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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)
Année universitaire 2017-2018
TRAVAUX DIRIGES – 2ème année de Licence en Droit
DROIT CIVIL
Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS
____________________________________________
Distribution : du 6 au 10 novembre 2017.
CINQUIÈME SÉANCE
LE CONTENU DU CONTRAT
- I -
LA CONTREPARTIE
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I.- Le contenu du contrat. Premier aperçu – Jusqu’à l’ordonnance du 10 février 2016, le
Code civil retenait deux exigences renvoyant au contenu du contrat, l’une tenant à l’objet de
l’obligation, l’autre à sa cause. Pour cette raison, les deux notions d’objet et de cause étaient
classiquement essentielles à la formation du contrat. L’objet renvoie à ce qui forme la
matière même de l’engagement : à quoi s’engage-t-on ? Donner, faire, ne pas faire. Vendre
telle chose, peindre un tableau, ne pas faire concurrence, etc. On ne peut alors s’obliger
valablement que si (i) l’objet de l’obligation existe et si (ii) cet objet est licite. La cause
renvoie aux raisons qui justifient l’engagement : pourquoi s’engage-t-on ? Dans un
contrat synallagmatique, la raison pour laquelle on s’engage est à chercher dans le fait que
l’autre contractant s’est lui aussi engagé : le vendeur s’engage à transférer la propriété de la
chose parce que l’acheteur s’engage à en payer le prix. Aussi, le contractant ne s’engage
valablement que si son obligation n’est pas dépourvue de cause. En outre, il faut également
que la cause de son engagement soit licite : je ne peux pas m’engager à acheter un enfant, car
l’enfant est hors commerce. L’engagement de payer aurait une cause illicite : le transfert de
propriété d’un être humain.
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Cette approche traditionnelle, qui reposait sur les deux notions d’objet et de cause, et sur les
exigences d’un objet et d’une cause qui à la fois existent et soient licites, souffrait de
différents maux. En premier lieu, elle « doublonnait » souvent : dans les contrats
synallagmatiques, l’objet de l’obligation de l’un est la cause de l’obligation de l’autre.
Ainsi, l’objet de l’obligation du vendeur - transférer à la propriété de la chose - est la cause de
l’engagement de l’acheteur (qui s’engage à payer en contrepartie du transfert de propriété de
la chose). À quoi servait-il d’exiger que l’objet existe et que la cause existe, puisque les deux
aboutissent au même résultat, au moins pour les contrats synallagmatiques ? En outre,
l’approche habituelle était devenue excessivement complexe, car la jurisprudence avait très
nettement enrichi les notions à l’œuvre, au point qu’elles devinrent souvent insaisissables. À
ce titre, la notion de cause était devenue très ambivalente et renvoie à des exigences multiples.
C’est désormais au « contenu » du contrat que se réfère le Code civil. En ce sens, l’article
1128 précise qu’est nécessaire à la validité d’un contrat, outre le consentement des parties et
leur capacité de contracter, « un contenu licite et certain ». Reste que si le Code civil ne
s’embarrasse plus des notions d’objet et de cause, leurs fonctions demeurent…
La première exigence, concernant le contenu du contrat, renvoie à l’existence d’une
contrepartie, d’un engagement : s’obliger signifie s’engager. Faute d’engagement, le
contrat est nul parce qu’il est dépourvu de contrepartie au profit de celui qui s’oblige. Dans
les contrats synallagmatiques, cette première exigence a un corollaire essentiel : si l’une
des parties ne s’est en réalité pas engagée, alors l’obligation de l’autre n’a pas lieu
d’être. Le contrat est nul. Autrement dit, le contrat n’est valable que s’il existe une
contrepartie à l’obligation. C’est l’objet de la présente séance. La seconde exigence porte
sur la licéité du but du contrat. Comme on le verra à la prochaine séance (séance 6), le contrat
doit avoir un contenu licite, sans quoi il est nul. Enfin, une troisième exigence, orientée vers
une recherche de protection de la partie faible, renvoie à une sanction des déséquilibres
contractuels. On verra ainsi, dans un troisième volet du contenu du contrat (séance 8, la 7
étant réservée à l’interrogation), que dans certaines hypothèses, l’équilibre contractuel
s’impose et est protégé.
