· web view1sur demande orale, écrite, par télécopie ou par courriel du service communal, les...

57
RÈGLEMENT TYPE DE POLICE AVEC RÉFÉRENCES LÉGALES élaboré par le SERVICE DES COMMUNES Édition 2011

Upload: others

Post on 02-Feb-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Règlement type de police avec références légales

RÈGLEMENT TYPE DE POLICEAVEC RÉFÉRENCES LÉGALES

élaboré par le

SERVICE DES COMMUNES

Édition 2011

Commune de ...................

RÈGLEMENT TYPE DE POLICE avec références légales [footnoteRef:1]* [1: * Note: Les dispositions en caractère normal sont reprises du droit cantonal et ne doivent pas être modifiées. Celles en italique relèvent du droit communal et sont modifiables. Les chiffres en fin d'article ou d'alinéa renvoient aux notes de bas de page indiquant les bases légales cantonales.]

Chapitre 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Tâches de police communale: définition

1.1 On entend par tâches de police communale les tâches que la loi attribue aux communes, sous le contrôle de l’autorité cantonale, notamment dans les domaines de la police de proximité et de la police de circulation:

a) à l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la moralité, la santé et la salubrité publics, en général,

b) au contrôle des habitants ainsi qu'aux polices sanitaire, rurale, du feu, des constructions, des établissements publics, de circulation, des chiens, des foires et des marchés, en particulier,

c) à la surveillance, la régulation et la signalisation temporaire de la circulation routière.

Les communes sont seules compétentes notamment en ce qui concerne :

a) la gestion de leur domaine public,

b) l’octroi d’autorisations communales,

c) le respect des prescriptions de droit administratif[footnoteRef:2]. [2: Art. 6 et 36 de la loi sur la police neuchâteloise (Lpol, RSN 561.1)]

Champ d'application

1.2 Les tâches de la police communale s'exercent, sous la surveillance du Conseil communal, sur tout le territoire de la commune, conformément aux lois et règlements en la matière et sous réserve des attributions de la police neuchâteloise

Organes d'exécution

1.3 Les organes d'exécution sont:

a) le Conseil communal [footnoteRef:3], [3: Art. 30 ch. 5 let. f de la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 (RSN 171.1)]

b) le directeur de police,

c) la commission de salubrité publique (si d'autres commissions, nommées par le Conseil général ou le Conseil communal, sont instituées à cet effet, elles seront mentionnées ici),

d) le personnel chargé de la police communale (agents de la police neuchâteloise, agents de la police locale au cours de la phase transitoire pour les communes qui auront maintenu leur corps de police locale, assistants de sécurité publique ….).

Titres et fonctions

1.4 Les titres et fonctions cités dans le présent règlement s'entendent aussi bien au féminin qu'au masculin.

Variante 1 : pour les communes ayant maintenu leur corps de police communale mais n’ayant pas d’assistants de sécurité publique.

Agents de police

a) assermentation

1.5 1A leur entrée en fonction, les agents de police prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.

2Ils sont assermentés par le président du Conseil communal [footnoteRef:4]. [4: Art. 11 de la loi sur la police locale (LPL), du 23 janvier 1989 (LPL, RLN XIV 119)]

b) tâches

1.6 1Les agents de police veillent au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la moralité publics, assument la police de circulation à l'intérieur des localités, ainsi que les tâches administratives de police qui leur sont confiées.

2Lors de toute intervention officielle, ils sont tenus de faire connaître leur identité à la demande de la personne interpellée.

3Ils ne peuvent faire usage de la force que si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste [footnoteRef:5]. [5: Art. 12 LPL]

c) uniforme

1.7 1Sauf ordre exprès contraire, les agents de police portent l'uniforme.

2Ce dernier doit être distinct de celui des membres de la police neuchâteloise [footnoteRef:6]. [6: Art. 8 LPL]

d) armes

1.8 1Les agents de police peuvent être armés pour accomplir leur service.

2Le Conseil communal est alors tenu d'assurer à ses agents une formation adéquate et une instruction régulière en ce qui concerne le maniement et l'usage des armes [footnoteRef:7]. [7: Art. 13 LPL]

e) usage des armes

1.9 L'usage des armes doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte [footnoteRef:8]. [8: Art. 14 LPL]

Variante 2 : pour les communes ayant maintenu leur corps de police communale et ayant en parallèle des assistants de sécurité publique sous leur ordre.

Agents de police

a) assermentation

1.5 1A leur entrée en fonction, les agents de police prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.

2Ils sont assermentés par le président du Conseil communal [footnoteRef:9]. [9: Art. 11 de la loi sur la police locale (LPL), du 23 janvier 1989 (LPL, RLN XIV 119)]

b) tâches

1.6 1Les agents de police veillent au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la moralité publics, assument la police de circulation à l'intérieur des localités, ainsi que les tâches administratives de police qui leur sont confiées.

2Lors de toute intervention officielle, ils sont tenus de faire connaître leur identité à la demande de la personne interpellée.

3Ils ne peuvent faire usage de la force que si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste [footnoteRef:10]. [10: Art. 12 LPL]

c) uniforme

1.7 1Sauf ordre exprès contraire, les agents de police portent l'uniforme.

2Ce dernier doit être distinct de celui des membres de la police neuchâteloise [footnoteRef:11]. [11: Art. 8 LPL]

d) armes

1.8 1Les agents de police peuvent être armés pour accomplir leur service.

2Le Conseil communal est alors tenu d'assurer à ses agents une formation adéquate et une instruction régulière en ce qui concerne le maniement et l'usage des armes [footnoteRef:12]. [12: Art. 13 LPL]

e) usage des armes

1.9 L'usage des armes doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte [footnoteRef:13]. [13: Art. 14 LPL]

f) assermentation

1.10 1A leur entrée en fonction, les assistants de sécurité publique prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.

2Ils sont assermentés par le président du Conseil communal.[footnoteRef:14] [14: Art. 11 LPL]

g) tâches

1.11 Les tâches qui peuvent être exécutées par les assistants de sécurité publique sont :

a) dénonciation des infractions soumises à la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO), du 24 juin 1970,

b) contrôle du trafic dormant,

c) contrôle du trafic en mouvement par le biais d’installations fixes de surveillance du trafic,

d) dénonciation des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, susceptibles de transaction conformément à la liste établie par le Procureur général,

e) participation aux constats d’accidents de la circulation,

f) gestion manuelle du trafic,

g) dénonciation des infractions aux règlements communaux,

h) transport des détenus,

i) remises de pièces judiciaires et administratives.

Le Commandant de la police neuchâteloise peut autoriser l’accomplissement de certaines tâches administratives et de police judiciaire par les assistants de sécurité publique pour lesquelles ils ont reçu une formation adaptée. [footnoteRef:15] [15: Art. 9 de l’arrêté provisoire d’exécution de la loi sur la police neuchâteloise, du 15 août 2007 (RSN 561.100.0)]

h) mesures de contrainte

1.12 Ils peuvent avoir recours aux mesures de contrainte dans les situations suivantes :

a) lors de transport de détenus,

b) en cas de nécessité,

c) en cas de légitime défense,

d) lorsqu’ils sont accompagnés par un agent de police[footnoteRef:16] [16: Art. 12 de l’arrêté provisoire d’exécution de la loi sur la police neuchâteloise, du 15 août 2007]

i) uniforme

1.13 1Les assistants de sécurité publique portent l’uniforme dans l’exercice de leur fonction.[footnoteRef:17] [17: Art. 13 al. 2 LPol]

2Ce dernier est de couleur grise, conformément à la décision des Commandants des polices cantonales de Suisse romande.

j) armes

1.14 1Les assistants de sécurité publique n’emploient pas d’armes à feu.

2Ils peuvent, selon les missions qui leur sont confiées, porter une matraque et un spray de défense.[footnoteRef:18] [18: Art. 11 de l’arrêté provisoire d’exécution de la loi sur la police neuchâteloise, du 15 août 2007]

3Le Conseil communal est alors tenu d’assurer à ses assistants de sécurité publique une formation adéquate et une instruction régulière en ce qui concerne le maniement et l’usage de ces armes.[footnoteRef:19] [19: Art. 15 LPol]

Variante 3 : pour les communes n’ayant pas ou plus de corps de police locale.

AssIstants de sécurité publique

a) assermentation

1.5 1A leur entrée en fonction, les assistants de sécurité publique prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.

