zone economique exclusive
TRANSCRIPT
La Zone Economique Exclusive
Préparé par :
SAADANE Nadir
Encadré par : Mr El Mahdi ESSARSAR
Université Abdelmalk Essaâdi
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Tanger
Master spécialisé Logistique portuaire et Maritime
2
3
Sommaire
Introduction ……………………………………………………………………………………………….4
Chapitre 1 : Evolution de la notion de la Zone Economique Exclusive………………………....6
A. DEFINITION DE LA ZEE……………………………………………………………………………...6B. HISTORIQUE DE LA NOTION DE LA ZEE………………………………………………………….6
Chapitre 2 : Création de la Zone Economique Exclusive………………………………………...11
A. NATURE JURIDIQUE DE LA ZEE…………………………………………………………………..11B. PERIPETIES DE LA NAISSANCE DE LA ZEE……………………………………………………...12C. PARTUCULARITES DES ILES ET LA ZEE…………………………………………………………...14
Chapitre 3 : DELIMITATION MARITIME et la ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE…………………16
A. DROIT DE LA DELIMITATION MARITIME ET CONCEPT JURIDIQUE………………………...16B. PROBLEMES DE DELIMITATION ET POSITION DES COTES…………………………………..18
Conclusion ………………………………………………………………………………………………...21
Etude de cas : Le Maroc et la ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE………………………………..22
Références…………………………………………………………………………………………………25
Annexes…………………………………………………………………………………………………….26
4
Introduction
’un point de vue juridique, l’espace marin relève de différentes compétences,
chacune ayant son propre régime juridique selon la codification de la CNUDM.
La Convention, adoptée le 10 décembre 1982 à Montego Bay, Jamaïque, fixe
le cadre général régissant les modalités d’instauration et de délimitation des
zones maritimes.
Cette convention stipule que la souveraineté de tout État côtier s’étend à un espace
maritime adjacent, désigné sous le nom de mer territoriale, dont la largeur peut atteindre
une limite maximale de 12 milles marins1. Les États côtiers exercent leurs droits souverains
non seulement sur la colonne d’eau mais aussi sur l’espace aérien qui surplombe la mer
territoriale ainsi que sur les fonds marins et leur sous-sol. Ils doivent faire valoir ces droits
conformément à la CNUDM et autres règles du droit international (articles 2 et 3). En
outre, elle établit les règles et les méthodes à appliquer pour déterminer les lignes de base
à partir desquelles devrait être mesurée la largeur de la mer territoriale (lignes de base
normales et lignes de base droites) et établit les règles à observer pour délimiter la mer
territoriale entre des États dont les côtes sont opposées ou adjacentes (article 15).
La CNUDM reconnaît aux États côtiers le droit de revendiquer une zone économique
exclusive (article 57). À la différence de la mer territoriale, un État côtier ne jouit pas d’une
autorité totale sur sa ZEE, mais exerce plutôt des droits souverains limités. Si tous les États
côtiers déclaraient la totalité de sa ZEE (jusqu’à 200 milles), toutes les eaux de la
Méditerrané y seraient incluses2.
Comme toute activité humaine, le concept de la ZEE se résume littéralement en deux
mots:
- Politique : extension des frontières terrestres vers la haute mer (et plus loin possible),
questions de navigation;
1 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CMB), signée à Montégo-Bay,1982.
² idem
D
5
- Economie : la pêcherie, les minéraux, le pétrole, les vestiges archéologiques, etc.
Dans le cadre de ce travail, nous allons mettre l’accent sur les points suivants :
Le premier chapitre a pour objet d’éclairer le lecteur sur le concept de la ZEE en
démontrant brièvement ces origines ainsi que son développement.
Le deuxième chapitre va traiter la création de la ZEE en se focalisant sur la nature
juridique de la ZEE ainsi et sur les péripéties de sa naissance.
Le troisième chapitre aura pour objectif de mettre l’accent sur la délimitation de la ZEE
ainsi que les problématiques engendrées par cette délimitation.
Enfin, nous allons conclure ce rapport en examinant la particularité du cas du Maroc
concernant la ZEE.
6
Chapitre I : Evolution de la notion de la Zone Economique Exclusive
Le concept de la Zone économique exclusive (ZEE) n’est pas un concept récent. En effet,
Cette notion existait bien avant l’adoption de la Convention sur le droit de la mer en
1982 à Montego Bay (CMB). Les règles instaurées par la CMB ne constitue pas vraiment
une révolution dans le droit de la mer .En effet selon Voelckel ,M. « la ZEE avait une vie
avant la CMB et il ne se passe pas d’année sans que plusieurs Etats modifient leurs
législations nationales»3. Les océans n’ont jamais laissés l’humanité indifférente ; leurs
richesses : biologiques, minéralogiques, archéologiques – ont toujours attiré les Etats dans
l’espoir d’étendre leurs territoires vers la mer («haute mer ») ainsi que de se procurer de ses
ressources économiques non négligeables.