II.- Premier thème : L’existence d’une contrepartie – Si l’un des contractants ne s’engage
pas, l’autre partie ne saurait être tenue. Faute de contrepartie à son propre engagement, le
contrat est nul. Toute la question est alors de savoir ce que signifie ne pas s’engager. Et c’est
là que doit porter la réflexion. Évidemment, si je ne m’engage à rien, alors mon obligation est
inexistante et, par voie de conséquence, mon contractant ne recevra aucune contrepartie.
En ce sens, selon le nouvel article 1169 du Code civil, « Un contrat à titre onéreux est nul
lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage
est illusoire ou dérisoire ». On veillera par ailleurs à bien distinguer l’hypothèse de la
contrepartie dérisoire ou illusoire du défaut d’équivalence des prestations, qui « n’est pas une
cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement » (C. civ., art. 1168).
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La validité du contrat suppose donc l’existence d’une contrepartie, celle-ci s’appréciant
au moment de la formation du contrat.
Document 1 : Cass. civ. 3e, 15 septembre 2016, n° 15-22.250.
Les choses sont souvent complexes. C’est le thème même de la séance.
a).- Si je cède quelque chose qui ne m’appartient pas ou encore quelque chose qui n’est pas
cessible, alors l’engagement que je prends est vide de portée. Où l’on voit d’ailleurs la Cour
de cassation souligner, à propos d’une cession d’agrément administratif non cessible, que
l’absence d’objet équivaut à une absence de cause :
Document 2 : Cass. civ. 3e, 4 mai 1983, Bull. civ., III, n° 103.
b).- Dans un contrat aléatoire, comme l’est le contrat de vente moyennant rente viagère (la
rente est versée jusqu’au décès du vendeur), si l’aléa fait défaut il y a en réalité absence
d’engagement et corrélativement de contrepartie. C’est évident si les revenus que produit le
bien aliéné moyennant versement d’une rente viagère sont supérieurs à la rente, puisque dans
ce cas l’acheteur encaisse chaque mois plus qu’il ne paye. Il ne peut que gagner.
c).- Quid ensuite lorsque l’engagement pris existe bien mais est dérisoire. C’est notamment
l’hypothèse que vise désormais l’article 1169 du Code civil.
La Cour de cassation passe ici, traditionnellement, par la notion de cause. Le fait que la
contrepartie soit très faible - dérisoire - est assimilé à une absence de contrepartie. C’est la
notion de cause qui remplissait ici son rôle de protection individuelle du cocontractant.
Document 3 : Cass. civ. 3e, 13 octobre 2016, n° 15-11.128.
Document 4 : Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218.
d).- Dans certains cas, enfin, la Cour de cassation eut l’occasion de prendre en considération
la finalité même de l’opération pour déterminer si le contractant profitait bien d’une
contrepartie valable. Autrement dit, alors que le débiteur était bien engagé, ce qui aurait du
suffire à constater que l’engagement de son partenaire avait bien une contrepartie, les juges
recherchaient si ce qu’apportait le débiteur était bien de nature à satisfaire l’exécution du
contrat. À ce sujet, on a parlé de subjectivisation de la cause. Dans cette hypothèse, ce que
prenait en compte la Cour de cassation, c’est le fait que « l’exécution du contrat selon
l’économie voulue par les parties était impossible », de sorte que n’existait prétendument
aucune « contrepartie réelle » Mais la première Chambre civile et la Chambre commerciale
ne semblèrent pas l’entendre de la même oreille, en ne défendant pas la même cause.
Document 5 : Cass. civ. 1ère, 3 juillet 1996, Bull. civ., I, n° 286.
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Document 6 : Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.453 ; D. 2014.1915, note D. Mazeaud ; Dr.
et patrim. 2015, n° 243, p. 63, obs. Ph. Stoffel-Munck ; RDC 2014.345, obs. Y.-M. Laithier ;
RTD civ. 2014.884, obs. H. Barbier.
III.- Deuxième thème : la clause inconciliable avec l’obligation essentielle du contrat - À
partir d’un arrêt très important, du 22 octobre 1996, la Cour de cassation avait fait un usage
nettement élargi de la notion de cause. Statuant sur la validité d’une clause limitative de
responsabilité, qui consistait de la part de la société Chronopost à se contenter de rembourser
le prix de la prestation payée en cas de livraison au-delà du délai promis, la Cour de cassation
a estimé que la clause limitative de responsabilité portant sur l’obligation essentielle
« contredisait la portée de l’engagement pris », et par suite « devait être réputée non écrite ».
