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ETUDES & EXPANSION
LA FRANCHISE EN BELGIQUE… FAISONS LE POINT SUR
CE TYPE DE PARTENARIAT COMMERCIAL
Didier DEPREAY
Groupe Point Chaud
Président de la Fédération européenne de la franchise
Marc GERON
Avocat au Barreau de LIEGE
RIKKERS Cabinet d’avocats
Un mode de collaboration commerciale
Pas de définition dans la loi belge
Système de commercialisation de produits et/ou de
services et/ou de technologies.basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises
juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes,
dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit et impose
l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du
franchiseur.
Le droit concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe et/ou
indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque, le savoir-faire et autres
droits de propriété intellectuelle,
Le franchiseur à apporter une assistance commerciale et/ou technique
en continu dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise
écrit.
Les fondamentaux juridiques
Transmission du savoir-faire
Mise à disposition des signes distinctifs
Fourniture d’une assistance
Réitération fidèle du savoir-faire
Respect des normes du savoir-faire
Préservation de l’identité et de la
réputation du réseau
Finalité : bénéficier d’un avantage
concurrentiel
Franchise authentique
Un concept, comprenant une marque ou enseigne testé
par le franchiseur
Octroi de licences liées à l’enseigne
Savoir-faire secret, substantiel et identifié
Transfert du savoir-faire
Assistance
Volonté de développer
Souci d’assurer la pérennité du concept
Investissements dont le franchisé est propriétaire
Paiement d’une rémunération
Existence d’un contrat écrit
Savoir-faire
La pierre angulaire de la performance d’un réseau
Savoir-faire centraux strictement standardisés
Savoir-faire tacites non codifiables
Un capital de connaissances
Un système organisationnel destiné assurer un soutien
permanent
Management des connaissances : 4 dimensions
Dimension stratégique : gestion d’un portefeuille de
connaissances
Dimension technologique : gestion d’outils dédiés au partage
des connaissances
Dimension organisationnelle : mise en place d’une structure
apprenante
Dimension culturelle : identité apprenante
Accélérateur de croissance pour l’entreprise
Création d’entreprises
Création d’emplois
Outil de reconversion
Modernisation et professionnalisation d’anciens métiers
Création de nouveaux marchés
Modernisation du commerce et du métier de commerçant
Modernisation des centres villes
Pièges à éviter
Pour le franchiseur :
Parcours d’intégration
Dialogue
Valeurs communes
Formation continue
Compétences
technologiques et
managériales
Clarté des décisions
Modalités de sortie
Discours d’image
Consensus majoritaire
Rapports de force
Pour le franchisé :
Instruction du dossier
Compréhension de la
culture
Environnement
familial
Vie du réseau
Responsabilité
personnelle
Intérêt collectif du
réseau
Pas de législation spécifique en Belgique
Livre X, Titre 2 du CDE (anciennement loi sur
l’information précontractuelle du 06/12/2005)
Droit des contrats
Règlement d ’exemption européen
RGPD
Code de déontologie européen
Cadre juridique
La loi du 19 décembre 2005 relative à l’information
précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat
commercial
Entrée en vigueur : 1er février 2006
Livre X du Code de Droit économique, Titre 2 - Information
précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat
commercial
Entrée en vigueur : 31 mai 2014
La phase précontractuelle –Obligation d’information
MissionLa commission d'arbitrage émet des avis sur l'interprétation et l'application
de la loi sur l’information précontractuelle.
Ces avis sont émis soit d'office soit à la demande du Ministre qui a les
Classes moyennes dans ses attributions, du Ministre qui a l'Économie dans
ses attributions ou d'une organisation professionnelle.
Compositiondeux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les personnes
qui obtiennent le droit d'utilisation d'une formule de partenariat commercial, sur la
proposition des organisations des entrepreneurs indépendants, de rôles
linguistiques différents;
deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les personnes
qui octroient le droit d'utilisation d'une formule de partenariat commercial, sur la
proposition des organisations du commerce intégré, de rôles linguistiques
différents;
deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant le Service
public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, de rôles
linguistiques différents;
deux membres effectifs et deux membres suppléants désignés en raison de leur
expertise en matière d'accords de partenariat commercial, de rôles linguistiques
différents.
Commission d’Arbitrage
A ce jour, 17 avis ont été donnés et publiés sur le site internet du SPF ECONOMIE: http://economie.fgov.be/fr/entreprises/reglementation_de_marche/Pratiques_commerce/Franchise/avis_commission_arbitrage/#.
