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d’information

N° 875

PPublication ublication bimensuellebimensuelle

11erer février février20182018

Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications

+:HRBTBL=]]\ZUV:Direction de l’information

légale et administrativeLes éditions des Journaux officiels

www.ladocumentationfrancaise.fr

Prix TTC : 10 €ISSN 0750-3865

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www.courdecassation.frle site de la Cour de cassation

internet

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2•

Bulletin d’informationEn quelques mots…

•1er février 2018

En quelques mots…

Communications Jurisprudence

Le 13 septembre , la chambre commerciale a jugé (infra,

no 210) qu’« en l’absence de toute prorogation expresse,

décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement

agricole d’exploitation en commun est dissous de plein droit par

la survenance du terme, de sorte qu’il ne peut plus alors être valablement prorogé ».

Notant que « les auteurs étaient partagés sur le point de savoir si la prorogation d’une société pouvait résulter, de façon licite,

du comportement des associés qui traduirait implicitement, dès

avant la survenance du terme, leur volonté de prolonger la durée de la société », qui pouvait « se déduire de la souscription par les associés

d’engagements de longue durée allant au-delà du terme, ou de la conclusion par eux de nouveaux engagements sociaux peu avant

l’arrivée du terme », Jean-François Barbièri recommande (Bull. Joly

sociétés 2017, p. 594) « que les associés soient consultés et arrêtent ensemble une position

quant à une éventuelle prorogation, avant que le terme n’arrive ».

Le 21 septembre , la chambre sociale a jugé (infra, no 142) que « l’acte par lequel un employeur

propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date

d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié

en cas d’acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire », « la rétractation de

l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut,

l’issue d’un délai raisonnable, fai[san]t obstacle à la conclusion

du contrat de travail et engage[ant] la responsabilité extracontractuelle

de son auteur » tandis que « la promesse unilatérale de contrat

de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde

à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un

contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée

en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne

manque que le consentement du bénéficiaire », « la révocation de la promesse pendant le temps

laissé au bénéficiaire pour opter n’empêch[ant] pas la formation

du contrat de travail promis ».

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3•

1er février 2018En quelques mots…

•Bulletin d’information

Doctrine

Commentant cet arrêt, qui précise que « l’évolution du

droit des obligations, résultant de l’ordonnance […] du

10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des

offres et promesses de contrat de travail », se rapprochant ainsi

de la formule de la chambre mixte dans son arrêt du 24 février dernier

(pourvoi no 15-20.411), Mathias Latina note (Gaz. Pal. 2017, no 34,

p. 13) que « la réforme du droit des contrats a donc eu le mérite de

rétablir la hiérarchie entre simple offre et contrat de promesse

unilatérale », « alors même que la situation litigieuse s’était produite

avant le 1er octobre 2016 », l’auteur ajoutant que « l’offre d’embauche

et la promesse unilatérale de contrat de travail épousent alors,

respectivement, le régime de la simple offre de l’article 116 du

code civil, dont la rétractation fait obstacle à la conclusion du contrat,

et celui de la promesse unilatérale de contrat de l’article 1124, qui ne

peut être retirée pendant le délai laissé au bénéficiaire pour opter ».

Enfin, par deux arrêts du 27 septembre (infra, no 132 et

133), la première chambre civile a jugé qu’« une loi étrangère

désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire

n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et

ne peut être écartée que si son application concrète, au cas

d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du

droit français considérés comme essentiels. » Commentant cette

solution « prévisible dans la mesure où l’ordre public international est

le noyau dur de l’ordre public interne », « rendue sous l’empire

des règles de conflits de lois applicables aux successions

ouvertes avant le 17 août 2015 » et dans laquelle « l’ordre juridique

étranger joue […] le rôle d’ordre juridique de référence », Johanna

Guillaumé note (D. 2017, p. 2185) qu’elle est « conforme à l’esprit du règlement [du 4 juillet 2012], selon lequel l’exception d’ordre

public ne doit jouer que dans des circonstances exceptionnelles ».

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Bulletin d’informationTable des matières

•1er février 2018

Table des matières

Jurisprudence

Cour de cassation (*)

I. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANTEN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIREDE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros

Question prioritaire de constitutionnalité 105 à 107

II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS -ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros

Appel civil 108 à 114

Architecte entrepreneur 115

Association syndicale 116

Assurance dommages 117-118

Bail commercial 119 à 121

Bail rural 122

Bourse 123

Cautionnement 124

Chambre de l’instruction 125-126-172

Chasse 127

Chose jugée 128 à 130

Concurrence 131

Conflit de lois 132-133

Construction immobilière 134

Contrat d’entreprise 135

Contrat de travail, durée déterminée 136 à 138

Contrat de travail, exécution 139 à 141

Contrat de travail, formation 142

Contrat de travail, rupture 143 à 146-218

Contrôle d’identité 147

Convention européenne des droits de l’homme 148

Énergie 149-150

Enseignement 151

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 152 à 160

État 161

Étranger 162 à 165

Filiation 166

Fonds de commerce 167

Indivision 168

Instruction 169-170

Juge de l’exécution 171

Juge des libertés et de la détention 172

Jugements et arrêts 173

Mandat 174

Mesures d’instruction 175

Mineur 176-177

Mutualité 178

Nationalité 179

Officiers publics ou ministériels 180

Pouvoirs des juges 181

Preuve 182

Procédure civile 108-143-183 à 185

Procédures civiles d’exécution 186

Propriété littéraire et artistique 187

Protection des consommateurs 188-189

* Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de laCour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.

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1er février 2018Table des matières

•Bulletin d’information

Statut collectif du travail 212 à 220

Succession 221

Sûretés réelles immobilières 222

Syndicat professionnel 223-224

Transaction 225

Transports maritimes 226

Transports routiers 227-228

Travail réglementation, durée du travail 110-137- 229 à 232

Travail réglementation, rémunération 233-234

Travail réglementation, santé et sécurité 235-236

Travail temporaire 237

Union européenne 238 à 242

Vente 243

DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATIONCommission nationale de réparation des détentions

Réparation à raison d’une détention 244 à 247

Protection des droits de la personne 138

Prud’hommes 190

Régimes matrimoniaux 191

Représentation des salariés 192

Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 193

Responsabilité du fait de produits défectueux 128

Saisie immobilière 194 à 196

Santé publique 197 à 199

Sécurité sociale 200-201

Sécurité sociale, accident du travail 202-203

Sécurité sociale, assurance des non-salariés 204

Sécurité sociale, assurances sociales 205

Sécurité sociale, contentieux 206-207

Séparation des pouvoirs 208

Société (règles générales) 209

Société civile 210

Société civile professionnelle 211

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Bulletin d’informationQuestion prioritaire de constitutionnalité

•1er février 2018

Jurisprudence

Cour de cassationI. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE

DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

No 105

Question prioritaire de constitutionnalitéDroit de la famille. - Article 47, III, de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006. - Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. - Caractère sérieux. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que Mme X…, faisant grief à l’arrêt attaqué de dire qu’André Y…, décédé le […], avec lequel elle s’était mariée le […] 1991 sous le régime de la séparation de biens et dont elle était divorcée par un jugement du […] 2009, lui avait fait donation de la moitié du prix de l’immeuble acquis en indivision, chacun pour moitié, le 6 juin 2001, et pouvait poursuivre la révocation de cette donation, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire ainsi rédigée :

« L’article 47, III, de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, en tant qu’il réintroduit une faculté de révocation ad nutum pour les donations consenties avant le 1er janvier 2005, porte-t-il atteinte à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l’article 47, III, de la loi du 23 juin 2006, qui énonce que les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l’article  1096 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette date, et que ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l’application de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, se borne à clarifier les règles d’application dans le temps de cette loi nouvelle, conformément aux principes généraux de droit transitoire, pour mettre fin aux incertitudes juridiques nées du silence de la loi sur ce point et ne porte atteinte à aucune situation légalement acquise ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

1re Civ. - 13 septembre 2017. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

No 17-13.389. - CA Paris, 14 décembre 2016.

Mme Batut, Pt. - Mme Reygner, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Foussard et Froger, SCP Delvolvé et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue AJ Famille 2017, p. 548, note Nathalie Levillain.

No 106

Question prioritaire de constitutionnalitéRelations collectives de travail. - Code du travail. - Article L.  1453-4. - Liberté syndicale.  - Principe d’égalité. - Caractère sérieux. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L’article L. 1453-4 du code du travail, en ce qu’il réserve aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, la possibilité de désigner un défenseur syndical habilité à exercer les fonctions d’assistance et de représentation des parties devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus particulièrement à la liberté syndicale et au principe d’égalité ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que la question ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’en premier lieu, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au moins dans une branche ne sont pas, par leur implantation et la reconnaissance de leur action, et au regard de leur capacité à représenter l’ensemble des salariés, dans la même situation que les autres organisations syndicales et que le législateur a entendu permettre aux travailleurs de recourir pour les assister ou les représenter devant les juridictions prud’homales, y compris les cours d’appel, devant lesquelles la représentation est obligatoire, soit à un avocat soit à un salarié qui consacre à cette activité une partie significative de son temps de travail et a acquis une spécialisation dans ce domaine, et qu’il s’ensuit qu’en réservant

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7•

1er février 2018Question prioritaire de constitutionnalité

•Bulletin d’information

aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au moins dans une branche le soin de désigner au sein d’un large périmètre le nombre adéquat des salariés qu’elles considéreront comme les plus aptes en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances en droit social, le législateur a obéi à une raison d’intérêt général et retenu un critère en lien direct avec l’objet de la loi ; qu’en second l ieu, l’exigence instituée par l’article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, a pour objectif d’assurer l’effectivité du droit de la défense, droit fondamental à caractère constitutionnel, et ne méconnaît pas le principe de liberté syndicale en ce qu’elle ne constitue pas une ingérence de l’État dans le fonctionnement du syndicat ni ne porte atteinte à la liberté des travailleurs d’adhérer au syndicat de leur choix ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Soc. - 20 septembre 2017. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

No 17-40.047. - CPH Boulogne-Billancourt, 26 mai 2017.

M. Frouin, Pt. - Mme Basset, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Lévis, Av.

No 107

Question prioritaire de constitutionnalitéRelations collectives de travail. - Code du travail. - Articles L. 2122-1 et L. 2143-3. - Liberté de négociation collective. - Liberté syndicale. - Principe d’égalité. - Déclaration préalable de conformité. - Changement de circonstances. - Absence. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre le jugement du tribunal d’instance de Dinan du 5 mai 2017, Mme X… et l’union départementale des syndicats CGT-FO des Côtes-d’Armor demandent à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1o « Les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, en tant qu’ils prévoient que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral, de sorte que les résultats obtenus lors d’élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, sont-ils contraires au droit à la négociation collective, garanti à l’article 8 du préambule de la Constitution de 1946 ? » ;

2o « Les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, en tant qu’ils prévoient que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral, de sorte que les résultats obtenus par des syndicats intercatégoriels lors d’élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, à l’issue desquelles seul un syndicat catégoriel a été reconnu représentatif, sont-ils contraires au droit à la négociation collective, garanti à l’article 8 du préambule de la Constitution de 1946, au principe d’égalité, garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et à la liberté syndicale, consacrée au sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » ;

Mais attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision no  2010-63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu’aucun changement de circonstances de droit ou de fait n’est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Soc. - 14 septembre 2017. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

No 17-18.154. - TI Dinan, 5 mai 2017.

M. Frouin, Pt. - Mme Sabotier, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

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8•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS

ARRÊTS DES CHAMBRES

No 108

1o Appel civilIntimé. - Conclusions. - Signification. - Signification à un coïntimé défaillant. - Défaut. - Sanction. - Irrecevabilité des conclusions. - Étendue. - Détermination. - Portée.

2o Procédure civileProcédure de la mise en état. - Conseiller de la mise en état. - Compétence. - Étendue. - Détermination. - Portée.

1o L’annulation d’une assemblée générale ou d’une décision de celle-ci produisant effet à l’égard de l’ensemble des copropriétaires, une cour d’appel en déduit exactement qu’en l’absence d’indivisibilité du litige, l’irrecevabilité des conclusions signifiées hors délai à une partie, qui était copropriétaire au moment de l’assemblée générale, ne bénéficie pas aux autres copropriétaires.

2o Le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.

Dès lors, est irrecevable la demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de conclusions formulée dans des conclusions comportant également des moyens et demandes au fond, adressées à la cour d’appel.

3e Civ. - 7 septembre 2017. REJET

No 16-18.331. - CA Aix-en-Provence, 13 mai 2015 et 17 mars 2016.

M. Chauvin, Pt. - Mme Dagneaux, Rap. - SCP de Nervo et Poupet, SCP Didier et Pinet, Av.

No 109

Appel civilIntimé. - Pluralité. - Appel interjeté contre un seul. - Litige indivisible. - Appel postérieur contre les autres parties. - Appel postérieur à l’expiration du délai d’appel. - Possibilité.

En cas de solidarité ou d’indivisibilité, l’article 552 du code de procédure civile permet à l’appelant, dès lors que son appel est recevable à l’égard d’au moins une partie et que l’instance est encore en cours, d’appeler les autres parties à la cause, après l’expiration du délai pour interjeter appel. En ce cas, l’appelant échappe à l’irrecevabilité de son appel, prévue par l’article 553 du même code, lorsque, en cas d’indivisibilité entre plusieurs parties, toutes n’ont pas été appelées à l’instance.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, dans un litige indivisible jugé suivant la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, écarte la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 553 susmentionné après avoir relevé qu’un premier appel, formé dans le délai d’appel, mais qui n’avait pas été dirigé contre l’une des parties en première instance, avait été complété par un second appel dirigé contre cette partie et formé avant que la cour d’appel ne statue.

2e Civ. - 7 septembre 2017. REJET

No 16-20.463. - CA Besançon, 26 novembre 2014 et 8 mars 2016.

Mme  Flise, Pt.  - M.  de Leiris, Rap.  - M.  Girard, Av. Gén.  - Me Bouthors, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RLDC 2017, no 6346, p. 11.

No 110

1o Appel civilProcédure avec représentation obligatoire. - Conclusions. - Prétentions récapitulées sous forme de dispositif. - Cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. - Portée.

2o Travail réglementation, durée du travailRepos et congés. - Congés payés. - Droit au congé. - Exercice. - Report. - Limites. - Détermination. - Portée.

1o Fait l’exacte application de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile la cour d’appel qui, ayant fait ressortir que des fins de non-recevoir ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions, n’a pas statué sur ces prétentions.

2o Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d’une période de report à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne fait pas obligation aux États membres de prévoir une telle limitation.

Ne méconnaît pas son office la cour d’appel qui, après avoir retenu que les articles 58 et 71, alinéa 3, du statut du personnel de la RATP, relatifs à l’écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l’agent, étaient contraires aux dispositions

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1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

claires et inconditionnelles de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, a ordonné à l’employeur de régulariser la situation de l’ensemble des salariés concernés sans fixer de délai au terme duquel les droits à congés payés acquis et reportés seraient éteints.

Soc. - 21 septembre 2017. REJET

No 16-24.022. - CA Paris, 30 juin 2016.

M. Frouin, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Liffran, Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Me Occhipinti, Av.

Note sous Soc., 21 septembre 2017, no 110 ci-dessus

Les quatre semaines de congés payés garanties par l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail sont attachées à la qualité de travailleur, de sorte qu’un salarié absent du travail en vertu d’un congé maladie peut prétendre à des congés payés (CJCE, arrêt du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06). En droit interne, l’article L. 3141-3 du code du travail lie le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, de sorte qu’un salarié absent pour cause de congé maladie ne peut, sauf exception prévue par l’article L. 3141-5 du code du travail notamment en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, acquérir des congés payés. Le droit français présente des dispositions contraires au droit de l’Union et la Cour de cassation avait suggéré dans ses rapports annuels 2013 à 2016 de modifier la loi afin d’assurer une mise en conformité.

Si la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 précitée ne peut permettre, dans un litige entre particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire (Soc., 13 mars 2013, pourvoi no 11-22.285, Bull. 2013, V, no 73), un justiciable peut cependant s’en prévaloir pour l’opposer à l’État, à un de ses démembrements ou encore à des organismes ou entités soumises à l’autorité ou au contrôle de l’État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (Soc., 22 juin 2016, pourvoi no 15-20.111, publié au Bulletin). La RATP, qui est une entreprise publique, se trouve dans cette situation (Soc., 17 février 2010, pourvoi no 08-43.212, Bull. 2010, V, no 47).

En l’espèce, l’employeur ne s’opposait pas à l’effet direct vertical de la directive, mais soutenait qu’il appartenait au juge de fixer une limite au report dans le temps des droits à congés payés. À cette fin, il s’appuyait notamment sur un avis du Conseil d’État du 26 avril 2017 (avis no 406009, JORF no 0100 du 28 avril 2017), qui avait considéré qu’« en l’absence de disposition législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge administratif peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année ». La question de l’extinction des droits à congés payés au bout d’un certain temps a été examinée par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a retenu une telle possibilité pour le droit national tout en l’encadrant fermement : « afin de respecter ce droit dont l’objectif est la protection du travailleur, toute période de report doit tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve le travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de références consécutives. Ainsi ladite période doit notamment garantir au travailleur de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d’être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme et dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée » (CJUE, arrêt du 22 novembre 2011, KHS, C-214/10). La Cour de justice de l’Union européenne ne fixe pas de durée particulière, mais vérifie que celle éventuellement déterminée par le droit national est conforme aux principes qu’elle a dégagés. C’est ainsi qu’une période de neuf mois est jugée comme contraire à

la directive (CJUE, arrêt du 3 mai 2012, Neidel, C-337/10), alors qu’une période de quinze mois est regardée comme conforme (arrêt du 22 novembre 2011 précité).

La directive renvoie aux législations et pratiques nationales pour la définition des conditions d’obtention et d’octroi des congés payés, sous réserve, naturellement, que cette mise en œuvre par les autorités nationales soit effectuée dans les limites expressément énoncées par la directive (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10). Dès lors, en l’absence de précision de la directive, la définition du délai de report des congés payés relève de la marge de manœuvre des États membres, sous réserve de respecter le seuil minimal défini par la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir dépasser substantiellement la période de référence. Le délai de perte peut être fixé à quinze mois, comme l’a admis la Cour de justice, mais un délai supérieur, comme par exemple seize ou dix-huit mois, pourrait également répondre à ce critère. En droit interne, le code du travail ne prévoit aucun délai maximal de report des congés payés qui n’ont pu être exercés du fait d’un arrêt maladie, et il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que, jusqu’à ce jour, le législateur s’est abstenu d’en fixer un. En pratique, seul peut être invoqué le délai de prescription de trois ans à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris (Soc., 4 décembre 1996, pourvoi no 93-46.418, Bull. 1996, V, no 416), sous réserve des causes d’interruption ou de suspension.

En l’espèce, l’instruction générale applicable au sein de l’entreprise fixait un délai de perte d’un an, qui ne dépassait pas substantiellement la période de référence et qui, de ce fait, a été jugé contraire à la directive. Une fois cette instruction écartée, le juge judiciaire ne pouvait que constater l’absence d’un tel délai de report et, en l’absence de toute base légale lui donnant le pouvoir de fixer de lui-même une telle limite dans des rapports entre salarié et employeur, il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir méconnu son office. Bien au contraire, la cour d’appel est restée dans le cadre des textes applicables pour constater l’absence de limitation du report des congés payés qu’un salarié n’a pu exercer du fait d’un arrêt de travail pour cause de maladie.

No 111Appel civilProcédure avec représentation obligatoire. - Déclaration d’appel. - Avis adressé par le greffe. - Effets. - Signification de la déclaration d’appel. - Dispense de signification. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire par avocat, la constitution par l’intimé d’un avocat, avant même l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis, adressé à l’avocat de l’appelant par le greffe, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à cet intimé, en application de l’article 902 du code de procédure civile, dispense l’appelant d’accomplir cette formalité de signification, devenue sans objet.

2e Civ. - 28 septembre 2017. REJET

No 16-23.151. - CA Rennes, 30 juin 2016.

Mme Flise, Pt. - M. de Leiris, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet, Av.

No 112Appel civilProcédure avec représentation obligatoire. - Déclaration d’appel. - Caducité. - Cas. - Conclusions de l’appelant. - Défaut de notification des conclusions à l’intimé. - Défaut de notification au ministère public.

La disposition de l’article  911 du code de procédure civile, prévoyant que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, s’applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats.

C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que l’appelant n’avait pas notifié ses conclusions au ministère public dans le délai de leur remise à la cour d’appel, déclare caduque la déclaration d’appel.

2e Civ. - 28 septembre 2017. REJET

No 16-21.881. - CA Nancy, 30 mai 2016.

Mme Flise, Pt. - M. de Leiris, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, Av.

No 113

Appel civilProcédure avec représentation obligatoire. - Déclaration d’appel.  - Signification.  - Signification suite à l’avis adressé par le greffe. - Délai. - Augmentation en raison de la distance. - Domaine d’application. - Détermination. - Portée.

L’article  911-2 du code de procédure civile, qui n’institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu’il est applicable devant toutes les cours d’appel, qu’elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d’outre mer énoncés à cet article et que l’allongement de délai s’applique aux délais impartis tant aux appelants qu’aux intimés, et ce, en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d’appel saisie, ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que, conformément à ce texte, le délai prévu à l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile n’est pas augmenté pour l’appelant qui, demeurant en France métropolitaine, doit signifier la déclaration d’appel à un intimé demeurant à la Martinique dans un litige dont est saisie une juridiction ayant son siège en métropole.