L’ordonnance du 10 février 2016 codifie la solution, puisque l’article 1170 du Code civil
dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est
réputée non écrite ».
Encore faut-il s’entendre sur la notion d’obligation essentielle. On notera du reste la nature de
la sanction : le réputé non écrit fait subsister le contrat amputé de sa clause. On en reparlera
lors de l’étude des clauses abusives (cf. fiche 8).
Document 7 : Cass. com., 22 octobre 1996, Bull. civ. IV, n° 261 ; D. 1997.121, note A.
Seriaux et 175, obs. Ph. Delebecque ; JCP G, 1997.I.4002, obs. M. Fabre-Magnan ;
Defrénois, 1997.36516, n° 20, obs. D. Mazeaud.
Document 8 : Cass. com., 29 juin 2010, Bull. civ. IV, n° 115, n° 09-11.841.
D’où il ressort que la liberté pour les parties de déterminer le contenu de leur contrat est
limitée par ce qui fait l’essence même de l’engagement, ce qui en constitue la prestation
caractéristique. C’est là le sens de l’arrêt Chronopost.
On comparera cette solution avec celle qui répute non écrite la clause contredisant le fait que
le contrat s’insère dans un ensemble de contrats interdépendants, comme c’est le cas des
contrats qui incluent une location financière. Ex. : contrat de partenariat entre deux parties (A
et B) qui suppose l’installation d’un matériel et son financement par le biais d’un contrat de
location dudit matériel (deuxième contrat, cette fois entre A et C, C étant la société qui en
assure le financement au profit de A lui permettant ainsi de disposer du matériel nécessaire à
la prestation accomplie par B). Selon la Cour de cassation, « les contrats concomitants ou
successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont
interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec
cette interdépendance » : Ch. mixte, 17 mai 2013 (n° 11-22.768 et n° 11-22.927).
V.- Exercice : Commentaire de l’arrêt du 22 octobre 1996 (doc. 7).
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Document 1 : Cass. civ. 3e, 15 septembre 2016.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 22 avril 2015), que, par acte notarié du 26 mars 2009,
l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) a vendu deux parcelles de terrain à la
commune de Val-de-Reuil (la commune) pour le prix d’un euro, l’acte de vente précisant que
l’opération présentait un caractère d’intérêt général justifiant la vente à l’euro symbolique ; que, le 3
juillet 2009, la commune a revendu l’immeuble au prix de 1 053 000 euros à une société civile
immobilière, qui l’a revendu le 3 août 2009 à une autre société civile immobilière pour le prix de 1
300 000 euros ; que, sur recommandation de la Cour des comptes, l’APCA a assigné la commune en
rescision de la vente pour lésion ;
Attendu que l’APCA fait grief à l’arrêt de dire que la vente conclue le 26 mars 2009 avec la commune
était parfaite et de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu’ayant retenu, exactement, que l’existence de la cause de l’obligation de chacune des
parties, qui réside dans l’obligation de l’autre dans un contrat de vente, s’apprécie à la date à laquelle
l’obligation est souscrite et que la disparition ultérieure de la cause de l’obligation n’est pas de nature
à entraîner la nullité du contrat et, souverainement, que la contrepartie, cause de l’obligation de
l’APCA, consistait dans la décharge des coûts de gardiennage, des frais d’entretien et des risques
d’occupation sans titre ou de dégradations d’un bien libre de toute occupation depuis 2008, du coût de
la destruction de la résidence universitaire, estimée à plus d’un million d’euros notamment en raison
de la présence d’amiante et de l’obligation de réutilisation, dans des conditions conformes aux
objectifs d’aménagement du territoire et de renouvellement urbain, la cour d’appel a pu en déduire,