2Ils sont assermentés par le président du Conseil communal.[footnoteRef:20] [20: Art. 11 de la loi sur la police locale (LPL), du 23 janvier 1989 (LPL, RLN XIV 119)]

b) tâches

1.6 Les tâches qui peuvent être exécutées par les assistants de sécurité publique sont :

a) dénonciation des infractions soumises à la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO), du 24 juin 1970,

b) contrôle du trafic dormant,

c) contrôle du trafic en mouvement par le biais d’installations fixes de surveillance du trafic,

d) dénonciation des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, susceptibles de transaction conformément à la liste établie par le Procureur général,

e) participation aux constats d’accidents de la circulation,

f) gestion manuelle du trafic,

g) dénonciation des infractions aux règlements communaux,

h) transport des détenus,

i) remises de pièces judiciaires et administratives.

Le Commandant de la police neuchâteloise peut autoriser l’accomplissement de certaines tâches administratives et de police judiciaire par les assistants de sécurité publique pour lesquelles ils ont reçu une formation adaptée.[footnoteRef:21] [21: Art. 9 de l’arrêté provisoire d’exécution de la loi sur la police neuchâteloise, du 15 août 2007]

c) mesures de contrainte

1.7 Ils peuvent avoir recours aux mesures de contrainte dans les situations suivantes :

a) lors de transport de détenus,

b) en cas de nécessité,

c) en cas de légitime défense,

d) lorsqu’ils sont accompagnés par un agent de police.[footnoteRef:22] [22: Art. 12 de l’arrêté provisoire d’exécution de la loi sur la police neuchâteloise, du 15 août 2007]

d) uniforme

1.8 1Les assistants de sécurité publique portent l’uniforme dans l’exercice de leur fonction.[footnoteRef:23] [23: Art. 13 al. 2 LPol]

2Ce dernier est de couleur grise, conformément à la décision des Commandants des polices cantonales de Suisse romande.

e) armes

1.9 1Les assistants de sécurité publique n’emploient pas d’armes à feu.

2Ils peuvent, selon les missions qui leur sont confiées, porter une matraque et un spray de défense.[footnoteRef:24] [24: Art. 11 de l’arrêté provisoire d’exécution de la loi sur la police neuchâteloise, du 15 août 2007]

3Le Conseil communal est alors tenu d’assurer à ses assistants de sécurité publique une formation adéquate et une instruction régulière en ce qui concerne le maniement et l’usage de ces armes.[footnoteRef:25] [25: Art. 15 LPol]

Chapitre 2

CONTRÔLE DES HABITANTS

Domicile

2.1 1Une personne ne peut avoir qu'un domicile.

2Une personne est réputée avoir son domicile dans la commune où est déposé son acte d'origine ou le document requis (voir article 2.7 ci-après).

3A défaut d'un tel dépôt, sont considérées comme domiciliées dans la commune, les personnes qui y résident avec l'intention de s'y établir et d'y avoir le centre de leurs intérêts personnels [footnoteRef:26]. [26: Art. 3 de la loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 (RSN 132.0)]

Séjour

2.2 Sont considérées comme séjournant dans la commune, les personnes qui y résident dans un but particulier, sans intention de s'y établir et pour une durée limitée, mais au moins trois mois consécutivement ou dans la même année [footnoteRef:27]. [27: Art. 4 LHRCH]

Déclaration d'arrivée

2.3 La personne qui établit son domicile dans la commune ou qui y séjourne au-delà de trois mois doit déclarer son arrivée au service communal du contrôle des habitants [footnoteRef:28]. [28: Art. 39 LHRCH]

Délai

2.4 La déclaration doit avoir lieu dans les quatorze jours qui suivent l'arrivée ou, en cas de périodes de séjour non consécutives, dès qu'il est prévisible que le séjour dépassera trois mois.

Lieu et forme de la déclaration

2.5 1La déclaration est faite au service communal du contrôle des habitants.

2Sous réserve des prestations offertes aux utilisateurs du guichet sécurisé unique et des alinéas 3 et 4, les personnes majeures sont tenues de se présenter personnellement pour déclarer leur arrivée, à moins d'en avoir été dispensées pour de justes motifs par le préposé.

3La déclaration du conjoint, du partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat et du titulaire de l'autorité parentale vaut pour l'autre conjoint ou partenaire enregistré, pour les enfants mineurs et pour toute autre personne, aussi longtemps que ces personnes font ménage commun avec lui.

4La déclaration d'arrivée incombe:

a) au représentant légal, pour les mineurs vivant hors du ménage de leurs parents et les interdits ou, s'ils séjournent dans un établissement, à la direction de ce dernier;

b) à la direction, pour les personnes en séjour de plus de trois mois dans un établissement d'éducation, dans un hospice, dans un hôpital ou une maison de détention;

c) à l'autorité compétente, pour le séjour des requérants d'asile [footnoteRef:29]. [29: Art. 41 et 42 LHRCH]

Contenu de la déclaration

2.6 Une déclaration d'arrivée doit être remplie pour chaque personne, majeure ou mineure, et contenir les données relatives aux identificateurs et aux caractères exigés par la législation fédérale ou prescrits par le Conseil d'Etat [footnoteRef:30]. [30: Art. 43 LHRCH]

Dépôt et présentation de documents

2.7 1Chaque personne tenue de s'annoncer doit communiquer et fournir des données véridiques et au besoin documentées; elle doit indiquer le numéro de son logement.

2En déclarant son arrivée dans la commune, tout Suisse est tenu de déposer, en cas de domicile, un acte d'origine pour lui-même et pour chaque personne qu'il déclare ou, en cas de séjour, une pièce officielle attestant le dépôt de ce document dans une autre commune (déclaration de domicile).

3Le ressortissant étranger doit produire un document d'état civil à jour et une pièce de légitimation reconnue selon le droit fédéral; s'il est déjà titulaire d'une autorisation temporaire, de séjour, d'établissement ou autre, il la présentera également.

4Au besoin, la présentation du certificat ou livret de famille, d'un acte de famille ou d'une attestation d'inscription au registre des partenariats peut être requise, notamment lorsque la déclaration est faite par un représentant.

5Le service communal conserve les documents qui y sont déposés et qu'il doit conserver [footnoteRef:31]. [31: Art. 44 LHRCH]

Attestation de domicile ou de séjour

2.8 1La personne qui établit son domicile dans la commune reçoit une attestation de domicile. Une seule attestation, mentionnant les personnes qui font ménage commun, peut être établie pour les familles ou les partenaires enregistrés.

2La personne qui déclare un séjour dans la commune reçoit une attestation de séjour. Celle-ci lui est délivrée pour la durée d'une année; elle peut être renouvelée [footnoteRef:32]. [32: Art. 46 LHRCH]

Déclaration dedomicile

2.9 1La personne qui, tout en conservant son domicile dans la commune où est déposé son acte d'origine, séjourne temporairement ou périodiquement dans une autre commune, peut obtenir une déclaration de domicile.

2Cette déclaration atteste que la personne est domiciliée dans la commune d'établissement et mentionne la commune de séjour. Sa validité est d'une année; elle peut être renouvelée [footnoteRef:33]. [33: Art. 47 LHRCH]

Obligations de renseigner incombant aux tiers

2.10 1Sur demande orale, écrite, par télécopie ou par courriel du service communal, les employeurs, pour leurs employés, les bailleurs et gérants d'immeubles, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, ainsi que les fournisseurs d'énergie et d'eau potable pour les prestations qu'ils fournissent ont l'obligation de lui communiquer, gratuitement et immédiatement, tous les renseignements nécessaires relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leurs obligations.

2La même obligation incombe aux établissements publics au bénéfice d'une autorisation permettant de loger des hôtes; le contrôle de ces derniers, conformément à la législation en la matière, est réservé

3La Poste a la même obligation concernant l'adresse postale. [footnoteRef:34]. [34: Art. 48 LHRCH]

Exécution par substitution

2.11 Lorsqu'une décision concernant le domicile est devenue définitive et exécutoire, la personne préposée au contrôle des habitants peut, en lieu et place de la personne concernées et aux frais de cette dernière, procéder:

a) à l'inscription s'il est en possession des éléments nécessaires par avis de départ de l'ancienne commune de domicile;

b) à la radiation et, s'il connaît la nouvelle commune de domicile, envoyer à cette dernière les documents qu'il détenait.

Changement de données

2.12 1Les personnes, domiciliées ou en séjour, doivent communiquer au service communal, conformément à l'article 2.6 appliqué par analogie, dans les quatorze jours dès l'événement, tout changement de données les concernant et contenues dans le registre, tel que changement d'identité, d'état civil, d'adresse, de logement dans le même immeuble, etc.