2e Civ. - 7 septembre 2017. REJET

No 16-15.700. - CA Toulouse, 3 février 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Kermina, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 114

Appel civilRecevabilité.  - Conditions.  - Acquittement du droit de timbre prévu pour l’indemnisation des avoués. - Défaut. - Décision d’irrecevabilité. - Erreur. - Demande de rapport. - Possibilité. - Portée.

Lorsque l’appel est déclaré irrecevable en raison du défaut d’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’article 964 du code de procédure civile prévoit que cette décision peut, en cas d’erreur, être rapportée et que le délai de recours court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé contre une décision d’irrecevabilité fondée sur l’article 1635 bis P du code général des impôts sans qu’une demande de rapport ait été préalablement formée.

2e Civ. - 28 septembre 2017. IRRECEVABILITÉ

No 16-18.166. - CA Lyon, 12 mai 2015.

Mme Flise, Pt.  - Mme Pic, Rap.  - Mme Vassallo, Av. Gén.  - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 115

Architecte entrepreneurResponsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Garantie décennale. - Domaine d’application. - Éléments d’équipement du bâtiment. - Malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

3e Civ. - 14 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-17.323. - CA Douai, 17 mars 2016.

M. Chauvin, Pt.  - M. Jacques, Rap.  - M. Kapella, Av. Gén.  - SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP  2017, éd. G, Act., 1048, note Jean-Pierre Karila. Voir également la RD imm. 2017, p. 542, note Philippe Malinvaud.

Note sous 3e Civ., 14 septembre 2017, no 115 ci-dessus

Saisie de pourvois formés contre un arrêt de cour d’appel qui avait retenu que ne relevaient pas de la garantie décennale les dommages résultant d’un incendie trouvant son origine dans un insert installé dans une cheminée préexistante, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, sur un moyen relevé d’office, cassé la décision attaquée en reprenant la solution récemment dégagée dans son arrêt du 15  juin 2017 (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi no 16-19.640, publié au Bulletin), à propos de l’installation d’une pompe à chaleur.

Pour rejeter l’action dirigée contre l’assureur de responsabilité civile décennale de l’installateur de l’insert, la cour d’appel avait retenu, d’une part, que les travaux d’installation de cet appareil n’étaient pas assimilables à la construction d’un ouvrage et, d’autre part, que l’insert constituait un élément dissociable adjoint à un appareil existant.

Toutefois, cette double motivation ne permet pas d’exclure la mise en jeu de la garantie décennale au regard du principe consacré par l’arrêt du 15  juin  2017 précité, selon lequel, lorsque le dommage affecte l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement, que celui-ci soit installé lors de la construction de l’ouvrage ou postérieurement, en remplacement ou par adjonction sur un existant, tous les dommages qui l’affectent relèvent de la responsabilité décennale dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.

Cette solution dispense de rechercher si l’élément d’équipement constitue par lui-même un ouvrage ou s’il est ou non indissociable, à condition, toutefois, qu’il soit établi que les désordres qui l’affectent rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.

No 116Association syndicaleAssociation libre.  - Syndic et président.  - Mandat.  - Expiration. - Date. - Détermination. - Portée.

Le mandat des syndics et du président d’une association syndicale libre prend fin à l’expiration du délai prévu par les statuts.

Dès lors, viole l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no  2016-131 du

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1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

10 février 2016, une cour d’appel qui, sans constater qu’une nouvelle élection avait eu lieu, retient que le mandat des syndics avait été prorogé.

3e Civ. - 14 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-20.911. - CA Versailles, 25 janvier 2016.

M. Chauvin, Pt. - Mme Dagneaux, Rap. - M. Sturlèse, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 117

Assurance dommagesAssurance dommages-ouvrage. - Sinistre. - Déclaration. - Absence de réponse de l’assureur dans les délais légaux. - Effets. - Sanction légale. - Caractère limitatif. - Portée.

Justifie sa décision de rejeter les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par des tiers à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage au titre du non-respect du délai de soixante jours prévu par l’article L. 242-1 du code des assurances une cour d’appel qui retient, à bon droit, que la sanction du non-respect de ce délai, qui autorise l’assuré à préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire, étant limitative, ne se conjugue pas avec une cause de responsabilité.

3e Civ. - 14 septembre 2017. REJET

No 16-21.696. - CA Bordeaux, 6 juillet 2016.

M. Chauvin, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Bénabent et Jéhannin, Av.

No 118

Assurance dommagesGarantie.  - Dommages résultant d’une catastrophe naturelle. - Article L. 125-1 du code des assurances. - Conditions.  - Faute imputable à l’assureur.  - Défaut.  - Effets. - Responsabilité de l’assureur. - Exclusion.

La cour d’appel, qui a relevé que l’assureur multirisques habitation avait fait réaliser une étude géotechnique utilisée pour établir un confortement par micro-pieux et que la cause principale des désordres était due à l’absence d’une longrine-chevalet passant sous la semelle existante et appuyée sur les têtes des micro-pieux, mais que l’insuffisance de ces prescriptions était alors inconnue, a pu en déduire que la responsabilité de l’assureur n’était pas engagée sur un fondement quasi délictuel, en l’absence de faute susceptible de lui être imputée.

3e Civ. - 14 septembre 2017. REJET

No 16-19.899. - CA Riom, 2 mai 2016.

M. Chauvin, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

No 119

Bail commercialPrix.  - Fixation du loyer du bail renouvelé.  - Action en fixation. - Prescription. - Point de départ. - Action engagée par l’adjudicataire.  - Date d’acceptation par le bailleur avant la prise d’effet du renouvellement.

Le point de départ du délai de prescription biennale de l’action engagée par l’adjudicataire en fixation du prix du bail renouvelé

avant l’adjudication se situe à la date de prise d’effet du renouvellement lorsque l’acceptation du bailleur est intervenue avant cette date.

La demande de renouvellement du bail commercial n’entre pas dans les prévisions de l’article 684 de l’ancien code de procédure civile.

3e Civ. - 7 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-17.174. - CA Aix-en-Provence, 8 mars 2016.

M. Chauvin, Pt. - Mme Provost-Lopin, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RLDAff. 2017, no 6307. Voir également la revue Loyers et copr. 2017, Repère 9, note Joël Monéger, et la RJDA 2017, no 702.

No 120

Bail commercialProcédure. - Prescription. - Prescription biennale. - Point de départ. - Action en requalification d’un contrat en bail. - Date de la conclusion du contrat. - Contrat renouvelé par avenants successifs. - Absence d’influence.

Le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande de requalification d’une convention en bail commercial court à compter de la date de conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs.

3e Civ. - 14 septembre 2017. CASSATION

No 16-23.590. - CA Aix-en-Provence, 5 juillet 2016.

M. Chauvin, Pt. - Mme Provost-Lopin, Rap. - M. Sturlèse, Av. Gén. - Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Administrer, octobre 2017, p. 50, note Danielle Lipman-W. Boccara.

No 121

Bail commercialRenouvellement. - Droit d’option. - Exercice. - Dénégation du statut des baux commerciaux au locataire. - Condition.

Le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction après avoir exercé son droit d’option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction.

3e Civ. - 7 septembre 2017. CASSATION

No 16-15.012. - CA Paris, 30 mars 2016.

M.  Chauvin, Pt.  - Mme  Corbel, Rap.  - M.  Bailly, Av. Gén.  - SCP Spinosi et Sureau, Me Occhipinti, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copr. 2017, Repère 9, note Joël Monéger. Voir également la revue Administrer, octobre 2017, p. 48, note Jehan-Denis Barbier, et le Defrénois 2017, no 24-25, p. 24, note Laurent Ruet.

Note sous 3e Civ., 7 septembre 2017, no 121 ci-dessus

Un bailleur commercial, qui a délivré un congé avec offre de renouvellement du bail, puis qui a délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction et qui a ainsi exercé son droit d’option, peut-il dénier au preneur le droit au statut des baux commerciaux, plus de deux ans après la date d’effet du congé, pour s’opposer au paiement de l’indemnité d’éviction ?

Cette question, sur laquelle la Cour de cassation n’avait jamais eu à se prononcer, lui était soumise sous l’angle de la prescription.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

La cour d’appel avait déclaré prescrite l’action en dénégation du statut en faisant application de la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce. Elle avait retenu que, si le bailleur pouvait refuser le paiement d’une indemnité d’éviction en invoquant le défaut d’application du statut du fait de l’absence alléguée d’immatriculation du preneur au registre du commerce, c’était à la condition d’agir dans le délai de deux ans à compter de la date d’effet du congé, la condition d’immatriculation du preneur s’appréciant à cette date.

Le  moyen invoquait la violation, par fausse application, de l’article L. 145-60 du code de commerce précité, en soutenant que l’action en dénégation du droit qui vise à soustraire un bail à l’application du statut des baux commerciaux est soumise à la prescription de droit commun, dès lors qu’elle est étrangère au chapitre V du titre IV du livre I du code de commerce.

Il s’agissait donc, a priori, de déterminer la prescription applicable à l’action en dénégation. Mais, en réalité, la véritable question n’était-elle pas plutôt de savoir si la dénégation devait être enfermée dans un délai de prescription ou si elle ne pouvait se détacher du droit revendiqué par le preneur ?

Pour le savoir, il était nécessaire d’analyser ce qui différenciait la dénégation d’autres droits reconnus par le statut et permettant eux aussi de rétracter une offre formulée au cours de la procédure de renouvellement du bail, à savoir le droit d’option et le droit de repentir.

La dénégation permet au bailleur de refuser au preneur le bénéfice du statut parce que celui-ci ne remplit pas les conditions définies à l’article L. 145-1 du code de commerce, dont l’immatriculation du propriétaire du fonds au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Pour avoir droit à une indemnité d’éviction, le preneur doit satisfaire à l’ensemble de ces conditions.

La dénégation diffère des droits d’option et de repentir, qui offrent au bailleur la possibilité soit de revenir sur son offre de renouvellement du bail en payant une indemnité d’éviction, soit de poursuivre le bail moyennant un loyer à définir. Par là-même, le statut conjugue la propriété commerciale acquise par le preneur et le droit de propriété conféré au bailleur. C’est l’impossibilité de concilier le besoin de sécurité juridique du preneur et la difficulté pour le bailleur de faire un choix entre renouvellement du bail à un prix non encore déterminé (repentir) ou le refus de renouvellement avec une indemnité d’éviction non encore déterminée (option) qui explique les revirements de jurisprudence sur la faculté donnée au bailleur de modifier successivement ses choix, jusqu’à ce que la loi no 71-585 du 16 juillet 1971 modifiant le décret no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal pose la règle de l’irrévocabilité tant de l’option que du repentir, afin de mettre fin à l’instabilité jurisprudentielle. Désormais, si, dans un premier temps, l’offre de renouvellement ou l’offre d’indemnité d’éviction est provisoire, une fois le droit d’option ou de repentir exercé, l’offre qui résulte de l’exercice de ce droit devient irrévocable.

Parce que la dénégation ne se situe pas sur le même plan que le repentir et l’option, même si elle revient elle aussi à rétracter l’offre d’indemnité d’éviction, dans la mesure où il ne s’agit pas pour le bailleur de modifier seulement un choix offert par le statut mais d’exclure tout droit du preneur au statut et donc au renouvellement, l’irrévocabilité de l’offre prévue par l’article L. 145-59 du code de commerce en cas d’exercice du droit de repentir ou d’option, de manière à éviter les revirements successifs du bailleur, ne peut lui être étendue. Le bailleur, qui est déjà revenu sur son offre de renouvellement en usant de son droit d’option et en offrant une indemnité d’éviction, peut donc rétracter cette offre et dénier tout droit au preneur dans l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction, ce qui était le cas de l’espèce.

L’offre d’indemnité d’éviction n’est pas de nature contractuelle mais statutaire, ce qui explique qu’une telle offre, que le bailleur est obligé de formuler en vertu du statut des baux commerciaux,

est sans effet si ce statut ne s’applique pas. Ainsi, le bailleur qui a offert le renouvellement d’un bail commercial peut, même s’il a eu, lors de cette offre, connaissance de la situation, ultérieurement rétracter cette offre sans payer une indemnité d’éviction s’il établit que les conditions d’application du statut des baux commerciaux ne sont pas remplies (3e Civ., 10  janvier 1996, pourvoi no 94-12.348, Bull. 1996, III, no 6).

Reste à déterminer dans quelles conditions de temps est enfermée la dénégation.

Selon une jurisprudence bien établie, la dénégation conduisant au refus du droit au renouvellement peut intervenir, même lorsque le bailleur a accepté le principe du renouvellement, tant que le nouveau bail n’est pas conclu ou tant que l’indemnité d’éviction n’est pas définitivement fixée, de sorte que le bailleur peut revenir sur son offre d’indemnité d’éviction « à tout moment de la procédure » (3e Civ., 5 mars 1971, pourvoi no 69-12.458, Bull. 1971, III, no 169 ; 3e Civ.,19 mai 1971, pourvoi no 69-14.042, Bull.  1971, III, no  323 ; 3e  Civ., 9  octobre  1991, pourvoi no 90-12.824, Bull. 1991, III, no 232).

L’arrêt ici commenté se place dans la continuité de cette jurisprudence en jugeant que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction après avoir exercé son droit d’option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction.

Si le bailleur exerce son droit d’option, il ouvre au preneur le droit à une indemnité d’éviction. Enfermer la dénégation dans un délai de prescription courant à compter de la date d’effet du congé reviendrait à priver le bailleur de son droit de contester le droit du preneur à une indemnité d’éviction alors que celui-ci conserve le droit de la demander et de la faire fixer, étant rappelé qu’il dispose, pour ce faire, d’un délai de deux ans partant, non pas du congé, mais de l’option. Ce serait donc créer un déséquilibre dans les droits respectifs des parties.

Par ailleurs, la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, qui joue contre le preneur, limite par elle-même dans le temps l’action en dénégation, du moins son utilité.

No 122Bail ruralBail à ferme. - Résiliation. - Causes. - Retards réitérés dans le paiement des fermages. - Mise en demeure. - Mentions nécessaires. - Termes de l’article L. 411-31 du code rural. - Défaut. - Portée.

La mise en demeure préalable à la résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement des fermages, en application de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ce texte.

Une mise en demeure visant l’article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, relatif au renouvellement du bail, ne peut donc fonder une telle demande en résiliation.

3e Civ. - 7 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

No 16-19.874. - CA Reims, 4 mai 2016.

M. Chauvin, Pt. - Mme Dagneaux, Rap. - SCP Leduc et Vigand, Av.

No 123

BourseAutorité des marchés financiers (AMF). - Commission des sanctions. - Membres. - Mission. - Exercice. - Principe d’impartialité et de loyauté. - Application.

Si, conformément à leur mission, les membres de la direction de l’instruction de la commission des sanctions de l’AMF

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1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

n’exercent aucun pouvoir et interviennent uniquement pour exécuter les instructions du rapporteur, seul maître de la conduite des diligences auxquelles il procède, en lui apportant un concours purement technique, les conditions d’exercice de leur collaboration ne doivent pas conduire à une violation des principes d’impartialité et de loyauté qui s’imposent aux membres de la commission des sanctions.

Com. - 20 septembre 2017. REJET

No 15-29.098. - CA Paris, 29 octobre 2015.

Mme Mouillard, Pt. - M. Contamine, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Ohl et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 124

CautionnementConditions de validité.  - Acte de cautionnement.  - Proportionnalité de l’engagement (article L. 341-4 du code de la consommation). - Disproportion lors de la conclusion de l’acte. - Preuve. - Charge.

L’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Com. - 13 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 15-20.294. - CA Grenoble, 7 avril 2015.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Robert-Nicoud, Rap. - SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lévis, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RLDC 2017, no  6346, p.  9. Voir également le JCP  2017, éd. E, II,  1586, note Dominique Legeais, et la RD bancaire et financier 2017, comm. 209 et 211, note Dominique Legeais.

No 125

Chambre de l’instructionMajeur protégé. - Existence d’une mesure de protection juridique. - Constatations nécessaires.

Il se déduit des articles 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale que le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci, en ce compris l’interrogatoire de première comparution.

En cas de doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte.

Encourt la censure l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, d’une part, après avoir constaté que figuraient dans la procédure, préalablement à l’interrogatoire de première comparution, des indications données par des membres de sa famille sur une schizophrénie dont souffrirait l’intéressé et une main courante remontant à quelques années le qualifiant de majeur sous curatelle, ainsi qu’une expertise psychiatrique réalisée récemment dans un dossier distinct faisant état à son sujet d’une tutelle, retient que ces éléments n’étaient pas suffisants pour faire naître un doute sur l’existence d’une mesure de protection légale, d’autre part, ne caractérise pas une circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la vérification qui s’imposait.

Crim. - 19 septembre 2017. CASSATION

No 17-81.919. - CA Colmar, 2 mars 2017.

M. Soulard, Pt. - M. Barbier, Rap. - M. Cordier, P. Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Me Goldman, Av.

No 126

Chambre de l’instructionNullités de l’instruction. - Examen de la régularité de la procédure. - Annulation d’actes. - Acte ou pièce de la procédure. - Définition. - Note d’un attaché de sécurité intérieure français en poste à l’étranger.

Constitue une pièce de la procédure susceptible d’annulation, au sens des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, la note rédigée par un attaché de sécurité intérieure français en poste à l’étranger qui, agissant conformément à ses attributions telles qu’elles résultent des article 5 et 6 du décret no 2006-1088 du 30 août 2006 relatif à l’organisation des services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l’étranger, rend compte au juge d’instruction ayant délivré une commission rogatoire internationale destinée à remettre une convocation à un témoin aux fins d’audition en France de son inexécution et fait état des explications fournies spontanément par ce témoin quant à ses craintes suscitées par cette audition et des motifs de ces dernières.

En application du dernier alinéa de l’article préliminaire du code de procédure pénale, cette note, qui ne constitue pas un acte de police judiciaire, mais est seulement destinée à guider d’éventuels actes d’investigation des autorités françaises, ne peut, au cas où elle serait soumise au débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense, servir d’unique fondement à une déclaration de culpabilité.

Crim. - 19 septembre 2017. REJET

No 17-82.317. - CA Paris, 7 mars 2017.

M. Soulard, Pt. - M. Ricard, Rap. - Mme Le Dimma, Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Av.

No 127

1o ChasseGibier. - Dégâts causés aux récoltes. - Action en réparation. - Prescription. - Renonciation. - Caractérisation. - Défaut. - Proposition amiable d’indemnisation par une fédération départementale de chasseurs.

2o ChasseGibier. - Dégâts causés aux récoltes. - Sangliers ou grands gibiers.  - Procédure administrative d’indemnisation en cours. - Introduction d’une instance judiciaire. - Possibilité.

1o La proposition d’indemnisation d’une fédération départementale de chasseurs, obligatoire dès lors que la procédure administrative d’indemnisation des dégâts de gibier est engagée, ne peut caractériser la volonté de celle-ci de renoncer à la prescription d’une action en responsabilité introduite devant le juge judiciaire.

2o La poursuite d’une procédure administrative d’indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n’interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d’indemnisation de ces dégâts.

2e Civ. - 14 septembre 2017. CASSATION

No 16-23.846. - TI Belley, 27 novembre 2014 et 11 juillet 2016.

Mme Flise, Pt. - M. Becuwe, Rap. - M. Grignon Dumoulin, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Ohl et Vexliard, Av.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

No 128

1o Chose jugéeAutorité du pénal.  - Limites.  - Mise en mouvement de l’action publique. - Suspension du jugement des autres actions exercées devant le juge civil. - Exclusion. - Portée.

2o Responsabilité du fait des produits défectueuxProducteur. - Responsabilité. - Exonération. - Risque de développement. - Exclusion. - Cas.

1o Une cour d’appel qui constate que l’action intentée devant la juridiction civile par le demandeur n’est pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information est ouverte contre le défendeur des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celui-ci au titre de la défectuosité du médicament dont il est le producteur, en déduit exactement que l’action dont elle est saisie est indépendante de l’action publique, de sorte qu’en application de l’article 4 du code de procédure pénale, elle n’est pas tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au pénal et peut le décider dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

2o Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu’il ne prouve, selon le 4o de l’article 1386-11, devenu 1245-10, du code civil, que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut, et la date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie.

Une cour d’appel dont il résulte des énonciations que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés, permettait de déceler l’existence du défaut d’un produit en a exactement déduit que le producteur n’était pas fondé à une invoquer une telle exonération de responsabilité.

1re Civ. - 20 septembre 2017. REJET

No 16-19.643. - CA Versailles, 14 avril 2016.

Mme Batut, Pt.  - Mme Duval-Arnould, Rap.  - M. Sudre, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 1834. Voir également la RLDC  2017, no 6346, p. 7, et la Gaz. Pal. 2017, no 37, p. 16, note Caroline Le Goffic.

No 129

Chose jugéeDécision dont l’autorité est invoquée. - Décision sur la recevabilité.  - Appel déclaré irrecevable à l’encontre d’un jugement d’orientation pour défaut de respect de la procédure à jour fixe. - Portée.

Lorsqu’un premier arrêt a déclaré irrecevable, au visa de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, un appel interjeté à l’encontre d’un jugement d’orientation rendu par un juge de l’exécution à défaut de dépôt dans le délai de huit jours d’une requête pour procéder à jour fixe, la chose ainsi jugée par cette décision ne fait pas obstacle à ce qu’un nouvel appel se conformant à ce formalisme soit interjeté dans le délai légal.

