545-72

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- 1 - Arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications N° 545-72 du 7 Juin 1972 Relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, Vu le Décret n° 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 Juillet 1962) portant réglementation de l'Aéronautique Civile, tel qu'il a été modifié par le Décret no 851-67 du 18 Kaâda 1389 (26 Janvier 1970), notamment son article 12 ; Sur proposition du Directeur de l'Air. TITRE PREMIER Généralités ARTICLE PREMIER : Les dispositions du présent arrêté concernent exclusivement les conditions de navigabilité des aéronefs, sans préjudice des règles relatives à leur emploi qui font l'objet de textes différents. ARTICLE 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables : - En totalité, aux aéronefs de nationalité marocaine, à l'exclusion des aéronefs militaires; - En ce qui concerne l'article 3 ci-dessous, à tous les aéronefs civils survolants le territoire marocain. ARTICLE 3 : En dehors de 1’exception visée à 1’article 2 du présent arrêté, tout aéronef doit satisfaire notamment aux obligations suivantes : - S'il est inscrit au registre marocain (ou en instance d'inscription à ce registre), être pourvu d'un certificat de navigabilité marocain en état de validité ou d'un laissez-passer valable pour le vol effectué, documents établis et délivrés dans les conditions fixées par le présent arrêté. - S'il n'est pas inscrit au registre marocain, être pourvu d'un certificat de navigabilité en état de validité, délivré par son Etat d'immatriculation et reconnu valable par les autorités marocaines, ou d'un laissez- passer établi ou validé par les autorités marocaines dans les mêmes conditions que pour un aéronef marocain.

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545-72

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    Arrt du Ministre des Travaux Publics et des Communications N 545-72 du 7 Juin 1972

    Relatif aux conditions de navigabilit des aronefs civils

    LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, Vu le Dcret n 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 Juillet 1962) portant rglementation de l'Aronautique Civile, tel qu'il a t modifi par le Dcret no 851-67 du 18 Kada 1389 (26 Janvier 1970), notamment son article 12 ; Sur proposition du Directeur de l'Air.

    TITRE PREMIER

    Gnralits ARTICLE PREMIER : Les dispositions du prsent arrt concernent exclusivement les conditions de navigabilit des aronefs, sans prjudice des rgles relatives leur emploi qui font l'objet de textes diffrents. ARTICLE 2 : Les dispositions du prsent arrt sont applicables :

    - En totalit, aux aronefs de nationalit marocaine, l'exclusion des aronefs militaires;

    - En ce qui concerne l'article 3 ci-dessous, tous les aronefs civils survolants le territoire marocain.

    ARTICLE 3 : En dehors de 1exception vise 1article 2 du prsent arrt, tout aronef doit satisfaire notamment aux obligations suivantes :

    - S'il est inscrit au registre marocain (ou en instance d'inscription ce registre), tre pourvu d'un certificat de navigabilit marocain en tat de validit ou d'un laissez-passer valable pour le vol effectu, documents tablis et dlivrs dans les conditions fixes par le prsent arrt.

    - S'il n'est pas inscrit au registre marocain, tre pourvu d'un certificat de navigabilit en tat

    de validit, dlivr par son Etat d'immatriculation et reconnu valable par les autorits marocaines, ou d'un laissez- passer tabli ou valid par les autorits marocaines dans les mmes conditions que pour un aronef marocain.

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    TITRE II

    Des certificats de navigabilit et des laissez-passer marocains

    CHAPITRE PREMIER

    Dfinitions des types d'aronefs

    ARTICLE 4 : Pour l'application du prsent arrt, les types d'aronefs sont dfinis comme suit: Avion : Aronef dont la sustentation en vol est obtenu par des ractions arondynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions donnes de vol et qui est entrain par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement au moins en partie dans les circonstances normales de vol. Planeur : Aronef dont la sustentation en vol est obtenue par des ractions arodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions donnes de vol et dpourvu d'organe moteur, ou non entrain par un organe moteur, sauf l'essor ou dans certaines circonstances de vol diffrentes de l'utilisation principale pour laquelle est conu le planeur. Giravion : Aronef dont la sustentation en vol est obtenu par la raction de lair sur un ou plusieurs rotors entrans autour d'axes sensiblement verticaux. Cette dfinition comprend les hlicoptres. Aronef spcial : Aronef ne rentrant dans aucune des dfinitions prcdentes.

