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UNIVERSITE DE BUCAREST FACULTE DE DROIT ECOLE DOCTORALE THESE DE DOCTORAT SANCTIONS PROCEDURALES DANS LE PROCES CIVIL DE LA PERSPECTIVE DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE- - RESUME - COORDINATEUR SCIENTIFIQUE: Prof. univ. dr. Viorel Mihai CIOBANU DOCTORAND: Paul POP - 2015-

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UNIVERSITE DE BUCAREST

FACULTE DE DROIT

ECOLE DOCTORALE

THESE DE DOCTORAT

SANCTIONS PROCEDURALES DANS LE PROCES CIVIL

– DE LA PERSPECTIVE DU NOUVEAU CODE DE

PROCEDURE CIVILE-

- RESUME -

COORDINATEUR SCIENTIFIQUE:

Prof. univ. dr. Viorel Mihai CIOBANU

DOCTORAND:

Paul POP

- 2015-

Mots -clés : procès civil; sanctions procédurales; actes de procédure; délais de

procédure; nullités; déchéances; péremptions; amendes judiciaires;

dommages-intérêts.

Ier chapitre. Précisions préalables

Nous commençons le présent résumé par un aspect d’ordre procédural, soit la thèse de

doctorat „SANCTIONS PROCEDURALES DANS LE PROCES CIVIL - DE LA

PERSPECTIVE DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE” est structurée en 8

chapitres, et sauf le premier chapitre, soit le chapitre introductif, les autres chapitres sont divisés

en volets et sous volets.

En surmontant cet aspect purement formel, et entrant dans la présentation générale du

thème mis en discussion, nous pouvons affirmer que dans le domaine du droit il y a une

multitude de sanctions constituant une composante fondamentale dans le cadre de tous systèmes

juridiques, traditionnellement la doctrine divisant les sanctions en fonction de leur nature en :

sanctions civiles, sanctions processuelles –civiles, sanctions pénales, sanctions processuelles-

pénales, sanctions administratives et sanctions disciplinaires.

Voilà pourquoi, dans l’économie du procès civil, les sanctions procédurales trouvent une

place bien déterminée, ayant un rôle fondamental dans l’ensemble de garanties juridiques

destinées à assurer le déroulement dans des conditions optimales de l’acte de justice, constituant

un instrument à la portée du juge, qui doit être adapté à chaque situation spécifique et non

appliqué à l’aveugle, sans aucun sens, conformément au principe summum iussummainiuria.

Ainsi, dans le cadre de la recherche doctorale, nous avons décidé de traiter, de la

perspective du nouveau Code de procédure civile, les sanctions procédurales que nous avons

considérées essentielles pour le bon déroulement du procès civil, soit: la nullité (IVe chapitre),

la déchéance (Ve chapitre), la péremption (VI

e chapitre),les amendes judiciaires et les

dommages –intérêts (VIIe chapitre).

En égale mesure, nous avons considéré oportun de traiter aussi ces sanctions

procédurales de la perspective du droit comparé, ainsi dans le VIIIe chapitre nous avons traité

la règlementation des différentes sanctions procédurales civiles dans des systèmes de droit de :

France, Suisse, Belgique, Luxembourg et République de Moldavie.

Il faut préciser que le procès civil suppose une combinaison d’oralité et d’actes écrits. Si

pendant une longue période la procédure orale a été prédominante, elle a laisséà présent la place

à la procédure écrite, évidemment sans écarter l’oralité de la procédure judiciaire.

C’est pourquoi, après des précisions d’ordre général, la thèse traite les actes de procédure

(IIe chapitre) et les délais procéduraux (III

e chapitre), parce qu’on ne peut jamais parler de

nullités sans actes de procédure dans un procès, ou de déchéances ou de péremptions sans délais

de procédure.

IIe chapitre. Actes de procédure

Ce chapitre comporte 4 volets: I

er volet – préliminaires; II

e volet - notion d’acte de

procédure et interconnexion des concepts acte de procédure – forme procédurale; IIIe volet -

classification des actes de procédure et IVe volet – conditions générales nécessaires pour

accomplir les actes de procédure.

Dans les conditions où le concepte de procès civil a été défini dans la doctrine comme

„l’activité déroulée en temps par l’instance, les parties, l’organe d’exécution et les autres

organes ou personnes, en vue de la réalisation ou de l’établissement des droits ou des intérêts

civils déduits au jugement et à l’exécution forcée des jugements”1, l’activité déroulée par ces

participants à la réalisation du droit est impérieusement nécessaire à se matérialiser dans une

somme ou un complexe d’actes intitulés en bref actes de procédure.

Ni le Code de procédure civile de 18652, ni le Code de procédure civile Chales II de 1940

(qui n’est pas entré en vigueur), ni les modifications notables apportées au Code de procédure

1V.M. Ciobanu, Traité théorique et pratique de procédure civile. Théorie Générale, Vol. I, Ed. National, Bucarest,

1996, p. 453. 2L’ancien Code de procédure (nommé ci-après le Code de procédure civile 1865 ou abrégé le C. pr. Civ. 1865) a été

promulgué le 11 septembre 1865 (M. Of. No 200/1865) et est entré en vigueur le 1

er décembre 1865, en lui apportant

des modifications mineures de 1877 à 1896, jusqu’à la nouvelle loi pour la modification de la loi de procédure

civile promulguée par le Décret no 1228 du 14 mars 1900 (M . Of. N

o 281 du 15 mars 1900), entrée en vigueur le 1

er

septembre 1900, loi qui a apporté des modifications notables à l’ancien code.

Ultérieurement, le Code de procédure civile 1865 a été modifié par la Loi du 19 mai 1925, connue sous le nom de

« Loi sur l’accélération des jugements » (M.Of. no

108 du 19 mai 1925), par la loi pour la modification de la Loi du

19 mai 1925, concernant l’unification des dispositions de procédure civile et commerciale, pour faciliter et accélérer

les jugements devant les tribunaux et les cours d’appel, de même que pour l’unification de la compétence des juges,

et par la loi no 394/1943 pour l’accélération des jugements en matière civile et commerciale (M . Of. N

o 143 du 23

juin 1943 et avec les rectifications publiées dans le M. Of. No 146 du 26 juin 1943).

civile en 19483, avec les modifications et les compléments ultérieurs, et ni le nouveau Code de

procédure civile n’ont réglementé une définition nette des actes de procédure. Ce qu’ils ont fait,

pourtant, c’était la règlementation, à travers des règles nettes, de l’organisation des instances

judiciares et leur compétence d’une part, et d’autre part les formes par lesquelles on peut

commencer un procès civil, l’assignation des parties devant le juge, l’administration du

probatoire, les modalités de déroulement des débâts en instance, l’exercice des voies d’ataque, le

prononcé du jugement et son accomplissement là où il est nécessaire, par voie d’exécution

forcée. Nous considérons que l’absence d’une définition dans le Code de procédure civile trouve

son explication dans le fait que les actes de procédure ont une nature juridique différente.

C’est pourquoi nous avons défini l’acte de procédure comme „tout acte, tant dans le sens

d’opération juridique que dans le sens d’écriture, qui prouve l’existence d’une opération, réalisé

afin de commencer le procès civil au cours et dans le cadre de celui –ci, par l’instance , les

parties et les autres participants au procès, concernant directement l’activité processuelle de

chacun d’eux.

Le Nouveau Code de procédure civile4 a dédié aux actes de procédure le Titre IV du I

er

Livre, avec la mention que la réglementation porte exclusivement sur les requêtes faites par les

parties et sur les citations et les communications des actes de procédure.

