edition du jeudi 25 avril 2013

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LES ANNONCES DE LA SEINE EUROPE Cour européenne des droits de l’homme Brève analyse des principaux arrêts et décisions rendus par la Cour en 2012 .............................................................................2 AGENDA......................................................................................5 JURISPRUDENCE Conservation des empreintes digitales d’une personne non condamnée Cour européenne des droits de l’homme - cinquième section 18 avril 2013 Requête n° 19522/09 - affaire M.K. c. France ...........12 AU FIL DES PAGES Du désamour au divorce .........................................................14 SOCIÉTÉ Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe .............................................................................15 Autonomie et qualité de vie...................................................21 Lancement de la filière de la Silver Economy..................22 VIE DU DROIT Hautes Etudes Appliquées du Droit - HEAD .....................19 ANNONCES LEGALES ...................................................23 AVIS DENQUETE..............................................................30 DÉCORATION Philippe Jeannin Commandeur du Mérite .........................31 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 25 avril 2013 - Numéro 28 - 1,15 Euro - 94 e année L e Rapport annuel de la Cour européenne des droits de l’homme dresse chaque année le bilan de ses activités et présente des informations statistiques. Dean Spielmann (Luxembourg) qui a succédé le 1 er novembre dernier à Sir Nicolas Bratza (Royaume-Uni) à la présidence de la Cour de Strasbourg, en a présenté les principales caractéristiques lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 24 janvier 2013. L’événement majeur pour la Cour en 2012 a été la conférence de Brighton (18-20 avril) organisée par le Royaume-Uni dont l’enjeu était essentiel. Cette Conférence était la troisième rencontre de ce type sur la réforme de la Convention depuis le lancement du processus par la Conférence d’Interlaken en 2010. Comme l’a souligné le Président Dean Spielmann « la conférence de Brighton aura été un succès pour la Cour. Elle a abouti à une déclaration que l’on peut considérer comme constructive et même positive. Cette déclaration a permis aux Etats membres de réaffirmer « leur attachement profond et constant à la Convention » ainsi qu’au droit de recours individuel. Ils ont également reconnu l’immense contribution apportée par la Cour à la protection des droits de l’homme en Europe depuis plus de cinquante ans. » Les résultats obtenus par la Cour en 2012 sont « véritablement exceptionnels » et sa situation s’est nettement améliorée. En effet, pour la première fois depuis la réforme du système de la Convention le 1er novembre 1998 et l’instauration de la nouvelle Cour, le nombre d’affaires pendantes à la fin de l’année est inférieur au chiffre de l’année précédente (128 100, soit une baisse de 16 % par rapport à 2011). Cela s’explique en partie par la stabilisation du nombre de nouvelles requêtes mais cela est dû avant tout à l’effet spectaculaire de la procédure du juge unique, qui a permis à la Cour de trancher environ 81 700 requêtes en 2012. L’utilisation optimale de cette procédure, instaurée par le Protocole numéro 14, était une grande priorité pour la Cour en 2012, l’objectif étant d’amener le nombre de requêtes pendantes à ce niveau à des proportions plus gérables à moyen terme, c’est-à- dire d’ici à 2015. Considérant que la Cour était « la conscience de l’Europe », le Président Dean Spielmann a rappelé le rôle crucial de la Cour « qui a pour mission de faire progresser les droits de l’homme sur le continent européen et dont le rayonnement dans le monde est immense ». Chloé Grenadou Cour européenne des droits de l’homme Rapport annuel 2012 Photo © Conseil de l'Europe

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LES ANNONCES DE LA SEINE

EUROPECour européenne des droits de l’hommeBrève analyse des principaux arrêts et décisions renduspar la Cour en 2012 .............................................................................2AGENDA......................................................................................5JURISPRUDENCEConservation des empreintes digitalesd’une personne non condamnéeCour européenne des droits de l’homme - cinquième section18 avril 2013 Requête n° 19522/09 - affaire M.K. c. France ...........12AU FIL DES PAGESDu désamour au divorce .........................................................14SOCIÉTÉLoi ouvrant le mariage aux couples de personnesde même sexe .............................................................................15Autonomie et qualité de vie...................................................21Lancement de la filière de la Silver Economy..................22VIE DU DROITHautes Etudes Appliquées du Droit - HEAD .....................19ANNONCES LEGALES ...................................................23AVIS D’ENQUETE..............................................................30DÉCORATIONPhilippe Jeannin Commandeur du Mérite .........................31

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Jeudi 25 avril 2013 - Numéro 28 - 1,15 Euro - 94e année

Le Rapport annuel de la Cour européennedes droits de l’homme dresse chaque annéele bilan de ses activités et présente desinformations statistiques. Dean Spielmann

(Luxembourg) qui a succédé le 1er novembre dernierà Sir Nicolas Bratza (Royaume-Uni) à la présidencede la Cour de Strasbourg, en a présenté lesprincipales caractéristiques lors d’une conférencede presse qui s’est tenue le 24 janvier 2013.L’événement majeur pour la Cour en 2012 a été laconférence de Brighton (18-20 avril) organisée parle Royaume-Uni dont l’enjeu était essentiel. CetteConférence était la troisième rencontre de ce typesur la réforme de la Convention depuis le lancementdu processus par la Conférence d’Interlaken en 2010.Comme l’a souligné le Président Dean Spielmann« la conférence de Brighton aura été un succès pourla Cour. Elle a abouti à une déclaration que l’on peutconsidérer comme constructive et même positive.Cette déclaration a permis aux Etats membres deréaffirmer « leur attachement profond et constant àla Convention » ainsi qu’au droit de recoursindividuel. Ils ont également reconnu l’immensecontribution apportée par la Cour à la protectiondes droits de l’homme en Europe depuis plus decinquante ans. »

Les résultats obtenus par la Cour en 2012 sont« véritablement exceptionnels » et sa situation s’estnettement améliorée. En effet, pour la première foisdepuis la réforme du système de la Convention le1er novembre 1998 et l’instauration de la nouvelleCour, le nombre d’affaires pendantes à la fin del’année est inférieur au chiffre de l’année précédente(128 100, soit une baisse de 16 % par rapport à 2011).Cela s’explique en partie par la stabilisation dunombre de nouvelles requêtes mais cela est dû avanttout à l’effet spectaculaire de la procédure du jugeunique, qui a permis à la Cour de trancher environ81 700 requêtes en 2012.L’utilisation optimale de cette procédure, instauréepar le Protocole numéro 14, était une grande prioritépour la Cour en 2012, l’objectif étant d’amener lenombre de requêtes pendantes à ce niveau à desproportions plus gérables à moyen terme, c’est-à-dire d’ici à 2015.Considérant que la Cour était « la conscience del’Europe », le Président Dean Spielmann a rappelé lerôle crucial de la Cour « qui a pour mission de faireprogresser les droits de l’homme sur le continenteuropéen et dont le rayonnement dans le monde estimmense ».

Chloé Grenadou

Cour européenne des droits de l’hommeRapport annuel 2012

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2 Les Annonces de la Seine - jeudi 25 avril 2013 - numéro 28

Europe

Brève analysedes principaux arrêtset décisions rendus parla Cour en 2012(1)

En 2012, la Cour a rendu 1 093 arrêts autotal par rapport aux 1 157 arrêts rendusen 2011. En fait, en 2012, un plus grandnombre de requêtes a été résolu par une

décision.861 arrêts ont été rendus en formation dechambre et 206 en formation de comité de troisjuges. 26 arrêts ont été rendus en formation deGrande Chambre. 1 300 requêtes environ ontété déclarées irrecevables ou rayées du rôle enformation de chambre, et quelques 3 150 enformation de comité.En 2012, 41 % du total des arrêts prononcés enchambre relèvent des niveaux d’importancemoyenne ou plus élevée dans la base de donnéesde la jurisprudence de la Cour (HUDOC)(2).Tous les arrêts de Grande Chambre ont unniveau d’importance élevée dans cette mêmebase de données. La plus grande part des décisions publiéesen 2012 dans la base de données de lajurisprudence de la Cour concernait des affairesdites « répétitives ».

Compétence et recevabilité

Obligation de respecter les droits de l’homme(article 1)La Grande Chambre a rappelé les principesgénéraux relatifs à la notion de « juridiction » :– s’agissant d’événements survenus en hautemer à bord de navires battant pavillon d’un Etatpartie à la Convention et dont l’équipage étaitcomposé exclusivement de militaires de cet Etat(Hirsi Jamaa et autres c. Italie)(3) ;– s’agissant d’événements survenus sur uneportion du territoire national sur lequel l’Etatn’exerce pas un contrôle effectif, suivant sonapproche dans l’arrêt Ilaşcu et autres c. Moldovaet Russie(4) (Catan et autres c. République deMoldova et Russie(5)) ;– s’agissant de l’exercice d’un « contrôle effectif »par un Etat sur une zone située en dehors deson territoire national, alors même que sesagents n’ont pas été directement impliqués dansles actes critiqués par les requérants (ibidem).C’est ainsi que la Cour a constaté que les faitsen litige dans l’affaire Catan et autres, précitée,relevaient de la « juridiction » de deux Etatsmembres au sens de l’article 1 de la Convention.L’affaire Djokaba Lambi Longa c. Pays-Bas(6)

concerne, pour la première fois, la détentiondans le quartier pénitentiaire des Nations uniesà La Haye d’un témoin convoqué par la Courpénale internationale. Pour la Cour, ne relèventpas de la « juridiction » de l’Etat contractant lespersonnes détenues sur son territoire pour lecompte de la juridiction pénale internationaleen vertu d’un accord conclu avec un Etat nonpartie à la Convention.L’arrêt El-Masri c. « l’ex-République yougoslavede Macédoine »(5) souligne que la responsabilitéd’un Etat contractant est engagée au regard dela Convention à raison des actes commis sur

son territoire par des agents d’un Etat étranger,avec l’approbation formelle ou tacite de sesautorités.

Conditions de recevabilitéDroit de recours individuel (article 34)La Cour estime qu’il est nécessaire d’appliquerde manière flexible les critères déterminant laqualité de victime (Aksu c. Turquie(8)). Unrequérant d’origine rom disait se sentir blessépar des expressions visant la communauté rom,selon lui dévalorisantes. Des remarquesconcernant un groupe ethnique, sans viserpersonnellement un de ses membres, peuventheurter la susceptibilité de celui-ci. En l’espèce,sa qualité pour s’en plaindre fut acceptée dansla procédure interne, qui a examiné le fond del’affaire. Dans ces conditions, la Cour a admis laqualité de victime devant la Cour pour l’atteintealléguée à la vie privée, bien que le plaignant nefût pas directement touché par les remarquescritiquées.L’arrêt Kurić et autres c. Slovénie(9) traite de laquestion du redressement « adéquat » et« suffisant » au niveau national de la violationalléguée de la Convention ; celui-ci dépend del’ensemble des circonstances de l’affaire, eu égarden particulier à la nature de la violation qui setrouve en jeu.Dans cette affaire, relative à l’article 8, la GrandeChambre estime, contrairement à la chambre,que la reconnaissance des violations par lesautorités nationales et l’octroi de permis deséjour permanent n’ont pas constitué uneréparation « appropriée » et « suffisante » auplan interne. Reste que la Cour se fonde sur lescaractéristiques du cas d’espèce, qui soulève unepréoccupation d’ordre général concernant lerespect des droits de l’homme (« effacement »des noms des requérants du registre slovène desrésidents permanents). Elle met l’accent sur lalongue période d’insécurité et d’incertitudejuridique subie par les requérants, et la gravitédes conséquences pour eux de la situationcritiquée.

Epuisement des voies de recours internes(article 35 § 1)La Cour a rappelé qu’elle doit tenir compte demanière réaliste non seulement des recoursprévus en théorie dans le système juridique del’Etat concerné, mais également du contextejuridique et politique dans lequel ils se situent,ainsi que de la situation personnelle desrequérants (Kurić et autres précité). Dans cetteaffaire notamment, la Cour constitutionnelleavait constaté l’existence d’un problème généralet ordonné l’adoption de mesures générales dansdes décisions de principe, mais les autoritésinternes étaient ensuite restées en défaut de lesexécuter pendant une longue période.

Délai de six mois (article 35 § 1)Dans le calcul du délai, la Grande Chambreconclut à la prise en compte d’un jour nonouvrable comme jour d’expiration du délai. Eneffet, le respect du délai de six mois s’apprécieselon les critères propres à la Convention,indépendamment des règles et pratiquesnationales. En matière de procédure et de délais,les impératifs de sécurité juridique prévalent. Deleur côté, les requérants doivent se montrervigilants quant au respect des règles procéduralesapplicables (Sabri Güneş c. Turquie(10)).

LES ANNONCES DE LA SEINESiège social :

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Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :

Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAgnès Bricard, Présidente de la Fédération des Femmes AdministrateursAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneBertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens,ancien Bâtonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Magistrat honoraireRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassationChloé Grenadou, Juriste d’entrepriseSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasChristian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Président d’Honneur du Conseil National des Compagniesd’Experts de JusticeNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 880 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

Copyright 2013Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autoriséeexpressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnéepar les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2013, par arrêtés de Messieurs les Préfets :de Paris, du 27 décembre 2012 ; des Yvelines, du 31 décembre 2012 ; des Hauts-de-Seine, du 31 décembre 2012 ; de la Seine-Saint-Denis, du 27 décembre 2012 ; duVal-de-Marne, du 27 décembre 2012 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerceet les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contratset des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligneA) Légales :Paris : 5,48 € Seine-Saint-Denis : 5,48 €Yvelines : 5,23 € Hauts-de-Seine : 5,48 €Val-de-Marne : 5,48 €B) Avis divers : 9,75 €C) Avis financiers : 10,85 €D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 € Hauts-de-Seine : 3,82 €Seine-Saint Denis : 3,82 € Yvelines : 5,23 €Val-de-Marne : 3,82 €- Vente au numéro : 1,15 €- Abonnement annuel : 15 € simple

35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéasTitres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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Les Annonces de la Seine - jeudi 25 avril 2013 - numéro 28 3

Europe

En présence d’une détention provisoire qui sedécompose en plusieurs périodes discontinues,l’arrêt Idalov c. Russie(11) fixe la jurisprudence dela Cour sur l’application de la règle des six mois(article 5 § 3 ci-dessous).

Absence de préjudice important (article 35 § 3 b))Ce critère de recevabilité permet à la Cour detraiter rapidement les requêtes à caractère futileafin de se concentrer sur sa mission essentielle :assurer au plan européen la protection juridiquedes droits garantis par la Convention et sesProtocoles. La Cour en a fait une application enmatière de durée d’une procédure pénale(Gagliano Giorgi c. Italie(12)). Pour la premièrefois, elle estime que la réduction de la peined’emprisonnement infligée à un accusé a « àtout le moins compensé ou particulièrementréduit les préjudices découlant normalementde la durée excessive de la procédure ». Elle ena déduit l’absence de « préjudice important » auregard du droit à un délai raisonnable.

Droits « cardinaux »

Interdiction de la torture et des peines outraitements inhumains ou dégradants (article 3)L’affaire El-Masri, précitée, concerne la mise àl’isolement pendant vingt-trois jours dans unlieu de détention extraordinaire hors de toutcadre judiciaire d’un ressortissant étrangersoupçonné de terrorisme, puis son transfertextrajudiciaire d’un Etat à un autre à des fins dedétention et d’interrogatoire en dehors dusystème juridique ordinaire. La Cour réitère queles autorités de poursuite doivent s’efforcer demener une enquête adéquate sur des allégationsd’atteinte à l’article 3 en vue d’éviter touteapparence d’impunité et de préserver laconfiance du public dans le respect du principede légalité. La responsabilité de l’Etat défendeur est engagéedu fait de la remise de l’intéressé aux autoritésaméricaines malgré l’existence d’un risque réelde mauvais traitements après le transfert de cedernier hors du territoire.

ExpulsionLe débarquement sur les côtes libyennes demigrants interceptés en haute mer par un Etatmembre est au centre de l’arrêt Hirsi Jamaa etautres précité. L’opération visait à empêcher lesdébarquements de migrants irréguliers sur lescôtes italiennes. Les difficultés de contrôle desfrontières du sud de l’Europe liées auphénomène de migrations maritimes nesauraient exonérer un Etat membre de sesobligations au regard de l’article 3.La Cour rappelle les obligations des Etatsdécoulant du droit international en matière derefugiés, dont le « principe de non-refoulement » que consacre également la Chartedes droits fondamentaux de l’Unioneuropéenne. Il existait un risque réel pour lesintéressés de subir en Libye des traitementscontraires à l’article 3.Ce transfert d’étrangers vers la Libye les aégalement exposés au risque d’être arbitrairementrapatriés vers leurs pays d’origine (Erythrée etSomalie), en violation de l’article 3. En effet, lecaractère indirect du refoulement d’un étrangerne dégage pas de sa responsabilité l’Etat qui y