Viole en conséquence les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil la cour d’appel qui déclare irrecevable le second appel interjeté contre le jugement d’orientation, alors qu’elle avait relevé que la signification dudit jugement était nulle.

2e Civ. - 7 septembre 2017. CASSATION

No 16-16.847. - CA Reims, 8 mars 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Brouard-Gallet, Rap. - M. Girard, Av. Gén. - SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

No 130

Chose jugéeIdentité de cause.  - Obligation de concentration des moyens. - Domaine d’application. - Moyens de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande. - Applications diverses.

En procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer, dans le jugement d’orientation, le montant de la créance du poursuivant. Ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.

Il en résulte que le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation.

Com. - 13 septembre 2017. REJET

No 15-28.833. - CA Chambéry, 20 octobre 2015.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Schmidt, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

No 131

ConcurrenceTransparence et pratiques restrictives. - Facture. - Mentions obligatoires. - Exclusion. - Commissionnaire de transport. - Sommes versées aux intermédiaires.

Toute facture de vente de produits ou de prestation de service établie en application des dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce doit mentionner, notamment, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus.

Ces dispositions ne prévoyant pas que soient précisées les sommes versées aux intermédiaires, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un commissionnaire de transport n’est pas tenu de mentionner, sur la facture délivrée à son donneur d’ordre, le prix qu’il a payé au transporteur.

Com. - 20 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-17.152. - CA Lyon, 8 janvier 2016.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Fontaine, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.

No 132

Conflit de loisApplication de la loi étrangère. - Ordre public. - Principe essentiel du droit français. - Réserve héréditaire. - Atteinte. - Loi californienne. - Absence de contrariété à l’ordre public international français.

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1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.

Fait l’exacte application de ce principe l’arrêt qui, après avoir constaté que la loi applicable à la succession est celle de l’État de Californie (États-Unis d’Amérique), laquelle ne connaît pas la réserve héréditaire, et relevé qu’il n’est pas soutenu que son application laisserait un héritier dans une situation de précarité économique ou de besoin et que la situation présente un lien de proximité étroit avec la Californie, en déduit qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette loi au profit de la loi française.

1re Civ. - 27 septembre 2017. REJET

No 16-17.198. - CA Paris, 11 mai 2016.

Mme Batut, Pt. - Mme Reygner, Rap. - Mme Valdès-Boulouque, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. N, Act., 981, note Eric Fongaro. Voir également le Defrénois 2017, no 21, p. 5, no 22, p. 1, note Michel Grimaldi, et p. 23, note Martine Goré, la RLDC 2017, no 6346, p. 9, et le D. 2017, p. 2185, note Johanna Guillaumé.

No 133

Conflit de loisApplication de la loi étrangère. - Ordre public. - Principe essentiel du droit français. - Réserve héréditaire. - Atteinte. - Loi californienne. - Absence de contrariété à l’ordre public international français.

Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.

Fait l’exacte application de ce principe l’arrêt qui, après avoir constaté que la loi applicable à la succession est celle de l’État de Californie (États-Unis d’Amérique), laquelle ne connaît pas la réserve héréditaire, et relevé qu’il n’est pas soutenu que son application laisserait un héritier dans une situation de précarité ou de besoin et que la situation présente un lien de proximité étroit avec la Californie, en déduit que cette loi, ayant permis au défunt de disposer de tous ses biens en faveur d’un trust bénéficiant à son épouse, mère de leurs deux enfants mineurs, sans en réserver une part à ses autres enfants, ne heurte pas l’ordre public international français.

1re Civ. - 27 septembre 2017. REJET

No 16-13.151. - CA Paris, 16 décembre 2015.

Mme Batut, Pt. - Mme Reygner, Rap. - Mme Valdès-Boulouque, Av. Gén. - Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. N, Act., 981, note Eric Fongaro. Voir également le Defrénois 2017, no 21, p. 5, et no 22, p. 1, note Michel Grimaldi, et p. 23, note Martine Goré, la RLDC 2017, no 6346, p. 9, et le D. 2017, p. 2185, note Johanna Guillaumé.

Note sous 1re Civ., 27 septembre 2017, commune aux no 132 et no 133 ci-dessus

Ces deux pourvois invitaient la Cour de cassation à se prononcer, pour la première fois, sur la conformité à l’ordre public international français d’une loi étrangère, désignée par la règle de conflit de lois, qui ne connaît pas l’institution de la réserve héréditaire.

Avant l’entrée en vigueur, le 17 août 2015, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, selon la règle de conflit de lois française, la succession immobilière relevait de la loi du lieu de situation de l’immeuble et la succession mobilière, de celle du dernier domicile du défunt.

La loi successorale a vocation à régir les questions touchant à la dévolution successorale, dont celle de la réserve héréditaire.

L’article 912 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, définit la réserve héréditaire comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent ».

En droit interne, cette institution très ancienne, qui a une double finalité de protection, familiale et individuelle, en ce qu’elle consacre un devoir d’assistance et tend à assurer une égalité minimale entre les héritiers, est d’ordre public.

Elle a toutefois subi, dans un passé récent, un certain nombre d’atteintes résultant notamment du développement de procédés légaux de contournement, comme le contrat d’assurance sur la vie, et de profondes modifications apportées par la loi du 23 juin 2006 précitée, dont la possibilité donnée à tout héritier réservataire présomptif de renoncer, sous certaines conditions, à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte.

En revanche, la Cour de cassation ne s’était encore jamais prononcée sur l’appartenance de la réserve héréditaire au socle des règles relevant de l’ordre public international français. En effet, les héritiers français étaient protégés des effets des lois étrangères ignorant la réserve par l’article 2 de la loi no 6986 du 14 juillet 1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détraction, qui, en cas de partage d’une même succession avec des cohéritiers étrangers, leur permettait de prélever sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. Or, le Conseil constitutionnel, par décision du 5 août 2011 (Cons. const., 5 août 2011, décision no 2011-159 QPC, Mme Elke X… et autres [Droit de prélèvement dans la succession d’un héritier français]), a déclaré ce texte contraire à la Constitution.

Par ailleurs, le règlement (UE) no  650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, qui unifie dans l’Union européenne les règles de conflit de lois et de juridictions en matière de successions, bouleverse le droit successoral français en présence d’un élément d’extranéité. Certaines de ses dispositions, telles l’unité des compétences judiciaire et législative et de la loi applicable aux meubles et aux immeubles, avec pour rattachement commun la dernière résidence habituelle du défunt, et la possibilité donnée à toute personne de choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession celle de l’État dont il a la nationalité, auront nécessairement une incidence sur la réserve héréditaire.

Dans les espèces soumises à la première chambre civile de la Cour de cassation, le dernier domicile des défunts, tous deux de nationalité française, était situé en Californie, aux États-Unis d’Amérique, où l’un et l’autre vivaient de longue date, avaient mené une grande partie de leur carrière professionnelle de compositeurs de musique et fondé une famille.

En l’absence d’immeuble situé en France, la règle de conflit de lois désignait donc la loi californienne pour régir leurs successions mobilières, comprenant les redevances et droits d’auteur attachés à leurs compositions, en partie détenus par des sociétés de gestion françaises.

Les défunts ayant organisé leurs successions respectives au travers de trusts bénéficiant à leurs dernières épouses et la loi

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

californienne ignorant la réserve héréditaire, leurs enfants issus de précédentes unions, français, se trouvaient donc exclus de ces successions et n’avaient plus la faculté d’invoquer le bénéfice du droit de prélèvement prévu à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 précitée. Afin de pouvoir néanmoins prélever leur part de réserve sur la masse successorale située en France, ils soutenaient que la réserve héréditaire constituant un principe essentiel du droit français, relevant de la conception française de l’ordre public international, l’application de la loi californienne devait être écartée.

La Cour de cassation s’est référée pour la première fois aux principes essentiels du droit français dans un arrêt du 8 juillet 2010 (1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi no 08-21.740, Bull. 2010, I, no 162) et les a essentiellement consacrés en matière d’état des personnes et de droit de la famille, maintenant parallèlement sa jurisprudence classique sur la contrariété à l’ordre public international. Elle n’a pas spécifié les éléments caractérisant cette notion novatrice, dont le contenu diffère de celui des droits fondamentaux, mais qui apparaît recouvrir des valeurs intangibles du droit interne, dont l’ordre public français ne peut en aucun cas tolérer la violation.

Dans les deux arrêts ici commentés, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce en principe qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français. En d’autres termes, tenant compte notamment de l’évolution de cette institution en droit interne, elle estime que la réserve ne constitue pas un principe essentiel du droit français.

Pour autant, elle n’exclut pas que la loi étrangère puisse être écartée si son application concrète, au regard des circonstances d’une espèce donnée, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Ce pourrait être le cas, par exemple, si elle laissait sans ressources des héritiers méritant une protection particulière en raison de leur âge, de leur situation ou de leur état de santé. En effet, comme le relève la doctrine, certaines législations étrangères qui ne connaissent pas la réserve héréditaire comportent des dispositions tendant, par des moyens différents, à des fins comparables à celles de cette institution. Dans cette approche, la proximité de la situation avec le for doit être prise en considération.

Aux cas d’espèce, la première chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui, ayant constaté dans chacune des affaires que le défunt avait des liens étroits avec l’État de Californie, où son installation était ancienne et durable, et que les demandeurs ne soutenaient pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin, en a déduit que la loi californienne ne heurtait pas l’ordre public international français et qu’il n’y avait pas lieu d’écarter son application au profit de la loi française.

Les pourvois sont en conséquence rejetés.

No 134

Construction immobilièreImmeuble à construire.  - Vente en l’état futur d’achèvement.  - Vente d’un logement ou assimilé.  - Contrat. - Qualification. - Conditions. - Caractérisation. - Exclusion. - Cas.

Ayant relevé qu’une société avait vendu des lots en l’état de locaux industriels désaffectés, que le coût des travaux, non inclus dans le prix de vente, était à la charge des acquéreurs, qu’aucune obligation de versement de fonds au titre des travaux n’avait été souscrite au profit du vendeur qui n’avait pas à assurer la charge de leur maîtrise d’ouvrage et retenu souverainement que les parties s’étaient accordées en connaissance de cause pour que les acquéreurs bénéficiassent d’avantages fiscaux et qu’il ne pouvait être reproché au vendeur d’avoir participé à un montage

artificiel ou frauduleux, la cour d’appel a pu en déduire qu’il ne s’agissait pas de ventes en l’état futur d’achèvement et que les demandes en nullité devaient être rejetées.

3e Civ. - 14 septembre 2017. REJET

No 15-19.753. - CA Riom, 9 avril 2015.

M. Chauvin, Pt. - Mme Guillaudier, Rap. - M. Kapella, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Defrénois 2017, no 20, p. 5.

No 135

Contrat d’entrepriseSous-traitant. - Rapports avec l’entrepreneur principal. - Paiement.  - Garanties obligatoires.  - Engagement de caution personnelle et solidaire par l’entrepreneur principal.  - Renonciation du sous-traitant en cours d’exécution du contrat de sous-traitance. - Nullité. - Portée.

Les dispositions d’ordre public de la loi no  75-1334 du 31  décembre  1975 interdisant toute renonciation ou remise conventionnelle par le sous-traitant à la caution, une cour d’appel retient exactement que la « mainlevée » du cautionnement donnée par le sous-traitant après la conclusion du sous-traité est nulle et que la caution ne peut s’en prévaloir pour dénier sa garantie.

3e Civ. - 14 septembre 2017. REJET

No 16-18.146. - CA Paris, 7 avril 2016.

M. Chauvin, Pt.  - M. Jacques, Rap.  - M. Kapella, Av. Gén.  - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, Av.

Note sous 3e Civ., 14 septembre 2017, no 135 ci-dessus

Afin de prémunir le sous-traitant contre le risque d’insolvabilité, l’article 14 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance oblige l’entrepreneur principal à fournir une garantie de paiement sous la forme soit d’une caution obtenue d’un établissement financier, soit d’une délégation de paiement acceptée par le maître de l’ouvrage.

La garantie doit être fournie au plus tard au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance (3e Civ., 17 juillet 1996, pourvoi no 94-15.035, Bull. 1996, III, no 192) et son absence est sanctionnée par la nullité de ce contrat.

Par le présent arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation répond à la question de savoir si le sous-traitant peut, en cours d’exécution du contrat, décharger l’établissement bancaire de son engagement de caution.

En l’espèce, l’entrepreneur principal avait fourni la caution d’une banque mais celle-ci se prévalait d’un document préimprimé signé par le gérant de la société sous-traitante huit jours après l’obtention de la garantie et aux termes duquel le sous-traitant donnait à la caution « mainlevée » de son engagement.

Assimilant cette mainlevée à une renonciation du sous-traitant, la troisième chambre civile énonce le principe selon lequel les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 précitée interdisent toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution. Elle approuve, en conséquence, la cour d’appel d’avoir retenu que la mainlevée donnée par le sous-traitant était nulle et que la banque ne pouvait s’en prévaloir pour dénier sa garantie.

Cette solution est une conséquence du caractère d’ordre public des dispositions protectrices de la loi relative à la sous-traitance, lequel ressort tant des articles 7 et 12 de cette loi, qui réputent non écrite toute renonciation au paiement direct ou à l’action directe,

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1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

que de son article 15, qui dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ces dispositions.

L’ordre public en jeu est cependant considéré comme un ordre public de protection, bénéficiant exclusivement au sous-traitant, qui a seul qualité pour invoquer la nullité résultant du défaut de fourniture de la garantie (Com., 19 mai 1980, pourvoi no 79-10.716, Bull. 1980, IV, no 203).

Or, dans le cas d’une règle d’ordre public de protection, la renonciation est considérée comme possible à condition qu’elle intervienne après la naissance des droits reconnus à la partie que la règle d’ordre public entend protéger (voir notamment 1re Civ., 17 mars 1998, pourvoi no 96-13.972, Bull. 1998, I, no 120).

Dans la présente espèce, la banque faisait ainsi valoir, au soutien de son pourvoi formé contre l’arrêt qui l’avait condamnée à garantir le sous-traitant à la suite de la défaillance de l’entrepreneur principal, que l’ordre public de protection conféré par le législateur à la loi du 31 décembre 1975 précitée impliquait seulement que le sous-traitant ne pût renoncer par avance au bénéfice des dispositions de cette loi.

La Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. Reprenant le principe jurisprudentiel déjà consacré au sujet de la renonciation au bénéfice de l’action directe (voir 3e Civ., 27 septembre 1983, pourvoi no 82-12.737, Bull. 1983, III, no 170 ; 3e Civ., 4 décembre 1984, pourvoi no 83-13.485, Bull. 1984, III, no 204 ; 3e Civ., 9 juillet 2003, pourvoi no 02-10.644, Bull. 2003, III, no 153), elle considère, sans se référer à la distinction entre droits acquis et droits futurs, que toute renonciation au droit à garantie est impossible, quand bien même elle interviendrait une fois le contrat de sous-traitance conclu et la caution obtenue.

En effet, admettre que le sous-traitant puisse renoncer à la garantie en cours d’exécution du contrat reviendrait à ruiner la faveur légale dont il bénéficie en raison de sa situation d’infériorité. Conforme à la volonté du législateur, la solution rigoureuse adoptée par la Cour de cassation permet de déjouer les manœuvres tendant à obliger le sous-traitant à consentir une décharge peu de temps après l’obtention de la garantie et avant même l’achèvement de ses travaux.

La banque faisait également valoir, de manière générale, que la mainlevée pouvait s’expliquer par l’obtention d’un autre cautionnement ou d’une délégation de paiement. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur cette possibilité de substituer une garantie à une autre en cours d’exécution du marché, car il ne résultait pas des constatations de la cour d’appel que, dans les faits, une autre garantie avait été obtenue et s’était substituée au cautionnement d’origine.

No 136

1o Contrat de travail, durée déterminéeFormalités légales.  - Mentions obligatoires.  - Mention relative à la désignation du poste de travail. - Défaut. - Portée.

2o Contrat de travail, durée déterminéeExpiration. - Indemnisation. - Indemnité de fin de contrat. - Paiement. - Condition.

1o L’absence ou le caractère erroné, dans le contrat de travail à durée déterminée d’usage, de la désignation du poste de travail n’entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l’emploi réellement occupé est par nature temporaire.

2o Le contrat à durée déterminée qui n’a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d’usage et ouvre droit à la perception de l’indemnité de précarité

lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié.

Soc. - 21 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-17.241. - CA Paris, 17 mars 2016.

M.  Frouin, Pt.  - M.  Flores, Rap.  - M.  Liffran, Av. Gén.  - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1346, note Thibault Lahalle.

No 137

1o Contrat de travail, durée déterminéeQualif ication donnée au contrat.  - Demande de requalification.  - Requalification par le juge.  - Effets.  - Étendue.  - Recherche de la durée exacte de travail.  - Nécessité.  - Cas.  - Irrégularité d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. - Portée.

2o Travail réglementation, durée du travailRepos et congés. - Congés payés. - Indemnité. - Calcul. - Assiette. - Rémunération totale. - Éléments pris en compte.

1o La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations relatives à la durée du travail.

La cour d’appel qui n’a pas constaté le défaut de mention de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sur l’un des contrats à durée déterminée compris dans la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n’a pas à procéder à une recherche de la durée exacte de travail, hebdomadaire ou mensuelle, convenue lors de la conclusion de ces contrats, qui ne s’impose qu’en cas de constat d’une telle d’irrégularité du contrat de travail à temps partiel au regard des exigences de l’article L. 3123-14 du code du travail.

2o La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, comprenant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, ce qui inclut les primes d’ancienneté.

Soc. - 7 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-16.643. - CA Paris, 25 février 2016.

M.  Frouin, Pt.  - M.  Flores, Rap.  - Mme  Robert, Av. Gén.  - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., no 253, et II, 1326, note Geoffroy de Raincourt et Steven Rioche. Voir également le JCP 2017, éd. E, Act., no 664, et la RJS 2017, no 748.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

No 138

1o Contrat de travail, durée déterminéeQualif ication donnée au contrat.  - Demande de requalification.  - Requalification par le juge.  - Effets.  - Salaire. - Rappel de salaire. - Périodes intercalées entre deux contrats. - Conditions. - Détermination. - Portée.

2o Protection des droits de la personneLibertés fondamentales. - Domaine d’application. - Droit d’agir en justice. - Droit exercé par le salarié. - Atteinte. - Preuve. - Charge. - Détermination. - Portée.

1o Manque de base légale l’arrêt qui, après avoir requalifié des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que le salarié est resté à la disposition de l’employeur pendant les périodes intercalées entre deux contrats à durée déterminée et condamne ce dernier au paiement de rappels de salaire au motif inopérant que le salarié a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

2o L’employeur qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires est responsable de la rupture, qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, sa réintégration dans l’entreprise.

En l’absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l’employeur de porter atteinte au droit du salarié d’obtenir en justice la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

Soc. - 21 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-20.460. - CA Metz, 17 mai 2016.

M. Frouin, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Me Haas, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1335, note Thibault Lahalle.

No 139

Contrat de travail, exécutionEmployeur.  - Obligations.  - Documents de travail.  - Rédaction en français. - Applications diverses. - Documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle d’un salarié.  - Modalités. - Documents diffusés sur le site intranet de l’employeur. - Possibilité.

Dès lors qu’il résulte des constatations d’une cour d’appel qu’un document fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable avait été rédigé en français et diffusé sur le site intranet de l’entreprise, l’employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français, quand bien même le plan d’objectifs avait été adressé au salarié en anglais.

Soc. - 21 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-20.426. - CA Paris, 19 mai 2016.

M.  Frouin, Pt.  - Mme  Ducloz, Rap.  - M.  Liffran, Av. Gén.  - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.

No 140

Contrat de travail, exécutionHarcèlement. - Harcèlement moral. - Dénonciation de faits de harcèlement moral. - Sanction interdite. - Exception. - Cas.  - Formulation des faits invoqués.  - Conditions.  - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral.

Viole ce texte l’arrêt qui, constatant que le salarié n’avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul.

Soc. - 13 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 15-23.045. - CA Paris, 11 juin 2015.

M. Frouin, Pt. - Mme Basset, Rap. - Mme Berriat, Av. Gén. - SCP  Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP  Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. G, Act., 1022, note Danièle Corrignan-Carsin. Voir également la RJS 2017, no 724.

No 141

Contrat de travail, exécutionModification. - Modification imposée par l’employeur. - Modification du contrat de travail.  - Modification pour un motif économique. - Formalités légales. - Respect. - Nécessité. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article L. 1222-6 du code du travail que la procédure qu’il prévoit est applicable lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé qu’il n’était pas allégué que l’avenant litigieux, qui n’avait pas été établi en application des dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail, avait été conclu pour l’une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l’article L. 1233-3 et constaté que le salarié avait consenti à cet avenant, en rejette la demande de nullité.

Soc. - 13 septembre 2017. REJET

No 15-28.569. - CA Colmar, 11 juin 2015.

M.  Frouin, Pt.  - M.  Maron, Rap.  - M.  Petitprez, Av. Gén.  - SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., no 267, et II, 1336, note Pierre Bailly. Voir également la RJS 2017, no 727.

No 142

Contrat de travail, formationEmbauche.  - Offre de contrat de travail.  - Critères.  - Détermination. - Portée.

L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée

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1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis (arrêt no 1, pourvoi no 16-20.103, et arrêt no 2, pourvoi no 16-20.104)

Soc. - 21 septembre 2017. CASSATION

Arrêt no 1 :

No 16-20.103. - CA Montpellier, 1er juin 2016.