2Un nouvel acte d'origine doit être produit en cas de changement d'identité ou d'état civil.

3Les personnes qui deviennent majeures sont informées par le service communal qu'elles sont astreintes aux mêmes formalités qu'un nouvel arrivant, même si elles demeurent dans le ménage de leurs parents [footnoteRef:35]. [35: Art. 49 LHRCH]

Déclaration de départ

2.13 1La personne qui quitte la commune où elle est domiciliée ou dont la durée de séjour n'atteint plus trois mois par an, doit annoncer au service communal son départ dans les quatorze jours qui suivent le changement de domicile et indiquer sa destination, conformément à l'article 2.6 appliqué par analogie.

2Si le nouveau domicile est situé en Suisse, la personne préposée au contrôle des habitants informe la commune de destination et lui communique les données en sa possession. [footnoteRef:36]. [36: Art. 50 LHRCH]

Restitution de documents

2.14 Lorsqu'une personne annonce son départ au service communal, l'acte d'origine est restitué à son titulaire ou, à défaut, détruit.

Attributions de la personne préposée au contrôle des habitants

2.15 La personne préposée au contrôle des habitants a notamment les attributions suivantes:

a) elle reçoit les déclarations d'arrivée et de départ, les avis de changement de situation des personnes concernées, ainsi que les annonces de tiers;

b) elle tient le registre dans lequel sont inscrits, pour chaque personne domiciliée ou en séjour dans la commune, les données relatives aux identificateurs et aux caractères exigés par la législation fédérale ou celles prescrites par le Conseil d'Etat;

c) elle établit et délivre les attestations de domicile ou de séjour et les déclarations de domicile;

d) elle statue, après avoir entendu la personne intéressée, sur les contestations découlant de l'application de la présente loi, notamment sur celles portant sur le domicile ou le séjour; ses décisions sont susceptibles d'un recours au Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF), celles de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 (LPJA);

e) elle conserve les actes d'origine, ainsi que les déclarations de domicile et, en cas de départ, les restitue ou, le cas échéant, les détruit;

f) elle veille à ce que les documents en matière de registre des habitants soient conservés et archivés, conformément à la législation;

g) elle veille à ce que toutes les personnes concernées remplissent les obligations que leur impose la législation et procède aux contrôles et enquêtes nécessaires; au besoin, elle peut requérir le concours de la police;

h) elle collabore, conformément aux directives du département compétent, à l'établissement des statistiques relatives notamment aux habitants, aux ménages, aux logements et aux bâtiments d'habitation, en particulier dans le cadre des recensements de la population;-[footnoteRef:37] [37: Art- 37 LHRCH]

Émoluments

2.16 Les émoluments sont perçus conformément au règlement d'exécution de la loi.

Chapitre 3

DE LA POLICE COMMUNALE

Dommage à la propriété

3.1 Il est interdit d'endommager, de détruire ou de mettre hors d'usage une chose appartenant à autrui [footnoteRef:38]. [38: Art. 144 du Code pénal suisse (CPS), du 21 décembre 1937 (RS 311.0)]

Domaine public

a) travail et dépôt

3.2 1Tout travail ou dépôt de matériaux sur la voie publique est soumis à autorisation du Conseil communal qui, s'il y a lieu, fixe le montant de l'indemnité.

2Les mesures de sécurité incombent au bénéficiaire de l'autorisation [footnoteRef:39]. [39: Art. 8 à 10 de la loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 26 mars 1996 (RSN 727.0)]

b) affichage et enseignes

3.3 1Le Conseil communal fixe les emplacements d'affichage; aucune affiche, enseigne ou réclame ne peut être apposée sans son autorisation.

2Le Conseil communal peut interdire la pose des enseignes, affiches, réclames, inscriptions ou images qui, par leur emplacement, leurs dimensions excessives ou pour toute autre raison, nuisent à la moralité, à la sécurité, à l'architecture d'un bâtiment, à l'aspect d'une rue, d'une place ou d'un site [footnoteRef:40]. [40: Art. 7 de l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969 (RSN 761.100)]

3Les enseignes qui empiètent sur le domaine public communal feront l'objet d'une concession spéciale.

4Une taxe annuelle, fixée par le Conseil communal, sera perçue [footnoteRef:41]. [41: Art. 4 à 7 LUDP]

c) dommages aux affiches

3.4 1Quiconque, sans droit, aura arraché, lacéré, ou rendu inutilisables ou illisibles, même partiellement, des affiches que des particuliers ont fait placarder dans des lieux et dans des conditions fixés par la loi ou l'autorité, sera puni de l'amende [footnoteRef:42]. [42: Art. 19 du Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 (RSN 312.0)]

2Quiconque aura arraché, lacéré ou rendu inutilisable ou illisible une publication officielle affichée, sera puni de l'amende [footnoteRef:43]. [43: Art. 49 CPN]

d) circulation

3.5 Lorsque les besoins l'exigent, la circulation ou le stationnement de tout véhicule sur certains endroits du domaine public peuvent être interdits ou limités par arrêté du Conseil communal, approuvé par le service des ponts et chaussées [footnoteRef:44]. [44: Art. 1er de l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969 (RSN 761.100)]

e) mise en fourrière

3.6 1Les véhicules parqués illicitement ou gênant les autres usagers ou le passage des engins de déneigement peuvent être évacués et mis en fourrière.

2Les frais inhérents à ces opérations sont à la charge du détenteur.

f) plantations

3.7 Les arbres et les haies plantés en bordure de la voie publique doivent être taillés par les propriétaires de façon à ne pas gêner la circulation ni limiter la visibilité [footnoteRef:45]. [45: Art. 57 al. 2, 60 de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 1849 (RSN 735.10)]

g) fouilles

3.8 1Aucune fouille sur le domaine public communal ne peut se faire sans autorisation du Conseil communal.

2Les mesures de sécurité et la remise en état incombent au requérant.

3Un émolument, fixé par arrêté du Conseil général, peut être perçu [footnoteRef:46]. [46: Art. 8 à 10 LUDP, 70 et 71 LRVP]

h) récolte de signatures

3.9 1La récolte de signatures sur le domaine public pour une initiative, un référendum ou une pétition doit être annoncée au Conseil communal.

2Si l'ordre ou la sécurité publics l'exige, le Conseil communal peut en limiter l'exercice.

3Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats [footnoteRef:47]. [47: Art. 12 al. 3 de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 (RSN 141)]

i) eaux usées

3.10 Il est interdit de déverser des eaux usées sur la voie publique et dans les collecteurs de drainage [footnoteRef:48]. [48: Art. 29 du règlement d'exécution de la loi sur la protection des eaux (RELPE), du 18 février 1987 (RSN 805.100)]

j) lavage des véhicules

3.11 Le lavage des véhicules n'est admis sur le domaine public qu'aux endroits désignés à cet effet par la police [footnoteRef:49]. [49: Art. 29 du règlement d'exécution de la loi sur la protection des eaux, du 18 février 1987 (RSN 805.100)]

k) nom des rues

3.12 1Les rues et places publiques sont dénommées par le Conseil communal.

2Il prend les mesures utiles pour éviter toute confusion dans la dénomination des chemins privés.

Sécurité publique

3.13 1Quiconque aura jeté, utilisé ou versé des matières, au risque de blesser, salir ou molester des personnes, sera puni de l'amende.

2Sont notamment interdits les jets de pierres ou d'autres projectiles [footnoteRef:50]. [50: Art. 40 CPN]

3.14 1Les sports tels que la luge, le hockey, le ski ou le patin ne seront pratiqués sur le domaine public qu'aux endroits désignés par la direction de police.

2Il est défendu d'établir des glissoires sur la voie publique.

3Les compétitions sportives ne peuvent avoir lieu sur le domaine public qu'avec l'autorisation du Conseil communal.

3.15 1Il est interdit de faire des feux découverts sur les places publiques, dans les rues, cours, allées et jardins à moins de 10 mètres de distance d'un bâtiment en pierre et de 30 mètres d'un bâtiment en bois.

2Ces feux doivent être surveillés jusqu'à complète extinction [footnoteRef:51]. [51: Art. 9 du règlement d'application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 24 juin 1996 (RSN 861.100)]

3Quiconque, sans autorisation, aura tiré des coups de feu ou des pièces d'artifice à proximité de bâtiments ou de matières inflammables, sera puni de l'amende [footnoteRef:52]. [52: Art. 41 CPN]

4Il est notamment interdit d'allumer ou de lancer des explosifs tels que pétards, "grenouilles" ou autres engins dangereux à l'intérieur de la localité.