REPÈRES

Le mot du président Dean Spielmann

2012 aura coïncidé presquecomplètement avec le mandat demon prédécesseur, Sir NicolasBratza. Comment dresser le bilande cette année sans rendre à cegrand président l’hommage qu’ilmérite ? Au cours d’un mandat bref,il aura mené la Cour à bon portdans des eaux parfois agitées. Laprésidence de Sir Nicolas Bratza aété concomitante avec laprésidence britannique du Conseilde l’Europe. Au cours de cettedernière, le Royaume-Uni avait prisl’initiative d’une conférence surl’avenir de la Cour, dont l’enjeuétait essentiel. Le rôle de Sir NicolasBratza dans cette période aura étécapital et il aura contribué avecsuccès à préserver le rôle de laCour. On ne soulignera jamais assezcombien son action aura étédéterminante lors de la préparationde la conférence qui a eu lieu àBrighton. Il aura usé de toute sonautorité et de son prestige afin quele système de protection des droitsde l’homme mis en place depuisplusieurs décennies soit préservé.Sa détermination aura permisd’éviter les pièges et de balayer lesobstacles. Je m’efforcerai pendantmon mandat de poursuivre sonaction inlassable au service desdroits de l’homme.En définitive, la conférence deBrighton aura été un succès pour laCour. Elle a abouti à une déclarationque l’on peut considérer commeconstructive et même positive.Cette déclaration a permis aux Etatsmembres de réaffirmer « leurattachement profond et constant àla Convention » ainsi qu’au droit derecours individuel. Ils ont égalementreconnu l’immense contributionapportée par la Cour à la protectiondes droits de l’homme en Europedepuis plus de cinquante ans. Laconférence a affirmé leur volonté «de s’acquitter de l’obligation, quileur incombe au premier chef, demettre en oeuvre la Convention auniveau national » et on sait combienune bonne application de laConvention au niveau internecontribue à éviter que les affaires

ne soient portées devant la Cour.Par ailleurs, un certain nombred’amendements à la Conventionont été décidés lors de laconférence et font l’objetactuellement de la négociation d’unProtocole no 15. Enfin, laconférence a invité le Comité desMinistres à rédiger le texte d’unProtocole facultatif à la Conventionpermettant à la Cour de rendre desavis consultatifs sur l’interprétationde la Convention.L’année 2012 aura également vu laCour développer ses relations avecles autres cours nationales etinternationales. Nombreuses aurontété les rencontres avec celles-ci.Parmi les événements les plusmarquants, on retiendra la visited’une délégation de la Cour àWashington auprès de la Coursuprême des Etats-Unis, ainsiqu’une visite à San José, au CostaRica, auprès de la Courinteraméricaine des droits del’homme. Dans les deux cas, laqualité de l’accueil reçu et larichesse des échanges témoignentde l’importance que ces juridictionsattachent à la Cour de Strasbourg.Avec la Cour interaméricaine desdroits de l’homme, une coopérationest d’ores et déjà instaurée. Elle sepoursuivra au cours des prochainesannées.En 2012, la Cour a fait un usageoptimal de la formation de jugeunique instaurée par le Protocoleno 14 et elle recueille enfin les fruitsde cet instrument pleinementopérationnel depuis juin 2010. Cerapport annuel contient leséléments statistiques précis sur lasituation de la Cour et les effets duProtocole no 14.Au printemps 2012, l’activité de laCour a fait l’objet d’un auditapprofondi mené par l’auditeurexterne du Conseil de l’Europe.Dans son rapport et sesrecommandations, l’auditeur alargement reconnu l’efficacité et laqualité du travail de la Cour. C’estun encouragement à poursuivredans cette voie et ce, d’autant plusque le rapport a été

particulièrement bien accueilli parle Comité des Ministres.En 2012, la politique decommunication a continué de sedévelopper. Le site Internet de laCour, outil essentiel d’informationdu public relatif à la Cour et à sesactivités, a été considérablementenrichi. D’une part, une nouvellebase de données HUDOC sur lajurisprudence de la Cour a étélancée avec succès. D’autre part, ontrouve désormais sur le site desinformations sur la jurisprudence etla pratique de la Cour, ainsi que desconseils aux requérants sur lamanière d’introduire les requêtes.Par exemple, le très utile Guidepratique sur la recevabilité, élaboréà la suite de la conférenced’Interlaken, est désormais traduitdans une vingtaine de langues. Plusde quarante fiches thématiques quitraitent de différentes questionsabordées dans la jurisprudence sontégalement disponibles. La plupartde ces fiches ont été traduites enallemand, en russe et en polonais.Par ailleurs, on a vu apparaître,depuis quelques années, un certainnombre de blogs consacrés à laConvention et à la jurisprudence dela Cour. Ils apportent un éclairagenouveau et souvent intéressant surla manière dont notre jurisprudenceest perçue. Ils contribuent trèsefficacement à sa diffusion. Nousles lisons avec la plus grandeattention et je salue ces initiatives.Enfin, le Fonds fiduciaire pour lesdroits de l’homme a accepté definancer, d’une part, la mise enplace d’une unité de formation ausein du greffe, d’autre part, unprojet de traduction de lajurisprudence. Ces projets, quiciblent certains Etats en particulier,visent à fournir aux professionnelsdu droit (magistrats et avocats) uneformation de haute qualité sur ledroit de la Convention et àcontribuer à la diffusion de lajurisprudence de la Cour. On nepeut qu’être reconnaissant auFonds fiduciaire pour les droits del’homme pour sa contribution.Malgré le nombre importantd’affaires pendantes, grâce auxefforts des juges et des membresdu greffe, la situation de la Cours’est nettement améliorée. Nousavons rendu près de 1 100 arrêtsl’année dernière et plus de 1 800décisions ; les juges uniques ontdéclaré irrecevables ou rayées durôle environ 81 700 requêtes. Lenombre de requêtes pendantes quis’élevait à plus de 160 000 enseptembre 2011 et à 151 600 au 1erjanvier 2012 a été ramené à 128000 à la fin de l’année dernière.C’est d’autant plus crucial qu’elle apour mission de faire progresser lesdroits de l’homme sur le continenteuropéen et que son rayonnementdans le monde est immense.Pour ma part, je m’inscrisrésolument dans la continuité demes prédécesseurs et c’est ungrand honneur pour moi deprésider désormais cette institutiondont on dit qu’elle est la consciencede l’Europe.

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Dean Spielmann

procède, lequel doit s’assurer que le paysintermédiaire offre des garanties contre unrefoulement arbitraire, surtout si cet Etat n’est paspartie à la Convention. Or, au moment detransférer les requérants vers la Libye, les autoritésitaliennes savaient ou devaient savoir qu’il n’existaitpas de garanties suffisantes les protégeant durisque d’être renvoyés arbitrairement dans leurspays d’origine respectifs.L’arrêt Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni(13)récapitule la jurisprudence en matièred’assurances diplomatiques, dans le cas del’expulsion envisagée d’un étranger poursuividans son pays pour infractions terroristes. LaCour examine le contenu et la portée desassurances données par l’Etat de destination, envue de déterminer si elles suffisent à protégerle requérant contre le risque réel de mauvaistraitements à son retour.Dans l’affaire Popov c. France(14), une détentionde quinze jours de deux enfants en très bas âgeavec leurs parents, dans un centre pour desétrangers en attente de refoulement duterritoire, est à l’origine d’une violation del’article 3. La Cour souligne que la situationd’extrême vulnérabilité de l’enfant estdéterminante et prédomine sur la qualitéd’étranger en séjour illégal. En l’occurrence, ladurée de la détention et les conditionsd’enfermement inadéquates à la situationd’extrême vulnérabilité des enfants ont eu desconséquences inévitablement dommageablespour eux.L’arrêt S.F. et autres c. Suède(15) soulève unequestion nouvelle, celle du risque que peutcourir un étranger dans son pays d’origine enraison de ses activités dans son pays d’accueil.En effet, des migrants peuvent continuer àdéfendre des causes nationales dissidentes aprèsleur fuite. L’affaire concerne la crainte d’Iraniensd’être soumis à un traitement contraire à l’article3 en cas d’expulsion vers l’Iran, compte tenu deleurs activités politiques en Suède, notammentla dénonciation de violation des droits del’homme dans leur pays d’origine. La Cour a prisen compte l’importance et la visibilité desactions politiques et de défense des droits del’homme menées sur place en Suède, et le risqued’identification des activistes par les autoritésiraniennes en cas de retour forcé vers l’Iran.

PrisonFace aux allégations de surpopulation en prison,les autorités de l’Etat sont les seules à avoir accèsaux informations pouvant les infirmer ou lesconfirmer. Les documents qu’elles produisentdoivent passer pour suffisamment fiables. Adéfaut, ces allégations sont jugées crédibles(Idalov précité). En l’occurrence, lesurpeuplement a fait que la détention del’intéressé n’était pas conforme au standardminimal, tel qu’exposé dans la jurisprudence dela Cour, de trois mètres carrés par personne.Dans la même affaire, la Cour conclut à untraitement inhumain et dégradant d’unprisonnier à raison de la surpopulation desfourgons de transports vers le tribunal et desconditions de sa détention au tribunal les joursd’audience (ibidem).

Interdiction de l’esclavage et du travail forcé(article 4)Le travail domestique non rémunéré imposé àdes mineurs est au centre de l’arrêt C.N. et V. c.

France(16). L’affaire concernait des travauxménagers et domestiques non rétribués exigésde deux jeunes soeurs burundaises orphelines,âgées de dix et seize ans, recueillies et hébergéesen France par des proches parents, qui lesmenaçaient d’un retour vers leur pays d’origine.La Cour y précise notamment les notions de« travail forcé ou obligatoire » et de « servitude »au sens de l’article 4 §§ 1 et 2.L’arrêt précise ce qui distingue un « travailforcé » de ce qui relève de travaux qui peuventraisonnablement être exigés au titre de l’entraidefamiliale ou de la cohabitation. La « servitude »constitue une qualification spéciale du travailforcé ou obligatoire ou, en d’autres termes, untravail forcé ou obligatoire « aggravé ». L’élémentfondamental qui distingue la servitude du travailforcé ou obligatoire, au sens de l’article 4 de laConvention, consiste dans le sentiment desvictimes que leur condition est immuable etque la situation n’est pas susceptible d’évoluer.Il suffit que ce sentiment repose sur deséléments objectifs suscités ou entretenus parles auteurs des agissements.La Cour rappelle également l’obligation positivede l’Etat de mettre en place un cadre législatifet administratif permettant de lutterefficacement contre la servitude et le travailforcé.Dans l’arrêt C.N. c. Royaume-Uni(17), la Coursouligne que l’esclavage domestique constitueune infraction spécifique, distincte de la traiteet de l’exploitation d’êtres humains.

Droit à la liberté et à la sûreté (article 5)La Cour indique que l’article 5 peut s’appliquerdans une affaire d’expulsion (Othman (AbuQatada) précitée). Un Etat contractantmanquerait à cette disposition s’il renvoyait unrequérant vers un pays dans lequel celui-cicourrait un risque réel de subir une violationflagrante des droits qu’elle protège. Cependant,comme pour l’article 6, le seuil applicable enpareil cas est très élevé.Il y aurait une violation flagrante de l’article 5uniquement si, par exemple, le pays d’accueildétenait arbitrairement un requérant pendantde longues années sans aucune intention de letraduire en justice. Une violation flagrante del’article 5 pourrait également se produire si unrequérant était exposé au risque d’êtreemprisonné pendant une longue période dansl’Etat d’accueil, après avoir été condamné à l’issued’un procès manifestement inéquitable.

L’arrêt El-Masri, précité, a appliqué ces principesà l’encontre des autorités macédoniennes quiont remis aux agents de la CIA un ressortissantallemand soupçonné de terrorisme, détenuensuite en Afghanistan, alors qu’elles nepouvaient ignorer qu’il courrait un risque réelde subir une violation flagrante de ses droits autitre de l’article 5. La Cour a conclu qu’en l’espècel’enlèvement et la détention du requérant pardes agents de la CIA s’analysaient en une« disparition forcée » telle que définie par le droitinternational. L’Etat défendeur a été tenu pourresponsable de la violation de l’article 5 que lerequérant a subie après le renvoi de celui-ci horsdu territoire, pendant toute la période de sacaptivité en Afghanistan.Par ailleurs, sur le territoire de l’Etat défendeur,le requérant fut mis à l’isolement dans un hôtel,sans aucune intervention judicaire et mentionaux registres. La Grande Chambre estime« totalement inacceptable que dans un Etat régipar le principe de la prééminence du droit, unepersonne puisse être privée de sa liberté dansun lieu de détention extraordinaire et échappantà tout cadre légal ». Le requérant fit l’objet d’unedétention non reconnue, au mépris total desgaranties consacrées par l’article 5 de laConvention, ce qui constitue « une violationparticulièrement grave » de son droit à la libertéet à la sûreté garanti par cette disposition.

Privation de liberté (article 5 § 1)Les circonstances dans lesquelles une mesuredoit s’analyser en une « privation de liberté » –ce qui rend applicables les garanties de l’article 5– ont été développées par la Grande Chambre :– L’affaire Stanev c. Bulgarie(18) concerne leplacement d’un incapable majeur dans uneinstitution ;– L’affaire Creangă c. Roumanie(19), uneconvocation et audition dans les locaux duparquet dans le cadre d’une enquête pénale.Dans cette affaire, la Cour statue également surla répartition de la charge de la preuve d’uneprivation de liberté.– L’affaire Austin et autres c. Royaume-Uni(20)

traite, pour la première fois, du confinement àl’intérieur d’un cordon de police lors d’unemanifestation qui se déroule dans desconditions dangereuses. Les autorités nationalesdoivent éviter de recourir à des mesures decontrôle des foules afin d’étouffer ou dedécourager des mouvements de protestation.Mettre en place et maintenir un cordon policier

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pour des motifs d’ordre public doit être réservéaux situations où cela est nécessaire pourprévenir des atteintes graves aux personnes ouaux biens.La Grande Chambre a posé des jalons s’agissantdes restrictions à la liberté dans les lieux publics(Austin et autres précité). Son arrêt passe enrevue des restrictions devenues courantes dansles sociétés modernes qui, sous certainesconditions, sont à distinguer des « privationsde libertés » au sens de l’article 5 § 1. Reste quele recours à des techniques visant à contenir etcontrôler des foules peut, dans descirconstances particulières, donner lieu à uneprivation de liberté contraire à l’article 5 § 1. Ilfaut, dans chaque cas, tenir compte du contextespécifique dans lequel les techniques en causesont utilisées et de l’obligation d’assurer lemaintien de l’ordre et la protection du publicpesant sur la police. Face aux nouveaux défisauxquels elle est confrontée à l’heure actuelle,la police n’est pas empêchée de remplir sesdevoirs opérationnels, sous réserve de respecterla protection de l’individu contre l’arbitraire.

Détention régulière (article 5 § 1)Les Etats doivent assurer une protectioneffective aux personnes vulnérables contre unedétention arbitraire. L’arrêt Stanev, précité,souligne les responsabilités des autoritésnationales quant au placement dans uneinstitution psychiatrique d’un majeur déclarépartiellement incapable. Il est primordial devérifier régulièrement si la persistance destroubles continue à justifier l’internement. L’arrêt X c. Finlande(21) concerne l’administrationforcée de médicaments à des finsthérapeutiques à une personne internée enétablissement psychiatrique. La protection del’individu interné contre une ingérence arbitrairedans son droit à la liberté est au centre del’affaire. La poursuite d’un traitement administréde force doit reposer sur une procédure prévuepar la loi, qui offre des garanties adéquatescontre l’arbitraire. La personne doit notammentpouvoir disposer d’un recours juridictionnel surla nécessité de poursuivre son traitement. Unavis psychiatrique indépendant – émanant d’unpsychiatre extérieur à l’établissement où lapersonne est internée – doit pouvoir êtresollicité sur la question de la continuation dutraitement forcé. L’arrêt Creangă, précité, rappelle lajurisprudence constante selon laquelle, lorsqu’ils’agit d’une privation de liberté, il estparticulièrement important de satisfaire auprincipe général de sécurité juridique. Le droitnational doit clairement définir les conditionsautorisant une privation de liberté etl’application de la loi doit être prévisible.En matière de liberté, la lutte contre le fléau dela corruption ne peut justifier le recours àl’arbitraire et l’existence de zones de non-droitdans les lieux où il y a privation de liberté(ibidem).La décision Simons c. Belgique(22) répond par lanégative à la question de savoir si la Conventionimplique un « principe général » selon lequeltoute personne privée de liberté doit avoir lapossibilité d’être assistée d’un avocat dès le débutde sa détention. Il s’agit pour la Cour d’unprincipe propre au droit à un procès équitable(23),qui a son fondement spécifique dans leparagraphe 3 de l’article 6, et non d’un principe

général, par définition transversal. Dès lors,l’impossibilité légale pour un « accusé » privéde liberté d’être assisté d’un avocat dès le débutde sa détention ne suffit pas à rendre cettedernière contraire à l’article 5 § 1.L’affaire James, Wells et Lee c. Royaume-Uni(24)

traite, pour la première fois, des programmesen milieu carcéral visant à traiter lecomportement délinquant. Elle concerne lesformations de réadaptation offertes à desdétenus condamnés à des peines de prison àdurée indéterminée pour la protection dupublic, en vue de les aider à se réhabiliter. L’arrêts’avère marquant, car il pose des jalons sur cettepartie pédagogique de la peine s’agissant dedélinquants considérés comme dangereux pourla société.Pour la Cour, lorsqu’un prisonnier est détenuau seul motif qu’on le juge dangereux pour lasociété, il faut tenir compte de la nécessité del’aider à se réhabiliter. Dans le cas des requérants,cela impliquait de leur fournir une possibilitéraisonnable de suivre les cours de réadaptationappropriés destinés à traiter leur comportementdélinquant et à faire en sorte qu’ils ne soient plusune menace pour la société. Or, des périodestrès longues se sont écoulées avant qu’aucundes requérants ait pu même commencer àaccomplir la partie pédagogique de sa peine, etce malgré les instructions claires en vigueur.Le constat de violation de l’article 5 § 1 vise leurmaintien en détention depuis l’expiration de ladurée de leur peine minimale (« tariff ») jusqu’àce que des mesures aient été prises pour qu’ilspuissent accéder à des cours de réadaptationappropriés.

Durée de la détention provisoire (article 5 § 3)En présence d’une détention provisoire qui sedécompose en plusieurs périodes discontinues,l’arrêt Idalov, précité, fixe la jurisprudence de laCour sur l’application de la règle des six mois(article 35 § 1).Cette règle doit être appliquée séparément àchaque période de détention provisoire(25). Dèslors, une fois en liberté, le requérant est tenu desaisir la Cour dans le délai de six mois à compterde la date de son élargissement effectif. La Courne peut connaître de périodes de détentionprovisoire ayant pris fin plus de six mois avantsa saisine. Toutefois, si les périodes en questions’inscrivent dans le cadre de la même procédurepénale, la Cour, lorsqu’elle examine le caractèreraisonnable de la détention aux fins del’article 5 § 3, peut tenir compte du fait quel’intéressé a déjà passé un certain temps endétention provisoire.La Grande Chambre rappelle que les autoritésjudiciaires doivent justifier la durée d’unedétention provisoire en évoquant des faitsprécis et envisager d’autres « mesurespréventives », et ne peuvent pas s’appuyeressentiellement et systématiquement sur lagravité des charges pénales, sauf à méconnaîtrel’article 5 § 3 (ibidem).

Contrôle à bref délai de la légalité de la détention(article 5 § 4)Dès lors que la liberté d’un individu est en jeu,la Cour applique des critères très stricts pourdéterminer si l’Etat a statué à bref délai sur larégularité de la détention, ainsi qu’il en al’obligation au regard de l’article 5 § 4 (Idalovprécité).

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Europe Agenda

CHAMBRE DE COMMERCEET D’INDUSTRIE DE PARIS

Les bonnes pratiques dans lesrelations entre entreprises :mythe ou réalité ? Les Entretiens Friedland le 22 mai 2013

27 avenue de Friedland

75008 PARIS

Renseignements : Christel Serfaty

01 55 65 75 38

[email protected] 2013-334

SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE

2ème conférence du cycle consacréaux « Printemps arabes » Tunisie : le risque d’unecontre-réformeLes enjeux de la révolution Conférence le 4 juin 2013au Conseil constitutionnel

2, rue de Montpensier - 75001 PARIS

Renseignements :

[email protected] 2013-335

DROIT ET COMMERCE

Réorganisation et restructurationd’entreprise : quel traitementsocial ?Colloque annuel les 8 et 9 juin 2013

Casino Grand Cercle200, rue du Casino - 73100 AIX-LES-BAINS

Renseignements : 01 46 28 38 37

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ASSOCIATION LOUIS CHATIN

Le placement des enfants Colloque les 10 et 11 juin 2013

Grand’Chambre de la Cour de cassation

5 quai de l’Horloge - 75001 PARIS

Renseignements : 09 50 84 89 54

[email protected] 2013-337

UNIVERSITÉS DE CERGY-PONTOISE ET DEVERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Les 20 ans du code de laconsommation - Nouveaux enjeux Colloque le 4 juillet 2013

Grand’Chambre de la Cour de cassation

5, quai de l’Horloge - 75001 PARIS

Renseignements :

[email protected] 2013-338

Introduire un recours (article 5 § 4)La légalité du placement en détention, en vued’une expulsion, des mineurs accompagnantleurs parents est une question nouvelle, traitéepar l’arrêt Popov précité. Si la loi ne prévoit pasque les enfants eux-mêmes puissent faire l’objetd’un tel placement, ces enfants tombent dansun vide juridique qui ne leur permet pasd’exercer le recours garanti à leurs parentspermettant d’obtenir une décision sur la légalitéde leur détention (les mineurs ne font pas l’objetd’un arrêté d’expulsion ni d’un arrêté deplacement dans le centre pour étrangers enattente de refoulement). La protection requisepar la Convention leur fait donc défaut, enméconnaissance de l’article 5 § 4.

