m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/files/civil_succesion_et_liberalites.docx · web viewon va donc en...

164
DROIT CIVIL : DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES M. Vauvillé Succession / libéralités / régimes matrimoniaux : toutes ces matières constituent le droit patrimonial de la famille. Le droit des successions fait parti de ce droit patrimonial de la famille pour deux raisons : Il ne règle pas toutes les conséquences de la mort mais que les conséquences patrimoniales de la mort. Il ne s’occupe pas des conséquences extra- patrimoniales. Ex : loi du 15 novembre 1887 sur le sort des funérailles : pose le principe de liberté des funérailles. Tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler condition de ses funérailles, c'est-à-dire fixer son caractère civil ou religieux. Il ne peut pas être présenté comme une matière relevant du patrimoine. = c’est une matière de droit de la famille dans la mesure où c’est la famille du défunt qui le plus souvent sera amenée à recueillir ses biens, soit par succession soit par libéralité Libéralité = acte de disposition à titre gratuit qui peut intervenir du vivant du disposant, ou qui peut produire effet uniquement au moment du décès (testament). Lexique des termes juridiques : Acte par lequel une personne procure à autrui, ou s’engage à lui procurer un avantage sans contrepartie. SECTION INTRODUCTIVE : Première approche de la matière I. Précisions terminologiques de la notion Terme « succession » sur le plan terminologique : = traditionnellement présenté comme à double sens : Au plan statique : = le terme désigne l’ensemble des biens qu’une personne laisse à son décès. = On parle encore de l’hérédité. = Les héritiers viennent à la succession. = Dans ce premier sens, on s'attache à ce qui se

Upload: duonglien

Post on 22-Apr-2018

214 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

DROIT CIVIL : DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES

M. Vauvillé

Succession / libéralités / régimes matrimoniaux : toutes ces matières constituent le droit patrimonial de la famille.

Le droit des successions fait parti de ce droit patrimonial de la famille pour deux raisons :

Il ne règle pas toutes les conséquences de la mort mais que les conséquences patrimoniales de la mort.Il ne s’occupe pas des conséquences extra-patrimoniales.Ex : loi du 15 novembre 1887 sur le sort des funérailles : pose le principe de liberté des funérailles. Tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler condition de ses funérailles, c'est-à-dire fixer son caractère civil ou religieux.

Il ne peut pas être présenté comme une matière relevant du patrimoine.= c’est une matière de droit de la famille dans la mesure où c’est la famille du défunt qui le plus souvent sera amenée à recueillir ses biens, soit par succession soit par libéralité

Libéralité = acte de disposition à titre gratuit qui peut intervenir du vivant du disposant, ou qui peut produire effet uniquement au moment du décès (testament).Lexique des termes juridiques : Acte par lequel une personne procure à autrui, ou s’engage à lui procurer un avantage sans contrepartie.

SECTION INTRODUCTIVE : Première approche de la matière

I. Précisions terminologiques de la notion

Terme « succession » sur le plan terminologique : = traditionnellement présenté comme à double sens :

Au plan statique : = le terme désigne l’ensemble des biens qu’une personne laisse à son décès.= On parle encore de l’hérédité. = Les héritiers viennent à la succession. = Dans ce premier sens, on s'attache à ce qui se trouve transmis aux héritiers. Mais on ne souligne pas comment elle s'effectue.

Au plan dynamique : = le terme désigne le mode de transmission des biens que le défunt laisse à sa mort.= Dans ce sens on s’attache aux mécanismes juridiques par lesquels les biens du défunt se trouvent transmis aux héritiers.= On dira alors que l’héritier devient propriétaire des biens du défunt par succession.= Le terme désigne un mode d’acquisition de la propriété.Cette perspective dynamique est celle qu’adopte le Cc.

Donc : Plan statique : ce qui se trouve transmis aux héritiers, ensemble des biens laissés par le défuntPlan dynamique : mode d’acquisition des biens (vision du Code civil)

Page 2: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Le Cc est structuré en 3 parties, inchangées depuis 1804. Livre 3 : « des différentes manières dont on acquiert la propriété »Ce livre 3 débute par l’article 711.

Article 711 Cc : « La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. »

Succession et libéralité sont, au même titre que les obligations, mises sur un pied d’égalité= Il existe un lien entre la succession et la libéralité alors que succession et libéralité sont présentées comme deux modes d’acquisition indépendants.= En réalité, il y a une articulation entre les deux en particulier parce que la libéralité est le moyen de préparer une succession future.= Apparaît donc le lien à faire entre donation et succession.

Derrière cette présentation technique, il y a un débat philosophique entre l’héritage et la propriété privée.

II. Liens entre héritage et propriété privée

Depuis toujours l’héritage est une source de réflexion philosophique qui ne peut plus être dissociée de la propriété privée. Aujourd’hui la propriété privée pourrait être présentée comme le fondement du droit des successions.

A. L’antiquité

A cette époque, la succession repose sur des considérations religieuses qui se traduisent par le culte des ancêtres qui impose aux membres de la famille de faire des offrandes sur le tombeau du disparu.

Distinction entre le respect du culte des ancêtres et la transmission des biens du défunt. Les biens du défunt doivent être transmis à celui qui à la charge du culte, et le culte se célèbre dans la maison où le défunt est enterré. On estime que pour respecter le culte et s’occuper de l’hommage aux ancêtres il faut s’occuper des biens du défunt, en être propriétaire.

Cette dimension va évoluer, sans pour autant disparaître. Par exemple, l’église catholique voit dans la transmission de l’héritage le moyen pour les parents d’aider matériellement leurs enfants.>>> On retrouve la dimension familiale de la succession.

Cette dimension familiale de l’héritage est aujourd’hui encore présente lorsque sont en cause les biens qui viennent de la famille. Néanmoins, pour ces biens de famille, le rapport entre l’héritage (culte des ancêtres) n’est plus le même.Les biens de famille vont être présentés comme permettant le rassemblement de la famille, comme assurant la cohésion de la famille. Ce qui revient à dire que le culte de la famille est devenu la conséquence de l’héritage. Le rapport entre le culte et l’héritage est aujourd’hui inversé.

Page 3: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Aujourd’hui le culte est la conséquence de l’héritage.

B. Aujourd’hui

L’héritage se justifie d’abord par référence à la propriété.

La succession doit elle être privée (se transmettre de génération en génération) ou doit elle être publique (les biens du défunt reviennent à la collectivité) ? = Derrière cette question sont en cause les caractères du droit de propriété, sa conception.

Soit on estime que la propriété doit être un droit viager := il s’éteint au décès de son titulaire, dans ce cas la notion d’héritage disparait. Les droits de propriété cessent au décès.Soit on estime que la propriété doit être un droit perpétuel et héréditaire.= Alors les biens du défunt doivent être transmis à des personnes survivantes.

Ce choix, est politique, philosophique mais aussi moral et économique. Ce choix ne peut jamais être détaché de l’IG.

Sur un plan moral : on peut trouver que l’héritage doit être réparti selon le mérite et le talent de chacun. On peut dire que des richesses se trouvent ainsi transmisses uniquement pour des raisons entre le défunt et l’héritier.Sur un plan économique : on estime que la propriété ne doit pas être viagère car la gestion des richesses deviendrait fondamentalement égoïste. Il est donc économiquement nécessaire que tout propriétaire d'un bien sache que ce bien sera transmis aux personnes de son choix. Le principe de l'héritage serait conforme à l'intérêt de la collectivité.

Aujourd'hui, peu de personnes ne contestent le principe même de l'héritage. Ce consensus doit son affirmation à l'extinction du communisme.

III. Précisions historiques

Ici, il faut rechercher comment ont évolué les principes de transmissions. Il est acquis que la succession doit être privée. C'est un prolongement de la propriété privée. Qui sont ceux qui recueillent les biens? Il faut introduire une distinction entre la succession légale et la succession testamentaire.

A. Distinction entre succession légale et succession testamentaire

Lorsque la succession est légale := c’est le législateur qui détermine les personnes qui vont recueillir les biens du défunt. = Les héritiers sont désignés par la loi.

Lorsque la succession est testamentaire ou volontaire : = c’est le défunt qui détermine plus ou moins librement quels sont les héritiers.

En théorie, le législateur pourrait choisir exclusivement l’une ou l’autre de ces deux solutions. Dans le premier cas, le classement des héritiers serait inamovible. Dans le second la liberté totale serait accordée au défunt.

Page 4: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Mais il n’y a pas de système dans lequel la solution est totalement testamentaire : En effet, dans ce cas, on ne réglerait rien pour une hypothèse dans laquelle le défunt n’aurait rien prévu !

Hypothèse du décès ab intestat : la personne décède sans avoir fait de testament. Cette hypothèse est fréquente en particulier lorsque le décès est accidentel et prématuré.

Parallèlement, il n’existe pas de système qui opte de manière exclusive pour une succession légale.= Dans un système exclusif de succession légale la loi désignerait de manière impérative les héritiers sans que le défunt puisse déroger aux prévisions légales. La loi souhaite donc faire respecter le principe de liberté de tester et le droit de disposer de ses biens à titre gratuit. On estime même qu'il serait inconstitutionnel de priver une personne de disposer de ses biens à titre gratuit.

Ces considérations expliquent donc que notre droit ait opté pour une solution de compromis qui se traduit par une coexistence de la succession légale et de la succession volontaire ou testamentaire.

La succession légale se justifie par : = des considérations familiales= un souci de cohésion familiale

La succession volontaire se justifie par : = des considérations économiques, voire juridiques

Pour combiner les deux on consacrer une RESERVE HEREDITAIRE= la loi impose de réserver une partie de la succession à ceux qui ont été désignés par le législateur. Il y a donc une part de la succession, la réserve, qui est attribuée, réservée, aux réservataires. Mais cette réserve ne correspond qu’à une quotité et à une fraction de la succession.

La réserve est la fraction de la succession revenant aux héritiers.

Pour le reste, le défunt peut librement en disposer à titre gratuit. La loi parle alors de QUOTITE DISPONIBLE

La quotité disponible est la part de succession dont le défunt peut librement disposer à titre gratuit.

Donc, pratiquement, en présence de réservataire, la succession se composera de deux masses :

La réserve La quotité disponible.

Quels sont les liens existants entre ces deux fractions ? Cela va évoluer au fil du temps :SOUS L’ANCIEN DROITSOUS LA REVOLUTIONCODE CIVILREFORMES ULTERIEURES

Page 5: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

B. La distinction sous l’ancien droit

Il faut distinguer entre les pays de droit coutumier et pays de droit écrit.

Dans les pays de droit écrit : suprématie de la succession testamentaire : = c’est la succession testamentaire qui l’emporte. = Elle correspond à la toute puissance du pater familias.= Néanmoins il y a place à une succession légale qui repose sur une volonté présumée du défunt. On va désigner les enfants car on présume que le défunt, s’il avait pu tester, aurait désigné ses enfants. On les présume propriétaires.

Même sous l’ancien droit la suprématie de la succession testamentaire n’est pas totale, il existe la légitime (la réserve) : c’est la part de succession qui doit revenir aux proches du défunt. Il y a une solidarité familiale minimale.

Dans les pays de coutume : suprématie de la succession légale : = La succession légale l’emporte à partir d’une idée principale : pour conserver son rang la famille doit conserver ses biens.= Dans cet esprit il faut se méfier du testament car il est de nature à faire sortir les biens de la famille.

La succession légale ne repose plus sur le même fondement. Elle devient la conservation des biens dans la famille.

Cette autre conception qui traduit une différence de fondement entraine deux conséquences : Une conséquence quant au contenu de la succession et au choix des successeursUne conséquence quant à la réserve

Conséquence quant au contenu de la succession et au choix des successeurs :

= En l’absence de descendant, il faut procéder à une distinction au sein de biens laissés par le défunt. Lorsqu’une personne décède il y a deux catégories de biens :

o Les biens de famille o Les biens acquis (biens acquis de par son activité en

particulier).On va distinguer les propres et les acquêts. On estime que les propres doivent revenir de là où ils viennent, ils doivent revenir à la famille qui est à l’origine de ces biens.Les biens qui viennent du côté paternel reviennent aux parents de la ligne paternelle et parallèlement ceux qui viennent du côté maternel reviennent aux parents de la ligne maternelle.

Cette règle est importante : c’est la règle paterna paternis, materna maternis. (Ce qui vient du côté du père doit revenir aux héritiers du côté du père et inversement).

Conséquence quant à la réserve.

= si on veut assurer la conservation des biens dans la famille, il faut brider la liberté testamentaire. Pour cela, il faut consacrer une réserve, la part de succession à laquelle on ne pourra pas toucher. Plus je veux assurer la conservation des biens dans la famille, plus je dois augmenter cette réserve. Cette réserve existait déjà sous le droit romain mais cette fois le fondement n’est pas le même (conservation des biens dans la famille).

Page 6: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

A l’époque on parle de la réserve des 4 Quint, aujourd’hui on dirait la réserve des 4/5e. On peut donc librement disposer d’1/5e de la succession, de ses biens : c’était le Quint datif (quotité disponible d’1/5e).

C. Sous la révolution

Disparition de certaines règles de l’Ancien droit jugées contraire au principe d’égalitéLimitation de la liberté de tester (souci d’égalité en faveur des enfants)

Ce droit successoral de l’ancien droit sera bouleversé par la Révolution. Ce bouleversement était inévitable car les idéaux révolutionnaires avaient vocation à être transposés en droit successoral.On entend traduire dans notre droit des successions le nouvel ordre social établi par la RF. Ce nouvel ordre repose d’abord et avant tout sur l’égalité et ce principe d‘égalité se trouvera transposé en droit des successions.

Vont ainsi disparaitre toute une série de règles de l’ancien droit jugées contraires au principe d’égalité :

Le privilège de masculinité (les hommes héritaient avant les femmes)

Le privilège de primogéniture, d’ainesse (l’aîné l’emporte sur les autres)

Le principe de supériorité des enfants légitimes nés pendant le mariage sur les enfants dits naturels nés hors mariage.

Tous ces privilèges ont été abolis au nom du principe d’égalité.

Ce souci d’égalité conduira également à limiter la liberté de tester :

= En particulier on interdira au tout début de la RF de disposer à titre gratuit en ligne directe. = Concrètement, si le défunt à des enfants qui sont les héritiers en ligne directe, il ne peut pas modifier les règles de dévolution. = Les enfants viendront, quoi qu’on fasse, à égalité à la succession.= On veut que les droits des enfants soient égaux, on interdit alors au défunt de modifier cette répartition égalitaire. L’égalité interdit ici de tester, de disposer à titre gratuit en faveur des enfants.

On est donc en présence d’un système qui révèle une faveur extrême pour la succession légale, mais cette faveur ne s’explique plus comme avant par des considérations familiales mais par les idéaux de la Révolution.

On veut que soit respectée l’idéologie particulière et en particulier le principe d’égalité. L’égalité ici tue la liberté dans le sens où on ne peut plus librement disposer de ses biens.On craignait aussi avec cette interdiction qu’on en revienne aux solutions de l’ancien droit, car ces principes étaient entrés dans leur culture. Un homme vieillissant né dans ces principes aurait eu tendance à favoriser ses enfants de sexe masculin.Lien important entre l’égalité et la liberté : il faut nécessairement brider la liberté, ici par exemple celle de tester.

Page 7: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

D. Le Code civil

Le Cc est généralement un compromis, c’est souvent une œuvre de transaction. En droit successoral le Cc va donc tenter de concilier les traditions de l’ancien droit et les idéaux de la révolution.

Le droit successoral de 1804 est ainsi traditionnellement présenté comme une solution équilibrée.

Cet équilibre apparaît d’un double point de vue : Equilibre entre la succession légale et la succession testamentaireEquilibre au regard des règles de dévolution légale, entre la tradition romaine et la tradition dite coutumière.

Equilibre entre la succession légale et la succession testamentaire :

= on ne peut pas dire quel système favorise plus l’un que l’autre. Il y a en effet en 1804 un système qui consacre une réserve, un système de succession légale incontournable. La réserve est d’OP par nature. Cette réserve est consacrée mais elle est modérée, elle offre au défunt la possibilité de déterminer librement le sort d’une partie de ses biens : succession testamentaire.

On parle de réserve raisonnable : car elle est consacrée qu’au profit de certains héritiers : les ascendants et les descendants : ce sont les héritiers conservataires. De plus, sous l’ancien droit on parlait de la réserve des 4 Quint, en 1804 la maximum de la réserve ne sera atteint que si le défunt a 3 enfants ou

plus. Plus j’ai d’enfants, plus ma réserve gonfle, mais pour 3 ou plus la réserve reste la même : ¾. C’est pas mal mais c’est moins que la réserve des 4 Quint.

Equilibre au regard des règles de dévolution légales, entre la tradition romaine et la tradition coutumière :

= la tradition romaine privilégie l’affection présumée du défunt= la tradition dite coutumière privilégie un devoir de famille et tient compte de l’origine des biens.

Les choses sont en réalité très nuancées en 1804. On doit constater qu’à l’époque la situation du conjoint survivant est très médiocre. Si on veut tenir compte de l’affection présumée du défunt, on a tout de même privilégié le conjoint. Le conjoint est un héritier de seconde zone.

De même le droit successoral de 1804 consacrera certaines règles tirées de l’ancien droit et de la tradition coutumière de l’ancien droit. C’est ainsi que certaines règles marquent la volonté de tenir compte de l’origine des biens. En 1804 on va consacrer un système que l’on appelle la fente successorale.

Système de la fente successorale : consiste à partager une succession, à la fendre entre les deux limites paternelle et maternelle.

De même en 1804, on admet à, titre d’exception cependant, des successions dites anomales (anomalie) : on va tenir compte de l’origine d’un bien pour en déterminer le sort au moment de la succession.

Page 8: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

On va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions du droit romain et qui pour d’autres relèvent des traditions de l’ancien droit.

Très vite, ce droit successoral va apparaître anachronique et se posera la question d‘une réforme du droit successoral. Celle-ci se fera toutefois progressivement et par étapes.

E. Les réformes ultérieures au Cc de 1804

Le droit successoral est un droit technique. Cette technique successorale doit nécessairement être adaptée en fonction de l’évolution de toute une série de facteurs. Les rapports de famille changent, l’Homme et les idées aussi. Toutes ces évolutions vont conduire à poser la question d’une réforme du droit des successions.

Evolutions tenant à la famille :

Une des évolutions majeures : Le passage de la famille des lignages à la famille ménage.

= on dit encore que la famille s’est rétrécie.= Elle se ramène aujourd’hui le plus souvent au couple et aux enfants.

= Les membres de la famille les plus éloignés ne sont le plus souvent plus fréquentés. On tient compte de cet élément en favorisant sur le plan successoral les proches du défunt.

Autre élément d’évolution : on ne parle plus seulement de la famille légitime

= progressivement les naissances hors mariage vont se multiplier.= Aujourd’hui il y a autant d’enfants hors mariage que pendant mariage.

Autre élément d’évolution : nouveaux types de conjugalité

= le concubinage est devenu une situation normale.= Il a de fait été organisé par le législateur avec le PACS.

La famille s’est donc transformée.

Evolution tenant à l’homme : = L’Homme aussi s’est transformé.

L’Homme vit plus vieux

= Le sexagénaire de 1804 était un vieillard, il n’a plus rien à voir avec celui d’aujourd’hui. Ce recul de l’âge moyen du décès va forcément avoir une conséquence sur l’approche du droit des successions.

Page 9: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

= On a une donnée de fait fondamentale : les héritiers vont hériter « fortune faite » : on hérite à un moment où on n’attend plus l’héritage, lorsqu’on entre en retraite.

Le législateur va donc prendre ces données en considération en réformant le droit des successions.

Conséquences de ces évolutions pour le droit des successions : = Ces réformes vont d’abord prendre la forme de modifications ponctuelles :

Amélioration progressive de la succession du conjoint survivant. Réforme de la filiation de 72 : principe d’égalité entre les enfants

légitimes et les enfants naturels Limitation de la successibilité : on écarte les parents les plus

éloignés

Très vite va néanmoins se poser la question de savoir s’il faut poser une réforme globale du droit des successions.Dès les années 80 une réforme globale était prête mais, pour des raisons politiques, on va proposer de réformer les droits du conjoint survivant. L’idée est de limiter la réforme au conjoint survivant.Objectif principal : améliorer la situation successorale de ce conjoint. On peut donner quasiment le maximum au conjoint car on n’a de moins en moins de biens de famille, également les enfants n’ont plus les mêmes besoins patrimoniaux car on vit plus longtemps,…la conjoint ramassera le maximum de la succession.

La réforme globale va ainsi se faire en deux temps :

Loi du 3 décembre 2001 Loi 23 juin 2006

Loi du 3 décembre 2001 : = on ne traite pas que du conjoint survivant, on achèvera le principe d’égalité des filiations Désormais tous les enfants auront les mêmes droits y compris les enfants adultérins ! Toilettage du droit des successions qui ne concernera que certains aspects. A l’issue de cette loi de 2001, la réforme du droit des successions restait à faire. Cette réforme d’ensemble interviendra avec une réforme du 23 juin 2006.

Réforme d’ensemble du 23 juin 2006 : = Les raisons étaient connues depuis longtemps : on veut tenir compte de : L’évolution de la structure familiale L’évolution des aspirations individuelles : aujourd’hui le défunt aspire le plus souvent à une plus grande liberté dans la disposition de ses biens pour cause de mort. Les biens ne viennent plus de la famille mais sont des acquêts, des biens acquis par une activité personnelle ! Donc l’approche n’est plus la même, on n’a plus le devoir de transmission pour ces biens, contrairement au bien de famille. L’aspiration contemporaine de celui qui

Page 10: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

acquiert un bien est d’en disposer librement. Le législateur de 2006 a donc voulu tenir compte de cette disposition à la liberté de l’intéressé. Du recul de l’âge de celui qui hérite De la multiplication des familles recomposées : le mariage dure moins longtemps. On n’aura pas forcément des remariages mais à tout le moins des familles recomposées, qui comprendront les enfants de l’un et ceux de l’autre, des enfants non communs. Cette donnée sociologique a une importance considérable en droit des successions. Cette réforme du 23 juin 2006 va afficher toute une série d’objectifs adaptés et modernisés, simplifiés :

Volonté de déjudiciariser, pacifier et sécuriser le règlement à la succession

On veut aussi libéraliser.

Avec cette réforme, certains auteurs estiment que « notre   système successoral a basculé vers la succession testamentaire du droit romain », qu’il ne serait plus la traduction de solidarité familiale.

Il faut reconnaître que des curseurs ont été déplacés mais ils demeurent un équilibre entre la succession légale et la succession testamentaire.

Pour autant, en particulier demeure aujourd’hui une faveur réelle pour les proches du défunt qui se traduit sur le plan civil par le maintien d’une réserve à leur profit. Ces proches aujourd’hui pour le législateur sont les enfants et le conjoint.

A cette faveur civile, le législateur moderne a ajouté une faveur fiscale (droit fiscal fondamental en droit des successions) se traduisant par la loi

TEPA du 21 août 2007 : exonération des droits de succession au profit du partenaire lié par un PACS.

Donc faveur civile (réservataires) et faveur fiscale (exonération des droits de succession au profit du partenaire lié à un PACS) pour les proches du défunt.

Encore deux grandes questions à poser :

* QUI RECUEILLE LA SUCCESSION ET POUR QUELLE QUOTITE ? = dévolution de la succession : Titre 1

* COMMENT, une fois les héritiers désignés, SE REGLE LA SUCCESSION : règlement de la succession : Titre 2

Page 11: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

TITRE 1 : LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

Avec la dévolution il s’agit de déterminer les personnes qui sont appelées à recueillir les biens du défunt, à succéder.

Il y a deux manières de désigner ces personnes : Soit c’est la loi qui les désigne : dévolution légale : chapitre 1Soit c’est la volonté du défunt : chapitre 2

CHAPITRE 1 : LES SUCCESSEURS DESIGNES PAR LA LOI : LA DEVOLUTION LEGALE

La dévolution légale concerne la succession d’un défunt qui décède sans avoir laissé de testament. Le défunt n’a rien dit, n’a pas testé. Pour appliquer les règles de dévolution légale, il fait d’un côté un défunt, de l’autre un héritier.

Section 1 : les conditions préalables tenant au défunt et à l’héritier

I. Du côté du défunt

Il faut du côté du défunt que la succession soit ouverte. Cela pose 3 questions := quand ?= où ?= pourquoi ?

A. Les causes d’ouverture de la succession (la mort)

Quels sont les événements qui sont susceptible d’ouvrir la succession ? 720 Cc : la mort88 Cc : la disparition jugement de disparition valant acte de décès128 Cc : L’absence jugement déclaratif d’absence

Page 12: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Article 720 Cc : « Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. » 

Cette règle résulte de la loi du 3 décembre 2001 qui a modernisé le droit des successions.

La loi distinguait deux morts précédemment : La mort naturelLa mort civileLa mort civile a disparu en 1854. Dans un souci de modernisation la loi ne vise que « la mort » (naturelle).Il est possible d’ajouter deux autres causes :

- La disparition :

= suppose des circonstances qui vont permettre de suspecter la mort= Selon l’article 88 du Cc la disparition suppose des « circonstances de nature à mettre la vie en danger alors que le corps n’a pas pu être retrouvé »

Ex : un homme part en bateau et ne revient plus. Dans cette hypothèse on peut solliciter du TGI un jugement de disparition qui va constater le décès compte tenu des circonstances et qui vaudra acte de décès.On considère que le disparu est mort compte tenu des circonstances.

Attention : Toute personne qui disparait n’est pas un disparu il faut des circonstances de nature à le mettre en danger. Tous les ans des personnes

disparaissent mais dans des circonstances qui ne permettent pas de le déclarer mort. On ne pourra pas obtenir un jugement valant décès.

(Article 88 : Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.)

- L’absence

= hypothèses où une personne n’apparait plus à son domicile = il est possible d’intervenir à une décision d’absence présumée.= Après 10 ans d’absence présumée on pourra parvenir à une absence déclarée.= C’est le tribunal qui déclare l’absence et compte tenu du temps écoulé cette personne peut être déclarée décédée = l’article 128 du Cc dispose que le Jugement déclaratif d’absence emporte à partir de sa transcription (sur acte d’état civil) que le décès établi de l’absent aurait eu.

>>> Tout se passe comme si cette personne était décédée. Et dès cet instant sa succession va s’ouvrir. C’est la mort qui entraîne l’ouverture de la succession.

Page 13: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

B. La date d’ouverture de la succession

1. Les enjeux :

Moment de l’ouverture de la succession : Moment où on va se placer pour déterminer les personnes qui vont hériterMoment où on déterminera l’actif de la succession et les biens qui composeront la successionMoment qui détermine la loi applicableImpose en principe aux héritiers de déposer une déclaration de succession

En particulier si le défunt est marié sous un régime de communauté : = Le décès marque l’instant ou la communauté sera dissoute et donc le début de l’indivision successorale qui apparait dès que coexiste plusieurs héritiers.

Dans l’actif de succession figurent : = les biens propres du défunt = la part de communauté du défunt, c'est-à-dire ses droits dans les biens communs devenus indivis.

Détermination de la loi applicable par le décès:= En effet, les réformes du droit des successions ont prévu une règle de droit transitoire selon laquelle la loi nouvelle ne régira les successions qu’à compter d’une date précise.

Exemple : la loi nouvelle ne s’appliquera qu’au décès survenu à compter de cette date. Si une personne décède en décembre 2006, sa succession ne sera pas soumise à la loi nouvelle.

Déclaration de succession : = L’ouverture de la succession impose en principe aux héritiers de déposer une déclaration de succession.= C’est une formalité fiscale qui est destinée à permettre l’acquittement des droits de succession.= La déclaration de succession est déposée dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture de la succession.= Et les droits de succession vont être assis sur l’actif de succession qui a vocation à évoluer avec le temps.La valeur des biens évolue avec le temps.

Exemple :  Les  héritiers  héritent  en septembre 2008 d’un portefeuille  de 20.000.000 €. En février 2009 ce portefeuille de valeur ne vaut plus que 500.000 €uros.Sur quoi payer les droits de successions ?Cela s’apprécie au moment du décès.

Page 14: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

2. Les difficultés de détermination de l’ouverture de la succession

Le plus souvent cette détermination ne pose pas de problème, il suffit de se référer à l’acte de décès.Il énonce en principe le jour et l’heure du décès.Il est établi par l’officier d’état civil qui n’aura aucune difficulté pour dater le décès.

Difficulté dans la détermination de la date du décès : = Diverses successibles (vocation à succéder les unes aux autres) vont succéder dans un même événement. Et compte tenu de la nature de l’événement, il sera difficile de déterminer l’ordre des décès. On vise les accidents : naufrage, crash ou accident de voiture.

Exemple : Deux époux qui décèdent dans un accident de voiture. Comment règle-t-on les successions et lequel a survécu ?L’ordre des décès est fondamental car si la femme a survécu au mari elle a recueilli la succession.

Mais elle est morte donc transmet  la succession du mari  à ses propres héritiers i.e. à sa famille donc toute la fortune du couple vont à la famille de madame. Si à l’inverse c’est le mari qui a survécu, il a recueilli les biens de sa femme et donc transmet le tout à ses héritiers.

Ces questions ont toujours existé. Même en 1804 on a été conscient de la difficulté et de la nécessité absolue de déterminer l’ordre chronologique des décès lorsque plusieurs personnes décèdent dans un même événement.

En 1804, le législateur a essayé de régler cette question en instituant : = des présomptions légales de survie = ou encore la théorie des comourants.Ces présomptions étaient instituées en 1804 aux articles 721 et suivants du C.CIV.

Elles reposent sur deux idées, on tiendra compte de deux critères pour déterminer l’ordre chronologique des décès :

L’AGE (le nourrisson décéderait avant l’enfant ou l’adulte). LE SEXE : l’homme le plus fort survit.

