ventes internationales
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UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAHFACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES DE FES
MASTER SPECIALISE EN MANAGEMENT INTERNATIONAL
Droit des Affaires Internationales Pr. MAATOUK.
La vente linternationaleSIHAM SLASSI
GHIZLANE ALAOUI
OMAR BENJELLOUN
NADIR MOUFAKKIR
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INTRODUCTION
Avec le phnomne dont nous entendons parler tous les jours quest la mondialisation, avec lamlioration
des systmes de communication, lre des socits transnationales et multinationales, les changes
commerciaux internationaux deviennent toujours plus nombreux. Aussi le contrat de vente internationale
revt-il une importance primordiale. Le contrat de vente internationale est aujourdhui lopration
juridique la plus importante du commerce international.
Le but de notre expos dans la matire du droit des affaires internationales avec professeur MAATOUK est
de dvelopper le sujet de la vente internationale dans tous ses volets juridiques.
I. CONTEXTE HISTORIQUELa vente, archtype des contrats, instrument polyvalent des changes conomiques, remplit dans une
socit comme la ntre, des fonctions irremplaables mais jusqu une poque rcente, la vente
internationale a t lopration la moins rglemente et la moins organise. Il y a, certes, les lgislations
nationales de la vente civile ou commerciale qui sont appliques la vente internationale, mais cette
rglementation du sujet par soumission aux droits internes sest rvle trop inadquate aux besoins du
commerce international de nos jours.
En effet, grce aux moyens de communication et au dveloppement des techniques, la production massive
de biens a t rendue possible et les biens dquipement prsentent une composante importante du
commerce international. Des modifications importantes sont galement survenues en la personne des
oprateurs : des ngociants, personnes physiques, ont t remplacs par des socits puissantes et de
grandes entreprises internationales qui ont constitu entre elles-mmes et entre elles et leurs filiales un
rseau de relations internationales qui stend sur toute la terre et mme dans lespace.
Il en rsulte que la dtermination des lois nationales adaptes une date antrieure et conues en fonction
du type de vente interne par la mthode des conflits se prsente comme obstacle aux changesinternationaux. Cette situation insatisfaisante pour des oprations aussi complexes et rapides a donn
naissance deux types de ractions qui ont compltement boulevers les donnes juridiques de la vente
internationale :
La premire raction est venue des milieux des professionnels ds la fin du 19me sicle : les grandesassociations des commerants ont labor des conditions gnrales de vente et des contrats-type.
Ceux-ci sont utiliss par les exportateurs et les importateurs comme moyen de compenser les
insuffisances des droits tatiques et comme moyen dunification partielle du droit des relations
commerciales. Ce droit coutumier a connu un vritable succs en raison de la procdure de
rglement des diffrends : La plupart des litiges sont rgls par des tribunaux arbitraux
transnationaux, cest--dire par des tribunaux non-tatiques. Les arbitres internationaux
connaissent mieux les besoins et les pratiques du commerce et ont ainsi russi tablir des
principes gnraux en faisant rfrence aux usages des professionnels.
Paralllement la mise en uvre dun tel systme de droit des marchands, les Etats eux-mmes ontmodifi le droit de la vente travers llaboration de lgislations spcifiques et la conclusion de
conventions internationales. Lexemple le plus important dune lgislation spciale est celui de
lUniform Commercial Code des Etats-Unis. Mais comme ces nouvelles rgles internes ne peuvent
porter remde aux inconvnients de lexistence des diverses lois nationales dans le cadre de la venteinternationale, des institutions internationales ont propos aux Etats des modles de substitution
reposant sur la technique de la convention multilatrale.
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Deux mthodes diffrentes ont t utilises : lunification des rgles de droit international priv et
lunification du droit matriel. Parmi le premier groupe, la convention en vigueur la plus importante est
celle de La Haye sur la vente internationale dobjets mobiliers corporels du 15 juin 1955. Une autre
convention qui doit tre mentionne est celle de Rome du 19 juin 1980 destine rgir les obligations
contractuelles en gnral.