sans dénaturation, que l’acte de vente était valide ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Document 2 : Cass. civ. 3e, 4 mai 2003.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (0rleans, 8 octobre 1979), que par acte sous seing prive m y... a donné en
location a M. X... pour une durée de trois années un établissement d’enseignement de la conduite
automobile qu’il exploitait dans des locaux appartenant a un tiers ; que par cet acte les parties sont
convenues en outre de régulariser, à l’expiration de la location et moyennant le prix de 50000 francs la
cession par m y... a m x... de l’agrément administratif nécessaire a l’exploitation de l’établissement ;
que M. X..., ayant cesse d’acquitter le prix de la location avant la fin de la période de trois années et
n’ayant pas réglé le prix de cession de l’agrément, M. Y... l’a assigne en paiement ; […]
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief a l’arrêt d’avoir rejeté la demande en paiement du prix de cession de
l’agrément administratif d’exploitation de l’établissement alors, selon le moyen, que d’une part,
l’exploitant d’un établissement d’enseignement de conduite automobile, inscrit au registre du
commerce et achetant des véhicules pour en louer l’usage, est un commerçant qui exploite un fonds de
commerce dont l’agrément, accorde de plein droit à l’acquéreur qui remplit les conditions
réglementaires, constitue non un élément personnel mais un élément réel pouvant, dès lors, être cédé à
titre onéreux, et alors, d’autre part, que, et en tout état de cause, à supposer que ledit agrément fut hors
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commerce, la convention litigieuse par laquelle l’exploitant s’était engagé à démissionner de son
agrément afin que son successeur puisse, moyennant un prix convenu, obtenir le même agrément,
s’analysait en une obligation de faire parfaitement licite et dont ce dernier devait respecter les termes,
puisqu’il l’avait acceptée, peu important, dès lors, que la clientèle de l’établissement fut (ou non)
éphémère ;
Mais attendu que le nombre d’établissements d’enseignement de la conduite automobile n’étant limité
par aucune disposition légale et l’agrément préfectoral nécessaire a l’exploitation d’un tel
établissement étant délivré à titre personnel à tous ceux qui présentent les aptitudes requises par
l’arrêté du 10 mars 1970 et justifient des conditions et des moyens matériels exiges par ce texte, la
convention relative a la cession de l’agrément était, quelle qu’en soit la qualification donnée par M.
Y..., dépourvue d’objet ;
Que, des lors, l’obligation de payer mise a la charge de M. X... en contrepartie était nulle faute de
cause ;
D’ou il suit que l’arrêt se trouve légalement justifié ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 15 novembre 1979 par la cour d’appel
d’Orléans.
Document 3 : Cass. civ. 3e, 13 octobre 2016.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2014), que le capital de la société civile
immobilière du 29 A rue Deparcieux (la SCI), propriétaire d’un immeuble, était constitué de 102 000
parts détenues par la SCI Renaissance et de 18 000 parts détenues par M. X... ; que, par acte du 3 août
2011, la SCI Renaissance et M. X... ont vendu l’intégralité de leurs parts à Mme Y... et à M. Z... pour
le prix de un euro ; que, le 12 septembre 2011, Mme Y... a cédé à la société Rifar 60 000 des 114 000
parts sociales dont elle était propriétaire dans la SCI Renaissance au prix de un euro ; que, par acte du
8 juin 2012, la société Rifar a acquis l’immeuble de la SCI au prix de 995 000 euros et, par acte du 25
janvier 2013, elle l’a revendu au prix de 1 660 000 euros ; que la SCI Renaissance a été placée en
redressement judiciaire, la date de la cessation des paiements étant fixée au 14 août 2010 ; que M. X...