Interdiction des expulsions collectives d’étrangers(article 4 du Protocole numéro 4)Dans l’affaire Hirsi Jamaa et autres, précitée, lesrequérants ne se trouvaient pas sur le territoirenational de l’Etat défendeur lors de leurexpulsion : ils avaient été interceptés en hautemer alors qu’ils fuyaient leur pays. C’est doncpour la première fois que la Cour examine laquestion de l’applicabilité de l’article 4 duProtocole no 4 à un cas d’éloignementd’étrangers vers un Etat tiers, effectué en dehorsdu territoire national.En effet, les Etats européens ont à faire face aunouveau défi de l’immigration irrégulière par lavoie maritime. Les éloignements d’étrangerseffectués dans le cadre d’interceptions en hautemer par les autorités d’un Etat dans l’exercicede leurs prérogatives de puissance publique, etqui ont pour effet d’empêcher les migrants derejoindre les frontières de l’Etat, voire de lesrefouler vers un autre Etat, constituent unexercice de leur juridiction au sens de l’article 1de la Convention, qui engage la responsabilitéde l’Etat en question sur le terrain de l’article 4du Protocole numéro 4.En l’espèce, le transfert des requérants en Libyepar les militaires italiens a eu lieu sans examendes situations individuelles. Aucune procédured’identification n’a été menée par les autoritésitaliennes : elles ont simplement fait monterl’ensemble des migrants interceptés sur leursnavires militaires, puis les ont débarqués enLibye. Partant, l’éloignement des requérants aeu un caractère collectif contraire à l’article 4du Protocole no 4. Il s’agit du second arrêt deviolation de cet article, après l’arrêt Čonkac.Belgique(26).

Droits procéduraux

Droit à un procès équitable (article 6)Applicabilité (article 6 § 1)L’article 6 § 1 s’applique-t-il aux demandesd’autorisation de sortie des détenus (en l’espècele congé pénal) ? Cette question est examinéedans l’arrêt Boulois c. Luxembourg(27). La sortievisait à permettre au prisonnier d’accomplir desdémarches administratives et de recherched’emploi. La Cour relève que, dans l’ordrejuridique interne concerné, l’on ne peut seprétendre, de manière défendable, titulaire d’un« droit » au sens de l’article 6. Dans les autresEtats membres, une diversité prévaut quant auxstatut et modalités d’octroi du congé pénal. Plus

généralement, la Cour confirme le but légitimed’une politique de réinsertion socialeprogressive des personnes condamnées à despeines d’emprisonnement.

Accès à un tribunal (article 6 § 1)L’arrêt Stanev, précité, traite des droitsprocéduraux des personnes déclaréespartiellement incapables. En principe, toutepersonne frappée d’une incapacité juridiquepartielle doit avoir un accès direct à un tribunalpour demander le rétablissement de sacapacité juridique. Il existe au niveau européenune tendance en ce sens. De plus, lesinstruments internationaux de protection despersonnes atteintes de troubles mentauxaccordent une importance croissante à l’octroid’une autonomie juridique optimale à cespersonnes.L’arrêt Segame SA c. France(28) concerne unsystème de pénalités fiscales fixées par la loi enpourcentage du montant des droits éludés. Lecontribuable se plaignait que le juge ne pouvaitpas moduler l’amende en fonction de la gravitédes faits reprochés (son taux unique étant fixéeà 25 %). Toutefois, la Cour admet que lecaractère particulier du contentieux fiscalimplique une exigence d’efficacité nécessairepour préserver les intérêts de l’Etat et que cecontentieux ne fait pas partie du noyau dur dudroit pénal au sens de la Convention.

Equité de la procédure (article 6 § 1)La Cour conclut pour la première fois àl’existence – en cas d’expulsion – d’un déni dejustice flagrant, en raison du risque réel de voiradmis des aveux de tiers extorqués sous latorture, comme éléments de preuve au procèsdans le pays tiers de destination (Othman (AbuQatada) précité).L’admission de déclarations obtenues sous latorture serait manifestement contraire, nonseulement à l’article 6 de la Convention, mais

également aux normes fondamentales duprocès équitable posées par le droitinternational. Cela rendrait le procès dans sonensemble immoral et illégal. L’admission depreuves obtenues par la torture dans le cadred’un procès pénal représenterait donc un dénide justice flagrant. La Cour n’exclut pas que desconsidérations similaires puissent s’appliqueren cas de preuves obtenues par d’autres formesde mauvais traitements que la torture. Depuisle principe posé en 1989 dans son arrêt Soeringc. Royaume-Uni(29), c’est la première fois que laCour estime qu’une expulsion emporteraitviolation de l’article 6.Lorsqu’un individu est condamné en sonabsence et ne peut obtenir qu’une juridictionstatue à nouveau après l’avoir entendu sur lebien-fondé de l’accusation, il en résulte un dénide justice. Cette jurisprudence constantes’applique aussi quand une déclaration deculpabilité intervient non pas en absence duprévenu, mais après son décès (Lagardère c.France(30)).

Procédure contradictoire (article 6 § 1)La décision Eternit c. France(31) enrichit lajurisprudence relative au secret médical et audroit du travail. Un employeur se plaignait den’avoir pu accéder aux pièces médicalespermettant d’établir la nature professionnellede la maladie d’un salarié.Le droit du salarié au respect du secret médicalet le droit de l’employeur à une procédurecontradictoire doivent coexister de manière àce qu’aucun ne soit atteint dans sa substancemême. Cet équilibre est réalisé dès lors quel’employeur qui conteste le caractèreprofessionnel de la maladie peut solliciter dujuge la désignation d’un médecin expertindépendant, à qui seront remises les piècescomposant le dossier médical du salarié. Lerapport de l’expert, établi dans le respect dusecret médical, aura pour objet d’éclairer la

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QUELQUES CHIFFRES

Requêtes pendantes devant uneformation judiciaire au 31 décembre 2012Etats défendeurs principaux

Nombre total des requêtes pendantes : 128 100(chiffres arrondis [50])

juridiction et les parties. La Convention nes’oppose pas à ce que l’expertise ne soit pasordonnée dans tous les cas où l’employeur lademande, mais ne soit décidée que dans le casoù la juridiction s’estime insuffisammentinformée.

Présomption d’innocence (article 6 § 2)L’impact d’une mesure de détention provisoiresur le contrat de travail de l’intéressé est au coeurde la décision Tripon c. Roumanie(32). Il s’agissaitdu licenciement d’un employé à la suite de samise en détention provisoire, et donc avant unedécision définitive de condamnation. En effet,le code du travail autorisait un employeur àlicencier un employé faisant l’objet d’une mesurede détention provisoire de plus de soixantejours.Dans cette affaire, le licenciement était doncfondé sur un élément objectif, à savoir l’absenceprolongée au travail, et non pas sur desconsidérations liées à la culpabilité. Ce choixlégislatif appartient à l’Etat, d’autant plus si lalégislation prévoit suffisamment de garantiespour éviter des mesures arbitraires ou abusivesau détriment de l’intéressé. Eu égard aux diversesgaranties existantes, que sa décision énumère,la Cour admet qu’une détention provisoire, pource motif objectif et d’une certaine durée, puisse,en l’absence d’une condamnation pénaledéfinitive, justifier un licenciement.L’extension du champ d’application del’article 6 § 2 à la procédure de réparation civileen raison de ses liens avec la procédure pénaleest traitée dans l’arrêt Lagardère précité. Le jugecivil, dans ses propos, déclarait coupable unepersonne défunte, alors que le décès avait éteintl’action publique contre elle et que de son vivant,il n’y avait eu aucune déclaration de culpabilitépar le juge pénal. La Cour a conclu à uneviolation de l’article 6 § 2.

Droits de la défense (article 6 § 3)Dans l’affaire Idalov, précitée, tous les moyensde preuve, notamment les témoignages, avaientété examinés en l’absence de l’accusé, expulséde la salle d’audience pour comportementincorrect. L’expulsion d’un accusé au cours deson procès pénal hors de la salle d’audience, toutau long de la phase de l’administration despreuves, constitue un manquement à l’article 6,sauf à avoir pu établir qu’il a renoncé, sanséquivoque, au droit d’assister à son procès. Ainsiune exclusion pour comportement incorrectdoit être entourée de certaines garanties : il fauts’assurer au préalable que l’accusé peutraisonnablement discerner les conséquencesauxquelles il s’exposerait s’il persistait dans sonattitude, et lui permettre de se ressaisir. A défaut,il s’avère impossible de conclure de manière nonéquivoque – ainsi que l’exige la Convention –que, malgré le comportement perturbateur,l’accusé a renoncé à son droit d’assister à sonprocès.

Droit à un recours effectif (article 13)L’affaire Hirsi Jamaa et autres, précitée,concernait des migrants (somaliens etérythréens) en provenance de Libye, arrêtés enmer puis reconduits en Libye par les naviresmilitaires italiens. Les requérants se plaignaientde ne pas avoir bénéficié en droit italien d’unrecours effectif pour formuler leurs griefsconcernant leur refoulement vers l’Etat tiers.

La Cour rappelle qu’il est important de garantiraux personnes concernées par une mesured’éloignement, mesure dont les conséquencessont potentiellement irréversibles, le droitd’obtenir des informations suffisantes leurpermettant d’avoir un accès effectif auxprocédures internes et d’étayer leurs griefs. Lesrequérants furent privés de toute voie derecours qui leur eût permis de soumettre à uneautorité compétente leurs griefs tirés del’article 3 de la Convention et de l’article 4 duProtocole numéro 4, et d’obtenir un contrôleattentif et rigoureux de leurs demandes avantque la mesure d’éloignement ne soit mise àexécution. Il y a eu violation de l’article 13 de laConvention combiné avec ces deux articles.L’arrêt De Souza Ribeiro c. France(33) concerneles éloignements d’étrangers dont il est alléguéqu’ils porteraient atteinte à leur vie privée etfamiliale (article 8). Le requérant fut éloignémoins d’une heure après avoir saisi le jugenational de première instance. Cela a eu poureffet, en pratique, de rendre les recours existantsinopérants et donc indisponibles. Si la Courreconnaît l’importance de la rapidité desrecours, celle-ci ne saurait aller jusqu’à constituerun obstacle ou une entrave injustifiée à leurexercice, ni être privilégiée aux dépens de leureffectivité en pratique. Les Etats doivent luttercontre l’immigration clandestine mais l’article 13ne leur permet pas de dénier à un individu lapossibilité de disposer en pratique des garantiesprocédurales minimales adéquates visant à leprotéger contre une décision d’éloignementarbitraire. L’intervention du juge doit être réelle. La Cour a conclu à une violation de l’article 13combiné avec l’article 8. Il doit exister unepossibilité effective de contester la décisiond’expulsion ou de refus d’un permis de séjour,et d’obtenir un examen suffisammentapprofondi et offrant des garanties procéduralesadéquates des questions pertinentes, par uneinstance nationale compétente fournissant desgages suffisants d’indépendance et d’impartialité. Reste que l’effectivité d’un recours au sens del’article 13 exige de disposer d’un « recours deplein droit suspensif » lorsque l’expulsion exposel’intéressé à un risque réel d’atteinte aux articles2, 3 et pour les griefs tirés de l’article 4 duProtocole numéro 4.

Droit à ne pas être jugéou puni deux fois

(article 4 du Protocole no 7)

L’arrêt Marguš c. Croatie(34) (non définitif )concerne la condamnation d’un militairepoursuivi pour crimes de guerre qui avait étéprécédemment amnistié. La Cour estime quel’octroi d’une amnistie pour des « crimesinternationaux » – tels que crimes contrel’humanité, crimes de guerre et génocide – estde plus en plus considéré comme interdit endroit international. L’amnistie accordée aurequérant pour des faits constitutifs de crimede guerre contre des civils constitue « un vicefondamental dans la procédure » au sens dusecond paragraphe de l’article 4 du Protocolenuméro 7, qui justifie la réouverture despoursuites. Cette disposition n’a donc pas étéméconnue.

Droits civils et politiques

Droit au respect de sa vie privée et familiale, dudomicile et de sa correspondance (article 8)ApplicabilitéA partir d’un certain degré d’enracinement, toutstéréotype négatif concernant un groupe peutagir sur le sens de l’identité de ce groupe, et surles sentiments d’estime de soi et de confiance ensoi de ses membres. Le stéréotype négatif de cetordre peut être considéré comme touchant à lavie privée des membres du groupe (Aksuprécité). Dans cette affaire, un requérant d’originerom critiquait une publication en ce qu’elleportait atteinte à l’identité de la communautérom, et, de fait, à sa vie privée à lui.Le congé parental et l’allocation correspondanteentrent dans le champ d’application de l’article 8car ils favorisent la vie familiale et ontnécessairement une incidence sur l’organisationde celle-ci (Konstantin Markin c. Russie(35)).L’arrêt Hristozov et autres c. Bulgarie(36) (nondéfinitif ) concerne le refus de permettre à despatients cancéreux en phase terminale d’obtenirun produit pharmaceutique expérimental nonautorisé. Pour la Cour, la limitationréglementaire touchant la capacité d’un patientà choisir son mode de traitement médical envue de prolonger si possible sa vie, relève de lanotion de « vie privée ».

Vie privéeLa couverture médiatique de la vie privée depersonnalités intéresse des intérêts concurrents.Deux arrêts de Grande Chambre portent surla mise en balance du droit à la libertéd’expression et du droit au respect de la vieprivée. La Cour y récapitule les critèrespertinents sur cette question importante.Dans des affaires qui nécessitent une telle miseen balance, la Cour considère que l’issue de larequête ne saurait en principe varier selonqu’elle a été portée devant elle, sous l’angle del’article 8 de la Convention, par la personnefaisant l’objet du reportage ou, sous l’angle del’article 10, par l’éditeur qui l’a publié. En effet,ces droits méritent a priori un égal respect. Dèslors, la marge d’appréciation devrait en principeêtre la même dans les deux cas.L’arrêt Von Hannover c. Allemagne (no 2)(37)

concerne la protection du droit à l’image d’unepersonne publique (photographiée à son insu)face à la liberté d’expression de la presselorsqu’elle publie des photographies montrantdes scènes de la vie privée. Il importenotamment de déterminer si la publication sertà des fins de divertissement ou non. C’est à lalumière de l’article de presse qui l’accompagnaitque la photo litigieuse a été considérée (et nonisolément) pour décider si elle apportait unecontribution à un débat d’intérêt général.L’arrêt Axel Springer AG c. Allemagne(38) vise lapublication d’articles de presse relatifs àl’arrestation et à la condamnation d’un acteurde télévision connu. Introduite sous l’angle del’article 10 (voir ci-dessous), cette affaire netouche pas moins à des sujets relatifs à l’article 8 ;en particulier, celui de l’étendue de la protectionde la sphère privée face à l’intérêt du public àêtre informé des procédures en matière pénale.L’arrêt Aksu, précité, examine, sous l’angle del’article 8, des remarques au sujet de la

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communauté rom, alléguées commedévalorisantes par un de ses membres. Cetteaffaire se distingue d’autres précédemmentintroduites par des membres de cettecommunauté, qui soulevaient des questions dediscriminations ethniques. Obligations positivesde l’Etat et marge d’appréciation des juridictionsinternes sont au centre de l’examen effectué parla Cour.La Cour vérifie si le juge national a mis en balancele droit à la vie privée d’un membre de lacommunauté rom et la liberté pour un professeurd’université de publier les conclusions de sestravaux de recherche universitaire/scientifiquesur cette communauté. Cette mise en balance dedroits fondamentaux concurrents garantis parles articles 8 et 10 doit être effectuée dans lerespect des critères consacrés par lajurisprudence bien établie de la Cour.La Grande Chambre rappelle que lavulnérabilité des Roms implique d’accorder uneattention spéciale à leurs besoins et à leur modede vie propre, tant dans le cadre réglementairenational que lors de la prise de décision dansdes cas particuliers.Le requérant d’origine rom se disait égalementvictime de stéréotypes négatifs figurant dansdes dictionnaires. La cible visée importe. Ainsiune attention accrue s’impose pour undictionnaire destiné à des écoliers, s’agissant dedéfinir des expressions qui font partie dulangage courant mais qui peuvent être ressentiescomme humiliantes ou insultantes.La Cour traite pour la première fois de laquestion de l’inceste consensuel sur le terrainde l’article 8 (Stübing c. Allemagne(39)). Il s’agissaitde la condamnation d’un frère à une peined’emprisonnement pour sa relation incestueuseavec sa soeur cadette, avec laquelle il eutplusieurs enfants. La Cour note l’absence deconsensus entre les Etats contractants, dont lamajorité sanctionne pénalement l’incesteconsensuel entre frère et soeur, et l’absence d’unetendance générale à la décriminalisation de telsactes. Elle constate que tous les systèmesjuridiques, y compris ceux qui ne criminalisentpas l’inceste, interdisent le mariage entre frèreet soeur. Elle trouve légitimes les motifs retenuspar la Cour constitutionnelle fédéraleallemande, à savoir la protection de la morale,la nécessité de protéger la structure familiale et,par là-même, la société tout entière, ainsi quel’autodétermination sexuelle.La Cour examine, pour la première fois, unsystème de zones urbaines à risque, où leslibertés publiques sont susceptibles d’êtrelimitées. Toute personne peut faire l’objet d’unefouille préventive par la police aux fins de larecherche d’armes.La Cour prend en considération le cadre légalentourant les conditions de mise en place del’opération de fouille, et la diversité des autoritésimpliquées. Elle note ensuite les résultats concretsobtenus en termes de lutte contre la criminalitéviolente. Compte tenu du cadre juridique existantet de l’efficacité du dispositif, les autoritésnationales ont pu estimer que l’intérêt générall’emportait sur le désagrément causé à la vieprivée (décision Colon c. Pays-Bas(40)).Pour la première fois, la Cour examine au fondla question de l’accès de patients atteints d’uncancer en phase terminale à un traitementexpérimental non autorisé (Hristozov et autresprécité). Le médicament en cause, non testé,

n’est pas autorisé dans les Etats, mais certainsd’entre eux permettent son usage à titrecompassionnel. La Cour constate qu’il existeune tendance claire, au sein des Etatscontractants, pour que soient utilisés dans descirconstances exceptionnelles des médicamentsnon autorisés. Toutefois, pour la Cour, ceconsensus en cours d’émergence ne se fondepas sur des principes établis dans le droit de cesEtats et ne semble pas porter sur la manièreprécise dont l’usage de ces produits doit êtreréglementé. Dès lors, les Etats jouissent d’uneample marge d’appréciation en la matière, enparticulier en ce qui concerne le détail des règlesdestinées à ménager un équilibre entre l’intérêtgénéral et les intérêts privés.