A partir de ces deux critères, le législateur a énoncé une série de règles qui ont été critiquées car :

On aurait du prendre en compte toutes les hypothèses en prenant en considération l’âge.Or, le législateur distinguait selon l’âge trois catégories de personnes : = avant 15 ans

Page 15: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

= entre 15 et 60 = et après 60 ans.Le législateur était resté très incomplet sur les différentes hypothèses envisageables.Exemple : hypothèse dans laquelle tous les comourants avaient plus de 60 ans : le moins vieux est présumé avoir survécu.

Bref les présomptions de survies étaient lacunaires.

Ensuite ces présomptions sont de plus artificielles et arbitraires . Par exemple : la loi vient dire que lorsqu’un jeune décède en même temps qu’un « vieux », c’est le jeune qui est présumé avoir survécu. Ce qui pouvait conduire à des résultats arbitraires.

Compte tenu de ces critiques, la JP a tout fait pour limiter le jeu de ces présomptions.

En particulier la JP a considéré que ces présomptions de survie ne s’appliquaient qu’aux successions Ab atestat.

Motif : Les règles (présomptions de survie) figuraient dans des règles relevant de la dévolution légale.Donc si un testament existait, les présomptions de survie ne jouaient pas.

Très vite le législateur s’est convaincu qu’il fallait modifier la loi :On aurait pu compléter la théorie en multipliant les présomptions mais l’on aurait fait qu’accroitre l’arbitraire.

Le législateur a retenu la solution suivante : elle consiste à abolir les présomptions de survie.

La théorie des comourants n’existe plus depuis l’article 725-1 du C.CIV :

Al 1 : « Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens ».

Exemple : L’homme et la femme décèdent dans un accident de voiture. Au moment de la désincarcération la femme est décédée et le mari lors du transport Aujourd’hui on va d’abord rechercher dans quelle mesure il est impossible d’établir matériellement l’ordre chronologique des décès.

Dans d’autres hypothèses on ne peut pas déterminer l’ordre du décès.

Al2 : « Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune (des personnes) est dévolue sans que l'autre y soit appelée ».

Al 3 :  Toutefois,  si   l'un des codécédés  laisse des descendants,  ceux-ci  peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.

Cela veut dire qu’on fait comme si qu’il n’y avait pas d’époux ou d’épouse. Les biens vont donc revenir aux héritiers de chacun des deux époux séparément.

Avec une présomption de survie on serait venir que les héritiers de l’un ou de l’autre recueillent la succession des deux !

Avec la nouvelle règle les choses paraissent plus simples mais aussi plus justes. Les héritiers de chacun récupèrent la succession.

Page 16: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

C. Le lieu d’ouverture de la succession

Pourquoi déterminer le lieu de la succession ?

Double intérêt :

Sur le plan du droit interne :

= tient au code de procédure civile lequel prévoit que les actions qui intéressent la succession sont de la compétence du Tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte : Article 45 CPC.

En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :- les demandes entre héritiers ;- les demandes formées par les créanciers du défunt ;- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

Sur le plan du droit international privé :

= pour les meubles, le lieu d’ouverture de la succession sera compétent pour déterminer la succession mobilière.

Article 110 du C.CIV : le lieu où s’ouvre la succession est déterminée par le dernier domicile du défunt.Il s’agit du domicile au sens juridique et technique. C'est-à-dire qu’est pris en compte le lieu des principaux intérêts du défunt mais aussi le lieu ou le défunt a eu la volonté de fixer son principal établissement.C’est ce domicile qui détermine la compétence du Tribunal à même d’intervenir en cas de contentieux.

II. Du coté des héritiers

Le code Civil requiert des héritiers qui présentent certaines qualités pour succéder.Il comprend ainsi une section intitulée : « Des qualités requises pour succéder ».

Il y a deux qualités : Exister Ne pas être indigne de succéder.

A. L’existence du successive

Article 725 Cc   : « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112. »

Page 17: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

La question est de savoir à quel moment une personne peut exister.

Cet article consacre l’adage INFANS CONCEPTUS : cela signifie que l’enfant simplement conçu est réputé né s’il y va de son intérêt.

Deux précisions sur le moment de conception :

Réforme de la filiation de 1972 : présomption légale : article 311

= La loi prévoit en la matière une présomption à l’article 311 :

« La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300e au 180e jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.

La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions »

Donc l’enfant est présumé conçu pendant la période qui s’étend de 10 mois à 6 mois avant la date de la naissance. Exemple : un individu décède aujourd’hui, il est considéré comme étant le père d’un enfant. L’enfant n’est pas encore né mais si on établit, compte tenu de sa naissance, qu’il a été conçu durant la période précité de 6 à 10

mois, l’enfant pourra venir à la succession si, compte tenu de la date du décès, on pourra présumer qu’à cette date l’enfant était conçu.

Cependant l’enfant, doit naître viable. Il en résulte que l’enfant mort né ou même l’enfant qui meurt aussitôt sa naissance ne vient pas à la succession même s’il était conçu au moment du décès du défunt.

Compte tenu de cette règle si l’épouse survivante avait recours à une insémination post-mortem, l’enfant qui serait biologiquement du défunt, ne viendrait pas à la succession de son père.

B. L’indignité successorale

Un défunt peut par sa volonté écarter de sa succession les successibles qui ne lui paraissent pas digne d’hériter :Exhérédation : il est écarté de la succession.

Cela suppose que l’héritier ne soit pas réservataire.

Il existe depuis toujours une exhérédation prévue par la loi elle même.Elle va écarter un héritier de la succession en considérant que l’héritier n’est pas digne de succéder.

L’indignité constitue alors une peine privée. La sanction est une sanction patrimoniale.

Loi du 3 décembre 2001 := cette loi, dans un souci de modernisation, a rénové les règles de l’indignité.Cela concerne tant les conditions que les effets de l’indignité.

Page 18: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

1. Les cas d’indignité :

Cas d’indignité obligatoire Cas d’indignité facultative

a. Cas d’indignité obligatoire

C’est une indignité encourue de plein droit par un héritier dont on estime qu’il ne mérite pas d’hériter.

Deux comportements sont concernés :

Article 726 Premièrement C.CIV : Est indigne de succéder celui qui est condamné comme auteurs ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt.

Article 726 deuxièmement C.CIV : celui qui est condamné comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ayant entrainés la mort, sans intention de la donner.

Aujourd’hui, le complice est sanctionné comme l’auteur.

726 :

« Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner »

b. Des cas d’indignité facultative :

!! Le TGI dispose d’un pouvoir d’appréciation !!

Article 727 C.CIV : « peuvent » être déclarés indignes de succéder » : 5 cas :

« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du

Page 19: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;. »

L’article ajoute « Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte ».Ce n’est pas parce que l’action publique s’est éteinte qu’on ne pourra pas le déclarer indigne de succéder.La loi s’agissant d’une peine privée à souhaiter donner la possibilité à la victime de pardonner.

Selon l’article 728 C.CIV, le défunt peut par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, maintenir dans ses droits héréditaires l’indigne.

728 : « N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727 , lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.»

Si la victime peut accorder son pardon, les héritiers le peuvent également en ne demandant pas au Tribunal de déclarer tel ou tel héritier indigne.

La déclaration d’indignité facultative est prononcée à la demande d’un autre héritier dans les 6 mois du décès ou dans les 6 mois de la condamnation si elle est postérieure.

2. Les effets de l’indignité :

Depuis 2001, il faut distinguer la succession de la victime et la succession de l’indigne.

a. La succession de la victime :

= Hypothèse du fils qui tue son père : la loi prévoit que l’indigne est exclu de la succession.= La loi précise qu’en plus de l’exclusion, il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus qu’il a pu percevoir depuis l’ouverture de la succession.

Les enfants de l’indigne peuvent ils venir à la succession de la victime ?

= Le fils qui tue son père a des enfants, les enfants peuvent ils venir à la succession de leur grand-père ?

Page 20: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

= La loi prévoit que les enfants de l’indigne peuvent venir à la succession de la victime.= Les enfants peuvent venir, le cas échéant par le biais de la représentation, c'est-à-dire le cas échéant en représentant leur père.

NB : En matière de représentation successorale, on ne représente que les morts, or ici c’est l’indigne mais il n’est pas mort (exception à la règle).

b. La succession de l’indigne :

L’indigne a été privé de ses droits de successions, en revanche les enfants de l’indigne ont pu hériter.Exemple : Le fils tue son père alors qu’il a un fils.

Dans cette hypothèse, on considère que le petit fils qui vient à la succession de son grand-père recueille toute la succession.

Vient ensuite le moment du décès de l’indigne (le fils). Au moment de sa succession il y a le premier fils qui a hérité du grand-père, mais il y a un autre fils.

Le second petit fils est né bien après et c’est pour cela que seul le premier petit fils qui a hérité du grand-père (fameuse règle d’existence : le 2 ème n’existait pas encore).

La loi prévoit (article 755 C.CIV) : puisqu’on n’a pas respecté la loi naturelle des choses qu’au moment de la succession du fils indigne, le fils indigne devra rapporter à la succession du fils indigne ce qu’il a perçu de la succession du grand-père.

755 : « La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.

Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. »

Exemple : La succession du fils est de 100, celle du grand-père est aussi de 100. Il doit donc rapporter 100 et donc la succession de l’indigne est donc de 200 qui seront partagés entre les deux fils.C’est comme si le deuxième petit fils était venu à la succession de son grand-père.

On estime que si le fils n’avait pas tué son père, le fils serait venu à la succession de son père et aurait recueilli sa succession et à son décès les petits fils auraient recueilli les deux successions.

Page 21: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

SECTION 2 : La désignation des héritiers :

Réforme de 2001 : il faut distinguer selon que le défunt était ou non marié. La solution résulte de l’article 731 du C.CIV.

731 Cc : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après ».

Dans ces conditions, la loi évoque les droits des parents en l’absence de conjoint successible.

I. La dévolution de la succession en l’absence de conjoint successible

= hypothèse d’un défunt célibataire ou non marié.

= En l’absence de conjoint ce sont les parents au sens large du texte qui vont recueillir la succession.La difficulté tient au fait que plusieurs parents vont coexister.Exemple : Le défunt va laisser ses parents, un frère, des oncles… etc.

Quels sont parmi ces différents parents ceux qui vont recueillir la succession ?

Pour y répondre la loi fixe des principes, des règles de dévolution (désignation des héritiers).

Ces règles remontent au code civil de 1804 et elles n’ont pas dans leur principe étaient remises en question dans les réformes de 2001 et 2006.

Parmi ces règles de dévolution il faut distinguer :

Les principes de classement Les techniques d’aménagement (principe correctif).

A. Les principes de classement

Pour désigner les héritiers qui vont hériter, la loi procède à un classement des héritiers.

Ce classement, s’établit en fonction de deux éléments fondamentaux : L’ordre Le degré.

Page 22: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

1. L’ordre

Cette technique a été empruntée au droit romain. L’idée est simple : on estime qu’il faut répartir les héritiers en différents ordres, ordres qui vont faire l’objet d’un classement (hiérarchie). Si bien que s’il existe des héritiers appartenant à plusieurs ordres.Seuls les représentants du premier ordre vont hériter et exclure les représentants éventuels des ordres subséquents.

De la même façon si le premier ordre n’est pas représenté, ce sont les héritiers du deuxième ordre qui vont venir à la succession et qui vont l’emporter sur ceux du troisième ordre.

Quels sont ces ordres et combien y en a-t-il ?

Aujourd’hui on distingue 4 ordres d’héritiers : L’ordre des descendantsL’ordre des privilégiésL’ordre des ascendants ordinairesL’ordre des collatéraux ordinaires

Article 734 Cc :

« En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

1° Les enfants et leurs descendants ; = représentants du 1er ordre2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;3° Les ascendants autres que les père et mère ;4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. »

a. L’ordre des descendants

L’article 734 du C.CIV présente les enfants du défunt et leurs descendants comme les représentants du premier ordre.

Selon l’article 735 C.CIV « Ces enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes. »

Tous les enfants, petits enfants et arrières petits enfants, etc., ont vocation à venir à la succession en tant que représentant du premier ordre.

La seule présence d’un enfant ou descendant quelque il soit suffira à exclure de la succession tout autre héritier.

Page 23: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Pendant longtemps cet ordre a posé difficultés pour des raisons morales.

On s’est demandé dans quelle mesure l’enfant dit adultérin pouvait ou non venir à la succession ? Le regard porté sur l’enfant adultérin a évolué.On estime aujourd’hui injuste que cet enfant se trouve sanctionné sur le plan successoral.

1972 : le législateur a posé un principe d’égalité de la filiation entre enfant légitime (né dans le mariage) et les enfants naturels (simple ou adultérins).

Si le législateur avait posé un principe d’égalité, il consacre un principe d’infériorité de l’enfant adultérin : L’enfant adultérin, lorsqu’il se trouvait en concours avec les victimes de l’adultère, ne recueillait que la moitié des droits qu’il aurait eus s’il avait été légitime.

A cette considération morale s’est rajoutée une considération juridique :Est-ce que l’infériorité de l’enfant adultérin ne serait pas contraire à la convention européenne des droits de l’homme ?

Cette convention garantit notamment le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale et ce droit doit être garantie sans distinction, notamment sans distinction tenant à la naissance.

C.cass 1996 affaire MAZUREK : = la vocation successorale n’a rien à voir avec la vie privée et familiale.= En d’autres termes, l’infériorité successorale n’est pas contraire à un

droit garanti par la convention .

Espèce      :   Monsieur MAZUREK est un enfant adultérin et a subi à la mort de son père l’infériorité successorale de la loi de 1972.

La CEDH sera saisie en 2000 et considérera que la loi française est contraire à la convention européenne.

Pour elle, il y a violation de l’article 1er du Premier protocole qui garanti le droit de propriété, ainsi qu’une violation de l’article 14 qui interdit les discriminations fondées sur la naissance.

Loi 3 décembre 2001 : Le législateur a donc décidé d’anéantir l’infériorité successorale de l’enfant adultérin.Principe de parfaite égalité des droits successoraux des enfants quelles que soient les conditions de leur naissance. Si on a des enfants de différents lits ils viendront à la succession sur un pied d’égalité.

Que doit-on faire pour les successions ouvertes avant la réforme du 3 décembre 2001 ?

Le législateur a posé la règle suivante :

Il n’est pas possible, pour des questions de sécurité juridique, de rouvrir les successions qui seraient déjà liquidées et partagées.

Néanmoins, on a prévu que la loi nouvelle s’appliquerait aux successions ouvertes avec le 4 décembre 2001 à condition qu’il n’y ait pas eu d’accord amiable, de décision judiciaire irrévocable ou de partage.

Page 24: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

b. L’ordre des privilégiés :

Cet ordre est un ordre spécifique car il est ce que l’on appelle un ordre mixte : on trouve :

Des ascendants dits privilégiés : le père et la mère. Des collatéraux privilégiés : l es frères et sœurs ainsi que leurs

descendants (neveux, nièces etc.).

Au-delà de la mixité de cet ordre, l’originalité tient aussi au fait qu’il n’y a pas d’égalité entre ces deux composantes.En effet, les ascendants ne figurent dans ce deuxième ordre que s’il existe des collatéraux privilégiés.S’il n’y pas de collatéraux privilégiés les ascendants de ne sont plus privilégiés. C'est-à-dire que les père et mère se trouvent rétrograder dans le troisième ordre.

En revanche les collatéraux privilégiés sont toujours du deuxième ordre.

Il en résulte diverses hypothèses : exemples : Le défunt laisse des collatéraux privilégiés, ainsi que son père et sa mèreCollatéraux privilégiés plus le père ou la mèreLe défunt laisse uniquement des collatéraux privilégiés, il n’y a plus de parentsPas de frères et sœurs, enfant unique qui ne laisse que ses parentsIl ne reste que le père ou la mère

ѽ Le défunt laisse des collatéraux privilégiés, ainsi que son père et sa mère.

Le père et la mère recueillent chacun un quart de la succession. Il reste la moitié de la succession qui sera dévolue aux frères et sœurs

ѽ Collatéraux privilégiés plus le père ou la mère.

Le parent survivant récupère un quart de la succession.A nouveau le restant ¾ est réparti entre les frère et sœurs restants.

ѽ Le défunt laisse uniquement des collatéraux privilégiés, il n’y a plus de parents.

La succession se répartit entre les frères et sœurs et leurs descendants.Ici aucun ascendant ne vient à la succession.

Page 25: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

ѽ Il n’ya pas de frère et sœurs, c’est un enfant unique qui ne laisse que ses parents.

Ici, les parents vont recueillir chacun la moitié de la succession.

ѽ Il ne reste que le père ou la mère :

Ou il n’y a pas d’autres ascendants : ce parent survivant recueille la totalité de la succession.S’il y a en plus du parent survivant un autre ascendant, dans cette hypothèse on verra qu’il peut y avoir partage de la succession entre le père ou la mère et cet autre ascendant.

c. Les ascendants ordinaires :

Sont concernés par cet ordre, tous les ascendants autres que les père et mère.= les parents en ligne directe ascendantes autres que les père et mère : grands-parents, arrière-grands parents etc.…

d. L’ordre des collatéraux ordinaires :

Ici ce sont des collatéraux qui sont à coté : les frères et sœur.Pour les collatéraux ordinaires, on se retrouve avec des parents qui seront à coté.Sont concernés tous les parents en ligne dite collatérale, c'est-à-dire à l’exception des frères et sœurs, les oncles et les tantes, mais aussi les cousins, cousines et ceux jusqu’au 6ème degré.

2. Le degré :

Il s’agit, avec cette technique au sein d’un même ordre, de désigner le parent le plus proche qui, du fait de cette proximité par le sang, l’emporte.Cela revient à dire qu’au sein d’un même ordre, vient à la succession l’héritier du degré le plus proche.

Comment déterminer ces degrés ?

Article 741 du C.CI : « La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré. »= c’est l’espace qui existe entre deux générations

Page 26: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

L’article 742 C.CIV :« La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.»= la suite des degrés forme une ligne qui est soit directe, soit collatérale.= De plus, la ligne directe est la suite des degrés des personnes qui descendent l’une de l’autre.La ligne directe va ainsi relier le père avec le fils mais aussi le grand-père avec le petit fils. En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations.Ainsi l’enfant est à l’égard de son père ou de sa mère au premier degré.En revanche le petit-fils est au second degré.

Ce calcul de degrés s’effectue différemment lorsque l’on est en ligne collatérale.

Article 743 du C.CIV : « En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent »

= Ainsi les frères et sœurs sont au deuxième degré, l’oncle ou la tante au troisième degré, les cousins germains au quatrième. » :

743 Cc : En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite.

En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suit

COLLER SCHEMA !!!!!

Page 27: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

En ligne collatérale, on commence au deuxième degré.

Celui de premier degré l’emporte sur celui de deuxième degré.Le grand parent décède, se sont exclusivement les enfants qui viendront à la succession.

Ces principes de classement ne sont pas absolus et font l’objet d’aménagement.

B. Les techniques d’aménagement

L’égalité est l’âme des successions.

LE SOUCI D’EGALITE imprègne les principes de dévolution.

L’égalité se traduit par l’abolition de privilèges (ainesse, ou de masculinité).

Ce souci d’égalité va se traduire par 2 techniques qui apporteront un correctif au classement par rapport au degré :

Premier correctif : la fente (égalité des lignes) Deuxième correctif : La représentation (égalité entre les

souches)

1. L’égalité des lignes : LA FENTE

= Ce terme se justifie par l’idée d’une division. = Il s’agit de fendre la succession en deux entre une ligne paternelle et une ligne maternelle.Le but est de répartir la succession entre ces deux lignes.= Cette fente trouve son origine dans l’adage paterna paternis, materna maternis.= souci de conservation des biens dans la famille.Ce que l’on veut c’est que les biens qui viennent du coté maternel soient dévolus à ceux qui représentent la ligne maternelle. Il ne faut pas que les biens changent de ligne.

Néanmoins, dans l’ancien droit la préservation des biens se faisait en considération de chaque bien.

Avec la fente, la répartition entre les deux familles se fait de manière forfaitaire et d’autre part, en valeur. De sorte qu’on ne se préoccupe pas de l’origine exacte de tel ou tel bien. On cumule la valeur des biens et on estime que sur cette valeur cumulée chaque ligne a le droit à la moitié.

Dès lors, compte tenu de cette approche, le fondement de cette technique tient d’avantage à l’idée d’un devoir de famille.L’idée c’est que finalement, le défunt a un devoir identique à l’égard de chacune des deux lignes.Comme le devoir est identique, les biens du défunt doivent retourner égalitairement vers ces deux lignes.

Quels sont les cas de fente ?

Page 28: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

La loi, précise d’abord que la fente joue : Dans l’ordre des ascendants.

= 747 Cc= 748 Cc= 738-1 Cc

Dans l’ordre des collatéraux privilégiés et ordinaires := 749 et 750 Cc

La fente dans l’ordre des ascendants :

Article 747 du C.CIV : « Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. »

L’article 748 C :« Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.Les ascendants au même degré succèdent par tête.A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession. »

Exemple : un défunt sans conjoint et sans enfants : ce défunt laisse des ascendants (parents et grands-parents) il faut diviser entre les deux branches entre la ligne paternelle et la ligne maternelle. Dans notre hypothèse les parents du défunt sont décédés et laissent par exemple dans la ligne paternelle : les deux grands-parents. En revanche de l’autre coté la mère est décédée et il ne reste plus que la grand-mère maternelle.>>> Il reste 3 ascendants du 2   ème    degré.   A défaut de fente on dit qu’ils sont de même degré donc partage de la succession.Or il faut diviser la succession en deux pour considérer que dans chaque branche succède celui qui soit du degré le plus proche et que les autres succèdent par tête.

Moitié ligne paternelle    : les deux grands parents se partage la moitié de la ligne paternelle et donc ¼

Moitié ligne maternelle    : la grand-mère embauche la moitié de la succession revenant à sa ligne.

Exemple : Le défunt laisse sa mère et du coté paternel il laisse ses grands-parents. Si on applique le classement par degré seule la mère survivante est de premier degré : 

Empoche-t-elle toute la succession ou recueille-t-elle la moitié et les grands-parents l’autre moitié ?

Cette question est réglée par la loi du 23 juin 2006 : l’article 738-1 C.CIV prévoit que si le défunt laisse ou son père ou sa mère et qu’il n’a ni frère et sœur, ni descendant de ces derniers.Si dans l’autre branche il existe des ascendants, dans ce cas la succession est dévolue pour la moitié au père ou à la mère et pour l’autre moitié aux ascendants de l’autre branche.>> Dans notre hypothèse on fait jouer la fente, on va donc recueillir la moitié et les deux grands-parents vont recueillir chacun un quart

Page 29: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

« Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni sœur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche. »

La fente dans l’ordre des collatéraux ordinaires:

= La fente de l’Articles 749 et 750 du C.CIV : = Succession dévolue à des collatéraux mais qui sont autres que les frères et sœurs et leurs descendants.

Exemple : La succession est dévolue à des cousins. = La succession se divise par moitié entre la branche paternelle et la branche maternelle= Le défunt n’a plus ses parents, il laisse d’un coté un oncle paternel mort (frère de son père) et l’oncle a deux enfants (cousins qui représentent la ligne paternelle). De l’autre coté, il laisse une tante (sœur de sa mère).Dans cette hypothèse on est en présence de collatéraux ordinaires qui représentent les deux lignes.

On procède à une fente, répartir la succession entre les deux lignes.Dans chacune de ces lignes c’est celui du degré le plus proche qui l’emportera.

La tante, recueillera donc la moitié de la ligne qui reviendra à la ligne maternelle. Et cette moitié lui est dévolue même si elle laisse des enfants car elle est de degré le plus proche.Dans l’autre ligne, il y a deux représentants de même degré et qui vont succéder par tête.La moitié qui revient à la branche paternelle se répartira entre les deux cousins donc 1/4, ¼, de même degré.

749 : « Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. »

750 : Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.Les collatéraux au même degré succèdent par tête.A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.

Page 30: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

2. L’égalité des souches : La représentation

= Mécanisme en vertu duquel un héritier vient à la succession en exerçant les droits d’un autre héritier qui est de degré plus proche par rapport au défunt qui est prédécédé.

Exemple : Un enfant est décédé avant son père. Mais avant de décéder il a eu un enfant.La représentation va permettre au petit-fils d’exercer des droits qu’aurait eus le père s’il n’était pas décédé.

Le fils prédécédé de degré plus proche par rapport au défunt, le fils est prédécédé par rapport à son père.

Article 751 C.CIV : Le code civil présente ce mécanisme comme une fiction qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

« La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. »

Fiction au sens ou la loi essaie de faire comme si le représenté n’était pas décédé. On fait comme si le fils n’était pas mort et comme ça on permet aux petits-enfants de venir à la succession de leur grand-père.Sans représentation, les petits enfants ne viendraient pas forcément à la succession.Grace à la représentation, les petits enfants vont venir à la succession de leur grand-père. L’idée est de ne pas fausser la dévolution qui sera advenue si l’ordre des décès avait été respecté.

On retrouve ici l’idée d’égalité. De manière égalitaire, chacun des enfants et chacune des lignes doit pouvoir venir à la succession.

Cette représentation pose une série de questions :

Cas de représentation ?

= en cas de prédécédé= en cas de co-mourants= en cas d’indignité= en cas de représentation de l’héritier renonçant

Conditions de la représentation ?

Page 31: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Effets de la représentation ?

a. Les cas de représentation

Il y a multiplication des cas de représentation.En 1804 la représentation était limitée aux enfants, aux frères et sœurs du défunt et elle supposait un prédécès.

Aujourd’hui 4 cas de représentations :

En cas de prédécédé

Selon l’article 752 du C.CIV

« La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt

concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. »

o Les enfants du défunts concourent avec les enfants d’un prédécédés :

= le père laisse deux enfants, l’un deux a eu deux enfants mais l’un est décédé. Dans cette hypothèse la représentation joue au profit des enfants du prédécédé. Ce qui va permettre aux petits-enfants de venir à la succession de leur grand parent. Le partage se passe par souche.= Dans notre hypothèse on partage en deux car il y a deux souches et la succession se partage entre les souches et les représentants vont recueillir les droits du représenté.Les deux petits enfants vont récupérer les droits de leurs parents décédés en l’occurrence la moitié.

o Les enfants du défunt sont décédés avant lui et donc la succession est dévolue au descendant en degrés égaux ou inégaux.

Exemple : le défunt a eu deux enfants qui sont tous deux décédés, mais chacun a eu des enfants.Le premier enfant a eu un enfant et le deuxième enfant a eu 2 enfants.Il y a donc 3 petits enfants : ils sont de même degré, si on se contente du classement par degré chacun récupère un tiers.Mais par le biais de la représentation, chacun va recueillir les droits qu’aurait eus son parent s’il n’était pas décédé.Ici la moitié : elle reviendra aux enfants de chaque prédécédé.Ce qui revient à dire qu’un petits-enfants va recueillir la moitié dévolue à sa souche. S’ils avaient été 3 ils se seraient partagé la moitié.Dans l’autre souche, la moitié est divisée par 2 de sorte que chaque recueillie ¼.

Page 32: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

La loi prévoit à l’article 752-2 la représentation en ligne collatérale :

« En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux ».

Apparaissent ici deux hypothèses qui montrent que la représentation joue en ligne collatérale mais seulement pour les collatéraux privilégiés.

o Première hypothèse : soit 3 frères et sœur d’âge inégal.L’enfant du milieu a des enfants, les deux autres non.L’ainé décède dans un accident. Qui vient à la succession sachant qu’il n’y a pas de descendant (pas de 1er ordre) ?2ème ordre, il n’y a plus de parents.Il ne reste que des collatéraux privilégiés : le frère et la sœur : chacun la moitié de la succession.Imaginons que le collatéral qui a eu des enfants soit prédécédé. Ici on veut que les enfants du prédécédé récupèrent ses droits. Les deux enfants du prédécédé qui sont au regard du défunt ses neveux et nièces ; ils viendront à la succession en représentation de leur parent prédécédé.Succession : moitié pour le frère survivant, moitié pour les représentants du précédé (2) dont partage de la seconde moitié.

o Deuxième hypothèse : on considère qu’il y a deux frères et sœur tous deux prédécédés et laissent des enfants en nombre inégal.Le frère prédécédé laisse 2 enfants, la sœur prédécédé laisse 3 enfants. Les 2 enfants du frère vont se partager la moitié et recueillir ainsi ¼, et de l’autre coté l’autre moitié est divisée entre les 3 enfants.

Si le défunt laisse un parent celui-ci a le droit à ¼ de la succession et chaque autre ¾.

En cas de comourants :

Article 725-1 du C.CIV : en principe on procédera à la dévolution de la succession de chaque comourants sans que l’un soit appelé à la succession de l’autre.Mais 725-1 prévoit une exception lorsque l’un des comourants laisse des descendants.« Ces descendants vont pouvoir représenter leur auteur dans la succession de l’autre, si la représentation est admise » et la représentation se trouve admise dans l’ordre des descendants et les collatéraux privilégiés.

Exemple : Un père et un fils décèdent dans un accident de voiture.Le père a un autre enfant. Le fils décédé dans l’accident a aussi un enfant.Comment régler la succession : on les règle séparément.

Page 33: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

C'est-à-dire qu’on règle la succession du père comme si il n’avait pas de fils. La succession du père sera donc en principe d’évolue à l’enfant survivant. Mais question pour son petit enfant.On permet dans cette hypothèse aux petits-enfants de venir à la succession du grand-père par représentation alors qu’il manque la condition du prédécès du fils.

Ici de manière fictive pour permettre de venir la succession de son grand-parent, on présume que le fils n’a pas survécu à son père.

725-1 : Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.

Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.

Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.

En cas d’indignité :

L’indigne est en principe exclu de la succession. Comme il est privé de droit dans la succession, la représentation devrait normalement se trouver exclue.

Ex : Le fils a tenté de tuer son père, le fils est mort ensuite, puis meurt le père.

Question : Est-ce que les petits enfants peuvent venir à la succession du grand-père par représentation ?