Les conditions générales de validité des actes de procédure sont : 1) les actes de

procédure doivent revêtir la forme écrite, 2) les actes de procédure doivent indiquer même dans

leur contenu que les exigences de la loi ont été accomplies et 3) l’obligativité d’accomplir les

actes de procédure en roumain.

1) En ce qui concerne la première condition, le Code de procédure civile règlemente dans

l’art. 148, alinéa (1), sous le nom marginal « Conditions générales », que toutes requête

adressée aux instances de jugement doit être formée par écrit et comporter la mention de

l’instance à laquelle elle est adressée, le nom, le prénom, le domicile ou la résidence des

parties ou, selon le cas, leurs noms et sièges, le nom et le prénom, le domicile ou la

3Le Code de procédure civile a été modifié considérablement au début des années de démocratie populaire, par la

Loi no 18 du 12 février 1948 pour la modification du Code de procédure civile ( M . Of. N

o 35 du 2 février 1948, qui

est entré en vigueur le 1er

mars 1948). Cette variante du Code de procédure civile 1865 a subi également des

modifications notables dans les années 1993 et 2000, étant la forme de Code utilisée entre 1948 -2013, en foi de

quoi nous l’avons nommé ci-après le Code de procédure civile 1948 ou abrégé C.pr.civ.1948. 4Le NCPC règlemente dans le I

er Livre - Dispositions générales; Titre IV - Actes de procédure ; Chapitre I – Forme

des requêtes dans l’art. 148 -152 et dans le Chapitre II – Assignation et communication des actes de procédure dans

les art. 153 -173.

résidence des parties, ou , selon le cas, leurs noms et leur siège, le nom, le prénom, le

domicile ou la résidence de leurs représentants, s’il y a lieu, l’objet, la valeur de la

prétention, s’il y a lieu, les motifs de la requête, de même que la signature.

2) En ce qui concerne la deuxième condition, soit l’acte de procédure doit comporter même

dans son contenu le respect des conditions imposées par la loi pour son établissement,

elle nous pousse à tirer la conclusion logique que l’acte de procédure ne peut être

complété avec des preuves extrinsèques de sorte qu’on puisse prouver qu’il a été

valablement établi.

3) La troisième condition générale prévoit que les actes de procédure sont remplis

obligatoirement (s .n. – P.P.) en roumain.

En principal, la raison d’une telle règle réside tout d’abord, comme nous l’avons précisé,

dans les dispositions constitutionnelles. Ainsi, l’art. 13 de la Constitution établit qu’ « en

Roumanie, la langue officielle est le roumain », et l’art. 128, alinéa 1 de la Constitution ne fait

autre chose que particulariser cette disposition du genre proximal à l’espèce, soit à la procédure

judiciaire.

Chapitre III. Délais de procédure

Par leur existence, les délais procéduraux ne font autre chose qu’assurer la certitude des

droits et la stabilité des rapports juridiques, fait qui mène, évidemment au respect du principe de

la légalité, d’une part, et de l’intérêt des parties de préparer assidument les défenses, de sorte

qu’elles ne soient pas soumises à des sanctions sévères, d’autre part.

La détermination de la durée des délais et la sanction de leur transgression sont

directement liés du délai raisonnable des procédures judiciaires, imposé par l’art. 6 § 1 de la

Convention européenne des droits de l’homme5.

Dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme il y a une multitude

de causes solutionnées où les Etats membres ont été sanctionnés pour la transgression du droit de

juger dans un délai raisonnable les affaires qui leur été déférées afin d’être résolues (art. 6 § 1 de

5Conseil de l’Europe – La Convention pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nommée

simplement la Convention européenne des droits de l’homme, a été adoptée à Rome le 4 novembre 1950. La

Roumanie a ratifié la Convention par la Loi no 30/1994, publié dans le M. Of. N

o 135 du 31 mai 1994.

la Convention), ou pour la transgression du droit à un recours effectif (art. 13 de la

Convention)6.

Malgré cela, il y avait une affaire qui a sanctionné un Etat membre parce que son

système de droit, dans son ensemble, ne permettait pas effectivement aux personnes d’exercer

une action en justice par laquelle elles prétendent le jugement d’une cause avec célérité,

respectivement la réduction de la durée du procès. Il s’agit de l’affaire Kudla contre la Pologne7

et qui, bien qu’en fait elle vise un procès pénal, a réussi à mener à l’apparition des principes qui

soient appliqués tant dans le procès –civil, que pénal.

La mesure prise par la Cour est justifiée dans le contenu du jugement, en appréciant

« qu’il est temps qu’on révise la jurisprudence de la Cour », et cela prenant en compte « la

fréquence de plus en plus grande des constats de transgression de la Convention », qui constitue

déjà un « danger important représenté par la lenteur excessive de la justice »8.

Même le législateur roumain a pris en compte la nécessité d’harmoniser la législation en

matière de procès civil, le problème de la durée de la procédure étant reconnue et assumée, fait

qui a mené à l’introduction de nouvelles institutions dans le NCPC9.

Le délai de procédure comporte deux composantes, la première composante étant la

période de temps où un acte de procédure doit être accompli, ou , par contre, où il ne peut être

accompli, et la deuxième composante représentée par la date fixe à laquelle l’acte de procédure

doit être accompli.

Suite à l’analyse de l’art. 182 du NCPC il résulte qu’une fois accompli le délai, on

produit aussi les effets spécifiques aux deux catégories de délais : la cessation de la possibilité de

faire l’acte – en cas de délais impératifs, respectivement l’apparition du droit d’accomplir les

actes de procédure – dans le cas des délais prohibitifs.

A caractère de nouveauté par rapport au C .pr. Civ. 1865, le nouveau Code de procédure

civile prévoit expressément le moment où prennent fin les délais procéduraux (art. 182 NCPC).

Pourtant, la disposition de l’alinéa ( 1 ) - les délais calculés par jours, semaines, mois ou années

s’accomplissent à 24 heures du dernier jour où l’acte de procédure peut être accompli – a plutôt

6e.g.: C.E.D.H. , Affaire Mikulic c. la Croatie, requête n

o 5317/99, jugement du 7 février 2002,

URL :http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60035. 7e.g. C.E.D.H., Affaire Kudla c. la Pologne , requête n

o 3021/96, jugement du 26 octobre 2000, URL:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-63471. 8 Idem, par. 148.

9 Ainsi, le nouveau Code de procédure civile règlemente, à caractère de nouveauté , un tel recours interne dans les

articles 515 -519 – contestation concernant la tergiversation du procès.

un caractère général informatif pour le simple fait que l’acte de procédure, pour être accompli,

doit être déposé effectivement à l’instance ou à une autre entité admise par la loi à recevoir de

tels actes seulement à l’intérieur du programme effectif de travail de l’instance ou de l’entité

respective.

A partir de la prémisse que chaque délai procédural a un point de départ et un point

d’accomplissement, entre lesquels se situe ce qu’on appelle la durée intermédiaire, sous le nom

marginal « Ecoulement du délai. Sa prolongation », l’art. 184, alinéa (1) du NCPC définit le

point de départ de la manière suivante : « les délais commencent à s’écouler à compter de la date

de communication des actes de procédure, si la loi ne dispose pas autrement ».

De ce point de vue, la solution donnée par l’art. 184, alinéa (1) du NCPC représente la

règle générale en matière, solution qui s’est retrouvée également dans l’ancienne règlementation

–art. 102, alinéa (1) du C. pr. Civ. 1865.