VgUitmfovDc
Avis 2017/17 avis complémentaire sur la preuve de la remise du projet d'accord et du document d'information précontractuelle
visé par l'article X.27 du Code de droit économique (27 avril 2017)
Avis 2017/16 sur la négociation simultanée d'un accord de partenariat commercial avec plusieurs partenaires et paiement
éventuel d'un droit de réservation (22 février 2017)
Avis 2014/15 sur les contrats de brasserie (12 septembre 2014)
Avis 2014/14 sur la portée de la notion de formule commerciale (12 septembre 2014)
Avis 2013/13 relatif aux clauses des contrats de partenariat commercial susceptibles de constituer un obstacle à la sortie d’un
réseau de distribution et d’entraîner une augmentation des prix de vente aux consommateurs (28 mars 2013)
Avis 2012/12 relatif à la renonciation à la nullité (13 novembre 2012)
Avis 2012/11 sur les engagements pris pendant le délai de réflexion d’un mois (18 octobre 2012)
Avis 2012/10 sur la preuve de la date de remise du projet d’accord et du DIP (22 juin 2012)
Avis 2012/09 sur l’obligation éventuelle de faire courir un délai d’un mois en cas de modification du contrat de partenariat
commercial soumis à la loi du 19 décembre 2005 pendant l’exécution de ce contrat, à la demande écrite de la personne qui reçoit
le droit. (24 janvier 2012)
Avis 2011/08 sur les sanctions prévues à l’article 5 de la loi (4 octobre 2011)
Avis 2011/07 sur l’obligation de confidentialité figurant à l’article 6 de la loi (22 septembre 2011)
Avis 2011/06 sur la notion de rémunération figurant à l’article 2 de la loi (27 janvier 2011)
Avis 2010/05 sur la portée de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2005 relatif au champ d’application (6 septembre 2010)
Avis 2009/04 sur l’interprétation des termes de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2005 « en son propre nom et pour son propre
compte » (23 novembre 2009)
Avis 2009/03 sur l’obligation éventuelle de faire courir un délai d’un mois en cas de modification du contrat de partenariat
commercial soumis à la loi du 19 décembre 2005 pendant l’exécution de ce contrat (29 juin 2009)
Avis 2009/02 sur l’obligation éventuelle de faire courir un nouveau délai d’un mois en cas de modification du projet de contrat de
partenariat commercial soumis à la loi du 19 décembre 2005 pendant le délai de réflexion d’un mois prévu par l’article 3 de la loi
(29 juin 2009)
Avis 2008/01 sur l’obligation de communiquer un document d’information précontractuelle (DIP) dans le cadre du renouvellement
d’un contrat soumis à la loi du 19 décembre 2005 (8 septembre 2008)
Avis de la Commission d’arbitrage
Définition de la loi du 19/12/2005
Accord conclu entre deux personnes
Qui agissent chacune en son propre nom et pour son
propre compte
Par lequel une de ces personnes octroie à l’autre, en
contrepartie d’une rémunération, de quelque nature qu’elle
soit, directe ou indirecte
Le droit d’utiliser, lors de la vente de produits ou la fourniture de services
Une formule commerciale sous forme d’une enseigne commerciale commune, d’un nom commercial commun, d’un transfert de savoir-faire ou d’une assistance commerciale ou technique
Champ d’application: le partenariat commercial
Avis 209/04 de la Commission d’arbitrage
Cour d’Appel de Liège, 27 juin 2013, JLMB, 2013, p. 1891
Tribunal de Commerce Francophone de Bruxelles, 29 avril
2014, JT 2015, p. 298
Controverse autour des termes: en son nom et pour son propre compte
Accord conclu entre plusieurs personnes
Par lequel une de ces personnes octroie à l'autre le droit, d'utiliser
lors de la vente de produits ou de la fourniture de services
Une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes
suivantes :
Une enseigne commune ;
Un nom commercial commun ;
Un transfert de savoir-faire ;
Une assistance commerciale ou technique.
Exclusion (art. X.26) :
Les contrats d'agence d'assurance soumis à la loi du 27 mars 1995
relative à l'intermédiation en assurance et en réassurance et à la
distribution d'assurances
Contrats d'agence bancaire soumis à la loi du 22 mars 2006 relative à
l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et
à la distribution d'instruments financiers
Définition du Code de droit économique (art I.11.2°)
Sens à donner à la notion de « formule commerciale »:
selon la Commission, il est uniquement question de
formule commerciale lorsque l’utilisation d’un concept
d’exploitation commerciale est proposée, selon une série
de normes d’exploitation commerciale.
Avis 2014/14 de la Commission d’arbitrage
Contrat de franchise ?
Contrat de concession de vente ?
Contrat d’agence ? (hormis les contrats d’agence d’assurance et
d’agence bancaire)
Contrat de licence ?
Cour d’appel d’ANVERS, 24 oct. 2011, RW 2012-13, liv.5,
p.185
Contrat de gérance-libre, contrat de location-gérance ?
Commission affiliation ?
Courtage ?
Contrat de brasserie ?
Avis 2014/15 de la Commission d’arbitrage
Cour d’appel de LIEGE, 15 déc. 2016, inédit,
Contrat de placement de jeux ?
