pas tenu de justifier d'une mise en demeure préalable ; qu'en reprochant à la société Spenle qui avait invoqué les carences de la société Donnay dans l'exécution de ses obligations, d'avoir mis fin de " manière brutale " à la concession exclusive qui la liait à la société Donnay, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que " les produits concédés à la société Major étaient de la même famille que ceux concédés en exclusivité à la société Donnay " et " auraient dû être distribués exclusivement par la société Donnay " ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'en confiant à la société Major la distribution exclusive des mêmes produits, dans la même concession géographique, la société Spenle a rompu le contrat conclu avec la société Donnay ; qu'ainsi, en l'état du moyen qui invoque uniquement les prérogatives que la société Spenle prétendait tirer de l'exception d'inexécution et dès lors, que l'exception d'inexécution, fût-elle fondée, permettait à la société Spenle non pas de rompre le contrat conclu avec la société Donnay mais seulement d'en suspendre l'exécution en distribuant provisoirement en Belgique, par elle-même ou par un tiers, les produits concédés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Doc. 4 Civ. 3, 28 septembre 2005, Bull. III, n° 180, p. 165

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 2004), que la SCI Maginot est propriétaire d'un immeuble dont les sociétés Ingénierie conseil et assistance ( ICA) et Conseil et partenaire sont locataires ; qu'elle a chargé M. X... de la maîtrise d'oeuvre d'un projet de transformation d'une partie de l'immeuble en bureaux ; que M. Y..., assuré par la MAAF, a conclu trois marchés avec la SCI Maginot portant sur l'exécution du plancher béton et de la surélévation d'une dépendance et a apporté son fonds artisanal à la société Ferreira Y... moyennant la prise en charge d'un passif commercial ; que, se plaignant de désordres et de retards, la SCI Maginot et ses locataires ont assigné l'architecte, M. Y..., la société Ferreira Y... et l'assureur en réparation de leur préjudice ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt)

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour autoriser M. Y... à exécuter à ses frais les travaux préconisés par l'expert, l'arrêt retient que le refus d'exécution en nature provient non du débiteur de l'obligation mais du maître d'ouvrage, que le refus du maître de l'ouvrage ne repose pas sur un constat d'incompétence de l'entrepreneur mais sur une perte de confiance alors même que le désordre n'est pas imputable à lui seul, et que la réparation en nature proposée par M. Y... suppose qu'il se plie à l'exécution de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert et non à de simples reprises ponctuelles comme il le propose dans ses conclusions ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Page 87: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

87

Doc. 5 Com. 5 octobre 1993, Bull. IV, n° 313, p. 225

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1990), que, par un précédent arrêt devenu irrévocable, la société Néoplan France a été condamnée à livrer un véhicule à la société Schiocchet ; que la société Néoplan France, qui a prétendu ne pas être en mesure d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre, a, devant le tribunal de grande instance saisi de cette difficulté d'exécution, offert d'indemniser la société Schiocchet de la valeur du véhicule au jour de la vente qu'elle lui en avait consentie ; que la société Schiocchet a réclamé le paiement du prix actuel du véhicule ; Attendu que la société Néoplan France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Schiocchet, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en cas d'exécution impossible d'une obligation de délivrance ordonnée par arrêt " définitif ", le juge, statuant sur cette difficulté, ne peut qu'octroyer au créancier de l'obligation l'équivalent en argent de la chose qui devait être livrée aux termes du contrat de vente, de sorte qu'en l'occurrence la cour d'appel qui, constatant que, du fait de l'arrêt de fabrication, le car que la société Néoplan France avait été condamnée à remettre à la société Schiocchet au titre de l'exécution de son obligation de délivrance ne pouvait être livré, a alloué à celle-ci, non la valeur de ce car, mais une somme représentant l'équivalent en argent d'un car neuf et tout à fait différent au jour de sa décision, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 570 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, seule peut être allouée par l'arrêt statuant sur difficultés d'exécution d'un arrêt " définitif " la valeur équivalente en argent d'une obligation d'exécution en nature devenue impossible au jour du prononcé de cet arrêt " définitif ", de sorte qu'en fixant à la date de sa décision la valeur du car correspondant à l'équivalent en argent de l'obligation de délivrance de ce véhicule, devenue impossible, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'exécution en nature n'était plus possible en raison de l'arrêt de la fabrication du modèle du véhicule vendu, c'est à bon droit que la cour d'appel condamne le vendeur à exécuter son obligation de délivrance en deniers en payant à son acheteur une indemnité équivalente à la valeur actuelle de la chose vendue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Doc. 6 Civ. 3, 11 mai 2005, Bull. III, n° 103, p. 96

Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2003), que M. et Mme X... Y... ont signé avec la société Les Bâtisseurs du Grand Delta un contrat de construction de maison individuelle dont ils ont réglé la totalité du prix tout en refusant de signer le procès-verbal de réception en raison d'une non-conformité aux stipulations contractuelles relative au niveau de la construction ; qu'ils ont assigné la société de construction afin d'obtenir sa condamnation à démolir puis reconstruire la maison, ou, à défaut, sa condamnation au paiement d'une somme équivalente au coût des opérations de démolition et de reconstruction ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... Y... de leur demande, l'arrêt retient que la non-conformité aux stipulations contractuelles ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et à son usage et ne porte pas sur des éléments essentiels et déterminants du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu' elle avait constaté que le niveau de la construction présentait une insuffisance de 0, 33 mètre par rapport aux stipulations contractuelles, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Page 88: Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

88

Doc. 7 Civ. 1, 25 nov. 2020, n°19-21.060, publié

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Manosque, 27 mai 2019), rendu en dernier ressort, par acte du 15 juin 2017, M. et Mme H... ont souscrit un contrat d'hébergement auprès de la société Chaine thermale du soleil (la société) pour la période du 30 septembre 2017 au 22 octobre 2017 pour un montant total de 926,60 euros, payé le 30 septembre 2017. Le 4 octobre, M. H..., hospitalisé en urgence, a du mettre un terme à son séjour. Mme H... a quitté le lieu d'hébergement le 8 octobre.

2. Soutenant n'avoir pu profiter des deux dernières semaines de leur séjour en raison d'une circonstance revêtant les caractères de la force majeure, M. et Mme H... ont assigné la société en résolution du contrat et indemnisation.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de prononcer la résiliation du contrat à compter du 9 octobre 2017 et de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que, si la force majeure permet au débiteur d'une obligation contractuelle d'échapper à sa responsabilité et d'obtenir la résolution du contrat, c'est à la condition qu'elle empêche l'exécution de sa propre obligation ; qu'en retenant que l'état de santé de M. H... était constitutif d'une situation de force majeure de nature à justifier la résolution du contrat et la condamnation de la société à lui reverser les sommes percues, quand ces difficultés de santé ne l'empêchaient aucunement d'exécuter l'obligation dont il était débiteur, mais uniquement de profiter de la prestation dont il était créancier, le tribunal d'instance a violé l'article 1218 du code civil. »

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen

4. M. et Mme H... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il serait contraire aux arguments développés par la société devant le tribunal d'instance.

5. Cependant la société a contesté l'application de la force majeure dans ses conclusions. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1218, alinéa 1, du code civil :

7. Aux termes de ce texte, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au controle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

8. Il en résulte que le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.

9. Pour prononcer la résiliation du contrat à compter du 9 octobre 2017, après avoir énoncé qu'il appartenait aux demandeurs de démontrer la force majeure, le jugement retient que M. H... a été victime d'un problème de santé imprévisible et irrésistible et que Mme H... a du l'accompagner en raison de son transfert à plus de cent trente kilomètres de l'établissement de la société, rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat d'hébergement.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. et Mme H... avaient exécuté leur obligation en s'acquittant du prix du séjour, et qu'ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Manosque ;