3.16 Toute personne qui installe des échafaudages, échelles, ponts volants, etc., est tenue, sous sa responsabilité, de veiller à leur solidité ainsi qu'à la sécurité de ses employés et du public.

3.17 L'installation de ruchers à proximité de la voie publique et dans le voisinage immédiat de maisons habitées par des tiers est soumise à l'approbation préalable de l'autorité communale.

Tranquillité publique

3.18 Tout acte de nature à troubler la tranquillité publique est interdit [footnoteRef:53]. [53: Art. 35 CPN]

3.1 1Les manifestations publiques en plein air, notamment les spectacles, concerts, assemblées, cortèges et expositions, sont subordonnés à une autorisation du Conseil communal.

2Le Conseil communal peut limiter le déroulement de certaines manifestations, voire les interdire les dimanches et jours fériés officiels, dans la mesure où le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics l'exige.

3Le déroulement normal des manifestations et représentations publiques ne peut être troublé ou empêché.

3.2 Il est interdit d'incommoder les voisins par l'emploi d'appareils diffuseurs de son ou d'instruments de musique.

3.3 L'emploi de détonateurs destinés à éloigner les oiseaux est interdit de 18 heures à 7 heures.

3.4 Tout propriétaire d'animaux est tenu d'éviter que leurs cris ne troublent la tranquillité publique.

3.5 Sauf autorisation spéciale, toute activité ou tout travail bruyants sont interdits de 20 (variante: 22) heures à 7 (variante: 6) heures à l'intérieur de la localité et partout où ils troubleraient le repos des voisins [footnoteRef:54]. [54: Art. 35 CPN]

3.6 1Sont en principe interdites le dimanche et les jours fériés les activités qui, en raison du bruit qu'elles provoquent ou de toute autre manière, portent atteinte à la paix publique [footnoteRef:55]. [55: Art. 4 let. b de la loi sur le dimanche et les jours fériés (LDJF), du 30 septembre 1991 (RSN 941.02)]

2Ces mesures ne s’appliquent pas aux travaux agricoles.

Police rurale

3.7 1La police rurale est exercée selon les dispositions légales. Des règles peuvent être édictées par la commune pour assurer la protection du bétail et des récoltes, notamment de la vendange.

2Les animaux de basse-cour ne doivent pénétrer ni sur la voie publique ni sur les propriétés d'autrui.

3Le Conseil communal fixe les dates d'ouverture et de fermeture du droit de pacage sur le territoire, le pacage sur les terrains clôturés étant réservé.

4Le Conseil communal prend les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise des ravageurs, des organismes nuisibles et des adventices, ainsi que l'élimination des plantes envahissantes et des végétaux infectés. Les moyens de prévention et de lutte biologiques sont privilégiés.

3.8 La garde des vignes est de la compétence du Conseil communal qui décide, après avoir pris l'avis des milieux intéressés, de la date du début de ce service et nomme les gardes-vignes (brévards) [footnoteRef:56]. [56: Art. 15 de la loi sur la protection de l'agriculture, du 28 janvier 2003 (LPAgr) (RSN 910.1)]

3.9 Les gardes-vignes sont sous le contrôle du directeur de police, qui répartit les secteurs et fixe les heures de garde.

3.10 1Il est interdit à toute personne détenant du bétail bovin de ramasser, transporter ou d'utiliser pour l'affouragement des cadavres d’animaux, des déchets et restes de repas.

2L'emploi de ces mêmes déchets et restes de repas pour l'affouragement de porcs est subordonné à l'autorisation du vétérinaire cantonal [footnoteRef:57]. [57: Art. 30 et 31 du règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 (RSN 916.421)]

Ban des vendanges

3.11 1La commune met chaque année à ban les vignes se trouvant sur son territoire dès la véraison du raison

2Sa décision est dûment publiée par voie d'affichage public

3La commune lève le ban sur son territoire par une décision prise après consultation des milieux intéressés et publiée par voie d'affichage public.

4Le ban peut être levé à des dates différentes fixées en fonction de la qualité de la variété et de la destination du raisin.

5La commune peut accorder aux viticulteurs dont la récolte aurait à souffrir d'un retard l'autorisation de vendanger avant la levée du ban.

Établissements publics

3.12 1Les tenanciers des hôtels, cafés-restaurants et autres établissements publics doivent se conformer aux prescriptions cantonales, notamment aux dispositions de la législation relative aux établissements publics [footnoteRef:58]. [58: Art. 60 et ss de la loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 1993 (RSN 933.10)]

2Les exploitants de salles cinématographiques se conformeront à la loi sur le cinéma [footnoteRef:59]. [59: Art. 7 à 11 de la loi sur le cinéma (LCi), du 28 janvier 2003 (RSN 933.40) et art. 4 du règlement d'exécution de la LCi, du 2 avril 2003 (RSN 933.401)]

Heures d'ouverture

a) en général

3.13 1Les établissements publics peuvent être ouverts dès .. heures (au plus tôt: 6 heures).

2L'heure de fermeture est fixée à:

a) .. heure(s), du lundi au vendredi (au plus tard: 1 heure du matin),

b) .. heure(s), les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche (au plus tard: 2 heures du matin) [footnoteRef:60]. [60: Art. 60 al. 2 LEP]

3Dans le cadre des heures ci-dessus, les tenanciers sont tenus, sauf cas de force majeure, d'ouvrir leur établissement tous les jours au minimum pendant huit heures [footnoteRef:61]. [61: Art. 67 al. 1er LEP]

4Pour des motifs valables, tels que congé hebdomadaire, vacances, caractère saisonnier de l'établissement, le Conseil communal peut autoriser le titulaire de la patente à fermer son établissement certains jours ou à certaines époques de l'année [footnoteRef:62]. [62: Art. 67 al. 3 LEP]

5Les règles relatives aux heures d'ouverture et de fermeture des cafés et restaurants de nuit demeurent réservées.

b) cas particuliers

3.14 1L'heure de fermeture des cabarets-dancing est fixée à .. heure(s) (au plus tard: 4 heures du matin).

2L'heure de fermeture des discothèques est fixée à .. heure (s) (au plus tard: 4 heures du matin) [footnoteRef:63]. [63: Art. 65 LEP]

3Les cercles sont autorisés à accueillir leurs membres et leurs invités en dehors des heures d'ouverture et de fermeture des autres établissements publics [footnoteRef:64]. [64: Art. 63 LEP]

4Les établissements publics peuvent rester ouverts les nuits du 31 décembre au 1er janvier, du dernier jour de février au 1er mars et du 1er au 2 août et les jours de fêtes populaires organisées sur leur territoire.

(La commune peut limiter ou étendre - par exemple, fête villageoise - cette liste et/ou limiter l'ouverture jusqu'à une certaine heure dans la nuit - par exemple 4 heures).

c) prolongations

3.15 1Les établissements publics peuvent, exceptionnellement et de cas en cas, être autorisés à ouvrir avant l'heure réglementaire ou à fermer après cette heure.

2Un émolument de .. francs (30 francs au maximum) l'heure est perçu.

3L'autorisation est délivrée par le directeur de police, selon une procédure fixée par arrêté du Conseil communal [footnoteRef:65]. [65: Art. 60 al. 4 LEP]

3.16 Le titulaire de la patente doit respecter strictement les heures de fermeture et signaler les récalcitrants à la police, selon la procédure prévue par la loi [footnoteRef:66]. [66: Art. 66 et 80 LEP]

3.17 1Il est interdit au titulaire d'une patente de servir dans son établissement des boissons alcooliques aux personnes en état d'ébriété ou à celles interdites d'accès à des débits de boissons alcooliques, ainsi qu'aux mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés de leur représentant légal ou d'une personne majeure à qui leur garde a été confiée [footnoteRef:67]. [67: Art. 70 al. 1er LEP]

2Les tenanciers d'établissements publics autorisés à débiter des boissons alcooliques sont tenus d'offrir, de façon particulièrement visible, au moins trois boissons sans alcool, attractives et de catégories différentes, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère [footnoteRef:68]. [68: Art. 69 al. 3 et 4 LEP]

3.18 Le Conseil communal avise immédiatement le service cantonal lorsqu'il apprend ou constate que le tenancier d'un établissement public ne remplit pas ou plus les obligations qui lui incombent, notamment lorsqu'il parvient à sa connaissance une cause de fermeture de l'établissement public.