Pour que le délai procédural commence à s’écouler, évidemment, il est nécessaire que les

actes de procédure soient communiqués directement à la partie ou à son représentant dans les

conditions de l’art. 163 et de l’art. 170 du NCPC, ou, comme prévoit maintenant la loi, entre les

avocats et les conseillers juridiques dans les conditions de l’art. 169 du NCPC.

En ce qui concerne le point d’accomplissement du délai, c’est celui dont l’effet du délai

se réalise, c’est-à-dire le délai de procédure est déterminée par la date jusqu’à laquelle l’acte de

procédure peut être accompli – en cas de délais impératifs- tout acte commis après cette date

attirant la sanction de la déchéance, car l’acte est tardif, respectivement la date à laquelle prend

naissance le droit d’accomplir cette procédure –en cas de délais prohibitifs, tout acte commis

prématurément étant frappé de nullité.

A partir de cette règle, le nouveau Code de procédure civile a prévu une série

d’exceptions avec une référence précise aux causes d’interruption ou de suspension, certaines

figurant également dans l’ancienne règlementation, autres ayant un caractère de nouveauté :

A. L’Interruption du délai procédural est caractérisée par le fait qu’elle efface les

effets produits dans le passé, à partir de l’écoulement du délai et le commencement d’un

nouveau délai. Comme dans les cas d’équipollence, ils sont expressément et limitativement

prévus par la loi, ne pouvant être étendus ni par la volonté du juge et ni par la volonté de la

partie.

B. La suspension du délai procédural est caractérisée par le fait que, par rapport à

l’interruption, après la suspension, l’écoulement du délai est repris du point où il s’est arrêté,

en prenant aussi en compte le temps écoulé jusqu’au moment de la suspension. En phase de

jugement10

, la suspension a un caractère singulier, pouvant être rencontrée seulement dans la

matière de la péremption. Ainsi, conformément à l’art. 418 du NCPC, le cours de la péremption

est suspendu tant que dure le jugement, prononcé par l’instance dans les cas prévus par l’art. 413

du NCPC, de même que dans d’autres cas établis par la loi, à condition que la suspension ne soit

pas provoquée par le manque d’insistance des parties dans la continuation du jugement [art. 418,

alinéa (1) du NCPC].

Nous avons considéré utile qu’à la fin de ce chapitre on évoque également la question des

délais de procédure devant les instances européennes, respectivement la Cour de Justice de

l’Union Européenne ( C.J.U.E.), le Tribunal de l’Union Européenne11

(T.U.E.), le Tribunal de la

Fonction Publique (T .F.P.), de même que la Cour Européenne des Droits de l’Homme

(C.E.D.H.).

IVe chapitre. Nullité des actes de procédure

Nous avons défini la nullité comme la sanction procédurale qui intervient dans le cas

de l’acte de procédure qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi pour sa validité, en le

privant totalement ou partiellement de ses effets ordinaires, étant ainsi considérée la sanction la

plus grave qui affecte l’acte de procédure.

De legelata, les nullités sont règlementées par l’art. 174 – l’art. 179 du NCPC, leurs

conditions générales étant traitées dans l’art. 175 – l’art. 176 du NCPC, qui prévoient que l’acte

de procédure est frappé de nullité quand ne sont pas respectées les exigences légales, de fond et

de forme pour son accomplissement, et on a porté un préjudice à la partie, qui ne peut être écarté

que par sa suppression. Quant aux nullités expressément prévues par la loi, le préjudice se

présume, la partie intéressée pouvant faire la preuve contraire (art. 175 du NCPC).

Indépendamment du caractère absolu ou relatif, la nullité doit être invoquée tout d’abord

par les parties, le procureur ou d’office, selon le cas, et déclarée telle quelle par l’instance, par

10

En phase d’exécution forcée, la suspension du délai procédural est rencontrée dans la matière de la prescription du

droit d’obtenir l’exécution forcée (art. 706 -711 du NCPC). 11

Après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne (le 1er

décembre 2009), « le Tribunal de Première instance » a

changé son nom en « Tribunal de l’Union Européenne ».

l’une des formes déjà consacrées, respectivement la conclusion, le jugement ou la décision, en

fonction du stade de la raison et de la nature de l’acte.

Si la nullité n’est pas invoquée ou, bien qu’elle soit invoquée, elle n’est pas déclarée telle

quelle par le juge, l’acte de procédure reste valable, étant présumé légal, même s’il a été

accompli sans respecter les conditions légales.

Réglementés pour la première fois de manière nette et distincte, ces types de nullités sont

prévus dans l’art. 175 - l’art. 176 du NCPC.

Ainsi, l’art. 175 du NCPC, ayant le nom marginal « nullité conditionnée », prévoit à

l’alinéa (1) que l’acte de procédure est frappée de nullité si, par la transgression de l’exigence

légale, on a porté à la partie un préjudice qui ne peut être écarté que par sa suppression, et à

l’alinéa (2), il stipule qu’en cas de nullités expressément prévues par la loi, le préjudice est

présumé, la partie intéressée pouvant faire la preuve contraire.

Ce qui résulte clairement c’est que la nullité conditionnée par l’existence d’un préjudice

(art. 175 du NCPC) constitue la règle, soit le droit commun en matière, et la nullité

inconditionnée par l’existence d’un préjudice (art. 176 du NCPC) constitue l’exception à cause

de la limitation légale des cas de nullité inconditionnée.

Conformément à l’art. 175, alinéa (1) du NCPC : « l’acte de procédure est frappé de

nullité si par la transgression de l’exigence légale, on a porté à la partie un préjudice qui ne peut

être écarté que par sa suppression », et l’alinéa (2) du même article prévoit que : « en cas de

nullités expressément prévues par la loi, le préjudice est présumé, la partie intéressée pouvant

faire la preuve contraire ».

En corroborant les dispositions de l’art. 175 du NCPC avec celles de l’art. 176 du NCP,

on peut affirmer que les premières représentent la règle, soit le droit commun en matière, et les

secondes constituent l’exception.

Suite à l’analyse du texte qui règlemente les nullités conditionnées (art. 175 du NCPC),

résultent les conditions d’existence de la nullité suivantes :

1. La transgression des exigences légales pour l’établissement d’un acte de procédure ;

2. L’existence d’un préjudice ;

3. L’impossibilité d’écarter le préjudice autrement que par la suppression de l’acte de

procédure.

Pour que la sanction de la nullité conditionnée puisse être incidente, ces conditions

doivent être remplies cumulativement, l’absence de l’une d’elles ne pouvant être remplacée

par l’existence des deux autres.

L’importance de ce type de nullités consiste dans le fait que dans ces cas, l’existence du

préjudice n’est plus une condition où intervienne la nullité. Bien sûr, si de cette situation ne

résulte pas que la transgression des exigences prévues dans le texte exclue, de plano,

l’existence d’un préjudice. Par contre, le préjudice est si grave que la loi n’impose plus de

condition complémentaire sauf celle déterminée par sa transgression ( de la loi !).

Dans le même sens, il faut préciser que la nullité inconditionnée ne s’applique pas

automatiquement à défaut d’un préjudice, car le préjudice se produit, mais pas en rapport

avec les droits ou les intérêts processuels privés des parties, mais en rapport avec la

transgression d’un intérêt public, défendu comme principe fondamental du procès-civil.