Réponse de principe non, car ça serait recueillir les droits de celui qu’il représente.

Mais cela est injuste puisque les enfants ni sont pour rien si leur père est devenu indigne.Les enfants de l’indigne n’ont pas à se voir reprocher les agissements de l’indigne.

C’est la raison pour laquelle l’article 729-1 du C.CIV prévoit que« Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »

Exemple : Deux enfants dont l’un est indigne, les enfants de l’indigne vont pouvoir venir à la succession du grand parent et vont donc recueillir les droits que l’indigne aurait eu s’il n’avait pas été indigne.>>> Solution fictive au sens où l’on ne peut pas dire que l’enfant recueille les droits de son père.Evidemment la solution joue qu’il y ait ou non précédé de l’indigne.

En cas de représentation de l’héritier renonçant

Article 754 du code civil : par exception on peut représenter les renonçants dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.

Cette solution résulte de la réforme des successions du 23 juin 2006.Et elle permet à des petits enfants de venir à la succession de leur grand parent, à la suite de la renonciation de leurs parents.

Exemple : soit deux frère et sœur, l’un des deux a des enfants. On hérite à un moment ou l’héritier n’a pas besoin économiquement de la succession. En revanche la génération qui suit aurait besoin de sa succession. On a donc souhaité favoriser la renonciation pour appeler les générations qui en ont le plus besoin.

Page 34: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Mais tout dépend la volonté du renonçant. Pour faire monter les générations à la succession, on a permis la représentation du renonçant.Il s’efface ainsi de la succession pour faire venir ses enfants.>>> Ce mécanisme vaut à la fois pour les petits enfants et pour les neveux et nièces.

Le législateur a pris soin de prévoir un prolongement fiscal := Jusqu'à 2006, le CGI prévoyait qu’en cas de renonciation les droits de succession étaient calculés comme s’il n’y avait pas de renonciation.= Cette règle a été écartée on calculera comme si les bénéficiaires de la succession avait directement hérité.

Article 754 C.CIV : les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapporte à la succession de ce dernier, les biens dont ils ont hérité en ses lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession.

754 : « On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.

Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.

Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. »

b. Les conditions de la représentation

Le représentant doit être un descendant du représenté et ne pas être indigne au regard de la succession du défunt.

En revanche sa capacité successorale à l’égard du représenté importe peu. Cela veut dire qu’on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Pour qu’il y ait représentation il faut qu’il y ait une pluralité de souches.

= Il faut donc que le défunt ait eu soit plusieurs enfants soit plusieurs frères et sœurs.

Page 35: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Exemple : Le défunt laisse un enfant unique, il est précédé en laissant 3 enfants. Dans cette hypothèse, les enfants ne vont pas venir à la succession par représentation de leur parent prédécédé.>>> Les enfants vont venir à la succession de leur chef.

Avant les réformes récentes, la représentation était considérée comme exclue en cas de succession testamentaire.

= La loi ne tranche pas directement la question mais on estime qu’il n’y a pas de raison d’en changer.= Lorsqu’un bien est légué à une personne, si elle est précédée on n’admettra pas que ses enfants héritent par représentation. On estime que si tel avait été la volonté du testateur, il l’aurait dit.

c. Les effets de la représentation

L’article 753 « Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.»

Le défunt laisse deux enfants, l’un d’eux est précédé. Le prédécédé laisse deux enfants. L’un des deux est lui aussi précédé.Cet enfant prédécédé laisse lui aussi deux enfants.

Un fils deux petits enfants et deux arrières petits enfants.Le petit fils prédécédé récupère la moitié de la moitié.

L’autre quart aurait du revenir à l’autre petit enfant est mort laissant deux arrières. Le quart se reparti entre les deux arrières petits enfants.>>> Un fils qui a la moitié, un petit fils qui a un quart et deux petit fils qui ont un huitième.

II. Les droits du conjoint successible :

Le conjoint n’est pas un parent.

Le Cc oppose très nettement : = d’une part les parents = d’autre part le conjoint successif.

Le conjoint n’est pas un parent mais un allié.

Si l’on entend faire prévaloir les liens du sang : = le conjoint survivant sera le « parent pauvre » de la succession.

Page 36: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Si à l’inverse, on entend faire prévaloir la logique de l’affection présumée (faire venir à la succession ceux qui sont considérés comme ayant été le plus aimé par le défunt= le conjoint qui est présumé comme étant affectivement proche du défunt sera cette fois un héritier de premier rang. = Dans cette logique vient à la succession ceux qu’on aime le plus donc on peut présumer que le conjoint en fait parti.

Le droit français a successivement consacré ces deux solutions.= logique de l’avènement de la famille ménage. = Les choses se sont faites très progressivement. = On dit souvent qu’il y a eu une promotion successorale du conjoint survivant mais celle-ci s’est faite au fil du temps.

Loi 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant : cette loi fait figure d’aboutissement au regard de cette promotion successorale.

On estime parfois que ces droits du conjoint survivant ne sont pas suffisants. Sur cette question, il faut avoir à l’esprit deux originalités qui caractérisent la situation successorale du survivant :

1 ère originalité : La situation successorale du conjoint ne peut pas être appréciée sans tenir compte des compléments que peuvent apporter le droit des régimes matrimoniaux et le droit des libéralités.

= D’une part, la grande majorité des conjoints survivants sont des époux communs en biens, de sorte que la situation successorale de ce conjoint survivant ne va concerner que la moitié des biens qui auront été acquis au

cours du mariage. La succession du prémourant ne concerne que les biens propres du prémourant et la moitié de la communauté.

= Par ailleurs, un très grand nombre d’époux va procéder à une donation au dernier vivant.

2 e originalité : En plus de ces droits successoraux le conjoint survivant va bénéficier d’un certain nombre de droits sociaux= en particulier il bénéficiera en tant qu’assuré social d’un capital décès et d’une pension de réversion (au bénéficie d’une pension de la partie de la retraite du prémourant).

Indépendamment de ces droits sociaux dont il faudra tenir compte au moment venu, le conjoint survivant par cette qualité va, en plus de ses droits successoraux, bénéficier d’autres droits dont il jouira au décès du prémourant mais qui ne seront pas de nature successorale.

Pour apprécier la situation du conjoint survivant il faut en réalité étudier deux types de droit :

* Des droits de nature successorale* Des droits non de nature successorale.

Page 37: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

A. Les droits successoraux du conjoint

Il s’agit de déterminer les droits de nature successorale du conjoint successible.

Qu’est ce qu’un conjoint successible ?

732 Cc : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ».

L’ex conjoint du défunt (divorce prononcé) ne peut alors plus venir à la succession de son ancien époux.

Mais l’article 301 du Cc, précise qu’en cas de séparation de corps (qui entraîne aussi séparation de biens) si l’un des époux décède, l’autre (survivant) conservera les droits que la loi accorde au conjoint survivant.

301 : « En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766. »

(Cette question avait été longtemps discutée en raison d’une contradiction dans les termes des articles du Cc au lendemain de la loi de 2001.) Cette contraction a été supprimée en 2006, aujourd’hui pas de doute : le séparé de corps hérite. Cette solution est tout de même dans la logique du maintien du mariage du fait de la séparation de corps.Si l’un des époux ne veut pas que son conjoint vienne à sa succession il lui appartiendra de divorcer ou de l’exhéréder.

756 du Cc, premier article d’une section « des droits du conjoint successible ».

756 : « Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt ».

Nous allons envisager ces deux hypothèses : Concurrence Exclusivité

Le conjoint en concours avec des parents (le plus fréquent)

= un époux pré-décède et laisse comme héritiers son conjoint survivant et des parents. = La loi sous-distingue encore, il peut y avoir deux hypothèses de concours :

CONJOINT EN CONCOURS AVEC DES DESCENDANTS= enfants issus des deux époux= enfants pas issus des deux épouxPAS D’ENFANTS= concours avec les père et mère du défunt

Page 38: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

= absence de père et mère du défunt

a) Le conjoint en concours avec des descendants.

Vont venir à la succession le conjoint et les enfants, voire des petits enfants. = C’est l’hypothèse la plus classique.

A nouveau la loi introduit une sous-sous-distinction car aujourd’hui la famille est le plus souvent recomposée : on distingue selon que les

enfants soient issus ou non des deux époux (prise en compte de l’importance des familles recomposées) :

* Enfants issus de deux époux* Un des enfants n’est pas issu des deux époux

ENFANTS ISSUS DES DEUX EPOUX : l’option du conjoint successible de 757

Article 757 Cc : « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux (et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».)

Page 39: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

= cet article offre au conjoint survivant une option : l’option du conjoint successible : il peut recueillir :

Soit l’usufruit de la totalité des biens existants (l’usufruit du tout) Soit la pleine propriété du quart.

Ou l’usufruit du tout ou la propriété du quart (en quart en PP, en pleine propriété)

Observations sur cette option :

amélioration substantielle des droits du conjoint survivant :

= Jusqu’en 2001 en présence de descendants le conjoint survivant récoltait un quart en usufruit. Si avant 2001 le prémourant voulait que le conjoint ait plus que ce quart il lui fallait effectuer une donation entre époux. = En 2001 on a fait le choix de donner plus, on est passé du quart en usufruit au tout en usufruit. Ce qui a mécaniquement limité l’intérêt d’une donation entre époux. L’usufruit du tout permet au conjoint survivant de jouir de toute la succession et notamment du logement de la famille. Cette jouissance ne fait plus difficulté. Possibilité d’opter pour un quart en propriété : = Cette option s’explique par les discussions parlementaires qui ont eu lieu lors du vote de la loi de 2001. L’une des chambres souhaitant un quart en pp et l’autre la totalité en usufruit. = On n’a pas réussi à mettre les deux chambres d’accord donc on a offert une option entre les deux au conjoint survivant = choix de compromis.

Une option encadrée afin d’éviter au lendemain du décès une période d’incertitude : 758-2 et -3 :

= Le conjoint a le choix entre jouir de tous les biens de la succession ou se prétendre propriétaire d’un quart des biens de la succession.

= Les héritiers ne seront donc pas du tout dans la même situation. = En cas d’usufruit les héritiers ne seront que des nus propriétaires.

Ex d’un enfant unique: en cas d’usufruit du tout il ne pourra rien faire sauf attendre la mort du survivant...

NB USUFRUIT: il y a un démembrement de propriété, celle-ci est répartie entre l’usufruitier et le nu propriétaire. = Leurs droits ne sont pas de même nature.= il n’y a donc pas ici d’indivision entre le nu proprio et l’usufruitier. = Pour une indivision il fait des droits de même nature.

Si en revanche le conjoint survivant opte pour un quart en PP, ici l’enfant unique a vocation à recueillir le reste, c'est-à-dire les ¾. Mais au-delà ce cette quotité, il y a cette fois une indivision ! Certes avec des quotités inégales mais avec pour conséquence qu’on peut en demander le partage, et le cas échéant pourquoi pas la licitation de l’immeuble.L’enfant va pouvoir réclamer au conjoint survivant ses droits correspondant à ¾ de la valeur du bien.Il est important pour les enfants qu’ils sachent à quoi s’en tenir, ils vont demander au conjoint survivant s’il opte pour l’usufruit du tout ou pour le quart.Si c’est la deuxième solution l’enfant va pouvoir bénéficier immédiatement de la succession !Il fallait donc encadrer cette option pour que les enfants puissent le plus vite possible savoir à quoi s’en tenir !!! Le conjoint sera soit un usufruitier soit un co-indivisaire !

ART 758-3: tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute de réponse dans les 3 mois le conjoint survivant est réputé avoir opté pour l’usufruit.

Page 40: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Le législateur va souhaiter également régler une situation fréquente en pratique qui s’explique par le contexte d’une succession qui met en présence un conjoint survivant et ses enfants. Le plus souvent il ne se passe rien, on essaie de maintenir les choses en l’état, les enfants attendent que le conjoint survivant décède (« maman, on verra plus tard, le principal c’est que tu puisses être dans la maison ») sans avoir opté dans la succession du prémourant. Ici le conjoint est présumé aussi avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir opté (758-4).

758-4 : Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.

Enfin, article 758-2 : L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.

Cela veut dire aussi qu’elle va pouvoir se prouver par les circonstances indépendamment d’une déclaration expresse.Si personne ne bouge et que le conjoint reste dans le logement de la famille qui dépendra de la succession, on présumera qu’il en jouit, alors c’est qu’il a opté pour l’usufruit.

Pour éviter toute discussion, le notaire chargé de la succession va le plus souvent inviter à opter expressément.

Observation sur le cas de l’option en faveur de l’usufruit :

= c’est la situation la plus fréquente parce qu’elle va permettre de maintenir le train de vie et les conditions d’existence du conjoint survivant. = C’est une préoccupation des conjoints successibles et du législateur. (La vieille  dame au décès  de   son  mari   voudra   rester   là  ou  elle  vit   le  plus longtemps possible…)= Cet usufruit du tout ne porte que sur les biens existants (biens qui existent au jour du décès) à l’exclusion des biens qui ont été donnés ou légués) Si le défunt mari a légué tous ses biens, l’usufruit ne portera sur rien ! Il n’y aura plus de biens existants. Le conjoint aura toujours un droit d’usufruit mais ce droit aura été privé d’assiette !

Dans un souci de protection des héritiers, le Cc, à l’article 759 ouvre aux héritiers une faculté de conversion de l’usufruit en rente viagère dont le régime a été amélioré en 2001. = Ce dispositif est d’abord protecteur des héritiers car si le conjoint survivant opte pour l’usufruit du tout les héritiers sont finalement condamnés à attendre. Le conjoint survivant va jouir de tous les biens de la succession alors que les enfants économiquement dans le besoin sont obligés d’attendre.

759 : Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

Page 41: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

760 prévoit que cette conversion peut : = être forcée= être amiable= avoir lieu en capital (qu’on pourra dépenser mais qui remplacera l’usufruit du tout).

A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.

S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.

Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant

Selon l’article 761 Cc, cette conversion en capital n’est possible que par accord entre les héritiers et le conjoint. Si la conversion est judiciaire, elle ne peut donner lieu qu’au versement d’une rente. 760 Cc laisse au juge un pouvoir d’appréciation, la conversion n’est pas de droit mais dépendra des circonstances.

760 : Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.

Intérêt de la demande de conversion: = des fois on a un droit d’usufruit sur des choses dont on ne jouit pas….ce n’est pas le cas pour le logement de la famille, il ne s’agit pas de mettre le conjoint survivant à la rue…Le juge tiendra compte des circonstances.

Montant de la pension ! = est sensé correspondre aux revenus qui seraient tirés des biens grevés de l’usufruit.

760, al 3 : montre que le logement du conjoint survivant est un bien à part dans la succession, valeur affective très forte. « Le logement que le conjoint survivant occupe à titre de résidence principale ainsi que le mobilier qui le garnit ne peuvent pas faire l’objet d’une conversion d’usufruit contre la volonté du conjoint ».

La question de l’imputation :

L’hypothèse de raisonnement est très fréquente en pratique : hypothèse d’un conjoint survivant qui va bénéficier d’une libéralité.Ex : le  conjoint  bénéficie d’un  legs.  Avant 2001  le  conjoint  en présence d’enfants hérite d’un quart en usufruit (c’est sa vocation successorale, il était le parent pauvre), le défunt alors a voulu lui donner plus et il a prévu par testament qu’il bénéficierait d’un legs d’un quart en usufruit. 

Le conjoint survivant dispose donc de deux droits de nature différente : UN DROIT SUCCESSORAL LEGAL (sa vocation ab atestat : ¼) UN DROIT QUI RESULTE DE LA LIBERALITE (droit testamentaire).

Comment articuler ces deux droits ? Est-ce que ces deux droits se cumulent ou non ?

Page 42: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Avant 2001 le principe était celui de l’imputation de la libéralité sur l’usufruit légal :

La loi disait que le conjoint cesse d’exercer son usufruit s’il reçoit une libéralité dont le montant atteint celui des droits que la loi lui attribue. Comme le conjoint a reçu un quart en usufruit par legs, comme ce quart en usufruit s’impute sur son droit légal, dans cette hypothèse le conjoint cessera d’exercer son droit légal. Il n’y pas ici cumul.

Cette règle de l’imputation n’a pas été reprise lors de la loi de 2001. Ce qui a été compris comme signifiant que le conjoint survivant pouvait donc cumuler ses droits légaux (usufruit du tout par exemple) avec les droits issus d’une libéralité.

Tout le monde est venu dire qu’il fallait cumuler oui car il n’y a pas de règle d’imputation, donc les droits s’ajoutent. Si on n’impute pas, on cumule.

Sauf que la difficulté rebondit car certains héritiers sont réservataires, il n’est donc pas possible de disposer par libéralité de ses biens sans respecter cette réserve. On ne peut disposer que de la quotité disponible (QD) et celle-ci ne va pas dépendre que des héritiers conservataires mais aussi de leur nombre.

Ex : descendants sur les héritiers réservataires. La QD dépend du nombre d’enfants. S’il y en a un la QD est de moitié, si 2 elle est d’un tiers, si 3 ou plus la QD est d’un quart.C’est la quotité de la succession dont on peut librement disposer.= C’est la quotité disponible ordinaire.

Mais il y a pour les époux une QD spéciale := on estime que lorsqu’il s’agit de gratifier le conjoint par libéralité, il faut permettre de lui donner plus que la QD ordinaire.

C’est la raison pour laquelle l’article 1094-1 prévoit « une QD spéciale entre époux ». Elle est variable.

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

L’article prévoit ainsi qu’un époux peut disposer en faveur de l’autre, à titre gratuit (par donation ou testament) :

1) De la pleine propriété de la QD (ici rien de spécial)2) La totalité de l’usufruit (mais je l’ai déjà s’il y a des enfants

communs : cela était intéressant du temps ou le conjoint n’avait qu’un quart en usufruit…) :

3) On peut donner au conjoint un quart en pleine propriété et ¾ en usufruit.

C’est sur le 3e point qu’est le problème du cumul.Si on estime après 2001 que le conjoint peut cumuler ses vocations (légales et issues d’une libéralité) est ce que le cumul est plafonné par la QD spéciale entre époux ? Ou est ce que le cumul peut avoir lieu indépendamment de cette quotité disponible spéciale ?

Page 43: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Concrètement, cela veut dire que je suis gratifié par l’époux défunt en tant qu’époux survivant de la QD ordinaire. Si un enfant = moitié de la succession revient au conjoint survivant.Si on cumule = les droits légaux (usufruit du tout) + bénéfice du testament (la pleine propriété de la moitié) : donc pleine pT de la moitié et sur l’autre il a son usufruit. Ce conjoint par cumul va avoir la moitié en PP et l’autre en usufruit.

On dépasse les QD spéciales de 1094-1 . Il y a au beaucoup de discussions doctrinales pour savoir dans quelle mesure on cumulait et dans quelle mesure on pouvait le faire au-delà de la QD spéciale !Pour éviter les discussions qui avaient vocation à être très fréquentes (parce que la situation se rencontre chaque fois qu’un époux meurt en ayant prévu une libéralité au profit de son conjoint) et compte tenu des enjeux pratiques importants, le législateur est intervenu avec la réforme du 23 juin 2006.On a voulu régler la question du cumul :

ARTICLE 758-6 : les libéralités (donations ou testaments) reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession.On en revient donc, comme avant 2001, à ce principe d’imputation.Le texte ajoute : si les libéralités sont inférieures aux droits légaux, le conjoint survivant peut en réclamer le complément mais sans jamais recevoir une portion de biens supérieure à la quotité prévue par l’article 1094-1.

Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1 , le conjoint

survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.

Il y a d’une part une imputation et d’autre part cette imputation ne peut jamais conduire à donner au conjoint plus que la QD spéciale entre époux.

3 observations sur cette règle : En principe les règles nouvelles ne vont s’appliquer qu’aux décès

survenus postérieurement

= La loi de 2006 ne s’applique, sauf exception, qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 (date vigueur 2006). = Il faut savoir quand le défunt est mort. Que faire pour les décès qui seraient survenus avant le 1 er janvier 2007 mais après l’entrée en vigueur de la réforme de 2001 (1 er juillet 2002) ?

Après 2007 : imputation et plafonnement. Mais entre les deux ? Le texte n’est pas rétroactif ! La réponse qui n’était pas dans la loi ne pouvait être que JP.Dès que le problème s’est posé en pratique et qu’un contentieux est né, on a saisi la C.cass dans le cadre d’une procédure spéciale : la saisie pour

Page 44: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

avis (un juge n’est pas sûr de son coup car il rencontre une difficulté de droit nouvelle).L’avis de la C.cass ne lie pas le juge dans le sens juridique mais il risque d’être cassé s’il ne le suit pas.

AVIS C.CASS 25 SEPTEMBRE 2006 (td) : elle a écarté l’imputation. Elle ne pouvait pas faire autrement car elle avait été supprimée en 2001 ! Elle ne pouvait pas réintroduire une technique que le législateur avait supprimée. En revanche, la Cour a estimé qu’il devait y avoir un plafonnement ! Le cumul des vocations ne doit jamais dépasser la QD spéciale entre époux (là-dessus la loi n’avait rien dit).

Art 758-6 (imputation) ne règle pas pour autant toutes les difficultés. Deux demeurent :

Est ce que l’imputation est d’OP ?

A l’origine du texte, dans le projet initial, l’imputation était prévue « sauf clause contraire » = donc pas d’OP. Mais dans le texte final la mention a disparu ! On l’a supprimée.Cette suppression a été comprise comme signifiant que la règle d’imputation était d’OP et ne pouvait pas être écartée.Il aurait été préférable que le législateur dispose dans la foulée que c’était d’OP…

Difficultés s’agissant des modalités de l’imputation (la loi ne dit rien), en particulier lorsque les droits (légaux et issus de la libéralité) sont de nature différente :

Ex : le conjoint survivant a reçu par donation l’usufruit du tout. Ce n’est pas sa vocation légale, c’est celle qui est issue d’une libéralité. Le conjoint prédécédé est venu dire qu’il lui donnait la totalité de l’usufruit. Le conjoint survivant ne se dit alors pas qu’il va opter pour l’usufruit du tout car on vient de lui donner (s’il a des enfants communs) !Il va opter pour le quart en pleine propriété ! Il ne s’agit pas ici de cumuler, il faut imputer ! C'est-à-dire imputer l’usufruit du tout sur le quart en PP.

Comment fait on pour imputer de l’usufruit sur de la pleine propriété ? Cette difficulté se posait avant la réforme de 2001 car on n’avait prévu le principe d’imputation. Il y avait donc un risque de devoir imputer des droits de nature différente (droit légal d’usufruit, droit légal issu d’une libéralité qui est de PP, ou inversement,…).Dans cette hypothèse on estimait hier que l’imputation n’était possible qu’en présence de droits de même nature. La réforme de 2006 ne répond pas à cette question avec 758-6, elle ne règle que l’imputation mais ne dit pas comment le faire si les droits sont de nature différente.

Beaucoup estiment qu’il faut faire comme hier : on faisait en sorte que tous les droits soient de même nature : il faut procéder à une conversion de l’usufruit en PP !

Cette conversion est possible car on estime qu’un usufruit représente toujours une certaine quotité de la PP. Usufruit = certain pourcentage de PP.

Plus l’usufruitier sera jeune, plus ce pourcentage sera élevé. S’il est très vieux la valeur de cet usufruit se réduit, ne représente qu’une infime proportion de la PP.

Page 45: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Ex : je veux acquérir un droit d’usufruit sur un bien, qu’on ne peut exercer que durant sa vie. Si on dit 90 ans, la valeur de mon droit est proche de la PP.  si  on dit  que quelques  mois :   la  valeur  de mon droit  est   infime au regard de la valeur de la PP. 

Le législateur a consacré une table de concordance définissant la valeur respective de la nue propriété et de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier.

= Système officiel de tranches : Ex: 91 ans et au-delà : la valeur de l’usufruit est de 1/10e de la PP. si l’immeuble vaut 100 000 l’usufruit vaut 10 000.Ex : entre 81 et 91 : 2/10e Ex : entre 71 et 81 : 3/10e.

Exemple : = un conjoint survivant de 85 ans= il a opté pour un quart en PP et a reçu par donation l’usufruit du tout. Quels sont les droits de ce conjoint ? Droits légaux : ¼ de 100 = 25.Il va falloir sur ces droits légaux imputer son droit d’usufruit : c’est l’usufruit du tout : sur 100 mais pour une usufruitière de 85 ans = 2/10e du tout = 20.Il faut imputer ce droit d’usufruit de 20 sur les droits légaux. S’il les droits légaux ne sont pas dépassés : 758-6 : le conjoint peut demander le complément ! Il faudra en plus de l’usufruit du tout donner une somme de 5 car légalement il avait le droit à 25 != compte tenu de l’imputation on donne les 5 pour compléter ses droits légaux.

Exemple : Actif de 100. Le conjoint a opté pour un quart en PP. Droit légaux = 25Le conjoint a 75 ans : le droit d’usufruit ici est de 3/10e de 100 donc le droit d’usufruit est de 30.Si on impute les 30 sur 25 on se rend compte qu’ici on dépasse les droits légaux. Cela ne veut pas dire que le conjoint n’a pas le droit à 30. Le conjoint va pouvoir exercer pleinement son usufruit de 30 mais il n’aura plus droit ici à un complément.

1 ère hypothèse : il était plus vieux et repartait avec une « enveloppe » de 5. 2 e hypothèse : parce que l’usufruitier a plus de valeur il se contentera de cela. Le fait d’avoir opté pour un quart en PP ne lui donne pas plus que ce à quoi il aurait eu droit s’il avait opté pour l’usufruit du tout !!!

On vérifie que par cette imputation on ne dépasse par la QD spéciale de 1094-1! Dans l’hypothèse d’un usufruitier plus jeune, le conjoint survivant va pouvoir bénéficier pleinement de l’usufruit qui lui a été donné.

Le conjoint va exercer son option de manière variable selon son âge !Il pourra avoir plus qu’un usufruit du tout selon son âge en optant pour un quart en PP !

La loi est restée silencieuse sur les modalités de l’imputation mais on voit mal comment faire autrement que de convertir l’usufruit en PP pour parvenir à l’imputation.

Page 46: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

L’option pour le quart en pleine propriété

NPO: le conjoint hérite en présence d’enfants qui sont issus des deux époux. Il peut opter soit pour la totalité d’usufruit soit pour le quart en PP.

S’il opte pour un quart : = il se retrouve nécessairement en indivision avec un ou plusieurs enfants. = Tous ont alors des droits de même nature. =Cette indivision en PP a comme toute indivision vocation à être partagée. Tout ceci est classique.

Il y a néanmoins une originalité en la matière := celle-ci tient au calcul du droit en PP de ce conjoint. = La loi impose en effet de procéder par étapes et de déterminer une

masse de calculs puis une masse d’exercices (758-5).

758-5 :Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

1 ère étape imposée par le texte := il faut déterminer une masse comprenant tous les biens existant au jour du décès (qu’on va trouver au moment du décès du défunt) mais on va à cette masse ajouter fictivement d’autres biens : matériellement les biens en question ne sont plus là. On ajoute fictivement :1 : ceux dont il aurait disposé par acte entre vifs (donation)2 : ceux dont il aurait disposé par acte testamentaire au profit de successibles sans dispense de rapport.

On réunit fictivement les biens que l’on n’est pas dispensé de rapporter donc les biens qui sont rapportables.

= Technique du rapport successoral : impose à un successible qui a bénéficié d’une libéralité de rapporter la libéralité qui lui a été faite et qui constitue en réalité une avance sur sa part de succession.

Page 47: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Ces libéralités rapportables (faites sans dispense de rapport !) il faut les ajouter à la masse de calcul.

Ensuite : Une fois que cette masse est constituée, il faut déterminer la masse d’exercices, c'est-à-dire les biens sur lesquels s’exerceront les droits du conjoint survivant.Cette masse d’exercices est définie pas 758-5, alinéa 2 : « le conjoint ne peut exercer ses droits que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs ni par acte testamentaire et sans préjudicier au droit de réserve ni au droit de retour. »

Cela veut dire que pour calculer le droit du conjoint je vais prendre en compte des biens qui vont ensuite se trouver exclus lorsqu’il s’agira de définir ce que l’on appelle l’assiette des droits.En effet, pour le calcul on ajoute les donations rapportables, les libéralités rapportables plus généralement.

En revanche pour l’exercice il y a 3 exclusions : Sur les biens qui ont fait l’objet d’une libéralitéSur les droits de réserve d’éventuels réservataires (ex : réserve des enfants)Sur les biens qui font l’objet d’un droit de retour= Autant d’exclusions qui vont diminuer l’assiette des droits du conjoint. Si bien que parfois le conjoint a effectivement des droits mais des droits qu’il est incapable d’exercer faute d’assiette !!

La masse de calculs comprend plus de biens qu’il y en a dans la masse d’exercices ! C’est pour ça qu’il arrive que le conjoint survivant n’ait finalement plus aucun droit alors qu’il avait un quart en PP !

Postulat de départ NPO : le conjoint a opté pour un quart en PP !En distinguant les deux, est ce qu’on se rend compte que finalement le conjoint n’a droit à rien ?? Dans ce cas il faudra lui dire d’opter plutôt pour la totalité en usufruit.

Ex chiffré pour comprendre la différence masse d’exercice / masse de calculs :

= grand classique : le défunt laisse son conjoint survivant et des enfants.= résidence principale de 300 000 euros et une secondaire de 100 000 léguée à l’un des enfants.Quelle est la masse de calculs ?Biens existant + libéralités rapportablesNéanmoins ici il s’agit d’un legs et sauf volonté contraire du testateur le legs n’est pas rapportable donc on ne le prend pas en compte dans la masse de calculs. Dans cette hypothèse, la masse de calculs est de 300. Droits théoriques sur cette masse de calculs de 300 ? NPO le conjoint a opté pour le quart : il a droit à 75.