M.  Frouin, Pt.  - M.  Flores, Rap.  - M.  Liffran, Av. Gén.  - SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RLDC 2017, no 6346, p. 6. Voir également le D. 2017, p. 2008, note Denis Mazeaud et la Gaz. Pal. 2017, no 34, p. 13, note Mathias Latina.

Arrêt no 2 :

No 16-20.104. - CA Montpellier, 1er juin 2016.

M.  Frouin, Pt.  - M.  Flores, Rap.  - M.  Liffran, Av. Gén.  - SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2017, no 34, p. 13, note Mathias Latina.

Note sous Soc., 21 septembre 2017, no 142 ci-dessus

La chambre sociale de la Cour de cassation jugeait de façon constante que la « promesse » d’embauche précisant l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction valait contrat de travail (Soc., 15 décembre 2010, pourvoi no 08-42.951, Bull. 2010, V, nº 296 ; Soc., 12 juin 2014, pourvoi no 13-14.258, Bull. 2014, V, no 138). Cette solution, qui ne s’attachait qu’au contenu de la promesse d’embauche, était certes protectrice du salarié, mais présentait quelques difficultés en ce qu’elle ne prenait pas en compte la manifestation du consentement du salarié pour s’attacher exclusivement au contenu de l’acte émanant de l’employeur. Ainsi, un acte unilatéral emportait les effets d’un contrat synallagmatique. La chambre sociale avait, toutefois, apporté quelques aménagements à cette jurisprudence pour assurer l’application d’autres dispositions pour lesquelles la manifestation de volonté du salarié paraissait déterminante. Elle a ainsi jugé, pour l’application de l’article L. 1251-2 du code du travail, qu’un salarié qui avait accepté neuf jours après le terme de la mission de travail temporaire la proposition d’embauche qui lui avait été faite avant le terme de celle-ci n’avait pas immédiatement bénéficié d’un contrat de travail à l’expiration de sa mission et pouvait donc prétendre au paiement de l’indemnité de précarité (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi no 15-28.672, publié au Bulletin). De même, la chambre sociale a procédé à une distinction entre la promesse d’embauche, qui vaut contrat de travail, et la forme de celui-ci, de sorte que la promesse d’embauche n’a pas à répondre au formalisme prévu par l’article L. 1242-12 du code du travail. Un écrit répondant aux exigences en matière de contrat à durée déterminée peut donc être régulièrement formalisé postérieurement à la promesse d’embauche (Soc., 6 juillet 2016, pourvoi no 15-11.138, publié au Bulletin).

Par ailleurs, dès lors que la promesse d’embauche mentionnant la date d’entrée en fonction et l’emploi proposé valait contrat de travail, l’employeur se trouvait empêché de la retirer, même si le salarié ne l’avait pas encore acceptée. La chambre sociale de la

Cour de cassation s’éloignait ici de la jurisprudence de la troisième chambre civile, qui considère que la rétractation de l’offre de contracter avant son acceptation fait obstacle à la conclusion du contrat (3e Civ., 10 mai 1968, pourvoi no 66-13.187, Bull. 1968, III, no 209 ; 3e Civ., 7 mai 2008, pourvoi no 07-11.690, Bull. 2008, III, no 79).

Suivant une méthode adoptée par la chambre mixte de la Cour de cassation (Ch. mixte, 24 février 2017, pourvoi no 15-20.411, publié au Bulletin), la chambre sociale a choisi de réexaminer sa jurisprudence au regard de l’évolution du droit résultant de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et, en conséquence, d’apprécier différemment la portée des offres et promesses de contrat de travail, même si cette ordonnance n’était pas applicable aux faits de l’espèce.

En l’espèce, un club de rugby avait fait des propositions d’engagement à deux joueurs professionnels, propositions qu’il avait finalement retirées avant que ces derniers ne manifestent leur acceptation. Les deux joueurs soutenaient que les « promesses » d’embauche, qui précisaient la date d’entrée en fonction et l’emploi proposé, ainsi que la rémunération applicable, valaient contrat de travail et réclamaient à l’employeur des indemnités pour rupture injustifiée d’un contrat de travail à durée déterminée.

L’application rigoureuse de la jurisprudence de la chambre sociale pouvait avoir pour effet d’assécher les possibilités de négociations précontractuelles, car un employeur qui s’avance trop risque de se voir opposer la conclusion d’un contrat de travail, alors même que ce sont les précisions sur les dates d’entrée en fonction, l’emploi proposé ou la rémunération qui permettent aux parties de se déterminer et au salarié de conclure ou de préférer un autre employeur dont les offres lui paraîtraient plus avantageuses. En cas de négociations parallèles, le salarié peut être destinataire de plusieurs propositions répondant à la définition posée par l’arrêt du 15 décembre 2010, pourvoi no 08-42.951, précité. De plus, il y a un risque d’effet d’aubaine non négligeable, le salarié pouvant réclamer des indemnités de rupture sur le seul fondement de la promesse d’embauche, alors même qu’il n’avait pas l’intention de s’engager ou qu’il préférait une autre proposition.

La chambre sociale de la Cour de cassation a pris acte des choix opérés pour l’avenir par le législateur avec l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 précitée ainsi que de la jurisprudence des autres chambres civiles de la Cour de cassation pour modifier sa jurisprudence en précisant les définitions respectives de l’offre et de la promesse unilatérale de contrat de travail.

L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.

No 143

1o Contrat de travail, ruptureLicenciement.  - Formalités légales.  - Inobservation.- Réparation.  - Préjudice.  - Appréciation souveraine.  - Étendue. - Portée.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

2o Contrat de travail, ruptureLicenciement.  - Cause.  - Cause réelle et sérieuse.  - Défaut. - Effets. - Indemnité. - Fixation. - Pouvoirs des juges.

3o Procédure civileProcédure orale. - Demande. - Demande présentée dans un écrit. - Comparution. - Défaut. - Portée.

1o L’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

2o Il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.

3o En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats.

Dès lors qu’elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n’était ni présente ni représentée à l’audience, la cour d’appel ne pouvait que constater qu’elle n’était saisie d’aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement.

Soc. - 13 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-13.578. - CA Chambéry, 12 janvier 2016.

M. Frouin, Pt. - Mme Duvallet, Rap. - Mme Berriat, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., no 255. Voir également le JCP 2017, éd. E, Act., no 667, le JCP 2017, éd. G, Act., 1023, note Cécile Hablot, et II, 1092, note Vincent Orif, la RLDC 2017, no 6346, p. 11, et la RJS 2017, no 734.

Note sous Soc., 13 septembre 2017, no 143 ci-dessus

Par un arrêt du 13  avril  2016 (Soc., 13  avril  2016, pourvoi no 14-28.293, Bull. 2016, V, no 72), la chambre sociale de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence dite du « préjudice nécessairement causé », dont il résultait que certains manquements fautifs de l’employeur étaient considérés comme source (par eux-mêmes) d’un préjudice ouvrant droit à réparation, peu important que l’existence d’un tel préjudice ne soit pas véritablement démontrée, en énonçant que l’existence d’un préjudice et l’évaluation qui en est faite relèvent désormais de l’appréciation souveraine des juges du fond et en approuvant par là-même la décision d’un conseil de prud’hommes qui avait rejeté la demande en dommages-intérêts d’un salarié pour remise tardive des documents de fin de travail, après avoir constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué.

Il s’agissait, selon le commentaire fait de cet arrêt au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC), de revenir à une application plus orthodoxe des règles de la responsabilité civile définie par les plus hautes formation de la Cour (assemblée plénière, 26  mars  1999, pourvoi no  95-20.640, Bull.  1999, Ass. plén., no 3 ; chambre mixte, 6 septembre 2002, pourvoi no 98-14.397, Bull. 2002, Ch. mixte, no 5, et chambre mixte, 6 septembre 2002, pourvoi no 98-22.981, Bull. 2002, Ch. mixte, no 4) et commune à l’ensemble des chambres civiles de la Cour de cassation.

Ce même commentaire laissait cependant entendre que la nouvelle règle, faisant désormais reposer l’existence d’un préjudice et son étendue sur l’appréciation souveraine des juges du fond, pouvait connaître des exceptions limitées tendant à reconnaître dans certaines hypothèses l’existence d’un préjudice comme présumée, comme du reste la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation l’ont admis dans plusieurs hypothèses.

L’arrêt ici commenté en est, pour la chambre sociale, une illustration : la question posée était celle de savoir si l’inobservation de la procédure de licenciement ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, s’agissant d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise ne comptant pas au moins onze salariés, qui relevait donc des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, pouvaient être regardées comme ayant nécessairement causé un préjudice à ce salarié ou si, comme l’avait retenu la cour d’appel, il appartenait à ce salarié, pour prétendre à réparation, d’en établir l’existence, la cour d’appel ayant considéré en la circonstance que cette preuve n’était pas rapportée.

La question était d’autant plus intéressante que l’inobservation de la procédure de licenciement était le premier cas dans lequel la jurisprudence sociale avait admis l’existence d’un préjudice « nécessairement causé » (Soc., 23  octobre  1991, pourvoi no 88-42.507, Bull. 1991, V, no 428), tandis que, s’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse, la chambre sociale de la Cour de cassation avait toujours considéré que « la seule constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l’employeur à réparer le préjudice subi par le salarié, dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue » (Soc., 25 septembre 1991, pourvoi no 88-41.251, Bull. 1991, V, no 380 ; Soc., 7 décembre 1995, pourvoi no 92-42.942, Bull. 1995, V, no 336).

Par l’arrêt du 13 septembre 2017 ici commenté, la Cour de cassation confirme sur le deuxième point (absence de cause réelle et sérieuse du licenciement) sa jurisprudence traditionnelle et, par conséquent, apporte une exception à la règle dégagée par son arrêt du 13 avril 2016 (Soc., 13 avril 2016, pourvoi no 14-28.293, Bull. 2016, V, no 72) en énonçant qu’il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient d’apprécier l’étendue.

En revanche, sur le premier point (inobservation de la procédure de licenciement), la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure à l’arrêt du 13 avril 2016 précité et, faisant application de la règle dégagée dans cet arrêt, énonce que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir d’appréciation des juges du fond.

No 144

Contrat de travail, ruptureLicenciement économique. - Licenciement collectif. - Plan de sauvegarde de l’emploi.  - Absence ou insuffisance du plan. - Sanction. - Indemnité de l’article L. 1235-11. - Cumul avec des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan. - Possibilité (non).

L’indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.

Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d’appel qui, après avoir condamné l’employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommage-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi.

Soc. - 14 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-11.563. - CA Aix-en-Provence, 8 décembre 2015.

M. Frouin, Pt. - Mme Salomon, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2017, no 733.

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1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 145

Contrat de travail, ruptureLicenciement économique. - Licenciement collectif. - Plan de sauvegarde de l’emploi. - Contenu. - Appréciation. - Périmètre.  - Groupe de sociétés.  - Critères.  - Moyens financiers du groupe.  - Périmètre du groupe.  - Détermination.

Doit être cassé l’arrêt qui, pour débouter les salariés de leurs demandes d’indemnité du fait de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi d’une société, retient que le seul fait qu’une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs ne suffit pas à considérer qu’elles appartenaient à un même groupe au sens de l’article L. 1235-10, alors que la cour d’appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant.

Soc. - 21 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-23.223. - CA Douai, 30 juin 2016.

M. Frouin, Pt.  - M. Chauvet, Rap.  - Mme Berriat, Av. Gén.  - SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1348, note Patrick Morvan.

No 146

Contrat de travail, ruptureLicenciement économique. - Licenciement collectif. - Plan de sauvegarde de l’emploi. - Plan de départs volontaires. - Effets. - Nature de la rupture. - Détermination. - Portée.

Le  licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l’intention de quitter l’entreprise dans le cadre d’un plan de départs volontaires ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail.

Soc. - 14 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-20.552. - CA Toulouse, 25 septembre 2015.

M. Frouin, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., no 266, et II, 1329, note Frédéric Aknin. Voir également le JCP 2017, éd. E, Act., no 717, et la RJS 2017, no 736.

No 147

Contrôle d’identitéContrôle dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international. - Régularité. - Conditions. - Réquisitions du procureur de la République. - Opérations de contrôle. - Durée. - Détermination.

Doit être approuvé l’arrêt qui, pour annuler la procédure et relaxer les prévenus, retient que sont irrégulières les réquisitions du procureur de la République permettant de multiplier des contrôles d’identité, identiques quant aux lieux et horaires, pour une durée globale supérieure à vingt-quatre heures sans que cette période de temps ait été reconduite par décision expresse et motivée de ce magistrat.

En effet, l’article 78-2-2 du code de procédure pénale n’autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d’identité sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de vingt-quatre heures consécutives.

Crim. - 13 septembre 2017. REJET

No 17-83.986. - CA Caen, 24 mai 2017.

M. Soulard, Pt. - Mme Zerbib, Rap. - M. Gaillardot, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 148

Convention européenne des droits de l’hommeProtocole additionnel no  7.  - Article 4.  - Principe de l’ interdiction des doubles poursuites.  - Domaine d’application.

L’interdiction d’une double condamnation à raison des mêmes faits, prévue par l’article 4-1 du Protocole no 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, ne trouve à s’appliquer, selon les déclarations et réserves accompagnant l’instrument de ratification dudit protocole par la France, que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale.

Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur des poursuites pénales des chefs d’escroquerie, faux et usage, constate l’extinction de l’action publique à raison du prononcé, à l’encontre des prévenus, pour les mêmes faits, de sanctions disciplinaires par le Conseil des marchés financiers, alors que celui-ci n’est pas une juridiction pénale au sens de la réserve susvisée.

Crim. - 13 septembre 2017. CASSATION

No 15-84.823. - CA Versailles, 3 juillet 2015.

M. Soulard, Pt. - Mme Planchon, Rap. - M. Mondon, Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RLDAff. 2017, no 6310. Voir également le D. 2017, p. 2130, note Stéphane Detraz.

No 149

ÉnergieÉlectricité. - Électricité de France. - Personnel. - Statut. - Bénéfice. - Salarié de droit privé. - Mise à disposition d’un organisme privé.  - Dispositions spécifiques relatives à l’électorat et à l’éligibilité. - Application. - Portée.

Ayant constaté que les agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières mis à la disposition de la caisse centrale des activités sociales (CCAS) par la société Gaz et électricité de Grenoble (GEG) étaient des salariés de droit privé de cette dernière, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions spécifiques relatives à l’électorat et l’éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail leur étaient applicables.

Soc. - 27 septembre 2017. REJET

No 16-26.110. - TI Grenoble, 8 novembre 2016.

M.  Frouin, Pt.  - Mme  Sabotier, Rap.  - M.  Boyer, Av. Gén.  - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Sevaux et Mathonnet, Av.

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22•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

No 150

ÉnergieÉlectricité. - Réseaux de transport et de distribution. - Raccordement d’installations de production.  - Décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010. - Application dans le temps. - Portée.

Le  pétitionnaire qui a accepté, avant l’entrée en vigueur du décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010, une proposition de convention de raccordement au contenu définitif engageant le gestionnaire de réseau peut non seulement bénéficier de la poursuite de la procédure de raccordement de son installation au réseau, mais aussi prétendre à la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité au tarif applicable à la date de demande complète de raccordement de son installation, sans qu’il soit nécessaire que ce contrat ait été signé avant la date d’entrée en vigueur du décret susmentionné.

1re Civ. - 6 septembre 2017. REJET

No 16-13.546. - CA Besançon, 19 janvier 2016.

Mme Batut, Pt. - M. Vitse, Rap. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

No 151

EnseignementEnseignement privé. - Établissement. - Établissement lié à l’État par un contrat d’association. - Enseignant. - Statut. - Portée.

Il résulte de l’article L. 442-5 du code de l’éducation que les établissements d’enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’État un contrat d’association, qui peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement.

Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’État par contrat, lesquels, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié.

Les maîtres auxquels l’établissement confie par contrat des fonctions autres que celles découlant du contrat d’association, pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés par l’État, mais par leur établissement, sont liés à celui-ci par un contrat de travail.

Soc. - 21 septembre 2017. REJET

No 16-21.139. - CA Paris, 26 mai 2016.

M. Frouin, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - Mme Berriat, Av. Gén. - SCP Spinosi et Sureau, Av.

No 152

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Généralités. - Personne physique éligible. - Professionnel indépendant.  - Définition.  - Inscription au répertoire SIRENE. - Portée.

L’exercice effectif par une personne physique d’une activité indépendante, distincte de celle qu’elle exerce au nom et pour le compte de la société dont elle est le gérant et l’associé majoritaire, ne peut résulter de sa seule inscription au répertoire SIRENE tenu par l’INSEE.

Com. - 20 septembre 2017. CASSATION

No 15-24.644. - CA Nancy, 17 juin 2015.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Schmidt, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 153

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Liquidation judiciaire.  - Jugement.  - Effets.  - Arrêt des poursuites individuelles.  - Domaine d’application.  - Exclusion.  - Cas.  - Inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité.

Il résulte des articles L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2015-990 du 6 août 2015, et L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas déjà un, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence de sa créance et son exigibilité.

Com. - 13 septembre 2017. CASSATION

No 16-10.206. - CA Lyon, 9 juillet 2015.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Vallansan, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. E, Act., no  656, et II,  1561, note Adeline Cerati-Gauthier. Voir également le D. 2017, somm., p. 1759, note Alain Lienhard, et la RLDC 2017, no 6346, p. 13.

No 154

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Liquidation judiciaire. - Réalisation de l’actif. - Éléments incorporels. - Bail. - Cession. - Autorisation. - Ordonnance. - Voies de recours. - Appel. - Qualité pour l’exercer. - Bailleur.

Lorsque, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, la cession d’un bail a été ordonnée par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 642-19 du code de commerce, le bailleur dispose, contre l’ordonnance autorisant cette cession, du recours devant la cour d’appel prévu par l’article R. 642-37-3 du même code, de sorte que la voie de la tierce opposition, devant le tribunal, lui est fermée.

Com. - 20 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-15.829. - CA Poitiers, 9 février 2016.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Barbot, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJDA 2017, no 749.

No 155

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Liquidation judiciaire.  - Vérification et admission des créances. - Contestation d’une créance. - Pouvoirs du juge. - Étendue. - Détermination. - Portée.

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23•

1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Il résulte de l’article  L.  624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-845 de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, que le juge de la vérification des créances doit, au préalable, se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance déclarée et sur son incidence sur l’existence ou le montant de cette créance.

Si tel est le cas, la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel de ce juge, lequel est alors tenu de relever d’office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.

À l’inverse, si la contestation n’est pas sérieuse ou est dépourvue d’influence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée, ce juge doit écarter la contestation et admettre la créance.

Com. - 27 septembre 2017. CASSATION

No 16-16.414. - CA Rouen, 25 février 2016.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Barbot, Rap. - SCP Leduc et Vigand, SCP Lévis, Av.

No 156

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Ouverture. - Cas. - Confusion des patrimoines. - Action en extension.  - Obstacle.  - Plan de cession totale de l’entreprise.

L’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion de patrimoines, de la procédure collective du débiteur.

Com. - 27 septembre 2017. CASSATION

No 16-16.670. - CA Paris, 10 mars 2016.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Vallansan, Rap. - SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 1909, note Alain Lienhard.

No 157

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Redressement judiciaire.  - Période d’observation.  - Créanciers.  - Déclaration des créances.  - Relevé de forclusion. - Procédure. - Qualité pour agir. - Comptable de la commune.

Seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion sur le fondement de l’article L. 622-26 du code de commerce.

Com. - 13 septembre 2017. REJET

No 16-11.531. - CA Toulouse, 1er décembre 2015.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Barbot, Rap. - SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 1760, note Alain Lienhard.

No 158

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Redressement judiciaire.  - Période d’observation.  - Gestion.  - Contrats en cours.  - Option.  - Poursuite.  - Inexécution. - Résiliation de plein droit. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article L. 622-13, III, 2o, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no  2008-1345 du 18 décembre 2008, et de l’article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret no 2009-160 du 12 février 2009, que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat de crédit-bail que l’administrateur a décidé de continuer, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire, qui en fixe la date.

En conséquence, ayant relevé qu’un cessionnaire, qui soutenait qu’un contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit par l’effet d’une clause résolutoire, avant la décision arrêtant le plan de cession à son profit, n’avait pas saisi le juge-commissaire d’une demande tendant à voir constater la résiliation, une cour d’appel en a exactement déduit que le contrat litigieux était toujours en cours à la date du jugement arrêtant le plan.

Com. - 20 septembre 2017. REJET

No 16-14.065. - CA Amiens, 4 février 2016.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - Mme Guinamant, Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 1831, note Alain Lienhard.

No 159

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Sauvegarde. - Période d’observation. - Interdiction des paiements.  - Cas.  - Créances antérieures.  - Domaine d’application. - Créance principale antérieure. - Créance d’intérêts. - Intérêts courant postérieurement au jugement d’ouverture. - Absence d’influence.

La créance d’intérêts relative à une créance principale antérieure au jugement d’ouverture a elle-même, par voie d’accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu’il s’agisse d’intérêts dont le cours n’a pas été arrêté postérieurement au jugement d’ouverture.

Com. - 27 septembre 2017. CASSATION

No 16-19.394. - CA Riom, 10 février 2016.

M. Rémery, Pt (f.f.).  - Mme Barbot, Rap.  - SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

No 160

1o Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Sauvegarde.  - Période d’observation.  - Poursuite de l’activité.  - Contrat en cours.  - Caractérisation.  - Applications diverses.