II. DEFINITION DE LA VENTE INTERNATIONALESelon la Convention de Vienne, la vente de marchandises est internationale quand ltablissement du vendeur et
celui de lacheteur sont situs dans des Etats diffrents. On voit donc bien, que le critre pour caractriser
laspect international dune vente est facile reconnaitre, il est celui dune vente traversant les frontires
nationales.
III. REGLES REGISSANT LE CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALELe contrat de vente internationale, de par sa nature, ne peut pas trouver son origine juridique dans les lois
dun seul pays. Aussi, des conventions internationales traitent-elles de son existence. Ainsi, les rgles sur le
contrat de vente internationale ont aujourdhui disparues des divers Codes civils et se retrouvent, pour la
plupart, dans la Convention de Vienne.
La premire de ces conventions internationales est donc la Convention de Vienne de 1980. Elle fait suite
de prcdentes tentatives de rglementation uniforme du droit international de la vente. Aujourdhui, cette
convention a reu ladhsion de plus de 60 Etats, malgr labsence notoire de certains pays tels la Grande-
Bretagne.
La deuxime source de droit international de la vente, est la Convention de Rome (du 19 juin 1980) ainsi
que les conventions de la Haye (du 15 juin 1955 et du 22 dcembre 1986). Ces conventions ont notamment
pour objet de trancher la question des conflits de loi.
La troisime grande source se trouve dans les INCOTERMS, ou International Commercials Terms (clauses
internationales de commerce). Elles fournissent, travers la chambre de commerce internationale qui les a
codifies, une liste dusages pour des ventes types, que les parties pourront choisir dutiliser.
1. CONVENTIONS DE VENTES INTERNATIONALEa. Convention de Vienne (Non ratifie par le Maroc)
La Convention de Vienne, labore sous l'gide des Nations-Unies, rglemente les changes internationaux
de marchandises. Signe en avril 1980, elle compte aujourd'hui 65 pays signataires. Elle s'applique
exclusivement en cas de problmes lis la formation au contrat de vente et rglemente les droits et
obligations des parties contractantes. Compte tenu des problmes poss par le choix du droit applicable, la
dite convention permet de choisir un droit neutre. L'application de la convention de Vienne dpend
entirement de la volont des deux parties. Les entreprises peuvent soit l'exclure totalement, soit
l'appliquer partiellement. En tout tat de cause, les entreprises qui dsirent dvelopper une activit
internationale, doivent prendre connaissance du systme juridique du pays cibl et de la Convention de
Vienne.
b. Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes caractreinternational d'objets mobiliers corporels
Il rsulte des articles 2 et 3 de la convention de la Haye du 15 Juin 1955 sur la loi applicable aux ventes
caractre international d'objets mobiliers corporels qu'une telle vente est rgie par :
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la loi interne du pays dsign par les parties contractantes et, dfaut de loi dclare applicable la loi interne du pays de la rsidence habituelle du vendeur au moment o il reoit la commande.
Toutefois, la loi applicable est celle du pays de la rsidence de l'acheteur si c'est dans ce pays que la
commande a t reue, soit par le vendeur, soit par son reprsentant, agent ou commis voyageur.
c. Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable la responsabilit du fait desproduits
En matire de responsabilit du fait des produits, le rgime applicable est galement celui :
De la loi interne de l'Etat sur lequel le fait dommageable s'est produit, si cet Etat est aussi L'Etat de la rsidence habituelle de la personne directement lse, ou L'Etat de l'tablissement principal de la personne dont la responsabilit est invoqu, L'Etat sur le territoire duquel le produit a t acquis par la personne directement lse
De la loi interne de l'Etat de la rsidence habituelle de la personne directement lse, si cet Etat estaussi :
L'Etat de l'Etablissement principal de la personne dont la responsabilit est invoque, ou L'Etat sur le territoire duquel le produit a t acquis par la personne directement lse
La Loi interne de l'Etat du principal Etablissement de la personne dont la responsabilit estinvoque, ou
La loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, moins que levendeur puisse tablir qu'il ne pouvait pas raisonnablement prvoir que le produit serait mis dans
le commerce dans l'Etat considr.
d. Convention de Rome du 19 juin 1980Depuis le 1er Avril 1991, un conflit risque de d'intervenir entre la Convention de La Haye et la Convention
de Rome du 19 Juin 1980 applicables aux obligations contractuelles en gnral, dont le domaine recouvre
celui de la prcdente.