et la société Ouizille-de Keating, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution
du plan de redressement de la SCI Renaissance, ont assigné Mme Y..., M. Z... et la société Rifar en
annulation de la cession des parts sociales en date du 3 août 2011, sur le fondement de l’article 1591
du code civil, pour le premier, et sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce, pour la
seconde ; que, subsidiairement, M. X... a sollicité une expertise pour déterminer la valeur du bien
immobilier de la SCI ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cession de droits sociaux pour un euro symbolique est valable à la condition que les
prestations complémentaires de l’euro symbolique constituent une contrepartie réelle et sérieuse qui
soit évaluable ; qu’en décidant, pour décider que la cession au prix de l’euro symbolique des parts de
la SCI du 29 A rue Deparcieux était valable, qu’elle trouvait sa contrepartie, en l’absence de garanties
de passif, dans le paiement des dettes sociales par les cessionnaires, sans qu’il y ait lieu de déterminer
la valeur de l’immeuble qui constituait son seul actif au besoin en ordonnant une mesure d’instruction
qui ne serait pas utile à la solution du litige dont elle était saisie, quand il lui appartenait de déterminer
la valeur de l’immeuble dont dépendait celle des droits sociaux cédés au prix symbolique d’un euro, la
cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 4 et 1591 du code civil,
ensemble les articles 143 et 144 du code de procédure civile ;
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2°/ qu’il n’y a carence dans l’administration de la preuve que lorsque la mesure sollicitée est destinée à
recueillir des renseignements que la partie demanderesse aurait dû elle-même fournir ; qu’en relevant,
pour refuser de déterminer la valeur de l’immeuble dont dépendait l’évaluation des actifs sociaux,
qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans
l’administration de la preuve, sans expliquer en quoi le prononcé d’une mesure d’expertise visait à
pallier une insuffisance reprochable dans l’administration de la preuve de M. X..., la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé, d’abord, que les acquéreurs des parts sociales avaient repris l’intégralité
du passif de la SCI et déclaré connaître le contentieux existant avec deux banques dont l’une avait
sollicité la vente forcée de l’immeuble de la SCI qui n’avait pu vendre son bien à l’amiable, ni apurer
ses dettes dans le délai accordé par le jugement, ensuite, qu’à l’époque de la cession, la SCI avait un
passif de 964 000 euros, alors que son unique actif était l’immeuble dont le bail d’habitation rapportait
un loyer mensuel de 5 500 euros et qui faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière sur une
mise à prix fixée à 780 000 euros, enfin, que le bilan de la SCI, clos au 31 décembre 2011, dégageait
une perte nette de 96 296 euros, la cour d’appel, qui en a déduit, d’une part, que la prise en charge du
passif constituait une contrepartie sérieuse et non dérisoire au transfert de propriété des parts sociales
alors au surplus que l’acte de cession excluait toute garantie de passif, d’autre part, que la nomination
d’un expert pour procéder à l’évaluation de l’immeuble était dépourvue d’utilité, a, par ces seuls
motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; […]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Document 4 : Cass. com., 22 mars 2016.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21
janvier 2014), que MM. X..., Y... et Z..., qui
sont les associés fondateurs de la société Tleta
devenue la société Atir rail (la société), ont
souhaité obtenir la participation de M. A... à
leur projet de développement de la société ;
que le 14 février 2003, ils ont conclu avec M.
A... un "accord-cadre", aux termes duquel
MM. X..., Z... et Y... s’engageaient chacun à
céder à celui-ci 5 % du capital de la société
"pour le prix forfaitaire et symbolique de 500
euros", cependant qu’"en contrepartie de la
cession au prix d’acquisition symbolique
précité", M. A... s’engageait à "mettre au
service de la société en qualité de directeur
commercial sa connaissance du marché ainsi
que son industrie, pendant une durée minimum
de cinq années" ; que le 5 mars 2003, trois
actes de cession de parts sociales ont été signés
conformément à l’accord-cadre ; que le 31
mars 2003, la société a engagé M. A... en
qualité de directeur commercial ; que par acte
du 17 mars 2010, MM. X..., Y... et Z... ont
assigné ce dernier, à titre principal, en nullité
des cessions de parts pour indétermination du
prix, à défaut, pour vileté du prix et, à titre
subsidiaire, en résolution des cessions du fait
de sa défaillance dans l’exécution de ses
obligations ; que M. A... a soulevé la
prescription de l’action en nullité et,
reconventionnellement, a réclamé le paiement
de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal,
pris en sa première branche :
Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à
l’arrêt de dire prescrite l’action en nullité des
actes de cession de parts alors, selon le moyen,
que la vente consentie sans prix ou sans prix
sérieux est affectée d’une nullité qui, étant
fondée sur l’absence d’un élément essentiel du
contrat, est une nullité absolue soumise à la
prescription de droit commun qui était, à
l’époque de l’acte litigieux, trentenaire ; que
pour déclarer l’action en nullité pour
indétermination du prix prescrite, la cour
d’appel a retenu que l’action pour
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indétermination du prix constituait une action
en nullité relative visant à la protection des
intérêts privés du cocontractant et se
prescrivant par cinq ans ; que ce faisant, elle a
violé l’article 1591 et l’article 2262 du code
civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;
Attendu que la Cour de cassation jugeait
depuis longtemps que la vente consentie à vil
prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24
mars 1993, n° 90-21.462) ; que la solution était
affirmée en ces termes par la chambre
commerciale, financière et économique : "la
vente consentie sans prix sérieux est affectée
d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence
d’un élément essentiel de ce contrat, est une
nullité absolue soumise à la prescription
trentenaire de droit commun" (Com., 23
octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. n° 226) ;
Attendu que cette solution a toutefois été
abandonnée par la troisième chambre civile de
cette Cour, qui a récemment jugé "qu’un
contrat de vente conclu pour un prix dérisoire
ou vil est nul pour absence de cause et que
cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du
vendeur, est une nullité relative soumise au
délai de prescription de cinq ans" (3e Civ., 24
octobre 2012, n° 11-21.980) ; que pour sa part,
la première chambre civile énonce que la
nullité d’un contrat pour défaut de cause,
protectrice du seul intérêt particulier de l’un
des cocontractants, est une nullité relative (1re
Civ., 29 septembre 2004, n° 03-10.766, Bull.