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24•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

2o Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Sauvegarde.  - Période d’observation.  - Poursuite de l’activité. - Continuation des contrats en cours. - Paiement d’une somme d’argent. - Modalités. - Détermination.

1o Caractérise l’existence d’un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13, I, du code de commerce le fait qu’une société mise en sauvegarde soit tenue, par une convention-cadre, de s’approvisionner, selon un volume déterminé, auprès d’une autre société, elle-même tenue, par cette même convention, de livrer les produits commandés, cette convention-cadre constituant dès lors un contrat d’approvisionnement dont les effets n’étaient pas épuisés au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.

2o Selon l’article L. 622-13, II, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2014-326 du 12 mars 2014, lorsque la prestation que doit le débiteur en sauvegarde, dans le cadre d’un contrat en cours, porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant. La seule exception à cette règle consiste dans l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, ce qui exclut, en cas de refus du cocontractant, toute survivance de tels délais convenus entre les parties dans le contrat en cours dont l’exécution est exigée.

Viole en conséquence ce texte une cour d’appel qui retient que ne sauraient être remises en cause des modalités de paiement différé faisant partie intégrante d’un contrat reconduit dans son intégralité.

Com. - 20 septembre 2017. CASSATION

No 14-17.225. - CA Bordeaux, 13 mars 2014.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Me Carbonnier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 1830, note Alain Lienhard.

No 161

ÉtatResponsabilité. - Fonctionnement défectueux du service de la justice. - Activité juridictionnelle. - Conditions. - Faute lourde ou déni de justice. - Appréciation. - Critères. - Applications diverses.

Une cour d’appel qui constate, d’une part, la dimension internationale d’un litige comportant des enjeux de santé publique, d’autre part, la complexité de l’affaire résultant du nombre important des mis en examen et témoins et, enfin, la nécessité des investigations nationales et internationales diligentées régulièrement par le juge d’instruction peut décider que la durée d’une information judiciaire de plus de treize ans, justifiée par le caractère exceptionnel du dossier, n’a pas excédé un délai raisonnable.

1re Civ. - 13 septembre 2017. REJET

No 16-22.673. - CA Paris, 29 juin 2016.

Mme Batut, Pt. - Mme Gargoullaud, Rap. - M. Bernard de La Gatinais, P. Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 1842.

No 162

ÉtrangerExpulsion. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Interpellation.  - Contrôle d’identité.  - Atteinte à l’ordre public. - Référence au plan Vigipirate. - Référence à l’état d’urgence. - Constatations insuffisantes.

En l’absence de circonstances particulières constitutives d’un risque d’atteinte à l’ordre public, la référence abstraite au plan Vigipirate et à l’état d’urgence ne permet pas, à elle seule, de justifier un contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2016-731 du 3 juin 2016.

1re Civ. - 13 septembre 2017. CASSATION SANS RENVOI

No 16-22.967. - CA Paris, 9 février 2016.

Mme Batut, Pt. - Mme Gargoullaud, Rap. - M. Bernard de La Gatinais, P. Av. Gén. - SCP Spinosi et Sureau, Av.

No 163

ÉtrangerMesures d’éloignement.  - Légalité.  - Appréciation.  - Compétence. - Détermination. - Portée.

Le  juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.

Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté de transfert, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention.

1re Civ. - 27 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

No 16-50.062. - CA Douai, 5 novembre 2016.

Mme Batut, Pt. - Mme Gargoullaud, Rap. - M. Ingall-Montagnier, P. Av. Gén. - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

No 164

ÉtrangerMesures d’éloignement.  - Légalité.  - Appréciation.  - Compétence. - Détermination. - Portée.

Le  juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.

Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention.

1re Civ. - 27 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

No 17-10.207. - CA Lyon, 18 novembre 2016.

Mme Batut, Pt. - Mme Gargoullaud, Rap. - M. Ingall-Montagnier, P. Av. Gén. - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

No 165

ÉtrangerMesures d’éloignement. - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. - Demandeur d’asile.  - Procédure de transfert.  - Règlement (UE) no 204/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. - Article 28, § 2. - Raisons de craindre la fuite du demandeur. - Critères objectifs. - Défaut. - Effet.

En l’absence de disposition contraignante de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale

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1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

qui fait l’objet d’une procédure de transfert, l’article 28, § 2, du règlement dit « Dublin III » est inapplicable et un étranger ne peut être placé en rétention sur ce fondement.

1re Civ. - 27 septembre 2017. CASSATION SANS RENVOI

No 17-15.160. - CA Paris, 17 février 2017.

Mme Batut, Pt. - Mme Gargoullaud, Rap. - Mme Ancel, Av. Gén. - SCP Zribi et Texier, Av.

No 166

FiliationDispositions générales. - Conflit de lois. - Loi applicable. - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. - Conditions. - Absence de contrariété à l’ordre public international. - Caractérisation. - Défaut. - Cas. - Loi privant l’enfant de son droit d’établir sa filiation paternelle.

Est contraire à l’ordre public international français une loi étrangère qui, en disposant que l’action en recherche de paternité est irrecevable lorsque, pendant la période légale de conception, la mère a été d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre homme, aboutit à priver un enfant mineur de son droit d’établir sa filiation paternelle.

1re Civ. - 27 septembre 2017. REJET

No 16-19.654. - CA Paris, 8 mars 2016.

Mme Batut, Pt. - M. Vigneau, Rap. - Mme Valdès-Boulouque, Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bénabent et Jéhannin, Av.

No 167

Fonds de commerceLocation-gérance. - Validité. - Conditions. - Exploitation personnelle. - Dispense. - Demande. - Défaut. - Effet.

Ayant constaté que la dispense de la condition d’exploitation personnelle pendant le délai prévu par l’article  L.  144-3 du code de commerce avait été accordée à une société qui s’était prévalue de l’état de santé de sa gérante pour « cette location-gérance » et relevé que cette dispense, qui avait été ainsi donnée en considération d’éléments factuels rendant alors impossible l’exploitation personnelle du fonds, n’était pas définitive, de sorte qu’il appartenait à la société d’en réitérer la demande avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance, une cour d’appel a pu en déduire qu’en l’absence de dispense obtenue pour le contrat en cours, celui-ci était nul.

Com. - 13 septembre 2017. REJET

No 16-15.049. - CA Grenoble, 28 janvier 2016.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Laporte, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - Me Haas, Av.

No 168

IndivisionImmeuble.  - Indivisaire.  - Redressement ou liquidation judiciaire. - Action du liquidateur. - Partage. - Droits des créanciers de l’indivision. - Effet.

La licitation d’un immeuble indivis, opération de liquidation-partage d’une indivision préexistante au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’un des indivisaires, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédures collective et ne peut être ordonnée qu’après examen

des demandes de maintien dans l’indivision et d’attribution préférentielle de l’immeuble formées en application des articles 822 et 831-2 du code civil.

Com. - 20 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-14.295. - CA Aix-en-Provence, 18 novembre 2014.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Schmidt, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Leduc et Vigand, Av.

No 169

InstructionDroits de la défense.  - Droits de la personne mise en examen.  - Droit à l’interprète lors des entretiens avec l’avocat. - Conditions. - Recherche d’un interprète par l’avocat.

Dès lors que l’avocat n’alléguait pas avoir recherché, comme l’y avait invité le juge d’instruction, un interprète disponible sur les listes visées à l’article D. 594-16 du code de procédure pénale, justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour écarter l’argumentation du mis en examen selon laquelle il n’avait pas pu s’entretenir avec son avocat à la maison d’arrêt, préalablement au débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, faute d’avoir obtenu que lui soit adjoint un interprète, retient, d’une part, que le juge d’instruction, par courrier, avait indiqué au conseil qu’il lui appartenait de lui faire connaître le nom de l’interprète et les jour et heure auxquels il se rendrait en détention avec lui afin qu’une réquisition de ce dernier soit établie à cette fin, d’autre part, que, lors du débat contradictoire, il a été proposé à l’avocat de s’entretenir avec son client, en présence d’un interprète, durant la durée qu’il souhaitait dans une pièce jouxtant la salle d’audience.

Crim. - 12 septembre 2017. REJET

No 17-83.874. - CA Lyon, 19 avril 2017.

M. Soulard, Pt. - Mme Guého, Rap. - M. Lagauche, Av. Gén.

No 170

InstructionInterrogatoire.  - Première comparution.  - Irrégularité.  - Nouvelle première comparution. - Nullité.

Le  juge d’instruction ne saurait, sans excès de pouvoir, recommencer un interrogatoire de première comparution qu’il estime entaché d’irrégularité. En procédant ainsi, il empiète sur les attributions de la chambre de l’instruction, seule compétente, pendant l’information judiciaire, pour en apprécier la régularité, sous le contrôle de la Cour de cassation.

Encourt la censure l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité pris de l’irrégularité de deux interrogatoires de première comparution réalisés successivement afin d’en assurer, lors du second, l’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 116-1 du code de procédure pénale, retient que l’immédiateté ainsi que la continuité temporelle de la réalisation de ces deux opérations confèrent aux deux procès-verbaux successifs une indivisibilité qui ne permet pas de considérer que le second, qui est une copie conforme du premier, avait vocation, en la circonstance, à se substituer à celui-ci.

Crim. - 19 septembre 2017. CASSATION

No 17-81.016. - CA Paris, 27 janvier 2017.

M. Soulard, Pt.  - M. Parlos, Rap.  - M. Salomon, Av. Gén.  - SCP Briard, Av.

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26•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2017, no 35, p. 23, note Stéphane Detraz.

No 171

Juge de l’exécutionDifficultés relatives aux titres exécutoires. - Décision de justice. - Annulation (non).

Il résulte des dispositions de l’article  L.  213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice.

Viole ces dispositions la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, qui annule le jugement d’un tribunal de commerce au motif que certaines des parties n’ont pas été valablement citées devant cette juridiction, alors qu’elle était saisie du recours formé à l’encontre du jugement d’un juge de l’exécution.

2e Civ. - 28 septembre 2017. CASSATION

No 15-26.640. - CA Chambéry, 8 septembre 2015.

Mme Flise, Pt. - Mme Lemoine, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Me Occhipinti, Av.

No 172

1o Juge des libertés et de la détentionContrôle judiciaire. - Révocation du contrôle judiciaire. - Pouvoirs. - Étendue. - Portée.

2o Chambre de l’instructionAppel des ordonnances du juge des libertés et de la détention. - Appel du ministère public. - Ordonnance de refus de révocation du contrôle judiciaire. - Effet dévolutif de l’appel. - Étendue. - Détermination. - Portée.

1o Le  juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d’instruction d’une demande de révocation d’un contrôle judiciaire, a le seul pouvoir de décider souverainement s’il y a lieu ou non de révoquer le contrôle judiciaire et de placer la personne mise en examen en détention provisoire, mais n’a pas la possibilité de modifier les obligations dudit contrôle judiciaire.

2o Ne constitue pas une évocation prohibée en application de l’article 207 du code de procédure pénale, mais la conséquence nécessaire de l’effet dévolutif de l’appel, la décision d’une chambre de l’instruction qui, saisie de l’appel du ministère public contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de révoquer un contrôle judiciaire, statue elle-même sur cette demande de révocation, peu important qu’elle ait par ailleurs annulé ladite ordonnance en ce qu’elle modifiait les obligations du contrôle judiciaire.

Crim. - 19 septembre 2017. CASSATION

No 17-84.165. - CA Nancy, 9 juin 2017.

M. Soulard, Pt. - Mme Ménotti, Rap. - Mme Le Dimna, Av. Gén. - SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.

No 173

Jugements et arrêtsPublicité.  - Archives audiovisuelles de la justice.  - Enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences. - Décision. - Motifs. - Absence d’intérêt pour les archives historiques de la justice. - Erreur manifeste d’appréciation (non).

Est dépourvue d’erreur manifeste d’appréciation l’ordonnance du premier président qui rejette une demande d’enregistrement des audiences d’une cour d’assises en estimant que l’enregistrement des débats ne présente pas un intérêt pour les archives historiques de la justice.

Crim. - 29 septembre 2017. REJET

No 17-85.774. - CA Paris, 21 septembre 2017.

M. Soulard, Pt. - M. Bellenger, Rap. - M. Cordier, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 174

MandatMandataire. - Agent immobilier. - Loi du 2 janvier 1970. - Mandat de gestion immobilière.  - Preuve par écrit.  - Défaut. - Sanction. - Nullité relative.

L’évolution du droit des obligations résultant de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, d’après laquelle la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général et relative lorsque cette règle a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé, a conduit la Cour de cassation à apprécier différemment l’objectif poursuivi par certaines des prescriptions formelles que doit respecter le mandat de l’agent immobilier et à décider que, lorsqu’elles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, leur méconnaissance est sanctionnée par une nullité relative (chambre mixte, 24 février 2017, pourvoi no 15-20.411, publié au Bulletin).

Le formalisme du mandat de gestion immobilière, tel que prescrit par les articles 1 et 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi no 94-624 du 24 juillet 1994 et 64, alinéa 2, du décret no 72-678 du 20 juillet 1972, qui sont d’ordre public, a pour objet, dans les rapports entre les parties, la sauvegarde des intérêts privés du mandant. Il s’ensuit que son non-respect entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat.

Dès lors, une cour d’appel, ayant relevé que les héritiers du mandant avaient poursuivi leurs relations avec l’agent immobilier, mandataire de gestion de leur auteur, sans émettre la moindre protestation sur la qualité des prestations fournies ou les conditions de leur rémunération, dont il leur a été rendu compte de façon régulière et détaillée, avant de mettre un terme à sa mission sept ans plus tard, dans les formes et conditions stipulées dans les mandats écrits que celui-ci leur avait expédiés pour signature, a pu déduire de ces motifs, faisant ressortir que lesdits héritiers avaient ratifié, en connaissance de cause, les actes et coût de cette gestion locative, que la restitution des honoraires perçus était injustifiée.

1re Civ. - 20 septembre 2017. REJET

No 16-12.906. - CA Versailles, 10 décembre 2015.

Mme  Batut, Pt.  - Mme  Verdun, Rap.  - M.  Ride, Av. Gén.  - Me Carbonnier, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 1911. Voir également le JCP 2017, éd. N, Act., 853.

No 175

Mesures d’instructionSauvegarde de la preuve avant tout procès. - Ordonnance sur requête. - Requête. - Juge territorialement compétent. - Détermination.  - Clause attributive de compétence territoriale. - Absence d’influence.

Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président

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27•

1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante.

Com. - 13 septembre 2017. CASSATION

No 16-12.196. - CA Versailles, 28 janvier 2016.

M. Rémery, Pt (f.f.).  - Mme Barbot, Rap.  - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Bertrand, SCP Richard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2017, no 37, p. 58, note Nicolas Hoffschir. Voir également la RJDA 2017, no 777.

No 176

MineurAssistance éducative. - Intervention du juge des enfants. - Mesures d’assistance. - Mineur confié à l’autre parent. - Cas.  - Autre parent habitant à l’étranger.  - Absence d’influence.

Selon l’article 375-3, 1o, du code civil, si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l’autre parent.

La circonstance que ce parent réside à l’étranger ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de cette mesure.

1re Civ. - 14 septembre 2017. REJET

No 17-12.518. - CA Chambéry, 13 décembre 2016.

Mme Batut, Pt.  - Mme Le Cotty, Rap. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. G, chron. 1141, spéc. no 23, note Michel Farge.

No 177

MineurProcédure. - Audition de l’enfant en justice. - Demande du mineur. - Décision. - Recours. - Appel. - Effet dévolutif. - Défaut. - Portée.

La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’étant susceptible d’aucun recours, l’enfant qui souhaite être entendu par la cour d’appel doit, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel à cet égard, lui en faire la demande.

1re Civ. - 14 septembre 2017. REJET

No 17-19.218. - CA Versailles, 27 avril 2017.

Mme Batut, Pt. - M. Roth, Rap. - SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue AJ Famille 2017, p. 543, note Maïté Saulier. Voir également le JCP 2017, éd. G, chron. 1141, spéc. no 21, note Yann Favier.

No 178

MutualitéAdhésion. - Modalités. - Prévoyance collective. - Contrat collectif portant accord particulier. - Caractérisation. - Effet.

Aux termes de l’article L. 221-5, II, du code de la mutualité, lorsque l’engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ne résulte pas de la signature d’un bulletin d’adhésion mais de la

souscription d’un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de cet accord est constatée par un avenant signé par les parties.

Une cour d’appel qui constate qu’une association ayant créé des produits d’assurance destinés à ses membres, travailleurs transfrontaliers, a souscrit auprès d’une mutuelle deux conventions de groupe à adhésion facultative proposant des garanties complémentaires santé et relève que les assurés adhèrent non à la mutuelle mais à ce contrat de groupe caractérise l’existence d’un contrat collectif portant accord particulier au sens du texte précité et en déduit exactement que la modification des taux de cotisations impose la signature d’un avenant.

2e Civ. - 14 septembre 2017. REJET

No 16-20.221. - CA Paris, 7 juin 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Grignon Dumoulin, Av. Gén.  - SCP  Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1342, note Catherine Millet-Ursin et Auriane Damez.

No 179

NationalitéNationalité française. - Acquisition. - Modes. - Déclaration. - Enregistrement.  - Action en contestation du ministère public. - Prescription. - Délai biennal. - Point de départ. - Détermination.

Aux termes de l’article 26-4 du code civil, l’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte.

Le délai biennal d’exercice de l’action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge.

1re Civ. - 27 septembre 2017. REJET

No 16-50.044. - CA Amiens, 7 juin 2016.

Mme Batut, Pt. - M. Acquaviva, Rap. - Mme Valdès-Boulouque, Av. Gén. - SCP Capron, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 1911.

No 180

Officiers publics ou ministérielsNotaire.  - Responsabilité.  - Obligation de vérifier.  - Étendue. - Limites. - Détermination. - Portée.

Lorsque le notaire reçoit un acte de cession de fonds de commerce de débit de boissons, il n’engage sa responsabilité, au regard des déclarations erronées du cessionnaire sur sa capacité à l’exploiter résultant de l’absence de condamnation pénale, que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude.

Dès lors, viole l’article 1382, devenu 1240, du code civil une cour d’appel qui retient un manquement du notaire à son obligation de vérifier la capacité du cessionnaire d’un tel fonds, alors qu’elle relève que ce dernier a déclaré ne se trouver dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi pour l’exploitation d’une licence de troisième catégorie, sans constater que le notaire disposait d’éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l’exactitude des déclarations erronées du cessionnaire.

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28•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

1re Civ. - 6 septembre 2017. CASSATION

No 16-18.524. - CA Agen, 4 avril 2016.

Mme Batut, Pt.  - Mme Kloda, Rap.  - M. Drouet, Av. Gén.  - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RLDC 2017, no 6345, p. 5, note Julie Labasse.

No 181

Pouvoirs des jugesExcès de pouvoir. - Définition. - Déni de justice. - Déni de justice d’une juridiction étrangère. - Effets. - Compétence étrangère de la juridiction française.  - Admission.  - Conditions. - Détermination. - Portée.

Si l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France, la seule détention par une société française d’une partie du capital d’une société étrangère ne constitue pas un lien de rattachement au titre du déni de justice.

Soc. - 14 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 15-26.737. - CA Paris, 10 septembre 2015.

M. Frouin, Pt.  - M. Huglo, Rap.  - M. Weissmann, Av. Gén.  - SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2017, no 761.

No 182

PreuveRègles générales. - Moyen de preuve. - Expertise diligentée dans une autre instance. - Rapport d’expertise corroboré par d’autres éléments de preuve. - Portée.

Encourt la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un rapport d’expertise judiciaire ordonné dans une autre instance inopposable à une partie et rejette en conséquence les demandes formées contre elle, sans rechercher si ce rapport d’expertise était régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve.

2e Civ. - 7 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-15.531. - CA Riom, 15 février 2016.

Mme Flise, Pt.  - Mme Lemoine, Rap. - M. Girard, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie, Av.

No 183

Procédure civileFin de non-recevoir. - Fin de non-recevoir d’ordre public. - Obligation pour le juge de la soulever d’office. - Cas. - Appel incident. - Inobservation des délais.

Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

Il s’ensuit que lorsque l’intimé conclut pour la première fois à l’infirmation du jugement dans des conclusions qui n’ont pas été déposées dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code, il appartient à la cour d’appel de relever d’office l’irrecevabilité de cet appel incident.

2e Civ. - 28 septembre 2017. IRRECEVABILITÉ ET CASSATION PARTIELLE

No 16-23.497. - CA Aix-en-Provence, 13 mai et 1er juillet 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Martinel, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.

No 184

Procédure civileNotification. - Notification entre avocats. - Notification par la voie électronique. - Modalités. - Détermination. - Portée.

En application des articles  673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l’arrêté du 7 avril 2009 portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectuées par voie électronique, via le réseau privé virtuel avocats - RPVA et, en ce cas, la délivrance d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l’heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l’acte ou sa copie, lorsque ces formalités étaient prévues.

Doit par conséquent être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir relevé que la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de décision à avocat, et l’identité des parties et que l’avocat destinataire avait accusé réception de cet envoi via le RPVA, a estimé cette notification régulière.

2e Civ. - 7 septembre 2017. REJET

No 16-21.756. - CA Montpellier, 7 avril 2015 et 8 mars 2016.

Mme  Flise, Pt.  - M.  de Leiris, Rap.  - M.  Girard, Av. Gén.  - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RLDC 2017, no 6346, p. 11. Voir également le JCP 2017, éd. G, II, 1154, note Romain Laffly.