Reste à déterminer la masse d’exercices.Les droits théoriques ne vont pas pouvoir s’exercer sur la réserve. Il faudra déduire la réserve des réservataires. Ici notre réserve est de : 3 enfants : QD d’un quart, de sorte que la réserve est de ¾. Ces ¾ on va les

Page 48: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

calculer sur d’une part les biens existant, d’autre part sur les legs (parce que la réserve se calcule sur les biens existants mais aussi sur les biens donnés ou légués). Donc réserve = ¾ de 300 biens existant + 100 de biens légués = ¾ de 400 = 300.Le conjoint ne pourra pas exercer ses droits sur cette masse de 300. Mais quelle est la masse d’exercices ?Il a certes des droits théoriques de 75 mais il n’y a pas de biens sur lesquels les exercer parce que si je déduis la masse d’exercices de la masse de calculs, j’arrive à 0 ! 300 – 300. AUCUN BIEN SUR LEQUEL EXERCER SES DROITS ! Ce malgré les droits théoriques qu’il a dessus = le conjoint n’a droit à rien à cause de la réserve qu’on a du prendre en considération au regard de la masse d’exercices.

Dans ce cas de figure, il faut conseiller au conjoint de ne surtout pas opter pour un quart en PP ! On ne retrouve pas ce calcul pour le choix de l’usufruit ! On ne retrouvera pas cette difficulté spécifique à une vocation successorale en PP.

(Fin de l’hypothèse dans laquelle tous les enfants sont issus des deux époux)

2E Hypothèse : SI UN DES ENFANTS N’EST PAS ISSU DES DEUX EPOUX :

= les situations de fait sont variées et présentent des aspects psychologiques différents.

1 ère hypothèse : famille recomposée : remariage := l’un ou l’autre des époux, voire les deux, ont des enfants d’une précédente union (remariage qui a donné lieu à un enfant). C’est de plus en plus fréquent compte tenu du taux de plus en plus important de divorcés.

2 e hypothèse : enfant d’une précédente liaison (≠ remariage) :Ex d’un concubinage fécond : ils se séparent puis l’un des deux voire les deux se marie (≠ se remarie)Ici on n’a pas d’enfant d’un premier lit (mariage) mais un enfant d’une précédente union.(Idem : fréquent).

Page 49: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

3 e hypothèse : « enfant adultérin » (terme qui n’existe plus) : = un enfant qui n’est pas des deux mais un enfant né pendant mariage

Dans toutes ces hypothèses qui sont variables, le conjoint survivant perd le bénéfice de son option ! Il n’a plus le choix entre l’usufruit du tout et d’un quart de PP.S’il y a au moins un enfant qui n’est pas issu des deux, le conjoint est privé de son choix. Il n’est pas privé de ses droits successoraux mais il est nécessairement doté d’un quart en PP.

Pourquoi le conjoint se trouve t-il ainsi privé de la possibilité de bénéficier d’un usufruit ?

C’est parce que le législateur a raisonné sur l’hypothèse de plus en plus fréquente de remariage ou de famille recomposée. En cas de remariage, il est fréquent que le mari qui se remarie épouse une femme plus jeune que lui….dès lors le risque est que les enfants du premier mariage soient d’un âge proche du nouveau conjoint.Si ce nouveau conjoint est usufruitier, dès lors que l’usufruit s’éteint au décès de l’usufruitier, ses enfants n’hériteront jamais !Il est même possible que l’enfant meurt avant l’usufruitière….

C’est pourquoi il faut éviter que le nouveau conjoint puisse hériter en usufruit, sinon les enfants qui ne sont pas issus des deux risquent de ne jamais venir à la succession autrement qu’en nu propriété !

On a donc trouvé plus sage de supprimer l’option.En cas de remariage on impose donc au conjoint des droits en PP.

Il ne s’agit que des droits ab attesta : provenant d’une succession en l’absence de libéralité.

Même s’il existe des enfants d’un premier lit il est toujours possible de donner plus au conjoint survirant mais il faut une libéralité. Cette libéralité aura pour limite la QD spéciale entre époux.

NPO : Le conjoint survivant peut par libéralité bénéficier d’un usufruit du tout…mais cette fois ce sera issu d’une libéralité ! Il aura la possibilité de jouir de la totalité de la succession ! Même s’l existe des enfants d’un premier lit. La QD spéciale entre époux permet au conjoint survivant d’hériter en usufruit….

b) Les droits du conjoint en l’absence d’enfants

Il faut distinguer selon les héritiers qui se trouvent en concours avec le conjoint survivant :

1 ère hypothèse de concours : = le conjoint est en concours avec les père et mère du défunt. (≠ parent NPO : plus large !)

757-1 prévoit: Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant ».

Page 50: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Le conjoint a donc beaucoup plus que le père et la mère. Cette faveur se confirme si l’un des père et mère est prédécédé. Il reste donc un des deux + le conjoint. Dans cette hypothèse on aurait pu songer à un partage par moitié. 757-1 : dans cette hypothèse le conjoint survivant recueille les ¾ et la mère (par ex) un quart.

Quand pas d’enfants et que le père ou la mère est en concours avec le conjoint : ils n’ont jamais plus qu’un quart.Si 2 = chacun un quart. Si un = un quart le prédécès du père ou de la mère profite au conjoint !

2 e hypothèse : les deux sont morts : conjoint en l’absence des père et mère : (Et pas d’enfants NPO) : dans ce cas : 757-2 : le conjoint   survivant   recueille   toute   la   succession.  Le conjoint survivant l’emporte donc :

1) Sur les frères et sœurs du défunt2) Sur d’autres ascendants que les père et mères : les ascendants

ordinaires (grands parents).

757-2 : En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.

Ex : un mari décède en laissant sa sœur et sa mère, ainsi que son conjoint pas d’enfants Le conjoint recueille le tout !

Cette règle date de 2001 et témoigne de la volonté de promouvoir les droits du conjoint survivant.

Il y a toutefois deux tempéraments :

Un concernant les frères et sœurs qui sont ici totalement évincés.

= A titre d’exception ils vont pouvoir exercer un droit de retour sur les biens que le défunt aura reçus par succession ou par donation si les biens en question se retrouvent en nature (= biens de famille). Ils pourront faire valoir que ces biens doivent leur revenir. Ils ne sont pas à la succession à proprement parler.

Il est possible que les ascendants ordinaires (autre que père et mère) soient dans le besoin.

758 : possibilité de demander des aliments qui ne seront pas du à proprement par le conjoint mais par la succession. Cet article parle d’une créance d’aliments contre la succession.C’est ce qui explique que cette pension soit prélevée sur la succession.Cette créance d’aliments est soumise à un régime spécifique que l’on retrouvera à propos de la créance d’aliments du conjoint : il existe un délai d’un an à partir du décès pour réclamer cette créance d’aliments.

2 précisions sur ce délai : 758 : = la loi nous dit que ce délai d’un an part à compter du décès sauf si antérieurement au décès les héritiers versaient une pension à l’ascendant. Dans ce cas le délai d’un an court à compter du jour où l’on cesse de verser cette prestation.

= le délai se prolonge en cas d’indivision jusqu’au partage.Il n’y a pas forcément indivision. Ex : si le conjoint recueille le tout en présence des grands parents, pas d’indivision car le conjoint survivant a tout empoché. Mais s’il est en concurrence avec le père ou la mère cette fois il y a indivision, les droits étant de même nature. Ici le délai est prolongé jusqu’à achèvement du partage.

Page 51: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927  .

B. Les autres droits du conjoint successible = droits au logement (2001)= droit à pension du conjoint survivant

1. Les droits au logement (innovation de la réforme de 2001)

Ambition du législateur en 2001 : améliorer la situation successorale du conjoint survivant. A côté ce cet objectif quantitatif, le législateur a eu une ambition qualitative « consistant à permettre au conjoint survivant de maintenir ses conditions d’existence ».Il faut faire faire en sorte, sans forcément donner plus, que le conjoint survivant puisse conserver ses conditions d’existence.Souvent le conjoint survivant est une vieille dame et le législateur sait bien que pour elle l’essentiel au décès de son mari est de pouvoir rester là où elle est.C’est dans cette optique que le législateur a consacré au profit du conjoint survivant un droit au logement.

Il a été nécessaire de placer ce droit sous le signe de la dualité parce que les méthodes de calcul ne permettent pas de jouir de l’immeuble. Si on raisonne concrètement les situations peuvent être variées.Si je jouis du tout = pas de problème, je jouis aussi du logement.

D’autre part le conjoint survivant n’a été institué réservataire que dans certains cas, et donc il peut être exhéréder dans certains cas.Le législateur a voulu que même dans cette hypothèse d’exhérédation, pour des raisons qui ne sont plus successorales mais d’humanité le conjoint ne puisse pas se retrouver à la porte du jour au lendemain.

La réforme de 2001 consacre au profit du conjoint survivant deux droits : = LE DROIT ANNUEL AU LOGEMENT : considérations d’humanité= LE DROIT VIAGER AU LOGEMENT(Un an et toute la vie).

On prévoit deux droits car chacun a vocation à jouer dans une hypothèse différente. Il ne s’agit pas ici de les superposer.

a) Le droit annuel au logement : 763 Cc

Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un

Page 52: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Le présent article est d'ordre public.

« Le   conjoint   survivant   a   de   plein   droit,   pendant   une   année,   la jouissance gratuite du logement et du mobilier ».

Ce droit se justifie par des considérations d’humanité. Comme ce droit est temporaire, le conjoint finira par perdre la jouissance du logement. Il devra partir de l’immeuble qu’il a toujours occupé.Mais on lui laisse « le temps de refaire surface » (termes des travaux préparatoires). On n’a pas voulu « qu’à la douleur du deuil s’ajoute la douleur de devoir quitter son logement ».

Ce droit annuel au logement est original : plusieurs caractères :

Droit temporaire (un an) « le présent article est d’OP », alinéa 4

On ne peut pas écarter ce droit ! Et en particulier on ne peut pas l’écarter par testament.Cette qualification d’OP expressément inscrite et destinée à contrecarrer une JP à propos de la protection du logement de la famille :

C.cass, 1974 : 215, al 3 n’empêche pas de disposer à titre gratuit à cause de mort du logement de la famille. Le mari proprio en propre du logement peut léguer le logement de la famille à un tiers ! Cela n’est pas remis en question mais le tiers qui deviendra légataire et donc proprio devra supporter la présence du conjoint pendant un an (jouissance gratuite de l’immeuble).

Le droit annuel n’est pas un droit successoral (763, al 3) :

= Ce droit annuel « est réputé effet direct du mariage, et non pas droit successoral ». On pourrait parler simplement d'un droit matrimonial, c'est à dire que vient de la qualité de l'époux est qui résulte du seul fait du mariage. Avec une particularité, on est en présence d’un effet du mariage, qui ne produit effet qu'à un moment où il n'y a plus mariage. Il n’y a plus de mariage, mais un effet du mariage va jouer quand même.Le législateur lui même présente les choses comme une fiction.

D'une part : cette solution doit être mise en lien avec une autre règle, le nouvel article 221 CC, qui prévoit que la présomption bancaire joue pendant, mais aussi après le mariage. Des effets du mariage vont donc se produire alors qu'il n'y a plus de mariage.

D'autre part : cet effet n'est plus l'apanage des gens mariés. En effet, depuis la réforme du PACS par la loi du 23 juin 2006, un nouvel article 515-6 CC prévoit qu'en cas de décès d'un partenaire, le PACS prend fin par le décès, et le survivant pourra se prévaloir de l'article 763 CC.

On a donc un alignement entre les situations.

Cette qualification entraine deux conséquences importantes:Comme ce n'est pas un droit successoral, le survivant n'avait aucun droit de succession à payer. Cette conséquence est aujourd'hui sans

Page 53: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

intérêt: depuis la réforme de la fiscalité successorale, le survivant ne paye plus de droit de succession. Cette faveur ne devrait pas être remise en question par les prochains débats.

Il importe peu que le conjoint vienne à la succession. Puisque c'est un effet du mariage. Le conjoint survivant ne doit pas avoir divorcé.

Mise en œuvre du droit annuel au logement :

Ce droit annuel s'exerce différemment selon la nature des droits qui portent sur le logement. Il faut ici distinguer deux hypothèses :

Le logement « appartient aux époux ou dépend totalement de la succession ».

Soit c'est un immeuble qui dépend d'une indivisionSoit l'immeuble dépend totalement de la succession du prémourant, c'est alors un bien propre de l'époux. Il faut tout de même que le conjoint «   ait   à   l'époque   du   décès   occupé   effectivement   à   titre   d'habitation principale ce  logement ». L'occupation doit être effective (problème en cas de maison de retraite), à titre d'habitation principale (problème en cas de résidence multiple). Dans ce cas, l'article 763 CC prévoit que le conjoint bénéficiera d'une jouissance gratuite du logement et du mobilier. Beaucoup estiment malgré le silence de la loi, que la taxe d'habitation doit être assurée par le conjoint survivant.

On est dans le cadre d'un bail, et le logement appartient pour partie au conjoint décédé et à un tiers.

= C'est le cas d'époux qui n'étaient pas propriétaire de leur logement. = Il y a quand même une jouissance gratuite, l'article 763 CC prévoit que les loyers seront remboursés au fur et à mesure de leur acquittement. Le remboursement se fait par prélèvement sur la succession.

On a aussi le cas où le prédécédé était co-indivisaire d'un immeuble, et l'occupait avec son conjoint.

=occupation privative d'un bien indivis.=Dans ce cas, il doit à l'indivision une indemnité d'occupation.=Le conjoint survivant se retrouve sans droit ni titre au regard du bien. = La loi prévoit que le conjoint survivant devra toujours une indemnité d'occupation, qui lui sera remboursée par la succession. À nouveau, la jouissance n'est pas totalement gratuite: le conjoint devra assumer la taxe d'habitation, et les charges locatives (loyer ne veut pas dire charges locatives). Et à l'issue du délai, l'article 1751 CC institue une cotitularité légale du bail qui sert effectivement à la cohabitation des deux époux. Cette cotitularité résulte de la loi: c'est à nouveau un effet du mariage. En cas de décès de l'un des colocataires, depuis 2001, l'article prévoit que le survivant dispose d'un droit exclusif sur le bail. Cette règle signifie que le droit au bail est un bien hors succession.

Page 54: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Le survivant devient le titulaire exclusif du bail. Et pendant un an, on lui remboursera les loyers acquittés.

b) Le droit viager au logement.

L'ambition n'est plus la même. Le législateur souhaite faire en sorte qu'en cas de succession du conjoint, ses droits s'exerceront prioritairement sur le logement. C'est toujours cette volonté de maintenir le cadre de vie du conjoint survivant. C'est pourquoi il s'agit à nouveau de protéger l'habitation principale en cas d'occupation effective par le conjoint survivant. Pour permettre ce maintien, le législateur a reconnu au profit du conjoint survivant, un droit viager qui prend la forme d'un droit réel particulier.

Conditions pour le conjoint bénéficie de ce droit viager?

Art 764 : Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971 , le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la

succession, le garnissant.

La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627 , 631 , 634 et 635. Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634 , lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.Il s'agit d'un droit qui s'exerce sur le logement occupé effectivement à l'époque du décès à titre d'habitation principale, et qui appartient aux époux ou dépend totalement de la succession.

Le droit viager n'est pas un droit automatique, le conjoint doit en demander le bénéfice. L'article 765-1 CC prévoit que « Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage. »= le conjoint dispose donc d'un délai d'un an pour dire s'il entend bénéficier de son droit viager.

Comment doit-il faire? = Le texte n'apporte pas de précisions. La doctrine invite à se manifester officiellement par acte notarié, ou lettre d'huissier. Et très souvent, il ne se passe rien, en particulier lorsque le contexte est celui d'une famille sans contentieux. Dans ce cas, le conjoint bénéficie d'un usufruit du tout.

Page 55: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Il absorbe son droit viager. Dans cette hypothèse, le droit viager n'aura pas vocation à s'exercer pour assurer la jouissance de l'immeuble.

Caractères du droit viager :

Droit successoral Droit minimal non garanti Si c'est un droit minimal non garanti, c'est parce que le législateur n'a pas voulu que ce droit viager au logement soit un droit réservataire . Ce n'est pas un droit d'OP Dès lors, le conjoint prédécédé peut en priver le survivant, par testament.

Le législateur a souhaité protéger ce droit: = il est prévu à l'article 764 que ce droit s'exerce sauf volonté contraire manifestée dans les conditions de l'article 971 CC (hypothèse du testament authentique). Celui-ci est reçu par deux notaires, ou un notaire avec deux témoins. C'est un acte solennel. L'idée est de solenniser la privation de ce droit viager.L'idée est de faire bénéficier le testateur d'un conseil, mais aussi de le dissuader (scrupules).

S'il s'agissait d'un testament olographe (testament écrit daté et signé, sans plus formalité), le droit viager sera maintenu.

971 : Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Modalités d’exercice du droit viager :

Il faut les préciser d’un double point de vue : Du point de vue du droit des biens Du point de vue du droit successoral

Au regard du droit des biens :

L'article 764 CC prévoit que le conjoint successible bénéficiera d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage tant sur l'habitation que sur le mobilier. Ce droit est une figure connue en droit des biens, présenté comme un diminutif de l'usufruit. Mais c'est aussi un droit soumis à des règles spécifiques. Ce droit est organisé par les articles 627 et suivants du Code civil.

Il y a quelques adaptations du régime. En principe, en cas d'usage et d'habitation, le titulaire du droit peut se voir réclamer caution. Cette règle de l'article 626 est écartée part l'article

Page 56: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

764CC.

La loi prévoit aussi que le titulaire du droit ne peut céder son droit, et surtout ne peut louer le local, objet de son droit. Cette règle est trop restrictive pour le conjoint survivant: la vieille dame peut entrer dans une maison de retraite, et elle peut alors louer le logement pour payer sa maison de retraite. L'article 764 CC prévoit alors que « si la situation du conjoint fait que le logement n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint pourra le louer à usage autre que commercial ou agricole, afin de dégager des ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement ».

C'est donc un droit réel spécial et original.

Au regard du droit successoral :

Ce droit viager au logement peut être présenté comme un droit successoral spécial qui doit se combiner avec le droit de succession ordinaire.

Idée du législateur : ce droit au logement représente finalement prioritairement les droits successoraux du conjoint, d’où cette idée d’une imputation 765 Cc (texte de référence sur ce droit viager) : la valeur des   droits   d’usage   et   d’habitation   s’imputent   sur   la   valeur   des   droits successoraux du conjoint.

La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.

Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.

Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.

Deux précisions sur cette imputation :

Toute une série d’hypothèses dans lesquelles l’imputation n’a pas de sens car ce droit viager au logement se trouve totalement absorbé par les droits successoraux :

= hypothèse la plus fréquente. = Souvent le conjoint survivant héritera en usufruit du tout qui correspondra ou bien à ses droits successoraux ou bien à une donation entre époux.= En tout cas grâce à ces droits successoraux il pourra jouir de toute la succession. Ici le droit au logement ne lui apporte rien de plus. Donc ce droit ne servira à rien dans les hypothèses les plus fréquentes !

Il servira quand ce conjoint héritera pour un quart en PP !

Page 57: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

C’est de fait la solution qui s’impose lorsqu’il existe au moins en enfant qui n’est pas issu des deux (remariage par exemple). Ici le droit d’usage et d’habitation présentera un intérêt mais il devra prioritairement s’imputer sur les droits successoraux, ici : le quart en PP !

Comment procéder à l’imputation dans ces hypothèses ?

Le droit de jouir d’un bien doit s’imputer sur les droits successoraux qui vont être des droits en PP.Il va falloir convertir le droit d’usage et d’habitation en un droit de propriété.Il faut faire un calcul.

Il va falloir convertir le droit d’usage et d’habitation en un droit de pleine propriété. Le plus souvent le défunt possède une maison et a des économies.

Exemple : actif successoral de 100 + 40 = 140.000 €Le conjoint survivant à le droit d’un quart en PP car il y a un enfant d’un premier lit.140 >> ¼ en PP : 35.000 €.Notre conjoint à un droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble de 100.000. Sans ce droit il aurait le droit à un quart de la succession et cela ne lui donnait pas le droit à la jouissance de l’immeuble.Grace à ce droit d’usage, le conjoint vient dire qu’il exerce son droit sur la maison et il pourra grâce au droit viager vivre dans cette maison.Sauf que ce droit il faut l’imputer sur le droit successoral.Combien vaut ce droit d’usage et d’habitation : il s’exerce sur un bien qui vaut 100.000. >> Cela dépend de l’âge.

Tous les auteurs au lendemain de la loi de 2001 ont accordé qu’il fallait déterminer la valeur économique de ce droit car il existe une valeur officielle mais qui est une valeur fiscale. Celle-ci cependant n’a qu’une portée fiscale, ici on veut régler un problème de droit civil. Pour cela on va finalement s’interroger sur la valeur réelle de ce droit et celle-ci correspond à la valeur économique de ce droit.

Exemple : usufruitier : 70 à 80 ans son droit d’usage et d’habitation correspond à 25% de la valeur du bien. Cette somme, il faut l’imputer sur les droits successoraux ! Cela conduit à une simple opération de soustraction. Je détermine les droits successoraux et je déduis le droit d’usage et d’habitation. L’imputation signifie qu’on va retrancher les droits d’usage et d’habitation des droits successoraux.

765, alinéa 2 : Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.

= on constituera le complément de droit qui sera dévolu au conjoint survivant au titre de ses droits successoraux.Le conjoint ici va donc pouvoir rester dans la maison jusqu’à la fin de ses jours et en plus il aura droit à la somme sur celle constituant l’épargne dépendant de la succession !

Le législateur a quand même prévu une hypothèse où le conjoint pourrait être plus jeune.Parce que le conjoint est plus jeune, la valeur du droit d’usage et d’habitation correspond à 40% de la PP : il faut à nouveau procéder au principe d’imputation. Quelle est la valeur du droit d’usage ? 40.

Page 58: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Droits successoraux : 35. Mais compte tenu de son âge le droit d’usage et d’habitation est supérieur à ses droits ! Il a droit à 35 et on va lui donner un droit d’usage qui finalement dépasse ses droits successoraux. Il na donc droit qu’à 35 et on va lui donner 40 ! On ne peut pas faire autrement si on veut que le conjoint se maintienne dans les lieux ! On ne va pas venir lui dire qu’il ne peut pas aller dans une pièce de la maison….On est dans du « tout ou rien ».On peut envisager que celui qui reçoit trop « indemnise » les autres héritiers (de 5 ici). Le législateur n’a pas souhaité entrer dans ce système de compensation ! D’où 765, al 3 : « Lorsque la valeur du droit d’usage et d’habitation est supérieure à celle des droits successoraux, le conjoint n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédant ».Le terme récompense n’est pas approprié.

Cette solution a été justifiée par la volonté de favoriser le conjoint et par un souci de simplification. Si on admet le principe d’une « récompense » cela aurait été très compliqué.

2. Le droit à pension du conjoint survivant (767)

= soumis aux mêmes règles que le droit à pension des ascendants dans le besoin. = prévu à 767 Cc : la succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Terrain alimentaire le conjoint survivant n’a droit qu’à cette créance que s’il y a un état de besoin ! On définit cet état de besoin par rapport à un minimum vital. On est sur le terrain des obligations alimentaires.S’il n’y a pas d’état de besoin ou s’il cesse, pas de pension.

Règles particulières : il faut la réclamer dans le délai d’un an à partir du décès. Ce délai peut se prolonger en cas d’indivision.

Cette pension n’est pas due personnellement par les héritiers mais est (selon 767) prélevée sur la succession et sera supportée par les héritiers proportionnellement à leur émolument (ce que l’on reçoit lors d’un partage).

Ex : si un héritier a droit à un quart de la succession il contribuera à cette pension à concurrence de son émolument, à concurrence d’un quart.

Pour les successions de faible importance qui font l’objet d’un droit d’usage et d’habitation, les héritiers peuvent être amenés à renoncer à la succession pour être déchargé de cette pension alimentaire.La renonciation à la succession n’exonèrera pas les héritiers s’ils sont par ailleurs des parents tenus à une obligation alimentaire. Ex : si les héritiers sont les enfants du conjoint, ce n’est pas la peine de renoncer  à   la   succession  pour  éviter   la  pension  car   les   enfants   seront rattrapés par la pension entre enfants et parents.

767 : Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte

Page 59: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.

III. L’absence d’héritiers

539 Cc : Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.

Solution reprise dans le Cc à 724, al 3 : « à   défaut   d’héritiers   la succession est acquise à l’Etat ».

2 observations :

L’Etat n’est pas pour autant un héritier . = Certes il recueille les biens mais on dit qu’il recueille les biens en vertu d’un droit de souveraineté. = On dit aussi que la succession est en déshérence. = L’Etat ne vient ainsi recueillir les biens du défunt que s’il n’y a pas d’héritier au degré successible : il faut comprendre qu’il n’y a pas de descendants, pas d’ascendants, pas de collatéraux privilégiés, pas de conjoint, aucun collatéral au 6e degré. De plus, le défunt décède sans faire ni donation ni testament.

= rare car même si le défunt n’a pas de famille, il songera à organiser sa succession en faisant un testament. Pour que la succession soit dévolue à l’Etat il faut donc un certain désintérêt de la part du défunt.Il est exceptionnel que la succession soit ainsi dévolue à l’Etat (1000 dossiers par an grosso modo).

724 : l’Etat lorsqu’il recueille ainsi la succession doit « se faire envoyer en possession » = procédure spécifique au droit successoral qui impose de saisir le juge pour qu’il vérifie la qualité d’héritier. En l’espèce l’Etat va devoir par le biais de l’administration chargée du domaine, demander au TGI d’être envoyé en possession. Cette demande doit être, selon 811 et s, publiée dans un journal d’annonces légales pour permettre à un héritier d’apprendre le décès et de se présenter à la succession. Dans ce cas d’acceptation, « la déshérence de la succession prend fin »L’Etat doit procéder à un inventaire des biens composant la succession. Lorsque l’Etat est ensuite envoyé en possession devant le tribunal, les biens font partie de son domaine privé et ils peuvent donc être aliénés.

2 précisions avec 811 et s :

-Que se passe t-il si un héritier se manifeste après coup et notamment après la vente d’un bien ?

Ici, si l’héritier accepte après coup la succession, il n’a aucun droit de suite à l’égard de ce bien mais il a un droit d’action sur le prix net du bien vendu. Il peut demander à l’Etat d’être remboursé de ce que l’Etat a perçu.

- Lorsque l’Etat recueille ainsi des biens successoraux, il est en réalité de plein droit propriétaire dès le jour de l’ouverture de la succession, même si par hypothèse il n’a pas encore demandé l’envoi en possession.

Page 60: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

= Cette solution s’explique par le fait que l’on ne peut pas concevoir un bien sans propriétaire. Dès le décès, les biens doivent dès cet instant être considérés comme la propriété de l’Etat même s’il ne s’est pas encore fait envoyer en possession.

724 : Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession

811 : Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.

IV. Les règles de dévolution tenant à la nature ou à l’origine des biens : les successions anomales .

Principe en droit des successions : l’unité de la succession. Celle-ci revient à dire qu’on ne tient pas compte de la nature ou de l’origine d’un bien pour déterminer ceux qui vont en hériter.

Exemple : Lorsqu’on regarde les biens d’un défunt, il y en a qu’il a pu acquérir à titre onéreux, d’autres qu’il a pu recueillir par donation ou succession, qui viennent de ses GP paternels, de la ligne maternelle,….on a des biens de nature très variable aussi : meubles, immeubles, corporels, incorporels,..

L’origine et la nature importent peu ! Unité de la succession = prolongement naturel d’un autre grand principe : celui de l’unité du patrimoine.

Néanmoins, par exception : = le législateur a établi des règles de dévolutions particulières afin de tenir compte de l’origine d’un bien ou de sa nature particulière.

Dans ce cas la dévolution est spéciale. Il y a parfois ce qu’on appelle alors une anomalie.Successions anomales.

Il s’agit de règles de dévolution qui vont déroger à la dévolution ordinaire :

A. Les règles de dévolution tenant à l’origine des biens : LE DROIT DE RETOUR

Les biens susceptibles de former une succession vont correspondre à une richesse accumulée par le défunt à l’occasion d’acquisitions à titre onéreux (tout ce que le défunt a acheté durant sa vie). Il y a aussi des biens qui peuvent provenir de sa famille soit à l’occasion d’une succession, soit à l’occasion d’une donation. Cas le plus courant : une personne âgée qui a déjà hérité. Il y a donc deux types de biens.

Dans certains cas, et seulement, les biens d’origine familiale vont faire l’objet d’un droit de retour : Les biens qui viennent de la famille vont retourner dans la famille, d’où ils viennent.

Droit de retour : = légaux car prévus et organisés par la loi

Page 61: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

= pratique notariale néanmoins : droits de retour conventionnels

Ex de droit de retour conventionnel : je suis parrain. Je donne un bien à mon filleul mais je souhaite, si par malheur mon filleul plus jeune devait décéder avant moi, sans enfants, sans prospérité, que ce bien me revienne. Dans cette hypothèse la donation sera assortie d’un droit de retour conventionnel. Le droit de retour sera assorti d’une condition résolutoire : le donateur donnera à condition que le filleul en question ne décède pas avant sans prospérité.

La loi de son côté a prévu un droit de retour dans 3 hypothèses distinctes : = la succession de l’adopté simple= le droit de retour des collatéraux privilégiés= le droit de retour des père et mère

1. La succession de l’adopté simple

NPO : adoption plénière / adoption simple : Adoption plénière : rupture des liens avec la famille d’origine. Adoption simple : double lien de parenté puisque l’adopté se trouve doté de deux familles : sa famille par le sang et sa famille adoptive. Cette fois l’adoption ne coupe pas le lien avec la famille par le sang. Juridiquement la personne a deux pères et deux mères.

Succession de l’adopté simple alors ? = risquent d’y figurer les biens que l’adopté aura lui-même acquis mais aussi ceux qu’il aura pu recueillir dans ses deux familles.