Vie familialeL’arrêt Van der Heijden c. Pays-Bas(41) concernele devoir de témoigner en matière pénale,

précisément contre la personne avec qui l’onvit. L’affaire met en cause deux intérêts générauxconcurrents : la poursuite des infractions graveset la protection de la vie familiale contre lesingérences de l’Etat. Bien qu’ayant une viefamiliale stable avec son compagnon depuisplusieurs années, la requérante n’obtint aucunedispense de l’obligation de témoigner contre luidans le cadre de la procédure pénale qui le visait.L’Etat a choisi, en effet, de réserver la dispenseaux seules unions qui sont officiellementreconnues. La Cour relève en la matière lamarge d’appréciation des Etats.Tout Etat qui prévoit dans sa législation lapossibilité d’une dispense de l’obligation detémoigner peut parfaitement la circonscrire aumariage et au partenariat enregistré ; lelégislateur est en droit d’accorder un statutspécial au mariage ou au partenariat enregistréet de le refuser à d’autres formes de vie communede fait. La Cour souligne l’intérêt important quis’attache à la poursuite des infractions graves.L’arrêt Popov, précité, concerne la questiondélicate de la détention dans un centre ferméde migrants mineurs en vue de leur expulsion.La Cour met en relief l’« intérêt supérieur del’enfant » dans ce contexte. Il existe en effet unlarge consensus, notamment en droitinternational, selon lequel l’intérêt des enfantsdoit primer dans toutes les décisions lesconcernant. Ainsi, la Cour s’écarte du précédentMuskhadzhiyeva et autres c. Belgique(42), au motifque « l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut selimiter à maintenir l’unité familiale », lesautorités devant « mettre en oeuvre tous lesmoyens nécessaires afin de limiter autant quefaire se peut la détention de famillesaccompagnées d’enfants ».La Cour note l’absence de risque de fuite. Oraucune alternative à la détention n’a étéenvisagée, assignation à résidence ou maintienen résidence hôtelière. En l’absence de toutélément permettant de soupçonner que lesparents avec leur bébé et leur enfant de troisans allaient se soustraire aux autorités, leur

détention, pour une durée de quinze jours, dansun centre fermé, est jugée contraire à l’article 8.L’arrêt Trosin c. Ukraine(43)porte sur desrestrictions très sévères aux visites familialesdes prisonniers condamnés à perpétuité. Il n’estpas justifiable de restreindre le nombre de visitesannuelles de façon automatique sans possibilitéd’en apprécier la nécessité à la lumière de lasituation particulière de chaque condamné. Ilen est de même du nombre limité d’adultes parvisite et de l’absence d’intimité et de toutepossibilité de contact physique avec les proches.

Vie privéé et familialeIl doit exister « des raisons particulièrementgraves » pour que des restrictions à la viefamiliale et privée des militaires et notammentcelles qui touchent « un aspect des plus intimesde la vie privée » répondent aux exigences del’article 8 § 2. De telles restrictions ne sontacceptables que là où existe une menace réellepour l’efficacité opérationnelle des forcesarmées. Les affirmations du gouvernementdéfendeur quant à l’existence d’un tel risquedoivent être étayées par des exemples concrets(Konstantin Markin précité).L’arrêt Kurić et autres, précité, concerne laprivation du statut de résident permanent enSlovénie après la déclaration d’indépendancede ce pays (personnes dites « effacées ») et lesgraves conséquences résultant pour cespersonnes de l’effacement de leurs noms duregistre slovène des résidents permanents. LaCour a jugé que l’ingérence ne reposait pas surune base légale suffisante. Son examen nes’arrête toutefois pas à ce stade. Relevant lescirconstances particulières de l’affaire et tenantcompte des vastes répercussions de la mesurecritiquée, la Cour a poursuivi son examen surles questions du but légitime et de laproportionnalité de l’ingérence.

Vie privée et correspondance L’affaire Michaud c. France(44) porte sur laconfidentialité des échanges entre avocats etclients et le secret professionnel des avocats.Elle s’inscrit dans le contexte de la transpositionde directives de l’Union européenne, enl’occurrence, en matière de lutte contre leblanchiment des capitaux. Un avocat seplaignait de l’obligation faite à cette professionde déclarer les « soupçons » qu’ils pourraientavoir à l’encontre de clients, sous peine desanctions disciplinaires. S’agissant de laprotection des droits fondamentaux accordéepar l’Union européenne, la Cour a jugé dansl’arrêt Bosphorus Hava Yolları Turizm ve TicaretAnonim Şirketi c. Irlande(45) qu’elle était enprincipe équivalente à celle assurée par laConvention. Pour la première fois, la Courconclut que cette présomption ne s’applique pasen l’espèce. En effet, est en cause la transpositiond’une directive européenne – et non l’adoptiond’un règlement européen – et le juge nationala refusé que la Cour de justice de Luxembourgsoit saisie à titre préjudiciel de la compatibilitéde l’obligation de déclaration des avocats avecl’article 8 de la Convention. Or cette questionn’avait été préalablement tranchée par la Courde justice ni lors d’un renvoi préjudiciel opérédans une autre affaire, ni à l’occasion des recoursouverts aux Etats membres et aux institutionsde l’Union européenne. Ainsi, le mécanisme decontrôle prévu par le droit de l’Union

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européenne n’était pas entré un jeu. Le secret professionnel des avocats a une grandeimportance et constitue l’un des principesfondamentaux sur lesquels repose l’organisationde la justice dans une société démocratique. Iln’est cependant pas intangible. Son importancedoit être mise en balance avec celle que revêtpour les Etats membres la lutte contre leblanchiment de capitaux issus d’activités illicites,susceptible de servir à financer des activitéscriminelles notamment dans le domaine du traficde stupéfiants ou du terrorisme international.

Liberté de pensée, de conscience et de religion(article 9)En 2011(46), la Cour a eu l’occasion de revoir sajurisprudence relative à l’applicabilité auxobjecteurs de conscience de l’article 9. L’arrêtSavda c. Turquie(47) concerne l’objection deconscience d’un pacifiste au service militaire,lequel n’invoquait aucune conviction religieuse.Cette affaire se caractérise également parl’absence de procédure d’examen de sa demandeaux fins de la reconnaissance de la qualitéd’objecteur de conscience par les autorités deson pays. Pour la Cour, à défaut d’une telleprocédure d’examen, un service militaireobligatoire est de nature à entraîner « un conflitgrave et insurmontable » entre cette obligationet la conscience d’une personne ou sesconvictions sincères et profondes.Les autorités de l’Etat ont donc une obligationpositive d’offrir à un objecteur de conscienceune procédure effective et accessible luipermettant d’établir s’il a ou non le droit debénéficier du statut d’objecteur, pour préserverses intérêts protégés par l’article 9.

Liberté d’expression (article 10)L’arrêt Axel Springer AG, précité, concernel’interdiction faite à un quotidien de rendrecompte de l’arrestation et de la condamnationd’un acteur connu. La Grande Chambreénumère les critères relatifs à la mise en balancedu droit à la liberté d’expression et du droit au

respect de la vie privée. En principel’appréciation du degré de notoriété d’unepersonne appartient en premier lieu aux jugesinternes, surtout lorsqu’il s’agit d’un personnageconnu principalement à l’échelle nationale. LaCour examine si le degré de notoriété de l’acteurétait suffisamment élevé pour le qualifier depersonnage public. L’arrêt examine l’étendue del’« espérance légitime » de voir sa vie privéeeffectivement protégée.D’autres sujets sont développés par l’arrêt : lemode d’obtention des informations par lejournaliste, leur exactitude, la préservation del’anonymat par la presse elle-même, le contenuet la forme des articles litigieux, dont le recoursà des « expressions vraisemblablement destinéesà capter l’attention du public ».Dans l’affaire Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefanoc. Italie(48), une société de télévision privéedisposait d’une concession pour laradiodiffusion télévisuelle au plan national, maisne pouvait émettre faute d’attribution deradiofréquences par l’administration. Cettesituation privait de tout effet utile la concessionaccordée car l’activité qu’elle autorisait nepouvait être exercée en pratique. La GrandeChambre rappelle les principes généraux relatifsau pluralisme dans les médias audiovisuels.Notamment, il faut garantir un pluralismeeffectif dans ce secteur si sensible, afin qu’il yait, dans le contenu des programmes considérésdans leur ensemble, une diversité reflétant lavariété des courants d’opinion de la sociétéconcernée.Au devoir de non-ingérence s’ajoute pour l’Etatl’obligation positive de mettre en place un cadrelégislatif et administratif approprié pour garantirun pluralisme effectif dans les médias. Prévoirl’existence de plusieurs chaînes ou la possibilitéthéorique pour les opérateurs potentielsd’accéder au marché audiovisuel ne suffit pas :il faut permettre un accès effectif à ce marché.La précision suffisante de la loi est une exigenced’autant plus importante dans des affairesportant sur les conditions d’accès au marché de

l’audiovisuel. Une défaillance de l’Etat dont l’effetest de réduire la concurrence dans le secteur del’audiovisuel est contraire à l’article 10.L’arrêt Mouvement raëlien suisse c. Suisse(49) traitede l’étendue du droit d’utilisation de l’espacepublic pour des campagnes d’affichage. Pour laCour, les individus ne disposent pas d’un droitinconditionnel ou illimité à l’usage accru dudomaine public, surtout lorsqu’il s’agit desupports destinés à des campagnes de publicitéou d’information. En matière de libertéd’expression, il n’y a guère de place à desrestrictions en matière d’expression politique.Toutefois, les Etats disposent d’une large marged’appréciation quand ils réglementent lediscours commercial et publicitaire.Ainsi, l’examen par les autorités locales du pointde savoir si un affichage public dans le cadre decampagnes non strictement politiques répondà certains critères légaux – en vue de la défensed’intérêts aussi variés que par exemple laprotection des moeurs, la sécurité routière oula protection du paysage – relève de la marged’appréciation des Etats. Les autorités disposentdonc d’une certaine latitude pour émettre desautorisations dans ce domaine.Dans cette affaire, l’ingérence des autoritéspubliques s’est limitée à interdire un affichagesur le domaine public. La Cour a reconnu lanécessité de protéger la santé et la morale, lesdroits d’autrui et d’assurer la prévention ducrime. L’association plaignante a pu continuerà diffuser ses idées par le biais de son siteInternet et par d’autres moyens, tels que ladistribution de tracts dans la rue ou dans lesboîtes aux lettres. En effet, en décidant derestreindre les droits fondamentaux, lesautorités doivent choisir les moyens qui portentle moins atteinte à ces droits.L’affaire Vejdeland c. Suède(50) concerne lacondamnation des requérants pour « agitationdirigée contre un groupe national ou ethnique» après qu’ils eurent déposé dans les casiers dejeunes élèves des tracts contenant desexpressions offensantes à l’égard deshomosexuels. L’arrêt présente un intérêt dansla mesure où pour la première fois la Courapplique, à un discours dirigé contre leshomosexuels, les principes relatifs au discoursoffensant à l’égard de certains groupes de lasociété. La Cour souligne que la discriminationfondée sur l’orientation sexuelle est tout aussigrave que la discrimination fondée sur la race,l’origine ou la couleur.La Cour a estimé que l’article 10 englobe laliberté de recevoir et de communiquer desinformations ou idées dans toute langue quipermet de participer à l’échange public desinformations et idées culturelles, politiques etsociales de toutes sortes (Eğitim ve BilimEmekçileri Sendikası c. Turquie(52)). Outre lasubstance des idées et informations exprimées,l’article 10 protège aussi leur mode d’expressionquelle que soit la langue dans laquelle ces idéesou informations sont exprimées.La liberté de recevoir et de communiquer desinformations ou des idées fait partie intégrantedu droit à la liberté d’expression. Pour la premièrefois, la Cour traite d’une mesure de blocage d’unsite Internet ayant eu pour effet collatéral leblocage de l’accès à l’intégralité d’un domaine detype « Google Sites » et de tous les sites hébergéssur ce domaine (Ahmet Yıldırım c. Turquie(53)

(arrêt non définitif )). Ce blocage résultait d’une

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QUELQUES CHIFFRES

Arrêts (1999-2012)Etats défendeurs principaux

* Les arrêts peuvent concerner plusieurs requêtes.

mesure préventive adoptée dans le cadre d’uneprocédure pénale visant un tiers, qui n’avait doncaucun rapport avec le site du requérant. La Cour considère que « l’Internet estaujourd’hui devenu l’un des principaux moyensd’exercice par les individus de leur droit à laliberté d’expression et d’information ; on y trouvedes outils essentiels de participation aux activitéset débats relatifs à des questions politiques oud’intérêt public ». Elle dit que les juges nationauxauraient dû prendre en compte le fait que detelles mesures – qui rendent inaccessibles unegrande quantité d’informations – affectentconsidérablement les droits des internautes etont un effet collatéral important. La Cour aconclu à la violation de l’article 10.

Liberté de réunion et d’association (article 11)L’arrêt Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasi,précité, concerne des actions en dissolutionengagées contre un syndicat de salariés del’enseignement, au motif qu’il défendait, dansses statuts, l’enseignement dans la languematernelle autre que le turc. Au final le syndicatfut contraint de supprimer ces mentions de sesstatuts afin d’éviter sa dissolution.Pour la Cour, le principe défendu par ce syndicat,selon lequel l’enseignement des individuscomposant la société turque pouvait se faire dansleur langue maternelle autre que le turc, n’est pascontraire aux principes fondamentaux de ladémocratie. Elle relève que rien dans l’articlelitigieux de ses statuts ne peut passer pour unappel à la violence, au soulèvement ou à touteautre forme de rejet des principes démocratiques,ce qui est un élément essentiel à prendre enconsidération. A supposer même que les autoritésnationales aient pu considérer que l’enseignementdans la langue maternelle favorisait la cultured’une minorité, l’existence de minorités et decultures différentes dans un pays constitue un faithistorique qu’une société démocratique doittolérer, voire protéger et soutenir selon desprincipes du droit international. La Cour a concluà la violation de l’article 11.

Droit au mariage (article 12)L’arrêt V.K. c. Croatie(53) (non définitif ) concernela durée d’une procédure de divorce, jugéedéraisonnable au regard de l’article 6 § 1. Pourla première fois, la Cour juge que le défaut desautorités nationales de conduire efficacementune procédure de divorce a laissé le demandeurdans un état d’incertitude prolongée, quiconstitue une restriction déraisonnable au droitde se marier. Elle prend en compte notammentle fait que l’intéressé avait l’intention bien établiede se remarier, et les circonstances de laprocédure de divorce (accord des époux pourdivorcer, possibilité pour les tribunaux de rendreune décision partielle et caractère urgent de laprocédure selon le droit interne).

Interdiction de discrimination (article 14)L’exclusion des militaires de sexe masculin dudroit au congé parental, alors que les militaires desexe féminin bénéficient de ce droit, soulève uneimportante question d’intérêt général au regardde l’article 14 combiné avec l’article 8. L’arrêtKonstantin Markin, précité, se prononce pour lapremière fois sur cette question. La GrandeChambre constate l’évolution des sociétéseuropéennes contemporaines sur la question del’égalité des sexes en matière de congé parental.

La répartition traditionnelle des rôles entre lessexes dans la société ne peut servir à justifierl’exclusion des hommes, y compris ceux travaillantdans l’armée, du droit au congé parental.Dans le contexte spécifique des forces armées,certaines restrictions, liées à l’importance del’armée pour la protection de la sécuriténationale, peuvent se justifier, à conditionqu’elles ne soient pas discriminatoires. Orassurer aux militaires des deux sexes une égalitéde traitement en la matière tout en tenantcompte des préoccupations légitimesconcernant l’efficacité opérationnelle de l’armée,est possible : l’exemple de nombreux Etatseuropéens le montre. En effet, les élémentspertinents de droit comparé indiquent que, dansun nombre important d’Etats membres, lesmilitaires des deux sexes ont droit au congéparental. A l’inverse, imposer une restrictiongénérale et automatique à un groupe depersonnes en fonction de leur sexe – commecelle d’exclure les seuls militaires masculins dudroit au congé parental – est incompatible avecl’article 14. L’interdiction de la discriminationfondée sur le sexe est d’une importancefondamentale, y renoncer est impossible.L’arrêt Gas et Dubois c. France(54) concerne lerejet, par les tribunaux, de la demande d’unefemme vivant en couple avec une autre femmetendant à l’adoption simple de l’enfant de cettedernière, conçu en Belgique par procréationmédicalement assistée avec donneur anonyme.Le rejet a pour motif que le transfert de l’autoritéparentale à l’adoptant priverait la mèrebiologique de tout droit sur son enfant et seraitcontraire à l’intérêt de l’enfant dès lors que lamère biologique entend continuer à élever celui-ci.Selon la Cour, l’affaire diffère fondamentalementd’E.B. c. France(55), qui concernait le traitementd’une demande d’agrément en vue d’adopter unenfant présentée par une personne célibatairehomosexuelle, le droit français autorisantl’adoption d’un enfant par un célibataire. L’arrêtconstate que les couples homosexuels ne setrouvent pas dans une situation juridiquecomparable à celle des couples mariés enmatière d’adoption par le second parent (le droitfrançais interdit le mariage entre deuxpersonnes du même sexe) et ne sont pas traitésdifféremment des couples hétérosexuels nonmariés, que ceux-ci aient ou non conclu unpacte civil de solidarité (ils se voient eux aussiopposer un refus de l’adoption simple). La Coura conclu à la non-violation de l’article 14combiné avec l’article 8.L’arrêt Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c.Turquie(56) traite pour la première fois dufinancement direct de partis politiques par l’Etat.La Cour pose des principes s’agissant dessystèmes de financement public des partisexigeant un niveau minimum de représentativité.Il s’agissait d’un refus d’accorder l’aide financièrepublique à un parti politique non représenté auParlement, au motif qu’il n’avait pas atteint leniveau minimum de soutien électoral requispar la loi. La Cour n’a pas relevé de violation del’article 14 combiné avec l’article 3 du Protocoleno 1. Elle a noté la très faible représentativité duparti requérant et l’effet compensatoire desautres facteurs de soutien public dont ildisposait, comme les exemptions d’impôt surcertains revenus et l’allocation d’un tempsd’antenne lors des campagnes électorales.

Protection de la propriété (article 1 du Protocolenuméro 1)L’arrêt Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano,précité, rappelle les principes relatifs à la notionde « biens » au sens de la Convention. L’affaireconcerne l’octroi d’une concession télévisuelleà une société de télévision, dont l’exploitationfut retardée faute d’octroi de radiofréquencesd’émission (article 10 ci-dessus).

Droit à l’instruction (article 2 du Protocolenuméro 1)L’arrêt Catan et autres, précité, concerne lafermeture forcée d’établissements scolaires liéeà la politique linguistique d’autorités séparatisteset les mesures de harcèlement consécutives àleur réouverture. Aucun élément ne donne àpenser que de telles mesures poursuivent unbut légitime. La Grande Chambre soulignel’importance fondamentale que revêtl’enseignement primaire et secondaire pourl’épanouissement personnel et la réussite futurede tout enfant. Elle rappelle le droit de recevoirun enseignement dans sa langue nationale.S’agissant d’actes d’un régime séparatiste nonreconnu par la communauté internationale, laCour examine la question de la responsabilitéétatique pour l’atteinte au droit à l’instruction :celle de l’Etat sur le territoire duquel les faitseurent lieu, celle de l’Etat qui assure la survie decette administration grâce à un soutien continumilitaire et autre. Pour ce dernier, qui exerçaitun contrôle effectif pendant la période enquestion sur l’administration en cause, peuimporte qu’il ne soit ni directement niindirectement intervenu dans la politiquelinguistique de celle-ci, pour l’engagement desa responsabilité.