Bruit, faisceau laser

3.19 L'installation et l'utilisation, dans un établissement public, d'appareils à faisceau laser, d'appareils de sonorisation et d'amplification du son doivent être autorisées par le Conseil communal qui en fait contrôler périodiquement le bon fonctionnement [footnoteRef:69]. [69: Art. 79 al. 1er LEP]

3.20 1Il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans d'offrir en vente ou de vendre dans les établissements publics des insignes, des journaux, des fleurs ou d'autres objets.

2Il leur est également interdit de s'y livrer à l'exercice d'une activité artistique quelconque, notamment une activité musicale ou théâtrale [footnoteRef:70]. [70: Art. 35 du règlement d'exécution de la LEP (RLEP), du 28 juin 1993 (RSN 933.101)]

Distributeurs automatiques

3.21 L'installation, sur le territoire communal, de tout distributeur ou appareil automatique doit être signalée dans les 10 jours, par le détenteur, à l'autorité cantonale de police du commerce [footnoteRef:71]. [71: Art. 3 du règlement concernant les distributeurs et les appareils automatiques (RDAA), du 4 novembre 1992 (RSN 941.013)]

3.22 1Une redevance sur l'utilisation des distributeurs et appareils automatiques est perçue par la commune.

2Elle s'élève à .. % de la redevance cantonale (50 % au maximum) [footnoteRef:72]. [72: Art. 60 de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 30 septembre 1991 (RSN 941.01) et 6 RDAA]

Jeux électromagnétiques

3.23 1L'usage des appareils de jeux électromagnétiques dans les établissements publics ou dans d'autres lieux accessibles au public est interdit aux mineurs de moins de 16 ans [footnoteRef:73]. [73: Art. 8 RDAA]

2Les mineurs qui entendent utiliser de tels appareils doivent être en mesure de justifier leur âge par la présentation d'une carte d'identité officielle [footnoteRef:74]. [74: Art. 10 RDAA]

Professions ambulantes

3.24 1Nul ne peut exercer dans la commune une activité relevant du commerce ambulant ou temporaire sans être pourvu d'une autorisation délivrée par le service du commerce et des patentes [footnoteRef:75]. [75: Art. 37 LPCom]

2Les prescriptions concernant l'utilisation du domaine public sont réservées [footnoteRef:76]. [76: Art. 8 à 10 LUDP]

Heures d'activité

3.25 1Les activités relevant du commerce ambulant ou temporaire ne peuvent être exercées en dehors des heures d'ouverture des magasins.

2Les activités foraines sont exceptées.

3Le Conseil communal peut en outre accorder des dérogations lors des fêtes populaires organisées sur le territoire de la commune [footnoteRef:77]. [77: Art. 42 LPCom]

Conditions d'exercice

3.26 1Le commerce ambulant ou temporaire doit être exercé de manière à ne pas importuner le public.

2Il n'est permis dans les maisons, terrains clos, établissements publics, salles de spectacles et autres lieux de réunion publics qu'avec l'assentiment du propriétaire, du tenancier ou de l'exploitant [footnoteRef:78]. [78: Art. 43 LPCom]

Âge limite

3.27 La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée par la législation fédérale sur le travail [footnoteRef:79]. [79: Art. 4 de la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001 (RS 943.1), art. 29 et ss de la loi sur le travail, du 20 mars 1998 (RS 822.1) et art. 47 à 59 de son ordonnance, du 10 mai 2000 (RS 822.111)]

Foires et marchés

3.28 1Le Conseil communal fixe le lieu, la date et la durée, des foires et des marchés organisés sur le territoire de la commune.

2Il en définit également les conditions d'accès et prescrit les mesures de police nécessaires.

3Il arrête enfin la taxe d'utilisation de place [footnoteRef:80]. [80: Art. 47 LPCom]

Activités foraines

3.29 1Le Conseil communal assigne un emplacement aux activités foraines.

2Il arrête la taxe d'utilisation de place [footnoteRef:81]. [81: Art. 41 LPCom]

Véhicules habitables et habitations mobiles

3.30 Les roulottes, caravanes et autres véhicules habitables ou habitations mobiles ne peuvent stationner sur le territoire communal que sur autorisation du Conseil communal qui désigne l'emplacement.

Chapitre 4

LOTOS ET SPECTACLES

Matches au loto

4.1 L'organisation de matches au loto est soumise aux règles suivantes:

a) sont autorisées à organiser un match au loto par année, les sociétés locales à but artistique, culturel ou sportif, dont l'effectif en membres actifs est de .. au moins,

b) les autres sociétés ou groupements politiques ne peuvent obtenir l'autorisation d'organiser un match au loto que tous les .. ans,

c) les sociétés à caractère régional qui ont leur siège dans le district et dont l'effectif en membres actifs domiciliés dans la localité est de .. au moins, peuvent être autorisées à organiser un match au loto au maximum tous les .. ans.

4.2 1Les sociétés peuvent se réunir pour l'organisation d'un match en commun.

2Dans ce cas, ces sociétés ne peuvent pas organiser de match au loto pour leur propre compte.

4.3 Il ne sera organisé que .. matches par semaine et ceci dans la période allant du ............. au ................

4.4 Les demandes d'autorisation sont adressées au Conseil communal qui les traite dans leur ordre d'arrivée [footnoteRef:82]. [82: Art. 8 al. 1er du règlement concernant les loteries et le commerce professionnel des valeurs à lots (RLCPVL), du 14 août 2002 (RSN 933.511)]

4.5 1Le samedi, les matches au loto se terminent au plus tard à .. heures.

2Le dimanche, ils ne débutent pas avant .. heures et se terminent au plus tard à .. heures.

3Une heure supplémentaire est accordée aux organisateurs pour le règlement des comptes.

4.6 Un arrêté du Conseil général fixe l'émolument grevant les matches au loto [footnoteRef:83]. [83: Art. 8 al. 2 RLCPVL]

4.7 Le Conseil communal se réserve d'établir un contrôle sur les objets mis en jeu.

(Pour les articles 4.1 à 4.7, il s'agit d'exemples. Les communes indiqueront dans leur propre règlement les conditions qui leur conviennent.)

Taxe sur les spectacles

4.8 1La commune prélève des personnes qui assistent à des spectacles, représentations et à toutes autres manifestations publiques payantes, une taxe versée par le public en supplément du prix du billet et perçue par les organisateurs, sous contrôle de l'autorité communale [footnoteRef:84]. [84: Art. 1er du décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes (DTS), du 28 janvier 2003 (RSN 636.10)]

2Le produit de la taxe doit être affecté, en fonction de sa provenance, à la promotion des activités culturelles ou sportives [footnoteRef:85]. [85: Art. 2 DTS]

3Le 20% du produit de la taxe perçue pour les représentations cinématographiques est affecté au fonds cantonal pour l'encouragement de la culture cinématographique [footnoteRef:86]. [86: Art. 3 de l'arrêté relatif à la création d'un fonds pour l'encouragement de la culture cinématographique, du 4 février 2004 (RSN 933.402.1)]

4.9 La taxe est fixée à .. % du prix du billet (maximum légal: 10 %).

4.10 L'entrée payante à une manifestation soumise à la taxe n'est autorisée que contre remise d'un billet fourni par l'autorité communale et soumis à son contrôle.

4.11 Au contrôle d'entrée à la manifestation, les billets doivent être annulés.

4.12 Sont seuls exonérés de la taxe:

a) les billets gratuits,

b) les billets de service,

c) les manifestations dont le produit est affecté exclusivement à une oeuvre de bienfaisance.

4.13 1En cas de fraude, le Conseil communal taxe d'office.

2Il peut le faire jusqu'au maximum des places disponibles [footnoteRef:87]. [87: Art. 1er et 2 DTS]

Chapitre 5

POLICE SANITAIRE

Organes d'exécution

5.1 1La commission de salubrité publique est chargée d'exécuter les prescriptions relatives à la police sanitaire et aux maladies transmissibles, de surveiller la salubrité et l'état d'entretien des constructions.

2Pour le surplus, ses attributions sont déterminées par la réglementation cantonale [footnoteRef:88]. [88: Art. 19 de la loi de santé (LSa), du 6 février 1995 (RSN 800.1) et 6 du règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire (RCSP), du 2 mai 2001 (RSN 800.20)]

Propreté

5.2 1Tout acte de nature à compromettre la propreté et le bon entretien du domaine public ainsi que des parcs et promenades communaux est interdit.

2Les actes contraires à la salubrité et la sécurité publiques, commis sur domaine privé, constituent des contraventions au présent règlement dans la mesure où ils créent des dangers pour la santé ou la sécurité des voisins ou du public.