Dans le cadre de ce chapitre, nous allons en définir le concept de la ZEE et démontrer
brièvement ses origines et son développement.
A. DEFINITION DE LA ZEE
La zone économique exclusive (ZEE) est une zone située au-delà de la mer territoriale et
adjacente à celle-ci, d’une largeur maximale de 200 milles, où l’Etat côtier exerce des
compétences en matière de gestion des ressources biologiques ou non biologiques,
d’installation d’îles artificielles , de recherche scientifique marine et de protection de
l’environnement4.
B .HISTORIQUE DE LA NOTION DE LA ZEE
Jusqu’en 1982, les espaces marins situés au-delà de la mer territoriale faisait partie de la
haute mer. De ce fait, les navires bénéficiaient d’un régime de liberté en matière de
pêche.
3 Voelckel M., «Comment vit la Zone Economique Exclusive », Annuaire du droit de la mer, Tome VI, 2001.
4 Vincent,P., « Droit de la Mer » , Editions Larcier,2008.
7
Cette situation, jointe à l industrialisation croissante de la pêche en haute mer, suscita dés
la fin de la deuxième guerre mondiale des inquiétudes de certains pays en
développement. Ces pays craignaient que les flottes des pays industrialisés viennent
épuiser les ressources halieutiques qui se trouvent au large de leur mer territoriale. En 1947,
le Chili et le Pérou rejoints par l’Equateur, annoncèrent leur décision d’étendre leur mer
territoriale à une largeur de 200 milles à partir de leurs côtes. Ces décisions n’impliquaient
nullement une volonté d’étendre à cette distance leur souveraineté mais plutôt
l’absence de solution alternative permettant à ces Etats d’exercer les droits exclusifs en
matière de pêche et de garantir la liberté de navigation et de survol sur cette zone. La
plupart des pays industrialisés n’ont pas bien accueillis ces revendications voulant assurer
au maximum la liberté de pêche de leurs navires. Malgré le soutien de certains pays
africains, elles furent ignorées à l’occasion de la conférence de Genève en 1958. La
convention de pêche mentionnait : «l’Intérêt spécial de l’Etat riverai au maintien de la
productivité des ressources biologiques dans toute partie de la haute mer adjacente à sa
mer territoriale » (Article 6, § 1, Convention de Genève sur la et la conservation des
ressources biologiques de la haute mer).
En 1964, une convention sur la pêche fut adoptée à Londres. Cette convention liait treize
Etats d’Europe occidentale et reconnaissait à l’Etat riverain une zone de pêche exclusive
de 6 milles à partir de ces côtes (article 2) .Pour les zones entre 6 et 12 milles, le droit de
pêche était réservé à l’Etat riverain et aux parties contractantes dont les navires avaient
habituellement pêché dans cette zone (Article 3).
A partir des années 60, un nombre croissant d’Etats proclamèrent des zones de pêche
exclusive au-delà de leur mer territoriale. La cour internationale de la justice eut
l’occasion de se prononcer à propos de leur validité dans l’affaire Compétence en
matière de pêcheries. C’est le cas du litige qui opposait l’Islande, la Grande Bretagne et
l’Allemagne. En effet lorsque l’Islande décidait en 1972 d’étendre ses droits de pêche
exclusifs jusqu’aux 50 milles nautiques, la Grande Bretagne et l’Allemagne ont fait appel à
la Cour Internationale de Justice, l’affaire fut connu comme « la guerre de la morue ». En
1974, la cour internationale de la justice rendit deux arrêts qui affirment fermement non
opposabilité de la zone islandaise de 50 milles nautiques à la Grande Bretagne et à
8
l’Allemagne. L’Islande n’a pas tenu compte de cette décision ce qui a déclenché un
conflit très aigu avec ces voisins européens, les autres pays (Mexique, Brésil, Colombie et
même les Etats-Unis et Canada) ont également déclaré qu’ils étendirent leur zones de
pêche, certains jusqu’aux 200 milles nautiques.
De ce fait, la société internationale a senti la nécessité de reconnaitre expressément le
Concept de la zone intermédiaire dans le droit international positif et d’uniformiser les
législations nationales dans ce domaine. C’était la principale tâche de la IIIème
Conférence des Nation Unie sur le droit de mer, qui a duré neuf ans avec 12 sessions.
Cependant, l’idée de l’uniformisation et l’harmonisation des lois nationales a suscité
beaucoup de débats. Premièrement, la Convention sur le droit de la mer (CMB) qui a
couronné cette IIIème Conférence, dans son article 310, n’interdit pas aux Etats de faire
des déclarations au moment de la signature ou adhésion, mais ces déclarations ne
doivent pas exclure ou modifier l’effet juridique des dispositions de cette Convention. Les
Etats sont libres de recourir à cette pratique mais ils sont dans l’obligation de suivre la CMB
quant à ses concepts. Deuxièmement, il fallait uniformiser la terminologie utilisée dans les
différentes lois et instruments nationaux.