    CHAPITRE II

    Dfinitions et classification des certificats de navigabilit et laissez-passer marocains.

    ARTICLE 5 : Les certificats de navigabilit et laissez-passer marocains sont dlivrs par le Ministre des Travaux Publics et des Communications.

    Ils sont dfinis et classs comme suit : 1.- Certificat de navigabilit de type Document par lequel le ministre des Travaux Publics et des Communications reconnat que les aronefs conformes un certain type peuvent recevoir un certificat de navigabilit individuel normal. Dans le cas d'aronef de construction trangre, ce certificat porte la mention "pour importation".

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    2.- Certificat de navigabilit individuel. Document par lequel le Ministre des Travaux Publics et des Communications reconnat que l'aronef est apte circuler dans les conditions associes la catgorie et aux mentions d'emploi du certificat dlivr. Les certificats de navigabilit individuels peuvent appartenir aux catgories suivantes :

    a) certificat de navigabilit normal Intitul "certificat de navigabilit", il est dlivr aux aronefs conformes un modle ayant reu un certificat de navigabilit de type. Il permet, conformment aux rglements en vigueur sur les territoires survols, la circulation arienne au-dessus du territoire marocain, des territoires des pays trangers adhrents la Convention de Chicago ou ayant avec le Maroc des accords pour la circulation arienne, sous rserve toutefois des restrictions prvues par ladite Convention, notamment aux articles 5, 6, 7, 9, 10, 33, 39 et 40. Les aronefs dont le modle n'a pas reu le certificat de navigabilit de type mais dont au moins un exemplaire tait titulaire d'un certificat de navigabilit normal marocain la date de parution au Bulletin Officiel du prsent arrt, peuvent conserver ou recevoir de tels certificats de navigabilit sous rserve de satisfaire aux autres descriptions du prsent arrt. b) certificat de navigabilit spcial : Intitul "certificat de navigabilit spcial ; il est dlivr aux aronefs qui, bien que n'tant pas intgralement conformes aux rglements en vigueur, satisfont l'ensemble des conditions demandes et considres comme suffisantes pour rpondre aux dispositions du paragraphe 2.2. de l'annexe 8, deuxime partie, de la Convention de Chicago, moyennant des restrictions d'emploi particulires l'aronef et mentionnes sur les documents associs ce certificat de navigabilit spcial. Il peut galement tre dlivr un aronef pour le type duquel l'ensemble des vrifications et essais ncessaires la dlivrance du certificat de navigabilit de type sont inachevs mais permettent dj de satisfaire aux exigences du paragraphe ci-dessus. c) certificat de navigabilit restreint d'aronef (C.N.R.A) : Il est dlivr aux aronefs ayant satisfait aux prescriptions rglementaires relatives la dlivrance des certificats de navigabilit restreints d'aronef (C.N.R.A). Il permet la circulation arienne au-dessus du territoire marocain dans les conditions fixes par cet arrt.

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    d) Certificat de navigabilit pour exportation

    Document ne permettant pas la circulation arienne, dlivr un aronef destin tre export, attestant que l'aronef satisfait aux conditions techniques de dlivrance d'un certificat de navigabilit marocain analogue et rdig de manire identique.