No 185

Procédure civileProcédure de la mise en état. - Ordonnance de clôture. - Dépôt des conclusions des parties. - Dépôt postérieur à l’ordonnance.  - Irrecevabilité.  - Cas.  - Conclusions déposées postérieurement à un arrêt qui, sans révoquer l’ordonnance de clôture, enjoint à une partie de produire une pièce et ordonne la réouverture des débats.

Les conclusions déposées postérieurement à un arrêt qui, sans révoquer l’ordonnance de clôture, enjoint à une partie de produire une pièce et ordonne la réouverture des débats doivent être déclarées d’office irrecevables.

3e Civ. - 7 septembre 2017. REJET

No 16-18.777. - CA Rennes, 3 décembre 2015.

M. Chauvin, Pt.  - M. Jariel, Rap.  - SCP Foussard et Froger, SCP Richard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. G, chron. 1142, spéc. no 12, note Hugues Perinet-Marquet.

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29•

1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 186

Procédures civiles d’exécutionMesures conservatoires.  - Mesure pratiquée sans titre exécutoire. - Validité. - Conditions. - Introduction d’une procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire. - Titre exécutoire étranger.  - Procédure d’exequatur.  - Engagement. - Nécessité. - Portée.

Une ordonnance d’un juge de l’exécution ayant autorisé une saisie conservatoire sur le fondement d’actes de défaut de biens délivrés par l’office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, titres exécutoires au sens du droit suisse, il incombait au créancier, dans le mois suivant la mise en œuvre de la mesure conservatoire, à peine de caducité de celle-ci, d’engager la procédure permettant de conférer à ces titres l’exequatur afin qu’ils soient exécutoires sur le territoire français.

En conséquence, viole les articles L. 111-3, L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution la cour d’appel qui, pour écarter la caducité de la mesure conservatoire, retient que les exigences légales ont été respectées dès lors que le créancier avait engagé une procédure aux fins d’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois suivant la mesure conservatoire en saisissant au fond la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne d’une demande en paiement dirigée à l’encontre du débiteur.

2e Civ. - 28 septembre 2017. CASSATION

No 16-17.381. - CA Lyon, 10 mars 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Brouard-Gallet, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lévis, Av.

No 187

Propriété littéraire et artistiqueDroits d’auteur. - Exploitation des droits. - Publication et diffusion sous forme de livre. - Vente par un fournisseur à une bibliothèque. - Rémunération au titre du prêt en bibliothèque. - Exclusion. - Conditions. - Détermination.

Après avoir exactement énoncé que, conformément à l’article  L.  133-1 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu’une œuvre ayant fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public, une cour d’appel a retenu, à bon droit et sans inverser la charge de la preuve, qu’il appartenait à ce fournisseur, débiteur du droit de prêt, de démontrer que les livres dont la commercialisation était établie n’entraient pas dans le champ d’application de la redevance légale.

1re Civ. - 20 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-17.738. - CA Douai, 17 mars 2016.

Mme Batut, Pt. - Mme Canas, Rap. - M. Ride, Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

No 188

Protection des consommateursCautionnement.  - Mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation. - Domaine d’application. - Créancier professionnel. - Définition.

Au sens des articles  L.  341-2 et L.  341-3 du code de la consommation, le créancier professionnel s’entend de celui dont

la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif.

La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d’une agence de voyage au titre de la garantie financière, prévue par l’article  L.  211-18, II, a, du code du tourisme, par une association dont l’activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens des articles précités.

Com. - 27 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 15-24.895. - CA Toulouse, 9 décembre 2014.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Robert-Nicoud, Rap. - SCP Marlange et de La Burgade, Me Haas, Av.

No 189

Protection des consommateursPrescription.  - Prescription biennale.  - Domaine d’application.  - Caution.  - Garantie d’un prêt.  - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs. - Portée.

Dès lors que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.

1re Civ. - 6 septembre 2017. REJET

No 16-15.331. - CA Paris, 1er octobre 2015.

Mme Batut, Pt. - M. Vitse, Rap. - M. Ingall-Montagnier, P. Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RD bancaire et financier 2017, comm. 212, note Dominique Legeais.

No 190

Prud’hommesCompétence.  - Compétence matérielle.  - Exclusion.  - Cas. - Litige opposant un agent public à une chambre de commerce et d’industrie. - Détermination. - Portée.

Le litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, à une chambre de commerce et d’industrie relève, en application de l’article 1 de la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l’intéressé dans les services de ladite chambre.

Viole en conséquence ces dispositions ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III la cour d’appel qui, pour déclarer compétentes les juridictions de l’ordre judiciaire, retient que la chambre de commerce et d’industrie est un établissement public ayant, au travers du service dans lequel était employé son agent, une activité de formation purement industrielle et commerciale destinée à des clients du secteur privé, avec des ressources provenant des rémunérations reçues par ceux-ci en contrepartie des prestations fournies, et des modalités de fonctionnement comparables à celles d’un centre de formation continue de droit privé.

Soc. - 21 septembre 2017. CASSATION

No 15-22.847. - CA Paris, 3 juin 2015.

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30•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

M.  Frouin, Pt.  - M.  Maron, Rap.  - Mme  Berriat, Av. Gén.  - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Lévis, Av.

No 191

Régimes matrimoniauxImmutabilité des conventions matrimoniales. - Atteinte. - Cas.  - Convention relative à la liquidation du régime matrimonial antérieure à l’introduction de l’instance en divorce. - Applications diverses.

Il résulte de l’article  265-2 du code civil qu’une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial ne peut être conclue par les époux avant l’assignation ou la requête conjointe en divorce.

C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel constate la nullité d’une convention par laquelle des époux, avant l’introduction de l’instance en divorce, ont transigé sur la prestation compensatoire et sur le partage de leur régime matrimonial.

1re Civ. - 27 septembre 2017. REJET

No 16-23.531. - CA Dijon, 16 juin 2016.

Mme Batut, Pt. - Mme Bozzi, Rap. - Mme Valdès-Boulouque, Av. Gén. - SCP Leduc et Vigand, SCP Bénabent et Jéhannin, Av.

No 192

Représentation des salariésRègles communes.  - Contrat de travail.  - Prise d’acte de la rupture. - Prise d’acte par le salarié. - Prise d’acte prononcée aux torts de l’employeur. - Effets. - Indemnisation pour violation du statut protecteur. - Montant - Calcul. - Base de calcul - Prime de vacances conventionnelle. - Inclusion - Conditions. - Détermination. - Portée.

Le délégué du personnel, dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, ce dont il résulte que la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité devait comprendre la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, quand bien même celle-ci est versée postérieurement à la prise d’effet de sa prise d’acte.

Soc. - 21 septembre 2017. REJET

No 15-28.932. - CA Versailles, 21 octobre 2015.

M. Frouin, Pt. - Mme Schmeitzky-Lhuillery, Rap. - Mme Berriat, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1349, note Laurent Drai.

No 193

Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelleDommage. - Réparation. - Préjudice matériel. - Immeuble. - Remise en état impossible. - Valeur de remplacement. - Détermination.

Lorsqu’un immeuble détruit par un incendie ne peut être reconstruit à l’identique sur le terrain d’origine, l’indemnité due au propriétaire est égale à la valeur vénale de l’immeuble et non à sa valeur à neuf.

3e Civ. - 7 septembre 2017. REJET

No 16-15.257. - CA Versailles, 11 février 2016.

M. Chauvin, Pt. - M. Parneix, Rap. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP  Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP  Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP  Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Gaschignard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJDA 2017, no 700.

No 194

Saisie immobilièreCommandement. - Péremption. - Délai. - Suspension. - Cas. - Détermination.

Il résulte des articles  R.  321-20 et R.  321-22 du code des procédures civiles d’exécution, d’une part, que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d’une décision de justice emportant la suspension des procédures d’exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d’une décision ordonnant le report, en vertu d’une disposition particulière, de l’adjudication ou la réitération des enchères, dans l’attente de l’adjudication à intervenir, et, d’autre part, qu’en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d’un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement.

Encourt en conséquence la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui retient que la publication d’un jugement ordonnant la réitération des enchères a prorogé les effets du commandement valant saisie jusqu’à ce que la vente sur réitération soit publiée.

2e Civ. - 7 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-17.824. - CA Paris, 19 mai 2016.

Mme  Flise, Pt.  - M.  de Leiris, Rap.  - M.  Girard, Av. Gén.  - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. G, II, 1123, note Christian Laporte. Voir également la RLDC 2017, no 6346, p. 13.

No 195

Saisie immobilièreProcédure. - Actes préparatoires à la vente. - Déclarations de créance. - Nécessité. - Portée.

Il résulte des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble, tous les créanciers inscrits doivent déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie. Selon l’article R. 332-2, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l’article 2375 du code civil.

En conséquence, viole ces dispositions la cour d’appel qui prononce la nullité d’une déclaration de créance au motif que le créancier ne justifie ni de l’exigibilité de sa créance ni d’un décompte actualisé au jour même de sa déclaration.

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31•

1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

2e Civ. - 28 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-17.010. - CA Nîmes, 18 février 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Lemoine, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Lévis, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.

No 196

Saisie immobilièreProcédure.  - Audience d’orientation.  - Jugement d’orientation. - Voies de recours. - Appel. - Procédure à jour fixe. - Non-respect. - Effet.

Si l’absence ou l’irrégularité de la signification d’un jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d’appel, elle n’a pas d’incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard des règles énoncées aux articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.

C’est donc par une exacte application de ces textes et sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une cour d’appel, ayant relevé que l’appelant n’avait pas respecté la procédure à jour fixe pour former son appel, a décidé que celui-ci était irrecevable.

2e Civ. - 28 septembre 2017. REJET

No 16-22.143. - CA Paris, 12 mai 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Martinel, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Rousseau et Tapie, Av.

No 197

Santé publiqueLutte contre les maladies et les dépendances.  - Lutte contre les maladies mentales.  - Modalités de soins psychiatriques.  - Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État. - Hospitalisation complète. - Bien-fondé de la mesure. - Caractérisation. - Certificats médicaux communiqués au juge.

Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

En retenant que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par le patient à l’audience et que celui-ci se dit prêt à voir un psychiatre, le premier président a substitué son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

1re Civ. - 27 septembre 2017. CASSATION SANS RENVOI

No 16-22.544. - CA Nîmes, 27 juillet 2016.

Mme  Batut, Pt.  - Mme  Gargoullaud, Rap.  - Mme  Valdès-Boulouque, Av. Gén. - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

No 198

Santé publiqueLutte contre les maladies et les dépendances.  - Lutte contre les maladies mentales.  - Modalités de soins psychiatriques.  - Procédure.  - Audience de maintien

en soins sans consentement. - Droit de la personne. - Assistance d’un avocat.  - Exception.  - Circonstance insurmontable. - Cas. - Grève du barreau.

Même lors d’une audience relative au maintien en soins sans consentement, un mouvement de grève du barreau constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil.

1re Civ. - 13 septembre 2017. REJET

No 16-22.819. - CA Paris, 26 octobre 2015.

Mme Batut, Pt. - Mme Gargoullaud, Rap. - M. Bernard de La Gatinais, P. Av. Gén. - SCP Leduc et Vigand, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. G, chron. 1104, spéc. no 24, note Florence G’Sell.

No 199

Santé publiqueTransfusion sanguine.  - Virus de l’hépatite C.  - Contamination. - Indemnisation. - Modalités. - Substitution de l’ONIAM à l’Établissement français du sang.  - Effets.  - Mise en jeu de la garantie des assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang. - Conditions. - Détermination.

Si le législateur a confié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et non plus à l’Établissement français du sang (EFS), venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d’indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n’a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures.

Il s’ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée.

1re Civ. - 20 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-23.451. - CA Paris, 1er juillet 2016.

Mme Batut, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Ride, Av. Gén. - SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, Av.

No 200

Sécurité socialeCotisations. - Assiette. - Exclusion. - Indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail. - Fraction n’excédant pas le seuil légal. - Détermination.

En application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ne sont pas imposables, ni soumises à cotisations sociales, les indemnités de rupture du contrat de travail, pour leur fraction qui n’excède pas notamment deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture.

Il résulte de ces textes que ce sont les sommes effectivement perçues par le salarié qui constituent la base à retenir pour

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32•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

l’appréciation des conditions de seuil et non le salaire théorique du salarié lorsque la période de référence n’est pas complète ou comprend des périodes indemnisées au titre de l’assurance maladie.

2e Civ. - 21 septembre 2017. REJET

No 16-20.580. - TASS Nanterre, 10 mai 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Belfort, Rap. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1351, note Thierry Tauran.

No 201

Sécurité socialeCotisations. - Assiette. - Part des cotisations du salarié à un régime de retraite complémentaire acquittée par l’employeur.

Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005, applicable aux cotisations litigieuses, que n’est exclue de l’assiette des cotisations, au titre des contributions de l’employeur au financement des régimes de retraite complémentaire qu’elles mentionnent, que la part employeur tel que résultant, notamment, de l’accord national interprofessionnel régissant le régime.

Selon l’article  15 de l’accord national interprofessionnel du 8  décembre  1961 modifié instituant le régime ARCCO, les cotisations afférentes à ce dernier sont réparties, à compter du 1er janvier 1999, à raison de 60 % à la charge de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié, sauf pour les entreprises créées avant le 1er  janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déduit que la part des cotisations au régime ARCCO supportée par l’employeur devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de la société après avoir constaté que celle-ci excédait les limites fixées par l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961.

2e Civ. - 21 septembre 2017. REJET

No 16-19.380. - CA Caen, 22 avril 2016.

M. Prétot, Pt (f.f.). - Mme Moreau, Rap. - SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 202

Sécurité sociale, accident du travailMaladies professionnelles.  - Dispositions générales.  - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. - Avis. - Nécessité. - Cas.

Selon l’article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d’une maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d’une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il s’ensuit que, saisi d’une contestation de l’employeur, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quant au caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié sur le fondement de l’article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, le juge doit recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

2e Civ. - 21 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-18.088. - CA Caen, 20 mai 2016.

Mme Flise, Pt. - M. Hénon, Rap. - M. de Monteynard, Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RLDC 2017, no 6346, p. 8.

No 203

Sécurité sociale, accident du travailProcédure. - Procédure préliminaire.  - Appréciation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. - Décision de la caisse.  - Opposabilité à l’employeur.  - Conditions. - Détermination.

Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier, qui comprend, en application de l’article R. 441-13, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l’avis du médecin-conseil.

Viole les textes susvisés la cour d’appel qui accueille le recours en inopposabilité formé par une société à l’encontre d’une décision de prise en charge d’une affection sur le fondement d’un tableau des maladies professionnelles après avoir relevé que deux pièces n’ont pas été mises à la disposition de l’employeur pour consultation pendant le délai de dix jours francs à compter de la lettre l’informant de la clôture de l’instruction, alors que, portant sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle susceptible d’être reconnu à la victime, les documents litigieux n’avaient pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.

2e Civ. - 21 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-26.842. - CA Toulouse, 30 septembre 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Le Fischer, Rap. - SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie, Av.

No 204

Sécurité sociale, assurance des non-salariésArchitectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils. - Régime invalidité-décès. - Cotisations. - Paiement. - Obligation. - Portée.

Selon l’article 2 du décret no 79-263 du 21 mars 1979, seul applicable au paiement des cotisations afférentes au régime d’assurance invalidité-décès, ce dernier est financé par des cotisations dont les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire.

En conséquence, la cotisation destinée au financement du régime d’assurance invalidité-décès revêt un caractère obligatoire

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33•

1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

pour les personnes assujetties à ce régime, auquel les statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ne peuvent déroger.

2e Civ. - 21 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-22.220. - TASS Annecy, 14 juin 2016.

Mme Flise, Pt. - M. Hénon, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Boutet et Hourdeaux, Av.

No 205

Sécurité sociale, assurances socialesPrestations (dispositions générales). - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux. - Soins infirmiers. - Nomenclature des actes professionnels. - Article 11, II, du titre XVI. - Portée.

Les dispositions de l’article 11, II, du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, dans leur rédaction modifiée par l’arrêté du 28 juin 2002, ont pour seul objet la fixation des règles de tarification et de facturation des actes dispensés par les infirmiers et sont étrangères à la détermination des conditions d’exercice de ces derniers.

2e Civ. - 21 septembre 2017. REJET

No 16-21.330. - CA Aix-en-Provence, 27 mai 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Taillandier-Thomas, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén.  - SCP  Thouin-Palat et Boucard, SCP  Boutet et Hourdeaux, Av.

No 206

Sécurité sociale, contentieuxContentieux général. - Juridictions. - Président statuant seul. - Accord des parties. - Nécessité.

Selon les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d’un assesseur représentant les travailleurs salariés et d’un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l’audience est reportée à une audience ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Viole ces textes le tribunal des affaires de sécurité sociale qui énonce que l’un des assesseurs étant absent, le président a statué seul, sans opposition des parties, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement.

2e Civ. - 21 septembre 2017. CASSATION

No 16-21.934. - TASS Montpellier, 13 juin 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Vieillard, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Av.

No 207

1o Sécurité sociale, contentieuxContentieux spéciaux. - Contentieux technique. - Fixation du taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié. - Contestation. - Procédure. - Parties. - Partie au litige. - Détermination. - Portée.

2o Sécurité sociale, contentieuxContentieux spéciaux. - Contentieux technique. - Fixation du taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié. - Rapport médical ayant contribué à la fixation de ce taux. - Contenu. - Communication. - Modalités. - Détermination. - Portée.

1o Le service national du contrôle médical relevant de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), celle-ci ne saurait être mise en cause en qualité de partie dans un litige né de la contestation par l’employeur d’une décision prise par une caisse primaire d’assurance maladie.

2o Selon l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 2o et 3o de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. Pour l’application de ces dispositions, qui concourent à l’instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l’entier rapport médical au sens de l’article R. 143-33 doit s’entendre de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.

Est par suite inopérant le moyen qui invoque la violation de l’article R. 143-33 du code de la sécurité sociale au motif que le rapport médical transmis par le praticien-conseil ne contient pas l’examen audiométrique pratiqué sur la victime d’une maladie professionnelle, dès lors que ce rapport comporte les constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, en l’espèce, les mesures relevées lors de cet examen.

2e Civ. - 21 septembre 2017. REJET

No  16-13.969.  - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) , 21 janvier 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Moreau, Rap. - M. De Monteynard, Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, Av.

No 208

Séparation des pouvoirsService public.  - Service public de la fourniture d’électricité.  - Ouvrage public.  - Construction d’une centrale nucléaire. - Fournisseur de matériaux. - Privilège de pluviôse de l’article L. 3253-22 du code du travail. - Application.

Doivent être qualifiés d’ouvrages publics les biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.

Une centrale nucléaire, qui a pour objet de permettre l’exécution du service public de la fourniture d’électricité, ayant ainsi la nature d’ouvrage public, le fournisseur de matériaux destinés à sa construction est fondé à se prévaloir du privilège dit de pluviôse, énoncé à l’article L. 3253-22 du code du travail.

Com. - 20 septembre 2017. REJET

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34•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

No 15-28.812. - CA Paris, 30 octobre 2015.

Mme Riffault-Silk, Pt (f.f.). - M. Sémériva, Rap. - Mme Beaudonnet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.

No 209

Société (règles générales)Associés.  - Répartition des bénéfices distribuables d’un exercice clos sous forme de dividendes. - Somme répartie. - Existence juridique. - Date. - Détermination.

Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables, par l’organe social compétent, et la détermination de la part attribuée à chaque associé.

En l’absence d’une telle décision, une société civile immobilière n’est pas débitrice du montant des dividendes envers son associé et ne peut donc être condamnée, pour manquement à ses obligations de tiers saisi, à payer la cause de la saisie pratiquée par le Trésor public au titre d’une créance de ce dernier envers cet associé.

Com. - 13 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-13.674. - CA Nîmes, 14 janvier 2016.

Mme Mouillard, Pt.  - M. Contamine, Rap.  - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Foussard et Froger, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 1762. Voir également le Defrénois 2017, no 20, p. 6, et la Gaz. Pal. 2017, no 37, p. 19, note Rudy Laher.

No 210Société civileSociété agricole. - Groupement agricole d’exploitation en commun. - Dissolution. - Causes. - Arrivée du terme. - Limite. - Décision de prorogation. - Défaut. - Effet.

En l’absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d’exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme, de sorte qu’il ne peut plus alors être valablement prorogé.

Com. - 13 septembre 2017. CASSATION

No 16-12.479. - CA Agen, 15 décembre 2015.

Mme Mouillard, Pt. - M. Contamine, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - Me Rémy-Corlay, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 1833. Voir également le Bull. Joly sociétés 2017, p. 594, note Jean-François Barbièri.

No 211Société civile professionnelleRaison sociale. - Noms patronymiques des associés. - Retrait de l’associé. - Possibilité de conserver son nom dans la raison sociale. - Conditions. - Application dans le temps.

Viole l’article 8 de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction issue de la loi no 2011-331 du 28 mars 2011, en ce qu’elle ne prévoit plus que cesse la faculté conférée à une société civile professionnelle de conserver dans sa raison sociale le nom d’un associé,

lorsqu’il n’existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, en son sein, avec l’ancien associé dont le nom était maintenu, condition qui était énoncée par l’article 8, dans sa rédaction issue de la loi no 72-1151 du 23 décembre 1972, la cour d’appel qui applique ce texte à la dénomination d’une société civile professionnelle d’avocats, alors que, l’accord de l’associé décédé ayant été donné sous l’empire de ce texte, le régime juridique qu’il fixait était seul applicable au litige opposant à sa veuve et à ses enfants la société civile professionnelle d’avocats, quant au droit revendiqué par cette dernière de conserver le nom de son ancien associé.