Dégradations

5.3 Il est interdit de dégrader, de salir ou souiller par des dessins et des inscriptions réalisés notamment au moyen de bombes aérosols, ou de toute autre manière, les façades, murs, portes, clôtures ou installations quelconques [footnoteRef:89]. [89: Art. 20 CPN]

Articles de foire

5.4 La vente et l'usage d'articles de foire dangereux, salissants ou polluants, notamment les bombes aérosols, sont interdits.

Interdiction des dépôts de déchets

5.5 1Il est interdit de jeter, répandre ou déposer sur les voies et promenades publiques, de même que sur les chemins et terrains privés, dans le voisinage des habitations ainsi que dans les cours d'eau, prés et forêts, des papiers, chiffons, ordures, balayures, déchets carnés, ferrailles, carcasses de véhicules, matériaux et déchets de toute nature.

2Les déblais provenant de démolition ou de travaux de terrassement, les huiles de vidange et ménagères, ainsi que tous les déchets contenant des matières toxiques ou dangereuses pour l'environnement doivent être livrés au lieu de dépôt ou de destruction désigné par l'autorité communale.

3Tout dépôt fait dans un endroit non autorisé sera enlevé aux frais, risques et périls du contrevenant [footnoteRef:90]. [90: Art. 3 de la loi concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 1986 (RSN 805.30)Art. 4 al. 2 du règlement d'exécution de la loi concernant le traitement des déchets solides, du 16 juillet 1980 (RSN 805.301)Arrêté concernant les déchets de chantier, du 22 août 2000 (RSN 805.301.1)Art. 27 de la loi cantonale sur les forêts (LCF), du 6 février 1996 (RSN 921.1)]

Fumiers

5.6 1Le Conseil communal (ou la commission de salubrité publique) peut s'opposer à l'emplacement d'un fumier si celui-ci risque d'être nuisible à l'hygiène par la proximité d'habitations.

2Les fumiers doivent posséder une assise en ciment et une fosse étanche.

3La culture des champignons sur fumier de cheval est interdite dans les caves des immeubles habités.

Porcheries et poulaillers

5.7 1Les porcheries, poulaillers, etc., ne peuvent être installés qu'avec l'approbation de l'autorité communale qui tiendra compte des nécessités de la salubrité publique.

2Il est interdit de garder des lapins, des poules ou autres animaux de basse-cour dans les immeubles habités, ruraux exceptés.

Épandage de purin

5.8 1Le purin doit être transporté avec du matériel étanche.

2L'épandage de purin est interdit dans la zone S I de protection des eaux (zone de captage), dans la zone S II (zone de protection rapprochée), ainsi que sur des sols dépourvus de couverture végétale.

3Le déversement de purin ou d'eaux résiduaires de silo dans une canalisation ou dans les eaux est interdit.

4Pour le surplus, l'épandage de purin lors de conditions météorologiques défavorables doit respecter les règles fixées par le droit fédéral et cantonal [footnoteRef:91]. [91: Art. 45 et 46 RELPE]

SourcesCours d'eauFontaines

5.9 1Il est interdit de salir ou de contaminer, notamment par purinage, l'eau des sources, chambres d'eau et fontaines.

2Les abords de ces dernières doivent être maintenus propres.

5.10 1Les matières solubles ou qui se décomposent, notamment celles contenues dans les eaux usées et résiduaires, ne peuvent être introduites dans les cours d'eau, canaux ou lacs qu'en quantités inoffensives pour les êtres humains, les animaux et les plantes.

2Les ordures ménagères, les gadoues, les matières résiduaires de l'industrie et de l'artisanat, les rebuts et les corps encombrants, ne peuvent être ni jetés dans les cours d'eau, les canaux et les lacs, ni déposés ou enfouis dans leur voisinage [footnoteRef:92]. [92: Art. 6 et 7 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991 (RSN 814.20) et art. 7 de la loi sur la protection des eaux, du 16 octobre 1984 (RSN 805.10)]

5.11 1L'évacuation des eaux usées directement dans le sol, dans les collecteurs de drainage, sur les voies publiques et dans les canalisations d'eaux pluviales, est interdite [footnoteRef:93]. [93: Art. 29 RELPE]

2Dans le périmètre directeur des égouts, les eaux usées de tout immeuble doivent être évacuées aux frais du propriétaire dans les canalisations publiques [footnoteRef:94]. [94: Art. 25 al. 1er RELPE]

3Les eaux usées provenant des établissements industriels, artisanaux et commerciaux, qui contiennent des corps gras, notamment celles des garages, abattoirs, boucheries, hôtels et locaux de machines, ne peuvent être conduites dans les égouts qu'après avoir passé dans un séparateur [footnoteRef:95]. [95: Art. 32 al. 1er RELPE]

4Les eaux contenant des acides et des bases seront neutralisées; celles contenant des poisons seront rendues non toxiques.

Désinfections

5.12 Les désinfections de locaux ordonnées par le médecin ou la commission de salubrité publique ne peuvent être exécutées que par le service officiel de désinfection, aux frais des intéressés.

Chapitre 6

INHUMATIONS, INCINÉRATIONS

Autorisation

6.1 L'autorité communale autorise l'inhumation ou l'incinération sur la base d'un certificat d'inscription de décès délivré par l'état civil compétent [footnoteRef:96]. [96: Art. 15 de la loi sur les sépultures (LS), du 10 juillet 1894 (RSN 565.1)]

6.2 1L'inhumation de toute personne domiciliée hors de la commune est soumise à autorisation du Conseil communal.

2Toutefois, ce dernier pourvoira, sur demande, à l'inhumation d'une personne décédée sur le territoire communal [footnoteRef:97]. [97: Art. 11 LS]

6.3 1Les ensevelissements et incinérations ont lieu, les jours ouvrables, entre 24 et 96 heures après le décès.

2Exceptionnellement, et sur demande écrite et motivée de la famille et du médecin, l'autorité peut réduire ou étendre ce délai [footnoteRef:98]. [98: Art. 19 et 20 LS]

6.4 Sur demande préalable adressée au bureau communal, les urnes renfermant les cendres peuvent être déposées:

a) sur la tombe d'un proche parent à une profondeur de 70 cm,

b) dans un emplacement concédé par la commune [footnoteRef:99]. [99: Art. 36 LS]

Gratuité

6.5 1Le service des inhumations est gratuit pour toute personne domiciliée dans la commune.

2Il comprend le creusage de la fosse, la sonnerie des cloches, le transport du domicile au cimetière et la fourniture du jalon [footnoteRef:100]. [100: Art. 12 et 13 LS]

Finances

6.6 1En cas d'inhumation de personnes non domiciliées dans la commune un émolument de … francs (entre 300 et 1500 francs) sera perçu:

2Pour le dépôt d’une urne, l’émolument visé à l’alinéa ci-dessus sera diminué de 50%.

3Pour le dépôt d’une urne sur une tombe existante, un émolument de … francs sera perçu (proposition 100 francs).

4Pour le dépôt des cendres dans la fosse commune, un émolument de … francs (proposition 50 francs) sera perçu.

5Le Conseil communal peut réduire ces finances dans des cas spéciaux ou en raison de la situation financière des intéressés.

6.7 Les frais d'incinération incombent à la succession [footnoteRef:101]. [101: Art. 39 LS]

Chapitre 7

CIMETIÈRE

SurveillanceAménagement

7.1 Le cimetière est placé sous la sauvegarde de la population et la surveillance de l'autorité communale [footnoteRef:102]. [102: Art. 1er et 6 LS]

7.2 1L'ordre, la décence et la tranquillité doivent régner constamment dans l'enceinte du cimetière.

2Les enfants non accompagnés n'y ont pas accès.

3Il est interdit d'y introduire des chiens.

7.3 Il est défendu de toucher aux plantations ou de cueillir des fleurs sur les tombes.

7.4 1Les fleurs fanées, couronnes, etc., doivent être déposées aux endroits prévus à cet effet.

2Les proches ont le droit de fleurir une tombe ou d'y placer un monument funéraire; ils ont le devoir de l'entretenir.

7.5 1Le jardinier du cimetière maintient ce dernier en bon état d'entretien et de propreté.

2Il effectue les travaux nécessaires et se conforme aux ordres et instructions de la direction de police.

3Il fait rapport à cette dernière au sujet des tombes négligées ou abandonnées.

4Conjointement avec les gardes communaux, il exerce la police du cimetière avec les compétences d'un agent de police.

7.6 1Les plantations arborescentes sur les tombes restent propriété communale.