Ex : l’adopté est venu à la succession de ses parents par le sang et de ses parents adoptifs : il est venu deux fois à la succession et il a donc dans son patrimoine des biens qui viennent des deux familles.

Dans cette hypothèse, si l’adopté simple décède sans descendants et sans conjoint survivant la succession se divise par moitié entre les deux familles.

On retrouve ici un mécanisme qui correspond à la fente successorale : division en deux : moitié pour la famille par le sang, l’autre pour la famille adoptive.

Mais au-delà on réserve un sort particulier aux biens : =qui ont été reçus à titre gratuit de l’adoptant =reçus à titre gratuit des pères et mères.

Les biens reçus à titre gratuit de l’adoptant vont lui retourner à lui ou à ses descendants à condition qu’ils se retrouvent en nature au moment du décès de l’adopté simple.

Le même mécanisme joue pour les biens reçus à titre gratuit des pères et pères, ils vont leur faire retour.

Ex : dans une succession il y a divers biens dont un immeuble qui a été donné par   le père adoptif.   Il  y  a aussi  un immeuble qui  a été donné à l’adopté par son père par le sang  Ici les deux immeubles vont sortir de la succession ordinaire et faire retour au donateur.

Ce n’est que sur le reste de la succession ordinaire (vidée des biens faisant l’objet d’un droit de retour) que la fente va s’exercer !

Page 62: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Ex      :    il   reste  dans   la   succession  un  autre   immeuble  acquis  par   l’adopté simple, s’il est d’une valeur de 100, sera partagé de moitié entre les deux familles.

Ce droit de retour suppose qu’un adopté simple décède sans descendants ou conjoint. La présence de l’un ou l’autre anéantit le droit de retour !

Le droit de retour suppose que le bien concerné se retrouve en nature (368-1). Il faut que l’adopté n’en n’ait pas disposé. Si l’adopté simple avait vendu les biens qui lui ont été donnés le droit de retour ne pourra pas s’exercer. Droit de retour en nature : s’exerce sur le bien qui a été effectivement donné ! (s’il vend pour acheter un autre = pas ok sur ce nouveau bien)

368-1 : Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.

2. Le droit de retour des collatéraux privilégiés

Rappel de dévolution: = coexistent au décès conjoint + frères et sœurs. = mariage sans enfants et père et mère sont déjà décédés.

Dans ce cas de figure, en l’absence d’enfants et de père et mère, même s’il existe des frères et sœurs (innovation de 2001 ), le conjoint recueille toute la succession !

Le conjoint passe avant les frères et sœurs.

ALORS LE LEGISLATEUR A SOUHAITE LIMITER ET ATTENUER CETTE MISE A L’ECART DROIT DE RETOUR AU PROFIT DES FRERES ET SŒURS QUI SE JUSTIFIE PAR L’ORIGINE FAMILIALE DU BIEN.

Dans cette logique le droit de retour porte sur: (757-3) : = les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou par donation et qui se retrouvent en nature.

Ex: couple sans enfants. Le mari hérite de ses parents. A cette occasion il va recueillir des biens qui viennent de sa famille. Cet enfant va décéder à son tour. On va retrouver dans sa succession en nature (=les mêmes biens) les biens que ce fils avait recueillis dans la succession de ses parents.

Principe ici : ces biens vont retourner non pas aux parents puisqu’ils sont morts mais aux frères et sœurs qui représentent alors la famille.

Peu importe que le bien en question ait ou non un caractère familiale marqué.

Donc le conjoint récupère toute la succession sauf exercice de ce droit de retour.

Le législateur n’est pas allé jusqu’au bout de cette logique puisqu’il a prévu que (757-3) ce droit de retour s’exerce pour la moitié des biens !! L’autre moitié revient au conjoint survivant.De ce fait, le bien reçu par succession ou par donation va se retrouver en indivision.

Page 63: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Cette indivision pourra faire l’objet d’un partage. Ce partage pourra bien sûr entraîner ou la vente du bien ou son attribution au conjoint survivant !!!

Ex : succession de 3 immeubles   : L’un a été recueilli par le défunt dans la succession de ses parents. Ici il y a deux successions : la succession ordinaire et la succession anomale. Concours conjoint survivant frères et sœur pour la succession ordinaire : le conjoint prend tout sauf l’immeuble dont le défunt avait hérité. Pour celui-ci il y a un droit de retour au profit des frères et sœurs et celui-ci ne s’exerce que pour la moitié. Les frères et sœurs deviennent copropriétaires pour la moitié de l’immeuble en question !! L’autre moitié figurera dans la succession ordinaire. Donc le conjoint récupère deux immeubles + la moitié de l’autre….

Principe : nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision.= Le partage peut se faire à tout moment ! =Le conjoint peur demander la partage…dans cette hypothèse en principe il faudra procéder à une licitation (vente du bien indivis) qui peut déboucher sur une attribution préférentielle pour le conjoint (s’il habite l’immeuble par exemple) !

Donc ce droit de retour qui se justifie par son origine familiale est inadapté car porte sur une quotité…Mais ainsi on ne réduite pas trop les droits du conjoint.Plus le droit de retour est important plus le droit du conjoint est réduit.

Solution intermédiaire….

Observations :

757-3 : parle des biens reçus par le défunt de ses ascendants :

= donc pas que père et mère = La règle joue également pour des biens reçus par les grands parents. = L’hypothèse devrait être plus fréquente (allongement durée de la vie).

Si bien donné = somme d’argent. Est-ce qu’il s’agit d’une donation d’un bien ? Le droit de retour peut il s’exercer ??

= En débat par la doctrine. = L’argent est consomptible…même si on dit qu’il s’agit d’un bien, on n’aura pas la condition d’un bien en nature…mais la question est discutée.

Ce droit de retour n’est pas considéré comme étant d’OP. Le futur défunt peut en priver ses frères et sœurs.

Page 64: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

NPO : 757-2 : En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.

757-3   : Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

3. Le droit de retour des père et mère

= peut être présenté comme un « lot de consolation ».

En effet : jusqu’à la réforme du 23 juin 2006 : = dans certains hypothèses les père et mère étaient réservataires, en particulier quand ils étaient en concours avec le conjoint survivant. = De sorte qu’une quotité de la succession leur revenait nécessairement. = On estimait que tout enfant avait un devoir de famille à l’égard de ses ascendants et qu’une part de la succession devait en toute hypothèse leur revenir.

Cette réserve des ascendants a été supprimée mais cette suppression a été compensée par un droit de retour sur les biens donnés au défunt par ses père et mère.

738-2 Cc : Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un

droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.

Vise les biens reçus des père et mère par donation. = Ils vont venir à la succession de leur fils. = La loi souhaite qu’ils puissent alors recueillir à titre de succession anomale les biens qui lui ont donnés.

738-2 soulève toute une série de questions :

Quelle est l’hypothèse précise de concours ?

= L’article vise le cas où les père et mère, ou l’un d’eux, survivent au défunt qui n’a pas de prospérité. = Donc le père ou la mère, voire les deux, viennent à la succession de leur enfant qui n’a pas d’enfants. Ce droit de retour se trouve écarté s’il y a des enfants, même si les parents ont fait donation. Dans ce cas, les père et mère sont écartés (primés par les descendants) et par ailleurs, pas de droit de retour.

Qu’en est-il si, certes il n’y a pas d’enfants, mais qu’il y a un conjoint ? = grand débat…738-2 : dans section « des  droits  des  parents   en   l’absence  de   conjoint successible »…donc on pense que pas de droit de retour si conjoint successible ! Mais Beaucoup estiment qu’il ne faut pas s’arrêter à la place

Page 65: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

du texte et considérer que ce droit de retour s’exerce même si les parents sont en concours avec le conjoint.PAS TRANCHE EN JP

Puis selon 738-2 ce droit de retour peut être exercé dans tous les cas. Au-delà de cette formulation, beaucoup estiment que ce droit de retour est d’OP. En particulier parce que ce droit de retour a été à de maintes reprises présenté comme un substitut à la réserve ! (débats parlementaires) La réserve est d’OP sinon elle n’a pas de sens, le droit qui est présenté comme un substitut à la réserve doit être présenté comme d’OP !Ce droit ne peut donc pas être enlevé aux père et mère. Pour autant les père et mère ne sont pas restés réservataires. Je peux par testament léguer toute ma succession à la personne de mon choix.

Ce droit de retour « s’exerce à concurrence des quotes-parts fixées au  premier alinéa de 738 sur les biens reçus des père et mère par donation      »     :   738 est l’hypothèse d’un concours entre les frères et sœurs et les père et mère. Dans ce cas, les père et mère reçoivent chacun un quart de la succession.Le texte doit donc être compris comme signifiant que le droit de retour s’exerce à concurrence d’un quart sur les biens reçus par donation.

A nouveau, les auteurs discutent du sens qu’il faut donner à cette règle. Certains viennent dire que la conservation des biens dans la famille fait que le droit de retour doit s’exercer certes à concurrence d’un quart mais un quart de la succession…cette question n’est pas définitivement réglée…les auteurs s’opposent. Il faut quand même reconnaître que le texte dit clairement à concurrence d’un quart « sur le bien ».

738 : Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la

moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

Le deuxième alinéa de 738-2 prévoit « la valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère ».

Ex      : une succession de 100 avec un bien donné par le père de 20.=   les   droits   du   père   (en   concours   avec   un   frère   ou   avec   le   conjoint survivant) = ¼. Le père a donc droit à un quart de la succession de 100 = 25.

Quel est son droit de retour      ?    Si on estime que le droit de retour s’exerce  sur le bien  à concurrence d’un quart, son droit de retour est donc de 20 : 4 = 5. L’idée est de considérer que, puisque le droit de retour s’impute sur  les droits successoraux, le père peut exercer pleinement son droit de retour et aura droit à un complément de 20.

Si on estime que le droit  de retour doit  s’exercer à concurrence d’un quart  de la succession,  25,  le droit  de retour va donc pouvoir s’exercer 

Page 66: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

pleinement sur le bien qui est de 20. Il va s’exercer sur tout le bien. Il ne permet de donner au père que 20 or il a droit à 25. On lui donnera en plus 5.

La différence ici ? Car dans les deux cas il a 25. Mais dans la première hypothèse que le bien donné il allait se retrouver en indivision ! Il n’a droit qu’à une quotité. Si partage = il peut perdre la propriété du bien.Alors certains estiment que la deuxième solution est plus logique.

Selon 738-3, al 3, lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur dans la limite de l’actif successoral := hypothèse où le bien donné a été vendu par le fils avant de mourir. = Ici, le père ou la mère ont alors droit à une somme d’argent.

Montant de cette somme ? La question est de savoir si c’est un quart du prix de vente ? Ou un quart calculé sur l’ensemble de la succession ???

Contrairement à l’hypothèse du droit de retour des frères et sœurs, la vente du bien n’empêche pas ici l’exercice du droit de retour car il peut s’exercer en valeur.

B. Les règles de la dévolution tenant à la nature des biens

Certains biens doivent échapper aux règles ordinaires et la loi va consacrer des règles spéciales.

4 types de bien : = La concession funéraire= les souvenirs de famille= les droits de propriété littéraire et artistique= le droit au bail

La concession funéraire :

= droit réel immobilier = permet de jouir ou à titre temporaire ou à titre perpétuel d’un espace dans un cimetière= considéré hors du commerce juridique : il ne peut alors pas être cédé à titre onéreux

Page 67: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Néanmoins, ce droit peut faire l’objet d’actes à titre gratuit et il peut être légué ou donné à un membre de la famille.= La succession sera dévolue aux ascendants, aux descendants et aux conjoints. Dans cette hypothèse, le droit fera l’objet d’une indivision forcée et perpétuelle de sorte qu’aucun des membres de la famille ne pourra en demander le partage. Compte tenu de cette dévolution collective, chacun des membres de la famille proche pourra demander à y être inhumé. S’il y a des descendants, les ascendants vont être exclus dans une succession ordinaire mais là, ils auront des droits particuliers.

Les souvenirs de famille :

= tous les objets qui ont un lien avec l’histoire de la famille. = considérés par la jurisprudence comme faisant l’objet d’une indivision familiale. = On a considéré qu’il s’agit alors d’un dépositaire et le bien a été déposé par la famille entre les mains de l’un de ses membres.= Au décès du dépositaire, le bien de famille ne fera pas partie de sa succession parce que dans la succession d’une personne, il n’y a que les biens dont il est propriétaire. Très souvent, dans les familles unies, les biens vont soit faire l’objet d’un partage soit faire l’objet d’un dépôt tournant et certains membres seront tour à tour dépositaires des biens.

Les droits de propriété littéraire et artistique :

Le CPI confère à l’auteur d’une œuvre des droits de nature différente.

Il y a d’une part le droit moral : = droit de divulguer l’œuvre= droit au respect de l’œuvre = droit à la paternité.

Il y a d’autre part les droits patrimoniaux : = droit d’exploitation = le droit de suite pour certaines œuvres comme les œuvres graphiques

Originalité successorale : en cas de décès d’un auteur, les droits de cet auteur sont dévolus séparément.

Le droit moral est dévolu aux héritiers selon les règles ordinaires mais le CPI prévoit une règle particulière pour le droit de divulgation.

Droit à la divulgation : exercé : Soit par l’exécuteur testamentaire = personne désignée par le testament pour exécuter la volonté du défunt.Soit selon un ordre établi par le CPI= A défaut de cette volonté et sauf volonté contraire != Ce seront d’abord les descendants qui exerceront ce droit, le conjoint non séparé de corps et non marié, les héritiers autres que les descendants et enfin les légataires universels.

Originalité successorale : édiction de règles spéciales de dévolution pour les droits patrimoniaux :

Page 68: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Tout d’abord, le conjoint survivant non séparé de corps recueille un usufruit spécial : = vaut quel que soit le régime et indépendamment des droits de succession. = Cet usufruit spécial va permettre au survivant d’encaisser les droits de reproduction ou de diffusion d’une œuvre cinématographique. = Cet usufruit spécial est ramené à la quotité disponible ordinaire s’il existe des réservataires et il disparaît en cas de remariage. L’idée est que ce conjoint est certainement pour quelque chose dans la réussite artistique de l’auteur et il pourra bénéficier pendant 70 ans au produit de la vente. Par la suite, le droit de suite ne vaut que pour les œuvres graphiques ou plastiques et il va permettre à nouveau pendant 70 ans au produit de la vente de l’œuvre. Ce droit de suite est dévolu au conjoint à l’exclusion de tout légataire et ayant cause c’est-à-dire qu’on ne peut pas modifier la règle et on ne peut pas priver le conjoint et les héritiers de ce droit de suite. C’est une succession anomale réservataire.

Le droit au bail :

Lorsque 1751 ne joue pas (bail à usage mixte c’est-à-dire bail à usage d’habitationet professionnel par exemple), l’épouse abandonnée vit avec ses enfants.

Au décès du locataire, la loi a prévu une règle spéciale concernant le bail d’habitation.

Loi de 89 (article 14) : si le locataire décède, le contrat de location est transféré aux personnes qui suivent et notamment :

- au conjoint qui ne serait pas cotitulaire du bail- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès- aux partenaires liées par un PACS-aux concubins,…

Ces personnes vont pouvoir invoquer la dévolution du droit au bail . Lorsque plusieurs personnes peuvent se prévaloir de ce droit, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.

Si aucune personne ne remplit les conditions prévues par la loi, le contrat de location est donc résilié de plein droit c’est-à-dire que le descendant sera sans droit ni titre s’il entend se maintenir dans le local.

Il existe une règle très spéciale en matière de bail rural : = en cas de décès du preneur, le bail continue au profit :- de son conjoint- du partenaire- de ses ascendants ou descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des 5 années antérieures au décès.

On retrouve d’un côté la succession ordinaire et pour un bien particulier les règles spéciales.

Page 69: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

CHAPITRE 2 : LA DEVOLUTION DE LA SUCCESSION PAR LA VOLONTE DU DEFUNT

721 : Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

Alinéa 2 : Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

Hypothèses dans lesquelles la seule volonté du défunt va désigner ceux qui viennent à sa succession.

Section 1 : L’exigence d’une libéralité

893 : La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.

Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.

Ce texte révèle clairement qu’il y a en réalité deux types de libéralité qui vont être soumises à des règles et exigences propres.

Sous section 1 : LES REGLES COMMUNES A TOUTES LES LIBERALITES

I. Les éléments constitutifs de la libéralité

Il n’y a de libéralité que si deux éléments sont réunis : L’élément matérielL’élément intentionnel

Elément matériel de la libéralité :

= suppose que la personne gratifiée ait reçu un avantage sans contrepartie. = On dit qu’il faut un appauvrissement du disposant et un enrichissement du gratifié.

Page 70: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Pour qu’il y ait libéralité, ces deux éléments doivent coexister sinon il faut exclure la qualification de libéralité.

Certaines donations peuvent être assorties d’une charge : = le donataire va devoir accomplir une certaine prestation au profit du disposant (du donateur). Cette charge devra être évaluée et comparée à l’avantage qu’est censé donner la libéralité. Si cette charge correspond plus ou moins à la valeur du bien donnée, il n’y a plus de libéralité.Le juge va devoir rechercher dans quelle mesure un acte ne pourrait pas être qualifié de libéralité parce qu’il existe un enrichissement et un appauvrissement.

Assurance-vie ? (TD) = fait l’objet d’un régime juridique particulier= pas une libéralité sur le plan du droit civil. = il faut recherche sur le terrain fiscal si elle n’était pas l’instrument d’une libéralité.

JP pendant longtemps : = a exigé que l’appauvrissement se fasse en capital = estimait qu’un appauvrissement en revenus ou jouissance n’avait pas à être pris en compte.

Aujourd’hui : = il est admis que l’appauvrissement peut se faire en capital = et il peut y avoir une donation de jouissance ou de fruits. Exemple : parents qui investissent dans un logement qui bénéficie à leur enfant et qui ne paye pas de loyer.

L’élément intentionnel :

= pas défini par la loi ou jurisprudence. = exigence classique selon laquelle le disposant doit avoir la volonté de s’appauvrir et corrélativement le gratifié doit avoir la volonté de s’enrichir. On parle, faute de mieux, de « l’animus donandi »

Animus donandi = intention de donner

La jurisprudence exige pour retenir la qualification de libéralité cet élément moral mais elle ne l’a jamais parfaitement défini. Si on estime qu’il n’y a pas cette intention, il n’y a pas de libéralité.

Cette absence d’intention explique selon certains auteurs que les cadeaux d’usage ne soient pas qualifiés de libéralités.

Page 71: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

La jurisprudence n’admet la qualification de présents d’usage que s’il existe effectivement un usage et que si la valeur du cadeau correspond aux ressources du disposant.

Les libéralités rémunératoires : = Un époux donne un bien à l’autre à titre de rémunération= entraide conjugale par exemple.

On parle de libéralité rémunératoire dès l’instant pou il s’agit de rémunérer tel ou tel service gratifié.

La solution vaut pour les donations et pour les legs qui profiteraient à une personne afin de la remercier d’un service rendu.

Remarque : ces libéralités portent mal leur nom puisqu’elles ne vont pas être soumises aux règles ordinaires des libéralités, car au final ce ne sont pas des libéralités.

Parfois le montant de la libéralité pourra excéder le service qui a pu être

rendu, s’il y a des héritiers réservataires : on ne tient pas compte de l’atteinte portée à la réserve parce qu’on en tient compte que quand ça porte atteinte à une libéralité !

De plus, quand une libéralité est faite à une personne qui n’est pas parente : l’administration fiscale peut exiger des droits de mutation de 60% !!

C.cass: tient compte depuis longtemps du caractère excessif de la libéralité par rapport au service rendu. La libéralité reste rémunératoire mais elle ne reste rémunératoire qu’à hauteur du service rendu.= Une fois le service rendu, on le compare à la libéralité, et celle-ci n’aura un caractère rémunératoire qu’à hauteur du service rendu. Pour le surplus, il s’agira d’une libéralité ordinaire.

II. Les conditions tenant aux personnes

Il s’agit de s’interroger sur ce qui fait l’originalité de la liberté.

A. L’existence et la détermination des personnes

= Ces question soulèvent une difficulté spécifique, qui ne pose quasiment jamais en présence d’un acte onéreux, en particulier, en présence d’un contrat. L’existence et leur détermination ne vont quasiment jamais poser problème.

Mais si l’on raisonne sur un testament : il est possible que le testateur entende gratifier une personne qui n’existe pas encore juridiquement, ou

Page 72: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

que le testateur manque de précision.

Ex: je lègue toute ma fortune à ma descendance. Mais je n’ai pas encore d’enfant. Problème d’existence.

Ex: une vieille dame ne manipulant pas bien la langue française veut gratifier les chercheurs et va faire un legs à la recherche scientifique. Mais qu’est-ce que la recherche scientifique? Problème de détermination.

Le code civil consacre quelques dispositions à ces difficultés.

Deux situations doivent être soulevées :La question des personnes futuresLes libéralités au profit de personnes incertaines

1- La question des personnes futures

Des personnes n’existant pas encore peuvent-elles être gratifiées par une libéralité?

Art 906 : Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

La conception suffit, simplement elle ne produira effet que si l’enfant né viable.

Le testament ne produit effet qu’au décès du testateur.Il a été prévu pour le testament, qu’il suffisait, pour en bénéficier, d’être conçu à l’époque du décès du testateur. Il faut que l’enfant soit né viable.

Cette exigence se justifie par le principe fondamental qui tient au fait qu’un droit, ici le droit de bénéficier du testament ou de la donation, n’existe que s’il y a un sujet de droit. Sans sujet de droit, il n’y aura pas de libéralité efficace.

Un droit n’existe que s’il y a un sujet de droit

Ex : on ne peut pas tester en faveur d’un animal car ce n’est pas un sujet de droit !

2- Les libéralités au profit de personnes incertaines

Cette difficulté se rencontre surtout en matière de legs et de désignation incomplète, imprécise, maladroite d’une personne morale.

La C.cass estime qu’aucune disposition ne déclare nulle la libéralité faite au profit d’une personne non dénommée.

Le juge doit rechercher d’après les énonciations du testament quelle personne le défunt à voulu désigner.

Il est des hypothèses où l’on n’arrive pas à trouver de bénéficiaire.

Page 73: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

B. Le consentement

Libéralité = acte juridiqueEt tout acte juridique suppose une manifestation de volonté. On a donc nécessairement, en matière de libéralité, un consentement. Ce consentement est nécessaire du côté du disposant, et du côté du gratifié.

Néanmoins, la loi s’occupe surtout du consentement du disposant (celui qui va transmettre le bien au gratifié).

901 : consacre à ce disposant deux règles qui pour l’essentiel renvoie très largement au droit commun.

901: Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

1ère phrase : sinon il y aura nullité pour insanité d’esprit. = Il faudra apporter la preuve du trouble mental au moment de la confection du testament Cette preuve est impossible.

JP : admet que l’insanité d’esprit pourra être admise si elle existait au moins avant et après l’acte critiqué.

Le testateur, pour verrouiller toute critique, peut faire attester par un médecin, qu’au jour où il a fait le testament il avait toute sa tête.

La loi pose un certain nom de règle : Du vivant de la personne, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes ne peuvent être attaqués que par ses héritiers mais que dans les cas suivant:

Quand l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental Quand l’acte a été fait alors que l’intéressé était sous sauvegarde

de justice Quand au moment du décès, une action était en cours aux fins

de mettre en œuvre une mesure de protectionCette règle ne vaut que pour les actes de donation et de testament. Le trouble mental peut ici prouvé par une preuve extrinsèque.

Page 74: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Art 901 2ème phrase: « La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».= Il existe en matière de libéralité, des solutions particulières sur la théorie des vices du consentement :

L’erreur sur la personne est toujours prise en compte en matière de libéralité

En matière de violence, la JP prend en considération des menaces moins graves qu’en droit commun

En principe, le dol n’est pris en compte que s’il émane de l’autre contractant, de sorte que le dol d’1/3 n’est pas pris en compte. Une JP ancienne admet la solution contraire en matière de donation ou de legs.

Vice qu’on rencontre le plus souvent en la matière : vice de chambrage : = Hypothèse d’un disposant chambré par le gratifié, voir par 1/3. = Ici, il est fait allusion à un chambrage matériel qui aura des conséquences psychologiques.

Ex: la fille qui enferme sa mère dans sa chambre en lui disant qu’elle ne sortira plus tant qu’elle ne lui fera pas la donation.Problème de preuve après car la fille dira que la mère dit n’importe quoi.

Récemment, a été suggéré d’étendre la théorie des vices du consentement.

Plusieurs auteurs avaient réfléchi à un projet de réforme du droit des

successions. Ce projet a en partie inspiré la réforme de 2006.

Il avait été prévu que la libéralité serait nulle en cas de consentement obtenu pas suggestion ou de captation. Il y a ici des manœuvres.

C. La capacité

On retrouve un principe général à l’art 902 « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ».

Le principe est celui de la capacité de disposer et de recevoir à titre gratuit. = capacité dans les deux sens. = Cette double capacité connait une série d’exceptions qui se justifie :- soit par le souci de protéger la personne- soit par des motifs d’intérêt général.

1. L’incapacité de disposer des mineurs et des majeurs protégés

Page 75: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

a) Le mineur non émancipé

= La loi le frappe lorsqu’il a moins de 16 ans d’une incapacité de faire des donations, sauf présent d’usage.= Il existe néanmoins des règles qui lui confèrent une capacité spéciale.

904 : Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.

A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.

b) Les majeurs protégés

= Question récemment réformée par la loi du 5 mars 2007 qui a en particulier eu pour objectif de préserver la liberté de la personne protégée= l’un des objectifs a été de mettre la personne au cœur même des dispositifs de protection. C’est dans cet esprit que la loi de 2007 a consacré des règles spéciales aux actes personnels.Tout ce qui touche à la personne même du majeur protégé fait l’objet de règles spéciales.

En cas de sauvegarde de justice : régime provisoire= on appliquera l’art 435 qui autorise le majeur protégé à effectuer tous les actes juridiques car il conserve l’exercice de ses droits, mais réduction si excès ou rescision pour lésion tout les actes qu’il a passé.

Pour la doctrine, la lésion fait que la donation est annulée. = Ça n’a aucun sens car dans la donation, il y a nécessairement lésion car il n’y a pas de contrepartie !

435 : La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Page 76: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Il en va différemment pour la tutelle et la curatelle. Dans la curatelle, le majeur protégé aura à ses coté, un curateur, dans la tutelle, ça sera un tuteur. Rôle du tuteur ou curateur si le majeur entend faire une donation ou un testament ?= Pour la tutelle, la représentation par le tuteur vaut pour tous les actes juridiques. Donc si on ne prévoit pas de règle spéciale, le tuteur pourrait tester pour le majeur.Le législateur de 2007 a donc prévu des règles particulières : Article 470

Art 470 3 règles :

La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.

Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne

protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la donation.Le curateur peut être un membre de la famille, il y aura opposition d’intérêts. Il faut donc dans ce cas désigner un curateur ad hoc.

Art 476 :

La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations : le testament fait avant la tutelle reste valable, mai peut être révoqué par le majeur seul, avant ou après

l’ouverture de la tutelle

Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. Elle peut faire seul son testament après l’ouverture de la tutelle, mais avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille

Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle. = si elle doit avoir l’autorisation pour faire le testament, elle ne doit pas être autorisé pour révoquer.

Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.

2. Les incapacités spéciales

a) Les incapacités relatives aux personnes morales

P ersonne morale de droit public : le principe posé est que les dons et legs faits aux personnes morales de droit public sont valables.= Le conseil municipal statue.

Société civiles et commerciales : c’est possible si capacité de recevoir à titre gratuit

Page 77: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Problème pour les associations : si elle est déclarée, elle aura la personnalité morale, qui lui permettra de faire tout acte juridique. Mais cette personnalité morale ne lui confère par la capacité de recevoir à titre gratuit.Il y a une règle de faveur qui fait que certaines association ont la capacité de recevoir pleinement à titre gratuit ce sont les associations reconnues d’utilité publique.Malgré cette reconnaissance d’utilité publique, ces libéralités devaient faire l’objet d’une autorisation par la préfecture. Il fallait demander à être autorisé par le préfet à accepter telle autorisation ou tel legs.

Depuis 2010, on est passé à un système d’autorisation à un système de déclaration. Cette déclaration fera l’objet d’une acceptation en cas de silence de la préfecture dans un délai de 4 mois.

b) Les incapacités relatives aux personnes physiques

Certaines situations sont de nature à inspirer la défiance. Ce sont certains gratifiés personne physique qui vont inspirer au législateur une défiance en raison de l’emprise psychologique que peuvent avoir ces personnes sur le disposant.Ex: le médecin qui peut influencer son patient.Mais ce n’est pas une disposition générale, c’est spécial. Disposition spéciale

= idée générale d’emprise consacrée dans des situations très variées figurant encore pour l’essentiel dans le code. Ex :

Le mineur, même s’il a 16 ans, ne peut pas disposer par testament auprès de son tuteur. Il le pourra une fois devenu majeur que si le

compte de la tutelle a été préalablement rendu.

Les membres des professions médicales et de la pharmacie, les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant une maladie dont elle est morte (art 909) (pas seulement le médecin) : ne peuvent pas profiter des dispositions faites à leur profit par le malade décédé. Il faut que le professionnel soit intervenu durant la maladie dont est mort le disposant. Cet art apporte une série de précisions importantes.

Incapacité étendue à d’autres personnes :- Mandataires judiciaires à la protection des majeurs-Ministres du culte

Sont évincées: -Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux

facultés du disposant et aux services rendus. – Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au

quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Le personnel des établissements de soin, le personnel des établissements hébergeant des handicapés majeurs ou mineurs ces personnes ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaire faite en leur faveur par des personnes hébergé dans l’établissement.

Page 78: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

L’art L313-4 prévoit in fine que l’incapacité de recevoir à titre gratuit s’exerce dans les conditions fixées à l’art 909.