La Convention de Rome, qui n'a t conclue qu'entre des Etats membres de la CEE, dispose qu'elle ne porte
pas atteinte l'application des conventions internationales, et les rgles spcifiques de la Convention de la
Haye restent donc applicables en matire de ventes internationales d'objets mobiliers entre professionnels.
Elle stipule qu' dfaut de choix, le contrat est rgi par la loi du pays avec lequel il prsente les liens les
plus troits, c'est dire, en principe, avec le pays o la partie qui doit fournir la prestation caractristique
(en l'espce celle du vendeur) a sa rsidence habituelle. La solution est identique celle de la convention de
La Haye.
L'article 5 de la Convention de Rome prvoit des dispositions favorables aux consommateurs, c'est dire
pour les contrats ayant pour objet la fourniture de biens mobiliers corporels pour un usage tranger une
activit professionnelle.
A dfaut de meilleur accord entre les parties, la loi applicable est celle de la rsidence habituelle du
consommateur dans trois cas :
Si la conclusion du contrat a t prcd d'une publicit, d'une proposition spcialement faite, ou sile consommateur a accompli dans ce pays les actes ncessaires la conclusion du contrat,
notamment en ce qui concerne le dmarchage et la vente par correspondance.
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Si le vendeur ou son reprsentant a reu la commande du consommateur dans ce pays. Si le consommateur a t invit dans le pays du vendeur dans l'intention d'y conclure une vente.
Dans les autres cas, il s'agit du principe gnral de la rsidence habituelle du vendeur.
e. Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968La Convention concernant la comptence judiciaire et l'excution des dcisions en matire civile et
commerciale signe Bruxelles le 27 Septembre 1968, carte expressment l'application des dispositions
prcites et retient, non plus la nationalit des parties, mais le lieu de leur domicile.
Toutefois, cette convention ne rgit que les rapports directs entre vendeurs et acheteurs, mais n'est pas
applicable au litige opposant le sous-acqureur d'une chose au fabricant, en raison des dfauts de la chose
ou de l'improprit de celle-ci a l'usage auquel elle est destine.
L'article 2 de la Convention pose le principe suivant lequel :
Les personnes domicilies sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur
nationalit, devant les juridictions de cet Etat.
En ce qui concerne luniformisation du droit matriel, il ny a quune convention citer : La Convention de
Vienne sur la vente internationale de marchandises.
2. INCOTERMSLes INCOTERMS (International Commercial Terms) ont pour but duniformiser les termes commerciaux
les plus utiliss dans le commerce international reprsentent un langage commun
ont t mis au point par la CCI (Chambre de commerce internationale) ont pour but de rgler :
o la rpartition des frais lis au transport de marchandiseso le transfert des risques au cours du transport
Ils sont rpartis en 3 catgories
Les incoterms de vente au dpart Les incoterms de vente larrive Lincoterm DAF
a.
Les lments dfinis par un INCOTERM
Les incoterms dfinissent avec prcision les obligations du vendeur et de L'acheteur en matire de
prestations, de risques et de cots.
La rpartition des prestations : qui fait quoi ?Les lments concerns sont :
o la manutention : dfinir les responsabilits et les tches de chaque partie en Matire dechargement et de dchargement des marchandises;
o le transport : selon l'incoterm utilis, la charge des parties varie en matire de pracheminement, de transport principal et de post- acheminement;o les formalits de douane l'importation et l'exportation;o la charge d'assurer la marchandise pendant le transport;
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o la charge d'effectuer les emballages ncessaires au transport. La rpartition des risques : qui est responsable ?