La distinction imposée par le législateur, nullité conditionnée - nullité inconditionnée,

est évidemment de nature probatoire, parce que les nullités inconditionnées n’excluent pas de

plano l’existence du préjudice. D’ailleurs, l’art. 176 du NCPC portant le nom marginal

« Nullité inconditionnée », règlemente expressément la nullité qui n’est pas conditionnée par

l’existence d’un préjudice. Par contre, le législateur a désiré souligner la gravité évidente du

préjudice, de sorte qu’il ne prévoie plus de condition complémentaire, autre que celle

déterminée par sa transgression.

Ainsi, conformément à l’art. 176 du NCPC, la nullité n’est pas conditionnée par

l’existence d’un préjudice dans les hypothèses de la transgression des dispositions relatives

à : la capacité processuelle, la représentation processuelle, la compétence de l’instance, la

composition ou la constitution du jury, la publicité de la séance de jugement, ou à d’autres

exigences légales extrinsèques à l’acte de procédure, si la loi ne dispose pas autrement.

La règle générale dans notre système de droit est que la nullité n’intervient pas de droit,

pour la suppression des actes de procédure étant nécessaire le prononcé d’un jugement. La

nullité de l’acte de procédure est donc déclarée telle quelle par l’instance.

Les moyens d’invocation de la nullité sont différents, selon qu’ils se rapportent au

moment où on invoque la nullité pendant le procès et au caractère de la norme transgressée.

Ces moyens sont l’exception, l’appel, le recours, la contestation en annulation, la révision et

la contestation contre l’exécution.

Du point de vue de l’étendue dans le temps de ces effets, l’acte de procédure nul est

considéré qu’il n’a pas existé. La nullité des actes de procédure sera toujours rétroactive, en

produisant des effets ex tunc, c’est-à-dire du moment où a été commise l’irrégularité

procédurale qui a engendré la nullité12

et pas à partir du moment où l’instance l’a déclenchée.

L’art. 179, alinéa (2) du NCPC prévoit qu’après la déclaration de la nullité de l’acte de

procédure, s’il y a lieu (s.n. -P.P. ), l’instance pourra statuer le rétablissement de l’acte annulé,

en respectant toutes les conditions de validité. La règle est que le rétablissement de l’acte annulé

est décidé par la même instance, à condition qu’elle ne soit pas désinvestie de la solution de la

cause, et la nullité soit susceptible d’être prononcée par elle.

Au cas où la nullité serait constatée lors de l’appel, l’instance de contrôle rétablira l’acte

nul, sauf la situation où la cause est envoyée à être jugée de nouveau sur le fond ou par une autre

instance ayant le même degré [art. 480, alinéa (3) IIe thèse du NCPC].

Au cas où la nullité serait déterminée par l’incompétence de l’instance, la cause sera envoyée

afin d’être jugée par une autre instance compétente, en vertu des dispositions de l’art. 480,

alinéa (4) du NCPC, cette dernière procédant au rétablissement de l’acte.

La même situation s’il s’agit de la voie d’attaque du recours, le rétablissement de l’acte étant

du ressort de l’instance de recours lorsqu’on se trouve en situation de cassation avec retenue, ou

d’une autre instance qui peut être la même instance ayant prononcé la décision cassée ou une

autre instance, lorsqu’on se trouve en situation de cassation avec renvoi.

Pour clore le cercle des instances et des voies d’attaque, nous dirons également qu’au cas où

la nullité de l’acte de procédure serait constatée par une voie d’attaque de rétraction, l’instance

investie qui a admis la voie d’attaque, procédera au rétablissement de l’acte en respectant toutes

les conditions de régularité processuelle.

Ve chapitre. La déchéance dans le procès civil

Ayant une riche utilisation pratique, la déchéance exprime notamment le concept de

sanction pour le non exercice à temps d’un certain droit.

12

L’art. 179, alinéa ( 1 ) du NCPC prévoit que l’acte de procédure nul ou annulable entièrement ou partiellement

supprimé, à compter de la date de son accomplissement, en précisant que le syntagme “ acte de procédure nul”

suppose un acte frappé de nullité absolue, et le syntagme « acte de procédure annulable » suppose que l’acte de

procédure est valablement accompli, tant qu’il n’est pas annulé à la demande de la partie intéressée.

Pour tirer une conclusion concernant la notion de déchéance, nous définissons la

déchéance comme la sanction processuelle qui détermine la perte d’un droit processuel non

exercé dans le délai établi par la loi.

La déchéance intervient en cas de transgression de la partie obligée à accomplir l’acte de

procédure dans le délai légal impératif prévu par la loi, celle-ci ne représentant pas un sanction

lorsqu’on parle de délais de jugement, l’explication étant celle que le non respect de ces délais

de jugement n’entraîne pas la sanction de la déchéance, mais la faculté accordée par la loi aux

juges de ne plus affecter un nouveau délai afin d’accomplir l’acte de procédure non établi

jusqu’au moment proposé par l’instance. Dans ces cas n’interviendra pas la déchéance, mais la

mesure prise par un juge en rejetant l’octroi d’un nouveau délai, équivaudra avec le prononcé

d’une déchéance.

Ainsi, la déchéance interviendra dans les cas suivants :

- Lorsque la loi impose un délai fixe pour l’exercice d’un droit ou pour

l’accomplissement d’un acte de procédure, et la partie laisse expirer ce délai sans

exercer le droit ou sans accomplir l’acte de procédure ;

- Lorsque la loi a établi que l’exercice d’un droit doit se faire pendant une certaine

étape du procès ou pendant un moment processuel, et la partie ne respecte pas cette

disposition ;

- Lorsque la loi établit un certain ordre dans l’établissement des actes de procédure,

et la partie ne l’a pas respecté ;

Il y a certaines situations où la déchéance n’intervient pas, comme montre l’art. 185, alinéa

(1) du NCPC, c’est-à-dire la déchéance n’intervient pas seulement quand la loi ne dispose pas

autrement.

En corroborant les dispositions de l’art. 185, alinéa (1) du NCPC avec celles de l’art. 180,

alinéa (1) du NCPC, résultent les conditions d’existence de la déchéance, analysées ci-après

d’une manière, espérons –nous, exhaustive. Ainsi, suite à l’analyse des textes précités, résultent

trois conditions :

a. L’existence d’un délai légal, impératif, qui impose l’obligation de l’exercice du droit

à son intérieur ;

b. Le non exercice du droit processuel à l’intérieur du délai ;

c. L’inexistence d’une dérogation expresse à la sanction de la déchéance.

Sous le nom marginal « Remise en délai », l’art. 186 du NCPC règlemente le cas où la

déchéance peut être évitée lorsque la partie prouve que le retard dans l’établissement d’un acte

de procédure dans un délai déterminé est dû à des raisons sérieusement justifiées (s .n. – P.P).

Ainsi, l’art. 186, alinéa (1) du NCPC prévoit que : « La partie qui a perdu un délai

procédural sera remise en délai seulement si elle prouve que le retard est dû à des raisons

sérieusement justifiées ». Le Nouveau Code de procédure civile a abandonné le concept de

« circonstance au-dessus de la volonté de la partie » en faveur de celui de « raisons sérieusement

justifiées ».

La rédaction de l’art. 186, alinéa 2, thèse II du NCPC témoigne comme règle que le délai fixe

de 15 jours s’applique exclusivement aux actes de procédure qui devaient être accomplis

pendant le procès.