La JP a considéré que le renvoi qui est fait à l’art 909 ne concerne que les libéralités rémunératoires et les libéralités faites à la famille.

- L’article 1125-1 prévoit qu’ « est interdit à peine de nullité à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des oins psychiatriques de se rendre acquéreur d’un bien d’une personne admise dans un établissement non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission ». Il y a interdiction d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux.

- Les dispositions insérées dans un testament au cours d’un voyage maritime au profit des officiers autres que ceux qui seraient parents seront nulles et non avenues.

L’article 911 du Code civil est une règle destinée à éviter que les interdictions soient contournées. Toute libéralité au profit d’une personne incapable de recevoir à titre gratuit est nulle si elle est déguisée sous la forme d’un autre contrat ou si elle est faite sous le nom d’une personne interposée. Sont présumées personnes interposées jusqu’à preuve du contraire, les pères et mères, enfants et descendants et l’époux de la personne incapable.

909 : Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Sont exceptées :1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte

911 : Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.

Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable

III. Les règles relatives au contenu des libéralités

A. La cause

Elle pose une question de définition car la loi s’est contentée de poser deux exigences :

- La cause doit exister- la cause doit être licite

La jurisprudence à propos de la licéité := la cause devait faire l’objet d’une approche subjective = la cause devait être la cause impulsive et déterminante. C’est pour les libéralités que cela a été consacré.

Page 79: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

L’illustration de cette approche subjective en matière de libéralité est la question des libéralités entre concubins lorsque le concubinage est adultérin.

Le mari va gratifier sa maitresse par un testament ou une donation. Cette libéralité est-elle valable ou est-elle immorale et que la cause est contraire aux bonnes mœurs ? = Cour Pendant la première moitié du XXème: il fallait rechercher la raison intime de la libéralité. La Cour a dit que cette libéralité s’explique par le souci de rémunérer la relation adultère.C.cass, 29 octobre 2004 : la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère n’est contraire pas aux bonnes mœurs. Cette solution est confirmée le 25 Janvier 2005.La Cour refuse de contrôler les mobiles du disposant. L’adultère n’est plus un délit pénal depuis 1975, cependant, sur le plan civil, il est illicite puisqu’il y a dans le mariage une obligation de fidélité.

Les libéralités entre deux personnes de même sexe du fait de la relation n’ont plus aucune chance d’être censurées sur le plan de l’immoralité.

B. Les clauses spéciales

Il est fréquent que dans un testament le disposant juge nécessaire de préciser sa pensée. La liberté du disposant est encadrée par toute une série de dispositions que le Cc présente comme des règles générales : qui vont s’appliquer à toutes les libéralités.

1. Les clauses pénales

= classiques dans les contrats à titre onéreux= elles organisent les conséquences de l’inexécution d’un contrat.= C’est l’indemnisation forfaitaire que prévoient les contractants au cas où, de manière fautive, l’un des contractants ne respecterait pas les obligations. = Cette clause pénale peut être ajustée par le juge. = Il peut être prévu que si la charge prévue à l’encontre du gratifié n’est pas respectée, le gratifié perdra le bénéfice complet de la libéralité.

Selon la jurisprudence :

o La clause pénale est licite et obligatoire quand la disposition imposée au gratifié ne porte atteinte qu’à des intérêts privés.

o La clause pénale peut produire des effets quand elle est destinée à empêcher le respect de dispositions d’ordre public ou bonnes mœurs.

L’article 900-8 du Cc est relatif aux clauses d’inaliénabilité qui ne sont valables qu’à certaines conditions. Par exemple, si la clause est contestée, le bénéfice de la donation est exclu. En toute hypothèse, le gratifié doit pouvoir contester la validité de cette clause et si une clause pénale empêche cette contestation, elle est nulle car contraire à l’ordre public.

Page 80: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

900-8 : Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.

2. Les clauses d’inaliénabilité

Elles posent la question de leur validité.La réponse est donnée à l’article 900-1.

Ces clauses affectant un bien donné ou légué ne sont valables qu’à deux conditions : elles doivent :

o Etre temporaireso Etre justifiée par un intérêt sérieux et légitime

Si l’inaliénabilité est mise en lien avec la durée de vie d’une personne, elle est temporaire. Le temporaire peut durer. La limite de temps peut en effet être toute la vie du donateur.

L’intérêt sérieux et légitime se recherche au cas par cas.

Le plus classique c’est la conservation du bien dans la famille, mais qui de toute façon ne pourra qu’être temporaire, mais cela peut aussi tenir aux relations entre disposant et gratifié.

Exemple : on donne un bien à un enfant mais on s’en réserve la jouissance : nue-propriété.On pourra stipuler dans la libéralité que cette libéralité est inaliénable. (Sur le plan juridique peut être vendue).On va considérer que les usufruitiers donateurs peuvent ne pas avoir envie d’être en relation juridique avec une autre personne que leur enfant.

Mais qu’est-ce qui peut justifier qu’un bien ne puisse pas être vendu alors que la gratifié est devenu propriétaire ? = La loi dit que l’intérêt doit être sérieux et légitime. = Le classique est la conservation du bien dans la famille et elle ne pourra être que temporaire.

Autre hypothèse : donation avec réserve d’usufruit : = Les usufruitiers donateurs peuvent ne pas avoir envie d’être en relation juridique avec une autre personne que leur enfant et c’est le cas si les nus propriétaires vendent la nue propriété.

Ces clauses soulèvent une autre difficulté inhérente à la levée judiciaire de l’inaliénabilité :

Avec le temps, l’inaliénabilité peut avoir perdu son intérêt et un intérêt plus important peut justifier qu’un bien soit vendu.

Page 81: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

La loi autorise le gratifié à saisir le juge pour qu’il lui demande la levée de l’inaliénabilité.

Exemple : Soit une donation avec réserve d’usufruitLes donateurs usufruitiers ont vieilli, et ils ont loué le bien (puisque eux en maison de retraite).L’intérêt de l’inaliénabilité se trouve ici diminué (éviter que les parents soient en lien avec une personne qu’ils ne connaissent pas).Dans le même temps le gratifié rencontre des difficultés financières et que le frère doit disposer à acheter la nue-propriété, sauf qu’il y a une clause. On peut demander au juge qu’il lève l’inaliénabilité en soutenant que l’intérêt s’est amoindri.

Exemple : Cet intérêt peut être le besoin urgent d’argent du donataire. Cette difficulté est rencontrée par un donataire en difficulté financière.

Un professionnel va être gratifié d’un bien avec clause d’inaliénabilité. Cette action judiciaire était une action personnelle, droit personnel au débiteur qui échappe au dessaisissement du mandataire. C’est un moyen de faire pression sur le débiteur qui reste en procédure tout le temps qu’il n’a pas engagé la vente.

Règle selon laquelle l’inaliénabilité entraine insaisissabilité.

Cependant en pratique l’inaliénabilité n’est pas absolue puisqu’on peut demander la levée judiciaire.Les mandataires représentant le débiteur ont demandé la levée judiciaire pour pouvoir payer ses dettes.

La Cour de Cassation après beaucoup d’hésitation a considéré que l’action judiciaire en levée d’inaliénabilité était une action personnelle au débiteur

que lui seul pouvait invoquer et qu’elle ne pouvait être exercée par le mandataire liquidateur.>>> Droit personnel qui échappe au dessaisissement.

De ce fait, les mandataires ne peuvent pas demander la levée de l’inaliénabilité.La question reste de savoir si puisque le bien n’est pas vendu mais que le débiteur pourrait demander sa vente, est ce que le mandataire est obligé de clôturer la procédure.

900-1 : Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Page 82: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

3. Les charges et conditions

a. La notion

= Charges qui imposent au gratifié de donner ou de faire quelque chose.

Tant que le montant de cette charge n’atteint pas le montant du bien transmis il y a une libéralité.

Si à l’inverse la valeur de la charge atteint ou dépasse la valeur du bien transmis dans ce cas il n’y pas plus l’enrichissement qui caractérise la libéralité.

Les charges sont variables et vont pouvoir profiter := soit au disposant= soit au gratifié lui-même= soit à un tiers.

Exemple : Une personne âgée donne à une personne de sa famille un bien à charge pour s’occuper de telle ou telle personne, exemple du disposant ou d’une tierce personne.

= Il arrive aussi que la libéralité soit assortie d’une condition . Il peut s’agir à nouveau d’une prestation particulière. Le gratifié reçoit un bien à condition qu’il fasse quelque chose.

Dans ces deux hypothèses, on dit que la libéralité est assortie d’une modalité.

Les deux situations sont proches. Il est délicat sur un plan pratique de distinguer, par exemple, le donataire d’une donation avec charge et le donataire d’une condition conditionnelle. D’autant plus que l’évènement concerné, qui fait la modalité, peut parfaitement être identique.Toutefois on estime que la distinction s’impose car ce ne serait que dans l’hypothèse d’une charge que le gratifié deviendrait, en acceptant la libéralité, débiteur de la charge qui va avec donc débiteur d’une obligation donc comme tout débiteur d’une obligation il pourra être contraint à exécuter son obligation.

Quoi qu’il en soit, le Code civil consacre très peu de dispositions à cette question.

900 Cc : « dans toute disposition entre vifs ou testamentaire (formule qui montre qu’il s’agit d’une règle générale de libéralité),  les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, seront réputées non écrites ».

Idée : il s’agit de ne sanctionner que la condition ! = Seule la condition sera écartée de la donation.

Page 83: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

= Un donateur fait une donation à condition de faire quelque chose d’illicite ou d’immoral. C’est la condition de la donation. = Dans cette hypothèse la sanction de l’immoralité ne frappera que la condition qui sera réputée non écrite. Système de nullité partielle.

En principe la nullité devrait frapper l’acte dans son entier, devrait donc faire tomber la donation. Mais cette sanction a été jugée inadaptée. Le donataire reçoit une donation avec une condition illicite ou immorale, si choqué, il critique en justice cette condition et si cette illicéité ou immoralité conduit à la nullité de la totalité de l’acte, il est bien évident que le gratifié n’a finalement aucun intérêt à se plaindre en justice !Le législateur a retenu ce système alors dit de nullité partielle. Système présenté par la doctrine comme un « système de prime à la dénonciation. » = Si je dénonce l’illicite ou l’immoral je vais recevoir une prime dans le sens où je vais pouvoir conserver le bénéfice de la libéralité mais une libéralité qui aura été expurgée de la condition illicite ou immorale. = De ce fait le gratifié a intérêt à agir puisque du coup, s’il fait établir en justice que la condition est illicite ou immorale, il pourra conserver le bénéfice de la libéralité, même s’il n’a pas respecté la condition.

Cette difficulté s’est surtout rencontrée en JP à propos de ce qu’on appelle les clauses de célibat ou de viduité : = clauses qui vont interdire où le mariage ou le remariage.Ex :   je   lègue  un  bien  à  ma  femme mais  à  une  condition qu’elle  ne   se remarie pas.Ex :   legs   fait   à   une   personne   à   charge  pour   cette   personne  de   rester célibataire….

Est-ce que ces clauses sont valables ? = Le principe a été posé en JP dès le 19e siècle. Notamment C.cass 1896

1896, Cour de cassation: = pose en principe que la condition de viduité (de non remariage) imposée par un testateur à sa femme survivante ne doit pas en principe être considérée comme contraire aux bonnes mœurs. Elle peut néanmoins par exception être réputée non écrite si elle a été inspirée par des motifs répréhensibles qui devront être établis par le demandeur à l’annulation.

Ex JP : La jalousie posthume : Le mari ne veut pas que sa femme se remarie parce qu’il est jaloux. Il l’était déjà de son vivant et néanmoins il va persister dans ce sentiment de jalousie même après sa mort en imposant cette fameuse condition de viduité ! Si on établit que seule la jalousie inspire cette condition, on pourra dans ce cas particulier demander que la condition soit annulée.La tâche parait difficile pour le survivant d’apporter la preuve que la condition est animée par une jalousie posthume.

Aujourd’hui qu’est ce qui peut justifier cette clause de viduité (interdiction de se remarier) si ce n’est que par jalousie ? Comment justifier cette clause autrement ?

S’agissant des clauses de célibat : quasiment tous les auteurs modernes estiment qu’aujourd’hui toute atteinte à la liberté du mariage peut être sanctionnée. Toute clause de célibat devrait aujourd’hui être considérée comme nulle de plein droit, attentatoire à une liberté fondamentale.On pourrait même soutenir qu’aujourd’hui une clause qui interdirait par exemple de vivre en couple pourrait être en elle-même considérée comme illicite….

Ex : père qui ne supporterait pas que sa fille vive à quelqu’un….

Page 84: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

b) Le régime de ces charges et conditions

Il faut souligner en la matière une spécificité du régime qui tient à la prise en compte de la révision de ces charges et conditions.

Principe du droit privé français: on ne prend pas en considération l’imprévision pour permettre la révision judiciaire d’un contrat. On ne peut pas soutenir par exemple que les conditions économiques ont changé et qu’en raison de cela il faut réviser les termes du contrat.On continue de soutenir aujourd’hui qu’il appartenait aux parties d’envisager l’hypothèse d’une révision.

En droit des libéralités : la loi a souhaité retenir une solution différente : le principe de la révision est ainsi admis depuis une loi du 4 juillet 1984 à l’article 900-2 Cc.

900-2 Cc : « Tout gratifié (règle commune aux libéralités : ou donataire d’une donation ou légataire d’un testament) peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstance, l’exécution en est devenue soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ».

Ex : une personne décède et lègue un immeuble à sa commune  à laquelle il est attachée mais à charge pour la commune d’affecter ce bien à une destination particulière : à charge pour la commune d’affecter l’immeuble à l’école délabrée. C’est ce qui va être fait jusqu’à ce qu’on constate que dans   le  village   il  n’y  a  plus  assez  d’enfants  pour   l’école   (les  plus  âgés changent, plus assez de jeunes).

Comment dans cette hypothèse la commune respecte la charge qui assortissait le legs ??

Ici alors la commune (qui est devenue propriétaire en acceptant le legs) va être autorisée en vertu de 900-2 à faire valoir que l’exécution de la charge est devenue impossible. Cela va lui permettre de modifier l’affectation du bien (maison de retraite par exemple,…). On pourra modifier cela si on a eu un aval judiciaire. Le juge va voir comment ou peut modifier les termes du legs ou de la donation.

Page 85: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Les héritiers du testateur pourront vérifier la bonne exécution des charges, car ils pourraient faire tomber la libéralité et en recueillir le profit !

Révision pour imprévision : deux observations :

Régime procédural particulier : 900-5 (loi de 1984) : = « la demande est recevable que 10 ans après la mort du disposant ou en cas de demandes successives 10 années après le jugement ayant accordé la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations ». = C’est comme si la loi imposait avec ce délai qu’il y ait véritablement une imprévision.

La règle de 900-1 doit être présentée comme une règle de droit commun : = car ses diverses dispositions (articles 900-2 et s de la loi de 84) sont déclarées applicables aussi à propos de donations et de legs particuliers.Ex : le Code général des CT prévoit pour les legs et donations consentis au profit des collectivités territoriales et pour les legs et donations consentis à l’Etat que seront applicables les articles 900-2 et s.

= donc d’autres Codes que le Cc font application des règles du Cc : donations et legs faits à des personnes de droit public mais application des règles du droit privé.Ces règles vont s’appliquer donc aux donations et aux legs en général.

De manière plus spéciale :

Sous section 2 : LES DONATIONS ENTRE VIFS

Définition : 894 Cc : la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.

Cette définition est riche d’informations. Une condition de fond spécifique et qui doit être distinguée de l’irrévocabilité ordinaire des contrats. Ce que laisse encore entendre cette définition, c’est que la donation est un contrat. Cette qualification se déduit de l’exigence d’un accord de volonté entre le donateur et le donataire qui doit accepter.

Page 86: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

En revanche, cette définition passe sous silence un aspect fondamental ! C’est que la donation est un contrat solennel ! C’est-à-dire un contrat dont la validité impose de respecter certaines conditions de forme.

I. Les conditions de forme

Donation = contrat solennel. Mais ce caractère solennel n’apparait pas à la lecture de l’article. Il apparaît à la lecture d’un autre texte essentiel en la matière :931 Cc (texte qui n’a pas bougé depuis 1804): « Tous acte portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats; et il n’en restera minute sous peine de nullité. »

Une formalité doit être respectée : l’exigence d’un acte notarié.La donation est donc soumise en principe aux formalités sauf que ce formalisme, alors que la formulation du texte laisse entendre qu’il n’y a pas d’exception, a connu au fil du temps toute une série d’atténuations.

A. Le formalisme de principe

= intervention du notaire + échange de consentements

La donation est un acte solennel : l’intervention d’un notaire est exigée à peine de nullité.

= exigence ad validitatem donc contrat solennel.

Cette intervention du notaire se justifie de manière traditionnelle par le souci de protéger la volonté du donateur. On estime que le notaire tenu d’un devoir de conseil doit prendre soin d’expliquer au donateur les conséquences de son acte. L’intervention du notaire se justifie aussi du côté du donataire car l’exigence d’un acte notarié présente un intérêt quant à la conservation de la preuve : notaire soumis à une obligation particulière de conservation des actes. Cette conservation présente un intérêt particulier pour le donataire puisqu’il pourra, que ce soit à l’égard du donataire ou à l’égard des héritiers, facilement apporter la preuve que tel ou tel bien lui a été donné.Cette intervention du notaire est ancienne := on la fait remonter au 18e siècle= Les ouvrages sur la question montrent cette exigence dans une ordonnance d’Aguesseau de 1731 : a codifié la matière des testaments et des donations.

La loi évoque « notaires » au pluriel : = résidu d’une règle qui a disparu et qui imposait au 19e siècle l’intervention de deux notaires. = AUJOURD’HUI UN SEUL SUFFIT pour faire un acte notarié en général.

Le texte évoque la minute : = il faut comprendre que l’acte notarié de donation est rédigé en minute, par opposition à un acte qui pourrait être rédigé en grevé.

Page 87: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

= Lorsque l’acte est rédigé en minute le notaire en conserve l’original dans son minutier.= Evidemment le notaire peut délivrer copie de l‘acte original, mais l’acte original ne sort pas de l’étude, de sorte que la conservation en sera pleinement assurée. = Si l’une ou l’autre des parties perd la donation il suffira d’en donner copie au notaire.= souci particulier du législateur d’assurer la conservation de l’acte et donc de faciliter sa preuve.

Donation = contrat Se forme par un échange de consentements

= condition sinequanone =le donateur et le donataire vont échanger leur consentement : il y a donc nécessité d’une acceptation de la donation par le donataire qui bénéficie de celle-ci.

Le Cc a souhaité aller plus loin 932 Cc :

932 Cc : « La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour où elle aura été acceptée en termes express.

L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation

lui aura été notifié. »

En quoi va-t-on plus loin que le droit commun ? NPO : la formation du contrat suppose l’acceptation du destinataire d’une offre. Mais cette acceptation ne répond à aucune règle particulière : elle peut être écrite ou verbale, expresse ou tacite. En matière de donation, la loi veut finalement qu’il n’y ait pas place pour une acceptation tacite susceptible d’être déduite des circonstances.

Ex : il a été jugé que l’acceptation d’une donation ne saurait résulter de la seule   présence   du   donataire   lors   de   la   rédaction   de   l’acte   et   de   la signature de l’acte par celui-ci.

Ex : rédacteur d’un acte qui a à ses cotés un donateur et un donataire. Ils vont discuter des termes de la donation. Le donataire va signer l’acte. Le donataire qui a assisté à la discussion va à son tour signer l’acte :  cette signature   ajoutée   à   sa   présence   lors   de   la   rédaction   ne   suffira   pas   à considérer qu’il a expressément accepté      !!!   

Cela va très loin ! Ce n’est pas une acceptation expresse au sens de 932.

Il faut une déclaration spéciale de la part du donataire.Il ne doit pas se contenter de signer, il doit déclarer qu’il accepte la présente donation.

Conformément à 932, tant qu’il n’y a pas eu cette acceptation expresse comme en matière de droit commun des contrats, le contrat n’est pas

Page 88: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

formé, alors le donateur peut révoquer ce qui n’est alors qu’une offre de donation !

B. Les atteintes au principe : les donations non notariées.

Tout acte portant donation entre vifs sera passé devant notaire. Le texte ne réserve expressément aucune exception. Il est formulé sous la forme d’un principe absolu. Donc à défaut d’acte notarié : la donation est nulle : nullité absolue.

Néanmoins, et ce depuis le début du 19e siècle, la JP a admis un certain nombre d’exceptions ! Elle a validé des donations non notariées à condition évidemment qu’il y ait les autres éléments caractéristiques et en particulier le fameux animus donandi (intention de donner).

Formalité de substitution : plus exigence d’un acte notarié mais d’une formalité de remplacement !

Beaucoup d’auteurs ne parlent pas d’une désolennisation de la libéralité mais préfèrent parler d’un formalisme de substitution : on passe de la formalité de l’acte notarié à une autre formalité. Mais en toute hypothèse cet aménagement s’est fait en dehors de tout support textuel. JP prétorienne qui s’explique d’abord et avant tout par la volonté de respecter prioritairement l’intention du disposant.

Reste à savoir quelles sont ces donations non notariées : on a coutume de recenser trois types :

Les dons manuels Les donations déguisées Les donations indirectes

1. Les dons manuels

Le don manuel consiste à remettre un bien de la main à la main à titre de donation.Le disposant va matériellement remettre le bien donné entre les mains du donataire. Se réalise alors une tradition .

Droit romain : remise de la chose qui entraîne transfert de la propriété.Le don manuel a toujours existé et on a toujours admis sa validité.Les justifications sont variées. La plus simple consiste à dire qu’il y aurait une règle coutumière : cette coutume serait une dérogation à 931 .

Explication plus technique := 931 parle des « actes portant donation ».

Page 89: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

= On en a déduit que la donation notariée supposerait un acte, c'est-à-dire un écrit. Alors une donation sous seing privé serait un acte mais nul car non notarié. En revanche, en présence d’un don manuel (remise de la chose de la main à la main) par hypothèse il n’y a pas d’acte écrit et donc pas besoin de respecter 931.

Une autre explication plus sophistiquée que celle tenant à la coutume : = cette fameuse tradition, cette remise de la main à la main, serait une formalité de substitution. = Plutôt que d’imposer l’intervention du notaire, on impose une dépossession matérielle, laquelle aurait le mérite d’attirer l’intention du donateur. On prend conscience de l’acte et de ses conséquences.

Formalité de substitution à l’intervention du notaire = dépossession matérielle.BUT : intention du disposant !

Le don manuel suppose en JP un certain nombre de conditions : = EXIGENCES NATURELLES :

Une tradition antérieure au décès

Si un bien est remis par un tiers après le décès, la tradition nécessaire au don manuel ne sera pas réalisée. La tradition sert à protéger mon consentement.

Une intention libérale et une tradition réelle de la chose

Le problème s’est posé avec une donation de véhicule automobile. Quelle tradition exiger ici ? = transfert de la carte grise ? Le donateur va rayer la carte grise en indiquant que la voiture a été remise au donataire. Est-ce que ça reste

une tradition ? Ou faut-il matériellement donner les clefs et inviter le donataire à prendre possession du véhicule ? Faut-il dépasser la tradition du papier pour une remise plus corporelle ?

JP : Le don manuel suppose une tradition réelle et il n’y a pas tradition effective d’un véhicule automobile lorsqu’il a été demandé que la facture d’achat et la carte grise soient établies au nom d’un tiers.

Ex : la grand-mère donne un véhicule : si elle paie le garagiste au nom de l’un de ses petits enfants, la C.cass vient dire qu’il n’y a pas de tradition effective de la voiture, pas de remise matérielle. Dans   ce   cas   de   figure   tout   est   resté   sur   le   terrain   immatériel   et incorporel. Elle a envoyé un chèque au concessionnaire et lui a envoyé un courrier. Elle ne s’est pas rendu compte de la portée de son acte. Il faut que la GM aille chercher la voiture au concessionnaire et arrive chez le petit fils avec la voiture : donne les clefs. « Va chercher ta voiture chez le concessionnaire » = pas une donation !!! Cette JP ne doit pas faire illusion : la JP se montre assez souple dès lors qu’elle a fini par accepter que la dépossession puisse être immatérielle ou dématérialisée ! Exemples :

Virement d’argent ou de titre (valeurs mobilières) := une donation peut se réaliser par une remise d’espèce ou de chèque. = Cette remise constitue la tradition nécessaire à la validité du don manuel.Lorsqu’à l’occasion d’un anniversaire on remet un chèque : aspect matériel de la tradition ok.

Dans ces situations la qualification et la validité du don manuel ne sont pas susceptibles d’être remises en question.

Page 90: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Dans l’hypothèse d’un virement ? Dépossession matérielle ? = Pas de remise de la main à la main= peut se faire par un simple coup de fil ; par courrier ou par internet,…Dépossession ? Tradition ? La JP a fini par admettre que le don manuel puisse se réaliser par un simple virement.Alors que sur un plan matériel on voit bien qu’en aucun cas l’attention du donateur ne se trouve attirée !!

On aboutit aujourd’hui à une situation absurde := j’écris dans un courrier que j’entends donner 1000 euros à mon petits fils en lui demandant de signer, d’accepter cette donation. Si elle est sous seing privé cet acte de donation est de nullité absolue.= Si en revanche je prends mon téléphone pour appeler le banquier en lui demandant de faire un virement = donation ok…

Bémol à apporter à cette JP : = l’intervention du notaire est parfois aussi mise en avant, au delà de la protection des parties, pour expliquer qu’elle sert la règle de l’irrévocabilité. S’agissant de la formalité de substitution la JP veille également à ce que la remise matérielle de la chose se fasse dans des conditions assurant l’irrévocabilité de la donation.Il faut donc que cette fameuse tradition ne permette en aucun cas au donataire de reprendre ce qu’il a donné. Il ne faut pas que celui qui donne puisse reprendre ce qu’il a donné.

Comment reprendre ? La question s’est posée en matière de virement.

Est-ce qu’un don manuel peut se réaliser par virement sur un compte joint ?

Ex : 2 époux ou concubins qui ont un compte joint. Pour une occasion, l’un des cotitulaires fait un virement sur ce compte à titre de don manuel (anniversaire de la femme).= L’auteur du virement qui est cotitulaire du compte joint peut bien sûr profiter   de   l’argent   viré   sur   le   compte   et   il   peu   en   particulier   le retirer (différent compte individuel).  La dépossession n’est pas irrévocable! J’ai donné de l’argent et je l’ai repris, je peux le faire parce que c’est un compte joint !

Alors dans cette hypothèse de virement sur un compte joint par un cotitulaire : C.cass : il ne peut pas y avoir don manuel faute de dépossession irrévocable !

Ces solutions sont diversement appréciées en doctrine. Certains auteurs n’hésitent pas à parler d’un véritable dévoiement de la notion de donation. On valide ainsi des hypothèses dans lesquelles en aucun cas l’intention du donateur n’est attirée ! Il n’y a finalement pas de formalité de substitution...Question sur le pacte adjoint ? = contrats qui vont préciser les modalités d’une donation. Ils vont le cas échéant se faire sous seing privé.

Ex : on va prévoir par pacte adjoint une charge qui va assortir la donation, le don manuel, on va aussi prévoir par exemple une clause d’inaliénabilité ou une réserve d’usufruit.

Ex : GM qui donne voiture par don manuel à son PF : il faut dépossession matérielle qui pourrait le cas échéant se traduire par une simple remise des clefs (C.cass). On peut imaginer que soit adjoint à ce don manuel un pacte  sous  seing  privé  par   lequel   La  GM et   le  PF  vont  assortir   le  don manuel d’une modalité : ex : une charge ! Elle donne le véhicule s’il vient la chercher tous les samedi matin pour faire ses courses.  Ce pacte adjoint sera sous seing privé : la JP le valide !

Page 91: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

A nouveau on considère que les solutions sont très libérales et contraires à 931 !

Cela paraît loin d’être évident car ce pacte adjoint ne réalise pas à proprement parler la donation. Le courrier signé par la GM et le fils ne fait pas la donation, elle a été faite par le don manuel donc ce pacte adjoint n’est que l’organisation des modalités de la donation.

Pour ces clauses ou charges la loi n’impose pas de formalités ! Pas d’acte notarié ! Il semble donc cohérent d’admettre le pacte adjoint passé sous seing privé = organisation de la libéralité qui n’est pas nécessairement par acte notarié !

2. Les donations déguisées

Il y a donation déguisée lorsque des contractants dissimulent une donation derrière un autre acte juridique qui n’est pas une donation. Il n’y a juridiquement que ce qu’on appelle alors une simulation.Des contractants font croire quelque chose qui juridiquement n’est pas la réalité.

Ex le plus fréquent : contractants qui font croire (simulation ici) qu’ils passent une vente, qu’il y a un vendeur et un acheteur alors qu’en réalité ils entendent réaliser une donation.Dans cet exemple, le prix qui sera effectivement stipulé dans l’acte de vente ne sera jamais payé. C’était compris dans l’esprit des parties depuis le début.

Autre exemple classique : la reconnaissance de dette fictive. = Une personne se reconnait débitrice à l’égard d’une autre.= X reconnait qu’il doit 100 à Y. Mais en réalité il ne doit rien à Y, aucun évènement ne peut justifier cette dette. Sauf qu’avec cette reconnaissance de dette celui qui se reconnaît débiteur entend finalement gratifier le créancier.

Je veux éviter qu’apparaisse la donation.

Pourquoi ces simulations ?? = Elles s’expliquent soit pour des raisons fiscales qui consistent à éluder l’impôt qui est du en cas de donation (droit de mutation à titre gratuit = 60% !!!! quand pas de lien de famille, idem entre concubins !) Donner coute 60% de la valeur du bien.Autre but : on veut éviter les règles du rapport. Par donation déguisée on va pouvoir donner plus que ce que l’on a le droit de donner. La liberté de donner est bridée par la réserve héréditaire.