    3.- Laissez-passer. Document provisoire ne permettant la circulation arienne qu'au dessus du territoire marocain et dans des conditions limites qui, dans chaque cas, sont mentionnes de faon dtaille sur le laissez-passer. ARTICLE 6 : Mention demploi - l'une ou plusieurs mentions suivantes qui intressent l'emploi des aronefs peuvent figurer sur le certificat individuel de navigabilit : A - Avions. A.1.- Mentions "transport public et passagers I" ou "Transport public de passagers 2" ou transport public de passagers 3 : Seuls peuvent tre utiliss pour le transport des passagers moyennant une rmunration de quelque nature qu'elle soit les avions dont le certificat individuel de navigabilit porte l'une de ces mentions. Ce certificat individuel ne peut alors qu'tre normal. Les mentions "Transport public de passagers 1" et "Transport public de passagers 2" ne peuvent tre accordes qu' des avions multimoteurs. Les mentions Transport public de passagers 2 et Transport public de passagers 3 ne

    peuvent tre accordes qu' des avions d'une masse totale maximum infrieure ou gale 5.700 Kg. La mention "Transport public de passagers 3" impose des restrictions au transport de passagers dont, en principe, l'obligation de voler en VFR. A.2.- Mention "Transport public de poste ou de marchandises" : Les avions dont le certificat individuel de navigabilit porte la mention "Transport public de poste ou de marchandises" peuvent tre utiliss pour le transport de la poste ou des marchandises moyennant une rmunration de quelque nature qu'elle soit. A.3.- Mention "Priv". Les avions dont le certificat individuel de navigabilit porte la mention "Priv" peuvent tre utiliss par leur propritaire, les prposs de ce dernier ou ses invits personnels pour le propre usage, l'exclusion de tout transport de passagers, poste ou de marchandises comportant une rmunration de quelque nature qu'elle soit ainsi que tout travail arien.

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    A.4.- Mention " Travail Arien". Les avions dont le certificat individuel de navigabilit porte la mention "Travail Arien" peuvent seuls tre utiliss pour toute opration arienne caractre civil, rmunre ou non, dans laquelle l'aronef en vol est utilis pour l'excution d'un travail arien. B - Planeurs. Le certificat de navigabilit des mlaneurs permet leur utilisation par leur propritaire, par les prposs de ce dernier ou ses invits personnels pour leur propre usage ou dans un but commercial, y compris pour la formation et le perfectionnement des pilotes, l'exclusion de tout transport de passagers, de poste ou de marchandises comportant une rmunration de quelque nature qu'elle soit. Mention "Dbut" - Planeur de dbut, vol en nuages interdit. Mention "Sport" - Ncessaire Dour le vol en nuages et en ondes. Mention "Acrobatique" - Ncessaire pour pratiquer des vols comportant des changements brutaux d'altitude ou d'assiette. C - Giravions. Les mentions "Transport Public de Poste ou de Marchandises", "Priv" et "Travail Arien" sont applicables aux gravions avec les mmes dfinitions que pour les avions. Les mentions "Transport Public de passagers I, "Transport Public de passagers 2" et Transport Public de passagers 3 permettent seules l'utilisation des gravions pour le transport des passagers moyennant une rmunration de quelque nature qu'elle soit. Elles ne peuvent figurer que sur des certificats-de navigabilit individuels normaux. La mention "Transport public de passagers 1" ne peut tre accorde qu' des giravions multimoteurs. La mention "Transport public de passagers 2" ne peut tre accorde qu' des giravions d'une masse totale maximum infrieure 9.070 Kg La mention "Transport public de passagers 3 ne peut tre accorde qu' des giravions d'une masse totale infrieur 2.700 kgs. Les mention "Transport public de passagers 2 et "Transport public de passagers 3" imposent des restrictions au transport des passagers, dont en principe l'obligation de voler en VFR.