La loi fait une exception à cette règle dans le cas de l’exercice des voies d’attaque, c’est à

dire si on demande la remise dans le délai d’exercice d’une voie d’attaque, tant la demande de

remise en délai que la demande de son exercice, doivent être formées et versées dans le délai

légal pour l’exercice de la voie d’attaque respective (5 jours13

, 10 jours14

, 15 jours 15

, 30

jours16

).

Le régime juridique de la déchéance diffère en ce qui concerne le délai d’invocation, c’est-à-

dire lorsqu’on parle de la transgression des normes dispositives (exception relative), la

déchéance, comme nous avons montré ci –dessus, est invoquée seulement in liminelitis, et

lorsqu’on parle de la transgression des normes impératives (exception absolue), la déchéance

pourra être invoquée dans tout état du motif.

En ce qui concerne la modalité d’invocation de la déchéance, c’est l’exception de

procédure .Il reste à faire la différence en fonction du stade du procès (en cours) ou après le

prononcé d’un jugement, selon le cas, de première instance, exécutoire et définitif :

13

L’art. 64, alinéa (4) du NCPC prévoit que : « La conclusion de rejet comme inadmissible de la demande

d’intervention peut être contestée dans un délai de 5 jours qui s’écoule à compter de son prononcé pour la partie

présente, respectivement de sa communication pour la partie non comparante. » 14

L’art. 1024, alinéa (1) du NCPC prévoit que : « Contre l’ordonnance de règlement prévue à l’art. 1022, alinéas (1)

et (2), le débiteur peut former une demande en annulation dans un délai de 10 jours à compter de la date de sa

remise ou de sa communication ». 15

L’art. 666, alinéa (6), thèse II du NCPC prévoit que : « La conclusion par laquelle on rejette la demande de

confirmation de l’exécution forcée peut être contestée par le créditeur dans un délai de 15 jours à compter de la

communication, auprès de l’instance d’exécution ». 16

L’art. 468, alinéa (1) du NCPC prévoit que: “ Le délai d’appel est de 30 jours à compter de la communication du

jugement si la loi dispose autrement ».

-si le procès est en cours (en première instance ou par les voies d’attaque), la déchéance est

invoquée exclusivement par voie d’exception, parce qu’ « une simple énonciation de ce

moyen pendant la plaidoirie de l’avocat, ne serait pas suffisante pour que les juges soient

obligés de prendre en compte les conditions dans lesquelles la déchéance s’est produite ou de

constater qu’elle n’a pas eu lieu » ;

-si on a prononcé un jugement de première instance, non définitif, la déchéance ne pourra pas

être invoquée par la voie d’attaque de l’appel, par la demande d’appel comme motif (art. 466

du NCPC rapporté à l’art. 456 de la thèse I du NCPC) ;

-si on a prononcé un jugement d’appel, la déchéance pourra être utilisée pendant le recours,

avec les distinctions antérieures de l’appel.

Lorsque la partie intéressée a invoqué devant l’instance l’exception de la déchéance, elle la

résoudra par une conclusion interlocutoire qui pourra être attaquée par appel seulement en même

temps avec le jugement par lequel on a résolu le fond. Si l’exception a été invoquée pendant le

recours, sur les éléments apparus dans la phase processuelle, l’instance statuera par une

conclusion définitive, ayant en vue qu’elle suit le même régime juridique que la décision finale.

L’effet principal de la déchéance consiste en perte du droit non exercé pendant le délai légal

impératif. Bien sûr, le droit non exercé dans le délai est un droit processuel, parce que la

déchéance n’affecte pas le droit substantiel possible à être valorisé par action. Nous parlons d’un

droit processuel déterminé, reconnu à la partie tel quel, et non de l’attribut de l’instance

d’accomplir certains actes.

La déchéance prive l’acte de procédure d’effets, exclusivement en rapport avec sa

fonction processuelle. Autrement dit, si l’acte respectif comporte des manifestations de volonté,

des déclarations, etc., elles produiront leurs effets.

VIe chapitre. La péremption dans le procès civil

Le VIe chapitre de la thèse est dédié à l’analyse de la péremption, tant celle du jugement

que celle de son exécution forcée, étant divisé en neuf volets, comme suit : Ier

volet – notion et

nature juridique ; IIe

volet – bref historique ; IIIe volet – domaine d’application et conditions de

la péremption ; IVe volet – délai de péremption ; V

e volet – modalités de constatation de la

péremption ; VIe volet – effets de la péremption ; VIIe

volet – péremption de l’instance ; VIIIe

volet – péremption de l’exécution forcée et IXe volet – délimitation de la péremption d’autres

sanctions procédurales.

Comme tout concept juridique, l’analyse a commencé avec la notion de péremption que

nous avons définie comme la sanction processuelle déterminant l’extinction du procès dans

l’étape où il se trouve (soit en phase de jugement, soit en phase d’exécution forcée)parce qu’il

reste abandonné à cause de la partie, pendant une certaine période de temps, établie par la loi.

Quant à la nature juridique de la péremption, nous avons apprécié qu’elle a un caractère

mixte, d’une part, de sanction processuelle avec la motivation de la transgression du délai établi

par la loi, et , d’autre part, de présomption de désistement, motivées par le manque d’insistance

pendant longtemps dans le jugement de l’affaire.

Pour que la péremption puisse être incidente, il est essentiel que trois conditions soient

réunies cumulativement :

1. L’investissement de l’instance avec une demande qui a déclenché un jugement de

première instance ou par une voie d’attaque ( compris celles de réformation ou de

rétraction) ;

2. L’abandon de l’affaire pendant 6 mois ;

3. L’abandon de la cause due à des raisons imputables à la partie.

Par rapport au Code de procédure civile 1865, qui dans sa forme initiale prévoyait à l’art.

257 un délai de péremption de 2 ans, et ultérieurement, à travers les modifications de 1948 – et

la renumérotation des articles, l’article 257 devenant l’art. 248 –, le délai a été réduit à 1 an en

matière civile et à 6 mois en matière « commerciale » et en matière d’exécution forcée (art. 389

du C. pr.civ. 1865).

La logique du législateur dans l’uniformisation et la réduction du délai de péremption

dans le Nouveau Code de procédure civile, a été l’harmonisation de l’art. 416, alinéa (1) du

NCPC avec les dispositions de l’art. 6, alinéa (1) du NCPC concernant le jugement du procès

dans un délai optimal et prévisible et implicitement la réduction de la durée du procès.

Le délai de péremption est un délai procédural légal impératif et évidemment

péremptoire, parce que la durée est destinée à l’accomplissement des formes prescrites par la loi

« qui suppriment les effets des actes suite auxquels les parties n’ont pas fait les diligences

nécessaires »17

.

17

Voir E. Herovanu , Traité, Vol. I, p. 203.

Vu les dispositions de l’art . 416, alinéa (3) du NCPC qui stipule que le délai de

péremption ne coule pas tant qu’on ne peut pas fixer un délai de jugement, on ne pourra invoquer

la faute de la partie ou le manque de diligence de celle –ci, à cause du simple fait que la fixation

du délai est l’apanage exclusif de l’instance.

Bien que l’art. 416, alinéa (1) du NCPC, prévoit que la demande se périme de droit, il est

impérieux nécessaire que la péremption soit constatée par l’instance, et le constat pourra

intervenir seulement après la vérification préalable de l’accomplissement des conditions de

péremption, soit :

- L’affaire est abandonnée pendant 6 mois ;

- L’abandon est dû à la faute de la partie ;

- La non survenance d’une cause d’interruption ou de suspension du délai de péremption ;

- L’inexistence d’une cause d’extinction du procès, prévue par une norme spéciale.