De plus, Cette Conférence n’a pas résolu tous les problèmes et notamment le problème
de l’harmonisation. D’où l’appel de l’Assemblée Générale des Nations Unies aux Etats
contractants, devenu constant depuis 1993, d’harmoniser leur législation avec les normes
de la CBM. Dans sa résolution de 2008, l’Assemblée Générale s’adressait même aux Etats
qui ne font pas encore partie de la CMB en les demandant « la participation universelle »
dans celle-ci. Cette convention, selon l’ l’Assemblée Générale, définit « le cadre juridique
dans lequel doivent s’inscrire toutes les activités menées dans les mers et les océans».
C’est la première fois qu’une définition de la ZEE est proposée dans les articles 55 et 57 de
la CMB de 1982 : « la ZEE est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à
celle-ci (…) et qui ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins de ligne de base» de la
mer territoriale.
9
En somme, la notion de la ZEE est étroitement liée à la notion de la mer territoriale et se
voit dans l’homogénéité et l’éventuelle délimitation avec celle-ci (ainsi que avec les ZEE
des Etats voisins). Cependant, le régime juridique de cette zone peut se résumer dans
l’expression « disposer des droits souverains ». C’est-à-dire que l’Etat côtier à titre exclusif
dispose de la faculté d’exploration, d’exploitation, de la conservation et la gestion des
ressources biologiques et non biologiques contenue par les eaux, les fonds marins et leurs
sous-sols ainsi que la faculté d’exercer toute autre activité économique (article 56 de la
CMB) sans répandre sa souveraineté sur cet espace maritime.
Après sa rapide ascension le concept de la ZEE a continué à se développer. Il faut noter
que les concepts de la ZEE et du Plateau continental sont intrinsèquement liés. À la
différence de la ZEE, le plateau continental existe de plein droit et ne dépend pas de
l’occupation, réelle ou nationale, ni d’aucune proclamation de la part des États côtiers.
En vertu de l’article 76 de la CNUDM, le plateau continental légal comprend les fonds
marins et le sous-sol des régions sous-marines qui s’étendent au-delà de la mer territoriale
tout au long de l’extension naturelle du domaine terrien jusqu’au contour extérieur de la
marge continentale (plateau continental physique, talus et glacis) ou jusqu’à une
distance de 200 milles des lignes de base dans le cas où le contour extérieur de la marge
continentale ne s’étend pas jusqu’à 200 milles.
La Convention sur le droit de la mer a mis en place des règles parfois ambigües laissant
aux Etats une sorte d’échappatoire. Notamment, si nous analysons les textes de la CMB,
et plus particulièrement l’article 76, les parties contractantes peuvent prolonger leurs
zones maritimes, lesquelles peuvent aller jusqu’au 350 milles nautiques. Tout dépend
comment on la calcule: soit un calcul à partir de l’épaisseur des roches sédimentaires, soit
une distance à partir du pied de talus.5
Trois moyens d’extension de la ZEE sont distingués : le premier est l’extension de certains
droits souverains, notamment en ce qui concerne les espèces particulières destinées à la
pêche; le deuxième est l’extension pour des raisons de sécurité de navigation, à savoir
5 ZEE : mais où commence la haute mer ?, Le Marin, Vendredi, 12 décembre 2008, p.11
10
l’intervention de l’Etat côtier en cas des infractions dans ses zones maritimes et plus
particulièrement en cas de pollution maritime (le cas de la France et de sa zone de
protection écologique en Méditerranée) Et enfin la troisième possibilité consiste en
l’extension provoquée par le retrait des lignes de base initiales dû à l’augmentation du
niveau de la mer. Tous les Etats parties à la CMB peuvent effectuer cette extension après
une étude approfondie et en déposant un dossier auprès d’une Commission des Nations
Unies spécialement crée. Les Etats disposent de 10 ans à partir de la date de ratification
pour effectuer ses travaux.
Au niveau de ce stade, nous pouvons constater une certaine évolution du concept de la
ZEE. Tout d’abord, les Etats ont tendance à parler de la zone maritime rassemblant dans
ce terme les deux notions: la ZEE et le Plateau Continental. Deuxièmement, la société
internationale envisage une nouvelle extension des limites de la ZEE et du plateau
continental, cette fois on teste les 350 milles nautiques. La pratique des Etats sera la plus
explicite, mais déjà à ce stade il est évident que les zones maritimes deviennent des
enjeux principaux dans les disputes territoriales et seront inévitablement prolongées.