Droit à des élections libres (article 3 du Protocolenuméro 1)L’arrêt Sitaropoulos et Giakoumopoulos c.Grèce(57) concerne le lieu d’exercice du droit devote des citoyens résidant à l’étranger lorsd’élections législatives. Précisément, laConvention oblige-t-elle les Etats contractantsà instaurer un système permettant l’exercice dudroit de vote à l’étranger pour leurs expatriés ?D’une manière générale, l’article 3 du Protocolenuméro 1 ne prévoit pas la mise en oeuvre parles Etats contractants de mesures favorisantl’exercice du droit de vote par les expatriésdepuis leur lieu de résidence. En outre, il neressort ni du droit européen et internationalpertinents ni de l’étude comparée des systèmesnationaux une obligation ou un consensus ence sens, en l’état actuel du droit. En ce quiconcerne les Etats membres qui offrent lapossibilité de voter depuis l’étranger, l’onconstate une grande variété quant à sesconditions d’exercice. La Cour récapitule sajurisprudence sur les restrictions à l’exercice dudroit de vote à l’étranger fondées sur le critèrede la résidence de l’électeur.La question des restrictions au droit de vote desdétenus condamnés fut à nouveau à l’ordre dujour de la Grande Chambre dans l’affaireScoppola c. Italie (no 3)(58). Les principes dégagésdans l’arrêt Hirst c. Royaume-Uni (no 2)(59) de2005 ont été réaffirmés. Il a été décidé quel’interdiction du droit de vote pouvait êtreprononcée par un juge dans une décisionspécifique, ou bien résulter de l’application dela loi. Ce qui importe est de s’assurer que la

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décision du juge ou le libellé de loi respecte ledroit garanti par l’article 3 du Protocole no 1,notamment que le système ne souffre pas d’unerigidité excessive.La Cour souligne, en l’occurrence, que lelégislateur a eu soin de moduler l’emploi del’interdiction en fonction des particularités dechaque cas, en tenant compte notamment dela gravité de l’infraction et de la conduite ducondamné ; la durée de la mesure d’interdictionest également modulée en fonction de la peineet donc, indirectement, de la gravité del’infraction. Dès lors, l’interdiction du droit devote, telle qu’elle est prévue dans ce système, neprésente pas les caractères de généralité,d’automaticité et d’application indifférenciée,qui conduisent à un constat de violation,comme ce fut le cas dans l’affaire Hirst.L’arrêt Parti communiste de Russie et autres c.Russie(60) concerne la couverture médiatique desélections législatives. Il s’agit du premier arrêtde la Cour traitant directement de la couvertured’une campagne électorale nationale par degrands médias audiovisuels, couverturedénoncée comme inégale par des partis etcandidats d’opposition. La Cour précise lesobligations positives des Etats en ce domaineet l’étendue de leur marge d’appréciation.

Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire(article 3 du Protocole no 7)L’arrêt Poghosyan et Baghdasaryan c. Arménie(61)

est le premier arrêt où la Cour examine au fondun grief tiré de l’article 3 du Protocole no 7 etconclut à la violation de cette disposition. L’affaireconcerne l’absence d’indemnisation d’un accusécondamné à tort à quinze ans de prison et ayantpassé environ cinq ans et six mois en détentionavant d’être considéré comme acquitté.La Cour considère que l’indemnisation est duemême si la loi ou l’usage en vigueur dans l’Etatconcerné n’en prévoit pas une. De plus, la victimed’une erreur judiciaire a droit à la réparation nonseulement du préjudice matériel causé par lacondamnation prononcée à tort, mais aussi detout dommage moral subi du fait de cette erreur,tel que la détresse, l’angoisse, les désagrémentsdivers et dégradation de la qualité de vie.

Exécution des arrêts(article 46)

Arrêts pilotes(62)

L’une des conditions fondamentales pourl’application de la procédure de l’arrêt pilote estque l’appréciation par la Cour de la situationdénoncée dans l’affaire « pilote » s’étendenécessairement au-delà des seuls intérêts du oudes requérants dont il s’agit et commande à laCour d’examiner l’affaire aussi sous l’angle desmesures générales à prendre dans l’intérêt desautres personnes potentiellement touchées(Kurić et autres précité).Même si seules quelques requêtes similairessont pendantes devant la Cour, dans le contextede violations systémiques, structurelles ousimilaires, le flux d’affaires susceptibles d’êtreintroduites à l’avenir est aussi un élément dontla Cour doit tenir compte afin de prévenirl’encombrement de son rôle par des affairesrépétitives (ibidem).L’arrêt Ananyev et autres c. Russie(63) applique la

procédure de l’arrêt pilote s’agissant desconditions de détention inhumaines oudégradantes des personnes en attente d’unjugement. La Cour a indiqué dans nombre deses arrêts que la détention provisoire devait êtrel’exception plutôt que la règle et que cette mesurene devait intervenir qu’en dernier ressort.Rappelant que le droit de ne pas être traité demanière inhumaine ou dégradante revêt uncaractère fondamental, la Cour décide de nepas ajourner l’examen des requêtes analoguesqui sont pendantes devant elle. Elle souligneque l’ajournement est une possibilité et non uneobligation au titre de l’article 61 § 6 du règlementde la Cour.L’arrêt Ümmühan Kaplan c. Turquie(64) décided’appliquer la procédure de l’arrêt pilote pource qui est de la durée des procédures. La Couridentifie en effet un problème structurel etsystémique de l’ordre juridique interneincompatible avec les articles 6 § 1 et 13 de laConvention. Dans le délai imparti par l’arrêt,l’Etat devra mettre en place un recours interneeffectif permettant d’offrir un redressementadéquat et effectif en cas de durée excessive.Mesures généralesL’arrêt Aslakhanova et autres c. Russie(65) (nondéfinitif ) concerne des cas d’enlèvements et dedisparitions dans le Caucase du Nord, enviolation des articles 2, 3, 5 et 13 de laConvention. La Cour constate que la situationincriminée résulte de problèmes systémiquesau niveau national, pour lesquels il n’existe pasde recours internes effectifs, et requiert la miseen oeuvre rapide de mesures globales etcomplexes. Elle évoque, dans les motifs de sonarrêt, les mesures à prendre pour la situationdes familles des victimes et l’effectivité desenquêtes, et presse l’Etat défendeur de présentersans retard au Comité des Ministres unestratégie en la matière.

Mesures individuellesDans l’arrêt Hirsi Jamaa et autres, précité, laCour a conclu à un risque de subir des mauvaistraitements en Libye et d’un rapatriementarbitraire. Elle a décidé que le gouvernementdéfendeur devait entreprendre toutes lesdémarches possibles pour obtenir des autoritéslibyennes l’assurance que les requérants neseront ni soumis à des traitements contraires àl’article 3 de la Convention ni rapatriésarbitrairement.L’arrêt Sampani et autres c. Grèce(66) (nondéfinitif ) est le premier cas d’application del’article 46 en matière d’enseignement. La Coura invité l’Etat défendeur à agir pour lascolarisation d’enfants roms, après avoir concluà une discrimination à leur égard.

Radiation (article 37)

La poursuite de l’examen d’une requêtesoulevant une question importante d’intérêtgénéral permet de clarifier, sauvegarder etdévelopper les normes de protection des droitsde l’homme. Elever ces normes et étendre lajurisprudence à l’ensemble de la communautédes Etats parties à la Convention sont des viséespropres au système de la Convention(Konstantin Markin précité).

Notes : 1. Il s’agit d’une sélection d’arrêts et de décisions qui traitent d’une questionnouvelle ou d’un sujet important d’intérêt général, ou encore qui posent denouveaux principes de jurisprudence, développent ou clarifient la jurisprudence.2. Niveau d’importance : ce champ permet de rechercher dans HUDOC desarrêts, décisions et/ou avis consultatifs par niveau d’importance.Les affaires sont divisées en quatre catégories, la plus importante étant celledes affaires du Recueil. Viennent ensuite les niveaux 1, 2 et 3. Ces niveauxsont attribués provisoirement jusqu’à ce que le Bureau ait décidé quelles sontles affaires qui doivent être publiées au Recueil. Recueil : arrêts, décisions et avis consultatifs rendus depuis la création de lanouvelle Cour en 1998 et publiés ou sélectionnés pour publication au Recueildes arrêts et décisions de la Cour. Depuis 2007, cette sélection est opérée parle Bureau de la Cour sur proposition du jurisconsulte. Les arrêts de l’ancienne Cour (publiés dans la Série A et le Recueil) et lesaffaires publiées précédemment dans le recueil des Décisions et Rapports dela Commission ne figurent pas dans la catégorie Recueil. Ils sont classés dansles catégories 1, 2 et 3. 1 = Importance élevée : tous les arrêts, décisions et avis consultatifs ne figurantpas dans la catégorie Recueil qui apportent une contribution importante àl’évolution, la clarification ou la modification de la jurisprudence de la Cour,soit de manière générale soit pour un Etat donné.2 = Importance moyenne : autres arrêts, décisions et avis consultatifs qui,sans apporter une contribution importante à la jurisprudence existante, n’enconstituent pas simplement une application.3 = Importance faible : arrêts, décisions et avis consultatifs n’ayant qu’unintérêt juridique limité, soit parce qu’ils ne font qu’appliquer la jurisprudenceexistante, soit parce qu’ils concernent des règlements amiables ou desradiations du rôle (les règlements amiables ou radiations du rôle qui présententun intérêt particulier ne relèvent toutefois pas de cette catégorie).3. [GC], no 27765/09, CEDH 2012.4. [GC], no 48787/99, CEDH 2004-VII.5. [GC], nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, CEDH 2012.6. (déc.), no 33917/12, CEDH 2012.7. [GC], no 39630/09, CEDH 2012.8. [GC], nos 4149/04 et 41029/04, CEDH 2012.9. [GC], no 26828/06, CEDH 2012.10. [GC], no 27396/06, 29 juin 2012.11. [GC], no 5826/03, 22 mai 2012.12. No 23563/07, CEDH 2012. 13. No 8139/09, CEDH 2012.14. Nos 39472/07 et 39474/07, 19 janvier 2012.15. No 52077/10, 15 mai 2012.16. No 67724/09, 11 octobre 2012.17. No 4239/08, 13 novembre 2012.18. [GC], no 36760/06, CEDH 2012.19. [GC], no 29226/03, 23 février 2012.20. [GC], nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09, CEDH 2012.21. No 34806/04, CEDH 2012.22. (déc.), no 71407/10, 28 août 2012.23. Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, CEDH 2008, et Dayanan c. Turquie,no 7377/03, 24 octobre 2009.25. Nos 25119/09, 57715/09 et 57877/09, 18 septembre 2012.26. Voir par rapport à l’arrêt Solmaz c. Turquie, no 27561/02, 16 janvier 2007.27. No 51564/99, CEDH 2002-I.28. [GC], no 37575/04, CEDH 2012.29. No 4837/06, CEDH 2012.30. 7 juillet 1989, § 113, série A no 161.31. No 18851/07, 12 avril 2012.32. (déc.), no 20041/10, 27 mars 2012.33. (déc.), no 27062/04, 7 février 2012.34. [GC], no 22689/07, CEDH 2012.35. No 4455/10, 13 novembre 2012.36. [GC], no 30078/06, CEDH 2012.37. Nos 47039/11 et 358/12, CEDH 2012.38. [GC], nos 40660/08 et 60641/08, CEDH 2012.39. [GC], no 39954/08, 7 février 2012.40. No 43547/08, 12 avril 2012.41. (déc.), no 49458/06, 15 mai 2012.42. [GC], no 42857/05, 3 avril 2012.43. No 41442/07, § 98, 19 janvier 2010.44. No 39758/05, 23 février 2012.45. No 12323/11, CEDH 2012.46. [GC], no 45036/98, CEDH 2005-VI.47. Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, CEDH 2011.48. No 42730/05, 12 juin 2012.49. [GC], no 38433/09, CEDH 2012.50. [GC], no 16354/06, CEDH 2012.51. No 1813/07, 9 février 2012.52. No 20641/05, CEDH 2012.53. No 3111/10, CEDH 2012.54. No 38380/08, 27 novembre 2012.55. No 25951/07, CEDH 2012.56. [GC], no 43546/02, 22 janvier 2008.57. No 7819/03, CEDH 2012.58. [GC], no 42202/07, CEDH 2012.59. [GC], no 126/05, 22 mai 2012.60. [GC], no 74025/01, CEDH 2005-IX.60. No 29400/05, 19 juin 2012.61. No 22999/06, CEDH 2012.62. Selon le règlement de la Cour, article 61 § 1 : « La Cour peut déciderd’appliquer la procédure de l’arrêt pilote et adopter un arrêt pilote lorsqueles faits à l’origine d’une requête introduite devant elle révèlent l’existence,dans la Partie contractante concernée, d’un problème structurel ou systémiqueou d’un autre dysfonctionnement similaire qui a donné lieu ou est susceptiblede donner lieu à l’introduction d’autres requêtes analogues. »63. Nos 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012.64. No 24240/07, 20 mars 2012.65. Nos 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08 et 42509/10, 18 décembre 2012.66. No 59608/09, 11 décembre 2012.

Source : Le Rapport annuel 2012 de la Cour européenne des droits de l’hommeest consultable dans son intégralité sur le site internet : www.echr.coe.int

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Europe

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Jurisprudence

(...)ProcédureA l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Républiquefrançaise et dont un ressortissant de cet Etat, Monsieur M. K. (« lerequérant »), a saisi la Cour le 28 février 2009 en vertu de l’article 34 dela Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertésfondamentales (« la Convention »).Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a étéreprésenté par Me C. Meyer, avocat à Strasbourg. Le gouvernementfrançais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E.Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affairesétrangères.Le requérant allègue en particulier une violation de l’article 8 de laConvention, en raison de la conservation de données le concernant aufichier automatisé des empreintes digitales.Le 8 mars 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.

En fait(...)Le requérant est né en 1972 et réside à Paris.Le 10 février 2004, une enquête fut ouverte à l’encontre du requérantpour vol de livres. Les services d’enquête prélevèrent ses empreintesdigitales.Par un arrêt du 15 février 2005, sur appel d’un jugement rendu le 28 avril2004 par le tribunal correctionnel de Paris, la cour d’appel de Paris relaxale requérant.Le 28 septembre 2005, le requérant fut placé en garde à vue dans le cadred’une enquête de flagrance, également pour vol de livres. Il fit à nouveaul’objet d’un prélèvement d’empreintes digitales.Le 2 février 2006, cette procédure fut classée sans suite par le procureurde la République de Paris.Les empreintes relevées lors de ces procédures furent enregistrées aufichier automatisé des empreintes digitales (« FAED »).Par une lettre du 21 avril 2006, le requérant demanda au procureur dela République de Paris que ses empreintes soient effacées du FAED.Le 31 mai 2006, le procureur de la République fit procéder uniquementà l’effacement des prélèvements effectués lors de la première procédure.Il fit valoir que la conservation d’un exemplaire des empreintes durequérant se justifiait dans l’intérêt de celui-ci, en permettant d’excluresa participation en cas de faits commis par un tiers usurpant son identité.Le 26 juin 2006, le requérant forma un recours devant le juge des libertéset de la détention du tribunal de grande instance de Paris.Par une ordonnance du 25 août 2006, le juge des libertés et de la détentionrejeta sa demande. Il estima que la conservation des empreintes était del’intérêt des services d’enquête, leur permettant de disposer d’un fichierayant le plus de références possibles. Le juge ajouta que cette mesure necausait aucun grief au requérant, compte tenu de la confidentialité dufichier, qui excluait toute conséquence sur la vie sociale ou personnellede l’intéressé.Le 21 décembre 2006, le président de la chambre de l’instruction de lacour d’appel de Paris confirma cette ordonnance.Par un arrêt du 1er octobre 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoidu requérant en considérant, la procédure étant écrite, qu’il avait été misen mesure de faire valoir son argumentation et de prendre connaissancede l’opposition motivée du ministère public. Elle ajouta que les pièces dela procédure lui permettaient de s’assurer que la demande avait été traitée

conformément aux textes légaux et conventionnels invoqués par lerequérant, parmi lesquels figurait l’article 8 de la Convention.(...)

En droit

I. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la convention

Le requérant allègue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée,en raison de la conservation de données le concernant au fichierautomatisé des empreintes digitales. Il invoque l’article 8 de la Convention,ainsi libellé :« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, deson domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice dece droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elleconstitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaireà la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique dupays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, àla protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits etlibertés d’autrui. »

Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

Appréciation de la Cour(…)a) L’existence d’une ingérence

La Cour rappelle que la conservation, dans un fichier des autoritésnationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiableconstitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (S. etMarper, précité, § 86).

b) Justification de l’ingérence

1. Base légaleUne telle ingérence doit donc être prévue par la loi, ce qui supposel’existence d’une base en droit interne, qui soit compatible avec laprééminence du droit. La loi doit ainsi être suffisamment accessible etprévisible, c’est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettreà l’individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de régler saconduite. Pour que l’on puisse la juger conforme à ces exigences, elle doitfournir une protection adéquate contre l’arbitraire et, en conséquence,définir avec une netteté suffisante l’étendue et les modalités d’exercicedu pouvoir conféré aux autorités compétentes (voir, entre autres, Malonec. Royaume-Uni, 2 août 1984, §§ 66-68, série A no 82, Rotaru c. Roumanie[GC], no 28341/95, § 55, CEDH 2000-V, et S. et Marper, précité, § 95).Le niveau de précision requis de la législation interne – laquelle ne peutdu reste parer à toute éventualité – dépend dans une large mesure ducontenu du texte considéré, du domaine qu’il est censé couvrir et dunombre et de la qualité de ses destinataires (voir, parmi d’autres, Hassanet Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI, et S.et Marper, précité, § 96).En l’espèce, la Cour constate que l’ingérence est prévue par la loi, à savoirl’article 55-1 du code de procédure pénale et le décret no 87-249 du 8avril 1987 modifié. Quant à la question de savoir si la législation en cause

Conservation des empreintes digitalesd’une personne non condamnéeCour européenne des droits de l’homme - cinquième section - 18 avril 2013Requête n° 19522/09 - affaire M.K. c. France(1)

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Jurisprudence

est suffisamment claire et précise s’agissant des conditions demémorisation, d’utilisation et d’effacement des données personnelles, laCour note que le requérant évoque ces problèmes dans le cadre de sesdéveloppements sur la proportionnalité de l’ingérence. En tout état decause, elle estime que ces aspects sont en l’espèce étroitement liés à laquestion plus large de la nécessité de l’ingérence dans une sociétédémocratique et qu’un tel contrôle de la « qualité » de la loi dans la présenteaffaire renvoie à l’analyse ci-après de la proportionnalité de l’ingérencelitigieuse (S. et Marper, précité, § 99).