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    CHAPITRE III

    Dlivrance des certificats de navigabilit et des laissez-passer ARTICLE 7 : Dfinitions.- Vrifications : Ensemble des oprations de toute nature que les services officiels estiment ncessaires pour constater qu'un aronef (ou lment d'aronef) satisfait dans son ensemble et dans chacune de ses parties constituantes aux conditions techniques de cet arrt qui les concernent. Modification majeure : Modification ncessitant, de l'avis des services officiels une vrification supplmentaire pour le maintien du certificat de navigabilit. Modification mineure : Modification ne ncessitant pas, de l'avis des services officiels, une vrification supplmentaire pour le maintien du certificat de navigabilit. Aronef (ou lment d'aronef) prototype : Le premier aronef (ou lment d'aronef) pour lequel la vrification sera sollicite. Aronef (ou lment d'aronef) de srie : Tout aronef (ou lment d'aronef) identique dans les parties soumises vrifications un aronef prototype ou n'en diffrant que par des modifications n'affectant pas ses caractristiques essentielles du point de vue forme, construction ou fonctionnement. Variante d'aronef (ou lment d'aronef) : Tout aronef (ou lment d'aronef) driv d'un prototype par altration d'une au moins de ses caractristiques essentielles du point de vue forme, construction ou fonctionnement. Aronef (ou lment d'aronef) de rfrence : Aronef (ou lment d'aronef) spcialement dsign comme rfrence par rapport aux autres exemplaires de la srie afin de rpter trs exactement les modifications. ARTICLE 8 : Dsignation des aronefs (ou lments d'aronefs) sujet vrification. 1. Tout aronef (ou lment d'aronef) sujet vrification doit faire lobjet d'une dsignation

    comprenant la raison sociale du constructeur et permettant de distinguer du type primitif les diffrentes variantes.

    2. Les diffrents exemplaires de la srie sont dsigns par la suite des nombres. ARTICLE 9 : Services ou organismes comptents. Pour la dlivrance, la validation ou le retrait des certificats de navigabilit de type et des certificats de navigabilit individuels normaux, spciaux ou restreints, ainsi que des laissez-

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    passer, le ministre des Travaux Publics et des Communications fait effectuer les vrifications qu'il juge ncessaires par les services qualifis qui peuvent :

    - soit relever du Ministre des Travaux Publics et des Communications, ou de tout autre Organisme Gouvernemental; ces services sont alors dnomms dans le texte du prsent arrt services officiels ; - soit tre constitus par des Organismes dlgus cet effet par le Ministre des Travaux Publics et des Communications conformment aux textes en vigueur ; ces organismes sont alors dnomms dans le prsent arrt "Autorit comptente" ou "Socit de classification agre".

    ARTICLE 10 : Procdure de dlivrance des certificats de navigabilit aux aronefs de construction marocaine : Les certificats de navigabilit individuels normaux ou spciaux, avec leurs mentions d'emploi sont dlivrs et maintenus, pour les aronefs construits au Maroc, si les services officiels estiment qu'ils satisfont certaines conditions techniques prcises l'article 16 ci-aprs. Ils peuvent tre retirs si les services officiels estiment qu'il n'y satisfont plus. En outre, le certificat de navigabilit d'un aronef satisfaisant auxdites conditions peut tre retir si cet aronef prsente, l'usage, des risques ou des dangers qui n'auraient pas t prvus dans celles-ci. Les interventions des services qualifis ont pour but de constater que l'aronef (ou lment d'aronef) soumis vrification satisfait l'ensemble de ces conditions techniques. Toutes facilits pour exercer ces interventions doivent tre accordes aux reprsentants de ces services par l'industriel constructeur, dont les obligations sont les suivantes. A - Prototype. Le constructeur qui dsire soumettre un aronef (ou lement d'aronefs) vrification en vue de la dlivrance du certificat de navigabilit de type doit fournir aux services qualifis :

    a. Un dossier technique complet comportant toutes justifications juges ncessaires par les services officiels pour s'assurer que les conditions techniques de vrifications prvues par le prsent arrt sont satisfaites. Les rsultats complets des essais effectus, les indications ncessaires la conduite des essais officiels et le manuel de vol doivent notamment figurer au dossier technique ;

    b. Un certificat de conformit sign du constructeur et tabli sous sa propre

    responsabilit certifiant que l'aronef (ou lment d'aronef), prsent la vrification est conforme aux documents fournis et, en particulier, au dossier technique.

    c. Les justifications ncessaires pour maintenir la validit du certificat de navigabilit

    de type 'soit dans le cas o il dsire apporter des modifications soit dans le cas o

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    l'exprience conduit ces services exiger des modifications, en particulier sous forme de consignes de navigabilit.