n° 216) ;
Attendu qu’il y a lieu d’adopter la même
position ; qu’en effet, c’est non pas en fonction
de l’existence ou de l’absence d’un élément
essentiel du contrat au jour de sa formation,
mais au regard de la nature de l’intérêt, privé
ou général, protégé par la règle transgressée
qu’il convient de déterminer le régime de
nullité applicable ;
Attendu qu’en l’espèce, l’action en nullité des
cessions de parts conclues pour un prix
indéterminé ou vil ne tendait qu’à la protection
des intérêts privés des cédants ;
Attendu que c’est donc à bon droit que la cour
d’appel a retenu que cette action, qui relève du
régime des actions en nullité relative, se
prescrit par cinq ans par application de l’article
1304 du code civil ; que le moyen n’est pas
fondé ;
Sur le second moyen de ce pourvoi :
Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à
l’arrêt de rejeter leur demande de nullité des
actes de cession de parts alors, selon le
moyen :
1°/ que le prix de la vente doit être déterminé
ou déterminable ; que le prix de vente n’est pas
déterminable lorsqu’il est fonction d’éléments
dépendant de la volonté unilatérale de l’une
des parties ; que pour retenir que le prix n’était
pas soumis à la volonté de M. A..., la cour
d’appel a relevé que la partie du prix constituée
par son activité pour le compte de la société
Atir rail était encadrée par un contrat de travail
; que l’exécution du contrat de travail étant
rémunérée par un salaire, elle ne pouvait
constituer le prix de la cession des parts
sociales, qui ne pouvait consister qu’en une
contribution au développement de la société
allant au-delà de la seule exécution de ses
fonctions de directeur commercial ; que le prix
prévu sous la forme de cette contribution
dépendait de M. A... et était donc indéterminé ;
qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a
violé l’article 1591 du code civil ;
2°/ que pour dire que le prix n’était pas vil, la
cour d’appel a énoncé que la société Atir rail
s’était développée en termes de chiffre
d’affaires et de résultat ; qu’en ne recherchant
pas si ce développement pouvait être imputé à
l’activité de M. A... et constituer ainsi le
complément de prix prévu, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de
l’article 1591 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant déclaré
la demande de nullité prescrite sans la rejeter,
le moyen, qui n’attaque pas un chef du
dispositif de l’arrêt, est irrecevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. A... fait grief à l’arrêt de
rejeter sa demande reconventionnelle de
dommages-intérêts alors, selon le moyen, que
les juges doivent motiver leur décision ; qu’en
se bornant à affirmer que le droit à
investissements de M. A... résultait de
l’accord-cadre du 14 février 2003, "lequel a été
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valablement résilié le 2 décembre 2009", sans
répondre aux conclusions de M. A... qui faisait
valoir que la résiliation unilatérale et sans
préavis du droit à investissements prévu par cet
accord-cadre se heurtait à la force obligatoire
du contrat, la cour d’appel a violé l’article 455
du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que M.
A... soutenait que sa qualité d’actionnaire lui
donnait le droit de participer aux
investissements de la société, la cour d’appel,
qui a retenu que ce droit n’était pas lié à sa
qualité d’actionnaire mais résultait de l’accord-
cadre qui avait été résilié le 2 décembre 2009,
a répondu, en les écartant, aux conclusions
prétendument délaissées ; que le moyen n’est
pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par
une décision spécialement motivée sur le
premier moyen du pourvoi principal, pris en
ses deux dernières branches, qui n’est
manifestement pas de nature à entraîner la
cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, principal et incident.