11
Chapitre II : Création de la Zone Economique Exclusive
La création de la ZEE peut être problématique tout d’abord parce que la ZEE n’a rien à
voir avec le prolongement naturel du continent. Par ailleurs, la CMB ne précise pas
comme elle le fait pour le plateau continental que « les droits de l’Etat côtier sur le
plateau continental sont indépendants de toute proclamation expresse ». (Article 77 § 3
de la CMB). Donc, cela nous laisse présumer que la création de la ZEE est conditionnée
par sa déclaration expresse.
Le silence du droit international sur ce point nécessite d’avantage d’explications sur la
nature juridique de la ZEE et sur les péripéties de sa naissance.
A. NATURE JURIDIQUE DE LA ZEE
La ZEE peut elle être considérée comme extension de la mer territoriale ou comme une
partie de la haute mer ?
Le premier postulat a beaucoup plu aux Etats en voie de développement car cela
supposait l’absence du principe de la liberté des mers. Mais cette idée a été fortement
critiquée par les puissances maritimes.
Lors de la IIIème conférence sur le droit de la mer (session à Caracas), les grandes
puissances (Etats-Unis, la CEE) précisaient que la ZEE devrait demeurer une dépendance
de la haute mer sur laquelle les droits particuliers seraient reconnus aux Etats riverains.6
Les Etats développés ont vu le danger dans la territorialisation de la haute mer. Et la
meilleure solution pour éviter ce danger était de rattacher la nouvelle zone à la haute
mer mais les Etats en voie de développement ne se ralliaient pas à cette vision d’où ce
qu’on appelle le compromis de Castaneda, d’après le nom de l’ambassadeur du
Mexique. Castaneda a réussi à réunir une quinzaine de délégations représentants les
principales tendances. Le compromis repose sur une conception que la ZEE s’insère entre
la mer territoriale et la haute mer. Il s’agit d’une zone fonctionnelle où les Etats peuvent
exercer leurs droits souverains sans, a priori, empiéter sur la liberté des mers.
6 Cf. supra note 4, p. 146
12
La ZEE comprend deux zones : la surface et la masse aquatique avec le sous-sol et les
fonds. Si la surface obéit aux principes de l’existence de la haute mer, la masse
aquatique et le fond sont sous l’égide des droits souverains de l’Etat côtier, et donc sous
l’idée de territorialisation.
B. PERIPETIES DE LA NAISSANCE DE LA ZEE
Dans la pratique il y a plus de ZEE proclamées que non proclamées. Mais les Etats qui
n’ont pas revendiqué la ZEE, n’ont pas, pour autant, abdiquer leurs prétentions sur les
espaces maritimes au-delà de leurs mers territoriales.
Le problème de création peut être associé aux raisons géographiques, comme dans le
cas des mers fermées et semi-fermées. En vertu de l’article 122 de la CMB, le droit
international comprend sous la notion de la mer fermée ou semi-fermée «un golfe, un
bassin ou une mer entouré par plusieurs Etats et relié à une autre mer ou à l’océan par un
passage étroit».
Le facteur de la fragilité écologique et leur dimension limitée contribuent dans les
hésitations des Etats d’y proclamer quelconque zone maritime. La réponse se trouve dans
la coopération, ce qui par ailleurs est confirmé par le droit international positif dans les
termes de l’article 123 de La CMB.
La mer Méditerranée, par exemple, est une mer semi-fermée avec 21 Etats côtiers. Sa
superficie est d’environ de 2,5 million kilomètres carrés. Elle s’ouvre vers l’océan Atlantique
par biais de son détroit de Gibraltar7. La mer fait seulement 400 milles nautiques du nord
au sud. Dans cette situation, il parait difficile pour chacun des Etats de se voir réclamer la
ZEE classique.
Les conflits de délimitation sont très fréquents car il est impossible d’étendre la ZEE sans
qu’il y ait de zone économique exclusive voisine. Donc, il faut toujours tenir compte des
intérêts des Etats tiers ce qui est parfois assez difficile. Il faut aussi tenir compte du rôle
particulier des îles dans Méditerranée. Les îles sont en dispute constante car ils
7 http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
13
représentent le moyen de contrôle des voies d’accès dans cette zone ainsi que
permettent la projection spatiale du pouvoir des Etats côtiers. Il ne faut pas oublier que la
libre circulation reste l’enjeu majeur de cette zone8.De l’autre côté, la situation
écologique dans les eaux de la mer Méditerranée est inquiétante. L’écosystème de la
mer est très vulnérable. Le trafic dense dans cette zone ne fait qu’aggraver ce
déséquilibre.
Le droit international positif de la mer recommande aux Etats riverains de coopérer dans
la gestion, la conservation, l’exploration, l’exploitation des ressources biologiques et non
biologiques, ainsi que dans leurs recherches scientifiques (articles 122-123, CMB).Dans le
but de la conservation du milieu marin, les Etats se sont tournés vers un dialogue régional.