Qui va supporter les consquences des dommages des incendies, des vols ou des pertes pendant le
transport ?
La rpartition des cots : qui paie quoi ?
Les lments concerns sont :
o le transporto l'assuranceo les droits de douane l'importation et l'exportationo les frais annexes.
Les incoterms ne revtent aucun caractre obligatoire, car chacune des parties est libre de les utiliser ou
non, et de les modifier ventuellement si besoin.
Ils permettent le plus souvent en une simple ligne, de dfinir les conditions de livraison et vitent de
reporter dans chaque contrat des clauses logistiques complexes. Encore, faut- il bien libeller les clauses
commerciales afin d'viter tout litige d'interprtation.
Comme les versions prcdentes des incoterms restent valables, il est ncessaire de bien stipuler l'anne de
rfrence des incoterms ou le numro de la brochure.
b. Les incoterms de vente au dpartLe vendeur utilisera un de ces incoterms si son organisation na pas la capacit organisationnelle pour
prendre en charge le transport, ou si les conditions de prix ou de scurit dans le pays de destination nesont pas satisfaisantes. Lacheteur qui ne dispose pas dexprience en matire de transport les vitera quant
lui.
Les incoterms de cette famille sont les plus couramment utiliss dans les ventes ralises par les PME, qui
disposent rarement des ressources suffisantes pour assurer un service de transport complet jusqu
destination.
On retrouve huit termes diffrents dans cette catgorie EXW - FCA - FAS - FOB - CFR - CIF - CPT CIP.
Les incoterms de vente au dpart font supporter par lacheteur (dans une plus ou moins grande mesure) les
charges et les risques lis au transport des marchandises.
V= vendeur ; A= acheteur
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i. EXW - EX WORKS (... lieu de livraison convenu)
FORMALITE FRAIS RISQUESEmballage V V
Pr acheminement A A
Formalits douanires export A A
Chargement - transport principal A ATransport principal A A
Assurance transport A A
Dchargement - transport principal A A
Formalits douanires / import A A
Post acheminement A A
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est mise disposition dans son
tablissement. Lacheteur supporte tous les frais et risques inhrents lacheminement des marchandises
de ltablissement du vendeur la destination souhaite. Ce terme reprsente lobligation minimum pour
le vendeur.
ii. FCA - Free Carrier (Franco transporteur... lieu de livraison convenu)
FORMALITE FRAIS RISQUESEmballage V V
Pr acheminement V V
Formalits douanires export V V
Chargement - transport principal A A
Transport principal A A
Assurance transport A ADchargement - transport principal A A
Formalits douanires / import A A
Post acheminement A A
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Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand il a remis la marchandise ddouane lexportation
au transporteur dsign par lacheteur au point convenu Lacheteur choisit le mode de transport et le
transporteur il paye le transport principal.
iii. FAS - Free Along side Ship (Franco le long du navire ... lieu de livraison convenu)
FORMALITE FRAIS RISQUES
Emballage V V
Pr acheminement V V
Formalits douanires export V V
Chargement - transport principal A A
Transport principal A A
Assurance transport A A
Dchargement - transport principal A A
Formalits douanires / import A A
Post acheminement A A
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a t place le long du navire sur lequai. Lacheteur doit supporter tous les frais et risques de perte, de dommage que peut courir la
marchandise. Il ddouane la marchandise lexportation.
iv. FOB - Free On Board (Franco bord port de chargement)
FORMALITE FRAIS RISQUES
Emballage V V
Pr acheminement V V
Formalits douanires export V V
Chargement - transport principal V ou A V ou A
Transport principal A A
Assurance transport A A
Dchargement - transport principal A A
Formalits douanires / import A A
Post acheminement A A
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Le vendeur doit acheminer les marchandises au port dembarquement convenu et placer celles ci bord du
bateau Le transfert des risques lieu lorsque les marchandises ont pass le bastingage.
v. CFR Cost and Freight (Cot et fret ... port de destination convenu)
FORMALITE FRAIS RISQUES
Emballage V V
Pr acheminement V V
Formalits douanires export V V
Chargement - transport principal V V ou A
Transport principal V A
Assurance transport A A
Dchargement - transport principal V ou A A
Formalits douanires / import A A
Post acheminement A A
Le vendeur choisit le navire et paye le fret maritime jusquau port convenu, effectue le chargement sur
navire et les formalits douanires dexportation Le point de transfert des risques est le mme quen FOB.
vi.