2Elles ne peuvent être enlevées qu'avec le consentement du Conseil communal qui fixe les conditions.

3Le jardinier du cimetière procède d'office aux élagages jugés nécessaires.

4Il est interdit d'enlever les jalons.

7.7 Les tombes abandonnées sont nivelées et ensemencées d'herbe par le jardinier du cimetière.

Tombes et monuments

7.8 Les dimensions ci-après doivent être observées pour les tombes, bordure comprise:

Longueur

Largeur

adultes

.. m

.. m

enfants de 3 à 10 ans

.. m

.. m

enfants au-dessous de 3 ans

.. m

.. m [footnoteRef:103] [103: Art. 23 LS]

7.9 1Les monuments et bordures de pierre ne peuvent être posés que .. mois au moins après l'inhumation et une fois la tombe nivelée.

2Tout monument doit être posé sur des fondations proportionnées à son poids.

3Aucun monument ou bordure ne peut être placé sur une tombe sans autorisation écrite du Conseil communal.

4La mise en place des monuments et bordures ainsi que l'aménagement des jardins doivent se faire selon les indications données sur place par le jardinier du cimetière.

Désaffectation

7.10 1En cas de réouverture des fosses pour de nouvelles sépultures ou de désaffectation de tout ou partie du cimetière, laquelle ne peut intervenir qu'après un délai de 30 ans au moins, le Conseil communal avise les proches des personnes inhumées par affichage public et publication dans la Feuille officielle cantonale [footnoteRef:104]. [104: Art. 6 LS]

2L'avis fixe un délai de .. mois (en principe: 2) pour l'enlèvement des monuments et bordures; passé ce délai, le Conseil communal en dispose.

7.11 Le dépôt d'une urne dans une tombe n'en prolonge pas le délai de réouverture.

Chapitre 8

POLICE DES FORÊTS

Exploitation

8.1 1Aucune exploitation de produits forestiers accessoires, aucune extraction ou enlèvement de pierres, sable, terre ou gazon, aucune fouille, ne peuvent avoir lieu dans le domaine forestier sans l'autorisation du Conseil communal.

2Les exploitations qui, sans constituer un défrichement, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites [footnoteRef:105]. [105: Art. 17 al. 1er de la loi cantonale sur les forêts (LCF), du 6 février 1996 (RSN 921.1)]

Ramassage du bois mort

a) généralités

8.2 1Il est permis de ramasser le bois mort dans les forêts ouvertes, moyennant autorisation du propriétaire.

2Sont seuls considérés comme bois mort le menu bois sec gisant sur le sol et les déchets qui restent après la vidange des coupes.

3Les pives (cônes) ne sont pas considérées comme bois mort.

b) conditions

8.3 1Le ramassage du bois mort dans les coupes ou exploitations ne peut avoir lieu qu'après la vidange complète.

2Les bois brisés par la neige, renversés par le vent ou tout autre accident ne sont pas considérés comme bois mort, leurs débris ne peuvent être ramassés qu'après exploitation et vidange.

Feux

8.4 1Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en résulte aucun risque pour celle-ci.

2Celui qui allume un feu en forêt est tenu d'en rester maître et de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout dommage. Il ne doit pas quitter les lieux avant l'extinction complète du feu [footnoteRef:106]. [106: Art. 28 LCF]

Pacage du bétail

8.5 1Le pacage du bétail est en principe interdit dans les forêts.

2Le pacage des chèvres et des moutons est également interdit dans les pâturages boisés, sauf autorisation spéciale du Département de la gestion du territoire [footnoteRef:107]. [107: Art. 25 LCF]

Dépôt de déchets en forêt

8.6 1Le dépôt de matériaux d'extraction et de démolition, d'épaves, d'ordures et de déchets de toute nature est interdit en forêt.

2Le dépôt de matériaux d'extraction peut être autorisé par le propriétaire de la forêt, aux conditions fixées par la réglementation cantonale [footnoteRef:108]. [108: Art. 27 LCF]

Véhicules à moteur

8.7 1La circulation de tout véhicule à moteur étranger à la gestion forestière ou des milieux naturels est interdite en forêt et sur les chemins forestiers.

2Sont réservés les cas d'urgence, ainsi que l'usage de véhicules à moteur à des fins d'intérêt public.

3La circulation est autorisée, pour les ayants droit, sur les chemins carrossables reliant des habitations isolées, ou desservant des pâturages boisés.

4Selon les circonstances, le Conseil communal peut, avec l'accord du Département de la gestion du territoire, accorder des autorisations particulières [footnoteRef:109]. [109: Art. 21 LCF]

Cyclisme et équitation

8.8 1Le cyclisme et l'équitation en forêt sont interdits en dehors des chemins existants.

2Avec l'accord du Département de la gestion du territoire, le Conseil communal peut interdire le cyclisme ou l'équitation là où leur pratique est susceptible d'endommager les chemins, ou sur les itinéraires destinés au tourisme pédestre. Ces interdictions doivent être signalées [footnoteRef:110]. [110: Art. 22 LCF]

Autres activités

8.9 1En forêt, les activités de loisirs autres que celles qui se pratiquent à pied ou à ski de randonnée sont interdites en dehors des chemins existants.

2Aucune manifestation susceptible de porter préjudice à la forêt ne peut être organisée sans l'autorisation du Département de la gestion du territoire.

3L'accord des propriétaires concernés est en outre réservé [footnoteRef:111]. [111: Art. 23 LCF]

Chapitre 9

POLICE DES CHIENS

Déclaration et taxes

9.1 1Toute personne domiciliée dans la circonscription communale qui garde un ou plusieurs chiens doit en faire la déclaration chaque année, du 1er au 31 janvier, au bureau communal, en acquittant la taxe de … francs (ne peut excéder 120 francs) par année.

2Ce montant comprend la part de la taxe due à l'Etat - soit 30 francs par chien, sans les chiens exonérés par la loi mais y compris ceux exonérés par les communes - ainsi que les frais d'enregistrement et de marque au collier [footnoteRef:112]. [112: Art. 1er de la loi sur la taxe et la police des chiens (LTPC), du 11 février 1997 (RSN 636.20)]

9.2 1Les personnes qui acquièrent un chien dans le courant de l'année doivent:

a) la taxe entière si l'acquisition a lieu avant le 1er juillet,

b) la demi-taxe si elle a lieu après le 30 juin.

2Réserve est faite pour les chiens transférés d'une autre commune neuchâteloise pour lesquels la taxe a déjà été acquittée.

3Aucun montant n'est dû si l'ancien détenteur a payé la taxe pour l'année en cours.

4Les présentes dispositions s'appliquent par analogie aux détenteurs de jeunes chiens atteignant l'âge de 6 mois avant le 1er juillet ou après le 30 juin [footnoteRef:113]. [113: Art. 3 LTPC]

Exonération

9.3 1Sont exonérés de toute taxe par la loi:

a) les chiens détenus sur le territoire communal depuis moins de trois mois,

b) les chiens âgés de moins de six mois,

c) les chiens utilisés par des infirmes,

d) les chiens de police dont le détenteur est un membre de la police neuchâteloise,

e) les chiens reconnus aptes au service militaire par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

f) les chiens de catastrophe reconnus [footnoteRef:114]. [114: Art. 2 LTPC]

2Paient une taxe dont la part communale est réduite de 50% les chiens de garde des habitations isolées, mais seulement pour le premier chien.:

9.4 1Il ne sera fait aucune restitution de taxe pour un chien cédé après le 31 janvier ou décédé après le 30 juin.

2En cas de décès au cours du premier semestre, la taxe est réduite de moitié [footnoteRef:115]. [115: Art. 3 LTPC]

9.5 Les propriétaires de chiens qui n'auraient pas acquitté la taxe dans le délai fixé seront mis en demeure de le faire dans les huit jours.

Identification

9.6 1Tout chien âgé de plus de 5 mois et détenu sur le territoire cantonal depuis plus de 3 mois, doit porter une puce électronique implantée sous la peau ou avoir le tatouage indélébile d'un numéro dans l'oreille ou sur toute autre partie visible du corps [footnoteRef:116]. [116: Art. 5 LTPC et 7 du règlement d'exécution de la LTPC (RELTPC), du 26 novembre 1997 (RSN 636.201)]

2Il doit également porter un collier muni de la médaille de contrôle délivrée par la commune ou, à défaut, une plaque indiquant le nom et le domicile du détenteur (facultatif).

3La médaille indique le numéro d'ordre ou le nom du détenteur du chien et le nom de la commune (facultatif).