Document 5 : Cass. civ. 1ère, 3 juillet 1996.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société DPM fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d’avoir annulé, pour
défaut de cause, le contrat de création d’un « point club vidéo » et de location de cassettes conclu avec
M. et Mme Y..., en retenant que la cause, mobile déterminant de l’engagement de ces derniers, était la
diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l’échec
dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d’une part, dans un contrat synallagmatique la
cause de l’obligation d’une partie réside dans l’obligation de l’autre partie, et qu’en l’espèce la cause
de l’engagement des époux X... était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d’autre part,
les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour
d’appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, s’agissant de la location de cassettes vidéo pour l’exploitation d’un
commerce, l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible, la cour
d’appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu’était ainsi constaté
le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite
par M. et Mme Y... dans le cadre de la convention de création d’un « point club vidéo » ;
Que l’arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
- 10 -
Document 6 : Cass. com., 18 mars 2014.
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2012), que le 27 novembre 2006, la société Les
Complices a concédé à la société Yangtzekiang, devenue la société Yang design (la société Yang) une
licence d’exploitation de sa marque « Les Complices » en contrepartie d’une redevance annuelle
calculée par un pourcentage sur le chiffre d’affaires, avec minima ; que n’ayant pas reçu paiement des
redevances convenues, la société Les Complices a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à
laquelle la société Yang a fait opposition ;
Attendu que la société Yang fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Les
Complices les sommes de 37 685,13 euros et 42 319,75 euros avec intérêts, alors, selon le moyen, que
la disparition de la cause d’un engagement à exécution successive en cours d’exécution du contrat
entraîne sa caducité ; que l’évolution des circonstances économiques peut déséquilibrer l’économie
générale du contrat tel que voulu par les parties et priver de contrepartie réelle l’engagement de l’une
d’elles qui devient caduc ; que la société Yang a fait valoir que l’évolution des circonstances
économiques du marché du textile et la chute des ventes dans la grande distribution ont entraîné un
déséquilibre du contrat le rendant non viable pour elle et privant de cause son obligation au titre des
minima garantis ; que pour rejeter ce moyen, la cour d’appel a jugé que la rentabilité du contrat ne
participe pas davantage à la définition de la cause dont l’existence s’apprécie au moment de sa
conclusion ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil ;
Mais attendu que la cause de l’obligation constituant une condition de la formation du contrat, la cour
d’appel, appréciant souverainement la volonté des parties, a considéré que celle-ci résidait dans la
mise à disposition de la marque et non dans la rentabilité du contrat ; que par ce seul motif, la cour
d’appel a justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Document 7 : Cass. com., 22 octobre 1996.
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1131 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli
contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société
SFMI ; que ces plis n’ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société
Chronopost s’y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la
société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au
prix du transport dont elle s’était acquittée ;
Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l’arrêt retient que, si la société
Chronopost n’a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l’expédition avant
midi, elle n’a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du
contrat ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la
célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau
dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause
limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être
- 11 -
réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par
la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
Document 8 : Cass. com., 29 juin 2010.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26
novembre 2008), que la société Faurecia sièges
d’automobiles (la société Faurecia), alors
dénommée Bertrand Faure équipements, a
souhaité en 1997 déployer sur ses sites un
logiciel intégré couvrant principalement la
gestion de production et la gestion
commerciale ; qu’elle a choisi le logiciel V 12,
proposé par la société Oracle mais qui ne
devait pas être disponible avant septembre
1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de
maintenance et un contrat de formation ont été
conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés
Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de
mise en œuvre du "programme Oracle
applications" a été signé courant juillet 1998
entre ces sociétés ; qu’en attendant, les sites
ibériques de la société Faurecia ayant besoin
d’un changement de logiciel pour passer l’an
2000, une solution provisoire a été installée ;