Efficace ?

En droit commun de la simulation : on distingue l’acte véritable et l’acte secret. On estime que l’acte véritable (celui qu’on a voulu cacher) est efficace, valable. Il correspond à la volonté réelle des parties.

En matière de donation : on retrouve le même principe qu’en droit commun : à lui-même le déguisement n’entraîne pas la nullité de l’acte véritable, le déguisement n’entraîne donc pas la nullité de la donation.

Certaines conditions sont néanmoins exigées par la JP : exception purement prétorienne : elle pose en principe que :

les libéralités faites sous la forme d’acte à titre onéreux (déguisée sous

Page 92: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

la forme d’acte à titre onéreux) sont valables lorsqu’elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution de l’acte apparent et qu’elles respectent les règles de fond propres aux actes à titre gratuit.

Ex :  la donation déguisée sous l’apparence d’une vente      :   cette JP signifie que sur la forme il faudra respecter les règles de la vente tandis que sur le fond il faudra respecter les règles des donations.

NPO : parfois : incapacité de recevoir donation : on peut être tenté alors de simuler : on appliquera les règles de fond : règle d’incapacité = acte nul car viole l’incapacité d’acquérir.

2 règles spéciales :

918 : concerne les ventes faites aux successibles en ligne directe lorsqu’elles sont faites notamment à charge de rende viagère ou avec réserve d’usufruit. = Ces ventes sont irréfragablement considérées comme des donations mais uniquement sur le terrain du rapport des libéralités !Ce sont des ventes mais que pour le rapport des libéralités on va considérer comme des donations.

Ces donations déguisées étaient, lorsqu’elles étaient réalisées entre époux, nulles : On craignait qu’il puisse y avoir des jeux d’influence dans les rapports entre époux.

Cette règle spéciale aux époux a disparu avec la réforme du divorce du 26 mai 2004.Il peut donc y avoir des donations déguisées entre époux.= avec toutes les conséquences civiles qui en découlent

918   : La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.

3. Les donations indirectes

= notion traditionnellement délicate à définir. Les auteurs en viennent à retenir une définition négative (disent ce qu’elles ne sont pas) :

La donation indirecte, ce n’est ni une donation ostensible, ni un don manuel, ni un don déguisé.

Pas ostensible : car elle ne s’affiche pas comme une donation et prend au contraire la forme d’un autre contrat qui n’est pas une donation.Exemple      : l’assurance vie      :    lorsqu’on souscrit ce type de contrat on ne dit pas que l’on souscrit une donation.Il n’en reste pas moins que cette assurance vie peut être le support voire l’instrument d’une donation  on parlera alors d’une donation indirecte,

Page 93: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

puisque par le biais de l’assurance vie, on réalise une donation.

Pas une donation déguisée : suppose un mensonge. En cas de donation indirecte, il ne s’agit pas de mentir et d’afficher faussement une attention. Dans la donation indirecte on ne retrouve pas l’idée de mensonge.

Aujourd’hui encore les auteurs estiment que la distinction entre donation déguisée et indirecte reste difficile à préciser.

En JP Les exemples restent cependant nombreux. Mais les juges ne retiennent cette qualification de donation indirecte que si d’une part peut être établie une INTENTION LIBERALE, et si d’autre part l’opération apparaît bien IRREVOCABLE.

Ex : la JP a déjà admis l’existence d’une donation indirecte en cas de vente à prix modique. En cas de renonciation à un droit, ou encore en cas de cautionnement, si les juges arrivent à se convaincre de l’intention libérale, la caution se trouvera privée de recours à l’égard du débiteur principal.

II. Le régime des donations

A. L’irrévocabilité des donations (principe):

Donation = échange de volontés entre donateur et donataire.S’agissant d’un contrat, on applique le droit commun des contrats.S’applique donc le grand principe de l’article 1134 du C.CIV selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Comme tout contrat, la donation est irrévocable.

Reste que pour la donation il existe une irrévocabilité spéciale ou renforcée.

En droit commun : = Malgré l’irrévocabilité du contrat, les parties peuvent convenir que l’un ou les deux contractants pourront unilatéralement mettre fin au contrat, en insérant une clause de dédit.Par cette clause, chacun des contractants peut se dédire. C'est-à-dire qu’il est possible en droit commun d’organiser conventionnellement une révocation unilatérale du contrat.

En cas de donation : = les choses sont différentes, et on ne peut pas valablement organiser un tel dédit. En particulier le donateur ne peut pas valablement prévoir qu’il pourra reprendre ce qu’il a donné. Et ce, même si le donataire a donné dès l’origine son accord.

Donner et retenir ne vaut : on ne peut pas, même conventionnellement, reprendre ce que l’on a donné.

Explication traditionnelle: protéger le donataire qui serait à la merci du donateur. Cette menace de révocation pourrait devenir malsaine.Explication aujourd’hui jugée peut convaincante Et si telle était la justification exacte et suffisante, la sanction serait totalement inadaptée car la sanction qui frapperait une donation avec clause de dédit serait la nullité de l’acte dans son entier et cette nullité est contraire aux intérêts du donataire…

Cette règle demeure malgré tout aujourd’hui à travers les réformes et notamment la dernière réforme des libéralités.

Et ce principe impose de rechercher quand il y a ou non une atteinte à cette irrévocabilité spéciale.

Page 94: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Certaines clauses vont être interdites sous peine de faire tomber la donation pour atteindre à l’irrévocabilité spéciale.

= LES CLAUSES INTERDITES CAR ATTENTATOIRES A L’IRREVOCABILITE : Par rapport à la volontéInterdiction par rapport au futur= LES CLAUSES LICITES VALABLES AU REGARD DE L’IRREVOCABILITE SPECIALE

1. Les clauses interdites   : attentatoire à l’irrévocabilité   :

Ces interdictions s’apprécient par rapport à la volonté, et par rapport au futur.

a. Par rapport à la volonté   :

Droit commun: = une obligation peut être assortie d’une condition (événement futur et incertain). L’obligation de vente peut être conditionnelle et dépendre d’un événement. L’événement peut aussi dépendre de la volonté de celui qui s’oblige. Lorsque l’événement dépend de la volonté, on dit que la condition est potestative.

Mais il y a des nuances dans ce qu’on appelle la potestativité   : = la condition peut être purement potestative : l’événement ne dépendra que de la volonté= la condition peut être simplement potestative : ne dépend pas que de la volonté, mais aussi d’un événement extérieur= la condition peut être une condition mixte : lorsque l’événement dépend de la volonté de celui qui s’oblige mais aussi de la volonté d’un tiers (le grand classique est le mariage : je vends ma maison si je me marie).

En droit commun seules les conditions purement potestatives sont nulles.

Pour les donations   :

944 du C.CIV prévoit que « Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle ».

On estime en doctrine et en JP que malgré la formulation de cet article, les donations consenties sous une condition simplement potestative voire sous une condition mixte seraient prohibées.

Exemple   de condition mixte  : = la donation ne dépend pas que de la volonté du donateur, elle dépend aussi de la volonté d’une autre personne.Ex : du mariage. On donne un bien si je me marie.Dans cette hypothèse s’il s’agissait d’une vente, la condition serait mixte

Page 95: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

et la vente serait valable. Dans le cas d’une donation, l’exigence est plus sévère et donc la donation serait nulle.

b. L’interdiction par rapport au futur   :

Deux règles sont énoncées par le Code Civil.Art 943 CcArt 945 Cc

943 Cc : La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

Deux observations   :

- Cette interdiction s’apprécier par rapport à la fameuse irrévocabilité puisqu’en réalité le donateur peut par sa seule volonté faire en sorte que la donation de bien à venir reste lettre morte.

Par sa seule volonté il peut réduire à néant la donation qu’il a faite, simplement en n'acquérant aucun bien.

- Il y a un exemple célèbre d’exception à la prohibition de biens à venir   : c’est l’exemple des donations de biens à venir entre époux.Les époux peuvent valablement et réciproquement se faire des donations de biens à venirs.C’est pourquoi à l’article 947 C.CIV on nous dit que les articles qui précédent ne s’appliquent pas aux donations entre époux : institution contractuelle.Ces donations sont valables, précisément parce que les donations de biens à venir entre époux sont librement révocables.

947 : Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.L’interdiction de principe se justifie par rapport à la révocabilité et là où il n’y a pas irrévocabilité, pas besoin de la règle.

945 Cc : La donation sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.

= A nouveau, la règle se justifie par référence à l’irrévocabilité spéciale des donations.

Il s’agit que le donateur reprenne ce qui a été donné en donation.

Exemple : on donne sa maison à son enfant, mais en lui disant qu’il paiera les impôts. Si la dette est déterminée au moment de la donation cette donation est valable.Mais il peut être aussi envisagé que le donateur donne à l’un de ses enfants la maison en lui disant qu’il paie jusqu’à sa mort tous les impôts.

Page 96: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Ici on considérera que les dettes et charges n’existent pas au moment de la donation et rendent la donation nulle.

On estime qu’il est au pouvoir du donateur de faire naître ou non des dettes.Quelle que soit la nature de la dette, selon cet article, la modalité est contraire.

2. Les clauses licites   : valables au regard de l’irrévocabilité spéciale des donations   :

Il existe des clauses pour lesquelles la licéité n’est pas douteuse car les clauses ont été expressément rendues valides par le Code Civil.

949 Cc : Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

C’est ce que l’on appelle LA DONATION AVEC RESERVE D’USUFRUIT

= Le propriétaire d’un bien dispose des attributs de la propriété, mais il ne va conserver que les attributs qui lui confèrent la jouissance du bien, donc que l’usufruit.

Cette clause est devenue aujourd’hui principalement, pour des raisons fiscales, extrêmement usitée (utilisée).

Ex : J’ai un certain nombre de biens, et le temps passant je me dis que les biens vont revenir aux héritiers. Je peux ne pas m’occuper de leur transmission. Cette vision égoïste peut conduire à ce qu’on pourrait appeler à un matraquage fiscal (droit de succession important pour les héritiers).Pour limiter ces droits, on peut limiter l’assiette taxable: ce qu’il y a dans la succession.On transmet dès lors les biens de son vivant.

Dans ce contexte à la réserve d’usufruit est adaptée : en transmettant la nue-propriété on conserve la jouissance des biens.On peut habiter ou louer les immeubles.Quand la nue-propriété est donnée on doit acquitter un droit de donation, qu’on a payé sur la nue-propriété (plus on est jeune et plus la nue-propriété vaut peu donc j’ai payé peu de droits).

Au décès : = sur un plan successoral il ne va rien se passer, car l’usufruitier qui est décédé, et l’usufruit s’éteint au décès, de sorte que l’héritier va se retrouver en pleine propriété du fait du décès.Il n’y a donc rien dans la succession et comme rien n’est transmis, il n’y a pas de droits de successions. Donc si l’on donne tous les biens avec réserve d’usufruit, il n’y a plus rien dans la succession.

Inconvénient du procédé   : = il a fallu payer les droits de donation sur la nue-propriété.= Pour limiter cet inconvénient en pratique on essaie de profiter de l’abattement fiscal qui existe au profit des descendants (un peu près 160.000 €uros), ce qui revient à dire qu’en dessous de cette somme, rien n’est à acquitter. On déduit de la valeur du bien les 160.000 € et si on

Page 97: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

tombe en dessous de son montant, on n’a rien à payer. Et donc on a pu transmettre la valeur du bien pour zéro et en toute sécurité puisqu’on conserve l’usufruit.

951 Cc : Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Il s’agit d’un droit de retour conventionnel dont la licéité n’est pas douteuse et que l’on retrouve souvent dans les donations faites par les parents à leur enfant, en particulier lorsque les enfants n’ont pas eux même d’enfants.

Exemple : deux parents ont un enfant, ils souhaitent transmettre les droits de retour conventionnels. Le bien donné pourrait au décès de leur propre enfant au conjoint avec qui ils n’ont pas d’affinité Droit de retour s’il n’a pas d’enfant sera licite et sera stipulé au profit du donateur.Certains auteurs ont proposé certaines clauses dont on est par sur au profit de l’irrévocabilité spéciale.Il s’agit de ce qu’on a appelé les donations facultatives.Il n’y a pas de faculté de donner mais le donateur dispose d’une faculté plus précisément, celle de substitution concernant le bien donné.

Exemple: On a plusieurs immeuble on en donne un avec faculté de substitution De mon vivant je m’accorde la faculté de changer de bien donné.

Le bien de remplacement doit être de valeur égale.

B. L’exception à l’irrévocabilité   : la révocation   :

Certaines donations sont librement révocables   : Ce sont   :

Les donations de biens à venir entre époux

1296 précise qu’elles sont toujours révocables (mais cette solution est l’exception spécifique aux relations conjugales).

Mais il y a de manières générales des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations= Exceptions dites traditionnelles : Articles 953 et suivants du C.CIV.

Depuis l’origine on distingue trois cas de révocabilité qui doivent

Page 98: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

entrainer une révocation rétroactive , mais cela varie pourtant selon les cas.= l’inexécution des charges= l’ingratitude= la survenance d’enfants= le cas du divorce

1. L’inexécution des charges   :

Solution de l’article 953 du C.CIV : La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Le terme de condition ne doit pas être pris à la lettre. Il faut comprendre charges et conditions.

Par exemple : le donataire avait pour charge d’exécuter quelque chose.Si cette charge n’est pas exécutée naturellement la donation est révoquée.

En JP : on s’est d’abord demandé quel était le pouvoir d’appréciation du Juge. La réponse est apparue rapidement : « il appartient aux Tribunaux

d’apprécier d’après les circonstances de fait si l’inexécution des charges à assez d’importance et de gravité pour entrainer la révocation ».

Dans quelle mesure il ne serait pas possible d’apprécier cette appréciation judiciaire ? = En droit commun des obligations, le créancier qui veut éviter ce pouvoir judiciaire d’appréciation en cas d’inexécution d’un contrat, il insère une clause résolutoire de plein droit.Cela permettra au Juge d’apprécier la gravité de l’inexécution.

Peut-on l’appliquer aux successions ? = Cela voudrait dire qu’on pourrait prévoir dans la donation de ne pas respecter l’obligation, cela sera résolu de plein droit. La question serait réglée à l’avance par la donation.

Réponse : on pourrait douter de la validité de cette clause compte tenu de l’article 956 du C.CIV qui vient dire que « La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.»

Malgré les termes de ce texte la JP a considéré que les parties étaient libres de stipuler dans le contrat une clause résolutoire.Et la Cour de cassation précise qu’on peut insérer une telle clause « en dépit des termes apparemment prohibitifs de l’article 956 ».

Cela impose de savoir quel événement va entrainer la résolution de plein droit. Il faudra indiquer ce qui entrainera la résolution de plein droit.

Page 99: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

2. L’ingratitude :

C’est une cause de révocation qui joue pour toutes les donations sauf celles faites par un tiers en faveur d’un époux à l’occasion du mariage.

Quels sont les événements constitutifs de cette ingratitude ?

Idée générale: Le donataire qui s’enrichie sans contrepartie doit faire preuve d’une certaine reconnaissance à l’égard du donateur.C’est la raison pour laquelle certains comportements pour le moins ingrats du donataire à l’égard du donateur vont entrainer la révocation.

Article 955 C.CIV :

Trois cas :

LE DONATAIRE A ATTENTE A LA VIE DU DONATEUR LE DONATAIRE S’EST RENDU COUPABLE DE SEVICES, DENI OU INJURE GRAVE

LE DONATAIRE REFUSE DES ALIMENTS AU DONATEUR

955 : La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S'il lui refuse des aliments.

Plusieurs précisions ont été apportées par les textes à la JP :

Joue dans cette hypothèse l’article 956 du C.CIV qui prévoit que la révocation n’a jamais lieu de plein droit, il est donc nécessaire d’obtenir une décision de justice.

L’article 957 C.CIV prévoit une règle particulière de procédure car la demande en révocation pour ingratitude doit être formée dans l’année à compter du jour du délit ou du jour que le délit aurait pu être connu par le donateur.La révocation ne peut être demandée contre les héritiers du donataire ni par les héritiers du donateur à moins que dans ce dernier cas l’action n’ait été intentée par le donateur ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.

Page 100: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

Cela veut dire que l’on impose d’agir très vite en révocation.Et l’on estime que le délai d’un an suffit à valoir pardon (si je ne fais rien pendant un an c’est comme si on « passait » l’éponge).On souhaite que l’appréciation soit laissée au donateur lui même, on ne voudrait pas qu’il y ait des règlements de compte alors que le donateur était prêt à pardonner.

La révocation a en principe un effet rétroactif= donc on devrait faire comme si le donataire n’avait jamais été propriétaire.

Exemple : un bien a été donné au donataire. C’est un immeuble, le donataire ayant besoin de crédit, il a consenti une hypothèque sur l’immeuble.   Si   la   donation   est   révoquée,   tout   doit   se   passer comme si le donataire n’avait jamais été propriétaire.Cette   logique   de   rétroactivité   impose   de   considérer   que   le donataire n’a jamais pu constituer d’hypothèque.La révocation fait tomber le droit de propriété et dans la logique faire tomber le droit de propriété.

Néanmoins l’article 958 C.CIV prévoit que la révocation ne préjudiciera ni les hypothèques qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation pourvu que le tout soit antérieur à la publication de la demande en révocation.Cela veut que cette demande en révocation lorsqu’elle porte sur un immeuble devra être publiée à la conservation des hypothèques.

Ici, pour cette révocation pour ingratitude, on écarte les effets de la rétroactivité comme si l’on estimait que les tiers ne pouvaient pas imaginer une telle ingratitude.

958   : La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

3. La survenance d’enfants :

Soit un donateur célibataire. Il fait une donation parce qu’il n’aura pas d’enfants. Puis il décide d’en avoir un. Si ce donateur avait pu imaginer qu’il aurait imaginé avoir un jour un enfant, il n’aurait pas fait cette donation. La survenance d’un enfant doit donc mécaniquement faire tomber la donation. Cette solution a posé une série de difficultés pratiques.

Certains auteurs ont même parlé de « bête noire » du Notariat .Si le donateur est encore jeune et n’a pas d’enfants. Si la donation peut être révoquée pour survenance d’enfants, on n’assure pas la sécurité des acquéreurs successifs. Et donc on ne désire pas acheter.

Page 101: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Les Notaires se sont demandé dans quelle mesure on aurait pu prévoir dans la donation qu’il n’y aurait pas de révocation pour survenance d’enfants.

Le législateur de 2006 lors de la réforme des successions a décidé de réécrire cette règle à l’article 960 du C.CIV .

Désormais la règle est la suivanteToutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.

La règle veut dire qu’il y a toujours une cause de révocation pour survenance d’enfants.Mais la loi précise aujourd’hui que l’acte de donation doit le prévoir.

Cette cause de révocation est donc conventionnelle (donc plus automatique ou d’OP).Au moment de la donation doit expliquer au donateur sans enfant la possibilité d’insérer une clause de révocation pour survenance d’enfants.

L’article 1093 aliéna 3 prévoit que « les donations entre époux de biens présents ou à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants ».

4. Le cas du divorce :

= réformé par la loi du 26 mai 2004 : = a eu notamment pour ambition de pacifier les relations patrimoniales des ex-époux et de faire en sorte qu’il n’y ait pas de « règlements de compte » sur le plan patrimonial.

C’est dans cet esprit qu’a été réécrit l’article 225 du C.CIV .

« Le divorce est sans incidence (pas d’effets) sur les avantages matrimoniaux qui prennent effets au cours de mariage (exemple : sur un apport en communauté) et le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ».

Page 102: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Cet article prévoit qu’il puisse y avoir dans certains cas révocation de plein droit.Il y a ainsi révocation de plein droit des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de les maintenir.

Parallèlement a été révoqué l’article 1096 du C.CIV : La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. = C’est par exception en droit français que la donation de biens à venir est valable, car elle est faite entre époux.Mais chaque époux, et ce même si la donation est réciproque, peut librement la révoquer.Cette donation au dernier vivant, les époux peuvent décider au moment du divorce ou non, décider de les révoquer.Le Notaire ne peut pas à cause du secret professionnel informer l’autre de la révocation, et ne peut pas refuser ladite révocation.

Ces articles 265 et 1096 du C.CIV ont soulevé deux difficultés particulières :

Question de la réversion d’usufruit consentie entre époux :

Hypothèse : un mari est propriétaire suite à un héritage d’un bien de ses parents. Dans une perspective de transmission patrimoniale il le remet à son enfant unique. Il va se réserver l’usufruit = il se garde l’usufruit.Mais ce que veut le donateur c’est que s’il pré-décède à sa femme, elle puisse rester dans la maison Il va alors être stipulé une réversion d’usufruit : l’usufruit sera susceptible de profiter à un autre que l’usufruitier initial.Elle a été analysée comme une donation de biens présents mais ayant effet à terme.

S’il divorce il n’a plus envie de réserver l’usufruit à son ex-épouse. Donc peut-on considérer que cette réversion d’usufruit est révoquée par le divorce.

Selon ces deux articles, en gardant à l’esprit l’irrévocabilité des donations de biens présents, il semblerait qu’on ne puisse sur cette donation.

Cependant le législateur à l’aliéna 2 de l’article 1096 formule une nouvelle règle : « la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage n’est révocable que dans les conditions des articles 953 et suivants » : cela veut dire que ces donations ne seraient révocables que pour ingratitude, inexécution des charges.

Donc quand elle ne prend pas effet au cours du mariage elle est révocable.

La réversion d’usufruit ne prend pas effet pendant le mariage. Car tant qu’il n’est pas mort cela ne prend pas effet.Donc pas pendant le mariage donc librement révocable.

En conséquence l’époux qui procède à une réversion d’usufruit peut librement la révoquer.

Cela peut être révoqué à l’occasion ou en dehors du divorce, mais la révocation n’est pas automatique.= si le mari fait une réversion d’usufruit mais ne la révoque pas à l’occasion de son divorce, s’il décède, l’ex-conjoint bénéficiera de l’usufruit du bien.

Page 103: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Sous-section 3 : LES TESTAMENTS ET LES LEGS

Article 895 du C.CIV « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer. »

L’originalité tient au fait qu’il s’agit d’un acte qui produit effet au moment même ou l’auteur de l’acte disparait.

Sur le plan technique, il s’agit d’un acte juridique unilatéral. La seule volonté du testateur suffit à produire des effets de droits.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le testament ne donne pas naissance à un contrat :

Car pas d’échange de volontés entre le testateur et ceux qui peuvent bénéficier du testament (légataires).La volonté du légataire n’est pas totalement absente, puisqu’il devra accepter les legs qui lui sont faits. Car dans certains testaments il n’y a pas de legs.

L’article 895 du C.CIV dans sa définition du testament, laisse à penser qu’il y a dans tout testament un acte qui intéresse les biens ou les droits.Cela laisse à penser que le testament est un acte de nature patrimoniale.

En réalité, certains testaments peuvent ne comporter aucune disposition patrimoniale. Ex : Testament qui organise les funérailles du testateur.

La loi peut suffire à organiser sa succession et sa dévolution.Sur un plan pratique on doit considérer que le testament est plutôt l’exception.

Les raisons qui poussent à la confection d’un testament sont variables.Mais il n’en reste pas moins que tout testament doit respecter une série de conditions :

Conditions de forme pour droit commun des testaments : = écrit= personnel Conditions de forme pour testaments olographes = écrit en entier de la main du testateur= signature de la main du testateur= date écrite de la main du testateur Conditions de forme pour testaments par acte public Testament mystique

Page 104: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

I. Les conditions de forme :

La loi a prévu différents types de testaments. Il n’existe pas qu’une seule manière de tester. Néanmoins certaines règles s’appliquent automatiquement.

A. Le droit commun des testaments :

Deux règles communes sont généralement étudiées.Elles forment deux exigences que tout testament doit respecter.

1. Le testament doit être écrit :

La loi ne permet pas d’effectuer un testament verbal.

Le droit romain connaissait ce type de testament qui supposait une déclaration qui s’appelait unucupatio = verbal qui est désormais interdit.

Cette règle n’est pas énoncée mais se déduit de l’article 969 du C.CIV qui n’évoque que des testaments écrits.Cette interdiction repose sur le souci de protéger le testateur.

969 : Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

On estime que l’écriture suppose et impose une réflexion. On s’est demandé dans quelle mesure il ne faudrait pas consacrer un testament purement verbal mais à condition que les circonstances le justifient.

Projet Carbonnier: (dont s’est inspirée la réforme de 2006).= prévoyait sur ce point un testament oral par devant témoins en cas de risque imminent de mort. Dans ces conditions la personne étant médicalement condamnée est que cette personne puisse exprimer devant témoins ses dernières volontés Hypothèse abandonnée.Néanmoins en pratique les testaments verbaux sont fréquents.= Ça va se traduire par un legs verbal qu’une personne va effectuer par devant un certain nombre de membres de la famille.= Ce testament verbal est nul. Dans ce type de situation, il arrive que les héritiers rappellent ce legs verbal et s’engagent à l’exécuter.Il y a aura alors un consentement à exécution.Il sera donc constaté par Notaire.

Ce consentement produira pleinement effet, on va considérer que juridiquement il y avait une novation en ce sens où les héritiers dans ce genre de contexte acceptent le legs verbal car ils se sont moralement tenus. Juridiquement le legs est nul mais ils se sentent moralement obligés. Et en prenant l’engagement de délivrer ce legs, ils vont nover leur

Page 105: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

obligation naturelle en obligation civile.Ils deviendront donc juridiquement tenus.

En réalité aujourd’hui on considère que ce n’est pas de la novation puisqu’il n’y a pas d’obligation remplacée par une autre, car l’obligation naturelle n’est pas une vraie obligation.

Il y a ici un engagement unilatéral de volonté qui suffit à faire naître un engagement à l’égard du légataire !Important car quand le consentement à exécution est pris, il donne naissance à une obligation qui devient irrévocable.

2. Un testament personnel :

Cela résulte de l’article 968 du C.CIV :Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.

Cet article prohibe le testament conjonctif (fait à deux ou à plusieurs). Exemple : Deux époux dans un seul et même acte.

Cette règle est d’abord et avant tout une protection contre les risques d’influence qui pourraient exister si plusieurs personnes participaient au même testament.

Cela présente un intérêt au regard de la révocabilité.Car le testament est révocable à tout moment par le testateur. Et donc il est bien évident qu’en cas de testament à plusieurs la révocation sera compliquée.

Cette règle de la personnalité est appliquée avec une relative souplesse par la JP : elle admet que deux testaments puissent être établis en contemplation l’un de l’autre et comporter les mêmes termes.= C'est-à-dire deux époux qui se font à leur bénéfice réciproque un testament en même temps et dans des termes identiques.= Dans cette hypothèse, on estimera que les deux testaments sont valables.

Il n’y a pas en revanche en matière de testament d’exigence de publicité.Un testament reste efficace même s’il reste secret mais il ne peut produire effet que si à un moment il est connu.Si une succession a été réglée et qu’un testament est découvert, la découverte tardive impose de tout recommencer.

Le Notariat a pris l’initiative d’organiser un fichier : fichier central des dispositions de dernières volontés. Ce fichier est systématiquement consulté par tout Notaire chargé d’un dossier de succession.Cela permettra de voir s’il existe ou non un testament.Néanmoins, toutes les difficultés ne sont pas réglées : encore faut-il que le testament soit recensé sur ce fichier.C’est donc aussi un problème de publicité des testaments, or ici ne figurent que les testaments dont les Notaires auraient eu connaissance.

Page 106: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

B. Le testament olographe:

Ce testament est celui qui est écrit en entier de la main du testateur.

Selon l’article 970 du C.CIV Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

= Aucune autre forme n’est exigéeCe testament est présentée comme le testament le plus simple et le moins onéreux. Néanmoins cette forme de testament est celle qui présente le plus d’inconvénients.

Exemple : En effet, il est possible que ce testament ait été dicté avec l’aide 

d’une personne intéressée. Ex: Il est également possible qu’il soit un faux.Exemple      :   le   testateur   peut   tout   ignorer   des   subtilités   du   droit   des successions   et   prévoir   des   dispositions   qui   se   révèlent   juridiquement inefficaces.

L’autre risque, est celui de la destruction.

1. Le testament doit être écrit en entiers de la main du testateur:

Cette règle signifie qu’ un testament ne peut pas être dactylographié . Idem pour une formule pré-imprimée.Dans ce cas le testament sera nul.Il est impératif que le testateur l’écrive lui même.

En revanche : = le support utilisé importe peu!!Exemple en JP : Testament sur une machine à lavée.= le type d’écriture ou la langue sont totalement indifférents= l’essentiel c’est que l’écriture soit celle du testateur.

Page 107: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Néanmoins dans certains cas l’écrit n’est pas suffisant. Il en va ainsi quand le testateur n’a pas compris ce qu’il a écrit : exemple      :    analphabète qui reproduit un modèle.

Le problème se pose dans l’intervention d’un tiers qui aide à la conception du testament := on dit que le testament a été fait à main guidée.= Concernant ce testament, la JP pose un principe équilibré mais délicat à mettre en œuvre :

Le principe est que ce testament est valable, sauf si « du fait de l’assistance du tiers il n’est pas l’expression de la volonté propre du signataire ».

Il faut rechercher si bien qu’un tiers soit intervenu ce qui a été écrit est bien le reflet de ce que voulait le testateur.

Une autre difficulté est apparue en JP à propos des ratures et additions : = Si l’addition devait constituée une nouvelle disposition de fond il faudrait respecter les conditions générales du testament olographe (date et signature). On estime que c’est le même testament et donc il n’y a pas d’exigences particulières.

Les initiés ont un moyen simple de régler le problème = on prévoit un codicille = complément qui complète ou modifie un testament.Il pourra modifier l’objet d’un legs, préciser les charges imposées à un légataire.

2. Une signature de la main du testateur :

= Exigence de 970 C.CIV

= le testament doit être daté et signé de la main du testateur.Signatures dactylographiées, scannées, électroniques etc., seront inefficaces et invalideront le testament.