2. But légitimeLa Cour note ensuite que l’ingérence vise un but légitime : la détectionet, par voie de conséquence, la prévention des infractions pénales (S. etMarper, précité, § 100).

3. Nécessité de l’ingérenceA. Les principes générauxIl reste donc à déterminer si l’ingérence litigieuse peut être considéréecomme « nécessaire dans une société démocratique », ce qui commandequ’elle réponde à un « besoin social impérieux » et, en particulier, qu’ellesoit proportionnée au but légitime poursuivi et que les motifs invoquéspar les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents etsuffisants » (S. et Marper, précité, § 101).S’il appartient tout d’abord aux autorités nationales de juger si toutes cesconditions se trouvent remplies, c’est à la Cour qu’il revient de trancheren définitive la question de la nécessité de l’ingérence au regard desexigences de la Convention (Coster c. Royaume-Uni [GC], no 24876/94,§ 104, 18 janvier 2001, et S. et Marper, précité). Une certaine marged’appréciation, dont l’ampleur varie et dépend d’un certain nombred’éléments, notamment de la nature des activités en jeu et des buts desrestrictions (voir, notamment, Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos33985/96 et 33986/96, § 88, CEDH 1999-VI ; Gardel c. France, no16428/05, Bouchacourt c. France, no 5335/06, et M.B. c. France, no22115/06, 17 décembre 2009, respectivement §§ 60, 59 et 51), est donclaissée en principe aux Etats dans ce cadre (voir, parmi beaucoup d’autres,Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 49, série A no 28). Cettemarge est d’autant plus restreinte que le droit en cause est importantpour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentauxou d’ordre « intime » qui lui sont reconnus (Connors c. Royaume-Uni,no 66746/01, § 82, 27 mai 2004, et S. et Marper, précité, § 102). Lorsqu’unaspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’unindividu se trouve en jeu, la marge laissée à l’Etat est restreinte (Evans c.Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 77, CEDH 2007-I, S. et Marper, précité,et Gardel, Bouchacourt et M.B., précités, respectivement §§ 61, 60 et 52).En revanche, lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des Etats membresdu Conseil de l’Europe, que ce soit sur l’importance relative de l’intérêten jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, la marge d’appréciationest plus large (Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 78, CEDH2007-XIII).La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamentalpour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacrépar l’article 8 de la Convention. La législation interne doit donc ménagerdes garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de donnéesà caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévuesdans cet article (S. et Marper, précité, § 103, et Gardel, Bouchacourt etM.B., précités, §§ 62, 61 et 53 respectivement). A l’instar de ce qu’elle adit dans l’arrêt S. et Marper (précité), la Cour est d’avis que la nécessitéde disposer de telles garanties se fait d’autant plus sentir lorsqu’il s’agit deprotéger les données à caractère personnel soumises à un traitementautomatique, en particulier lorsque ces données sont utilisées à des finspolicières. Le droit interne doit notamment assurer que ces donnéessoient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pourlesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles soient conservées sous uneforme permettant l’identification des personnes concernées pendant unedurée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles ellessont enregistrées. Il doit aussi contenir des garanties de nature à protégerefficacement les données à caractère personnel enregistrées contre lesusages impropres et abusifs (ibidem).Enfin, il appartient à la Cour d’être particulièrement attentive au risquede stigmatisation de personnes qui, à l’instar du requérant, n’ont étéreconnues coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficierde la présomption d’innocence, alors que leur traitement est le mêmeque celui de personnes condamnées. Si, de ce point de vue, la conservationde données privées n’équivaut pas à l’expression de soupçons, encore

faut-il que les conditions de cette conservation ne leur donne pasl’impression de ne pas être considérés comme innocents (S. et Marper,précité, § 122).

B. L’application des principes susmentionnés au cas d’espèceEn l’espèce, la mesure litigieuse, qui n’emporte en elle-même aucuneobligation à la charge du requérant, obéit à des modalités de consultationsuffisamment encadrées, qu’il s’agisse des personnes habilitées à consulterle fichier ou du régime d’autorisation auxquelles sont soumises lesopérations d’identification qui correspondent à la finalité du fichier (voir,a contrario, Khelili c. Suisse, no 16188/07, § 64, 18 octobre 2011).La Cour observe qu’il en va différemment du régime de collecte et deconservation des données.En effet, la Cour note d’emblée que la finalité du fichier, nonobstant lebut légitime poursuivi, a nécessairement pour résultat l’ajout et laconservation du plus grand nombre de noms possibles, ce que confirmela motivation retenue par le juge des libertés et de la détention dans sonordonnance du 25 août 2006 (paragraphe 14 ci-dessus).Elle relève par ailleurs que le refus du procureur de la République de faireprocéder à l’effacement des prélèvements effectués lors de la secondeprocédure était motivé par la nécessité de préserver les intérêts durequérant, en permettant d’exclure sa participation en cas d’usurpationde son identité par un tiers (paragraphe 12 ci-dessus). Or, outre le faitqu’un tel motif ne ressort pas expressément des dispositions de l’article1er du décret litigieux, sauf à en faire une interprétation particulièrementextensive, la Cour estime que retenir l’argument tiré d’une prétenduegarantie de protection contre les agissements des tiers susceptiblesd’usurper une identité reviendrait, en pratique, à justifier le fichage del’intégralité de la population présente sur le sol français, ce qui seraitassurément excessif et non pertinent.De plus, à la première fonction du fichier qui est de faciliter la rechercheet l’identification des auteurs de crimes et de délits, le texte en ajoute uneseconde, à savoir « faciliter la poursuite, l’instruction et le jugement desaffaires dont l’autorité judiciaire est saisie » dont il n’est pas clairementindiqué qu’elle se limiterait aux crimes et délits. En visant également «les personnes, mises en cause dans une procédure pénale, dontl’identification s’avère nécessaire » (article 3, 2o du décret), il est susceptibled’englober de facto toutes les infractions, y compris les simplescontraventions dans l’hypothèse où cela permettrait d’identifier desauteurs de crimes et de délits selon l’objet de l’article 1 du décret(paragraphe 17 ci-dessus). En tout état de cause, les circonstances del’espèce, relatives à des faits de vol de livres classés sans suite, témoignentde ce que le texte s’applique pour des infractions mineures. La présenteaffaire se distingue ainsi clairement de celles qui concernaientspécifiquement des infractions aussi graves que la criminalité organisée(S. et Marper, précité) ou des agressions sexuelles (Gardel, Bouchacourtet M.B., précités).En outre, la Cour note que le décret n’opère aucune distinction fondéesur l’existence ou non d’une condamnation par un tribunal, voire mêmed’une poursuite par le ministère public. Or, dans son arrêt S. et Marper,la Cour a souligné le risque de stigmatisation, qui découle du fait que lespersonnes qui avaient respectivement bénéficié d’un acquittement etd’une décision de classement sans suite - et étaient donc en droit debénéficier de la présomption d’innocence - étaient traitées de la mêmemanière que des condamnés (§ 22). La situation dans la présente affaireest similaire sur ce point, le requérant ayant bénéficié d’une relaxe dansle cadre d’une première procédure, avant de voir les faits reprochés parla suite classés sans suite.Aux yeux de la Cour, les dispositions du décret litigieux relatives auxmodalités de conservation des données n’offrent pas davantage uneprotection suffisante aux intéressés.S’agissant tout d’abord de la possibilité d’effacement de ces données, elleconsidère que le droit de présenter à tout moment une demande en cesens au juge risque de se heurter, pour reprendre les termes del’ordonnance du 25 août 2006, à l’intérêt des services d’enquêtes quidoivent disposer d’un fichier ayant le plus de références possibles(paragraphe 14 ci-dessus). Partant, les intérêts en présence étant - neserait-ce que partiellement - contradictoires, l’effacement, qui n’est audemeurant pas un droit, constitue une garantie « théorique et illusoire »et non « concrète et effective ».La Cour constate que si la conservation des informations insérées dansle fichier est limitée dans le temps, cette période d’archivage est de vingt-cinq ans. Compte tenu de son précédent constat selon lequel les chancesde succès des demandes d’effacement sont pour le moins hypothétiques,

14 Les Annonces de la Seine - jeudi 25 avril 2013 - numéro 28

Jurisprudence

Au fil des pages

une telle durée est en pratique assimilable à une conservation indéfinieou du moins, comme le soutient le requérant, à une norme plutôt qu’àun maximum.En conclusion, la Cour estime que l’Etat défendeur a outrepassé sa marged’appréciation en la matière, le régime de conservation dans le fichierlitigieux des empreintes digitales de personnes soupçonnées d’avoircommis des infractions mais non condamnées, tel qu’il a été appliqué aurequérant en l’espèce, ne traduisant pas un juste équilibre entre les intérêtspublics et privés concurrents en jeu. Dès lors, la conservation litigieuses’analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respectde sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une sociétédémocratique.Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

II. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la convention

Le requérant se plaint également de l’iniquité de la procédure en demanded’effacement. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont lesdispositions pertinentes en l’espèce sont ainsi rédigées :« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement(...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droitset obligations de caractère civil (...) »Outre le fait que ce grief se confond en partie avec celui tiré de l’article8 de la Convention, compte tenu de l’ensemble des éléments en sapossession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaîtredes allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violationdes droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté enapplication de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

III. Sur l’application de l’article 41 de la convention

Aux termes de l’article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de sesProtocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permetd’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Couraccorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »Le requérant, qui a bénéficié de l’aide judiciaire dans le cadre de laprocédure devant la Cour, n’a présenté aucune demande de satisfactionéquitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer desomme à ce titre.

Par ces motifs, la cour, à l’unanimité,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 etirrecevable pour le surplus ;2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

(1) Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

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Un mariage sur deux se termine par undivorce plus ou moins conflictuel. Lafragilité de la famille est encoreaggravée par l’aspect multiculturel

des mariages internationaux (1 mariage sur 4unit des époux de nationalités différentes). Lerésultat de ces séparations est qu’un enfant surdeux ne voit plus le parent avec qui il ne vit pas(soit un million d’enfants en France).Les ruptures font partie des situations les plusstressantes, mais leur banalisation fait que lapersonne qui vit une situation de rupture n’apas suffisamment d’écoute de l’entourage et seretrouve seule pour traverser cette épreuve.Beaucoup n’osent pas en parler. Dans ses fonctions de juge, Béatrice Blohorn-Brenneur a été confrontée à plus de 2000 casde divorces où se rencontrent la misère, lasouffrance et le désarroi d’hommes et defemmes entraînés dans un conflit qu’ils n’ontpas voulu et qui les dépasse. Elle réalise à quelpoint les drames des ruptures ont desrépercussions sur tous les membres de la familleet sur la société en général. La famille en crise ne peut plus gérer ses conflitset les différends prennent le chemin destribunaux. Béatrice Blohorn-Brenneur a pu serendre compte à quel point la Justice est parfois

inadaptée aux nouveaux contentieux. Avouantson désarroi, Béatrice Blohorn-Brenneur luttecontre une justice qui ronronne et qui déçoit. C’est cette expérience qu’elle a écrite dans « Dudésamour au divorce ». A travers 37 histoiresvraies et émouvantes, ce livre s’adresse à tousceux qui vivent une séparation ou qui aidentun proche à dépasser cette épreuve. Il concernedonc un très grand public. Dans cet ouvrage, l’auteur s’interroge sur ce quesont devenues les familles aujourd’hui. Famillesdécomposées, recomposées, qui se font et sedéfont au gré des amours, si bien que des enfantsont vécu dans 4 ou 5 familles aux valeurséducatives différentes. Constat grave lorsquel’on sait que l’enfant crée sa personnalité à traversson père et sa mère.Comment le juge peut-il redonner un cadre etdes repères à des enfants qui seront les adultesde demain ? L’auteur donne des clés pour queles familles retrouvent leur place et leur rôle. Cet ouvrage relate la démarche peu communed’un juge qui bouleverse les habitudes du mondejudiciaire pour aller à la recherche de nouvellesvoies dans la résolution des conflits où lapersonne n’est plus seule pour dépasser sonépreuve, où chacun peut retrouver sa dignitédans l’écoute et le respect mutuel et où les

conflits sont pacifiés. Sa connaissance ducontentieux lui a montré comment les litigespouvaient être mieux réglés par l’accord desparties. L’auteur dévoile sa quête d’une meilleure justicefondée sur l’écoute, l’attention, la patience,l’humanité, et le sens de l’équité. Cet ouvrage donne des clés et des conseilspratiques pour reprendre le dialogue, maintenirdes liens, vivre dans l’harmonie. Il délivrefinalement un message d’amour et de foi dansla famille et d’espoir dans la capacité de l’êtrehumain à se construire et à repartir dans la vie.

Edition l’Harmattan - 190 pages - 18 euros 2013-329

Du désamour au divorceJugement, conciliation, médiationpar Béatrice Blohorn-Brenneur

Les Annonces de la Seine - jeudi 25 avril 2013 - numéro 28 15

Société

Déclarationdu Président de laRépublique à l’issue duConseil des Ministresdu 24 avril 2013

Le Parlement hier a adopté la loi ouvrantle mariage aux couples de même sexe.Cette réforme élargit les droits deshomosexuels, sans rien enlever à

personne.Cette réforme va dans le sens de l’évolution denotre société. Je suis sûr qu’elle en sera fière,dans les prochains jours ou plus tard, parce quec’est une étape vers la modernisation de notrepays, vers plus de liberté, plus d’égalité – lesprincipes qui fondent notre République.Ce débat était long, parfois considéré commetrop long. Je ne le crois pas. Plusieurs moisétaient nécessaires pour entendre toutes lessensibilités. Elles sont respectables : ellesméritaient donc d’être respectées.En revanche, quand les passions dégénèrent enviolence, elles doivent être condamnées.L’ordre républicain est d’abord le respect de laliberté de manifester, sûrement ; mais aussi dela liberté pour le Parlement de légiférer.Aujourd’hui, je demande que ce qui vient de seproduire au Parlement soit compris commeétant la loi de la République.Le Conseil constitutionnel est saisi, il seprononcera sur la conformité du texte aux

principes fondamentaux de notre République.Et aussitôt donnée cette décision par le Conseil, jepromulguerai la loi qui sera la loi de la République.D’ici là, je cherche et j’appelle chacun à chercherl’apaisement, c’est-à-dire la compréhension, lerespect. Parce que tout maintenant doit êtreconsacré à ce qui est l’essentiel : la réussiteéconomique de notre pays et la cohésionnationale.C’est donc une réforme qui devait être faite.Non pas simplement parce que c’était unengagement que j’avais pris devant les Français,

mais parce que cela correspondait aumouvement irréversible de l’Histoire, que celadonne beaucoup de joie à beaucoup de nosconcitoyens qui attendaient ce moment.Cette réforme pourra, dans quelques jours,quelques semaines, devenir la loi de tous, la loipour tous.Mais aujourd’hui plus que jamais, lerassemblement du pays doit se faire sur ce quiest attendu par beaucoup de nos compatriotes :l’emploi, le redressement, la confiance.

François Hollande

Christiane Taubira, Garde des Sceaux,Ministre de la Justice tient à saluerl’adoption à une très large majorité dela loi ouvrant le mariage aux couples

de personnes de même sexe.

Durant plusieurs semaines d’un travailparlementaire intense et de grande qualité, leprojet du Gouvernement s’est enrichi. La loivotée le 23 avril 2013 permet de répondre à unengagement fort du Président de la République,

c’est un texte historique dans l’histoire de notreRépublique : il ouvre des droits nouveaux, s’élèverésolument contre les discriminations, dit lerespect de notre pays pour l’institution dumariage et rappelle son rôle structurant dansl’évolution de notre société.Cette loi d’égalité, de liberté et de fraternitééclaire l’horizon de nombreux citoyens quiétaient privés de ces droits, elle pose ainsi lesjalons d’une communauté de destin irriguée parles valeurs de dignité et de respect qui signentlumineusement l'Histoire de France.

Christiane Taubira

Loi ouvrant le mariageaux couples de personnes de même sexe

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François Hollande

Christiane Taubira Communiquédu Garde des Sceauxà la suite du vote solenneldu 23 avril 2013à l’Assemblée Nationale

16 Les Annonces de la Seine - jeudi 25 avril 2013 - numéro 28

Société

Les principales avancées avant et après la loi*

Avant la loi

Le mariage pouvait être contracté par deux personnes de sexe différent.

Les actes de l'état civil étaient établis par les officiers de l'état civil.

Le mariage était célébré dans la commune où l'un des deux époux avaitson domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitationcontinue.

Le mariage était célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de lacommune où l'un des époux avait son domicile ou sa résidence.

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint était permise :- lorsque l'enfant n'avait de filiation légalement établie qu'à l'égard de ceconjoint- lorsque l'autre parent que le conjoint s'était vu retirer totalementl'autorité parentale- lorsque l'autre parent que le conjoint était décédé et n'avait pas laisséd'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci s'étaient manifestementdésintéressés de l'enfant.

L'adoption simple était permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il étaitjustifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objetd'une adoption plénière était permise. Si l'adopté était âgé de plus detreize ans, il devait consentir personnellement à l'adoption.

L'enfant avait le droit d'entretenir des relations personnelles avec sesascendants. Seul l'intérêt de l'enfant pouvait faire obstacle à l'exercice dece droit. Si tel était l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixaitles modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

On pouvait déduire de dispositions sur le divorce et la séparation de corpsque chaque époux pouvait porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux,par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l'ordre qu'ilchoisissait.

L'adoption simple conférait le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutantau nom de ce dernier.

En cas d'adoption simple par deux époux, le nom ajouté au nom del'adopté était, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui dela femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défautd'accord entre eux, le premier nom du mari.

En cas d’adoption plénière, à défaut de choix de nom par les adoptants,les enfants prenaient le nom du père.

Le mariage entre personnes de même sexe célébré à l’étranger n'était pasreconnu.

Non prévu.

Après la loi

Le mariage peut être contracté par deux personnes de sexe différent ou demême sexe. Les conditions de validité du mariage sont par ailleurs inchangées.

Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniersexercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République.

Le mariage est célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux,ou l'un de leurs parents, a son domicile ou sa résidence établie par un moisau moins d'habitation continue.

Le mariage est célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine parl'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux a son domicile ousa résidence.

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :- lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint - lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjointet n'a de filiation établie qu'à son égard-lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité

parentale- lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laisséd'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestementdésintéressés de l'enfant.

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifiéde motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'uneadoption plénière est permise. L'enfant précédemment adopté par une seulepersonne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, parle conjoint de cette dernière, en la forme simple. Si l'adopté est âgé de plusde treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel estl'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités desrelations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque cetiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu àson éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui desliens affectifs durables.

La loi prévoit désormais, dans les dispositions relatives au mariage,que chaque époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux,par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l'ordre qu'ilchoisit.

L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant aunom de ce dernier. La loi consacre la jurisprudence de la cour de cassation,qui prévoit, si l'adopté est majeur, qu'il doive consentir à cette adjonction.

En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, àla demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Adéfaut d’accord, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction à sonpremier nom, en seconde position, du premier nom des adoptants selonl’ordre alphabétique.