Un des résultats de celui-ci est l’adoption à Barcelone le 16 février 1976 de la Convention
internationale sur la protection de la mer Méditerranée de la pollution. Cela est un cadre
général, mais les Etats n’abandonnent pas les tentatives de création de ZEE « sur mesure
et par compétence».
Lors de la conférence de Taormina (Italie, 5-7 avril 1993), les représentants des Etats
méditerranéens ont adopté une déclaration qui préconise la mise en place d’une
politique de développement économique respectueuse des impératifs de la
conservation des ressources naturelles dans une perspective à long terme9.
De ce fait, nous pourrons parler de l’existence d’une position commune concernant les
espaces maritimes méditerranéennes. Les Etats se sont abstenus (sauf Maroc et Egypte)
de proclamer la ZEE classique. Mais ce gel de proclamations n’est fixé nulle part, ce qui
laisse la voie ouverte pour les futures revendications.
Du fait de l’importance qu’acquirent l’environnement pour les nations, la création de
zone de protection écologique devient de plus indispensable. Bien qu’il n’existe pas de
définition officielle de la zone de protection écologique, une telle zone peut être
considérée comme un espace réservé à la conservation de la biodiversité marine, la
pêche durable et/ou la protection de l’environnement marin.
8 Dupuy R.J., Introduction au colloque, Revue de l’INDEMER, Conférences méditerranéennes, 1995, N°3, p. 17
9 Déjeant-Pons M., Conseil de l’Europe et la protection de l’environnement, RGDIP 103 (1999), pp.927-946, p.941
14
En 2003, certains pays, en l’occurrence la France, a déclaré une Zone de protection
écologique (ZPE) permettant de mettre en œuvre et de faire respecter des lois et des
réglementations en matière de pollution marine dans la zone, conformément à la
CNUDM , même si aucune ZEE n’a été déclarée. Cette Zone part du principe qu’une
désignation de ce genre devrait permettre à l’État côtier de faire valoir une bonne partie
des droits et des contrôles qu’il pourrait appliquer s’il déclarait une ZEE. Plus précisément,
la France, en vertu de cette désignation, a décidé d’exercer sa juridiction en matière de
ZEE pour protéger et préserver l’environnement marin.
En octobre 2003, la République croate s'est dotée d'une zone de protection écologique
et de pêche (ZPEP), bien qu’elle ait décidé de suspendre momentanément la mise en
œuvre de cette déclaration. La juridiction étendue permettra aux autorités croates
d’exercer les compétences qui leur sont reconnues par le droit international dans le
domaine de la protection des écosystèmes marins vulnérables afin d’assurer l’exploitation
durable et efficace des ressources halieutiques.
C. PARTUCULARITES DES ILES ET LA ZEE
Dans un grand nombre de différents maritimes actuels, les îles sont au centre des litiges.
L’enjeu que présentent ces minuscules roches perdues en mer s’est considérablement
accru depuis quelques années. A l’île digne de ce nom, portion du territoire national, est
attribuée une zone économique exclusive de 200 milles. Ce qui signifie pour son
possesseur une zone de compétence exclusive pout toutes les activités économiques, à
commencer par la pêche. L’existence d’une île permet également de fixer les lignes de
base à partir desquelles se calcule le territoire large de 12 milles. En revanche, les
ressources potentielles (Pétrole, pêche…) situées au delà, leur sont refusées10.
10 Denece E. « Géostratégie de la mer de Chine méridionale-et des bassins maritimes adjacents » Editions
l’harmattan, 1999
15
Donc nous pouvons conclure que même si cette condition de la création de la ZEE est
bien intégrée dans le droit international positif, elle n’a pas acquis le statut du droit
coutumier. La raison est simple : en limitant la notion de l’île capable d’engendrer une ZEE
et un plateau continental, les Etats se privent d’un moyen d’élargir leurs zones de
compétence dans l’espace maritime.
16
Chapitre III : DELIMITATION MARITIME et la ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE
La délimitation de la mer territoriale apparait comme une vérité d’évidence étant donné
sa proximité avec la souveraineté du territoire terrestre. Cette opération est inévitable et
douloureuse puisque elle présuppose l’amputation d’une partie de l’espace maritime sur
laquelle un Etat pourrait prétendre s’il n’y avait pas des Etats voisins. Cette opération
peut engendrer beaucoup de des litiges et conflits entre Etats voisins d’où la nécessité
d’une régulation.