CIF Cost , Insurance and Freight (Cot + assurance + frais port de destination)
FORMALITE FRAIS RISQUESEmballage V V
Pr acheminement V V
Formalits douanires export V V
Chargement - transport principal V V ou A
Transport principal V A
Assurance transport V A
Dchargement - transport principal V ou A A
Formalits douanires / import A A
Post acheminement A A
Le vendeur a les mmes obligations quen CFR mais il doit en plus fournir une assurance maritime contre
le risque de perte ou de dommage de la marchandise au cours du transport.
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vii. CPT Carriage Paid to (Transport pay ... lieu de destination convenu)
FORMALITE FRAIS RISQUESEmballage V V
Pr acheminement V V
Formalits douanires export V V
Chargement - transport principal V V ou A
Transport principal V A
Assurance transport A A
Dchargement - transport principal V ou A A
Formalits douanires / import A A
Post acheminement A A
Le vendeur choisit le mode de transport et paye le fret jusqu la destination convenue, ddouane la
marchandise. Les risques sont transfrs quand la marchandise est remise lacheteur.
viii. CIP Carriage and Insurance Paid to (Cot et assurance ... lieu destination)Le vendeur a les mmes obligations quen CPT mais il doit en plus fournir une assurance contre le risque
de perte ou de dommage que peut courir la marchandise au cours du transport Le vendeur ddouane lexportation.
c. Les incoterms de vente l'arriveLe vendeur dcharge ainsi lacheteur de toute une srie dobligations et de risques, ce qui peut constituer
un excellent argument de vente.
De plus, il est parfois prfrable pour le vendeur de rester matre du transport de ses marchandises jusqu
leur livraison. Une des consquences ngatives cependant de lutilisation des incoterms de cette famille est
que le moment de la livraison et donc, souvent, le moment du paiement du solde du prix est postpos
l'arrive des marchandises destination. En outre, ces incoterms seront vits par le vendeur sil ne disposedaucune exprience en matire de transport, notamment vers la destination vise par lincoterm.
Les incoterms de ventes larrive regroupent quatre termes DES DEQ DDU DDP
Les incoterms de vente larrive ne librent le vendeur de ses obligations que lorsque les marchandises
arrivent destination. Les cots et les risques lis au transport principal sont charge du vendeur.
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i. DES Delivered Ex Ship (livraison bord du navire ... port de destination)
FORMALITE FRAIS RISQUESEmballage V V
Pr acheminement V V
Formalits douanires export V V
Chargement - transport principal V V
Transport principal V V
Assurance transport Pas oblig. Pas oblig.
Dchargement - transport principal A A
Formalits douanires / import A A
Post acheminement A A
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise non ddouane limportation est
mise la disposition de lacheteur bord du navire au port de destination convenu Le vendeur supporte
tous les frais et risques inhrent lacheminement de la marchandise jusquau port de destination convenu
ii. DEQ Delivered Ex Quay (Livraison sur le quai... port de destination)
FORMALITE FRAIS RISQUES
Emballage V V
Pr acheminement V V
Formalits douanires export V VChargement - transport principal V V
Transport principal V V
Assurance transport Pas oblig. Pas oblig.
Dchargement - transport principal V V
Formalits douanires / import A A
Post acheminement A A
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand il met la marchandise ddouane limportation
la disposition de lacheteur sur le quai au port de destination convenu Le transfert des frais et risques se fait
quand la marchandise est sur le quai du port convenu
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iii. DDU Delivered Duty Unpaid (Livraison frais non pays ... port de destination)
FORMALITE FRAIS RISQUESEmballage V V
Pr acheminement V V
Formalits douanires export V V
Chargement - transport principal V V
Transport principal V V
Assurance transport Pas oblig. Pas oblig.