En cas d’adoption plénière, à défaut de choix, l’enfant prend le nom constituédu premier nom de chacun de ses parents (dans la limite d’un nom pourchacun d’eux), accolés dans l’ordre alphabétique.

Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueurde la loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, enFrance (sous réserve de respecter un certain nombre de dispositions du codecivil). A compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesurediscriminatoire pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle unemutation géographique dans un Etat incriminant l'homosexualité.

* Source : Ministère de la justice

Les Annonces de la Seine - jeudi 25 avril 2013 - numéro 28 17

Société

Saisine duConseil constitutionnelpar le GroupeParlementaire UMP

Conformément au deuxième alinéa del’article 61 de la Constitution, leGroupe Parlementaire UMP soumetà examen la loi ouvrant le mariage

aux couples de personnes de même sexe auxfins de déclarer les articles 1er, 7, 8, 11, 12, 13,14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 contraires aux principesd’intelligibilité de la loi et d’égalité, au respectde la vie privée et familiale, et à l’obligation dulégislateur d’assurer à l’individu les conditionsnécessaires à son développement, ainsi qu’auxarticles 1er, 34, 38, 55, 69, 74 et 77 de laConstitution, de la déclaration des droits del’homme et du citoyen et du préambule de1946.

1. Sur l’insuffisance manifestedes travaux préparatoires

Les auteurs de la saisine tiennent à souligner laparticulière insuffisance de l’étude d’impact alorsmême que ce texte entraine un bouleversementmajeur de société ; ils tiennent à ajouterqu’aucun des avis obligatoires ou facultatifsrequis n’a été favorable à la loi déférée et que letexte contient des contradictions et lacunes quisont autant d’incitations à frauder la loi.Ces éléments montrent, entre autres, que la loidéférée ne respecte pas le principed’intelligibilité de la loi, régulièrement réaffirmépar votre Conseil. (...)

2. Sur le conflit de loiengendré avec les règles

du droit public international

L’étude d’impact, précédemment critiquée, aégalement fait preuve d’une insuffisancesignificative quant à la compatibilité de la loiavec les conventions internationales concluespar la France. Elle ne mentionne qu’uneminorité d’accords bilatéraux impactés par lechangement (unilatéral à l’égard de noscocontractants) de la définition du mariage.Comme en témoigne le refus du ministre desaffaires étrangères d’informer un parlementaire,l’inventaire très incomplet des conventionsinternationales concernées n’a nullement misle Parlement en situation d’apprécier l’impactinternational du texte.En particulier, les conséquences au regard de larègle Pacta sunt servanda, de la règled’interprétation des traités de bonne foi, selonleur sens originel, en fonction du contexteexistant au moment de leur négociation(article 31 de la Convention de Vienne), ainsique des coutumes de droit internationalrelatives aux droits des personnes, n’ont pas étéévaluées.

De nombreux accords bilatéraux contractés parla France renferment des stipulations relativesaux régimes matrimoniaux, à la filiation, àl’adoption, au mariage, à l’acquisition de lanationalité par mariage, par exemple, dont leseffets peuvent être très variés, selon l’objet del’accord et qui n’ont pas été envisagés dans l’étuded’impact. (...)

3. Sur la procédure

Les requérants ont, à l’occasion des débats,démontré que la procédure législative engagéepar le Gouvernement pour discuter cette loiétait contraire à Constitution et à la volonté dupeuple souverain.Ainsi les requérants ont défendu une motiontendant à proposer au Président de la Républiquede soumettre au référendum le projet de loi, alorsadopté par l’Assemblée nationale, ouvrant lemariage aux couples de personnes de même sexe.Celle-ci, tout comme celle défenduepréalablement par les Députés à l’Assembléenationale, a été rejetée tandis que le pouvoirexécutif s’est réfugié derrière une distinction,parfaitement inconnue du droit constitutionnel,entre les « questions sociales » et les « questionssociétales » pour prétendre qu’une consultationpopulaire sur le texte, initiée sur le fondementde l’article 11, serait contraire à la Constitution.Alors même que le préambule de laConstitution de 1946 range la « famille » dansle chapitre social, et que le Conseil économique,social et environnemental, auquel est consacréle titre XI de la Constitution de 1958, comporte,en vertu de l’ordonnance n° 58-1360 du29 décembre 1958, dix représentants desassociations familiales et statue fréquemmentsur les affaires familiales, des arguties ont servide prétexte pour refuser l’arbitrage populaire.Le Gouvernement a donc persisté à soumettreun texte aux effets sociaux considérables à la seuleprocédure parlementaire ordinaire, alors que laNation apparaît extrêmement divisée sur cettequestion fondamentale engageant son devenir. Letexte a suscité, en effet, une très forte mobilisationde la société civile qui a abouti à la premièrepétition constitutionnelle de la Vème Républiqueréunissant plus de 700 000 signatures validées parle Conseil économique, social et environnemental.De plus, de nombreuses et importantesmanifestations d’opposition à la loi déférée ont eulieu à travers toute la France, métropolitaine etultra-marine et jusque devant les ambassades deFrance à l’étranger.Les requérants estiment donc que c’est donc auConseil constitutionnel qu’il revient désormaisde donner la parole au peuple souverain enjugeant que la loi déférée nécessite une révisionde la Constitution.Sans doute l’article 89 de la Constitutionpermet-il indifféremment de soumettre unprojet de loi constitutionnelle au référendumou au Congrès, mais il est clair, compte tenu dela rédaction de cet article, qui fait du référendumle principe et du Congrès l’exception, que lesauteurs de la Constitution de 1958 n’ont conçula révision par voie parlementaire que pour lesréformes portant sur des « révisions mineures »de notre charte fondamentale, la ratificationpopulaire s’imposant pour les révisions touchantà l’essentiel.

4. Sur la définition du mariage

Selon les requérants, le mariage, tel que définipar le code civil, est un principe fondamentalreconnu par les lois de la République, faisantintégralement parti du contrat social, et nepouvant être modifié par une loi simple, aucontraire de l’union civile qui était proposée parles requérants.Les requérants estiment que le mariage est unprincipe fondamental reconnu par les lois de laRépublique, inscrit dans la traditionrépublicaine et inhérent à l’identitéconstitutionnelle de la France, dans sa définitionacceptée depuis 1804, comme le mariage estl’union d’un homme et d’une femme en vue deconstituer une famille. Par conséquent, il avaleur constitutionnelle.En effet, pour les rédacteurs du code civil, le faitque le mariage soit l’union d’un homme et d’unefemme relevait de l’ordre physique de la nature,commun à tous les êtres animés. Cela ne relevaitni du droit naturel, qui est propre aux hommeset à la base de nos lois civiles, ni des lois positives,qui sont plus conjoncturelles. C’était laconception du droit romain, c’est celle du codecivil. (…)

5. Sur les dispositionsrelatives à la filiation adoptive

Les articles 7, 8 de la loi déférée ont pour objetet pour effet de permettre l’adoption d’enfants,selon le régime de l’adoption simple ou plénière,par des partenaires de même sexe « mariés »selon la nouvelle définition de l’article 1er de laloi déférée.L’exposé des motifs de la loi indique clairementle lien entre le mariage et l’adoption : « Tel estl’objet du présent projet de loi qui ouvre le droitau mariage aux personnes de même sexe et parvoie de conséquence l’accès à la parenté à cescouples, via le mécanisme de l’adoption. (…) Lemariage de personnes du même sexe leur ouvrantle droit à l’adoption, que ce soit l’adoptionconjointe d’un enfant ou l’adoption de l’enfant duconjoint ».

REPERES

Les grandesétapes de la loi7 novembre 2012Présentation du projet de loi en conseil des ministres

12 février 2013Adoption du projet de loi en première lecture parl'Assemblée nationale

12 avril 2013Adoption du projet de loi en première lecture par leSénat

23 avril 2013Adoption définitive du projet de loi par l'Assembléenationale

18 Les Annonces de la Seine - jeudi 25 avril 2013 - numéro 28

Société

Selon les requérants, ces articles violent troisprincipes fondamentaux reconnus par les loisde la République : le droit au respect de la vieprivée et familiale, l’obligation du législateurd’assurer à l’individu les conditions nécessairesà son développement ainsi que la dignité de lapersonne et le principe d’égalité. Enfin, ilsentachent la loi déférée d’incompétencenégative et portent atteinte à l’objectifconstitutionnel d’intelligibilité et de prévisibilitéde la loi. (...)

6. Sur les dispositionsrelatives au nom de famille

L’article 11 de la loi déférée modifie la règle dedévolution du nom de famille posée à l’article311-21 du Code civil. Depuis la loi du4 mars 2002, l’article 311-21 du Code civil ouvreune faculté de choix du nom de l’enfant lorsquecelui-ci est l’objet d’un double lien de filiationétabli de façon simultanée. Les parentschoisissent : soit le nom du père, soit le nom dela mère, soit les deux noms accolés. Le choixrésulte d’une déclaration conjointe des parentsmentionnant le nom de l’enfant. En revanche,lorsque cette déclaration fait défaut, l’enfantporte le nom de son père.Or, l’article 11 entend ajouter à ces dispositionsune nouvelle option, « en cas de désaccord entreles parents, signalé, le cas échéant avant lanaissance, par l’un d’eux à l’officier d’état civil »,alors l’enfant prendra leurs deux noms, « dans lalimite du premier nom de famille pour chacund’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. »Cette nouvelle rédaction pose plusieursproblèmes selon les requérants.Contrairement aux affirmations figurant dansl’exposé des motifs du texte, la loi ne fait pasqu’étendre au profit des couples de personnesde même sexe des solutions initialementprévues pour des couples formés d’un hommeet d’une femme sans rien modifier à la situationde ces derniers. La loi déférée modifie les règlesde dévolution du nom de famille pour toutesles familles, tous les couples.En effet, en droit positif, lorsque les parents sonten désaccord sur le choix du nom, il ne leur estpas possible de procéder à la déclarationconjointe, prévue par l’article 311-21 : parconséquent, le désaccord emportant absencede déclaration, le nom transmis est celui du père.Cette solution est conforme à un principe dedévolution du patronyme résultant d’un usagequi prévaut encore.Or, désormais, le désaccord se résoudra par ladévolution arbitraire des noms des parentsaccolés dans l’ordre alphabétique. Cette solutionest incongrue et montre le caractère illisible duchapitre III de la loi déférée, alors même que lesdispositions relatives à la dévolution du nomde famille ont un caractère complexe, ce quiaurait dû imposer au législateur de vérifier aupréalable la portée des dispositions existantes.L’article 11 de la loi déférée modifie ainsiartificiellement les règles qui prévalent enmatière de dévolution du nom de famille pourtenter de trouver une solution à l’établissementde filiations artificielles. En raison de leurcomplexité, ces dispositions conduirontinévitablement à une multiplication des noms

de famille double, et faisant ainsi disparaître desnoms patronymiques en fin d’alphabet. (...)

7. Sur les dispositionsgénérales de coordination

Selon le nouvel article 6-1 du code civil insérépar l’article 13 de la loi déférée : « Le mariage etla filiation adoptive emportent les mêmes effets,droits et obligations reconnus par les lois, àl'exclusion du titre VII du livre Ier du présentcode, que les époux ou les parents soient de mêmesexe ou de sexe différent ».Les requérants estiment que cet article porteatteinte à l’exigence constitutionnelled’intelligibilité et de prévisibilité de la loi.En effet, comment faire comprendre que,lorsqu’il demeure écrit « père » et « mère » dansun texte, il peut être lu comme désignant aussideux hommes ou deux femmes ? Commentidentifier juridiquement la « mère » mentionnéedans un texte dans le cas d’un « couple »d’hommes, ou identifier juridiquement le« père » mentionné dans un texte dans le casd’un « couple » de femmes ?Ce questionnement, longuement débattu lorsde la discussion parlementaire, montre lecaractère inintelligible de la loi et souligne laparfaite incohérence de ces dispositions. (...)

8. Sur le recoursau recours aux ordonnances

Les requérants s’interroge sur le bien-fondé del’utilisation de l’article 38 de la Constitution, caren l’espèce, le texte de l’article 14 de la loi déféréehabilite le Gouvernement à légiférer par voied’ordonnances sur une série de textes qui n’ontpas été visés par la loi déférée que le Parlementa examinée.Avec la procédure ainsi choisie, leGouvernement aura la possibilité de légiférersur des sujets qui touchent aux fondementsmêmes de notre organisation sociale.Même si les requérants connaissent les contoursde l’article 38 de la Constitution qui a introduitdes conditions très strictes pour encadrer lerecours aux ordonnances, ils restent néanmoinshostiles à cette méthode pour le sujet traitépuisque celui-ci relève, comme ils l’ontdémontré préalablement, d’un principefondamental reconnu par les lois de laRépublique, étant à la base du contrat social del’Etat, que seule une révision constitutionnellepouvait modifier. (...)

9. Sur les dispositionsrelatives à l’outre-mer

En étendant les dispositions de la loi déféréeaux collectivités outre-mer, à l’article 22, sansavoir consulté préalablement les assembléesdélibérantes de ces collectivités, la loi déféréeviole les articles 74 ou 77 de la Constitution.Les dispositions de la loi déférée relèvent dematières mixtes par leurs effets directs et

certains sur les compétences exclusivestransférées à la Nouvelle-Calédonie, que ce soiten matière de cohérence avec les rapportsjuridiques liés au statut civil coutumier(articles 75 de la Constitution, 9 et 22, 5°, de laloi organique n° 99-209 du 19 mars 1999), deconservatoire et d’enseignement des langueskanaks (articles 75-1 de la Constitution et 215de la loi n°99- 209 précitée), de protectionsociale et de la protection de l'enfance (article 21,4° et 18°, de la loi n°99-209 précitée).Or, le législateur ne pouvait se prévaloir ducaractère de compétence souveraine de l’Etaten matière d’« état des personnes » pour éludertout droit de l’assemblée délibérante de laNouvelle-Calédonie à être consultée. (...)

10. Sur les dispositionsconstituant

des cavaliers législatifs

Les requérants considèrent que les articles 16,17, 18 et 19 de la loi déférée sont à considérercomme des cavaliers législatifs puisqu’ilsconcernent des dispositifs du code des pensionsciviles et militaires de retraire, du code rural etde la pêche maritime, du code de la sécuritésociale et du code du travail.De plus, les dispositions énuméréesprécédemment ont un caractère financier quine relève pas de la loi déférée mais d’une loi definances et d’une loi de financement de lasécurité sociale. Les requérants estiment aussique les dispositions invoquées, ainsi que toutesles conséquences indirectes que le texte de laloi déférée entraine, étant de nature financièresnécessitent à tout le moins une évaluationfinancière.C’est pourquoi, ces dispositions constituent, entout état de cause, des « cavaliers», enméconnaissance du premier alinéa de l’article45 de la Constitution. La loi déférée a en effetpour objet de modifier le code civil. Pour cesraisons, les requérants demandent la censurede ces articles.

11. Sur la rétroactivité de la loi

L’article 21 de la loi déférée tend à faire produiredes effets entre les époux et les enfants à desmariages conclus entre personnes de mêmesexe, célébrés avant l'entrée en vigueur de la loi.Le texte pose le principe de la rétroactivité dela loi nouvelle aux mariages conclus encontrariété avec la loi française ancienne, afinde valider ces mariages, créant ainsi uneinsécurité juridique manifeste, selon lajurisprudence du Conseil Constitutionnel.(...)

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L’école de l’excellencepar Laurent Aynes

L’inauguration de l’Ecole des HautesEtudes Appliquées du Droit est unévènement historique.Il n’est pas si fréquent d’inaugurer une

école privée de droit, et ceci sous la présidence

du gardien des règles supérieures quigouvernent notre vivre ensemble et d’oùdescend le système juridique.Inaugurer une école, c’est un peu commeplanter un arbre : un geste d’espérance, toutentier tourné vers la croissance intellectuelleet humaine de générations futures, quideviendront des juristes au service de lasociété.

C’est aussi un point d’arrivée et un point dedépart.Un point d’arrivée, qui a déjà mobilisé tant et tantd’énergie, d’investissement, de passion et pourtout dire de foi de la part des fondateurs et de leurscollaborateurs. Car les obstacles ont éténombreux, je ne veux évoquer ici que ceux quiont été dressés par le manque de vision, le manquede courage et pour tout dire le confort de penséequi procure une position monopolistique, je veuxparler, vous l’avez compris, des facultés de droit.Car le projet HEAD a profondément ébranlé lescertitudes confortables du monde universitaire,déclenchant un débat, parfois médiocre, parfoissérieux, sur la privatisation de l’enseignement dudroit.Certains ont abordé cette question bardés decertitudes idéologiques, ce qui est un mal bienfrançais : tout ce qui est public est bon et pur ;tout ce qui est privé est suspect et frelaté.Cette idéologie s’avance masquée par laquestion des droits d’inscription, comme s’ilfallait cacher pudiquement qu’un bonenseignement a un prix. La question véritable,comme l’ont compris nombre de grandesuniversités étrangères et les écoles decommerce chez nous, est celle du financementdes études ; et non de la fictivité de leur gratuité.

D’autres ont perçu une menace pour leurspropres filières et formations et, sous couvertde défense de l’intérêt général, ont préféré les

Les Annonces de la Seine - jeudi 25 avril 2013 - numéro 28 19

Vie du droit

Hautes Etudes Appliquées du Droit - HEADInauguration des locaux du 120 rue La Fayette, Paris Xème - 23 avril 2013

Jean-Philippe Lambert, avocat associé chez Mayer Brown est l’initiateur de la création d’une école française du droit : l’école des HautesEtudes Appliquées du Droit fin 2011, elle a ouvert ses portes en septembre 2012 puis inauguré ses locaux mardi dernier 23 avril 2013 enprésence de Jean-Louis Debré qui a accepté de parrainer la première promotion des étudiants HEAD 2012/2013.Cette formule de « French law school » est inédite dans le paysage éducatif français et a pour ambition d’offrir aux étudiants une formationintensive , en français et en anglais, adaptée au monde de l’entreprise.Nous souhaitons pleine réussite aux co-directrices Aubépine Meunié et Estelle Segonds-Domart ainsi qu’au corps professoral dans laformation des générations futures qui seront, à n’en pas douter, de brillants juristes demain.Le Président du Conseil constitutionnel a exhorté les étudiants à « ne pas baisser les bras devant les autres systèmes juridiques et à défendrele droit français », ainsi ils défendront « un pays qui a une âme » a-t-il ajouté avant de conclure sa remarquable intervention avec le talentdont il a le secret : « HEAD est une école qui apprend à être modeste, elle vous apprendra à apprendre ». Jean-René Tancrède

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Laurent Aynes

Promotion 2012 / 2013

tenir à l’abri du grand vent de la concurrence etde l’émulation.D’autres enfin ont eu peur de franchir le pas.Dans ces débats, on n’a guère entendu le seul

point qui mérite considération : est-ce bon pourles étudiants, futurs professionnels ?HEAD améliore-t-elle l’offre générale deformation ?