A. DROIT DE LA DELIMITATION MARITIME ET CONCEPT JURIDIQUE
La mer est continue et sans aucun relief (au moins non visible sur sa surface). Il est donc
difficile de dire où l’on va tracer les lignes de la ZEE et du Plateau continental. D’où la
nécessité d’un organe international qui va prendre le rôle de l’arbitre dans les conflits de
délimitation maritime qui oppose deux Etats voisins .It doit se baser de ce fait sur des
normes juridiques qui garantissent une solution équitable, une prévisibilité et en même
temps être flexibles, capables d’évoluer avec le développement du domaine. Dans les
années 50, quand la Commission du droit international a commencé le travail sur les
questions du droit de la mer et des problèmes de délimitation il n’existait guère de règles
capables de réglementer ces opérations. Depuis cette période on constate une
évolution considérable du droit de la délimitation maritime cependant cette évolution est
plus jurisprudentielle que normative.
En effet, Bien que la conférence de 1930 sur la codification du droit international tente
de fixer des règles concernant la délimitation de la mer territoriale, il faudra attendre 1958
pour avoir une réponse claire du droit. En effet, cette année là se réunit à Genève la
première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Malgré les nombreux
échecs, une convention sur la mer territoriale et la zone contigüe fut signée le 29 avril
1958.L’article12 de cette convention prévoit une étape préliminaire, à savoir la recherche
d’un accord, un principe de délimitation (la méthode de la ligne médiane qui peut se
17
définir comme étant le tracé de « la ligne dont tous les points sont équidistants des points
les plus proches des lignes de base » et une atténuation du principe, soit par l’existence
de titres historiques, soit par l’apparition de « circonstances spéciales ».
La convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay en 1982
reprend dans son article 15, le contenu exact de l’article 12 de la convention de 1958 sur
la mer territoriale, alors que les dispositions concernant la délimitation de la ZEE et du
Plateau continental ont été influencées par la jurisprudence antérieure concernant la
délimitation selon la règle «équidistance-circonstances ». En effet, l’article 74 de la CMB
consacré à la délimitation de la ZEE laisse aux Etats toutes les possibilités envisageables.
Tout d’abord, il faut être dans la position d’adjacence ou d’opposition, ce qui signifie que
les Etats avec des zones chevauchantes ne peuvent pas effectuer la délimitation
unilatéralement. A partir de là, les Etats peuvent parvenir à un accord conforme au droit
international. La CMB est un de ces instruments du droit auquel peuvent se référer les
parties. Cet accord doit aboutir à une « solution équitable ». Mais la convention n’inclut
pas dans ces articles comment arriver à une solution équitable, les méthodes à appliquer
et les principes sur lesquels il faut se baser.
Si les accords bilatéraux constituent une source conventionnelle du droit de délimitation,
l’étude des ces accords montre qu’ils ne forment pas une approche globale et
ordonnée. Dans la plupart des cas ces accords sont très techniques, avec une orientation
sur une région particulière. De plus les facteurs socio-économiques influencent beaucoup
ce type d’accords (comme le poids politique de certains Etats dans la région). Dans ce
cas il est presque impossible de définir les normes qui peuvent constituées le fondement
du droit de délimitation maritime.
Dans le droit de délimitation maritime, la jurisprudence occupe une place considérable.
Toute évolution du droit peut être illustrée par les décisions des tribunaux car la CMB n’a
jamais été modifiée après sa rentrée en vigueur en 1994. Les plus célèbres parmi ces
décisions sont les arrêts de la Cour Internationale de Justice concernant la délimitation du
plateau continental dans la Mer du Nord (1969), Tunisie c. Libye (1982).
18
La faiblesse du droit international est d’ordre conceptuel. Même si on prend l’exemple du
premier organe judiciaire, la Cour Internationale de Justice, ses décisions sont obligatoires
seulement pour les parties au litige et dans ce cas précis. On peut dire la même chose
pour les Etats : ils sont libre de suivre ou non les décisions qui ne sont pas prises à leur
égard. Pour cette raison la jurisprudence n’est pas prévisible.
B. PROBLEMES DE DELIMITATION ET POSITION DES COTES
La délimitation devient problématique dans le cas de chevauchement des zones
maritimes. Peu d’Etats peuvent étendre la ZEE jusqu’à 200 milles parce qu’ils se trouvent
en face du large océanique. Le problème le plus fondamental qui est lié à la position des
côtes est l’emploi de méthodes différentes.
Au tout début, il n’existait pas d’autre méthode que celle de l’équidistance. Dans
l’affaire du Plateau continental dans la Mer du Nord, la Cour a précisé « qu’il n’existe pas
d’autre méthode unique de la délimitation qui soit d’un emploi obligatoire en toutes
circonstances ».Mais la situation a commencé à évoluer avant même l’adoption de la
CMB en 1982. Le tribunal arbitral franco-britannique en 1977 a interprété la règle
d’équidistance en relation avec « les circonstances spéciales » mentionnées dans l’article
6 de la Convention de Genève de 1958. Les juges ont aperçu un manque de flexibilité
dans la stricte application de l’équidistance, ce qui pourrait engendrer un blocus du
processus de délimitation. Ce fut le premier pas vers les principes équitables car le juge
n’a fait qu’ajuster la ligne médiane aux circonstances spéciales.