Cour d’appel de LIEG,E 27 juin 2013, JLMB, 2013, p. 1891
Contrats susceptibles d’être soumis aux obligations d’information précontractuelle … pour autant qu’une formule commerciale existe
Communication, par écrit ou sur un support durable et
accessible, du projet d’accord et d’un document particulier
mentionnant certaines données
Délai d’attente d’un mois entre la communication et la
signature du contrat
Aucune obligation prise durant le délai d’un mois sauf
obligations prises dans le cadre d'un accord de
confidentialité (art. X.27 al. 3)
Les obligations: conclusion d’un premier contrat art. X.27 al 1
Sauf si cette modification est demandée par la
personne qui reçoit le droit :
Communication du projet d'accord modifié et d’un
document particulier simplifié qui reprend au moins les
dispositions contractuelles importantes de l’art X.28 §1er
1° qui ont été modifiées
Nouveau délai d’attente d’un mois entre cette
communication et la signature
Les obligations: conclusion d’un premier contrat – modification d’une disposition contractuelle importante art. X27 al. 2
Communication du projet d’accord et d’un DIP simplifié
Délai d’attente d’un mois
Sauf si modification d'un accord conclu depuis deux ans au
moins en cours d'exécution à la demande écrite de la partie
qui reçoit le droit : dans ce cas pas de communication d’un
projet d'accord ni d’un DIP simplifié
Les obligations: renouvellement d'un accord, conclusion d'un nouvel accord entre les mêmes parties ou modification d'un accord en cours d'exécution conclu depuis deux ans au moins, art. X.29
Le DIP comprend 2 parties:
Dispositions contractuelles importantes pour autant que
prévues dans l’accord (art. X28 §1, 1°)
Données permettant une appréciation correcte de
l’accord(art. X28 §1, 1°)
DIP simplifié : les dispositions contractuelles et les
données qui ont été modifiées (X.29 al. 2)
Le contenu du document d’information (DIP)
Nullité du contrat à demander dans les deux ans de la
conclusion si :
Pas de respect du délai d’attente d’un mois
Pas de remise du projet d’accord et du DIP/DIP simplifié
Obligation prise durant le délai d’attente (premier contrat)
Nullité de la disposition contractuelle importante si elle est
manquante dans le DIP/DIP simplifié. Pas de délai.
Application du droit commun en matière de vice de
consentement ou de faute quasi-délictuelle si l'une des
données économiques est manquante, incomplète ou
inexacte dans le DIP/DIP simplifié ou si l'une clauses
contractuelles est incomplète ou inexacte dans le DIP/DIP
simplifié.
Les sanctions (art. X.30)
L’abus de droit
La renonciation à la nullité dans les conditions prévues à
l’art. X.30 : seulement après l'écoulement du délai d'un
mois suivant la conclusion doit expressément mentionner
les causes de la nullité à laquelle il est renoncé
Tempérament à la nullité
La liberté contractuelle doit rester le principe ; le contrat
doit permettre
de régler la gestion de l’exploitation dont le modèle est
éprouvé par le franchiseur, la gestion de la relation entre le
franchiseur et le franchisé, la gestion de la relation entre le
franchisé et les fournisseurs référencés et la gestion d’un
système de valeurs partagées.
d’éviter tout vice de consentement
d’apporter une sécurité juridique
de modéliser une information réaliste et descriptive liée au
savoir-faire explicite
DIP, outil de management et de développement
Une prise de conscience du projet d’enseigne et de
l’intérêt général du réseau et de ses valeurs premiers
entretiens.
L’élaboration d’un Document Particulier (Document
d’Information Précontractuelle – DIP) et son actualisation.
La remise du DIP et la preuve de sa remise / réception par
le franchisé
Le DIP simplifié dans le cadre du renouvellement du
contrat
La prévisibilité des charges et investissements
La rémunération du franchiseur
Pratique du DIP
Droit et obligation d’utiliser les signes de ralliement
Transmission du savoir-faire par le franchiseur
Assistance continue par le franchiseur
Les dispositions financières
Exclusivités : territoriale et d’approvisionnement
Intuitu personae : droit de préemption et d’agrément
Clause de non-concurrence
Les ventes en ligne
Les clauses caractéristiques d’un contrat de franchise
Parcours d’intégration, cursus
Agrément de la personne, l’intuitu personae
Ascenseur social
L’obligation de moyen du franchiseur
L’obligation de représentation du franchisé
La structure de dialogue : les visites, les comités de
franchise
La concertation, la participation
Le processus de décision
Le réseau, comment fonctionne-t-il ?
Une ambition impliquant
Une prise de risque pour
gagner
Une rentabilité
d’exploitation
La pérennité de
l’enseigne
Une pratique du
partenariat franchiseur –
franchisés
Des processus clairs
Une responsabilité
personnelle
Une prévisibilité des
modalités de sortie
Un professionnalisme
caractérisé par
Des compétences
appropriées
Une orientation clients
Une adaptabilité créative
ouverte à tous les
domaines et à tous les
contextes concurrentiels
L’éthique en franchise
Conclusion
Sites internet
Sites de la Fédération belge de la franchise
https://www.fbf-bff.be
https://www.franchisingbelgium.be
Site du Barreau de LIEGE: http://www.barreaudeliege.be
Guide business
• L’information précontractuelle:
http://www.barreaudeliege.be/FR/GuideBusiness.aspx?pk=79
• La franchise:
http://www.barreaudeliege.be/FR/GuideBusiness.aspx?pk=107