Cependant plusieurs questions se sont posées en JP :

A quel endroit doit être apposée la signature ? = La Cour répond en cette question par la négative « la signature ne doit pas être antérieure au texte ».Elle doit être au pied du testament pour s’assurer que le testateur entend bien s’approprier l’ensemble des termes du testament.

Quelle doit être cette signature ? La JP a plusieurs fois été confrontée à cette difficulté= sa réponse reste souple, selon la Cour, la signature par le seul prénom d’un testament olographe répond suffisamment aux exigences de l’article 970 C.CIV = Mais elle doit permette d’établir avec certitude l’identité de l’auteur du document et sa volonté d’en approuver les termes.Dans le même ordre d’idée, la Cour de Cassation a admis que la signature peut ne pas être la signature habituelle.

La seule formule « je   soussigné  nom +  prénom »  utilisée en début de testament ne vaudra pas signature.

3. Une date écrite de la main du testateur :

L’exigence résulte du texte, le texte précise que le testament doit être daté (et signé) de la main du testateur.Il en résulte que les trois éléments qui composent une date ( JOUR/ MOIS / ANNEE) doivent être en manuscrits .

Si l’un de ces éléments fait défaut ou n’est pas manuscrit, le testament

Page 108: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

est nul.

La sévérité n’est qu’apparente car la JP a fini par admettre, dans le souci de respecter la volonté des défunts, la possibilité de valider un testament dont la date serait soit absente ou incomplète soit inexacte.La JP accepte la possibilité de prendre en compte des éléments intrinsèque qui permettront de compléter la date ou de la rectifier.Des éléments qui vont résulter du testament lui même, qui auront été écrit dans le testament lui même et qui permettront de dater le testament.

On peut essayer de fixer la date par des éléments extrinsèque, la Cour a fini par admettre ces éléments.Formule de la Cour : « Les éléments extrinsèques au testament peuvent servir à établir une date ou à la compléter dans la mesure où ces éléments corroborent les éléments intrinsèques dans lesquels doit avoir son principe et sa racine ».Le principe de la véritable date trouve sa racine dans le testament et dans ce cas on peut avoir recours à des éléments extrinsèques.

La Cour de cassation a franchi un pas de plus dans le libéralisme en admettant la validité d’un testament dont la date est incomplète à partir de l’instant ou il ne sert à rien de fixer cette date avec précision.

On dit alors que le formalisme est causé ou sensé .

Exemple : Un testateur a fait son testament en avril 2011. On ne dispose pas   d’éléments   intrinsèques   ou   extrinsèques.   Néanmoins   le   testateur décède peu de temps après d’un accident et on ne trouve pas d’autres testaments. Le testateur ne fait l’objet d’aucune incapacité de tester.

La Cour a considéré que la finalité de la date consistait à apprécier la capacité de tester (vérifier qu’au moment du testament le testateur

jouissait bien de toutes ses facultés) et d’autre part apprécier dans quelle mesure tel testament n’entend pas revenir sur tel autre (pas de testament révocatoire).

La cour a considéré que si par exemple il manque le quantième du mois (le jour) et si l’on ne soutient pas que pendant ce mois le testateur était incapable de tester, ni qu’il y ait eu un autre testament, la date est certes incomplète mais elle n’entraine pas la nullité du testament.

Curieusement, la Cour de Cassation ne va pas jusqu’au bout de cette logique puisque la date est fausse elle estime que le testament est nul mais s’il n’y a pas de contestations sur la capacité de tester et même s’il n’y a pas d’autres testaments.Cela peut ne pas sembler logique car si on s’attache au sens du formalisme, s’il s’est trompé de date le testament est nul malgré le fait qu’on invoque une incapacité de tester : Arrêt du 7 juin 2006.

C. Le testament par acte public   :

Ce testament est aussi dit authentique. Il est visé à l’article 971 du C.CIV, le testament par acte public est reçu par deux Notaires ou par un Notaire assisté de deux témoins.

On estime que cette intervention du Notaire présente une série d’avantages :

On pourra bénéficier des conseils d’un spécialiste. On pourra dès lors prendre des dispositions de dernières volontés appropriées et efficaces.Le but est d’être certain de l’efficacité des dispositions.

De plus le testament sera établi dans l’intimité du bureau du Notaire, de sorte que vont disparaître les risques d’influence

Page 109: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

exercer soit par la famille, soit par des tiers.Evite les risques de captation d’héritage.

Autre avantage, celui de la perte ou de la disparition du testament. Ce risque n’existe pas dans un testament authentique.

Compte tenu des exigences du testament olographe, celui-ci est impossible pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Le testament authentique est dicté par le testateur donc il n’y a pas de risques d’annulation du testament.

Ce testament authentique présente tout de même des inconvénients :

- Le coût : honoraire + un droit d’enregistrement. Mais dans la pratique on estime qu’il est tout à fait modeste.

- Par hypothèse il n’est pas vraiment secret, car le Notaire en a connaissance et il est soumis à une procédure spécifique qui fait que d’autres que le Notaire ont connaissance du contenu du testament

La procédure qui est de nature à altérer le sentiment de confidentialité est énoncée aux articles 972 et suivants du C.CIV .Le testament est susceptible de deux modalités :

- Deux Notaires : l’un des deux écrits ce que dicte le testateur soit à la main soit mécaniquement.

- Ou un Notaire et deux témoins : le testateur doit également dicté son testament et à nouveau le Notaire va l’écrire lui même ou le faire écrire à la main ou mécaniquement.Cette exigence est importance car le Notaire pourrait avoir envie de préparer à l’avance le testament à la suite des rendez-vous préparatoires.

S’agissant des témoins l’article 975 du C.CIV se montre restrictive. Car ne peut être témoins d’un testament authentique, les clercs des Notaires par lesquels les actes seront reçus.La JP est venue dire récemment que tel n’était pas le cas une étudiante en stage en l’étude.De même ne peuvent être témoins ni les légataires ni les parents ou alliés au quatrième degré inclusivement.

Le testament est établi sur sa dictée l’article 973 C.CIV précise qu’il doit être signé devant Notaire et témoins et s’il déclare qu’il ne sait pas signer, il en sera fait mention express dans l’acte.

D. Le testament mystique   :

Ce testament n’est quasiment jamais utilisé.Il est à mi-chemin des deux autres formes de testament.

Selon l’article 976 du C.CIV, il prend la forme d’un papier qui contient des dispositions de dernières volontés et se trouve mis dans une enveloppe qui sera cachetée et scellée.

Cette enveloppe sera présentée au Notaire et à deux témoins où le testateur la fera clore cachetée en leur présence. Et déclarera que le contenu est son testament.

Le Notaire dressera alors un acte suscription. Le testateur peut soit récupérer l’enveloppe soit demander au Notaire de la conserver.

Page 110: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

III. Les règles de fond

2 points importants : règles de fond concernant le contenu du testament + règles de fond concernant les suites du testament (ce qui peut survenir une fois que le testament a été valablement confectionné).

A. Le contenu du testament

Idée générale : par ce testament le testateur entend exprimer une volonté, celle-ci ne produira effet qu’à son décès. On exprime des volontés qui produiront effet une fois que le testateur sera décédé.

Quelles sont ces dispositions de dernières volontés ?

La coutume en distinguait 3 types :

Des dispositions extrapatrimoniales : on peut être en présence d’un testament qui ne présente aucun aspect financier ou patrimonial. Historiquement beaucoup de testaments se contentaient d’organiser les funérailles du testateur. Il peut encore en aller ainsi aujourd’hui.Cette volonté en matière de funérailles est protégée de manière particulière (idée de respect du aux morts). Sanctions pénales si les funérailles étaient volontairement organisée au mépris de la volonté du défunt. Au-delà des funérailles le testament pourra par exemple contenir la reconnaissance d’un enfant. Le testament pourra encore contenir des dispositions relatives au sort des organes du défunt.Il pourra clairement indiquer qu’il lègue l’ensemble de son corps à la science,….il pourra aussi contenir des secrets de famille sur les relations entretenues par des membres de la famille.Pas de conséquences patrimoniales

Des dispositions négatives : celle par laquelle le testateur entend écarter un héritier de sa succession.= testament exhérédation. Le testateur exhérède un héritier voire tous ses héritiers. Cette exhérédation sera efficace à condition que les héritiers ne soient pas réservataires. Le plus souvent, l’exhérédation ne sera pas expresse mais implicite ! Une exhérédation expresse, si elle ne s’accompagne d’aucune disposition, ne règle pas le sort de la succession. Si le testateur écarte tous ses héritiers, par hypothèse alors on ne règle pas le sort des biens sauf à dire que finalement on a légué sa succession à l’Etat.L’exhérédation se déduira alors de l’existence de legs au profit d’un comité de personnes. Il en ira ainsi lorsque le testament comportera un legs universel : va permettre au légataire de recueillir la totalité des biens. En l’absence de réservataires ce légataire à qui on donne tout va forcément évincer les autres héritiers.

Page 111: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Les legs contenus dans les testaments : art 1002 : inchangé depuis 200 ans : distingue 3 types de legs :Les legs universelsLes legs à titre universelLes legs à titre particulier

a) Le legs universel

Définition ancienne : remonte au Cc originaire. Art 1003 : le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.Terme important : universalité. Le testament porte sur une universalité donc on parle de legs universel. Cette idée laisse entendre que le légataire universel a droit à la totalité des biens du défunt.On rencontrera en pratique la formule « je lègue tous mes biens à X ». L’idée du testateur est que l’ensemble de ses biens revienne à une personne déterminée.

En, réalité il y a toute une série de situations dans lesquelles le légataire sera bien universel mais pour autant il ne recueillera pas tous les biens :

Ex : est institué un légataire universel en présence d’héritiers réservataires (descendants). Le legs universel alors ne pourra avoir effet qu’à hauteur de la quotité disponible. Finalement le légataire universel n’est légataire que de la quotité disponible, que d’une fraction de la succession.Alors finalement ce légataire n’est pas universel, on lui lègue une quotepart, il est plutôt un légataire à titre universel…or il est bien légataire universel car même s’il ne reçoit pas toute la succession il a tout de même vocation à recueillir toute la succession. Il a une vocation au tout. Il y a des réservataires mais ils sont mortels et rien ne dit qu’au jour du décès du testateur les réservataires seront vivants ! Si d’aventure au jour du décès du testateur les réservataires étaient décédés, si le legs est bien universel, le légataire universel recueillera le tout !

Ex : il existe plusieurs légataires universels : légataires universels conjoints := cette possibilité d’instituer ces légataires conjoints ne pose aucune difficulté. 1003 Cc parle de donner « à une ou plusieurs personnes l’universalité ». La loi l’a prévu.Il n’en reste pas moins que la JP admet la possibilité d’effectuer des legs universels conjoints avec « assignation de parts ». C’est une faculté. Si je ne les assigne pas et que j’institue plusieurs légataires universels, ils recueilleront la succession à parts égales. On peut aussi instituer deux légataires universels, on n’est pas obligé de respecter une stricte égalité et on peut prévoir d’assigner des parts et ainsi prévoir que l’un sera légataire universel pour deux tiers et l’autre pour un.Cela alors permet de penser que les légataires le sont à titre universel car on ne lègue qu’une quotité ici ! Or il s’agit bien de legs universels mais avec assignation de parts distinctes. On entend conférer une vocation au tout : si par exemple l’un des deux légataires décède avant le testateur, le

Page 112: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

légataire universel unique et survivant aura droit à al totalité de la succession. Il y a bien la vocation au tout qui caractérise le legs universel.On a beau avoir prévu des parts, une quotité, il s’agira bien d’un legs universel car il y a une vocation au tout.

Il en résulte que le légataire universel n’est pas forcément un légataire qui appréhende la totalité de la succession. Seuls les légataires universels ont cependant une VOCATION AU TOUT et sont SUSCEPTIBLES de recueillir la totalité des biens.

b) Legs à titre universel

On dit souvent de ce legs qu’il constitue un legs intermédiaire entre le legs à titre particulier et le legs universel. Le legs à titre universel n’est pas à titre particulier car il ne porte pas sur un bien particulier. Mais il n’est pas non plus un legs universel car le legs à titre universel, contrairement au legs universel, ne donne jamais vocation au tout !

Défini à 1010 Cc : définition qui remonte à 1804 : le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi ne permet de disposer telle que une moitié, un tiers ou encore tous ses immeubles ou tout son mobilier ou une quotité fixe de ses immeubles ou une quotité fixe de ses meubles. Tout autre legs que ceux énoncés est un legs à titre particulier.

Ex : on donne par testament tous les immeubles = à un légataire à titre universel / Une maison en particulier = légataire à titre particulier.Si un testateur n’a qu’une maison = le legs va porter sur la maison propriété du testateur + sur tous les immeubles qu’il pourrait ensuite acquérir jusqu’au décès = à titre universel.

Différence nette avec le legs universel : le légataire à titre universel n’a jamais de vocation au tout !

Plusieurs situations ont soulevé en pratique des difficultés de qualification :

EX : je suis globetrotteur : je lègue tous mes biens en France à A et tous mes biens à l’étranger à B = legs à titre particulier ou legs à titre universel ? = on a dit titre particulier car il ne s’agit pas de léguer une quote-part ou une quotité fixe.= plus conforme à 1010.

Ex : si le testateur veut qu’une personne (conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS,…) puisse à son décès jouir de tous ses biens sans que pour autant cette personne puisse à son propre décès transmettre ses biens à sa propre famille : je lègue alors l’usufruit de tous mes biens. Lorsque l’usufruitier va décéder (cause d’extinction de l’usufruit) les biens vont revenir au nu propriétaire. Finalement on va donc ici envisager deux

Page 113: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

legs : legs de l’usufruit à celui que j’aime + legs de nue propriété aux membres de ma famille.Comment qualifier ces legs ? Legs de quotité ? JP : le legs de l’usufruit (de la totalité de la succession ou de la quotité disponible si réservataires) rentre dans la définition du legs à titre universel. 1010 ne parle pourtant pas du testament où on lègue tout l’usufruit. Mais si on lègue tout l’usufruit on lègue une partie fixe de ses biens, dans cette hypothèse, conformément à 1010 c’est un legs à titre universel.

Et le legs de la nue-propriété ? Idem on a un démembrement de la propriété. Or la JP est venue dire que ce legs entraine la fameuse vocation au tout ! Si l’usufruitier décède ou n’hérite pas le légataire de la nue propriété deviendra nécessairement légataire du tout ! Donc vocation au tout donc il est alors légataire universel !

Alors situation originale juridiquement : quand il y a conjointement legs de l’usufruit de tous les biens + legs de la nue propriété de tous les biens, on a un legs à titre universel + un legs universel !

Importance de la qualification du legs ?

La situation juridique de ces différents légataires n’est pas du tout la même. Elle est différente surtout sur le plan du passif. On dit du légataire universel qu’il est dans la même situation qu’un héritier acceptant purement et simplement la succession. Acceptation pure et simple = choix offert à tout héritier. L’héritier recueille la succession en l’acceptant mais côté négatif : il va être obligé de supporter le passif successoral indépendamment de l’actif recueilli ! On dit que « l’héritier qui accepte purement et simplement est tenu

« ultra vires successionis » (au delà des forces de la succession : au delà de l’actif successoral).Cette règle particulière de passif joue également pour le légataire universel. Il est tenu ultra vires comme tout héritier.Le légataire universel doit donc réfléchir. Il lui appartient au préalable de vérifier les forces de la succession.En présence d’un légataire à titre universel : il ne supporte les dettes qu’à concurrence de la part qu’il reçoit.= le legs à titre universel peut aussi être un cadeau empoisonné. Si par exemple il a été légué une quote-part d’un tiers de la succession conformément à 1010, on va pouvoir être poursuivi pour un tiers de la dette. Néanmoins il est possible que le tiers de toutes les dettes corresponde à une somme supérieure au tiers qui est légué ! A nouveau ce légataire à titre universel doit être prudent, lui aussi pourrait être tenu au-delà de ce qu’il va recevoir.(Rien ne dit qu’un tiers des dettes sera inférieur à un tiers des biens.)

c) Les legs à titre particulier

= art 1014 à 1024= textes qui n’ont pas non plus été modifiés par la réforme des successionsOn dit que le legs est à titre particulier car le légataire ne reçoit qu’un ou plusieurs biens particuliers.Ce légataire à titre particulier est dans une situation très différente des autres légataires. Tout d’abord car selon 1024 Cc il n’est pas tenu des dettes de la succession. On ne peut rien lui demander. Explication technique : on dit de ce légataire que ce n’est non pas un successeur à la personne du défunt mais un successeur au bien.Par le legs il devient seulement propriétaire du bien légué.

Notre droit civil souhaite que les biens du défunt deviennent immédiatement la propriété de ses héritiers et des légataires. Il ne faut

Page 114: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

pas de temps morts, que les biens puissent rester un instant sans propriétaire. Cette idée se traduit en matière de legs à titre particulier par un transfert de propriété dès le jour du décès = expressément évoqué à 1014 : le légataire à titre particulier sera propriétaire dès le jour du décès.

La loi a prévu toute une série de règles particulières :

-Il n’est pas tenu des dettes sauf l’action hypothécaire du créancier (droits sur l’immeuble légué). Logique car si le décès mettait fin à l’hypothèque aucun banquier n’accepterait le crédit hypothécaire ! Le créancier hypothécaire du défunt pourra poursuivre el bien légué au légataire à titre particulier.

-1014 : le légataire particulier (à titre particulier) ne peut se mettre en possession de la chose ni en prétendre les fruits qu’à compter du jour de sa demande en délivrance adressée à l’héritier ou au légataire universel. Il ya donc une formalité à respecter afin d’entrer en jouissance. Celle-ci est la demande en délivrance. Mais le légataire évidemment est propriétaire dès le jour du décès du testateur or on il ne prend pas possession avant cette formalité (idem pour les fruits).

-785 Cc : le legs de somme d’argent : grand classique : le testateur dispose de liquidités.Dans ce cas il est fréquent que le testateur institue d’une part un légataire universel et parallèlement procède à divers legs à titre particuliers portant sur des sommes d’argent.Autre schéma classique : la GM qui institue légataires à titre particulier en présence de ses enfants qui sont héritiers réservataires. Enfants = héritent des biens en capital mais la GM a prévu d’autres legs à titre particuliers pour les petits enfants.Ici, les différents légataires de sommes d’argent vont demander aux héritiers ou aux légataires universels la délivrance de leurs legs. Que se passe t-il si le cumul des legs de sommes d’argent dépasse l’actif de la succession ? Ex : 2 enfants qui héritent d’une maison qui vaut 100 (50 chacun). La GM lègue à titre particulier 20 à ses 6 petits enfants. Jusqu’à al réforme de 2006 l’héritier ou le légataire universel qui ne prenait pas garde pouvaient être tenus de délivrer les biens en question même s’ils dépassaient la valeur des biens de la succession.Depuis la réforme des successions : 785, al 2 Cc : l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes mais il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net.=   si   ne   prenant   pas   garde,   les   2   enfants   acceptent   purement   et simplement la succession, ils ne pourront jamais être tenus malgré cette acceptation au-delà de l’actif net (au titre des legs de sommes d’argent). S’il existe une dette de 120 alors que l’actif est de 100 l’héritier universel peut être poursuivi par le tout car il a accepté. En revanche : exception à ultra vires : l’héritier ne pourra pas se voir réclamer plus que l’actif net au titre des legs de sommes d’argent.

Page 115: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

B. Les suites du testament

Une fois que le testament a été établir, un certain nombre d’évènements peut le rendre inefficace.

1. L’inefficacité du testament

Pour diverses raisons le testament peut se révéler inefficace.2 raisons :

a) La caducité du testament

Le Cc lui-même envisage des circonstances pour préciser qu’elles sont cause de caducité.Le testament sera alors caduc, c'est-à-dire sera privé d’effet. Quelles sont ces causes ?

1 ère cause de caducité : le cas du prédécès : = prévu à 1039 Cc : toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur.A désigne B comme légataire. B décède avant : le testament sera privé d’effet. Si A a été un légataire à titre particulier le legs ne s’exécutera pas, le bien légué restera dans la succession.

Précisions JP :

- la représentation successorale ne joue pas en matière de succession testamentaire. En cas de décès d’un légataire on ne cherchera pas s’il existe des descendants susceptibles de le représenter car la représentation ne joue pas.

- dans certains cas, l’intention du testateur peut être d’avoir appelé les descendants du légataire pour le cas où ce dernier serait prédécédé. Mais il faut alors que la solution résulte clairement du testament.= ex : je lègue ma maison à A ou si A ne me survit pas, décède avant moi, aux enfants de A. ici j’ai expressément prévu que les enfants du légataire pourront recueillir le legs si le légataire pré-décède. Cela a été prévu par le testament.

-1039 n’a pas été limité aux personnes physiques. On a considéré que le texte avait vocation à s’appliquer aux PM : le legs fait par exemple à une association qui serait dissoute au moment du décès se trouverait inefficace pour caducité.

Il est bien évident que si, ne serait ce qu’un instant de raison (meurent tous les deux dans un même évènement et on sait qui a survécu à l’autre), le légataire survivait au testateur, le legs a vocation à s’exécuter.

Page 116: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

2 e cause de caducité : la disparition de la chose : = prévue par Cc depuis 1804 : 1042 Cc : le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.= cela reviendrait à dire qu’on ne peut léguer une chose qui n’existe plus.1042 de manière plus originale prévoit le cas où la chose aurait péri depuis la mort du testateur sans le fait et la faute de l’héritier = legs caduc. Cela est plus étonnant car au moment du décès la chose a existé mais elle a pu ne pas être délivrée au légataire. Ici on estime que le legs devient caduc. Mais la loi dit bien à condition que ce ne soit pas la faute de l’héritier. Sinon celui-ci devra indemniser le légataire car il avait bien la propriété de la chose léguée (le légataire).

3 e cause de caducité : 1043 : la nécessité d’une acceptation : = la disposition testamentaire sera caduque lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillirUn légataire quel qu’il soit peut renoncer au bénéfice du testament de la même manière qu’un héritier peut renoncer à une succession. Les raisons de la renonciation peuvent d’ailleurs être les mêmes (le défunt est criblé de dettes (> à l’actif),….).Cette renonciation doit se faire au greffe du TGI du domicile du défunt Ces exigences de forme prévues pour la renonciation aux successions ne s’appliquent pas pour la renonciation des legs, même si c’est un legs universel. Cela parce que la renonciation à la succession fait l’objet d’une procédure spécifique prévue par la loi, et pour les legs on n’a rien prévu !NPO En matière de procédure : il faut que la loi le prévoie !

1043 vise également le cas de l’incapacité du légataire.Bien évidemment il ne s’agit pas d’une incapacité d’exercice. Ex : le legs est fait à des mineurs (sera accepté par parents)

Incapacité de 1043 = incapacité de jouissance ! Pour une raison ou pour une autre, le légataire est devenu incapable de recevoir le testament.Ex : médecin, bon ami, qui a soigné le testateur pour une maladie qui l’a conduit à la mort. Le médecin devient incapable de recevoir le testament alors   qu’il   ne   l’était   pas   forcément   au   moment   de   la   confection   du testament.

b) La révocation du testament

On a évoqué les révocations à propos des donations : irrévocabilité spéciale + révocation judiciaire. Les choses sont différentes pour le testament : il y a place pour une révocation par le testateur ! Le testament est révocable !

La révocation par le testateur :

Cette révocation est admise dans son principe dès la définition du testament.895 : le testateur peut le révoquer.Le principe de la révocation ne fait pas de doute, elle est même de l’essence du testament.

Page 117: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

Comment, sur la forme, procéder à la révocation ? = on a coutume de distinguer :

Révocation expresse : le testateur dit clairement qu’il entend révoquer un précédent testament.= pas d’hésitations sur la volonté du testateurL’article impose toutefois des formalités pour manifester cette volonté. 1035 prévoit ainsi que les testaments ne pourront être révoqués :1 : que par un testament postérieur2 : par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté= un premier testament quelle qu’en soit la forme peut être révoqué par un second testament de forme différente. La loi n’impose pas un parallélisme des formes dans la révocation.Cela revient à dire par exemple qu’on peut révoquer un testament authentique par un testament olographe (pas obligé de retourner chez le notaire). Cela veut dire également qu’on va pouvoir révoquer un testament olographe par une simple déclaration notariée (faite devant notaire mais ce ne sera pas un testament authentique). Cette déclaration notariée n’est pas un acte qui respecte les formes très strictes du testament authentique, c’est une déclaration notariée de révocation (plus souple).

Révocation tacite : admis par le Cc.= le Cc a pris soin d’évoquer expressément certaines situations. On a aujourd’hui coutume de distinguer 3 situations :

- la rédaction du testament postérieur mais incompatible avec un précédent = voir 1036 Cc.Ex : après avoir légué ma maison à Pierre, je lègue la même maison à Paul sans dire que je révoquais le testament à Pierre. C’est incompatible. Peut onc considérer qu’on a fait un legs en indivision ?

L’appréciation de l’incompatibilité est considérée par la C.cass comme une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

- l’aliénation de la chose léguée := 1038 : toute aliénation, même par vente avec faculté de rachat, ou par échange, que fera le testateur de tout ou partie de la chose léguée emportera la révocation du legs.= j’ai légué ma maison à Pierre à titre particulier et dans les années qui suivent je vends cette maison.Compte tenu de cette vente = testament tacitement révoqué. Le testament qui portait sur un bien ne peut plus s’exercer car le bien ‘n’appartient plus au testateur.1038 prévoit qu’il y aura révocation même si l’aliénation est annulée. Cet article n’énonce en réalité qu’une présomption simple de révocation. Comme toute présomption simple la preuve contraire pourra être rapportée. Si le bien a été vendu par exemple, on ne voit pas bien comment le legs pourrait s’exécuter (ne peut porter que sur biens du testateur au moment du décès), cela supposerait que la vente ait été faite avec faculté de rachat. Est-ce révoqué ?La JP a compris le texte comme signifiant « présomption simple de révocation », il va falloir démontrer que la faculté de rachat a été prévue pour que le testament s’exécute,…= interprétation JP.La JP a considéré que ce texte ne d’appliquait pas au legs universel (logique car la vente d’un bien même de tous les biens, ne prive pas le légataire universel de sa fameuse vocation au tout)! Je peux aujourd’hui vendre tous mes biens pour X raison et acheter à nouveau !

- dernière cause de révocation tacite : la destruction du testament := pas organisée par les textes

Page 118: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

= en théorie la destruction en devrait soulever aucune difficulté = volonté claire du testament.Ex : testateur qui fait son testament et qui le détruit.Mais la JP a révélé des cas où on peut d’interroger sur la volonté du testateur :Ex JP: on a retrouvé des morceaux lisibles de testament dans la cheminée, un testament en boule sur le bureau etc.,….La JP va alors devoir se prononcer sur des situations particulières de destruction !Il appartiendra ici aussi aux juges du fond de rechercher si, eu égard aux circonstances, il y a eu ou non volonté d’une révocation tacite.

La révocation judiciaire :

En matière de testament = renvoi à la révocation judiciaire des donations.1046 : les mêmes causes qui, suivant 954 (révocation pour inexécution des charges) et les deux premières dispositions de 955 (révocation pour ingratitude : attentat à la vie du disposant + sévices ou injures graves) autoriseront la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Le renvoi n’est pas total ! En particulier on n’a pas procédé à un renvoi à l’ingratitude pour défaut d’aliments (cause révocation donation uniquement), idem pour révocation pour survenance d’enfants. Logique dans le deuxième cas car si le testateur fait un testament puis a des enfants, on estime qu’il lu appartient s’il le veut de révoquer son testament au profit de ses enfants. (Moins logique pour le premier cas).

Une difficulté est apparue : concerne le délai de ces actions :

1047 prévoit qu’en cas de demande fondé sur une injure grave à la mémoire du testateur, peut agir dans le délai d’un an à compter du décès.Et pour l’hypothèse de l’attentat à la vie du donateur ? Pour la donation, 957 prévoit qu’il faut agir dans le délai d’un an à compter di délit. Rien n’était prévu pour le testament mais la JP fait preuve de souplesse et considère que 957 devait être appliqué compte tenu du renvoi fait à 955. La C.cass a vu un renvoi au tout.

S’il n’y a pas de cause de caducité, si le testament n’est pas caduc, il va pouvoir produire effet, être exécuté :

2. L’exécution

Pour exécuter le testament, il faut d’abord le comprendre. Or beaucoup de testaments ont besoin d’être interprétés.

a) Le préalable de l’interprétation

Tous les testaments olographes, le plus souvent, auront été rédigés sans l’aide d’un professionnel.Le législateur a pris conscience des risques quant à l’interprétation du testament. C’est dans cet esprit qu’il a prévu quelques règles d’interprétation. Mais elles sont très largement insuffisantes.

Page 119: m1lille2.free.frm1lille2.free.fr/Files/civil_succesion_et_liberalites.docx · Web viewOn va donc en 1804 combiner différents mécanismes qui pour certains relèvent des traditions

2 règles dans Cc depuis 1804 : Lorsque le legs est une chose indéterminée, l’héritier n’est pas obligé de la donner de la meilleure qualité mais ne peut l’offrir de la plus mauvaise = 1022= je lègue 12 bouteilles de vin à un ami amateur de vin. Dans la cave = grands cru + un petit rouge de tous les jours ! Règle : il faut trouver le juste milieu.

1023 : lorsqu’un legs est fait au créancier ou au domestique ne sera pas censé en compensation de la créance ou des gages.

Ces vieilles règles sont insuffisantes pour régler les difficultés de la pratique. Ce sera aux juges du fond de rechercher la volonté réelle du défunt.

Notaires = ont trouvé une parade : en cas de difficulté d’interprétation ils invitent les héritiers à procéder à signer un acte de consentement à exécution.Si les héritiers refusent, le notaire ne peut pas trancher la divergence d’interprétations, il faudra se tourner vers les tribunaux.

b) L’intervention d’un tiers