En 1982, la Cour s’est prononcée plus ouvertement sur l’équité. Dans l’affaire du plateau
continental Tunisie c. Libye (1982) la Cour a ajouté que « tous les principes ne sont pas en
soi équitables : c'est l'équité de la solution qui leur confère cette qualité » la ligne de
délimitation peut être tracée uniquement en accord avec les principes équitables, voir
raisonnables, sans application obligatoire de la règle d’équidistance Plus tard dans son
arrêt du 3 juin 1985 (Libye c. Malte) la Cour a souligné encore une fois le « caractère
normatif des principes équitables appliqués dans le cadre du droit international général .»
Pour être applicables, ces principes doivent avoir une portée générale.
19
Il n’est pas question selon la Cour, de considérer ce principe comme ayant pour but « de
refaire complètement la géographie ni de rectifier les inégalités de la nature ».Plus
précisément la règle d’équidistance est devenue une des méthodes basées sur les
principes équitables applicable dans des circonstances géographiques particulières.
La jurisprudence a fait aussi ressortir le principe de non-empiètement dans la délimitation
qui est aussi un principe voisin des principes équitables selon la Cour (§ 46, Libye c. Malte,
1985). Il est admis que la liberté doit s’arrêter là où son exercice commencerait à attenter
à celle d’autrui. Le principe de non-empiétement a été justement conçu pour empêcher
l’amputation d’une partie de projection maritime d’un Etat et a fait sa première
apparition dans l’affaire de délimitation dans la mer du Nord en 1969 plus tard, les juges
commencèrent à parler du principe de non empiètement.
Les premières décisions sur la délimitation de la ZEE adoptent elles aussi la règle de
l’équidistance avec un petit ajustement : « dans un rapport d’opposition (…) le résultat de
l’utilisation de toute méthode d’inspiration géométrique, ne peut se traduire dans les faits
que par une ligne de délimitation médiane.» La Cour semble ici accepter l’équidistance
comme la règle la plus adaptée dans le cas des côtes se trouvant en face.
Au contraire, dans l’affaire arbitrale opposant la Guinée et la Guinée-Bissau, 1985, le
tribunal a annoncé que le principe d’équidistance n’été pas obligatoirement applicable,
c’est une méthode parmi d’autres, et il faut envisager la solution équitable en adoptant
une approche au cas par cas. Le tribunal s’est référé aux principes équitables même si en
pratique, la ligne de délimitation tracée en espèce est grosso modo médiane. D’où
découle cette distinction purement dérisoire que aux côtes opposées on applique
l’équidistance et dans le cas d’adjacence – les principes équitables.
Il apparait que cette distinction pourrait être expliquée aussi facilement. Du point du vue
géométrique, il n’y a rien de plus simple que de tracer la ligne médiane quand les cotes
se trouvent en face ce qui n’est pas évident dans le cas de délimitation latérale.
20
L’évolution de l’approche vers la délimitation ne s’arrête pas ici. Avec la tendance
générale d’utiliser l’équidistance et les autres méthodes possibles pour arriver à une
solution équitable, on observe l’apparition de la ligne unique maritime qui marque le
début de l’uniformisation du droit de la délimitation pour tous les espaces maritimes (ZEE,
zones de pêche, plateau continental).
21
Conclusion
« L’activité des hommes se tournera de plus en plus vers la recherche et l’exploitation de
la mer. Et naturellement, les ambitions des Etats chercheront à dominer la mer pour en
contrôler les ressources » a annoncé le Général de Gaulle le 2 février 1969.
Cette citation démontre la nature stratégique de la ZEE pour les nations. Elle démontre
aussi que ces nations sont prés à entrer dans des conflits avec leurs Etas voisins pour faire
valoir leur droit en matière de la ZEE. Le nombre important de conflits entre Etats qui ont
eu recours à la cour international en ait ma preuve. Cependant, Le cadre juridique sur
lequel se base la cour international est considéré comme modeste comparé à l’ampleur
de la problématique de la délimitation de La ZEE.
22
Etude de cas : Le Maroc et la ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE
C'est à la fin du XIXe siècle que le Maroc s'éveille à la conscience maritime. La personne
chargée des relations extérieures du Royaume au sein du gouvernement s'appelait alors
" Le ministre de la mer".
C'est en tant qu'Etat souverain que le Maroc assista en 1958 aux travaux de la
conférence de Genève sur le droit de la mer. Il ne signa aucune des quatre conventions
adoptées mais s'en inspira pour l'élaboration de sa législation relative à la définition de ses
espaces maritimes, mer territoriale, zone contigüe et plateau continental.