    B - Srie. Le constructeur qui dsire soumettre un aronef (ou lment d'aronef) de srie vrification doit :

    - Fournir l'Autorit comptente tous moyens propres vrifier l'identit de l'aronef (ou lment d'aronef) de srie avec l'aronef ayant reu le certificat de navigabilit de type. En particulier, doivent tre approuvs par cette autorit comptente les moyens et les oprations de contrle destins vrifier cette identit.

    - Etablir et fournir rgulirement tous les documents ncessaires l'entretien.

    - S'engager par crit informer systmatiquement tous les utilisateurs des

    modifications ou inspections obligatoires ARTICLE 11 : Procdure de dlivrance des certificats de navigabilit aux aronefs de construction trangre : Les certificats de navigabilit individuels dlivrs par un pays tranger des aronefs appartenant des Dropritaires marocains, mais construits l'tranger, peuvent tre changs contre des certificats de navigabilit individuels marocains Cet change, qui n'est pas de droit, est, dans tous les cas, subordonn au respect des conditions suivantes A.- Un certificat de navigabilit de type pour importation peut tre dlivr un modle d'aronef prsent par un constructeur tranger si les Autorits responsables du pays constructeur certifient que ce modle satisfait soit aux exigences des rglements marocains, soit aux exigences des rglements du pays du constructeur auxquelles s'ajouteraient toutes exigences particulires notifies par les services off iciels marocains au moment de la demande de certificat de navigabilit de type pour importation, afin d'assurer un niveau de navigabilit quivalent celui des aronefs construits et certifis au Maroc. De plus, il est exig du constructeur la fourniture aux services officiels marocains par l'intermdiaire des autorits responsables de son pays ou avec leur accord, de tout ou partie des documents suivants, ainsi que cela lui aura t notifi lors de la demande de certificat de navigabilit de type pour importation:

    - La liste complte des rglements nationaux ayant servi de base la dlivrance du certificat de navigabilit tranger ;

    - La liste complte des drogations ces rglements ventuellement accordes par les

    autorits trangres pour la certification du type d'arone-f en cause ;

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    - Tous les documents justificatifs de la procdure de certification du type de l'aronef considr, rdigs, sauf accord particulier donn au moment de la demande, dans l'une des langues officielles de l'OACI.

    - Tous les documents ncessaires pour l'utilisation et l'entretien des aronefs, ceux

    ncessaires pour l'utilisation courante doivent tre rdigs en franais, sauf accord particulier donn au moment de la demande ;

    - L'engagement crit du constructeur tranger de fournir rgulirement toutes les

    informations ncessaires pour permettre le maintien de l'aronef dans un tat satisfaisant de navigabilit.

    En outre, le Ministre des Travaux Publics et; des Communications peut, s'il estime ncessaire, subordonner la dlivrance de certificat de navigabilit de type pour importation :

    - La vrification Dar les services officiels marocains au moyen d'essais au sol et en vol de toutes les donnes juges utiles

    - La satisfaction d'exigences identiques celles du rglement marocain dans tous les

    cas o les exigences du rglement tranger seraient infrieures et , par voie de consquence, l'excution de modifications de l'aronef et/ ou des documents annexs aux certificats de navigabilit.