Dchargement - transport principal V V
Formalits douanires / import A APost acheminement V V
Le vendeur son obligation de livraison quand la marchandise a t mise disposition au lieu convenu dans
le pays dimportation dchargement compris. Lacheteur soccupe ses risques et frais de
laccomplissement des formalits douanires dimportation et du paiement des droits et taxes
dimportation.
iv. DDP = Delivered Duty Paid (Livraison tous frais pays ... lieu de destination)
FORMALITE FRAIS RISQUES
Emballage V V
Pr acheminement V V
Formalits douanires export V V
Chargement - transport principal V V
Transport principal V V
Assurance transport Pas oblig. Pas oblig.
Dchargement - transport principal V V
Formalits douanires / import V V
Post acheminement V V
A linverse du terme EXW lusine, ce terme d signe lobligation maximum du vendeur qui fait tout ycompris le ddouanement limport et le paiement des droits et taxes exigibles.
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d. DAF Delivered at Frontier (Livraison la frontire ... au lieu convenu)
FORMALITE FRAIS RISQUESEmballage V V
Pr acheminement V V
Formalits douanires export V V
Chargement - transport principal V V
Transport principal V V
Assurance transport Pas oblig. Pas oblig.
Dchargement - transport principal A A
Formalits douanires / import A APost acheminement A A
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a t livre ddouane
l'exportation, au point convenu la frontire de sortie mais avant la frontire douanire du pays d'entre
suivant. Les frais de transport et les risques sont assums jusqu' cet endroit par le vendeur mais il n'a
aucune obligation de faire assurer les marchandises.
IV. FORMATION DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALELes questions quant la formation du contrat et ses conditions de validit ne sont pas traites dans la
Convention de Vienne. Aussi faudra-t-il choisir dappliquer les rgles dun droit national donn.
On notera cependant que la Convention de Vienne permet quun contrat prenne une autre forme que celle
dun crit (articles 11 13). Cependant bien sr, on recommandera toujours lcrit, en prvision dventuels
litiges ou bien mme en simple preuve de la vente. De plus et contrairement au droit franais, le prix ne
devra pas ncessairement tre dtermin au jour de la formation du contrat (article 55).
Loffre devra rpondre certaines caractristiques : tre ferme, prcise (objet de la vente, quantit, prix), et
adresse des personnes prcises (article 14). Loffre pourra tre rvoque tout moment tant quelle
naura pas rencontr dacceptation (article 16).
Le contrat sera considr comme conclu lorsque loffre aura rencontr une acceptation. Lacceptation doit
rpondre parfaitement loffre, sinon quoi ce ne serait pas une acceptation, mais simplement une contre-
offre (article 19).
1. LE CONTENU DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALEIl sagit ici dnoncer les principaux lments et les principales clauses que lon retrouvera dans un contrat
de vente internationale. Cette liste nest pas exhaustive.
Le contrat dsignera les cocontractants : leurs noms, les raisons sociales de leurs socits, les noms de leurs
reprsentants ayant dlgation de signature et tous les dtails qui pourront savrer utiles. Les dates du
contrat seront aussi prcises.
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Lobjet du contrat devra bien sr tre nonc. Il sagit ici dtablir la nature de lobjet ou du service vendu,
le plus prcisment possible. Il faudra le dcrire par rapport des normes, une quantit, une description
etc.
Le prix devra tre dtermin, ou le moyen de le dterminer devra tre tabli. Il faudra ici faire attention aux
questions de taux de change, de monnaie utilise. Il faut aussi rpartir les frais de transport, les droits de
douanes, la question des assurances, le moment et les conditions du transfert de proprit. Pour tout cela,
on pourra faire appel aux usages codifis des INCOTERMS. Le mode de rglement devra aussi tre tabli.