4Tout chien dont le détenteur ne respecte pas les dispositions du présent article est saisi et mis en fourrière; il pourra être confié à la SPA ou être abattu si nécessaire, si son détenteur ne le réclame pas dans les trois jours [footnoteRef:117]. [117: Art. 5 LTPC]

Errance

9.7 1Il est interdit de laisser les chiens errer, quêter, poursuivre ou chasser des animaux sauvages.

2Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste; à défaut, le chien doit être tenu en laisse.

3Du 15 avril au 30 juin, les chiens doivent être tenus en laisse en forêt.

4Tout chien errant est saisi et mis en fourrière; il peut être abattu immédiatement si la saisie présente un sérieux danger.

5Sont réservées les dispositions spéciales en matière d'exercice de la chasse [footnoteRef:118]. [118: Art. 7 LTPC et 21 de la loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995 (RSN 922.10)]

Chiens hargneux

9.8 Les chiens hargneux doivent être tenus en laisse ou munis d'une muselière [footnoteRef:119]. [119: Art. 8 LTPC]

Rut

9.9 Pendant le temps du rut, les chiennes doivent être enfermées ou tenues en laisse [footnoteRef:120]. [120: Art. 9 LTPC]

Aboiements

9.10 Lorsque les aboiements d'un chien incommodent les voisins, son détenteur est invité à prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser [footnoteRef:121]. [121: Art. 10 LTPC]

Souillures

9.11 1Tout détenteur d'un chien veillera à ce que celui-ci ne souille pas le domaine public.

2A défaut, il prendra toutes les mesures utiles pour rendre l'endroit propre [footnoteRef:122]. [122: Art. 11 LTPC]

Violation des obligations

9.12 1Les chiens pour lesquels les détenteurs n'ont pas respecté les dispositions des articles 9.7 à 9.10 ci-dessus sont saisis et mis en fourrière.

2L'article 9.6 est applicable par analogie [footnoteRef:123]. [123: Art. 12 LTPC]

Mesures en cas d'agression

9.13 1L'autorité communale, la police neuchâteloise et le service vétérinaire peuvent intervenir immédiatement en cas d'agression d'un chien sur une personne. Ils peuvent séquestrer l'animal préventivement et le placer en fourrière. Les intervenants s'informent mutuellement et immédiatement de leurs interventions respectives.

2Compte tenu des circonstances de l'agression, le service vétérinaire peut également ordonner la mise à mort de l'animal.

3Dans les cas graves, le service vétérinaire peut en outre interdire la détention de chiens aux personnes dont le ou les chiens ont fait l'objet d'au moins une des mesures mentionnées dans le présent article.

4Les frais découlant des mesures susmentionnées sont à la charge du détenteur [footnoteRef:124]. [124: Art. 12a LTPC]

Annonces de morsures

9.14 1Les médecins constatant une blessure due à une morsure de chien dans le cadre de leur activité professionnelle sont tenus de l'annoncer au moyen du formulaire officiel et sans délai au service vétérinaire.

2Après examen des annonces, le service vétérinaire peut prendre des mesures à l'encontre du détenteur et du chien concernés, des éventuels détenteurs précédents et de l'éleveur du chien. En cas d'agression, il procède conformément à l'article 9.13 [footnoteRef:125]. [125: Art. 12b LTPC]

Voies de droit

9.15 1Les décisions de la commune rendues en application des articles 9.1 à 9.5 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF).

2Les décisions de la commune ou du service vétérinaire rendues en application des articles 9.6 à 9.14 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'économie (DEC) [footnoteRef:126]. [126: Art. 8 RELTPC]

Chapitre 10

RESPONSABILITÉ, PÉNALITÉS

10.1 1Les parents ont un devoir général de surveillance sur leurs enfants mineurs, les tuteurs sur leurs pupilles, les maîtres d'apprentissage sur leurs apprentis mineurs habitant chez eux [footnoteRef:127]. [127: Art. 296 et ss CCS]

2Chacun est responsable civilement du préjudice qu'il cause à des tiers, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence [footnoteRef:128]. [128: Art. 41 et ss CO]

10.2 1Les mineurs sont soumis à la législation cantonale définissant la procédure pénale applicable aux mineurs [footnoteRef:129]. [129: Loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LPMin), du 31 octobre 2006 (RSN 323.0)]

2Les élèves des écoles, dans le cadre de ces dernières, sont soumis aux règlements de discipline des établissements qu'ils fréquentent [footnoteRef:130]. [130: Art. 14 al. 2 lettre k) de la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 1983 (RSN 410.23)]

10.3 Sous réserve des dispositions plus sévères des législations cantonale et fédérale qui seraient applicables, les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende allant jusqu'à 10.000 francs [footnoteRef:131]. [131: Art. 1er ch. 3 du Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 (RSN 312.0)]

Chapitre 11

DISPOSITIONS FINALES

11.1 1Le présent règlement abroge toutes dispositions contraires qui auraient été arrêtées antérieurement à son adoption.

2Il entre en vigueur immédiatement.

11.2 Le présent règlement sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat à l'expiration du délai référendaire.

Au nom du Conseil général,

......................., le ....................

T A B L E D E S M A T I È R E S

Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Tâches de police communale: définition

1.1

Champ d'application

1.2

Organes d'exécution

1.3

Titres et fonctions

1.4

Agents de police

1.5 à 1.15

Chapitre 2 - CONTRÔLE DES HABITANTS

Domicile

2.1

Séjour

2.2

Déclaration d'arrivée

2.3

Délai

2.4

Lieu et forme de la déclaration

2.5

Contenu de la déclaration

2.6

Dépôt et présentation de documents

2.7

Attestation de domicile ou de séjour

2.8

Déclaration de domicile

2.9

Obligations de renseigner incombant aux tiers

2.10

Exécution par substitution

2.11

Changement de données

2.12

Déclaration de départ

2.13

Restitution de documents

2.14

Attributions de la personne préposée au contrôle des habitants

2.15

Emoluments

2.16

Chapitre 3 - DE LA POLICE COMMUNALE

Dommage à la propriété

3.1

Domaine public

3.2 à 3.12

Sécurité publique

3.13 à 3.17

Tranquillité publique

3.18 à 3.24

Police rurale

3.25 à 3.28

Ban des vendanges

3.29

Établissements publics

3.30

Heures d'ouverture

3.31 à 3.36

Bruit, faisceau laser

3.37 à 3.38

Distributeurs automatiques

3.39 à 3.40

Jeux électromagnétiques

3.41

Professions ambulantes

3.42

Heures d'activité

3.43

Conditions d'exercice

3.44

Âge limite

3.45

Foires et marchés

3.46

Activités foraines

3.47

Véhicules habitables et habitations mobiles

3.48

Chapitre 4 - LOTOS ET SPECTACLES

Matches au loto

4.1 à 4.7

Taxe sur les spectacles

4.8 à 4.13

Chapitre 5 - POLICE SANITAIRE

Organes d'exécution

5.1

Propreté

5.2

Dégradations

5.3

Articles de foire

5.4

Interdiction des dépôts de déchets

5.5

Fumiers

5.6

Porcheries et poulaillers

5.7

Épandage de purin

5.8

Sources - Cours d'eau - Fontaines

5.9 à 5.11

Désinfections

5.12

Chapitre 6 - INHUMATIONS, INCINÉRATIONS

Autorisation

6.1 à 6.4

Gratuité

6.5

Finances

6.6 à 6.7

Chapitre 7 - CIMETIÈRES

Surveillance, aménagement

7.1 à 7.7

Tombes et monuments

7.8 à 7.9

Désaffectation

7.10 à 7.11

Chapitre 8 - POLICE DES FORÊTS

Exploitation

8.1

Ramassage du bois mort

8.2 à 8.3

Feux

8.4

Pacage du bétail

8.5

Dépôt de déchets en forêt

8.6

Véhicules à moteur

8.7

Cyclisme et équitation

8.8

Autres activités

8.9

Chapitre 9 - POLICE DES CHIENS

Déclaration et taxes

9.1 à 9.2

Exonération

9.3 à 9.5

Identification

9.6

Errance

9.7

Chiens hargneux

9.8

Rut

9.9

Aboiements

9.10

Souillures

9.11

Violation des obligations

9.12

Mesures en cas d'agression

9.13

Annonces de morsures

9.14

Voies de droit

9.15

Chapitre 10 - RESPONSABILITÉ, PÉNALITÉS

10.1 à 10.3

Chapitre 11 - DISPOSITIONS FINALES

11.1 à 11.2