En ce qui concerne à la personne qui a le droit d’invoquer la péremption, c’est-à-dire quelle

est la partie intéressée ( s.n. – P.P.), comme prévoit l’art. 420, alinéa (1) du NCPC, ce droit

appartient, d’habitude, au défendeur, à l’instance de fond, respectivement à l’intimé dans les

voies de contrôle judiciaire, et au débiteur dans la procédure de l’exécution forcée. L’exception

de la péremption peut être l’apanage non seulement du défendeur (de l’intimé) ou de l’instance

d’office, mais aussi du procureur. Nous considérons également qu’a la qualité d’invoquer la

péremption même l’intervenant principal, parce qu’au moment où il acquiert la qualité de partie

défendant ses intérêts propres, il ne pourra solliciter la péremption du procès dans lequel il est

intervenu.

Quant à l’intervenant accessoire, celui-ci ayant une position processuelle limitée aux actes

de procédure de la partie en faveur de laquelle il est intervenu, nous devrons différencier si

l’intervention accessoire est faite pour défendre les droits du défendeur, et dans ce cas il pourra

justifier un intérêt dans l’invocation de la péremption, parce qu’à travers celle –ci , il réalise un

acte favorable à la partie qui est intervenue, respectivement l’intervention accessoire est faite

pour défendre les droits du requérant, et dans ce cas, au moins théorique, il ne pourra invoquer

la péremption car, de manière manifeste, il portera préjudice au droit de la partie pour laquelle et

auprès de laquelle il est intervenu.

L’intervenant forcément introduit dans le procès en vertu de l’art. 68 du NCPC peut aussi

justifier un intérêt dans l’invocation de la péremption, avec la motivation que même lui-même

peut prétendre un droit contre le défendeur, à cause de sa position indépendante il peut justifier

son intérêt dans l’invocation de la péremption.

Nous considérons également que l’exception de la péremption peut être également invoquée

tant par l’intimé en garantie, en vertu de l’art. 72 du NCPC, celui introduit dans le procès par

voie de la présentation du titulaire de droit, en vertu de l’art. 75 du NCPC, que par le tiers

introduit en cause d’office, en vertu de l’art. 78 du NCPC.

Une question qui a soulevé des débats doctrinaires a été celle de savoir si le requérant peut

invoquer la péremption. Dans notre recherche, nous avons considéré qu’il y a des situations où le

requérant pourrait justifier un intérêt dans l’invocation de la péremption.

Quant aux solutions qui seront prononcées, nous devrons faire la différence si l’instance a

constatée intervenue la péremption ou l’instance a constaté que la péremption n’était pas

survenue.

Ainsi, l’art. 421, alinéa ( 1) du NCPC prévoit que lorsqu’elle constate que la péremption n’a

pas opéré, l’instance prononcera une conclusion interlocutoire qui peut être contestée seulement

en même temps que le fond de la cause. La conclusion sera donc susceptible d’appel ou de

recours selon que le jugement prononcé sur le fond est susceptible d’appel ou de recours. L’art.

421, alinéa (2) du NCPC prévoit que, lorsque l’instance constatera que la péremption est

intervenue, elle prononcera un jugement qui soit soumis seulement au recours, auprès de

l’instance supérieure du point de vue hiérarchique, dans un délai de 5 jours à compter de son

prononcé, en précisant que lorsque la péremption est constatée par une section de la Haute Cour

de Cassation et de Justice, le recours sera jugé par le Jury composé de 5 juges.18

Une observation importante concernant l’exercice du recours serait qu’il peut être exercé non

seulement contre le jugement par lequel on a constaté la péremption de la demande d’e poursuite

en justice ou de l’appel, mais aussi contre le jugement par lequel on a constaté la péremption du

recours ou d’une autre voie extraordinaire d’attaque. La disposition résulte, implicitement, par

l’octroi de la possibilité de contester le jugement prononcé par une section de la Haute Cour de

Cassation et de Justice (art. 421, alinéa (1) du NCPC) et des dispositions de l’art. 97 du NCPC,

18

En fonction de l’étape processuelle où se trouve le procès, l’instance prononcera selon le cas un jugement ou

unedécision sur la recevabilité de la demande ou l’exception de la péremption, rapporté au fait que la péremption

concerne une demande de première instance ou une demande qui est jugée par une voie d’attaque.

qui stipulent expressément qu’en matière civile, l’instance suprême ne juge ni en première

instance et ni en appel.

Nous apprécions également que la décision de péremption, lorsqu’elle est définitive, pourra

être attaquée par contestation en annulation, mais que la règle ne pourra pas faire l’objet de la

révision, parce que, comme prévoit l’art. 509, alinéa (1) du NCPC, une décision n’est pas une qui

ait évoqué le fond du procès. Pourtant, il y a aussi une exception à la règle précitée, qui nous

permet à affirmer que la décision de péremption peut être attaquée avec révision, dans les cas

spécialement règlementés par l’art. 509, alinéa (2) du NCPC, respectivement : « Pour les motifs

de révision prévus à l’alinéa (1), point 3, mais seulement dans l’hypothèse du juge, point 4,

points 7 à 10, sont soumis aussi à la révision les jugements qui n’évoquent pas le fond »(s.n. – P.

P.), ainsi donc, seulement dans ces cas, nous pouvons admettre que les décisions de péremption,

lorsqu’elles sont définitives, pourront faire l’objet de la révision.

Quant aux effets de la péremption, l’art. 422, alinéa (1) du NCPC est sans équivoque, c’est-à-

dire la péremption prive d’effet tous les actes de procédure faits par la même instance.

Comme il s’agit d’une sanction procédurale, la péremption n’empiétera ni sur le droit

subjectif civil et ni sur le droit d’obtenir la condamnation du défendeur (le droit matériel à

l’action), les parties étant mises en situation antérieure au déclenchement du procès. Il reste à

préciser qu’au moment où la requête de poursuite en jugement se périme, seront éteints tous les

effets engendré par la requête introductive d’instance, comme par exemple le fait que le

défendeur ne sera plus considéré de mauvaise foi, car la requête de poursuite en justice ne

constitue plus une mise en retard.

Enfin, un dernier effet de la péremption porte sur l’indivisibilité de celle-ci, règlementée de

manière distincte dans l’art. 419 du NCPC (art. 251 du C.pr.civ. 1948), qui stipule que, au cas où

il y aurait plusieurs requérants et / ou défendeurs, la requête de péremption et l’acte de procédure

interrompant la péremption commis par l’un d’eux, est aussi favorable aux autres.

Même si le texte cité consacre in terminis seulement la requête de péremption et l’acte

interrompant la péremption, on considère que c’est lui qui consacre la règle de l’indivisibilité de

la péremption. Nous précisions que l’indivisibilité de la péremption s’applique non seulement

dans le cas des rapports de solidarité ou d’indivisibilité, mais chaque fois qu’il y a un

litisconsortium, tant subjectif qu’objectif.

Le Nouveau Code de procédure civile, dans l’art. 243, a consacré une variation de la

péremption, c’est-à-dire toute requête adressée à une instance et restée abandonnée pendant 10

ans se périme de droit, même à défaut de motifs imputables à la partie.

C’est pourquoi ce type de sanction est considéré être une péremption subsidiaire, qui trouve

son applicabilité lorsqu’on n’a pas constaté une longue période de temps -10 ans - la

péremption du jugement du procès.