Le premier texte adopté date de 1958 concerne la recherche et l'exploitation pétrolière
dans le plateau continental (PC). Cette loi, amendée en 1990, demeure toujours en
vigueur. Le deuxième texte porta création en 1973 d'une zone exclusive de pêche de 70
milles marins. La loi du 8 avril 1981 qui institua la zone économique exclusive (ZEE) précisa
que cet espace nouvellement créé remplaçait, dans le dispositif législatif relatif aux
espaces maritimes, celui de zone exclusive de pêche. Cette loi renvoie aussi au décret
du 21 juillet 1975 déterminant les lignes de base et les lignes de base droites ainsi que les
lignes de fermeture de baies sur les côtes marocaines.
Le Royaume participa activement au sein des groupes africain et arabe aux
négociations menées au sein de la IIIème conférence sur le droit de la mer et signa en
1982 la convention de Montégo Bay.
En ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin, le Maroc a participé
à sept conventions régionales ayant pour objet la lutte contre la pollution en
Méditerranée; les conventions en question ont toutes été ratifiées et publiées au Bulletin
officiel du royaume.
Si la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la ZEE ne
posent pas de problèmes particuliers sur la côte atlantique, en dehors de la délimitation
de la dite zone face aux îles Canaries, il n'en est pas de même dans la partie nord du
Royaume. Dans cette région, le facteur géographique aggrave les difficultés entravant
23
l'application de la législation relative à la ZEE. Ainsi dans sa partie occidentale, entre les
côtes marocaines et espagnoles, la largeur maximum de la mer est à peine supérieure à
100 milles marins. D'un autre côté la configuration des côtes marocaines, la présence
d'îles et d’îlots occupés par l'Espagne à quelques mètres seulement du littoral ainsi que la
persistance de la présence espagnole à Sebta et Mélilla rendent à la fois la délimitation,
la surveillance et le contrôle de la ZEE extrêmement difficiles. Le différend opposant le
Maroc à l'Espagne dans cette région demeure latent pouvant ressurgir à n'importe quel
moment.
Bien que la pêche côtière y est artisanale et les richesses halieutiques concentrées à
proximité des côtes dans les limites des eaux territoriales et que la recherche et la
prospection pétrolières paraissent à ce jour peu prometteuses car le plateau continental
y est étroit comparativement à celui de la façade atlantique, le Maroc a jugé utile la
création de la ZEE en Méditerranée. En effet, l'institution d'une ZEE même délimitée par le
recours à la ligne d'équidistance permet au Maroc d'exercer sa juridiction sur cet espace
et d'exploiter les ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone
s'étendant au-delà de la limite externe du PC dont nous avons relevé plus haut
l'étroitesse. L'insuffisance des moyens de surveillance et de contrôle dont souffre le Maroc
constitue au plan matériel une autre série d'obstacles pouvant entraver l'exercice des
droits et de la juridiction du Royaume.
Cette ambition visant à rendre effective la juridiction du Royaume sur sa ZEE en
Méditerranée se trouve ainsi contrariée par les facteurs géographiques, politiques,
juridiques et économiques. Deux axes seront consacrés à ces développements. Le
premier sera consacré à l'étude du dispositif juridique mis en place et portant sur la
création de la ZEE ainsi que les obligations qui découlent pour le Maroc de cette
institution en matière de protection et de préservation du milieu marin. Le deuxième
portera sur l'analyse des obstacles entravant la mise en œuvre de la législation
marocaine dans la ZEE en Méditerranée, contrariant ainsi son ambition de rendre son
contrôle effectif sur cette zone.
24
En ratifiant la Convention, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare que cette
ratification ne peut, en aucune manière, être interprétée comme une reconnaissance de
l’occupation de Sebta, Melilla, îlot D’Alhocelma, le rocher de BADIS, les îles Chaffarines
par d l’Espagne.
25
REFERENCES :
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CMB), signée à Montégo-Bay, 1982
Voelckel M., « Comment vit la Zone Economique Exclusive », Annuaire du droit de la mer,
Tome VI, 2001
Vincent,P., « Droit de la Mer » , Editions Larcier,2008.
Dujardin, B. , Le contentieux de délimitation des droits territoriaux en mer, La Revue
Maritime, n °484, Février , 2009.
ZEE : mais où commence la haute mer ?, Le Marin, Vendredi, 12 décembre 2008, p.11
Dupuy R.J., Introduction au colloque, Revue de l’INDEMER, Conférences méditerranéennes,
1995, N°3, p. 17
Déjeant-Pons M., Conseil de l’Europe et la protection de l’environnement, RGDIP 103
(1999), pp.927-946, p.941
Denece E. « Géostratégie de la mer de Chine méridionale-et des bassins maritimes
adjacents » Editions l’harmattan, 1999
26