Selon lINCOTERM utilis, les obligations des cocontractants seront prcises, notamment quant aux
modalits de transport quil faudra prvoir, ou quant aux modalits de livraison (date, lieu de livraison et
de chargement, pnalits de retard etc.)
Il faudra aussi spcifier la langue du contrat. Celle-ci est importante et devra convenir aux deux parties. Il
faudra de plus, penser rgler les difficults qui pourront natre de la ncessit dune traduction.
On prvoira aussi la date dentre en vigueur du contrat. On pourra y insrer des conditions pralables, des
clauses prvoyant des arrhes ou des acomptes, etc. Gnralement, la date dentre en vigueur, en labsence
de clause spcifique, sera celle de la signature du contrat.
Dans la mesure du possible, on prvoira les conditions de rengociation en cas de changement de
circonstances. Ces clauses peuvent prendre des noms varis mais sont le plus souvent appeles clauses de
hardship. On insrera galement dans le contrat une clause exonratoire, qui permettra aux cocontractants
de se dgager de leurs responsabilits en cas de non-excution ou dexcution partielle du contrat de la part
dun des cocontractants. On pourra aussi dfinir les cas de force majeure, qui sont les circonstances dans
lesquelles, sous rserve de la survenance de certaines conditions, les cocontractants pourront tre
dchargs de toute responsabilit. On pensera aussi une clause pnale qui dfinira les indemnits en cas
de manquement aux obligations contractuelles, ainsi qu une clause rsolutoire, qui permettra de mettre
fin au contrat en cas de dfaut dexcution.
Si les parties ne souhaitent pas soumettre leurs ventuels litiges venir aux juridictions nationales
comptentes (qui auront t prcises dans le contrat), elles pourront avoir recours larbitrage travers
linsertion, dans le contrat, dune clause compromissoire.
a. Les obligations du vendeurLarticle 30 de la Convention de vienne nonce 3 obligations essentielles du vendeur. Premirement, il doit
dlivrer la marchandise, de manire conforme lobjet du contrat et en un lieu dtermin. La livraison, au
sens de larticle 31, correspond la mise disposition de lobjet lacqureur, dans ltablissement duvendeur. Lobjet doit tre conforme matriellement et juridiquement au contrat. En cas de manquement
cette obligation, la Convention de Vienne propose de nombreuses possibilits de recours (comme le
versement de dommages et intrts, aux articles 74 77 de la Convention). Les deux autres obligations
essentielles sont le transfert de proprit et la remise des documents qui sy rapportent.
Si un INCOTERM a t choisi, le vendeur devra assurer et transporter la marchandise selon les termes
choisis. Le dlai de livraison, son trajet, les moyens de transports et tous les lments qui sy rapportent
dans le contrat devront tre respects.
b. Les obligations de lacheteurLacheteur a deux obligations principales, que lon peut retrouver larticle 53 de la Convention de Vienne.
Ces obligations sont le paiement du prix et la prise de livraison de la chose. Le paiement du prix devra
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seffectuer selon les termes du contrat. Il devra gnralement seffectuer quand lobjet du contrat sera mis
sa disposition (articles 58 et 59).
Lacheteur devra se plier toutes les autres obligations dfinies dans le contrat ou dans la Convention de
Vienne.
CONCLUSION
Il convient de conclure par laffirmation avance par Claude Witz, professeur en droit franco-allemand,dans le cadre dun colloque Deauville sur La vente clate en 1997 : Un droit mondial de la vente
internationale de marchandises se met progressivement en place.
Cette affirmation de Claude Witz est tout fait juste. En assimilant les droits nationaux de la vente et les
pratiques commerciales, les conventions amneront une vritable unification mondiale du droit de la
vente.
Cette affirmation peut tre complte encore par une phrase dun arbitre qui a qualifie dj en 1989 la
Convention de Vienne de loi universelle compte tenu du nombre important de ratifications et
dadhsions prvues dans un proche avenir . Cette prdiction reste toujours valable vingt ans aprsladoption de la convention la confrence de Vienne.