qu’aux motifs que la solution provisoire
connaissait de graves difficultés et que la
version V 12 ne lui était pas livrée, la société
Faurecia a cessé de régler les redevances ;
qu’assignée en paiement par la société
Franfinance, à laquelle la société Oracle avait
cédé ces redevances, la société Faurecia a
appelé en garantie la société Oracle puis a
assigné cette dernière aux fins de nullité pour
dol ou résolution pour inexécution de
l’ensemble des contrats signés par les parties ;
que la cour d’appel a, par application d’une
clause des conventions conclues entre les
parties, limité la condamnation de la société
Oracle envers la société Faurecia à la garantie
de la condamnation de celle-ci envers la
société Franfinance et rejeté les autres
demandes de la société Faurecia ; que cet arrêt
a été partiellement cassé de ce chef (chambre
commerciale, financière et économique, 13
février 2007, pourvoi n° Z 05-17.407) ; que,
statuant sur renvoi après cassation, la cour
d’appel, faisant application de la clause
limitative de réparation, a condamné la société
Oracle à garantir la société Faurecia de sa
condamnation à payer à la société Franfinance
la somme de 203 312 euros avec intérêts au
taux contractuel légal de 1,5 % par mois à
compter du 1er mars 2001 et capitalisation des
intérêts échus dans les termes de l’article 1154
à compter du 1er mars 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Faurecia fait grief à
l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le
moyen :
1°/ que l’inexécution, par le débiteur, de
l’obligation essentielle à laquelle il s’est
contractuellement engagé emporte
l’inapplication de la clause limitative
d’indemnisation ; qu’en faisant application de
la clause limitative de responsabilité après
avoir jugé que la société Oracle avait manqué à
l’obligation essentielle tenant à la livraison de
la version V 12 en 1999, laquelle n’avait pas
été livrée à la date convenue, ni plus tard et
que la société Oracle ne démontrait aucune
faute imputable à la société Faurecia qui
l’aurait empêchée d’accomplir ses obligations,
ni aucun cas de force majeure, la cour d’appel
n’a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, violant ainsi les articles 1131,
1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu’en jugeant que la clause limitative de
responsabilité aurait été prétendument valable
en ce qu’elle aurait été librement négociée et
acceptée et qu’elle n’aurait pas été imposée à
Faurecia, la cour d’appel s’est prononcée par
- 12 -
un motif inopérant, violant ainsi les articles
1131, 1134, 1147 du code civil ;
3°/ qu’en jugeant que la clause, qui fixait un
plafond d’indemnisation égal au montant du
prix payé par Faurecia au titre du contrat des
licences n’était pas dérisoire et n’avait pas
pour effet de décharger par avance la société
Oracle du manquement à une obligation
essentielle lui incombant ou de vider de toute
substance cette obligation, la cour d’appel a
violé les articles 1131, 1134, 1147 du code
civil ;
Mais attendu que seule est réputée non écrite la
clause limitative de réparation qui contredit la
portée de l’obligation essentielle souscrite par
le débiteur ; que l’arrêt relève que si la société
Oracle a manqué à une obligation essentielle
du contrat, le montant de l’indemnisation
négocié aux termes d’une clause stipulant que
les prix convenus reflètent la répartition du
risque et la limitation de responsabilité qui en
résultait, n’était pas dérisoire, que la société
Oracle a consenti un taux de remise de 49 %,
que le contrat prévoit que la société Faurecia
sera le principal représentant européen
participant à un comité destiné à mener une
étude globale afin de développer un produit
Oracle pour le secteur automobile et
bénéficiera d’un statut préférentiel lors de la
définition des exigences nécessaires à une
continuelle amélioration de la solution
automobile d’Oracle pour la version V 12
d’Oracles applications ; que la cour d’appel en
a déduit que la clause limitative de réparation
ne vidait pas de toute substance l’obligation
essentielle de la société Oracle et a ainsi
légalement justifié sa décision ; que le moyen
n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Faurecia fait encore le
même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen,
qu’après avoir constaté que la société Oracle
n’avait pas livré la version V 12, en
considération de laquelle la société Faurecia
avait signé les contrats de licences, de support
technique, de formation et de mise en œuvre
du programme Oracle applications, qu’elle
avait ainsi manqué à une obligation essentielle
et ne démontrait aucune faute imputable à la
société Faurecia qui l’aurait empêchée
d’accomplir ses obligations, ni aucun cas de
force majeure, la cour d’appel a jugé que
n’était pas rapportée la preuve d’une faute
d’une gravité telle qu’elle tiendrait en échec la
clause limitative de réparation ; qu’en statuant
ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations,
violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code
civil ;
Mais attendu que la faute lourde ne peut
résulter du seul manquement à une obligation
contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se
déduire de la gravité du comportement du
débiteur ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et quatrième
moyens ne seraient pas de nature à permettre
l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.