1re Civ. - 6 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-15.941. - CA Paris, 23 février 2016.

Mme Batut, Pt.  - M. Truchot, Rap.  - Mme Ancel, Av. Gén.  - SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Bénabent et Jéhannin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Defrénois 2017, no 20, p. 8. Voir également le JCP 2017, éd. G, chron. 1104, spéc. no 10, note Florence G’Sell.

No 212

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Accords collectifs. - Accords d’entreprise. - Accord de réduction du temps de travail. - Société Ster Goz. - Accord du 26 juin 2000. - Article 4. - Rémunération du temps de pause des personnels de production. - Conditions. - Horaire ininterrompu de six heures. - Définition - Durée ininterrompue de travail effectif de six heures. - Portée.

Il résulte de l’article 4 de l’accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d’un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l’article L. 212-4 du code du travail.

Selon cette disposition, la notion d’horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes, s’entend d’une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

Viole ce texte l’arrêt qui, pour condamner l’employeur à un rappel de salaire, se réfère au temps de présence du salarié dans l’entreprise et non à la durée du travail effectif accompli pendant la période considérée.

Soc. - 7 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 15-28.014. - CA Rennes, 7 octobre 2015.

M. Frouin, Pt. - Mme Schmeitzky-Lhuillery, Rap. - Mme Robert, Av. Gén. - SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2017, no 740.

No 213

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Accords collectifs. - Accords d’entreprise.  - Accord en matière de salaires minima et de classification professionnelle.  - Accord dérogeant à une convention de branche ou à un accord professionnel ou interprofessionnel.  - Possibilité.  - Conditions.  - Accord d’entreprise plus favorable aux salariés. - Portée.

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35•

1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

En matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d’entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui fait droit à une demande de classification en considération des seules dispositions de la convention collective sans constater que l’accord d’entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables.

Soc. - 7 septembre 2017. CASSATION

No 16-14.743. - CA Paris, 3 février 2016.

M.  Frouin, Pt.  - Mme  Ala, Rap.  - Mme  Robert, Av. Gén.  - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2017, no 756.

No 214

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Accords collectifs. - Accords d’entreprise.  - Accord relatif à une catégorie professionnelle relevant d’un collège électoral. - Validité. - Conditions. - Fixation. - Article L. 2232-13 du code du travail.  - Domaine d’application.  - Étendue - Limites.  - Détermination. - Portée.

Aux termes de l’article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. Lorsque la convention ou l’accord ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Il en résulte que des organisations syndicales intercatégorielles représentatives dans l’entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel.

Soc. - 27 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 15-28.216. - CA Paris, 8 octobre 2015.

M.  Frouin, Pt.  - M.  Huglo, Rap.  - Mme  Berriat, Av. Gén.  - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1350, note Emeric Jansen.

No 215

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Avocats. - Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20  février 1979. - Article 12. - Complément de salaire versé par l’ENADEP. - Calcul. - Modalités applicables au salarié à temps partiel. - Principe de proportionnalité. - Portée.

Viole la loi l’arrêt qui retient que l’avantage prévu par l’article de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et l’avenant no 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l’ENADEP demeure la contrepartie de la durée de travail exécutée et ne donne pas lieu à proratisation, alors que les dispositions conventionnelles ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par l’article L. 3123-10 du code du travail.

Soc. - 7 septembre 2017. CASSATION

No 16-19.528. - CA Reims, 27 avril 2016.

M.  Frouin, Pt.  - M.  Flores, Rap.  - Mme  Robert, Av. Gén.  - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1327, note Philippe Rozec. Voir également la RJS 2017, no 749.

No 216

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. - Accord du 11 octobre 1989. - Article 22.3. - Salaire national minimum professionnel. - Critères. - Fixation d’une durée conventionnelle du travail. - Respect. - Défaut. - Portée.

Lorsque les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l’appréciation de leur respect doit s’effectuer par rapport à la durée du travail réellement pratiquée dans l’entreprise.

Encourt la cassation l’arrêt qui, ayant constaté que la durée du travail dans l’entreprise était inférieure à la durée conventionnelle, a apprécié le respect du montant des minima conventionnels au regard de la seule durée conventionnelle, sans égard pour la durée de travail pratiquée dans l’entreprise.

Soc. - 7 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 15-26.722. - CA Pau, 10 septembre 2015.

M.  Frouin, Pt.  - Mme  Ala, Rap.  - Mme  Robert, Av. Gén.  - SCP  Piwnica et Molinié, SCP  Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1339, note François Dumont. Voir également la RJS 2017, no 738.

No 217

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles. - Article 18. - Rattachement au régime dérogatoire de catégorie B. - Cas. - Salarié travaillant sans référence à un horaire précis et bénéficiant d’un logement accessoire au contrat de travail. - Effets. - Licenciement. - Préavis de trois mois.

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36•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 7211-2 du code du travail et de l’article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, dans sa version alors en vigueur, qu’un salarié travaillant sans référence à un horaire précis et bénéficiant d’un logement accessoire au contrat de travail a droit à un préavis de trois mois.

Soc. - 21 septembre 2017. REJET

No 16-14.016. - CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2016.

M. Frouin, Pt. - Mme Goasguen, Rap. - Mme Courcol-Bouchard, P. Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 218

1o Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Presse. - Convention collective nationale des journalistes du 1er  novembre 1976.  - Article 44.  - Licenciement.  - Indemnités. - Calcul. - Domaine d’application. - Portée.

2o Contrat de travail, ruptureRésiliation judiciaire.  - Prise d’effet.  - Date.  - Date du jugement ou de l’arrêt prononçant la résiliation. - Condition.

1o Si l’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant.

Il en résulte qu’en cas de rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement, le salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail doit être fixé par application de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.

2o En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date, le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

Soc. - 21 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-10.346. - CA Paris, 12 novembre 2015.

M. Frouin, Pt.  - M. Belfanti, Rap.  - Mme Rémery, Av. Gén.  - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Av.

No 219

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Presse. - Convention collective nationale des journalistes du 1er  novembre 1976.  - Article 44.  - Licenciement.  - Indemnités. - Calcul. - Domaine d’application. - Portée.

Une cour d’appel, ayant exactement retenu que l’employeur n’était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des vingt-quatre mois précédant l’arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.

Soc. - 21 septembre 2017. REJET

No 16-16.531. - CA Versailles, 8 mars 2016.

M. Frouin, Pt. - Mme Vallée, Rap. - M. Liffran, Av. Gén. - Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 2201o Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Sécurité sociale. - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. - Article 23. - Indemnité de guichet. - Attribution. - Critères. - Affectation permanente de l’agent au service du public. - Détermination. - Portée.

2o Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Sécurité sociale. - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. - Article 46. - Congé de maternité. - Congé suivant l’expiration du congé de maternité.  - Bénéficiaires.  - Limites. - Détermination. - Portée.

1o Selon l’article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l’indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier prestations, ce dont il résulte que les agents bénéficiaires de l’indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l’exécution complète de prestations déterminées.

Viole ces textes l’arrêt qui accorde au salarié une indemnité de guichet proratisée correspondant au temps de travail effectivement passé au guichet au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’être en contact permanent avec le public.

2o Il résulte de l’article 46 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 qu’à l’expiration du congé légal de maternité, l’employée qui élève elle-même son enfant a droit à un congé de trois mois à demi-traitement ou à un congé d’un mois et demi à plein traitement.

Viole ce texte l’arrêt qui fait droit à la demande de dommages-intérêts du père fondée sur la rupture du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, alors que cette disposition, qui a pour objet d’attribuer un congé supplémentaire de maternité à l’expiration du congé légal de maternité, vise ainsi à la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement.

Soc. - 21 septembre 2017. CASSATION

No 16-16.246. - CA Lyon, 4 mars 2016.

M. Frouin, Pt. - Mme Schmeitzky-Lhuillery, Rap. - M. Richard de La Tour, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 221SuccessionRecel.  - Domaine d’application.  - Exclusion.  - Cas.  - Prélèvement de sommes par le conjoint survivant au préjudice de l’indivision post-communautaire.

La sanction prévue à l’article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, n’est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes

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1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

au préjudice de l’indivision communautaire, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d’héritier, mais en sa qualité d’indivisaire tenu au rapport de ce qu’il a prélevé dans l’indivision avant le partage.

1re Civ. - 27 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-22.150. - CA Bastia, 25 mai 2016.

Mme Batut, Pt. - Mme Auroy, Rap. - SCP Spinosi et Sureau, SCP Marlange et de La Burgade, Av.

No 222Sûretés réelles immobilièresHypothèque.  - Hypothèque judiciaire.  - Inscription.  - Nécessité. - Portée.

Il résulte des articles 2394 et 2412 du code civil que l’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi et que si celui qui a obtenu un jugement en sa faveur bénéficie d’une hypothèque judiciaire, il n’est pas dispensé de procéder à l’inscription de celle-ci dans les conditions de l’article 2426 du même code.

C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel a retenu qu’aucun texte ne le prévoyant, la publication d’un commandement valant saisie immobilière n’est pas assimilable à une inscription d’hypothèque sur l’immeuble saisi et que, par conséquent, la créance détenue ne peut être admise qu’à titre chirographaire.

2e Civ. - 28 septembre 2017. REJET

No 16-20.437. - CA Caen, 12 mai 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Martinel, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Foussard et Froger, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. G, Act., 1085, note Christian Laporte.

No 223

Syndicat professionnelAction en justice.  - Conditions.  - Intérêt collectif de la profession.  - Atteinte.  - Applications diverses.  - Méconnaissance des dispositions relatives au délai de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée du travail.

Est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession le non-respect par l’employeur de l’article L. 3123-21 du code du travail, aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Soc. - 21 septembre 2017. REJET

No 16-14.282. - CA Versailles, 27 janvier 2016.

M. Frouin, Pt. - Mme Goasguen, Rap. - M. Liffran, Av. Gén. - SCP  Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP  Zribi et Texier, Av.

No 224

Syndicat professionnelReprésentat iv ité.  - Détermination.  - Critères.  - Indépendance du syndicat. - Appréciation. - Moment. - Détermination. - Portée.

Si les critères posés par l’article L. 2121-1 du code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance

et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l’absence d’indépendance judiciairement établie d’un syndicat lors de l’exercice d’une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d’exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d’organisation syndicale dès lors qu’il réunit, au moment de l’exercice de ces prérogatives, tous les critères visés à l’article précité (arrêt no 1, pourvoi no 16-60.238, et arrêt no 2, pourvoi no 16-60.264).

Soc. - 27 septembre 2017. REJET

Arrêt no 1 :

No 16-60.238. - TI Douai, 30 mai 2016.

M. Frouin, Pt. - Mme Slove, Rap. - M. Boyer, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, Av.

Arrêt no 2 :

No 16-60.264. - TI Villeurbanne, 30 mai 2016.

M. Frouin, Pt. - Mme Slove, Rap. - M. Boyer, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, Av.

No 225

TransactionHomologation.  - Effets.  - Étendue.  - Détermination.  - Portée.

L’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.

Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande tendant à voir constater la nullité d’un accord transactionnel, retient que l’ordonnance du conseiller de la mise en état homologuant cet accord est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d’interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l’exécution.

2e Civ. - 28 septembre 2017. CASSATION

No 16-19.184. - CA Caen, 22 mars 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Martinel, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Foussard et Froger, Me Le Prado, Av.

No 226Transports maritimesMarchandises. - Transport international. - Connaissement. - Clause attributive de juridiction. - Inopposabilité. - Cas.

Le destinataire réel de la marchandise qui ne figure en aucune qualité sur un connaissement maritime émis à personne dénommée ne peut être considéré comme un tiers porteur de ce connaissement, de sorte que la clause attributive de juridiction y figurant ne lui est pas opposable.

Com. - 27 septembre 2017. REJET

No 15-25.927. - CA Rouen, 10 septembre 2015.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Schmidt, Rap. - Mme Guinamant, Av. Gén. - SCP Marlange et de La Burgade, SCP Delvolvé et Trichet, Av.

No 227

1o Transports routiersMarchandises.  - Prescription.  - Prescription annale (article  L.  133-6 du code de commerce).  - Domaine d’application. - Détermination.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

2o Transports routiersMarchandises.  - Prescription.  - Prescription annale (article L. 133-6 du code de commerce). - Exception. - Fraude ou infidélité. - Domaine d’application. - Cas. - Impossibilité d’agir dans le délai d’un an. - Preuve. - Nécessité (non).

1o Toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, en ce compris les demandes de répétition de l’indu et les demandes reconventionnelles de compensation, sont soumises à la prescription annale prévue à l’article L. 133-6 du code de commerce, sauf au cas de fraude ou d’infidélité.

2o En cas de fraude ou d’infidélité, l’article L. 133-6 du code de commerce n’impose pas la preuve de l’impossibilité d’agir dans le délai d’un an suivant la découverte de la fraude.

Doit donc être cassé l’arrêt qui déclare prescrite la demande en répétition de l’indu d’un expéditeur formée dans le délai de prescription de droit commun mais au-delà du délai annal, au motif que la preuve d’une fraude ayant placé cet expéditeur dans l’ignorance légitime et raisonnable de son droit et dans l’impossibilité de la faire valoir en temps utile n’était pas rapportée.

Com. - 27 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-12.942. - CA Versailles, 3 décembre 2015.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Jollec, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.

No 228

Transports routiersMarchandises.  - Transport international.  - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR). - Responsabilité. - Perte ou avarie.  - Indemnité due par le transporteur.  - Plafonnement.  - Exclusion - Cas - Faute dolosive.  - Conditions. - Lien de causalité avec le dommage. - Preuve.

Il résulte de l’article 29, § 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route, dite CMR, que seule une faute dolosive, dont le lien de causalité avec le dommage est établi, prive le transporteur du bénéfice des limitations d’indemnité.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, ayant relevé que le transporteur avait commis une faute dolosive en sous-traitant la prestation de transport, malgré l’interdiction de l’expéditeur de sous-traiter, a retenu que le seul fait de ne pas respecter cette interdiction n’induisait pas en lui-même la survenance du dommage et en a déduit que, la preuve d’un lien de causalité n’étant pas rapportée, les limitations d’indemnité étaient applicables.

Com. - 13 septembre 2017. REJET

No 16-10.596. - CA Versailles, 1er décembre 2015.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Jollec, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJDA 2017, no 716.

No 229

Travail réglementation, durée du travailConvention de forfait. - Convention de forfait en heures. - Validité. - Défaut. - Effets. - Proposition de l’employeur. - Modification du contrat de travail.  - Refus du salarié protégé. - Appréciation. - Office du juge.

Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un représentant du personnel, il incombe à l’employeur, en cas de refus du salarié d’accepter la modification ou le changement litigieux, d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail de rompre le contrat de travail.

Une cour d’appel, ayant constaté qu’un salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail à la suite de la nullité de sa convention de forfait en heures, était salarié protégé, aurait dû déduire de ce refus l’obligation pour l’employeur soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation administrative de licenciement.

Soc. - 13 septembre 2017. CASSATION

No 15-24.397. - CA Nîmes, 30 juin 2015.

M.  Frouin, Pt.  - Mme  Ducloz, Rap.  - M.  Liffran, Av. Gén.  - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2017, no 753.

No 230

Travail réglementation, durée du travailHeures supplémentaires.  - Calcul .   - Seui l de déclenchement. - Détermination. - Cas. - Réduction de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année par une convention ou un accord collectif.  - Réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos. - Portée.

En cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l’année en deçà de trente-neuf heures par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l’année ou au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord et qui n’ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle.

Il résulte des dispositions conventionnelles prévoyant que la durée du travail passe de trente-neuf à trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne, soit 1 600 heures annuelles, représentant 42,8 semaines de travail à 37 h 20 minutes, soit encore 214 jours de travail de 7 heures et 20 minutes après prise en compte de la réduction du temps de travail, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans l’entreprise est de 37 h 20 sur la semaine.

Soc. - 7 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-11.495. - CA Versailles, 1er décembre 2015.

M.  Frouin, Pt.  - M.  Flores, Rap.  - Mme  Robert, Av. Gén.  - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2017, no 742.

No 231

Travail réglementation, durée du travailRéglementation. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cadre dirigeant. - Qualité. - Défaut. - Cas. - Salarié soumis contractuellement à une convention de forfait jours.  - Convention de forfait jours déclarée illicite ultérieurement. - Office du juge. - Détermination. - Portée.

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1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

La conclusion d’une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.

Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d’engagement précisant « votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d’annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours » et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L. 3121-39 et suivants du code du travail, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants, n’a pas privé sa décision de base légale et a souverainement apprécié, au vu des éléments produits, l’existence d’heures supplémentaires et fixé le montant de la créance s’y rapportant.

Soc. - 7 septembre 2017. REJET

No 15-24.725. - CA Dijon, 2 juillet 2015.

M.  Frouin, Pt.  - Mme  Ala, Rap.  - Mme  Robert, Av. Gén.  - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Boulloche, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1325, note Michel Morand. Voir également la RJS 2017, no 745.

No 232

Travail réglementation, durée du travailRepos et congés. - Congés payés. - Droit au congé. - Exercice. - Obligations de l’employeur. - Preuve. - Charge. - Détermination. - Domaine d’application. - Congés d’origine légale ou conventionnelle. - Congés supérieurs aux quatre semaines garanties par le droit de l’Union européenne. - Portée.

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s’applique aux congés d’origine légale ou conventionnelle, s’ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l’Union.

Soc. - 21 septembre 2017. REJET

No 16-18.898. - CA Paris, 13 avril 2016.

M. Frouin, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Liffran, Av. Gén. - SCP Coutard et Munier-Apaire, Me Balat, Av.

No 233

Travail réglementation, rémunérationSalaire. - Primes et gratifications. - Prime de vacances. - Paiement. - Paiement pro rata temporis. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Une prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement pro rata temporis à un salarié ayant quitté l’entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d’une disposition conventionnelle ou d’un usage, il en résulte que le salarié, qui avait pris acte le 4 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année.

Soc. - 21 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 15-28.933. - CA Versailles, 21 octobre 2015.

M. Frouin, Pt. - Mme Schmeitzky-Lhuillery, Rap. - Mme Berriat, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1349, note Laurent Drai.

No 234

Travail réglementation, rémunérationSalaire. - Primes et gratifications. - Prime ou gratification liée aux résultats de l’entreprise.  - Plans d’options sur actions. - Option. - Option octroyée au salarié. - Nature. - Détermination. - Portée.

L’attribution de stock-options ne constitue ni le versement d’une somme, ni l’octroi d’un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option.

Fait dès lors une exacte application de l’article 14 de l’avenant no  3 ingénieurs et cadres du 16  juin  1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952 la cour d’appel qui retient que les stock-options n’entrent pas dans l’assiette de l’indemnité de congédiement, calculée selon ce texte sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles.

Soc. - 7 septembre 2017. REJET

No 16-12.473. - CA Versailles, 16 décembre 2015.

M. Frouin, Pt. - Mme Aubert-Monpeyssen, Rap. - Mme Robert, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. G, Act., 971, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier. Voir également le JCP 2017, éd. S, II, 1330, note Juliana Kovac, et 1340, note Alexandre Barège, et la RJS 2017, no 732.

No 235

Travail réglementation, santé et sécuritéEmployeur.  - Obligations.  - Sécurité des salariés.  - Obligation de résultat.  - Manquement.  - Préjudice.  - Préjudice spécifique d’anxiété. - Indemnisation. - Étendue. - Troubles psychologiques. - Détermination. - Portée.

Le  préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation, qui n’est ouverte qu’au salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23  décembre  1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque.

Viole l’article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d’appel qui, pour condamner l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, retient que les manquements de l’employeur à ses obligations légales ainsi qu’à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ont occasionné au salarié un préjudice direct et certain, sans avoir constaté que le

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

salarié avait travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu’il ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Soc. - 21 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-15.130. - CA Paris, 8 février 2016.

M. Frouin, Pt. - M. Rinuy, Rap. - Mme Courcol-Bouchard, P. Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 1915.

No 236

Travail réglementation, santé et sécuritéServices de santé au travail.  - Examens médicaux.  - Conclusion du médecin du travail. - Avis sur l’aptitude. - Appréciation par les juges du fond. - Exclusion.

Il résulte de l’article R. 4624-31 du code du travail que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude qu’après avoir réalisé deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l’inaptitude du salarié.

Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, la cour d’appel qui refuse de donner effet à l’avis d’inaptitude émis par ce médecin à l’issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, alors qu’en l’absence de recours exercé devant l’inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s’imposent au juge.

Soc. - 21 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-16.549. - CA Paris, 2 mars 2016.

M. Frouin, Pt. - Mme Guyot, Rap. - Mme Courcol-Bouchard, P. Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

No 237

Travail temporaireContrat de mission. - Succession de contrats de mission. - Requalification en contrat de travail à durée indéterminée. - Effets. - Décision ordonnant la poursuite du contrat de travail.  - Fondement.  - Violation par l’employeur d’une liberté fondamentale. - Exclusion. - Cas. - Violation du droit à l’emploi. - Portée.

Le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au terme de la mission de travail temporaire en cas d’action en requalification en contrat à durée indéterminée.

Soc. - 21 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 16-20.270. - CA Rennes, 11 mai 2016.

M. Frouin, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, Act., no 260. Voir également le JCP 2017, éd. G, Act., 1090, note Nathalie Dedcessus-Le-Moustier.