    B.- Les aronefs construits l'tranger dont le modle a reu un certificat de navigabilit de type pour importation marocain peuvent recevoir des certificats de navigabilit individuels marocains normaux, si leurs constructeurs satisfont aux conditions imposes l'article 10 - B ci-dessus. La conformit ces exigences doit faire l'objet d'une attestation de la part des Autorits responsables du pays des constructeurs. Les services qualifis marocains ont la facult de procder toutes vrifications et de demander toutes justifications qu'ils jugent ncessaires. ARTICLE 12 : Modifications. Toute modification instressant un aronef (ou lment d'aronef) ayant reu antrieurement un certificat de navigabilit doit faire l'objet d'un dossier de modifications, tabli suivant les mmes rgles que pour l'tablissement du dossier technique du prototype. Le dossier des modifications doit tre soumis aux services officiels pour approbation et compltera le dossier technique correspondant. Toutefois, s'il s'agit d'une modification mineure, telle que dfinie l'article 7 ci-dessus, elle peut tre approuve par la socit de classification agre. Toute dcision de cette socit conserve un caractre provisoire pendant un dlai de deux mois, au cours duquel ladite dcision doit tre examine par les services officiels. Si, l'issue de ce dlai, aucune objection n'a t

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    formule par lesdits services, la dcision de la socit de classification agre est rpute tre entrine par leurs soins. Il est recommand aux utilisateurs qui voudraient apporter une modification leur aronef de faire tudier ou prsenter cette modification par l'industriel responsable de la conception du type de l'appareil original. ARTICLE 13 : Laissez-Passer. Les laissez-passer peuvent tre dlivrs dans les cas suivants :

    a. A la place d'un certificat de navigabilit individuel dont l'tablissement est retard pour une raison quelconque, bien que l'aronef satisfasse toutes les conditions techniques de dlivrance ;

    b. Pour permettre des vols de contrle

    - Soit en vue de la dlivrance d'un certificat de navigabilit individuel un

    aronef de srie termine de fabrication, dont le modle reu un certificat de navigabilit de type ;

    - soit en vue de la remise dans la situation V prvue l'article 17, du certificat

    individuel de navigabilit d'un aronef qui a t mis dans la situation R prvue audit article, pour une raison quelconque ;

    c. Sous toutes rserves juges utiles, des aronefs en cours d'exprimentation

    d. Sous toutes rserves juges utiles, pour permettre des vols de convoyage des aronefs

    dont la validit du certificat de navigabilit est expire et aux aronefs en cours d'importation.

    La dlivrance d'un Laissez-Passer comporte pour son titulaire l'obligation d'apposer sur l'aronef la marque distinctive qui est spcifie dans ledit document. Dans le cas c , la marque distinctive spcifie est compose des lettres CN suivies d'un tiret et d'un groupe de quatre lettres dont la premire sera W. Ces marques doivent tre dans leurs dimensions et leur emplacement conformes aux dispositions en vigueur. ARTICLE 14 : Responsabilit en cas d'accident.- 14.1.- Pour tout accident survenu au cours des oprations de contrle prvues par le prsent arrt, le propritaire a la responsabilit des risques de toute nature, y compris les dommages causs aux tiers ; mais non compris ceux causs au personnel de l'Etat prenant part au contrle.

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    Toutefois, pour les vols de vrifications comportant le pilotage de l'aronef par un agent des services officiels, l'Etat prend les risques sa charge, l'exception de ceux encourus par le personnel du propritaire. 14.2.- Pour tout accident survenu, en dehors des oprations de contrle, sur un matriel vrifi, le propritaire conserve l'entire responsabilit des risques de toute nature encourus. ARTICLE 15 : Documentation associe au certificat de navigabilit. Tout certificat de navigabilit n'est valable qu'associ une documentation tablie ou approuve par les services officiels.

    Cette documentation doit prciser :

    - Les caractristiques principales de l'aronef - Les caractristiques et limites de fonctionnement et d'emploi avec tolrances

    correspondantes si elles existent; - Tout autre renseignement jug utile.