Il me semble en effet que la place d’une écoleprivée de droit n’est pas de remplacer laformation universitaire, mais de se combineravec celle-ci pour offrir, parmi d’autres, unparcours professionnalisant, avec son caractèrepropre. Et si l’Etat a pour devoir de veiller à laformation des étudiants, il n’est pas dit qu’il doives’en charger lui-même. Pourquoi la formationdes juristes échapperait-elle à l’esprit desPartenariats Public-Privé ?Et y-a-t-il quelque chose de choquant à ce quedes professionnels prennent en charge laformation de ceux qu’ils accueilleront et quileur succèderont ?Mais bravant cette tempête, vous avez montréque le mouvement se trouve en marchant, qu’iln’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre.Mais il est bon d’espérer tout de même.Espérer que les monopoles nationaux de laformation et de la diplomation des juristes sefissureront un jour pour laisser le pluralisme, ladiversité des offres, la mixité des formationsenfin s’exprimer, pour permettre l’associationde l’université et de son savoir avec un projetpédagogique, et tout simplement humain, deprendre corps.Au demeurant, le projet de réforme del’université oblige à repenser sérieusement laplace des formations professionnalisantes,comme le droit, dans les futurs ensemblesuniversitaires tentaculaires.Alors c’est aujourd’hui que tout commence.Avec cette première promotion d’élèves et ceuxqu’elle attire déjà. Avançons. Les institutionssuivront.

Bref historiquedu 120 rue La Fayette

« C'est rue La Fayette, au 120Qu'à l'assaut des patrons, résisteLe vàillant Parti CommunisteQui défend ton père et ton pain. »

C'est en 1920, lors du XVIllème CongrèsSocialiste, à Tours, que la majorité desmilitants de la SFIO (SectionFrançaise de l'Internationale

Ouvrière) décide de s'affilier à la nouvelleInternationale Communiste, créant la SFIC(Section Française de l'InternationaleCommuniste) qui deviendra le PCF (PartiCommuniste Français).

Sitôt le congrès achevé, la SFIC s'installe au120 rue La Fayette, dans l'immeuble de4 étages, propriété de la SFIO, et seproclame bolchevique et révolutionnaire.Pour les « têtes » comme pour la base,cette implantation est essentielle :« Le siège, pour les partis communistes,c'est tout à la fois une place forte, symbolede la puissance du Parti, une forteresseassiégée dans un monde hostile, un lieuphare auquel se rattachent et s'éclairentles militants de la capitale et de tout lepays ».C'est dans un climat d'hésitationsocialiste sur l'avenir à donner au Partique s'ouvre le Congrès de Tours quiverra naître la SFIC, baptisée PCF àpartir de la Libération.Le PCF va louer son immeublehistorique...Les difficultés financières devenantde plus en plus problématiques, il fauttrouver des ressources.Le « 120 » va être mis sur le marché.Un militant de province écrit le11 décembre 2008 : « C’est un choc

de voir notre siège historique être loué. A laveille du 34ème Congres du PCF ceci n'augurerien de bon pour notre Parti... »Un couscous festif va, une dernière fois, fairerésonner les murs des enthousiasmesrévolutionnaires, en décembre 2008 puis en2012, le PCF vend l'immeuble. 2013-331

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Vie du droit

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Aubépine Meunié et Estelle Segonds-Domart

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Société

L'association pour la Démarche HS2®(Haute Sécurité Santé) - créée etprésidée par Ghislaine Alajouanine,M.C.(1) de l'Institut de France, pionnière

des projets de télémédecine en Afrique(Télémédecine Sans Frontières) avec laChambre Nationale des Experts Spécialisés,annoncé, lors de la Conférence Annuelle desAnalystes Financiers, le lancement d'unRéférentiel national pour la certification HS2,visant la Haute Sécurité Santé « pour tous etpartout », en partenariat avec AFNORCertification.Le 23 avril 2013, s'est tenue la Conférence de laSociété Française des Analystes Financiers(SFAF: 50 ans au service de l'ExpertiseFinancière) qui avait pour thème « dépendanceet autonomie ».Cette manifestation exceptionnelle a eu lieudans la grande salle des séances de l'Institut de

France en présence de Madame la MinistreMichèle Delaunay.L'aboutissement opérationnel de la DémarcheHS2®, (Haute Sécurité Santé) en partenariatavec AFNOR Certification, témoigne de lacapacité de simplification et d'action de laFrance. Il dévoile une nouvelle approche, où larecherche d'une Haute Qualité d'Autonomie(HQA@) constitue la base d'un « bien vieillir», tout en maintenant une « haute qualité devie » et un budget abordable pour le plus grandnombre.Il répond aussi aux recommandations deMadame Ghislaine Alajouanine depuis plusieursannées en faveur du lancement d'un planquinquennal HS2® (Haute Sécurité Santé) visantà faire émerger une nouvelle filière industrielle,pour répondre au marché du « Home Care » eten droite ligne avec les ambitionsgouvernementales sur la « Silver Economy »(2).

Grâce à son cadre méthodologique d'améliorationcontinue, la démarche HS2® (Haute SécuritéSanté) permet de donner un contenu concret eten prise avec le réel, à la FSE, véritable « Filière dela Silver Economy (2)» (Haute Sécurité Santé) pourqu'elle soit porteuse d’un « mieux-vivreensemble » et créatrice d'emplois pour la France.L'importance de l'adaptation des logements, desvilles et des territoires, au vieillissement de lapopulation ainsi que le développement destechnologies au service des plus âgés, sont aucoeur de l'élaboration du référentiel nationalHS2®(Haute Sécurité Santé), et constituent lesocle fondateur de ce label d'Etat.L'association HS2®(Haute Sécurité Santé)regroupe entre autres, aussi bien des « clusters »comme Soli'age, que des caisses de retraite telleque Réunica, ou encore des industriels et desgrandes entreprises françaises, par exempleDassault, soucieuses de répondre à la troisième

Autonomie et qualité de vieParis - 23 avril 2013

Face à l’augmentation du nombre de personnes dépendantes et à la faiblesse des moyens de l’Etat, Ghislaine Alajouanine,Présidente de l’ Association pour la Démarche HS2 Haute Sécurité Santé, travaille depuis plusieurs années à l’émergenced’une nouvelle filière industrielle consistant à développer la télésanté afin de répondre aux désirs des citoyens qui souhaitentrester chez eux. Pour relever ce défi, qui ouvre un grand marché estimé à 500 milliards d’euros sur 30 ans en France, GhislaineAlajouanine, Membre correspondant de l’Institut des Sciences Morales et Politiques, a invité mardi dernier Michèle Delaunayà la séance solennelle d’ouverture de la conférence annuelle de la Société Française des Analystes Financiers (S.F.A.F.) organiséesur le thème de la dépendance et de l’autonomie qui se déroulait Quai de Conti à Paris.Ce fut l’occasion pour Marie-Pierre Peillon, Présidente de la S.F.A.F. et Bernard Bourgeois, Vice-Président de l’Académie desSciences Morales et Politiques d’accueillir la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé,chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie et de soutenir la démarche HS2 Haute Sécurité Santé qui a pour ambitiond’assurer aux Français une meilleure protection de leur capital santé. Jean-René Tancrède

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Bernard Bourgeois, Ghislaine Alajouanine, Marie-Pierre Peillon, Jean-Pierre Maureau et Michèle Delaunay

dimension du développement durable et de ladimension sociétale.C'est ainsi que NEXITY, acteur majeur del'immobilier et membre fondateur de l'associationpour la Démarche HS2®(Haute Sécurité Santé),innove dès à présent en s'engageant sur la voied'une première certification HS2. Cettecollaboration concerne un programme nationalambitieux d'une nouvelle génération de «Résidences Séniors avec Services » (taillehumaine, accès sécurisé, domotique avectéléassistance, conception ergonomique, booksde services ...) baptisée Edenéa. Le premier projet-pilote, qui sera audité par AFNOR Certification,a été présenté le 23 avril, lors de cette ConférenceAnnuelle des Analystes financiers.1 - MC : Membre correspondant

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Société

A propos de l'Association pour la Démarche HS2® (Haute Sécurité Santé)

A propos d'AFNOR Certification

L'Association pour la Démarche HS2® est une Association, régie par la Loi du 1er juillet 1901, qui a pour but depromouvoir une approche de « Haute Securité Santé » dans la perspective du développement durable.

Elle assure la mise au point des Référentiels nationaux et sectoriels, et des outils de formation pour que tous lesacteurs qui interviennent au service direct ou indirect de la Santé, s'approprient économiquement et techniquementla Démarche HS2® et puissent en acquérir la culture et la méthodologie. Elle publie en outre des batteriesd'indicateurs, comme l'indice E - Santé® destinés á servir d'outils pour la mise en ceuvre de la Démarche HS2®.

Premier organisme de certification et d'évaluation en France avec des marques à forte notoriété telles que NF, AFAQet l'Eco label européen, AFNOR Certification accompagne depuis plus 20 ans les organisations de tout secteur et de

toute taille dans leurs démarches de reconnaissance par la qualité. 65 000 sites sont aujourd'hui certifiés par AFNORCertification à travers le monde. Référentiels sur base de normes, création de référentiels ou de cahiers de charges(Labels d'Etat), attestations réglementaires, scoring, diagnostic, inspection, évaluation, AFNOR Certification s'appuiesur un réseau mondial d'auditeurs et de partenaires techniques.

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La Silver economy est une filière qu'ils'agit d'organiser et de structurer enFrance, en regroupant toutes lesentreprises agissant pour et/ou avec les

personnes âgées. Création de servicespersonnalisés, de technologies pourl'autonomie, ces biens et services seront bientôtindispensables et sont autant d’activités qui sedéveloppent fortement dans les prochainesannées. Le vieillissement de la populationfrançaise se double en effet d'une évolutionsociologique et économique forte : les « papy-boomers », cette génération née dans les années

d'après guerre, arrivent à l’âge de la retraite avecde nouvelles attentes, quant à leur confort devie. C'est une opportunité à ne pas manquerpour l’industrie française. Cette nouvelle filièreéconomique et industrielle sera grandementporteuse de croissance et d’emplois au coursdes prochaines années. Son développement n’enest qu’à son début : aux Etats-Unis, nous ensommes à un taux de croissance de 12 % par an.Arnaud Montebourg et Michèle Delaunay ontdonc décidé de réunir tous les acteursconcernés : entreprises (petites, grandes,moyennes), associations, institutionnels,

mutuelles, assurances, pôles de compétitivité,économistes, mais aussi acteurs du mondemédico-social. L'objectif est de favoriser leséchanges entre ces acteurs, de faire connaîtreles produits et services déjà existants, de tracerune feuille de route pour cette filière émergente,ainsi que les perspectives de développement dece marché en France en Europe et dans lemonde, avec plus de 900 millions de personnesâgées.

Source : Communiqué du 24 avril 2013

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Marie-Pierre Peillon, Michèle Delaunay, Bernard Bourgeois et Ghislaine Alajouanine

(2)Lancement de la filière de la Silver EconomyBercy - 24 avril 2013

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Décoration

C’est le Premier Président de laCour de cassation VincentLamanda qui a remis auPremier Président de la Cour

d’appel de Rennes les insignes deCommandeur dans l’Ordre national dumérite ; la cérémonie du 19 avril 2013fut empreinte d’une intimité familialecar le « Club » du Quai de l’Horloge n’aaccueilli que les amis très proches durécipiendaire.L’Officiant s’est, avec talent,notamment exprimé en ces termes :

(...)Vous avez eu, Monsieur le PremierPrésident, la délicate attention de mechoisir pour vous remettre les insignesde votre nouveau grade dans l'Ordrenational du mérite, cette distinction

créée par le Général de Gaulle pourhonorer tous ceux qui se sont engagésavec ardeur au service de la France etqui se sont signalés, dans leurs domainesrespectifs, par des mérites particuliers.Aussi, est-ce avec une joie sincère etreconnaissante que je vous accueille cesoir à la Cour pour cette cérémonie.Votre promotion en qualité decommandeur vient récompenser unmagistrat qui a constamment maintenu,au niveau le plus élevé, un engagementinlassable au service de l'intérêt généralet de la Justice.Puissance de travail d'une rare ampleur,parfaite connaissance des dossiers,enthousiasme communicatif prompt àgalvaniser ceux qui oeuvrent à vos côtés,implication sans faille dans la vie desjuridictions qu'il vous a été donné de

Philippe JeanninCommandeur du MériteParis - 19 avril 2013

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diriger avec bonheur: voilà ce qui vous caractériseet, en cet instant solennel, vous distingue.Quel plus bel emblème de vos éclatants méritesque ce bleu de France qui ornera dans quelquesinstants votre col ?Symbolisant l'infini, le spirituel, le bleu était, autemps des pharaons, porte-bonheur. Couleurdivine pour les chrétiens, seule digne de recouvrirle manteau marial, les vitraux des plus beauxchefs d'oeuvre architecturaux s'en revêtent: il n'estqu'à songer, pour s'en convaincre, au bleu decobalt de l'église abbatiale de Saint-Denis ou aubleu de Chartres de la cathédrale beauceronne,en laquelle Rodin voyait1'« Acropole de laFrance ».La Vierge s'habillant de bleu, le roi le fit aussi: lesCapétiens - en la personne de Philippe Auguste,puis de son petit-fils Saint-Louis, dont la figuretutélaire veille sur notre Cour - en firent la couleurroyale dès le Xllème siècle. Ainsi naquit le bleu«roi », ou bleu de «France », qui habille encorede nos jours le drapeau de la République.Couleur des dieux, couleur des rois, le bleu futégalement couleur aristocratique. Abondantdans le ciel et la mer, il se fait plus discret suret sous la terre, raison pour la laquelle sespigments furent longtemps rares et chers. Le bleumarquait alors la richesse du commanditaire.En cejour, il fait l'honneur du commandeur.Car, vous avez réalisé votre parcours professionnelcomme on s'honore de vivre dans le soucipermanent de l'excellence.Licencié en droit et titulaire du certificatd'aptitude à la profession d'avocat, vous êtesadmis à l'École nationale de la magistrature enjanvier 1976. Sorti dans un excellent rang, vousêtes d'abord nommé, en janvier 1978, juged'instruction au tribunal de grande instance deMeaux avant d'être promu, sur place, premierjuge d'instruction, en juillet 1982.Vous connaissez, dans ces fonctions, une pleineréussite. Remarquablemagistrat instructeur, vousn'hésitez pas, au surplus, à apporter votreconcours, lorsque les circonstances l'exigent, à

d'autres services. C'estainsi que, présidant desaudiences correctionnelles, vous témoignez trèstôt d'une maîtrise certaine de la direction desdébats.Votre goût prononcé de l'instruction vous conduità poursuivre votre carrière en la même qualitéau tribunal de grande instance de Paris, en juin1984. Chargé de nombreuses et difficiles affairescriminelles, vous vous attachez à mener vosinvestigations dans la plus grande rigueur. Vosdispositions manifestes pour la gestion s'illustrentdéjà, lorsqu'il vous est donné de seconder, pendantquelque temps, le premier viceprésidentchargédu service pénal.Ces qualités précoces, conjuguées à votre grandeconscience professionnelle, vous valent d'être élevéau grade de premier juged'instruction au tribunalde grande instance de Paris, en mars 1989,avantde rejoindre, deux ans plus tard, la cour d'appelcomme conseiller. Affecté à la 3ème chambrecommerciale, spécialisée dans lesprocédurescollectives et le droit des sociétés, votrepuissance de travail et votre goût de la recherchejuridique vous permettent de vous adapterrapidement à un contentieux des plus exigeants.Alors que votre reconversion dans ce poste deciviliste est sans ombre, vous décidez de regagnerMeaux, en octobre 1993, en y devenant procureurde la République. Fort d'une remarquableaptitude à l'organisation et à l'animation desservices, vous êtes rapidement considéré commeun administrateur avisé, compétent et efficace,au fort engagement professionnel. Sachant à lafois diriger et fédérer lesénergies, vous veillez àconserver une ambiance de travail chaleureuseentre magistrats, fonctionnaires et partenairesextérieurs de la juridiction.Mais votre souhait de retrouver les fonctions dusiège vous pousse à revenir à la cour d'appel deParis, en juin 2002. Vous y êtes promu présidentde chambre. Affecté à la tête de la 2éme section dela chambre de l'instruction, qui traite notammentdes dossiers de terrorisme, vous faites preuve decirconspection et de lucidité, contribuant ainsi à

donner une image d'impartialité et de réalismeà une formation qui connaît d'affaires complexeset sensibles.La richesse d'un parcours constamment marquédu sceau de l'excellence justifie votre nomination,en juillet 2004, à la présidence du Tribunal degrande instance de Bobigny, doté de plus de120 magistrats du siège. Confronté à denombreuses vacances d'emplois, vous devez faireface, avec des moyens contraints, à descontentieux en constante augmentation.Avec courage, ténacité et habileté, multipliant lesinitiatives, vous donnez l'impulsion nécessaireau rétablissement de cettejuridiction particulièrement chargée. Faisantpreuve d'une grande capacité d'écoute et conscientdes difficultés du terrain, vous démontrez uneparfaite aptitude au dialogue social qui vousassure la confiance de tous.Votre compétence reconnue, alliée à votre sérénitéinébranlable, vouspermet d'exercer les plushautes responsabilités. Aussi, en novembre 2010,prenez-vous rang de conseiller à la Cour decassation pour exercer les fonctions de Premierprésident de la cour d'appel de Rennes, l'une desplus belles.Magistrat à l'expérience éprouvée, vousconnaissez une nouvelle réussite éclatante,orchestrant avec maîtrise la mise en oeuvre dela réforme de la carte judiciaire par la fusion desTribunaux de grande instance de Morlaix et deBrest, de Guingamp et de Saint-Brieuc, de Dinanet de Saint-Malo, ainsi que par la suppression deplusieurs tribunaux d'instance. Toujoursdisponible, d'un engagement et d'une efficacitéhors du commun, vous mettez tous vos talentsau service de l'ancien parlement de Bretagne,identifiant les évolutions nécessaires pourrépondre aux légitimes attentes de cet importantressort.Juge complet et accompli, chef avisé et apprecle,vous avez constamment manifesté, par votremanière de servir et votre bienveillante autorité,un sens élevé du service public et une hauteconception de la justice.La République peut s'honorer de pouvoir comptersur un magistrat tel que vous. Il était donc justeque, pour marquer sa reconnaissance, elle décidede vous promouvoir au grade de commandeurde l'Ordre national du mérite. (…)

Qui mieux que ce rigoureux juriste méritaitd’être promu au rang de Commandeur dansl’Ordre national du mérite ?Haut magistrat ayant une puissance de travaild’une rare ampleur, inlassablement engagé auservice de l’intérêt général, Philippe Jeannin, parson ouverture d’esprit et sa loyauté, contribueà la diffusion et au rayonnement du droit.Son souci permanent de l’excellence le hisse aurang des meilleurs, sa grande conscienceprofessionnelle reflète une efficacité hors ducommun.Ecouté et apprécié par ses pairs, il conjugue àla fois compétence et simplicité à l’image de sonsens élevé de la justice.Nous adressons nos amicales et chaleureusesfélicitations à cet homme intègre et loyal dontl’ouverture d’esprit honore sa profession qu’ilsert avec fidélité et courage.

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Vincent Lamanda, Philippe Jeannin et Sylvie Ménotti