Note sous Soc., 21 septembre 2017, no 237 ci-dessus

En l’absence de texte restreignant la faculté pour l’employeur de licencier le salarié, la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur n’ouvre droit qu’à des réparations de nature indemnitaire, de sorte qu’à défaut de disposition le prévoyant ou de violation d’une liberté fondamentale, le juge ne peut annuler un licenciement (Soc., 13 mars 2001, pourvoi no 99-45.735, Bull. 2001, V, no 87). Cette solution a été transposée dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée, ou d’un contrat de mise à disposition requalifié en contrat de travail à durée indéterminée : l’employeur qui, à l’expiration d’un contrat ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires est responsable de la rupture, qui s’analyse en un licenciement, lequel ouvre droit aux indemnités de rupture, sans que le salarié puisse exiger, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, sa réintégration dans l’entreprise (Soc., 30 octobre 2002, pourvoi no 00-45.608, Bull. 2002, V, no 331 ; Soc., 30 octobre 2013, pourvoi no 12-21.205). Ce n’est donc que dans le cas où la nullité de la rupture est encourue que le juge des référés peut ordonner la poursuite du contrat de travail (Soc., 31 mars 2004, pourvoi no 01-46.960, Bull. 2004, V, no 101).

La chambre sociale de la Cour de cassation a déjà retenu une telle nullité dans des hypothèses où l’employeur avait rompu le contrat de travail en violation du droit du salarié d’agir en justice, notamment dans des hypothèses de mesures de rétorsion à la saisine de la juridiction prud’homale (Soc., 6 février 2013, pourvoi no 11-11.740, Bull. 2013, V, no 27), d’usage du pouvoir disciplinaire de l’employeur pour imposer au salarié une solution dans le litige les opposant (Soc., 9 octobre 2013, pourvoi no 12-17.882, Bull. 2013, V, no 226). C’était encore le cas dans une hypothèse de négation par l’employeur d’une décision juridictionnelle, exécutoire par provision, qui, ayant procédé à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat en durée indéterminée, l’empêchait de se prévaloir du terme stipulé dans le contrat initial, puisque celui-ci en était désormais dépourvu par l’effet de la requalification judiciairement ordonnée (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi no 15-15.165).

L’arrêt ici commenté permet d’apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles peut être retenue la nullité de la rupture d’un contrat de mise à disposition requalifié en contrat à durée indéterminée. En l’espèce, une cour d’appel avait retenu la nullité de la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Elle avait considéré que le salarié avait agi en justice afin de faire respecter sa liberté fondamentale au maintien dans l’emploi à la suite d’une violation des dispositions relatives au recours au travail temporaire. Cette décision est censurée dans la mesure où le droit à l’emploi, qui résulte de l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, n’est pas une liberté fondamentale, mais un droit-créance qui doit être concilié avec d’autres droits ou principes constitutionnels, tels que la liberté d’entreprendre, qui fonde, pour l’employeur, le droit de recruter librement ou de licencier un salarié. La définition de cet équilibre entre deux droits de nature constitutionnelle relève du législateur, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. En revanche, un justiciable ne peut pas se prévaloir directement dans le cadre d’un litige d’une violation du droit à l’emploi, sauf à vider de leur substance les autres droits constitutionnels avec lesquels ce droit doit être concilié.

La chambre sociale de la Cour de cassation censure également les motifs de la cour d’appel par lesquels elle avait relevé que le juge des référés avait ordonné la poursuite du contrat de travail. En effet, cette décision, déjà contestable au regard des pouvoirs du juge des référés dès lors que le droit à l’emploi n’est pas une liberté fondamentale dont la violation justifierait la nullité de la

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1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

rupture du contrat de travail, a été annulée par un précédent arrêt de la cour d’appel, de sorte qu’il n’était plus possible de s’en prévaloir lorsque l’affaire a été évoquée au fond en appel.

No 238

Union européenneConcurrence. - Organisation de la régulation de la presse. - Conformité. - Conditions. - Fonction normative exercée dans un but d’intérêt général. - Existence d’un contrôle étatique.

C’est exactement qu’une cour d’appel retient que le Conseil supérieur des messageries de presse a été investi par le législateur d’une fonction normative qui s’exerce exclusivement dans un but d’intérêt général de régulation du secteur concerné et dans des conditions qui ne conduisent pas à constater que l’État a délégué ses pouvoirs sans contrôle étatique suffisant.

Com. - 13 septembre 2017. REJET

No 15-15.872. - CA Paris, 29 janvier 2015.

Mme  Mouillard, Pt.  - M.  Grass, Rap.  - Mme  Pénichon, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié, Av.

No 239

Union européenneRèglement (CE) no  1889/2005 du 26  octobre  2005.  - Article 3, § 1. - Argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.  - Obligation de déclaration.  - Champ d’application. - Zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre.

Par arrêt du 4 mai 2017 (affaire C-17/16), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « l’article 3, § 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre ».

Com. - 20 septembre 2017. REJET

No 14-17.541. - CA Paris, 25 mars 2014.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - M. Debacq, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Av.

No 240

Union européenneRèglement (UE) no 1215/2012 du 12 décembre 2012. - Article 7, point 2. - Compétence en matière de rupture brutale de relations commerciales établies.  - Action indemnitaire. - Relation contractuelle tacite. - Existence. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Aux termes de l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-196/15, Granolo SpA c/ Ambroisi Emmi France SA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de

relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée.

Dès lors, une relation commerciale poursuivie pendant plusieurs années, caractérisée par des contrats de vente conclus entre les parties, assortis de conditions générales, relève de la matière contractuelle.

Ces conditions générales fixant en Belgique le lieu de livraison, le juge français n’est pas compétent.

Com. - 20 septembre 2017. REJET

No 16-14.812. - CA Paris, 15 décembre 2015.

Mme  Riffault-Silk, Pt (f.f.).  - Mme  Poillot-Peruzzetto, Rap.  - SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 1841. Voir également le JCP 2017, éd. E, Act., no 700.

No 241

Union européenneTravail. - Salarié. - Principe de non-discrimination. - Directive no  2000/78/CE du Conseil du 27  novembre  2000.  - Application directe. - Application directe dans les rapports entre particuliers. - Portée.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail la cour d’appel qui retient que la mise à la retraite d’un salarié en fonction de son âge était justifiée sans rechercher si l’objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l’état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite (arrêt no 1, pourvoi no 16-12.303, et arrêt no 2, pourvoi no 15-17.714).

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail la cour d’appel qui, pour retenir que la mise à la retraite d’un salarié en fonction de son âge était justifiée, se prononce par des motifs économiques et démographiques impropres à établir le caractère légitime de la cessation d’activité en raison de l’âge (arrêt no 1, pourvoi no 16-12.303).

Arrêt no 1 :

Soc. - 14 septembre 2017. CASSATION

No 16-12.303. - CA Nîmes, 15 décembre 2015.

M. Frouin, Pt.  - M. Maron, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2017, no 764.

Arrêt no 2 :

Soc. - 14 septembre 2017. CASSATION PARTIELLE

No 15-17.714. - CA Nîmes, 10 mars 2015.

M. Frouin, Pt. - M. Déglise, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2017, no 764.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

No 242

Union européenneTravail. - Salarié. - Principe de non-discrimination. - Directive no  2000/78/CE du Conseil du 27  novembre  2000.  - Application directe. - Application directe dans les rapports entre particuliers. - Portée.

Par arrêt du 13  septembre  2011 (CJUE, arrêt du 13 septembre 2011, Prigge et autres, C-447/09), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 2, § 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent autoriser, par des règles d’habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, § 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d’habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, § 5, qu’une mesure nationale qui fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans n’est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens du même article 2, § 5, que l’article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une clause d’une convention collective fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes sont considérés comme n’ayant plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans et que l’article 6, § 1, alinéa 1, de la directive 2000/78/CE doit être interprété en ce sens que la sécurité aérienne ne constitue pas un objectif légitime au sens de cette disposition. Cette interprétation de la directive du 27 novembre 2000 s’applique mutatis mutandis au personnel navigant commercial.

L’article 4.2 du règlement du personnel navigant commercial d’Air France n’ouvrait qu’une simple possibilité au salarié de solliciter la prolongation de son activité au-delà de 55 ans soumise à l’accord de la compagnie et ces dispositions, en application de l’article 3 de la loi no 2004-734 du 26 juillet 2004, ont cessé d’être applicables au 6 mai 2006.

Il en résulte que la différence de traitement fondée sur l’âge instituée par l’article 4.1 du règlement du personnel navigant commercial, qui ne constituait pas un moyen nécessaire à la réalisation de l’objectif de politique d’emploi et de marché du travail, n’était ni nécessaire ni proportionnée à un objectif de sécurité publique et de protection de la santé.

Soc. - 21 septembre 2017. CASSATION

No 16-10.291. - CA Paris, 29 octobre 2015.

M.  Frouin, Pt.  - M.  Betoulle, Rap.  - M.  Boyer, Av. Gén.  - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1347, note Stéphane Carré.

No 243

VenteImmeuble.  - Amiante.  - Recherche de la présence d’amiante.  - Contrôleur technique ou technicien de la construction. - Contrôle. - Étendue. - Détermination.

Manque de base légale l’arrêt qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des acquéreurs d’un immeuble contre le diagnostiqueur chargé du repérage d’amiante, retient qu’il a réalisé sa mission, consistant à repérer l’amiante sur les parties rendues

visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic, sans répondre aux conclusions soutenant qu’il ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, tout en relevant que le diagnostiqueur s’était abstenu d’effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu’il n’avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves.

3e Civ. - 14 septembre 2017. CASSATION

No 16-21.942. - CA Amiens, 13 mai 2016.

M. Chauvin, Pt. - Mme Le Boursicot, Rap. - M. Kapella, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. G, Act., 981, note David Boulanger, également publiée au JCP 2017, éd. N, Act., no 824. Voir également le Defrénois 2017, no 19, p. 5.

Note sous 3e Civ., 14 septembre 2017, no 243 ci-dessus

Par cette décision, la Cour de cassation censure, pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande de dommages-intérêts formée par des acquéreurs d’un immeuble contre le diagnostiqueur chargé du repérage de l’amiante, avait retenu que celui-ci avait réalisé sa mission conformément à la norme en vigueur, en effectuant un contrôle visuel, sans procéder à des sondages non destructifs, notamment sonores, et en concluant à l’absence d’amiante sans émettre de réserves.

L’article  L.  1334-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoyait qu’un « état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ».

L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : « […] 2o L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code [de la santé publique] ».

L’arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d’établissement du repérage, pris pour l’application de l’article 10-3 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié, précise que le constat de présence ou d’absence d’amiante préalable à la vente est établi sur la base d’un repérage des produits et matériaux contenant de l’amiante réalisé selon des modalités définies dans une annexe I.

Celle-ci dispose que :

« Dans un premier temps, l’opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l’amiante. S’il a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante, il les repère également.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. […]

Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d’amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure […] ».

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43•

1er février 2018Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Par un arrêt du 6  juillet 2011 (3e Civ., 6  juillet 2011, pourvoi no 10-18.882, Bull. 2011, III, no 126), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, qui avait relevé que le diagnostic avait été réalisé avec une mission conforme à l’arrêté du 22 août 2002 précité - précisant que l’opérateur recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs - et qu’il n’était pas démontré que la présence d’amiante était perceptible par un simple examen visuel, avait pu en déduire que la responsabilité du diagnostiqueur n’était pas démontrée.

De même, par un arrêt du 18 octobre 2011, la même chambre (3e Civ., 18 octobre 2011, pourvoi no 10-24.950) a jugé qu’ayant retenu que l’expert judiciaire avait constaté que l’amiante se trouvait dans la toiture et dans les faux-plafonds sur des lieux inaccessibles, que la toiture ne faisait pas partie des composants de la construction à vérifier, que l’avis du diagnostiqueur était fondé sur des éléments visuels des parties accessibles et qu’il ne pouvait lui être reproché, comme le faisait à tort l’expert, de ne pas avoir demandé à accéder à des parties du bâtiment qu’il ne pouvait atteindre, la cour d’appel avait pu en déduire que la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur n’était pas engagée à l’égard de l’acquéreur de l’immeuble.

Cependant, par un arrêt du 17  septembre  2009 (2e Civ., 17 septembre 2009, pourvoi no 08-17.130), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt rejetant la demande indemnitaire formée contre un diagnostiqueur qui s’était borné à effectuer un contrôle visuel, au motif qu’il s’était abstenu d’effectuer un sondage sonore suffisant à lui faire suspecter la présence d’amiante.

Un arrêt rendu par la troisième chambre civile, le 21 mai 2014 (3e Civ., 21 mai 2014, pourvoi no 13-14.891, Bull. 2014, III, no 70), a rappelé la nécessité, pour le diagnostiqueur, de ne pas se limiter à un contrôle purement visuel de la présence d’amiante, approuvant une cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité de celui-ci après avoir constaté qu’il n’avait pas testé la résistance des plaques ni accédé aux combles par une trappe en verre située dans un couloir, alors qu’il lui appartenait d’effectuer toutes vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs.

Toutefois, par un arrêt du 19 mai 2016, la troisième chambre civile (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi no 15-16.586) a jugé qu’une cour d’appel à laquelle il était reproché d’avoir écarté la responsabilité du diagnostiqueur, alors qu’elle avait relevé qu’il s’était abstenu d’effectuer un sondage sonore afin de rechercher la présence d’amiante, avait justifié légalement sa décision en constatant que les rapports d’expertise amiable et judiciaire ne permettaient pas de déterminer si l’amiante, dans les endroits non repérés par le diagnostiqueur, était détectable par un examen visuel et si des vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs devaient ou pouvaient être effectuées alors que les revêtements des murs étaient essentiellement constitués de papier peint, de carrelage, de boiserie, de peinture et de toile de verre peinte de nature à dissimuler l’amiante.

L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté a permis à la troisième chambre civile de préciser l’étendue de la mission du diagnostiqueur amiante lors de la vente d’un immeuble.

En effet, alors que le rapport, préalable et obligatoire en cas de cession immobilière, avait mentionné la présence de certains éléments contenant de l’amiante ciment (couverture cuisine, conduit de fumée cuisine, conduit dans la salle de bain, couverture

du grenier et du chenil) et en avait certifié l’absence dans la plupart des cloisons de l’immeuble, l’expert de l’assureur des acquéreurs, puis l’expert judiciaire, avaient conclu à la présence de plaques de revêtements muraux comportant de l’amiante, l’expert judiciaire soulignant que, « bien que ce dispositif ne relève d’aucune réglementation, il est d’usage que le diagnostiqueur procède à une campagne d’identification des parois “pare-choc” à l’aide d’un outil de type marteau ou dos de tournevis ».

Dans son arrêt confirmatif, la cour d’appel, après avoir relevé qu’il était établi que les plaques de revêtements muraux litigieuses n’étaient précisément ni visibles ni accessibles, que la norme NFX 46-020, relative au repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante dans les immeubles bâtis, n’évoquait pas la méthode des sondages sonores et que les grattages ponctuels au niveau des extrémités de papiers peint ne constituaient pas une méthode d’investigation prévue par les dispositions réglementaires applicables et par les dispositions contractuelles liant les parties, enfin que la réalisation de prélèvement n’était prévue que dans l’hypothèse où l’examen visuel conduit à soupçonner la présence d’amiante, avait conclu que le diagnostiqueur avait rempli ses obligations tant contractuelles que réglementaires.

En cassant cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que le diagnostiqueur ne peut se borner à un examen visuel « superficiel », notamment des cloisons de l’immeuble, et conclure sans réserves à l’absence d’amiante dans certaines pièces, après avoir constaté sa présence dans d’autres.

Cet arrêt, qui a été rendu deux ans après que la chambre mixte (chambre mixte, 8 juillet 2015, pourvoi no 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, no 3) a jugé « qu’il résulte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 3o du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné » et a précisé l’étendue de la mission du diagnostiqueur, renforce ainsi le dispositif de protection de l’acquéreur contre le risque du vice caché tenant à la présence d’amiante, dont il n’est plus garanti par le vendeur lorsque celui-ci a fait procéder au diagnostic légal.

En outre, cette décision tend à rapprocher les modalités des diagnostics amiante « avant vente » et « avant travaux », qui portent sur les mêmes éléments du bâtiment, seul le second exigeant des contrôles comportant des travaux destructifs.

Dès lors que des éléments peuvent faire suspecter la présence d’amiante, tels que son repérage dans certaines parties de l’immeuble, le diagnostiqueur doit rechercher l’amiante susceptible d’être incorporée dans les composants de l’immeuble, même si celle-ci ne libérerait pas de fibres à l’air libre en cas d’agression mécanique.

Les titres  et sommaires des arrêts de la première chambre civile des 6  septembre  2017 (pourvoi no  16-19.506), et 20 septembre 2017 (pourvoi no 16-18.442) et de la chambre sociale du 21 septembre 2017 (pourvoi no 15-25.531) paraîtront ultérieurement.

DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

Commission nationale de réparation des détentions

No 244

Réparation à raison d’une détentionPréjudice. - Préjudice matériel. - Réparation. - Préjudice économique. - Frais d’avocat. - Limites. - Indemnisation

des frais de conseil liés au contentieux de la détention. - Domaine d’application. - Frais de déplacement à l’établissement pénitentiaire.

Les honoraires d’avocat ne sont pas limités à un seul conseil dès lors que l’assistance de plusieurs est effective mais ne sont toutefois pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté.

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44•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er février 2018

La nécessité, pour l’avocat, de s’entretenir avec son client à l’établissement pénitentiaire, faute de pouvoir le faire à son cabinet, n’est directement liée à la détention que par les frais de déplacement qu’elle génère.

22 septembre 2017. ACCEPTATION PARTIELLE DU RECOURS

No 16-CRD.058. - CA Lyon, 23 novembre 2016.

M. Cadiot, Pt. - Mme Moreau, Rap. - Mme Le Dimna, Av. Gén. - Me Cormier, Me Reviron, Me Lécuyer, Av.

No 245

Réparation à raison d’une détentionPréjudice - Préjudice matériel - Réparation - Préjudice économique - Frais irrépétibles - Indemnité au titre des frais irrépétibles - Domaine d’application - Exclusion - Honoraires d’avocat réglés dans le cadre de la procédure antérieure.

L’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile ne compense que les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure suivie devant la juridiction qui l’alloue.

Ainsi, n’est pas recevable devant la commission nationale de réparation des détentions une demande présentée sur le fondement de cet article aux fins d’obtenir le remboursement d’honoraires d’avocat réglés par le demandeur pour assurer sa défense au cours de la procédure pénale terminée par un non-lieu à suivre, une relaxe ou un acquittement.

12 septembre 2017. ACCUEIL PARTIEL DU RECOURS

No 16-CRD.056. - CA Lyon, 22 juin 2016.

M. Cadiot, Pt - Mme Isola, Rap. - Mme Le Dimna, Av. Gén. - Me Lécuyer, Me Metaxas, Av.

No 246

Réparation à raison d’une détentionPréjudice - Préjudice matériel - Réparation - Préjudice économique - Frais irrépétibles - Indemnité au titre des frais irrépétibles - Recours - Possibilité (non).

Procédant de son pouvoir discrétionnaire et de son appréciation d’équité, le montant de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile fixé par un premier président lors la procédure suivie devant lui en application de l’article 149 du code de procédure pénale n’entre pas dans le champ du recours ouvert par l’article 149-3 du même code.

12 septembre 2017. ACCUEIL PARTIEL DU RECOURS

No 16-CRD.061. - CA Toulouse, 30 novembre 2016.

M. Cadiot, Pt. - Mme Isola, Rap. - Mme Le Dimna, Av. Gén. - Me Lécuyer, Me Legros-Gimbert, Av.

No 247

1o Réparation à raison d’une détentionRecours devant la commission nationale - Procédure - Conclusions - Conclusions déposées par le requérant - Demande additionnelle formulée dans des écritures déposées en dehors du délai - Recevabilité (non).

2o Réparation à raison d’une détentionRequête devant le premier président de la cour d’appel - Procédure - Mesures d’instruction - Préjudice - Évaluation - Modalité - Expertise - Conditions - Difficulté d’évaluation d’un chef de préjudice - Portée.

1o Il résulte des termes de l’article R. 40-8 du code de procédure pénale que les prétentions de l’auteur du recours, auxquelles le défendeur et le procureur général près la Cour de cassation doivent être en mesure de répondre, sont formées dans les conclusions en demande déposées dans le délai prévu par ce texte, et non par voie d’écritures en réponse.

Doivent dès lors être écartées les demandes additionnelles déposées en dehors de ce délai, cette sanction étant justifiée tant par les dispositions de l’article susvisé que par le respect du principe de la contradiction et proportionnée à son but.

2o Si l’article 149 du code de procédure pénale reconnaît au demandeur à l’indemnisation la faculté d’obtenir une expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles  156 et suivants du même code, celle-ci suppose une difficulté d’évaluation d’un chef de préjudice.

Doit en conséquence être rejetée la demande d’expertise médicale d’un requérant qui n’allègue aucune séquelle persistante médicalement constatée en détention, ou à l’issue de celle-ci, de nature à permettre d’individualiser l’indemnisation d’un préjudice corporel en dehors du préjudice moral ou du préjudice économique.

12 septembre 2017. ACCUEIL PARTIEL DU RECOURS

No 16-CRD.059. - CA Lyon, 23 novembre 2016.

M. Cadiot, Pt - Mme Moreau, Rap. - Mme Le Dimna, Av. Gén. - Me Metifiot-Favoulet, Me Lécuyer, Av.

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