A partir de la prémisse que la péremption, comme institution qui sanctionne, constitue un

stimulent pour les parties du procès, c’est-à-dire déterminer celles-ci de réaliser ses droits dans

un tel rythme, résulte l’utilité de cette institution, en contribuant ainsi à la clarification et à

l’établissement des rapports juridiques, et par conséquence, à la réalisation et à

l’accomplissement avec célérité de l’acte de justice.

Mutatis mutandis, pour l’étape de l’exécution forcée, nous avons défini que la péremption de

l’exécution forcée est la sanction processuelle qui consiste à éteindre l’exécution forcée suite au

manque d’insistance du créditeur, imputable à celui –ci, dans l’accomplissement des actes et des

démarches nécessaires à la procédure exécutoire.

Le Nouveau Code de procédure civile règlemente la péremption de l’exécution forcée dans le

Ve livre – Sur l’exécution forcée, titre I, chapitre IV, Section V, dans les art. 697 – 699. Ainsi,

conformément à l’art. 697, alinéa (1) du NCPC : « Au cas où le créditeur, à cause de sa faute,

aurait laissé passer 6 mois sans accomplir un acte ou une démarche nécessaire à l’exécution

forcée, qui lui a été sollicité par écrit par l’exécuteur judiciaire, l’exécution se périme de droit » .

Il résulte tout d’abord de la définition légale le caractère général –extinctif de cette sanction

qui, en principe, est appliqué à la totalité des actes d’exécution accomplis. Nous disons, en

principe, parce qu’il existe une exception à cette règle, prévue par l’art. 698, alinéa (2) du NCPC,

c’est-à-dire la péremption n’opérera pas en ce qui concerne les actes d’exécution qui ont mené à

la réalisation partielle de la créance « comportés dans le titre exécutoire et des accessoires ».

Nous précisions que, en se rapportant aux dispositions de l’art. 868 du NCPC, les accessoires

sont les intérêts, les pénalités ou d’autres telles accessoires de la créance principale.

A caractère de nouveauté par rapport au Code de procédure civile 1948, le nouveau Code

confère la légitimation processuelle active de l’exécuteur judiciaire pour solliciter le constat de

la péremption, fait qui mène encore une fois à la conclusion que cette sanction procédurale est

d’ordre public.

Même si la péremption opère de droit ( art. 697, alinéa (1) du NCPC) , pourtant le législateur

a décidé dans l’art. 698, alinéa (1) du NCPC que : « La péremption est constatée par l’instance

d’exécution, sur demande de l’exécuteur judiciaire ou de la partie intéressée, par conclusion

donnée avec l’assignation dans un délai bref des parties ». En corroborant les dispositions de

l’art. 698 , alinéa ( 1) du NCPC avec les dispositions de l’art. 651, alinéas (1), (2) et (3) du

NCPC, résulte que l’instance compétente pour juger cet incident procédural est l’instance

d’exécution, soit le tribunal de première instance dans la circonscription duquel elle se trouve,

sauf les cas où la loi dispose autrement, et le changement du domicile ou du siège du débiteur

ou, selon le cas, du créditeur après le début de l’exécution forcée n’attire pas le changement de

la compétence de l’instance d’exécution.

Nous pouvons affirmer en bref que cette sanction processuelle est constatée avec priorité

par voie principale, et pour être résolue, les parties seront celles assignées, mais pas l’exécuteur

judiciaire, même quand il est le titulaire de la demande de constatation de la péremption, le

législateur optant pour laisser les débats contradictoires exclusifs dans l’apanage des parties,

celles –ci ayant un intérêt net et évident sur l’évolution la procédure exécutoire.

Conformément à l’art. 651, alinéa (3) du NCPC, l’instance d’exécution constatera la

péremption à travers une conclusion exécutoire, qui pourra être attaquée seulement par appel

dans 10 jours à compter de la communication. Vu le syntagme utilisé par le législateur,

seulement par appel, cela signifie que le recours ne pourra pas être exercé, comme il résulte sans

équivoque des dispositions de l’art. 483, alinéa (2), thèse finale du NCPC conformément

auxquelles : « …ne sont pas soumis aux recours les jugements données par les instances d’appel

dans les cas où la loi prévoit que les jugements de première instance sont soumis seulement à

l’appel ».

A partir de la règlementation légale ( art. 698, alinéa (2) du NCPC), il résulte que le principal

effet de la péremption de l’exécution forcée est celui de la suppression de tous les actes

d’exécution qui ont contribué à la réalisation, en partie, de la créance comprise dans le titre

exécutoire et des accessoires.

Un autre effet de la péremption de l’exécution forcée est celui que la péremption n’a pas

d’implications sur le droit du créditeur de commencer une nouvelle procédure d’exécution

forcée, évidemment sous la condition que le droit ne soit pas prescrit ( art. 699,alinéa (1) du

NCPC), fait qui nous pousse à la conclusion que la péremption affectera seulement les actes

d’exécution faits dans la procédure respective et pas le titre exécutoire. L’art. 709, alinéa (3) du

NCPC prévoit que la prescription n’est pas interrompue si l’exécution forcée est périmée, soit le

temps écoulé dans la procédure d’exécution périmée entre dans le calcul du délai de prescription.

VIIe chapitre. Sanctions procédurales spéciales. Amendes judiciaires et

dégâts – intérêts

Du point de vue notionnel, on entend par amende l’obligation d’une personne physique ou

morale, de payer un montant lorsqu’on constate qu’elle a transgressé ou n’a pas exécuté

certaines obligations à caractère administrative, civil ou fiscal ou, en cas de faits pénaux commis,

d’où résulte que l’amende n’est pas une sanction afférente exclusivement au droit processuel

civil ou à une branche spécifique au droit, ne pas trouvant son applicabilité dans le cas d’un

écart de nature différente ou dans le cas de la transgression de la loi pénale.

Le droit processuel civil utilise le concept d’amende comme moyen destiné à garantir la

bonne application des règles de procédure, moyen qui empêche l’exercice abusif des droits

processuels , de même que comme une sanction procédurale autonome et distincte de toutes les

autres sanctions par la nature et le rôle qu’elle remplit dans le cadre de la procédure judiciaire.

Dans le nouveau Code de procédure civile, on utilise le concept d’amende juridique, étant

règlementé dans les articles 187 et 188 du Ier Livre - Titre VI comme la sanction de droit

processuel civil susceptible d’application par l’instance judiciaire à un participant au procès et

qui consiste à obliger le visé à payer un montant vers l’Etat.

D’autre part, l’amende judiciaire a une fonction répressive, de sanction, destinée à prévenir

les écarts processuels , pouvant être appliquée également d’office, en cas de dommages- intérêts

et de frais de jugement, ceux –ci ayant une fonction réparatrice, pouvant être octroyés seulement

à la demande la personne intéressée.

Le Nouveau Code de procédure civile réunit les faits constituant des écarts et pouvant être

sanctionnés avec amende, en deux catégories applicables en fonction de leur gravité : une

première catégorie sanctionnée avec une amende de 100 lei à 1.000 lei et une seconde catégorie

sanctionnée avec une amende de 50 lei à 700 lei.

A partir du syntagme « si la loi ne prévoit pas autrement » prévu au début de l’art. 187, alinéa

(1) du NCPC, nous considérons que les dispositions comprises dans l’art. 187 du NCPC

concernant la transgression des obligations concernant le déroulement du procès, représentent le

droit commun en matière d’amendes judiciaires.

Faits sanctionnés avec amende de 100 lei à 1000 lei – art. 187, alinéa (1),

point 1 du NCPC.