    La composition de cette documentation rsulte des textes en vigueur ou, dfaut est fixe par les services officiels. Elle peut comprendre, suivant les cas, une fiche de navigabilit, un rapport de pese, un manuel de vol, une liste des modifications appliques et un document prcisant les quipements qui ne seraient pas dj mentionns dans les documents prcdents. ARTICLE 16 : Conditions techniques de dlivrance du certificat de navigabilit et d'attribution des mentions : Ces conditions sont fixes par les textes rglementaires pris en application des dispositions du dcret portant rglementation de l'aronautique civile. Chaque rglement est assorti de conditions gnrales d'application. Les modalits particulires chaque aronef sont dtermines par le Ministre des Travaux Publics et des Communications. Toutefois, le Ministre des Travaux Publics et des Communications se rserve la facult d'imidoser des conditions spciales s'il estime que, dans le cas particulier de l'aronef considr, ces conditions sont indispensables au maintien du niveau de scurit requis. Les rglements qui servent de base la certification sont prciss au constructeur par le ministre des Travaux Publics et des Communications lors de la demande de certification. Si les rglements en vigueur sont modifis pendant la dure de la procdure de certification, le constructeur peut choisir entre l'application de l'ancien et celle du nouveau rglement, condition que la demande de certification ne date pas de plus de trois ans. Si une modification majeure intervient dans la dfinition de l'aronef, le Ministre des Travaux Publics et des Communications est en droit de prciser nouveau les rglements de certification.

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    CHAPITRE IV

    Validit et renouvellement des certificats de navigabilit et laissez-passer

    ARTICLE 17 : 17.1.- Le certificat de navigabilit normal ou spcial ne doit tre considr en tat de validit qu'autant que l'aronef n'a subi depuis la dlivrance de ce certificat aucune modification non approuve, qu'il est rest, dans les limites d'utilisation prvues, en bon tat de conservation et d'entretien et qu'il a reu l'application de toute modification obligatoire. Cet tat de validit est caractris par le symbole V. La priode normale de validit des certificats de navigabilit individuels normaux et spciaux est fixe six mois. Elle peut toutefois tre porte une valeur maximale d'un an dans les cas o l'tat de l'aronef et les procdures d'entretien appliques sont juges satisfaisantes par les autorits comptentes. Cette priode de validit peut tre successivement renouvele, pour une dure gale, aprs contrle de- l'aronef par l'autorit comptente dans le cadre des rglements en vigueur la date de dlivrance du Certificat de navigabilit normal ou spcial. Ce contrle peut comporter, en particulier, des dmontages et des mises nu pour certains lments. La dure totale de validit des certificats de navigabilit peut tre limite dix ans. Pass ce dlai, la validit du certificat de navigabilit normal ou spcial peut tre suspendue et son renouvellement peut tre subordonne une vrification complte d'aprs les dernires conditions techniques de dlivrance du certificat de navigabilit normal ou spcial en vigueur pour la catgorie laquelle appartient l'aronef. 17.2.- En plus du cas vis l'article 10 o les services officiels estiment que l'aronef ne satisfait pas aux conditions techniques requises, la validit du certificat de navigabilit normal ou spcial est automatiquement suspendue dans les quatre cas suivants (la situation de lavion est alors caractrise par le symbole R) .

    a. L'aronef est employ dans des conditions non conformes celles dfinies par son certificat de navigabilit et ses documents associs;

    b. Un des lments intressant la scurit de l'aronef a subi une avarie grave ;

    c. L'aronef a subi une modification non approuve ou n'a pas subi une modification

    obligatoire ;

    d. L'aronef n'a. pas t entretenu conformment aux textes rglementaires fixant ses conditions techniques d'emploi.

    La validit du certificat de navigabilit peut tre rtablie ds que l'irrgularit a cess, moins que cette irrgularit ait pu compromettre de faon permanente la scurit de l'aronef. La vrification de l'aronef est alors requise.

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    ARTICLE 18 : La validit du Laissez-Passer, qui est toujours limite dans le temps, est prcise dans le texte du Laissez-Passer. Elle ne reut en aucun cas dpasser la dure de validit des certificats de navigabilit individuels. Dans tous les cas, le renouvellement et, ventuellement, la suspension du Laissez-Passer sont laisss l'apprciation des services qualifis. ARTICLE 19 : Le Directeur de l'Air est charg de l'excution du prsent Arrt qui sera publi au Bulletin Officiel.

    RABAT, le 7 Juin 1972.

    ABDELLATIF GHISSASI