Suite à la rédaction du texte légal, résulte que la sanction est applicable notamment aux

parties qui, avec une seule exception (lettre f), introduisent des demandes ou exercent des droits

processuels avec mauvaise foi, en transgressant ainsi l’art. 12 du NCPC, récemment introduit,

qui prévoit que la partie qui n’exerce pas avec bonne foi le droit processuel, en le détournant du

but en vue duquel elle a été reconnue par la loi, commet un abus, pouvant être obligée par

l’instance de jugement à payer une amende judiciaire, de même que couvrir le préjudice matériel

et moral provoqué.

Il résulte donc que la mauvaise foi est un élément constitutif de ces catégories d’écarts , cela

résultant de la conviction de la partie qu’elle agit contre les principes ou les règles qui régissent

la procédure judiciaire eau détriment de l’établissement de la vérité.

L’appréciation sur le fait que le droit a été ou pas exercé de manière abusive sera toujours

l’apanage de l’instance de jugement, parce que la bonne foi se présume non seulement dans le

droit substantiel, mais aussi dans le droit judiciaire, fait qui nous pousse à la conclusion que

l’application d’une telle sanction représente une exception à la règle.

Faits sanctionnées avec amende de 50 lei à 700 lei – art. 187, alinéa (1), point 2 du

NCPC.

Comme nous avons montré ci –dessus, par rapport à l’ancienne règlementation ( art. 108,

alinéa (1), point 2 du C . pr. Civ. 1948), le nouveau code règlemente sauf l’augmentation du

montant de l’amende, le non accomplissement des tâches imposées par l’instance ou la

transgression des obligations processuelles par les parties ou par d’autres participants au procès,

certains fait étant identiques à l’ancienne règlementation, autres améliorés, et autres faits ayant

caractère de nouveauté . Nous allons les analyser ci-après de manière distincte.

Les faits prévus à l’alinéa (1), point 2 de l’art. 187 du NCPC ne sont pas applicables dans les

situations où les personnes susceptibles de cette sanction, feront la preuve qu’elles ont été

empêchées, par des raisons fondées, de remplir les obligations qui leur incombent (art. 187,

alinéa (2) du NCPC).

Le législateur a considéré utile de maintenir aussi dans le nouveau code (art. 187, alinéa (2)

du NCPC la disposition de l’art. 108 1

, alinéa (2) du C. pr. Civ. 1948 par lequel l’amende

judiciaire n’est pas applicable aux personnes prévues à l’art. 187, alinéa (1), point 2 du NCPC,

lorsqu’il y avait « des motifs fondés » qui les ont empêchées de remplir les obligations qui leur

incombent.

Il est évident que « les motifs fondés » devront être prouvés par les personnes intéressés, soit

les personnes susceptibles de sanctionner avec amende judiciaire, et aussi évident , l’appréciation

comme fondés ou pas des motifs invoqués sera faite par l’instance judiciaire qui appréciera d’un

cas à l’autre si l’application de la sanction s’impose ou pas.

En vue de l’application de la sanction, il est nécessaire que le président du jury procède,

préalablement, à l’identification de l’auteur, en lui sollicitant l’acte d’identification, les données

d’identification étant enregistrées par le greffier sur son cahier.

L’art. 188, alinéa (2) du NCPC règlemente la situation où l’amende juridique est applicable

dans le cadre de la procédure exécutoire, comme partie intégrante du procès civil. Ainsi,

lorsqu’une personne transgresse les dispositions pour le déroulement normal de l’exécution

forcée, elle est sanctionnée à la demande de l’exécuteur, par le président de l’instance

d’exécution, avec amende judiciaire dont le montant est situé entre 100 lei et 1000 lei.

L’application de l’amende se fait à la demande de l’exécuteur judiciaire, sa demande devant

être résolue par le président de l’instance d’exécution qui, conformément à l’art. 153 du NCPC,

assignera les parties, celles-ci ayant ainsi la possibilité de se défendre.

Le Nouveau Code de procédure civile, sauf l’application de l’amende judiciaire, prévoit la

possibilité de l’application d’une autre sanction, aussi de nature pécuniaire, à la personne

physique ou morale qui provoque l’ajournement du jugement ou de l’exécution forcée, selon le

cas, par l’un des faits prévus par les art. 187, 188 du NCPC.

Ainsi, l’obligation de payer des dommages – intérêts est basée sur la culpabilité ou la faute

processuelle, étant résultante expresse de l’art. 189 du NCPC, qui se réfère à des faits commis «

avec intention ou par erreur ».

Quant à la voie d’attaque contre la mesure par laquelle l’amende judiciaire est appliquée,

nous précisions que l’institution n’est pas nouvelle, étant prévues même dans l’ancienne

règlementation (art. 108 5 du C.pr.civ. 1948), le législateur du nouveau code , dans l’art. 190du

NCPC, prévoyant une voie unique d’attaque contre la conclusion par laquelle on a ordonné la

sanction, atypique et dérogatoire du droit commun, nommée demande de réexamination.

Du point de vue de la légitimation processuelle active, l’art. 191, alinéa (1) du NCPC prévoit

qu’elle appartient seulement à celui qui a été sanctionné, d’où on peut tirer conclusion que la

partie adverse, soit le préjudicié par les démarches abusives faites par la partie sanctionnée, ne

pourra former une demande de réexamination lorsqu’elle est mécontente du montant de l’amende

ou du dommage – intérêt. Nous considérons que dans cette situation, la seule solution à la portée

de la partie mécontente, est d’attaquer la conclusion et le fond, la solution étant la même si la

demande d’application de la sanction a été rejetée.

Quant au délai de formation de la demande de réexamination (art. 191, alinéa (2) du NCPC),

il est de 15 jours, calculé par jours libes ( art. 181, alinéa 1, point 2 du NCPC), mais qui pourtant

coule différemment, selon que la personne sanctionnée a été ou pas présente à l’application de la

sanction.

La compétence de la solution de la demande de réexamination appartient à l’instance qui a

appliqué la sanction, qui peut être, selon le cas, l’instance solutionnant l’affaire ou l’instance

d’exécution ( art. 191, alinéa (3) du NCPC).

Une nouveauté apportée par les rédacteurs du nouveau code est que, par rapport à l’ancienne

règlementation, la requête de réexamination est solutionnée par un autre jury que celui qui a

établi l’amende ou le dégât – intérêt, la loi offrant de telles garanties supplémentaires concernant

l’impartialité des magistrats qui solutionne la demande de réexamination et un jugement correct

et équidistant.

VIIIe chapitre. Règlementation des différentes sanctions procédurales civiles dans le

droit comparé

Parce que pendant la recherche doctorale, à l’occasion du traitement des principales

sanctions procédurales nous avons fait référence aux systèmes de droit comparé, nous avons

considéré opportun de dédier un chapitre de notre thèse à la règlementation des sanctions

procédurales, de certaines sanctions procédurales dans d’autres systèmes de droit.

Ainsi, sans entrer en détails, nous nous sommes arrêté dans notre analyse, sur les

règlementations processuel civiles des pays tels que : la France, la Belgique, la Suisse, le

Luxembourg et la République de Moldavie, en évoquant brièvement le régime juridique des

sanctions qui trouvent leur applicabilité pas dans tous, mais dans la majorité des systèmes de

droit évoqués soit : nullités, déchéances, péremptions et amendes judiciaires, avec l’observation

que, en ce qui concerne le système processuel civil français, nous traiterons aussi la prescription

de l’exécution forcée.